Exposé écrit du Yémen

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186-20230725-WRI-08-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
18846
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
CONSÉQUENCES JURIDIQUES DÉCOULANT DES POLITIQUES ET PRATIQUES D’ISRAËL DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS JÉRUSALEM-EST (REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF)
EXPOSÉ ÉCRIT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN
25 juillet 2023
[Traduction du Greffe]
INTRODUCTION
1. La République du Yémen a l’honneur de soumettre le présent exposé écrit conformément à l’ordonnance rendue par la Cour internationale de Justice le 3 février 2023 dans la procédure consultative sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Cet exposé écrit traite brièvement des questions que l’Assemblée générale des Nations Unies a soumises à la Cour dans sa résolution 77/247 du 30 décembre 2022.
2. À cet effet, le présent exposé écrit se compose, après cette introduction, des six parties suivantes : A) Termes de la demande ; B) Compétence et recevabilité ; C) Droit applicable ; D) Politiques et pratiques d’Israël dirigées contre le peuple palestinien ; E) Statut juridique de l’occupation continue, par Israël, du Territoire palestinien occupé à la lumière des politiques et pratiques qu’il y mène ; et F) Conséquences juridiques découlant de ce statut pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies.
A. Termes de la demande
3. L’Assemblée générale a demandé à la Cour, par sa résolution 77/24[7], de donner un avis consultatif sur les questions suivantes :
a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?
b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël … ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?
4. Le libellé de ces questions déborde clairement le cadre du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (ci-après le « TPO »). Par conséquent, le présent exposé, bien qu’il soit principalement axé sur les points juridiques pertinents aux fins du TPO, évoquera aussi des aspects dépassant ce simple territoire.
B. Compétence et recevabilité
5. Le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte des Nations Unies dispose que « [l]’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique »1.
6. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 65 du Statut de la Cour prévoit que celle-ci « peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui
1 Charte des Nations Unies, art. 96, par. 1.
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aura été autorisé par la Charte des Nations Unies ou conformément à ses dispositions à demander cet avis »2.
7. La résolution 77/247, par laquelle la Cour a été saisie de la présente demande, a été adoptée par l’Assemblée générale à une large majorité des Membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU) présents et votants. La demande a donc été présentée par un organe dûment autorisé de l’ONU et valablement adoptée du point de vue procédural.
8. Si, selon le paragraphe 1 de l’article 65 de son Statut, la Cour peut refuser de donner un avis consultatif, elle ne l’a cependant jamais fait. Sa jurisprudence constante indique qu’il doit exister des « raisons décisives » pour justifier pareil refus3. Or, il n’en existe aucune en l’espèce. Au contraire, compte tenu de l’ancienneté exceptionnelle des points de droit en cause dans la présente procédure, il est d’une importance vitale que la Cour fournisse à l’Assemblée générale des indications juridiques sur les questions posées, qui, toutes, continuent d’avoir une incidence sur le peuple palestinien, dont les conditions de vie sont chaque jour plus effroyables.
9. En outre, aucune raison décisive ne justifie que la Cour refuse de donner l’avis consultatif demandé compte tenu de l’importance du sujet aux fins de la mission de l’ONU, qui s’est, depuis sa création, penchée sur la question de la Palestine sans jamais parvenir à la résoudre. L’ONU a une responsabilité permanente à assumer à l’égard de la question de la Palestine jusqu’à ce que celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international4. Cette responsabilité permanente a été confirmée par la Cour dans l’avis consultatif qu’elle a donné en 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (ci-après l’« avis sur le mur »)5.
10. Pour les raisons susmentionnées, il ne fait aucun doute que la Cour a compétence pour donner un avis consultatif en la présente espèce, étant donné que l’Assemblée générale est habilitée à demander un tel avis sur l’objet de la requête et qu’aucune raison décisive ne fait obstacle à ce que la Cour se prononce sur les questions qui lui ont été soumises.
C. Droit applicable
11. L’occupation, la colonisation et l’annexion prolongées par Israël du TPO, notamment les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, sont des questions régies par le droit international général, le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme.
2 Statut de la Cour internationale de Justice, art. 65, par. 1.
3 Voir, par exemple, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2010 (II), p. 416, par. 30 ; Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 113, par. 65.
4 « Résolution de l’Assemblée générale appuyant l’instauration d’un cessez-le-feu immédiat en application de la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité » du 16 janvier 2009, A/RES/ES-10/18, préambule.
5 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 165, par. 49.
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12. S’agissant du droit international général, le principe le plus fondamental est l’interdiction générale de recourir à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales. Le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies dispose comme suit :
« Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »6
13. En l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), la Cour a dit que « [l]interdiction de l’emploi de la force constitu[ait] une pierre angulaire de la Charte des Nations Unies »7. La Commission du droit international (ci-après la « CDI ») a rappelé que l’interdiction de l’emploi de la force (soit de l’agression) était une norme impérative du droit international général à laquelle aucune dérogation n’était permise8. Cette interdiction avait été consacrée par l’Assemblée générale dans sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies»9, dans laquelle étaient ainsi établis les principes selon lesquels 1) « [l]e territoire d’un État ne peut faire l’objet d’une acquisition par un autre État à la suite du recours à la menace ou à l’emploi de la force » et 2) « [n]ulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale »10.
14. S’agissant du droit international humanitaire, la situation dans le TPO est régie par les sources conventionnelles et coutumières du droit international humanitaire, dont les « règles fondamentales » relèvent, selon la CDI, du jus cogens11. Ces sources incluent la quatrième convention de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et le règlement qui y est annexé12, ainsi que la convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre13, qui s’appliquent l’une et l’autre au TPO, ainsi que la Cour l’a confirmé14. En outre, le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, daté du 8 juin 1977, est également applicable, dans la mesure où ses dispositions reflètent la coutume15. De nombreuses résolutions adoptées tant avant qu’après l’avis sur le mur par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de
6 Charte des Nations Unies, art. 2, par. 4.
7 Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, p. 223, par. 148.
8 Projet de conclusions sur la détermination et les conséquences juridiques des normes impératives du droit international général (jus cogens), rapport de la Commission du droit international, soixante-treizième session (18 avril-3 juin et 4 juillet-5 août 2022), doc. A/77/10 (ci-après le « projet de conclusions de la CDI sur les normes impératives »), par. 44, annexe.
9 « Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies », doc A/RES/2625, 24 octobre 1970, annexe, par. 1.
10 Ibid.
11 Projet de conclusions de la CDI sur les normes impératives, par. 44, annexe.
12 Convention (IV) de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907 (entrée en vigueur le 26 janvier 1910), annexe.
13 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, Recueil des traités (RTNU), vol. 75, p. 287 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) (ci-après la « quatrième convention de Genève »).
14 Avis sur le mur, par. 89 et 101.
15 Protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 8 juin 1977, RTNU, vol. 1125, p. 3 (ci-après le « protocole additionnel I »).
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l’homme ont rappelé que la quatrième convention de Genève demeurait applicable au TPO
16. La conférence des hautes parties contractantes a, de même, réaffirmé, dans plusieurs déclarations, l’applicabilité de la quatrième convention de Genève à ce territoire17.
15. Concernant le droit international des droits de l’homme, les grands traités internationaux en la matière s’appliquent à la présente procédure. Il s’agit notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)18, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)19 et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR)20. Dans l’avis sur le mur, la Cour a conclu que le droit international des droits de l’homme, en ce compris le PIDCP et le PIDESC, s’appliquait à l’administration par l’occupant israélien du TPO21. Sont également applicables les règles coutumières du droit international des droits de l’homme, notamment telles que codifiées dans la convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid22. L’interdiction de la discrimination raciale a été consacrée par la Cour comme une norme opposable erga omnes23. La CDI a en outre reconnu l’interdiction de la discrimination raciale et celle de l’apartheid comme des normes impératives auxquelles il ne peut être dérogé24.
D. Politiques et pratiques d’Israël dirigées contre le peuple palestinien
16. Les politiques et pratiques pertinentes auxquelles l’Assemblée générale fait référence dans la partie a) de ses questions sont « [l’]occupation, [l]a colonisation et [l’]annexion prolongées du TPO depuis 1967, notamment [l]es mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem », et « l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ». Chacun de ces points est brièvement examiné ci-après.
L’occupation, la colonisation et l’annexion prolongées par Israël du TPO, notamment les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem
17. En 1948, les forces israéliennes ont pris par les armes la partie ouest de la ville sainte de Jérusalem et ont entrepris de modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la Ville sainte, en violation du droit international et des résolutions de l’ONU.
16 Voir, par exemple, parmi les résolutions les plus récentes, S/RES/2334 (2016) du 23 décembre 2016, préambule ; A/RES/77/247 du 30 décembre 2022, préambule ; et A/HRC/RES/49/4 du 31 mars 2022, préambule.
17 Conférence des hautes parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, déclarations du 5 décembre 2001 et du 17 décembre 2014.
18 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 23 mars 1976), RTNU, vol. 999, p. 171.
19 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966 (entré en vigueur le 3 janvier 1976), RTNU, vol. 993, p. 3.
20 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966 (entrée en vigueur le 4 janvier 1969), RTNU, vol. 660, p. 195.
21 Avis sur le mur, par. 111-113.
22 Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, 30 novembre 1973 (entrée en vigueur le 18 juillet 1976), RTNU, vol. 1015, p. 243 (ci-après la « convention sur l’apartheid »).
23 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 34.
24 Projet de conclusions de la CDI sur les normes impératives, par. 44, annexe.
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18. En 1967, les forces israéliennes ont illicitement pris possession de nouveaux territoires, en occupant la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont procédé à l’annexion illicite de la ville sainte de Jérusalem et de ses environs25.
19. Les violations de la Charte des Nations Unies commises par Israël, à savoir l’acquisition de territoire par la force, ont conduit l’Assemblée générale à adopter des résolutions dans lesquelles elle déclarait « non valides » l’annexion et les mesures mises en oeuvre par celui-ci et lui demandait « de rapporter toutes les mesures déjà prises et de s’abstenir immédiatement de toute action qui changerait le statut de Jérusalem ». Le Conseil de sécurité a lui aussi condamné l’annexion de Jérusalem par Israël. Dans sa résolution 252 (1968), il a « [r]éaffirm[é] que l’acquisition de territoire par la conquête militaire [était] inadmissible » et que « toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tend[ai]ent à modifier le statut juridique de Jérusalem [étaient] non valides et ne p[ouvaient] modifier ce statut ».
20. Au cours des années suivantes, et au vu des violations des résolutions de l’ONU auxquelles se livrait Israël, l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont tous deux adopté des résolutions dans lesquelles ils déclaraient que
« [l]es politiques israéliennes [étaient] … en contravention et en violation directes des buts et principes de la Charte des Nations Unies, en particulier des principes de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, des principes et dispositions du droit international applicable en matière d’occupation et des droits de l’homme fondamentaux des populations »26.
21. Israël a continué de violer les résolutions de l’ONU et, en 1980, a promulgué une loi proclamant officiellement Jérusalem « capitale d’Israël »27. Le Conseil de sécurité a alors adopté la résolution 476, dans laquelle il « [d]éplor[ait] qu’Israël persiste à modifier … la structure institutionnelle et le statut de la Ville sainte de Jérusalem [et se disait préoccupé par les mesures prises] en vue de modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem »28. La promulgation par Israël de la loi fondamentale a été condamnée par la communauté internationale, ce qui a donné lieu à l’adoption de plusieurs résolutions de l’ONU.
22. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 478 du 20 août 1980, a considéré que
« toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, la Puissance occupante, qui [avaien]t modifié ou vis[ai]ent à modifier le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem, et en particulier la récente “loi fondamentaleˮ sur Jérusalem, [étaien]t nulles et non avenues et d[evaien]t être rapportées immédiatement »29.
25 Voir, par exemple, l’ordonnance sur la législation et l’administration (modification no 11), 5727-1967, art. 1 ; l’ordonnance sur les municipalités (modification no 6), 5727-1967 ; l’ordonnance portant procédures réglementaires et législatives no , 5727-1967, Recueil des règlements no 2064, 28 juin 1967, p. 2690.
26 Assemblée générale, résolution 3240 A (XXIX) du 29 novembre 1974 ; voir également les résolutions 3414 (XXX) du 5 décembre 1975, par. 2 ; et 3525 A (XXX) du 15 décembre 1975, par. 5 et 9 ; Conseil de sécurité, résolution 298 (1971) du 25 septembre 1971, par. 4.
27 Basic Law: Jerusalem, Capital of Israel, Israeli Collection of Regulations, 5740-1980.
28 Résolution 476 (1980) du 30 juin 1980.
29 Résolution 478 (1980) du 20 août 1980, par. 3.
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L’Assemblée générale a, de même, déclaré que « la décision d’Israël d’annexer Jérusalem et d’en faire sa “capitaleˮ ainsi que les mesures prises pour en modifier le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut [étaient] nulles et non avenues » et devaient « [être] rapportées immédiatement »30.
23. Israël, puissance occupante, a illicitement colonisé et tenté d’annexer un vaste territoire au profit exclusif des colons juifs israéliens. Pour atteindre cet objectif, il a tout d’abord procédé au transfert illicite de plus de 700 000 colons juifs israéliens dans le TPO, y compris Jérusalem-Est. Matityahu Drobles, qui dirigeait le département des colonies de l’Organisation sioniste mondiale, expliquait ainsi, dans un document établi en 1980 (dénommé le « plan Drobles ») :
« Le meilleur moyen, et le plus efficace, de lever tout doute quant à notre intention de conserver à jamais la Judée-Samarie [soit la Cisjordanie] est d’accélérer le rythme d’implantation [des colonies juives de peuplement] dans ces territoires. L’établissement de colonies de peuplement entre les lieux occupés par les minorités [c’est-à-dire la population palestinienne, majoritaire en Cisjordanie] et aux alentours de ceux-ci a pour objet de réduire à son plus bas niveau le risque qu’un autre État arabe soit créé dans ces territoires. La présence de colonies juives de peuplement permettra d’isoler la population minoritaire et de rendre ainsi difficile la formation d’une continuité territoriale et politique. »31
24. Le sixième alinéa de l’article 49 de la quatrième convention de Genève dispose qu’une « Puissance occupante ne pourra procéder … au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle »32. Cette interdiction a été réaffirmée dans le protocole additionnel I33, et également dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale34. Le commentaire du CICR sur le sixième alinéa de l’article 49 de la quatrième convention de Genève indique très clairement que cette disposition
« s’oppose à des transferts de population tels qu’en ont pratiqué, pendant la deuxième guerre mondiale, certaines Puissances qui, pour des raisons politico-raciales ou dites colonisatrices, ont transféré des éléments de leur propre population dans des territoires occupés »35.
Malgré cette norme juridique claire et le fait que tous les organes pertinents de l’ONU  y compris la Cour36  ont dénoncé l’installation de colonies juives de peuplement dans le TPO, Israël a poursuivi ses violations manifestes et publiques des obligations lui incombant, et ses activités de colonisation de ce territoire.
25. Dans le cadre de ce processus, l’occupant israélien a pris une série de mesures législatives et administratives pour annexer, de jure et de facto, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
30 Résolution 36/[226] du 1[7] décembre 1981, par. 6.
31 Matityahu Drobles, « Master Plan for the Development of Settlement in Judea and Samaria (1980) », cité dans E. Playfair (sous la dir. de), International Law and the Administration of Occupied Territories (1992), p. 446.
32 Quatrième convention de Genève, art. 49.
33 Protocole additionnel I, art. 85, par. 4, al. a).
34 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, RTNU, vol. 2187, art. 8, par. 2, litt. b), al. viii).
35 Quatrième convention de Genève, commentaire, J. Pictet (sous la dir.de), Genève, CICR, 1958, vol. IV, p. 283.
36 Avis sur le mur, par. 120.
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26. Depuis 1967, l’occupation israélienne s’est étendue à la Cisjordanie, qui est passée sous la législation interne et la juridiction d’Israël par l’effet de plus de 1 800 ordonnances militaires37, lois et décisions de justice régissant tous les aspects de la vie38. Ainsi, les colons israéliens illicitement implantés sur le territoire relèvent désormais du droit interne israélien ; le mur d’annexion continue d’être construit, entretenu et étendu, et le régime qui lui est associé perdure ; des zones réservées aux Israéliens sont créées et préservées (notamment des zones de peuplement régionales, des réserves naturelles et des zones militaires fermées) ; enfin, la population palestinienne est regroupée dans des bantoustans isolés, assiégés et coupés les uns des autres, et la seule portion du territoire qui soit d’un seul tenant est ainsi placée sous le contrôle exclusif de la puissance occupante. S’ajoutent à cela les affirmations répétées des dirigeants politiques de la puissance occupante selon lesquelles celle-ci ne quittera jamais le TPO.
27. Dans toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Israël a implanté plus de 700 000 colons, répartis dans 287 colonies de peuplement, en vue d’établir et d’asseoir son autorité permanente sur le territoire39.
28. Malgré les nombreuses résolutions de l’ONU appelant Israël, puissance occupante, à cesser ses activités de peuplement, ce dernier a poursuivi et, de fait, accéléré son entreprise de colonisation du territoire palestinien, ce qui a conduit à l’adoption, en 1980, de la résolution 465, dans laquelle le Conseil de sécurité
« [d]éplor[ait] vivement qu’Israël persiste et s’obstine dans ces politiques et pratiques et demand[ait] au Gouvernement et au peuple israéliens de rapporter ces mesures, de démanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem »40.
29. Le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme condamnent depuis plusieurs décennies les activités de peuplement.
30. La Cour a constaté l’illicéité des colonies de peuplement dans l’avis sur le mur. Après avoir rappelé les dispositions du sixième alinéa de l’article 49 de la quatrième convention de Genève, elle a fait observer que « les informations [qui lui avaient été] fournies … montr[ai]ent qu’ … Israël a[vait] mené une politique et développé des pratiques consistant à établir des colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, contrairement aux prescriptions … du sixième alinéa de l’article 49 ». La Cour a conclu que « les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’[avaient] été en méconnaissance du droit international »41.
37 Rapport de la haute-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, « Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé », 30 janvier 2019, A/HRC/40/42, par. 12.
38 Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, 14 septembre 2022, A/77/328, par. 46.
39 Peace Now, Settlements Map 2023, 5 January 2023, p. 2 (http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/ 2023/01/settlements_map_En_2023_.pdf).
40 Résolution 465 (1980) du 1er mars 1980, par. 6.
41 Avis sur le mur, p. 184, par. 120.
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31. Israël a néanmoins continué d’établir et d’étendre ses colonies de peuplement, ce qui a conduit le Conseil de sécurité à adopter, en 2016, la résolution 2334, dans laquelle il se réfère à l’avis sur le mur et
« [c]ondamn[e] toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l’expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens, la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens, en violation du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes,
[r]éaffirme que la création par Israël de colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a aucun fondement en droit et constitue une violation flagrante du droit international et un obstacle majeur à la réalisation de la solution des deux États et à l’instauration d’une paix globale, juste et durable ; [et]
[e]xige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et respecte pleinement toutes les obligations juridiques qui lui incombent à cet égard »42.
32. Dans l’avis sur le mur, la Cour s’est inquiétée de ce que « la construction du mur et le régime qui lui [étai]t associé cré[ai]ent sur le terrain un “fait accompliˮ qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas, et nonobstant la description officielle qu’Israël donn[ait] du mur, la construction de celui-ci équivaudrait à une annexion de facto »43. Les événements sur le terrain sont venus conforter cette analyse, montrant, de fait, que la présence prétendument temporaire de la puissance occupante dans l’ensemble de la Cisjordanie constitue une annexion de facto, qui s’ajoute à l’annexion de jure dont Jérusalem continue de faire l’objet. Ainsi que l’a constaté la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le TPO, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, en septembre 2022,
« Israël considère l’occupation comme une situation permanente et … a — à toutes fins utiles — annexé des parties de la Cisjordanie, tout en invoquant pour se justifier le caractère temporaire de la situation, lequel n’est qu’une fiction. Israël a pris des mesures qui sont constitutives d’une annexion de facto, à savoir notamment : l’expropriation de terres et de ressources naturelles, l’établissement de colonies et d’avant-postes, l’application aux Palestiniens d’un régime d’aménagement et de construction restrictif et discriminatoire et l’application extraterritoriale de la législation israélienne aux colons israéliens en Cisjordanie. La Cour internationale de Justice avait anticipé cette situation dans son avis sur le mur, dans lequel elle avait déclaré que le mur créait sur le terrain un fait accompli qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas la construction du mur équivaudrait à une annexion. Il s’agit désormais d’une réalité. »44
33. L’Assemblée générale a pour sa part souligné que
« l’occupation d’un territoire doit être un état de fait provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de ce territoire ni exercer sa souveraineté
42 Résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016, préambule, troisième alinéa, et par. 1-2
43 Avis sur le mur, p. 184, par. 121.
44 Rapport de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, 14 septembre 2022, A/77/328, par. 76.
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sur le territoire qu’elle occupe, [et] rappel[é] à cet égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives d’un règlement pacifique, juste, durable et global ».
Adoption des lois et mesures discriminatoires connexes
La mention que fait l’Assemblée générale de l’« adoption des lois et mesures discriminatoires connexes » par la puissance occupante appelle un examen des dispositions pertinentes de la CIEDR et de la convention sur l’apartheid. Ainsi qu’il a été indiqué, l’interdiction de la discrimination raciale et celle de l’apartheid sont des normes impératives du droit international général, auxquelles aucune dérogation n’est permise.
34. D’après la CIEDR et la convention sur l’apartheid, l’apartheid est établi dès lors qu’une situation donnée de discrimination raciale réunit les trois éléments suivants :
i) il existe un régime institutionnalisé d’oppression et de discrimination raciales systématiques ;
ii) ce régime a été mis en place dans l’intention de maintenir la domination d’un groupe racial sur un autre ; et
iii) le régime se distingue par les actes inhumains commis dans son cadre.
35. L’administration que la puissance occupante impose au peuple palestinien dans le TPO remplit l’ensemble de ces trois critères requis pour établir l’existence de l’apartheid. À cet égard, il est utile de rappeler les propos du rapporteur spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les territoires occupés par Israël depuis 1967, qui, ayant longuement examiné la question en 2022, a estimé que
« le système politique de gouvernement bien ancré dans le Territoire palestinien occupé, qui confère à un groupe racial, national et ethnique des droits, des avantages et des privilèges substantiels tout en contraignant intentionnellement un autre groupe à vivre derrière des murs et des points de contrôle et sous un régime militaire permanent, sans droits, sans égalité, sans dignité et sans liberté, satisfaisait aux normes de preuve généralement reconnues pour déterminer l’existence d’un apartheid.
Premièrement, un régime institutionnalisé d’oppression raciale systématique et de discrimination a bien été mis en place. Les Juifs israéliens et les Arabes palestiniens de Jérusalem-Est et de Cisjordanie vivent sous un régime unique qui répartit différemment les droits et les avantages en fonction de l’identité nationale et ethnique, et qui organise la suprématie d’un groupe sur un autre et au détriment de l’autre. (L’Autorité palestinienne a des compétences restreintes et fournit des services dans des parties limitées de la Cisjordanie qu’Israël n’est pas d’intérêt à dispenser.) Les différences dans les conditions de vie et les droits et avantages liés à la citoyenneté sont considérables, profondément discriminatoires et maintenues grâce à une oppression systématique et institutionnalisée.
Deuxièmement, ce système d’administration étrangère a été établi dans l’intention de maintenir la domination d’un groupe racial, national et ethnique sur un autre. Les dirigeants politiques israéliens d’hier et d’aujourd’hui ont à maintes reprises répété qu’ils avaient l’intention de conserver le contrôle de l’ensemble du territoire
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occupé afin d’étendre l’assise territoriale des parcelles des colonies juives actuelles et futures tout en maintenant les Palestiniens confinés dans des réserves de population. Il faut voir les deux faces de la pièce : les plans visant à accroître le nombre de colons juifs et à augmenter l’assise territoriale des colonies juives sur les terres occupées ne peuvent être menés à bien sans que davantage de Palestiniens soient expropriés et sans recourir à des méthodes plus musclées et plus sophistiquées de contrôle de la population afin de gérer l’inévitable résistance. Dans un tel système, un groupe ne peut exercer ses libertés sans soumettre l’autre.
Troisièmement, ce système de discrimination institutionnalisée visant à exercer une domination permanente a été imposé en recourant régulièrement à des actes cruels et inhumains, des exécutions arbitraires et extrajudiciaires et des actes de torture, en acceptant que des enfants meurent de mort violente, en privant des personnes de leurs droits humains fondamentaux, en mettant en place un système de tribunaux militaires fondamentalement défectueux et en ne respectant pas les garanties d’une procédure pénale régulière, en procédant à des détentions arbitraires, et en imposant des punitions collectives. La répétition de tels actes sur de longues périodes, et le fait que la Knesset et le système judiciaire israélien les cautionnent, montrent qu’ils ne sont pas le fruit du hasard et n’ont rien de faits isolés mais font partie intégrante du système de domination mis en place par Israël. »45
Dans ce même rapport d’août 2022, le rapporteur spécial de l’ONU concluait que, « [s]ous les yeux grands ouverts de la communauté internationale, Israël a[vait] imposé à la Palestine la réalité d’un apartheid dans un monde de l’après-apartheid »46.
36. La politique suivie par les gouvernements israéliens successifs depuis le début de l’occupation a consisté à morceler le TPO en une série d’enclaves non contiguës dans lesquelles les Palestiniens sont de fait confinés et isolés.
37. C’est dans la bande de Gaza que cette politique trouve son expression la plus aboutie. La puissance occupante israélienne a « transform[é] … la bande de Gaza en une enclave à haute densité de population particulièrement appauvrie, contrôlée par Israël au moyen d’un blocus maritime, terrestre et aérien étouffant »47. Israël, en tant que puissance occupante, a ainsi « confiné les 2 millions de Palestiniens … dans [une] “prison à ciel ouvertˮ, une méthode de contrôle de la population sans équivalent à l’ère moderne » revenant à « parquer indéfiniment une population indésirable de 2 millions de Palestiniens, qu’il a confinée dans une étroite bande de terre au moyen d’un blocus aérien, terrestre et maritime complet vieux de quinze ans »48.
38. L’existence d’un régime systématique de discrimination raciale relevant de l’apartheid est claire des deux côtés de la Ligne verte. La discrimination généralisée et systématique opérée contre les Arabes palestiniens constitue un régime institutionnalisé et systématique, qui a été mis en place dans l’intention de maintenir la domination d’un groupe racial (les Juifs israéliens) sur un autre (les Arabes palestiniens) et se distingue par les actes inhumains commis dans son cadre. Relève notamment de ce régime le fait de priver les Palestiniens de leurs droits les plus fondamentaux, en
45 Rapport du rapporteur spécial sur la « Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 », Michael Lynk, 12 août 2022, A/HRC/49/87, par. 5[2]-55.
46 Ibid., par. 56.
47 Rapport de la rapporteuse spéciale sur la « Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 », 21 septembre 2022, A/77/356, par. 46.
48 Rapport du rapporteur spécial sur la « Situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 », 12 août 2022, A/HRC/49/87, par. 9, 45.
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particulier le droit de retourner dans leurs foyers et de recouvrer leurs biens. Ainsi qu’il a été dit, la situation d’apartheid que vivent de fait les réfugiés palestiniens s’appuie sur des bases posées de longue date par Israël par l’adoption de lois visant à dénationaliser de nombreux Palestiniens, à leur interdire de rentrer chez eux et à usurper leurs biens
49.
E. Statut juridique de la présence continue d’Israël dans le TPO
39. Dans la partie b) de la question qu’elle lui a soumise dans la résolution 77/24[7], l’Assemblée générale a demandé à la Cour de donner un avis sur l’incidence des « politiques et pratiques d’Israël … sur le statut juridique de l’occupation ».
40. Il ressort clairement de ce qui précède que, considérées dans leur ensemble, les politiques et pratiques d’Israël  puissance occupante  dans le TPO constituent une violation flagrante et systématique de ces normes impératives du droit international général au moins :
1) l’interdiction de l’agression et son corollaire, l’interdiction de l’acquisition de territoire par la force ; et
2) la norme relative à l’imposition d’un régime de discrimination raciale systématique et généralisée relevant de l’apartheid.
41. Les éléments de preuve montrent que la puissance occupante elle-même considère assurément sa présence dans le TPO comme permanente. Les multiples violations des normes impératives susvisées auxquelles elle s’est livrée sont la manifestation concrète de cette permanence.
F. Conséquences juridiques
42. En conséquence des graves violations qu’elle commet, la puissance occupante israélienne doit
a) se retirer immédiatement et de manière inconditionnelle de l’ensemble du TPO. Cela signifie en particulier qu’Israël doit revenir sur sa politique d’annexion de Jérusalem et du reste de la Cisjordanie, démanteler les colonies de peuplement et infrastructures connexes établies illicitement dans le TPO, mettre fin au blocus imposé à la bande de Gaza, rapporter et priver d’effet toutes les mesures législatives et administratives qui sous-tendent ses faits internationalement illicites, notamment les lois, dispositions et mesures dirigées contre le peuple palestinien, et cesser et prévenir toute violation des droits fondamentaux qui sont dus au peuple palestinien au regard du droit international ;
b) fournir des assurances et garanties de non-répétition des violations susmentionnées ;
c) réparer intégralement le préjudice causé par ses faits internationalement illicites et effacer toutes les conséquences de ses politiques et pratiques pour l’État de Palestine et le peuple palestinien.
49 Voir, par exemple, la loi du retour (1950), la loi sur les biens des absents (1950) et la loi sur la nationalité (1952).
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43. Tous les États et l’Organisation des Nations Unies doivent
a) s’abstenir de reconnaître la situation illicite résultant des graves violations par Israël des obligations qui lui incombent en application des normes impératives du droit international général ;
b) s’abstenir de prêter aide ou assistance aux fins des violations des droits du peuple palestinien ; et
c) coopérer en vue de garantir et de protéger efficacement les droits du peuple palestinien et de mettre fin aux violations de ces droits par Israël.
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44. La République du Yémen soumet le présent exposé écrit à titre d’information afin d’aider la Cour internationale de Justice à donner un avis consultatif sur la question posée par l’Assemblée générale.
Signé et soumis au nom du Gouvernement de la République du Yémen.
La Haye, le 25 juillet 2023.
L’ambassadeur de la République du Yémen
auprès du Royaume des Pays-Bas,
(Signé) Sahar Mohammed GHANEM.
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Exposé écrit du Yémen

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