Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond

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094-19980611-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/23
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:lntercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
nonofficiel
poudiffusion immédiate

N° 98/23
Le 11juin 1998

Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria

(Cameroun c. Nigéria)

Exceptions préliminaires

La Cour va examiner l'affaire sur le fond

LA HAYE, le 11 juin 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire
principal des Nationsnies, s'estdéclaréecejour cornpétentepour examiner sur le fond le différend
portédevant elle par leCameroun contre le Nigéria concernant la frontière terrestre et maritime

entre ces deux Etats. Elle a égalementugé recevables les demandes du Cameroun.

Dans une requêteen date du 29 mars 1994, amendée le 6 juin 1994, le Cameroun avait
demandé à la Cour de se prononcer sula question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi
et sur des îles dans le lac Tchad, et de définir le tracéde la frontière terrestree entre lui

et le Nigéria. Pour fonder la compétence de laour, le Cameroun s'étaitréféraux déclarations
des deux Etats reconnaissant sa compétence comme obligatoire (article 36, paragraphe 2, du Statut
de laCour).

Le 13 décembre1995, le Nigériaavait soulevéhuit exceptions préliminaires mettant en cause
la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun.

Raisonnement de la Cour

La Cour a rejeté l'argument du Nigéria selon lequel le Cameroun n'aurait pas le droit
d'invoquersa déclarationcomme base de compétence car il aurait omis d'informer le Nigériadu fait
qu'il avait fait une telle déclaration'il s'apprêtaità saisir la Cour quelques semaines plus tard.
Selon la Cour, seule la remise de la déclaration au Secrétairegénéralde l'ONU importe : c'est elle

qui crée le consentement mutuel à la compétence de la Cour. Rien n'obligeait d'autre part
le Cameroun à informer le Nigériade son intention de saisir la Cour. On ne peut donc lui reprocher
d'avoir violé le principe de la bonne foi.

La Cour a considéréque le fait que les deux Etats aient tenté de résoudre leur différend de

façon bilatéralen'impliquait pas que l'un ou l'autrexclu la possibilité de porter celui-ci devant
la Cour. Il n'existei dans la Charte de l'ONU, ni ailleurs en droit international, de règle selon
laquelle l'épuisementdes négociations diplomatiques serait un préalable à la saisine de la Cour.
De même,le fait que des négociations soient en cours au sein de la commission du bassin du lac

Tchad ne saurait empêcher laCour d'exercer ses fonctions. Cette commission n'est pas un organe
judiciairet sa compétence n'est pas exclusive.

Au sujet des conséquenceséventuelles de la requêtedu Cameroun sur le tripoint dans le lac
Tchad (c'est-à-dire le point où les frontières duoun, du Nigéria et du Tchad se rejoignent),

la Cour a estiméque les intérêtjuridiques du Tchad ne constituaient pas l'objet de la décàsion
rendre sur le fond et que par conséquent, l'absence de cet Etat ne l'empêchaitpas de se prononcer
sur le litige. - 2 -

La Cour a indiquéque, contrairement aux affirmations du Nigéria,il existe un différendentre
le Cameroun et le Nigéria et que celui-ci porte à tout le moins sur les bases juridiques de la
frontière entre les deux pays prise dans son ensemble. L'étendueexacte de ce différend ne saurait
êtredéterminéeà ce stade de la procédure.

La Cour n'a pas retenu l'argument du Nigéria selon lequel la requêtedu Cameroun serait
tellement fragmentaire et impréciseque l'on ne pourrait y répondre.

La Cour a statuéqu'ilrelevait de son pouvoir discrétionnaire de déciderdans quel ordre elle
examinerait les questions du titre sur la presqu'île de Bakassi et de la délimitation de la frontière

maritime entre les Parties.

Quant à la question de savoirsi la délimitationmaritime au-delà du point G (situéselon les

Parties à environ 17 milles marins des côtes) mettrait en cause les droits et les intd'Etats tiers,
la Cour a jugé qu'elle n'avait pas un caractère exclusivement préliminaire et qu'elle devrait être
tranchée lors de la procéduresur le fond.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit: M. Schwebel, président; M. Weeramantry,

vice-président MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,
Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek,j,y.g§; MM. Mbaye, Ajibola,
.i.Yg§ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.

MM. Oda, Vereshchetin, Mme Higgins, MM. Parra-Aranguren et Kooijmans, ~ ont joint
à l'arrêtles exposésde leuropinion individuelle. M. Weeramantry, vice-président,M. Koroma, ~.
et M. Ajibola,- ad hoc, ont joint les exposésde leur opinion dissidente.

Suite de la procédure

La Cour ayant établisa compétenceet ayant déclarérecevables les demandes du Cameroun,
elle va à présentfixer, après consultation des Parties, les délaispour la suite de la procédure.

Celle-ci comporte deux phases : l'uneécrite,l'autreorale. Durant la phase écrite,des pièces
de procéduresont échangées.Le demandeur (le Cameroun dans ce cas) a déjàprésentéun mémoire •
sur le fond. Par conséquent,la Cour fixera le délaipour le dépôtpar le défendeur(le Nigéria)d'un

contre-mémoire. La procédureécriteune fois close, des audiences publiques seront organisées.
La Cour rendra son arrêtsur le fond après la procédure orale.

Un résuméde l'arrët est fourni dans le communiquéde presse ne 98/23bis, auquel est annexé
un bref résumédes opinions. Le texte intégralde l'arrêtet des opinions, ainsi que les communiqués
de presse figurent par ailleurs sur le site Internet de la Cour (bttp:/lwww.icj-cij.org).

Le texte imprimé de l'arrêtet des opinions sera disponible en temps utile (pour les
renseignements et commandes, prière de s'adresser à la Section de la distribution et des ventes,

Office des Nations Unies, 1211 Genève 10; Section des ventes, United Nations, New York,
N.Y. 10017; ou à toute librairie spécialisée).

Département de l'information:

M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél:31-70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:31-70-302 2337)

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