Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force c

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108-19990429-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1999/17
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué

oonofficiel
poudif'f'wionimmédiate

N° 99/17
Le 29 avril 1999

La Youeoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation
de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour
d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force

Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999

LA HAYE, le 29 avril 1999. La République fédéralede Yougoslavie (RFY) a introduit ce

jour des instances devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre (respectivement et dans
l'ordre suivant) les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les
Pays-Bas, la Belgique, le Canada, le Portugal et l'Espagne, accusant ces Etats de bombarder le

territoire yougoslave en violation de leur obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre
un autre Etat.

Dans ses requêtes,la Yougoslavie affirme que les Etats susmentionnés ont commis «des actes

par lesquels [ils]nt violé[leurs] obligation[s] intemationale[s] de ne pas recourir à l'emploi de la
force contre un autre Etat, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures [de cet Etat] et de ne
pas porter atteinteà[sa] souveraineté», «l'obligation de protéger les populations civiles et les biens

de caractère civil en temps de guerre, [et] de protéger l'environnement, l'obligation touchant à la
libertéde navigation sur les cours d'eau internationaux» et celle «concernant les droits et libertés
fondamentaux, les obligation[s] de ne pas utiliser des armes interdites [et] de ne pas soumettre
intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique».

La Yougoslavie demande à la Cour de dire et juger notamment que les dix Etats contre

lesquels elle a introduit des instances portent «la responsabilité de la violation des obligations
internationales susmentionnées>>,qu'ils sont«tenu[s] de mettre fin immédiatement» à cette violation
et qu'ils «doiv[ent] réparation pour les préjudices causés».

Selon la Yougoslavie, les Etats susmentionnés ont, «conjointement avec les gouvernements
d'autres Etatsmembres de l'OTAN, recouru à l'emploi de la force contre la RFY». La Yougoslavie
affirme que des cibles tant militaires que civiles ont étéattaquées lors de bombardements, faisant
de nombreux morts et blessés (<<Un millier de civils, dont dix-neuf enfants, ont ététuéset plus de

quatre mille cinq cents personnes sont grièvement blessées»), causant de très importants dégâts à
des écoles, des hôpitaux, des stations de radiodiffusiont de télévision,des monuments historiques
et culturelset des lieux de culte, et la destruction d'un grand nombre de ponts, de routes et de lignes
ferroviaires, de raffineries de pétrole et d'industries chimiques, entraînant de très graves effets pour

la santé et l'environnement.

Comme base juridique pour fonder ses demandes, la Yougoslavie invoque les obligations de

ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et de ne pas s'immiscer dans ses affaires
intérieures, les dispositions de la convention de Genève de 1949 et du protocole additionnel n° 1
de 1977 relatif à la protection des civils et des biens de caractère civil en temps de guerre, la
convention de 1948 relative à la liberté de navigation sur le Danube, le pacte international relatif

aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels de 1966 et la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. - 2 -

La Yougoslavie souligne encore que les activités des Etats concernés sont «contraires aux
dispositions du paragraphe 1 de l'article 53 de la Charte des Nations Unies>}.

La Yougoslavie a également présentéce jour, dans chacune des affaires, une demande en 1
indication de mesures conservatoires et prié la Cour d'ordonner aux Etats concernés qe «Cesser

immédiatement de recourir à l'emploi de la force» et de «s'abstenir de tout acte con~ti tnuant
recours ou une menace de recours à la force contre la Républiquefédéralede Yougosl:avie».

1
Elle a affirméque si les mesures demandées n'étaientpas adoptées,il y aurait de <~nouvelles
1
pertes en vies humaines, de nouvelles atteintes à l'intégrité physique et mentale de la popula1ion de
laRFY, d'autresdestructions de cibles civiles, une grave pollution de l'environnement et la poursuite

de la destruction physique de la population de la Yougoslavie». /
!

Au cours d'uneréuniontenue aujourd'hui, la Cour a décidéque des audiences sur les mesures
conservatoires s'ouvriront le ~ 10 mai 1999 à 10 heures. Ces audiences dureront
vraisemblablement deux jours. \w.di

M. Weeramantry, vice-président,exercera les fonctions de la présidencedans les dix affaires,

M. Schwebel, président, étantressortissant de l'une des Parties. 1
1
'
'
Le texte intégraldes requêteset des demandes en indication de mesures conservatoires de la

Yougoslavie seront disponibles prochainement sur le site Internet de .la Cour
(http ://www .icj-cij.org). '

NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences se tiendront dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,
Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dans la salle à condition d'êtreéteints
ou régléssur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Les représentants de la presse pourront assister aux audiences sur présentation d une carte

de presse. Des tables seront mises à leur disposition dans la partie de la salle située à ,J'extrême
gauche par rapport à la porte d'entrée. •

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin

des audiences. Les équipesde télévisionsont autoriséesà filmer. Elles sont toutefois ;priéesde
prévenir en temps utile le Département de l'Information (voir paragraphe 7).

4. Dans la salle de presse, situéeau rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra les exposésprésentésà la Cour. 1

5. Les comptes rendus des audiences seront publiésquotidiennement sur le site Internet de

la Cour.

1
6. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle qe presse
pour effectuer des communications en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau
6
sous sol du Palais de la Paix. ·
1

7. M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél: 31-70-302 2336), et Mme taurence
Blairon, attachéed'information (tél:31-70-302 2337), sont à la disposition de la presse pour tout

renseignement et pour procéder aux arrangements nécessairesaux équipes de télévisiori. 1
1

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Licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. Allemagne) - La Yougoslavie introduit des instances contre dix Etats pour violation de l'obligation de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat et demande à la Cour d'ordonner la cessation immédiate de l'emploi de la force - Ouverture des audiences sur les mesures conservatoires le lundi 10 mai 1999

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