Demandes reconventionnelles

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 juillet 1999, la Croatie a déposé une requête contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY) « en raison de violations de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ». La Croatie invoque comme base de compétence de la Cour l’article IX de cette convention à laquelle, selon elle, tant la Croatie que la Yougoslavie sont parties. Le 11 septembre 2002, la Yougoslavie a déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et à la recevabilité des demandes formulées par la Croatie.

La Cour a rendu son arrêt sur les exceptions préliminaires le 18 novembre 2008. La Cour a rejeté les première et troisième exceptions soulevées par le défendeur et elle a considéré que la deuxième n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire.

Le 4 janvier 2010, la République de Serbie a déposé son contre-mémoire contenant des demandes reconventionnelles.

La Cour a tenu des audiences publiques du 3 mars au 1er avril 2014, au cours desquelles elle a également entendu des témoins et témoins-experts. La Cour a rendu son arrêt le 3 février 2015.

Tout d’abord, la Cour s’est intéressée à l’étendue de sa compétence, laquelle reposait, a-t-elle rappelé, exclusivement sur l’article IX de la convention sur le génocide. Elle a précisé que cela impliquait que la Cour n’était pas habilitée à se prononcer sur des violations alléguées d’autres obligations que les Parties tiendraient du droit international, violations qui ne peuvent être assimilées à un génocide, en particulier s’agissant d’obligations visant à protéger les droits de l’homme dans un conflit armé. Il en était ainsi même si les violations alléguées concernaient des obligations relevant de normes impératives ou des obligations relatives à la protection des valeurs humanitaires essentielles et que ces obligations pouvaient s’imposer erga omnes. La Cour a relevé par ailleurs que la compétence prévue par l’article IX ne s’étendait pas aux allégations concernant la violation du droit international coutumier en matière de génocide, même s’il est constant que la convention consacre des principes qui font également partie du droit international coutumier. Se référant à des énoncés contenus dans sa jurisprudence, elle a rappelé que ladite convention contient des obligations erga omnes et que l’interdiction du génocide revêt le caractère d’une norme impérative (jus cogens).

Rappelant qu’elle avait dit, dans son arrêt de 2008, qu’elle avait compétence pour connaître des faits postérieurs au 27 avril 1992 (date à laquelle la RFY est devenue partie à la convention par voie de succession), mais qu’elle avait alors réservé sa décision sur sa compétence s’agissant de violations de la convention qui auraient été commises avant cette date, la Cour, après avoir examiné les arguments des Parties sur ce second aspect, a conclu qu’elle avait compétence pour connaître de la demande de la Croatie, y compris en ce que celle‑ci se rapporte à des faits antérieurs au 27 avril 1992. A cet égard, la Cour a considéré que la RFY ne pouvait être liée par la convention sur le génocide avant le 27 avril 1992. Elle a toutefois pris note d’un argument avancé à titre subsidiaire par la Croatie, selon lequel la RFY (et, par la suite, la Serbie) pouvait avoir succédé à la responsabilité de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (RFSY) pour des violations de la convention antérieures à cette date. La Cour a indiqué qu’il lui incomberait, afin de déterminer si la Serbie était responsable de violations de la convention, de décider : 1) si les actes allégués par la Croatie avaient été commis et, le cas échéant, s’ils contrevenaient à la convention ; 2) dans l’affirmative, si ces actes étaient attribuables à la RFSY au moment où ils avaient été commis et avaient engagé la responsabilité de cette dernière ; et 3) à supposer que la responsabilité de la RFSY eût été engagée, si la RFY avait succédé à cette responsabilité. Constatant que les Parties étaient en désaccord sur ces questions, la Cour a estimé qu’il existait entre elles un différend entrant dans le champ de l’article IX de la convention (« différends … relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un Etat en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III ») et qu’elle avait donc compétence pour en connaître. Elle a précisé que, pour parvenir à cette conclusion, elle n’avait pas à trancher les questions susmentionnées, lesquelles relevaient du fond.

La Cour a par ailleurs considéré qu’elle n’avait pas à trancher les questions de recevabilité soulevées par la Serbie avant d’avoir examiné au fond la demande de la Croatie. S’agissant de l’argument de la Serbie selon lequel la demande de la Croatie était irrecevable en ce que la RFY ne pourrait se voir imputer des faits qui auraient eu lieu avant sa constitution en tant qu’Etat le 27 avril 1992, la Cour a estimé qu’il faisait intervenir des questions relatives à l’attribution, sur lesquelles elle n’avait pas à se prononcer avant d’avoir examiné au fond les actes allégués par la Croatie. S’agissant de l’argument avancé, à titre subsidiaire, par la Serbie, selon lequel la demande était irrecevable dans la mesure où elle se rapportait à des faits antérieurs au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie avait vu le jour en tant qu’Etat et était devenue partie à la convention, la Cour a observé que la demanderesse n’avait pas formulé de demandes distinctes pour les événements survenus avant et après le 8 octobre 1991, et avait au contraire présenté une demande unique faisant état d’une ligne de conduite se durcissant au cours de l’année 1991. Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’il convenait, en tout état de cause, de tenir compte de ce qui s’était produit avant cette date pour trancher la question de savoir si les événements survenus par la suite avaient emporté violation de la convention sur le génocide. Elle n’avait donc pas à statuer sur l’argument de la Serbie avant d’avoir examiné et apprécié l’ensemble des éléments de preuve présentés par la Croatie.

Ensuite, la Cour en est venue à l’examen au fond des demandes des Parties. Elle a rappelé que, aux termes de la Convention de 1948, le crime de génocide comprend deux éléments constitutifs. Le premier est l’élément matériel, à savoir les actes qui ont été commis (lesquels sont énoncés à l’article II et comprennent notamment le meurtre de membres du groupe (litt. a)) et l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe (litt. b)). Le second est l’élément moral, à savoir l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. La Cour précise que cet élément moral est la composante propre du génocide et distingue celui‑ci d’autres crimes graves. Il s’agit d’une intention spécifique (dolus specialis) qui s’ajoute à celle propre à chacun des actes incriminés pour constituer le génocide. La Cour explique que ce qui doit être visé est la destruction physique ou biologique du groupe protégé, ou d’une partie substantielle de ce groupe. La manifestation de cette intention est à rechercher, d’abord, dans les éléments de la politique de l’Etat (même si une telle intention s’exprime rarement de manière expresse), mais peut également être inférée d’une ligne de conduite, lorsque cette intention est la seule conclusion qui puisse raisonnablement être déduite des actes en cause.

S’agissant de la demande de la Croatie, la Cour a considéré que, dans les régions de Slavonie orientale, de Slavonie occidentale, de Banovina/Banija, de Kordun, de Lika et de Dalmatie, la JNA (l’armée de la RSFY) et des forces serbes avaient commis, d’une part, des meurtres de membres du groupe national ou ethnique croate et, d’autre part, des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du même groupe. Pour la Cour, ces actes étaient constitutifs de l’élément matériel du génocide au sens des litt. a) et b) de l’article II de la convention.

L’élément matériel du génocide ayant été établi, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si les actes commis reflétaient une intention génocidaire. En l’absence de preuve directe d’une telle intention (par exemple, l’expression d’une politique à cet effet), elle a examiné s’il avait été démontré qu’existait une ligne de conduite qui ne pouvait être raisonnablement comprise que comme traduisant l’intention, de la part des auteurs desdits actes, de détruire une partie substantielle du groupe des Croates de souche. La Cour a considéré que tel n’était pas le cas. Elle a fait en particulier observer que les crimes commis contre les Croates de souche semblaient avoir visé le déplacement forcé de la majorité de la population croate des régions concernées, et non sa destruction physique ou biologique. Faute de preuve de l’intention requise, la Cour a conclu que la Croatie n’avait pas démontré ses allégations selon lesquelles un génocide ou d’autres violations de la convention avaient été commis. Elle a donc rejeté la demande de la Croatie dans sa totalité et n’a pas estimé nécessaire de se prononcer sur d’autres questions, telles que l’attribution des actes commis ou la succession à la responsabilité.

S’agissant de la demande reconventionnelle de la Serbie, jugée recevable, la Cour a conclu que, pendant et à la suite de l’opération « Tempête » menée en août 1995, des forces de la Croatie avaient commis des actes relevant des litt. a) et b) de l’article II : i) meurtres de membres du groupe national ou ethnique serbe en fuite ou étant demeurés dans les zones tombées sous le contrôle des forces de la Croatie ; et ii) atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de Serbes.

Toutefois, la Cour a estimé que l’existence d’une intention de détruire, en tout ou en partie, le groupe national ou ethnique des Serbes de Croatie n’avait pas été démontrée en l’espèce. En particulier, si des actes constitutifs de l’élément matériel du génocide avaient été commis, ceux‑ci ne l’avaient pas été à une échelle telle qu’ils ne pouvaient que raisonnablement démontrer l’existence d’une intention génocidaire. La Cour a conclu que ni le génocide ni d’autres violations de la convention sur le génocide n’avaient été établis. Elle a donc rejeté la demande reconventionnelle de la Serbie dans sa totalité.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

Mémoire de la Croatie (Version anglaise seulement)
1 mars 2001
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 1ère partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 2ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
volume VI
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II, 3ème partie
(Version anglaise seulement) Anglais
1 septembre 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
29 avril 2003
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Contre-mémoire de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 décembre 2009
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Réplique de la Croatie (Version anglaise seulement)
20 décembre 2010
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
volume IV
(Version anglaise seulement) Anglais
volume V
(Version anglaise seulement) Anglais
Duplique de la Serbie (Version anglaise seulement)
1 novembre 2011
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
volume III
(Version anglaise seulement) Anglais
Pièce additionnelle de la Croatie (Version anglaise seulement)
30 août 2012
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
volume I
(Version anglaise seulement) Anglais
volume II
(Version anglaise seulement) Anglais
Déclarations écrites des témoins et exposés écrits des témoins-experts de la Croatie
11 juillet 2017
Déclarations écrites des témoins et exposé écrit du témoin-expert de la Serbie
11 juillet 2017

Procédure orale

Compte rendu 2008/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 26 mai 2008, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 27 mai 2008, à 16 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 28 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 29 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2008/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 30 mai 2008, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président, en l'affaire relative à l'Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 4 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Compte rendu 2014/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Compte rendu 2014/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 6 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 10 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 11 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 12 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 13 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 14 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 27 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 mars 2014, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2014/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 1er avril 2014, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Tomka, président, en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie)
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délais : réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délai : pièce additionnelle sur les demandes reconventionnelles présentées par la Serbie
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 18 novembre 2008
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 3 février 2015
Disponible en:

Communiqués de presse

2 juillet 1999
La Croatie introduit une instance contre la Yougoslavie pour violation de la convention sur le génocide
Disponible en:
16 septembre 1999
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour fixe des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
17 mars 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de la procédure écrite
Disponible en:
28 juin 2000
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Nouvelle prorogation des délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
19 novembre 2002
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Yougoslavie) - Fixation du délai pour le dépôt, par la Croatie, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par la République fédérale de Yougoslavie
Disponible en:
10 avril 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 26 au 30 mai 2008
Disponible en:
30 mai 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - Fin des audiences publiques ; la Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
29 octobre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour rendra son arrêt le mardi 18 novembre 2008 à 10 heures
Disponible en:
18 novembre 2008
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Exceptions préliminaires - La Cour dit qu'elle a compétence, sur la base de l'article IX de la convention sur le génocide, pour connaître de l'affaire au fond
Disponible en:
22 janvier 2009
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire de la Serbie
Disponible en:
18 février 2010
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour prescrit la présentation d'une réplique de la République de Croatie et d'une duplique de la République de Serbie et fixe les délais pour le dépôt de ces pièces de procédure
Disponible en:
26 janvier 2012
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour autorise la présentation d’une pièce écrite additionnelle par la République de Croatie
Disponible en:
14 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014
Disponible en:
20 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Audiences publiques du lundi 3 mars au mardi 1er avril 2014 - Informations pratiques à l’intention des médias et du public
Disponible en:
25 février 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation de la presse
Disponible en:
1 avril 2014
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer son délibéré
Disponible en:
22 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rendra son arrêt le mardi 3 février 2015 à 10 heures
Disponible en:
28 janvier 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - Note à l’attention de la presse - Clôture de la procédure d’accréditation
Disponible en:
3 février 2015
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Croatie c. Serbie) - La Cour rejette la demande de la Croatie et la demande reconventionnelle de la Serbie
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 29 mars 1994, le Cameroun a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant contre le Nigéria une instance relative à la question de la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et demandant à la Cour de déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats dans la mesure où cette frontière n’avait pas été établie en 1975. Pour fonder la compétence de la Cour, le Cameroun s’est référé aux déclarations faites par les deux Etats en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, aux termes desquelles ils reconnaissent la juridiction de la Cour comme obligatoire. Dans sa requête, le Cameroun fait mention d’« une agression de la part de la République fédérale du Nigéria, dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu’île de Bakassi » et demande à la Cour notamment de dire et juger que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise, en vertu du droit international, et que le Nigéria a violé et viole le principe fondamental du respect des frontières héritées de la colonisation (uti possidetis juris), ainsi que d’autres règles du droit international conventionnel et coutumier, et que la responsabilité internationale du Nigéria est engagée. Le Cameroun prie également la Cour de procéder au prolongement du tracé de sa frontière maritime avec le Nigéria jusqu’à la limite des zones maritimes que le droit international place sous leur juridiction respective.

Le 6 juin 1994, le Cameroun a déposé au Greffe une requête additionnelle « aux fins d’élargissement de l’objet du différend » à un autre différend présenté comme portant essentiellement sur « la question de la souveraineté sur une partie du territoire camerounais dans la zone du lac Tchad », tout en priant la Cour de préciser définitivement la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer. Ladite requête a été traitée comme un amendement à la requête initiale. Après que le Nigéria eut déposé des exceptions préliminaires, le Cameroun a présenté, le 1er mai 1996, un exposé contenant des observations et conclusions y relatives, conformément à une ordonnance du président du 10 janvier 1996. En outre, le 12 février 1996, le Cameroun, se référant aux « graves incidents qui oppos[aient] les forces [des Parties] dans la péninsule de Bakassi depuis le … 3 février 1996 », a demandé à la Cour d’indiquer des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 15 mars 1996, la Cour a indiqué un certain nombre de mesures conservatoires visant principalement à l’arrêt des hostilités.

La Cour a tenu des audiences sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria du 2 au 11 mars 1998. Dans son arrêt du 11 juin 1998, la Cour a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le fond du différend et que les demandes du Cameroun étaient recevables. La Cour a rejeté sept des exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria et a déclaré qu’une huitième, n’ayant pas un caractère exclusivement préliminaire, devrait être tranchée lors de la procédure sur le fond.

Le Nigéria a déposé son contre-mémoire, comprenant des demandes reconventionnelles, dans un délai tel que prorogé par la Cour. Le 30 juin 1999, la Cour a adopté une ordonnance déclarant recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixant au 4 avril 2000 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Cameroun et au 4 janvier 2001 la date d’expiration du délai pour le dépôt de la duplique du Nigéria. Dans son ordonnance, la Cour a en outre réservé le droit du Cameroun de s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria, dans une pièce additionnelle dont le dépôt pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi prescrits. En janvier 2001, le Cameroun a fait connaître à la Cour qu’il souhaitait s’exprimer une seconde fois par écrit sur les demandes reconventionnelles du Nigéria. Le Nigéria ne s’étant pas opposé à cette demande, la Cour a autorisé la présentation par le Cameroun d’une pièce additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles soumises par le Nigéria. Cette pièce a été déposée dans le délai prescrit par la Cour.

Le 30 juin 1999, la République de Guinée équatoriale a déposé une requête à fin d’intervention dans l’affaire. Chacune des deux Parties ayant déposé des observations écrites sur cette requête et la Guinée équatoriale ayant porté à la connaissance de la Cour ses vues à l’égard de celles-ci, la Cour, par ordonnance du 21 octobre 1999, a autorisé la Guinée équatoriale à intervenir dans l’instance, conformément à l’article 62 du Statut, dans les limites, de la manière et aux fins spécifiées dans sa requête. Dans les délais prescrits par la Cour, la Guinée équatoriale a déposé une déclaration écrite et chacune des Parties des observations écrites sur cette dernière. Les audiences publiques sur le fond se sont tenues du 18 février au 21 mars 2002. Dans son arrêt du 10 octobre 2002, la Cour a déterminé comme suit, du nord au sud, le tracé de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria :

  • Dans la région du lac Tchad, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930, telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 (entre la Grande-Bretagne et la France) ; elle a dit que la frontière part dans le lac du tripoint Cameroun-Nigéria-Tchad (dont elle a précisé les coordonnées) et suit une ligne droite jusqu’à l’embouchure de la rivière Ebedji telle qu’elle se présentait en 1931 (dont elle a également fixé les coordonnées) pour ensuite rejoindre, toujours en ligne droite, le point où la rivière se partage aujourd’hui en deux bras.
  • Entre le lac Tchad et la péninsule de Bakassi, la Cour a confirmé que la frontière est délimitée par les instruments suivants
    • de la bifurcation de la rivière Ebedji jusqu’au mont Tamnyar, par la déclaration Thomson-Marchand de 1929-1930 (par. 2-60), telle qu’incorporée dans l’échange de notes Henderson-Fleuriau de 1931 ;
    • du mont Tamnyar jusqu’à la borne 64 mentionnée à l’article XII de l’accord anglo-allemand du 12 avril 1913, par l’Ordre en conseil britannique du 2 août 1946 ;
    • de la borne 64 jusqu’à la presqu’île de Bakassi, par les accords anglo-allemands des 11 mars et 12 avril 1913.
  • La Cour a examiné point par point dix-sept portions de la frontière terrestre et a précisé, pour chacune d’entre elles, comment les instruments susmentionnés devaient être interprétés.

  • A Bakassi, la Cour a décidé que la frontière est délimitée par l’accord anglo-allemand du 11 mars 1913 (art. XVIII-XX) et que la souveraineté sur la presqu’île de Bakassi est camerounaise. Elle a décidé que, dans cette région, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), en séparant les îles Mangrove près d’Ikang de la manière indiquée sur la carte TSGS 2240, jusqu’à une ligne droite joignant Bakassi Point et King Point.
  • En ce qui concerne la frontière maritime, la Cour, ayant établi sa compétence, contestée par le Nigéria, pour connaître de cet aspect de l’affaire, a fixé le tracé de la limite des zones maritimes des deux Etats.

Dans son arrêt, la Cour a demandé au Nigéria de retirer dans les plus brefs délais et sans condition son administration et ses forces armées et de police du secteur du lac Tchad relevant de la souveraineté du Cameroun, ainsi que de la presqu’île de Bakassi. Elle a en outre demandé au Cameroun de retirer dans les plus brefs délais et sans condition toutes administration ou forces armées ou de police qui pourraient se trouver le long de la frontière terrestre allant du lac Tchad à la presqu’île de Bakassi, sur des territoires relevant, conformément à l’arrêt, de la souveraineté du Nigéria. Ce dernier a la même obligation en ce qui concerne les territoires qui dans cette même zone relèvent de la souveraineté du Cameroun. La Cour a pris acte de l’engagement, pris à l’audience par le Cameroun, de « continue[r] à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule [de Bakassi] et [à ] ceux vivant dans la région du lac Tchad ». Enfin, la Cour a rejeté le surplus des conclusions du Cameroun concernant la responsabilité internationale du Nigéria, ainsi que les demandes reconventionnelles du Nigéria.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

16 mars 1995
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1995
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
10 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
16 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
26 février 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 avril 1996
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
21 mai 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
3 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
13 septembre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
11 octobre 1999
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
4 avril 2000
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 janvier 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
4 juillet 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Compte rendu 1996/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 2 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 3 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 5 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 6 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 9 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1998/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 11 mars 1998, à 10 heures, sous la présidence de M. Schwebel, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/1 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Compte rendu 2002/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 22 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 25 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 26 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 28 février 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 1er mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 4 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 5 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 6 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 7 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président, puis de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 8 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Shi, vice-président, faisant fonction de président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 11 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 12 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 14 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 15 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 18 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 10 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 19 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 20 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 15 heures, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2002/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 21 mars 2002, à 16 h 55, sous la présidence de M. Guillaume, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

8 mars 1996
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
9 avril 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
13 mai 1997
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
2 février 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
25 mars 1998
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
19 avril 2002
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Mesures conservatoires
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Recevabilité des demandes reconventionnelles; présentation d'une réplique et d'une duplique; fixation de délais: réplique et duplique
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Décision d'autorisation à intervenir dans l'instance; fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur les demandes reconventionnelles ; fixation du délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 15 mars 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juin 1998
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 22 octobre 1999
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 10 octobre 2002
Disponible en:

Communiqués de presse

30 mars 1994
Le Cameroun intente une action contre le Nigéria
Disponible en:
20 juin 1994
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
11 janvier 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fixation du délai pour le dépôt, par le Cameroun, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par le Nigéria
Disponible en:
15 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
27 février 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Ouverture des audiences le 5 mars 1996
Disponible en:
4 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Séance publique de la Cour du mardi 5 mars 1996 - Déclaration solennelle d'un nouveau membre de la Cour - Déclaration solennelle de juges ad hoc
Disponible en:
11 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
14 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le 15 mars 1996
Disponible en:
15 mars 1996
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ordonnance de la Cour en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
5 décembre 1997
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Audiences du 2 au 11 mars 1998 portant sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
23 février 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Ouverture le 2 mars des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun
Disponible en:
11 mars 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Fin des audiences sur la compétence de la Cour et la recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
4 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Compétence de la Cour et recevabilité des demandes du Cameroun - La Cour rendra sa décision le jeudi 11 juin 1998
Disponible en:
11 juin 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Exceptions préliminaires - La Cour va examiner l'affaire sur le fond
Disponible en:
1 juillet 1998
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Le Nigéria déposera son contre-mémoire d'ici le 31 mars 1999
Disponible en:
5 mars 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - Prorogation du délai pour le dépôt du contre-mémoire du Nigéria
Disponible en:
30 juin 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Guinée équatoriale demande à intervenir dans la procédure
Disponible en:
2 juillet 1999
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles du Nigéria et fixe des délais pour le dépôt de nouvelles pièces écrites
Disponible en:
22 octobre 1999
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise la Guinée équatoriale à intervenir dans l'affaire
Disponible en:
22 février 2001
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour autorise le Cameroun à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur les demandes reconventionnelles du Nigéria
Disponible en:
28 janvier 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 18 février au jeudi 21 mars 2002
Disponible en:
22 mars 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
3 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 10 octobre 2002 à 15 heures
Disponible en:
9 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - Le président de la Cour s'adressera aux médias immédiatement après la lecture de l'arrêt, le jeudi 10 octobre 2002
Disponible en:
10 octobre 2002
Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)) - La Cour détermine la frontière entre le Cameroun et le Nigéria du lac Tchad à la mer - Elle demande à chacune des Parties de retirer toute administration et forces armées ou de police se trouvant sur des territoires relevant de la souveraineté de l'autre Partie
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 20 mars 1993, la République de Bosnie-Herzégovine a déposé une requête introductive d’instance contre la République fédérative de Yougoslavie au sujet d’un différend concernant d’une part une série de violations alléguées de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, et d’autre part diverses questions qui, selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à ces violations. La requête invoque comme base de compétence l’article IX de la convention sur le génocide. Ultérieurement ont été également invoquées par la Bosnie-Herzégovine certaines bases supplémentaires de compétence.

Le 20 mars 1993, dès après le dépôt de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut et, le 1er avril 1993, la Yougoslavie a présenté des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à son tour recommandé à la Cour d’indiquer à la Bosnie-Herzégovine des mesures conservatoires. Par une ordonnance du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a indiqué certaines mesures à l’effet de protéger des droits conférés par la convention sur le génocide. Le 27 juillet 1993, la Bosnie‑Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires et, le 10 août 1993, la Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires. Par une ordonnance du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en œuvre. Puis, dans le délai prorogé au 30 juin 1995 pour le dépôt de son contre-mémoire, la Yougoslavie, se référant au paragraphe 1 de l’article 79 du Règlement, a présenté des exceptions préliminaires portant et sur la recevabilité de la requête et sur la compétence de la Cour pour connaître de l’affaire.

Dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par la Yougoslavie et a dit qu’elle avait compétence pour statuer sur le différend sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, écartant les bases complémentaires de compétence invoquées par la Bosnie-Herzégovine. Elle a notamment constaté que ladite convention liait les deux Parties et qu’il existait entre celles‑ci un différend d’ordre juridique entrant dans les dispositions de l’article IX.

Par une ordonnance du 23 juillet 1996, le président de la Cour a fixé au 23 juillet 1997 la date limite pour le dépôt par la Yougoslavie de son contre-mémoire sur le fond. Ce dernier a été déposé dans le délai prescrit et contenait des demandes reconventionnelles par lesquelles la Yougoslavie priait notamment la Cour de dire et juger que la Bosnie‑Herzégovine était responsable d’actes de génocide commis contre les Serbes en Bosnie‑Herzégovine et d’autres violations établies par la convention sur le génocide. La Bosnie‑Herzégovine ayant contesté la recevabilité desdites demandes reconventionnelles au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur la question, déclarant, dans son ordonnance du 17 décembre 1997, que les demandes reconventionnelles étaient recevables comme telles et faisaient partie de l’instance en cours. Une réplique de la Bosnie-Herzégovine et une duplique de la Yougoslavie ont été par la suite déposées dans les délais impartis par la Cour et son président. Au cours des années 1999 et 2000, divers échanges de correspondance sont intervenus au sujet de nouvelles difficultés de procédure apparues dans l’instance. En avril 2001, la Yougoslavie a informé la Cour qu’elle entendait retirer ses demandes reconventionnelles. La Bosnie‑Herzégovine n’ayant soulevé aucune objection à cet égard, le président de la Cour, par ordonnance du 10 septembre 2001, a pris acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées dans son contre-mémoire. Le 4 mai 2001, la Yougoslavie a soumis à la Cour un document intitulé « Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen ex officio de sa compétence », dans lequel elle faisait valoir que la Cour n’était pas compétente ratione personae à l’égard de la Serbie-et-Monténégro et, en second lieu, priait respectueusement la Cour de « surseoir à statuer sur le fond tant qu’elle ne se ser[ait] pas prononcée sur la [présente] demande », autrement dit sur la question de compétence ainsi soulevée. Le 1er juillet 2001, elle a également déposé une demande en revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 que la Cour a jugée irrecevable par arrêt du 3 février 2003. Dans une lettre datée du 12 juin 2003, le greffier a fait connaître aux Parties à l’affaire la décision de la Cour selon laquelle elle ne pouvait pas surseoir à statuer sur le fond ainsi que le défendeur l’en avait priée.

A la suite d’audiences publiques tenues entre le 27 février 2006 et le 9 mai 2006, la Cour a rendu son arrêt au fond le 26 février 2007. Elle a commencé par examiner les nouvelles questions relatives à la compétence soulevées par le défendeur et découlant de son admission en 2001 en qualité de nouveau membre de l’Organisation des Nations Unies. La Cour a affirmé qu’elle avait compétence sur la base de l’article IX de la convention sur le génocide, estimant, en particulier, que son arrêt de 1996 — dans lequel elle s’était déclarée compétente sur cette base — bénéficiait du principe « fondamental » de l’autorité de chose jugée qui garantit « la stabilité des relations juridiques » et qu’il était dans l’intérêt de chacune des parties « qu’une affaire qui a[vait] d’ores et déjà été tranchée en sa faveur ne soit pas rouverte ». La Cour a ensuite procédé à des constatations de fait détaillées sur la matérialité des atrocités alléguées et, dans le cas où celles‑ci seraient établies, si elles pouvaient être qualifiées de génocide. Après avoir déterminé que des meurtres de masse et d’autres atrocités avaient été perpétrés au cours du conflit dans l’ensemble du territoire de la Bosnie‑Herzégovine, la Cour a conclu que ces actes n’étaient pas accompagnés de l’intention spécifique qui caractérise le crime de génocide, à savoir l’intention de détruire le groupe protégé, en tout ou en partie. La Cour a néanmoins jugé que les meurtres commis à Srebrenica en juillet 1995 l’avaient été avec l’intention spécifique de détruire en partie le groupe des Musulmans de Bosnie‑Herzégovine présents dans ce secteur et que les événements intervenus à cet endroit constituaient effectivement un génocide. La Cour a conclu à l’existence de preuves corroborées indiquant que la décision de tuer la population masculine adulte de la communauté musulmane de Srebrenica avait été prise par des membres de l’état‑major de la VRS (l’armée de la Republika Srpska). Cependant, les éléments de preuve soumis à la Cour ne démontraient pas que les actes de la VRS pouvaient être attribués au défendeur selon les règles du droit international de la responsabilité des Etats. Néanmoins, la Cour a conclu que la République de Serbie avait violé l’obligation de prévenir le génocide de Srebrenica que lui imposait l’article premier de la convention sur le génocide. Elle a fait observer que cette obligation requiert des Etats ayant connaissance, ou devant normalement avoir connaissance, de l’existence d’un risque sérieux de commission d’actes de génocide de mettre en œuvre tous les moyens qui sont raisonnablement à leur disposition en vue d’empêcher le génocide, dans les limites de ce que leur permet la légalité internationale.

La Cour a ajouté que le défendeur avait violé son obligation de punir les auteurs du génocide, notamment en manquant de coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) au sujet du transfert du général Ratko Mladić pour y être jugé. Ce manquement constituait une violation des obligations incombant au défendeur en vertu de l’article VI de la convention sur le génocide.

S’agissant de la demande de réparation formée par la Bosnie-Herzégovine, la Cour a conclu que, dès lors qu’il n’avait pas été prouvé que le génocide de Srebrenica aurait été effectivement empêché si la Serbie avait tenté de le prévenir, l’indemnisation n’apparaissait pas comme le moyen approprié de réparer le manquement à l’obligation de prévenir le génocide à Srebrenica. Elle a considéré que la forme de réparation la plus appropriée consistait à faire figurer dans le dispositif de l’arrêt une déclaration indiquant que la Serbie avait manqué de se conformer à l’obligation de prévenir le crime de génocide. En ce qui concerne l’obligation de punir les actes de génocide, la Cour a dit qu’inclure dans le dispositif une déclaration indiquant que la Serbie avait violé les obligations lui incombant en vertu de la convention, et qu’elle devait encore transférer au TPIY les personnes accusées de génocide et coopérer pleinement avec ledit Tribunal, constituait une satisfaction appropriée.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

20 mars 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 juillet 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
10 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
15 avril 1994
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 juillet 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
23 avril 1998
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
22 février 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
20 avril 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1993/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 1er avril 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 2 avril 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 25 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1993/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 26 août 1993, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 29 avril 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 30 avril 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 1er mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 1996/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 3 mai 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/2 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 février 2006, à 10 h 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/3 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/4 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 février 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi le 1er mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 2 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/8 (version bilingue)
Audience publique tenue vendredi 3 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 6 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 7 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 8 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 9 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 10 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 13 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 14 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 15 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/20 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 15 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/21 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 16 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/22 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 17 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/23 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 20 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/24 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/25 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 23 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/26 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 24 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/27 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/28 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 27 mars 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/29 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 28 mars 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Al-Khasawneh, vice-président, faisant fonction de président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/30 (version bilingue)
Compte rendu 2006/30 - Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 10 h 15, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/31 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/32 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/33 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/34 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 20 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/35 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/36 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 avril 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/37 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 avril 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/38 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/39 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 2 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/40 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 3 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/41 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/42 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 4 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/43 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/44 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 8 mai 2006, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2006/45 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 9 mai 2006, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de Mme Higgins, président
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

26 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
27 août 1993
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
3 décembre 2001
Disponible en:
16 janvier 2006
Disponible en:

Ordonnances

Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Retrait des demandes reconventionnelles
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'ordonnance du 8 avril 1993
Disponible en:
Résumé de l'ordonnance du 13 septembre 1993
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 11 juillet 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 26 février 2007
Disponible en:

Communiqués de presse

22 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Bosnie-Herzégovine intente une action contre la Yougoslavie (Serbie et Monténégro)
Disponible en:
24 mars 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
3 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures provisoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
6 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision jeudi 8 avril 1993
Disponible en:
8 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
19 avril 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de délais
Disponible en:
28 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
29 juillet 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Deuxième demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
11 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires
Disponible en:
16 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Audiences concernant la demande en indication de mesures conservatoires de la Yougoslavie
Disponible en:
27 août 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demande en indication de mesures conservatoires - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
8 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Demandes en indication de mesures conservatoires - La Cour rendra sa décision le lundi 13 septembre 1993
Disponible en:
13 septembre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ordonnance de la Cour sur des mesures conservatoires
Disponible en:
11 octobre 1993
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fixation de nouveaux délais dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine contre la Yougoslavie
Disponible en:
6 avril 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation de délai
Disponible en:
19 juillet 1995
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Dépôt d'exceptions préliminaires par la Yougoslavie (Serbie-et-Monténégro)
Disponible en:
6 février 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
19 avril 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 29 avril 1996
Disponible en:
6 mai 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
8 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Exceptions préliminaires - Lecture de l'arrêt le 11 juillet 1996
Disponible en:
11 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Arrêt sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
24 juillet 1996
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure sur le fond
Disponible en:
17 décembre 1997
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour juge recevables les demandes reconventionnelles de la Yougoslavie
Disponible en:
22 janvier 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation des délais impartis pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
17 décembre 1998
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Prorogation du délai pour le dépôt de la duplique de la Yougoslavie
Disponible en:
13 septembre 2001
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie) - Le président de la Cour prend acte du retrait par la Yougoslavie des demandes reconventionnelles présentées par cet Etat
Disponible en:
8 décembre 2004
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Les audiences publiques sur le fond du différend s'ouvriront le lundi 27 février 2006
Disponible en:
21 décembre 2005
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des audiences publiques qui se tiendront du 27 février au 9 mai 2006
Disponible en:
21 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Procédure d'accréditation pour les audiences publiques qui s'ouvriront le lundi 27 février 2006 - PRESSE
Disponible en:
27 février 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Ouverture des audiences publiques sur le fond
Disponible en:
16 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Programme des auditions de témoins, experts et témoins-experts qui se dérouleront du 17 au 28 mars 2006
Disponible en:
21 mars 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Annulation de l'audience du mercredi 22 mars 2006
Disponible en:
9 mai 2006
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - Fin des audiences publiques sur le fond - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
12 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour rendra son arrêt le lundi 26 février 2007 à 10 heures - Le président de la Cour fera une déclaration à la presse immédiatement après la lecture de l'arrêt
Disponible en:
26 février 2007
Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro) - La Cour dit qu'elle a compétence pour connaître de l'affaire - La Cour dit que la Serbie a violé l'obligation qui était la sienne, en vertu de la convention sur le génocide, de prévenir le génocide à Srebrenica, et qu'elle a aussi violé les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en ne coopérant pas pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Le 2 novembre 1992, la République islamique d’Iran a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet de la destruction de plates-formes pétrolières iraniennes. La République islamique fondait la compétence de la Cour sur une disposition du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires entre l’Iran et les Etats-Unis, signé à Téhéran le 15 août 1955. Dans sa requête, l’Iran affirmait que la destruction par plusieurs navires de guerre de la marine des Etats-Unis, en octobre 1987 et en avril 1988, de trois installations de production pétrolière offshore possédées et exploitées à des fins commerciales par la société nationale iranienne des pétroles constituait une violation fondamentale de diverses dispositions tant du traité d’amitié que du droit international. Les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite ont été par la suite fixés, puis prorogés, par deux ordonnances du président de la Cour. Le 16 décembre 1993, dans le délai prorogé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis ont déposé une exception préliminaire à la compétence de la Cour. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 79 du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a été suspendue ; par une ordonnance du 18 janvier 1994, la Cour a fixé au 1er juillet 1994 la date d’expiration du délai dans lequel l’Iran pourrait présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur l’exception, ce qu’il a fait dans le délai prescrit.

Dans son arrêt du 12 décembre 1996, la Cour a rejeté l’exception préliminaire soulevée par les Etats-Unis d’Amérique et s’est déclarée compétente, sur la base du paragraphe 2 de l’article XXI du traité de 1955, pour connaître des demandes formulées par l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X dudit traité, lequel protège la liberté de commerce et de navigation entre les territoires des Parties.

A l’occasion du dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont présenté une demande reconventionnelle priant la Cour de dire et juger que, au travers de ses actions dans le golfe Persique en 1987 et 1988, l’Iran avait aussi enfreint ses obligations au titre de l’article X du traité de 1955. L’Iran ayant contesté la recevabilité de ladite demande reconventionnelle au regard du paragraphe 1 de l’article 80 du Règlement, la Cour s’est prononcée sur cette question dans une ordonnance du 10 mars 1998. Elle a estimé que la demande reconventionnelle était recevable comme telle et faisait partie de l’instance en cours, et a prescrit la présentation d’une réplique de l’Iran et d’une duplique des Etats-Unis d’Amérique. Ces pièces de procédure ont été déposées dans les délais prescrits, tels que prorogés. Dans son ordonnance de 1998, la Cour avait également dit qu’il y avait lieu, aux fins d’assurer une stricte égalité entre les Parties, de réserver le droit, pour l’Iran, de s’exprimer une seconde fois par écrit sur la demande reconventionnelle, dans une pièce additionnelle dont la présentation pourrait faire l’objet d’une ordonnance ultérieure. Une telle ordonnance a été prise par le vice-président le 28 août 2001, et l’Iran a par la suite déposé sa pièce additionnelle dans le délai prescrit. Des audiences publiques sur la demande de l’Iran et la demande reconventionnelle des Etats-Unis d’Amérique se sont tenues du 17 février au 7 mars 2003.

La Cour a rendu son arrêt le 6 novembre 2003. L’Iran alléguait que les Etats-Unis avaient violé la liberté de commerce entre les territoires des Parties, telle que garantie par le traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires de 1955 entre les Etats-Unis et l’Iran, en attaquant en deux occasions et en détruisant trois installations de production pétrolière offshore appartenant à la compagnie nationale iranienne des pétroles et exploitées par elle à des fins commerciales. Il demandait réparation du préjudice ainsi causé. Les Etats-Unis affirmaient, dans une demande reconventionnelle, que c’était l’Iran qui avait violé le traité de 1955 en attaquant des navires dans le Golfe et en menant d’autres actions militaires dangereuses et nuisibles pour le commerce et la navigation entre les Etats-Unis et l’Iran. Ils demandaient également réparation.

La Cour a tout d’abord examiné si les actions menées par les forces navales américaines contre les installations pétrolières iraniennes étaient justifiées, au regard du traité de 1955, en tant que mesures nécessaires à la protection des intérêts vitaux des Etats-Unis sur le plan de la sécurité (alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité). Interprétant le traité à la lumière des règles pertinentes du droit international, elle a conclu que les Etats-Unis ne pouvaient recourir à l’emploi de la force au titre de ladite clause que dans l’exercice de leur droit de légitime défense. Les Etats-Unis ne pouvaient exercer ce droit que s’ils avaient été victimes d’une agression armée de l’Iran et leurs actions devaient être nécessaires et proportionnées à l’agression armée subie. Ayant procédé à un examen minutieux des éléments de preuve fournis par les Parties, la Cour a estimé que les Etats-Unis n’avaient pas réussi à démontrer que ces différentes conditions étaient satisfaites et a conclu qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prévaloir des dispositions de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article XX du traité de 1955.

La Cour s’est ensuite interrogée sur la question de savoir si les Etats-Unis, en détruisant les plates-formes, avaient entravé le fonctionnement normal de celles-ci, empêchant ainsi l’Iran de jouir de la liberté de commerce « entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes » telle que garantie par le traité de 1955 (art. X, par. 1). Elle a conclu qu’en ce qui concerne la première attaque les plates-formes attaquées étaient en réparation et hors d’usage, et qu’il n’y avait donc à ce moment-là aucun commerce de pétrole brut issu de ces plates-formes entre l’Iran et les Etats-Unis. Par conséquent, l’attaque desdites plates-formes ne pouvait être considérée comme ayant porté atteinte à la liberté de commerce entre les territoires des deux Etats. La Cour est parvenue à la même conclusion s’agissant de l’attaque ultérieure contre les autres plates-formes, car tout commerce de pétrole brut entre l’Iran et les Etats-Unis était alors suspendu du fait d’un embargo imposé résultant d’un Executive Order adopté par les autorités américaines. La Cour a donc conclu que les Etats-Unis n’avaient pas violé les obligations qui étaient les leurs à l’égard de l’Iran au titre du paragraphe 1 de l’article X du traité de 1955 et a rejeté la demande en réparation de l’Iran.

Concernant la demande reconventionnelle des Etats-Unis, la Cour, après avoir rejeté les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par l’Iran, a examiné si les incidents que les Etats-Unis attribuaient à l’Iran avaient porté atteinte à la liberté de commerce ou de navigation entre les territoires des Parties garantie par l’article X, paragraphe 1, du traité de 1955. Elle a dit qu’aucun des navires dont les Etats-Unis alléguaient qu’ils auraient été endommagés par des attaques iraniennes ne se livrait au commerce ou à la navigation entre les territoires des deux Etats. Elle n’a pas davantage retenu l’argument plus général des Etats-Unis selon lequel les actions de l’Iran auraient rendu le golfe Persique périlleux, estimant qu’il ressortait des éléments qui lui avaient été soumis qu’il n’y avait pas eu, à l’époque, une entrave effective au commerce et à la navigation entre les territoires de l’Iran et des Etats-Unis. La Cour a rejeté en conséquence la demande reconventionnelle en réparation des Etats-Unis.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

8 juin 1993
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
16 décembre 1993
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
1 juillet 1994
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 décembre 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
10 mars 1999
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Duplique des Etats-Unis d'Amérique (Version anglaise seulement)
23 mars 2001
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1996/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 16 septembre 1996, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 17 septembre 1996, à 9 heures 30, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le jeudi 19 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 20 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 23 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 1996/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 24 septembre 1996, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Bedjaoui, président
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Compte rendu 2003/5 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 17 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/6 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 18 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/7 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/8 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 19 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/9 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 21 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/10 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 24 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/11 (version bilingue)
Audience publique tenue le mardi 25 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/12 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/13 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 26 février 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/14 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 28 février 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/15 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/16 (version bilingue)
Audience publique tenue le lundi 3 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/17 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/18 (version bilingue)
Audience publique tenue le mercredi 5 mars 2003, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction
Compte rendu 2003/19 (version bilingue)
Audience publique tenue le vendredi 7 mars 2003, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Shi, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
Traduction
(version bilingue) Traduction

Autres documents

23 juin 1997
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur les exceptions préliminaires
Disponible en:
Fixation de délai: contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:
Autorisation de présentation d'une pièce additionnelle portant sur la demande reconventionnelle; fixation de délai pour le dépôt de cette pièce
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 12 décembre 1996
Disponible en:
Résumé de l'arrêt du 6 novembre 2003
Disponible en:

Communiqués de presse

17 mai 1989
L'Iran intente une action contre les Etats-Unis
Disponible en:
18 décembre 1989
Affaire de l'incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
2 novembre 1992
L'Iran introduit une nouvelle instance contre les Etats-Unis
Disponible en:
10 décembre 1992
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation de délais
Disponible en:
27 janvier 1994
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
6 février 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur les exceptions préliminaires le 16 septembre 1996
Disponible en:
9 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences, le 16 septembre 1996, sur l'exception préliminaire soulevée par les États-Unis d'Amérique
Disponible en:
25 septembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Exception préliminaire - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
3 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur l'exception préliminaire le 12 décembre 1996
Disponible en:
12 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt sur l'exception préliminaire
Disponible en:
20 décembre 1996
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
19 mars 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour juge recevable une demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
26 mai 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
9 décembre 1998
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation des délais pour le dépôt de pièces de procédure
Disponible en:
8 septembre 2000
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de quatre mois du délai pour le dépôt de la duplique des Etats-Unis
Disponible en:
30 août 2001
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - L'Iran est autorisé à présenter une pièce de procédure écrite additionnelle portant exclusivement sur la demande reconventionnelle des Etats-Unis
Disponible en:
20 janvier 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour tiendra des audiences publiques du lundi 17 février au vendredi 7 mars 2003
Disponible en:
7 mars 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fin des audiences publiques - La Cour prête à entamer le délibéré
Disponible en:
22 octobre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour rendra son arrêt le jeudi 6 novembre 2003 à 15 heures
Disponible en:
6 novembre 2003
Plates-formes pétrolières (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Décision de la Cour
Disponible en:

VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

Par arrêté du 30 décembre 1948, les autorités françaises du protectorat du Maroc avaient pris des mesures pour soumettre à un système de licences les importations ne comportant pas d’allocation officielle de devises et pour limiter ces importations à un certain nombre de produits indispensables à l’économie marocaine. Les Etats-Unis ont affirmé que ces mesures portaient atteinte aux droits qu’ils estimaient tenir des traités qui les liaient au Maroc et prétendu que, en vertu de ces traités et de l’acte général d’Algésiras de 1906, aucun texte législatif ou réglementaire marocain ne pouvait être appliqué à leurs ressortissants au Maroc sans leur accord préalable. Dans son arrêt du 27 août 1952, la Cour a constaté que le système de licences était contraire au traité conclu entre les Etats-Unis et le Maroc en 1836 et à l’acte général d’Algésiras, puisqu’il comportait une discrimination en faveur de la France contre les Etats-Unis. La Cour a examiné ensuite la question de l’étendue de la juridiction consulaire des Etats-Unis au Maroc et déclaré que les Etats-Unis avaient juridiction dans la zone française pour toutes affaires, civiles ou criminelles, entre leurs citoyens ou protégés. Les Etats-Unis avaient également juridiction dans la mesure voulue pour donner effet aux dispositions pertinentes de l’acte général d’Algésiras. La Cour a rejeté la thèse des Etats-Unis alléguant que leur juridiction consulaire s’étendait aux affaires où seul le défendeur était citoyen ou protégé des Etats-Unis. Elle a rejeté également la thèse des Etats-Unis selon laquelle l’application aux citoyens des Etats-Unis des lois et règlements de la zone française du Maroc exigeait l’assentiment préalable des Etats-Unis. Un tel assentiment n’était nécessaire que lorsque l’intervention des tribunaux consulaires des Etats-Unis était indispensable pour qu’une loi marocaine fût effectivement appliquée aux ressortissants des Etats-Unis. La Cour a rejeté les conclusions soumises par les Etats-Unis dans leur demande reconventionnelle, alléguant que leurs ressortissants au Maroc avaient droit à l’immunité fiscale. La Cour a tranché également la question de la méthode d’évaluation des importations pratiquée par l’administration des douanes marocaines.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

1 mars 1951
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
15 juin 1951
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
20 décembre 1951
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
13 février 1952
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
18 avril 1952
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1952 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye, du 15 au 26 juillet et le 27 août 1952 sous la présidence de sir Arnold McNair, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire, réplique et duplique
Disponible en:
Fixation de délai: exposé écrit contenant les observations et conclusions sur l'exception préliminaire
Disponible en:
Retrait de l'exception préliminaire, fixation de délais: contre-mémoire, réplique et duplique
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts

(y compris le texte de déclaration de M. Hsu Mo)
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 27 août 1952
Disponible en:

Communiqués de presse

28 octobre 1950
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt, par la France, d'une requête introductive d'instance contre les Etats-Unis
Disponible en:
23 novembre 1950
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - Ordonnance fixant les délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
25 juin 1951
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'une exception préliminaire par les Etats-Unis
Disponible en:
8 juillet 1952
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - Représentants des deux gouvernements aux audiences
Disponible en:
23 août 1952
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - La lecture de l'arrêt de la Cour aura lieu le 27 août 1952 à 16 heures
Disponible en:
27 août 1952
Droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt
Disponible en:

Correspondance

28 octobre 1950
Correspondance
Disponible en:


VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE

L’asile diplomatique accordé le 3 janvier 1949, dans l’ambassade de Colombie à Lima, à un ressortissant péruvien, M. Victor Raúl Haya de la Torre, homme politique accusé d’avoir provoqué une rébellion militaire, donna lieu entre le Pérou et la Colombie à un différend que les parties convinrent de soumettre à la Cour. La convention panaméricaine de La Havane sur le droit d’asile (1928) prévoit que, sous certaines conditions, l’asile peut être accordé dans les ambassades étrangères à un réfugié politique ressortissant de l’Etat territorial. Le différend portait sur la question de savoir si la Colombie, en tant qu’Etat accordant l’asile, était fondée à « qualifier » seule, de manière obligatoire pour l’Etat territorial, la nature du délit commis par le réfugié, c’est-à-dire à déterminer si le délit était politique ou de droit commun. En outre, la Cour était appelée à dire si l’Etat territorial était ou non obligé d’accorder les garanties nécessaires pour permettre au réfugié de quitter le pays en toute sécurité. Dans son arrêt du 20 novembre 1950, la Cour a répondu négativement à ces deux questions, tout en précisant que le Pérou n’avait pas prouvé que M. Haya de la Torre fût un délinquant de droit commun. Enfin, elle a accueilli une demande reconventionnelle formulée par le Pérou, qui estimait que l’on avait accordé asile à M. Haya de la Torre en violation de la convention de La Havane.


Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.

Introduction de l'instance


Procédure écrite

10 janvier 1950
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
21 mars 1950
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
20 avril 1950
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:
15 juin 1950
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Procédure orale

Compte rendu 1950 (version bilingue)
Procès-verbaux des séances publiques tenues au Palais de la Paix, La Haye du 26 septembre au 27 novembre 1950 sous la présidence de M. Basdevant, président
Procédure/s:Demandes reconventionnelles
Disponible en:

Autres documents


Ordonnances

Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire, réplique et duplique
Disponible en:
Prorogation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Prorogation de délai: duplique
Disponible en:

Arrêts


Résumés des arrêts et des ordonnances

Résumé de l'arrêt du 20 novembre 1950
Disponible en:

Communiqués de presse

17 octobre 1949
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Dépôt, par la Colombie, d'une requête introductive d'instance contre le Pérou
Disponible en:
20 octobre 1949
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Ordonnance fixant les délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
17 décembre 1949
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Ordonnance prorogeant la date du dépôt du mémoire de la Colombie
Disponible en:
11 janvier 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Désignation de juges ad hoc par la Colombie et le Pérou
Disponible en:
22 septembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - La Cour tiendra une série d'audiences publiques à partir du 26 septembre 1950
Disponible en:
25 septembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Désignation de juges ad hoc et représentation des Parties aux audiences
Disponible en:
26 septembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Audiences publiques du 26 septembre 1950
Disponible en:
29 septembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Audiences publiques du 26 au 29 septembre 1950
Disponible en:
3 octobre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Audiences publiques des 2 et 3 octobre 1950
Disponible en:
6 octobre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Audiences publiques du 6 octobre 1950
Disponible en:
9 octobre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Audience publique du 9 octobre 1950
Disponible en:
16 novembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - La Cour rendra son arrêt le 20 novembre 1950
Disponible en:
20 novembre 1950
Droit d'asile (Colombie/Pérou) - Arrêt de la Cour du 20 novembre 1950
Disponible en:

Correspondance

8 octobre 1949
Correspondance
Disponible en:

Links