Opinion dissidente de M. Gros

OPINION DISSIDENTE DE M. GROS

Je considère que les actes introductifs d'instance de la Nouvelle-
Zélande et del'Australiedans les affairesdes Essais nucléairsont rédigés
en termes analogues, que les mêmesconsidérations de fait et de droit y
sont invoquéeset que les conclusions ont un objet identique. Dans la
première plaidoirie, le 24 mai 1973,le conseil de la Nouvelle-Zélandea
déclaré :

«La demande néo-zélandaisetient aux mêmescirconstances que
la demande australienne et a les mêmesobjectifs.

Opinion dissidente de M. Forster

OPINION DISSIDENTE DE M. FORSTER

L'ordonnance de cejour, rendue dans l'affaire qui oppose la Nouvelle-
Zélande à la France, s'apparente à celle que la Cour vient de rendre ce
mêmejour dans l'affaire Australiec. France.
Les deux ordonnances se ressemblent comme deux sŒurs jumelles.
Elles indiquent les mêmes mesuresconservatoires; seuls diffèrent les
territoires énumérédsesrequérants.

Déclaration de M. Jiménez de Arechaga, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les

autres seront transmis respectivement au .Gouvernement français, au
Gouvernement néo-zélandaiset au Secrétaire générad le l'organisation
des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.

Le Vice-Président,
(SignéF ). AMMOUN.

Le Greffier,
(Signé S. AQUARONE.

Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration de M. Onyeama, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration de M. Petrén, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:

J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.

M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:

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