Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie - Avis consultatif de la Cour du 30 mars 1950

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11925
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Number (Press Release, Order, etc)
1950/19
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gCommuniqué no 50/19

(non-officiel)

Les renseignements suivants, émanant du Greffe de La Cour
internationale de Justice, ont été.mis A.la disposition de la presse:

La Cour internationale de Justice a prononcé aujaurdihui, 30
mars 1950,son avis consultatif sur la question de l'interprétation
des ,Sraites de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
questionque lfAssenblé générale des Nations Unieslui avait soumise
par résolution du 19 octobre 1349.

Par onzen vok contre trois, la Cour a dit quiil existait avec ces
pays des'différends pour lesquels une de règlement, était pré-
vue dans les traités eux-memes;et que les Gouvernements des trois pays

etaient tenus dkxécuter les clauses des traités relatives au réglernent
des différends, et notamwt celles qui les obligent à designer leurs
représentants aux commission srévues par les traités;

Les'circonstancd ens lesquelles la Cour a été amenée & se
prononcer sont les suivantes:

Fsiavril 1949, la question des droits de lrhormne en BuLgarie,et
en Hongrie ayant été portée devant IIAssembLée génerale, celle-ci
adbpta une résolution par laquelle elle exprimait le profond soucique
lui inspimient les gmves accusations podées cet égard contre les
Gouvernements de ces pays et attiraitleur attention sur les obliga-
tions leur incombant en vertu des traltés de paix quiilsont conclus

avec les Puissances alliées et associées, notamment sur l'obligation
de coopérer au règlement de toutes ces questions,

Le 22 octobre 1949, llHssembl&e ,n présence des accusations
portées en cette mtlère par certainesPuissances contre la Bulgarie,
la Hongrie et la Rownii? et repoussées par celles-cic ,onstatant que
Les Gouvernementd se ces trois pays s'étaient refusés à designer leurs
représentanta ux conrmissions,prévp uars les clauses des traités rela-
tives au règlement des différends, en alléguant quiils nfétaient pas
juediquement tenus de le faire, préoccupée de cette situation, avait
décidé de* soumettre Ala Cour, pour avis consultatif ,es questions
suivantes:

1. Ressort-il de la correspondance diplomati&le entre les trois
Etats et certainesPuissances alliées et associées qytil existe

des différends pour lesquels une procédure de rédement est
prévue par les traités ?

II. Si oui,les troisEtats sont-ils tenus drexécuter .es clauses
des tr<-d.tés relativesau règlement dés différends et, notamment,
celles qui concernent la désignation de leurs représentants aux
cornmissions ?

III. Sila répanse la question If est affirmative et sila désigna-
" tionnlest pas effectuée dans les trente jours ,de la date oh
la Cour aura rendu son avis, le Secrétaire genéral des Natjons
Uniesest-il autorisé A désigner,le,tiem rsembre des codasions ?

IV, Si Ia réponse à fa question III est affirmative l, Conmission
ainsi constituee serait-elle qualifiée pour prendre des decisions
définitive st obligatoires dans le rkglement diun différend ?.

Toutefois ... - 2 -

, T~.utef~is,les questionsIII et m, qui se réfèrent ;iune. clsusedes
traités "de paix chargecnt le Secretaire général des Nations Unies de désigner,
5.défaut d'accord entre les parties, le tiers membre des conrmjssions prévues
par lestraités de paix pour Le règlement des différends, ntétaient pas sou-
mises à la Cour pour réponse imédiate, La Cour n'aura à les examiner que
si.,dans le délai d'un mois après son avis sur les questions II et II la dé.-
signation des membres nationaiur des cormnissions nia pas ét6 effectuée,

Par'son avis de ce four, la Cour répond aux questions I et f1.
.' La Cour a examiné tout d'abord sil'article 2, paragraphe 7, de Pa
Charte, quiinterdit aux Nations Uniesd'interveni rans les affaires qui re-r
levent essèntielleme n u Etat, ne faisait pas qbstacle à ce qu felle Apvn-
det A la demande dlavis. Elle a relevé, d'unepart, que 1'Assemblée générale
avait justifié l'examen auquel elle avait procédé en Snvoquant llarticle 55
de la Chartequi impose aux Nations Unies de favoriser le respect universel
et effectif des droits de Ilhome, d'autre part, que la demande diavjs ne
l'appelaip tas4à connaftre des manquements aUégut5S aux prescriptions des tral-
tés relativès aux droits de Ithomme: cette demande tendseulement obbenir
des précisions juridiques concernan1 t'applicabilité de la procédure de rè-
glement des differends telle quielle est prévue dans lestraités, Interpré-
ter & cette fin les clauses diun traite ne sauraitdtre envisagé comme me.
question relevant essentielleme detla compétenc eabionale diun Etat,
une questionde droit international qui, par sa nature, rentre dansles at
trtbutions de la Cour,

La Coura examiné, diautre part, sile fait que le Bulgarie, la Hongrie
et la Roumanie avaient exprimé leur opposition A la procédure diavis ne devait
pas la déterminer ,ar application des principes qui gouvernent le fonction-
nement dm organe judiciaire, à s'absteni re répondre. ELle a relevé qu'au-
tre chose était une procédure contentieus eboutissan t un arst, autre
chose une procédure cons~ltative. ElLe a estimé quielle avait' le pouvoir
diapprécier, dans chaque cas dlespèce, siles circonstance etaient telles
qu'elle dQt sfabstenir de répondre, DansLe cas présent, nettement différent
de c elui de la Carélie orientale (19231 l,a Cour a estimé qu'elle. n'avait pas
& s "abstenir puisquron lui demandait diéclairer 1'Assemblée générale sur 11ap-
plicabaité dime procédured .e règlement des différends et non de pmnoncer
sur le fond de ces dif'férends,

Surla question 1; la Cour a répondu affirmativemenc t,nstatant,
d'une part, qu'en se trouvait en presd~lf de différends puisque certains Rats
avaient porté contre diautres des'accusati~ns que ceux-ci repoussaient,

tre,parL, que ces diffhrends étaient de ceux gui tombent sous
dispositions des traités de paix relatives au reglement des différends,

Passant ?ila question II, la Cour en a précis6 le sens,énonçant que
celle-ci se rhférait uniquement à l'obligatio nour la Buigarié, la Hongrte et
la RoUmanie dtexecute lres clauses des traités de paix sur le règlement des
différends, et notamment lfobligatio nour ces Etats de nommer leurs regré-
sentants aux comrdssions chargées par les Traites de paix de statuer sur Tes
différends, La Cour a conataté que toutes les conditions requises pour que
soit ouverte la phase ds.rkglernent des différends par coripnissionssont rem-
plies. Elle a donc répondu affirmatZvement à la question II,

Liavis de la Cour a étGpmnoncé en audience publique, le Secrétaire
général des Nations UnLeset les Etats signataire des traités 'ayant été da-
ment prévenus. Le texte des conclusians de l'avis a étécomuniqué telégrai
phiquement à ceux de ces Etats qui n'étaient pas représentés à Ifaudience,

Le Juge Azevedo, tout en souscrivant à liavis, y a joint liexposé de
son opinion individuelle. Les JugesWiniarski, ZosZcic et KryI'ov, conside-
rant que la Cour eQt dQ sf~bstenid r'émettre un avis, y ont Sotnt liexposé

de leur opinion dissidente,
La Haye, le 30 mars 1950,

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