Déclaration de M. le juge Nolte

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192-20240328-ORD-01-04-EN
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192-20240328-ORD-01-00-EN
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OPINION INDIVIDUELLE DE M. LE JUGE NOLTE
[Traduction]
Conditions préalables aux fins de la modification d’une ordonnance en indication de mesures conservatoires en vertu de l’article 76 du Règlement de la Cour  Modification comme forme de mise en oeuvre d’une mesure conservatoire déjà indiquée  Point de savoir si le changement de situation intervenu dans la bande de Gaza depuis le 26 janvier 2024 justifie la modification.
1. Je souscris à l’ordonnance rendue ce jour. Au vu de la situation effroyable que subissent actuellement les Palestiniens dans la bande de Gaza, il peut paraître déplacé à ce stade de soulever des questions juridiques apparemment techniques. C’est néanmoins ce que je me propose de faire, dans l’intérêt de la pratique ultérieure de la Cour.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 76 de son Règlement, la Cour « peut … modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit … modifiée ». Dans sa jurisprudence, elle s’est montrée peu disposée à conclure à l’existence d’un changement pertinent dans la situation. Par exemple, dans les ordonnances qu’elle a rendues les 12 octobre 2022 et 6 juillet 2023 en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), elle a rejeté les demandes formulées par l’Arménie au titre de l’article 76 en disant que « les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à elle, n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier les mesures indiquées »1 dans ses ordonnances précédentes. Dans les deux cas, la Cour a considéré que les circonstances « confirm[aient] la nécessité d’une mise en oeuvre effective de la mesure indiquée »2 dans lesdites ordonnances précédentes.
3. La manière dont la Cour a, jusqu’à présent, traité les demandes formulées au titre de l’article 76 confirme qu’une modification de mesures conservatoires n’a normalement pas pour objet la mise en oeuvre de mesures déjà indiquées. Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une mesure conservatoire, il est d’usage que la Cour dise dans son arrêt définitif que la mesure en question a été violée, mais pas qu’elle exige à maintes reprises, à la demande de l’autre partie, que la mesure conservatoire soit exécutée. Une telle utilisation de la procédure prévue à l’article 76 du Règlement serait problématique, car elle pourrait être perçue comme une reconnaissance implicite du non-respect, par un État, des mesures indiquées dans une ordonnance antérieure, qui reviendrait à préjuger le fond de l’affaire.
4. J’ai par conséquent hésité sur le point de savoir si la situation actuelle des Palestiniens de la bande de Gaza avait effectivement connu un changement susceptible de justifier une modification
1 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre 2021, ordonnance du 12 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 583, point 1 du dispositif (par. 23) ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modification de l’ordonnance du 22 février 2023 indiquant une mesure conservatoire, ordonnance du 6 juillet 2023, point 1 du dispositif (par. 33).
2 Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modification de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 7 décembre 2021, ordonnance du 12 octobre 2022, C.I.J. Recueil 2022 (II), p. 583, point 1 du dispositif (par. 23) ; Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan), demande tendant à la modification de l’ordonnance du 22 février 2023 indiquant une mesure conservatoire, ordonnance du 6 juillet 2023, par. 30.
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des mesures conservatoires déjà indiquées par la Cour le 26 janvier 2024. Je ne doute pas que la situation humanitaire de cette population se soit considérablement aggravée depuis cette date. Je prends en outre très au sérieux les inquiétudes récemment exprimées, selon lesquelles Israël utiliserait la faim comme « arme de guerre »
3 et la fourniture d’aide humanitaire comme « monnaie d’échange »4. La raison pour laquelle j’ai hésité tient davantage au fait que cette situation terrible n’aurait très probablement pas existé si l’ordonnance du 26 janvier 2024 avait été pleinement mise en oeuvre. Aux termes de cette ordonnance, « Israël d[evai]t prendre sans délai des mesures effectives pour permettre la fourniture des services de base et de l’aide humanitaire requis de toute urgence afin de remédier aux difficiles conditions d’existence auxquelles [étaient] soumis les Palestiniens de la bande de Gaza » (par. 80). La Cour a indiqué cette mesure en relevant que, « [a]ujourd’hui, de nombreux Palestiniens de la bande de Gaza n’[avaient] pas accès aux denrées alimentaires de première nécessité, à l’eau potable, à l’électricité, aux médicaments essentiels ou au chauffage » (par. 70). Elle a même envisagé la possibilité que la situation s’aggrave, affirmant que, « [d]ans ces circonstances, [elle] consid[érait] que la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza risqu[ait] fort de se détériorer encore avant qu’elle rende son arrêt définitif » (par. 72).
5. Dans ce contexte, on pourrait penser que, plutôt que d’imposer des mesures supplémentaires justifiées par un changement dans la situation, l’ordonnance rendue ce jour ne fait que répéter et préciser les mesures indiquées précédemment dans celle du 26 janvier 2024. Une telle interprétation créerait un dangereux précédent consistant à laisser croire aux Parties à la présente affaire, ainsi qu’aux États qui pourront s’opposer dans d’autres, que la Cour considère que les conditions à remplir pour qu’une mesure conservatoire puisse être modifiée, complétée ou précisée sont peu exigeantes.
6. Or la Cour, dans la présente ordonnance, conclut non seulement que la situation humanitaire s’est détériorée depuis le 26 janvier 2024, mais que la privation prolongée et généralisée de nourriture est désormais « d’une gravité exceptionnelle » (par. 22). Pour arriver à cette conclusion, elle s’appuie sur les meilleures sources d’information publiques disponibles, et qui sont manifestement fiables, d’après lesquelles la famine est imminente, comme en témoigne le nombre considérable de personnes déjà mortes de faim (par. 19 et 20). Selon moi, les circonstances qui sont exposées dans la présente ordonnance vont au-delà de ce que la Cour envisageait, dans son ordonnance du 26 janvier 2024, lorsqu’elle a dit que la situation « risqu[ait] fort de se détériorer encore » (par. 72). Ces circonstances constituent plutôt un changement d’ordre qualitatif dans la situation, qui est exceptionnel. Elles reflètent également un risque plausible de violation de droits pertinents au titre de la convention sur le génocide.
(Signé) Georg NOLTE.
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3 European Commission, “Statement by High Representative Josep Borrell and Commissioner for Crisis Management Janez Lenarčič on famine in Gaza”, 18 March 2024, disponible à l’adresse suivante : https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/news-stories/news/statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-crisis-management-janez-lenarcic-famine-2024-03-18_en.
4 The White House, “Remarks of President Joe Biden — State of the Union Address As Prepared for Delivery”, 7 March 2024, disponible à l’adresse suivante : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2024/03/07/ remarks-of-president-joe-biden-state-of-the-union-address-as-prepared-for-delivery-2/.

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