Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite

Document Number
094-19940620-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1994/13
Date of the Document
Document File

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COURINTER.NATIONALE DE JUSTICE

Palaisde la~ 2517 KJ LaHaye.Tél(070..30223 23).Télégr J..ntercoun La..Haye:.

Téléfa( x07()..36499 28). Télex3 .2323.

Communiqué
non officiel
pour publication immédiate

N" 94/13

Le 20 juin B94

Frontière terrestre et marîtime entre le Cameroun et
le Niqéria (Cameroun c. Niqérial

Le Greffe de la Cour internationale de Justice·met à la disposition
de la presse les renseignements suivants

Comme indiqué dans le communiqué de presse 94/12 du 30 mars 1994, la
République du Cameroun a déposé au Greffe de la Cour, le 29 mars 1994,

une requête introductive d'instance contre la République fédérale du
Nigéria à propos d'un différend présenté comme_portant essentiellement
<<sur la question de la souveraineté sur la presqu'île de Bakassi»; la

Cour a également été priée par cette requête de déterminer le tracé d'une
partie de la frontière maritime entre les deux Etats.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe lli~ eequête
additionnelle «aux fins d'élargissement de l'objet du différend» à un
autre différend présenté comme portant essentiellement sur «la question

de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone
du lac Tchad», tout en priant la Cour de préciser définitivement la
frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Le

Cameroun a prié la Cour de dire et juger :

«.iÙ. que la souveraineté sur la parcelle litigieuse dans la zone du

lac Tchad est camerounaise, en vertu du droit international, et
que cette parcelle fait partie intégrante du territoire de la
République du Cameroun;

&1 que la République fédérale du Nigéria a violé et viole le
principe fondamental du respect des frontières héritées de la

colonisation (uti possidetis jurisl ainsi que ses engagements
juridiques récents relativement à la démarcation des frontières
dans le lac Tchad;

~ que la République fédérale du Nigéria, en occupant avec l'appui
de ses forces de sécurité des parcelles du territoire

camerounais dans la zone du lac Tchad, a violé et viole ses
obligations en vertu du droit conventionnel et coutumier;

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. dl que vu les obligations juridiques sus-visées, la République

fédérale du Nigeria a le devoir exprès d'évacuer sans délai et
sa.ns candi tians ses troupes du terri taire camerounais dans la
zone du lac Tchad;

cl que la responsabilité de la République fédérale du Nigéria est
engagée par les faits intern~tionalement illicites exposés aux

sous-paragraphes âl, ~. ~·et dl ci-dessus;

~ qu'en conséquence, une réparation d'un montant à déterminer par

la Cour est due par la Rép~~ique fédérale du Nigéria à la
République du Cameroun pour les préjudices matériels et moraux
subis par celle-ci, la République du cameroun se réservant

d'introduire devant la Cour ~e évaluation précise des dommages
provoqués par la République fédérale du Nigéria;

ll que vu les incursions répétées des populations et des forces
armées nigérianes en territoire camerounais tout le long de la
frontière entre les deux pays, les incidents graves et répétés

qui s'ensuivent, et l'attitude instable et réversible de la
République fédérale du Nigéria relativement aux instruments
juridiques définissant la frontière entre les deux pays et au

tracé exact de cette frontière, la République du Cameroun prie
respectueusement la Cour de bien vouloir prec1ser définitivement
la frontière entre elle et la République fédérale du Nigéria du

lac Tchad à la mer».

Le Cameroun a également prié la Cour de joindre les deux requêtes
pour «examiner l'ensemble en une seule et même instance.»

Lors d'une réunion tenue le 14 juin 1994 entre le Président de la
Cour et les représentants des Parties, l'agent du Nigéria a indiqué que

son gouvernement ne voyait pas d'objection à ce que la requête
additionnelle soit traitée comme un amendement à la requête initiale, de

sorte que la Cour puisse examiner l'ensemble en une seule et même
instance;

Ne voyant pas d'objection à ce qu'il soit ainsi procédé, la Cour, •

dans une ordonnance du 16 juin 1994., a fixé comme suit les dates
d'expiration des déla.is pour le dépôt des pièces de la procédure écrite

- pour le mémoire de la République du Cameroun, le 16 mars 1995;

- pour le contre-mémoire de la République fédéra1e du Nigéria, le
lS décembre 1995.

La suite de la procédure est réservée.

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite

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