Opinion dissidente de M. Petrén
OPINION DISSIDENTE DE M. PETRÉN
OPINION DISSIDENTE DE M. PETRÉN
OPINION DISSIDENTE DE M. GROS
Je considère que les actes introductifs d'instance de la Nouvelle-
Zélande et del'Australiedans les affairesdes Essais nucléairsont rédigés
en termes analogues, que les mêmesconsidérations de fait et de droit y
sont invoquéeset que les conclusions ont un objet identique. Dans la
première plaidoirie, le 24 mai 1973,le conseil de la Nouvelle-Zélandea
déclaré :
«La demande néo-zélandaisetient aux mêmescirconstances que
la demande australienne et a les mêmesobjectifs.
OPINION DISSIDENTE DE M. FORSTER
L'ordonnance de cejour, rendue dans l'affaire qui oppose la Nouvelle-
Zélande à la France, s'apparente à celle que la Cour vient de rendre ce
mêmejour dans l'affaire Australiec. France.
Les deux ordonnances se ressemblent comme deux sŒurs jumelles.
Elles indiquent les mêmes mesuresconservatoires; seuls diffèrent les
territoires énumérédsesrequérants.
contenantaucune réserveexcluantmanifestement cette compétence.»
(Opinion individuelle de sir Hersch Lauterpacht dans l'affaire de
l'lnterhandel, C.I.J. Recueil 1957, p. 118-119.)
M. NAGENDR SINGHj,uge, fait la déclarationsuivante:
Touten souscrivant pleinement aux motifs de la décisionrendue par la
rait la préjugermaintenant: il n'est pas impossible, à priori, que les écri-
tures quiseront présentéeset les autres élémentsd'appréciation pertinents
modifient les opinions ou convictions actuelles.
exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les
autres seront transmis respectivement au .Gouvernement français, au
Gouvernement néo-zélandaiset au Secrétaire générad le l'organisation
des Nations Unies pour transmission au Conseil de sécurité.
Le Vice-Président,
(SignéF ). AMMOUN.
Le Greffier,
(Signé S. AQUARONE.
M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:
J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.
M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:
M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:
J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.
M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante:
M. GROS, juge, fait la déclaration suivante:
J'ai voté contre le renvoi de l'examen du document déposé le 18 mai
1973; la question poi~vait et devait être tranchéeimmédiatement, et en
dehors du problème de la compétence de la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la présenteordonnance, en constatant que ledit document ne
répond pas aux dispositions de l'articl62 du Statut de la Cour sur l'inter-
vention.
M. PETRÉN j,ge, fait la déclaration suivante: