Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROSj,uge, figt la déclaration suivante:
J'ai votécontre le renvoi de l'examen du document déposéle 16 mai
1973; la question pouvait et devait êtretranchée immédiatement, eten
dehors du problèmlede la compétencede la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la préslenteordonnance, en constatant que ledit document ne

répondpas aux dis:positionsde l'article 62 du Statut de la Cour sur I'in-
tervention.

M. PETRÉNju , ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration de M. Onyeama, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROSj,uge, figt la déclaration suivante:
J'ai votécontre le renvoi de l'examen du document déposéle 16 mai
1973; la question pouvait et devait êtretranchée immédiatement, eten
dehors du problèmlede la compétencede la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la préslenteordonnance, en constatant que ledit document ne

répondpas aux dis:positionsde l'article 62 du Statut de la Cour sur I'in-
tervention.

M. PETRÉNju , ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration de M. Petrén, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROSj,uge, figt la déclaration suivante:
J'ai votécontre le renvoi de l'examen du document déposéle 16 mai
1973; la question pouvait et devait êtretranchée immédiatement, eten
dehors du problèmlede la compétencede la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la préslenteordonnance, en constatant que ledit document ne

répondpas aux dis:positionsde l'article 62 du Statut de la Cour sur I'in-
tervention.

M. PETRÉNju , ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration de M. Gros, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

M. GROSj,uge, figt la déclaration suivante:
J'ai votécontre le renvoi de l'examen du document déposéle 16 mai
1973; la question pouvait et devait êtretranchée immédiatement, eten
dehors du problèmlede la compétencede la Cour dans l'affaire viséeau
dispositif de la préslenteordonnance, en constatant que ledit document ne

répondpas aux dis:positionsde l'article 62 du Statut de la Cour sur I'in-
tervention.

M. PETRÉNju , ge, fait la déclaration suivante:

Déclaration commune de M. Ammoun, Vice-Président, et MM. Forster et Jiménez de Aréchaga (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

la Cour réexaminera la question en temps voulu, avant le 15 août
1973, à la demande de l'une ou l'autre Partie en vue de décider s'il
y a lie,, de maintenir ces mesures, de les modifier ou de les rapporter.

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au palais de
la Paix, à La Haye. le dix-sept août mil neuf cent soixante-douze, en quatre
exemplaires, dont l'un restera déposé auxarchives de la Cour et dont les

Déclaration de M. Ignacio-Pinto, juge (telle que reproduite immédiatement après l'ordonnance)

pourrait éventuellementreconnaître dans cet arrêtà l'une ou l'autre des
Parties:

En conséquence,

par onze voix contre ltrois,

Confirme que, sous;réservedu pouvoir de révocation ou de modifica-
tion que l'article 61, paragraphe 7, du Règlement de 1946confère à la
Cour, les mesures coriservatoires indiquéesau paragraphe 1du dispositif
de l'ordonnance du 17août 1972resteront en vigueur jusqu'à ce que la
Cour ait rendu son arrêtdéfinitif en l'affaire.

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