Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) - Arrêt (exceptions préliminaires)

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12611
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Number (Press Release, Order, etc)
1959/29
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Cornmunisué no 59/22

(non-of r'iciel)

, Les renseignements suivants, émanant du Greffe 'de la Cour inter2
nationale de Justice, ont StS mis 2 la disposition de la presse:

Aujou+1kui, 26 mai 1959,la Cour inte;.rmationalede Justice a
rendu son arr& sn llaffeire rehtiye à Ilincldent aérien du 27 juillet
1955 (exceptions pr&li:rriinaires)entrzIsraol eb la Bulgarie,

. Cette affaire avaik dté introduite le 16 octobre 1957 par une Te-
quete du Gouvernement dflsrasl concernant un différend surel au sujet
de la dest~uction, le 27 juillat 1955, par les forces de d6fense anti-

aériennes bulgares, diun avion appartenmt à la El A1 Israël Airlines
Ltd. La ~equête invoquaik l'article 36 du Statut de la Gour, ainsi que
l'acceptatia den la juridiction obligatoira d'une part par Israël, dans
sa déclaration de 1956 remplaçant celle de 1950, et diautre part par la
Bulgarie en 1921, De son cr36, 1s Gouvernement bulgare avzit pr?sent é
des.eqeptions préliminaires à la comp6tence de la Cour.
0
La Cous a rotenu la première de ces exceptions, dtctpr&s ZsqiaeUe
la d8claration dtacceptatiori de la juridiction obligatoire de La Cour
permanent ee Justice international eaitepar la Bulgarie en IqW ne
saurait &re consid6r8e corne comportapt acceptation de la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice. EUe stest en cons&-
quence déclarée incorapétent e ,

Dans son arret, la Cour examine tout diabordla premièreexception
préliminaire de ha Bulgarie,

Pour otablir la comp6tence de la Cour, le hvsr~emsnt d1'sraël a
invoqué la déclaration dfacceptation de la Juridiction obligatoire si-
gnée par la Bulgarie en 1921, en ngrre temps que le Protocole de signa-
ture du Statut de la Cour permanente de Justiceinternationale, et
Ilarticle 35, paragraph. 5, du Statut de la Cour international de .
Justice, qui est ahsi conp:

IrLRs déclarations faites en application de ltarticle 36 du
3tatut de la Courpermanznta de Justice Intern~tionale pour uns
durée qui ni est pas encore expirge svi-on$ consid<rées, dansles
rapports entre parties au présent Satut, comme comporctmt ac-
ceptation.de la juridiction obligatoire de la Cour Internationale
de Justice pour la dur& restant à courir diaprès ces dsclara-
tionç & conform&rnenlt à.leurs termes,ff

Pour justifier ltapplication de cette dernière disposition à la
déclaration bulgare de 1721, le Gouvdrnement dtIsraël a invoqué que
la Bulgarie est 3 evenue partie au Statut de la Cour interri~tionale
-de Justice le 1L, dBcernbre.1955, par l'effet de son adnassion aux ,
Nations Unies. Le Gouverneinznt bulgare a contesté que llaL-ticle 36,
paragraphe 5, ait transf érS l'eifet .e1sa dBclaration à la juridic-
tion de-la Cour internationale de Justice,

La Cou: recherche si l'article 36, paragraphe 5, est, applicable
& la dechrat iin bulgare .: Qu'il.soit applicable aux déclarations
émanant dlBats 1r~pr6çenté àsla Conf&renc,e .de San Francisco et .... .
signataires d& la Charte et du Statut, cela se comprend aisément.
entend-iv liser également des déclarations hant d tautres Etats, parfi
lesquels la Bulgarie ?
Le texLe ne 11 enance pas expressément.

La Cour obsehe quiaumoment de lsadoptiod nu Statut,. une différence
de fond existait entre la posltion des mats signataires et celle des
autre sEt~tts qui pouvaient Btra ult érieurernentadmis auxNationsMe S.
Cette différence dérivait de la situation que L1article 36, paragraphe
5, entendait régler, à savoir le transfert à la Cour internationale de
déclarations concernant la Cour permanente ,aquelle étaitsur le point
de disparaftr . eLa question que les %at s signataires réglaient faci-
lement entreeux dans le présent se poserait tout autrement danellavenlr
A l'égard des autres Etats.

L~ar-bicle 36, paragraphe 5, considéré dans son application aux
Etats slgriatairesdu Statut, effectuait une opération simple. 11 enaurait
6-G tout autrement pour les déclarations émanant dlEtats non s'lgna-
taires, Pour ces derniers, Ilopératiod ne transfert devait nécessaire-
ment comporter deux opérations distinctes et qui pouvaient &re trés
éloign&es dans.16 temps:diune part maintenir les déclarations ancian-
nes avec effet inmédiat, drautrepart lestransférer à la juridiction
de 3.anouvelle Cour. A cette différence fondamental quant aux données

du probléme, slaJoutaien tes difficultés particulière 2sle résoudre à
1Eégard des acceptations emanant dtEtats non-signataires. Pour Tes
Bats signataires, 1sarticle 36, paragraphe 5,maintenait une obligation
existante en en modifiant lb\jet, A l'égard des Bats non-signataires,
le Statut ne pouvait, en l'absenc de leur consentement, ni mainte&
ni transformer leur obligation primitive. Peu après l'entrée en vigueur
du Satut, la dissolutio ne la Cour permente les a libérés de cette
obligation. Dès lors, la question d'une transformation dtwe obligation
axlstant ee pouvait plus se poscr pour eu: seule pouvait Btre envlsa-
gée la création drune obligation nouvelle à leur charge, E-tendre ces
Etats.lial.ti cl eparagraphe 5, sarait admettre que celui-ci a fait .
pour eux tout autre chose que ce qu'il. a fait pour lesEtats signataIres.
Certcs,l l~a Bats repr6sznt6 3s.San Francisc ouraiont pu énoncer uns offre
adressée aux autres Bats, par exemple 1ioffr.lde considérelr eur ac-
ceptation de la Juridiction obligatoire de la Cour permanente conmie une
acceptation de la juridiction de la Courinternationale, maisrien de
tel nlapparaft dans l'artic2e 36, paragraphe 5,

Limiter 11application de cette disposition aux mats signataires,
clesttenir conrptedu but aL1vue duquel ella a été adoptée. 'Aumoment
où elle l'a &té, on envisageait la dissolu-t;ionprochainede la Cour per-
manante et, par suite, la oaducit 6 des acceptatio nde la juridrc ton
Plutôt que d'attendre des mats signataires
obllgatoirc de cette Cour.
de nouveau Statut qu ils déposentune nouvelLe déclaration d accepta-
tion, 0n.a voulu poweir à cette situation transitoire par une diapo-
sltion transitoire. Tout autre est la situation lorsque, 1'ancienne
Cour et liacceptatio ne sa juridiction obligatoire ayant disparu depuis
longtemps, un mat devient partie su Statutde la nouveile Cour. Dans
la mesure 06 les procès-verbau de la Conférence de San Francisco four-
nissent quelques indications sur la port& diapplicatio de Ilarticle
36, paragraphe 5, celles-ci confiment que lion nJ a entendustatuer par
ce paragraphe qu'entre Tessrnataires du Statut et non à Itégard d'un
Eht dans la situation de la Bulgarie,

Cependant, le Gouvernement diIsraël a Fntcrprété l'article 36,
paragraphe 5, commeenglobant dans ses.préidsians une déclaration faite
par un Bat quin ia pas participé à la Conférence de 'Sah Fraricisco et,'
n 'est devenu partie au Statut de la Cour internationale ,de Justice que
beaucoup plus tard;

fa Cour ,,.. La Cour, se plaçant aussi sur ce terrain, constate que l'article

36, paragraphe 5, n'a pu en aucun cas produire effet vis-à-vis de la
Bulgarie qu'à partir de son admission aux Nations Unies, soit le U, dé-
cembre 1955. Or, à cette date, la déclaration de 1921 n'était plus en
vigueur par l'effet de la dissolution de la Cour permanente en 1946:
llacceptation que cette déclaration énonçait de la juridiction obliga-
toire de la Cour permanente était sans objst puisque cette Cour n'exis-
tait plus. .Et rien ne fait apparaftre dsns lf article 36, paragraphe 5,
l'intenti~n de maintenir toutes les declarations axistant au monmît de
la signatr3e de la Charte et de son entrée en vigueur, indépendamment
du moment où 1lEtat auteiir d'une déclaration devient partie au Statut,

Ce texte détermine la naissance, pour 1'Etat auquel il s'applique, de
la juridiction obligatoire de la nouvelle Cour. Il y met expressément
deux conditions: 1°) que 1'Etat de qui émanela déclaration soit partie
au Statut ; 20) que la déclaration de cet Etat soit encore en vigueur.
EXant donné que la déclaration de la Bulgarie était devenue caduque
avant l'admission de la Bulgarie aux Nations Unies, on ne peut pas dire
qu'à ce moment-là crtte déclaration était encore en vigueur. La seconde
condition n'est donc pas rsmplie en l'espèce,

Eh conséquence, la Cour estime que llarticle 36, paragraphe 5,
n'est pas applicable à la déclaration bulgare de 1921, Cette façon de

voir est confirmée par le fait que l'intention bien certaine qui a ins-
piré l'article 36, paragraphe 5, a été de maintenir les acceptations
existantes et non de redonner force de .droit à des engagements déjà
expirés. D'autre part, en demandant et obtenant son admission aux Na-
tions Unies, la Bulgariz a accepté toutes les dispositions du Statut et
notamment l'article 36. Mais l'acceptation qu'elle a faite de l'article
36, paragraphe 5, ne constitue pas un consentement donné à la juridiction
obligatoire de la Cour; ce consentement ne peut être donné valablement
que conformément à l'article 36, paragraphe 2,

L'article 36, paragraphe 5, ne peut donc conduire la Cour a admettre

que la déclaration bulgare de 1921 fonde sa compétence pour connaftre de
l'affaire, Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de passer à l'examen
des autres exceptions préliminaires bulgares.

Eh conséquence, la Cour dit, par douze voix contre quatre, qu'elle
n'est pas compétente pour statuer sur le différend porté devant elle
par la requête du Gouvernement d'Israël.

M. ZafrulJa Khan, Vice-Président, a joint à 11arrêt une déclaration.
M31.Badawi et Armand-Ugon, juges, y ont joint les exposés de leur opi-
nion individuelle. Sir Hersch Lauterpacht, M. FIellington Koo et Sir
Percy Spender, juges, ont joint à llarr& llexposé de leur opinion dis-.
sidente collective. N. Goitein, juge ad hoc, y a joint l'exposé de
son opinion dissidente,

La Haye, le 26 mai 1959.

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- Arrêt (exceptions préliminaires)

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Incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie) - Arrêt (exceptions préliminaires)

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