Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend

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11660
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Number (Press Release, Order, etc)
1974/9
Date of the Document

--
a 1
i ".

COURINTERNATIONALD EEJUSTICE

,,Palaide la Paix,La Haye Tel. 92 44 41 TélégrI.ntercourt, La Haye

. . communiquzf

nonofficiel

pourpublication immédiate .. . .

NO 74/9
Le 25 juillet 1974

Compétence en matière de.pêoheries
(~oyaume-Uni c . Islande)

. . .. ... .... .... -
." . .. .. .... -. .... .

La Cour rend son arrêt sur le fond du différend

. .

Le ~reffe de la Cour intekationale de justice met.& la dispositi6h
de la presse' les renseignements suivants :

~ujourd'hui, 25 juillet 1974, la Cour internationale de Justice a
rendu son arrêt sur le fond en 1 'affaire de la Compétence en matière de
pêcheries (~oyaume-Uni c. ~slinde).

. Pa., dix voix contre quatre, la Cour a :

1 ) dit que. le règlement islandais de 1972 portant extension unilatérale
des droits de pêohe exclusifs de l'Islande jusqu'h 5O milles marins

à partir des lignes de base n'est pas opposable au Royaume-Uni;

2) dit que 1'1slande n'est pas en droit d'excluae-unilatéralemeln es
navires de 'pêchebritanniques des régions situées entre la limite
des 12 milles -et celle des 50 milles, ni d'imposer unilatéralement
des restrictions à leur activité dans ces régions;

3) dit que l'Islande et le Royaume-Uni ont l'obligation mutuelle
d'engager des negociations de bonne foi pour aboutir à une solution
équitable de leurs divergences;

4) indiqué certains facteurs i prendre en considération dans ces

négociations (droits préférentiels de 1'1slande, droits établis du
Royaume-Uni, intérêts d'autres Etats, conservation des ressources
de la pêche, examen concerté des mesures h prendre).

La Cour était composée comme suit : M. Lachs, Président;
MM. Forste.r, Gros, ~engzon, Petrén, Gnyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, '

de Castro; Morozov, Jiménez de Aréchaga, sir ~umphrey Waldock,'
MM. Nagendra Sin& et Ruda, juges.

l Parmi les dix membres de la Cour ayant voté pour l'arrêt, .. ..
le Président et ,.M N.agendra Sin@ y ont joint des déclaratidns, , . .

MM. .Fors ter, 13engzon, Jiménez de Aréchaga, Nagendra Singh (dd jh ,cité) . r
et Ruda ifexposé de leur ,opinion individuelle collective et .'
'PIPIDillard, de Castro et sir k&phrey Waldock les exposés de leur
opinion individuelle.

Des quatre juges ayant voté contre l'arrêt, M. Ignacio-Pinto

y a joint une déclaration et MDI. Gros, Petrén et Onyeama les exposés
de leur opinion dissidente.

Ces déclaraticns et opinions définissent la position prise par
les juges intéressés et en développent les motifs.

)C Le texte i.mprimé de 1' arret et des déclarations, opinions
... .ndividuelles et opinions dissidentes qui y sont jointes sera disponible
dans quelques jours. adresser b la Section de la distribution et
des ventes, Office des Nations Unies, 1211 Gengve 10; à la Section des

ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017; ou Cz toute librairie
spécialisée. )
'...

Analyse de 1'arrêt
. .. . ....
. . . . .. ..
. ... . .
Procédure - ~éfaut de comparution 'd'une des .parties (par. 1-18 de 1 'arrêt)

Dans son arret, .la Cour rappelle que. I 'instance tiété.introduite
par le Royaume-Uni contre l'Islande le 14 avril 1972. Sur demande
du Royaume-Uni, la Cour a indiqué des mesures, conservatoires par
ordonnance du 17 aoat 1972 et les a confirmées par ordonnance du
12 Juillet 1973. Par arrêt du 2 février 1973, elle s'est déclarée

compétente pour.statuer sur le fond du différend.
. .
Dans ..sescoriclusions. finales, le Royaum.-..i a demadé 3.,l..Cou.. .... - .
de dire et juger :

al que la prétention de 1 'Islande d'avoir droit à une zone de compétence
exclusive sur les pêcheries jusqu'à 50 milles marins B partir des ,:.

lignes de base est sans fondement en droit international et n'est
pas valable; .. .

que, vis-4-vi.s du Royaume-Uni., l'Islande n'est pas en droit d'établir
unilatéralement une zone de compétence exclusive sur les ,pêcheries
au-delà de la limite de 12 milles convenue dans un échange. de notes .
de 19'61;

que l'Islande n'est pas en droit d'exclure unilatéralement les
navires de pêche brihnniques de la région de la haute mer située
au-delà de 12 milles, ni d'imposer unilatéralement des restrictions
à leur activité dans cette région;

a que l'Islande et le ~oyaume--Uni ?nt 1' obligation. d'examiner ensemble,
soit bilatéralement soit de concert avec d'autres Etats intéressés,
la nécessité d'appliquer, pour des motifs de conservation, 'des

restrictions à l'activité iie pêche dans ladite région de ia haute mer
et d'engager ,des né~ociations en vue d 'instaurer un régime
garantissant:notamment à 1'1slande une situation préférentielle.
conforme à 'sa position d'~tat spécialement tributaire de ses pêcheries.

~'~slande n'a pris part ü aucune phase de l'instance. Far'lettre'
du 29 mai 1972, elle a. informé la Cour qu'elle considérait l'&change
de notes de 1961 .corne Caduc; qu'.à son avis la Cour ne 'pouvait trouver

dans son Statut aucun fondement pour l'exercice de sa compétence: et que,
ses intérêts vitaux étant en jeu, elle n'étaitdisposée à attribuer
compétence à la Cour dans aucune affaire concernant l'étendue de ses
pecheries. ï~ar'lettre du 11 janvier 1974, 1'1slinde a dit qu'elle
n'acceptait aucun des faits énoncés, ni aucune des allégations ou
thsses juridiques présentées au nom du Royaume-Uni.

Le... . Le Royaume-Uni s'étant référé A l'article 53 du Statut, la Cour
doit dire si les conclusions finales sont fondées en fait et en droit.
Les faits que la Cour doit examiner pour statuer sont attestés par
des documents dont l'exactitude ne semble pas soulever de doutes.
Quant au droit, s'il est regrettable que l'Islande ne se soit pas fait

représenter, la Cour n'en est pas moins censée constater le droit
international, ce qui ressortit au domaine de sa connaissance judiciaire.
Ayant tenu compte de la position juridique de chacune des Parties et
fait preuve d'.une circonspection particulikre eu égard 4 l'absence du
défendeur, elle se considère en possession des éléments nécessaires
pour se prononcer.
. . . .

19-48 de l'arrêt)
Historique du différend - Compétence de la Cour (par.

La Cour rappelle qu'en 1948 le''Parlement islandais (Althing) a
adopté une loi sur la conservation scientifique des pêcheries .du
plateau continental qui donnait au Gouvernement le pouvoir d'établir
des zones de conservation intégralement réglementées et contralées
par l'Islande, dans la mesure compatible avec les accords conclus avec
d'autres pays. Puis la Convention anglo-danoise de 1901 fixant
la limite du droit exclusif de pêche de 1'1slmde zutour de ses
cates a été d6noncée:'par 1,'Islande à ,dater de 1951, un nouveau règlement.

islandais de 199 a porté cette ilmite k 12 milles marins et une
résolution de l'klthing de 1959 a proclamé : "le droit de 1 'Islande sur
toute la zone du plateau continental doit être reconnu conformément à .
la politique:consacrée par ;a loi de 1948". A la suite d'incidents et
de négociations, 1'1slande et le ~o~aume-Uni ont conclu le 11 mars 1961
un échange ,de notes d' où il ressortait notamment que le Royaume-üni
n'élkverait plus d'objection contre la limite de 12 milles; que
1'1slande continuerait 'de s'employer à mettre en oeuvre la résolution
de 1959 relative à l'élargissement de la juridiction sur les pêcheries
mais notLf ierait ..sii.mois .B.l'avance au lioyaume-Uni toute mesure en
ce sens.; :et. que "'au cas ou surgirait un d%fférend en la matière,' la

question serait portée; la demande de l'une ou l'autre Partie, devant
la Cour internationale ., de ~ustice".

En 1971 le Gouvernement islandais a annoncé que l'accord s& la
compétence en matière de'.pêcheries conclu avec le Royaume-Uni prendrait
fin et que la limite de la zone islandaise de pêche exclusive serait
portée à.50'.milles. .Par aide-mémoire du 24 février 1972, cette
intention a. été notifiée officiellement au Royaume-Uni. Celui-ci a
déclaré que l'échange de notes' 'ne pouva'it être dénoncé unilatéralement
et qu' 8 son avis la mesure envisagée "n'aurait aucun fondement en
droit international". 'Le 14. juillet 1972, un nouveau rbglement a porté
la limite de pêche de 1'Islande' à 50. milles à dater du ler septembre 1972
et a interdit toute pêche aux nadrés étrangers B l'intérieur de cette

limite. Son application a..donné lieu,'pendant que se déroulait la
procédure devant la Cour et que l'.Islande se refusait à reconnartre les
décisions de celle-ci, à une série d'incidents et de négociations qui
ont abouti le 13 novembre 1973 à un échange de notes constituant un
accord provisoire entre le Royaume-Uni et l'Islande. Valable deux ans,
l'accord prévoit des arrangements temporaires "en attendant un règlement
du différend au fond et sans préjudice de la position juridique 'ni de,s
droits de 1 'un ou 1 'autre gouvernement ô cet égard". La Cour estime'que l'exfstence de ce dernier-accord ne doit pas
l'inciter à ne pas statuer. En effet, l'on ne peut soutenir que les
questions à elle soumises soient devenues'sans objet, puisque le
différend subsiste. Par ailleurs, s 'il est en dehors des pouvoirs
de la Cour de dire quel pourra gtre le droit entre les Farties à

l'expiration de l'accord provisoire, cela ne saurait la décharger de
l'obligation de statuer sur la base du droit tel qu'il existe en ce
moment. Enfin il ne faudrait pas décourager la conclusion, dans des
différends futurs, d'arrangernen-ts temporaires destinés à réduire les
frictions.

Revenant à l'échange de notes de 1961, dont elle a constaté dans
son arrêt de 19n qu'il est en vigueur, la Cour souligne que ce serait
interpréter trop étroitement sa clause compromissoire (citée ci-dessus)

que d'en conclure qu'elle n'a compétence que pour répondre par oui ou
par non.. .. la question.de .sav.oir si le rè~lement ,isl+dais de 1972 est
conforme au droit international.' 11' semble évident que le différend
entre les Parties englobe des désaccords quant h leurs droits
respectifs sur les ressources de la pQche et quant h la conservation
de ces ressources. La: Cour a le.pouvoir de prendre en considération
tous les éléments pertinents.. . .

:,
Régles de droit. international applicabl.s . (par,. 49-78 de 1'arr6-t )
.. . . .. .. .

Lors de la première Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer (~enève, lgg), a été adoptée une Convention sur la haute mer.,
dont l'article 2 a posé le princ5pe de la liberté de la haute mer,
c 'est-à-dire de libertés de navigation, de .pêche, etc., "exercées par
tous les Etats en tenant ralscnnablem~t compte de 1 'intérêt que la

liberté de la haute mer présente pour les autres Etats".

Les questions de la largeur de la mer territoriale et .de l'étendue
de la compétence de 1'Etat riverain en matière de pêcheries n'ont pu
être. rég1é.e~ni par la Conférence de 199 ni par une deuxième Coriférence
tenue à Genève en 1960. Cependant, par l'effet d'un assentiment
général apparu h cette deuxiime Conférence, cieux notions se sont depuis
lors cristallisées en dyoit.coutumier : celle d'une zone de pêche entre
la mer territoriale et la haute mer, à l'intérieur de laquelle 1'~tat
riverain peut prdtendre à une compétence exclusive en matikre de .

pêcheries et. dont il semble désormais généralement accepté qu'elle va
jusqu'à 12 milles; et celle de droits de pêche préférentiels dans les
eaux adjacentes à cette zone de pêche exclusive, en faveur de 1'~tat
riverain se trouvant dans une situation de dépendance spéciale j.l'égard
de ses pêcheries. La Cour n'ignore pas que, ces derni'hes années, un
certain nombre d'~tats oat décidé d'élargir leur zone de pêche exclusive.
Elle connaît les efforts poursuivis actuellement sous les auspices des'
Nations Unies. en vue de faire avancer, lors clfune troisi2.me Conférence
sur le droit de la mer, la codificati.on et le développement .progressif .'
de cette branche du droit, Elle n'ignore pas non plus les propositions

et documents préparatoires soumis à cette occasion. Mais, en tant que
tribunal, elle ne saurait rendre de décssion -,-= s ecie.1egi.s ferendae
ni énoncer le droit avant que-,le.législateur 1 ait édicté. Elle doit
tenir compte des ràgles actuelles du droit international et de
1'échange de notes de 1961. . . ' existence de droits de pêche préférentiels a été soutenue pour
la première fois par lllslande h la Conférence de Genève de 199, qui
s'est'bornée B recommander que :

. '!'Xorsqulii devient nécessaire, dans 1' intérêt de la conservation, '

dè 1imiter.la prise totaie d'un ou de plusieurs stocks de poisson
. .:. dais .&e régi'on de la haute mer adjacente à la mer 'territoriale.
... d'un INat riv&ain; tous les autres Etats qui Pratiquent la pêche
: dâns'.cetté région collaborent avec 1'~tat riverain' à la soiution '
équitable de cette situation, en établissant d'un' communaccord
des mesures qui reconnaftront tous besoins prioritaires de 1'Etat
riverain résultsnt de. sa dépendance ?L l'él<ard.de la'pêcherie en
.' cguse, compte tenu 'des intérêts des-'autres Etats". ' . .

A la conférence de i960, la meme idée a trouve son ,&pression dans .un .'.
amendement incorporé à une forte majorité dans '1.'?me''des proPosi tions ' ,
concernarit' la zone de pêche."' La pratique contemporaine des ~ta'ts . .
montre que cette notion,' de plus. en plus largement acceptée, es't mise
en oeuTire par la voie d'accords 'bilatérawc'ou n~ltilatéraux. En la
présente"esp~ce, où. la zone de pgche e~clusive en' de& dé 12 'milles
nlest.'pas en litige, 'le fioyaum&Uni a expressément reconnu les droits ',

préférentiels ae l'autre Rartie dans les eau. contestées situées
au-delh. Il est hors de doute que 1'1slande est exceptionnellement
tributaire de s&s et il para2.t bien que le moment est 'atteint ''
où il devient essentiel de protéger des stocks de poisson aux fins
d'une exploitation rationnelle et économique.

cebendant '12 notion même de droits de pêche préférentiels en
faveur des Etats riverains se trouvant dans une situation de

dépendance spéciale implique que ces droits bénéficient d'une certaine
priorité mais non pas qu'ils puissent abolir les droits coricurrents
d'autres Etats. Le fait que 1'~slande soit. Sondée à revendiquer des
droits préférentiels ne suffit donc pas à justifier sa prétention
d'interdire unilatéralement toute pêche aux navires britanniques
au-delh de la limite de 12 milles convenue en 1961.

Le Royaume-Uni a falt valoir que ses navires pêchent dans les
eaux islandaises depuis des si&cles, que depuis plus de cinquante ans

leur activité est comparable B ce qu'elle est aujourd'hui et que leur
exclusion aurait des conséquences extrêmement graves. Il s'agit 15
aussi de la dépendance économique et des moyens de subsistance de
collectivités entikres. intérêt qui s'attache h la conservation des
stocks de poisson est le mêmeque pour lllslande, laquelle a d'ailleurs
adndsl'existence des intérêts historiques et spéciaux du Floyaums-Uni
en ce qui concerne la pêche dans les eaux contestées. Son rtglement
de 1972 ne saurait donc être opposable au Royaume-Uni : il méconnaTt
les droits établis de cet Etat, ainsi que l'échange de notes de 1961,
art. 2)
et il viole le principe (convention de 3.958 sur la haute mer,
d'une prise en considération raisonnable des intérêts des autres Etats,
y compris le Royaume-Uni.

ün reglement équitable du différend exige que soient conciliés
les droits de pêche préférentiels de l'Islande et les droits de
pêche traditionnels du Royaume-Uni, en essayant d'apprécier selon le
moment le degré de dépendance respective des deux Etats i l'égard
des pêcheries en cause et en tenant compte des droits d'autres Etats

et des nécessités de la censervation. Il s'ensuit que 1'1slande n'est
fondée en droit ni à exclure unilatéralement les navires de pêche

britanniques. ...britanniques.des zones maritimes situées.au-dela de la limite de 12 milles
convenue en 1961, ni imposer unilatéralement des restrictions à leur

activité.' Mais cela ne signifie pas que le Royaume-Uni n'ait envers
1'1slande aucune obligation en ce qui concerne la pêche da~s les eaux
litigieuses entre 12 et 9 milles. Les deux Parties ont l'obligation de
continuer 3 étudier la situâtion des ressources de la peche dans ces
eaux et d'examiner ensemble, sur la base des renseignements disponibles,
les mesures qu' imposent la conservation, le développement et 1 'exploitation
équitable de ces res$ources, en tenant compte de tout accord international
en vigueur ou à c,onclure.

La méthode la plus propre h résoudre le différend est de toute

évidence de négocier en vue de circonscrire les droits et intérêts des
Parties et de régler de façon équitable des questions comme la
limitation des prises, l'attribution de parts ou les restrictions
connexes. o obligation de négocier découle de la nature même des droits
respectifs des Parties et correspond aux dispositions de la Charte des
Nations Unies concernant le rsglement pacifique 'des différends. La Cour
ne saurait admettre que l'intention communedes .?arties ait été de ne
pas négocier tant que leur accord provisoire de 1973 resterait en
vigueur. Leur tache sera de conduire lea négociations dans un esprit
tel que chacwe d'elles doive de bonne foi tenir raisonnablement compte
des droits de l'autre, de la situation locale et des ,intérêts des autres

Etats ayant dans la région des droits de pêche bien établis.

Par ces motifs, la Cour se prononce (par. 79 de l'arrêt) conirne
il a été indiqué ci-dessus.

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Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord c. Islande) - La Cour rend son arrêt sur le fond du différend

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