La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de l'Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI

Document Number
11520
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Number (Press Release, Order, etc)
1972/17
Date of the Document

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
PalaisdelaPaix,LaHaye.T&l .92344.~&tdgrIntercourt. LaHaye

l
l nonofficie/
poupublicatimméirete

3" 7u17
Le ?.Saoût 1972

----.-------rêt dans l'aff-.-e de
--~ppel concernaili;In comyi&tence du Conseil de ~'~ACT

Le Greffi: de la Cour Intarriatlonale de Justice met à la disposition
de la presse les renseignements suivants :

aujourd'hui,18 août 155'2, la Cour internationale de Justicea
rendu son arrgt dans l'affaire de 1'Ap~elconcernantla compétence
du Conseil de 1'OACI (111clec. Pakistan).
*

Par l3 voix contre 3, la Cour a rejet6 les objections du
~ouvèrnement pakistanaissur 1s.question de sa compétence et diTt
qu'elle était compétentepour connaftre de l'appel de 1'1nde.

Par 14 voix contrz2, elle a d$cid& que le Conseil de ~.'OACI
est compétent pour connaTtre de la requête et de la plainte dont le
Gouvernement pakistanais l'a saisi le 3 nlrrs 1971 et elle a rejeté
en conséquence1 üppc.1 inter:utédevant ellesar le Gouvernement

indien contrela décision par lzquelle le Conseil s'étaitdéclark
compétent sur ces demandes.

Aux fins de l'affaire la C~ui'étuit compos6e comme suit :
M, Ammoun, TTee-Pr&sîd~l: k,£hi:ün4~fonction de Président;
sir Wuhamrnad Zafrulli, Khm, Pr6sid~rt; sir Gerdld FiLtzmurice,
MM.PadillaNerva, For;jter, Cros: Bmgzon, Petrén, kchs, ûnyeama,

DiLlard,Ignacio-Pint~ dL Castro, Morczov, Jiménezde Aréchaga, juges;
M. Nagendra Singh, j;~e a- --oc.

Sir iNuhammad ZafrulLa !QI~ et M. Tachu nnt joint h 1'arrêt des
déclarations.

W. ~etrén, Chyeainü, Dillaild,do Castro et Jiménez de Arechaga g
ont joint les exposés de 1c;uur opinion individuelle.

MM. Moriizov et Nagend~~ SZagh y ont Jaint les qmsés de leur
opinion dissld~ate.

On trouvera ci-cprés une anabse de l'arrêt,établie par les

soinsdu Greffe aux fins de la presse et ntengageant nullementla
Cour. Ellene saurait être citée l'encontre du texte'même de
lkarêt, dont elle ne constitue pas une interprétation.

Le texte irnj?rirnde L'arrêtet des d4clarations et opinions
individuelles oü dissi3cntesjointes sera dispo~afble dans un mois environ.
(S'adresser h la Section de Te distribution et des ventes, Office des

NatLons Unies; 1211 Genhve 10; à !a Section des ventes, Nations Unies,
New York, N.Y. 10017; h A. M. Sï.Jth~fI, Postbus 26, Leyde; ou à toute
librairie specialis6c. ) Analyse de 1'arrst

Faitset the -sesprincipale--*-.-.~--es (par. 1-12 de l'arrêt)

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'elle n'a h s'occuper des
faits se rattachantau fond du diffkrend ou des thèses des Parties à
ce sujet que dans la mesure oh ces élémentspeuventconcerner la
question pureme~it juridictionnellq eui seule stété portée devant elle.

Eh vertu de La Conventionde Chicago de 1944 relative à 1 aviation
civile internationaleet de l'Accord de Chicago de 1944 relatif au
transit des services aériens internztionaux,les aéronefs civils
pakistanaisavaient le droit de survoler le territoireindien. A
1'occasf on d'hostilitks entre 1 Inde et le Pakistansurvenuesen
août 1965, les survols ont été suspendusmais en f4vrier 1966 les
Partiesse sont mises d'axord pour leur reprise immédiate sur la

même base qu'avant le lEr adt 1965. Le Pakistaninterprète cet
engagement comme signifiantque ].es survo 1s à~sraientreprerdre SUT
la base de la Convention de Chlcagoet de 1'~ccord de transit, mais
l'Inde soutient que ces deux Traités,suspendus pendant les hostilités,
n'ont pas été remis en vigueur en tant que tels et que les
survclsont repris sur la base d'un régime spécial les subordonnant
autorisationde l'Inde. T,e Pakistarn ,ie qu'un tel régime ait
jamais ais%& et soutient que les deux Traités niont pas cessé d' gtre

applicablesdepuis lgE6.

Le 4 février 1971, &.La suTt2 d'un incidentrelatif au détour-
nement d'unavion indien versle Pakistan, I'Inde a suspendu les
susvols de son territoire par les appareilscivilspakistanzis.
Le 3 mrs 1971, le Pakistan, ~~Lléguant que l'fndc avait violé les
Traités,a saisi le Conseil de 1'0.4~1 (organisation de l'aviation
civile internationale) a) d'une requete présentée en vertu de
- -+-*-
l'article 84 de la ~onvGtion de Chicago et de l'article II, section 2,
de l'Accord de transit;b) d'me 21.-inte présentéeen vertude
l'article II, section 1,-de lk~..eor.dde transit. ~'Inde ayant opposé
des exceptions p~&liminaires d'incornpetence, le Conseil s'est déclaré
compétent par décisions &.i29 juillet 1971. Le 30 août suLvant,le
Gouveme~nenl ln4ien a interjeté appel contre ces décisions,invoquant
comme source de son d~oTt de recours et comme fondement de la cornpetence
de la Cour 1 'article 84 de La Gonverition de Chicago et 1'article II,
section2, de 1'Accorà de transit (ci-aprèsd&nommés les clauses

Juridictionnelles des Trait& ) .

Gomp4tencede la Cour pou-r connaîtrae 1 appel (par. 13-26 de f'arr6t )

Le Pakistan soul$vb des objectionsquant 5 la compétencede la
Cour pour connaître de lkpp~l, de fait observerque le Pakistan
n 'a pas soulevé ces nb jections conime exceptions preliminaires en

vertu de l'article 62 du Règlement de la Cour, mais la Cour eonstate
qu'elle doit toujourss'assurer de sa compétence et, s'il y a lieu,
l'examiner d'office.

La thèse du hklsian est tout d'abord que ltlnde est empêchée
d' invoquer la compétence de la Cour pwce qu',ellesoutient, à propos
du fond du différend, que les Traités ne sont pas en vigueur et

parce qu'il en r4sulteroit, si cela etaitexact, que leurs clauses
JuridictionnelLe seraient inapplicables. La Gour estime que la
thèsedu Pakistan n cs t pas f cridée car5) 1'b.de ne dit pas que ces
Traitesmultilatéraux ne sont plus en vigueurde façon définitive mis

dit.... dit,.qu'ils sont suspendu^. au ,neso- pa,s appliqués en fait entre elle
et le Pakistan; b) la suspension purement uniLatéraled'un traitene
peut suffire à rendre inopérantes ses clausesjuridictionnelles;

-c) la compétence de la Courne saurait êtreréglée par des consi-
dérations de forclusion; d) les partiesdoivent être Libres ciinvoquer
des clausesJuridictionnelles sansrisquerde réduire h néant leur
thèse au fond.

Le Pakistan sou-tien tnsuite que lesclauses juridictionnelles
des Trait8s prévalent wi appel devant la Cour contre les d~cisions

définitives du Conseilsur le fond des différends et noil contre ses
decisionsprovisoires ou préliminaires. La Cour pense qu'une décision
du Conseil sur sa compétencene se range pas dans la mêmecatégorie
que des décisions procédurales ou interlocutoires portant sur la
fixatbon de délais,la production.de documents,etc. BI effet a) bien
qu'une.décision sur La cornpetence ne tranche pas Le fond même du procés,
c'est quand même une décision fondamentale qui peutrégler l'affaire

en y mettantfin; b) me exception d'incompdtence a notamment POUF
intérêt dbffrrir &l'une des partiesla possibilited'éviterun débat
sur le fond; c) il arrive souventqu'une'décisionsur la comp6tence
comporteun cGtain examendu fond; a les questions de compétence
peuvent aussi être importantes et cornplexes que celles.qui se posent
2 propos du fond; e) permettre un organe international de connaftre
du fond d'un différend tantque sa compétencen'est pas établie
serait contraire aux normes reconnuesd'une bonne administration de

la justice.

En ce qui. concerne plus particulièrement.p .sainteau Conseil de
~'OACI, le Pakistan a fait valoir gu'elle se fonde sur l'article II,
section1, de 1'Accord de transit(alors que la re &te se 'fonde sur
l'article 84 de la Conventionde Chicagoet sur 1 article 11, section 2,
de ll~cco*rd de transit), Or les decision5 prises par le Conseil sur

la base de bbrticcle IT, section 1, ne constituent pas matière à appel,
car elles ne portent pas sur des actes illicitesou "des violations
des 'Il.aités(comme les décisions prises en vertu des deux autresdispo-
sitfonscl-dessusmentionnée , mais sur des mesuresqui, tout en étant
licftes,entraken* une injustice ou un préjudice, La Cour constate
qu'en l'espècela plainte du Pakistan.neconcerne guère le genre de
situation que l'article II, section1, vise surtout; en effet l'injustice

et le préjudiceinvoquesdans cette plaintesont le rdsultat dtme
mesurequi est taxée d'illiciteparce qu'elleauraittriolé les Traités.
Contenant exactementles mêmes grf efs de violation des Traités que Pa
requête, la plainte peut.lui être assimilée en ce qui concerne le droit
d'appel : toute autre solution poumit conduireà des situations
paradoxales.

En résumé,les objections à La compétencede la Cou~ fond4es sur

ltfnapplic~bilft& des Traités en tant que tels ou sur l'inapplicabilité
de leurs clauses juridictionnellen se sauraientêtreretenues. U Cour
est donc compétente en vertude ces clauses et il est sans pestinence
-dlexamines les objectiansvisantd'autresfondements possiblesde Pa
compétencede la Cour.

Au surplus, puisque c'est la premiérefois qu'ellea l'occasion

de statuersur un appel, la Cour observe que, en pr4voyant un appel
devant la Cour contre Les décisionsdu Gonçeilde ltOAcl,les Traités
ont rendu possible un contrôle de la légalité de ces .décïsions par la
Cour et que, de ce point de vue, rien ne -permet de dfs-tinguer le
contr6le de La compétence et celu2 du fond.

. -. Compétence..,.Compétencedu Consell de ~'OACI pour connaîtredu fond de L'affaire
(par. 27-45 de lkarêt)

En ce qui concerneEe bien-fond6 des décisionsdu Conseil de I'OACI

en date' du 29 juf llet 1971,il s'agit de savoir si l'affairesoumise au
Conseilpar le Pakistan implique, aux termes des clauses juridictionnelles
des Traités, un désaccord a propos de l'interprétatioo n' de l'application
d'une ou plusieursdispositions de ces Traites. S'il en est ainsi, le
Conseil est à première vue compétent, que des données extériewres aux
Traités puissentaussi Etre invoquées ou non.

~'lndes'efforcede montrerque le différend peut être r&soLu sans
référence aux Traités et se situe donc en dehors du champ de cornpetence
du Conseil. Elle soutient que les Traités n'ont jamais été remes en
vigueur depuis 1965 et qu'en tout cas elle étaitfondée à y mettrefin
ou à en suspendre1 'application à partis de 1971 en raison. d he
violation substantielle commise par le Pakistanh l'occasiondu
ddtournernen d'avion. ETInde a2bute que les clausesjurf dictionnelles
des Traitésn'autorisent le Conseil connaîtreque des desaccords

survenant propos de l'interprétation ou de l'application de ces deux
instruments,alors que la présente affaire a traith leur extinction
ou leursuspension. Bien que ces théses touchentmanifestement au
fond du différend, la Cour observe a) que lesnotifications de l'Inde .
de 1965 .t 1971 avof r conce~n4 les survols plutôt que les
Traités eux-mêmes; b) qu'ilne semble pas que l'Indeait jamaisprécisé
quelles dispositions des Traites awafent été violees; 4 que la

justification qu 'elle fournit pour avoir suspendu 1'application des
Traitésen 1971 est tiréenon pas de leursdispositionsmais d'un
principe du droit international général ou du droit des traités. Au
surpluson ne saurait admettre qu'une simple assertion unilatérale de
ces thhses, contestées par la Partie.adverse, éliminela compétence du
Conseil.

Passant 2 l'aspect positif de la question,la Coup constateque

la demnde du Pa!ristan révèleL'existence d'un désaccord propos de
l'interprktation ou de l'application des Traites et que les moyens de
d6f ense de 1 1nde soule vent aussi des problèmesd'interprétation ou
d'applicationde ces instruments. Fm premier lied, le Pakistanaite
des-dispositionsprécises des Traités que 1'1ndeaurait violdes en
refusantLes survols et l'Inde formule des griefs relatifs une
violation substantielle de La Conventionqui &rait &té commise par le
Pakistan : pour &rifler le bien-fondéde ces accusations réciproques,

le Conseil serait In&vitablem&n%.arnené Interpréter ou à appliquer les
Traités. En deuxième lieu, l'Indesoutientque les Traités auraient
éte remplacéspar un régime spécial, mais 11 paraTt clair que les
articles 82 et 83 de la Convention de Chicago (relatifs & l'abrogation
d'arrangementsincompatibles et à 1 eenregis trernentde nouveau
arrangements ) entrent en jeu quand certaines partles pretendentla
remplacer totalemeno tu partiellement par un autre accord entreelles;
tout régime spécial ou tout désaccord au sujet de l'existence d'un

pareil régirne soulève donc des problémes d1interpr&ta&ion ou d'appli-
cation de ces articles. Enfin,si 1'1ndesoutient - ce qui est le
fondement même de son attitude - que les Traités sont suspendus ou
éteints entre elle et le Pakistan, ce dernier fait valoir que le
problème est.envisagépar les artleles 89 et 95 de La Convantion de
Chicago et par les articles f et III de 1'~ccordde transit;or les
deux Pa~tiesont dom8 des Interpr&tations divergentes de ces dispo-
sitions, qui portentsur l'état de guerre ou de crisenatlo~aleet

sur la dénonciationdes Traités, Iia Cous conclut que le Conseil est compétent en l'espèce et

qu'elle n'a pas à définirl'étendue exacte de cette comp&lence
au-delà de ce qu'ellea indiqué.

~'1ndesoutientencore, ce que le Pakiztan conteste, que les
décisionspar Lesquellesle Conseils est déclaré compétenten
ltesp&ceont été violees par des isrégularil&s de procédure et que
la Cour devraft en conséquence les declaresnulles et renvoyer le
dossferau Conseil pour qu'il statue de nouveau. La Cour considère

que les irr&gularitésalléguées, à les supposer v&rîfiéeç, ne
constituent pas une atteintefondamentaleaux exigences d'une bonne
p~océdure et que Ea compétence du Conseil est une question jurfdique
objective dont la repense ne saurait dépendrede ce qui s'est passé
devantle Conseil.

Déclarations et opinions individuelles ou dissidentes

MM. Yorozov et NagendraSingh (opinions diasidentes ) n'ont pu se
rallier à la decisionde la Cour sur ln compétencedu Conseil de
1 OACI.

Sir Wammad Zafrulla Khan (déclaratio)n et MM.~etrén et Onyearria

(opinions indivfduelles) n'ont pu se rallier la ddcisionde la Cour
relative à sa propre compétence.

M. Jirndnez de Aréchaga (opinion individuelle)s' est rallieau
dispositif de 1 'arrêt, sans toutefoisapprouver la cOnclusion de
la Courquant à sa compétence pour statuer en appel sur la ddcision
du Conseilrelative à la plaintedu Pakistan.

Ml. Fachs (déclaration) ,illard et de Castro (opinions
individuelle sont ajoutéà l 'arrêt des observationscomplémentaires.

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La Cour internationale de Justice rend son arrêt dans l'affaire de l'Appel concernant la compétence du Conseil de l'OACI

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