Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun

Document Number
094-19980223-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1998/3
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(3l-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http: //www.icj-cij.org

Communiqué
IIofficiel
poudiffusion immédiate

N° 98/3

I.23 fèvri1998

Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria)

Ouverturç le 2 mars dçs audiences sur la compétence de la Cour
et la recevabilité des demandes du Cameroun

LAHAYE, le 23 février1998. Les audiences en l'affairede la Frontièreterrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria s'ouvriront le lundi 2 mars 1998 à 10 heures à la Cour
internationale de Justice (CU), organe judiciaire principal des Nations Unies.

Les audiences, qui dureront jusqu'aumercredi 11mars 1998, seront exclusivement consacrées
à la présentationdes arguments des Parties concernant certaines exceptions préliminaires soulevées
par le Nigéria. Le Nigériaestime quea Cour n'a pas compétenceen l'affaireet que les demandes
du Cameroun ne sont pas recevables. Il affirme notamment que, pendant au moins vingt-quatre ans,
les deux Etats se sont conformàl'obligationde résoudretoutes les questions de frontière dans le

cadre des modes de règlement bilatérauxexistants.

Conformément à l'article 79 de son Règlement,la Cour est tenue de statuer sur ces exceptions
préliminairesavant de poursuivre l'examen de l'affaire sur le fond.

Le programme des audiences (qui se dérouleronttoutese 10 à 13 heures) est le suivant:

Premier tour de plaidoiries Second tour de plaidoiries

Lundi 2 mars: Nigéria Lundi 9 mars: Nigéria
Mardi 3 mars: Nigéria Mercredi 11 mars: Cameroun
Jeudi 5 mars: Cameroun
Vendredi 6 mars: Cameroun

La délégationdu Nigéria sera conduite par S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim,
Attorney-General et ministre de la justice, agent, et la délégation du Cameroun par
S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de la justice et garde des sceaux, agent.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a dépoune requêteintroductive d'instancecontre leNigéria,

demandant à la Cour de se prononcer sur la question de la souverainetésur la presqu'île de Bakassi,
partiellement occupéemilitairement par leNigériaselon lui, et de déterminerle tracéde la frontière
maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore étéétabliepar
la déclaration de Maroua signéepar les chefs d'Etat camerounais et nigérianen 1975. - 2 -

Pour fonder la compétencede la Cour, le Cameroun s'estréféré aux déclarationsdes deux
Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétencede la Cour comme obligatoire

(article 36, paragraphe 2,du Statut de la Cour).

Dans une requêteadditionnelle déposéele 6 juin 1994, le Cameroun a élargi l'objet du
différend à un autre différendavec le Nigériaportant sur«une partiedu territoire camerounais dans
la zone du lac Tchad)),égalementoccupé,selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a priéla Cour

de préciserdéfinitivement la frontièreentre lui et le Nigériadu lac Tchad à la mer, d'enjoindre le
Nigériade retirer ses troupes du territoire camerounais·et de déterminerune réparationpour les
préjudicesmatérielset moraux subis.

Le 12 février1996, leCameroun a demandé à laCour d'indiquerdes mesures conservatoires
aprèsque de «graves incidents armés))aient eu lieu entre les forces camerounaises et nigérianes

dans la presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lieu du 5 au 8 mars 1996, et
le 15 mars 1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veillerà «évitertout acte,
et enparticulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait deporter atteinte aux droits de l'autre
Partie au regard de tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire,ou qui risquerait d'aggraver
ou d'étendrele différendportédevant elle». La CIJ a égalementdécidé que les deux pays devraient

«se conformer aux termes de l'accordauquel sont parvenus les ministres des affaires étrangères à
Kara (Togo) le 17 février1996, aux fins de l'arrêtde toutes les hostilités))dans la presqu'île.

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NOTE A LA PRESSE

1. Les audiences auront lieu dans la grande salle de justice du Palais de la Paix à La Haye,
Pays-Bas. Les téléphones portables et les bips sont admis dans la salle à condition d'êtreéteints
ou réglés sur un mode silencieux. Tout appareil en infraction sera temporairement confisqué.

2. Les représentantsde la presse pourront assister aux audiences sur présentationd'unecarte
d'admissionqui leur sera remise sur demande. Des tables seront mises à leur disposition dans la
partie de la salle situéà l'extrêmegauche par rapport à la porte d'entrée.

3. Des photographies pourront êtreprises pendant quelques minutes à l'ouverture et à la fin
des audiences. Les équipesde télévisionsont autorisées à filmer. Elles sont néanmoinspriéesde •

préveniren temps utile le Départementde l'Information(voir paragraphe 7).

4. Dans la salle de presse, situéeau rez-de-chaussée du Palais de la Paix (salle 5), un
haut-parleur retransmettra les exposésfaits devant la Cour.

5. Les comptes rendus des audiences (dans leur langue originale) paraîtront au jour le jour

sur le site Internet de la Cour (http://www.icj-cij.org).

6. Les représentantsde la presse pourront utiliser le téléphonesituédans la salle de presse
pour effectuer des communications en PCV ou les appareils publics du bureau de poste situéau
sous-sol du Palais de la Paix.

7. M. Arthur Witteveen, Secrétairede la Cour (tél: 31-70-302 2336), et Mme Laurence
Blairon, Attachéed'Information(tél: 31-70-302 2337), sont à la disposition de la presse pour tout
renseignement et pour procéderaux arrangements nécessairesaux équipesde télévision

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