Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - La Cour rendra son avis

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11469
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1971/8
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Ne 71/18
Le 11 juin 1971

. 3
~6nsé~uences juridiques3 pour les Etats de la présence continue
de ltAfx.fque du Sud en Namibfe (Sud-Oucst africaib) nonobstant.
. la ~ésolution 276 (1970) du Conseil de sécurité

Le Greffede la Cour internationale de Justice met à la disposition
de la sresseles renseignements suivsnts :
0
La Cour Internationale de Justice rendra son avis consultatif clans
lbffaaie ci-dessus mentiom&e 16 lundi 22 juin 1g1, 2 10 heures,
vr~eudience publique,

L%ffaire a déja fait l'objet 2es c~mmuniqu6ade gresse nos 70/6>
70/7, TU/&, ?0/10, 7l/l, 71/2, TV'3.. 71/4, 11/5, 71/6 et 71/7*

G'est le 29 juillet lçr70, par une résolution 2&11(19/0), que le

Conseil de sécurite des Nations Uniesa dkcidé de demander un avis
consultatif k la Cour sur la questionsuivante : "~uelleçsont les
cons6quences juridiques pour lesEtâts de la présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1919) du
Conseilde sé~urfté?'~ ,

On sait que l'Afrique du Sud s' étaitvu confier un mandatpour le

Sud-Ouestafricain i l'époque de ka SdN et que depuis 1946 ce territoire
avait fait l'objet de longs débatsau sein de 1'ONü. h Cour elle-même
avait ét4 appelée,i la demande de l'Assernblée'g&n&rale, 3, rendre trois
avis consulta.tifs sur le Statut'intematlonal Cu Sud-Ouest africain
(11 juillet LSO), sur la Procédure de vote applicable aux questions
touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du
Sud-Ouestafricain (7 Juin 1955) et sur L'Arlmissibilité 3e lfzurlition

6e pétitionnaires par le Comité &a Sud-Ouest africain (le" juin 1956).
Elle avaitégal-ment rcnc!u deux arrets fians une .affaire contentieuse
oppbsant li13thiopie eC le LiSéria L I'Afripue du Su? (~u$~-0uest africain,
exceptions pr&limi.naiks : 21 dkembre 1962; deuxiénephase :
18 juillet 1966). LtEthiopie et le Lib6ria avaient notammentdeman66
à La Cour de constater que l%Afigue..du Sud avait enfreint certaines
obligations ïmpos6c-s par le man&t, Za Cour avait prononcé rqu'ellé
' était compétenteen l'espkce, mai,s que les demzndeyrs ne pouvaient être

considé&s commeayant &tablf 1 existenec leur profit d'un droit ,ou
intérêt Juridique,au regard de l'objet,dela denande.
1 ':

l. Le 27 octobre 1966 17Assemblée générale avait décidé que le mandat
pour le Sud-Ouest africain confié à l'Afrique du Sud était teminé et
que l'ONU devait
s'acquitter de cette responsabilité à l'égarddu
Sud-Ouest africain (rksolutio 2n145 (XX1)). Par la suite l'Assemblée
g6nérale avaitconfirmé cetterésolutim par diversesautres résolutions
dans lesquelleselleavait notamment proclamé "que, canf ormément aux
voeux de son peuple, le Sud-Ouest afrlczin sera d&surmaisappel6
amihi h i%c"e'Conseil de sécurfté avait dernsndg k plusieurs reprises
au Gouvernement sud-africain de retirer son administratiod nu territoire
(résolutions 264 et 269(1969) et 276 (1970)).
, ,

A la sixitkde Pa présente demande d'avis consultatif, les E.t~ts
admis i ester cl~vant la Couront kt& înfcrrnés que la Cour étaitdisposée
h recevoir LIeux cles exposés écrfts fournissant des renseignements sur
la questlon posée (Statut, art.66, par. 2). Par.ordannances Gu
~rÉsïdeRt en &te des 5 .et28 août'*bg0; le'délai.poiir-'lam'$résentation
de ces 'expo$és a 4t.6fixée.au27 septenrbre- puis prorogé' jusqu' au

19 novembre. .Des-exposds écrits ont.-&& requs des'doU2e Etats suivants :
Af~ique du Sud, Etats-UnisdlAmdriqu~, Finlantle, France, Hongrie,Inde,
Nigéria, Pakistan, PaysiEas,Pologne,Tchécaslovaquie, Y~ugoslay--ie .
En outre le Secrétaire général de l'ONUa trai~sniis à la Cour Ces ". ...
documents pouvant servir h élucid-er la question (statut, art. 65,
par. 2). e$ un exposé écrit.
1

*ï.eGouvernenient sue-africain a formulé des obj+ect4ans à la wrti-
cipationde sir MuhammadZafrulla Khan et de HM. &ailla Nervo 'et
~orozov k la procéciure et il a prksent6 une rlemde tenhnt à la
désignationd'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire tatu tut,art. 31,
par, 2). AprSs en avoir délibéréen charnbm Cu conseil, la Cour- a
décidé, pay trois orclorinancesen date du 26 janvier 1971, de ne pas faire
droit aux objections soulev6eç quant à la participationde trois de ses

membres à la procédure. Après avoir cntenclu à huis clos lc 27 janvier
les observations -del'Afrique dc Sucl sur la désignation d'un Juge ad hoc,
elle a'-décidé, 171 orùonnmce du 29 janvier, de rejeter la demande.
présekt ée à cet effet.

Les Etats achis & ester devant fa Cou?, ainsi que l'Organisation
de 1'~nité africaine (OUA), ont été Tnforrnes quc la Cour était disposée

&,,entendre des expos6s oraux (Statut, art. 66, par. 2). Ces exposés
ont été pknoncés au cours de vingt-trois autiienccs publiques tenues
du '8 f&rier au 17 bars 191, par les représentant^ dÙ Secr&tairc g4néral
des rjatlons Unies, de 1'Organisation de 1'~nité africaine, de l'Afriqus
?,u SI&, 2es Etats-Unis C1Arn&riquc, de la Finlanclc, cle lf1nile,du ~igkria,
clu Pakistan, des Pays-Bas et de la ~kpublique c!uViet-Nam.
A.. 8.
A 1 'ouverthre des .audiences, le Président a ecnoncé que la-C5ur' -
'
avait décid& de ne pas retenir les obsematlonç que le Gouveqernqt
sud-af rïcah avait,*Formulées .natament L!&S son ex130sé +rit et s&on
lesquellesla Coqr aurait & refuqer de rjonner un avis cançui-t;atif en
la makière. --

4 la clôture des audiences, le ~dçiicnt a déclaré quo la Cou~ avait
décidé de differer sa r&ponse i des demmdcs du Gouvernement Sud-africain
présentees avant ,t pendant les audiences et concernant respec ti>veinent.

1'organisation ab wil&biscite en Namibie (Sud-ouest africain,) et ,la
présenta'tion d'une docmmtation cam$Lérncntaire Fur les faitsrelatifs
à la situation dans ce'territoire, Par lettre du 14 mai 1971 aux
représentants des Etats et organisations ayantparticipéà la procédure
orale, le PresiEtent a fait connaTtre que la Cour avaitdécidé de
rejeter ces deux demandes. Annexe au communiqué de presse no 71/8

l NGTE POUR LA PKESSE

1. L1a,udience publique se tiendra dans la grande salle cle justice
du palais de la Paix. P@4. les rsprésentants de la presse pourront y
assister sur présentation de la carte d'admission qui leur a été ou
leur sera gracieusement remise par le Greffe sur leur Uemmcle. Des
tables seront mises à leur disposition sur le côté gauche de la salle.
S'ils le préfèrent, ils disposeront, au rez-de-chaussée du palais de

la Paix, d'une salle i!c presse (salle 5) oh un haut-parleur retransmettra
la lecture 6.el'avis consultatif.

Des photographies pourront être prises avant l'ouverture de
l'aucllence et penc!ant les cinq premières minutes de celle-ci. Pour
les prises de vues destinées au cinématographe ou à la télévision,
une autorisation spéciale sera nécessaire.

2. Après la clôture de l'audience, un communiqué de presse résumant
l'avis consultatif sera distribué ?ans la salle de presse, ainsi qu'un

nombre très limité de textes polycopiés de l'avis consultatif et des
opinions individuelles ou dissidentes qui y seront jointes.
1
WI. les représentants de 18 pi?esse ne pvurront'utiliser
que les six cûbines tél6phoniqucs du bureau de pvste situé au
sas-sol du l>alais de la Paix.

3. Le texte imprimé de l'avis consultatif et des opinions indivi-
duelles ou dissidentes sortira de presse quelques jours après le
prononcé. On pourra se le procurer à bref délai auprès de :

la Section de la distribution et des ventes,
Office des Nations Unies, 1211 Genève 10 (suisse);

la Section des ventes,
Nations Unies, New York, M.Y. 10017 (~tats-unis);

la société d'éditions A. W. Sijthoff, Postbus 26, Leyde (pays-Ebs);

ou de toute librairie spécialisée.

Les exposés dcrits et oraux relatifs à la présente affaire peuvent
actuellement être consultQs sous forme polycopiée auprès des insti-
tutions indiquées dans les communiqués de presse nas 71/4 (annexe 2)
et 71/6; Quelques semabines après le prononcé de l'avis consultatif,
ils seront disponibles so~ forme imprimée aux adresses indiquées à
l'alinéa ci-dessus.

4. M. A. Pillepich, premier secrétaire de la Cour (téléphone
intérieur : 54), se tient b la 6isposition c'.eMM. les représentants
de la presse pour tous renseignements que ceux-ci désireraient lui

demancler .

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- La Cour rendra son avis consultatif le 21 juin 1971

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