Barcelona Traction, Light and Power Company - Arrêt (exceptions préliminaires)

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12929
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1964/12
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Les renseignementa suivants, &manant du Greffe de la Cour *

interna,tionnle de Justice, sont mis à 1.adieposition de la presse s

Aujourd!hui 24 juillet 1964, la Cour internationale de Justice
a rendu son mrQt aur les exceptions préliminairee sn l'affaire de 13
Barcelona Traction, Liht and Power Company,LMited (~el~iqus c. EYP~W).

Cetteaffaire a étéintroduite le 19 juin 1962 par une requête
du Gouvernement belge ayant .pourobjet la répaxation du prejudicequi
auraitété.causé par le comportement de divers organe8de 1iEtat
espagnol à des ressortissant^ belges actionnaires de La société
canadienne Barcelona Tract ion. Le Gouvernement espagnol a présent8
quatre exceptions préliminaires.

La Cour a rejeté la première exception par douze vojx contre quatre
et la deuxième pw. dix voix contre six. Elle a joint. au fond la
a troisième exception paz neuf voix contresept et la par "'
dix voixcontre six,
'.
Sir Percy Spender , Preaident , et hB!.Spiropoulos , Kore$slry et
Jessup,juges, ont joint à l1arrGt des déclarations.

M. Wellington Koo,.Vice-Président , et MM, Tanaka et Bustamante y Rivero,
jugea, !ont joint Itarr-t les exposés de leur opiniqn5ndividuelle..
I
M. Morelli, juge, et M. Arma&-Ugon, Juge ad hoc, ont joint
P arr&t les exposésde leur opinion .dissidele. .

. . 8
-.

1. * %

. .
Première except ion pr4 limjnaire
e
Dana son ardt, la Cour rappelle que la Belgique avait adsesa6 :àla
Gour le 23 septembre 1958 une première reqdte contm IfEspagneau sujet
des mêmesfaits et que llEspagneavait alors présent6 trois exceptions
prCliminaires,Le 23 mars 1961,le demandeur, faiaant tusage de la

faaulté que lui donnait;.1 article 69, paragraphe 2 , du Règlement, avait
porté à la corniasance de la Cour quiil renongalt à poursuivre Iliristauice;
le défendeur avaitnotifié qu'il ne formulaitpas dioppositioe nt la
Cour avait rayé lraffairedu ~81e (10 avril 1961). Par sa premièke'
exception préliminaire, le défendeur affirme que ce désistement em$chait
le demandeur diintroduire la présente, procedure et il énonce à Ilap,mi
de cette thèse cinq argumenta.

La,Cour accepte le premier areunlent, diapréslequel un ddsistewnt
est un acte purement procedural dont la verltable aignirication doit
être recherchge dam les circonstances de Ilespèce.

En... . r ..:L-.+:.-..,,
- -..----".--.-.,<.-- . * .
~n'rê$'&che, la Cour ne peut accepter le deuxième argument, selon
lequelun desistement doittoujours6tre considéré comme emportant
renonciation à tout droit d'action pour 11avenir à moins que le &oit

dTlntenter une nouvelle instance ne soitexpressément réservé, Comme
la lettre de désiatement- du demanileu en L1 espèce ne contenait aucun
motif etp qu:e'lle était très. plniremen$ limitée à 1finstance introduite
par la première reque"te, la Cou considère qulil incombe EU défendeur
dlétabllr. que-le désistement. vbsait autre choae que la .fin de cette
instance: . . -.
- 4..- ..... ".._, , .. C. .. .'/
, .e ..m.i::
Le défendeur, et c'est son troisième argument, dëClm qu'il y* a
eu un6 .entente entre les Parties; il rappelle que les représentant8
de'a'.intérê prisée .en aause avaient pris contact en vue diouvrir des
négocistt ions et que le a représentan'c s des int 6rgt s espagnola avaient
posé comme oondit ion prealable le retrait définitif de la demande.
Dlaprèa le 'défendeur ,.on entenddt par 35 que le désistement mettrait
fin tout drloi-td'action pour I'avenlx mie le demandeur .oontaate
qu'il se soit agi dfautrechoseque de la fin de liinstance dors

'pendants. La Cour ne trouve au niveau des gouvernements aucune preuve
de l'entente dont le défendeur dlè'&e l.!exiatence r.il semble quion
ait éludé le problème de peur de oomgromettre Lesnégocia%ionsg le . .
defendeu, à qui il incombait de préciser la situation; n'a.dbillems
forrmilé aucune conditionlorsqui fl a fait comaftre qu'il ne sr opposnit
pm au désiatement.
,. . . < , !

Le défendeur avanceensuite un quatrième arpent, fondé sur la '
notiondrestoppel 8 en dehors de toute enkente? le demandeur a,, pas
sm cornportemeni, .tram$ le défendeur quant à la partee du désiqtemntf
sinon,le défendeur n'aurait pas consentiau désistement et, partant,
nzwaiL pas- subk.deprejudice. La Cour qq pense pas que le caractère
trompeur dea déclarationf saites du c8té belge soit établi et elle ne
voit pas ce que le défendeur xlsquait de perdre. en .acceptant de negociex
sur 1s bme di un simple désistement dlirrstance r sliln'avait p-

accepté, la première procédure aurait été p~ursu5vie, tandis que
le8 négociations offraient 1s poasibili.6 de rkgler d6finitiaemen.t; le
litige; au surplus, en cas d!&chec de ces negocintions et de repriae do
1 affaire , le défendeur pouvait soulever à nouveau les exceptiom
prélimimazlca qu'il avait déjà prgasntées. Certes, le demandeur a
rédigé sa deuxième requ6te en commissant à Il avance- Laréponse probable
du défendeur et en tenant compte de celle-cg mais, si'lii;premï&e

procéaime avait ét6 poursuivie, il auait toujours pu modifier ses
conc.u.iom d. .la &me manièrs.

Le dernier argument est d'un ordre différent, Le défendeur aSlègw
q& la- présente instanae serait contruire à L!esprit du traité h'iaprtno-belge
de conciliatïon, de règlement' judiciaire et diarbitrage du 19 juillet1927t
qui, selon 1e.demndeur;confère compétence à la Cour; les démarches-
p$lihiinaires prévuesi par ce traitéoyant déjk 6téaccomplies iors &
la plmibre pooédure, on ne pouvait l invoquer une deuxiènÏe fois' pour ,

-.saisiL ra COUT des &mes griefs, La COU estime que ces d&maxches q
sauraient &tm considEréea comme épuisees tant que le droit dsintdnter
une nomelle instance existe par ailleurset tant que l'affaire da
pas '6t6 jug.-, . .
: ., -.. . .
Pour ces moti-fa, la Cour rejette la première exception p~éli!ni+ire. Deuxième except ion préliminaire

Po~r Gtablir la compétence de la Cour, le demandeur ?moque
1 effet combiné de 1 ]article 17 (4) du traité de 1927' entre la
Belgique et 1Q~spsgne, diaprks loquel, si les autres méthodes de
règlement prévues pns ce traité Gchouent, chaque Parti6"peut porter
tout dlff Srend d ordre juridique devant la Cour permanente de Justice
internationale , et de 11article 37 du Statut de la Cour internationale
de Justice, ainsiconçu 4

T1l;orsqulun traitéou une convention en vigueur prévoit le
renvoi à une jurid,iction que devait instituer la Sociéte de8
Mations au à 'la Cour permanentede Jueticeinternationalel ,a.

Cour internationale de Justice constituera cette juridiction
entreles parties au présent Statut."

A titre principal, Te defendeur soutient que, si le traité de 1927
peut encore etre en vigueur, son article 17 (4) est devenu caduc
en avril 1946 ; au moment de la dissolution de la.Cour,permanent àe
0 laquelle ledit article se rsfhre, La Cour actuelle n'a pu Etre
substituée à l!mcienn~ Cour dam cet article avant 1s dissolution,
puisque l'Espagne nlétait pas alors partie au Statutgen conséquencel
le traité de 1927 ne contenait plus de clause jurfdictionnelle valable
lorsquel'Espagne a été admise aux Natiom Unies et est devenus
ipso facto partie rtu Statut (decembre 1955 1. En dlau$rea termes,

l!m$icle 37 nia jouk quientreEtn-bs devenus p,vtiGs au'Stqtut avant
1s dissolution de la Gour permmente et cette dissolution a entrafnd
ltextinction de# clauses juridictionnelles prévoyantle renvoi à la
Cour permanente moins que lfnxtic le 37 ne lea ait auparavant
transformées en clausesprhoyant le remoi à ln Cour acti~elle.

La Cour constate que ce raisonnement a été énoncé pour la pre~ère
fois par le défendeur après la.dgcision rendue par la Cour Ie
26 mai 1959 en Ilaffaire xelattve à IfIncident aérien du 27 juillet 1955
du sr dl c. ~ul~arie). Or cette affaire concernait une déclaration
unilatérale diacceptation de la juridiction obligatoire de la COur
permanente et non un traité. Elle visait donc l'article 36, pnrapqhe 5>

0 et non lhrticle 37 du Statut,

En ce qui concerne lWtLcicle 3 7, la Cour rappelle qu'en 1445 ses
rédacteurs on% entendu empEçher le plus g~md nombre possible de clcuses
juridictiomellesde devenir inapplicables & raison de ln dissoLution
prévue de la, Cour permanente, Il est donc difficile de supposer
qu'ils aient d6libérément envisagé que liévénement aux conséquences
duquel cet article avait pour but de remédier puisse entrnher
1 annulation des clauseajuridictionnelles dont ils désiraient assurer
la sauvegasde.

L1article 37 nt énonce que troia condit ions : if doit. y avoir un
traiteen vigueur, cet instrmcnt doit contenir une clause prévoyant

le remoi à la Cour permanente et le différend doit opposes des Etats
parties au Statut. La conclusionen 1'espèce doit ceILe-ci : .
le traité de.1927 eat en vigueur, il contient une clmae prévoynnt le
renvoi à la Cour permanente et les Parties au différend sont parties'
au Statut; le renvoi doit donc &tre fait à la Cour internationale de
Justice, qui constitua la juridiction cornpetente.. On abjecte que cettemanikre de voir aboutit & ce que la, clause
juridictionnell~: en question n cesse aiêtre applicable et Piest '-.'
redevenue après un certain nombre df&nheE et .. -
demande si, d,ms ccs
conditions, le défendeur vérit3=aloncnt donne son consentement i la
compétence. La Gour observe que la notLon de droitset d'obligations
suspendus iflainon &teints est couante et que. les ~tits devenus ,
parties ciu Statut après la diç,olution de la Cour permanente Qtnient
censép savoir que leur .admission surait p.our resultat la remise en
vigueur de ~ertdlns cla~~~s',.jwnidictionne31es en vertb de 1 1article 37,
Ln. thèse contraire du dkfendeur engendrerait une discrimination entre
les Etats selon qu'ils sont devenus parties au Statut avant ou aprèa

la dissolution. .e la COUT permanente,

En ce qui concerné plus particulièrement lbatiile 17 (4') la
Cour corisidère qu'ilfait'partie intégrcixte du traité de 192.7, Or il
serait . ifficile de d&o qilo l"oblig,ztion fondamentale de se soumettre
au règlement judiciaire énonce dans ce traité dépend exc&~ivement de
Irexistsnce diun tribunaldbsign4. Au cas où ce tribuml q~paxtlflt,
liobligation devient Inapplicable mis elle sumit en substanbe e.t
elle put redevenir applicable si un nouve& tribuml est fburn~ par '

le jeu automatique diun autre instrument.Linr-ticle''37 du Statut a
pr6cisément un tel effet, En conséguehce ; on doit lire mintenant
dsna Le trz&j,téCour inter&tionale de Justice au lieu de ll~our permanente
de Justice internationa1eli .

A titre subsidi'aire, le défendeur souti~nt que, si llarticle 37
du Statut a redonne vie en décembrc 1955 11article 17 (4) :du .traité,
une '~bligation nouvelle est alors n6e cntre les Partiese or, de m&me 'qrie
1'obligation primitive ne n 'appliquait qui am litiges nés agrèa la da%@
du iraité, la nouvelle obligation ne seut siappliquer qklaux di£ f érerkds
nés après décembre 1955 ; le diff4rcndniest donc pas visé,caril est
,antérieur décembre 1955, De liavis de la,Cow, lorsque l[oblligation

de se aomettre au.rkglement judiciaire eat redevenue applicable, elle
n'a pu jouer que .SU 15 base du tr,zi"ç qui la pr6voyait et elle a
continué.de s'appliquer 6 tout Litige nQ après la date.,du traite:
,.. . .
Pour CES motifs ,'la Cour rc jette la,deuxiéma exception pr&limi&rc
tant à titre principl :qu'à titre subsidiaire.

<
. . ac.
Troisièmeet quatrième exceptionspreliminaires

Les troisième et quatribrne ,exceptions- du défende& .
soulévent la question de la recevabilité do la d.emande, Le demandeur
a conclu à ce:qurelles soient rejetées et, titre .subsidiaire,'à ce ..,
qu'elles soient jointe8 au fond.

Enr sa troisième exception preliminaire,le dGfendeur conteste
que lo demandeur ait qualité. pour prot4ger les intgrêts belges au nom
desquelsdil h forml6 na demande, Lea mesures incriminées ofit,été priseb.

à Ifégardnon pas de personnesphysiques ou morales belges mais .de .la
siociété Barcelons Traction, personnemorale'constitu6e Au Canada, . .. ,
les intérdts belges en cause se présentant sous .laforme dl.ttctions ae -
cette socikte, Or Te défendeur soutient que le droit interna?ioi?jl
n'admet pmI en cas de préjudice cause par un Etat h UA soci$@ , ..
étrangère ,'une protection .diplomati'que d"act ionnairesexerce@ pdr wi
Etat autreque ltEta% de la soci6tém Le demandeur eontes-be cette
manière de voir,

La*. .* La Cour constate que la qualité d 'un gouvexncmezit pour protéger
les intérêts d actionnaires soulève la question préalable de la
situation juridique des nctionnaire s te 1le que le droit intexmt ioml
la reconnaît. Le demandeur invoque donc nece saairement des droits
qu'ilestime lui gtre confér&s, en faveur de ses ressortissants, p~s
les regles de droit international relatives asi traiteiiientdes etrangers.

Dire qu'ifn'a pas qu~Jit6 pour agir équivaudrait de la part de la
Cour à conclure que ces droitsn'existentpas et que la demande est
injustifiée qugnt au fand.

La troisième exception a, certcins égards, un caractère prdii-
minaire maia elle comporte un tel enchevÉtkement dc questions de droit,
de fait et de qualitépour agir qw In Cour ne saurait se prononcer sur
elle au présent stade avec la pleine assurace dl&tre en possession de

tous les él4menta pouvant avoir de l'iqortance pour sa décision. La
procedure sur le fond mettradonc la Couln à mgme de statuer en meilleure
connaissance de cause.

Ces considérations s'appliquent à fortiori .kla quatrième exception
préliminaire, par laquelle le défendeur allègue la nonrépui rnent des
recours internes. Cette allegatfon est en effet inextricablement like
aux questions de deni de justice qui constituent la plus grande partle

du tond de liaffaire. ' I

En conaéguence, 12 Cou joint au fond les troisième et quatrième
excoptionv px~liminaires, 2.

La Hay-c, le 24 juillet 1964..

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Barcelona Traction, Light and Power Company - Arrêt (exceptions préliminaires)

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