Non corrigé
Uncorrected
CR 2024/34
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2024
Public sitting
held on Friday 4 October 2024, at 3 p.m., at the Peace Palace,
President Salam presiding,
in the case concerning Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands
(Gabon/Equatorial Guinea)
____________________
VERBATIM RECORD
____________________
ANNÉE 2024
Audience publique
tenue le vendredi 4 octobre 2024, à 15 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Salam, président,
en l’affaire de la Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles
(Gabon/Guinée équatoriale)
________________
COMPTE RENDU
________________
- 2 -
Present: President Salam
Vice-President Sebutinde
Judges Tomka
Abraham
Yusuf
Xue
Iwasawa
Nolte
Charlesworth
Brant
Gómez Robledo
Cleveland
Aurescu
Tladi
Judges ad hoc Wolfrum
Pinto
Registrar Gautier
- 3 -
Présents : M. Salam, président
Mme Sebutinde, vice-présidente
MM. Tomka
Abraham
Yusuf
Mme Xue
MM. Iwasawa
Nolte
Mme Charlesworth
MM. Brant
Gómez Robledo
Mme Cleveland
MM. Aurescu
Tladi, juges
M. Wolfrum
Mme Pinto, juges ad hoc
M. Gautier, greffier
- 4 -
The Government of the Gabonese Republic is represented by:
HE Mr Régis Onanga Ndiaye, Minister for Foreign Affairs, in charge of Sub-Regional Integration
and Gabonese Living Abroad;
HE Mr Paul-Marie Gondjout, Minister of Justice, Keeper of the Seals;
HE Ms Marie-Madeleine Mborantsuo, Honorary President of the Constitutional Court,
as Agent;
HE Mr Guy Rossatanga-Rignault, Secretary General of the Office of the President of the Republic,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
HE Mr Serge Mickoto Chavagne, Ambassador of the Gabonese Republic to the Kingdoms of
Belgium and the Netherlands, to the Grand Duchy of Luxembourg and to the European Union,
as Co-Agent;
Mr Ben Juratowitch, KC, member of the Bar of England and Wales, member of the Paris Bar, Essex
Court Chambers, London,
Ms Alina Miron, Professor of International Law, University of Angers, member of the Paris Bar,
Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Daniel Müller, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Mr Alain Pellet, Professor Emeritus, University Paris Nanterre, former Chairperson of the
International Law Commission, member and former President of the Institut de droit international,
Ms Isabelle Rouche, member of the Paris Bar, Asafo & Co.,
Ms Camille Strosser, member of the Paris Bar and of the Bar of the State of New York, Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
Mr Romain Piéri, member of the Paris Bar, Founding Partner of FAR Avocats,
Ms Élise Ruggeri Abonnat, Senior Lecturer, University of Lille,
Mr Ysam Soualhi, PhD candidate, Faculty of Law, University of Angers,
Mr David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
Mr Samir Moukheiber, trainee lawyer, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
as Counsel and Advocates.
- 5 -
Le Gouvernement de la République gabonaise est représenté par :
S. Exc. M. Régis Onanga Ndiaye, ministre des affaires étrangères, chargé de l’intégration sousrégionale
et des Gabonais de l’étranger ;
S. Exc. M. Paul-Marie Gondjout, ministre de la justice, garde des sceaux ;
S. Exc. Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, présidente honoraire de la Cour constitutionnelle,
comme agente ;
S. Exc. M. Guy Rossatanga-Rignault, secrétaire général de la présidence de la République,
comme coagent, conseil et avocat ;
S. Exc. M. Serge Mickoto Chavagne, ambassadeur de la République gabonaise près les Royaumes
de Belgique et des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg et auprès de l’Union européenne,
comme coagent ;
M. Ben Juratowitch, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles et du barreau de
Paris, Essex Court Chambers (Londres),
Mme Alina Miron, professeure de droit international à l’Université d’Angers, membre du barreau de
Paris, associée fondatrice du cabinet FAR Avocats,
M. Daniel Müller, membre du barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
M. Alain Pellet, professeur émérite de l’Université Paris Nanterre, ancien président de la
Commission du droit international, membre et ancien président de l’Institut de droit international,
Mme Isabelle Rouche, membre du barreau de Paris, cabinet Asafo & Co.,
Mme Camille Strosser, membre des barreaux de Paris et de l’État de New York, cabinet Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP,
M. Romain Piéri, avocat au barreau de Paris, associé fondateur du cabinet FAR Avocats,
Mme Élise Ruggeri Abonnat, maîtresse de conférences, Université de Lille,
M. Ysam Soualhi, doctorant à la faculté de droit de l’Université d’Angers,
M. David Swanson, David Swanson Cartography, LLC,
M. Samir Moukheiber, avocat stagiaire, cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
comme conseils et avocats.
- 6 -
The Government of the Republic of Equatorial Guinea is represented by:
HE Mr Domingo Mba Esono, Minister Delegate of Hydrocarbons and Mining Development,
as Agent;
HE Mr Carmelo Nvono Ncá, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the French
Republic, the Principality of Monaco and the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization,
as Co-Agent;
HE Mr Simeón Oyono Esono Angué, Minister of State for Foreign Affairs, International Cooperation
and Diaspora,
HE Mr Pastor Micha Ondó Bile, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Juan Olo Mba Nseng, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Rafael Boneke Kama, Adviser to the Presidency of the Government,
HE Mr Lamberto Esono Mba, Secretary General of the Ombudsman, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Ms Rosalía Nguidang Abeso, Director General of Borders, Lawyer at the Malabo Bar
Association,
HE Mr Pascual Nsue Eyi Asangono, Director General of Consular, Cultural, Legal and Diaspora
Affairs, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Miguel Oyono Ndong Mifumu, Ambassador of the Republic of Equatorial Guinea to the
Kingdom of Belgium,
Mr Francisco Moro Nve, State Attorney, member of the Malabo Bar Association,
Mr Aquiles Nach Dueso, Lawyer at the Malabo Bar Association,
HE Mr Domingo Esawong Ngua, official in the Ministry of National Defence,
Mr Asensi Buanga Beaka, official in the Ministry of Hydrocarbons and Mining Development,
as Members of the Delegation;
Mr Derek C. Smith, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
HE Mr Anatolio Nzang Nguema Mangue, Attorney General of the Republic of Equatorial Guinea,
Lawyer at the Malabo Bar Association,
Mr Dapo Akande, Chichele Professor of Public International Law, University of Oxford, Barrister,
member of the Bar of England and Wales, Essex Court Chambers,
Mr Pierre d’Argent, Full Professor, Université catholique de Louvain, member of the Institut de droit
international, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Brussels,
- 7 -
Le Gouvernement de la République de Guinée équatoriale est représenté par :
S. Exc. M. Domingo Mba Esono, ministre délégué aux hydrocarbures et au développement minier,
comme agent ;
S. Exc. M. Carmelo Nvono Ncá, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale auprès de la
République française, de la Principauté de Monaco et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture,
comme coagent ;
S. Exc. M. Simeón Oyono Esono Angué, ministre d’État chargé des affaires étrangères, de la
coopération internationale et de la diaspora,
S. Exc. M. Pastor Micha Ondó Bile, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Juan Olo Mba Nseng, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Rafael Boneke Kama, conseiller auprès de la présidence du Gouvernement,
S. Exc. M. Lamberto Esono Mba, secrétaire général du bureau du défenseur des droits, juriste,
barreau de Malabo,
S. Exc. Mme Rosalía Nguidang Abeso, directrice générale des frontières, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Pascual Nsue Eyi Asangono, directeur général des affaires consulaires, culturelles,
juridiques et de la diaspora, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Miguel Oyono Ndong Mifumu, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale
auprès du Royaume de Belgique,
M. Francisco Moro Nve, avocat de l’État, membre du barreau de Malabo,
M. Aquiles Nach Dueso, juriste, barreau de Malabo,
S. Exc. M. Domingo Esawong Ngua, fonctionnaire au ministère de la défense nationale,
M. Asensi Buanga Beaka, fonctionnaire au ministère des hydrocarbures et du développement minier,
comme membres de la délégation ;
M. Derek C. Smith, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de Columbia,
S. Exc. M. Anatolio Nzang Nguema Mangue, procureur général de la République de Guinée
équatoriale, juriste, barreau de Malabo,
M. Dapo Akande, professeur de droit international public (chaire Chichele) à l’Université d’Oxford,
barrister, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court Chambers,
M. Pierre d’Argent, professeur titulaire à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Institut
de droit international, cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de Bruxelles,
- 8 -
Mr Andrew B. Loewenstein, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the
Commonwealth of Massachusetts,
Ms Alison Macdonald, KC, Barrister, Essex Court Chambers, London,
Mr Yuri Parkhomenko, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of the District of
Columbia,
Ms Tafadzwa Pasipanodya, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District
of Columbia and the State of New York,
Mr Paul S. Reichler, Attorney at Law, 11 King’s Bench Walk, member of the Bars of the Supreme
Court of the United States and the District of Columbia,
Mr Philippe Sands, KC, Professor of International Law, University College London, Barrister,
11 King’s Bench Walk,
as Counsel and Advocates;
Mr Diego Cadena, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bar of Ecuador,
Ms Alejandra Torres Camprubí, Adjunct Professor on International Environmental Law, IE Law
School, member of the Madrid and Paris Bars,
Mr Baldomero Casado, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Texas and Madrid Bars,
Mr Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, member of the Bar of North Carolina,
Mr Remi Reichhold, Barrister, 11 King’s Bench Walk,
Mr Peter Tzeng, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of Columbia
and the State of New York,
Ms Elena Sotnikova, Foley Hoag LLP,
Mr M. Arsalan Suleman, Attorney at Law, Foley Hoag LLP, member of the Bars of the District of
Columbia and the State of New York,
as Counsel;
Ms Gretchen Sanchez, Foley Hoag LLP,
Ms Nancy Lopez, Foley Hoag LLP,
as Assistants.
- 9 -
M. Andrew B. Loewenstein, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du
Commonwealth du Massachusetts,
Mme Alison Macdonald, KC, barrister, Essex Court Chambers (Londres),
M. Yuri Parkhomenko, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau du district de
Columbia,
Mme Tafadzwa Pasipanodya, avocate au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district
de Columbia et de l’État de New York,
M. Paul S. Reichler, avocat au cabinet 11 King’s Bench Walk, membre des barreaux de la Cour
suprême des États-Unis d’Amérique et du district de Columbia,
M. Philippe Sands, KC, professeur de droit international à l’University College London, barrister,
cabinet 11 King’s Bench Walk,
comme conseils et avocats ;
M. Diego Cadena, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre du barreau de l’Équateur,
Mme Alejandra Torres Camprubí, professeure associée en droit international de l’environnement à la
faculté de droit de l’IE, membre des barreaux de Madrid et de Paris,
M. Baldomero Casado, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du Texas et de
Madrid,
M. Coalter G. Lathrop, Sovereign Geographic, membre du barreau de Caroline du Nord,
M. Remi Reichhold, barrister, cabinet 11 King’s Bench Walk,
M. Peter Tzeng, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de Columbia
et de l’État de New York,
Mme Elena Sotnikova, cabinet Foley Hoag LLP,
M. M. Arsalan Suleman, avocat au cabinet Foley Hoag LLP, membre des barreaux du district de
Columbia et de l’État de New York,
comme conseils ;
Mme Gretchen Sanchez, cabinet Foley Hoag LLP,
Mme Nancy Lopez, cabinet Foley Hoag LLP,
comme assistantes.
- 10 -
The PRESIDENT: Please be seated. The sitting is open.
La Cour se réunit cet après-midi pour entendre le second tour de plaidoiries du Gabon. Je
donne maintenant la parole au professeur Guy Rossatanga-Rignault. Vous avez la parole.
M. ROSSATANGA-RIGNAULT :
CONSIDÉRATIONS INTRODUCTIVES
1. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, je voudrais, aussi brièvement que
possible, apporter ici un certain nombre d’explications, observations et réfutations d’allégations
prononcées devant cette Cour hier par certains conseils de la Guinée équatoriale.
2. Je le ferai avec tout le respect dû à cette noble juridiction et toute la fraternité qui nous unit
à la Guinée équatoriale, fraternité qui semble échapper à certains de ses conseils. Ce que, du reste, je
peux comprendre.
I. À propos du silence relatif du Gabon sur la convention de Bata
3. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, permettez-moi d’abord de répondre
à la question, évidemment légitime, qui a été posée au Gabon par le juge Tomka :
« Dans son contre-mémoire, le Gabon observe que la Guinée équatoriale a
contesté la souveraineté du Gabon sur les îles de Mbanié, Cocotiers et Conga dès
novembre 1985, soit plus de 11 ans après la signature de la “convention de Bata”1.
De 1985 à 2003, le Gabon semble n’avoir jamais fait valoir ses droits au titre de
la “convention de Bata” en réponse aux revendications de la Guinée équatoriale sur les
îles de Mbanié, Cocotiers et Conga. Le Gabon peut-il expliquer pourquoi il n’a pas
invoqué le prétendu traité devant la Guinée équatoriale ou ses négociateurs de 1985 à
2003 et, s’il l’a invoqué au cours de cette période, où se trouve la preuve ? »
4. Monsieur le président, honorables juges, en réponse à cette question, je peux dire qu’il y a
deux raisons essentielles à ce silence. La première tient à la politique intérieure, comme extérieure.
La seconde tient à cette réalité particulière qu’on appelle l’Afrique et qui reste souvent insaisissable
à tous ceux qui ne la connaissent pas de l’intérieur, qui ne la « vivent » pas.
5. La politique, d’abord, parce que, en Afrique comme ailleurs, elle a sa propre rationalité qui
conduit à adopter des comportements qui peuvent paraître absurdes aux observateurs extérieurs. Je
pense pouvoir dire ici que, pour des raisons de politique intérieure propres à la Guinée équatoriale,
1 CMG, p. 119-120, par. 4.11-4.12.
- 11 -
raisons qui ont du reste été effleurées lors du premier tour de plaidoiries du Gabon, il n’était pas (et
il n’est toujours pas) de bonne politique d’évoquer la convention de Bata en Guinée équatoriale. Qu’il
me soit permis de ne pas entrer dans certains détails car, comme nous le conseille la sagesse bantoue
qu’ont en partage le Gabon et la Guinée équatoriale, un proverbe bantou nous enseigne : « Mangeons
l’animal, mais ne cherchons pas trop à savoir ce qu’il y a dans l’estomac de l’animal. » Autrement
dit, évitons autant que faire se peut les motifs de dysharmonie inutiles.
6. L’Afrique, ensuite, oui, l’Afrique, parce qu’elle a ses réalités, ses traditions, ses usages qui
n’ont disparu ni avec la colonisation ni avec l’économie-monde et encore moins avec Internet.
J’évoque l’Afrique ici parce que le Gabon a été longtemps dirigé par un chef d’État qui était d’abord
un chef africain plus imprégné de la plasticité du droit traditionnel africain et de la palabre
permanente que de la rigidité du droit moderne et de ses procédures strictes.
7. En effet, la logique qui structure le droit et la politique traditionnels en Afrique s’énonce
essentiellement autour de deux paradigmes : l’harmonie, le partage et, pour tout dire, la paix. C’est
en effet, le souci permanent de l’harmonie, du partage et de la paix qui a conduit le président Omar
Bongo, reconnu par tous comme homme de paix et faiseur de paix en Afrique, à recommander à ses
négociateurs de ne pas rappeler en permanence l’existence de la convention de Bata afin de ne pas
frustrer l’autre partie. Du reste, on ne peut lire autrement le fameux nota bene de la convention de
Bata. Cette clause de revoyure, certes peu courante, n’est rien d’autre que la prise en compte des
attentes du partenaire dans le cadre d’une négociation bilatérale.
8. Mieux, pendant toute la première négociation onusienne, l’instruction du chef de l’État
gabonais comme du médiateur se réduisait à ceci : mettez de côté le droit et essayez de trouver une
solution « gagnant-gagnant ». Nombre de ceux qui ont pris part à cette médiation sont présents dans
ce grand hall de justice et le savent.
9. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, le président Omar Bongo s’est tenu
à cette logique africaine jusqu’au moment où il s’est rendu compte, permettez-moi la métaphore,
qu’il dansait seul sur la place du village ! Dès lors, il n’avait plus d’autre choix que de se faire
violence en rappelant l’existence de la convention de Bata. Et c’est le retour à cette forme de
modernité qui a fini par nous conduire devant cette Cour.
- 12 -
10. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, le professeur d’anthropologie
juridique et politique que je suis par ailleurs conçoit parfaitement que ce propos puisse plonger dans
des abîmes de perplexité ceux qui n’y sont pas familiers.
11. Après avoir, je pense, répondu à la question du juge Tomka, il me semble important de
rappeler que, quelle que soit la réponse à ce qui peut apparaître comme un grand mystère, le fait de
ne pas évoquer un traité ou même de l’oublier pendant une période plus ou moins longue n’emporte
pas pour autant ni inexistence ni extinction du traité en cause au sens des dispositions de la
convention de Vienne sur le droit des traités.
12. Permettez-moi aussi de rappeler que le Gabon est resté constant, y compris durant cette
période, dans l’affirmation de sa souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga. La Guinée
équatoriale aussi, bien que pendant une trop brève période (une dizaine d’années). Mais comme
l’agente de la République gabonaise l’a dit mercredi2, la conclusion de la convention a permis aux
deux États de reprendre leurs relations sur une base apaisée, voire de coopération active quoi qu’il
en ait été dit hier. Et c’est particulièrement le cas après le renversement du président Macías Nguema
et l’avènement du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Moins de trois mois après cette prise
de pouvoir, le président Obiang Nguema Mbasogo et le président Bongo ont signé un accord de
coopération pétrolière3. Cet accord un traité, et la Guinée équatoriale en convient est fondé sur
les acquis de Bata. Il n’y a plus de contentieux insulaire. Et la limite nord de la zone de coopération
est précisément la frontière maritime de la convention de Bata. Cette limite n’a pas d’autre fondement
que la frontière de Bata.
13. La Guinée équatoriale n’a pas nié la valeur juridique de cet accord de coopération
pétrolière. Mais elle s’est employée, évidemment, à le démonter. C’est aussi à partir de là que la
Guinée équatoriale a commencé à remettre en cause l’acquis de Bata. D’abord d’une manière feutrée
(en 1984), ensuite d’une manière expresse (en 1985). À partir de là, les négociateurs des deux États
qui se rencontraient sur une base quasi annuelle ont singulièrement espacé leurs rencontres : deux
autres rencontres en deux décennies (1993, 2001), le tout pour constater l’impasse dans les
2 CR 2024/31, p. 12, par. 7 (Mborantsuo).
3 CMG, vol. V, annexe 163.
- 13 -
discussions sur la frontière maritime, parce que la Guinée équatoriale voulait revenir sur la
souveraineté sur les îles.
14. Tout cela rappelé, il me paraît tout aussi important de poser une autre question, avec votre
autorisation. Une question, me semble-t-il, indissociable de celle à laquelle je viens de répondre :
de 1974 à 1985, soit durant plus de dix ans, la Guinée équatoriale a-t-elle dénoncé ou émis la moindre
protestation au sujet d’une convention qui a été signée sur son sol et par celui qui avait la charge de
la conduite de la politique étrangère ? Est-ce parce que ses dirigeants en ignoraient l’existence ? Cette
hypothèse, vous le savez, est peu crédible. Elle est peu crédible quand on sait que le président actuel
de la Guinée équatoriale apparaît bien sur toutes les images et vidéos de la signature de la convention
de Bata, et vous pouvez le vérifier.
15. Oui, Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, je le dis ici, sans ironie ni
malveillance : il y a un grand absent dans cette salle aujourd’hui. En 1974, Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs de la Cour, j’avais 11 ans. Sauf par mes recherches, je ne peux témoigner de
ce qui s’est passé le 12 septembre 1974 à Bata, en Guinée équatoriale. Par contre, il y a quelqu’un
qui a assisté à tout ce qui a eu lieu ce jour-là en sa qualité d’officier d’ordonnance du président
Francisco Macías Nguema. Ce témoin précieux pour nous tous, seul grand survivant de cette époque,
c’est le lieutenant-colonel Téodoro Obiang Nguema Mbazogo, actuel président de la République de
Guinée équatoriale. Il eut été heureux pour la Cour que les agents de la Guinée équatoriale et ses
conseils recueillent son précieux témoignage sur cette désormais célèbre journée du 12 septembre
1974. Ils ne l’ont pas fait. Et on peut aisément comprendre pourquoi. Voilà pourquoi, Monsieur le
président, je me sens à nouveau dans l’obligation de répéter ce que j’ai dit à cette place mercredi :
nos frères de Guinée équatoriale savent que nous savons qu’ils savent la vérité de cette affaire !
II. À propos de la problématique de tenue des archives en Afrique
et des négociations de la convention de Bata
16. Monsieur le président, le professeur Sands s’est donné beaucoup de peine pour réfuter nos
dires sur la problématique générale de la tenue des archives en Afrique. Il a, pour cela, été visiter le
site du Journal officiel de la République gabonaise. Fort bien. Il n’aurait pas dû, car le Journal officiel
du Gabon est, hélas, la triste illustration de nos propos. En effet, le professeur Sands semble ignorer
que le Journal officiel de la République gabonaise a cessé de paraître pendant plus de dix ans. Le
- 14 -
professeur Sands semble tout autant ne pas s’être pas aperçu que le site qu’il a consulté est
relativement récent et en construction, et que par conséquent il ne peut pas tout y trouver.
17. Le professeur Sands s’émeut aussi de ce que j’ai dit que la signature de la convention de
Bata ne tombait pas du ciel et qu’elle était l’aboutissement d’un processus de plusieurs années de
négociations dans le cadre de la médiation et de rencontres bilatérales. Il nous a ensuite vanté ses
qualités de négociateur ayant contribué à maintes négociations et au succès de l’accord actuel sur les
Chagos, toutes négociations, dit-il, parsemées de nombreux drafts et de tonnes de papier. Fort bien.
Mais je ne suis pas sûr néanmoins que le professeur Sands ait fait partie d’une équipe de négociation
interétatique dans les années 1970 en Afrique.
18. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, nos contradicteurs sont revenus
hier sur le fait que, lors des discussions à partir de 1985, le Gabon n’ait pas formellement mentionné
la convention de 1974. J’y ai déjà répondu plus tôt : c’est aussi là, me semble-t-il, une manifestation
de la pratique africaine des relations internationales. J’en veux pour preuve cet élément que n’ont pas
vu ou n’ont pas voulu voir nos contradicteurs. C’est l’annexe 169 du contre-mémoire du Gabon. Il
s’agit du procès-verbal de la deuxième réunion de la commission ad hoc portant révision de l’accord
de coopération pétrolière entre la République de Guinée équatoriale et la République gabonaise, daté
du 13 septembre 1984. On y lit ce qui suit :
« La Partie Gabonaise a en outre précisé que les problèmes de délimitation de
frontières ne sont pas de la compétence de cette Commission et relèvent des seuls Chefs
d’État. La Partie Équato-Guinéenne est d’accord avec la façon de voir de la Partie
Gabonaise, à savoir : la Commission ad hoc n’est pas l’instance appropriée pour traiter
des problèmes de frontières. »
Vous avez bien lu, vous avez bien entendu : ces questions ne relèvent pas de la compétence d’une
commission, mais des deux seuls chefs d’État !
19. De même, nos contradicteurs auraient pu nous expliquer le sens d’une indication qui
apparaît à la page 5 du procès-verbal de la commission ad hoc des frontières (session
des 29-31 janvier 2001) et qu’on retrouve aux annexes 210 et 212 du mémoire de la Guinée
équatoriale. On y lit ce qui suit : « 2) Délimitation de la frontière maritime en faisant abstraction des
îles MBANIE, CONGA et COCOTIERS afin de visualiser le panorama général et tracer une ligne
médiane entre les deux territoires et ensuite examiner la situation des îles après ce tracé. » Bien
entendu, nos contradicteurs n’ont pas relevé cet élément.
- 15 -
III. À propos de la paix
20. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, je voudrais à présent répondre à
ce que je ne peux malheureusement qualifier autrement que d’énormités proférées par M. Derek
Smith, qui a tenté, fort maladroitement je l’avoue, de nous rejouer hier le fameux storytelling de
la Guinée équatoriale victime d’une agression militaire du Gabon qui menacerait la paix du monde.
Le Gabon, Mesdames et Messieurs de la Cour, est connu et reconnu comme un pays de paix. La paix
a toujours régné à l’intérieur de ses frontières et le Gabon depuis son indépendance s’est toujours
investi, et largement investi, dans la recherche et le rétablissement de la paix dans plusieurs pays
africains, cela est attesté. Oui, le Gabon, qui a présidé l’Assemblée générale des Nations Unies, le
Gabon, qui a plus d’une fois présidé le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris l’an dernier
en 2023, est attaché aux principes de la Charte des Nations Unies, et ne correspond nullement au
portrait qu’en dresse M. Smith. Quant à la paix et la stabilité internationales, elles sont d’abord
victimes de ceux qui se délient facilement de leurs engagements internationaux.
21. Monsieur le président, honorables Membres de la Cour, ceci conclut ma présentation. Je
vous remercie de votre aimable attention et je vous prie, Monsieur le président, d’accorder la parole
à Me Juratowitch.
Le PRÉSIDENT : Je remercie le professeur Guy Rossatanga-Rignault. I now invite the next
speaker, Mr Ben Juratowitch, to take the floor.
Mr JURATOWITCH:
THE BATA CONVENTION EXISTS AND IS A TREATY IN FORCE
I. Introduction
1. Mr President and Members of the Court, I will respond to the points made by Equatorial
Guinea on the two issues that I addressed on Wednesday.
(a) The first is the existence of the Bata Convention.
(b) The second is that it is a treaty having the force of law.
- 16 -
II. The Bata Convention exists
2. Professor Sands said yesterday that “[t]he supposed agreement appears indeed to have
appeared out of thin air, literally from one day to the next”4.
3. Anchoring oneself more fully in the evidence before the Court, there is rather more to be
said about why and how the Bata Convention came to be. That evidence spans from 1967 to
September 1974.
(a) In 1967 Spain proposed to Gabon delimitation of the maritime boundary5.
(b) By 1970 Equatorial Guinea had achieved independence and Gabon proposed in June of that year
that the two independent States determine their maritime boundary6.
(c) Later the same month Equatorial Guinea accepted that proposal7.
(d) Negotiations started in 19718.
(e) In February 1972 Equatorial Guinea shot at a Gabonese vessel at Mbanié9.
(f) A Joint Commission then met from 25 to 29 March 1972 and prepared a report. Both States
claimed Mbanié, Cocotiers and Conga10.
(g) The Mixed Commission met again in June 197211.
(h) Correspondence passed between the two Presidents in August 1972 concerning the competing
claims to Mbanié12.
(i) In September 1972 Equatorial Guinea stationed soldiers on Mbanié, Gabon evicted them, and
Equatorial Guinea seized the United Nations Security Council13. The next day Gabon wrote to
all diplomatic missions accredited to Gabon on the subject14.
4 CR 2024/33, pp. 20-21, para. 14 (Sands).
5 MEG, Annex 145.
6 CMG, Annex 112.
7 CMG, Annex 113.
8 CMG, Annex 115.
9 CMG, Annex 116.
10 MEG, Annex 199.
11 CMG, Annex 118.
12 CMG, Annex 120.
13 MEG, Annex 27.
14 CMG, Annex 123.
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(j) The Conference of Heads of State of Central and Eastern Africa met in Dar-es-Salaam in
September 1972 with the goal of resolving the dispute between Gabon and Equatorial Guinea.
That Conference entrusted the Presidents of Congo and Zaire with holding a summit with the
Presidents of Gabon and Equatorial Guinea, which they did later that same month in Kinshasa15.
(k) In that context, France and Spain were both consulted, still in September 1972, as to which of
them had administered Mbanié, Cocotiers and Conga, noting that the 1900 Convention was silent
on those islands16.
(l) The same month, France replied that it had been sovereign over them17.
(m) The next month, Spain said that it had been sovereign18.
(n) In November 1972 an ad hoc commission of the Organisation of African Unity on the Gabon-
Equatorial Guinea dispute held a ministerial session in Kinshasa. Later the same month the four
Heads of State met again, this time over three days in Brazzaville, and this time with a
representative of the Organisation of African Unity19.
(o) The Brazzaville summit produced an agreement to create a neutral zone20 and that appears to
have meant that there was less activity for the following 18 months21.
(p) Relations became tense again in June 1974 when difficulties arose from uncertainty about the
land boundary and the armed forces of both States began manoeuvring on the border22.
(q) In July 1974 the two Presidents met in Bitam and Ebebiyin, which are towns on opposite sides
of the border23.
15 CMG, Annex 125.
16 CMG, Annex 126.
17 CMG, Annex 128.
18 CMG, Annex 130.
19 MEG, Annex 201.
20 MEG, Annex 201.
21 See RG, Annex 43.
22 CMG, Annexes 133 and 135; MEG, Annex 175.
23 CMG, Annexes 136, 140 and 144.
- 18 -
(r) The same month Gabon sought technical support from France24, and Equatorial Guinea from
Spain and the USSR, including on international law25. In that context, the Court will have in mind
the structure and the terms of the Bata Convention.
(s) A technical adviser wrote a note for the Government of Gabon dated 6 August 1974, describing
additional meetings between the two States and recommending a position to be adopted by Gabon
on the maritime boundary26.
(t) In September 1974, President Bongo made an official visit to Equatorial Guinea, a short extract
recording part of the third day of which you saw on Wednesday27.
4. Members of the Court, those are all part of the circumstances in which there is a dispute
about whether on 12 September 1974 the two Presidents signed the Bata Convention.
5. Following 12 September 1974, and for the decade until 1984, the position was radically
different:
(a) In October 1974, President Macías Nguema expressed his gratitude towards the Spanish Embassy
in Malabo for having discovered the existence of a Gabonese enclave to the north of the
1st parallel which he had not known about, and which he was then able to use in negotiations
with the Gabonese President to obtain territorial compensation on the eastern boundary28.
(b) Most importantly, Equatorial Guinea no longer claimed the three islands.
(c) There were no recorded uses of force.
(d) The negotiations that took place after 1974 were about maritime boundary delimitation and, as I
demonstrated on Wednesday29, the limits of the specific parcels of land exchanged under the Bata
Convention. Mr Parkhomenko explained on Monday that the “Parties had no negotiations
between 1974 and 1979”30. That covered the first half of the relevant period.
24 CMG, Annexes 138, 147.
25 CMG, Annexes 139 and 141.
26 CMG, Annex 145.
27 CMG, Annex V2.
28 RG, Annex 46, p. 317, para. 3.
29 CR 2024/31, p. 56, para. 86 (g) (Juratowitch).
30 CR 2024/29, p. 52, para. 3 (Parkhomenko).
- 19 -
(e) After a series of bilateral and multilateral Presidential summits on the dispute leading up to and
including 12 September 1974, after that date there is no evidence of Presidents Bongo and Macías
Nguema having met again.
6. Equatorial Guinea has not explained the dramatic change from late 1974 if it was not
because of the Bata Convention. If we are in the business of literary allusions, the appropriate one is
not Alice in Wonderland, it is the curious incident of the dog in the nighttime explained by Sherlock
Holmes31. Members of the Court, in the context of the submissions I made to you on Wednesday, the
most straightforward explanation for that dramatic change in the relations between the Parties is the
conclusion of the Bata Convention.
7. Instead of confronting this straightforward explanation, Equatorial Guinea has fixated on
the reports of ambassadors of other States back to their capitals after 12 September 1974. I have
already accepted that they are relevant to the factual question of whether the Bata Convention exists,
but, of course, even on that specific factual question, any such reports are only as good as the
information available at any given time to any given ambassador.
8. Equatorial Guinea has focused especially on ambassadors in its own country, rather
overlooking that those same ambassadors are recorded as complaining constantly about the lack of
reliable information provided to them by the Government of Equatorial Guinea32.
A. CMG Annex 152
9. The report on which Professor Sands was particularly fixated yesterday was from the French
Ambassador in Malabo of 2 October 1974. Professor Sands had four slides on it and the full
document was his tab 1 in your folders.
10. In the last paragraph on page 252 the Ambassador refers to “the state of ignorance in which
[he] complained [he] was being left”, which he surmised explained his audience with the President
of Equatorial Guinea33. That is hardly a solid basis for regarding this as probative evidence.
Nonetheless, I emphasized on Wednesday that at that audience to which the Ambassador was
31 Arthur Conan Doyle, The Adventure of Silver Blaze.
32 For example, REG, Annex 33, p. 168 (1st and 3rd paras.), p. 169 (1st para.); RG, Annex 47, p. 326; CMG,
Annex 151, p. 239.
33 CMG, Annex 152.
- 20 -
referring, the President “confirmed” to the Ambassador that he“had abandoned to Gabon de jure
sovereignty over M’Banie, Cocotier and Conga”34. Professor Sands offered no explanation for such
a confirmation other than the Bata Convention.
11. The Ambassador also recounted the exchange of territories along the land boundary, which
he reported as “agreed” and “decided”35. Again, no suggestion from Professor Sands as to where that
came from, if not from the Bata Convention. The Ambassador was even in a position to create a
sketch-map of what had been described to him, which is the last page of the dispatch.
12. Finally, the Ambassador’s description of the difficulty on the maritime boundary accords
with the issue left open in the nota bene in the Bata Convention36, which was explained on
Wednesday by Ms Rouche37.
13. The Ambassador was avowedly left in a state of relative ignorance, and so far as his
account is probative of anything, it is of what the President told him38.
B. CMG Annex 153
14. The other document a full version of which Professor Sands provided in your folders was
Annex 153 to Gabon’s Counter-Memorial. There were quotes from it on the last three of his slides.
15. It was the report of the same French Ambassador of the speech given by the President of
Equatorial Guinea to all ambassadors assembled in Malabo on 13 October 1974. They were there for
the celebrations of Equatorial Guinea’s national day and the President of Equatorial Guinea remarked
that it was the first time in his country’s history that the ambassadors of all five permanent members
of the Security Council had been together with him. That was the speech reports of which prompted
President Bongo’s letter to France enclosing the Bata Convention.
16. At the top of page 267, the Ambassador says that the President “did not hide his bitterness
toward President Bongo, but he repeated that he had drawn a definitive line under this matter”39. In
the Reply, Equatorial Guinea accurately translated “avait tiré un trait définitif” as having drawn “a
34 CR 2024/31, p. 43, para. 30 (Juratowitch) and see CMG, Annex 152, p. 255.
35 CMG, Annex 152, p. 253, final para., and p. 254.
36 CMG, Annex 152, pp. 255-256.
37 CR 2024/31, p. 43, paras. 8-10 (Rouche).
38 CMG, Annex 152, p. 256, final para., and p. 257, first para.
39 CMG, Annex 153.
- 21 -
definitive line”. In the translation provided yesterday to the Court in the judges’ folder, this had
become in English, “had ultimately forgotten about”. With respect, that is outside the realm of
reasonable disagreement about translations, particularly when the same party had already translated
it correctly.
17. Returning to the dispatch, there is discussion of the land and maritime boundaries, and then
the Ambassador records as a result of hearing the speech by the President that Equatorial Guinea
“had entirely abandoned its rights of sovereignty over M’Banie, Cocotier et Conga”40. Again, that
accords with the Bata Convention, and only with the Bata Convention.
18. Members of the Court, it is quite difficult to see how Equatorial Guinea can sensibly
maintain a case that the Bata Convention does not exist as a matter of fact, by relying on documents
that describe the agreement that was reached in it.
C. CMG Annex 154
19. Professor Sands gave you Annexes 152 and 153 but stopped before 154 of the Counter-
Memorial of Gabon. It is the telegram back to capital of the United States Ambassador who was in
Malabo for President Macías Nguema’s speech. He also attended that speech, and it is a clear and
efficient summary of a speech describing the content of the Bata Convention.
D. CMG Annex 161
20. I turn now to a book published by an Equatorial Guinean author in 1977, which recounts
what he describes as a “declaration” by the Secretary-General of the Presidency under Macías
Nguema. And the book has more interest than a book otherwise might because it reproduces a quote
from that Secretary-General of the Presidency verbatim. It is now on your screens and it is a fair
summary of the Bata Convention other than an obvious error on the surface area ceded to Gabon,
which he records as 2,000 sq km, whereas in reality it was orders of magnitude less than that.
E. CMG Annex 156
21. Professor Sands said that France thought that there was only an unsigned draft agreement,
referring to a document of no recorded date or author, which from its content was clearly written
40 CMG, Annex 153, p. 267.
- 22 -
more than a decade after the Bata Convention41. It may therefore be of more interest to the Court to
look at what the French Ambassador in Libreville said in November 1974, reporting back to his
Minister in Paris. It is on your screens now, and I would emphasize the realistic assessment of what
happened on the official visit to Bata two months earlier. The original French records that it was
necessary for the two Presidents to “exerce[r] leur arbitrage”42. In less elegant English one might
say “cut a deal”.
22. On the same theme, the Equatorial Guinean Ambassador in Gabon was reported by Spain
as saying this about Mbanié. In looking at it in a moment I would ask the Court to recall that in the
context of the summits of the four Heads of State, each of France and Spain had claimed that it had
been sovereign over the three islands prior to the independence of Gabon and Equatorial Guinea.
Equatorial Guinea’s Ambassador in Gabon was reported by Spain as saying:
“[T]his situation is due to the former colonial powers. Spain wanted to prove that
it was theirs, France also wanted to prove it, and us, we opted to renounce all that,
because we do not want frictions with our neighbours43.
23. That is a report the month after the Bata Convention was signed.
24. Members of the Court, sovereignty over the three islands was evidently an acutely sensitive
issue between the two States in the two years before the Bata Convention. The Bata Convention
removed a significant source of friction from the relationship by resolving that dispute as part of an
overall settlement that also included land and maritime boundaries. Equatorial Guinea has in this
case and the dispute leading to it been seeking to undo a settlement that it came to view as
unfavourable. That kind of scenario is nothing new to international law and nothing new to the Court,
although Equatorial Guinea’s method of entirely denying the existence of a treaty might well be new.
25. It is not, Members of the Court, unusual for the originals of documents to have been lost,
and indeed in many cases whether an original has been lost or not simply never arises, because copies
of signed documents are accepted without question. It is the signatures that are the mark of
authenticity and whether they are in wet ink — especially old wet ink or photocopied — is very
rarely in issue. A great number of documents submitted to the Court and accepted as evidence are
41 CR 2024/29, p. 42, para. 26 (Sands).
42 CMG, Annex 156, p. 290, 2nd para.
43 RG, Annex 47.
- 23 -
photocopies of photocopies, in other cases and in this one. It is especially common for different
photocopies of the same document to look slightly different from each other. What is uncommon
about this case is that a photocopy of a signed document or a photocopy of a photocopy of a
signed document is being challenged on the basis that the original simply never existed.
F. Burden of proof
26. That brings us to the topic of the burden of proof. Professor Sands was, of course, entirely
correct to note that the Court has long recognized that “it is the duty of the party which asserts certain
facts to establish the existence of such facts”44. Gabon accepts that it has the burden of proof to
establish that the Bata Convention exists as a matter of fact, that it was signed by both Presidents as
a matter of fact, and that the copy before the Court is authentic as a matter of fact. You have my
submissions from Wednesday as to how Gabon satisfies that burden, and nothing said yesterday
requires me to develop them any further.
27. Where Professor Sands went astray was in saying that Gabon bears a burden of proof on
issues of law, in particular as to whether the Bata Convention is a treaty45. That is a question of law
for the Court to determine after having heard argument46. It is not a question of fact and no burden
of proof attaches to it. Nothing really turns on that, other than accuracy, because once Gabon crosses
the threshold of the factual questions I have just identified, it could not be more plain, just from
looking at its terms, that as a matter of law the Bata Convention is a treaty.
28. Before leaving the burden of proof, I just pause on Equatorial Guinea purporting to
disclaim any allegation of forgery. If Equatorial Guinea were alleging forgery, then it would have
the burden of proving that allegation47. Equatorial Guinea disclaims any such allegation48, and rightly
so.
29. What Equatorial Guinea cannot do is disclaim any allegation of forgery, on the one hand,
but then affirmatively claim that the Bata Convention was not signed or that the text before the Court
44 CR 2024/29, p. 40, para. 20 (Sands).
45 CR 2024/33, p. 21, para. 14 (Sands); CR 2024/29, p. 40, para. 20 (Sands).
46 See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 24, para. 29.
47 CMG, para. 6.25; RG, para. 2.2 (a).
48 CR 2024/29, p. 45, para. 39 (Sands).
- 24 -
is not authentic. It is one thing to complain about multiple copies and an unusual factual history and
require Gabon to prove existence, signature and authenticity of the text relied on. It is, however, quite
another thing affirmatively to claim that the Bata Convention was never signed.
30. In the circumstances of this case, that allegation could not be accurate without Gabon
having been responsible for fraudulently creating a document. Every time Equatorial Guinea has
made an affirmative allegation that the Bata Convention does not exist or was not signed49, or perhaps
most flagrantly when Professor Sands alleged that it had been “conjured up since May 2003”50,
Equatorial Guinea was necessarily alleging forgery. That being so, once Gabon has done enough to
satisfy the Court on a prima facie basis that the Bata Convention exists and was signed by the two
Presidents, and that the Court has before it an authentic copy, any forgery allegation, even if made
by necessary implication, or, put more colloquially, by the back door rather than the front, involves
a burden of proof on Equatorial Guinea to prove that allegation51.
III. The Bata Convention is a treaty having the force of law
31. Members of the Court, I come now to my second topic, which is that the Bata Convention
is a treaty having the force of law.
32. If the Court reaches this question, it will have already determined that the Bata Convention
exists, that it was signed by the two Presidents, and that the Court has an authentic version before it.
Once that stage is reached, then there is no going backwards to any third-party accounts of what
happened or any arguments about competing versions or “scraps of paper”. Those issues might be
relevant to the factual question of existence but, once the burden of proof on the factual question is
satisfied, those matters are no longer relevant nor does any burden of proof arise. Once this stage
is reached the unusual part of the case is over, and there is a perfectly ordinary construction exercise
for the Court to perform to determine whether the terms of the document constitute a treaty.
33. That is really not a difficult exercise in this case, and I will not burden the Court by saying
anything more on it than I did on Wednesday, none of which was affected by anything
49 See, for example, MEG, paras. 5.18-5.21; 7.10, 7.14, 7.20 and 7.26-7.27. See also REG, para. 3.7(5)-(6).
50 CR 2024/29, p. 50, para. 59 (Sands).
51 See CMG, para. 6.25; Abrahim Rahman Golshani v. Government of the Islamic Republic of Iran, Final Award
No. 546-812-3, Iran-United States Claims, Tribunal, 2 March 1993, para. 49, and compare CR 2024/29, p. 45, para. 39
(Sands).
- 25 -
Professor Sands said. He remained squarely focused on what the French Ambassador in Malabo who
had not even seen the text of the Convention thought about the document that he had not seen. That
is what Professor Sands enthusiastically called “the clearest possible evidence” that “nothing
definitive was signed”52.
34. The question for the Court will be to weigh that argument against the very straightforward
construction exercise that I performed on Wednesday, to demonstrate that by the words they used
in the Convention the two States through their respective Presidents manifested an intention to
enter into engagements governed by international law53.
35. I should perhaps comment on the surprising new point that, because Gabon acknowledges
that the transcription of the Bata Convention that the United Nations registered is not accurate, that
Gabon cannot because of the terms of Article 102 of the Charter of the United Nations invoke the
authentic copy before the Court54. The Court as a judicial organ obviously cannot be prevented from
taking into account the text that it finds to be authentic because of an issue arising in respect of which
document was registered.
36. In any event, there is a great difference between the text of a treaty registered requiring
correction, and a treaty not having been registered at all. That is all the more so in this case where
what Gabon first sent for registration was a copy of the same signed version on which it relies before
the Court, and it was the rejection of that copy as illegible that led to the erroneous transcription
being registered.
37. Members of the Court, that brings me to my final point, which concerns the submissions
made, yesterday, by Mr Parkhomenko as to the practice of the two States following the Bata
Convention.
38. On behalf of Equatorial Guinea he expressly disclaimed any argument involving the Bata
Convention ever having entered into force and then having been terminated55. He stipulated that
Equatorial Guinea’s case is only that the Bata Convention “never entered into force”56. He explained
52 CR 2024/33, p. 30, para. 45 (Sands).
53 See CR 2024/31, pp. 45-51, paras. 40-70 (Juratowitch).
54 CR 2024/33, pp. 19-20, para. 11 (Sands).
55 CR 2024/33, p. 37, para. 23 (Parkhomenko).
56 CR 2024/33, p. 37, para. 23 (Parkhomenko).
- 26 -
the basis of Equatorial Guinea’s case being that “[s]omething that never came into existence cannot
be terminated”57.
39. On behalf of Gabon, I acknowledge that Equatorial Guinea is not making any argument
about termination of the Bata Convention if the Court finds that it entered into force, and on that
express basis I refrain from making any further submissions on the topic. If Equatorial Guinea had
not disclaimed any such argument, Gabon would have had more to say about it. In circumstances
where Equatorial Guinea has disclaimed the argument, and Gabon has proceeded accordingly, of
course the Court could not pronounce on it.
40. On that basis I can be very brief indeed. It is elementary that conduct after a treaty was
concluded cannot affect whether it was a treaty in the first place. The Court was clear about that in
Qatar v. Bahrain58 and it is consistent with basic principle59.
41. For completeness, I will however add that on the key point for both Parties, which is
sovereignty over the three islands, Gabon has since the Bata Convention been clear and consistent as
to its sovereignty60. Whether or not it invoked the Bata Convention by name is not relevant to the
preservation of that title.
42. So far as the practice relied upon by Mr Parkhomenko concerned the maritime boundaries,
and most of it did, all I need say is that Gabon was from the time of the nota bene and since open to
renegotiation of the maritime boundaries. That such willingness extended beyond what had been
envisaged by the nota bene is legally incapable of retroactively deeming the Bata Convention not to
have been a treaty, and it is logically and legally irrelevant to the determination of whether the two
57 CR 2024/33, p. 37, para. 23 (Parkhomenko).
58 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction
and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 121-122, para. 27.
59 Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium
and the Kingdom of the Netherlands, 24 May 2005, United Nations, Reports of International Arbitral Awards (RIAA),
Vol. XXVII, pp. 91-92, para. 142; Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile), Judgment, I.C.J.
Reports 2018 (II), p. 548, para. 126; Award in the Arbitration regarding the Chagos Marine Protected Area between
Mauritius and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Decision of 18 March 2015, RIAA, Vol. XXXI,
pp. 536-537, para. 423, and p. 538, para. 426; The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The
People’s Republic of China), Award on Jurisdiction and Admissibility, 29 October 2015, Permanent Court of Arbitration,
case No. 2013-19, pp. 82-85, paras. 213-218.
60 See RG, paras. 4.82-4.84.
- 27 -
States had the necessary intention to commit themselves under international law to the terms of the
Bata Convention at the time that they signed it61.
43. Mr Parkhomenko finally postulated a curious preclusion argument62 that was notable for
its failure to explain how preclusion could have any role to play in circumstances where Equatorial
Guinea’s case is avowedly only that the Bata Convention never entered into force63. That either
happened or it did not happen. If it did not happen then there is no need for preclusion, and if it did
happen, that would take Equatorial Guinea straight back to the issue of termination that it has
expressly disclaimed. In any event Equatorial Guinea has failed to articulate any representation
capable of being relied on or any actual reliance, let alone to Equatorial Guinea’s detriment64.
44. I thank the Court for its attention, and I ask the President to call on Mr Müller.
The PRESIDENT: I thank Mr Juratowitch for his statement. J’invite à présent M. Daniel
Müller à prendre la parole.
M. MÜLLER :
LE TITRE JURIDIQUE S’AGISSANT DE LA DÉLIMITATION
DE LA FRONTIÈRE TERRESTRE
1. Merci beaucoup, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de
la Cour, cette après-midi, je reviens sur la question du titre faisant droit s’agissant de la délimitation
de la frontière terrestre et des prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale qui, selon la
formulation définitive de ses conclusions, découlent des « modifications faites, en application de la
Convention [de Paris de 1900], à la frontière décrite dans l’article 4 de cette Convention »65. Je peux
d’ailleurs être plus bref que je l’étais mercredi, car la position de la Guinée équatoriale, surtout en ce
qui concerne le second point, a en effet considérablement évolué depuis. Vous épargnant contes,
chansons, poèmes ou autre, j’irai droit au but et reprendrai la summa divisio de la présentation du
61 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction
and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 121-122, para. 27.
62 CR 2024/33, p. 37, para. 24 (Parkhomenko).
63 CR 2024/33, p. 37, para. 23 (Parkhomenko).
64 See CMG, para. 6.64.
65 CR 2024/33, p. 60, par. 3 (Mba Esono).
- 28 -
professeur Akande d’hier distinguant les points sur lesquels les Parties sont ou semblent être d’accord
et les points sur lesquels subsistent des divergences.
I. Le point de désaccord : la convention de Bata constitue le titre faisant droit
entre les Parties s’agissant de la délimitation de la frontière terrestre
2. Je commence avec ce que le professeur Akande a présenté comme le second point de
désaccord concernant la question de savoir si, depuis l’indépendance des deux États, le ou les titres
pour la Guinée équatoriale, il semble y en avoir au moins trois maintenant , s’agissant de la
délimitation de la frontière terrestre héritée par les puissances coloniales, ont été modifiés66. La
position de la Guinée équatoriale est qu’il n’y en a aucun : « [t]here is no other convention or title
that provides a new basis for title to territory in the period since both Gabon and Equatorial Guinea
gained independence »67.
3. Cette position ne correspond d’ailleurs pas tout à fait à celle défendue par nos contradicteurs
dans la procédure écrite. Je vous rappelle que, pour justifier ou plutôt, pour sauver in extremis —
le tracé de la frontière et dans la région de l’Outemboni et celle au sud de la rivière Kyé, qui ne
correspond ni à la proposition de la commission de 1901 ni à l’arrangement des gouverneurs, la Partie
adverse a soutenu, dans une note de bas de page, que « de nouveaux actes administratifs non contestés
et accords [étaient] intervenus pendant et après la période coloniale et [avaient] donné lieu à de
nouveaux ajustements de la frontière »68. Mais, à en croire la présentation d’hier, la Guinée
équatoriale nie maintenant elle-même l’existence de tels accords intervenus après la période
coloniale qui auraient pu asseoir d’autres modifications à la frontière dans les deux régions en
question. Dont acte.
4. Mais, bien sûr, vous l’avez compris, il y a bel et bien une convention, un titre, s’agissant de
la délimitation de la frontière intervenue en 1974, qui fournit une nouvelle base pour les titres
frontaliers : la convention de Bata. Me Juratowitch vient d’expliquer à nouveau qu’elle existe et
qu’elle fait droit entre les Parties. Je note par ailleurs que nos contradicteurs ne semblent plus
contester que cette convention constitue un titre s’agissant de la délimitation de la frontière terrestre.
66 CR 2024/33, p. 51, par. 15 (Akande).
67 Ibid.
68 RGE, p. 114, note 354 ; RGE, par. 5.58. Voir également CR 2024/32, p. 15, par. 39 et p. 16, par. 41 (Müller).
- 29 -
En tout cas, ils n’ont pas dit le contraire hier. Le professeur Sands a même concédé que les termes
de la convention sont bien de ceux qui s’apparentent à un traité69. Plus aucune mention de l’article 7
ou de l’article 8 qui, pourtant, constituaient lundi dernier la preuve que la convention de Bata ne
délimiterait pas la frontière terrestre.
5. Cette convention de Bata ne constitue pas seulement un nouveau titre concernant la
délimitation de la frontière terrestre. Comme Me Camille Strosser l’a expliqué mercredi, elle
confirme également, en partie, celui créé initialement dans la convention de Paris sans pour autant
entériner ou confirmer l’existence d’une quelconque modification de la frontière que cette dernière
avait définie à l’article 4. Je ne vais pas revenir sur ce point70, sauf à rappeler qu’il rend l’ensemble
de la discussion concernant ces modifications pré-indépendance sans objet71. Quel que puisse être
l’instantané territorial dans les années 1960, la convention de Bata délimite la frontière terrestre et
toute la frontière terrestre.
6. Je vais néanmoins m’attarder sur les autres prétendus points de désaccord ou d’accord du
professeur Akande au sujet des prétendues modifications apportées à la frontière définie par la
convention de Paris intervenues avant les indépendances des Parties conformément aux dispositions
de cette convention. Je commence avec les points d’accord.
II. Les prétendus points d’accord entre les Parties
7. D’abord, nous avons pris bonne note du fait que la Guinée équatoriale dit ne plus prétendre
que la seule situation factuelle sur le terrain au moment de l’indépendance des deux États puisse
constituer un titre ou une modification de la frontière de la convention de Paris72. Les conclusions
formulées dans le mémoire et dans la réplique précisaient pourtant bien que le titre invoqué était la
convention de Paris « telle qu’appliquée par la France et l’Espagne »73. Depuis hier, nous savons
qu’il fallait comprendre cette conclusion comme visant seulement la convention de Paris ou plutôt la
frontière définie par cette convention telle que modifiée par la France et l’Espagne conformément
69 CR 2024/33, p. 22, par. 19 (Sands).
70 CR 2024/31, p. 60-61, par. 11 b) et p. 66, par. 27 b) (Müller) ; CR 2024/32, p. 18, par. 49 (Müller).
71 CR 2024/31, p. 66, par. 27 a) (Müller).
72 CR 2024/33, p. 50, par. 10 (Akande).
73 MGE, p. 143 ; RGE, p. 144.
- 30 -
aux conditions et procédures prévues dans la convention. Cela correspond en tout cas mieux à la
position de mon collègue de l’autre côté de la barre selon laquelle le Gabon et la Guinée équatoriale
auraient hérité des droits et des titres de la France et de l’Espagne, respectivement74 des droits et
des titres, et non pas de la pratique ou de la situation factuelle sur le terrain. Tel est même le sens du
principe de l’uti possidetis, auquel le professeur Akande s’est référé en passant75, principe qui
s’appuie seulement sur le droit. Comme la chambre de la Cour l’a noté dans l’affaire Burkina
Faso/Mali, l’ajout du génitif latin juris montre que ce principe « accorde au titre juridique la
prééminence sur la possession effective comme base de la souveraineté »76.
8. Monsieur le président, tout cela a des conséquences et des conséquences non
négligeables sur la position de la Guinée équatoriale qui ont été tues hier. Dorénavant, la Partie
adverse est contrainte d’accepter que toute prétendue modification de la frontière qui n’a aucun
fondement juridique, qui n’est pas accomplie conformément aux conditions et procédures prévues
par la convention de Paris, n’a pas lieu d’être. Ainsi, nous tombons finalement d’accord sur l’absence
des modifications de la frontière dans la région de l’Outemboni qui ne sont pas conformes à la
proposition de la commission de 1901 et qui ont été expliquées un peu à la légère dans une
note de bas de page77. En l’absence d’une base juridique solide dans la proposition de la commission
de 1901, ces modifications ne sont pas conformes à la convention de Paris et ne sauraient être
justifiées par « de nouveaux actes administratifs non contestés [ou] accords intervenus pendant et
après la période coloniale ». Par la voix du professeur Akande, la Guinée équatoriale semble avoir
renoncé à ses prétentions concernant une partie de la frontière dans la région celle qui connecte
sa prétendue frontière suivant le fleuve Outemboni avec le parallèle plus à l’est : « We need not be
detained by the divergence on that matter »78, il vous a dit, puisque les Parties peuvent elles-mêmes
procéder à la délimitation.
9. La Guinée équatoriale doit également accepter qu’aucune modification de la frontière au
sud de la source de Kyé qui ne saurait trouver son fondement dans l’arrangement des
74 CR 2024/33, p. 49, par. 3 (Akande).
75 Ibid., p. 54, par. 26.
76 Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 566, par. 23.
77 RGE, p. 114, note 354. Voir également CR 2024/32, p. 15, par. 39.
78 CR 2024/33, p. 53, par. 20 (Akande).
- 31 -
gouverneurs79 aucune n’a eu lieu ou fait droit entre les Parties. La position soutenue par la voix
de Me Loewenstein lundi après-midi80 a d’ores et déjà désavoué celle défendue dans les écritures à
ce sujet81.
10. Par ailleurs, et c’est un point d’accord important, nous semblons être d’accord aussi sur le
fait que la frontière définie dans l’article 4 de la convention de Paris pouvait être modifiée sans qu’il
y eût une quelconque obligation de le faire82, voire une obligation « d’ajuster les frontières
définies … afin de les mettre en conformité avec les réalités sur le terrain », comme la Partie adverse
le soutenait encore dans sa réplique83. Sur ce point aussi, la position de nos collègues de l’autre côté
de la barre a sensiblement évolué depuis lundi. L’exigence ou, du moins, le prétendu désir des parties
à la convention de Paris de modifier la frontière artificielle pour la faire correspondre à la géographie
du terrain, comme Me Pasipanodya l’a décrit lundi84, a fait place à une simple possibilité encadrée
par les dispositions, conditions et procédures envisagées par la convention.
11. Ceci inclut, en particulier, la condition sine qua non, à savoir l’approbation des
modifications par les Parties, même si nos points de vue continuent de diverger sur la forme d’une
telle approbation. Je vais y revenir dans un instant quand je traiterai des divergences assez
importantes d’ailleurs qui demeurent.
12. Le professeur Akande a également postulé notre accord ou l’absence de notre désaccord
à vrai dire — sur le fait que la commission de 1901 avait été investie conformément aux dispositions
de la convention de Paris et avait fait des propositions pour une autre frontière, naturelle, remplaçant
le parallèle et le méridien85. Nous ne le contestons pas, malgré les doutes qui subsistent quant à la
question de savoir si ces propositions étaient conformes aux exigences de fond posées par la
convention de Paris86. Par contre, mon contradicteur a été un peu vite en besogne en prétendant
79 CR 2024/32, p. 15-16, par. 41 (Müller).
80 CR 2024/30, p. 30, par. 9 (Loewenstein).
81 RGE, par. 5.58.
82 CR 2024/33, p. 50, par. 9 (Akande).
83 RGE, par. 5.1.
84 CR 2024/30, p. 19-20, par. 3 (Pasipanodya).
85 CR 2024/33, p. 49, par. 5 (Akande).
86 CR 2024/32, p. 11, par. 32 (Müller).
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qu’aucun différend n’existait sur le fait que des délégués ou autorités locaux « also made proposals
for changes to the boundary »87.
III. Les points de divergence
A. L’absence de modification de la frontière orientale
13. Ceci n’est pas un point d’accord, mais un point de divergence, Monsieur le président
un point de divergence important qui a trait à la question de la prétendue modification de la frontière
orientale par l’arrangement des gouverneurs. Les documents versés au dossier par les Parties ne
permettent pas de conclure que les gouverneurs ont considéré à la fin des années 1910 agir dans le
cadre des dispositions permettant la modification de la frontière artificielle du 9e méridien de Paris.
Je vous ai exposé les circonstances de la proposition formulée par le gouverneur général espagnol en
1917, le contenu de cette proposition et celui de l’acceptation confirmée par le gouverneur français
en 1919. Aucun de ces documents ne mentionne la convention de Paris, et encore moins son annexe
no 1. Le professeur Akande a non seulement tenté de présenter une correspondance entre gouverneurs
sur des incidents frontaliers comme un « agreement … via an exchange of notes »88. Il a aussi essayé
de cacher la véritable intention des gouverneurs : arrêter une solution provisoire et commode
permettant d’éviter des incidents dans cette région. Il a oublié, certainement par inadvertance, de lire
les termes qui ne sont pas soulignés sur la projection, qui confirment qu’il ne s’agissait que d’un
« provisional agreement ». C’est sa propre projection. Le texte original français de cette lettre du
ministre français des colonies au ministre français des affaires étrangères confirme également qu’il
s’agissait d’un « règlement provisoire proposé par les autorités ibériques [le gouverneur général de
la Guinée espagnole] qui fixe comme ligne de démarcation entre les deux possessions … le cours de
la Kié jusqu’à [s]a source ». Et le ministre de confirmer :
« Il est indispensable que je puisse faire vérifier la position de cette rivière, afin
de déterminer l’étendue de l’accroissement de territoire qui serait consenti à l’Espagne
au cas où, la carte Moisel étant reconnue exacte, la frontière provisoire serait adoptée
comme définitive. »89
87 CR 2024/33, p. 49, par. 5 (Akande).
88 Ibid., p. 54, par. 25 (Akande)
89 Lettre du ministre des colonies françaises au ministre des affaires étrangères français, 24 novembre 1919 (CMG,
vol. IV, annexe 72).
- 33 -
14. Ni l’Espagne ni la France n’ont considéré que cet arrangement provisoire avait
définitivement modifié la frontière dans la région. Je vous ai déjà montré les actes réglementaires des
autorités coloniales françaises qui, en 1936, définissaient toujours les limites des subdivisions
frontalières par le 9e méridien est de Paris90. En 1949, les autorités espagnoles n’indiquaient toujours
pas le Kyé comme frontière sur cette carte de la région : en effet, le Kyé n’est même pas représenté
dans les environs de la ville d’Ebebiyin. Je profite de la carte à l’écran pour vous montrer que cette
ville dont la situation même semble constituer la preuve d’une modification de la frontière est
située, selon les indications des autorités espagnoles, à l’ouest du 9e méridien de longitude est de
Paris ou du méridien 11° 20' de Greenwich, comme les coordonnées référencées sur la marge de la
carte le prouvent. Les cartes des subdivisions administratives du Gabon français établies en 1950
continuent également de montrer la frontière rectiligne longeant le 9e méridien est de Paris.
15. Monsieur le président, ceci montre que, quelque 30 ans après l’arrangement des
gouverneurs, les autorités françaises n’avaient toujours pas considéré que le règlement provisoire et
pratique était devenu définitif. Comme votre Cour a expliqué dans l’affaire Nicaragua c. Honduras :
« Même s’il y avait eu une ligne provisoire jugée utile pour un certain temps, cela n’en ferait pas une
frontière internationale. »91 Il n’y a pas eu de modification conformément aux dispositions de la
convention de Paris et je note en passant que la Guinée équatoriale n’a jamais jugé utile de verser
au dossier la preuve que cet arrangement était autre chose qu’une simple initiative locale, menée par
le gouverneur général espagnol. Aucun document versé au dossier n’atteste de l’aval du
gouvernement espagnol. Et, n’en déplaise au professeur Akande, ni le passage du temps, ni les
indépendances et la succession du Gabon et de la Guinée équatoriale à leurs puissances coloniales
respectives n’ont pu transformer cet arrangement provisoire en une modification de la frontière de la
convention de Paris. Même si cet arrangement avait créé une réalité sur le terrain, le Gabon et la
Guinée espagnole n’ont pu hériter que des titres respectifs de l’Espagne et de la France.
16. Je rappelle par ailleurs que, immédiatement après l’incident qui a lieu près d’Ebebiyin en
1974, nous en avons déjà parlé aujourd’hui, provoqué par « une confusion volontaire de la part des
90 CR 2024/32, p. 18, par. 48 (Müller). Voir aussi arrêté du gouverneur général de l’Afrique équatoriale française,
5 novembre 1936 (CMG, vol. IV, annexe 87), p. 2-3.
91 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 735, par. 253.
- 34 -
autorités équato-guinéennes entre la frontière rectiligne fixée par le Traité de Paris à 11 degrés vingt
minutes de longitude Est et le cours sinueux de la rivière Kye »92, selon le compte rendu de
l’ambassadeur du Gabon à Malabo93 — donc immédiatement après —, le président équato-guinéen
avait reconnu en présence du président gabonais que la frontière n’était pas constituée par le fleuve
Kyé, mais se trouvait à l’ouest de ce fleuve.
17. La convention de Bata a finalement modifié la frontière dans cette région dans le cadre de
l’échange de portions de terre prévu à l’article 2. La construction du pont sur le Kyé dans les environs
immédiats de la ville d’Ebebiyin, sur la base de l’accord de 2007, et son inauguration en présence
des présidents des deux États ne sauraient alors prouver une reconnaissance de la part des autorités
gabonaises de la frontière provisoire des années 1910. Au mieux, il s’agit d’un arrangement
commode entre les deux États soucieux d’organiser les échanges frontaliers dans la région, voire une
confirmation que la convention de Bata existe et que la frontière a été effectivement adaptée dans la
région.
B. L’absence de modification de la frontière dans la région du fleuve Outemboni
18. Mesdames et Messieurs de la Cour, il me reste encore à discuter l’autre point de désaccord
identifié par le professeur Akande, l’absence d’approbation de la frontière proposée par la
commission de 1901 dans la région de l’Outemboni et dans cette région seulement. Contre toute
raison, nos contradicteurs continuent d’affirmer que la France et l’Espagne ont mis en oeuvre la
proposition de la commission, et ce par leur conduite un autre mot qu’ils ont choisi hier pour
remplacer le concept des effectivités infra legem. Ces changements terminologiques peinent à
masquer les faiblesses de l’argument, qui reste toujours sans fondement. Au mieux, la Guinée
équatoriale accepte que cette conduite qui semble être le substitut pour l’approbation sine qua non
pour une modification de la frontière conformément à la convention prédate une telle
modification. Elle est donc, par hypothèse, contraire au titre non encore modifié.
19. Hier, le professeur Akande a concédé que la commission de 1901 a identifié les localités
d’Asobla et d’Angouma au nord du 1er parallèle de latitude Nord, et donc du « bon côté » de la
92 Télégramme no 65/66/67 de l’ambassade de France en Guinée équatoriale au ministère français des affaires
étrangères, 25 juin 1974 (CMG, vol. V, annexe 134).
93 Ibid.
- 35 -
frontière définie par le texte de l’article 4 de la convention de Paris94. Ceci est crucial car, à elle seule,
cette admission confirme que toute administration de ces localités ne saurait permettre de conclure
que les autorités espagnoles acceptaient ou approuvaient la proposition de la commission de 1901
ou, au contraire, si elles considéraient simplement se conformer à la frontière artificielle de la
convention de Paris95. La carte qui est maintenant à l’écran, qui a été projetée hier après-midi aussi,
ne prouve pas davantage une approbation des propositions de la commission. Cette carte allemande
de 1914 période pendant laquelle l’Empire allemand occupait les territoires gabonais
immédiatement au sud de la frontière de la Guinée espagnole — indique en effet sans aucune
ambiguïté la frontière rectiligne du 1er parallèle de latitude Nord dans cette région. Les autorités
allemandes ont constaté la discordance entre l’administration effective d’Asobla et la frontière
définie en 1900. Ils l’ont portée à la connaissance de leurs homologues espagnols. Ces derniers n’ont
jamais mentionné ou invoqué une modification de la frontière intervenue sur la base des propositions
de la commission de 190196. Et c’est sans aucune surprise car, comme je l’ai expliqué mercredi aprèsmidi,
les autorités locales espagnoles ignoraient et le contenu du projet de frontière de la commission
de démarcation, et le sort réservé à cette proposition par les Gouvernements français et espagnol. La
simple connaissance que ces localités n’étaient finalement pas du bon côté du parallèle n’y change
rien. Monsieur le président, ce n’est pas une connaissance plus précise des réalités géographiques
qui confirme que les autorités espagnoles connaissaient le fondement de leur prétention, comme le
professeur Akande semble vouloir faire croire. Une telle position revient à soutenir que, si effectivité
il y a, il y a forcément un titre juridique qui la rend conforme au droit ou qui est accepté et confirmé
par cette conduite unilatérale. Cela ne fait aucun sens.
20. La Guinée équatoriale peine aussi à apporter la preuve d’une conduite approbative de la
part des autorités françaises. Elle n’a donné aucune réponse concernant les actes réglementaires
relatifs à l’organisation territoriale des possessions françaises qui confirmaient, en 1936 plus de
30 ans après le projet de frontière de la commission de 1901 , toujours la frontière artificielle du
1er parallèle de latitude dans cette région. Encore dans les années 1950, les autorités françaises
94 CR 2024/33, p. 53, par. 23 (Akande).
95 CR 2024/32, p. 13, par. 35 (Müller).
96 Rapport no 1380 du gouvernement impérial du Cameroun concernant l’expédition Muni, 16 juillet 1914 (CMG,
vol. IV, annexe 71).
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considéraient que la Guinée équatoriale débordait de ses frontières et empiétait sur le territoire du
Gabon français97, tout en estimant d’ailleurs que cette question devait trouver une solution négociée
avec le Gouvernement espagnol98 aucune mention d’une quelconque approbation du projet de
frontière de la commission de 1901. Le professeur Akande suggère simplement qu’à un moment
ultérieur la France aurait modifié sa position sur la question, sans pour autant être capable d’indiquer
avec une certaine précision quand et comment. Faute de mieux, il se rabat sur la carte publiée en
1961 par l’Institut géographique national français. Mais, cette carte ne saurait confirmer une
quelconque approbation de la proposition de la commission de 1901 avant l’indépendance du
Gabon ; elle est postérieure à cette indépendance. Qui plus est, elle infirme nettement que la France
aurait accepté le projet de frontière car elle ne correspond que très partiellement à la position
défendue par la Guinée équatoriale jusqu’à il y a deux jours. Les listes de villages frontaliers, listes
qui ont été échangées entre le Gabon et l’Espagne au milieu des années 1960, ne sont pas plus
susceptibles de prouver une approbation de la part de la France avant 1960. Ces listes postdatent
l’indépendance du Gabon, et le professeur Akande lui-même a confirmé qu’aucune modification à
la frontière de la convention de Paris n’était intervenue après. En plus, ces listes ont été préparées et
échangées dans le cadre de négociations pour un accord relatif à la circulation et aux échanges
transfrontaliers, négociations qui pourtant n’ont jamais abouti à la conclusion et l’entrée en vigueur
de cet instrument.
21. Mesdames et Messieurs de la Cour, nos contradicteurs restent toujours incapables
d’apporter la preuve de l’approbation du projet de frontière proposée par la commission de 1901,
même dans sa forme la plus réduite. Mettre des points sur des croquis ne confirme pas une
approbation. Et d’ailleurs, les cartes et instruments juridiques de l’Espagne elle-même montrent que,
jusqu’à 1959 au moins, les autorités ibériques ne pensaient pas avoir approuvé une proposition de
97 CMG, par. 2.29. Voir aussi note no 378 de l’Institut géographique national pour la direction des affaires
politiques, 9 janvier 1953 (CMG, vol. IV, annexe 94) ; note du service géographique de l’Afrique-Équatoriale française et
du Cameroun sur la Guinée équatoriale, 9février 1953 (CMG, vol. IV, annexe 95) ; lettre no 242 du ministre de la France
d’outre-mer au ministre des affaires étrangères français, 8 mars 1953 (CMG, vol. IV, annexe 96) ; lettre du ministre de la
France d’outre-mer au gouverneur général de l’Afrique-Équatoriale française, 9 mars 1953 (CMG, vol. IV, annexe 97) ;
note sur la frontière commune entre l’Afrique-Équatoriale française et le Cameroun d’une part, la Guinée espagnole d’autre
part, 22 décembre 1953 (CMG, vol. IV, annexe 99) ; note no 545 de l’Institut géographique national pour la direction des
affaires politiques, 8 juillet 1953 (CMG, vol. IV, annexe 98).
98 Lettre no 308/AL du ministre français des affaires étrangères au ministre de la France d’outre-mer, 15 février
1954 (CMG, vol. IV, annexe 100).
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frontière nouvelle, modifiant celle de la convention de Paris. La carte sur l’écran, que vous avez vue
déjà mercredi dernier lors de la présentation de mon amie, la professeure Miron, est très éclairante.
Elle fait partie d’un décret espagnol définissant les conditions d’exploitation d’hydrocarbures en
Guinée espagnole99. La frontière dans la région de l’Outemboni est toujours indiquée sur le parallèle
en 1959 et non pas sur le fleuve Outemboni ou ailleurs.
22. Monsieur le président, la conclusion est simple. La France et l’Espagne n’ont pas modifié
la frontière ou le titre découlant de la convention de Paris de 1900 conformément aux termes de cette
convention avant 1960. Aucune nouvelle modification n’est intervenue après cette date. La
convention de Bata, qui reprend en grande partie la frontière définie dans l’article 4 de la convention
de Paris, le confirme.
23. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je vous remercie pour votre
attention. Monsieur le président, puis-je vous demander de bien vouloir donner la parole à
Mme la professeure Miron ?
Le PRÉSIDENT : Je remercie M. Daniel Müller. Avant de donner la parole à Mme Miron, la
Cour observera une pause de 15 minutes. La séance est levée.
L’audience est suspendue de 16 h 25 à 16 h 40.
The PRESIDENT: Please be seated. L’audience est rouverte. Je donne la parole donc
maintenant à la professeure Alina Miron. Vous avez la parole.
Mme MIRON :
LE TITRE JURIDIQUE SUR LES ÎLES EN LITIGE
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je résumerai les débats concernant
le titre juridique sur les îles. Au cours de ma présentation, je répondrai également à la question posée
par Mme la juge Cleveland et je toucherai, bien qu’indirectement, à celle posée par M. le juge Tomka.
2. Un abîme sépare les positions des deux Parties, mais il existe néanmoins deux points
d’accord qu’il convient de relever d’emblée.
99 Décret espagnol no 977/1959, 12 juin 1959 (CMG, vol. IV, annexe 103).
- 38 -
3. Le premier : dans cette procédure, comme dans l’ensemble de leurs relations bilatérales, le
Gabon et la Guinée équatoriale ont traité les trois îles comme une unité géographique et historique.
Elles considèrent que le même titre juridique s’applique à Mbanié, Cototiers et Conga ; seulement,
elles revendiquent des titres juridiques différents. Voilà donc pour ce premier point d’accord.
4. Le second point d’accord : la convention de Paris n’est pas un titre de souveraineté
s’agissant de ces trois îles. Bien sûr, elle l’est pour l’île Corisco comme pour les deux Elobey, mais
ceci n’est pas et n’a jamais été disputé depuis 1900.
5. Pour le reste, je ferai ma présentation sur les points de désaccord en cinq points :
1) les incohérences de la Guinée équatoriale quant à l’identification de son prétendu titre ;
2) son recours incantatoire à la théorie des « dépendances » de Corisco ;
3) l’utilisation de l’acquiescement à tout va ;
4) la convention de Bata vaut reconnaissance par la Guinée équatoriale de la souveraineté gabonaise
sur les îles en litige ; et
5) le Gabon n’a jamais abandonné son titre de souveraineté.
Voilà mes cinq points. Je commence avec les incohérences de la Guinée équatoriale.
1. Les incohérences de la Guinée équatoriale quant à l’identification
de son prétendu titre de souveraineté sur les îles
6. La lecture des conclusions finales de la Guinée équatoriale révèle une première surprise et
une première incohérence. Vous vous rappelez le méli-mélo des six fondements que j’ai
successivement analysés mardi, parce qu’ils étaient énumérés dans les conclusions formelles
(submissions) de la Guinée équatoriale dans sa réplique. Il faut dire que ma démonstration a dû faire
un certain effet sur mes collègues, puisqu’ils ont renoncé à cette énumération pour ne laisser, dans
leurs conclusions finales, que la succession. Le professeur Pellet reviendra sur la capacité de la
succession à pourvoir un titre.
7. Mais, la disparition des six fondements est le signe de l’embarras ou de la grande confusion
qu’éprouve la Guinée équatoriale au sujet de son prétendu titre de souveraineté. C’est aussi
évidemment un tour de passe-passe, pour esquiver tout débat sur la qualité de ces six fondements à
effectivement pourvoir un titre juridique, en vertu du droit international que ce soit le droit
international d’aujourd’hui ou le droit international du XIXe siècle. Et à mon avis, c’est le droit
- 39 -
international du XIXe siècle qui compte. Car, selon un principe de droit intertemporel bien connu,
évidement, vous connaissez cette sentence, l’Île de Palmas, l’« acte juridique doit être apprécié à la
lumière du droit de l’époque, et non à celle du droit en vigueur au moment où s’élève ou doit être
réglé un différend relatif à cet acte »100, si la Guinée équatoriale prétend que l’Espagne avait acquis
un titre sur les îles en litige avant 1900 et indépendamment de la convention de Paris, elle doit aussi
identifier le mécanisme de droit international qui, à l’époque, donc au XIXe siècle, lui attribuait
juridiquement les îles en litige. Silence pudique sur le droit intertemporel…
8. Le traitement réservé hier à la question fondamentale de la validité des titres invoqués est
également symptomatique de la grande confusion. Mes collègues posent des postulats, mais ils se
passent de démonstration (les collègues). On a entendu hier que l’occupation coloniale, les accords
avec les chefs locaux, les revendications publiques de souveraineté sans protestation et
l’administration effective seraient des sources de titre101. Mais mon ami, Paul Reichler, ne fournit
aucune référence à une jurisprudence qui attesterait du bien-fondé de chacune de ces affirmations. Il
ne s’interroge pas sur et a fortiori il n’apporte pas de réponse à l’incohérence de l’invocation
cumulative de l’occupation et des accords avec les chefs locaux au regard de la jurisprudence du
Sahara occidental102 que j’ai examinée, et sur laquelle nous avons déjà insisté à l’écrit. Silence
pudique aussi sur la distinction entre un titre de souveraineté et l’occupation matérielle103.
9. Mon ami Paul Reichler n’a pas dit mot et pour cause ! du fait que les actes unilatéraux
ne sauraient fonder des titres territoriaux dans les relations entre deux puissances coloniales. Jamais
la Cour n’a reconnu dans les revendications de souveraineté même publiques et sans
protestation ce n’est pas le cas en l’espèce — un titre juridique ; même constat à propos de
l’administration à titre souverain, qui relève évidemment des effectivités vous le savez. Ces trois
hypothèses, les actes unilatéraux, les revendications unilatérales et les effectivités pourraient, à la
limite, fournir un fondement supplétif afin de résoudre un différend de souveraineté. Mais, comme
100 Affaire de l’Île de Palmas (Pays-Bas, États-Unis d’Amérique), Sentence arbitrale du 4 avril 1928, RSA, vol. II,
p. 845.
101 CR 2024/33, p. 47, par. 31-35 (Reichler).
102 Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 79-80 ; CR 2024/32, p. 23, par. 17 (Miron).
103 Statut juridique du Groënland oriental, arrêt, 1933, C.P.J.I. série A/B no 53, p. 45-46 ; Sahara occidental, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1975, p. 39, par. 80 ; Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun
c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 352, par. 65.
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je l’ai dit mardi et je me permets d’insister ce ne sont pas des titres. Pire : leur invocation
constitue en réalité l’aveu de l’inexistence d’un titre juridique104. Il y a des silences pudiques, et sur
ce point-là, celui de mon ami Paul Reichler est particulièrement assourdissant.
10. L’autre incohérence dans la thèse de nos contradicteurs : la Guinée équatoriale n’a pas la
même vision que l’Espagne quant à son prétendu titre juridique sur les territoires insulaires. Il y aurait
un anachronisme à faire prévaloir l’opinion de la Guinée équatoriale en 2024 sur l’opinion de
l’Espagne au XIXe siècle, à propos de l’application du droit du XIXe siècle. Deux exemples me
permettent d’illustrer ce décalage entre la Guinée équatoriale et l’Espagne.
11. Premier décalage, le rôle des accords avec les chefs locaux : au XIXe siècle, c’était la
France qui se prévalait de ce fondement dans ses discussions avec l’Espagne105. À l’opposé,
l’Espagne soutenait mordicus que, je cite la fin de l’extrait : « L’Espagne, ayant toujours considéré
les Chefs du Golfe de Biafra comme ses sujets, ne pouvait faire, et n’a pas fait de traités avec eux.
Nous avons déjà dit cela. »106
12. La thèse équato-guinéenne, qui consiste à vous forcer à identifier le prétendu titre espagnol
né avant 1900, est, en réalité, semée d’embûches intertemporelles. Celles-ci s’accompagnent
d’immenses difficultés à établir les faits de l’époque. Car, cette thèse exige effectivement d’étayer
un exercice constant et exclusif par l’Espagne de son autorité souveraine, sur les îles de Mbanié,
ainsi que l’existence de l’autorité effective et souveraine sur ces îles par les chefs Boncoro Ier et
Boncoro II. Plutôt que de répondre à ces questions légitimes, la Guinée équatoriale a brandi un
épouvantail : « chaos … would be created, throughout Africa and the world »107.
13. Du reste, c’est la Guinée équatoriale qui a la charge de la preuve et elle n’en pas a
apporté qui puisse vous permettre de déterminer et de conclure que ces prétendus titres sont étayés
en fait. En guise de preuves, la Guinée équatoriale vous propose un miroir aux alouettes — et ce
104 CR 2024/32, p. 24, par. 21 (Miron). Voir Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria
(Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 352, par. 65.
105 CMG, vol. I, par. 1.16.
106 Annexe au Protocole no 23 de la commission franco-espagnole de délimitation du nord du Gabon, 28 mars 1887
(CMG, vol. III, annexe 28), p. 12-13.
107 CR 2024/33, p. 41, par. 11 (Reichler).
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miroir aux alouettes, c’est la reconnaissance effective par la France108, tout en ignorant, en réalité,
les expressions par la France de son refus de reconnaissance des titres espagnols109.
14. Et c’est bien le deuxième décalage entre l’Espagne et la Guinée équatoriale : l’Espagne,
au XIXe siècle, comme la France, considérait que la recherche des titres préexistants avait mené les
deux États à une impasse. Et, les deux puissances coloniales ont donc abandonné cette démarche,
pour changer radicalement d’approche. Je renvoie à nouveau aux passages éclairants des déclarations
faites par les représentants des deux États de la France et donc de l’Espagne lors de l’ouverture
des brèves négociations qui ont abouti à la signature de la convention de Paris. Vous connaissez
la position française parce que je l’ai citée ici mardi. Je vous lis seulement la position espagnole :
« l’objectif du Gouvernement espagnol n’est en aucune manière de réétudier les titres
invoqués par les deux puissances pour justifier leurs prétentions : cet aspect de la
question a déjà été amplement discuté par la Commission mixte, sans que les
plénipotentiaires espagnols aient pu parvenir à un accord avec leurs collègues
français »110. Dont acte.
15. L’Espagne, comme la France, a ainsi considéré que la convention de Paris serait le
fondement de leurs reconnaissances respectives de souveraineté sur les territoires qu’elle concerne.
Dès lors, sur quoi se fonde la Guinée équatoriale quand elle répète ad nauseam que la France aurait,
pendant cette période, « expressly recognized Spain’s title to Mbañe and Cocoteros »111 ?
16. La thèse de la Guinée équatoriale est comme un domino ; si on en prend une pièce, le reste
s’effondre.
1) Premier domino qui tombe : l’Espagne détenait un titre avant 1900 quod non.
2) Deuxième domino qui s’effondre : la France a reconnu ce titre : c’est faux, les histoires de Paris
nous le montrent.
3) Troisième domino qui s’effondre : la souveraineté espagnole sur Corisco étant admise, cela
entraîne automatiquement la souveraineté sur Mbanié, en vertu de la théorie des dépendances. Et,
j’y viens maintenant.
108 Ibid.
109 CR 2024/32, p. 31, par. 46 (Miron).
110 Note du ministre d’État espagnol à l’ambassadeur de France en Espagne, 6 février 1900 jointe à la lettre no 18
de l’ambassadeur de France en Espagne au ministre français des affaires étrangères, 8 février 1900 (CMG, vol. III,
annexe 41), p. 2.
111 CR 2024/33, p. 40, par. 9 (Reichler) ; CR 2024/29, p. 21, par. 6 (Smith) ; p. 59, par. 7, p. 63, par. 19 (Reichler).
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2. Le recours incantatoire à la théorie des « dépendances » de Corisco
17. Mesdames et Messieurs les juges, ce n’est pas une, mais plusieurs théories des dépendances
que nous sert la Guinée équatoriale. Pour y voir plus clair, je partirai de la jurisprudence de la Cour
et ce faisant, j’essaierai de répondre à la question de Mme la juge Cleveland.
18. Votre jurisprudence est en réalité tout en nuances et elle ne permet pas de dégager un sens
unique du terme « dépendances » en lien avec les îles. Il me semble qu’on peut identifier au moins
trois hypothèses dans cette jurisprudence :
i) Les dépendances sont des îles identifiées comme telles dans les textes pertinents
19. Je commencerai ici avec l’avis Chagos. La Guinée équatoriale a cru y trouver une
définition qui n’existait pas du terme « dépendances ». Une définition qui était absolument selfserving
parce qu’elle colle aux revendications équato-guinéennes. Je ne citerai pas la Guinée
équatoriale, vous la retrouverez dans le procès-verbal. L’idée est que les petites îles suivent les
grandes.
20. Et donc, en se fondant sur l’avis Chagos, quelles sont les conclusions si on regarde
effectivement de près le texte ?
« 27. ... Par le traité de Paris de 1814, la France céda Maurice et l’ensemble de
ses dépendances au Royaume-Uni. »
On constate donc que le terme « dépendances » était expressément inscrit dans le traité de
cession.
« 29. … Dans nombre de ces rapports [du Royaume-Uni aux Nations Unies], les
îles de l’archipel des Chagos, et parfois l’archipel des Chagos lui-même, sont qualifiés
de dépendances de Maurice. »
Il y a donc eu une identification expresse des dépendances dans les rapports aux Nations Unies
produits par la puissance coloniale et, on sait très bien la valeur et la pertinence juridique de ces
rapports pour fixer l’instantané territorial au moment des indépendances.
21. Si j’applique ce raisonnement à notre affaire : le terme de « dépendances » ou le nom de
Mbanié sont-ils présents dans la convention de Paris ? Non. Du reste, la France comme l’Espagne
ont constaté leur absence, à plusieurs reprises112. Les îles Mbanié, Cocotiers et Conga ont-elles été
112 CMG, vol. I, par. 8.40. Lettre du ministre français des affaires étrangères au ministre de la France d’outre-mer,
6 mai 1955 (MGE, vol. IV, annexe 94) ; rapport confidentiel du ministère espagnol de l’industrie, 12 juillet 1966 (MGE,
vol. IV, annexe 103).
- 43 -
mentionnées par l’Espagne dans les rapports aux Nations Unies ? Non. Du reste, l’Espagne ne les a
jamais nommément identifiées dans sa législation113. Et il est donc difficile de présumer qu’elles
avaient été administrées comme telles. Ce qui m’amène à la deuxième affaire dans laquelle il y avait
effectivement un fondement textuel à la présence de dépendance. C’est l’affaire des Minquiers et
Ecréhous.
22. La Guinée équatoriale a vu dans cet arrêt, encore une fois, le principe selon lequel les
petites îles suivent les grandes114. Pour arriver à une telle conclusion, il faut couper sérieusement
dans le raisonnement de la Cour. Et il me semble qu’il faut remettre le contexte de la citation de nos
amis. Et je me permets de le citer : « Le Gouvernement du Royaume-Uni a tenté de démontrer que
les groupes devaient être considérés comme des dépendances de Jersey ; il s’est référé à l’article 38
de la convention franco-britannique » — article qui comportait explicitement le terme
« dépendances ». Fort bien, mais la Cour n’est pas arrivée à la même conclusion que dans l’affaire
des Chagos puisque, dans Minquiers et Écréhous, elle a constaté : « [A]ucune preuve n’a été apportée
de l’intention des Parties contractantes d’inclure les groupes des Écréhous et des Minquiers dans le[]
terme[] … “dépendances” »115.
23. Dans cette affaire, l’application du concept des « dépendances » avait donc, encore une
fois, un fondement conventionnel. Mais, au rebours de la position de la Guinée équatoriale, la Cour
a rejeté la présomption d’un rattachement des îles les plus petites aux plus grandes.
ii) Le non-principe de la proximité
24. Je passe à la deuxième hypothèse de la jurisprudence de la Cour, une hypothèse que
j’appellerai le non-principe de proximité ou de contiguïté. Dans Nicaragua c. Honduras, que j’ai cité
mardi116, vous avez explicitement refusé de consacrer la proximité comme un principe de
souveraineté, et je cite : « la proximité en tant que telle ne permet pas nécessairement d’établir un
113 CR 2024/32, p. 37, par. 68 (Miron).
114 CR 2024/33, p. 40, par. 5 (Reichler).
115 Minquiers et Écréhous (France/Royaume-Uni), arrêt, C.I.J. Recueil 1953, p. 60.
116 CR 2024/32, p. 51, par. 32 (Miron).
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titre juridique »117. Et pourtant la Guinée équatoriale arrive à la conclusion absolument contraire en
se fondant sur une interprétation a contrario de la sentence Île de Palmas, que je cite :
« Il reste à examiner … le titre résultant de la contiguïté. … [I]l est impossible de
démontrer l’existence d’une règle de droit international positif portant que les îles
situées en dehors des eaux territoriales appartiendraient à un État à raison du seul fait
que son territoire forme pour elle la terra firma (le plus proche continent ou la plus
proche île d’étendue considérable). »118
Il est donc impossible de trouver en droit international un principe des dépendances.
iii) Les unités insulaires
25. La troisième hypothèse que je trouve dans la jurisprudence de la Cour est celle que
j’appellerai les « unités insulaires », faute de mieux. Ce troisième cas de figure est illustré par votre
arrêt El Salvador/Honduras à nouveau. Et je cite in extenso les extraits pertinents qui ont été occultés
par la Guinée équatoriale :
« Tout au long des débats devant la Chambre, les îles de Meanguera et
Meanguerita ont été traitées par les deux Parties comme constituant une seule unité
insulaire … . L’exiguïté de Meanguerita, sa proximité de la plus grande île et le fait
qu’elle est inhabitée permettent de la qualifier de “dépendance” »119.
26. Donc, la première raison pour laquelle la Cour a considéré Meanguerita comme faisant
partie d’une unité insulaire avec Meanguera, c’est parce que les deux parties étaient bien d’accord.
Cet accord n’existe évidemment pas dans notre affaire. On n’est pas d’accord que Mbanié est une
dépendance de Corisco.
27. Regardons maintenant les distances qui ont permis à certaines juridictions de qualifier des
îles plus petites comme des dépendances géographiques : dans El Salvador/Honduras, 0,15 mille
marin entre Meanguera et Meanguerita ; et dans l’arbitrage de la Baie de Delagoa : 1 mille marin
entre l’île la plus grande et l’île la plus petite.
28. Regardons maintenant les îles dans notre affaire. 7 milles marins séparent Cocotier de
Corisco. 6 milles marins séparent Mbanié de Corisco. En revanche, Leva et Hoco, qui se trouvent à
proximité immédiate de Corisco, sont considérées comme faisant un tout avec celle-ci.
117 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 708, par. 161
118 Affaire de l’Île de Palmas (Pays-Bas, États-Unis d’Amérique), Sentence arbitrale du 4 avril 1928, RSA, vol. II,
p. 855.
119 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant), Recueil
C.I.J. 1992, p. 570, par. 356.
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29. Et cela me permet quand même de revenir très brièvement sur la concession de la France
selon laquelle Mbanié pouvait éventuellement être traitée ensemble avec Corisco, parce qu’elle
entrait dans les eaux territoriales de celle-ci120. Nos amis de l’autre côté de la barre m’ont encore
accusée de travestir le droit121. Mais, on sait tous que le principe des 3 milles marins d’eaux
territoriales était le seul principe consensuel au XIXe siècle. Au-delà, pas d’accord. Du reste, si
l’Espagne, elle, a pu revendiquer 6 milles marins au cours de son histoire122, la France, elle, a
maintenu la position traditionnelle selon laquelle la règle des 3 milles marins était consensuelle et
avait une valeur coutumière, tandis que les revendications au-delà ne pouvaient lui être opposables123.
Comment donc présumer que la France ait accepté la revendication de 6 milles marins espagnole ?
Je me le demande.
3. L’acquiescement à tout va
30. Ceci m’amène à dire quelques mots de l’omniprésence de l’acquiescement dans la thèse
équato-guinéenne. En droit, la Cour nous éclairera si elle le considère utile sur la possibilité
pour l’acquiescement de valoir titre de souveraineté.
31. Mais dans le domaine des faits, la question qui se pose est celle de savoir si on peut déduire
du silence car il n’y a pas eu de reconnaissance expresse par les autorités compétentes françaises
de la souveraineté espagnole sur Mbanié donc, peut-on, sans l’ombre d’un doute, déduire du
silence et du comportement une volonté de reconnaissance ?
32. Il faut admettre que les plaidoiries de jeudi de la Guinée équatoriale ne nous avancent pas
beaucoup : car à la réfutation de ma démonstration, on a préféré parfois les arguments ad hominem124.
Que dire ? On n’abdique pas l’honneur d’être une cible.
33. Mais examinons maintenant les charges : on nous dit que, en 1886 et 1887, la France a
reconnu que Mbanié était une dépendance de Corisco125. J’ai remis ces déclarations dans leur
120 CR 2024/32, p. 31, par. 48 (Miron) ; CR 2024/33, p. 43, par. 20 (Reichler).
121 CR 2024/33, p. 43, par. 20 (Reichler).
122 A/CONF.13/C.1/SR11-15, p. 30, par. 12.
123 A/CONF.13/C.1/SR.6-10, p. 19, par. 21-23 et A/CONF.13/C.1/SR.36-40, p. 111, par. 16-18.
124 CR 2024/33, p. 40, par. 8 (Reichler).
125 CR 2024/29, p. 63, par. 19.
- 46 -
contexte. Les annexes aux protocoles de la commission mixte étaient des positions de négociations126.
Elles ne lient pas, en droit, les participants127, et ne les ont jamais liés. Aucun mot de la Guinée
équatoriale à ce sujet.
34. Deuxième charge : le mémorandum interne de l’administration française de 1955 au sujet
de la balise sur Cocotiers128. Quelle est la valeur juridique de tels documents internes ? Selon votre
jurisprudence, tant qu’elles ne sont pas adressées à l’autre partie, elles n’ont pas de force probante
particulière. Et je renvoie ici, avec des références en note de bas de page, aux affaires de l’Île de
Kasikili/Sedudu129, Pedra Branca130, mais aussi à l’arbitrage Érythrée/Yémen (Phase I)131.
35. Troisième charge, enfin, la suprême charge : la reconnaissance par la France, à travers la
carte de l’IGN, de la souveraineté espagnole. Je ne l’avais pas abordée car votre jurisprudence est
bien connue à ce sujet : « les cartes n’ont généralement qu’une portée limitée en tant que preuve d’un
titre de souveraineté »132.
36. Et pour cause, dans cette affaire comme dans tant d’autres, le matériau cartographique ne
brille pas par sa cohérence. J’avais préparé plusieurs slides mais je pense qu’il convient de laisser
plus de temps au professeur Pellet, donc je me permettrai de vous renvoyer à notre dossier des juges.
37. En tout cas, tous ces éléments… (rires) oui, elles étaient assez nombreuses ! Tous ces
éléments montrent à suffisance que les pièces maîtresses de la Guinée équatoriale ne permettent pas
d’étayer en droit la thèse de l’acquiescement. Et le domino est à terre. Et donc, c’est ainsi que j’en
126CR 2024/32, p. 32, par. 50 (Miron).
127 Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras ; Nicaragua (intervenant)), arrêt,
C.I.J. Recueil 1992, p. 406, par. 73, réitérée dans Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïn), compétence et recevabilité, arrêt, C.I.J. Recueil 1994, p. 126, par. 40. Dans la même veine, Usine de
Chorzów, fond, arrêt no 13, 1928, C.P.J.I. série A no 17, p. 51, cité entre autres dans Essais nucléaires (Australie c. France),
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 270, par. 54 ; Affaire du Lac Lanoux (Espagne/France), sentence, 16 novembre 1957, RSA,
vol. XII, p. 311.
128 Lettre du ministre des affaires étrangères français au ministre de la France d’outre-mer, 6 mai 1955 (MGE,
vol. IV, annexe 94).
129 Île de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1078, par. 55.
130 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, p. 80, par. 224.
131 Arbitrage Érythrée/Yémen, sentence arbitrale Première phase (Objet du différend et souveraineté, 9 octobre
1998), par. 94 ; voir aussi Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2002, p. 667, par. 88.
132 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 661, par. 100, citant
Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt, C.I.J. Recueil 1986, p. 582, par. 54. Voir aussi Île de
Kasikili/ Sedudu (Botswana/Namibie), arrêt, C.I.J. Recueil 1999 (II), p. 1098, par. 84 ; Souveraineté sur Pulau Ligitan et
Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 667, par. 88.
- 47 -
viens enfin, dans les quelques minutes qui me séparent de la fin de ma présentation, à la convention
de Bata.
Le PRÉSIDENT : Bon, excusez-moi, je crois qu’il y a un problème d’interprétation. Donc on
va voir ça.
Mme MIRON : Je reprends ?
Le PRÉSIDENT : Je vous prie.
Mme MIRON :
4. La convention de Bata marque la reconnaissance par la Guinée équatoriale
de la souveraineté gabonaise sur les îles en litige
38. Même si nos collègues de l’autre côté de la barre s’obstinent à l’ignorer, la convention de
Bata constitue un titre juridique sur les îles. L’article 3 à nouveau projeté à l’écran , est formulé
en des termes définitifs. Aucun nota bene, aucune disposition complémentaire de mise en oeuvre
n’accompagne la reconnaissance claire de souveraineté insulaire que cette disposition comporte.
C’était là l’acquis le plus important de Bata et le président équato-guinéen de l’époque l’a admis
à plusieurs reprises, avec regret, certes, mais admis quand même et sans aucun doute. Mon collègue
Ben Juratowitch vous avait déjà montré quelques-unes des dépêches qui attestent de cette
reconnaissance de la souveraineté gabonaise et je me limite à en citer deux :
La dépêche de l’ambassadeur espagnol qui déclare : « En ce qui concerne l’îlot de Mbanié, le
Président Macías a affirmé qu’il l’avait déjà cédé au Gabon. » C’était le 16 octobre 1974.
Deuxième exemple, c’est l’ambassadeur de France : « Son texte [de la Convention de Bata]
définissait … le statut gabonais de l’île de Mbanié (article 3). » C’était le 28 novembre 1976.
39. Ce sont là certes des câbles diplomatiques, mais il est illusoire d’espérer trouver, dans la
Guinée équatoriale de l’époque, une presse libre. Cela étant, cette reconnaissance de souveraineté
était bien connue, et elle est documentée dans plusieurs ouvrages publics de la même manière,
par faute de temps, je me permettrai de passer assez rapidement sur ce slide.
Dernier point de mon analyse :
- 48 -
5. Le Gabon n’a jamais renoncé à ou abandonné son titre de souveraineté
40. Depuis 1974, la convention de Bata est le titre juridique faisant droit entre les Parties
s’agissant de la souveraineté sur Mbanié, Cocotiers et Conga. Pas d’abandon, pas de fléchissement
des revendications gabonaises de souveraineté à leur sujet. Le Gabon a eu une conduite conforme à
ses droits tirés de cette convention. C’est la Guinée équatoriale qui a fait preuve de versatilité, au
mépris du principe du pacta sunt servanda.
41. Et c’est dans ce contexte que je voudrais revenir brièvement sur les négociations bilatérales
qui ont interpellé M. le juge Tomka.
42. Au demeurant, il n’y a eu que trois rencontres dans lesquelles la Guinée équatoriale a
exprimé des revendications de souveraineté : 1985, 1993, 2001. Ces négociations n’ont jamais porté
sur la souveraineté sur les îles. Le mandat était tout au plus la délimitation de la frontière maritime.
L’acquis le plus important de Bata la souveraineté sur les îles ne risquant pas d’être affecté par
ces négociations, la non-invocation du traité est sans conséquence.
43. Les négociations ont été durablement dévoyées dès que la Guinée équatoriale a souhaité,
en 1993, remettre la question de la souveraineté sur la table, en adressant un ultimatum au Gabon :
« les négociations ne pourront reprendre que lorsque les lignes de base du Gabon ne passeront plus
par l’île de Mbanié ». Et puisque les Parties n’arrivaient plus à se rencontrer, lorsque, en 2001 enfin,
elles sont revenues à la table des négociations, la Guinée équatoriale a adopté une attitude plus
constructive puisqu’elle a présenté une hypothèse de travail qui faisait fi des trois îles en litige.
44. Sur le fond aussi, la constance a été gabonaise, la versatilité indubitablement
équato-guinéenne. Trois exemples.
45. En 1984, lors de ces négociations, la Guinée équatoriale ne mentionne que les « îlots
voisins » sans laisser entendre qu’elle parlait de Mbanié.
46. En 1985, les deux États revendiquaient la souveraineté sur les îles, mais seul le Gabon les
a utilisées comme points de base133. La Guinée équatoriale n’y plaça pas ses points de base.
133 Voir CMG, par. 4.11-4.12
- 49 -
47. Enfin, en 1992, le Gabon a inscrit ces points de base dans un décret présidentiel134, qu’il a
ultérieurement notifié aux Nations Unies135. Il a utilisé ces mêmes points de base dans les
négociations de 1993136.
48. Et enfin, le Gabon a élevé des protestations à l’encontre des actes et agissements de la
Guinée équatoriale empiétant sur les îles137.
49. Il n’est ainsi pas débattu entre les Parties que le Gabon a toujours fait valoir sa souveraineté
sur les îles en litige après la convention de Bata. La question qui se pose est dès lors la suivante, il
me semble : peut-on conclure à un abandon de droits validement acquis en vertu d’une convention
internationale pour défaut d’invocation expresse de cet instrument, alors que le comportement de
l’État reste pleinement conforme à ces droits ? La réponse, il me semble qu’elle ne peut être que
négative.
50. Dès lors, la convention de Bata constitue le seul titre juridique faisant droit dans les
relations entre les Parties s’agissant des îles en litige.
51. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci conclut ma présentation et
je vous remercie de votre bienveillante attention. Et je vous prie, Monsieur le président, de bien
vouloir donner la parole au professeur Alain Pellet.
Le PRÉSIDENT : Je remercie la professeure Alina Miron. J’invite à présent le professeur
Alain Pellet à prendre la parole.
M. PELLET :
REMARQUES CONCLUSIVES
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour,
1. Il nous a semblé qu’il serait judicieux, en ce moment ultime des plaidoiries, de récapituler
les principaux éléments de la position de la République gabonaise avant que notre agente donne
134 Décret n° 2066/PR/MHCUCDM du Gabon, Journal officiel de la République Gabonaise, n° 48/52, décembre
1992 (RGE, vol. V, annexe 54)
135 Lettre n° 2162/MAECF/DF du ministre gabonais des affaires étrangères au Secrétaire général des Nations
Unies, 23 septembre 1999 (CMG, vol. V, annexe 170). Voir aussi Bulletin du droit de la mer, n° 42, 2000, p. 179.
136 Voir CMG, vol. I, par. 4.14.
137 Lettre n° 293 du ministre gabonais des affaires étrangères à l’ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon,
4 mai 1990 (RGE, vol. IV, annexe 46). Voir RGE, vol. I, par. 3.72-3.73.
- 50 -
lecture des conclusions finales. Je m’acquitterai de cette tâche en suivant les conclusions de la Guinée
équatoriale telles qu’elles ont été lues à l’audience hier après-midi — et je remarque qu’elles diffèrent
à plusieurs points de vue de celles qui figuraient dans les écritures équato-guinéennes.
2. La première conclusion équato-guinéenne fait écho à ce que le professeur Pierre d’Argent
a soutenu hier lorsqu’il a dit vouloir définir « [l]a portée du compromis ». Elle ne va pas me retenir
très longtemps :
D’abord parce qu’il est assez curieux de demander à la Cour, dans des conclusions finales, de
faire ce que le compromis la prie de faire ;
Ensuite parce que mon contradicteur et ami, durant les 20 et quelques minutes qu’a duré sa
plaidoirie, vous a dit une seule et unique chose en se fondant avec insistance sur l’expression
« s’agissant de » : il a dit que les titres invoqués peuvent être et sont tout (et n’importe quoi) ce
qui est susceptible de faire droit entre les Parties du moment que cela « concerne » « la
délimitation de leurs frontières maritime et terrestre communes et … la souveraineté sur les îles
Mbanié, Cocotiers et Conga »138.
3. Eh bien non, Monsieur le président, pas n’importe quoi : le paragraphe premier de l’article 1
du compromis met deux conditions pour que ce « quelque chose » fasse droit entre les Parties :
D’une part, ce quelque chose doit, certes, concerner au moins l’un de ces trois objets
(délimitation terrestre ou maritime et souveraineté sur les îles), et
D’autre part, il doit aussi constituer un titre.
4. D’ailleurs, le professeur d’Argent n’est pas dupe de son exercice d’escamotage ; il dit, à
raison : « Il n’est donc pas seulement question d’identifier des titres juridiques, des traités ou des
conventions qui sont des titres de souveraineté ou qui procèdent à des délimitations terrestres ou
maritimes »139. « Pas seulement » — nous en sommes absolument d’accord ; mais il faut aussi que
ce soit fait. Il ne suffit décidément pas que « quelque chose » concerne l’un de ces trois éléments, ni
même que ce quelque chose lie les Parties pour qu’il s’agisse d’un titre. Je ne vais pas reprendre ma
plaidoirie de mercredi, Monsieur le président, mais je me permets de redire140 que pour qu’il en soit
138 CR 2024/33, par. 4 et 15 (d’Argent).
139 Ibid., par. 4 (les italiques sont de nous).
140 CR 2024/31, par. 7 et 8 (Pellet).
- 51 -
ainsi, il faut que ce « quelque chose » crée un droit exclusif sur un territoire ou établisse une
limite — et qu’il le crée seul ou en combinaison avec un autre élément.
5. Et c’est pour cela, Mesdames et Messieurs les juges :
que la convention sur le droit de la mer n’est pas un titre pertinent aux fins de notre affaire : elle
pose des règles générales sur la délimitation maritime, mais seule leur mise en oeuvre dans un
cas particulier (par accord ou décision juridictionnelle ou arbitrale) est constitutive d’un titre
juridique — frontalier ou territorial ;
c’est pour cela que ni le principe selon lequel la terre domine la mer, ni l’uti possidetis, ni les
mécanismes de la succession d’États, ne peuvent être qualifiés de « titres » : ce sont des normes
juridiques qui permettent de constater qu’un titre existe ou de l’établir, mais rien de plus — alors
même qu’ils pourraient lier les Parties si elles devaient négocier en l’absence de titre ; d’ailleurs,
ici encore, le professeur d’Argent montre bien qu’il n’a pas réussi à se convaincre lui-même. Il
affirme avec assurance : « En réalité, … on ne succède jamais à quelque chose. On succède
toujours à quelqu’un. »141 Mais il se contredit aussitôt en disant : « [S]’il n’y a pas de droits
préalables sur un objet déterminé, cette opération [de succession d’États] est sans effet »142. Un
objet déterminé. Du reste, ses collègues n’hésitent pas, pour leur part, à le contredire et à parler
de « succession au titre »143. J’ajoute — il y a des références dans les notes de bas de page du
CR — qu’il n’est guère cohérent d’affirmer en même temps que l’on ne peut pas succéder à un
titre et que la succession d’États constitue le titre.
Et c’est aussi pour cela que les effectivités ne valent pas titre ; comme l’a concédé l’avocat de la
Guinée équatoriale : elles peuvent conforter un titre, elles peuvent servir à l’interpréter, elles ne
sont pas le titre et ce n’est qu’en l’absence de titre qu’elles pourraient être prises en considération
pour tracer la frontière ou déterminer la souveraineté sur des territoires, mais cela, Mesdames et
Messieurs les juges, vous n’êtes pas appelés à le faire. Comme la Cour l’a rappelé à maintes
reprises, y compris récemment dans une affaire à laquelle la Guinée équatoriale était partie, « sa
compétence est fondée sur le consentement des parties, dans la seule mesure reconnue par celles-
141 CR 2024/33, par. 12 (d’Argent).
142 Ibid.
143 Voir par exemple CR 2024/33, par. 12 (Akande) ou par. 11 et 37 (Reichler).
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ci »144. Comme vous l’avez souvent répété, dès lors, le principe non ultra petita, « bien établi
dans la jurisprudence de la Cour »145, ne peut que vous conduire à conclure que vous ne pouvez
pas « trancher des questions qui ne [vous] ont pas été soumises »146 par les Parties.
6. J’en viens, Monsieur le président, à la deuxième conclusion de la Guinée équatoriale, qui se
lit ainsi : « The document first presented by the Gabonese Republic in 2003 has no force of law or
any legal consequences in the relations between the Parties. » C’est de la convention de Bata qu’il
s’agit — ce que disait d’ailleurs expressément la version écrite de cette même conclusion dans la
réplique de la Guinée équatoriale147. Tel est assurément le coeur du différend qui vous est soumis. Le
professeur d’Argent ne s’y est pas trompé lorsqu’il a affirmé hier que « la prétendue convention de
Bata … invite[] la Cour à regarder les choses de manière globale, concrète et substantielle »148.
7. Ou bien ce « document » est un traité, il lie les Parties et « tout est réglé », en effet, comme
l’a dit le président Bongo à son retour de Bata : il confirme, en l’infléchissant marginalement, la
délimitation de la frontière terrestre ainsi que le titre gabonais sur les trois îles énumérées dans le
compromis, que la convention « reconnaît » comme appartenant au Gabon, et il établit la frontière
maritime qui n’avait jamais fait l’objet d’un accord conforme aux règles du droit de la mer. Ou bien
la convention de Bata ne fait pas droit entre les Parties et il convient alors de se demander si d’autres
titres juridiques font droit dans les relations entre elles « s’agissant » des trois éléments faisant l’objet
du différend soumis à la Cour aux termes du compromis.
8. Nous ne doutons pas que la convention de Bata constitue par excellence le titre juridique
que nous recherchons et je n’ai pas l’intention de reprendre la démonstration rigoureuse faite par
Me Juratowitch tant mercredi que tout à l’heure. Je note seulement au passage que Me Parkhomenko
144 Immunités et procédures pénales (Guinée équatoriale c. France), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil
2018 (I), p. 307, par. 42 ; voir aussi Application de la convention internationale pour la répression du financement du
terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine
c. Fédération de Russie), arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (II), p. 577-578, par. 33.
145 CIJ, arrêt, 11 novembre 2013, Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de
Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande), arrêt, C.I.J. Recueil 2013, p. 307, par. 71, citant :
Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou), arrêt, C.I.J.
Recueil 1950, p. 402 ; Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J.
Recueil 2002, p. 18-19, par. 43.
146 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
p. 19, par. 43.
147 RGE, vol. I, p. 144, conclusion II.
148 CR 2024/33, par. 16 (d’Argent).
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a précisé hier : « [W]e have never argued that the so-called Bata Convention was terminated. Our
case is that it never entered into force between the Parties. Something that never came into existence
cannot be terminated. »149 Dont acte — au moins cela écarte l’hypothèse de la désuétude.
9. Supposons alors que la convention de Bata n’ait jamais existé. Dans ce cas,
d’abord, resterait en tout état de cause la convention de Paris qui règle en grande partie la
question du tracé de la frontière terrestre, nonobstant la question de sa modification que prétend
la Partie équato-guinéenne sur laquelle je redirai quelques mots dans un instant ;
ensuite, savoir qu’il n’y a pas de titre n’est sûrement pas la solution la plus satisfaisante
concrètement, mais cela donnerait au moins une indication aux Parties en vue des négociations
bilatérales qu’elles devraient reprendre sauf à se mettre d’accord sur un autre mode de règlement
de leurs différends au fond ;
enfin, cela reviendrait tout de même à mettre en oeuvre partiellement la convention de Bata
puisque celle-ci envisage expressément une renégociation de la frontière maritime, j’en dirai
aussi quelques mots.
10. Les troisième et quatrième conclusions équato-guinéennes présentent pour leur part deux
caractéristiques communes : elles sont considérablement raccourcies par rapport à celles qui figurent
dans la réplique de la Guinée équatoriale, et elles sont, du coup, moins tarabiscotées (vous trouverez
ces deux conclusions, la troisième et la quatrième dans leurs versions successives, avec leur
traduction en français, à l’onglet no 1 de vos dossiers) ; et elles reposent toutes deux sur le postulat
selon lequel la succession d’États constitue le titre dont la Guinée équatoriale serait bénéficiaire
s’agissant respectivement de leur frontière terrestre et de la souveraineté sur les îles Mbanié,
Cocotiers et Conga. Je l’ai dit abondamment mercredi et rappelé il y a quelques instants : la
succession d’États ne se suffit pas à elle-même ; elle transmet le titre, avec tous les droits qui s’y
attachent, à un nouveau titulaire.
11. Au bénéfice de ces remarques communes aux deux conclusions III et IV, quelques mots
sur chacune d’entre elles. Ils peuvent eux aussi être brefs puisque Daniel Müller et Alina Miron ont
rappelé et précisé le cas échéant nos positions sur l’une comme sur l’autre.
149 CR, 2024/33, p. 37, par. 23 (Parkhomenko).
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12. Les deux Parties ayant, dans le compromis lui-même, explicitement reconnu comme
applicable au différend soumis à la Cour la « Convention de Paris du 27 juin 1900 sur la délimitation
— c’est son titre exact — des possessions françaises et espagnoles dans l’Afrique Occidentale, sur
la Côte du Sahara et sur la Côte du Golfe de Guinée », l’opposition entre les Parties se limite à la
question de savoir si les modifications qu’invoque la Guinée équatoriale font droit entre les Parties.
Le professeur Akande en est convenu.
13. Et il est allé plus loin en admettant expressément que « la Convention de Paris n’a pas été
amendée ». Elle n’a pas été amendée mais … elle l’a été ! En effet, selon le conseil de la Guinée
équatoriale, la convention de 1900 prévoit la possibilité de modifications mais n’en précise pas la
forme — c’est toujours lui qui s’exprime, pas ma voix — et cela justifierait une entorse au principe,
pourtant admis par la Guinée équatoriale, selon lequel, conformément au célèbre dictum de
Burkina Faso/Mali, une effectivité ne saurait prévaloir sur un titre150. Cette théorie un peu
compliquée ne tient pas la route, si je peux dire :
d’abord, il n’est pas exact que l’article 8 de la convention de Paris envisage une modification de
la convention ; c’est de démarcation qu’il s’agit ;
ensuite, les commissaires chargés d’y procéder, de procéder à cette démarcation, avaient
l’obligation de « se baser sur la description des frontières telle qu’elle est formulée dans la
Convention » et s’ils étaient — je cite à nouveau l’annexe 1 — « chargés de modifier lesdites
lignes de démarcation en vue de les déterminer avec une plus grande exactitude et de rectifier la
position des lignes de partage des chemins ou rivières, ainsi que de villes ou villages indiqués
dans les cartes susmentionnées » ;
et puis « [l]es changements ou corrections proposés d’un commun accord par lesdits
commissaires ou délégués devaient être soumis — et c’est assez fondamental — à l’approbation
des gouvernements respectifs » ; il n’est donc pas exact non plus que l’annexe 1 à la convention
n’impose aucune formalité en vue de procéder à cette opération ; l’approbation des
gouvernements est évidemment une formalité essentielle ; comme Daniel Müller l’a montré, elle
150 Voir par ex. ibid, par. 10 (Akande) ou par. 14 (d’Argent).
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n’a été pas été respectée si bien que, juridiquement, les ajustements proposés ne peuvent être
considérés comme ayant modifié le titre résultant de la convention.
14. Il en va de même en ce qui concerne l’arrangement entre le gouverneur de l’AfriqueÉquatoriale
française et celui de la Guinée espagnole qui aurait été prétendument conclu à la fin des
années 1910, et qui aurait pour origine l’échange de lettres des 22 novembre 1917 et 24 janvier 1919,
que la Guinée équatoriale qualifie soit d’« accord », soit d’« exchange of notes »151. En réalité, il
s’agit d’un arrangement provisoire, Daniel Müller l’a abordé aussi, ainsi que cela ressort clairement
et de la lettre du gouverneur espagnol — dans la traduction que nous avons proposée dans notre
contre-mémoire, qui nous paraît plus exacte que celle avancée par nos contradicteurs — et de la
réponse de son homologue français, que je vais lire également dans notre traduction :
1. Texte de la lettre du Gouverneur espagnol : « dans la partie orientale du
territoire espagnol, entre le parallèle de 2° 10' 20" de latitude nord et l’endroit où la
rivière Kyé prend sa source, nous pourrions considérer cette rivière comme frontière
provisoire [come frontera provisional], tant qu’une délimitation exacte de la frontière
n’est pas encore arrêtée »152.
2. Réponse du gouverneur français informant son homologue espagnol de
l’approbation des « propositions que Votre Excellence a bien voulu me communiquer
dans votre lettre no. 790 du 22 novembre 1917, concernant la reconnaissance du cours
d’eau N’KYE comme frontière provisoire entre votre colonie et les territoires occupés
du Nouveau Cameroun dans l’espoir que soit réalisée une délimitation exacte et
définitive »153.
15. Monsieur le président, aucune modification définitive de la convention de Paris, qui n’est
du reste pas citée dans le cours des échanges entre les deux gouverneurs, n’est adoptée. Quant à la
situation sur le terrain, comme à nouveau Me Müller l’a rappelé tout à l’heure, elle ne correspond pas
aux propositions des commissaires.
16. Faute de règlement définitif, le titre juridique faisant droit dans les relations entre les deux
États s’agissant de la délimitation de la frontière demeurerait donc la convention de Paris si la
convention de Bata ne l’avait pas supplantée. Et même si tel était le cas, il serait loisible au Gabon
151 CR 2024/33, par. 25 (Akande).
152 Lettre du gouverneur général des territoires espagnols d’Afrique au gouverneur du Gabon français, 22 novembre
1917 (MGE, vol. IV, annexe 65).
153 Lettre du ministre français des colonies au ministre français des affaires étrangères, 25 février 1908 (CMG,
vol. IV, annexe 66).
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et à la Guinée équatoriale de procéder à des ajustements du traité ; cela est prévu par la convention
de 1900. Mais, Monsieur le président, ce n’est pas nécessaire : Bata fait droit.
17. La quatrième conclusion finale de la Guinée équatoriale est rédigée dans le même esprit
que la troisième en ce sens qu’elle fait de la succession d’États l’alpha et l’oméga du titre invoqué
sur les trois îles : alors que la conclusion III indique quel est le titre auquel la Guinée équatoriale
prétend avoir succédé, ici la succession d’États est suspendue dans le vide, sans qu’il soit précisé de
quel titre il peut bien s’agir. Cela témoigne assurément d’un très grand embarras de la part de la
Partie équato-guinéenne, qui semble s’être aperçue que le salmigondis de conclusions figurant dans
la duplique n’était guère convaincant. On ne sait donc pas à quoi exactement la Guinée équatoriale a
bien pu succéder. Il faut sans doute quand même postuler qu’il y a là un renvoi implicite au
salmigondis que Me Reichler s’est studieusement attaché à défendre à nouveau après avoir répondu
à la question posée par Mme la juge Cleveland, à la fin de l’audience de vendredi, au sujet de la
signification qu’il convient de donner au mot « dépendance » et de son effet juridique.
18. Je dois dire que je comprends pourquoi la juge Cleveland a posé cette question, car, au
fond, toute la revendication équato-guinéenne sur les îles Mbanié, Cocotiers et Conga repose sur
cette notion. Qu’il s’agisse des prétendus traités conclus avec les « rois » intronisés par l’Espagne,
ou des proclamations unilatérales de celles-ci, le fondement des prétentions de la Guinée équatoriale
est toujours la relation de dépendance (géographique) invoquée des trois îles à Corisco. Mais, excepté
en ce qui concerne certains aspects du droit de la mer, ni la proximité, ni la continuité
géomorphologique ne constituent des titres juridiques au sens du compromis. D’ailleurs les îles
Elobey sont plus proches des côtes du Gabon que de celles de la Guinée équatoriale, y compris l’île
de Corisco. Je rappelle aussi que, dans l’affaire de Pedra Branca, la Cour a considéré que Middle
Rocks n’était pas une dépendance de Pedra Branca malgré l’extrême proximité des deux îles
— séparées de 0,6 mille marin154. J’ai nagé de l’une à l’autre, et je le garantis : je ne suis pas un très
grand sportif. Donc, c’est très près. Dans cette affaire, Singapour avait pourtant invoqué très
154 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, par. 278.
- 57 -
exactement la même jurisprudence que celle citée hier par mon ami Paul Reichler155. Tout cela pour
dire que la dépendance ne peut pas constituer un titre par elle-même : tout est affaire de
circonstances ; on ne saurait décidément considérer la dépendance comme un titre et l’on est renvoyé
aux conditions particulières de l’espèce.
19. À ce sujet, la professeure Miron avait montré, dès le premier tour de nos plaidoiries que,
dans notre affaire, le mélange hétéroclite de prétendus titres invoqués par la Guinée équatoriale ne
suffisait pas à « faire titre »156 et elle a répondu tout à l’heure aux quelques arguments nouveaux
avancés hier par l’avocat de la Guinée équatoriale.
20. Ici encore, la convention de Bata a dissipé toute incertitude et consacré un état de fait dont
les professeurs Rossatanga-Rignault et Alina Miron ont montré qu’il ne résultait pas d’un coup de
force illégal, contrairement aux affirmations de maître Derek Smith et de Monsieur le ministre
Domingo Mba Esono, mais bien plutôt de la réaction à l’utilisation de la force armée par la Guinée
équatoriale157.
21. La rédaction de la conclusion V de la Guinée équatoriale, qui est demeurée inchangée par
rapport à celle figurant dans sa réplique, tranche par rapport à celle des deux précédentes auxquelles
elle renvoie. Trois pseudo-titres y sont énumérés : la convention de Paris de 1900, celle de 1982 sur
le droit de la mer et, de façon un peu ampoulée, « customary international law in so far as it
establishes that a State’s title and entitlement to adjacent maritime areas derives from its title to land
territory ».
22. Pour ce qui est de la convention de Paris, la Guinée équatoriale précise qu’elle ne l’invoque
que « in so far as it established the terminus of the land boundary in Corisco Bay ». Nous avons
d’autant moins de mal à en convenir que la convention de Bata est rédigée exactement de la même
manière à cet égard.
23. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer fait
certes droit entre les Parties et devrait être prise en considération dans le cadre de négociations entre
155 Voir ibid., par. 280-281 et CR 2024/33, par. 4 (Reichler), mentionnant Différend frontalier terrestre, insulaire
et maritime (El Salvador/Honduras) ; Nicaragua (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 570, par. 356, et par. 6
(Reichler) mentionnant Island of Palmas Case (Netherlands/United States of America), Award of 4 April 1928, RIAA,
vol. II (1949), p. 855.
156 CR 2024/32, p. 20-24, par. 7-21 (Miron).
157 CMG, annexes 133 et 135 ; MGE, annexe 175.
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les Parties sur la délimitation de leur frontière maritime ou d’un contentieux entre elles à ce sujet
mais elle n’est pas un titre juridique tel que le compromis l’envisage. Et il en va de même pour le
droit international coutumier — il s’agit sans doute, dans cette conclusion, d’une référence au
principe selon lequel la terre domine la mer. Je me permets seulement d’attirer votre attention,
Mesdames et Messieurs les juges, sur l’expression « State’s title and entitlement to adjacent maritime
areas », une expression qui, je le redis, confond en une formule inclusive deux notions pourtant bien
différentes : le titre et la vocation au titre.
24. Cela étant, nous maintenons bien entendu que les choses sont en réalité beaucoup plus
simples : s’agissant de la frontière maritime, le titre juridique faisant droit entre les Parties est la
convention de Bata, à savoir son article 4 délimitant la frontière à la lumière de son nota bene, par
lequel les Parties sont convenues de « procéder ultérieurement à une nouvelle rédaction de l’article 4
afin de la mettre en conformité avec la Convention de 1900 ».
25. Ce nota bene peut laisser perplexe car l’on peut se demander comment les Parties pourront
mettre en conformité un article portant délimitation d’une frontière maritime (l’article 4 de la
convention de Bata) avec une convention (la convention de Paris) qui est elle-même muette sur la
frontière maritime — point de départ de la délimitation mise à part.
26. Me Isabelle Rouche a rappelé, lors du premier tour de plaidoiries, que le président
équato-guinéen souhaitait que la frontière maritime suive le 1er degré de latitude nord — à l’image
du segment principal de la frontière terrestre telle que délimitée en 1900 — et non le parallèle à ce
1er degré de latitude nord, tel qu’il est entériné dans la convention de Bata158. La mise en conformité
de l’article 4 de la convention de Bata avec celle de Paris visée dans le nota bene est la suivante :
modifier la frontière maritime afin qu’elle suive non pas une ligne parallèle au 1er degré de latitude
nord de la convention de Bata mais le 1er degré de latitude nord du deuxième segment de la frontière
terrestre délimitée dans la convention de Paris.
27. En conséquence, les îles d’Elobey Grande et Chico se trouveraient désenclavées — pour
l’instant, ce n’est pas le cas, il faut renégocier la rédaction — dans la mesure où la frontière
chevaucherait et donc contournerait l’enclave autour des deux Elobey et serait passée à proximité
158 CR 2024/32, p. 44, par. 12 (Rouche).
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immédiate de Corisco, à deux milles marins de la limite nord de l’enclave autour de cette île. C’est,
très probablement en ayant à l’esprit une solution de ce genre que le nota bene a été inclus et paraphé
par les deux présidents. Cette lecture du nota bene permet de comprendre les objections émises par
le président Macías Nguema après la signature de la convention de Bata, mais elle indique aussi une
direction possible pour des négociations futures entre les deux États. Cela étant, Mesdames et
Messieurs de la Cour, la délimitation maritime est le seul des problèmes traités dans la convention
de Bata pour lequel elle envisage expressément la re-rédaction d’une de ces dispositions. Pour le
reste, tout est réglé et, j’imagine, Monsieur le président, que vous ne serez pas très surpris, à l’issue
de cette semaine de plaidoiries, de m’entendre conclure que, décidément, Bata fait droit. Mesdames
et Messieurs les juges, grand merci pour votre attention. Monsieur le président, puis-je vous prier de
bien vouloir appeler à la barre S. Exc. Mme Mborantsuo, agente de la République gabonaise ?
Le PRÉSIDENT : Je remercie le professeur Alain Pellet pour son exposé. Je donne maintenant
la parole à Son Excellence Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, agente du Gabon. Vous avez la parole,
Madame.
Mme MBORANTSUO :
1. Monsieur le président, Excellences et Mesdames et Messieurs les juges, c’est toujours avec
un grand honneur que je me tiens devant votre auguste Cour au nom de la République gabonaise.
2. Les valeurs de notre pays sont celles du respect scrupuleux de la parole donnée, la recherche
obstinée de la paix par le dialogue et son rejet des conflits. D’ailleurs, à ce sujet, il y a lieu de rappeler
à la conscience de tous que feu Omar Bongo Ondimba avait fait de la recherche de la paix en Afrique,
voire au-delà de l’Afrique, son cheval de bataille.
3. C’est donc animé de ces valeurs que le Gabon, conjointement avec la Guinée équatoriale,
s’est tourné vers votre haute juridiction. Excellences, Mesdames et Messieurs les juges, il est constant
que le président Bongo et le président Macías Nguema ont signé, le 12 septembre 1974, une
« [c]onvention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée équatoriale et du
Gabon ». Dans les cinq années qui ont suivi, il n’y a plus eu de différend de souveraineté. En 1979,
un coup d’État a conduit au renversement du président Macías Nguema. À la suite du changement
de régime en Guinée équatoriale, le président Bongo a instruit ses négociateurs d’adopter une attitude
- 60 -
qui permette le maintien de relations pacifiées, tout en préservant les droits acquis de Bata. Votre
décision, Mesdames et Messieurs les juges, participera à la stabilité des relations entre nos deux
États. Surtout, elle contribuera au renforcement de la paix, de la fraternité et du bon voisinage,
auxquels nous sommes tous attachés.
4. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je voudrais vous exprimer, ainsi
qu’aux autres Membres de la Cour, notre profonde reconnaissance pour nous avoir écoutés avec
patience et bienveillance. Nos remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le greffier et
des services du Greffe, dont nous avons beaucoup apprécié la parfaite efficacité ; aux interprètes, qui
ont si remarquablement traduit les présentations des deux Parties, nous leur disons grand merci. À
Monsieur l’agent de la République de Guinée équatoriale et aux membres de sa délégation, je
voudrais aussi dire notre appréciation pour l’atmosphère cordiale qui a régné entre les deux équipes.
5. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, le Gabon sollicite votre attention
particulière sur les points ci-après :
a) La convention de Bata existe, les éléments probants versés au dossier l’établissent sans conteste.
b) Les changements sociopolitiques qui ont cours dans un État ne doivent en aucune manière avoir
une répercussion sur les engagements internationaux pris par ses autorités, et ce, en vertu du
principe de pacta sunt servanda.
6. Aux termes des plaidoiries orales et en guise de conclusions finales,
« [l]a République gabonaise prie la Cour de bien vouloir
a) Déclarer que
i) la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée
Équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 (Bata) et la Convention
spéciale sur la délimitation des possessions françaises et espagnoles dans
l’Afrique occidentale, sur la Côte du Sahara et sur la Côte du Golfe de Guinée
du 27 juin 1900 (Paris), sous réserve des modifications apportées à la frontière
par la convention de Bata, sont les titres juridiques qui font droit dans les
relations entre la République Gabonaise et la République de Guinée
Équatoriale s’agissant de la délimitation de leur frontière terrestre commune ;
ii) la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée
Équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 (Bata) est le titre juridique qui
fait droit dans les relations entre la République Gabonaise et la République de
Guinée Équatoriale s’agissant de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotiers
et Conga ; et
- 61 -
iii) la Convention délimitant les frontières terrestres et maritimes de la Guinée
Équatoriale et du Gabon du 12 septembre 1974 (Bata) est le titre juridique qui
fait droit dans les relations entre la République Gabonaise et la République de
Guinée Équatoriale s’agissant de la délimitation de leur frontière maritime
commune.
b) Rejeter toute prétention contraire de la République de Guinée Équatoriale. »
7. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ceci clôt les plaidoiries orales de
la République gabonaise. Au nom de toute notre équipe, je vous remercie vivement pour votre
bienveillante attention.
Le PRÉSIDENT : Je remercie Mme Marie-Madeleine Mborantsuo, agente du Gabon. La Cour
prend note des conclusions finales dont vous venez de donner lecture au nom du Gabon.
This brings to an end the hearings in the case concerning Land and Maritime Delimitation and
Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial Guinea). I would like to thank the Agents, counsel and
advocates of the two Parties for their statements. In accordance with the usual practice, I shall request
both Agents to remain at the Court’s disposal to provide any additional information the Court may
require. The Court will now retire for deliberation. The Agents of the Parties will be advised in due
course as to the date on which the Court will deliver its Judgment. Since the Court has no other
business before it today, the sitting is declared closed.
The Court rose at 5.50 p.m.
___________
Audience publique tenue le vendredi 4 octobre 2024, à 15 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Salam, président, en l’affaire de la Délimitation terrestre et maritime et souveraineté sur des îles (Gabon/Guinée équatoriale)