Déclaration conjointe de Mme la juge Xue et MM. les juges Brant, Gómez Robledo et Tladi

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192-20240328-ORD-01-03-EN
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DÉCLARATION COMMUNE DE Mme LA JUGE XUE ET DE MM. LES JUGES BRANT, GÓMEZ ROBLEDO ET TLADI
[Traduction]
1. Dans la présente ordonnance, les mesures indiquées au point 2 constituent la partie essentielle du dispositif. Bien que nous ayons tous voté pour l’alinéa b) de ce point, nous regrettons profondément que cette mesure ne prescrive pas directement et explicitement à Israël de suspendre ses opérations militaires afin qu’il puisse être remédié à la situation humanitaire catastrophique que connaît actuellement Gaza.
2. Nonobstant cette déception, nous tenons à souligner d’abord que la présente ordonnance constitue une amélioration par rapport à celle du 26 janvier 2024 sur au moins un point. Conformément aux règles du droit international, et notamment aux articles 55 et 56 de la quatrième convention de Genève, l’ordonnance exige qu’Israël prenne des mesures non seulement pour « permettre » la fourniture de l’aide humanitaire, mais pour que celle-ci soit « assurée ».
3. La situation à Gaza est extrêmement grave et continue de se détériorer chaque jour. Les obstacles à la fourniture de l’aide humanitaire ont soumis les Palestiniens, en particulier les femmes et les enfants, à des niveaux d’inanition et à des souffrances sans précédent. Les 1,7 million de personnes que les opérations militaires israéliennes ont poussées vers le sud de Gaza, dont les conditions de vie se sont considérablement détériorées, sont à deux doigts d’une famine généralisée. La Cour dispose de suffisamment d’informations montrant que ces opérations ont entraîné des niveaux sans précédent d’inanition ainsi que l’effondrement total d’infrastructures civiles essentielles dans la région. Les circonstances actuelles pourraient avoir des conséquences encore plus dévastatrices, lesquelles mettraient sérieusement en péril l’existence même du peuple palestinien de Gaza. Ainsi que la Cour le fait observer dans son ordonnance, des représentants de l’Organisation des Nations Unies et de divers organismes et organisations ayant pour mission de fournir une aide humanitaire ont fait savoir sans équivoque que, à l’heure actuelle, « il ne peut être remédié à la situation humanitaire catastrophique que si les opérations militaires en cours dans la bande de Gaza sont suspendues » (par. 36, les italiques sont de nous).
4. Dans ses observations relatives à la demande de l’Afrique du Sud tendant à l’indication de mesures conservatoires additionnelles ou à la modification des mesures conservatoires précédemment indiquées, Israël soutient qu’il a pris et continuera de prendre diverses mesures de protection et initiatives humanitaires afin de préserver les civils. Nous attachons bien entendu de l’importance aux engagements pris par Israël à cet égard. La question qui se pose à la Cour dans le contexte actuel n’est toutefois pas de savoir si Israël a déployé des efforts substantiels pour faire en sorte que les civils de Gaza ne soient ni tués ni blessés, mais si ces civils ont reçu, et sont en mesure de recevoir, l’aide dont ils ont désespérément besoin alors que les opérations militaires se poursuivent. Selon nous, l’ampleur actuelle de la crise humanitaire à Gaza et le très large consensus selon lequel, à défaut d’une suspension des opérations militaires, cette catastrophe s’aggravera encore, constituent des circonstances qui imposent à la Cour de prescrire explicitement une telle suspension.
5. Cette question suscite une préoccupation fondamentale touchant à des considérations humaines élémentaires, préoccupation qui a en définitive conduit la communauté internationale des États à conclure la convention sur le génocide. Faisant référence au caractère de cet instrument dans son avis consultatif sur les Réserves, la Cour a souligné que la convention avait pour double objet de sauvegarder l’existence même de certains groupes humains, d’une part, et de confirmer et de
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sanctionner les principes de morale les plus élémentaires, d’autre part (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23). En vertu du droit international contemporain, il ne saurait être dérogé aux obligations découlant de la convention, même en temps de guerre. En tant que partie à cet instrument, Israël demeure lié par les obligations qui lui incombent à ce titre en toutes circonstances.
6. Dans son ordonnance du 26 janvier 2024, la Cour a établi que « [l]es Palestiniens sembl[ai]ent constituer un “groupe national, ethnique, racial ou religieux” distinct », c’est-à-dire un groupe protégé au sens de l’article II de la convention sur le génocide. De surcroît, les Palestiniens de la bande de Gaza forment une partie substantielle de ce groupe protégé (par. 45). La Cour a en outre dit que certains des droits que l’Afrique du Sud revendiquait et dont elle sollicitait la protection étaient plausibles. De tels droits plausibles ont, en substance, une incidence sur le droit à l’existence fondamental du peuple palestinien.
7. Israël est la puissance occupante dans la bande de Gaza. Il y contrôle la frontière terrestre et l’accès à tous ses points de passage terrestres, ainsi que ses zones aériennes et maritimes. C’est parce qu’Israël exerce cette domination sur Gaza que c’est principalement à lui qu’il incombe de s’assurer que l’aide humanitaire puisse être acheminée librement et sans entrave, notamment via les points de passage terrestres, aux Palestiniens de Gaza. À cette fin, la suspension des opérations militaires, y compris de celle que prévoit Israël à Rafah, semble, dans ces circonstances, indispensable à toute mise en oeuvre effective des mesures conservatoires indiquées.
8. Nous souscrivons à la conclusion factuelle de la Cour. À notre sens, toutefois, cette conclusion aurait dû amener la Cour à dire qu’Israël devait suspendre ses opérations militaires de manière à donner pleinement effet aux obligations qui lui incombent au titre de la présente ordonnance. À notre grand regret, la mesure indiquée à l’alinéa b) du point 2 ne va pas assez loin pour le lui imposer explicitement.
(Signé) XUE Hanquin.
(Signé) Leonardo NEMER CALDEIRA BRANT.
(Signé) Juan Manuel GÓMEZ ROBLEDO.
(Signé) Dire TLADI.
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