PARTIE IV (E) : Dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses

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187-20230630-REQ-06-05-EN
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Nations Unies A/RES/61/36
Assemblée générale Distr. générale
18 décembre 2006
Soixante et unième session
Point 78 de l’ordre du jour
06-49660
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/61/454)]
61/36. Répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses
L’Assemblée générale,
Rappelant qu’à sa cinquante-troisième session1 la Commission du droit international
a achevé le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses et recommandé à l’Assemblée générale d’élaborer une
convention sur la base du projet d’articles,
Rappelant également sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001,
Ayant examiné le chapitre V du rapport de la Commission sur les travaux de sa
cinquante-huitième session 2, qui contient le texte des projets de principes sur la
répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d’activités
dangereuses,
Notant que la Commission a décidé de lui recommander d’entériner les projets
de principes sous la forme d’une résolution et de prier instamment les États d’agir
aux niveaux national et international afin de mettre en oeuvre lesdits principes3,
Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif et
la codification du droit international visés à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13
de la Charte des Nations Unies,
Notant que les questions de la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes y consécutives sont
d’une importance majeure pour les relations entre États,
Prenant en considération les vues et observations émises à la Sixième
Commission au sujet du chapitre V du rapport de la Commission sur les travaux de
sa cinquante-huitième session traitant de la responsabilité internationale en cas de
perte causée par un dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses3,
_______________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1), par. 91, 94 et 97.
2 Ibid., soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10).
3 Ibid., par. 63.
A/RES/61/36
2
1. Remercie la Commission du droit international de continuer à contribuer
à la codification et au développement progressif du droit international ;
2. Prend note des principes sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses, dont le texte présenté par la
Commission est annexé à la présente résolution, et les recommande à l’attention des
gouvernements ;
3. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-deuxième
session une question intitulée « Examen des questions de la prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des
pertes consécutives à de tels dommages ».
64e séance plénière
4 décembre 2006
Annexe
Principes sur la répartition des pertes en cas de dommage
transfrontière découlant d’activités dangereuses
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les principes 13 et 16 de la Déclaration de Rio sur
l’environnement et le développement,
Rappelant le projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses,
Consciente que des événements peuvent survenir à l’occasion d’activités
dangereuses malgré le respect, de la part de l’État intéressé, des obligations qui lui
incombent en matière de prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses,
Notant que, par suite de tels événements, d’autres États et/ou leurs nationaux
peuvent subir des dommages et de graves pertes,
Soulignant que des mesures appropriées et effectives devraient être en place
pour garantir que les personnes physiques et morales, y compris les États, qui
subissent des dommages et des pertes par suite de tels événements seront à même
d’obtenir une indemnisation prompte et adéquate,
Soucieuse que des mesures d’intervention promptes et efficaces soient prises
pour réduire au minimum les dommages et les pertes qui peuvent résulter de tels
événements,
Observant que la responsabilité des États est engagée en cas de violation de
leurs obligations de prévention en vertu du droit international,
Rappelant la portée des accords internationaux en vigueur visant différentes
catégories d’activités dangereuses et soulignant l’importance de conclure de
nouveaux accords de cette nature,
Désireuse de contribuer au développement du droit international dans ce
domaine,

A/RES/61/36
3
Premier principe
Champ d’application
Les présents projets de principes s’appliquent aux dommages transfrontières
causés par des activités dangereuses qui ne sont pas interdites par le droit
international.
Principe 2
Termes employés
Aux fins des présents projets de principes :
a) Le terme « dommage » s’entend d’un dommage significatif causé à des
personnes, à des biens ou à l’environnement ; et comprend :
i) Une perte de vie humaine ou un dommage corporel ;
ii) La perte d’un bien, ou un dommage causé à un bien, y compris tout bien
faisant partie du patrimoine culturel ;
iii) Une perte ou un dommage résultant d’une atteinte à l’environnement ;
iv) Le coût de mesures raisonnables de remise en état du bien ou de
l’environnement, y compris les ressources naturelles ;
v) Le coût de mesures d’intervention raisonnables ;
b) Le terme « environnement » comprend les ressources naturelles,
abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore et les
interactions de ces mêmes facteurs, et les aspects caractéristiques du paysage ;
c) On entend par « activité dangereuse » une activité qui comporte un
risque de causer un dommage significatif ;
d) Le terme « État d’origine » désigne l’État sur le territoire ou sous la
juridiction ou le contrôle duquel s’exerce l’activité dangereuse ;
e) On entend par « dommage transfrontière » un dommage causé à des
personnes, à des biens ou à l’environnement sur le territoire ou en d’autres lieux
placés sous la juridiction ou le contrôle d’un État autre que l’État d’origine ;
f) On entend par « victime » toute personne physique ou morale ou tout
État qui subit un dommage ;
g) On entend par « exploitant » toute personne qui dirige ou contrôle
l’activité au moment de la survenance de l’événement ayant causé le dommage
transfrontière.
Principe 3
Objectifs
Les présents projets de principes ont pour objectifs :
a) D’assurer une indemnisation prompte et adéquate aux victimes de
dommages transfrontières ; et
b) De préserver et de protéger l’environnement en cas de dommage
transfrontière, en particulier en ce qui concerne l’atténuation des dommages à
l’environnement et sa restauration ou sa remise en état.
A/RES/61/36
4
Principe 4
Indemnisation prompte et adéquate
1. Chaque État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce
qu’une indemnisation prompte et adéquate soit accordée aux victimes de dommages
transfrontières causés par des activités dangereuses se déroulant sur son territoire ou
placées sous sa juridiction ou son contrôle.
2. Ces mesures devraient comprendre la mise de la responsabilité à la charge de
l’exploitant ou, le cas échéant, d’une autre personne ou entité. Cette responsabilité ne
devrait pas dépendre de la preuve d’une faute. Toutes conditions, restrictions ou
exceptions à ladite responsabilité doivent être compatibles avec le projet de principe 3.
3. Ces mesures devraient aussi prévoir l’obligation pour l’exploitant ou, le cas
échéant, pour une autre personne ou entité, de mettre en place et garder une garantie
financière, telle qu’une assurance, des cautionnements ou une autre garantie pour
faire face aux demandes d’indemnisation.
4. S’il y a lieu, ces mesures devraient également prévoir l’obligation de créer des
fonds alimentés par la branche d’activité au niveau national.
5. Au cas où les mesures visées aux paragraphes précédents seraient insuffisantes
pour accorder une indemnisation adéquate, l’État d’origine devrait en outre assurer
la disponibilité de ressources financières supplémentaires.
Principe 5
Mesures d’intervention
Lorsque survient un événement lié à une activité dangereuse qui cause ou est
susceptible de causer un dommage transfrontière :
a) L’État d’origine donne promptement notification de l’événement et des
effets possibles du dommage transfrontière à tous les États affectés ou susceptibles
de l’être ;
b) L’État d’origine, avec, éventuellement, le concours de l’exploitant, veille
à ce que des mesures d’intervention appropriées soient prises et devrait, à cet effet,
faire appel aux données scientifiques et aux technologies optimales disponibles ;
c) L’État d’origine devrait, le cas échéant, aussi consulter tous les États
affectés ou susceptibles de l’être et rechercher leur coopération pour atténuer les
effets du dommage transfrontière et, si possible, les éliminer ;
d) Les États affectés par le dommage transfrontière ou susceptibles de l’être
prennent toutes les mesures possibles pour atténuer et, si possible, éliminer les
effets de ce dommage ;
e) Les États intéressés devraient rechercher, le cas échéant, l’aide des
organisations internationales compétentes et d’autres États à des conditions
mutuellement acceptables.
Principe 6
Recours internes et internationaux
1. Les États confèrent à leurs autorités judiciaires et administratives les
compétences nécessaires et veillent à ce que des moyens de recours rapides,
adéquats et efficaces soient disponibles devant ces autorités en cas de dommages
transfrontières causés par des activités dangereuses se déroulant sur leur territoire
ou placées sous leur juridiction ou leur contrôle.
A/RES/61/36
5
2. Les victimes de dommages transfrontières devraient avoir accès dans l’État
d’origine à des moyens de recours qui ne soient pas moins rapides, adéquats et
efficaces que ceux dont disposent les victimes qui ont subi le dommage résultant du
même événement sur le territoire de cet État.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice du droit des victimes à exercer
d’autres recours que ceux qui sont ouverts dans l’État d’origine.
4. Les États peuvent prévoir le recours à des procédures internationales de
règlement des réclamations, qui soient rapides et entraînent le minimum de frais.
5. Les États devraient garantir un accès approprié à l’information pertinente pour
l’exercice des moyens de recours, y compris pour la présentation de demandes
d’indemnisation.
Principe 7
Élaboration de régimes internationaux spécifiques
1. Dans les cas où, pour des catégories particulières d’activités dangereuses, des
accords spécifiques, universels, régionaux ou bilatéraux permettraient d’établir des
arrangements efficaces concernant l’indemnisation, les mesures d’intervention et les
moyens de recours internationaux et internes, aucun effort ne devrait être épargné
pour conclure de tels accords.
2. Ces accords devraient, selon qu’il convient, prévoir des arrangements
concernant le financement de fonds par la branche d’activité et/ou par l’État en vue
d’apporter un complément d’indemnisation lorsque les ressources financières de
l’exploitant, y compris les garanties financières, sont insuffisantes pour couvrir les
dommages résultant d’un événement. De tels fonds peuvent être conçus pour
compléter ou remplacer les fonds nationaux alimentés par la branche d’activité.
Principe 8
Mise en oeuvre
1. Chaque État devrait adopter les mesures législatives, réglementaires et
administratives nécessaires à la mise en oeuvre des présents projets de principes.
2. Les présents projets de principes et les mesures adoptées en vue de leur mise
en oeuvre sont appliqués sans aucune discrimination fondée, par exemple, sur la
nationalité, le domicile ou la résidence.
3. Les États devraient coopérer pour la mise en oeuvre des présents projets de
principes.
Nations Unies A/RES/62/68
Assemblée générale Distr. générale
8 janvier 2008
Soixante-deuxième session
Point 84 de l’ordre du jour
07-46786
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/62/452)]
62/68. Examen des questions de la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses
et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages
L’Assemblée générale,
Rappelant qu’à sa cinquante-troisième session 1 la Commission du droit
international a achevé le projet d’articles sur la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses et recommandé à l’Assemblée
générale l’élaboration d’une convention sur la base de ce projet,
Rappelant également sa résolution 56/82 du 12 décembre 2001,
Notant qu’à sa cinquante-huitième session la Commission a achevé
l’élaboration des projets de principes sur la répartition des pertes en cas de
dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses et recommandé à
l’Assemblée générale d’y souscrire par voie de résolution en priant instamment les
États d’agir aux niveaux national et international pour les mettre en oeuvre2,
Rappelant sa résolution 61/36 du 4 décembre 2006, à laquelle est annexé le
texte des principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière
découlant d’activités dangereuses,
Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif et
la codification du droit international visés à l’alinéa a du paragraphe 1 de
l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,
Notant que les questions de la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages sont d’une importance majeure pour les relations entre les États,
Prenant en considération les vues et observations exprimées à sa soixantedeuxième
session lors des débats que la Sixième Commission a consacrés aux
_______________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplément no 10 et rectificatif
(A/56/10 et Corr.1), par. 91, 94 et 97.
2 Ibid., soixante et unième session, Supplément no 10 (A/61/10), par. 63.
A/RES/62/68
2
questions de la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels dommages,
1. Se félicite que la Commission du droit international ait achevé ses
travaux sur les questions de la prévention des dommages transfrontières résultant
d’activités dangereuses et de la répartition des pertes consécutives à de tels
dommages et qu’elle ait adopté le projet d’articles, les projets de principes et les
commentaires qui s’y rapportent respectivement ;
2. Remercie la Commission de continuer à concourir à la codification et au
développement progressif du droit international ;
3. Recommande les articles sur la prévention des dommages transfrontières
résultant d’activités dangereuses, dont le texte présenté par la Commission est
annexé à la présente résolution, à l’attention des gouvernements, sans préjudice des
mesures qu’ils pourraient prendre à leur sujet conformément à la recommandation
de la Commission ;
4. Recommande une fois de plus les principes sur la répartition des pertes en
cas de dommage transfrontière découlant d’activités dangereuses, dont le texte
présenté par la Commission était joint en annexe à la résolution 61/36 de
l’Assemblée générale, à l’attention des gouvernements, sans préjudice des mesures
qu’ils pourraient prendre à leur sujet conformément à la recommandation de la
Commission ;
5. Invite les gouvernements à présenter leurs observations sur toute mesure
qui pourrait être prise, en particulier à propos de la forme des articles et des
principes, compte tenu des recommandations formulées par la Commission,
notamment sur l’élaboration d’une convention sur la base du projet d’articles ainsi
que sur les pratiques illustrant éventuellement l’application des articles et des
principes ;
6. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-cinquième
session la question intitulée « Examen des questions de la prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses et de la répartition des pertes
consécutives à de tels dommages ».
62e séance plénière
6 décembre 2007
Annexe
Prévention des dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses
Les États parties,
Ayant à l’esprit l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des
Nations Unies, qui dispose que l’Assemblée générale provoque des études et fait des
recommandations en vue d’encourager le développement progressif du droit
international et sa codification,
Tenant compte du principe de la souveraineté permanente des États sur les
ressources naturelles situées sur leur territoire ou relevant à un autre titre de leur
juridiction ou de leur contrôle,
Tenant compte également du fait que la liberté dont jouissent les États de
conduire ou d’autoriser que soient conduites des activités sur leur territoire ou en
d’autres lieux placés sous leur juridiction ou sous leur contrôle n’est pas illimitée,
A/RES/62/68
3
Rappelant la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement du
13 juin 1992,
Conscients qu’il importe de promouvoir la coopération internationale,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Champ d’application
Les présents articles s’appliquent aux activités non interdites par le droit
international qui comportent un risque de causer un dommage transfrontière
significatif de par leurs conséquences physiques.
Article 2
Termes employés
Aux fins des présents articles :
a) L’expression « risque de causer un dommage transfrontière significatif »
recouvre les risques dont il est fort probable qu’ils causeront un dommage
transfrontière significatif et ceux dont il est peu probable qu’ils causeront des
dommages transfrontières catastrophiques ;
b) Le terme « dommage » s’entend du dommage causé aux personnes, aux
biens ou à l’environnement ;
c) Le terme « dommage transfrontière » désigne le dommage causé sur le
territoire ou en d’autres lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d’un État autre
que l’État d’origine, que les États concernés aient ou non une frontière commune ;
d) Le terme « État d’origine » désigne l’État sur le territoire ou sous la
juridiction ou le contrôle duquel sont prévues ou s’exercent les activités visées à
l’article premier ;
e) Le terme « État susceptible d’être affecté » désigne l’État ou les États sur
le territoire duquel ou desquels le dommage transfrontière significatif risque de se
produire ou qui exerce ou exercent une juridiction ou un contrôle sur tout autre lieu
où un tel risque existe ;
f) Le terme « États intéressés » désigne l’État d’origine et les États
susceptibles d’être affectés.
Article 3
Prévention
L’État d’origine prend toutes les mesures appropriées pour prévenir les
dommages transfrontières significatifs ou en tout état de cause pour en réduire le
risque au minimum.
Article 4
Coopération
Les États intéressés coopèrent de bonne foi et au besoin cherchent à obtenir
l’assistance d’une ou de plusieurs organisations internationales compétentes pour
prévenir un dommage transfrontière significatif ou en tout état de cause pour en
réduire le risque au minimum.
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4
Article 5
Mise en oeuvre
Les États intéressés prennent les mesures législatives, administratives et
autres, y compris la mise en place d’un mécanisme de surveillance approprié,
nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions des présents articles.
Article 6
Autorisation
1. L’autorisation préalable de l’État d’origine est requise pour :
a) Toute activité entrant dans le champ d’application des présents articles
qui est menée sur le territoire d’un État ou à un autre titre sous sa juridiction ou son
contrôle ;
b) Toute modification substantielle d’une activité visée à l’alinéa a ;
c) Tout cas où il est envisagé d’introduire dans une activité une
modification qui risque de la transformer en une activité entrant dans le champ
d’application des présents articles.
2. L’exigence de l’autorisation instituée par un État est rendue applicable à toutes
les activités déjà en cours entrant dans le champ d’application des présents articles.
Les autorisations déjà données par un État pour la conduite d’activités déjà
engagées doivent être réexaminées en vue de leur mise en conformité avec les
dispositions des présents articles.
3. Dans le cas où les conditions attachées à l’autorisation ne sont pas respectées,
l’État d’origine prend les mesures appropriées, y compris, au besoin, le retrait de
l’autorisation.
Article 7
Évaluation du risque
Toute décision relative à l’autorisation d’une activité entrant dans le champ
d’application des présents articles, repose, en particulier, sur une évaluation du
dommage transfrontière possible du fait de cette activité, dont une évaluation de
l’impact sur l’environnement.
Article 8
Notification et information
1. Si l’évaluation visée à l’article 7 fait apparaître un risque de dommage
transfrontière significatif, l’État d’origine donne en temps utile notification du
risque et de l’évaluation à l’État susceptible d’être affecté et lui communique les
informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur
lesquelles l’évaluation est fondée.
2. L’État d’origine ne prend aucune décision sur l’autorisation de l’activité avant
d’avoir reçu, dans un délai n’excédant pas six mois, la réponse de l’État susceptible
d’être affecté.
Article 9
Consultations sur les mesures préventives
1. Les États intéressés engagent des consultations, à la demande de l’un
quelconque d’entre eux, en vue de parvenir à des solutions acceptables concernant
les mesures à adopter pour prévenir un dommage transfrontière significatif ou en
A/RES/62/68
5
tout cas en réduire le risque au minimum. Les États intéressés fixent ensemble un
délai raisonnable pour la tenue de ces consultations, au moment où ils les engagent.
2. Les États intéressés recherchent des solutions fondées sur un juste équilibre
des intérêts, à la lumière de l’article 10.
3. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d’aboutir à une
solution concertée, l’État d’origine tient néanmoins compte des intérêts de l’État
susceptible d’être affecté s’il décide d’autoriser la poursuite de l’activité, sans
préjudice des droits de tout État susceptible d’être affecté.
Article 10
Facteurs d’un juste équilibre des intérêts
Pour parvenir à un juste équilibre des intérêts selon les termes du paragraphe 2
de l’article 9, les États intéressés prennent en considération tous les facteurs et
circonstances pertinents, notamment :
a) Le degré de risque d’un dommage transfrontière significatif et la mesure
dans laquelle il existe des moyens de prévenir ce dommage ou d’en réduire le risque
au minimum ou de le réparer ;
b) L’importance de l’activité, compte tenu des avantages globaux d’ordre
social, économique et technique qui en découlent pour l’État d’origine par rapport
au dommage qui peut en résulter pour l’État susceptible d’être affecté ;
c) Le risque de dommage significatif pour l’environnement et la mesure
dans laquelle il existe des moyens de prévenir ce dommage ou d’en réduire le risque
au minimum, et de réhabiliter l’environnement ;
d) La mesure dans laquelle l’État d’origine et, le cas échéant, l’État
susceptible d’être affecté sont prêts à assumer une partie du coût de la prévention ;
e) La viabilité économique de l’activité, compte tenu du coût de la
prévention et de la possibilité de mener l’activité ailleurs ou par d’autres moyens ou
encore de la remplacer par une autre activité ;
f) Les normes de prévention appliquées à la même activité ou à des
activités comparables par l’État susceptible d’être affecté et celles qui sont
appliquées à des activités comparables au niveau régional ou international.
Article 11
Procédures en cas d’absence de notification
1. Si un État a des motifs raisonnables de penser qu’une activité projetée ou
menée dans l’État d’origine risque de lui causer un dommage transfrontière
significatif, il peut demander à celui-ci d’appliquer les dispositions de l’article 8. La
demande doit être accompagnée d’un exposé documenté qui en explique les raisons.
2. Si l’État d’origine conclut néanmoins qu’il n’est pas tenu de donner
notification en vertu de l’article 8, il en informe l’État requérant dans un délai
raisonnable en lui adressant un exposé documenté expliquant les raisons de sa
conclusion. Si ce dernier n’est pas satisfait de la conclusion, les deux États, à sa
demande, engagent promptement des consultations de la manière indiquée à
l’article 9.
3. Au cours des consultations, l’État d’origine, si l’autre État le lui demande, fait
en sorte de prendre des mesures appropriées et applicables pour réduire au minimum
le risque de l’activité en question et, le cas échéant, pour suspendre celle-ci pendant
une période raisonnable.
A/RES/62/68
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Article 12
Échange d’informations
Pendant le déroulement de l’activité, les États intéressés échangent en temps
voulu toutes les informations disponibles la concernant qui sont utiles pour prévenir
un dommage transfrontière significatif ou, en tout cas, pour en réduire le risque au
minimum. L’échange d’informations se poursuit tant que les États intéressés le
jugent bon, même après qu’il a été mis fin à l’activité.
Article 13
Information du public
Les États intéressés fournissent, par les moyens appropriés, au public
susceptible d’être affecté par une activité relevant des présents articles des
informations pertinentes sur l’activité, le risque qu’elle comporte et le dommage qui
peut en résulter, et ils s’informent de son opinion.
Article 14
Sécurité nationale et secrets industriels
L’État d’origine n’est pas tenu de communiquer des données et informations
qui sont vitales pour sa sécurité nationale ou pour la protection de ses secrets
industriels ou de ses droits de propriété intellectuelle, mais il coopère de bonne foi
avec l’État susceptible d’être affecté pour fournir autant d’informations que les
circonstances le permettent.
Article 15
Non-discrimination
À moins que les États intéressés n’en soient convenus autrement pour protéger
les intérêts des personnes, physiques ou morales, qui peuvent être ou sont exposées
au risque d’un dommage transfrontière significatif résultant d’une activité entrant
dans le champ d’application des présents articles, un État ne fait pas de
discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu où le
préjudice pourrait survenir dans l’octroi auxdites personnes, conformément à son
système juridique, de l’accès à des procédures judiciaires ou autres pour demander
protection ou à d’autres recours appropriés.
Article 16
Préparation aux situations d’urgence
L’État d’origine établit des plans d’action en cas de situation d’urgence en
coopération, le cas échéant, avec l’État susceptible d’être affecté et avec les
organisations internationales compétentes.
Article 17
Notification d’une situation d’urgence
L’État d’origine notifie, sans tarder et en utilisant les moyens les plus rapides
dont il dispose, à l’État susceptible d’être affecté une situation d’urgence concernant
une activité entrant dans le champ d’application des présents articles et lui
communique toutes les informations pertinentes en sa possession.
Article 18
Relations avec d’autres règles du droit international
Les présents articles sont sans préjudice de toute obligation dont les États
peuvent être tenus en vertu des traités ou des règles du droit international coutumier
applicables.
A/RES/62/68
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Article 19
Règlement des différends
1. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application des présents articles
est résolu dans les meilleurs délais par des moyens pacifiques choisis d’un commun
accord entre les parties au différend, comprenant notamment les négociations, la
médiation, la conciliation, l’arbitrage ou le règlement judiciaire.
2. À défaut d’accord sur les moyens de règlement pacifique du différend au terme
d’un délai de six mois, les parties au différend constituent, à la demande de l’une
quelconque d’entre elles, une commission d’enquête impartiale.
3. La Commission d’enquête est composée d’un membre désigné par chacune des
parties au différend plus un membre n’ayant la nationalité d’aucune desdites parties,
choisi par les deux autres, qui fait fonction de président.
4. Si l’une des parties au différend est constituée par plusieurs États et si ces
États ne parviennent pas à s’entendre sur la désignation d’un membre commun de la
Commission et que chacun d’eux désigne un membre, l’autre partie au différend a le
droit de désigner un nombre égal de membres de la Commission.
5. Si les membres désignés par les parties au différend ne parviennent pas à
s’entendre sur un président dans un délai de trois mois à compter de la demande
d’établissement de la Commission, toute partie au différend peut demander au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner le Président,
lequel n’aura la nationalité d’aucune desdites parties. Si l’une des parties au
différend ne procède pas à la désignation d’un membre dans un délai de trois mois à
compter de la demande initiale faite conformément au paragraphe 2, toute autre
partie au différend peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies de désigner une personne n’ayant la nationalité d’aucune des parties
au différend. La personne ainsi désignée sera le membre unique de la Commission.
6. La Commission adopte son rapport à la majorité de ses membres, sauf si elle
n’en compte qu’un seul, et soumet ce rapport aux parties au différend en y énonçant
ses conclusions et recommandations que lesdites parties examinent de bonne foi.

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