Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie - Avis consultatif de la Cour du 18 juillet 1950 dans la deuxième phase de l'affaire

Document Number
11953
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Number (Press Release, Order, etc)
1950/33
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Communiqué 50/33.
on officiel)

Les renseiyernents suivants &manant du Greffe de la Cour inter-
nationale de Justice ont 6té mis officieusenent à la disposition de la
presse :

18 juillet 1950, la Cour a rendu son Avis consultatif dans la
secondephase de Ifaffaire de I5interprétation des Traités de paixcon-
clus avec la Bulgarie, la Eongrie et la Rawnanie. Par une Résolution du
sods à
22 octobre 1949, 1f8sscrriblée ;4nérale des !lations Unies avait
la Cour,pour avis consultatif, les quatre questions suivantes :

1. Ressort-il de la correspondance diplomatique échangée entre
la Rulgarie, la Hongrie et la Rommie, diune part, et
certaines Puissances alliées et associées signataires des
Traités de -six, d'autrepart, touchant Ifapplicatio ne
l'article 2 des Traités avec la nulgarie et la Hongrie et
de 1!article 3 du Traité avec la Roumanie,qut tl existe
* des diff6rends pour lesquels Ifarticl3 e6 du Traité de paix
avec la Sul~aris, liarticl e0 du Traité de paix avec la
Hongrie et liarticle 38 du Traité de paix avec la Roumanie
prévoient une procédu,re de règlement ?

Si la réponse à la question 1 est affirmative :

II. Les Gouvernements de la fhilgarie,de la Hongrie et de la
Roumanie sont-ils tenus dfexkuter les clauses des arti-
clos mentionnQs à la question 1, notment celles qui
concernent la désignniton de leurs représentant sux corn-
missionsprévues par les Traités ?

Si la réponse à la question II est affirmative, et si, dans les
trente jours de la date oh la Cour aura rendu son vis, les Gou-
I, , ' vernements intSressés riont pas fait connaftre au Secretaire géné-
ral qu'ifs ont desiyné leurs representants aux cornfissions prévues
par les traités, et si le Sacrétzire gtkéral on a informé la Cour
' international de Justice :
*
III. Le Secretaire géneral des Nations Unies est-il auloris6, si
Liunc des parties ne désigne pas de representanà t une com-
mission prévue par les Trait& de paix avec la blgarie, la
Hongrie et la Roumanie, alors qu'elle est tenue dien dési-

gner un, à désignerle tiers membre de la codssion sur
I la dem3nde de 1'zutre partie ,?,différend, conformémen tux
dispositions des TrsitGs en cause ?

Si la'rPponsc à Le question III est affirmative :

IV, Une commission prévue par les Traités qui seraitcomposée
diun représentant de lime des parties et diun tiers membre
design6 par le Secretaire généraldes Nations Unies serait-
elle considéréecornne codssion au sens des articles per-
'tinents dos Traités et qualifiée pour prendre des décisians
définitives et obliqatoireç dans le règlementd'un diffé-
rend ?

. Le 30 msrs 1950, le Cour a répondu aux deux preniéres questions
en déclarent que fa correspo?idance diplomatique échanghe révélait 1+e-
xistence de ciifferends soumis aux dispositions dcs Traités pour le règlement des différends et que les Gouvernemnts de Bulgarie, de Hongrie
et de Romnie avaient llobli$ation,de designer leursreprésentants aux
Commissions prévuespar les ~raitg?,?

lk ler mai 1950, le Secréteire &&al des Nations Uniesavait

fait savoir à la Cour que, dans Les trente jours à dater de llavis consul-
tatif rendu par elle sur les deux prerrièr-s questions, il ni avait pas été
avisé qufaucundes,trois gouvernements intéressés eQt désignéson repré-
sentmt 2ux conmissions prévues par les.Traités.

Le 22 juin 1950,le Gouvernement des '~tat $-unis d 'Amérique presenta
un exposé écrit, Le Gouvernement du Royzume-Una ivait préc&dem.ent fait
connaitre ses vues sur les questions III.et IV dans ltexwosé écrit pré-
sentélors de la prenière phasede lteffaire,
f , 'I , !, '
En di en ces publiques, tenuesle 57 et le 28 juin 1950,la Cour
entendit lcs cxpo3és oraux présentés su nom du Secrétaire général par
le Secrétaire g3nérnl ad joint chargE du Département juridique et au

des Gouvernenent3 des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Dans son avis la Gour a déclaré que, siil est exact que la lettre
du texte niexclue pas absolument la possibilité d'unedésignation d'un
tiers m~mbre avant Is désignation par les partles de leurscommissaires
respectifs, le sensnaturel et ordinaire des termes employés réclame la
désicnation de ceux-ciavant celle du tiers membre, Cela résulte claire-
ment de h suite des faits envisagés.dan l'article. En outre, c'est
l'ordre nomal adopte dans la pratique arbitrale et,en l'absenced'une
indication positive en seas contraire, il n'y a pas de raison de supposer
que les parties eicnt voulu sien Ccnrter.

Le pouvoir du Secretaire g6néral de désigner le tiers membreré-
sulte exclusivemen té la volont6 des parties telle qui elle s !est exprimke
dans,l?clause de règlement des dLfférends.Par sa nature mêineune telle
cldse est de droit strict et 1'on ne. peut en étendre 11 effet en dehors
des cas expressément prhvus. Le cas envisagé par les traités est celui
d'un défaut d*ac¢ord cntre les parties sur le choix du tiersmembreet
nullement celui, bcnucoup plus grave, diun refus completde coopérati
de 1!une d'elles, alllnt jusqufaurefusde désignation de son propre O
comm-Fssaire,

Pour justifier une interversion dans l'ordrenormal des designa-
tions, il faudrait que l'attitud des demontrequfellesont mulu
cette interversion pour faciliter la constitution de la commissionselon
les termes des trait&. Meis te2 n'estpas ic1 le cas. Dans ces condi-

tions, 12 ddsignatian d'un tiers membre per le Secretaire généralau lieu
dc conduireà ln constitutio dn'une commission de trots membres,telle
que les traités l'ontvoulue, ne pourrait aboutir qu% la constitution
effective d'une comi.;sion de deux membres, ce gui n'est pas le genre de
commLssionpr&m p?r les treltss, L70pposition du seul commissaire na-
tional design6 pourraLt empêcherla commission de prendreune décision.
Une telle comission ne pourraitstatuer qurà lluna~init élors que la
clause. de règlement des diffErends prévoit une décision à la maJo~ité,
IL n'est pas dauteux, enfin, quc les décisions f.rune c~mmissio nu deux
membres, dont ltun serait dg~iqné par l'une des parties seulement ne
jouiraitpes du mêncdegr6 dt~utorit mAorale que celle d'une cormnjssion
de tsois membrcs.

En dgfinitive, le Secrétaire géneral ne sauraitêtre autorisé à
procBder à ln désiqction dfun tiers membre que s 'ilétait possiblede
constituer la cornminsion en conformite dcs clcluses des traités,

Dms , ..1
i Bans son avis du 30 msrs 1950, la Cour evait constaté cpe les

~ouv~rnemnts de la Bulgarie, de la Ilongrie et de la Roumanie etaient
'dans I'obliqatiod ne designer leursreprésentants aux commissions prévues
par les Traités.
i
Le refus de siacquitter d'une obligation conventionnelle est de
nature à engager la responsabilit 6 int emat ionale. Toihef ois, ce refus
ne saurzit modifier les conditions prSvuespar lestrait& pour llexercice
du pouvoir de d&sign~?tion du Secrétaire génkral, Ces conditions ne sont
pas reunies ici et il nc peut être süpplé2 leur absence en faisant valoir
qujelle est due à un manquement à une obligation conventionnelle. Ltinef-

ficecitg diune procédure de reglement des différends, en raisonde 1rim-
possibilité de constituer la commission pr6vue par les traites est une
. chose, la respons~bilit i&ternationale en est une autre, On ne répare
pas les cons kguence s d'un manquement à une obligation conven tonnelie cn
créant une commissio nui ne ssrait p2~ celle que les traités ont eu en
vue. Lz Cour est appelée à interpréter les traith, non à les réviser.

Le principe qu'une clausedoit Btre interpretée de manière à lui
donner effet utile, ne peut pas davantage permettre à la Cour dfattribuer
aux dispositions un sens qui en contredirait 12 lettre et l'esprit,

Le fait qu'une commission diarbitrage peut statuer valablement,

bien que le nombreprimitif de ses.membres soit réduit par la suite, par
exemple psr le retrait de liun des commissaires, ne permet pas de raison-
ner par analogie sur Le cas de la désignation d'ufiiersmembre par le
Secrétaire g6nEral dans des circonstances autres que celles prbmes aux ,
traites, car c 'est precisément le question de la validité initiale de
la com.ission qui est ici en cause,

On ne peut prétendre non plus qu'une réponsenégative de la Cour
à la Question III risquerait de conpromettre dangereusement liavenir des
nonibreuses clauses àtarbitragcs se~blsble sans d'autres traités. La
pratique arbitrale démontreque si les rédacteurs des conventions dtar-
bitrage se sont fréquemment pr6occupés de pourvoir aux conséquenced su

défaut d'accordsur la dhignation du tiers arbitre, ils se sontsbstenus
en dehors de cas exceptionnels de prévoir le refus des parties de désigner
Leur propre commissaire. LES quelques trait6s qui contiennent des dispa-
1) sitions expressesen la matiere dznontrent que les signataires ont eu le
senthent qui il ne nouvait etre pourvu à cette carence simplement par voie
dlinterarétation, En réalité le risque est minime, car, normalement,
chacune des parties a intérêt A dSsignerson propre commissaire et doit en
tout cas être présum6e respectueus ee ses obligations conventionnelles.
Le fait qu'ilen a ét6 autrement ici n'autorise pas la Cour à sortir de
son r61e judiciaire sous prétexte de remédier à une carence à laquelle
les traités ont omis de pourvoir,

Par ces motifs la Cour a décidé de répondre négativement 5 la
Question 111 et 3 déclaré que dans ces conditions il ntg avait pas lieu
pour elle d'envisager la Question IV.

LIarrêt a 6té rendu par onze voix contre deux,

Le Juge Krylov, tout en souscrivant à la conclusion de l'avis et à
son raisonnement en pdnéral, a declaré ne pouvoir se rallier à ceux des
motifs qui se réfèrent à la question de la responsabilité internationale,
cette question sortant, 5 son avis, du cadre de la question posée à la Cour.

Nl4, Read et dzevedo, Juges, ont jointë. Liavisl'exposé de leurs

opinions dissiden es.

La Hwe, le 18 juillet 1950.

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Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie - Avis consultatif de la Cour du 18 juillet 1950 dans la deuxième phase de l'affaire

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