COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/40
Le 14 juillet 2023
Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan) Demande tendant à la modification de l’ordonnance de la Cour indiquant une mesure conservatoire
LA HAYE, le 14 juillet 2023. Le 6 juillet 2023, la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a rendu une ordonnance concernant la demande de l’Arménie tendant à la modification de son ordonnance du 22 février 2023 indiquant une mesure conservatoire en l’affaire relative à l’Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Arménie c. Azerbaïdjan). La demande de l’Arménie avait été reçue au Greffe le 15 mai 2023.
Il est rappelé que, dans son ordonnance du 22 février 2023, la Cour, par treize voix contre deux, avait indiqué la mesure conservatoire suivante :
« La République d’Azerbaïdjan doit, dans l’attente de la décision finale en l’affaire et conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, prendre toutes les mesures dont elle dispose afin d’assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens. »
Dans sa demande, l’Arménie priait en particulier la Cour de modifier son ordonnance en incluant la mesure conservatoire suivante prescrivant à l’Azerbaïdjan, dans l’attente du règlement du différend au fond, de « procéder au retrait de tout personnel déployé sur le corridor de Latchine ou le long de celui-ci depuis le 23 avril 2023 et de s’abstenir de déployer tout personnel sur le corridor ou le long de celui-ci ».
Dans son ordonnance du 6 juillet 2023, la Cour estime que,
« même si l’on peut considérer … qu’il y a eu un changement dans la situation qui prévalait lorsqu’elle a rendu son ordonnance du 22 février 2023, la … demande concerne toujours des allégations de perturbation de la circulation le long du corridor de Latchine. Les conséquences de toute perturbation de cette nature pour les personnes d’origine nationale ou ethnique arménienne seraient les mêmes que celles que la Cour avait constatées dans l’ordonnance précitée. De plus, la mesure que la Cour y a prescrite s’applique quelle que soit la cause de la perturbation de la circulation. »
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En conséquence, la Cour conclut que les circonstances auxquelles se réfère l’Arménie dans sa demande ne constituent pas un changement dans la situation justifiant une modification de l’ordonnance du 22 février 2023.
Dans le dispositif de l’ordonnance du 6 juillet 2023, qui est définitive et sans recours, et a un caractère obligatoire pour les Parties, la Cour :
« 1) À l’unanimité,
Dit que les circonstances, telles qu’elles se présentent aujourd’hui à elle, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir de modifier l’ordonnance du 22 février 2023 indiquant une mesure conservatoire ;
2) À l’unanimité,
Réaffirme la mesure conservatoire indiquée dans son ordonnance du 22 février 2023. »
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Historique de la procédure
Le 16 septembre 2021, l’Arménie a déposé une requête introductive d’instance contre l’Azerbaïdjan à raison de violations alléguées de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La requête contenait en outre une demande en indication de mesures conservatoires. Par ordonnance datée du 7 décembre 2021, la Cour a indiqué certaines mesures conservatoires. L’Arménie a ensuite demandé la modification de l’ordonnance. Par ordonnance du 12 octobre 2022, la Cour a décidé que les circonstances invoquées par l’Arménie « ne constitu[ai]ent pas un changement de situation justifiant la modification de l’ordonnance ».
Le 28 décembre 2022, l’Arménie a présenté une deuxième demande en indication de mesures conservatoires, dans laquelle elle priait en particulier la Cour d’ordonner à l’Azerbaïdjan de « cesser d’orchestrer et de soutenir les prétendus “actes de protestation” qui empêchaient la circulation libre et ininterrompue le long du corridor de Latchine dans les deux sens » et de « veiller à ce que soit garantie la circulation libre et ininterrompue de toutes personnes, de tous véhicules et de toutes marchandises le long du corridor de Latchine, dans les deux sens ». Par ordonnance datée du 22 février 2023, la Cour, par treize voix contre deux, a indiqué une mesure conservatoire.
Le 21 avril 2023, l’Azerbaïdjan a déposé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et, en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 79bis du Règlement de la Cour, la procédure sur le fond a donc été suspendue. La présidente a fixé au 21 août 2023 la date d’expiration du délai dans lequel l’Arménie pourra présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions sur les exceptions préliminaires soulevées par l’Azerbaïdjan.
Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la Cour.
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Le texte intégral de l’ordonnance est disponible sur le site Internet de la Cour.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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