Composition du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime - Avis consultatif

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12697
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1960/15
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C.I.J. Communiquéno 60/15
(non officiel)

Les renseignements suivants émanant du Greffe de la Cour interna-
tionale de Justice sont mis à la disposition de la presse :

Aujourd ihui huit juin 1960, la Cour internationale de Justice a
donné son evis consultatif en l'affaire de la composition du Comité.de
la Sécurité maritime de 11Organisation intergouvernement ,?le consultative

.de ia Navigation maritime (DCO).

Par une résolution du 19 janvier 1959, parvenue a.u Greffe de la
Cour le 25 mrs 1959, l'Assemblée de cette Organisation avait décidé de
demander 5 la Cour un avis consultatif sur la question suivante : Le
Comit6 de la Sécurité maritime de 11Organisation iptergouvernement ale
consultative de la Navigation rmritime, élu le 15 janvier 1959, a-t-il
été établi conformément à lz Convention portant création de liOrganisation?

Par neuf voix contre cinq, la Cour a répondu négativement cette
question. ont joint à liavis
Le Président et 1.5.Moreno Quintana, juge;
les expos 6s de leur opinion dis sidentc .

Dans son avis, la Cour rappelle tout diabord les faits,

La Convention à kquelh se refère 1s demande d'avis a établi une

institution connue sous le nom d 1Organisation int ertergouvernement ale
consultative de la Navignt ion maritime (z~co), qui comprend une Assemblée,
un Conseil et un Comité de la Sécurité niaritirne. Ce dernier Comité
examine 'toutes les questions qui relèvent de l2 compétence de ll0rgani-
sation et qui ont un rapport direct avec la sécurité maritime. Sa compo-
..sition et le mode de désignation dc ses membres sont réglés par lfar-
ticle 28(a) de la Convention, lequel dispose :

"Le Comité de la Sécurité maritime se compose de quatorze Membres
élus pzr l~Assemb2ée parmi les Membres, gouvernements des pîys qui

ont un intérêt important dens les questions de sécurité maritime.
a Huit au moins de ces pays doivent être ce-u qui possèdent les flottes
de coriancrce les plus importczntes; 11 élection des .autres doit assurer
une rûprésentation adéquate d'une part aux Membres, gowcrnements
des autres pays qui ont un intérêt important dans les questions de
sécurité [email protected], tels que les pays dont les ressortissants entrent,
en grand nombre, d?.ns 'la composition des &quipages ou qui sont inté-
ressés au trmsport d'un grand nombre de pzssagers de cabine et de
pont et, d 'autre part, cux principales régionsgéographiques .1

Lorsque 1tAsscmblée a abordé la question de l'élection des membres
du Comité, eue avzit devant elle un document de travail indiquant les

noms des pays Membres p-ir ordre d6croissant de tonnage de jauge brute
immatriculé. Sur ce tebleau, le Libéria occupait le troisième rang et
le Panama le huitième. Or, on procédant à l'élection des huit membres
qui devaient être les pays possédant les flottes de commrce les plus
import'uites, 11Assemblge n'a élu ni le Libéric? ni le Pnmma. 'ks débats
ayant révélé de considérables divergences dc vues quant à llinterpréta-
'tion dc l'article 28(a), la question de savob si le Comité avait été
établi conformémerrt,à cet article a, sur la proposition du Libéria, été
posée à la. Cour. .-.... . .. ..-... .

La Cour examine alors la réponse à donner à cette question.

On a soutenu dev~nt la Cour,que 1~Assemblée aveit le droit de refuser
dlélire le Libéria et le Panm pour les motifs suivants : elle serait
investie d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quels Membres de
l'Organisation ont un intéret important dans les questions de sécurité
'maritime; en 6lisant les huit pays possédzmt les flottes de commerce les

plus importantes, elle aurait le pouvoir di écart& ceux qui, à son avis,
n'ont pas cet intérêt importsnt dans les questions de sécurité maritime;
enfin son pouvoir discrétionnaire s '&tendrait également' à la détermina-
tion des pays possédmt' ou non les flottes de commerce les plus impor-
tantes.

.. .Ln Cour constate qu lon a voulu voir dans .le mot "élus Il,qui s 1applique
à tous les niedres du Comité, une idée de choix mais que cette thkse
relègue au second plan la disposition expresse de liarticle 28(a) qui

vise les huit 'pays possédant les flottes de commerce les plus importantes.
Le principe sur lequel repose l'article est la prédominance de ces pays
au Comité. Quels que soient ces pays, ils doivent nécessairement être
appelés au Comité. L'intérêt important de chacun dieu dans les ques-
tions de sécurité maritime est admis commeallant de soi. Les débats
sur le projet d'article tenus en 1946 au sein du United Maritime Consulta-
tive Council et en 1948 à la Conférznce des Nations Unies de
Genève confirment ce principe .

1
La Cour .examine dors le sens de 11expression: pays .qui possèdent
les flottes de conmrce les plus importantes. Si 11on interprétait 1 lar-
ticle 28(a) commeconférant à 1 ~Assernblée le pouvoir de choisir c.es pays
sans être liée par un critère objectif quelconque, 12 structure établie
par l'article pour assurer leur predominance au Comité s ieffondrerait .
Il est Qvident quiil fcut se r6férer à quelque étalon de mesure. Les
'pays qui possedent les flottes de comrce les plus importantes doivent
etre élus en raison du tonnzge de leur flotte. L3, seule 'question est de
savoir. en quel sens 11article 28(a) envisage que ce tonnage leur appar-
tienne. Le Liberia et le Panrm ont zffirmé que le seul critère est le

tonnage de jauge irmtriculé, mis certains Etats ont soutenu que la
...vér.it.able interprétation de 1'article exige que les navires appartiennent
à des re ssortissônt s..de 11Etat .dont. ils batkent pavillon. Une comparai-
+,on ,entre 1es:textes de,s. artic1e.s,60, et 28(a) de la Conv,ention..portant
...crhtion de LIII!lCQ-,etun examen de 12. pratique suivie p,ar 11Assemblée
dans liepplication des articles 17(c) et 41 de la meme Convention amènent
la Cour à considérer commeimprobable que l'on zit envisagé, lors de la
rbction dc l'article 28(a), un critère autre que le tonnage immatriculé.
. Au surplus ce critère est pratique, certain, facilement applicable ; il
est le plus confoime à L? pratique internatiomle, au usages maritimes
et aux autres convent ions 'm-ritime s intem'tionnles .
La Cour conclut
que les pays qui possèdent .les flottes de commerce les plus importantes
sont ceux qui ont Unm;?triculé les pl- forts tonnages.

Lct Cour constate enfin que son interprétation de l'article 28(a)
est conforme au but général de b. convention et aux fonctions spéciales
du Comité de la Securité maritime . Elle ne. saurait souscrire à.une
interprétation qui permettrait à l~hssemblée de refuser. diélire un
Etat au Comité sans égard au fait qu'il est llun des huit premiers par
le tonnage immatriculé. Par conséquent, en nlélisant n5 le Libéria ni
le Panama, qui se rangeaient parmi ces huit Fays, 1lAssemblée ne s lest
pas conformée A 1 'article 28(a) de la Convention.

L2 Haye,le 8 juin 1960.

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