Fin des audiences publiques tenues le lundi 8 et le mardi 9 avril 2024

Document Number
193-20240409-PRE-01-00-EN
Document Type
Incidental Proceedings
Number (Press Release, Order, etc)
2024/28
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2024/28
Le 9 avril 2024
Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) Demande en indication de mesures conservatoires
Fin des audiences publiques tenues le lundi 8 et le mardi 9 avril 2024
LA HAYE, le 9 avril 2024. Les audiences publiques sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par le Nicaragua en l’affaire concernant des Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé (Nicaragua c. Allemagne) se sont achevées aujourd’hui.
La délégation du Nicaragua était conduite par S. Exc. M. Carlos José Argüello Gómez, ambassadeur, représentant permanent de la République du Nicaragua auprès des organisations internationales basées au Royaume des Pays-Bas, comme agent et conseil. La délégation de l’Allemagne était conduite par Mme Tania von Uslar-Gleichen, conseillère juridique et directrice générale des affaires juridiques au ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Allemagne, comme agente.
Au terme des audiences, les agents du Nicaragua et de l’Allemagne ont présenté les demandes suivantes à la Cour :
Pour le Nicaragua :
« Le Nicaragua prie respectueusement la Cour d’indiquer de toute urgence, dans l’attente de sa décision au fond en la présente affaire, et après avoir rappelé aux Parties les obligations qu’elles ont de respecter le droit humanitaire ainsi que de coopérer pour faire cesser les violations graves de normes impératives du droit international, les mesures conservatoires suivantes relativement à la participation de l’Allemagne au génocide plausible en cours et aux violations graves du droit international humanitaire et d’autres normes impératives du droit international général qui sont commises dans la bande de Gaza et dans d’autres parties de la Palestine :
1) L’Allemagne doit suspendre immédiatement son aide à Israël, notamment son assistance militaire ainsi que l’exportation et les autorisations d’exportation de matériel militaire et d’armes de guerre, dans la mesure où cette aide sert ou pourrait servir à commettre ou à faciliter des violations graves de la convention sur le génocide, du droit international humanitaire ou d’autres normes impératives du droit international général ;
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2) L’Allemagne doit immédiatement veiller à ce que le matériel militaire, les armes de guerre et les autres équipements utilisés à des fins militaires qui ont déjà été livrés à Israël par l’État allemand ou des entités allemandes ne servent pas à commettre ou à faciliter des violations graves de la convention sur le génocide, du droit international humanitaire ou d’autres normes impératives du droit international général ;
3) L’Allemagne doit rétablir son soutien et son financement de l’UNRWA en ce qui concerne les opérations de celui-ci à Gaza. »
Pour l’Allemagne :
« La République fédérale d’Allemagne prie la Cour :
1) de rejeter la demande en indication de mesures conservatoires présentée par la République du Nicaragua ;
2) de rayer de son rôle l’instance introduite par la République du Nicaragua le 1er mars 2024. »
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La Cour entamera à présent son délibéré.
La décision de la Cour sera rendue lors d’une séance publique, dont la date sera annoncée en temps voulu.
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Historique de la procédure
Le 1er mars 2024, le Nicaragua a déposé une requête introductive d’instance contre l’Allemagne à raison des manquements allégués de celle-ci aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, des « principes intransgressibles du droit international humanitaire », et d’autres normes de droit international général relativement au Territoire palestinien occupé, en particulier la bande de Gaza (voir communiqué de presse 2024/19).
La requête contenait également une demande en indication de mesures conservatoires, déposée conformément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement. Le Nicaragua prie la Cour d’indiquer de toute urgence, dans l’attente de sa décision au fond en l’affaire, des mesures conservatoires en ce qui concerne « la participation de l’Allemagne au génocide plausible en cours et aux violations graves du droit international humanitaire et d’autres normes impératives du droit international général commises dans la bande de Gaza ».
Aux termes de l’article 74 du Règlement de la Cour, « [l]a demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires ».
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Les comptes rendus des audiences ainsi que les listes des délégations participantes sont disponibles sur la page de l’affaire sur le site Internet de la Cour. Des extraits vidéo haute résolution et des photographies réalisées par le Greffe pendant les audiences sont mis à disposition gratuitement et libres de droit pour un usage exclusivement éditorial (non commercial) sur la page Multimédia du site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité de l’ONU. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler, conformément au droit international, les différends juridiques dont elle est saisie par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui lui sont soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système des Nations Unies dûment autorisés à le faire.
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