PARTIE II (F) : Droits de l'homme

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187-20230630-REQ-04-06-EN
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187-20230630-REQ-04-00-EN
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No. 14668
MULTILATERAL
International Covenant on Civil and Political Rights.
Nations on 19 December 1966
Optional Protocol to the above-mentioned Covenant.
Adopted by the General Assembly of the United
Authentic texts: English, French, Chinese, Russian and Spanish.
Registered on 23 March 1976.
MULTILATERAL
Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le
19 décembre 1966
Protocole facultatif se rapportant au Pacte susmentionné.
Adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le
19 décembre 1966
Textes authentiques : anglais, français, chinois, russe et espagnol.
Enregistrés d'office le 23 mars 1976.
Vol. 999,1-14668
Adopted by the General Assembly of the United
f Nations on 19 December 1966
ex officio MULTILAT~RAL
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Adopt~ PAssembl~e g~n~rale d~cembre susmentionn~.
Adopt~ PAssembl~e g~n~rale d~cembre francais, Enregistr~ s 999, I-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 187
PACTE1 Les parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Na
tions Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
1 Le Pacte, à l'exception de son article 41*, est entré en vigueur le 23 mars 1976 à l'égard des Etats suivants, soit trois
mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire générai de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instru
ment de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 49, paragraphe 1
** :
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
Etat
d'adhésion (a)
Allemagne, République fédérale
d'***......,............... 17 décembre 1973
(Avec une déclaration d'ap
plication à Berlin-Ouest.)!
(Signature apposée le 9 octobre
1968.)
Barbade*** ................. 5 janvier 1973 a
Bulgarie*** ................. 21 septembre 1970
(Signature apposée le 8 octobre
1968.)
Chili ....................... 10 février 1972
(Signature apposée le 16 sep
tembre 1969.)
Chypre ..................... 2 avril 1969
(Signature apposée le 19 dé
cembre 1966.)
Colombie ................... 29 octobre 1969
(Signature apposée le 21 dé
cembre 1966.)
Costa Rica .................. 29 novembre 1968
(Signature apposée le 19 dé
cembre 1966.)
Danemark*** ............... 6 janvier 1972
(Signature apposée le 20 mars
1968.)
Equateur ................... 6 mars 1969
(Signature apposée le 4 avril
1968.)
Finlande*'*** ............... 19 août 1975
(Signature apposée le 11 octo
bre 1967.)
Hongrie*** ................. 17 janvier 1974
(Signature apposée le 25 mars
1969.)
Irak***..................... 25 janvier 1971
(Signature apposée le 18 février
1969.)
Iran........................ 24 juin J975
(Signature apposée le 4 avril
1968.)
Jamaïque................... 3 octobre 1975
(Signature apposée le 19 dé
cembre 1966.)
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
Etat
d'adhésion (a)
Jordanie.................... 28 mai 1975
(Signature apposée le 30 juin
1972.)
Kenya ...................... 1« mai 1972 Liban ...................... 3 novembre 1972 a
Madagascar ................. 21 juin 1971
(Signature apposée le 17 sep
tembre 1969.)
Mali ....................... 16 juillet 1974 a
Maurice .................... 12 décembre 1973 Mongolie*** ................ 18 novembre 1974
(Signature apposée le 5 juin
1968.)
Norvège*'*** ............... 13 septembre 1972
(Signature apposée le 20 mars
1968.)
République arabe libyenne*** . 15 mai
1970 a
République arabe syrienne*** . 21 avril
1969 a
République démocratique alle
mande*** ................. 8 novembre 1973
(Signature apposée le 27 mars
1973.)
République socialiste sovié
tique de Biélorussie***....... 12 novembre 1973
(Signature apposée le 19 mars
1968.)
République socialiste soviétique
d'Ukraine***............... 12 novembre 1973
(Signature apposée le 20 mars
1968.)
Roumanie*** ............... 9 décembre 1974
(Signature apposée le 27 juin
1968.)
Rwanda .................... 16 avril
1975 a
Suède*'*** ................. 6 décembre 1971
(Signature apposée le 29 sep
tembre 1967.)
Tchécoslovaquie»**.......... 23 décembre 1975
(Signature apposée le 7 octobre
1968.)
Tunisie ..................... 18 mars
1969
(Signature apposée le 30 avril
1968.)
(Suite ù la page 188)
Vol. 999, M 4668
1976 -Treaty -- Trait~s PACTE1 INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS
ET POLITIQUES
pr~sent Consid~rant conform~ment ~nonc~s Nations
dignit~ inh~rente ~ ~gaux inali~nables libert~,
de la justice et de la paix dans le monde,
l ~ 41, entr~ ~ l'~gard apr~s d~pot aupr~s Secr~taire g~n~ral T'Organisation cinqui~me instrument
d'adh~sion, conform~ment ~ 1969
1975
1975 1971
1969 d~cembre
(Suite ~ la page 188)
1-14668
d~cembre
6 d~cembre
d~cembre a
1er a
d~pot l'instrument
d'adh~sion Jordanie .
appos~e .
.
.
appos~e septembre
.
.
Mongolie • .
appos~e Norv~ge» ..•.......•.
appos~e R~publique libyenne,
R~publique syricnne
R~publique d~mocratique allemhande##
........,·..
appos~e R~publique sovi~tique
Bi~lorussie.......
appose R~publique sovi~tique
d'Ukraine..............
appos~e Roumanie ,..............
appos~e ..........•.........
Su~de#»ts .»·>..·.··...
appos~e septembre
Tch~coslovaquie.........
appos~e .
appos~e 6 de~p~t l'instrument
d'adhesion 1975
a00t f~vrier a
d~cembre R~publique f~d~rale d'••• .
d~claration d'application
~ Ouest.)t
appos~e 9 Barbade+ ..·.·...........
Bulgarie • ., ..•.
appos~e ........•...•••...•••••
appos~e septembre
..............•......
appos~e d~cembre
..............••...
appos~e d~cembre
.
appos~e d~cembre
Dancmark ...·..··..··-·
appose .
appos~e 4 Finlandet» •.....·......•
appos~e 1 octobre
Hongrie ............-.(
appos~e Jrlo,·.....·.......
appos~e f~vrier
Iran ................•.......
appos~e 4 Jamaique...»·.............
appos~e d~cembre
188 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne hu
maine, .
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et
libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permet
tant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits
économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
libertés considération l'individu envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et
de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants :
PREMIÈRE PARTIE
Article premier. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent libre
ment leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
(Suite de ta page 187)
Etat
(Signature apposée le 18 mars
1968.)
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
d'adhésion (a)
16 octobre 1973
Etat
1961.)
(Signature apposée le 8 août
1967.)
Dale du dépôt de l'ins
trument de ratification ou
d'adhésion (a)
1» avril 1970
2 juin 1971
* Voir p. 300 du présent volume pour les textes des déclarations reconnaissant la compétence du Comité
des droits de l'homme en vertu de l'article 41.
** Plusieurs des 35 instruments déposés étaient accompagnés de réserves, alors que le Pacte n'en fait pas men
tion. A cet égard, et sur la base de la consultation effectuée dans les mêmes circonstances en ce qui concerne le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (voir n° 1-14531 du volume 993), le Secrétaire
général a considéré que les Etats concernés n'avaient pas d'objections à ce que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques entre en vigueur le 23 mars 1976.
*** Voir p. 288 du présent volume pour les textes des déclarations et réserves faites lors de la ratification ou de
l'adhésion.
t Les pays suivants ont fait des déclarations relatives à la déclaration faite lors de la ratification par la Républi
que fédérale d'Allemagne : France, République démocratique allemande, République socialiste soviétique d'Ukraine,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Etats-Unis
d'Amérique. Pour les textes desdites déclarations, voir n° 1-14531 dans le volume 993.
Vol. 999,1-14668
188 -- - Trait~s d~coulent dignit~ inh~rente ~ humaine,.
conform~ment ~ D~claration lid~al l'~tre libert~s lib~r~ mis~re, ~tre r~alis~ permettant
a ~conomiques, cr~~es,
Consid~rant promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libert~s de l'homme,
Prenant en consid~ration le fait que lindividu a des devoirs envers autrui et
collectivit~ ~ pr~sent PREMIERE m~mes.
d~terminent librement
d~veloppement ~conomique, pr~judice d~coulent coop~ration ~conomique fond~e Pint~r~t ~tre
priv~ pr~sent responsabilit~
r~alisation ~ m~mes, conform~ment la 187)
d~p~t l'instrument
d'adh~ s ion (a) Date d~p6t l'instrument
ratificatlon d'adhdsion (a)
1971
1970
1973
Uruguay....... . . . . . . . . . . . . . I er a vril
(Signature appose le 21 f~vrier
1967.)
Yougoslavie................. 2 juin
appos~e aot
pr~sent d~clarations comp~tence Comit~
d~pos~s ~taient accompagn~s r~serves, mention.
~gard, effeetu~e m~mes ~conomiques, no 993), Secr~taire
g~n~ral consid~r~ concern~s ~ w pr~sent d~clarations r~serves l'adh~sion.
d~clarations ~ d~claration R~publique
f~d~rale R~publique d~mocratique R~publique sovi~tique R~publiques sovi~tiques, d'Am~rique. d~clarations, no Union des R~publiques socialistes
sovi~tiques ........, 16 octobre
appos~e 999, 1-
Ï976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 189
DEUXIÈME PARTIE
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à
garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur com
pétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notam
ment toute autre situation.
présent à procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les ar
rangements législatif à présent déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent
Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles;
6) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative ou
toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat statuera sur les
droits de la personne qui forme le recours et à développer les possibilités de
recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui
aura été reconnu justifié.
Article 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans
le présent Pacte.
Article 4. 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence
de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etat parties au présent Pacte peu
vent où l'exige, dérogeant prévues présent réserve incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et
qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.
présent dérogation par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler
aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les
motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite
par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.
Article 5. 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles
prévues audit Pacte.
Vol. 999, r-14668
1976 - - Trait~s DEUXI~ME Article 2. pr~sent ~ ~
a comp~
tence pr~sent notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
2. Les Etats parties au pr~sent Pacte s'engagent ~ prendre, en accord avec leurs
proc~dures pr~sent arrangements
devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre l~gislatif ou autre,
propres ~ donner effet aux droits reconnus dans le pr~sent Pacte qui ne seraient pas
d~j~ pr~sent sengagent ~ :
a) libert~s pr~sent
~t~ viol~s dun m~me ~t~ b) l'autorit~ comp~tente, l~gislative autorit~ comp~tente l~gislation PEtat ~ d~velopper possibilit~s c) donn~e autorit~s comp~tentes ~ ~t~ justifi~.
pr~sent ~ ~gal
~nonc~s pr~sent 4. o~ proclam~ pr~sent peuvent
prendre, dans la stricte mesure o~ la situation lexige, des mesures d~rogeant aux
obligations pr~vues dans le pr~sent Pacte, sous r~serve que ces mesures ne soient pas
n'entramnent fond~e couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
pr~c~dente d~rogation 3. Les Etats parties au pr~sent Pacte qui usent du droit de d~rogation doivent,
Secr~taire g~n~ral P'Organisation aussit~t d~rog~ provoqu~ d~rogation. m~me ~ ~ ~ d~rogations.
pr~sent ~tre interpr~t~e
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque
~ activit~ ~ libert~s pr~sent ~ pr~vues I-
190 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
Il ne être dérogation fondamen
taux présent ap
plication de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le
présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6. 1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
où été peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législa
tion en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en con
tradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la pré
vention et la répression du crime de génocide1 . Cette peine ne peut être appliquée
qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu
qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à
déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des disposi
tions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de
la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans
tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des
personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes en
ceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou
empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.
Article 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne
sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 8. esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
6) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdi
sant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée
de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un
tribunal compétent.
c) N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire»au sens du présent
paragraphe :
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu
qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'ob
jet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
caractère où est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la
1 Traités, p. Vol.999,1-14668
-- -Recueil Trait~s 2. IIne peut ~tre admis aucune restriction ou d~rogation aux droits fondamentaux
de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au pr~sent Pacte en application
r~glements pr~texte pr~sent reconnaft reconnat ~ degr~.
TROISI~ME ~ inh~rent ~ ~tre prot~g~ ~tre priv~ 2. Dans les pays o~ la peine de mort n'a pas ~t~ abolie, une sentence de mort ne
~tre prononc~e conform~ment ~ l~gislation
o~ ~t~ ~tre contradiction
pr~sent pr~vention
r~pression g~nocide'. ~tre appliqu~e
d~finitif comp~tent.
g~nocide, pr~sent pr~sent ~
d~roger mani~re ~ assum~e dispositions
pr~vention r~pression g~nocide.
condamn~ ~ gr~ce Lamnistie, gr~ce ~tre accord~es.
~tre impos~e ~g~es ~tre ex~cut~e enceintes.
pr~sent ~tre invoqu~e emp~cher pr~sent a a d~gradants. ~ exp~rience m~dicale 1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des
~ forc~ b) Lalin~a pr~sent ~tre interpr~t~ interdisant,
o~ ~tre d~tention accompagn~e
forc~s, dune forc~s, inflig~e comp~tent.
consid~r~ forc~ pr~sent
vis~ ~ lalin~a b, d~tenu dune d~cision r~guli~re l'objet
d~cision, lib~r~ ii) Tout service de caract~re militaire et, dans les pays o~ l'objection de conscience
exig~ loi;
I Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 78, 277.
Vol. 999, 1-14668
1976 — Treaty '— Traités iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la
vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9. 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut
être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure
prévus 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des
délai, accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit
dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exer
cer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré.
La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de
règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la com
parution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à répa
ration.
Article 10. 1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
2. à) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés
des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de per
sonnes non condamnées.
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi
rapidement que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but
essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont
séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11. Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en
mesure d'exécuter une obligation contractuelle.
Article 12. légalement droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'or
dre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et com
patibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13. Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat par
tie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise con
formément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y
999,1-United Nations -Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 191
exig~ bien-~tre communaut~;
Article 9. ~ libert~ ~ s~curit~ dune dune d~tention ~tre priv~ libert~, nest conform~ment ~ proc~dure
pr~vus par la loi.
arr~t~ inform~, raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court d~lai, de toute
port~e arr~t~ d~tenu p~nale d~lai autorit~ habilit~e ~ exercer
~tre jug~ d~lai lib~r~.
d~tention ~tre r~gle, libert~ ~tre subordonn~e ~ comparution
lint~ress~ ~ ~ proc~dure ~ch~ant, lex~cution priv~ libert~ d~tention d~lai l~galit~ d~tention lib~ration d~tention ill~gale.
d~tention ill~gales ~ r~paration.
priv~e libert~ trait~e humanit~ dignit~ inh~rente ~ a) pr~venus s~par~s
condamn~s ~ r~gime appropri~ ~ personnes
condamn~es.
b) pr~venus s~par~s d~cid~ r~gime p~nitentiaire condamn~s d~linquants s~par~s ~ r~gime appropri~ ~ ~ge ~ l~gal.
~tre emprisonn~ d'ex~cuter 1. Quiconque se trouve l~galement sur le territoire d'un Etat a le
residence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
mentionn~s ~tre lobjet pr~vues n~cessaires prot~ger s~curit~ l'ordre
sant~ moralit~ libert~s compatibles
pr~sent Nulne ~tre priv~ ~tranger l~galement partie
pr~sent ~tre expuls~ ex~cution d~cision conform~
ment ~ ~ imp~rieuses s~curit~ Vol. 999, 1-14668
192 United Nations — Treaty Scries • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son
expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plu
sieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter
à cette fin.
Article 14, 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publique
ment par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut
être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bon
nes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocrati
que, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans
la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des cir
constances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice;
cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'in
térêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends
matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jus
qu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au
moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de
façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit
d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution
et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les té
moins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur
rééducation.
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire exa
miner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve
qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de
cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit
prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout
ou partie.
Vol. 999,1-14668
Series Trait~s 1976
ii possibilit~ lautorit~ comp~tente, plusieurs
sp~cialement d~sign~es autorit~, repr~senter
~ 14. ~gaux ~ ~quitablement publiquement
comp~tent, ind~pendant ~tabli d~cidera fond~ mati~re p~nale dirig~e caract~re ~tre prononc~ totalit~ proc~s lint~r~t bonnes
mcurs, s~curit~ soci~t~ d~mocratique,
lint~r~t priv~e o~ lestimera n~cessaire, circonstances
particuli~res laffaire publicit~ int~r~ts mati~re p~nale l'int~
r~t proc~s diff~rends
personneaccus~e dune p~nale pr~sum~e jusqu'~
culpabilit~ ~t~ l~galement ~tablie.
accus~e dune p~nale ~galit~, mains A~tre inform~e, d~lai, fa~on d~taill~e, port~e facilit~s n~cessaires ~ pr~paration d~fense ~
~tre jug~e d) ~tre pr~sente proc~s ~ d~fendre m~me ~ d~fenseur d~fenseur, ~ ~tre inform~e lint~r~t ~ d~fenseur, r~mun~rer;
t~moins ~ ~ t~moins ~ d~charge m~mes t~moins
~ dun interpr~te employ~e ~ ~tre forc~e t~moigner m~me proc~dure p~nale ~ge lint~rt pr~sente r~~ducation.
d~clar~e dune examiner
sup~rieure d~claration culpabilit~ conform~ment ~ p~nale d~finitive ult~rieurement annul~e gr@ce accord~e r~v~l~ ~ indemnis~e, conform~ment ~ ~ prouv~ r~v~lation 999, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 193
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à
la procédure pénale de chaque pays.
Article 15. 1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au mo
ment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, posté
rieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le
délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation
de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,
étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations.
Article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique.
Article 17. 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
Article 18. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une con
viction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, in
dividuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplis
sement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou
d'adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet
que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de
la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et
morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Article 19. 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté
de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte
des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être
soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi
et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la
moralité publiques.
Vol. 999,1-14668
. - -- Trait~s ~tre ii
d~j~ ~t~ acquitt~ condamn~ d~finitif conform~ment ~ ~
proc~dure p~nale condamn~ d~lictueux d'apr~s moment
o~ ~t~ m~me, inflig~ ~tait ou ~t~ post~rieurement
~ pr~voit lapplication dune l~g~re, d~linquant b~n~ficier.
pr~sent a Ia o~ ~t~ ~taient d'apr~s g~n~raux P'ensemble ~ personnalit~
dimmixtions ill~gales priv~e, ill~gales ~ ~ r~putation.
a Ia Ia ~ libert~ pens~e, libert~ conviction
libert~ individuellement
priv~, l'accomplissement
Ies a libert~ libert~ lobjet
pr~vues n~cessaires ~ s~curit~, sant~ libert~s pr~sent ~ libert~ ~ch~ant, l~gaux, l'~ducation conform~ment ~ ~tre inqui~t~ adroit ~ libert~ libert~
r~pandre id~es esp~ce, consid~ration fronti~res, ~crite, imprim~e libert~s pr~vues pr~sent sp~ciaux responsabilit~s sp~ciales. cons~quence ~tre
~ ~tre express~ment fix~es n~cessaires r~putation s~curit~ sant~ moralit~ 999, 1-
194 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traites Article 20. 1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la
loi.
à inci
tation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21. Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne
peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité na
tionale, sûreté l'ordre protéger santé moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22. 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres,
y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection des ses
intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'em
pêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres
des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Con
vention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syn
dicale et la protection du droit syndical1 de prendre des mesures législatives portant
atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues
dans ladite convention.
Article 23. 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et
a droit à la protection de la société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la
femme à partir de l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des
futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour
assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions
seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.
Article 24. 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la
naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de
protection qu'exigé sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir
un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25. Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimina
tions visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis;
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 68, p. 17.
Vol. 999,1-14668
-- -Recueil Trait~s 1976
2. Tout appel a la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation
~ ~ l'hostilit~ ~ r~union impos~es conform~ment ~ n~cessaires soci~t~ d~mocratique, lint~r~t s~curit~ nationale,
de la s~ret~ publique, de lordre public ou pour prot~ger la sant~ ou la
moralit~ libert~s adh~rer int~r~ts.
pr~vues
n~cessaires soci~t~ d~mocratique, lint~rt s~curit~ s~ret~ prot~ger sant~
moralit~ libert~s pr~sent n'emp~
che ~ l~gales arm~es pr~sent ~ Convention
P'Organisation libert~ syndicale
syndical' l~gislatives -- fa~on ~ - pr~vues
l'~l~ment soci~t~ ~ soci~t~ I'Etat.
a a ~ l'~ge ~tre ~poux.
pr~sent appropri~es l'~galit~ responsabilit~s ~poux n~cessaire.
fond~e soci~t~ lEtat, qu'exige ~tre enregistr~ imm~diatement apr~s d'acqu~rir nationalit~.
possibilite, discriminations
vis~es ~ larticle d~raisonnables:
a linterm~diaire repr~sentants Trait~s, 999, 1-
1976 Unifed — Series • — Recueil Traités b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de
Article 26. égales discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute
discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace con
tre reli
gion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Article 27. Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du
culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur pro
pre QUATRIÈME PARTIE
Article 28. 1. Il est institué un Comité des droits de l'homme (ci-après dé
nommé le Comité dans le présent Pacte). Ce Comité est composé de dix-huit membres
et a les fonctions définies ci-dessous.
2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte,
qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une
expérience 3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29. 1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet
effet par les Etats parties au présent Pacte.
2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus.
Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30. 1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la
date de l'entrée en vigueur du présent Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre
qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'ar
ticle 34, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les
Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats
qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties
qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus
tard un mois avant la date de chaque élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties
convoquée Secrétaire général l'Organisation Siège Vol. 999,1-14668
United Nations --- Treaty Seres Nations Unies --- Reeueil des Trait~s 195
d'~tre ~lu, d'~lections p~riodiques, honn~tes, ~gal volont~ ~lecteurs;
D'acc~der, g~n~rales d'~galit~, son pays.
Toutes les personnes sont ~gales devant la loi et ont droit sans
~ ~gale ~gard, ~ ~gale contre
toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
o~ minorit~s ~ minorit~s ~tre priv~es droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie
propre
langue.
QUATRI~ME institu~ Comit~ apr~s d~nomm~
Comit~ pr~sent Comit~ compos~ d~finies Comit~ compos~ pr~sent ~tre personnalit~s moralit~ poss~dant comp~tence
lint~r~t pr~sente Comit~ exp~rience juridique.
Comit~ ~lus si~gent ~ Comit~ ~lus r~unissant pr~vues ~ pr~sent~es ~ pr~sent pr~sent pr~senter ~tre I'Etat pr~sente.
m~me ~tre pr~sent~e ~ premi~re ~lection apr~s l'entr~e pr~sent ~lection Comit~, ~lection ~ d~clar~e conform~ment ~ larticle
Secr~taire g~n~ral F'Organisation ~crit pr~sent ~ d~signer, d~lai Comit~.
Secr~taire g~n~ral F'Organisation alphab~tique pr~sent~es pr~sent~es pr~sent ~lection.
Comit~ ~lus dune r~union convoqu~e par le Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies au Si~ge de
999, 1-
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui ob
tiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représen
tants des Etats parties présents et votants.
Article 31. 1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un
même Etat.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographi
que équitable et de la représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des
principaux systèmes juridiques.
Article 32. 1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres
élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après
la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président
de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
2. A l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux disposi
tions des articles précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33. 1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du
Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de
caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Or
ganisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit mem
bre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en in
forme immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démis
sion prend effet.
Article 34. 1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et
si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date
à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Na
tions Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de
deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en
vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste
alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au
présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément
aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'ar
ticle 33 fait partie du Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du
membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions
dudit article.
Article 35. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assem
blée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale,
eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
Vol. 999,1-14668
196 -- - Trait~s P'Organisation. r~union, o~ constitu~ pr~sent ~lus Comit~ obtiennent
majorit~ repr~sentants
pr~sents Comit~ dun m~me ~lections Comit~, dune r~partition g~ographique
~quitable repr~sentation syst~mes Comit~ ~lus r~~ligibles pr~sent~s ~ ~lus premi~re ~lection imm~diatement apr~s
premi~re ~lection, tir~s Pr~sident
r~union vis~e lexpiration ~lections conform~ment dispositions
pr~c~dents pr~sente Comit~ cess~ caract~re Pr~sident Comit~ Secr~taire g~n~ral P'Organisation
d~clare si~ge membre.
d~c~s d~mission Comit~, Pr~sident informe
imm~diatement Secr~taire g~n~ral F'Organisation d~clare siege ~ d~c~s ~ d~mission
d~clar~e conform~ment ~ a ~ ~t~ d~clar~e, Secr~taire g~n~ral Organisation Nations
pr~sent d~lai d~signer conform~ment a Secr~taire g~n~ral I'Organisation alphab~tique pr~sent~es pr~sent L'~lection ~ conform~ment
pr~sente Comit~ ~lu ~ si~ge d~clar~ conform~ment ~ larticle
Comit~ jusqu'~ siege Comit~ conform~ment Comit~ re~oivent, l'Assembl~
e g~n~rale ~moluments pr~lev~s P'Organisation fix~es P'Assembl~e g~n~rale,
~gard ~ Comit~.
Secr~taire g~n~ral P'Organisation ~ Comit~ mat~riels n~cessaires
999, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités _____197
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent
Pacte.
Article 37. 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies con
voque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par
son règlement intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38. Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre
en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute im
partialité et en toute conscience.
Article 39. 1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les
membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois,
contenir entre autres les dispositions suivantes :
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40. 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des
rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits recon
nus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
à) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour
chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront in
diquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des
dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après con
sultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de
toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent
Pacte. Il adresse aux Etats parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations
générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Con
seil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il
a reçus d'Etats parties au présent Pacte.
5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des com
mentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent
article.
Article 41. 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent ar
ticle, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre
Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les com
munications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et exa
minées qui si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant,
en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité rie reçoit aucune commu-
Vol. 999,1-14668
1976 -- Trait~s 197
confi~es pr~sent
Secr~taire g~n~ral F'Organisation convoque
Comit~, premi~re r~union, Si~ge I'Organisation.
Apr~s premi~re r~union, Comit~ r~unit ~ pr~vue r~glement int~rieur.
r~unions Comit~ Si~ge ~ ~ Gen~ve.
Comit~ seance impartialit~
Comit~ ~lit p~riode r~~ligibles.
Comit~ ~tablit m~me r~glement int~rieur; d~cisions Comit~ ~ majorit~ pr~sents.
pr~sent ~ pr~senter arr~t~es reconnus
pr~sent progr~s r~alis~s a) d~lai ~ lentr~e pr~sent int~ress~ Comit~ Tousles adress~s Secr~taire g~n~ral Comit~ indiquer,
~ch~ant, difficult~s cuvre pr~sent Secr~taire g~n~ral P'Organisation apr~s consultation
Comit~, sp~cialis~es int~ress~es ~ comp~tence.
Comit~ ~tudie pr~sent~s pr~sent
II g~n~rales appropri~es. Comit~ ~galement Conseil
~conomique accompagn~es re~us pr~sent pr~sent pr~senter Comit~ commentaires
present
pr~sent pr~sent article,
d~clarer ~ reconnat comp~tence Comit~ pr~tend pr~sent communications
pr~sent~es pr~sent ~tre re~ues examin~
es ~manent dun d~claration comp~tence Comit~. Comit~ ne re~oit commuVol.
999, 1-
198 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
nication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure
ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent ar
ticle :
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à
ce pacte n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite,
l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de
la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé
la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la
question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indica
tions sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en
instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la com
munication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfac
tion des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la sou
mettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat
intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être
assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformé
ment aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'ap
plique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
rf) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications
prévues au présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la
disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la
question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
tels que les reconnaît le présent Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats
parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations
oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.
K) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b :
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le
Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution in
tervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e,
le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des
observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les
Etats parties intéressés sont joints au rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats
parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent
article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire gér, ?ral
de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats par
ties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute ques
tion qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire
Vol. 999,1-14668
-- Trait~s int~ressant d~claration. proc~dure
apr~s ~ l'~gard re~ues conform~ment pr~sent article:
unEtat pr~sent ~galement ~
~crite,
d~lai ~ reception IEtat ~ adress~
d~clarations ~crites ~lucidant indications
r~gles proc~dure d~j~ utilis~s, d~lai ~ r~ception communication
FEtat r~gl~e ~ satisfaction
int~ress~s, lun lautre soumettre
Comit~, Comit~ qu'~ lautre int~ress~.
Comit~ conna~tre dune qu'apr~s s'~tre
assur~ ~t~ utilis~s ~puis~s, conform~ment
g~n~ralement r~gle s'applique
o~ proc~dures exc~dent d~lais d) Comit~tient s~ances ~ pr~vues pr~sent r~serve l'alin~a Comit~ ~ int~ress~s, ~ fond~e libert~s reconnaft pr~sent .f) Comit~ int~ress~s vis~s ~ lalin~a b int~ress~s, vis~s ~ Palin~a repr~senter Comit~ pr~senter ~crit, h) Comit~ pr~senter d~lai ~ o~ re~u vis~e ~ lalin~a b :
~tre trouv~e conform~ment lalin~a Comit~ ~ expos~ intervenue;
~tre trouv~e conform~ment lalin~a Comit~ ~ expos~ ~crites proc~s-pr~sent~es int~ress~s communiqu~ int~ress~s.
present pr~sent d~claration pr~vue pr~sent
d~claration d~pos~e IEtat aupr~s Secr~taire g~r. ~!'Organisation parties.
d~claration ~tre retir~e ~ dune adress~e Secr~taire g~n~ral. pr~judice question
d~j~ pr~sent dun re~ue apr~s Secr~taire
999, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 199
général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 42. 1. à) Si une question soumise au Comité conformément à l'arti
cle 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut,
avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de
conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses
bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solu
tion amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte.
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des
Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente
sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les
membres de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au
scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres
du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être
ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au pré
sent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se
réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consulta
tion avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties
intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commis
sions désignées en vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la
disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties
intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans
un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission
soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties in
téressés :
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois,
elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de
la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des
droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à in
diquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est
parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait
figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la
question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur
les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également
les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par
les Etats parties intéressé;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats
parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois
après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la
Commission.
999,1---- -Recueil Trait~s g~n~ral re~u d~claration, ~ I'Etat int~ress~ d~claration.
a) Comit~ conform~ment ~ larticle
r~gl~e ~ int~ress~s, Comit~ pr~alable int~ress~s, d~signer apr~s d~nomm~e ~ int~ress~s, ~ solution
fond~e pr~sent b) compose nomm~s int~ress~s. int~ress~s ~ d~lai laccord ~lus Comit~, ~ majorit~ Comit~.
si~gent ~ IIs ~tre
int~ress~s, dun pr~sent
dun d~claration pr~vue ~ larticle ~lit Pr~sident r~glement int~rieur.
r~unions Si~ge P'Organisation
~ P'Office ~ Gen~ve. r~unir appropri~ d~terminer consultation
Secr~taire g~n~ral P'Organisation int~ress~s.
secr~tariat pr~vu ~ pr~te ~galement commissions
d~sign~es pr~sent d~pouill~s Comit~ ~ Ia Ia int~ress~s compl~mentaire Apr~s ~tudi~ d~lai apr~s ~t~ Pr~sident Comit~ int~
ress~s a) Ia !'examen Ia ~ bri~vement o~ Ia b) Sil'on ~ r~glement fond~ pr~sent ~ indiquer
bri~vement r~glement Sil'on ~ r~glement l'alin~a b, Ies a Ia
d~battue int~ress~s possibilit~s r~glement laffaire; ~galement
~crites proc~s-pr~sent~es int~ress~;
d) conform~ment ~ lalin~a int~ress~s Pr~sident Comit~, d~lai apr~s r~ception sils Vol. 999, 1-14668
200 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attribu
tions du Comité prévues à l'article 41.
9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également
entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si
besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le
remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au
paragraphe 9 du présent article.
Article 43. Les membres du Comité et les membres des commissions de con
ciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit
aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organi
sation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la
Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies1 .
Article 44. Les dispositions de mise en oeuvre du présent Pacte s'appliquent
sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes
ou en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Na
tions Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de
recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux
accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45. Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Na
tions Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses
travaux.
CINQUIÈME PARTIE
Article 46. Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des consti
tutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des
divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en
ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47. Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et ressources naturelles.
SIXIÈME Article 48. 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre
de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu
tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice,
ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à
devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratinct*.ion
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
du présent article.
1 Traités, p. Vol. 999,1-14668
200 -Treaty - Reeueil Trait~s pr~sent pr~judice attributions
Comit~ pr~vues ~ d~penses r~parties ~galement
int~ress~s, ~tat ~tabli Secr~taire
g~n~ral P'Organisation Secr~taire g~n~ral P'Organisation habilit~, ~ d~frayer d~penses, ~t~ effectu~ int~ress~s, conform~ment pr~sent Article 43. Comit~ conciliation
ad hoc ~tre d~sign~es conform~ment ~ facilit~s, privileges immunit~s P'Organisation
~nonc~s privileges immunit~s Unies'.
Article 44. cuvre pr~sent pr~judice proc~dures institu~es mati~re Nations
sp~cialis~es, n'emp~chent ~ dautres proc~dures r~glement dun diff~rend conform~ment g~n~raux sp~ciaux Article 45. Comit~ ann~e ~ l'Assemble g~n~rale Nations
linterm~diaire ~conomique CINQUI~ME Article 46. pr~sent ~tre interpr~t~e
constitutions
sp~cialis~es d~finissent responsabilit~s I'Organisation sp~cialis~es trait~es pr~sent Article 47. pr~sent interpr~t~e inh~rent ~ ~ SIXI~ME PARTIE
Article 48. pr~sent ~ lune institutions
sp~cialis~es, invit~ PAssembl~e g~n~rale ~
pr~sent pr~sent ~ ratificc 'd~pos~s aupr~s Secr~taire g~n~ral P'Organisation pr~sent ~ ladh~sion vis~ I
pr~sent I Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 1, 15.
999, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 201
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instru
ment de ratification ou d'adhésion.
Article 49. 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trentecinquième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte en
trera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50. Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 51. 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende
ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats
parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convo
quer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.
Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secré
taire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'As
semblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles consti
tutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent
Pacte.
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les disposi
tions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52. Indépendamment prévues l'article 48, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
visés a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et
d'adhésion déposés conformément à l'article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'arti
cle 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'ar
ticle 51.
Article 53. présent français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Pacte, qui a été ouvert à la signature à New York, le
dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-six.
Vol. 999,1-14668
-- -- Trait~s L'adh~sion d~p~t d'adh~sion aupr~s Secr~taire
g~n~ral P'Organisation Secr~taire g~n~ral F'Organisation sign~ pr~sent adh~r~ d~p~t instrument
d'adh~sion.
pr~sent apr~s d~p~t aupr~s Secr~taire g~n~ral P'Organisation trentecinqui~
me d'adh~sion.
pr~sent adh~reront apr~s
d~p~t cinqui~me d'adh~sion, entrera
apr~s d~pt d'adh~sion.
pr~sent ~ unit~s f~d~ratifs.
pr~sent amendement
d~poser aupr~s Secr~taire g~n~ral F'Organisation Secr~taire g~n~ral pr~sent d~sirent convoquer
conf~rence d~clarent Secr~taire
g~n~ral conf~rence F'Organisation adopt~ majorit~ pr~sents ~ conf~rence ~ l'Assembl~e g~n~rale lorsquils ~t~ approuv~s I'Assembl~
e g~n~rale accept~s, conform~ment ~ r~gles constitutionnelles
majorit~ pr~sent
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
accept~s, li~s dispositions
pr~sent ant~rieur accept~.
Ind~pendamment des notifications pr~vues au paragraphe 5 de
Particle Secr~taire g~n~ral P'Organisation les Etats vis~s au paragraphe 1 dudit article :
a) appos~es pr~sent d'adh~sion d~pos~s conform~ment ~ b) ~ pr~sent conform~ment ~ larticle
~ pr~vus ~ l'article
1. Le pr~sent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
fran~ais ~galement d~pos~ P'Organisation Nations Unies.
Secr~taire g~n~ral P'Organisation certifi~e pr~sent ~ vis~s ~ FOI DE QUOI soussign~s, d~ment autoris~s sign~ pr~sent ~t~ ~ ~ d~cembre 999, 1-
lo. MULTILATERAL
Protoeol Nations 19 1966
MULTILATIRAL
Adopte' i'Assemblie generale decembre susmentionne.
Adopte' l'Assemblee generale decembre franpais, Enregistrds Vol. 999, i-o. 14668
MULTILATERAL
International Covenant on Civil and Political Rights.
Adopted by the General Assembly of the United
Nations on 19 December 1966
Optional Protocol to the above-mentioned Covenant.
Adopted by the General Assembly of the United
on December Authentic texts: English, French, Chinese, Russian and Spanish
Registered ex officio on 23 March 1976.
MULTILAT~RAL
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Adopt~ par PAssemhl~e g~n~rale des Nations Unies le
19 d~cemhre 1966
Protocole facultatif se rapportant au Pacte susmentionn~.
Adopt~ par PAssembl~e g~n~rale des Nations Unies le
19 d~cembre 1966
Textes authentiques : anglais, francais, chinois, russe et espagnol.
Enregistr~s d'office le 23 mars 1976.
1-14668
306 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traites 1976
PROTOCOLE' FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Les Etats parties au pr6sent Protocole,
Consid~rant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte relatif
aux droits civils et politiques (ci-apr~s d6nomm6 le Pacte) et l'application de ses
dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comit6 des droits de l'homme, constitu6
aux termes de la quatri~me partie du Pacte (ci-apr~s d6nomm6 le Comit6), A recevoir
et A examiner, ainsi qu'il est pr6vu dans le pr6sent Protocole, des communications
6manant de particuliers qui pr6tendent re victimes d'une violation d'un des droits
6nonc6s dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier. Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au pr6sent Protocole
reconnait que le Comit6 a comptence pour recevoir et examiner des communications
6manant de particuliers relevant de sa juridiction qui pr&endent re
victimes d'une violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits 6nonc6s
dans le Pacte. Le Comit6 ne regoit aucune communication int~ressant un Etat partie
au Pacte qui n'est pas partie au pr6sent Protocole.
Article 2. Sous r6serve des dispositions de l'article premier, tout particulier
qui pr6tend ftre victime d'une violation de l'un quelconque des droits 6nonc6s dans le
Pacte et qui a 6puis6 tous les recours internes disponibles peut pr6senter une communication
6crite au Comit6 pour qu'il l'examine.
Article 3. Le Comit6 declare irrecevable toute communication pr~sent~e en
vertu du present Protocole qui est anonyme ou qu'il considre &re un abus du droit
I Entr6 en vigueur le 23 mars 1976 & l'Hgard des Etats suivants, soit trois mois aprbs la date du d6pot aupr~s du Secr6-
taire g~n6ral de 'Organisation des Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion (le Pacte du 19 d6-
cembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ktant lui-mlme entr& en vigueur) conform6ment A I'article 9, paragraphe 1* :
Date du dpt de I'instrument
de ratocation ou
Etat d'adhdsion (a)
Costa Rica ..................... 29 novembre1968
(Signature appos6e le 19 d6-
cembre 1966.)
Equateur ....................... 6 mars 1969
(Signature appos6e le 4 avril 1968.)
Colombie ..................... 29 octobre 1969
(Signature appos6e le 21 d6-
cembre 1966.)
Uruguay ...................... ler avril 1970
(Signature appos6e le 21 fWrier
1967.)
Madagascar ..................... 21 juin 1971
(Signature appos6e le 17 septembre
1969.)
Su de* ........................ 6 d6cembre 1971
(Signature appos6e le 29 septembre
1967.)
Date du d6t de I'nstrument
de rattfication ou
Etat d'adh~ston (a)
Danemark** .................... 6 janvier 1972
(appos e le 20 mars
1968.)
Norvige** ...................... 13 septembre 1972
(Signature appos6e le 20 mars
1968.)
Barbade ........................ 5 janvier 1973 a
Maurice ......................... 12 d6cembre 1973 a
Finlande ........................ 19 ao(It 1975
(appos6e 11 d6-
cembre 1967.)
JamaYque ....................... 3 octobre 1975
appos6e le d6-
cembre 1966.)
* Meme proc6dure, mutatis mutandis, que pour le Pacte lui-meme : voir note", p. 188.
* Voir p. 346 du pr6sent volume pour les textes des dclarations et r6serves faites lors de la ratification ou I'adh6sion.
Vol.999,1-14668
306 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1976
PROTOCOLE' FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Les Etats parties au pr~sent Protocole,
Consid~rant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte relatif
aux droits civils et politiques (ci-apr~s d~nomm~ le Pacte) et l'application de ses
dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comit~ des droits de l'homme, constitu~
aux termes de la quatri~me partie du Pacte (ci-apr~s d~nomm~ le Comit~), ~ recevoir
et ~ examiner, ainsi qu'il est pr~vu dans le pr~sent Protocole, des communications
~manant de particuliers qui pr~tendent ~tre victimes d'une violation d'un des droits
~nonc~s dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier. Tout Etat partie au Pacte qui devient partie au pr~sent Protocole
reconna~t que le Comit~ a comp~tence pour recevoir et examiner des communications
~manant de particuliers relevant de sa juridiction qui pr~tendent ~tre
victimes dune violation, par cet Etat partie, de l'un quelconque des droits ~nonc~s
dans le Pacte. Le Comit~ ne reoit aucune communication int~ressant un Etat partie
au Pacte qui n'est pas partie au pr~sent Protocole.
Article 2. Sous r~serve des dispositions de l'article premier, tout particulier
qui pr~tend ~tre victime d'une violation de l'un quelconque des droits ~nonc~s dans le
Pacte et qui a ~puis~ tous les recours internes disponibles peut pr~senter une communication
~crite au Comit~ pour qu'il lexamine.
Article 3. Le Comit~ d~clare irrecevable toute communication pr~sent~e en
vertu du pr~sent Protocole qui est anonyme ou qu'il consid~re ~tre un abus du droit
' Entr~ en vigueur le 23 mars 1976 ~ l'~gard des Etats suivants, soit trois mois apres la date du d~pt aupr~s du Secr~taire
gen~ral de I'Organisation des Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion (le Pacte du 19 d~cembre
1966 relatif aux droits civils et politiques ~tant lui-m~me entr~ en vigueur) conform~ment ~ l'article 9, paragraphe 1:
Danemark" .................... 6janvier 1972
(Signature appos~e le 20 mars
1968.)
Norv~ge" ...................... 13 septembre 1972
(Signature appos~e le 20 mars
1968.)
Barbade ........................ 5janvier 1973 a
Maurice......................... 12d~cembre 1973 a
Finlande ........................ 19 ao0t 1975
(Signature appos~e le 11 d~cembre
1967.)
Jamaique ..............8........ 3 octobre 1975
(Signature appos~e le 19 decembre
1966.)
Date du d~p6t de !'nstrument
de ratification ou
Etat d'adh~son (a)
Date du d~p~t de l'instrment
de ratification ou
Etat d'adh~son (a)
Costa Rica 29 novembre1968
(Signature appos~e le 19 d~cembre
1966.)
Eq uateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 mars 1969
(Signature appos~e le 4 avril 1968.)
Colombie 29 octobre 1969
(Signature appos~e le 21 d~cembre
1966.)
Uruguay Jer avril 1970
(Signature appos~e le 2I f~vrier
1967.)
Madagascar .................... 21 juin 1971
(Signature appos~e le 17 septembre
1969.)
Su~de ...................... 6d~cembre 1971
(Signature appos~e le 29 septembre
1967.)
• M~me proc~dure, mutatis mutandis, que pour le Pacte lui-m~me : voir note, p. 188.
Voir p. 346 du pr~sent volume pour les textes des d~clarations et r~serves faites lors de la ratification ou de
l'adh~sion.
Vol. 999, I-14668
United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitis
de pr6senter de telles communications ou 8tre incompatible avec les dispositions du
Pacte.
Article 4. 1. Sous r6serve des dispositions de l'article 3, le Comit6 porte
toute communication qui lui est pr6sent~e en vertu du pr6sent Protocole A l'attention
de l'Etat partie audit Protocole qui a pr6tendument viol6 l'une quelconque des
dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par 6crit au Comit6 des
explications ou d6clarations dclaircissant la question et indiquant, le cas 6ch6ant, les
mesures qu'il pourrait avoir prises pour rem~dier A la situation.
Article 5. 1. Le Comit6 examine les communications regues en vertu du pr6-
sent Protocole en tenant compte de toutes les informations 6crites qui lui sont
soumises par le particulier et par l'Etat partie int~ress6.
2. Le Comit6 n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'etre
assur6 que :
a) La meme question n'est pas d6jA en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquete ou de r~glement;
b) Le particulier a 6puis tous les recours internes disponibles. Cette r~gle ne s'applique
pas si les proc6dures de recours excdent des d6lais raisonnables.
3. Le Comit6 tient ses s6ances A huis clos lorsqu'il examine les communications
pr6vues dans le pr6sent Protocole.
4. Le Comit6 fait part de ses constatations A l'Etat partie int6ress6 et au particulier.
Article 6. Le Comit6 inclut dans le rapport annuel qu'il 6tablit conform6ment
A l'article 45 du Pacte un rdsum6 de ses activit6s au titre du pr6sent Protocole.
Article 7. En attendant la r6alisation des objectifs de la r6solution 1514 (XV)
adopt6e par 'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies le 14 d6cembre 1960', concernant
la D6claration sur l'octroi de l'ind6pendance aux pays et aux peuples coloniaux,
les dispositions du pr6sent Protocole ne restreignent en rien le droit de p6tition accord6
Z ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments
internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies ou de ses institutions sp6cialis6es.
Article 8. 1. Le pr6sent Protocole est ouvert A la signature de tout Etat qui a
sign6 le Pacte.
2. Le pr6sent Protocole est soumis A la ratification de tout Etat qui a ratifi6 le
Pacte ou qui y a adhdr6. Les instruments de ratification seront d6pos6s aupr~s du Secr6taire
g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le pr6sent Protocole sera ouvert A l'adh6sion de tout Etat qui a ratifi6 le
Pacte ou qui y a adhr6.
4. L'adh6sion se fera par le d6p6t d'un instrument d'adh6sion aupr~s du Secr&
taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont sign6 le pr6sent Protocole ou y ont adh6r6 du d6p6t de chaque instrument
de ratification ou d'adh6sion.
I Nations Unies, Documents officiels de I'Assemblee generale, quinzime session, Supplbment nO 16 (A/4684), p. 70.
Vol. 999,1-14668
11997766 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 307
de pr~senter de telles communications ou ~tre incompatible avec les dispositions du
Pacte.
Article 4. 1. Sous r~serve des dispositions de l'article 3, le Comit~ porte
toute communication qui lui est pr~sent~e en vertu du pr~sent Protocole ~ l'attention
de I'Etat partie audit Protocole qui a pr~tendument viol~ lune quelconque des
dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par ~crit au Comit~ des
explications ou d~clarations ~claircissant la question et indiquant, le cas ~ch~ant, les
mesures qu'il pourrait avoir prises pour rem~dier ~ la situation.
Article 5. 1. Le Comit~ examine les communications re~ues en vertu du pr~sent
Protocole en tenant compte de toutes les informations ~crites qui lui sont
soumises par le particulier et par I'Etat partie int~ress~.
2. Le Comit~ n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'~tre
assur~ que :
a) La m~me question n'est pas d~j~ en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enqu~te ou de r~glement;
b) Le particulier a ~puis~ tous les recours internes disponibles. Cette r~gle ne s'applique
pas si les proc~dures de recours exc~dent des d~lais raisonnables.
3. Le Comit~tient ses s~ances ~ huis clos lorsqu'il examine les communications
pr~vues dans le pr~sent Protocole.
4. Le Comit~ fait part de ses constatations ~ I'Etat partie int~ress~ et au particulier.
Article 6. Le Comit~ inclut dans le rapport annuel qu'il ~tablit conform~ment
~ l'article 45 du Pacte un r~sum~ de ses activit~s au titre du pr~sent Protocole.
Article 7. En attendant la r~alisation des objectifs de la r~solution 1514(XV)
adopt~e par I'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies le 14 d~cembre 1960', concernant
la D~claration sur l'octroi de l'ind~pendance aux pays et aux peuples coloniaux,
les dispositions du pr~sent Protocole ne restreignent en rien le droit de p~tition accord~
~ ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et instruments
internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies ou de ses institutions sp~cialis~es.
Article 8. 1. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tout Etat qui a
sign~ le Pacte.
2. Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification de tout Etat qui a ratif~ le
Pacte ou qui y a adh~r~. Les instruments de ratification seront d~pos~s aupr~s du Secr~
taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies.
3. Le pr~sent Protocole sera ouvert ~ ladh~sion de tout Etat qui a ratifi~ le
Pacte ou qui y a adh~r~.
4. Ladh~sion se fera par le d~pt d'un instrument d'adh~sion aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont sign~ le pr~sent Protocole ou y ont adh~r~ du d~p~t de chaque instrument
de ratification ou d'adh~sion.
} Nations Unies, Documents officiels de lAssembl~e g~n~rale, quinzi~me session, Suppl~ment no 16 (A/4684), p. 70.
Vol. 999, 1-14668
308 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 1976
Article 9. 1. Sous reserve de l'entr~e en vigueur du Pacte, le present Protocole
entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d6pbt aupr~s du Secr6taire
g6n6ral de 'Organisation des Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou
d'adh6sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr6sent Protocole ou y adh6reront
apr~s le d6p~t du dixi~me instrument de ratification ou d'adh6sion, ledit Protocole
entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d6p~t par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adh6sion.
Article 10. Les dispositions du pr6sent Protocole s'appliquent, sans limitation
ni exception aucune, A toutes les unit6s constitutives des Etats f6d6ratifs.
Article 11. 1. Tout Etat partie au pr6sent Protocole peut proposer un
amendement et en d6poser le texte aupr~s du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secr6taire g6n6ral transmet alors tous projets d'amendements aux
Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils d6sirent voir convoquer
une conf6rence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux
voix. Si le tiers au moins des Etats se d6clarent en faveur de cette convocation, le Secr~
taire g6n6ral convoque la conf6rence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopt6 par la majorit6 des Etats pr6sents et votants i
la conf6rence est soumis pour approbation k l'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont 6t6 approuv6s par
r'Assembl6e g6n6rale des Nations Unies et accept~s, conform6ment A leurs r~gles
constitutionnelles respectives, par une majorit des deux tiers des Etats parties au
pr6sent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont accept6s, les autres Etats parties restant lifs par les dispositions
du pr6sent Protocole et par tout amendement ant6rieur qu'ils ont accept6.
Article 12. 1. Tout Etat partie peut, 2 tout moment, d6noncer le pr6sent
Protocole par voie de notification 6crite adress6e au Secr6taire g6n6ral de l'Organisation
des Nations Unies. La d6nonciation portera effet trois mois apr~s la date A laquelle
le Secr6taire g6n6ral en aura requ notification.
2. La d6nonciation n'entravera pas l'application des dispositions du pr6sent
Protocole A toute communication prdsent6e en vertu de 'article 2 avant la date A laquelle
la d6nonciation prend effet.
Article 13. Ind6pendamment des notifications pr6vues au paragraphe 5 de
'article 8 du pr6sent Protocole, le Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats vis6s au paragraphe 1 de l'article 48 du Pacte :
a) Des signatures appos6es au pr6sent Protocole et des instruments de ratification et
d'adh6sion d6pos6s conform6ment A l'article 8;
b) De la date A laquelle le pr6sent Protocole entrera en vigueur conform6ment h l'article
9 et de la date 4 laquelle entreront en vigueur les amendements pr6vus A l'article
11;
c) Des d6nonciations faites conform6ment h 'article 12.
Article 14. 1. Le pr6sent Protocole, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, frangais et russe font 6galement foi, sera d6pos6 aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
Vol. 999, 1- 14668
308 United Nations Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 1976
Article 9. 1. Sous r~serve de l'entr~e en vigueur du Pacte, le pr~sent Protocole
entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d~pot aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou
d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr~sent Protocole ou y adh~reront
apr~s le d~p~t du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion, ledit Protocole
entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d~p~t par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adh~sion.
Article 10. Les dispositions du pr~sent Protocole s'appliquent, sans limitation
ni exception aucune, ~ toutes les unit~s constitutives des Etats f~d~ratifs.
Article I1. 1. Tout Etat partie au pr~sent Protocole peut proposer un
amendement et en d~poser le texte aupr~s du Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des
Nations Unies. Le Secr~taire g~n~ral transmet alors tous projets d'amendements aux
Etats parties audit Protocole en leur demandant de lui indiquer s'ils d~sirent voir convoquer
une conf~rence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux
voix. Si le tiers au moins des Etats se d~clarent en faveur de cette convocation, le Secr~
taire g~n~ral convoque la conf~rence sous les auspices de P'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopt~ par la majorit~ des Etats pr~sents et votants ~
la conf~rence est soumis pour approbation ~ l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont ~t~ approuv~s par
lAssembl~e g~n~rale des Nations Unies et accept~s, conform~ment ~ leurs r~gles
constitutionnelles respectives, par une majorit~ des deux tiers des Etats parties au
pr~sent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont accept~s, les autres Etats parties restant li~s par les dispositions
du pr~sent Protocole et par tout amendement ant~rieur qu'ils ont accept~.
Article 12. 1. Tout Etat partie peut, ~ tout moment, d~noncer le pr~sent
Protocole par voie de notification ~crite adress~e au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation
des Nations Unies. La d~nonciation portera effet trois mois apr~s la date ~ laquelle
le Secr~taire g~n~ral en aura re~u notification.
2. La d~nonciation n'entravera pas l'application des dispositions du pr~sent
Protocole ~ toute communication pr~sent~e en vertu de l'article 2 avant la date ~ laquelle
la d~nonciation prend effet.
Article 13. Ind~pendamment des notifications pr~vues au paragraphe 5 de
l'article 8 du pr~sent Protocole, le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations
Unies informera tous les Etats vis~s au paragraphe I de larticle 48 du Pacte :
a) Des signatures appos~es au pr~sent Protocole et des instruments de ratification et
d'adh~sion d~pos~s conform~ment ~ l'article 8;
b) De la date ~laquelle le pr~sent Protocole entrera en vigueur conform~ment ~ larticle
9 et de la date ~ laquelle entreront en vigueur les amendements pr~vus ~ l'article
I I;
c) Des d~nonciations faites conform~ment ~ l'article 12.
Article 14. I. Le pr~sent Protocole, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives de I'Organisation
des Nations Umies.
Vol. 999, 1-14668
1976 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traites 309
2. Le Secr&aire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifide conforme du pr6sent Protocole A tous les Etats vis6s A I'article 48 du
Pacte.
EN FOI DE QuOI les soussign6s, dfiment autoris6s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign6 le pr6sent Protocole, qui a 6 ouvert A la signature New York,
le dix-neuf d6cembre mil neuf cent soixante-six.
Vol. 999,1-14668
1976 United Nations --- Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 309
2. Le Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifi~e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats vis~s ~ l'article 48 du
Pacte.
EN FOI DE QUOI les soussign~s, d~ment autoris~s par leurs Gouvernements
respectifs, ont sign~ le pr~sent Protocole, qui a ~t~ ouvert ~ la signature ~ New York,
le dix-neuf d~cembre mil neuf cent soixante-six.
Vol. 999, I-14668
414 - * - Trait(1991
INTERNATIONAL GENERAL
1966'
SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE
ABOVE-MENTIONED COVENANT, AIMING
AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY.
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE UNITED NATIONS ON 15 DECEMBER
Russian and Spanish.
I 4 5 1 1141,1144,1147, 1161, 1195, 1197, 1199, 1202, 1203, 1205, 1207, 1211,
1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289, 1291, 1295, 1296, 1299,
1356,
1399. 1404, 1422, 1424, 1427. 1429, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439,
1457. 1482. 1487. Vol. 1642, A-14668
No PACTE RELATIF AUX ADOPTI L'ASSEMBLEE
GtNIRALE DES NATIONS
UNIES LE D1tCEMBRE
1966'
DEUXIPME PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE SUSMENTIONNE,
A ADOPT9 PAR L'ASSEMBL9E G9N9RALE
DES NATIONS UNIES LE 15 D9CEMBRE
chinois, russe et espagnol.
Enregistri le 11 juillet 1991.
I des Traitds, 171;
espagnol);
ultdrieurs, rdf~donn6es n-s 'annexe volumes
1138, 1202,
1207,1211, 1214,1216, 1249, 1256. 1259, 1261, 1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289,
1291, 1295, 1296, 1299, 1305, 1308. 1312, 1314, 1316, 1324,
1338, 1339, 1344, 1347, 1348, 1349,
1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1358, 1360, 1365, 1379, 1387,
1413, 1417, 1419, 1421, 1422, 1424, 1427, 1429, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1439. 1441, 1443, 1444, 1455, 1457, 1458,
1478. 1480, 1482, 1484,
1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501,
1563, 1564, 1567, 1570, 1577,
1579, 1580, 1582, 1593, 1598, 1607, 1637 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s No. 14668. COVENANT
ON CIVIL AND POLITICAL
RIGHTS. ADOPTED BY THE GENERAL
ASSEMBLY OF THE UNITED
NATIONS ON 16 DECEMBER 1966!
SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE
ABOVE-MENTIONED COVENANT, AIMING
AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTY.
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY
OF THE UNITED NATIONS ON 15 DECEMBER
1989
Authentic texts: English, French, Arabic,
Chinese, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 11 July 1991.
1 United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171;
vol. 1057, p. 407 (rectification of authentic Spanish text);
vol. 1059, p. 451 (corrigendum to vol. 999); for subsequent
actions, see references in Cumulative Indexes Nos. 17
and 18, as well as annex A in volumes 1103, 1106, 1120,
1130, 1131, 1132, 1136, 1138, 1141, 1144, 1147, 1150, 1151,
1161, 1181, 1195, 1197, 1199, 1202, 1203, 1205, 1207, 1211,
1213, 1214, 1216, 1218, 1222, 1225, 1249, 1256, 1259, 1261,
1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289. 1291, 1295, 1296, 1299,
1305, 1308, 1312, 1314, 1316, 1324, 1328, 1329, 1333, 1334,
1338, 1339, 1344, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354, 1356,
1357, 1358, 1360, 1365, 1379, 1387, 1389, 1390, 1392, 1393,
1399, 1403, 1404. 1408, 1409. 1410, 1413, 1417, 1419, 1421,
1422, 1424, 1427, 1429, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439,
1441, 1443, 1444, 1455, 1457, 1458, 1462, 1463, 1464, 1465,
1475, 1477, 1478, 1480, 1482, 1484, 1485, 1487, 1488, 1490,
1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501, 1502, 1505, 1506, 1508,
1510, 1512, 1513, 1515, 1520, 1522, 1525, 1527, 1530, 1533,
1534, 1535, 1540, 1543, 1545, 1548, 1551, 1555, 1556, 1557,
1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1577, 1578, 1579, 1580, 1582,
1593, 1598, 1607, 1637 and 1639.
A-14668
N° 14668. INTERNATIONAL
DROITS CIVILS ET
POLITIQUES. ADOPT~ PAR L'ASSEMBL~
E G~N~RALE NATIONS
16 D~CEMBRE
1966!
DEUXI~ME PROTOCOLE FACULTATIF SE
RAPPORTANT AU PACTE SUSMENTIONN~,
VISANT ~ ABOLIR LA PEINE DE MORT.
ADOPT~ PAR L'ASSEMBLE G~N~RALE
DES NATIONS UNIES LE I5 D~CEMBRE
1989
Textes authentiques: anglais, fran~ais,
arabe, chinois, russe et espagnol.
Enregistr~ d'office le 1l juillet 1991.
' Nations Unies, Recueil des Trait~s, vol. 999, p. I7I;
vol. 1057, p. 407 (rectification du texte authentique espagnol);
vol. 1059, p. 451 (corrigendum au vol. 999); pour les
faits ult~rieurs, voir les r~f~rences donn~es dans les Index
cumulatifs no 17 et 18, ainsi que l'annexe A des volumes
1103, 1106, 1120, 1130, 1131, 1132, 1136, I 138, 1141,
1144, 1147, 1150, 1151, 1161, 1181, 1195, 1197, 1199, 1202,
1203, 1205, 1207, 1211, 1213, 1214, 1216, 1218, 1222, 1225,
1249, 1256, 1259, 1261, 1272, 1275, 1276, 1279, 1286, 1289,
1291, 1295, 1296, 1299, 1305, 1308, 1312, 1314, 1316, 1324,
1328, 1329, 1333, 1334, 1338, 1339, 1344, 1347, 1348, 1349,
1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1358, 1360, 1365, 1379, 1387,
1389, 1390, 1392, 1393, 1399, 1403, 1404, 1408, 1409, 1410,
1413, 1417, 1419, 1421, 1422, 1424, 1427, 1429, 1434, 1435,
1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 1443, 1444, 1455, 1457, 1458,
1462, 1463, 1464, 1465, 1475, 1477, 1478, 1480, 1482, 1484,
1485, 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501,
1502, 1505, 1506, 1508, 1510, 1512, 1513, 1515, 1520, 1522,
1525, 1527, 1530, 1533, 1534, 1535, 1540, 1543, 1545, 1548,
1551, 1555, 1556, 1557, 1562, 1563, 1564, 1567, 1570, 1577,
1578, 1579, 1580, 1582, 1593, 1598, 1607, 1637 et 1639.
1991 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Traitks DEUXIME PACTE INTERNATIONAL RELATIF
. ABOLIR LA PEINE DE MORT 2
Les Etats parties present Protocole,
labolition de la peine de mort contribue A
dignit6 humaine et le ddveloppement progressif des droits
de I'homme,
3 Dclaration adoptie le 10 d6cembre 19483 ainsi l'article 6 du Pacte
adoptd le
16 ddcembre 1966,
larticle rif~i l'abolition de la peine de mort ambiguit peine est
souhai table,
labolition atre consid6r6es comme progris A A D6sireux prisent international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit ;
1. prdsent Protocole ne sera ex6cutde.
I Le Protocole est entrE en vigueur le I I juillet 1991 b I'4gard des Etats suivants, soit trois mois apris la date du
ddp6t Secr6taire g6ndral l'Organisation dixiime d'adh6sion, conform6ment 'article Date du ddp6t
li'strument
de Participant d'adhifsion (a)
A ustralie .............................................................. 2 octobre 1990 a
E spagne* .............................................................. I I avril 1991
F inlande .............................................................. 4 avril 1991
Islande ................................................................ 2 avril 1991
ZMlande ...................................................... fWvrier .............................................................. 26 m ars 1991
n6erlandaises Portugal ............................................................... 1990
Ripublique ddmocratique allemande** .................................... 16 aoflt R oum anie ............................................................. 27 fAvrier 1991
Sude ........................................................... * present rdserve ** Antdrieurement A dO II Ripublique d6mocratique r6 A Rdpublique f&6drale 3 octobre 1990.
2 Nations Unies, Recuei Traitis, 3 Nations me session lAssemblde gdndrale, premiere Vol 1642, A-14668
• Recueil des Trait~s 419
DEUXI~ME PROTOCOLE' FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, VISANT ~ MORT?
Les_Etatsparties au pr~sent Protocole,
Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue ~
promouvoir la dignit~ humaine et le d~veloppement progressif des droits
de I'homme,
Rappelant l'article de la D~claration universelle des droits de
l'homme adopt~e le l0 d~cembre 19483 ainsi que l'article 6 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques adopt~ le
16 d~cembre 1966,
Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques se r~f~re ~ l'abolition de la peine de mort en des
termes qui sugg~rent sans ambiguit~ que l'abolition de cette peine est
souhaitable,
Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la
peine de mort doivent ~tre consid~r~es come un progr~s quant ~ la
jouissance du droit ~ la vie,
D~sireux de prendre, par le pr~sent Protocole, l'engagement
international d'abolir la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit ;
Article premier
l. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au
pr~sent Protocole ne sera ex~cut~e.
'Le Protocole est entr~ en vigueur le lH juillet 1991 ~ l'~gard des Etats suivants, soit trois mois apr~s la date du
d~pot aupr~s du Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou
d'adhesion, conform~ment au pargraphe I de l'article 8:
Parncpant
Australie .
Espagne• .
Finlande .
lslande .
Nouvelle-Z~lande ,...···.·...............................·.........
Pays-Bas .
(Pour le Royaume en Europe, les Antilles n~erlandaises et Aruba.)
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre I 990
R~publique d~mocratique allemande.................................... 16a0~t 1990
Roumanie.........................8.................·.·.........., 37f~vrier 199]
Suede................................................................. 11 mai 1990
Voir p. 471 du pr~sent volume pour le texte de la r~serve faite lors de la ratification.
+ Ant~rieurement ~ la prise d'effet de la ratification qui aurait d~ avoir lieu le ll juillet 1991, la
R~publique d~mocratique allemande a adh~r~ ~ la R~publique f~d~rale d'Allemagne avec effet au
Nations Recueil des Trait~s, vol. 999, p. 171.
3 Natons Unies, Documents officiels de la troisi~me sesson de l'Assembl~e g~n~rale, premi~re partie, p. 71.
d~p~t
de l'instrument
ratification
ou d'adh~sion 2 octobre 1990 a
11 avril 1991
4 avril 1991
2 avril 1991
22 f~vrier 1990
26 mars 1991
- * - Recueil Traitks 199
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour
abolir la peine de mort dans le ressort de sa Article 2
1. rdserve formulae l'adhsion pr~voyant Vapplication de la peine de mart en temps de guerre i la suite
d'une condamnation pour un crime de caractire militaire, d'une gravit6
extr6me. commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle r~serve communiquera au
Secr6taire gdn~des Nations Unies, lors de la
ratification ou de l'adh~sion, les dispositions pertinentes de sa
ligislation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
formul6 rdserve Secr6taire g6n~l'Organisation leve l'tat feront 6tat, dans les
rapports qu'ils pr~sentent au Comit6 des droits de l'homme en vertu de
larticle 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adopties pour donner
effet au pr6sent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la
A 41, Comit6 pretend obliqations s'6tend prisent &
l'Etat ddclaration lots l'adh4sion.
En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
adopt6 ddcembre competence Comit6
l2homme 6manant sl@A nait fait une d~claration en sens contraire los de la ratification ou
ladhision.
1. present A-14668
420 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Reeueil des Trait~s 1991
2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour
abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.
Article 2
l. Il ne sera admis aucune r~serve au pr~sent Protocole, en dehors
de la r~serve formul~e lors de la ratification ou de l'adh~sion et
pr~voyant l'application de la peine de mort en temps de guerre ~ la suite
d'une condamnation pour un crime de caract~re militaire, d'une gravit~
extr~me, commis en temps de guerre.
2. L'Etat partie formulant une telle r~serve communiquera au
Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, lors de la
ratification ou de l'adh~sion, les dispositions pertinentes de sa
l~gislation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
3. L'Etat partie ayant formul~ une telle r~serve notifiera au
Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies la proclamation ou
la lev~e de l'~tat de guerre sur son territoire.
Article 3
Les Etats parties au pr~sent Protocole feront ~tat, dans les
rapports qu'ils pr~sentent au Comit~ des droits de I'homme en vertu de
'article 40 du Pacte, des mesures qu'ils auront adopt~es pour donner
effet au pr~sent Protocole.
Article 4
En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la
d~claration pr~vue ~ l'article 4l, la comp~tence reconnue au Comit~ des
droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un Etat partie pr~tend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte
pas de ses obligations s'~tend aux dispositions du pr~sent Protocole, ~
moins que I'Etat partie en cause n'ait fait une d~claration en sens
contraire lors de la ratification ou de l'adh~sion.
Article 5
Ence qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopt~ le 16 d~cembre 1966, la comp~tence reconnue au Comit~
des droits de l'homme pour recevoir et examiner des communications
~manant de particuliers relevant de leur juridiction s'~tend aux
dispositions du pr~sent Protocole, ~ moins que l'Etat partie en cause
n'ait fait une d~claration en sens contraire lors de la ratification ou
de l'adh~sion.
Article 6
l. Les dispositions du pr~sent Protocole s'appliquent en tant que
dispositions additionnelles du Pacte.
Vol. 1642,
1991 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 421
2. Sans prijudice de la possibilit6 de formuler la riserve pr~vue
Vlarticle 2 du present Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de
l'article premier du present Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des
d4rogations vis~es 6 l'article 4 du Pacte.
Article 7
1. Le pr~sent Protocole est ouvert la signature de tout Etat qui
a siqn6 le Pacte.
2. Le pr~sent Protocole est soumis la ratification de tout Etat
qui a ratifi6 le Pacte ou qui y a adh4r4. Les instruments de
ratification seront d~posis aupris du Secr~taire g~n~ral de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le prdsent Protocole sera ouvert A l'adh~sion de tout Etat qui
a ratifi6 le Pacte ou qui y a adhere.
4. L'adhision se fera par le d~p6t d'un instrument d'adh~sion
aupr~s du Secr~taire gqn4ral de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats qui ont sign6 le present Protocole ou qui y ont
adh4r6 du d~p6t de chaque instrument de ratification ou d'adh6sion.
Article 8
1. Le present Protocole entrera en vigueur trois mois apris la
date du d~p6t aupris du Secr6taire g~ndral de l'Organisation des
Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr~sent Protocole ou y
adh~reront apris le d4p6t du dixi~me instrument de ratification ou
d'adh~sion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois apris la date
du d~p6t par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 9
Les dispositions du prisent Protocole s'appliquent, sans limitation
ni exception aucune, toutes les unit4s constitutives des Etats
f~d~ratifs.
Article 10
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies informera
tous les Etats visas au paragraphe 1 de larticle 48 du Pacte z
a) Des r~serves, communications et notifications reques au titre
de l'article 2 du present Protocole;
b) Des d~clarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du pr4sent
Protocole;
Vol. 1642, A-14668
1991 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 421
2. Sans pr~judice de la possibilit~ de formuler la r~serve pr~vue ~ l'article 2 du pr~sent Protocole, le droit garanti au paragraphe l de
l'article premier du pr~sent Protocole ne peut faire l'objet d'aucune des
d~rogations vis~es ~ l'article 4 du Pacte.
Article 7
l. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tout Etat qui
a sign~ le Pacte.
2. Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification de tout Etat
qui a ratifi~ le Pacte ou qui y a adh~r~. Les instruments de
ratification seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral de
I'Organisation des Nations Unies.
3. Le pr~sent Protocole sera ouvert ~ l'adh~sion de tout Etat qui
a ratifi~ le Pacte ou qui y a adh~r~.
4. L'adh~sion se fera par le d~pot d'un instrument d'adh~sion
aupr~s du Secr~tare g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secr~taire q~n~ral de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats qui ont sign~ le pr~sent Protocole ou qui y ont
adh~r~ du d~pot de chaque instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 8
I. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la
date du d~pot aupr~s du Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des
Nations Unies du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr~sent Protocole ou y
adh~reront apr~s le d~pot du dixi~me instrument de ratification ou
d'adh~sion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date
du d~pot par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 9
Les dispositions du pr~sent Protocole s'appliquent, sans limitation
ni exception aucune, ~ toutes les unit~s constitutives des Etats
f~d~ratifs.
Article 10
Le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies informera
tous les Etats vis~s au paragraphe l de l'article 48 du Pacte :
a) Des r~serves, communications et notifications re~ues au titre
de l'article 2 du pr~sent Protocoler
b) Des d~clarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du pr~sent
Protocoler
Vol. 1642, A-14668
- o - Recueil Traitks C) pr4sent et des instruments
de d'adh4sion d4pos4s conform4ment A Varticle pr4sent Protocole;
d) De la date A laquelle pr6sent 6 celui-ci.
1. fran4ais 6galement d~pos4 aux archives
l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secr~taire g4n~l'Organisation certifi4e A tous les
vises a du prdsent volume.]
Vol. 1642. 422 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1991
c) Des signatures appos~es au pr~sent Protocole et des instruments
de ratification et d'adh~sion d~pos~s conform~ment ~ l'article 7 du
pr~sent Protocole;
De ~ le pr~sent Protocole entrera en vigueur
conform~ment ~ l'article 8 de celui-ci.
Article 11
l. Le pr~sent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives
de I'Organisation des Nations Unies.
g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies
transmettra une copie certifi~e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les
Etats vis~s ~ l'article 48 du Pacte.
[Pour les signatures, voir p. 436 du pr~sent volume.]
1642, A-14668
Authentic texts of the Covenant: English, French, Chinese, Russian and
Spanish.
Registered on 3 January 1976.
MULTILATÉRAL
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Adopté par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 16 décembre 1966
Textes authentiques du Pacte : anglais, français, chinois, russe et espagnol.
Enregistré d'office le 3 janvier 1976.
993,1-No. 14531
MULTILATERAL
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights. Adopted by the General Assembly of the
United Nations on 16 December 1966
ex officio MULTILAT~RAL
~conomiques, Adopt~ PAssembl~e g~n~rale d~cembre francais, Enregistr~ Vol. 993, 1-14531
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 13
PACTE1 INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES,
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Na
tions Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
1 Entré en vigueur à l'égard des Etats suivants le 3 janvier 1976, soit trois mois après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième inîtrument de ratification ou d'adhésion, con
formément à l'article 27, paragraphe * :
Etat
Allemagne, République fédé
rale d' .....................
(Avec une déclaration d'appli
cation à Berlin-Ouest.)**
Barbade*** .................
Bulgarie*** .................
Chili .......................
Chypre .....................
Colombie...................
Costa Rica ..................
Danemark*** ...............
Equateur ...................
Finlande....................
Hongrie*** .................
Irak***.....................
Iran........................
Jamaïque ...................
Jordanie....................
Kenya***...................
Liban ......................
Madagascar*** ..............
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification
ou d'adhésion (a)
17 décembre 1973
5 janvier 1973 a
21 septembre 1970
10 février 1972
2 avril 1969
29 octobre 1969
29 novembre 1968
6 janvier 1972
6 mars
19 août
17 janvier
25 janvier
24 juin
3 octobre
28 mai
1er mai
1969
1975
1974
1971
1975
1975
1972 a
3 novembre 1972 a
22 septembre 1971
Etat
Mali .......................
Maurice ....................
Mongolie*** ................
Norvège*** .................
Philippines..................
République arabe libyenne*** .
République arabe syrienne***
République démocratique alle
mande*** .................
République socialiste soviétique
de Biélorussie*** ...........
République socialiste soviétique
d'Ukraine***...............
Roumanie*** ...............
Rwanda*** .................
Suède*** ...................
Tunisie .....................
Union des Républiques socia
listes soviétiques*** .........
Uruguay....................
Yougoslavie.................
Date du dépôt de l'ins
trument de ratification
ou d'adhésion (a)
16 juillet 1974 a
12 décembre 1973 a
18 novembre 1974
13 septembre 1972
7 juin 1974
15 mai 1970 a
21 avril 1969 a
8 novembre 1973
12 novembre 1973
12 novembre 1973
9 décembre 1974
16 avril 1975 a
6 décembre 1971
18 mars 1969
16 octobre 1973
1" avril 1970
2 juin 1971
Par la suite, le Pacte est entré en vigueur pour les Etats suivants trois mois après la date du dépôt de leurs instruments
de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 27, paragraphe 2.
Date du dépôt
de l'instrument de ratification
décembre Etat
Australie ...................................................
(Avec effet au 10 mars 1976.)
Tchécoslovaquie*** .................................................. 23 décembre 1975
(Avec effet au 23 mars 1976.)
* Plusieurs des 35 instruments déposés étaient accompagnés de réserves, et le Pacte ne faisant pas mention de
réserves, le Secrétaire général, conformément aux instructions de l'Assemblée générale [résolution 598 (VI) et
1452B (XIV) t] a consulté les Etats concernés sur le point de savoir s'ils voyaient des objections à ce que le Pacte
entre en vigueur conformément à l'article 27, paragraphe 1. En l'absence d'objections dans le délai de 90 jours à
compter de la date de diffusion (3 octobre 1975) de la notification déposil aire, le Secrétaire général a notifié aux Etats
concernés que le Pacte était entré en vigueur le 3 janvier 1976.
t l'Assemblée générale, sixième Supplément t Ibid., quatorzième Supplément n° ** Voir p. 98 du présent volume pour le texte des déclarations relatives à la déclaration formulée lors de la
ratification par la République fédérale d'Allemagne concernant l'application à Berlin-Ouest.
*** Voir p. 84 du présent volume pour les textes des déclarations et réserves faites lors de la ratification ou de
l'adhésion.
Vol. 993,1-I4S31
1976 -- - Trait~s PACTE1 ~CONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
pr~sent Consid~rant conform~ment ~nonc~s Nations
dignit~ inh~rente ~ ~gaux inali~nables libert~,
' Entr~ ~ l'~gard apr~s d~pot aupr~s Secr~taire g~n~ral T'Organisation cinqui~me instrument d'adh~sion, conform~
ment ~ Etat
d~p6t l'instrument
de ratification
ou dadh~sion Etat
Date du d~p~t de l'instrument
de ratification
d'adh~ s ion R~publique f~d~- .......·....8........
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . d~cembre .
d~claration d'appli- Mongolie........8......
~ Ouest.) Norv~get ..........···...
Barbade . . . . . . . . . . . . . . . . 5janvier Philippines .
Bulgarie................. R~publique libyennet
Chili.....................,, 10f~vrier R~publique syrienne
Chypre.....··.............. 2avril R~publique d~mocratique alleColombie...................
mande . . . . . . . . . . . . . . . . Rica....8...........,, R~publique sovi~tique
Danemark ............., 6janvier Bi~lorussie ........,, .....·..........., 6mars R~publique sovi~tique
ao0t d'Ukraine••• .
Hongrie••• . . . . . . . . . . . . . . . . . Roumanie••• .
lrak..................... Rwanda ......9.........
Iran , , Suede••• .
JamaYque . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1975
.
Jordanie...··...··..8.....,, R~publiques sociaKenya..........
8.....,, 1972a listessovi~tiques ...»·,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uruguay ,......... !er Madagascar............,, 22septembre 197] Yougoslavie................, 2juin entr~ apr~s d~pot d'adhesion, conform~ment ~ d~pot
del'instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 d~cembre 1975
Tch~coslovaquie ..,·.·····..8..8...8..............····....... d~cembre d~pos~s ~taient accompagn~s r~serves, r~serves, Secr~taire g~n~ral, conform~ment I'Asembl~e gen~rale r~solution t consult~ concern~s ~ conform~ment ~ d~lai ~
d~posit Secr~taire g~n~ral notifi~ concern~s ~tait entr~ t Nations Unies, Documents officiels de P'Assembl~e g~n~rale, sixi~me session, Suppl~ment no 20
(A/2119), p. 84.
t bid., quatorzi~me session, Suppl~ment no 16 (A/4354), p. 56.
pr~sent d~clarations ~ d~claration formul~e R~publique f~d~rale ~ pr~sent declarations r~serves l'adhesion.
993, 1-14531
d~cembre d~cembre d~cembre
14 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne hu
maine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être
réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques,
sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de
promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et
envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et
de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
PREMIÈRE PARTIE
Article premier. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes.
En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent libre
ment leur développement économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui
découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être
privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2. 1. Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant
par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notam
ment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponi
bles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
présent appropriés, législatives.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y
sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur,
langue, l'opinion na
tionale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de
l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils ga
rantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des nonressortissants.
Article 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et
culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la
jouissance des droits assurée par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne
peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure
993,1-14 --- -- Reeueil Trait~s d~coulent dignit~ inh~rente ~ humaine,
conform~ment ~ D~claration I'homme, l'id~al l~tre lib~r~ mis~re, ~tre
r~alis~ ~ ~conomiques,
cr~~es,
Consid~rant universe} libert~s consid~ration lindividu collectivit~ ~ ii pr~sent Sont convenus des articles suivants :
PREMI~RE PARTIE
m~mes.
d~terminent librement
d~veloppement ~conomique, pr~judice d~coulent coop~ration ~conomique fond~e Pint~r~t ~tre
priv~ pr~sent responsabilit~
r~alisation ~ m~mes, conform~ment DEUXI~ME PARTIE
pr~sent ~ coop~ration notamment
~conomique disponibles,
pr~sent Pacte par tous les moyens appropri~s, y compris en particulier l'adoption de
mesures l~gislatives.
pr~sent ~ ~nonc~s exerc~s fond~e le sexe, la Iangue, la religion, }'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale
d~veloppement, d~ment ~conomie d~terminer garantiront
~conomiques pr~sent ~ nonressortissants.
pr~sent ~ ~gal
Ihomme b~n~fice ~conomiques, ~num~r~s pr~sent Article 4. pr~sent assur~e TEtat conform~ment pr~sent IEtat ~tablies Vol. 993, 1-14531
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 15
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bienêtre
général dans une société démocratique.
Article 5. 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée
comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque
de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou
libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles
prévues dans ledit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamen
taux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conven
tions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les recon
naît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au
travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa
vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées
pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation
techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de tech
niques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et
jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute
notam
ment :
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs :
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur
égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la ga
rantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas infé
rieures à celles dont bénéficient les nommes et recevoir la même rémunéra
tion qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux disposi
tions du présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie su
périeure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés
payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8. 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer :
à) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier
au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation
intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par
la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les
libertés Vol. 993,1-14531
--- - Reeueil Trait~s bien~
tre g~n~ral soci~t~ d~mocratique.
Article 5. pr~sent ~tre interpr~t~e
~ activit~ ~ libert~s pr~sent ~ pr~vues II ~tre d~rogation fondamentaux
conventions,
r~glements pr~texte pr~sent reconna~
t reconna~t ~ degr~.
TROISI~ME PARTIE
Article 6. present possibilit~ accept~, appropri~es
present inclun: l'~laboration techniques
~ d~veloppement ~conomique, un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la
libert~s ~conomiques present personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) r~mun~ration ~ ~quitable r~mun~ration ~gale ~gale garantie
accord~es inf~rieures
~ b~n~ficient hommes m~me r~mun~ration
m~me d~cente conform~ment dispositions
pr~sent b) s~curit~ l'hygiene c) m~me possibilit~ d'~tre ~ cat~gorie sup~
rieure appropri~e, consid~ration dur~e et les aptitudes;
d) dur~e cong~s
pay~s p~riodiques, r~mun~ration f~ri~s.
Article 8. pr~sent ~ a) r~serve r~gles fix~es int~ress~e, prot~ger int~r~ts ~conomiques pr~vues n~cessaires, soci~t~ d~mocratique,
lint~r~t s~curit~ lordre prot~ger droits et les libert~s d'autrui;
993, 1-
United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations na
tionales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales interna
tionales ou de s'y affilier;
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations
autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures néces
saires dans une soiété démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de
l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui;
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonc
tion publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Con
vention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syn
dicale et la protection du droit syndical1 de prendre des mesures législatives portant
atteinte—ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte—aux garanties prévues dans
ladite convention.
Article 9. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute
personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 10. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que :
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être ac
cordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en par
ticulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien
et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les
futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période
de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doi
vent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accom
pagné de prestations de sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en
faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons
de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploi
tation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à com
promettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur dé
veloppement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des
limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera
interdit et sanctionné par la loi.
Article 11. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris
une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration
constante de ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des mesures ap
propriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'impor
tance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a
toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de
la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes
concrets :
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 68, p. 17.
993,1-16 -- -- Trait~s b) f~d~rations conf~d~rations nationales
internationales
activit~, pr~vues n~cessaires
soi~t~ d~mocratique, lint~r~t s~curit~ Pordre prot~ger libert~s gr~ve, exerc~ conform~ment pr~sent nemp~che ~ l~gales
arm~es, fonction
pr~sent ~ Convention
!'Organisation libert~ syndicale
syndical' l~gislatives atteinte--fa~on ~ atteinte --pr~vues pr~sent ~ s~curit~ pr~sent que:
~tre accord~
es ~ l'~l~ment soci~t~, particulier
responsabilit~ l'~ducation ~ ~tre ~poux.
sp~ciale ~tre accord~e m~res p~riode
apr~s m~res salari~es doivent
b~n~ficier, m~me p~riode, dun cong~ pay~ dun cong~ accompagn~
s~curit~ ad~quates.
sp~ciales ~tre tousles ~tre prot~g~s l'exploitation
~conomique ~ ~ compromettre
moralit~ sant~, ~ mettreleur ~ ~ d~veloppement
~tre sanctionn~ d'~ge salari~ sanctionn~ pr~sent ~ m~me v~tement qu'~ am~lioration
appropri~
es r~alisation ~ l'importance
dune coop~ration present d'~tre ~ labri coop~ration n~cessaires, concrets:
Trait~s, Vol. 993, 1-14531
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 17
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution
des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et
scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le dé
veloppement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux
la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
6) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par
rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays im
portateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue
d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires
pour assurer :
à) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le déve
loppement sain de l'enfant;
6) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène indus
trielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, profes
sionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie.
Article 13. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de
toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein
épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre
que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une
société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les na
tions et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développe
ment des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit :
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
6) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseigne
ment secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessi
ble à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration pro
gressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment
par l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne
l'ont pas reçue jusqu'à son terme;
ë) II faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les
échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue
les conditions matérielles du personnel enseignant.
993,1---- e -- Trait~s a) am~liorer m~thodes denr~es d'~ducation d~veloppement
r~forme r~gimes mani~re ~ !'utilisation b) r~partition ~quitable probl~mes importateurs
denr~es pr~sent ~tat sant~ pr~sent n~cessaires
a) mortinatalit~ mortalit~ d~veloppement
b) Lam~lioration l'hygiene l'hygiene industrielle;
c) ~pid~miques, end~miques, professionnelles
d) cr~ation ~ ~ m~dicaux m~dicale pr~sent ~ l~ducation. l'~ducation ~panouissement personnalit~ dignit~ lhomme libert~s l~ducation r~le soci~t~ compr~hension, tol~rance lamiti~ nations
d~veloppement
activit~s present a) ~tre a b) Lenseignement diff~rentes l'enseignement
~tre g~n~ralis~ accessible
~ appropri~s linstauration progressive
gratuit~;
c) Lenseignement sup~rieur ~tre ~ ~galit~, capacit~s appropri~s linstauration gratuit~;
d) L'~ducation ~tre encourag~e intensifi~e, re~u re~ue jusqu'~ e) Il d~veloppement dun r~seau ~ ~chelons, ~tablir syst~me ad~quat am~liorer fa~on mat~rielles Vol. 993, 1-14531
18 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établis
sements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales
qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de
faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs
propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme por
tant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger
des établissements d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au para
graphe 1 du présent article soient observés et que l'éducation donnée dans ces établis
sements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article 14. Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient
partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les territoires placés sous
sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire s'en
gage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures né
cessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé
par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous.
Article 15. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le
droit :
a) De participer à la vie culturelle;
6) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'as
surer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour
assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispen
sable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent ré
sulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts in
ternationaux dans le domaine de la science et de la culture.
QUATRIÈME PARTIE
Article 16. 1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, con
formément aux dispositions de la présente partie du Pacte, des rapports sur les me
sures qu'ils auront adoptées et sur les progrès accomplis en vue d'assurer le respect
des droits reconnus dans le Pacte.
2. a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, qui en transmet copie au Conseil économique et social, pour exa
men, conformément aux dispositions du présent Pacte.
b) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet égale
ment aux institutions spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes
des rapports, envoyés par les Etats parties au présent Pacte qui sont également mem
bres desdites institutions spécialisées, pour autant que ces rapports, ou parties de
rapports, ont trait à des questions relevant de la compétence desdites institutions aux
termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Vol. 993,1-14531
-- -Reeueil Trait~s pr~sent ~ libert~ ~ch~ant, l~gaux, ~tablissements
~tre approuv~es I'Etat mati~re d'~ducation, l'~ducation conform~ment ~ pr~sent ~tre interpr~t~e portant
~ libert~ cr~er ~tablissements r~serve ~nonc~s paragraphe
pr~sent observ~s l'~ducation donn~e ~tablissements
~tre pr~sent o~ m~tropole plac~s caract~re gratuit~ s'engage
~ ~tablir ~ d~lai d~taill~ n~cessaires
r~aliser d'ann~es fix~
pr~sent ~ a) a b) b~n~ficier progr~s e) b~n~ficier int~r~ts mat~riels d~coulant litt~raire present d'assurer
n~cessaires d~veloppement pr~sent ~ libert~ indispensable
~ activit~s cr~atrices.
pr~sent r~sulter
d~veloppement coop~ration internationaux
QUATRI~ME PARTIE
pr~sent ~ pr~senter, conform~
ment pr~sente mesures
adopt~es progr~s a) adress~s Secr~taire g~n~ral P'Organisation
~conomique examen,
conform~ment pr~sent b) Secr~taire g~n~ral P'Organisation ~galement
sp~cialis~es envoy~s pr~sent ~galement membres
sp~cialis~es, ~ comp~tence 993, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 19
Article 17. 1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports
par étapes, selon un programme qu'établira le Conseil économique et social dans un
délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Pacte, après avoir
consulté les Etats parties et les institutions spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant
ces Etats de s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organi
sation des Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte,
il ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise
à ces renseignements suffira.
Article 18. En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte
des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamen
tales, le Conseil économique et social pourra conclure des arrangements avec les ins
titutions spécialisées, en vue de la présentation par celle-ci de rapports relatifs aux
progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte qui entrent
dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur
les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institu
tions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.
Article 19. Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission
des droits de l'homme aux fins d'étude et de recommandation d'ordre général ou pour
information, s'il y a lieu, les rapports concernant les droits de l'homme que com
muniquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et les rapports concernant les
droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées conformément à
l'article 18.
Article 20. Les Etats parties au présent Pacte et les institutions spécialisées in
téressées peuvent présenter au Conseil économique et social des observations sur
toute recommandation d'ordre général faite en vertu de l'article 19 ou sur toute men
tion d'une recommandation d'ordre général figurant dans un rapport de la Commis
sion des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit rapport.
Article 21. Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps
à l'Assemblée générale des rapports contenant des recommandations de caractère gé
néral et un résumé des renseignements reçus des Etats parties au présent Pacte et des
institutions spécialisées sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d'as
surer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
Article 22. Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres
organes de l'Organisation des Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des ins
titutions spécialisées intéressées qui s'occupent de fournir une assistance technique
toute question que soulèvent les rapports mentionnés dans la présente partie du pré
sent Pacte et qui peut aider ces organismes à se prononcer, chacun dans sa propre
sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures internationales propres à con
tribuer à la mise en oeuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23. Les Etats parties au présent Pacte conviennent que les mesures
d'ordre international destinées à assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit
Pacte comprennent notamment la conclusion de conventions, l'adoption de recom
mandations, la fourniture d'une assistance technique et l'organisation, en liaison
avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions techniques
aux fins de consultations et d'études.
Vol. 993,1-1453I
-- -- Trait~s 19
pr~sent pr~sentent ~tapes, qu'~tablira ~conomique d~lai dun ~ d'entr~e pr~sent apres consult~ sp~cialis~es int~ress~es.
conna~tre difficult~s emp~chant
pr~vues pr~sent caso~ ~ d~j~ ~t~ adress~s ~ P'Organisation
~ sp~cialis~e n~cessaire r~f~rence pr~cise ~ responsabilit~s conf~r~es libert~s fondamentales,
~conomique institutions
sp~cialis~es, pr~sentation progre~s ~ pr~sent activit~s. donn~es d~cisions adopt~es comp~tents institutions
sp~cialis~es cuvre.
~conomique a d'~tude g~n~ral communiquent
conform~ment Fhomme sp~cialis~es conform~ment ~
pr~sent sp~cialis~es int~
ress~es pr~senter ~conomique g~n~ral mention
dune g~n~ral Commission
mentionn~ ~conomique pr~senter ~ lAssembl~e g~n~rale caract~re g~n~
ral r~sum~ re~us pr~sent sp~cialis~es progr~s d'assurer
g~n~ral pr~sent ~conomique ~ institutions
sp~cialis~es int~ress~es soccupent soul~vent mentionn~s pr~sente pr~sent
organism es a prop re
sph~re comp~tence, l'opportunit~ ~ contribuer
~ cuvre pr~sent present destines ~ r~alisation recommandations,
int~ress~s, r~unions r~gionales r~unions d'~tudes.
993, 1-14531
20 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1976
Article 24. Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée
comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des consti
tutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des
divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en
ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25. Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme
portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et
librement de leurs richesses et ressources naturelles.
CINQUIÈME PARTIE
Article 26. 1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre
de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu
tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice,
ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à
devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1
du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré
taire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les
Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instru
ment de ratification ou d'adhésion.
Article 27. 1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du
dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trentecinquième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après
le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte en
trera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 28. Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni
exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.
Article 29. 1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende
ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats
parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convo
quer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.
Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secré
taire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la
conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'As
semblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles consti
tutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent
Pacte.
Vol, 993,1-14531
-- -- Trait~s pr~sent ~tre interpr~t~e
constitutions
sp~cialis~es d~finissent responsabilit~s I'Organisation sp~cialis~es trait~es pr~sent pr~sent interpr~t~e inh~rent ~ ~ CINQUI~ME PARTIE
pr~sent ~ !'Organisation institutions
sp~cialis~es, invit~ I'Assemble g~n~rale ~
pr~sent pr~sent ~ d~pos~s aupr~s Secr~taire g~n~ral I'Organisation pr~sent ~ ladh~sion vis~ pr~sent Ladh~sion d~p~t dun d'adh~sion aupr~s Secr~taire
g~n~ral P'Organisation Secr~taire g~n~ral I'Organisation sign~ pr~sent adh~r~ d~p~t instrument
d'adh~sion.
pr~sent apr~s d~p~t aupr~s Secr~taire g~n~ral P'Organisation trentecinqui~
me d'adh~sion.
pr~sent adh~reront apr~s
d~p~t cinqui~me d'adh~sion, entrera
apr~s d~pot dadh~sion.
pr~sent ~ unit~s f~d~ratifs.
pr~sent amendement
d~poser aupr~s Secr~taire g~n~ral I'Organisation Secr~taire g~n~ral pr~sent d~sirent convoquer
conference d~clarent Secr~taire
g~n~ral conf~rence P'Organisation adopt~ majorit~ pr~sents ~ conf~rence ~ lAssembl~e g~n~rale ~t~ approuv~s lAssembl~
e g~n~rale et accept~s, conform~ment ~ r~gles constitutionnelles
majorit~ pr~sent
Vol. 993, 1-
1976 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 21
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les disposi
tions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30. Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de
l'article 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :
à) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et
d'adhésion déposés conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'arti
cle 27 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'ar
ticle 29.
Article 31. 1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé le présent Pacte, qui a été ouvert à la signature à New York, le
dix-neuf décembre mil neuf cent soixante-six.
993,1--- -- Trait~s accept~s, li~s dispositions
pr~sent ant~rieur accept~.
Ind~pendamment pr~vues Secr~taire g~n~ral P'Organisation vis~s a) appos~es pr~sent d'adh~sion d~pos~s conform~ment ~ b) ~ pr~sent conform~ment ~ l'article
~ pr~vus ~ l'article
pr~sent fran~ais ~galement d~pos~ P'Organisation Secr~taire g~n~ral P'Organisation certifi~e pr~sent ~ vis~s ~ EN FOI DE QUoI soussign~s, d~ment autoris~s sign~ pr~sent ~t~ ~ ~ d~cembre Vol. 993, 1-14531
Volume 2922, A-14531
29
No. 14531. Multilateral No 14531. Multilatéral
INTERNATIONAL COVENANT ON
ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS. NEW YORK, 16 DECEMBER
1966 [United Nations, Treaty Series, vol. 993,
I-14531.]
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS. NEW YORK,
16 DÉCEMBRE 1966 [Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 993, I-14531.]
OPTIONAL PROTOCOL TO THE
INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC,
SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS. NEW
YORK, 10 DECEMBER 2008
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS. NEW YORK, 10 DÉCEMBRE
2008
Entry into force: 5 May 2013, in accordance
with article 18(1)
Entrée en vigueur : 5 mai 2013,
conformément au paragraphe 1 de l'article 18
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 5 May 2013
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office,
5 mai 2013
Volume 2922, A-14531
69
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ~CONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS
Pr~ambule
Les Etats Parties au pr~sent Protocole,
Consid~rant que, conform~ment aux principes proclam~s dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit~ inh~rente ~ tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits ~gaux et inali~nables
constitue le fondement de la libert~, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que la D~claration universelle des droits de Ihomme proclame que
tous les ~tres humains naissent libres et ~gaux en dignit~ et en droits et que
chacun peut se pr~valoir de tous les droits et de toutes les libert~s proclam~s
dans la D~claration, sans distinction auune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d' opinion politique ou de toute autre opinion,
dorigine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que la D~claration universelle des droits de Fhomme et les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme reconnaissent que l'ideal
de F~tre humain libre, lib~r~ de la crainte et de la mis~re, ne peut ~tre r~alis~
que si sont cr~~es les conditions permettant ~ chacun de jouir de ses droits
civils, culturels, ~conomiques, politiques et sociaux,
R~affirmant que tous les droits de Ihomme et libert~s fondamentales sont
universels, indissociables, interd~pendants et intimement li~s,
Rappelant que chacun des Etats Parties au Pacte international relatif aux
droits ~conomiques, sociaux et culturels (ci-apr~s d~nomm~ le Pacte) s'engage ~ agir, tant par son effort propre que par assistance et la coop~ration
internationales, notamment sur les plans ~conomique et technique, au
maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le
plein exercice des droits reconnus dans le Pacte par tous les moyens
appropri~s, y compris en particulier adoption de mesures l~gislatives,
Consid~rant que, pour mieux assurer I accomplissement des fins du Pacte
et !'application de ses dispositions, il conviendrait d'habiliter le Comit~ des
droits ~conomiques, sociaux et culturels (ci-apr~s d~nomm~ le Comit~) ~
sacquitter des fonctions pr~vues dans le pr~sent Protocole,
Sant convenus de ce qui suit :
Volume 2922, A-14531
70
Article 1
Comp~tence du Comit~ pour recevoir et examiner
des communications
1. Tout Etat Partie au Pacte qui devient Partie au pr~sent Protocole reconnait
que le Comit~ a comp~tence pour recevoir et examiner les communications
pr~vues par les dispositions du pr~sent Protocole.
2. Le Comit~ ne reoit aucune communication int~ressant un Etat Partie au
Pacte qui nest pas Partie au pr~sent Protocole.
Article 2
Communications
Des communications peuvent ~tre pr~sent~es par des particuliers ou
groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers
relevant de la juridiction d'un Etat Partie, qui affirment ~tre victimes dune
violation par cet Etat Partie d'un des droits ~conomiques, sociaux et culturels
~nonc~s dans le Pacte. Une communication ne peut ~tre pr~sent~e au nom de
particuliers ou groupes de particuliers quavec leur consentement a moins que
l'auteur ne puisse justifier quil agit en leur nom sans un tel consentement.
Article 3
Recevabilit~
1. Le Comit~ n'examine aucune communication sans avoir v~rifi~ que tous
les recours internes ont ~t~ ~puis~s. Cette r~gle ne s applique pas dans les cas
o~ la proc~dure de recours exc~de des d~lais raisonnables.
2. Le Comit~ d~clare irrecevable toute communication qui:
a) Nest pas pr~sent~e dans les douze mois suivant I~puisement des
recours internes, sauf dans les cas o~ l auteur peut d~montrer quil na pas ~t~
possible de pr~senter la communication dans ce d~lai;
b) Porte sur des faits ant~rieurs ~ la date dentr~e en vigueur du pr~sent
Protocole ~ l~gard de Etat Partie int~ress~, ~ moins que ces faits ne
persistent apr~s cette date;
c) A trait ~ une question quil a d~j~ examin~e ou qui a d~j~ fait Fobjet
ou qui fait Fobjet dun examen dans le cadre dune autre proc~dure d enqu~te
ou de r~glement au niveau international;
d) Est incompatible avec les dispositions du Pacte;
e) Est manifestement mal fond~e, insuffisamment ~tay~e ou repose
exclusivement sur des informations diffus~es par les m~dias;
Volume 2922, A-14531
71
f) Constitue un abus du droit de pr~senter une communication;
g) Est anonyme ou nest pas pr~sent~e par ~crit.
Article 4
Communications dont il ne ressort pas un d~savantage notable
Le Comit~ peut, si n~cessaire, refuser dexaminer une communication dont
il ne ressort pas que I auteur a subi un d~savantage notable, ~ moins que le
Comit~ ne consid~re que la communication soul~ve une grave question
d'importance g~n~rale.
Article 5
Mesures provisoires
1. Apr~s r~ception dune communication et avant de prendre une d~cision sur
le fond, le Comit~ peut ~ tout moment soumettre ~ lurgente attention de lEtat
Partie int~ress~ une demande tendant ~ ce que lEtat Partie prenne les mesures
provisoires qui peuvent ~tre n~cessaires dans des circonstances exceptionnelles
pour ~viter qu'un ~ventuel pr~judice irr~parable ne soit caus~ ~ la victime ou
aux victimes de la violation pr~sum~e.
2. Le Comit~ ne pr~juge pas de sa d~cision sur la recevabilit~ ou le fond de la
communication du simple fait qu'il exerce la facult~ que lui donne le
paragraphe I du pr~sent article.
Article 6
Transmission de la communication
1. Sauf sil la juge doffice irrecevable sans en r~f~rer ~ lEtat Partie
int~ress~, le Comit~ porte confidentiellement ~ lattention de cet Etat Partie
toute communication qui lui est adress~e en vertu du pr~sent Protocole.
2. Dans un d~lai de six mois, lEtat Partie int~ress~ pr~sente par ~crit au
Comit~ des explications ou d~clarations apportant des pr~cisions sur laffaire
qui fait Fobjet de la communication en indiquant, le cas ~ch~ant, les mesures
correctives qu'il a prises.
Article 7
R~glement amiable
I. Le Comit~ met ses bons offices ~ la disposition des Etats Parties int~ress~s
en vue de parvenir ~ un r~glement amiable de la question fond~ sur le respect
des obligations ~nonc~es dans le Pacte.
Volume 2922, A-14531
72
2. Tout accord de r~glement amiable met un terme ~ lexamen de la
communication pr~sent~e en vertu du pr~sent Protocole.
Article 8
Examen des communications
1. Le Comit~ examine les communications qui lui sont adress~es en vertu de
l'article 2 du present Protocole en tenant compte de toute la documentation qui
lui a ~t~ soumise, ~tant entendu que cette documentation doit ~tre
communiquee aux parties int~ress~es.
2. Le Comit~ examine ~ huis clos les communications qui lui sont adress~es
en vertu du pr~sent Protocole.
3. Lorsquil examine une communication pr~sent~e en vertu du pr~sent
Protocole, le Comit~ peut consulter, selon qu'il conviendra, la documentation
pertinente ~manant dautres organes ou institutions sp~cialis~es, fonds,
programmes et m~canismes des Nations Unies et dautres organisations
internationales, y compris des syst~mes r~gionaux des droits de lhomme, et
toute observation ou commentaire de lEtat Partie concern~.
4. Lorsquil examine les communications quil re~oit en vertu du pr~sent
Protocole, le Comit~ d~termine le caract~re appropri~ des mesures prises par
T~tat Partie, conform~ment aux dispositions de la deuxi~me partie du Pacte.
Ce faisant, il garde ~ esprit le fait que lEtat Partie peut adopter un ~ventail
de mesures pour mettre en cuvre les droits ~nonc~s dans le Pacte.
Article 9
Suivi des constatations du Comit~
1. Apr~s avoir examin~ une communication, le Comit~ transmet ses
constatations sur la communication, accompagn~es, le cas ~ch~ant, de ses
recommandations aux parties int~ress~es.
2. LEtat Partie examine d~ment les constatations et les ~ventuelles
recommandations du Comit~ et soumet dans les six mois au Comit~ une
r~ponse ~crite contenant des informations sur toute action men~e ~ la lumi~re
des constatations et recommandations du Comit~.
3. Le Comit~ peut inviter lEtat Partie ~ lui soumettre un compl~ment
dinformation sur les mesures prises en r~ponse ~ ses constatations ou ~ ses
~ventuelles recommandations, y compris, si le Comit~ le juge appropri~, dans
les rapports ult~rieurs de lEtat Partie pr~sent~s au titre des articles 16 et 17 du
Pacte.
Volume 2922, A-14531
73
Article 10
Communications inter~tatiques
1. Tout Etat Partie au pr~sent Protocole peut d~clarer ~ tout moment, en vertu
du pr~sent article, quil reconnait la comp~tence du Comit~ pour recevoir et
examiner des communications dans lesquelles un Etat Partie affirme qu'un
autre Etat Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. Les
communications pr~sent~es en vertu du pr~sent article ne peuvent ~tre re~ues
et examin~es que si elles ~manent dun Etat Partie qui a fait une d~claration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la comp~tence du Comit~. Le Comit~ ne
re~oit aucune communication visant un Etat Partie qui na pas fait une telle
d~claration. La proc~dure ci-apr~s sapplique ~ I~gard des communications
re~ues conform~ment au pr~sent article:
a) Si un Etat Partie au pr~sent Protocole estime quun autre Etat Partie ne
s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut appeler, par
communication ~crite, attention de cet Etat sur la question. LEtat Partie peut
aussi informer le Comit~ de la question. Dans un d~lai de trois mois ~ compter
de la r~ception de la communication, IEtat destinataire fera tenir ~ lEtat qui a
adress la communication des explications ou toutes autres d~clarations ~crites
~lucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible et
utile, des indications sur ses r~gles de proc~dure et sur les moyens de recours
exerces, pendants ou encore ouverts;
b) Si la question nest pas r~gle ~ la satisfaction des deux Etats Parties
int~ress~s dans un d~lai de six mois ~ compter de la date de r~ception de la
communication originale par lEtat destinataire, Iun et Iautre auront le droit
de la soumettre au Comit~, en adressant une notification au Comit~ ainsi qu~
lautre Etat int~ress~;
c) Le Comit~ ne peut conna~tre dune affaire qui lui est soumise qu apr~s
s~tre assur~ que tous les recours internes disponibles ont ~t~ exerc~s et
~puis~s. Cette r~gle ne s'applique pas dans les cas o~, de lavis du Comit~, la
proc~dure de recours exc~de des d~lais raisonnables;
d) Sous r~serve des dispositions de Falin~a c) du pr~sent paragraphe, le
Comit~ met ses bons offices ~ la disposition des Etats Parties int~ress~s en vue
de parvenir ~ un r~glement amiable de la question fond~ sur le respect des
obligations ~nonc~es dans le Pacte;
e) Le Comit~ tient ses s~ances ~ huis clos lorsquil examine les
communications pr~vues dans le pr~sent article;
f) Dans toute affaire qui lui est soumise conform~ment ~ lalin~a b) du
pr~sent paragraphe, le Comit~ peut demander aux Etats Parties int~ress~s vis~s
~ lalin~a b) de lui fournir tout renseignement pertinent;
Volume 2922, A-14531
74
g) Les Etats Parties int~ress~s vis~s ~ lalin~a b) du pr~sent paragraphe
ont le droit de se faire repr~senter lors de examen de Faffaire par le Comit~
et de pr~senter des observations oralement ou par ~crit, ou sous lune et Iautre
forme;
h) Le Comit~ doit, avec la c~l~rit~ voulue ~ compter du jour o~ il a re~u
la notification vis~e ~ lalin~a b) du pr~sent paragraphe, pr~senter un rapport
comme suit :
i) Si une solution a pu ~tre trouv~e conform~ment aux dispositions de
Falin~a d) du pr~sent paragraphe, le Comit~ se borne, dans son rapport, ~ un
bref expose des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution na pu ~tre trouv~e conform~ment aux dispositions de
Falin~a d) du pr~sent paragraphe, le Comit~ expose, dans son rapport, les faits
pertinents concernant Fobjet du diff~rend entre les Etats Parties int~ress~s. Le
texte des observations ~crites et le proc~s-verbal des observations orales
pr~sent~es par les Etats Parties int~ress~s sont joints au rapport. Le Comit~
peut ~galement communiquer aux seuls Etats Parties int~ress~s toutes vues
quil peut consid~rer pertinentes en la mati~re.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqu~ aux Etats Parties int~ress~s.
2. Les Etats Parties d~posent la d~claration qu ils auront faite conform~ment
au paragraphe I du pr~sent article aupr~s du Ser~taire g~n~ral de
!'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
Parties. Une d~claration peut ~tre retire ~ tout moment au moyen dune
notification adress~e au Secr~taire g~n~ral. Ce retrait est sans pr~judice de
lexamen de toute question qui fait lobjet dune communication d~j~
transmise en vertu du pr~sent article; aucune autre communication dun Etat
Partie ne sera re~ue en vertu du pr~sent article apr~s que le Secr~taire g~n~ral
aura re~u notification du retrait de la d~claration, ~ moins que TEtat Partie
int~ress~ nait fait une nouvelle d~claration.
Article 11
Proc~dure d'enqu~te
1. Un Etat Partie au pr~sent Protocole peut d~clarer ~ tout moment qu'il
reconna~t la comp~tence du Comit~ aux fins du pr~sent article.
2. Si le Comit~ re~oit des renseignements cr~dibles indiquant quun Etat
Partie porte gravement ou syst~matiquement atteinte ~ Fun des droits
~conomiques, sociaux et culturels ~nonc~s dans le Pacte, il invite cet Etat
Partie ~ coop~rer avec lui aux fins de I examen des informations ainsi port~es ~
son attention et ~ pr~senter ses observations ~ leur sujet.
3. Se fondant sur les observations ~ventuelement formul~es par lEtat Partie
int~ress~, ainsi que sur tout autre renseignement cr~dible dont il dispose, le
Volume 2922, A-14531
75
Comit~ peut charger un ou plusieurs de ses membres deffectuer une enqu~te
et de lui rendre compte d urgence de ses r~sultats. Cette enqu~te peut, lorsque
cela se justifie et avec accord de lEtat Partie, comporter une visite sur le
territoire de cet Etat.
4. Lenqu~te se d~roule dans la confidentialit~ et la coop~ration de lEtat
Partie est sollicit~e ~ tous les stades de la proc~dure.
5. Apr~s avoir ~tudi~ les r~sultats de lenqu~te, le Comit~ les communique ~
TEtat Partie int~ress~, accompagn~s, le cas ~ch~ant, d'observations et de
recommandations.
6. Apr~s avoir ~t~ inform~ des r~sultats de lenqu~te et des observations et
recommandations du Comit~, lEtat Partie pr~sente ses observations ~ celui-ci
dans un d~lai de six mois.
7 Une fois achev~e la proc~dure denqu~te entreprise en vertu du paragraphe
2 du pr~sent article, le Comit~ peut, apr~s consultations avec lEtat Partie
int~ress~, d~cider de faire figurer un compte rendu succinct des r~sultats de la
proc~dure dans son rapport annuel pr~vu ~ larticle I5 du pr~sent Protocole.
8. Tout Etat Partie ayant fait la d~claration pr~vue au paragraphe I du pr~sent
article peut, ~ tout moment, retirer cette d~claration par voie de notification
adress~e au Secr~taire g~n~ral.
Article 12
Suivi de la proc~dure d'enqu~te
1. Le Comit~ peut inviter lEtat Partie int~ress~ ~ inclure dans le rapport quil
doit pr~senter conform~ment aux articles 16 et 17 du Pacte, des indications
d~taill~es sur les mesures qu'il a prises ~ la suite dune enqu~te effectu~e en
vertu de article II du pr~sent Protocole.
2. Au terme du d~lai de six mois vis~ au paragraphe 6 de larticle 11, le
Comit~ peut, au besoin, inviter lEtat Partie int~ress~ ~ linformer des mesures
prises ~ la suite dune telle enqu~te.
Article 13
Mesures de protection
L 'Etat Partie prend toutes les mesures n~cessaires pour veiller ~ ce que les
personnes relevant de sa juridiction ne fassent l'objet d'aucune forme de
mauvais traitements ou d'intimidation du fait quelles adressent au Comit~ des
communications au titre du pr~sent Protocole.
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Article 14
Assistance et coop~ration internationales
1. Le Comit~ transmet, sil le juge n~cessaire, et avec le consentement de
l~tat Partie int~ress~, aux institutions sp~cialis~es, fonds et programmes des
Nations Unies et aux autres organismes comp~tents, ses observations ou
recommandations concemant des communications et demandes indiquant un
besoin de conseils ou d assistance techniques, accompagn~s, le cas ~ch~ant,
des commentaires et suggestions de lEtat Partie sur ces observations ou
recommandations.
2. Le Comit~ peut aussi porter ~ attention de ces entit~s, avec le
consentement de lEtat Partie int~ress~, toute question que soul~vent les
communications examin~es en vertu du pr~sent Protocole qui peut les aider ~
se prononcer, chacun dans sa propre sph~re de comp~tence, sur I opportunite
de mesures internationales propres ~ aider lEtat Partie ~ progresser sur la voie
de la mise en reuvre des droits reconnus dans le Pacte.
3. Il sera ~tabli, conform~ment aux procedures pertinentes de I Assembl~e
g~n~rale, un fonds d affectation sp~ciale, qui sera administr~ conform~ment au
R~glement financier et aux r~gles de gestion financi~re de 1Organisation des
Nations Unies, destin~ ~ fournir aux Etats Parties une assistance sp~cialis~e et
technique, avec le consentement de lEtat Partie int~ress~, en vue dune
meilleure application des droits reconnus dans le Pacte, de mani~re ~
contribuer au renforcement des capacit~s nationales dans le domaine des droits
~conomiques, sociaux et culturels dans le contexte du pr~sent Protocole.
4. Les dispositions du pr~sent article ne pr~jugent pas de obligation de
chaque Etat Partie de s acquitter des engagements contract~s en vertu du Pacte.
Article 15
Rapport annuel
Dans son rapport annuel, le Comit~ inclut un r~capitulatif de ses activit~s
au titre du pr~sent Protocole.
Article 16
Diffusion et information
Tout Etat Partie s engage ~ faire largement conna~tre et ~ diffuser le Pacte
et le pr~sent Protocole, ainsi qu~ faciliter lacc~s aux informations sur les
constatations et recommandations du Comit~, en particulier pour les affaires
concernant cet Etat Partie, et de le faire selon des modalit~s accessibles aux
personnes handicap~es.
Volume 2922, A-14531
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Article 17
Signature, ratification et adh~sion
I. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tous les Etats qui ont
sign~ ou ratifi~ le Pacte, ou qui y ont adh~r~.
2. Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification de tout Etat qui a ratifi~ le
Pacte ou qui y a adh~r~. Les instruments de ratification seront d~pos~s aupr~s
du Secr~taire g~n~ral de 1Organisation des Nations Unies.
3. Le pr~sent Protocole sera ouvert ~ ladh~sion de tout Etat qui a ratifi~ le
Pacte ou qui y a adh~r~.
4. Ladh~sion se fera par le d~pot dun instrument dadh~sion aupr~s du
Secr~taire g~n~ral de I Organisation des Nations Unies.
Article 18
Entr~e en vigueur
1. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date de d~pot
aupr~s du Seer~taire g~n~ral de Organisation des Nations Unies du dixi~me
instrument de ratification ou d' adhesion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le pr~sent Protocole, apr~s le d~pot du
dixi~me instrument de ratification ou dadh~sion, le Protocole entrera en
vigueur trois mois apr~s la date du d~pot par cet Etat de son instrument de
ratification ou dadh~sion.
Article 19
Amendements
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement au pr~sent Protocole et le
soumettre au Secr~taire g~n~ral de Organisation des Nations Unies. Le
Secr~taire g~n~ral communique les propositions damendement aux Etats
Parties, en leur demandant de lui faire savoir sils sont favorables a la
convocation dune r~union des Etats Parties en vue d'examiner ces
propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent
en faveur de la convocation dune telle r~union, le Secr~taire g~n~ral convoque
la r~union sous les auspices de Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopt~ par une majorit~ des deux tiers des Etats Parties pr~sents
et votants est soumis pour approbation ~ lAssembl~e g~n~rale de
T Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation ~ tous les Etats
Parties.
2. Tout amendement adopt~ et approuv~ conform~ment au paragraphe I du
pr~sent article entre en vigueur le trenti~me jour suivant la date ~ laquelle le
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78
nombre d'instruments d'acceptation atteint les deux tiers du nombre des Etats
Parties a la date de son adoption. Par la suite, l'amendement entre en vigueur
pour chaque Etat Partie le trenti~me jour suivant le d~pot par cet Etat de son
instrument d acceptation. Lamendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont
accept~.
Article 20
D~nonciation
1. Tout Etat Partie peut d~noncer le pr~sent Protocole ~ tout moment en
adressant une notification ~crite au Secr~taire g~n~ral de 1Organisation des
Nations Unies. La d~nonciation prend effet six mois aprs la date de r~ception
de la notification par le Secr~taire g~n~ral.
2. Les dispositions du pr~sent Protocole continuent de s appliquer ~ toute
communication pr~sent~e conform~ment aux articles 2 et 10 ou ~ toute
proc~dure engag~e conform~ment ~ article 1l avant la date o~ la
d~nonciation prend effet.
Article 21
Notification par le Secr~taire g~n~ral
Le Secr~taire g~n~ral de 1Organisation des Nations Unies notifiera ~ tous
les Etats vis~s au paragraphe I de l article 26 du Pacte :
a) Les signatures, ratifications et adhesions;
b) La date dentr~e en vigueur du pr~sent Protocole et de tout
amendement adopt~ au titre de article 19;
e) Toute d~nonciation au titre de article 20.
Article 22
Langues officielles
1. Le present Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives de I Organisation
des Nations Unies.
2. Le Seer~taire g~n~ral de Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifi~e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats vis~s ~ article
26 du Pacte.
(IV.3.a)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont actuellement publiées en formats papier et
électronique. Les missions permanentes auprès des Nations Unies peuvent consulter les notifications
dépositaires à l'adresse électronique suivante : [email protected]. Ces notifications sont également
disponibles sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse
http://treaties.un.org, où les personnes intéressées peuvent souscrire au nouveau service automatisé
d'abonnement pour recevoir directement des notifications dépositaires par courriel. Les missions
permanentes sont invitées à se procurer les notifications dépositaires mises à leur disposition au bureau NL-
300.
Référence : C.N.869.2009.TREATIES-34 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL
RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
NEW YORK, 10 DÉCEMBRE 2008
RECTIFICATION DE L’ORIGINAL DU PROTOCOLE (TEXTE AUTHENTIQUE
FRANÇAIS) ET TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL CORRESPONDANT
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur une erreur dans le paragraphe 2 de l’article 18
de l’original du Protocole (texte authentique français) tel que reproduit dans les copies certifiées
conformes établies le 31 décembre 2008.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué la correction requise dans l’original du
Protocole (texte authentique français) ainsi que dans les copies certifiées conformes du 31 décembre
2008.
….. L’Annexe à cette notification contient le texte de la correction et le procès-verbal de
rectification correspondant.
Le 11 décembre 2009
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL
COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL
AND CULTURAL RIGHTS
NEW YORK, 10 DECEMBER 2008
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION TO THE
AUTHENTIC FRENCH TEXT OF THE PROTOCOL
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
~CONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
NEW YORK, 10 D~CEMBRE 2008
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION DU TEXTE
AUTHENTIQUE FRANCAIS DU PROTOCOLE
Done
Nations,
2009.
at Headquarters,
New York, on 11
United
December
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L ' ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif
aux droits ~conomiques, sociaux et
culturels, adopt~ ~ New York le 10
d~cembre 2008 (Protocole),
CONSID~RANT que le paragraphe 2 de
l'article 18 de l'original du Protocole
(texte authentique fran~ais) tel que
reproduit dans les copies certifi~es
conformes ~tablies le 31 d~cembre 2008,
contient une erreur, ~ FAIT PROC~DER ~ la correction requise
dans le paragraphe 2 de l'article 18 de
l'original du Protocole ( texte authentique
fran~ais), telle qu'indiqu~e en annexe du
pr~sent proc~s-verbal, laquelle s'applique
~galement aux copies certifi~es conformes
du Protocole ~tablies le 31 d~cembre 2008.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Patricia O'Brien, Le Conseiller
juridique, Secr~taire g~n~ral adjoint
aux affaires juridiques, avons sign~
le pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation des
Nations Unies, New York, le
11 d~cembre 2009.
WHEREAS article 18 (2)of the original of
the Protocol (authentic French text) as
reproduced in the certified true copies
established on 31 December 2008, contains
an error,
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
International Covenant on Economic, Social
and cultural Rights, adopted in New York on
10 December 2008 (Protocol),
HAS CAUSED the required correction as
indicated in the annex to this
Proc~s-verbal to be effected in article
18(2) of the original of the Protocol
(French authentic text) , which correction
also applies to the certified true copies
of the Protocol established on 31 December
2008.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Patricia O'Brien, The Legal Counsel,
Under Secretary-General for Legal
Affairs, have signed this Proc~sverbal.
C.N.869.2009.TREATIES-34 (Annex - Annexe)
Rectification of the original of the Optional Protocol (French authentic text) -
Rectification de l’original du Protocole Facultatif (texte authentique français)
Article 18(2) reads as follows:
Le paragraphe 2 de l’article 18 se lit comme suit :
"2. Pour chaque État qui ratifiera le présent Protocole…"
Article 18(2) should instead read as follows:
Le paragraphe 2 de l’article 18 devrait se lire comme suit :
"2. Pour chaque État qui ratifiera ou adhèrera au présent Protocole…"
Volume 2515, I-44910
3
No. 44910
____
Multilateral
Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006
Entry into force: 3 May 2008, in accordance with article 45(1)
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the United Nations: ex officio, 3 May 2008
Multilatéral
Convention relative aux droits des personnes handicapées. New York, 13 décembre
2006
Entrée en vigueur : 3 mai 2008, conformément au paragraphe 1 de l'article 45
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : d'office, 3 mai 2008
Volume 2515, I-44910
97
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DES PERSONNES HANDICAP~ES
Pr~ambule
Les Etats Parties ~ la pr~sente Convention,
a) Rappelant les principes proclam~s dans la Charte des Nations Unies selon
lesquels la reconnaissance de la dignit~ et de la valeur inh~rentes ~ tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits ~gaux et inali~nables constitue le fondement de la libert~, de la
justice et de la paix dans le monde,
b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Declaration universelle des droits de
l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclam~ et sont
convenues que chacun peut se pr~valoir de tous les droits et de toutes les libert~s qui y sont
~nonc~s, sans distinction aucune,
c) R~affirmant le caract~re universel, indivisible, interd~pendant et indissociable de
tous les droits de l'homme et de toutes les libert~s fondamentales et la n~cessit~ d'en garantir la
pleine jouissance aux personnes handicap~es sans discrimination,
d) Rappelant le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et
culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale
sur l'~limination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'~limination de
toutes les formes de discrimination ~ l'~gard des femmes, la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants, la Convention relative aux droits
de l'enfant et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille,
e) Reconnaissant que la notion de handicap ~volue et que le handicap r~sulte de
l'interaction entre des personnes pr~sentant des incapacit~s et les barri~res comportementales et
environnementales qui font obstacle ~ leur pleine et effective participation ~ la soci~t~ sur la base
de l'~galit~ avec les autres,
f) Reconnaissant l'importance des principes et lignes directrices contenus dans le
Programme d'action mondial concernant les personnes handicap~es et dans les R~gles pour
l'~galisation des chances des handicap~s et leur influence sur la promotion, l'~laboration et
l'~valuation aux niveaux national, r~gional et international des politiques, plans, programmes et
mesures visant la poursuite de l'~galisation des chances des personnes handicap~es,
g) Soulignant qu'il importe d'int~grer la condition des personnes handicap~es dans
les strat~gies pertinentes de d~veloppement durable,
h) Reconnaissant ~galement que toute discrimination fond~e sur le handicap est une
n~gation de la dignit~ et de la valeur inh~rentes ~ la personne humaine,
i) Reconnaissant en outre la diversit~ des personnes handicap~es,
j) Reconnaissant la n~cessit~ de promouvoir et prot~ger les droits de l'homme de
toutes les personnes handicap~es, y compris de celles qui n~cessitent un accompagnement plus
pouss~,
k) Pr~occup~s par le fait qu'en d~pit de ces divers instruments et engagements, les
personnes handicap~es continuent d'~tre confront~es ~ des obstacles ~ leur participation ~ la
soci~t~ en tant que membres ~gaux de celle-ci et de faire l'objet de violations des droits de
Volume 2515, I-44910
98
l'homme clans toutes les parties du monde,
l) Reconnaissant l'importance de la coop~ration internationale pour l'am~lioration
des conditions de vie des personnes handicap~es dans tous les pays, en particulier dans les pays
en d~veloppement,
m) Appr~ciant les utiles contributions actuelles et potentielles des personnes
handicap~es au bien-~tre g~n~ral et ~ la diversit~ de leurs communaut~s et sachant que la
promotion de la pleine jouissance des droits de l'homme et des libert~s fondamentales par ces
personnes ainsi que celle de leur pleine participation renforceront leur sentiment d'appartenance
et feront notablement progresser le developpement humain, social et ~conomique de leurs
soci~t~s et l'~limination de la pauvret~,
n) Reconnaissant l'importance pour les personnes handicap~es de leur autonomie et
de leur ind~pendance individuelles, y compris la libert~ de faire leurs propres choix,
0) Estimant que les personnes handicap~es devraient avoir la possibilit~ de participer
activement aux processus de prise de decisions concemant les politiques et programmes, en
particulier ceux qui les concement directement,
p) Pr~occup~s par les difficult~s que rencontrent les personnes handicap~es, qui sont
expos~es ~ des formes multiples ou aggrav~es de discrimination fond~es sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale,
ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance, l'~ge ou toute autre situation,
q) Reconnaissant que les femmes et les filles handicap~es courent souvent, clans leur
famille comme ~ l'ext~rieur, des risques plus ~lev~s de violence, d'atteinte ~ l'int~grit~ physique,
d'abus, de d~laissement ou de d~faut de soins, de maltraitance ou d'exploitation,
r) Reconnaissant que les enfants handicap~s doivent jouir pleinement de tous les
droits de l'homme et de toutes les libert~s fondamentales, sur la base de l'~galit~ avec les autres
enfants, et rappelant les obligations qu'ont contract~es ~ cette fin les Etats Parties ~ la
Convention relative aux droits de l'enfant,
s) Soulignant la n~cessit~ d'int~grer le principe de l'~galit~ des sexes dans tous les
efforts visant a promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libert~s
fondamentales par les personnes handicap~es,
t) Insistant sur le fait que la majorit~ des personnes handicap~es vivent dans la
pauvret~ et reconnaissant ~ cet ~gard qu'il importe au plus haut point de s'attaquer aux effets
pernicieux de la pauvret~ sur les personnes handicap~es,
u) Conscients qu'une protection v~ritable des personnes handicap~es suppose des
conditions de paix et de s~curit~ fond~es sur une pleine adh~sion aux buts et principes de la
Charte des Nations Unies et sur le respect des instruments des droits de l'homme applicables, en
particulier en cas de conflit arm~ ou d'occupation ~trang~re,
v) Reconnaissant qu'il importe que les personnes handicap~es aient pleinement acc~s
aux ~quipements physiques, sociaux, ~conomiques et culturels, ~ la sant~ et ~ l'~ducation ainsi
qu'~ l'information et a la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et
de toutes les libert~s fondamentales,
w) Conscients que l'individu, etant donne ses obligations envers les autres individus
et la soci~t~ ~ laquelle il appartient, est tenu de faire son possible pour promouvoir et respecter
les droits reconnus dans la Charte intemationale des droits de l'homme,
x) Convaincus que la famille est l'~l~ment naturel et fondamental de la soci~t~ et a
droit ~ la protection de la soci~t~ et de l'Etat et que les personnes handicap~es et les membres de
leur famille devraient recevoir la protection et l'aide n~cessaires pour que les familles puissent
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contribuer ~ la pleine et ~gale jouissance de leurs droits par les personnes handicap~es,
y) Convaincus qu'une convention internationale globale et int~gr~e pour la
promotion et la protection des droits et de la dignit~ des personnes handicap~es contribuera de
fa~on significative ~ rem~dier au profond d~savantage social que connaissent les personnes
handicap~es et qu'elle favorisera leur participation, sur la base de l'~galit~ des chances, ~ tous les
domaines de la vie civile, politique, ~conomique, sociale et culturelle, dans les pays d~velopp~s
comme dans les pays en d~veloppement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objet
La pr~sente Convention a pour objet de promouvoir, prot~ger et assurer la pleine et ~gale
jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libert~s fondamentales par les personnes
handicap~es et de promouvoir le respect de leur dignit~ intrins~que.
Par personnes handicap~es on entend des personnes qui pr~sentent des incapacit~s
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses
barri~res peut faire obstacle ~ leur pleine et effective participation ~ la soci~t~ sur la base de
l'~galit~ avec les autres.
Article 2
Definitions
Aux fins de la pr~sente Convention :
On entend par " communication ", entre autres, les langues, l'affichage de texte, le braille,
la communication tactile, les gros caract~res, les supports multimedias accessibles ainsi que les
modes, moyens et formes de communication am~lior~e et alternative ~ base de supports ~crits,
supports audio, langue simplifi~e et lecteur humain, y compris les technologies de l'information
et de la communication accessibles ;
On entend par " langue ", entre autres, les langues par lees et les langues des signes et
autres formes de langue non parl~e ;
On entend par " discrimination fond~e sur le handicap " toute distinction, exclusion ou
restriction fond~e sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou r~duire ~
n~ant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'~galit~ avec les autres, de
tous les droits de l'homme et de toutes les libert~s fondamentales dans les domaines politique,
~conomique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fond~e sur le handicap comprend
toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'am~nagement raisonnable ;
On entend par " am~nagement raisonnable " les modifications et ajustements n~cessaires
et appropri~s n'imposant pas de charge disproportionn~e ou indue apport~s, en fonction des
besoins dans une situation donn~e, pour assurer aux personnes handicap~es la jouissance ou
l'exercice, sur la base de l'~galit~ avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les
libert~s fondamentales ;
On entend par " conception universelle " la conception de produits, d'~quipements, de
programmes et de services qui puissent ~tre utilis~s par tous, dans toute la mesure possible, sans
n~cessiter ni adaptation ni conception sp~ciale. La " conception universelle " n'exclut pas les
appareils et accessoires fonctionnels pour des cat~gories particuli~res de personnes handicap~es
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l~ o~ ils sont n~cessaires.
Article 3
Principes g~n~raux
Les principes de la pr~sente Convention sont :
a) Le respect de la dignit~ intrins~que, de l'autonomie individuelle, y compris la
libert~ de faire ses propres choix, et de l'ind~pendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l'int~gration pleines et effectives ~ la soci~t~;
d) Le respect de la diff~rence et l'acceptation des personnes handicap~es comme
faisant partie de la diversit~ humaine et de l'humanit~ ;
e) L'~galit~ des chances ;
f) L'accessibilit~;
g) L'~galit~ entre les hommes et les femmes;
h) Le respect du d~veloppement des capacit~s de l'enfant handicap~ et le respect du
droit des enfants handicap~s ~ pr~server leur identit~.
Article 4
Obligations g~n~rales
1. Les Etats Parties s'engagent a garantir et a promouvoir le plein exercice de tous les droits
de l'homme et de toutes les libert~s fondamentales de toutes les personnes handicap~es sans
discrimination d'aucune sorte fond~e sur le handicap. A cette fin, ils s'engagent a :
a) Adopter toutes mesures appropri~es d'ordre l~gislatif, administratif ou autre pour
mettre en cuvre les droits reconnus dans la pr~sente Convention ;
b) Prendre toutes mesures appropri~es, y compris des mesures l~gislatives, pour
modifier, abroger ou abolir les lois, r~glements, coutumes et pratiques qui sont source de
discrimination envers les personnes handicap~es ;
c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des
personnes handicap~es dans toutes les politiques et dans tous les programmes ;
d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la pr~sente
Convention et veiller a ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformement a la
pr~sente Convention;
e) Prendre toutes mesures appropri~es pour ~liminer la discrimination fond~e sur le
handicap pratiqu~e par toute personne, organisation ou entreprise priv~e ;
f) Entreprendre ou encourager la recherche et le developpement de biens, services,
~quipements et installations de conception universelle, selon la d~finition qui en est donn~e ~
l'article 2 de la pr~sente Convention, qui devraient n~cessiter le minimum possible d'adaptation
et de frais pour r~pondre aux besoins sp~cifiques des personnes handicap~es, encourager l'offre
et l'utilisation de ces biens, services, ~quipements et installations et encourager l'incorporation de
la conception universelle dans le d~veloppement des normes et directives ;
g) Entreprendre ou encourager la recherche et le developpement et encourager l'offre
et l'utilisation de nouvelles technologies - y compris les technologies de l'information et de la
communication, les aides a la mobilit~, les appareils et accessoires et les technologies
d'assistance - qui soient adapt~es aux personnes handicap~es, en privil~giant les technologies
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d'un co~t abordable ;
h) Fournir aux personnes handicap~es des informations accessibles concernant les
aides a la mobilit~, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les
nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et
~quipements ;
i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la pr~sente Convention des
professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicap~es, de fa~on ~ am~liorer
la prestation des aides et services garantis par ces droits.
2. Dans le cas des droits ~conomiques, sociaux et culturels, chaque ~tat Partie s'engage a
agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la cooperation
internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans prejudice
des obligations ~nonc~es dans la pr~sente Convention qui sont d'application imm~diate en vertu
du droit international.
3. Dans l'~laboration et la mise en cuvre des lois et des politiques adopt~es aux fins de
l'application de la pr~sente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute d~cision sur des
questions relatives aux personnes handicap~es, les Etats Parties consultent ~troitement et font
activement participer ces personnes, y compris les enfants handicap~s, par l'intermediaire des
organisations qui les repr~sentent.
4. Aucune des dispositions de la pr~sente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus
favorables a l'exercice des droits des personnes handicap~es qui peuvent figurer dans la
l~gislation d'un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. II ne peut ~tre
admis aucune restriction ou d~rogation aux droits de l'homme et aux libert~s fondamentales
reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie a la pr~sente Convention en vertu de lois, de
conventions, de r~glements ou de coutumes, sous pr~texte que la pr~sente Convention ne
reconna~t pas ces droits et libert~s ou les reconna~t ~ un moindre degr~.
5. Les dispositions de la pr~sente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, ~ toutes les unit~s constitutives des Etats f~d~ratifs.
Article 5
Egalit~ et non-discrimination
1. Les ~tats Parties reconnaissent que toutes les personnes sont ~gales devant la loi et en
vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination ~ l'~gale protection et ~ l'~gal b~n~fice de la loi.
2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations fond~es sur le handicap et
garantissent aux personnes handicapees une ~gale et effective protection juridique contre toute
discrimination, quel qu'en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l'~galit~ et d'~liminer la discrimination, les ~tats Parties prennent
toutes les mesures appropri~es pour faire en sorte que des am~nagements raisonnables soient
apport~s.
4. Les mesures sp~cifiques qui sont n~cessaires pour acc~l~rer ou assurer l'~galit~ de facto
des personnes handicap~es ne constituent pas une discrimination au sens de la pr~sente
Convention.
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102
Article 6
Femmes handicap~es
1. Les Etats Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicap~es sont expos~es ~
de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir
pleinement et dans des conditions d'~galit~ de tous les droits de l'homme et de toutes les libert~s
fondamentales.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropri~es pour assurer le plein
~panouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et
la jouissance des droits de l'homme et des libert~s fondamentales ~nonc~s dans la pr~sente
Convention.
Article 7
Enfants handicap~s
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures n~cessaires pour garantir aux enfants
handicap~s la pleine jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libert~s
fondamentales, sur la base de l'~galit~ avec les autres enfants.
2. Dans toutes les d~cisions qui concernent les enfants handicap~s, l'int~r~t sup~rieur de
l'enfant doit ~tre une consid~ration primordiale.
3. Les ~tats Parties garantissent ~ l'enfant handicap~, sur la base de l'~galit~ avec les autres
enfants, le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'int~ressant, les opinions de
l'enfant ~tant d~ment prises en consid~ration eu ~gard ~ son ~ge et ~ son degr~ de maturit~, et
d'obtenir pour l'exercice de ce droit une aide adapt~e ~ son handicap et ~ son ~ge.
Article 8
Sensibilisation
1. Les Etats Parties s'engagent ~ prendre des mesures imm~diates, efficaces et appropri~es
en vue de:
a) Sensibiliser l'ensemble de la soci~t~, y compris au niveau de la famille, ~ la
situation des personnes handicap~es et promouvoir le respect des droits et de la dignit~ des
personnes handicap~es ;
b) Combattre les st~r~otypes, les pr~jug~s et les pratiques dangereuses concernant
les personnes handicap~es, y compris ceux li~s au sexe et ~ l'~ge, dans tous les domaines ;
c) Mieux faire connaitre les capacit~s et les contributions des personnes
handicap~es.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent a cette fin, les Etats Parties :
a) Lancent et m~nent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de
i) Favoriser une attitude r~ceptive ~ l'~gard des droits des personnes handicap~es ;
ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicap~es et une conscience
sociale plus pouss~e ~ leur ~gard ;
iii) Promouvoir la reconnaissance des comp~tences, m~rites et aptitudes des
personnes handicap~es et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le march~ du
travail;
b) Encouragent ~ tous les niveaux du syst~me ~ducatif, notamment chez tous les
enfants d~s leur plus jeune ~ge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicap~es
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c) Encouragent tous les m~dias ~ montrer les personnes handicap~es sous un jour
conforme ~ l'objet de la pr~sente Convention ;
d) Encouragent !'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux
personnes handicap~es et aux droits des personnes handicap~es.
Article 9
Accessibilit~
1. Afin de permettre aux personnes handicap~es de vivre de fa~on ind~pendante et de
participer pleinement a tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures
appropri~es pour leur assurer, sur la base de l'~galit~ avec les autres, l'acc~s ~ l'environnement
physique, aux transports, ~ l'information et ~ la communication, y compris aux syst~mes et
technologies de !'information et de la communication, et aux autres ~quipements et services
ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi
lesquelles figurent l'identification et l'~limination des obstacles et barri~res ~ l'accessibilit~,
s'appliquent, entre autres :
a) Aux b~timents, ~ la voirie, aux transports et autres ~quipements int~rieurs ou
ext~rieurs, y compris les ~coles, les logements, les installations m~dicales et les lieux de travail ;
b) Aux services d'information, de communication et autres services, y compris les
services ~lectroniques et les services d'urgence.
2. Les Etats Parties prennent ~galement des mesures appropri~es pour:
a) ~laborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives
relatives ~ l'accessibilit~ des installations et services ouverts ou fournis au public et contr~ler
!'application de ces normes et directives ;
b) Faire en sorte que les organismes priv~s qui offrent des installations ou des
services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de
l'accessibilit~ par les personnes handicap~es ;
c) Assurer aux parties concern~es une formation concernant les probl~mes d'acc~s
auxquels les personnes handicap~es sont confront~es ;
d) Faire mettre en place dans les b~timents et autres installations ouverts au public
une signalisation en braille et sous des formes faciles a lire et a comprendre ;
e) Mettre ~ disposition des formes d'aide humaine ou animali~re et les services de
m~diateurs, notamment de guides, de lecteurs et d'interprtes professionnels en langue des
signes, afin de faciliter l'acc~s des b~timents et autres installations ouverts au public ;
f) Promouvoir d'autres formes appropri~es d'aide et d'accompagnement des
personnes handicap~es afin de leur assurer l'acc~s ~ l'information ;
g) Promouvoir l'acc~s des personnes handicap~es aux nouveaux syst~mes et
technologies de !'information et de la communication, y compris !'internet ;
h) Promouvoir l'~tude, la mise au point, la production et la diffusion de syst~mes et
technologies de l'information et de la communication ~ un stade pr~coce, de fa~on ~ en assurer
l'accessibilit~ ~ un co~t minimal.
Article 10
Droit ~ la vie
Les Etats Parties r~affirment que le droit ~ la vie est inh~rent ~ la personne humaine et
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prennent toutes mesures n~cessaires pour en assurer aux personnes handicap~es la jouissance
effective, sur la base de l'~galit~ avec les autres.
Article 11
Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Les Etats Parties prennent, conform~ment aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des
droits de l'homme, toutes mesures n~cessaires pour assurer la protection et la s~ret~ des
personnes handicap~es dans les situations de risque, y compris les conflits arm~s, les crises
humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12
Reconnaissance de la personnalit~ juridique
dans des conditions d'~galit~
1. Les Etats Parties r~affirment que les personnes handicap~es ont droit ~ la reconnaissance
en tous lieux de leur personnalit~ juridique.
2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicap~es jouissent de la capacit~
juridique dans tous les domaines, sur la base de l'~galit~ avec les autres.
3. Les Eta ts Parties prennent des mesures appropri~es pour donner aux personnes
handicap~es acc~s ~ l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur
capacit~ juridique.
4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives a l'exercice de la capacit~
juridique soient assorties de garanties appropri~es et effectives pour pr~venir les abus,
conform~ment au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que
les mesures relatives a l'exercice de la capacit~ juridique respectent les droits, la volont~ et les
pr~f~rences de la personne concern~e, soient exemptes de tout conflit d'int~r~t et ne donnent lieu ~ aucun abus d'influence, soient proportionn~es et adapt~es ~ la situation de la personne
concern~e, s'appliquent pendant la p~riode la plus br~ve possible et soient soumises ~ un contr~le
p~riodique effectu~ par un organe comp~tent, ind~pendant et impartial ou une instance judiciaire.
Ces garanties doivent ~galement ~tre proportionn~es au degr~ auquel les mesures devant faciliter
l'exercice de la capacit~ juridique affectent les droits et int~r~ts de la personne concern~e.
5. Sous r~serve des dispositions du pr~sent article, les Etats Parties prennent toutes mesures
appropri~es et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicap~es, sur la base de
l'~galit~ avec les autres, de poss~der des biens ou d'en h~riter, de contr~ler leurs finances et
d'avoir acc~s aux m~mes conditions que les autres personnes aux pr~ts bancaires, hypoth~ques et
autres formes de credit financier ; ils veillent a ce que les personnes handicap~es ne soient pas
arbitrairement priv~es de leurs biens.
Article 13
Acc~s ~ la justice
1. Les Etats Parties assurent l'acc~s effectif des personnes handicap~es ~ la justice, sur la
base de l'~galit~ avec les autres, y compris par le biais d'am~nagements proc~duraux et
d'am~nagements en fonction de l'~ge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou
indirecte, notamment en tant que t~moins, ~ toutes les proc~dures judiciaires, y compris au stade
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de l'enqu~te et aux autres stades pr~liminaires.
2. Afin d'aider ~ assurer l'acc~s effectif des personnes handicap~es ~ la justice, les ~tats
Parties favorisent une formation appropri~e des personnels concourant ~ l'administration de la
justice, y compris les personnels de police et les personnels p~nitentiaires.
Article 14
Libert~ et s~curit~ de la personne
1. Les Etats Parties veillent ~ ce que les personnes handicap~es, sur la base de l'~galit~ avec
les autres:
a) Jouissent du droit ~ la libert~ et ~ la s~ret~ de leur personne ;
b) Ne soient pas priv~es de leur libert~ de fa~on ill~gale ou arbitraire ; ils veillent en
outre ~ ce que toute privation de libert~ soit conforme ~ la loi et ~ ce qu'en aucun cas l'existence
d'un handicap ne justifie une privation de libert~.
2. Les Etats Parties veillent ~ ce que les personnes handicap~es, si elles sont priv~es de leur
libert~ ~ l'issue d'une quelconque proc~dure, aient droit, sur la base de l'~galit~ avec les autres,
aux garanties pr~vues par le droit international des droits de l'homme et soient trait~es
conform~ment aux buts et principes de la pr~sente Convention, y compris en b~n~ficiant
d'am~nagements raisonnables.
Article 15
Droit de ne pas ~tre soumis ~ la torture ni ~ des peines
ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants
1. Nul ne sera soumis ~ la torture, ni ~ des peines ou traitements cruels, inhumains ou
d~gradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement a
une exp~rience m~dicale ou scientifique.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures l~gislatives, administratives, judiciaires et
autres mesures efficaces pour emp~cher, sur la base de l'~galit~ avec les autres, que des
personnes handicap~es ne soient soumises ~ la torture ou ~ des peines ou traitements cruels,
inhumains ou d~gradants.
Article 16
Droit de ne pas ~tre soumis ~ l'exploitation, ~ la violence et ~ la maltraitance
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures l~gislatives, administratives, sociales,
~ducatives et autres mesures appropri~es pour prot~ger les personnes handicap~es, ~ leur
domicile comme ~ l'ext~rieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance,
y compris leurs aspects fond~s sur le sexe.
2. Les Etats Parties prennent ~galement toutes mesures appropri~es pour pr~venir toutes les
formes d'exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes
handicap~es, ~ leur famille et ~ leurs aidants des formes appropri~es d'aide et d'accompagnement
adapt~es au sexe et ~ l'~ge, y compris en mettant ~ leur disposition des informations et des
services ~ducatifs sur les moyens d'~viter, de reconna~tre et de d~noncer les cas d'exploitation, de
violence et de maltraitance. Les Etats Parties veillent a ce que les services de protection tiennent
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compte de l'~ge, du sexe et du handicap des int~ress~s.
3. Afin de pr~venir toutes les formes d'exploitation, de violence et de maltraitance, les ~tats
Parties veillent ~ ce que tous les ~tablissements et programmes destin~s aux personnes
handicap~es soient effectivement control~s par des autorit~s ind~pendantes.
4. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropri~es pour faciliter le r~tablissement
physique, cognitif et psychologique, la r~adaptation et la r~insertion sociale des personnes
handicap~es qui ont ~t~ victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs
formes, notamment en mettant a leur disposition des services de protection. Le r~tablissement et
la r~insertion interviennent dans un environnement qui favorise la sant~, le bien-~tre, l'estime de
soi, la dignit~ et l'autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins sp~cifiquement
li~s au sexe et ~ l'~ge.
5. Les Etats Parties mettent en place une l~gislation et des politiques efficaces, y compris
une l~gislation et des politiques ax~es sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas
d'exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicap~es sont d~pist~s,
font l'objet d'une enqu~te et, le cas ~ch~ant, donnent lieu ~ des poursuites.
Article 17
Protection de l'int~grit~ de la personne
Toute personne handicap~e a droit au respect de son int~grit~ physique et mentale sur la
base de l'~galit~ avec les autres.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalit~
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicap~es, sur la base de l'~galit~ avec
les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur residence et le droit a
une nationalit~, et ils veillent notamment ~ ce que les personnes handicap~es :
a) Aient le droit d'acqu~rir une nationalit~ et de changer de nationalit~ et ne soient
pas priv~es de leur nationalit~ arbitrairement ou en raison de leur handicap ;
b) Ne soient pas priv~es, en raison de leur handicap, de la capacit~ d'obtenir, de
poss~der et d'utiliser des titres attestant leur nationalit~ ou autres titres d'identit~ ou d'avoir
recours aux proc~dures pertinentes, telles que les proc~dures d'immigration, qui peuvent ~tre
n~cessaires pour faciliter l'exercice du droit de circuler librement;
c) Aient le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le leur ;
d) Ne soient pas priv~es, arbitrairement ou en raison de leur handicap, du droit
d'entrer dans leur propre pays.
2. Les enfants handicap~s sont enregistr~s aussit~t leur naissance et ont d~s celle-ci le droit ~ un nom, le droit d'acqu~rir une nationalit~ et, dans la mesure du possible, le droit de conna~tre
leurs parents et d'~tre ~lev~s par eux.
Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la soci~t~
Les Etats Parties ~ la pr~sente Convention reconnaissent ~ toutes les personnes
handicap~es le droit de vivre dans la soci~t~, avec la m~me libert~ de choix que les autres
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personnes, et prennent des mesures efficaces et appropri~es pour faciliter aux personnes
handicap~es la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine int~gration et participation ~ la
soci~t~, notamment en veillant ~ ce que :
a) Les personnes handicap~es aient la possibilit~ de choisir, sur la base de l'~galit~
avec les autres, leur lieu de residence et o~ et avec qui elles vont vivre et qu'elles ne soient pas
oblig~es de vivre dans un milieu de vie particulier ;
b) Les personnes handicap~es aient acc~s ~ une gamme de services ~ domicile ou en
~tablissement et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle
n~cessaire pour leur permettre de vivre dans la soci~t~ et de s'y ins~rer et pour emp~cher qu'elles
ne soient isol~es ou victimes de s~gr~gation;
c) Les services et ~quipements sociaux destin~s ~ la population g~n~rale soient mis ~
la disposition des personnes handicap~es, sur la base de l'~galit~ avec les autres, et soient adapt~s ~ leurs besoins.
Article 20
Mobilit~ personnelle
Les Etats Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilit~ personnelle des
personnes handicap~es, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
a) Facilitant la mobilit~ personnelle des personnes handicap~es selon les modalit~s
et au moment que celles-ci choisissent, et ~ un co~t abordable ;
b) Facilitant l'acc~s des personnes handicap~es ~ des aides ~ la mobilit~, appareils et
accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animali~re et m~diateurs de
qualit~, notamment en faisant en sorte que leur co~t soit abordable ;
c) Dispensant aux personnes handicap~es et aux personnels sp~cialis~s qui
travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilit~ ;
d) Encourageant les organismes qui produisent des aides a la mobilit~, des appareils
et accessoires et des technologies d'assistance a prendre en compte tous les aspects de la mobilit~
des personnes handicap~es.
Article 21
Libert~ d'expression et d'opinion
et acc~s ~ l'information
Les Etats Parties prennent toutes mesures appropri~es pour que les personnes
handicap~es puissent exercer le droit ~ la libert~ d'expression et d'opinion, y compris la libert~ de
demander, recevoir et communiquer des informations et des id~es, sur la base de l'~galit~ avec
les autres et en recourant a tous moyens de communication de leur choix au sens de l'article 2 de
la pr~sente Convention. A cette fin, les Etats Parties :
a) Communiquent les informations destin~es au grand public aux personnes
handicap~es, sans tarder et sans frais suppl~mentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles
et au moyen de technologies adapt~es aux diff~rents types de handicap ;
b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicap~es, pour leurs
d~marches officielles, ~ la langue des signes, au braille, ~ la communication am~lior~e et
alternative et a tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur
choix;
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c) Demandent instamment aux organismes priv~s qui mettent des services a la
disposition du public, y compris par le biais de l'intemet, de foumir des informations et des
services sous des formes accessibles aux personnes handicap~es et que celles-ci puissent utiliser
d) Encouragent les medias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par
l'intemet, a rendre leurs services accessibles aux personnes handicap~es ;
e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
Article 22
Respect de la vie priv~e
1. Aucune personne handicap~e, quel que soit son lieu de r~sidence ou son milieu de vie, ne
sera l'objet d'immixtions arbitraires ou ill~gales dans sa vie priv~e, sa famille, son domicile ou sa
correspondance ou autres types de communication ni d'atteintes ill~gales ~ son honneur et ~ sa
r~putation. Les personnes handicap~es ont droit ~ la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
2. Les Etats Parties prot~gent la confidentialit~ des informations personnelles et des
informations relatives ~ la sant~ et ~ la r~adaptation des personnes handicap~es, sur la base de
l'~galit~ avec les autres.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropri~es pour ~liminer la
discrimination ~ l'~gard des personnes handicap~es dans tout ce qui a trait au mariage, ~ la
famille, ~ la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l'~galit~ avec les
autres, et veillent a ce que :
a) Soit reconnu ~ toutes les personnes handicap~es, ~ partir de l'~ge nubile, le droit
de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement des futurs ~poux ;
b) Soient reconnus aux personnes handicap~es le droit de d~cider librement et en
toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances ainsi
que le droit d'avoir acc~s, de fa~on appropri~e pour leur ~ge, ~ l'information et ~ l'~ducation en
mati~re de procr~ation et de planification familiale ; et ~ ce que les moyens n~cessaires ~
l'exercice de ces droits leur soient foumis ;
c) Les personnes handicap~es, y compris les enfants, conservent leur fertilit~, sur la
base de l'~galit~ avec les autres.
2. Les Etats Parties garantissent les droits et responsabilit~s des personnes handicap~es en
mati~re de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions similaires,
lorsque ces institutions existent dans la l~gislation nationale ; dans tous les cas, l'int~r~t sup~rieur
de l'enfant est la consid~ration primordiale. Les Etats Parties apportent une aide appropri~e aux
personnes handicap~es dans l'exercice de leurs responsabilit~s parentales.
3. Les Etats Parties veillent ~ ce que les enfants handicap~s aient des droits ~gaux dans leur
vie en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de pr~venir la dissimulation,
l'abandon, le d~laissement et la s~gr~gation des enfants handicap~s, les Etats Parties s'engagent ~
fournir aux enfants handicap~s et ~ leur famille, ~ un stade pr~coce, un large ~ventail
d'informations et de services, dont des services d'accompagnement.
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4. Les Etats Parties veillent ~ ce qu'aucun enfant ne soit s~par~ de ses parents contre leur
gr~, ~ moins que les autorit~s comp~tentes, sous r~serve d'un contr~le juridictionnel, ne d~cident,
conform~ment au droit et aux proc~dures applicables, qu'une telle s~paration est n~cessaire dans
l'int~r~t sup~rieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit ~tre s~par~ de ses parents en raison
de son handicap ou du handicap de l'un ou des deux parents.
5. Les Etats Parties s'engagent, lorsque la famille immediate n'est pas en mesure de
s'occuper d'un enfant handicap~, ~ ne n~gliger aucun effort pour assurer la prise en charge de
l'enfant par la famille ~largie et, si cela n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la
communaut~.
Article 24
~ducation
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicap~es ~ l'~ducation. En vue
d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'~galit~ des chances, les Etats
Parties font en sorte que le syst~me ~ducatif pourvoie ~ l'insertion scolaire ~ tous les niveaux et
offre, tout au long de la vie, des possibilit~s d'~ducation qui visent:
a) Le plein ~panouissement du potentiel humain et du sentiment de dignit~ et
d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libert~s
fondamentales et de la diversit~ humaine ;
b) L'~panouissement de la personnalit~ des personnes handicap~es, de leurs talents et
de leur cr~ativit~ ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialit~s ;
c) La participation effective des personnes handicap~es ~ une soci~t~ libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les Etats Parties veillent a ce que :
a) Les personnes handicap~es ne soient pas exclues, sur le fondement de leur
handicap, du syst~me d'enseignement g~n~ral et ~ ce que les enfants handicap~s ne soient pas
exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de
l'enseignement secondaire;
b) Les personnes handicap~es puissent, sur la base de l'~galit~ avec les autres, avoir
acc~s, dans les communaut~s o~ elles vivent, ~ un enseignement primaire inclusif, de qualit~ et
gratuit, et a l'enseignement secondaire ;
c) Ilsoit proc~d~ ~ des am~nagements raisonnables en fonction des besoins de
chacun;
d) Les personnes handicap~es b~n~ficient, au sein du syst~me d'enseignement
g~n~ral, de l'accompagnement n~cessaire pour faciliter leur ~ducation effective;
e) Des mesures d'accompagnement individualise efficaces soient prises dans des
environnements qui optimisent le progr~s scolaire et la socialisation, conform~ment ~ l'objectif
de pleine int~gration.
3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicap~es la possibilit~ d'acqu~rir les
comp~tences pratiques et sociales n~cessaires de fa~on ~ faciliter leur pleine et ~gale
participation au syst~me d'enseignement et ~ la vie de la communaut~. A cette fin, les Etats
Parties prennent des mesures appropri~es, notamment :
a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'~criture adapt~e et des modes, moyens et
formes de communication am~lior~e et alternative, le d~veloppement des capacit~s d'orientation
et de la mobilit~, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;
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b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identit~
linguistique des personnes sourdes ;
c) Veillent a ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles - en
particulier les enfants - re~oivent un enseignement dispens~ dans la langue et par le biais des
modes et moyens de communication qui conviennent le mieux a chacun, et ce, dans des
environnements qui optimisent le progr~s scolaire et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les ~tats Parties prennent des mesures appropri~es
pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicap~s, qui ont une qualification
en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels ~ducatifs ~ tous les
niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes,
moyens et formes de communication am~lior~e et alternative et des techniques et mat~riels
p~dagogiques adapt~s aux personnes handicap~es.
5. Les Etats Parties veillent ~ ce que les personnes handicap~es puissent avoir acc~s, sans
discrimination et sur la base de l'~galit~ avec les autres, ~ l'enseignement tertiaire g~n~ral, ~ la
formation professionnelle, a l'enseignement pour adultes et a la formation continue. A cette fin,
ils veillent ~ ce que des am~nagements raisonnables soient apport~s en faveur des personnes
handicap~es.
Article 25
Sant~
Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicap~es ont le droit de jouir du
meilleur ~tat de sant~ possible sans discrimination fond~e sur le handicap. Ils prennent toutes les
mesures appropri~es pour leur assurer l'acc~s ~ des services de sant~ qui prennent en compte les
sexosp~cificit~s, y compris des services de r~adaptation. En particulier, les ~tats Parties :
a) Fournissent aux personnes handicap~es des services de sant~ gratuits ou d'un co~t
abordable couvrant la m~me gamme et de la m~me qualit~ que ceux offerts aux autres personnes,
y compris des services de sant~ sexuelle et g~n~sique et des programmes de sant~ publique
communautaires ;
b) Fournissent aux personnes handicap~es les services de sant~ dont celles-ci ont
besoin en raison sp~cifiquement de leur handicap, y compris des services de d~pistage pr~coce
et, s'il y a lieu, d'intervention pr~coce, et des services destin~s ~ r~duire au maximum ou ~
pr~venir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes ~g~es ;
c) Fournissent ces services aux personnes handicap~es aussi pr~s que possible de
leur communaut~, y compris en milieu rural ;
d) Exigent des professionnels de la sant~ qu'ils dispensent aux personnes
handicap~es des soins de la m~me qualit~ que ceux dispens~s aux autres, notamment qu'ils
obtiennent le consentement libre et ~clair~ des personnes handicap~es concern~es ; ~ cette fin, les
~tats Parties m~nent des activit~s de formation et promulguent des r~gles d~ontologiques pour
les secteurs public et priv~ de la sant~ de fa~on, entre autres, ~ sensibiliser les personnels aux
droits de l'homme, ~ la dignit~, ~ l'autonomie et aux besoins des personnes handicap~es ;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination a l'encontre des
personnes handicap~es, qui doivent pouvoir obtenir ~ des conditions ~quitables et raisonnables
une assurance maladie et, dans les pays o~ elle est autoris~e par le droit national, une
assurance-vie ;
f) Emp~chent tout refus discriminatoire de foumir des soins ou services m~dicaux
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ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.
Article 26
Adaptation et r~adaptation
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropri~es, faisant notamment
intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicap~es d'atteindre et de
conserver le maximum d'autonomie, de realiser pleinement leur potentiel physique, mental,
social et professionnel, et de parvenir ~ la pleine int~gration et ~ la pleine participation ~ tous les
aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties organisent, renforcent et d~veloppent des services
et programmes diversifi~s d'adaptation et de r~adaptation, en particulier dans les domaines de la
sant~, de l'emploi, de l'~ducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et
programmes :
a) Commencent au stade le plus pr~coce possible et soient fond~s sur une ~valuation
pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun ;
b) Facilitent la participation et l'int~gration ~ la communaut~ et ~ tous les aspects de
la soci~t~, soient librement accept~s et soient mis ~ la disposition des personnes handicap~es
aussi pr~s que possible de leur communaut~, y compris dans les zones rurales.
2. Les Etats Parties favorisent le developpement de la formation initiale et continue des
professionnels et personnels qui travaillent dans les services d'adaptation et de r~adaptation.
3. Les Etats Parties favorisent l'offre, la connaissance et l'utilisation d'appareils et de
technologies d'aide, con~us pour les personnes handicap~es, qui facilitent l'adaptation et la
r~adaptation.
Article 27
Travail et emploi
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicap~es, sur la base de l'~galit~ avec
les autres, le droit au travail, notamment a la possibilite de gagner leur vie en accomplissant un
travail librement choisi ou accept~ sur un march~ du travail et dans un milieu de travail ouverts,
favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicap~es. Ils garantissent et favorisent
l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi,
en prenant des mesures appropri~es, y compris des mesures l~gislatives, pour notamment:
a) Interdire la discrimination fond~e sur le handicap dans tout ce qui a trait ~
l'emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et
d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de s~curit~ et d'hygiene au
travail;
b) Prot~ger le droit des personnes handicap~es ~ b~n~ficier, sur la base de l'~galit~
avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'~galit~ des chances et
l'~galit~ de r~mun~ration ~ travail ~gal, la s~curit~ et l'hygi~ne sur les lieux de travail, la
protection contre le harc~lement et des proc~dures de r~glement des griefs ;
c) Faire en sorte que les personnes handicap~es puissent exercer leurs droits
professionnels et syndicaux sur la base de l'~galit~ avec les autres ;
d) Permettre aux personnes handicap~es d'avoir effectivement acc~s aux
programmes d'orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services
de formation professionnelle et continue offerts ~ la population en g~n~ral ;
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e) Promouvoir les possibilit~s d'emploi et d'avancement des personnes handicap~es
sur le march~ du travail, ainsi que l'aide a la recherche et a l'obtention d'un emploi, au maintien
dans l'emploi et au retour a l'emploi ;
f) Promouvoir les possibilit~s d'exercice d'une activit~ ind~pendante, l'esprit
d'entreprise, l'organisation de coop~ratives et la cr~ation d'entreprise ;
g) Employer des personnes handicap~es dans le secteur public ;
h) Favoriser l'emploi de personnes handicap~es dans le secteur priv~ en mettant en
cuvre des politiques et mesures appropri~es, y compris le cas ~ch~ant des programmes d'action
positive, des incitations et d'autres mesures ;
i) Faire en sorte que des am~nagements raisonnables soient apport~s aux lieux de
travail en faveur des personnes handicap~es ;
j) Favoriser l'acquisition par les personnes handicap~es d'une exp~rience
professionnelle sur le march~ du travail g~n~ral ;
k) Promouvoir des programmes de r~adaptation technique et professionnelle, de
maintien dans l'emploi et de retour ~ l'emploi pour les personnes handicap~es.
2. Les Etats Parties veillent ~ ce que les personnes handicap~es ne soient tenues ni en
esclavage ni en servitude, et ~ ce qu'elles soient prot~g~es, sur la base de l'~galit~ avec les autres,
contre le travail force ou obligatoire.
Article 28
Niveau de vie ad~quat et protection sociale
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicap~es ~ un niveau de vie
ad~quat pour elles-m~mes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et
un logement ad~quats, et ~ une am~lioration constante de leurs conditions de vie et prennent des
mesures appropri~es pour prot~ger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination
fond~e sur le handicap.
2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicap~es ~ la protection sociale
et a la jouissance de ce droit sans discrimination fond~e sur le handicap et prennent des mesures
appropri~es pour prot~ger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destin~es
~: a) Assurer aux personnes handicap~es l'~galit~ d'acc~s aux services d'eau salubre et
leur assurer l'acc~s ~ des services, appareils et accessoires et autres aides r~pondant aux besoins
cr~~s par leur handicap qui soient appropri~s et abordables ;
b) Assurer aux personnes handicap~es, en particulier aux femmes et aux fill es et aux
personnes ~g~es, l'acc~s aux programmes de protection sociale et aux programmes de r~duction
de la pauvret~;
c) Assurer aux personnes handicap~es et a leurs familles, lorsque celles-ci vi vent
dans la pauvret~, l'acc~s ~ l'aide publique pour couvrir les frais li~s au handicap, notamment les
frais permettant d'assurer ad~quatement une formation, un soutien psychologique, une aide
financi~re ou une prise en charge de r~pit;
d) Assurer aux personnes handicap~es l'acc~s aux programmes de logements sociaux
e) Assurer aux personnes handicap~es l'~galit~ d'acc~s aux programmes et
prestations de retraite.
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Article 29
Participation a la vie politique et a la vie publique
Les Etats Parties garantissent aux personnes handicap~es la jouissance des droits
politiques et la possibilit~ de les exercer sur la base de l'~galit~ avec les autres, et s'engagent :
a) A faire en sorte que les personnes handicap~es puissent effectivement et
pleinement participer ~ la vie politique et ~ la vie publique sur la base de l'~galit~ avec les autres,
que ce soit directement ou par l'intermediaire de repr~sentants librement choisis, notamment
qu'elles aient le droit et la possibilit~ de voter et d'~tre ~lues, et pour cela les Etats Parties, entre
autres mesures :
i) Veillent ~ ce que les proc~dures, ~quipements et mat~riels ~lectoraux soient
appropri~s, accessibles et faciles ~ comprendre et ~ utiliser ;
ii) Prot~gent le droit qu'ont les personnes handicap~es de voter ~ bulletin secret et
sans intimidation aux ~lections et r~f~rendums publics, de se pr~senter aux ~lections et d'exercer
effectivement un mandat ~lectif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques a tous les niveaux
de l'~tat, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles
technologies ;
iii) Garantissent la libre expression de la volont~ des personnes handicap~es en tant
qu'~lecteurs et ~ cette fin si n~cessaire, et ~ leur demande, les autorisent ~ se faire assister d'une
personne de leur choix pour voter ;
b) A promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes
handicap~es peuvent effectivement et pleinement participer a la conduite des affaires publiques,
sans discrimination et sur la base de l'~galit~ avec les autres, et ~ encourager leur participation
aux affaires publiques, notamment par le biais :
i) De leur participation aux organisations non gouvemementales et associations qui
s'int~ressent ~ la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activit~s et ~
l'administration des partis politiques ;
ii) De la constitution d'organisations de personnes handicap~es pour les repr~senter
aux niveaux international, national, r~gional et local et de l'adh~sion ~ ces organisations.
Article 30
Participation ~ la vie culturelle et r~cr~ative,
aux loisirs et aux sports
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicap~es de participer ~ la vie
culturelle, sur la base de l'~galit~ avec les autres, et prennent toutes mesures appropri~es pour
faire en sorte qu'elles :
a) Aient acc~s aux produits culturels dans des formats accessibles;
b) Aient acc~s aux ~missions de t~l~vision, aux films, aux pi~ces de th~~tre et autres
activit~s culturelles dans des formats accessibles ;
c) Aient acc~s aux lieux d'activit~s culturelles tels que les th~~tres, les mus~es, les
cinemas, les biblioth~ques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux
monuments et sites importants pour la culture nationale.
2. Les Etats Parties prennent des mesures appropri~es pour donner aux personnes
handicap~es la possibilit~ de d~velopper et de r~aliser leur potentiel cr~atif, artistique et
intellectuel, non seulement dans leur propre int~r~t, mais aussi pour l'enrichissement de la
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114
soci~t~.
3. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropri~es, conform~ment au droit
international, pour faire en sorte que les lois prot~geant les droits de propri~t~ intellectuelle ne
constituent pas un obstacle d~raisonnable ou discriminatoire ~ l'acc~s des personnes handicap~es
aux produits culturels.
4. Les personnes handicap~es ont droit, sur la base de l'~galit~ avec les autres, ~ la
reconnaissance et au soutien de leur identit~ culturelle et linguistique sp~cifique, y compris les
langues des signes et la culture des sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicap~es de participer, sur la base de l'~galit~ avec
les autres, aux activit~s r~cr~atives, de loisir et sportives, les Etats Parties prennent des mesures
appropri~es pour:
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de
personnes handicap~es aux activit~s sportives ordinaires ~ tous les niveaux ;
b) Faire en sorte que les personnes handicap~es aient la possibilit~ d'organiser et de
mettre au point des activit~s sportives et r~cr~atives qui leur soient sp~cifiques et d'y participer,
et, ~ cette fin, encourager la mise ~ leur disposition, sur la base de l'~galit~ avec les autres, de
moyens d'entra~nements, de formations et de ressources appropri~s ;
c) Faire en sorte que les personnes handicap~es aient acc~s aux lieux o~ se d~roulent
des activit~s sportives, r~cr~atives et touristiques ;
d) Faire en sorte que les enfants handicap~s puissent participer, sur la base de
l'~galit~ avec les autres enfants, aux activit~s ludiques, r~cr~atives, de loisir et sportives, y
compris dans le syst~me scolaire ;
e) Faire en sorte que les personnes handicap~es aient acc~s aux services des
personnes et organismes charg~s d'organiser des activit~s r~cr~atives, de tourisme et de loisir et
des activit~s sportives.
Article 31
Statistiques et collecte des donn~es
1. Les Etats Parties s'engagent ~ recueillir des informations appropri~es, y compris des
donn~es statistiques et r~sultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d'appliquer des
politiques visant ~ donner effet ~ la pr~sente Convention. Les proc~dures de collecte et de
conservation de ces informations respectent :
a) Les garanties l~gales, y compris celles qui d~coulent de la l~gislation sur la
protection des donn~es, afin d'assurer la confidentialit~ et le respect de la vie priv~e des
personnes handicap~es;
b) Les normes internationalement accept~es de protection des droits de l'homme et
des libert~s fondamentales et les principes ~thiques qui r~gissent la collecte et l'exploitation des
statistiques.
2. Les informations recueillies conform~ment au pr~sent article sont d~sagr~g~es, selon qu'il
convient, et utilis~es pour ~valuer la fa~on dont les Etats Parties s'acquittent des obligations qui
leur incombent en vertu de la pr~sente Convention et identifier et lever les obstacles que
rencontrent les personnes handicap~es dans l'exercice de leurs droits.
3. Les Eta ts Parties ont la responsabilit~ de diffuser ces statistiques et veillent a ce qu'elles
soient accessibles aux personnes handicap~es et autres personnes.
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Article 32
Coop~ration internationale
1. Les Etats Parties reconnaissent l'importance de la cooperation intemationale et de sa
promotion, ~ l'appui des efforts d~ploy~s au niveau national pour la r~alisation de l'objet et des
buts de la pr~sente Convention, et prennent des mesures appropri~es et efficaces ~ cet ~gard,
entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat avec les organisations intemationales et regionales
comp~tentes et la soci~t~ civile, en particulier les organisations de personnes handicap~es. Ils
peuvent notamment prendre des mesures destines ~ :
a) Faire en sorte que la cooperation intemationale - y compris les programmes
internationaux de d~veloppement - prenne en compte les personnes handicap~es et leur soit
accessible ;
b) Faciliter et appuyer le renforcement des capacit~s, notamment gr~ce ~ l'~change et
au partage d'informations, d'exp~riences, de programmes de formation et de pratiques de
r~f~rence;
c) Faciliter la coop~ration aux fins de la recherche et de l'acc~s aux connaissances
scientifiques et techniques ;
d) Apporter, s'il ya lieu, une assistance technique et une aide ~conomique, y compris
en facilitant l'acquisition et la mise en commun de technologies d'acc~s et d'assistance et en
op~rant des transferts de technologie.
2. Les dispositions du pr~sent article sont sans pr~judice de l'obligation dans laquelle se
trouve chaque Etat Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la pr~sente
Convention.
Article 33
Application et suivi au niveau national
1. Les Etats Parties d~signent, conform~ment ~ leur syst~me de gouvernement, un ou
plusieurs points de contact pour les questions relatives a l'application de la pr~sente Convention
et envisagent d~ment de cr~er ou d~signer, au sein de leur administration, un dispositif de
coordination charg~ de faciliter les actions li~es ~ cette application dans diff~rents secteurs et ~
diff~rents niveaux.
2. Les Etats Parties, conform~ment ~ leurs syst~mes administratif et juridique, maintiennent,
renforcent, d~signent ou cr~ent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs
m~canismes ind~pendants, selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de
l'application de la pr~sente Convention. En d~signant ou en cr~ant un tel m~canisme, ils tiennent
compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de
protection et de promotion des droits de l'homme.
3. La soci~t~ civile - en particulier les personnes handicap~es et les organisations qui les
repr~sentent - est associ~e et participe pleinement ~ la fonction de suivi.
Article 34
Comit~ des droits des personnes handicap~es
1. Ilest institu~ un Comit~ des droits des personnes handicap~es (ci-apr~s d~nomm~ " le
Comit~ ") qui s'acquitte des fonctions d~finies ci-apr~s.
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2. Le Comit~ se compose, au moment de l'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention, de
douze experts. Apr~s soixante ratifications et adh~sions suppl~mentaires ~ la Convention, il sera
ajout~ six membres au Comit~, qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit
membres.
3. Les membres du Comit~ si~gent ~ titre personnel et sont des personnalit~s d'une haute
autorit~ morale et justifiant d'une comp~tence et d'une exp~rience reconnues dans le domaine
auquel s'applique la pr~sente Convention. Les Etats Parties sont invit~s, lorsqu'ils d~signent leurs
candidats, ~ tenir d~ment compte de la disposition ~nonce au paragraphe 3 de l'article 4 de la
pr~sente Convention.
4. Les membres du Comit~ sont ~lus par les Etats Parties, compte tenu des principes de
r~partition g~ographique ~quitable, de repr~sentation des diff~rentes formes de civilisation et des
principaux syst~mes juridiques, de repr~sentation ~quilibr~e des sexes et de participation
d'experts handicap~s.
5. Les membres du Comit~ sont ~lus au scrutin secret sur une liste de candidats d~sign~s par
les Etats Parties parmi leurs ressortissants, lors de r~unions de la Conference des Etats Parties. A
ces r~unions, o~ le quorum est constitu~ par les deux tiers des Etats Parties, sont ~lus membres
du Comit~ les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorit~ absolue des
votes des repr~sentants des Etats Parties pr~sents et votants.
6. Lapremi~re ~lection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entr~e en vigueur de la
pr~sente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque ~lection, le Secr~taire
g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies invitera par ~crit les Etats Parties ~ proposer leurs
candidats dans un d~lai de deux mois. Le Secr~taire g~n~ral dressera ensuite la liste alphab~tique
des candidats ainsi d~sign~s, en indiquant les Etats Parties qui les ont d~sign~s, et la
communiquera aux Etats Parties ~ la pr~sente Convention.
7. Les membres du Comit~ sont ~lus pour quatre ans. Ils sont r~~ligibles une fois. Toutefois,
le mandat de six des membres ~lus lors de la premi~re ~lection prend fin au bout de deux ans ;
imm~diatement apr~s la premi~re ~lection, les noms de ces six membres sont tir~s au sort par le
Pr~sident de la r~union vis~e au paragraphe 5 du pr~sent article.
8. L'~lection des six membres additionnels du Comit~ se fera dans le cadre d'~lections
ordinaires, conform~ment aux dispositions du pr~sent article.
9. En cas de d~c~s ou de d~mission d'un membre du Comit~, ou si, pour toute autre raison,
un membre d~clare ne plus pouvoir exercer ses fonctions, I'~tat Partie qui avait pr~sent~ sa
candidature nomme un autre expert poss~dant les qualifications et r~pondant aux conditions
~nonc~es dans les dispositions pertinentes du pr~sent article pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'~ l'expiration du mandat correspondant.
10. Le Comit~ adopte son r~glement int~rieur.
11. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies met ~ la disposition du Comit~
le personnel et les moyens mat~riels qui lui sont n~cessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confi~es en vertu de la pr~sente Convention et convoque sa premi~re
r~union.
12. Les membres du Comit~ re~oivent, avec l'approbation de l'Assembl~e g~n~rale des
Nations Unies, des ~moluments pr~lev~s sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies
dans les conditions fix~es par l'Assembl~e g~n~rale, eu ~gard ~ l'importance des fonctions du
Comit~.
13. Les membres du Comit~ b~n~ficient des facilit~s, privil~ges et immunit~s accord~s aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont pr~vus dans les sections
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117
pertinentes de la Convention sur les privil~ges et les immunit~s des Nations Unies.
Article 35
Rapports des Etats Parties
1. Chaque ~tat Partie pr~sente au Comit~, par l'entremise du Secr~taire g~n~ral de
I'Organisation des Nations Unies, un rapport d~taill~ sur les mesures qu'il a prises pour
s'acquitter de ses obligations en vertu de la pr~sente Convention et sur les progr~s accomplis ~
cet ~gard, dans un d~lai de deux ans ~ compter de l'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention
pour l'~tat Partie int~ress~.
2. Les Etats Parties pr~sentent ensuite des rapports compl~mentaires au moins tous les
quatre ans, et tous autres rapports demand~s par le Comit~.
3. Le Comit~ adopte, le cas ~ch~ant, des directives relatives ~ la teneur des rapports.
4. Les Etats Parties qui ont pr~sent~ au Comit~ un rapport initial d~taill~ n'ont pas, dans les
rapports qu'ils lui pr~sentent ensuite, ~ r~p~ter les informations d~j~ communiqu~es. Les Etats
Parties sont invit~s ~ ~tablir leurs rapports selon une proc~dure ouverte et transparente et tenant
d~ment compte de la disposition ~nonc~e au paragraphe 3 de l'article 4 de la pr~sente
Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficult~s qui affectent
l'accomplissement des obligations pr~vues par la pr~sente Convention.
Article 36
Examen des rapports
1. Chaque rapport est examin~ par le Comit~, qui formule les suggestions et
recommandations d'ordre g~n~ral sur le rapport qu'il estime appropri~es et qui les transmet ~
l'~tat Partie int~ress~. Cet Etat Partie peut communiquer en r~ponse au Comit~ toutes
informations qu'il juge utiles. Le Comit~ peut demander aux Etats Parties tous renseignements
compl~mentaires relatifs ~ l'application de la pr~sente Convention.
2. En cas de retard important d'un ~tat Partie dans la pr~sentation d'un rapport, le Comit~
peut lui notifier qu'il sera r~duit ~ examiner l'application de la pr~sente Convention dans cet Etat
Partie a partir des informations fiables dont il peut disposer, a moins que le rapport attendu ne lui
soit pr~sent~ dans les trois mois de la notification. Le Comit~ invitera l'Etat Partie int~ress~ ~
participer ~ cet examen. Si l'~tat Partie r~pond en pr~sentant son rapport, les dispositions du
paragraphe 1 du present article s'appliqueront.
3. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies communique les rapports ~
tous les Etats Parties.
4. Les Etats Parties mettent largement leurs rapports a la disposition du public dans leur
propre pays et facilitent l'acc~s du public aux suggestions et recommandations d'ordre g~n~ral
auxquelles ils ont donn~ lieu.
5. Le Comit~ transmet aux institutions sp~cialis~es, fonds et programmes des Nations Unies
et aux autres organismes comp~tents, s'il le juge n~cessaire, les rapports des Etats Parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagn~s, le cas ~ch~ant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande
ou indication, afin qu'il puisse y ~tre r~pondu.
Volume 2515, I-44910
118
Article 37
Coop~ration entre les Etats Parties et le Comit~
1. Les Etats Parties coop~rent avec le Comit~ et aident ses membres ~ s'acquitter de leur
mandat.
2. Dans ses rapports avec les Etats Parties, le Comit~ accordera toute l'attention voulue aux
moyens de renforcer les capacit~s nationales aux fins de l'application de la pr~sente Convention,
notamment par le biais de la coop~ration internationale.
Article 38
Rapports du Comit~ avec d'autres organismes et organes
Pour promouvoir l'application effective de la pr~sente Convention et encourager la
coop~ration internationale dans le domaine qu'elle vise :
a) Les institutions sp~cialis~es et autres organismes des Nations Unies ont le droit de
se faire repr~senter lors de l'examen de l'application des dispositions de la pr~sente Convention
qui rel~vent de leur mandat. Le Comit~ peut inviter les institutions sp~cialis~es et tous autres
organismes qu'il jugera appropri~s ~ donner des avis sp~cialis~s sur l'application de la
Convention dans les domaines qui rel~vent de leurs mandats respectifs. II peut inviter les
institutions sp~cialis~es et les autres organismes des Nations Unies ~ lui pr~senter des rapports
sur l'application de la Convention dans les secteurs qui rel~vent de leur domaine d'activit~;
b) Dans l'accomplissement de son mandat, le Comit~ consulte, selon qu'il le juge
appropri~, les autres organes pertinents cr~~s par les trait~s internationaux relatifs aux droits de
l'homme en vue de garantir la coh~rence de leurs directives en mati~re d'~tablissement de
rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations g~n~rales respectives et d'~viter les
doublons et les chevauchements dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 39
Rapport du Comit~
Le Comit~ rend compte de ses activit~s ~ l'Assembl~e g~n~rale et au Conseil ~conomique
et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations g~n~rales
fond~es sur l'examen des rapports et des informations re~us des Etats Parties. Ces suggestions et
ces recommandations g~n~rales sont incluses dans le rapport du Comit~, accompagn~es, le cas
~ch~ant, des observations des Etats Parties.
Article 40
Conf~rence des Etats Parties
1. Les Etats Parties se r~unissent r~guli~rement en Conf~rence des Etats Parties pour
examiner toute question concemant l'application de la pr~sente Convention.
2. Au plus tard six mois apr~s l'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention, la Conf~rence
des Etats Parties sera convoqu~e par le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies.
Ses r~unions subs~quentes seront convoqu~es par le Secr~taire g~n~ral tous les deux ans ou sur
d~cision de la Conf~rence des Etats Parties.
Volume 2515, I-44910
119
Article 41
D~positaire
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies est le d~positaire de la pr~sente
Convention.
Article 42
Signature
La pr~sente Convention est ouverte ~ la signature de tous les Etats et des organisations
d'int~gration r~gionale au Si~ge de l'Organisation des Nations Unies ~ New York ~ compter du
30 mars 2007.
Article 43
Consentement ~ ~tre li~
La pr~sente Convention est soumise ~ la ratification des Etats et ~ la confirmation
formelle des organisations d'int~gration r~gionale qui l'ont sign~e. Elle sera ouverte ~ l'adh~sion
de tout Etat ou organisation d'int~gration r~gionale qui ne l'a pas sign~e.
Article 44
Organisations d'int~gration r~gionale
1. Par " organisation d'int~gration r~gionale " on entend toute organisation constitu~e par
des Etats souverains d'une r~gion donn~e, ~ laquelle ses Etats membres ont transf~r~ des
comp~tences dans les domaines r~gis par la pr~sente Convention. Dans leurs instruments de
confirmation formelle ou d'adh~sion, ces organisations indiquent l'~tendue de leur comp~tence
dans les domaines r~gis par la pr~sente Convention. Par la suite, elles notifient au d~positaire
toute modification importante de l'~tendue de leur comp~tence.
2. Dans la pr~sente Convention, les r~f~rences aux " ~tats Parties " s'appliquent ~ ces
organisations dans la limite de leur comp~tence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 47 de la
pr~sente Convention, les instruments d~pos~s par les organisations d'int~gration r~gionale ne
sont pas compt~s.
4. Les organisations d'int~gration r~gionale disposent, pour exercer leur droit de vote ~ la
Conf~rence des Etats Parties dans les domaines qui rel~vent de leur comp~tence, d'un nombre de
voix ~gal au nombre de leurs Etats membres Parties ~ la pr~sente Convention. Elles n'exercent
pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 45
Entr~e en vigueur
1. La pr~sente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour suivant le d~pot du
vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d'int~gration r~gionale qui ratifieront
ou confirmeront formellement la pr~sente Convention ou y adh~reront apr~s le d~pot du
vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion, la Convention entrera en vigueur le trenti~me
Volume 2515, I-44910
120
jour suivant le d~p~t par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification,
d'adh~sion ou de confirmation formelle.
Article 46
R~serves
1. Les r~serves incompatibles avec l'objet et le but de la pr~sente Convention ne sont pas
admises.
2. Les r~serves peuvent ~tre retir~es ~ tout moment.
Article 47
Amendements
1. Tout ~tat Partie peut proposer un amendement a la pr~sente Convention et le soumettre
au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Secr~taire g~n~ral communique les
propositions d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables ~ la convocation d'une conf~rence des Etats Parties en vue d'examiner ces
propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette
communication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conf~rence, le Secr~taire g~n~ral convoque la conference sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopt~ par une majorit~ des deux: tiers des
~tats Parties pr~sents et votants est soumis pour approbation ~ l'Assemble g~n~rale des Nations
Unies, puis pour acceptation a tous les Etats Parties.
2. Tout amendement adopt~ et approuv~ conform~ment au paragraphe l du pr~sent article
entre en vigueur le trenti~me jour suivant la date a laquelle le nombre d'instruments d'acceptation
d~pos~s atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties ~ la date de son adoption. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trenti~me jour suivant le d~p~t par cet
~tat de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont accept~.
3. Si la Conf~rence des Etats Parties en d~cide ainsi par consensus, un amendement adopt~
et approuv~ conform~ment au paragraphe I du pr~sent article et portant exclusivement sur les
articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tousles Etats Parties le trenti~me jour suivant la
date ~ laquelle le nombre d'instruments d'acceptation d~pos~s atteint les deux tiers du nombre
des Etats Parties a la date de son adoption.
Article 48
D~nonciation
Tout Etat Partie peut d~noncer la pr~sente Convention par voie de notification ~crite
adress~e au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. La d~nonciation prend effet
un an apr~s la date ~ laquelle le Secr~taire g~n~ral en a re~u notification.
Article 49
Format accessible
Le texte de la pr~sente Convention sera diffus~ en formats accessibles.
Volume 2515, I-44910
121
Article 50
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et russe de la pr~sente Convention
font ~galement foi.
EN FOI DE QUOI les pl~nipotentiaires soussign~s, d~ment habilit~s par leurs gouvernements
respectifs, ont sign~ la pr~sente Convention.
[Voir la liste des signataires apr~s le texte espagnol.]
Volume 2518, A-44910
283
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES. NEW YORK, 13 DECEMBER
2006
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
À LA CONVENTION RELATIVE
AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES.
NEW YORK, 13 DÉCEMBRE
2006
Entry into force: 3 May 2008, in accordance
with article 13(1)
Entrée en vigueur : 3 mai 2008, conformément
au paragraphe 1 de l'article 13
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 3 May 2008
Enregistrement auprès du Secrétariat
des Nations Unies : d'office, 3 mai
2008
Volume 2518, A-44910
301
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT
A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAP~ES
Les Etats Parties au pr~sent Protocole sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Tout ~tat Partie au pr~sent Protocole (" ~tat Partie ") reconnaft que le Comit~ des droits
des personnes handicap~es (" le Comit~ ") a comp~tence pour recevoir et examiner les
communications pr~sent~es par des particuliers ou groupes de particuliers ou au nom de
particuliers ou groupes de particuliers relevant de sa juridiction qui pr~tendent ~tre victimes
d'une violation par cet ~tat Partie des dispositions de la Convention.
2. Le Comit~ ne re~oit aucune communication int~ressant un Etat Partie ~ la Convention qui
n'est pas partie au pr~sent Protocole.
Article 2
Le Comit~ d~clare irrecevable toute communication :
a) Qui est anonyme ;
b) Qui constitue un abus du droit de presenter de telles communications ou est
incompatible avec les dispositions de la Convention ;
c) Ayant trait ~ une question qu'il a d~j~ examin~e ou qui a d~j~ ~t~ examin~e ou est
en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enqu~te ou de r~glement;
d) Concernant laquelle tous les recours internes disponibles n'ont pas ~t~ ~puis~s, ~
moins que la proc~dure de recours n'exc~de des d~lais raisonnables ou qu'il soit improbable que
le requ~rant obtienne r~paration par ce moyen ;
e) Qui est manifestement mal fond~e ou insuffisamment motiv~e ; ou
f) Qui porte sur des faits ant~rieurs ~ la date d'entr~e en vigueur du pr~sent
Protocole ~ l'~gard de l'~tat Partie int~ress~, ~ moins que ces faits ne persistent apr~s cette date.
Article 3
Sous r~serve des dispositions de l'article 2 du pr~sent Protocole, le Comit~ porte
confidentiellement ~ l'attention de l'~tat Partie int~ress~ toute communication qui lui est
adress~e. L'~tat Partie int~ress~ soumet par ~crit au Comit~, dans un d~lai de six mois, des
explications ou d~clarations ~claircissant la question et indiquant les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour rem~dier ~ la situation.
Article 4
1. Apr~s r~ception d'une communication et avant de prendre une d~cision sur le fond, le
Comit~ peut ~ tout moment soumettre ~ l'urgente attention de l'~tat Partie int~ress~ une demande
tendant ~ ce qu'il prenne les mesures conservatoires n~cessaires pour ~viter qu'un dommage
irr~parable ne soit caus~ aux victimes de la violation pr~sum~e.
Volume 2518, A-44910
302
2. Le Comit~ ne pr~juge pas de sa d~cision sur la recevabilit~ ou le fond de la
communication du simple fait qu'il exerce la facult~ que lui donne le paragraphe 1 du present
article.
Article 5
Le Comit~ examine ~ huis clos les communications qui lui sont adress~es en vertu du
pr~sent Protocole. Apr~s avoir examin~ une communication, le Comit~ transmet ses suggestions
et recommandations ~ventuelles ~ l'Etat Partie int~ress~ et au p~titionnaire.
Article 6
1. Si le Comit~ est inform~, par des renseignements cr~dibles, qu'un Etat Partie porte
gravement ou syst~matiquement atteinte aux droits ~nonc~s dans la Convention, il invite cet Etat ~ s'entretenir avec lui des renseignements port~s ~ son attention et ~ pr~senter ses observations ~
leur sujet.
2. Le Comit~, se fondant sur les observations ~ventuellement formul~es par I'~tat Partie
int~ress~, ainsi que sur tout autre renseignement credible dont il dispose, peut charger un ou
plusieurs de ses membres d'effectuer une enqu~te et de lui rendre compte sans tarder des r~sultats
de celle-ci. Cette enqu~te peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'~tat Partie, comporter
une visite sur le territoire de cet ~tat.
3. Apr~s avoir ~tudi~ les r~sultats de l'enqu~te, le Comit~ les communique ~ l'~tat Partie
int~ress~, accompagn~s, le cas ~ch~ant, d'observations et de recommandations.
4. Apr~s avoir ~t~ inform~ des r~sultats de l'enqu~te et des observations et recommandations
du Comit~, I'~tat Partie pr~sente ses observations ~ celui-ci dans un d~lai de six mois.
5. L'enqu~te conserve un caract~re confidentiel et la coop~ration de l'Etat Partie sera
sollicit~e ~ tous les stades de la proc~dure.
Article 7
1. Le Comit~ peut inviter l'~tat Partie int~ress~ ~ inclure, dans le rapport qu'il doit pr~senter
conform~ment ~ l'article 35 de la Convention, des pr~cisions sur les mesures qu'il a prises ~ la
suite d'une enqu~te effectu~e en vertu de l'article 6 du pr~sent Protocole.
2. ~l'expiration du d~lai de six mois vis~ au paragraphe 4 de l'article 6, le Comit~ peut, s'il
y a lieu, inviter l'~tat Partie int~ress~ ~ l'informer des mesures qu'il a prises ~ la suite de
l'enqu~te.
Article 8
Tout Etat Partie peut, au moment o~ il signe ou ratifie le pr~sent Protocole ou y adh~re,
d~clarer qu'il ne reconna~t pas au Comit~ la comp~tence que lui conf~rent les articles 6 et 7.
Article 9
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies est le d~positaire du pr~sent
Protocole.
Volume 2518, A-44910
303
Article 10
Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature des Etats et des organisations d'int~gration
r~gionale qui ont sign~ la Convention, au Si~ge de l'Organisation des Nations Unies ~ New York, a compter du 30 mars 2007.
Article 11
Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification des Etats qui l'ont sign~ et ont ratifi~ la
Convention ou y ont adh~r~. Il doit ~tre confirm~ formellement par les organisations
d'int~gration r~gionale qui l'ont sign~ et qui ont confirm~ formellement la Convention ou y ont
adh~r~. Il sera ouvert ~ l'adh~sion de tout Etat ou de toute organisation d'int~gration r~gionale qui
a ratifi~ ou confirm~ formellement la Convention ou qui y a adh~r~ mais qui n'a pas sign~ le
Protocole.
Article 12
1. Par " organisation d'int~gration r~gionale " on entend toute organisation constitu~e par
des Etats souverains d'une r~gion donn~e, ~ laquelle ses Etats membres ont transfer~ des
comp~tences dans les domaines r~gis par la Convention et le pr~sent Protocole. Dans leurs
instruments de confirmation formelle ou d'adh~sion, ces organisations indiquent l'~tendue de leur
comp~tence dans les domaines r~gis par la Convention et le pr~sent Protocole. Par la suite, elles
notifient au d~positaire toute modification importante de l'~tendue de leur comp~tence.
2. Dans le pr~sent Protocole, les r~f~rences aux " ~tats Parties " s'appliquent ~ ces
organisations dans la limite de leur comp~tence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 15 du present
Protocole, les instruments d~pos~s par des organisations d'int~gration r~gionale ne sont pas
compt~s.
4. Les organisations d'int~gration r~gionale disposent, pour exercer leur droit de vote ~ la
r~union des Etats Parties dans les domaines qui rel~vent de leur comp~tence, d'un nombre de
voix ~gal au nombre de leurs Etats membres Parties au pr~sent Protocole. Elles n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 13
1. Sous r~serve de l'entr~e en vigueur de la Convention, le pr~sent Protocole entrera en
vigueur le trenti~me jour suivant le d~pot du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d'int~gration r~gionale qui ratifieront
ou confirmeront formellement le pr~sent Protocole ou y adh~reront apr~s le d~pot du dixi~me
instrument de ratification ou d'adh~sion, le Protocole entrera en vigueur le trenti~me jour suivant
le d~p~t par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'adh~sion ou de
confirmation formelle.
Article 14
1. Les r~serves incompatibles avec l'objet et le but du pr~sent Protocole ne sont pas
Volume 2518, A-44910
304
admises.
2. Les r~serves peuvent ~tre retir~es ~ tout moment.
Article 15
1. Tout ~tat Partie peut proposer un amendement au present Protocole et le soumettre au
Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Secr~taire g~n~ral communique les
propositions d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables a la convocation d'une reunion des Etats Parties en vue d'examiner ces propositions et
de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un
tiers au moins des ~tats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle reunion, le
Secr~taire g~n~ral convoque la r~union sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopt~ par une majorit~ des deux tiers des Etats Parties pr~sents et votants est
soumis pour approbation ~ l'Assemble g~n~rale des Nations Unies, puis pour acceptation ~ tous
les ~tats Parties.
2. Tout amendement adopt~ et approuv~ conform~ment au paragraphe 1 du pr~sent article
entre en vigueur le trenti~me jour suivant la date a laquelle le nombre d'instruments d'acceptation
d~pos~s atteint les deux tiers du nombre des Etats Parties ~ la date de son adoption. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trenti~me jour suivant le d~p~t par cet
~tat de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont accept~.
Article 16
Tout Etat Partie peut d~noncer le pr~sent Protocole par voie de notification ~crite
adress~e au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. La d~nonciation prend effet
un an apr~s la date ~ laquelle le Secr~taire g~n~ral en a re~u notification.
Article 17
Le texte du pr~sent Protocole sera diffus~ en formats accessibles.
Article 18
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et russe du pr~sent Protocole font
~galement foi.
EN FOI DE QUOI les pl~nipotentiaires soussign~s, d~ment habilit~s par leurs gouvernements
respectifs, ont sign~ le pr~sent Protocole.
[Voir la liste de signataires apr~s le texte espagnol.]
Convention on the of the child. the General
Registered ex officio on 2 September MULTILATERAL
l'enfant. Adoptee rAssemblee
ge'nerale Textes authentiques arabe, chinois, anglais, frangais, russe et espagnol.
Enregistrde 1577, No. 27531
MULTILATERAL
Convention on the rights of the child. Adopted by the General
Assembly of the United Nations on 20 November 1989
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 2 September 1990.
MULTILAT~RAL
Convention relative aux droits de lenfant. Adopt~e par lAssembl~
e g~n~rale des Nations Unies le 20 novembre 1989
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, fran~ais, russe et espagnol.
Enregistr~e d'office le 2 septembre 1990.
Vol. 1-27531
62 - Treaty e - Traitis 1990
CONVENTION' PRItAMBULE
Les Etats parties A la pr6sente Convention,
Consid6rant conform6ment proclamds Nations Unies, la reconnaissance dignit6 A l'6galit6 inali6nable libert6, Ayant pr6sent A l'esprit le fait que les la
proclamd A dignit6 la rdsolu le progr~s social et d'instaurer de meilleures conditions de libert6 grande,
I Entr6e soit trenti suivi ]a d6p6t aupris Secr6taire
gdn6ral vingti6me d'adh6sion, conformment I'article 49 :
Date d ddp6t
de I'instrument
de ratification
Etat d'adh'sion (a)
........................ ...... aofit Belize ........................ ........................................ 1el aoflt B olivie .............................................. Egypte* ........ .............. 6 juillet El Salvador ................................. 10 ......................................... m ars Ghana ......... ........5. f.W.v.n.e.r Guatemala ......... ........... 6 juin G uin6e ............................................... juillet 1990 (Elat
Kenya ............................
M aurice* ..........................................
Mongolie .... .......................
et-Nevis ................
Sibge* .. .........................
S6n~gal .........................
......................
Suede ...........................
Togo .............................
N am .....................................
ddp6t
de l'instrument
ratification
d'adhison (a)
1990
juillet (a)
1990
18 juin jun 1er ao0t fdvrier suite, entr6e A I'dgard jour du ddp6t aupr~s du Secrdtaire g6nral d'adhdsion,
conform6ment I'article Date du depOt Date du depot
de l'instrument
de l'instrument
de rattficaton de rattfication
Etat ou d'adhison (a) Etat ou d'adhision (a)
Bdnin .................................... . . ......3. .ao ot 1990 Guin6e-Bissau .......... .. ... ........2.0. .ao.0.t. ...19 90
(Avec effet au 19 septembre 1990.)
............................................... aoft 1990
H onduras .................................................... 10 ao0t 1990
(Avec effet au 9 septembre 1990.)
Chili .............................................................. 13 aoft 1990
Ouganda ................. ............... 17 aoOt 1990
1Av0 e(Avec effet au 16 (Avec effet au 12 septembre 1990.) Philippines .................................................. 21 aoOt 1990
Costa Rica ..................... ...... ...................... 21 aot 1990 (Avec effet au 20 septembre 1990.)
Soudan ...................................................... 3 aoft 1990
France* ........................... ft (Avec septembre (Avec effet au 6 septembre 1990.) Union des R6publiques socialistes
Gambie............................ 8 aoft sovidtiques ...................... 16 aoOt 1990
Avec actions enregistr6es ult6neurement publi6es voir 441.
* pr6sent rdserves d6clarations 'adh~sion.
Vol. 1577, 1-27531
United Nations ---Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
CONVENTION1 RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
PR~AMBULE
~ pr~sente Consid~rant que, conform~ment aux principes proclam~s dans la Charte des
de la dignit~ inh~rente ~ tous les membres de la
famille humaine ainsi que l~galit~ et le caract~re inali~nable de leurs droits sont le
fondement de la libert~, de la justice et de la paix dans le monde,
pr~sent ~ peuples des Nations Unies ont, dans Charte, proclam~ ~ nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et
dans la dignit~ et valeur de la personne humaine, et qu'ils ont r~solu de favoriser
vie dans une libert~ plus
' Entr~e en vigueur le 2 septembre 1990, sot le trenti~me jour qui a sui la date du d~pot aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies du vmngti~me instrument de ratification ou d'adh~sion, conform~ment au
paragraphe I de l'article 49:
du d~pot Date du d~pot
l'instrument del'instrument
ranficanon de ratficaton
Eat ou d'adh~sion(Eat ou d'adh~son Bangladesh* . . . 3 aoOt 1990
Kenya................ . 30 juillet 1 990
Belize............................................... 2 mai 1990
Maurice• 26 jullet 1990 Bhoutan ..............»...·a............... le ao~t 1990
Mongolie.... .....s........................ 5 juillet 1990
Bolvie........................................... 26 juin 1990
Saint-Kitts-et-Nevis..... ............•.. 24 juillet 1990
Egypte ..................... ............... 6juillet 1990
Saint-Si~ge................... ....••. 20 avnl 1990
EI Salvador... ................a... .. I0 juillet 1990
S~n~gal....................... ...... 31 juillet 1990
Equateur 23 mars 1990
Sierra Leone 18 JUm 1990
Ghana.......................... ................ 5 f~vner 1990
Su~de............................................ 29 u1 1990
GuatemaJa..................... .. 6juin 1990
Togo............................. . Jcr aoOt 1990
Guin~e.............o....................... 13 pullet 1990(a)
Viet Nam.........................a.......... 28 f~vrier 1990
Par la surte, la Convention est entr~e en vigueur ~ l'~gard des Etats suivants le trenti~me your qui a suivi la date
d~pot Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies de l'instrument de ratification ou d'adh~son,
conform~ment au paragraphe 2 de l'article 49:
Date du d~pot
ratification
Etat d'adh~sion (a)
Guin~e-Bissau ..........zoo........a............ 20 a0~t 1990
(Avec effet au 19 septembre 1990.)
Honduras 10 aoOt 1990
(Avec effet au 9 septembre I 990.)
Ouganda 17 aoOt 1990
(Avec septembre 1990.)
Phhppines..................a................... 2l ao~t 1990
Soudan 3 aoOt 1990
7 ao~t 1990 effet au 2 1990.)
R~publiques Gambre........................................ 8a0~t 1990 sovi~tiques............so...a..........a...... I6 ao~t I990
(Avec effet au 7 septembre 1990.) (Avee effet au 15 septembre 1990.)
Pour les autres actons enregistr~es ult~neurement et publi~es dans ce volume, vor p. 44l,
Voir p. 168 du pr~sent volume pour les textes des r~serves et d~clarations faites lors de la ratification ou de
l'adh~son.
vol. 1577, 27531
Date du d~pot
de ranficaton
Eat d'adh~son (a)
B~nin ......»......s......sos.....·.. woo •• 3ao~t ]990
(Avec effet au 2 septembre 1990.)
Burkina Faso 31 aoOt (Avec effet au 30 septembre 1990.)
Chli.......a............a......................... ao~t (Avec effet au 12 septembre 1990.)
Costa Rica 21 aoOt I 990
(Avec effet au 20 septembre 1990.)
1990 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 63
Dclaration l'homme intemationaux I'homme2, 3, proclamd prrvaloir libertds 6noncrs, Ddclaration proclam6 l'enfance A A spdciales,
unit6 socidt6 bien-particulier des enfants,
pleinement
r6le communaut6,
l'enfant, l'6panouissement personnalit6,
comprdhension,
Considdrant prdparer l'enfant A individuelle
socidt6, l'61ever l'esprit iddaux proclamds dignit6, toldrance, libert6, d'6galit6 solidarit6,
prdsent A ndcessit6 spdciale
A l'enfant 6t6 6noncde Ddclaration l'enfant 4 Ddclaration adoptde l'Assemblde
gdndrale 19595, 6t6 ]a Ddclaration universelle
politiques 3 6conomiques, culturels2 A spdcialisdes prdoccupent bien-tre prdsent A indiqud Ddclaration « maturit6 spdciale spdciaux, appropride, ,
Ddclaration juridiques
A bien-8tre envisagds international 6, l'Ensemble con-
' Nations Unies, Documents officiels de lAssembide ggndrale, Troisi~me session, Partie I, p. 71.
2 Voir . Pacte international relatif aux droits dconomiques, sociaux et culturels -, adoptd par l'Assemblde gbnbrale
dbcembre Traitds 3 Voir < Pacte international u adopt6 l'Assemblre grndrale dbcembre Recueji Traits 171 procs-verbal espagnol).
4 Socidtd des Nations, Journal Officiel, Suppliment spicial no 2 1, 5 Nations Unies, Documents officiels de IAssemblde gendrale, quatorzii5supplement no 6 Ibid, quarante-et-unidme session, SuppIdment no 53 (A/41/53), 1577. • Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Declaration universelle des droits
de l'homme1 et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme2• ont
proclam~ et sont convenues que chacun peut se pr~valoir de tous les droits et de
toutes les libert~s qui y sont ~nonc~s, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation,
Rappelant que, dans la D~claration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclam~ que lenfance a droit ~ une aide et ~ une assistance
sp~ciales,
Convaincus que la famille, unit~ fondamentale de la soci~t~ et milieu naturel
pour la croissance et le bien-~tre de tous ses membres, et en particulier des enfants,
doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement
son r~le dans la communaut~,
Reconnaissant que lenfant, pour I'~panouissement harmonieux de sa personnalit~,
doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compr~hension,
Consid~rant qu'il importe de pr~parer pleinement lenfant ~ avoir une vie individuelle
dans la soci~t~, et de l'~lever dans esprit des id~aux proclam~s dans la
Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignit~, de
tol~rance, de libert~, d'~galit~ et de solidarit~,
Ayant pr~sent ~ l'esprit que la n~cessit~ d'accorder une protection sp~ciale ~ lenfant a ~t~ ~nonc~e dans la D~claration de Gen~ve de 1924 sur les droits de
'enfant et dans la D~claration des droits de l'enfant adopt~e par l Assembl~e
g~n~rale le 20 novembre 1959, et qu'elle a ~t~ reconnue dans la D~claration universelle
des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques3 (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux
droits ~conomiques, sociaux et culturels2 (en particulier ~ l'article 10) et dans les
statuts et instruments pertinents des institutions sp~cialis~es et des organisations
internationales qui se pr~occupent du bien-~tre de l'enfant,
Ayant pr~sent ~ l'esprit que, comme indiqu~ dans la D~claration des droits de
l'enfant, « l'enfant, en raison de son manque de maturit~ physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection sp~ciale et de soins sp~ciaux, notamment d'une protection
juridique appropri~e, avant comme apr~s la naissance »Rappelant les dispositions de la D~claration sur les principes sociaux et juridiques
applicables ~ la protection et au bien-~tre des enfants, envisag~s surtout sous
l'angle des pratiques en mati~re d'adoption et de placement familial sur les plans
national et international, de I'Ensemble de r~gles minima des Nations Unies con'
Nations Unies, Documents officiels de l'Assembl~e g~n~rale, Troisi~me session, Partie I,p. 71.
2 Voir « Pacte international relatif aux droits ~conomiques, sociaux et culturels » adopt~ par I'Assembl~e g~n~rale
des Nations Unies le 16 d~cembre 1966 dans le Recueil des Trait~s des Nations Umes, vol. 993, p. 3.
3 « relatif aux droits civils et politiques » adopt~ par l'Assembl~e g~n~rale des Nations
Unies le 16 d~cembre 1966 dans le Recueil des Trait~s des Nations Unies, vol. 999, p. I71 et vol. 1057, p. 407
(proc~s-verbal de rectification du texte authentique espagnob).
Soci~t~ Suppl~ment sp~cial n 2I, octobre 1924, p. 42 et 43.
• l'Assembl~e g~n~rale, quatori~me session, suppl~ment n 16 (A/4354),
p. 19.
' Ibid., uni~me sesson, Suppl~men n? p. 278.
Vol. 1577, 1-27531
64 - - - Traites ]a Beijing)l, Ddclaration pdriode arm62,
y a les ndcessaire A dfiment ddveloppement l'enfant,
coopdration 1'amdlioration
les les
ddveloppement,
suit:
PREMIERE PARTIE
prdsente 8tre agd
majorit6 t6t 16gislation A 6nonc6s prdsente A A inddpendamment considdration d'opinion l'enfant reprdsentants 16gaux, situation
incapacit6, approprides protdg6 motivdes activitds, ddclardes convictions
reprdsentants 16gaux ddcisions privdes autoritds
16gislatifs, 1'int6nft supdrieur 6tre considdration A A les ndcessaires h bien-tre, 16galement is A
l6gislatives approprides.
A ce services
et 6tablissements I Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblie gdnrale, quaranti~me session, Suppldment no 53 (A/40/53),
p 217.
2 Ibid., vingt-neuvidme session spdciale, Suppidment no 31 (A/963 1), p. 152
Vol 1577, 1-27531
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1990
cernant l'administration de la justice pour mineurs (R~gles de Beijing)', et de la
D~claration sur la protection des femmes et des enfants en p~riode d'urgence et de
conflit arm~,
Reconnaissant qu'il ya dans tous Jes pays du monde des enfants qui vivent dans
des conditions particuli~rement difficiles, et qu'il est n~cessaire d'accorder ~ ces
enfants une attention particuli~re,
Tenant d~ment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le d~veloppement harmonieux de Ienfant,
Reconnaissant l'importance de la coop~ration internationale pour lam~lioration
des conditions de vie des enfants dans tous Jes pays, et en particulier dans Jes
pays en d~veloppement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMI~RE Article premier
Au sens de la pr~sente Convention, un enfant s'entend de toute ~tre humain ~g~
de moins de dix-huit ans, sauf si la majorit~ est atteinte plus tot en vertu de la
l~gislation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats parties s'engagent ~ respecter les droits qui sont ~nonc~s dans la
pr~sente Convention et ~ les garantir ~ tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, ind~pendamment de toute consid~ration de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d' opinion politique ou autre de I' enfant ou de ses parents
ou repr~sentants l~gaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation
de fortune, de leur incapacit~, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour que l'enfant
soit effectivement prot~g~ contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motiv~es par la situation juridique, les activit~s, les opinions d~clar~es ou les convictions
de ses parents, de ses repr~sentants l~gaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les d~cisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait
des institutions publiques ou priv~es de protection sociale, des tribunaux, des autorit~
s administratives ou des organes l~gislatifs, l'int~r~t sup~rieur de l'enfant doit
~tre une consid~ration primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent a assurer a l'enfant la protection et Jes soins
n~cessaires ~ son bien-~tre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de
ses tuteurs ou des autres personnes l~galement responsables de lui, et ils prennent ~
cette fin toutes les mesures l~gislatives et administratives appropri~es.
3. Les Etats parties veillent ace que le fonctionnement des institutions, services
et ~tablissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit
' officels l'Assembl~e g~n~rale, Suppl~ment n ? Ibid., vingt-neuvi~me sesston sp~cale, Suppl~ment n9 3l (A/9631), p. I52
1577.
United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks
conforme aux normes fixdes par les autorit6s comp6tentes, particuli~rement dans le
domaine de la s6curit6 et de la sant6 et en ce qui concerne le nombre et ia comp6tence
de leur personnel ainsi que l'existence d'un contr6le appropri6.
Article 4
Les Etats parties s'engagent A prendre toutes les mesures l6gislatives, administratives
et autres qui sont n6cessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans
la pr6sente Convention. Dans le cas des droits 6conomiques, sociaux et culturels, ils
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre de la coop6ration internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilit6, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas 6ch~ant, les membres de la famille 61argie ou de la communaut6,
comme pr6vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes l6galement
responsables de l'enfant, de donner A celui-ci, d'une mani~re qui corresponde au
d6veloppement de ses capacit6s, l'orientation et les conseils appropri6s A l'exercice
des droits que lui reconnait la pr6sente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inh6rent A la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le
d6veloppement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistr6 aussit6t sa naissance et a des celle-ci le droit A un
nom, le droit d'acqu6rir une nationalit6 et, dans la mesure du possible, le droit de
connaitre ses parents et d'etre 6lev6 par eux.
2. Les Etats parties veillent i mettre ces droits en ceuvre conform6ment A leur
16gislation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments intemationaux
applicables en la mati~re, en particulier dans les cas oti faute de cela l'enfant
se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent A respecter le droit de l'enfant de pr6server son
identit6, y compris sa nationalit6, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par loi, sans ing6rence ill6gale.
2. Si un enfant est ill6galement priv6 des 616ments constitutifs de son identit6
ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropri6es, pour que son identit6 soit r6tablie aussi rapidement que
possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent A ce que l'enfant ne soit pas s6par6 de ses parents
contre leur gr6, h moins que les autorit6s comp6tentes ne d6cident, sous r6serve de
r6vision judiciaire et conform6ment aux lois et proc6dures applicables, que cette
s6paration est n6cessaire dans l'int6r& sup6rieur de l'enfant. Une d6cision en ce
sens peut 6tre n6cessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
Vol. 1577, 1-27531
11999900 United Nations -Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 65
conforme aux normes fix~es par les autorit~s comp~tentes, particuli~rement dans le
domaine de la s~curit~ et de la sant~ et en ce qui concerne le nombre et la comp~
tence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contr~le appropri~.
Article 4
Les Etats parties s'engagent ~ prendre toutes les mesures l~gislatives, administratives
et autres qui sont n~cessaires pour mettre en cuvre les droits reconnus dans
la pr~sente Convention. Dans le cas des droits ~conomiques, sociaux et culturels, ils
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre de la coop~ration internationale.
Article 5
Les Etats parties respectent la responsabilit~, le droit et le devoir qu'ont les
parents ou, le cas ~ch~ant, les membres de la famille ~largie ou de la communaut~,
comme pr~vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes l~galement
responsables de l'enfant, de donner ~ celui-ci, d'une mani~re qui corresponde au
d~veloppement de ses capacit~s, l'orientation et les conseils appropri~s ~ l'exercice
des droits que lui reconna~t la pr~sente Convention.
Article 6
I. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inh~rent ~ la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute Ia mesure possible la survie et le
d~veloppement de l'enfant.
Article 7
• Lenfant est enregistr~ aussit~t sa naissance et a d~s celle-ci le droit ~ un
nom, le droit d'acqu~rir une nationalit~ et, dans la mesure du possible, le droit de
conna~tre ses parents et d'~tre ~lev~ par eux.
2. Les Etats parties veillent ~ mettre ces droits en cuvre conform~ment ~ leur
l~gislation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux
applicables en la ma ti ere, en particulier dans les cas o~ faute de cela l' enfant
se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats parties s'engagent ~ respecter le droit de l'enfant de pr~server son
identit~, y compris sa nationalit~, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par loi, sans ing~rence ill~gale.
2. Si unenfant est ill~galement priv~ des ~l~ments constitutifs de son identit~
ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropri~es, pour que son identit~ soit r~tablie aussi rapidement que
possible.
Article 9
I. Les Etats parties veillent ~ ce que l'enfant ne soit pas s~par~ de ses parents
contre leur gr~, ~ moins que les autorit~s comp~tentes ne d~cident, sous r~serve de
r~vision judiciaire et conform~ment aux lois et proc~dures applicables, que cette
s~paration est n~cessaire dans l'int~r~t sup~rieur de lenfant. Une d~cision en ce
sens peut ~tre n~cessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les
Vo1. 1577, 1-27531
* - Traitks n6gligent l'enfant, s6par6ment d6cision etre r6sidence pr6vus 1 pr6sent int6ress6es possibilit6 d6lib6rations connaitre sdpar6 l'un r6guli~contacts
A l'int6rt sup6rieur s6paration r6sulte d6tention, l'emprisonnement, l'exil, d6tention) l'Etat A s'il y A oii A divulgation
pr6judiciable bien-ftre l'enfant. A pr6sentation n'entraine cons6quences fqcheuses int6-
ress6es.
10
1. Conform6ment A paragraphe
1 rdunification consid6r6e humanit6 A pr6sentation d'une n'entrane cons6quences ficheuses rdsident diff6rents r6guliers conform6ment A
l'obligation 1 l'article Etats 1'loi n6cessaires prot6ger s6curit6 l'ordre sant6 moralit6 libert6s prdsente 1. d6placements
A l'6tranger.
bilat6raux
multilat6raux l'adh6sion 1. A l'enfant discernement l'int6ressant, Vol 1577. 1-27531
66 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1990
parents maltraitent ou n~gligent lenfant, ou lorsqu'ils vivent s~par~ment et qu'une
d~cision doit ~tre prise au sujet du lieu de r~sidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas pr~vus au paragraphe I du pr~sent article, toutes les
parties int~ress~es doivent avoir la possibilit~ de participer aux d~lib~rations et de
faire conna~tre leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant s~par~ de ses deux parents
ou de lun d'eux d'entretenir r~guli~rement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire ~ lint~r~t sup~rieur de
l'enfant.
4. Lorsque la s~paration r~sulte de mesures prises par un Etat partie, telles
que la d~tention, I'emprisonnement, Fexil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort,
quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de d~tention) des deux parents ou de
l'un d'eux, ou de l'enfant, I'Etat partie donne sur demande aux parents, a l'enfant
ou, s'ily a lieu, a un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le
lieu o~ se trouvent le membre ou les membres de la famille, ~ moins que la divulgation
de ces renseignements ne soit pr~judiciable au bien-~tre de lenfant. Les Etats
parties veillent en outre ~ ce que la pr~sentation d'une telle demande n'entra~ne pas
en elle-m~me de cons~quences f~cheuses pour la personne ou les personnes int~ress~
es.
Article JO
I. Conform~ment ~ l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
I de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue
d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de r~unification familiale est
consid~r~e par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanit~ et diligence.
Les Etats parties veillent en outre ~ ce que la pr~sentation dune telle demande
n'entra~ne pas de cons~quences f~cheuses pour les auteurs de la demande et les
membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents r~sident dans des Etats diff~rents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des
contacts directs r~guliers avec ses deux parents. A cette fin, et conform~ment ~
I' obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe I de I' article 9, les
Eta ts parties respectent le droit qu'ont I' enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne
peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la Joi qui sont n~cessaires pour
prot~ger la s~curit~ nationale, I ordre public, la sant~ ou la moralit~ publiques, ou les
droits et libert~s d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus
dans la pr~sente Convention.
Article 11
I. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les d~placements
et les non-retours illicites d'enfants ~ l'~tranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilat~raux
ou multilat~raux ou ladh~sion aux accords existants.
Article 12
I. Les Etats parties garantissent ~ I' enfant qui est capable de discemement le
droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'int~ressant, les opinions
vol 1577,
United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks
de l'enfant 6tant dfment prises en consid6ration eu dgard A son age et A son degr6 de
maturitd.
2. A cette fin, on donnera notamment A l'enfant la possibilit6 d'etre entendu
dans toute proc6dure judiciaire ou administrative l'intdressant, soit directement, soit
par l'interm6diaire d'un repr6sentant ou d'un organisme approprid, de faqon compatible
avec les r~gles de proc6dure de la 16gislation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit A la libert6 d'expression. Ce droit comprend la libert6 de
rechercher, de recevoir et de r6pandre des informations et des ides de toute esp~ce,
sans consid6ration de frontires, sous une forme orale, 6crite, imprim6e ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont n6cessaires :
a) Au respect des droits ou de la r6putation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la s6curit6 nationale, de l'ordre public, de la sant6 ou de
la moralit6 publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant a la libert6 de pens6e, de
conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
6ch6ant, des repr6sentants l6gaux de I'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionn6 d'une mani~re qui corresponde au d6veloppement de ses capacit6s.
3. La libert6 de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 8tre soumise
qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont n6cessaires pour
pr6server la sOret6 publique, l'ordre public, la sant6 et la moralit6 publiques, ou les
libert6s et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant A la libert6 d'association
et A la libert6 de r6union pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont n6cessaires dans une soci6t6 d6mocratique, dans
l'int6rat de la s6curit6 nationale, de la sflret6 publique ou de l'ordre public, ou pour
prot6ger la sant6 ou la moralit6 publiques, ou les droits et libert6s d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera lobjet d'immixtions arbitraires ou ill6gales dans sa vie
priv6e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes ill6gales A son
honneur et A sa r6putation.
2. L'enfant a droit A la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Vol. 1577, 1-27531
11999900 United Nations - Treaty Series • Nations Unies --- Recueil des Trait~s 67
de l'enfant ~tant d~ment prises en consid~ration eu ~gard ~ son ~ge et ~ son degr~ de
maturit~.
2. A cette fin, on donnera notamment ~ l'enfant la possibilit~ d'~tre entendu
dans toute proc~dure judiciaire ou administrative l'int~ressant, soit directement, soit
par linterm~diaire d'un repr~sentant ou d'un organisme appropri~, de fa~on compatible
avec les r~gles de proc~dure de la l~gislation nationale.
Article 13
I. L'enfant a droit ~ la libert~ d'expression. Ce droit comprend la libert~ de
rechercher, de recevoir et de r~pandre des informations et des id~es de toute esp~ce,
sans consid~ration de fronti~res, sous une forme orale, ~crite, imprim~e ou artistique,
ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont n~cessaires :
a) Au respect des droits ou de la r~putation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la s~curit~ nationale, de lordre public, de la sant~ ou de
la moralit~ publiques.
Article 14
I. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant ~ la libert~ de pens~e, de
conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
~ch~ant, des repr~sentants l~gaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionn~ d'une mani~re qui corresponde au d~veloppement de ses capacit~
s.
3. La libert~ de manifester sa religion ou ses convictions ne peut ~tre soumise
qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la Joi et qui sont n~cessaires pour
pr~server la s~ret~ publique, Fordre public, la sant~ et la moralit~ publiques, ou les
libert~s et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
I. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant ~ la libert~ d'association
et ~ la libert~ de r~union pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont n~cessaires dans une soci~t~ d~mocratique, dans
'int~rt de la s~curit~ nationale, de la s~ret~ publique ou de lordre public, ou pour
prot~ger la sant~ ou la moralit~ publiques, ou les droits et libert~s d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera lobjet d'immixtions arbitraires ou ill~gales dans sa vie
priv~e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes ill~gales ~ son
honneur et ~ sa r~putation.
2. L'enfant adroit a la protection de la Joi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes.
Vol. 1577, 1-27531
68 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s 1990
l'importance m6dias A l'enfant A A mat6-
riels internationales a bien-6tre sant6
m6dias mat6riels pr6-
sentent utilit6 l'enfant r6pondent ?t l'article
coop6ration d'6changer mat6riels diff6rentes
internationales;
d) m6dias A linguistiques
A l'61aboration appropri6s destin6s A prot6-
ger l'enfant mat6riels A bien-&re, 1. A ]a responsabilit6 d'd1ever l'enfant d6veloppement. responsabilit6 d'6lever
l'enfant d6veloppement dch6ant, repr6sentants 16gaux. etre guid6s l'intr&r sup6rieur 6nonc6s pr6sente Convention,
l'aide appropride repr6sentants
16gaux l'enfant l'exercice responsabilit6 d'61ever
l'enfant et assurent la mise en d'6tablissements charg6s bien-etre approprides b6n6ficier 6tablissements
1. 16gislatives, 6ducatives appropri6es protdger l'enfant violence,
brutalit6s ndgligence,
repr6-
sentants 16gaux A confi6.
proc6dures
l'dtablissement A l'appui
n6cessaire i l'enfant A A confi6, d'autres formes
pr6vention, d'enquate,
I'enfant d6crits
1577.1 -27531
• Trait~s Article 17
Les Etats parties reconnaissent !'importance de la fonction remplie par les
m~dias et veillent ~ ce que lenfant ait acc~s ~ une information et ~ des mat~riels
provenant de sources nationales et intemationales diverses, notamment ceux
qui visent ~ promouvoir son bien-~tre social, spirituel et moral ainsi que sa sant~
physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les m~dias ~ diffuser une information et des mat~riels qui pr~sentent
une utilit~ sociale et culturelle pour Ienfant et r~pondent ~ l'esprit de l'article
29;
b) Encouragent la coop~ration internationale en vue de produire, d'~changer et
de diffuser une information et des mat~riels de ce type provenant de diff~rentes
sources culturelles, nationales et intemationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
Encouragent les m~dias ~ tenir particuli~rement compte des besoins linguistiques
des enfants autochtones ou appartenant a un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'~laboration de principes directeurs appropri~s destin~s ~ protger
lenfant contre l'information et les mat~riels qui nuisent ~ son bien-~tre, compte
tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
Les Etats parties s'emploient de leur mieux a assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilit~ commune pour ce qui
est d'~lever lenfant et d'assurer son d~veloppement. La responsabilit~ d'~lever
Tenfant et d'assurer son d~veloppement incombe au premier chef aux parents ou, le
cas ~ch~ant, ~ ses repr~sentants l~gaux. Ceux-ci doivent ~tre guid~s avant tout par
l'int~r~t sup~rieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits ~nonc~s dans la pr~sente Convention,
les Etats parties accordent laide appropri~e aux parents et aux repr~sentants
l~gaux de lenfant dans lexercice de la responsabilit~ qui leur incombe d'~lever
lenfant place d'institutions, d'~tablissements et de services
charg~s de veiller au bien-~tre des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour assurer aux
enfants dont les parents travaillent le droit de b~n~ficier des services et ~tablissements
de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
I. Les Etats parties prennent toutes les mesures legislatives, administratives,
sociales et ~ducatives appropri~es pour prot~ger Ienfant contre toute forme de violence,
d'atteinte ou de brutalit~s physiques ou mentales, d'abandon ou de n~gligence,
de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses repr~sentants
l~gaux ou de toute autre personne ~ qui il est confi~.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des proc~
dures efficaces pour l'~tablissement de programmes sociaux visant ~ fournir lappui
n~cessaire ~ Ienfant et ~ ceux ~ qui il est confi~, ainsi que pour dautres formes
de pr~vention, et aux fins d'identification, de rappport, de renvoi, d'enqu~te,
de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de lenfant d~crits
Vol 1577, 1-27531
Treaty e - Recuei Trait6s
ci-dessus, et comprendre 6galement, selon qu'il conviendra, des proc6dures d'intervention
1. Tout enfant qui est temporairement ou d6finitivement priv6 de son milieu
familial, ou qui int6ret 8tre laiss6 A
une protection et une aide sp6ciales de l'Etat.
2. Les Etats parties pr6voient pour cet enfant une remplacement
A 16gislation 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de droit de de n6cessit6, du placement 6tablissement appropri6. choix entre ces solutions, il est dfiment tenu de n6cessit6 continuit6 dans l'6ducation de l'enfant, ainsi de son origine ethnique, culturelle et linguistique.
Les Etats l'adoption l'int6ret
sup6rieur consid6ration A d'un autoris6e autorit6s
comp6tentes, v6rifient, conform6ment A proc6dures et sur la base de tous consid6r6, l'adoption
6gard A h mere,
repr6sentants l6gaux 6ch6ant, int6ress6es
ont donn6 A s'atre
entour6es des avis n6cessaires;
Reconnaissent h l'6tranger 8tre envisag6e n6cessaires A etre plac6 nourriciire 8tre convenablement
6lev6;
A l'6tranger, A l'enfant b6n6fice garanties et de 6quivalant A d) appropri6es A A l'6tranger, l'enfant mat6riel Poursuivent les pr6sent ou des accords bilat6raux multilatdraux, A A l'6tranger effectuds des autorit6s ou des organes comp6tents.
Article 22
1. appropri6es A r6fugi6 considr6 r6fugi6 proc6dures accompagn6 pire mere b6n6ficie lui droits lui reconnaissent les inter-
Vol 1577. 1-27531
1990 United Nations - Treaty Series • Nations Unies --Recueil des Trait~s 69
ci-dessus, et comprendre ~galement, selon qu'il conviendra, des proc~dures d'intervention
judiciaire.
Article 20
I. Tout enfant qui est temporairement ou d~finitivement priv~ de son milieu
familial, ou qui dans son propre int~r~t ne peut ~tre laiss~ dans ce milieu, a droit ~
une protection et une aide sp~ciales de I'Etat.
2. Les Etats parties pr~voient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme ~ leur l~gislation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement
dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l'adoption ou, en cas
de n~cessit~, du placement dans un ~tablissement pour enfants appropri~. Dans le
choix entre ces solutions, il est d~ment tenu compte de la n~cessit~ d'une certaine
continuit~ dans l'~ducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse,
culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent !'adoption s'assurent que l'int~
r~t sup~rieur de l'enfant est la consid~ration primordiale en la mati~re, et :
a) Veillent ~ ce que l'adoption dun enfant ne soit autoris~e que par les autorit~
s comp~tentes, qui v~rifient, conform~ment ~ la loi et aux proc~dures applicables
et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas consid~r~, que l'adoption
peut avoir lieu eu ~gard ~ la situation de l'enfant par rapport ~ ses p~re et m~re,
parents et repr~sentants l~gaux et que, le cas ~ch~ant, les personnes int~ress~es
ont donn~ leur consentement ~ l'adoption en connaissance de cause, apr~s s'~tre
entour~es des avis n~cessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption ~ l'~tranger peut ~tre envisag~e comme un
autre moyen d'assurer les soins n~cessaires ~ l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son
pays d'origine, ~tre plac~ dans une famille nourrici~re ou adoptive ou ~tre convenablement
~lev~;
c) Veillent, en cas d'adoption ~ l~tranger, ~ ce que Fenfant ait le b~n~fice de
garanties et de normes ~quivalant ~ celles existant en cas d'adoption nationale;
Prennent toutes les mesures appropri~es pour veiller ~ ce que, en cas
d'adoption ~ l'~tranger, le placement de lenfant ne se traduise pas par un profit
mat~riel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent Jes objectifs du present article en concluant des arrangements
ou des accords bilat~raux ou multilat~raux, selon les cas, et s'efforcent dans ce
cadre de veiller ~ ce que les placements d'enfants ~ l'~tranger soient effectu~s par
des autorit~s ou des organes comp~tents.
Article 22
• Les Etats parties prennent les mesures appropri~es pour qu'un enfant qui
cherche ~ obtenir le statut de r~fugi~ ou qui est consid~r~ comme r~fugi~ en vertu
des r~gles et proc~dures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul
ou accompagn~ de ses p~re et m~re ou de toute autre personne, b~n~ficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour Jui permettre de jouir des
droits que Jui reconnaissent la pr~sente Convention et Jes autres instruments intervol
1577, 27531
70 United Nations * Trait6s 1990
nationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractre humanitaire auxquels
lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon le ndcessaire,
A tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compdtentes collaborant
avec l'Organisation des Nations Unies pour protdger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les p re et mere ou autres membres
de la famille de tout enfant rdfugi6 en vue d'obtenir les ndcessaires
pour le rdunir A sa famille. mere, la famille ne peut etre retrouv6, l'enfant se voit accorder, selon les 6noncrs
dans la prdsente Convention, la meme protection que tout autre enfant ddfinitivement
ou temporairement priv6 de son milieu familial 1. Les Etats parties reconnaissent les enfants mentalement physiquement
handicapds doivent mener une vie ddcente, garantissent leur dignit6, favorisent leur autonomie et facilitent active A la vie collectivit6.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicapds bdndficier
de soins spdciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapds conditions
requises et A ceux adaptde Ai l'6tat et A la situation A confi6.
6gard handicapds, i'aide conformdment prdsent possible, compte tenu financiires confi6, conque handicapds effectivement A l'ducation, A sant6, A rd6ducation,
A prdparation A activitds rdcrdatives, bdndficient services de fagon propre A assurer une intdgration complete possible
et leur 6panouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
coopdration l'change d'informations sant6 prdventifs
et du traitement mddical, handicapds, mdthodes r66ducation
et les services l'acc~A donndes, d'amrliorer capacitds compdtences d'6largir leur expdrience 6gard, compte des besoins ddveloppement.
Les Etats meilleur
6tat de sant6 bdndficier mddicaux r66ducation.
Ils s'efforcent de priv6 d'avoir A services.
Vol. 70 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1990
nationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caract~re humanitaire auxquels
lesdits Etats soot parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent n~cessaire, a tous !es efforts faits par !'Organisation des Nations Unies et !es autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales comp~tentes collaborant
avec T'Organisation des Nations Unies pour prot~ger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les p~re et m~re ou autres membres
de la famille de tout enfant r~fugi~ en vue d'obtenir les renseignements n~cessaires
pour le r~unir ~ sa famille. Lorsque ni le p~re, ni la m~re, ni aucun autre membre de
la famille ne peut ~tre retrouv~, Fenfant se voit accorder, selon les principes ~nonc~s
dans la pr~sente Convention, la m~me protection que tout autre enfant d~finitivement
ou temporairement priv~ de son milieu familial pour quelque raison que ce
soit.
Article 23
I. Les Etats parties reconnaissent que !es enfants mentalement ou physiquement
handicap~s doivent mener une vie pleine et d~cente, dans des conditions qui
garantissent leur <lignite, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation
active ~ la vie de la collectivit~.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants handicap~s de b~n~ficier
de soins sp~ciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, I'octroi, sur demande, aux enfants handicap~s remplissant les conditions
requises et ~ ceux qui en ont la charge, d'une aide adapt~e ~ l'~tat de l'enfant
et ~ la situation de ses parents ou de ceux ~ qui il est confi~.
3. Eu ~gard aux besoins particuliers des enfants handicap~s, l'aide fournie
conform~ment au paragraphe 2 du pr~sent article est gratuite chaque fois qu'il est
possible, compte tenu des ressources financi~res de leurs parents ou de ceux ~ qui
l'enfant est confi~, et elle est con~ue de telle sorte que les enfants handicap~s aient
effectivement acc~s ~ l'~ducation, ~ la formation, aux soins de sant~, ~ la r~~ducation,
~ la pr~paration ~ l'emploi et aux activit~s r~cr~atives, et b~n~ficient de ces
services de fa~on propre ~ assurer une int~gration sociale aussi compl~te que possible
et leur ~panouissement personnel, y compris dans le domaine culture! et spirituel.
4. Dans un esprit de cooperation internationale, les Etats parties favorisent
l'~change d'informations pertinentes dans le domaine des soins de sant~ pr~ventifs
et du traitement m~dical, psychologique et fonctionnel des enfants handicap~s, y
compris par la diffusion d'informations concernant les m~thodes de r~~ducation
et les services de formation professionnelle, ainsi que lacc~s ~ ces donn~es, en vue
de permettre aux Etats parties d'am~liorer leurs capacit~s et leurs comp~tences et
d'~largir leur exp~rience dans ces domaines. A cet ~gard, il est tenu particuli~rement
compte des besoins des pays en d~veloppement.
Article 24
1. Les Etats Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
~tat de sant~ possible et de b~n~ficier de services m~dicaux et de r~~ducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit priv~ du droit davoir acc~s ~ ces
services.
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United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s
rdalisation int6grale susmentionnd
appropri6es pour:
a) R6duire mortalit6 b) A m6dicale sant6 ndcessaires,
6tant d6veloppement sant6 sant6 grice A ais6ment disponibles
A fourniture dangers
naturel;
d) meres pr6natals appropri6s;
e) soci6t6, regoivent sant6 l'enfant, l'hygi~salubrit6 pr6vention b6n6ficient D6velopper sant6 pr6ventifs, l'6ducation
matire appropri6es pr6judiciables A sant6 A A coop6ration
internationale r6alisation pr6sent 6gard, d6veloppement.
A 6t6 plac6 autorit6s comp6tentes
mental,
A p6riodique relative i son placement.
1. A b6n6ficier s6curit6 n6cessaires
r6alisation conformit6 16gislation
6tre accord6es l'enfant entretien,
consid6ration A l'enfant A d6veloppement qu'incombe
responsabilit6 les possi-
Vol. 1577, 1-27531
1990 • Recneil 71
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la r~alisation int~grale du droit susmentionn~
et, en particulier, prennent les mesures appropri~es pour :
R~duire la mortalit~ parmi les nourrissons et les enfants;
Assurer ~ tous les enfants l'assistance m~dicale et les soins de sant~ n~cessaires,
l'accent ~tant mis sur le d~veloppement des soins de sant~ primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins
de sant~ primaires, gr~ce notamment ~ l'utilisation de techniques ais~ment disponibles
et a la foumiture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers
et des risques de pollution du milieu nature!;
Assurer aux m~res des soins pr~natals et postnatals appropri~s;
Faire en sorte que tous les groupes de la soci~t~, en particulier les parents et
les enfants, re~oivent une information sur la sant~ et la nutrition de lenfant, les
avantages de l'allaitement au sein, I'hygi~ne et la salubrit~ de l'environnement et la
pr~vention des accidents, et b~n~ficient d'une aide leur permettant de mettre ~ profit
cette information;
f) D~velopper les soins de sant~ pr~ventifs, les conseils aux parents et l'~ducation
et les services en mati~re de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropri~es en vue
d'abolir les pratiques traditionnelles pr~judiciables ~ la sant~ des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent ~ favoriser et ~ encourager la coop~ration
intemationale en vue d'assurer progressivement la pleine realisation du droit
reconnu dans le pr~sent article. A cet ~gard, il est tenu particuli~rement compte des
besoins des pays en d~veloppement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent ~ l'enfant qui a ~t~ plac~ par les autorit~s comp~
tentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental,
le droit ~ un examen p~riodique dudit traitement et de toute autre circonstance
~ Article 26
I. Les Etats parties reconnaissent ~ tout enfant le droit de b~n~ficier de la
s~curit~ sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures n~cessaires
pour assurer la pleine r~alisation de ce droit en conformit~ avec leur l~gislation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, ~tre accord~es compte tenu des
ressources et de la situation de I' enfant et des personnes responsables de son entretien,
ainsi que de toute autre consid~ration applicable ~ la demande de prestation
faite par I' enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant a un niveau de vie
suffisant pour permettre son d~veloppement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilit~ d'assurer, dans Jes limites de leurs possiVol.
1577, 1-27531
- * Recueil Traitks
bilit6s n6cessaires d6veloppement
l'enfant.
appropri6es, conditions
A euvre mat6rielle vetement appropries d'assurer
l'enfant aupr~s responsabilit6 financiere ' 6gard, A 1'6tranger. ob personne
responsabilit6 A '6gard l'enfant l'enfant, I'adh6sion A internationaux
l'adoption arrangements
appropri6s.
1. A l'6ducation, 1'exercice 1'6galitd chances :
a) b) diff6rentes secondaire,
g6n6ral A appropri6es, l'instauration ]a gratuit6
h l'accZs l'enseignement sup6rieur, capacit6
appropri6s;
d) Ils h l'information I'orientation
e) r6gularit6 fr6quentation
r6duction 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropries pour veiller A ce
appliqu6e dignit6 l'enfant en tant qu'8tre conform6ment A parties coop6ration 1'6ducation, A 61iminer l'ignorance
I'analphab6tisme l'acc 6gard,
d6veloppement.
1. 1'6ducation l'enfant A :
a) l'6panouissement personnalit6 d6veloppement
potentialit6s;
1577,1 -27531
72 United Nations Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1990
bilit~s et de leurs moyens financiers, les conditions de vie n~cessaires au d~veloppement
de I' enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropri~es, compte tenu des conditions
nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l'enfant a mettre en cuvre ce droit et offrent, en cas de
besoin, une assistance mat~rielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui
concerne l'alimentation, le v~tement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de I' enfant au pres de ses parents ou
des autres personnes ayant une responsabilit~ financi~re ~ son ~gard, que ce soit sur
leur territoire ou ~ l'~tranger. En particulier, pour tenir compte des cas o~ la personne
qui a une responsabilit~ financi~re ~ l'~gard de lenfant vit dans un Etat autre
que celui de Ienfant, les Etats parties favorisent ladh~sion ~ des accords internationaux
ou la conclusion de tels accords ainsi que I' adoption de tous autres arrangements
appropri~s.
Article 28
I. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant ~ l'~ducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'~galit~ des chances:
Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
Ils encouragent l'organisation de diff~rentes formes d'enseignement secondaire,
tant g~n~ral que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles ~ tout
enfant, et prennent des mesures appropri~es, telles que linstauration de la gratuit~
de l'enseignement et l'offre d'une aide financi~re en cas de besoin;
c) Ils assurent ~ tous lacc~s ~ lenseignement sup~rieur, en fonction des capacit~
de chacun, par tous les moyens appropri~s;
11s rendent ouvertes et accessibles a tout enfant !'information et !'orientation
scolaires et professionnelles;
Ils prennent des mesures pour encourager la r~gularit~ de la fr~quentation
scolaire et la r~duction des taux d'abandon scolaire.
appropri~es ~ que la discipline scolaire soit appliqu~e d'une mani~re compatible avec la dignit~ de
lenfant qu'~tre humain et conform~ment ~ la pr~sente Convention.
3. Les Etats favorisent et encouragent la coop~ration internationale
dans le domaine de l~ducation, en vue notamment de contribuer ~ ~liminer l'ignorance
et lanalphab~tisme dans le monde et de faciliter lacc~s aux connaissances
scientifiques et techniques et aux m~thodes d'enseignement modernes. A cet ~gard,
il est tenu particuli~rement compte des besoins des pays en d~veloppement.
Article 29
I. Les Etats parties conviennent que l'~ducation de lenfant doit viser ~ :
Favoriser F~panouissement de la personnalit~ de l'enfant et le d~veloppement
de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialit~s;
Vol 1577, 1-27531
- e - Traitks
b) A l'enfant I'homme libert6s fondamentales,
consacr6s ]a A identit6, 8tre diff6rentes d) Pr6parer A responsabilit6s soci6td
dsprit compr6hension, tol6rance, d'6galit6 d'amiti6 et avec les autochtone;
A naturel.
pr6sent interpr6t6e
manire A libert6 cr6er 6tablissements A 6nonc6s 1 pr6sent respect6s l'ducation dispens6e
6tablissements l'Etat prescrites.
oO minorit6s d'origine A minorit6s 8tre priv6 d'employer commun
les 1. A h activit6s r6cr6atives A librement A la vie culturelle et A l'organisation A intention
appropri6s d'activit6s r6cr6atives, culturelles,
d'6galit6.
d'6tre prot6g6 l'exploitation 6conomique n'8tre A risques
6ducation A sant6 h d6veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social.
16gislatives, 6ducatives pr6sent internationaux, les
particulier:
age ages A Prfvoient r6glementation appropri6e conditions
Vol. 1990 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 73
b) Inculquer ~ lenfant le respect des droits de l'homme et des libert~s fondamentales,
et des principes consacr~s dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer ~ l'enfant le respect de ses parents, de son identit~, de sa langue et
de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans
lequel il vit, du pays duquel il peut ~tre originaire et des civilisations diff~rentes de
la sienne;
Pr~parer l'enfant ~ assumer les responsabilit~s de la vie dans une soci~t~
libre, dans un esprit de compr~hension, de paix, de tol~rance, d'~galit~ entre les
sexes et d'amiti~ entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux,
et avec Jes personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer ~ l'enfant le respect du milieu nature!.
2. Aucune disposition du pr~sent article ou de l'article 28 ne sera interpr~t~e
d'une mani~re qui porte atteinte ~ la libert~ des personnes physiques ou morales de
cr~er et de diriger des ~tablissements d'enseignement, ~ condition que les principes
~nonc~s au paragraphe l du pr~sent article soient respect~s et que I~ducation dispens~
e dans ces ~tablissements soit conforme aux normes minimales que PEtat aura
prescrites.
Article 30
Dans les Etats o~ il existe des minorit~s ethniques, religieuses ou linguistiques
ou des personnes d' origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant a une
de ces minorit~s ne peut ~tre priv~ du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de
professer et de pratiquer sa propre religion ou d' employer sa propre langue en commun
avec Jes autres membres de son groupe.
Article 31
Les Etats parties reconnaissent ~ l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de
se livrer au jeu et ~ des activit~s r~cr~atives propres ~ son age, et de participer
librement a la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer
pleinement a la vie culturelle et artistique, et encouragent I' organisation a son intention
de moyens appropri~s de loisirs et dactivit~s r~cr~atives, artistiques et culturelles,
dans des conditions d'~galit~.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'~tre prot~g~ contre
F'exploitation ~conomique et de n'~tre astreint ~ aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son ~ducation ou de nuire ~ sa sant~ ou ~ son
d~veloppement 2. Les Etats parties prennent des mesures l~gislatives, administratives,
sociales et ~ducatives pour assurer l'application du pr~sent article. A cette fin, et
compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments intemationaux, Jes
Etats parties, en particulier :
a) Fixent un ~ge minimum ou des ~ges minimums d'admission ~ l'emploi;
b) Pr~voient une r~glementation appropri~e des horaires de travail et des conditions
d'emploi;
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74 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait~s 1990
c) Pr6voient des peines ou autres sanctions appropri6es pour assurer l'application
effective du pr6sent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri6es, y compris des
mesures Idgislatives, administratives, sociales et 6ducatives, pour prot6ger les
enfants contre l'usage illicite de stup6fiants et de substances psychotropes, tels que
les d6finissent les conventions internationales pertinentes, et pour em pcher que des
enfants ne soient utilis6s pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent A prot6ger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en
particulier toutes les mesures appropri6es sur les plans national, bilat6ral et multilatdral
pour empecher:
a) Que des enfants ne soient incit6s ou contraints A se livrer A une activit6
sexuelle ill6gale;
b) Que des enfants ne soient exploit6s A des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles ill6gales;
c) Que des enfants ne soient exploit6s aux fins de la production de ou de mat6riel de caract~re pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures approri6es sur les plans national,
bilat6ral et multilat6ral pour empcher l'enlvement, la vente ou la traite d'enfants A
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Les Etats parties prot~gent l'enfant contre toutes autres formes prjudiciables A tout aspect de son bien-8tre.
Les Etats parties veillent A ce Nul enfant ne soit soumis A la torture ni A des peines ou traitements cruels,
inhumains ou d6gradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement A possibilit6
de lib6ration ne doivent 6tre prononc6es pour les infractions commises par des
personnes Agdes de moins de dix-huit ans;
Nul enfant ne soit priv6 de libert6 de fagon illdgale L'arrestation,
la d6tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit &re en conformit6 avec la
loi, n'&tre qu'une mesure de dernier ressort, et etre d'une durde possible;
c) Tout enfant privd de libert6 soit trait6 avec humanit6 dfi
la dignit6 de la personne humaine, et d'une mani~re tenant compte personnes de son Age. En particulier, tout enfant priv6 de libert6 sera s6par6 des
adultes, A moins que l'on n'estime pr6f6rable de l'int6rt sup6-
rieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
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74 United Nations --Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1990
c) Pr~voient des peines ou autres sanctions appropri~es pour assurer l'application
effective du pr~sent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes Jes mesures appropnees, y compris des
mesures l~gislatives, administratives, sociales et ~ducatives, pour prot~ger les
enfants contre l'usage illicite de stup~fiants et de substances psychotropes, tels que
les d~finissent les conventions internationales pertinentes, et pour emp~cher que des
enfants ne soient utilises pour la production et le trafic illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent ~ prot~ger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, Jes Etats prennent en
particulier toutes les mesures appropri~es sur les plans national, bilat~ral et multilat~
ral pour emp~cher :
a) Que des enfants ne soient incit~s ou contraints ~ se livrer ~ une activit~
sexuelle ill~gale;
b) Que des enfants ne soient exploit~s ~ des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles ill~gales;
c) Que des enfants ne soient exploit~s aux fins de la production de spectacles
ou de mat~riel de caract~re pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures approri~es sur les plans national,
bilat~ral et multilat~ral pour emp~cher I'enl~vement, la vente ou la traite d'enfants ~
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties prot~gent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
pr~judiciables ~ tout aspect de son bien-~tre.
Article 37
Les Etats parties veillent a ce que :
a) Nu! enfant ne soit soumis a la torture ni a des peines ou traitements cruels,
inhumains ou d~gradants. Ni la peine capitale ni lemprisonnement ~ vie sans possibilit~
de lib~ration ne doivent ~tre prononc~es pour les infractions commises par des
personnes ~g~es de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit priv~ de libert~ de fa~on ill~gale ou arbitraire. L'arrestation,
la d~tention ou I'emprisonnement d'un enfant doit ~tre en conformit~ avec la
loi, n'~tre qu'une mesure de dernier ressort, et ~tre dune dur~e aussi breve que
possible;
c) Tout enfant priv~ de libert~ soit trait~ avec humanit~ et avec le respect d~ ~
la dignit~ de la personne humaine, et d'une mani~re tenant compte des besoins des
personnes de son age. En particulier, tout enfant priv~ de libert~ sera s~par~ des
adultes, ~ moins que Fon n'estime pr~f~rable de ne pas le faire dans lint~r~t sup~rieur
de l'enfant, et ii a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles;
Vol 1577, 1-27531
- * Recuei Traitis d) priv6s libert6 A l'assistance
A appropri6e, contester
16galit6 libert6 autorit6
comp6tente, ind6pendante A d6cision matire.
1. A A arm6 s'6tend A l'Age participent
hostilit6s.
d'enr6ler arm6es l'dge personnes
s'efforcent
d'enr6ler priorit6 dgdes.
Conform6ment A humanitaire
international de prot6ger la civile en cas de conflit arm6, les Etats
touch6s arm6 b6n6ficient appropri6es r6adaptation
r6insertion n6gligence, s6vices, d6gradants, arm6. r6adaptation r6insertion d6roulent sant6, dignit6 A suspect6, accus6 A p6nale A A dignit6 l'homme libert6s age
n6cessit6 r6int6gration soci6td r6le a) ce qu'aucun suspect6, accusd A p6nale n'6taient oOi 6t6 b) suspect6 accus6 A p6nale pr6sum6 jusqu'A culpabilit6 6t6 16galement 6tablie;
inform6 d6lai portdes
6ch6ant, l'interm6diaire repr6sentants
Vol. 1577, 1-27531
1990 United Nations Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 75
Les enfants priv~s de libert~ aient le droit d'avoir rapidement acc~s ~ l'assistance
juridique ou ~ toute autre assistance appropri~e, ainsi que le droit de contester
la l~galit~ de leur privation de libert~ devant un tribunal ou une autre autorit~
comp~tente, ind~pendante et impartiale, et ~ ce qu'une d~cision rapide soit prise en
la mati~re.
Article 38
I. Les Etats parties s'engagent ~ respecter et ~ faire respecter les r~gles du
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit arm~ et
dont la protection s'~tend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller ~ ce que les personnes n'ayant pas atteint l'~ge de quinze ans ne participent
pas directement aux hostilit~s.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrler dans leurs forces arm~es toute
personne n'ayant pas attteint l'~ge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes
de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent
d'enr~ler en priorit~ les plus ~g~es.
4. Conform~ment ~ l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire
international de prot~ger la population civile en cas de conflit arm~, les Etats
parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants
qui sont touch~s par un conflit arm~ b~n~ficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour faciliter la r~adaptation
physique et psychologique et la r~insertion sociale de tout enfant victime
de toute forme de n~gligence, d'exploitation ou de s~vices, de torture ou de toute
autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou d~gradants, ou de conflit
arm~. Cette r~adaptation et cette r~insertion se d~roulent dans des conditions qui
favorisent la sant~, le respect de soi et la dignit~ de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent ~ tout enfant suspect~, accus~ ou convaincu
d'infraction ~ la loi p~nale le droit ~ un traitement qui soit de nature ~ favoriser son
sens de la <lignite et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits
de lhomme et les libert~s fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son ~ge
ainsi que de la n~cessit~ de faciliter sa r~int~gration dans la soci~t~ et de lui faire
assumer un role constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
A cequ'aucun enfant ne soit suspect~, accus~ ou convaincu d'infraction ~ la
loi p~nale en raison d'actions ou d'omissions qui n'~taient pas interdites par le droit
national ou international au moment o~ elles ont ~t~ commises;
A ce que tout enfant suspect~ ou accus~ d'infraction ~ la loi p~nale ait au
moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre pr~sum~ innocent jusqu'~ ce que sa culpabilit~ ait ~t~ l~galement ~tablie;
ii) Etre inform~ dans le plus court d~lai et directement des accusations port~es
contre lui, ou, le cas ~ch~ant, par l'interm~diaire de ses parents ou repr~sentants
Vol. 1577. 1-27531
76 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s 1990
16gaux, b6n6ficier ou de toute autre assistance
appropri6e pr6paration ]a pr6sentation d6fense;
autorit6 judiciaire
comp6tentes, ind6pendantes proc6dure 6quitable
pr6sence A
jug6 A l'int6rt supdrieur age pr6sence repr6-
sentants 16gaux;
8tre t6moigner t6moins A t6moins A d6charge d'6galit6;
p6nale, d6cision arret6e cons6quence autorit6 judiciaire
sup6rieure comp6tentes, ind6pendantes conform6ment ii
loi;
d'un interprite utilis6e;
privde respectde proc6dure.
l'adoption proc6-
dures, d'autorit6s d'institutions sp6cialement conques suspect6s, accus6s A p6nale, particulier
:
a) D'6tablir age prdsum6s
capacit6 p6nale;
b) souhaitable,
A proc6dure 6tant 16gales etre respectds.
A l'orientation
A A d'6ducation g6n6rale qu'institutionnelles
pr6vues d'assurer A
bien-&re proportionn6 A A pr6sente dispositions
A r6alisation l'enfant figurer:
a) l6gislation d'un b) Vol. 1577, 1-27531
• Recueil Trait~s l~gaux, et b~n~ficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance
appropri~e pour la pr~paration et la pr~sentation de sa d~fense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorit~ ou une instance judiciaire
comp~tentes, ind~pendantes ou impartiales, selon une proc~dure ~quitable
aux termes de la loi, en pr~sence de son conseil juridique ou autre et, ~
moins que cela ne soit jug~ contraire ~ l'int~r~t sup~rieur de l'enfant en raison
notamment de son ~age ou de sa situation, en pr~sence de ses parents ou repr~sentants
l~gaux;
iv) Ne pas ~tre contraint de t~moigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire
interroger les t~moins ~ charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des
t~moins ~ d~charge dans des conditions d'~galit~;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi p~nale, faire appel de cette d~cision et de
toute mesure arr~t~e en cons~quence devant une autorit~ ou une instance judiciaire
sup~rieure comp~tentes, ind~pendantes et impartiales, conform~ment ~
la Joi;
vi) Se faire assister gratuitement dun interpr~te s'il ne comprend ou ne parle pas
la langue utilis~e;
vii) Que sa vie priv~e soit pleinement respect~e ~ tous les stades de la proc~dure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir !'adoption de lois, de proc~dures,
la mise en place d'autorit~s et dinstitutions sp~cialement con~ues pour les
enfants suspect~s, accus~s ou convaincus d'infraction ~ la loi p~nale, et en particulier:
D'~tablir un ~ge minimum au-dessous duquel les enfants seront pr~sum~s
n'avoir pas la capacit~ d'enfreindre la loi p~nale;
De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir ~ la proc~dure judiciaire, ~tant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties l~gales doivent ~tre pleinement
respect~s.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, a !'orientation
et a la supervision, aux conseils, a la probation, au placement familial, aux
programmes d'~ducation g~n~rale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles
seront pr~vues en vue d' assurer aux enfants un traitement conforme a
leur bien-~tre et proportionn~ ~ leur situation et ~ l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la pr~sente Convention ne porte atteinte aux dispositions
plus propices ~ la r~alisation des droits de lenfant qui peuvent figurer :
Dans la l~gislation dun Etat partie; ou
Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Vo1.
1990 United Nations - Treaty o Recueil Traitks 77
DEUXIEME A connaitre pr6sente approprids, progrbs l'ex6cution contractdes pr6sente institu6 Comit6 d6finies
apris.
Comit6 moralit6 poss6dant comp6tence vis6 pr6sente membres
61us A personnel,
n6cessit6 r6partition g6ographique 6quitable
6gard Comit6 d1us personnes
d6sign6es d6signer premiere 61ection d'entr6e vigueur pr6sente 61ections 61ection, Secr6taire g6n6ral l'Organisation 6crit A d6lai Secr6taire g6n6ral alphab6tique d6sign6s, d6sign6s, A pr6senie 61ections r6unions convoqu6es Secr6taire g6n6ral l'Organisation r6unions,
constitu6 O1us Comit6 majorit6 repr6sentants pr6sents Comit6 d1us r66ligibles leur candidature pr6sent6e A 61us premiere 61ection tir6s pr6sident r6union imm6diatement premiere
61ection.
d6c~d6mission Comit6, d6clare Comit6, l'Etat pr6sent6 jusqu'A l'expiration r6serve Comit.
Comit6 r~int6rieur.
Comit6 61it p6riode r6unions Comit6 l'Organisation
appropri6 d6termin6 Comit6. Vol. Series Nations Unies - Recueil des Trait~s DEUXI~ME PARTIE
Article 42
Les Etats parties s'engagent a faire largement conna~tre les principes et les
dispositions de la pr~sente Convention, par des moyens actifs et appropri~s, aux
adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progr~s accomplis par les Etats parties dans
lex~cution des obligations contract~es par eux en vertu de la pr~sente Convention,
il est institu~ un Comit~ des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions d~finies
ci-apr~s.
2. Le Comit~ se compose de dix experts de haute moralit~ et poss~dant une
comp~tence reconnue dans le domaine vis~ par la pr~sente Convention. Ses membres
sont ~lus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et si~gent ~ titre personnel,
compte tenu de la n~cessit~ d'assurer une r~partition g~ographique ~quitable
et eu ~gard aux principaux syst~mes juridiques.
3. Les membres du Comit~ sont ~lus au scrutin secret sur une liste de personnes
d~sign~es par les Etats parties. Chaque Etat partie peut d~signer un candidat
parmi ses ressortissants.
4. La premi~re ~lection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entr~e en
vigneur de la pr~sente Convention. Les ~lections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque ~lection, le Secr~taire g~n~ral de
!'Organisation des Nations Unies invitera par ~crit les Etats parties a proposer leurs
candidats dans un d~lai de deux mois. Le Secr~taire g~n~ral dressera ensuite la liste
alphab~tique des candidats ainsi d~sign~s, en indiquant les Etats parties qui les ont
d~sign~s, et la communiquera aux Etats parties ~ la pr~sen@e Convention.
5. Les ~lections ont lieu lors des r~unions des Etats parties, convoqu~es par le
Secr~taire g~n~ral au Si~ge de T'Organisation des Nations Unies. A ces r~unions,
pour lesquelles le quorum est constitu~ par les deux tiers des Etats parties, les
candidats ~lus au Comit~ sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et
la majorit~ absolue des voix des repr~sentants des Etats parties pr~sents et votants.
6. Les membres du Comit~ sont ~lus pour quatre ans. Ils sont r~~ligibles si
est pr~sent~e ~ nouveau. Le mandat de cinq des membres ~lus lors
de la premi~re ~lection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres
seront tir~s au sort par le pr~sident de la r~union imm~diatement apr~s la premi~re
~lection.
7. En cas de d~c~s ou de d~mission d'un membre du Comit~, ou si, pour toute
autre raison, un membre d~clare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comit~, I'Etat partie qui avait pr~sent~ sa candidature nomme un autre expert parmi
ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu' a I' expiration du mandat
correspondant, sous r~serve de l'approbation du Comit~.
8. Le Comit~ adopte son re~glement int~rieur.
9. Le Comit~ ~lit son bureau pour une p~riode de deux ans.
10. Les r~unions du Comit~ se tiennent normalement au Si~ge de l'Organisation
des Nations Unies, ou en tout autre lieu appropri~ d~termin~ par le Comit~. Le
Vol, 1577, 1-27531
Treaty * Traites
Comit6 r6unit ann6e. durde d6terminde
modifi6e, n6cessaire, r6union pr6sente
r6serve 'l'Assembl6e g6n6rale.
11. Secr6taire g6n6ral l'Organisation A disposition
Comit6 n6cessaires s'acquitter
confi6es pr6sente Convention.
Comit6 institu6 pr6sente re4oivent, l'approbation l'Assembl6e g6n6rale, 6moluments pr6lev6s
l'Organisation modalitds fix6es 1'Assembl6e g6n6rale.
A Comit6, Secr6taire g6n6ral l'Organisation adopt6es pr6sente Convention
r6alis6s a) A l'entr6e pr6sente
int6ress6s;
b) 6tablis pr6sent 6ch6ant, difficult6s empdchant s'acquitter
pr6vues pr6sente 6galement Comit6 idde
pr6cise consid6r6.
pr6sent6 Comit6 pr6sentent conform6ment A l'alin6a b 1 pr6sent A r6p6ter ant6rieurement
communiqu6s.
Comit6 compl6-
mentaires relatifs A l'application de la Convention.
Comit6 a l'Assembl6e g6n6rale, l'entremise
Conseil 6conomique et social, un sur ses activit6s.
A l'application coop6ration vis6 a) sp6cialis6es, l'enfance Unies repr6senter l'examen
pr6sente Comit6 sp6cialis6es, l'enfance comp6tents appropri6s a sp6cialis6s ['application relavent I1 sp6cialis6es,
78 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1990
Comit~ se r~unit normalement chaque ann~e. La dur~e de ses sessions est d~termin~
e et modifi~e, si n~cessaire, par une r~union des Etats parties ~ la pr~sente
Convention, sous r~serve de approbation de l' Assembl~e g~n~rale.
1. Le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies met ~ la disposition
du Comit~ le personnel et les installations qui lui sont n~cessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confi~es en vertu de la pr~sente Convention.
12. Les membres du Comit~ institu~ en vertu de la pr~sente Convention
re~oivent, avec I'approbation de I'Assemble g~n~rale, des ~moluments pr~lev~s
sur les ressources de !'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon
les modalit~s fix~es par IAssembl~e g~n~rale.
Article 44
1. Les Etats parties s'engagent ~ soumettre au Comit~, par l'entremise du
Secr~taire g~n~ral de F Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures
qu'ils auront adopt~es pour donner effet aux droits reconnus dans la pr~sente Convention
et sur les progr~s r~alis~s dans la jouissance de ces droits :
Dans les deux ans ~ compter de la date de lentr~e en vigueur de la pr~sente
Convention pour les Etats parties int~ress~s;
Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports ~tablis en application du pr~sent article doivent, le cas
~ch~ant, indiquer les facteurs et les difficult~s emp~chant les Etats parties de s'acquitter
pleinement des obligations pr~vues dans la pr~sente Convention. Ils doivent
~galement contenir des renseignements suffisants pour donner au Comit~ une id~e
pr~cise de l'application de la Convention dans le pays consid~r~.
3. Les Etats parties ayant pr~sent~ au Comit~ un rapport initial complet n'ont
pas, dans les rapports qu'ils lui pr~sentent ensuite conform~ment ~ lalin~a du
paragraphe l du pr~sent article, ~ r~p~ter les renseignements de base ant~rieurement
communiqu~s.
4. Le Comit~ peut demander aux Etats parties tous renseignements compl~mentaires
relatifs a !'application de la Convention.
5. Le Comit~ soumet tous les deux ans ~ l'Assembl~e g~n~rale, par l'entremise
du Conseil ~conomique et social, un rapport sur ses activit~s.
6. Les Etats parties assurent a leurs rapports une large diffusion dans leur
propre pays.
Article 45
Pour promouvoir !'application effective de la Convention et encourager la
coop~ration internationale dans le domaine vis~ par la Convention :
Les institutions sp~cialis~es, le Fonds des Nations Unies pour lenfance et
d'autres organes des Nations U nies ont le droit de se faire representer lors de l'examen
de l'application des dispositions de la pr~sente Convention qui rel~vent de leur
mandat. Le Comit~ peut inviter les institutions sp~cialis~es, le Fonds des Nations
Unies pour Tenfance et tous autres organismes comp~tents qu'il jugera appropri~s ~ donner des avis sp~cialis~s sur l'application de la Convention dans les domaines
qui rel~vent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions sp~cialis~es,
Vol. 1577, 1-27531
1990 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait6s 79
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies A
lui pr6senter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relvent de leur domaine d'activit6;
b) Le Comit6 transmet, s'il le juge n6cessaire, aux institutions sp6cialis6es, au
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes comp6tents tout
rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils
ou d'assistance techniques, accompagn6, le cas 6ch6ant, des observations et suggestions
du Comit6 touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comit6 peut recommander A I'Assembl6e g6n6rale de prier le Secr6taire
g6n6ral de proc6der pour le Comit6 A des 6tudes sur des questions sp6cifiques touchant
les droits de 1'enfant;
d) Le Comit6 peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre g6n&
ral fond6es sur les renseignements regus en application des articles 44 et 45 de
la pr6sente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre g6n6ral sont
transmises A tout Etat partie int6ress6 et port6es A l'attention de l'Assembl6e g6n6-
rale, accompagn6es, le cas 6ch6ant, des observations des Etats parties.
TRoISIiME PARTIE
Article 46
La pr6sente Convention est ouverte A la signature de tous les Etats.
Article 47
La pr6sente Convention est sujette A ratification. Les instruments de ratification
seront d6pos6s aupr~s du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 48
La pr6sente Convention restera ouverte A l'adh6sion de tout Etat. Les instruments
d'adh6sion seront d6pos6s aupr~s du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 49
1. La pr6sente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra la
date du d6p6t aupr~s du Secr~taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies du
vingti~me instrument de ratification ou d'adh6sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la pr6sente Convention ou y adhreront
apr~s le d6p6t du vingti~me instrument de ratification ou d'adh6sion, la Convention
entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra le d6p6t par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adh6sion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en d6poser le texte aupr~s
du Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Secr6taire g6n6ral
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables b la convocation d'une conf6rence des
Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
Vol. 1577, 1-27531
1990 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 79
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies a
Jui presenter des rapports sur l'application de la Convention dans Jes secteurs qui
rel~vent de leur domaine d'activit~;
b) Le Comit~ transmet, s'il le juge n~cessaire, aux institutions sp~cialis~es, au
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes comp~tents tout
rapport des Etats parties con tenant une demande ou indiquant un besoin de conseils
ou d'assistance techniques, accompagn~, le cas ~ch~ant, des observations et suggestions
du Comit~ touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comit~ peut recommander ~ l Assemble g~n~rale de prier le Secr~taire
g~n~ral de proc~der pour le Comit~ ~ des ~tudes sur des questions sp~cifiques touchant
Jes droits de l'enfant;
d) Le Comit~ peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre g~n~ral
fond~es sur les renseignements re~us en application des articles 44 et 45 de
la pr~sente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre g~n~ral sont
transmises ~ tout Etat partie int~ress~ et port~es ~ l'attention de l Assembl~e g~n~rale,
accompagn~es, le cas ~ch~ant, des observations des Etats parties.
TROISI~ME PARTIE
Article 46
La pr~sente Convention est ouverte ~ la signature de tous les Etats.
Article 47
La pr~sente Convention est sujette ~ ratification. Les instruments de ratification
seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations
Unies.
Article 48
La pr~sente Convention restera ouverte ~ ladh~sion de tout Etat. Les instruments
d'adh~sion seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 49
I. La pr~sente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra la
date du d~pot aupr~s du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies du
vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la pr~sente Convention ou y adh~reront
apr~s le d~pt du vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion, la Convention
entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra le d~pot par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en d~poser le texte aupr~s
du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies. Le Secr~taire g~n~ral
communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en Jeur demandant
de lui faire savoir s'ils sont favorables ~ la convocation d'une conf~rence des
Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
Jes quatre mois qui suivent Ia date de cette communication, un tiers au moins des
vol. 1577, 1-2753
80 - * - Trait6s conf6rence, Secr6taire g6n6ral ]a conf6rence l'Organisation adopt6 majorit6 pr6sents
A conf6rence A l'Assembl6e g6n6rale.
adopt6 conform6ment 1
pr6sent t6 approuv6 l'Assembl6e g6n6rale
accept6 majorit6 il l'ont accept6, li6s dispositions
pr6sente ant6rieurs accept6s Secrdtaire g6n6ral communiquera
A reserves 6t6 l'adh6sion.
r6serve pr6sente Convention
autoris6e.
r6serves 6tre retir6es A adress6e
Secr6taire g6n6ral A A a revue Secr6taire g6n6ral.
d6noncer pr6sente 6crite
adress6e Secr6taire g6n6ral l'Organisation ddnonciation
A 6t6 reque Secr6taire g6ndral.
Secr6taire g6n6ral d6sign6 d6positaire pr6sente pr6sente les franqais 6galement d6pos6 Secr6taire
g6n6ral l'Organisation FOI DE QUOI, pl6nipotentiaires soussign6s, dOment habilit6s sign6 pr6sente prisent Vol 1577,1 -27531
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1990
Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conference, le
Secr~taire g~n~ral convoque la conf~rence sous les auspices de Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopt~ par la majorit~ des Etats parties pr~sents
et votants ~ la conf~rence est soumis pour approbation ~ l Assembl~e g~n~rale.
2. Tout amendement adopt~ conform~ment aux dispositions du paragraphe I
du pr~sent article entre en vigueur lorsqu'il a ~t~ approuv~ par l' Assemble g~n~rale
des Nations Unies et accept~ par une majorit~ des deux tiers des Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, ii a force obligatoire pour les
Etats parties qui lont accept~, les autres Etats parties demeurant li~s par les dispositions
de la pr~sente Convention et par tous amendements ant~rieurs accept~s par
eux.
Article 51
1. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera
~ tous les Etats le texte des r~serves qui auront ~t~ faites par les Etats au
moment de la ratification ou de ladh~sion.
2. Aucune r~serve incompatible avec l'objet et le but de la pr~sente Convention
n'est autoris~e.
3. Les r~serves peuvent ~tre retir~es ~ tout moment par notification adress~e
au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les
Etats parties a la Convention. La notification prend effet a la date a laquelle elle est
reue par le Secr~taire g~n~ral.
Article 52
Tout Etat partie peut d~noncer la pr~sente Convention par notification ~crite
adress~e au Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies. La d~nonciation
prend effet un an apr~s la date ~ laquelle la notification a ~t~ re~ue par le
Secr~taire g~n~ral.
Article 53
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies est d~sign~ comme
d~positaire de la pr~sente Convention.
Article 54
L'original de la pr~sente Convention, dont Jes textes anglais, arabe, chinois,
espagnol, fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies.
EN QUO1, les pl~nipotentiaires soussign~s, d~ment habilit~s par leurs
gouvernements respectifs, ont sign~ la pr~sente Convention.
[Pour les signatures, voir p. 124 du pr~sent volume.]
vol 1577, 1-2753
A-CHILD. NEW YORK, 12 DECEMBER 1995
force: Arabic, Chinese,
Nations : (with Belize
Bhutan
Canada
Chad
Chile
Colombia
Costa Rica
C6te L'ARTICLE
43 DE LA CONVENTION RELATIVE
DtCEMBRE Entree en vigueur : 18 novembre 2002,
au paragraphe 2 de
l'article 50
Textes authentiques : arabe, chinois,
frangais, Enregistrement aupres du Secretariat
Unies d'office, novembre 2002
Acceptance
21 Jan 1998
Jan Mar Feb 2002
Oct 2001
13 Jun 2000
15 Dec 2000
17 Mar 1999
Mar 1999
Mar 2002
26 Feb 1998
28 Jun 2000
25 Jun 1999
12 Aug 1997
5 Oct 2001
17 Sep 1997
16 May 2002
19 Aug 1997
10 Jul 2002
31 Jan 1997
28 Feb 2000
12 Feb 1997
25 Sep 2001
26 May 1998
23 Oct 1996
20 Sep 2001
Volume 2199, 4-27531
AMENDMENT TO ARTICLE 43 (2) OF THE
CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
I2 1995
Entry into force : 18 November 2002, in
accordance with article 50 (2)
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 18
November 2002
AMENDEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE
43 AUX DROITS DE L'ENFANT. NEW YORK,
12 D~CEMBRE 1995
Entr~e en vigueur: 18 novembre 2002,
conform~ment au paragraphe 2 de
l'article 50
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies: d'office, 18
novembre 2002
Participant
Acceptance
Algeria
21 Jan 1998
Andorra
17 Jan 1997
Argentina
2 Mar 1999
Austria (with declaration)
1 Feb 2002
Bahamas
23 Oct 2001
Bahrain
13 Jun 2000
Bangladesh
23 Apr 1997
Belize 15 Dec 2000
Bhutan 17 Mar 1999
Bolivia
15 Mar 1999
Botswana
6 Mar 2002
Brazil
26 Feb 1998
Brunei Darussalam
28 Jun 2000
Bulgaria
25 Jun 1999
Burkina Faso
26 Jul 1999
Cambodia
12 Aug 1997
Cameroon
5 Oct 2001
Canada 17 Sep 1997
Chad 16 May 2002
Chile 19 Aug 1997
China
10 Jul 2002
Colombia 31 Jan 1997
Congo
28 Feb 2000
Costa Rica 12 Feb 1997
Cote d'Ivoire
25 Sep 2001
Croatia
26 May 1998
Cuba
23 Oct 1996
Cyprus
20 Sep 2001
210
A-2 7531
Alg6rie
d6claration)
Bahrefn
Brun6i Canada
C6te tmirats Ethiopie
R6publique Fd6ration aofit 21 janv 1998
17 janv 1997
ler f6vr 23 2001
23 avr 1997
15 2000
26 f~vr 1998
juin 12 aofit 1997
aofit 31 janv 1997
12 28 11 f6vr 13 janv 1998
16 ler aoit Volume 2199, 4-27531
Participant
Acceptation
Afrique du Sud
5 ao~t 1997
Alg~rie 21 janv 1998
Allemagne
25 juin 1997
Andorre
17 janv 1997
Arabie saoudite
30 juin 1997
Argentine
2 mars 1999
Autriche (avec declaration) !er f~vr 2002
Bahamas
23 oct 2001
Bahrein 13 juin 2000
Bangladesh
23 avr 1997
Belize
15 d~c 2000
Bhoutan
17 mars 1999
Bolivie
15 mars 1999
Botswana
6 mars 2002
Br~sil
26 f~vr 1998
Brun~i Darussalam
28 JUtn 2000
Bulgarie
25 juin 1999
Burkina Faso
26 juil 1999
Cambodge
12 aout 1997
Cameroun
5 oct 2001
Canada 17 sept 1997
Chili
19 ao~t 1997
Chine
10 juil 2002
Chypre
20 sept 2001
Colombie
31 janv 1997
Congo
28 f~vr 2000
Costa Rica
12 f~vr 1997
Cote d'Ivoire
25 sept 2001
Croatie
26 mai 1998
Cuba
23 oct 1996
Danemark
10 sept 1996
Djibouti
21 sept 2001
Dominique
5 juil 2001
Egypte
28 d~c 1998
Emirats arabes unis
I I nov 1997
Equateur
25 f~vr 1998
Espagne
13 janv 1998
Estonie
6 d~c 2000
~thiopie 15 avr 1998
Ex-R~publique yougoslave de
16 oct 1996
Mac~doine
F~d~ration de Russie
!er mai 1998
Fidji
20 ao~t 1997
Finlande
3 janv 1997
214
Participant
Grace
Guyana
Haiti
Indon6sie
Israel
Italie
Jamai'que
Mongolie
Norv~ge
Z61ande territoriale : Iles Tok6laou)
20 juin 1997
11 2000
23 1997
20 mai 1999
14 mai 1999
15 1998
20 d~c 2000
17 d6c 1998
nov dc nov 14 1999
6 1998
31 mai 2000
9 2002
14 2000
21 2000
2002
19 aofit 2002
2 4 1999
mai 1997
25 aofit 1999
20 aofit 1999
22 1997
26 1999
19 ddc 1997
4 1999
9 2000
11 d6c 2001
24 f6vr 2000
16 juin 2000
2002
juin 1997
1997
2000
Volume 2199, A-27531
Acceptation
France
jumn G~orgie
avr Gr~ce sept Grenade
ma1 Guin~e
mat Guyana sept Hatti Indon~sie d~c Iran (R~publique islamique d')
13 nov 2001
Iraq
31 d~c 2001
Irlande
18 nov 2002
Islande
14 janv 2000
Isra~l 27 d~c 1999
ltalie sept Jama~que avr Jordanie
24 sept 2002
Kirghizistan
mat Kiribati
sept Lesotho
12 nov 2001
Liban
juil Liechtenstein
janv Lituanie
27 mars Luxembourg
11 juil 2000
Malaisie
aout Maldives
nov 1998
Mali
mars Malte
ler ma1 Maroc
27 janv 1997
Maurice
ao~t Mauritanie
ao~t Mexique
sept Monaco
mai d~c Mozambique
mars Myanmar
juin Namibie
1 d~c Niger
24 oct 2001
f~vr Nouvelle-Z~lande (avec exclusion
ju1n Tok~laou)
Oman
16 oct Ouganda
27 jumn Ouzb~kistan
25 avr Pakistan
19 janv 215
Pdrou mai Rrpublique f6vr Rrpublique f6vr Corre
oct oct Siege aofit mars 2000
Soudan f6vr Suede 17 oct drc mai Tchad mai Tha'flande Trinit6-drc frvr nov VietNam Yemen oct Volume 2199, A-27531
Participant Acceptation
Palaos 26 avr 2002
Panama 5 nov 1996
Pays-Bas 4 d~c 1996
P~rou 26 janv 2000
Philippines 14 janv 1998
Pologne 2 sept 1999
Portugal 29 juin 1998
Qatar 5 ma1 1999
R~publique arabe syrienne 16 juin 2000
R~publique de Cor~e 3 f~vr 1999
R~publique de Moldova 30 janv 1998
R~publique d~mocratique populaire 22 sept 1997
lao
R~publique populaire d~mocratique 23 f~vr 2000
de Cor~e
R~publique tch~que 23 mai 2000
Roumanie 3 oet 2002
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 17 juil 1997
et d'Irlande du Nord
Rwanda 19 sept 2001
Saint-Marin 10 oet 2000
Saint-Si~ge 15 ao~t 1996
Samoa 22 mars 2002
Sierra Leone 27 nov 2001
Singapour 29 mars2000
Slovaquie 29 juil 1999
Soudan 9 avr 2001
Sri Lanka 29 f~vr 2000
Su~de I7 oet 1996
Suisse 2 d~c 1997
Suriname 23 mat 2002
Swaziland 17 janv 2002
Tehad 16 ma1 2002
Thailande 30 avr 1998
Togo 19 juin 1996
Trinit~-et-Tobago ler nov 1996
Tunisie 29 mars 2001
Turquie 9 d~c 1999
Uruguay 17 f~vr 1999
Venezuela 2 nov 1998
Viet Nam 11 janv 2000
Y~men 3 avr 1997
Yougoslavie 4 oet 2001
216
Volume 2199, A-27531
Participant
Zambie
Zimbabwe
Acceptation
9 aofit 2000
27 aoflt 2002
Participant
Zambie
Zimbabwe
Volume 2199, 4-27531
Acceptation
9 ao~t 2000
27 ao~t 2002
217
LV ;awlJ, Y.. *J'L. J A..
Amendment to article 43 paragraph (2)
of the Convention on the Bights of the Child
Adopted at the Conference of the States parties on 12 December 1995
Decides to adopt the amendment to article 3. paragraph 2, of the
"ten" the word
"eighteen'.
au paragraphs V'article ax l'enfant
Adopti A Conf6rence 12 cembre 1995
Ddcide proposd A "dix" le mot "dix-huit".
flonpaexa K nyHKTy (2) CTaTbH 43 KoHseHuwm 0 npasax pe6eHKa,
lpHHRTaR Ha Kom[epeHuuu rocyoapcTB-y4aCTHHKOB
12 nexa6ps 1995 rosa
nocTaHoBIReT npHHRTb npeaaraemyo nonpaBKy nyHXTy 2 CTaTbai 43 KOweeHutmi
o npaax pe~eKKa. 3alK UL0eyl08 CR3 aMeHe cJnoea "'aeCRTH" cnoBoM "BOcemHmallUTH
"
pArrafo Convenci6n sobre los Derechos del Nifio
adoptada a la Conferencia de los Estados partes
el 12 de diciembre de 1995
pArrafo de Convenci6n Ni~o, Is diez" ]a "Volume 2199, A-27531
tr Lall « ' ill au
dl! 39i «ill ,»
bl:YL 4!'i, .Jul 3i Ala' ; t isl ' i ! Ji »l' 3±
l e its ijls "li it'ijA+ i
1995 #12 12 ## # l 4 ih it #ht
«L # ##As»
$433 52# #h # E
"+\"
Amendment to article 43, paragraph (2)
of the Convention on the Rights of the Child
Adopted at the Conference of the States parties on l2 December 1995
Decides to adopt the amendment to article 43, paragraph 2, of the
Convention on the Rights of the Child, replacing the word "ten" by the word
eighteen.
Amendement au paragraphe 2 de l'article 43
de la Convention relative aux droits de I'enfant
Adopt~ ~ la Conference des Etats parties le 12 d~cebre 1995
D~cide d'appuyer l'amendement qu'il est propos~ d'apporter au paragraphe
2 de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ~ savoir
remplacer le mot "dix" par le mot "dix-huit".
flonpasa nyyTy (2) cTaTH 43 Ko»BeHuM» o npasax pe6ea,
npunran Ma KoHbepeHLMM roCyIapCTE-yaCTH4KO
12 peKa6pa 1995 rona
nocTaHosner nprs npenaraeyo nonpaBKy K nyHKTy 2 CTaTH 433 KouBeHuM
o npasax pebeHa, 3amoamuyoca s 3aeHe cnosa "zecgr" cnosoM "sooeMauar»""
Enmienda al prrafo 2 del articulo 43
de la Convencibn sobre los Derechos del Nito
adoptada a la Conferencia de los Estados partes
el 12 de diciembre de 1995
Decide aprobar la enmienda propuesta al p~rrafo 2 del articulo 43 de la
Convencion sobre los Derechos del Nito, por la cual se sustituiria la palabra
"diez" por la palabra dieciocho".
218
CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER
MAY 2000
RA TIFICA TION
instrument with the
General Nations. Date of effect: 12 March 2002
with the Secretariat the
United Nations: ex 12
INVOLVEMENT
OF CHILDREN IN ARMED
25 force : 10 (1) English, Registration Nations : Multilateral
CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT. NEW YORK,
NOVEMBRE 19891
PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION
L'ENFANT,
ENFANTS
ET LA SCENE 25
MAI RA TIFICA TION
Dcp6t de l'instrumefft auprbs du
Secrtaire nral des Nations Unies : 12fivrier 2002
d'effet." 12 mars 2002
aupr~s du Secrdtariat
d'office, fivrier A CONVENTION
L'ENFANT,
CONCERNANT ARMES.
NEW YORK, MAI 2000
Entree vigueur : f6vrier
conform6ment Particle 1 authentiques frangais, auprs Secretariat
vrier.
1. United Nations, Treaty Series Vol. 1577,1-27531 - Nations Unies, Recueil des Trait6s Vol. 1577,
27531
Volume 2173, A-27531
No. 27531. Multilateral
20 NOVEMBER
1989'
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION
AND CHILD PORNOGRAPHY. NEW YORK,
25 2000
RATIFICATION
Bulgaria
Deposit of instrument with the
Secretary-General of the United
Nations: 12 February 2002
Date of effect: 12 March 2002
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12
February 2002
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT
CONFLICT. NEW YORK, 25 MAY 2000
No. 27531. Multilat~ral
CONVENTION AUX
DROITS DE L'ENF ANT. NEW YORK,
20 1989'
~ CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE
D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
PORNOGRAPHIE METTANT
EN SC~NE DES ENFANTS. NEW YORK, 25
MA1 2000
RATIFICATION
Bulgarie
D~pot de l'instrument aupr~s du
Secr~taire g~n~ral de l'Organisation
des Nations Unies : 12 f~vrier 2002
Date de prise d'effet : 12 mars 2002
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies : d'ojjice, 12
f~vrier 2002
PROTOCOLE FACULTATIF ~ LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
L'IMPLICATION
D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARM~S.
25 MA1 2000
Entry into force: 12 February 2002, in
accordance with article IO I) (see
following page)
Entr~e en vigueur: 12 f~vrier
conform~ment au paragraphe
!'article 10 (voir page suivante)
2002,
I de
Authentic texts : Arabic, Chinese,
French, Russian and Spanish
with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12 February
2002
Textes authentiqnes : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies : d'office, 12 f~vrier
2002
I. 1577, I-Nations Trait~s 1-27531
222
Volume 2173, A-27531
[ FRENCH TEXT - TEXTE FRAN AIS ]
FACULTATIF A RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARMES
present Encourag6s considdrable lenfant 1, denote volont6 g6n6rale oeuvrer affinnant 6tre spdcialement proteges langant appel pour que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse am6lior6e et qu'ils
s'6panouir 6duqu~sdcurit6,
Troubl6s pr6judiciables 6tendus armds repercussions A terme s6curit6 ddveloppement
enfants soient arm ainsi que les attaques directes de lieux protdg6s par le droit international, notamment
des oii g6n6ralement enfants, 6coles h6pitaux,
Prenant acte de ladoption du Statut de la Cour p6nale internationale, particulier
parmi les crimes de guerre, dans les conflits arm6s tant internationaux que non internationaux,
le fait de proc6der A la conscription ou A l'enr6lement d'enfants de moins de
15 arm6es de A hostilit6s,
Considrant cons6quent d'accroitre armds,
que rarticle premier ]a spdcifie
&re dg6 saufsi majoritd t6t 1gislation que l'adoption protocole A qui
relkverait l'Age l'enr6lement dventuel armies participation
aux hostilit6s, contribuera effectivement & la mise en uvre du principe selon lequel l'int6r&
sup6rieur de l'enfant doit etre une consideration primordiale dans toutes les d6cisions
concernant,
Notant que la vingt-sixi~me Conf6rence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge d6cembre 1995 recommand6, A prennent toutes les mesures possibles pour 6viter que des enfants de moins de 18 ans ne
prennent part hostilit6s,
f6licitant radoption par enjuin Convention (1999)
de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de tra-
Volume 2173, A-27531
FRAN~PROTOCOLE F ACUL TA TIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARM~S
Les Etats Parties au pr~sent Protocole,
Encourag~s par l'appui consid~rable recueilli par la Convention relative aux droits de
l'enfant I, qui d~note une volont g~n~rale d' oeuvrcr pour la promotion et la protection des
droits de l'enfant,
R~affirmant que les droits des enfants doivent ~tre sp~cialement prot~g~s et lan~ant un
am~lior~e puissent s'~panouir et ~tre ~duqu~s dans des conditions de paix et de s~curit~,
Troubl~s par les effets pr~judiciables et ~tendus des conflits arm~s sur les enfants et
leurs r~percussions ~ long tcrme sur le maintien d'une paix, d'une s~curit~ et d'un d~veloppement
durables,
Condamnant le fait que des cnfants soicnt pris pour cible dans des situations de conflit
arm~ prot~g~s endroits o~ se trouvent g~n~ralement de nombreux cnfants, comme les ~coles et les
hopitaux,
l'adoption p~nale qui inclut en particulier
gucrre, arm~s intemationaux internationaux,
proc~der ~ ~ l'enrolement I5 ans dans les forces arm~es nationales ou dc les faire participer activement ~ des hostilit~
s,
Consid~rant par cons~quent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accro~tre la protection des enfants
contre toute implication dans les conflits arm~s,
Notant l'articlc de la Convention relative aux droits de l'enfant sp~cifie
qu'au sens de ladite Convention, un enfant s'entend de tout ~tre humain ~g~ de moins de 18
ans, sauf si la majorit est atteinte plus t~t en vertu de la l~gislation qui lui est applicable,
Convaincus d'un facultatif se rapportant a la Convention, rel~verait l'~ge minimum de l'enrolement ~ventuel dans les forces arm~es et de la participation
hostilits, ~ l'int~
r~t sup~rieur ~tre consid~ration d~cisions
le concemant,
Conf~rence Croissant-
tenue en d~cembre I995 a recommand~, notamment, que les parties ~ un conflit
prcnnent ~viter prcnnent aux hostilit~s,
Se f~licitant de l'adoption consensus, en juin 1999, de la Convcntion No 182 intemationale concemant tra242
Volume 2173, A-27531
imm6diate 61imination, l'enr6lement
forcd arm6s,
inqui6tude l'enr6lement, lutilisation
deqA delA frontires armds arm6es Ittat, responsabilit6 A 6gard,
A arm6 dispositions
pr6sent pr6judice enonces
A l'Article 5 1, s6curit6 fond6es sont A armds 6trang~6conomique particulirement vuln6rables A l'enr6lement A lutilisation hostilit6s pr6sent 6galement n6cessitd considdration 6conomiques, conflits
armis,
n6cessitd coop6ration r6adaptation r6insertion victimes
arm6s,
communaut6s A d'6ducation pr6sent suit:
Article premier
Ftats les A
armdes nont l'dge 18 A l'age 18 'objet enr6lement armies.
Volume 2173, A-27531
vail des enfants et l'action imm~diate en vue de leur ~limination, qui interdit l'enr~lement
forc~ ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits arm~s,
Condamnant avec une profonde inqui~tude l'enr~lement, l'entrainement et l'utilisation
en de~~ et au-del~ des fronti~res nationales d'enfants dans les hostilit~s par des groupes
arm~s distincts des forces arm~es d'un Etat, et reconnaissant la responsabilit~ des personnes
qui recrutent, forment et utilisent des enfants ~ cet ~gard,
Rappelant l'obligation pour toute partie a un conflit arm~ de se conformer aux dispositions
du droit international humanitaire,
Soulignant que le pr~sent Protocole est sans pr~judice des buts et principes ~nonc~s
dans la Charte des Nations Unies, notamment a !'Article 51, et des normes pertinentes du
droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de s~curit~ fond~es sur le respect
integral des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le respect des instruments
relatifs aux droits de l'homme applicables soot essentiels a la pleine protection des enfants,
en particulier pendant les conflits arm~s et sous une occupation ~trang~re,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation
~conomique et sociale ou de leur sexe, sont particuli~rement vuln~rables ~ l'enrolement ou
~ l'utilisation dans des hostilit~s en violation du pr~sent Protocole,
Conscients ~galement de la n~cessit~ de prendre en consid~ration les causes
~conomiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux contlits
arm~s,
Convaincus de la n~cessit~ de renforcer la coop~ration internationale pour assurer la
r~adaptation physique et psychosociale et la r~insertion sociale des enfants qui sont victimes
de conflits arm~s,
Encourageant la participation des communaut~s et, en particulier, des enfants et des
enfants victimes, ~ la diffusion de l'information et aux programmes d'~ducation concernant
l'application du pr~sent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit :
Les Etats Parties prennent toutes Jes mesures possibles dans la pratique pour veiller a
ce que les membres de leurs forces arm~es qui n'ont pas atteint l'~ge de I8 ans ne participent
pas directement aux hostilit~s.
Article 2
Les Etats Parties veillent ~ ce que les personnes n'ayant pas atteint l'~ge de I8 ans ne
fassent pas l'objet d'un enr~lement obligatoire dans leurs forces arm~es.
243
Volume 2173, A-27531
Article 3
1. Les Etats Parties rel~vent en ann~es la'ge dans leurs forces armies nationales par rapport d celui fix6 au paragraphe 3 de Particle 38
de la Convention relative aux droits de lenfant, ledit article et en reconnaissant qu'en vertu dg~18 A 2. Etat Partie lors de ]a ratification present Padh&
sion A dclaration 'age d duquel
il autorise lengagement volontaire dans ses forces armies nationales et d~crivant les
qu'il a pr~vues pour veiller d ce que cet engagement ne contract6 3. Les Etats Parties autorisent lengagement volontaire armies
l'age 18 que:
parents
lgaux ress6;
engag6es inform6es Age d'6tre a notification
A adress6e Secr6taire les A A reque l'age Pengagement paragraphe
pr6sent 6tablissements places ladministration
contr6le armies lenfant.
1. armies enr6ler hostilit6s agdes les l'enr6lement lutilisation juridique
p6nalement pr6sent A arm6.
Volume 2173, 4-27531
Article 3
I. Les Etats Parties rel~vent en ann~es l'~ge minimum de l'engagement volontaire
dans leurs forces arm~es nationales par rapport ~ celui fix~ au paragraphe 3 de l'article 38
de la Convention relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans
ledit article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention, les personnes ~g~es de moins
de I8 ans ont droit ~ une protection sp~ciale.
2. Chaque Etat Partie d~pose, lors de la ratification du pr~sent Protocole ou de l'adh~sion
~ cet instrument, une d~claration contraignante indiquant l'~ge minimum ~ partir duquel
il autorise l'engagement volontaire dans ses forces arm~es nationales et d~crivant les
garanties qu'il a pr~vues pour veiller ~ ce que cet engagement ne soit pas contract~ de force
ou sous la contrainte.
3. Les Etats Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces arm~es
nationalcs avant l'~ge de I8 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que :
a) Cet engagement soit effectivement volontaire;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents
ou gardiens l~gaux de l'int~ress~;
c) Les personnes engages soient pleinement inform~es des devoirs qui s'attachent
au service militaire national;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur age avant d'~tre admises audit
service.
4. Tout Etat Partie peut, ~ tout moment, renforcer sa d~claration par voie de notification
~ cet effet adress~e au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en
informe tous Jes autres Etats Parties. Cette notification prend effet a la date a laquelle elle
est re~ue par le Secr~taire g~n~ral.
5. L'obligation de relever l'~ge minimum de l'engagement volontaire vis~e au paragraphe
I du pr~sent article ne s'applique pas aux ~tablissements scolaires plac~s sous l'administration
ou le contr~le des forces arm~es des Etats Parties, conform~ment aux articles
28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
I. Les groupes arm~s qui sont distincts des forces arm~es d'un Etat ne devraient en
aucune circonstance enroler ni utiliser dans les hostilit~s des personnes ~g~es de moins de
18 ans.
2. Les Etats Parties prennent toutes Jes mesures possibles dans la pratique pour
emp~cher l'enrolement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique
voulues pour interdire et sanctionner p~nalement ces pratiques.
3. L'application du present article du Protocole est sans effet sur le statutjuridique de
toute partie ~ un conflit arm~.
244
Volume 2173, A-27531
Article 5
Aucune disposition du prdsent Protocole ne peut &re interpr6t6e comme empechant
I'application de dispositions de la 16gislation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux
et du droit international humanitaire plus propices A la r~alisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque tat Partie prend toutes les mesures d'ordre juridique, administratif et
autre voulues pour assurer I'application et le respect effectifs des dispositions du pr6sent
Protocole dans les limites de sa comp6tence.
2. Les tats Parties s'engagent A largement connaitre les et dispositions
du pr6sent Protocole, aux adultes comme aux enfants, A l'aide de moyens appropri6s.
3. Les tats Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller
5 ce que les personnes relevant de leur comp6tence qui sont enr616es ou utilis~dans hostilit6s en violation du prdsent Protocole soient d6mobilis6es ou de quelque autre
mani~re lib6rdes des obligations militaires. Si n~les tats accordent A ces
personnes toute l'assistance appropride en vue de leur r6adaptation physique et psychologique
et de leur r6insertion sociale.
Article 1. ttats Parties cooprent A I'application du pr6sent Protocole, la pr6vention de toute activit6 contraire A ce dernier pour r6adaptation et la r6insertion
sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au prdsent par une coop6ration technique et une Cette cette
cooperation se feront en consultation btats Parties concem6s internationales comp6tentes.
2. Les tats Parties qui le fournissent l'entremise
des programmes multilat6raux, bilat6raux d6jA en 6ch6ant,
dans le cadre d'un fonds constitu6 conform6ment r~6tablies l'Assembl6e gdn6rale.
1. Chaque Etat Partie pr6sente, dans les deux ann6es l'entr6e du pr6sent Protocole en Comit6 renfant contenant
des renseignements d6taill6s dispositions
du pr6sent Protocole, notamment celles l'enr6lement.
2. Apr6s la pr6sentation d6taill6, tat qu'il pr6sente au Comit6 'enfant conform6ment A tout compl6ment d'information pr6sent Etats pr6sentent Volume 2173, A-27531
Article 5
Aucune disposition du pr~sent Protocole ne peut ~tre interpr~t~e comme emp~chant
l'application de dispositions de la l~gislation d'un Etat Partie, d'instruments internationaux
et du droit international humanitaire plus propices a la realisation des droits de l'enfant.
Article 6
I. Chaque ~tat Partie prend toutes les mesures d'ordre juridique, administratif et
autre voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du present
Protocole dans les limites de sa comp~tence.
2. Les Etats Parties s'engagent ~ faire largement conna~tre les principes et dispositions
du pr~sent Protocole, aux adultes comme aux enfants, ~ l'aide de moyens appropri~s.
3. Les Eta ts Parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller
~ ce que les personnes relevant de leur comp~tence qui sont enr~l~es ou utilis~es dans des
hostilit~s en violation du pr~sent Protocole soient d~mobilises ou de quelque autre
mani~re lib~r~es des obligations militaires. Si n~cessaire, les Etats Parties accordent ~ ces
personnes toute l'assistance appropri~e en vue de leur r~adaptation physique et psychologique
et de leur r~insertion sociale.
Article 7
I. Les Etats Parties coop~rent ~ l'application du pr~sent Protocole, notamment pour
la pr~vention de toute activit~ contraire ~ ce dernier et pour la r~adaptation et la r~insertion
sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au present Protocole, y compris
par une coop~ration technique et une assistance financi~re. Cette assistance et cette
coop~ration se feront en consultation avec les Etats Parties concern~s et les organisations
internationales comp~tentes.
2. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire foumissent cette assistance par l'entremise
des programmes multilat~raux, bilat~raux ou autres d~j~ en place ou, le cas ~ch~ant,
dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitu~ conform~ment aux r~gles
~tablies par I'Assembl~e g~n~rale.
Article 8
I. Chaque Etat Partie pr~sente, dans les deux ann~es qui suivent l'entr~e en vigueur
du pr~sent Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comit~ des droits de l'enfant contenant
des renseignements d~taill~s sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions
du present Protocole, notamment celles concemant la participation et
l'enr~lement.
2. Apr~s la pr~sentation du rapport d~taill~, chaque Etat Partie inclut dans les rapports
qu'il pr~sente au Comit~ des droits de l'enfant conform~ment ~ l'article 44 de la Convention
tout compl~ment d'information concernant l'application du pr~sent Protocole. Les autres
Etats Parties au Protocole pr~sentent un rapport tous les cinq ans.
245
3. Le Comit6 des droits de lenfant peut demander aux ttats Parties un compldment
prdsent 1. pr6sent A A Convention
sign6e.
prdsent A A l'adhdsion d'adh6sion ddposds Secr6taire
g,6nral l'Organisation Secr6taire gdn~qualit6 d6positaire ttats A tats signs d6p6t d6claration Particle 10
1. pr6sent d6p6t dixi~
d'adh6sion.
1ttats Ic pr6sent apr~s
entr6e d6p6t ttat Article 11
1. Tout tat Partie peut, A tout moment, d6noncer le pr6sent Protocole par voie de
6crite Secr6taire l'Organisation A ttats sign6 Convention.
La d6nonciation prendra effet un an apr~s la date A laquelle le Secr6taire g6n6ral
regu A l'ttat d6nonciation engag6 arm6, 2. Cette d6nonciation ne saurait d6gager l'Ittat Partie de ses obligations en vertu du
pr6sent A A d6nonciation
cc de toute question dont le Comit6 serait saisi avant la date de prise d'effet de la ddnonciation.
peut aupr~s gdndral proposition
favorables
A la convocation d'une confdrence des ttats Parties en vue de 'examen de la
proposition Volume 2173, A-27531
3. Le Comit~ des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un compl~ment
d'information concernant l'application du pr~sent Protocole.
Article 9
I. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tout Etat qui est Partie ~ la Convention
ou qui l'a sign~e.
2. Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification et est ouvert ~ l'adh~sion de tout
Etat. Les instruments de ratification ou d'adh~sion sont d~poss aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secr~taire g~n~ral, en sa qualit~ de d~positaire de la Convention et du Protocole,
informe tous les Etats Parties ~ la Convention et tous les Etats qui ont sign~ la Convention
du d~p~t de chaque d~claration en vertu de l'article 13.
Article JO
I. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date de d~pot du dixi~
me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr~sent Protocole ou qui y adh~reront son entr~e en vigueur, ledit Protocole entrera en vigueur un mois apr~s la date du d~pot par
cet Etat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
I. Etat ~ d~noncer pr~sent notification ~crite adress~e au Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies, qui
en informera les autres Etats Parties ~ la Convention et tous les Etats qui ont sign~ la Convention.
d~nonciation ~ Secr~taire g~n~ral
en aura re~u notification. Toutefois, si ~ l'expiration de ce d~lai d'un an, I'Etat Partie auteur
de la d~nonciation est engag~ dans un conflit arm~, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin
dudit conflit.
d~nonciation d~gager I'Etat pr~sent Protocole ~ raison de tout acte accompli avant la date ~ laquelle la d~nonciation
prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manire que ce soit la poursuite de
l'examen Comit~ d~nonciation.
Article 12
1. Tout Etat Partie proposer un amendement et en d~poser le texte du
Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
~ conf~rence Etats l'examen et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette com-
246
Volume 2173, A-27531
munication, un tiers au moins des btats Parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conference, le Secrdtaire g~n~ral convoque la Conference sous rOrganisation des Nations Unies. Tout amendement adopt6 par la majorit6 des tats Parties
presents et votants A la conference est soumis A I'Assembie 2. Tout amendement adopt6 conform~ment aux dispositions du 1 present article entre en Iorsqu'il 6t6 approuv6 'Assemblke ndrale des Nations
Unies et accept6 par une majorit6 des deux tiers des ttats Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en il a force qui 'ont accept6, les autres tats Parties demeurant lis par les dispositions du present Protocole
et par tous amendements ant~rieurs accept~s par eux.
1. Le present Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et
russe font 6galement foi, sera pos6 aux archives de l'Organisation 2. Le Secrdtaire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie
certifi~e conforme du present Protocole A tous les Etats Parties A la Convention A Ittats qui ont signd la Convention.
Volume 2173, A-27531
munication, un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conf~rence, le Secr~taire g~n~ral convoque la Conf~rence sous les auspices de
I'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopt~ par la majorit~ des Etats Parties
pr~sents et votants ~ la conf~rence est soumis ~ l'Assembl~e g~n~rale pour approbation.
2. Tout amendement adopt~ conform~ment aux dispositions du paragraphe I du
pr~sent article entre en vigueur lorsqu'il a ~t~ approuv~ par I'Assembl~e g~n~rale dcs Nations
Unies et accept~ par une majorit~ des deux tiers des Etats Parties.
3. Lorsqu'un amendement entrc en vigueur, ii a force obligatoire pour les Etats Parties
qui l'ont accept~, les autres Etats Parties demeurant li~s par les dispositions du pr~sent Protocole
et par tous amendements ant~rieurs accept~s par eux.
Article 13
1. Le pr~sent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et
russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives de I'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secr~tairc g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie
certifi~e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats Parties ~ la Convention et ~ tous les
Etats qui ont sign~ la Convention.
247
(IV.11.b)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
Référence : C.N.539.2000.TREATIES-11 (Notification Dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES
CONFLITS ARMÉS
NEW YORK, 25 MAI 2000
PROPOSITION DE CORRECTIONS A L’ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS ET RUSSE) ET
AUX COPIES CERTIFIEES CONFORMES
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur certaines erreurs contenues dans certains
articles des textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de l’orginal du
Protocole tel que reproduit dans les copies certifiées conformes circulées par notification dépositaire
C.N.495.2000.TREATIES-10 du 12 juillet 2000.
..... L’Annexe à cette notification contient le texte des articles pertinents du Protocole et les
corrections proposées.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans les articles pertinents des textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe les corrections proposées. Ces corrections s’appliqueraient également aux copies certifiées
conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général dans les 90 jours à compter de la
date de la présente notification, soit au plus tard le mardi 14 novembre 2000.
Le 16 août 2000
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OI7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
lI.WES POSTAL AOOflC** »OHl*»I POtTALC UMITCO NATION*. H.Y. tOOIl
CAILC AOOKIt*—AOKCI1K Tf LMHAPHIOUB UHATION* NCWYOHK
Reference Notification Depositaire)
FACULTATIF ALA DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES
CONFLITS ARMES
25 RECTIFICATION DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL, FRANCAIS ET RUSSE)
ET TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL CORRESPONDANT1
Secretaire geneial I'Organisahon qualite1 depositaire, £ dglai specific proposees expir6, e"te" notifiee Secretaire general.
En consequence, le Secretaire general a effectu^ les corrections Tonginal du
francais russe) que certifies proces-14 novembre 2000
^V
1 depositaire aout d 1'original francais russe) certifiees Trait& Ministeres Etrangeres et concerned.
(IV.I l.b)
UNITED NATIONS - NATIONS UNIES
0sfAL A006--Ao#ts6d 0srALi AN4TD MATIN, .Y. t00t
CARL ADOS@SSA ORS6« @6AMO MAY4ON Mwvb#
R~f~rence : C.N.1031.2000.TREATIES-82 (Notification D~positaire)
PROTOCOLE FACUL TATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES
CONFLITS ARM~S
NEW YORK, 25 MAI 2000
RECTIFICATION DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL, FRAN~AIS ET RUSSE)
ET TRANSMISSION DU PROC~S-VERBAL CORRESPONDANT'
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualit~ de
d~positaire, communique:
Au 14 novembre 2000, date ~ laquelle le d~lai de 90 jours sp~cifi~ pour la notification
d'objections aux corrections propos~es a expir~, aucune objection n'a ~t~ notifi~e au Secr~taire g~n~ral.
En cons~quence, le Secr~taire g~n~ral a effectu~ les corrections requises dans F'original du
Protocole (texte authentique anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et russe) ainsi que dans les
exemplaires certifies conformes de celui-ci. Le pro~s-verbal de rectification correspondant est
transmis en annexe.
Le 14 novembre 2000
Voir notification d~positaire C.N.539.2000.TREATIES-11 du 16 a001 2000
(Proposition de corrections ~ l'original du Protocole (textes authentiques anglais, arabe, chinois,
espagnol, fran~ais et russe) et aux copies certifi~es conformes).
Attention : Services des Trait~s des Minist~res des Affaires Etrang~res organisations internationales
concern~s.
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
ARMED CONFLICT
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
PROTOCOLS FACULTATIF A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARMES
ADOPTS PAR L'ASSEMBLEE GBNERALE DES
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLS
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on
the involvement of children in armed
conflict, adopted by the General Assembly
of the United Nations on 25 2000
(Protocol),
it appears that the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts) contains errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.539.2000.TREATIES-11 of
16 August 2000,
WHEREAS by 14 November 2000, the date on
which the 90-day period specified for the
notification of objections to the proposed
corrections expired, no objection had been
notified,
HAS CAUSED the required corrections as
indicated in the annex to this Proofsverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts), which corrections also apply to
the certified true copies of the Protocol
established on 1 June 2000.
WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proces-verbal.
LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa quality
de depositaire du Protocole facultatif a
la Convention relative aux droits de
1'enfant, concernant 1'implication
d'enfants dans les conflits armes, adopts
par 1'Assemblee generale des Nations Unies
le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSIDERANT que 1' original du Protocole
(textes authentiques anglais, arabe,
chinois, espagnol, francais et rugae)
comporte des erreurs,
CONSIDERANT que les propositions de
corrections correspondantes ont et6
cornmuniquees a Etats interesses
par la notification depositaire C.N.539.
2000.TREATIES-11 en date du 16 aoQt 2000,
CONSIDERANT qu'au 14 novembre 2000, date
a laquelle le delai de 90 jours specific
pour la notification d'objections aux
corrections proposees a expire, aucune
objection n'a et6 notifiee,
A FAIT PROCEDER dans I1original du
Protocole (textes authentiques anglais,
arabe, chinois, espagnol, francais et
russe) aux corrections requises, telles
qu'indiquees en annexe au present procesverbal,
lesquelles s'appliquent egalement
aux exemplaires certifies conformes du
Protocole etablis le 1" juin 2000.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secretaire general adjoint,
Conseiller juridique, avons 3ign6 le
present proces-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on
14 November 2000.
Fait au Siege de I1 Organisation des
ms Unies, a New York, le
iovembre 2000.
Hans Corell UNITED NATIONS
NATIONS UNIES
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
ARMED CONFLICT
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
PROTOCOLE FACULTATIF ~ LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L' ENFANT,
CONCERNANT L' IMPLICATION D'ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARM~S
ADOPT~ PAR L'ASSEMBL~E G~N~RALE DES
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L' ORIGINAL DU PROTOCOLE
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on
the involvement of children in armed
conflict, adopted by the General Assembly
of the United Nations on 25 May 2000
(Protocol) ,
WHEREAS it appears that the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts) contains errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.539.2000.TREATIES-11 of
16 August 2000,
WHEREAS by 14 November 2000, the date on
which the 90-day period specified for the
notification of objections to the proposed
corrections expired, no objection had been
notified,
HAS CAUSED the required corrections as
indicated in the annex to this Proc~sverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts), which corrections also apply to
the certified true copies of the Protocol
established on 1 June 2000.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proc~s-verbal.
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole facultatif ~
la Convention relative aux droi ts de
l'enfant, concernant l'implication
d'enfants dans les conflits arm~s, adopt~
par l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies
le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSID~RANT que l'original du Protocole
(textes authentiques anglais, arabe,
chinois, espagnol, fran~ais et russe)
comporte des erreurs,
CONSID~RANT que les propositions de
corrections correspondantes ont ~t~
communiqu~es ~ tous les ~tats int~ress~s
par la notification d~positaire C.N.539.
2000.TREATIES-11 en date du 16 ao0t 2000,
CONSID~RANT qu' au 14 novembre 2000, date ~ laquelle le d~lai de 90 jours sp~cifi~
pour la notification d'objections aux
corrections propos~es a expir~, aucune
objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER dans l'original du
Protocole (textes authentiques anglais,
arabe, chinois, espagnol, fran~ais et
russe) aux corrections requises, telles
qu'indiqu~es en annexe au pr~sent proc~sverbal,
lesquelles s'appliquent ~galement
aux exemplaires certifies conformes du
Protocole ~tablis le 1° juin 2000.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secr~taire g~n~ral adjoint,
Conseiller juridique, avons sign~ le
pr~sent proc~s-verbal.
(
Fait au Si~ge de l'organisation des
ns Unies, ~ New York, le
ovembre 2000.
Hans Corell
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on
14 November 2000.
- francais
deuxieme preambvle, "lanfant un appel pour que la situation des enfants"
par:
"demandant a ce que la situation des enfants"
A I'article "les mesures d'ordre juridique voulues"
"les mesures d'ordre juridique necessaires"
3-
French authentic text -- texte authentique fran~ais
• Au deuxi~me paragraphe du pr~ambule, remplacer
:
In the second paragraph of the preamble, replace:
"lan~ant un appel pour que la situation des enfants"
par:
by:
"demandant ace que la situation des enfants"
• A l'article 4 2), remplacer :
In article 4 (2), replace:
"les mesures d'ordre juridique voulues"
par:
by:
"les mesures d'ordre juridique n~cessaires"
-3(
IV.11.b)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
Référence : C.N.592.2001.TREATIES-7 (Notification Dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES
CONFLITS ARMÉS
NEW YORK, 25 MAI 2000
PROPOSITION DE CORRECTION A L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, CHINOIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS ET RUSSE)
ET AUX COPIES CERTIFIEES CONFORMES
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur une erreur contenue dans le troisième
paragraphe de l’article 9 des textes authentiques anglais, chinois, espagnol, français et russe de
l’original du Protocole tel que reproduit dans les copies certifiées conformes circulées par notification
dépositaire C.N.495.2000.TREATIES-10 du 12 juillet 2000.
..... L’Annexe à cette notification contient le texte pertinent du troisième paragraphe de l’article 9
du Protocole et la correction proposée. (L’Annexe est transmise sur papier seulement).
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans le troisième paragraphe de l’article 9 des textes authentiques anglais, chinois, espagnol,
français et russe la correction proposée. Cette correction s’appliquerait également aux copies certifiées
conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général dans les 90 jours à compter de la
date de la présente notification, soit au plus tard le jeudi 13 septembre 2001.
Le 15 juin 2001
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
(IV.11.b)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
Référence : C.N.865.2001.TREATIES-10 (Notification Dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES
CONFLITS ARMÉS
NEW YORK, 25 MAI 2000
RECTIFICATION DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE (TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS,
CHINOIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS ET RUSSE) ET
TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL CORRESPONDANTi
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Au 13 septembre 2001, date à laquelle le délai de 90 jours spécifié pour la notification
d’objections à la correction proposée a expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué la correction requise dans l’original du
Protocole (texte authentique anglais, chinois, espagnol, français et russe) ainsi que dans les exemplaires
certifiés conformes de celui-ci. Le procès-verbal de rectification correspondant est transmis en annexe.
..... (Le procès-verbal est transmis sur papier seulement).
Le 13 septembre 2001
1 Voir notification dépositaire C.N.592.2001.TREATIES-7 du 15 juin 2001 (Proposition de
correction à l'original du Protocole (textes authentiques anglais, chinois, espagnol, français et russe) et
aux copies certifiées conformes).
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENF OP CHILDREN IN
ARMED CONFLICT
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROCES-VERBJlL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
U N I E S
PROTOCOLS A RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARMES
ADOPTE PAR L'ASSEMBLES GENERALS DBS
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROCES-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLS
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on th'3 Rights of the Child on
the involvement of children in armed
conflict, adopted by the General Assembly
of the United Nations on 25 2000
(Protocol),
it appears that the original of
the Protocol (Chinese, English, French,
Russian and Sp.inish authentic texts)
contains an errcr in article 9 (3),
the corresponding proposed
correction has been communicated to all
interested States by depositary
notification C.If.592.2001.TREATIES-7 of
15 June 2001,
WHEREAS by 13 September 2001, the date
on which the 90-day period specified for
the notification of objections to the
proposed correction expired, no objection
had been notified,
HAS CAUSED thu required correction as
indicated in ths annex to this Procesverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Chinese, English, French,
Russian and Spanish authentic texts),
which correction also applies to the
certified true copies of the Protocol
established on :. June 2000.
IN WITNESS WH3REOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have this
Proces-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, Yo.rk, on
13 September 2031.
SECRETAIRE GENERAL DBS NATIONS UNIES, agissant en sa qualite
depositaire a
la Convention relative aux droits de
1'enfant, 1'implication
d'enfants dans les conflits armes, adopts
par 1'Assemblee generale des Nations Unies
le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSIDERANT que 1'original du Protocole
(textes authentiques anglais, chinois,
espagnol, francais et russe) comporte une
erreur dans le troisieme paragraphe de
1'article 9,
CONSIDERANT que la proposition de
correction correspondante a et6
communiquee a Etats interesses
par la notification depositaire C.N.592.
2001.TREATIES-7 en date du 15 juin 2001,
CONSIDERANT qu'au 13 septembre 2001,
a delai specific pour la notification d'objections
a la correction proposee a expire, aucune
et6 notifiee,
A FAIT PROCEDER dans 1'original du
Protocole (textes authentiques anglais,
chinois, espagnol, francais et russe) A la
correction requise, telle qu'indiquee en
annexe au present proces-verbal, laquelle
s'applique egalement aux certifies conformes du Protocole etablis
le I" juin 2000.
FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secretaire general adjoint,
Conseiller juridique, avons sign6 le
present proces-verbal.
Fait au Siege de 1'Organisation des
Nations Unies, a New York, le
13 septembre 2001.
<*-€-.
UNITED NATIONS
(9 NATIONS UNIES
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN
ARMED CONFLICT
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROC~S-VERBIL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on th Rights of the Child on
the involvement of children in armed
conflict, adopted by the General Assembly
of the United llations on 25 May 2000
(Protocol),
WHEREAS it appears that the original of
the Protocol (Chinese, English, French,
Russian and Spanish authentic texts)
contains an errcr in article 9 (3),
WHEREAS the corresponding proposed
correction has been communicated to all
interested States by depositary
notification C.M.592.2001.TREATIES-7 of
15 June 2001,
WHEREAS by 13 September 2001, the date
on which the 90-day period specified for
the notification of objections to the
proposed correction expired, no objection
had been notified,
HAS CAUSED the required correction as
indicated in the annex to this Proc~sverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Chinese, English, French,
Russian and Spanish authentic texts),
which correcticn also applies to the
certified true copies of the Protocol
established on '. June 2000.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New Yo:k, on
13 September 20)1.
PROTOCOLE FACULTATIF ~ LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L' IMPLICATION D' ENFANTS DANS
LES CONFLITS ARM~S
ADOPT~ PAR L'ASSEMBL~E G~N~RALE DES
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole facultatif ~
la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant l'implication
d'enfants dans les conflits arm~s, adopt~
par l'Assembl~e g~n~rale des Nations Unies
le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSID~RANT que l'original du Protocole
(textes authentiques anglais, chinois,
espagnol, fran~ais et russe) comporte une
erreur dans le troisi~me paragraphe de
l'article 9,
CONSID~RANT que la proposition de
correction correspondante a ~t~
communiqu~e ~ tous les ~tats int~ress~s
par la notification d~positaire C.N.592.
2001.TREATIES-7 en date du 15 juin 2001,
CONSID~RANT qu' au 13 septembre 200l,
date ~ laquelle le d~lai de 90 jours
sp~cifi~ pour la notification d'objections
la correction propos~e a expir~, aucune
objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER dans l'original du
Protocole (textes authentiques anglais,
chinois, espagnol, fran~ais et russe) d la
correction requise, telle qu'indiqu~e en
annexe au pr~sent proc~s-verbal, laquelle
s'applique ~galement aux exemplaires
certifies conformes du Protocole ~tablis
le 1° juin 2000.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secr~taire g~n~ral adjoint,
Conseiller juridique, avons sign~ le
pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'organisation des
Nations Unies, ~d New York, le
13 septembre 2001.
£0-, Hans Corell ·-Q....e_ \
- francais
A I'article 9 3) :
" . . . en vertu de 1'article 13."
par:
" . . . Particle - Texte In article 9 (3), replace:
A I'article 3), remplacer
". ..cocraTbefil3"
par:
" . . cocraitefi3."
text - Texte In article 9 (3), replace:
I'article 9 remplacer:
"... 13.'
"... -2-
French authentic text -- Texte authentique franais
• Al'article 93):
In article 9 (3), replace:
. en vertu de l'article 13."
par :
by:
"... en vertu de l'article 3."
Russian authentic text -- Terte authentique russe
• Inarticle 'replace:
A l'article 9 :
«.. co cTaTel 13."
by:
par :
«_.. co cTaTe 3."
Spanish authentic tert -- Terte authentique espagnol
• Inarticle '3), A l'article 9 3), remplacer :
". . . en virtud del articulo 13. "
by:
par:
•.. en virtud del articulo 3."
2Volume
2171, A-27531
CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD. NEW YORK, 20 NOVEMBER
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
AND CHILD PORNOGRAPHY. NEW YORK,
25 MAY 2000
force : 2002, 1) texts : ex officio, 18 2002
Multilateral
CONVENTION RELATIVE AUX
DROITS DE L'ENFANT. NEW YORK,
20 NOVEMBRE PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE
D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS
ET LA PORNOGRAPHIE METTANT
EN SCENE DES ENFANTS. NEW YORK, 25
MAI 2000
Entree 18 janvier 2002,
1 larticle 14 (voir la suivante)
authentiques : arabe, chinois,
frangais, aupres Secrktariat
des Nations Unies d'office, janvier
2002
1. - Nations Recuel Traitds,
1-1.
Volume 2171, A-27531
No. 27531. Multilateral
NOVEMBER
1989'
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION
Entry into force: 18 January in
accordance with article 14 (I) (see
following page)
Authentic texts: Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 18 January
No. 27531. Multilat~ral
L'ENF ANT. 1989'
FACULTATIF ~ CONVENTION
L'ENFANT,
ENFANTS
SC~NE Entr~e en vigueur: 18 janvier conform~ment au paragraphe l de
l'article 14 (voir la page suivante)
Textes authentiques: arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies : d'office, 18 janvier
I. United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 1-27531 Nations Unies, Recueil des Trait~s,
vol. 1577, no I-2753 l.
227
Volume 2171, A-27531
- TEXTE FRAN(AIS FACULTATIF A ENFANTS, METTANT SCENE ttais present Considdrant rdalisation relative
'enfant l'application appropri6 d'61argir ttats
lenfant Consid6rant 6galement lenfant d'dtre g6 6conomique A
6ducation A sant6 A pr6occupation revt Profond6ment occupds particuli&expos6s, vuln6rables, les nombre anormalement 6levd de fillettes parmi les victimes de rexploitation sexuelle,
Pr6occup6s mat6riels scene ]a Conference l'Internet demandd monde
production, l'exportation, limportation, publicit6 mat6riels enfants,
rimportance cooperation 6troits lInternet,
l'61imination pornographie scene facilit6e par ladoption A ph6nom~sousd6veioppement,
pauvret6, 6conomiques, lin~quit6 socio-6conomiques,
dysfonctionnements d'6ducation, rexode discrimination
les
pratiques traditionnelles pr~judiciables, les conflits armds et la traite des enfants,
Volume 2171, 4-27531
[ FRENCH TEXT TEXTE FRAN~AIS ]
PROTOCOLE F ACUL TA TIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS
DE L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA
PROSTITUTION DES ENF ANTS, ET LA PORNOGRAPHIE METT ANT EN
SC~NE DES ENFANTS
Les Etais Parties au pr~sent Protocole,
Consid~rant que, pour aller de l'avant dans la r~alisation des buts de la Convention relative
aux droits de l'enfant et !'application de ses dispositions, en particulier des articles
premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait appropri~ d'~largir les mesures que les ~tats
Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des enfants,
Consid~rant ~galement que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le
droit de l'enfant d'~tre prot~g~ contre l'exploitation ~conomique et de ne pas ~tre astreint ~
un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son education ou de nuire
~ sa sant~ ou ~ son d~veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive preoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins
de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scene
des enfants rev~t des proportions consid~rables et croissantes,
Profond~ment pr~occup~s par la pratique r~pandue et persistante du tourisme sexuel
auquel les enfants sont particuli~rement expos~s, dans la mesure ou il favorise directement
la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des
enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particuli~rement vuln~rables, notamment
Jes fillettes, sont davantage exposes au risque d'exploitation sexuelle, et qu'on recense un
~lev~ l'exploitation Pr~occup~s par l'offre croissante de mat~riels pornographiques mettant en sc~ne des
enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses
conclusions, la Conf~rence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des
enfants sur !'Internet (Vienne, 1999) a notamment demand~ la criminalisation dans le monde
entier de la la distribution, !'exportation, !'importation, la transmission, la
possession intentionnelle et la publicit~ de mat~riels pornographiques impliquant des enfants,
et soulignant l'importance d'une coop~ration et d'un partenariat plus ~troits entre les
pouvoirs publics et les professionnels de !'Internet,
Convaincus que l'~limination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de
la mettant en sc~ne des enfants sera facilit~e l'adoption d'une approche
globale tenant compte des facteurs qui contribuent ~ ces ph~nom~nes, notamment le sousd~
veloppement, la pauvret~, les disparit~s ~conomiques, l'in~quit~ des structures socio-~conomiques,
les familiaux, le manque d'~ducation, l'exode rural, la discrimination
fond~e sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, Jes
arm~s 255
Volume 2171, A-27531
n6cessaire demande
A pomographie
p6dophile, d'am6liorer matire protection coop6ration matire I'enl~comp6tence, coop6ration
responsabilit6 linterdiction enfants
immediate 61imination,
Encourages 'appui b6n~l'enfant,
volont6 g6n6ralis~Consid6rant pr6vention Ddclaration adopt6s A A
31 aofit d6cisions pertinentes
concern6s,
chaque
ddveloppement :
pornographie
sc conformment present pr6sent :
personne personnes A r6mun6ration d'activit6s
mundration sc&repr6sentation, par
A r6elles
ou simul6es, ou toute repr6sentation des organes sexuels d'un enfant, A des fins principalement
Volume 2171, 4-27531
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est n~cessaire pour r~duire la demande
qui est a l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
p~dophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs
et d'am~liorer l'application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en
mati~re de des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection
des enfants et la coop~ration en mati~re d'adoption internationale, la Convention de La
Haye sur les aspects civils de l'enl~vement international d'enfants, la Convention de La
Haye concernant la comp~tence, la loi applicable, la reconnaissance, l'ex~cution et la coop~
ration en mati~re de responsabilit~ parentale et de mesures de protection des enfants, et
la Convention No 182 de POIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants
et l'action imm~diate en vue de leur ~limination,
Encourag~s par l'appui massif dont b~n~ficie la Convention relative aux droits de l'enfant,
qui traduit l'existence d'une volont~ g~n~ralis~e de promouvoir et de prot~ger les droits
de l'enfant,
Consid~rant qu'il importe de mettre en oeuvre les dispositions du Programme d'action
pour la prevention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie
impliquant des enfants et de la D~claration et du Programme d'action adopt~s en 1996 au
Congr~s mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants ~ des fins commerciales, tenu ~
Stockholm du 27 au 3l aout 1996, ainsi que les autres d~cisions et recommandations pertinentes
des organismes internationaux concern~s,
Tenant d~ment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque
peuple pour la protection de l'enfant et son d~veloppement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit Article premier
Les Etats Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en sc~ne des enfants conform~ment aux dispositions du pr~sent Protocole.
Article 2
Aux fins du pr~sent Protocole a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le
transfert d'un enfant de toute ou de tout groupe de a une autre personne
ou un autre groupe contre r~mun~ration ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliscr un enfant aux fins d'activit~s
sexuelles contre r~mun~ration ou toute autre forme d'avantage;
c) On entend par pornographie mettant en sc~ne des enfants toute repr~sentation, quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant ~ des activit~s sexuelles explicites, r~elles
simul~es, repr~sentation ~ principalement
sexuelles.
256
Volume 2171, A-27531
Article 3
1. Chaque tat Partie veille A ce que, au minimum, les actes et activitds suivants soient
pleinement saisis par son droit pdnal, que ces infractions soient commises au plan interne
ou transnational, par un individu ou de fagon organis~e :
a) Pour ce qui est de la vente d'enfants visde A l'Article 2
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilis6,
aux fins :
a. D'exploiter 'enfant A des fins sexuelles;
b. De transf~rer les organes de l'enfant A titre on~reux;
c. De soumettre renfant au travail force;
ii) Le fait d'obtenir indfiment, en tant qu'intermdiaire, le consentement A ladoption
d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs A l'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de foumir un enfant A des fins de prostitution,
telle que d~finit A l'Article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre
ou de d~tenir aux fins susmentionn~es des materiels pornographiques mettant en scene
des enfants, tels que d~finis A l'Article 2.
2. Sous reserve du droit interne d'un tat Partie, les m~mes dispositions valent en cas
de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicit6 dans sa commission
ou de participation A celle-ci.
3. Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropri~es tenant compte
de leur gravit6.
4. Sous reserve des dispositions de son droit interne, tout tat Partie prend, s'il y a lieu,
les mesures qui s'imposent, afin d'6tablir la responsabilit6 des personnes morales pour les
infractions vis~es au paragraphe 1 du present Article. Selon les principes juridiques de
lItat Partie, cette responsabilitd peut 8tre p~nale, civile ou administrative.
5. Les tats Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives approprides
pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conform~ment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout tat Partie prend les mesures n~cessaires pour 6tablir sa competence aux fins
de connaitre des infractions visdes au paragraphe 1 de 'Article 3, lorsque ces infractions
ont 6t6 commises sur son territoire ou A bord de navires ou d'a~ronefs immatricul~s dans cet
tat.
2. Tout Etat Partie peut prendre les mesures n~cessaires pour 6tablir sa competence
aux fins de connaitre des infractions vis~es au paragraphe 1 de 'Article 3, dans les cas suivants
:
a) Lorsque l'auteur pr6sum6 de l'infraction est un ressortissant dudit tat, ou a sa
r6sidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
Volume 2171, 4-27531
Article 3
I. Chaque Etat Partie veille ~ ce que, au minimum, les actes et activit~s suivants soient
pleinement saisis par son droit penal, que ces infractions soient commises au plan interne
ou transnational, par un individu ou de fa~on organis~e :
a) Pour ce qui est de la vente d'enfants vis~e ~ l'Article 2
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilise,
aux fins:
a. D'exploiter l'enfant ~ des fins sexuelles;
b. De transf~rer les organes de l'enfant ~ titre on~reux;
c. De soumettre l'enfant au travail forc~;
ii) Le fait d'obtenir ind~ment, en tant qu'interm~diaire, le consentement ~ l'adoption
d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs a )'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de foumir un enfant a des fins de prostitution,
telle que d~finit ~ l'Article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre
ou de d~tenir aux fins susmentionn~es des mat~riels pornographiques mettant en sc~ne
des enfants, tels que d~finis ~ l'Article 2.
2. Sous r~serve du droit interne d'un Etat Partie, les m~mes dispositions valent en cas
de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicit~ dans sa commission
ou de participation a celle-ci.
3. Tout Etat Partie rend ces infractions passibles de peines appropri~es tenant compte
de leur gravit~.
4. Sous r~serve des dispositions de son droit interne, tout Etat Partie prend, s'il y a lieu,
les mesures qui s'imposent, afin d'~tablir la responsabilit~ des personnes morales pour les
infractions vis~es au paragraphe l du pr~sent Article. Selon les principes juridiques de
l'~tat Partie, cette responsabilit~ peut ~tre p~nale, civile ou administrative.
5. Les Etats Parties prennent toutes Jes mesures juridiques et administratives appropri~
es pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent
conform~ment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
• Tout Etat Partie prend les mesures n~cessaires pour ~tablir sa comp~tence aux fins
de conna~tre des infractions vis~es au paragraphe I de l'Article 3, lorsque ces infractions
ont ~t~ commises sur son territoire ou ~ bord de navires ou d'a~ronefs immatricul~s dans cet
~tat.
2. Tout Etat Partie peut prendre les mesures n~cessaires pour ~tablir sa comp~tence
aux fins de conna~tre des infractions vis~es au paragraphe I de l'Article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'auteur pr~sum~ de l'infraction est un ressortissant dudit Etat, ou a sa
r~sidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
257
tat.
tat 6galement A dtablir compdtence connaitre susmentionndes I'auteur pr6sum6 prdsent Finfraction
6t6 Fun pr6sent comp6tence p6nale 1. 1 l'Article trait6 tats trait6 ultdrieurement dnoncdes qui lextradition A l'existence trait6 Partie i6 trait6 d'extradition,
peut present l'extradition en ce qui conceme lesdites infractions. conditions
3. Les btats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition A 'existence d'un trait6 reconnaissent
les pr6-
vues l'ttat tats &6 perpetration, territoire placd sous la juridiction des Etats tenus d'6tablir comp6tence rArticle 5. Si une demande d'extradition est pr~sent~e au motif d'une infraction vis6e au paragraphe
1 l'Article l'ttat pas A la nationalitd lauteur linfraction, tat les autorit~s I. Les ttats Parties s'accordent Pentraide la plus enqute,
procedure p~nale ou procedure d'extradition relative vis6es paragraphe
1 pour 616ments qui
procedure.
tats s'acquittent obligations pr6-
sent conformit6 trait6 entre eux. En I'absence d'un tel trait6 ou accord, tats conformdment A leur droit interne.
Volume 2171, A-27531
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit Etat.
3. Tout Etat Partie prend ~galement les mesures propres ~ ~tablir sa comp~tence aux
fins de conna~tre des infractions susmentionn~es lorsque l'auteur pr~sum~ de l'infraction est
pr~sent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre Etat Partie au motif que l'infraction
a ~t~ commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le pr~sent Protocole n'exclut l'exercice d'aucune comp~tence p~nale en application
du droit interne.
Article 5
I. Les infractions vis~es au paragraphe I de !'Article 3 sont de plein droit comprises
dans tout trait~ d'extradition en vigueur entre les Etats Parties et sont comprises dans tout
trait~ d'extradition qui sera conclu ult~rieurement entre eux, conform~ment aux conditions
~nonc~es dans lesdits trait~s.
2. Si un Etat Partie subordonne !'extradition a !'existence d'un trait~ est saisi d'une
demande d'extradition par un autre Etat Partic avec lequel il n'est pas li~ par un trait~ d'extradition,
il consid~rer le pr~sent Protocole comme constituant la base juridique de
!'extradition concerne L'extradition est subordonn~e aux conditions
pr~vues par le droit de l'Etat requis.
Etats ~ l'existence trait~ reconnaissent
lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans Jes conditions prevues
par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats Parties, lesdites infractions sont consid~r~es aux fins d'extradition
comme ayant ~t~ commises non seulement au lieu de leur perp~tration, mais aussi sur le
plac~ d'~tablir leur comp~tence en vertu de
!'Article 4.
vis~e paragraphe
I de !'Article 3, et si l'~tat requis n'extrade ou ne veut pas extrader, a raison de
nationalit~ de !'auteur de !'infraction, cet Etat prend Jes mesures voulues pour saisir ses
comp~tentes aux fins de poursuites.
Article 6
Etats l'entraide large possible pour toute enqu~te,
proc~durc nalc proc~dure aux infractions vis~es au I de l'Article 3, y compris l'obtention des ~l~ments de preuve dont ils disposent et sont n~cessaires aux fins de la proc~dure.
2. Les Etats Parties de leurs en vertu du paragraphe I du pr~sent
Article en conformit~ avec tout trait~ ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister
!'absence trait~ les Etats Parties s'accordent cette entraide
conform~ment ~ 258
Sous reserve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties
Prennent des mesures approprides la saisie et la confiscation, selon
que de besoin materiels utilisds commettre
vis6es prdsent ii) b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits vis6s
J'alinda 6manant tat fermer utilis6s 1. tats A procddure n6-
cessaires prot6ger int6r~prdsent vulndrabilitd proc&
dures manire A t6-
moins;
b) En tenant les enfants victimes informds de leurs droits, de leur r6le ainsi que
portde, ddroulement procedure, ]a d6cision c) En que les vues, les besoins ou les preoccupations des enfants victimes
pr6sentds examines proc6dure intdrets personnels
conforme proc6dure approprids A procddure protdgeant, l'identit6 interne information
A 6ch~A A A 'abri 6vitant prononc6 'ex~ordonnances
ou des decisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
ttats A A I'Age rdel rouverture d'enquetes p6nales, A determiner
Age.
A d6crites prdsent ret sup6-
rieur consideration premiere.
Volume 2171, A-27531
Article 7
Sous r~serve des dispositions de leur droit interne, les Etats Parties
a) Prennent des mesures appropri~es pour permettre la saisie et la confiscation, selon
que de besoin :
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens mat~riels utilis~s pour commettre
les infractions vis~es dans le pr~sent Protocole ou en faciliter la commission;
ii) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demand es de saisie ou de confiscation des bi ens ou produits vises ~ J'alin~a i) du paragraphe a) ~manant d'un autre Etat Partie;
c) Prennent des mesures en vue de former provisoirement ou d~finitivement les locaux
utilis~s pour commettre lesdites infractions.
Article 8
l. Les Etats Parties adoptent ~ tous les stades de la proc~dure p~nale les mesures n~cessaires
pour prot~ger les droits et les int~r~ts des enfants victimes des pratiques proscrites
par le pr~sent Protocole, en particulier :
a) En reconnaissant la vuln~rabilit~ des enfants victimes et en adaptant les proc~dures
de mani~re ~ tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que t~moins;
b) En tenant les enfants victimes inform~s de leurs droits, de leur r~le ainsi que
de la port~e, du calendrier et du d~roulement de la proc~dure, et de la d~cision rendue dans
leur affaire;
c) En permettant que Jes vues, Jes besoins ou les preoccupations des enfants vietimes
soient pr~sent~s et examin~s au cours de la proc~dure lorsque leurs int~r~ts personnels
sont enjeu, d'une mani~re eonforme aux r~gles de proc~dure du droit interne;
d) En fournissant des services d'appui appropri~s aux enfants victimes ~ tous les
stades de la proc~dure judiciaire;
e) En prot~geant, s'il y a lieu, la vie priv~e et l'identit~ des enfants victimes et en
prenant des mesures conformes au droit inteme pour pr~venir la diffusion de toute information
pouvant conduire a leur identification;
f) En veillant, le cas ~ch~ant, ~ ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille
et les t~moins ~ charge, soient ~ l'abri de l'intimidation et des repr~sailles;
g) En ~vitant tout retard indu dans le prononc~ du jugement et l'ex~cution des ordonnances
ou des decisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les Etats Parties veillent ~ ce qu'une incertitude quant ~ l'~ge r~el de la victime
n'emp~che pas l'ouverture d'enqu~tes p~nales, notamment d'enqu~tes visant ~ d~terminer
cet ge.
3. Les Etais Parties veillent ~ ce que, dans la mani~re dont le syst~me de justice p~nale
traite les enfants victimes des infractions d~crites dans le pr~sent Protocole, l'int~r~t sup~rieur
de l'enfant soit la consid~ration premi~re.
259
domainesjuridique visdes present S'il y necessaire sdcurit6 l'int6gritd
personnes prevention r6adaptation prdsent l'accus6 A
6quitable nest pr6venir vis6es prdsent sp6ciale accord6e A particulibrement
exposes A linformation A laide approprirs, l'ducation ttats A
pr6sent n6fastes dernitres.
present , collectivit6 A d'6ducation niveau
tats lassistance approprire vis6es prdsent rrinsertion r6tablissement psychologique.
d present A procddures rrclamer reparation prdjudice tats approprires mat6riels publicitd pr6sent 1. ttats prennent n6cessaires pour coopdration
par multilatrraux, r6gionaux bilat6raux prrvenir, lids A A A prdophiles, d'enqu&-
ter 6galement coopdration internationales autoritds, gouvernementales internationales Volume 2171, A-27531
4. Les Etats Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropri~e, en
particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des
victimes des infractions vis~es dans le pr~sent Protocole.
5. S'ily a lieu, les Etats Parties font le n~cessaire pour garantir la s~curit~ et l'int~grit~
des pcrsonnes et/ou des organismes de pr~vention et/ou de protection et de r~adaptation des
victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du pr~sent Article ne porte atteinte au droit de l'accus~ ~
un proc~s ~quitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les Etats Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures
administratives, politiques et programmes sociaux pour pr~venir les infractions vis~es dans
le pr~sent Protocole. Une attention sp~ciale est accord~e ~ la protection des enfants particuli~
rement expos~s ~ de telles pratiques.
2. Par l'information ~ l'aide de tous les moyens appropri~s, l'~ducation et la formation,
les Etats Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres a
pr~venir les pratiques proscrites par le pr~sent Protocole et aux effets n~fastes de ces derni~
res. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du pr~sent Article les Etats Parties
encouragent la participation de la collectivit~ et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, ~ ces programmes d'information, d'~ducation et de formation, y compris au niveau
international.
3. Les Etats Parties prennent toutes les mesures mat~riellement possibles pour assurer
toute l'assistance appropri~e aux victimes des infractions vis~es dans le pr~sent Protocole,
notamment leur pleine r~insertion sociale, et leur plein r~tablissement physique et psychologique.
4. Les Etats Parties veillent ~ ce que tous les enfants victimes des infractions d~crites
dans le pr~sent Protocole aient acc~s ~ des proc~dures leur permettant, sans discrimination,
de r~clamer r~paration du pr~judice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les Etats Parties prennent des mesures appropri~es pour interdire efficacement la
production et la diffusion de mat~riels qui font la publicit~ des pratiques proscrites dans le
pr~sent Protocole.
Article 10
I. Les Etats Parties toutes les mesures n~cessaires renforcer la coop~ration
internationale des accords multilat~raux, r~gionaux et bilat~raux ayant pour objet
de pr~venir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes li~s ~ la vente d'enfants,
~ la prostitution des enfants, ~ la pornographie et au tourisme p~dophiles, ainsi que d'enqu~ter
sur de tels actes. Les Etats Parties favorisent ~galement la coop~ration et la coordination
intemationales entre leurs autorit~s, les organisations non gouvemementales nationales et
intemationales et les organisations intemationales.
260
Volume 2171, A-27531
Les ibtats la cooperation A adaptation
A A 3. Les tats A coop6ration intemationale 61iminer
pauvret6 ddveloppement, vulndrables A A A p6dophiles.
tats technique
ie multilatdraux, r~gionaux, bilat6raux
pr6sent A lenfant lgislation tat.
pr6sente, A 1'entr~present A 6gard, Comit6 renseignements
taills presentation taiIl6, rapports
Comit6 conformment Ai rArticle Convention,
pr6sent Comit6 tats compl6ment
I'application pr6sent 1. pr6sent Protocole A A Convention
l'a sign6e.
present d Ai l'adh6sion tat A P'a d'adh~
g6n6ral 1. present ]a d6p6t d'adh6sion.
Volume 2171, 4-27531
2. Les Etats Parties encouragent la coop~ration internationale pour aider ~ la r~adaptation
physique et psychologique des enfants victimes, ~ leur r~insertion sociale et ~ leur
rapatriement.
3. Les Etats Parties s'attachent ~ renforcer la coop~ration internationale pour ~liminer
les principaux facteurs, notamment la pauvret~ et le sous d~veloppement, qui rendent les
enfants vuln~rables ~ la vente, ~ la prostitution, ~ la pornographie et au tourisme p~dophiles.
4. Les Etats Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financi~re, technique
ou autre dans le cadre des programmes existants, multilat~raux, regionaux, bilat~raux
ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du present Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus
propices ~ la r~alisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la l~gislation d'un ~tat Partie;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Article 12
1. Chaque Etat Partie pr~sente, dans les deux ans ~ compter de l'entr~e en vigueur du
pr~sent Protocole ~ son ~gard, un rapport au Comit~ des droits de l'enfant contenant des renseignements
d~taill~s sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du
Protocole.
2. Apr~s la pr~sentation de son rapport d~taill~, chaque Etat Partie inclut dans les rapports
qu'il pr~sente au Comit~ des droits de l'enfant, conform~ment ~ l'Article 44 de la Convention,
tous nouveaux renseignements concernant l'application du present Protocole. Les
autres Etats Parties au Protocole pr~sentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comit~ des droits de l'enfant peut demander aux Etats Parties un compl~ment
d'information concernant l'application du pr~sent Protocole.
Article 13
I. Le pr~sent est ouvert ~ la signature de tout Etat qui est Partie ~ la Convention
ou qui l'a sign~e.
2. Le pr~sent Protocole est soumis ~ la ratification et est ouvert ~ l'adh~sion de tout
Etat qui est Partie ~ la Convention ou qui l'a sign~e. Les instruments de ratification ou d'adh~
sion seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
I. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d~pot du dixi~me
instrument de ratification ou d'adh~sion.
261
Volume 2171, A-27531
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le present Protocole ou y adh~reront apr~s son
entree en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois apr~s la date du ddp6t par cet
ttat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut, A tout moment, d~noncer le present Protocole par notification
dcrite adress~e au Secrdtaire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe
les autres Etats Parties A la Convention et tous les Etats qui Font sign~e. La d~nonciation
prend effet un an apr~s la date A laquelle la notification a t6 revue par le Secr~taire g~ndral
de lOrganisation des Nations Unies.
2. La d~nonciation ne d~gage pas I'Etat Partie qui en est lauteur des obligations que
lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date A laquelle la d6-
nonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune mani&re la poursuite de 'examen
de toute question dont le Comit6 serait ddjA saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en d~poser le texte aupr~s du Secr~
taire gdndral de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables A la convocation d'une conference des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition
et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conf6rence, le Secr6taire gdn~ral convoque la conference sous les auspices de
lOrganisation des Nations Unies. Tout amendement adopt6 par la majorit6 des Etats Parties
presents et votants A la conference est soumis A l'Assemblde g~n~rale pour approbation.
2. Tout amendement adopt6 conform6ment aux dispositions du paragraphe 1 du pr6-
sent Article entre en vigueur lorsqu'il a dtd approuvd par l'Assemblke g~n~rale des Nations
Unies et accept6 par une majoritd des deux tiers des Etats Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats Parties
qui I'ont accept6, les autres Etats Parties demeurant lis par les dispositions du present Protocole
et par tous amendements ant~rieurs accept~s par eux.
Article 17
1. Le present Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, frangais et
russe font 6galement foi, sera d~pos6 aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secr~taire gdndral de rOrganisation des Nations Unies transmettra une copie certifi~
e conforme du present Protocole A tous les ttats Parties A la Convention et A tous les
tats qui l'ont signde.
Volume 2171, A-27531
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le pr~sent Protocole ou y adh~reront apr~s son
entr~e en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois apr~s la date du d~pot par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut, ~ tout moment, d~noncer le pr~sent Protocole par notification
~crite adress~c au Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe
les autres Etats Parties ~ la Convention et tous les Etats qui l'ont sign~e. La d~nonciation
prend effet un an apr~s la date ~ laquelle la notification a ~t~ re~uc par le Secr~taire g~n~ral
de !'Organisation des Nations Unies.
2. La d~nonciation ne d~gage pas l'Etat Partie qui en est l'auteur des obligations que
lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date ~ laquelle la d~nonciation
prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune mani~re la poursuite de l'examen
de toute question dont le Comit~ serait d~j~ saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement et en d~poser le texte aupr~s du Secr~
taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont
favorables ~ la convocation d'une conference des Etats Parties en vue de l'examen de la proposition
ct de sa mise aux voix. Si, dans Jes quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conf~rence, le Secr~taire g~n~ral convoque la conf~rence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopt~ par la majorit~ des Etats Parties
pr~sents et votants ~ la conf~rence est soumis ~ l'Assemble g~n~rale pour approbation.
2. Tout amendement adopt~ conform~ment aux dispositions du paragraphe I du pr~sent
Article entre en vigueur lorsqu'il a ~t~ approuv~ par l'Assembl~e g~n~rale des Nations
Unies et accept~ par une majorit~ des deux tiers des Etats Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, ii a force obligatoire pour les Etats Parties
qui l'ont accept~, les autres Etats Parties demeurant li~s par les dispositions du pr~sent Protocole
et par tous amendements ant~rieurs accept~s par eux.
Article 17
1. Le pr~sent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et
russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives de I'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifi~
e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats Parties ~ la Convention et ~ tous les
~tats qui l'ont sign~e.
262
(IV.11.c)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
Référence : C.N.540.2000.TREATIES-8 (Notification Dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES
ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
NEW YORK, 25 MAI 2000
PROPOSITION DE CORRECTIONS A L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS ET RUSSE)
ET AUX COPIES CERTIFIEES CONFORMES
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur certaines erreurs contenues dans certains
articles des textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de l’orginal du
Protocole tel que reproduit dans les copies certifiées conformes circulées par notification dépositaire
C.N.496.2000.TREATIES-7 du 12 juillet 2000.
..... L’Annexe à cette notification contient le texte des articles pertinents du Protocole et les
corrections proposées.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans les articles pertinents des textes authentiques anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe les corrections proposées. Ces corrections s’appliqueraient également aux copies certifiées
conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général dans les 90 jours à compter de la
date de la présente notification, soit au plus tard le mardi 14 novembre 2000.
Le 16 août 2000
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
(IV.11.c)
Attention : Services des Traités des Ministères des Affaires Étrangères et organisations internationales
concernés.
Référence : C.N.1032.2000.TREATIES-72 (Notification Dépositaire)
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES
ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
NEW YORK, 25 MAI 2000
RECTIFICATION DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
(TEXTES AUTHENTIQUES ANGLAIS, ARABE, CHINOIS, ESPAGNOL, FRANÇAIS ET RUSSE) ET
TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL CORRESPONDANTi
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Au 14 novembre 2000, date à laquelle le délai de 90 jours spécifié pour la notification
d’objections aux corrections proposées a expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général.
En conséquence, le Secrétaire général a effectué les corrections requises dans l’original du
Protocole (texte authentique anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) ainsi que dans les
exemplaires certifiés conformes de celui-ci. Le procès-verbal de rectification correspondant est
..... transmis en annexe.
Le 14 novembre 2000
1 Voir notification dépositaire C.N.540.2000.TREATIES-8 du 16 août 2000 (Proposition de
corrections à l'original du Protocole (textes authentiques anglais, arabe, chinois, epagnol, français et
russe) et aux copies certifiées conformes).
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
UNITED NATIONS
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE
OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND
CHILD PORNOGRAPHY
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROCES-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
NATIONS UNIES
PROTOCOLS FACULTATIF A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS,
LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE
DES ENFANTS
ADOPTS PAR L'ASSEMBLES GENERALS DES
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROCES-VERBAL DB RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLS
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on
the sale of children, child prostitution
and child pornography, adopted by the
General Assembly of the United Nations on
25 2000 (Protocol),
WHEREAS it appears that the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts) contains errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.540.2000.TREATIES-8 of
16 August 2000,
WHEREAS by 14 November 2000, the date on
which the 90-day period specified for the
notification of objections to the proposed
corrections expired, no objection had been
notified,
HAS CAUSED the required corrections as
indicated in the annex to this Procesverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts), which corrections also apply to
the certified true copies of the Protocol
established on 1 June 2000.
I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proces-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on
14 November 2000.
LE SECRETAIRE GENERAL DE L1 ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualite
de depositaire du Protocole facultatif a
la Convention relative aux droits de
1'enfant, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scene des enfants,
adopte par 1'Asaemblee generale des
Nations Unies le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSIDERANT que I1 original du Protocole
(textes authentiques anglais, arabe,
chinois, espagnol, francais et russe)
comporte des erreurs,
CONSIDERANT que lea propositions de
corrections correspondantes ont ete
communiquees a tous lea Stats interesses
par la notification depositaire C.N.540.
2000.TREATIES-8 en date du 16 aoQt 2000,
CONSIDERANT qu'au 14 novembre 2000, date
a laquelle le delai de 90 jours specific
pour la notification d'objections aux
corrections proposees a expire, aucune
objection n'a ete notifiee,
A FAIT PROCEDER dans 1'original du
Protocole (textes authentiques anglais,
arabe, chinois, espagnol, francais et
russe) aux corrections requises, telles
qu'indiquees en annexe au present procesverbal,
lesquelles s'appliquent egalement
aux exemplaires certifies conformes du
Protocole etablis le 1" juin 2000.
EN FOI DE QUOI, NOU3,
Hans Corell, Secretaire general adjoint,
Conseiller juridique, avons signe le
present proces-verbal.
__Fait au Siege de 1'Organisation des
"~i.ons Unies, a New York, le
novfimbre 2000.
Hans Corell
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE
OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND
CHILD PORNOGRAPHY
ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
UNITED NATIONS ON 25 May 2000
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on
the sale of children, child prostitution
and child pornography, adopted by the
General Assembly of the United Nations on
25 May 2000 (Protocol),
WHEREAS it appears that the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts) contains errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.540.2000.TREATIES-8 of
16 August 2000,
WHEREAS by 14 November 2000, the date on
which the 90-day period specified for the
notification of objections to the proposed
corrections expired, no objection had been
notified,
HAS CAUSED the required corrections as
indicated in the annex to this Proc~sverbal
to be effected in the original of
the Protocol (Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish authentic
texts), which corrections also apply to
the certified true copies of the Protocol
established on 1 June 2000.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Hans Corell, Under-Secretary-General,
the Legal Counsel, have signed this
Proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on
14 November 2000.
PROTOCOLE FACULTATIF ~A LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L' ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE D' ENFANTS,
LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE
DES ENFANTS
ADOPT~ PAR L' ASSEMBL~E G~N~RALE DES
NATIONS UNIES LE 25 MAI 2000
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L' ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole facultatif ~
ia Convention relative aux droi ts de
l'enfant, concernant la vente d' enfants,
la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scene des enfants,
adopt~ par l'Assembl~e g~n~rale des
Nations Unies le 25 mai 2000 (Protocole),
CONSID~RANT que l'original du Protocole
(textes authentiques anglais, arabe,
chinois, espagnol, franais et russe)
comporte des erreurs,
CONS ID~RANT que les propositions de
corrections correspondantes ont ~t~
communiqu~es ~ tous les ~tats int~ress~s
par la notification d~positaire C.N.540.
2000.TREATIES-8 en date du 16 ao0t 2000,
CONS ID~RANT qu' au 14 novembre 2000, date
~d laquelle le d~lai de 90 jours sp~cifi~
pour la notification d'objections aux
corrections propos~es a expire, aucune
objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER dans l'original du
Protocole (textes authentiques anglais,
arabe, chinois, espagnol, franais et
russe) aux corrections requises, telles
qu'indiqu~es en annexe au pr~sent proc~sverbal,
lesquelles s'appliquent ~galement
aux exemplaires certifies conformes du
Protocole ~tablis le 1°5 juin 2000.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Hans Corell, Secr~taire g~n~ral adjoint,
Conseiller juridique, avons sign~ le
pr~sent proc~s-verbal.
Fait au Si~ge de l'Organisation des
Unies, ~ New York, le
±±wre 2000.
Hans Corell
1032.2000.a 1'pornographic scene C.N. 1032.2000.TREATIES-72 (Annex - Annexe)
Corrections to the Optional Protocol to the Convention on the Rights
of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
Corrections au Protocole facultatif a la Convention relative aux droits de I' enfant,
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en sc~ne des enfants
- francais
A 1'article transfer! a a A 1'article remplacer.
in penal"
peiiaT
A 1'I) d'enfants visee a 1'aiticle definie a 1'article -3-
French authentic text -- texte authentique fran~ais
• A l'article 2 a), remplacer :
In article 2 (a), replace:
"tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d'un enfant de
toute personne ou de tout groupe de personnes a une autre personne ou un
autre groupe"
par:
by:
"tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par
toute personne ou tout groupe de personnes a une autre personne ou
groupe de personnes"
• A l'article 3 1) dans le premier membre de phrase, remplacer :
In article 3 (1) in.first part of the sentence, replace:
"soient pleinement saisis par son droit p~nal"
par:
by:
"soient pleinement couverts par son droit p~nal"
• A /'article 3 1) a), remplacer:
In article 3 (1) (a), replace:
"pour ce qui est de la vente d'enfamts vis~e ~ l'article 2"
par:
by:
"dans le cadre de la vente d'enfants telle que d~finie ~ l'article 2"
-3A
I'article a) a., In (i) replace:
1'enfant a I'enfant"
A I'article 1) b.t remplacer:
In 1) replace:
"De transferor les organes de 1'enfant a titre onereux"
transfer! I'enfant a onereux"
A 1'article c), In article 3(1) (c), add a comma between:
susmentionnees"
mateiiels • Al'article 3 1) a) i) a, remplacer:
In article 3 (1) () a., replace:
"D'exploiter l'enfant a des fins sexuelles"
par:
by:
"D'exploitation sexuelle de l'enfant"
• ~l'article 3 I) a) i) b., remplacer :
In article 3 (I) (a) (i) b., replace:
transf~rer l'enfant ~ on~reux"
par:
by:
"De transfert d'organe de l'enfant ~ titre on~reux"
• A l'article 3 1) c), ajouter une virgule entre
:
In article 3 ( 1) ( c ), add a comma between:
"susmentionn~es"
et
and
"des mat~riels pornographiques"
A Particle remplaeer replace:
"n'exclut 1'exercice d'aucune competence penale en application du droit
competence penale exercee conform6nent A /'article remplaeer:
replace:
Donnent vise^a 1'alinea £Etat "Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou
produits vis6s paragraphe emanant d'un Etat Partie"
A Varticle remplaeer:
1) replace:
d'appui appropries"
par:
approprie'e"
5-
• Al'article 4 4) remplacer :
In article 4 (4) replace:
l'exercice comp~tence p~nale interne"
par:
by:
"n'exclut aucune comp~tence p~nale exerc~e conform~ment aux lois
nationales"
• Al'article 7 b), remplacer:
In article 7 (b), replace:
"Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou
produits vis~s ~ lalin~a i) du paragraphe a) ~manant d'un autre Etat Partie"
par:
by:
vis~s au a) ~manant d'un autre Etat Pantie"
• ~l'article 8 I) d), remplacer :
In article 8 I) (d), replace:
"En fournissant des services appropri~s"
by:
"En fournissant une assistance appropri~e"
-5Volume
2983, A-27531
131
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD ON A
COMMUNICATIONS PROCEDURE. NEW YORK,
19 DECEMBER 2011
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
ÉTABLISSANT UNE PROCÉDURE DE
PRÉSENTATION DE COMMUNICATIONS.
NEW YORK, 19 DÉCEMBRE 2011
Entry into force: 14 April 2014, in accordance
with article 19(1)
Entrée en vigueur : 14 avril 2014,
conformément au paragraphe 1 de l'article 19
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 14 April 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office,
14 avril 2014
Volume 2983, A-27531
169
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
PROTOCOLE FACULTATIF ~ LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT
ETABLISSANT UNE PROCEDURE
DE PRESENTATION
DE COMMUNICATIONS
Les Etats parties au pr~sent Protocole,
Consid~rant que, conform~ment aux principes proclam~s dans la Charte
des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit~ inh~rente ~ tous les
membres de la famille humaine et de leurs droits ~gaux et inali~nables
constitue le fondement de la libert~, de la justice et de la paix dans le monde,
Notant que les Etats parties ~ la Convention relative aux droits de Fenfant
(ci-apr~s d~nomm~e « la Convention ») reconnaissent les droits qui sont
~nonces dans cellc-ci ~ tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction
aucune, ind~pendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la
religion, de l'opinion politique ou autre, de l'origine nationale, ethnique ou
sociale, de la situation de fortune, du handicap, de la naissance ou de toute
autre situation de Ienfant ou de ses parents ou repr~sentants l~gaux,
R~affirmant que tous les droits de T'homme et libert~s fondamentales sont
universels, indissociables, interd~pendants et intimement li~s,
R~affirmant ~galement le statut de l'enfant en tant que sujet de droits et en
tant qu'~tre humain dont la dignit~ doit ~tre reconnue et dont les capacit~s
~voluent,
Reconnaissant que, compte tcnu de leur statut sp~cial et de leur ~tat de
d~pendance, les enfants peuvent avoir de grandes difficult~s ~ se pr~valoir des
recours disponibles en cas de violation de leurs droits,
Consid~rant que le pr~sent Protocole renforcera et compl~tera les
m~canismes nationaux et r~gionaux permettant aux enfants de pr~senter des
plaintes pour violation de leurs droits,
Reconnaissant que, dans l'exercice des voies de recours en cas de
violation des droits de l'enfant, Tint~r~t sup~rieur de Tenfant devrait primer et
que les proc~dures pr~vues ~ tous les niveaux dans le cadre de ces recours
devraient &tre adapt~cs aux enfants,
Encourageant les Etats parties ~ mettre au point des m~canismes
nationaux appropri~s pour permettre ~ un enfant dont les droits ont ~t~ viol~s
d'avoir acc~s ~ des recours utiles ~ l'~chelon national,
Rappelant le role important que les institutions nationales des droits de
l'homme et d'autres institutions sp~cialis~es comp~tentes charg~es de
promouvoir et de prot~ger les droits des enfants peuvent jouer ~ cet ~gard,
Volume 2983, A-27531
170
Consid~rant que, pour renforcer et compl~ter ces m~canismes nationaux ct
am~liorer encore la mise en cuvre de la Convention et, s'il y a lieu, des
Protocoles facultatifs ~ la Convention, concernant la vente d'cnfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des enfants, et
l'implication d'enfants dans les conflits arm~s, il conviendrait d'habiliter le
Comit~ des droits de lenfant (ci-apr~s d~nomm~ « le Comit~ ») ~ s'acquitter
des fonctions pr~vues dans le pr~sent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit;
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS G~N~RALES
Article premier
Comp~tence du Comit~des droits de lenfant
I. Tout Etat partie au pr~sent Protocole reconnait au Comit~ la comp~tence
que lui conf~re le pr~sent Protocole.
2. Le Comit~ n'exerce pas sa comp~tence ~ I~gard dun Etat partie au
pr~sent Protocole pour des affaires concernant la violation de droits ~nonc~s
dans un instrument auquel I'Etat en question n'est pas partie.
3. Le Comit~ ne re~oit aucune communication int~ressant un Etat qui n'est
pas partice au pr~sent Protocole.
Article 2
Principes g~n~raux guidantl'exercice des fonctions du Comit~
Dans l'exercice des fonctions qui lui sont conf~r~es par le pr~sent
Protocole, le Comit~ est guid~ par le principe de lint~r~t sup~ricur de lenfant.
Il prend aussi en consid~ration les droits et P'opinion de 'enfant, en accordant ~ cclle-ci le poids voulu en fonction de l'~ge et du degr~ de maturit~ de
l'enfant.
Article 3
Kglement int~ricur
I. Le Comit~ adopte un r~glement int~ricur relatif ~ l'exercice des fonctions
qui lui sont conf~r~es par le pr~sent Protocole. Ce faisant, il tient compte en
particulier de l'article 2 du pr~sent Protocole afin de garantir que les
proc~dures soient adapt~es aux enfants.
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171
2. Le Comit~ inclut dans son r~glement int~rieur des garantics visant ~
cmp~cher que lcnfant ne soit manipul~ par ceux qui agissent en son nom et
peut refuser d'examiner une communication s'il consid~re qu'elle ne sert pas
l'int~r~t sup~rieur de l'enfant.
Article 4
Mesures de protection
I. LEtat partie prend toutes les mesures n~cessaires pour veiller ~ ce que les
personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucunc violation des droits de
Thomme ct ne fassent Fobjet d'aucune forme de mauvais traitements ou
d'intimidation du fait qu'elles communiquent ou coop~rent avec le Comit~ au
titre du pr~sent Protocole.
2. Lidentit~ de la personne ou du groupe de personncs concern~es n'est pas
r~v~l~e publiquement sans le consentement expr~s des int~ress~s.
DEUXI~ME PARTIE
PROC~DURE DE PR~SENTATION DE COMMUNICATIONS
Article 5
Communications individuelles
I. Des communications peuvent ~tre pr~sent~es par des particuliers ou des
groupes de particuliers ou au nom de particuliers ou de groupes de particuliers
relevant de la juridiction d'un Etat partie, qui affirment ~tre victimes d'une
violation par cet Etat partie de Pun quelconque des droits ~nonc~s dans Pun
quelconque des instruments suivants auquel cet Etat est partie :
a) La Convention;
h) Le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des enfants;
c) Le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant l'implication
d'enfants dans les conflits arm~s.
2. Une communication ne peut ~tre pr~sent~e au nom de particuliers ou de
groupes de particuliers qu'avec leur consentement, ~ moins que F auteur puisse
justifier qu' il agit en leur nom sans un tel consentement.
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172
Article 6
Mesures provisoires
I. Apr~s r~ception dune communication, et avant de prendre une d~cision
sur le fond, le Comit~ peut ~ tout moment soumettre ~ Furgente attention de
l'Etat partie int~ress~ une demande tendant ~ ce qu'il prenne les mesures
provisoires qui s'av~rent n~cessaires dans des circonstances exceptionnelles
pour ~viter qu'un pr~judice irr~parable ne soit caus ~ la victime ou aux
victimes des violations all~gu~es.
2. L'exercice par le Comit~ de la facult~ que lui donne le paragraphe I du
pr~sent article ne pr~juge pas de sa d~cision concernant la recevabilit~ ou le
fond de la communication.
Article.7
Recevabilitd
Le Comit~ d~clare irrecevable une communication lorsque;
a) La communication est anonyme;
b) La communication n'est pas pr~sent~e par ~crit;
c) La communication constitue un abus du droit de pr~senter de telles
communications ou est incompatible avec les dispositions de la Convention ou
des Protocoles facultatifs s'y rapportant;
d) La m~me question a d~j~ ~t~ examin~e par le Comit~ ou a ~t~ ou est
examin~e au titre d'unc autre proc~dure internationale d'enqute ou de
reglement;
e) Tous les recours internes disponibles n'ont pas ~t~ ~puis~s. Cette re~gle
ne s'applique pas si la proc~dure de recours cxc~de des d~lais raisonnables ou
s'il est peu probable qu'elle permette d'obtenir une r~paration effective;
f) La communication est manifestement mal fond~e ou insuffisamment
motiv~e;
g) Les faits qui font 'objet de la communication sont ant~rieurs ~ la date
d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole ~ l'~gard de P~tat partie int~ress~, ~
moins quo ces faits ne persistent apres cette date;
h) La communication n'est pas pr~sent~e dans les douze mois suivant
l'~puisement des recours internes, sauf dans les cas o~ l'auteur peut d~montrcr
qu'il n'a pas ~t~ possible de pr~senter la communication dans ce d~lai.
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173
Article 8
Transmission de la communication
I. Le Comit~ porte confidentiellement et dans les meilleurs d~lais ~
l'attention de IEtat partie concern~ toute communication qui lui est adress~e
en vertu du pr~sent Protocole, sauf s'il la juge irrecevable.
2. L'~tat partie pr~sente par ~crit au Comit~ des explications ou d~clarations
apportant des pr~cisions sur l'affaire et indiquant, s'il y a lieu, les mesures
correctives qu'il a prises. LEtat partie soumet sa r~ponse des que possible,
dans un d~lai de six mois.
Article 9
Reglement amiable
I. Le Comit~ met ses bons offices ~ la disposition des parties en vue de
parvenir ~ un r~glement amiable de la question fond~ sur le respect des
obligations ~nonc~es dans la Convention ou les Protocoles facultatifs s'y
rapportant.
2. Tout accord de r~glement amiable conclu sous les auspices du Comit~ met
un terme ~ l'examen de la communication pr~sent~e en vertu du pr~sent
Protocole.
Article 10
Examen des communications
I. Le Comit~ examine aussi rapidement que possible les communications qui
lui sont adress~es en vertu du pr~sent Protocole en tenant compte de toute la
documentation qui lui a ~t soumisc, ~tant entendu que cette documentation
doit ~tre communique aux parties int~ress~es.
2. Le Comit~ tient scs s~anccs ~ huis clos lorsqu'il examine les
communications qui lui sont adress~es en vertu du pr~sent Protocole.
3. Lorsque le Comit~ a demand~ des mesures provisoires, il proc~de sans
d~lai ~ l'examen de la communication.
4. Lorsqu'il examine des communications faisant ~tat de violations des droits
~conomiques, sociaux ou culturels, le Comit~ ~value le caract~re raisonnable
des mesures prises par !'~tat partie conform~ment ~ l'article 4 de la
Convention. Ce faisant, il garde ~ l'esprit que I'~tat partie peut adopter
diff~rentes mesures de politique g~n~rale pour mettre en cuvre les droits
~conomiques, sociaux et culturels consacr~s par la Convention.
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174
5. Apr~s avoir examin~ une communication, le Comit~ transmet sans d~lai
aux parties concern~es ses constatations au sujet de cette communication,
~ventuellement accompagn~es de ses recommandations.
Article 11
Suivi
• L'~tat partie prend d~ment en consid~ration les constatations et les
~ventuelles recommandations du Comit~ et lui soumet une r~ponse ~crite
contenant des informations sur toute mesure prise ou envisag~e ~ la lumi~re de
ses constatations et recommandations. L Etat partie soumet sa r~ponse des que
possible, dans un d~lai de six mois.
2. Le Comit~ peut inviter TEtat partie ~ lui soumettre un complement
d'information sur toute mesure prise pour donncr suite ~ ses constatations ou ~
ses recommandations ou sur I'application dun ~ventuel accord de r~glement
amiable, y compris, si le Comit~ le juge appropri~, dans les rapports ult~rieurs
de PEtat partie pr~sent~s au titre de l'article 44 de la Convention, de
l'article 12 du Protocole facultatif ~ la Convention, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des
enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif ~ la Convention, concernant
F'implication d'enfants dans les conflits arm~s, selon les cas.
Article 12
Communications inter~tatiques
I. Tout ~tat partie au pr~sent Protocole peut d~clarer ~ tout moment qu'il
reconnait la comp~tence du Comit~ pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partic affirme qu'un autre Etat partie
ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de Fun quelconque des instruments
suivants auquell'Etat est partie:
a) La Convention;
b) Le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant la vente d'enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en sc~ne des enfants;
e) Le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant I'implication
d'enfants dans les conflits arm~s.
2. Le Comit~ ne re~oit aucune communication visant un Etat partie qui n'a
pas fait une telle d~claration ou ~manant d'un Etat partie qui n'a pas fait une
telle d~claration.
3. Le Comit~ met ses bons offices ~ la disposition des Etats parties concern~s
en vue de parvenir ~ un r~glement amiable de la question fond~ sur le respect
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175
des obligations ~nonc~es dans la Convention et les Protocoles facultatifs s'y
rapportant.
4. Les Etats parties d~posent la d~claration qu'ils auront faite conform~ment
au paragraphe 1 du pr~sent article aupr~s du Secr~taire g~n~ral de
P'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats
parties. Une d~claration peut ~tre retir~e ~ tout moment par voie de notification
adress~e au Sccr~taire g~n~ral. Ce retrait est sans pr~judice de l'examen de
toute question qui fait Fobjet dune communication d~j transmise en vertu du
pr~sent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera re~ue en
vertu du pr~sent article apres que le Sccr~taire g~n~ral aura re~u notification
du retrait de la d~claration, ~ moins que P'~tat partie int~ress~ n'ait fait une
nouvelle d~claration.
TROISI~ME PARTIE
PROCEDURE D'ENQU~TE
Article 13
Procdure d'cnqu~te pour les violations graves ou syst~matiques
I. Si le Comit~ re~oit des renseignements cr~dibles indiquant qu'un Etat
partie porte gravement ou syst~matiquement atteinte aux droits ~none~s dans la
Convention, le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en sc~ne des
enfants, ou le Protocole facultatif ~ la Convention, concernant l'implication
d'enfants dans les conflits arm~s, il invite cet Etat partie ~ coop~rer ~ l'examen
de ces renseignements et, ~ cette fin, ~ pr~senter sans d~lai ses observations ~
leur sujet.
2. Compte tenu des observations ~ventuellement formul~es par I'Etat partie
int~ress~, ainsi que de tout autre renscigncment cr~dible dont il dispose, le
Comit~ peut charger un ou plusicurs de ses membres d'effectuer une enqu~te et
de lui rendre compte d'urgence de ses r~sultats. L'enqu~te peut, lorsque cela se
justifie et que P'~tat partie donne son accord, comporter une visite sur le
territoire de cet ~tat.
3. L'enquete se d~roule dans la confidentialit~, et la coop~ration de I~tat
partie est sollicit~e ~ tous les stades de la proc~dure.
4. Apr~s avoir ~tudi~ les r~sultats de l'enquete, le Comit~ les communique
sans d~lai ~ I'~tat partie concern~, accompagn~s, le cas ~ch~ant,
d'observations et de recommandations.
5. Le plus tot possible, et au plus tard six mois apr~s r~ception des r~sultats
de Fenqu~te et des observations et recommandations transmis par le Comit~,
['~tat partic concern~ pr~scntc ses observations au Comit~.
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176
6. Une fois achev~e la proc~dure d'enquete entreprise en vertu du
paragraphe 2 du pr~sent article, le Comit~ peut, apr~s consultations avec I'~tat
partie int~ress~, d~cider de faire figurer un compte rendu succinct des r~sultats
de la proc~dure dans son rapport pr~vu ~ l'article 16 du pr~sent Protocole.
7. Tout Etat partie peut, au moment o~ il signe le pr~sent Protocole, le ratifie
ou y adh~re, d~clarer quil ne reconnait pas la comp~tence du Comit~ aux fins
du pr~sent article ~ l'~gard des droits ~nonc~s dans I'un ou dans la totalit~ des
instruments ~num~r~s au paragraphe 1,
8. Tout ~tat partie ayant fait la d~claration pr~vue au paragraphe 7 du pr~sent
article peut, ~ tout moment, retirer cette d~claration par voie de notification
adress~e au Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies.
Article 14
Suivi de la procedure d'enqute
I. Le Comit~ peut, si n~cessaire, au terme du d~lai de six mois vis~ au
paragraphe 5 de Particle 13, inviter l'~tat partie concern~ ~ P'informer des
mesures prises ou envisag~es ~ la suite d'une enqu~te men~e au titre de
Particle 13 du pr~sent Protocole.
2. Le Comit~ peut inviter !'Etat partie ~ pr~senter de nouvelles informations
sur toute mesure prise comme suite ~ une enquete men~e au titre de
l'article 13, y compris, si le Comit~ le juge appropri~, dans les rapports
ult~rieurs de PEtat partie pr~sent~s au titre de l'article 44 de la Convention, de
F'article 12 du Protocole facultatif ~ la Convention, concernant la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scene des
enfants, ou de l'article 8 du Protocole facultatif ~ la Convention, concernant
P implication d'enfants dans les conflits arm~s, selon les cas.
QUATRI~ME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article I5
Assistance et coop~ration internationales
I. Le Comit~ peut, avec le consentement de P~tat partie concern~,
transmettre aux institutions sp~cialis~es, fonds et programmes des Nations
Unies et aux autres organismes comp~tents ses constatations ou
recommandations concernant des communications et des demandes faisant ~tat
d'un besoin d'assistance ou de conseils techniques, accompagn~es, le cas
~ch~ant, des commentaires et suggestions de T'Etat partie sur ces constatations
ou recommandations.
Volume 2983, A-27531
177
2. Le Comit~ peut aussi porter ~ attention de ces entit~s, avec le
consentement de P~tat partie concern~, toute question que soul~vent les
communications examin~es en vertu du pr~sent Protocole qui peut les aider ~
se prononcer, chacun dans sa propre sph~re dc comp~tence, sur I'opportunit~
de mcsurcs internationalcs propres ~ aider Etat partie ~ progresser sur la voice
de la mise en cuvre des droits reconnus dans la Convention ou les Protocoles
facultatifs s'y rapportant.
Article 16
Rapport ~ l'Assemble g~n~rale
Le Comit~ fait figurer dans le rapport qu'il pr~sente tous les deux ans ~
l'Assembl~e g~n~rale en application du paragraphe 5 de l article 44 de la
Convention un r~capitulatif de ses activit~s au titre du pr~sent Protocole.
Article 17
Diffusion et information concernant le Protocole facultatif
Chaque Etat partie s'emploie ~ faire largement conna~tre et ~ diffuser le
pr~sent Protocolc, ainsi qu'~ faciliter I'acc~s des adultes comme des enfants, y
compris ceux qui sont handicaps, aux informations sur les constatations et les
recommandations du Comit~, en particulier en ce qui concerne les affaires
impliquant I'Etat partie, par des moyens actifs et appropri~s et sous une forme
accessible.
Article 18
Signature, ratification et adhesion
I. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tous les Etats qui ont
sign~ ou ratifi~ la Convention ou I'un des deux premiers Protocoles facultatifs
s'y rapportant, ou qui y ont adh~r~.
2. Le pr~sent Protocol est soumis ~ la ratification de tout Etat qui a ratifi~ la
Convention ou Fun des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou
qui y a adh~r~. Les instruments de ratification seront d~pos~s auprds du
Secr~taire g~n~ral de T Organisation des Nations Unies.
3, Le pr~sent Protocole est ouvert ~ l'adhesion de tout Etat qui a ratifi~ la
Convention ou !'un des deux premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant, ou
qui y a adh~r~.
4. Ladh~sion se fait par le d~p~t d'un instrument d'adh~sion aupr~s du
Secr~taire g~n~ral.
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Article 19
Entrde en yigueur
I. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d~pot
du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le pr~sent Protocole ou y adh~rera apr~s le
d~pot du dixi~me instrument de ratification ou d'adh~sion, le Protocole entrera
en vigueur trois mois apres la date du d~pot par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adh~sion.
Article 20
Violations commises aprds I'entr~e cn vigueur
I. Le Comit~ n'est comp~tent qu'~ I'~gard des violations par I'~tat partie de
I'un quelconque des droits ~nonc~s dans la Convention ou l'un des deux
premiers Protocoles facultatifs s'y rapportant commises post~rieurement ~
lentr~e en vigueur du pr~sent Protocolc.
2. Si un Etat devient partie au pr~sent Protocole apr~s I'entr~e en vigueur de
celui-ci, ses obligations vis-~-vis du Comit~ nc concernent que les violations
des droits ~nonc~s dans la Convention ou Fun des deux premiers Protocoles
facultatifs s'y rapportant qui sont commises post~rieurement ~ Pentr~e en
vigueur du pr~sent Protocole pour PE~tat concern~.
Article 21
Amendements
I. Tout Etat partie peut proposer un amendement au pr~sent Protocole et le
soumettre au Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies. Le
Secr~taire g~n~ral communique les propositions d'amendement aux Etats
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables ~ la
convocation d'une r~union des Etats parties en vue d'examiner ces
propositions et de se prononcer sur clles. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent
en faveur de la convocation d'une telle r~union, le Secr~taire g~n~ral convoque
la r~union sous les auspices de I'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopt~ par une majorit~ des deux tiers des Etats parties pr~sents
et votants est soumis pour approbation ~ l'Assemble g~n~rale par le Secr~taire
g~n~ral, puis pour acceptation ~ tous les Etats parties.
2. Tout amendement adopt~ et approuv~ conform~ment au paragraphe I du
pr~sent article entre en vigueur le trenti~me jour suivant la date ~ laquelle le
nombre d'instruments d'acceptation d~posts atteint les deux tiers du nombre
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des Etats parties ~ la date de son adoption. Par la suite, Famendcment entre en
vigucur pour chaque Etat partie le trenti~me jour suivant le d~pot par cet Etat
de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats parties qui
l'ont accept~.
Article 22
D~nonciation
I. Tout Etat partie peut d~noncer le pr~sent Protocole ~ tout moment en
adressant une notification ~crite au Secr~taire g~n~ral de [Organisation des
Nations Unies. La d~nonciation prend effet un an apr~s la date de r~ception de
la notification par le Sccr~taire g~n~ral.
2. Les dispositions du pr~sent Protocole continuent de s'appliquer ~ toute
communication pr~sent~e conform~ment aux articles 5 ou 12 ou ~ toute
procedure engag~e conform~ment ~ F'article 13 avant la date o~ la
d~nonciation prend effet.
Article 23
Depositaire et notification par le Secr~taire g~n~ral
• Le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies est le
d~positaire du pr~sent Protocol.
2. Le Seer~taire g~n~ral informe tous les Etats :
a) Des signatures, ratifications et adh~sions au pr~sent Protocole;
b) De la date d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole et de tout
amendement adopt~ au titre de l'article 21;
c) De toute d~nonciation au titre de Farticle 22 du pr~sent Protocole.
Article 24
Langues
I. Le pr~sent Protocolc, dont les tcxtcs anglais, arabe, chinois, espagnol,
fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aux archives de I Organisation
des Nations Unies.
2. Le Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies transmettra une
copie certifi~e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats.
No. 20378
MULTILATERAL
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women. Adopted by the General Assembly
of tbe United Nations on 18 December 1979
Authentic texts: English, French, Arabic, Chinese, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 3 September 1981.
MULTILAT~RAL
Convention snr l~limination de tontes les formes de discrimination
~ l'~gard des femmes. Adopt~e par PAssembl~
e g~n~rale des Nations Unies le 18 d~cembre
1979
Textes authentiques : anglais, fran~ais, arabe, chinois, russe et espagnol.
Enregistr~e d'office le 3 septembre 1981.
Vol. 1249, 1-20378
24 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis 1981
CONVENTION' SUR L'tLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION A L'tGARD DES FEMMES
Les Etats parties A la pr6sente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies r6affirme la foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignit6 et la valeur de la personne humaine et dans
1'6galit6 des droits de l'homme et de la femme,
Notant que la D6claration universelle des droits de l'homme affirme le principe
de la non-discrimination et proclame que tous les etres humains naissent libres et
6gaux en dignit6 et en droit et que chacun peut se pr6valoir de tous les droits et de
toutes les libert6s qui y sont dnonces, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme ont l'obligation d'assurer I'galit6 des droits de rhomme et de la femme dans
l'exercice de tous les droits 6conomiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considrant les conventions internationales conclues sous l'gide de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions sp6cialis6es en vue de promouvoir l'galitd
des droits de l'homme et de la femme,
I Entree en vigueur le 3 septembre 1981, soit le trenti~me jour suivant la date du d~pbt aupr s du Secr~taire g~neral de
l'Organisation des Nations Unies du vingti~me instrument de ratification ou d'adhsion, conformtment au paragraphe I
de l'article 27. Les instruments de ratification et d'adh~sion ont W d~pos~s comme indiqu6 ci-apres :
Date du dip6t
de I'instrument
de ratification
Etat ou d'adhSion (a)
Barbade ............................................................. 16 octobre 1980
Cap-Vert ............................................................ 5 d6cem bre 1980 a
Chine* .............................................................. 4 novem bre 1980
C uba .............................................................. 17 juillet 1980
Dom inique .......................................................... 15 septem bre 1980
G uyana ............................................................. 17 juillet 1980
H aiti ............................................................... 20 juillet 1981
H ongrie* ............................................................ 22 d~cem bre 1980
M exique ............................................................ 23 m ars 1981
M ongolie* ........................................................... 20 juillet 1981
N orv~ ge ............................................................. 21 m ai 1981
Pologne* ............................................................ 30 juillet 1980
Portugal ............................................................ 30 juillet 1980
R publique democratique allemande* ................................... 9 juillet 1980
R~publique socialiste sovidtique de Bidlorussie* ............................ 4 fWvrier 1981
Rdpublique socialiste sovidtique d'Ukraine* .............................. 12 mars 1981
Rw anda ............................................................. 2 m ars 1981
Saint-Vincent-et-Grenadines .................. : ........................ 4 aoflt 1981 a
Suede ............................................................... 2 juillet 1980
Union des R~publiques socialistes sovidtiques* ............................ 23 janvier 1981
Par la suite, la Convention est entre en vigueur pour les Etats suivants le trentiime jour aprs la date du d~p6t aupr~s
du Secretaire g~n&al de l'Organisation des Nations Unies de leurs instruments de ratification ou d'adh6sion, conformement
au paragraphe 2 de l'article 27.
Date du dip6t
de linstrument
Etat de ratification
Philippines .......................................................... 5 ao ,t 1981
(Avec effet au 4 septembre 1981.)
R~publique d~mocratique populaire lao .................................. 14 aoht 1981
(Avec effet au 13 septembre 1981.)
*Voir p. 121 du present volume pour les textes des reserves et d6clarations faites lors de la ratification.
Vol. 1249, 1-20378
24 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 1981
CONVENTION' SUR L'~LIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION ~ L'~GARD DES FEMMES
Les Etats parties ~ la pr~sente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies r~affirme la foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignit~ et la valeur de la personne humaine et dans
l'~galit~ des droits de l'homme et de la femme,
Notant que la D~claration universelle des droits de l'homme affirme le principe
de la non-discrimination et proclame que tous les ~tres humains naissent libres et
~gaux en dignit~ et en droit et que chacun peut se pr~valoir de tous les droits et de
toutes les libert~s qui y sont ~nonc~s, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de
l'homme ont l'obligation d'assurer l'~galit~ des droits de l'homme et de la femme dans
l'exercice de tous les droits ~conomiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Consid~rant les conventions internationales conclues sous l'~gide de I'Organisation
des Nations Unies et des institutions sp~cialis~es en vue de promouvoir l'~galit~
des droits de l'homme et de la femme,
Entr~e en vigueur le 3 septembre 1981, soit le trenti~me jour suivant la date du d~pt aupr~s du Secr~taire g~n~ral de
'Organisation des Nations Unies du vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion, conform~ment au paragraphe I
de l'article 27. Les instruments de ratification et d'adh~sion ont ~t~ d~pos~s comme indiqu~ ci-apr~s:
Date du d~pot
de l'instrument
de ratification
ou d'adh~sion (a)
16 octobre 1980
5 d~cembre 1980 a
4 novembre 1980
17 juiUet 1980
15 septembre 1980
17 juillet 1980
20 juillet 1981
22 d~cembre 1980
23 mars 1981
20 juillet 1981
21 mai 1981
30 juillet 1980
30 juillet 1980
9 juillet 1980
4 f~vrier 1981
12 mars 1981
2 mars 1981
4 ao~t 1981 a
2 juillet 1980
23 janvier 1981
Par la suite, la Convention est entr~e en vigueur pour les Etats suivants le trenti~me jour apr~s la date du d~pot aupr~s
du Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies de leurs instruments de ratification ou d'adh~sion, conform~ment
au paragraphe 2 de l'article 27.
Etat
Philippines .
(Avec effet au 4 septembre I981.)
R~publique d~mocratique populaire lao
(Avec effet au 13 septembre 1981.)
·Voir p. 121 du pr~sent volume pour les textes des r~serves et d~clarations faites lors de la ratification.
vol. 1249, 1-20378
Etat
Barbade .
Cap-Vert __ . _ .
Chine• _ _ .. _ __ .
Cuba• _ _. _
Dominique .
Guyana _ .
Ha"iti .
Hongrie• ................................•...........................
Mcxique .
Mongolie• .
Norvege .
Polognc• .
Portugal .
R~publique d~mocratique allemande ...................................
R~publique socialiste sovi~tique de Bi~lorussie .......·...................
R~publique socialiste sovi~tique d'Ukraine ........·.....................
Rwanda .
Saint-Vincent-et-Grenadines : .
Suede __ _.
Union des R~publiques socialistes sovi~tiques ......·.....................
14 ao~t 1981
Date du d~pot
de l'instrument
de ratification
5 ao~t 1981
Nations - e - Traitis
Notant dgalement rdsolutions, d6clarations es
l'Organisation spdcialis~promouvoir
l'6galit6 des droits de l'homme et de occup6s A I'encontre l'galit6 des droits et du respect de la dignit6 humaine, qu'elle entrave mames conditions A dconomique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle A 'accroissement bientre
de la socidt6 et de la famille et l'humanit6 possibilit6s,
Pr6occup6s pauvret6, A l'alimentation, m6dicaux, A l'6ducation, A formation
ainsi qu'aux possibilit6s d'emploi et A Convaincus que l'instauration du nouvel ordre 6conomique international fond6
l'6quit6 fagon A l'galit6 l'homme et la femme.
Soulignant que l'61imination de l'apartheid, de toutes discrimination raciale, de colonialisme, de ndo-colonialisme, d'agression, d'occupation
et domination 6trang&es et d'ingdrence dans A s6curit6 relAchement de la tension internationale, la cooperation entre tous les Etats quels 6conomiques, d6sarmement g6n6ral d6sarmement nucl6aire contr6le 'affirmation l'6galitd l'avantage A 6trangre A 6trang~A l'autodtermination A l'ind~
souverainet6 l'int6gritd territoriale
d6veloppement cons6quent A r6alisation dgalitd l'homme bien-Ztre A l'6galit6 A l'importance bien-etre progris socit6, jusqu'A present &6 reconnue,
maternit6 r6le l'6ducation r6le procr6ation
atre l'6ducation responsabilit6s socigtd r6le socigt6
6voluer a r6elle dgalitd R6solus A oeuvre 6nonc6s Ddclaration l'61imination
A l'6gard A Vol. 1981 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 25
Notant ~galement les r~solutions, d~clarations et recommandations adopt~es
par F'Organisation des Nations Unies et les institutions sp~cialis~es en vue de promouvoir
l'~galit~ des droits de l'homme et de la femme,
Pr~occup~s toutefois de constater qu'en d~pit de ces divers instruments les
femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination a l'encontre des femmes viole les principes de
l'~galit~ des droits et du respect de la dignit~ humaine, qu'elle entrave la participation
des femmes, dans les m~mes conditions que les hommes, ~ la vie politique, sociale,
~conomique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle ~ l'accroissement du bien~
tre de la soci~t~ et de la famille et qu'elle emp~che les femmes de servir leur pays et
l'humanit~ dans toute la mesure de leurs possibilit~s,
Pr~occup~s par le fait que, dans les situations de pauvret~, les femmes ont un
minimum d'acc~s ~ lalimentation, aux services m~dicaux, ~ l'~ducation, ~ la formation
ainsi qu'aux possibilit~s d'emploi et ~ la satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre ~conomique international fond~
sur l'~quit~ et la justice contribuera de fa~on significative ~ promouvoir l'~galit~ entre
l'homme et la femme.
Soulignant que l'~limination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de
discrimination raciale, de colonialisme, de n~o-colonialisme, d'agression, d'occupation
et domination ~trang~res et d'ing~rence dans les affaires int~rieures des Etats est
indispensable a la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la s~curit~ internationales, le
rel~chement de la tension internationale, la coop~ration entre tous les Etats qucls que
soient leurs syst~mes sociaux et ~conomiques, le d~sarmement g~n~ral et complet et,
en particulier, le d~sarmement nucl~aire sous contr~le international strict et efficace,
l'affirmation des principes de la justice, de l'~galit~ et de lavantage mutuel dans les
relations entre pays et la r~alisation du droit des peuples assujettis ~ une domination
~trang~re et coloniale et ~ une occupation ~trang~re ~ lautod~termination et ~ l'ind~
pendance, ainsi que le respect de la souverainet~ nationale et de lint~grit~ territoriale
favoriseront le progr~s social et le d~veloppement et contribueront par
cons~quent ~ la r~alisation de la pleine ~galit~ entre lhomme et la femme,
Convaincus que le d~veloppement complet d'un pays, le bien-~tre du monde et la
cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, ~ l'~galit~ avec les
hommes, dans tous les domaines,
Ayant ~ l'esprit importance de la contribution des femmes au bien-~tre de la
famille et au progr~s de la soci~t~, qui jusqu'~ pr~sent n'a pas ~t~ pleinement reconnue,
de l'importance sociale de la maternit~ et du r~le des parents dans la famille et
dans l'~ducation des enfants, et conscients du fait que le r~le de la femme dans la procr~
ation ne doit pas ~tre une cause de discrimination et que l'~ducation des enfants
exige le partage des responsabilit~s entre les hommes, les femmes et la soci~t~ dans
son ensemble,
Conscients que le r~le traditionnel de l'homme dans la famille et dans la soci~t~
doit ~voluer autant que celui de la femme si on veut parvenir ~ une r~elle ~galit~ de
l'homme et de la femme,
R~solus ~ mettre en cuvre les principes ~nonc~s dans la D~claration sur l'~limination
de la discrimination ~ l'~gard des femmes et, pour ce faire, ~ adopter les
Vol. 1249,1-20378
26 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1981
mesures n~cessaires A la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIERE PARTIE
Article premier. Aux fins de la pr6sente Convention, l'expression «discrimination
A l'gard des femmes > vise toute distinction, exclusion ou restriction fond6e
sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de d6truire la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur 6tat matrimonial,
sur la base de l'galit6 de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libert6s fondamentales dans les domaines politique, 6conomique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.
Article 2. Les Etats parties condamnent la discrimination A l'6gard des
femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropri6s
et sans retard une politique tendant A 61iminer la discrimination A l'gard des
femmes et, ;h cette fin, s'engagent 4 :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition l6gislative appropri6e
le principe de l'galit6 des hommes et des femmes, si ce n'est ddja fait, et
A assurer par voie de 16gislation ou par d'autres moyens appropri6s l'application
effective dudit principe;
b) Adopter des mesures l6gislatives et d'autres mesures appropri6es assorties, y compris
des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination A l'gard des
femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied
d'6galit6 avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux
comptents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire A l'gard des femmes et faire en
sorte que les autorit6s publiques et les institutions publiques se conforment A cette
obligation;
e) Prendre toutes mesures appropri6es pour 61iminer la discrimination pratiqu6e A
l'6gard des femmes par une personne, une organistion ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropri6es, y compris des dispositions lgislatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition r6glementaire, coutume ou pratique
qui constitue une discrimination A l'6gard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions p6nales qui constituent une discrimination A
l'6gard des femmes.
Article 3. Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans
les domaines politique, social, 6conomique et culturel, toutes les mesures appropri6es,
y compris des dispositions lgislatives, pour assurer le plein d6veloppement
et le progr~s des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des
droits de 'homme et des libert6s fondamentales sur la base de l'galit6 avec les
hommes.
Article 4. 1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires
sp6ciales visant A accd6lrer l'instauration d'une 6galit6 de fait entre les hommes et les
Vol. 1249, 1-20378
26 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1981
mesures n~cessaires ~ la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMI~RE PARTIE
Article premier. Aux fins de la pr~sente Convention, l'expression «discrimination
~ l'~gard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fond~e
sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de d~truire la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur ~tat matrimonial,
sur la base de l~galit~ de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libert~s fondamentales dans les domaines politique, ~conomique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.
Article 2. Les Etats parties condamnent la discrimination ~ l'~gard des
femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropri~
s et sans retard une politique tendant ~ ~liminer la discrimination ~ l'~gard des
femmes et, ~ cette fin, s'engagent ~ :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition l~gislative appropri~
e le principe de l'~galit~ des hommes et des femmes, si ce n'est d~j~ fait, et
~ assurer par voie de l~gislation ou par d'autres moyens appropri~s l'application
effective dudit principe;
b) Adopter des mesures l~gislatives et d'autres mesures appropri~es assorties, y compris
des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination ~ l'~gard des
femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied
d'~galit~ avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux
comp~tents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes
contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire ~ l'~gard des femmes et faire en
sorte que les autorit~s publiques et les institutions publiques se conforment ~ cette
obligation;
e) Prendre toutes mesures appropri~es pour ~liminer la discrimination pratiqu~e ~
l'~gard des femmes par une personne, une organistion ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropri~es, y compris des dispositions l~gislatives,
pour modifier ou abroger toute loi, disposition r~glementaire, coutume ou pratique
qui constitue une discrimination ~ l'~gard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions p~nales qui constituent une discrimination ~
l'~gard des femmes.
Article 3. Les Etats parties prennent dans tousles domaines, notamment dans
les domaines politique, social, ~conomique et culturel, toutes les mesures appropri~
es, y compris des dispositions l~gislatives, pour assurer le plein d~veloppement
et le progr~s des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des
droits de Fhomme et des libert~s fondamentales sur la base de l'~galit~ avec les
hommes.
Article 4. 1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires
sp~ciales visant ~ acc~l~rer linstauration d'une ~galit~ de fait entre les hommes et les
Vol. 1249, 1-20378
- 9 - s
r6e d6fini pr6sente faion consdquence in6gales atre abrog6es ds matire d'6galit6 6 L'adoption sp6ciales, pr6vues pr6sente A prot6ger maternit6 r6e Article appropri6es a) modules I'homme A I'6limination pr6jug6s coutumires, fond6s l'ide l'inffriorit6 la sup6riorit6 l'un 'autre r6le st6r~otyp6 b) Faire l'ducation A maternit6 A reconnaitre responsabilit6 commune
L'homme d'dlever ddveloppement, 6tant l'int~appropri6es, compris
1dgislatives, r6primer, DEUXItME PARTIE
appropri~es 61iminer A l'6gard d'6galit6 a) A 6lections r6f~etre dligibles
A O1us;
b) A l'61aboration l'Etat A ex6cution, occuper
I 6chelons de la vie publique et politique du pays.
d'6galit6 discrimination,
possibilit6 repr6senter A l'6chelon 1. 6gaux A nationalitY. nile 6tranger, nationalitd nationalit6 A nationalitd
I 6gaux A nationalit6 Vol. 1249, 1-20378
1981 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 27
femmes n'est pas consid~r~e comme un acte de discrimination tel qu'il est d~fini dans
la pr~sente Convention, mais ne doit en aucune fa~on avoir pour cons~quence le
maintien de normes in~gales ou distinctes; ces mesures doivent ~tre abrog~es d~s que
les objectifs en mati~re d'~galit~ de chances et de traitement ont ~t~ atteints.
2. Ladoption par les Etats parties de mesures sp~ciales, y compris de mesures
pr~vues dans la pr~sente Convention, qui visent ~ prot~ger la maternit~ n'est pas
consid~r~e comme un acte discriminatoire.
Article 5. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour
:
Modifier les sch~mas et mod~les de comportement socio-culturel de l'homme et de
la femme en vue de parvenir ~ l~limination des pr~jug~s et des pratiques
coutumi~res, ou de tout autre type, qui sont fond~s sur lid~e de l'inf~riorit~ ou de
la sup~riorit~ de lun ou l'autre sexe ou d'un r~le st~r~otyp~ des hommes et des
femmes;
Faire en sorte que l'~ducation familiale contribue ~ faire bien comprendre que la
maternit~ est une fonction sociale et ~ faire reconna~tre la responsabilit~ commune
de l'homme et de la femme dans le soin d'~lever leurs enfants et d'assurer
leur d~veloppement, ~tant entendu que lint~r~t des enfants est la condition
primordiale dans tous les cas.
Article 6. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es, y compris
des dispositions l~gislatives, pour r~primer, sous toutes leurs formes, le trafic des
femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes.
DEUXI~ME PARTIE
Article 7. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropnees pour
~liminer la discrimination ~ l'~gard des femmes dans la vie politique et publique du
pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'~galit~ avec les hommes,
le droit :
De voter ~ toutes les ~lections et dans tous les r~f~rendums publics et ~tre ~ligibles ~ tous les organismes publiquement ~lus;
De prendre part ~ l'~laboration de la politique de I'Etat et ~ son ex~cution, occuper
des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques a tous les
~chelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant
de la vie publique et politique du pays.
Article 8. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour que
les femmes, dans des conditions d'~galit~ avec les hommes et sans aucune discrimination,
aient la possibilit~ de repr~senter leur gouvernement ~ l'~chelon international et
de participer aux travaux des organisations internationales.
Article 9. I. Les Etats parties accordent aux femmes des droits ~gaux ~ ceux
des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la
nationalit~. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un ~tranger, ni le
changement de nationalit~ du mari pendant le mariage ne change automatiquement
la nationalit~ de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige a prendre la nationalit~
de son mari.
2. Les Etats parties accordent ~ la femme des droits ~gaux ~ ceux de l'homme
en ce qui concerne la nationalit~ de leurs enfants.
1249,1-
28 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1981
TROISItME PARTIE
Article 6liminer A l'gard 6gaux a
l'ducation l'6galitd a) 6tudes dtablissements categories, 6galitd devant
8tre ndral, professionnel
supdrieur, professionnelle;
b) L'acc~mmes memes A meme A A 6quipement
qualit6;
L'6limination r6les rhomme A encourageant
l'6ducation d'6ducation A rdaliser
memes possibilit6s subventions
6tudes;
e) possibilit6s d'6ducation compris
d'alphab6tisation d'alphab6tisation fonctionnelle,
r6duire tft dcart existant
J) r6duction f6minin 6tudes programmes
quittd l'6cole matur6ment;
possibilit6s A l'ducation
h) L'acc~A sp6cifiques 6ducatif A sant6 bien-Ztre families, 1. A appropri6es
dliminer A 1'6gard l'6galit6 rhomme memes
a) inali6nable Wtres b) possibilitds I'application memes
critbres s61ection matire A A stabilit6 'emploi A A perfectionnement
d) 4 l'6galitd r6mun6ration, A l'galit6 traitement
d'6gale qu'A l'6galit6 l'6valuation qualit6 1249,1---- • Trait~s TROISI~ME Article 10. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour
~liminer la discrimination ~ l'~gard des femmes afin de leur assurer des droits ~gaux ~
ceux des hommes en ce qui concerne l'~ducation et, en particulier, pour assurer, sur
la base de l'~galit~ de l'homme et de la femme :
Les m~mes conditions d'orientation professionnelle, d'acc~s aux ~tudes et
d'obtention de dipl~mes dans les ~tablissements d'enseignement de toutes
cat~gories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette ~galit~ devant
~tre assur~e dans l'enseignement pr~scolaire, g~n~ral, technique, professionnel
et technique sup~rieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
Lacc~s aux m~mes programmes, aux m~mes examens, ~ un personnel enseignant
poss~dant les qualifications de m~me ordre, ~ des locaux scolaires et ~ un ~quipement
de m~me qualit~;
c) L'~limination de toute conception st~r~otyp~e des roles de l'homme et de la
femme a tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant
l'~ducation mixte et d'autres types d'~ducation qui aideront ~ r~aliser
cet objectif et, en particulier, en r~visant les livres et programmes scolaires et en
adaptant les m~thodes p~dagogiques;
d) Les m~mes possibilit~s en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions
pour les ~tudes;
Les m~mes possibilit~s d'acc~s aux programmes d'~ducation permanente, y compris
aux programmes d'alphab~tisation pour adultes et d'alphab~tisation fonctionnelle,
en vue notamment de r~duire au plus t~t tout ~cart d'instruction existant
entre les hommes et les femmes;
f) La r~duction des taux d'abandon f~minin des ~tudes et l'organisation de programmes
pour les filles et les femmes qui ont quitt~ l~cole pr~matur~ment;
g) Les m~mes possibilit~s de participer activement aux sports et ~ l~ducation
physique;
Lacc~s ~ des renseignements sp~cifques d'ordre ~ducatif tendant ~ assurer la
sant~ et le bien-~tre des familles, y compris l'information et des conseils relatifs
~
la planification de la famille.
Article 11. I. Les Etats parties s'engagent a prendre toutes les mesures appropri~
es pour ~liminer la discrimination ~ l'~gard des femmes dans le domaine de
l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'~galit~ de l'homme et de la femme, les m~mes
droits, et en particulier :
Le droit au travail en tant que droit inali~nable de tous les ~tres humains;
Le droit aux m~mes possibilit~s d'emploi, y compris l'application des m~mes
crit~res de s~lection en mati~re d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit a la promotion, a la
stabilit~ de l'emploi et ~ toutes les prestations et conditions de travail, le droit ~ la
formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement
professionnel et la formation permanente;
Le droit ~ l'~galit~ de r~mun~ration, y compris de prestation, ~ l'~galit~ de traitement
pour un travail d'~gale valeur aussi bien qu'~ l'~galit~ de traitement en ce qui
concerne l'~valuation de la qualit~ du travail;
Vol. 1249, 1-20378
1981 - * - Traitks e) Le droit A la s~curit6 sociale, ch6mage,
d'invalidit6 capacit6 A cong6s f) Le droit A la protection de la santd et A la s~curit6 des conditions compris
2. Afin de pr6venir la discrimination A l'dgard des femmes mariage ou de leur maternit6 et parties
s'engagent A prendre des mesures appropri6es :
a) congd maternit6 fond6e b) cong6s maternit6 pay6s A prestations
des droits d'anciennet6 et des c) permettre
responsabilit6s
A l'tablissement d6veloppement d) sp6ciale prouv6 3. Les lois visant A prot6ger les femmes dans les domaines vis6s par le pr6sent
article seront revues p~riodiquement r6vis~abrogdes 6tendues, Article 12. 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri6es pour
61iminer la discrimination A l'gard des femmes dans le domaine des soins de sant6 en
vue de leur assurer, sur la base de l'galit6 de rhomme et de la femme, les moyens
d'acc~der aux services m6dicaux, y compris 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les Etats parties
l'accouchement apr~s l'accouchement,
appropri6s ad6quate pendant l'allaitement.
Article 13. A appropri~
es pour 61iminer la discrimination d l'gard des femmes dans d'autres domaines
dconomique l'galit6 l'homme et de la femme, les mEmes droits a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prts bancaires, prets hypoth6caires et autres crddit financier;
c) Le droit de participer aux activit6s rcr6atives, aux sports A Article 14. 1. Les Etats parties tiennent compte des problmes qui se posent aux femmes rurales et du r6le important que ces survie 6conomique de leurs families, notamment par leur travail dans mon~taires de l'dconomie, et prennent toutes es Vol. 1249. 1-United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 29
e) ~ curit~ notamment aux prestations de retraite, de chomage,
de maladie, d'invalidit~ et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacit~ de
travail, ainsi que le droit ~ des cong~s pay~s.
~ sant~ ~ curit~ de travail, y compris
la sauvegarde de la fonction de reproduction.
pr~venir ~ l'~gard en raison de leur
maternit~ de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties
~ appropri~es ayant pour objet D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou
de cong~ de maternit~ et la discrimination dans les licenciements fond~e sur le
statut matrimonial;
D'instituer l'octroi de cong~s de maternit~ pay~s ou ouvrant droit ~ des prestations
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi ant~rieur,
d'anciennet~ avantages sociaux;
D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui n~cessaires pour permettre
aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilit~s
professionnelles et la participation a la vie publique, en particulier en favorisant
l~tablissement et le d~veloppement d'un r~seau de garderies d'enfants;
D'assurer une protection sp~ciale aux femmes enceintes dont il est prouv~ que le
travail est nocif.
~ prot~ger vis~s pr~sent
en fonction des connaissances scientifiques et
techniques et seront r~vis~es, abrog~es ou ~tendues, selon les besoins.
appropri~es ~liminer ~ l'~gard sant~ l'~galit~ l'homme m~dicaux, ceux qui concernent la planification de la
famille.
fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant laccouchement et apres laccouchement,
des services appropri~s et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition
ad~quate la grossesse et lallaitement.
Les Etats parties s'engagent a prendre toutes les mesures appropri~
~liminer ~ l'~gard domaines
de la vie ~conomique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l~galit~ de
m~mes et, en particulier
:
a) b) pr~ts pr~ts hypoth~caires formes de cr~dit financier;
c) activit~s r~cr~atives, et ~ tous les aspects de
la vie culturelle.
probl~mes particuliers
r~le femmes jouent dans la
~conomique familles, les secteurs non
l'~conomie, les mesures appropri~es pour assurer
vol. 1249,1-20378
United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueji des Traitis
l'application pr6sente appropri6es 6liminer t l'gard l'6galitd d6veloppement iA
h l'6laboration a l'ex6cution d6veloppement
Asto us dchelons;
b) D'avoir acc~s aux services ad~quats dans le domaine de la sant6, y compris aux informations,
matire b6ndficier s6curit6 d'6ducation, scolaires ou non, y compris en
matire d'alphab6tisation b6n~services
accroitre comp6tences
coop6ratives l'6galit6
6conomique, s'agisse salari6 ind6pendant;
f) At activit6s communaut6;
D'avoir cr6dit pr&s commercialisation
approprides, 6gal r6formes d'am6nagement b6n6ficier l'assainissement, l'approvisionnement 6lectricit6 QUATRIEME A l'galit 2. Les Etats parties reconnaissent A la femme, en mati~re civile, une capacit6
A capacit6. 6gaux mme traitement
A tous les stades de la procedure judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument
priv6, A capacit6
r6 is rhomme A 16gislation A A
r6sidence n6cessaires 6liminer A l'6gard d6coulant
l'galit6 mme mme Vol. 1249, 1-20378
30 • --- Recueil Trait~s 1981
F'application des dispositions de la pr~sente Convention aux femmes des zones
rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropri~es pour ~liminer la
discrimination ~ l'~gard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base
de l'~galit~ de l'homme et de la femme, leur participation au d~veloppement rural et ~
ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a) De participer pleinement ~ l'~laboration et ~ l'ex~cution des plans de d~veloppement
~ tous les ~chelons;
b) Davoir acc~s aux services ad~quats dans le domaine de la sant~, y compris aux informations,
conseils et services en mati~re de planification de la famille;
c) De b~n~ficier directement des programmes de s~curit~ sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'~ducation, scolaires ou non, y compris en
mati~re d'alphab~tisation fonctionnelle, et de pouvoir b~n~ficier de tous les services
communautaires et de vulgarisation, notamment pour accro~tre leurs comp~
tences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coop~ratives afin de permettre l'~galit~
de chances sur le plan ~conomique, qu'il sagisse de travail salari~ ou de travail ind~
pendant;
De participer ~ toutes les activit~s de la communaut~;
g) Davoir acc~s au cr~dit et aux pr~ts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation
et aux technologies appropri~es, et de recevoir un traitement ~gal [dans] les
r~formes fonci~res et agraires et dans les projets d'am~nagement rural;
h) De b~n~ficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le
logement, Fassainissement, lapprovisionnement en ~lectricit~ et en eau, les
transports et les communications.
QUATRI~ME PARTIE
Article 15. 1. Les Etats parties reconnaissent ~ la femme F~galit~ avec
l'homme devant la loi.
~ capacit~
juridique identique ~ celle de l'homme et les m~mes possibilit~s pour exercer cette
capacit~. Ils lui reconnaissent en particulier des droits ~gaux en ce qui concerne la
conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le m~me traitement
~ proc~dure priv~, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant ~ limiter la capacit~
juridique de la femme doit ~tre consid~r~ comme nul.
4. Les Etats parties reconnaissent ~ l'homme et ~ la femme les m~mes droits en
ce qui concerne la l~gislation relative au droit des personnes ~ circuler librement et ~
choisir leur r~sidence et leur domicile.
Article 16. 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures n~cessaires pour
~liminer la discrimination ~ l'~gard des femmes dans toutes les questions d~coulant
du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assure, sur la base de
l'~galit~ de l'homme et de la femme :
a) Le m~me droit de contracter mariage;
b) Le m~me droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que
de son libre et plein consentement;
- * - Traitis 31
memes memes d) memes memes responsabilit6s dtat A l'int6ret consideration e) memes d6cider nombre
h l' ducation
memes responsabilit6s 1dgislation I'intrt consid6ration
memes A h) memes A 6poux matibre td, A qu'A on6reux.
fianqailles n6cessaires, 1dgislatives, CINQUIEME r6alis6s pr6sente constitu6 Comit6 l'dlimination 6 l'6gard nomm6 Comite) l'entrde ratification
l'adh~experts d'une haute
autoritd 6minemment comp6tents pr6sente O1us ressortissants
sifgent A d'une r6partition
g6ographique 6quitable repr6sentation diffdrentes Comit6 Ous d6sign6s d6signer premiere 6lection d'entr6e pr6sente 61ection, Secr6taire g6n6ral 'Organisation A d6lai Secr6taire g6n6ral alphab6tique 6 d6sign6s, Comit6 6lus reunion convoqu6e Secr6taire g6n6ral Sifge l'Organisation r6union, oii constitu6 Ous
Comit6 majorit6 repr6sentants pr6sents Vol. 1249,1-20378
1981 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s c) Les m~mes droits et les m~mes responsabilit~s au cours du mariage et lors de sa
dissolution;
d) Les m~mes droits et les m~mes responsabilit~s en tant que parents, quel que soit
leur ~tat matrimonial, pour les questions se rapportant a leurs enfants; dans tous
les cas, l'int~r~t des enfants sera la consid~ration primordiale;
e) Les m~mes droits de d~cider librement et en toute connaissance de cause du nombre
et de l'espacement des naissances et d'avoir acc~s aux informations, ~ l'~ducation
et aux moyens n~cessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les m~mes droits et responsabilit~s en mati~re de tutelle, de curatelle, de garde et
d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent
dans la l~gislation nationale; dans tous les cas, l'int~r~t des enfants sera la consid~
ration primordiale;
g) Les m~mes droits personnels au mari et ~ la femme, y compris en ce qui concerne
le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
Les m~mes droits ~ chacun des ~poux en mati~re de propri~t~, d'acquisition, de
gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant a titre
gratuit qu'~ titre on~reux.
2. Les fian~ailles et les mariages d'enfants n'auront pas d'effets juridiques et
toutes les mesures n~cessaires, y compris des dispositions l~gislatives, seront prises
afin de fixer un age minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du
mariage sur un registre officiel.
CINQUI~ME PARTIE
Article 17. 1. Aux fins d'examiner les progr~s r~alis~s dans l'application de
la pr~sente Convention, il est constitu~ un Comit~ pour l'~limination de la
discrimination ~ l'~gard des femmes (ci-apr~s d~nomm~ le Comit~) qui se compose,
au moment de l'entr~e en vigueur de la Convention, de dix-huit, et apr~s sa ratification
ou ladh~sion du trente-cinqui~me Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute
autorit~ morale et ~minemment comp~tents dans le domaine auquel s'applique la
pr~sente Convention. Ces experts sont ~lus par les Etats parties parmi leurs ressortissants
et si~gent ~ titre personnel, compte tenu du principe dune r~partition
g~ographique ~quitable et de la repr~sentation des diff~rentes formes de civilisation
ainsi que des principaux syst~mes juridiques.
2. Les membres du Comit~ sont ~lus au scrutin secret sur un liste de candidats
d~sign~s par les Etats parties. Chaque Etat partie peut d~signer un candidat choisi
parmi ses ressortissants.
3. La premi~re ~lection a lieu six mois apr~s la date d'entr~e en vigueur de la
pr~sente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque ~lection, le
Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats
parties pour les inviter ~ soumettre leurs candidatures dans un d~lai de deux mois. Le
Secr~taire g~n~ral dresse un liste alphab~tique de tous les candidats, en indiquant par
quel Etat ils ont ~t~ d~sign~s, liste qu'il communique aux Etats parties.
4. Les membres du Comit~ sont ~lus au cours d'une r~union des Etats parties
convoqu~e par le Secr~taire g~n~ral au Si~ge de P'Organisation des Nations Unies. A
cette r~union, o~ le quorum est constitu~ par les deux tiers des Etats parties, sont ~lus
membres du Comit~ les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la
majorit~ absolue des votes des repr~sentants des Etats parties pr~sents et votants.
1249, 1-
32 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 1981
5. Comit6 6lus dlus A premiere 6lection President
Comit6 imm6diatement premiere 6lection.
L'O1ection Comit6 conform6ment
prdsent A trentecinqui~
adh6sion. dlus A tir6 Pr6sident Comit6.
l'expert cess6 d'exercer
Comit6 ressortissants,
r6serve 'approbation Comit6.
Comit6 regoivent, l'Assembl6e
6moluments prdlevds l'Organisation fix6es 'Assembl6e 6gard A fonctions
Comit6.
Secr6taire g6ndral l'Organisation A disposition
Comit matdriels n6cessaires s'acquitter
confi6es pr6sente
A presenter Secr6taire g6n6ral
l'Organisation Comitd, les
16gislatif, qu'ils adopt6es prdsente rdalisds A
6gard a) l'ann6e l'entr6e l'Etat int6ress6; b) qu'A Comit6.
difficultds pr6vues pr6sente Convention.
Comit6 int6rieur.
Comit6 6lit p6riode Comit6 r6unit p6riode annde pr6sentds conform6-
ment A prdsente s6ances Comitd Sifge l'Organisation
d6termin6 Comit6.
Comit6 ann6e A l'Assembl6e n6rale
l'Organisation l'interm6diaire dconomique activit6s g ndrales fonddes 'examen revus Comit6,
accompagn6es, 6ch6ant, Secr6taire g6n6ral Comit6 A Vol. 1249,1-20378
• -- Trait~s Les membres du Comit~ sont ~lus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de
neuf des membres ~lus ~ la premi~re ~lection pendra fin au bout de deux ans; le Pr~sident
du Comit~ tirera au sort les noms de ces neuf membres imm~diatement apr~s la
premi~re ~lection.
6. L'~lection des cinq membres additionnels du Comit~ se fera conform~ment
aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du pr~sent article ~ la suite de la trentecinqui~
me ratification ou adh~sion. Le mandat de deux des membres additionnels
~lus ~ cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres
sera tir~ au sort par le Pr~sident du Comit~.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont !'expert a cess~ d'exercer
ses fonctions de membre de Comit~ nommera un autre expert parmi ses ressortissants,
sous r~serve de l'approbation du Comit~.
8. Les membres du Comit~ re~oivent, avec l'approbation de l'Assembl~e
g~n~rale, des ~moluments pr~lev~s sur les ressources de F'Organisation des Nations
Unies dans les conditions fix~es par P'Assembl~e eu ~gard ~ l'importance des fonctions
du Comit~.
9. Le Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies met ~ la disposition
du Comit~ le personnel et les moyens mat~riels qui lui sont n~cessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confi~es en vertu de la pr~sente
Convention.
Article 18. 1. Les Etats parties s'engagent ~ pr~senter au Secr~taire g~n~ral
de !'Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comit~, un rapport sur Jes
mesures d'ordre l~gislatif, judiciaire, administratif ou autre quils ont adopt~es pour
donner effet aux dispositions de la pr~sente Convention et sur les progr~s r~alis~s ~
cet ~gard :
Dans lann~e suivant l'entr~e en vigueur de la Convention dans T'Etat int~ress~; et
Puis tous les quatre ans, ainsi qu'~ la demande du Comit~.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficult~s influant sur la
mesure dans laquelle sont remplies les obligations pr~vues par la pr~sente Convention.
Article 19. 1. Le Comit~ adopte son propre r~glement int~rieur.
2. Le Comit~ ~lit son Bureau pour une p~riode de deux ans.
Article 20. 1. Le Comit~ se r~unit normalement pendant une p~riode de
deux semaines au plus chaque ann~e pour examiner les rapports pr~sent~s conform~ment
~ l'article 18 de la pr~sente Convention.
2. Les s~ances du Comit~ se tiennent normalement au Si~ge de I'Organisation
des Nations Unies ou en tout autre lieu ad~quat d~termin~ par le Comit~.
Article 21. 1. Le Comit~ rend compte chaque ann~e ~ PAssembl~e g~n~rale
de F'Organisation des Nations Unies par linterm~diaire du Conseil ~conomique et
social de ses activit~s et peut formuler des suggestions et des recommandations
g~n~rales fond~es sur l'examen des rapports et des renseignements re~us des Etats
parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comit~,
accompagn~es, le cas ~ch~ant, des observations des Etats parties.
2. Le Secr~taire g~n~ral transmet les rapports du Comit~ ~ la Commission de la
condition de la femme, pour information.
1249, 1-
United Nations - Treaty * Recueil 33
Article 22. Les institutions spdcialis~es ont le droit d'Etre repr~sent~es lors I'examen de la mise en oeuvre de toute disposition de la prdsente Convention Comit6 es A
soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans les domaines qui entrent
dans le cadre de leurs activit~s.
SIXIEME PARTIE
prdsente portera atteinte
aux dispositions plus A rdalisation l'6galit6 etre Dans la legislation d'un b) toute trait6 dans cet Etat.
A n~cessaires au niveau national Article 25. A 'Organisation sign6
prdsente 3. A ratification et les instruments de
l'Organisation A l'adh~L'adh6-
sion s'effectuera par le ddp6t d'un d'adhdsion de l'Organisation des Nations Unies.
A rdvision la pr6sente Convention en adressant une communication 6crite A effet Secr6taire g6n6ral l'Organisation L'Assembl6e g6n6rale 'Organisation d6cide mesures A prendre le cas 6ch6ant, au sujet d'une demande de cette Article 27. pr6sente en d6p6t auprs Secr6taire g6n~'Unies du vingti~me instrument de ratification ou d'adh6sion.
ratifieront prdsente y
adh~reront apr~s le p6t d'adh6sion,
entrera p6t d'adh6sion.
Article 28. 1. Secr6taire g6n6ral 'Organisation A r6serves 6t6 l'adh6sion.
r6serve pr6sente ne 1981 United Nations Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 33
Article 22. Les institutions sp~cialis~es ont le droit d'~tre repr~sent~es lors de
!'examen de la mise en cuvre de toute disposition de la pr~sente Convention qui entre
dans le cadre de leurs activit~s. Le Comit~ peut inviter les institutions sp~cialis~es ~
soumettre des rapports sur !'application de la Convention dans !es domaines qui entrent
dans le cadre de leurs aetivit~s.
SIXI~ME PARTIE
Article 23. Aucune des dispositions de la pr~sente Convention ne portcra atteinte
aux dispositions plus propices ~ la r~alisation de l'~galit~ entre l'homme et la
femme pouvant ~tre contenues :
a) Dans la l~gislation d'un Etat partie; ou
Dans toutc autre convention, tout autre trait~ ou accord international en vigueur
dans cet Etat.
Article 24. Les Etats parties s'engagent a adopter toutes les mesures
n~cessaires au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par
la pr~sente Convention.
Article 25. 1. La pr~sente Convention est ouverte ~ la signature de tous les
Etats.
2. Le Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies est d~sign~
comme d~positaire de la pr~sente Convention.
La pr~sente Convention est sujette ~ ratification seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations
Unies.
4. La pr~sente Convention sera ouverte ~ ladh~sion de tous les Etats. L'adh~sion
s'effectuera par le d~p~t d'un instrument d'adh~sion aupr~s du Secr~taire g~n~ral
de !'Organisation des Nations Unies.
Article 26. 1. Tout Etat partie peut demander ~ tout moment la r~vision de
la pr~sente Convention en adressant une communication ~crite ~ cet cffet au
Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assembl~e g~n~rale de T'Organisation des Nations Unies d~cide des
mesures ~ prendre le cas ~ch~ant, au sujct d'unc demande de cettc nature.
Article 27. 1. La pr~sente Convention entrera cn vigueur le trenti~me jour
qui suivra la date du d~p~t aupr~s du Secr~taire g~n~ral de 'Organisation des Nations
Unies du vingti~me instrument dc ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratificront la pr~sente Convention ou adh~reront apr~s le d~pot du vingti~me instrument de ratification ou d'adh~sion,
ladite Convention cntrera en vigueur le trenti~me jour apr~s la date du d~pot par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 28. I. Le Secr~taire g~n~ral de F'Organisation des Nations Unies
recevra et communiquera ~ tous les Etats le texte des r~serves qui auront ~t~ faites au
moment de la ratification ou de ladh~sion.
2. Aucune r~serve incompatible avec l'objet et le but de la pr~sente Convention
nc sera autoris~e.
Vol. 1249, 1-20378
United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks
3. Les rdserves peuvent Etre retirdes A tout moment par voie de notification
adress6e au Secr6taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe
tous les Etats parties Al a Convention. La notification prendra effet Alia date de r6ception.
Article 29. 1. Tout diff~rend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
l'interpr6tation ou l'application de la prdsente Convention qui n'est pas r6gl par
voie de n~gociation est soumis A l'arbitrage, A la demande de l'un d'entre eux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas A se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre
elles peut soumettre le diff6rend A la Cour internationale de Justice, en ddposant une
requite conform~ment au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment o6 il signera la pr6sente Convention, la
ratifiera ou y adh6rera, d6clarer qu'il ne se considre pas lid par les dispositions du
paragraphe 1 du prdsent article. Les autres Etats parties ne seront pas lids par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formuM une telle rdserve.
3. Tout Etat partie qui aura formul une r6serve conform6ment aux dispositions
du paragraphe 2 du pr6sent article pourra A tout moment lever cette r6serve par
une notification adress6e au Secr~taire g6n6ral de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30. La pr6sente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois,
espagnol, frangais et russe font 6galement foi, sera d6pos6e aupr~s du Secrdtaire
gn6ral de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussign6s, A ce dfiment habilitds, ont sign6 la pr6sente
Convention.
Vol. 1249,1-20378
34 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 1981
3. Les r~serves peuvent ~tre retir~es ~ tout moment par voie de notification
adress~e au Secr~taire g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies, lequel informe
tous les Etats parties ~ la Convention. La notification prendra effet ~ la date de r~ception.
Article 29. I. Tout diff~rend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant
linterpr~tation ou l'application de la pr~sente Convention qui n'est pas r~gl~ par
voie de n~gociation est soumis ~ l'arbitrage, ~ la demande de l'un d'entreeux. Si, dans
les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent
pas a se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre
elles peut soumettre le diff~rend ~ la Cour internationale de Justice, en d~posant une
requ~te conform~ment au Statut de la Cour.
2. Tout Etat partie pourra, au moment o~ il signera la pr~sente Convention, la
ratifiera ou y adh~rera, d~clarer qu'il ne se consid~re pas li~ par les dispositions du
paragraphe I du pr~sent article. Les autres Etats parties ne seront pas li~s par lesdites
dispositions envers un Etat partie qui aura formul~ une telle r~serve.
3. Tout Etat partie qui aura formul~ une r~serve conform~ment aux dispositions
du paragraphe 2 du pr~sent article pourra ~ tout moment lever cette r~serve par
une notification adress~e au Secr~taire g~n~ral de 'Organisation des Nations Unies.
Article 30. La pr~sente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois,
espagnol, fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~e aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de T'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussign~s, ~ ce d~ment habilit~s, ont sign~ la pr~sente
Convention.
Vol. 1249, 1-20378
tftffS^ IV. 8 a))
)U§^ U N I E S
>JSr
C.N.461.1995.TREATIES-1 (Notification depositaire)
REFERENCE.
CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION A L'EGARD DBS FEMMES
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLES GENERALS DBS NATIONS UNIES
LE 18 DECEMBRE 1979
ADOPTION DB LA PROPOSITION D'AMENDEMENT AU
PREMIER PARAGRAPHS DEL'ARTICLE 20
TRANSMISSION DBS EXPEMPLAIRBS CERTIFIES CONFORMES
Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualite de depositaire, et en reference a la
notification depositaire C.N.373.1994.TREATIES-8 du 23 Janvier 1995,
communique :
II est rappele que les Etats parties a la Convention
susmentionnee, a leur huitieme reunion tenue le 22 mai 1995, ont
decide d'amender le paragraphe 1 de 1'article 20 de la Convention
susmentionnee.
L'Assemblee generale ayant pris note en approuvant 1'amendement
a sa cinquantieme session par la Resolution 50/202 du 22 decembre
1995, celui-ci, confornement a son paragraphe 3, entrera en vigueur
lorsqu'il aura ete accepte par la majorite des deux tiers des Etats
parties qui auront adresse une notification a cet effet au
Secretaire general.
Les exemplaires certifies conformes des amendements adoptes
sont, par la presente notification depositaire, soumis a
1'acceptation de tous les Etats parties.
Le 18 Janvier 1996
S3"
A 1'attention des services des traites des ministeres des
affairesetrangeres et des organisations Internationales intiressees
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
IV. 8 (a))
REFERENCE.
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE· UNITED NATIONS. N Y. 10OIT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNA TIONS NEWYORK
C.N.461.1995.TREATIES-1 (Notification d~positaire)
CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES
DE DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES
ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
LE 18 DECEMBRE 1979
ADOPTION DE LA PROPOSITION D' AMENDEMENT AU
PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 20
TRANSMISSION DES EXPEMPLAIRES CERTIFIES CONFORMES
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire, et en r~f~rence ~ la
notification d~positaire C.N.373.1994.TREATIES-8 du 23 janvier 1995,
communique :
Il est rappel~ que les Etats parties ~ la Convention
susmentionn~e, ~ leur huiti~me r~union tenue le 22 mai 1995, ont
d~cid~ d'amender le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention
susmentionn~e.
L'Assembl~e g~n~rale ayant pris note en approuvant l'amendement
~ sa cinquanti~me session par la R~solution 50/202 du 22 d~cembre
1995, celui-ci, conform~ment ~ son paragraphe 3, entrera en vigueur
lorsqu'il aura ~t~ accept~ par la majorit~ des deux tiers des Etats
parties qui auront adress~ une notification ~ cet effet au
Secr~taire g~n~ral.
Les exemplaires certifi~s conformes des amendements adopt~s
sont, par la pr~sente notification d~positaire, soumis ~
l'acceptation de taus les Etats parties.
Le 18 janvier 1996
A l'attention des services des trait~s des minist~res des
affaires~trang~res et des organisations internationales int~ress~es
C. N. 461 .199.'). TREAT! ES -1 (Annexe )
Amendement au paragraphs 1 de 1'article 20
de la Convention stir 1'elimination de toutes les formes
de discrimination a 1'egard des adopt^ a la huitieme reunion des Etats parties le 22 nai 1995
1. Occident de remplacer le paragraphe 1 de 1'article 20 de la Convention
sur 1'elimination de toutes les formes de discrimination & 1'egard des femmes
par le texte suivant :
"Le Comite se reunit normalement chaque annee pour examiner les
rapports presentes en application de 1'article 18 de la presente
Convention. La duree des reunions du Comite est fixee par une reunion des
fitats parties a la presente Convention, sous reserve de 1'approbation de
1'Assemblee generale.";
2. Recommandent a 1'Assemblee generale de prendre note en 1'approuvant de
1'amendement a sa cinquantieme session;
3. Occident que 1'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura ete
examine par 1'Assemblee generale et que la majorit*. des deux tiers des fitats
parties aura notifie au Secretaire general, en sa qualite de depositaire de la
Convention, qu'elle 1'accepte."
C.N.461.1995.TREATIES-1 (Annexe)
Amendement au paragraphe l de l'article 20
de la Convention sur l'~limination de toutes les formes
de discrimination ~ l'~gard des femmes
adopt~ ~ la huiti~me r~union des Etats parties le 22 mai 1995
1. D~cident de remplacer le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention
sur l'~limination de toutes les formes de discrimination ~ l'~gard des femmes
par le texte suivant :
"Le Comit~ se r~unit normalement chaque ann~e pour examiner les
rapports pr~sent~s en application de l'article 18 de la pr~sente
Convention. La dur~e des r~unions du Comit~ est fix~e par une r~union des
~tats parties ~ la pr~sente Convention, sous r~serve de l'approbation de
l'Assembl~e g~n~rale.";
2. Recommandent ~ l'Assembl~e g~n~rale de prendre note en l'approuvant de
l'amendement ~ sa cinquanti~me session;
3. Dgident que l'amendement entrera en vigueur lorsqu'il aura €t~
examin~ par l'Assembl~e g~n~rale et que la majorit~ des deux tiers des ~tats
parties aura notifi~ au Secr~taire g~n~ral, en sa qualit~ de d~positaire de la
Convention, qu'elle l'accepte."
I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Amendment to article 20, (1) of the Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, adopted
at the eight meeting of the States
parties, which was held in New York
on 22 May 1995, the original of which
is deposited with the Secretary-
General of the United Nations.
Je certifie que le texte qui
precede est la copie conforme da
I'Amendement au 1 de
I1 article sur
1' elimination discrimination a 1'egard des ferames,
adopte a huitieme reunion des
parties, a le
1'original se
depose aupres Secretaire
general 1' Organisation Nations
Unies.
For the Secretary-General
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for legal Affairs)
Secretaire general
Le Conseiller juridique
Secretaire general Hans United Nations, New York
January Organisation des Nations Unies
New York, le Janvier I hereby certify that the
foregoing text is a true copy of the
Amendment to article 20, paragraph
(1) of the Convention on the
Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women, adopted
at the eight meeting of the States
parties, which was held in New York
on 22 May 1995, the original of which
is deposited with the SecretaryGeneral
of the United Nations.
For the Secretary-General
The Legal Counsel
(Under-Secretary-Genera.l
for legal Affairs)
Je certifie que le texte qui
pr~c~de est la copie conforme de
l'Amendement au paragraphe 1 de
l'article 20 de la Convention sur
l'~limination de toutes les formes de
discrimination ~ l'~gard des femmes,
adopt~ ~ la huiti~me r~union des
Etats parties, tenue ~ New York le
22 mai 1995, dont I'original se
trouve d~pos~ aupr~s du Secr~taire
g~n~ra.l de l'Organisation des Nations
Unies.
Pour le Secr~taire g~n~ral
Le Conseiller juridique
(Secr~taire g~n~ral adjoint
aux affaires juridiques)
United Nations, New York
12 January 1996
• ec
Bans, Corell
(
Organisation des Nations Unies
New York, le 12 janvier 1996
NEW YORK, OCTOBER 4)
Nations : PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION
SUR L'tLIMINATION DE TOUTES LES
FORMES DE DISCRIMINATION A L'tGARD
6 Entree vigueur : conformment 1 16 la
AIRES/frangais, aupris Secretariat
Nations 2000
Volume 2131, A-20378
OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN.
6 1999
Entry into force : 22 December 2000, in
accordance with article 16 (1) (see
paragraph 16 of Resolution A/RES/54/4)
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 22
December 2000
83
~ CONVENTION
L'~LIMINATION ~ L'~GARD
DES FEMMES. NEW YORK, OCTOBRE
1999
Entr~e en vigueur: 22 d~cembre 2000,
conform~ment au paragraphe de
l'article 16 (voir le paragraphe de R~solution A/RES/54/4)
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Natious Unies : d'office, 22
d~cembre
A-- A L'ELIMINATION A L'EGARD FEMMES
present dignit6 l'galit6 6galement etres 6gaux dignit6 pr~valoir libert6s Declaration, distinction
internationaux instruments
internationaux ihomme l'limination A
l'gard ala Convention>>), ttats discrimination
i l'gard par
appropri6s A 6liminer Sl'gard des femmes,
r6solus i conditions
d'6galit6, libert6s ttat present olttat >) reconnait competence Comit6
l'6limination A l'6gard ole Comit6>) concerne reception peuvent Etre pr~sent~es par particuliers groupes particuliers
particuliers juridiction ttat 8tre ttat 6nonc~s dans la Convention. Une communication ne peut etre pr6sent~e au nom de particuliers
groupes particuliers i justifier qu'il agit Volume 2131, 4-20378
[ FRENCH TEXT TEXTE FRANCAIS ]
PROTOCOLE FACULTATIF ~ LA CONVENTION SUR L'~LIMINATION DE
TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION ~ L'~GARD DES
FEMMES
Les Etais Parties au pr~sent Protocole,
Notant que la Charte des Nations Unies r~affirme la foi dans les droits fondamentaux
de l'individu, dans la dignit~ et la valeur de la personne humaine et dans l'~galit~ des droits
des hommes et des femmes,
Notant ~galement que la D~claration universelle des droits de l'homme proclame que
tous les ~tres humains naissent libres et ~gaux en dignit~ et en droits et que chacun peut se
de tous les droits et de toutes les libert~s proclam~s dans la D~claration, sans distinction
aucune, notamment de sexe,
Rappelant que les Pactes intemationaux relatifs aux droits de l'homme et les autres instruments
intemationaux relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination fond~e
sur le sexe,
Rappelant la Convention sur l'~limination de toutes les formes de discrimination ~
l'~gard des femmes («la Convention»), dans laquelle les Etats Parties condamnent la discrimination
~ l'~gard des femmes sous toutes ses formes et conviennent de poursuivre tous les moyens appropri~s et sans retard une politique tendant ~ ~liminer la discrimination
~ l'~gard R~affirmant qu'ils sont r~solus ~ assurer le plein exercice par les femmes, dans des conditions
d'~galit~, de tous les droits fondamentaux et libert~s fondamentales et de prendre
des mesures efficaces pour pr~venir les violations de ces droits et libert~s,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Tout Etat Partie au pr~sent Protocole («l'Etat Partie ») reconna~t la comp~tence du Comit~
pour l'~limination de la discrimination ~ l'~gard des femmes («le Comit~») en ce qui
conceme la et l'examen de communications soumises en application de l'article 2.
Article 2
Des communications ~tre des ou de particuliers
ou au nom de ou groupes de particuliers relevant de la d'un
Etat Partie, qui affirment ~tre victimes d'une violation par cet Etat Partie d'un des droits
~nonc~~tre pr~sent~particuliers
ou de qu'avec leur consentement, a moins que l'auteur ne puisse
en leur nom sans un tel consentement.
103
2131, Les communications doivent ftre pr6sent6es 6crit Une communication concernant un Etat Partie i la Convention qui n'est Partie au
pr6sent Comit&.
1. Comit6 v6rifi6 intemes ont 6t6 6puis6s, i moins la proc6dure n'exc6de d6lais raisonnables
requ6rant r6paration Comit6 d6clare A d6jA examin6e d6ji proc6dure international;
b) la c) Manifestement fond6e motiv6e;
pr6senter ant6rieurs A d'entr6e pr6sent i
!'Ngard l'ttat int6resse, 'a moms apr6s 1. r6ception d6cision Comit6 A A int6ress6 A n6cessaires 6viter irr6parable caus6 pr6sum6e.
Comit6 pr6juge d6cision recevabilit6 communication
facult6 1 pr6sent article.
]a r6f6rer A l'ttat concem6, A condition
l'intfress6 int6ress6s A identit6 r6v61le A l'ttat
Comit6 a concem6 communication
adress6e pr6sent L'tat int6ress6 pr6sente 6crit Comit6, d6lai explications d6clarations pr6cisions 'affaire communication,
6ch6ant Volume 2 [31, A-20378
Article 3
Les communications doivent ~tre pr~sent~es par ~crit et ne peuvent ~tre anonymes.
Une communication concernant un Etat Partie a la Convention qui n'est pas Partie au
pr~sent Protocole est irrecevable par le Comit~.
Article 4
I. Le Comit~ n'examine aucune communication sans avoir v~rifi~ que tous les recours
intemes ont ~t~ ~puis~s, ~ moins que la proc~dure de recours n'exc~de des d~lais raisonnables
ou qu'il soit improbable que le requ~rant obtienne r~paration par ce moyen.
2. Le Comit~ d~clare irrecevable toute communication:
a) Ayant trait ~ une question qu'il a d~j~ examin~e ou qui a d~j~ fait l'objet ou qui fait
l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre proc~dure d'enqu~te ou de r~glement intemational;
b) Incompatible avec les dispositions de la Convention;
c) Manifestement mal fond~e ou insuffisamment motiv~e;
d) Constituant un abus du droit de pr~senter de telles communications;
e) Portant sur des faits ant~rieurs ~ la date d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole ~
l'~gard de l'Etat Partie int~ress~, ~ moins que ces faits ne persistent apr~s cette date.
Article 5
I. Apr~s r~ception d'une communication, et avant de prendre une d~cision sur le fond,
le Comit~ peut ~ tout moment soumettre ~ l'urgente attention de l'Etat Partie int~ress~ une
demande tendant ~ ce qu'il prenne les mesures conservatoires n~cessaires pour ~viter qu'un
dommage irr~parable ne soit caus~ aux victimes de la violation pr~sum~e.
2. Le Comit~ ne pr~juge pas de sa d~cision sur la recevabilit~ ou le fond de la communication
du simple fait qu'il exerce la facult~ que lui donne le paragraphe I du pr~sent article.
Article 6
1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en r~f~rer ~ l'~tat Partie concern~, et ~ condition
que l'int~ress~ ou les int~ress~s consentent ~ ce que leur identit~ soit r~v~l~e ~ l'Etat
Partie, le Comit~ porte confidentiellement ~ l'attention de l'Etat Partie concem~ toute communication
qui lui est adress~e en vertu du pr~sent Protocole.
2. L'Etat Partie int~ress~ pr~sente par ~crit au Comit~, dans un d~lai de six mois, des
explications ou d~clarations apportant des pr~cisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication,
en indiquant le cas ~ch~ant les mesures correctives qu'il a prises.
104
Volume 2131, A-20378
Article 7
1. En examinant les communications qu'il regoit en vertu du present Protocole, le Comit&
tient compte de toutes les indications qui lui sont communiqu~es par les particuliers
ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie int~ress6, 6tant entendu que
ces renseignements doivent 6tre communiques aux parties concemees.
2. Le Comit6 examine A huis clos les communications qui lui sont adress~es en vertu
du present Protocole.
3. Apr~s avoir examin6 une communication, le Comit6 transmet ses constatations A son
sujet, 6ventuellement accompagn~es de ses recommandations, aux parties concemdes.
4. L'tat Partie examine dfiment les constatations et les 6ventuelles recommandations
du Comit6, auquel il soumet dans un d~lai de six mois, une rrponse 6crite, linformant notamment
de toute action men~e A la lumi~re de ses constatations et recommandations.
5. Le Comit peut inviter l'Etat Partie A lui soumettre de plus amples renseignements
sur les mesures qu'il a prises en r~ponse i ses constatations et 6ventuelles recommandations,
y compris, si le Comit6 le juge appropri6, dans les rapports ult~rieurs que l'Etat Partie
doit lui presenter conform~ment A l'article 18 de la Convention.
Article 8
1. Si le Comit6 est inform6, par des renseignements cr~dibles, qu'un ttat Partie porte
gravement ou syst~matiquement attemte aux droits 6nonc~s dans la Convention, il invite
cet tat A s'entretenir avec lui des 6l6ments ainsi port~s A son attention et A presenter ses
observations i leur sujet.
2. Le Comit6, se fondant sur les observations 6ventuellement formulkes par l'Etat Partie
int~ress6, ainsi que sur tout autre renseignement credible dont il dispose, peut charger
un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquete et de lui rendre compte sans tarder
des r~sultats de celle-ci. Cette enqu~te peut, lorsque cela se justifie et avec laccord de lttat
Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.
3. Apr~s avoir ftudi6 les r~sultats de l'enqu~te, le Comit6 les communique i l'ttat Partie
int~ress6, accompagn~s, le cas 6ch~ant, d'observations et de recommandations.
4. Apr~s avoir 6t6 inform des r~sultats de lenqu~te et des observations et recommandations
du Comit6, l'1ttat Partie pr~sente ses observations i celui-ci dans un drlai de six
mois.
5. L'enqu~te conserve un caractre confidentiel et la cooperation de lttat Partie sera
sollicit~e A tous les stades de la procedure.
Article 9
1. Le Comit6 peut inviter l'ttat Partie int~ress6 i inclure dans le rapport qu'il doit
presenter conform~ment A ]'article 18 de la Convention des pr~cisions sur les mesures qu'il
a prises A la suite d'une enquete effectu~e en vertu de l'article 8 du present Protocole.
Volume 2131, A-20378
Article 7
I. En examinant les communications qu'il re~oit en vertu du pr~sent Protocole, le Comit~
tient compte de toutes les indications qui lui sont communiqu~es par les particuliers
ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie int~ress~, ~tant entendu que
ces renseignements doivent ~tre communiqu~s aux parties concern~es.
2. Le Comit~ examine ~ huis clos les communications qui lui sont adress~es en vertu
du pr~sent Protocole.
3. Apr~s avoir examin~ une communication, le Comit~ transmet ses constatations ~ son
sujet, ~ventuellement accompagn~es de ses recommandations, aux parties concern~es.
4. L'Etat Partie examine d~ment les constatations et les ~ventuelles recommandations
du Comit~, auquel il soumet dans un d~lai de six mois, une r~ponse ~crite, l'informant notamment
de toute action men~e ~ la lumi~re de ses constatations et recommandations.
5. Le Comit~ peut inviter l'~tat Partie ~ lui soumettre de plus amples renseignements
sur les mesures qu'il a prises en r~ponse ~ ses constatations et ~ventuelles recommandations,
y compris, si le Comit~ le juge appropri~, dans les rapports ult~rieurs que I'Etat Partie
doit lui pr~senter conform~ment ~ l'article 18 de la Convention.
Article 8
I. Si le Comit~ est inform~, par des renseignements cr~dibles, qu'un Etat Partie porte
gravement ou syst~matiquement atteinte aux droits ~nonc~s dans la Convention, il invite
cet Etat ~ s'entretenir avec lui des ~l~ments ainsi port~s ~ son attention et ~ pr~senter ses
observations ~ leur sujet.
2. Le Comit~, se fondant sur les observations ~ventuellement formul~es par l'~tat Partie
int~ress~, ainsi que sur tout autre renseignement cr~dible dont il dispose, peut charger
un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquete et de lui rendre compte sans tarder
des r~sultats de celle-ci. Cette enqu~te peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat
Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.
3. Apr~s avoir ~tudi~ les r~sultats de l'enqu~te, le Comit~ les communique ~ l'Etat Partie
int~ress~, accompagn~s, le cas ~ch~ant, d'observations et de recommandations.
4. Apr~s avoir ~t~ inform~ des r~sultats de l'enqu~te et des observations et recommandations
du Comit~, I'Etat Partie pr~sente ses observations ~ celui-ci dans un d~lai de six
mois.
5. L'enqu~te conserve un caract~re confidentiel et la coop~ration de l'Etat Partie sera
sollicit~e ~ tous les stades de la proc~dure.
Article 9
I. Le Comit~ peut inviter l'~tat Partie int~ress~ ~ inclure dans le rapport qu'il doit
pr~senter conform~ment ~ l'article 18 de la Convention des pr~cisions sur les mesures qu'il
a prises ~ la suite d'une enqu~te effectu~e en vertu de l'article 8 du pr~sent Protocole.
105
2131, 203 78
2. A d6lai vis6 Comit6 'IttatP artie int6ress6 A a d'une telle 10
1. Tout ttat ofi pr6sent adhere, d6clarer Comit6 comptence conferent a 2. Tout ttat Partie qui a fait d6claration visee 1 pr6sent A d6claration Secr6taire g6n6ral.
11
L'Etat n6cessaires de sajuridiction Comit6 mauvais
d'intimidation.
Comit6 r6sume 6tablit conform6ment i activit6s men6es pr6sent ttat a connaitre i pr6sent i Comit6, ttat Partie.
Comit6 int6rieur pr6sent conform6ment a ce r~glement.
Article 15
1. pr6sent A ttats qui sign6 Convention,
ratifi6e adhr6.
pr6sent i ratifi6 adher6. nral
'Organisation pr6sent i l'adh6sion ttat ratifi6 adhr6.
Volume 2131, A-20378
2. A l'expiration du d~lai de six mois vis~ au paragraphe 4 de l'article 8, le Comit~ peut,
s'il y a lieu, inviter I'Etat Partie int~ress~ ~ l'informer des mesures qu'il a prises ~ la suite
d'une telle enqu~te.
Article JO
1. Tout Etat Partie peut, au moment o~ il signe ou ratifie le pr~sent Protocole ou y
adh~re, d~clarer qu'il ne reconnait pas au Comit~ la comp~tence que conf~rent ~ celui-ci les
articles 8 et 9.
2. Tout Etat Partie qui a fait la d~claration vis~e au paragraphe l du pr~sent article peut
~ tout moment retirer cette d~claration par voie de notification au Secr~taire g~n~ral.
Article 1 I
L'Etat Partie prend toutes les dispositions n~cessaires pour que les personnes relevant
de sa juridiction qui communiquent avec le Comit~ ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais
traitements ou d'intirnidation.
Article 12
Le Comit~ r~sume dans le rapport annuel qu'il ~tablit conform~ment ~ l'article 21 de la
Convention les activit~s qu'il a men~es au titre du pr~sent Protocole.
Article 13
Tout Etat Partie s'engage a faire largement conna~tre et a diffuser la Convention ainsi
que le pr~sent Protocole, et ~ faciliter l'acc~s aux informations relatives aux constatations
et aux recommandations du Comit~, en particulier pour les affaires concemant cet Etat Partie.
Article 14
Le Comit~ arr~te son propre r~glement int~rieur et exerce les fonctions que lui conf~re
le pr~sent Protocole conform~ment ~ I. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature de tous les Etats ont sign~ la Convention,
l'ont ratifi~e ou y ont adh~r~.
2. Le pr~sent Protocole est sujet ~ ratification par tout Etat qui a ratifi~ la Convention
ou y a adh~r~. Les instruments de ratification seront d~pos~s aupr~s du Secr~taire g~n~ral
de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le pr~sent Protocole est ouvert ~ l'adh~sion de tout Etat qui a ratifi~ la Convention
ou y a adh~r~.
106
L'adhdsion ddp6t d'adhdsion Secrdtaire
gdndral r'Organisation Article 16
1. present ddp6t d'adhdsion.
tat present adhdrera entree ddp6t son
d'adhsion.
present reserve.
Article 18
ddposer present Secrdtaire gdndral rOrganisation Secrdtaire gdndral
ttats i conference tats ttats ddclare conference, Secrdtaire gdndral Unies. adopt6 majorit6 ttats presents i conference est prdsent6 A l'Assemblke gdndrale des Nations Unies pour approbation.
dt6 approuvds rAssemble
gdndrale acceptds present
conformdment procedures prdvues ttats acceptds, ltats lids present accept6 antdrieurement.
tat Partie peut ddnoncer le present Protocole i tout moment en adressant une
6crite Secrdtaire gdndral 'Organisation ddnonciation
reception Secrdtaire
gdndral.
i communication
prdsentde conformdment i l'article 2 ou toute enqu~te entamde conformdment A rarticle
8 avant la date ofi la ddnonciation prend effet.
Volume 2131, A-20378
4. L'adh~sion s'effectue par le d~pot d'un instrument d'adh~sion aupr~s du Secr~taire
g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies.
I. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date de d~pot du dixi~me
instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le pr~sent Protocole ou y adh~rera apr~s son entr~e en
vigueur, le Protocole entrera en vigueur trois mois apr~s la date du d~pot par cet Etat de instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 17
Le pr~sent Protocole n'admet aucune r~serve.
1. Tout Etat Partie peut d~poser une proposition d'amendement au pr~sent Protocole
aupr~s du Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies. Le Secr~taire g~n~ral
communiquera la proposition aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils
sont favorables ~ la convocation d'une conf~rence des Etats Parties aux fins d'examen et de
mise aux voix de la proposition. Si un tiers au moins des Etats Parties se d~clare favorable
~ une telle conf~rence, le Secr~taire g~n~ral la convoque sous les auspices de l'Organisation
des Nations Uries. Tout amendement adopt~ par la majorit~ des Etats Parties pr~sents et
votants ~ la conf~rence pr~sent~ ~ l'Assembl~e g~n~rale approbation.
2. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront ~t~ approuv~s par l'Assembl~
e g~n~rale des Nations Unies et accept~s par les deux tiers des Etats Parties au pr~sent
Protocole, conform~ment aux proc~dures pr~vues par leur constitution respective.
3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les
Etats Parties qui les auront accept~s, les autres Etats Parties restant li~s par les dispositions
du pr~sent Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accept~ ant~rieurement.
Article 19
1. Tout Etat d~noncer pr~sent ~ notification ~crite au Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies. La d~nonciation
prend effet six mois apr~s la date de r~ception de la notification par le Secr~taire
g~n~ral.
2. Les dispositions du present Protocole continuent de s'appliquer a toute communication
pr~sent~e conform~ment ~ entam~e conform~ment ~ l'article
o~ d~nonciation 107
Article 20
Le Secr~taire de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats:
Des ratifications et adhesions;
present adopt6
rarticle d6nonciation Article 21
pr6sent frangais 6galement vers6 rOrganisation g6n6ral r'Organisation certifi6e
pr6sent A ttats vis6s i Particle Volume 2131, A-20378
Article 20
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats:
a) Des signatures, ratifications et adh~sions;
b) De la date d'entr~e en vigueur du pr~sent Protocole et de tout amendement adopt~
au titre de l'article 18;
c) De toute d~nonciation au titre de l'article 19.
Article 21
1. Le pr~sent Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, fran~ais et
russe font ~galement foi, est vers~ aux archives de I'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies transmet une copie certifi~
e conforme du pr~sent Protocole ~ tous les Etats vis~s ~ l'article 25 de la Convention.
108
No. 9464
MULTILATERAL
Opened signature English, Registered MULTILATÉRAL
Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale. Ouverte à signature
à New York le 7 mars 1966
authentiques: anglais, français, espagnol.
Enregistré d'office 14.
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination. for at New York
on 7 March 1966
Authentic texts: Chinese, French, Russian and Spanish.
ex officio on 12 March 1969.
MULTILATERAL
l~elimination a la a Textes chinois, frangais, russe et Enregistr~ le 12 mars 1969.
Vol. 660-14
1969 Nations Unies — Recueil des Traités 213
CONVENTION INTERNATIONALE1 SUR L'ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION RA
CIALE
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de
la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les États Membres
se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation, à savoir :
développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue
ou de religion,
Considérant Déclaration l'homme proclame
que êtres égaux dignité que
1 Cette convention a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolu
tion 2106 (XX) du 21 décembre 1965. On trouvera le texte de la résolution et de la Convention
dans Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtième session, Supplément n° 14 (A/6014), p. 50.
L'article 19 de la Convention dispose que celle-ci entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtseptième
instrument de ratification ou d'adhésion. Le 5 décembre 1968, le Gouvernement polonais
a déposé le vingt-septième instrument. Toutefois, certains des instruments déposés contenaient
une réserve et, de ce fait, ils donnaient lieu à l'application des dispositions de l'article 20 de la
Convention, en vertu desquelles les États peuvent notifier leurs objections pendant 90 jours à
compter de la date à laquelle les réserves ont été communiquées par le Secrétaire général. En ce qui
concerne deux desdits instruments, à savoir ceux de l'Espagne et du Koweït, le délai de 90 jour»
n'était pas expiré à la date du dépôt du vingt-septième instrument. La réserve contenue dans un
autre instrument, celui de l'Inde, n'avait pas encore été diffusée à cette date et le vingt-septième
instrument, celui de la Pologne, contenait lui-même une réserve. En ce qui concerne ces deux
derniers instruments, le délai de 90 jours ne commencerait à courir qu'à la date à laquelle le
Secrétaire général aurait notifié leur dépôt. En conséquence, le Secrétaire général, par cette notifi
cation qui était datée du 13 décembre 1968, a appelé l'attention des États intéressés sur cette situa
tion et Û a indiqué ce qui suit :
« II semble, d'après les dispositions de l'article 20 de la Convention, qu'il n'est pas possible
de déterminer l'effet juridique des quatre instruments en question tant que les délais respectifs
mentionnés au paragraphe précédent ne seront pas venus à expiration.
« Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général n'est pas en mesure pour le moment de
déterminer la date d'entrée en vigueur de la Convention.
»
Ultérieurement, le Secrétaire général a notifié le 17 mars 1969 aux États intéressés : a) que
dans les 90 jours suivant la date de sa précédente notification il avait reçu une objection émanant
d'un État au sujet d'une réserve formulée dans l'instrument de ratification par le Gouvernement
indien; et b) que la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 19, était entrée en
vigueur le 4 janvier 1969, à savoir, le trentième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de
ratification de la Convention par le Gouvernement polonais, document qui était le vingt-septième
instrument de ratification ou instrument d'adhésion déposé auprès du Secrétaire général.
Pour la liste des États pour lesquels la Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969,
voir p. 307. Cette liste est suivie des réserves et des déclarations faites par certains États lors de la
signature, ratification ou adhésion à l'exception des réserves et déclarations inscrites sur la Con
vention ou annexées sous référence des signatures, dont le texte est reproduit sur les pages de
signature (p. à N° 9464
Recueil Trait~s INTERNATIONALE' L'~LIMINATION
RACIALE
Etats ~ pr~sente Consid~rant fond~e dignit~ l'~galit~ ~tres ~tats engag~s ~ s~par~ment, coop~ration P'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, a savoir:
d~velopper libert~s Consid~rant que la D~claration universelle des droits de lhomme tous les ~tres humains naissent libres et ~gaux en dignit~ et en droits et ~t~ adopt~e IAssembl~e g~n~rale r~solution
d~cembre r~solution P Assemble g~n~rale, vingti~me Suppl~ment n? A[trenti~me d~pot aupr~s Secr~taire g~n~ral I'Organisation vingtsepti~
me dadh~sion. d~cembre d~pos~ septi~me instrument, d~pos~s r~serve ~ application !es Etats a
~ r~serves ~t~ communiqu~es Secr~taire g~n~ral. ~ Espagne Koweft, d~lai jours
n'~tait expir~ ~ d~pot septi~me r~serve lInde, navait ~t~ diffus~e ~ septi~me
m~me r~serve. d~lai ~ qu'~ ~ Secr~taire g~n~ral notifi~ d~p~t. cons~quence, Secr~taire g~n~ral, notification
~tait dat~e d~cembre appel~ Etats int~ress~s situation
il indiqu~ Il d'apr~s d~terminer leffet d~lais mentionn~s pr~c~dent ~ ~gard ~ pr~c~de, Secr~taire g~n~ral nest d~terminer d'entr~e UIt~rieurement, Secr~taire g~n~ral notifi~ ~tats int~ress~s pr~c~dente re~u ~manant
Etat dune r~serve formul~e conform~ment article ~tait entr~e ~ trenti~me d~p~t ~tait septi~me
d'adh~sion d~pos~ aupr~s Secr~taire g~n~ral.
Etats entr~e r~serves d~clarations Etats adh~sion ~ r~serves d~clarations Convention
annex~es r~f~rence de la Convention 308 ~ 318 de ce volume).

1969 Nations Unies — Recueil des Traités chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine
nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la
discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les
pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque
forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [réso
lution 1514 (XV) de l'Assemblée générale1] , a affirmé et solennellement pro
clamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution
1904 (XVIII) de l'Assemblée générale2] , affirme solennellement la nécessité
d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de discri
mination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension
et le respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation
entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et sociale
ment injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la
discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs
fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations
pacifiques susceptible paix sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au
sein d'un même État,
Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les
idéals de toute société humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore
dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées
sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de
ségrégation ou de séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide
de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à
prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne
entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de
toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
1 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, quinzième session. Supplément rf 16
p. t lbid., dix-huitième session, Supplément rf 15 (A/5515), p. 38.
N» 9464
Recueil Trait~ s 215
pr~valoir Libert~s ~nonc~s, Consid~rant ~gaux ~ ~gale ~ Consid~rant condamn~ s~gr~gation D~claration loctroi l'ind~pendance d~cembre r~solution
Assembl~e g~n~rale!], affirm~ proclam~
n~cessit~ Consid~rant D~claration l~limination resolution
PAssembl~e g~n~rale] n~cessit~
d'~liminer discrimination
compr~hension
dignit~ sup~riorit~ fond~e diff~renciation
socialement
o~ th~orie RR~affirmant ~tres fond~s amicales et entre les nations et est de troubler la et la
s~curit~ dun m~me ~tat,
Conaincus barri~res id~als soci~t~ Alarm~s r~gions fond~es
sup~riorit~ s~gr~gation s~paration,
R~solus ~ n~cessaires l'~limination a
pr~venir d'~difier communaut~ s~gr~gation Nations l Assembl~e g~n~rale, quinzi~me session, Suppl~ment n (A/4684), 70.
Ibid., huitime Supplement n ·
1969 Nations Unies — Recueil des Traités 217
Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en
matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du
Travail en 19581 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture en I960,2
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des
Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et
d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE Article premier
1. Dans la présente Convention, l'expression discrimination raciale » vise
toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la
l'origine ethnique, qui pour pour
détruire compromettre jouissance l'exer
cice, d'égalité, l'homme libertés fonda
mentales politique, économique, culturel dans
publique.
présente s'applique pas restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon
qu'il s'agit 3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée
quelque manière que dispositions législatives États à nationalité, citoyenneté à que dispositions pas à
l'égard d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le
progrès groupes ayant protection qui peut être nécessaire pour garantir jouissance l'homme libertés condi
tions d'égalité pas considérées à qu'elles pas pour pour groupes différents qu'elles pas vigueur objectifs auxquels répondaient.
États parties et s'engagent à
poursuivre par moyens appropriés politique 1 Nations Recueil des Traités, p. Ibid., vol. 429, p. N° Recueil Trait~ s pr~sentes ~ lesprit mati~re adopt~e I'Organisation lenseignement adopt~e P'Organisation l'~ducation, 1960,°
D~sireux ~nonc~s D~claration l~limination ladoption a conenus PREMI~RE PARTIE
pr~sente I'expression « » pr~f~rence fond~e couleur, l'ascendance ou nationale ou a but ou effet de d~truire ou de la reconnaissance, la ou lexercice,
dans des conditions d'~galit~, des droits de lhomme et des libert~s fondamentales
dans les domaines ~conomique, social et culture! ou clans
tout autre domaine de la vie 2. La pr~sente Convention ne aux distinctions, exclusions,
pr~f~rences ~tablies tat ~ de ses ressortissants ou de non-ressortissants.
pr~sente ~tre interpr~t~e
comme affectant de mani~re ce soit les l~gislatives des
Etats parties ~ la Convention concernant la nationalit~, la citoyennet~ ou la
naturalisation, a condition ces ne soient discriminatoires ~
l'~gard dune nationalit~ particuli~re.
sp~ciales ~ dassurer progr~s de certains raciaux ou ethniques ou d'individus besoin
de la ~tre n~cessaire leur la et
l'exercice des droits de Phomme et des libert~s fondamentales dans des conditions
d'~galit~ ne sont consid~r~es comme des mesures de discrimination
raciale, a condition toutefois n'aient effet le maintien de droits
distincts des raciaux diff~rents et quelles ne soient maintenues
en une fois atteints les elles r~pondaient.
Article 2
1. Les ~tats condamnent la discrimination raciale a
tous les appropri~s et sans retard une tendant
Nations Unies, Trait~s, vol. 362, 31.
' Ibid., 93.
N9 9464
1969 Nations Unies — Recueil des Traités 219
à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre
toutes les races, et, à cette fin :
«) Chaque État partie à à pratique personnes, groupes à fake que autorités publiques publiques,
à b) Chaque État partie à défendre appuyer
pratiquée par quel
conque ;
Chaque État partie prendre politiques gouvernementales pour abroger disposition réglementaire pour créer perpétuer là où d) Chaque État partie par appropriés, compris, législatives, pratiquée par personnes, y fin;
é) Chaque s'engage à échéant, organisations intégrationnistes moyens propres à éliminer
les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division
raciale.
2. États parties prendront, l'exigent, social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour
développement protection groupes
appartenant à groupes garantir, d'égalité, plein l'homme libertés
pour main
tien inégaux groupes répondaient.
3
États spécialement ségrégation l'apart
heid s'engagent à prévenir, à à éliminer pratiques États qui
s'inspirent d'idées théories fondées supérioité d'une d'un
groupe personnes origine ethnique,
qui prétendent discrimina
tion à immédiatement positives
N»9464
Trait~s ~ ~liminer ~ a a) Etat s'engage ~ ne se livrer a aucun acte ou de
discrimination raciale contre des de personnes ou institutions
et ~ faire en sorte toutes les autorit~s et institutions nationales et locales, se conforment ~ cette obligation;
Etat s'engage ~ ne pas encourager, d~fendre ou la discrimination raciale pratiqu~e une personne ou une organisation quelconque;
c) Etat doit des mesures efficaces pour revoir les
nationales et locales et modifier, ou
annuler toute loi et toute r~glementaire ayant effet de cr~er la
discrimination raciale ou de la perp~tuer l~ o elle existe;
Etat doit, tous les moyens appropri~s, y si les
circonstances l'exigent, des mesures l~gislatives, interdire la discrimination
raciale pratiqu~e des des groupes ou des organisations et mettre
e) partie ~ favoriser, le cas ~ch~ant, les et
mouvements int~grationnistes multiraciaux et autres ~ ~liminer
barri~res ~ d~courager ~ Les Etats si les circonstances dans les domaines
~conomique, sp~ciales concr~tes assurer comme il convient le d~veloppement ou la de certains raciaux ou d'individus a ces en vue de leur dans
des conditions d'~galit~, le exercice des droits de lhomme et des libert~s
fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir effet le maintien
de droits in~gaux ou distincts pour les divers raciaux, une fois
atteints les objectifs auxquels elles r~pondaient.
Article Les Etats parties condamnent sp~cialement la s~gr~gation raciale et l'apartheid
et ~ pr~venir, ~ interdire et ~ ~liminer sur les territoires relevant
de leur juridiction toutes les de cette nature.
Article 4
Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations d'id~es ou de th~ories fond~es sur la sup~rioit~ dune race ou dun
de d'une certaine couleur ou d'une certaine ou pr~tendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination
raciales, ils s'engagent ~ adopter imm~diatement des mesures N° 9464
1969 — Traités destinées à éliminer à à compte principes formulés Déclaration l'homme expressément
énoncés à l'article présente s'engagent notamment :
a} déclarer délits punissables par d'idées fondées supériorité à que provocation à dirigés groupe personnes origine même apportée à activités
y compris V) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de
propagande organisée type d'activité propagande qui à qui l'encouragent à déclarer délit punissable
par participation à organisations à activités;
pas permettre autorités publiques publiques,
à l'encourager.
Article 5
Conformément obligations énoncées à l'article présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la
à garantir à
l'égalité d'origine ethnique, dans jouissance suivants :
à égal organe
justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les
sévices part, gouverne
ment, groupe participer élections — d'être — système suffrage égal,
droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des
publiques, à échelons, d'accéder, d'égalité, publiques;
d) notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
État ;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays;
iii) .Droit à une nationalité;
iv) conjoint;
v) personne, qu'en association, à propriété ;
N° 9464
Nations Unies Recueil des Trait~s 221
destin~es ~ ~liminer toute incitation ~ une telle discrimination, ou tous actes de
discrimination, et, ~ cette fin, tenant des formul~s dans la
D~claration universelle des droits de lhomme et des droits express~ment
~nonc~s ~ Particle 5 de la pr~sente Convention, ils notamment:
a) A d~clarer d~lits la loi toute diffusion d'id~es fond~es sur la
sup~riorit~ ou la haine raciale, toute incitation ~ la discrimination raciale,
ainsi tous actes de violence, ou ~ de tels actes, dirig~s contre
toute race ou tout de d'une autre couleur ou d'une autre
ethnique, de m~me que toute assistance apport~e ~ des activit~s
racistes, leur financement;
b) d~clarer ill~gales ~ activit~s organis~e et tout autre d'activit~ de incitent
~ la discrimination raciale et et ~ d~clarer d~lit la loi la ~ ces ou ~ ces activit~s;
c) A ne aux autorit~s ni aux institutions nationales ou locales, d'inciter a la discrimination raciale ou de !'encourager.
Conform~ment aux fondamentales ~nonc~es ~ Particle 2 de la
pr~sente ~tats ~ ~ ~liminer discrimination raciale sous toutes ses formes et a le droit de chacun a
I~galit~ devant la loi sans distinction de race, de couleur ou nationale
ou notamment clans la des droits suivants:
a) Droit ~ un traitement ~gal devant les tribunaux et tout autre administrant la ~ s~ret~ ~ l'~tat voies de fait ou les s~vices de la soit de fonctionnaires du gouvernement,
soit de tout individu, ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de aux ~lections de
voter et d'~tre candidat - selon le syst~me du universel et ~gal,
qu'~ affaires ~ tous les ~chelons, et droit dacc~der, dans des
conditions d'~galit~, aux fonctions Autres droits civils, notamment:
r~sidence ~ l'int~rieur
d'un ~tat;
clans Droit ~ nationalit~;
Droit de se marier et de choisir son Droit de toute aussi bien seule a la
propri~t~;
1969 — Recueil Traités 223
d'hériter;
vii) à liberté pensée, religion;
viii) à liberté d'expression ;
ix) à liberté réunion pacifiques;
e) économiques, notamment :
i) à équitables à protection chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération
équitable satisfaisante ;
syndicats à syndicats;
logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) prendre part, d'égalité, activités
culturelles ;
/) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que
transport, hôtels, cafés, spectacles parcs.
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une
protection d'État compétents, qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels
et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux
réparation juste adéquate pour dommage pour
rait être par d'une 7
Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces,
l'enseignement, l'éducation, pour lutter préjugés à compréhension, tolérance l'amitié groupes ethniques, que pour promouvoir principes
Déclaration Déclaration l'élimination présente N° 9464
Nations Unies Recueil des Trait~s vi) Droit d'h~riter;
Droit ~ la libert~ de pens~e, de conscience et de Droit ~ la libert~ d'opinion et d'expression;
Droit ~ la libert~ de r~union et d'association Droits ~conomiques, sociaux et culturels, notamment:
Droits au travail, au libre choix de son travail, a des conditions
~quitables et satisfaisantes de travail, ~ la contre le
ch~mage, ~ ~gal ~gal, ~ r~mun~ration
~quitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des et de s'affilier a des iii) Droit au ~ sant~, m~dicaux, ~ s~curit~ services sociaux;
~ l'~ducation ~ Droit de dans des conditions d'~galit~, aux activit~s
culturelles;
f) d'acc~s ~ destin~s ~ lusage moyens de h~tels, restaurants, caf~s, et Article 6
~tats ~ ~ et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et
autres organismes d'~tat comp~tents, contre tous actes de discrimination raciale
~ pr~sente libert~s ~ satisfaction ou r~paration et ad~quate tout dont elle pourrait
~tre victime suite dune telle discrimination.
Article ~tats ~ imm~diates notamment dans les domaines de lenseignement, de l~ducation, de la culture
et de l'information, utter contre les pr~jug~s conduisant ~ la discrimination
raciale et favoriser la compr~hension, la tol~rance et lamiti~ entre nations et
raciaux ou ainsi les buts et de la Charte des Nations Unies, de la D~claration universelle des droits de
l'homme, de la D~claration des Nations Unies sur l'~limination de toutes les
formes de discrimination raciale et de la pr~sente Convention.
N'°
Nations Unies — Recueil des Traités DEUXIÈME PARTIE
Il constitué Comité pour l'élimination (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur
moralité impartialité, qui élus par Etats parties parmi ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition
géographique équitable représentation différentes civilisa
tion principaux systèmes juridiques.
Comité élus désignés par États parties. Chaque État partie peut désigner parmi première élection après l'entrée présente élection, Secrétaire général l'Organisation États parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de
deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de
désignés, États parties désignés, et la communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations
Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
États parties présents et votants.
5. a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat
de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de
deux ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres
sera tiré au sort par le Président du Comité.
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'État partie dont l'expert a cessé
d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi
ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.
6. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organi
sation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures
d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui
donnent effet aux dispositions de la présente Convention : a) dans un délai d'un
N° 9464
1969 Recueil Trait~s 225
DEUXI~ME Article 8
1. est constitu~ un Comit~ l~limination de la discrimination raciale
apr~s d~nomm~ Comit~) compos~ haute moralit~ et leur impartialit~, sont ~lus les tats leurs
si~gent ~ r~partition
g~ographique ~quitable et de la representation des diff~rentes formes de civilisation
ainsi que des syst~mes 2. Les membres du Comit~ sont ~lus au scrutin secret sur une liste de candidats
d~sign~s les ~tats tat d~signer un candidat choisi
ses ressortissants.
3. La premi~re ~lection aura lieu six mois apr~s la date de lentr~e en vigueur de
la pr~sente Convention. 'Trois mois au moins avant la date de chaque ~lection, le
Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux
~tats ~ pr~senter d~lai Secr~taire g~n~ral alphab~tique tous les candidats ainsi d~sign~s, avec indication des Etats qui les ont
d~sign~s, ~tats Comit~ ~lus dune r~union Etats convoqu~e Secr~taire g~n~ral Si~ge Organisation r~union, o~ constitu~ Etats
~lus Comit~ majorit~ repr~sentants ~tats pr~sents Comit~ ~lus ~lus premi~re ~lection ans; imm~diatement apr~s premi~re ~lection, tir~ Pr~sident Comit~.
FEtat lexpert cess~
Comit~ r~serve Comit~.
Etats ~ d~penses Comit~ p~riode o~ Comit~.
9
~tats sengagent ~ pr~senter Secr~taire g~n~ral I'Organisation
Comit~, l~gislatif, arr~t~es pr~sente d~lai
1969 — Traités à l'entrée État intéressé
V) tous les Comité Comité complémentaires États Comité année à l'Assemblée générale l'Organisation
l'intermédiaire Secrétaire général, activités général
fondées l'examen reçus États général à l'Assemblée générale échéant, États Article 10
Comité règlement intérieur.
Comité élit période Secrétaire général l'Organisation secré
tariat Comité.
Comité réunions Siège l'Organisation 11
État État également présente Comité Comité à l'État intéressé.
délai l'État Comité déclarations écrites éclaircissant échéant, été État remédier à délai à réception communi
cation par l'État réglée à satisfac
tion États, négociations bilatérales procédure à l'un l'autre à Comité Comité qu'à l'autre État intéressé.
Comité connaître qui conformément
présent qu'après s'être assuré que été utilisés épuisés, conformément généralement règle s'applique pas procédures excèdent délais Comité peut États
présence complémentaire pertinent.
Yol, 660-16
Nations Unies Recueil des Trait~s 227
an ~ compter de lentr~e en vigueur de la Convention, pour chaque tat int~ress~
en ce qui le concerne, et b) par la suite, tousles deux ans et en outre chaque fois
que le Comit~ en fera la demande. Le Comit~ peut demander des renseignements
compl~mentaires aux Etats parties.
2. Le Comit~ soumet chaque ann~e ~ l'Assembl~e g~n~rale de I'Organisation
des Nations Unies, par linterm~diaire du Secr~taire g~n~ral, un rapport sur ses
activit~s et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre g~n~ral
fond~es sur lexamen des rapports et des renseignements re~us des tats parties.
Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre g~n~ral ~ la connaissance
de Assembl~e g~n~rale avec, le cas ~ch~ant, les observations des Etats parties.
1. Le Comit~ adopte son r~glement int~rieur.
2. Le Comit~ ~lit son bureau pour une p~riode de deux ans.
3. Le Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies assure le secr~tariat
du Comit~.
4. Le Comit~ tient normalement ses r~unions au Si~ge de P'Organisation des
Nations Unies.
Article 1H
1. Si un ~tat partie estime qu'un autre ~tat ~galement partie n'applique pas les
dispositions de la pr~sente Convention, il peut appeler l'attention du Comit~ sur
la question. Le Comit~ transmet alors la communication ~ l'~tat partie int~ress~.
Dans un d~lai de trois mois, '~tat destinataire soumet au Comit~ des explications
ou d~clarations ~crites ~claircissant la question et indiquant, le cas ~ch~ant, les
mesures qui peuvent avoir ~t~ prises par ledit ~tat pour rem~dier ~ la situation.
2. Si, dans un d~lai de six mois ~ compter de la date de r~ception de la communication
originale l~tat destinataire, la question n'est pas r~gl~e ~ la satisfaction
des deux Etats, par voie de n~gociations bilat~rales ou par toute autre
proc~dure qui serait ~ leur disposition, Fun comme lautre auront le droit de la
soumettre ~ nouveau au Comit~ en adressant une notification au Comit~ ainsi
qu'~ lautre ~tat int~ress~.
3. Le Comit~ ne peut conna~tre d'une affaire lui est soumise conform~ment
au paragraphe 2 du pr~sent article qu'apr~s s'~tre assur~ tous les recours
internes disponibles ont ~t~ utilis~s ou ~puis~s, conform~ment aux principes de
droit international g~n~ralement reconnus. Cette r~gle ne si les
proc~dures de recours exc~dent des d~lais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comit~ demander aux ~tats
parties en pr~sence de lui fournir tout renseignement compl~mentaire N° 9464
Vol.
— Recueil Traités 5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article,
les États parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera
sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.
1. à) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements
qu'il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation
ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui
peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec
l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met
ses bons offices à la disposition des États intéressés, afin de parvenir à une
solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur
tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois,
les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des États parties au
différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité
des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas
être ressortissants de l'un des États parties au différend ni d'un État qui n'est pas
partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation
des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention
prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre
des États parties entraîne la constitution de la Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties égale
ment entre les États parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de
la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué
par les États parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent
article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la dispo
sition de la Commission, et la Commission peut demander aux États intéressés
de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
NO 1969 Nations Unies -Recueil des Trait~s 229
Comit~ pr~sent ~tats int~ress~s d~signer repr~sentant Comit~ dur~e d~bats.
Article 12
a) Comit~ d~pouill~ n~cessaires, Pr~sident d~signe apr~s d~nomm~e compos~e ~tre Comit~. d~sign~s lassentiment diff~rend ~ ~tats int~ress~s, ~ fond~e pr~sente ~tats diff~rend ~ d~lai Etats diff~rend ~lus Comit~, ~ majorit~
Comit~.
si~gent ~ ~tre lun Etats diff~rend Etat ~ pr~sente ~lit Pr~sident r~glement int~rieur.
r~unions Si~ge I'Organisation
appropri~ d~terminera secr~tariat pr~vu pr~sente pr~te ~galement ~ diff~rend Etats entra~ne d~penses r~parties ~galement
~tats diff~rend, ~tat ~tabli
Secr~taire g~n~ral I'Organisation Secr~taire g~n~ral habilit~, ~ d~frayer d~penses, ~t~ effectu~
tats diff~rend conform~ment pr~sent
d~pouill~s Comit~ ~ disposition
Etats int~ress~s
compl~mentaire No 9464
— Recueil Traités Article 1. Après étudié question aspects, prépare
Président Comité rapport questions litige parties qu'elle juge opportunes parvenir à règlement
différend.
Président Comité rapport à États parties différend. États Président Comité,
délai acceptent, con
tenues dans rapport expiré délai prévu paragraphe présent Président
Comité communique rapport déclarations États parties intéressés aux autres États parties à la Convention.
Article État partie peut déclarer à qu'il reconnaît compétence
Comité pour émanant personnes
groupes personnes juridiction qui plaignent d'être
par État partie, quelconque énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communica
tion intéressant État partie qui pas déclaration.
État partie qui déclaration conformément paragraphe 1 présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre
juridique compétence pour pétitions
émanant personnes groupes personnes juridiction
État qui plaignent d'être d'une l'un quelconque énoncés présente qui épuisé disponibles.
déclaration conformément paragraphe 1 présent nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article sont déposés par l'État partie intéressé auprès du Secrétaire
général l'Organisation qui communique copie autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen
d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les
Comité déjà 4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent
article devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées conforme du
registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies
appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué
au public.
N° 1969 Nations Unies Recueil des Trait~s
13
231
I. Apr~s avoir ~tudi~ la sous tous ses la Commission pr~pare
et soumet au Pr~sident du Comit~ un contenant ses conclusions sur
toutes les de fait relatives au entre les et renfermant les
recommandations en vue de ~ un r~glement
amiable du diff~rend.
2. Le Pr~sident du Comit~ transmet le de la Commission ~ chacun des
~tats au diff~rend. Lesdits ~tats font savoir au Pr~sident du Comit~,
dans un d~lai de trois mois, s'ils ou non, les recommandations contenues
clans le de la Commission.
3. Une fois expir~ le d~lai pr~vu au 2 du pr~sent article, le Pr~sident
du Comit~ le de la Commission et les d~clarations des
~tats int~ress~s tats ~ 14
1. Tout tat d~clarer ~ tout moment reconna~t la comp~tence
du Comit~ recevoir et examiner des communications ~manant de ou de de relevant de sa se d'~tre
victimes d'une violation, ledit ~tat de l'un des droits
~nonc~s pr~sente Comit~ re~oit communication
int~ressant un ~tat n'a fait une telle d~claration.
2. Tout ~tat fait une d~claration conform~ment au I du
pr~sent cr~er d~signer national, qui aura comp~tence recevoir et examiner les p~titions
~manant de ou de de relevant de la dudit ~tat se d'etre victimes dune violation de lun des
droits ~nonc~s dans la pr~sente Convention et ont ~puis~ les autres recours
locaux 3. La d~claration faite conform~ment au I du pr~sent article et le
cr~~ d~sign~ conform~ment pr~sent d~pos~s T~tat int~ress~ aupr~s Secr~taire
g~n~ral de 1Organisation des Nations Unies, en aux
~tats d~claration ~tre retir~e ~ adress~e Secr~taire g~n~ral, naffecte les communications dont le Comit~ est d~j~ saisi.
Lorganisme cr~~ d~sign~ conform~ment pr~sent
p~titions certifi~es d~pos~es ann~e aupr~s Secr~taire g~n~ral appropri~es, ~tant divulgu~
N· 9464
Nations Unies — Recueil des Traités 233
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément
présent pétitionnaire six mois, une communication à cet effet au Comité.
Comité porte, à qui adressée à l'attention de l'État partie qui a prétendument violé l'une quelconque
dispositions l'identité personne groupes
personnes intéressés peut être révélée exprès personne groupes personnes. Comité reçoit pas anonymes.
b) qui État par écrit Comité déclarations éclaircissant question indiquant, échéant,
les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
a) Comité compte informations qui lui sont soumises par l'État partie intéressé et par le pétition
naire. Comité d'un pétitionnaire s'être assuré épuisé disponibles. cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais
raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à
l'État partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications
et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties
intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent
article que si au moins dix États parties à la Convention sont liés par des déclara
tions faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution
1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date
du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent
en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments inter
nationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.
2. Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la
présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organi
sation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct
avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une
opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen
des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes
N° 9464
1969 Traitds Sil cr~~ d~sign~ conform~ment
au paragraphe 2 du pr~sent article, le p~titionnaire a le droit d'adresser, dans les
~ Comit~.
6. a) Le Comit~ ~ titre confidentiel, toute communication lui est
adress~e ~ attention l'~tat pr~tendument viol~ lune des de la Convention, mais l'identit~ de la ou des de int~ress~s ne ~tre r~v~l~e sans le consentement expr~s de
ladite ou desdits de Le Comit~ ne re~oit de
communications Dans les trois mois suivent, ledit ~tat soumet ~crit au Comit~ des
explications ou d~clarations ~claircissant la et le cas ~ch~ant,
rem~dier ~ 7. Le Comit~ examine les communications en tenant de toutes les
PEtat int~ress~ p~titionnaire.
Le Comit~ n'examinera aucune communication dun p~titionnaire sans
s'~tre assur~ que celui-ci a ~puis~ tous les recours internes Toutefois,
r~gle proc~dures exc~dent d~lais
Comit~ ~ventuelles ~
P'~tat int~ress~ p~titionnaire.
Comit~ r~sum~ ~ch~ant, r~sum~ d~clarations tats int~ress~s Comit~ na comp~tence pr~vues pr~sent
~tats ~ li~s d~clarations
conform~ment pr~sent r~alisation D~claration loctroi l'ind~pendance r~solution
lAssembl~e g~n~rale P'Organisation d~cembre pr~sente p~tition accord~ ~ dautres internationaux
I'Organisation sp~cialis~es.
a) Comit~ constitu~ conform~ment pr~sente re~oit p~titions POrganisation
pr~sente p~titions re~ues p~titions ~manant
— Traités ou de tout autre territoire auquel s'applique la résolution (XV) de l'Assem
blée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention,
dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations
copie rapports d'ordre législatif, judiciaire,
administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la
présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les
territoires mentionnés à l'alinéa a du présent paragraphe et exprime des avis et
à organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des
pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations
Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont
appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de
lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Conven
tion, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a du
paragraphe 2 du présent article.
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre
pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des
autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en
matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organi
sation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conven
tions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les États parties de
recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément
aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
TROISIÈME PARTIE
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses insti
tutions spécialisées, de tout État partie au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que de tout autre État invité par l'Assemblée générale de l'Organi
sation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de rati
fication seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
9464
1969 Nations Unies Recueil des Trait~ s 235
r~solution 1514 lAssembl~
e g~n~rale, ~ vis~es pr~sente Comit~ re~oit comp~tents Organisation Unies des concernant les mesures dordre l~gislatif, int~ressant pr~sente appliqu~es mentionn~s ~ Palin~a pr~sent fait des recommandations a ces Comit~ ~ lAssembl~e g~n~rale r~sum~ p~titions re~us 1Organisation appel~es p~titions Comit~ Secr~taire g~n~ral I'Organisation pr~sente Convention,
mentionn~s 2 Palin~a pr~sent Article 16
pr~sente ~ r~gler diff~rend pr~judice proc~dures r~glement diff~rends mati~re pr~vues I'Organisation
sp~cialis~es conventions
adopt~es nemp~chent Etats ~ dautres proc~dures r~glement dun diff~rend conform~ment
g~n~raux sp~ciaux TROISI~ME Article 17
I. pr~sente ~ ~tat P'Organisation institutions
sp~cialis~es, ~tat ~tat invit~ lAssembl~e g~n~rale l'Organisation
~ ~ pr~sente pr~sente ~ ratification
d~pos~s aupr~s Secr~taire g~n~ral 1Organisation N° 9464
— Traités 1. présente à l'adhésion État visé para
graphe L'adhésion par dépôt d'un d'adhésion auprès Secrétaire général l'Organisation 1. présente trentième dépôt auprès Secrétaire général l'Organisation vingt-septième d'adhésion.
États présente adhéreront
après dépôt vingt-septième d'adhésion,
vigueur trentième après dépôt
par État d'adhésion.
Secrétaire général l'Organisation com
muniquera à États à présente
réserves qui été l'adhésion. État élève réserve Secrétaire général, délai quatre-vingt-dix jours à compter n'accepte réserve.
réserve l'objet présente autorisée plus qu'aucune réserve pour paralyser l'un créés par réserve considérée catégories définies États parties à élèvent objections.
réserves être retirées à par adressée Secrétaire général. prendra à réception.
21
État peut dénoncer présente par notifi
cation adressée Secrétaire général l'Organisation dénonciation après à Secrétaire général reçu notification,
différend États parties l'interpré
tation l'application présente qui n'aura pas été réglé par
N°9464
1969 Nations Unies Recueil des Trait~s 237
Article 18
I. La pr~sente Convention sera ouverte ~ ladh~sion de tout Etat vis~ au paragraphe
1 de l'article 17 de la Convention.
2. Ladh~sion se fera le d~pot dun instrument d'adh~sion aupr~s du
Secr~taire g~n~ral de des Nations Unies.
Article 19
I. La pr~sente Convention entrera en vigueur le trenti~me jour qui suivra la
date du d~p~t aupr~s du Secr~taire g~n~ral de P'Organisation des Nations Unies
du septi~me instrument de ratification ou d'adh~sion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la pr~sente Convention ou y adh~reront
apr~s le d~p~t du septi~me instrument de ratification ou d'adh~sion,
ladite Convention entrera en le trenti~me jour apr~s la date du d~pot
cet tat de son instrument de ratification ou d'adh~sion.
Article 20
1. Le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera
~ tous les tats qui sont ou qui peuvent devenir parties ~ la pr~sente
Convention le texte des r~serves auront ~t~ faites au moment de la ratification
ou de ladh~sion. Tout ~tat qui ~l~ve des objections contre la r~serve avisera le
Secr~taire g~n~ral, dans un d~lai de ~ de la date
de ladite communication, qu'il naccepte pas ladite r~serve.
2. Aucune r~serve incompatible avec Tobjet et le but de la pr~sente Convention
ne sera autoris~e non r~serve qui aurait effet de le
fonctionnement de lun quelconque des organes cr~~s la Convention. Une
r~serve sera consid~r~e comme rentrant dans les cat~gories d~finies ci-dessus si
les deux tiers au moins des ~tats ~ la Convention ~l~vent des 3. Les r~serves peuvent ~tre retir~es ~ tout moment voie de notification
adress~e au Secr~taire g~n~ral. La notification effet ~ la date de r~ception.
Article 2I
Tout ~tat partie d~noncer la pr~sente Convention voie de notification
adress~e au Secr~taire g~n~ral de 1Organisation des Nations Unies. La
d~nonciation portera effet un an apr~s la date ~ laquelle le Secr~taire g~n~ral en
aura re~u notification.
Article 22
Tout diff~rend entre deux ou plusieurs Etats touchant l'interpr~tation
ou lapplication de la pr~sente Convention, naura ~t~ r~gl~ N 9464
1969 — Traités voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la
dite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la
Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les
parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 23
1. Tout État partie peut formuler à tout moment une demande de revision de la
présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous
les États visés au paragraphe 1 de l'article de la présente Convention :
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de
ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur confor
mément à l'article c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles
et d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
Article 25
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des
Nations Unies.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les États appartenant
à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de
Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à
New York, le sept mars mil neuf cent soixante-six.
N° 9464
Nations Unies Recueil des Trait~ s 239
n~gociation proc~dures express~ment pr~vues ladite
port~, ~ requ~te diff~rend, a a diff~rend dun r~glement.
~tat a pr~sente ~crite adress~e Secr~taire g~n~ral
!'Organisation LAssembl~e g~n~rale Organisation ~ ~ch~ant, Secr~taire g~n~ral I'Organisation ~tats vis~s l 17 pr~sente a) appos~es ~ pr~sente dadh~sion d~pos~s conform~ment ~ pr~sente conform~
ment 19;
d~clarations re~ues conform~ment 14, 20 23;
d~nonciations notifi~es conform~ment ~ Particle pr~sente fran~ais
~galement d~pos~e Organisation 2. Secr~taire g~n~ral 1Organisation certifi~e pr~sente ~ Etats ~ lune cat~gories mentionn~es l la EN FOI DE QUoI soussign~s, d~ment autoris~s sign~ pr~sente ~t~ ~ ~
N?
(IV.2)
t^B ADDRESS AORESSE NATIONS. Y. 1O017
ADDRESS TELEGRAPH IQU £ • REFERENCE: c.N.419.1992.Notification depositaire)
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
OUVERTE A LA SIGNATURE A NEW YORK LE 7 MARS 1966
APPROBATION DE LA PROPOSITION D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 8
PAR L'ASSEMBLES GENERALS DBS NATIONS UNIES
Secretaire general 1'Organisation #?. qualite depositaire reference a depositaire N.285.1991.TREATIES-decembre 1991,
:
II rappele1 a susmentionne'e, £ deuxidme stance Quatorzieme Reunion
. des Etats parties tenue le 15 Janvier 1992, ont decide ce qui suit ... remplacer 1'article v Secretaire general
1'Organisation Comite presente
»... § 1'article ••; libelle1 conune Comit6 creS presente recoivent, 1'approbation 1'Assemblee
r gen«lrale, Emoluments pr§leves 1'Organisation fixees 1'Assembled gen^»revision I eti approuvee 1'Assemblee generale acceptSe & majorit§ adresse
,. a Secretaire general qualite
depositaire;
«
L'Assembl^generale 1'ayant approuve a septidme
Resolution dicembre 1'amendement,
. conformement susmentionn^, ete accepte adresse a" Secretaire general.
1993
1'attention traites minist^etrangdres interessies
-.
IV.2)
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
_,
POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE· UNATIONS NEWYORK
srsneee. C.N.419.1992.TREATIES-5 (Notification d~positaire)
CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTES
LES FORMES DE DISCRIMINATION RACIALE
OUVERTE A LA SIGNATURE A NEW YORK LE 7 MARS 1966
APPROBATION DE LA PROPOSITION D'AMENDEMENT A L'ARTICLE 8
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES
Le Secr~taire g~n~ral de l'Organisation des Nations Unies,
agissant en sa qualit~ de d~positaire et en r~f~rence ~ la
notification d~positaire C.N.285.1991.TREATIES-4 du 20 d~cembre 1991,
communique :
Il est rappel~ que les Etats Parties ~ la Convention
susmentionn~e, ~ la vingt-deuxi~me s~ance de la Quatorzi~me R~union
des Etats parties tenue le 15 janvier 1992, ont d~cid~ ce qui suit :
1. de rernplacer le paragraphe 6 de l'article 8 de la
Convention par le paragraphe suivant : «Le Secr~taire g~n~ral
de l'Organisation des Nations Unies fournit au Comit~ le
personnel et les moyens dont il a besoin pour s'acquitter
efficacement des fonctions dont le charge la pr~sente
Convention.»;
2. ·.. d'ajouter ~ l'article 8 un nouveau paragraphe 7
libell~ comme suit : «Les membres du Comit~ cr~~ au titre de la
pr~sente Convention re~oivent, avec l'approbation de l'Assembl~e
g~n~rale, des ~moluments pr~lev~s sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies, dans les conditions fix~es par
l'Assembl~e g~n~rale.»;
4. ... que cette r~vision prendra effet lorsqu'elle aura
~t~ approuv~e par l'Assembl~e g~n~rale et accept~e ~ une
majorit~ des deux tiers par les Etats parties qui auront adress~
une notification ~ cet effet au Secr~taire g~n~ral en sa qualit~
de d~positaire;
L'ASsembl~e g~n~rale l'ayant approuv~ ~ sa quarante-septi~me
session (R~solution 47/111 du 16 d~cembre 1992), l'amendement,
conform~ment au paragraphe 4 susmentionn~, prendra effet lorsqu'il
aura ~t~ accept~ par le nombre requis d'Etats Parties qui auront
adress~ une notification ~ cet effet au Secr~taire g~n~ral.
Le ler mars 1993
4
A l'attention des services des trait~s des minist~res des affaires
~trang~res et des organisations internationales int~ress~es

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PARTIE II (F) : Droits de l'homme

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