DÉCLARATION DE Mme LA JUGE CHARLESWORTH
[Traduction]
1. J’ai voté pour les trois mesures conservatoires indiquées par la Cour, qui viennent compléter celles prescrites dans l’ordonnance du 26 janvier 2024. Je regrette toutefois que l’alinéa b) du point 2 du dispositif ne permette pas, en raison de sa formulation obscure, de donner des indications précises aux Parties.
2. L’affaire dont la Cour est saisie a été introduite dans le cadre d’un conflit en cours, qui occasionne d’énormes pertes en vies humaines et de terribles souffrances. En janvier dernier, la Cour a décrit le contexte récent de ce conflit de la manière suivante :
« Le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés présents dans la bande de Gaza ont mené une attaque en Israël, tuant plus de 1 200 personnes, en blessant des milliers d’autres et emmenant quelque 240 otages, dont beaucoup sont toujours retenus captifs. À la suite de cette attaque, Israël a lancé à Gaza une opération militaire de grande envergure par voie terrestre, aérienne et maritime, qui fait un nombre considérable de victimes civiles et cause des destructions massives d’infrastructures civiles et le déplacement d’une très large majorité des habitants de Gaza »1.
3. La Cour a conclu que les Palestiniens de la bande de Gaza avaient un droit plausible d’être protégés contre les actes de génocide et les actes prohibés connexes, que le demandeur avait un droit plausible de réclamer que le défendeur s’acquitte des obligations lui incombant au titre de la convention sur le génocide, et qu’il existait un risque qu’un préjudice irréparable soit causé à ces droits2. Pour répondre à ce besoin urgent de protection, la Cour a indiqué une série de mesures conservatoires.
4. Comme la Cour le fait observer ce jour, la situation humanitaire reste catastrophique et se dégrade même rapidement (ordonnance, par. 18 à 21). La population palestinienne de Gaza étant aujourd’hui au bord de la famine, l’Afrique du Sud a prié la Cour d’indiquer de nouvelles mesures conservatoires, ou de modifier celles prescrites le 26 janvier 2024. L’inanition, et le nombre écrasant de ceux qui en meurent, constitue de toute évidence une menace pour le droit à l’existence des Palestiniens en tant que groupe, droit qui est protégé par la convention sur le génocide3.
5. Dans ce contexte, la Cour doit déterminer si les mesures déjà indiquées dans l’ordonnance du 26 janvier 2024 sont suffisantes pour préserver les droits qui font l’objet de la procédure au fond. Dans ses motifs, elle s’appuie sur un certain nombre de documents de l’Organisation des Nations Unies afin de satisfaire à l’exigence, énoncée au paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement, selon laquelle un changement dans la situation doit s’être produit pour justifier la modification d’une décision antérieure. Ces documents montrent que la campagne militaire compromet la fourniture d’aide humanitaire dans la bande de Gaza et indiquent clairement que l’arrêt des opérations militaires est le seul moyen de faire cesser la destruction de la population palestinienne dans ce territoire. Ils contiennent tous des appels au cessez-le-feu, temporaire ou permanent.
1 Ordonnance en indication de mesures conservatoires du 26 janvier 2024, par. 13.
2 Ibid., par. 59 et 74.
3 Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
- 2 -
6. Dans le cadre de l’instance introduite par l’Afrique du Sud, le rôle de la Cour se limite à préserver le droit du groupe des Palestiniens d’être protégés contre les actes de génocide et les autres actes prohibés par la convention sur le génocide seulement si et dans la mesure où les actes d’Israël portent atteinte à ce droit. Du reste, la Cour ne peut ordonner un cessez-le-feu puisque toutes les parties en conflit ne sont pas parties à l’instance. Toutefois, si elle n’est pas en mesure d’écarter totalement le risque auquel est exposé le groupe des Palestiniens, la Cour peut à tout le moins l’atténuer en indiquant des mesures qui visent les Parties à l’affaire, à savoir Israël et l’Afrique du Sud.
7. Dans ce contexte, les mesures indiquées ce jour ne répondent que partiellement à la situation décrite par la Cour et à la menace qui continue de peser sur le droit à l’existence du peuple palestinien. Si la mesure prescrite à l’alinéa a) du point 2 du dispositif énumère les dispositions qu’Israël est tenu de prendre, celle qui figure à l’alinéa b) de ce même point est quant à elle elliptique. Au lieu d’employer, dans cet alinéa, des termes alambiqués, la Cour aurait dû, à mon sens, prescrire expressément à Israël de suspendre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, précisément parce que c’est la seule manière de garantir que la population palestinienne ait accès aux services de base et à l’aide humanitaire.
8. À l’évidence, la suspension des opérations militaires israéliennes ne permet, elle aussi, que d’écarter partiellement le risque de destruction que courent les Palestiniens de Gaza. La Cour n’a certes pas le pouvoir d’indiquer des mesures à l’égard d’entités qui ne sont pas liées par son Statut, mais elle a néanmoins celui d’en prescrire à l’égard des parties au différend dont elle est saisie. Ce n’est pas parce que c’est le comportement d’Israël qui est en cause devant la Cour que l’Afrique du Sud n’a aucun rôle à jouer dans la préservation des droits en question. Après tout, l’invocation de la responsabilité d’un État à raison d’un manquement à des obligations erga omnes implique des devoirs. Selon moi, il est loisible à la Cour d’ordonner aussi bien à Israël qu’à l’Afrique du Sud de prendre toutes les mesures raisonnables en leur pouvoir pour parvenir à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable, ce qui permettrait de préserver les droits en litige entre ces deux États.
(Signé) Hilary CHARLESWORTH.
___________
Déclaration de Mme la juge Charlesworth