Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à ent

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094-19980311-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/8
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COURINTERNATIONALE DE JUSTICE

Palais de la Paix, 251KJ La Haye. Tél.(3l-70-302 23 23). Télégr.:Intercourt,La Haye.
Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adresse Internet: http:Il www.icj-cij.org

Communiqué
non off1ciel
pour diffusioniate

N° 98/8

Le Il mars 1998

Affairede la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria)

Fin des audiences sur la compétence de la Cour
et la recevabilité des demandes du Cameroun

La Cour prêteà entamer le délibéré

LA HAYE, le 11mars 1998. Les audiences publiques relatives à la phase actuelle de l'affaire
de la Frontière terrestre et maritime entre leoun et le Nigéria à la Cour internationale de
JusticeCIJ), ouvertes le 2 mars dernier, se sont achevéesce jour, permettant aux juges d'entamer

le délibéré.La Cour doit dire si elle a compétence pour examiner l'affaire sur le fond et si les
demandes du Cameroun sont recevables.

Le Nigéria estime que la Cour n'a pas compétence en l'affaire.et que les demandes du
Cameroun ne sont pas recevables.

Conformémentà l'article 79 de son Règlement, la Cour est tenue de statuer sur ces exceptions
préliminaires avant de poursuivre l'examen de l'affaire sur le fond.

Durant les audiences tenues du 2 au 11 mars, la délégationdu Nigéria était conduite par
S. Exc. M. Alhaji Abdullahi Ibrahim, Attorney-General et ministre de la justice, agent, et la
délégationdu Cameroun par S. Exc. M. Laurent Esso, ministre de la justice et garde des sceaux,
agent.


L'arrêtconcernant les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria, définitif et sans
recours, sera rendu dans un délaide trois à quatre mois. Il sera lu au cours d'uneaudience publique
dont la date sera annoncéedans un prochain communiqué de presse.

Historique du différend

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposéune requêteintroductive d'instance contre le Nigéria,
demandant à la Cour·de se prononcer sur la question de la souverainetésur la presqu'île de Bakassi,
partiellement occupéemilitairement par leNigéria,selon lui, etterminerletracéde la frontière
maritime entre les deux Etats, dans la mesure où cette frontière n'avait pas encore étéétablie par
la déclaration de Maroua signéepar les chefs d'Etat camerounais et nigérian en 1975.

Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s'est réfaux déclarations des deux
Etats aux termes desquelles ceux-ci reconnaissent la compétence de la Cour comme obligatoire
(article 36, paragraphe 2, duatut de la Cour). Dans une requêteadditionnelle déposéele 6 juin 1994, le Cameroun a élargil'objet du
différendà un autre différendavec leNigériaportant sur «une partie du territoire camerounais dans
la zone du lac Tchad», égalementoccupé,selon lui, par le Nigéria. Le Cameroun a priéla Cour
de préciserdéfinitivementla frontièreentre lui et le Nigériadu lac Tcàla mer, d'enjoindre le
Nigériade retirer ses troupes du territoire camerounais et de déterminerune réparationpour les
préjudicesmatérielset moraux subis.

Le 12février1996,le Cameroun a demandé àla Cour d'indiquerdes mesures conservatoires
aprèsde «graves incidents armés»lieu entre les forces camerounaises et nigérianessurvenus dans

la presqu'île de Bakassi. Des audiences publiques ont eu lie5 au 8 mars 1996, et l15 mars
1996, la Cour a rendu une ordonnance invitant les Parties à veiller à «évitertout acte, et en
particulier tout acte de leurs forces armées,qui risquerait de porter atteinte aux droits de l'autre
Partie au regard de tout arrêtque la Cour pourrait rendre en l'affaire, ou qui risquerait d'aggraver
ou d'étendreledifférendportédevant elle». LaCIJ a égalementdécidéqùe les deux pays devraient
«se conformer aux termes de l'accordauquel sont parvenus les ministres des affaires étranàères
Kara (Togo) le 17 février1996, aux fms de l'arrt e toutes les hostilités»dans la presqu'île.

*

Pratique interne de la Cour en matièrede délibéré

Conformément à la pratique interne de la Cour en matièrede délibérél,esjuges tiendàont
bref délaiun débatpréliminairedurant lequel le présidentindiquera les points quà,ses yeux,
doivent êtrediscutéset tranchésparla Cour.

Aprèsun délaide réflexion,unedélibératioapprofondie sera organiséeau cours de laquelle,
sur la base des vues exprimées,un comitée rédactionsera désignéau scrutin secret. Ce comité

se composera de deux juges partageant l'opinionde la majoritédCour et du président,si tel est
égalementle cas.

Le projet de texte sera soumisàdeux lectures. Entre-temps, les juges qui le souhaitent
pourront préparerune opinion individuelle ou dissidente.

Le scrutin final interviendra aprèsl'adoptiondu texte définitifde tn seconde lecture.


*
NOTE A LA PRESSE

Les comptes rendus des audiences tenues du 2 au 11mars sont disponibles sur lesite Internet
de la Cour àl'adresse suivante: http://www.icj-cij.org

Départementde l'information:
M. Arthur Witteveen, secrétairede la Cour (tél:31-70-302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information(tél:31-70-302 2337)

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Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré

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