MULTILATERAL
diversite Conclue
i franvais, Enregistrie dicembre 1760. 30619
No. 30619
MULTILATERAL
Convention on biological diversity (with annexes). Concluded
at Rio de Janeiro on 5 June 1992
Authentic texts: Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.
Registered ex officio on 29 December 1993.
MULTILAT~RAL
Convention sur la diversit~ biologique (avec annexes). Conclue
a Rio de Janeiro le 5 juin 1992
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais, fran~ais, russe et espagnol.
Enregistr~e d'office le 29 d~cembre 1993.
Vol 1760, 1-30619
170 - * - DIVERSITt BIOLOGIQUE
Prdambule
Les Parties contractantes.
Gonscientes de la valeur intrinstque de la diversiti biologique et
de la valeur de la diversitd et de ses 61iments constitutifs sur les
plans environnemental, g6n6tique, social. 6conomique. scientifique.
dducatif, culturel, r6crdatif et esthdtique.
Conscientes dgaletrent de 1'importance de ia diversitd biologique
pour i'dvolution et pour la prdservation des systbnes qui entretiennent
la biosphere.
Aftirannt que la conservation de la diversit6 biologique est une
preoccupation & I 'htumanit6.
Rdaffirmnt que les Etats ont des droits souverains sur leurs
ressources biologlques,
I Entrde en vigueur le 29 ddcembre 1993, soit le quatre-vingt-dixiRme jour suivant la date du dap6t aupr~s du
Secrdtaire gdndral de l'Organisation des Nations Unies du trentiRme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhdsion, conform6ment au paragraphe I de l'article 36:
Participant
.......................................................................................................
Arm dnie ...................................................................................................................
....................................................................................................................
Baham as ....................................................................................................................
Bdlarus ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Canada ..................................................................................................................
.....................................................................................................................
Equateur ...................................................................................................................
Fidji .......................................................................................................................
Guin~e .............................................................................................................................
lies ....................................................................................................................
lies M arshall ...................................................................................................................
...............................................................................................................................
M aldives ....................................................................................................................
M aurice ..................................................................................................................
M exique ...................................................................................................................
M onaco ..................................................................................................................
M ongolie ...................................................................................................................
Norv~ge ...........................................................................................................................
ZWlande ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
Guin~e* .......................................................................................
Pdrou ........................ .................... .....
...................................................................................................................
......................................................................................................
.......................................................................................................................
Tunisie ...................................................................................................................
..................................................................................................................
Zam bie .....................................................................................................................
Date du dp&t
lhnstrument
d'adhsion (a)
dacceptation (A)
18 juin dacembre fWvrier fWvrier 1993 A
1993
1993
1993
7 1993
28 mai 1993
(Suite 4 la page 171)
Vol. 1760. 1-30619
United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s
CONVENTION' SUR LA DIVERSIT~ BIOLOGIQUE
Prambule
1993
ies Parties contractantes.
Conscentes de la valeur ntrins~que de la dverst~ biclogique et
de la valeur de la divers1t~ et de ses ~l~ments constitutifs sur les
plans envronnemental, g~n~tique, social. ~conomique. scientifique.
~ducatf, culturel, r~cr~atif et esth~tique,
Conscientes galement de I'importance de la diversit~ biologque
pour i'~volution et pour la pr~servation des syst~mes qui entretiennent
la biosphere,
Aff irant que la conservaticn de la diverst~ biologque est une
pr~occupation commune ~ I'humanit~,
Raff irmant que les Etats ont des droits souverans sur ieurs
ressources bologques,
' Entr~e d~cembre dixi~me d~pot Secr~taire g~n~ral I'Organisation trenti~me d' acceptation, d'approbation
d'adh~sion, conform~ment Antigua-et-Barbuda ..
Armenie .
Australie .
Bahamas .
Belarus .
Burkina Faso .
Canada .
Chine .
rteur .
Guinee .
Iles Cook .
Iles Marshall .
Japon .
Maldives .
Maurice ..
Mexique .
Monaco .
Mongolie .
Norvege .
Nouvelle-Zelande ..
Ouganda .
Papouasie-Nouvelle-Guinee• .
Perou .
Sainte-Lucie .
Saint-Kitts-et-Nevis .
Seychelles .
Tunis1e .
Vanuatu .
Zambie .
30619
d~pt
de l'instrument
de ratification
d'adh~sion ou d'acceptation 9 mars 1993
14 mai 1993 A
18juin 1993
2 septembre 1993
8 septembre 1993
2 septembre 1993
4 d~cembre 1992
5 janvier 1993
23 f~vrier 1993
25 f~vrier 1993
7 mai 1993
20 avril 1993
8 octobre 1992
28 mai 1993A
9 novembre 1992
4 septembre 1992
11 mars 1993
20 novembre 1992
30 septembre 1993
9 juillet 1993
16 septembre 1993
8 septembre 1993
16 mars 1993
7 juin 1993
28 juillet 1993 a
7 janvier 1993
22 septembre 1992
15 juillet 1993
25 mars 1993
28 mai 1993
(Sue ~ 17I)
United Nations - Treaty Series o Nations Unies - Recueil des Traitis
Rdaffirmant 6galement que lea Etats sont responsables de [a
conservation de leur diversitO biologique et de l'utilisation durable de
leurs ressources biologiques,
Prdoccup~es par le fait que la diversitd biologique s'appauvrit
considdrablement par suite de certaines des activitds de I 'hoame,
Conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur
ia diversit6 biologique font g6ndralement dafaut et qulil est n~cessaire
de developper d'urgence les moyens scientifiques. techniques et
institutionnels propres & assurer le savoir fondamental n~cessaire a ia
conception des mesures approprides et A leur mise en oeuvre.
qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de prevenir
les causes de la r6duction ou de la perte sensible de la diversite
biologique & la source et de s'y attaquer.
Notaunt egalement que lorsqu'xl existe tine menace de reduction
sensible ou de perte de la diversitd biologique, i'absence de certitudes
scientifiques totales ne doit pas Atre invoqude comme raison pour
diffdrer les mesures qui permettraient d'en eviter le danger ou d'en
attdnuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la diversitd biologique exige
essentiellement la conservation in situ des dcosystfmes et des habitats
naturels ainsi que le maintien et ia reconstitution de populations
viables d'esp ces dans leur milieu naturel.
I suite, Convention est entrde en dixiime
jour ddp6t Secrdtaire g6ndral Nations d'adhdsion, conformment paragraphe I'article 36 :
dipb8
de linstrument
de ratification
Participant
d'approbatian (AA)
.................................................................................................................... 1993
U ruguay ........................................................................................................................
fWvrier N auru ............................................................................................................................
fWvrier Jordanie .........................................................................................................................
10 fWvrier N 6pal .............................................................................................................................
21 fWvrier R6oublioue tch6aue .....................................................................................................
23 1993
d6cembre Barbade ......................................................................................................................... 10 ddcembre 1993
Su .e.. ........................................................................................................................... 16 d6cembre 1993
..................................................................................................................... d6cembre 1993
Communautd europ6enne* ......................................................................................... 21 ..................................................................................................................... d6cembre 1993
......................................................................................................................... d&cembre Portugal ......................................................................................................................... d6cembre 1993
* Voir p. 306 pour les textes des dclarations faites lors de la ratification ou de I'approbation.
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 171
Raffirmant galement que les Etats sont responsables de la
conservation e leur diverst~ biologique et de l'utilisation durable de
leurs ressources biologques,
Pr~occupes par le fait que la divers1t~ biologque s'appauvrit
cons1d~raolement par suite de certaines des activit~s de I'home,
Conscentes du fait que les rensegnements et les connaissances sur
a iverst~ bologque font g~n~ralement d~faut et quil est n~cessare
de d~velopper d'urgence les moyens scientfiques, techniques et
nst1tut onnels propres a assurer le savor fondamental n~cessaire ~ la
concept on des mesures appropr~es et ~ leur mise en oeuvre.
Notant qu'l mporte au plus haut pont d'anticper et de pr~venr
les causes de la r~duction ou e la perte sensible de la divers1t~
biologque ~ la source et de s'y attaquer.
Notant egalement que lorsqu'l existe une menace de r~duct1on
sensible ou de perte de la diversit~ biologique, i'absence de certitudes
scentfiques totales ne dot pas ~tre invoqu~e comme raison pour
dff~rer les mesures qu permettrarent d'en ~viter le danger ou d'en
att~nuer les effets,
Notant en outre que la conservation de la divers1t~ bologIque ex1ge
essentiel lement la conservation in stu des ~cosyst~mes et des habitats
naturels ains1 que le maintien et la reconstitution de populations
viables d'esp~ces dans leur mlieu naturel,
Philippines .
(Avec effet au 6 janvier 1994.)
Uruguay........................................................................................................................ 5 novembre 1993
(Avec effet au 3 f~vrier 1994.)
Nauru 11 novembre 1993
(Avec effet au 9 f~vrier 1994.)
Jordanie......................................................................................................................... 12 novembre 1993
(Avec effet au IO f~vrier 1994.)
NV~pal......o»sos···sos·so·or·or·o·or···+·++·6+8+00800.6.+.6,,08,0,8..+0+.+·......., 2 novembre ]993
(Avec effet au 2I f~vrier 1994.)
R~publique tch~que............................................................................................... 3 d~cembre 1993 AA
(Avec effet au 3 mars 1994.)
Barbade......................................................................................................................... decembre (Avec effet au 10 mars 1994.)
Suede............................................................................................................................. decembre (Avec effet au 16 mars 1994.)
Allemagne 21 d~cembre (Avec effet au 21 mars 1994.)
Communaut~ europ~enne......................................................0............................... 2l d~cembre 1993
AA
(Avec effet au 21 mars 1994.)
Danemark 21 d~cembre (Avec effet au 21 mars 1994.)
Espagne 21 decembre 1993
(Avec effet au 21 mars 1994.)
Portugal......................................................................................................................... 21 d~cembre (Avec effet au 21 mars 1994.)
+ Voir p. 306 pour les textes des d~clarations faites lors de la ratification ou de l'approbation.
(Suite de la note l de la page 170)
Par la la entr~e vigueur pour les Parties contractantes suivantes le quatre-vingt-dixi~me
your suivant la date du d~pot aupr~s du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Natons Unies leur instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion, conform~ment au 3 de l'article 36:
Date du d~pot
l'instrument
ou d'approbaton 8 octobre I 993
Vol. 1760. 1-30619
172 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 199
Notant en outre que des mesures ex situ. de prdfdrence dans le pays
d'origine, revetent egaiement une grame importance.
ReconnalssanE qu'un grand nombre de conmunautds locales et de
populations autochtones ddpendent 6troitement et traditionnellement des
ressources biologiques sur lesquelles sont fonddes leurs traditions et
qu'il est souhaitable d'assurer le partage quitable des avantages
dcouiant de lutilisation des connaissances, innovations et pratiques
traditionnelles intdressant la conservation de la diversitd biologique et
lutilisation durable de ses 6l6ments,
Reconnaissant 6galement le r8le capital que jouent lea femmes dans
la conservation et l'utilisation durable de la diversitd biologique et
affirmant la ndcessitd d'assurer leur pleine participation & tous les
niveaux aux decisions poiitiques concernant la conservation de la
diversitd biologique et & leur application.
Soulignant qu'll importe et qu'il est ndcessaire de favoriser la
cooperation internationale, r~gionale et mondiale entre lea Etats et les
organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux
fins de conservation de la diversitd biologique et de l'utilisation
durable de ses 6liments.
Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources financitres
nouveiles et additionnelles ainsi qu'un accs satisfaisant aux techniques
pertinentes devrait influer sensiblement sur la mesure dans laquelle le
monde sera a m&ne de s'attaquer & l'appauvrissement de la diversitd
biologique.
Reconnaissant en outre que des moyens sp6ciaux sonT n6cessaires pour
satisfaire les besoins des pays en ddveloppement, notament la fourniture
de ressources financi~res nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accbs
approprid aux techniques pertinentes,
otant A cet dgard les conditions particul~ires des pays lea moins
avancds et des petits Etats insulaires.
Reconnaissant que des investissements importants sont n~cessaires
pour assurer la conservation de la diversit biologique, dont on peut
escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental. dconomique
et social,
Reconnaissant que le d6veloppement 6.conomique et social et
I 'dradication de la pauvretd sont les premibres prioritds des pays en
d6veloppement qui prennent le pas sur toutes les autres.
Conscientes du fait que la conservation et lutilisation durable de
la diversitd biologique rev6tent la plus haute importance pour la
satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la
population de la plantte. qui ne cesse de croitre, et que I 'accbs aux
ressources gdn6tiques et & la technologie ainsi que leur partage sont de
ce fait indispensables.
Natant qu'h terme la conservation et l'utilisation duraole ,de la
diversit6 biologique renforceront lea relations amicaies entre Etats et
contribueront a la paix de lhumanitd.
Vol 1760, 1-30619
172 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1993
Notant en outre que des mesures ex stu. de pr~f~drence dans le pays
d'orgine, rev~tent ~galement une granae Importance.
Reconnaissant qu'un grand nombre de communaut~s locales et de
populations autocntones d~pendent ~troitement et traditionnel lement des
ressources bologiques sur lesquel les sont fond~es leurs traditions et
qu'1l est souhatable d'assurer le partage ~qutable des avantages
d~couiant de l 'utilisation des connaissances, innovations et prat1ques
tradtionnel les int~ressant la conservation de la diversit~ bologique et
l'utilisation durable de ses ~l~ments,
Reconnaissant galement le r~le capital que jouent les femmes dans
la conservation et l'utilisation durable de la diverst~ biologque et
affirmant la n~cesst~ d'assurer leur pleine participation ~ tous les
niveaux aux d~csions poiitiques concernant la conservation de la
divers1t~ biologque et ~ leur application,
Soul ignant qu'1l importe et qu'l est n~oessaire de favorser la
coop~ration Internationale, r~gionale et mondiale entre les Etats et les
organisations intergouvernementales et le secteur non gouvernemental aux
fIns de conservation de la divers1t~ biologique et de l'utilisation
durable de ses ~l~ments,
Reconnassant que le fart d'assurer des ressources financ~res
nouveiles et additionnelles ans qu'un acc~s satisfarsant aux techniques
pertinentes devrat Inf luer sensblement sur la mesure dans laquel le le
monde sera ~ m~me de s'attaquer ~ I'appauvrissement de la diversit~
biol0g1que,
Reconnaissant en outre que des moyens sp~ciaux sont n~cessaires pour
satisfaire les besons des pays en d~veloppement, notamment la fournture
de ressources financi~res nouvelles et additionnelles ains qu'un acc~s
appropr~ aux techniques pertinentes,
Notant ~ cet ~gard les conditions particul~res des pays les mo1ns
avanc~s et des petits Etats insulaires.
Reconnassant que des nvestissements importants sont n~cessares
pour assurer la conservation de la divers1t~ biologique, dont on peut
escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental. ~conom1que
et social,
Reconnaissant que le d~veloppement ~conomque et
I'~radication de la pauvret~ sont les prem~res priort~s
d~veloppement qui prennent le pas sur toutes les autres.
soc1al
des pays
et
en
Conscientes du fait que la conservation et l'utilisation durable de
la diverst~ biologique rev~tent la plus haute importance pour la
satisfaction des besons alimentaires, sanitaires et autres de la
population de la plan~te. qui ne cesse de croitre, et que I'acc~s aux
ressources g~n~tiques et ~ la technologie ainsi que leur partage sont de
ce fat indispensables.
N o tant qu'~ terme la conservaticn et I'utiisaton
divers1t~ biologque renrorceront ies relations amicaies
contrbueront ~ la pax de I 'humanit~.
Vol 1760, 1-30619
duraple de la
entre Etats et
1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 173
DEsireuses d'amdliorer et de completer les arrangements
internationaux existant en mati6re de conservation de la diversitd
bioiogique et d'utilisation durable de ses dlments.
Ddtermindes a conserver et & utiliser durablement La diversit6
biologique au profit des g~ndrations prdsentes et futures.
Sont convenues de ce qui suit:
Article premier. Objectifs
Les objectifs de la presente Convention. dont Ia rdalisation sera
conforme a ses dispositions pertinentes, sont Ia conservation de [a
diversite biologique. I'utilisation durable de ses elements et le partage
juste ot 6quitable des avantages dlcoulant de l'exploitation des
ressources gendtiques, notament grAce A un accis satisfaisant aux
ressources genetiques et h un transfert approprid des techniques
pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux
techniques. et grice a un financement ad6quat.
Article 2. Emploi des termes
Aux fins de la presente Convention. on entend par
Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des syst?-mes
biologiques. des organismes vivants. ou des ddrives de ceux-ci. pour
rdaliser ou modifier des produits ou des proceds a usage specifique.
Conditions in situ : conditions caractdrisdes par l'existence de
ressources gen6tiques au sein d'ecosysthmes et d'habitats naturels et.
dans ie cas des espices domestiqudes et cultivdes. dans le milieu ob se
sont developpes leurs caractbres distinctifs.
Conservation ex situ : ia conservation d'elftents constitutifs de la
diversitd biologique en dehors de leur milieu nature].
Conservation in situ : la conservation des dcosystbmes et des habitats
naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables
d'espbces dans leur milieu naturel et. dans le cas des esplces
domestiqudes et cuitivdes. dans le milieu oti se sont ddvelopps leurs
caractbres distinctifs.
Diversit6 biologlque : Variabilitd des organismes vivants de toute
origine y compris, entre autres, les dcosystses terrestres, marins et
autres ecosystemes aquatiques et les complexes dcologiques dont )Is font
partie; cela comprend la diversitd au sein des espices et entre esp!ces
ainsi que celle des ecosystemes.
Ecosystbme : le complexe dynamique formd de communautds de plantes.
d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui.
par leur interaction. forment une unitd fonctionnelle.
Esp4ce domestiqude ou cultivde : toute esp~ce dont le processus
d'dvolution a dte influence par l'homme pour rdpondre & ses besoins.
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 173
D~sreuses d'am~liorer et de compl~ter
nternat ronaux exstant en mati~re de conservation
boi01que et d'utilisation durable de ses ~l~ments.
les
de
arrangements
la dversit~
D~term1n~es a conserver et ~ utliser durablement la diversit~
bologque au proft des gen~rations pr~sentes et futures.
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier. Object1fs
Les objectifs de la pr~sente Convention, dont la r~alsation sera
conforme a ses dispositions pertinentes, sont la conservation de la
verst~ bolog1que, lutlisat1on durable de ses ~l~ments et le partage
Juste ct ~qutable des avantages d~coulant de I'exploitation des
ressources g~n~tques, notamment grace a un acc~s satsfasant aux
ressources g~n~tques et ~ un transfert appropr~ des techniques
pertinentes, compte tenu de tous les drots sur ces ressources et aux
techmques. et gr~ce ~ un financement ad~quat.
Article 2. Emplo des termes
Aux fins de la pr~sente Convention. on entend par
Biotechnologe : toute application technologique qui utilise des syst~mes
bologiques. des organsmes vivants. ou des d~riv~s de ceux-c1. pour
realiser ou modifier des produits ou des proc~d~s ~ usage sp~cifque.
Condi tons n Stu conditions caract~rs~es par l'existence de
ressources gen~tques au sen d'~cosyst~mes et d'habitats naturels et.
dans ie cas des esp~ces domestqu~es et cul tiv~es. dans le mlieu o~ se
sont d~velopp~s leurs caract~res distinct1fs.
Conservation ex situ la conservation d'~l~ments constitutfs de la
divers1t~ biologique en dehors de leur mlieu naturel.
Conservation in stu : la conservation des ~cosyst~mes et des habtats
naturels et le maintien et la reconstitution de populations vables
d'esp~ces dans leur milieu naturel et, dans le cas des esp~ces
domest 1qu~es et cuitiv~es, dans le mlieu ou se sont d~velopp~s leurs
caract~res distnctfs.
Diversit biologque Variabilit~ des organsmes vivants de toute
or1gne y comprs, entre autres, les ~cosyst~mes terrestres, marins et
autres ~cosyst~mes aquatiques et les complexes ~cologques dont ls font
partie; cela comprend la divers1t~ au sen des esp~ces et entre esp~ces
a1ns que celle des ~cosyst~mes.
Ecosyst~me le complexe dynamique form~ de communaut~s de plantes.
d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vIvant quI,
par leur Interaction. forment une unt~ fonctionnelle.
Esp~ce domestqu~de ou cultive toute esp~ce dont le processus
d'~volution a ~t~ nfiuenc~ par I'home pour r~pondre ~ ses besons.
Vol. 1760, 1-30619
- * - Traitis 1993
: le lieu ou type de site dans lequel un organisine ou une
population existe & l'dtat naturel.
Materiel gdndtique le materiel d'origine vegEtale, animale, microbienne
ou autre. contenant des unites fonctionnelles de l'hrdditE.
Organisation rdgionale d'intdgration dconomique : toute organisation
constitude par des Etats souverains d'une region donn~e, & laquelle ces
Etats membres ont transfErE des comp~tences en ce qui concerne les
questions rEgies par la prEsente Convention et qui a EtE dament mandatEe.
conform~ment & ses procddures internes, pour signer. ratifier. accepter.
approuver ladite Convention ou y adhErer.
Pays d'origine des ressources gdndtiques pays qui poss6de ces
ressources gEnEtiques dans des conditions Pas fournisseur g6ndtiques tout pays qui fournit des
ressources gEnEtiques recoltEes auprts de sources y compris les
populations d'espbces sauvages ou domestiques, ou prElevEes auprbs de
sources ex situ, qu'elles soient ou non originaires de ce pays.
bioJogiques les ressources gEndtiques, les organismes ou
El!ments de ceux-ci, les populations, ou tout autre El6ment biotique des
Ecosystbmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle
pour l'humanitE.
Ressources gdndtiques : le materiel gEnEtique ayant une valeur effective
ou potentielle.
Technologie toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilsation l'utilisation des elements constitutifs de la
diversitE biologique d'une manibre et & un rythme qui nentrainent pas
leur appauvrissement & long terme. et sauvegardent ainsi leur potentiel
pour satisfaire les besoins et les aspirations des generations prEsentes
et futures.
protdgde toute zone gdographiquement dElimitEe qui est designEe.
ou rEglementEe. et gerEe en vue d'atteindre des objectifs sp~cifiques de
conservat ion.
Principe
Conformtcment & la Charte des Nations Unies et aux principes du droit
international, les Etats ont le droit souverain d'expioiter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de
faire en sorte que les activitEs exercEes dans les limites de leur
.uridiction ou sous leur contr6le ne causent pas de dommage h
I'environnement dans d'autres Etats ou dans des regions ne relevant
d'aucune juridiction nationale.
Sous reserve des droits des autres Etats et sauf disposition
contraire expresse de la prEsente convention, les dispositions de la
Convention s'appliquent a chacune des Parties contractantes :
Vol. 1760, 1-30619
174 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s Habitat le lieu ou type de site dans lequel un organismne ou une
population existe ~ l'~tat naturel.
Mat~rel gent1que : le mat~riel d'origine v~g~tale, animale, mcrobenne
ou autre. contenant des unit~s fonctionnelles de I'h~r~dit~.
Organisation r~gionale d'integration conomique toute organisation
consttu~e par des Etats souverans d'une r~gion donn~e, ~ laquelle ces
Etats membres ont transf~r~ des comp~tences en ce qui concerne les
questions r~gies par la pr~sente Convention et qu a ~t~ d~ment mandat~e.
conform~ment ~ ses proc~dures Internes, pour signer. ratifier. accepter.
approuver ladite Convention ou y adh~rer.
Pays d'origine des ressources g~n~tiques pays qui poss~de ces
ressources g~n~t iques dans des conditions in situ.
Pays fournsseur de ressources g~ntiques : tout pays qui fournit des
ressources g~n~tques r~colt~es aupr~s de sources in situ, y compris les
populations d'esp~ces sauvages ou domestiqu~es, ou pr~lev~es aupr~s de
sources ex stu, qu'elles soent ou non originaires de ce pays.
Ressources biologiques : les ressources g~n~tiques, les organismes ou
~!~ments de ceux-c1, les populations, ou tout autre ~l~ment botique des
~cosyst~mes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle
pour I'humanit~.
Ressources gntiques
ou potent1elle.
le mat~riel g~n~t1que ayant une valeur effective
Technologe : toute technologie y compris la biotechnologie.
Utilisation durable : 'utilisation des l~ments constitutfs de la
divers1t~ biologique d'une mani~re et ~ un rythme qu n'entrainent pas
Ieur appauvrissement ~ long terme. et sauvegardent ansi leur potent1el
pour satsfaire les besoins et les aspirations des g~n~rations pr~sentes
et futures.
Zone protg~e : toute zone g~ographiquement d~limit~e qui est d~sign~e.
ou r~glement~e. et g~r~e en vue d'atteindre des objectifs sp~cfiques de
conservation.
Article 3. PrInc1pe
Conform~ment ~ la Carte des Nations Unies et aux princpes du droIt
International, les Etats ont le drot souveramn d'expioter leurs propres
ressources selon leur politique d'environnement et ls ont le devor de
faire en sorte que les activt~s exerc~es dans les limites de leur
.uricton ou sous leur contr~le ne causent pas de dommage ~
'environnement dans d'autres Etats ou dans des rgions ne relevant
d'aucune ur1diction nationale.
Article 4. Champ d'application
Sous r~serve des droits des autres Etats et sauf disposition
contrare expresse de la pr~sente convention, les dispositions de la
Convention s'appliquent ~ chacune des Parties contractantes :
1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 175
a) Lorsqu'il s'agit des diments de la diversitd biologique de zones
situdes dans les limites de sa juridiction nationale:
b) Lorsqu'lI s'agit des processus et activitds qui sont rdalisds sous
sa juridiction ou son contr6le. que ce soit & l.'int.6rieur de ia zone
relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites de sa
juridiction nationale, inddpendamnent de l'endroit ob ces processus et
activitds produisent leurs effets.
Article 5. Coopdration
Chaque Partie contractante. dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra. coopbre avec d'autres Parties contractantes,
directement ou, le cas dchdant. par I'interm~diaire dorganisations
internationales comptentes. dans des domaines ne relevant pas de la
juridiction nationale et dans d'autres domaines d'intdrat mutuel, pour la
conservation et l'utilisation durable de ]a diversitd biologique.
Article 6. iesures gdndrales en vue de /a conseration
et de l'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes. en fonction des conditions et
moyens qui lui sont propres :
a) Elabore des strat6gies, plans ou programmes nationaux tendant &
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversit
biologique ou adapte & cette fin ses strategies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures dnoncdes dans
la presente Convention qui ]a concernent:
b) Inthgre, dans toute la mesure possible et comme il convient. la
conservation et l'utilisation durable de la diversitd biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
Article 7. Identification et surveillance
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra. notamment aux fins des articles 8 & 10 :
a) Identifie les dlements constitutifs de la diversitd biologique
importants pour sa conservation et son utilisation durable, en tenant
compte de la liste indicative de cat6gories figurant & l'annexe I.
b) Surveille par pr6lvement d'dchantillons et d'autres
techniques, les dlments constitutifs de la diversitd biologique
identifies en application de l'alinea a) ci-dessus, et prate une
attention particulire & ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de
mesures de conservation ainsi qu'& ceux qui offrent le plus de
possibilitds en matibre d'utilisation durable;
c) Identifie lea processus et cat6gories d'activitds qui ont ou
risquent d'avoir une influence defavorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversit6 biologique et surveille leurs
effets par prelbvement d'dchantillons et d'autres techniques.
Vol 1760, 1-30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 175
a) Lorsqu'il s'agit des ~l~ments de la diversit~ biologque de zones
stu~es dans les Imites de sa Juridiction nationale:
b) Lorsqu'l s'agt des processus et activit~s qu sont r~alis~s sous
sa uridiction ou son contr~le. que ce sot ~ I'int~rieur de la zone
relevant de sa juridiction natonale ou en dehors des limites de sa
Jurdiction nationale, ind~pendamment de l'endroit o~ ces processus et
activit~s produisent leurs effets.
Article 5. Coop~ration
Chaque Part1e contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'1I conviendra. coop~re avec d'autres Parties contractantes.
directement ou, le cas ~ch~ant. par I' interm~diare d'organisations
Internationales comp~tentes, dans des domanes ne relevant pas de la
jurdiction nationale et dans d'autres domaines d'int~r~t mutuel. pour la
conservation et 'utilisation durable de la divers1t~ biologque.
Article 6. Mesures gen~rales en vue de la conservation
et de I 'utilisation durable
Chacune des Parties contractantes. en fonction des conditions et
moyens qui Jui sont propres :
a) Elabore des strat~gies. plans ou programmes nationaux tendant ~ assurer la conservation et I'utilisation durable de la divers1t~
biologique ou adapte ~ cette fin ses strat~gies, plans ou programmes
existants qui tiendront compte, entre autres, des mesures ~nonc~es dans
la pr~sente Convention qui la concernent:
b) Int~gre, dans toute la mesure possible et comme il convent. la
conservation et l'utilisation durable de la divers1t~ biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
Article 7. Identification et survel lance
Chaque Parte oontractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 ~ 10 :
a) Identifie les ~l~ments constitutifs de la diversit~ biologque
importants pour sa conservation et son utilisation durable. en tenant
compte de la liste indicative de cat~gories figurant ~ l'annexe I.
b) Survelle par pr~l~vement d'~chantillons et d'autres
techniques, les ~l~ents constitutifs de la diversit~ biologque
identifies en application de l'al in~a a) ci-dessus, et pr~te une
attention particuli~re ~ ceux qui doivent d'urgence faire I'obet de
mesures de conservation ainsi qu'~ ceux qui offrent le plus de
poss1blit~s en mati~re d'utilisation durable;
e) Identifie les processus et cat~gories d'activit~s qui ont ou
rsquent d'avor une influence d~favorable sensible sur la conservation
et l'utilisation durable de la divers1t~ biologique et surveille leurs
effets par pr~l~vement d'~chantllons et d'autres techniques.
Vol 1760, 1-30619
176 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1993
d) Conserve et structure I'aide d'un systbme lea donnees
resuitant des activites didentification et de surveillance entreprises
conformement aux alineas a), b) et c) ci-dessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra :
a) Etablit un systbme de zones protdgees ou de zones oi des
mesures sp6ciales doivent ftre prises pour conserver ia diversitd
biologique;
b) Elabore. si necessaire. des lignes directrices pour le choix.
la creation et la gestion de zones protegees ou de zones oi des mesures
speciales doivent 6tre prises pour conserver la diversite biologique:
c) R6glemente ou gbre les ressources biologiques presentant une
importance pour la conservation de la diversitd biologique At Pinterieur
comne & l'exterieur des zones protegees afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
d) Favorise la protection des ecosystbmes et des habitats
naturels. ainsi que le maintien de populations viables d'especes dans
leur milieu naturel;
e) Promeut un d6veloppement durable et dcologiquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones protdgees en vue de renforcer la
protection de ces dernieres;
f) Remet en etat et restaure les ecosystemes degrades et favorise
ta reconstitution des espbces menacees moyennant. entre autres.
P'dlaboration et I'application de plans ou autres strategies de gestion:
g) Met en place ou maintient des moyens pour rglementer. gerer ou
maitriser lea risques associds & l'utilisation et A la liberation
d'organismes vivants et modifies resultant de ia biotechnologie qui
risquent d'avoir sur l'environnement des impacts defavorables qui
pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversite biologique, compte tenu egalement des risques pour la sante
humailne.
h) Emnpche d'introduire. contr~le ou Lradique les espbces
exotiques qui menacent des ecosystLmes. des habitats ou des espbces:
) S'efforce d'instaurer lea conditions n6cessaires pour assurer
Ia compatibilite entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diversite biologique et l'utilisation durable 'de ses elements
constitutifs':
j) Sous reserve des dispositions de sa legislation nationale.
respecte. preserve et maintient lea connaissances. innovations et
pratiques des communautes autochtones et locales qui incarnent des modes
de vie traditionnels presentant un inter~t pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversite biologique et en favorise
Vol. 1760, 1-30619
176 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993
d) Conserve et structure ~ l'aide d'un syst~me les donn~es
r~suitant des activit~s d'identification et de surveillance entreprises
conform~ment aux alin~as a), b) et o) cidessus.
Article 8. Conservation in situ
Chaque Partie contractante, dans la esure du possible et selon
qu'il convendra :
a) Etablit un syst~me de
mesures sp~ciales doivent ~tre
biologique;
zones prot~g~es ou de zones ou des
prises pour conserver la diversit~
b) Elabore, s n~cessare. des lignes directrices pour le chox.
la cr~ation et la gestion de zones prct~g~es ou de zones o~ des mesures
sp~ciales doivent ~tre prises pour conserver la diverst~ biologique:
c) R~glemente ou g~re les ressources biologiques pr~sentant une
Importance pour la conservation de la dversit~ biologique ~ I'int~rieur
comme ~ l'ext~rieur des zones prot~g~es afin d'assurer leur conservation
et leur utilisation durable;
d) Favorise
naturels, ainsi que
leur mlieu naturel;
la protection
le maintien de
des cosyst~mes et des habitats
populations viables d'esp~ces dans
e) Promeut un d~veloppement durable et ~cologquement rationnel
dans les zones adjacentes aux zones prot~g~es en vue de renforcer la
protection de ces derni~res;
f) Remet en ~tat et restaure les ~cosyst~mes d~grad~s et favor1se
ta reconstitution des esp~ces menacees moyennant. entre autres.
I'~laboration et I'application de plans ou autres strat~ges de gestion:
g) Met en place ou mantient des moyens pour r~glementer, g~rer ou
maitriser les risques assoc~s ~ I'utilisation et ~ la I1b~ration
d'organsmes vvants et modfi~s r~sultant de la biotechnologe qui
risquent d'avor sur I'environnement des impacts d~favorables qu
pourraent Inf luer sur la conservation et l'utilisation durable de la
dverst~ biologque, compte tenu ~galement des risques pour la sant~
humane;
h) Emp~che d'introduire, contr~le ou ~radique les esp~ces
exotiques qui menacent des ~cosyst~mes, des habitats ou des esp~ces;
1) S'efforce d'Instaurer les conditions n~cessares pour assurer
la compatrblit~ entre les utilisations actuelles et la conservation de
la diverst~ biologique et 'utilisation durable ' de ses ~l~ments
constitutfs:
j) Sous r~serve des dispositions de sa I~gislation nationale.
respecte. pr~serve et mantient les connaissances. innovations et
pratiques des communaut~s autochtones et locales qu incarnent des modes
de vie traditionnels pr~sentant un int~r~t pour la conservation et
l'utilisation durable de la diversit~ biologique et en favorise
Vol. 1760, 1-30619
United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks
I'application sur une plus grande dchelle, avec I'accord et la
participation des ddpositaires de ces connaissances, innovations et
pratiques et encourage le partage dquitable des avantages decoulant de
lutilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions l6gislatives
et autres dispositions r6glementaires necessaires pour protdger les
espbces et populations menacdes;
1) Lorsqu'un effet d~favorable important sur la diversitd
bioiogique a dte determine conformftent & Particle 7, r6glemente ou gbre
ies processus pertinents ainsi que les cat6gories d'activites:
m) Coopbre & loctroi d'un appui financier et autre pour la
conservation in situ visee aux alin~as a) h 1) ci-dessus. notaiment aux
pays en d6veloppement.
Article 9. Conservation ex situ
Chaque Partie contractante. dans la mesure du possible et selon
qu'il conviendra. et au premier chef afin de completer les mesures de
conservation in situ :
a) Adopte des mesures pour conserver ex situ des 6lsiments
constitutifs de la diversite biologique, de preference dans le pays
d'origine de ces elements:
b) Met en place et entretient des installations de conser-ation ex
situ et de recherche pour ies plantes, les animaux e les microorganismes.
de preference dans ie pays d'origine des ressources
gendtiques:
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
regendration des especes menacees et la reintroduction de ces especes
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
d) Rdglemente et gbre ia collecte des ressources biologiques dans
les nabitats naturels aux fins de la conservation ex situ de manibre &
dviter que soient menaces les ecosystAmes et les populations d'espbces
in situ. exceptd lorsque des mesures ex situ particulires sont
temporairement necessaires. conformdment& t'alin a c) ci-dessus:
e) Coopbre & Poctroi d'un appui financier et autre iur la
conservation ex situ visde aux alindas a) h d) ci-dessus. et h la
creation et au maintien ae moyens de conservation ex situ dans ]es pays
Pn developpement.
Article 10. Utilisation durable des dlements constitutlis
de /a diversitd biologique
Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'l conviendra :
a) Int~gre les considdrations relatives A la conservation et h
Putilisation durable des ressources biologiques dans le processus
decisionnel national;
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 177
'application sur une plus grande ~chelle, avec l'accord et la
participation des d~postaires de ces connaissances, innovations et
pratiques et encourage le partage ~quitable des avantages d~coulant de
l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques;
k) Formule ou maintient en vigueur les dispositions
et autres dispositions r~glementaires n~cessares pour
esp~ces et populations menac~es;
I~gislatves
prot~ger es
) Lorsqu'un effet d~favorable important sur la diverst~
bologIque a ~t~ d~termin~ conform~ment ~ l'article 7, r~glemente ou g~re
ies processus pertinents ains que les cat~gores d'activit~s;
m) Coop~re ~ l'octro d'un appui
conservation in stu vis~e aux aln~as a)
pays en d~veloppement.
financier et autre pour la ~ I) ci-dessus. notamment aux
Article 9. Conservation ex stu
Chaque arte contractante, dans la mesure du possible et selon
qu'1l convendra. et au premier chef afin de compl~ter les mesures de
conservation 1n situ
a) Adcpte des mesures pour conserver ex situ des ~l~ments
constitutifs de la diversit~ biologque, de pr~f~rence dans le pays
d'or1g1ne de ces ~l~ments:
b) Met en place et entretient des Installations de conservation ex
situ et de recherche pour tes plantes. les animaux et les microorganismes.
de pr~f~rence ans ie pays d'orgne des ressources
gen~t 1ques:
c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et la
r~gen~rat1on des esp~ces menaces et la r~introduction de ces esp~ces
dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions:
d) R~glemente et g~re la coliecte des ressources boiogiques dans
les nabtats naturels aux fins de la conservation ex situ de man~re ~ ~vter que soent menaces les ~cosyst~mes et les populations d'esp~ces
n situ, except~ lorsque des mesures ex situ particuli~res sont
temporarement n~cessaires. conform~ment.~ l'alin~a c) cidessus:
e) Coop~re ~ I'octro d'un appu financier et autre pour la
conservation ex stu vs~e aux aln~as a) ~ d) cdessus. et ~ la
creation et au maintren ae moyens de conservation ex situ dans les pays
en ~veloppement.
Article 10. Utilisation durable des dl~ments constitutfs
de la dverst bologque
Chaque Parte contractante. dans la mesure du possible et selon
qu'1l conviendra :
a) Int~gre les ccnsid~rations
'utilisation durable des ressources
d~cis1onnel natonal;
relatives ~ la
biologiques
conservation et ~ dans le processus
Vol. 1760, 1-30619
178 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993
b) Adopte des mesures concernant I'utilisation des ressources
biologiques pour 6viter ou attenuer les effets defavorables sur la
diversitd biologique:
C) Protege et encourage l'usage coutumier des ressources
biologiques conformement aux pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les impdratilfs de leur ronservation ou de leur
utilisation durable;
d) Aide les populations locales & concevoir et bi appliquer des
mesures correctives dans ies zones d~graddes ob la diversitd biologique a
dtd appauvrie:
e) Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privd & cooprer
pour mettre au point des mnthodes favorisant l'utilisation durable des
ressources biologiques.
Article 1i. .fesures d'incitation
Chaque Partie contractante adopte, dans la mesure du possible et
selon qu'il conviendra, des mesures dconomiquement et socialement
rationneiles incitant & conserver et & utiliser durablement les Oldments
constitutifs de la diversitd biologique.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes. tenant compte des besoins particuliers
des pays en d~veloppement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'dducation et
de formation scientifiques et techniques pour identifier et conserver la
diversitt biologique et ses 6I6ments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appul & l'&ducation et & la
formation rdpondant aux besoins particuliers des pays en ddveloppement;
b) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue A
conserver la diversitd biologique et & en assurer l'uti1isation durable.
en particulier dans les pays en adveloppement. en se conformant entre
autres aux ddcisions de la Conference des Parties faisant suite aux
recommandations de l'organe subsidiaire chargd de fournir des avis
scientifiques. techniques et technologiques:
c) Conformdment aux dispositions des articles 16. 18 et 20.
encouragent I'exploitation des progrbs de la recherche scientifique sur
la diversitd biologique pour mettre au point des mdthodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques. et cooprent & net
effet:
Article 13. Education et sensibilisation du public
Les Parties contractantes :
a) Favorisent et encouragent une prise de conscience tie
I'importance de la conservation de la diversitd biologique et des mesures
ndcessaires & cet effet et en assurent la promotion par les mmdias. ainsi
Vol. 1760, 1-30619
178 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 1993
b) Adopte des mesures concernant
biologques pour ~viter ou att~nuer les
divers1t~ biolog1que:
l'utilisation des ressources
effets d~favorables sur la
c) Prot~ge et encourage I'usage coutumer des ressources
biologques conform~ment aux pratiques culturelles traditionnelles
compatibles avec les imp~rat1fs de leur conservation ou de leur
utilisation durable;
d) Aide les
mesures correctives
~t~ appauvre;
populations locales ~ concevor et ~ appliquer des
dans ies zones d~grad~es oi la divers1t~ biologique a
e) Encourage ses pouvors publics et son secteur priv~ ~ coop~rer
pour mettre au point des m~thodes favorsant I'utilisation durable des
ressources biologques.
Article 11. Mesures d'inc1tat1on
Chaque Parte contractante adopte, dans la mesure du possible et
selon qu'l convendra, des mesures ~conomiquement et socalement
ratonnei les ncitant ~ conserver et ~ utlser durablement les ~l~ments
consttutfs de la diverst~ bologque.
Article 12. Recherche et formation
Les Parties contractantes. tenant compte des besoins particuliers
des pays en d~veloppement :
a) Mettent en place et poursuivent des programmes d'~ducation et
de formation scentifiques et technques pour identifier et conserver la
divers1t~ biologique et ses ~l~ments constitutifs et en assurer
l'utilisation durable, et apportent un appu ~ I'~ducaton et ~ la
formation r~poniant aux besoins particuliers des pays en d~veloppement;
b) Favor1sent et encouragent la recherche u contrbue h
conserver la iverst~ biologique et ~ en assurer I'utlsaton durable.
en part1culier dans les pays en a~veloppement. en se conformant entre
autres aux decisions de la Conference des Parties faisant suite aux
recommandat ions de l 'organe subsidiaire charge~ de fournir des av1s
scientifiques. techniques et technologques:
c) Conform~ment aux dispositions des articles 16, 18 et 20.
encouragent I'exploitation des progres de la recherche scentifique sur
la divers1t~ biologique pour mettre au point des m~thodes de conservation
et d'utilisation durable des ressources biologiques, et coop~rent ~ cet
effet:
Article 13. Education et sensibilisat ion du public
Les Parties contractantes :
a) Favor1sent et encouragent une prise de conscience de
I'importance de la conservation de la diversit~ biologique et des mesures
n~cessaires ~ cet effet et en assurent la promotion par les m~das, ainsi
Vol. 1760, I-30619
1993 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks 179
que la prise en compte de ces questions dans les programmes
d'enseignement;
b) Cooprent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des
organisations internationales. pour mettre au point des programmes
d'6ducation et de sensibilisation du public concernant [a conservation et
l'utilisation durable de la diversite biologique.
Article 14. Etudes d'impact et reduction des
effets nocifs
1. Chaque Partie contractante. dans la mesure du possible et seion
qu'il conviendra :
a) Adopte des procddures permettant d'exiger I'evaluation des
impacts sur I'environnement des projets qu'elle a proposes et qui sont
susceptibles de nuire sensiblement k la diversitd biologique en *,ie
d'dviter et de rdduire au minimum de tels effets. et. s'il y a lieu.
permet au public de participer a ces procedures:
b) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit dilment tenu
compte des effets sur l'environnement de ses programmes et politiques
susceptibles de nuire sensiblement & ia diversitd biologique:
c) Encourage. sur une base de reciprocite. Ia notification.
I'echange de renseignements et les consultations au sujet des activites
relevant de sa juridiction ou de son autoritd et susceptibles de nuire
sensiblement & la diversite biologique d'autres Etats ou de zones situdes
hors des limites de la juridiction nationale. en encourageant la
conclusion d'accords bilatdraux, regionaux ou muitilatdraux. selon qu'il
conviendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un donmage irmninent ou grave
trouvant son origine sous sa juridiction ou son contr6le et menacant Ia
diversite biologique dans une zone relevant de la juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situees en dehors des limites de la juridiction
des Etats, en informe immudiatement les Etats susceptibles d'8tre touches
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres t prevenir ce
danger ou ce dommage ou & en attdnuer autant que possible les effets:
e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de l'adoption de
mesures d'urgence au cas co des activites ou des Ovenements. d'origine
naturelle ou autre. presenteraient un danger grave ou iminent pour [a
diversite biologique. et encourage ia cooperation internationaie en vie
d'dtayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est approprie et comme en
conviennent les Etats ou les organisations regionales d'integration
economique concernes, en vue d'etablir des plans d'urgence communs:
2. La Confdrence des Parties examine. sur la base des etudes qui seront
entreprises, la question de la responsabilitd et de la reparation. y
compris la remise en etat et l'indemnisation pour dommages causes h Ia
diversite biologique, sauf si cette responsabilitd est d'ordre
strictement interne.
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 179
que la prise en
d'enseignement;
b) Coop~rent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et des
organisations Internationales, pour mettre au point des programmes
d'~ducation et de sensibilisation du public concernant la conservation et
l'utilisation durable de la diversit~ biologque.
Article 14. Etudes d'impact et r~duct ion des
effets nocifs
t. Chaque Parte contractante. dans la mesure du possible et seion
qu'l convendra
a» Adopte des proc~dures permettant d'exger I'~valuation des
Impacts sur I'envronnement des projets qu'elle a propos~s et qu sont
susceptrbles de nure sensiblement ~ la diversit~ biologque en vie
d'~vter et de r~duire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu.
permet au public de participer ~ ces proc~dures:
compte de ces questions dans les programmes
b) Prend les dspositions voulues pour qu'il soit
compte des effets sur I'environnement de ses programmes et
susceptibles de nuire sensblement ~ la diversit~ biologique:
dment tenu
politiques
c) Encourage, sur une base de r~ciprocit~. la notification.
I'~change de renseignements et les consultations au sujet des actvts
relevant de sa Juridiction ou de son autorrt~ et susceptbles de nuire
sensblement ~ la diverst~ biologique d'autres Etats ou de zones stu~es
hors des limites de la juridiction nationale. en encourageant la
conclusion d'accords bilat~raux, r~gionaux ou muitilat~raux. selon qu'il
convendra;
d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou grave
trouvant son orig1ne sous sa Jur1diction ou son contr~le et menacant la
diversit~ biologque dans une zone relevant de la Juridiction d'autres
Etats ou dans des zones situ~es en dehors des limites de la jurdction
des Etats, en Informe mm~diatement les Etats susceptibles d'~tre touch~s
par ce danger ou ce dommage, et prend les mesures propres ~ pr~venr ce
danger ou ce dommage ou ~ en att~nuer autant que possible les effets:
e) Faclte les arrangements nationaux aux fins de l 'adoption de
mesures d'urgence au cas ou des activt~s ou des ~v~nements. d'origine
naturelle ou autre. pr~senteraient un danger grave ou imminent ;our la
dverst~ biologique, et encourage la coop~ration Internationaie en ve
d'~tayer ces efforts nationaux et, selon qu'il est appropri~ et comme en
convrennent les Etats ou les organisations r~gionales d'nt~gration
~conomque conoern~s, en vue d'~tablr des plans d'urgence communs;
2. La Conf~rence des Parties
entreprses, la question de
comprs la remise en ~tat et
diversit~ biologque. sauf
strctement unterne.
examine, sur la base des ~tudes qui seront
la responsablit~ et de la r~paration,
'indemnisat1on pour dommages caus~s ~ la
s1 cette responsabilit~ est d'ordre
Vol. 1760, 1-30619
180 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks
Article 15. Accbs aux ressources gdndtiques
1. Etant donne que les Etats ont droit de souverainetd sur leurs
ressources naturelles, le pouvoir de d6terminer l'accbs aux ressources
g~ndtiques appartient aux gouvernements et est regi par la Idgislation
nationale.
2. Chaque Partie contractante s'efforce de crder les conditions propres
& faciliter I'accbs aux ressources gendtiques aux fins d'utilisation
dcologiquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne
pas imposer de restrictions allant & l'encontre des objectifs de la
prdsente Convention.
3. Aux fins de ia presente Convention, on entend par ressources
gdndtiques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait
mention dams le present article et aux articles 16 et 19 ci-apres,
exclusivement ies ressources qui sont fournies par des Parties
contractantes qui sont des pays d'origine de ces ressources ou par des
Parties qui ies ont acquises conformement & la prdsente Convention.
4. L'accbs, lorsqu'il est accordd, est r~gi par des conditions
convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du present
article.
5. L'accbs aux ressources gdndtiques est soumis au consentement
pr~alable donne en connaissance de cause de la Partie contractante qui
fournit lesdites ressources. sauf d6cision contraire de cette Partie.
6. Chaque Partie contractante s'efforce de d6velopper et d'effectuer
des recherches scientifiques fond6es sur les ressources gdndtiques
fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation
de ces Parties et. dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures Idgislatives,
administratives ou de politique gdnerale approprides. conform~ment aux
articles 16 et 19 et. le cas dchdant, par le biais du m6canisme de
financement crdd en vertu des articles 20 et 21. pour assurer le partage
juste et dquitable des resultats de la recherche et de ]a mise en valeur
ainsi que des avantages resultant de l'utilisation commerciale et autre
des ressources gendtiques avec la Partie contractante qui fournit ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalit~s mutuellement
convenues.
Article 16. Accbs A la technologie et transfert de
technologie
1. Chaque Partie contractante. reconnaissant que la technologie inclut
la biotechnologie, et que I'accs A la technologie et le transfert de
ceile-ci entre Parties contractantes sont des 6lments essentiels h la
realisation des objectifs de la presente Convention. s'engage. sous
reserve des dispositions du present article, h assurer et/ou & faciliter
a d'autres Parties contractantes l'aces aux technologies necessaires a
la conservation et A l'utilisation durabie de la diversitd biologique. ou
utilisant les ressources gdnetiques sans causer de dommages sensibles a
i'environnement, et le transfert desdites technologies.
Vol. 1760. 1-30619
180 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1993
Article 15. Acc~s aux ressources gent 1ques
1993
I. Etant donn~ que les Etats ont drot de
ressources naturelles, le pouvor de d~terminer
g~n~t ques appartient aux gouvernements et est
nationale.
souvera1net~ sur leurs
I'acc~s aux ressources
r~g par la I~gislat ion
2. Chaque Partie contractante s'efforce de cr~er les conditions propres ~ faciliter I'acc~s aux ressources g~n~tiques aux fins d'utilisation
~cologquement rationnelle par d'autres Parties contractantes et de ne
pas imposer de restrictions allant ~ l'encontre des objeotifs de la
pr~sente Convention.
3. Aux fins de la pr~sente Convention, on entend par ressources
g~n~tques fournies par une Partie contractante, et dont il est fait
mention dans le pr~sent article et aux articles 16 et 19 cl-apres,
exclusvement ies ressources qu sont fournes par des Parties
contractantes qui sont des pays d'orig1ne de ces ressources ou par des
Parties qu ies ont acquises conform~ment ~ la pr~sente Convention.
4. L'acc~s, lorsqu'il est
convenues d'un commun accord
article.
accord~, est r~gi par des conditions
et est soumis aux dispositions du present
5. L'acces aux ressources g~n~tiques est soum1s au consentement
pr~alable donn~ en connaissance de cause de la artie contractante qui
fournt lesdites ressources, sauf d~csion contraire de cette Parte.
6. Chaque Parte contractante s'efforce de d~velopper et d'effectuer
des recherches scentifiques fond~es sur les ressources g~n~t 1ques
fournies par d'autres Parties contractantes avec la pleine participation
de ces Parties et, dans la mesure du possible, sur leur territoire.
7. Chaque Partie contractante prend les mesures I~gislatves,
administratves ou de poltique g~n~rale appropri~es, conform~ment aux
articles 16 et I9 et. le cas ~ch~ant, par le biais du m~canisme de
f inancement cr~~ en vertu des articles 20 et 21. pour assurer le partage
juste et ~qutable des r~sultats de la recherche et de la mse en valeur
a1ns1 que des avantages r~sultant de l'utilisation commerciale et autre
des ressources g~n~tiques avec la Partie contractante qui fournt ces
ressources. Ce partage s'effectue selon des modalit~s mutuel lement
convenues.
Article 16. Accs ~ la technologie et transfert de
technologie
I. Chaque Parte contractante, reconnaissant que la technologe 1nclut
la biotechnologre, et que l'acc~s ~ la technologie et le transfert de
ceile-ci entre Parties contractantes sont des ~l~ments essentiels ~ la
r~al sat1on des objectifs de la pr~sente Convention. s'engage. sous
r~serve des dspositions du pr~sent article, ~ assurer et/ou ~ faciter
a d'autres Parties contractantes l'acc~s aux technologies n~cessares ~
la conservation et ~ l'utilisation durabie de la diverst~ bologque. ou
utlsant les ressources g~n~tiques sans causer de dommages sensibles ~ 'envircnnement, et le transrert desdrtes technologies.
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 181
2. L'accts & la technologie et le transfert de celle-ci. tels que vises
au paragraphe I ci-dessus. sont assures et/ou facilites pour ce qui
concerne les pays en developpement & des conditions justes et les plus
favorables. y compris & des conditions de faveur et preferentielles s'l
en est ainsi mutuellement convenu. et selon que de besoin conformement
aux mecanismes financiers etablis aux termes des articles 20 et 21.
Lorsque les technologies font l'objet de brevets et autres droits de
propriete intellectuelle. I'accts et le transfert sont assures selon des
modalitds qui reconnaissent les droits de propriete intellectuelle et
sont compatibles avec leur protection ad6quate et effective.
L'application du present paragraphe sera conforme aux dispositions des
paragrapnes 3. 4 et 5 ci-apr~s.
3. Chaque Partie contractante prend. comme il convient. les mesures
ldgisiatives, administratives ou de politique generale voulues pour que
soit assure aux Parties contractantes qui fournissent des ressources
genetiques, en particulier celles qui sont des pays en developpement.
I'acces & la technologie utilisant ces ressources et le transfert de
ladite technologie selon des modalitds mutuellement convenues. y compris
a la technologie protegee par des brevets et autres droits de propridte
intellectuelle, le cas dchdant par le biais des dispositions des
articles 20 et 21, dans le respect du droit international et conform6ment
aux paragraphes 4 et 5 ci-aprbs.
4. Chaque Partie contractante prend, comae il convient, les mesures
Ilgislatives, administratives, ou de politique generale, voulues pour que
le secteur prive facilite I'accbs & Ia technologie visee au paragraphe I
ci-dessus. sa mise au point conjointe et son transfert au bendfice tant
des institutions gouvernementales que du secteur prive des pays en
developpement et. & cet dgard. se conforme aux obligations enoncees aux
paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
droits de propriete intellectuelle peuvent avoir une influence sur
I'application de ]a Convention, coopbrent I cet dgard sans prejudice des
ldgislations nationales et du droit international pour assurer que ces
droits sexercent h l'appui et non & l'encontre de ses objectifs.
Article 17. Echange d'informations
1. Les Parties contractantes facilitent L'echange d'informations,
provenant de toutes les sources accessibles au public. interessant Ia
conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique en
tenant compte des besoins spdciaux des pays en ddveloppement.
2. Cet echange comprend l'6change cinformations sur les resultats des
recnercnes techniques. scientifiques et socio-economiques ainsi que
d'informations sur lea programmes de formation et d'dtudes, les
connaissances specialisees et ies connaissances autochtones et
traaitionneiles en tant que telles ou assocides aux technologies visees
au paragraphe I de I article 16. Cat echange comprend aussi. lorsque
c'est possible, le rapatriement des informations.
Vol. 1760.1-30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 181
2. L'acc~s ~ la technologie et le transfert de celle-ci. tels que vis~s
au paragraphe I cI-dessus, sont assur~s et/ou faclit~s pour ce qui
concerne les pays en d~veloppement ~ des conditions Justes et les plus
favorables. y compris ~ des conditions de faveur et pr~f~rentelles s'1l
en est ans mutuel lement convenu. et selcn que de beson conform~ment
aux mecansmes financiers ~tablis aux termes des articles 20 et 2I.
Lorsque les technologies font I'objet de brevets et autres droits de
proprI~t~ ntel lectuele, l'acc~s et le transfert sont assur~s selon des
modal1ts qu1 reconnassent les droits de propr~t Intellectuelle et
sont compatibles avec leur protection ad~quate et effective.
L'application du pr~sent paragraphe sera conforme aux dispositions des
paragrapnes 3. 4 et 5 ci-apres.
3. Chaque Partie contractante prend. comme convient. les mesures
I~gsiatves, administratves ou de pol1trque g~n~rale voulues pour que
so1t assur~ aux Parties contractantes qu fournssent des ressources
g~n~tques, en particuler celles qui sont des pays en d~veloppement.
I'acc~s ~ la technologie utlisant ces ressources et le transfert de
ladte technologie selon des modal it~s mutuellemen convenues. y comprs ~ la technologie prot~g~e par des brevets et autres droits de propri~t~
Intellectuelle, le cas ~ch~ant par le biais des dispositions des
articles 20 et 2I, dans le respect du drot international et conform~ment
aux paragraphes 4 et 5 ci-apres.
4. Chaque Part1e contractante prend, comme il convient, les mesures
I~gslatives, administratives, ou de politique g~n~rale, voulues pour que
le secteur priv~ facilte I'acc~s ~ la technologie vis~e au paragraphe I
ci-dessus. sa mise au point conjointe et son transfert au b~n~fice tant
des Institutions gouvernementales que du secteur priv~ des pays en
d~veloppement et, ~ cet ~gard. se conforme aux obligations ~nonc~es aux
paragraphes I, 2 et 3 c1-dessus.
5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et autres
drots de propr~t~ intellectuelle peuvent avoir une influence sur
I'application de la Convention, coop~rent ~ cet ~gard sans pr~judice des
I~gislations nationales et du drot international pour assurer que ces
drots s'exercent ~ I'appun et non ~ I'encontre de ses objectfs.
Article 17. Echange d'informations
t. Les Parties contractantes faclitent I'~change d'informations,
provenant de toutes les souroes accessibles au public. int~ressant la
conservation et l'utlisation durable de la diversit~ bologique en
tenant compte des besoins sp~caux des pays en d~veloppement.
2. Cet ~change ccmprend I'~change a' nformations sur les r~sultats des
recnercnes techniques. scent1fiques et soco-~conomques ans1 que
d'informations sur les programmes de formation et d'~tudes, 1es
conna1ssances sp~cials~es et ies connassances autochtones et
traartonnelles en tant que telles ou associ~es aux technologies vs~es
au paragraphe I de l article 16. Cet ~change comprend auss. lorsque
c'est possible, le rapatriement des Informations.
Vol. 1760, 1-30619
182 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 199
Article 18. Cooperation technique et scientifique
1. Les Parties contractantes encouragent la cooperation technique et
scientifique internationale dans le dor ine de la conservation et de
I'utilisation durable de la diversitd biologique. au besoin par le bials
des institutions nationales et internationales competentes.
2. Chaque Partie contractante encourage la coopdration technique et
scientifique avec d'autres Parties contractantes. en particulier les pays
en aeveloppement. pour l'appiication de la presente Convention. notafmaent
par l'dlaboration et i'application de politiques nationales. En
encourageant cette cooperation. iI convient d'accorder une attention
particulitre au developpement et au renforcement des moyens nationaux par
le blais de la mise en valeur des ressources humaines et du renforcement
des institutions.
3. La Conference des Parties. & sa premibre reunion. determine comment
creer un centre d'echange pour encourager et faciliter la coopration
technique et scientifique.
4. Conformement h la legislation et aux politiques nationales, les
Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalitds de
cooperation aux fins de l'6laboration et de l'utilisation de
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles.
conformement aux objectifs de la presente Convention. A cette fin. les
Parties contractantes encouragent dgalement la coopdration en matitre rie
formation de personnel et d'echange d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent. sous reserve d'accords
mutuels, l'etablissement de programmes de recherche conjoints et de
coentreprises pour le developpement de technologies en rapport avec les
objectifs de la prdsente Convention.
Artzcie 19. Gestion de la biotechnologie et r6partition de ses avantages
I. Chaque Partie contractante prend les mesures Idgislatives,
administratives ou de politique voulues pour assurer la participation
effective aux activit6s de recherche biotechnologique des Parties
contractantes, en particulier les pays en developpement. qui fournissent
les ressources genetiques pour ces activites de recherche. si possible
dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes lea mesures possibles pour
encourager et favoriser l'acces prioritaire, sur une base juste et
dquitable, des Parties contractantes, en particulier des pays en
developpement. aux resultats et aux avantages decoulant des
biotechnologies fondees sur lea ressources gdnetiques fournies par ces
Parties. Cet acces se fait & des conditions convenues d'un commun
accord.
3. Les Parties examinent s'iI convient de prendre des mesures et d'en
fixer lea modalitds, dventuellement sous forme d'un protocole. comprenant
notamment un accord pr6alable donne en connaissance de cause definissant
lea procedures appropriees dars le domaine du transfert. de la
manutention et de I'utilisation en toute securitd de tout organisme
Vol. 1760, 1-30619
182 United Nations - Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1993
Article 18. Coop~ration technique et scientifique
I. Les Parties contractantes encouragent la coop~ration technique et
scientfique internationale dans le dor sine de la conservation et de
I'utilisation durable de la diverst~ biologique, au beson par le bias
des institutions nationales et internationales comp~tentes.
2. Chaque Parte contractante encourage la coop~raton technique et
scent1fique avec d'autres Parties contractantes, en particuler les pays
en a~veloppement. pour I'appicaton de la pr~sente Convention, notamment
par I'~laboration et I'application de politiques nationales. En
encourageant cette coop~ration. l convent d'accorder une attention
part1cul~re au d~veioppement et au renforcement des moyens nationaux par
le bas de la mse en valeur des ressources humanes et du renforcement
des insttutons.
3. La Conf~rence des Parties. ~ sa prem~re r~union, d~termine comment
cr~er un centre rd'~change pour encourager et faolter la coop~rat1on
technique et scientfique.
4. Conform~ment ~ la I~gislaticn et aux politiques nationales, les
Parties contractantes encouragent et mettent au point des modalit~s de
coop~ration aux fins de I'elaboration et de l'utilisation de
technologies, y compris les technologies autochtones et traditionnelles.
conform~ment aux object1fs de la pr~sente Convention. A cette fin. les
Parties contractantes encouragent ~galement la coop~ration en mati~re de
format on de personnel et d'~change d'experts.
5. Les Parties contractantes encouragent. sous r~serve d'accords
mutuels, I'~tablissement de programmes de recherche conjoints et do
coentreprses pour le d~veloppement de technologies en rapport avec les
object1fs de la pr~sente Convention.
Article 19. Gest1on de la biotechnologie et r~partition de ses avantages
I. Chaque Partie contractante prend les mesures I~gislatives,
administratives ou de poltIque voulues pour assurer la particpaton
effective aux actvit~s e recherche biotechnologque des Parties
contractantes, en particulier les pays en d~veloppement. qui fournssent
les ressources g~n~tiques pour ces activit~s de recherche. s possible
dans ces Parties contractantes.
2. Chaque Partie contractante prend toutes les mesures possibles pour
encourager et favorser I'acc~s prioritaire, sur une base juste et
~qutable, des Parties contractantes, en particulier des pays en
d~veloppement, aux r~sultats et aux avantages d~coulant des
biotechnologies fond~es sur les ressources g~n~tiques fournies par ces
Parties. Cet acc~s se fait ~ des conditions convenues d'un commun
accord.
3. Les Parties examinent s'il oonvient de prendre des mesures et d'en
fixer les modalit~s, ~ventuel lement sous forme d'un protocole, comprenant
notamment un accord pr~alable donn~ en connaissance de cause d~finissant
les procedures appropr~es dans le domaine du transfert. de la
manutenton et de l'utilisation en toute s~curit~ de tout organisme
Vol. 1760, 1-30619
- * - Traits vivant modifie resultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des
effets d6favorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversite biologique.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que solt
coamuniquee par toute personne physique ou morale relevant de sa
juridiction et fournissant des organismes visds au paragraphe 3 ci-dessus
toute information disponible relative & l'utilisation et aux rtglements
de sdcurit6 exiges par ladite Partie contractante en mati~re de
manipulation de tels organismes, ainsi que tout renseignement disponible
sur I'impact d6favorable potentiel des organismes specifiques en cause. &
la Partie contractante sur le territoire de laquelle ces organismes
doivent 6tre introduits.
financi&1. Chaque Partie contractante s'engage A fournir, en fonction de ses
moyens. un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activites nationales tendant & la rdalisation des objectifs de )a
prdsente Convention. conformdment & ses plans. priorites et programmes
nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays developpds fournissent des ressources
financitres nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qui
sont des pays en d6veloppement de faire face & la totalitd des surcots
convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils
s'acquittent des obligations d6coulant de la presente Convention et de
bdneficier de ses dispositions, ces surcots etant convenus entre une
Partie qui est un pays en developpement et la structure institutionnelle
visee & l'article 21, selon la politique, la strat6gie, les priorites du
programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste indicative
des surcots dtablies par la Conference des Parties. Les autres Parties.
y compris les pays qui se trouvent dans une phase de transition vers
I'economie de marche, peuvent assumer volontairement les obligations des
Parties qui sont des pays developpes. Aux fins du present article. la
Conference des Parties dresse & sa premiere reunion la histe des Parties
qui sont des pays developpes et des autres Parties qui assument
volontairement les obligations des Parties qui sont des pays developpes.
La Conference des Parties revoit p6riodiquement cette liste et la modifie
en cas de besoin. Les autres pays et sources seraxent egalement
encourages A fournir des contributions & titre volontaire. Pour traduire
ces engagements en actes, on tiendra compte de la necessite de faire en
sorte que le flux des fonds soit adequat. prdvisible et ponctuel et du
fait qu'll est important de repartir le fardeau entre les Parties
contribuantes inscrites sur la liste susmentionnee.
3. Les Parties qui sont des pays developpes peuvent aussi fournir. au
bdn6fice des Parties qui sont des pays en developpement, des ressources
financibres flees & i'application de la presente Convention. par des
voles bilaterales. regionales et multilatdrales.
4. Les pays en d6veloppement ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention que dans la
mesure oil les pays developp s s'acquitteront effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des
1760, 30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 183
vivant mod1fi~ r~sultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des
effets d~favorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
dverst~ biologque.
4. Chaque Partie contractante communique directement ou exige que sot
comunqu~e par toute personne physique ou morale relevant de sa
jurdiction et fournissant des organismes vis~s au paragraphe 3 ci-dessus
toute information dispenible relative ~ l'utilisation et aux r~glements
de s~curitd exig~s par ladite Partie contractante en matiere de
manipulation de tels crganismes, ainsi que tout rensegnement disponible
sur I'impact d~favorable potentiel des organismes sp~cf iques en cause, ~ la Partie contractante sur le terrtoire de laquelle ces organismes
doivent ~tre introduits.
Article 20. Ressources financi~res
I. Chaque Partie contractante s'engage ~ fournir, en fcnction de ses
moyens. un appui et des avantages financiers en ce qui concerne les
activit~s nationales tendant ~ la r~alisatcn des objectifs de la
pr~sente Convention. conform~ment ~ ses plans. priorit~s et programmes
nationaux.
2. Les Parties qui sont des pays d~velopp~s fournissent des ressources
fnanc~res nouvelles et additionnelles pour permettre aux Parties qul
sont des pays en d~veloppement de faire face ~ la totalit~ des surco~ts
convenus que leur impose la mise en oeuvre des mesures par lesquelles ils
s'acquittent des obligations d~coulant de la pr~sente Convention et de
b~n~f icier de ses dispositions, ces surco~ts ~tant convenus entre une
Partie qui est un pays en d~veloppement et la structure institutionnelle
vis~e ~ l'article 2i, selon la politique, la strat~gie, les priorit~s du
programme et les conditions d'attributicn ains qu'une liste Indicative
des surco~ts ~tablies par la Conference des Parties. Les autres Parties.
y comprs les pays qui se trcuvent dans une phase de transition vers
'~conomie de march~, peuvent assumer volontairement les obligations des
Parties qui sont des pays d~velopp~s. Aux fins du pr~sent article. la
Conf ~rence des Parties dresse ~ sa prem~re r~union la lste des Parties
qu1 sont des pays d~velopp~s et des autres Parties qui assument
volontairement les obligations des Parties quI sont des pays d~velopp~s.
La Conference des Parties revot periodiquement cette liste et la modifie
en cas de besoin. Les autres pays et sources seraent ~gal ement
encourag~s ~ fournr des contributions ~ titre volontare. Pour traduire
ces engagements en actes, on tiendra compte de la n~cessitd de faire en
sorte que le flux des fonds soit ad~quat. pr~visible et ponctuel et du
fat qu'1l est Important de r~partIr le fardeau entre les Parties
contrbuantes Inscrites sur la liste susmentonn~e.
3. Les Parties qui sont des pays d~velopp~s peuvent aussi fournir. au
b~n~f Ice des Parties qu sont des pays en d~veloppement, des ressources
fnanc~res Ii~es ~ i'application de la pr~sente Convention. par des
voes blat~rales. r~gonales et multi lat~rales.
4. Les pays en d~veloppement ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur ncombent en vertu de la Convention que dans la
mesure oi les pays d~veloppes s'acquitteront effectivement des
obligations qu leur incombent en vertu de la Convention s'agissant des
Vol. 1760. 1-30619
United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 199
ressources financitres et du transfert de technologie et ob ces derniers
tiendront pleinement compte du fait que le developpement dconomique et
social et le'limnation de la pauvretC sont les priorites premlires et
absolues des pays en developpement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins specifiques et de
la situation particulibre des pays les moins avances dans les mesures
qu'ils prennent en mati!re de financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent aussi en consideration les
conditions spciales resultant de la r6partition et de la localisation de
la diversit6 biologique sur le territoire des Parties qui sont des pays
en ddveloppement, et de la dependance de ces dernibres. en particulier de
celles qui sont des petits Etats insulaires.
7. Elles prennent egalement en consideration la situation particulibre
des pays en ddveloppement, notamment de ceux qui sont les plus
vuinerables du point de vue de l'environnement, tels que ceux qui ont des
zones ardes et semi-arndes. des zones c~titres et montagneuses.
Article 21. Mdcanisme de tinancement
1. Un mecanisme de financement est institud pour fournir des ressources
financieres aux Parties qui sont des pays en ddveloppement, aux fins de
la presente Convention. sous forme de dons ou & des conditions de faveur,
dont les el6ments essentiels sont exposs dans le present article. Aux
fins de la Convention. le mecanisme fonctionne sous I'autoritd et la
direction de la Conference des Parties. envers laquelle iI est comptable.
Le fonctionnement du mgcanisme est assure par la structure
institutionnelle dont pourrait d6cider la Conference des Parties & sa
premiere reunion. Aux fins de la prEsente Convention, la Conference des
Parties determine la politique gdnerale, la stratdgie et les priorites du
programme ainsi que les critbres definissant les conditions d'attribution
et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles
qu'elles permettront de prendre en compte la necessite de versements
previsibles, ad6quats et ponctuels comme il est prEvu & l'article 20. en
rapport avec le montant des ressources n6cessaires. dont la Conference
des Parties dgcidera pdriodiquement, et ]'importance du partage du
fardeau entre ies Parties contribuantes figurant sur la liste mentionnee
au paragraphe 2 de P'article 20. Les Parties qui sont des pays
developpds ainsi que d'autres pays et d'autres sources peuvent Egalement
verser des contributions volontaires. Le mcanisme fonctionne selon un
systbme de gestion d6ocratique et transparent.
2. Conformdment aux objectifs de la prEsente Convention. la Conference
des Parties d6termine. t sa premibre reunion, la politique generale. la
stratEgie et les prioritds du programme. ainsi que des critbres et des
lignes directrices dEtaillEs pour definir les conditions requises pour
avoir acces aux ressources financibres et les utiliser, y compris le
contr~le et i'dvaluation regulibre de cette utilisation. La Conference
des Parties decide des dispositions n~cessaires pour donner effet au
paragraphe 1 ci-dessus aprbs consultation avec ia structure
inst itutionneile h laquelle aura EtE confie le fonctionnement du
mEcanisme de financement.
Vol 1760, 1-30619
184 United Nations Treaty Series • Nations Unies -Recueil des Trait~s 1993
ressources f inanc~res et du transfert de technologie et ou ces dermniers
tendront pleinement compte du fait que le d~veloppement ~conomique et
social et I'~lminaton de la pauvret~ sont les priort~s prem~res et
absolues des pays en d~veloppement.
5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins sp~cifiques et de
la situation particuli~re des pays les moins avanc~s dans les mesures
qu'ils prennent en mati~re de financement et de transfert de technologie.
6. Les Parties contractantes prennent auss1 en consid~ration les
conditions sp~ciales r~sultant de la r~partition et de la localisation de
la divers1t~ bologique sur le terrtoire des Parties qui sont des pays
en d~veloppement, et de la d~pendance de ces derni~res. en particulier de
celles qu sont des petits Etats nsulaires.
7. Elles prennent ~galement en consid~ration la situation particul~re
des pays en d~veloppement, notamment de ceux qui sont les plus
vuln~rables du point de vue de I'environnement. tels que ceux qui ont des
zones ardes et semi-arides. des zones c~ti~res et montagneuses.
Article 2I. M~canisme de financement
I. Un m~canisme de financement est institu~ pour fournir des ressources
finance~res aux Parties qui sont des pays en d~veloppement, aux fins de
la pr~sente Convent1on, sous forme de dons ou ~ des conditions de faveur,
dont les ~l~ments essentiels sont expos~s dans le pr~sent article. Aux
fins de la Convention, le m~cansme fonctionne sous I'autorit~ et la
direction de la Cont~rence des Parties. envers laquelle l est comptable.
Le fonctionnement du m~canisme est assur~ par la structure
Institutionnelle dont pourrat d~cider la Conf~rence des Parties ~ sa
prem~re r~union. Aux fins de la pr~sente Convention, la Conference des
Parties d~termne la politique g~n~rale, la strat~gie et les priorit~s du
programme ansi que les crt~res d~finssant les conditions d'attribution
et d'utilisation de ces ressources. Les contributions seront telles
qu'elles permettront de prendre en compte la n~cesst~ de versements
pr~visibles, ad~quats et ponctuels comme l est pr~vu ~ I'article 20. en
rapport avec le montant des ressources n~cessaires. dont la Conf~rence
des Parties d~cidera p~riodiquement. et I'importance du partage du
fardeau entre ies Parties contribuantes fgurant sur la liste mentionn~e
au paragraphe 2 de l'article 20. Les Parties qui sont des pays
d~veloppes ains que d'autres pays et d'autres sources peuvent ~gal ement
verser des contributions volontaires. Le m~canisme fonctionne selon un
syst~me de gestion ~mocratique et transparent.
2. Conform~ment aux objectifs de la pr~sente Convention, la Conference
des Parties d~termne. ~ sa premi~re r~union, la politique g~n~rale, la
strat~gre et les prorit~s du programme. ans que des crt~res et des
lgnes directrices d~tail~s pour d~finir les conditions requises pour
avor acc~s aux ressources financi~res et les utiliser, y compris le
contr~le et I'~valuation r~guli~re de cette utisaton. La Conf~rence
des Parties d~cide des dispositions n~cessaires pour donner effet au
paragraphe I cdessus apres consultation avec la structure
institutionneile ~ laquelle aura ~t~ confie le fonctionnement du
m~can1sme de f nancement.
30619
* Recueil Traitks
3. La Conference des Parties examine 1'efficacite du mecanisme de
financement crd par le present article, notamment les critbres et les
lignes directrices visds au paragraphe 2 ci-dessus, au plus t~t deux ans
aprbs I'entree en vigueur de la prdsente Convention et ensuite de facon
reguliere. Sur la base de cet examen. elle prend des mesures appropriees
pour rendre le m6canisme plus efficace si necessaire.
4. Les Parties contractantes envisagent de renforcer les institutions
financibres existantes pour qu'elles fournissent des ressources
financibres en vue de Ia conservation et de I'utilisation durable de la
diversite biologique.
I. Les dispositions de Ia prdsente Convention ne modifient en rien les
droits et obligations decoulant pour une Partie contractante d'un accord
international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de
ces obligations causait de serieux dommages & la diversite biologique ou
constituait pour elle une menace.
2. Les Parties contractantes appliquent la presente Convention. en ce
qui concerne le milieu marin, conform6ment aux droits et obligations des
Etats d6coulant du droit de la mer.
La 1. I1 est institu6 par lea pr6sentes une Conf6rence des Parties. La
premiere reunion de la Conference des Parties est convoquee par le
Directeur exdcutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement
un an au plus tard aprbs I'entree en vigueur de la prdsente Convention.
Par la suite, les r~unions ordinaires de la Conference des Parties auront
lieu regulierement. selon la fr&quence d6termines par la Conference A sa
premiere reunion.
2. Des reunions extraordinaires de la Conference des Parties peuvent
avoir lieu & tout autre moment si la Conference le juge necessaire, ou &
la demawnde crite d'une Partie, sous rdserve que cette demande soit
appuyee par un tiers au moins des Parties dans les six mos suivant sa
communication auxdites Parties par le Secretariat.
3. La Conference des Parties arrfte et adopte par consensus son propre
reglement intdrieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra
creer, ainsi que le reglement financier regissant le financement du
Secretariat. A chaque reunion ordinaire, elle adopte le budget de
I'exercice financier courant jusqu'& la session ordinaire suivante.
4. La Conference des Parties examine I'application de la presente
Convention et, h cette fin :
a) Etablit la forme et ia fr~quence de la comnunication des
renseignements & presenter conformement h I'article 26 et examine ces
renseignements ainsi que les rapports presentes par tout organe
subsidiaire;
b) Etudie les avis techniques. technologiques et scientifiques sur
la diversite biologique fournis conform6ment & I'article 25;
1760. 1-30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recneil des Trait~s 185
3. La Conference des Parties examine l'efficacit~ du m~canisme de
financement cr~~ par le pr~sent article. notamment les crit~res et les
lignes directrices vis~s au paragraphe 2 ci-dessus, au plus t~t deux ans
apr~s I'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention et ensuite de fa~on
r~gul~re. Sur la base de cet examen, elle prend des mesures appropr ~es
pour rendre le m~canisme plus efficace s1 n~cessaire,
4. Les Parties contractantes envisagent
financi~res existantes pour qu'elles
financi~res en vue de la conservaticn et
diversit~ biologique.
de renforcer les institutions
fournissent des ressources
de l'utilisation durable de la
Article 22. Relations avec d'autres conventions internationales
I. Les dispositions de la pr~sente Convention ne modifient en rien les
drots et obligations d~coulant pour une Part1e contractante d'un accord
international existant, sauf si l'exercice de ces droits ou le respect de
ces obligations causait de s~rieux dommages ~ la diversit~ biologique ou
consttuait pour elle une menace.
2. Les Parties contractantes appliquent la pr~sente Convention, en ce
qui concerne le milieu marin, conform~ment aux droits et obligations des
Etats d~coulant du droit de la mer.
Article 23. La Conference des Parties
I. II est institu~ par les pr~sentes une Conference des Parties. La
premi~re r~union de la Conference des Parties est convoqu~e par le
Directeur ex~cutif du Programme des Nations Unies pour I'environnement
un an au plus tard apr~s l'entr~e en vgueur de la pr~sente Convention.
Par la suite, les r~unions ordinares de la Conf~rence des Parties auront
lieu r~guli~rement. selon la fr~quence d~term1n~e par la Conference ~ sa
premi~re r~union.
2. Des r~unions extraordinaires de la Conf~rence des Parties peuvent
avor lieu ~ tout autre moment si la Conf~rence le juge n~cessaire, cu ~
la demande ~crite d'une Partie, sous r~serve que cette demande sot
appuy~e par un tiers au mons des Parties dans les six mos suivant sa
communication auxdites Parties par le Secretariat.
3. La Cont~rence des Parties arr~te et adcpte par consensus son propre
r~glement nt~rieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra
cr~er, ains que le r~glement financier r~gissant le financement du
Secretariat. A chaque r~union ordinaire, elle adopte le budget de
I'exercice financer courant Jusqu'~ la session ordinare suivante.
4. La Conference des Parties examine I'application de la pr~sente
Convention et, ~ cette fin :
Etablit la forme
renseignements ~ pr~senter
rensegnements ains que
subsidiare;
et ia fr~quence de la communication des
conform~ment ~ l'article 26 et examine ces
les rapports pr~sent~s par tout organe
b) Etudie les avis techniques, technologques et scentifiques sur
la divers1t~ biologique fourns conform~ment ~ l'article 25;
Vol. 1760, 30619
186 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuell des Traitis 1993
c) Examine et adopte. en tant que de besoin, des protocoles
conformdment & I'article 28;
d) Examine et adopte, selon qu'il convient. les amendements & la
prdsente Convention et & ses annexes, conformdment aux articles 29 et 30:
e) Examine les amendements & tout protocole. ainsi qu'& toute
annexe audit protocole et, s'il en est ainsi decidd. recommande leur
adoption aux Parties au pr'tocole considdrd:
f) Examine et adopte. en tant que de besoin, et conformdment &
I'article 30, les annexes supplmentaires A la prdsente Convention:
g) Cr6e les organes subsidiaires jugds n6cessaires & l'application
de [a prdsente Convention, en particulier pour donner des avis
scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par l'interm6diaire du Secrdtariat. avec les
organes ex6cutifs des conventions traitant des questions qui font I'objet
de la prdsente Convention en vue de fixer avec eux les modalitds de
coopdrat ion approprides;
i) Examine et prend toutes autres mesures n6cessaires h Ia
poursuite des objectifs de Ia prdsente Convention en fonction des
enseignements tirds de son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spdcialis6es et
I'Agence internationale de I'dnergie atomique, de m~me que tout Etat qui
n'est pas Partie & la pr6sente Convention, peuvent se faire reprdsenter
aux rdunions de la Conf6rence des Parties en qualitd d'observateurs.
Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qual ifi6
dans les domaines se rapportant & Ia conservation et & l'utilisation
durable de la diversitd biologique qui a informd le Secretariat de son
ddsir de se faire representer & une r6union de la Conf6rence des Parties
en qualitd d'observateur peut 6tre admis a y prendre part & moins qu'un
tiers au moins des Parties prdsentes n'y fassent objection. L'admission
et Ia participation des observateurs sont subordonnes au respect du
r~glement int6rieur adoptd par la Conference des Parties.
Article 24. Le Secrdtariat
1. II est institud par les pr6sentes un secretariat. Ses fonctions
sont les suivantes :
a) Organiser les r6unions de Ia Conference des Parties prdvues A
I'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qui lui sont assigndes en vertu de
tout protocole & la prdsente Convention;
c) Etablir des rapports sur I'exercice des fonctions qui lui sont
assign6es en vertu de la prdsente Convention et les presenter & ]a
Conference des Parties;
d) Assurer la coordination avec les autres organismes
internationaux comp6tents, et en particulier conclure les arrangements
Vol. 1760,1-30619
186 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1993
c) Examine et adopte, en tant que de besomn, des protocoles
conform~ment ~ l'article 28;
d) Examine et adopte. selon qu'il convent, les amendements ~ la
pr~sente Convention et ~ ses annexes, conform~ment aux articles 29 et 30:
e) Examine les amendements ~ tout protocole. ainsi qu'~ toute
annexe audit protocole et, s'il en est ainsi d~cid~. recommande leur
adoption aux Parties au protocole cons1d~r~;
f) Examine et adopte, en tant que de besoin, et conform~ment ~ l'article 30, les annexes suppl~mentares ~ la pr~sente Convention:
g) Cr~e les organes subsidiaires jug~s n~cessaires ~ l'application
de la pr~sente Convention, en particulier pour donner des avis
scientifiques et techniques;
h) Se met en rapport, par I' interm~diaire du Secr~tarat, avec les
organes ex~cutifs des conventions traitant des questions qui font I'objet
de la pr~sente Convention en vue de fixer avec eux les modalit~s de
ccop~rat ion appropri~es:
i) Examine et prend toutes autres mesures n~cessaires ~ la
poursuite des objectifs de la pr~sente Convention en fonction des
enseignements tir~s de son application.
5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions special is~es et
I'Agence internationale de l'~nergie atomique, de m~me que tout Etat qui
n'est pas Partie ~ la pr~sente Convention, peuvent se faire repr~senter
aux r~unions de la Conf~rence des Parties en qualitd d'observateurs.
Tout organe ou organisme, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifi~
dans les domaines se rapportant ~ la conservation et ~ l'utilisation
durable de la diversit~ biologique qui a inform~ le Secr~tariat de son
d~sir de se faire repr~senter ~ une r~union de la Conf~rence des Parties
en qualit~ d'observateur peut ~tre admis ~ y prendre part ~ moins qu'un
tiers au moins des Parties pr~sentes n'y fassent objection. L'admission
et la participation des observateurs sont subordonn~es au respect du
r~glement int~rieur adopt~ par la Conf~rence des Parties.
Article 24. Le Secretariat
I. Il est institu~ par es pr~sentes un secr~tariat.
sont les suivantes :
Ses fonct ions
a) Organiser les r~unions de la Conf~rence des Parties pr~vues ~
l'article 23 et en assurer le service;
b) S'acquitter des fonctions qu lui sont assign~es en vertu de
tout protocole ~ la pr~sente Convention;
c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont
assign~es en vertu de la pr~sente Convention et les pr~senter ~ la
Conf~rence des Parties;
d) Asurer la coordination avec les autres organismes
internationaux cop~tents, et en particulier conclure les arrangements
Vol. 1760, 1-30619
- * - Traitis administratifs et contractuels qui pourraient lui 6tre n6cessaires pour
s'aoquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que ia Confdrence des
Parties pourrait d6cider de lui assigner.
2. A sa premire reunion ordinaire, la Confdrence des Parties ddsigne
le Secrdtariat parmi les organisations internationales compdtentes qui se
seraient propos6es pour assurer les fonctions de secrdtariat prdvues par
la pr6sente Convention.
chargd Un organe subsidiaire chargd de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est crdd les prdsentes pour donner en
temps opportun I ia Confdrence des Parties et, le cas dchdant, h ses
autres organes subsidiaires. des avis concernant I'application de la
presente Convention. Cet organe est ouvert A. la participation de toutes
les Parties et 11 est pluridisciplinaire. II se compose de representants
gouvernementaux compdtents dans les domaines de spcialisation concernes.
II fait regulibrement rapport & la Conference des Parties sur tous les
aspects de son travail.
2. Sous I'autoritd de la Confdrence des Parties. conformdment aux
directives qu'elle aura etablies, et sur sa demsnde. cet organe :
a) Fournit des evaluations scientifiques et techniques sur la
situation en matibre de diversitd biologique:
b) Rdalise des evaluations scientifiques et techniques sur les
effets des types de mesures prises conformdment aux dispositions de la
presente Convention;
c) Repi~re les technologies et savoir-faire de pointe. novateurs et
efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diversite biologique et indique les moyens d'en promouvoir le
deveioppement ou d'en assurer le transfert:
d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la
coopdration internationale en matitre de recherche-developpement
concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversite
biologique;
e) Rdpond aux questions d'ordre scientifique. technique.
technologique et m6thodologique que la Conference des Parties et ses
organes subsidiaires lui adressent.
3. Les attributions. le mandat. la structure et le fonctionnement de
cet organe pourront 6tre precises la Conference des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une priodicitd qui sera determinde par la Confdrence des
Parties. chaque Partie contractante prdsente A la Conference des Parties
un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptdes pour appliquer la
Vol. 1760. 30619
1993 United Nations - Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 187
administratifs et contractuels qui pourraient lui ~tre n~cessaires pour
s'acquitter efficacement de ses fonctions;
e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conference des
Parties pourrait d~cider de lui assigner.
2. A sa premi~re r~union ordinaire, la Conference des Parties d~signe
le Secr~tariat parmi les organisations internationales comp~tentes qui se
seraient proposes pour assurer les fonctions de secretariat pr~vues par
la pr~sente Convention.
Article 25. Organe subsidiaire charg de fournir des avis
scientifiques, techniques et technologiques
1. Un organe subsidiaire charge de fournir des avis scientifiques,
techniques et technologiques est cr~ par les pr~sentes pour donner en
temps opportun ~ la Conference des Parties et, le cas ~ch~ant, ~ ses
autres organes subsidiaires. des avs concernant I'application de la
pr~sente Convention. Cet organe est ouvert ~ la participation de toutes
les Parties et l est pluridiscplnaire. II se compose de repr~sentants
gouvernementaux comp~tents dans les domanes de specialisation concern~s.
II fait r~guli~rement rapport ~ la Conference des Parties sur tous les
aspects de son travail.
2. Sous I'autorit~ de la Conference des Parties, conform~ment aux
directives qu'el le aura ~tablies, et sur sa demande. cet organe :
Fournit des ~valuations scientifiques et techniques sur la
situation en matI~re de diversit~ biologique;
b) R~alise des ~valuations scientifiques et techniques sur les
effets des types de mesures prises conform~ment aux dispositions de la
pr~sente Convention;
c) Rep~re les technologies et savor-faire de pomnte. novateurs et
efficaces concernant la conservation et l'utilisation durable de la
diverst~ bologque et indique les moyens d'en promouvor le
d~veloppement ou d'en assurer le transfert;
d) Fournt des avis
ccoperation internationale
concernant la conservation
bologque;
sur les programmes scientifiques et la
en mati~re de recherched ~veloppement
et I'utilisation durable de la diverst~
e) R~pond aux questions d'ordre scientfique. technique.
technologique et m~thodologique que la Conf~rence des Parties et ses
organes subsidiaires lui adressent.
3. Les attributions. le mandat. la structure et le fonctionnement de
cet organe pourront ~tre pr~cis~s par la Conf~rence des Parties.
Article 26. Rapports
Selon une p~rodicit qui sera d~termn~e par la Conference des
Parties. chaque Part1e contractante pr~sente ~ la Conf~rence des Parties
un rapport sur les dispositions qu'elle a adopt~es pour appliquer la
Vol. 1760, 1-30619
* Recueil Traitks
prdsente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer
la rdalisation des objectifs qui y sont 6nonces.
Rglement difidrends
I. En cas de diff6rend entre Parties contractantes touchant
l'interprdtation ou l'application de la prdsente Convention, les Parties
concerndes recherchent une solution par vote de ndgociation.
2. Si les Parties concerndes ne peuvent pas parvenir & un accord par
vole de n~gociation. elles peuvent conjointement faire appel aux bons
offices ou & la mddiation d'une tierce Partie.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver Ia prdsente
Convention ou d'y adh6rer, et & tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation regionale d'intdgration 6conomique peut declarer par dcrit
auprbs du Ddpositaire que, dans le cas d'un diffdrend qui n'a pas dtd
r~gl4 conformdment aux paragraphes I ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte
de considdrer comme obligatoire l'un ou I'autre des modes de rtglement
ci-aprbs. ou les deux :
a) L'arbitrage, conformdment t ]a procedure dnoncde I Ia premibre
partie de l'annexe II;
b) La sotmission du diffdrend & Ia Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas acceptd la m~me procedure ou une proc~ddure
quelconque, conformdment au paragraphe 3 ci-dessus. le diffdrend est
sotnis A la conciliation conformdment Ia deuxsbme partie de
l'annexe II, & moins que les Parties nen conviennent autrement.
5. Les dispositions du present article s'appliquent aux diffdrends
touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose autrement.
1. Les Parties contractantes coopbrent pour formuler et adopter des
protocoles h la presente Convention.
2. Les protocoles sont adoptes & tune reunion de la Conftrence
des Parties.
3. Le Secretariat communique aux Parties le texte de tout projet de
protocole au moins six mots avant la rdunion de Ia Conference des
Parties.
A 1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements & presente Convention. Toute Partie & un protocole peut proposer des
amendements & ce protocole.
2. Les amendements & la prdsente Convention sont adopt6s & une rdunion
de Ia Confdrence des Parties. Les amendements b un protocole sont
adoptds & une rdunion des Parties au protocole considdre. Le texte de
tout projet d'amendement A la prdsente Convention ou h un protocole. sauf
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188 United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993
pr~sente Convention et la mesure dans laquelle elles ont permis d'assurer
la realisation des objectifs qu y sont ~nonc~s.
Article 27. R~glement des diffrends
I. En cas de diff~rend entre Parties contractantes touchant
I'interpretation ou l'application de la pr~sente Convention, les Parties
concern~es recherchent une solution par voe de n~gociation.
2. Si les Parties concern~es ne peuvent pas parvenir ~ un accord par
voe de n~gociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons
offices ou ~ la m~diation d'une tierce Part1e.
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la pr~sente
Convention ou d'y adh~rer, et ~ tout moment par la suite, tout Etat ou
organisation r~gionale d'int~gration ~conomique peut d~clarer par ~crit
aupr~s du D~positaire que, dans le cas d'un diff~rend qui n'a pas ~t~
r~gI~ conform~ment aux paragraphes l ou 2 ci-dessus, il ou el le accepte
de consid~rer come obligatoire I'un ou l'autre des modes de r~glement
capr~s. ou les deux :
a) L'arbitrage, conform~ment ~ la proc~dure ~nonc~e ~ la prem~re
partie de I 'annexe II:
b) La soumission du diff~rend ~ la Cour internationale de Justice.
4. Si les Parties n'ont pas accept~ la m~me proc~dure ou une proc~dure
quelconque, conform~ment au paragraphe 3 ci-dessus. le diff~rend est
soumis ~ la conciliation conform~ment ~ la deuxi~me partie de
l'annexe II, ~ moins que les Parties n'en conviennent autrement.
5. Les dispositions du pr~sent article s'appliquent aux diff~rends
touchant un protocole, sauf si celui-c en dispose autrement.
Article 28. Adoption de protocoles
I. Les Parties contractantes ccop~rent pour formuler et adopter des
protocoles ~ la pr~sente Convent1on.
2. Les protocoles sont adopt~s ~ une r~union de
des Parties.
la Conf~rence
3. Le Secretariat communique aux Parties le texte de tout projet de
protocole au moins six mo1s avant la r~union de la Conf~rence des
Parties.
Article 29. Amendements ~ la Convention ou aux protocoles
I. Toute Parte contractante peut proposer des amendements ~ la
pr~sente Convention. Toute Partie ~ un protocole peut proposer des
amendements ~ ce protocole.
2. Les amendements ~ la pr~sente Convention sont adopt~s ~ une r~union
de la Conf~rence des Parties. Les amendements ~ un protocole sont
adopt~s ~ une r~union des Parties au protocole consider~. Le texte de
tout proet d'amendement ~ la pr~sente Convention ou ~ un protocole. sauf
1760,
1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 189
disposition contraire du protocole considere. est communique par le
Secretariat aux Parties h l'instrument considere au mons six mois avant
la reunion h laquelle i1 est propose pour adoption. Le Secretariat
communique aussi les amendements proposes aux signataires de la presente
Convention, pour information.
3. Les Parties n'epargnent aucun effort pour parvenir a un consensus
sur tout projet d'amendement I la presente Convention ou a un protocole.
Si tous les efforts en ce sens ont ete epuises sans qu'un accord soit
intervenu, ['amendement est adopte en dernier recours par le vote & la
majorite des deux tiers des Partie3 & l'instrument considdrd. presentes &
la reunion et exprimant leur vote; il est soumis par le DEpositaire a la
ratification. I'acceptation ou I'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification. I'acceptation ou I'approbation des amendements est
notifide par ecrit au Ddpositaire. Les amendements adoptes conformement
au paragraphe 3 ci-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant
acceptes le quatre-vingt-dixibme jour aprbs le dep6t des instruments de
ratification. d'acceptation ou d'approbation les deux tiers au moins
des Parties & la prdsente Convention ou au protocole considere.' sauf
disposition contraire du protocole en question. Par Ia suite. les
amendements entrent en vigueur A I'egard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixieme jour aprOs le ddpet par cette Partie de son
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des
amendements.
5. Aux fins du present article. 1'expression "Parties prdsentes & la
reunion et exprimant leur vote" s'entend des Parties prdsentes & la
reunion qui ont dmis un vote affirmatif ou negatif.
I. Les annexes & la presente Convention ou A ses protocoles font partie
integrante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et. saul
disposition contraire expresse. toute reference & la prdsente Convention
ou & ses protocoles renvoie egalement & leurs annexes. Les annexes sont
limitees aux questions de procedure et aux questions scientifiques.
techniques et administratives.
2. Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses propres
annexes, la proposition, I'adoption et I'entree en vigueur d'annexes
supplementaires a presente Convention ou d'annexes & un protocoie sont
regies par Ia procedure suivante :
a) Les annexes h la prdsente Convention ou & ses protocoles sont
proposees et adoptdes selon la procedure fixee & I'article 29;
b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe supplementaire A
la prdsente Convention ou une annexe & l'un de ses protocoles auquel elle
est Partie en donne par ecrit notification au Ddpositaire I'annee
qui suit la date de communication de l'adoption par le Depositaire. Ce
dernier informe sans delai toutes les Parties de toute notification
reQue. Une Partie peut & tout moment retirer une objection et I'annexe
consideree entre alors en vigueur & I'egard de cette Partie sous reserve
de I'alinda c) ci-dessous;
30619
-- • - Trait~s disposition contraire du protocole consid~r~. est communique~ par le
Secr~tarat aux Parties ~ I'instrument consid~r~ au moins six mos avant
la r~union ~ laquelle l est propos~ pour adoption. Le Secr~tariat
communique aussi les amendements propos~s aux signatares de la pr~sente
Convention, pour information.
3. Les Parties n'~pargnent aucun effort pour parvenr ~ un consensus
sur tout pro)et d'amendement ~ la pr~sente Convention ou ~ un protocole.
S1 tous les efforts en ce sens ont ~t~ ~pus~s sans qu'un accord sot
intervenu, I'amendement est adopt~ en derner recours par le vote ~ la
maorit~ des deux tiers des Parties ~ I'Instrument consider~. pr~sentes ~
la r~union et exprimant leur vote; il est soumis par le Dpostaire ~ la
ratification. I'acceptation ou I'approbation de toutes les Parties.
4. La ratification, I'acceptation ou I'approbation des amendements est
notifi~e par ~crit au D~postare. Les amendements adopt~s conform~ment
au paragraphe 3 c-dessus entrent en vigueur pour les Parties les ayant
accept~s le quatre-vingt-dixI~me Jour apr~s le d~pot des instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins
des Parties ~ la pr~sente Convention ou au protocole consd~r~.' sauf
disposition contra1re du protocole en question. Par la suite. les
amendements entrent en vigueur ~ I'~gard de toute autre Parte le
Quatre-vingt-dixi~me jour apres le d~p~t par cette Partie de son
Instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des
amendements.
5. Aux fIns du present article, I'expression Parties pr~sentes ~ la
r~union et exprimant leur vote" s'entend des Parties pr~sentes ~ la
r~union qui ont ~mis un vote affirmatif ou n~gatf.
Article 30. Adoption des annexes et des amendements aux annexes
I. Les annexes ~ la pr~sente Convention ou ~ ses protocoles font partie
int~grante de la Convention ou de ses protocoles, selon le cas, et. sauf
disposition contrare expresse, toute r~f~rence ~ la pr~sente Convention
ou ~ ses protocoles renvoe ~galement ~ leurs annexes. Les annexes sont
limit~es aux questions de proc~dure et aux questions scientifiques.
techniques et administratives.
2. Sauf disposition contrare d'un protocole concernant ses propres
annexes, la proposton, I'adoption et I'entr~e en vgueur d'annexes
suppl~mentares ~ la pr~sente Convention ou d'annexes ~ un protocore sont
r~ges par la proc~dure suvante :
a) Les annexes ~ la pr~sente Convention ou ~ ses protocoles sont
propos~es et adopt~es selon la proc~dure fix~e ~ l'article 29;
b) Toute Parte qui ne peut approuver une annexe suppl~mentare ~ la pr~sente Convention ou une annexe ~ I'un de ses protocoles auquel el le
est Partie en donne par ~crit notification au D~positaire dans I'ann~e
qu suit la date de communication de l'adoption par le D~postaire. Ce
dernier informe sans d~lai toutes les Parties de toute notification
reque. Une Partie peut ~ tout moment retirer une objection et l'annexe
consd~r~e entre alors en vigueur ~ I'~gard de cette Partie sous r~serve
de l'al in~a o) ci-dessous;
Vol. 1760, 1-30619
190 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 1993
Un an aprbs la communication par le Ddpositaire de I'adoption
de I 'annexe, cel le-ci entre en vigueur & I 'egard de toutes les Parties A
la presente Convention ou au protocole considere qui nont pas donne par
ecrit la notification prevue & I'alinda b) ci-dessus.
3. proposition, l'adoption et I'entree en vigueur d'amendements aux
annexes & la presente Convention ou h I'un de ses protocoles sont
soumises & mme procedure que la proposition, l'adoption et I'entree
en vigueur des annexes & la Convention ou & I'un de ses protocoles.
4. supplementaire & rapporte & un amendement & la Convention ou & un protocole, cette annexe
suppldmentaire ou cet amendement n'entre en vigueur que lorsque
I'amendement & la Convention ou au protocole considere entre lui-imne en
vigueur.
1. Sous reserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous. chaque
Partie & la presente Convention ou A tout protocole dispose d'une voix.
2. Les organisations regionales d'integration economique disposent.
pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relbvent de leur
compOtence, d'un nombre de voix egal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties & la Convention ou au protocole considdrd. Elles nexercent
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur. et
inversement.
Article 32. Rapports entre la prdsente Convention et ses protocoles
regionale d'integration dconomique
ne peut devenir Partie & un protocole sans 6tre fu devenir simultanement
Partie & la prdsente Convention.
2. Les decisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les
seules Parties au protocole considere. Toute Partie contractante qui na
pas ratifie. accepte ou approuve un protocole peut participer. en qualite
d'observateur. & toute reunion des Parties & ce protocole.
Article 33. Signature
La presente & regionales d'integration economique h de- du 5 au 14 juin 1992. et au Sibge de I'Organisation des Nations Unies A
New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
34. approbation
1. prdsente Convention et ses protocoles Il a
ratification. A I'acceptation ou & I'approbation des Etats et des
regionales d'integration economique. ratification. d'acceptation ou d'approbation seront deposes auprbs Ddpositaire.
2. Toute organisation visee au paragraphe I ci-dessus qui devient
& presente A Vol. 1760, 1-30619
• Trait~s c) Un an apres la communication par le D~postaire de I'adoption
de l'annexe, celleci entre en vigueur ~ I'~gard de toutes les Parties ~
la pr~sente Convention ou au protocole consid~r~ qui n'ont pas donn~ par
~crit la notification pr~vue ~ l'alin~a b) ci-dessus.
3. La proposition, l'adoption et l'entr~e en vigueur d'amendements aux
annexes ~ la pr~sente Convention ou ~ I'un de ses protocoles sont
soumises ~ la m~me proc~dure que la proposition, l'adoption et I'entr~e
en vgueur des annexes ~ la Convention ou ~ I'un de ses protocoles.
4. Si une annexe suppl~mentaire ou un amendement ~ une annexe se
rapporte ~ un amendement ~ la Convention ou ~ un protocole, cette annexe
suppl~mentaire ou cet amendement n'entre en igueur que lorsque
I'amendement ~ la Convention ou au protocole consid~r~ entre lui-m~me en
vigueur.
Article 31. Droit de vote
I. Sous r~serve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous. chaque
Partie ~ la pr~sente Convention ou ~ tout protocole dispose d'une vox.
2. Les organisations r~gionales d'int~gration ~conomique disposent,
pour exercer leur drot de vote dans les domaines qui rel~vent de leur
comp~tence, d'un nombre de voix ~gal au nombre de leurs Etats membres qui
sont Parties ~ la Convention ou au protocole consid~r~. Elles n'exercent
pas leur droit de vote s leurs Etats membres exercent le leur. et
inversement.
prsente I. Aucun Etat ni aucune organisation r~gionale d'int~gration ~conomique
ne peut devenir Partie ~ un protocole sans ~tre ou devenir simultan~ment
Parte ~ la pr~sente Convention.
2. Les d~cisions prises en vertu d'un protocole sont prises par les
seules Parties au protocole consid~r~. Toute Partie contractante qui n'a
pas ratifi~. accept~ ou approuv~ un protocole peut participer. en qualit~
d'observateur. ~ toute r~union des Parties ~ ce protocole.
pr~sente Convention est ouverte ~ la signature de tous les Etats
et organisations r~gionales d'int~gration ~conomique ~ Rio de Janeiro.
du 5 au 14 juin 1992, et au Siege de I'Organisation des Nations Unies ~ New York, du 15 juin 1992 au 4 juin 1993.
Article Ratification. acceptation. approbat 1on
I. La pr~sente Convention et ses protocoles
ratification, ~ l'acceptation ou ~ I'approbation
organisations r~gionales d'int~gration ~conomique.
ratification. d'acceptation ou d'approbation seront
D~positare.
sont soumis ~ la
des Etats et des
Les instruments de
d~poss aupr~s du
2. Toute organisation vis~e au paragraphe I ci-dessus qu devient
Partie ~ la pr~sente Convention ou ~ I'un quelconque de ses protocoles et
30619
1993 - * - Recueil Traitks 191
dont aucun Etat membre n'est lui-m~me Partie contractante. est li e par
toutes les obligations dnoncdes dans la Convention ou le protocole
considrd, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de
ces organisations sont Parties h Ia Convention ou h un protbcole,
l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilitds
respectives en ce qui concerne 1'exdcution de leurs obligations en vertu
de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas.
l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilitds & exercer
concurremnment leurs droits au titre de la Convention ou du protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification. d'acceptation ou
d'approbation. les organisations visdes au paragraphe I ci-dessus
indiquent I '6tendue de leurs comptences les domaines r6gis par la
Convention ou par le protocole considdrd. Elles informent dgalement le
D~positaire de toute modification pertinente de I'dtendue de ces
comptences.
Article 35. Adhsion
1. prdsente Convention et ses protocoles dventuels sont ouverts
l'adhdsion des Etats et des organisations r6gionales d'integration
4conomique & partir de la date & laquelle la Convention ou le protocole
considdrd ne sont plus ouverts & la signature. Les instruments
d'adhdsion seront deposes auprts du Ddpositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhlsion. les organisations visdes au
paragraphe I ci-dessus indiquent I'dtendue de leurs comp~tences dans les
domaines regis par la Convention ou par le protocole considdrd. Elles
informent dgalement le D6positaire de toute modification pertinente de
I'dtendue de ces comp~tences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux
organisations rdgionaies d'intdgration dconomique qui adherent A la
presente Convention ou & l'un quelconque de ses protocoles.
Entree 1. La pr~sente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixibme
jour suivant la date du dep6t du trentifme instrument de ratification.
d'acceptation. d'approbation ou d'adhesion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixibme jour suivant
la date du ddp6t du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation.
d'approbation ou d'adhdsion prdcisd ledit protocole.
3. A I'dgard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte
ou approuve ]a prdsente Convention, ou adhere. aprbs le ddp6t du
trentitme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhdsion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixitme jour
suivant la date du ddpIt, ladite Partie contractante. de son
instrument de ratification. d'acceptation, d'approbation ou d'adhdsion.
4. A morns qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur
pour une Partie contractante qui le ratifie. l'accepte. I'approuve ou adhere aprbs son entre en vigueur conform~ment au paragraphe 2
United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueii des Trait~s dont aucun Etat membre n'est lui-m~me Partie contractante. est li~e par
toutes les obligations ~nonc~es dans la Convention ou dans le protocole
cons id~r~, selon le cas. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de
ces organisations sont Parties ~ la Convention ou ~ un protocole,
l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilit~s
respectives en ce qui concerne I'ex~cution de leurs obligations en vertu
de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas.
I'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilit~s ~ exercer
concurremment leurs drots au titre de la Convention ou du protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification. d'acceptation ou
d'approbation, les organisations vis~es au paragraphe 1 ci-dessus
ndiquent I'~tendue de leurs comp~tences dans les domaines r~gis par la
Convention ou par le protocole consd~r~. Elles Informent ~galement le
D~positare de toute modification pertinente de I'~tendue de ces
comp~tences.
Article 35. Adhesion
. La pr~sente Convention et ses protocoles ~ventuels sont ouverts ~
I'adh~son des Etats et des organisations r~gionales d'int~gration
~conomique ~ partir de la date ~ laquelle la Convention ou le protocole
cons id~r~ ne sont plus ouverts ~ la signature. Les instruments
d'adh~sion seront d~pos~s aupres du D~postaire.
2. Dans leurs instruments d'adh~s1on. les organisations vs~es au
paragraphe I cidessus indiquent I'~tendue de leurs comp~tences dans les
domaines r~gis par la Convention ou par le protocole consider~. Elles
Informent ~galement le D~positare de toute modification pertinente de
I'~tendue de ces comp~tences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 s'appliquent aux
organisations r~gionales d'int~gration ~conomique qui adh~rent ~ la
pr~sente Convention ou ~ 1'un quelconque de ses protocoles.
Article 36. Entre en vigueur
I. La pr~sente Convention entrera en vigueur le quatrev ingt-dixi~me
jour suivant la date du d~p~t du trentr~me instrument de ratification.
d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion.
2. Un protocole entre en vigueur le quatre-vngt-dixi~me jour suivant
la date du d~pot du nombre d'instruments de ratification, d'acceptation.
d'approbation ou d'adh~sion pr~cis~ dans ledit protocole.
3. A I'~gard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, accepte
ou approuve la pr~sente Convent1on, ou y adh~re. apr~s le d~p~t du
trent i~me instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation cu
d'adh~sion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dix~me jour
suivant la date du d~pt, par ladite Partie contractante. de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion.
4. A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre en vigueur
pour une Partie contractante qui le ratifie, I'accepte. I'approuve ou y
adhere apr~s son entr~e en vigueur conform~ment au paragraphe 2
Vol. 1760, 1-30619
192 United Nations - 9 Nations Unies - Recueil des Traitis ci-dessus. soit le quatre-vingt-dixibme jour apr6s la date de ddp6t par
cette Partie contractante de son instrument de ratification,
d'acceptation. d'approbation ou d'adhdsion. soit au moment oU la
Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dernitre date dtant
retenue.
5. Aux fins des paragraphes I et 2 ci-dessus. aucun des instruments
deposds par une organisation regionale d'intdgration dconomique n'est
considrd colmme un instrument venant s'ajouter aux instruments d6jh
deposes par les Etats membres de ladite organisation.
Rdserves
Aucune reserve ne peut Ctre faite h Ia prdsente Convention.
Ddnonciation
1. A I'expiration d'un ddlai de deux ans & compter de la date d'entrde
en vigueur de la presente Convention & l'dgard d'une Partie contractante.
cette Partie contractante peut A tout moment ddnoncer la Convention par
notification dcrite au lepositaire.
2. Toute d6nonciation prend effet & I'expiration d'un ddlai d'un an
suivant la date de sa reception le Depositaire. ou I toute autre date
ultdrieure qui pourra 6tre specifiee Ia notification de
ddnonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura denonc6 la presente Convention
sera considdrde cosme ayant egalement d6noncd les protocoles auxquels
elle est Partie.
provisoires
rdserve ete int6gralement restructure, conformement
aux dispositions de I'article 21. le Fonds pour 1'environnement mondial
du Programme des Nations Unies pour le developpement. du Programme des
Nations Unies 1'environnement et de la Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement est. provisoirement. la structure
institutionnelle prevue par I'article 21, pour la pdriode allant de
I'entree en vigueur de la presente Convention & la premiere reunion de la
jusqu't ait
designe une structure institutionnelle conform6ment & I'article 21.
Article 40. Arrangements intdrimaires pour le Secrdtariat
& fournir Directeur executif du-Programme des
Nations Unies pour I'environnement est le secretariat prevu au
2 de I'article 24, dtabli sur une base interimaire pour la
periode allant de 1'entree en vigueur de la presente Convention A premiere reunion de la Conference des Parties.
41. Ddpositaire
Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies assume les
fonctions de Dpositaire de presente Convention et de ses protocoles.
Vol. 1760, 1-30619
- Treaty Series • - Trait~s 1993
ci-dessus. soit le quatre-vingt-dixi~me jour apr~s la date de d~pot par
cette Partie contractante de son Instrument de ratification.
d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion. soit au moment ou la
Convention entre en vigueur pour cette Partie, la dern~re date ~tant
retenue.
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. aucun des instruments
d~pos~s par une organisation r~gionale d'int~gration ~conomique n'est
consid~r~ come un Instrument venant s'ajouter aux instruments d~j~
d~pos~s par les Etats membres de ladite organisation.
Article 37. Rserves
Aucune r~serve ne peut ~tre faite ~ la pr~sente Convention.
Article 38. Dnonciat1on
I. A I'expiration d'un d~lai de deux ans ~ copter de la date d'entr~e
en vigueur de la pr~sente Convention ~ I'~gard d'une Partie contractante,
cette Partie contractante peut ~ tout moment d~noncer la Convention par
notification ~crte au D~positaire.
2. Toute d~nonciation prend effet ~ I'expiration d'un d~lai d'un an
suivant la date de sa reception par le D~positaire. ou ~ toute autre date
ult~rieure qui pourra ~tre sp~cifi~e dans la notification de
d~nonciation.
3. Toute Partie contractante qui aura d~nonc~
sera consid~r~e comme ayant ~galement d~nonc~
elle est Part1e.
la pr~sente Convention
les protocoles auxquels
Article 39. Arrangements financiers provsoires
Sous r~serve qu'il ait ~t~ int~gralement restructur~, conform~ment
aux dispositions de l'article 2I, le Fonds pour I'environnement mondial
du Programme des Nations Unies pour le d~veloppement, du Programme des
Nat ions Unies pour l'environnement et de la Banque internationale pour la
reconstruction et le d~veloppement est. provisoirement. la structure
institutionnelle pr~vue par l'article 2I, pour la p~riode allant de
I'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention ~ la premi~re r~union de la
Conference des Parties ou jusqu'~ ce que la Conference des Parties at
d~sign~ une structure Institutionnelie conform~ment ~ l'article 21.
intrimaires Secretariat
Le Secretariat ~ fournr par le Direoteur ex~cutf du- Programme des
Nations Unies pour I'environnement est le secr~tariat pr~vu au
paragraphe 2 de l'article 24, ~tabli sur une base Int~rmaire pour la
p~riode allant de I'entr~e en vigueur de la pr~sente Convention ~ la
premiere r~unon de la Conference des Parties.
Article D~positaire
Le Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies assume les
fonct ions de D~positaire de la pr~sente Convention et de ses protocoles.
1993 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 193
Article 42. Textes faisant foj
L'original de la prdsente Convention, dont les textes anglais.
arabe. chinois, espagnol. franQais et russe font dgalement foi. sera
deposd auprbs du Secrdtaire gdndral de I'Organisation des Nations Unies.
2N FOI DE QUOI les soussignes. h ce d6ment habilitds, ont signe la
prdsente Convention.
Fait a Rio de Janeiro. le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
[Pour les signatures, voir p. 254 du pr6sent volume.]
Vol. 1760, 1-30619
1993 United Nations Treaty Series • Nations Unies -Recneil des Trait~s 193
Article 42. Textes faisant foi
L'original de la pr~sente Convention, dont les textes anglais.
arabe. chinos, espagnol. francas et russe font ~galement for. sera
d~pos~ aupres du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussgn~s, t ce d~ment habilit~s, ont sign~ la
pr~sente Convention.
Fat ~ Rio de Janeiro. le cinq juin ml neuf cent quatre vingt-douze.
[Pour les signatures, voir p. 254 du pr~sent volume.]
Vol. 1760, 1-30619
- * - Traitis Annexe IDENTIFICATION Er SURVEILLANCE
1. Ecosyst~mes et habitats : comportant une forte diversit6, de
espbces enddmiques menacdes, 6tendues necessaires pour les esplces migratrices; ayant une importance sociale,
dconomique. culturelle ou scientifique: ou qui sont reprdsentatifs,
associds A d'6volution biologiques essentiels;
2. Espbces et communaut6s qui sont : menacdes: des espbces sauvages
apparent~es A des espbces domestiques ou cultivdes; d'intdrgt mdicinal,
agricole ou 6conomique; d'importance sociale. scientifique ou culturelle;
intergt Putilisation
diversit6 espbces tdmoins:
GCnomes decrits sociale.
scientifique ou dconomique.
Vol. 1760. 1-30619
194 United Nations Treaty Series • Nations Unies Recueil des Trait~s 1993
I
ET I. Ecosyst~mes et habitats comportant une forte diverst~, de
nombreuses esp~ces end~miques ou menac~es, ou des ~tendues sauvages;
n~cessares pour les esp~ces migratrices; ayant une importance sociale,
~conomque, culturelle ou scientifique; ou qui sont repr~sentatifs,
uniques ou assoc~s ~ des processus d'~volution ou d'autres processus
biologiques essentiels;
2. Esp~ces et communaut~s qui sont : menac~es; des esp~ces sauvages
apparent~es ~ des esp~ces domestiques ou cultiv~es; d' int~r~t m~dicinal,
agrcole ou ~conomque; d'importance sociale, scientifique ou culturelle;
ou d'un Int~r~t pour la recherche sur la conservation et I'utilisation
durable de la divers1t~ biologique, telles que les esp~ces t~mo1ns;
3. G~nomes et genes d~crits rev~tant une
scientifique ou ~conomique.
Vol. 1760, 1-30619
importance sociale.
- * - Recueil Traitis
Annexe II
Premibre partie
ARBITRAGE
premier
La Partie requ6rante notifie au Secretariat que les Parties
renvoient un diff6rend h I'arbitrage conform6ment h I'article 27. La
notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles de
la Convention ou du protocole dont l'interprdtation ou I'application font
l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur i'objet du
litige avant ]a d6signation du President du Tribunal arbitral. c'est ce
dernier qui le determine. Le Secretariat communique les informations
ainsi reques & toutes les Parties & ia Convention ou au protocole
concerne.
Article 2
I. En cas de diffdrend entre deux Parties. le Tribunal arbitral rist
composd de trois membres. Chacune des Parties au diffErend nomme un
arbitre: les deux arbitres ainsi nommis d6signent d'un commun accord le
troisibme arbitre. qui assume ia prdsidence du Tribunal. Ce dernier ne
doit pas 6tre ressortissant de l 'une des Parties au differend. ni avoir
sa residence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties. ni se
trouver au service de l'une d'elles, ni s'6tre d6ji occup6 de L'affaire &
aucun titre.
2. En cas de diffdrend entre plus de deux Parties. lea Parties ayant le
mime intdr~t d6signent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance. iI est pourvu A la vacance selon la procedure
prdvue pour ia nomination initiale.
Article 3
I. Si. dans un dd1ai de deux mois aprts la nomination du deuxime
arbitre. le President du Tribunal arbitral nest pas d6signd. le
Secrdtaire gdndral de l'Organisation des Nations Unies proc~de. & requite d'une Partie. & sa d6signation dana un nouveau dlai de deux
mois.
2. Si. dans un delai de deux mois aprbs reception de la requite. l'une
des Parties au diffdrend n'a pas procdd6 & ia nomination d'un arbitre.
I'autre Partie peut saisir le Secrdtaire general. qui procbde & la
ddsignation dana un nouveau ddlai de deux mois.
Article 4
Le Tribunal arbitral rend ses d6cisions conformfment aux
dispositions de la prdsente Convention, A tout protocole concernd et au
droit international.
Vol. 1993 United Nations -- Treaty Series Nations Unies -- Recueii des Trait~s Annexe II
Premiere part1e
ARBITRAGE
Article premier
195
La Partie requ~rante notifie au Secr~tarat que les Parties
renvoient un diff~rend ~ l'arbitrage conform~ment ~ l'article 27. La
notification indique I'objet de l 'arbitrage et notanment les articles de
la Convention ou du protocole dont I'interpretation ou I'application font
I'obet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas sur I'objet du
litige avant la d~sgnation du Pr~sident du Tribunal arbitral. c'est ce
derner qui le d~termine. Le Secretariat communique les informations
ans1 re~ues ~ toutes les Parties ~ la Convention ou au protocole
concerne.
Article 2
I. En cas de diff~rend entre deux Parties, le Tribunal arbitral est
compos~ de trois membres. Chacune des Parties au diff~rend nomme un
arbitre: les deux arbtres ainsI nomm~s d~signent d'un commun accord le
troisi~me arbtre. qui assume la pr~sidence du Tribunal. Ce dernier ne
doit pas ~tre ressortissant de I'une des Parties au diff~reni. ni avor
sa r~sdence habituelle sur le territoire de I'une de ces Parties. n se
trouver au service de I'une d'elles, n s'~tre d~j~ occup~ de l'affaire ~
aucun titre.
2. En cas de dff~rend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
m~me int~r~t d~signent un arbitre d'un commun accord.
3. En cas de vacance. l est pourvu ~ la vacance selon la procedure
pr~vue pour la nomination initiale.
Article 3
I. Si. dans un d~lai de deux mois apres la nomination du deuxi~me
arbitre. le Pr~sdent du Tribunal arbtral n'est pas d~sign~. le
Secr~ta1re g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies proc~de. ~ la
requ~te d'une Partie. ~ sa d~signation dans un nouveau d~la de deux
mois.
2. Si, dans un d~lai de deux mois apr~s r~ception de la requ~te. I'une
des Parties au diff~rend n'a pas proc~d~ ~ la nomination d'un arbtre,
I'autre Partie peut saisir le Secr~taire gn~rai, qui proc~de ~ la
d~sgnation ans un nouveau d~lai de deux mo1s.
Article Le Tribunal arbitral rend ses
dispositions de la pr~sente Convention, ~ droit international.
d~cistons conform~ment aux
tout protocole concern~ et au
Vol, 1760, 1-30619
United - * - Recueil Traitks Sauf si les Parties au diffdrend en d~cident autrement, le Tribunal
arbitral dtablit ses propres regles de procedure.
A la demande de l'une des Parties, le Tribunal arbitral" peut
recoamnder les mesures conservatoires indispensables.
Les Parties au diffdrend facilitent les travaux du Tribunai arbitral
et. en particulier, utillsent tous les moyens & leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents. renseignements et
facilitds n6cessaires:
b) Permettre au Tribunal. en cas de besoin. de faire comparaitre
des tmoins ou des experts et d'enregistrer leur d6position.
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caractbre
confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement
au cours des audiences du Tribunal arbitral.
Article 9
A moms que le Tribunal arbitral nen decide autrement du fait des
circonstances particulibres de I'affaire. les frais du Tribunal sont pris
en charge, h parts dgales, par les Parties au diffdrend. Le Tribunal
tient un relevd de tous ses frais et en fournit un etat final aux
Parties.
Article 10
Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du
differend. un intdr6t d'ordre juridique susceptible d'8tre affectd par la
d6cision. peut intervenir dans la procedure avec le consentement du
Tribunal.
Le Tribunal peut connaitre et d6cider des demandes
reconventionnelles directement lides A l'objet du diffdrend.
Les decisions du Tribunal arbitral. tant sur ]a procedure que sur le
fond, sont prises & la majoritd des voix de ses membres.
Article 13
Si I'une des Parties au diffdrend ne se prdsente devant le
Tribunal arbitral ou ne d6fend pas sa cause, I'autre Partie peut deimander
Vol. 1760, 1-30619
196 United Nations Treaty Series • Nations Unies Reeueil des Trait~s 1993
Article 5
Sauf si les Parties au diff~rend en d~cident autrement, le Tribunal
arbitral ~tablit ses propres regles de proc~dure.
Article 6
A la demande de I'une des Parties, le Tribunal arbitral'peut
recommander les mesures conservatoires indispensables.
Article 7
Les Parties au diff~rend faclitent les travaux du Tribunai arbitral
et, en particuler, utl»sent tous les moyens ~ leur disposition pour :
a) Fournir au Tribunal tous les documents, rensegnements et
facilt~s n~cessaires:
b) Permettre au Tribunal. en cas de besomn. de faire comparaitre
des t~mons ou des experts et d'enregstrer leur d~position.
Article 8
Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le caract~re
conf identiel de tout rensegnement qu'ils obtiennent confident1el lement
au cours des audiences du Tribunal arbtral.
Article 9
A mons que le Tribunal arbitral n'en d~cide autrement du fat des
crconstances part1cul~res de l'affaire. les fras du Tribunal sont pris
en charge, ~ parts ~gales, par les Parties au diff~rend. Le Tribunal
tent un relev~ de tous ses frais et en fournit un ~tat final aux
Parties.
Article 10
Toute
d1ff~rend.
d~cison.
Tribunal.
Part1e contractante ayant, en ce qui concerne I'objet du
un Int~r~t d'ordre juridque susceptible d'~tre affect~ par la
peut intervemr dans la proc~dure aveo le consentement du
Article 11
Le Tribunal peut connaitre et d~cider des demandes
reconventionnel les directement li~es ~ I'obet du d1ff~rend.
Article 12
Les d~cisions du Tribunal arbitral. tant sur la procedure que sur le
fond, sont prises ~ la majorit~ des vox de ses membres.
Article 13
Si I'une des Parties au diff~rend ne
Tribunal arbitral ou ne d~fend pas sa cause,
Vol. 1760, 1-30619
se pr~sente pas devant le
'autre Partie peut demander
1993 - Treaty * Unies - Traitis au Tribunal de poursuivre la procedure et de prononcer sa decision. Le
fait qu'une des Parties ne se soit pas pr6sentde devant le Tribunal ou se
soit abstenue de faire valoir sea droits ne fait pas obstacle 9L la
prooddure. Avant de prononcer sa sentence d~finitive, le Tribunal
arbitral doit s'assurer que la demande est fondde dans les faits et on
droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence dafinitive au plus tard cinq mois h
partir de la date & laquelle il a dt6 cr66, & moins qu'il n'estime
n6cessaire de prolonger ce d6lai pour une pdriode qui ne devrait pas
exc6der cinq mois suppldmentaires.
Article 15
La sentence ddfinitive du Tribunal arbitral est limit6e a ia
question qui fait l'objet du diffdrend et est motive. Elle contient lea
noms des membres qui ont participd au ddlibdrd et la date & laquelle elle
a etd prononcde. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct
ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au difftrend. Elle est
sans appel. & moins que les Parties ne se soient entendues d'avance sur
une proc6dure d'appel.
Article 17
Tout diffdrend qul pourrait surgir entre lea Parties au diffdrend
concernant P'interprdtation ou l'exdcution de la sentence peut 8tre
soumis par I 'une des Parties au Tribunal arbitral qui I 'a rendue.
Deuxibme partie
CONCILIATION
Article premier
Une Coamssion de conciliation est crd6e & la demande de l'une des
Parties au diffdrend. A moins que les Parties n'en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concernde en ddsignant deux et le President dtant choisi d'un coimmun
accord par lea membres ainsi ddsigns.
Article En cas de diff6rend entre plus de deux Parties. lea Parties ayant le
mgme int6rgt d6signent leurs membres de la Commission d'un coamun accord.
Lorsque deux Parties au moins ont des intdr~ts irddpendants ou
lorsqu'el les sont en ddsaccord sur la question de savoir si elles ont le
mnme intdr~t, elles nomment leurs membres s6pardment.
1993 United Nations -- Treaty Series • Nations Unies -- Recueil des Trait~s 197
au Tribunal de poursuivre la procedure et de prononcer sa d~cision. Le
fait qu'une des Parties ne se soit pas pr~sent~e devant le Tribunal ou se
soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle ~ la
procedure. Avant de prononcer sa sentence definitive, le Tribunal
arbitral doit s'assurer que la demande est fond~e dans les faits et on
droit.
Article 14
Le Tribunal prononce sa sentence definitive au plus tard cinq nois ~
part r de la date ~ laquelle il a ~t~ cr~, ~ moins qu'il n'estime
n~cessaire de prolonger ce d~lai pour une p~riode qui ne devrait pas
exc~der cnq mois suppl~mentaires.
Article 15
La sentence d~fintIve du Tribunal arbitral est limit~e ~ la
question qui fat I'objet du diff~rend et est motiv~e. Elle content les
noms des membres qui ont particip~ au d~lib~r~ et la date ~ laquelle el le
a ~t~ prononc~e. Tout membre du Tribunal peut y annexer un avis distinct
ou une opinion divergente.
Article 16
La sentence est obligatoire pour les Parties au diff~rend. Elle est
sans appel, ~ moins que les Parties ne se soent entendues d'avance sur
une proc~dure d'appel.
Article 17
Tout diff~rend qui pourrait surgir entre les Parties au diff~rend
concernant I'interpretation ou I'ex~cution de la sentence peut ~tre
soumis par I'une des Parties au Tribunal arbitral qui l'a rendue.
Deuxi~me partie
CONCILIATION
Article premier
Une Commission de conciliation est cr~~e ~ la demande de l'une des
Parties au dff~rend. A moins que les Parties n'en conviennent
autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie
concern~e en d~signant deux et le Pr~sdent ~tant choisi d'un commun
accord par les membres ainsi d~sign~s.
Article 2
En cas de diff~rend entre plus de deux Parties, les Parties ayant le
m~me int~r~t d~signent leurs membres de la Commission d'un commun accord.
Lorsque deux Parties au moins ont des nt~r~ts 1nd~pendants ou
lorsqu'el les sont en d~saccord sur la question de savor si elles ont le
m~me Int~r~t, el les nomment leurs membres s~par~ment.
Vol. 1760, 1-30619
198 9 Recueil Traitks Si. dans un d6lai de deux mois aprbs la demande de creation d'une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas
dtd nomm6s par les Parties, le Secr6taire gdndral de I 'Organisation des
Nations Unies procde. k la requite de la Partie qui a fait la demande.
aux designations n6cessaires dans un nouveau d6lai de deux mois.
Article 4
Si. dans un ddlai de deux mois aprbs la dernibre nomination d'un
membre de la Commission. celle-ci n'a choisi son President. le
Secrdtaire g~ndral de I'Organisation des Nations Unies procbde, & la
requ&te d'une Partie. & la designation du Prdsident dans un nouveau d6lai
de deux tois.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses decisions & la majoritd des
voix de ses membres. A moins que les Parties au diffdrend nen
conviennent autrement, elle dtablit sa propre procedure. Elle rend une
proposition de rdsolution du diff6rend que les Parties examinent de bonne
En cas de d6saccord au sujet de la comp6tence de la Commission de
conciliation, ceile-ci ddcide s1 elle est ou non comp~tente.
Vol. 1760, 1-30619
United Nations - Treaty Series • Nations Unies - Recueil des Trait~s 1993
Article 3
Si, dans un d~lai de deux mois apres la demande de cr~ation d'une
commission de conciliation, tous les membres de la Commission n'ont pas
~t~ nom~s par les Parties, le Secr~taire g~n~ral de I 'Organisation des
Nations Un1es proc~de. ~ la requ~te de la Partie qui a fait la demande.
aux d~signations n~cessares dans un nouveau d~la1 de deux mois.
Article 4
Si, dans un d~lai de deux mois apres la derni~re nomination d'un
membre de la Commission. celle-ci n'a pas choisi son Pr~sdent, le
Secr~tare g~n~ral de I'Organisation des Nations Unies proc~de, ~ la
requ~te d'une Partie, ~ la d~signation du Pr~s1dent dans un nouveau d~lai
de deux mo1s.
Article 5
La Commission de conciliation prend ses d~cisions ~ la major1t~ des
vox de ses membres. A moins que les Parties au diff~rend n'en
conviennent autrement, elle ~tablit sa propre proc~dure. Elle rend une
proposition de r~solution du diff~rend que les Parties examinent de bonne
foi.
Article 6
En cas de d~saccord au sujet de la comp~tence de la Commission de
conciliation, celle-ci d~cide s1 elle est ou non comp~tente.
30619
Volume 2226, A-30619
No. 30619. Multilateral
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.
RIO DE JANEIRO, 5 JUNE
19921
CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO
THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.
MONTREAL, 29 JANUARY 2000
Entry into force : 11 September 2003, in
accordance with article 37 (2) (see
following page)
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 11
September 2003
No. 30619. Multilateral
CONVENTION SUR LA DIVERSITt BIOLOGIQUE.
RIO DE JANEIRO, 5
JUIN 1992'
PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA
PREVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
RELATIF A LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE. MONTREAL,
29 JANVIER 2000
Entree en vigueur : 11 septembre 2003,
conform~ment au paragraphe 2 de
l'article 37 (voir la page suivante)
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, frangais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secretariat
des Nations Unies : d'office, 11
septembre 2003
1. United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, 1-30619 - Nations Unies, Recueil des Trait~s, Vol.
1760, 1-30619
Volume 2226, A-30619
No. 30619. Multilateral
CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.
RIO DE JANEIRO, 5 JUNE
1992'
CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO
THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY.
MONTREAL, 29 JANUARY 2000
Entry into force: 11 September 2003, in
accordance with article 37 (2) (see
following page)
Authentic texts : Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish
Registration with the Secretariat of the
United Nations : ex officio, 11
September 2003
No. 30619. Multilat~ral
CONVENTION SUR LA DIVERSIT~ BIOLOGIQUE.
RIO DE JANEIRO, 5
JUIN 1992!
PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA
PR~VENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
RELATIF ~ LA CONVENTION
SUR LA DIVERSIT~ BIOLOGIQUE. MONTR~
AL, 29 JANVIER 2000
Entr~e en vigueur: 11 septembre 2003,
conform~ment au paragraphe 2 de
!'article 37 (voir la page suivante)
Textes authentiques : arabe, chinois,
anglais, fran~ais, russe et espagnol
Enregistrement aupr~s du Secr~tariat
des Nations Unies : d'office, 11
septembre 2003
I. United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, 1-30619 Nations Unies, Recueil des Trait~s, Vol.
1760, 1-30619
208
Volume 2226, A-30619
- FRANQAIS PRtVENTION BIOTECHNOLOGIQUES
RELATIF A DIVERSITE
present Etant Parties A la Convention diversit6 Convention",
Particle ]'article 'article Convention,
Rappelant aussi la d6cision 11/5 Conference A
l'61aboration prevention biotechnologiques
qui porterait express6ment sur les mouvements d'organismes vivants
modifies r~suitant biotechnologie diversit6 envisagerait,
en particulier, une procedure appropri~e d'accord pr6alable R~affirmant l'approche de pr6caution consacr~e par 15 Declaration d6veloppement,
moderne public est de plus en plus pr6occup6 par les effets d~favorables qu'elle diversit6 biologique, risques sant6 humaine,
Reconnaissant que la biotechnologie considerable bien-&re l'tre velopp6e utilis6e curit6 lenvironnement sant6 6galement limportance I'humanit6 centres
diversit6 g6n6tique,
Tenant compte du fait que de nombreux pays, d6veloppement,
disposent de moyens limit~s pour faire face A la nature et A l'importance des risques, connus
potentiels, modifies,
Estimant que les accords sur le commerce et l'environnement mutuellement
d6veloppement Soulignant present interprt modification
des droits et obligations internationaux Consid6rant pr6sent A Protocole A Volume 2226, A-30619
[ FRENCH TEXT TEXTE FRAN~AIS ]
PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PR~VENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
RELA TIF A LA CONVENTION SUR LA DIVERSIT~
BIOLOGIQUE
Les Parties au pr~sent Protocole,
~ sur la diversit~ biologique, ci-apr~s d~nomm~e "la Convention",
Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l'article 19, l'article 8 g) et l'article 17 de la Convention,
d~cision 1I/du 17 novembre 1995 de la Conf~rence des Parties ~
la Convention demandant l'~laboration d'un protocole sur la pr~vention des risques biotechnologiques
express~ment transfronti~res vivants
modifi~s sultant de la moderne pouvant avoir des effets
d~favorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversit~ biologique, et qui envisagerait,
proc~dure pr~alable en connaissance de
cause,
pr~caution le Principe I5 de la D~claration de
Rio sur l'environnement et le d~veloppement,
Conscientes que la biotechnologie modeme se d~veloppe rapidement et que le grand
pr~occup~ pourrait avoir sur la
diversit~ y compris les qu'elle pourrait comporter pour la sant~ humaine,
moderne offre un potentiel consid~rable pour le
bien-~tre de l'~tre humain pourvu qu'elle soit d~velopp~e et utilis~e dans des conditions de
s~curit~ satisfaisantes pour l'environnement et la sant~ humaine,
Conscientes ~galement de l'importance cruciale que rev~tent pour l'humanit~ les centres
d'origine et les centres de diversit~ g~n~tique,
notamment les pays en d~veloppement,
~ ~ et que pr~sentent les organismes vivants modifi~s,
devraient se soutenir mutuellement
en vue de l'av~nement d'un d~veloppement durable,
que le pr~sent Protocole ne sera pas interpr~t~ comme impliquant une modification
d'une Partie en vertu d'autres accords intemationaux en
vigueur,
Consid~rant qu'il est entendu que le pr~sent pr~ambule ne vise pas ~ subordonner le
a d'autres accords internationaux,
Sont convenues de ce qui suit :
279
Article Conform6ment A pr6caution consacr6e 15 Dclaration
renvironnement d6veloppement, l'objectifdu pr6sent A degr6 ad6quat modifi6s r6sultant d6favorables ]a l'utilisation durable
diversit6 6galement sant6 pr6cis6rnent laccent transfrontires.
nrales
1. les appropri6es A ce lutilisation,
lib6ration modifi6 A
A r6duire diversit6 6galement
sant present ne fagon A souverainet6 qu'6tablie A 6conomique A les tats, libert6s conf6r6s international
consacr6s les 4. Rien dans le pr6sent Protocole ne doit tre interpr6t6 d'une Partie de prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et lutilisation durable
de la diversit6 biologique que celles pr~vues par le Protocole, A condition qu'elles
l'objectif les les autres
obligations impos6es A cette Partie par le droit international.
5. Les Parties sont encourag6es A manire appropri6e, comp6tences
disponibles, des instruments entrepris les internationales
comp6tentes sant6 Definitions
Protocole:
Conf6rence Conf6rence A confind" op6ration, dispositif,
vivants modifi6s qui sont rdglement6s par des mesures spdcifiques qui en limitent effectivement
le contact avec le milieu limpact transfrontiire A Volume 2226, A-30619
Article premier. Objectif
Conform~ment ~ l'approche de pr~caution consacr~e par le Principe I5 de la D~claration
de Rio sur l'environnement et le d~veloppement, l'objectif du pr~sent Protocole est de
contribuer ~ assurer un degr~ ad~quat de protection pour le transfert, la manipulation et
l'utilisation sans danger des organismes vivants modifi~s r~sultant de la biotechnologie
moderne qui peuvent avoir des effets d~favorables sur la conservation et !'utilisation durable
de la diversit~ biologique, compte tenu ~galement des risques pour la sant~ humaine, en
mettant plus pr~cis~ment l'accent sur les mouvements transfronti~res.
Article 2. Dispositions g~n~rales
I. Chaque Partie prend Jes mesures juridiques, administratives et autres n~cessaires et
appropri~es pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.
2. Les Parties veillent ace que la mise au point, la manipulation, le transport, !'utilisation,
le transfert et la lib~ration de tout organisme vivant modifi~ se fassent de mani~re ~
pr~venir ou ~ r~duire les risques pour la diversit~ biologique, en tenant compte ~galement
des risques pour la sant~ humaine.
3. Rien dans le pr~sent Protocole nc porte atteinte, de quelque fa~on que ce soit, ~ la
souverainet~ des Etats sur leurs eaux territoriales telle qu'~tablie en droit international, ni
aux droits souverains ou a lajuridiction qu'ils exercent sur leur zone ~conomique exclusive
et sur leur plateau continental en vertu du droit international, ni a l'exercice, par Jes navires
et avions de tous les Etats, des droits et libert~s de navigation conf~r~s par le droit international
et consacr~s dans Jes instruments internationaux pertinents.
pr~sent ~interpr~t~ comme restreignant le droit
!'utilisation durable
diversit~ ~ soient compatibles avec et Jes dispositions du Protocole et en accord avec Jes autres
impos~es ~ encourag~es ~ tenir compte, de mani~re appropri~e, des comp~tences
existants et des travaux par Jes instances internationales
comp~tentes s'agissant des risques pour la sant~ humaine.
Article 3. D~finitions
Aux fins du Protocole :
a) "Conf~rence des Parties" s'entend de la Conf~rence des Parties ~ la Convention;
b) "Utilisation en milieu confin~" s'entend de toute op~ration, entreprise dans un dispositif,
une installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes
modifi~s r~glement~s sp~cifiques effectivement
ext~rieur, et l'impact sur ce milieu;
c) "Exportation" s'entend de tout mouvement transfronti~re intentionnel en provenance
d'une Partie et a destination d'une autre Partie;
280
Volume 2226, A-30619
d) "Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction
de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant
modifi6 soit export6;
e) "Importation" s'entend de tout mouvement transfronti~re intentionnel A destination
d'une Partie et en provenance d'une autre Partie;
f) "Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction
de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifi6
soit import6;
g) "Organisme vivant modifi6" s'entend de tout organisme vivant possddant une combinaison
de mat6riel gdnftique in6dite obtenue par recours A la biotechnologie moderne;
h) "Organisme vivant" s'entend de toute entit6 biologique capable de transf6rer ou de
r6pliquer du mat6riel g6n6tique, y compris des organismes striles, des virus et des viroYdes;
i) "Biotechnologie moderne" s'entend:
a) De l'application de techniques in vitro aux acides nucl6iques, y compris la recombinaison
de lacide d6soxyribonucl6ique et l'introduction directe d'acides nucl6iques
dans des cellules ou organites,
b) De la fusion pas A une meme taxonomique,
qui les barrires naturelles la physiologie de la recombinaison
et ne des techniques utilis6es pour la et la s6lection
de type classique;
j) "Organisation r6gionale d'int6gration 6conomique" s'entend de toute constitu6e des r6gion donn6e, A transfr6 comp6tence pour les Protocole 6t6 dfiment
habilit6e, conform6ment A procedures internes, A ratifier, approuver
A y adhdrer;
transfrontire" de modifi6 A A pros qu'aux
fins des articles 17 et 24, "mouvement transfrontire" s'6tend mouvements Parties
et non-Parties.
Le pr6sent Protocole transfrontires, A manipulation
et A lutilisation modifi6 d6favorables
diversit6 6galement ia sant6 pr6judice organisme
modifi6 A 6valuation d6cision Volume 2226, A-30619
d) "Exportateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction
de la Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant
modifi~ soit export~;
e) "Importation" s'entend de tout mouvement transfronti~re intentionnel ~ destination
d'une Partie et en provenance d'une autre Partie;
f) "Importateur" s'entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction
de la Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu'un organisme vivant modifi~
soit import~;
g) "Organisme vivant modifi~" s'entend de tout organisme vivant poss~dant une combinaison
de mat~riel g~n~tique in~dite obtenue par recours ~ la biotechnologie moderne;
h) "Organisme vivant" s'entend de toute entit~ biologique capable de transf~rer ou de
r~pliquer du mat~riel g~n~tique, y compris des organismes st~riles, des virus et des viroides;
i) "Biotechnologie moderne" s'entend :
a) De l'application de techniques in vitro aux acides nucliques, y compris la recombinaison
de l'acide d~soxyribonucl~ique (ADN) et l'introduction directe d'acides nucl~iques
dans des cellules ou organites,
b) De la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas ~ une m~me famille taxonomique,
qui surmontent les barri~res naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison
et qui ne sont pas des techniques utilis~es pour la reproduction et la s~lection
de type classique;
j) "Organisation r~gionale d'int~gration ~conomique" s'entend de toute organisation
constitu~e par des Etats souverains d'une r~gion donn~e, ~ laquelle ses Etats membres ont
transf~r~ leur comp~tence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a ~t~ d~ment
habilit~e, conform~ment ~ ses proc~dures internes, ~ signer, ratifier, accepter ou approuver
le Protocole, ou ~ y adh~rer;
k) "Mouvement transfronti~re" s'entend de tout mouvement d'un organisme vivant
modifi~ en provenance d'une Partie et ~ destination d'une autre Partie, ~ ceci pr~s qu'aux
fins des articles I7 et 24, "mouvement transfronti~re" s'~tend aux mouvements entre Parties
et non-Parties.
Article 4. Champ d'application
Le pr~sent Protocole s'applique aux mouvements transfronti~res, au transit, ~ la manipulation
et ~ l'utilisation de tout organisme vivant modifi~ qui pourrait avoir des effets d~favorables
sur la conservation et l'utilisation durable de la diversit~ biologique, compte tenu
~galement des risques pour la sant~ humaine.
Article 5. Produits pharmaceutiques
Nonobstant l'article 4 et sans pr~judice du droit des Parties de soumettre tout organisme
vivant modifi~ ~ une ~valuation des risques avant de prendre une d~cision concernant
281
Volume 2226, A-30619
son importation, le present Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfronti~res
d'organismes vivants modifies qui sont des produits pharmaceutiques destin6s A lhomme
relevant d'autres accords ou organismes intemationaux pertinents.
Article 6. Transit et utilisations en milieu confine
1. Nonobstant Particle 4 et sans prejudice du droit d'une Partie de transit de r~glementer
le transport d'organismes vivants modifies sur son territoire et d'aviser le Centre d'6change
pour la prevention des risques biotechnologiques de toute d6cision qu'elle a prise, en vertu
du paragraphe 3 de larticle 2, concernant le transit sur son territoire d'un organisme vivant
modifi6 d~termind, les dispositions du present Protocole concernant la procedure d'accord
pr6alable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifies en
transit.
2. Nonobstant Particle 4 et sans pr6judice du droit de toute Partie de soumettre un organisme
vivant modifi6 quel qu'il soit A une 6valuation des risques avant de prendre une
decision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en
milieu confin6 dans les limites de sajuridiction, les dispositions du present Protocole relatives
A la proc6dure d'accord pr~alable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux
mouvements transfronti~res d'organismes vivants modifi6s destines A tre utilis~s en milieu
confin6 qui sont effectu6s conform~ment aux normes de la Partie importatrice.
Article 7. Application de la procedure d'accordprealablee n connaissance de cause
1. Sous r6serve des articles 5 et 6, la procedure d'accord pr~alable en connaissance de
cause pr~vue aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfronti~
re intentionnel d'organismes vivants modifi6s destines d tre introduits intentionnellement
dans lenvirormement de la Partie importatrice.
2. L'introduction intentionnelle dans lenvironnement vis6e au paragraphe 1 ci-dessus
ne concerne pas les organismes vivants modifi6s destines d tre utilisds directement pour
l'alimentation humaine ou animale, ou d tre transforms.
3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfrontibre d'organismes vivants
modifi6s destines A 8tre utilis~s directement pour lalimentation humaine ou animale
ou A tre transform~s.
4. La procedure d'accord prdalable en connaissance de cause ne s'applique pas aux
mouvements transfronti~res intentionnels des organismes vivants modifi6s qui, dans une
decision de la Confdrence des Parties si~geant en tant que R6union des Parties au Protocole,
sont d~finis comme peu susceptibles d'avoir des effets d~favorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversitd biologique, compte tenu 6galement des risques pour la
sant6 humaine.
Article 8. Notification
1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l'exportateur veille A adresser, par 6crit,
d 'autorit6 nationale comp~tente de la Partie importatrice, une notification avant le mouve-
Volume 2226, A-30619
son importation, le pr~sent Protocole ne s'applique pas aux mouvements transfronti~res
d'organismes vivants modifi~s qui sont des produits pharmaceutiques destin~s ~ l'homme
relevant d'autres accords ou organismes internationaux pertinents.
Article 6. Transit et utilisations en milieu confin~
I. Nonobstant l'article 4 et sans pr~judice du droit d'une Partie de transit de r~glementer
le transport d'organismes vivants modifi~s sur son territoire et d'aviser le Centre d'~change
pour la pr~vention des risques biotechnologiques de toute d~cision qu'elle a prise, en vertu
du paragraphe 3 de l'article 2, concernant le transit sur son territoire d'un organisme vivant
modifi~ d~termin~, les dispositions du pr~sent Protocole concernant la proc~dure d'accord
pr~alable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux organismes vivants modifi~s en
transit.
2. Nonobstant l'article 4 et sans pr~judice du droit de toute Partie de soumettre un organisme
vivant modifi~ quel qu'il soit ~ une ~valuation des risques avant de prendre une
d~cision concernant son importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en
milieu confin~ dans les limites de sa juridiction, les dispositions du pr~sent Protocole relatives
~ la proc~dure d'accord pr~alable en connaissance de cause ne s'appliquent pas aux
mouvements transfronti~res d'organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s en milieu
confin~ qui sont effectu~s conform~ment aux normes de la Partie importatrice.
Article 7. Application de la procdure d'accord pr~alable en connaissance de cause
I. Sous r~serve des articles 5 et 6, la proc~dure d'accord pr~alable en connaissance de
cause pr~vue aux articles 8, 9, IO et 12 s'applique avant le premier mouvement transfronti~
re intentionnel d'organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre introduits intentionnellement
dans l'environnement de Ia Partie importatrice.
2. L'introduction intentionnelle dans l'environnement vis~e au paragraphe I ci-dessus
ne concerne pas les organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s directement pour
l'alimentation humaine ou animale, ou ~ ~tre transform~s.
3. L'article 11 s'applique avant le premier mouvement transfronti~re d'organismes vivants
modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s directcment pour l'alimentation humaine ou animale
ou ~ ~tre transform~s.
4. La proc~dure d'accord pr~alable en connaissance de cause ne s'applique pas aux
mouvements transfronti~res intentionnels des organismes vivants modifi~s qui, dans une
d~cision de la Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole,
sont d~finis comme peu susceptibles d'avoir des effets d~favorables sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversit~ biologique, compte tenu ~galement des risques pour la
sant~ humaine.
Article 8. Notification
1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que I'exportateur veille a adresser, par ~crit, ~ l'autorit~ nationale comp~tente de la Partie importatrice, une notification avant le mouve282
modifi6 visd 1 larticle
sp6cifi6es A A responsabilit6 A P'exactitude
communiqudes 'exportateur.
Article 9. Accuse de reception de la notification
1. 6crit A quatrevingt-
dixjours, accusd r6ception L'accus6 reception :
r6ception A premiere vis6es A larticle proc6der r6glementaire Partie
proc6dure pr6vue A Particle 10.
r6glementaire mentionn6 6tre
pour importatrice, r6ception Article 10. Procedure de decision
1. d6cisions A 'article 15.
2. La Partie importatrice doit, dans le d6lai prescrit A l'article 9, indiquer par 6crit A rauteur
transfronti&donn dcrit;
ou
A d61ai 6crit.
dix jours r6ception dcrit, A d'6change pr6vention d6cision vis6e paragraphe
dessus :
a) Autorisant l'importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la d6cision
mme modifi6;
c) Demandant des renseignements pertinents suppl6mentaires conform6ment A sa rdglementation
A lannexe I; le nombre dejours qui s'dcoule entre le moment ofi
suppl6mentaires oii
d6lai r6pondre;
Volume 2226, A-30619
ment transfronti~re intentionnel d'un organisme vivant modifi~ vis~ au paragraphe I de l'article
7. La notification contient au minimum les informations sp~cifi~es ~ l'annexe I.
2. La Partie exportatrice veille ~ ce qu'il y ait responsabilit~ juridique quant ~ l'exactitude
des informations communiqu~es par l'exportateur.
Accus~ r~ception l. La Partie importatrice adresse par ~crit ~ l'auteur de la notification, dans les quatrevingt-
dix jours, un accus~ de r~ception de la notification.
2. L'accus~ de r~ception indique a) La date de r~ception de la notification;
b) Si la notification contient ~ premi~re vue les informations vis~es ~ l'article 8;
c) S'il convient de proc~der en se conformant au cadre r~glementaire national de la Partie
importatrice ou en suivant la proc~dure pr~vue ~ l'article I0.
3. Le cadre r~glementaire national mentionn~ au paragraphe 2 c) ci-dessus doit ~tre
conforme au Protocole.
4. Le fait, la Partie de ne pas accuser reception d'une notification, ne
signifie pas qu'elle consent au mouvement transfronti~re intentionnel.
I0. Proc~dure d~cis ion
I. Les d~cisions prises par la Partie importatrice sont conformes ~ l'article l5.
d~lai ~ ~crit ~ l'auteur
de la notification si le mouvement transfronti~re intentionnel peut avoir lieu :
a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donn~ son consentement par ~crit;
OU
b) A l'issue d'un d~lai d'au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par
~crit.
3. Dans les deux cent soixante-dixjours suivant la date de reception de la notification,
la Partie importatrice communique par ~crit, ~ l'auteur de la notification et au Centre
d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques, la d~cision vis~e au paragraphe
2 a) ci-dessus:
d~cision
s'appliquera aux importations ult~rieures du m~me organisme vivant modifi~;
b) Interdisant l'importation;
suppl~mentaires conform~ment ~ r~glementation
nationale ou ~ l'annexe de jours s'~coule o~
la Partie importatrice demande des renseignements pertinents suppl~mentaires et celui o~
elle les obtient n'entre pas en ligne de compte dans le calcul du d~lai dont elle dispose pour
r~pondre;
283
Volume 2226, A-30619
d) Informant rauteur de la notification que la p~riode sp~cifi~e au present paragraphe
est prolong~e d'une duroe d~finie.
4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les decisions vis~es au paragraphe
3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motiv~es.
5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa decision dans les deux
cent soixante-dix jours suivant la date de reception de la notification ne signifie pas qu'elle
consent au mouvement transfrontire intentionnel.
6. L'absence de certitude scientifique due A rinsuffisance des informations et connaissances
scientifiques pertinentes concemant I'&endue des effets d~favorables potentiels d'un
organisme vivant modifi6 sur la conservation et lutilisation durable de la diversit6 biologique
dans la Partie importatrice, compte tenu 6galement des risques pour la sant6 humaine,
n'empfche pas cette Partie de prendre comme il convient une decision concernant
limportation de l'organisme vivant modifi6 en question comme indiqu6 au paragraphe 3 cidessus,
pour 6viter ou r~duire au minimum ces effets d~favorables potentiels.
7. La Conference des Parties si~geant en tant que Reunion des Parties au Protocole d6-
cide, A sa premiere reunion, des procedures et m~canismes appropries pour aider les Parties
importatrices A prendre une d6cision.
Article 11. Procedure 6 suivre pour les organismes vivants modifis destin~s h 6tre utilis~s
directementp our l'alimentation humaine ou animale, ou O&t re transformes
1. Toute Partie qui prend une decision definitive concemant l'utilisation sur le territoire
national, y compris la mise sur le march6, d'un organisme vivant modifi6 qui peut faire 'objet
d'un mouvement transfrontire et qui est destin6 A etre utilis6 directement pour 'alimentation
humaine ou animale ou A 6tre transform6, doit, dans les quinze jours qui suivent, en
informer les autres Parties, par l'interm~diaire du Centre d'6change pour la prevention des
risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements
demand~s A lannexe II. La Partie fournit par 6crit une copie de cette information aux correspondants
nationaux des Parties qui ont inform6 d'avance le Secr6tariat du fait qu'elles
n'ont pas acc&s au Centre d'6change pour la pr6vention des risques biotechnologiques. La
pr~sente disposition ne s'applique pas aux d6cisions concernant les essais sur le terrain.
2. Toute Partie qui prend une d6cision conform6ment au paragraphe I ci-dessus veille
A ce que des dispositions 16gales garantissent l'exactitude des informations fournies par le
demandeur.
3. Toute Partie peut demander des informations suppl6mentaires A l'autoritd mentionn6e
au paragraphe b) de lannexe II.
4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa r6glementation nationale, une d6cision
concernant l'importation d'un organisme vivant modifi6 destin6 A 6tre utilis6 directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou A tre transformd, sous r6serve que cette ddcision
soit conforme A lobjectif du pr6sent Protocole.
5. Chaque Partie met A la disposition du Centre d'dchange pour la pr6vention des risques
biotechnologiques une copie de toutes les lois, r6glementations et directives nation-
Volume 2226, 4A-30619
d) Informant l'auteur de la notification que la p~riode sp~cifi~e au pr~sent paragraphe
est prolong~e d'une dur~e d~finie.
4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les d~cisions vis~es au paragraphe
3 ci-dessus doivent indiquer les raisons qui les ont motiv~es.
5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa d~cision dans les deux
cent soixante-dix jours suivant la date de reception de la notification ne signifie pas qu'elle
consent au mouvement transfronti~re intentionnel.
6. L'absence de certitude scientifique due a l'insuffisance des informations et connaissances
scientifiques pertinentes concernant l'~tendue des effets d~favorables potentiels d'un
organisme vivant modifi~ sur la conservation et l'utilisation durable de la diversit~ biologique
dans la Partie importatrice, compte tenu ~galement des risques pour la sant~ humaine,
n'empeche pas cette Partie de prendre comme il convient une d~cision concernant
l'importation de l'organisme vivant modifi~ en question comme indiqu~ au paragraphe 3 cidessus,
pour ~viter ou r~duire au minimum ces effets d~favorables potentiels.
7. La Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole d~cide,
~ sa premi~re r~union, des proc~dures et m~canismes appropri~s pour aider les Parties
importatrices ~ prendre une d~cision.
Article I1. Proc~dure ~ suivre pour les organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s
directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou ~ ~tre transform~s
• Toute Partie qui prend une d~cision d~finitive concemant l'utilisation sur le territoire
national, y compris la mise sur le march~, d'un organisme vivant modifi~ qui peut faire l'objet
d'un mouvement transfronti~re et qui est destin~ ~ ~tre utilis~ directemcnt pour l'alimentation
humaine ou animale ou ~ ~tre transform~, doit, dans les quinze jours qui suivent, en
informer les autres Parties, par l'interm~diaire du Centre d'~change pour la pr~vention des
risques biotechnologiques. Cette information doit contenir au minimum les renseignements
demand~s ~ l'annexe II. La Partie fournit par ~crit une copie de cette information aux correspondants
nationaux des Parties qui ont inform~ d'avance le Secr~tariat du fait qu'elles
n'ont pas acc~s au Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques. La
pr~sente disposition ne s'applique pas aux d~cisions concernant les essais sur le terrain.
2. Toute Partie qui prend une d~cision conform~ment au paragraphe I ci-dessus veille
~ ce que des dispositions l~gales garantissent l'exactitude des informations fournies par le
demandeur.
3. Toute Partie peut demander des informations suppl~mentaires ~ l'autorit~ mentionn~
e au paragraphe b) de l'annexe II.
4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa r~glementation nationale, une d~cision
concernant l'importation d'un organisme vivant modifi~ destin~ ~ ~tre utilis~ directement
pour l'alimentation humaine ou animale ou ~ ~tre transform~, sous r~serve que cette d~cision
soit conforme ~ l'objectif du pr~sent Protocole.
5. Chaque Partie met ~ la disposition du Centre d'~change pour la pr~vention des risques
biotechnologiques une copie de toutes les lois, r~glementations et directives nation284
A limportation modifi6s destin6s A re utilis6s
lalimentation A 6tre transform6s, d6veloppement A 6conomie prdsent Protocole
r6glementaire vis6 comp6tence d6clarer, l'interm6diaire d'6change
pr6vention d6cision pr6alable A premiere
importation d'un organisme modifi6 destin6 A utilis6 l'alimentation
humaine ou animale A re transform6, 6t6
fournies 1 a) A l'issue d'une 6valuation conformment A III;
d6lai prdvisible d6passant 7. Le fait qu'une d6cision conformment A I'organisme
vivant modifi6 consid6r6 destin6 A tre utilis6 directement pour I'alimentation humaine
ou animale ou A &re transform6, d moins qu'elle ne l'ait sp6cifi6 A connaissances
scientifiques pertinentes concerant l'tendue d6favorables modifi6 diversit6 biologique
6galement sant6 humaine,
d6cision l'importation de cet organisme modifi6 destin6 A etre utilis6 l'alimentation humaine ou animale ou A 6tre transform6, pour 6viter ou r6duire au minimum
ces effets d6favorables potentiels.
9. Toute Partie peut faire connaitre ses besoins en mati~re d'assistance financire et
technique et de d6veloppement des capacit6s, s'agissant des organismes modifi6s
destin6s A 6tre utilis~s directement pour I'alimentation humaine A etre transform6s.
cooprent r6pondre A conform6ment pr6sent d&isions
1. d scientifiques
sur les effets d6favorables potentiels sur la conservation et lutilisation durable de
la diversit6 biologique, compte tenu aussi des risques pour la santd humaine, reconsid6rer
et modifier sa d6cision concernant un mouvement transfrontire intentionnel. En pareil cas,
dans un dd1ai de trentejours, elle en informe les auteurs de notifications ant6rieures mouvements
de l'organisme vivant modifid en question, ainsi que le Centre d'6change pour la
pr6vention des risques biotechnologiques, en indiquant les d6cision.
2. Une Partie exportatrice ou lauteur d'une notification peut demander A une Partie importatrice
de reconsid~rer decision larticle lorsque la Partie exportatrice ou l'auteur de la notification estime :
Volume 2226, A-30619
ales applicables ~ l'importation des organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s
directement pour l'alimentation humaine ou animale ou ~ ~tre transform~s, si disponibles.
6. Tout pays en d~veloppement ou pays ~ ~conomie en transition Partie au pr~sent Protocole
peut, en l'absence du cadre r~glementaire national vis~ au paragraphe 4 ci-dessus,
lorsqu'il exerce sa comp~tence nationale, d~clarer, par l'interm~diaire du Centre d'~change
pour la pr~vention des risques biotechnologiques, que sa d~cision pr~alable ~ la premi~re
vivant modifi~ destin~ ~ ~tre utilis~ directement pour l'alimentation
ou ~ ~tre transform~, au sujet duquel des informations ont ~t~
foumies en application du paragraphe I ci-dessus sera prise :
~ ~valuation des risques entreprise conform~ment ~ l'annexe II;
et
b) dans un d~lai pr~visible ne d~passant pas deux cent soixante-dix jours.
Partie ne communique pas sa d~cision conform~ment au paragraphe
6 ci-dessus ne signifie pas qu'elle consente a importer ou qu'elle refuse d'importer l'organisme
modifi~ consid~r~ destin~ ~ ~utilis~ l'alimentation humaine
~ ~tre transform~, ~ sp~cifi~ par ailleurs.
8. L'absence de certitude scientifique due a l'insuffisance des informations et connaissanees
concernant l'~tendue des effets d~favorables potentiels d'un
organisme vivant modifi~ sur la conservation et l'utilisation durable de la diversit~ biologique
dans la Partie importatrice, compte tenu ~galement des risques pour la sant~ humaine,
n'empeche pas cette Partie de prendre comme il convient une d~cision concernant
vivant modifi~ s'il est destin~ ~ ~tre utilis~ directement pour
~ ~tre transform~, ~viter r~duire d~favorables conna~tre financi~re d~veloppement capacit~s, vivants modifi~s
destin~s ~ ~tre l'alimentation ou animale ou ~ ~tre transform~
s. Les Parties coop~rent pour r~pondre ~ ces besoins, conform~ment aux articles 22
et 28 du pr~sent Protocole.
Article 12. Examen des d~cisions
l. Une Partie importatrice peut a tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques
d~favorables l'utilisation diversit~ sant~ reconsid~rer
d~cision transfronti~re d~lai trente jours, ant~rieures de mouvements
modifi~ d'~change pr~vention raisons de sa d~cision.
!'auteur a importatrice
la d~cision qu'elle a prise la concernant, en vertu de l'article 10,
!'auteur 285
Volume 2226, A-30619
a) Qu'il y a un changement de circonstances de nature A influer sur les r~sultats de
l'valuation des risques qui ont fond6 la d6cision;
ou
b) Que des renseignements scientifiques ou techniques suppl6mentaires sont disponibles.
3. La Partie importatrice r6pond par 6crit A cette demande dans les quatre-vingt-dix
jours, en indiquant les raisons de sa d6cision.
4. La Partie importatrice peut, A sa discretion, exiger une 6valuation des risques pour
les importations ult6rieures.
Article 13. Proc~dure simplife
1. Une Partie importatrice peut, sous r6serve que des mesures ad6quates soient appliqu6es
pour assurer le mouvement transfrontire intentionnel sans danger d'organismes vivants
modifi6s, conform6ment A lobjectif du Protocole, sp6cifier l'avance au Centre
d'6change pour la pr6vention des risques biotechnologiques :
a) Les cas oO un mouvement transfrontire intentionnel dont elle est la destination peut
avoir lieu au moment m~me oi le mouvement lui est notifi6;
b) Les importations d'organismes vivants modifi6s exempt6s de la proc6dure d'accord
pr6alable en connaissance de cause.
Les notifications vis6es A I'alin6a a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements
similaires ult6rieurs A destination de la mme Partie.
2. Les renseignements concemant un mouvement transfronti&re intentionnel devant
figurer dans la notification visee au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqu~s A lannexe
I.
Article 14. Accords et arrangements bilatraux, r~gionaux et multilatraux
1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilat6raux, r6gionaux et
multilat~raux concernant les mouvements transfronti~res intentionnels d'organismes vivants
modifi6s, s'ils sont conformes A l'objectif du Protocole et A condition que ces accords
et arrangements n'aboutissent pas A un degr6 de protection moindre que celui pr6vu par le
Protocole.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'interm6diaire du Centre d'6change pour
la pr6vention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatdral, r6-
gional ou multilat6ral qu'elles ont conclu avant ou apr~s la date d'entr6e en vigueur du Protocole.
3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontires
intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties A
cet accord ou arrangement.
4. Toute Partie peut d6cider que sa r6glementation nationale s'applique A certaines importations
spdcifiques qui lui sont destin6es et notifie sa d6cision au Centre d'6change pour
la prdvention des risques biotechnologiques.
Volume 2226, A-30619
a) Qu'il y a un changement de circonstances de nature ~ influer sur les r~sultats de
l'~valuation des risques qui ont fond~ la d~cision;
Ou
b) Que des renseignements scientifiques ou techniques suppl~mentaires sont disponibles.
3. La Partie importatrice r~pond par ~crit ~ cette demande dans les quatre-vingt-dix
jours, en indiquant les raisons de sa d~cision.
4. La Partie importatrice peut, ~ sa discr~tion, exiger une ~valuation des risques pour
les importations ult~rieures.
Article 13. Proc~dure simplifi~e
I. Une Partie importatrice peut, sous r~serve que des mesures ad~quates soient appliqu~
es pour assurer le mouvement transfronti~re intentionnel sans danger d'organismes vivants
modifi~s, conform~ment ~ l'objectif du Protocole, sp~cifier ~ l'avance au Centre
d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques :
a) Les cas o~ un mouvement transfronti~re intentionnel dont elle est la destination peut
avoir lieu au moment m~me o~ le mouvement lui est notifi~;
b) Les importations d'organismes vivants modifi~s exempt~s de la proc~dure d'accord
pr~alable en connaissance de cause.
Les notifications vis~es ~ l'alin~a a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements
similaires ult~rieurs ~ destination de la m~me Partie.
2. Les renseignements concernant un mouvement transfronti~re intentionnel devant
figurer dans la notification vis~e au paragraphe I a) ci-dessus sont ceux indiqu~s ~ l'annexe
I.
Article 14. Accords et arrangements bilat~raux, r~gionaux et multilat~raux
I. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilat~raux, r~gionaux et
multilat~raux concernant les mouvements transfronti~res intentionnels d'organismes vivants
modifi~s, s'ils sont conformes ~ l'objectif du Protocole et ~ condition que ces accords
et arrangements n'aboutissent pas ~ un degr~ de protection moindre que celui pr~vu par le
Protocole.
2. Les Parties s'informent mutuellement, par l'interm~diaire du Centre d'~change pour
la pr~vention des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilat~ral, r~gional
ou multilat~ral qu'elles ont conclu avant ou apr~s la date d'entr~e en vigueur du Protocole.
3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfronti~res
intentionnels qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties a
cet accord ou arrangement.
4. Toute Partie peut d~cider que sa r~glementation nationale s'applique ~ certaines importations
sp~cifiques qui lui sont destin~es et notifie sa d~cision au Centre d'~change pour
la pr~vention des risques biotechnologiques.
286
Article 15. EAvaluation des risques
1. 6valuations prdsent m6thodes 6prouv~conform6ment A III d'6valuation 6valuations les conform6ment A larticle d6terminer d'6valuer potentiels
modifies diversit6
6galement sant6 A effectu6e 6valuation decision larticle 10. I'exportateur procde A
l'valuation corit l'Nvaluation l'article les mdcanismes, strategies appropri6s r6glementer, g6rer
maitriser ddfinis A l'valuation
des risques associ6s A l'utilisation, A res
modifies.
2. Des mesures fond6es sur l'valuation des imposdes n6cessaire lorganisme modifi6 conservation
lutilisation diversitd les sant6 empfcher transfrontires
modifies, y prescrivant
une 6valuation des risques avant la premiere libdration d'un organisme vivant modifi6.
prejudice A organisme
vivant modifi6, import6 ou mis au point localement, ait W soumis A une p~riode d'observation
appropri6e A A d'Etre utilis6 comme prdvu.
5. Les Parties coop~rent vue:
modifies caractres modifi6s d6favorables durable
diversit6 6galement sant& humaine;
b) De prendre des mesures appropri~es pour traiter ces organismes vivants modifies ou
caractbres spdcifiques.
Volume 2226, A-30619
Article I5. Evaluation des risques
I. Les ~valuations des risques entreprises en vertu du pr~sent Protocole le sont selon
des m~thodes scientifiques ~prouv~es, conform~ment ~ l'annexe HI et en tenant compte des
m~thodes d'~valuation des risques reconnues. Ces ~valuations des risques s'appuient au
minimum sur Jes informations fournies conform~ment ~ !'article 8 et sur d'autres preuves
scientifiques disponibles permettant de d~terminer et d'~valuer les effets d~favorables potentiels
des organismes vivants modifi~s sur la conservation et l'utilisation durable de la diversit~
biologique, compte tenu ~galement des risques pour la sant~ humaine.
2. La Partie importatrice veille ~ ce que soit effectu~e une ~valuation des risques pour
prendre une d~cision au titre de l'article I0. Elle peut exiger que l'exportateur proc~de ~
l'~valuation des risques.
3. Le co~t de l'~valuation des risques est pris en charge par l'auteur de la notification si
la Partie importatrice l'exige.
Article 16. Gestion des risques
1. En tenant compte de !'article 8 g) de la Convention, Jes Parties mettent en place et
appliquent des m~canismes, des mesures et des strat~gies appropri~s pour r~glementer, g~rer
et ma~triser les risques d~finis par les dispositions du Protocole relatives ~ l'~valuation
associ~s ~ ~ la manipulation et aux mouvements transfronti~rcs
d'organismes vivants modifi~s.
fond~es l'~valuation risques sont impos~es dans la mesure
n~cessaire pour pr~venir les effets d~favorables de l'organisme vivant modifi~ sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversit~ biologique, y compris Jes risques pour la
sant~ humaine, sur le territoire de la Partie importatrice.
3. Chaque Partie prend des mesures appropri~es pour emp~cher les mouvements transfronti~
res non intentionnels d'organismes vivants modifi~s, compris des mesures prescrivant
~valuation premi~re lib~ration modifi~.
4. Sans pr~judice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille ~ ce que tout organisme
modifi~, import~ ~t~ ~ d'observation
appropri~e correspondant ~ son cycle de vie ou ~ son temps de formation avant
d'~tre utilis~ pr~vu.
en vue :
a) D'identifier les organismes vivants modifi~s ou les caract~res d'organismes vivants
modifi~s qui peuvent avoir des effets d~favorables sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversit~ biologique, en tenant compte ~galement des risques pour la sant~ humaine;
modifi~s caract~res sp~cifiques.
287
transfrontikres 1. Chaque prend appropri6es touch6s pouvant l'8tre, d'6change ia pr6vention biotechnologiques
organisations comp6tentes, elle a connaissance qui relive comp6tence qui pour r6sultat lib6ration entrainant
pouvant transfronti&vivant modifi6 susceptible d'avoir des effets d6favorables importants sur la conservation et
l'utilisation durable de la diversit6 biologique, en tenant compte 6galement pour
la sant6 humaine dans ces tats. La notification est donn6e ds que la Partie concem6e
prend connaissance de cette situation.
2. Chaque Partie communique d'6change pr6vention biotechnologiques,
au plus tard A la date d'entr6e en vigueur du pr6sent Protocole la conceme, les coordonn6es habilit6e A donn6es
en vertu du pr6sent 3. Toute notification donn~e en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les
616ments suivants :
a) quantit6s caract6ristiques
modifies;
b) ]a pr6vue lib6ration, sur rutilisation de l'organisme modifi6 c) Toute information disponible d6favorables potentiels ia conservation
et l'utilisation durable de la diversit biologique, y compris pour sant6
humaine, ainsi que toute information disponible sur les possibles risques;
e) Les coordonn6es A contacter pour tout compl6ment 4. Pour r6duire au minimum d6favorable important lutilisation durable de la diversit6 biologique, compte tenu 6galement risques pour sant6 humaine, chaque Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la lib6ration de l'organisme
vivant modifi6 vis6e au paragraphe 1 ci-dessus consulte imm6diatement les Etats effectivement
touches ou pouvant l'tre, pour leur permettre de d~terminer les interventions
appropri6es et de prendre les mesures n~cessaires, compris des mesures durgence.
Article 18. Manipulation, transport, identification
1. Afin d'6viter des effets d6favorables rutilisation diversit6 biologique, en tenant compte 6galement des risques pour la sant6 humaine, chaque
Partie prend les mesures n~cessaires pour exiger que les organismes vivants modifies qui
font l'objet d'un mouvement transfronti~re intentionnel relevant du present Protocole soient
manipul6s, emball6s et transport6s dans des conditions de s6curit6 tenant compte des r~gles
et normes internationales pertinentes.
Chaque prend pour exiger accompagnant:
Volume 2226, A-30619
Article 17. Mouvements transfronti~res non intentionnels et mesures d'urgence
I. Partie des mesures appropri~es pour notifier aux Etats effectivement
touch~s ou l'~tre, au Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques
et, au besoin, aux internationales comp~tentes, tout incident dont
rel~ve de sa comp~tence et a r~sultat une lib~ration entra~
nant ou entrainer un mouvement transfronti~re non intentionnel d'un organisme
modifi~ d~favorables diversit~ ~galement des risques sant~ Etats. donn~e d~s concern~e
au Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques,
~ d'entr~e pr~sent pour ce qui
concerne, coordonn~es de la personne habilit~e ~ recevoir les notifications donn~es
pr~sent article.
~l~ments Toute information pertinente disponible sur les quantit~s estimatives et les caract~
ristiques et caract~res pertinents des organismes vivants modifi~s;
Des renseignements sur les circonstances et la date pr~vue de la lib~ration, ainsi que
l'utilisation vivant modifi~ dans la Partie d'origine;
sur les effets d~favorables sur la conservation
diversit~ les risques la sant~
mesures de gestion des
d) Tout autre renseignement pertinent;
coordonn~es ~ compl~ment d'information.
r~duire tout effet d~favorable sur la conservation et
l'utilisation diversit~ ~galement des la
sant~ lib~ration l'organisme
modifi~ vis~e I imm~diatement effectivement
touch~s l'~tre, appropri~es y d'urgence.
emballage et I. d'~viter d~favorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversit~ ~galement sant~ modifi~s pr~sent manipul~s, emball~s transport~s s~curit~ intemationales 2. Partie des mesures que la documentation accompagnant :
288
A-modifi6s destin6s A 8tre utilis6s lalimentation
destinds A 8tre transform6s, peuvent
contenir" des organismes vivants modifi6s et qu'ils ne sont pas destin6s A tre
lenvironnement, coordonndes A compl6ment Conf6rence sidgeant R6union d6cision d6tail modalit6s fagon sp6cifier l'identit6 l'entr6e
b) Les organismes modifi6s destin6s A Etre utilis6s confin6 modifi6s, sp6cifiant s6curit6 A
rutilisation coordonn6es A compl6ment personne l'institution les modifi6s
exp6di6s;
c) Les organismes vivants modifi6s destin6s A 6tre introduits intentionnellement dans
lenvironnement modifid
vis6 par le Protocole, indique clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifi6s, sp6cifie
identit6 caract6ristiques s6curit6 A
ia i'entreposage, l'utilisation A compl6ment 6ch6ant, 1'adresse rexportateur; d6claration applicables A l'exportateur.
Conference si6geant R6union d6-
termine s'il est n6cessaire d'61aborer des normes d'identification, de manipulation, d'emballage
et de transport, modalit6s 61aboration, comp6tents matire.
Article 19. Autorit~s nationales compktentes et correspondants nationaux
1. Chaque Partie d6signe un correspondant charg6 liaison
avec le Secretariat. Chaque Partie d6signe 6galement une ou plusieurs autorit6s nationales
comp~tentes charg6es de s'acquitter qu'appelle Protocole et autoris6es A agir en son nom dans l'ex6cution de ces fonctions. Une Partie peut
confier A une entit6 unique les fonctions de correspondant national et d'autorit6 nationale
comp6tente.
2. Chaque Partie communique au Secr6tariat, au plus tard A la date d'entr6e en vigueur
du Protocole pour ce qui la concerne, les noms correspondant de l'autorit6 ou des autorit6s nationales comp6tentes. Lorsqu'une Partie d6signe plus d'une
autorit6 nationale comp6tente, elle indique au Secr6tariat, avec sa notification A cet effet,
quels sont les domaines de responsabilit6 respectifs de ces autorit6s. Le cas 6ch6ant, il sera
au moins pr6cis6 quelle est l'autorit6 comp~tente pour chaque type d'organisme vivant modifi6.
Chaque Partie imm6diatement Secr6tariat d6signa-
Volume 2226, 4-30619
a) Les organismes vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s directement pour l'alimentation
humaine et animale, ou destin~s ~ ~tre transform~s, indique clairement qu'ils "peuvent
modifi~s destin~s ~ ~introduits intentionnellement dans l'environnement, et indique les coordonn~es ~ contacter
pour tout compl~ment d'information. La Conf~rence des Parties si~geant en tant que
R~union des Parties au Protocole prend une d~cision exposant en d~tail les modalit~s de
cette obligation, en particulier la fa~on dont il faudra sp~cifier l'identit~ de ces organismes
ainsi que toute identification particuli~re, au plus tard dans les deux ans qui suivent l'entr~e
en vigueur du Protocole;
vivants modifi~s destin~s ~ ~tre utilis~s en milieu confin~ indique
clairement qu'il s'agit d'organismes vivants modifi~s, en sp~cifiant les r~gles de s~curit~ ~
observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et !'utilisation de ces organismes,
et indique les coordonn~es ~ contacter pour tout compl~ment d'information, y compris le
nom et l'adresse de la et de !'institution auxquelles Jes organismes vivants modifi~
s sont exp~di~s;
modifi~s destin~s ~ ~tre l'environnement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifi~
vis~ modifi~s, sp~cifie
leur identit~ et leurs traits et caract~ristiques pertinents, ainsi que toute r~gle de s~curit~ ~
observer pour la manipulation, l'entreposage, le transport et !'utilisation de ces organismes,
et indique les coordonn~es de la personne ~ contacter pour tout compl~ment d'information,
ainsi que, le cas ~ch~ant, le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur; et contienne
une declaration certifiant que le mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole
~ 3. La Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole d~termine
n~cessaire d'~laborer d'emballage
et fixe les modalit~s de cette ~laboration, en consultant d'autres
organismes internationaux comp~tents en la mati~re.
s comp~tentes I. d~signe national charge d'assurer en son nom la liaison
Secr~tariat. d~signe ~galement autorit~s nationales
charg~es des fonctions administratives le
autoris~es ~ l'ex~cution ~ entit~ d'autorit~ comp~tente.
Secr~tariat, ~ d'entr~e conceme, Jes et adresses de son national et
l'autorit~ autorit~s comp~tentes. d~signe autorit~ comp~tente, Secr~tariat, ~ responsabilit~ autorit~s. ~ch~ant, pr~cis~ l'autorit~ modifi~.
notifie imm~diatement au Secr~tariat toute modification de la d~signa289
responsabilit6s autorit6s comptentes.
3. Le Secr6tariat porte imm6diatement A la connaissance reques 6galement A d'6change pr6vention Echange dinformations d'6change laprvention biotechnologiques
d'6change pr6vention cr66 m6canisme d'6change pr6vu larticle pour :
l'6change 6cologiques juridiques,
donn6es modifies;
A sp6cifiques
d6veloppement, avanc6s btats insulaires
d6veloppement, A 6conomie diversit6 gdn6tique.
d'6change pr6vention linformation prdcis6es 1 II fournissent I d'acc6der m6canismes d'6change d'informations
3. Sans prejudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique
au Centre d'6change pour ia pr6vention des information
qu'elle fournir r6glementations l'application
les proc6dure d'accord pr6alable en connaissance de cause;
bilat6ral, r6gional multilateral;
r6sum6 6valuations 6tudes modifies men6es rdglementation effectu6es
conform6ment A rarticle concernant
les produits qui en sont d6riv6s, A savoir le mat6riel transform6 provenant d'organismes vivants
modifi6s qui contient des combinaisons nouvelles d6celables de matdriel g~n6tique
r6plicable obtenu par le recours A la biotechnologie moderne;
d6cisions concernant limportation liberation modifies;
'article les proc6dure pr6alable 4. Les modalitds de fonctionnement du Centre d'6change pour la pr6vention des risques
biotechnologiques, y compris ses rapports d'activitd, sont examinees et arretes par la Con-
Volume 2226, A-30619
tion de son correspondant national ou du nom, de l'adresse, ou des responsabilit~s de son
ou ses autorit~s nationales comp~tentes.
Secr~tariat imm~diatement ~ des Parties les notifications
re~ues en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et met ~galement cette information ~ disposition
par le biais du Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques.
Article 20. ~change d'informations et centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques
1. Un Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques est cr~~ dans
le cadre du m~canisme d'~change pr~vu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention,
pour:
a) Faciliter l'~change d'informations scientifiques, techniques, ~cologiques et juridiques,
ainsi que de donn~es d'exp~rience, relatives aux organismes vivants modifi~s;
b) Aider les Parties ~ appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins sp~cifiques
des pays en d~veloppement, notamment les moins avanc~s d'entre eux et les petits Etats insulaires
en d~veloppement, et des pays ~ ~conomie en transition, ainsi que des pays qui sont
des centres d'origine et des centres de diversit~ g~n~tique.
2. Le Centre d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques est un moyen
de rendre l'information disponible aux fins pr~cis~es au paragraphe I ci-dessus. ll permet
d'acc~der aux informations pertinentes pour l'application du Protocole que foumissent les
Parties. Il permet aussi d'acc~der aux autres m~canismes internationaux d'~change d'informations
sur la prevention des risques biotechnologiques, si possible.
pr~judice communique
d'~change la pr~vention risques biotechnologiques toute information
qu'eIIe est tenue de foumir au titre du Protocole, et :
a) Toutes les lois, reglementations et directives nationales en vigueur visant l'application
du Protocole, ainsi que Jes informations requises par les Parties dans le cadre de la
proc~dure pr~alable b) Tout accord ou arrangement bilat~ral, r~gional ou multilat~ral;
c) Un r~sum~ des ~valuations des risques ou des ~tudes environnementales relatives
aux organismes vivants modifi~s men~es en application de sa r~glementation et effectu~es
conform~ment ~ l'article 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concemant
d~riv~s, ~ mat~riel transform~ vivants
modifi~s d~celables mat~riel n~tique
r~plicable ~ d) Ses d~cisions finales concerant l'importation ou la lib~ration d'organismes vivants
modifi~s;
e) Les rapports soumis en vertu de l'article 33, y compris Jes rapports sur l'application
de la proc~dure d'accord pr~alable en connaissance de cause.
modalit~s d'~change pr~vention d'activit~, examin~es arr~t~es Con290
Volume 2226, A-30619
fdrence des Parties si~geant en tant que Rdunion des Parties au Protocole A sa premiere
rdunion et font l'objet d'examens ult~rieurs.
Article 21. Informations confidentielles
1. La Partie importatrice autorise lauteur de la notification A indiquer quelles sont,
parmi les informations communiqu~es en application des procedures pr~vues par le Protocole
ou exig~es par la Partie importatrice dans le cadre de la procedure d'accord pr~alable
en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il faut consid~rer comme confidentielles.
En pareil cas, une justification est fournie sur demande.
2. La Partie importatrice consulte lauteur de la notification lorsqu'elle decide que l'information
consid~r~e par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises
pour tre trait~e comme telle et, avant de divulguer l'information, elle linforme de sa
decision, en indiquant ses raisons sur demande et en m~nageant la possibilit6 de consultations
et d'un r~examen interne de la d6cision.
3. Chaque Partie protege les informations confidentielles reques en vertu du Protocole,
y compris les informations confidentielles reques au titre de la procedure d'accord prdalable
en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille A disposer de procedures lui
permettant de prot~ger ces informations et protege la confidentialit6 de ces informations
d'une manire aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles
se rapportant aux organismes vivants modifies d'origine nationale.
4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations A des fins commerciales, sauf
avec l'accord 6crit de lauteur de la notification.
5. Si lauteur de la notification retire ou a retir6 celle-ci, la Partie importatrice respecte
la confidentialit6 de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations
sur la recherche-ddveloppement, ainsi que celles dont la confidentialit6 fait Fobjet
d'un d~saccord entre cette Partie et lauteur de la notification.
6. Sans prejudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-apr~s ne sont pas
tenues pour confidentielles :
a) Le nom et l'adresse de lauteur de la notification;
b) Une description g~ndrale de l'organisme ou des organismes vivants modifies;
c) Un r~sum6 de l'valuation des risques d'impact sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversit6 biologique, tenant compte 6galement des risques pour la sant6 humaine;
d) Les m6thodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22. Criation de capacit&s
1. Les Parties coop~rent au d~veloppement et au renforcement des ressources humaines
et des capacit~s institutionnelles dans le domaine de la prevention des risques biotechnologiques,
y compris la biotechnologie dans la mesure o i elle a trait A la prdvention
des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans les
pays en d~veloppement Parties, en particulier dans les pays les moins avanc~s et dans les
Volume 2226, A-30619
f~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole ~ sa premi~re
r~union et font l'objet d'examens ult~rieurs.
Article 21. Informations confidentielles
I. La Partie importatrice autorise !'auteur de la notification a indiquer quelles sont,
parmi les informations communiqu~es en application des proc~dures pr~vues par le Protocole
ou exig~es par la Partie importatrice dans le cadre de la proc~dure d'accord pr~alable
en connaissance de cause du Protocole, celles qu'il faut consid~rer comme confidentielles.
En pareil cas, une justification est foumie sur demande.
2. La Partie importatrice consulte !'auteur de la notification lorsqu'elle decide que l'information
consid~r~e par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises
pour ~tre trait~e comme telle et, avant de divulguer l'information, elle l'informe de sa
d~cision, en indiquant ses raisons sur demande et en m~nageant la possibilit~ de consultations
et d'un r~examen interne de la d~cision.
3. Chaque Partie prot~ge les informations confidentielles re~ues en vertu du Protocole,
y compris les informations confidentielles re~ues au titre de la proc~dure d'accord pr~alable
en connaissance de cause du Protocole. Chaque Partie veille a disposer de procedures lui
permettant dc prot~ger ces informations et prot~ge la confidentialit~ de ces informations
d'une mani~re aussi favorable que celle dont elle use pour les informations confidentielles
se rapportant aux organismes vivants modifi~s d'origine nationale.
4. La Partie importatrice n'utilise pas ces informations a des fins commerciales, sauf
avec l'accord ~crit de l'auteur de la notification.
5. Si !'auteur de la notification retire ou a retir~ celle-ci, la Partie importatrice respecte
la confidentialit~ de toutes !es informations commerciales ou industrielles, y compris !es informations
sur la recherche-d~veloppement, ainsi que celles dont la confidentialit~ fait l'objet
d'un d~saccord entre cette Partie et l'auteur de la notification.
6. Sans pr~judice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-apr~s ne sont pas
tenues pour confidentielles :
a) Le nom et l'adresse de !'auteur de la notification;
b) Une description g~n~rale de l'organisme ou des organismes vivants modifi~s;
c) Un r~sum~ de l'~valuation des risques d'impact sur la conservation et l'utilisation durable
de la diversit~ biologique, tenant compte ~galement des risques pour la sant~ humaine;
d) Les m~thodes et plans d'intervention d'urgence.
Article 22. Cr~ation de capacit~s
l. Les Parties coop~rent au d~veloppement et au renforcement des ressources humaines
et des capacit~s institutionnelles dans le domaine de la pr~vention des risques biotechnologiques,
y compris la biotechnologie dans la mesure o~ elle a trait ~ la pr~vention
des risques biotechnologiques, en vue de la mise en oeuvre effective du Protocole dans !es
pays en d~veloppement Parties, en particulier dans les pays les moins avanc~s et dans les
291
2226. ttats d6veloppement, A 6conomie transition,
l'interm6diaire r6gionales,
priv6.
1 concerne coop6ration,
d6veloppement avanc6s ttats d6veloppement, matire financires,
d'acc~s A la savoirfaire
conform6ment cr6ation capacit6s pr6vention coop6ration d cr6ation capacit6s r6serve diff6rences les les les Partie: technique
A lutilisation rationnelle A l'utilisation 6valuations
des risques et des biotechnologiques, renforcement des capacit6s techniques et institutionnelles en matire de pr6vention risques
A 6conomie 6galement
pris pleinement en consid6ration ]a cr6ation capacit6s pr6vention risques
etparticipation 1. a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'ducation et participation public
concernant lutilisation modifi6s en vue de la conservation et de rutilisation durable de la diversit6 biologique,
6galement sant6 coop~rent, selon qu'il convient, avec les autres organes A l'6ducation l'acc~s A l'information modifi6s, peuvent
6tre import6s.
2. Les Parties, conform6ment A leurs lois et r6glementations respectives, consultent le
public lors de la prise des decisions relatives aux organismes vivants modifies A
lissue d6cisions, de linformation, conform6ment A larticle 3. Chaque Partie public moyens d'6change pr6vention Article 24 Non-Parties
1. Les mouvements transfrontires d'organismes vivants modifi6s non-
Parties 6tre l'objectifdu des accords et arrangements bilat6raux, r6gionaux multilat6raux transfrontires.
2. Les Parties encouragent les non-Parties A adh6rer au Protocole et A communiquer au
Centre d'6change pour la pr6vention biotechnologiques renseignements ap-
Volume 2226, A-30619
petits Etats insulaires en d~veloppement, ainsi que dans les Parties ~ ~conomie en transition,
y compris par l'interm~diaire des institutions et organisations mondiales, r~gionales,
sous-r~gionales et nationales et, s'il y a lieu, en favorisant la participation du secteur priv~.
2. Aux fins d'application du paragraphe I ci-dessus, en ce qui conceme la cooperation,
les besoins des pays en d~veloppement Parties, en particulier ceux des pays les moins
avanc~s et des petits Etats insulaires en d~veloppement, en mati~re de ressources financi~
res, ~ technologie et au savoir-faire, et de transfert de technologie et de savoirfaire
conform~ment aux dispositions pertinentes de la Convention, sont pleinement pris en
compte dans la cr~ation de capacit~s pour la pr~vention des risques biotechnologiques. La
coop~ration ~ la cr~ation de capacit~s comprend, sous r~serve des diff~rences existant entre
Jes situations, Jes moyens et Jes besoins de chaque Partie : la formation scientifique et technique
~ l'utilisation et sans danger de la biotechnologie et a !'utilisation des ~valuations
techniques de gestion des risques ainsi que le
capacit~s mati~re pr~vention des risques
biotechnologiques. Les besoins des Parties ~ ~conomie en transition sont ~galement
consid~ration dans la cr~ation de capacit~s pour la pr~vention des risques
biotechnologiques.
Article 23. Sensibilisation et participation du public
l. Les Parties
:
l'~ducation la du concemant le transfert, la manipulation et !'utilisation sans danger d'organismes vivants
modifi~s l'utilisation diversit~ compte tenu ~galement des risques pour la sant~ humaine. Les Parties, pour ce faire,
Etats et les internationaux;
b) S'efforcent de veiller ~ ce que la sensibilisation et l'~ducation du public comprennent
~ sur les organismes vivants modifi~s, au sens du Protocole, qui peuvent
~tre import~s.
conform~ment ~ r~glementations d~cisions modifi~s et mettent ~
la disposition du public l'issue de ces d~cisions, tout en respectant le caract~re confidentiel
l'information, conform~ment ~ l'article 21.
s'efforce d'informer le sur les d'acc~s au Centre
d'~change pour la pr~vention des risques biotechnologiques.
I. transfronti~res modifi~s entre Parties et nonParties
doivent ~tre compatibles avec l'objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure
bilat~raux, r~gionaux ou multilat~raux avec des non-Parties au
sujet de ces mouvements transfronti~res.
~ adh~rer ~ d'~change pr~vention des risques des ap292
Volume 2226, A-30619
propri6s modifi6s lib6r6s lobjet A leurjuridiction transfrontikres 1. d pr6venir A r6primer, transfronti6res modifi6s pr6sent r6put6s touch6e A d'61iminer d modifi6s concern6s, rapatriant d6truisant, A d'6change pr6vention risques
les concemant.
Article 26. Considrations socioconomiques
1. prennent d6cision l'importation, pr6sent prises appliquer Protocole, peuvent tenir compte, en accord avec obligations incidences
socio6conomiques limpact modifi6s lutilisation diversit6 6gard A diversit6 biologique
communaut6s 2. Les Parties sont encourag6es A coop6rer A la recherche et A l'change d'informations
socio6conomique modifi6s, communaut6s 2 7. Responsabilit rkparation
La Conf6rence des Parties, si6geant en tant que Runion des Parties au present Protocole,
engage, A sa premiere r6union, un processus A 6laborer proc6dures
appropri6es matire responsabilit6 r6paration dommages
r6sultant modifies, dfiment compte les les Article 28. MWcanisme definancement et ressourcesfinanci&es
1. destin6es A l'application
l'article Convention.
Volume 2226, A-30619
propri~s sur les organismes vivants modifi~s lib~r~s sur leur territoire, ou faisant l'objet de
mouvements a destination ou en provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.
Article 25. Mouvements transfronti~res illicites
I. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres ~ pr~venir et ~ r~primer, s'il
convient, les mouvements transfronti~res d'organismes vivants modifi~s contrevenant aux
mesures nationales qu'elle a prises pour appliquer le present Protocole. De tels mouvements
seront r~put~s mouvements transfronti~res illicites.
2. En cas de mouvement transfronti~re illicite, la Partie touch~e peut demander ~ la
Partie d'origine d'~liminer ~ ses propres frais les organismes vivants modifi~s concern~s, en
les ou en les d~truisant, selon qu'il convient.
3. Chaque Partie met ~ la disposition du Centre d'~change pour la pr~vention des risques
biotechnologiques !es renseignements relatifs aux cas de mouvements transfronti~res
illicites la concernant.
Consid~rations socio~conomiques
I. Les Parties, lorsqu'elles une decision concernant !'importation, en vertu du
present Protocole ou en vertu des mesures nationales qu'elles ont pour le
leurs internationales, des incidences
socio~conomiques de l'impact des organismes vivants modifi~s sur la conservation
et l'utilisation durable de la diversit~ biologique, eu ~gard ~ la valeur de la diversit~ biologique
pour les communaut~s autochtones et locales, en particulier.
encourag~es ~ coop~rer ~ ~ l'~change sur l'impact socio~conomique des organismes vivants modifi~s, en particulier pour les
communaut~s autochtones et locales.
Article 27. Responsabilit~ et r~paration
Conf~rence si~geant R~union pr~sent Protocole,
~ premi~re r~union, visant ~ ~laborer des r~gles et proc~dures
internationales appropri~es en mati~re de responsabilit~ et de r~paration pour les dommages
r~sultant de mouvements transfronti~res d'organismes vivants modifi~s, en analysant et
en prenant d~ment en !es travaux en cours en droit international sur ces questions,
et s'efforce d'achever ce processus dans !es quatre ans.
M~canisme de financement ressources financi~res
I. Lorsqu'elles examinent la question des ressources financi~res destin~es ~ l'application
du Protocole, les Parties tiennent compte des dispositions de !'article 20 de la Convention.
293
A-30619
m6canisme 6tabli larticle 21 linterm6diaire
cr6ation vis6e d larticle Conf6rence
si6geant R6union lorsqu'elle
foumit concemant m6canisme vis6 Conf6rence financires
d6veloppement avanc6s d6veloppement.
1 6galement d6veloppement avanc6s
fttats d6veloppement, a 6conomie d6terminer cr6ation capacit6s foumies m6canisme d6-
cisions Conf6rence 6t6 approuv6es
pr6sent
d6velopp6s financibres technologiques
pour l'application des dispositions du Protocole, dans le cadre d'arrangements
bilatdraux, r6gionaux multilat6raux, ddveloppement d 6conomie geant 1. Conf6rence siege R6union d en qualit6 d'observateur aux travaux de toute r6union de Conf6rence si6geant
Rdunion Conf6rence siege tant que R6union des Parties au Protocole, les d6cisions qui sont prises en vertu du Protocole
Conf6rence siege R6union Protocole,
Bureau Conf6rence repr6sentant A Convention
qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplac6 par un nouveau membre qui
6lu elles.
Conf6rence si6geant Rdunion d6cisions n6cessaires
l'application Elie assign6es
:
Protocole;
b) Cr6e jug6s n6cessaires Volume 2226, A-30619
2. Le m~canisme de financement ~tabli par l'article 2l de la Convention est, par l'interm~
diaire de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le m~canisme de
financement du Protocole.
3. En ce qui concerne la cr~ation de capacit~s vis~e ~ l'article 22 du Protocole, la Conf~
rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu'elle
fournit des directives concernant le m~canisme de financement vis~ au paragraphe
2 ci-dessus, pour examen par la Conf~rence des Parties, du besoin de ressources financi~res
des pays en d~veloppement Parties, en particulier des pays les moins avanc~s et des petits
Etats insulaires en d~veloppement.
4. Dans le cadre du paragraphe l ci-dessus, les Parties tiennent ~galement compte des
besoins des pays en d~veloppement Parties, en particulier ceux des pays les moins avanc~s
et des petits Etats insulaires en d~veloppement, ainsi que ceux des Parties ~ ~conomie en
transition, lorsqu'elles s'efforcent de d~terminer et satisfaire leurs besoins en mati~re de
cr~ation de capacit~s aux fins de l'application du Protocole.
5. Les directives fournies au m~canisme de financement de la Convention dans les d~cisions
pertinentes de la Conf~rence des Parties, y compris celles qui ont ~t~ approuv~es
avant l'adoption du Protocole, s'appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du present
article.
6. Les pays d~velopp~s Parties peuvent aussi fournir des ressources financi~res et technologiques
bilat~raux, r~gionaux et multilat~raux, dont les pays en d~veloppement Parties et les Parties
~ ~conomie en transition pourront user.
Article 29. Conference des parties si~geant en tant que r~union des parties au protocole
I. La Conf~rence des Parties si~ge en tant que R~union des Parties au Protocole.
2. Les Parties a la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer
qualit~ r~union la Conf~rence des Parties si~geant
en tant que R~union des Parties au Protocole. Lorsque la Conf~rence des Parties si~ge en
R~union d~cisions Protocole
le sont seulement par les Parties au Protocole.
3. Lorsque la Conf~rence des Parties si~ge en tant que R~union des Parties au Protocole,
tout membre du Burcau de la Conf~rence des Parties repr~sentant une Partie ~ la Convention
remplac~ est ~lu par les Parties au Protocole parmi clles.
4. La Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole suit
l'application du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les d~cisions n~cessaires
pour en favoriser !'application effective. Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont assignees
par le Protocole et a) Formule des recommandations sur toute question concemant l'application du Protocole;
Cr~e les organes subsidiaires jug~s n~cessaires pour faire appliquer le Protocole;
294
A cooperation informations
fournis les intergouvernementaux
gouvernementaux D6termine presentation riodicit6 a
larticle les A annexes,
jugs n6cessaires f) lapplication Confdrence mutandis A Conference
Reunion nen decide autrement consensus.
premiere reunion Conf6rence A Reunion convoqu6e Secretariat meme premiere reunion Conference reunions Conference Reunion meme reunions ordinaires Conference A Conference Reunion nen decide reunions Conf6rence Reunion A Conference
Reunion lejuge n6cessaire, d demande 6crite reserve mois Secretariat.
sp6cialis6es 'Agence internationale
l'Hnergie observateur
nest A &re
sent6s qualit6 reunions Conference Reunion A caract gouvememental gouvernemental, •vis~s par le present Protocole et ayant inform6 le Secretariat de son souhait d'6tre repr6sent6
qualit6 A r6union Conference Reunion Etre qualit6 A L'admission int6rieur vis6 contraire
present 1. cr66 decision Conference sidgeant que Reunion present Volume 2226, A-30619
c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, ~ la coop~ration et aux informations
foumis par Jes organisations intemationales et les organes intergouvemementaux
et non gouverementaux comp~tents;
d) D~termine la pr~sentation et la p~riodicit~ de la transmission des informations ~
communiquer en application de !'article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi
que Jes rapports soumis par ses organes subsidiaires;
e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et a ses annexes,
ainsi que toute nouvelle annexe au Protocole, jug~s n~cessaires pour son application;
et
t) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger !'application du Protocole.
5. Le r~glement int~rieur de la Confrence des Parties et les r~gles de gestion financi~re
de la Convention s'appliquent mutatis mnutandis au Protocole, ~ moins que la Conf~rence
des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole n'en d~cide autremnent par
consensus.
6. La premi~re r~union de la Conf~rence des Parties ~ la Convention si~geant en tant
que R~union des Parties au Protocole est convoqu~e par le Secr~tariat en m~me temps que
la premi~re r~union de la Conf~rence des Parties qui se tiendra apr~s la date d'entr~e en
vigueur du Protocole. Par la suite, les r~unions ordinaires de la Conf~rence des Parties
si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole se tiendront en in~mne temps que les
r~unions de la Conf~rence des Parties, ~ moins que la Conf~rence des Parties
si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole n'en d~cide autrement.
7. Des r~unions extraordinaires de la Conf~rence des Parties si~geant en tant que
R~union des Parties au Protocole peuvent avoir lieu ~ tout autre moment si la Conf~rence
des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole le juge n~cessaire, ou ~ la
deinande ~crite d'une Partie, sous r~serve que cette demande soit appuy~e par un tiers au
moins des Parties dans les six mnois suivant sa communication aux Parties par le Secr~tariat.
8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions sp~cialis~es et l'Agence internationale
de l'~nergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur
aupr~s desdites organisations qui n'est pas Partie ~ la Convention, peuvent ~tre
repr~sent~s en qualit~ d'observateur aux r~unions de la Conf~rence des Parties si~geant en
tant que R~union des Parties au Protocole. Tout organe ou institution, ~ caract~re national
ou international, gouvernemental ou non gouvememental, competent dans des domaines
vis~pr~sent inform~ Secr~tariat d'~tre repr~sent~
en qualit~ d'observateur ~ une r~union de la Conf~rence des Parties si~geant en tant que
R~union des Parties au Protocole, peut ~tre admis en cette qualit~ ~ moins qu'un tiers au
moins des Parties pr~sentes ne s'y opposent. L'adinission et la participation d'observateurs
sont r~gies par le r~glement int~rieur vis~ au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire
du pr~sent article.
Article 30. Organes subsidiaires
I. Tout organe subsidiaire cr~~ par, ou en vertu de, la Convention peut, sur d~cision de
la Conf~rence des Parties si~geant en tant R~union des Parties au pr~sent Protocole,
295
Volume 2226, A-30619
s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la R6union des Parties sp6cifie les
fonctions exerc6es par cet organe.
2. Les Parties d la Convention qui ne sont pas Parties au pr6sent Protocole peuvent participer,
en qualit6 d'observateur, aux travaux de toute reunion d'un organe subsidiaire du
Protocole. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire
du Protocole, les d6cisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au
Protocole.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu'organe
subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire repr~sentant
une Partie A la Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplac6 par un
nouveau membre qui est O1u par les Parties au Protocole parmi elles.
Article 31. Secretariat
1. Le Secr6tariat 6tabli en vertu de larticle 24 de la Convention fait fonction de Secr&
tariat du pr6sent Protocole.
2. Le paragraphe I de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secr6tariat
s'applique mutatis mutandis au pr6sent Protocole.
3. Pour autant qu'ils sont distincts, les coats des services de secretariat aff6rents au
pr6sent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conf6rence des Parties
si6geant en tant que R6union des Parties au Protocole prend, A sa premiere r6union, les dispositions
financires n6cessaires A cet effet.
Article 32. Relations avec la convention
Sauf mention contraire dans le pr6sent Protocole, les dispositions de la Convention relatives
A ses protocoles s'appliquent au prdsent instrument.
Article 33. Suivi et tablissement des rapports
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du prdsent
Protocole et, A des intervalles r~guliers d~cid~s par la Conference des Parties si~geant en
tant que Runion des Parties au Protocole, fait rapport A la Conf6rence des Parties si6geant
en tant que Runion des Parties au Protocole sur les mesures qu'elle a prises pour en appliquer
les dispositions.
Article 34. Respect des obligations
La Conf6rence des Parties si~geant en tant que R6union des Parties au Protocole examine
et approuve, d sa premiere r6union, des proc6dures et des m~canismes institutionnels
de coop6ration propres A encourager le respect des dispositions du Protocole et A traiter les
cas de non-respect. Ces proc6dures et m6canismes comportent des dispositions visant A offrir
des conseils ou une assistance, le cas dchdant. Us sont distincts et sans prejudice de la
Volume 2226, A-30619
s'acquitter de fonctions au titre du Protocole, auquel cas la R~union des Parties sp~cifie les
fonctions exerc~es par cet organe.
2. Les Parties ~ la Convention qui ne sont pas Parties au pr~sent Protocole peuvent participer,
en qualit~ d'observateur, aux travaux de toute r~union d'un organe subsidiaire du
Protocole. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu'organe subsidiaire
du Protocole, les d~cisions relevant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au
Protocole.
3. Lorsqu'un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu'organe
subsidiaire du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire repr~sentant
une Partie a la Convention qui n'est pas encore Partie au Protocole est remplac~ par un
nouveau membre qui est ~lu par les Parties au Protocole parmi elles.
Article 31. Secr~tariat
I. Le Secr~tariat ~tabli en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction de Secr~tariat
du pr~sent Protocole.
2. Le paragraphe I de l'article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secr~tariat
s'applique mutatis mutandis au pr~sent Protocole.
3. Pour autant qu'ils sont distincts, les co~ts des services de secr~tariat aff~rents au
pr~sent Protocole sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conf~rence des Parties
si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole prend, ~ sa premi~re r~union, les dispositions
financi~res n~cessaires ~ cet effet.
Article 32. Relations avec la convention
Sauf mention contraire dans le present Protocole, les dispositions de la Convention relatives
~ ses protocoles s'appliquent au pr~sent instrument.
Article 33. Suivi et ~tablissement des rapports
Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du present
Protocole et, ~ des intervalles r~guliers d~cid~s par la Conf~rence des Parties si~geant en
tant que R~union des Parties au Protocole, fait rapport ~ la Conf~rence des Parties si~geant
en tant que Reunion des Parties au Protocole sur Ies mesures qu'elle a prises pour en appliquer
les dispositions.
Article 34. Respect des obligations
La Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole examine
et approuve, ~ sa premi~re r~union, des proc~dures et des m~canismes institutionnels
de coop~ration propres ~ encourager le respect des dispositions du Protocole et ~ traiter les
cas de non-respect. Ces proc~dures et m~canismes comportent des dispositions visant ~ offrir
des conseils ou une assistance, le cas ~ch~ant. Ils sont distincts et sans pr~judice de la
296
procedure m6canismes 6tablis larticle Conference si6geant Reunion l'entr6e ans, A une 6valuation efficacit6, d 6valuation procedures pr6sent d ltats r6gionales
d'int6gration 6conomique A A 15 Siege l'Organisation A 4juin Entree 1. pr6sent d6p6t d'adh6-
sion, r6gionales d'int6gration 6conomique A pr6sent tat r6gionale
d'int6gration 6conomique laccepte, I'approuve adhere entr6e
conformment 1 p6t, 6conomique, oA tat d'int6gration
6conomique, 6tant 1 d6pos6s r6gionale d'int6gration 6conomique nest consid6r6 d6jA d6pos6s ttats r6serve &re pr6sent 1. d61ai A d'entree pr6sent A l'6gard d6noncer notification
6crite Dpositaire.
d6nonciation A 'expiration d'un an A compter de la date
r6ception D6positaire, A ult6rieure sp6cifi6e Volume 2226, A-30619
proc~dure et des m~canismes de r~glement des diff~rends ~tablis en vertu de l'article 27 de
la Convention.
Article 35. Evaluation et examen
La Conf~rence des Parties si~geant en tant que R~union des Parties au Protocole
proc~de, cinq ans apr~s l'entr~e en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq
ans, ~ une ~valuation de son efficacit~, notamment ~ une ~valuation de ses proc~dures et
annexes.
Article 36. Signature
Le pr~sent Protocole est ouvert ~ la signature des Etats et des organisations r~gionales
d'int~gration ~conomique ~ l'Office des Nations Unies ~ Nairobi du I5 au 26 mai 2000, et
au Si~ge de I'Organisation des Nations Unies ~ New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.
Article 37. Entr~e en vigueur
I. Le pr~sent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixi~me jour suivant la date de
d~pt du cinquanti~me instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion,
par les Etats ou les organisations r~gionales d'int~gration ~conomique qui sont Parties
~ la Convention.
2. Le pr~sent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation r~gionale
d'int~gration ~conomique qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adh~re apr~s son entr~e
en vigueur conform~ment au paragraphe l ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixi~me jour
apr~s la date de d~pot, par cet Etat ou cette organisation d'int~gration ~conomique, de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh~sion, soit au moment o~ la
Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation r~gionale d'int~gration
~conomique, la date la plus tardive ~tant retenue.
3. Aux fins des paragraphes I et 2 ci-dessus, aucun des instruments d~pos~s par une
organisation r~gionale d'int~gration ~conomique n'est consid~r~ comme venant s'ajouter
aux instruments d~j~ d~pos~s par les Etats membres de ladite organisation.
Article 38. R~serves
Aucune r~serve ne peut ~tre faite au pr~sent Protocole.
Article 39. D~nonciation
• A l'expiration d'un d~lai de deux ans ~ compter de la date d'entr~e en vigueur du
pr~sent Protocole ~ l'~gard d'une Partie, cette Partie peut d~noncer le Protocole par notification
~crite au D~positaire.
2. Cette d~nonciation prend effet ~ l'expiration d'un d~lai ~ de sa r~ception par le D~positaire, ou ~ toute date ult~rieure qui pourra ~tre sp~cifi~e dans
ladite notification.
297
Volume 2226, A-30619
Article 40. Textesfaisantfoi
L'original du present Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
frangais et russe font 6galement foi, sera d~pos6 aupr~s du Secr~taire g~n~rai de l'Organisation
des Nations Unies.
En foi de quoi les soussign~s, d ce dfiment habilit6s, ont sign6 le pr6sent Protocole.
Fait A Montreal le vingt-neufjanvier deux mille.
Volume 2226, A-30619
Article 40. Textes faisant foi
L'original du present Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol,
fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aupr~s du Secr~taire g~n~ral de I'Organisation
des Nations Unies.
En foi de quoi les soussign~s, ~ ce d~ment habilit~s, ont sign~ le pr~sent Protocole.
Fait ~ Montr~al le vingt-neuf janvier deux mille.
298
Volume 2226, A-30619
ANNEXE I
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS A PRESENTER CONFORMtMENT
AUX ARTICLES 10 ET 13
a) Nom, adresse et coordonn~es de l'exportateur.
Nom, adresse et coordonn~es de l'importateur.
identit6 lorganisme modifi6 et son classement en fonction du degr6
s6curit6 l'ttat s'il existe.
transfrontire commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caract~ristiques de
pr6vention diversit6 sont connus, de l'organisme
r6cepteur oA persister ou prolif6rer.
caract6ristiques
rorganisme pr6vention biotechnologiques.
lacide nucl6ique utilis6e et des caract6ristiques de lorganisme vivant modifi6 qui en r6sultent.
pr6vue lorganisme modifi6 d6riv6s,
A mat6riel transform6 lorganisme modifi6, d6celables mat6riel g6n6tique r6plicable recours
A modeme.
Quantit6 modifi6s A transf6rer.
pr6existant l'valuation A I'annexe III.
1) Mthodes propos6es Tentreposage, Putilisation
rtiquetage, m6thodes
d'61imination procedures A 6ch6ant.
modifi6 r6glementation l'tat
lItat restrictions,
g6n6rale 6t6 autoris6e); modifi6
prohib6 l'ttat R6sultat adress6e A ttats concerne Porganisme modifi6 A transf6rer.
D6claration ci-Volume 2226, 4-30619
ANNEXE I
~ PR~SENTER CONFORM~MENT
8, 10 13
a) Nom, adresse et coordonn~es de l'exportateur.
b) Nom, adresse et coordonn~es de l'importateur.
c) Nom et identit~ de l'organisme vivant modifi~ et son classement en fonction du degr~
de s~curit~ biologique, dans l'~tat d'exportation, s'il existe.
d) Date ou dates pr~vues du mouvement transfronti~re si elles sont connues.
e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caract~ristiques de
l'organisme r~cepteur ou des organismes parents pertinentes pour la pr~vention des risques
biotechnologiques.
f) Centres d'origine et centres de diversit~ g~n~tique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme
r~cepteur et/ou des organismes parents et description des habitats o~ les organismes
peuvent persister ou prolif~rer.
g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d'acquisition, et caract~ristiques
de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prevention des risques biotechnologiques.
h) Description de l'acide nucl~ique ou de la modification introduite, de la technique
utilis~e et des caract~ristiques de l'organisme vivant modifi~ qui en r~sultent.
i) Utilisation pr~vue de l'organisme vivant modifi~ ou des produits qui en sont d~riv~s, ~ savoir le mat~riel transform~ ayant pour origine l'organisme vivant modifi~, qui contient
des combinaisons nouvelles d~celables de mat~riel g~n~tique r~plicable obtenu par le recours
a la biotechnologie moderne.
j) Quantit~ ou volume des organismes vivants modifi~s ~ transf~rer.
k) Rapport pr~existant sur l'~valuation des risques qui soit conforme ~ l'annexe II.
I) M~thodes propos~es pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et l'utilisation
sans danger, y compris l'emballage, l'~tiquetage, la documentation, les m~thodes
d'~limination et les proc~dures ~ suivre en cas d'urgence, le cas ~ch~ant.
m) Situation de l'organisme vivant modifi~ au regard de la r~glementation dans I'Etat
d'exportation (par exemple, s'il est interdit dans l'Etat exportateur, s'il existe d'autres restrictions,
ou si sa mise en circulation g~n~rale a ~t~ autoris~e); si l'organisme vivant modifi~
est prohib~ dans I'Etat exportateur, la ou les raisons de cette interdiction.
n) R~sultat et objet de toute notification de l'exportateur adress~e ~ d'autres Etats en ce
qui concere l'organisme vivant modifi~ ~ transf~rer.
o) D~claration selon laquelle les informations ei-dessus sont exactes.
299
Volume 2226, A-30619
ANNEXE II
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFIt DESTINE A tTRE
UTILISE DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU A ETRE TRANSFORMI,
CONFORMtMENT A L'ARTICLE 11
a) Le nom et les coordonndes de la personne demandant une autorisation pour utilisation
sur le territoire national.
b) Le nom et les coordonn6es de l'autorit6 responsable de la decision.
c) Le nom et l'identit6 de lorganisme vivant modifi6.
d) Une description de la modification g~n~tique, de la technique employee, et des caract~
ristiques de lorganisme vivant modifi6 qui en rdsultent.
e) Toute identification unique de l'organisme vivant modifi6.
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d'acquisition, et les caract6ristiques
de lorganisme r~cepteur ou des organismes parents pertinentes pour ]a prevention
des risques biotechnologiques.
g) Les centres d'origine et centres de diversit6 g~ndtique, lorsqu'ils sont connus, de lorganisme
r~cepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats oii les organismes
peuvent persister ou prolif~rer.
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d'acquisition, et les caract~ristiques
de lorganisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prevention des risques
biotechnologiques.
i) Les utilisations autoris~es de lorganisme vivant modifi6.
j) Un rapport sur l'6valuation des risques qui soit conforme A l'annexe III.
k) Les m~thodes propos~es pour assurer la manipulation, lentreposage, le transport et
l'utilisation sans danger, y compris lemballage, l'tiquetage, la documentation, les m~thodes
d'6limination et les procedures A suivre en cas d'urgence, le cas 6ch~ant.
Volume 2226, A-30619
ANNEXE II
RENSEIGNEMENTS ~ FOURNIR POUR TOUT ORGANISME VIVANT MODIFI~ DESTIN~ ~ ~TRE
UTILIS~ DIRECTEMENT POUR L'ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU ~ ~TRE TRANSFORM~,
CONFORM~MENT ~ L'ARTICLE II
a) Le nom et les coordonn~es de la personne demandant une autorisation pour utilisation
sur le territoire national.
b) Le nom et les coordonn~es de l'autorit~ responsable de la d~cision.
c) Le nom et l'identit~ de l'organisme vivant modifi~.
d) Une description de la modification g~n~tique, de la technique employ~e, et des caract~
ristiques de l'organisme vivant modifi~ qui en r~sultent.
e) Toute identification unique de l'organisme vivant modifi~.
f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d'acquisition, et les caract~ristiques
de l'organisme r~cepteur ou des organismes parents pertinentes pour la pr~vention
des risques biotechnologiques.
g) Les centres d'origine et centres de diversit~ g~n~tique, lorsqu'ils sont connus, de l'organisme
r~cepteur et/ou des organismes parents et une description des habitats o~ les organismes
peuvent persister ou prolif~rer.
h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d'acquisition, et les caract~ristiques
de l'organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prevention des risques
biotechnologiques.
i) Les utilisations autoris~es de l'organisme vivant modifi~.
j) Un rapport sur l'~valuation des risques qui soit conforme ~ l'annexe II.
k) Les m~thodes propos~es pour assurer la manipulation, l'entreposage, le transport et
l'utilisation sans danger, y compris l'emballage, l'~tiquetage, la documentation, les m~thodes
d'~limination et les proc~dures ~ suivre en cas d'urgence, le cas ~ch~ant.
300
1. present l'6valuation determiner d'6valuer modifies conservation
et 'utilisation durable de la diversit6 biologique dans le milieu r~cepteur potentiel
probable, en tenant compte 6galement sant6 L'6valuation prendre une decision modifies.
nraux
3. L'6valuation &re 6prouv~es et dans la transparence et peut tenir compte comp6tentes.
I! n6cessairement d6duire scientifiques la gravit6 d'un risque, rabsence de acceptable.
modifies dfriv~s, A savoir le materiel transform6 provenant d'organismes vivants modifies qui contient
des combinaisons nouvelles ddcelables de materiel g~n~tique r~plicable obtenu recours A la biotechnologie moderne, devraient tre poses
par les organismes r~cepteurs ou parents non modifies dans le milieu r~cepteur L'6valuation degr6
de precision de linformation requise peuvent varier selon le cas, en fonction lorganisme
vivant modifi6 concem, de son utilisation pr~vue et du milieu r~cepteur potentiel probable.
Mthodes
7. L'6valuation des risques peut n~cessiter complkment questions
particuli~res, qui peut &re d~fini et demand6 A loccasion de rNvaluation; des informations sur d'autres questions peuvent ne pas 8tre pertinentes, dans certains 8. Pour atteindre son objectif, l'valuation des risques comportera, le cas 6ch~ant, les
6tapes :
Volume 2226, A-30619
ANNEXE III
EVALUATION DES RISQUES
Objectif
I. Aux fins du pr~sent Protocole, l'~valuation des risques a pour objet de d~terminer et
d'~valuer les effets d~favorables potentiels des organismes vivants modifi~s sur la conservation
l'utilisation diversit~ ~galement des risques pour la sant~ humaine.
Utilisation des ~valuations des risques
2. L'~valuation des risques est utilis~e notamment par les autorit~s comp~tentes pour
d~cision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifi~s.
Principes g~n~raux
L'~valuation des risques devrait ~tre effectu~e selon des m~thodes scientifiques
~prouv~des avis techniques et directives des
organisations internationales comp~tentes.
4. II ne faut pas n~cessairement d~duire de l'absence de connaissances ou de consensus
gravit~ l'absence risque, ou l'existence d'un risque acceptable.
5. Les risques associ~s aux organismes vivants modifi~s ou aux produits qui en sont
d~riv~~ mat~riel transform~ modifi~s contient
d~celables mat~riel par le
~ ~consid~r~s en regard des risques pos~s
cepteurs modifi~s potentiel
probable.
6. L'~valuation des risques devrait ~tre effectu~e au cas par cas. La nature et le degr~
!'information de l'organisme
modifi~ concern~, probable.
M~thodes
L'~valuation un compl~ment d'information sur des questions
~tre demand~ ~ l'occasion l'~valuation; en revanche,
~tre cas.
l'~valuation ~ch~~tapes suivantes 301
Volume 2226, A-30619
a) L'identification de toutes nouvelles caract~ristiques g~notypiques et phdnotypiques
ies A l'organisme vivant modifi6 qui peuvent avoir des effets d~favorables sur la diversit6
biologique dans le milieu r~cepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour
la sant6 humaine;
b) L'6valuation de la probabilit6 que ces effets d~favorables surviennent, compte tenu
du degr6 et du type d'exposition du milieu r~cepteur potentiel probable de l'organisme vivant
modifi6;
c) L'6valuation des consequences qu'auraient ces effets d~favorables s'ils survenaient;
d) L'estimation du risque global pr~sent6 par l'organisme vivant modifi6 sur la base de
l'valuation de la probabilitd de survenue des effets d~favorables reports et de leurs consdquences;
e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou g~rables, y compris,
au besoin, la definition de strategies de gestion de ces risques; et
f) Lorsqu'il existe des incertitudes quant A la gravit6 du risque, on peut demander un
complement d'information sur des points precis pr~occupants, ou mettre en oeuvre des
strategies appropri~es de gestion des risques et/ou contr6ler lorganisme vivant modifi6
dans le milieu r~cepteur.
Points 6 examiner
9. Selon le cas, l'valuation des risques tient compte des donnes techniques et scientifiques
pertinentes concernant :
a) L'organisme r~cepteur ou les organismes parents : Les caract~risti-ques biologiques
de l'organisme r~cepteur ou des organismes parents, y compris des pr~cisions concernant
la taxonomie, le nom commun, lorigine, les centres d'origine et les centres de diversit6
g~n~tique, lorsqu'ils sont connus, et une des-cription de l'habitat oil les organismes peuvent
persister ou prolif~rer;
b) L'organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et
caract~ristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;
c) Le vecteur : Les caract~ristiques du vecteur, y compris son identit6, le cas 6ch~ant,
sa source ou son origine, et les aires de repartition de ses h6tes;
d) L'insert ou les inserts et/ou les caract~ristiques de la modification : Les caract~ristiques
g~n~tiques de lacide nucl~ique ins~r6 et la fonction qu'il determine, et/ou les caractristiques
de la modification introduite;
e) L'organisme vivant modifi6 : Identit6 de lorganisme vivant modifi6, et differences
entre les caract6ristiques biologiques de l'organisme vivant modifi6 et celles de lorganisme
r~cepteur ou des organismes parents;
f) La detection et l'identification de l'organisme vivant modifi6 : Mthodes de detection
et d'identification propos6es et leur particularit6, pr6cision et fiabilit6;
g) L'information relative A lutilisation pr6vue : Information relative d lutilisation pr6-
vue de lorganisme vivant modifi6, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation
diff6rant de celle de l'organisme r6cepteur ou parent; et
Volume 2226, A-30619
a) L'identification de toutes nouvelles caract~ristiques g~notypiques et ph~notypiques
li~es ~ l'organisme vivant modifi~ qui peuvent avoir des effets d~favorables sur la diversit~
biologique dans le milieu r~cepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour
la sant~ humaine;
b) L'~valuation de la probabilit~ que ces effets d~favorables surviennent, compte tenu
du degr~ et du type d'exposition du milieu r~cepteur potentiel probable de l'organisme vivant
modifi~;
c) L'~valuation des cons~quences qu'auraient ces effets d~favorables s'ils survenaient;
d) L'estimation du risque global pr~sent~ par l'organisme vivant modifi~ sur la base de
l'~valuation de la probabilit~ de survenue des effets d~favorables rep~r~s et de leurs cons~
quences;
e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou g~rables, y compris,
au besoin, la d~finition de strat~gies de gestion de ces risques; et
f) Lorsqu'il existe des incertitudes quant ~ la gravit~ du risque, on peut demander un
complement d'information sur des points pr~cis pr~occupants, ou mettre en oeuvre des
strat~gies appropri~es de gestion des risques et/ou controler l'organisme vivant modifi~
dans le milieu r~cepteur.
Points ~ examiner
9. Selon le cas, l'~valuation des risques tient compte des donn~es techniques et scientifiques
pertinentes concemant :
a) L'organisme r~cepteur ou les organismes parents : Les caract~risti-ques biologiques
de l'organisme r~cepteur ou des organismes parents, y compris des pr~cisions concernant
la taxonomie, le nom commun, l'origine, Jes centres d'origine et les centres de diversit~
g~n~tique, lorsqu'ils sont connus, et une des-cription de l'habitat o~ les organismes peuvent
persister ou prolif~rer;
b) L'organisme ou Jes organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et
caract~ristiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;
c) Le vecteur : Les caract~ristiques du vecteur, y compris son identit~, le cas ~ch~ant,
sa source ou son origine, et les aires de r~partition de ses h~tes;
d) L'insert ou les inserts et/ou les caract~ristiques de la modification : Les caract~ristiques
g~n~tiques de l'acide nucl~ique ins~r~ et la fonction qu'il d~termine, et/ou les caract~
ristiques de la modification introduite;
e) L'organisme vivant modifi~ : Identit~ de l'organisme vivant modifi~, et diff~rences
entre les caract~ristiques biologiques de l'organisme vivant modifi~ et celles de l'organisme
r~cepteur ou des organismes parents;
f) La d~tection et l'identification de l'organisme vivant modifi~ : M~thodes de d~tection
et d'identification propos~es et leur particularit~, pr~cision et fiabilit~;
g) L'information relative ~ l'utilisation pr~vue : Information relative ~ l'utilisation pr~vue
de l'organisme vivant modifi~, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation
diff~rant de celle de l'organisme r~cepteur ou parent; et
302
Volume 2226, A-30619
h) Le milieu r~cepteur : Information sur lemplacement et les caract~ristiques
g~ographiques, climatiques et 6cologiques du milieu r6cepteur potentiel probable, y compris
information pertinente sur la diversit6 biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent.
Volume 2226, A-30619
h) Le milieu r~cepteur : Information sur l'emplacement et les caract~ristiques
g~ographiques, climatiques et ~cologiques du milieu r~cepteur potentiel probable, y compris
information pertinente sur la diversit~ biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent.
303
Volume 3008, A-30619
3
No. 30619. Multilateral No 30619. Multilatéral
CONVENTION ON BIOLOGICAL
DIVERSITY. RIO DE JANEIRO, 5 JUNE
1992 [United Nations, Treaty Series, vol. 1760,
I-30619.]
CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE. RIO DE JANEIRO, 5 JUIN
1992 [Nations Unies, Recueil des Traités, vol.
1760, I-30619.]
NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE
SHARING OF BENEFITS ARISING FROM
THEIR UTILIZATION TO THE CONVENTION
ON BIOLOGICAL DIVERSITY. NAGOYA,
29 OCTOBER 2010
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX
RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET LE PARTAGE
JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
DÉCOULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF
À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE. NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010
Entry into force: 12 October 2014, in
accordance with article 33
Entrée en vigueur : 12 octobre 2014,
conformément à l'article 33
Authentic texts: Arabic, Chinese, English,
French, Russian and Spanish
Textes authentiques : arabe, chinois, anglais,
français, russe et espagnol
Registration with the Secretariat of the
United Nations: ex officio, 12 October 2014
Enregistrement auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies : d'office,
12 octobre 2014
Volume 3008, A-31874
8 2
[ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ]
PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE L'ACCORD
SUR LES MARCH~S PUBLICS
Les Parties ~ l'Accord sur les march~s publics, fait ~ Marrakech le I5 avril 1994, (ci-apr~s
d~nomm~ I" Accord de 1994"),
Ayant engag~ de nouvelles n~gociations conform~ment ~ l'article XXIV:7 b) et c) de I'Accord
de 1994,
Conviennent de ce qui suit:
I. Le Pr~ambule, les articles I" ~ XXIV et les Appendices de I'Accord de 1994 seront supprim~s
et remplac~s par les dispositions ~nonc~es dans I'Annexe ci-jointc.
2. Le pr~sent Protocole sera ouvert ~ l'acceptation des Parties ~ l'Accord de 1994.
3. Le pr~sent Protocole entrera en vigueur pour les Parties ~ l'Accord de 1994 qui auront d~pos~
leurs instruments d'acceptation respectifs le trenti~me jour suivant le d~pot desdits instruments par les
deux tiers des Parties a l'Accord de 1994. Par la suite, le present Protocole entrera en vigueur pour
chaque Partie ~ l'Accord de 1994 qui aura d~pos~ son instrument d'acceptation le trenti~me jour
suivant la date de ce dpot.
4. Le pr~sent Protocole sera d~pos~ aupr~s du Directeur g~n~ral de I'OMC, qui remettra dans les
moindres d~lais ~ chaque Partie ~ l'Accord de 1994 une copie certifi~e conforme du Protocole et une
notification de chaque acceptation du Protocole.
5. Le pr~sent Protocole sera enregistr~ conform~ment aux dispositions de l'article 102 de la
Charte des Nations Unies.
Fait ~ Gen~ve le trente mars deux mille douze, en un seul exemplaire, en langues fran~aise,
anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concemant les Appendices
ci-joints.
Volume 3008, A-31874
8 3
ANNEXEDUPROTOCOLEPORTANTAMENDEMENT
DE L'ACCORD SUR LES MARCH~S PUBLICS
Pr~ambule
Les Parties au pr~sent accord (ci-apr~s d~nomm~es les "Parties"),
Reconnaissant qu'un cadre multilat~ral efficace en mati~re de march~s publics est n~cessaire
en vue de parvenir ~ une lib~ralisation accrue et ~ une expansion du commerce international et
d'am~liorer le cadre qui en r~git la conduite,
Reconnaissant que les mesures en mati~re de march~s publics ne devraient pas ~tre ~labor~es,
adopt~es ni appliqu~es de fa~on ~ accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux
services nationaux, ou ~ ~tablir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des
services ~trangers,
Reconnaissant que l'int~grit~ et la pr~visibilit~ des syst~mes de passation des march~s publics
sont inh~rentes ~ une gestion efficiente et efficace des ressources publiques, aux r~sultats des
~conomies des Parties et au fonctionnement du syst~me commercial multilat~ral,
Reconnaissant que les engagements proc~duraux au titre du pr~sent accord devraient ~tre
suffisamment flexibles pour tenir compte de la situation sp~cifique de chaque Partie,
Reconnaissant la n~cessit~ de tenir compte des besoins en termes de d~veloppement, de
finances et de commerce des pays en d~veloppement, en particulier des pays les moins avanc~s,
Reconnaissant qu'il est important que les mesures en mati~re de march~s publics soient
transparentes, que les march~s soient pass~s d'une mani~re transparente et impartiale, et que les
conflits d'int~r~ts et les pratiques frauduleuses soient ~vit~s, conform~ment aux instruments
intemationaux applicables, tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption,
Reconnaissant qu'il est important d'utiliser des moyens ~lectroniques, et d'encourager
!'utilisation de tels moyens, pour Jes marches couverts par le present accord,
D~sireuses d'encourager les Membres de I'OMC qui ne sont pas parties au pr~sent accord ~
l'accepter et ~ y acc~der,
Conviennent de ce qui suit:
Article premier D~finitions
Aux fins du pr~sent accord:
a) !'expression "marchandises ou services commerciaux" s'entend des marchandises
ou des services d'un type g~n~ralement vendu ou offert ~ la vente sur le march~
commercial a des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achet~s
par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
b) le terme "Comit~" s'entend du Comit~ des march~s publics ~tabli par l'article XXI:1;
c) !'expression "service de construction" s'entend d'un service qui a pour objectif la
r~alisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de g~nie civil ou de
Volume 3008, A-31874
8 4
construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits
provisoire des Nations Unies;
d) le terme "pays" inclut tout territoire douanier distinct qui est Partie au present accord.
S'agissant d'un territoire douanier distinct qui est Partie au present accord, dans les cas
o~ le qualificatif "national" accompagnera une expression utilis~e dans le pr~sent
accord, cette expression s'interpr~tera, sauf indication contraire, comme se rapportant ~ ce territoire douanier;
e) le terme "jours" s'entend des jours civils;
f) l'expression "ench~re ~lectronique" s'entend d'un processus it~ratif comportant
l'utilisation de moyens ~lectroniques pour la pr~sentation par les fournisseurs soit de
nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les ~l~ments quantifiables de la
soumission autres que le prix ayant trait aux crit~res d'~valuation, ou les deux, qui
donne lieu a un classement ou a un reclassement des soumissions;
g) l'expression "par ~crit' ou le terme "~crit" s'entend de toute expression sous forme
de mots ou de chiffres qui peut ~tre lue, reproduite et ult~rieurement communiqu~e.
Peuvent y ~tre inclus les renseignements transmis et stock~s par voie ~lectronique;
h) l'expression 'appel d'offres limit~" s'entend d'une m~thode de passation des march~s
suivant laquelle une entit~ contractante s'adresse a un ou a des foumisseurs de son
choix;
i) le terme "mesure" s'entend de toute loi, r~glementation, proc~dure, directive ou
pratique administrative ou de toute action d'une entit~ contractante concemant un
march~ couvert;
j) l'expression "liste a utilisation multiple" s'entend d'une liste de foumisseurs dont
une entit~ contractante a d~termin~ qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur
cette liste, et que ladite entit~ entend utiliser plus d'une fois;
k) l'expression "avis de march~ envisag~" s'entend d'un avis publi~ par une entit
contractante invitant les fournisscurs int~ress~s ~ pr~senter une demande de
participation, une soumission, ou les deux;
l) )'expression "operations de compensation" s'entend de toute condition ou de tout
engagement qui encourage le d~veloppement local ou am~liore le compte de la
balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'~l~ments d'origine nationale,
l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les ~changes compens~s et
Jes actions ou prescriptions similaires;
m) l'expression "appel d'offres ouvert" s'entend d'une m~thode de passation des
march~s suivant laquelle tous les fournisseurs int~ress~s peuvent pr~senter une
soum1ssion,
n) le terme "personne" s'entend d'une personne physique ou morale;
o) l'expression 'entit~ contractante" s'entend d'une entit~ couverte par l'Annexe 1, 2ou
3 de l'Appendice I concernant une Partie;
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8 5
p) l'expression 'fournisseur qualifi~" s'entend d'un fournisseur dont une entit~
contractante reconna~t qu'il remplit les conditions de participation;
q) l'expression "appel d'offres s~lectif" s'entend d'une m~thode de passation des
march~s suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifi~s sont invit~s par l'entit~
contractante ~ pr~senter une soumission;
r) le terme "services" inclut les services de construction, sauf indication contraire;
s) le terme "norme" s'entend d'un document approuv~ par un organisme reconnu qui
fournit pour des usages communs et r~p~t~s, des r~gles, des lignes directrices ou des
caract~ristiques pour des marchandises ou des services ou des proc~d~s et des
m~thodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter
aussi en partie ou en totalit~ de terminologie, de symboles, de prescriptions en mati~re
d'emballage, de marquage ou d'~tiquetage, pour une marchandise, un service, un
proc~d~ ou une m~thode de production donn~s;
t) le terme "fournisseur" s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui
foumit ou pourrait foumir des marchandises ou des services; et
u) l'expression "specification technique" s'entend d'une prescription de l'appel d'offres
qui:
i) ~nonce les caract~ristiques des marchandises ou des services devant faire
l'objet du march~, y compris la qualit~, les performances, la scurit~ et les
dimensions, ou les proc~d~s et m~thodes pour leur production ou fourniture;
OU
ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en mati~re
d'emballage, de marquage ou d'~tiquetage, tels qu'ils s'appliquent ~ une
marchandise ou a un service.
Article II Port~e et champ d'application
Application de l'Accord
l. Le pr~sent accord s'applique ~ toute mesure concernant les march~s couverts, qu'ils soient ou
non pass~s exclusivement ou en partie par voie ~lectronique.
2. Aux fins du pr~sent accord, l'expression "march~s couverts" s'entend des march~s pass~s pour
les besoins des pouvoirs publics:
a) de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux:
i) comme il est sp~cifi~ dans les annexes de I'Appendice I concernant chaque
Partie; et
ii) qui ne sont pas acquis pour ~tre vendus ou revendus dans le commerce ni
pour servir a la production ou a la foumiture de marchandises ou de services
destin~s ~ la vente ou ~ la revente dans le commerce;
b) par tout moyen contractuel, y compris: achat; cr~dit-bail; et location ou
location-vente, avec ou sans option d'achat;
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8 6
c) dont la valeur, telle qu'estim~e conform~ment aux paragraphes 6 ~ 8, est ~gale ou
sup~rieure ~ la valeur de seuil sp~cifi~e dans les annexes de l'Appendice I concernant
une Partie au moment de la publication d'un avis mentionn~ ~ l'article VII;
d) par une entit~ contractante; et
e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au paragraphe 3 ou dans les
annexes de l'Appendice I concemant une Partie.
3. A moins que les annexes de l'Appendice I concemant une Partie n'en disposent autrement, le
pr~sent accord ne s'applique pas:
a) ~ l'acquisition ou ~ la location de terrains, de b~timents existants ou d'autres biens
immeubles, ou aux droits y aff~rents;
b) aux accords non contractuels, ni a toute forme d'aide qu'une Partie foumit, y compris
les accords de coop~ration, les dons, les pr~ts, les participations au capital social, les
garanties et les incitations fiscales;
c) aux march~s ou ~ l'acquisition de services de d~positaire et agent financier, de
services de liquidation et de gestion destin~s aux ~tablissements financiers
r~glement~s ou de services li~s ~ la vente, au rachat et au placement de la dette
publique, y compris les pr~ts et les obligations, les bons et autres titres publics;
d) aux contrats d'emploi public;
e) aux march~s pass~s:
i) dans le but sp~cifique de foumir une assistance intemationale, y compris une
aide au d~veloppement;
ii) conform~ment ~ la proc~dure ou condition particuli~re d'un accord
international relatif au stationnement de troupes ou ~ l'ex~cution conjointe
d'un projet par les pays signataires; ou
iii) conform~ment ~ la proc~dure ou condition particuli~re d'une organisation
internationale, ou financ~s par des dons, des pr~ts ou une autre aide au niveau
international dans les cas o~ la proc~dure ou condition applicable serait
incompatible avec le pr~sent accord.
4. Chaque Partie donnera les renseignements suivants dans les annexes de l'Appendice I la
concemant:
a) ~ l'Annexe I, les entit~s du gouvernement central dont les march~s sont couverts par
le pr~sent accord;
b) ~ l'Annexe 2, les entit~s des gouvernements sous-centraux dont les march~s sont
couverts par le pr~sent accord;
c) ~ l'Annexe 3, toutes les autres entit~s dont les march~s sont couverts par le pr~sent
accord;
d) ~l'Annexe 4, les marchandises couvertes par le pr~sent accord;
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8 7
e) a I'Annexe 5, les services, autres que les services de construction, couverts par le
pr~sent accord;
f) ~l'Annexe 6, les services de construction couverts par le pr~sent accord; et
g) ~l'Annexe 7, toutes notes g~n~rales.
5. Dans les cas o~ une entite contractante, dans le contexte de marches couverts, exigera de
personnes non couvertes par les annexes de l'Appendice I concernant une Partie qu'elles passent des
march~s conform~ment ~ des prescriptions particuli~res, l'article IV s'appliquera, mutatis mutandis, ~
ces prescriptions.
Evaluation
6. Lorsqu'elle estimera la valeur d'un march~ dans le but de d~terminer s'il s'agit d'un march~
couvert, une entit~ contractante:
a) ne fractionnera pas un march~ en march~s distincts ni ne choisira ou utilisera une
m~thode d'~valuation particuli~re pour estimer la valeur d'un march~ dans l'intention
de l'exclure en totalit~ ou en partie de l'application du pr~sent accord; et
b) inclura la valeur totale maximale estim~e du march~ sur toute sa dur~e, qu'il soit
adjug ~ un ou ~ plusieurs fournisseurs en tenant compte de toutes les formes de
r~mun~ration, y compris:
i) les primes, r~tributions, commissions et int~r~ts; et
ii) dans les cas o~ le march~ pr~voira la possibilit~ d'options, la valeur totale de
ces options.
7. Dans les cas o~ l'objet d'une passation de march~ sera tel que plus d'un contrat doit ~tre
conclu ou que des contrats doivent ~tre adjug~s par lots s~par~s (ci-apr~s d~nomm~s les "contrats
successifs"), la base du calcul de la valeur totale maximale estim~e sera la suivante:
a) la valeur des contrats successifs pour le m~me type de marchandise ou de service qui
ont ~t~ adjug~s au cours des 12 mois pr~c~dents ou de l'exercice pr~c~dent de l'entit
contractante, corrig~e, si possible, pour tenir compte des modifications en quantit~ ou
en valeur de la marchandise ou du service faisant l'objet du march~ anticip~es pour les
12 mois suivants; ou
b) la valeur estime des contrats successifs pour le m~me type de marchandise ou de
service qui seront adjug~s au cours des 12 mois suivant l'adjudication initiale du
march~ ou de l'exercice de l'entit~ contractante.
8. En ce qui concerne les marches de marchandises ou de services passes sous forme de
cr~dit-bail, location ou location-vente, ou les march~s qui ne pr~voient pas express~ment de prix total,
la base de l'~valuation sera la suivante:
a) dans le cas d'un march~ de dur~e d~termin~e:
i) la valeur totale maximale estim~e du march~ pour toute sa dur~e si celle-ci est
inf~rieure ou ~gale ~ 12 mois; ou
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8 8
b)
c)
Article III
ii) la valeur totale maximale estim~e du march~, y compris toute valeur
r~siduelle estim~e, si sa dur~e d~passe 12 mois;
dans les cas o~ le march~ est d'une dur~e ind~termin~e, l'acompte mensuel estim~
multipli~ par 48; et
dans les cas o~ il n'est pas certain que le march~ sera un march~ de dur~e d~termin~e,
l'alin~a b) sera d'application.
Exceptions concernant la s~curit~ et exceptions g~n~rales
I. Rien dans le pr~sent accord ne sera interpr~t~ comme emp~chant une Partie quelconque
d'entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime n~cessaire ~ la
protection des int~r~ts essentiels de sa s~curit~, se rapportant aux march~s d'armes, de munitions ou de
mat~riel de guerre, ou aux march~s indispensables ~ la s~curit~ nationale ou aux fins de la d~fense
nationale.
2. Sous r~serve que ces mesures ne soient pas appliqu~es de fa~on ~ constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties o~ les m~mes conditions existent, soit une
restriction d~guis~e au commerce international, rien dans le pr~sent accord ne sera interpr~t~ comme
emp~chant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures:
a)
b)
c)
d)
Article IV
n~cessaires ~ la protection de la moralit~ publique, de l'ordre public ou de la s~curit~
publique;
n~cessaires ~ la protection de la sant~ et de la vie des personnes et des animaux ou ~ la
preservation des v~gtaux;
n~cessaires ~ la protection de la propri~t~ intellectuelle; ou
se rapportant a des marchandises fabriqu~es ou des services foumis par des personnes
handicap~es, des institutions philanthropiques ou des d~tenus.
Principes g~n~raux
Non-discrimination
1. En ce qui conceme toute mesure ayant trait aux marches couverts, chaque Partie, y compris
ses entit~s contractantes, accordera imm~diatement et sans condition, aux marchandises ct aux
services de toute autre Partie et aux foumisseurs de toute autre Partie qui offrent les marchandises ou
les services de toute Partie, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui que la Partie, y
compris ses entit~s contractantes, accorde:
a) aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux; et
b) aux marchandises, aux services et aux foumisseurs de toute autre Partie.
2. Ence qui conceme toute mesure ayant trait aux marches couverts, une Partie, y compris ses
entit~s contractantes:
a) n'accordera pas a un fournisseur etabli sur le territoire national un traitement moins
favorable que celui qui est accord~ ~ un autre fournisseur ~tabli sur le territoire
national, en raison du degr~ de contr~le ou de participation trangers; ou
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8 9
b) n'~tablira pas de discrimination ~ l'~gard d'un fournisseur ~tabli sur le territoire
national au motif que les marchandises ou les services que ce foumisseur offre pour
un march~ donn~ sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.
Utilisation de moyens ~lectroniques
3. Lorsqu'elle proc~dera ~ la passation de march~s couverts par voie ~lectronique, une entit~
contractante:
a) fera en sorte que le march~ soit pass~ ~ l'aide de syst~mes et programmes
informatiques, y compris ceux qui ont trait a l'authentification et au cryptage de
l'information, qui sont g~n~ralement disponibles et interop~rables avec d'autres
syst~mes et programmes informatiques g~n~ralement disponibles; et
b) mettra et maintiendra en place des m~canismes qui assurent l'int~grit~ des demandes
de participation et des soumissions, y compris la determination du moment de la
r~ception et la pr~vention d'un acc~s inappropri~.
Passation des march~s
4. Une entit~ contractante proc~dera ~ la passation de march~s couverts d'une mani~re
transparente et impartiale qui:
a) est compatible avec le pr~sent accord, au moyen de m~thodes telles que l'appel
d'offres ouvert, l'appel d'offres s~lectif et l'appel d'offres limit~;
b) ~vite les conflits d'int~r~ts; et
c) emp~che les pratiques frauduleuses.
R~gles d'origine
5. Aux fins des marches couverts, une Partie n'appliquera pas aux marchandises ou aux services
import~s d'une autre Partie ou en provenance d'unc autre Partie de r~gles d'origine qui sont diff~rentes
de celles qu'elle applique au m~me moment au cours d'op~rations commerciales normales aux
importations ou ~ la fourniture des m~mes marchandises ou services en provenance de la m~me
Partie.
Op~rations de compensation
6. Pour ce qui est des march~s couverts, une Partie, y compris ses entit~s contractantes, ne
demandera, ne prendra en consid~ration, n'imposera ni n'appliquera une quelconque op~ration de
compensation.
Mesures non sp~cifiques ~ la passation des march~s
7. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliqueront pas: aux droits de douane et impositions de toute
nature per~us ~ l'importation ou ~ l'occasion de l'importation; au mode de perception de ces droits et
impositions; aux autres r~glements et formalit~s d'importation ni aux mesures touchant le commerce
des services autres que celles qui r~gissent les march~s couverts.
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Article V Pays en d~veloppement
l. Dans les n~gociations en vue de l'accession au pr~sent accord, et dans la mise en cuvre et
dans l'administration de celui-ci, les Parties accorderont une attention sp~ciale aux besoins en termes
de d~veloppement, de finances et de commerce, et ~ la situation des pays en d~veloppement et des
pays les moins avanc~s (ci-apr~s d~nomm~s collectivement les "pays en d~veloppement", ~ moins
qu'ils ne soient sp~cifiquement d~sign~s d'une autre fa~on), en reconnaissant que ces besoins et
situation peuvent diff~rer notablement d'un pays ~ l'autre. Conform~ment aux dispositions du pr~sent
article et si demande leur en est faite, les Parties accorderont un traitement sp~cial et diffrenci~:
a) aux pays les moins avanc~s; et
b) ~ tout autre pays en d~veloppement, dans les cas et dans la mesure o~ ce traitement
sp~cial et diff~renci~ r~pond ~ ses besoins en termes de d~veloppement.
2. D~es qu'un pays en d~veloppement acc~dera au pr~sent accord, chaque Partie accordera
imm~diatement aux marchandises, services et fournisseurs de ce pays le champ d'application le plus
favorable qu'elle accorde au titre des annexes de l'Appendice I la concemant a toute autre Partie au
pr~sent accord, sous r~serve de toutes modalit~s n~goci~es entre la Partie et le pays en d~veloppement
en vue de maintenir un ~quilibre de possibilit~s appropri~ au titre du pr~sent accord.
3. Compte tenu de ses besoins en termes de developpement, et avec l'accord des Parties, un pays
en d~veloppement pourra adopter ou maintenir, pendant une p~riode de transition et conform~ment ~
un calendrier une ou plusieurs des mesures transitoires ci-apr~s figurant dans les annexes pertinentes
de l'Appendice I le concerant, et appliqu~es d'une mani~re qui n'~tabliss pas de discrimination entre
les autres Parties:
a) un programme de pr~f~rences en mati~re de prix, ~ condition que ce programme:
i) n'accorde une preference que pour la partie de la soumission qui incorpore des
marchandises ou des services originaires du pays en d~veloppement
appliquant la pr~f~rence ou des marchandises ou des services originaires
d'autres pays en d~veloppement pour lesquels le pays en d~veloppement
appliquant la pr~f~rence a l'obligation d'accorder le traitement national au titre
d'un accord pr~f~rentiel, ~ condition que, dans les cas o~ l'autre pays en
d~veloppement est Partie au pr~sent accord, ce traitement soit soumis ~ toutes
conditions fix~es par le Comit~; et
ii) soit transparent, et que la pr~f~rence et son application au march~ soient
clairement d~crites dans l'avis de march~ envisage;
b) une op~ration de compensation, ~ condition que toute prescription concernant
l'imposition de l'op~ration de compensation ou la perspective d'imposition d'une telle
op~ration soit clairement ~nonc~e dans l'avis de march~ envisage,
c) l'inclusion progressive d'entit~s ou de secteurs sp~cifiques; et
d) une valeur de seuil qui est plus ~lev~e que sa valeur de seuil permanente.
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4. Dans les n~gociations en vue de l'accession au pr~sent accord, les Parties pourront convenir
de l'application diff~r~e de toute obligation sp~cifique ~nonce dans le pr~sent accord, ~ l'exception de
l'article IV:I b), par le pays en d~veloppement acc~dant pendant que ce pays mettra en cuvre
l'obligation. La p~riode de mise en cuvre sera la suivante:
a) pour un pays moins avanc~, cinq ans apr~s son accession au pr~sent accord; et
b) pour tout autre pays en d~veloppement, seulement la p~riode n~cessaire pour mettre
en cuvre l'obligation sp~cifique et au plus trois ans.
5. Tout pays en d~veloppement qui aura ngoci~ une p~riode de mise en cuvre pour une
obligation au titre du paragraphe 4 indiquera, dans l'Annexe 7 de l'Appendice I le concemant, la
p~riode de misc en cuvre convenue, l'obligation sp~cifique vis~e par la p~riode de misc en cuvre et
toute obligation int~rimaire ~ laquelle il aura accept~ de se conformer pendant la p~riode de mise en
cuvre.
6. Apr~s que le pr~sent accord sera entr~ en vigueur pour un pays en d~veloppement, le Comit~, ~ la demande du pays en d~veloppement, pourra:
a) prolonger la p~riode de transition pour une mesure adopt~e ou maintenue au titre du
paragraphe 3 ou toute p~riode de mise en cuvre ngoci~e au titre du paragraphe 4; ou
b) approuver l'adoption d'une nouvelle mesure transitoire au titre du paragraphe 3, dans
des circonstances sp~ciales qui n'auront pas ~t~ pr~vues pendant le processus
d'accession.
7. Un pays en d~veloppement qui aura n~goci~ une mesure transitoire au titre du paragraphe 3
ou 6, une p~riode de mise en cuvre au titre du paragraphe 4 ou toute prolongation au titre du
paragraphe 6 prendra les dispositions n~cessaires pendant la p~riode de transition ou la p~riode de
mise en cuvre pour faire en sorte qu'il soit en conformit~ avec le pr~sent accord ~ la fin de la p~riode
consid~r~e. Le pays en d~veloppement notifiera chaque disposition au Comit~ dans les moindres
d~lais.
8. Les Parties prendront d~ment en consid~ration toute demande de coop~ration technique et de
renforcement des capacit~s pr~sent~e par un pays en d~veloppement en rapport avec son accession au
pr~sent accord ou la mise en cuvre de cet accord.
9. Le Comit~ pourra ~tablir des proc~dures en vue de la mise en cuvre du pr~sent article. Ces
proc~dures pourront comprendre des dispositions concernant le vote sur les d~cisions relatives aux
demandes vis~es au paragraphe 6.
10. Le Comit~ examinera le fonctionnement et l'efficacit~ du pr~sent article tous les cinq ans.
Article VI Renseignements sur le syst~me de passation des march~s
I. Chaque Partie:
a) publiera dans les moindres d~lais toutes lois, r~glementations, d~cisions judiciaires,
d~cisions administratives d'application g~n~rale, clauses contractuelles types
prescrites par la loi ou la rglementation et incorpor~es par r~f~rence dans les avis ou
la documentation relative ~ l'appel d'offres ainsi que toute proc~dure concernant les
march~s couverts, et toute modification y aff~rente, dans un m~dia ~lectronique ou
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papier officiellement d~sign~ qui a une large diffusion et qui reste facilement
accessible au public; et
b) fournira une explication ace sujet a toute Partie qui en fera la demande.
2. Chaque Partie indiquera:
a) ~ l'Appendice II, le m~dia ~lectronique ou papier dans lequel elle publie les
renseignements d~crits au paragraphe l;
b) ~ l'Appendice III, le m~dia ~lectronique ou papier dans lequel elle publie les avis
requis aux articles VII, IX:7 et XVI:2; et
c) a l'Appendice IV, l'adresse du ou des sites Web o~ elle publie:
i) ses statistiques relatives aux march~s conform~ment ~ l'article XVI:5; ou
ii) ses avis concernant les march~s adjug~s conform~ment ~ l'article XVI:6.
3. Chaque Partie notifiera dans les moindres d~lais au Comit~ toute modification apport~e aux
renseignements indiqu~s par elle ~ l'Appendice II, III ou IV.
Article VII A vis
Avis de march~ envisage
I. Pour chaque march~ couvert, une entit~ contractante publiera un avis de march~ envisage
dans le m~dia papier ou ~lectronique appropri~ qui est indiqu~ ~ I'Appendice III, sauf dans les
circonstances d~crites ~ l'article XIII Ce m~dia sera largement diffus~ et les avis resteront facilement
accessibles au public, au moins jusqu'~ l'expiration du d~lai qui y est indiqu~. Les avis:
a) pour les entit~s contractantes couvertes par l'Annexe 1, seront accessibles
gratuitement par voie ~lectronique via un point d'acc~s unique, au moins pendant le
d~lai minimal sp~cifi~ ~ l'Appendice III; et
b) pour les entit~s contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, dans les cas o~ ils seront
accessibles par voie ~lectronique, seront communiqu~s au moins par des liens compris
dans un portail ~lectronique accessible gratuitement.
Les Parties, y compris leurs entit~s contractantes couvertes par l'Annexe 2 ou 3, sont
encourages ~ faire publier leurs avis gratuitement par voie ~lectronique via un point d'acc~s unique.
2. A moins que le pr~sent accord n'en dispose autrement, chaque avis de march~ envisage
comprendra:
a) le nom et l'adresse de l'entit~ contractante et les autres renseignements n~cessaires
pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au
march~, ainsi que leur co~t et les modalit~s de paiement, le cas ~ch~ant;
b) une description du march~, y compris la nature et la quantit~ des marchandises ou des
services devant faire l'objet du march~ ou, dans les cas o~ la quantit~ n'est pas connue,
la quantit~ estime;
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9 3
c) pour les contrats successifs, une estimation, si possible, du d~lai de publication des
avis de march~ envisag~ ult~rieurs;
d) une description de toutes options;
e) le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la dur~e du contrat;
f) la m~thode de passation du march~ qui sera employ~e et indiquera si elle comportera
une n~gociation ou une ench~re ~lectronique;
g) le cas ~ch~ant, l'adresse et la date limite pour la pr~sentation des demandes de
participation au march~;
h) l'adresse et la date limite pour la presentation des soumissions;
i) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation
pourront ~tre pr~sent~es, si elles peuvent ~tre pr~sent~es dans une langue autre qu'une
langue officielle de la Partie de l'entit~ contractante;
j) une liste et une br~ve description de toutes conditions de participation des
foumisseurs, y compris toutes prescriptions concemant la presentation par les
fournisseurs de documents ou de certifications sp~cifiques, ~ moins que ces
prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative a l'appel d'offres qui
est mise ~ la disposition de tous les fournisseurs int~ress~s en m~me temps que l'avis
de march~ envisag~;
k) dans les cas o~, conform~ment ~ l'article IX, une entit~ contractante entendra
s~lectionner un nombre limit~ de fournisscurs qualifi~s qui seront invit~s ~
soumissionner, les crit~res qui seront utilis~s pour les s~lectionner et, le cas ~ch~ant,
toute limitation du nombre de foumisseurs qui seront autoris~s ~ soumissionner; et
1) une indication du fait que le march~ est couvert par le present accord.
Avis r~sum~
3. Pour chaque march~ envisage, une entit~ contractante publiera un avis r~sum~ facilement
accessible, en m~me temps que l'avis de march~ envisag~, dans une des langues de I'OMC. L'avis
r~sum~ contiendra au moins les renseignements suivants:
a) objet du march~;
b) date limite pour la pr~sentation des soumissions ou, le cas ~ch~ant, une date limite
pour la presentation de demandes de participation au march~ ou pour !'inscription
dans une liste a utilisations multiples; et
c) adresse o~ les documents relatifs au march~ peuvent ~tre demand~s.
Avis de march~ programm~
4. Les entit~s contractantes sont encourages ~ publier un avis concernant leurs projets de
march~s futurs (ci-apr~s d~nomm~ I"avis de march~ programm~") le plus tot possible au cours de
chaque exercice dans le m~dia ~lectronique ou papier appropri~ indiqu~ ~ l'Appendice III. L'avis de
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9 4
march~ programm~ devrait inclure l'objet du march~ et la date pr~vue de publication de l'avis de
march~ envisage.
5. Une entit~ contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de march~
envisag~ un avis de march~ programm ~ condition que l'avis de march~ programm~ comprenne le
maximum de renseignements indiqu~s au paragraphe 2 qui seront disponibles pour l'entit~ et une
mention du fait que les fournisseurs int~ress~s devraient faire part ~ l'entit~ contractante de leur int~r~t
pour le march~.
Article VIII Conditions de participation
I. Une entit~ contractante limitera les conditions de participation ~ un march~ ~ celles qui sont
indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacit~s juridiques et financi~res et les
competences commerciales et techniques pour se charger du march~ en question.
2. Lorsqu'elle ~tablira les conditions de participation, une entit~ contractante:
a) n'imposera pas la condition que, pour participer a un march~, le fournisseur devra
avoir pr~alablement obtenu un ou plusieurs march~s d'une entit~ contractante d'une
Partie donn~e; et
b) pourra exiger une exp~rience pr~alable pertinente dans les cas o~ cela sera essentiel
pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du march~.
3. Pour d~terminer si un fournisseur satisfait aux conditions de participation, une entit~
contractante:
a) ~valuera la capacit~ financi~re et les comp~tences commerciales et techniques d'un
foumisseur sur la base des activit~s commerciales de ce fournisseur tant sur le
territoire de la Partie de l'entit~ contractante qu'en dehors de celui-ci; et
b) effectuera son ~valuation sur la base des conditions qu'elle a sp~cifies ~ l'avance
dans les avis ou la documentation relative a l'appel d'offres.
4. Preuves a l'appui, une Partie, y compris ses entit~s contractantes, pourra exclure un
foumisseur pour des motifs tels que:
a) faillite;
b) fausses d~clarations;
c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'ex~cution d'une prescription ou
obligation de fond dans le cadre d'un march~ ou de march~s ant~rieurs;
d) jugements d~finitifs concernant des d~lits graves ou d'autres infractions graves;
e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte ~ l'int~grit~
commerciale du fournisseur; ou
f) non-paiement d'imp~ts.
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Article IX Qualification des fournisseurs
Syst~mes d'enregistrement et proc~dures de qualification
l. Une Partie, y compris ses entit~s contractantes, pourra maintenir un syst~me d'enregistrement
des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs int~ress~s sont tenus de s'enregistrer et de
foumir certains renseignements.
2. Chaque Partie fera en sorte:
a) que ses entit~s contractantes fassent des efforts pour r~duire au minimum les
diff~rences dans leurs proc~dures de qualification; et
b) que, dans les cas o~ ses entit~s contractantes maintiendront des syst~mes
d'enregistrement, les entit~s fassent des efforts pour r~duire au minimum les
differences dans leurs syst~mes d'enregistrement.
3. Une Partie, y compris ses entit~s contractantes, n'adoptera ni n'appliquera de syst~me
d'enregistrement ou de proc~dure de qualification ayant pour but ou pour effet de cr~er des obstacles
non n~cessaires ~ la participation des fournisseurs d'une autre Partie ~ ses march~s.
Appel d'offres s~lectif
4. Dans les cas o~ une entit~ contractante entendra recourir ~ l'appel d'offres s~lectif, l'entit~:
a) inclura dans l'avis de march~ envisag~ au moins les renseignements sp~cifi~s ~
l'article VII:2 a), b), f), g),j), k) et I) et y invitera les fournisseurs ~ pr~senter une
demande de participation; et
b) fournira pour le commencement du d~lai fix~ pour la pr~sentation des soumissions au
moins les renseignements mentionn~s ~ l'article VII2 c), d), e), h) et i) aux
fournisseurs qualifi~s qu'elle aura inform~s comme il est sp~cifi~ ~ l'article XI:3 b).
5. Une entit~ contractante autorisera tous les fournisseurs qualifi~s ~ participer ~ un march
particulier, ~ moins qu'elle n'ait indiqu~ dans l'avis de march~ envisag~ qu'il existe une limitation
concernant le nombre de fournisseurs qui seront autoris~s ~ soumissionner ainsi que les crit~res
employ~s pour s~lectionner le nombre limit~ de fournisseurs.
6. Dans les cas o~ la documentation relative a l'appel d'offres ne sera pas rendue publique a
compter de la date de publication de l'avis mentionn~ au paragraphe 4, une entire contractante fera en
sorte que ces documents soient mis en m~me temps ~ la disposition de tous les fournisseurs qualifi~s
qui auront ~t~ s~lectionn~s conform~ment au paragraphe 5.
Listes ~ utilisation multiple
7. Une entit~ contractante pourra tenir une liste a utilisation multiple, a condition qu'un avis
invitant les fournisseurs int~ress~s ~ demander leur inscription sur la liste:
a) soit publi~ chaque ann~e; et
b) dans les cas o~ il sera publi~ par voie ~lectronique, soit accessible en permanence,
dans le m~dia appropri~ indiqu~ ~ l'Appendice III
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8. L'avis pr~vu au paragraphe 7 comprendra:
a) une description des marchandises ou des services, ou des categories de marchandises
ou de services, pour lesquels la liste peut ~tre utilis~e;
b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour
l'inscription sur la liste et les m~thodes que l'entit~ contractante utilisera pour v~rifier
qu'un foumisseur satisfait aux conditions;
c) le nom et l'adresse de l'entit~ contractante et les autres renseignements n~cessaires
pour prendre contact avec l'entit~ et obtenir tous les documents pertinents relatifs a la
liste;
d) la dur~e de validit~ de la liste et les moyens utilis~s pour la renouveler ou l'annuler ou,
dans les cas o~ la dur~e de validit~ ne sera pas mentionn~e, une indication de la
m~thode utilis~e pour faire savoir qu'il est mis fin ~ l'utilisation de la liste; et
e) une indication du fait que la liste pourra ~tre utilise pour les march~s couverts par le
pr~sent accord.
9. Nonobstant le paragraphe 7, dans les cas o~ la dur~e de validit~ d'une liste ~ utilisation
multiple sera de trois ans ou moins, une entit~ contractante ne pourra publier l'avis mentionn~ au
paragraphe 7 qu'une fois, au d~but de la dur~e de validit~ de la liste, ~ condition que l'avis:
a) mentionne la dur~e de validit~ et le fait que d'autres avis ne seront pas publi~s; et
b) soit publi~ par voie ~lectronique et soit accessible en permanence pendant sa dur~e de
validit~.
10. Une entit~ contractante autorisera les fournisseurs ~ demander ~ tout moment ~ ~tre inscrits
sur une liste ~ utilisation multiple et inscrira tous les fournisseurs qualifi~s sur la liste dans un d~lai
raisonnablement court.
11. Dans les cas o~ un fournisseur qui n'est pas inscrit sur une liste a utilisation multiple
pr~sentera une demande de participation ~ un march~ fond~ sur une telle liste et tous les documents
requis, dans le d~lai pr~vu ~ l'article XI:2, une entit~ contractante examinera la demande. L'entit~
contractante ne refusera pas de prendre le foumisseur en consideration pour le march~ au motif qu'elle
n'avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en
raison de la complexite du march~, si elle n'est pas en mesure d'achever l'examen de la demande dans
le d~lai autoris~ pour la pr~sentation des soumissions.
Entit~s couvertes par l'Annexe 2 et par l'Annexe 3
12. Une entit~ contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra utiliser comme avis de march~
envisage un avis invitant les fournisseurs a demander leur inscription sur une liste a utilisation
multiple ~ condition:
a) que l'avis soit publi~ conform~ment au paragraphe 7 et comprenne les renseignements
requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis a l'article VII:2 qui
seront disponibles et une mention du fait qu'il constitue un avis de march~ envisage
ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste a utilisation multiple recevront
d'autres avis de march~s couverts par la liste; et
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9 7
b) que l'entit~ communique dans les moindres d~lais aux fournisseurs qui lui auront fait
part de leur int~r~t pour un march~ donn~ suffisamment de renseignements pour leur
permettre d'~valuer leur int~r~t pour le march~, y compris tous les autres
renseignements requis a l'article VII:2, dans la mesure ou ces renseignements seront
disponibles.
13. Une entit~ contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 pourra autoriser un foumisseur qui aura
demand~ son inscription sur une liste ~ utilisation multiple conform~ment au paragraphe I0 ~
soumissionner pour un march~ donn~, dans les cas o~ l'entit~ contractante aura suffisamment de
temps pour examiner si ce foumisseur satisfait aux conditions de participation.
Renseignements sur les decisions des entit~s contractantes
14. Une entit~ contractante informera dans les moindres d~lais tout fournisseur qui pr~sente une
demande de participation a un march~ ou une demande d'inscription sur une liste a utilisation multiple
de sa d~cision concernant cette demande.
15. Dans les cas ou une entit~ contractante rejettera la demande de participation ~ un march~ ou la
demande d'inscription sur une liste ~ utilisation multiple pr~sent~e par un fournisscur, ne reconnatra
plus un fournisseur comme ~tant qualifi~, ou exclura un fournisseur d'une liste ~ utilisation multiple,
elle en informera dans les moindres d~lais le fournisseur et, ~ sa demande, lui fournira dans les
moindres d~lais une explication ~crite des motifs de sa d~cision.
Article X Sp~cifications techniques et documentation relative ~ l'appel d'offres
Specifications techniques
l. Une entit~ contractante n'~tablira, n'adoptera ni n'appliquera de sp~cifications techniques ni ne
prescrira de proc~dures d'~valuation de la conformit~ ayant pour but ou pour effet de cr~er des
obstacles non n~cessaires au commerce international.
2. Lorsqu'elle prescrira Jes specifications techniques pour les marchandises ou les services
faisant l'objet du march~, une entit~ contractante, s'il y a lieu:
a) indiquera la specification technique en termes de performances et d'exigences
fonctionnelles, plutot qu'en termes de conception ou de caract~ristiques descriptives;
et
b) fondera la sp~cification technique sur des normes internationales, dans les cas o~ il en
existera, sinon sur des r~glements techniques nationaux, des normes nationales
reconnues ou des codes du b~timent.
3. Dans les cas o~ la conception ou les caract~ristiques descriptives seront utilis~es dans les
specifications techniques, une entit~ contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en
consid~ration les soumissions portant sur des marchandises ou des services equivalents dont il peut
~tre d~montr~ qu'ils satisfont aux prescriptions du march~ en utilisant des termes tels que "ou
l'~quivalent" dans la documentation relative ~ l'appel d'offres.
4. Une entit~ contractante ne prescrira pas de sp~cifications techniques qui exigent ou
mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit
d'auteur, un dessin ou mod~le, un type, une origine d~termin~e, un producteur ou un fournisseur
d~termin~, ~ moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment pr~cis ou intelligible de d~crire les
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9 8
conditions du march~ et ~ la condition que, dans de tels cas, des termes tels que "ou l'~quivalent"
figurent dans la documentation relative a l'appel d'offres.
5. Une entit~ contractante ne sollicitera ni n'acceptera, d'une mani~re qui aurait pour effet
d'emp~cher la concurrence, un avis pouvant ~tre utilis~ pour l'~tablissement ou l'adoption d'une
sp~cification technique relative ~ un march~ d~termin~, de la part d'une personne qui pourrait avoir un
int~r~t commercial dans le march~.
6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entit~s contractantes, pourra, en conformit~ avec le
pr~sent article, ~tablir, adopter ou appliquer des sp~cifications techniques pour encourager la
pr~servation des ressources naturelles ou prot~ger l'environnement.
Documentation relative ~ l'appel d'offres
7. Une entit~ contractante mettra a la disposition des foumisseurs la documentation relative a
l'appel d'offres, qui contiendra tous les renseignements n~cessaires pour qu'ils puissent pr~parer et
pr~senter des soumissions valables. A moins que l'avis de march~ envisag~ ne contienne d~j~ ces
renseignements, la documentation inclura une description complete des ~l~ments suivants:
a) le march~, y compris la nature et la quantit~ des marchandises ou des services devant
faire l'objet du march~ ou, dans les cas o~ la quantit~ ne sera pas connue, la quantit~
estim~e, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les
sp~cifications techniques, la certification de conformit~, les plans, les dessins ou les
instructions;
b) les conditions de participation des foumisseurs, y compris une liste des
renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de presenter en rapport
avec les conditions de participation;
c) tous les crit~res d'~valuation que l'entit~ appliquera dans l'adjudication du march~, et,
sauf dans les cas o~ le prix sera le seul crit~re, l'importance relative de ces crit~res;
d) dans les cas o~ l'entit~ contractante passera le march~ par voie ~lectronique, les
prescriptions relatives ~ l'authentification et au cryptage ou autres prescriptions li~es ~
la communication de renseignements par voie ~lectronique;
e) dans les cas o~ l'entit~ contractante tiendra une ench~re ~lectronique, les r~gles
suivant lesquelles l'ench~re sera effectu~e, y compris l'identification des ~l~ments de
l'appel d'offres relatifs aux crit~res d'~valuation;
f) dans les cas o~ il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l'heure et le lieu
de l'ouverture des soumissions et, s'il y a lieu, les personnes autoris~es ~ y assister;
g) toutes autres modalit~s et conditions, y compris les modalit~s de paiement et toute
limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent ~tre pr~sent~es,
par exemple sur papier ou par voie ~lectronique; et
h) les dates de livraison des marchandises ou de foumiture des services.
8. Lorsqu'elle fixera la date de livraison des marchandises ou de foumiture des services faisant
l'objet du march~, une entit~ contractante tiendra compte de facteurs tels que la complexit~ du march~,
l'importance des sous-traitances anticip~es, et le temps objectivement n~cessaire ~ la production, ~ la
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9 9
sortie de stock et au transport des marchandises a partir des lieux d'o~ elles sont foumies ou a la
foumiture des services.
9. Les crit~res d'~valuation ~nonc~s dans l'avis de march~ envisag~ ou la documentation relative
a l'appel d'offres pourront inclure, entre autres choses, le prix et d'autres facteurs de co~t, la qualite, la
valeur technique, les caract~ristiques environnementales et les modalit~s de livraison.
10. Une entit~ contractante:
a) rendra accessible dans les moindres d~lais la documentation relative ~ l'appel d'offres
pour que les fournisseurs int~ress~s aient suffisamment de temps pour pr~senter des
soumissions valables;
b) remettra dans les moindres d~lais la documentation relative a l'appel d'offres a tout
fournisseur int~ress~ qui en fait la demande; et
c) r~pondra dans les moindres dlais ~ toute demande raisonnable de renseignements
pertinents qui sera pr~sent~e par un fournisseur int~ress~ ou participant, ~ condition
que ces renseignements ne donnent pas a ce foumisseur un avantage sur d'autres
foumisseurs.
Modifications
1l. Dans les cas o~, avant l'adjudication d'un march, une entit~ contractante modifiera les
crit~res ou les prescriptions ~nonc~s dans l'avis de march~ envisag~ ou dans la documentation relative a l'appel d'offres remis aux foumisseurs participants, ou modifiera ou fera paratre de nouveau l'avis
ou la documentation relative a l'appel d'offres, elle transmettra par ~crit toutes ces modifications ou
l'avis ou la documentation relative ~ l'appel d'offres, tels qu'ils ont ~t~ modifi~s ou sont parus de
nouveau:
a)
b)
Article XI
a tous les foumisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle
parution, dans les cas o~ ces foumisseurs seront connus de l'entit~, et dans tous les
autres cas, de la mani~re dont les renseignements initiaux auront ~t~ rendus
accessibles; et
suffisamment a l'avance pour permettre a ces foumisseurs d'apporter des
modifications et de repr~senter les soumissions modifi~es, selon qu'il sera appropri~.
D~lais
Dispositions g~n~rales
l. Une entit~ contractante accordera, d'une mani~re compatible avec ses besoins raisonnables,
suffisamment de temps aux fournisseurs pour pr~parer et pr~senter des demandes de participation et
des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que:
a) la nature et la complexit~ du march~;
b) l'importance des sous-traitances anticip~es; et
c) le temps n~cessaire pour l'acheminement des soumissions de l'~tranger aussi bien que
du pays m~me par des moyens non ~lectroniques dans les cas o~ il n'est pas recouru ~
des moyens ~lectroniques.
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10 0
Ces d~lais, y compris toute prorogation desdits d~lais, seront les m~mes pour tous les
fournisseurs int~ress~s ou participants.
Ech~ances
2. Une entit~ contractante qui utilise l'appel d'offres s~lectif ~tablira que la date limite pour la
presentation des demandes de participation ne tombera pas, en principe, moins de 25 jours a compter
de la date de publication de l'avis de march~ envisag~. Dans les cas o~ l'urgence d~ment ~tablie par
l'entit~ contractante rendra inobservable ce d~lai, celui-ci pourra ~tre r~duit ~ dix jours au minimum.
3. Sauf dans les cas pr~vus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entit~ contractante ~tablira que la date
limite pour la presentation des soumissions ne tombera pas moins de 40 jours a compter de la date a
laquelle:
a) dans le cas d'un appel d'offres ouvert, l'avis de march~ envisage aura ~t~ publi~; ou
b) dans le cas d'un appel d'offres s~lectif, l'entit~ aura inform~ les fournisseurs qu'ils
seront invit~s ~ pr~senter des soumissions, qu'elle ait recours ou non ~ une liste ~
utilisations multiples.
4. Une entit~ contractante pourra r~duire le d~lai de pr~sentation des soumissions ~tabli
conform~ment au paragraphe 3 ~ dix jours au minimum dans les cas o~:
a) elle aura publi~ un avis de march~ programm~ comme il est d~crit ~ l'article VII:4 au
moins 40 jours et au plus 12 mois avant la publication de l'avis de march~ envisag~, et
o~ l'avis de march~ programm~ contiendra:
i) une description du march~;
ii) les dates limites approximatives pour la presentation des soumissions ou des
demandes de participation;
iii) une mention du fait que les fournisseurs int~ress~s devraient faire part ~
l'entit~ contractante de leur int~r~t pour le march~;
iv) l'adresse a laquelle les documents relatifs au marche pourront ~tre obtenus; et
v) le maximum de renseignements requis pour l'avis de march~ envisag~ au titre
de l'article VII:2 qui seront disponibles;
b) pour les contrats successifs, l'entit~ contractante indiquera dans un avis initial de
march~ envisag~ que les avis ult~rieurs indiqueront les d~lais de pr~sentation des
soumissions sur la base du pr~sent paragraphe; ou
c) une urgence d~ment ~tablie par l'entit~ contractante rendra inobservable le d~lai de
pr~sentation des soumissions ~tabli conform~ment au paragraphe 3.
5. Une entit~ contractante pourra r~duire de cinq jours le d~lai de pr~sentation des soumissions
~tabli conform~ment au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:
a) l'avis de march~ envisag~ est publi~ par voie ~lectronique;
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10 1
b) toute la documentation relative a l'appel d'offres est rendue accessible par voie
~lectronique ~ compter de la date de publication de l'avis de march~ envisag~; et
c) l'entit~ accepte les soumissions par voie ~lectronique.
6. Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduira en aucun cas a
la r~duction du d~lai de pr~sentation des soumissions ~tabli conform~ment au paragraphe 3 ~ moins de
dix jours ~ compter de la date ~ laquelle l'avis de march~ envisag~ est publi~.
7 Nonobstant toute autre disposition du pr~sent article, dans les cas o~ une entit~ contractante
ach~tera des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle pourra
r~duire le d~lai de pr~sentation des soumissions ~tabli conform~ment au paragraphe 3 ~ 13 jours au
minimum, ~ condition qu'elle publie par voie ~lectronique, en m~me temps, l'avis de march~ envisag~
et la documentation relative a l'appel d'offres. En outre, dans les cas o~ l'entit~ acceptera de recevoir
des soumissions pour des marchandises ou des services commerciaux par voie ~lectronique, elle
pourra r~duire le d~lai ~tabli conform~ment au paragraphe 3 ~ dix jours au minimum.
8. Dans les cas o~ une entit~ contractante couverte par l'Annexe 2 ou 3 aura s~lectionn~ tous les
fournisseurs qualifi~s ou un nombre limit~ d'entre eux, le d~lai de pr~sentation des soumissions pourra
~tre fix~ par accord mutuel entre l'entit~ contractante et les fournisseurs s~lectionn~s. En l'absence
d'accord, le d~lai ne sera pas infrieur ~ dix jours.
Article XII N~gociation
l. Une Partie pourra pr~voir que ses entit~s contractantes proc~dent ~ des n~gociations:
a) dans les cas o~ l'entit~ aura indiqu~ son intention de proc~der ~ des n~gociations dans
l'avis de march~ envisag~ requis ~ l'article VII:2; ou
b) dans les cas o~ il appara~tra d'apr~s l'~valuation qu'aucune soumission n'est
manifestement la plus avantageuse selon les crit~res d'~valuation sp~cifiques ~nonc~s
dans l'avis de march~ envisag~ ou la documentation relative ~ l'appel d'offres.
2. Une entit~ contractante:
a) fera en sorte que l'~limination de fournisseurs participant aux n~gociations se fasse
selon les crit~res d'~valuation ~nonc~s dans l'avis de march~ envisag~ ou la
documentation relative a l'appel d'offres; et
b) dans les cas o~ les ngociations seront achev~es, pr~voira la m~me ~ch~ance pour la
pr~sentation de toutes soumissions nouvelles ou r~vis~es pour les fournisseurs
participants restants.
Article XIII Appel d'offres limit~
1. A condition qu'elle n'utilise pas la pr~sente disposition dans le but d'~viter la concurrence
entre les fournisseurs ou d'une mani~re qui ~tablit une discrimination ~ l'~gard des fournisseurs de
toute autre Partie, ou prot~ge les fournisseurs nationaux, une entit~ contractante pourra recourir ~
l'appel d'offres limit~ et pourra choisir de ne pas appliquer les articles VII a IX, X (paragraphes 7 a
11), X1I, XII, XIV, et XV, uniquement dans l'une des circonstances suivantes;
a) dans les cas o~:
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10 2
i) aucune soumission n'aura ~t~ pr~sent~e ou aucun fournisseur n'aura demand~ ~ participer;
ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles ~nonc~es dans la
documentation relative ~ l'appel d'offres n'aura ~t~ pr~sent~e;
iii) aucun fournisseur ne satisfera aux conditions de participation; ou
iv) les soumissions pr~sent~es auront ~t~ concert~es;
~ condition que les prescriptions ~nonc~es dans la documentation relatives ~ l'appel
d'offres ne soient pas substantiellement modifi~es;
b) dans les cas o~ les marchandises ou les services ne pourront ~tre fournis que par un
foumisseur particulier et qu'il n'existera pas de marchandise ou de service de rechange
ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes:
i) le marche conceme une cuvre d'art;
ii) protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs; ou
iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
c) pour des livraisons additionnelles a assurer par le foumisseur de marchandises ou de
services initial qui n'~taient pas incluses dans le march~ initial dans les cas o~ un
changement de foumisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:
i) ne sera pas possible pour des raisons economiques ou techniques telles que
des conditions d'interchangeabilit~ ou d'interop~rabilit~ avec des mat~riels,
logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du march~
initial; et
ii) causerait des inconv~nients importants ~ l'entit~ contractante ou entrainerait
pour elle une duplication substantielle des co~ts;
d) dans la mesure o~ cela sera strictement n~cessaire dans les cas o~, pour des raisons
d'extr~me urgence dues ~ des ~v~nements qui ne pouvaient pas ~tre pr~vus par l'entit~
contractante, l'appel d'offres ouvert ou s~lectif ne permettrait pas d'obtenir les
marchandises ou les services en temps voulu;
e) pour des marchandises achet~es sur un march~ de produits de base;
f) dans les cas o~ une entit~ contractante acquerra un prototype ou une premi~re
marchandise ou un premier service mis au point a sa demande au cours de l'ex~cution
d'un contrat particulier de recherche, d'exp~rimentation, d'~tude ou de d~veloppement
original, et pour les besoins de ce contrat. Le d~veloppement original d'une premi~re
marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une foumiture
limit~e ayant pour but d'incorporer les r~sultats d'essais sur le terrain et de d~montrer
que la marchandise ou le service se pr~te ~ une production ou ~ une fourniture en
quantit~s conform~ment ~ des normes de qualit~ acceptables mais n'englobe pas la
production ou la fourniture en quantit~s visant ~ ~tablir la viabilit~ commerciale ou ~
amortir les frais de recherche et d~veloppement;
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10 3
g) pour des achats effectu~s dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne
se pr~sentent qu'~ tr~s court terme en cas d'~coulements inhabituels comme ceux qui
r~sultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, mais pas
pour des achats courants effectu~s aupr~s de fournisseurs habituels; ou
h) dans les cas o~ un march~ sera adjug~ au laur~at d'un concours, ~ condition:
i) que le concours ait ~t~ organis~ d'une mani~re compatible avec les principes
du present accord, en particulier en ce qui conceme la publication d'un avis de
march~ envisag~; et
ii) que les participants soient juges par un jury ind~pendant, en vue de
l'adjudication du march~ au laur~at.
2. Une entit~ contractante dressera proc~s-verbal de chaque march~ adjug~ conform~ment au
paragraphe 1. Le proc~s-verbal mentionnera le nom de l'entit~ contractante, la valeur et la nature des
marchandises ou des services faisant l'objet du march~, et contiendra un expose indiquant celles des
circonstances et conditions d~crites au paragraphe I qui ont justifi~ le recours ~ l'appel d'offres limit~.
Article XIV Ench~res ~lectroniques
Dans les cas o~ une entit~ contractante entendra passer un march~ couvert en utilisant une
ench~re ~lectronique, elle communiquera ~ chaque participant, avant le d~but de l'ench~re:
a)
b)
c)
Article XV
la m~thode d'~valuation automatique, y compris la formule math~matique, qui est
bas~e sur les crit~res d'~valuation ~nonc~s dans la documentation relative ~ l'appel
d'offres et qui sera utilis~e pour le classement ou le reclassement automatique pendant
l'ench~re;
les r~sultats de toute ~valuation initiale des ~l~ments de sa soumission dans les cas o~
le march~ doit ~tre adjug~ sur la base de la soumission la plus avantageuse; et
tout autre renseignement pertinent concemant la conduite de l'ench~re.
Traitement des soumissions et adjudication des march~s
Traitement des soumissions
l. Une entit~ contractante recevra, ouvrira et traitera toutes les soumissions selon des proc~dures
qui garantissent l'~quit~ et l'impartialit~ du processus de passation des march~s, ainsi que la
confidentialit~ des soumissions.
2. Une entit~ contractante ne p~nalisera pas un foumnisseur dont la soumission est reue apr~s
l'expiration du d~lai sp~cifi~ pour la r~ception des soumissions si le retard est imputable uniquement ~
l'entit~ contractante.
3. Dans les cas o~ une entit~ contractante offrira ~ un fournisseur la possibilit~ de corriger des
erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du march~, elle
offrira la m~me possibilit~ ~ tous les fournisseurs participants.
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10 4
Adjudication des march~s
4. Pour ~tre consid~r~e en vue d'une adjudication, une soumission sera pr~sent~e par ~crit et, au
moment de son ouverture, sera conforme aux prescriptions essentielles ~nonc~es dans les avis et dans
la documentation relative a l'appel d'offres et ~manera d'un foumisseur satisfaisant aux conditions de
participation.
5. A moins qu'elle d~termine qu'il n'est pas dans l'int~r~t public d'adjuger un march~, l'entit~
contractante adjugera le march~ au fournisseur dont elle aura d~termin~ qu'il est capable de satisfaire
aux modalit~s du march~ et qui, uniquement sur la base des crit~res d'~valuation sp~cifi~s dans les
avis et dans la documentation relative ~ l'appel d'offres, aura pr~sent~:
a) la soumission la plus avantageuse; ou
b) dans les cas o~ le prix sera le seul crit~re, le prix le plus bas.
6. Dans les cas o~ une entit~ contractante aura reu une soumission dont le prix est
anormalement inf~rieur aux prix des autres soumissions pr~sent~es, elle pourra v~rifier aupr~s du
foumisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte a satisfaire aux modalites du
march~.
7. Une entit~ contractante n'utilisera pas d'options, n'annulera pas de march~ ni ne modifiera des
march~s adjug~s de mani~re ~ contourner les obligations au titre du pr~sent accord.
Article XVI Transparence des renseignements relatifs aux march~s
Renseignements communiques aux fournisseurs
1. Une entit~ contractante informera dans les moindres d~lais les fournisseurs participants des
d~cisions qu'elle aura prises concernant l'adjudication du march~ et, si un fournisseur le lui demande,
elle le fera par ~crit. Sous r~serve des paragraphes 2 et 3 de l'article XVII, une entit~ contractante
exposera, sur demande, a un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa
soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Publication des renseignements relatifs a une adjudication
2. Une entit~ contractante fera para~tre un avis dans le m~dia papier ou ~lectronique appropri~
indiqu~ ~ l'Appendice III 72 jours au plus tard apr~s l'adjudication de chaque march~ couvert par le
pr~sent accord. Dans les cas o~ l'entit~ publiera l'avis uniquement dans un m~dia ~lectronique, les
renseignements resteront facilement accessibles pendant une p~riode raisonnable. L'avis comprendra
au moins les renseignements suivants:
a) une description des marchandises ou des services faisant l'objet du march~;
b) le nom et l'adresse de l'entit~ contractante;
c) le nom et l'adresse du foumisseur retenu;
d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus ~lev~e et de l'offre la plus basse
dont il a ~t~ tenu compte dans l'adjudication du march~;
e) la date de l'adjudication; et
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f) le type de m~thode de passation des march~s utilis~ et, dans les cas o~ l'appel d'offres
limit~ aura ~t~ utilis~ conform~ment ~ l'article XIII, une description des circonstances
justifiant le recours ~ l'appel d'offres limit~.
Conservation de la documentation et des rapports et tra~abilit~ ~lectronique
3. Chaque entit~ contractante conservera, pendant une p~riode d'au moins trois ans ~ compter de
la date d'adjudication d'un march~:
a) la documentation et les rapports relatifs aux procedures d'appel d'offres et aux
adjudications de contrats concemant des marches couverts, y compris les
proc~s-verbaux requis ~ l'article XIII; et
b) les donn~es qui assurent la tra~abilit~ requise de la passation des march~s couverts par
voie ~lectronique.
Etablissement et communication de statistiques
4. Chaque Partie recueillera des statistiques sur ses marches couverts par le present accord et les
communiquera au Comit~. Chaque rapport couvrira une p~riode d'un an, sera pr~sent~ dans les deux
ans suivant la fin de la p~riode couverte par le rapport et contiendra:
a) pour les entit~s couvertes par l'Annexe 1:
i) le nombre et la valeur totale, pour toutes ces entit~s, de tous les march~s
couverts par le pr~sent accord;
ii) le nombre et la valeur totale de tous les march~s couverts par le pr~sent
accord qui ont ~t~ adjug~s par chacune de ces entit~s, ventil~s par cat~gorie de
marchandises et de services suivant une classification uniforme reconnue au
plan international; et
iii) le nombre et la valeur totale de tous les march~s couverts par le pr~sent
accord qui ont ~t~ adjug~s par chacune de ces entit~s par voie d'un appel
d'offres limit~;
b) pour les entit~s couvertes par les Annexes 2 et 3, le nombre et la valeur totale des
march~s couverts par le pr~sent accord qui ont ~t~ adjug~s par toutes ces entit~s,
ventil~s par Annexe; et
c) des estimations pour les donn~es requises aux alin~as a) et b), accompagn~es d'une
explication de la m~thode utilise pour ~tablir les estimations, dans les cas o~ il ne
sera pas possible de fournir les donn~es.
5. Dans les cas o~ une Partie publiera ses statistiques sur un site Web officiel, d'une mani~re qui
est compatible avec les prescriptions du paragraphe 4, elle pourra remplacer la communication des
donn~es vis~es au paragraphe 4 par une notification au Comit~ de l'adresse du site Web accompagn~e
de toutes instructions n~cessaires pour avoir acc~s ~ ces statistiques et les utiliser.
6. Dans les cas o~ une Partie prescrira que les avis concernant les march~s adjug~s,
conform~ment au paragraphe 2, doivent ~tre publi~s par voie ~lectronique et, dans les cas o~ ces avis
seront accessibles au public dans une base de donn~es unique sous une forme permettant l'analyse des
march~s couverts, elle pourra remplacer la communication des donn~es vis~es au paragraphe 4 par
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une notification au Comit~ de l'adresse du site Web accompagn~e de toutes instructions n~cessaires
pour avoir acc~s ~ ces donn~es et les utiliser.
Article XVII Divulgation de renseignements
Communication de renseignements aux Parties
I. Une Partie fournira dans les moindres d~lais ~ toute autre Partie qui en fait la demande tous
les renseignements n~cessaires pour d~terminer si un march~ a ~t~ pass~ dans des conditions d'~quit~,
d'une mani~re impartiale et conform~ment au pr~sent accord, y compris des renseignements sur les
caract~ristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue. Au cas o~ la divulgation serait de
nature ~ nuire ~ la concurrence lors d'appels d'offres ult~rieurs, la Partie qui re~oit les renseignements
ne les divulguera a aucun foumisseur si ce n'est apr~s consultation et avec l'accord de la Partie qui les
a communiqu~s.
Non-divulgation de renseignements
2. Nonobstant toute autre disposition du pr~sent accord, une Partie, y compris ses entit~s
contractantes, ne communiquera pas a un foumisseur particulier des renseignements qui pourraient
nuire a une concurrence loyale entre foumisseurs.
3. Rien dans le pr~sent accord ne sera interpr~t~ comme obligeant une Partie, y compris ses
entites contractantes, autorit~s et organes de recours, a divulguer des renseignements confidentiels
dans les cas o~ cette divulgation:
a) ferait obstacle ~ l'application des lois;
b) pourrait nuire a une concurrence loyale entre foumisseurs;
c) porterait pr~judice aux int~r~ts commerciaux l~gitimes de personnes particuli~res, y
compris la protection de la propri~t~ intellectuelle; ou
d) serait autrement contraire ~ l'int~r~t public.
Article XVIII Proc~dures de recours internes
I. Chaque Partie ~tablira une proc~dure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en
temps opportun, e:fficace, transparente et non discriminatoire au moyen de laquelle un foumisseur
pourra d~poser un recours:
a) pour violation du pr~sent accord; ou
b) dans les cas o~ le fournisseur n'aura pas le droit de d~poser directement un recours
pour violation du present accord en vertu du droit inteme d'une Partie, pour
non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en cuvre le present accord,
dans le contexte de la passation d'un march~ couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un int~r~t.
Les r~gles de proc~dure pour tous les recours seront ~tablies par ~crit et rendues g~n~ralement
accessibles.
2. En cas de plainte d'un foumisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionn~ au
paragraphe 1 dans le contexte de la passation d'un march~ couvert dans lequel ce foumisseur a, ou a
eu, un int~r~t, la Partie de l'entit~ contractante passant le march~ encouragera l'entit~ et le fournisseur
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~ chercher ~ r~gler la question par voie de consultations. L'entit~ examinera la plainte avec
impartialit~ et en temps opportun, d'une mani~re qui n'entravera pas la participation du fournisseur ~
des proc~dures de passation de march~s en cours ou futures ni ne portera atteinte ~ son droit de
demander l'adoption de mesures correctives dans le cadre de la procedure de recours administratif ou
judiciaire.
3. II sera m~nag~ ~ chaque fournisseur un d~lai suffisant pour lui permettre de pr~parer et de
d~poser un recours, qui ne sera en aucun cas inf~rieur ~ dix jours ~ compter de la date ~ laquelle le
foumisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait du raisonnablement en avoir eu
connaissance.
4. Chaque Partie ~tablira ou d~signera au moins une autorit~ administrative ou judiciaire
impartiale, qui sera ind~pendante de ses entit~s contractantes, pour recevoir et examiner un recours
d~pose par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un march~ couvert.
5. Dans les cas o~ un organe autre qu'une autorit~ mentionn~e au paragraphe 4 examinera
initialement un recours, la Partie fera en sorte que le foumisseur puisse faire appel de la decision
initiale devant une autorit~ administrative ou judiciaire impartiale qui est ind~pendante de l'entit
contractante dont le march~ fait l'objet d'un recours.
6. Chaque Partie fera en sorte qu'un organe de recours qui ne sera pas un tribunal soumette sa
d~cision ~ un recours judiciaire ou applique des proc~dures pr~voyant ce qui suit:
a) l'entit~ contractante r~pondra par ~crit ~ la contestation et communiquera ~ l'organe de
recours tous les documents pertinents;
b) les participants ~ la procdure (ci-apr~s d~nomm~s les "participants") auront le droit
d'~tre entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours;
c) les participants auront le droit de se faire representer et accompagner;
d) les participants auront acc~s ~ toute la proc~dure;
e) les participants auront le droit de demander que la procedure soit publique et que des
t~moins puissent ~tre entendus; et
f) l'organe de recours prendra ses decisions et fera ses recommandations en temps
opportun, par ~crit, et inclura une explication des motifs de chaque d~cision ou
recommandation.
7. Chaque Partie adoptera ou appliquera des proc~dures pr~voyant:
a) des mesures transitoires rapides pour preserver la possibilit~ qu'a le foumisseur de
participer au march~. Ces mesures transitoires pourront entrainer la suspension du
processus de passation du march~. Les proc~dures pourront pr~voir que des
cons~quences d~favorables primordiales pour les int~r~ts concer~s, y compris
l'int~r~t public, pourront ~tre prises en compte lorsqu'il s'agira de d~cider si de telles
mesures devraient ~tre appliqu~es. Le d~faut d'action sera motiv~ par ~crit; et
b) dans les cas o~ un organe de recours aura d~termin~ qu'il y a eu violation ou
non-respect comme ii est mentionn~ au paragraphe 1, des mesures correctives ou une
compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront ~tre limit~es aux
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co~ts de la pr~paration de la soumission ou aux co~ts aff~rents au recours, ou ~
l'ensemble de ces co~ts.
Article XIX Modifications et rectifications du champ d'application
Notification d'une modification projet~e
I. Une Partie notifiera au Comit~ tout projet de rectification, de transfert d'une entit~ d'une
annexe a une autre, de retrait d'une entit~ ou autre modification des annexes de l'Appendice I la
concernant (ci-apr~s d~nomm~ la "modification"). La Partie projetant la modification (ci-apr~s
d~nomm~e la "Partie apportant la modification") inclura dans la notification:
a) pour tout retrait projete d'une entit~ des annexes de l'Appendice I la concemant dans
l'exercice de ses droits au motif que le contr~le ou l'influence que le gouvemement
exerce sur les march~s couverts de cette entit~ a ~t~ ~limin~ de mani~re effective, la
preuve de cette ~limination; ou
b) pour toute autre modification projet~e, des renseignements concemant les
consequences probables du changement pour le champ d'application mutuellement
convenu du pr~sent accord.
Objection concernant une notification
2. Toute Partie dont les droits au titre du pr~sent accord pourraient ~tre affect~s par une
modification projet~e qui a ~t~ notifi~e au titre du paragraphe I pourra notifier au Comit~ toute
objection concernant la modification projet~e. L'objection sera formul~e dans un d~lai de 45 jours ~
compter de la date de distribution de la notification aux Parties et sera motiv~e.
Consultations
3. La Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection mettront tout en
cuvre pour lever l'objection par voie de consultations. Dans ces consultations, la Partie apportant la
modification et la Partie formulant l'objection examineront la modification projet~e:
a) clans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 a), en application de tous
crit~res indicatifs adopt~s conform~ment au paragraphe 8 b) indiquant l'~limination
effective du contr~le ou de l'influence que le gouvernement exerce sur les march~s
couverts d'une entit~; et
b) clans le cas d'une notification au titre du paragraphe 1 b), en application de tous
crit~res adopt~s conform~ment au paragraphe 8 c) concernant le niveau des
ajustements compensatoires devant ~tre offerts pour les modifications, afin de
pr~server l'~quilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ
d'application mutuellement convenu du present accord a un niveau comparable.
Modification r~vis~e
4. Dans les cas o~ la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection
l~veront l'objection par voie de consultations et o~ la Partie apportant la modification r~visera son
projet de modification par suite de ces consultations, la Partie apportant la modification adressera une
notification au Comit~ conform~ment au paragraphe I et toute modification ainsi r~vis~e ne prendra
effet qu'apr~s qu'il aura ~t~ satisfait aux prescriptions du pr~sent article.
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Mise en cuvre des modifications
5. Une modification projet~e ne prendra effet que dans les cas suivants:
a) aucune Partie ne pr~sente au Comit~ une objection ~crite concernant la modification
projet~e dans un d~lai de 45 jours ~ compter de la date de distribution de la
notification de la modification projete au titre du paragraphe l;
b) toutes les Parties formulant une objection ont notifi~ au Comite qu'elles retirent leurs
objections concernant la modification projet~e; ou
c) 150 jours se sont ~coul~s ~ compter de la date de distribution de la notification de la
modification projet~e au titre du paragraphe 1 et la Partie apportant la modification a
inform~ le Comit~ par ~crit de son intention de mettre en cuvre la modification.
Retrait d'un champ d'application substantiellement ~quivalent
6. Dans les cas o~ une modification prendra effet conform~ment au paragraphe 5 c), toute Partie
formulant une objection pourra retirer un champ d'application substantiellement equivalent.
Nonobstant l'article IV:I b), un retrait conform~ment au pr~sent paragraphe ne pourra ~tre mis en
ceuvre qu'~ l'~gard de la Partie apportant la modification. Toute Partie formulant une objection
informera le Comite par ~crit d'un tel retrait au mains 30 jours avant que le retrait ne prenne effet. Un
retrait effectu~ conform~ment au pr~sent paragraphe sera compatible avec tous crit~res concernant le
niveau des ajustements compensatoires adopt~s par le Comit~ conform~ment au paragraphe 8 c).
Proc~dures d'arbitrage pour faciliter la lev~e des objections
7. Dans les cas o~ le Comit~ aura adopt~ des proc~dures d'arbitrage pour faciliter la lev~e des
objections conform~ment au paragraphe 8, la Partie apportant la modification ou toute Partie
formulant une objection pourra invoquer les procedures d'arbitrage dans les 120 jours suivant la
distribution de la notification de la modification projet~e:
a) Dans les cas o~ aucune Partie n'aura invoqu~ les proc~dures d'arbitrage dans ce d~lai:
i) nonobstant le paragraphe 5c), la modification projet~e prendra effet dans les
cas o~ 130 jours se seront ~coul~s ~ compter de la date de distribution de la
notification de la modification projet~e au titre du paragraphe I et o~ la Partie
apportant la modification aura inform~ le Comit~ par ~crit de son intention de
mettre en cuvre la modification; et
ii) aucune Partie formulant une objection ne pourra proc~der ~ un retrait du
champ d'application conform~ment au paragraphe 6.
b) Dans les cas o~ la Partie apportant la modification ou une Partie formulant une
objection aura invoqu~ les proc~dures d'arbitrage:
i) nonobstant le paragraphe 5 c), la modification projet~e ne prendra pas effet
avant l'ach~vement de la proc~dure d'arbitrage;
ii) toute Partie formulant une objection qui entend faire valoir un droit a
compensation, ou retirer un champ d'application substantiellement equivalent
conform~ment au paragraphe 6, participera ~ la procdure d'arbitrage;
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iii) la Partie apportant la modification devrait se conformer aux r~sultats de la
proc~dure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet ~ la modification
conform~ment au paragraphe 5 c); ct
iv) dans les cas o~ la Partie apportant la modification ne se conformera pas aux
r~sultats de la proc~dure d'arbitrage lorsqu'elle donnera effet ~ la modification
conform~ment au paragraphe 5 c), toute Partie formulant une objection pourra
retirer un champ d'application substantiellement ~quivalent conform~ment au
paragraphe 6, a condition que ce retrait soit compatible avec le r~sultat de la
proc~dure d'arbitrage.
Attributions du Comit~
8. Le Comit~ adoptera:
a)
b)
c)
Article XX
des proc~dures d'arbitrage pour faciliter la leve des objections au titre du
paragraphe 2;
des crit~res indicatifs pour d~montrer l'~limination effective du contr~le ou de
l'influence que le gouvernement exerce sur les march~s couverts d'une entit~; et
des crit~res pour d~terminer le niveau des ajustements compensatoires devant ~tre
offerts pour les modifications apport~es conform~ment au paragraphe I b) et du
champ d'application substantiellement equivalent au titre du paragraphe 6.
Consultations et r~glement des diff~rends
l. Chaque Partie examinera avec compr~hension toute representation que pourra lui adresser une
autre Partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du pr~sent accord et m~nagera des
possibilit~s ad~quates de consultation sur cette repr~sentation.
2. Dans les cas o~ une Partie consid~rera qu'un avantage r~sultant pour elle directement ou
indirectement du pr~sent accord se trouve annul~ ou compromis, ou que la r~alisation de l'un des
objectifs du pr~sent accord est entrav~e du fait:
a) qu'une autre Partie ou d'autres Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont
contract~es aux termes du pr~sent accord; ou
b) qu'une autre Partie ou d'autres Parties appliquent une mesure, contraire ou non aux
dispositions du pr~sent accord,
elle pourra, en vue d'arriver a un r~glement mutuellement satisfaisant de la question, recourir aux
dispositions du M~morandum d'accord sur les r~gles et proc~dures r~gissant le r~glement des
diff~rends (ci-apr~s d~nomm~ le "M~morandum d'accord sur le r~glement des diff~rends").
3. Le M~morandum d'accord sur le r~glement des diff~rends s'appliquera aux consultations et au
r~glement des diff~rends dans le cadre du pr~sent accord si ce n'est que, nonobstant les dispositions du
paragraphe 3 de l'article 22 du M~morandum d'accord sur le r~glement des diff~rends, tout diff~rend
survenant dans le cadre de tout Accord figurant a l'Appendice 1 du Memorandum d'accord sur le
r~glement des diff~rends autre que le pr~sent accord n'entra~nera pas la suspension de concessions ou
d'autres obligations qui r~sultent du pr~sent accord, et tout diff~rend survenant dans le cadre du
pr~sent accord n'entrainera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui r~sultent de
tout autre Accord figurant ~ l'Appendice I du M~morandum d'accord sur le r~glement des diff~rends.
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Article XXI Institutions
Comit~ des march~s publics
I. Ilsera ~tabli un Comit~ des march~s publics compos~ de repr~sentants de chacune des Parties.
Le Comit~ ~lira son Pr~sident; il se r~unira selon qu'il sera n~cessaire, mais au moins une fois l'an,
pour donner aux Parties la possibilit~ de proc~der ~ des consultations sur toute question concernant le
fonctionnement du pr~sent accord ou la r~alisation de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres
attributions qui pourront lui ~tre confi~es par les Parties.
2. Le Comit~ pourra etablir des groupes de travail ou autres organes subsidiaires qui exerceront
les fonctions qui pourront leur ~tre confi~es par le Comit~.
3. Chaque ann~e, le Comit~:
a) examinera la mise en cuvre et le fonctionnement du present accord; et
b) informera le Conseil g~n~ral de ses activit~s, conform~ment ~ l'article IV:8 de
l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-apr~s
d~nomm~ I"Accord sur I'OMC"), et des faits intervenus en ce qui concerne la mise en
cuvre et le fonctionnement du pr~sent accord.
Observateurs
4. Tout Membre de l'OMC qui n'est pas Partie au present accord aura le droit de participer aux
r~unions du Comit~ en qualit~ d'observateur en pr~sentant un avis ~crit au Comit~. Tout observateur
aupr~s de I'OMC pourra pr~senter une demande ~crite au Comit~ en vue de participer aux r~unions du
Comit~ en qualit~ d'observateur et le Comit~ pourra lui accorder le statut d'observateur.
Article XXII Dispositions finales
Acceptation et entr~e en vigueur
I. Le pr~sent accord entrera en vigueur le l" janvier 1996 pour les gouvernements' pour
lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes de l'Appendice I du present accord et qui
auront accept~ l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, a cette date au plus tard, l'auront
sign~ sous r~serve de ratification et ratifi~ ult~rieurement avant le l" janvier 1996.
Accession
2. Tout Membre de l'OMC pourra acc~der au pr~sent accord ~ des conditions ~ convenir entre ce
Membre et les Parties, conform~ment aux termes d'une d~cision du Comit~. L'accession se fera par
d~pot aupr~s du Directeur g~n~ral de I'OMC d'un instrument d'accession ~non~ant les conditions ainsi
convenues. Le pr~sent accord entrera en vigueur pour un Membre qui y aura acc~d~ le trenti~me jour
suivant la date du d~p~t de son instrument d'accession.
R~serves
3. Aucune Partie ne pourra formuler de r~serves en ce qui concerne les dispositions du pr~sent
accord.
' Aux fins du pr~sent accord, le terme "gouvernement" est r~put~ comprendre les autorit~s comp~tentes
de I'Union europ~enne.
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L~gislation nationale
4. Chaque Partie assurera, au plus tard ~ la date o~ le pr~sent accord entrera en vigueur pour elle,
la conformit~ de ses lois, r~glementations et proc~dures administratives, ainsi que des r~gles,
proc~dures et pratiques appliqu~es par ses entit~s contractantes, avec les dispositions du pr~sent
accord.
5. Chaque Partie informera le Comit~ de toute modification apport~e ~ ses lois et
r~glementations qui se rapportent aux dispositions du pr~sent accord, ainsi qu'~ l'administration de ces
lois et r~glementations.
N~gociations futures et programmes de travail futurs
6. Chaque Partie s'efforcera d'~viter d'adopter ou de maintenir des mesures discriminatoires qui
faussent les proc~dures ouvertes de passation des march~s.
7 Au plus tard ~ l'expiration d'un d~lai de trois ans ~ compter de la date d'entr~e en vigueur du
Protocole portant amendement de I'Accord sur les march~s publics, adopt~ le [DATE], et par la suite
de fa~on p~riodique, les Parties engageront de nouvelles n~gociations en vue d'am~liorer I'Accord, de
r~duire et d'~liminer progressivement les mesures discriminatoires, et d'~tendre le plus possible son
champ d'application entre toutes les Parties sur une base de r~ciprocit~ mutuelle, en prenant en
consid~ration les besoins des pays en d~veloppement.
8. a) Le Comit~ engagera de nouveaux travaux pour faciliter la mise en cuvre du pr~sent
accord et les n~gociations pr~vues au paragraphe 7, en adoptant des programmes de
travail sur les questions suivantes:
i) le traitement des petites et moyennes entreprises;
ii) la collecte et diffusion des donn~es statistiques;
iii) le traitement des march~s durables;
iv) les exclusions et restrictions ~nonc~es dans les Annexes concernant les
Parties; et
v) les normes de s~curit~ dans les march~s publics internationaux.
b) Le Comit~:
i) pourra adopter une decision contenant une liste de programmes de travail
sur des questions additionnelles, qui pourra ~tre revue et mise a jour
p~riodiquement; et
ii) adoptera une d~cision indiquant les travaux ~ entreprendre dans le cadre de
chaque programme de travail particulier vis~ ~ l'alin~a a) ainsi que de tout
programme de travail adopt~ au titre de l'alin~a b) i).
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9. Apr~s l'ach~vement du programme de travail pour l'harmonisation des r~gles d'origine pour
les marchandises qui est ex~cut~ dans le cadre de l'Accord sur les r~gles d'origine figurant ~
I'Annexe IA de I'Accord sur I'OMC et apr~s la conclusion des n~gociations sur le commerce des
services, les Parties tiendront compte des r~sultats de ce programme de travail et de ces ngociations
lorsqu'elles amenderont l'article V:5, selon qu'il sera appropri~.
10. Au plus tard ~ la fin de la cinqui~me ann~e ~ compter de la date d'entre en vigueur du
Protocole portant amendement de l'Accord sur les march~s publics, le Comit~ examinera
l'applicabilit~ de l'article XX:2 b).
Amendements
l. Les Parties pourront amender le pr~sent accord. Une d~cision visant ~ adopter un
amendement et a le soumettre aux Parties pour acceptation sera prise par consensus. Un amendement
entrera en vigueur:
a) sous r~serve des dispositions de l'alin~a b), ~ l'~gard des Parties qui l'auront
accept~, d~s qu'il aura ~t~ accept~ par les deux tiers des Parties et, ensuite, ~ l'~gard
de toute autre Partie, d~s que celle-ci l'aura accept~;
b) ~ l'~gard de toutes les Parties d~s qu'il aura ~t~ accept par les deux tiers des
Parties s'il s'agit d'un amendement dont le Comit~ aura d~termin~, par consensus,
qu'il est d'une nature qui ne modifierait pas Jes droits et obligations des Parties.
Retrait
12. Toute Partie pourra se retirer du present accord. Le retrait prendra effet ~ l'expiration d'un
d~lai de 60 jours ~ compter de la date ~ laquelle le Directeur g~n~ral de I'OMC en aura re~u
notification par ~crit. D~s r~ception d'une telle notification, toute Partie pourra demander la r~union
imm~diate du Comit~.
13. Dans les cas o~ une Partie au pr~sent accord cesse d'~tre Membre de I'OMC, elle cessera
d'~tre Partie au pr~sent accord avec effet ~ compter de la date ~ laquelle elle cesse d'~tre Membre de
l'OMC.
Non-application du pr~sent accord entre des Parties
14. Le pr~sent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties dans les cas o~ l'une ou l'autre de ces
Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas a une telle application.
Appendices
15. Les Appendices du pr~sent accord en font partie int~grante.
Secretariat
16. Le Secr~tariat de I'OMC assurera le secr~tariat du pr~sent accord.
D~pot
17. Le pr~sent accord sera d~pos~ aupr~s du Directeur g~n~ral de I'OMC, qui remettra dans les
moindres d~lais ~ chaque Partie une copie certifi~e conforme de l'Accord, de toute rectification ou
modification qui y aura ~t~ apport~e conform~ment ~ l'article XIX et de tout amendement qui y aura
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~t~ apport~ conform~ment au paragraphe l, ainsi qu'une notification de chaque accession
conform~ment au paragraphe 2, et de chaque retrait conform~ment aux paragraphes 12 ou 13.
Enregistrement
18. Le pr~sent accord sera enregistr~ conform~ment aux dispositions de l'article 102 de la Charte
des Nations Unies.
(XXVII.8.b)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique.
Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies
sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs) ". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’abonner pour recevoir les notifications dépositaires par email à travers le "Services
automatisés d'abonnement", qui est également disponible à l'adresse http://treaties.un.org.
Référence : C.N.115.2011.TREATIES-7 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE
LEUR UTILISATION RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010
PROPOSITION DE CORRECTIONS DU TEXTE ORIGINAL
(VERSION FRANÇAISE) ET DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur des erreurs apparentes contenues dans
plusieurs articles de l’original du Protocole (texte authentique français) et des exemplaires certifiés
conformes circulés par notification dépositaire C.N.783.2010.TREATIES-2 en date du 14 décembre
2010.
….. L’Annexe à cette notification contient les corrections proposées au texte authentique français.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans lesdits articles de l’original du Protocole, les corrections proposées au texte français.
Ces corrections s’appliqueraient également aux exemplaires certifiés conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général dans les 90 jours à compter de la
date de la présente notification, soit jusqu’au 16 juin 2011, au plus tard.
Le 18 mars 2011
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
(XXVII.8.b)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique.
Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies
sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
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intéressée peuvent s’abonner pour recevoir les notifications dépositaires par email à travers le "Services
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Référence : C.N.356.2011.TREATIES-26 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE
LEUR UTILISATION RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010
CORRECTIONS DU TEXTE ORIGINAL DU PROTOCOLE (VERSION FRANÇAISE) ET
DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Au 16 juin 2011, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection aux
corrections proposées a expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence,
le Secrétaire général a effectué les corrections requises dans le texte original du Protocole (version
française) et des exemplaires certifiés conformes qui ont été circulés par la notification dépositaire
C.N.783.2010.TREATIES-2 du 14 décembre 2010 (rediffusés le 30 mars 2011).
….. Le procès-verbal de rectification est transmis en annexe.
Le 17 juin 2011
1 Voir notification dépositaire C.N.115.2011.TREATIES-7 du 18 mars 2011
(Proposition de corrections du texte original du Protocole (version française) et des exemplaires
certifiés conformes).
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE
SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR
UTILIZATION TO THE CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY,
ADOPTED AT NAGOYA ON 29 OCTOBER 2010
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Nagoya Protocol on
Access to Genetic Resources and the Fair
and Equitable Sharing of Benefits Arising
from their Utilization to the Convention
on Biological Diversity, adopted at
Nagoya on 29 October 2010 (Protocol),
WHEREAS it appears that various
articles of the original text of the
Protocol (French version) contain errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.115.2011.TREATIES-7
of 18 March 2011,
WHEREAS by 16 June 2011 , the date on
which the period specified for the
notification of objection to the proposed
corrections expired, no objection had
been notified,
HAS CAUSED the corrections as indicated
in the annex to this Proc~s-verbal to be
effected in the original text of the said
Protocol, which corrections also apply to
the certified true copies of the
Protocol, established on 14 December 2010
(reissued on 30 March 2011).
IN WITNESS WHEREOF, I,
Patricia O'Brien, Under-SecretaryGeneral,
the Legal Counsel, have signed
this Proc~s-verbal.
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L'ACC~S AUX
RES SOURCES G~N~TIQUES ET LE PARTAGE
JUSTE ET ~QUITABLE DES AVANTAGES
D~COULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF ~ LA CONVENTION SUR LA
DIVERSIT~ BIOLOGIQUE,
ADOPT~ ~ NAGOYA LE 29 OCTOBRE 2010
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole de Nagoya sur
l'acc~s aux ressources g~n~tiques et le
partage juste et ~quitable des avantages
d~coulant de leur utilisation relatif ~
la Convention sur la diversit~
biologique, adopt~ ~ Nagoya le 29 octobre
2010 (Protocole),
CONSID~RANT que plusieurs articles du
texte original du Protocole (version
fran~aise) contiennent des erreurs,
CONSID~RANT que les propositions de
corrections correspondantes ont ~t~
communiqu~es ~ tous les Etats int~ress~s
par la notification d~positaire
C.N.115.2011.TREATIES-7 en date du
18 mars 2011,
CONSID~RANT qu' au 16 juin 2011, date ~
laquelle le d~lai sp~cifi~ pour la
notification d'objection aux corrections
propos~es a expir~, aucune objection n'a
~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER dans le texte original
dudit Protocole aux corrections indiqu~es
en annexe au pr~sent proc~s-verbal,
lesquelles corrections s' appliquent
~galement aux exemplaires certifi~s
conformes du Protocole, ~tablis le
14 d~cembre 2010 (rediffus~s le 30 mars
2011).
EN FOI DE QUOI, Nous,
Patricia O'Brien, Secr~taire g~n~ral
adjoint, Conseiller juridique, avons
sign~ le pr~sent proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 17 June 2011.
Fait au Si~ge
Nations Unies,
17 juin 2011.
de l'Organisation des ~ New York, le
Patricia O'Brien
C.N.356.2011.TREATIES-26 (Annex/Annexe)
\
R~f~rence Version fran~aise Corrections
Pr~ambule, Reconnaissant que la sensibilisation Reconnaissant que la sensibilisation
g°"° consid~rant ( ... ) et au partage juste et equitable ( ... ) (...) et le partage juste et ~quitable
est une importante mesure d'incitation (...) sontd'importantesmesures
disponible ... d'incitation disponibles ...
Pr~ambule,
g°""° consid~rant ... d'assurer la certitude juridique ... ... d'assurer la scurit~ juridique ...
Pr~ambule, Reconnaissant ~galement le role yital Reconnaissant ~galement le role
44°"° consid~rant des femmes en mati~re d'acc~s et de capital que jouentles femmes en
partage des avantages et affirmant la mati~re d'acc~s et de partage des
n~cessit~ d'une participation pleine et avantages et affirmant la n~cessit~
enti~re des femmes ~ tous les niveaux d'assurer leur pleine participation ~
du d~veloppement et de l'application tous les niveaux aux d~cisions
des politiques pour la conservation de politiques concernant la
la diversit~ biologique, conservation de la diversit~
biologique et ~ leur application,
Pr~ambule, ... dans des situations o~ il n'est pas ... dans des situations
13° consid~rant possible d'accorder •.. transfrontali~res ou
pour lesquelles il n'est pas possible
d'accorder ...
Pr~ambule, ... n~cessitant des solutions ... n~cessitant des solutions
15 consid~rant distinctives, particuli~res,
Pr~ambule, ... pour assurer la s~curit des ... pour assurer la_s~curit~
46° consid~rant aliments ... alimentaire ...
Pr~ambule, Conscientes du R~glement sanitaire Tenant compte du R~glement
47°" consid~rant
international (2005) et de l'importance sanitaire international (2005) de
d'assurer ... Organisation mondiale de la_sant~
et de l'importance d'assurer ...
Pr~ambule, Reconnaissant les travaux en cours sur Reconnaissant les travaux en cours
1g°° consid~rant l'acc~s et le partage des avantages sur l'acc~s et le partage des
dans diff~rentes instances, avantages dans d'autres instances
internationales,
R~f~rence Version fran~aise Corrections
Pr~ambule, Rappelant le programme multilateral Rappelant le Syst~me multilat~ral 49 consid~rant sur l'acc~s gt le partage des d'acc~s et de partage des
avantages avantages
Pr~ambule, Notant_le lien d'interd~pendance
22~me consid~rant Prenant note du lien entre les ressources g~n~tiques et les.
d'interd~pendance entre les ressources connaissances traditionnelles,le fait
g~n~tiques et les connaissances gue ces ressources et ces
traditionnelles et le caract~re connaissances sont indissociables
ins~parable de ces ressources pour pour les communaut~s autochtones
les communaut~s autochtones et et locales, et l'importance des
locales, de l'importance des connaissances traditionnelles ( ... )
connaissances traditionnelles ( ... ) et ainsi que pour la p~rennit~ des
pour la p~rennit~ des moyens de moyens de subsistance des
subsistance de ces communaut~s, communaut~s concern~es,
Pr~ambule, Reconnaissant la diversit~ des Reconnaissant la diversit~ des
23~me consid~rant circonstances dans lesquelles les contextes dans lesquels les
connaissances traditionnelles sont connaissances traditionnelles
d~tenues ... associ~es aux ressources
g~n~tiques sont d~tenues ...
Pr~ambule, Reconnaissant en outre les Reconnaissant ~qalementles
25~me consid~rant circonstances unigues dans formes particuli~ressous
lesquelles certains pays poss~dent des lesquelles certains pays poss~dent
connaissances traditionnelles associ~es des connaissances traditionnelles
aux ressources g~n~tiques, prales ou associ~es aux ressources
document~es ou sous d'autres g~n~tiques, gue ces formes soient
formes,refl~tant un riche patrimoine orales, documentaires pu_autres, et
culturel pr~sentant un int~r~t pour la qui_refl~tent un riche patrimoine
conservation et !'utilisation durable de la culturel pr~sentant un int~r~t pour la
diversit~ biologique, conservation et l'utilisation durable de
la diversit~ biologique,
Pr~ambule, Affirmant gue rien dans le pr~sent Affirmant gu'aucune disposition du
27~me consid~rant Protocole ne doit ~tre interpr~t~ de pr~sent Protocole ne peut ~tre
fa~on ~ diminuer ou_~ supprimer les interpr~t~g comme entrainantla
droits que poss~dentles diminution ou l'extinction de droits
communaut~s autochtones et gue les communaut~s autochtones
locales, gt locales pnt d~j~,
ART 1 Article 1 Article premier
ART 2 e) derni~re ... fonctionnelles d'h~r~dit~ ... fonctionnelles de l'h~r~dit~
ligne
-2R~
f~rence Version fran~aise Corrections
';
ART3 ... aux ressources g~n~tiques qui ... aux ressources g~n~tiques qui
rel~vent de la comp~tence de l'article entrent dans le champ
15 de la Convention ( ... ) aux d'application de l'article 15 de la
ressources g~n~tiques relevant de la Convention ( ... ) aux ressources
comp~tence de la Convention g~n~tiques qui entrent dans le
champ d'application de la
Convention ...
ART 4 le titre Relation avec les autres accords Relation avec les accords
et instruments internationaux et instruments internationaux
ART 4 .1 ... d~coulant pour une Partie ... d~coulant pour une Partie d'un
contractante d'un accord ( ... ) causait accord (...) devait_causer des
des~rieuxdommages~la diversit~ dommaqes qraves ~_la diversit~
biologigue ou constituait biologigue ou constituer pour elle
pour elle une menace .... une menace grave ....
ART 4.2 Rien dans le pr~sent Protocole Rien dans le pr~sent Protocole
n'emp@che l'~laboration et n'emp@chg les Parties d'~laborer et
l'application d'autres accords d'appliquer d'autres accords
internationaux pertinents, y compris pertinents, y compris d'autres accords
d'autres accords sp~cialis~s d'acc~s sp~ciaux en mati~red'acc~s et de
et de partage des avantages, a partage des avantages, a condition
condition gu'ls soutiennent et gu'ils favorisent les objectifs de la
n'aillent pas a l'encontre des Convention et du pr~sent
pbiectifs de la Convention et du Protocole et n'aillent pas a leur
pr~sent Protocole. encontre.
ART4.3 Le pr~sent Protocole est appliqu~_de Le pr~sent Protocole s'applique
mani~re compl~mentaire auxautres dans un esprit de compl~mentarit~
instruments internationaux qui s'y r~ciproque avec les autres
rapportent. ( ... ) a condition qu'ils instruments internationaux
soutiennent et_n'aillent pas a pertinents. ( ... ) a condition gu'ils
lencontre de obiectifs de la favorisentles obiectifs de la
Convention et du pr~sent Protocole Convention etdu pr~sent
Protocoleetn'aillentpas ~_leur
encontre.
ART 4.4 Le pr~sent Protocole est ['instrument Le pr~sent Protocole est l'instrument
de l'application des dispositions de la d'application des dispositions de la
Convention relatives ~ l'acc~s et au Convention relatives ~ l'acc~s et au
partage des avantages. Lorsgue un partage des avantages. Lorsqu'un
instrument international sp~cialis~ en instrument international sp~cialsur
mati~re d'acc~s et de partaqe des lacc~s et le partaqe des avantages
avantages s'applique ( ... ) et ne va pas s'applique ( ... ) et ne va pas a ~ l'encontre de ceux-ci, le pr~sent l'encontre de ces obiectifs, le
Protocole ne s'applique pas pour la ou pr~sent Protocole ne s'applique pas
- 3 -
R~f~rence Version fran~aise Corrections
les partie(s) contractante(s) ~ pour la ou les Parties a cet
instrument sp~cialis~ en ce qui instrument sp~cial en ce qui
concerne la ressource g~n~tique concerne la ressource g~n~tique
sp~cifique couverte par l'instrument sp~cifique couverte par [edit
Sp~cialis~ et pour les besoins de celuiinstrument
et pour les besoins de
ci. celui-ci.
ART 5.1 ligne 2 ... d~coulant de ]'_utilisation des ... d~coulant de l'utilisation des
ressources ... ressources ...
ART 5.1 ligne 3 ... de la commercialisations ... . .. de la commercialisation ...
ART 5.2 Chaque Partie prend les mesures Chaque Partie prend des mesures
l~gislatives, administratives ou de l~gislatives, administratives ou de
politique n~cessaires afin de politique g~n~rale, selon qu'il
s'assurer que les avantages d~coulant convient, dansle but d'assurer que
de l'utilisation des ressources les avantages d~coulant de
g~n~tiques qui sont d~tenues par les l'utilisation des ressources g~n~tiques
communaut~s autochtones et locales, qui sont d~tenues par les
conform~ment au droit interne relatif communautes autochtones et locales
aux droits ~tablis de ces conform~ment au droit interne relatif
communaut~s autochtones et aux droits desdites communaut~s
locales sur ces ressources surcesressources, sont partag~s
g~n~tiques, sont partag~s de mani~re de mani~re juste et ~quitable avec
juste et ~quitable avec les ces communaut~s selon des
communaut~s concern~es conditions convenues d'un commun
conform~ment ~ des conditions accord.
convenues d'un commun accord.
ART 5.3 ... les mesures l~gislatives, ... les mesures l~gislatives,
administratives ou de politigue administratives ou de politigue
n~cessaires ... g~n~rale n~cessaires ...
ART 5.5 Chaque partie prend les mesures Chaque partie prend les mesures
l~gislatives, administratives ou de legislatives, administratives ou de
politique n~cessaires pour assurer le politique q~n~rale,selon qu'il
partaqe juste et ~quitable des convient, afin que les avantages
avantages d~coulant de l'utilisation des d~coulant de l'utilisation des
connaissances traditionnelles associ~es connaissances traditionnelles
aux ressources g~n~tiques avec les associ~es aux ressources
communaut~s autochtones et locales g~n~tiques soient partaq~s de
d~tentrices de ces connaissances. Ce mani~re juste et ~quitable avec les
partage est soumis ~_des conditions communaut~s autochtones et locales
convenues d'un commun accord. d~tentrices de ces connaissances. Ce
partage s'effectue selon des
conditions convenues d'un commun
accord.
- 4R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 6.1 Dans l'exercice de ses droits Dans l'exercice de ses droits
souverains sur ses ressources V souverains sur ses ressources
naturelles et conform~ment ~ sa naturelles et conform~ment aux
l~gislation ou ~ ses exigences dispositions l~qislatives ou
r~qlementaires nationales en mati~re r~qlementaires internes en mati~re
d'acc~s et de partage des avantages, d'acc~s et de partage des avantages,
l'acc~s aux ressources g~n~tiques pour l'acc~s aux ressources g~n~tiques en
leur utilisation est subordonn~ au vue de leur utilisation est soumis au
consentement pr~alable donn~ en consentement pr~alable donn~ en
connaissance de cause par la Partie connaissance de cause de la Partie
qui fournit lesdites ressources, qui est le qui fournit lesdites ressources, qui est
pays d'origine desdites ressources ou le pays d'origine desdites ressources
une Partie qui a acguis les ressources ou une Partie qui les a acguises
g~n~tiques conform~ment ~ la conform~ment ~ la Convention, sauf
Convention, sauf mention contraire par d~cision contraire de cette Partie.
la Partie en guestion.
ART 6.2 Conform~ment ~ la l~gislation interne, Conform~ment ~ sa l~gislation
chaque Partie prend les mesures interne, chaque Partie prend,selon
n~cessaires pours'assurer que le gu'il convient, les mesures
consentement pr~alable donn~ en appropri~es pour obtenir le
connaissance de cause ou l'accord et la consentement pr~alable donn~ en
participation des communaut~s connaissance de cause ou l'accord et
autochtones et locales est obtenue la participation des communaut~s
pour l'acc~s aux ressources g~n~tiques autochtones et locales pour l'acc~s
lorsqu'elles ont le droit~tabli aux ressources g~n~tiques, d~s lors
d'accorder lacc~s ~ ces ressources. gue leur droitd'accorder lacc~s ~
ces ressources est ~tabli.
ART 6.3 ... chaque Partie qui exige le ... chaque Partie qui exige le
consentement (...) prend les mesures consentement ( ... ) prend,selon gu'il
l~gislatives, administratives gt de convient, les mesures l~gislatives,
politique n~cessaires en vue de: administratives ou de politique
g~n~rale appropri~es pour:
ART 6.3 a) Assurer la certitude juridique, la clart~ Assurer la s~curit~ juridique, la
et la transparence de ses exigences clart~ et la transparence de ses
internes ... dispositions l~qislatives ou
r~glementairesinternes ...
ART 6.3 b) Pr~voir des r~gles et proc~dures justes Pr~voir des r~gles et proc~dures
et non arbitraires ... ~quitables et non arbitraires ...
ART 6.3 d) Pr~voir une d~cision ~crite claire et Pr~voir une d~cision ~crite d'une
transparente d'une autorit~ nationale, autorit~ nationale, qui soitrendue de
de_mani~re ~conomique et dans un fa~on claire et transparente, sans
d~lai raisonnable; engendrer de co~ts excessifs, et
dans un d~lai raisonnable;
- 5R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 6.3 e) Pr~voir la d~livrance au moment de Pr~voir la d~livrance, au moment de
l'acc~s d'un permis ou son l'acc~s auxressources q~n~tiques,
~quivalent comme preuve de la d'un permis ou_d'un document
d~cision d'accorder le consentement ~quivalent attestant de l'adoption
pr~alable ... de la d~cision d'accorder le
consentement pr~alable ...
ART 6.3 g) Etablir des r~gles et des proc~dures ~tablir des r~gles et des proc~dures
claires sur la demande et la d~finition claires relatives ~ la demande et ~
de conditions convenues d'un commun l~tablissement de conditions
accord .... convenues d'un commun accord ....
ART7 Chaque Partie prend_les mesures Conform~ment ~ sa l~qislation,
n~cessaires pours'assurer chaque Partie prend, selon qu'il
gue l'acc~s aux connaissances (...) convient, les mesures appropri~es
autochtones et locales conform~ment pour faire en sorte que l'acc~s aux
~_sa l~qislation interneet queles connaissances ( ... ) autochtones et
conditions convenues ... locales, et que des conditions
convenues ...
ART8 En ~laborant et en mettant en cuvre sa En ~laborant et en mettant en cuvre
l~qislation ou ses exigences ses dispositions l~islatives ou
r~qlementaires ... r~qlementaires ...
ART 8 a) ligne 2 ... biologique et a en assurer l'utilisation ... biologique et a son utilisation
durable ... durable ...
ART 8 a) ligne 5 ... commerciales, compte tenu de la ... commerciales, compte tenu de la
n~cessit~ d'aborder le changement n~cessit~ de prendre en
d'intention de cetterecherche; consid~ration le changement
d'intention quant aux objectifs de
cette recherche;
ART 8 b) ligne 4 ... la n~cessit~ de mesures ... la n~cessit~ d'acc~l~rer l'acc~s
exp~ditiyes d'acc~s rapide aux aux ressources g~n~tiques et le
ressources g~n~tiques et de partage partage juste et ~quitable des
juste et ~quitable des avantages avantages d~coulant de leur
d~coulant de leur utilisation, y compris utilisation, y compris l'acc~s ~ des
lacc~s de ceux qui sont dans le traitements abordables pour ceux
besoin, en particulier les pays en qui sont dans le besoin, en particulier
d~veloppement, ~ des traitements dans les pays en d~veloppement;
abordables;
-6R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART9 Les Parties encouragent les utilisateurs Les Parties encouragent les
et les fourn.isseurs a orienter les utilisateurs et les fournisseurs ~
avantages d~coulant de l'utilisation des affecter les avantages d~coulant de
ressources g~n~tiques yers la l'utilisation des ressources g~n~tiques
conservation de la diversit~ biologique ~ la conservation de la diversit~
et l'utilisation durable de ses ~l~ments biologique et ~ l'utilisation durable de
constitutifs ses ~l~ments constitutifs.
ART. 10 Les Parties consid~rent la n~cessit~ et Les Parties examinent la n~cessit~ et
les modalit~s ( ... ) dans des situations les mod a lites ( ... ) dans des situations
transfronti~res (...). Les avantages transfronti~res (...). Les avantages
partag~s par les utilisateurs (...) par partag~s au_moven de ce
l'interm~diaire de cem~canisme(...) m~canisme par les utilisateurs (...)
pour soutenir la conservation de la pour favoriser la conservation .de la
diversit~ biologique et l'utilisation diversit~ biologique et l'utilisation
durable de ses ~l~ments constitutifs. durable de ses ~l~ments
constitutifs ~ l'~chelle mondiale.
ART, 11.1 Lorsque les m~mes ressources Lorsque les m~mes ressources
g~n~tiques sont situ~es in situ sur le g~n~tiques sont situ~es in situ sur le
territoire de plus d'une Partie ... les territoire de plus d'une Partie, les
Parties concern~es s'efforcent de Parties concern~es s'efforcent de
coop~rer, selon qu'il convient, avec la coop~rer, selon qu'il convient, gn vue
participation des communaut~s d'appliquer le pr~sent Protocole,
autochtones et locales concern~es, s'il avec la participation des
y a lieu, afin d'appliquer le pr~sent communaut~s autochtones et locales
Protocole. concern~es s'il y a lieu.
ART, 11.2 ... en vue d'appliquer l'objectif du ... en vue de r~aliser l'objectif du
Protocole. Protocole.
ART 12.1 En s'acguittant de leurs obligations En mettant en oouvre les
aux termes du_pr~sent Protocole,les obligations gui leur incombent en
Parties tiennent d~ment compte, vertu du pr~sent Protocole, les
conform~mentau droit interne,s'ily Parties,en conformit~ avec leur
a_lieu des lois, des protocoles gt droit interne, tiennent compte,s'ily
proc~dures communautaires, des a_lieu, du droit coutumier des
communaut~s autochtones et locales communaut~s autochtones et locales
relatives aux connaissances ainsi_que de leurs protocoles et
traditionnelles associ~es aux proc~dures, pour tout ce qui
ressources g~n~tiques. concerne les connaissances
traditionnelles associ~es aux
ressources g~n~tiques.
ART 12.2 ... les Parties_mettent sur pied des . . . les Parties ~tablissent des
m~canismes ... m~canismes ...
- 7R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 12.3 c) Clauses contractuelles mod~les pour Clauses contractuelles type pour le
le partage des avantages ... partage des avantages ...
ART 13.1 a) ligne 3 ... et la conclusion de conditions ... et sur l'obligation d'~tablir des
convenues d'un commun accord, ... conditions convenues d'un commun
accord, ...
ART 13.1 b) ligne 5 ... et la conclusion de conditions ... et sur l'obligation d'~tablir des
convenues d'un commun accord, ... conditions convenues d'un commun
accord,
ART 13.1 c) ... est responsable d'assurer la ... est responsable de la liaison ...
liaison ...
ART 13.2 ligne 2 ... Les autorit~s nationales ... Les autorit~s nationales
comp~tentes sont_charges, comp~tentes, en conformitavec
conform~ment aux mesures lesmesures l~gislatives gt
l~qislatives, administratives gt de administratives ainsi gue Jes
politique nationales en viqueur, ... politiques nationales applicables,
sont charges, ...
ART 13.3 ligne 2 ... de correspondant et d'autorit~ ... de correspondant national et
nationale comp~tente. d'autorit~ nationale comp~tente.
ART 13.4 Chaque Partie communique au Chaque Partie communique au
Secr~tariat (...) ~ la date d'entr~e en Secr~tariat (...) ~ la date d'entr~e en
vigueur du pr~sent Protocole, les vigueur du pr~sent Protocole pour
coordonn~es de son correspondant elle, les coordonn~es de son
national et de l'autorite ou des correspondant national et de son
autorit~s nationales comp~tentes (...) autorit~ ou sesautorit~s nationales
de la d~signation de son correspondant comp~tentes (...) de la d~signation de
national, de ses coordonn~es,ou ... son correspondant national ou des
coordonn~es ou ...
ART 14 Titre Centre d'~change sur l'acc~s et le Centre d'~change sur l'acc~s et le
partage des avantages et ~change partage des avantages et ~change
d'information d'informations
ART 14.1 derni~re ... il permet d'acc~der aux informations ... il permet d'acc~der aux
ligne pertinentes pour l'application du informations pertinentes gue fournit
Protocole gue fournit chague Partie. chague Partie pour l'application du
Protocole.
ART 14.2 c} Des permis ou ~quivalents d~livr~s au Les permis ou documents
moment de l'acc~s comme preuve de ~quivalents d~livr~s au moment de
la d~cision d'accorder le consentement l'acc~s pour attester de la d~cision
pr~alable donn~e en connaissance de d'accorder le consentement pr~alable
cause ou la conclusion de conditions ... en connaissance de cause et de la
conclusion de conditions ...
ART 14.3 ... pourraient inclure : ... peuvent inclure :
- 8 -
R~f~rence Version fran~aise Corrections
ART 14.3 a) ... ainsi qu'il en est d~cid~; ... selon qu'il en est d~cid~;
ART 14.3 b) Les clauses contractuelles mod~les; Les clauses contractuelles type;
ART 15 Titre Respect de la_l~gislation ou des Respect des dispositions
exigences internes relatives~l'acc~s l~gislatives our~qlementaires
et au partage des avantages internes surl'acc~s et le partage
des avantages
ART 15.1 Chaque Partie prend des mesures Chaque Partie prend des mesures
l~gislatives, administratives ou de l~gislatives, administratives ou de
politique appropri~es, efficaces et politique q~n~rale appropri~es,
proportionn~es afin de garantir que les efficaces et proportionn~es afin de
ressources g~n~tiques exploit~es garantir que les ressources
dans sa juridiction ont ~t~ soumises au g~n~tiques ytilis~es sous sa
consentement pr~alable (...) ~ la juridiction ont ~t~ soumises au
l~gislation et aux exigences consentement pr~alable (...) aux
internes ... dispositions l~qislatives ou
r~qlementairesinternes ...
ART 15.3 ligne 2 ... en cas de violation pr~sum~e de la ... en cas de violation des
l~gislation ou des exigences internes dispositions l~qislatives ou
en mati~red'acc~set departaqe ... r~glementaires internes relatives~
l'acc~s et au partage ...
ART 16 Titre Respect de la l~gislation ou des Respect des dispositions
exigences_internes en mati~re l~qislatives our~qlementaires
d'acc~s et de partage des avantages internes relatives ~ l'acc~s et au
relatifs aux connaissances partage des avantages portant sur
traditionnelles associ~es aux les connaissances traditionnelles
ressources g~n~tiques associ~es aux ressources
g~n~tiques.
ART 16.1 Chaque Partie prend les mesures Chaque Partie prend des mesures
l~gislatives, administratives ou de l~gislatives, administratives ou de
politique n~cessaires pour assurer politique q~n~rale appropri~es,
que (...) ressources g~n~tiques efficaces et proportionn~es,selon
exploit~es dans leur juridiction (...) gu'il convient, afin de qarantir que
conform~ment ~_la_l~gislation ou aux (...) ressources g~n~tiques utilis~gs
exigences internes.... sous sa juridiction (...)
conform~ment aux dispositions
l~gislatiyes our~qlementaires
internes ...
- 9R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 16.3 derni~re ... de la l~gislation ou des exigences ... des dispositions l~qislatives ou
ligne internes ... r~glementairesinternes ...
ART.17.1 Afin de soutenir la_conformit~, chaque Afin de favoriser le respect des
Partie prend les mesures n~cessaires, r~qles applicables, chaque Partie
selon qu'il convient, pour surveiller prend des mesures appropri~es
l'utilisation et augmenter la pour surveiller l'utilisation des
transparence concernant l'utilisation ressources q~n~tiques et
des ressources q~n~tiques. ... augmenter la transparence
concernant cette utilisation ....
ART. 17.1 a) i) ligne 1 ... les points de contr~le d~sign~s ... les points de contr~le d~sign~s
recueilleraient et recevraient ... recueillentetre~oivent ...
ART 17.1 a) i) ligne 2 . . . les informations concernant . . . les informations pertinentes
l'obtention ... concernant l'obtention ...
ART 17.1 a) i) ligne 4 ... l'~tablissement de conditions ... l'existence de conditions
convenues d'un commun accord convenues d'un commun accord
ART 17.1 a) iii) ligne 6...
sans pr~judice de l'information ... sans pr~judice des informations
7 confidentielle; confidentielles;
ART 17.1 a) iv) ligne 1 Les points de controle doivent ~tre Les points de contr~le doivent ~tre
efficaces et leurs fonctions se pp~rationnels et leurs fonctions
rapporter ~ l'application de cet alin~a doivent correspondre ~ l'application
a) .... des dispositions du pr~sent alin~a
a) ....
ART 17.1 a) iv) ligne 2 ... lls s'inscrivent dans le cadre des ... lls doivent ~tre en lien avec
ressources g~n~tiques ou de la collecte l'utilisation des ressources
d'informations pertinentes a tout stade g~n~tiques ou ~_la collecte
de la recherche, ... d'informations pertinentes, entre
autres, ~ tout stade de la
recherche, ...
ART 17.1 b) Encourager les utilisateurs et les L'encouragement des utilisateurs et
fournisseurs de ressources g~n~tiques des fournisseurs de ressources a inclure, dans les conditions g~n~tiques ~ inclure, dans les
convenues d'un commun accord, de conditions convenues d'un commun
!'information sur l'application de ces accord, des clauses relatives au
dispositions, notamment par partage de l'information
l'obligation de faire rapport; concernant la mise en oouvre de
ces conditions, y compris en
pr~voyant l'obligation de pr~senter
un rapport;
- 10R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 17.1 c) Encourager l'utilisation d'outils et de L'encouragement de l'utilisation
syst~mes de communication efficaces d'outils et de syst~mes de
par rapport au co~t, communication efficaces et
~conomiques.
ART 17.2 Un permis ou son ~quivalent ... Un permis ou un document
~quivalent ...
ART 17.3 Un certificat de conformit~ reconnu ~ Un certificat de conformit~ reconnu ~
l'~chelle internationale sert de preuve l'~chelle internationale prouve que
que l'acc~s de la ressource g~n~tique l'acc~s ~ la ressource g~n~tique dont
auguel ii se rapporte a fait l'objet d'un ii traite a fait l'objet d'un
consentement pr~alable donn~ en consentement pr~alable donn~ en
connaissance de cause et de la connaissance de cause et gue des
' conclusion de conditions convenues conditions convenues d'un commun
d'un commun accord, ainsi gu'il est accord pnt_~t~ ~tablies,
pr~cis~ dans la l~qislation ou la conform~ment aux dispositions
r~qlementation interne relative~ l~gislatiyes our~qlementaires
l'acc~s et au partage des avantages de internes relatives ~ l'acc~s et au
la Partie gui donne le consentement partage des avantages de la Partie
pr~alable en connaissance de cause. accordant le consentement
pr~alable donn~ en connaissance de
cause.
ART 17.4 d) L'identificateur du certificat; L'identifiant unigue du certificat;
ART 18 Titre Conformit~ aux conditions ... Respect des conditions ...
ART 18.1 b) La loi applicable; ... Le droit applicable; ...
ART 18.1 c) L_es possibilit~s de r~qlement La possibilit~ de recourir ~d'autres
extrajudiciaire des diff~rends, telles modes de r~qlement des diff~rends,
gue la m~diation et l'arbitrage. tels que la m~diation et l'arbitrage.
ART 18.2 Chaque Partie veille a garantir la Chaque Partie veille a garantir la
possibilit~ de recours dans leurs possibilit~ de recours dans son
syst~mes juridiques, conform~ment syst~me juridique, conform~ment
aux conditions juridictionnelles aux r~qles juridictionnelles
applicables, en cas de diff~rend applicables, en cas de diff~rend
concernant les conditions convenues concernant les conditions convenues
d'un commun accord. d'un commun accord.
ART 19 Titre Clauses contractuelles mod~les Clauses contractuelles type
- 11 -
R~f~rence Version fran~aise Corrections
ART 19.1 ligne 2 ... I' utilisation de clauses ... l'utilisation de clauses
contractuelles mod~les sectorielles contractuelles type sectorielles et
et intersectorielles ... intersectorielles ...
ART 19.2 ligne 3 ... I 'utilisation des clauses .. .I 'utilisation des clauses
contractuelles mod~les sectorielles contractuelles type sectorielles et
et intersectorielles. intersectorielles.
ART 20 Titre Codes de conduite, lignes directrices Codes de conduite, lignes directrices
et/ou_normes de meilleures pratiques et bonnes pratiques et/ou_normes
ART 20.1 ligne 2 ... de codes de conduite, lignes ... de codes de conduite volontaires,
directrices et de meilleures pratiques de lignes directrices et bonnes
et/ou normes ... pratiques et/ou normes ...
ART 20.2 ligne 2 et 3 ... de codes de conduite, lignes ... de codes de conduite volontaires,
directrices, meilleures pratiques et/ou de lignes directrices, et bonnes
normes ... pratiques et/ou normes...
ART 21 e) ligne 1 et 2 ... codes de conduite, de lignes ... codes de conduite yolontaires,
directrices, de meilleures pratiques de lignes directrices, et bonnes
et/ou normes ... pratiaues et/ou normes...
ART 22.1 ligne 4 et 5 ... et dans les petits Etats insulaires en . .. et dans les petits Etats insulaires
d~veloppement, ... en d~veloppement parmi eu, ...
ART 22.3 Les pays en d~veloppement Parties, Pour servir de base~l'adoption de
en particulier les pays les mains mesures appropri~es pour
avanc~s et les petits Etats insulaires en l'application du pr~sent Protocole,
d~veloppement parmi eux, ainsi que les les pays en d~veloppement Parties,
Parties ~ ~conomie en transition en particulier les pays les mains
identifient leurs besoins et leurs avanc~s et les petits Etats insulaires
priorit~s en mati~re de capacit~s en d~veloppement parmi eux, ainsi
nationales au moyen d'auto~valuations que les Parties ~ ~conomie en
des capacit~s nationales comme transition, identifient leurs besoins et
assise pour la prise de mesures leurs priorit~s en mati~re de capacit~s
appropri~es aux fins d'application du nationales au moyen
pr~sent Protocole. ... d'auto~valuations des capacit~s
nationales ....
ART 22.4 En soutien de l'application du Pour favoriser la mise en cuvre du
Protocole ... Protocole ...
ART 22.4 a) . . . aux obligations aux termes de ... aux obligations gui en r~sultent;
celui-ci;
- 12R~
f~rence Version fran~aise Corrections
ART 22.4 c) . . . et de faire respecter des mesures . . . et de faire respecter des
l~gislatives, administratives ou de mesures l~gislatives,
politique int~rieures en mati~re administratives ou de politigue
d'acc~s ... g~n~rale internes en mati~re
dacc~s ...
ART 22.5 b) La promotion de l'~quit~ et de la La promotion de l'~quit~ et de la
justice, com me la formation ... justice, par exemple par la
formation ...
ART 22.5 c) La surveillance et l'imposition de la La surveillance du respect des
conformit~; r~qles et la_mise en conformit~
avec celles-ci;
e
ART 22.5 g) Le transfert de technologie, ainsi que Le transfert de technologie, ainsi que
l'infrastructure et la capacit~ les infrastructures et la capacit~
technique d'en assurer la p~rennit~; technique permettant d'en assurer
la p~rennit~;
ART23 Les Parties entreprennent, appuient Les Parties s'enqagent ~ appuyer et
gt encouraqent l'acc~s des pays en ~_encourager l'acc~s des pays en
d~veloppement Parties ( ... ), en d~veloppement Parties (...), en
particulier les pays les moins avanc~s particulier les pays les moins avanc~s
et les petits ~tats insulaires en et les petits Etats insulaires en
d~veloppement (...) Dans la mesure du d~veloppement parmi eux (...) Dans
possible et selon qu'il convient, ces la mesure du possible et selon qu'il
activit~s de collaboration ont lieu dans convient, ces activit~s de
et avec une OU plusieurs Parties collaboration ant lieu sur le territoire
fournissant les ressources g~n~tiques et avec la participation de la Partie
qui est (sont) le(s) pays d'origine de ou des Parties fournissant les
ces ressources, OU une OU plusieurs ressources g~n~tiques guisontles
Parties qui ont acquis les ressources pays d'origine de ces ressources, ou
g~n~tiques conform~ment ~ la d'une ou plusieurs Parties qui ant
Convention. acquis lesdites ressources
conform~ment ~ la Convention.
ART 25.4 ... et des petits Etats insulaires en ... et des petits Etats insulaires en
d~veloppement, ... d~veloppement parmi eux, ...
ART 25.6 ... dans le cadre d'arrangements ... par des voies bilat~rales, ...
bilat~raux, ...
ART 26.4 ... suit l'application du Protocole ... ... suit r~quli~rement l'application du
Protocole ...
R~f~rence Version fran~aise Corrections
ART 26.4 d) ... les rapports sou mis par ses organes ... les rapports sou mis par tout
subsidiaires; organe subsidiaire;
ART 26.4 e) ... ainsi gu'~ toute annexe ... ainsi gue toutes annexes
additionnelle au Protocole, ... additionnelles au Protocole, ...
ART 27.3 ... exerce ses fonctions en tant ... exerce ses fonctions sur des
gu'orqane subsidiaire du Protocole, questions concernant le pr~sent
... Protocole, ...
ART29 ... ~ des intervalles r~guliers gt sous la ... ~des intervalles r~guliers d~cid~s
forme d~cid~s par la Conf~rence des par la Conf~rence des Parties (...) les
Parties ( ... ) les mesures qu'elle a prises mesures qu'elle a prises pour en
pour appliquer les dispositions du appliquer les dispositions.
pr~sent Protocole.
ART36 EN FOI DE QUOI les soussign~s, ~ ce EN FOI DE QUOI les soussign~s, ~
document habilit~s, ont sign~ le ce d~ment habilit~s, ont sign~ le
pr~sent Protocole aux dates indiqu~es. pr~sent Protocole aux dates
indiqu~es.
Annexe 2 f) ... ~ des conditions justes et les plus ... ~ des conditions ~quitables et
favorables, y compris ~ des gui soient les plus favorables, y
conditions de fayeur et pr~f~rentielles compris ~_des conditions
s'il en est ainsi convenu d'un commun privil~gi~es et pr~f~rentielles s'il en
accord, et en particulier transfert des est ainsi convenu, en particulier des
connaissances et de la technologie ... connaissances et de la technologie ...
Annexe 2n) ... qui peuvent d~couler d'un accord ... qui peuvent d~couler d'un accord
d'acc~s et de partage des avantages et d'acc~s et de partage des avantages
activit~s de collaboration ... et des activit~s de collaboration ...
- 14 -
(XXVII.8.b)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique.
Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies
sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs) ". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’abonner pour recevoir les notifications dépositaires par email à travers le "Services
automatisés d'abonnement", qui est également disponible à l'adresse http://treaties.un.org.
Référence : C.N.711.2011.TREATIES-70 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE
LEUR UTILISATION RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010
PROPOSITION DE CORRECTIONS DU TEXTE ORIGINAL DU PROTOCOLE
(VERSION FRANÇAISE) ET DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
L’attention du Secrétaire général a été attirée sur des erreurs apparentes contenues dans
plusieurs articles de l’original du Protocole (texte authentique français) tel que reproduit dans les
exemplaires certifiés conformes circulés par notification dépositaire C.N.783.2010.TREATIES-2
(Rediffusée) du 30 mars 2011 et corrigé par procès-verbal1 du 17 juin 2011.
….. L’Annexe à cette notification contient les corrections proposées au texte authentique français.
Conformément à la pratique dépositaire établie, le Secrétaire général se propose, sauf objection
à ce que soit effectuée une correction déterminée de la part d’un État signataire ou d’un État contractant,
d’effectuer dans les dits articles de l’original du Protocole, les corrections proposées au texte français.
Ces corrections s’appliqueraient également aux exemplaires certifiés conformes.
Toute objection doit être communiquée au Secrétaire général dans les 90 jours à compter de la
date de la présente notification, soit jusqu’au 30 janvier 2012, au plus tard.
Le 1er novembre 2011
__________________
1 Voir notification dépositaire C.N.356.2011.TREATIES-26 du 17 juin 2011
(Corrections du texte original du Protocole (version française) et des exemplaires certifiés conformes.
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
(XXVII.8.b)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique.
Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies
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Référence : C.N.53.2012.TREATIES-88 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L’ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET LE PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES DÉCOULANT DE
LEUR UTILISATION RELATIF À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ
BIOLOGIQUE
NAGOYA, 29 OCTOBRE 2010
CORRECTIONS DU TEXTE ORIGINAL DU PROTOCOLE (VERSION FRANÇAISE) ET DES
EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES1
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire,
communique :
Au 30 janvier 2012, date à laquelle le délai spécifié pour la notification d’objection aux
corrections proposées a expiré, aucune objection n’a été notifiée au Secrétaire général. En conséquence,
le Secrétaire général a effectué les corrections requises dans le texte original du Protocole (version
française) et des exemplaires certifiés conformes qui ont été circulés par la notification dépositaire
C.N.783.2010.TREATIES-2 du 14 décembre 2010 (rediffusés le 30 mars 2011) et corrigés par procèsverbal
du 17 juin 2011.
….. Le procès-verbal de rectification est transmis en annexe.
Le 31 janvier 2012
1 Voir notification dépositaire C.N.711.2011.TREATIES-70 du 1er novembre 2011
(Proposition de corrections du texte original du Protocole (version française) et des exemplaires
certifiés conformes).
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
NAGOYA PROTOCOL ON ACCESS TO GENETIC
RESOURCES AND THE FAIR AND EQUITABLE
SHARING OF BENEFITS ARISING FROM THEIR
UTILIZATION TO THE CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY,
ADOPTED AT NAGOYA ON 29 OCTOBER 2010
PROC~S-VERBAL OF RECTIFICATION
OF THE ORIGINAL OF THE PROTOCOL
THE SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED
NATIONS, acting in his capacity as
depositary of the Nagoya Protocol on
Access to Genetic Resources and the Fair
and Equitable Sharing of Benefits Arising
from their Utilization to the Convention
on Biological Diversity, adopted at
Nagoya on 29 October 2010 {Protocol),
WHEREAS it appears that various
articles of the original text of the
Protocol (French version) contain errors,
WHEREAS the corresponding proposed
corrections have been communicated to all
interested States by depositary
notification C.N.711.2011.TREATIES-70
of 1 November 2011,
WHEREAS by 30 January 2012, the date on
which the period specified for the
notification of objections to the
proposed corrections expired, no
objection had been notified,
HAS CAUSED the corrections as indicated
in the annex to this Proc~s-verbal to be
effected in the original text of the said
Protocol, which corrections also apply to
the certified true copies of the
Protocol, established on 14 December 2010
(reissued on 30 March 2011) and corrected
by Proc~s-verbal of 17 June 2011.
IN WITNESS WHEREOF, I,
Patricia O'Brien, Under-SecretaryGeneral,
the Legal Counsel, have signed
this Proc~s-verbal.
PROTOCOLE DE NAGOYA SUR L' ACCS AUX
RESOURCES G~N~TIQUES ET LE PARTAGE
JUSTE ET ~QUITABLE DES AVANTAGES
D~COULANT DE LEUR UTILISATION RELATIF ~ LA CONVENTION SUR LA
DIVERSIT~ BIOLOGIQUE,
ADOPT~ ~ NAGOYA LE 29 OCTOBRE 2010
PROC~S-VERBAL DE RECTIFICATION
DE L'ORIGINAL DU PROTOCOLE
LE SECR~TAIRE G~N~RAL DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES, agissant en sa qualit~
de d~positaire du Protocole de Nagoya sur
l'acc~s aux ressources g~n~tiques et le
partage juste et ~quitable des avantages
d~coulant de leur utilisation relatif ~
la Convention sur la diversit~
biologique, adopt~ ~ Nagoya le 29 octobre
2010 (Protocole),
CONSID~RANT que plusieurs articles du
texte original du Protocole (version
fran~aise) contiennent des erreurs,
CONSID~RANT que les propositions de
corrections correspondantes ont ~t~
communiqu~es ~ tous les Etats int~ress~s
par la notification d~positaire
.N.711.2011.TREATIES-70 en date du
1 er novembre 2011,
CONSID~RANT qu' au 30 janvier 2012, date ~ laquelle le d~lai sp~cifi~ pour la
notification des objections aux
corrections propos~es a expire, aucune
objection n'a ~t~ notifi~e,
A FAIT PROC~DER dans le texte original
dudit Protocole aux corrections indiqu~es
en annexe au pr~sent proc~s-verbal,
lesquelles s' appliquent ~galement aux
exemplaires certifi~s conformes du
Protocole, ~tablis le 14 d~cembre
2010 (rediffus~s le 30 mars 2011) et
corrig~s par proc~s-verbal du 17 juin
2011.
EN FOI DE QUOI, Nous,
Patricia O'Brien, Secr~taire g~n~ral
adjoint, Conseiller juridique, avons
sign~ le pr~sent proc~s-verbal.
Done at the Headquarters of the United
Nations, New York, on 31 January 2012.
Fait au Si~ge
Nations Unies,
31 janvier 2012.
de l'Organisation ~ New York,
des
le
C.N.53.2012.TREATIES-88 (Annex/Annexe)
Référence Version française Corrections
Préambule,
2ème considérant
[…] reconnaissant que le Protocole
poursuit la réalisation de cet
objectif […]
[…] reconnaissant que le présent
Protocole poursuit la réalisation de cet
objectif […]
Préambule,
22ème considérant
[…] la conservation de la diversité
biologique et de l’utilisation
durable de ses éléments constitutifs
[…]
[…] la conservation de la diversité
biologique et l’utilisation durable de ses
éléments constitutifs […]
ART 3, ligne 3 […] Le Protocole s’applique
également aux connaissances
traditionnelles […]
[…] Le présent Protocole s’applique
également aux connaissances
traditionnelles […]
ART 4.1 […] et d’autres accords
internationaux.
[…] et d’autres instruments
internationaux.
ART 4.3 […] sont dûment pris en compte
[…]
[…] devraient être dûment pris en
compte […]
ART 5.2 […] conformément au droit interne
relatif […] aux droits desdites
communautés sur ces ressources,
sont partagés […]
[…] conformément à la législation
interne relative […] aux droits établis
desdites communautés sur ces
ressources sont partagés […]
ART 5.3 […] les mesures législatives,
administratives ou de politique
générale nécessaires pour appliquer
le paragraphe 1.
[…] les mesures législatives,
administratives ou de politique
générale, selon qu’il convient, pour
appliquer le paragraphe 1.
ART 6.2 Conformément à sa législation
interne […] l’accord et la
participation des communautés
autochtones et locales est obtenue
pour l’accès aux ressources
génétiques […]
Conformément à son droit interne […]
l’accord et la participation des
communautés autochtones et locales
sont obtenus pour l’accès aux
ressources génétiques […]
ART 6.3 d)
Prévoir une décision écrite d’une
autorité nationale, qui soit rendue
[…]
Prévoir une décision écrite d’une
autorité nationale compétente, qui soit
rendue […]
- 2 -
Référence Version française Corrections
ART 7 Conformément à sa législation,
chaque Partie prend, selon qu’il
convient, les mesures appropriées
pour faire en sorte que l’accès aux
connaissances […] autochtones et
locales, et que des conditions
convenues […] ont été établies.
Conformément à son droit interne,
chaque Partie prend, selon qu’il
convient, les mesures appropriées pour
faire en sorte que l’accès aux
connaissances soit […] autochtones et
locales, et que des conditions convenues
[…] soient établies.
ART 11.2 […] l’objectif du Protocole. […] l’objectif du présent Protocole.
ART 12.3 c) Clauses contractuelles type pour le
partage des avantages […]
Clauses contractuelles types pour le
partage des avantages […]
ART 13.1 a) […] et sur l’obligation d’établir
des conditions convenues d’un
commun accord […]
[…] et sur l’établissement de
conditions convenues d’un commun
accord […]
ART 13.1 b) […] l'approbation et la
participation […] des communautés
autochtones […] et sur l’obligation
d’établir des conditions convenues
d’un commun accord […]
[…] l'accord et la participation […] des
communautés autochtones […] et sur
l’établissement de conditions
convenues d’un commun accord […]
ART 14.1 […] l’application du Protocole […] […] l’application du présent Protocole
[…]
ART 14.2, ligne 5 […] Parties au Protocole. […] Parties au présent Protocole.
ART 14.2 a) Les mesures législatives,
administratives et de politique […]
Les mesures législatives,
administratives et de politique générale
[…]
ART 14.3 b) Les clauses contractuelles type; Les clauses contractuelles types;
ART 14.4 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 15.1 Chaque Partie prend des mesures
législatives, administratives ou de
politique générale appropriées,
efficaces et proportionnées afin de
garantir que les ressources
génétiques utilisées sous sa
juridiction ont été soumises au
consentement préalable […]
Chaque Partie prend des mesures
législatives, administratives ou de
politique générale appropriées, efficaces
et proportionnées afin de garantir que
l’accès aux ressources génétiques
utilisées sous sa juridiction a fait
l’objet d’un consentement préalable
[…]
- 3 -
Référence Version française Corrections
ART 15.3 […] en cas de violation des
dispositions législatives ou
réglementaires internes relatives à
l’accès et au partage […]
[…] en cas de violation présumée des
dispositions législatives ou
réglementaires internes relatives à
l’accès et au partage […]
ART 17.1 a) ii) Chaque Partie prend des mesures
appropriées, efficaces et
proportionnées nécessaires pour
traiter les cas de non-respect;
Chaque Partie prend des mesures
appropriées, efficaces et proportionnées
pour traiter les situations de nonrespect;
ART 17.1 a) iii) […] centre d’échange sur l’accès et
le partage des avantages […]
[…] Centre d’échange sur l’accès et le
partage des avantages […]
ART 17.1 a) iv) Les points de contrôle doivent être
opérationnels et leurs fonctions
doivent correspondre à
l’application des dispositions du
présent alinéa a). Ils doivent être en
lien avec l’utilisation des ressources
génétiques ou à la collecte
d’informations pertinentes […]
Les points de contrôle doivent être
opérationnels et leurs fonctions
devraient correspondre à l’application
des dispositions du présent alinéa a). Ils
devraient être en lien avec l’utilisation
des ressources génétiques ou avec la
collecte d’informations pertinentes […]
ART 17.4 e) […] le consentement préalable a été
donné;
[…] le consentement préalable en
connaissance de cause a été donné;
ART 17.4 f) Le sujet ou les ressources
génétiques couverts par le
certificat;
Le sujet ou les ressources génétiques
auxquels se rapporte le certificat;
ART 18.1 a) La juridiction à laquelle elles
soumettront les procédures de
règlement des différends;
La juridiction à laquelle ils soumettront
les procédures de règlement des
différends;
ART 18.4 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 19 (titre) Clauses contractuelles type Clauses contractuelles types
ART 19.1 […] l’utilisation de clauses
contractuelles type sectorielles et
intersectorielles […]
[…] l’utilisation de clauses
contractuelles types sectorielles et
intersectorielles […]
ART 19.2 […] réunion des Parties au
Protocole examine périodiquement
l’utilisation des clauses
contractuelles type sectorielles et
intersectorielles.
[…] réunion des Parties au présent
Protocole examine périodiquement
l’utilisation des clauses contractuelles
types sectorielles et intersectorielles.
- 4 -
Référence Version française Corrections
ART 20.2 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 21 a) La promotion du Protocole […] La promotion du présent Protocole […]
ART 22.1 […] la mise en oeuvre effective du
Protocole […]
[…] l’application effective du présent
Protocole […]
ART 22.3 […] identifient leurs besoins […]
soutiennent les besoins […]
[…] devraient identifier leurs besoins
[…] devraient soutenir les besoins
[…]
ART 22.4 Pour favoriser la mise en oeuvre du
Protocole, la création et le
renforcement des capacités pourrait
viser notamment les domaines
essentiels suivants […]
Pour favoriser l’application du présent
Protocole, la création et le renforcement
des capacités pourraient viser
notamment les domaines essentiels
suivants […]
ART 22.4 a) […] le Protocole […] […] le présent Protocole […]
ART 22.5 b) La promotion de l’équité et de la
justice, par exemple par la
formation […]
La promotion de l’équité et de la justice
dans les négociations, par exemple par
la formation […]
ART 22.5 f) La bioprospection, recherche
associée et études taxonomiques;
La bioprospection, la recherche
associée et les études taxonomiques;
ART 22.6 […] doivent être communiquées
[…]
[…] devraient être communiquées […]
ART 23 […] sur le territoire et avec la
participation de la Partie ou des
Parties fournissant les ressources
génétiques qui sont les pays
d’origine de ces ressources, ou
d’une ou plusieurs Parties qui ont
acquis lesdites ressources
conformément à la Convention.
[…] sur le territoire et avec la
participation de la Partie ou des Parties
fournissant les ressources génétiques,
qui sont les pays d’origine de ces
ressources ou des Parties qui les ont
acquises conformément à la
Convention.
ART 24 […] le Protocole […] […] le présent Protocole […]
ART 25.1 […] l'application du Protocole […] […] l'application du présent Protocole
[…]
ART 25.2 […] le mécanisme de financement
du Protocole.
[…] le mécanisme de financement du
présent Protocole.
ART 25.3 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
- 5 -
Référence Version française Corrections
ART 25.4 […] l'application du Protocole. […] l'application du présent Protocole.
ART 25.5 […] celles qui ont été approuvées
avant l'adoption du Protocole,
s'appliquent, mutatis mutandis
[…]
[…] celles qui ont été approuvées avant
l'adoption du présent Protocole,
s'appliquent, mutatis mutandis […]
ART 25.6 […] l'application des dispositions
du Protocole, par des voies
bilatérales, régionaux et
multilatéraux […]
[…] l'application des dispositions du
présent Protocole, par des voies
bilatérales, régionales et multilatérales
[…]
ART 26, titre […] PARTIES AU PROTOCOLE […] PARTIES AU PRÉSENT
PROTOCOLE
ART 26.1 […] Parties au Protocole. […] Parties au présent Protocole.
ART 26.2 Les Parties à la Convention qui ne
sont pas Parties au Protocole
peuvent participer en qualité
d'observateur aux travaux de toute
réunion de la Conférence des
Parties siégeant en tant que Réunion
des Parties au Protocole. Lorsque la
Conférence des Parties siège en tant
que réunion des Parties au
Protocole, les décisions qui sont
prises en vertu du Protocole le sont
seulement par les Parties au
Protocole.
Les Parties à la Convention qui ne sont
pas Parties au présent Protocole
peuvent participer en qualité
d'observateur aux travaux de toute
réunion de la Conférence des Parties
siégeant en tant que Réunion des Parties
au présent Protocole. Lorsque la
Conférence des Parties siège en tant que
réunion des Parties au présent
Protocole, les décisions qui sont prises
en vertu du présent Protocole le sont
seulement par les Parties au présent
Protocole.
ART 26.3 Lorsque la Conférence des Parties
siège en tant que réunion des Parties
au Protocole, tout membre du
Bureau de la Conférence des Parties
représentant une Partie à la
Convention qui n'est pas encore
Partie au Protocole est remplacé par
un nouveau membre qui est élu par
les Parties au Protocole parmi elles.
Lorsque la Conférence des Parties siège
en tant que réunion des Parties au
présent Protocole, tout membre du
Bureau de la Conférence des Parties
représentant une Partie à la Convention
qui n'est pas Partie au présent Protocole
à ce moment-là est remplacé par un
nouveau membre qui est élu par les
Parties au présent Protocole parmi
elles.
ART 26.4 La Conférence des Parties siégeant
en tant que réunion des Parties au
Protocole suit régulièrement
l'application du Protocole […]. Elle
s'acquitte des fonctions qui lui sont
assignées par le Protocole […]
La Conférence des Parties siégeant en
tant que réunion des Parties au présent
Protocole suit régulièrement
l'application du présent Protocole […].
Elle s'acquitte des fonctions qui lui sont
assignées par le présent Protocole […]
- 6 -
Référence Version française Corrections
ART 26.4 a) […] l'application du Protocole; […] l'application du présent Protocole;
ART 26.4 b) […] le Protocole; […] le présent Protocole;
ART 26.4 f) […] l'application du Protocole. […] l'application du présent Protocole.
ART 26.5 […] les règles de gestion financière
de la Convention s'appliquent
mutatis mutandis au Protocole, à
moins que la Conférence des Parties
siégeant en tant que réunion des
Parties au Protocole n’en décide
autrement par consensus.
[…] les règles de gestion financière de
la Convention s'appliquent mutatis
mutandis au présent Protocole, à moins
que la Conférence des Parties siégeant
en tant que réunion des Parties au
présent Protocole n’en décide
autrement par consensus.
ART 26.6, ligne 2 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.6, ligne 4 […] la date d'entrée en vigueur du
Protocole. […]
[…] la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole. […]
ART 26.6, ligne 6 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.6, ligne 8 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.7, ligne 2 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.7, ligne 3 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.8, ligne 6 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 26.8, ligne 10 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 27.1 […] fonctions au titre du Protocole
[…]
[…] fonctions au titre du présent
Protocole […]
ART 27.2 […] peuvent participer, en qualité
d’observateur, aux travaux de toute
réunion d’un organe subsidiaire du
Protocole. Lorsqu'un organe
subsidiaire de la Convention agit en
tant qu'organe subsidiaire du
Protocole, les décisions relevant du
présent Protocole sont prises
uniquement par les Parties au
Protocole.
[…] peuvent participer, en qualité
d’observateur, aux travaux de toute
réunion d’un tel organe subsidiaire.
Lorsqu'un organe subsidiaire de la
Convention agit en tant qu'organe
subsidiaire du présent Protocole, les
décisions relevant du présent Protocole
sont prises uniquement par les Parties
au présent Protocole.
- 7 -
Référence Version française Corrections
ART 27.3 […] une Partie à la Convention qui
n'est pas encore Partie au Protocole
est remplacé par un nouveau
membre qui est élu par les Parties
au Protocole parmi elles.
[…] une Partie à la Convention qui n'est
pas Partie au présent Protocole à ce
moment-là est remplacé par un
nouveau membre qui est élu par les
Parties au présent Protocole parmi
elles.
ART 28.3 Pour autant qu’ils sont distincts, les
coûts des services de secrétariat
afférents au présent Protocole sont
pris en charge par les Parties au
Protocole. La Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion
des Parties au Protocole prend, à sa
première réunion, les dispositions
financières nécessaires à cet effet.
Pour autant qu’ils sont distincts, les
coûts des services de secrétariat
afférents au présent Protocole sont pris
en charge par les Parties au présent
Protocole. La Conférence des Parties
siégeant en tant que réunion des Parties
au présent Protocole prend, à sa
première réunion, les dispositions
financières nécessaires à cet effet.
ART 29 […] à des intervalles réguliers
décidés par la Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion
des Parties au Protocole, fait rapport
à la Conférence des Parties siégeant
en tant que réunion des Parties au
Protocole sur les mesures qu’elle a
prises pour en appliquer les
dispositions.
[…] à des intervalles réguliers et sous
la forme décidés par la Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion des
Parties au présent Protocole, fait
rapport à la Conférence des Parties
siégeant en tant que réunion des Parties
au présent Protocole sur les mesures
qu’elle a prises pour en appliquer les
dispositions.
ART 30, ligne 1 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 30, ligne 4 […] dispositions du Protocole […] […] dispositions du présent Protocole
[…]
ART 31, ligne 1 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 31, ligne 2 […] l'entrée en vigueur du
Protocole […]
[…] l'entrée en vigueur du présent
Protocole […]
ART 31, ligne 4 […] Parties au Protocole […] […] Parties au présent Protocole […]
ART 33.2 […] après le dépôt du cinquantième
instrument de ratification ainsi
qu’il est mentionné au paragraphe 1
ci-dessus […] par cet État ou cette
organisation d’intégration
économique […]
[…] après le dépôt du cinquantième
instrument ainsi qu’il est mentionné au
paragraphe 1 ci-dessus […] par cet État
ou cette organisation régionale
d’intégration économique […]
- 8 -
Référence Version française Corrections
Paragraphe 1 de
l’Annexe
Les avantages monétaires
pourraient comprendre […]
Les avantages monétaires peuvent
comprendre […]
L’alinéa e) du
paragraphe 2 de
l’Annexe
ex situ ex situ
(XXVII.8.c)
Attention : Les Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format électronique.
Les notifications dépositaires sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies
sur le site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse http://treaties.un.org, sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs) ". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’abonner pour recevoir les notifications dépositaires par email à travers le "Services
automatisés d'abonnement", qui est également disponible à l'adresse http://treaties.un.org.
Référence : C.N.69.2011.TREATIES-2 (Notification dépositaire)
PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA – KUALA LUMPUR SUR LA
RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE
CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
NAGOYA, 15 OCTOBRE 2010
PARUTION DES EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CONFORMES
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de dépositaire
et se référant à la notification dépositaire C.N.68.2011.TREATIES-1 du 14 février 2011, annonçant
… l’ouverture à la signature du Protocole additionnel susmentionné, a l’honneur de transmettre sous ce pli
deux exemplaires certifiés conformes du Protocole.
À cette occasion, le Secrétaire général croit bon d’attirer l’attention des autorités compétentes
sur le fait que les exemplaires certifiés conformes sont établis essentiellement en vue de permettre aux
gouvernements intéressés de mener à bien leurs procédures internes d’approbation requises. Par souci
d’économie, les exemplaires certifiés conformes sont imprimés en nombre limité. Il conviendrait donc
que les autorités concernées reproduisent à partir des deux exemplaires accompagnant la présente
notification les exemplaires supplémentaires dont elles pourraient avoir besoin. Des copies
électroniques sont aussi disponibles sur le site Web du Recueil des Traités des Nations Unies à l’adresse
suivante : http://treaties.un.org.
Le 14 février 2011
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OTT
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
RESPONSABILITE REPARATION PREVENTION
DE,S PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA - KUALA LUMPUR
SUR LA RESPONSABILIT~ ET LA R~PARATION RELATIF
AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PR~VENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
NATIONS UNIES
2010
RESPONSABILITE REPARATION lA PREVENTION
present prevention a diversite denomme
ci-apn~~s Declaration l' environnement developpement,
Reaffirmant l'approche precaution Declaration l'environnement developpement,
necessite prevoir probabilite appropriees,
l' suit:
L' objectif present a a diversite egalement sante etablissant regles procedures matiere responsabilite reparation
modifies.
DEFINITION definis a l' article diversite
denommee apres a l' article s' appliquent present present PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA - KUALA LUMPUR
SUR LA RESPONSABILIT~ ET LA R~PARATION RELATIF
AU PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PR~VENTION
DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
Les Parties au pr~sent Protocole additionnel,
Etant Parties au Protocole de Cartagena sur la pr~vention des risques
biotechnologiques relatif ~ la Convention sur la diversit~ biologique, d~nomm~
ci-apr~s « le Protocole »,
Tenant compte du Principe 13 de la D~claration de Rio sur
lenvironnement et le d~veloppement,
R~affirmant approche de pr~caution contenue dans le Principe 15 de la
D~claration de Rio sur environnement et le d~veloppement,
Reconnaissant la n~cessit~ de pr~voir en cas de dommage ou de
probabilit~ suffisante de dommage des mesures d'intervention appropri~es,
dans le respect du Protocole,
Rappelant I' article 27 du Protocole,
Sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE
1
OBJECTIF
L'objectif du pr~sent Protocole additionnel est de contribuer ~ la
conservation et ~ l'utilisation durable de la diversit~ biologique, compte tenu
~galement des risques pour la sant~ humaine, en ~tablissant des r~gles et
proc~dures internationales en mati~re de responsabilit~ et de r~paration
relatives aux organismes vivants modifi~s.
ARTICLE
2
D~FINITION DES TERMES
1. Les termes d~finis ~ Particle 2 de la Convention sur la diversit~
biologique, d~nomm~e ci-apr~s « la Convention », et ~ l'article 3 du Protocole
s'appliquent au pr~sent Protocole additionnel.
2. En outre, aux fins du pr~sent Protocole additionnel :
,« Conference siegeant reunion s' entend Conference a siegeant reunion «Dommage» s'entend d'un defavorable l'utilisation diversite sante mesUJ;able etablies I' autorite competente, donne apres;
«Operateur» s' entend controle I' organisme modifie determine I' organisme modifie marche, Mesures » s'entend pour :
Prevenir, mlIlllTIlSer, attenuer eviter diversite l' preference diversite l'autorite competente determine n'est diversite d'autres elements d'utilisation meme a caractere significatifd' un defavorable determine que:
a c'est-a-maniere delai elements diversite 2 -
,J
a) « Conf~rence des Parties si~geant en tant que r~union des Parties au
Protocole » s'entend de la Conf~rence des Parties ~ la Convention si~geant en
tant que r~union des Parties au Protocole;
b) « Dommage » sentend dun effet d~favorable sur la conservation et
!'utilisation durable de la diversit~ biologique, en tenant compte des risques
pour la sant~ humaine, qui :
i) Est mesurable ou autrement observable en tenant compte, lorsque
cette information existe, des conditions initiales ~tablies scientifiquement
et reconnues par lautorit~ comp~tente, compte tenu de toute autre
variation d'origine naturelle et anthropique; et
ii) Est significatif au sens donn~ dans le paragraphe 3 ci-apr~s;
c) « Op~rateur» sentend de toute personne qui contr~le directement ou
indirectement Forganisme vivant modifi~ et qui pourrait, selon le cas et tel que
d~termin~ par le droit interne, inclure, entre autres, le titulaire du permis, la
personne qui a mis lorganisme vivant modifi~ sur le march~, le concepteur, le
producteur, l'auteur de la notification, l'exportateur, l'importateur, le
transporteur ou le fournisseur;
d) « Mesures d'intervention » sentend des mesures raisonnables prises
pour:
i) Pr~venir, minimiser, confiner, att~nuer ou autrement ~viter le
dommage, selon qu'il convient;
ii) Restaurer la diversit~ biologique en prenant des mesures dans l 'ordre
de pr~f~rence suivant :
a. Restauration de la diversit~ biologique aux conditions qui
existaient avant que le dommage soit survenu, ou leur equivalent le plus
proche; et quand lautorit~ comp~tente d~termine que cela nest pas
possible;
b. Restauration par, entre autres, le remplacement de la perte de
diversit~ biologique par dautres ~l~ments constitutifs de celle-ci, que le
type dutilisation en soit identique ou non, au m~me emplacement ou,
selon qu'il convient, a un autre.
3. Le caract~re « significatif » dun effet d~favorable est d~termin~ sur la
base de facteurs tels que :
a) La modification ~ long terme ou permanente, c'est-~-dire ne pouvant
se corriger de mani~re naturelle dans un d~lai raisonnable;
b) L' ampleur des modifications qualitatives ou quantitatives qui nuisent
aux ~l~ments constitutifs de la diversit~ biologique;
- 2reduction
capacite elements diversite L' ampleur defavorable sante present resultant
d' organismes modifies transfrontiere. modifies vises Destines a etre utilises l'alimentation a etre transformes;
Destines a etre utilises confine;
Destines a etre l' environnement.
S' agissant transfrontieres present
autorisee modifies mentionnes present egalement resultant transfrontieres prevus a l' article qu' au resultant transfrontieres
prevus a l' article Protoco le.
present s'applique resultant d'un
transfrontiere modifies debute apres
l' entree present vel'S transfrontiere.
present situees criteres definis a:uvre present s'applique egalement resultant transfrontieres
modifies - 3 -
c) La r~duction de la capacit~ qu'ont les ~l~ments constitutifs de la
diversit~ biologique de fournir des biens et des services;
d) Lampleur de tout effet d~favorable sur la sant~ humaine dans le
contexte du Protocole.
ARTICLE
3
CHAMP D'APPLICATION
1. Le pr~sent Protocole additionnel s'applique au dommage r~sultant
d'organismes vivants modifi~s trouvant leurs origines dans un mouvement
transfronti~re. Les organismes vivants modifi~s vis~s sont ceux :
a) Destin~s ~ ~tre utilis~s directement pour lalimentation humaine ou
animale, ou ~ ~tre transform~s;
b) Destin~s ~ ~tre utilis~s en milieu confin~;
c) Destin~s ~ ~tre introduits intentionnellement dans lenvironnement.
2. S'agissant des mouvements transfronti~res intentionnels, le pr~sent
Protocole additionnel s' applique au dommage resultant de toute utilisation
autoris~e des organismes vivants modifi~s mentionn~s au paragraphe 1.
3. Le pr~sent Protocole additionnel s'applique ~galement au dommage
r~sultant de mouvements transfronti~res non intentionnels pr~vus ~ larticle 17
du Protocole ainsi quau dommage r~sultant de mouvements transfronti~res
illicites pr~vus ~ l'article 25 du Protocole.
4. Le pr~sent Protocole additionnel sapplique au dommage r~sultant dun
mouvement transfronti~re d'organismes vivants modifi~s qui a d~but~ apr~s
lentr~e en vigueur du pr~sent Protocole additionnel pour la Partie vers la
juridiction de laquelle a eu lieu le mouvement transfronti~re.
5. Le pr~sent Protocole additionnel s'applique au dommage survenu dans des
zones situ~es dans les limites de la juridiction nationale des Parties.
6. Les Parties peuvent utiliser les crit~res d~finis par leur droit interne pour
traiter le dommage survenant dans les limites de leur juridiction nationale.
7. Le droit interne mettant en cuvre le pr~sent Protocole additionnel
sapplique ~galement au dommage r~sultant des mouvements transfronti~res
d'organismes vivants modifi~s en provenance de pays non Parties.
-3LIF,
N CAUSALITE
causalite etabli do mm age l'organisme modifie conformement dommage s' imposees l' autorite competente, operateurs
appropries immediatement l'autorite competente;
Evaluent appropriees.
L'autorite competente :
l' operateur cause Evalue c) Determine d' intervention l' operateur.
d'echange
probabilite ternps l' operateur appropriees d'eviter L' auto rite competente d' intervention appropriees,
y l'operateur l'a S. L' autorite competente aupres l' operateur colits lies aI' evaluation a appropriee' colits depenses afferents. prevoir l' operateur etre colits depenses.
decisions l'autorite competente l'operateur etre motivees. decisions
etre notifiees aI' operateur. prevoit l' existence - 4 -
ARTICLE
4
LIEN DE CAUSALIT~
Un lien de causalit~ est ~tabli entre le dommage et lorganisme vivant
modifi~ en question et ce, conform~ment au droit interne.
ARTICLE
5
MESURES D'INTERVENTION
1. Lorsqu 'un do mm age s 'est produit, les Parties exigent, sous reserve des
conditions impos~es par lautorit~ comp~tente, que le ou les op~rateurs
appropri~s :
a) Informent imm~diatement lautorit~ comp~tente;
b) ~valuent le dommage; et
c) Prennent les mesures d'intervention appropri~es.
2. Lautorit~ comp~tente:
a) Identifie lop~rateur qui a caus~ le dommage;
b) ~value le dommage; et
e) D~termine les mesures dintervention que devrait prendre lop~rateur.
3. Lorsque des informations pertinentes, y compris les informations
scientifiques disponibles ou les informations dont dispose le Centre d'~change
pour la prevention des risques biotechnologiques, indiquent qu'il existe une
probabilit~ suffisante de survenance de dommage si des mesures d' intervention
ne sont pas prises en temps utile, Fop~rateur est tenu de prendre des mesures
d'intervention appropri~es afin d'~viter ce dommage.
4. Lautorit~ comp~tente peut prendre les mesures d'intervention appropri~es,
compris en particulier lorsque lop~rateur ne la pas fait.
5. Lautorit~ comp~tente a le droit de recouvrer aupr~s de lop~rateur les
co~ts li~s ~ l~valuation du dommage et ~ la prise de toute mesure
d'intervention appropri~e· ainsi que les co~ts et d~penses accessoires y
aff~rents. Les Parties peuvent pr~voir dans leur droit interne des situations
dans lesquelles lop~rateur peut ne pas ~tre tenu de supporter ces co~ts et
d~penses.
6. Les d~cisions de lautorit~ comp~tente qui exigent de lop~rateur qu'il
prenne des mesures d'intervention devraient ~tre motiv~es. Ces d~cisions
devraient ~tre notifi~es ~ lop~rateur. Le droit interne pr~voit l'existence de
- 4possibilite
revision decisions. L' autorite competente egalement l' operateur conformement n'empeche l'autorite competente appropriees, prevue interne.
definir specifiques l' autorite competente echeant, determiner d'intervention deja prevues le droit interne sur la responsabilite civile.
ceuvre conformement interne.
ARTICLE
6
prevoir, interne, suivantes :
a) Cas fortuit ou force majeure; et
b) Conflit arme ou troubles civils.
2. Les Parties prevoir, dans leur droit interne, les autres exemptions
ou mesures d' attenuation qu' elles jugent appropriees.
ARTICLE
DELAIS
Les Parties prevoir, dans leur droit interne:
delais mesures d'intervention; et
b) Le debut de la periode a un delai s'applique.
ARTICLE
LIMITES FINANCIERES
Les Parties prevoir, dans leur droit interne, des limites financieres
le recouvrement des couts et depenses lies aux mesures d' intervention.
- 5 -
recours, y compris la possibilit~ d'une r~vision administrative ou judiciaire de
ces d~cisions. Lautorit~ comp~tente informe ~galement lop~rateur des recours
disponibles, conform~ment au droit interne. L'utilisation de tels recours
n'emp~che pas lautorit~ comp~tente de prendre des mesures d'intervention
dans les circonstances appropri~es, sauf indication contraire pr~vue par le droit
interne.
7. En appliquant cet article et afin de d~finir les mesures d'intervention
sp~cifiques que lautorit~ comp~tente prendra ou exigera, les Parties peuvent,
le cas ~ch~ant, d~terminer si les mesures dintervention sont d~j~ pr~vues par
le droit interne sur la responsabilit~ civile.
8. Les mesures d'intervention sont mises en cuvre conform~ment au droit
interne.
ARTICLE
6
EXEMPTIONS
1. Les Parties peuvent pr~voir, dans leur droit iri.terne, les exemptions
suivantes :
a) Cas fortuit ou force majeure; et
b) Conflit arm~ ou troubles civils.
2. Les Parties peuvent pr~voir, dans leur droit interne, les autres exemptions
ou mesures d'att~nuation quelles jugent appropri~es.
ARTICLE
7
D~LAIS
Les Parties peuvent pr~voir, dans leur droit interne:
a) Des d~lais relatifs et/ou absolus y compris en ce qui concerne les
mesures d' intervention; et
b) Le d~but de la p~riode ~ laquelle un d~lai s'applique.
ARTICLE
8
LIMITES FINANCI~RES
Les Parties peuvent pr~voir, dans leur droit interne, des limites financi~res
pour le recouvrement des co~ts et d~penses li~s aux mesures d'intervention.
-5present
d' indemnisation operateur ai' endroit AN CIERE
1. reservent prevoir financiere mentionne conformement a prevus preambule premiere reunion Conference siegeant reunion Protoco le apres l' entree Protoco le
Secretaire executif etude
complete modalites mecanismes financiere;
evaluation economiques sociaux; mecanismes, developpement; appropries financiere.
RESPONSABILITE ETATS regles general 6 -
ARTICLE
9
DROIT DE RECOURS
Le pr~sent Protocole additionnel ne limite ni ne restreint aucun des droits
de recours ou d'indemnisation dont peut disposer un op~rateur ~ lendroit de
toute autre personne.
ARTICLE
10
GARANTIE FIN ANCI~RE
I. Les Parties se r~servent le droit de pr~voir des dispositions de garantie
financi~re dans leur droit interne.
2. Les Parties exercent le droit mentionn~ au paragraphe 1 ci-dessus
conform~ment ~ leurs droits et obligations pr~vus dans le droit international,
compte tenu des trois derniers paragraphes du pr~ambule du Protocole.
3. La premi~re r~union de la Conf~rence des Parties si~geant en tant que
r~union des Parties au Protocole apr~s lentr~e en vigueur du Protocole
additionnel demandera au Secr~taire ex~cutif d'entreprendre une ~tude
compl~te abordant entre autres :
a) Les modalit~s de m~canismes de garantie financi~re;
b) Une ~valuation des impacts environnementaux, ~conomiques et
sociaux de tels m~canismes, en particulier sur les pays en d~veloppement; et
c) L'identification des organismes appropri~s pour fournir la garantie
financi~re.
ARTICLE
11
RESPONSABILIT~ DES ~TATS POUR DES FAITS
INTERNATIONALEMENT ILLICITES
Le present Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et
obligations des Etats relevant des r~gles du droit international g~n~ral qui
visent la responsabilite des Etats pour des faits internationalement illicites.
- 6F,
T RESPONSABILITE prevoient, regles procedures
cl remedier s' acquitter e1les
prevoient present y lieu:
echeant, regles procedures generales cl responsabilite elaborer regles procedures responsabilite con9ues specifiquement a c) elaborer prevoir regles procedures adequates a responsabilite prejudice
materiel associe dommag~ defini a l' alinea d' appliquer general responsabilite
Elaborent responsabilite specifiquement a l'elaboration responsabilite alineas 1 elements responsabilite, y responsabilite responsabilite responsabilite, echeant;
7 -
ARTICLE
12
APPLICATION ET LIEN AVEC LA RESPONSABILIT~ CIVILE
1. Les Parties pr~voient, dans leur droit interne, des r~gles et proc~dures
propres ~ rem~dier au dommage. Pour s'acquitter de cette obligation, elles
pr~voient des mesures d'intervention conformes au pr~sent Protocole
additionnel et peuvent s' il a lieu :
a) Appliquer leur droit interne existant, y compris, le cas ~ch~ant, des
r~gles et proc~dures g~n~rales applicables ~ la responsabilit~ civile;
b) Appliquer ou ~laborer des r~gles et proc~dures de responsabilit~ civile
con~ues sp~cifiquement ~ cet effet; ou
o) Appliquer ou ~laborer une combinaison des deux.
2. Les Parties, en vue de pr~voir dans leur droit interne des r~gles et
procdures ad~quates relatives ~ la responsabilit~ civile en cas de pr~judice
mat~riel ou personnel associ~ au dommage tel que d~fini ~ lalin~a b) du
paragraphe 2 de l' article 2 :
a) Continuent dappliquer leur droit g~n~ral existant sur la responsabilit~
civile;
b) ~laborent et appliquent ou continuent d' appliquer leur droit sur la
responsabilit~ civile sp~cifiquement ~ cet effet; ou
c) Elaborent et appliquent ou continuent d'appliquer une combinaison
des deux.
3. Dans l~laboration de leur droit sur la responsabilit~ civile dont mention
est faite aux alin~as b) ou c) des paragraphes l ou 2 ci-dessus, les Parties
abordent, selon qu'il convient, les ~l~ments suivants entre autres :
a) Le dommage;
b) La norme de responsabilit~, compris la responsabilit~ objective ou la
responsabilit~ pour faute;
c) La canalisation de la responsabilit~, le cas ~ch~ant;
d) Le droit de recours.
- 7EVALUATION
Conference siegeant reunion l' efficacite present apres entree to us Et necessaires Et exam en ete effectue l'evaluation l'examen precise Et l' Et present n' en decident CONFERENCE sntGEANT REUNION AU 32 Conference siegeant reunion reunion present Conference siegeant reunion l' decisions necessaires present mHtatis mutandis, assignees alineas Secretariat etabli I' article secretariat present Hi
present complete 8 -
ARTICLE
13
~VALUATION ET EXAMEN
La Conf~rence des Parties si~geant en tant que r~union des Parties au
Protocole effectue un examen de lefficacit~ du pr~sent Protocole additionnel
cinq ans apr~s son entr~e en vigueur puis ensuite tous les cinq ans, ~ condition
que les informations n~cessaires ~ cet examen aient ~t~ fournies par les Parties.
Cet examen est effectu~ dans le contexte de l~valuation et de lexamen du
Protocole comme pr~cis~ ~ l article 35 du Protocole, ~ moins que les Parties au
pr~sent Protocole additionnel n'en d~cident autrement. Le premier examen
devra comprendre un examen de l'efficacite des articles 10 et 12.
ARTICLE
14
CONF~RENCE DES PARTIES SI~GEANT EN TANT
QUE R~UNION DES PARTIES AU PROTOCOLE
1. Sous reserve du paragraphe 2 de l' article 3 2 de la Convention, la
Conf~rence des Parties si~geant en tant que r~union des Parties au Protocole
sert de r~union des Parties au pr~sent Protocole additionnel.
2. La Conf~rence des Parties si~geant en tant que r~union des Parties au
Protocole suit 1' application du present Protocole additionnel et prend, dans le
cadre de son mandat, les d~cisions n~cessaires pour en favoriser une
application effective. Elle s' acquitte des fonctions qui lui sont assignees par le
pr~sent Protocole additionnel et, mutatis mutandis, de celles qui lui sont
assign~es par les alin~as a) et f) du paragraphe 4 de l'article 29 du Protocole.
ARTICLE
15
SECRETARIAT
Le Secr~tariat ~tabli en vertu de l'article 24 de la Convention fait fonction
de seer~tariat du pr~sent Protocole additionnel.
ARTICLE
16
RELATIONS AVEC LA CONVENTION ET LE PROTOCOLE
1. Le pr~sent Protocole additionnel compl~te le Protocole, et ne modifie ni
amende le Protocole.
- 8present
reserve present d'une present a Siege l'Organisation a ENTREE 1. present dixieme
depot quarantieme 01.1 d'adhesion regionales d'integration economique present regionale d'integration economique l' accepte,
l' approuve 01.1 adhere apres depot quarantieme mentionne dixieme apres depot
regionale d'integration economique d' acceptation, d' approbation d' adhesion, a a Etat 01.1 regionale d'integration economique, etant
1 deposes
regionale d'integration economique n'est considere
s'ajouter deja deposes 9 -
2. Le present Protocole additionnel ne porte pas atteinte aux droits et aux
obligations des Parties au present Protocole additionnel en vertu de la
Convention et du Protocole.
3. Sauf disposition contraire dans le present Protocole additionnel, les
dispositions de la Convention et du Protocole s'appliquent, mutatis mutandis,
au pr~sent Protocole additionnel.
4. Sous r~serve du paragraphe 3 ci-dessus, le pr~sent Protocole additionnel
ne porte pas atteinte aux droits et obligations dune Partie en vertu du droit
international.
ARTICLE
17
SIGNATURE
Le pr~sent Protocole additionnel est ouvert ~ la signature des Parties au
Protocole au Si~ge de P'Organisation des Nations Unies ~ New York du 7 mars
2011 au 6 mars 2012.
ARTICLE
18
ENTR~E EN VIGUEUR
1. Le pr~sent Protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixi~me
jour suivant la date de d~pot du quaranti~me instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou dadh~sion par les Etats ou les organisations
r~gionales dint~gration ~conomique qui sont Parties au Protocole.
2. Le pr~sent Protocole additionnel entre en vigueur pour un Etat ou une
organisation r~gionale dint~gration ~conomique qui le ratifie, laccepte,
lapprouve ou y adh~re apr~s le d~p~t du quaranti~me instrument mentionn~ au
paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixi~me jour apr~s la date de d~p~t
par cet Etat ou par cette organisation r~gionale dint~gration ~conomique de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou dadh~sion, ou
a la date a laquelle le Protocole entre en vigueur pour cet ~tat ou pour cette
organisation r~gionale dint~gration ~conomique, la date la plus tardive ~tant
retenue.
3. Aux fins des paragraphes l et 2 ci-dessus, aucun des instruments d~pos~s
par une organisation r~gionale d'int~gration ~conomique nest consid~r~
comme venant sajouter aux instruments d~j~ d~pos~s par les Etats membres
de ladite organisation.
- 9RESERVES
reserve etre present DENONCIATION
l. l'expiration d'un delai cl d'entree present cl l'egard d'une Pm"tie, denoncer present ecrite Depositaire.
denonciation cl d'un delai d'un cl reception Depositaire, cl ulterieure etre specifiee denonce conformement a l'article consideree egalement denonce present .
ARTICLE',
present fran9ais egalement depose aupres Secretaire general l'Organisation soussignes, cl dument habilites, signe present
cl quinzieme l'an 10-
ARTICLE
19
R~SERVES
Aucune r~serve ne peut ~tre faite au pr~sent Protocole additionnel.
ARTICLE
20
D~NONCIATION
1. A ]expiration dun d~lai de deux ans ~ compter de la date d'entr~e en
vigueur du pr~sent Protocole additionnel ~ l'~gard dune Partie, cette Partie
peut d~noncer le pr~sent Protocole additionnel par notification ~crite au
D~positaire.
2. Cette d~nonciation prend effet ~ l'expiration dun d~lai dun an ~ compter
de la date de sa r~ception par le D~positaire, ou ~ toute date ult~rieure qui
pourra ~tre sp~cifi~e dans ladite notification.
3. Toute partie qui d~nonce le Protocole conform~ment ~ article 39 du
Protocole est consid~r~e comme ayant ~galement d~nonc~ le pr~sent Protocole
additionnel.
ARTICLE
21
TEXTES FAISANT FOI
L'original du pr~sent Protocole additionnel, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, fran~ais et russe font ~galement foi, sera d~pos~ aupr~s du
Seer~taire g~n~ral de 1Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussign~s, ~ ce d~ment habilit~s, ont sign~ le pr~sent
Protocole additionnel.
FAIT ~ Nagoya le quinzi~me jour du mois d'octobre de lan deux mil dix.
- 10-
Kuala .
precede responsabilite reparation
prevention N agoya I' original depose aupres Secretaire general Secretaire general,
charge 17 fevrier I hereby certify that the foregoing
text is a true copy of the Nagoya Kuala
Lumpur Supplementary
Protocol on Liability and Redress to
the Cartagena Protocol on Biosafety,
done at Nagoya on 15 October 2010,
the original of which is deposited with
the Secretary-General of the United
Nations.
For the Assistant Secretary-General,
in charge of the Office of
Legal Affairs
Je certifie que le texte qui pr~c~de est
une copie conforme du Protocole
additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur
sur la responsabilit~ et la r~paration
relatif au Protocole de Cartagena sur la
pr~vention des risques biotechnologiques,
fait a Nagoya le 15 octobre 2010, dont
Toriginal se trouve d~pos~ aupr~s du
Secr~taire g~n~ral des Nations Unies.
Pour le Sous-Secr~taire g~n~ral,
charg~ du Bureau des
affaires juridiques
United Nations
New York, 17 February 2011
Organisation des Nations Unies
New York, le 1 7 f~vrier 2011
À l’attention des Services des traités des Ministères des affaires étrangères et des organisations
internationales concernés. Les notifications dépositaires sont publiées uniquement en format
électronique. Elles sont mises à la disposition des missions permanentes auprès des Nations Unies sur le
site Internet de la Collection des traités des Nations Unies à l'adresse « http://treaties.un.org », sous la
rubrique "Notifications dépositaires (CNs)". En outre, les missions permanentes et toute autre personne
intéressée peuvent s’inscrire aux "Services automatisés d'abonnement" pour recevoir les notifications
dépositaires par courrier électronique, qui sont également disponibles à l'adresse «
https://treaties.un.org/Pages/Login.aspx?lang=_fr ».
Référence : C.N.751.2017.TREATIES-XXVII.8.c (Notification dépositaire)
PROTOCOLE ADDITIONNEL DE NAGOYA – KUALA LUMPUR SUR LA
RESPONSABILITÉ ET LA RÉPARATION RELATIF AU PROTOCOLE DE
CARTAGENA SUR LA PRÉVENTION DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES
NAGOYA, 15 OCTOBRE 2010
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, agissant en sa qualité de
dépositaire, communique :
Le 5 décembre 2017, les conditions pour l’entrée en vigueur du Protocole additionnel
susmentionné se sont trouvées remplies. En conséquence, le Protocole additionnel entrera en vigueur
le 5 mars 2018 conformément au paragraphe 1 de son article 18 qui se lit comme suit :
« Le présent Protocole additionnel entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date
de dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhesion par les
États ou les organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole. »
Le 5 décembre 2017
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
POSTAL ADDRESS ADRESSE POSTALE UNITED NATIONS, N.Y. 10OT7
CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE UNATIONS NEWYORK
ii.
PARTIE II (C) : Diversité biologique