Essais nucléaires (Australie c. France) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires

Document Number
11592
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1973/22
Date of the Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
PalaisdelaPaix ,La ~ay.T&39 2344.T&iégInterçou.taHaye

.- nonarrjsmtn~niq~6

pourpublitationimddiete
ND 73/22
Le 22 juin 1.973
.-
ESSAIS NüClEAIFES
(Australie c. rance)

La Cour internationale de Justice inàique des rnEsures conservatoires

Le Greffe de la Cour internationale de Justicemet à la dFsposition de la
presseles renseignements suivants :

~u~ourd'hui, 22 juin 197;5 ,a Cour internationale de Justice a rendu,
par 8 voix contre 6, une ordonnance par laquelle elle a indlgué B titre
provisoire, en attendantson arrêt définitif dms l'affairedes Essais
nucléaires (Australie c. man&, les mesuresconservatoires suivantes tendant
(i
h ce que :

le Gouvernement australien et le Gouvernement français veillent 1'unet
l'autre à éviter tout acte qui risqueraitd'aggraverou d'&tendrele différend
dont la Courest saisie ou de porter atteinte au droit de l'autrePartieà
obtenir1 'exécution de toat arrêt que la Cour pourrait rendre en 1'affdl.e; et
en particulier le Gouvernement français s'abstienne de procéder à des essais
nucléairesprovoquant le dépôt de retcinbées radioactives sur le territoire
australien.

M. lacha, Président de la Cour, étant empêchéde sféger pour raison de
, santé;c'est M. Amoun, Vice-frésident, qui a fait fonction de Président en
vertu de 1bticicle 45, du S-catut e-tqui a pocédé h la lecture de l'ordonnance.
M. Dillard étantégalement absentpour cause de maladie, la composition de la
Cour était la suIvante :

M. Amoun, Vice-Président faisant fonction de Pr4sident; MM. Forster, GYOS,
Bengzon, Petrh, Onyeama,Imacio-Ento, de Castro,Morozov, Jiménez de Aréchaga,
sir Mimphrey Waldock, MM. Nagendra Singh et Ruda, Juges; sir Garfield Barwick,

juge ad hoc.

Parrd les juges ayant voté pour l'indicationde mesufes conservatoires,
M. Jiménez de A~gehaga,sir Humphreg WaLdock, M, Nagendra Sin@ et
sir Garfield Barwick ont joint 1'ordonnance des déclaratLons, Parmi les juges
ayant voté contre, MM. Forster, Gros, Petrén et Ignacio-Pintc ont joint à
1'ordonnance des opinions dlssidentes .

Dans son ordonnance, la Cour rappelle que ltAus-l;ralïea Introduit le

9 mai ln3 une instance contre la France au sujet d'un différend portant sur des
essais d'armesnuc1éail.e~ dms 1'atmosph&re auxquels le Gouvernement français
procéderait dans l'océan PacifTque. Le Gouvernement australien a ppié la Gour
de dire et juger que la poursuite des essais atmosphériques d'armesnucléaires
dans l'océan Pacifique Sud n 'est pas compatible avec les règles applicables du
droit international et d'ordoxines au Gouvernement fran~ais de ne plus faire de
tels essais. Le mgme jour le Gouvernement australien a demandg à la Cour
d'indiquer des mesures conservdtoires. Dansune lettre de l'ambassadeur
de Franceaux Pays-BasremIse gsf celui-ci au Greffier le 16 ma, le

Gouvernement françaisa faitsavoirqu'il estime que la Courn'a manifestement
pas compétenceen l'espèceet qu'ilne peut accepter ça juridiction, et qufen
consequence le Gouvernement français n'avait pas l'intention de designer un
agent et demandaità la Cour dbrdonner que l'affairesoit rayée de son rôle.
Joint h la lettre étaitun exposé des raisonspour lesquellesle Gouvernement
françaisétaitparvenu à ces conclusions, COW indique des meSmes conservatoires sur la base de 1'article 41
de son Statut et en tcnmt compte notamment des considérants suivants :

- les élkrnents soumis à la Cour Itam&nent B conclure,au stade actuel de
la procédure, que les dispositions invoquées par le demandeur en rnatisre de
compétehce se présentent comme aanstituant prfma facie une base sur laquelle
la cornpetence de la Cour pourrait &re fondée;

- on ne sauralt supposer à prlori que les demandes du Gouvernement

austrdlen &¢happent completernent à la juridiction de la Cour ou que ce
gouvernement ne soit pas en rnesixe dt&tablir à 114gardde ces demandes
l'existence d'un intéra juridique autorisant la Cour à accueillir la
requ&e;

- aux fins de la présente procédure,il suffitde noter que les
rew&nements soumis i la Cour n'excluent pas qu'onpuisse démontrer que
le d6p8-ten territoireaustralien de substances radioactives provenantdes
essais cause un préjudice irréparable à 1'~ustralie.
- -
,m
La Cour constate ensuite qu'ellene peut faire droit, au stade actael de
la proc&dure, à la demande du Gouvernement français tendant à ce que l'affaire
soit rayée du r8le. Toutefois la prgsente décision ne prejuge en rien.la
compétence de la Cour pour connaftre du fond de l'affaireni aucune question
relativeà la recevabilité de la requ&c ou au fond lui-mhe et elle laisse
int ac% le droit du Gouvernement français de faire ealoir ses moyens en ces
matisres.

La Cour décideenfin que les pièces de procedure&crite porterant d'abord
sur sa compétence pour comaftre du différend et sur la recevabilité de La
requee et elle fixe au 21 septembre 1973 la date d'expiration du délai pour
le dép& d'un mémoire du Gouvernement australien et au 21 dkcembre 3973 la date
d'expiration du délai pour le dép& d'un contre-mémoird eu Gouvernement
franqals.

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