Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie) - La Cour rend son arrêt en l’affaire

Document Number
154-20230713-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2023/39
Date of the Document
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
Tél : +31 (0)70 302 2323 Télécopie : +31 (0)70 364 9928
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2023/39
13 juillet 2023
Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de
200 milles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie)
La Cour rend son arrêt en l’affaire
LA HAYE, le 13 juillet 2023. La Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de
l’Organisation des Nations Unies, a rendu ce jour son arrêt en l’affaire relative à la Question de la
délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins
de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie).
Il est rappelé que, dans la requête introductive d’instance qu’il a déposée en septembre 2013,
le Nicaragua priait la Cour de procéder à la délimitation entre, d’une part, le plateau continental du
Nicaragua s’étendant au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de la mer territoriale du Nicaragua et, d’autre part, le plateau continental de la Colombie.
Dans les conclusions qu’il a présentées dans ses exposés écrits, le Nicaragua a prié la Cour de dire
et juger que :
1) Dans les zones du plateau continental qui relèvent respectivement du Nicaragua et de la
Colombie au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 2012, la frontière
maritime entre ces deux États suit des lignes géodésiques reliant les points dont les coordonnées sont
fournies dans ses exposés.
2) Les îles de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne
constituée d’arcs de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la
mer territoriale du Nicaragua, ligne qui relie les points dont les coordonnées sont fournies dans ses
exposés.
3) Serranilla et Bajo Nuevo sont enclavées et bénéficient chacune d’une mer territoriale de
12 milles marins, et Serrana est enclavée, ainsi que la Cour en a décidé dans son arrêt du 19 novembre
2012.
Dans son ordonnance du 4 octobre 2022, la Cour a considéré que, dans les circonstances de
l’espèce, avant de procéder à tout examen des questions techniques et scientifiques relatives à la
délimitation, il lui était nécessaire de se prononcer sur les deux questions suivantes :
« 1) En droit international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles
marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale peut-il
s’étendre à des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État ?
- 2 -
2) Quels sont en droit international coutumier les critères sur la base desquels il convient de
déterminer les limites du plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir
desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ? À cet égard, les paragraphes 2 à 6 de
l’article 76 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer reflètent-ils le droit international
coutumier ? »
Des audiences publiques sur ces deux questions se sont tenues du 5 au 9 décembre 2022. Dans
l’arrêt qu’elle a rendu ce jour, la Cour conclut au sujet de la première question que, en droit
international coutumier, le droit d’un État à un plateau continental au-delà de 200 milles marins des
lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer territoriale ne peut pas s’étendre à
des espaces maritimes en deçà de 200 milles marins des lignes de base d’un autre État. À la lumière
de cette conclusion, elle estime que point n’est besoin pour elle de se prononcer sur la seconde
question.
La Cour considère donc qu’il découle de sa conclusion concernant la première question que
les trois demandes contenues dans les conclusions présentées par le Nicaragua dans ses exposés écrits
ne peuvent être accueillies.
Dans le dispositif de son arrêt, lequel est définitif, sans recours et obligatoire pour les Parties,
la Cour,
1) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que sa
frontière maritime avec la République de Colombie, dans les zones du plateau continental qui, selon
la République du Nicaragua, reviennent à chacune au-delà de la frontière fixée par la Cour dans son
arrêt du 19 novembre 2012 [en l’affaire du Différend territorial et maritime (Nicaragua
c. Colombie)], suit des lignes géodésiques reliant les points 1 à 8 dont les coordonnées figurent au
paragraphe 19 [de l’arrêt] ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna,
Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Brant, juges ;
M. McRae, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Tomka, Robinson, Mme Charlesworth, juges ; M. Skotnikov, juge ad hoc ;
2) Par treize voix contre quatre,
Rejette la demande par laquelle la République du Nicaragua la prie de dire et juger que les îles
de San Andrés et Providencia ont droit à un plateau continental jusqu’à une ligne constituée d’arcs
de 200 milles marins partant des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de sa mer
territoriale et reliant les points A, C et B dont les coordonnées figurent au paragraphe 19 [de l’arrêt] ;
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna,
Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Nolte, Brant, juges ;
M. McRae, juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Tomka, Robinson, Mme Charlesworth, juges ; M. Skotnikov, juge ad hoc ;
3) Par douze voix contre cinq,
Rejette la demande de la République du Nicaragua portant sur les droits à des espaces
maritimes générés par Serranilla et Bajo Nuevo.
- 3 -
POUR : Mme Donoghue, présidente ; M. Gevorgian, vice-président ; MM. Abraham, Bennouna,
Yusuf, Mmes Xue, Sebutinde, MM. Bhandari, Salam, Iwasawa, Brant, juges ; M. McRae,
juge ad hoc ;
CONTRE : MM. Tomka, Robinson, Nolte, Mme Charlesworth, juges ; M. Skotnikov, juge ad hoc.
*
M. le juge TOMKA joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; Mme la juge XUE joint
à l’arrêt l’exposé de son opinion individuelle ; M. le juge BHANDARI joint une déclaration à l’arrêt ;
M. le juge ROBINSON joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; MM. les juges IWASAWA
et NOLTE joignent à l’arrêt les exposés de leur opinion individuelle ; Mme la juge
CHARLESWORTH joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente ; M. le juge ad hoc
SKOTNIKOV joint à l’arrêt l’exposé de son opinion dissidente.
___________
Historique de la procédure
Les communiqués de presse précédents concernant l’affaire sont disponibles sur le site Internet de la
Cour.
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Un résumé de l’arrêt figure dans le document intitulé « Résumé 2023/x », auquel sont annexés
des résumés de l’opinion et des déclarations. Le présent communiqué de presse, le résumé de l’arrêt,
ainsi que le texte intégral de celui-ci sont disponibles sur le site Internet de la Cour sous la rubrique
Affaires.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins
d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
___________
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé
ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par
l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la
Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler
conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties
concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les États et,
d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises
par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
___________
Département de l’information :
Mme Monique Legerman, première secrétaire de la Cour, cheffe du département : +31 (0)70 302 2336
- 4 -
Mme Joanne Moore, attachée d’information : +31 (0)70 302 2337
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint : +31 (0)70 302 2394
Adresse électronique : [email protected]

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