Contentieuse
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Par une requête en date du 17 mai 1989, la République islamique d’Iran a introduit devant la Cour une instance contre les Etats-Unis d’Amérique, suite à la destruction en vol par l’USS Vincennes, croiseur lance-missiles des forces des Etats-Unis opérant dans le golfe Persique, d’un avion Airbus A-300B d’Iran Air, causant la mort de ses deux cent quatre-vingt-dix passagers et membres d’équipage. Selon le Gouvernement de la République islamique d’Iran, les Etats-Unis, en détruisant l’appareil, en provoquant le décès des victimes et en refusant de l’indemniser pour les dommages causés et en s’ingérant continuellement dans l’aviation du golfe Persique, auraient violé certaines dispositions de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile. La République islamique d’Iran alléguait également que le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) avait rendu une décision erronée le 17 mars 1989 en ce qui concerne l’incident. Dans le délai fixé pour le dépôt de leur contre-mémoire, les Etats-Unis d’Amérique ont déposé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour.
Par la suite, les agents des deux Parties ont conjointement informé la Cour, par une lettre du 8 août 1994, que leurs gouvernements avaient « entamé des négociations qui pourraient aboutir à un règlement total et définitif de [l’]affaire » et l’ont priée de « renvoy[er] sine die l’ouverture de la procédure orale » sur les exceptions préliminaires, dont elle avait fixé la date au 12 septembre 1994. Par une lettre datée du 22 février 1996 et déposée au Greffe le même jour, les agents des deux Parties ont conjointement notifié à la Cour que leurs gouvernements étaient convenus de se désister de l’instance parce qu’ils étaient parvenus « à un arrangement amiable complet et définitif ». En conséquence, également à la date du 22 février 1996, le président de la Cour a pris une ordonnance prenant acte du désistement de l’instance et prescrivant que l’affaire soit rayée du rôle de la Cour.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
24 juillet 1990
Disponible en:
4 mars 1991
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
9 septembre 1992
Procédure/s:Exceptions préliminaires
Disponible en:
Autres documents
4 décembre 1992
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Radiation du rôle
Procédure/s:Exceptions préliminaires,Désistement
Disponible en:
Communiqués de presse
15 juin 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
24 juillet 1990
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt du mémoire de l'Iran
Disponible en:
5 mars 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'exceptions préliminaires par les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
5 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désignation d'un juge ad hoc par l'Iran
Disponible en:
11 avril 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Fixation du délai pour le dépôt, par l'Iran, de ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par les Etats-Unis d'Amérique - Déclaration solennelle de M. Mohsen Aghahosseini, juge ad hoc
Disponible en:
18 décembre 1991
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
17 juin 1992
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Prorogation de délai
Disponible en:
14 mars 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences le 12 septembre 1994
Disponible en:
11 août 1994
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Report des audiences
Disponible en:
23 février 1996
Incident aérien du 3 juillet 1988 (République islamique d'Iran c. Etats-Unis d'Amérique) - Désistement
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 16 août 1988, le Gouvernement du Danemark a déposé au Greffe une requête introduisant une instance contre la Norvège par laquelle il a saisi la Cour d’un différend relatif à la délimitation des zones de pêche et du plateau continental du Danemark et de la Norvège dans les eaux séparant la côte orientale du Groenland de l’île norvégienne de Jan Mayen, où une étendue d’environ 72000 kilomètres carrés était revendiquée par les deux Parties. Le 14 juin 1993, la Cour a rendu son arrêt. Le Danemark demandait à la Cour de tracer une ligne unique de délimitation desdites zones, et cela à une distance de 200 milles marins mesurée à partir de la ligne de base du Groenland ou, si la Cour se trouvait dans l’impossibilité de tracer une telle ligne, en conformité avec le droit international. La Norvège, pour sa part, demandait à la Cour de considérer la ligne médiane comme constituant les deux lignes de séparation aux fins de la délimitation des deux zones pertinentes, étant entendu que lesdites lignes coïncideraient donc, mais que les délimitations demeureraient conceptuellement distinctes. Une des allégations principales de la Norvège était qu’une délimitation avait déjà été effectuée entre Jan Mayen et le Groenland, du fait des traités en vigueur entre les Parties, à savoir un accord bilatéral de 1965 et la convention de Genève sur le plateau continental de 1958, ces deux instruments prévoyant le tracé d’une ligne médiane.
La Cour a tout d’abord relevé que l’accord de 1965 visait des régions différentes du plateau continental entre les deux pays, et que ledit accord ne faisait pas état d’une intention des Parties à s’engager à appliquer la ligne médiane pour toutes les délimitations ultérieures du plateau. La Cour a ensuite constaté que la valeur de l’argument de la Norvège concernant la convention de 1958 dépendait en l’occurrence de l’existence de « circonstances spéciales » telles qu’envisagées par la convention. Elle a ensuite rejeté la thèse de la Norvège selon laquelle les Parties auraient, par leur « conduite conjointe », reconnu depuis longtemps l’applicabilité d’une délimitation selon la ligne médiane dans leurs relations mutuelles. La Cour a examiné séparément les deux branches du droit applicable : l’effet de l’article 6 de la convention de 1958, applicable à la délimitation du plateau continental, et ensuite l’effet du droit coutumier régissant la zone de pêche. Après avoir examiné la jurisprudence dans ce domaine et les dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Cour a fait observer que l’indication (dans ces dispositions) d’une « solution équitable » comme but de toute opération de délimitation reflétait les exigences du droit coutumier en ce qui concerne la délimitation tant du plateau continental que des zones économiques exclusives. Elle a considéré qu’en l’espèce, tant pour le plateau continental que pour les zones de pêche, il convenait de commencer l’opération de délimitation en traçant une ligne médiane à titre provisoire, et a alors fait observer qu’elle devait examiner tout facteur propre à l’espèce et susceptible de donner lieu à un ajustement ou déplacement de cette ligne médiane tracée à titre provisoire. La convention de 1958 exige l’examen de toutes les « circonstances spéciales » ; le droit coutumier fondé sur des principes équitables exige pour sa part d’examiner les « circonstances pertinentes ».
La Cour a constaté que, bien qu’il s’agisse de catégories différentes par leur origine et par leur nom, il y a inévitablement une tendance à l’assimilation des deux types de circonstances. La Cour est ensuite passée à la question de savoir si les circonstances en l’espèce exigeaient un ajustement ou un déplacement de la ligne médiane. Elle a examiné à cette fin un certain nombre de facteurs. En ce qui concerne la disparité ou disproportion entre les longueurs des « côtes pertinentes », alléguée par le Danemark, la Cour est arrivée à la conclusion que la différence remarquable de longueur entre lesdites côtes pertinentes constituait une circonstance spéciale au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention de 1958. De même, s’agissant des zones de pêche, la Cour a été d’avis que l’application de la ligne médiane aboutissait à des résultats manifestement inéquitables. Il en est résulté pour la Cour que la ligne médiane devait être ajustée ou déplacée de manière à effectuer la délimitation plus près de la côte de Jan Mayen.
La Cour a ensuite examiné certaines circonstances qui pourraient aussi influer sur l’emplacement de la ligne de délimitation : l’accès aux ressources, essentiellement halieutiques (capelan), compte tenu notamment de la présence des glaces ; population et économie ; questions de sécurité ; conduite des Parties. Parmi ces facteurs, la Cour n’a retenu que celui afférent à l’accès aux ressources, en estimant que la ligne médiane était située trop loin à l’ouest pour que le Danemark soit assuré d’une possibilité d’accès équitable au stock de capelan. Elle a conclu que, pour cette raison aussi, la ligne médiane devait être ajustée ou déplacée vers l’est. La Cour a enfin procédé à la définition de la ligne unique de délimitation comme étant la ligne M-N-O-A figurée sur le croquis reproduit à la page 80 de l'arrêt.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
31 juillet 1989
Disponible en:
11 mai 1990
Disponible en:
31 janvier 1991
Disponible en:
27 septembre 1991
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique tenue le lundi 11 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mardi 12 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 13 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 14 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 15 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 18 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 20 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le jeudi 21 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le vendredi 22 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le lundi 25 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Audience publique tenue le mercredi 27 janvier 1993, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de sir Robert Jennings, président
Disponible en:
Autres documents
12 août 1991
Disponible en:
27 janvier 1993
Disponible en:
24 février 1993
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
18 août 1988
Le Danemark intente une action contre la Norvège
Disponible en:
17 octobre 1988
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
1 août 1989
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Dépôt du mémoire
Disponible en:
26 juin 1990
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Fixation de délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
24 juin 1992
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Ouverture des audiences
Disponible en:
27 janvier 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
24 mai 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - La Cour rendra sa décision le lundi 14 juin 1993
Disponible en:
14 juin 1993
Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 11 décembre 1986, El Salvador et le Honduras ont notifié à la Cour un compromis en vertu duquel les Parties ont demandé à la Cour de constituer une chambre — composée de trois membres de la Cour et de deux juges ad hoc — en vue: 1) de délimiter la ligne frontière dans les six secteurs non délimités par le traité général de paix conclu entre les deux Etats en 1980 et 2) de déterminer la situation juridique des îles dans le golfe de Fonseca et des espaces maritimes situés à l’intérieur et à l’extérieur de ce golfe. Une telle chambre a été constituée par ordonnance du 8 mai 1987. Les délais afférents à la procédure écrite ont été fixés, puis prorogés à plusieurs reprises à la demande des Parties.
En novembre 1989, le Nicaragua a adressé à la Cour une requête à fin d’intervention en l’espèce, en vertu de l’article 62 du Statut, en indiquant qu’il désirait non pas intervenir dans le différend concernant la frontière terrestre mais protéger ses droits dans le golfe de Fonseca (dont les trois Etats sont riverains), ainsi que « pour informer la Cour de la nature des droits du Nicaragua qui [étaient] en cause dans le litige ». Le Nicaragua a en outre soutenu que sa requête relevait exclusivement de la Cour plénière en matière de procédure. La Cour, par une ordonnance adoptée le 28 février 1990, a dit qu’il appartenait à la Chambre de décider de l’admission de la requête à fin d’intervention. Après avoir entendu les Parties et le Nicaragua lors d’audiences, la Chambre a rendu le 13 septembre 1990 un arrêt par lequel elle a considéré que le Nicaragua avait bien un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par une partie de l’arrêt que la Chambre devait rendre au fond, au sujet du régime juridique des eaux du golfe de Fonseca.
La Chambre a par contre considéré que le Nicaragua n’avait pas établi l’existence d’un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par toutes décisions qu’elle pouvait être requise de rendre en ce qui concerne la délimitation de ces eaux, la situation juridique des espaces maritimes extérieurs au golfe ou la situation juridique des îles du golfe. Dans le cadre ainsi tracé, la Chambre a décidé que le Nicaragua était autorisé à intervenir dans l’instance. Une déclaration écrite du Nicaragua et des observations écrites d’El Salvador et du Honduras sur cette déclaration ont été ensuite déposées. Les exposés oraux des Parties et les observations orales du Nicaragua ont été entendus lors de cinquante audiences, tenues en avril et juin 1991. La Chambre a rendu son arrêt le 11 septembre 1992.
La Chambre note tout d’abord que les deux Parties conviennent que le principe fondamental à appliquer pour la détermination de la frontière terrestre est celui de l’uti possidetis juris, à savoir le principe, généralement admis en Amérique espagnole, que les frontières internationales suivent les anciennes limites administratives coloniales. La Chambre a été en outre autorisée à tenir compte, s’il y avait lieu, d’une disposition du traité de paix de 1980 qui prescrit que la délimitation doit se fonder notamment sur les documents établis par la Couronne d’Espagne ou toute autre autorité espagnole durant l’époque coloniale, qui indiquent les ressorts ou les limites de territoires, ainsi que les autres preuves, thèses et argumentations d’ordre juridique, historique ou humain et tout autre élément. Relevant que les Parties avaient invoqué l’exercice de pouvoirs gouvernementaux dans les zones en litige et d’autres formes d’effectivité, la Chambre a considéré qu’elle pouvait tenir compte d’éléments de preuve d’action de ce genre qui apportent des précisions sur la frontière de l’uti possidetis juris. La Chambre a ensuite examiné successivement, d’ouest en est, chacun des six secteurs en litige de la frontière terrestre, auxquels sont consacrés spécifiquement quelque cent cinquante-deux pages.
En ce qui concerne ensuite la situation juridique des îles dans le golfe, la Chambre a estimé qu’elle avait compétence pour déterminer la situation juridique de toutes les îles, mais qu’une détermination judiciaire ne s’imposait qu’en ce qui concerne les îles faisant l’objet d’un litige, qui étaient, selon elle, El Tigre, Meanguera et Meanguerita. Elle a rejeté la prétention du Honduras selon laquelle il n’existait pas vraiment de différend au sujet d’El Tigre. Notant qu’en théorie juridique chaque île appartenait à l’un des Etats entourant le golfe du fait qu’il avait succédé à l’Espagne, ce qui empêchait l’acquisition par occupation, la Chambre a observé que la possession effective par l’un des Etats pouvait constituer une effectivité postcoloniale, révélatrice de la situation juridique. Comme le Honduras occupait El Tigre depuis 1849, la Chambre a conclu que les deux Parties s’étaient comportées comme si El Tigre appartenait au Honduras. La Chambre a conclu que Meanguerita, qui est très petite, inhabitée et contiguë à Meanguera, était une « dépendance » de Meanguera. Elle a noté qu’El Salvador avait revendiqué Meanguera en 1854 et qu’à partir de la fin du XIXe siècle la présence d’El Salvador sur cette île s’était intensifiée, comme en témoignaient les preuves documentaires considérables concernant l’administration de Meanguera par El Salvador. Elle a considéré que la protestation adressée en 1991 par le Honduras à El Salvador au sujet de Meanguera avait été formulée trop tard pour dissiper la présomption d’acquiescement de la part du Honduras. La Chambre a donc conclu que Meanguera et Meanguerita appartiennent à El Salvador.
S’agissant des espaces maritimes dans le golfe, El Salvador soutenait que lesdits espaces étaient soumis à un condominium des trois Etats riverains et qu’une délimitation était en conséquence inappropriée ; le Honduras affirmait qu’il existait à l’intérieur du golfe une communauté d’intérêts qui nécessitait une délimitation judiciaire. Appliquant les règles normales d’interprétation des traités au compromis et au traité de paix, la Chambre a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour procéder à une délimitation, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du golfe. A propos de la situation juridique des eaux du golfe, la Chambre a noté que, compte tenu de ses caractéristiques, il était généralement reconnu que le golfe était une baie historique. La Chambre a examiné l’histoire du golfe afin de déterminer quel était son « régime », en tenant compte de l’arrêt de 1917 rendu par la Cour de justice centraméricaine dans une affaire qui avait opposé El Salvador au Nicaragua au sujet du golfe. Dans son arrêt, la Cour centraméricaine avait entre autres conclu que le golfe était une baie historique possédant les caractéristiques d’une mer fermée. Notant que les Etats riverains persistaient à soutenir que le golfe était une baie historique possédant le caractère d’une mer fermée, et que d’autres nations avaient acquiescé à cela, la Chambre a observé que son opinion sur le régime des eaux historiques du golfe suivait celle qui avait été exprimée dans l’arrêt de 1917. Elle a considéré que les eaux du golfe, hormis une ceinture maritime de 3 milles, étaient des eaux historiques et étaient soumises à la souveraineté conjointe des trois Etats riverains. Elle a noté qu’aucune tentative n’avait été faite de diviser ces eaux selon le principe de l’uti possidetis juris. La succession conjointe des trois Etats à la zone maritime semblait donc découler logiquement du principe de l’uti possidetis juris. En conséquence, la Chambre a conclu que le Honduras possédait des droits existants dans les eaux situées jusqu’à la ligne de fermeture du golfe, qu’elle a également considérée comme une ligne de base.
Pour ce qui est des eaux situées à l’extérieur du golfe, la Chambre a observé qu’elles mettaient en cause des concepts juridiques entièrement nouveaux auxquels la Cour de justice centraméricaine n’avait pas songé quand elle avait rendu son arrêt en 1917, en particulier le plateau continental et la zone économique exclusive, et a constaté que, à l’exclusion d’une bande située à l’une et l’autre extrémité correspondant aux ceintures maritimes d’El Salvador et du Nicaragua, les trois souverains communs avaient droit, à l’extérieur de la ligne de fermeture, à une mer territoriale, à un plateau continental et à une zone économique exclusive, mais devaient procéder à une division par voie d’accord mutuel. S’agissant enfin de l’effet de l’arrêt sur l’Etat intervenant, la Chambre a conclu qu’il n’a pas autorité de la chose jugée à l’égard du Nicaragua.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
10 février 1989
Disponible en:
17 novembre 1989
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 décembre 1989
Disponible en:
8 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 janvier 1990
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:
14 mars 1991
Disponible en:
Procédure orale
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 11 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 5 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 6 juin 1990, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
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Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 7 juin 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
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Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 8 juin 1990, à 14 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
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Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 13 septembre 1990, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Procédure/s:Intervention
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Audience publique de la Chambre tenue le lundi 15 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 16 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 17 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 18 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 19 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 22 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 23 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Audience publique de la Chambre tenue le Mercredi 24 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 25 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 26 avril 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 1 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 2 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 3 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 6 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 7 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 8 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 9 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 10 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 13 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 14 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 15 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 16 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 17 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 21 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 22 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 23 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 27 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 28 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 29 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 29 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 30 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 31 mai 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 3 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 4 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 5 juin 1991, à 16 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 6 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 7 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le lundi 10 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mardi 11 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le mercredi 12 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le jeudi 13 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 13 juin 1991, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Audience publique de la Chambre tenue le vendredi 14 juin 1991, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
Disponible en:
Lecture de l'arrêt - Audience publique de la Chambre tenue le 11 septembre 1992, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Sette-Camara, président de la Chambre
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Autres documents
5 septembre 1990
Disponible en:
Ordonnances
Composition de la chambre
Disponible en:
Requête à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délais: déclaration écrite et observations écrites
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Arrêts
Requête du Nicaragua à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
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Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
11 décembre 1986
El Salvador et le Honduras portent une affaire devant la Cour
Disponible en:
11 mai 1987
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire introduite par El Salvador et le Honduras
Disponible en:
15 mai 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Composition de la Cour
Disponible en:
3 juin 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - M. José Sette-Camara élu président de la Chambre constituée pour examiner l'affaire - Fixation de délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - La Chambre va tenir une première séance publique
Disponible en:
10 novembre 1987
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Séance publique inaugurale de la Chambre
Disponible en:
1 juin 1988
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des mémoires
Disponible en:
15 janvier 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Dépôt des répliques
Disponible en:
6 mars 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention - Décision de la Cour
Disponible en:
30 mai 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Les audiences sur la requête à fin d'intervention du Nicaragua dans cette affaire s'ouvriront le mardi 5 Juin 1990
Disponible en:
11 juin 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
5 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Lecture de l'arrêt de la Chambre le jeudi 13 septembre 1990 à 10 heures
Disponible en:
13 septembre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) - Requête à fin d'intervention du Nicaragua - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
2 octobre 1990
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fixation de délais pour la présentation de pièces écrites supplémentaires
Disponible en:
18 juin 1991
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Fin des audiences publiques
Disponible en:
17 août 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Lecture de l'arrêt le vendredi 11 septembre 1992 à 10 heures
Disponible en:
11 septembre 1992
Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cette demande a été soumise à la Cour par la Tunisie, qui estimait que l’arrêt de 1982 soulevait certaines difficultés d’application. Si la Cour avait déjà eu à connaître de plusieurs demandes d’interprétation, c’était la première fois qu’une demande en revision lui était présentée. Aux termes du Statut de la Cour, la revision d’un arrêt n’est possible que s’il y a découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive. La Libye s’opposait à la double demande de la Tunisie, d’une part en niant les difficultés d’application invoquées par celle-ci, d’autre part en soutenant que la demande d’interprétation tunisienne n’était en fait qu’une demande en revision déguisée.
Dans son arrêt rendu le 10 décembre 1985 à l’unanimité, la Cour a rejeté la demande en revision comme irrecevable ; elle a déclaré recevable la demande tendant à une interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le premier secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pouvoir faire droit à la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur ; elle a considéré que la demande de rectification d’une erreur matérielle formulée par la Tunisie était sans objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer à son sujet. En outre, la Cour a déclaré recevable la demande tendant à l’interprétation de l’arrêt du 24 février 1982 en tant qu’elle concernait le point le plus occidental du golfe de Gabès dans le deuxième secteur de la délimitation envisagé dans cet arrêt, a indiqué l’interprétation qu’il convenait d’en donner à cet égard, et dit ne pas pouvoir retenir la conclusion présentée par la Tunisie relativement à ce secteur. La Cour a enfin estimé qu’il n’y avait pas lieu pour le moment qu’elle ordonne une expertise en vue de déterminer les coordonnées exactes du point le plus occidental du golfe de Gabès.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
15 octobre 1984
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 13 au 18 juin 1985 et le 10 décembre 1985, sous la présidence de M. Nagendra Singh, Président
Disponible en:
Autres documents
19 juin 1985
Disponible en:
19 juin 1985
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
3 août 1984
La Tunisie présente à la Cour internationale de Justice une demande en revision et en interprétation de l'arrêt rendu dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) le 24 février 1982
Disponible en:
5 juin 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Ouverture des audiences le 13 juin 1985
Disponible en:
19 juin 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
29 novembre 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Lecture de l'arrêt le mardi 10 décembre 1985
Disponible en:
10 décembre 1985
Demande en revision et en interprétation de l'arrêt du 24 février 1982 en l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 6 février 1987, les Etats-Unis ont introduit une instance contre l’Italie au sujet d’un différend découlant de la réquisition par le Gouvernement italien de l’usine et d’autres éléments du patrimoine de Raytheon-Elsi S.p.A., société italienne produisant des composants électroniques et précédemment connue sous le nom d’Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), qui était, selon eux, contrôlée à cent pour cent par deux sociétés américaines. La Cour, par ordonnance du 2 mars 1987, a constitué, à la demande des Parties, une chambre composée de cinq membres. Dans son contre-mémoire, l’Italie a soulevé une exception à la recevabilité de la requête, motif pris du non-épuisement des voies de recours internes, et les Parties sont convenues que cette exception serait « tranchée lors de l’examen au fond ». La Chambre a rendu le 20 juillet 1989 un arrêt dans lequel elle a rejeté l’exception soulevée par l’Italie et dit que cette dernière n’avait commis aucune des violations alléguées par les Etats-Unis du traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1948, ni de l’accord complétant ce traité. Les Etats-Unis reprochaient principalement au défendeur : a) d’avoir procédé à une réquisition illicite de l’usine de l’ELSI, privant ainsi les actionnaires de leur droit direct de procéder à la liquidation des actifs de la société dans des conditions normales ; b) de n’avoir pu empêcher l’occupation de l’usine par ses ouvriers ; c) de s’être abstenu de statuer sur la légitimité de la réquisition pendant un délai de seize mois ; et d) d’être intervenu dans la procédure de faillite, avec comme résultat qu’il aurait acheté ELSI à un prix bien inférieur au juste prix du marché. La Chambre, ayant ainsi déclaré, au terme de l’examen minutieux des faits allégués et des dispositions conventionnelles pertinentes, que le défendeur n’avait pas violé le traité de 1948 et l’accord complétant celui-ci de la manière prétendue par le demandeur, a rejeté la demande en réparation formulée par celui-ci.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Procédure orale
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, le 27 novembre 1987, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président de la Cour et de la Chambre, et du 13 février au 20 juillet 1989, sous la présidence de M. Ruda, président de la Cour et de la Chambre
Disponible en:
Autres documents
20 janvier 1989
Disponible en:
16 février 1989
Disponible en:
27 février 1989
Disponible en:
2 mars 1989
Disponible en:
13 mars 1989
Disponible en:
13 mars 1989
Disponible en:
19 mai 1989
Disponible en:
Ordonnances
Constitution de la chambre et fixation de délais: mémoire et contre-mémoire
Disponible en:
Arrêts
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 février 1987
Les Etats-Unis intentent une action contre l'Italie
Disponible en:
5 mars 1987
La Cour constitue une chambre pour examiner l'affaire introduite par les Etats-Unis d'Amérique contre l'Italie - Fixation de délais pour le dépôt des pièces de procédure écrite
Disponible en:
27 mai 1987
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
4 novembre 1987
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Séance publique inaugurale de la Chambre
Disponible en:
18 novembre 1987
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Séance publique inaugurale de la Chambre
Disponible en:
18 mars 1988
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Dépôt d'une réplique
Disponible en:
19 juillet 1988
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Dépôt de la duplique
Disponible en:
12 janvier 1989
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Ouverture des audiences le lundi 13 février 1989
Disponible en:
2 mars 1989
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Déroulement et clôture des audiences publiques
Disponible en:
5 juillet 1989
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Lecture de l'arrêt le jeudi 20 juillet 1989 à 10 heures
Disponible en:
20 juillet 1989
Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (Etats-Unis d'Amérique c. Italie) - Arrêt de la Chambre
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Nicaragua a introduit le même jour, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.
Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.
Dans la seconde affaire, le Honduras ayant informé la Cour qu’il était d’avis que celle-ci n’était pas compétente, et après une réunion avec le président, les Parties sont convenues que les questions de compétence et de recevabilité seraient traitées à un stade préliminaire de la procédure. Après que les Parties eurent déposé leurs pièces de procédure, puis pris part à des audiences consacrées auxdites questions, la Cour a rendu son arrêt y afférent le 20 décembre 1988. Le Nicaragua avait invoqué, pour fonder la compétence de la Cour, d’une part l’article XXXI du traité américain de règlement pacifique (dit « pacte de Bogotá ») de 1948 et d’autre part les déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour faites par les Parties en application de l’article 36, paragraphe 2, du Statut. La Cour s’est déclarée compétente sur la base du pacte de Bogotá. Elle a rejeté les deux thèses avancées successivement par le Honduras à cet égard, à savoir que l’article XXXI du pacte devait être complété par une déclaration d’acceptation de la juridiction de la Cour, puis qu’il n’aurait pas nécessairement à être ainsi complété, mais qu’il pourrait l’être. La Cour a considéré que la première thèse était incompatible avec les termes mêmes de l’article XXXI. En ce qui concerne la seconde thèse, la Cour a dû examiner les interprétations divergentes de l’article XXXI présentées par les Parties, et a écarté celle du Honduras selon laquelle, notamment, il devait être donné effet aux réserves à la compétence de la Cour introduites dans la déclaration hondurienne de 1986. Sur ce point, la Cour a en effet constaté que l’engagement figurant à l’article XXXI du pacte est indépendant des déclarations d’acceptation de sa juridiction.
La Cour a par ailleurs rejeté quatre exceptions d’irrecevabilité de la requête présentées par le Honduras, dont deux avaient un caractère général et deux étaient tirées du pacte de Bogotá. Par la suite, et alors que la procédure sur le fond était engagée, que le Nicaragua avait déposé son mémoire y relatif et que, à la demande des Parties, la Cour avait différé la date de fixation du délai pour la présentation du contre-mémoire du Honduras, l’agent du Nicaragua, en mai 1992, a informé la Cour que les Parties étaient parvenues à un accord extrajudiciaire et qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Prenant acte de ce désistement, la Cour, par ordonnance du 27 mai 1992, a rayé l’affaire du rôle.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
23 février 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
22 juin 1987
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
21 mars 1988
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries sur la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 15 juin et le 20 décembre 1988, sous la présidence de M. Ruda, président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Autres documents
13 août 1987
Disponible en:
27 juillet 1988
Disponible en:
Ordonnances
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Retrait de la demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
29 juillet 1986
Deux nouvelles affaires sont soumises à la Cour : Le Nicaragua intente une action contre le Costa Rica ainsi que contre le Honduras
Disponible en:
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Costa Rica appoints an Agent (version anglaise seulement)
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
24 février 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du mémoire du Honduras
Disponible en:
26 juin 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire du Honduras
Disponible en:
14 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Les Parties demandent l'ajournement de l'ouverture de la procédure orale
Disponible en:
22 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua demande l'indication de mesures conservatoires dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
31 mars 1988
Délimitation maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) - Le Nicaragua retire la demande en indication de mesures conservatoires qu'il avait présentée dans l'affaire qui l'oppose au Honduras
Disponible en:
4 mai 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Ouverture des audiences le lundi 6 juin 1988
Disponible en:
20 décembre 1988
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Arrêt de la Court
Disponible en:
6 septembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Prorogation du délai pour le dépôt du mémoire
Disponible en:
15 décembre 1989
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Report de la fixation du délai pour le dépôt du contre-mémoire
Disponible en:
27 mai 1992
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Honduras) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le 9 avril 1984, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires, au sujet d’un différend relatif à la responsabilité que ceux-ci auraient encourue du fait d’activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci. La Cour a rendu le 10 mai 1984 une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. L’une d’elles tendait à ce que les Etats-Unis mettent immédiatement fin à toute action ayant pour effet d’entraver l’accès des ports nicaraguayens, en particulier par la pose de mines, et s’abstiennent désormais de toute action semblable. La Cour indiquait aussi que le droit à la souveraineté et à l’indépendance politique que possède le Nicaragua, comme tout autre Etat, devait être pleinement respecté, sans être compromis par des activités contraires au principe du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force et au principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un Etat. La Cour a aussi décidé dans l’ordonnance précitée que la procédure porterait d’abord sur la question de la compétence de la Cour et de la recevabilité de la requête nicaraguayenne. Juste avant l’expiration du délai imparti pour la présentation de la dernière pièce de procédure écrite dans cette phase, El Salvador a déposé une déclaration d’intervention en l’affaire sur la base de l’article 63 du Statut, demandant qu’il lui soit permis de soutenir que la Cour n’avait pas compétence pour connaître de la requête du Nicaragua. La Cour a décidé dans son ordonnance du 4 octobre 1984 que la déclaration d’intervention d’El Salvador était irrecevable en ce qu’elle se rapportait à la phase juridictionnelle de l’instance.
Après avoir entendu les deux Parties dans des audiences qui se sont déroulées du 8 au 18 octobre 1984, la Cour a rendu le 26 novembre 1984 un arrêt dans lequel elle a dit qu’elle avait compétence pour connaître de l’affaire et que la requête du Nicaragua était recevable. Elle a considéré en particulier que la déclaration nicaraguayenne de 1929 était valable et que le Nicaragua était donc fondé à invoquer la déclaration des Etats-Unis de 1946 comme base de compétence de la Cour (article 36, paragraphes 2 et 5, du Statut). La suite de la procédure s’est déroulée en l’absence des Etats-Unis, qui ont fait savoir le 18 janvier 1985 qu’ils n’avaient « l’intention de participer à aucune autre procédure relative à cette affaire ». La Cour a entendu, du 12 au 20 septembre 1985, les plaidoiries du Nicaragua et les dépositions des cinq témoins cités par lui. Le 27 juin 1986, la Cour a rendu son arrêt sur le fond. Entre autres décisions, elle a rejeté la justification de légitime défense collective avancée par les Etats-Unis relativement aux activités militaires ou paramilitaires au Nicaragua ou contre celui-ci, et dit que les Etats-Unis avaient violé les obligations imposées par le droit international coutumier de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat, de ne pas recourir à la force contre un autre Etat, de ne pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre Etat, et de ne pas interrompre le commerce maritime pacifique. La Cour a en outre dit que les Etats-Unis avaient violé certaines obligations d’un traité bilatéral d’amitié, de commerce et de navigation de 1956 et commis des actes de nature à priver celui-ci de son but et de son objet.
Elle a décidé que les Etats-Unis étaient tenus de mettre immédiatement fin et de renoncer à tout acte constituant une violation de leurs obligations juridiques, et qu’ils devaient réparer tout préjudice causé au Nicaragua par les violations constatées du droit international coutumier et du traité de 1956, la fixation du montant devant faire l’objet d’une autre procédure si les Parties ne pouvaient se mettre d’accord. La Cour a ensuite fixé par ordonnance les délais pour le dépôt de pièces de procédure par les Parties sur les formes et le montant de la réparation, et le mémoire y afférent du Nicaragua a été déposé le 29 mars 1988, les Etats-Unis maintenant leur refus de participer à la procédure. En septembre 1991, le Nicaragua a fait connaître à la Cour, notamment, qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Après que les Etats-Unis eurent informé la Cour qu’ils se félicitaient de la demande en désistement du Nicaragua, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 26 septembre 1991.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
9 avril 1984
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
30 juin 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
15 août 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
17 août 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
10 septembre 1984
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la demande en indication de mesures conservatoires - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, les 25 et 27 avril et le 10 mai 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Plaidoiries sur la compétence et la recevabilité - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 8 au 18 octobre et le 26 novembre 1984, sous la présidence de M. Elias, Président
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Plaidoiries sur le fond - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 12 au 20 septembre 1985 et le 27 juin 1986, sous la présidence de M. Nagendra Singh, président
Disponible en:
Autres documents
8 octobre 1984
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
13 septembre 1985
Disponible en:
Ordonnances
Demande en indication de mesures conservatoires
Procédure/s:Mesures conservatoires
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (compétence et recevabilité)
Disponible en:
Déclaration d'intervention de la République d'El Salvador
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Fixation de délais: mémoire et contre-mémoire (réparation)
Disponible en:
Arrêts
Compétence de la Cour et recevabilité de la requête
Procédure/s:Questions de compétence et/ou de recevabilité
Disponible en:
Fond
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
9 avril 1984
Le Nicaragua intente une action contre les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
13 avril 1984
Désignation d'agents par le Nicaragua et les Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - Appel lancé par le président de la Cour aux deux parties
Disponible en:
18 avril 1984
Action intentée par le Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique - La date de l'audience publique est fixée au mercredi 25 avril 1984 à 10 heures
Disponible en:
28 avril 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Fin des audiences publiques
Disponible en:
7 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Demande en indication de mesures conservatoires - Lecture de la décision de la Cour le jeudi 10 mai 1984 à 12 heures
Disponible en:
10 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - La Cour internationale de Justice indique des mesures conservatoires
Disponible en:
15 mai 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence de la Cour - Fixation des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
2 juillet 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Compétence et recevabilité - Dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis d'Amérique
Disponible en:
16 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - El Salvador demande à intervenir
Disponible en:
17 août 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Les Etats-Unis ont déposé leur contre-mémoire
Disponible en:
27 septembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques le 8 octobre 1984
Disponible en:
5 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déclaration d'intervention d'El Salvador
Disponible en:
8 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences publiques
Disponible en:
10 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement de la procédure orale
Disponible en:
18 octobre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Clôture de la procédure orale
Disponible en:
19 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt le lundi 26 novembre à 10 heures
Disponible en:
26 novembre 1984
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
23 janvier 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Procédure sur le fond
Disponible en:
26 juin 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
10 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Ouverture des audiences sur le fond
Disponible en:
18 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement des audiences
Disponible en:
23 septembre 1985
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Déroulement et clôture des audiences
Disponible en:
13 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Lecture de l'arrêt sur le fond le vendredi 27 juin à 9 h 30
Disponible en:
27 juin 1986
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
20 novembre 1987
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Fixation des délais pour le dépôt des pièces écrites
Disponible en:
30 mars 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Dépôt d'un mémoire
Disponible en:
1 août 1988
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Réparation - Dépôt des pièces de la procédure écrite
Disponible en:
29 juin 1990
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Report de la procédure orale sur la réparation
Disponible en:
27 septembre 1991
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Le Nicaragua a introduit, le 28 juillet 1986, deux instances, contre le Costa Rica et le Honduras, respectivement, alléguant diverses violations du droit international à la charge de chacun de ces Etats, du fait notamment d’activités militaires menées contre les autorités nicaraguayennes par les « contras » à partir de leur territoire.
Dans la première affaire, le Nicaragua a procédé au dépôt de son mémoire sur le fond le 10 août 1987. Puis, par une communication du 12 août 1987, le Nicaragua, se référant à un accord signé le 7 août 1987 à Guatemala par les présidents des cinq Etats d’Amérique centrale (accord dit d’« Esquipulas II »), a déclaré qu’il se désistait de l’instance introduite contre le Costa Rica. Celui-ci n’ayant pas fait d’objection au désistement, l’affaire a été rayée du rôle par ordonnance du président du 19 août 1987.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
Ordonnances
Communiqués de presse
3 septembre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Désignation d'un agent par le Costa Rica
Disponible en:
24 octobre 1986
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Fixation des délais pour le dépôt des premières pièces de la procédure écrite
Disponible en:
22 juillet 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Report des délais pour le dépôt de pièces écrites
Disponible en:
12 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Demande de désistement
Disponible en:
19 août 1987
Actions armées frontalières et transfrontalières (Nicaragua c. Costa Rica) - Radiation de l'affaire du rôle de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
Cette affaire, soumise à la Cour en 1982 par compromis entre la Libye et Malte, portait sur la délimitation des zones de plateau continental relevant de chacun de ces deux Etats. La Libye invoquait à l’appui de sa thèse le principe du prolongement naturel et la notion de proportionnalité. Malte soutenait que les droits des Etats sur le plateau continental étaient dorénavant régis par la notion de distance à partir de la côte, ce qui conférait la primauté à la méthode de l’équidistance pour la délimitation du plateau continental, au moins entre Etats se faisant face, comme Malte et la Libye. La Cour a estimé que, vu l’évolution du droit en ce qui concerne les droits des Etats sur le plateau continental, il n’existe aucune raison de faire jouer un rôle aux facteurs géologiques ou géophysiques quand la distance séparant les deux Etats est inférieure à 400 milles (comme en l’espèce). Elle a considéré aussi que la méthode de l’équidistance ne s’imposait pas et n’était pas la seule méthode appropriée. Ayant dégagé un certain nombre de principes équitables, la Cour les a appliqués dans son arrêt du 3 juin 1985, eu égard aux circonstances pertinentes. Elle a tenu compte de la configuration générale des côtes, de leur différence de longueur, de la distance entre elles et, soucieuse d’éviter toute disproportion excessive entre le plateau continental relevant d’un Etat et la longueur de son littoral, a retenu comme solution une ligne médiane déplacée vers le nord sur une certaine distance. Dans le courant de la procédure, l’Italie a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut. La Cour a considéré que l’intervention demandée par l’Italie relevait, vu son objet, d’une catégorie qui, selon la démonstration même de l’Italie, ne pouvait être admise et l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
26 octobre 1983
Disponible en:
5 décembre 1983
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
12 juillet 1984
Disponible en:
Procédure orale
Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 25 au 30 janvier et le 21 mars 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 26 novembre au 3 décembre 1984, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publique tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 6 au 14 décembre 1984, du 4 au 22 février 1985 et le 3 juin 1985, sous la présidence de M. Elias, président
Disponible en:
Autres documents
6 février 1984
Disponible en:
6 février 1984
Disponible en:
12 juillet 1984
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête de l'Italie à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
27 juillet 1982
Nouvelle affaire soumise à la Cour - Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte)
Disponible en:
9 mai 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Dépôt des mémoires et fixation du délai de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
11 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déclaration solennelle des deux juges ad hoc
Disponible en:
25 octobre 1983
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Demande d'intervention par le Gouvernement italien
Disponible en:
19 janvier 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Les audiences s'ouvriront le mercredi 25 janvier 1984 à 10 heures
Disponible en:
1 février 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - (Requête de l'Italie à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
15 mars 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le mercredi 21 mars 1984 à 10 heures
Disponible en:
19 novembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Ouverture des audiences publiques le 26 novembre 1984 à 15 heures
Disponible en:
4 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Début de la procédure orale
Disponible en:
14 décembre 1984
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Déroulement des audiences (version anglaise seulement)
Disponible en:
28 janvier 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Reprise de la procédure orale
Disponible en:
22 février 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
21 mai 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Lecture de l'arrêt le 3 juin 1985
Disponible en:
3 juin 1985
Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
VUE D'ENSEMBLE DE L'AFFAIRE
La Cour était priée, par un compromis qui lui avait été notifié en 1978, de dire quels étaient les principes et règles du droit international à appliquer pour la délimitation des zones de plateau continental relevant respectivement de la Tunisie et de la Jamahiriya arabe libyenne. Après avoir examiné les arguments et moyens de preuve fondés sur la géologie, la physiographie et la bathymétrie par lesquels chaque partie s’était efforcée d’étayer ses prétentions sur une zone déterminée des fonds marins comme prolongement naturel de son territoire terrestre, la Cour a conclu, dans un arrêt du 24 février 1982, que les deux pays partageaient un plateau continental commun et que les critères physiques ne pouvaient servir aux fins de la délimitation. Il convenait donc de tenir compte de « principes équitables » (à propos desquels elle a souligné qu’ils ne sauraient être interprétés dans l’abstrait mais ne faisaient que renvoyer aux principes et règles permettant d’aboutir à un résultat équitable) et de certains facteurs comme la nécessité de faire en sorte qu’un rapport raisonnable existe entre l’étendue des zones à attribuer et la longueur des côtes.
La Cour a considéré que l’application de la méthode de l’équidistance ne pouvait aboutir à un résultat équitable dans les circonstances particulières de l’espèce. En ce qui concerne le tracé de la ligne de délimitation, elle a distingué deux secteurs : à proximité du rivage, elle a estimé, invoquant certaines données historiques, que la délimitation (débutant au point frontière de Ras Ajdir) devait être orientée vers le nord-est suivant un angle de 26° environ ; plus au large, elle a jugé que la direction de la ligne de délimitation devait être infléchie vers l’est suivant un angle de 52° pour tenir compte du changement d’orientation de la côte tunisienne au nord du golfe de Gabès et de la présence de l’archipel des Kerkennah (auquel elle a attribué un demi-effet). Dans le courant de la procédure, Malte a demandé à intervenir en alléguant un intérêt juridique en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour. Etant donné le caractère même de l’intervention ainsi demandée, la Cour a considéré que l’intérêt juridique invoqué par Malte ne saurait être affecté par la décision de la Cour dans l’affaire et que la demande d’intervention n’était pas de celles auxquelles la Cour pût accéder en vertu de l’article 62. Elle l’a donc rejetée.
Cette vue d’ensemble de l’affaire est donnée uniquement à titre d’information et n’engage en aucune façon la Cour.
Introduction de l'instance
Procédure écrite
30 janvier 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
2 février 1981
Disponible en:
25 février 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
15 juillet 1981
Disponible en:
Procédure orale
Plaidoiries relatives à la requête à fin d'intervention - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 19 au 23 mars et le 14 avril 1981, sous la présidence de sir Humphrey Waldock, président
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Plaidoiries - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 16 au 25 septembre 1981, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:
Plaidoiries (suite et fin) - Procès-verbaux des audiences publiques tenues au Palais de la Paix, à La Haye, du 29 septembre au 21 octobre 1981 et le 24 février 1982, sous la présidence de M. Elias, président en exercice
Disponible en:
Autres documents
14 mars 1981
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
30 septembre 1981
Disponible en:
19 octobre 1981
Disponible en:
21 octobre 1981
Disponible en:
21 octobre 1981
Disponible en:
Ordonnances
Arrêts
Requête de Malte à fin d'intervention
Procédure/s:Intervention
Disponible en:
Disponible en:
Résumés des arrêts et des ordonnances
Communiqués de presse
1 décembre 1978
La Tunisie et la Jamahiriya arabe libyenne soumettent conjointement à la Cour un différend relatif à la délimitation du plateau continental entre les deux Etats
Disponible en:
20 février 1979
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Date d'expiration du délai pour le dépôt des mémoires
Disponible en:
10 juin 1980
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des mémoires et fixation des délais de présentation pour les contre-mémoires
Disponible en:
9 février 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Dépôt des contre-mémoires par les Parties et d'une demande d'intervention par le Gouvernement de Malte
Disponible en:
13 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Les audiences s'ouvriront le jeudi 19 mars 1981 à 10 heures
Disponible en:
24 mars 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Clôture des audiences publiques
Disponible en:
11 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Lecture de la décision le mardi 14 avril 1981
Disponible en:
14 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - (Requête de Malte à fin d'intervention) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
22 avril 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Fixation d'un délai pour le dépôt de répliques
Disponible en:
10 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Ouverture des audiences le mercredi 16 septembre 1981 à 10 heures
Disponible en:
25 septembre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
9 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Déroulement des audiences publiques
Disponible en:
21 octobre 1981
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Clôtures des audiences publiques
Disponible en:
18 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Lecture de l'arrêt le mercredi 24 février 1982
Disponible en:
24 février 1982
Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) - Arrêt de la Cour
Disponible en:
Correspondance
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