Compétence en matière de pêcheries (Espagne c. Canada) - La Cour dira le vendredi 4 décembre 1998 si elle a compétence pour examiner le différend sur le fond

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096-19981127-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/40
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KI La HTél.(31~70 2-230)Télégr.:lntercourt, La Haye.
Télécopie(31-70~ 93928). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
poudiffusion immédiate

N° 98/40

Le 27 novembre 1998

Affairede la Compétence en matière de pêcheries
<Espagne c. Canada)

La Cour dira le vendredi 4 décembre 1998 si elle a compétence
pour examiner le différend sur le fond

LA HAYE, le 27 novembre 1998. La Cour internationalde Justice (CIJ) dira le
vendredi 4 décembre 1998 si elle a compétencepour examiner sur le fond le différendportédevant
elle par l'Espagne contre le Canada dans l'affaire de la Compétence en matière de pêcheries. La
compétence de la Cour en l'affaire a étémise en cause par le Canada.

Une séance publique aura lieu à 10 heures au Palais de la Paix à La Haye au cours de
laquelle le président de la Cour, M. Stephen M. Schwebel, donnera lecture de l'arrêtrendu par la
Cour au sujet de sa compétence.

Les Parties ont présentéleur argumentation par écritet au cours d'audiences publiques qui
se sont tenues du 9 au 17 juin 1998,

Rappel des faits

Le 28 mars 1995, l'Espagne a déposéune requêteintroduisant une instance contre le Canada
au sujet d'un différend qui porte sur la loi canadienne sur la protection des pêchescôtières, telle
qu'amendéele 12 mai 1994, sur la réglementation d'application de ladite loi, ainsi que sur certaines

mesures prises sur la base de cette législation. Le différendporte en particulier sur l'arraisonnement
• en haute mer par un patrouilleur canadien, le 9 mars 1995, d'un bateau de pèche, l'Estai, battant
pavillon espagnol, avec un équipage espagnoL

Dans sa requête,l'Espagne a affirméque, par cet acte, le Canada a violéles principes de droit

international qui consacrent la libertéde navigation et la libertéde pêcheen haute mer, ainsi que
la juridiction exclusive de l'Etat du pavillon sur ses navires en -Pour fonder la
compétence de la Cour, l'Espagne a invoquéles déclarations faites par elle et par le Canada, selon
lesquelles les deux Etats acceptent la compétence obligatoire de la Cour (article 36, paragraphe 2,
du Statut de la Cour).

Le 21 avril 1995, le Canada a informé la Ccelleuen'viit pas compétence pour se
prononcer sur l'affaire, en raison d'uneréservefigurant dans la déclaration canadienne d'acceptation
de la compétence obligatoire de la Cour en date du 10 mai 1994. Dans cette déclaration, le Canada

reconnaît la compétence obligatoire de la Cour «au sujet de situations ou de faits ... autres que ...
les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de conservation adoptées
par le Canada pour les navires pêchantdans la zone de réglementation de l'OPAN ... et l'exécution
de telles mesures». - 2 -

Il avait étéconvenu le 27 avril 1995, au cours d'une réunionque le président de la Cour de
l'époque,M. Mohammed Bedjaoui, avait tenue avec les représentantsdes Parties, qu'il serait statué
séparémentsur la question de la compétence de la Cour avant toute procédure sur le fond.
Le présidentavait fixépar une ordonnance en date du 2 mai 1995 les délaispour le dépôtde pièces
de procédure écritesur cette question : un mémoirepour l'Espagne et un contre-mémoire pour le
Canada. Ceux-ci ont étédéposésdans les délaisfixés.

*

NOTE A LA PRESSE

1. La séance publique se tiendra dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à
La Haye, Pays-Bas. Les téléphonesportables et les bips sont admis dàncondition d'être

éteints ou régléssur un mode silencieux.Tout appareil en infraction sera temporairement
confisqué.

2. Les représentants de la presse pourront assister à la séancesur présentation d'une carte
d'admission qui leur sera remise sur demande. Des tables seront mises à leur disposition dans la
partie de la salle située à l'extrêmegauche par rapport à la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin

de la séance. Les équipesde télévisionsont autoriséesà filmer. Elles sont néanmoins priées de
prévenir en temps utile le départementde l'information (voir paragraphe 8).

4. Dans la salle de presse, situéeau rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra la lecture de la décisionde la Cour.

5. A la fin de la séance,un communiquéde presse, un résuméde l'arrêtainsi que le texte
intégrale celui-ci seront distribuésdans la salle de presse.

6. Tous les documents susmentionnésseront simultanément disponibles sur le site Internet
de la Cour (http://www.icj-cij.org).

7. Les représentants de la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse
ou les appareils publics du bureau de poste situéau sous-sol du Palais de la Paix. •

8. M. Arthur Witteveen, secrétairede la Cour (tél:31~70-3 2336), et
Mme Laurence BIairon, attachée d'information (-70~30 2337), sont à la disposition de la

presse pour tout renseignement et pour procéder aux arrangements nécessaires aux équipes
télévision

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