Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Présentation d'exposés é

Document Number
11473
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
1971/10
Date of the Document
Document File
Document

,, . 1

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
~
Palais de1a Paix, La HayeTél.39 2344·Tétégr:lntercourtLa Haye
. ,

communique

iion,ffit:iel .
poùrpulllieaiimmédîaltJ

N° 71/10,
Le 2.1 .juin .1971

la Cour internationale de Justice rend son avis consultatif

' ·aans. 1-affaire des
Cons'éuences juridi ues our, les Etats de la résence- ·~ont~ue
de 1 Afrique du Sud eri Namibi'e Sud-Ouest africain nonobstant_ ,·,;
la résa lut ion 2·,6 1 O du Conseil de sécurité . ·-·.;.·

-;-•
, , .:..1 . : ,
Le Greffe,.dé la Cour internationale de Justice met- à ia disposition
de la presse ':les renseignements su1yants

Aujourd hui, 21 juin 1971, la Cour internationale. de Justice a,
rendu son avis consultatif dans l'affaire: ci-dessus mentionnée.·

En réponse à la question soumise par le Conseil de sécurité des

Nations Unies : "Quelles sont les conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de 1 f.\.frique du Sud en Namibie, nonobstant
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité?'\ la Cour est d'avis,

par treize voix contre deux,

1) que, la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie étant

illégale, l'Afrique du Sud a l'obligation de retirer
immédiatement son administration de la Namibie et de cesser
ainsi d'occuper le territoire;

par onze voix contre quatre,

2) que les Etats Membres des Nations Unies ont l'obligation de

reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du Sud
en Namibie et le défaut de validité des mesures prises par
elle au nom de la Namibie ou en ce qui la concerne, et de
s'abstenir de tous actes et en particulier de toutes relations
avec le Gouvernement sud-africain qui impliqueraient la
reconnaissance de la légalité de cette présence et de cette
administration, ou qui constitueraient une aide ou une
assistance à cet égard;

3) qu'il incombe aux Etats qui ne sont pas membres des Nations
Unies de prêter leur assistance, dans les limites du
sou~-paragraphe 2 ci-dessus, à l'action entreprise par les
Nations Unies en ce qui concerne la Namibie,

*

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Aux, ••• l
1 .
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..
- 2 -

1
Aux f:ins de l'affaire. la Cour était comp<lsée comme suit:

sir Muhammad Zafrulla Khan, Président; M. IAmmoun, Vice-Président;
sir Gerald Fitzmaurice, MM .• Padilla Nerva, Forster, Gros; Bengzon,
Petrén, I.achs, Onyeama, Dillard, Ignacio-Pinto, de Castro, Morozov,
Jiménez de Aréchaga, juges. 1

Sir Muha.,mmad Z·afrulla Khan, Président, a joint à l'avis consul ta tif
une déclaration. MM.Ammoun, Vice-Président, e:t Padilla Nerva, Petrén,
Onyeama, Dillard et de Castro, Juges, y ont joiht les exposés de leur

opinion individuelle et sir Gerald Fitzmaurice: et M. Gros, juges, les
exposés de leur opinion dissidente, 1

1
On· tro:i:,tvër"a. ci':..~p_i'lin· ianalyse.- de 1 àvis· ·éaiisül tà tir.; .\~'liabl±e· ·
par les soiiïs·. iiu·:Greffe' ·aù.x..fins: d'e..la presse. ei ·n( engageant nüllêhiértt
la Cour. Elle ·rie sàùrai t ·@tré ëitée a 1 eriCoritre du ·tëxtë ·mêmede
1 avis, dont elle ne constitue pas une interprétation,

Le . texte imprimé de 1 avis 1 consul ta tif .e.t· hes .déclara tian ~t
opinions individuelles ou dissidente.s jointes sera· disponible
incessamment, (S'adresser à la Section de la distribution· ·et des
ventes, Office des Natiol).s Unies, 1211 G_enève 10; 1 à la Section des

ventes, Nations Unies, New York, N.Y. 10017; à A. W, Sijthoff,.
Postllus 26, Leyde; ou à toute librairie ·spécialisé1.} , . . .

* 1
1.
* *

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1 .

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1

1 Analyse •• , ,
1\,

- 3 -

Analyse de l'avis consultatif

Procédure 'de.va.rit la Cour (par, ·i-1$ de ··1'·avis c'onsùl.tatif)

:bans ~on· avis,. la Cour rappelle tout d'abord que la .req•.1@te f:iour
avis consultatif émanait' du Conseil de. sécurité des Nations Unies~ .qui
avait. décidé de la :1ui soumettre par réso 1ut ion 284 (1970 ) adoptée ·•

le 29 juillet 1970, et elle retrace les étapes de la procédure q'.:t:1-
s !est déroulée d.epuis lqrs. .

Elle indique notamment que, -par t-rois ordonnances du 26 janvier 1$71,

elle a décidé de ne pas faire droit aux:·objections fo·rmulées par lG.
Gouvernement ·sud-:_africain qua.nt à la· participation de trois membres de
la Cour· à 1 affaire, Le Goûve1-inement sud-africain se fondait sur' de·s
déclarations que ces juges avaient faites à i 1époque ·où iis représentaient

leur gouvernement devant des orgaii.es de l'.ONU s'occupant de problèmes
relatifs· à la Nàmibfo·~ ou sur leut participation -en la ·in@meaualité aux
travaux de ces organes, Pour cha6un d eux, la Cour est parv;hue à :!.a
conclusion qu il n y avait pas lieu 1 d appliquer • 1 article 17, par2.gr·aphe 2,

de son Statut, _. 1- .....

Objections o osées à 1 exameri del la question ·ar la· Cour (par.· 19·-41 de

l'avis consultatif 1 .

Le Gouvernemen~ sud-africainl a soutenu que la Cour n'avait ·pas,
compétence pour rendre un avis consultatif, car la résolution 281~ (1970)
1
du Conseil de sêcurité n était pals valable motif 'pris a) de ce que deux
membres permanents du Conseil de·isécurité se sont ab-sterÏus lors d1,.vote
(Charte des Natians Unies, art. 27, par; 3); b) de ce que, s' agisss:n:i;
d'un différend entre l'Afrique d~ Sud et d'autres Membres des Na"t.ions

Unies, l'Afrique du Sud aurait dû être conviée à participer aux
discussio~s (Charte, art. 32) et 1110n aurait d0 appliquer.la disposition
obligeant les membres du. Conseil ide sécurit~ parties a~ différend à - .
s' ab stënir de voter (Charte, art. 27, ·par. 3). La Cour: ·observe a} que,
' . ' ' 1 1 I ·--
depuis de longues années, 1 a9stention volon·taire d un: membre permanent
a toujours été interprétée càmme[ne faisant pas·obstacle à 1 ad.Ôption
d une résa 1utio~ du Qonse i 1 de sf curi té; 1?l que la question de la Hamib ie
avait été inscrite à_l'ordre du Jjour en tant que· situation et q'J.e le
1 1
Gouvernement sud-africain. n ·avaiJ pas appelé 1 1:1.ttention du ConseH de
sécur~té sur le fait que, sélo,n '}ui, 'il fallait y voir un _diff§!":§ln:!,

Le Gouvernem~ht sud-af~~i~ai~. a:·soUtEmU ~u.bSidiaireme~ri;. que·, mgme

si 1a·cour avait comp~tence, ellb n'en devait pas moins, pour rester
dans son r81e judiciaire, refuse~ de rendre un avis consultatif en ' · ·
raison des press;ons poli tiques kuxquelles elle aurait été ou pour1'ai t
être soumise, Le 8 févr:j.er 19711. à· 1 1ouyertu;re des audiences public:ues
1
tenues en 1 affaire, le Présid.eni't a déclaré qu'il n'y avait pas l::i.e:u de
retenir ces observations· portant sur la nature m@mede la· Cour., 01•gane
judiciaire principal des Nations Unie·s, qui, en· cette qualité, ne se ·
prononce· que sur la" base du dro~t, indépendamment de toute in:f.'J..Üence·Qu.
de toute in:terve,ntion de la par~ de quiconque. · ·· ·

Le Gouvernement sud-africain a fait valoir.une autre raison de ne
pas donner sui te à la demaJ1de d avis consul ta tif :' la· que stien do11t il
s'agit serait d'ordre contentieux, ayant trait à un différend 0xistaJ1t
1 1
entre 1 Afrique du Sud et d'autres Etats. La Cour estime qu'i}. s ag:!.t

en..... - 4 -

·-...-·~

en l'espèce d une requête présentée par un organe de 1 0NU en vue
d obtenir un avis juridique sur les· conséquences).rle ses décisions,

Le fait que la Cour; pour y répondre, puisse avoir à ·s·e··pronbncer ...·.-:···-
sur des.- questi(!ns juridiques au sujet desquelles lies vues de 1 Afrique
du Sud.et ·des Nations Unies s opposent ne suffit pas à tra.nsformêr
1 1
l'affaire en un différend entre Etats, . {C ;s:t pourquoi il n y ·a pas eu
lieu d appliquer l'article 83 du Règlement .i:"le ·la cour aux termes •.:· ···
duquel, si un avis consuitatif èst demandé au sujet d'une question -
juridique 1actuellement pendante entre deux ou p~Ùsieurs Etatsu,
1
1 article.- 31 çl.uStatut sur les juges .ad .hoc e:st applicable; le
GoÙvernement sud-africain ayant demandé à pciuvoir désigner un juge
ad hoc, la· Cour a entendu le.;27 janvier 1971 ses i;Jbservati9ns sur ce ..
point mais, se fondant sur les considJrations ci-dessus, elle a·décidJ

par o_rd~nr).ance- du 29 janvier d~ ne pas faire dro~t à la· demande, )

En conclusion, la·:Cour ne voit aucune raison de refuser de répondre - '·

à la -dem..de d'avi. . c·onsultatif. ,; · i
._;~..
i
Historique du mandat (par. 42-86 de l'avis consultatif)

1
·Réfutant les thèses du Gouvernement sud-afribain et citant.ses
pr~iŒes prononcés ··ctans··d~-.s.:.affairès àbtériêurés ·a:yant '·trai t.:~ù: i;·::·.:.- ·---···-···-·

Sud-Ouest africain (avis consultatifs de 1950~ 1955 et 1956 ·ët arrêt
de 1962). la -Cour: reprend ;t'~ü~torique du !11~<ia,t.· .

Î,~ systèmë- des.· manda f~/ ltabli. par i Iarticl~ 122 du Pacte dé la SdN•

était fondé sur· -d~ui principes d.1°impo rtance. primordiale : celui. de 1à ._
non-anne~ion. et cel/li qui proclamait; que le bien-ftre et. ie développ~mj:,llt
des peupl_es en cause formaient une mission sacrée de civilisation. Si , _'.:
l'on tient compte de l'évolution des cinquante dernières années,. il n'y-a

guère de. doute que. ce±-te mission sacrée de civil:ikaùon avait pour ·
objectif ul ti,me J.,autodétermination et: 1 îndépendance. Le manda:taire
était tenu de respecter un.-certain nombre d'obligations et le Conseil
. • 1• . 1
de la. SdN â.evait veiller à.ce qu elles fussent -respectées. Les droits
du ma~d-~taire ·se fo:r;i.daient sur ses obl_igations.. I
.1
.Lorsque ·1a SdN s'est dissoute,· .la· raison d'être et. l'objet primitif

de ces Ül:ilig_ations· sàrit;·demeurés. Comme leÙr exé9ution ne dépendait__pas. e
de l'existence de la SdN, elles n'ont pu devenir· caduques pour la seule .
raison que 1 'ci~gane de surveillance ava:i\ ·cessé d exister .. Les membre's.
de la Scli\Jn ont ni déàaré ni accepté,- mêmeimplio i temen t, que la

dissoi~_tion de ].a Soc 1·été entraîne:::ait. 1' àorogati~n- -~u Ja ·cadu,qi té des
mandats.
...
La dernière résoiution .de.l'Assemblée de la S.dN et -1 ar·t icle BD~·

paragraphe l? de Îa Çharte des Nations Unies ont n\afutenu ;les .:
obligations des mandataires. La Cour internat;orialè ...de Jùsij.ice a.. .....
invariablement reconnu que le mandat avait survécu :à la àissolution ·de ·,_.-
la SdN et ·1 -Afrique du Sud elle-même 1 1a· aclmis peridant p],.usiéurs. ~·é.es:

L élément de surveillance? qui est une partie essentielle du mandat,.. .
devait forcément survivre. L10NU a suggéré un système· de contr6le qui
ne serait pas plus étendu que sous ].e régime des mandats, mais ses
1
propositions ont été rejeté ès .par 1 Afrique du S 1:{~- ·

Résolutions •• ,. - 5· -

Résolutions de l Assemblée générale et du Conseil de sécurité
1
(par, 87-116. dE!J., avi~. co~sultat.H} .

.. L'-Asseinbl6e. générafe. ,.des NationsUnies a, finalem~nt adopt~ , ....
en ·1966 -~e'' rés~l~t)o~j\ü4? (XXI),. par .laquelle el.1~' a dé.cidé que. le·
1 1
mandat ét~itt.erm;Lné :et que l_'Afriqu,e du Sud ]1 avait aucun à_utre
droit d ac:lminis"t::r·ëi~Îe .territoire.- • Ultérieurement, ,le. Conseil ·de
sécur:(:té çi..p.r;i.s plüs'ie~rs résolutions.,, dont, la ré::;olution:: 276 (isiro').
déclararit~illégale ta. présence continue. de 1 Afrique du .Sud en Namibïe, ..

Des objection_s ·ay,ant ·,été.t'ormulées ·quant à la validité de C8S ·, .
résolutions,. -·la èo11r.·o·bserve qu'elle· n'a. pas .de pouvoirs de .contrôle·
judiciaire )li'. d appel: .à 1 égard des orga."leS de· 1 ONUdont -i:;l ..SIagit.
Ce n "est pas sur la va.lidité d0 ·1eurs résolutions que porte le. demiande.
1
d'avis consultatif, Cependant, dans l exercice de·sa fonction ·
Judiciaire et puisque des objections ont été formulées~ la Cour les
examine dans son-:e:i;-po_sé ·des motifs avant de se prononcer sur· les , ,,·
conséquencès:_ Jùri.'d':Ü:i dyéeébu:larit' de c'es résohi,tionst. . ' - _··--'.'..,>,-.,.... '

Elle rappelle tout d abord que la Charte des Nations Unies a
instauré .un. rapport entre tous les. Membres de 1 Organisation e.t chamm·
des man~,taires et que 1 un ..des principes fondamentau.x, régissar::rt .ce:"
rapport e·st qu une partie qui renie ou ne remplit pas ses:,obliga.tions ··

ne saurait @tre considérée comme conservant les droits qu'elle prétend
tirer dudit r:appor-t._-- Or la résolution ,2145 (XXI) :a constaté qu-' n· y' :·
a eu violatipn substantielle du mandat et que ·1'Afrique du Suçl 1 a·1
en fait dénqncé.

Il a· ~té so~tenu .§:.que le Pacte de la Scl'txn Je conférl:l,i t pa$ au
Conseil de J,a ScL."ii_lepouvoir de mettre fin .à un mandat en I'aison d une
faute du rnand,;aire et que 1· 1ONU ne saurait a,voir hérité ,de la SdN

des pouvoi_rs plus .ét_e:ridus que celle'.'"ci n Jen avait; tl que~ 'm@mesi·.'
le Conseil de la SdN ava.i t eu le pouvoir de révoquer le mandat_, il ·
n aurait pu en user qu en coopération avec le mandataire mais non
unila téralelîlen-t; c )- que la résolution 2145 (XXI) contenait ..des

prononcés que .1'Asseml:i_léegén,frale n'avait pas compétence. pour formulèr; ·
faute d '.être un .organe judièiaire; d) qu'un examen approfondi des .faits
aurait été né9essaire; e) que. la résolution 2li.l-5 (XXI) aboutissait :à
décider. un trarisfer:t. de territoire,

La Cour obse·rve .. .!2_ qu~, sel.on un principe de droit international,
général (.incorp'rré .dans la Convention de Vien.'î.e sur le droi.t des
e traités),·· le.:'.clrài t cle liJet:tre f.in à un traité comme.conséquence de sa

violation ,g.oit êti'e pr.ésumé exister pour tous les ..trait~s, même s'.~il ...
n'y est pas.·exp:dtr1é; b). que 1' on- ne· pouvait>· s;1agis13ant d'une .1:1.évocation,
exiger ie consentemenî"°"du,fautif; c) qu il·faut voir avant :tout en: l'ONU,
success.e:ur de,),.a -SàN,' agissant parl 1intermédia.ire _de ses-organe~ .compétents,
1
1 insti tuti Qn de sj..U"VeHlance ayant compétenc'è·,pour· se ·pronon1er .:.sur le ..
compor~ement du;.rni:i,nclf:!,t_ai·;). que 1' inobs(o:,rvation ..par 1 Afrique· du. S_ud ,. ·
de l'obligation.· cl~·se ,soumecttr~ à. :une surveillance .ne peut êtr~ , .
contestée; e) que 1 .Assemblée générale n a pas tranché des faits, rr1a:!...S
décri.t une situation juridique et qu il serait inexact cle supposer que,

parce· qu' .elle .ai en· prinçip'e le ..pouvoir de..fa+riq des. recpmmandations,
elle est empêchée. cF àçl.optèr ,.·.-da.n.sdE?s cas ..détermin~-~ ~elevanJ, de· sa. :
camp ét.ence, cl,es rés.9lut.ions ayant le . caractère ..de çléci s;!.o,ns.ou
procédant:d'une intention· d e~écution; . . ,.,. . ...
..:..·...

·:··,,'
'i'....
;''.•'

Cependant.,., - 6 -

Cependant, connne 1 Assemblée générale né-dispos;it pas des·

pouvoirs néc_essaires pour obtenir que 1'Afrique du Sud se retire ·du
terri taire, elle a fait appel, .-conformément à 1' ar~:icle il, ·paragraphe. 2, _
de la Charte, au Conseil de sécurité. En adoptant les"résolutioris
pertinentes~ èèlui-èi a agi dans 1 exercice de· ce au il estimait sa­
responsabilité principale, à savoir lé maintien èj.e)a paix et de ia
sécurité, L'article 24 de la Charte lui èonférait'les pouvoirs néces­
saires, · Ses décisions ont été adoptées conforqiément aux buts et aux
1
principes de la· Charte. J\ux termes de 1 article _25, il incombe a~
Etats Membres de s y conformer, même au.x membres du Conseil de sécurité.
qui ont voté contre et aux Membres des Nations Unies qui ne siègent pas
au Conseil.

Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de
1 1
1 Afrique du Sud en Namibie (par. 117-127 et 1)3 de l avis
consultatif) _

La ·cour souligne 'que, lorsqu 1un organe compétent de 1 ONU cons.ta te
d'une manière obligatoire qu'une situation est illégale, cette'consta­
tation ne peut rester saris conséquence.

L'Afrfque du Sud, à laquelle incombe( la responsabil:ité d'avoir
créé et prolongé cette situation, est ten~e d 1y mettre fin et de
retirer son administration du territoire. Tant qu'elle occupe le
territoire sans titre, elle encourt des responsabilités internationales
pour violation persistante d'une obligation intel:'llationale. Elle
demeure aussi responsable de toute violation des droits du peuple

namibien et des obligations que le droit i1ternational lui impose
envers d'autres Etats et qui sont liées à 1 exercice de ses pouvoirs
dans le territoire.

Les Etats Membres des Nations· Unies ont l obligation,c1e reconnaître
l illégalité et le défaut de validité du maintien de la présence
sud-africaine en Namibie et ils sont tenus de n'accorder à l'Afrique

du Sud, pour son occupati1n de la Namibie, aucune aide ou aucune
assistance quelle qu en soit la forme. Q,uant à savoir exactement quels
actes s_ont permis, quelles mesures devraient être retenues, quelle
portée il faudrait leurdonner et par qui elles devraient être appli­
quées, ce sont là des questions qui relèvent des organes politiques
·compétents de 1 101:ifagissant dans le cadre des pouvoirs conférés par
la Charte, Ainsi, il appartient au Conseil de sécurité d' indiqÙ.er
1
toutes mesures devant faire suite aux décisions qu il- a déjà prises,
La Cour se borne. donc à exprimer tUl avis sur les rapports avec le
Gouvernement sud-africain qui,. en vertu de la Charte des Nations Unies
et du droit international général, doivent être considérés comme
incompatibles avec la résolution 276 (1970) ·car i113 pourraient impl iquer
la reconnaissance du caractère légal de la présence sud-africaine en
Namibie:

!l Les Etats Membres sont tenus· (sous réserve du point d) ci-après) de
ne pas établir de relations conventionnelles avec; l'Afrique du Sud
dans tous les cas où le gouvernement de ce pays prétendrait agir au
nom de la Namibie ou en ce qui la concerne. S1àgi.ssant ·dès traités
bilatéraux en vigueur, les Etats Membres doivent s'abstenir d1invoquer
ou d1appliquer les traités ou dispositions des traités conclus.par
1 'AfriqUe du Sud au nom de la Namibie ou en ce qui la. concerne qui_

nécessitent une collaboration intergouvernementale active, Pour ce

qui,, .• - 7 -

1
qui est des traités multilatéraux, la 'm@me règle ne peut s1appliquer
à certaines·conventÎons générales, oonime les conventions de caractère
hwnanitaire~ dont 1 inexé eut ion pourrait porter préjucUc é au peupl_e
namibien : ·il appartiendra aux organes internationaux compétents c:e·
·prendre des mesures à cet égard, · ..... -.··

b) Les Etat5, Membres doivent s'abstenir c)accréditer auprès de.
--l'Afrique du Sud des missions diplomatiques ou spéçiales dont.la
juriè.iction ..s'étendrait à la. Namibie; s'abstenir. cl1envoyer:·en
Namibie ·c1esagents consulaires et rappeler ceux qui s y trouvent
déjà;. et signifier à l Afrique (~U Sud qu en entretenant dep relations.
1
diplomatiques ou cor1sulaires avec elle ils l1 entendent pas reconnaître.
par là son autorité sur la Namibie,

EJ_ Les Etats Membres ont 1 obliga,tion de ne pas entretenir avec
l'Afrique du Sud agissant au nom de la Namibie oµ en ce qui la
concerne des relations ·c1ecaractère économique ou autre qui

seraient de nature à affirmer l'autorité"de l'Afrique du S~d
dans le territoire.

d) Cependant la non-reconnaissance ne devrait pas avoir pour conséquence
~ de priver le peuple namibien des avantages qu'il peut tirer de la
coopération internationale. En particulier l'illégalité ou.la
nullité des mesures prises par le Gouvern~ment:sud-africain .au nom

de la Namibie ou en ce qui la concerne depuis la cessation du mandat
ne saurait's'étendre à ùes actes comme l inscription des naissances~
mariages ou décès à l'état-civil.

Bien que les Etats non membres des Nations Unies ne soient pas liés
par les articles 24 et 2 5 de la· Charte, .la résolution 276 :CJ..97.0)du
Conseil de sécurité les a :invités à s associer· à 1 action des Nations ··-­
1
Unies concernant la Namibie, De 1 avis de. la Cour, la cessation du
mandat et.la déclaration d'illégalité de la présence sud-africain~ en
Namibie sont opposables à-tous les Etats, en ce sens qu'elles rendent
illégale erga omnes une situation qui se prolonge en violation du droit
international, En particulier aucun Etat qui établit avec l Afrique
du Sud des r.elations concernant la Namibie ne peut escompter que 110NU

ou ses Membres recon,_'1.a!tront la validité ou les effets de·c:es relations.
Dès lors qu il a-été mis fin au mandat ·par décision de l organisation
internationale-chargée du pouvoir de surveillance, il appartient aux
Etats non membres des Nations· Unies d agir --en co,nformité, Tous les
Etats doivent se souvenir que la présence illégale de 1 Af~ique du Sud
en Namibie porte préjudice à un peuple qui doit compter sur 1 1assistance

de la· communauté interne..tionale pour atteindre l_es objectifs auxquels
correspond la mission-sacrée de civilisation,

En conséquence_.· la Cour donne 11avis repris ~ la page 1 ci-dessus.

Demandes de l Afrique du Sud tendant à fournir des renseignement·s
complémentaires sur les faits et concernant l'organisation d'un
1
plébiscite (par. 128-132 de 1 avis consul ta tif) ·· ·

Le Gouvernement sud-africain a expri~é le désir de fournir à la
Cour des renseignemènts de fait supplémentair~s touchant les buts et
les objectifs de sa politique de développement séparé. Il soutient_ ..
en effet que, pour établir l'existence d une violation des obligations
internationales fondamentales imposées par le mandat, il faudrait

prouver .... - 8 -

1 1
prouver -que 1 Afrique du Sud n a pas exercé ses pouvoirs en vue .
d'a'écro'itre le bien-être et le progrès des habitants. .·LaCour estime
qu'il n'est nul besoin de preuves sur les faits pour-dire si la
politique d'apartheid en Namibie est conforme aux Obligations inter­
nationales de l'Afrique du Sud. Il n'est.pas contesté que la politique
officielle du Gouvernement sud-africain en Namibie tend à une séparation
physique complète des races et des groupes ethniques. Cela impose des
distinctions~ exclusions, restrictions et limita;tions qui sont uniquement
1
fondées sur la race, la couleur, 1 ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique·et qui constituent un déni des droits-fondamentaux de la
personne humaine. La Cour y voit une violation flagrante des buts et·
des principes de la Charte des ·Nations· Unies ..

Le Gouvernement sud-africain a également présenté une demande
tendant à ce qu'un plébiscite soit organisé dans le territoire de la
Namibie sous.la surveillance conjointe de la Cour et du Gouvernement
sud-africain, La Cour ayant conclu qu un complément de preuve n était 1

pas nécessaire) qu'il a été valablement mis fin au mandat, qu'en
conséquence la présence de l'Afrique du Sud en Namibie est illégale et
que toutes les mesures prises par elle au-nom de la Namibie ou en ce
qui la concerne sont illégales et nullès 3 elle ne saurait retenir cette
proposition,

Par lettre du 14 mai 1971 aux représentants.des Etats et organi-
satians ayant participé à la procédure orale, le Président a fait
conna!tre que la Cour avait décidé de rejeter les· deux demandes ·ci-dessus

mentionnées·.

Déclaration, opinions individuelles et dissidentes

Le sous-paragraphe 1·c1u dispositif de l avis consultatif
(illégalité de la présence sud-africaine en NarrÎibie - voir page 1
ci-dessus) a été adopté par treize voix contre dei.lx et les sous­
-~
paragraphes 2 et 3 (non-reconnaissance) par onze voix contre quatre.

Sir Gerald Fitzmaurice (opinion dissidente) considère que le
mandat n'a pas été valablement révoqué~ que le mandataire reste SOlUnis
à ses obligations élans la mesure où leur mise en oeuvre reste prati­
quement possible et que les Etats Membres des Nat.ions Unies sont tenus
c.lèrespecter cette si-tuation tant qu ellé n'aura pas été modifiée par
cles voies légales.

M. ·aras (opinion dissidente) est en désaccord avec la Cour en ce
qui concerne la valeur juridique et les effets de la résolution 2145 (XXI)
de l, A·ssemblée générale., mais considère que 1 Afrique du Sud devait
accepter de négocier les conditions de la transformation du mandat en
tutelle de l'ONU.

MM.Petrén.et·Onyeama (opjnions individuelles) ont voté pour le
sous-paragraphe 1 du -disposit_if, mais. qontre' les SOU~-:paragraphes 2 et 3,
qui leur semblent attribuer une portée trop large aux effets de là · '
non-reçonnaissance.

M. Dillard (opinion individuelle) se rallie au dispositif et
présente au sujet du sous-paragraphe 2 quelques observations qui
constituent surtout des invitations à la prudence.,

En •• ,. - 9 -

En outre sir Ge1°aJ.d Fitzmaurice et MM.Gros, Petrén, C...'nyeama
et Dillard contestent certaines des décisions prises par la Co.ur quant

à sa composition.

Le Président (déclaration) et MM.Padilla Nervo et de Castro
(opinions individuelles) acceptent intégralement le dispositif.

Le Vice-Président (opinion individuelle), tout en partagea.rit les·
vues de l'avis de la Cour~ considère que le dispositif n est pas
suffisamment explicite et concluant .

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- Présentation d'exposés écrits par les Etats

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Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité - Présentation d'exposés écrits par les Etats

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