Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles de la Yougo

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091-19971217-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1997/18
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:lntercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Ilwww.icj-cij.org

Communiqué

non officiel
poudiffusion immédiate

N° 97/18
Le 17 décembre 1997

Affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide

CBosnie-Herzégoyine c. Yougoslavie)

La Cour juge recevables les demandes reconyentionnelles de la Yougoslavie

LA HAYE, 17 décembre 1997. La Cour internationale de Justice (CIJ) a décidéce jour que

«les demandes reconventionnelles présentéespar la Yougoslavie ... sont recevables comme telles
et font partie de l'instance en cours>)dans l'affaire relative à l'Application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide(Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie).

Dans sesdemandes reconventionnelles (soumises le 22juillet 1997dans son contre-mémoire),

la Yougoslavie a priéla CIJ de dire etjuger que«[l]a Bosnie-Herzégovineest responsable des actes
de génocidecommis contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine)) et qu'elle «a l'obligation de punir
les personnes responsableS))de ces actes. La Yougoslavie a égalementdemandé à la Cour de dire
que «[l]a Bosnie-Herzégovine est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que de tels actes
ne se reproduisent pas à l'avenin) et «de supprimer toutes les conséquences de la violation des

obligations crééespar la conventiom) sur le génocide.

C'est la première fois que la Cour s'est prononcée sur la recevabilité de demandes
reconventionnelles à.un stade préliminaire. Dans le passé,la CIJ a statué par deux fois sur des
demandes reconventionnelles (Droit d'asile en 1950 et Droits des ressortissants des Etats-Unis

d'Amériqueau Maroc en 1952), mais elle l'a fait en rendant sa décision finale sur le fond de
l'affaire. .·

Relevant que sa décisionne.préjugeen rien du bien-fondédes demandes reconventionnelles
de la Yougoslavie, la Cour a demandé aux Parties de développer leurs vues sur leurs demandes

respectives: La Bosnie-Herzégovine doit présenter une réplique d'ici le 23 janvier 1998 et la
Yougoslavie une duplique d'ici le 23 juillet 1998.

Conformémentau Règlementde laCour (article 80), une demande reconventionnelle peut être
présentéepourvu qu'elle soit en connexité directe avec l'objet de la demande de la partie adverse
et qu'elle relève de la compétence de la Cour.

Le 28juillet 1997, la Bosnie-Herzégovine a soulevédes objections à l'encontre des demandes
reconventionnelles yougoslaves, affirmant qu'elles ne satisfaisaient pas aux prescriptions de
l'article0. En conséquence,la Cour a demandéaux deux Parties de lui présenterdes observations
écrites. Aprèsavoir reçu ces observations, la Cour a considéréqu'elle.étaitsuffisamment informée

et qu'il n'y avait pasieu d'entendre les Parties par la voie d'une autre procédure.

Dans son ordonnance, laCour a préciséqu'unedemande reconventionnelle est «indépendante>)
de la demande principale de la partie adverse «dans la mesure où elle constitue une «demande»
distincte»et que le propre d'unedemande reconventionnelle est «d'élargirl'objet initial du litige en

poursuivant des avantages autres que le simple rejet de la prétention du demandeun). - 2 -

La Cour a décidépar treize voix contre une que «les demandes reconventionnelles présentées
par la Yougoslavie ... sont recevables comme telles et font partie de l'incourse e~ace,
qu'elles sontŒnconnexité directe avec l'objet des demandes de la Bosnie-Herzégovine», qu'elles

«reposent sur des faits de mênatur eequ~elles constituent <<desdemandes distinctes cherchant
à obtenir, au-delà du rejet des demandes de la Bosnie-Herzégovine, des réparations».

M. Kreéa,juge .ad....ç,int une déclaration à 1'ordonnance de la Cour. M. Koroma, juge,

et M. Lauterpacht, juge ad hoc, ont joint des opinions individuelles. M. Weeramantry,
Vice-Président, a joint une opinion dissidente.

Le dispositif de l'ordonnance de la Cour, les résumésde la déclaration et des opinions de
juges, ainsi que le texte des demandes reconventionnelles de la Yougoslavieemandes de la
Bosnie-Herzégovine, telles que figurant dans le mémoire de cet Etat, ont étéinclus dans une annexe
au présent communiqué de presse (qui peut êtreconsultée sur le site Internet de la Cour ou adressée

par courrier sur demande).

Historique du différend devant la Cour

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposéune requêteintroductive d'instance contre
la Yougoslavie au sujet d'un différendconcernant des violations alléguéesde la convention pour la
prévention et la répressioncrime de génocide du 9 décembre 1948. Comme fondement de la
compétence de la Cour, la Bosnie-Herzégovine a invoqué l'article IX de cette convention.

Dans sa requête,la Bosnie-Herzégovine a, entre autre, demandé à la Cour de dire que la
Yougoslavie, par le truchement de ses agents et auxiliaires, «a tué, assassiné, blessé, violé, volé,

torturé,enlevé,détenuillégalementet exterminéles citoyens de la-Herzég qo'Uienoi~~.
cesser immédiatement cette pratique systématiquee «purification ethnique»» etpayer des
réparations.

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a aussi présentéune demande en indication de
mesures conservatoires. Des audiences ont eu lieu les 2 avril 1993 et, par une ordonnance en
datedu 8 avril 1993, la Cour a indiquéque la Yougoslavie «doit immédiatement ... prendre toutes
les mesures en son pouvoir afin-de prévenir la commission du crime deci teq>e~tant la

Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine «doivent ne prendre aucune mesure ... qui soit de nature
à aggraver ou étendre le différend existanLa Cour a limité les mesures conservatoires aux
demandes relevant de la compétence que lui confêrela convention sur le génocide.

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présentéune deuxième demande en indication_
de mesures conservatoires, qui a étésuivie le 10 août 1993 d'unedemande en indication de mesures
conservatoiresde la Yougoslavie.Des audiences ont eu lieu les 25 et 26 août 1993 et, par une
ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a réaffirmé les mesures précédemment

indiquées, ajoutant qu'elles devaientimmédiatement et effectivement mises en Œuvre.

Une exception préliminaire portant sur la compétence de la Couensuite présentéepar
laYougoslavie. Des audiences ont eu lieu du 29 avril au 3 mai 1996 et, le Il juillet 1996, la CH

a rendu un arrêtrejetant l'exception et affirmant sa compétence pour statuer sur le différend.

Site Internet de la Cour: http://www.icj-cij.org

Département Information:
M. Arthur Witteveen, Secrétaire de la Cour (tél: 31-70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, Attachée d'Information (tél:31-70 302 2337)

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