Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires

Document Number
091-19930324-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1993/5
Date of the Document
Document File

Téléfax(070- 364 99 28). Télex32323.

non ofriciel
pour publication immédiate

N" 93/5
Le 24 mars 1993

Application de la Convention pour la prévention et la rêpression

du crime de génocide f&osnie-Berzéqovine c. Yougoslavie
(Serbie et Monténégro))

Demande en indication de mesures conservatoires

Le Greffe de la cour internationale de Justice met à la disposition de

la presse les renseignements suivants :

Les audiences affêrentes à la demande en indication de mesures
conservatoires dans l'affaire sus-indiquée s'ouvriront le jeudi

1er avril 1993 à 10 heures. Ces audiences se dérouleront en public dans
la Grande salle de Justice du Palais de la Paix, à La Haye.

*

Comme il a été indiqué dans le communiqué de presse n" 93/4 du

22 mars 1993, la Bosnie-Herzégovine a demandé à la Cour d'indiquer les
mesures suivantes :

1. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro), ainsi que ses agents et
supplétifs en Bosnie et ailleurs, doivent immédiatement mettre fin et
renoncer à tous actes de génocide et actes assimilables contre le peuple et
l'Etat de Bosnie-Herzégovine, y compris, mais sans que cette énumération

sait limitative, les exécutions sommaires, la torture, le vial, les
mutilations, la "purification ethnique", la dévastation délibérée de
villages, de villes, de districts et de grandes agglomérations, le siège de

villages, de villes, de districts et de grandes agglomérations, la privation
de nourriture infligée à la population civile, l'interruption de la
fourniture de secours humanitaires à la population civile par la communauté
internationale, l'obstruction à cette aide ou le harcèlement, le

bombardement de centres de population civile et la détention de civils dans
des camps de concentration ou d'une autre manière.

2. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) doit immédiatement mettre fin
et renoncer à la fourniture, directe ou indirecte, d'une forme quelconque
d'aide - y compris la formation, les armes, les munitions, les

approvisionnements, l'aide, le financement, la direction ou tout autre forme
d'aide - à toute nation, tout groupe, toute organisation, tout mouvement,
toute milice ou tout individu participant ou projetant de participer à des

activités militaires ou paramilitaires dirigées contre le peuple, l'Etat et
le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ou exercées dans cet Etat. - 2 -

1
3. La Yougoslavie (Serbie et Monténégro) elle-même doit immédiatement
mettre fin et renoncer à toutes activités mi~itair ouesparamilitaires de
tout ordre exercées par ses propres fonctionnaires, agents ou supplétifs ou
~ 1
par ses forces contre le peuple, l'Etat et le1 Gouvernement de la
Scanie-Herzégovine ou dans cet Etat, et à tout autre recours ou menace de
recours à la force dans ses relations avec 1~ Bosnie-Herzégovine.
1

4. Dans les circonstances actuelles, le\Gouvernement de la
Scanie-Herzégovine a le droit de demander et de recevoir l'aide d'autres

Etats afin de se défendre et de défendre son peuple, y compris en obtenant
immédiatement des armes, de l'équipement et des approvisionnements
militaires.

5. Dans les circonstances actuelles, le ,Gouvernement de la
Scanie-Herzégovine a le droit de demander à ~ou t tat de lui fournir une

assistance immédiate en venant à son secours,\ y compris au moyen de la
fourniture immédiate d •armes, de matériel et d •approvisionnements
militaires, ainsi que de forces armées (soldats, marins, aviateurs, etc.).

6. Dans les circonstances actuelles, toJt Etat a le droit de se porter
immédiatement au secours de la Bosnie-Herzégorine - à sa demande - y compris

en fournissant immédiatement des armes, du matériel et des
approvisionnements militaires, ainsi que des ~ore arm ées (soldats, marins
et aviateurs, etc.).

*

NOTE POUR LA PRESSE

1. Les audiences publiques se tiendront lans la Grande salle de Justice
du Palais de la Paix. Les représentants de 1~ presse pourront y assister

sur présentation de leur carte de presse ou d~ la carte d'admission qui leur
est gracieusement remise sur demande. Des ta~l eeront mises à leur
disposition dans la partie de la salle situéelà l'extrême gauche par rapport

à la porte d •entrée, l 1• 1

2. Des photographies pourront être priees 1 avant chaque audience ainai
1
que pendant quelques minutes au début et vers:Ja fin de chaque audience.
Pour les prises de vues (cinéma ou télévision), une autorisation spéciale
sera nécessaire. 1
1

3. Dans la salle de la presse (salle 5), \qu se trouve au
rez-de-chaussée du Palais de la Paix, un hautïparleur retransmettra les

plaidoiries faites devant la Cour. i

4. Les représentants de la presse ne pour ront utiliser que les cabines
1
téléphoniques du bureau de poste situé au sous-sil du Palais de la Paix.
1
5. M. A, Th. Witteveen, Secrétaire de la :cour (tél. :233), ou en son
1
absence Mme N. c. El-Erian (tél. : 234), se ti .ent à la disposition des
représentante de la presse pour tous renseigne~ents.
1
i

ICJ document subtitle

- Demande en indication de mesures conservatoires

Document file FR
Document Long Title

Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires

Links