Interhandel (Suisse c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice juge qu'il n'y a pas lieu d'indiquer de mesures conservatoires

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12477
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Number (Press Release, Order, etc)
1957/42
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Les renseignecients suivants, émanant du Greffe de la Cour inter-

nationale de Justice, ont étd mis à la disposition de la presse :

En Iiaff aire de ltInterhandel (suisse c. Etats-Unis dfAmériquc),
la Cour'lnternations deeJustice a, Fr ordonnance du 24 octobre 1957,
jugé qu'il nty avait pas lieu diindiquer de mesures conservaboires.

Liaffaire avait eté introduite -ar une requ&t e du Gouvernenient
suisse du 2 octobre 1957,griantla Cour de dire que le Gouvernement des
Etats-Unis était tewi.de rendre 2 IrInterhandel, Société monyne inscrite
au registrede comerce de Bâle, ses avoirs qui avaient '&te s8questrés
aux Etats4nis & partir de l94Z. Le 3 octobre, Le Gouvernement suisse
avait demande à la Cour diinviter le Gouvernement des Etats-Unis à, titre
conservatoires et tant que la procédure est pendante, i ne pas
de mesures
se dessaisir de ces avoirs et, en particulier, à ne >as vendre les actions
de la General Aniljne and Film Comora,tion.

La Cour a traité prr priorité la demanda aiindication de nesures
conservatoires. Au cours des xddience3 du 12 et du l/+octobre, elle a
entendules observations orales des Parties puis a pris connaissancd ees
d&dlarations &rites quk celles-ci luiont camniqu6es, La décision
quielle vient de prendre fait etat notamment diune déclaration du 19
octobre portant que le Gouvernerrient desEtats-Uni nsa pas Lfintention
pour Te moment de prendre des mesures en vue de fixer des delais pour la
vente des .ctions dont il siagit.

Le Gouvernonen tes Etats-Unis dliimériqu ayant faitvaloir par la
voix de ses agents que La Cour etait incoinpetente pour se prononcer sur la
question de le vente ou de la disposttion des ~ctlons, liordonnace énonce
que Ilexamen des exceptions drincornpétence exigellemploi dlune procedure
autre que celle qui est prdvue pour les demandesen indication de mesures
conservatoires : si ce moyen est maintenu, la Cour lfeminera le moment
venu. L'ordonnance préaise à cet 6gnrd que La proc6duresur demande en
indicat'ion de mesuresconservatoj.res ne prQjuge en rien la compétence de
la Courpour conriaftre au fonOde liaffnire et laisse llltact le droit du
defendeur de f~re valoir ses noyens pour la contestes,
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A ltordomance sont jointes :

- incompétente,inopinionà laquellege seasontdrzlliescoleiPrésident lHackvrortht

et le Juge Red;
- une opinion individuelle du Juge huterpacht qui, tout en Stmt diaccord
sur le dispositif de Ilordonnance, estime égalerilentque la Cour est
incornpet ente ;
- une dEelarxtion du Juge 'J!ellingtc~n Koo qui, tout en se rallimt au
dispositif de Itordonnance n,'en approuve pas les motifs et, enfin,
- une déclaration du Juge Kojevnikov qui ne peut se rallier A ltordonnance.

La Cour a &galement rendu le 24 octobre 1957 une ordonnance fixant
les délais pour le dépôt du rii$moire du buvernement suissesur le fond
de llaffaire, ainsi que du contre-mémoire ou des exceptions prélimîneires
du Gouvernement des Etats-Unis diAmCrique, La suite de la,procédure est

réservee ,

La Haye, le 25 octobre 1957.

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- La Cour internationale de Justice juge qu'il n'y a pas lieu d'indiquer de mesures conservatoires

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