28 août 2023
Au nom du Gouvernement du Canada,
1) Nous notifions par la présente l’abrogation de l’acceptation par le Canada de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, acceptation qui a jusqu’à présent produit effet en vertu de la déclaration faite le 10 mai 1994 en application du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour.
2) Nous déclarons que le Gouvernement du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’Article 36 du Statut de la Cour, accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité et jusqu’à ce qu’il soit donné notification de l’abrogation de cette acceptation, la juridiction de la Cour en ce qui concerne tous les différends survenant après le 10 mai 1994, au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette date, autres que :
a) les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d’avoir recours à un autre mode de règlement pacifique ;
b) les différends avec le gouvernement d’un autre pays membre du Commonwealth, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les parties ou dont elles conviendront ;
c) Les différends relatifs à des questions qui, d’après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction du Canada ;
d) les différends à l’égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice uniquement en ce qui concerne ledit différend ou aux fins de celui-ci ; ou lorsque l’instrument d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d’une autre partie au différend a été déposé ou ratifié moins de 12 mois avant l’introduction de la requête devant la Cour ;
e) les différends ou les demandes n’ayant pas fait l’objet d’une notification écrite au Canada par l’État ou les États concernés, y compris en ce qui concerne l’intention de soumettre le différend ou la demande à la Cour à défaut de règlement amiable, au moins six mois avant la soumission du différend ou de la demande à la Cour ;
f) les différends découlant ou relatifs aux mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), telle que définie dans la Convention de 1978 sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, et l’exécution de telles mesures.
3) Le Gouvernement du Canada se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer à tout moment l’une quelconque des réserves formulées ci-dessus, ou toutes autres réserves qu’il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits devant prendre effet à partir de la date de ladite notification.
Nous vous prions de bien vouloir transmettre la présente notification aux gouvernements de tous les États qui ont accepté la clause facultative ainsi qu’au Greffier de la Cour internationale de Justice.
Ottawa, le 28 août 2023.
(Signé)
L’honorable Mélanie Joly, c.p., députée
Ministre des Affaires étrangères