Droit de passage sur territoire indien - Arrêt

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12675
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Number (Press Release, Order, etc)
1960/4
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Les renseignements suivants émnant & Greffe de la Car Inter-

nationale de Justice sont mis A la dispos;ition de la presse,

Aujourdlhu i2 avril 1940, la Cour internationale de Justice a
rendu son arret sur le forden l'affaire du droitde passage sw terri-
toire Sen (~ort~al c+ Inde).

La Cour a été saisie de ce différend par uns requete déposée le
22 décembre 1955. Dans cette requête, le Gkernernent du Portugal expose
que son territoire dans lz péninsule de 1 Inde comprendnotamment deux
enclaves entourBes par le territoire indien, Dadra et Nzgar-Aveli, et
qu'à propos des cornunication de ces enchlaves soit avec 1 larrondisse-

ment catiex de Damao, soit entre elles se pose la question d'undroit
de passzgei au prof 5%du Portugal en terrikolm h&n et d'une obliga-
tion correspondante à la charge de IlInde. la requête énonce quien juil-
let 1954le Gouvernenent de l'Indea emp&ché le PorLugal d'exercer ce
droitde passas et que le Portugal a ainsié"c mk dans lt2mpossibzlité
d'exercer ses droits de souveraineté sur les enclaves.

A la suite de cette requ&te, la Cour siest trouv6c en presence de
six exceA$ions pr2lim3nd~s opposées par le Ctouvernerncnt deIfInde,
Parun arret rendu le 26 novembre 39572 eue a rejeté les quatre pre-
mièrcs de ces exce&ions et joint au fond.la cinquihe et sixihe.

. Dans 1 IarrBt qui elle vient de rendre, la Cour a :

a) rejeté La cjnquiéme exception préliminaire par treize vo&' contre
deux;

b) rejet6 la sixike exception pr6limhi1.e par onze voix contre
quatre ;

e) dit, pr onze voix contre quatre, que le Portugal avait en 1954
un droit de passage entre ks enclaves de Dadra et de i4ngar-Avcli et
Ltarrondbsemerrt catier de Damao et entre ces enclaves elles-tnhes, sur

leterri,toire indien intermédiaire, dans la mesure nécessabe à L'axer-
cice de la souverainete poptugaise sur ces enclsves et sous la reglemen-
tation et le contrak ledIfInde, pour les personnes privees, les fonc-
tionnaires civils et IEs i-arehandises en général;

d) d%t3 par huit voix contre sept, que le Portugal ntavait en 1954
ce droit de passage ni pourles forces armées, ni pour la police, nl
pour les armes et munitions;

e) dit, par neuf voix contre six, que 1iLndenia pas agi contraire-
merk aux obligations que lui imposait le droit de pas sage du Portugal
pour les personnesprivées, les fonct5omaires civib et les mrchandises

en genéral .

Le PrésMent et Eiasdcvant, hdswi, Kojevnikavet Spiropoulos,
juges, ont joht à 1 ~arr&t des d&clarc?tions. K. T,'kLlln&on Kmj juge,
a jokt à liarr8t llcxpos6de son opinion individueue, 1.2,Winiarski
et &dawij juges, ont joint à 1tarr2t 1 !exposé communde leur opk,ion
dissidcnbe . 7~~1.Armand-Ugon, !.TorenoQuintana, et sir Percy Spender, juges,
et MG, ~hagla et Fernandes, juges ad hoc, ont joint A llarrgt les ex-
posés de leur opinion dissidente,

+

Dans W . . * 8-..
L.\,
't.'

, 'I.
Dans soi arr&t, la Cour constate que les conclusions dépoa&ss par .
lePortugal lui demandent tclrt diabord de dire ot juger qu'un droit
de passageexbte au profit du Portug~l et doit &tre respect8 par lihde;
%e Pohugal n ,lylvogufice droit que dans la mesure n6,cessaire à 1 texercice

de sa souveraineté dans Les enclaves, ne prétend pas que le passage oait
assorti d 'lmnunit6 st précise que ce passage resiïe esoumis2 la reglemen--
tatian et au contrBle de 1iInde,r6glenientation et contr8le qui doivent
&'trs exercésde bonne foi, IlInde étanttenue de ne pas empecher le
passage nécessaireà 1 exercice de la souverainet& portugaise* La Cour
recherche alors .à quzne date elle doit se placer pour apprécier si le
droit invoque existe ou non. Pa question du droit de passage lui ayant
ét4 posée & l'occasion dlun dVf6rend surgi au sujet des entraves appor-
tées par 1iInde au passage, clest à ba veille de 1f4tablissemed nt ces
entraves qytelledoit se placer; proceder ainsi laisse intacts les ar-
guments de ltInde touchant k caducité ultérieure. du droit de passage.

Ik Portugal demande ensuite 5 b Cour de dire et Juger que 1 Inde

ne srest p-s conformée aux obligations TLLElui impose le droit de pas-
sage. liaisla Cour constate que, ni dans h wquste, 111dansles conclu-
saons finales des Parties, il ne lui est demandé de dire si, par son'at-
tltude à.l'égard de ceux qui orrt prsvoqu6 le renversenen de Liautorité
portugaise à Dadra et à Naga~~veli en Juillet et aoOt 195.4,'1IJlndea
mapqué aux oblig~tions que lo droit international génsral lui imposerait
de prendre des nesures appropriées pour prjven ir 1 incursion dEl& nts
subversifs dans le territoire d'un autre Etat.

Set'ourmnt alors Gers Itavenir, les cunclusians du Portugal imitent
la Cour décider que L'Indedoit mettre fin au. mesures p2r lesquelles

elle s'oppose à l'exercice du droit de pzssnge ou, au cas ail la Cow ad-
meterait une suspension momentan6e de ce droit,, à prononcesque ladite
suspension devra prendrefin dès que 1'&volution da la situation en aura
fait disparaTtrc la justification. Le Portugal invite auparavant la.
Cour à déclarer sans Pondement les thsses de l'Inde concernant son droit
dradopber une attitude de neutralite, Zrapplicatio de In Charte des
NationsUnies et lkxistence dans les enclaves dJun gowernement local.
Nais la Cour estime quiil n'entrepas dans -:CS fonctions judiciaires de
prononcer dans le dispositif de Ifarrgtque telle ou telle de ces thkes
est oiliou non fondée,

. Avant diemmjner 1c fond, 2,sCour doi-L.détcrmuler si elle est comp&-
tente 'pour le faire : clest ce que 1 {Inde . expressément contes%é.

Dans sa cinquiéme exception pr&l hinaire, le Gouvernement de 1 1Inde
s 'est fondé sur la réserve que co!zportz sa déclar+tion diacceptation de
Ea juridiction de la Cour, en date du 28 février 19:.!J,qui exclut de
cette 'jbid iction Ics difTérends relatifs A dus questions qui, d'après
droit inte~~tional, relèvent exclus ivement de la juridi &ion de 1 1Inde
la Cour constate @au cours de la procedure lime et ltautraParties se
sont placées sur le terrain du droitintesmtional et f 'ont parfois ex-
La cinquièrnc excepti on ne saurait dcrzc être 6etenue n
pre .sl.lent$Sciaré.
- . ". .
, .h, iQième exception prélimhal.re se .ré $re, elle *aussi., & h dsçla-
rat,ion du 28. févrîer 1940. L!Incïe,qui a accept 6 la juridiction de. la
Cour l'pour tous les diffésends-66s czprks le 5 février 1930, concernank-
des situations ou des fa24 posttéieurs à ladite date1!, soutientque le
différend ne répondà aucune de ces deux ccnditions. En ce qui concerne
la pr crnièrc condit ion, le Cour observe que le différend n 'apu naftre que
lorsque tous ses élhents consti-butifs ont existé; prmi ces éléments se trouvent les obstacles qua 1~Iride 2.urait, en 1954, apport& à l'exer-
cice du passage par lc Portugal; à ne considerer mGme que la partie du
différend qui porte sur 12 prétention du Portugel à un droit de passage,
quelquesincidents s'6teiont produits avant 1951+,mais sans amener les
Partis s à prendredes positions de dm it nettement definisset s 1oppa-
santltuneà Ilautre; rien ne permet donc de dire ~UE le différend ait
pris naissance avant 145.4, En ce qui concerne la seconde condition, La
Cour permanente de Justice Lnternztionrilc a (en 1938) distinguj entre

les situations ou faits qui constitu~nt la sowcc des droits r~vendiqués
par l'une des Parties et les situations ou faits générateurs du dlffé-
rend : seuls ces derniors doivent etrs retenus. Or le différend soumis
à 12 Cour concerneà le fois12 situation des enclaves, qui a fait naltre
la prétention dv.Portugal à un droit de passage, et Les faits de 1954
que le Portugal pr8sente'come comportant di=$ztteintes à ce droit;
c 'est de cet ensemblegutost né le différend et cet ensemble, gwlle
que soit l'origine ancienne de llun de ses élemnts, n'a existé qu'après

le 5 fevrier 1930. 11 n'est pas demandé à la Cour de dire et juger
quoi que ce soit concernant le passé antérieur à' cette date; elle estime
donc n favos pas à retenir la sixième excepiion, et, en conséquence, .
elle slesh te compétente.

En ce qui concerne le fond et tout diabordle droit de passage tel

qu'il .st revendique par le Portugal, lrInde soutient que ce droit est
trop vague et contradictoire pour que IA Cour puisse se yononcer rison
sujet par application des &les juridiques kriumerées à llarticle 38 (1)
du Statut, Il n'estps douteux que Ifexercice journelier de ce droit
peut donner lieu à de délicates questions dlap-lication mis cela ne
constitue pas, aux yeux de la.Gour, un matif suffisant pour conclure à
1 thpossibilit 6. de sa reconnaissance judiciaire.

LE Portugal invoque le trait 6 de Poona de 1779, conjointement avec
des sanads (décrets) émis par le souverain mahratte en 1783 et 1785,
comme lui ayznt corifere la souveraineté nir les enclaves avec 1e droit

de passage pour y accéder; l'Inde objecte que ce que Iton présente comme
le trgité de 1779 n'a pes 6té valablemnS, cor-icluet n'a jamfks été en
droit un traité obligeant les Thhrattes. Plak 1% Cour constate q~ià
aucun moment les Mahrattes n'ont forrrul6 de dotrte quant A la validité
ou qwn-t; au czractère oblig2toi1-e de ce traité. LIInde prétend en outre
que le trait G et les deux sanads niont pas opéré en faveur du Portugal
un transfert de souysrainet6, nia19 sbplemnk h concession diun revenu
sur des villages A lui assi&s* IA Cour riesaurait concliwe de Lrexarrien
des diff8renbs textes du .cï?ité de 1779 qui lui ont été somb que leur
teneur ait vis6 un transferb de souveraineté ;iautre part, les termes
utilisés dans les deux sanads ét&lissent qu'il n'a été concédé aux Por-

'tugais qu'unetenure diordrefiscal eppelee jaar ou saran.iam, et Il nia,
pas été signalé à la Cour i.iseul cas OU me concessiun de cet ordre ait
et& interprétée corme équivahrrt h me csssion de souveraineté. Il ne
pouvait donc &tre qucst ion d'enclaves, nl de droit de passageen vue
d !exercer une souvercl.inet 6 sur des enclaves,

Ia Coim constate que la situation se rnodifia avec l~accesslon des
Britanniques à Li Jmerainet 8 su cette partie du pays au lieu et place
des bhhrattes : k souveraineté du Portugal sur les villages fut reconnue
en fait et par implication sar les Bz?itanniqucs, elle le fut ensuite

tzcitement par I 1Inde. En cons équencc, le E villages acquirent le czrac-
tère dienclaves portvgaislrs en territoire indien et le passage vers ces
enclaves a donné lieu entre les Portugais et le souverah territorial ..
& une pratique que le Portugal invoque pair établir le droit de passage
' par lui réclamé. Il est allégué au noin de 11 Inde qu' aucune coutm.e locale
ne saurait se constituer entre de= Etats seulement, mis la Cour voit
dlffbillement pourquoi -Le nombre des mats ehrè lesquels une cautimie
lçica& peut se constituer sur k base dTune pretique prolongée devrait
nécessairement etrs supérieur 5 dewc.

. 31 est admis de part et d !autre qitlau cours des périodes britannique
et post-brltainique lè passage des personnes privéeset des fonctionnaires

civils nia été sourn3s à aucune restriction en dehors du contrble nomal.
A 1texceptiod ;es armes et munitions, les rprchzndises ont égalsrnent pass 6
librement sous la seule réserve, à certaines époques, des règlements '
douaniers et des règlements et contrales riÈeessit6s par des considéra-
tions de sécwit& OU de fiscalité. La Cour conclut donc quien ce qui
est des personnes pfivees, des fonctionnaires civils ch des marchandises
en général, il a existé uriepretique uniforme de libre passage entre
.Dmo et les enclaves; elle cons ididère, eu égard B toutes les circonstances
de ltespèce,que cette pratique a Sté acceptes par Lcs Parties comme
étant le droit et a donné naissance 2 un droit et à muneobligation cor-
respondante.

En ce qui concerne les farces armées, La police am6e et les armes
et munitions, la situation est différente.

Il apparaît qu'au cours des psrbdes britannique et pçst-britannique
les forces armées et la police amke portugaises ne passaient pas entre
Damo et le3 enclaves à titre de droit et qulapr&s 1878leur passagen'a
pu avoir lieu qulavec llautorisatbn prealable des Britanniques ,uis des
Indiens, donnée soit en vertu dfun accord réciproque antérieur, soit dans
des cas d1espéce: il est allégué que cette autorisation était toujours
accordée, mais r'ien dans fe dossier nt indique que les BritannLques ou
les Indiens aient BtéoSligés dla¢corder leur autorisation.

Ainsi, un traits du 26 décembre 1878 entre b. Grande-Bretagne et le
Portugal disposait que la force amke de liun des deux gowemcmnts
n'entrerait dans Les possessions de l'autreque dans des cas spkcifl6s ou
sur demmde formelle de la partie désirant cette entrée, La correspon-
dance échangéé par la suite prouve que Csttedisposition 6tal-b applicable
au passageentre Dxnao et les enclaves : le Portugsl cite vingt-trais cas
Q& les forces ades polltugises auraient travers6 sans autorisation le
territoire britannique entre Dawo et les enclaves; mis, en 1890, le
Gouvernement de Bombay se plaignit de ce que des homes en armes au ser-
vice du Goiwernemnt po~tyçaiç eussent l'habitude de traverser sansen
formuler officiellement la demande une partie du territoire britannique
e; se rendant de Darnao à Nagar-Aveli, ce qui semblait constituer une

violation du trait 6; le 22 décenbre, le gouverneur genéral de 11Inde
portugsise répondit : ''Les troupes portugaises ne traversent jamais Pe
* , t e'rrioire bribnnique sans autorisation préalable l1et le secr6t aire'
gbnéral du Gbuvernerrent de 1tInde portumike précisa le lef mi X9l:
"ce Gouvememcnk donnera dcs ordres pour 27' stricte observation ... du
trz3téfl. Cette exigence dl- demande formellepréalable au passage
des forces armées se retrouve dans un accord de 1913. Four la police
armée, 1~ tra% de 1878 et ledit accord de 1913 en reglaient le nssage
sur yne base de réciprocité et un accord de 1920 disposait qu'au dessous
d'un certain rang les policiers armés ne pénétreraient pas surle ter-
ritoire de l'autresansconsentement préalable; enfin, un accord de 1940
relats au passage des pollci&rs portugais armés sur la mute de Damo

& Nagar-Aveli énon$ait que, si LEU nombre nibta3t pas supérieur à dix,
leur pessege devszit êt?e signalé eux autorités britanniques dans les
vingt-quatre heures, niais que, dans le cas contraire, l1la pratique ac-
tuelle devra3t .'ç$~esuivie e£ 1 assentiment des autorit 6s britanniques
obtenu comme auparavant par vo je de notification préalable". Quant au passzge cles2rrea et munitions, le trnitéde 18'7e 8t les
règles EidiciAes en vertu de 11Indien Arms Act de 187E3,intcrdiseicnt
d importer des arme s, rfiuniti Qns ou fournitures nilitaire s en provenance
de 11Inde portugaise ou dien exporter 5 destionation de celle-ci sans

licence spéciale. La pratiqlue suivie pr k suite mntre clairemnt
que cette clispositian srest appliquée au tr~nslt entre Dam,.ioet les
enclaves.

b Cour ay5n-L constat6 que 1-1pratique étzblLe ieentrles Parties
exigeait la pemission des Lorites britariniquzs ou indie me s poilr
le pass2ge des forces zrmées, de la police enr~ée ct dbs armes et muni-
tions, il est s~ns intérllt de dGternincr si, sn liabsence de h pra-
tique qui a efncctivement pr &velu, le Forbusal auraitpu fonder sa pr8&-
tenticin un droit de wssage ~our czs cet6gorFes sur 13 coukm inter-
natiomle g6néralc ou sur les pincipes g6n4raux us droit re connus pzr

les rtztions civi33s&es ,outune at principes que le Portugal invoque
&galement. la Cour se trouve sn prasence d 'un cas concret présentant
des caractéres sp6cb.w;: psr ses origines, l'affaire emonte à me
phriode et concerne une region où les rapports entre Btote vcisins
nietaient pas régls par des règles fom~ulées avec pr&cl_sion, mais hr-
gemcnt commzildés-pr 12 pratiqu~; se trouvant eripresence dime p1.a-
tique ckim-emen.t Qtablie entre deux mats et acceptje p,3rles Parties
cornmerggissant leurs rapports, la Cour doit zttribuer un effet décisif
à cette pratiqus, Lr. Cour estlm, par conséquent, cplun droit de ps-

sage en favcur du Portugel avec obligetion cor~cspoizdants à la charge
de liInde nta et&établini pour' les forces armees, ni pour la police
am&?, ni porr les ame s etmunit ions,

Qat admis que le Portugal ava.?t en 19.54im droit dc pnsnge pour
les personnes privées, les fonctionnaires civils et les mrchandises en
général, h Cour recherche enfin si L'Inde a rgi contrzi~emnt à llobli-
gation que lui Unposait le &oit de passage du Portugal pour chacune de
ces catégories. Le Portugal ne pretend pci~ que l'Inde 2Lt agi contrai-
rement 5 cette obligation jusqul en julllct 195k, mzis fi se plaint de
ce qu'ensuite Le passage ait été refus& aux ressortissants portugais

d origine europ,Senne, aux Pohugais d 'origine indienne au semic e du
Gouverneni~nk pai%ugels et 2 une d4légritioon que le ~ol~~rneur de Dm~o
se prciposzi-ten juillet 1954. c7wvoycr a Wagarq-PL-reli et5 Dadra. La
Cour constate que les 6vCnements qui se pr~duisirent à Dadra les a-22
juillet 1454 et aboutirent au r':nvr?rsernentde 1lautor ité porkug8i se d2ns
cette enchve suscit ererlt une certaine tension dans le territoire indien
environnant; en raison de cette tension, ln Coirestimeque 1e refus de
pzssage oppose par IfInde relev~ft de son pcuvoir de régle~nentatior! et
de contrôle du droit de plissage du Fortugal.

Par ces motifs, La Cour se prononce cme il a $te indiqué plus
haut.

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Droit de passage sur territoire indien - Arrêt

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