Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie

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091-19981217-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/44
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
pourdiffusion immédiate

N° 98/44
Le 17 décembre 1998

Affaire relative à l'Application de la conyention pour la prévention
et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Hen;égovine c. Yougoslavie)

Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique delaYougoslavie

LA HAYE, le 17 décembre 1998. La Cour internationale de Justice (CIJ) a prorogéle délai
impartià la Yougoslavie pour Je dépôt de sa duplique en l'affaire relàtl'Application de la

convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Yougoslavje).

Dans une ordonnance en date du 11 décembre 1998, la Cour a reportédu 22 janvier 1999 au
22 février 1999 la date d'expiration du délaipour le dépôtde cette duplique.

L'ordonnance a étérendue par la Cour à la suite d'une demande de la Yougoslavie et après
que les vues de la Bosnie-Herzégovine eurent étérecueillies.

La suite de la procédure a étéréservée.

Rappel des faits

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a déposéune requêteintroductive d'instance contre
la Yougoslavie au sujet d'undifférendconcernant des violations alléguéesde la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocidedu 9 décembre 1948. Comme fondement de la
compétence de la Cour, la Bosnie-Herzégovine a invoqué l'articlede cette convention.

Dans sa requête,la Bosnie-Herzégovine a notamment demandé à la Cour de dire que la
Yougoslavie, parJe truchement de ses agents et auxiliaires, «a tué, assassiné, blessé, violé,volé,
torturé,enlevé,détenuillégalementetexterminéles citoyens de laBosnie-Herzégovine», qu'elle doit
cesser immédiatement cette pratique systématique de «purification ethnique» et payer des
réparations.

Le 20 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a aussi présentéune demande en indication de
mesures conservatoires. Des audiences ont eu lieu les 1 avril 1993 et, par une ordonnance en
datedu 8 avril 1993, la Cour a indiquéque la Yougoslavie devait «immédiatement ... prendre toutes

les mesures en son pouvoir afin de prévenir la commission crime de génocide» et que tant la
Yougoslavie que la Bosnie-Herzégovine devaientne prendre aucune mesure ... qui soit de nature
à aggraver ou étendre le différend existant». La Cour a limité les mesures conservatoires aux
demandes relevant de la compétence que lui confère la convention sur le génocide. - 2 -

Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présentéune deuxième demande en indication
de mesures conservatoires, qui a étésuivie le 1ût 1993 d'unedemande en indication de mesures
conservatoires de la Yougoslavie.Des audiences ont eu lieu les 25 et 26 août 1993 et, par une
ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour a réaffirméles mesures précédemment
indiquées, ajoutant qu'elles devaient êtreimmédiatement et effectivement mises en Œuvre.

Une exception préliminaire portant sur la compétencede la Cour a étéensuite présentéepar
la Yougoslavie. Des audiences ont eu lieu du9 avril au 3 mai 1996 et, le 11juillet 1996, la Cour
a rendu un arrêtrejetant l'exception et affirmant sa compétence pour statuer sur le différend.

Par une ordonnance du 23 juillet 1996, le président de la Cour, compte tenu des vues

exprimées par les Parties, a fixé au3 juillet 1997 la date d'expiration du délai dans lequel la
Yougoslavie pourrait présenterun contre-mémoire. Dansle délaiprescrit, la Yougoslavie a déposé
son contre-mémoire et des demandes reconventionnelles.

Dans ces demandes, la Yougoslavie a prié la Cour de dire et juger que «[la]
Bosnie-Herzégovine est responsable des actes de génocide commis contre les Serbes en •
Bosnie-Herzégovine)) et qu'elle «a l'obligation de punir les personnes responsables)) de ces actes.

La Yougoslavie a égalementdemandé à la Cour de dire qu«Uh Bosnie-Herzégovine est tenue de
prendre les mesures nécessaires pour quede tels actes ne se reproduisent pàsl'avenin> et «de
supprimer toutes les conséquences de la violation des obligations crééespar la convention» sur le
génocide.

Dans une ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour a décidéque les demandes

reconventionnelles de la Yougoslavie étaient«recevables commeelleS))et qu'elles faisaient «partie
de !',instance en cours». EIJe a prescrit le dépôt, par les Parties, de pièces de procédure
supplémentaires sur le fond concernant l'ensemblee leurs demandes et a fixédes délais pour le
dépôtd'une réplique par la Bosnie-Herzégovine et d'une duplique par la Yougoslavie,. Par une
ordonnance en date du 22 janvier 1998, les dates d'expiration de ces délais ont étéreportées
respectivement au 23 avril 1998 et au 22 janvier 1999, à la demande de la Bosnie- Herzégovine.

La Bosnie-Herzégovine a déposésa réplique dans le délaiprorogé.

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Département de l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétairede la Cour (tél:31·70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachée d'information (tél:31·70-302 2337)
Adresse électronique: information@icj-cij .org

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- Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie

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