Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique) - Exceptions prélimina

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089-19980227-PRE-01-00-EN
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Number (Press Release, Order, etc)
1998/5
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, 2517 KJ La Haye. Tél.(31-70-30223 23). Télégr.:Intercourt, La Haye.

Télécopie(31-70-364 99 28). Télex32323. Adressenet: http: Il www.icj-cij.org

Communiqué
non officiel
pour diffusion immédiate
N° 98/5
Le27 février 1998

Questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1971
résultant de l'incident aérien de Lockerbie
(Jamabiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique)

Exceptions préliminaires

La Cour va exami.ner l'affaire sur le fond

LA HAYE, le 27 février 199La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des
Nations Unies, s'est déclaréeceompétenteyour examiner sur Je fond l'affaire introduite par la Libye contre
• les Etats-Unis d'Amériqueau sujet de l'incidentaerien de Lockerbie. Elle a égalementibyennes
recevables.

La Libye, qui a saisi la Cour le 3 mars 1992, prétendque les Etats-Unis n'ont pas le droit de la contraindre
à livrer deux de ses ressortissants soupçonnés d'êtrea l'origine de la destruction, le 21 décembre 1988,du vol 103
de la Pan Am au-dessus du village de Lockerbie (Ecosse), qui avait causéla mort de 270 personnes (la totalitédes
259 passagers et membres d'équipage,ainsi que onze personnes au sol). Elle fait valoir que la convention pour la
elle-mêmeles suspects.icites dirigéscontre la sécuritéde l'aviation civile signéeoàjuger

En juin 1995, les Etats-Unis ont soulevétrois exceptions préliminaires: l'unevisant la compétence de la Cour,
la seconde portant sur la _recevabilitéde la~ etnatroi_sièa1légq ~~ann'la plus !ie~tat~e~
sur les demandes de la L1bye car elles aura1entete pnve~ardes ·resolutions du Conseil de Secunte
des Nations Unies. En outre, les Etats-Unis ont indiqué1dia1reque, si la Cour se déclarait néanmoins
compétente,elle pourraitvrait ((résoudrel'affaireau fond dès maintenant» en décidant qu'il ne peut êtredonné
suite aux mesures sollicitées par la Libye.

Compétence de la Cour

Les Etats-Unis ont contesté la compétencede p~tCour eunl dxitaiauun différendjuridique
avec la Libye concernant la conveSelon eux, la guestion à résoudre n'avaàtdes «divergences
bilatéraleS))mais à «une menace à la paix et à la sécurite internationale résultant d'un terrorisme parrainé par un
• Etat>).

Dans son arrêt,la Cour constate néanmoins que les Parties s'opposent sur la question de savoir si la
destruction de l'appareilPan Am est régiepar la convention de Montréal. Elle indique qu'il existe donc un
différend juridique de nature généraleentre les Parties concernantLa Cour ajoute qu'il existe
égalementdes d1fférendsspécifiquesconcernant l'interprétationet l'application de l'article 7 de la convention (relatif
au lieu d'exercice de l'action penale) et de l'articlete (concernant l'entraide judiciaire dans la
procédure pénale).

Les Etats-Unis ont en outre affirméque, quand bien mêmela convention de Montréal conférerait à la Libye
les droitseUerevendique, ceux-ci ne pourraient êtreexercésparce qu'ilsauraient étésupplantéspar les résolutions
748 (1992)t 883 (1993) du Conseil de Sécurité.En vertu des articles 25 et 103 de la Charte des Nations Unies,
ces résolutions prévalentus droits et obligations crééspar la convention de Montréal.

La Cour n'apas retenu cette argumentation, les résolutionssusmentionnées ayant étéadoptéesaprès le dépôt
de la requêtede la Libye, le 3 mars 1992. Or, confàrune jurisprudence constante, si .la Cour était
compétenceà cette date, elle l'estdemeurée. ·

En conclusion, la Cour dit par treize voix contre deux qu'eiJe a compétence pour connaître des différends
opposant la Libye aux Etats-Ums en ce qui concerne l'interprétation ou l'application des dispositions de la
convention de Montréal. - 2 -

Recevabilitéde la requêtelibyenne

Les Etats-Unis ont soutenu qu'en saisissant la Cour, la Libye s'étaitefforcée decisions du
Conseil)}de Sécuritédes Nations et que, mêmesi la Libye pouvait présenterdes demandes valables, celles-ci
seraien«supplan ar esdé~cisions du Conseil de Sécurité.

La Cour estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de retenir cette conclusion. La dateaquelle
la Libye a déposésa requêteest la seule pertinente aux fins d'apprécierla recevabilitéésolutions
748 et883 ne sauraient donc êtreprises en considération. Quant à la résolution 731 (1992), adoptéeavant le dépôt
de la requête,la Cour indique qu'elle ne constitue pas un obstacle juridiqueéde celle-ci car il s'agit
d'une simpleecommandatiOn sans effet contraignant, comme l'ont d'ailleurs reconnu les Etats-Unis.

La Cour conclut par douze voix contre trois que la requêtelibyenne est recevable.

Question du non-lieu

Concernant l'allégationdes Etats-Unis selon laquelle il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes de la Libye
car elles auraient étéprivéesde tout objet par les résolutions 748 et 883 du Conseil de Sécurité,la Cour estime
qu'une décisione stade de la procédurereviendrait immanquablement à statuer sur le fond et toucherait les droits
de la Libye. Elle rejette par dix voix contre cinq l'exception soulevée par les Etats-Unis, mais pourra néanmoins
l'examiner dans le cadre de la procédure sur le fond.

Observations à titre subsidiaire
La Cour n'a pas donnésuite à la demande des Etats-Unis en vertu de laquelle, si la Cour devait malgrétout
se déclarercompétente et juger la requêterecevable, elle devrait résoudre l'affaire au fond dès maintenant. Elle a
rap_peà cet égardqu'ensoulevant des exceptions préliminaires,les Etats-Unis avaient fait un choix procédural dont
l'effet est de suspendre la procédure sur le fond.

Suite de la procédure

La Cour ayant établicompétence et ayant déclarérecevable la requêtelibyenne, elle va à présent fixer,
après consultation des Parties, les délais pour la suite de la procédure.

Celle-ci comporte deux phases: l'une écrite,l'autre orale.

Durant la phase écrite,des pièces de procédure sont échangées. Le demandeur (la Libye dans ce cas) a déjà
présentéun mémoire sur le fond et, en conséquence, la Cour fixera le délai pour le dépôt, par le défendeur
(les Etats-Unis), d'un contre-mémoire. La Cour peut autoriser la présentation d'une répliquedu demandeur
dupliquedu défendeur.

La procédure écriteune fois close, des audiences publiques sont organisées au cours desquelles les Parties
présentent les poq~iles divisent encore. La Cour ne rend un arrêtsur le fond qu'aprèsla procédure orale.

La Cour étaitcomposéecomme suil'an M.fWeeraaantryvie-pésident faisant fonction de président.
en l'affaire;M. Schwebel, président MM. Oda, Bedjaoui, Guillaume, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma,
Vereshchetin, Parra-Aranguren, Kooijmans, Rezek, juges; M. El-Kosheri, juge ad hoc; M. Valencia-Ospina, greffier.

MM. Bedjaoui, Ranjeva et Koroma,es, ont joint une déclaration commune à l'arrêt;MM. Guillaume et
MM. Kooijmans et Rezek, juges,oint à l'arrêtles exposésde leur opinion mdividuelle. M. Schwebel, président,
et M. Oda, juge, ont joint les exposes de leur opinion dissidente.

Un résuméde l'arrêtest fourni dans le communiqué no98/6bis. On y trouvera aussi en annexe le
texte des déclarations etef résumédes opinions.

Le texte intégral de l'arrêt,les déclarations et opinions des juges, ainsi que les communiqués
figurent dèsà présentsur le site Internet de la://www.icj-cij.org).

· Le texte impriméde l'arrêt,ainsi que des déclarations et des opinions qui y sont jointes, sera disponible en
te~p utile (pour les renseignements et commandes, prière de s'adresser à la Section de la distribution et des ventes,
Office des Nations Unies, 1211 Genève 10; à la Section de la distribution et des ventes, Nations Unies, New York,
N.Y. 10017; ouàtoute librairie spécialisée).

Département de l'information
M. Arthur Witteveen, secrétaire de la Cour (tél:31-70 302 2336)
Mme Laurence Blairon, attachéed'information (tél:2 2337)

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- Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond

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