Exposé écrit du Sénégal

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186-20230728-WRI-01-00-EN
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR
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EXPOSE ECRIT DU GOUVERNEMENT DU SENEGAL AU
TITRE DE LA DEMANDE D'AVIS CONSULTATIF A LA
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE SUR « LES
CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA VIOLATION
PERSISTANTE DU DROIT DU PEUPLE PALESTINIEN A
L'AUTODETERMI.N'ATION, DE L'OCCUPATION, DE LA
COLONISATION ET DE L'ANNEXION PROLONGEES DU
TERRITOIRE PALESTINIEN DEPUIS 1967 »
DAKAR, c!2 I JUILLET 2023
En demandant a la Cour internationale de Justice (CIJ), par sa Resolution
77 /247 adoptee le 30 decembre 2022, de rendre un avis consultatif « sur les
consequences juridiques de la violation persistante du droit du peuple
palestinien a l'autodetermination, de /'occupation, de la colonisation et de
l'annexion prolongees du territoire palestinien depuis 1967 », l'Assemblee
generale des Nations Unies l'a invitee a repondre aux questions, ci-apres, a la
lumiere des regles et principes du droit international, dont la Charte des
Nations Unies, le droit international humanitaire, le droit international des
droits de l'homme, les resolutions pertinentes du Conseil de securite et du
Conseil des droits de l'homme et les siennes propres, ainsi que l'avis consultatif
donne par la Cour le 09 juillet 2004 :
a) Quelles sont les consequences juridiques de la violation persistante par
Israel du droit du peuple palestinien a l'autodetermination, de
l'occupation, de la colonisation et de l'annexion prolongees du territoire
palestinien occupe depuis 1967, notamment des mesures visant a
modifier la composition demographique, le caractere et le statut de la
ville sainte de Jerusalem, ainsi de !'adoption par Israel des lois et mesures
discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d'Israel visees au paragraphe
ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de }'occupation et quelles sont
les consequences juridiques qui en decoulent pour tous les Etats et
}'Organisation des Nations Unies en particulier?
Cette demande s'appuie sur les dispositions de !'article 96 de la Charte
des Nations Unies et celles de !'article 65 du Statut de la Cour. Elle s'inscrit dans
le prolongement d'une longue liste de demandes d'avis adressees par
l'Assemblee generale a la Cour depuis la creation .de celle-ci, ecartant ainsi tout
doute possible ·sur sa propre competence a saisir, en l'espece, la Cour aux fins
d 'un avis consultatif.
Par sa Resolution 171 (III) du 14 novembre 1947, intitulee «
Necessite pour l'Organisation des Nations Unies et pour ses organes
d'utiliser davantage les services de la Cour internationale de Justice»,
l'Assemblee generale des Nations Unies recommandait aux Organes onusiens
« de soumettre pour avis consultatif a la Cl] les points de droit difficiles et
importants sou/eves au cours de leurs travaux, si lesdits points sont de la
competence de la Cour en question ».
Tenant compte des nombreux avis donnes par la Cour durant plus d'un
demi-siecle, le Senegal est convaincu que les avis de la Cour internationale de
Justice (CIJ), bien que revetant un caractere consultatif, permettent de mieux
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apprehender le respect ou non, par tout Etat membre, des regles qui
gouvernent les relations internationales. Des lors, il est attendu de tout Etat
membre, convaincu du bien-fonde de cette requete, de la soutenir et de
contribuer a sa materialisation.
C'est dans cet esprit que notre pays avait deja presente un expose
ecrit dans le cadre de l'avis consultatif de la CIJ rendu le 09 juillet 2004 et
portant sur les « consequences juridiques de l'edification d'un mur duns le
territoire palestinien occupe ». Ledit avis avait abouti a l'adoption de la
Resolution A/RES/ES-10/15 du 20 juillet 2004, dans le cadre de la 1oeme
session speciale d'urgence de l'Assemblee generale des Nations Unies,
appelant in fine a l'arret de cet ouvrage qui s'ecarte de la ligne d'Armistice de
1949 et contrevient ainsi, gravement, aux dispositions pertinentes du Droit
international.
Au regard de ce qui precede, et compte tenu de son engagement au sein
du Comite en charge d'enqueter sur les pratiques israeliennes affectant les
Droits du peuple palestinien et des autres arabes des territoires occupes, ainsi
que de sa presidence du Comite pour l'Exercice des Droits Inalienables du
Peuple Palestinien, le Senegal a l'honneur de soumettre le present expose.
De prime abord, notre pays voudrait rappeler la centralite de la vision,
maintes fois exprimee par l'Assemblee generale et le Conseil de securite des
Nations Unies, « d'une region ou deux Etats democratiques, Israel et la Palestine,
vivent cote a cote, en paix, a l'interieur de frontieres sures et reconnues ».
Aussi, le Senegal fait sienne, de nouveau, la demande du Conseil de
securite, par sa Resolution S/RES/2334 du 23 decembre 2016, faite aux deux
Parties a « agir dans le respect du droit international, notamment du droit
international humanitaire, des Accords et des obligations qu'elles ont
precedemment contractes, [ ... ] de montrer, par leurs politiques et leurs actes, un
veritable attachement a la solution des deux Etats et de creer Jes conditions
necessaires a la promotion de la paix ».
S'agissant du droit du peuple palestinien a l'autodetermination, la Cour a
deja eu a indiquer, dans son avis consultatif du 09 juillet 2004, que le droit des
peuples a disposer d'eux-memes est un droit erga omnes, et done opposable a
tousles Etats membres. A cette occasion, la Cour notait aussi qu'Israel « est tenu
de se conformer a son obligation de respecter le droit du peuple palestinien a
l'autodetermination et a ses obligations au titre du droit international
humanitaire et du droit international des drafts de l'homme [ ... ] ».
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Inscrit dans la Charte des Nations Unies, ce principe a, dans le cas
palestinien, fait l'objet de references constantes et repetees dans les
resolutions pertinentes de l'Assemblee generale, y compris la Resolution
77 /208 du 15 decembre 2022, dans laquelle celle-ci « reaffirme le droit du
peuple palestinien a l'autodetermination, y compris son droit a un Etat de
Palestine independant » et « exhorte tous les Etats ainsi que Jes institutions
specialisees et Jes organismes des Nations Unies a continuer d'apporter soutien et
aide au peuple palestinien en vue de la realisation rapide de son droit a
l'autodetermination ».
Ace titre, il convient de souligner !'importance de faire cesser, sans delai,
tousles actes et mesures qui empechent et/ou entravent l'exercice du droit a
l'autodetermination du peuple palestinien, comme l'une des conditions des du
reglement pacifique de la situation en Palestine, au regard de la Resolution
77 /25 du 30 novembre 2022 et de la Charte des Nations Unies qui enjoint,
notamment, de « develop per entre Jes nations des relations amicales fondees sur
le respect du principe de l'egalite des droits et de l'autodetermination des
peuples ».
Par ailleurs, !'occupation israelienne continue, comme le rappelle la
Resolution A/RES/77 /126 du 12 decembre 2022, de compromettre la
viabilite de la solution a deux Etats et remet en cause les perspectives d'un
reglement pacifique, juste, durable et global. Sous ce rapport, !'occupation
israelienne, qui n'est plus temporaire, s'est transformee de facto en une
annexion rampante, telle que constatee par plusieurs rapporteurs speciaux
des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans le Territoire
palestinien occupe.
Pour memoire, la Cour avait, dans son avis precite, estime que « la
construction du mur et le regime qui lui est associe creent sur le terrain un "fait
accompli" qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant
la description officielle qu 'Israel donne du mur, la construction de celui-ci
equivaudrait a une annexion ».
Par consequent, ii est important de rappeler le respect des dispositions
de la Resolution S/RES/2334 du 23 decembre 2016, dans laquelle le Conseil
de securite des Nations Unies:
- « Condamne toutes les mesures visant a modifier la composition
demographique, le caractere et le statut du Territoire palestinien occupe
depuis 1967, y compris Jerusalem-Est, notamment la construction et
/'expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israeliens, la
confiscation de terres, la destruction de maisons et le deplacement de civils
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palestiniens, en violation du droit international humanitaire et des
resolutions pertinentes,
- Reaffirme que la creation par Israel de colonies de peuplement dans le
Territoire palestinien occupe depuis 1967, y compris Jerusalem-Est, n'a
aucun fondement en droit et constitue une violation jlagrante du droit
international et un obstacle majeur a la realisation de la solution des deux
Etats et a l'instauration d'une paix globale, Juste et durable;
- Exige de nouveau d'lsrael qu'il arrete immediatement et completement
toutes ses activites de peuplement dans le Territoire palestinien occupe, y
compris Jerusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations
Juridiques qui lui incombent a cet egard ».
La situation actuelle, marquee par des violations contre la mosquee AlAqsa
pendant le mois de Ramadan 2022, les agressions contre la bande de
Gaza ainsi que la persistance des violations des droits de l'homme, renforcent
le Gouvernement senegalais dans la conviction que la saisine de la Cour, pour
avis, serait de nature a clarifier davantage, l'exigence du respect de la legalite
internationale dans cette zone dont la violation nuit gravement a la paix dans
cette region.
II convient de signaler que !'acquisition par la force d'un territoire est
interdite par la Charte des Nations Unies (cf. articles 1, 2, 6, 24 alinea 2). La
declaration relative aux principes de droit international touchant les relations
amicales et la cooperation entre les Etats, conformement a la Charte des
Nations Unies (Resolution 2625 XXV du 24 octobre 1970), a fourni ainsi une
interpretation claire a ce sujet : « nulle acquisition obtenue par la menace et
l'emploi de la force ne sera reconnue comme legale » et ceci, quelles que soient
les conditions de cette menace ou de ce recours a la force, « qu 'elle resulte
d'une agression ou d'un acte de legitime defense ».
La plupart des motifs juridiques evoques, pour demander a Israel de
respecter ses engagements, trouvent leur fondement dans l'effectivite de
violations graves de regles et principes bien etablis du droit international,
touchant les modes d'acquisition de territoire, les consequences de l'exercice
des competences territoriales, le respect .des droits de l'Homme tels que la
liberte de mouvement et les droits economiques, sociaux et culturels, ou
l'observation des regles du droit international humanitaire, notamment celles
contenues dans la Quatrieme Convention de Geneve de 1949 et son Protocole
n°1 de 1977.
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La these du droit a l'autodefense preventive, notamment evoquee par
Israel pour justifier la construction du mur dont la realisation s'appuie sur la
requisition de terres privees palestiniennes ou leur annexion decoulant de
!'incorporation de colonies juives installees dans des parties importantes de
la Cisjordanie ou des violations massives des droits de l'homme, aboutit
concretement a une annexion illegale. Dans ce sens, elle tombe sous le coup
d'une interdiction par la Charte des Nations Unies et la Quatrieme Convention
de Geneve sur la protection des droits civils en temps de guerre, de la meme
maniere que l'annexion de Jerusalem-Est.
Sous ce rapport, !'edification du mur est une extension de l'annexion de
territoires palestiniens et la cessation de toute politique d'implantation de
colonies de peuplement devient un imperatif.
Reiterant son appel a la fin de !'occupation illegale et de l'annexion des
territoires palestiniens, notre pays voudrait rappeler aux Parties leurs
obligations au titre de la Convention internationale sur !'elimination de toutes
les formes de discrimination raciale, notamment en son article 2-a selon lequel
« chaque Etat partie s'engage a ne se livrer a aucun acte ou pratique de
discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes au
institutions et a faire en so rte que toutes les auton·tes publiques et institutions
publiques, nationales et locales, se conforment a cette obligation ».
Aussi, le Senegal exprime sa preoccupation quant aux conclusions de la
Mission internationale independante d'etablissement des faits chargee
d'etudier les effets des colonies de peuplement israeliennes sur les droits
civils, politiques, economiques, sociaux et culturels des palestiniens darts le
Territoire occupe, y compris Jerusalem-Est (evoquees dans le rapport
A/HRC/22/63 du 07 fevrier 2013); de celles de la Rapporteuse speciale sur
les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de
xenophobie et de !'intolerance qui y est associee (contenues dans le rapport
A/77 /549 du 25 octobre 2022) ou encore celles du Comite special charge
d'enqueter sur les pratiques israeliennes affectant les droits de l'homme du
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupes (listees dans
le rapport A/77 /501 du 03 octobre 2022).
S'il est reconnu a Israel le droit de se proteger et de proteger ses
citoyens, ce droit doit toutefois s'exercer en protegeant les populations civiles
sans exclusive, en evitant egalement d'aggraver la situation humanitaire et
economique difficile du peuple palestinien, mais aussi en s'abstenant de toute
politique, pratique ou mesure punitive et discriminatoire qui ne serait pas
conforme au droit international.
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Tel est le sens de la Resolution S/RES/474 du 17 juin 1980, dans laquelle
le Conseil de securite des Nations Unies « demande au Gouvernement israelien
de respecter et d'appliquer Jes dispositions de la Convention de Geneve relative
a la protection des personnes civiles en temps de guerre, ainsi que les resolutions
pertinentes du Conseil de securite ».
C'est aussi pourquoi le Senegal insiste sur le respect des resolutions
pertinentes des Organes onusiens, y compris la Resolution A/HRC/RES/49/4
du Conseil des Droits de l'Homme en date du 31 mars 2022, ainsi que la
Resolution A/RES/77 /247 du 30 decembre 2022, dans laquelle l'Assemblee
generale des Nations Unies:
- Affirme « que Jes instruments relatifs aux droits humains doivent etre
respectes dans le Territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est», a
l'instar de la Declaration universelle des droits de l'homme, du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international
relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, ainsi que de la
Convention relative aux droits de I'enfant;
- Reaffirme que « la Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, est applicable au
Territoire palestinien occupe, y compris Jerusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupes par Israel depuis 1967 » ;
- Note « avec une vive preoccupation les violations systematiques des droits
humains du peuple palestinien qu'lsrael, Puissance occupante, continue de
commettre, notamment /'usage excessif de la force et les operations militaires
occasionnant des marts et des blesses parmi les civils palestiniens, y compris
les en/ants, les femmes et les manifestants pacifiques et non violents, ainsi que
Jes journalistes et Jes membres du personnel medical et humanitaire ;
/'incarceration et la detention arbitraires de Palestiniens, parfois pendant des
decennies ; le recours aux chatiments collectifs ; le bouclage de certaines
zones ; la confiscation de terres ; l'etablissement d'implantations et leur
extension ; la construction, dans le Territoire palestinien occupe, d'un mur
qui s'ecarte de la ligne d'armistice de 1949 ; la destruction de biens et
d'infrastructures; le deplacementforce de civils, notamment les tentatives de
transfert force de families bedouines ; [ .. .], exigeant que ces pratiques
illegales cessent ».
Dans la recherche d'une solution a deux Etats, le Senegal entend
rappeler le statut particulier de Jerusalem, tel qu'indique dans la Resolution
S/RES/452 du 22 juillet 1979 par laquelle le Conseil de securite des Nations
Unies souligne cette particularite et confirme << ses resolutions pertinentes
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concernant Jerusalem, et en particulier la necessite de proteger et de preserver
la dimension spirituelle et religieuse unique des Lieux saints de cette ville ».
Ainsi, le Conseil avait, par sa Resolution S/RES/478 du 20 aout 1980,
indique que l'adoption de la loi fondamentale de l'Etat d'Israel, en date du 30
juillet 1980, faisant de « la ville de Jerusalem indivise et reunifiee, la capitale
eternelle d'Israel », « constitue une violation du droit international et n 'affecte
pas le maintien en application de la Convention de Geneve relative a la protection
des personnes civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, dans les territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupes depuis juin 1967, y compris
Jerusalem ». Aussi, demandait-il de mettre fin aux modifications du caractere
juridique et geographique de la ville.
En outre, l'Assemblee generale des Nations Unies reaffirmait, a travers sa
Resolution A/RES/36/120 Edu 10 decembre 1981, « sa determination de ne pas
reconnaftre la "Joi fondamentale" et toutes autres mesures prises par Israel qui,
du fait de cette lot, cherchent a modifier le caractere et le statut de Jerusalem ».
Par ail/eurs, elle demandait « a tous Jes Etats, institutions specialisees et autres
organisations internationales de se conformer a la presente resolution et aux
autres resolutions pertinentes et les prie instamment de ne mener aucune action
qui ne soft en accord avec les dispositions de la presente resolution et des autres
resolutions pertinentes ».
A cet egard, le Senegal voudrait renvoyer a la Resolution A/RES/76/12
du 1 er decembre 2022 par laquelle l'Assemblee generale des Nations Unies :
- Deplore« toute mesure prise en violation des resolutions susmentionnees par
une entite gouvernementale au non gouvernementale quelle qu'elle soft»;
- Reaffirme « que toutes les mesures qui ant modifie le caractere geographique,
demographique et historique et le statut de la Ville sainte de Jerusalem sont
nu Iles et non avenues et doivent etre rapportees en application des resolutions
du Conseil de securite sur la question » ;
- « Souligne que tout reglement global, Juste et durable de la question de la ville
de Jerusalem doit tenir compte des preoccupations legiti.mes des deux parties,
palestinienne et israelienne, en application du droit international, et
comporter des dispositions assorties de garanties internationales qui assurent
la liberte de religion et de conscience de ses habitants, et garantissent aux
personnes de toutes Jes religions et nationalites l'acces permanent, fibre et sans
entrave aux Lieux saints» ;
- « Rappe/le qu'elle a determine que toute mesure prise par Israel, Puissance
occupante, en vue d'imposer ses lois, sa juridiction et son administration a la
Ville sainte de Jerusalem etait illegale et, de ce fait, nu/le et non avenue et sans
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validite aucune, et demande a Israel de renoncer immediatement a toutes ces
mesures illegales et unilaterales ».
Enfin, le Senegal estime que cet exercice participe de la responsabilite
commune que partagent tous les pays membres des Nations Unies, en tant
qu'Etats tiers. A cet egard, notre pays voudrait rappeler que les organes
pertinents des Nations Unies ant, de maniere constante et invariable, demande
a tous les Etats membres de se conformer aux obligations qui leur incombent
en vertu de la Charte et des resolutions pertinentes du Conseil de securite. II
s'agit notamment :
- Dene fournir a Israel aucune assistance qui serait utilisee specifiquement pour
les colonies de peuplement des territoires occupes (resolutions S/RES/465 et
4 71 du Conseil de Securite, respectivement, du 1 er mars et du OS juin 1980)
- De faire une distinction, dans leurs echanges en la matiere, entre le territoire
de l'Etat d'Israel et les territoires occupes depuis 1967 (resolution
S/RES/2334 du Conseil de Securite, en date du 23 decembre 2016).
Pour les raisons susmentionnees, le Gouvernement du Senegal nourrit
l'espoir que la Cour internationale de Justice puisse emettre un avis sur « les
consequencesjuridiques de la violation persistante du droitdu peuple palestinien
a l'autodetermination, de roccupation, de la colonisation et de l'Annexion
prolongees du territoire palestinien depuis 1967 ».
8
Pour le Ministre des Affaires Etrangeres et des
Senegala s de l'Exterieur e1 ar delegation,
L'Ambassadeur e e g· ·mi joinr

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Exposé écrit du Sénégal

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