Partie II (D) 5 - Examen periodique universel

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GE.08-16053 (F) 301008 041108
NATIONS
UNIES A
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/HRC/WG.6/3/ISR/1
25 septembre 2008
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel
Troisième session
Genève, 1er-15 décembre 2008
RAPPORT NATIONAL PRÉSENTÉ CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15 a) DE
L’ANNEXE À LA RÉSOLUTION 5/1 DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME*
Israël
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services
de traduction.
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I. INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
1. Le rapport national d’Israël a été élaboré conformément aux principes formulés dans le
document «Éléments d’une feuille de route», qui repose lui-même sur la résolution 5/1 adoptée le
18 janvier 2007 par le Conseil des droits de l’homme, et sur les Directives générales pour la
préparation des informations fournies dans le cadre de l’Examen périodique universel figurant dans
le document A/HRC/6/L.24. Le présent rapport est présenté conformément à la résolution 60/251
du 15 mars 2006, par laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a créé le Conseil des droits
de l’homme. Il doit donc être considéré comme complétant les rapports existants établis à
l’intention d’autres mécanismes de l’ONU de protection des droits de l’homme. Il est le fruit d’un
long processus de consultation avec les départements et ministères compétents.
2. Israël est profondément attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme et a
achevé en 1991 le processus de ratification de tous les principaux instruments des Nations Unies
relatifs aux droits de l’homme. Son adhésion aux traités relatifs aux droits de l’homme témoigne de
son attachement aux principes des droits de l’homme qui sont déjà consacrés par son droit interne et
s’est traduite par une vaste jurisprudence portant sur la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
II. CADRE NORMATIF ET INSTITUTIONNEL
A. Aspects constitutionnels
3. Israël est une démocratie parlementaire fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs, à
savoir le législatif (la Knesset ou Parlement), l’exécutif (le Gouvernement) et le judiciaire. Israël n’a
pas de constitution mais a néanmoins adopté un certain nombre de lois fondamentales traitant de
divers aspects de son régime constitutionnel et consacrant les droits de l’homme et les libertés
fondamentales. Parmi les lois les plus importantes, qui peuvent être considérées comme une
«constitution en devenir», figurent la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain et
la Loi fondamentale sur la liberté d’exercer une profession, adoptées en 1992.
B. Le pouvoir législatif: la Knesset
4. La Knesset est l’Assemblée législative de l’État dont les principales fonctions sont les
suivantes: légiférer, contrôler l’action du Gouvernement, nommer le Président et le Contrôleur de
l’État et assurer le lien entre l’opinion publique et les autorités de l’État. Le Parlement israélien joue
un rôle croissant dans le domaine des droits de l’homme, non seulement en légiférant, mais aussi en
contrôlant les activités du Gouvernement et en tenant des débats dans le cadre de ses diverses
commissions. Ainsi, par exemple, la Commission de la Constitution, des lois et de la justice a
organisé de nombreux débats sur des questions délicates liées aux droits de l’homme et à la sécurité,
débats auxquels les diverses branches de l’État, y compris l’armée, ont été invitées à participer et à
préciser la compatibilité de certaines mesures de sécurité et de lutte contre le terrorisme avec les
droits de l’homme.
5. Lors de l’élaboration des lois, il est dûment tenu compte des questions relatives aux droits de
l’homme. La compatibilité des lois avec les normes des droits de l’homme, notamment
internationales, est examinée tout au long du processus législatif, aussi bien par des organes
externes qui sont consultés par le Gouvernement que par le pouvoir exécutif.
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6. La loi de 2001 sur les droits des victimes d’une infraction est une loi importante qui vise à
garantir les droits des victimes d’une infraction. Il s’agit de protéger la dignité des personnes, sans
préjudice des droits des personnes suspectées, accusées ou condamnées en vertu d’une quelconque
loi. Conformément à cette loi, les tribunaux et les pouvoirs publics doivent prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les droits des victimes d’une infraction. Celles-ci ont notamment
le droit de bénéficier d’une protection, d’obtenir des renseignements sur les poursuites pénales,
l’emprisonnement ou d’autres modes de détention, d’assister aux audiences à huis clos et d’exercer
d’autres droits importants. Afin de garantir l’exercice effectif des droits consacrés par la loi, les
bureaux des procureurs de l’État et des procureurs de district ont mis en place des services d’appui
qui sont notamment chargés de s’assurer que l’information circule entre ces entités et les victimes
d’une infraction, et de donner des instructions aux employés de l’État pour qu’ils respectent les
dispositions de la loi et assument d’autres fonctions à cet effet.
7. Le 15 mai 2007, la Knesset a adopté l’amendement no 51 (2007) à la loi de procédure pénale,
acceptant la doctrine de «l’abus de procédure» en droit pénal. Selon cette doctrine, qui avait été
précédemment reconnue par la Cour suprême dans plusieurs affaires, un tribunal peut casser un acte
d’accusation ou mettre un terme à la procédure pénale en cas d’irrégularité attribuable à une erreur
de l’autorité de tutelle, lorsque ladite irrégularité pourrait porter atteinte au droit de l’accusé à un
procès équitable.
8. La loi de 1998 sur la liberté de l’information compte parmi les garanties légales importantes
en matière de protection des droits de l’homme. Elle oblige les pouvoirs publics à communiquer les
informations en leur possession, à la demande de tout citoyen israélien ou résident, sous réserve de
certaines restrictions comparables à celles qui figurent communément dans les lois d’autres pays sur
la liberté de l’information. La loi permet également aux résidents étrangers de présenter des
demandes concernant leurs droits en Israël. Le rejet d’une demande d’information est susceptible de
recours devant une juridiction administrative. En 2005, la loi a été amendée pour obliger tout
organisme public à communiquer les renseignements qu’il détient concernant des questions
environnementales sur son site Web et par d’autres méthodes déterminées par le Ministre de la
protection de l’environnement. En vertu d’un autre amendement adopté en 2007, les dispositions de
la loi sur la liberté de l’information s’appliquent à toutes les entreprises publiques, à l’exception de
celles définies par le Ministre de la justice et approuvées par la Commission de la Constitution, des
lois et de la justice de la Knesset.
C. Le pouvoir exécutif: mécanismes de reddition de comptes
1. Le Procureur général
9. Le Procureur général joue un rôle crucial dans la sauvegarde des libertés civiles en Israël.
Le Bureau du Procureur général jouit d’une totale indépendance et ne dépend pas du pouvoir
politique. Ses quatre principales fonctions sont les suivantes: diriger le ministère public, fournir des
avis juridiques au Gouvernement, conseiller le Gouvernement en matière de législation, et
représenter l’intérêt public dans le domaine du droit. Les décisions du Procureur général peuvent
faire l’objet d’une révision judiciaire. Toutefois, la Haute Cour de justice fait preuve de la plus
grande modération en la matière et les jugements portant révocation d’une décision du Procureur
général sont rares.
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2. Bureau du Défenseur public
10. Le Bureau du Défenseur public a été créé en 1995 afin de fournir une représentation juridique
professionnelle de qualité aux personnes suspectées, accusées, détenues et condamnées. Le droit
d’être représenté par le Bureau du Défenseur public est régi par la loi et dépend, entre autres, de la
gravité de l’infraction et de la situation économique de la personne ayant besoin d’être représentée.
Entre 2003 et 2006, le taux d’affaires plaidées par des défenseurs publics devant les tribunaux de
première instance (y compris les tribunaux pour mineurs) est passé de 35 % environ à 54 %,
augmentation qui est due à une baisse progressive du nombre d’actes d’accusation soumis aux
tribunaux de première instance et à une augmentation progressive des affaires pénales plaidées par
le Bureau du Défenseur public.
3. Le Contrôleur de l’État
11. En vertu de la Loi fondamentale de 1988 sur le Contrôleur de l’État, celui-ci est chargé de la
vérification extérieure des comptes et fait rapport sur la légalité, la régularité, le sens de l’économie,
l’efficacité, l’utilité et l’intégrité de l’administration publique pour pouvoir en rendre compte à
l’opinion publique et garantir la primauté du droit. Le Contrôleur de l’État assume en outre les
fonctions de médiateur (ombudsman) et c’est à lui que s’adresse quiconque veut se plaindre d’un
service de l’État et des organismes publics dont il vérifie les comptes. En Israël, l’exercice de
vérification des comptes de l’État a une portée considérable et s’étend à l’activité de tous les
ministères, institutions de l’État, services de la défense, collectivités locales, sociétés et entreprises
publiques, et autres organismes ou institutions soumis à vérification. En outre, le Contrôleur peut
inspecter les finances des partis politiques représentés à la Knesset, notamment les dépenses
engagées dans le cadre des campagnes électorales. En cas d’irrégularités, le Contrôleur peut
également imposer des sanctions financières.
D. Forces de police et de sécurité
1. Forces de défense israéliennes
12. La promotion des droits de l’homme et le respect de la dignité humaine font partie intégrante
de la formation des Forces de défense israéliennes (FDI). Les FDI ont pour pratique d’enquêter
systématiquement sur toute allégation de mauvais traitements infligés par des agents des FDI.
Les instructions des FDI interdisent expressément tout comportement inapproprié à l’égard des
détenus et ordonnent la dénonciation de tout soldat ayant eu ce type de comportement. Les soldats
qui ont un comportement inapproprié à l’égard de détenus et de personnes faisant l’objet d’un
interrogatoire sont soit traduits en Cour martiale, soit font l’objet d’une procédure disciplinaire,
selon la gravité de l’accusation portée contre eux. L’interrogatoire des militaires soupçonnés des
infractions susmentionnées est assuré par l’Unité de la police militaire chargée des enquêtes.
Cette unité relève directement de l’état-major des FDI et est indépendante des commandements
régionaux, de sorte qu’elle gère de manière autonome les enquêtes ouvertes sous les auspices du
bureau du Procureur militaire.
2. Service d’enquête sur les policiers
13. Le Service d’enquête sur les policiers a été créé au sein du Ministère de la justice pour mener
des enquêtes indépendantes sur la police. Les enquêtes portent généralement sur l’usage illégal de
la force et des infractions connexes. Le Service peut recommander l’ouverture d’une procédure
administrative et/ou pénale contre les policiers impliqués. Les démarches visant à transformer le
Service en organe civil sont en cours.
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3. Service général de sécurité
14. Les plaintes ayant trait à l’utilisation de techniques d’enquête illégales par des membres du
personnel du Service général de sécurité (SGS) sont examinées par le Contrôleur chargé de ces
questions (ci-après «le Contrôleur»). Le chef de cette unité est nommé directement par le Ministre
de la justice et jouit des pouvoirs d’un enquêteur disciplinaire. Conformément aux règles de
fonctionnement du SGS, le Contrôleur agit en toute indépendance et sous la surveillance étroite
d’un haut fonctionnaire du Bureau du Procureur de l’État. Une fois achevé l’examen complet des
plaintes, le rapport du Contrôleur est minutieusement étudié par le haut fonctionnaire en question et,
dans les cas où les questions en jeu sont sensibles ou lorsque les circonstances l’exigent, également
par le Procureur général et le Procureur de l’État. Les décisions prises sont des décisions
administratives, susceptibles d’être réexaminées par la Cour suprême siégeant en tant que Haute
Cour de justice.
4. Administration pénitentiaire israélienne
15. Tout prisonnier ou détenu placé sous la responsabilité de l’Administration pénitentiaire
israélienne (API) peut avoir recours aux mécanismes de plainte suivants en cas de recours à la force
par le personnel et les gardiens: porter plainte auprès du directeur de la prison; saisir le tribunal de
district compétent au moyen d’une requête; porter plainte auprès du Service d’enquête sur les
gardiens par l’intermédiaire de l’API ou directement. Ce service fait partie de la Police israélienne
et ses membres sont des policiers. Ses conclusions font l’objet d’un contrôle par le Bureau du
Procureur de l’État, qui décide s’il y a lieu de prendre des mesures disciplinaires ou d’engager des
poursuites pénales; ou saisir le médiateur chargé des plaintes des prisonniers, qui est un membre du
service de contrôle interne du Ministère de la sécurité publique habilité à enquêter. Par ailleurs, les
visiteurs officiels des prisons sont désignés par le Ministre de la sécurité publique parmi des juristes
du Ministère de la justice et d’autres ministères.
16. L’article 72 de l’ordonnance sur les prisons habilite les juges de la Cour suprême et le
Procureur général à se rendre officiellement en qualité de visiteurs dans les prisons sur tout le
territoire israélien, et les juges des tribunaux de district et des tribunaux d’instance à se rendre dans
les prisons de leur ressort. Les visiteurs officiels sont autorisés à rentrer dans les prisons à tout
moment (sauf si des conditions spéciales s’appliquent provisoirement), à inspecter l’état de la
situation, le traitement des prisonniers, la gestion de la prison, etc. Au cours de ces visites, les
prisonniers peuvent s’entretenir avec les visiteurs et leur soumettre leurs plaintes, y compris celles
concernant le recours à la force. Ils peuvent également se plaindre auprès du directeur de la prison
et demander un entretien avec un visiteur officiel. Les lignes directrices concernant le Procureur
général ont élargi le champ d’application des mesures susmentionnées aux centres de détention et
aux cellules de détention des commissariats de police.
E. Commissions nationales et médiateurs
1. La Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées
17. Créée en vertu de la loi de 1998 sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées, la
Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées opère au sein du Ministère de la
justice comme instance nationale de réglementation et d’orientation pour la promotion et le respect
de l’égalité des droits pour les personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels, mentaux,
intellectuels et cognitifs. Elle comprend trois grandes unités: l’unité accessibilité, l’unité
intégration dans la société et le Département des affaires juridiques. La Commission a pour
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mission de promouvoir des politiques publiques concernant les droits des personnes handicapées et
de fournir une aide aux personnes qui rencontrent des difficultés.
18. Le rôle de la Commission en matière d’application de la loi a été renforcé grâce à un
amendement adopté en 2005. Outre la possibilité de déposer une plainte civile pour violation des
dispositions relatives à l’emploi, en cas de violation des dispositions relatives à l’accessibilité, la
Commission peut également, après en avoir informé les autorités compétentes conformément à la
loi, rendre une ordonnance énonçant les différentes mesures à prendre pour garantir l’accès à tel ou
tel lieu ou service dans les délais fixés. La Commission fait également office de comité directeur,
composée essentiellement de personnes ayant différents handicaps qui représentent les principales
organisations actives dans le domaine.
2. La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi
19. Le 11 novembre 2007, le Gouvernement a adopté le décret no 2578 portant nomination d’un
Commissaire à l’égalité des chances en matière d’emploi. C’est la première fois qu’un tel poste est
créé en Israël. Le Commissaire est chargé de collecter les informations et d’examiner les plaintes
des travailleurs pour harcèlement sexuel et/ou discrimination fondée sur le sexe, l’orientation
sexuelle, la paternité ou la maternité, la religion et la race. Le Commissaire peut, le cas échéant,
engager des poursuites pour le compte de tout travailleur victime d’un préjudice. Il est également
habilité à intervenir dans la procédure et à demander aux tribunaux de rendre des ordonnances
interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Le non-respect de ces ordonnances constitue
une infraction pénale.
20. En outre, le Commissaire est chargé d’encourager la mise en oeuvre de programmes spéciaux
relatifs à l’égalité en matière d’emploi ainsi que d’autres activités de promotion et d’éducation sur
le lieu de travail. Parmi ses autres tâches, la Commission favorise la sensibilisation du public par
l’éducation, la formation et l’information; examine les plaintes de violation de la législation sur
l’égalité en matière d’emploi; et fournit des instructions aux employeurs pour qu’ils prennent des
mesures d’ordre général concernant tout ou partie de leur main-d’oeuvre ou des candidats à l’emploi
en vue de garantir le respect des obligations prévues par la législation sur l’égalité en matière
d’emploi ou de prévenir des violations de ces obligations. En vertu de l’amendement apporté à la
loi, un comité consultatif auprès de la Commission a été créé. Il est composé de 21 membres
représentant l’Organisme de promotion de la condition de la femme, la Commission pour l’égalité
des droits des personnes handicapées, les ministères compétents, les organisations de promotion de
l’égalité des droits en matière d’emploi, les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que
d’experts compétents dans les domaines d’activité de la Commission.
3. L’Organisme de promotion de la condition de la femme
21. L’Organisme de promotion de la condition de la femme, qui relève du Cabinet du Premier
Ministre, a pour principale fonction d’encourager l’adoption de lois et de politiques en faveur de la
promotion de la femme, ainsi que de sensibiliser l’opinion publique à ces questions, en commençant
par le système éducatif et les médias. Parmi ses activités, on citera l’élaboration et la promotion de
politiques et d’activités visant à promouvoir la condition de la femme, l’égalité, la prévention de la
violence à l’égard des femmes, la coordination des activités entre les ministères, les collectivités
locales et les ONG qui s’occupent des droits de la femme, le contrôle et le suivi des activités des
ministères compétents et la fourniture de conseils aux ministères concernant l’application des lois
qui relèvent de son domaine de compétence.
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4. Le Médiateur du Ministère de la santé
22. Le Médiateur du Ministère de la santé se tient à la disposition de tous les citoyens, y compris
des enfants, qui souhaitent porter plainte contre un réseau de soins coordonnés, y compris ses
employés et organismes affiliés.
5. Le Médiateur de l’armée
23. Le Médiateur de l’armée/des FDI (Médiateur chargé des plaintes des soldats) est habilité à
recevoir des plaintes de soldats concernant leurs conditions de service. Le Médiateur rend compte
au Ministre de la défense et à la Commission de la sécurité et des affaires étrangères de la Knesset.
F. L’appareil judiciaire: la Cour suprême
24. Israël étant un pays de la common law, les jugements de la Cour suprême constituent des
précédents contraignants. La Cour suprême se trouve au premier rang des mécanismes israéliens de
protection des droits de l’homme, et assure le contrôle et la sauvegarde de l’état de droit. Elle a su
ainsi se faire apprécier et respecter à l’échelon international au fil des ans.
25. Pour des raisons historiques et politiques, les lois fondamentales d’Israël relatives aux droits
de l’homme ne traitent pas de tous les droits politiques et sociaux. Ainsi, aucune disposition
expresse ne consacre l’égalité, la liberté d’expression ou le droit à l’éducation. La Cour suprême a
donc joué un rôle central dans l’établissement d’un cadre des droits de l’homme plus général, en
fondant sa jurisprudence constitutionnelle sur le caractère démocratique de l’État et en élaborant
une charte des droits «à l’israélienne». Afin de combler les lacunes des textes de lois, la Cour
suprême a interprété le droit à la dignité au sens large, en reconnaissant d’autres droits de l’homme
qui découlaient de ce principe, notamment la liberté d’expression, le droit à l’égalité, le droit d’être
protégé contre la discrimination et l’atteinte à la dignité de la personne, la liberté d’expression et un
certain nombre de droits sociaux tels que le droit au travail, le droit de créer un syndicat, le droit de
grève, le droit à un niveau de vie suffisant, à des conditions de vie décentes pour survivre, à un
logement, à l’alimentation et à des soins de santé de base. La Cour suprême a également reconnu
que d’autres droits découlaient du principe général de dignité humaine tels que la liberté de religion,
la liberté de réunion, la liberté de choisir son avocat et la liberté de choisir son nom. Se fondant sur
la Loi fondamentale et sur les droits des patients, et considérant que le patient est une personne
autonome, la Cour a également reconnu le droit du patient de refuser un traitement médical. Par
ailleurs, la Cour a interprété la loi de façon à protéger les droits des prisonniers et des détenus dans
de nombreuses affaires pénales.
26. En reconnaissance du droit à mourir dans la dignité, la Knesset a adopté le 6 décembre 2005
la loi sur les malades en phase terminale, qui fournit une réponse au dilemme d’ordre médical et
éthique que pose le traitement des malades en phase terminale. La loi vise à établir un équilibre
entre le caractère sacré de la vie, la qualité de la vie et le respect de la volonté d’une personne
autonome. Elle dispose que la volonté du malade en phase terminale qui refuse d’être maintenu en
vie doit être respectée et que tout traitement médical doit alors être arrêté. Toutefois, la loi interdit
tout acte, y compris médical, qui vise délibérément à mettre fin à la vie d’un patient en phase
terminale, ou qui entraînera inéluctablement le décès du patient, même si cet acte est commis avec
compassion et amour. En outre, il est expressément interdit d’aider un malade à se suicider ou
d’interrompre son traitement médical.
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27. Depuis 1967, la Cour suprême, en tant que Haute Cour de justice, a adopté une politique
consistant à ouvrir grand ses portes aux requêtes présentées par des non-ressortissants, l’objectif
explicite étant de protéger encore mieux les droits de l’homme. Cette politique a été en outre
renforcée par le fait que la Cour suprême accepte des requêtes émanant d’entités et d’institutions
qui n’ont pas un intérêt direct dans les affaires soumises mais dont le rôle est de protéger les droits
de l’homme. Désormais, par conséquent, pratiquement toute personne ou tout groupe qui fait valoir
son intérêt pour les questions juridiques ou humanitaires en cause, outre la victime présumée et sa
famille, peut se faire entendre par l’instance judiciaire civile la plus haute d’Israël dans les quarantehuit
heures.
28. Un autre fait nouveau important concerne la façon dont la Cour suprême aborde les
allégations de non-justiciabilité, affirmant notamment qu’elles ne sont pas recevables en cas de
violations présumées des droits de l’homme. En conséquence, la Cour connaît des questions
concernant les droits de l’homme qui n’auraient jamais sans cela donné lieu à des poursuites
judiciaires du fait de leur caractère non justiciable. Par exemple, elle examine la question du respect
des droits de l’homme pendant les conflits. Les requêtes de ce genre sont examinées le plus
rapidement possible, parfois en quelques heures. Pendant cet examen, les opérations militaires
peuvent être suspendues et les forces de sécurité doivent interrompre leurs opérations militaires en
attendant l’arrêt de la Cour, voire y mettre totalement fin sur décision de la Cour.
III. ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
29. Israël est partie aux principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
y compris: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autre peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux
Protocoles facultatifs concernant l’un l’implication d’enfants dans les conflits armés, l’autre la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Israël a
également ratifié récemment le Protocole à la Convention de Palerme contre la criminalité
transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants. En outre, le pays est partie à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son
Protocole de 1967. Il est également signataire de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées qu’il est sur le point de ratifier. Israël a participé activement à l’élaboration de cette
convention et a grandement contribué à y faire figurer des articles spécifiques, portant notamment
sur l’accès à la justice. Israël a également ratifié de nombreuses conventions de l’Organisation
internationale du Travail telles que la Convention no 138 sur l’âge minimum et la Convention
no 182 sur les pires formes de travail des enfants, ainsi que d’autres adoptées sous les auspices de
l’UNESCO. Israël procède régulièrement à l’examen de ses réserves aux traités relatifs aux droits
de l’homme afin d’envisager éventuellement de les lever.
30. Les traités internationaux ne sont pas directement incorporés au droit interne, étant donné
qu’Israël a un système dualiste, mais, en règle générale, Israël veille à ce que ses lois, politiques et
pratiques soient conformes à ses engagements internationaux. En outre, les tribunaux israéliens
reconnaissent et appliquent une présomption de compatibilité dans le cadre de leurs travaux
d’interprétation, partant du principe que la Knesset, lorsqu’elle légifère, n’entend pas déroger aux
obligations internationales d’Israël ou s’en détourner, et que les lois israéliennes doivent donc être
interprétées conformément au droit international, sauf dispositions contraires.
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31. Certaines lois intègrent certains des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
dans la législation israélienne. Par exemple, l’objectif déclaré de la loi de 2000 sur les droits de
l’élève est la promotion de la dignité humaine et des principes de la Convention relative aux droits
de l’enfant; la loi de 2001 sur les droits des victimes d’une infraction fait expressément référence à
la Convention relative aux droits de l’enfant lorsqu’elle traite des victimes mineures; et la loi de
1998 portant création de l’Organisme de promotion de la condition de la femme dispose que l’un
des objectifs de cet organisme est d’appliquer la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l’égard des femmes.
32. Dans le cadre de la coopération bilatérale, des experts juridiques israéliens dispensent une
formation juridique sur des questions relatives aux droits de l’homme à leurs homologues de pays
en développement, à la demande de ces derniers. Dans le cadre de son programme de
développement international, organisé par le Centre pour la coopération internationale du
Ministère des affaires étrangères (le MASHAV), Israël partage sa technologie et son savoir-faire
avec des pays en développement pour lutter contre la famine, la maladie et la pauvreté par le biais
du transfert de technologie et de la formation technique. Il s’agit d’encourager les professionnels
des pays en développement à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes de leurs pays et à les
adapter à leurs valeurs culturelles et sociales, leur potentiel économique, leurs ressources naturelles
et leurs priorités régionales. Les activités de formation portent sur les domaines dans lesquels Israël
jouit d’une grande expérience. Ainsi, les programmes de développement portent essentiellement sur
les moyens d’adapter les nouvelles technologies pour éliminer la faim et la pauvreté qui touchent
des millions de personnes dans les pays en développement. Ils incluent des activités de formation
dans les domaines de l’éducation, du développement social, de la santé publique, de la protection de
l’environnement et des ressources naturelles, et des activités d’autonomisation des femmes dans les
pays en développement. Des missions d’experts à court et à long terme sont organisées à la
demande des pays bénéficiaires, où sont envoyés des experts israéliens dans le but de fournir des
services consultatifs spécifiques ou une assistance en matière d’exécution de programmes, de
réaliser des études sur des thèmes particuliers ou de prêter un appui. Israël continue d’accorder une
grande attention aux problèmes liés à la médiocrité des services de soins de santé et de médecine
préventive. Ses activités de coopération en la matière portent essentiellement sur l’ophtalmologie,
l’épidémiologie et le VIH/sida.
33. Le MASHAV affirme son attachement aux objectifs du Millénaire pour le développement
définis par la communauté internationale, notamment celui visant à réduire de moitié la pauvreté
d’ici à 2015, ainsi qu’à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, appelant
à une plus grande synergie entre les pays donateurs et les pays partenaires.
Société civile
34. La société civile israélienne, qui se caractérise par son ouverture, son pluralisme et son
dynamisme participe activement à la définition des priorités et au contrôle de l’action
gouvernementale. L’État s’efforce de maintenir le dialogue avec de nombreuses organisations non
gouvernementales, avec lesquelles il a parfois conclu des partenariats en vue de faire progresser des
questions d’intérêt commun, comme la lutte contre la traite des êtres humains et l’amélioration des
conditions de vie des personnes handicapées.
35. L’Association for Civil Rights in Israel (ACRI), par exemple, la plus grande et la plus
ancienne de toutes les organisations, s’intéresse à toute la gamme des droits de l’homme et des
libertés civiles et a beaucoup contribué à la protection des droits de l’homme en Israël. Son action
va de l’engagement de poursuites à l’aide juridique. Elle porte devant la Cour suprême des affaires
qui feront jurisprudence, émet des avis d’experts devant la Knesset, met en place des programmes
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de formation aux droits de l’homme destinés aux enseignants, organise des séminaires de formation
à l’intention des forces de sécurité et des campagnes de sensibilisation du public, et diffuse
gratuitement des informations et des conseils juridiques à travers une permanence téléphonique.
36. Le National Council for the Child est une organisation indépendante à but non lucratif qui,
dans le cadre de ses activités de promotion des droits de l’enfant, a créé un poste de médiateur pour
les enfants et les jeunes. Ce médiateur peut être saisi de plaintes concernant des violations des droits
de l’enfant. Il existe aussi un médiateur spécial pour les enfants arabes et pour les nombreux enfants
immigrants qui viennent de l’ex-Union soviétique et d’Éthiopie.
37. En outre, conformément à son engagement en faveur de la protection des droits de l’homme et
dans un souci de transparence et de dialogue, Israël a adopté une politique de dialogue constructif et
de coopération avec divers mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme et
organisations non gouvernementales. La participation des ONG aux activités de l’Organisation des
Nations Unies revêt une importance considérable pour le Gouvernement israélien qui reconnaît que
bon nombre d’entre elles apportent une précieuse contribution aux délibérations sur les droits de
l’homme.
38. On retiendra comme exemple du souci de transparence et de dialogue d’Israël la visite, au
cours des trois dernières années, de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme, de la
Représentante spéciale du Secrétaire général chargée d’étudier l’impact des conflits armés sur les
enfants, et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de
l’homme, énumérés ci-après: le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, la Rapporteuse spéciale sur la
liberté de religion ou de conviction, le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant
qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet
égard, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le
Rapporteur spécial sur le droit qu’à toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale possible, la Représentante spéciale du Secrétaire général concernant la situation des
défenseurs des droits de l’homme, ainsi que le Représentant du Secrétaire général pour les droits de
l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, sans oublier la visite récente du Secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence.
IV. PROGRÈS, MEILLEURES PRATIQUES, DIFFICULTÉS
ET CONTRAINTES: RÉSULTATS OBTENUS
ET MEILLEURES PRATIQUES
39. Compte tenu du mélange extraordinaire de nationalités dans la population israélienne, qui
compte des immigrés venus du monde entier, et des difficultés qui en résultent du point de vue de
l’intégration, de l’absorption et de la cohabitation de tant de communautés de religion et de culture
différentes, Israël continue d’être confronté à de multiples difficultés, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de ses frontières. Il faut ajouter à cela les tensions résultant du climat d’insécurité
permanente, y compris des actes de terrorisme contre la population civile.
A. Traite des êtres humains
40. Israël est un pays de destination pour la traite d’êtres humains à des fins de prostitution et,
dans quelques cas isolés, de travail forcé. Le Gouvernement est déterminé à lutter énergiquement
contre ce grave phénomène.
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41. Entre autres mesures, le Gouvernement a nommé un Coordonnateur national pour le seconder
dans ce domaine, en particulier pour la protection des victimes, et il a élaboré un Plan national de
lutte contre la traite des êtres humains à des fins de prostitution, ainsi qu’un Plan national de lutte
contre l’esclavage, la traite des personnes à des fins d’esclavage et le travail forcé. Il a aussi adopté
des résolutions clefs entérinant ces deux plans et prévoyant en outre la création d’un centre
d’accueil et de possibilités d’hébergement pour les victimes de l’esclavage et de la traite des
esclaves et du travail forcé. Il faut en outre mentionner l’adoption de nouvelles procédures et
directives visant à assurer le respect de la loi par les autorités compétentes, des activités de
formation et des campagnes de sensibilisation et en particulier une décision judiciaire ayant valeur
de précédent en vertu de laquelle des personnes ont été condamnées dans une affaire de trafic
d’organes.
42. L’entrée en vigueur, le 29 octobre 2006, de la loi contre la traite a notamment ouvert la voie à
la ratification par Israël, en août 2008, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative
aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, et du Protocole de Palerme se rapportant à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui visent à interdire la traite des êtres
humains, et en particulier des femmes et des enfants.
43. La nouvelle loi met l’accent sur l’interdiction de toutes les formes d’esclavage et du travail
forcé, et alourdit les peines applicables dans les cas d’exploitation de populations vulnérables.
L’esclavage qui, avant l’adoption de la loi, n’était pas considéré comme un délit dans le droit
israélien, est désormais une infraction qui peut être sanctionnée par une peine maximale de
seize ans d’emprisonnement, voire de vingt ans si elle est commise à l’encontre de mineurs.
44. Dans la nouvelle loi, la traite des personnes est définie au sens large comme englobant des
actes illicites tels que la prostitution, les abus sexuels, l’esclavage ou le travail forcé, le prélèvement
d’organes, la pornographie et l’utilisation abusive du corps d’une femme en tant que mère porteuse.
La loi précise que la traite des êtres humains et l’esclavage constituent des infractions, y compris
s’il n’y a pas eu usage de la force, de contraintes, de pressions ou de fraudes, et que la société
israélienne ne tolérera ces pratiques, même si la victime est «consentante».
45. La loi prévoit en outre la création d’un fonds spécial alimenté par les amendes et les biens
confisqués, qui servira à financer les mesures nécessaires à la répression et à la prévention des
infractions de cette nature, ainsi qu’à la protection des victimes. Au moins 50 % des ressources du
fonds seront consacrés à la réadaptation et à la protection des victimes de la traite. En outre, le
fonds permettra de dédommager les victimes de la traite qui peuvent apporter la preuve qu’elles
n’ont pas perçu les dommages et intérêts qui leur avaient été accordés en vertu d’un jugement
(d’une juridiction de droit pénal ou de droit civil) bien qu’elles aient tout tenté pour les obtenir,
par des moyens légitimes.
46. Les dispositions applicables au délit d’enlèvement sont révisées dans la nouvelle loi, qui
distingue entre deux catégories d’infractions: l’enlèvement à des fins telles que celles qui sont
énumérées dans les dispositions relatives à la traite des personnes (prostitution, pornographie, abus
sexuels, prélèvement d’organes, esclavage ou travail forcé, etc.) et le fait d’obliger une personne à
quitter son pays de résidence pour se livrer à la prostitution ou pour la réduire en esclavage.
47. Dans la pratique, les organes chargés de l’application des lois, comme la police, les services
d’immigration et le Département de l’application de la loi du Ministère de l’industrie, du commerce
et du travail, ont beaucoup intensifié leurs efforts pour lutter contre la traite.
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48. Le Centre d’accueil «Maagan», qui a ouvert ses portes le 15 février 2004, est une structure de
secours dans laquelle les victimes de la traite à des fins de prostitution peuvent trouver une
assistance psychologique, sociale, médicale et juridique. Des procédures de rapatriement ont été
élaborées dans le cadre de cette structure pour permettre à ces personnes de retourner dans leur pays
d’origine dans des conditions de sécurité et faciliter leur réadaptation.
49. Campagnes d’information et d’éducation. Le Service de la promotion de la condition de la
femme, qui relève du Bureau du Premier Ministre, met de plus en plus l’accent sur la sensibilisation
de la population aux activités de lutte contre la traite des femmes et sur les activités de promotion
dans le système éducatif. Ses activités s’adressent principalement aux membres de la fonction
publique, aux collectivités locales, au corps enseignant, au mouvement des kibboutzim et aux FDI.
50. Les tribunaux quant à eux donnent une large interprétation des dispositions législatives
pertinentes de façon à sanctionner le plus grand nombre possible de personnes coupables de traite,
et des dizaines de condamnations sont prononcées chaque année. Les peines sont très variables et
de plus en plus lourdes, allant même parfois jusqu’à quinze voire dix-huit ans d’incarcération.
51. Le Procureur de l’État est tout à fait favorable à une large interprétation des dispositions
législatives dans ce contexte et fait appel des décisions des juridictions inférieures qui ne respectent
pas ce principe ou lorsque les peines prononcées ne sont pas proportionnelles à la gravité des
infractions. La Cour suprême s’est ralliée au point de vue du Procureur de l’État et se fonde sur une
interprétation large lorsqu’elle prononce des peines importantes.
52. Protection des témoins. Il convient de noter ici que les travaux préparatoires se poursuivent
en vue de la mise en place d’un service chargé de la protection des témoins, relevant du Ministère
de la sécurité publique, conformément à la résolution du Gouvernement intitulée «Un programme
de protection des témoins en Israël», qui a été adoptée le 1er janvier 2006. Le projet de loi
correspondant a été approuvé par la Commission ministérielle sur la législation et l’application de
la loi le 10 février 2008.
53. La Sous-Commission parlementaire de la traite des personnes, qui relève de la Commission
de la condition de la femme, a pour mandat de s’attaquer à la traite des femmes. Elle s’efforce de
lutter contre la traite à des fins de prostitution par des mesures législatives, l’organisation de
réunions à intervalles réguliers et des activités de sensibilisation à des causes importantes, etc.
Il existe aussi une Commission parlementaire sur la question des travailleurs étrangers, qui
s’intéresse aux besoins et aux conditions d’emploi des travailleurs migrants.
54. Les organisations non gouvernementales de leur côté ont pour rôle de surveiller la façon dont
l’État s’occupe de ces questions. Il convient de se féliciter à cet égard de l’intensification de la
coopération entre les différents acteurs pour assurer la protection des victimes, qui se traduit
notamment par des actions communes visant à convaincre la police de réprimer plus sévèrement la
publicité en faveur des services de prostitution et à la dissuader de fermer les maisons closes, ainsi
que la lutte constante pour améliorer la protection des droits des victimes. Les activités déployées
par ces organisations ont permis à la population de prendre conscience de la situation dans laquelle
se trouvent les femmes victimes de la traite et de la nécessité de leur proposer un traitement et de les
considérer comme des victimes.
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B. Droits des personnes handicapées
55. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une véritable révolution à l’échelle mondiale
en ce qui concerne la reconnaissance des droits des handicapés. Cette évolution a été marquée en
Israël par la promulgation, en 1998, de la loi sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées,
suivie de l’adoption, en 2005, d’un amendement important concernant les dispositions relatives à
l’accès des handicapés aux lieux et aux services publics ainsi qu’à ceux qui sont gérés par le secteur
privé. Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’après la publication du règlement
d’application, qui se fait attendre en raison de la complexité de la question. La situation est
nettement plus avancée en ce qui concerne la mise en application des dispositions relatives à l’accès
des handicapés aux services de transport public.
56. D’une manière générale, la nouvelle loi procède à une approche globale qui contraste avec les
dispositions législatives antérieures dans lesquelles la question des personnes handicapées n’était
pas abordée sous l’angle des droits de l’homme.
57. L’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Botzer, en 1996 (HCJ 7081/93 Botzer v.
Local Municipality Ma’cabim-Reut) a marqué un tournant décisif, la Cour ayant estimé qu’un jeune
garçon atteint de dystrophie musculaire et contraint de se déplacer en chaise roulante avait le droit
d’accéder à tous les locaux de son école, au nom des principes généraux de l’égalité et de la dignité
humaine.
58. La loi consacre le droit fondamental de la personne handicapée à l’égalité et au respect de sa
dignité humaine et son droit de participer activement à la vie de la société dans tous les domaines.
L’attitude paternaliste à l’égard des handicapés, qui constituait une entrave à leur autonomie
personnelle, a fait place au souci de respecter leur droit de prendre des décisions pour eux-mêmes.
Autre principe fondamental: la légitimité des programmes de discrimination positive en faveur des
handicapés. La loi pose en principe le droit universel des personnes handicapées d’exercer leurs
droits dans le cadre des institutions existantes de la société, et non plus dans des structures
spécialisées. Par ailleurs, des modifications importantes ont été introduites en 2002 dans la loi sur
l’éducation spécialisée afin de garantir le droit des enfants handicapés d’être intégrés au système
scolaire traditionnel.
59. L’interdiction de la discrimination dans tous ces domaines s’applique également à l’absence
d’aménagements destinés à permettre aux personnes handicapées de s’intégrer à leur milieu de
travail et d’avoir accès aux services et lieux publics dans des conditions d’égalité avec le reste de la
population. Le chapitre relatif à l’emploi impose une «représentation suffisante» des handicapés au
sein du personnel des organismes de la fonction publique de même que de toutes les entreprises qui
comptent plus de 25 employés. Dans deux affaires jugées en 2006, qui ont valeur de précédent, les
tribunaux du travail des districts de Tel Aviv et de Haïfa ont estimé que les personnes atteintes de
handicaps intellectuels ou mentaux qui travaillent dans le secteur privé ne doivent pas être
considérées comme des «bénévoles» mais comme des employés, qui doivent entretenir une
véritable relation de travail avec leur employeur et auxquels s’appliquent toutes les dispositions
pertinentes de la législation du travail. Dans ces deux affaires, les employeurs ont été contraints
d’indemniser rétroactivement les intéressés et de leur accorder les prestations auxquelles ils avaient
droit en tant qu’employés (L. C. (Tel Aviv) 10973/04 Goldstein v. Na’amat: L. C. (Haïfa) 3327/01
Roth v. Ram Buildings Ltd).
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60. L’application de la troisième et dernière partie de la loi, qui traite de la création de
la Commission de l’égalité des droits a considérablement avancé depuis l’entrée en fonctions de la
Commission, en août 2000. La Commission s’est investie dans de nombreux domaines tels que la
promotion de la coopération entre les différents acteurs concernés − tant publics que privés et
bénévoles −, l’amélioration de l’accès aux lieux et aux services publics, y compris aux transports
publics, l’adaptation des services d’urgence aux besoins des personnes handicapées, la réalisation
de recherches et d’études, la participation active à l’élaboration de nouvelles dispositions
législatives et l’organisation de campagnes de relations publiques visant à sensibiliser la population
aux problèmes d’accessibilité des handicapés et à leurs droits en général.
61. La loi a radicalement modifié le vocabulaire officiel à l’égard des personnes handicapées.
La terminologie des droits de l’homme est désormais utilisée dans la fonction publique, ainsi qu’en
témoigne le rapport du Contrôleur aux comptes pour 2002, même si des améliorations sont encore
souhaitables.
62. La loi sur les procédures applicables aux enquêtes et au recueil de témoignages (adaptées aux
personnes souffrant d’un handicap mental ou physique) a été adoptée en 2005. Il s’agit d’un texte
sans précédent qui prescrit les méthodes à utiliser pour l’interrogatoire des handicapés mentaux ou
intellectuels ainsi que pour le recueil de leurs témoignages. La loi s’applique à toutes les catégories
de suspects, de victimes et de témoins et à certaines catégories spécifiques d’infractions (actes de
violence, abus sexuels et prostitution). Sa mise en application devrait être achevée en 2010.
63. La Knesset a adopté, en décembre 2007, un amendement à la loi de 1965 portant interdiction
de la diffamation, aux termes duquel le fait de ridiculiser ou d’humilier des personnes handicapées à
cause de leur handicap, qu’il soit psychologique, mental (y compris cognitif) ou physique,
permanent ou temporaire, est assimilé à de la diffamation et interdit par la loi.
64. Dans ce contexte, il convient de préciser qu’Israël a signé la Convention des Nations Unies
sur les droits des personnes handicapées et participé activement à sa rédaction et qu’il a entrepris
une révision de sa législation dans ce domaine afin d’évaluer les modifications à y apporter en vue
de la ratification de ladite Convention.
C. Orientation sexuelle
65. Le 21 novembre 2006, la Cour suprême a rendu une décision sans précédent concernant
les droits des couples de même sexe. Elle a considéré qu’en vertu d’un certificat de mariage émis
dans un pays étranger dans lequel les mariages homosexuels sont reconnus, un couple homosexuel
pouvait obtenir du Ministère de l’intérieur son inscription au registre d’état civil en tant que couple
marié. La Cour s’est fondée sur un précédent jugement dans lequel une distinction avait été faite
entre l’obligation d’enregistrer les mariages et la question de la reconnaissance de leur statut. Elle a
établi que le Ministère de l’intérieur ne devait pas faire de discrimination à l’égard des couples
homosexuels titulaires d’un certificat de mariage émis dans un pays étranger dans lequel les
mariages homosexuels sont autorisés. Elle a toutefois précisé que cette décision n’avait pas pour
effet de conférer un nouveau statut au mariage homosexuel, rappelant que ce rôle incombait à la
Knesset.
66. Le 19 avril 2007, le tribunal du travail du district de Haïfa a fait droit à une demande de
pension auprès d’une caisse de retraite, et établi qu’une personne lesbienne dont la compagne était
décédée devait être considérée aux fins de la pension comme «une veuve» et non comme «un veuf»
(D. L. C. 1758/06 Moyal-Lefler v. Mivtachim). En effet, selon la Cour, la distinction qui est faite
entre les hommes et les femmes dans le règlement du défendeur et dans la loi sur la sécurité sociale
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repose sur un raisonnement analogue, à savoir que dans ce monde actuel, les femmes perçoivent
généralement des revenus moins élevés que les hommes et ont plus de difficultés à faire carrière.
Il est donc justifié d’avantager les veuves, car cela permet de réduire les inégalités de revenus entre
les hommes et les femmes. La Cour a estimé que la plaignante devait être considérée comme une
«veuve», et non comme un «veuf», et qu’elle avait donc droit à une pension de veuve, selon les
conditions prévues dans le règlement de la caisse.
67. Dans une décision rendue le 23 janvier 2005, le Procureur général a établi un nouveau
précédent en déclarant que l’État était prêt à reconnaître comme légale l’adoption par un
homosexuel de l’enfant naturel ou adopté de son conjoint. Il a en outre précisé que l’État était prêt à
autoriser l’adoption d’un enfant non biologique par des couples homosexuels sous réserve que soit
pris en compte l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans un arrêt important rendu en janvier 2005
(C. A. 10280/01 Yaros-Hakak v. the Attorney General) la Cour suprême a fait droit à la demande de
deux femmes, un couple du même sexe, qui souhaitaient chacune adopter les enfants de l’autre. La
Cour a souligné que cette décision ne concernait que ce couple là et qu’il ne s’agissait pas d’une
décision de principe, remettant ainsi à plus tard l’examen de la question des relations de couples de
même sexe et elle a recommandé que la Knesset modifie la loi afin de fournir une solution à ce
problème réel.
D. Interdiction de recourir à des châtiments corporels
en tant que méthode éducative
68. Dans un arrêt important rendu en 1999, la Cour suprême a prononcé l’interdiction absolue des
châtiments corporels dans le système éducatif; cette interdiction a été par la suite étendue au cadre
de la famille. La Cour suprême s’est fondée sur la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant et sur la loi fondamentale d’Israël sur la dignité humaine et la liberté, reconnaissant que
l’enfant est une personne autonome avec des droits et des intérêts qui lui sont propres. La Cour
suprême a établi que les châtiments corporels n’étaient pas une méthode légitime à utiliser par les
enseignants au stade de l’école maternelle ou à d’autres stades, ni par d’autres personnels éducatifs.
La Cour a déclaré qu’il était interdit d’avoir recours à la violence physique contre les élèves et que
l’ancienne jurisprudence ne correspondait plus aux normes sociales désormais jugées acceptables.
Elle a aussi déclaré sans équivoque qu’il n’y avait pas lieu à l’école de fouetter ou de battre un
enfant ou de lui tirer les oreilles, que le fait de recourir à la violence physique contre un élève
constituait une atteinte à sa dignité et que, de la même façon, lui frapper la main au moyen d’une
règle n’était pas une forme d’avertissement autorisée.
69. En 2000, le Parlement a supprimé de l’ordonnance sur les délits civils la possibilité, pour les
parents et les enseignants accusés de coups et blessures à enfant, d’invoquer le recours à
des châtiments corporels raisonnables et modérés. Il a par la suite promulgué la loi de 2000 sur les
droits des élèves, qui consacre le droit des élèves de ne pas être soumis à des châtiments corporels
ou humiliants qui portent atteinte à la dignité humaine.
70. Le Ministère de l’éducation frappe d’une interdiction absolue le recours à toute forme de
punition corporelle comme moyen de discipline. Il en va de même pour la violence verbale,
c’est-à-dire les observations injurieuses ou humiliantes. Ces directives sont appliquées par le biais
du système de justice pénale et de mesures disciplinaires.
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V. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES
A. Lutter contre le terrorisme dans le respect de la légalité
71. Depuis sa création, l’État d’Israël est confronté à de graves menaces pour sa sécurité, sous la
forme d’attentats-suicide commis par des terroristes, d’actes d’hostilité de la part des pays voisins
et d’attaques armées aveugles contre sa population civile. Partagé entre la nécessité de défendre les
valeurs de la démocratie et de maintenir la sécurité publique pour garantir aux individus vivant sur
son territoire le droit à la vie, il s’efforce constamment de conserver son caractère démocratique
tout en préservant les droits de l’homme.
72. En tant que membre de la communauté internationale, Israël a toujours attaché une grande
importance au respect des normes internationales et s’efforce de mener son combat contre
le terrorisme dans le respect de la légalité. En dépit des difficultés auxquelles il est actuellement
confronté dans la lutte antiterroriste et malgré la recrudescence du terrorisme international depuis le
11 septembre, Israël n’a pas changé d’attitude et s’est abstenu de recourir à de nouveaux moyens de
riposte plus radicaux, reconnaissant qu’en tant que démocratie il est obligé de combattre avec une
main liée dans le dos car tous les moyens ne sont pas acceptables pour lutter contre le terrorisme.
73. C’est dans cet esprit que la Cour suprême israélienne, exemple unique dans l’histoire, ne
cesse de surveiller de près et en toute indépendance les actions antiterroristes du Gouvernement,
tant sur le territoire israélien qu’à l’extérieur, même quand les hostilités font rage. Ainsi, par
exemple, en septembre 1999, une juridiction collégiale élargie de la Cour suprême composée de
neuf juges a déclaré à l’unanimité l’interdiction du recours à des moyens de contrainte physique,
fussent-ils modérés lors des interrogatoires de terroristes présumés. La Cour suprême a déclaré que
l’Agence de sécurité israélienne n’était pas habilitée par la loi à recourir à la force physique dans
ses interrogatoires. Comme pour souligner encore le dilemme auquel Israël est confronté,
ce jugement a été rendu moins de dix-huit heures après l’explosion de deux voitures piégées en
plein coeur des villes de Haïfa et de Tibériade, dans le nord du pays.
B. Égalité de droits entre hommes et femmes
74. L’égalité totale des hommes et des femmes devant la loi est solidement établie en Israël, mis à
part quelques exceptions qui relèvent du droit religieux. La loi de 1951 sur l’égalité des droits des
femmes prévoit que les lois s’appliquent de la même manière aux hommes et aux femmes pour tous
les actes de la vie civile, et que toute loi établissant une discrimination à l’égard des femmes est
nulle et non avenue. Elle prévoit aussi l’égalité de statut juridique des femmes et des hommes. Des
modifications ont été apportées à la loi par la Knesset en 2000 et en 2005; celles de 2005 stipulant
que toute équipe constituée par le Gouvernement pour l’élaboration de la politique étrangère et/ou
de la politique intérieure (dont les équipes chargées de négocier un accord de paix) doit comprendre
un nombre de femmes approprié.
75. Le 20 novembre 2007, la Knesset a adopté la loi sur les implications de la législation sur
l’égalité entre les sexes (modifications) en vertu de laquelle les textes de loi primaires et les textes
législatifs secondaires doivent être systématiquement examinés sous l’angle de l’égalité des sexes
avant d’être adoptés par la Knesset. Cette loi a pour but de permettre de dégager les inégalités entre
hommes et femmes que pourraient recéler les projets de loi afin de faire avancer l’égalité entre les
sexes. C’est ainsi que l’Office pour l’amélioration de la condition de la femme a notamment pour
fonction de présenter des avis à la commission parlementaire compétente au sujet des incidences en
matière d’égalité entre les sexes de tout projet de loi déposé devant le Parlement ou de tout texte
législatif secondaire soumis à l’examen ou à l’approbation de la Knesset.
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76. En ce qui concerne la représentation dans les partis politiques, les femmes sont encore
sous-représentées dans la vie politique, tant au niveau national que municipal. Cependant, des
progrès significatifs ont été enregistrés ces dernières années. Aux élections nationales, plusieurs des
grands partis ont fait de la représentation des femmes une de leurs préoccupations majeures pour
l’établissement de leurs listes (moyennant des nominations, l’établissement de quotas, des mesures
antidiscriminatoires, etc.). Sur les 120 membres de la Knesset, on compte aujourd’hui 17 femmes,
dont 1 d’origine arabe.
77. Le 11 mars 2007, le Gouvernement a décidé d’imposer aux ministres de nommer des femmes
au conseil d’administration des entreprises publiques afin d’atteindre un taux de représentation de
50 % en deux ans. La Direction des entreprises d’État suit de très près ces nominations.
78. Dans la fonction publique, le nombre de femmes occupant des postes dans les trois catégories
les plus élevées augmente lentement. Les cadres supérieurs de l’administration sont classés en
quatre grandes catégories. En 1997, 61 % des fonctionnaires étaient des femmes mais 15 %
seulement d’entre elles occupaient des postes élevés. En octobre 1999, leur part par rapport à
l’ensemble des fonctionnaires était la même, mais celle des femmes occupant des postes élevés était
passée à 16,4 %. Au 31 décembre 2006, on comptait 45 % de femmes dans les quatre catégories les
plus élevées et 43 % dans les trois catégories les plus élevées. Ces chiffres ne comprennent pas les
femmes engagées dans les forces de sécurité, mais recouvrent tous les autres secteurs, comme le
secteur infirmier et les professions juridiques, dans lesquels les femmes sont très fortement
représentées.
79. Pour ce qui est de la représentation des femmes parmi les officiers de justice, la proportion de
femmes dans la magistrature a sensiblement augmenté, et l’on a enregistré une croissance de 72 %
au Tribunal national du travail, de 42 % dans les tribunaux de district et de 28 % à la Cour suprême.
Pour tous les tribunaux civils confondus, on compte 317 femmes juges contre 304 hommes, si bien
que la magistrature civile est aujourd’hui composée de 51 % de femmes (contre 40 % en 1998).
En 2007, sur les 49 nouveaux juges désignés, 27 étaient des femmes.
C. Racisme, crimes d’inspiration raciste et incitation à la haine
80. Israël, patrie historique du peuple juif et nation de tradition démocratique, a fait de la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et les crimes d’inspiration raciste l’une de ses priorités. Outre sa
qualité de partie à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale et à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
l’État d’Israël est attaché au principe de la tolérance et résolu à faire face à toutes les manifestations
de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme. C’est ainsi qu’il encourage les projets de
sensibilisation, les programmes d’enseignement et les manifestations visant à faire comprendre
l’importance qu’il y a à combattre et à dénoncer ces phénomènes.
81. Le 12 avril 1951, la Knesset (le Parlement israélien) a proclamé le 27 Nissan journée
consacrée à la Shoah et à la révolte des ghettos (Yom Hashoah U’Mered HaGetaot), rebaptisée
Journée de la Shoah et de l’héroïsme (Yom Hashoah Ve Hagevurah). La Marche des vivants,
programme éducatif important, qui rassemble en Pologne des jeunes juifs venus du monde entier
pour célébrer la journée de commémoration de la Shoah (Yom Hashoah) dans une marche qui les
conduit d’Auschwitz à Birkenau, le plus grand complexe concentrationnaire construit durant la
Seconde Guerre mondiale en Pologne. Le but de la Marche des vivants est de permettre à ces jeunes
de tirer la leçon de l’holocauste et d’aller vers l’avenir avec la ferme volonté de faire en sorte que
jamais plus l’humanité ne connaisse de telles horreurs. C’est dans cet esprit qu’Israël, accompagné
de nombreux autres pays, a déposé en 2005 devant l’Assemblée générale des Nations Unies le
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projet de résolution intitulé «Mémoire de l’holocauste» qui proclame le 27 janvier Journée
internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’holocauste, marquée par des cérémonies et des
activités au Siège de l’ONU à New York et dans les bureaux de l’ONU répartis à travers le monde.
82. À l’intérieur, la politique de prévention des crimes à motivation raciste est conçue dans une
optique globale associant des mesures complémentaires, parmi lesquelles des dispositions pénales et
administratives interdisant l’incitation publique à la discrimination, à la violence ou à la haine; les
insultes ou les menaces racistes proférées en public; le déni public de l’holocauste; l’organisation ou
le soutien d’activités entreprises par des groupes, des partis politiques et des mouvements racistes;
les propos racistes; les infractions pénales motivées par la haine.
83. Dans une société multiculturelle, protéger les communautés ethniques minoritaires de propos
racistes est indispensable à un débat et un dialogue authentiques. Israël, en tant que démocratie
libérale, est confronté à la nécessité de trouver un difficile équilibre entre le respect de la liberté
d’expression et d’interdiction des actes d’incitation, ce qu’il fait en appliquant le critère de la
«possibilité réelle» ainsi que d’autres garanties inscrites dans l’abondante jurisprudence de la Cour
suprême.
84. Afin de répondre efficacement au racisme, à la violence et aux actes d’agression, la loi pénale
no 5737-1977 donne une définition de vaste portée du racisme, lequel s’entend de toute persécution,
humiliation, insulte, manifestation d’inimitié, d’hostilité ou de violence ou du fait de susciter de
l’animosité à l’égard du public ou d’éléments de la population au seul motif de leur couleur, de leur
origine raciale, ou de leur origine nationale ou ethnique. La loi pénale interdit la publication de
matériel incitant au racisme ou la détention de matériel raciste. Toutefois, la publication du récit
véridique et loyal d’un acte n’est pas considérée comme un délit à condition qu’elle ne procède pas
de l’intention d’inciter au racisme. Par ailleurs, la modification apportée à la loi pénale en 2002
interdit l’incitation à un acte de violence ou de terrorisme.
85. Selon la Directive no 1412 du Procureur général, l’approbation du Procureur général adjoint
(fonctions spéciales) est nécessaire pour ouvrir une enquête sur les questions très sensibles, comme
les délits d’incitation au racisme, d’incitation à la violence, les délits d’inspiration raciste et autres
délits d’incitation au racisme. La loi prévoit également que l’approbation du Procureur général est
nécessaire pour prononcer une inculpation dans ce genre d’affaires.
86. Le Bureau du Procureur général considère les propos racistes dirigés contre les Arabes
comme une incitation au racisme et engage des poursuites en leur nom. Un certain nombre de cas
d’incitation au racisme dirigée contre les Arabes ont donné lieu à des enquêtes pénales et des
inculpations ont été prononcées. Certaines ont abouti à la condamnation de l’accusé.
87. Crimes à motivation raciste − La loi pénale considère la motivation raciste comme une
circonstance aggravante. Les tribunaux doivent donc considérer comme circonstance aggravante la
motivation raciste et xénophobe ainsi que l’hostilité fondée sur la religion, l’origine ethnique,
l’orientation sexuelle, le handicap ou le fait d’être un travailleur étranger.
88. De nombreuses enquêtes ont été ouvertes à la suite d’infractions pénales motivées par la haine
et leurs auteurs ont été inculpés. C’est le cas de l’affaire Cr. A. 9040/05, Yitzhak Orion and Yehuda
Ovadia v. The State of Israel, dans laquelle la Cour suprême a rejeté le 7 décembre 2006 le recours
formé contre la décision de la Cour de district de Jérusalem; la Cour suprême a déclaré les deux
auteurs du recours coupables de divers délits de violence et d’agression contre des Arabes et les a
condamnés à trois ans de prison, six mois de prison avec sursis et le versement d’une indemnisation
de 7 500 nouveaux shekels à la victime.
A/HRC/WG.6/3/ISR/1
page 19
89. Il existe de nombreuses dispositions de caractère constitutionnel, de droit pénal et de droit
administratif qui visent à lutter contre le racisme. C’est ainsi que la Loi fondamentale sur la Knesset
interdit à tout parti politique de présenter des candidats aux élections à la Knesset si, entre autres
choses, les objectifs ou l’action des intéressés témoignent explicitement ou implicitement d’une
incitation au racisme ou du déni du caractère démocratique de l’État. De plus, les règlements de la
Knesset interdisent la présentation de projets de loi ayant, notamment, une teneur raciste.
90. En vertu de l’article 173 de la loi pénale, quiconque «publie du matériel, des écrits, des
tableaux ou des effigies conçus pour blesser les sentiments religieux ou les convictions d’autres
personnes» ou qui «prononcent dans un lieu public et à portée d’oreille d’une autre personne un mot
ou un son destiné à blesser les sentiments religieux ou les convictions de l’autre» est passible d’une
peine d’un an de prison.
91. En vertu de la deuxième loi relative à l’organe de direction de la télévision et de la radio
de 1990, les concessionnaires de services de télévision par câble ne sont pas autorisés à diffuser
d’émissions incitant au racisme, et ils ont l’obligation de veiller à ce qu’aucune émission ne soit
susceptible d’inciter à une discrimination fondée sur la religion, la race, la nationalité, l’origine
ethnique, le mode de vie ou l’origine.
92. La loi de 1995 portant interdiction de la diffamation interdit de diffamer un groupe quel qu’il
soit en tant que tel, y compris les groupes nationaux, raciaux et religieux. Dans la mesure où cette
diffamation, dans chaque cas, constitue une incitation à la discrimination ou à l’hostilité, elle peut
tomber également sous le coup des dispositions de la loi pénale.
93. L’ordonnance relative à la prévention du terrorisme de 1948 confère le caractère de délit au
fait de rendre public, oralement ou par écrit, tout éloge, soutien ou encouragement d’actes de
violence susceptibles d’entraîner la mort ou de causer des blessures. La loi sur la sécurité dans les
lieux publics de 1962 interdit expressément les manifestations à motivation raciste au cours
d’événements sportifs. La police israélienne peut refuser d’autoriser une manifestation ou mettre
des limites ou des conditions à son autorisation s’il existe des risques d’incitation à la violence de
caractère racial ou religieux. En pareil cas, le motif officiel du refus sera d’éviter toute atteinte à
l’ordre public et à la sécurité.
94. En 1986, la Knesset a adopté la loi portant interdiction du déni de l’holocauste, qui interdit de
nier l’holocauste et de publier des expressions de sympathie avec les crimes nazis. En septembre
2007, la police israélienne a annoncé avoir arrêté un groupe de jeunes gens de 16 à 21 ans
soupçonnés d’être des membres d’un groupe néonazi, à l’issue d’une vaste enquête sous couverture.
Ces jeunes israéliens sont soupçonnés d’avoir infligé des sévices à des travailleurs étrangers et à des
juifs religieux, brûlé et profané des synagogues et projeté de s’en prendre à des groupes de punks,
d’homosexuels et de drogués.
95. Israël continue de faire porter ses efforts sur l’enseignement et les cours de formation pour
prévenir les crimes d’inspiration raciste. Le système éducatif conçoit la prévention du racisme et de
la propagande raciste dans une optique plus globale et insiste sur le principe de la tolérance,
le pluralisme, la prévention du racisme et une attitude plus ouverte à l’égard des étrangers.
C’est ainsi qu’il existe des programmes éducatifs spéciaux qui donnent aux élèves du cycle primaire
de tous les âges l’occasion d’être en contact avec différents groupes de la société israélienne, de
même que des cours d’instruction civique ayant pour thèmes la démocratie, la primauté du droit, les
droits de l’homme, les droits des minorités et le pluralisme.
A/HRC/WG.6/3/ISR/1
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96. La police israélienne a mis en place des programmes de sensibilisation des policiers, qui
visent à la fois à faire connaître et à faire comprendre aux participants les spécificités des groupes
minoritaires présents en Israël, parmi lesquels les Arabes, les immigrés, les homosexuels et les
personnes handicapées, afin de leur permettre de travailler en professionnels auprès de ces groupes
en respectant leur sensibilité. L’objectif du programme de formation pour 2007 était «Mettre sa
compétence au service de tous en toute égalité dans une société multiculturelle».
97. Malgré tous les efforts déployés par l’État pour prévenir le racisme, le problème de la
violence et des crimes à caractère raciste est loin d’être résolu. Pour en venir à bout, Israël continue
de mettre en oeuvre une stratégie globale qui recouvre une série de mesures complémentaires dans
le domaine de l’éducation, de la législation et de la justice.
D. L’état d’urgence
98. L’état d’urgence est en vigueur depuis le 19 mai 1948, date à laquelle il a été instauré pour
faire face aux menaces et aux hostilités dont Israël était victime de la part des États voisins, et qui
mettaient en danger son existence même. La nécessité de lutter contre les actes de violence et de
terrorisme perpétrés par des groupes extrémistes ou des individus dans des lieux publics,
notamment sur des marchés et dans des moyens de transport n’a fait que compliquer le problème, et
le Gouvernement s’est vu contraint de prendre des mesures pour répondre aux exigences de la
situation de façon à assurer la défense de l’État et la protection de la vie et des biens des citoyens.
D’où la déclaration et le maintien de l’état d’urgence, qui comprenait des pouvoirs d’arrestation et
de détention.
99. En 1992, la Knesset a adopté la Loi fondamentale sur le Gouvernement, qui prévoit que l’état
d’urgence ne peut être appliqué que pendant une année et qu’il ne peut être prorogé que sur un vote
de la Knesset, rompant avec la situation qui prévalait depuis la création de l’État d’Israël. L’état
d’urgence n’a donc plus nécessairement un caractère permanent et la question doit être examinée
chaque année par le Parlement.
100. Ces dernières années, le Gouvernement israélien a eu tendance à s’abstenir de proroger l’état
d’urgence. Mais il n’a pas pu y être mis fin immédiatement car certaines lois fondamentales,
ordonnances et règlements dépendent légalement de l’état d’urgence. Ces textes doivent être révisés
de façon à ce que certaines questions capitales d’intérêt général ne sombrent pas dans un vide
juridique à l’expiration de l’état d’urgence.
101. Suite à la dernière prorogation de l’état d’urgence, le Gouvernement israélien et la Knesset
ont entrepris un programme conjoint pour mener à leur terme les procédures législatives nécessaires
pour en finir avec l’état d’urgence et des mesures visant à supprimer le lien considéré ont été prises.
Plusieurs lois ont été modifiées ces dernières années et n’ont plus aucun lien avec l’état d’urgence,
et un certain nombre de projets de loi sont à l’examen devant la Knesset. La loi sur le service
militaire de 1951 a en outre été modifiée, et aucun de ses articles n’est plus lié à l’état d’urgence.
102. En janvier 2000, le Gouvernement a décidé de demander à la Knesset de proroger l’état
d’urgence pour une période de six mois seulement et non plus d’un an, période maximale prévue à
l’article 49 b) de la Loi fondamentale sur le Gouvernement, comme par le passé. Les auteurs d’une
requête adressée récemment à la Haute Cour de justice demandaient que la proclamation de l’état
d’urgence soit déclarée nulle et non avenue ou rapportée sur-le-champ. Ils faisaient valoir que
l’imposition ininterrompue de l’état d’urgence constituait une menace à la démocratie et aux droits
civils et qu’en l’état actuel des choses l’état d’urgence ne se justifiait plus. La question est encore
pendante devant la Haute Cour de justice. Le Gouvernement a soumis à celle-ci, à sa demande, un
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calendrier estimatif détaillé des mesures requises pour remplacer les textes de loi directement liés à
l’état d’urgence.
E. Présentation des rapports aux organes conventionnels
103. Israël s’attache à établir des rapports périodiques exacts et critiques à l’intention des organes
conventionnels relatifs aux droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies et à les présenter
à temps. Les textes sont rédigés dans un souci de précision et de logique, en tenant compte des
recommandations formulées par l’organe correspondant à la session précédente. C’est ainsi que
depuis 1991, les rapports périodiques d’Israël sont préparés conjointement par le Ministère des
affaires étrangères et le Ministère de la justice. L’établissement des rapports représente une lourde
charge pour ces entités, étant donné en particulier la nécessité de respecter les délais de
présentation. De plus, pour l’établissement des rapports initiaux, il a fallu former un personnel à
même d’établir des rapports professionnels et critiques. Depuis 2000, le Département des accords et
des litiges internationaux du Ministère de la justice établit des rapports fouillés, avec la
collaboration des autres ministères et entités gouvernementales compétentes qui lui fournissent les
renseignements et données nécessaires qui relèvent de leur domaine de compétence.
F. Peine de mort
104. Bien que l’imposition de la peine de mort soit formellement prévue dans un certain nombre de
cas extrêmement graves en vertu de la législation pénale, Israël a appliqué un moratoire de facto sur
les exécutions, sauf dans le cas du criminel de guerre Adolph Eichmann, condamné en première
instance pour crime de génocide en 1962, en vertu de la loi sur le châtiment des nazis et de leurs
collaborateurs de 1950. La peine de mort n’a pas été prononcée depuis. L’affaire la plus récente
concernait John Demjanjuk qui, après avoir été condamné à mort pour crimes de guerre, génocide et
crimes contre le peuple juif, a été acquitté par la Cour suprême en 1993 à raison d’un doute
raisonnable qui subsistait sur le point de savoir s’il était vraiment «Ivan le terrible» du camp de la
mort de Treblinka.
105. Cette politique est conforme aux obligations qui incombent à Israël en sa qualité d’État partie
aux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et en particulier le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, et la Convention relative aux droits de l’enfant,
et elle est dans la ligne de l’attitude d’Israël face aux résolutions des organes des Nations Unies en
faveur de l’instauration d’un moratoire sur l’imposition de la peine de mort.
106. Selon la législation israélienne, la peine de mort peut être prononcée, en théorie, dans quatre
cas exceptionnels: en vertu de la loi de 1950 sur le nazisme et les collaborateurs nazis (peines) et de
la loi de 1950 pour la prévention et la répression du crime de génocide, et en vertu de la loi pénale
ainsi que la loi de justice militaire de 1955 pour les faits de trahison commis en temps de guerre.
107. Enfin, les Règlements relatifs à la défense (état d’urgence) de 1945 permettent de punir de la
peine de mort les crimes commis avec usage illégal d’armes à feu contre des personnes, ou
utilisation d’explosifs ou d’objets inflammables dans l’intention de tuer ou de causer de graves
lésions corporelles (art. 58). Dans la pratique toutefois, le Procureur général ne requiert pas la peine
de mort, même pour les infractions les plus graves.
108. La loi de 1971 sur la jeunesse (jugement, sanctions et traitement) interdit d’imposer la peine
de mort à quiconque était mineur le jour où l’infraction a été commise (art. 25 b)).
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109. La peine de mort ne peut être imposée que quand les juges le décident à l’unanimité. De plus,
dans tous les cas où la peine de mort peut être imposée, la loi de procédure pénale [mise à jour] de
1982 prévoit le recours automatique devant la Cour suprême, même s’il n’a pas été fait appel du
jugement ou de la condamnation (art. 202). Comme tous les autres condamnés, quiconque est
frappé de la peine de mort a le droit de présenter au Président de l’État un recours en grâce ou en
commutation de peine.
G. Priorités nationales
110. L’une des grandes priorités d’Israël consiste à créer un climat de sécurité et de stabilité en
concluant des accords de paix avec ses voisins.
111. Réduire la fracture sociale en luttant contre la marginalisation et la pauvreté est une autre
priorité, qui passe par toute une série de mesures destinées à faire baisser le chômage et d’améliorer
le système de santé publique, le panier de soins en particulier. La stabilité et la croissance de
l’économie sont un objectif fondamental. La transparence maximum du budget national et de son
exécution, ainsi que la mise en oeuvre de réformes du processus budgétaire, sont essentielles à cet
égard. La poursuite de l’immigration est indispensable à la croissance et à la prospérité de
l’économie et de la société et au renforcement de la sécurité nationale.
112. La réduction des inégalités et la garantie du respect des droits civils des citoyens des secteurs
minoritaires sont toujours au coeur des préoccupations des autorités qui s’emploient à promouvoir
l’intégration des citoyens non juifs dans la société civile dans des conditions d’égalité, et à leur
garantir l’égalité d’accès à l’éducation, aux infrastructures et aux soins médicaux et aux prestations
sociales, et à renforcer en particulier l’intégration des femmes, en particulier les femmes arabes,
dans le monde du travail et leur représentation dans la vie politique et économique à des postes de
responsabilité, en fonction de leurs compétences.
113. Autre tâche de première importance: sensibiliser la population, y compris les milieux
officiels, aux droits de l’homme et notamment réduire la violence familiale, en particulier celle qui
s’exerce à l’égard des femmes et des enfants.
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GE.09-10174 (F) 050209 100209
NATIONS
UNIES A
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/HRC/10/76
8 janvier 2009
FRANÇAIS
Original: ANGLAIS
CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
Dixième session
Point 6 de l’ordre du jour
EXAMEN PÉRIODIQUE UNIVERSEL
Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel*
Israël
* Publié précédemment sous la cote A/HRC/WG.6/3/L.8. L’annexe est distribuée telle qu’elle a
été reçue.
A/HRC/10/76
page 2
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction....................................................................................................... 1 − 4 3
I. RÉSUMÉ DES DÉBATS AU TITRE DU PROCESSUS
D’EXAMEN............................................................................................ 5 − 99 3
A. Exposé de l’État examiné............................................................... 5 − 18 3
B. Dialogue et réponses de l’État examiné......................................... 19 − 99 5
II. CONCLUSIONS ET/OU RECOMMANDATIONS.............................. 100 − 102 27
Annexe
Composition of the delegation............................................................................................... 37
A/HRC/10/76
page 3
Introduction
1. Le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, créé conformément à la
résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme en date du 18 juin 2007, a tenu sa troisième
session du 1er au 15 décembre 2008. L’examen concernant Israël a eu lieu à la 8e séance, le
4 décembre 2008. La délégation israélienne était dirigée par S. E. Aharon Leshno-Yaar,
Ambassadeur et Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.
À sa 12e séance, tenue le 9 décembre 2008, le Groupe de travail a adopté le présent rapport
concernant Israël.
2. Le 8 septembre 2008, afin de faciliter l’examen concernant Israël, le Conseil des droits de
l’homme a constitué le groupe de rapporteurs (troïka) suivant: République de Corée, Azerbaïdjan
et Nigéria.
3. Conformément au paragraphe 15 de l’annexe à la résolution 5/1, les documents ci-après
ont été établis en vue de l’examen concernant Israël:
a) Un rapport national/exposé écrit, présenté conformément au paragraphe 15 a)
(A/HRC/WG.6/3/ISR/1);
b) Une compilation établie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), conformément au paragraphe 15 b) (A/HRC/WG.6/3/ISR/2);
c) Un résumé établi par le HCDH, conformément au paragraphe 15 c)
(A/HRC/WG.6/3/ISR/3).
4. Une liste de questions préparée à l’avance par Cuba, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord, le Danemark, la Lettonie et les Pays-Bas a été transmise à Israël par
l’intermédiaire de la troïka. Ces questions peuvent être consultées sur le site Extranet de
l’Examen périodique universel.
I. RÉSUMÉ DES DÉBATS AU TITRE DU PROCESSUS D’EXAMEN
A. Exposé de l’État examiné
5. À la 8e séance, le 4 décembre 2008, l’Ambassadeur et Représentant permanent d’Israël
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, S. E. Aharon Leshno-Yaar, a présenté le rapport
national d’Israël et indiqué que son pays manifestait une attitude d’humilité et de respect.
Bien qu’Israël ait des réserves à formuler concernant certains aspects des travaux du Conseil,
il avait considéré l’établissement du rapport national et sa présentation comme une occasion
d’engager un réel travail d’analyse et de franches discussions.
6. Le représentant d’Israël a rappelé que l’État israélien avait été créé pour accueillir les
exilés juifs de toutes les parties du monde et que ses fondateurs étaient résolus à bâtir une société
qui intègre le souci de protéger tout un chacun contre les violations des droits de l’homme.
Malgré les décennies de conflit et de terrorisme auxquelles il avait dû faire face, Israël
s’enorgueillissait d’avoir mis en place une société démocratique fondée sur la primauté du droit.
A/HRC/10/76
page 4
7. Israël était partie aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme et avait
accueilli huit rapporteurs spéciaux au cours des trois dernières années. Il était doté de plusieurs
mécanismes internes qui évaluaient constamment son action dans le domaine des droits de
l’homme, au premier rang desquels la Cour suprême. Les autorités israéliennes feraient des
efforts concertés pour associer les groupes dynamiques composant sa société civile à l’examen
des moyens à utiliser pour donner suite aux recommandations issues de l’Examen périodique
universel.
8. Soucieux de concilier le respect des droits à la liberté de circulation et à l’intimité de la vie
privée et la protection contre les attentats terroristes, Israël constatait en même temps avec
désolation le déni de droits fondamentaux, comme dans le cas de certains soldats israéliens
portés disparus, notamment Gilad Shalit, Ron Arad et les soldats disparus à Sultan Yakoub, dont
on ignorait le sort et auxquels le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n’avait pas eu
accès.
9. Le Procureur général adjoint du Ministère de la justice a cité la Déclaration
d’indépendance qui avait rétabli l’État d’Israël il y a soixante ans, où il était dit que le nouvel
État serait fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l’idéal des prophètes d’Israël, assurerait
la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de
race ou de sexe, et garantirait la liberté de culte, de conscience, de langue, d’éducation et de
culture.
10. Depuis sa création, Israël n’avait cessé de voir sa sécurité menacée, et notamment de subir
des attentats-suicide et des attaques armées perpétrées sans discernement contre des civils,
contexte qui obligeait à reconnaître que de nombreux droits n’étaient pas absolus. La Knesset
(le Parlement d’Israël) et l’appareil judiciaire indépendant pesaient soigneusement les droits qui
apparaissaient contradictoires. La Cour suprême invoquait fréquemment le droit international et
n’hésitait pas à s’appuyer, dans ses arrêts, sur les règles internationales.
11. Israël était fier de son dispositif en matière de droits sociaux. Tous les résidents
bénéficiaient de l’enseignement primaire et secondaire gratuit et du régime public d’assurance
maladie. Israël disposait pour ses résidents d’un régime de sécurité sociale solide, qui venait
financièrement en aide aux personnes handicapées, aux personnes âgées et aux chômeurs, entre
autres. Ces dernières années, Israël avait accompli de grands progrès sur le plan de la
reconnaissance des droits des homosexuels, bien que la question suscite encore des controverses.
12. Le principe de l’égalité était l’un des fondements du système législatif, même si les lois
fondamentales n’en faisaient pas expressément mention. Ce principe constituait un outil
important s’agissant de progresser sur la voie de l’égalité en ce qui concernait les citoyens arabes
d’Israël, dont le Gouvernement n’ignorait pas les difficultés.
13. La délégation a indiqué qu’Israël avait conscience de ses lacunes et des défis qui
l’attendaient et était ouvert aux critiques constructives.
14. Le Conseiller juridique adjoint principal du Ministère des affaires étrangères a remercié les
délégations qui avaient soumis des questions à l’avance. Israël reconnaissait que, pour bon
nombre des questions auxquelles il faisait face, notamment celles qui exigeaient une mise en
balance des droits, il n’y avait pas de bonnes réponses et que le moyen le plus efficace
A/HRC/10/76
page 5
d’affronter les dilemmes était d’échanger des informations sur l’expérience et les meilleures
pratiques.
15. En ce qui concernait les questions relatives à l’application du droit international
humanitaire de préférence au droit des droits de l’homme, Israël ferait tout son possible pour
partager des informations, sans préjudice de ses réserves quant à l’applicabilité d’un tel cadre
dans le contexte de l’examen. Pour ce qui était des négociations bilatérales en cours avec les
Palestiniens, les deux parties étaient convenues d’en préserver la confidentialité, mais Israël
serait aussi coopératif que possible.
16. La question posée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au sujet
des institutions indépendantes des droits de l’homme a conduit Israël à fournir des
renseignements sur un nombre important d’organes indépendants de surveillance et d’évaluation
qui jouaient un rôle crucial dans la protection des droits de l’homme. En réponse à la question de
savoir si le Gouvernement associait la société civile à l’élaboration des rapports relatifs aux
droits de l’homme et à la surveillance du respect des droits de l’homme, la délégation a indiqué
qu’Israël reconnaissait l’utilité des échanges de vues avec la société civile et engageait un
dialogue préparatoire avec les organisations non gouvernementales compétentes pour nombre
des rapports présentés aux organes conventionnels. Il n’avait malheureusement pas été possible
de faire de même pour l’établissement du rapport national, mais Israël avait l’espoir
d’approfondir la participation de ces entités à la préparation des rapports ultérieurs.
17. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni se sont enquis des mesures prises pour assurer la
protection des minorités, et notamment des Arabes israéliens et de la population bédouine,
en Israël. Les autorités israéliennes reconnaissaient les disparités existant entre les différentes
communautés vivant en Israël et étaient résolues à les réduire. Des efforts concertés étaient
entrepris pour faire en sorte que les Arabes israéliens soient représentés aux postes de
responsabilité et de décision. Le cas de la population bédouine, traditionnellement nomade, qui
vivait pour une large part dans des groupements d’habitat dispersés comptant plusieurs dizaines
de maisons, soulevait des difficultés particulières, et un comité consultatif sur la politique à
adopter à ce sujet avait été mis en place. Cet organe, présidé par un ancien juge de la Cour
suprême, comprenait deux représentants des Bédouins.
18. S’agissant des précisions demandées par le Royaume-Uni à propos des mesures prises pour
sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme, Israël a indiqué que l’éducation aux
droits de l’homme avait été intégrée dans le programme scolaire et que la formation continue
sur les questions relatives aux droits de l’homme constituait un volet important du programme de
formation des autorités de police de l’État.
B. Dialogue et réponses de l’État examiné
19. Au cours du dialogue qui a suivi, des déclarations ont été faites par 54 délégations.
20. Le Brésil, l’Australie, les Pays-Bas, la Slovénie, la Suède, la Norvège, le Canada,
le Danemark, l’Irlande, l’Italie, les Maldives, le Mexique et la Lettonie ont remercié Israël pour
sa participation et son attitude d’ouverture, de même que pour avoir accepté de coopérer au
processus de l’Examen périodique universel.
A/HRC/10/76
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21. Plusieurs pays ont pris acte des efforts déployés par l’État et ses institutions pour faire
respecter les droits de l’homme et de la difficulté de la tâche, la France, l’Autriche, la Belgique
et le Brésil citant en particulier la Cour suprême; l’Ukraine et la Turquie, le Conseil national de
l’enfance; la Turquie, le Médiateur pour les enfants et les jeunes et le Médiateur spécial pour les
enfants arabes et les enfants immigrants; le Royaume-Uni et l’Ukraine, la nomination d’un
coordonnateur national pour la lutte contre la traite des êtres humains; le Burkina Faso, la
Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées; et le Burkina Faso et la
Finlande, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi. Les Maldives ont
mentionné la signature par l’État de la Convention relative aux droits des personnes handicapées;
la Lettonie, la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants; les Maldives et le Japon, la coopération avec les organes conventionnels; et la Suisse,
les Maldives et la Lettonie, la coopération avec les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales. Plusieurs délégations ont évoqué des faits nouveaux intervenus dans le domaine
législatif et réglementaire: la Roumanie a cité l’adoption, en 2007, de la loi de procédure pénale
et les modifications apportées à la loi de 1998 sur la liberté de l’information; la Turquie et la
Lettonie, la loi sur les implications de la législation sur l’égalité entre les sexes; la Grèce,
l’adoption de la loi sur l’égalité des droits des femmes; et les Philippines et la Roumanie, la loi
de 2006 sur la lutte contre la traite. La Lettonie, le Japon, l’Ukraine, le Mexique, le Brésil et la
Roumanie ont mis en avant l’action menée par l’État pour lutter contre la traite; le Burkina Faso
et l’Ukraine, les efforts entrepris pour promouvoir les droits de l’enfant; le Saint-Siège,
le Royaume-Uni, le Burkina Faso, le Mexique, le Japon et le Brésil, les initiatives visant à
promouvoir les droits des personnes handicapées; le Royaume-Uni et le Japon, l’interdiction des
châtiments corporels dans l’ensemble du système éducatif; le Saint-Siège, la Lettonie,
le Burkina Faso, le Japon et le Guatemala, la promotion de l’égalité des sexes; le Royaume-Uni
et le Brésil, la promotion des droits des couples homosexuels; et l’Australie, l’examen par le
Parlement de la question de l’état d’urgence.
22. La République arabe syrienne a relevé que le rapport soumis par Israël ignorait la réalité du
fait qu’Israël était un État pour les Juifs, où seuls les Juifs étaient les citoyens du pays, de même
qu’il ne précisait pas que les lois de la puissance occupante étaient telles que les Israéliens
étaient soumis aux lois civiles, et les Arabes aux lois militaires. La République arabe syrienne a
recommandé à Israël de fixer un calendrier précis par lequel il s’engagerait à respecter les
principes des droits de l’homme et du droit humanitaire dans tous les territoires arabes occupés
ainsi qu’à libérer tous les prisonniers et détenus arabes incarcérés dans des prisons israéliennes
depuis des années sans avoir été jugés. Israël devait permettre au CICR de répondre aux besoins
des détenus et de leur dispenser des soins de santé, conformément à la résolution 7/30 du
Conseil, étant donné que les conditions sanitaires ne cessaient de se dégrader; respecter les droits
religieux et culturels des Palestiniens dans tous les territoires palestiniens occupés, y compris à
Jérusalem, conformément à la résolution 6/19 du Conseil; et s’engager à appliquer les
recommandations formulées après l’examen du rapport soumis par Israël au Comité contre la
torture et mettre fin aux tortures physiques et mentales infligées aux prisonniers arabes.
23. L’Égypte a fait observer que le rapport de l’État omettait de signaler qu’Israël continuait
d’occuper des terres de trois pays arabes et que, depuis 1967, plus de 20 % des Palestiniens
avaient été détenus par Israël. Israël n’avait tenu aucun compte de l’avis consultatif de la Cour
internationale de Justice le priant de cesser les travaux d’édification du mur qu’il était en train de
construire dans les territoires palestiniens occupés, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de
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Jérusalem-Est, et de démanteler les portions de cet ouvrage construites dans les territoires.
L’Égypte a évoqué les pratiques israéliennes dans le Golan syrien occupé, notamment la
confiscation de terres et l’imposition de la citoyenneté israélienne au peuple syrien. Elle a
recommandé à Israël de mettre fin à l’occupation de tous les territoires palestiniens et arabes
occupés depuis 1967, y compris Jérusalem et le Golan syrien; de respecter les droits des
Palestiniens à l’autodétermination et à l’établissement d’un État indépendant ayant Jérusalem
pour capitale; de respecter le droit des réfugiés palestiniens de retourner dans leur patrie et d’être
indemnisés pour les pertes et dommages subis et de récupérer leurs biens; de mettre pleinement
en application l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice concernant le mur; d’abroger
sa décision illégale d’annexion du Golan syrien occupé et de cesser toute activité d’implantation
de colonies dans ce territoire; de mettre fin à toutes les activités d’implantation dans les
territoires palestiniens occupés, notamment à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est; de cesser
immédiatement ses opérations militaires dans les territoires palestiniens occupés et de lever le
bouclage imposé à la bande de Gaza; et de libérer sans délai tous les prisonniers et détenus
palestiniens, syriens et autres prisonniers et détenus arabes.
24. La France a demandé si Israël envisageait de limiter l’emploi des mesures de détention
administrative, particulièrement celles infligées à des mineurs, sur la base de «preuves secrètes
pour raisons de sécurité». Elle a relevé que la législation israélienne contenait des lois et des
règlements favorables à la majorité juive, notamment en termes d’accès à la citoyenneté et à la
terre, un des principaux sujets de préoccupation à cet égard concernant la population bédouine,
empêchée de vivre dans ses terres traditionnelles qui se situaient dans le sud d’Israël. La France
souhaitait savoir si des mesures concrètes étaient prévues pour éliminer la discrimination envers
la minorité arabe. Les restrictions à la liberté de circulation dans les territoires occupés avaient
des conséquences humanitaires et économiques graves, qui contrevenaient aux dispositions de la
quatrième Convention de Genève. Le blocus de la bande de Gaza était particulièrement
préoccupant et Israël devait se conformer au droit international humanitaire et laisser passer les
personnels humanitaires de et vers Gaza, en particulier ceux de l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et du
Programme alimentaire mondial. La France a recommandé la réouverture des points de passage
de et vers Gaza. Elle s’est dite préoccupée par la surpopulation dans les prisons israéliennes, le
refus de droits de visite aux familles des prisonniers palestiniens et l’incarcération de mineurs.
Elle a recommandé à Israël de respecter les principes pour la protection de toutes les personnes
soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et de mettre en oeuvre la
recommandation formulée par le Comité contre la torture qui invitait Israël à adopter une
législation spécifique pour interdire la torture. La France a également recommandé à Israël
d’établir, afin d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme et un suivi dans la mise
en oeuvre des instruments internationaux y relatifs, une commission nationale indépendante
des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris. Elle a par ailleurs recommandé
à Israël de signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées.
25. La République islamique d’Iran a souligné que l’Examen périodique universel ne
constituait pas un mécanisme approprié pour traiter cette situation spécifique. Elle a également
insisté sur le fait que l’occupation était la cause profonde de toutes les violations des droits de
l’homme et de toutes les atrocités commises contre les Palestiniens. Elle a relevé avec
préoccupation que des rapports internationaux faisaient état de violations graves et systématiques
des droits de l’homme à l’égard des populations de la Palestine, du Golan syrien, du Liban et
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d’autres territoires occupés, évoquant entre autres des exécutions extrajudiciaires, la démolition
de maisons, l’incarcération d’innocents, l’application de politiques et de pratiques racistes et
discriminatoires, l’usage de la torture, l’extension des colonies de peuplement, la multiplication
des postes de contrôle, la fermeture de points de passage, des incursions militaires et des atteintes
au droit des droits de l’homme et au droit humanitaire, telles que la construction du mur de
séparation illégal, des assassinats ciblés et l’utilisation de Palestiniens comme boucliers humains.
La République islamique d’Iran a noté que, selon les conclusions de la mission d’établissement
des faits créée par le Conseil (A/HRC/9/26), le bombardement de Beit Hanoun constituait un
crime de guerre. Elle a déclaré que le strict blocus de Gaza était la dernière en date des atrocités
infligées aux Palestiniens et que des actes de ce type constituaient des manquements graves
pouvant être assimilés à des crimes contre l’humanité. Elle a invité la communauté internationale
à prendre toutes les mesures concrètes qui s’imposaient pour mettre fin immédiatement à toutes
les formes et manifestations d’occupation, d’agression et de violation des droits de l’homme à
l’encontre de la population de la Palestine et du Golan syrien.
26. Le Maroc a pris acte des violations de différents droits, en particulier des droits culturels et
du droit à la liberté de religion et de conviction, commises à Jérusalem. Il a recommandé qu’il
soit donné suite à toutes les résolutions internationales réaffirmant la nécessité de préserver le
caractère et les particularités de Jérusalem, de ne pas modifier le statut juridique de la ville et de
préserver ses monuments et ses symboles spirituels islamiques et chrétiens; qu’il soit fait en sorte
que les Palestiniens puissent jouir de tous les droits culturels et religieux consacrés par la
Déclaration universelle des droits de l’homme et avoir accès à tous les lieux de culte, sans
aucune restriction, conformément aux dispositions de la quatrième Convention de Genève;
que le patrimoine culturel soit préservé et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour
protéger ces lieux et maintenir leur dignité; que soient mises en oeuvre toutes les résolutions
adoptées par le Conseil, en particulier la résolution 7/18, dans laquelle il a été demandé à Israël
de coopérer avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967 et d’annuler sans délai toutes les mesures législatives et
administratives visant à judaïser la Jérusalem-Est occupée, y compris les mesures autorisant des
fouilles archéologiques autour de la mosquée d’Al-Aqsa, la construction d’une synagogue,
l’établissement et l’extension de colonies et la fermeture d’institutions palestiniennes. Le Maroc
a aussi recommandé que soient respectées toutes les résolutions des Nations Unies et toutes les
obligations découlant du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, en vue de garantir les libertés et droits fondamentaux de tous les Palestiniens dans
les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, en combattant toutes les formes
de discrimination qu’ils subissaient; et qu’il soit fait en sorte d’assurer au peuple palestinien la
jouissance de ses droits au logement, à l’éducation, à la santé, à la liberté d’expression et à la
liberté de circulation, entre autres.
27. Le Yémen a évoqué la gravité des souffrances endurées dans la bande de Gaza et
recommandé à Israël de libérer immédiatement tous les détenus palestiniens, syriens et arabes,
notamment les femmes, les enfants et les journalistes; de permettre aux organisations
internationales, dont le CICR, de rendre visite aux détenus et d’examiner leur situation dans
toutes les prisons israéliennes pour s’assurer que les conditions de détention étaient conformes
aux règles minima; de mettre fin à toutes les formes de torture et de traitements dégradants et
inhumains; d’autoriser les familles à rendre visite aux détenus; de supprimer le dispositif des
points de passage; de faciliter les déplacements des Palestiniens; et de mettre fin à l’occupation
de tous les territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem.
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28. L’Australie a préconisé la poursuite de la coopération avec les organisations non
gouvernementales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment ceux des
minorités. Elle a reconnu que la sécurité d’Israël était menacée, notamment par les attentats
terroristes perpétrés contre des civils israéliens, qui portaient atteinte à des droits fondamentaux.
Elle a pris acte des rapports d’organisations non gouvernementales faisant état de mauvais
traitements infligés à des détenus et demandé si des mesures étaient prises pour promouvoir une
culture de la responsabilité personnelle et faire en sorte que le traitement des détenus soit
conforme aux normes internationales et que les auteurs de mauvais traitements soient poursuivis.
L’Australie a aussi pris note des restrictions imposées à la liberté de circulation dans les
territoires palestiniens et demandé ce qui était fait pour atténuer les conséquences humanitaires
des mesures prises par Israël pour assurer sa sécurité.
29. Le Koweït a observé que le rapport n’évoquait pas les droits de la population palestinienne
ni les questions soulevées par des organisations internationales, y compris par le Conseil.
L’autorité d’occupation israélienne avait privé le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination, pourtant reconnu par le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, la Cour
internationale de Justice et l’autorité d’occupation elle-même. Prenant acte des souffrances que
continuaient d’endurer les détenus arabes dans les prisons d’occupation, des conditions de
détention et de la dégradation de l’état de santé des détenus, le Koweït a demandé l’application
de la résolution 7/30 du Conseil à l’égard des détenus syriens qui se trouvaient dans des prisons
d’occupation. Il a recommandé la cessation de l’occupation des territoires palestiniens occupés et
des autres territoires arabes occupés depuis 1967; la cessation des violations commises par Israël
dans le Golan syrien occupé; le respect du droit du peuple palestinien à l’autodétermination et de
son droit à l’établissement d’un État souverain indépendant ayant Jérusalem pour capitale;
l’application du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire
dans les territoires palestiniens occupés et le Golan syrien occupé; et la mise en application des
résolutions du Conseil.
30. L’Allemagne a fait observer que, lorsque le Gouvernement étudiait sa politique en matière
de droits de l’homme, il devait tenir compte des conditions de sécurité difficiles existant à
l’intérieur et autour d’Israël. Elle a condamné les tirs de missiles effectués contre Israël à partir
de Gaza et s’est inquiétée de la fermeture de points de passage frontaliers et de ses conséquences
sur le plan humanitaire. Elle a demandé à Israël comment il serait possible d’assurer l’accès des
personnels humanitaires, des diplomates et des représentants de médias internationaux à Gaza.
31. La Turquie a réaffirmé son attachement au processus de paix et aux efforts visant à
parvenir à une solution sur la base de deux États, conformément aux résolutions du Conseil de
sécurité. Elle a estimé que seul un règlement permanent du conflit permettrait d’améliorer
durablement la situation humanitaire dans les territoires de la Palestine. La Turquie a exhorté la
communauté internationale à poursuivre ses efforts en ce sens. Elle a indiqué que des mesures
devaient être prises pour améliorer les conditions de vie de la population palestinienne. Elle a
invité toutes les parties intéressées à s’abstenir de toute action susceptible de nuire au processus
devant aboutir à une solution durable. Prenant acte de l’intention de l’État de ne pas prolonger
l’état d’urgence, de la révision de certaines lois fondamentales, ordonnances et règlements qui
dépendaient de l’état d’urgence et du fait que la question était pendante devant la Haute Cour de
justice, la Turquie a émis le souhait d’en savoir davantage sur le calendrier prévu pour les
procédures restantes. Elle a également demandé à Israël de faire part d’informations sur certaines
pratiques optimales dans le domaine des droits de l’enfant.
A/HRC/10/76
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32. Le Saint-Siège s’est dit préoccupé par la discrimination que subissaient les Arabes
israéliens et les Palestiniens. Il a noté qu’à quelques exceptions près les Israéliens arabes
n’étaient pas autorisés, du fait de la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël, à retrouver les
membres de leur famille vivant en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, ce qui pénalisait
gravement ces familles. Le Saint-Siège a recommandé la suspension de la loi susmentionnée. Il a
relevé que l’État ne reconnaissait pas les mariages interconfessionnels et demandé si les autorités
israéliennes cherchaient le moyen de respecter les droits des citoyens concernés. Il a encouragé
Israël à poursuivre ses négociations avec les dirigeants palestiniens afin de concrétiser la vision
de deux États, dont un État palestinien indépendant, viable et souverain vivant en paix et en
sécurité aux côtés d’Israël.
33. L’Autriche a noté qu’Israël n’était pas doté d’une constitution reconnaissant le rôle
progressiste important joué par la Cour suprême dans la définition du champ d’application de la
protection des droits de l’homme. Elle a demandé des informations sur les consultations
actuellement menées en vue d’élaborer une constitution et sur les mesures prises pour faire en
sorte que toutes les composantes de la société bénéficient d’une telle initiative. Elle a pris acte
des préoccupations exprimées par les organes conventionnels et deux commissions israéliennes
concernant l’inégalité des droits civils respectifs des citoyens israéliens juifs et des citoyens
israéliens arabes dans des domaines tels que l’emploi, la propriété et l’administration publique.
L’Autriche s’est enquise des mesures prises pour remédier à ce problème et a recommandé à
Israël de redoubler d’efforts pour appliquer les recommandations des organes conventionnels, et
notamment de mettre à profit les négociations en cours au sujet d’une nouvelle constitution pour
intégrer dans sa législation des dispositions non discriminatoires générales applicables à tous les
citoyens israéliens. L’Autriche souhaitait connaître le point de vue du Gouvernement concernant
les recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme, laquelle avait constaté que les communautés arabe et palestinienne et les défenseurs
palestiniens des droits de l’homme étaient de plus en plus vulnérables en raison de leur isolement
et des restrictions faisant obstacle à leurs déplacements et communications. L’Autriche a
recommandé à Israël de faire tout son possible pour permettre aux défenseurs des droits de
l’homme d’exercer leurs activités légitimes dans de bonnes conditions de sécurité et de liberté.
34. La Suisse a recommandé à Israël d’incorporer les dispositions de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de la Convention contre la torture dans sa
législation nationale dans les meilleurs délais. Elle a encouragé Israël à répondre favorablement
aux demandes de visite qui lui étaient faites par les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales. Prenant acte de la situation difficile des Bédouins dans le sud d’Israël, principalement
imputable au fait qu’ils avaient dû quitter leurs terres ancestrales, et constatant que cette situation
portait atteinte à leur droit à un logement convenable, ainsi qu’à leur droit à la santé et à
l’éducation, la Suisse s’est enquise des mesures envisagées pour améliorer la situation
socioéconomique et légale des Bédouins. Elle a recommandé à Israël de ne pas proroger la loi
sur la citoyenneté et l’entrée en Israël après son échéance en juillet 2009 et de revoir sa portée
en vue de respecter l’obligation de non-discrimination. Notant que le Gouvernement avait
déclaré que l’intégration des citoyens non juifs dans la société, y compris l’amélioration de
l’intégration des femmes arabes, constituait une priorité, la Suisse souhaitait savoir quelles
mesures concrètes étaient prévues à cet égard. Elle a rappelé qu’Israël était tenu de respecter
ses obligations au titre du droit international humanitaire à l’égard des autres parties au conflit
et lui a recommandé de respecter pleinement ses obligations en matière de droits de l’homme
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page 11
non seulement sur son territoire mais aussi dans les zones sous son contrôle, telles que le
territoire palestinien occupé, comme cela avait d’ailleurs été rappelé par les organes
conventionnels et la Cour internationale de Justice; elle a aussi recommandé à Israël de faire
cesser immédiatement l’expansion des colonies de peuplement et les opérations de destruction,
notamment à Jérusalem-Est, de maisons appartenant à des familles palestiniennes; elle a en outre
recommandé à Israël de lever le blocus de la bande de Gaza et de supprimer les restrictions à la
circulation en vigueur dans le territoire palestinien occupé, qui portaient gravement atteinte aux
droits de l’homme des Palestiniens.
35. La Palestine a indiqué que l’exposé d’Israël ne mentionnait pas la responsabilité de l’État
israélien, en tant que puissance occupante, en ce qui concernait la situation des droits de
l’homme dans le territoire palestinien occupé. Elle a recommandé à Israël de mettre un terme à
l’occupation des territoires palestiniens et arabes, qui constituait la forme la plus grave de
violation des droits de l’homme; de rendre compte au Conseil de la situation des droits de
l’homme dans le territoire palestinien occupé, eu égard à ses responsabilités en tant que
puissance occupante; d’accepter la réalisation du droit à l’autodétermination du peuple
palestinien, conformément à ses engagements en tant que partie au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques; de se ranger à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la construction
du mur; de reconnaître le droit des réfugiés palestiniens au retour dans leur patrie, conformément
à la quatrième Convention de Genève; d’arrêter immédiatement toute activité d’implantation
dans le territoire palestinien occupé; de cesser d’utiliser abusivement et de détruire les ressources
naturelles et agricoles du peuple palestinien; d’annuler l’annexion illégale de Jérusalem-Est et
toutes les mesures prises pour «judaïser» la ville et effacer son caractère arabe, chrétien et
musulman; de garantir la liberté de culte et l’accès des fidèles aux lieux saints; de libérer
immédiatement tous les prisonniers et toutes les personnes placées en détention administrative;
d’annuler, conformément à ses engagements au titre de la Convention contre la torture, toutes les
procédures légitimant l’utilisation de la torture et de cesser immédiatement les exécutions
extrajudiciaires; de supprimer tous les postes de contrôle militaires en Cisjordanie pour permettre
aux Palestiniens de jouir de leurs droits à l’éducation, à la liberté de circulation et à la santé;
de mettre un terme à la politique de châtiment collectif à l’égard des Palestiniens; de lever le
bouclage et le siège imposés aux territoires palestiniens, et plus précisément à la bande de Gaza
occupée; et d’appliquer toutes les résolutions et recommandations du Conseil et de tous les
rapporteurs spéciaux, notamment celles du Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et du Comité spécial chargé
d’enquêter sur les pratiques israéliennes dans les territoires arabes occupés depuis 1967, en plus
de coopérer pleinement avec eux.
36. L’Arabie saoudite a souscrit à la déclaration faite par la Palestine. Elle a fait observer que,
malgré l’avis de la Cour internationale de Justice et les propos de la communauté internationale,
dont le Conseil, Israël poursuivait la construction du mur. Elle a ajouté que la création incessante
de colonies illégales par Israël était contraire aux décisions et aux normes de la communauté
internationale ainsi qu’à l’article 49 de la Convention de Genève. L’Arabie saoudite a exhorté la
communauté internationale à aider à résoudre cette crise. Elle a déclaré qu’il n’y aurait pas de
paix tant que les droits inaliénables des Palestiniens ne seraient pas respectés et qu’Israël ne se
retirerait pas des territoires arabes occupés.
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page 12
37. Le Pakistan a noté que, dans le rapport national, Israël restait silencieux sur le très grand
nombre de Palestiniens et d’autres citoyens arabes qui souffraient de la politique d’occupation.
Il a relevé que pratiquement tous les mécanismes des droits de l’homme faisaient état de
violations extrêmes des droits de l’homme à l’encontre de ces personnes et dans le territoire
palestinien occupé. Il a notamment signalé les vives préoccupations du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels relatives aux conditions déplorables dans lesquelles vivaient
les Palestiniens dans les territoires et la persistance des pratiques de démolition d’habitations,
de confiscation de terrains et de restrictions à l’octroi de droits de résidence; les préoccupations
du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale quant à l’application de la politique
relative aux poursuites engagées contre des personnalités publiques tenant des propos haineux
contre les Arabes; et les préoccupations de l’UNRWA au sujet des colonies illégales qui
continuaient de s’étendre et d’empiéter sur les terres palestiniennes et du système de permis
sévère pour les Palestiniens. Le Pakistan a souscrit aux recommandations de la Rapporteuse
spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et à celles de la Palestine.
38. La Belgique a regretté que le rapport national n’ait pas abordé la situation dans le territoire
palestinien occupé. La situation des minorités, en particulier des Israéliens arabes, n’était
évoquée que sous quelques aspects très limités. Les entraves à la liberté de circulation pour les
Palestiniens résidant en Cisjordanie ou à Gaza posaient de très sérieux problèmes humanitaires et
humains. Israël avait empêché des défenseurs des droits de l’homme de participer à des réunions
à l’étranger. Les difficultés rencontrées par des journalistes et diplomates pour accéder à Gaza
étaient également préoccupantes. La Belgique a demandé quelles mesures pouvaient être prises
pour alléger les contrôles et les procédures administratives qui pesaient quotidiennement sur les
populations et restaurer la liberté de circulation des Palestiniens, y compris des défenseurs des
droits de l’homme. La Belgique a recommandé à Israël de limiter les cas dans lesquels des
restrictions à la liberté de mouvement étaient appliquées aux seules situations qui requéraient de
garantir sa sécurité. Ces restrictions devaient être conformes au droit international, notamment au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, non discriminatoires et proportionnelles
au but recherché.
39. Le Royaume-Uni a recommandé à Israël d’associer la société civile au suivi et à la mise en
oeuvre de la procédure de l’Examen périodique universel. Il s’est inquiété au sujet de la minorité
arabe, notamment les Bédouins, qui faisait l’objet d’inégalités et de discrimination
institutionnelles, juridiques et sociétales. Il a demandé si les groupes minoritaires avaient été
consultés lors de la préparation à l’Examen et a recommandé à Israël de veiller à ce que les droits
des minorités soient pleinement protégés. Préoccupé par le placement de Palestiniens, en
particulier d’adolescents, en détention administrative dans les prisons israéliennes, le
Royaume-Uni a recommandé à Israël de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que
toutes les affaires soient examinées par un tribunal, selon une procédure équitable, et que les
droits des détenus, en particulier le droit à un procès équitable et aux visites de la famille,
soient respectés. Il a noté que, bien que la question ne soit pas abordée dans le rapport national,
le territoire palestinien occupé était également une source de préoccupation grave. Il a signalé
que, d’après certaines sources, au premier semestre de 2008, les colonies israéliennes s’étaient
étendues en Cisjordanie et dans Jérusalem-Est plus rapidement qu’au cours des sept années
précédentes, ajoutant qu’il en avait résulté des restrictions sévères à la liberté de circulation des
Palestiniens dans les territoires, la destruction de maisons et l’appropriation de terres. Il a déclaré
que la construction de colonies était illégale, qu’elle ébranlait la confiance et qu’elle devait
cesser. Faisant part de ses préoccupations au sujet des restrictions en Cisjordanie et à Gaza,
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il a exhorté Israël à respecter ses obligations au titre de la quatrième Convention de Genève et à
autoriser le passage et la distribution des envois de secours et s’est enquis des mesures prises
pour remédier à la situation. Le Royaume-Uni à recommandé à Israël de prendre des mesures
pour assurer aux Palestiniens le plein exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
40. Les Pays-Bas ont demandé si toutes les recommandations formulées par la Commission Or
en 2003 avaient été mises en oeuvre. Tout en reconnaissant pleinement la nécessité pour l’État de
garantir la sécurité de sa population, les Pays-Bas ont souligné qu’elle ne saurait justifier les
actes de violence à l’encontre de civils israéliens. Ils ont admis qu’il était important d’offrir
aux résidents des territoires palestiniens la possibilité de parvenir à un niveau de vie adéquat.
Ils ont souhaité savoir comment Israël comptait s’y prendre pour améliorer de façon significative
la situation des résidents de Gaza et de Cisjordanie et lui ont recommandé de garantir la liberté
d’accès et la liberté de circulation à ces personnes, malgré les mesures de sécurité nécessaires.
41. La Slovénie a pris note avec préoccupation des informations figurant dans la compilation
établie par le HCDH et les rapports des parties prenantes signalant le refus de reconnaître le droit
à l’objection de conscience, qui faisait partie du droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, et le placement en détention qui en découlait. Elle a demandé si Israël comptait y
remédier et lui a recommandé de mettre un terme au placement en détention des objecteurs de
conscience et d’envisager de leur accorder le droit de servir dans un organe civil indépendant de
l’armée. Elle s’est enquise des mesures concrètes prévues pour appliquer les recommandations
du Comité des droits de l’enfant et a recommandé à Israël de mettre au point des mécanismes
pour contrôler leur mise en oeuvre en Cisjordanie et à Gaza. Préoccupée par le droit inexistant ou
limité à l’éducation des enfants palestiniens placés en détention en Israël, dont certains en
détention administrative, et les informations faisant état de mauvais traitements, elle a demandé
quelles étaient les mesures prises pour aligner la politique relative à la détention des mineurs
palestiniens sur les normes internationales. Elle a recommandé de mettre en place un système
distinct de justice pour mineurs en vue du jugement des enfants palestiniens inculpés. Notant que
la définition de l’enfant dans le droit militaire israélien applicable aux enfants dans les territoires
palestiniens occupés était différente de celle du droit civil israélien et de la norme internationale,
qui est de 18 ans, elle s’est enquise des mesures prises pour établir une limite d’âge uniforme de
18 ans. La Slovénie a accueilli avec satisfaction le moratoire de facto sur la peine de mort et a
encouragé l’État à prendre des mesures en vue de son abolition légale officielle et définitive.
42. La délégation israélienne a remercié les nombreuses délégations qui s’étaient félicitées des
efforts déployés jusque-là dans un grand nombre de domaines et qui avaient salué la tradition
démocratique de l’État, sa Cour suprême, la ratification par l’État des instruments fondamentaux
relatifs aux droits de l’homme et sa participation constructive à la procédure de l’Examen
périodique universel. Elle s’est dite disposée à participer à un dialogue bilatéral concernant les
domaines dans lesquels elle avait été invitée à échanger les meilleures pratiques.
43. Israël avait construit avec réticence la barrière de sécurité, érigée après les vagues
d’attentats-suicide à la bombe qui avaient commencé en 2002 et tué des centaines de personnes.
Pour protéger le droit inhérent à la vie, une barrière temporaire avait été construite comme
mesure de défense et s’était révélée extrêmement efficace dans la lutte contre le terrorisme.
Israël reconnaissait que sa construction soulevait des questions humanitaires complexes.
Dans chaque zone concernée, il tenait de nombreuses consultations avec la population locale
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à propos du tracé et des arrangements humanitaires, y compris les barrières agricoles, l’accès aux
installations médicales et les bus scolaires pour les enfants séparés de leur école.
44. Une grande partie de la barrière était érigée sur la ligne verte ou à l’intérieur du territoire
israélien. Là où, pour des raisons de sécurité, le tracé devait passer par la Cisjordanie, chaque
tronçon proposé était publié, et la population était informée de son droit de formuler des
objections ou des plaintes. Des mesures étaient prises pour limiter l’impact sur l’environnement:
par exemple, plus de 60 000 oliviers avaient été replantés. Toute personne affectée par la
barrière, qu’elle soit israélienne ou palestinienne, pouvait saisir directement la Cour suprême
siégeant en tant que Haute Cour de justice. Contrairement à la Cour internationale de Justice,
qui avait été priée de traiter la question dans son ensemble et sans tenir compte des faits
indispensables pour mettre en balance les considérations humanitaires et les intérêts de sécurité,
la Haute Cour de justice examinait chaque partie de la barrière et la soumettait à des critères
stricts de proportionnalité au regard du droit international. Les décisions de la Cour avaient
parfois permis de modifier de façon radicale le tracé et les arrangements humanitaires.
45. Concernant le placement de Palestiniens, en particulier de mineurs, en détention
administrative et les préoccupations au sujet des droits de visite et du recours judiciaire, la
délégation a répondu qu’Israël était conscient que la détention administrative pouvait donner lieu
à des abus; toutefois, les Conventions de Genève reconnaissaient des circonstances où elle
pouvait être nécessaire et justifiée, l’idée étant de l’utiliser uniquement en raison d’impérieuses
nécessités militaires et en pleine conformité avec l’article 78 de la quatrième Convention. Dans
la pratique, cela signifiait qu’elle n’était envisagée que lorsque les procédures judiciaires
habituelles mettaient en danger les sources d’information ou pour préserver des informations
classées secrètes. La Cour suprême avait souligné que, avant d’envisager une détention
administrative, il fallait toujours prendre en considération la procédure pénale normale. Israël a
décrit les restrictions imposées à l’utilisation des ordonnances de détention et les droits des
personnes qui en faisaient l’objet.
46. Six mineurs palestiniens, tous âgés de plus de 17 ans, se trouvaient actuellement en
détention, un chiffre qui devait être replacé dans un contexte où les groupes terroristes
recrutaient délibérément des jeunes. La délégation a cité des chiffres pour démontrer que les
Palestiniens incarcérés en Israël jouissaient du même accès à l’éducation que les Israéliens.
47. Concernant le droit de visite de la famille, Israël a dit que plus de 20 000 visites avaient
lieu chaque mois. Parfois, les intérêts de sécurité pouvaient affecter l’approbation des visites;
dans ces cas-là, même si la Cour suprême avait confirmé le principe selon lequel les mesures de
sécurité pouvaient empêcher une visite, une procédure avait été mise en place pour permettre ces
visites sans compromettre la sécurité, et cela par l’intermédiaire de la Croix-Rouge.
48. S’agissant de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, la
délégation a dit que toutes les forces de défense israéliennes s’étaient retirées de Gaza et que
l’administration militaire avait été démantelée en 2005. Depuis, la bande de Gaza, sous le
contrôle du Hamas, était devenue un terreau fertile pour les terroristes.
49. Les points de passage, qui étaient essentiels pour permettre le transfert des marchandises
et de l’aide humanitaire, avaient été directement visés par les terroristes. À la fin du mois
de novembre 2008, quatre attaques différentes avaient pris pour cible les points de passage
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de Nahal Oz, de Karni et d’Erez et les alentours, et une roquette avait été lancée contre le point
de passage de Kerem Shalom.
50. Chaque jour, Israël étudiait minutieusement les moyens d’honorer au mieux ses obligations
humanitaires, dont l’approvisionnement continu en carburant, en électricité et en eau, tout en
s’efforçant de protéger ses propres citoyens. Rien qu’en novembre 2008, 454 camions et plus
de 12 700 tonnes de fournitures humanitaires étaient entrés dans Gaza, et 398 résidents de Gaza
avaient été autorisés à se rendre en Israël pour recevoir un traitement médical.
51. Pour ce qui est de la Cisjordanie, Israël prenait des mesures pour améliorer la liberté de
circulation et d’accès. Depuis le début de 2008, plus de 130 barrages routiers et points de
contrôle avaient été supprimés, ce qui, conjugué à d’autres mesures, avait permis de renforcer
l’économie palestinienne.
52. Malheureusement, les arrangements concernant l’accès continuaient de donner lieu à des
abus, comme l’avaient montré récemment plusieurs tentatives de faire passer clandestinement
des explosifs par les points de contrôle et le cas d’une femme qui avait emprunté la voie
d’urgence humanitaire et jeté de l’acide toxique sur les Israéliens, blessant aussi des Palestiniens.
Les forces de défense israéliennes et l’administration civile continuaient toutefois d’étudier les
moyens d’améliorer la circulation.
53. La délégation a affirmé qu’Israël reconnaissait l’importance de la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, étudiait
les incidences de sa signature et examinait sa législation nationale dans ce contexte.
54. La Jordanie a demandé pourquoi Israël n’avait pas ratifié le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale. Elle lui a recommandé d’adresser une invitation permanente à tous les
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, de ratifier le Statut de Rome, d’y adhérer
ou d’accepter la compétence de la Cour, de créer une institution nationale des droits de l’homme
et de s’abstenir d’intervenir dans les affaires des institutions religieuses, notamment concernant
les droits de propriété. Au sujet des territoires palestiniens occupés, elle a dit qu’Israël, puissance
occupante, se devait de respecter le droit international humanitaire et le droit international des
droits de l’homme. Elle a regretté qu’Israël n’honore pas ses obligations en matière de respect du
droit à la liberté de religion et applique une politique systématique visant à vider Jérusalem des
résidents arabes en leur faisant subir une discrimination dans les services municipaux et en
utilisant une série de lois permettant à Israël de s’emparer des biens des résidents arabes dans
Jérusalem-Est s’ils se déplacent ou séjournent temporairement à l’extérieur de Jérusalem. Elle a
déclaré qu’Israël violait les droits relatifs au Waqf islamique à Jérusalem, notamment en
hébergeant des colons israéliens dans des maisons faisant partie du Waqf. Elle a recommandé à
Israël de prendre les mesures suivantes: assurer la protection et le bien-être des civils dans les
territoires palestiniens occupés; garantir l’accès en toute liberté et sécurité à tout le personnel
humanitaire et à l’aide humanitaire destinée à la population civile et, ce qui est plus important
encore, ne pas imposer de blocus à la bande de Gaza; ne pas infliger de châtiments collectifs à la
population civile; permettre l’accès aux sites religieux, surtout dans la Ville sainte de Jérusalem,
et abolir toutes les restrictions imposées au droit à la liberté de circulation et au droit de
manifester sa religion; préserver le patrimoine culturel et religieux des territoires palestiniens
occupés, en particulier à Jérusalem, et s’abstenir de prendre toute mesure visant à changer
la nature ou le statut de ces sites; ne pas empêcher ou gêner la restauration des lieux de culte
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sacrés islamiques par le Waqf; ne pas expulser les résidents arabes de leurs maisons à Jérusalem;
reconnaître et garantir le droit des réfugiés de rentrer chez eux et d’être indemnisés de façon
adéquate, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et au droit international;
cesser toutes les activités de colonisation; reconnaître, accepter et appliquer l’avis consultatif de
la Cour internationale de Justice relatif au mur; mettre un terme à l’occupation et se retirer de
tous les territoires occupés depuis le 5 juin 1967.
55. Bahreïn a noté qu’Israël, puissance occupante, continuait de procéder à des opérations
militaires contraires au droit des droits de l’homme et au droit humanitaire. Il a affirmé qu’il était
important de mettre un terme à l’occupation des territoires palestiniens et d’autres territoires
arabes, d’appliquer les dispositions de la quatrième Convention de Genève aux civils, y compris
dans Jérusalem-Est, de faire cesser la destruction par les Israéliens des infrastructures
palestiniennes et de respecter les résolutions du Conseil. Bahreïn a recommandé que les
Palestiniens jouissent des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que des droits civils et
politiques, qu’ils puissent se rendre dans des lieux de culte, que la liberté de religion soit
protégée conformément à l’article 27 de la quatrième Convention de Genève et que la puissance
occupante assume ses responsabilités à cet égard, et qu’Israël autorise les organisations de la
communauté internationale, en particulier le CICR, à évaluer l’état de santé des détenus arabes
dans les prisons israéliennes. Bahreïn a souligné la nécessité de faire avancer le processus de
paix au Moyen-Orient et de parvenir à une solution permanente au différend arabo-israélien,
fondée sur la coexistence pacifique de deux États.
56. La Suède a rappelé la recommandation du Comité des droits de l’homme selon laquelle
Israël devait cesser les assassinats ciblés de personnes soupçonnées d’être des terroristes. Elle a
recommandé à Israël de redoubler d’efforts pour s’assurer que les droits de l’homme étaient
pleinement respectés dans la lutte contre le terrorisme. La Suède a également noté que le
Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires avait critiqué
Israël pour ne pas avoir enquêté de manière approfondie sur les allégations d’assassinats commis
par la police israélienne. La Suède a recommandé à Israël de ne ménager aucun effort pour
enquêter sur les allégations d’actes de violence et d’assassinats commis par des policiers et
également de veiller à ce que l’État, à tous les niveaux, respecte pleinement les normes
internationales relatives aux droits de l’homme.
57. Cuba a dit que la notion de démocratie israélienne était incompatible avec son statut de
puissance occupante humiliant le peuple palestinien et le privant de ses droits fondamentaux.
Elle a signalé des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l’homme ayant
pris naissance dans le contexte du blocus par Israël de la bande de Gaza ces derniers mois,
à l’origine d’une catastrophe humanitaire, notant également le massacre de Beit Hanoun. Cuba
a recommandé à Israël de mettre un terme à l’occupation de tous les territoires arabes occupés,
notamment les territoires palestiniens occupés et le Golan syrien occupé, de cesser la
construction du mur de séparation illégal et de démanteler les tronçons déjà construits, d’arrêter
la politique de colonisation par le biais d’implantations illégales, de mettre fin au blocus de la
bande de Gaza et de garantir le plein accès des Palestiniens aux services de base, de cesser les
attaques militaires à l’encontre de la population civile palestinienne et de respecter les
dispositions du droit international humanitaire, en particulier la quatrième Convention de
Genève.
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58. La Norvège a signalé l’amendement apporté à la Loi fondamentale par la Knesset en
juin 2008 et qui interdit à une personne qui s’est rendue dans un pays ennemi de se présenter aux
élections pendant sept ans, quel que soit l’objectif de la visite. La Norvège a demandé à Israël
comment il comptait rendre sa législation respectueuse de la liberté d’expression et de réunion
ainsi que du droit politique de tous les citoyens d’élire et d’être élus. La Norvège s’est enquise
des mesures prises pour protéger les droits des défenseurs des droits de l’homme. Elle a en outre
recommandé à Israël d’émettre une directive à l’intention de l’armée en vue d’élargir la catégorie
des «exceptions humanitaires», pour permettre aux défenseurs des droits de l’homme d’entrer
dans Gaza et d’en sortir pour leur travail. Notant que certaines dispositions pénales en vigueur
pouvaient être incompatibles avec la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain
et avec la liberté d’expression, la Norvège a recommandé à Israël d’aligner les anciennes
dispositions pénales qui pouvaient être considérées comme incompatibles avec la loi mentionnée
ci-dessus sur les normes modernes du droit des droits de l’homme.
59. Le Canada a recommandé à Israël de redoubler d’efforts pour assurer l’égalité dans
l’application de la loi, de lutter contre la discrimination à l’égard des personnes appartenant à
toutes les minorités, de promouvoir leur participation active à la vie publique ainsi que d’assurer
les services publics et de mettre en place les infrastructures de façon équitable; de garantir
l’accès des populations bédouines aux services publics de base tels que l’assainissement et
l’approvisionnement en électricité et en eau; de veiller à ce que les détenus soient informés des
faits et des preuves retenus contre eux, qu’ils bénéficient dans les plus brefs délais des services
de l’avocat de leur choix, qu’ils soient inculpés en vertu du droit pénal et qu’ils aient un procès
équitable; et d’enquêter de façon rapide et impartiale sur les allégations de mauvais traitements,
conformément à ses obligations au titre de la Convention contre la torture. Il a noté que le droit
de l’État de se défendre était indéniable et que le soutien du Canada au droit d’Israël de vivre en
paix avec ses voisins à l’intérieur de frontières sûres ne pouvait être remis en question. Il s’est dit
cependant préoccupé par l’impact humanitaire sur les populations civiles palestiniennes des
restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’accès, et a recommandé à Israël de respecter
ses obligations en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, pour garantir les droits à la santé, à l’éducation et au travail ainsi que les droits à la
protection de la famille en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dans la bande de Gaza et sur
le plateau du Golan.
60. L’Espagne s’est enquise des mesures visant à lever les obstacles actuels à l’entrée de l’aide
humanitaire dans Gaza. Relevant qu’Israël avait démoli plusieurs maisons palestiniennes dans
les territoires palestiniens occupés, en particulier Jérusalem-Est, par le biais d’autorisations
administratives, elle a souhaité savoir quelles étaient les mesures à prendre pour accorder ces
autorisations aux Palestiniens de façon que cette pratique puisse cesser. Notant qu’Israël
continuait de contrôler l’entrée et la sortie des personnes à la fois à Gaza et en Cisjordanie, elle a
demandé quelles étaient les garanties offertes par la loi et les moyens de recours des citoyens qui
s’étaient vu refuser l’entrée.
61. Le Chili, tout en disant qu’il comprenait les impératifs d’Israël en matière de sécurité, a fait
part de ses préoccupations quant aux personnes placées en détention administrative sans pouvoir
bénéficier des services d’un avocat. Il a recommandé que toutes les personnes soient informées
des motifs de la détention conformément à leurs droits fondamentaux pendant la détention.
Le Chili a demandé combien d’agents de sécurité et de police avaient été sanctionnés pour des
écarts de conduite et quelles étaient les mesures prises pour appliquer l’arrêt rendu par la Cour
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suprême en 1999 interdisant le recours à la force physique pendant les interrogatoires en rapport
avec le terrorisme. Notant qu’en 2005 le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes avait noté avec préoccupation la déclaration de l’État quant à l’inapplicabilité de la
loi interdisant la polygamie, le Chili a demandé quels étaient les obstacles à son application et
a recommandé à Israël de la mettre en pratique. Il a affirmé que les obligations conventionnelles
contractées par l’État devaient être appliquées à tous les territoires et populations sous son
contrôle effectif. Le Chili s’est dit très préoccupé par les restrictions à la liberté de circulation
des personnes vivant dans les territoires occupés et par la construction du mur, qui constituait un
obstacle à l’exercice des droits de l’homme. Il était tout particulièrement inquiet des assassinats
ciblés qui pouvaient être à l’origine de la mort d’innocents et du déni de justice fondamentale.
Le Chili a recommandé à Israël de faire en sorte que les personnes vivant dans les territoires
occupés puissent exercer leurs droits fondamentaux et bénéficier des lois humanitaires.
62. Le Qatar a indiqué que les pratiques d’Israël à l’extérieur de ses frontières étaient
contraires à ses obligations conventionnelles. Il a relevé le maintien de la politique des
châtiments collectifs ainsi que le recours au blocus et aux points de contrôle pour empêcher la
circulation des personnes et des marchandises, notamment l’aide humanitaire de l’ONU.
Le Qatar a demandé s’il s’agissait de mesures nécessaires pour protéger les citoyens ou d’une
manipulation politique pour imposer davantage de souffrances aux Palestiniens et ébranler leur
volonté. Le Qatar a rappelé les recommandations du Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste. Il a pris note de la détérioration de
l’état sanitaire et psychologique des Palestiniens, en particulier des enfants, résultant des
obstacles à l’entrée des denrées alimentaires, des médicaments et d’autres produits essentiels.
Le Qatar a indiqué que les restrictions au droit à la liberté de circulation constituaient une
violation des droits aux soins médicaux et à l’éducation, étant donné qu’elles empêchaient les
étudiants et les enseignants de se rendre dans les établissements d’enseignement. Le Qatar a dit
qu’Israël était tenu, en sa qualité de puissance occupante, d’appliquer les conventions auxquelles
il était partie dans les territoires arabes occupés. Il a appelé à l’ouverture rapide des points de
passage et de contrôle et a exhorté Israël à libérer tous les détenus palestiniens et syriens et à
mettre un terme à toutes les pratiques qui visaient à modifier la composition démographique et
l’architecture de la Palestine et du Golan syrien. Le Qatar a également recommandé de respecter
toutes les résolutions et décisions du Conseil ainsi que les droits de l’homme et les libertés
fondamentales du peuple palestinien, en particulier le droit à l’autodétermination, et d’adresser
une invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.
63. La République populaire démocratique de Corée a partagé les préoccupations exprimées
par le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes dans les territoires
palestiniens occupés, le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’homme dans la lutte antiterroriste et la Haut-Commissaire aux droits de l’homme à propos de la
détérioration continue de la situation des droits de l’homme et de la situation humanitaire dans
les territoires palestiniens occupés découlant, entre autres, de l’édification du mur de sécurité.
Elle a déclaré que ce dernier était un obstacle majeur à l’exercice des droits de l’homme par les
Palestiniens, notamment en matière d’éducation, de soins de santé, d’emploi et de services
sociaux de base. Elle a pris note de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice relatif
au mur, et a relevé avec préoccupation le rapport établi en 2008 par l’Organisation internationale
du Travail sur la confiscation de terrains et la discrimination à l’encontre des citoyens syriens
dans le Golan syrien occupé ainsi que la résolution du Conseil sur la situation dans le Golan
syrien occupé. Elle a affirmé que ces actes étaient contraires au droit international des droits
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de l’homme, en particulier les traités auxquels Israël était partie, et a appelé à remédier
immédiatement aux violations, y compris par la cessation de l’occupation.
64. La Finlande a fait remarquer que, si l’État avait proclamé l’égalité pour ses citoyens,
sa Charte des droits ne garantissait pas l’égalité et la minorité arabe continuait de souffrir de
plusieurs formes de discrimination. La Finlande a recommandé au Gouvernement de remédier
au problème de la discrimination à l’encontre des minorités et de mettre en oeuvre les
recommandations formulées par la Commission Or en 2003; elle s’est enquise des mesures prises
à cet égard. Elle s’est dite préoccupée par le nombre de Palestiniens détenus en Israël et par le
fait que la majorité des Palestiniens détenus dans les territoires palestiniens occupés étaient
placés dans des établissements situés sur le territoire israélien, en violation de la quatrième
Convention de Genève qui prévoyait que la détention devait se faire à l’intérieur du territoire
occupé.
65. Le Danemark a posé des questions concernant l’utilisation de la torture et s’est inquiété de
l’impunité et du recours à la détention administrative, recommandant à Israël de ratifier le
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et de reconnaître que le
Comité contre la torture était compétent pour examiner les plaintes formulées contre Israël, de
garantir une enquête rapide sur les allégations à cet égard, de traduire en justice les responsables
des attaques commises à l’encontre des défenseurs palestiniens des droits de l’homme et de
veiller à ce que la détention administrative se déroule conformément aux normes internationales
relatives aux droits de l’homme.
66. La Lettonie a noté que, si Israël avait invité et accueilli plusieurs rapporteurs spéciaux ces
dernières années, plusieurs visites avaient été demandées mais pas encore accordées. Vu la
nature généralement positive de la coopération, elle a recommandé à Israël de renforcer le
dialogue avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et enfin d’envisager
d’adresser une invitation permanente à chacun d’entre eux.
67. L’Irlande a noté que Gaza avait effectivement été isolée à la suite des mesures prises par le
Gouvernement, étant donné que tous les points de passage frontaliers pour les personnes étaient
fermés, à de rares exceptions près. Elle a pris note des restrictions à l’entrée des marchandises
dans la bande de Gaza, notamment les livraisons de carburant et d’électricité, et plus récemment
les interruptions graves de l’aide humanitaire vers Gaza. L’Irlande a demandé au Gouvernement
ce qu’il faisait pour s’assurer que ses politiques ne constituaient pas des peines collectives
interdites par l’article 33 de la quatrième Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre. L’Irlande a recommandé au Gouvernement de prendre
toutes les mesures nécessaires pour honorer l’ensemble de ses obligations au titre des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, tous deux ratifiés par Israël en 1991. L’Irlande a fait observer qu’en vertu du
droit international il était illégal de construire des colonies dans les territoires palestiniens
occupés, y compris Jérusalem-Est. Elle a souhaité obtenir des renseignements sur les mesures
prises et prévues pour geler la construction de colonies et démanteler les colonies et avant-postes
existants. Prenant note des effets préjudiciables sur l’accès des civils aux services de base et leur
liberté de circulation, l’Irlande a recommandé au Gouvernement de respecter ses obligations
internationales, notamment celles prises au titre de la quatrième Convention de Genève. Notant
les préoccupations du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme
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dans la lutte antiterroriste quant au recours à la détention administrative et les préoccupations
similaires du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, l’Irlande a
recommandé au Gouvernement de chercher activement à répondre à ces préoccupations et de
revoir l’usage de la détention administrative, qui privait les personnes de leurs droits à la liberté,
à une procédure régulière et à un procès équitable. L’Irlande a également souhaité obtenir des
précisions sur la politique de détention des mineurs.
68. L’Italie s’est enquise des mesures concrètes prises à la suite des recommandations
formulées par le Comité des droits de l’enfant, concernant en particulier la situation des enfants
dans les territoires palestiniens occupés. Elle a recommandé d’appliquer dans les territoires aussi
la définition de l’enfant comme une personne âgée de moins de 18 ans, conformément à l’article
premier de la Convention, et de lever progressivement les restrictions qui empêchaient les jeunes
Palestiniens d’accéder aux services de base, notamment à l’éducation et aux soins de santé.
L’Italie a noté avec satisfaction que la liberté de religion et la protection des lieux de culte étaient
garanties par la loi mais a relevé qu’en pratique, certains lieux sacrés ne bénéficiaient pas de la
même protection juridique que les lieux de culte officiels juifs. Elle a recommandé à Israël de
veiller à protéger équitablement chacun des lieux de culte du pays, y compris tous les sites
religieux musulmans et chrétiens. Elle a également recommandé de lever toutes les restrictions
inutiles imposées en matière d’octroi de visas, pour entrées multiples en particulier, aux
membres du clergé chrétien dans l’exercice de leur mission religieuse. L’Italie a dit son grand
attachement aux droits légitimes d’Israël de garantir sa propre sécurité, mais elle a noté que,
malgré l’annonce récente faite par le Gouvernement du retrait par les Forces de défense
israéliennes de plus de 70 barrières physiques dressées en Cisjordanie, l’enquête menée par
certaines organisations de défense des droits de l’homme indiquait qu’en certains lieux du nord
de la Cisjordanie, les barrières qui avaient été démantelées avaient ensuite été remises en place.
L’Italie a recommandé de ménager aux Palestiniens une plus grande liberté de circulation en
Cisjordanie et particulièrement à Gaza afin de garantir au peuple palestinien un niveau de vie
décent et lui permettre d’accéder plus facilement aux soins de santé, à l’éducation et au travail.
69. La délégation israélienne a dit que sur la question des implantations en Cisjordanie, Israël
et les Palestiniens étaient convenus d’aborder le problème dans le cadre des négociations sur le
statut final, qui se déroulaient alors au plus haut niveau; il avait été décidé que les deux parties ne
dévoileraient pas le contenu des négociations. La délégation a dit qu’Israël avait adopté de
nombreuses décisions de principe unilatérales propres à garantir que toutes les options restaient
ouvertes pour un accord sur le statut permanent, notamment une politique du Gouvernement
tendant à ne pas engager de nouvelle implantation en Cisjordanie et à faire qu’aucun propriétaire
foncier privé ne soit dépossédé de sa terre en vue d’y construire. La délégation a signalé
l’adoption de nouveaux critères propres à garantir que toute autorisation de construire,
y compris pour la croissance naturelle, et pour les installations essentielles telles que les écoles
et les centres de santé, requérait une autorisation spécifique du Ministère de la défense en
concertation avec le Premier Ministre. Toute personne concernée pouvait contester la validité
d’une telle autorisation devant la Cour suprême constituée en Haute Cour de justice.
La délégation a ajouté qu’Israël était conscient qu’un accord avec les Palestiniens sur le statut
définitif nécessiterait de douloureuses concessions territoriales, et qu’il avait montré qu’il était
disposé à s’engager dans ce processus avec le désengagement de la bande de Gaza, qui avait vu,
outre le retrait total de la présence militaire, celui de quelque 8 000 civils, avec leurs logements,
leurs jardins d’enfants, leurs synagogues et leurs cimetières, ainsi que le démantèlement de
quatre implantations en Cisjordanie.
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70. Concernant le regroupement familial et les restrictions imposées à l’entrée des Palestiniens
de Cisjordanie en Israël, la délégation a appelé l’attention sur l’implication des Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza, via la procédure du regroupement familial, dans des actes de
terrorisme. Le Gouvernement avait décidé de suspendre momentanément l’octroi à ces personnes
d’un statut légal en Israël dans le cadre du regroupement familial. Une loi adoptée ultérieurement
en 2003 limitait la possibilité d’octroyer aux résidents de Cisjordanie et de la bande de Gaza la
citoyenneté israélienne en application de la loi relative à la citoyenneté israélienne, y compris
dans le cadre du regroupement familial. La loi autorisait l’entrée en Israël aux fins d’un
traitement médical, d’un emploi et pour d’autres motifs provisoires pour une durée de six mois
maximum; elle avait été modifiée en 2005 et en 2007 de façon à en étendre les dispositions à
caractère humanitaire. Sa constitutionnalité avait été examinée et confirmée par la majorité des
juges de la Cour suprême siégeant en une formation composée de 11 juges.
71. Sur la liberté de culte et l’accès aux lieux saints, y compris Jérusalem-Est, la délégation a
déclaré qu’il était délivré largement des permis d’entrée spéciaux et que les restrictions ne
s’appliquaient à ces entrées qu’en de rares occasions, en cas de menaces spécifiques pour la
sécurité.
72. Quant à la détention de membres du Hamas, la délégation a déclaré qu’en 2006 des
membres des organisations terroristes du Hamas, dont des ministres du Hamas, avaient été
arrêtés et jugés dans le cadre d’une procédure publique, pour actes terroristes. Elle a en outre fait
remarquer que ces personnes ne jouissaient pas de l’immunité de juridiction, bien qu’elles
occupent un poste dans le Gouvernement du Hamas. Elle a indiqué que plusieurs recours avaient
été présentés tant par le Procureur militaire que par les défendeurs, et que certains étaient encore
en instance.
73. Le Burkina Faso a encouragé Israël à poursuivre ses efforts pour surmonter les contraintes
et les difficultés qu’il rencontrait pour mettre en oeuvre tous les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de chacun.
74. Le Mexique a encouragé Israël à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite. Il l’a invité
à donner suite aux recommandations que le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes et les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales s’étant rendus dans le pays en septembre 2006 avaient formulées en matière d’égalité
et de non-discrimination, en prêtant particulièrement attention aux femmes et aux minorités
ethniques, nationales et religieuses, à l’élimination de toute forme de distinction ou d’exclusion
et de tout traitement préférentiel entre les groupes sur tous les territoires placés sous sa
juridiction, en particulier dans les domaines de l’accès à la justice, à l’emploi, à l’éducation et
aux services de santé et en matière de droits à la propriété, de droit au logement, de
regroupement familial et de liberté d’expression, de croyance et de religion. Le Mexique a
recommandé au Gouvernement de respecter la liberté de circulation dans tous les territoires
placés sous la juridiction de l’État, conformément aux normes internationales en vigueur. Tout
en prenant note du renouvellement de l’état d’urgence, le Mexique a demandé instamment à
Israël de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, en particulier les
Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I y relatif, y compris dans les territoires
palestiniens occupés. Le Mexique a recommandé à Israël de redoubler d’efforts pour garantir la
protection des droits de l’homme et les libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme,
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en s’attachant en particulier aux recommandations formulées sur la question par le Rapporteur
spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans
la lutte antiterroriste. Enfin, le Mexique a vivement recommandé à Israël de ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées
et le Protocole facultatif y relatif.
75. Les Maldives ont fait remarquer que l’amélioration des droits de l’homme en Israël ne
s’accompagnait pas d’une amélioration dans les territoires sous son contrôle effectif, en
particulier les territoires palestiniens occupés, attestant le refus d’Israël d’admettre l’applicabilité
du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme en dehors de
son territoire. La délégation a noté qu’il était fait obstacle, à grande échelle, aux droits
fondamentaux des Palestiniens et que, tant que ces droits n’étaient pas véritablement protégés, le
droit inaliénable de chacun vivant dans la région à vivre en paix, en sécurité et dans la prospérité
ne pourrait être réalisé. Les Maldives ont recommandé à Israël de mettre fin à l’occupation des
territoires palestiniens occupés; de reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination et à créer un État palestinien souverain indépendant; de respecter ses
obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de
l’homme à l’égard du peuple palestinien; de donner acte de la décision de la Cour internationale
de Justice et de l’appliquer pleinement, d’arrêter immédiatement les travaux de construction du
mur dans les territoires palestiniens occupés et de commencer à le démanteler; et de mettre en
oeuvre intégralement et immédiatement toutes les résolutions du Conseil sur la situation des
droits de l’homme dans les territoires occupés.
76. Tout en reconnaissant qu’Israël vivait en état d’urgence depuis plus de quarante ans,
l’Indonésie a jugé préoccupant qu’il continue d’utiliser le conflit pour justifier des pratiques
contraires au droit international; cela s’appliquait en particulier à la protection des droits
fondamentaux des populations civiles des territoires palestiniens occupés et des autres territoires
arabes occupés, y compris le plateau du Golan. La délégation a demandé comment le fait de
priver les Palestiniens de leur droit d’accéder à leur lieu de travail et d’avoir un emploi, de
fréquenter l’école, de se faire administrer un traitement médical ou de bénéficier de produits de
première nécessité tels que l’eau salubre et l’électricité pouvait servir la cause d’Israël dans le
conflit. Elle a demandé si, au contraire, la privation de ces droits fondamentaux n’avait pas pour
conséquence d’irriter gravement et durablement ces populations, avec pour effet de prolonger
inutilement les hostilités. L’Indonésie a demandé par ailleurs s’il était envisagé un quelconque
plan ou calendrier pour la démolition du mur, ajoutant qu’il était important que les nombreuses
résolutions et la décision de la Cour internationale de Justice sur la question soient mises en
oeuvre et non systématiquement bafouées ou ignorées.
77. Notant qu’Israël observait un moratoire de facto sur la peine de mort, l’Argentine lui a
suggéré d’envisager la possibilité de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et lui a
demandé d’envisager de signer et de ratifier la Convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées, en acceptant la compétence de son comité.
78. L’Afrique du Sud s’est inquiétée de ce que le rapport national n’abordait ni les territoires
palestiniens occupés ni le Golan syrien occupé. Notant que la position d’Israël, selon laquelle ses
obligations au titre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ne s’appliquaient pas
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en dehors de son territoire, n’avait aucun fondement en droit international, l’Afrique du Sud a
demandé des éclaircissements à ce sujet. Si elle a jugé louables les mesures mises en avant dans
le rapport national sur la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels des citoyens
israéliens, y compris le droit à la terre et au logement, elle a demandé comment l’on pouvait
considérer ces mesures comme conformes aux traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme quand elles étaient en contradiction directe avec l’exercice des droits fondamentaux
des Palestiniens, en particulier de leur droit à l’autodétermination et de leur droit au retour.
L’Afrique du Sud a recommandé au Gouvernement de prendre d’urgence des mesures
d’application immédiate pour mettre fin à son occupation de tous les territoires palestiniens et
arabes occupés depuis 1967; d’appliquer toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme,
de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité ayant trait aux territoires palestiniens occupés
et aux autres territoires arabes occupés; d’adopter des mesures respectant le droit du peuple
palestinien à l’autodétermination et son droit au retour; de se plier à ses obligations au titre du
droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire; de mettre un
terme à toute initiative qui modifierait la situation démographique de la Palestine; de démanteler
le mur de séparation; et de permettre aux citoyens syriens vivant dans le Golan syrien occupé
d’accéder à l’eau potable, salubre.
79. Le Soudan a recommandé de mettre immédiatement fin à l’occupation de tous les
territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem et le Golan syrien
occupé, et de reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et son
droit de créer un État palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem pour capitale.
80. Le Brésil a pris note de la décision de la Cour suprême israélienne relative à l’interdiction
de recourir à la force physique lors des interrogatoires. Il a pris acte de l’attention spéciale que
l’État avait accordée dans son rapport aux difficultés rencontrées dans la lutte contre le
terrorisme et le maintien de l’état de droit ainsi qu’aux problèmes de racisme, de crimes dictés
par la haine et d’incitations à la haine. Il a demandé à Israël de faire part de ses observations sur
la position exprimée par plusieurs organes conventionnels, réaffirmant que les obligations de
l’État au titre de chacun des traités s’appliquaient à tous les territoires et à toutes les populations
sous son contrôle effectif. Le Brésil s’est enquis des principales mesures prises en vue de
respecter les droits de l’enfant, particulièrement en ce qui concernait l’âge de la responsabilité
pénale. Il a souhaité qu’Israël fasse part de ses vues sur les problèmes signalés par le Comité des
droits de l’homme et le Comité contre la torture quant aux méthodes d’interrogatoire. Le Brésil a
souhaité obtenir des précisions sur le passage du rapport national indiquant que la publication du
récit véridique et loyal d’un acte n’était pas considérée comme une infraction à condition qu’elle
ne procède pas de l’intention d’inciter au racisme. Le Brésil a recommandé à Israël d’atteindre
les objectifs en matière de droits de l’homme fixés par le Conseil dans sa résolution 9/12;
d’envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention contre la torture; d’envisager de renforcer le dialogue et
la coopération actuellement en place en adressant une invitation permanente aux titulaires de
mandat au titre des procédures spéciales; et de démanteler le mur dans les territoires palestiniens
occupés et s’abstenir d’étendre les colonies de peuplement.
81. La Malaisie a jugé inacceptable que le rapport ne contienne aucune indication sur la mise
en oeuvre des recommandations des organes conventionnels tendant à ce que les populations sous
occupation de l’État puissent exercer pleinement leurs droits. Elle s’est désolée de ce qu’en
excluant toute référence à la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
A/HRC/10/76
page 24
occupés, Israël ait donné l’impression de tourner l’examen en dérision. Elle a recommandé à
Israël d’inclure d’urgence et à titre prioritaire, dans son rapport suivant au titre de l’Examen
périodique universel, les mesures prises pour donner suite aux recommandations des organes
conventionnels, eu égard en particulier à la situation des droits de l’homme dans les territoires;
de reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination; de rendre
véritablement au peuple palestinien ses droits et sa dignité, notamment ses droits à la vie, à vivre
dans la dignité, à une alimentation suffisante, au logement, à la santé, à l’éducation, ainsi que sa
liberté de circulation; et de respecter pleinement ses obligations au titre du droit international,
y compris le droit international humanitaire, en particulier la quatrième Convention de Genève
de 1949 relative au traitement des non-combattants aux mains de la puissance occupante.
82. Le Japon s’est félicité de la poursuite par l’État de ses efforts, y compris du travail
accompli par la Knesset pour élaborer une constitution consacrant les droits fondamentaux de
tous. Il a dit espérer que l’État prendrait de nouvelles mesures pour montrer sa détermination à
faire preuve de tolérance à l’égard des autres races et ethnies, y compris de ceux qui tiennent des
propos antisémites. Il était capital de poursuivre les efforts visant à intégrer davantage les
citoyens non juifs dans la société, notamment en veillant à l’égalité dans l’accès à l’éducation,
aux soins de santé et aux autres composantes de l’infrastructure sociale. Le Japon a dit espérer
vivement qu’Israël ferait tout son possible pour protéger les enfants des actes de violence, et que
toutes les parties en jeu veilleraient à ce que les citoyens puissent exercer l’ensemble de leurs
droits fondamentaux.
83. L’Ukraine a souhaité obtenir des informations complémentaires sur les mécanismes tels
que le Médiateur de l’armée, le Médiateur du Ministère de la santé et le Médiateur pour les
enfants et les jeunes, notamment sur la façon dont ils coordonnaient leurs activités lorsque
plusieurs secteurs étaient en jeu ou afin d’éviter tout chevauchement dans leurs travaux.
84. La Roumanie a demandé un complément d’information sur les politiques visant à mettre en
oeuvre la législation relative à la traite des êtres humains, à la prostitution, à l’esclavage et à la
pornographie mettant en scène des enfants, dans toutes ses dimensions, y compris celle de la
criminalité transnationale organisée. Elle a recommandé et espéré un renforcement des relations
entre les autorités et la société civile. La Roumanie a demandé des informations quant au rôle de
l’Office de promotion de la condition de la femme dans le plan d’action national et dans la mise
en place de la coopération du pays avec les organes conventionnels et les procédures spéciales.
La Roumanie a recommandé à Israël d’accélérer le processus de ratification de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées de sorte que cet instrument puisse entrer en
vigueur aussi rapidement que possible.
85. La Grèce a demandé si le Gouvernement envisageait de nouvelles mesures ou comptait
renforcer la législation existante afin d’améliorer la condition de la femme dans la société
israélienne. Tout en partageant pleinement les inquiétudes du Gouvernement en matière de
sécurité, la Grèce a demandé des explications sur l’état d’urgence instauré en 1948, reconsidéré
chaque année. Elle a demandé si les autorités israéliennes avaient pris en compte les
répercussions néfastes éventuelles du maintien de cet état d’urgence sur les libertés
fondamentales, et si le Gouvernement avait mis en place les garanties voulues pour la stricte
application de la Loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté. Tout en prenant note
de la décision de la Haute Cour de justice en 2000, selon laquelle l’État ne pouvait faire de
discrimination entre les citoyens arabes et les citoyens juifs pour l’affectation des terres
A/HRC/10/76
page 25
du domaine public, la Grèce a cru comprendre que la discrimination persistait. Elle a
recommandé au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer
l’ampleur du problème de discrimination existant et de s’orienter rapidement vers une affectation
équitable des terres, qui ne soit pas fondée sur la nationalité des propriétaires.
86. Le Guatemala a pris note des efforts de l’État pour promouvoir l’égalité des hommes et des
femmes dans la fonction publique mais, constatant également que les femmes continuaient d’être
en nette minorité parmi les fonctionnaires de haut niveau, il a recommandé à Israël de poursuivre
et renforcer ses efforts en vue de parvenir à l’égalité hommes-femmes à tous les échelons du
Gouvernement et de la fonction publique.
87. La Tunisie a noté que le rapport établi par le HCDH rendait compte de certaines des
souffrances quotidiennes endurées par le peuple palestinien décrites par le Rapporteur spécial sur
la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Il y était
révélé que les conditions de détention des prisonniers arabes constituaient une violation flagrante
des règlements internationaux visant au plein respect des droits de l’homme, situation jugée
extrêmement préoccupante. La Tunisie a invité le Conseil à rappeler aux autorités israéliennes
ses obligations internationales, notamment celle de protéger les civils en temps de guerre, et
celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que dans le droit
international humanitaire.
88. L’Azerbaïdjan a recommandé à Israël d’accélérer le processus de mise en conformité de la
législation nationale avec les dispositions des principaux instruments internationaux auxquels il
était partie; dans le sens du travail entrepris pour promouvoir l’égalité des hommes et des
femmes et éliminer la discrimination à l’égard des femmes, de redoubler d’efforts en vue
d’accroître la représentation des femmes dans la société et d’adhérer au Protocole facultatif se
rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes; d’améliorer et renforcer la coopération avec toutes les procédures spéciales et tous les
mécanismes pertinents de l’ONU afin, notamment, de faciliter l’exercice des droits de l’homme
par les populations des territoires palestiniens occupés et de remédier à la situation humanitaire
dramatique qui y régnait; et d’honorer ses obligations au titre du droit international humanitaire
eu égard à la situation dans ces territoires. L’Azerbaïdjan s’est enquis des mesures concrètes
envisagées pour permettre aux Palestiniens des territoires occupés d’exercer pleinement leurs
droits fondamentaux, ainsi que des mesures visant à garantir la participation de la société civile
à la suite donnée à l’examen en cours ainsi qu’à l’élaboration des rapports ultérieurs. Il a
également demandé quelles étaient les mesures envisagées pour venir à bout de la violence et des
crimes à caractère raciste.
89. Les Philippines ont noté que la traite des êtres humains et l’esclavage constituaient des
infractions au regard de la loi, y compris s’il n’y avait pas eu usage de la force, contrainte,
pression ou fraude, et que ces pratiques n’étaient pas tolérées, même si la victime était
«consentante». Les Philippines ont noté avec satisfaction la création d’un fonds spécial pour la
réadaptation et la protection des victimes de la traite. Constatant que le rapport n’abordait pas la
situation des migrants, les Philippines ont demandé des informations sur les politiques publiques
en matière de migrants et de protection de leurs droits. Continuant de s’inquiéter de la situation
humanitaire des Palestiniens, les Philippines ont vivement encouragé Israël à remédier d’urgence
aux besoins humanitaires de cette population et à redoubler d’efforts en vue d’un règlement
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pacifique et durable de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Elles ont
recommandé à Israël d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme
indépendante.
90. Le Nigéria a reconnu les menaces qui pesaient sur la sécurité d’Israël et l’a félicité pour ses
efforts en vue d’améliorer les programmes en faveur des droits de l’homme. Il l’a encouragé à
élargir la protection de tous les droits de l’homme à l’ensemble des citoyens et aux territoires
palestiniens occupés, sans discrimination. Le Nigéria a demandé instamment aux dirigeants
israéliens et palestiniens d’avoir à coeur de trouver un règlement pacifique susceptible de
déboucher sur l’indépendance de la Palestine et de garantir la sécurité et l’existence de l’État
d’Israël, sur la base du processus de paix initié par l’ONU. Le Nigéria a encouragé Israël à
continuer de faire respecter le droit international humanitaire, en tenant compte des droits
applicables, y compris à l’égalité et la non-discrimination, à la vie, à la liberté et à la sécurité de
la personne et à la liberté de circulation, ainsi que des recommandations des rapporteurs
spéciaux.
91. La Chine a noté que depuis la poursuite des négociations de paix entre Israël et la Palestine
et le cessez-le-feu de juin 2008, les tensions s’étaient atténuées dans la région, mais la situation
des droits de l’homme du peuple palestinien demeurait critique, en particulier dans la bande de
Gaza, où la fermeture des ports empêchait l’acheminement de l’aide humanitaire jusqu’à la
population, rendant la vie quotidienne des habitants extrêmement difficile. La Chine a invité
Israël à prendre des mesures positives et constructives pour atténuer véritablement les privations
infligées aux Palestiniens.
92. Israël a remercié les représentants qui avaient loué ses efforts et ses progrès, eu égard en
particulier aux personnes handicapées, aux droits des femmes, aux droits des enfants et à la traite
des personnes. Israël a indiqué qu’il voulait rectifier quelques idées fausses émises par certains.
Un représentant avait suggéré que les personnes placées en détention administrative n’avaient
pas droit à un avocat; or, toute personne placée en détention administrative avait le droit de
consulter un avocat et de se faire représenter en justice par la personne de son choix.
93. Dans une déclaration au moins, l’impression était qu’il n’était pas possible de quitter les
territoires palestiniens pour raisons humanitaires. Or, depuis le début de 2008, plus de
13 000 personnes malades et les personnes les accompagnant avaient été autorisées à quitter
Gaza pour Israël et 135 000 autres étaient passées de Cisjordanie en Israël pour y recevoir un
traitement médical qu’elles n’auraient pu se voir administrer dans les territoires palestiniens.
94. S’agissant des conditions de détention en Israël, au cours des deux années précédentes,
la charge de toutes les prisons militaires avait été transférée au Service des prisons israélien, et il
était prévu des soins de santé, des conditions de détention spéciales pour les détenus présentant
des problèmes physiques ou mentaux et pour ceux atteints de maladie chronique, ainsi que
l’accès à tout un ensemble de mécanismes de recours en place. En outre, des visiteurs officiels
désignés par le Ministre de la sécurité publique parmi des juristes du secteur public étaient
autorisés à inspecter les prisons à tout moment. Les prisons israéliennes et le Service des prisons
faisaient l’objet d’inspections régulières par le Contrôleur aux comptes.
A/HRC/10/76
page 27
95. Israël a reconnu que les interrogatoires devaient être soumis à un règlement très strict et
faire l’objet d’une surveillance. Suite à une décision de la Haute Cour de justice qui avait fait
date, en 1999, le recours à la torture ou à toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant
était proscrit lors des interrogatoires. Les agents de l’Agence israélienne de sécurité chargés des
interrogatoires devaient agir conformément à des règles précises énonçant les méthodes
d’interrogatoire acceptables, et ils faisaient l’objet d’une surveillance par un contrôleur, qui
opérait en toute indépendance, et selon les strictes directives d’un haut fonctionnaire du
Ministère de la justice. Depuis octobre 2000, des milliers d’enquêtes avaient été menées, et un
nombre relativement faible de plaintes avait été déposé; lorsqu’elles étaient fondées, elles avaient
abouti à l’adoption de mesures contre l’auteur des abus.
96. À la question de Cuba concernant l’incident de Beit Hanoun, en novembre 2006, Israël a
répondu que les événements avaient fait l’objet d’une enquête approfondie, conduite par un
enquêteur ayant rang de général et vérifiée par le Procureur général des forces armées, laquelle
avait révélé que les dommages n’étaient pas intentionnels mais résultaient d’un grave
dysfonctionnement. De nouvelles recommandations et procédures avaient été adoptées afin
d’éviter qu’une telle tragédie se reproduise.
97. Répondant à la question de la Slovénie concernant les objecteurs de conscience, Israël a
indiqué que, selon la Cour suprême, lorsqu’il était établi qu’il s’agissait non pas de
désobéissance civile ou de motivations politiques mais bien d’objection de conscience, la
personne pouvait être exemptée de service militaire.
98. Enfin, en réponse aux questions de la Grèce et du Guatemala sur les mesures visant à
promouvoir la condition de la femme dans la vie publique, Israël a déclaré que l’égalité des
femmes avait toujours fait partie du discours public. L’adoption de la loi de 1951 sur l’égalité
des droits des femmes, et les modifications qui y avaient été apportées au fil des ans, attestaient
la détermination d’Israël à renforcer les droits des femmes. Le Président de la Knesset, le
Président de la Cour suprême, trois ministres du Gouvernement et cinq directeurs de divers
ministères du Gouvernement en place étaient des femmes. La Knesset comptait 17 femmes.
La moitié environ des postes de haut rang de la fonction publique étaient occupés par des
femmes et le nombre de femmes magistrates allait croissant.
99. Dans ses conclusions, l’Ambassadeur et Représentant permanent d’Israël a remercié les
délégations pour leurs observations, qui témoignaient d’une véritable conscience de la
complexité de nombre des questions abordées. Il a dit qu’Israël continuerait de rechercher les
moyens d’améliorer son bilan en matière de respect des droits de l’homme, et demeurerait ouvert
au dialogue tant à l’intérieur du pays qu’à l’échelle bilatérale, avec d’autres États, dont Israël se
félicitait de pouvoir partager les acquis.
II. CONCLUSIONS ET/OU RECOMMANDATIONS
100. Au cours du débat, les recommandations ci-après ont été faites à Israël:
1. Poursuivre ses efforts en vue de surmonter les contraintes et les difficultés
rencontrées pour mettre en oeuvre tous les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de chacun (Burkina Faso); prendre toutes les mesures nécessaires
pour honorer l’ensemble de ses obligations au titre des instruments internationaux
A/HRC/10/76
page 28
relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, en ce qui concerne la situation à Gaza (Irlande);
2. Envisager la possibilité de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de
mort (Argentine); envisager de signer et de ratifier la Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et d’accepter la
compétence de son Comité (Argentine, France); ratifier le Protocole facultatif se
rapportant à la Convention contre la torture (Danemark, Mexique, Brésil),
reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour examiner les plaintes
formulées contre Israël (Danemark) et ratifier la Convention relative aux droits des
personnes handicapées (Mexique, Roumanie) et le Protocole facultatif s’y rapportant
(Mexique); ratifier ou envisager de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale (Jordanie, Brésil);
3. Accélérer la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions des
principaux instruments internationaux auxquels Israël est partie (Azerbaïdjan);
4. Incorporer les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et de la Convention contre la torture dans la
législation nationale, dans les meilleurs délais (Suisse);
5. Aligner les dispositions pénales existantes qui pourraient être considérées comme
incompatibles avec la Loi fondamentale sur la dignité et la liberté de l’être humain et
avec les principales dispositions du droit des droits de l’homme garantissant la liberté
d’expression sur les normes modernes du droit des droits de l’homme (Norvège);
6. Assurer une meilleure protection des droits de l’homme et un suivi dans la mise en
oeuvre des instruments internationaux (France); établir une institution nationale
indépendante des droits de l’homme en conformité avec les Principes de Paris
(France, Jordanie, Philippines);
7. Envisager de renforcer le dialogue et la coopération en adressant une invitation
permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du
Conseil (Lettonie, Jordanie, Brésil); atteindre les objectifs en matière de droits de
l’homme fixés par le Conseil dans sa résolution 9/12 (Brésil);
8. Redoubler d’efforts pour appliquer les recommandations des organes conventionnels
et mettre à profit les négociations en cours au sujet d’une nouvelle constitution pour
intégrer dans la législation nationale des dispositions non discriminatoires générales
applicables à tous les citoyens israéliens (Autriche); donner suite aux
recommandations que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de
la discrimination à l’égard des femmes et les titulaires de mandat au titre des
procédures spéciales s’étant rendus dans le pays en septembre 2006 ont formulées
en matière d’égalité et de non-discrimination, en prêtant particulièrement attention
A/HRC/10/76
page 29
aux femmes et aux minorités ethniques, nationales et religieuses, à l’élimination de
toute forme de distinction ou d’exclusion et de tout traitement préférentiel entre les
groupes sur tous les territoires placés sous sa juridiction, en particulier dans les
domaines de l’accès à la justice, à l’emploi, à l’éducation et aux services de santé et
en matière de droits à la propriété, de droit au logement, de regroupement familial et
de liberté d’expression, de croyance et de religion (Mexique);
9. Redoubler d’efforts pour accroître la représentation des femmes dans la société et
adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Azerbaïdjan); poursuivre
et renforcer les efforts visant l’égalité hommes-femmes à tous les échelons du
Gouvernement et de la fonction publique (Guatemala);
10. Prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer l’ampleur du problème de
discrimination existant et s’orienter rapidement vers une affectation équitable des
terres, qui ne soit pas fondée sur la nationalité des propriétaires (Grèce);
11. Prendre des mesures en vue de l’abolition légale officielle et définitive de la peine de
mort (Slovénie);
12. Veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme puissent exercer leurs activités
légitimes dans de bonnes conditions de sécurité et de liberté (Autriche);
13. Respecter les principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et mettre en oeuvre la
recommandation formulée par le Comité contre la torture qui invitait Israël à adopter
une législation spécifique pour interdire la torture (France); enquêter de façon rapide
et impartiale sur les allégations de mauvais traitements, conformément aux
obligations d’Israël au titre de la Convention contre la torture (Canada); s’engager à
appliquer les recommandations formulées après l’examen du rapport soumis par
Israël au Comité contre la torture et mettre fin aux tortures physiques et mentales
infligées aux prisonniers arabes (République arabe syrienne); mettre fin à toutes les
formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
autoriser les familles à rendre visite aux détenus (Yémen); annuler toute décision
autorisant l’utilisation de la torture, conformément à la Convention contre la torture,
ne pas pratiquer d’exécutions sommaires ou arbitraires (Palestine);
14. Ne ménager aucun effort pour enquêter sur les allégations d’actes de violence et
d’assassinats commis par des policiers et également veiller à ce que l’État, à tous les
niveaux, respecte pleinement les normes internationales relatives aux droits de
l’homme (Suède);
15. Prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que toutes les affaires soient
examinées par un tribunal, selon une procédure équitable, et que les droits des
détenus, en particulier le droit à un procès équitable et aux visites de la famille,
soient respectés (Royaume-Uni);
A/HRC/10/76
page 30
16. Informer tous les détenus des motifs de leur détention et respecter leurs droits
fondamentaux pendant la détention (Chili); veiller à ce que les détenus soient
informés des faits et des preuves retenus contre eux, qu’ils bénéficient dans les plus
brefs délais des services de l’avocat de leur choix, qu’ils soient inculpés en vertu du
droit pénal et qu’ils aient un procès équitable (Canada);
17. Veiller à ce que la détention administrative se déroule conformément aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme (Danemark); chercher activement à
répondre à ces préoccupations et revoir l’usage de la détention administrative, qui
prive les personnes de leurs droits à la liberté, à une procédure régulière et à un
procès équitable (Irlande);
18. Mettre en application la loi sur la polygamie (Chili);
19. Respecter la liberté de circulation dans tous les territoires placés sous la juridiction
de l’État, conformément aux normes internationales en vigueur (Mexique);
20. Ne pas proroger la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël après son échéance en
juillet 2009 et revoir sa portée en vue de respecter l’obligation de non-discrimination
(Suisse); suspendre la loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (ordonnance
provisoire du 31 mai 2003) (Saint-Siège);
21. Lever toutes les restrictions inutiles en matière d’octroi de visas, pour entrées
multiples en particulier, aux membres du clergé chrétien dans l’exercice de leurs
missions religieuses (Italie);
22. Mettre un terme au placement en détention des objecteurs de conscience et envisager
de leur accorder le droit de servir dans un organe civil indépendant de l’armée
(Slovénie);
23. S’abstenir d’intervenir dans les affaires des institutions religieuses, notamment
concernant les droits de propriété (Jordanie);
24. Donner suite à toutes les résolutions internationales réaffirmant la nécessité de
préserver le caractère et les particularités de Jérusalem, ne pas modifier le statut
juridique de la ville et préserver ses monuments et ses symboles spirituels islamiques
et chrétiens (Maroc);
25. Veiller à protéger équitablement chacun des lieux de culte du pays, y compris tous
les sites religieux musulmans et chrétiens (Italie); ne pas empêcher ou gêner la
restauration des lieux de culte sacrés islamiques par le Waqf (Jordanie); cesser toutes
les mesures illégales visant à annexer Jérusalem-Est et à effacer son caractère arabe,
chrétien et musulman, et respecter la liberté de religion et l’accès aux lieux de culte
(Palestine, Pakistan);
26. Garantir l’accès des populations bédouines aux services publics de base tels que
l’assainissement et l’approvisionnement en électricité et en eau (Canada);
27. Ne pas expulser les résidents arabes de leur maison à Jérusalem (Jordanie);
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page 31
28. Veiller à ce que les droits des minorités soient pleinement protégés (Royaume-Uni);
29. Remédier au problème de la discrimination à l’encontre des minorités et mettre en
oeuvre les recommandations formulées par la Commission Or en 2003 (Finlande);
redoubler d’efforts pour assurer l’égalité dans l’application de la loi, lutter contre
la discrimination à l’égard des personnes appartenant à toutes les minorités,
promouvoir leur participation active à la vie publique et assurer les services publics
et mettre en place les infrastructures de façon équitable (Canada);
30. Intensifier ses efforts pour veiller à ce que les droits de l’homme soient pleinement
respectés dans la lutte contre le terrorisme (Suède); redoubler d’efforts pour garantir
la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre
le terrorisme, en s’attachant en particulier aux recommandations formulées sur la
question par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (Mexique);
31. Seul un règlement permanent du conflit permettrait d’améliorer durablement la
situation humanitaire dans les territoires de la Palestine. A exhorté la communauté
internationale à poursuivre ses efforts en ce sens; des mesures doivent être prises
pour améliorer les conditions de vie de la population palestinienne. Invite toutes les
parties intéressées à s’abstenir de toute action susceptible de nuire au processus
devant aboutir à une solution durable (Turquie);
32. Respecter ses obligations au titre du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme à l’égard du peuple palestinien (Maldives);
respecter pleinement ses obligations relatives aux droits de l’homme, non seulement
sur son propre territoire, mais aussi dans les zones sous son contrôle, telles que les
territoires palestiniens occupés, comme cela a été rappelé par les organes
conventionnels et la Cour internationale de Justice (Suisse); respecter ses obligations
en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, et garantir les droits à la santé, à l’éducation et au travail ainsi que les
droits à la protection de la famille en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dans la
bande de Gaza et sur le plateau du Golan (Canada); honorer ses obligations en vertu
du droit international humanitaire en ce qui concerne la situation dans les territoires
palestiniens occupés (Azerbaïdjan); appliquer le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire dans les territoires palestiniens occupés
et dans le Golan syrien occupé (Koweït); fixer un calendrier précis par lequel Israël
s’engagerait à respecter les principes des droits de l’homme et du droit humanitaire
dans tous les territoires arabes occupés (République arabe syrienne); faire en sorte
que les personnes vivant dans les territoires occupés puissent exercer leurs droits
fondamentaux et bénéficier des lois humanitaires (Chili); respecter toutes les
résolutions des Nations Unies et toutes les obligations découlant du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en vue de
garantir les libertés et droits fondamentaux de tous les Palestiniens dans les territoires
palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est, en combattant toutes les formes de
discrimination; faire en sorte d’assurer au peuple palestinien la jouissance de ses
droits au logement, à l’éducation, à la santé, à la liberté d’expression et à la liberté de
circulation, entre autres (Maroc);
A/HRC/10/76
page 32
33. Respecter ses obligations internationales, y compris celles découlant de la quatrième
Convention de Genève (Irlande); appliquer les dispositions du droit international
humanitaire, en particulier de la quatrième Convention de Genève (Cuba); respecter
pleinement ses obligations au titre du droit international, y compris le droit
international humanitaire et, en particulier, la quatrième Convention de Genève
de 1949 relative au traitement de non-combattants aux mains de la puissance
occupante (Malaisie); respecter et faire respecter le droit international humanitaire,
en particulier les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole I y relatif,
y compris dans les territoires palestiniens occupés (Mexique);
34. Reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
(Malaisie, Maldives) et son droit d’établir un État palestinien souverain et
indépendant (Maldives); rendre véritablement au peuple palestinien ses droits et sa
dignité, notamment son droit à la vie, à vivre dans la dignité, à une alimentation
suffisante, au logement, à la santé, à l’éducation, ainsi que sa liberté de circulation
(Malaisie); faire en sorte que les Palestiniens jouissent des droits économiques,
sociaux et culturels ainsi que des droits civils et politiques, qu’ils puissent se rendre
dans les lieux de culte, que la liberté de la religion soit protégée conformément à
l’article 27 de la quatrième Convention de Genève et que la puissance occupante
assume ses responsabilités à cet égard, et autoriser les organisations de la
communauté internationale, en particulier le CICR, à évaluer l’état de santé des
détenus arabes dans les prisons israéliennes (Bahreïn); respecter les droits religieux
et culturels du peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés, y compris
Jérusalem, conformément à la résolution 6/19 du Conseil (République arabe
syrienne); mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens occupés et des autres
territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem et le Golan syrien
(Égypte, Koweït, Cuba); mettre fin aux violations commises par Israël dans le Golan
syrien occupé (Koweït); mettre fin à l’occupation de tous les territoires palestiniens
et arabes occupés, y compris Jérusalem (Yémen, Maldives, Jordanie, Palestine,
Pakistan); se retirer de tous les territoires occupés depuis le 5 juin 1967 (Jordanie);
respecter les droits inaliénables des Palestiniens et mettre fin à toute occupation des
territoires arabes occupés (Arabie saoudite); mettre fin à l’occupation de tous les
territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem et le
Golan syrien occupé, et reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination et son droit d’établir un État palestinien souverain et indépendant
avec Jérusalem pour capitale (Soudan); compte tenu des préoccupations exprimées
par le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes dans les
territoires palestiniens occupés, le Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste et la Haut-Commissaire
aux droits de l’homme à propos de la détérioration continue de la situation des droits
de l’homme et de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens occupés
découlant, entre autres, de l’édification du mur de sécurité, remédier immédiatement
aux violations, y compris par la cessation de l’occupation (République populaire
démocratique de Corée); respecter le droit des Palestiniens à l’autodétermination et à
l’établissement de leur État indépendant avec Jérusalem pour capitale (Égypte,
Koweït, Palestine), conformément aux dispositions de divers instruments
internationaux (Palestine, Pakistan);
A/HRC/10/76
page 33
35. Prendre acte de/reconnaître, accepter et appliquer pleinement l’avis consultatif de la
Cour internationale de Justice à propos du mur (Égypte, Maldives, Jordanie,
Palestine, Pakistan) demandant à Israël d’arrêter immédiatement les travaux de
construction du mur dans les territoires palestiniens occupés et de commencer à le
démanteler (Maldives); cesser la construction du mur de séparation illégal et
démanteler les tronçons déjà construits (Cuba); démanteler le mur dans les territoires
palestiniens occupés et s’abstenir d’étendre les colonies de peuplement (Brésil);
démanteler le mur de séparation (Afrique du Sud);
36. Prendre d’urgence des mesures d’application immédiate pour mettre fin à
l’occupation de tous les territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967;
appliquer toutes les résolutions du Conseil des droits de l’homme, de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité ayant trait aux territoires palestiniens occupés et
aux autres territoires arabes occupés; adopter des mesures respectant le droit du
peuple palestinien à l’autodétermination et son droit au retour; se plier à ses
obligations au titre du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire; mettre un terme à toute initiative qui modifierait la
situation démographique de la Palestine; permettre aux citoyens syriens vivant dans
le Golan syrien occupé d’accéder à l’eau potable, salubre (Afrique du Sud);
37. Mettre en place des mécanismes qui permettent de surveiller l’application de la
Convention relative aux droits de l’enfant en Cisjordanie et à Gaza (Slovénie);
appliquer dans les territoires palestiniens aussi la définition de l’enfant comme une
personne âgée de moins de 18 ans, conformément à l’article premier de la
Convention relative aux droits de l’enfant (Italie);
38. Cesser immédiatement ses opérations militaires dans les territoires palestiniens
occupés et lever le bouclage imposé à la bande de Gaza (Égypte); mettre fin aux
attaques militaires contre la population civile palestinienne (Cuba); garantir l’accès
en toute liberté et sécurité à tout le personnel humanitaire et à l’aide humanitaire
destinée à la population civile et, ce qui est plus important encore, ne pas imposer de
blocus à la bande de Gaza (Jordanie); s’abstenir d’infliger des peines collectives à la
population civile (Jordanie); assurer la protection et le bien-être des civils dans les
territoires palestiniens occupés (Jordanie); mettre fin aux punitions collectives dans
les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza (Palestine,
Pakistan);
39. Mettre fin à toutes les activités d’implantation dans les territoires palestiniens
occupés, notamment à l’intérieur et autour de la Jérusalem occupée (Égypte);
mettre fin à la politique de colonisation par le biais d’implantations illégales (Cuba);
annuler sa décision illégale d’annexion du Golan syrien occupé et cesser toute
activité d’implantation de colonies dans ce territoire (Égypte); cesser immédiatement
l’expansion des colonies de peuplement et les opérations de destruction, notamment
à Jérusalem-Est, de maisons appartenant à des familles palestiniennes (Suisse);
cesser toute activité d’implantation (Jordanie); cesser toute construction dans les
territoires palestiniens occupés et mettre fin à la destruction des ressources naturelles
et agricoles du peuple palestinien (Palestine, Pakistan);
A/HRC/10/76
page 34
40. Améliorer et renforcer la coopération avec toutes les procédures spéciales et tous les
mécanismes pertinents de l’ONU afin, notamment, de faciliter l’exercice des droits
de l’homme par les populations des territoires palestiniens occupés et de remédier à
la situation humanitaire dramatique qui y règne (Azerbaïdjan);
41. Appliquer pleinement et immédiatement toutes les résolutions du Conseil (Qatar,
Koweït, Maldives, Palestine, Pakistan) relatives à la situation des droits de l’homme
dans les territoires occupés (Maldives) et respecter les droits de l’homme et les
libertés fondamentales du peuple palestinien, en particulier son droit à
l’autodétermination (Qatar); appliquer toutes les résolutions adoptées par le Conseil,
en particulier la résolution 7/18, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël de
coopérer avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les
territoires palestiniens occupés depuis 1967 et d’annuler sans délai toutes les mesures
législatives et administratives visant à judaïser la Jérusalem-Est occupée, y compris
les mesures autorisant des fouilles archéologiques autour de la mosquée d’Al-Aqsa,
la construction d’une synagogue, l’établissement et l’extension de colonies et la
fermeture d’institutions palestiniennes (Maroc); mettre en oeuvre les
recommandations du Conseil (Koweït, Palestine, Pakistan) et des titulaires de mandat
au titre des procédures spéciales, en particulier du Rapporteur spécial sur la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et du
Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes dans les territoires
arabes occupés depuis 1967 (Palestine, Pakistan); souscrire aux recommandations de
la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme
(Pakistan);
42. Garantir une enquête rapide sur les allégations d’attaques à l’encontre des défenseurs
palestiniens des droits de l’homme et traduire en justice les responsables de ces
attaques (Danemark); émettre une directive à l’intention de l’armée en vue d’élargir
la catégorie des «exceptions humanitaires» pour permettre aux défenseurs des droits
de l’homme d’entrer dans Gaza et d’en sortir pour leur travail (Norvège);
43. Libérer sans délai tous les prisonniers et détenus palestiniens et syriens et les autres
prisonniers et détenus arabes (Égypte); libérer tous les détenus palestiniens et syriens
et mettre un terme à toutes les pratiques qui visent à modifier la composition
démographique et l’architecture de Jérusalem et du Golan syrien (Qatar); libérer tous
les détenus palestiniens, syriens et arabes, notamment les femmes, les enfants et les
journalistes, et permettre aux organisations internationales, dont le CICR, de rendre
visite à ces détenus et d’examiner leur situation dans toutes les prisons israéliennes
pour s’assurer que les conditions de détention sont conformes aux règles minima
(Yémen); s’engager à libérer tous les prisonniers et détenus arabes incarcérés dans
des prisons israéliennes depuis des années sans avoir été jugés; permettre au CICR
de répondre aux besoins des détenus et de leur dispenser des soins de santé,
conformément à la résolution 7/30 du Conseil, étant donné que les conditions
sanitaires ne cessent de se dégrader (République arabe syrienne); libérer tous les
prisonniers et toutes les personnes placées en détention administrative (Palestine,
Pakistan);
A/HRC/10/76
page 35
44. S’abstenir d’infliger des peines collectives à la population civile (Jordanie);
45. Mettre en place un système distinct de justice pour mineurs en vue du jugement des
enfants palestiniens inculpés (Slovénie);
46. Garantir la liberté d’accès et la liberté de circulation aux habitants de Gaza et de
la Cisjordanie, malgré les mesures de sécurité nécessaires (Pays-Bas); limiter les cas
dans lesquels des restrictions à la liberté de mouvement sont appliquées aux seules
situations qui requièrent de garantir la sécurité d’Israël. Ces restrictions doivent être
conformes au droit international, notamment le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, non-discriminatoires et proportionnelles au but recherché
(Belgique);
47. Ouvrir rapidement des points de passage et de contrôle (Qatar); lever le blocus de la
bande de Gaza et supprimer les restrictions à la circulation en vigueur dans les
territoires palestiniens occupés, qui portent gravement atteinte aux droits de l’homme
des Palestiniens (Suisse); rouvrir les points de passage de et vers la bande de Gaza
(France); mettre fin au blocus de la bande de Gaza et garantir le plein accès des
Palestiniens à tous les services de base (Cuba); supprimer tous les postes de contrôle
militaires et lever toute restriction au droit des Palestiniens à la liberté de circulation,
à la santé et à l’éducation (Palestine, Pakistan); ménager aux Palestiniens une plus
grande liberté de circulation en Cisjordanie, et particulièrement à Gaza, afin de
garantir au peuple palestinien un niveau de vie décent et lui permettre d’accéder plus
facilement aux soins de santé, à l’éducation et au travail (Italie); ouvrir des points de
passage (Yémen);
48. Faire en sorte que les Palestiniens puissent jouir de tous les droits culturels et
religieux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et avoir
accès à tous les lieux de culte, sans aucune restriction, conformément aux
dispositions de la quatrième Convention de Genève; afin de préserver le patrimoine
culturel, prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces lieux et maintenir
leur dignité (Maroc); prendre des mesures positives et constructives pour atténuer
véritablement les privations infligées aux Palestiniens (Chine); prendre des mesures
pour assurer aux Palestiniens le plein exercice de leurs droits économiques, sociaux
et culturels (Royaume-Uni);
49. Permettre l’accès aux sites religieux, surtout dans la Ville sainte de Jérusalem,
et abolir toutes les restrictions imposées au droit à la liberté de circulation et au droit
de manifester sa religion; préserver le patrimoine culturel et religieux des territoires
palestiniens occupés, en particulier à Jérusalem, et s’abstenir de prendre toute mesure
visant à changer la nature ou le statut de ces sites (Jordanie);
50. Lever progressivement les restrictions qui empêchent les jeunes Palestiniens
d’accéder aux services de base, notamment à l’éducation et aux soins de santé
(Italie);
A/HRC/10/76
page 36
51. Respecter le droit des réfugiés palestiniens de retourner dans leur patrie et d’être
indemnisés pour les pertes et dommages subis et de récupérer leurs biens (Égypte,
Jordanie), conformément aux dispositions des résolutions pertinentes de l’ONU et
du droit international (Jordanie); reconnaître le droit des réfugiés palestiniens au
retour dans leur patrie, conformément à la quatrième Convention de Genève
(Palestine, Pakistan);
52. Soumettre un rapport sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés vu qu’Israël, en tant que puissance occupante, en a la
responsabilité (Palestine, Pakistan);
Suivi de l’Examen périodique universel
53. Indiquer dans son rapport suivant au titre de l’Examen périodique universel les
mesures prises pour donner suite aux recommandations des organes conventionnels,
eu égard en particulier à la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés (Malaisie);
54. Associer la société civile au suivi et à la mise en oeuvre de la procédure de l’Examen
périodique universel (Royaume-Uni).
101. Les réponses d’Israël à ces recommandations figureront dans le rapport final adopté par le
Conseil des droits de l’homme à sa dixième session.
102. Toutes les conclusions et/ou recommandations figurant dans le présent rapport reflètent la
position de l’État ou des États les ayant formulées et/ou de l’État examiné à leur sujet. Elles ne
sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de travail dans son
ensemble.
A/HRC/10/76
page 37
Annexe
COMPOSITION OF THE DELEGATION
The delegation of Israel was headed by H.E. Aharon Leshno-Yaar, Ambassador and
Permanent Representative of Israel to the United Nations Office at Geneva and composed of
eight members:
Advocate Malkiel Blass, Deputy Attorney General (Legal Counseling), Ministry of
Justice;
Advocate Daniel Taub, Senior Deputy Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs;
Advocate Ady Schonmann, Deputy Head of the International Law Department, Ministry
of Foreign Affairs;
Advocate Hila Tene, Acting Director (Human Rights/Liaison with International
Organizations), Department of International Agreements and Litigation, Ministry of
Justice;
Advocate Michal Michlin-Friedlander, Senior Deputy State Attorney, High Court of
Justice Department, Ministry of Justice;
Mr. Walid Abu-Haya, First Secretary, Human Rights and Humanitarian Affairs,
Permanent Mission of Israel, Geneva;
Ms. Hilary Stauffer, Adviser, Human Rights and Humanitarian Affairs, Permanent
Mission of Israel, Geneva.
-----
GE.09-17452 (F) 150311 070411
Conseil des droits de l’homme
Dixième session
Point 1 de l’ordre du jour
Questions d’organisation et de procédure
2-27 mars 2009
Rapport du Conseil des droits de l’homme
sur sa dixième session
Vice-Président et Rapporteur: M. Elchin Amirbayov (Azerbaïdjan)
Nations Unies A/HRC/10/29
Assemblée générale Distr. générale
9 novembre 2009
Français
Original: anglais
Merci de recycler@
A/HRC/10/29
90 GE.09-17452
Décision 10/111
Document final de l’Examen périodique universel: Burkina Faso
Le Conseil des droits de l’homme,
Agissant dans le cadre du mandat que lui a confié l’Assemblée générale dans sa
résolution 60/251, en date du 15 mars 2006, et de la résolution 5/1 du Conseil, en date du
18 juin 2007, et conformément à la déclaration du Président PRST/8/1 sur les modalités et
les pratiques relatives à l’Examen périodique universel, en date du 9 avril 2008,
Ayant procédé à l’examen du Burkina Faso le 9 décembre 2008, conformément à
toutes les dispositions pertinentes de la résolution 5/1 du Conseil,
Adopte le document final de l’Examen périodique universel portant sur le Burkina
Faso, qui regroupe le rapport du Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel
du Burkina Faso (A/HRC/10/80 et A/HRC/10/80/Corr.1), les observations du Burkina Faso
sur les recommandations et/ou conclusions, ainsi que les engagements que le Burkina Faso
a pris volontairement et les réponses qu’il a apportées, avant l’adoption du document final
en plénière, aux questions ou aux points qui n’avaient pas été suffisamment traités pendant
le dialogue au Groupe de travail (A/HRC/10/29, chap. VI).
30e séance
19 mars 2009
[Adoptée sans vote.]
Décision 10/112
Document final de l’Examen périodique universel: Israël
Le Conseil des droits de l’homme,
Agissant dans le cadre du mandat que lui a confié l’Assemblée générale dans sa
résolution 60/251, en date du 15 mars 2006, et de la résolution 5/1 du Conseil, en date du
18 juin 2007, et conformément à la déclaration du Président PRST/8/1 sur les modalités et
les pratiques relatives à l’Examen périodique universel, en date du 9 avril 2008,
Ayant procédé à l’examen d’Israël le 4 décembre 2008, conformément à toutes les
dispositions pertinentes de la résolution 5/1 du Conseil,
Adopte le document final de l’Examen périodique universel portant sur Israël, qui
regroupe le rapport du Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel d’Israël
(A/HRC/10/76), les observations d’Israël sur les recommandations et/ou conclusions, ainsi
que les engagements qu’Israël a pris volontairement et les réponses qu’il a apportées, avant
l’adoption du document final en plénière, aux questions ou aux points qui n’avaient pas été
suffisamment traités pendant le dialogue au Groupe de travail (A/HRC/10/29, chap. VI).
31e séance
20 mars 2009
[Adoptée sans vote.]
GE.13-18283 (EXT)
*1318283*
Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel
Dix-septième session
Genève, 21 octobre-1er novembre 2013
Rapport national présenté conformément au
paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 16/21
du Conseil des droits de l’homme*
Israël
* Le présent document a été reproduit tel qu’il a été reçu. Son contenu n’implique aucune prise de
position de la part du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/WG.6/17/ISR/1
Assemblée générale Distr. générale
28 octobre 2013
Français
Original: anglais
1r•
Merd deneyeiei~ ~
A/HRC/WG.6/17/ISR/1
2 GE.13-18283 (EXT)
I. Méthodologie et processus de consultation
1. Le rapport de l’État d’Israël a été élaboré conformément aux directives énoncées
dans la résolution 16/21 (A/HRC/RES/16/21) et son annexe, et la décision 17/119
(A/HRC/DEC/17/119) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Le rapport repose sur
les résultats de consultations entre un large éventail de ministères et d’organismes
gouvernementaux.
II. Cadre normatif et institutionnel
A. Instruments internationaux
2. Suite donnée à la recommandation 2 (Mexique, Roumanie). Le 28 septembre
2012, Israël a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH), menant ainsi à bon port un long processus de discussions internes.
3. Cette ratification a marqué une nouvelle avancée de l’action menée ces dix dernières
années en Israël pour promouvoir les droits des personnes handicapées, qui a débuté avec
l’adoption par Israël de la loi sur l’égalité des droits pour les personnes handicapées 5758-
1998 et s’est poursuivie avec la création de la Commission pour l’égalité des droits des
personnes handicapées, en août 2000.
4. Établi en 2008 sous l’égide de la Commission pour l’égalité des droits des personnes
handicapées, le Département de l’inspection est chargé de surveiller et de renforcer le
respect des normes relatives à l’accessibilité. Ce département emploie actuellement neuf
inspecteurs, qui interviennent principalement dans les domaines des transports publics, des
télécommunications, de la planification et de la construction. La Commission emploie en
outre quatre avocats dans son département juridique et un cinquième en charge des affaires
d’accessibilité.
5. Depuis la présentation de son rapport national au titre de l’Examen périodique
universel de 2008, Israël a adopté 9 séries supplémentaires de règlements rendant
obligatoires l’accessibilité de tous les bâtiments et services publics existants et nouveaux.
Une autre série de règlements rendant obligatoire l’accessibilité d’autres lieux publics,
comme les plages, les parcs, les zoos et les cimetières, a été finalisée en septembre 2013. Il
convient de signaler les progrès considérables ci-après, en grande partie imputables aux
efforts déployés par la Commission et par les tribunaux pour faire appliquer la législation:
a) En Israël, 70 % des autobus municipaux sont désormais accessibles aux
personnes présentant un handicap visuel, auditif, cognitif ou moteur. Parmi les mesures
destinées à assurer l’accessibilité figurent l’annonce vocale des arrêts de bus, des rampes,
une signalisation accessible et des ceintures de sécurité pour fauteuils roulants;
b) Quelque 60 % des arrêts d’autobus municipaux, des gares et des aéroports du
pays sont accessibles aux personnes à mobilité réduite;
c) La Commission a informé tous les comités de planification et de construction
d’Israël des devoirs leur incombant en vertu des lois et règlements relatifs à l’accessibilité.
Les contrôles ponctuels auxquels il a été procédé ont montré que ces comités s’étaient
conformés aux lois sur l’accessibilité dans environ la moitié des cas;
d) Les principales sociétés de téléphonie et de télécommunications proposent
désormais toutes des téléphones adaptés aux personnes handicapées, ainsi que des services
de relais de télécommunication pour les personnes présentant un handicap auditif;
A/HRC/WG.6/17/ISR/1
GE.13-18283 (EXT) 3
e) La loi sur l’assurance nationale (amendement no 109) 5768-2008 permet aux
personnes handicapées de gagner un salaire mensuel, jusqu’à concurrence d’un seuil qui est
fonction de leur degré de handicap, sans avoir à renoncer à leur pension d’invalidité, afin de
les inciter à réintégrer le marché du travail.
6. Outre les informations mentionnées plus haut, en 2012, pour la première fois des
postes (au nombre de 90) réservés à des personnes handicapées ont été créés dans la
fonction publique. Une circulaire relative à ces postes a été diffusée dans tous les
ministères. Cette initiative tendait à intégrer davantage les personnes handicapées au
marché du travail.
7. En septembre 2012, le Commissaire pour l’égalité des droits des personnes
handicapées d’Israël, M. Ahiya Kamara, a été élu par l’Assemblée générale au Bureau de la
Conférence des Parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour
un mandat de deux ans. Lors des récentes sessions annuelles de la Conférence des États
parties à la CDPH, Israël a participé à l’organisation de manifestations parallèles, avec
l’aide d’ONG et d’organisations de défense des droits de l’homme israéliennes, par
exemple une sur «L’accès des personnes handicapées au système de justice pénale», avec le
Centre israélien des droits de l’homme pour les personnes handicapées (Bizchut) (13
septembre 2012), et une autre sur le «Rôle des personnes handicapées dans la mise en place
d’environnements accessibles», avec l’Alliance internationale des personnes handicapées
(IDA) (17 juillet 2013).
8. L’Agence israélienne pour la coopération internationale au développement
(MASHAV), relevant du Ministère des affaires étrangères, a contribué à la mise en
commun des connaissances et des compétences accumulées en Israël concernant les
questions relatives aux personnes handicapées. En 2010-2011, l’Agence a organisé pour des
décideurs et des ONG d’Amérique latine plusieurs ateliers sur l’égalité des chances en
matière d’éducation pour les enfants d’âge préscolaire ayant des besoins spéciaux. De
même, en 2011-2012 l’Agence a collaboré avec la Commission économique pour l’Europe
(CEE) de l’ONU et l’Institut national des personnes âgées (INAPAM – principal organisme
en charge des questions relatives aux personnes âgées au Mexique) au sujet des besoins
spécifiques des personnes âgées et handicapées au sein de la communauté.
B. Interaction et dialogue avec les organismes internationaux et les ONG
concernant les questions relatives aux droits de l’homme
9. Suite donnée aux recommandations 7, 40 (Lettonie, Jordanie, Brésil,
Azerbaïdjan). Année après année, Israël a périodiquement été soumis à des examens
approfondis, souvent pour des motifs politiques, sans commune mesure avec l’attention
portée par la communauté internationale à d’autres régions du monde. Israël coopère
pourtant régulièrement avec diverses instances et ONG internationales et nationales
s’occupant des questions relatives aux droits de l’homme. Israël se conforme aux demandes
de dialogue eu égard à l’importance qu’il attache à la transparence et au dialogue dans une
société démocratique. À ce titre Israël a des relations suivies avec différents organes des
droits de l’homme, établit des rapports de pays détaillés et dialogue activement avec les
délégations de haut niveau qui viennent en mission en Israël. Entre 2008 et 2013, Israël a
reçu la visite d’un certain nombre de rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de
l’homme de l’ONU, dont la Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable
(30 janvier-12 février 2012), le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit
à la liberté d’opinion et d’expression (6-18 novembre 2011) et le Rapporteur spécial sur la
liberté de religion ou de conviction (20-27 janvier 2008). Israël a en outre reçu la visite de
la Représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés (2-6 février 2009) et de
A/HRC/WG.6/17/ISR/1
4 GE.13-18283 (EXT)
l’administrateur de programme du Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire
général pour les enfants et les conflits armés (14-16 janvier 2013).
10. Israël s’emploie sincèrement à associer la société civile à l’élaboration des rapports
périodiques qu’il présente aux différents organes conventionnels relatifs aux droits de
l’homme. Des lettres sont adressées à tous les ministères et organismes gouvernementaux
compétents ainsi qu’aux principales ONG intéressées pour les inviter à communiquer
directement leurs commentaires avant l’élaboration du rapport. Une invitation générale à
exprimer des observations est en outre affichée sur le site Web du Ministère de la justice.
11. Israël est un des quatre États représentant le Groupe des États d’Europe occidentale
et autres États (GEOA) au Comité des ONG; il s’agit de son deuxième mandat consécutif
en cette qualité. M. Yoni Ish Hurwitz, membre de la Mission permanente d’Israël auprès de
l’Office des Nations Unies à Genève, a exercé les fonctions de Vice-Président du Comité et
de Rapporteur du Comité pour le compte du GEOA en 2012. Au cours de cette période,
Israël a aidé des ONG de plusieurs pays à obtenir le statut consultatif auprès du Conseil
économique et social. La promotion de l’intégration d’organisations représentatives des
LGBT (lesbiennes, gays bisexuels et transgenres) a été un des aspects privilégiés. En mai
2013, conjointement avec les États-Unis, la Belgique et la Bulgarie, nous avons permis à
deux organisations autrichienne et australienne de LGBT d’obtenir le statut consultatif
auprès du Conseil économique et social.
12. Depuis 2012, des représentants du Gouvernement participent à un projet lancé à
l’initiative du Centre Minerve pour les droits de l’homme de la Faculté de droit de
l’Université hébraïque de Jérusalem qui a pour objet de renforcer la coopération entre les
autorités de l’État et les organisations de la société civile dans le processus d’élaboration
des rapports destinés aux organes conventionnels des droits de l’homme de l’ONU. Même
si la société civile a toujours été invitée à transmettre des informations au titre du processus
d’élaboration des rapports destinés aux organes conventionnels, ce dialogue actif et
innovant est une première en Israël. La première étape du projet s’articule autour de la
création d’un forum commun qui rassemble des représentants des autorités de l’État, des
universitaires et des représentants d’organisations de la société civile, et discute en continu
des moyens de renforcer la coopération entre les différentes parties aux fins de l’élaboration
des rapports nationaux destinés à ces organes conventionnels. La deuxième étape consiste à
inviter les organisations de la société civile participant au projet à formuler des observations
sur le projet de rapport de l’État avant sa présentation à l’organe conventionnel concerné.
Le premier rapport retenu au titre de ce projet est le quatrième rapport périodique de l’État
d’Israël au Comité des droits de l’homme, institué en application du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Ce projet vise globalement à amplifier la participation
de la société civile au processus d’élaboration des rapports et, à terme, à renforcer la
coopération pour la mise en oeuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme en Israël.
13. En 2012, les observations finales relatives à Israël formulées depuis 2007 par les
différents organes conventionnels des droits de l’homme ont été traduites en hébreu et
publiées sur le site du Ministère de la justice. Des liens vers la traduction en arabe de ces
observations finales établie par l’ONU sont le cas échéant, affichés sur ce site.
14. La Cour suprême israélienne apporte un cadre supplémentaire précieux aux droits de
l’homme et les ancre davantage dans la législation nationale. Dans un certain nombre
d’affaires phares, la Cour suprême s’est fondée sur le droit international des droits de
l’homme, notamment en citant des instruments internationaux ou régionaux relatifs aux
droits de l’homme et leur interprétation par les organes conventionnels. Parmi ces affaires
figurent les suivantes: H.C.J. 5373/08 Abu Libdeh et al. c. Ministre de l’éducation (6 février
2011) (Droit à l’éducation); HCJ 10662/04 Salah Hassan c. Institut national d’assurance
(INA) (28 février 2012) (Contours des droits sociaux et économiques, notamment du droit à
A/HRC/WG.6/17/ISR/1
GE.13-18283 (EXT) 5
un niveau de vie suffisant); HCJ 7426/08 Tabeka c. Ministre de l’éducation et al. (31 août
2010) (Droit à la protection contre la discrimination dans l’éducation); HCJ 1181-1103
Université de Bar Ilan c. Tribunal national du travail (28 février 2011) (Droit de se
syndiquer et droit à la retraite); HCJ 11437/05 Kav LaOved c. Ministère de l’intérieur
(13 avril 2011) (Droits des travailleuses migrantes).
15. Suite donnée à la recommandation 12 (Autriche). L’État d’Israël n’impose pas de
restrictions particulières au droit des organisations de mener des activités destinées à
promouvoir et à défendre les droits de l’homme. Sur le plan juridique, ces organisations ne
se distinguent en rien des autres: dans la mesure où elles sont enregistrées en tant
qu’associations, elles sont tenues de se conformer aux lois applicables; à tous les égards, les
défenseurs des droits de l’homme jouissent pleinement de la liberté de créer une association
et de poursuivre leurs différents objectifs. Près de 15 000 associations israéliennes sont
enregistrées et oeuvrent librement et avec succès à promouvoir tous les droits de l’homme,
dont le droit à l’égalité des sexes, le droit au développement durable, le droit à la santé, le
droit au bien-être et le droit à l’éducation. Il convient de souligner que toutes les personnes
ou tous les groupe de personnes, y compris les particuliers résidant en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, ainsi que les ONG qui affirment avoir un intérêt à agir peuvent saisir soit un
tribunal administratif soit la plus haute juridiction civile d’Israël, la Cour suprême siégeant
en tant que Haute Cour de justice. Le plein accès des associations aux tribunaux s’est révélé
très efficace pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme.
16. Suite donnée aux recommandations 3, 6 (Azerbaïdjan, France). En 2001, Israël a
créé un comité interministériel conjoint, présidé par le Procureur général adjoint (Conseiller
juridique), chargé d’examiner et de mettre en oeuvre les observations finales des organes
conventionnels des droits de l’homme. Cette équipe interministérielle, qui se réunit
régulièrement, a préconisé plusieurs changements majeurs concernant diverses questions
relatives aux droits de l’homme.
C. Nouvelles institutions mises en place pour la protection et la promotion
des droits de l’homme
17. Unité de la liberté d’information – Elle a été instituée au sein du Ministère de la
justice, en application de la résolution 2950 du Gouvernement du 6 mars 2011. La création
d’une unité centrale chargée de promouvoir la transparence témoigne de la valeur
qu’attache Israël à une gouvernance ouverte. Le principe de transparence et le droit des
citoyens d’obtenir des informations de la part des autorités gouvernementales ont été
consacrés par la jurisprudence depuis le milieu des années 1960. L’Unité, qui constitue un
pôle de connaissances professionnelles dans le domaine de la liberté d’information,
recueille des informations pertinentes, mène des campagnes de sensibilisation de la
population et forme les fonctionnaires et d’autres agents publics. L’Unité a pour rôle
principal de coordonner l’action des fonctionnaires en charge de la liberté d’information
postés dans les différents ministères et de traiter les plaintes du public ayant trait à la liberté
d’information qui visent les différents ministères ainsi que de remédier aux erreurs mises en
évidence ce faisant. L’Unité présente au Gouvernement un rapport annuel sur le respect des
dispositions législatives par les ministères et les autres autorités du pays. Le premier rapport
a été présenté en mai 2013. Les tribunaux ont également joué un rôle essentiel dans le
développement de la liberté d’information en Israël. En août 2012, la Cour suprême a fait
droit en appel à la demande de l’ONG Mouvement pour la liberté d’information en Israël de
publier les conclusions de l’évaluation nationale des résultats des élèves du primaire et du
secondaire. Le juge Eliezer Rivlin, ancien Vice-Président de la Cour suprême, a souligné:
«L’information dont les autorités sont dépositaires appartient à la population, de sorte que
les autorités ne peuvent pas décider à la place de ladite population si l’accès à cette
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6 GE.13-18283 (EXT)
information serait bénéfique à cette dernière... Un Gouvernement qui s’arroge la
prérogative de déterminer ce qu’il est dans l’intérêt de ses citoyens de savoir finira par
décider de ce qu’il est dans l’intérêt de ses citoyens de penser – et rien n’est plus contraire à
une véritable démocratie». (AA 1245-1212 Mouvement pour la liberté de l’information c.
Ministère de l’éducation (23 août 2012)).
18. Contrôleur chargé des plaintes contre les enquêteurs du Service général de
sécurité (SGS) – Suite à des délibérations approfondies, le Procureur général a annoncé, en
novembre 2010, que le Contrôleur chargé des plaintes contre les enquêteurs du SGS, qui
relevait administrativement du SGS, allait être intégré au Ministère de la justice et
relèverait sur les plans administratif et organisationnel du Directeur général du Ministère de
la justice, en tant que contrôleur externe. Israël a le plaisir d’annoncer que la procédure de
transfert du Contrôleur vers le Ministère de la justice est en voie de finalisation. En juin
2013, la Colonelle (à la retraite) Jana Modzgvrishvily a été nommée au poste de Contrôleur.
Le Ministère de la justice s’apprête à créer les postes supplémentaires nécessaires suite à
cette nomination. Une fois ces postes pourvus, l’unité du SGS sera supprimée.
19. Autorité de protection des témoins – Elle a été instituée en 2008 au sein du
Ministère de la sécurité publique, conformément à la loi relative au Programme de
protection des témoins 5769-2008. L’Autorité assure la protection des témoins et de leur
famille avant, pendant et après le procès. L’Autorité est chargée d’élaborer des mesures
propres à garantir la protection des témoins à risque, de définir des critères pour évaluer la
nature de la menace et d’élaborer des outils pour protéger les témoins sur la base de cette
évaluation. L’Autorité est en outre chargée de proposer des dispositions législatives
pertinentes et d’encourager la coopération internationale avec les États étrangers. En avril
2010, l’Autorité a achevé la première phase de son déploiement; plus d’une douzaine de
témoins sont à l’heure actuelle sous sa protection. Les témoins qui ne remplissent pas les
critères pour jouir de cette protection renforcée de la part de l’Autorité bénéficient tout de
même d’une protection de la part de la police ou de l’Administration pénitentiaire
israélienne (API).
20. Conseil national pour la sécurité nutritionnelle – Il a été créé en 2011 au sein du
Ministère des affaires sociales et des services sociaux et est chargé de promouvoir et de
mettre en oeuvre un plan national de sécurité alimentaire en faveur de la population
israélienne. Le Conseil est présidé par Dov Chernichovsky, professeur d’économie et de
politique de la santé à l’Université Ben Gourion. Le Gouvernement israélien a alloué
200 millions de nouveaux shekels israéliens (NSI) (soit 56 millions de dollars) à la sécurité
nutritionnelle; ce montant sera réparti eu égard aux recommandations du Conseil, qui
devraient être publiées en 2014.
III. Promotion et protection des droits de l’homme – progrès et
meilleures pratiques
A. Égalité des sexes
21. Suite donnée à la recommandation 9 (Azerbaïdjan, Guatemala). Israël s’est
engagé dès sa création à assurer l’égalité des sexes et continue à aspirer à une égalité totale
et réelle dans tous les compartiments de la vie et à la promouvoir. Même si Israël, comme
beaucoup de sociétés, est confronté à de véritables défis en matière d’égalité des sexes, des
progrès sensibles ont été accomplis ces dernières années en ce qui concerne l’égalité des
sexes dans le milieu de travail et la représentation appropriée des femmes.
22. La Knesset a adopté la loi relative à l’amélioration de la représentation des femmes
(amendement) 5771-2011 qui impose une représentation appropriée des femmes au sein des
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GE.13-18283 (EXT) 7
commissions d’enquête et des comités nationaux d’examen. Selon la nouvelle loi,
l’Autorité pour la promotion de la condition de la femme, instance nouvelle relevant du
Cabinet du Premier Ministre est chargée d’établir une liste de femmes possédant les
qualifications et les aptitudes requises pour faire acte de candidature à une nomination dans
de tels comités. L’article 3 4) 3) de l’amendement dispose qu’une femme qui se considère
apte à figurer sur la liste de l’Autorité peut lui adresser une demande à cet effet, en
fournissant des indications sur les études qu’elle a suivies, son expérience et sa formation.
23. La Knesset entrée en fonction en février 2013 à l’issue des élections à la 19e
législature, compte 22,5 % de femmes contre 19 % précédemment. Le nouveau
Gouvernement israélien compte quatre femmes ministres, soit 18 % contre 9,7 % (dans le
précédent Gouvernement). Le nombre de femmes employées dans la fonction publique
israélienne a fortement augmenté. Actuellement, la fonction publique compte 64 % de
femmes. En 2011, le pourcentage de femmes occupant des postes haut placés dans la
fonction publique s’inscrivait en hausse à 32,6 %. Dans les entreprises publiques, le
pourcentage de femmes occupant des postes de direction, qui était de 39 % en 2011, a
atteint 42 % à la fin de 2012.
24. La Cour suprême israélienne a conclu en 2012 que, conformément à la loi relative à
l’égalité de rémunération 5756-1996, si une employée parvient à prouver que son salaire est
sensiblement inférieur à celui d’un employé affecté à une tâche identique, la charge de la
preuve est inversée et c’est alors à l’employeur qu’il revient de prouver que l’écart de
salaire se justifie. Si l’employeur ne parvient pas à justifier cet écart, il y a présomption de
discrimination sexiste. L’ancienne Présidente de la Cour suprême, Dorit Beinisch a conclu
que: «Le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination sont des principes
essentiels de notre système juridique et constituent des préalables à toute démocratie fondée
sur l’équité et la justice». (HCJ 1758/11 Orit Goren et al. c. Home Center (Do It Yourself)
Ltd, et al. (17 mai 2012))
25. Les tentatives menées récemment par des groupes de certaines communautés
religieuses en vue d’exclure les femmes de la sphère publique constituent un des défis
auxquels Israël a dû faire face en matière d’égalité des sexes. En décembre 2011, le
Gouvernement a formé une équipe interministérielle chargée de recommander diverses
solutions pour remédier à ce problème. Peu après, le 5 janvier 2012, le Procureur général a
nommé une équipe dirigée par le Procureur général adjoint (affaires civiles) ayant pour
mission d’examiner les aspects et incidences juridiques de la marginalisation des femmes
dans la sphère publique. L’équipe interministérielle a mené ses travaux à bien et a présenté
ses recommandations au Gouvernement le 11 mars 2012. L’équipe du Ministère de la
justice a rendu son propre rapport au Procureur général en mars 2013 et lors d’une réunion
tenue le 6 mai 2013 le Procureur général a décidé d’adopter les recommandations de
l’Équipe enjoignant aux autorités locales d’agir rapidement et sans délai pour mettre fin à
toutes les formes d’exclusion des femmes se manifestant dans leurs juridictions respectives.
Les travaux de ces deux équipes ainsi que d’autres autorités israéliennes ont mis en
évidence des progrès sensibles dans un certain nombre de domaines:
a) Le Procureur général a jugé illégale la pratique de Kol Barama, station de
radio ultra-orthodoxe, dont les studios se trouvent à Jérusalem, qui interdit la diffusion sur
ses ondes de chansons interprétées par des femmes et n’embauche aucune femme pour
travailler à l’antenne. Le Procureur général a ordonné à la Seconde autorité de la télévision
et de la radio, qui supervise les médias audiovisuels locaux, de mener à leur terme dans les
six mois ses négociations avec la station de radio sur cette question, en précisant en outre
que si Kol Barama ne mettait pas fin à cette discrimination envers les femmes, elle serait
interdite d’antenne;
b) Suite à des cas de ségrégation entre hommes et femmes lors d’obsèques, en
mars 2012 le Directeur général du Ministère des services religieux a publié un
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8 GE.13-18283 (EXT)
mémorandum insistant sur l’illégalité de toute ségrégation entre hommes et femmes dans
les cimetières, y compris de l’interdiction imposée aux femmes de prononcer un éloge
funèbre;
c) Suite à un arrêt rendu par la Cour suprême en janvier 2011, tous les autobus
sont maintenant dotés d’une signalétique indiquant que chaque passager/passagère peut
s’asseoir là où il/elle le souhaite et que harceler un passager/un passagère pour ce motif est
répréhensible (HCJ 746/ 07 Naomi Ragen et al. c. Ministère des transports et de la sécurité
routière et. al. (5 janvier 2011)).
26. La condamnation du Président de l’État d’Israël, Moshe Katzav, pour infractions
sexuelles graves alors qu’il était en exercice est un exemple très récent et révélateur du rôle
prépondérant que joue le pouvoir judiciaire israélien dans la protection des droits des
femmes et de l’État de droit. Le 30 décembre 2010, le Tribunal de district de Tel-Aviv a
reconnu M. Katzav coupable de plusieurs infractions sexuelles graves, y compris de viol.
(S.Cr.C 1015-1009 État d’Israël c. Moshe Katzav (30 décembre 2010)). Le 22 mars 2011,
le Tribunal a condamné M. Katzav à sept ans d’emprisonnement, à deux ans de prison avec
sursis et au versement de 125 000 NSI de dommages et intérêts à ses victimes. En mai
2011, M. Katzav a fait appel de sa condamnation et de sa peine; le 10 novembre 2011 la
Cour suprême a rejeté à l’unanimité son appel.
B. Droits des minorités
27. Suite donnée aux recommandations 28, 29 (Royaume-Uni, Finlande, Canada).
Israël considère comme une priorité nationale de promouvoir l’égalité entre les différentes
communautés de sa population, qui présente une grande diversité. Comme Israël l’a indiqué
lors du premier EPU le concernant, ce défi a bénéficié d’une attention soutenue. Ces
dernières années, Israël a adopté des programmes à long terme, dont le coût total dépasse
3 milliards de NSI (831,4 millions de dollars)
28. Représentation publique. Depuis 1994 le Gouvernement met en oeuvre des mesures
de discrimination positive pour favoriser l’intégration des populations arabe, bédouine,
druze et circassienne dans la fonction publique, y compris en adoptant des amendements
législatifs et en publiant des offres pour des postes de niveau intermédiaire ouverts aux
seuls membres des communautés minoritaires. Les données indiquent que les parts des
personnes issues des communautés arabe, druze et circassienne dans les effectifs de la
fonction publique ne cessent d’augmenter. En décembre 2012, les Arabes, Bédouins,
Druzes et Circassiens comptaient pour 8,4 % dans les effectifs de la fonction publique,
contre 6,17 % en 2007, 6,67 % en 2008, 6,97 % en 2009 et 7,52 % en 2010. Le nombre de
femmes arabes ou druzes employées dans la fonction publique s’est aussi nettement accru
ces dernières années. En 2011, la part des femmes arabes ou druzes dans les effectifs de la
fonction publique était en hausse de 30,6 % par rapport à 2008.
29. La Knesset a adopté la loi relative à l’extension de la représentation adéquate des
personnes de la communauté éthiopienne dans la fonction publique (amendements
législatifs) 5772-2011 et la loi relative à l’extension de la représentation adéquate des
personnes de la communauté druze dans la fonction publique (amendements législatifs)
5772-2012. Ces lois étendent considérablement le dispositif de discrimination positive en
faveur des membres de la communauté druze et des personnes nées en Éthiopie ou dont au
moins un des parents est né en Éthiopie. Ces nouveaux textes disposent que les ministères
et les organismes gouvernementaux, les entreprises publiques employant plus de 50
personnes et les municipalités sont tenus de les appliquer en ce qui concerne l’embauche de
personnes pour tous les postes et tous les échelons. En outre, la résolution 2506 du
Gouvernement, en date de novembre 2010, qui réserve 30 postes (dont 13 nouveaux) de la
fonction publique aux personnes originaires d’Éthiopie sera mise en oeuvre en 2013.
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Actuellement, la population éthiopienne compte pour 1,5 % dans la population israélienne,
chiffre très proche de celui de sa représentation dans la fonction publique.
30. Programmes économiques, sociaux et culturels pour la communauté arabe:
a) En 2011, l’Autorité pour le développement économique des communautés
arabe, druze et circassienne, relevant du Ministère de l’économie, a lancé un programme
prévoyant l’aménagement de zones industrielles dans les localités arabes. Ce programme
vise à améliorer les possibilités d’emploi dans 13 communautés et villages arabes. Dans
certaines localités, de nouvelles zones industrielles ont été construites et, dans d’autres, les
zones existantes ont été agrandies et modernisées. Ce programme, d’une durée de cinq ans,
est doté d’un budget de 81,5 millions de NSI (22 millions de dollars). Une enveloppe
supplémentaire de 15 millions de NSI (4 millions de dollars) sera affectée à la création de
sociétés financières régionales;
b) Une équipe de professionnels a été créée en 2011 pour examiner les obstacles
à une participation accrue de la population arabe à l’enseignement supérieur. L’équipe a
publié un rapport d’activité dans lequel elle recommande d’instituer un système de soutien
global, y compris de créer un centre national d’information, de renforcer les programmes
préparatoires aux études universitaires, d’amplifier l’aide fournie aux Arabes en cours
d’études universitaires et de soutenir les programmes visant à réduire la proportion
d’étudiants abandonnant leurs études universitaires. Un budget quinquennal de 305 millions
de NSI (84,53 millions de dollars) a été affecté à la mise en oeuvre de ces recommandations;
c) En septembre 2010, le Gouvernement a approuvé la résolution 2289 qui a
introduit un plan pluriannuel pour l’intégration des femmes issues de minorités dans
l’enseignement supérieur. L’Autorité pour le développement économique des localités
arabes, dont les localités druze et circassienne, a été chargée d’appliquer ce plan, doté d’un
budget de 4 millions de NSI (1,14 million de dollars). Ce plan, qui vise jusqu’à 500 filles
arabes, prévoit une préparation aux examens d’entrée dans les établissements
d’enseignement supérieur, le renforcement de la maîtrise de l’anglais et de l’hébreu, la
création de groupes de soutien et des ateliers d’orientation professionnelle en fin d’études;
d) En 2008, le Ministère de la culture a lancé et financé un projet de
construction d’un nouveau musée, consacré à la culture arabe. Il a affecté 600 000 NSI
(162 000 dollars) à l’achat de la collection du musée, qui sera situé à Um Al-Fahm, et à la
recherche d’autres donateurs.
31. Programmes économiques, sociaux et culturels pour les communautés druze et
circassienne:
a) La résolution 2861 du Gouvernement de février 2011 a introduit un
programme quadriennal global (2011-2014) visant à encourager le développement et
l’avancement économiques des populations druze et circassienne. Le programme prévoit
principalement d’investir dans l’emploi, l’éducation, les infrastructures et le transport. Son
budget total se monte à 680 millions de NSI (184 millions de dollars).
b) En 2007, la Knesset a adopté la loi relative au Centre du patrimoine culturel
druze 5767-2007 qui a pour objet d’en faciliter la création. Le centre, dont l’emplacement
et la structure sont encore à l’étude, favorisera la recherche et organisera des programmes
éducatifs. Il assurera en outre la coordination de diverses activités telles que visites, cours,
conférences et expositions, axées sur le développement, l’enrichissement et la promotion
des connaissances sur les différentes facettes de la culture, de l’histoire et du patrimoine
druzes.
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10 GE.13-18283 (EXT)
32. Programmes économiques, sociaux et culturels pour la communauté éthiopienne:
a) En mai 2012, le Gouvernement a approuvé la résolution 4624 intitulée
«Amélioration de l’intégration des personnes originaires d’Éthiopie». Un soutien et des
crédits supplémentaires seront débloqués pour aider la population éthiopienne en ce qui
concerne le logement, l’emploi, la représentation adéquate dans la fonction publique, la
sensibilisation et l’amélioration de l’accès aux services religieux;
b) En avril 2012, la Knesset a adopté la loi relative au Centre du patrimoine de
la communauté juive éthiopienne 5772-2012, qui a pour objet de créer un centre destiné à
favoriser la recherche sur le patrimoine de la communauté éthiopienne, à le célébrer et à
constituer des archives y relatives. Le centre recueillera et classera des documents
d’archives relatifs à la communauté éthiopienne et centralisera les activités de recherche
concernant cette communauté. La loi prévoit l’institution du Conseil du Centre, composé de
13 membres, dont le tiers au moins devra être d’origine éthiopienne ou avoir des parents
d’origine éthiopienne. En juin 2013, le processus de désignation des membres de Conseil
du Centre se trouvait à un stade avancé et le Conseil commencera son activité dès que tous
ses membres auront été nommés;
c) En juillet 2008, la Knesset a adopté la loi relative à la fête nationale de Sigd
5768-2008, à célébrer chaque année le 29 du mois hébraïque de Hechvan (qui en 2013
tombe le 31 octobre). Le Sigd est un jour de jeûne traditionnel éthiopien, consacré à la
prière et à l’action de grâce. La communauté éthiopienne célèbre la fête en organisant une
grande cérémonie sur le mont Sion à Jérusalem, suivie d’une procession jusqu’au Mur des
lamentations;
d) En 2012, le Ministère de la culture a organisé un festival de la culture
éthiopienne dans 12 villes et localités à forte communauté éthiopienne. Le festival a servi
de cadre à des spectacles de musique et de danse, des expositions d’artistes éthiopiens, la
consommation de nourriture traditionnelle éthiopienne et des foires aux vêtements;
e) En 2010, la Cour suprême a statué dans une affaire relative au défaut
d’intégration des élèves éthiopiens dans les programmes éducatifs de la ville de Petah
Tikva. La Cour a noté que «le droit à l’éducation et le droit à l’égalité dans l’éducation sont
des droits constitutionnels» (HCJ 7426/08 Tebeka – Plaidoyer pour l’égalité et la justice
pour les Israéliens éthiopiens c. Ministère de l’éducation et al. (31 août 2010)).
C. Lutte contre le racisme, la discrimination et l’antisémitisme
33. La loi pénale (amendement no 96) 5768-2008, adoptée en février 2008, a modifié
l’article 145 du Code pénal israélien relatif aux associations illicites. L’amendement interdit
tout rassemblement de personnes qui prônent le racisme, incitent au racisme ou
l’encouragent de toute autre manière. Conformément à l’article 147 de cette loi «tout
membre, employé ou représentant adulte d’une association illicite à caractère raciste
s’expose à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an».
34. Le 9 septembre 2013, le tribunal de district de Haïfa a condamné à quatre ans
d’emprisonnement un homme reconnu coupable d’incendie criminel et de menaces à
caractère raciste envers un groupe de locataires éthiopiens d’un immeuble d’Haïfa où
habitait la mère du condamné. L’accusé avait menacé à quatre reprises ces locataires en
appelant «à brûler les Éthiopiens» et à deux reprises il avait incendié une voiture
appartenant à un de ces locataires et l’entrée du bâtiment. Dans le prononcé de la
condamnation la juge Sela a constaté que: «les actes et les propos de l’accusé lui ont été
clairement inspirés par la haine et le racisme. Ce phénomène doit être réprouvé et éradiqué»
(CC 40112-07-12 l’État d’Israël c. Logasi (9 septembre 2013)).
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35. Le 10 novembre 2011, le tribunal de première instance de Tel-Aviv a fait droit à une
plainte déposée par un homme qui affirmait s’être vu refuser l’entrée d’une boîte de nuit de
Tel-Aviv en raison de sa couleur de peau. Le tribunal a déclaré que cet établissement avait
violé la loi relative à l’interdiction de la discrimination en matière de produits, de services
et d’accès aux lieux publics ou à des lieux de loisirs 5761-2000, car aucune raison valable
n’avait été avancée pour motiver le refus. En outre, contrairement à ce que prescrit la loi,
les défendeurs n’avaient pas pu prouver que la politique de leur entreprise ne constituait pas
une pratique discriminatoire interdite envers les clients, fondée sur la race et/ou l’origine.
Le Tribunal a constaté qu’au regard de la loi les propriétaires de l’établissement étaient
responsables de l’infraction en ce qu’ils n’avaient pu prouver avoir pris des mesures
raisonnables pour prévenir des comportements discriminatoires dans leur entreprise. Le
tribunal a accordé au demandeur 17 000 NSI (4 500 dollars) de dommages et intérêts (CM
969-03-11 Jacob Horesh c. Tesha Bakikar Ltd (10 novembre 2011)).
36. Le 6 septembre 2009, le tribunal du travail de Tel-Aviv a jugé que l’inclusion par la
Société israélienne des chemins de fer de l’obligation d’avoir effectué son service militaire
parmi les conditions à remplir pour pouvoir postuler à un de ses nouveaux postes de
superviseur constituait une discrimination envers les citoyens qui n’effectuent pas le service
militaire dans les Forces de défense israéliennes (FDI), la majeure partie d’entre eux étant
des Israéliens arabes. Le tribunal a souligné l’importance du droit à l’égalité et de
l’interdiction de la discrimination, sur lesquelles reposent tous les autres droits
fondamentaux, ainsi que des valeurs de la démocratie, et il a noté que la loi interdisait aussi
la discrimination indirecte (CM 3863/09 Abdul- Karim Kadi et al. c. Israel Railways et al.
(6 septembre 2009).
37. En 2010, la Cour suprême a décidé que la municipalité de Jérusalem était tenue
d’apporter un soutien financier aux activités de la Maison ouverte de Jérusalem pour la
fierté et la tolérance. Dans son arrêt la Cour a souligné que le droit de ne pas être discriminé
au motif de son orientation sexuelle était un droit constitutionnel et a accordé des
dommages et intérêts se montant à 500 000 NSI (140 800 dollars) à la Maison ouverte
(APA 343/09 Maison ouverte de Jérusalem pour la fierté et la tolérance c. Municipalité de
Jérusalem et al. (14 septembre 2010)).
38. Israël est un élément moteur du Forum mondial contre l’antisémitisme, dont la
quatrième session a eu lieu à Jérusalem en mai 2013. En partenariat avec les États membres
de l’UE, Israël organise de plus un séminaire annuel sur la lutte contre l’antisémitisme et la
xénophobie. Israël et l’UE attachent une grande importance à ce séminaire, qui est la
traduction de leur position commune face aux défis de l’antisémitisme et de la xénophobie.
D. Garantie des droits des LGBT
39. Israël protège énergiquement le droit de ses citoyens de vivre librement selon leur
orientation sexuelle. Les membres de la communauté LGBT sont fortement représentés
dans la société israélienne – occupant des postes dans les forces armées, au Gouvernement,
dans les entreprises et dans le monde des arts.
40. L’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est énoncée dans
plusieurs lois, dont la loi relative aux droits du patient 5756-1996, la loi relative à l’emploi
et à l’égalité 5748-1988 et la loi relative à l’interdiction de la discrimination en matière de
produits, de services et d’accès aux lieux publics 5748-2000. En 2011, deux membres de la
Knesset ont en outre été à l’origine de la création d’un groupe de pression en faveur de
l’adoption de dispositions législatives contre l’homophobie.
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41. Israël est membre du Groupe central pour les questions relatives aux LGBT et a pris
une part très active à l’organisation des manifestations spéciales consacrées aux droits des
personnes LGBT en décembre 2011 et décembre 2012.
42. De nombreux jugements et décisions favorables aux droits des couples de même
sexe ont été rendus en Israël ces dernières années, dont, à titre d’exemple, les suivants:
a) Le tribunal régional du travail a conclu qu’un conjoint de même sexe pouvait
bénéficier d’une pension de réversion en qualité de «veuf/veuve». La Cour a souligné avoir
pris cette décision tout en sachant que les conjoints concernés avaient caché leur relation à
leur famille, qu’ils habitaient chacun dans leur appartement respectif quand l’un deux
hébergeait son fils, un militaire, à l’occasion d’une permission (La.C. 3075/08 Anonyme c.
Centre des pensions et des rémunérations «Makefet» (12 avril 2010)) ;
b) En 2012, le tribunal du travail de district de Tel-Aviv a reconnu comme
triplets trois enfants (des jumeaux et un garçon) nés à deux mois d’intervalle de deux mères
porteuses pour le compte d’un couple homosexuel afin que ce couple puisse être admis au
bénéfice d’une allocation de naissance majorée par l’Institut national d’assurance. La Cour
a indiqué que l’intention du législateur était d’alléger la charge des parents et de les aider
lorsqu’ils ont plus de deux bébés et que la loi devrait être adaptée à des structures familiales
modernes à la lumière de la loi relative aux accords de gestation pour autrui (Autorisation
de l’accord et statut du nouveau-né) de 1996 (LC 12398-05-11, SSK et al. c. Institut
national d’assurance (7 septembre 2012));
c) Le Tribunal de première instance de Jérusalem a statué en faveur d’un couple
de lesbiennes qui avait porté plainte contre l’hôtel Yad HaShmona pour son refus
d’accueillir leur réception de mariage. L’hôtel avait opposé son refus au motif de
l’orientation sexuelle du couple en faisant valoir que les membres de la communauté de
Juifs messianiques de Yad HaShmona, propriétaire de l’établissement, considéraient les
relations homosexuelles comme contraires à leurs croyances religieuses. La Cour a estimé
que le site pouvait être défini comme un «lieu public» au sens de la loi relative à
l’interdiction de la discrimination en matière de produits, de services et d’accès aux lieux
publics 5761-2000. Par conséquent, il était interdit aux propriétaires de refuser d’accueillir
une réception au motif de l’orientation sexuelle. La Cour s’est attachée à trouver un juste
équilibre entre la liberté de religion et l’interdiction de la discrimination et a rejeté les
moyens du défendeur. La Cour a ordonné que des dommages et intérêts soient versés aux
demandeurs tant à titre de réparation qu’à des fins d’éducation et de sensibilisation à des
questions aussi importantes que la dignité de l’être humain et l’égalité (CC 5901-09
Yaakobovitc et al. c. Yad Hashmona Guest House et al. (14 avril 2013)).
E. Lutte contre la traite des personnes
43. Israël a accompli des progrès notables dans la lutte contre la traite des personnes.
Cette réussite est notée dans les deux derniers rapports annuels sur la traite des personnes
(2012 et 2013) publiés par le Département d’État des États-Unis, Israël y étant classé dans
la première catégorie, ce qui signifie qu’Israël reconnaît être confronté à un problème de
traite d’êtres humains, fait des efforts pour y remédier et se conforme aux normes minima.
44. La coopération entre le Gouvernement, la société civile et la Knesset a permis à
Israël d’éliminer presque complètement la traite aux fins de prostitution. Le procès de Rami
Saban, qui s’est achevé en mai 2012, a été un succès retentissant en la matière avec la
condamnation de cinq personnes reconnues coupables de traite à des fins de prostitution et
d’infractions connexes. Ces personnes ont été lourdement condamnées, à savoir à des
peines d’emprisonnement comprises entre dix mois et plus de dix-huit ans et demi, à de
fortes amendes et à des dommages et intérêts en faveur de chacune des 13 victimes. Le
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tribunal de district de Tel Aviv-Jaffa a indiqué qu’il s’agissait d’une des affaires de traite
les plus complexes et de la plus grande ampleur à laquelle Israël ait été confronté au cours
des dernières années (S.Cr.C. 1016-1009 État d’Israël c. Rahamim Saban et al. (10 mai
2012)).
45. Dans une décision qui a fait jurisprudence, le 29 février 2012 le tribunal de district
de Jérusalem a condamné deux personnes prévenues d’avoir réduit une femme de ménage
philippine à des conditions assimilables à de l’esclavage, sans toutefois lui faire subir de
violences physiques. Le tribunal a condamné les prévenus à quatre mois de service
communautaire, à une peine d’emprisonnement avec sursis et au versement de 2 000 NSI et
15 000 NSI (5 000 dollars) à titre de réparation à la plaignante (S.Cr.C. (Jérusalem) 13646-
11-10 État d’Israël c. Ibrahim Julani et Basma Julani (12 juin 2011)).
46. S’ajoutant au refuge déjà en place pour les femmes victimes de la traite, en 2009 un
refuge a été ouvert pour les hommes victimes de ce phénomène. Entre 2011 et 2013, trois
logements pour l’hébergement temporaire de victimes de la traite ont été mis en service. Le
Ministère des affaires sociales et des services sociaux a récemment annoncé l’affectation de
ressources en vue de trouver des solutions pour le logement de 18 autres femmes victimes.
47. Au début de 2012, une nouvelle procédure a été instituée en vue de détecter, dans les
lieux de détention de l’Administration pénitentiaire israélienne, des victimes de la traite.
Selon cette procédure, tout membre du personnel qui pense avoir affaire à une personne
victime de la traite doit le signaler à un travailleur social de l’établissement, lequel doit
alors prévenir le coordonnateur de la police et le Service de l’aide judicaire du Ministère de
la justice. Depuis l’introduction de cette procédure, le nombre de victimes détectées s’est
nettement accru, de même que la protection accordée à ces personnes.
48. En mai 2012, suite à une coopération étroite entre les autorités israéliennes et la
Mission État de droit de l’Union européenne au Kosovo contre un réseau international de
trafic d’organes, la police israélienne a arrêté 10 suspects du chef d’infractions liées au
trafic d’organes et d’infractions à la loi relative à la transplantation d’organes 5768-2008.
La plupart de ces affaires sont en instance de jugement.
49. Par le canal du Centre international de formation du mont Carmel, l’Agence
israélienne pour la coopération internationale au développement (MASHAV) soutient
depuis longtemps des programmes régionaux et internationaux pour le développement qui
comportent un volet lutte contre la traite des personnes. Ces programmes donnent lieu à une
coopération avec diverses organisations internationales et des États, dont l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et les
États-Unis. En août 2013, en collaboration avec le Ministère de la justice et le Centre
international de formation du mont Carmel, l’Agence israélienne pour la coopération
internationale au développement a accueilli un séminaire international à l’intention des
juges sur le thème «Le rôle crucial de l’appareil judiciaire dans la lutte contre la traite des
êtres humains». En octobre 2012, avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Agence a accueilli une conférence sur la
violence envers les femmes et les enfants. Enfin, en mai 2012 l’Agence a coopéré avec le
Ministère de la justice pour la tenue de l’«Atelier international sur les contours de la traite:
schémas, populations et politiques», qui a comporté un séminaire d’un jour consacré à
l’importance d’un dialogue entre les pouvoirs publics et les ONG dans ce domaine.
F. Protection des personnes placées en détention
50. Suite donnée à la recommandation 13 (France, Yémen). En droit israélien, tout
acte pouvant être considéré comme une forme de torture ou d’autre traitement cruel,
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14 GE.13-18283 (EXT)
inhumain ou dégradant constitue une infraction pénale. Toute allégation faisant état de la
commission de tels actes doit être signalée aux autorités compétentes afin que des enquêtes
puissent être ouvertes et des poursuites être engagées contre les auteurs.
51. Suite donnée aux recommandations 13, 15 et 16 (Yémen, Royaume-Uni, Chili,
Canada). Dans l’ordre juridique israélien, le droit des personnes placées en détention à des
conditions respectueuses de leur dignité humaine est reconnu comme un droit fondamental.
L’adoption de la loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté humaines 5752-1992 a
ouvert la voie à des réformes législatives d’envergure concernant le traitement des détenus,
ainsi qu’à des changements d’orientation en matière d’éducation, d’embauche et de
formation des policiers et des surveillants pénitentiaires qui s’occupent des détenus. À
présent, l’ordonnance 5732-1971 sur les prisons garantit tous les droits des détenus, dont le
droit aux visites familiales – qui est strictement respecté. Avant même l’adoption de la loi
fondamentale précitée, la Haute Cour de justice avait réaffirmé à plusieurs reprises le droit
des prisonniers à la dignité. Dans le jugement rendu dans l’affaire H.C.J. 355/79 Katlan c.
Administration pénitentiaire (10 avril 1980), le juge Barak, alors Président de la Haute
Cour a estimé que «Les murs de la prison ne se dressent pas entre le prisonnier ou le détenu
et sa dignité humaine... Le prisonnier ou le détenu peut être privé temporairement de sa
liberté, mais pas de son caractère humain ».
52. Depuis 2008, certains progrès ont été accomplis en matière de protection du droit à
une procédure régulière et des droits des personnes placées en détention:
a) En 2012, la Knesset a adopté l’ordonnance 5772-2012 relative aux prisons
(amendement no 42) consacrant dans un texte réglementaire le droit des prisonniers d’être
détenus dans des conditions décentes qui ne soient pas attentatoires à leur santé ou à leur
dignité. L’amendement dispose qu’un prisonnier a droit à des conditions sanitaires
adéquates, notamment un lit, un matelas et des couvertures, de la nourriture et de l’eau, des
vêtements, des conditions raisonnables d’éclairage et de ventilation, une promenade
quotidienne et un cadre propre à sa réadaptation (s’il est jugé adapté);
b) En 2012, la Knesset a en outre adopté la loi relative aux tribunaux
(amendement no 69) 5772-2012 et introduit de nouvelles restrictions à la publication du
nom d’un suspect. L’amendement habilite tout tribunal à interdire la divulgation du nom
d’un suspect s’il est établi que le suspect risque de subir de ce fait un préjudice supérieur à
l’avantage que l’intérêt public tirerait de la divulgation de son nom. Les fonctionnaires de
police sont de plus tenus d’informer la personne suspectée qu’elle peut demander au
tribunal d’interdire cette divulgation;
c) En novembre 2009, la Cour suprême a considéré que l’ordonnance 5764-
2004 relative aux prisons (amendement no 28), qui autorisait la privatisation des prisons,
portait une atteinte disproportionnée au droit des prisonniers à la dignité humaine et était
donc inconstitutionnelle. La Cour a noté que: «le transfert de la gestion et de
l’administration d’une prison de l’État à un concessionnaire privé, qui est une entreprise à
but lucratif viole ipso facto les droits de l’homme des détenus» (HCJ 2605/05 Centre
académique de droit et d’entreprenariat, Division des droits de l’homme c. Ministre des
finances (19 novembre 2009));
d) Le tribunal central de district a conclu le 26 juillet 2012 que l’Administration
pénitentiaire israélienne devait envisager, sous certaines conditions, d’autoriser les visites
conjugales pour les couples dont les deux membres purgent une peine de prison dans le
même établissement pénitentiaire. Dans sa décision, le tribunal s’est fondé sur le droit à la
vie familiale (PP 14733-04-12 Liliana Mandoza c. Administration pénitentiaire israélienne
(26 juillet 2012)). En outre, le porte-parole de l’Administration pénitentiaire a déclaré
publiquement en juillet 2013 que l’Administration pénitentiaire ne traitait pas de manière
discriminatoire les couples homosexuels et leur accordait des visites conjugales.
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G. Faits nouveaux en matière de protection des droits de l’enfant
53. Israël est doté d’un vaste ensemble de lois destinées à protéger les droits des enfants.
Il est signataire de nombreuses conventions internationales et fournit aux enfants tous les
services requis dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’aide sociale. Des
mesures spéciales s’appliquent pour protéger les enfants dans le cadre du travail et contre
l’exploitation sexuelle. Quelques exemples des faits nouveaux intervenus en matière de
protection de l’enfance ces dernières années sont présentés ci-après.
54. Le Programme national en faveur des enfants et des jeunes exposés à un risque a été
lancé en 2007. Ce programme national interministériel, que dirige le Ministère des affaires
sociales et des services sociaux, a pour objet de réduire l’ampleur des situations à risque
chez les enfants et les jeunes. En 2012, le Programme a été élargi pour englober les
autorités des collectivités locales les plus défavorisées et il sera à terme mis en oeuvre dans
166 collectivités locales, où vivent au total près des deux tiers des enfants d’Israël. Le
Programme national accorde la priorité aux localités arabes et aux localités à fort
peuplement d’immigrés et de Juifs ultra-orthodoxes. Depuis 2008, plus de 156 000 enfants
exposés à diverses situations à risque ont été recensés et ont bénéficié d’un soutien dans
divers domaines, dont l’aide sociale, l’éducation et la santé. Selon les estimations, dans les
années à venir quelque 60 000 autres enfants ou jeunes seront détectés et bénéficieront d’un
soutien. Jusqu’en 2017, le Gouvernement israélien affectera 215 millions de NIS
(60 millions de dollars) par an à l’appui à des programmes et des services visant à aider ces
enfants à surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
55. La loi 5768-2008 relative aux élèves de l’enseignement secondaire présentant des
difficultés d’apprentissage, adoptée en 2008, énonce le droit des élèves présentant des
troubles de l’apprentissage à bénéficier d’un aménagement des critères d’admission dans
les établissements d’enseignement secondaire, ainsi que des critères applicables aux
examens et aux autres conditions en la matière.
56. Entrée en vigueur en 2012, la loi relative à la capacité juridique et à la tutelle
(amendement no 17) 5772-2012 reconnaît aux grands-parents le droit de demander à
exercer une tutelle sur leurs petits-enfants et habilite la justice à déterminer si tel est
l’intérêt supérieur de l’enfant.
57. Au cours des dernières années, nombre de jugements et décisions ont été rendus en
faveur des droits des mineurs en Israël, dont, à titre d’exemple, les suivants:
a) En octobre 2008, la Cour suprême a décidé qu’un enfant et sa mère de
nationalité allemande pouvaient émigrer temporairement en Allemagne, malgré
l’opposition du père israélien. La Cour a précisé que le principe directeur dans de tels cas
était l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe, qui lie aussi bien les parents que les
tribunaux, est un principe directeur pour les décisions relatives à la garde et au lieu de
résidence. (FMA 10060/07 Anonyme c. Anonyme (2 octobre 2008));
b) En juillet 2009, la Cour suprême a conclu que l’Institut national d’assurance
devait reconnaître à tous les enfants présentant des troubles relevant du spectre de l’autisme
le droit de recevoir une pension d’invalidité complète. (HCJ 7879/06 «ALUT» Société
israélienne pour les enfants autistes c. Institut national d’assurance d’Israël (19 juillet
2009));
c) En mars 2012, la Cour suprême a condamné une personne prévenue
d’exploitation de mineurs par incitation à la prostitution. La Cour suprême l’a, en l’absence
de jurisprudence, condamnée à huit ans d’emprisonnement, mais elle a jugé que des peines
plus lourdes devraient être prononcées dans les affaires futures de ce type (Cr.A. 3212/11
État d’Israël c. Anonyme (22 mars 2012)).
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16 GE.13-18283 (EXT)
H. Libertés religieuses
58. Suite donnée aux recommandations 23, 24, 25 (Jordanie, Maroc, Italie,
Pakistan). La liberté de religion, qui est un aspect important de la société israélienne,
englobe aussi bien la liberté de ne pas en avoir (liberté de conscience) que la liberté de
pratiquer sa religion. Tous ces éléments sont des principes fondamentaux du droit israélien
que consacrent des textes constitutionnels clefs tels que la loi fondamentale relative à la
dignité et la liberté humaines de 1992.
59. Dans la pratique, l’accès aux lieux saints et la liberté de culte des membres de toutes
les religions sont protégés sauf exceptions touchant au maintien de l’ordre public ou à la
moralité publique. La police israélienne a pour instruction de protéger en tout temps la
liberté de culte des personnes de toutes les religions et leur accès à leurs lieux de culte.
Certains de ces cultes religieux sont célébrés chaque jour et d’autres chaque semaine; ils
exigent le déploiement spécial d’effectifs policiers. À titre d’exemple on peut citer la prière
du vendredi des musulmans sur le mont du Temple, qui rassemble des milliers de fidèles,
ou bien les fêtes chrétiennes, dont la célébration attire aussi des milliers de croyants et
nécessite des mesures particulières et du tact.
60. L’affaire dite des «femmes du Mur», groupe de prière dirigé par des femmes juives
souhaitant porter le châle de prière, prier et réciter la Torah ensemble et à haute voix devant
le Mur des lamentations constitue un bon exemple du type d’intervention que la police
effectue en vue de protéger la liberté de culte. En mai 2013, des femmes appartenant à ce
groupe de prière ont pour la première fois été autorisées à prier près du Mur des
lamentations, ce qu’elles ont fait sous la protection de la police en étant libres de porter un
châle de prière et des tefillins (phylactères). Cette prière collective a été autorisée suite à
une décision du tribunal de district de Jérusalem (CA 23834-04-13 État d’Israël c. Ras et
al. (24 avril 2013)). Le tribunal a lui aussi estimé que la liberté de culte selon les pratiques
et croyances individuelles et de bonne foi constituait un droit fondamental de l’être humain.
61. Le Ministère de l’intérieur s’attache à garantir la liberté de religion à toutes les
communautés non juives et apporte un soutien à la construction et à l’aménagement de
lieux de culte et d’autres édifices religieux. Le Ministère emploie des religieux ayant le
statut de fonctionnaire, qui sont chargés d’apporter une aide à la célébration du culte dans
les mosquées ou les églises. L’État autorise un plus grand nombre de chrétiens de
Cisjordanie à se rendre en Israël pour toute la période des fêtes chrétiennes, afin qu’ils
puissent assister aux cérémonies. En outre, les Israéliens chrétiens sont autorisés à se rendre
à l’église de la Nativité à Bethléem pour Noël et d’autres fêtes. Israël consacre des crédits
considérables à ces fins.
62. En août 2011, le Ministère des finances et le Ministère des affaires religieuses ont
annoncé une hausse sensible du budget affecté aux enterrements laïques en Israël, et ce, en
réponse à un certain nombre de pétitions à ce sujet. L’État a indiqué qu’un budget de cinq
millions de NSI (1,35 million de dollars) serait affecté à cet effet pour chacune des années
2011 et 2012, au lieu du budget de 300 000 NSI (85 000 dollars) prévu initialement pour
2011. En 2012, le Ministère des affaires religieuses a affecté 4 millions de NSI (1.081
million dollars) à la construction de nouveaux cimetières laïques. En novembre 2012, on
dénombrait 11 cimetières réservés aux inhumations civiles, sous contrat avec l’Institut
national d’assurance, conformément au Règlement sur l’assurance nationale (frais
funéraires) 5736-1968. Ces cimetières, situés en divers lieux en Israël, sont à la disposition
des personnes qui souhaitent être enterrées dans un cimetière civil. En Israël, des
inhumations laïques peuvent aussi prendre place dans les localités agricoles, où les
résidents peuvent être enterrés gratuitement. Ces options sont à la disposition de tout
résident israélien qui souhaite être enterré dans un cimetière civil.
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63. Suite donnée à la recommandation 21 (Italie). Israël n’impose pas de restrictions
superflues en matière d’octroi de visas et réserve même un traitement préférentiel aux
membres du clergé chrétien à leur entrée en Israël. Cette politique est inspirée à Israël par
son souci d’aider les membres du clergé à s’acquitter de leurs devoirs religieux. Les
procédures et critères applicables pour une demande de visa, de même que l’autorité
responsable en Israël, peuvent varier selon la situation de chaque requérant. Toute difficulté
rencontrée au cours de ce processus peut et doit être signalée à la Division consulaire du
Ministère israélien des affaires étrangères.
I. Droit à un niveau de vie suffisant
64. Au cours de l’été 2011, des manifestations en faveur de la justice sociale en Israël se
sont déroulées en de nombreux endroits et des centaines de milliers de citoyens israéliens
sont descendus dans la rue pour réclamer des réformes économiques dans les domaines du
logement, des services sociaux, de la santé et de la fiscalité. En réponse à ces événements,
le Gouvernement a institué un comité, présidé par le professeur Emmanuel Trajtenberg,
Président du Comité de la planification et de la budgétisation du Conseil israélien de
l’enseignement supérieur. Ce comité était chargé tant d’examiner les moyens de favoriser
des changements sociaux que de recommander des solutions pratiques. Le rapport final du
comité, approuvé par le Gouvernement en octobre 2011, est progressivement mis en oeuvre
conformément au plan du Gouvernement et compte dûment tenu de l’évolution de la
conjoncture économique mondiale.
65. La Cour suprême a rendu un jugement pionnier sur le droit à un niveau de vie
suffisant. Les requérants contestaient la disposition législative qui excluait du bénéfice des
indemnités de chômage toute personne possédant ou utilisant un véhicule. Dans son dernier
arrêt en tant que Présidente de la Cour suprême, Dorit Beinisch, a présenté la décision prise
à la majorité selon laquelle la disposition en cause violait le droit à un niveau de vie
suffisant. Les juges ont estimé à l’unanimité que ce droit avait rang constitutionnel et
constituait donc le fondement du droit à la dignité humaine et d’autres droits (H.C.J
10662/04 Salah Hassan c. Institut national d’assurance (28 février 2012)).
66. La loi relative à l’Administration foncière israélienne (amendement no 7) 5769-2009
a été adoptée en 2009 pour autoriser l’Administration foncière à accorder à des preneurs
des baux emphytéotiques sur des terres qu’elle administre afin qu’ils puissent les utiliser
comme s’ils en étaient les propriétaires légaux. Introduite dans le cadre d’une vaste réforme
organisationnelle de l’Administration foncière, cette modification vise à faciliter
l’accessibilité et la qualité du service fourni.
67. En juin 2012, la Knesset a adopté la loi relative aux logements protégés 5772-2012,
réglementant le secteur des logements protégés pour personnes âgées, y compris les
logements à loyer modéré et les prestataires de soins. La nouvelle loi institue un système de
délivrance de licences aux gérants et énonce des lignes directrices générales pour
l’interaction entre prestataires de services et locataires. Ce faisant, elle limite le pouvoir que
les gérants de logements protégés peuvent, par le canal des contrats conclus, exercer sur les
personnes âgées, groupe social particulièrement vulnérable.
J. Droit à l’éducation
68. Depuis 2008, Israël modifie et réforme progressivement son système éducatif, en
portant une attention particulière à l’égalité d’accès à l’éducation, au renforcement du cadre
d’apprentissage, à l’amélioration du statut des enseignants et à la prévention de la violence
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18 GE.13-18283 (EXT)
dans les écoles. Certains des progrès les plus marquants réalisés ces dernières années en
matière d’éducation sont exposés ci-après.
69. Le programme de réforme éducative et professionnelle «Ofek Hadash» (Nouvel
horizon) est mis en oeuvre dans les écoles primaire et secondaire du pays. Ce programme a
introduit des changements fondamentaux, dont une hausse des salaires des enseignants, la
réduction du nombre d’élèves dans les classes de mathématiques et de langue et la
fourniture de cours supplémentaires particuliers, au besoin. Cette réforme doit être mise en
oeuvre pleinement dans toutes les écoles maternelle et primaire d’ici à la fin de 2013.
70. Le programme de réforme complémentaire «Oz Betmura» (Du courage pour le
changement) à destination des lycées a été lancé en septembre 2011 dans le but d’améliorer
les résultats des élèves et de renforcer le rôle de l’enseignant en tant qu’éducateur. Ce
programme prévoit une hausse des salaires des enseignants et des incitations financières
liées à la performance. Cette réforme doit être menée à bien d’ici à 2015.
71. La loi relative à l’enseignement obligatoire (amendement no 29) 5767-2007, adoptée
en 2007, a pour objet d’étendre l’enseignement obligatoire aux jeunes de 15 à 17 ans, soit
jusqu’aux onzième et douzième années de scolarité. La loi a été mise en oeuvre par étape
entre 2008 et 2011. La résolution 4088 du Gouvernement de janvier 2012 a étendu
l’enseignement gratuit à toutes les écoles maternelles publiques pour les enfants âgés de 3 à
4 ans et cet enseignement est gratuit et obligatoire pour les enfants de ce groupe d’âge
depuis le début de l’année scolaire 2013/14.
72. Adoptée en 2009, la loi relative aux droits de l’élève (amendement no 2) 5769-2009
autorise à renvoyer de son école tout élève ayant gravement manqué à la discipline ou
commis des violences graves. En 2009, des lignes directrices sur le signalement ont été
introduites pour combattre la violence physique à l’école. Elles ont été complétées par une
directive du Directeur général du Ministère de l’éducation qui a institué une nouvelle
politique pour la prévention de la violence et la création d’un cadre sûr à l’école.
73. Suite donnée à la recommandation 8 (Mexique). L’État d’Israël et son système
éducatif consacrent des budgets et des efforts considérables à la promotion et à la
facilitation de l’égalité des chances pour les différentes communautés minoritaires et
mènent des programmes visant à instaurer l’égalité en matière d’éducation, qui
s’accompagnent le cas échéant de mesures de discrimination positive, notamment en ce qui
concerne l’accès à tous les degrés et niveaux de l’éducation, y compris l’enseignement
supérieur.
74. Le Ministère de l’éducation a élaboré un programme visant à remédier à certaines
carences du système éducatif israélien. Le Ministère a attribué des heures supplémentaires
pour l’enseignement des mathématiques et des sciences et il a ouvert plus d’une centaine de
centres d’orientation professionnelle et d’aide à la préparation aux examens d’entrée à
l’université dans des lycées et communautés arabes. Le système éducatif arabe bénéficie
d’autres projets, dont certains portent sur l’amélioration des infrastructures, la construction
de nouvelles salles de classe et l’introduction de nouvelles méthodes pédagogiques et de
nouvelles aides à l’apprentissage. Par exemple, le Gouvernement israélien a alloué 420
millions de NSI (115,7 millions de dollars) à l’achat d’ordinateurs pour les écoles primaires
des communautés bédouines et arabes.
75. La municipalité de Jérusalem et le Ministère de l’éducation demeurent résolus à
améliorer la qualité de l’éducation dans les quartiers de l’est de Jérusalem ainsi que l’accès
des enfants à l’éducation dans l’égalité et gratuitement. En 2012, un budget de 400 millions
de NSI (111,4 millions de dollars) a été affecté à la planification et à la construction de 400
nouvelles salles de classe dans les quartiers de l’est de Jérusalem et 34 nouvelles classes ont
été ouvertes l’année scolaire 2012/13, dont 24 dans un nouveau lycée à Ras Al-Amoud, et
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10 dans une nouvelle maternelle à Beit Hanina. Six de ces classes sont destinées aux
enfants ayant des besoins spéciaux.
76. En février 2011, la Cour suprême a jugé que chaque enfant résidant dans les
quartiers de l’est de Jérusalem devait pouvoir s’inscrire dans une école publique officielle
de leur quartier de résidence ou bien bénéficier du remboursement de ses frais de scolarité,
s’il était contraint de s’inscrire dans une école privée ou non officielle. La Cour a estimé
que des améliorations s’imposaient car «pareille réalité porte atteinte au droit
constitutionnel des enfants de Jérusalem-Est de bénéficier de l’égalité dans l’éducation.»
(HCJ 5373/08 Abu Labda et al. c. Ministre de l’éducation et al. (6 février 2011)).
77. Les efforts déployés en vue d’améliorer l’éducation dans les localités arabes ont
abouti à l’accroissement de la proportion des élèves arabes possédant le niveau requis pour
se présenter à l’examen de fin d’études secondaires. En 2010, 95,6 % des filles et 87,6 %
des garçons scolarisés dans le système éducatif arabe se sont présentés à cet examen (contre
94,9 % et 87,2 % en 2008). En 2011, 59,7 % des filles et 43,6 % des garçons scolarisés
dans le système éducatif arabe ont été reçus à l’examen de fin d’études secondaires (en
augmentation de 5,8 % pour les filles et de 13,5 % pour les garçons par rapport à 2010).
K. Le droit à la vie familiale
78. Israël est résolu à promouvoir le droit à la vie familiale et ces dernières années il a
adopté des mesures pour garantir l’exercice du droit de fonder une famille ou d’adopter un
enfant. Certains des progrès les plus notables dans ce domaine sont exposés ci-après.
79. La loi relative à l’emploi des femmes 5714-1954 a été modifiée en 2010 et en 2011
afin de renforcer les droits des femmes qui viennent d’avoir un enfant, des parents adoptifs,
des futurs parents et des parents d’accueil en matière d’emploi et les possibilités
d’aménagement de l’emploi. Conformément à la loi relative à l’emploi des femmes 5770-
2010 (amendement no 45), une employée ou un employé ne peut pas être licencié(e)
pendant la durée d’un traitement de procréation médicalement assistée. Cette protection
s’applique aux personnes employées à titre permanent, ainsi qu’aux personnes employées à
titre temporaire si elles sont en poste depuis au moins six mois. Conformément à
l’amendement no 46, la durée du congé de maternité d’une employée ayant occupé son
poste depuis au moins un an avant sa maternité est portée à vingt-six semaines, dont
quatorze semaines de congés payés et une période supplémentaire de congé sans solde de
douze semaines pendant laquelle l’employeur doit maintenir le droit de l’employée de
retrouver son emploi. Enfin, l’amendement no 48 prévoit un congé de maternité pour les
parents d’accueil et les parents adoptant un enfant et étend plus avant la protection de la loi
aux parents relevant de ces cas.
80. Adoptée en 2011, l’ordonnance sur l’assurance santé nationale (amendement au
deuxième supplément à la loi) 5771-2011, prévoit la prise en charge des traitements de
préservation de la fertilité pour les femmes qui suivent une chimiothérapie ou une
radiothérapie.
81. La loi relative à la carrière dans les forces de défense israéliennes (carrières des
femmes soldats) 5771-2010, adoptée par la Knesset en 2010, dispose qu’une femme
militaire de carrière ne peut être renvoyée des FDI au motif de sa grossesse au cours de son
congé maternité ou dans les soixante jours suivant sa fin, sans l’autorisation du Ministre de
la défense.
82. Les tribunaux ont concouru activement à promouvoir le droit à la vie familiale. En
mars 2009, la Cour suprême a conclu que le droit d’une personne à la vie familiale était un
droit constitutionnel, protégé par la loi fondamentale israélienne relative à la dignité et à la
liberté humaines. Selon la juge Ayala Procaccia: «le droit à la vie familiale et à la
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parentalité recouvre tant le droit des parents biologiques d’élever leurs enfants que le droit
de l’enfant d’être élevé par ses parents... C’est la source du rang constitutionnel du droit à la
famille et à la parentalité, qui ne souffre aucune contestation» (HCJ 4293/01 Nouvelle
famille et al. c. Ministre du travail et des affaires sociales (24 mars 2009)).
83. En 2013, la Cour suprême a rendu une décision qui a fait précédent dans une affaire
concernant un donneur de sperme qui voulait retirer son consentement à un don, alors que
la requérante, qui avait déjà conçu un enfant grâce à un don de cette personne, tenait à
concevoir d’autres d’enfants grâce à des dons de cette même personne afin d’avoir des
enfants ayant en commun certains caractères génétiques. La Cour a jugé que le droit à la
parentalité était certes un droit fondamental, mais qu’en l’espèce l’autonomie et le libre
arbitre du donneur devaient prévaloir (HCJ 4077/12 Anonyme c. Ministère de la santé et al.
(2 mai 2013)).
L. Droit à la santé
84. Israël reconnaît le droit aux soins de santé comme un droit fondamental de l’homme.
Comme le dispose la loi relative à l’assurance santé nationale 5754-1994 tout résident
israélien peut bénéficier de services de santé «conformément aux principes de justice,
d’égalité et d’entraide».
85. En vertu de la loi relative aux travailleurs étrangers 5751-1991, les employeurs de
travailleurs étrangers sont tenus de souscrire à leurs propres frais une assurance santé pour
ces travailleurs pour toute la durée de leur emploi. L’obligation légale de fournir une
assurance santé repose sur l’employeur, que l’employé soit ou non titulaire d’un visa de
travail. En outre, un employeur ne recevra un permis de travail pour un travailleur étranger
qu’après avoir prouvé qu’il a souscrit une assurance santé pour l’intéressé. La violation de
cette disposition constitue un délit passible de lourdes amendes.
86. Dans le souci d’améliorer l’accès aux soins dentaires pour les jeunes, en général, et
pour les familles à faible revenu, en particulier, annoncé en décembre 2009 le Ministère de
la santé a annoncé qu’il inclurait progressivement les soins dentaires pour les enfants
jusqu’à l’âge de 10 ans dans la couverture médicale publique au titre de l’Assurance santé
nationale. En juillet 2010, ce programme a été étendu aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans.
87. Suite donnée aux recommandations 28 et 29 (Canada, Royaume-Uni, Finlande).
En 2009, le Ministère de la santé a élaboré un plan national pour la réduction des inégalités
en matière de santé s’inspirant des résultats de plusieurs d’études internationales. Le plan a
été intégré dans sa totalité aux Objectifs du Ministère de la santé pour 2011-2014. Certaines
des mesures prises par le Ministère pour donner effet au plan sont exposées ci-après.
88. Le Ministère de la santé a publié une circulaire sur la prise en considération des
spécificités culturelles et linguistiques des patients par les prestataires de soins de santé à
des fins d’adaptation et d’accessibilité; elle enjoint à tous ces prestataires de fournir leurs
services eu égard à la langue parlée par le patient et à ses particularismes culturels. Ces
lignes directrices visent à lever l’obstacle que la langue constitue pour de nombreux
résidents d’Israël, dont les immigrants et les membres de la population arabe. Le Ministère
a déterminé que les patients avaient le droit de communiquer avec les prestataires de soins
en hébreu, en arabe, en russe, en anglais et en amharique que ce soit par l’intermédiaire
d’un interprète ou d’un professionnel parlant sa langue. La circulaire est entrée en vigueur
au début de 2013 et des dispositions sont en train d’être prises en vue de son application.
89. En coordination avec les différentes caisses d’assurance maladie, le Ministère de la
santé met en oeuvre des dizaines de programmes visant à promouvoir la santé de l’ensemble
de la population israélienne, y compris sa population arabe. En fait, un tiers du budget
annuel du Département de la promotion de la santé du Ministère est consacré au
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GE.13-18283 (EXT) 21
financement de plans de santé dans les communautés arabes. Il importe de noter que la
plupart de ces communautés sont concentrées dans des zones périphériques dans le nord et
le sud du pays, ce qui rend chaque investissement réalisé d’autant plus crucial.
90. Ces dernières années, le Ministère de la santé a pris diverses mesures en vue de
réduire les inégalités en matière de soins de santé, dont, à titre d’exemple, les suivantes:
a) L’amélioration des infrastructures dans les zones périphériques, dont la
création de 1 000 lits et de postes supplémentaires dans les hôpitaux périphériques;
b) La mise en place de cours de soins infirmiers ciblant la population bédouine
en vue d’améliorer les services médicaux et de surmonter l’obstacle de la langue;
c) L’affectation de 13,6 millions de NSI (3,75 millions de dollars) au
développement des services de santé et à l’élaboration de plans d’intervention dans le cadre
du plan quinquennal pour l’avancement de la population bédouine du Néguev;
d) L’ouverture d’une école de médecine dans le nord de la Galilée et de
nouvelles salles d’urgence dans les localités périphériques du nord et du sud d’Israël;
e) La fourniture d’appareils médicaux supplémentaire aux zones périphériques,
dont de nouveaux appareils d’IRM, des accélérateurs linéaires et des appareils de TEP;
f) La mise en place d’incitations financières, sous forme de subventions ou de
compléments de salaire financés par l’État, pour attirer des médecins spécialistes dans les
zones périphériques;
g) L’abaissement du ticket modérateur pour les personnes âgées souffrant d’une
maladie chronique qui perçoivent un complément de revenu;
h) Une réduction du ticket modérateur pour l’achat de médicaments génériques.
91. Enfin, l’Agence israélienne pour la coopération internationale au développement
(MASHAV) s’est associée aux efforts internationaux déployés pour combattre le VIH/sida.
En 2010, en coopération avec ONUSIDA, l’Agence a organisé un atelier régional pour
l’Afrique sur le thème «Femmes, filles, genre et sida» axé sur l’autonomisation des femmes
et des filles porteuses du VIH et l’usage des médias pour sensibiliser au droit à la santé. En
2010, un autre atelier a été organisé en collaboration avec ONUSIDA sur le thème «Soins
et soutien pour les enfants touchés par le VIH/sida et leur réinsertion dans la société». Cet
atelier à l’intention des pays de l’ex-Union soviétique s’est tenu en Russie. Les participants
étaient des professionnels de haut niveau représentant un large éventail de domaines de la
santé et préconisant un traitement sociétal du VIH/sida en ce qu’il constitue un phénomène
global sous les angles de la santé, de l’éducation et du bien-être.
IV. Défis, contraintes et opportunités
A. Polygamie
92. Suite donnée à la recommandation 18 (Chili). Comme dans d’autres pays où
vivent des communautés traditionnelles, Israël est confronté aux problèmes découlant de la
polygamie. Ce phénomène, qui présente à l’évidence des aspects sociaux, sociétaux et
juridiques, doit être traité dans le respect des traditions mais aussi dans le souci de protéger
les droits des individus et la suprématie du droit.
93. L’article 176 de la loi pénale 5737-1997 interdit la polygamie en Israël et la rend
passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement. En 2008, 31 affaires pénales
de cet ordre se trouvaient à différents stades de la procédure judiciaire israélienne.
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22 GE.13-18283 (EXT)
Pratiquement autant d’affaires de ce type ont été ouvertes en 2009, dont 18 (35 %) ont été
renvoyées au Bureau du Procureur de l’État pour mise en accusation. En 2009, quatre de
ces affaires en sont arrivées au stade du procès et les prévenus ont été condamnés. En 2010,
18 enquêtes ont été ouvertes et 8 affaires ont été renvoyées au Bureau du Procureur de
l’État. En 2011, 24 enquêtes ont été ouvertes et 32 l’ont été en 2012.
94. En 2010, le Ministre de la justice a élaboré un plan de travail pour combattre la
polygamie et la bigamie. Lors d’une réunion interministérielle présidée par le Procureur
général adjoint, il a été précisé que ce problème concernait la population musulmane du
nord du pays (1 à 2 % de la population) et la population bédouine du sud (près de 35 % des
hommes, soit environ 15 000). Selon la police, seules quelques personnes ont été
poursuivies pour bigamie, en raison de la difficulté d’obtenir des preuves et du défaut de
coopération de la communauté locale. Des activités éducatives sont pourtant régulièrement
menées auprès des femmes, dans le nord comme dans le sud, afin de sensibiliser à ce
phénomène et d’en réduire l’ampleur. Une équipe spéciale a été mise en place au Ministère
de la justice pour réfléchir à des mesures d’incitation publiques en faveur des familles
monogames, principalement dans les domaines des prestation d’assurance nationale, de
l’administration des terres, de l’éducation, des aides sociales et de l’emploi. Enfin, des
équipes conjointes de la police et du bureau du Procureur de district concerné dans le nord
et le sud ont été constituées pour traiter les affaires susceptibles de donner lieu à poursuites.
95. Dans l’affaire C.cr 31077-05-10 État d’Israël c. Asama Duad (4 septembre 2011), le
tribunal de première instance de Petah Tikva a souligné la gravité de l’infraction de
polygamie et la nécessité de prononcer des peines sévères dans un souci de dissuasion. La
Cour a cependant aussi pris en considération la situation personnelle du prévenu, y compris
sa volonté d’avoir un enfant et la stérilité de sa première épouse, ainsi que le fait que la
première épouse avait consenti au second mariage, lequel n’avait pas été contracté à cause
de mauvais traitements ou de négligence. La Cour a condamné le prévenu à quatre mois de
travaux d’intérêt général en lieu et place d’une peine d’emprisonnement de même durée.
B. Objecteurs de conscience
96. Suite donnée à la recommandation 22 (Slovénie). Israël considère que la liberté de
conscience est un droit fondamental de l’être humain et conçoit cette attitude comme
essentielle au maintien d’une société tolérante, vu que l’objection de conscience est un
phénomène humain. L’article 36 de la loi relative au service dans les forces de défense
israéliennes (version consolidée) 5746-1986, habilite le Ministre de la défense à exempter
un homme ou une femme du service militaire national pour les raisons énumérées dans la
loi ou bien encore à surseoir à la conscription de l’intéressé(e).
97. Les FDI respectent la position de tout objecteur de conscience, pourvu que sa
sincérité soit avérée. Un comité militaire spécial d’exemption, que préside l’officier en chef
du recrutement des FDI (ou son/sa suppléant(e)), examine à cette fin les demandes des
personnes souhaitant être exemptées du service militaire pour objection de conscience.
Parmi les membres de ce comité figurent un officier ayant une formation en psychologie,
un représentant de l’Avocat général militaire des FDI et un universitaire.
98. Le comité opère en suivant les orientations et les critères se dégageant des décisions
rendues par la Haute Cour de justice en la matière (voir par exemple: HCJ 7622/02 David
Zonsien c. Avocat général militaire (31 décembre 2002); HCJ 2383/04 Liora Milo c.
Ministre de la défense et al. (9 août 2004)). Conformément à ces décisions, dans la mesure
où l’objection de conscience au service militaire et à l’usage de la force invoquée par un
requérant est totale et inconditionnelle, elle sera considérée comme un motif d’exemption
du service militaire. Le comité est habilité à exempter une personne du service militaire ou,
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GE.13-18283 (EXT) 23
à défaut, à recommander certains aménagements dans le service du requérant, tels que
l’autorisation de ne pas porter d’armes ou l’affectation à un poste de non-combattant.
C. Lutte contre le terrorisme dans le respect du droit
99. Suite donnée à la recommandation 30 (Suède, Mexique). Israël continue à se
conformer à la jurisprudence de la Cour suprême qui a conclu que la guerre contre le
terrorisme devait se mener dans le cadre de la loi et non en dehors, en recourant aux
moyens que la loi habilite les forces de sécurité à employer. Israël s’attache en permanence
à trouver l’équilibre délicat entre les besoins sécuritaires des populations civiles en Israël et
les droits de l’homme des personnes suspectées d’implication dans des activités terroristes.
100. Les travaux législatifs en cours sur le projet de loi relatif à la prévention du
terrorisme 5771-2011 constituent le fait nouveau le plus récent dans ce domaine. En août
2011, ce texte a été approuvé par la Knesset en première lecture préliminaire et est
actuellement en instance d’examen par la Commission de la Constitution, du droit et de la
justice de la Knesset. Ce projet de loi, qui aborde en profondeur de nombreuses questions
juridiques fondamentales en lien avec la lutte contre le terrorisme, introduit, entre autres,
des définitions dont celles d’«acte de terrorisme», d’«organisation terroriste» et de
«membre d’une organisation terroriste». Certaines de ces définitions concordent avec les
définitions correspondantes dans d’autres États. Le projet de loi a pour objet de doter les
autorités des forces de l’ordre d’outils efficaces pour combattre les organisations terroristes
et le terrorisme en général, mais dans un souci d’équilibre afin de protéger les droits de
l’homme, dont le droit à une procédure régulière. Le projet de loi aboutira à l’abrogation de
textes législatifs en vigueur de longue date dans le domaine de la lutte contre le terrorisme,
dont l’Ordonnance relative à la prévention du terrorisme 5708-1948, la loi relative à
l’interdiction du financement du terrorisme 5765-2005 et certaines dispositions du
Règlement relatif à la défense (État d’urgence) 5705-1945.
101. En avril 2012, le Tribunal de première instance de Nazareth a condamné Nazam
Abu Salim, imam de la mosquée locale Shihab A-Din, pour incitation à la violence et au
terrorisme et pour soutien à une organisation terroriste. La Cour a conclu que le prévenu
avait abusé de ses fonctions en diffusant des messages incitant à la violence. Selon l’acte
d’accusation, l’accusé avait fondé un mouvement «Les partisans d’Allah – Jérusalem à
Nazareth», utilisé un symbole connu pour être celui de l’organisation terroriste talibane et
distribué des milliers de tracts soutenant des positions identiques à celles du Jihad islamique
et d’Al-Qaida. L’acte d’accusation indique en outre que l’accusé avait créé un site Internet
pour diffuser ses idées haineuses dans sa congrégation et en dehors. Le tribunal a condamné
Abu Salim et jugé qu’il avait utilisé ses sermons et publié des articles incitant à la violence
en escomptant que les fidèles adhéreraient à ses propos, ce qui accroîtrait le risque de voir
certains d’entre eux se laisser convaincre de commettre des actes de violence.
102. Le deuxième rapport d’enquête de la Commission Turkel, récemment publié,
témoigne du souci constant d’Israël de promouvoir la primauté du droit dans la lutte contre
le terrorisme. Le 14 juin 2010, le Gouvernement israélien a créé une Commission d’enquête
publique chargée, entre autres responsabilités, de déterminer si les mécanismes d’examen et
d’enquêtes en charge des plaintes et allégations faisant état de violations du droit des
conflits armés étaient conformes aux obligations incombant à Israël en vertu des normes du
droit international. Parmi les membres de la Commission, qui avait à sa tête l’ancien juge à
la Cour suprême Jacob Turkel, figuraient d’éminents experts israéliens et observateurs
internationaux. Pour le volet enquêtes, les observateurs étaient le lauréat du prix Nobel de
la paix Lord David Trimble, d’Irlande du Nord, et le professeur Timothy McCormack,
professeur de droit à la faculté de droit de Melbourne et Conseiller spécial pour le droit
international humanitaire auprès du Procureur de la Cour pénale internationale. La
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24 GE.13-18283 (EXT)
Commission a examiné les éléments fournis par des responsables israéliens, des
universitaires et des ONG de défense des droits de l’homme, et a en outre consulté
plusieurs experts en droit international. La Commission a présenté un rapport exhaustif en
février 2013. Ce rapport se fonde rigoureusement sur les grands principes du droit
international concernant l’obligation de mener des enquêtes et la portée et la nature de ces
enquêtes, domaine déjà en cours d’étude tant par des universitaires que des États.
103. Suite donnée aux recommandations 13, 14, 15 (Canada, Suède, Royaume-Uni).
La Commission a déterminé que les mécanismes israéliens chargés de faire respecter la loi,
dont leurs organes d’examen et d’enquête étaient, dans l’ensemble, conformes au droit
international. La Commission a estimé que le système judiciaire israélien était
suffisamment indépendant pour mener des enquêtes de manière efficace. Elle a constaté en
revanche que certains changements structurels et procéduraux pouvaient être apportés en
vue d’améliorer les mécanismes d’examen et d’enquête, et elle a formulé une série de
recommandations, qui sont en cours d’étude par les différentes autorités compétentes pour
déterminer si leur application permettrait d’améliorer le processus d’enquête en Israël.
104. Ces dernières années, la Cour suprême israélienne a continué à oeuvrer activement à
garantir aux personnes suspectées d’activités terroristes la jouissance de leur droit à une
procédure régulière. En février 2010, la Cour a abrogé l’article 5 de la loi relative à la
procédure pénale (Détenu suspecté d’infraction contre la sécurité) (Disposition temporaire)
5766-2006, qui autorisait un juge à décider de maintenir un suspect en détention provisoire
jusqu’à vingt jours sans que l’intéressé soit déféré devant lui. Cette loi avait pour objet
principal d’améliorer la capacité des organismes chargés de faire respecter la loi à
interroger efficacement des personnes suspectées d’infractions contre la sécurité. Dans son
arrêt, la Cour a conclu que, dans certaines circonstances, cette loi pouvait porter gravement
atteinte aux droits du suspect et nuire à l’efficacité et à l’équité de la procédure judiciaire.
La Cour a conclu que l’article 5 était inconstitutionnel car incompatible avec la loi
fondamentale relative à la dignité et à la liberté humaines 5752-1992 (C.cr. 8823/07
Anonyme c. État d’Israël (11 février 2010)).
105. Une décision de justice allant dans le même sens a été rendue dans l’affaire de
Mustafa Dirani, qui a été un des dirigeants de l’organisation terroriste libanaise «Amal»
puis est devenu un des hauts responsables du Hezbollah. M. Dirani a été détenu en Israël de
1994 à 2004, période durant laquelle il a intenté une action en responsabilité délictuelle
contre l’État d’Israël. Il a été renvoyé au Liban avant que le tribunal ne statue sur l’affaire.
Le 18 juillet 2011, la Cour suprême a statué sur le recours de l’État demandant le rejet de la
requête in limine litis du fait de l’expulsion de M. Dirani vers un État ennemi. La Cour a
noté que, quand bien même Dirani était citoyen d’un État ennemi et avait agi activement
contre Israël, le droit constitutionnel à une procédure régulière et à la protection des droits
de l’homme faisait obligation de protéger le droit d’avoir accès aux tribunaux. La Cour
s’est donc saisie de l’affaire et a conclu en fin de compte que les mécanismes israéliens
institués pour enquêter en cas d’allégation visant des enquêteurs du SGS garantissaient un
équilibre raisonnable entre tous les intérêts en présence. Cet arrêt a été rendu sous réserve
de la finalisation des changements en cours d’introduction au sein du SGS et du Ministère
de la justice (C.A. 993/06 État d’Israël c. Mustafa Dirani (18 juillet 2011)). Cette affaire
est en attente d’une nouvelle décision de la Cour suprême, à la demande de l’État (A.C.H
5698/11 État d’Israël c. Mustafa Dirani).
D. Garantie des droits de la population bédouine
106. Suite donnée à la recommandation 26 (Canada). Environ 210 000 citoyens
israéliens bédouins vivent dans la zone désertique du Néguev, dans le sud du pays, qui
compte au total quelque 640 000 habitants. Environ 90 000 de ces résidents du Néguev
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vivent dans des conditions précaires, souvent hors du périmètre des villes et villages
aménagés, dans des campements dépourvus d’infrastructures de base telles qu’ouvrages
d’assainissement et approvisionnement en électricité et ils éprouvent des difficultés en
matière d’accès aux établissements d’enseignement et de santé et aux services de
l’administration locale.
107. Le Gouvernement israélien est déterminé à assurer à ces citoyens des conditions de
vie modernes et a adopté à cette fin une politique globale visant à améliorer immédiatement
leurs conditions de vie. Cette politique vise aussi à trouver une solution à long terme
permettant de planifier et d’encadrer l’aménagement des collectivités existantes dépourvues
de plan de zonage. Cette politique a été mise en route au terme d’un vaste processus de
planification qui a donné lieu à des consultations ouvertes à tous auxquelles ont pris part
des centaines de membres de la communauté bédouine, les autorités locales, des ONG et
des organisations de défense des droits de l’homme.
108. Examiné en première lecture par la Knesset en juin 2013, le projet de loi tendant à
régulariser les campements bédouins du Néguev a pour objet de mettre un terme aux
conflits fonciers par un compromis qui permettraient aux Bédouins revendiquant des terres
à titre privé (environ 15 %) de recevoir, sous certaines conditions et à une échéance
convenue, une indemnité sous forme de terres et/ou d’argent, sans avoir à saisir les
tribunaux. Le projet de loi fait reposer l’ensemble du processus sur les principes d’équité,
de transparence et de dialogue, tout en renforçant l’application de la loi.
109. Israël a mis en place des organismes chargés de faire avancer le processus de
régularisation et a alloué des ressources considérables à l’exécution du plan, environ
8 milliards de NSI (2,2 milliards de dollars). Dans le cadre de ce budget, le Gouvernement a
approuvé la résolution 3708 qui a affecté 1,2 milliard de NIS (340 millions de dollars) sur
cinq ans (2012-2016) à divers programmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation,
des infrastructures et des services. Ces programmes visent à favoriser le développement et
la croissance économique des communautés bédouines du Néguev.
110. Dans le cadre du plan quinquennal du Gouvernement en faveur du développement
des Bédouins du Néguev, des dizaines d’initiatives visant à améliorer la situation des
Bédouins ont déjà été mises en route, par exemple les suivantes: la création de centres
d’orientation professionnelle; la planification et l’aménagement d’infrastructures
touristiques; une action de formation au niveau municipal visant à renforcer les capacités
organisationnelles et professionnelles des autorités locales bédouines; l’amélioration du
système de transport dans les zones bédouines; la promotion de l’enseignement
technologique, de l’enseignement pour adultes, de centres d’excellence pour les étudiants et
de l’enseignement non formel pour les jeunes; un plan visant à renforcer l’attachement de la
communauté bédouine à sa culture et à son patrimoine; des activités visant à encourager les
femmes bédouines à entrer sur le marché du travail et à créer des entreprises et l’adoption
de mesures propres à inciter les employeurs à embaucher des Bédouins. Dans ce contexte,
le projet des FDI de transférer plusieurs de leurs bases clefs dans le Néguev nécessitera, s’il
aboutit, l’embauche de milliers de travailleurs, dont de nombreux Bédouins.
111. La construction de plusieurs zones industrielles, en collaboration avec les conseils
régionaux, est un des aspects majeurs du plan de développement du Gouvernement. Par
exemple, le parc industriel Idan Hanegev, en cours de construction au sud-est de la ville
bédouine de Rahat, doit fournir du travail à près de 8 000 personnes, dont des Bédouins, ce
qui fera reculer le chômage dans ce groupe de population locale. De plus, en juillet 2013 le
Gouvernement a approuvé la résolution 546 qui classe les communautés bédouines locales
parmi les communautés nationales prioritaires en matière de développement.
112. Les mécanismes d’indemnisation financière ci-après ont été prévus pour les
Bédouins résidant dans le Néguev, qu’ils aient ou non des revendications foncières:
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a) Les personnes dont les revendications foncières seront jugées admissibles
auront droit à une indemnisation en terres d’une superficie comprise dans une fourchette de
25 à 50 % de la superficie des terres qu’ils occupent et/ou revendiquent actuellement,
doublée d’une indemnisation pécuniaire pour le reste des terres qu’ils revendiquent. Les
terres ainsi attribuées seront inscrites au registre foncier et deviendront légalement leur
propriété;
b) Un terrain résidentiel viabilisé sera attribué à titre gracieux à chaque famille
ou chaque personne remplissant les conditions d’admissibilité;
c) Plusieurs options seront offertes aux intéressés en matière de logement (en
milieu rural, en zone agricole, dans une commune, en zone suburbaine, en zone urbaine) et
ils pourront ainsi choisir celle correspondant à leur mode de vie et à leurs souhaits. Un
dialogue sur ce point a déjà été engagé.
113. Il convient de souligner que les Bédouins résidant actuellement dans certaines zones
non régularisées pourront dans leur grande majorité continuer à y résider dans le cadre des
efforts visant à limiter autant que possible les réinstallations. La dispersion spatiale de
certaines communautés non régularisées est toutefois si grande que certains habitants
devront déplacer leur lieu de résidence de quelques centaines de mètres, distance
relativement faible, pour créer la contiguïté nécessaire et permettre la construction
d’infrastructures à un coût raisonnable. Pour les communautés ne cadrant pas avec le plan
directeur et ne remplissant pas les conditions requises en termes de nombre minimal
d’habitants, de contiguïté ou de densité pour la création d’un organe de planification
distinct, d’autres modalités d’indemnisation seront étudiées en concertation avec les
intéressés. Enfin, un petit nombre de familles devront être réinstallées, en raison surtout de
considérations humanitaires. Par exemple, les personnes habitant très près de l’installation
de traitement de déchets toxiques de Ramat Hovav seront réinstallées dans une
communauté située à plusieurs kilomètres de leur domicile actuel, dans l’optique de
l’extension future de cette communauté.
E. Lutte contre l’immigration clandestine
114. Ces dernières années, l’afflux massif de migrants entrant en Israël par la frontière
avec l’Égypte, qui s’est amplifié à partir de 2008, a soumis à rude épreuve la société et
l’économie israéliennes. En 2008, 9 142 personnes sont entrées par la frontière avec
l’Égypte et 5 305 en 2009. En 2010, le chiffre a presque triplé pour atteindre 14 747. Cette
hausse s’est poursuivie en 2011, avec 16 851 arrivées. En 2012, 10 322 migrants ont
franchi cette frontière pour entrer en Israël. En 2013 (à la date du mois d’août), 28
personnes sont arrivées en franchissant cette frontière.
115. Le dilemme consistant à contrôler les frontières de l’État dans le respect de la
primauté du droit n’est en rien spécifique à Israël: de nombreux autres pays y sont
confrontés. Toutefois, la situation d’Israël est bien plus complexe que celle des autres pays
développés. Israël est le seul pays membre de l’OCDE à avoir une frontière terrestre avec
l’Afrique, ce qui le rend assez facilement accessible aux personnes qui souhaitent y venir.
Israël se trouve de plus dans une région difficile. De nombreux chercheurs voient dans les
problèmes liés à la migration un phénomène régional et estiment que les politiques
destinées à y remédier devraient avoir une assise régionale. La situation géostratégique
unique d’Israël et l’instabilité politique actuelle dans les pays limitrophes rendent toutefois
presque impossible la définition de solutions faisant appel à la coopération régionale.
116. L’histoire du peuple juif et le fait que de nombreux Juifs étaient demandeurs d’asile
pendant l’Holocauste rendent Israël particulièrement réceptif à ce problème humanitaire. Eu
égard à notre mémoire collective, Israël a été parmi les premiers États à adopter et ratifier la
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Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Israël applique la Convention et tous les
autres instruments relatifs aux droits de l’homme auquel il est partie. Israël veille ainsi à ce
que nulle personne ne soit renvoyée dans un pays où sa vie ou son intégrité physique risque
d’être gravement menacée. Cet engagement, en dépit des difficultés grandissantes, découle
des obligations incombant à Israël en vertu du droit international et de la détermination du
Gouvernement israélien à protéger les droits de l’homme de ces personnes.
117. Une décision rendue récemment, le 16 septembre 2013, par la Haute Cour de justice
est un bon exemple du sérieux avec lequel les autorités israéliennes, en particulier l’appareil
judiciaire israélien, s’attachent comme il se doit à trouver le difficile équilibre entre les
droits de l’homme des migrants et les intérêts nationaux de l’État. La Haute Cour a statué
sur une requête de plusieurs ONG concernant la constitutionnalité de la loi relative à la
prévention des infiltrations (infractions et compétence) (amendement no 3) 5772-2012. Cet
amendement est entré en vigueur en janvier 2012 en tant que disposition temporaire.
Conformément à l’article 30A de ladite loi, telle qu’amendée, une personne entrée
illégalement en Israël peut être détenue pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, sous
réserve de certaines exceptions. Une formation élargie de neuf juges a estimé que maintenir
des personnes en détention aussi longtemps constituait une violation substantielle de leurs
droits, dont les droits à la liberté et à la dignité, tels qu’énoncés dans la loi fondamentale
relative à la dignité et à la liberté humaines, et était donc inconstitutionnel. La Cour a donc
déclaré nul et non avenu l’article 30A de la loi précitée (HCJ 7146/12 Naget Serg Adam et
al. c. Knesset et al. (16 septembre 2013)).
F. Processus de paix israélo-palestinien
118. Suite donnée aux recommandations 31, 34, 36 (Turquie, Malaisie, Maldives,
Soudan, Afrique du Sud, Yémen, Jordanie, Pakistan, Égypte, Koweït). La récente
reprise des négociations directes de paix, sous la conduite du Secrétaire d’État américain
John Kerry, est une initiative bienvenue. Dans un discours qu’il a prononcé à l’Université
Bar-Ilan en juin 2009, le Premier Ministre Netanyahu a proclamé son engagement en faveur
de ce processus, déclarant: «Dans ma vision de la paix, dans ce petit pays qui est le nôtre,
deux peuples vivront libres, côte à côte, dans la concorde et le respect mutuel. Chacun aura
son propre drapeau, son propre hymne national et son propre gouvernement. L’un ne
menacera pas l’existence et la sécurité de l’autre.». Le Premier Ministre Netanyahu a
réaffirmé cette position dans les observations qu’il a formulées après l’annonce par Kerry
de la reprise des pourparlers, le 20 juillet 2013: «Je considère que la reprise du processus
diplomatique à ce stade est d’un intérêt stratégique fondamental pour l’État d’Israël. Il est
important de s’employer et de parvenir à mettre un terme au conflit entre nous et les
Palestiniens». Dans son discours à la soixante-huitième session de l’Assemblée générale
des Nations Unies, le 1er octobre 2013, il a de nouveau affirmé: «Israël continue à
rechercher un compromis historique avec ses voisins Palestiniens, un compromis qui mette
fin à ce conflit une fois pour toutes... Je demeure déterminé à parvenir à une réconciliation
historique et à édifier un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens.».
119. Israël est disposé à conclure des compromis douloureux pour parvenir à la paix et
oeuvrera à cette fin par le canal de négociations menées sur la base de la reconnaissance
mutuelle, des accords signés et de la cessation de la violence.
GE.13-19046 (F) 170214 210214
*1319046*
Conseil des droits de l’homme
Vingt-cinquième session
Point 6 de l’ordre du jour
Examen périodique universel
Rapport du Groupe de travail de l’Examen
périodique universel*
Israël
* L’annexe du présent rapport a été distribuée telle qu’elle a été reçue.
Nations Unies A/HRC/25/15
Assemblée générale Distr. générale
19 décembre 2013
Français
Original: anglais
Merci de recycler@
A/HRC/25/15
2 GE.13-19046
Table des matières
Paragraphes Page
Introduction............................................................................................................. 1−5 3
I. Résumé des débats au titre de l’Examen................................................................. 6−135 3
A. Exposé de l’État examiné ............................................................................... 6−22 3
B. Dialogue et réponses de l’État examiné.......................................................... 23−135 5
II. Conclusions et recommandations............................................................................ 136−138 14
Annexe
Composition of the delegation ......................................................................................................... 32
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GE.13-19046 3
Introduction
1. Le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, créé conformément à la
résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme en date du 18 juin 2007, a tenu sa soixantedixième
session du 21 octobre au 1er novembre 2013. L’Examen concernant Israël a eu lieu
à la 14e séance, le 29 octobre 2013. La délégation israélienne était dirigée par Eviatar
Manor, Représentant permanent de la Mission permanente d’Israël auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève. À sa 19e séance, tenue le 1er novembre 2013, le Groupe de travail
a adopté le présent rapport concernant Israël.
2. Le 14 janvier 2013, afin de faciliter l’Examen concernant Israël, le Conseil des
droits de l’homme avait chargé le Président de constituer le groupe de rapporteurs (troïka)
suivant: Maldives, Sierra Leone et République bolivarienne du Venezuela.
3. Le Conseil des droits de l’homme, dans sa décision OM/7/101, avait décidé de
reprogrammer l’Examen prévu le 29 janvier 2013 à la dix-septième session du Groupe de
travail sur l’Examen périodique universel au plus tard.
4. Conformément au paragraphe 15 de l’annexe à la résolution 5/1 et au paragraphe 5
de l’annexe à la résolution 16/21, les documents ci-après avaient été établis en vue de
l’Examen concernant Israël:
a) Un rapport national ou exposé écrit présenté conformément au
paragraphe 15 a) (A/HRC/WG.6/17/ISR/1);
b) Une compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme
(HCDH) conformément au paragraphe 15 b) (A/HRC/WG.6/15/ISR/2, A/HRC/WG.6/
17/ISR/2 et Corr.1);
c) Un résumé établi par le HCDH conformément au paragraphe 15 c)
(A/HRC/WG.6/15/ISR/3 et Corr.1 et A/HRC/WG.6/17/ISR/3).
5. Une liste de questions préparée à l’avance par l’Allemagne, le Mexique, les
Pays-Bas, la Norvège, la Slovénie, la Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord a été transmise à Israël par l’intermédiaire de la troïka. Cette liste peut
être consultée sur le site Extranet de l’Examen périodique universel. Des résumés des
questions additionnelles posées au cours du dialogue figurent au chapitre I, partie B du
présent rapport.
I. Résumé des débats au titre de l’Examen
A. Exposé de l’État examiné
6. Eviatar Manor, chef de la délégation, a fait remarquer qu’Israël se présentait à son
deuxième examen avec de fortes réserves à l’égard du Conseil des droits de l’homme. La
discrimination et le traitement inéquitable dont Israël était victime se poursuivaient.
L’ignominieux point 7 figurait toujours à l’ordre du jour de chaque session du Conseil
et Israël n’appartenait à aucun groupe géographique.
7. En mars 2012, Israël a dit: «Assez». Il a suspendu ses relations avec le Conseil des
droits de l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme. En juin 2013,
l’Ambassadeur a écrit au Président du Conseil pour réaffirmer son intention de poursuivre
des relations diplomatiques. Ce dialogue et cet engagement avaient permis à Israël de se
soumettre à l’Examen périodique universel. Israël avait pris cette décision parce qu’il
respectait les résolutions des Nations Unies, les droits de l’homme en général et les
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4 GE.13-19046
mécanismes des droits de l’homme en particulier. Il n’en restait pas moins que le mauvais
traitement dont il était victime devait cesser. La délégation espérait que le fait qu’Israël se
soumette à l’Examen périodique universel contribuerait largement à rétablir l’égalité et
l’équité concernant Israël à Genève.
8. Israël se soumettait à l’EPU, respectueux du processus, convaincu de l’importance
de son universalité et de sa nature coopérative et fier de ses réalisations.
9. La délégation a évoqué les informations figurant dans le rapport national,
notamment le dernier chapitre, qui portait sur les difficultés, les obstacles et les
perspectives. Le principal défi auquel Israël devait faire face tenait à ses relations avec les
Palestiniens. La reprise récente des négociations directes de paix constituait un progrès
encourageant. Dans ce contexte, la délégation a souligné qu’Israël avait décidé, à titre de
mesure de confiance, de libérer des prisonniers palestiniens. Un deuxième groupe de
prisonniers allait être libéré cette même nuit. Leur remise en liberté attestait de la
détermination d’Israël de parvenir à un accord avec ses voisins palestiniens, accord
qui mettrait une fois pour toutes un terme au conflit.
10. Le dialogue entretenu par Israël avec les organes et mécanismes relatifs aux droits
de l’homme illustrait ces principes. Israël était partie aux principaux instruments relatifs
aux droits de l’homme et, entre 2009 et 2013, s’était soumis à l’examen de six d’entre eux.
En outre, en 2011, Israël avait accueilli la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme et le Rapporteur spécial pour la promotion et la protection du droit à la liberté
d’opinion et d’expression. Israël a aussi reçu la Rapporteuse spéciale sur le logement
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant et sur le droit à la
non-discrimination dans ce contexte, en février 2012, et la Représentante spéciale du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé en 2009.
11. Depuis sa création, Israël avait dû trouver un équilibre entre, d’une part, une
situation difficile et complexe du point de vue de la sécurité et, d’autre part, des traditions
démocratiques et le respect des droits de l’homme. Ces difficultés avaient compromis le
délicat équilibre entre les mesures nécessaires pour surmonter les diverses menaces
à la sécurité de l’État et la protection des droits de l’homme.
12. La délégation a indiqué qu’elle était venue entendre des observations et des
recommandations, qu’elle étudierait de près, et qu’elle rendrait compte de la mise en oeuvre
des recommandations présentées au cours du premier cycle d’Examen.
13. Shai Nitzan, Procureur général adjoint pour les affaires spéciales du Ministère de la
justice, a fait observer que le rapport national, la présence des membres de la délégation, les
rapports périodiques soumis par Israël aux organes conventionnels et le dialogue entre
l’État partie et ces organes étaient autant d’occasions d’effectuer un auto-examen
approfondi et de mettre au jour les difficultés.
14. Au fil des ans, Israël avait régulièrement fait l’objet d’une surveillance minutieuse,
souvent motivée par des objectifs politiques et disproportionnée au regard de la situation des
droits de l’homme dans le monde. Israël collaborait régulièrement avec divers organismes
internationaux et nationaux ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales
s’occupant des droits de l’homme, comme le Centre Minerva, et la société civile dans
le cadre de la présentation de rapports aux organes conventionnels et du suivi.
15. Israël avait conscience de la complexité de sa société multiculturelle et de
l’importance primordiale qu’il y avait à protéger les droits de l’homme et à trouver
un équilibre entre la protection des droits de l’homme et l’intérêt public.
16. M. Nitzan a souligné que la portée extrêmement limitée de sa déclaration ne lui
permettait pas de rendre compte de toutes les améliorations liées à l’exercice des droits
de l’homme en Israël.
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GE.13-19046 5
17. Les tribunaux israéliens jouaient un rôle essentiel dans la promotion des droits de
l’homme dans la société israélienne. Ils étaient habilités à procéder à un contrôle
juridictionnel de tout texte législatif, à la lumière des lois fondamentales. M. Nitzan a donné
des exemples à cet égard.
18. Le représentant a signalé la création, en 2011, d’une équipe interministérielle
commune chargée d’examiner et de mettre en oeuvre les observations finales des organes
conventionnels relatifs aux droits de l’homme.
19. Le représentant a également évoqué la commission publique d’enquête qui a été
chargée, entre autres responsabilités, d’évaluer si les mécanismes d’examen et d’enquête
des plaintes relatives à des violations du droit des conflits armés étaient conformes aux
obligations d’Israël en vertu du droit international. La commission, présidée par un juge de
la Cour suprême et comprenant deux observateurs internationaux, avait rendu un rapport
détaillé dans lequel elle avait conclu que les mécanismes de l’État étaient généralement
conformes à ces obligations. Le Premier Ministre avait décidé de créer une équipe
professionnelle qui étudierait les recommandations du rapport, examinerait si des
modifications et des améliorations étaient nécessaires, et proposerait des modes d’action
spécifiques.
20. Israël avait examiné les recommandations issues de l’Examen précédent, notamment
celles concernant le régime juridique en vigueur en Cisjordanie, en particulier pour les
mineurs. Un tribunal militaire pour mineurs avait été créé en Cisjordanie afin de garantir
une prise en charge professionnelle et adaptée. L’âge de la majorité avait été relevé, passant
de 16 à 18 ans.
21. Le représentant a évoqué les mesures prises pour faciliter la vie quotidienne et la
pratique religieuse des Palestiniens vivant en Cisjordanie, en particulier pendant la fête du
ramadan, et pour accroître le nombre de permis de travail pour les travailleurs palestiniens.
22. Israël était ouvert à la critique constructive et se réjouissait à la perspective de
collaborer dans le cadre du mécanisme de l’EPU, dans un processus fondé sur l’universalité,
l’impartialité et le professionnalisme, afin que l’objectif commun de la promotion et
du renforcement des droits de l’homme puisse être totalement réalisé.
B. Dialogue et réponses de l’État examiné
23. Au cours du dialogue, 73 délégations ont fait des déclarations. Les recommandations
faites à cette occasion figurent dans la partie II du présent rapport. Toutes les déclarations
écrites des délégations, qui doivent être vérifiées à l’audition par la consultation des
archives audiovisuelles de l’ONU1, sont affichées sur l’Extranet du Conseil des droits
de l’homme lorsqu’elles sont disponibles2.
24. Le Nicaragua a déclaré regretter que de nombreuses recommandations issues
du premier Examen n’avaient toujours pas été mises en oeuvre.
25. Le Nigéria a noté que, comme le rapport national avait été publié assez tardivement,
il avait été difficile de l’étudier avant l’Examen.
1 Archives audiovisuelles de l’ONU: http://webtv.un.org/meetings-events/human-rights-council/
universal-periodic-review/17th-upr/watch/israel-review-17th-session-of-universal-periodicreview/
2782065993001.
2 Disponible sur l’Extranet de l’EPU: https://extranet.ohchr.org/sites/upr/Sessions/17session/Israel/
Pages/default.aspx.
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6 GE.13-19046
26. La Norvège a reconnu qu’Israël entretenait des relations constantes avec les organes
conventionnels et a salué la ratification de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CRPD).
27. Oman a noté que de nombreuses recommandations n’avaient pas été mises en oeuvre
et a invité la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour mettre
un terme à l’agression israélienne.
28. Le Pakistan a condamné les violations des droits de l’homme commises dans
les territoires arabes occupés.
29. Souhaitant fournir des éclaircissements, l’État de Palestine a déclaré que la présence
d’Israël ce jour était partiale et sans valeur; aucun pays ou membre ne pouvait bénéficier
d’un traitement particulier et, par conséquent, Israël était tenu de se conformer à la
résolution portant création du Conseil des droits de l’homme. Le rapport soumis par Israël
était sans valeur car il ne traitait pas du tout la question des droits de l’homme sur le
territoire de l’État de Palestine, qui était sous occupation israélienne. Passant à l’Examen,
l’État de Palestine a demandé sur quelle base légale les cartes d’identité de Palestiniens
résidant à Jérusalem avaient été confisquées et où se situait la frontière israélienne.
30. Dans sa réponse, Israël a indiqué que la déclaration faite par le représentant
palestinien n’apportait pas d’éclaircissement ni ne constituait une motion de procédure
et qu’il avait utilisé du temps supplémentaire pour faire sa déclaration. Israël était venu à
la réunion dans un esprit de dialogue et la délégation était prête à répondre à toutes
les questions concernant les territoires sous contrôle de l’État.
31. La Pologne a accueilli avec intérêt le rapport national et salué le retour d’Israël
au Conseil des droits de l’homme.
32. Le Portugal s’est dit préoccupé par la discrimination et les inégalités, et notamment
par la distinction faite entre les citoyens juifs et les citoyens arabes, et par la discrimination
à l’égard des femmes.
33. Le Qatar a souligné qu’Israël n’avait pas coopéré avec le Conseil des droits de
l’homme ni avec les mécanismes des Nations Unies chargés de superviser la situation
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés.
34. La République de Corée a noté que la promotion et la protection des droits de
l’homme étaient garanties par les institutions comme dans la pratique.
35. La Fédération de Russie a appelé l’attention sur les problèmes de droits de l’homme
dans le territoire palestinien occupé.
36. Le Maroc a évoqué des questions comme l’insuffisance des mesures destinées
à protéger les civils palestiniens et les tentatives visant à changer la nature de Jérusalem.
37. L’Arabie saoudite n’a fait que des recommandations.
38. La Slovaquie a encouragé Israël à garantir un équilibre entre les droits des migrants
et les intérêts nationaux et les mesures législatives relatives à la liberté de religion.
39. La Slovénie a salué les progrès accomplis en ce qui concerne les enfants détenus par
les forces israéliennes.
40. Tout en reconnaissant les efforts que fait le Gouvernement pour renforcer la
promotion et la protection des droits de l’homme, le Soudan du Sud a également appelé
au renforcement des mesures visant à protéger les droits de tous les citoyens.
41. L’Afrique du Sud a dit soutenir les efforts de médiation et a salué la normalisation
des relations entre Israël et le Conseil des droits de l’homme.
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42. L’Espagne s’est félicitée de la participation d’Israël à l’Examen.
43. Le Soudan a souligné que la non-coopération d’Israël pendant neuf mois avait eu
des conséquences négatives pour les travaux du Conseil des droits de l’homme et l’EPU.
44. La Suède a demandé si des mesures avaient été prises pour limiter le recours à la
détention administrative, et demandé des précisions sur les mesures prises pour protéger
les femmes et les filles contre la violence sexiste.
45. La Suisse a évoqué la situation des minorités, les procédures d’asile, les colonies
et le blocus qui touche la population civile de Gaza.
46. La République arabe syrienne a dit espérer que le Conseil des droits de l’homme
serait en mesure de contribuer à mettre en oeuvre les résolutions des Nations Unies visant
à mettre un terme à l’occupation israélienne des territoires arabes.
47. La Thaïlande a exhorté Israël, notamment, à mettre fin au blocus de la bande de
Gaza, à lever les restrictions à la liberté de déplacement et à garantir le traitement non
discriminatoire des Juifs et des non-Juifs.
48. L’ex-République yougoslave de Macédoine a demandé à être informée des progrès
accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations issues du premier Examen
périodique universel ainsi que des examens conduits par les organes conventionnels.
49. La Tunisie a déploré qu’un rapport national n’ait pas été présenté et que l’Examen
ait pris un retard considérable, ce qui, ajouté au boycottage des mécanismes relatifs aux
droits de l’homme, constituait un cas de non-coopération persistante que le Conseil des
droits de l’homme et l’Assemblée générale devraient prendre sérieusement en compte afin
de préserver l’universalité et la crédibilité de l’EPU.
50. La Turquie a estimé que l’amélioration du bilan en matière de droits de l’homme
exigeait en priorité la fin de l’occupation des territoires de l’État de Palestine.
51. Les Émirats arabes unis ont demandé quelles mesures Israël comptait prendre pour
mettre en oeuvre les résolutions du Conseil des droits de l’homme et, en particulier,
les conclusions de divers rapports des mécanismes des droits de l’homme.
52. Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord s’est déclaré préoccupé
par les pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés, notamment le recours
généralisé à la détention administrative.
53. Les États-Unis d’Amérique ont dit être convaincus que chaque État Membre de
l’ONU devrait participer pleinement à l’EPU et ont félicité Israël pour son engagement
envers les droits de l’homme.
54. L’Uruguay a encouragé l’avancée des négociations de paix entre les Israéliens
et les Palestiniens.
55. La République bolivarienne du Venezuela a regretté qu’Israël n’ait pas tenu compte
des recommandations du Conseil des droits de l’homme.
56. L’Algérie s’est dite gravement préoccupée par le fait que les règles et procédures
de l’EPU n’étaient pas respectées et par le dangereux précédent que cela créait.
57. L’Argentine a insisté sur la ratification de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées et encouragé Israël à continuer d’avancer sur la voie de la
ratification des autres instruments relatifs aux droits de l’homme.
58. L’Australie a accueilli avec intérêt plusieurs mesures, s’est dite préoccupée par les
restrictions à la liberté de déplacement, et a pris note des préoccupations d’Israël qui se
plaignait d’être montré du doigt au point 7 de l’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme.
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59. L’Autriche a demandé si la position d’Israël avait évolué sur les questions de la
discrimination à l’égard des citoyens israéliens arabes et la protection des instruments
relatifs aux droits de l’homme.
60. Bahreïn s’est déclaré préoccupé par le retard pris dans l’Examen d’Israël et par
la situation des enfants palestiniens.
61. Faisant référence aux observations faites par la République arabe syrienne, le chef
de la délégation a fait observer qu’il n’avait pas vu un afflux d’habitants du plateau
du Golan se précipiter pour rendre visite à leur famille en République arabe syrienne.
62. En réponse à une question posée à l’avance par la Norvège, la délégation a indiqué
que, en dépit de difficultés croissantes et conformément à la responsabilité de l’État en
vertu du droit international, Israël avait pris des mesures importantes pour améliorer le
niveau de vie des Palestiniens et coopérait avec l’Autorité palestinienne, qui était
responsable de la grande majorité de la population palestinienne. Selon l’indice de
développement du Programme des Nations Unies pour le développement, l’Autorité
palestinienne était au-dessus de la moyenne régionale.
63. Israël s’attachait également à améliorer la circulation des personnes et des
marchandises en Cisjordanie. Actuellement, il n’y avait que quelques postes de contrôle,
qui étaient normalement ouverts.
64. Répondant à une question posée à l’avance par le Mexique et la Slovénie, la
délégation a déclaré que, comme le consacraient la déclaration d’indépendance et de
nombreuses lois fondamentales et décisions de justice, l’égalité et la non-discrimination
constituaient le pilier de la société démocratique israélienne.
65. En réponse à une autre question de la Norvège, le représentant a indiqué que, en août
2013, 126 des 133 localités à population majoritairement arabe avaient approuvé des plans
généraux.
66. Répondant à une question relative aux Forces de défense israéliennes (FDI) et à
l’Agence de sécurité israélienne, le représentant a dit que ces deux entités disposaient de
mécanismes de supervision. Répondant à une question du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord et des Pays-Bas, il a indiqué que les FDI avaient mis en place un système
pour enquêter sur les allégations de faute et leur donner suite. Le Procureur général exerçait
un contrôle civil sur toute décision de l’Avocat général des armées concernant la nécessité
d’enquêter sur une personne soupçonnée de crimes de guerre et d’autres crimes et de
l’inculper.
67. Répondant aux questions de la Suède, de la Fédération de Russie, de l’Espagne et
d’autres pays, M. Nitzan a indiqué que la détention administrative était une mesure de
sécurité légitime en vertu du droit international. Cette pratique était utilisée comme mesure
préventive à l’égard de personnes qui posaient de graves menaces à la sécurité de la
Cisjordanie et d’Israël et de sa population.
68. Une autre question soulevée par plusieurs pays, dont le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Fédération de Russie, l’Espagne et le Portugal,
portait sur les allégations faisant état d’actes de torture commis par l’Agence de sécurité
israélienne. L’ASI était juridiquement responsable de la protection de la sécurité d’Israël
contre les menaces terroristes, l’espionnage et d’autres menaces. Elle agissait
conformément à la décision de la Haute Cour de justice, en particulier la décision de 1999
relative aux interrogatoires de l’ASI, qui interdisait le recours à toute contrainte physique.
69. L’interdiction de la torture, en tant qu’infraction, n’avait pas encore été consacrée
par la loi en Israël; néanmoins, les actes et comportements définis comme constituant des
actes de torture en vertu de l’article premier de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants constituaient des infractions en vertu
du Code pénal.
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70. Hila Tene-Gilad, Directrice des droits de l’homme et des relations avec les
organisations internationales au Ministère de la justice, a répondu aux questions posées par
l’Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les Pays-Bas,
ainsi qu’aux questions supplémentaires posées par la Suisse et les États-Unis d’Amérique.
71. La question de la population bédouine dans le Néguev posait un défi majeur à
maints égards pour Israël. S’agissant de la planification, 18 localités bédouines avaient
approuvé des plans d’urbanisme et les procédures de planification de six localités
supplémentaires étaient en cours. Le Gouvernement israélien encourageait les déplacements
vers des localités réglementées en offrant des avantages financiers. À la suite du rapport de
la Commission Goldberg, le plan gouvernemental de la réglementation des logements
bédouins dans le Néguev avait été soumis. Le Gouvernement avait décidé d’ancrer le cadre
de mise en oeuvre dans la législation, en consultation et en coopération avec la population
bédouine.
72. Nir Keidar, du Département du droit international des Forces de défense
israéliennes, a évoqué la question de l’application des lois concernant les mineurs
palestiniens en Cisjordanie, qui avait été soulevée par plusieurs États, dont l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Norvège, la Thaïlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord.
73. Israël avait pris les plus grandes précautions pour traiter les infractions commises
par les mineurs, ce qui présentait des problèmes particuliers. Les autorités israéliennes
devaient trouver un équilibre entre, d’une part, la nécessité de gérer des infractions graves,
attentant à la vie, souvent fomentées ou encouragées par des organisations terroristes et
l’absence de coopération des autorités palestiniennes, qui faisait que les autorités
israéliennes n’avaient pas d’autre choix que l’arrestation et devaient faire face à un climat
d’hostilité et, d’autre part, le besoin fondamental d’agir avec compassion conformément
aux normes internationales pertinentes.
74. Tous les aspects de la procédure pénale étaient conformes aux procédures clairement
établies et faisaient fréquemment l’objet d’un contrôle juridictionnel. D’un bout à l’autre de
la procédure, les mineurs étaient informés de leurs droits et avaient le droit d’être
représentés par un avocat.
75. Au cours des années passées, on avait procédé à un examen minutieux du cadre du
droit pénal applicable en Cisjordanie, qui était toujours en cours et avait débouché sur des
modifications importantes comme le relèvement de l’âge de la majorité et le
raccourcissement substantiel des périodes de détention, l’octroi d’un statut aux parents
pendant la procédure, la mise en place de délais de prescription pour l’engagement de
poursuites contre des mineurs et la possibilité de demander un rapport d’un agent
de probation après la condamnation pénale d’un mineur.
76. La Belgique a salué la ratification de la majorité des instruments relatifs aux droits
de l’homme et a demandé si Israël avait envisagé de ratifier le deuxième Protocole
facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à
l’abolition de la peine de mort et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
77. Cuba a regretté qu’Israël ne coopère pas suffisamment avec le Conseil des droits de
l’homme. Elle a indiqué qu’Israël était une puissance d’occupation qui violait le droit
international.
78. Le Brésil a reconnu que des progrès importants avaient été accomplis dans la
réalisation des droits de l’homme, mais il s’est dit préoccupé par la violence des colons
à l’égard des civils palestiniens.
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10 GE.13-19046
79. Le Canada a salué la participation d’Israël à l’EPU et, se référant au chapitre
consacré aux droits des minorités dans le rapport national, a demandé si des progrès avaient
été faits concernant l’égalité, la participation à la vie publique et la fourniture équitable
de services publics et d’infrastructures depuis le premier EPU d’Israël.
80. Le Chili a réaffirmé la nécessité de mettre un terme aux actes de violence et à la
privation économique dont était victime la population palestinienne. Il a engagé Israël
à mettre un terme à toute expansion de ses colonies.
81. La Chine a appelé à la libération de tous les prisonniers palestiniens et à
l’amélioration de leurs conditions de vie. Elle a aussi exprimé l’espoir qu’Israël lève dès
que possible le blocus imposé à la bande de Gaza.
82. Le Costa Rica a pris note de la ratification de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. En ce qui concerne les Palestiniens des territoires palestiniens
occupés, il a engagé Israël à se conformer au droit humanitaire international.
83. L’État plurinational de Bolivie a noté qu’Israël avait rétabli sa coopération avec
l’EPU, même si c’était avec retard.
84. Chypre a salué plusieurs aspects de la protection des droits de l’homme en Israël.
Elle a exhorté toutes les parties intéressées à s’abstenir de toute action de nature
à compromettre le processus de négociation entre Israël et les Palestiniens.
85. La République tchèque s’est dite préoccupée par la discrimination constante dont
étaient victimes les minorités, évoquant en particulier la situation des Bédouins.
86. Le Danemark a pris note de la diminution générale du recours à la détention
administrative, mais a dit rester préoccupé par la pratique et par les allégations persistantes
de torture et de mauvais traitements.
87. L’Équateur a noté qu’Israël s’efforçait de garantir l’égalité des sexes. Il s’est dit
convaincu qu’Israël devrait faire des efforts pour éliminer la discrimination à l’égard de
la population palestinienne.
88. L’Égypte a notamment condamné le fait qu’Israël ne respecte pas les résolutions
des Nations Unies.
89. L’Estonie a engagé Israël à enquêter sur les allégations de mauvais traitements et à
traduire les responsables en justice. Elle s’est dite préoccupée par les procédures de
tribunaux militaires impliquant des mineurs.
90. La Finlande a noté qu’Israël coopérait avec le Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF) et a demandé à être informée des mesures qu’elle prenait pour mettre
en oeuvre les recommandations présentées par l’UNICEF.
91. La France a salué le retour d’Israël dans le processus de l’EPU.
92. L’Allemagne a demandé quelles étaient les mesures prises pour mettre en oeuvre les
recommandations de la Commission Turkel et pour réduire le recours à la détention
administrative.
93. La Grèce s’est dite préoccupée par les activités relatives aux colonies et a salué les
progrès accomplis sur la voie de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’orientation
sexuelle et l’identité de genre.
94. Le Guatemala a accueilli avec intérêt les discussions israélo-palestiniennes, qui
constituaient un progrès significatif pour la paix au Moyen-Orient. Il a pris note des
préoccupations que suscitait l’augmentation des démolitions dans le territoire palestinien
occupé.
A/HRC/25/15
GE.13-19046 11
95. La Hongrie a noté qu’Israël poursuivait sa coopération avec les organes
conventionnels et a demandé quelles mesures étaient envisagées pour améliorer les droits
des minorités.
96. L’Islande a demandé instamment qu’il soit mis fin à toutes les activités d’implantation
et que les colons se retirent du territoire palestinien occupé. Elle a encouragé la mise en oeuvre
effective de la législation et le dialogue avec les autorités palestiniennes au sujet de la
violence contre les femmes, ainsi que le retrait de la réserve émise à la Convention pour
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW).
97. L’Indonésie a noté qu’Israël avait ratifié la Convention relative aux droits des
personnes handicapées mais s’est déclarée préoccupée par les politiques telles que celles
qui ont abouti à l’érection du mur dans les territoires palestiniens occupés.
98. L’Irlande a soulevé plusieurs préoccupations relatives aux droits de l’homme et a
engagé Israël à mettre en oeuvre les recommandations contenues dans un rapport de
l’UNICEF de mars 2013.
99. La République islamique d’Iran a déclaré que la persistance du régime israélien à ne
pas coopérer avec le mécanisme de l’EPU compromettait sérieusement la périodicité,
l’intangibilité, la fiabilité, la crédibilité et l’intégrité de l’ensemble du processus de l’Examen
périodique universel. En dépit de violations systématiques et flagrantes des obligations
internationales par le régime israélien, aucune mesure concrète n’avait encore été prise. La
République islamique d’Iran a réaffirmé qu’il était temps de mener une action collective pour
protéger les droits des Palestiniens et alléger la souffrance de personnes innocentes.
100. Israël a présenté une motion d’ordre contestant l’utilisation de l’expression «régime
israélien» par la République islamique d’Iran dans sa déclaration.
101. Le Président du Conseil des droits de l’homme a rappelé aux représentants qu’il était
primordial, lors de l’examen de questions relatives aux droits de l’homme, que chacun
respecte les vues d’autrui et utilise la terminologie et les normes des Nations Unies pour
désigner les pays.
102. L’Iraq a demandé quelles mesures Israël prenait pour garantir l’enregistrement de la
naissance des enfants palestiniens, de manière à ce que ces enfants puissent obtenir
des papiers d’identité.
103. L’Italie a posé des questions sur les mesures visant à la mise en oeuvre de la
Convention relative aux droits de l’enfant et de la loi sur la jeunesse en Cisjordanie,
et à l’amélioration de la situation socioéconomique des minorités.
104. Le Japon a pris note avec satisfaction des efforts faits par Israël pour faire progresser
les droits des femmes et des minorités ethniques mais il s’est déclaré préoccupé par
les informations faisant état d’expulsions forcées de Palestiniens.
105. La Jordanie s’est dite alarmée par le fait que le droit à l’autodétermination du peuple
palestinien était toujours violé par Israël.
106. Le Koweït a recommandé à la communauté internationale de prendre des mesures
pour protéger les droits du peuple palestinien et d’assumer la responsabilité qui lui
incombait de demander des comptes aux auteurs de graves violations des droits de l’homme
qui étaient commises quotidiennement à l’encontre du peuple palestinien victime
de l’occupation.
107. La Lettonie a demandé quelles mesures étaient envisagées pour mettre en oeuvre la
recommandation du Comité des droits de l’enfant visant à faire en sorte que les enfants
accusés d’atteintes à la sécurité ne soient détenus qu’en dernier ressort, dans des conditions
satisfaisantes et pour la durée la plus courte possible.
A/HRC/25/15
12 GE.13-19046
108. La Libye a évoqué l’indifférence manifestée par Israël à l’égard de l’EPU. Elle a
salué la libération de prisonniers palestiniens et elle a engagé Israël à se retirer des
territoires palestiniens occupés.
109. La Malaisie a indiqué qu’elle estimait que la situation dans les territoires
palestiniens occupés s’aggravait.
110. Les Maldives se sont dites vivement préoccupées par les pratiques d’Israël
en Palestine, par son absence d’engagement envers les organismes des Nations Unies
et les violations du droit international des droits de l’homme et du droit humanitaire.
111. Le Mexique a dit espérer que l’Examen contribuerait aux efforts visant à améliorer
la situation des droits de l’homme en Israël et a félicité l’État partie d’avoir ratifié la
Convention relative aux droits des personnes handicapées.
112. Le Rwanda a félicité Israël d’avoir rétabli sa coopération avec le mécanisme
de l’Examen périodique universel.
113. Les Pays-Bas ont salué les efforts faits par Israël mais ont dit rester préoccupés par
les droits des enfants palestiniens qui se trouvaient en détention militaire et par les droits
de la communauté bédouine.
114. La Nouvelle-Zélande a salué la ratification de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, ainsi que la démocratie dynamique d’Israël, son système judiciaire
indépendant et sa société civile active.
115. Le Liban a présenté une motion d’ordre. Le Liban figurait parmi les pays qui ne
s’étaient pas inscrits sur la liste des orateurs parce que, entre autres raisons, le rapport
n’avait pas été rendu disponible pour observations. Le Liban a fait référence au
paragraphe 105 du rapport national d’Israël, dans lequel l’organisation Amal, mouvement
de résistance nationaliste libanais qui luttait depuis longtemps contre l’occupation
israélienne, était qualifiée d’«organisation terroriste».
116. Répondant aux questions soulevées par le Liban dans le cadre d’une motion d’ordre,
Israël a rappelé qu’en juillet, l’Union européenne avait taxé d’organisation terroriste la
branche armée du Hezbollah. Israël a noté que le rapport mentionnait le fait qu’un cadre de
cette organisation avait été en mesure de s’adresser aux tribunaux israéliens et avait reçu
réparation.
117. Le Liban a présenté une motion d’ordre. Il a noté que son commentaire précédent
portait spécifiquement sur la mention de l’organisation Amal dans le rapport national et non
sur une autre faction politique évoquée par l’intervenant précédent.
118. Le Président du Conseil des droits de l’homme a rappelé qu’il incombait à l’État
examiné d’établir un rapport national qui servirait de base de discussion pour la session du
Groupe de travail. La publication d’un rapport national en tant que document officiel
des Nations Unies n’impliquait pas de position officielle sur le contenu dudit rapport.
119. L’État de Palestine a présenté une motion d’ordre. Il a souligné que la séance en
cours était consacrée à l’EPU d’Israël et qu’Israël ne devait donc pas mentionner les
membres de partis qui n’avaient rien à voir avec les questions à l’examen. Il a demandé un
avis juridique sur le point de savoir s’il était possible de coopérer avec les mécanismes
des Nations Unies tout en cessant sa coopération avec le Conseil des droits de l’homme.
120. Le Président a dit qu’il avait déjà examiné cette question.
121. En réponse à une question du Canada, le chef de la délégation a évoqué les mesures
de discrimination positive prises en faveur de la minorité arabe, en particulier
l’augmentation du nombre de directeurs dans les entreprises publiques, et il a souligné qu’il
était prévu d’augmenter chaque année le nombre de personnes issues de minorités qui
étaient employées dans la fonction publique et comme juges.
A/HRC/25/15
GE.13-19046 13
122. Répondant à d’autres observations, la délégation a indiqué que la bande de Gaza
n’était plus sous contrôle israélien depuis 2005, à la suite de la mise en oeuvre par Israël de
l’initiative de désengagement. Depuis lors, on pouvait affirmer qu’Israël n’avait plus aucun
contrôle effectif de la bande de Gaza. Toute allégation contraire constituait une distorsion et
une mauvaise application flagrantes des règles établies du droit international. En
conséquence, comme l’avait aussi affirmé la Haute Cour de justice israélienne en 2007,
Israël n’avait aucune obligation générale de veiller au bien-être de la population de la bande
de Gaza. Ses obligations à l’égard de la bande de Gaza découlaient de la persistance
du conflit armé avec l’organisation terroriste Hamas.
123. Le chef de la délégation a souligné que l’organisation terroriste Hamas avait
violemment pris le contrôle de la bande de Gaza et y avait établi une entité terroriste. Israël
avait espéré que son désengagement de Gaza déboucherait sur une diminution des attaques
terroristes et, à terme, un accord de paix global avec les Palestiniens. Néanmoins
les attaques contre les civils israéliens restaient fréquentes.
124. L’État de Palestine a présenté une motion d’ordre. Il a refusé d’accepter que le
Hamas ou toute autre faction palestinienne soient qualifiés de terroristes. Il a suggéré que
les participants restent concentrés sur l’Examen périodique universel en cours.
125. Israël a également indiqué que, en raison de l’instabilité de la situation en matière de
sécurité et à la lumière des obligations qui découlent du droit international, il avait imposé
en toute légalité un blocus maritime pour prévenir le transfert d’armes au Hamas.
126. Cuba a dit soutenir totalement la motion d’ordre présentée par l’État de Palestine.
127. Israël a demandé qu’il soit mis un terme à la pratique consistant à utiliser des
motions d’ordre pour des questions non techniques.
128. Le Président du Conseil des droits de l’homme a demandé, conformément aux
modalités de l’EPU, que les délégations évitent d’interpréter les propos de l’État à l’examen.
129. Israël avait pour politique d’autoriser toutes les marchandises à entrer librement dans
la bande de Gaza par les voies terrestres ouvertes, à l’exception des marchandises
susceptibles de présenter un risque pour la sécurité d’Israël. Israël avait également autorisé,
pour des motifs humanitaires, l’entrée sur son territoire de personnes ayant besoin de soins
médicaux d’urgence, et s’employait très activement à faciliter des projets financés et mis
en oeuvre par la communauté internationale.
130. M. Nitzan a répondu aux observations formulées par le Danemark, la France et
l’Italie, entre autres, soulignant qu’une attention particulière était prêtée à la répression de
la violence des colons, par l’intermédiaire d’une équipe interministérielle chargée de lutter
contre la provocation, les soulèvements et les crimes idéologiques. En septembre 2012, le
Ministre de la sécurité publique avait annoncé la création d’un nouveau service de police
qui serait chargé de lutter contre les crimes nationalistes et les représailles visant
les Palestiniens. D’énormes efforts étaient également faits pour prévenir le crime.
131. Évoquant l’incitation au racisme et les poursuites pénales engagées pour racisme en
Israël, questions à propos desquelles le Nigéria et d’autres pays avaient formulé des
observations, le représentant a dit que la loi prévoyait une peine maximale de cinq ans
d’emprisonnement pour quiconque publiait quelque texte que ce soit dans l’intention
d’inciter au racisme, quel que soit le résultat obtenu et indépendamment de la véracité
des propos. De nombreuses mises en examen avaient été prononcées ces dernières années.
132. Ohad Zemet, du Département juridique du Ministère des affaires étrangères, a
répondu aux questions posées par l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, le Rwanda, la
Slovaquie et les États-Unis d’Amérique concernant les immigrants. L’histoire du peuple
juif rendait Israël très sensible à cette question humanitaire. Toutefois, la situation d’Israël
était plus compliquée que celle d’autres pays développés et il lui était impossible d’élaborer
A/HRC/25/15
14 GE.13-19046
des stratégies régionales de coopération avec ses voisins ou avec les pays d’origine, comme
le faisaient d’autres États faisant face à des défis semblables. Israël accordait actuellement
la protection à 60 0000 personnes, soit 95 % des personnes franchissant la frontière avec
l’Égypte; Israël leur donnait accès à l’emploi, aux soins de santé de base et à l’éducation.
133. Mme Tene-Gilad a déclaré qu’il y avait en Israël des centaines d’ONG actives dans un
grand nombre de domaines, y compris les droits de l’homme. Israël n’opposait aucune
restriction légale au droit des organisations de se livrer à des activités de promotion et de
respect des droits de l’homme. Les organisations ou les personnes qui se présentaient en tant
que défenseurs ou militants des droits de l’homme n’étaient pas dispensées de respecter la loi.
134. En conclusion, la délégation a indiqué qu’elle n’était malheureusement pas en
mesure d’examiner toutes les questions soulevées mais qu’elle étudierait toutes les
recommandations et y répondrait lors d’une phase ultérieure du processus d’Examen.
135. La délégation a réaffirmé qu’Israël respectait le processus de l’EPU et souligné que
la délégation de haut niveau, le rapport national, les exposés et les réponses aux
nombreuses questions étaient autant d’éléments qui en attestaient.
II. Conclusions et recommandations**
136. Les recommandations formulées au cours du dialogue et énumérées ci-après
seront examinées par Israël, qui y répondra en temps voulu, et au plus tard à la
vingt-cinquième session du Conseil des droits de l’homme, en mars 2014:
136.1 Ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (Portugal)/Abolir
complètement la peine de mort et ratifier le deuxième Protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(Espagne);
136.2 Envisager de retirer les réserves aux articles 7 et 16 de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(Lettonie);
136.3 Envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille (Rwanda);
136.4 Signer et ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Protocole
facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une
procédure de présentation de communications (Portugal);
136.5 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la
Convention contre la torture, la Convention internationale pour la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et le Statut de Rome,
signé par Israël en 2000 (France);
136.6 Signer et/ou ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la
torture, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille (Équateur);
** Les conclusions et les recommandations n’ont pas été revues par les services d’édition.
A/HRC/25/15
GE.13-19046 15
136.7 Envisager de signer et de ratifier la Convention internationale pour
la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et
reconnaître la compétence de son Comité (Argentine);
136.8 Faire les déclarations au titre des articles 21 et 22 de la Convention
contre la torture et retirer sa réserve à l’article 20 de cette convention, comme
l’a recommandé le Comité (Autriche)/Adhérer au Protocole facultatif à la
Convention contre la torture et reconnaître la compétence du Comité contre la
torture pour recevoir et examiner les communications présentées au titre des
articles 21 et 22 de la Convention (Danemark)/Ratifier le Protocole facultatif à
la Convention contre la torture et reconnaître la compétence du Comité contre
la torture pour examiner les plaintes émanant de particuliers
(Pologne)/Interdire dans la pratique la torture sous toutes ses formes et ratifier
le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (Portugal)/Reconnaître
la compétence des organes conventionnels pour examiner les plaintes émanant
de particuliers en ratifiant les Protocoles facultatifs pertinents, notamment le
Protocole facultatif à la Convention contre la torture (République
tchèque)/Ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture
(Costa Rica)/Ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et,
bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’un instrument relatif aux
droits de l’homme, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI)
(Hongrie);
136.9 Ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture
(Estonie);
136.10 Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention
contre la torture, le Statut de Rome de la CPI, et les Protocoles additionnels I
et II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Autriche);
136.11 Ratifier le Statut de Rome de la CPI et l’Accord sur les privilèges et
immunités de la CPI, et rendre sa législation nationale pleinement conforme
à toutes les obligations découlant du Statut de Rome (Estonie);
136.12 Ratifier le Statut de Rome de la CPI et mettre la législation nationale
en totale conformité avec toutes les obligations qui en découlent
(Slovénie)/Ratifier le Statut de Rome et transposer ses dispositions dans la
législation nationale (Tunisie)/Envisager de ratifier le Statut de Rome de la CPI
et élaborer une loi sur la coopération entre les États et cette dernière
(Uruguay);
136.13 Se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,
tout particulièrement à la quatrième Convention de Genève (Cuba);
136.14 Ratifier les Protocoles additionnels I et II aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 (Estonie);
136.15 Adhérer aux Protocoles additionnels I et II aux Conventions de
Genève (Uruguay);
136.16 Ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et
prendre les mesures appropriées pour garantir le plein respect des droits de
l’homme des réfugiés et des demandeurs d’asile, y compris en matière d’accès
aux services de soins de santé et de protection sociale (Allemagne);
136.17 Réviser les lois fondamentales et les autres lois pertinentes pour
consacrer expressément les principes d’égalité et de non-discrimination (Tunisie);
A/HRC/25/15
16 GE.13-19046
136.18 Veiller à l’application des principes d’égalité et de non-discrimination
en les incorporant dans la Loi fondamentale et dans les autres lois (République
de Corée);
136.19 Envisager d’inclure la disposition relative à l’égalité des sexes dans la
loi relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales (Thaïlande);
136.20 Abroger toutes les lois à caractère discriminatoire à l’égard des
enfants non juifs (Tunisie);
136.21 Évaluer les lois et règlements, notamment ceux qui confèrent au
rabbinat orthodoxe le droit d’arrêter des politiques générales ayant une
incidence sur les Juifs non orthodoxes et les non-Juifs, afin qu’ils n’aient pas
d’effets discriminatoires sur certaines personnes, en particulier les femmes, en
raison de croyances religieuses ou de leur non-croyance (États-Unis
d’Amérique);
136.22 Incorporer la Convention contre la torture dans le droit national,
enquêter sur les cas présumés de torture et d’autres traitements cruels,
inhumains ou dégradants et poursuivre en justice les auteurs de tels actes
(Espagne);
136.23 Instaurer, pour le mariage et le divorce, un cadre juridique civil
auquel chacun aurait accès sur un pied d’égalité (République tchèque);
136.24 Envisager de prendre des mesures législatives appropriées pour
autoriser le mariage civil en Israël (Allemagne);
136.25 Créer une institution nationale de défense des droits de l’homme qui
soit conforme aux Principes de Paris (Nigéria)/Créer une institution nationale
indépendante de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes
de Paris (Pologne)/Établir une institution nationale de défense des droits de
l’homme conforme aux Principes de Paris (Uruguay)/Créer un organe national
indépendant de défense des droits de l’homme (Soudan du Sud);
136.26 Envisager de créer un organe national de défense des droits de
l’homme, qui centraliserait les efforts engagés par l’État en vue de promouvoir
les droits de l’homme et de collaborer avec toutes les parties prenantes
(Thaïlande);
136.27 Garantir le plein exercice des droits fondamentaux de toutes les
personnes sous juridiction israélienne, y compris la minorité arabe vivant en
territoire israélien (Jordanie);
136.28 À la lumière des préoccupations persistantes concernant l’emploi de
la force létale, mettre en oeuvre les recommandations du deuxième rapport de
la Commission Turkel au sujet de mécanismes nationaux permettant
d’enquêter sur les plaintes liées à des violations du droit des conflits armés
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
136.29 Respecter le droit international et les mécanismes de l’ONU (État
de Palestine);
136.30 Respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et
mettre en oeuvre toutes les résolutions pertinentes du Conseil des droits de
l’homme, notamment celles qui relèvent du point 7 de l’ordre du jour, non
seulement sur son propre territoire, mais également dans les zones qui sont
sous son contrôle (Maldives);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 17
136.31 Coopérer pleinement avec tous les mécanismes relatifs aux droits
de l’homme (Nigéria);
136.32 Reprendre une pleine coopération avec le Conseil des droits de
l’homme et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (Espagne);
136.33 Coopérer avec le système des droits de l’homme en acceptant de
recevoir les missions du Conseil des droits de l’homme telles qu’établies par
ses résolutions (Brésil);
136.34 Renforcer sa coopération avec le Conseil des droits de l’homme et
continuer à collaborer pleinement avec les mécanismes internationaux relatifs
aux droits de l’homme (République de Corée);
136.35 Continuer de coopérer avec le Conseil des droits de l’homme
(ex-République yougoslave de Macédoine);
136.36 Recommencer à collaborer pleinement avec le Conseil des droits de
l’homme, y compris tous ses mécanismes et le HCDH (Bolivie (État
plurinational de));
136.37 Renforcer sa coopération avec les mécanismes internationaux relatifs
aux droits de l’homme, en particulier avec le Conseil des droits de l’homme
(Japon);
136.38 Appliquer immédiatement toutes les résolutions des Nations Unies,
en particulier celles du Conseil des droits de l’homme (Arabie saoudite);
136.39 Appliquer toutes les résolutions internationales qui mettent l’accent
sur la préservation du caractère de Jérusalem-Est et de ses monuments
et s’abstenir de modifier son statut juridique et de menacer ses sanctuaires
et ses symboles spirituels (Maroc);
136.40 Collaborer avec le Conseil des droits de l’homme et ses mécanismes en
vue de préserver l’universalité de l’Examen périodique universel (Guatemala);
136.41 Agir conformément aux résolutions des Nations Unies et aux normes
de droit international et coopérer de nouveau pleinement avec le Conseil
des droits de l’homme (Turquie);
136.42 Donner suite aux recommandations faites par les organes créés en
vertu des instruments internationaux auxquels Israël est partie (Nicaragua);
136.43 Redoubler d’efforts pour mettre en oeuvre les recommandations des
organes créés en vertu d’instruments relatifs à l’égalité et la non-discrimination
(Portugal);
136.44 Redoubler d’efforts pour mettre en oeuvre les recommandations des
organes conventionnels et introduire des dispositions générales interdisant la
discrimination et s’appliquant à tous les citoyens israéliens dans le cadre
juridique fondamental (Autriche);
136.45 Mettre en oeuvre sans délai les recommandations des organes
conventionnels et des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme
(Tunisie);
136.46 Respecter les obligations juridiques que lui impose le droit
international, ainsi que ses obligations découlant des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie (Indonésie);
A/HRC/25/15
18 GE.13-19046
136.47 S’acquitter de ses obligations juridiques internationales, notamment
celles découlant de la quatrième Convention de Genève (Irlande);
136.48 Respecter ses obligations internationales, en particulier la quatrième
Convention de Genève, et se conformer aux résolutions des Nations Unies
relatives aux droits de l’homme (Venezuela (République bolivarienne du));
136.49 Honorer pleinement les obligations que lui impose le droit
international, notamment le droit international des droits de l’homme et le
droit international humanitaire, en particulier la quatrième Convention
de Genève de 1949, concernant le traitement des non-combattants (Malaisie);
136.50 Coopérer avec tous les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales et les mécanismes de l’ONU (Pakistan);
136.51 Adresser une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre
des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et leur permettre de
se rendre dans le pays (Nicaragua)/Adresser une invitation permanente aux
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales (Slovénie)/Adresser une
invitation permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme (Uruguay)/Adresser une invitation
permanente à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales en
vue de réaliser les objectifs relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la
résolution 12/9 du Conseil des droits de l’homme (Arabie saoudite)/Adresser
une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales (Guatemala);
136.52 Mettre en oeuvre les recommandations du Rapporteur spécial sur la
liberté de religion ou de conviction portant sur l’édiction de règles non
sélectives visant à protéger et préserver les sites religieux et la désignation non
discriminatoire des sites sacrés (Maroc);
136.53 Garantir l’égalité en droits de tous les citoyens israéliens,
indépendamment de leur origine et de leur confession, en leur permettant
d’accéder, dans des conditions d’égalité, à l’emploi, à l’éducation et à d’autres
droits socioéconomiques, et de participer à la vie politique (Fédération de
Russie);
136.54 Modifier les lois fondamentales et les autres textes pour y inclure
l’interdiction de la discrimination et le principe d’égalité, conformément aux
recommandations des organismes des Nations Unies créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme (Finlande);
136.55 Abroger toutes les lois et pratiques discriminatoires à l’égard de
certains groupes de la population relevant de sa juridiction, en particulier dans
les domaines de l’accès à la justice, de l’emploi, de l’éducation, de la santé, du
droit à la propriété, de la liberté d’expression et d’opinion, et de la liberté
de religion et de conviction (Tunisie);
136.56 Poursuivre ses efforts pour éliminer la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre (Grèce);
136.57 Réviser les lois qui établissent une discrimination directe ou indirecte
à l’égard de minorités nationales ou religieuses (Fédération de Russie);
136.58 Redoubler d’efforts pour garantir la non-discrimination, notamment
en matière d’accès à la justice, de droit à la propriété et de droit au logement
(Canada);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 19
136.59 Accélérer l’examen des plaintes pour discrimination et appliquer
les décisions rendues (Tunisie);
136.60 Envisager de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la
condition des femmes dans toutes les communautés en vue de promouvoir
l’égalité en droit et en pratique (Canada);
136.61 Redoubler d’efforts pour lutter contre le racisme et la xénophobie
(Nigéria);
136.62 Éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes
d’ascendance africaine (Tunisie);
136.63 Accélérer l’adoption de mesures considérées comme nécessaires pour
lutter contre la discrimination que subit la population non juive (Argentine);
136.64 Redoubler d’efforts pour combattre les violences sexistes à l’égard
des femmes et des filles, notamment celles qui sont issues de minorités (Suède);
136.65 Continuer d’enquêter sur les allégations de violences et de mauvais
traitements infligés par les forces de police et veiller à ce que les normes
internationales relatives aux droits de l’homme soient respectées à tous les
échelons de l’administration publique (Chypre);
136.66 Lutter contre l’impunité en menant des enquêtes approfondies et
impartiales sur toutes les allégations de violations des droits de l’homme,
y compris lorsque ces allégations concernent des agents des forces de sécurité
ou des colons (France);
136.67 Prendre des mesures pour assurer la protection des droits à la santé
et à l’éducation, et d’autres droits tributaires de la liberté de circulation
(Australie);
136.68 Redoubler d’efforts pour prévenir et réprimer tout acte visant à
restreindre ou à entraver la pleine jouissance de la liberté de religion de tout
individu (Italie);
136.69 Garantir la liberté de religion et de conviction, y compris l’accès
aux lieux de culte (France);
136.70 Prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les
manifestations d’intolérance religieuse et mener des enquêtes approfondies sur
tous les cas de haine religieuse, y compris la profanation de sites religieux
(Slovaquie);
136.71 Adopter des normes et appliquer les dispositions existantes, afin de
protéger les droits des minorités religieuses et de garantir la préservation
des sites religieux (Argentine);
136.72 Assurer la protection de tous les lieux de culte appartenant aux
musulmans, aux chrétiens et aux autres communautés, ainsi que l’accès à ces
lieux (Pakistan);
136.73 Mettre un terme à toutes les violations de lieux saints musulmans
et chrétiens (Égypte);
136.74 Assurer la protection équitable de tous les lieux de culte, y compris
tous les lieux saints musulmans et chrétiens (Chypre);
136.75 Garantir l’accès aux sites religieux, notamment dans la ville sainte
de Jérusalem (Jordanie);
A/HRC/25/15
20 GE.13-19046
136.76 Garantir le plein accès, sans restriction, aux sites sacrés à tous
les membres du clergé et aux fidèles sans discrimination (Italie);
136.77 Ne pas interdire ou entraver la restauration des lieux saints
musulmans grâce au Waqf (Jordanie);
136.78 Mettre un terme à la politique de judaïsation de Jérusalem et à toutes
les violations du caractère sacré de la mosquée d’al-Aqsa et d’autres lieux
de culte (Qatar);
136.79 Poursuivre les progrès accomplis sur la voie d’une solution
systémique à la question des objecteurs de conscience (Slovénie);
136.80 Veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme soient en
mesure de mener leurs activités légitimes dans un environnement sûr et libre
(Autriche);
136.81 Continuer de promouvoir la participation des femmes dans tous
les domaines de la vie publique et en particulier de la vie politique (Grèce);
136.82 Prendre des mesures pour garantir le respect du principe du salaire
égal pour travail égal, en prêtant une attention particulière à ce que les
différences liées à la religion, à l’origine ethnique ou au sexe n’empêchent pas
le respect de ce principe (Mexique);
136.83 Renforcer les mesures prises pour combler l’écart entre les taux
de mortalité maternelle et infantile (Nouvelle-Zélande);
136.84 Redoubler d’efforts pour combler l’écart entre les taux de mortalité
infantile et maternelle respectifs de la population juive, israélo-arabe
et bédouine (Belgique);
136.85 Prendre des mesures pour garantir un accès équitable à l’éducation,
sans distinction d’origine ou de sexe (Mexique);
136.86 Mettre en pratique des mesures additionnelles encourageant la
présence accrue d’étudiants arabes dans les universités ainsi qu’une politique
encourageant l’intégration d’enseignants arabes dans les universités (Espagne);
136.87 Prendre de nouvelles mesures pour promouvoir et protéger les droits
des personnes handicapées, pour améliorer l’accessibilité des services,
y compris pour les personnes handicapées qui vivent dans des zones
défavorisées (Canada);
136.88 Poursuivre les progrès en ce qui concerne divers programmes,
notamment les grands projets d’accessibilité pour les personnes handicapées
(Indonésie);
136.89 Prendre de nouvelles mesures pour surmonter les obstacles
rencontrés par les personnes handicapées dans l’accès au marché du travail,
notamment des mesures de discrimination positive (Nouvelle-Zélande);
136.90 Poursuivre les efforts visant à protéger les droits des minorités
(Chypre);
136.91 Redoubler d’efforts pour promouvoir plus avant les droits de
l’homme des minorités, notamment des citoyens d’origine arabe, en favorisant
leur participation à la politique, à l’économie et à divers secteurs de la société,
ainsi qu’en leur assurant un accès équitable à l’éducation, aux soins de santé
et à d’autres services sociaux (Japon);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 21
136.92 Renforcer la protection des droits des personnes appartenant à des
minorités non juives et garantir la participation effective de tous les citoyens
aux affaires publiques et économiques (République tchèque);
136.93 Garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans
des conditions d’égalité pour les minorités, en particulier le droit au travail
et à l’éducation (Belgique);
136.94 Réexaminer la proposition en cours, afin de mieux servir l’intérêt de
l’État, qui est de régulariser les logements dans le Néguev tout en respectant
les droits fondamentaux de la population bédouine (Pays-Bas);
136.95 Redoubler d’efforts pour faire progresser les droits de la minorité
arabe en Israël (Norvège);
136.96 Veiller, dans la pratique, à la non-discrimination des personnes
appartenant à des minorités, qu’elles soient ethniques, culturelles ou
religieuses, en particulier les Bédouins et les Arabes, et au respect de leurs
droits (France);
136.97 Respecter le droit de la population bédouine à ses terres ancestrales
et à ses modes de vie traditionnels (Suisse);
136.98 Poursuivre les efforts pour garantir l’égalité d’accès des
communautés bédouines à l’éducation, à l’emploi, au logement et à la santé
publique (Australie);
136.99 Protéger les citoyens bédouins contre la discrimination et garantir
leurs droits à la propriété, au logement et aux services publics dans des
conditions d’égalité (République tchèque);
136.100 Trouver une solution durable et équitable aux problèmes rencontrés
par les communautés bédouines, en particulier en matière de propriété des
terres (Belgique);
136.101 Continuer de prendre des mesures efficaces pour éliminer la
discrimination à l’égard des Bédouines et renforcer le respect de leurs droits
fondamentaux en prenant des mesures concrètes et volontaires (Belgique);
136.102 Prendre des mesures supplémentaires pour réduire le taux
d’abandon scolaire des filles israélo-arabes et bédouines et accroître le nombre
de ces filles dans les établissements d’enseignement supérieur (Belgique);
136.103 Mettre en oeuvre les engagements antérieurs afin d’accroître les
ressources de l’État allouées aux Israélo-Arabes et aux Bédouins, en particulier
en matière d’éducation, et garantir l’égalité d’accès à l’éducation, au logement,
aux soins de santé et à l’emploi pour les personnes appartenant à ces
communautés (États-Unis d’Amérique);
136.104 Assurer aux demandeurs d’asile sur son territoire un traitement
conforme à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Suisse);
136.105 Veiller à ce que les demandeurs d’asile aient accès à une procédure
de détermination du statut de réfugié individualisée et rapide, et prendre les
dispositions voulues pour libérer les personnes détenues en vertu de la loi
anti-infiltration, conformément à la décision récemment prise par la Haute
Cour de justice israélienne (États-Unis d’Amérique);
A/HRC/25/15
22 GE.13-19046
136.106 Protéger les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile et faire en
sorte que les réfugiés et demandeurs d’asile aient accès à une procédure
équitable pour l’examen de leurs demandes d’asile (Rwanda);
136.107 Modifier les politiques publiques et abroger les lois, normes,
mécanismes ou dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des Palestiniens
vivant en Israël et dans les territoires occupés, notamment en mettant un terme
au système réservant certaines routes à l’usage exclusif de la population
israélienne, aux implantations, aux restrictions à la liberté de circulation des
Palestiniens, aux postes de contrôle et aux murs de séparation, à l’utilisation de
boucliers humains dans des opérations de l’armée israélienne et à la pratique
des assassinats sélectifs au moyen de drones (Équateur);
136.108 Mettre fin à la politique de colonisation au moyen d’implantations
illégales (Cuba);
136.109 Rétablir pleinement les droits et la dignité du peuple palestinien,
y compris le droit de vivre dans la dignité et le droit à la vie, à une alimentation
suffisante, au logement, à la santé et à l’éducation, ainsi qu’à la liberté de
circulation (Malaisie);
136.110 Veiller à la non-discrimination des familles palestiniennes vivant en
Israël en ce qui concerne la santé et l’éducation des enfants, en particulier des
familles qui vivent dans la pauvreté, dans les zones rurales et les camps de
réfugiés (Tunisie);
136.111 Mettre un terme aux agressions militaires contre la population civile,
à la pratique des assassinats ciblés, ainsi qu’à la torture et aux mauvais
traitements infligés aux prisonniers palestiniens (Cuba);
136.112 Adopter des mesures pour assurer la sécurité et la protection de la
population civile palestinienne et se conformer aux normes internationales
relatives à la détention des mineurs (Norvège);
136.113 Veiller à ce que la détention de civils, en particulier d’enfants, soit
conforme aux lois et normes internationales et à ce qu’aucune discrimination
ne soit exercée à cet égard, en prêtant une attention particulière aux
recommandations du Comité des droits de l’enfant (Finlande);
136.114 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les enfants
palestiniens détenus par l’armée se voient accorder le même niveau de prise en
charge et les mêmes droits que ceux prévus par le droit pénal israélien pour
les délinquants mineurs (Pays-Bas);
136.115 Mettre un terme à toutes les pratiques arbitraires d’Israël, telles que
la détention administrative des Palestiniens, l’exil forcé et les sanctions
(Égypte);
136.116 Libérer tous les prisonniers et détenus palestiniens et arabes se
trouvant dans des prisons israéliennes, y compris les femmes et les enfants,
et mettre fin à toutes les formes de torture dont ils sont victimes (Oman);
136.117 Libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et les
personnes placées en détention administrative (Pakistan);
136.118 Libérer tous les prisonniers palestiniens détenus dans des prisons
israéliennes, la détention de ces militants politiques étant dénuée de toute base
juridique (État de Palestine);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 23
136.119 Mettre un terme à la détention illégale de Palestiniens et à la torture
dont ils sont victimes (Venezuela (République bolivarienne du));
136.120 Entreprendre une évaluation indépendante de la politique de
détention administrative de l’État partie afin de mettre un terme à cette
pratique, en veillant à ce que tous les détenus sans exception soient traduits
devant un juge et qu’ils puissent consulter immédiatement un avocat (Chili);
136.121 Libérer immédiatement tous les détenus politiques palestiniens,
syriens et autres détenus politiques arabes, et permettre aux représentants
d’organisations humanitaires de leur rendre visite et d’examiner leur situation
(Égypte);
136.122 Remettre en liberté tous les prisonniers arabes et veiller à ce qu’ils
soient traités conformément au droit international humanitaire et au droit
international des droits de l’homme (République arabe syrienne);
136.123 Mettre fin immédiatement à toutes les détentions administratives
et remettre en liberté tous les détenus et captifs palestiniens se trouvant dans
des prisons israéliennes, en particulier les femmes et les enfants (Qatar);
136.124 Veiller à ce que la détention administrative soit conforme aux normes
internationales relatives aux droits de l’homme (Danemark);
136.125 Veiller à ce que la détention administrative satisfasse aux
engagements internationaux pris par Israël, qu’elle demeure une mesure
exceptionnelle prise pour une durée limitée et qu’elle respecte les garanties
fondamentales, en particulier les droits de la défense et le droit à un procès
équitable dans un délai raisonnable (France);
136.126 Mettre un terme à l’isolement cellulaire des enfants, et faire en sorte
que tous les interrogatoires de détenus mineurs menés par les forces de police et
de sécurité israéliennes fassent l’objet d’un enregistrement audiovisuel
(Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
136.127 Libérer tous les enfants placés à l’isolement (Bahreïn);
136.128 Mettre un terme aux mauvais traitements et aux souffrances infligés
aux prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes, en particulier
les enfants (Turquie);
136.129 Libérer sans condition tous les prisonniers palestiniens, en particulier
les enfants et les femmes (Libye);
136.130 Introduire des limites à la pratique de la détention administrative
conformément au droit international et renoncer à ses multiples prorogations
pour finalement y mettre fin (Slovénie);
136.131 Traduire en justice toutes les personnes détenues en vertu d’une
ordonnance de détention administrative et les inculper d’infraction
conformément aux normes internationales (Espagne);
136.132 Renoncer à la pratique de la détention arbitraire et mettre fin à
la pratique de la torture dans les lieux de détention (Fédération de Russie);
136.133 Réduire autant que possible le recours à la détention administrative
et veiller à ce que les droits de l’homme soient pleinement respectés dans
la lutte contre le terrorisme (Suède);
A/HRC/25/15
24 GE.13-19046
136.134 Recourir à des solutions autres que la détention pour les enfants,
et adopter des lois assurant une meilleure protection des droits de l’enfant,
notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de contrainte et
les fouilles corporelles (Slovénie);
136.35 Mettre fin aux attaques militaires criminelles dans lesquelles des
milliers de personnes innocentes sont mortes et punir les responsables et les
personnes qui ont joui de l’impunité jusqu’à ce jour (Venezuela (République
bolivarienne du));
136.136 Arrêter de poursuivre des enfants palestiniens devant des tribunaux
militaires et veiller à ce qu’aucun enfant ne soit placé en détention (Bahreïn);
136.137 Ne pas engager de procédure pénale contre des mineurs palestiniens
devant des tribunaux militaires (Iraq);
136.138 Mettre un terme aux actions pénales intentées contre des enfants
palestiniens devant des tribunaux militaires et mettre fin à la détention de tous
les enfants (Arabie saoudite);
136.139 Mettre un terme de toute urgence aux arrestations d’enfants
palestiniens pendant la nuit, à la recevabilité, dans les tribunaux militaires,
d’aveux écrits en hébreu signés par ces enfants, au placement de ces enfants à
l’isolement et au refus d’accorder aux membres de leur famille ou à leur avocat
le droit de leur rendre visite (Irlande);
136.140 Procéder immédiatement à une enquête indépendante sur tous les
cas de torture et de mauvais traitements commis à l’égard d’enfants
palestiniens et veiller à ce que toutes les personnes responsables de ces
pratiques soient traduites en justice et punies proportionnellement à la gravité
de leurs actes (Bahreïn);
136.141 Mettre en place un organisme indépendant pour enquêter sur les
allégations selon lesquelles des enfants détenus sont soumis à la torture et à
un traitement cruel, inhumain ou dégradant (Bahreïn);
136.142 Veiller à ce que les Palestiniens jouissent des droits religieux et
culturels consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et faire
en sorte qu’ils aient librement accès aux lieux de culte conformément à
la quatrième Convention de Genève (Maroc);
136.143 Garantir aux Palestiniens le droit de jouir de leurs droits culturels,
sociaux et religieux conformément à la Déclaration universelle des droits de
l’homme, et les autoriser à accéder aux lieux de culte conformément à la
quatrième Convention de Genève (Arabie saoudite);
136.144 Veiller au respect de la liberté d’expression et à la liberté de
circulation de tous; lever l’interdiction faite aux journalistes d’entrer dans
les territoires palestiniens (France);
136.145 Garantir au peuple palestinien l’accès à tous les services de base,
notamment à l’eau de boisson (Venezuela (République bolivarienne du));
136.146 Mettre un terme à la discrimination à l’égard des ménages et des
enfants palestiniens dans le cadre des prêts proposés dans des domaines comme
les services de santé, et élaborer une stratégie pour les enfants des zones
défavorisées, en particulier les communautés bédouines, les migrants et les
demandeurs d’asile (Iraq);
136.147 Autoriser le retour des réfugiés (Venezuela (République bolivarienne du);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 25
136.148 Mettre pleinement en oeuvre l’avis consultatif de la CIJ concernant
le mur de séparation (Égypte);
136.149 Démolir le mur de la honte qui viole les droits de l’homme des
Palestiniens (Venezuela (République bolivarienne du));
136.150 Mettre un terme à la construction du mur illégal de séparation et le
démolir (Cuba);
136.151 Démanteler le mur de séparation et mettre un terme à l’expansion
des colonies illégales (Maldives);
136.152 Cesser immédiatement la colonisation par la construction
d’implantations illégales (Pakistan);
136.153 Mettre un terme à la colonisation au moyen d’implantations illégales
et à la destruction des logements et de sites culturels et religieux du peuple
palestinien (Venezuela (République bolivarienne du);
136.154 Suspendre, sans condition, l’extension des colonies de peuplement qui
violent les droits fondamentaux du peuple palestinien et remédier aux
conséquences négatives que cela entraîne (Costa Rica);
136.155 Reconnaître le droit de tous les réfugiés palestiniens de rentrer dans
leur région d’origine, conformément à la quatrième Convention de Genève
(Pakistan);
136.156 Garantir immédiatement le droit au retour de tous les réfugiés
palestiniens conformément au droit international et aux résolutions pertinentes,
en particulier la résolution 194 (État de Palestine);
136.157 Mettre un terme aux politiques qui sont contraires au droit
international et au droit international humanitaire, en respectant l’exercice
des droits de l’homme du peuple palestinien (Bolivie (État plurinational de));
136.158 Appliquer la quatrième Convention de Genève en relation avec les
territoires palestiniens occupés (Bolivie (État plurinational de));
136.159 Adopter des mesures juridiques et autres afin de superviser la mise
en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant dans les territoires
arabes occupés et, conformément à cette convention, appliquer aussi aux
territoires palestiniens une définition de l’enfant en tant que personne âgée
de moins de 18 ans (Uruguay);
136.160 Se conformer aux recommandations issues du premier EPU
concernant les violations des droits de l’homme du peuple palestinien
(Nicaragua);
136.161 Respecter pleinement le droit international des droits de l’homme et
le droit international humanitaire, en particulier la quatrième Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, dans
les territoires palestiniens occupés (Portugal);
136.162 Accepter et mettre en oeuvre l’avis consultatif de la CIJ sur les
conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans les territoires
palestiniens occupés (Brésil);
136.163 Respecter toutes les décisions des Nations Unies, notamment celles
concernant le retrait d’Israël de tous les territoires arabes et palestiniens
occupés (Libye);
A/HRC/25/15
26 GE.13-19046
136.164 Arrêter de construire des colonies dans les territoires arabes occupés
et mettre en oeuvre les décisions des Nations Unies à cet égard (Oman);
136.165 Respecter tous les droits historiques et les droits de l’homme des
Palestiniens (Soudan);
136.166 Respecter les résolutions que différents organes de l’ONU ont
adoptées concernant le conflit et l’occupation de la Palestine (Nicaragua);
136.167 Reconnaître le droit intrinsèque du peuple palestinien à
l’autodétermination et prendre des mesures concrètes en vue de la création
de son État indépendant, avec Jérusalem pour capitale (Pakistan);
136.168 Mener à bien le retrait d’Israël de tous les territoires palestiniens
et arabes occupés (Qatar);
136.169 Mettre fin immédiatement au blocus imposé à la bande de Gaza
(Qatar);
136.170 Mettre un terme à tous les projets de construction dans les territoires
palestiniens et arabes occupés (Qatar);
136.171 Prendre des mesures urgentes et immédiates pour mettre un terme à
l’occupation de tous les territoires palestiniens et arabes occupés depuis 1967
(Afrique du Sud);
136.172 Mettre un terme à l’occupation de toutes les territoires arabes
occupés, y compris Jérusalem-Est et les hauteurs du Golan (Soudan);
136.173 Mettre fin au transfert de la population de l’État partie vers les
territoires occupés et abroger toutes les mesures qui encouragent ou perpétuent
les colonies de peuplement (Suisse);
136.174 Se retirer sans condition et mettre fin à la construction de colonies
illégales, y compris à l’accroissement prétendument naturel des colonies
existantes en Cisjordanie, en particulier à Jérusalem et aux alentours, et rendre
les autres territoires arabes occupés (Émirats arabes unis);
136.175 Mettre fin à l’occupation illégale du territoire palestinien et du Golan
syrien (Venezuela (République bolivarienne du));
136.176 Mettre fin au blocus inhumain de Gaza (Venezuela (République
bolivarienne du));
136.177 Mettre fin à l’occupation de tous les territoires arabes et palestiniens,
y compris le Golan syrien (Cuba);
136.178 Mettre un terme au blocus de la bande de Gaza et garantir le plein
accès de la population palestinienne à tous les services de base (Cuba);
136.179 S’abstenir de toute activité de colonisation dans les territoires
occupés (Brésil);
136.180 Mettre fin à l’occupation de tous les territoires palestiniens, du Golan
arabe syrien et des territoires libanais occupés (Égypte);
136.181 Lever immédiatement le blocus de la bande de Gaza et mettre un
terme aux attaques israéliennes sur la bande de Gaza (Égypte);
136.182 Mettre un terme à toutes les activités de colonisation dans les
territoires arabes occupés, y compris en Cisjordanie et à Jérusalem-Est
(Égypte);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 27
136.183 Mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens et arabes
(Jordanie);
136.184 Mettre un terme à la construction de colonies israéliennes dans les
territoires arabes occupés (Libye);
136.185 Cesser immédiatement toutes les activités illégales de colonisation
(Turquie);
136.186 Mettre fin à l’occupation illégale et illicite de tous les territoires
palestiniens et arabes occupés depuis 1967, y compris de Jérusalem (Malaisie);
136.187 Mettre un terme sans délai aux constructions illégales de colonies
juives et aux transferts de populations juives dans les territoires palestiniens
occupés (Fédération de Russie);
136.188 Cesser immédiatement toutes les violations des droits de l’homme
dans les territoires occupés et mettre en oeuvre les résolutions pertinentes des
Nations Unies (Pakistan);
136.189 Rétablir toutes les victimes de l’occupation des territoires palestiniens
et arabes dans leurs droits, conformément aux dispositions du droit
international (Bolivie (État plurinational de);
136.190 Mettre fin à toutes les activités de colonisation (Jordanie);
136.191 Garantir l’accès libre, dans des conditions de sécurité, du personnel
humanitaire et de l’assistance humanitaire à la population civile (Jordanie);
136.192 Ne pas soumettre la population civile à une punition collective
(Jordanie);
136.193 Prendre des mesures urgentes pour promouvoir et protéger les droits
du peuple palestinien (Fédération de Russie);
136.194 Élaborer des mécanismes chargés de superviser la mise en oeuvre de
la Convention relative aux droits de l’enfant dans les territoires palestiniens
occupés (Slovénie);
136.195 S’engager en tant que puissance occupante à autoriser l’accès du
Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967 (Arabie saoudite);
136.196 Coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial sur la situation des
droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967
(Turquie);
136.197 Redoubler d’efforts pour mettre en oeuvre toutes les
recommandations formulées par les mécanismes relatifs aux droits de l’homme
pour que la population des territoires occupés puisse jouir de ses droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité
(République de Corée);
136.198 Présenter un rapport sur la situation des droits de l’homme dans
les territoires palestiniens occupés depuis qu’Israël assume la responsabilité
de ce territoire en tant que puissance occupante (Arabie saoudite);
136.199 Mettre en oeuvre toutes les résolutions du Conseil des droits de
l’homme, de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité qui concernent les
territoires palestiniens occupés et d’autres territoires arabes (Afrique du Sud);
A/HRC/25/15
28 GE.13-19046
136.200 Se conformer, en tant que puissance occupante, à toutes les
obligations qui lui incombent en vertu du droit international dans les territoires
palestiniens (Turquie);
136.201 Coopérer pleinement avec les mécanismes des Nations Unies établis
pour suivre la situation des droits de l’homme dans les territoires arabes
occupés, en particulier le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés par Israël depuis 1967, et autoriser le Comité à
se rendre dans le Golan syrien occupé (République arabe syrienne);
136.202 Interdire les politiques et pratiques de ségrégation raciale qui
touchent de manière disproportionnée la population palestinienne dans les
territoires palestiniens occupés (Afrique du Sud);
136.203 Abroger les lois et les pratiques racistes et discriminatoires qui vont
de pair avec l’établissement de colonies dans tous les territoires palestiniens
occupés, y compris Al Qods Asharif (Tunisie);
136.204 Mettre un terme au processus d’expansion des colonies et à la
discrimination raciale, qui constituent des violations inadmissibles des droits
élémentaires des Palestiniens dans les territoires occupés, y compris Jérusalem
(Algérie);
136.205 Protéger efficacement la population palestinienne en Cisjordanie
occupée, y compris à Jérusalem-Est, contre toute forme de discrimination qui
entrave l’accès équitable aux services de base et aux ressources naturelles,
y compris à l’eau et aux terres, ou encore à l’exercice équitable des libertés et
droits fondamentaux, en particulier le droit à une protection équitable devant
la loi (Brésil);
136.206 Respecter tous les droits de l’homme et libertés fondamentales du
peuple palestinien, en particulier leur droit à l’autodétermination (Oman);
136.207 Cesser immédiatement la démolition et la destruction de biens publics
et privés palestiniens, qui constituent une violation de l’article 53 de la
quatrième Convention de Genève et des articles 46, 53 et 55 du Règlement
de La Haye (Émirats arabes unis);
136.208 Établir une commission d’enquête indépendante chargée d’enquêter
sur les traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux enfants des
territoires palestiniens occupés et mettre un terme à ces actes (Iraq);
136.209 Redoubler d’efforts pour garantir que toutes les attaques violentes
commises en Cisjordanie font l’objet d’une enquête, et que leurs auteurs soient
poursuivis par les autorités compétentes (Nouvelle-Zélande);
136.210 Enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et les
autres infractions commises sur le territoire palestinien et en poursuivre les
auteurs (Danemark);
136.211 Permettre aux citoyens syriens du Golan occupé de rendre visite aux
membres de leur famille dans leur patrie en passant par Quneitra (République
arabe syrienne);
136.212 Mettre un terme à la révocation des permis de séjour pour les
Palestiniens à Jérusalem-Est (Mexique);
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136.213 Mettre un terme à la révocation du statut de résident permanent des
Palestiniens à Jérusalem-Est et fournir des ressources adéquates pour la mise
en place de services et d’infrastructures, notamment la création de nouvelles
écoles (Norvège);
136.214 Prendre immédiatement des mesures pour lever le blocus et garantir
la liberté de circulation des biens et des personnes entre Gaza et la Cisjordanie,
et à Jérusalem-Est (Suisse);
136.215 Adopter des mesures visant à garantir la liberté de circulation des
Palestiniens vivant dans les territoires palestiniens occupés et lever les
interdictions de voyager imposées aux défenseurs des droits de l’homme (Chili);
136.216 Lever le blocus militaire de la bande de Gaza et garantir l’accès sans
restriction aux biens et aux personnes (Bolivie (État plurinational de);
136.217 Mettre immédiatement un terme aux bouclages de la bande de Gaza
par l’armée et garantir le libre accès des biens et des personnes en provenance
et à destination de la bande de Gaza (Malaisie);
136.218 Abroger toutes les mesures législatives et administratives visant à la
judaïsation de Jérusalem-Est occupée, y compris celles qui autorisent les
fouilles aux alentours de la mosquée al-Aqsa (Maroc);
136.219 Mettre fin à la judaïsation de Jérusalem (Libye);
136.220 Prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des libertés
et des droits fondamentaux dans les territoires occupés, notamment le droit
à la liberté de circulation de toutes les personnes (Espagne);
136.221 Reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et
respecter son droit d’établir un État indépendant avec Jérusalem-Est pour
capitale (Soudan);
136.222 Respecter le droit à l’autodétermination du peuple palestinien en tant
qu’État indépendant et souverain avec Jérusalem-Est pour capitale (Venezuela
(République bolivarienne du));
136.223 Respecter le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et son
droit d’avoir un État indépendant ayant pour capitale Jérusalem-Est (Égypte);
136.224 Reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination (Malaisie);
136.225 Reconnaître et respecter le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination et mettre un terme à l’occupation de tous les territoires
occupés depuis 1967 (Maldives);
136.226 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux Palestiniens
vivant dans les territoires palestiniens occupés l’accès à de l’eau potable en
quantité suffisante et à des systèmes d’assainissement appropriés, y compris en
facilitant l’entrée des matériels nécessaires pour reconstruire le système
d’approvisionnement en eau et le système d’égouts dans ces territoires
(Uruguay);
136.227 Mettre en oeuvre des mesures visant à faciliter la rénovation des
infrastructures d’approvisionnement en eau dans les territoires arabes occupés
(Uruguay);
A/HRC/25/15
30 GE.13-19046
136.228 Respecter les obligations qui incombent à une puissance occupante,
conformément au droit humanitaire international, en fournissant de l’eau et
des services d’assainissement à la population occupée (Bolivie (État
plurinational de));
136.229 Garantir le droit au logement des Palestiniens dans les territoires
occupés, y compris à Jérusalem-Est, arrêter la destruction des maisons
palestiniennes et garantir les droits de propriété de la population palestinienne
(Mexique);
136.230 Respecter l’identité culturelle des citoyens syriens dans le Golan
syrien occupé et les autoriser à appliquer les programmes scolaires nationaux
(République arabe syrienne);
136.231 Prendre des mesures pratiques visant à protéger et à respecter les
droits des réfugiés palestiniens et des Palestiniens déplacés et leur donner accès
à leurs terres d’origine et le droit d’être dûment indemnisés pour les pertes
et les préjudices qu’ils ont subis (Arabie saoudite);
136.232 Respecter le droit au retour de tous les réfugiés palestiniens afin qu’ils
puissent rentrer dans leur région d’origine et soient dûment indemnisés pour les
préjudices qu’ils ont subis et les dommages causés à leurs biens (Égypte);
136.233 Reconnaître le droit des réfugiés à rentrer chez eux (Jordanie);
136.234 Veiller à ce que l’État partie s’acquitte, en tant que puissance
occupante, de ses obligations en matière de conservation des ressources
naturelles et de préservation de l’environnement dans les territoires arabes
occupés (République arabe syrienne);
136.235 Garantir aux Palestiniens des territoires occupés l’accès sans entrave
à leurs ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, et mettre en
oeuvre dans ce contexte les obligations découlant du droit international
humanitaire (Algérie);
Suite donnée à l’EPU
136.236 S’engager à mettre en oeuvre toutes les recommandations reçues lors
du premier EPU (Oman);
136.237 S’engager à mettre en oeuvre tous les résultats du premier EPU
(Libye).
137. Les recommandations ci-après ne recueillent pas l’adhésion d’Israël parce
qu’elles contiennent l’expression «État de Palestine». Israël considère que cette
expression a été adoptée à la suite de l’adoption de la résolution 67/19 et à la demande
de la délégation de l’OLP auprès des Nations Unies. Israël souhaite réaffirmer que
cette expression ne présuppose pas l’existence d’un État de Palestine souverain ni la
reconnaissance de cet État. La question du statut d’État ainsi que d’autres questions
relatives au statut permanent seront tranchées par les Parties seulement dans le cadre
d’un processus de négociations bilatérales directes.
137.1 Garantir la préservation du patrimoine culturel et religieux de l’État de
Palestine occupé, particulièrement dans la ville sainte de Jérusalem (Jordanie);
137.2 Intégrer le principe de non-discrimination et d’égalité dans la Loi
fondamentale israélienne qui exerce une discrimination contre les enfants non
juifs et adopter les mesures nécessaires pour mettre un terme aux politiques et
aux mesures qui portent préjudice aux Palestiniens résidant dans l’État de
Palestine occupé (Arabie saoudite);
A/HRC/25/15
GE.13-19046 31
137.3 Garantir la liberté de circulation de toutes les personnes et de toutes les
marchandises au sein de l’État de Palestine occupé et en provenance et à
destination de l’étranger (Arabie saoudite);
137.4 Prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à l’égard des
enfants vivant dans l’État de Palestine occupé et mettre un terme à ces actes qui
constituent une violation flagrante de l’article 37 a) de la Convention relative
aux droits de l’enfant et de l’article 32 de la quatrième Convention de Genève
(Bahreïn);
137.5 Mettre un terme aux mesures discriminatoires et racistes prises à
l’encontre des Palestiniens dans l’État de Palestine occupé, y compris à
Jérusalem-Est, et à la poursuite de l’édification de colonies (Arabie saoudite);
137.6 Assurer la protection et le bien-être des civils dans l’État de Palestine
occupé (Jordanie);
137.7 Se retirer de la bande de Gaza, de Jérusalem-Est et de Cisjordanie,
territoires occupés de l’État de Palestine qui ont été reconnus en tant que tels
par 138 États le 29 novembre 2012 par l’Assemblée générale (État de
Palestine).
138. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport
reflètent la position de l’État ou des États les ayant formulées, ou de l’État examiné.
Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe
de travail dans son ensemble.
A/HRC/25/15
32 GE.13-19046
Annexe
[Anglais seulement]
Composition of the delegation
The delegation of Israel was headed by H.E. Ambassador Eviatar Manor, Permanent
Representative, Permanent Mission of Israel to the United Nations in Geneva and
composed of the following members:
• Mr. Shai Nitzan, Deputy Attorney General (Special Affairs), Ministry of Justice,
Jerusalem;
• Ms. Hila Tene-Gilad, Adv., Director, Human Rights and Relations with
International Organizations, Ministry of Justice, Jerusalem;
• Mr. Daniel Meron, Head of Bureau United Nations and International Organizations
Division, Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem;
• Mr. Ohad Zemet, Attorney, International Law Department Office of the Legal
Advisor, Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem;
• Mr. Nir Keidar, Adv. International Law Department, Israel Defence Forces;
• Mr. Omer Caspi, Minister-Counsellor, Deputy Permanent Representative,
Permanent Mission of Israel, Geneva;
• Ms. Jennifer Motles Svigilsky, Human Rights and Humanitarian Affairs Officer,
Permanent Mission of Israel, Geneva.
GE.14-12173 (F) 300414 010514
*1412173*
Conseil des droits de l’homme
Vingt-cinquième session
Point 6 de l’ordre du jour
Examen périodique universel
Rapport du Groupe de travail sur l’Examen
périodique universel*
Israël
Additif
Observations sur les conclusions et/ou recommandations, engagements
et réponses de l’État examiné
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services
de traduction de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/25/15/Add.1
Assemblée générale Distr. générale
20 mars 2014
Français
Original: anglais
Il =--.c
Merci de recycler@ . · ·
[!] ..
A/HRC/25/15/Add.1
2 GE.14-12173
I. Méthodologie et processus de consultation
1. L’État d’Israël accorde une grande importance à l’Examen périodique universel
(EPU). Dix-huit mois après avoir suspendu sa participation au Conseil, Israël s’est présenté
devant celui-ci le 29 octobre, a fait l’objet de son examen périodique et a effectivement
repris ses relations avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Ainsi que l’a
indiqué l’Ambassadeur Eviatar Manor, Représentant permanent d’Israël auprès de l’Office
des Nations Unies à Genève: «Israël a pris cette décision parce qu’il est respectueux des
résolutions de l’ONU, des droits de l’homme en général et des mécanismes des droits de
l’homme en particulier.». Pour aller de l’avant, Israël souhaite tourner la page et écrire un
nouveau chapitre de ses relations avec le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
où les difficultés du passé n’auront plus de place et où une dynamique positive et
constructive pourra prendre forme.
2. C’est dans cet esprit qu’Israël a soigneusement examiné les 237 recommandations
reçues et restant à examiner dans le cadre du second cycle de l’EPU tenu le 29 octobre
2013, recommandations dont la liste figure dans le rapport du Groupe de travail de l’EPU
(par. 136 du document A/HRC/25/15, dénommé ci-après le rapport du Groupe de travail).
3. Tous les ministères concernés ont été consultés pendant le processus d’élaboration
des réponses à l’ensemble des observations et recommandations reçues. S’employant à
mettre en oeuvre les processus inclusifs et participatifs énoncés dans les objectifs de l’EPU,
Israël s’est également efforcé de prendre en considération les points de vue des
organisations de la société civile lors d’une réunion tenue le 19 février 2014 au centre
Minerve pour les droits de l’homme de l’Université hébraïque de Jérusalem. Israël se
réjouit d’indiquer qu’à l’issue de ces consultations, il a pu accepter 105 recommandations
en tout ou en partie.
4. Le présent additif s’articule autour des thèmes traités dans le Rapport national
d'Israël, soumis le 28 octobre 2013 (A/HRC/WG.6/17/ISR/1). Lorsqu’il a examiné les
recommandations et observations, l’État d’Israël a mis en oeuvre l’approche suivante:
a) Les recommandations auxquelles l’État d’Israël souscrit pleinement sont
celles qui ont d’ores et déjà été mises en oeuvre ou dont il partage la philosophie. Il faut être
réaliste, Israël ne sera pas en mesure de mettre en oeuvre ces recommandations à la lettre
mais il n’en reste pas moins fermement résolu à consentir d’importants efforts pour
atteindre les objectifs fixés;
b) Les recommandations auxquelles l’État d’Israël souscrit en partie sont
celles qu’il juge partiellement conformes ou contre lesquelles il n’a pas d’objection de
principe sans toutefois souscrire à l’idée que les efforts déployés aux fins de leur mise en
oeuvre sont insuffisants ou contraires aux règles de bonne pratique;
c) Les recommandations auxquelles l’État d’Israël ne souscrit pas sont celles
qu’il ne peut s’engager à mettre en oeuvre à ce stade pour des raisons juridiques, politiques
ou autres. Figurent notamment parmi ces recommandations, qu’Israël dénonce avec force,
celles qui sont manifestement fondées sur une déformation des faits ou sur des allégations
mensongères manifestes.
5. Certains pays n’hésitent pas à inclure dans leurs recommandations des suppositions
infondées, des provocations et des allégations mensongères ou trompeuses, dont certaines
sont contraires à l’esprit de l’EPU. Israël s’est malgré tout efforcé de déterminer s’il ne lui
était pas possible de souscrire aux idées qui sous-tendent ces recommandations, tout en
faisant de son mieux pour ignorer leur dimension politique.
A/HRC/25/15/Add.1
GE.14-12173 3
6. Faute d’espace, les questions déjà abordées dans le Rapport national d'Israël ne
seront pas traitées dans le présent additif qu’il convient par conséquent de lire
conjointement avec ce dernier.
7. Dans le cadre du processus de consultation relatif à l’élaboration du rapport du
Groupe de travail, l’État d’Israël a rejeté d’emblée sept recommandations qui comportaient
l’expression «État de Palestine». Il s’agit des recommandations 137.1 à 137.7 du rapport du
Groupe de travail. Israël rejette en outre trois autres recommandations, à savoir les
recommandations 136.29, 136.118 et 136.156 qui ont été formulées par le soi-disant «État
de Palestine». Tout en se félicitant du dialogue ouvert tenu avec les délégués de l’Autorité
palestinienne sur les questions relatives aux droits de l’homme, Israël est catégoriquement
opposé à ce que l’entité palestinienne soit qualifiée d’État. Il reconnaît que cette
dénomination est employée par l’Organisation des Nations Unies en réponse à une
demande palestinienne et à l’adoption subséquente de la résolution 67/19 de l’Assemblée
générale de l’ONU. Israël tient toutefois à réaffirmer que l’utilisation de l’expression «État
de Palestine» par les organismes de l’ONU n’implique nullement l’existence d’un État
palestinien souverain ni sa reconnaissance proprement dite et qu’elle est sans incidence sur
le règlement de l’ensemble des questions en suspens dans le cadre de négociations
bilatérales directes entre Israéliens et Palestiniens1.
II. Examen thématique des recommandations
A. Instruments internationaux, législation interne et structures
relatives aux droits de l’homme2
8. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.13; 136.80.
9. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.12; 136.15; 136.22;
136.25; 136.26.
10. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.1; 136.2; 136.3; 136.4;
136.5; 136.6; 136.7; 136.8; 136.9; 136.10; 136.11; 136.14.
11. Israël attache beaucoup d’importance à la protection et au respect des droits de
l’homme et des normes internationales, lesquels sont indissociablement liés à l’État
israélien depuis sa création, comme en témoignent la Déclaration d’indépendance, les Lois
fondamentales d’Israël, les décisions de la Cour suprême et les innombrables traités,
conventions et pactes qu’il a ratifiés. Israël respecte ses obligations internationales au titre
du droit international coutumier et du droit conventionnel.
12. L’État d’Israël a coutume de ne signer aucun traité dont il ne partage pas les
objectifs, le but et le libellé. État respectueux de la légalité, Israël ne ratifie en outre aucun
traité avant de s’être assuré que sa législation est pleinement conforme avec les obligations
qui en découlent.
B. Coopération avec les organismes et organes des Nations Unies3
13. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.32; 136.34; 136.35; 136.37;
136.40; 136.42; 136.46; 136.47.
14. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.31; 136.36; 136.41.
15. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.30; 136.33; 136.38;
136.45; 136.48; 136.50; 136.51; 136.195; 136.196; 136.197; 136.198; 136.199; 136.201.
A/HRC/25/15/Add.1
4 GE.14-12173
16. Depuis la création du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en 2006, Israël fait
l’objet d’une discrimination institutionnelle et d’un traitement inéquitable contraires aux
principes universels qui sous-tendent sa fondation même. Le point 7, qui est ignominieux,
continue de figurer à l’ordre du jour de chaque session, mettant à l’index le seul État
d’Israël alors que tous les autres pays sont examinés au titre du point 4. Le Conseil continue
d’adopter des douzaines de résolutions partiales et politisées, de dépêcher des commissions
d’enquêtes, de convoquer des sessions d’urgence et de renouveler le mandat d’un
rapporteur spécial permanent qui fait preuve de partialité − résolutions qui sont toutes
hostiles à l’État d’Israël. En même temps, un très grand nombre de violations systématiques
des droits de l’homme commises dans le monde ne suscitent même pas une simple réaction.
17. En mars 2012, Israël a suspendu ses relations avec le Conseil des droits de l’homme
de l’ONU et avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il les a
reprises à l’issue de larges consultations nationales et d’échanges internationaux avec le
Conseil et les pays partageant la même optique. Israël continuera de s’employer à restaurer
toutes ses relations diplomatiques dans l’espoir de voir s’ouvrir une nouvelle période où il
sera traité sur un pied d’égalité et de façon équitable à Genève.
C. Lutte contre le racisme, la discrimination, la xénophobie
et l’antisémitisme4
18. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.17; 136.18; 136.19;
136.21; 136.43; 136.59; 136.61; 136.82.
19. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.20; 136.44; 136.54.
20. L’égalité et la non-discrimination sont les pierres angulaires de la démocratie
israélienne. Cet attachement est réaffirmé dans une série de lois et de décisions de justice5.
Les autorités et institutions publiques sont tenues de respecter pleinement le principe
d’égalité et de s’abstenir de tout acte ou de toute pratique de discrimination raciale à
l’encontre de personnes, groupes ou institutions. Les tribunaux israéliens n’ont de cesse de
réaffirmer la valeur constitutionnelle du principe d’égalité6.
21. Les autorités israéliennes chargées de faire respecter la loi ont redoublé d’efforts
pour lutter contre les infractions racistes. Pour renforcer leurs capacités, de nouvelles unités
spéciales d’enquête ont été créées. En 2013, le nombre d’inculpations et de condamnations
a considérablement augmenté et Israël est pleinement résolu à poursuivre dans cette voie.
D. Garantir les droits des personnes LGBT et l’égalité des sexes7
22. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.56; 136.60; 136.64; 136.81;
136.101.
23. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.23; 136.24.
24. Israël est attaché à l’égalité des sexes depuis sa création. Trois ans après celle-ci, il
adoptait la loi no 5711-1951 sur l’égalité des droits des femmes, ce qui témoigne de l’intérêt
accordé à ces questions dans le pays. D’importants progrès ont été accomplis ces dernières
années, en particulier en ce qui concerne l’égalité des femmes et la promotion et la mise en
oeuvre des droits de la communauté LGBT, ainsi qu’indiqué dans le Rapport national
d'Israël8.
25. La question des mariages civils, complexe et délicate, appelle aujourd’hui une
réponse dans la plupart des sociétés et Israël n’échappe pas à la règle. Ce sujet a donné lieu
à un vif débat parlementaire qui a déjà abouti à un certain nombre de propositions,
A/HRC/25/15/Add.1
GE.14-12173 5
notamment la présentation par le Gouvernement en exercice de projets de loi tendant à la
reconnaissance des «unions domestiques» en Israël. Cette question est de la plus grande
importance parce qu’elle concerne non seulement les couples de même sexe mais aussi les
personnes qui n’appartiennent pas à une religion officielle ou qui ne peuvent pas, pour
différentes raisons, se marier religieusement. Le débat public suit son cours, Israël
s’efforçant de parvenir à un équilibre entre le droit de chacun au mariage et la nécessité de
protéger certaines valeurs religieuses.
E. Droits des minorités9
26. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.27; 136.53; 136.58; 136.90;
136.91; 136.92; 136.93; 136.94; 136.95; 136.96; 136.98; 136.99; 136.100; 136.103.
27. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.146; 136.63.
28. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.55; 136.57; 136.97.
29. L’État d’Israël est sincèrement attaché à la promotion et à la protection des droits de
l’homme, quels que soient les religions et les groupes ethniques minoritaires, y compris
mais pas seulement les communautés arabe, druze, circassienne, bédouine10 et éthiopienne.
Comme les autres États, Israël rencontre dans la pratique des obstacles et des difficultés
pour réaliser ces objectifs. Il arrive malheureusement que ces défis normaux soient
exploités par certains au sein de la communauté internationale pour promouvoir leurs
objectifs politiques et calomnier Israël, loin de toute volonté réelle de changement ou de
promotion du bien-être de ces groupes minoritaires.
30. Le Rapport national d'Israël dresse la liste des nombreux programmes et lois déjà
mis en oeuvre. L’État d’Israël demeure résolu à prendre d’autres mesures pour réduire les
inégalités et améliorer la situation économique et le bien-être de ces groupes minoritaires11.
F. Questions relatives à l’immigration et à l’asile12
31. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.62; 136.104; 136.105; 136.106.
32. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.16.
33. Malgré la situation géostratégique complexe d’Israël et les conséquences
dramatiques que l’immigration illégale a déjà pour la société israélienne, le Gouvernement
israélien s’est néanmoins engagé à respecter ses engagements internationaux, y compris le
principe de non-refoulement. La Haute Cour de justice a encore réaffirmé il y a peu cet
engagement dans sa décision no 7146/12 Naget Serg Adam et consorts c. La Knesset et
consorts (16 septembre 2013)13.
34. Israël continue de mettre en oeuvre des procédures de détermination du statut de
réfugié au cas par cas, quelle que soit la nationalité des demandeurs d’asile, tout en assurant
le respect de leurs droits fondamentaux. Il n’admet aucune discrimination contre les
demandeurs d’asile et les immigrants.
G. Lutte contre le terrorisme dans le respect du droit et garanties contre
les abus en matière d’enquête14
35. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.133; 136.65; 136.66.
36. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.28; 136.144.
37. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.49; 136.107; 136.120.
A/HRC/25/15/Add.1
6 GE.14-12173
38. En ce qui concerne les opérations antiterroristes, l’État d’Israël s’emploie sans
relâche à renforcer la mise en oeuvre des normes pertinentes de droit international
applicables. Le Gouvernement israélien est fermement opposé à la torture et aux traitements
ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques des services de sécurité et de
l’armée font l’objet d’un contrôle de légalité constant et nourrissent un vif débat public au
sein de la société israélienne.
39. Israël reconnaît que même si l’écrasante majorité des militaires et des agents de
sécurité israéliens agissent dans le respect du droit, il peut y avoir occasionnellement des
défaillances liées au violent conflit dans lequel l’État d’Israël est actuellement impliqué.
Il n’en reste pas moins qu’Israël est attaché au principe de responsabilité et qu’il continuera
de diligenter des enquêtes sur toute violation présumée des règles de droit internes ou
internationales, comme en témoigne la récente décision du Gouvernement de constituer une
équipe de haut niveau chargée d’examiner la mise en oeuvre des recommandations
formulées dans le rapport de 2013 de la Commission Turkel.
H. Libertés religieuses15
40. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.68; 136.69; 136.70; 136.71;
136.72; 136.74; 136.75; 136.76; 136.77.
41. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.39; 136.52; 136.73;
136.78; 136.218; 136.219.
42. Les lois israéliennes garantissent la liberté de culte et le libre accès des croyants de
toute confession aux lieux saints et aux institutions culturelles. La loi no 5727 de 1967 sur la
protection des lieux saints protège tous les lieux saints contre la profanation et prévoit de
lourdes peines à l’encontre des contrevenants.
43. Le Service israélien des antiquités n’interdit ni la restauration ni l’entretien des lieux
saints de l’islam mais fait au contraire tout son possible pour protéger tous les sites
religieux. Israël entretient un dialogue étroit avec le Waqf islamique qui mène des projets
de restauration et d’autres projets de construction sur le mont du Temple.
I. Droits des personnes handicapées16
44. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.87; 136.88; 136.89.
45. Israël est fier d’être à l’avant-garde de la cause des droits des personnes handicapées
au plan mondial et continuera d’être à la pointe de la protection et de la promotion de leurs
droits de l’homme17.
J. Droits économiques, sociaux et culturels18
46. Israël souscrit aux recommandations suivantes: 136.67; 136.83; 136.84; 136.85;
136.86; 136.102.
47. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes: 136.79; 136.110; 136.213.
48. Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes: 136.211; 136.212; 136.230.
49. Des mesures efficaces ont déjà été prises par Israël pour promouvoir
progressivement les droits économiques, sociaux et culturels de l’ensemble des Israéliens
conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Comme il l’a expliqué en détail dans son rapport national, Israël demeure déterminé à
A/HRC/25/15/Add.1
GE.14-12173 7
élaborer des politiques et des lois visant à réduire le fossé entre les personnes appartenant à
une catégorie défavorisée et le reste de la population. Ces programmes sont axés sur
l’amélioration de la qualité de vie et de l’accès aux services sociaux tels que les services de
santé et d’éducation, notamment, et visent en particulier les groupes les plus vulnérables.
50. Le taux de mortalité infantile et maternelle en Israël compte parmi les plus bas du
monde développé. Le Ministre de la santé a mis en place de nouvelles politiques destinées à
réduire les inégalités à cet égard, politiques qui visent à remédier aux inégalités culturelles
et socioéconomiques entre les différents groupes de la population.
51. Les résidents permanents ont les mêmes droits que les Israéliens, à ceci près qu’ils
n’ont pas de passeport israélien et qu’ils ne peuvent pas voter aux élections nationales à la
Knesset. Bien que la nationalité israélienne ait été offerte à l’ensemble des habitants de
Jérusalem, l’écrasante majorité d’entre eux a opté pour un statut de résident permanent en
1967. Il convient toutefois de souligner que les résidents ont le droit de participer aux
élections municipales. Depuis 1967, plus de 15 000 résidents permanents de Jérusalem-Est
ont demandé et obtenu la nationalité israélienne19. Les politiques israéliennes en la matière
ont été examinées et réaffirmées par la Cour suprême israélienne dans l’affaire H. C. J
282/88 Mubarak Awad c. Le Premier Ministre et consorts (5 juin 1998).
K. Processus de paix israélo-palestinien
52. Les recommandations ci-dessous portent sur les questions relatives au résultat final
des négociations en cours entre Israéliens et Palestiniens menées sous les auspices du
Secrétaire d’État américain John Kerry. Ainsi qu’indiqué dans son rapport national, Israël
continue de rechercher un compromis historique et global avec ses voisins palestiniens au
moyen de négociations directes, menées sur la base d’une reconnaissance mutuelle,
d’accords signés et de la cessation de la violence et de l’incitation à la violence.
53. Par conséquent, Israël ne souscrit pas aux recommandations suivantes à ce stade:
136.108; 136.147; 136.153; 136.154; 136.155; 136.163; 136.164; 136.165; 136.166;
136.167; 136.168; 136.170; 136.171; 136.172; 136.173; 136.174; 136.175; 136.177;
136.179; 136.180; 136.182; 136.183; 136.184; 136.185; 136.186; 136.187; 136.189;
136.190; 136.204; 136.206; 136.221; 136.222; 136.223; 136.224; 136.225; 136.231;
136.232; 136.233.
L. Portée du mandat du processus d’Examen périodique universel
54. L’annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme présente un aperçu de
la base de l’Examen périodique universel. Conformément à l’article 2 de cette résolution:
«Outre ce qui précède et vu la complémentarité et l’interdépendance du droit international
relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui concourent au même
but, il faudra tenir compte du droit international humanitaire applicable.».
55. Tout en reconnaissant qu’il existe une étroite corrélation entre les droits de l’homme
et le droit des conflits armés et sachant qu’il peut très bien y avoir une convergence entre
ces deux corps de règles à certains égards, Israël considère depuis longtemps déjà qu’en
l’état actuel du droit international et de la pratique des États, ces deux corps de règles,
codifiés dans des instruments séparés, n’en demeurent pas moins distincts et qu’ils ne
s’appliquent pas dans les mêmes circonstances. Cette distinction est devenue clairement
établie en droit international; elle reste valable et les conflits armés qui sévissent
actuellement de par le monde la renforcent20. Israël estime donc qu’il n’y a pas lieu
d’aborder des questions qui sont régies par le droit international humanitaire dans le cadre
d’un examen relatif aux droits de l’homme.
A/HRC/25/15/Add.1
8 GE.14-12173
56. De plus, la question de l’applicabilité des conventions relatives aux droits de
l’homme à la Cisjordanie et à la bande de Gaza a fait l’objet d’un très grand nombre de
débats ces dernières années. Dans ses rapports périodiques aux organes conventionnels,
Israël n’a inclus aucun renseignement sur la mise en oeuvre desdites conventions en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza pour plusieurs raisons qui tiennent à des
considérations juridiques et pratiques. La position d’Israël sur la question est exposée en
détail dans des présentations faites devant plusieurs enceintes internationales. Israël
considère que les conventions ne sont pas applicables au-delà de son territoire, notamment
à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, argument particulièrement pertinent si l’on tient
compte du conflit armé et des hostilités qui sévissent actuellement dans ces zones.
57. Israël considère par conséquent que certaines recommandations formulées dans le
cadre du deuxième cycle de l’EPU ne relèvent pas de l’objet du processus d’examen.
Toutefois, dans un esprit de dialogue fructueux et productif, et indépendamment de la
position juridique susmentionnée, Israël joint à titre d’exemple une annexe au présent
additif indiquant sa position quant aux recommandations relatives à certaines questions qui
ne relèvent pas du mandat de l’EPU.
Notes
1 Pour référence, voir le rejet par Israël des recommandations 137.1 à 137.7 du rapport du Groupe de
travail de l’EPU (A/HRC/25/15), par. 137 (19 décembre 2013).
2 Pour les progrès normatifs et institutionnels accomplis en matière de protection des droits de
l’homme, voir le Rapport national d'Israël soumis conformément au paragraphe 5 de l’annexe à la
résolution 16/21 du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/17/ISR/1), par. 2 à 8; 17 à 20
(rapport dénommé ci-après: Rapport national d’Israël).
3 En ce qui concerne la coopération et le dialogue sur les questions relatives aux droits de l’homme
avec les organismes internationaux et les organisations non gouvernementales, voir le Rapport
national d’Israël, par. 9 à 16.
4 Pour les mesures prises par Israël pour lutter contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et
l’antisémitisme, voir le Rapport national d'Israël, par. 33 à 38.
5 Sur le droit à l’égalité dans la législation israélienne relative à la protection des droits de l’homme à
l’échelon national, voir le Document de base faisant partie intégrante des rapports présentés par les
États parties (HRI/CORE/ISR/2008), p. 47 et 48, par. 137 à 140 (21 novembre 2008).
6 Voir: H. C. J. 453/94, 454/94 Israel Women’s Network c. Le Gouvernement d’Israël, P. D. 48(5), 501
(1994). Le Gouvernement israélien a récemment lancé une campagne contre le racisme.
7 Pour les mesures prises par Israël pour garantir l’égalité des droits des droits des personnes LGBT,
ainsi que l’égalité des sexes, voir le Rapport national d'Israël, par. 21 à 26; 39 à 42.
8 Le 30 avril 2013, Israël a créé la «Journée de l’égalité salariale» dans le cadre d’une campagne
nationale organisée par la Commission de l’égalité des chances visant à sensibiliser la population,
à favoriser l’engagement d’actions civiles et à fournir des conseils juridiques.
9 Pour les mesures prises par Israël pour garantir les droits des minorités, voir le Rapport national
d'Israël, par. 27 à 32.
10 Le 5 janvier 2014, le Gouvernement a nommé M. Yair Shamir, Ministre de l’agriculture et du
développement rural, Ministre chargé de la politique gouvernementale concernant le développement
du Néguev et l’implantation des Bédouins dans le Néguev. Le Ministre Shamir et ses équipes étudient
les divers aspects de la question et l’élaboration d’une nouvelle loi a été mise en suspens. Le
Gouvernement met actuellement en oeuvre un plan quinquennal financé à hauteur de 1,2 milliard de
nouveaux shekels (soit 300 millions de dollars É.-U.), axé en particulier sur les femmes et les enfants.
Le principal objectif du Gouvernement israélien est de régulariser chaque communauté bédouine et de
faire en sorte que ces communautés reçoivent tous les services auxquels elles ont droit. Il est dans
l’intérêt d’Israël que la culture bédouine se développe et reste reconnue partout dans le monde.
Certaines communautés ont une préférence pour un mode de vie plus moderne tandis que d’autres
continuent de vivre de manière plus traditionnelle. Dix équipes de planificateurs ont été récemment
engagées par le Comité ministériel pour l’avancement des Bédouins du Néguev; elles s’emploient à
trouver des solutions pour chaque région. Les planificateurs sont formés pour travailler avec les
A/HRC/25/15/Add.1
GE.14-12173 9
membres de la communauté et gérer les procédures de participation publique, dans le but de parvenir
à un équilibre entre les choix exprimés par la population et les contraintes physiques et de
planification. D’après la politique nationale, tous les Bédouins mariés âgés de moins de 18 ans ou
célibataires et âgés de 24 ans, qui sont sur le point d’être installés, ont le droit de recevoir
gratuitement un terrain aménagé dans une ville ou un village reconnus. Il s’agit d’une mesure d’action
positive majeure puisque aucun autre jeune Israélien ne reçoit gratuitement de terrain. Renforcer les
capacités des municipalités bédouines pour qu’elles offrent des services de qualité à leurs habitants
est une priorité absolue. Ces deux dernières années, la situation socioéconomique de quatre des sept
municipalités bédouines s’est améliorée grâce aux efforts mutuels du Gouvernement et des autorités
locales.
11 Le Gouvernement met en oeuvre un plan financé à hauteur de 700 millions de nouveaux shekels afin
d’améliorer l’accès des minorités au marché de l’emploi, un programme spécial étant prévu pour
l’émancipation des femmes. Ce plan repose notamment sur un centre d’orientation professionnelle,
des aides financières, des crèches, de la formation professionnelle, des aides aux petites entreprises, le
microfinancement, des campagnes de sensibilisation, etc. En ce qui concerne l’enseignement
supérieur, le Gouvernement a mis sur pied un programme financé à hauteur de 300 millions de
nouveaux shekels pour promouvoir l’accès de la population arabe à l’université.
12 Pour les mesures prises par Israël pour lutter contre l’immigration illégale tout en respectant ses
obligations en matière d’asile, voir le Rapport national d'Israël, par. 114 à 117.
13 En décembre 2013, la Knesset a adopté la loi n° 5773 sur la prévention de l’infiltration (Infractions et
Compétence) (Amendement no 4 et Disposition provisoire). Cette nouvelle loi modifie la loi de 2011,
qui avait été abrogée par la Cour suprême. Son objet est de diminuer les primes versées aux migrants
à l’entrée en Israël tout en continuant d’accorder une protection à ceux qui sont dans le besoin,
conformément aux obligations juridiques internationales d’Israël. La loi prévoit ainsi deux mesures:
1) limitation à un an de la période maximum de détention de tout migrant ayant franchi la frontière à
compter de l’adoption de la loi. Au cours de cette période, il est procédé à une évaluation dans les
six mois de façon à déterminer si le migrant est ou non un véritable réfugié au regard des normes
internationales; 2) création d’un centre ouvert destiné à accueillir les migrants ayant franchi
illégalement la frontière avec l’Égypte. Les migrants peuvent entrer et sortir du centre pratiquement
toute la journée; tous les services de base leur sont offerts et le centre répond à leurs besoins,
notamment en matière de santé, d’aide sociale, d’alimentation et d’habillement.
14 Pour les mesures prises par Israël pour assurer le respect du principe de la primauté du droit dans la
lutte contre le terrorisme, voir le Rapport national d'Israël, par. 106 à 113.
15 Pour les mesures prises par Israël pour assurer la protection de la liberté de religion, voir le rapport
national d’Israël, par. 58 à 63.
16 Pour les mesures prises par Israël pour assurer la protection des droits des personnes handicapées,
voir le Rapport national d'Israël, par. 2 à 8.
17 Depuis 2014, la plupart des moyens de transport public municipaux leur sont d’ores et déjà
accessibles. L’évaluation effectuée par Israël montre que la plupart des bus qui circulent dans le pays
sont accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelle, cognitive ou motrice.
Cette accessibilité repose notamment sur des annonces sonores indiquant l’arrêt desservi, sur des
rampes d’accès, sur une signalisation accessible et sur des ceintures de sécurité pour fauteuils
roulants. De plus, des enquêtes par sondage ont montré que les arrêts de bus municipaux, les gares et
les aéroports du pays étaient accessibles à environ 70 % des personnes atteintes de déficience motrice.
Israël estime que 20 % des parcs nationaux et des forêts sont accessibles, et des enquêtes montrent
que des travaux d’accessibilité sont en cours sur d’autres sites. La Commission finance actuellement
une campagne de sensibilisation axée sur l’accessibilité aux services, menée à la radio, dans les
journaux et sur Internet. De plus, l’Institut national d’assurance finance des services de formation et
d’éducation professionnelle à l’intention de personnes victimes d’une invalidité de 20 % ou plus.
Actuellement, 12 000 à 13 000 personnes handicapées environ reçoivent chaque année une telle aide.
D’autres services de réinsertion professionnelle sont financés par les Ministères des affaires sociales
et de la santé. Le Ministère de l’économie verse des subventions couvrant 18 à 42 % des salaires
versés par certaines entreprises à des employés handicapés pendant une période de trente mois.
Un programme innovant visant à employer des personnes handicapées diplômées de l’enseignement
supérieur en tant que stagiaires dans les ministères est financé par les Ministères des finances et de
l’économie. Ces stages, d’une durée de neuf à quinze mois, visent à permettre aux intéressés de se
créer un réseau, d’acquérir une expérience professionnelle et d’obtenir des recommandations en vue
A/HRC/25/15/Add.1
10 GE.14-12173
d’emplois futurs. Le Ministère de l’économie a récemment créé trois centres d’aide pour les
entreprises qui emploient des personnes handicapées dans l’ensemble du pays. Ils offrent toutes les
formes d’aide à l’emploi et orientent les employeurs vers toute autre ressource disponible. Grâce à
eux, quelque 600 personnes handicapées ont déjà trouvé un emploi. Pour ce qui est des perspectives
futures, 45 emplois publics seront réservés à des employés handicapés en 2014 en application d’une
résolution gouvernementale. En avril 2014, le Partenariat intersectoriel pour l’emploi des personnes
handicapées lancera un site Internet innovant afin de mettre en relation les chercheurs d’emploi
handicapés avec des employeurs intéressés. Les employeurs pourront afficher sur ce site des offres
d’emploi pour les personnes handicapées, site par l’intermédiaire duquel les intéressés pourront
postuler.
18 Pour les mesures prises par Israël pour assurer la protection des droits économiques, sociaux et
culturels, voir le Rapport national d'Israël, par. 64 à 91; pour une réponse détaillée sur la question de
l’objection de conscience, voir le Rapport national d'Israël, par. 96 à 98.
19 Toute personne quittant Israël pour une période de plus de sept ans ou qui acquiert la nationalité d’un
autre pays ou y réside peut perdre son statut de résident. Il n’y a perte du statut de résident qu’en cas
de résidence à l’étranger pour une période de plus de sept ans et non en cas de séjour temporaire à
l’étranger rendu nécessaire pour suivre des études universitaires, par exemple. Il convient d’indiquer
que cette procédure s’applique à l’ensemble des titulaires d’un permis de résidence et qu’elle ne vise
pas certaines catégories de population en particulier. Depuis 2000, la politique relative aux résidents
permanents de Jérusalem-Est qui ont résidé hors d’Israël est la suivante: 1) il n’y a pas de perte du
statut de résident si l’intéressé a gardé un lien avec Israël; ou 2) si certaines conditions sont réunies,
toute personne gardant un lien avec Israël et ayant vécu dans le pays pendant deux années
consécutives peut retrouver le statut de résident même s’il a vécu à l’étranger. Des requêtes relatives à
la question de la révocation du statut de résident déposées par des résidents de Jérusalem-Est sont
actuellement pendantes devant la Haute Cour de justice. Ainsi, des requêtes ont été introduites par
Haled Abu-Arfa, Ministre du Gouvernement dirigé par le Hamas et par 25 autres personnes,
notamment trois membres du Conseil législatif du Hamas contre la décision du Ministre de l’intérieur
d’annuler des titres de séjour permanents qui leur avaient été accordés (H .C. J. 7803/06 Haled
Abu-Arfa et consorts c. Le Ministre de l’intérieur et consorts). En 2008, une étude diligentée par le
Ministère de l’intérieur a montré que le nombre de révocations du statut de résident d’habitants de
Jérusalem-Est, soit 4 677, était anormalement élevé. Au cours des années suivantes, ce nombre a
considérablement diminué: en 2009, on dénombrait 720 révocations de statut de résident d’habitants
de Jérusalem-Est, contre 191 en 2010 et 98 en 2011.
20 Voir, par exemple: le deuxième rapport périodique d’Israël sur la mise en oeuvre du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, E/1990/6/Add.32, par. 5 à 8 (3 août
2001); le compte rendu analytique de la 685e séance du Comité pour l’élimination de la
discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/SR.685 (29 juillet 2005); les réponses du
Gouvernement israélien à la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du troisième rapport
périodique d’Israël, CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1, p. 3 (12 juillet 2010).
GE.14-13784 (F) 250414 290414
*1413784*
Conseil des droits de l’homme
Vingt-cinquième session
Point 6 de l’ordre du jour
Examen périodique universel
Décision adoptée par le Conseil des droits de l’homme
25/115
Textes issus de l’Examen périodique universel: Israël
Le Conseil des droits de l’homme,
Agissant dans le cadre du mandat que lui a confié l’Assemblée générale dans sa
résolution 60/251 en date du 15 mars 2006 et des résolutions 5/1 et 16/21 du Conseil, en
date respectivement du 18 juin 2007 et du 21 mars 2011, et conformément à la déclaration
du Président PRST/8/1 sur les modalités et les pratiques relatives à l’Examen périodique
universel du 9 avril 2008,
Ayant procédé à l’examen d’Israël le 29 octobre 2013, conformément à toutes les
dispositions pertinentes de la résolution 5/1 du Conseil,
Adopte l’ensemble de textes issus de l’Examen périodique universel portant sur
Israël, à savoir le rapport du Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel sur
Israël (A/HRC/25/15), les observations d’Israël sur les recommandations et/ou conclusions,
ainsi que les engagements qu’Israël a pris et les réponses qu’il a apportées aux questions ou
aux points qui n’avaient pas été suffisamment traités pendant le dialogue dans le cadre du
Groupe de travail (A/HRC/25/15/Add.1 et A/HRC/25/2, chap. VI).
53e séance
27 mars 2014
[Adoptée sans vote]
Nations Unies A/HRC/DEC/25/115
Assemblée générale Distr. générale
16 avril 2014
Français
Original: anglais
Merci de recycler@
GE.17-19919 (F) 041217 051217

Conseil des droits de l’homme
Groupe de travail sur l’Examen périodique universel
Vingt-neuvième session
15-26 janvier 2018
Rapport national soumis conformément au
paragraphe 5 de l’annexe à la résolution 6/21
du Conseil des droits de l’homme*
Israël
* Le présent document est reproduit tel qu’il a été reçu. Il n’est pas l’expression de l’opinion
du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/WG.6/29/ISR/1
Assemblée générale Distr. générale
13 novembre 2017
Français
Original : anglais
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
2 GE.17-19919
I. Introduction
1. Au moment d’entamer son troisième cycle de l’Examen périodique universel 1 ,
Israël, pays démocratique régi par la primauté du droit, réaffirme sa détermination à
protéger et à garantir les droits de l’homme.
II. Méthode et processus de consultation
2. Le présent rapport de l’État d’Israël a été établi conformément aux directives
précisées dans la résolution 16/212 et son annexe, dans la décision 17/1993 du Conseil des
droits de l’homme et dans la Note d’orientation sur le rapport national pour le troisième
cycle de l’Examen périodique universel.
3. Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères4 en collaboration avec
le Ministère de la justice5 et tous les ministères concernés. Comme cela a été évoqué dans
les rapports précédents, Israël entretient un dialogue soutenu avec les organisations de la
société civile, en particulier dans le cadre du système des organes conventionnels
s’occupant des droits de l’homme et de la procédure d’établissement des rapports au titre de
l’Examen périodique universel. Depuis 2012, le Ministère des affaires étrangères et le
Ministère de la justice soutiennent un projet, organisé sous l’égide de l’Université
hébraïque de Jérusalem, qui vise à faciliter un dialogue ouvert et à améliorer la coopération
entre les autorités nationales et les organisations de la société civile portant spécifiquement
sur la procédure d’établissement des rapports destinés aux comités des Nations Unies
s’occupant des droits de l’homme. Un forum conjoint, auquel ont participé les autorités de
l’État, des universitaires et des représentants de la société civile, a été créé dans le cadre de
ce projet pour examiner les rapports officiels qui sont soumis régulièrement à ces comités et
encourager les organisations de la société civile à formuler des observations sur les projets
de rapports.
4. Depuis le dernier cycle de présentation des rapports, Israël a aussi mis en place en
2017 une série de « tables rondes ». Ce projet a consisté en six séances de débat organisées
dans des établissements universitaires situés dans toutes les régions d’Israël afin de
promouvoir une participation diverse. Ces séances ont offert un cadre privilégié de débat
libre entre des représentants de la société civile, du monde universitaire et du
Gouvernement sur des questions essentielles liées aux droits de l’homme, parmi lesquelles :
les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) ; les Israéliens d’origine
éthiopienne ; la population bédouine locale ; les droits des femmes ; les droits des
personnes handicapées ; et les droits sociaux et économiques dans la périphérie. Un des
objectifs de ce projet était de permettre aux organisations à assise communautaire, qui ne
disposent généralement pas des ressources nécessaires pour soumettre des rapports
parallèles aux organes conventionnels ou dans le cadre de la procédure d’Examen
périodique universel, de participer aux mécanismes des Nations Unies sur l’établissement
des rapports relatifs aux droits de l’homme.
III. Infrastructure des droits de l’homme
A. Cadre international des droits de l’homme
1. Instruments internationaux
5. Israël a actualisé son document de base commun et a fait rapport au sujet des
instruments ci-après au cours de la période comprise entre 2013 et 2017 : Pacte
international relatif aux droits civils et politiques 6 , Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale7, Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 8, Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants9, Convention sur l’élimination de
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
GE.17-19919 3
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes10 et Convention relative aux droits
des personnes handicapées11.
6. Israël est heureux d’annoncer qu’en mars 2016, le Gouvernement israélien12 a ratifié
le Traité de Marrakech de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 13
visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres
difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, qui prévoit une exception
aux lois sur la propriété intellectuelle pour permettre la création de copies d’oeuvres
publiées dans un format adapté à l’usage et à la jouissance des personnes malvoyantes sans
que cela nécessite l’accord des titulaires des droits.
7. L’adhésion d’Israël à ce traité souligne l’importance accordée par Israël aux droits
des personnes handicapées et les efforts qu’il investit dans la promotion de leurs droits14.
De fait, la loi 5774-2014 visant à rendre les oeuvres, les représentations et les émissions
accessibles aux personnes handicapées (modifications législatives)15 prescrit des modalités
qui vont au-delà de ce que prévoit le Traité de Marrakech à plusieurs égards. Ainsi, tandis
que le Traité prescrit de créer des formats accessibles pour les personnes malvoyantes
seulement, la loi autorise à créer des formats accessibles pour toutes les personnes
handicapées.
2. Coopération et dialogue
8. Israël entretient des relations étroites avec divers organes internationaux et
nationaux de défense des droits de l’homme, établit des rapports officiels détaillés et
dialogue avec des délégations étrangères de haut rang, exprimant ainsi son attachement à la
transparence, en dépit du traitement inéquitable accordé à Israël par le Conseil des droits de
l’homme, y compris par le point 7, ouvertement discriminatoire, de son ordre du jour, qui
vise spécifiquement Israël, tandis que la situation des droits de l’homme de tous les autres
pays relève de points appropriés qui ne visent pas spécifiquement un État. À titre
d’exemple, Israël coopère régulièrement avec des représentants du Bureau de la
coordination des affaires humanitaires16, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme17 et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance18 et coopère pleinement
avec le Coordonnateur spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le processus de paix au
Moyen-Orient19.
9. Depuis 2013, Israël a accueilli plusieurs hauts responsables pour ce type de
coopération, à l’occasion notamment de deux visites de l’ancien Secrétaire général, M. Ban
Ki-Moon20, et de visites récentes du nouveau Secrétaire général, M. Antonio Guterres21 et
de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme22 sur la violence contre les
femmes23 . Il a également invité la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de
l’homme en Érythrée à se rendre dans le pays en 2017 ou 2018. En outre, Israël a accueilli à
deux reprises M. Peter Maurer, Président du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), et entretient une coopération étroite avec le CICR24.
3. Coopération avec les organismes et les organes des Nations Unies25
10. Israël a pour pratique, de longue date, de faciliter les travaux des organismes et de
coopérer avec les organes des Nations Unies, en communiquant des rapports et en
dialoguant avec les comités compétents. Israël coopère régulièrement avec ces organes et
facilite leurs visites sauf si le mandat pertinent est intrinsèquement politique ou est entaché
de partialité.
11. Israël s’est présenté devant les organes conventionnels des Nations Unies ci-après
depuis le dernier Examen périodique universel : Comité contre la torture, en mai 2016 ;
Comité des droits de l’homme, en octobre 2014 ; Comité des droits de l’enfant, en juin
201326 ; Comité des droits de l’enfant, au sujet du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants, en mai 2015. Israël doit se présenter devant le
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes le 31 octobre 2017, et
attend confirmation des dates auxquelles il se présentera devant le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits des personnes handicapées.
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
4 GE.17-19919
12. L’attachement de l’État d’Israël aux droits de l’homme et sa coopération avec les
organes de l’ONU sont soulignés par la création, en 2011, d’une équipe interministérielle,
sous la direction du Vice-Procureur général du Ministère de la justice (droit international),
afin d’examiner et d’appliquer les observations finales des divers organes de l’ONU
s’occupant des droits de l’homme. Cette équipe interministérielle se réunit pour examiner
les observations finales de ces organes et a apporté plusieurs modifications importantes à la
législation interne relative aux droits de l’homme27.
B. La protection et de la promotion des droits de l’homme
au niveau national
1. Égalité et non-discrimination28
13. L’égalité et la non-discrimination sont les pierres angulaires de la démocratie dans
l’État d’Israël et sont consacrées dans sa Déclaration d’indépendance et ses Lois
fondamentales. L’adhésion d’Israël à ces valeurs et ces droits essentiels a été rappelée à
maintes reprises dans le cadre de lois et de décisions de justice et est réaffirmée et promue
régulièrement dans le cadre de mesures législatives et de politique générale.
a) Égalité des sexes29
14. L’indéfectible attachement d’Israël à l’égalité des sexes n’a pas faibli, depuis la
promulgation de la loi 5711-1951 sur l’égalité de droits des femmes, trois ans seulement
après la création de l’État d’Israël, jusqu’à ce jour.
15. La participation des femmes dans la sphère publique est valorisée et encouragée.
Dans l’actuelle vingtième Knesset, la proportion de femmes parmi les élus atteint 27,5 %30,
un record, contre 22,5 % pour la dix-neuvième Knesset31. Deux de ces femmes sont viceprésidentes
de la Knesset, cinq présidents des commissions parlementaires, et deux
appartiennent à la minorité arabe. Dans le Gouvernement actuel, la proportion de femmes
ministres est passée de 9,7 % à 16 %. Il y a actuellement quatre femmes ministres et une
femme vice-ministre au Gouvernement. Parmi les postes de haut rang dans la fonction
publique, 40 % sont occupés par des femmes, ce qui représente une augmentation par
rapport aux 32.6 % indiqués dans le dernier rapport national d’Israël. Dans les entreprises
publiques, le pourcentage de femmes occupant des postes de direction atteint 43 %, soit une
augmentation de 10 % par rapport à 200732.
16. Sur les 725 juges des différents tribunaux d’Israël, 369 sont des femmes (51 % du
total). En octobre 2017, Esther Hayut est devenue Présidente de la Cour suprême ; sur les
quatre dernières personnes à avoir occupé ce poste, elle est la troisième femme. En 2017,
deux femmes d’origine éthiopienne ont été nommées juges de première instance, fait sans
précédent dans l’histoire juridique d’Israël. Le 25 avril 2017, une femme cadi a été nommée
pour la première fois dans un tribunal religieux musulman33. Fait notable, cette cadi a reçu
le soutien de la totalité des neuf membres de la Commission des nominations judiciaires.
17. Le 26 mai 2015, le Gouvernement a établi un Comité interministériel de l’égalité
sociale spécifiquement chargé de promouvoir l’égalité des sexes dans les divers domaines34.
18. En mars 2014, l’amendement no 3 à la loi 5756-1996 sur l’égalité de rémunération
des hommes et des femmes a été adopté, ce qui a imposé aux organismes publics qui ont
l’obligation légale de rendre compte au sujet des salaires versés à leurs employés d’inclure
un indice des rémunérations ventilé par sexe pour mettre en évidence les disparités. À la
suite d’un rapport du Comité de la promotion de la femme dans la fonction publique35, qui a
été créé en 2014, le Commissaire de la fonction publique a publié des directives qui
prévoient des critères pour la détermination des composantes de la rémunération
(remboursement des frais d’utilisation des véhicules à moteur, heures supplémentaires,
heures d’astreinte), réduisant ainsi le risque d’écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes pour un même poste. En outre, ces directives imposent aussi à l’ employeur de
rendre compte au sujet de divers éléments de la rémunération à la Commission de la
fonction publique36 , ce qui améliore non seulement la transparence mais aide aussi la
Commission à contrôler et à réduire les écarts de rémunération.
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GE.17-19919 5
19. Le 21 mars 2017, la durée du congé de maternité payé a été allongée de quatorze à
quinze semaines, conformément à l’amendement no 57 de la loi 5714-1954 sur l’emploi des
femmes37. En outre, cet amendement et l’amendement no 54 à la même loi ont étendu le
droit au congé parental aux pères ; entre autres dispositions, un père peut prendre un congé
parental rémunéré pour la durée d’une semaine de travail immédiatement après la naissance
de son enfant. En outre, selon la loi, le père a droit à sept jours supplémentaires de congé
parental qu’il peut faire valoir à tout moment pendant le congé parental de la mère.
20. La situation des femmes au sein des Forces de défense israéliennes (FDI)38 continue
de s’améliorer. L’exemple le plus frappant concerne l’infanterie, où le nombre de femmes
augmente régulièrement et où de nouvelles possibilités leur sont ouvertes. Face à certaines
inquiétudes de voir le processus d’intégration des hommes ultra-orthodoxes dans les FDI
aboutir à l’exclusion de femmes de divers postes des FDI, l’amendement no 19 à la
loi 5746-1986 sur le service de défense (version complète) a été adopté en 2014 pour
interdire ce type d’exclusion39.
21. Israël s’est employé à améliorer l’accès des femmes à la justice, en particulier des
femmes appartenant à des minorités. Ces dernières années, le district sud du Service d’aide
juridictionnelle40 du Ministère de la justice a diagnostiqué certains problèmes culturels et
économiques qui empêchent les femmes de la population bédouine de s’adresser aux
tribunaux41. Il a pris plusieurs mesures pour résoudre ces problèmes, parmi lesquelles :
l’ouverture d’un bureau d’aide juridictionnelle à Rahat42, en juin 2016 ; le renforcement de
la coopération entre le Service d’aide juridictionnelle et les organisations non
gouvernementales et avec l’Autorité pour le développement et le logement des bédouins
dans le Néguev ; l’amélioration de l’accès à l’aide juridictionnelle pour les femmes
victimes de la prostitution (projet commun du district sud du Service d’aide juridictionnelle
et de l’ONG « Bishvilech ») ; la fourniture d’une aide juridictionnelle aux femmes qui sont
victimes de la violence familiale ; l’organisation d’une aide juridictionnelle aux victimes de
la traite des personnes ; et la mise en place de stands appelés « Accès à la Justice » dans les
locaux du tribunal qui dispensent une aide juridictionnelle ponctuelle aux personnes qui ne
sont pas représentées par un avocat.
22. Un problème omniprésent dans la société moderne et qui concerne aussi Israël
consiste à lutter contre la violence sexiste. Le Gouvernement a tenté de s’attaquer de front
au problème tant à l’échelon international en dirigeant une initiative dans le cadre de la
Commission de la condition de la femme, à l’ONU, que sur le plan intérieur par diverses
réformes législatives et mesures d’application de la loi. À cet égard :
a) La résolution de la Commission de la condition de la femme intitulée
« Prévenir et éliminer le harcèlement sexuel au travail », présentée et négociée
principalement par Israël, a été adoptée en mars 2017. Cette résolution condamne le
harcèlement sexuel sous toutes ses formes, en particulier à l’égard des femmes et des filles,
notamment au travail, et insiste sur le fait qu’il faut prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour prévenir et éliminer cette pratique. La résolution, première en son genre
sur cette question à l’ONU, souligne le rôle important des États Membres dans
l’élimination de ce phénomène et le fait qu’il incombe au premier chef aux employeurs de
faire le nécessaire pour empêcher ces pratiques. Elle présente aussi plusieurs méthodes par
lesquelles les pays peuvent combattre et traiter le harcèlement sexuel, dont la législation, les
politiques, l’éducation, les campagnes de sensibilisation et la recherche ;
b) L’amendement no 20 de 2017 à la loi 5732-1972 sur l’aide juridictionnelle,
qui confère aux victimes d’infractions sexuelles graves le droit d’être assistées par un
avocat dès le moment du dépôt d’un acte d’accusation pour toute la durée de la procédure
pénale et des procédures administratives connexes ;
c) L’amendement no 122 de 2016 à la loi pénale no 5737-1977 (ajout d’un
article 347B à la loi), qui proscrit les relations sexuelles consenties entre un religieux et
toute personne âgée de plus de 18 ans qui a sollicité son conseil, quand le consentement a
été obtenu en exploitant la dépendance mentale de la personne à l’égard du religieux ;
d) L’amendement no 14 de 2015 à la loi 5732-1972 sur l’aide juridictionnelle,
qui dispose que l’aide juridictionnelle, y compris la représentation à l’audience civile, sera
accordée sans obligation de remplir les conditions financières d’admission au bénéfice de
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6 GE.17-19919
l’aide aux victimes de délits sexuels dans les procès civils conformément à la loi 5765-2004
sur la restriction des contacts des auteurs de délits sexuels avec les victimes ;
e) L’amendement no 5 de 2015 à la loi 5718-1958 sur la prescription, qui
autorise à prolonger le délai de prescription si l’accusé, ou son représentant, a sciemment
trompé le plaignant, a abusé de son pouvoir, ou a menacé ou exploité le plaignant,
y compris par des violences sexuelles ;
f) L’amendement no 10 de 2014 à la loi 5758-1998 sur la prévention du
harcèlement sexuel, qui dispose que le fait de publier une photographie, un film ou un
enregistrement d’une personne qui soit centré sur sa sexualité43, dans des circonstances où
la publication risque de l’humilier ou de la dégrader, et sans son consentement, constitue un
délit de harcèlement sexuel passible de cinq ans d’emprisonnement ;
g) En juillet 2014, le règlement no 5758-1998 sur la prévention du harcèlement
sexuel a été modifié pour demander aux établissements d’enseignement supérieur
d’améliorer la sensibilisation en vue de prévenir le harcèlement sexuel, notamment en
informant les étudiants et les employés au sujet de la réglementation et des moyens de
porter plainte ; et en désignant deux responsables de la prévention du harcèlement sexuel
ayant la formation voulue, si l’établissement compte 2 000 élèves et au-delà. Les
établissements concernés sont aussi tenus de faire rapport chaque année à l’Office pour la
promotion de la condition de la femme, à la Commission de la Knesset pour la promotion
de la condition de la femme et l’égalité des sexes (2014), et à l’autorité réglementaire
compétente44 ;
h) En 2012, le Procureur général a désigné une équipe interministérielle chargée
d’examiner les moyens de répondre aux incidents faisant intervenir l’exclusion de femmes
dans la sphère publique, à la suite d’une augmentation du nombre de cas signalés
d’incidents de ce type. Le Procureur général a adopté les recommandations de l’équipe en
mai 2013 et une équipe a été nommée pour appliquer ces recommandations. Les
dispositions suivantes ont notamment été prises : un compte de messagerie électronique
spécifique a été désigné pour ce type de plainte ; le Ministère des services religieux45 et le
Procureur général ont émis des circulaires indiquant que la ségrégation par sexe des
sépultures dans les cimetières est interdite ; le Ministère de la santé46 a publié des directives
interdisant l’exclusion et la ségrégation des femmes dans les antennes du réseau de soins
coordonné et dans les hôpitaux, et obligeant à supprimer les pancartes de modestie
(pancartes invitant ou obligeant à porter une tenue conforme à la modestie ou donnant des
instructions à cet égard) ; le Ministère des transports routiers et de la sécurité routière47 a
mené des enquêtes approfondies pour faire en sorte qu’il n’y ait aucune ségrégation des
places assises dans les bus des transports publics, même ceux qui sont exploités dans des
localités ultra-orthodoxes.
23. Quatre décisions de justice récentes mettent en évidence le rôle significatif de
l’appareil judiciaire dans la protection des droits des femmes :
a) Le 28 février 2017, la Haute Cour de justice 48 a rejeté deux recours qui
avaient été regroupés à la suite de leur dépôt par deux demandeurs qui avaient refusé de
remettre l’acte de divorce prévu par la tradition juive (le « guett ») à leurs épouses
respectives, depuis une longue période49. Les demandeurs ont fait appel (séparément) de la
décision du tribunal rabbinique supérieur d’approuver diverses sanctions sociales que les
tribunaux rabbiniques leur avaient imposées, en se fondant sur la loi religieuse juive, dont
la mise au ban de leurs communautés et la dénonciation en public afin de les contraindre à
accepter de remettre l’acte de divorce50. Le tribunal a statué qu’en raison du comportement
des demandeurs, dont le fait qu’ils n’aient pas respecté les décisions judiciaires les
obligeant à remettre le guett à leur épouse, les tribunaux rabbiniques étaient habilités à
imposer toutes ces sanctions, à l’exception d’une recommandation visant à interdire à l’un
des demandeurs la possibilité d’être inhumé selon le rite juif51 ;
b) La Cour suprême a confirmé une décision d’un tribunal rabbinique régional
qui avait approuvé le divorce d’une femme dont le mari est dans un état végétatif, et a
annulé une décision du tribunal rabbinique supérieur qui autorisait une tierce partie à faire
appel de cette décision. La Cour suprême a souligné qu’une telle démarche pour tenter de
rendre cette femme « agounah », terme désignant la situation d’une femme juive qui ne
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GE.17-19919 7
peut pas de se remarier (après que le tribunal rabbinique inférieur lui ait accordé le
divorce), serait contraire à son droit fondamental à la dignité humaine, consacré dans la Loi
fondamentale no 5752-1992 sur la dignité humaine et la liberté, et la priverait de sa liberté.
La Cour a conclu que cela serait inconstitutionnel52 ;
c) En décembre 2015, la Cour suprême a confirmé le droit d’engager une action
collective et de demander des dommages-intérêts à la suite de la décision d’une station de
radio ultra-orthodoxe d’interdire les femmes à l’antenne53 ;
d) Le 21 juin 2017, le tribunal de première instance de Jérusalem a approuvé un
accord entre la compagnie aérienne El Al et une passagère à qui il avait été demandé de
quitter sa place réservée après qu’un passager ultra-orthodoxe ait refusé de prendre place à
côté d’elle. D’après cet accord, que la Cour a intégré dans sa décision, un membre
d’équipage d’une compagnie aérienne ne peut, en aucune circonstance, demander à un
passager de quitter sa place réservée lorsque que le passager du siège adjacent refuse de
prendre place à côté de lui en raison de son sexe54.
b) Droit des personnes LGBT55
24. Israël protège résolument le droit de ses citoyens de vivre librement selon leur
orientation sexuelle et leur identité de genre et soutient activement le progrès des droits de
la communauté LGBT.
25. Depuis le dernier cycle, il y a eu un certain nombre de changements notables sur les
plans législatif et administratif concernant la communauté LGBT, parmi lesquels :
a) L’avis publié en septembre 2017 par le Ministère du travail, des affaires
sociales et des services sociaux56 dans lequel il se déclare favorable à une modification des
critères législatifs imposant qu’un couple adoptif soit constitué d’un « homme et de son
épouse », au profit d’une nouvelle règle neutre du point de vue du genre qui impose
simplement que les parents adoptifs aient une relation stable et suivie ;
b) La mise en place, en 2016, d’une politique de l’Office de la population et de
l’immigration57 qui écourte la procédure permettant à un conjoint de même sexe d’un
citoyen israélien de recevoir un visa58 ;
c) L’adoption en 2014 de l’amendement no 4 à la loi 5761-2000 relative aux
droits des élèves, qui a ajouté l’orientation sexuelle et l’identité de genre à la liste des
motifs interdits de discrimination à l’égard des élèves ;
d) La modification en 2014 par le Ministère de l’intérieur du modèle des cartes
d’identité afin de permettre la désignation claire des parents du même sexe59.
26. Parmi les décisions de justice récentes qui protègent les droits des couples de même
sexe en Israël, on peut citer :
a) Le Tribunal national du travail a estimé dans une décision de 2016 (annulant
une décision antérieure du tribunal du travail du district de Tel Aviv-Jaffa) que le droit
constitutionnel d’un couple de même sexe de créer une famille lui permet de bénéficier des
prestations aux mêmes conditions que les familles hétérosexuelles, comme le prévoit la loi
sur l’assurance sociale 60 . Cette décision consacre le principe de non-discrimination à
l’égard des couples homosexuels en matière de prestations d’assurance sociale ;
b) La décision de 2014 du tribunal de district de Jérusalem déboutant en appel
une maison d’hôtes, sur la question de savoir si certains lieux peuvent refuser d’organiser
un mariage entre personnes de même sexe. Le tribunal a souligné que le principe d’égalité
était un principe fondamental du système juridique israélien, et qu’empêcher les personnes
de même sexe de se marier dans certains lieux était discriminatoire61 ;
c) La décision de 2013 du tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv-Jaffa
statuant que les membres d’un couple de même sexe peuvent être enregistrés comme
parents et reconnus conjointement comme parents par une décision judiciaire, sans examen
préalable par les services sociaux62.
27. Les tribunaux israéliens ont aussi adopté une position claire contre la violence dans
le contexte LGBT. En avril 2016, le tribunal de district de Jérusalem a reconnu
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8 GE.17-19919
Yishay Shlisel coupable de meurtre, de six chefs de tentative de meurtre, et de blessures
avec circonstances aggravantes, après qu’il eut poignardé sept personnes à la Marche des
fiertés de Jérusalem en juillet 2015 63 . Il a été condamné à la réclusion criminelle à
perpétuité assortie d’une peine d’emprisonnement additionnelle de trente et un ans et il doit
indemniser la famille de la défunte et les autres victimes pour un montant total de
2 064 000 nouveaux sheqalim64.
28. En outre, Israël a joué un rôle important dans la promotion des droits de la
communauté LGBT à l’ONU et ailleurs. La Mission permanente d’Israël auprès de
l’Organisation des Nations Unies fait partie depuis longtemps du Groupe restreint LGBT à
New York. Israël s’est employé activement à protéger le mandat de l’Expert indépendant
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre65, en votant plusieurs fois en faveur du
mandat et en prononçant des déclarations de soutien devant les Troisième et Cinquième
Commissions et devant l’Assemblée générale. Il a aussi coparrainé bon nombre de
manifestations parallèles organisées par le Groupe restreint pour faire mieux connaître et
promouvoir les droits de la communauté LGBT. Enfin, Israël est l’un des membres
fondateurs de la Coalition pour l’égalité des droits 66 , groupe de création récente qui
rassemble (en dehors de l’ONU) des pays qui s’engagent à promouvoir les droits de la
communauté LGBT.
c) Droits des minorités67
29. Israël s’efforce de protéger, de promouvoir et d’intégrer les minorités, qui
représentent environ 25,3 % de la population, et de leur assurer un accès équitable à
l’emploi, à l’éducation et aux droits socioéconomiques, ainsi qu’une pleine participation
aux processus politiques. La 20e Knesset compte actuellement 13 députés arabes, 1 député
bédouin et 4 députés druzes68.
Représentation dans la fonction publique
30. Grâce aux mesures de discrimination positive décrites dans le dernier rapport
national d’Israël, le taux d’emploi des minorités dans la fonction publique n’a cessé
d’augmenter. En octobre 2017, les Arabes, les Bédouins, les Druzes et les Circassiens
représentaient 10,1 % de l’ensemble des fonctionnaires, contre 8,4 % en 2012 et 6,17 % en
2007. La proportion de femmes est d’environ 40 %. Ces mesures de discrimination positive
sont toujours en cours et le Gouvernement a désigné des centaines de postes à cet effet.
31. De nombreux employés arabes israéliens de la fonction publique occupent des
postes de niveau élevé, où ils exercent un pouvoir de décision, notamment en qualité
d’ingénieurs-conseils, psychologues cliniciens, inspecteurs des impôts, économistes,
électriciens, géologues, contrôleurs au sein des ministères, avocats et superviseurs
pédagogiques. Tandis que 347 fonctionnaires arabes, bédouins, druzes et circassiens
occupaient des postes de responsabilité en 2006, ce nombre a atteint 562 en 2014.
Programmes économiques, sociaux et culturels pour les communautés arabe,
bédouine, druze et circassienne
32. Plusieurs mesures importantes ont été prises au cours des dernières années par le
Gouvernement pour autonomiser la population arabe et réduire les écarts qui existent entre
cette population et la société israélienne en général. Ces efforts ont déjà produit des
tendances encourageantes, comme les progrès réguliers des chiffres de l’emploi pour la
population arabe en général et les femmes arabes en particulier.
33. Plusieurs programmes ont été conçus en faveur des minorités. L’Office pour le
développement économique de la population arabe, y compris les Druzes et les Circassiens
(ci-après « l’Office »), qui est rattaché au Ministère de l’égalité sociale, met actuellement
en oeuvre les mesures suivantes :
a) La décision gouvernementale no 922, intitulée « Activités du Gouvernement
pour le développement des populations minoritaires pour les années 2016-2020 », qui met
en application un plan quinquennal (2016-2020) afin d’améliorer l’intégration des
populations arabes, druzes, bédouines, chrétiennes et circassiennes par des mesures
concernant : l’éducation − notamment en améliorant la qualité de l’enseignement, en
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
GE.17-19919 9
promouvant des programmes éducatifs et en allouant un budget pour des activités
éducatives informelles et périscolaires ; l’enseignement supérieur − en augmentant la
proportion d’étudiants arabes suivant un programme de licence à 17 % d’ici à 202569 ; les
infrastructures de transport − notamment en améliorant les transports publics, en
aménageant de nouvelles routes dans les localités arabes et en formant des femmes arabes à
la conduite de véhicules de transport public ; les activités commerciales et assimilées −
notamment en développant les zones industrielles, en allouant aux populations à faible taux
d’activité au moins 50 % du budget consacré à l’emploi, et en consacrant au moins 10 % du
budget d’assistance de l’Administration du commerce extérieur à la promotion de la
participation de la population arabe au commerce extérieur ; l’emploi − notamment en
créant davantage de garderies70, en ouvrant des centres d’aide à l’emploi supplémentaires71
pour les populations druzes et circassiennes72 et en allouant 200 millions de nouveaux
sheqalim73 au fonctionnement de ces centres pour la période 2017-2020) ; et la sécurité
publique − grâce à l’ouverture de commissariats supplémentaires et au recrutement d’un
plus grand nombre de policiers arabes ;
b) La décision no 2365, intitulée « Plan gouvernemental pour le développement
des localités où vivent des minorités (y compris les collectivités locales arabes, bédouines,
druzes et circassiennes) en 2015 », visant notamment à améliorer les infrastructures de
transport, notamment les voies de circulation intérieures et extérieures et les transports
publics ; à améliorer les systèmes d’eau et d’assainissement ; à mettre au point des
modalités pour le tourisme ; à achever le développement des zones industrielles ; à offrir
des activités de formation professionnelle et à assurer un appui aux microentreprises dans
les secteurs de pointe ; à construire des salles et des terrains de sport ; et à améliorer la
sécurité des citoyens et les services, notamment dans le cadre du programme « Ville sans
violence ». Le budget total de ce plan était de 664 millions de nouveaux sheqalim74 pour
2015 et les programmes qui ont été lancés à ce titre en 2015 sont toujours en cours ;
c) Une décision spéciale, conçue spécifiquement pour aider les localités druzes
à se développer et à se renforcer, portant sur la période 2014-201775. Cette décision vise à
améliorer la situation de la population druze dans les domaines suivants : éducation − par la
construction de classes et de jardins d’enfants et l’élaboration de programmes éducatifs
pour tous les âges, dont des programmes de préparation à l’enseignement supérieur, des
activités d’enrichissement personnel, des activités périscolaires et des programmes de
formation des enseignants (budget total : 54 millions de nouveaux sheqalim76) ; emploi − en
favorisant la création d’emplois supplémentaires et en renforçant les services sociaux
(budget total : 13 millions de nouveaux sheqalim77) ; services et infrastructures de santé −
par la réalisation de plans de zonage pour ces localités (budget total : 8 millions de
nouveaux sheqalim78 ) ; infrastructures − par la création et l’entretien des sites et des
structures religieux (10,4 millions de nouveaux sheqalim79 ; et par l’amélioration des
infrastructures de transport (80 millions de sheqalim80) ;
d) Outre les décisions susmentionnées, l’Office a collaboré avec les dirigeants
du Forum des autorités bédouines, 15 ministères et les organismes professionnels intéressés
en vue d’élaborer un plan quinquennal pour la période 2016-2020 en faveur des localités
bédouines du nord d’Israël, doté d’un budget total de 1,7 milliard de nouveaux sheqalim81
pour cinq ans.
34. Outre les initiatives susmentionnées, le Ministère de l’éducation82 et le Conseil de
l’enseignement supérieur83, en collaboration avec le Fonds Irteka pour l’octroi de bourses et
d’autres donateurs privés, ont offert à des étudiants arabes, druzes et circassiens du premier
cycle 650 bourses pour l’année universitaire 2015. Un budget de 6,5 millions de nouveaux
sheqalim84 a été prévu à cet effet. Des dispositions sont prises actuellement en vue
d’attribuer d’autres bourses à environ 650 nouveaux bénéficiaires.
35. Le Conseil de l’enseignement supérieur a également lancé le processus de création
d’un collège universitaire financé par l’État dans une localité arabe du nord d’Israël. Il a
publié un appel à propositions en décembre 2015. Cet établissement rendra l’enseignement
supérieur plus accessible à la population arabe vivant le nord d’Israël, en particulier aux
femmes.
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10 GE.17-19919
36. Le Gouvernement a engagé un certain nombre de plans d’urbanismes qui répondent
aux préoccupations et aux besoins des Bédouins. Tous ces projets reposent sur une
participation active des populations concernées. On dénombre actuellement 18 localités
bédouines disposant d’un plan préliminaire approuvé et des plans d’urbanismes
supplémentaires sont en cours d’élaboration dans plusieurs autres villes bédouines. Ainsi,
Rahat devrait pratiquement tripler de superficie (de 8 797 dounoums aujourd’hui à 22 767).
Le projet devrait coûter environ 500 millions de nouveaux sheqalim85. Tous ces projets
prévoient la construction d’infrastructures (écoles, dispensaires, eau courante, électricité,
routes, trottoirs, etc). Le Gouvernement encourage la population à s’installer dans des
localités réglementées en proposant des incitations financières, dont la fourniture de
parcelles à titre gracieux ou à très faible coût et une indemnisation pour la démolition des
structures non autorisées.
d) Discrimination raciale86
37. L’État d’Israël condamne toutes les formes de discrimination raciale et son
Gouvernement observe une politique résolue d’interdiction de cette discrimination. Au
cours des dernières années, les autorités de police israéliennes ont renforcé leur action
contre les crimes de haine en constituant des unités spéciales chargées de répondre à ces
phénomènes.
38. En janvier 2014, une campagne publique a été lancée pour sensibiliser le public au
fait que la discrimination et le racisme constituent des infractions pénales. Dans le cadre de
cette campagne, un site Internet et une ligne téléphonique spéciaux ont été créés pour
informer les personnes victimes d’actes discriminatoires et leur porter assistance.
39. Pour lutter plus efficacement contre la discrimination raciale, le Ministère de
l’éducation a lancé plusieurs initiatives afin de promouvoir les principes de démocratie et
de coexistence dans les programmes d’enseignement, parmi lesquelles le Programme sur la
tolérance, la prévention du racisme et la coexistence, programme pluriannuel conçu pour
tous les âges et tous les publics, qui est axé sur la tolérance, l’acceptation d’autrui, la
coexistence et la prévention du racisme ; le programme « Vivre ensemble », qui facilite les
rencontres entre élèves juifs et arabes, avec pour objectif la coopération dans l’intérêt des
deux populations locales87 ; le dialogue intitulé « De l’holocauste aux droits de l’homme »
− qui souligne l’importance de la démocratie, des droits de l’homme et du pluralisme ; et
« Ya Salam » − programme visant à promouvoir la coexistence et l’égalité au moyen de
cours communs d’hébreu et d’arabe dans les écoles juives comme dans les écoles arabes.
Décisions judiciaires contre la discrimination raciale
40. L’autorité judiciaire continue de protéger les minorités de la discrimination raciale.
On citera parmi les décisions récentes :
a) Une décision de mars 2015 de la Haute Cour de justice qui a rejeté une action
contre diverses méthodes d’inspection de sécurité qui étaient utilisées dans les aéroports
israéliens et auraient fait intervenir un profilage ethnique (du fait que les défendeurs avaient
commencé depuis à utiliser de nouvelles méthodes d’inspection de sécurité non
discriminatoires), mais a accordé le remboursement des frais de justice au demandeur pour
avoir contribué à des changements importants dans les méthodes d’inspection
aéroportuaires88 ;
b) La décision de septembre 2015 du tribunal de première instance de Rishon-
Le’Zion qui a statué que le fait d’exclure des passagers arabes d’un vol intérieur pour
permettre à des passagers juifs d’embarquer à leur place en invoquant des « raisons de
sécurité » contrevient à la loi relative à l’interdiction de la discrimination en matière de
produits et de services et d’accès aux lieux publics et aux lieux de loisirs, qui interdit toute
discrimination envers les personnes d’après l’origine ethnique, et à la Loi fondamentale
relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui protège la dignité humaine89. En
conséquence, le tribunal a accordé des dommages et intérêts appréciables aux plaignants
bien qu’ils aient été finalement admis à bord90 ;
c) En mars 2016, le tribunal du travail de Nazareth91 a rendu un jugement en
faveur d’un plaignant druze qui avait été licencié pour des motifs raciaux en violation de
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l’article 2 de la loi 5748-1988 relative à l’emploi et à l’égalité et lui a accordé une
indemnisation de 54 804 nouveaux sheqalim92, le remboursement des frais de procédure
pour un montant de 10 800 nouveaux sheqalim93.
Israéliens d’ascendance éthiopienne
41. À la suite d’allégations de discrimination et d’un mouvement de contestation
populaire, Israël a mis en oeuvre un certain nombre de mesures en faveur des Israéliens
d’ascendance éthiopienne. En février 2014, le Gouvernement a adopté une décision sans
précédent 94 chargeant le Ministère de l’immigration et de l’intégration 95 et d’autres
ministères de concevoir de nouvelles politiques afin d’améliorer l’intégration des Israéliens
d’ascendance éthiopienne et de mettre un terme à la discrimination à leur égard. Plus de
3 000 Israéliens d’origine éthiopienne, notamment des personnalités publiques, des
dirigeants d’ONG, des professionnels et des militants, ont participé à plus de 60 tables
rondes avec des fonctionnaires et des décideurs pour élaborer ces politiques. Ce processus a
débouché sur un document exhaustif énonçant six principes directeurs devant servir de base
à toutes les nouvelles politiques qui seront appliquées concernant les Israéliens
d’ascendance éthiopienne : intégration plutôt que ségrégation ; la reconnaissance de la
diversité au sein de la communauté israélienne d’ascendance éthiopienne elle-même ;
autonomisation des familles ; réduction des disparités ; promotion de l’excellence et de
l’esprit d’initiative au sein de la communauté ; et éducation de la société israélienne en vue
d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des Israéliens d’ascendance
éthiopienne. À la fin de 2014, tous les ministères associés au processus avaient élaboré de
nouvelles politiques s’inspirant de ces principes fondamentaux.
42. En juillet 2015, les principes directeurs ont été adoptés dans le cadre de la décision
gouvernementale no 324 qui a institué un programme interministériel quadriennal chargé
d’adopter des politiques précises, y compris la création d’une unité spéciale au sein du
Cabinet du Premier Ministre96 pour en superviser la mise en oeuvre. Le Comité ministériel
pour la promotion de l’intégration des citoyens israéliens d’ascendance éthiopienne dans la
société israélienne (ci-après « le Comité ministériel »), dirigé par le Premier Ministre, a
également été créé.
43. En janvier 2016, le Comité ministériel a approuvé une décision priant le Directeur
général du Ministère de la justice de créer et d’animer une équipe interministérielle chargée
d’élaborer un plan d’action contre le racisme à l’égard des personnes d’origine éthiopienne.
Cette équipe était composée de hauts fonctionnaires97, de représentants de la Commission
de la fonction publique, de policiers, du Commissaire à l’égalité des chances dans l’emploi,
de représentants du secteur industriel et de représentants des citoyens israéliens
d’ascendance éthiopienne.
44. En août 2016, le Comité ministériel a adopté 53 recommandations formulées par
l’équipe interministérielle98. Il a également décidé d’appliquer plusieurs des recommandations
de l’équipe, notamment la création d’une nouvelle unité au sein du Ministère de la justice
pour coordonner la lutte contre le racisme, la création par le Ministre d’une commission
publique indépendante chargée d’assister et de conseiller l’unité de coordination, la
désignation au sein de chaque ministère d’un coordonnateur pour la lutte contre la
discrimination et le racisme, la représentation gratuite par un conseiller juridique dans le
cadre des plaintes pour discrimination concernant l’accès à des lieux publics, la
représentation positive des personnes d’ascendance éthiopienne dans la sphère publique,
y compris dans les lieux publics et les médias, et la mise en place d’une procédure accélérée
pour le recrutement de diplômés d’origine éthiopienne à des postes de fonctionnaire. La
nouvelle unité du Ministère de la justice est aussi chargée d’appliquer les recommandations
de l’équipe interministérielle, de répondre aux plaintes pour discrimination et racisme et de
faire intervenir les autorités compétentes, et d’élaborer un rapport annuel concernant les
responsabilités de l’unité. Le Directeur général du Ministère de la justice est tenu de rendre
compte de l’application des recommandations susmentionnées au Comité ministériel.
45. Le Gouvernement israélien, par des décisions adoptées en octobre 2015 et en février
201699, a approuvé des programmes spéciaux faisant intervenir plus de 10 ministères et
organismes publics dans les domaines ci-après : éducation ; intégration ; emploi ; famille et
vie en collectivité. Les programmes créés dans le cadre de ces initiatives prévoient des
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12 GE.17-19919
mesures visant à éduquer le public et à faire évoluer les mentalités ; à réduire les disparités ;
et à promouvoir l’esprit d’initiative et l’excellence. Les projets formulés par les divers
ministères en application de ces décisions prévoient des cibles pour un plan quadriennal
(2016-2019) et les budgets correspondants, pour un budget total d’environ 500 millions de
nouveaux sheqalim100.
46. Outre les mesures administratives et législatives susmentionnées, qui témoignent de
la volonté d’Israël de lutter contre la discrimination, la police israélienne est allée dans le
même sens en engageant un plan détaillé pour prévenir la discrimination et atténuer les
points de friction avec cette population. Ce plan prévoit notamment la formation des agents
aux interventions dans un contexte multiculturel ; l’adjonction d’agents de proximité qui
offrent des programmes spéciaux et assurent la liaison entre la population et la police ; le
recrutement et la promotion au sein de la police de davantage de citoyens israéliens
d’ascendance éthiopienne ; et l’augmentation du nombre d’agents de centre d’appel parlant
l’amharique (100). Si les statistiques définitives ne sont pas encore disponibles, certains
éléments montrent que ces mesures ont permis de réduire le nombre de cas d’arrestation et
de détention parmi les Israéliens d’origine éthiopienne, en particulier parmi les jeunes.
47. Bon nombre de décisions judiciaires ont aussi été rendues dans des affaires de
discrimination raciale concernant ce groupe. Dans une affaire récente datant de janvier
2016, le tribunal régional du travail de Haïfa a statué en faveur d’une Israélienne
d’ascendance éthiopienne qui s’estimait victime de discrimination en raison de son origine
ethnique en violation de la loi 5748-1988 sur l’égalité des chances en matière d’emploi. Le
tribunal a considéré que la plaignante avait prouvé que l’entreprise en cause avait agi de
façon discriminatoire à son égard et avait refusé de la recruter en raison de son origine
ethnique sans examiner ses qualifications pour le poste. Au vu de la gravité du dossier, le
tribunal a accordé une indemnisation d’un montant de 50 000 nouveaux sheqalim101 à la
plaignante102.
e) Droits des personnes handicapées103
48. Israël est fier de ses résultats en ce qui concerne la protection et la promotion des
droits fondamentaux de toutes les personnes handicapées et demeure résolu à agir pour les
droits des personnes handicapées. Il consacre des ressources considérables à ce que les
personnes handicapées puissent réaliser leur potentiel, conserver leur dignité et leur liberté
et exercer leurs droits à égalité.
49. En application des deux principaux textes de loi prescrivant l’accessibilité des lieux
et des services publics, la loi 5758-1998 sur l’égalité des droits des personnes handicapées
(« loi sur l’égalité des droits ») et la loi 5725-1965 sur l’aménagement et la construction, des
règlements complémentaires ont été adoptés concernant un grand nombre de lieux et de
services qui nécessitent des aménagements d’accessibilité. À fin janvier 2017, 21 règlements
d’accessibilité avaient été adoptés. Conformément à la loi sur l’égalité des droits, ces
règlements ont été élaborés en consultation avec des organisations oeuvrant au nom des
personnes handicapées. Des travaux importants sont en cours dans ce domaine, puisque
13 projets de règlement d’accessibilité sont à l’étude à différents stades du processus
législatif104.
50. Les règlements susmentionnés ont sensiblement élargi la portée des normes
d’accessibilité relatives aux sites et aux services, notamment en ce qui concerne : la
construction des bâtiments publics (existants et nouveaux) ; les établissements
d’enseignements (existants) ; les lieux publics ouverts tels que les cimetières et les plages ;
les sites archéologiques ; les parcs nationaux et les réserves naturelles ; les services de
transport (bus, trains, taxis et voitures de location, notamment) ; l’accessibilité de
l’information et les services de télécommunication. Une mesure législative récente a
consisté à modifier un règlement sur les transports, sur la question de l’accessibilité des
métros légers. D’autres mesures prévoient des dispositions sur l’accessibilité des cours de
formation professionnelle, des établissements de santé et des établissements
d’enseignement supérieur.
51. La Commission du Ministère de la justice pour l’égalité des droits des personnes
handicapées veille au respect de la réglementation en matière d’accessibilité en publiant des
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GE.17-19919 13
statistiques et en formant des fonctionnaires, et au moyen d’une unité spécialisée qui agit au
niveau national pour faire appliquer les normes d’accessibilité. Les inspecteurs effectuent
des missions sur le terrain et sont habilités à enquêter, à demander des documents et à
inspecter les sites. Ils réalisent plus de 1 000 inspections chaque année et envoient des
courriers d’avertissement aux entités dont on constate qu’elles ne respectent pas la
réglementation sur l’accessibilité. Les inspecteurs sont habilités, s’il y a lieu, à émettre une
injonction pour obliger une entité à réaliser les aménagements d’accessibilité nécessaires.
Le non-respect des conditions d’une injonction en matière d’accessibilité constitue une
infraction pénale, passible d’une amende imposée par un tribunal. Si une injonction en
matière d’accessibilité a été délivrée à l’égard d’une entreprise publique ou privée, ou d’une
autorité locale ou d’un organisme public, la responsabilité personnelle des dirigeants peut
être engagée.
52. La discrimination dans l’emploi à l’égard d’une personne handicapée, au motif de
son handicap, ou à l’égard des membres de la famille d’une personne handicapée en raison
de ce handicap, est strictement interdite en vertu de la loi sur l’égalité des droits. L’article 8 e)
définit la discrimination comme le fait, notamment, de ne pas procéder aux aménagements
qui s’imposent en raison des besoins particuliers d’une personne handicapée afin de
faciliter l’emploi de cette personne105.
53. Reconnaissant les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans la
recherche d’emplois adaptés, la loi sur l’égalité des droits prévoit que si un employeur
comptant plus de 25 salariés constate que les personnes handicapées ne sont pas
suffisamment représentées, l’employeur doit permettre cette intégration, notamment en
procédant à des aménagements sur le lieu de travail. Un texte de loi récent a défini la notion
de « représentation suffisante » pour les employeurs du secteur public et du secteur privé et
a créé des mécanismes d’application ou de vérification du respect de la loi106.
54. Une autre mesure récente visant à améliorer le sort des personnes handicapées a
consisté à engager une campagne de sensibilisation afin de promouvoir les droits des
personnes handicapées et les normes d’accessibilité des lieux publics. Cette campagne a été
menée de 2011 à 2016 à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les nouveaux médias
et dans les journaux en hébreu, en arabe et en russe. Son budget annuel s’élevait à
1 500 000 nouveaux sheqalim107.
f) Libertés religieuses108
55. Comme le souligne la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la
personne, la liberté de religion est un aspect important de la société israélienne, et consiste à
la fois dans la liberté de religion109 et dans la liberté de pratiquer sa religion.
56. Le droit israélien garantit la liberté de culte, et garantit l’accès aux lieux saints aux
fidèles de toutes les religions. La loi 5727-1967 sur la protection des lieux saints protège
tous les lieux saints de la profanation et soumet ceux qui y contreviennent à des peines
d’emprisonnement significatives.
57. Les lieux saints situés dans des secteurs sensibles sont gardés par la police afin de
protéger les touristes, les visiteurs et les fidèles et de maintenir l’ordre public.
58. Le Gouvernement israélien prend très au sérieux la profanation de lieux saints et
aussi bien le Premier Ministre que le Président et le Ministre de la défense ont dénoncé les
actes de cette nature dans les termes les plus durs110. Israël a pour politique d’ouvrir une
enquête et d’engager des poursuites dans ce type de situation. C’est ainsi que le 28 juillet
2015, un acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de district de Nazareth contre
deux suspects à propos de l’incendie volontaire de l’Église de la Multiplication des pains et
des poissons dans le village de Capharnaüm en juin 2015. L’un des suspects a été inculpé
d’incendie volontaire avec circonstances aggravantes, de dégradation d’un bien immobilier
avec intention de nuire au public, d’entente en vue de commettre un crime, d’entente en vue
de commettre d’autres infractions, d’utilisation d’un véhicule pour la commission d’un
crime, de refus d’obtempérer à un agent de police, et de non-respect d’une décision de
justice. Le second suspect a été inculpé de complicité d’aide à la préparation d’un crime et
d’entente en vue de commettre d’autres infractions. Le premier suspect a été condamné en
juillet 2017, tandis que le second a été acquitté de tous les chefs d’accusation pesant contre
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14 GE.17-19919
lui. Outre le fait que les auteurs ont été poursuivis, le Gouvernement israélien a aussi
manifesté son attachement à la liberté de religion et au caractère sacré des lieux saints en
transférant un montant de 1,5 million de nouveaux sheqalim111 en janvier 2017 pour la
rénovation complète de cette église.
59. Les tribunaux israéliens protègent également ceux qui souhaitent recevoir des
obsèques civiles plutôt que religieuses. Le 4 septembre 2014, le tribunal de première
instance de Kfar Saba a considéré, dans deux affaires distinctes dont il avait été saisi par les
conjoints de deux personnes décédées qui souhaitaient un enterrement civil, que l’État avait
manqué à son obligation légale au titre de la loi 5756-1996 relative au droit à une
inhumation civile, qui dispose que des cimetières réservés aux enterrements civils doivent
être aménagés dans diverses régions partout en Israël. Le tribunal a notamment jugé que le
nombre de ces cimetières était insuffisant, et que les cimetières civils existants n’étaient pas
situés à proximité des populations intéressées. Il a aussi considéré que le Ministère des
services religieux n’informait pas le public de la possibilité d’une inhumation civile et lui a
ordonné de rembourser les plaignants 112 . Au mois de septembre 2017, le nombre de
cimetières réservés aux inhumations civiles était passé à 23113. La liste de ces cimetières est
désormais publiée sur le site Internet du Ministère.
60. Outre les inhumations juives et civiles, les personnes d’autres confessions sont
enterrées selon leurs propres coutumes. Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême,
après un appel interjeté par la mère d’une femme transgenre qui avait demandé dans son
testament à être incinérée à son décès, a confirmé la décision du tribunal de première
instance de Jérusalem d’accéder à la demande de la défunte114.
61. Le Gouvernement israélien s’efforce de répondre aux besoins et aux modes de vie
des fonctionnaires d’autres religions. La Commission de la fonction publique accorde des
jours de congé et des vacances en fonction des différentes fêtes religieuses, de sorte que les
fonctionnaires musulmans ont droit à un jour de congé pendant le ramadan et que les
chrétiens peuvent choisir de ne pas travailler le dimanche. Récemment encore, en mai 2016,
la Commission a approuvé à titre gracieux le fait que les fonctionnaires musulmans du
Ministère de la justice puissent reporter leur travail d’astreinte pendant le ramadan115.
2. Droits de l’enfant116
a) Éducation
62. Israël demeure résolu à protéger les droits des enfants et leur bien-être et a continué
de légiférer et d’agir dans l’intérêt de tous les enfants. Il a signé de nombreuses conventions
internationales117 et a adopté de nouvelles politiques et lois qui donnent effet aux droits et
obligations qui sont énoncés dans ces instruments.
63. Le système éducatif israélien est fondé sur le principe selon lequel chaque enfant a
accès à des chances égales en matière d’éducation, comme le prévoit l’article 2) 8) de la
loi 5713-1953 relative à l’éducation nationale (« loi sur l’éducation nationale »). De même,
l’article 5 A) 1) de la loi relative aux droits des élèves proscrit toute forme de
discrimination de la part des autorités gouvernementales et locales ou de tout établissement
d’enseignement lors de l’inscription des élèves.
64. Le choix entre les écoles maternelles, publiques ou privées, laïques ou religieuses,
est un droit pour tout parent. Aucun frais d’inscription n’est perçu pour les enfants des
écoles maternelles publiques118. Ce droit à l’enseignement obligatoire et gratuit est accordé
à chaque enfant vivant en Israël, indépendamment de sa citoyenneté ou de son statut
juridique. Depuis le dernier cycle de l’EPU, un certain nombre de réformes importantes ont
été adoptées, notamment l’amendement no 35 de 2016 à la loi 5709-1949 sur
l’enseignement obligatoire, qui a abaissé l’âge de la scolarisation obligatoire des enfants
dans les écoles maternelles de cinq à trois ans.
65. Une autre réforme importante a été récemment adoptée 119 : la décision
gouvernementale no 2659, qui élargit l’appui gouvernemental consacré aux programmes
d’activités parascolaires. Cette décision a permis d’augmenter l’appui financier fourni par
le Ministère de l’éducation aux centres d’activités parascolaires, et d’assurer une meilleure
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supervision des programmes, garantissant ainsi la qualité des services fournis et des normes
pédagogiques.
b) Santé
66. Depuis janvier 2017, les enfants de moins de 15 ans ont le droit, en application de la
loi nationale 1994-5754 sur l’assurance maladie, de recevoir des soins dentaires de base
gratuits et d’autres traitements en contrepartie d’une franchise peu élevée120. Ces conditions
seront étendues d’ici un an pour couvrir les enfants de 15 ans, puis dans deux ans pour
couvrir ceux de 16 ans et, ainsi de suite, jusqu’à l’âge de 18 ans.
67. En 2014, le Gouvernement a promulgué, entre autres, la loi 5774-2014 relative à la
supervision de la qualité de l’alimentation et d’une nutrition adaptée dans les établissements
d’enseignement, qui fait obligation à l’État de contrôler la valeur nutritionnelle de tous les
aliments qui sont vendus et servis dans ces établissements.
c) Aspects économiques et sociaux
68. Conformément au Règlement national 5777-2016 sur l’assurance (plan d’épargne à
long terme pour les enfants), un nouveau programme d’épargne à long terme a été créé en
Israël. Depuis janvier 2017, l’Institut national d’assurance 121 contribue à hauteur de
50 nouveaux sheqalim israéliens122 par mois à un plan d’épargne à long terme pour chaque
enfant bénéficiaire jusqu’à l’âge de 18 ans. Les parents peuvent choisir de garder les fonds
destinés à l’enfant sur un compte d’épargne déterminé, géré dans le cadre d’un fonds de
prévoyance ou d’un compte d’épargne bancaire. Ils ont la possibilité de déposer
50 nouveaux sheqalim123 supplémentaires sur le compte de leur enfant tous les mois et de
compléter ainsi la contribution de l’Institut national d’assurance. En outre, chaque enfant
reçoit 250 nouveaux sheqalim124 lorsqu’il atteint l’âge de 3 ans et 250 nouveaux sheqalim125
lorsqu’il atteint l’âge de 12 et 13 ans, respectivement. Si l’enfant conserve les fonds sur son
compte d’épargne jusqu’à l’âge de ses 21 ans, il ou elle recevra 500 nouveaux sheqalim126
supplémentaires à ce moment-là.
69. En application de l’amendement no 55 de 2016 apporté à la loi 5714-1954 sur
l’emploi des femmes, la mère ou le père d’un nouveau-né peut s’absenter du travail pendant
une heure par jour pendant les quatre premiers mois suivant le congé parental, sans
incidence sur son salaire. Les fonctionnaires qui sont parents de jeunes enfants bénéficient
d’une souplesse plus grande encore127. Comme les amendements relatifs au congé parental
susmentionné, cet amendement favorise une plus grande participation des parents à
l’éducation des enfants et aide les familles à trouver un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée.
70. L’amendement no 6 de 2013 à la loi 5710-1950 sur le mariage a relevé l’âge
minimum légal du mariage de 17 à 18 ans. Toute personne qui épouse un mineur, célèbre le
mariage d’un mineur, ou permet le mariage d’un mineur dont il a la garde, encourt une
peine d’emprisonnement de deux ans ou une amende.
3. Accès à la justice128
71. La Cour suprême est l’instance judiciaire la plus élevée d’Israël129. Elle compte
15 juges, qui siègent en général en collège de trois membres. En vertu de l’article 15 de la
Loi fondamentale relative au pouvoir judiciaire de 1984, la Cour suprême a deux missions
principales : elle est à la fois le tribunal de première instance pour les affaires
constitutionnelles et la plus haute cour d’appel. Des milliers de cas et de demandes y sont
examinés chaque année.
72. La Cour dispose d’un règlement intérieur étendu, qui permet à toute personne,
y compris les non-ressortissants et les non-résidents, de saisir directement la Cour sur un
très large éventail de questions. Elle statue sur ces requêtes, et lorsque cela est justifié, elle
délivre des injonctions contre le Gouvernement ou d’autres mesures de réparation selon que
de besoin.
73. En Israël, une aide juridictionnelle gratuite est offerte dans certaines circonstances,
par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur public 130 qui fournit des moyens de
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représentation juridique pendant la procédure pénale, et du Service d’aide juridictionnelle
qui propose l’assistance d’un conseiller juridique aux personnes qui n’ont pas les moyens
de se faire représenter en justice dans les procédures civiles. Les conditions permettant
d’accéder au Service d’aide juridictionnelle dépendent des faits de la cause, de la capacité
financière du demandeur, et des chances de succès de l’instance131.
74. En novembre 2014, un programme pilote a été lancé pour créer des tribunaux
communautaires chargés des poursuites pénales, qui utilisent une approche judiciaire et
rééducative dans le but de réduire l’incarcération et de prévenir la récidive. En fournissant
une assistance personnelle pendant la procédure, en élaborant un plan de rééducation adapté
aux besoins et à la situation des défendeurs et, le cas échéant, en proposant l’aide de la
communauté, ce cadre incite les auteurs d’infractions à entreprendre une rééducation et
permet à la Cour de ne pas emprisonner les défendeurs s’ils mènent à bien leur plan de
rééducation personnalisé.
4. Droits économiques132
75. Suite à un accord conclu à la fin de 2014 entre le Présidium des organisations
patronales et la Fédération générale des syndicats, qui a ensuite été entériné dans la
législation, le salaire minimum mensuel en Israël a progressivement augmenté pour passer
de 4 300 nouveaux sheqalim133 en 2014 à 5 000 nouveaux sheqalim134 en janvier 2017135.
Cette augmentation améliore non seulement la vie des travailleurs à bas salaires mais incite
également davantage les personnes sans emploi à travailler.
5. Protection de l’environnement
76. Le 14 novembre 2016, Israël a ratifié l’Accord de Paris136, qui est entré en vigueur
dans le pays le 22 décembre 2016.
77. Dans le cadre de ses engagements au titre de l’Accord, Israël a présenté sa
contribution déterminée au niveau national, qui constitue un plan national de réduction des
émissions137. Avec cette contribution, Israël entend réduire, d’ici à 2030, ses émissions de
gaz à effet de serre par habitant de 26 % par rapport aux niveaux de 2005. Il s’est également
fixé un objectif intermédiaire de réduction de 15 % par rapport aux niveaux de 2005, à
atteindre d’ici à 2025.
78. Plus récemment, Israël est devenu membre à part entière du Groupe composite, une
coalition de pays développés138 non membres de l’Union européenne139, qui offre un cadre
au sein duquel les membres se consultent les uns les autres au sujet des négociations
entourant la mise en oeuvre de l’Accord.
79. Israël approfondit également sa relation avec le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)140, notamment en fournissant un appui financier et technique aux
projets du PNUE en Afrique.
80. Le pays joue un rôle actif en tant que membre de la Convention pour la protection
du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) et c’est dans ce
même esprit qu’il a ratifié le Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la
Méditerranée, le 4 février 2016.
81. Au cours du dernier cycle d’établissement des rapports, Israël a également adopté un
certain nombre de lois nouvelles sur la protection de l’environnement :
a) Le 1er janvier 2017, la loi 5776-2016 visant à réduire l’utilisation de sacs
jetables est entrée en vigueur. Cette loi réduit considérablement le nombre de sacs en
plastique utilisés par le public, qui lui sont désormais facturés dans les supermarchés. Dans
les trois premiers mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de cette loi, le nombre de sacs
plastiques achetés par les supermarchés pour distribution au public a diminué de près de
80 % ;
b) La loi 5776-2016 sur la réglementation de la lutte contre les ravageurs et les
déprédateurs est entrée en vigueur le 1er juin 2016 et réglemente les services
d’extermination des nuisibles afin de garantir des pratiques sûres et respectueuses de
l’environnement141 ;
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c) La loi 5772-2012 sur les matériels électriques et électroniques et les batteries,
qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, ainsi qu’un certain nombre de règlements
connexes, impose la responsabilité élargie des producteurs aux fabricants et importateurs de
matériels électriques et électroniques, interdit l’enfouissement des matériels et des batteries
mis au rebut et exige que ceux-ci soient recyclés.
6. Droits des détenus (protection des personnes faisant l’objet d’une détention)
82. Le 13 juin 2017, dans une affaire présentée par plusieurs ONG de défense des droits
de l’homme concernant les conditions de vie des détenus en Israël, la Cour suprême
israélienne a statué que l’État devait garantir à chaque détenu ou prisonnier, dans un délai
de dix-huit mois, un espace vital de 4,5 mètres carrés, conformément à l’article 2) 8) du
Règlement pénitentiaire 5770-2010 (conditions de détention), au lieu des 3,16 mètres carrés
généralement alloués dans la plupart des prisons israéliennes142. La Cour a souligné que la
mise à disposition d’un espace vital minimum est une condition essentielle pour protéger le
droit des prisonniers à la dignité humaine. Dans sa décision, elle a fait une référence
détaillée au droit des détenus à un espace vital adéquat, conformément au droit international
des droits de l’homme143.
83. Depuis peu, Israël met davantage l’accent sur le traitement réservé aux criminels
afin de maximiser leurs chances d’avoir un style de vie normal à leur sortie de prison et de
réduire les probabilités de récidive. En août 2016, le Gouvernement a adopté les principales
recommandations du Comité public chargé de l’examen des peines et des traitements
réservés aux criminels, qui a été créé en 2011 pour étudier des solutions visant à
sanctionner et à traiter autrement les criminels, dans le but de prévenir la récidive dans
toute la mesure possible144. Les recommandations adoptées visent notamment à :
a) Constituer une équipe de recherche et d’information au sein du Ministère de
la justice chargée d’examiner l’efficacité de différentes peines et de collecter des données
statistiques comparatives et d’autres informations concernant les peines, les mesures de
réadaptation, les décisions de justice, et l’ampleur d’un phénomène criminel déterminé,
entre autres ;
b) Développer le modèle des « tribunaux communautaires » afin de réduire les
taux d’incarcération145 ;
c) Imposer des travaux d’intérêt général en remplacement d’une peine
d’emprisonnement lorsque celle-ci est inférieure ou égale à neuf mois ;
d) Établir une équipe, dirigée par le Procureur général adjoint (affaires pénales),
afin d’examiner des peines de substitution, en mettant l’accent sur celles qui sont
susceptibles de remplacer les peines d’emprisonnement.
84. Depuis 2005, Israël utilise une mesure de substitution à l’incarcération dans le cadre
d’un programme pilote, qui a été prorogé par des mesures conservatoires, à savoir
l’assignation à résidence avec surveillance électronique des détenus libérés sous caution et
des détenus mis en liberté conditionnelle. En 2014, la Knesset a adopté la loi 5775-2014 sur
la surveillance électronique des détenus et des détenus mis en liberté conditionnelle
(amendements législatifs), qui a établi ce programme à titre permanent.
7. Lutte contre la traite des personnes
85. Israël a accompli des progrès remarquables ces dernières années dans la lutte
continue qu’elle mène pour éliminer la traite des personnes. Le Gouvernement continue de
participer activement aux efforts mondiaux de lutte contre la traite et a partagé ses
connaissances et son expérience dans ce domaine, aux niveaux international et national146,
notamment à l’occasion de visites d’étude entreprises par des délégations étrangères,
comme celle effectuée par l’Albanie en juillet 2016 sur l’indemnisation des victimes de la
traite147, et celle de la République de Moldova148 en septembre 2016 sur le trafic d’organes.
L’Agence pour la coopération internationale du Ministère des affaires étrangères (le
MASHAV149) continue d’organiser sa conférence internationale biannuelle à l’intention des
juges et des magistrats sur ce thème 150 , en coopération avec diverses organisations
internationales, notamment l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
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(OSCE) 151 ; l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 152 ; l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 153 ; et le Gouvernement des
États-Unis. Elle continue en outre d’accueillir un atelier international annuel sur la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, en coopération avec l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)154. À la fin de
l’atelier de juin 2016, les participants ont présenté la déclaration de Haïfa, intitulée « Appel
des participants au cours de formation du MCTC/MASHAV sur la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et des enfants ».
86. Le corps législatif israélien se mobilise aussi activement sur cette question. La Sous-
Commission de la Knesset chargée de la lutte contre la traite des femmes et la prostitution a
été rétablie en février 2016. Elle collabore avec des entités gouvernementales compétentes
et des organisations de la société civile. Les différentes autorités concernées et les ONG
savent qu’elles peuvent s’adresser à la Sous-commission pour les aider à résoudre des
problèmes spécifiques ou à faire progresser diverses questions urgentes au niveau législatif.
87. En 2016, l’Unité nationale de lutte contre la traite des personnes 155 a créé un
nouveau forum interministériel, composé de conseillers juridiques de tous les ministères
concernés. Ce forum interministériel, qui s’est réuni en 2016-2017, vise à renforcer les
connaissances et les compétences des services juridiques de chaque ministère, et à renforcer
la collaboration entre ces différents ministères. L’Unité nationale de lutte contre la traite
des personnes a également créé un forum Internet permettant d’échanger des informations
actualisées et de favoriser une communication directe entre les divers organismes.
88. Des accords bilatéraux ont été conclus récemment au sujet des travailleurs étrangers
et constituent une garantie supplémentaire contre la traite des êtres humains. Des accords
pilotes ont été signés avec le Népal et Sri Lanka en 2015 et 2016, respectivement, afin de
recruter un nombre limité de soignants qualifiés dans le cadre d’un processus transparent
doté de mécanismes conçus pour que les travailleurs n’aient plus à payer des frais de
recrutement illégaux. Ces travailleurs arrivent ainsi en Israël sans les dettes déraisonnables
qu’ils devaient supporter auparavant. En outre, les candidats au programme suivent un
cours professionnel de soixante heures conçu par l’État et un programme de préparation au
départ, dans lequel ils reçoivent des informations concernant leurs droits et devoirs légaux.
89. En 2016, des efforts particuliers ont été faits pour former les fonctionnaires
concernés qui n’avaient pas encore reçu de formation sur la traite des personnes156. Ainsi,
les gardes frontière de l’Autorité de la population et de l’immigration à Eilat, ville qui est
en train de devenir un important point d’entrée, ont été formés pour repérer d’éventuelles
victimes de la traite. En outre, l’Unité nationale de lutte contre la traite dispose de principes
directeurs pour repérer les victimes de la traite et remet un guide contenant une liste de
critères et de procédures d’identification des victimes de la traite à chaque inspecteur du
travail.
90. Plusieurs décisions judiciaires importantes rendues en 2016 montrent qu’Israël est
résolu à éliminer la traite des personnes :
a) La Cour suprême a rejeté un appel formé par un couple de Jérusalem et a
confirmé leur condamnation pour avoir soumis une personne à des conditions
d’esclavage157. Cette affaire a clairement montré que l’infraction peut exister même lorsque
aucune violence ou aucun obstacle physique ne vient entraver la liberté d’un individu, et
même lorsqu’une personne confrontée à la même situation réussit à s’échapper ;
b) En juillet 2016, un acte d’accusation a été dressé contre deux prévenus qui
avaient recruté des femmes issues de pays de l’ex-Union soviétique par Internet pour les
faire venir en Israël et les livrer à la prostitution. Un prévenu a également pris contact avec
un citoyen ukrainien pour recruter des femmes à des fins de prostitution. Les prévenus
avaient fait venir 15 femmes en Israël pour qu’elles fournissent des services sexuels. Ils ont
été condamnés à des peines d’emprisonnement, à une amende et à la confiscation de leurs
gains158 ;
c) Un acte d’accusation a été dressé contre un prévenu qui a attiré des femmes
de Russie et d’Ukraine en Israël pour qu’elles fournissent des services sexuels en leur
promettant des revenus élevés en tant que masseuses et la possibilité de résider dans des
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
GE.17-19919 19
appartements de luxe, avec leur partenaire, qui était chargé de gérer les appartements et
d’informer les femmes de leurs conditions d’emploi. Certaines des femmes étaient tenues
de pratiquer des actes sexuels sur les prévenus et de permettre aux défendeurs de les
« examiner ». Dans le cadre d’une procédure de jugement sur reconnaissance préalable en
septembre 2016, les prévenus ont été condamnés à une peine de quatre ans
d’emprisonnement et ils ont été tenus de payer une amende de 5 000 nouveaux sheqalim et
de verser des indemnités aux demandeurs 159 . Les deux prévenus ont fait appel du
jugement160.
91. Les efforts concertés du Gouvernement pour engager des poursuites dans les affaires
de trafic d’organes a débouché sur des actes d’accusation contre deux réseaux de trafiquants
en 2016. Cela a permis, entre autres, d’examiner en détail les caractéristiques uniques de
chaque réseau et d’entreprendre des efforts soutenus pour explorer des moyens de mettre
fin à ce phénomène odieux :
a) En novembre 2016, un acte d’accusation a été dressé contre sept prévenus qui
avaient persuadé des Israéliens économiquement vulnérables de vendre leurs reins, qu’ils
avaient vendus à des patients disposés à payer un prix nettement plus élevé que celui payé
par les prévenus aux donneurs. Les transplantations illégales ont été réalisées en
Turquie161 ;
b) En décembre 2016, trois personnes ont été mises en accusation au motif
qu’elles exploitaient un réseau de trafic d’organes qui vendaient des « lots de greffe » à des
citoyens israéliens. Les donneurs étaient présentés comme des altruistes, mais ils étaient en
fait en proie à des difficultés financières et personnelles, et étaient recrutés dans des pays de
la Communauté d’États indépendants (CEI)162. Les opérations chirurgicales étaient réalisées
dans un pays tiers (Thaïlande, Philippines, Turquie et Bulgarie). Les receveurs ont versé
une somme aux prévenus pour la transplantation, mais les donneurs n’ont reçu qu’environ
un huitième de ce montant, et les défendeurs ont gardé le reste des fonds. Cette affaire
devrait faire l’objet d’une audience en mars 2018. D’ici là, deux des prévenus resteront en
détention163.
92. La loi 5767-2006 relative à la lutte contre la traite des personnes (amendements
législatifs) a établi un fonds spécial, où les biens confisqués et les amendes payées pour des
infractions de traite et d’esclavage sont déposés. Ces sommes sont consacrées à diverses
activités de lutte contre la traite, l’accent étant mis en particulier sur la protection et
l’indemnisation des victimes. La loi donne la priorité à la protection et à la réadaptation des
victimes et ordonne qu’au moins la moitié des fonds soient alloués chaque année à cet
objectif. En 2016, le fonds est entré en service − après avoir enfin accumulé des fonds
suffisants. Un appel à demandes de financement a été publié en 10 langues et des demandes
ont été reçues d’ONG et de victimes d’infractions. Les décisions relatives à l’affectation
des fonds sont prises par un comité spécial, composé de fonctionnaires et de représentants
du public.
C. Problèmes nouveaux et actuels, dont les progrès
et les difficultés à cet égard
1. Polygamie
93. La polygamie a des incidences néfastes sur les femmes et les enfants et la situation
des femmes dans la société en général. C’est pourquoi, Israël continue d’oeuvrer pour
éliminer cette pratique. Toutefois, Israël, comme d’autres pays ayant des communautés
traditionnelles, rencontre des oppositions. Selon des constatations récentes de l’Institut
national des assurances, en 2016 on comptait en Israël 1 762 cas de polygamie, surtout
parmi la population bédouine du sud.
94. Plusieurs efforts ont été faits pour lutter contre ce problème. Premièrement, en
janvier 2017, le Gouvernement a adopté la décision no 2345 portant création d’un Comité
interministériel chargé de traiter la question de la polygamie et a demandé qu’un plan
stratégique soit élaboré pour lutter contre ce phénomène. Deuxièmement, le Procureur
général a publié la directive no 4.1112 sur l’infraction de polygamie, le 23 janvier 2017,
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20 GE.17-19919
dans le but de mieux appliquer les mesures de répression de la polygamie, conformément à
l’article 176 de la loi pénale, et d’aggraver les sanctions prévues. Cette directive expose les
incidences dévastatrices de la polygamie sur les femmes et les enfants, notamment sur le
bien-être et le développement des enfants ; ses incidences économiques et émotionnelles
sur les femmes ; et ses répercussions générales négatives sur la condition de la femme dans
la société.
2. Prostitution
95. En juillet 2017, la Knesset a approuvé, à titre préliminaire, deux projets de loi qui
érigent en infraction le fait de payer pour des services sexuels, rendant cet acte passible de
sanctions, et proposent des services de réadaptation aux rescapés de la prostitution. Le
Gouvernement entend présenter une proposition sur cette question, en intégrant ces deux
projets de loi.
96. En 2016, après plusieurs années d’efforts, l’Enquête nationale sur la prostitution,
fruit d’une collaboration entre le Ministère de la sécurité publique164 et le Ministère du
travail, des affaires sociales et des services sociaux, a été achevée. Cette enquête a donné
des résultats importants et parfois surprenants, qui expliquent le phénomène et peuvent
contribuer à améliorer les services actuellement fournis aux personnes qui se trouvaient
auparavant dans la prostitution et à créer de nouveaux moyens de faire face au problème.
En conséquence de l’enquête, 1 million de nouveaux sheqalim165 supplémentaires ont été
alloués pour élargir les services fournis aux prostituées et le budget devrait encore
augmenter dans les années à venir.
97. En décembre 2016, l’amendement no 127 à la loi pénale est entré en vigueur,
modifiant l’article 203C de ladite loi et faisant passer de trois à cinq ans la peine
d’emprisonnement prévue pour une infraction de proxénétisme impliquant un mineur. Si le
fait d’utiliser les services sexuels de mineurs à des fins commerciales est une infraction
depuis 2000, cet amendement augmente la gravité de la peine encourue et érige donc
l’infraction en crime. En outre, conformément à une recommandation adressée par le
Comité des droits de l’enfant au Gouvernement, il a encore renforcé les droits et les
protections accordés aux victimes.
98. Le Bureau du Procureur général, en collaboration avec l’Unité nationale de lutte
contre la traite des personnes, a récemment procédé à un examen des affaires concernant la
prostitution de mineurs qui avaient été classées, faute de preuves, afin de comprendre les
difficultés d’établissement des preuves. Le Procureur général a réitéré la nécessité de
renforcer et de hiérarchiser les efforts d’application de la loi au chef de la Division des
enquêtes et du renseignement de la police. Cette dernière a entrepris de renforcer les
mesures de répression dans les situations où des mineurs sont livrés à la prostitution, en
s’appuyant sur les initiatives actuellement déployées pour améliorer la coopération entre la
police, le Ministère du travail, des affaires sociales et des services sociaux, le Ministère de
la santé, le Ministère de l’éducation et l’organisation non gouvernementale ELEM. Des
plans sont en cours pour développer les programmes de protection des mineurs livrés à la
prostitution et établir 10 autres centres de prise en charge des mineurs et des jeunes livrés à
la prostitution, en plus des cinq existants.
99. Ce nouveau forum interministériel, composé de représentants des services juridiques
des différents ministères susmentionnés concernés par la lutte contre la traite des personnes,
est également chargé de prévenir la prostitution et de veiller au respect des dispositions
législatives pertinentes166.
D. Questions qui nécessiteraient l’appui de la communauté internationale
100. Comme d’autres pays du monde, Israël reste préoccupé par la menace permanente
du terrorisme et est menacé par la montée de l’incitation à la violence et le nombre
croissant d’enfants enrôlés pour commettre des actes de terreur. Les terroristes
d’aujourd’hui ont accès à des ressources abondantes et multiformes et les organisations
terroristes s’adaptent vite à de nouveaux modes d’exploitation en ligne. Les médias
sociaux, les forums de discussion en ligne et d’autres technologies conviviales ont fait
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
GE.17-19919 21
d’Internet une plateforme de plus en plus dangereuse, qui sert à inspirer le martyre et à
promouvoir l’extrémisme violent. Israël est fortement engagé dans la lutte contre la
diffusion de propos haineux en ligne et l’utilisation abusive des médias sociaux au nom de
la terreur, et veille en même temps à protéger les droits individuels à la liberté d’expression.
Le pays continue de travailler avec la communauté internationale pour échanger des bonnes
pratiques et trouver des solutions à ce problème mondial.
101. Le 15 juin 2016, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Israël, le
Gouvernement a promulgué la loi 5776-2016 sur la lutte contre le terrorisme, qui contient
notamment des définitions actualisées des termes « organisation terroriste », « acte
terroriste » et « appartenance à une organisation terroriste » ; des procédures détaillées et
simplifiées permettant de qualifier une organisation de terroriste, et des outils d’exécution
renforcés, à la fois sur les plans pénal et financier. Cette loi générale s’inscrit dans un effort
visant à fournir aux forces de l’ordre des outils plus efficaces pour lutter contre les menaces
terroristes modernes, tout en intégrant les garanties supplémentaires indispensables pour
prévenir les violations des droits de l’homme individuels, notamment des garanties de
procédure régulière par lesquelles les qualifications peuvent être contestées. Elle ne crée
aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, et l’origine nationale, ethnique ou en
termes d’ascendance, et ne dresse aucun profilage ni stéréotype racial ou ethnique.
102. En tant qu’État dans lequel le peuple juif exerce son droit à l’autodétermination,
Israël est préoccupé par la recrudescence d’incidents antisémites partout dans le monde et
espère collaborer avec des acteurs internationaux pour affronter ce problème. Pour la
première fois, l’Assemblée générale a tenu une session dédiée à la montée de
l’antisémitisme dans le monde, le 20 janvier 2015, ce qui constitue un premier pas dans
cette direction. La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies
a réussi à organiser cette session, avec l’appui des États-Unis, du Canada et de l’Union
européenne, dans le cadre de la lutte contre le racisme et la xénophobie. Le document final
de cette session, une déclaration conjointe signée par 51 États membres, a ensuite été
approuvée par le Secrétaire général, qui l’a faite distribuer167. Comme suite à cette session,
un forum de haut niveau sur l’antisémitisme a été organisé à New York, le 7 septembre
2016. Plusieurs groupes d’experts et membres de la société civile ont participé à cette
manifestation.
Notes
1 Universal Periodic Review.
2 A/HRC/RES/16/21.
3 A/HRC/DEC/17/119.
4 Ministry of Foreign Affairs.
5 Ministry of Justice.
6 International Covenant on Civil and Political Rights.
7 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
8 International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment.
9 Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child
Pornography.
10 International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
11 Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
12 Government of Israel.
13 World Intellectual Property Organization.
14 Persons with Disabilities.
15 These are amendments to the Copyrights Law and the Performers and Broadcasters Rights Law
5744-1984.
16 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
17 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.
18 United Nations Children’s Fund.
19 United Nations Secretary General.
20 Former UNSG Ban Ki-Moon visited in 2014 and 2016.
21 UNSG Guterres visited in August 2017.
22 United Nations Human Rights Council.
23 This visit occurred in September 2016.
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22 GE.17-19919
24 International Committee of the Red Cross.
25 UPR Recommendations 136.32, 136.33, 136.34, 136.35, 136.36, 136.37, 136.40, 136.42, 136.44,
136.45, 136.50.
26 Convention on the Rights of the Child.
27 For example, the team’s work led to the transfer of the Inspector for Complaints against the Israeli
Security Agency (ISA) from the ISA to the MOJ after various Human Rights Treaty Bodies raised
concerns in their Concluding Observations about the lack of independence of the Inspector’s office
from the subjects of its investigations. Another example is the team’s role in increasing the penalty
issued for accepting sexual services from a minorto reflect 2015 CRC Concluding Observations.
28 UPR Recommendations 136.17, 136.18, 136.55, 136.58, 136.59.
29 UPR Recommendations 136.19, 136.53, 136.56, 136.60, 136.62, 136.64, 136.81, 136.82, 136.91,
136.92, 136.101.
30 Member of Knesset.
31 There are currently 33 women MKs.
32 The percentage of female directors in government companies was 33% in 2007 and 39% in 2011.
33 Judge of a Muslim Religious Court.
34 The Committee was established pursuant to Government Resolution No. 36. (May 26, 2015).
35 This Committee is more commonly known as "The Stauber Committee".
36 Civil Service Commission.
37 Women who have worked for less than one year at their place of employment when they take
maternity leave receive 8 weeks of paid maternity leave.
38 Israel Defense Forces.
39 The Amendment (No. 19), stipulates that “The status and integration of a veteran woman in the
defence service will not be prejudiced on account of the service of graduates of yeshivas and ultra-
Orthodox religious institutions in the defence service under this chapter”. Furthermore, the
Amendment obliges the Minister of Defence to annually report on the effect of the implementation of
this Amendment to the Knesset Committee of Foreign Affairs and Defense and the Committee for
Advancement of the Status of Women and Gender Equality.
40 Legal Aid Administration.
41 While it is part of the MOJ, the LAA is independent and may file suits against the Government on
behalf of its clients, who otherwise cannot afford legal representation.
42 The largest Bedouin city in the south of Israel.
43 Forwarding any such material is also deemed a sexual harassment offense.
44 Authority for the Advancement of the Status of Women.
45 Ministry of Religious Services.
46 Ministry of Health.
47 Ministry of Transport and Road Safety.
48 High Court of Justice.
49 One of the appellants had been ordered to give a Gett in 2011 and the other was ordered to do so in
2014. H.C.J. 5185/13 Anonymous v. The Great Rabbinical Court in Jerusalem, (28.02.2017).
50 These sanctions included: preventing them from receiving passports and drivers' licenses, limiting
their bank activities, instructing Israeli consulates abroad to refrain from assisting them, approving the
publication of the appellants' photograph and details, public shaming (tagging them as "criminals") in
the community, prohibiting the community from assisting them, visiting them in hospitals, seating
them in synagogues, trading with them, showing them respect, and even performing a Jewish burial
for one (1) of the appellants (when he ultimately passes).
51 H.C.J. 5185/13 Anonymous v. The Great Rabbinical Court in Jerusalem, (28.02.2017).
52 H.C.J 9261/16 Anonymous and "Dead End" (Mavoy Satum) NGO v. The Great Rabbinical Court et.
al.
53 Rq.C.A 6897/14 Radio Kol Berama v. "Kolech" - Religious Women's Forum (9.12.2015).
54 Cc 16-03-14588 Rabinowitz vs. El Al Israel Airlines Ltd.
55 UPR Recommendation 136.56.
56 Ministry of Labor, Social Affairs, and Social Services.
57 Population and Immigration Authority.
58 While the policy was not official before 2016, this shortened process was already implemented in
individual cases as early as 2014.
59 Ministry of Interior.
60 National Labor Court NII.Ap. 19745-05-15 The National Insurance Institute v. Anonymous (31.3.16).
61 C.A 5116-11-12 Yad HaShmona Guest House and Banquet Garden v. Yaacobovitch et. al. (17.6. 14).
62 Tel Aviv-Jaffa Family Matters Court, F.C. 57740/12/13 Anonymous et. al v. The Attorney General et.
al. (1.3.15). This is different from adoption proceedings which do require a social services review.
63 S.Cr.C. 44503-08-15 The State of Israel v. Yishay Shlisel (19.4.2016, 26.6.2016).
64 533,500 USD.
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GE.17-19919 23
65 Sexual Orientation and Gender Identity.
66 Equal Rights Coalition.
67 UPR Recommendations 136.27, 136.53, 136.57, 136.58, 136.63, 136.67, 136.85, 136.86, 136.90,
136.91, 136.92, 136.93, 136.94, 136.95, 136.96, 136.98, 136.100, 136.102, 136.103.
68 As mentioned in the Gender-based equality section above, two of the Knesset Members belonging to
the Arab minority are women.
69 The number of Arab students obtaining degrees is increasing rapidly. During the academic year 2011-
2012, 27,220 Arab students were enrolled in programs for a degree (and an additional 4,000 students
were enrolled in an online university for a first and second degree), 22,000 of whom were studying
for a first degree, 4,600 for a second degree, and 470 for a third degree. During the 2015-2016
academic year, 36,945 Arab students were enrolled in a degree program, 29,380 of whom were
studying for a first degree, 6,645 for a second degree, and 625 for a third degree. It is also important
to note that there has been a marked rise in the number of female Arab students receiving degrees.
Female Arab students account for 66% of the Arab students studying for first degrees, a number
significantly higher than the 52% female Jewish students studying for such degrees.
70 Education facilities for children aged 0-3 are highly significant for the reintegration of women into
the labor market. In 2014, the Ministry initiated a new method of resource allocation for the planning
and building of daycare facilities, clearing hurdles for the construction of daycare centers in Arab
localities. For example, certain Arab local authorities are now not required to match funding allocated
by the authority, in order to rent land or facilities.
71 These are employment guidance centers.
72 As of May 2016, there were 21 such centers operating in Arab localities, providing vocational
training and placement assistance. Since their establishment, these centers have served about 17,000
applicants (60% of whom are women), of which approximately 10,000 men and women were assisted
in finding employment.
73 52 Million USD.
74 174.73 Million USD.
75 Resolution No. 1052.
76 14.2 USD.
77 3.4 Million USD.
78 2.1 Million USD.
79 2.73 Million USD.
80 21 Million USD.
81 447.4 Million USD.
82 Ministry of Education.
83 Council for Higher Education.
84 1.7 Million USD.
85 135.13 Million USD.
86 UPR Recommendations 136.43, 136.53, 136.58, 136.59, 136.61, 136.62, 136.65, 136.85.
87 In 2015-6, 178 elementary schools and 189 middle and high schools (with 12,776 and 5,558 pupils
respectively) took part in this program.
88 H.C.J. 4797/07 The Association for Civil Rights Israel v. Israeli Airport Authority et. al. (10.3.15).
89 Rishon-Le'Zion Magistrate Court, C.s. 1230-07-13, Ayoub Abu-Sabit et. al. v. Israir Airlines and
Tourism et. al. (21.9.15). The Court further found that both respondents violated a statutory duty by
not respecting the constitutional right to equality in providing a public service (Section 63 of Torts
Ordinance [New Version] 5728-1968]) and the "duty of care" aspect of the Tort Ordinance and that
the airline violated the principle of good faith while implementing a contract towards the plaintiffs
(Section 39 of the Contracts (General Part) Law 5733-1973)).
90 Plaintiff No. 1 was awarded 25,000 NIS (6,460 USD) and each of the four other plaintiffs were
awarded 20,000 NIS (5,170 USD).
91 L.D. 16211-11-14, (Nazareth Labor Court) Mansur Mansur v. Electra Consumer Products Ltd.
(20.03.2016).
92 14,442 USD.
93 2,850 USD.
94 1300.
95 Ministry of Immigration and Absorption.
96 Prime Minister's Office.
97 The senior officials included Deputy Director General or branch managers.
98 See Report of the Inter-ministerial Team to Eradicate Racism against Persons of Ethiopian Origin,
pp. 123-131 at
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/Articles/Documents/ReportEradicateRacism.pdf.
99 The Government approved Resolution No. 609 in October 2015 and Resolution 1107 in February
2016.
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
24 GE.17-19919
100 130.2 Million USD.
101 12,800 USD.
102 Em.D. 37213-08-13 Ta'aya Trapya v. Deree Air-Conditioning LTD (24.1.16).
103 UPR Recommendations 136.87, 136.88, 136.89.
104 This number is accurate as of January 2017.
105 The Government, via the Administration for the Integration of PWD at the Workforce in the
MOLSASS helps private sector employers fund such adjustments.
106 The Expansion Order for Promoting Employment of Persons with Disabilities (PWD) which came
into effect on October 5, 2014, defines "appropriate representation" in relation to private sector
employers with over 100 employees as employing 3% of PWD in the workforce. Under the Order,
employers are to appoint a designated employee to supervise the implementation of this provision of
the Equal Rights Law. As far as the public sector is concerned, Amendment No. 15 to the Equal
Rights Law which entered into force in January 2017, requires public sector employers with more
than 100 employees whose workforce does not consist of at least 5% of persons with significant
disabilities, to prepare and post an annual work program on their website, designed to promote the
employment of persons with significant disabilities in the workforce including affirmative action and
outreach measures, as detailed in the Amendment. The Commission for Equal Rights of PWD is
authorized to issue affirmative action orders to public sector employers covered by the Amendment,
who do not comply with their obligations to prepare and post on their website or who do not
implement their program. In addition, every public sector employer with 25 or more employees is
obligated to appoint an Equality Officer, who is charged with promoting the employment of PWD in
that workplace. Also, Amendment No. 34 to the Government Companies Law, 5735-1975, entered
into force on December 22, 2016, and obligates government companies to have several population
groups appropriately represented among its directors, including PWD. The Government Companies
Authority publicized its goal to reach 3% representation for PWD among the directors of Government
companies.
107 416,600 USD.
108 UPR Recommendations 136.21, 136.57, 136.68, 136.69, 136.70, 136.71, 136.72, 136.74, 136.75,
136.76, 136.77, 136.96.
109 This is also known as the freedom of conscience.
110 See Noam (Dabul) Dvir President Rivlin slams ‘price tag’ attack on mosque as terror, YNet News
(Oct. 14, 2014), available in http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4580600,00.html; Yoav
Zitun, Ya'alon: Price Tag is terror, perpetrators can expect zero tolerance, YNet News (Aug. 1,
2014), available at http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4474504,00.html; Ariel Ben
Solomon, Lahav Harkov, Netanyahu says ‘Price Tag’ attacks go against our values, Jerusalem Post,
(Apr. 30, 2014), available at http://www.jpost.com/National-News/Netanyahu-says-Price-Tagattacks-
go-against-our-values-350963.
111 414,300 USD.
112 C.C. 29907-12-12, Tzvi Ginsburg et. al. v. The Ministry of Religious Services (4.9.14).
113 For comparison purposes, there were 11 such cemeteries in 2013.
114 C.Ap. 7918/15 Anonymous v. Gal Friedman et. al. (24.11.2015).
115 Normally, on-call shifts may not be reported during holidays.
116 UPR Recommendation 136.20, 136.67, 136.85.
117 The human rights treaties relating to children include the Convention on the Rights of the Child, the
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in
armed conflict, the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of
children, child prostitution and child pornography.
118 The only compulsory payment that may be charged is for personal accident insurance, and is limited
to 34 NIS a year (10 USD). Voluntary payments may be collected for enrichment activities, but can
be waived if a parent desires to do so.
119 This expanded government support has thus far only been allocated for September until December
2017.
120 The treatments include, among others, periodic examinations by a dentist, x-rays taken during the
course of treatment, plaque removal, dental posts and reconstruction using amalgam and composite
materials.
121 National Insurance Institute.
122 14 USD.
123 14 USD.
124 69 USD.
125 69 USD.
126 138 USD.
127 See Civil Service Bylaws Article 31.1 for more details.
128 UPR Recommendation 136.55.
A/HRC/WG.6/29/ISR/1
GE.17-19919 25
129 For additional information see http://elyon1.court.gov.il/eng/system/index.html.
130 Public Defender’s Office.
131 There is a distinction made between civil and family proceedings, whereby the eligibility for
representation for matters pertaining to personal status are based on individual and not family income,
thereby allowing single parents, for example, to receive LAA assistance.
132 UPR Recommendation 136.53.
133 1200 USD.
134 1396 USD.
135 In March 2015, the Presidium of Business Organizations and the General Federation of Labour added
a fourth phase in which the minimum wage will be increased in December 2017 to 5300 NIS (1480
USD) but this agreement has yet to be ratified for implementation across the board.
136 This agreement is also known as the Paris Climate Agreement.
137 Israel submitted the NDC in September 2015 but according to the Agreement, a Party that submitted a
plan in advance (under the Framework Convention), may adopt it as its NDC under the Paris
Agreement.
138 European Union.
139 The Umbrella Group includes Australia, Canada, New Zealand, Russia, Japan, Norway, Ukraine,
Iceland and the US.
140 UN Environment.
141 There is, however, a transition period of three years, so that some of the provisions do not take
immediate effect.
142 H.C.J. 1892/14 The Association for Civil Rights in Israel et. al. v. The Minister of Public Security et.
al. (13.6.17)).
143 The Court included Article 10(1) of the ICCPR, Article 16 of the CAT, and the Mandela Rules of
2015 in its decision.
144 Government Resolution No. 1840 (11.8.2016); The Public Committee for the Examination of the
Punishment and Treatment of Convicted Offenders committee was headed by former Supreme Court
Justice Dalia Dorner and comprised of leading academic scholars and law enforcement personnel,
released a report with its recommendations in October 2015.
145 See paragraph 73 above. According to the Government Resolution adopting these recommendations,
there will be six Community Courts in Israel by October 2018.
146 For example, in January 2016, NATU participated in a series of lectures and meetings in San
Francisco which included meetings with state prosecutors, Members of Congress, the San Francisco
City Council and with a coalition of non-governmental organizations operating against trafficking in
persons. See http://sacramento.cbslocal.com/2016/01/13/california-lawmakers-turn-to-israel-foradvice-
on-stopping-human-trafficking-at-super-bowl-50/ for more information.
147 Coordinated by the International Organization for Migration.
148 Coordinated by the Organization for Security and Co-operation in Europe.
149 Israel's Agency for International Development Cooperation in the MFA.
150 The Conference is entitled, “The Critical Role of the Judiciary in Combating Trafficking in Human
Beings".
151 Organization for Security and Co-operation in Europe.
152 International Organization for Migration.
153 United Nations Office on Drugs and Crime.
154 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
155 National Anti-Trafficking Unit.
156 Trafficking in Persons.
157 Ibrahim and Basma Julani v. The State of Israel (Cr. A. 6237/13).
158 The State of Israel v. Alyssa Zamlan and Boris Raden (S.Cr.C. 40993-07-16 Haifa District Court).
159 1,330 USD.
160 The State of Israel v. Leonid Shtrimer and Assaf Ben-Ari (S.Cr.C. 24041-12-15, Tel Aviv District
Court).
161 The State of Israel v. Michael Ziess et. al. (Cr.C. 40524-11-16, Petach Tikva Magistrate Court).
162 Commonwealth of Independent States.
163 The State of Israel v. Mordechayeb et. al. (Cr.C53927-12-16, Tel Aviv Magistrate Court).
164 Ministry of Public Security.
165 266,700 USD.
166 See paragraph 87.
167 The statement received UN symbol A/69/864.
GE.18-06336 (F) 100518 150518

Conseil des droits de l’homme
Trente-huitième session
18 juin-6 juillet 2018
Point 6 de l’ordre du jour
Examen périodique universel
Rapport du Groupe de travail
sur l’Examen périodique universel*
Israël
* L’annexe n’a pas été revue par les services d’édition ; elle est distribuée dans la langue originale
seulement.
Nations Unies A/HRC/38/15
Assemblée générale Distr. générale
20 avril 2018
Français
Original : anglais
IJ Merci de recycler@ ,· • · ·
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A/HRC/38/15
2 GE.18-06336
Introduction
1. Le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, créé conformément à la
résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme, a tenu sa vingt-neuvième session du 15 au
26 janvier 2018. L’examen concernant Israël a eu lieu à la treizième séance, le 23 janvier
2018. La délégation israélienne était dirigée par Aviva Raz Shechter, Ambassadrice et
Représentante permanente d’Israël auprès de l’Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève, et par Emi Palmor, Directrice générale au Ministère
de la justice. À sa 18e séance, tenue le 25 janvier 2018, le Groupe de travail a adopté le
présent rapport concernant Israël.
2. Le 10 janvier 2018, afin de faciliter l’Examen concernant Israël, le Conseil des
droits de l’homme avait constitué le groupe de rapporteurs (troïka) suivant : Mongolie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Rwanda.
3. Conformément au paragraphe 15 de l’annexe à la résolution 5/1 et au paragraphe 5
de l’annexe à la résolution 16/21 du Conseil, les documents ci-après avaient été établis en
vue de l’examen concernant Israël :
a) Un rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) (A/HRC/
WG.6/29/ISR/1) ;
b) Une compilation établie par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme
(HCDH) conformément au paragraphe 15 b) (A/HRC/WG.6/29/ISR/2) ;
c) Un résumé établi par le HCDH conformément au paragraphe 15 c) (A/HRC/
WG.6/29/ISR/3).
4. Une liste de questions préparée à l’avance par l’Allemagne, la Belgique, le Brésil,
l’Espagne, le Liechtenstein, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède, la Suisse et
la Tchéquie avait été transmise à Israël par l’intermédiaire de la troïka. Cette liste peut être
consultée sur le site Extranet de l’Examen périodique universel.
I. Résumé des débats au titre de l’examen
A. Exposé de l’État examiné
5. Dans sa déclaration liminaire, l’Ambassadrice a décrit l’attachement d’Israël aux
droits de l’homme, notant qu’ils faisaient partie de ses valeurs fondamentales et étaient
consacrés dans la Déclaration d’indépendance et protégés par ses lois fondamentales. Elle a
indiqué que le pays poursuivait un dialogue avec la société civile dans le cadre de différents
projets conjoints. Elle a également évoqué la ratification des principales conventions et
autres instruments relatifs aux droits de l’homme.
6. L’Ambassadrice a dénoncé la discrimination dont continuait de faire l’objet Israël au
Conseil des droits de l’homme et a évoqué à cet égard le « tristement célèbre point 7 » et le
nombre disproportionné de résolutions partiales et politiques adoptées contre Israël. Elle a
néanmoins indiqué qu’Israël continuait de participer à l’Examen périodique universel et à
d’autres mécanismes des droits de l’homme dans l’espoir d’une réforme.
7. L’Ambassadrice a mentionné les efforts déployés pour accueillir les rapporteurs sur
une base annuelle et a évoqué la récente visite de la Rapporteuse spéciale sur la violence
contre les femmes, ses causes et ses conséquences.
8. L’Ambassadrice a noté les nombreux défis que devait relever Israël, notamment le
terrorisme, la propagande et l’instabilité régionale, et fait valoir les efforts qu’il menait pour
défendre ses citoyens et assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Elle a souligné
l’attachement d’Israël à la reconstruction de Gaza, malgré les activités terroristes
poursuivies par le régime du Hamas, y compris la détention de citoyens israéliens et des
dépouilles de deux soldats. Elle a également noté les problèmes posés à Israël par la crise
A/HRC/38/15
GE.18-06336 3
migratoire mondiale, ainsi que les efforts humanitaires qu’il déployait dans le monde entier
et les soins qu’il continuait d’apporter aux Syriens blessés.
9. La Directrice générale au Ministère de la justice a présenté les principaux faits
récemment survenus dans le domaine des droits de l’homme. Elle a donné des précisions
sur certaines des fonctions du Ministère, notamment la fourniture d’une représentation
gratuite en justice par le Bureau du Défenseur public dans le cadre des procédures pénales,
et l’offre d’une aide juridictionnelle gratuite par le service de l’aide juridictionnelle dans le
cadre des procédures civiles et administratives, notant que cette aide juridictionnelle
gratuite couvrait désormais les victimes d’infractions sexuelles. Elle a également mentionné
l’amélioration de l’accès à la justice grâce aux tribunaux communautaires ainsi que la
décision exceptionnelle de la Cour suprême obligeant l’État à accroître la taille des cellules
des prisons.
10. La Directrice générale a insisté sur les différents mécanismes et institutions de
supervision des droits de l’homme du Ministère de la justice mis en place pour surveiller le
traitement des plaintes ou des informations faisant état d’actes de torture, de mauvais
traitements ou d’usage excessif de la force. Elle a mis l’accent, à cet égard, sur le rôle joué
par le Bureau de l’Inspecteur chargé des plaintes visant des enquêteurs du Service général
de sécurité, transféré au Ministère de la justice en 2014 ; la récente installation de caméras
dans toutes les salles d’interrogatoire de l’Agence israélienne de sécurité pour permettre
aux agents de supervision du Ministère de la justice de suivre les interrogatoires en temps
réel ; les plans établis en vue de mettre en oeuvre un système de diffusion similaire en temps
réel des enquêtes de police ; et les travaux de l’Inspection générale de la police, chargée
d’examiner les plaintes analogues concernant les mauvais traitements infligés par la police.
Elle a également décrit les mécanismes d’examen des Forces de défense israéliennes devant
assurer le respect de l’état de droit.
11. La Directrice générale a indiqué les comités interministériels qu’elle présidait,
notamment le comité pour l’élimination du racisme à l’égard des personnes d’origine
éthiopienne, le comité d’examen de la criminalisation du recours à des services de
prostitution et le comité de lutte contre les conséquences négatives de la polygamie.
12. En témoignage du fort attachement d’Israël à la défense des droits de l’homme, la
Directrice générale a mis en relief la promotion des droits des femmes et a indiqué que,
pour la première fois, une femme avait été nommée qadi dans un tribunal religieux
musulman. Elle a aussi fait état des efforts déployés pour promouvoir la liberté de réunion
et la liberté d’expression, et notamment de l’annulation récente de l’ordonnance concernant
la presse dans le but de permettre à toute personne d’avoir le droit d’imprimer, de publier
ou de distribuer un journal. Elle a également décrit les nouveaux programmes conçus, au
titre du droit au travail, pour améliorer l’intégration des minorités dans la population active,
et a précisé comment ces programmes avaient ouvert la voie à une meilleure représentation
des minorités au Ministère de la justice.
13. La Directrice générale a décrit le rôle actif et dynamique joué par les organisations
non gouvernementales (ONG) en Israël, les entretiens constructifs qu’elles avaient avec le
Gouvernement et le soutien résolu accordé par le Procureur général à ce dialogue, dont il a
fait part dans une lettre distribuée à tous les conseillers juridiques des différents ministères
− en insistant toutefois sur la nécessité de vérifier les informations reçues de certaines
ONG. Elle a également mentionné un projet mené conjointement avec des ONG dans le but
de renforcer la participation de ces organisations au processus de présentation de rapports
au Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, et elle a décrit les
six tables rondes auxquelles ont participé le Gouvernement, la société civile et des
universitaires avant la présente session de l’Examen périodique universel.
B. Dialogue et réponses de l’État examiné
14. Au cours du dialogue, 78 délégations ont fait des déclarations. Les recommandations
faites à cette occasion figurent dans la partie II du présent rapport.
A/HRC/38/15
4 GE.18-06336
15. La Jordanie s’est dite préoccupée par les violations des droits du peuple palestinien
et des tentatives visant à compromettre l’identité de Jérusalem occupée.
16. La Libye a souligné le manque de coopération avec la Commission internationale
d’enquête sur le conflit de Gaza de 2014.
17. Madagascar a favorablement accueilli les mesures juridiques prises pour réduire
l’écart entre les rémunérations des hommes et des femmes, mais elle s’est déclarée
préoccupée par l’usage excessif de la force par les agents de la sécurité.
18. La Malaisie a indiqué que les Palestiniens ne pourraient jouir de leurs libertés
fondamentales qu’à l’issue de l’occupation illicite de leurs territoires.
19. Les Maldives ont pris note des réformes du système de la justice pour mineurs, mais
ont fait observer qu’elles n’étaient pas appliquées dans la même mesure aux enfants
palestiniens.
20. Le Mexique a accueilli favorablement les mesures visant à éliminer la violence
sexiste et à promouvoir les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués.
21. Le Monténégro a encouragé Israël à rester déterminé à poursuivre un programme de
défense des droits des personnes handicapées.
22. Le Mozambique a salué la ratification des instruments internationaux et la
présentation de rapports aux différents organes conventionnels.
23. Le Myanmar s’est déclaré encouragé par la détermination d’Israël à protéger les
droits de l’enfant par diverses mesures.
24. La Namibie a exhorté Israël à reconsidérer le projet de loi prévoyant l’imposition de
la peine capitale aux personnes condamnées pour terrorisme.
25. Le Népal encouragé Israël à continuer, comme il le fait à présent, de lutter contre la
traite des personnes en ouvrant des voies légales de migration.
26. Les Pays-Bas ont félicité Israël du dynamisme de sa démocratie, mais se sont
déclarés préoccupés par les pressions grandissantes exercées sur les organisations
indépendantes de défense des droits de l’homme.
27. La Norvège a salué la position progressiste d’Israël en ce qui concerne les droits des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, mais s’est déclarée profondément préoccupée par
le conflit israélo-palestinien, toujours non résolu.
28. Le Paraguay a félicité Israël des modifications apportées à sa législation interne
relative à la violence à l’égard des femmes.
29. La Pologne a accueilli favorablement les progrès accomplis dans le cadre de
l’égalité des sexes, en particulier les modifications apportées à la législation et les mesures
adoptées.
30. Le Portugal a salué la constitution du Comité ministériel pour l’égalité sociale qui a
été chargé de promouvoir l’égalité des sexes.
31. L’État de Palestine a noté qu’Israël n’avait pas donné suite aux recommandations
formulées par les organes des Nations Unies au cours des cinquante dernières années.
32. La République de Corée a encouragé Israël à se montrer encore plus déterminé à
assurer le respect de l’universalité des droits de l’homme.
33. La Roumanie a salué le dialogue tenu avec les organisations de la société civile et la
mise en place du projet de série de « tables rondes ».
34. Le Coordonnateur de l’Unité nationale chargée de la lutte contre le racisme, Aweke
Kobi Zena, a relaté les événements qui ont mené à la création de cette unité en 2016.
35. Plusieurs incidents marqués par des violences policières contre des Israéliens
d’origine éthiopienne ont provoqué d’importantes manifestations en 2015. À la suite de ces
dernières, le Gouvernement a nommé une équipe interministérielle qu’il a chargée
d’examiner cette question. Cette équipe a présenté un rapport détaillé dans laquelle elle a
A/HRC/38/15
GE.18-06336 5
recensé les pratiques racistes du Gouvernement et présenté 53 recommandations. Le
Gouvernement a adopté ces recommandations et a constitué l’Unité à laquelle il a confié le
soin de mettre en oeuvre les recommandations et d’éliminer toutes les formes de racisme
dans la société israélienne.
36. Le Coordinateur a exposé les diverses initiatives lancées par l’Unité, notamment la
constitution d’une base de données dans laquelle étaient enregistrées les plaintes de
racisme, la mise en place d’une commission publique pour apporter un soutien à l’Unité,
composée de représentants de la société civile et de différents secteurs de la société
israélienne, les efforts menés pour promouvoir la formulation de directives par le Bureau du
Procureur général afin de recenser les incidents de profilage racial, la nomination de
responsables de suivi et de la prévention du racisme dans tous les ministères, et la définition
de critères pour prévenir l’emploi de stéréotypes dans les publications du gouvernement.
37. La Commissaire pour l’égalité des chances dans l’emploi, Mariam Kabaha, a
souligné l’importance du rôle joué par le marché du travail en tant que vecteur du
changement social. Elle a mentionné les lois interdisant la discrimination dans l’emploi et a
indiqué que la Commission était habilitée à engager des procédures au nom d’employés
victimes de discrimination, à soumettre aux tribunaux des mémoires en qualité d’amicus
curiae pour les questions d’emploi, et à parrainer des campagnes publiques de
sensibilisation
38. La Commissaire, évoquant les résultats récemment obtenus au niveau des tribunaux
et répondant aux questions soulevées par Madagascar, la Pologne, la France et l’Allemagne,
a noté l’issue positive d’une affaire de discrimination fondée sur le sexe et le dépôt d’un
mémoire en qualité d’amicus curiae au titre d’une affaire de discrimination raciale. Elle a
présenté les diverses initiatives de la Commission, notamment la création d’un « indice de
diversité » pour recenser les écarts de salaire entre les différents groupes de la société
israélienne, de manière à orienter l’action menée en ce domaine par les pouvoirs publics
pour remédier à ces disparités ; la campagne de promotion de salaires égaux en Israël et la
mise au point d’un calculateur de l’écart entre les salaires des hommes et des femmes ; la
poursuite d’initiatives conjointes avec l’Office des entreprises publiques pour promouvoir
l’égalité des chances et la diversité dans les entreprises publiques, ainsi que les plans établis
en vue de la poursuite de programmes analogues dans d’autres secteurs ; et les campagnes
organisées par la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi dans le but
d’intégrer les populations sous-représentées sur le marché du travail.
39. La Fédération de Russie a souligné les violations du droit international et du droit
des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et notamment la
construction de colonies de peuplement illégales.
40. Le Rwanda a encouragé Israël à déployer de plus amples efforts pour lutter contre
les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes en appliquant plus rigoureusement les
lois et les mesures pertinentes.
41. La Sierra Leone a encouragé Israël à faire plus d’efforts pour assurer à toutes les
personnes vivant sur son territoire un traitement égal.
42. Singapour a salué les progrès accomplis par Israël dans le domaine des droits et du
bien-être des personnes handicapées.
43. La Slovaquie a pris note des efforts déployés par Israël pour lutter contre la
discrimination raciale, notamment le lancement d’une campagne publique d’éducation.
44. La Slovénie s’est déclarée préoccupée par les informations faisant état de mauvais
traitements infligés à des mineurs palestiniens âgés de plus de 12 ans dans les prisons et les
centres de détention israéliens.
45. L’Afrique du Sud a déclaré qu’Israël était le seul État au monde pouvant être
qualifié d’État pratiquant l’apartheid. Elle s’est dite profondément préoccupée par le refus
d’accorder au peuple palestinien le droit à l’autodétermination et a noté que, à son avis, la
question de Jérusalem-Est et la solution des deux États étaient des aspects essentiels de
l’exercice de ce droit.
A/HRC/38/15
6 GE.18-06336
46. Israël a présenté une motion d’ordre. Il a demandé que les délégués utilisent un
langage respectueux des débats au sein de l’Organisation des Nations Unies et portent leur
attention sur les droits de l’homme au lieu de politiser les problèmes.
47. Le Président du Conseil des droits de l’homme a rappelé que l’Examen périodique
universel était un mécanisme conçu pour examiner la situation des droits de l’homme dans
tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies dans un esprit de coopération. Il
convenait donc, dans ce contexte, que les États Membres fassent part de leurs opinions dans
leurs déclarations. L’État examiné avait, lui aussi, le droit d’exprimer ses vues. Il a demandé
à tous les orateurs de s’abstenir de politiser les questions relatives aux droits de l’homme.
48. L’Espagne a accueilli favorablement les efforts déployés par Israël en faveur des
personnes handicapées.
49. Le Qatar a déclaré qu’Israël n’avait pas réellement donné suite à la majorité des
recommandations formulées durant les cycles précédents de l’Examen périodique universel.
50. La Suède a pris note de l’action qu’Israël continuait de mener pour s’acquitter de ses
obligations en matière de droits de l’homme.
51. La Suisse s’est déclarée toujours préoccupée par les informations relatives à la
poursuite de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en
particulier dans les territoires palestiniens occupés.
52. La République arabe syrienne a de nouveau demandé qu’Israël, en tant que puissance
occupante : mette immédiatement fin à l’occupation israélienne des territoires arabes
occupés, de même qu’aux colonies de peuplement israéliennes et aux mesures et actions
correspondantes, qui étaient considérées à l’échelle internationale comme des pratiques
interdites violant les droits du peuple palestinien ainsi que ceux des populations syriennes
vivant dans le Golan syrien occupé ; autorise immédiatement, sans condition et sans entrave,
le Comité à enquêter sur les pratiques israéliennes dans les territoires arabes occupés et
donne accès à d’autres commissions d’enquête et missions d’information établies par le
présent Conseil. Elle lui a aussi demandé de mettre un terme aux violations graves et
systématiques des droits fondamentaux des peuples syriens et palestiniens vivant sous
l’occupation, ainsi que des dispositions du droit public international, du droit international
des droits de l’homme et du droit international humanitaire, notamment en mettant fin à la
détention et à la torture des prisonniers et des personnes détenues, comme la fillette
palestinienne Ahd Altamimi, dernière détenue en date, et le Syrien Sadqi al-Maqt, doyen des
prisonniers, en les libérant sans plus attendre, et de mettre un terme aux exécutions
sommaires comme celle, très récemment, d’Ibrahim Abu Thuraya, Palestinien handicapé
dans son fauteuil roulant. Elle a enfin demandé qu’Israël cesse de soutenir les groupes
terroristes et arrête de prétexter des motifs humanitaires pour justifier ce soutien, en violation
des résolutions correspondantes du Conseil de sécurité. Ces violations ont été établies dans le
dernier rapport de la force des Nations Unies chargées d’observer le désengagement.
53. La Thaïlande a accueilli avec satisfaction la ratification du Traité de Marrakech
visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres
difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, afin de promouvoir les
droits des personnes handicapées.
54. Le Timor-Leste s’est dit toujours préoccupé par la situation des droits de l’homme,
mais a pris note de la collaboration avec la société civile aux fins de l’établissement de
rapports aux organes conventionnels et de l’Examen périodique universel.
55. Le Togo a accueilli avec satisfaction les mesures prises pour appliquer les
recommandations des précédents cycles de l’Examen périodique universel et pour
promouvoir les droits des femmes et des minorités.
56. La Turquie a déclaré qu’elle était préoccupée par les pratiques israéliennes violant
les droits des Palestiniens, notamment l’usage excessif de la force, la démolition de
logements et la confiscation de terres.
57. L’Ukraine a encouragé Israël à prendre des mesures supplémentaires pour mettre en
oeuvre les recommandations du cycle précédent de l’Examen périodique universel.
A/HRC/38/15
GE.18-06336 7
58. Les Émirats arabes unis ont noté que le rapport de la puissance occupante ne
mentionnait pas les droits du peuple palestinien dans les territoires occupés et que ces droits
étaient violés depuis soixante-dix ans en dépit des résolutions de l’ONU. Ils ont fait une
recommandation à la puissance occupante concernant le droit à l’autodétermination du
peuple palestinien.
59. Israël a présenté une motion d’ordre. Il a déclaré que l’orateur avait employé un
langage non respectueux des débats au sein de l’Organisation des Nations Unies, et
inapproprié dans un forum consacré aux droits de l’homme.
60. Le Président a demandé à toutes les délégations d’utiliser un langage approprié au
forum, d’éviter d’utiliser des expressions manquant de respect et de faire référence aux
pays et aux territoires en se conformant aux normes des Nations Unies.
61. Les Émirats arabes unis ont répondu que le droit à l’autodétermination était reconnu
en droit international.
62. Le Royaume-Uni a pris note des mesures adoptées pour éliminer le travail forcé et la
traite des êtres humains. Il a déclaré qu’il continuait d’être préoccupé par la détention
d’enfants.
63. Les États-Unis d’Amérique se sont enquis des mesures prises pour continuer de
veiller à ce que tous les segments de la société puissent dûment participer aux affaires
civiles, pour réduire le plus possible les ordres d’internement administratif et garantir à tous
les détenus la possibilité de contester de manière effective devant un tribunal le fondement
juridique de leur détention, et pour améliorer l’accès des Arabes israéliens et des Bédouins
à l’éducation, à la terre, au logement, aux soins de santé et à l’emploi.
64. L’Uruguay a insisté sur l’engagement pris par Israël en faveur de l’égalité des sexes
et a encouragé ce dernier à poursuivre les efforts menés pour garantir les droits des
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués.
65. La République bolivarienne du Venezuela a déclaré qu’elle regrettait qu’Israël n’ait
pas tenu compte des recommandations de l’Examen périodique universel.
66. L’Albanie a applaudi Israël pour l’importance qu’il attachait à l’égalité des sexes et
lui a demandé des informations sur l’expérience qu’il avait acquise dans le cadre de la lutte
contre la traite des êtres humains.
67. L’Algérie a déploré le refus d’Israël de reconnaître que ses obligations
internationales s’appliquaient aux territoires palestiniens occupés.
68. L’Angola a encouragé Israël à continuer de promouvoir les droits économiques,
sociaux et culturels de tous les peuples sans discrimination.
69. L’Argentine a souhaité la bienvenue à la délégation.
70. L’Australie a encouragé Israël à mettre pleinement en oeuvre le projet de loi relatif à
l’égalité des droits des personnes handicapées.
71. L’Autriche a souligné que la détention d’un enfant devait être une mesure de dernier
ressort et être aussi brève que possible.
72. Bahreïn s’est déclaré préoccupé par la détérioration de la situation des droits de
l’homme dans les territoires occupés et a fermement condamné l’expansion des
implantations israéliennes.
73. La Belgique s’est dite préoccupée par le manque de progrès réalisés face à des
problèmes tels que l’intensification des restrictions imposées aux organisations de la société
civile.
74. L’État plurinational de Bolivie a souhaité la bienvenue à la délégation.
75. Le Botswana a souligné le manque de coopération d’Israël avec plusieurs
mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies.
76. Le Brésil a encouragé l’élargissement de la coopération avec les procédures
spéciales en adressant une invitation permanente.
A/HRC/38/15
8 GE.18-06336
77. La Bulgarie a souligné la collaboration d’Israël avec le Conseil des droits de
l’homme. Elle a pris note de la détermination d’Israël de lutter contre la violence sexiste.
78. Le Canada a reconnu les problèmes de sécurité rencontrés par Israël. Il a salué les
mesures prises pour renforcer les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et
intersexués.
79. Le Commissaire à l’égalité des droits des personnes handicapées, Avremi Torem, a
répondu aux remarques formulées par la République de Corée, Singapour et la Slovaquie, et
a noté que la Commission à l’égalité des droits des personnes handicapées était un organe
du Ministère de la justice opérant de manière indépendante, constitué en l’an 2000 pour
promouvoir l’égalité, lutter contre la discrimination et éliminer les obstacles à
l’accessibilité.
80. Le Commissaire a fait référence à la législation israélienne concernant
l’accessibilité, applicable aux bâtiments et aux services aussi bien privés que publics, et a
mentionné les nouvelles réglementations sur l’accessibilité dans le secteur de l’éducation.
81. Le Commissaire a décrit les efforts menés en étroite collaboration avec le Ministère
de l’éducation au titre de la politique d’éducation inclusive de ce dernier. La Commission a
également travaillé avec le Ministère de la santé et a effectué des visites sur le terrain pour
s’assurer de la situation des personnes handicapées dans les hôpitaux psychiatriques et dans
les centres d’accueil. Il a aussi indiqué que la politique régissant le recours à des mesures de
contention dans les hôpitaux psychiatriques avait été modifiée.
82. Le Commissaire a indiqué, en réponse aux questions soulevées par le Monténégro et
la République de Corée, que la Knesset avait modifié la loi relative à l’égalité des droits en
2016 en rendant obligatoire une représentation appropriée des 5 % de personnes
handicapées dans le monde du travail. La Commission − grâce à ses pouvoirs d’application
− a engagé des poursuites civiles et pénales, a aidé des personnes à exercer leurs droits, et
s’est employée à éliminer les obstacles à l’emploi ainsi qu’à sensibiliser le public.
83. La Coordinatrice des activités de lutte contre la traite des personnes, Dina Dominitz,
a décrit le rôle qu’elle jouait pour assurer la coordination de la lutte contre la traite des
personnes non seulement entre les organismes publics, mais aussi entre ces organismes et
les ONG.
84. La Coordinatrice a indiqué, en réponse à une remarque formulée par l’Albanie sur la
lutte contre la traite des personnes, qu’Israël avait fait des progrès remarquables en ce
domaine au cours des dernières années, grâce aux mesures résolues et cohérentes
poursuivies par le Gouvernement dans les domaines de la prévention, de la protection et des
poursuites judiciaires, ainsi qu’aux efforts incessants déployés pour forger de nouveaux
partenariats avec le secteur des entreprises, l’industrie du tourisme, les chefs religieux et la
société civile. Elle a présenté plusieurs décisions judiciaires novatrices témoignant de la
détermination du Gouvernement à éliminer la traite des personnes.
85. La Coordinatrice a souligné les efforts menés pour lutter contre la traite des
personnes et pour assurer la réadaptation des victimes. Elle a répondu aux questions et aux
observations du Népal, du Paraguay et du Royaume-Uni en décrivant plusieurs initiatives,
notamment les centres d’hébergement et d’accueil financés par l’État au profit des victimes
de la traite de personnes, l’octroi de visas de travail et la fourniture aux victimes de soins
médicaux, psychiatriques et psychologiques ainsi que d’une aide juridictionnelle financée
par l’État. Elle a aussi évoqué la constitution d’un fonds spécial alimenté par la confiscation
de biens et servant uniquement à lutter contre la traite des personnes, la poursuite
d’activités de formation d’agents de l’État, et la conclusion d’accords bilatéraux concernant
les travailleurs étrangers pour éliminer le prélèvement de frais illégaux par des
intermédiaires et protéger les travailleurs lorsqu’ils se trouvent en Israël.
86. La Directrice de l’Office pour la promotion de la condition de la femme en Israël,
Eva Madjiboj, a répondu aux questions et aux observations formulées par le Rwanda,
Singapour, la Thaïlande et l’Angola en faisant part des mesures prises pour lutter contre le
harcèlement sexuel, notamment : la criminalisation en tant que harcèlement sexuel de la
publication de contenus médiatiques portant sur la sexualité d’une personne, tels que
photographies, vidéos et enregistrements, contre le gré de cette personne ; la constitution
A/HRC/38/15
GE.18-06336 9
d’un comité chargé de formuler un programme national pour éliminer le harcèlement
sexuel ; et l’organisation d’une campagne pour promouvoir la tolérance à l’égard des
lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués.
87. La Directrice a fait le bilan des différentes initiatives de l’Office, notamment
l’obligation pour tous les ministères publics d’établir des budgets tenant compte de la
problématique hommes-femmes, l’examen des projets de loi dans une perspective d’égalité
des sexes, et la mise en place d’un programme de formation sur trois ans de conseillères
pour les questions d’égalité des sexes travaillant dans les collectivités locales, en particulier
les localités arabes. L’Office a également organisé des séminaires destinés aux conseillers
scolaires et a encouragé la poursuite de programmes spéciaux visant à intégrer les filles
dans les filières d’études technologiques et mathématiques.
88. La Directrice a indiqué, en réponse aux questions soulevées par la Pologne et par la
Roumanie, que l’Office avait formulé un programme national pour lutter contre la violence
à l’égard des femmes, et que les efforts déployés pour faire reconnaître la violence
économique en tant qu’acte de violence familiale et délit civil progressaient.
89. Le Chili a salué les progrès réalisés dans le domaine des droits des femmes et a
encouragé Israël à retirer les réserves faites à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes.
90. La Chine a instamment demandé à la communauté internationale de maintenir son
soutien à l’approche des deux États et à soutenir la reprise des négociations en vue de
parvenir à un règlement juste et durable.
91. Le Costa Rica a pris acte des progrès accomplis dans le domaine de l’égalité des
sexes. Il s’est dit préoccupé par la discrimination et les restrictions dont souffraient les
Palestiniens.
92. Cuba a rappelé les recommandations qu’il avait antérieurement formulées sur
diverses questions, parmi lesquelles le blocus de Gaza et les colonies de peuplement
israéliennes, mais qu’Israël n’avait pas acceptées.
93. La Tchéquie a loué le cadre de vie propice à certains groupes minoritaires, tels que
lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexués.
94. Le Danemark a félicité Israël de ses débats démocratiques animés, mais s’est déclaré
préoccupé par le rétrécissement du champ d’action des défenseurs des droits de l’homme.
95. L’Équateur a noté que, malgré les progrès accomplis dans certains domaines,
notamment la ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés
aux oeuvres publiées, des problèmes préoccupants persistent.
96. L’Égypte s’est déclarée profondément préoccupée par les pratiques racistes à
l’encontre des citoyens non juifs, en particulier les Arabes et les personnes d’ascendance
africaine.
97. La Finlande a encouragé Israël à déployer des efforts supplémentaires pour
améliorer ses politiques publiques et son cadre institutionnel pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes.
98. La France a salué la détermination d’Israël de poursuivre un dialogue dans le cadre
de l’Examen périodique universel et a exprimé l’espoir que celui-ci coopérera avec tous les
mécanismes des droits de l’homme.
99. La Géorgie a dit qu’elle espérait qu’Israël poursuivrait le processus d’intégration des
droits des personnes handicapées et a encouragé le Gouvernement à redoubler d’efforts
pour autonomiser les femmes.
100. L’Allemagne a salué les progrès accomplis dans le domaine des droits des
lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transsexuels et intersexués, mais s’est déclarée toujours
préoccupée par la situation des droits de l’homme, en particulier dans les territoires
palestiniens occupés.
A/HRC/38/15
10 GE.18-06336
101. Le Ghana a loué les progrès accomplis depuis le dernier cycle d’examen dans le
domaine de la promotion des droits des femmes, et a accueilli favorablement les nouvelles
dispositions législatives adoptées pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes
et les femmes.
102. La Grèce a salué l’organisation de tables rondes sur les questions relatives aux droits
de l’homme et l’adoption de programmes en faveur des minorités.
103. Le Honduras a favorablement accueilli les mesures prises pour mettre en oeuvre les
recommandations formulées lors du précédent examen.
104. L’Islande s’est fait l’écho des observations de la Cour internationale de justice, selon
lesquelles Israël est lié par les obligations qui lui incombent de respecter les droits de
l’homme.
105. L’Inde a salué les efforts déployés pour autonomiser les minorités et a pris note des
progrès accomplis en ce qui concerne les droits de l’enfant dans les domaines de
l’éducation et de la santé.
106. L’Indonésie a indiqué qu’Israël devrait mettre fin aux pratiques contraires à ses
obligations internationales et améliorer les conditions de vie des habitants de Jérusalem-Est.
107. La République islamique d’Iran a fait observer que la situation dans les territoires
palestiniens occupés continuait de se dégrader par suite des nombreux crimes qui y sont
commis, notamment la destruction de biens civils dans la bande de Gaza, les démolitions
d’habitation à titre punitif et l’expansion systématique des colonies de peuplement illégales.
Elle a déclaré qu’il ne devrait pas être possible de demeurer inactif face aux violations
systématiques des droits de l’homme par le régime israélien, qui remet en question la
crédibilité des mécanismes des droits de l’homme et, notamment, du mécanisme de
l’Examen périodique universel.
108. Israël a présenté une motion d’ordre. Il a trouvé à redire au fait que la République
islamique d’Iran, dont le bilan en matière des droits de l’homme était catastrophique,
prétendait donner à Israël des leçons sur les droits de l’homme. Il a demandé que la
République islamique d’Iran respecte les règles régissant les débats, notamment en faisant
correctement référence à l’État examiné.
109. La République islamique d’Iran a répondu que l’examen portait sur le régime
israélien et que les représentants de ce dernier ne devaient pas faire de remarque sur un
autre pays.
110. Le Président a réaffirmé la règle évoquée antérieurement, appelant tous les orateurs
à respecter les vues de tous et à respecter le langage des Nations Unies.
111. L’Iraq a noté que, depuis le début de son occupation des territoires arabes, Israël
continuait de violer les droits du peuple palestinien.
112. L’Irlande s’est dite préoccupée par l’important recours à des mesures d’internement
administratif sans chefs d’accusation officiels, ainsi qu’à l’expansion des colonies de
peuplement illégales.
113. L’Italie a salué les mesures adoptées pour promouvoir les droits des lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres, ainsi que ceux des personnes handicapées.
114. Le Japon a accueilli avec satisfaction la ratification des traités relatifs aux droits de
l’homme ainsi que les efforts visant à protéger les droits des femmes. Il a déploré la
poursuite des activités d’implantation de colonies.
115. La Lettonie a pris note des mesures prises par Israël pour protéger les droits de
l’homme.
116. Dans son intervention finale, la Directrice générale a apporté des réponses sur les
points suivants : les réformes du système de justice pour mineurs en Cisjordanie présentées
par une équipe interministérielle, comprenant notamment la mise en place d’un tribunal
militaire pour mineurs ; la formation de juges militaires pour mineurs ; le relèvement de
l’âge de la majorité à 18 ans ; l’adoption de dispositions spéciales fixant les délais de
prescription pour les mineurs ; l’amélioration de la communication aux mineurs et à leurs
A/HRC/38/15
GE.18-06336 11
familles de leurs droits ; l’autorisation donnée aux tribunaux militaires de nommer un avocat
pour représenter un mineur si cela est dans l’intérêt de ce dernier ; une séparation accrue des
mineurs et des adultes tout au long de la procédure pénale ; les aspects de la liberté
d’expression en Israël et les défenseurs des droits de l’homme, et la non-imposition de
restrictions aux organisations concernant la promotion et la défense des droits de l’homme ;
la récente loi sur l’obligation de divulgation, et notamment son objectif, qui est d’améliorer
la transparence tout en préservant la capacité des ONG de collecter des fonds ; les récentes
résolutions du Gouvernement établissant d’importants budgets pour renforcer les
communautés arabes et bédouines et permettre leur intégration économique ; les poursuites
judiciaires des infractions fondées sur l’idéologie en Cisjordanie ; et la détermination des
autorités policières et judiciaires à lutter contre toutes les formes de violence.
117. Dans ses remarques finales, l’Ambassadrice a souligné l’entière liberté de culte dont
jouissaient toutes les religions sur tout le territoire d’Israël et, en particulier, à Jérusalem.
Elle a aussi précisé qu’il n’y avait pas de blocus terrestre de la bande de Gaza et que tous
les articles civils pouvaient pénétrer sur son territoire. Le blocus naval, dont la légalité a été
confirmée par la Commission d’enquête spéciale du Secrétaire général de l’ONU,
se poursuivait.
II. Conclusions et recommandations
118. Les recommandations ci-après seront examinées par Israël, qui y répondra en
temps voulu, mais au plus tard à la trente-huitième session du Conseil des droits de
l’homme.
118.1 Devenir partie à la Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Albanie) ;
118.2 Adhérer à la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (État
plurinational de Bolivie) ;
118.3 Prendre des mesures pour ratifier la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille (Ghana) ;
118.4 Ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à la Convention
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, et adhérer à ces deux Conventions (Sierra Leone) ;
118.5 Ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (Timor-Leste)
(Honduras) ;
118.6 Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (Portugal) (Ukraine) (République
bolivarienne du Venezuela) (France) (Honduras) ;
118.7 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (France) ;
118.8 Ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de
mort (Espagne) (France) (Portugal) (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.9 Ratifier le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (Monténégro) ;
118.10 Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Ghana) ;
A/HRC/38/15
12 GE.18-06336
118.11 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Pologne) (Danemark) (Madagascar) (France) (Portugal) (République
bolivarienne du Venezuela) ;
118.12 Adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
établir un mécanisme national de prévention en ce domaine (Tchéquie) ;
118.13 Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, puis
établir un mécanisme national de prévention (Ukraine) ;
118.14 Adhérer aux protocoles facultatifs aux conventions relatives aux
droits de l’homme auxquelles Israël est partie (État plurinational de Bolivie) ;
118.15 Ratifier les sept protocoles facultatifs aux conventions auxquelles
Israël est partie (Honduras) ;
118.16 Ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Timor-
Leste) (Monténégro) (France) (Honduras) ;
118.17 Ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et assurer
la pleine conformité de la législation d’Israël à toutes les obligations découlant
du Statut de Rome (Lettonie) ;
118.18 Envisager d’adhérer aux Protocoles additionnels I et II aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 (Uruguay) ;
118.19 Retirer les réserves à l’article 16 de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes dans toutes les
questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux (Ghana) ;
118.20 Retirer les réserves aux articles 16 et 7 b) de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(Honduras) ;
118.21 Retirer les réserves aux articles 7 b) et 16 de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(Lettonie) ;
118.22 S’acquitter de ses obligations internationales, en particulier au titre
de la quatrième Convention de Genève, et respecter toutes les résolutions des
Nations Unies relatives aux droits de l’homme (République bolivarienne du
Venezuela) ;
118.23 Envisager d’adresser une invitation permanente aux procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme (Timor-Leste) ;
118.24 Envisager d’adresser une invitation permanente aux procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme (Albanie) ;
118.25 Adresser une invitation permanente aux procédures spéciales du
Conseil des droits de l’homme (État plurinational de Bolivie) (Honduras) ;
118.26 Adresser une invitation permanente aux mécanismes thématiques
relevant des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de
l’Organisation des Nations Unies. Autoriser sans délai les visites demandées par
les représentants des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme
(Tchéquie) ;
118.27 Adresser une invitation permanente aux procédures spéciales du
Conseil des droits de l’homme (Portugal) ;
118.28 Répondre favorablement aux demandes de visite présentées par les
titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale du Conseil des droits de
l’homme, et envisager d’adresser une invitation permanente à tous les titulaires
de mandat au titre d’une procédure spéciale (Lettonie) ;
A/HRC/38/15
GE.18-06336 13
118.29 Inviter le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme à effectuer une visite dès que possible, sans imposer de
condition préalable (Suisse) ;
118.30 Renouveler son engagement à coopérer avec les mécanismes des
droits de l’homme en donnant accès aux titulaires de mandat au titre d’une
procédure spéciale et aux défenseurs des droits de l’homme (Botswana) ;
118.31 Renforcer sa collaboration constructive avec le mécanisme d’Examen
périodique universel et mener les efforts concrets pour mettre en oeuvre les
recommandations issues de l’Examen périodique universel (Myanmar) ;
118.32 Assurer le respect des principes internationaux relatifs aux droits de
l’homme en les intégrant dans la loi fondamentale et dans la législation
(République de Corée) ;
118.33 Veiller à ce que les politiques nationales d’Israël soient pleinement
compatibles avec les engagements internationaux qu’il a pris en vertu des
traités pertinents (Ukraine) ;
118.34 Redoubler d’efforts pour assurer la mise en oeuvre des
recommandations des organes conventionnels des droits de l’homme
concernant l’égalité et la non-discrimination (Bulgarie) ;
118.35 Participer à un dialogue pour la paix et le respect de tous les droits de
l’homme internationalement reconnus (Angola) ;
118.36 Envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme
dans le droit fil des Principes de Paris (Thaïlande) ;
118.37 Créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux
Principes de Paris (Togo) (Uruguay) (Honduras) ;
118.38 Créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme
conforme aux Principes de Paris (Pologne) ;
118.39 Créer une institution nationale des droits de l’homme pleinement
conforme aux Principes de Paris (Népal) ;
118.40 Créer une institution nationale des droits de l’homme dans le droit fil
des Principes de Paris (Ukraine) ;
118.41 Créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme
suivant les Principes de Paris (Sierra Leone) ;
118.42 Créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux
Principes de Paris (République de Corée) ;
118.43 Créer une institution nationale des droits de l’homme pleinement
conforme aux Principes de Paris (Timor-Leste) ;
118.44 Créer une institution nationale des droits de l’homme dotée du statut
« A » dans le droit fil des Principes de Paris (Portugal) ;
118.45 Déployer des efforts pour se conformer aux Principes de Paris
(Paraguay) ;
118.46 Redoubler d’efforts pour créer une institution nationale indépendante
des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris (Rwanda) ;
118.47 Assurer le même traitement à toutes les personnes se trouvant sur son
territoire et relevant de sa juridiction, quelle que soit leur origine nationale ou
ethnique (Roumanie) ;
118.48 Assurer l’égalité des droits de tous les citoyens d’Israël, quelle que
soit leur origine ou leur religion, leur accorder le même accès au travail, à
l’éducation et d’autres droits sociaux et économiques, et leur donner le droit de
participer aux processus politiques (Fédération de Russie) ;
A/HRC/38/15
14 GE.18-06336
118.49 Poursuivre les efforts menés pour promouvoir l’égalité des droits et
d’accès de tous les habitants d’Israël à la justice, à l’éducation, à l’énergie et
aux services de santé (Angola) ;
118.50 Considérer de prendre les mesures nécessaires pour garantir un
traitement égal à toutes les personnes relevant de sa juridiction (Argentine) ;
118.51 Prendre des mesures pour garantir un traitement institutionnel égal
et non discriminatoire à toutes les communautés d’Israël, en particulier les
Arabes israéliens et les demandeurs d’asile africains (Canada) ;
118.52 Lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, des enfants et des minorités, et améliorer la situation sociale et
économique des minorités (Italie) ;
118.53 Réviser la législation protégeant les minorités nationales et religieuses
de la discrimination directe et indirecte (Fédération de Russie) ;
118.54 Inscrire expressément dans la législation les principes d’égalité et de
non-discrimination (État plurinational de Bolivie) ;
118.55 Inscrire explicitement les principes d’égalité et de non-discrimination
dans les lois fondamentales, afin de garantir un traitement égal à toutes les
personnes se trouvant sur son territoire, notamment en n’adoptant aucun texte
de loi qui pourrait attiser la discrimination ethnique ou religieuse (Brésil) ;
118.56 Inscrire explicitement les principes d’égalité et de non-discrimination
dans la loi fondamentale (Honduras) ;
118.57 Envisager d’inscrire explicitement les principes d’égalité, d’égalité
des sexes et de non-discrimination dans la loi fondamentale, pour tous les
citoyens (Thaïlande) ;
118.58 Redoubler d’efforts pour lutter contre les inégalités et la
discrimination entre les citoyens juifs et les citoyens arabes (Portugal) ;
118.59 Abolir toutes les mesures, toutes les lois et tous les autres types de
règles validant la discrimination raciale et le racisme (Cuba) ;
118.60 Prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux pratiques
politiques et racistes qui établissent une discrimination fondée sur la couleur, la
religion ou la conviction (Égypte) ;
118.61 Mettre fin à toutes les mesures visant à assurer la « judaïsation » de
la ville de Jérusalem et à modifier sa structure et sa composition politique et
démographique (Qatar) ;
118.62 S’employer à mieux intégrer les nouveaux immigrants juifs
originaires d’autres pays dans la société israélienne et poursuivre les efforts
menés pour lutter contre la discrimination raciale (Inde) ;
118.63 Intensifier les efforts pour combattre le racisme à l’égard des
Africains en Israël (Afrique du Sud) ;
118.64 Continuer de renforcer les mesures pour lutter contre la violence et la
discrimination à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres
et des intersexués (Chili) ;
118.65 Poursuivre les efforts menés pour protéger les lesbiennes, les gays, les
bisexuels, les transgenres et les intersexués en s’appuyant sur les importants
progrès accomplis dans les domaines législatif et administratif (Grèce) ;
118.66 Prendre de solides mesures législatives pour prévenir et punir l’usage
excessif de la force, conformément aux normes internationales (Madagascar) ;
118.67 Veiller à ce que les forces de sécurité de l’État fassent un usage
proportionné de la force en toutes circonstances, notamment en assurant la
plaine conformité des règles d’engagement et de comportement ainsi que des
A/HRC/38/15
GE.18-06336 15
règles régissant l’usage des armes aux normes internationales relatives aux
droits de l’homme ; et prendre les dispositions nécessaires pour que tous les
auteurs présumés d’actes donnant lieu à un usage excessif de la force soient
traduits en justice (Espagne) ;
118.68 Maintenir le moratoire sur la peine capitale (Italie) ;
118.69 Envisager d’abolir la peine capitale (Chili) (Mozambique) ;
118.70 Abolir la peine capitale en toutes circonstances (Mexique) ;
118.71 Respecter pleinement les droits de l’homme dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, et s’abstenir d’introduire un projet de loi autorisant
l’application de la peine capitale (Islande) ;
118.72 Éviter de procéder à des détentions arbitraires et prévenir le recours
à la torture dans les lieux de privation de liberté (Fédération de Russie) ;
118.73 Mettre un terme à la pratique des châtiments collectifs, notamment la
démolition de logements, la révocation de permis de résidence à Jérusalem-Est
et la fermeture de zones entières (Allemagne) ;
118.74 Inscrire l’intégralité de la Convention contre la torture dans la
législation interne et mettre en oeuvre les recommandations du Comité
(Autriche) ;
118.75 Garantir le plein respect des obligations internationales relatives aux
droits de l’homme, en particulier celles qui sont visées à l’article 9 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, pour tous les détenus, et
veiller à ce que la définition de la torture énoncée dans la Convention des
Nations Unies contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants soit intégrée dans la législation israélienne (Irlande) ;
118.76 Veiller à ce que le projet de loi actuellement préparé pour ériger la
torture en infraction soit pleinement conforme à l’article 1 de la Convention
contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Togo) ;
118.77 Réaliser des progrès concernant l’inclusion dans le droit interne des
dispositions de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, notamment en excluant la possibilité
d’invoquer une nécessité impérative pour justifier la torture ; et mettre un
terme aux situations de détention administrative (Espagne) ;
118.78 Revoir les textes de loi et les politiques pertinentes pour s’assurer de
la conformité de tous les cas de détention administrative aux normes et au droit
des droits de l’homme (Turquie) ;
118.79 Veiller à ce que la détention administrative soit conforme aux
engagements internationaux pris par Israël ; qu’elle demeure une mesure
exceptionnelle de durée limitée ; et qu’elle soit imposée dans le respect des
garanties fondamentales (France) ;
118.80 Ne procéder à des détentions administratives que dans des situations
exceptionnelles et clairement définies, conformément au droit international ; et
s’abstenir dans tous les cas de placer des mineurs en détention administrative
(Allemagne) ;
118.81 Veiller à éviter un recours excessif à la détention administrative
(Italie) ;
118.82 Mettre fin à la pratique de la détention administrative arbitraire, et
libérer les détenus et les prisonniers des prisons israéliennes, en particulier les
femmes et les enfants (Qatar) ;
A/HRC/38/15
16 GE.18-06336
118.83 Veiller à ce que la détention administrative ne soit imposée que de
manière temporaire et dans des cas exceptionnels, et que le droit international,
y compris le droit des droits de l’homme, soit pleinement respecté, surtout en ce
qui concerne les enfants placés en détention administrative (Suède) ;
118.84 Veiller à ce que la détention de civils, en particulier d’enfants, se
déroule conformément aux normes et au droit international, en l’absence de
toute discrimination, notamment en garantissant aux détenus le droit d’avoir
rapidement et réellement accès à un avocat, avant et durant les interrogatoires
(Finlande) ;
118.85 En application du principe de la responsabilité, veiller à ce que des
enquêtes promptes, approfondies, indépendantes et impartiales soient menées
en cas d’allégation d’utilisation intentionnelle de force létale ou excessive
(Malaisie) ;
118.86 Garantir la liberté d’accès aux sites religieux (Jordanie) ;
118.87 Accorder les mêmes droits à tous les citoyens, dans le plein respect
des principes de la citoyenneté et de la liberté de religion et de conviction
(Égypte) ;
118.88 Garantir la liberté d’accès aux sites religieux et promouvoir la liberté
de culte sans porter préjudice à une religion quelconque (Mexique) ;
118.89 Mettre un terme aux violations des lieux de culte et des sites sacrés et
aux attaques contre ces derniers (Iraq) ;
118.90 Redoubler d’efforts pour garantir la liberté de religion ou de
conviction et adopter des mesures visant à prévenir les attaques contre les lieux
sacrés et les symboles religieux (Italie) ;
118.91 Garantir la protection des droits et les activités des défenseurs des
droits de l’homme (Paraguay) ;
118.92 Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’action des défenseurs
internationaux des droits de l’homme (Argentine) ;
118.93 Veiller au libre fonctionnement des organisations de défense des droits
de l’homme et garantir leur accès à l’information (Fédération de Russie) ;
118.94 Veiller à ce que les organisations de la société civile puissent mener
leurs activités dans un environnement libre et sûr, sans restriction et
intimidation indues (Suède) ;
118.95 Intensifier les efforts pour pleinement préserver et promouvoir un
cadre sûr et propice à la poursuite des activités de toutes les organisations
indépendantes des droits de l’homme (Pays-Bas) ;
118.96 Prendre des mesures pour assurer à tous les défenseurs des droits de
l’homme la protection dont ils ont besoin et créer les conditions nécessaires à la
poursuite de leurs activités en toute liberté, sans discrimination et en sécurité
(Belgique) ;
118.97 Préserver la capacité des organisations de la société civile, en
particulier des groupes et des organisations non gouvernementales
internationales de défense des droits de l’homme, de poursuivre librement leurs
activités en Israël (Canada) ;
118.98 Prendre les mesures nécessaires pour que les défenseurs des droits de
l’homme et les acteurs de la société civile puissent mener leurs activités
légitimes dans de bonnes conditions de sécurité, sans faire l’objet de menaces
ou de harcèlement (Danemark) ;
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118.99 Garantir la liberté d’expression et d’association, et veiller à ce que les
organisations de la société civile, qui font partie intégrante de la démocratie
dynamique et effective d’Israël, continuent d’avoir la latitude nécessaire pour
poursuivre leurs activités (Finlande) ;
118.100 Continuer de veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme
puissent poursuivre leurs activités légitimes en toute liberté et dans de bonnes
conditions de sécurité (Grèce) ;
118.101 Prendre des mesures pour veiller à ce que les obstacles à la liberté de
circulation ne limitent pas l’exercice des droits fondamentaux, et notamment
l’accès à des soins de santé et à l’éducation (Australie) ;
118.102 Poursuivre les efforts visant à protéger et à promouvoir les droits des
femmes appartenant à des minorités en prenant des mesures spécifiques
prenant en compte leur situation culturelle et économique unique (Singapour) ;
118.103 Poursuivre les efforts visant à éliminer la traite des personnes dans le
pays, et continuer de contribuer aux efforts déployés à l’échelle mondiale pour
lutter contre ce fléau au niveau international (Roumanie) ;
118.104 Intensifier les efforts de promotion des droits des femmes,
notamment pour lutter contre la traite des femmes et la violence à leur égard
(Indonésie) ;
118.105 Poursuivre les travaux pour réduire la discrimination à l’égard des
femmes (Portugal) ;
118.106 Poursuivre les efforts louables menés pour promouvoir l’égalité des
sexes, notamment en favorisant la participation des femmes à la vie publique et
en luttant contre la violence sexiste (Grèce) ;
118.107 Continuer de prendre des mesures pour garantir la pleine égalité des
femmes et des hommes et lutter contre toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, en particulier la violence familiale (Roumanie) ;
118.108 Poursuivre la mise en oeuvre de mesures à l’appui d’une vaste
stratégie nationale axée sur l’égalité des hommes et des femmes de manière à
pouvoir continuer de réduire les disparités entre les sexes dans tous les
domaines (Paraguay) ;
118.109 Prendre des mesures supplémentaires pour encourager la
participation des femmes à la vie publique (Bulgarie) ;
118.110 Continuer de promouvoir la protection et la prise en compte
systématique du souci d’équité entre les sexes dans toutes les activités publiques
et privées (Angola) ;
118.111 Inscrire dans la législation le principe de l’égalité des sexes et de
non-discrimination dans la vie publique et dans la vie privée (État plurinational
de Bolivie) ;
118.112 Prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les lois religieuses
régissant le mariage et le divorce avec les dispositions de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et
modifier la législation interne pour autoriser les mariages civils sans
discrimination fondée sur la religion ou la conviction (Slovaquie) ;
118.113 Poursuivre les efforts menés pour lutter contre la violence familiale et
sexiste dirigée contre les femmes (Népal) ;
118.114 Continuer de s’attaquer vigoureusement au problème de la violence
sexiste (Géorgie) ;
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118.115 Prendre note des rapports établis par la Rapporteuse spéciale sur la
violence contre les femmes, qui font état d’actes graves et généralisés de
violence familiale et sexistes dirigés contre les femmes, et redoubler d’efforts
pour faire face à ce problème (Japon) ;
118.116 Renforcer les mesures pour lutter contre la violence sexiste,
notamment en appliquant les lois pertinentes pour que justice soit faite aux
victimes (Rwanda) ;
118.117 Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant,
appliquer la définition de l’enfant à toutes les personnes âgées de moins de
18 ans, et veiller à ce que 18 ans soit l’âge minimum de la conscription
(Uruguay)1 ;
118.118 Poursuivre les efforts menés pour renforcer les mesures visant à
protéger les droits de l’enfant (Géorgie) ;
118.119 Prendre des mesures plus efficaces pour promouvoir les droits de
l’enfant, en coopération étroite avec la communauté internationale
(Myanmar) ;
118.120 Veiller à permettre l’enregistrement de la naissance de tous les
enfants, qu’ils soient nés de migrants, de demandeurs d’asile ou de réfugiés
vivant sur le territoire d’Israël (Sierra Leone) ;
118.121 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la délivrance d’un
certificat de naissance à tous les enfants vivant sur le territoire d’Israël, y
compris les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés (Togo) ;
118.122 Poursuivre les actions engagées pour inclure le travail forcé des
enfants dans le Code pénal pour en faire explicitement une infraction
(Paraguay) ;
118.123 Veiller à la mise en oeuvre des réformes du système de justice pour
mineurs qui prévoient des mesures de protection des enfants (Sierra Leone) ;
118.124 Veiller à ce que la détention d’enfants et les poursuites judiciaires
dont ils font l’objet respectent pleinement les normes internationales de la
justice pour mineurs et, en particulier, les dispositions de la Convention relative
aux droits de l’enfant (Autriche) ;
118.125 S’abstenir de maltraiter les défenseurs des droits de l’homme et
mettre un terme à la détention arbitraire d’enfants (Afrique du Sud) ;
118.126 Accroître le budget des campagnes de sensibilisation visant à
promouvoir les droits des personnes handicapées et l’accessibilité des lieux
publics, afin de mieux intégrer ces personnes dans la société (Singapour) ;
118.127 Favoriser la réconciliation des groupes ethniques, et prendre des
mesures supplémentaires pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et
la participation des minorités, notamment des citoyens d’origine arabe, à la vie
de la société pour assurer et améliorer leur accès au logement, à l’éducation et
aux infrastructures sociales (Japon) ;
118.128 Accroître les efforts menés pour promouvoir les droits des
populations minoritaires arabes (Norvège) ;
1 La recommandation, telle qu’elle a été lue durant le dialogue, était formulée en ces termes : « Adopter
les mesures nécessaires pour surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant
dans les territoires arabes occupés et, conformément à cette convention, appliquer la définition de
l’enfant à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, et veiller à ce que 18 ans soit l’âge minimum
de la conscription. ».
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118.129 Veiller à ce que les droits civils, économiques, sociaux et culturels des
minorités soient respectés et protégés, sans discrimination, notamment les
droits au travail, à l’éducation, à l’accès à la justice et à la protection juridique,
et le droit à la propriété (Belgique) ;
118.130 Redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination envers les
personnes appartenant aux communautés arabes, bédouines, druzes et
circassiennes et envers les personnes appartenant à d’autres minorités
religieuses ou ethniques (Autriche) ;
118.131 Garantir la non-discrimination et le respect des droits des personnes
appartenant, en particulier, aux minorités israéliennes arabes et bédouines,
notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, à l’emploi, au logement et aux
lieux de culte (France) ;
118.132 Reconnaître juridiquement les villages bédouins du Néguev non
reconnus et améliorer l’accès de tous les citoyens bédouins à des services de
base, notamment à un logement adéquat, à des services d’eau et
d’assainissement, aux soins de santé et à l’éducation (Slovénie) ;
118.133 Soutenir les programmes conçus au profit des minorités d’Israël, en
fournissant des ressources adéquates, et n’épargner aucun effort pour assurer
leur application intégrale (Slovaquie) ;
118.134 Poursuivre la mise en oeuvre de mesures à l’appui du développement
des minorités (Inde) ;
118.135 Garantir l’application aux demandeurs d’asile en Israël d’une
procédure équitable et rapide de détermination du statut de réfugié (Slovénie) ;
118.136 Instaurer une démarche transparente, fondée sur les droits de
l’homme, pour procéder au traitement des demandes d’asile, notamment en
mettant fin aux transferts forcés vers des pays tiers (Turquie) ;
118.137 Veiller à ce que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et
les personnes déplacées aient accès à une procédure équitable et rapide de
détermination du statut de réfugié (Algérie) ;
118.138 Garantir l’application du principe de non-refoulement, établi dans la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dans la Convention contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à
tous les demandeurs d’asile en Israël (Équateur) ;
118.139 Respecter les droits des réfugiés, tels qu’ils sont consacrés dans la
Convention de Genève relative aux réfugiés ; et s’abstenir d’appliquer la
politique de transfert forcé vers des pays tiers sans s’assurer que les accords de
déplacement comportent des garanties de protection et que les personnes
pouvant se porter volontaires pour faire l’objet d’une réinstallation ont
connaissance du cadre juridique général (Allemagne) ;
118.140 Renforcer les mesures prises pour assurer le respect par Israël des
obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux des
droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, afin de protéger et promouvoir les droits de l’homme dans les
territoires occupés (République de Corée) ;
118.141 Veiller au respect des obligations internationales découlant du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans
tous les territoires palestiniens occupés (Égypte) ;
118.142 S’engager à appliquer les traités des droits de l’homme et le droit
international humanitaire dans les territoires palestiniens occupés (Qatar) ;
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20 GE.18-06336
118.143 Entendre les appels lancés pour qu’Israël reconnaisse les obligations
internationales qui lui incombent en vertu des traités internationaux auxquels il
est partie et leur applicabilité aux territoires palestiniens occupés (Namibie) ;
118.144 Se conformer aux dispositions des quatre Conventions de Genève,
afin de préparer le terrain à la cessation de l’occupation des territoires
palestiniens et d’autres territoires arabes occupés (Émirats arabes unis) ;
118.145 Respecter les obligations internationales qui incombent à Israël,
notamment au titre de la quatrième Convention de Genève, en ce qui concerne
le traitement d’une population civile sous occupation militaire, ainsi que
précédemment recommandé (Irlande) ;
118.146 S’agissant des territoires palestiniens occupés, prendre des mesures
pour respecter le droit international, en particulier la quatrième Convention de
Genève et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies
et du Conseil de sécurité (Brésil) ;
118.147 Prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’Israël
honore l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne la situation
à Gaza (Islande) ;
118.148 Mettre fin à toutes les mesures unilatérales compromettant la paix
qui est dans l’intérêt de la région et du monde, et constituant une menace pour
la paix et la sécurité internationale, et abolir en particulier la décision prise par
la Knesset sur l’unification de Jérusalem ; abroger la décision du parti au
pouvoir sur l’annexion des colonies de peuplement israéliennes et l’imposition
de la souveraineté israélienne en Cisjordanie (Jordanie) ;
118.149 Coopérer avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de
l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 (Mexique) ;
118.150 Coopérer avec les commissions d’enquête, les organes conventionnels,
les procédures spéciales et autres organes de l’Organisation des Nations Unies
aux enquêtes portant sur les violations du droit international humanitaire dans
les territoires palestiniens occupés (État plurinational de Bolivie) ;
118.151 Mettre pleinement en oeuvre toutes les résolutions des conférences et
des organisations internationales concernant l’ensemble des droits du peuple
palestinien (Iraq) ;
118.152 Abroger les lois et les pratiques discriminatoires à l’égard des
Palestiniens en Israël et dans les territoires occupés ; éliminer en particulier la
ségrégation des routes qui a pour effet de réserver certaines routes à l’usage
exclusif de la population israélienne, les colonies de peuplement israéliennes, les
restrictions à la liberté de circulation, les postes de contrôle et les barrières de
séparation (Équateur) ;
118.153 Mettre un terme aux activités des entreprises poursuivant leurs
opérations dans les colonies de peuplement illégales en Cisjordanie occupée
(Bahreïn) ;
118.154 Prévenir et sanctionner de manière effective les cas de recours
excessif à la force et les délits d’homicide des forces de sécurité contre des
Palestiniens, notamment en harmonisant la législation pertinente sur le droit
international des droits de l’homme (Turquie) ;
118.155 Prévenir un emploi excessif de la force par les membres de l’armée et
les agents de la sécurité israéliens, en particulier contre des mineurs
(Costa Rica) ;
A/HRC/38/15
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118.156 Garantir l’existence et le fonctionnement d’un système de
responsabilisation efficace permettant de traiter les violations possibles du droit
international humanitaire et des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés, notamment en permettant aux victimes d’avoir réellement
accès à la justice, en garantissant la réalisation d’enquêtes efficaces sur les
plaintes et en assurant la poursuite des activités légitimes des défenseurs des
droits de l’homme (Espagne) ;
118.157 Mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires de Palestiniens et
aux attaques militaires criminelles qui ont causé la mort de milliers
d’innocents, et punir les responsables qui demeurent impunis à ce jour
(République bolivarienne du Venezuela) ;
118.158 Mettre un terme aux violations flagrantes des droits de l’homme dans
les territoires palestiniens occupés, quelle que soit la forme qu’elles revêtent,
ainsi qu’aux exécutions extrajudiciaires de Palestiniens, dont le nombre
augmente depuis 2015 sous prétexte de sécurité (Algérie) ;
118.159 Mettre fin aux politiques d’assassinat, de détention administrative et
de disparition forcée visant les Palestiniens motivées par des « raisons de
sécurité » (Émirats arabes unis) ;
118.160 Abolir les pratiques de torture et de mauvais traitements des détenus
palestiniens, en particulier des enfants, notamment lors des arrestations, des
transferts et des interrogatoires (Turquie) ;
118.161 Cesser d’imposer des peines collectives aux Palestiniens (Namibie) ;
118.162 Mettre un terme à la détention illégale de Palestiniens sans
inculpation ni procédure judiciaire ; aux tortures dont ils font l’objet, aux
conditions inhumaines de régime cellulaire, d’entassement, de manque
d’hygiène et d’absence de services de base ; et à la privation de soins médicaux
dans les prisons (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.163 Envisager d’améliorer les conditions régnant dans les prisons, en
particulier celles dans lesquelles les Palestiniens sont détenus (Mozambique) ;
118.164 Réduire le recours à la détention administrative des Palestiniens, en
particulier des mineurs, et respecter les normes internationales des droits de
l’homme (Norvège) ;
118.165 Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de
la pratique de la détention administrative aux normes et obligations
internationales relatives aux droits de l’homme ; en particulier, prendre les
mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants palestiniens ne fassent pas
l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires et jouissent pleinement des
garanties judiciaires conformément aux normes internationales en matière de
droits de l’homme (Belgique) ;
118.166 Poursuivre les efforts menés pour réformer les pratiques sécuritaires
et judiciaires concernant les Palestiniens (Australie) ;
118.167 Lutter contre l’impunité en menant des enquêtes approfondies et
impartiales sur toutes les allégations de violation des droits de l’homme, y
compris celles qui impliquent des membres des agents de la sécurité ou des
colons (France) ;
118.168 Garantir la protection du patrimoine religieux et culturel des
territoires palestiniens occupés ; en particulier, respecter le statu quo
historique et juridique qui régit l’accès à la sainte mosquée Al Aqsa/Al Haram
Ash-Sharif (Jordanie) ;
118.169 Intervenir de manière efficace pour mettre un terme à toutes les
violations des lieux saints islamiques et chrétiens, qui sont sous le contrôle de
facto du Gouvernement israélien (Égypte) ;
A/HRC/38/15
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118.170 Maintenir un cadre propice aux activités des ONG et des journalistes,
et lever l’interdiction faite aux journalistes israéliens de visiter les territoires
palestiniens (France) ;
118.171 Veiller à ce que les acteurs de la société civile israélienne et
palestinienne, y compris les défenseurs des droits de l’homme, puissent exercer
leur liberté d’expression et poursuivre leurs activités sans entrave (Norvège) ;
118.172 Prendre des mesures pour garantir le droit à la liberté de circulation
des Palestiniens (Islande) ;
118.173 Abroger immédiatement toutes les restrictions à la liberté de
circulation et d’accès dans les territoires palestiniens occupés de manière à
garantir aux résidents le plein exercice de leurs droits fondamentaux ainsi
qu’un niveau de vie adéquat (Turquie) ;
118.174 Éliminer les restrictions à la liberté de circulation des habitants des
territoires palestiniens occupés et faciliter l’accès aux ressources et aux services
médicaux nécessaires (Maldives) ;
118.175 Respecter le droit des Palestiniens à la liberté de circulation dans les
territoires palestiniens occupés, notamment en leur assurant le droit d’accès à
des sites religieux comme la mosquée Al Aqsa et en levant le blocus de la bande
de Gaza (Malaisie) ;
118.176 Réduire les restrictions à la liberté de circulation pour améliorer
l’accès des Palestiniens, en particulier ceux qui résident à Gaza, aux services de
santé (Canada) ;
118.177 Éliminer les politiques et les pratiques qui empêchent les Palestiniens,
aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens, de jouir de leurs droits
fondamentaux, notamment le blocus de Gaza, la démolition des logements, la
destruction des biens et des ressources naturelles, les colonies de peuplement
illégales sur les terres palestiniennes et bien d’autres encore (Namibie) ;
118.178 Prendre immédiatement des mesures pour mettre un terme à la
politique de démolition des biens et des bâtiments palestiniens, et établir un
processus transparent et clairement défini régissant la construction de biens et
de bâtiments pour les Palestiniens dans la zone C de la Cisjordanie et à
Jérusalem-Est, dans les territoires palestiniens occupés (Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ;
118.179 Revoir la politique du logement et s’abstenir de procéder à des
expulsions et à des démolitions, dans le respect des droits de l’homme des
Palestiniens (Équateur) ;
118.180 Permettre aux habitants des territoires palestiniens occupés d’avoir
accès sans entrave à l’eau, à la nourriture et aux soins médicaux (Afrique
du Sud) ;
118.181 Cesser les pratiques de confiscation et d’expropriation des terres
palestiniennes, et donner aux Palestiniens dans les territoires palestiniens
occupés accès à des ressources naturelles, notamment aux terres agricoles et à
l’eau (État plurinational de Bolivie) ;
118.182 Cesser d’exploiter et de piller les ressources naturelles palestiniennes
en violation des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies
(Émirats arabes unis) ;
118.183 Respecter le droit des Palestiniens d’avoir accès à leurs ressources
naturelles et de les exploiter librement ; et garantir leur accès à tous les services
de base, en particulier l’eau potable (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.184 Veiller à mettre un terme à la confiscation des eaux souterraines
palestiniennes et à d’autres mesures d’allocation des ressources en eau dans les
colonies de peuplement illégales (Bahreïn) ;
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118.185 Lever le blocus excessif de la bande de Gaza, et garantir l’entrée ou la
sortie sans obstacle des personnes et des produits (Qatar) ;
118.186 Mettre fin au bouclage de la bande de Gaza, garantir la liberté de
circulation de l’ensemble de la population, respecter et protéger les droits
fondamentaux de cette dernière, notamment en garantissant l’accès aux biens
et services essentiels à l’exercice de ces droits (Suisse) ;
118.187 Lever définitivement le blocus de la bande de Gaza de manière à
permettre l’importation et l’exportation de carburant, de vivres, de matériaux
de construction et d’autres biens essentiels (Bahreïn) ;
118.188 Tenir des consultations sur les possibilités d’accroître les passages
entre Gaza et la Cisjordanie dans de bonnes conditions de sécurité (Autriche) ;
118.189 Aider la reconstruction de la bande de Gaza et donner accès à l’aide
humanitaire (Mexique) ;
118.190 Autoriser un accès sans entrave à l’aide internationale pour
améliorer la situation humanitaire du peuple palestinien à Gaza (Indonésie) ;
118.191 Prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’expulsion forcée du
peuple palestinien (Indonésie) ;
118.192 Envisager l’adoption d’une stratégie visant à garantir la protection
des droits des femmes à Gaza (Chili) ;
118.193 Mettre en oeuvre des mesures pour garantir et protéger les droits des
enfants palestiniens dans des domaines ayant trait à l’éducation, aux
procédures pénales, à la pauvreté et à la sécurité (Chili) ;
118.194 Adopter les mesures nécessaires pour surveiller l’application de la
Convention relative aux droits de l’enfant dans les territoires arabes occupés
(Uruguay)2 ;
118.195 Veiller à ce que le traitement des enfants palestiniens détenus par les
Israéliens soit pleinement conforme aux obligations incombant à Israël en vertu
du droit international (Pays-Bas) ;
118.196 Prendre des mesures pour protéger les enfants détenus, exiger
l’enregistrement par des moyens audiovisuels des interrogatoires de tous les
enfants détenus, mettre un terme à l’utilisation de techniques d’immobilisation
douloureuses et informer systématiquement les détenus de tous leurs droits au
regard de la loi (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ;
118.197 Renforcer les protections assurées aux enfants palestiniens en
mettant un terme aux procédures militaires engagées contre eux et en
appliquant pleinement la quatrième Convention de Genève à ce groupe
vulnérable (Maldives) ;
118.198 Veiller à ce que tous les enfants palestiniens détenus le soient dans les
territoires palestiniens occupés, et non en Israël (Danemark) ;
118.199 Veiller à l’application des normes internationales ainsi que des
recommandations du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
concernant les mineurs palestiniens en détention et en prison en Israël
(Slovénie) ;
118.200 Mener des réformes judiciaires pour assurer la même protection et le
même traitement devant la loi, et veiller à ce que les enfants ne soient pas
exposés à une arrestation et à une détention arbitraires (Botswana) ;
‘ 2 La recommandation, telle qu’elle a été lue durant le dialogue, était formulée en ces termes : « Adopter
les mesures nécessaires pour surveiller l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant
dans les territoires arabes occupés et, conformément à cette convention, appliquer la définition de
l’enfant à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, et veiller à ce que 18 ans soit l’âge minimum
de la conscription. ».
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118.201 Interdire l’arrestation ou la détention arbitraire d’enfants et l’usage
de boucliers humains par l’armée israélienne dans le cadre de ses opérations,
de même que les exécutions extrajudiciaires au moyen de drones (Équateur) ;
118.202 Prendre d’urgence des mesures pour promouvoir et protéger les
droits du peuple palestinien (Fédération de Russie) ;
118.203 Mettre fin à la pratique de l’occupation, se retirer de toutes les zones
occupées depuis 1967, et permettre la création d’un État palestinien
indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale (Jordanie) ;
118.204 Mettre un terme à l’occupation illégale des territoires et à celui du
Golan syrien, au blocus inhumain de Gaza et autoriser le retour des réfugiés
(République bolivarienne du Venezuela) ;
118.205 Reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination dans
le cadre d’une solution des deux États faisant de Jérusalem-Est la capitale de
l’État palestinien (Afrique du Sud) ;
118.206 Reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et
créer un État de Palestine indépendant ayant Jérusalem-Est pour capitale
(Qatar) ;
118.207 Reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et
revenir aux frontières d’avant 1967 (Émirats arabes unis) ;
118.208 Reconnaître et respecter le droit inaliénable à l’autodétermination de
la Palestine en tant qu’État souverain et indépendant ayant Jérusalem-Est pour
capitale (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.209 Se retirer complètement de tous les territoires arabes occupés et
assurer le retour dans leurs foyers des populations palestiniennes, qui ont été
déplacées par les forces militaires, et garantir l’exercice de leurs droits
légitimes (Iraq) ;
118.210 Appliquer la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité de l’ONU
en mettant immédiatement fin à la construction de toute colonie israélienne
dans les territoires palestiniens occupés (Afrique du Sud) ;
118.211 Mettre immédiatement terme à tous les efforts d’implantation de
colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés (Jordanie) ;
118.212 Suspendre la construction de colonies de peuplement illégales dans les
territoires palestiniens et arabes occupés, mettre en oeuvre les résolutions
internationales pertinentes et démanteler la barrière de séparation (Qatar) ;
118.213 Geler les activités d’implantation de colonies israéliennes et
s’abstenir de prendre toute mesure visant à étendre l’autorité d’Israël au-delà
des frontières de 1967, conformément au droit international humanitaire
(Suisse) ;
118.214 Honorer, en tant que puissance occupante, toutes les obligations
découlant du droit international dans les territoires palestiniens occupés,
notamment la cessation immédiate des activités relatives aux colonies de
peuplement illégales (Turquie) ;
118.215 Arrêter immédiatement toutes les activités d’implantation de
colonies, qui compromettent la viabilité d’une solution des deux États et violent
le droit international (Japon) ;
118.216 Mettre fin à la construction de colonies illégales pour la population
juive et au transfert de membres de la population juive dans les territoires
palestiniens occupés (Fédération de Russie) ;
118.217 Mettre un terme à l’occupation israélienne des territoires palestiniens
et arabes (Qatar) ;
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118.218 Mettre un terme à l’occupation illégale de tous les territoires
palestiniens et arabes occupés, notamment Jérusalem-Est, et mettre un terme à
la destruction et à la démolition des biens privés et publics palestiniens
(Malaisie) ;
118.219 Mettre fin à la politique d’expansion des colonies de peuplement, qui
viole tous les droits du peuple palestinien (Émirats arabes unis) ;
118.220 Mettre fin à l’occupation et à l’expansion des colonies de peuplement
illégales en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui viole les droits fondamentaux du
peuple palestinien (Maldives) ;
118.221 Mettre un terme aux colonies de peuplement illégales dans les
territoires occupés. Mettre fin à la pratique odieuse du châtiment collectif
contre le peuple palestinien, notamment l’établissement de blocus, de bouclages
et de restrictions (Malaisie) ;
118.222 Mettre d’urgence un terme au processus d’aménagement
discriminatoire et illégal en Cisjordanie et à Jérusalem, en vue d’abroger la
législation concernant la confiscation des terres palestiniennes (Turquie) ;
118.223 Mettre immédiatement terme à toutes les activités d’implantation de
colonies de peuplement dans les territoires palestiniens occupés, notamment à
Jérusalem-Est, et démanteler toutes les installations qui ont pour effet de
modifier le statut des territoires occupés dans le respect de la légitimité
internationale (Égypte) ;
118.224 Mettre fin à la colonisation du territoire palestinien par le biais
d’implantations illégales, et à la destruction des habitations et des sites culturels
et religieux palestiniens (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.225 Prendre des mesures immédiates pour revenir sur la politique
d’expansion des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens
occupés, qui est illégale en vertu du droit international humanitaire (Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) ;
118.226 Mettre fin au transfert de membres de la population civile israélienne
dans les territoires palestiniens occupés et cesser tout soutien aux colonies et
aux colons israéliens établis dans ces territoires. Israël doit démanteler les
colonies et retirer les colons israéliens des territoires palestiniens occupés ainsi
que l’a recommandé le Comité des droits de l’homme en 2014 (Algérie) ;
118.227 Mettre fin au transfert illégal de la population palestinienne habitant
Jérusalem-Est conformément aux obligations découlant de l’article 49 de la
quatrième Convention de Genève (Malaisie) ;
118.228 Mettre un terme à la déportation illégale de la population
palestinienne et honorer les obligations découlant de l’article 49 de la
quatrième Convention de Genève (Bahreïn) ;
118.229 Veiller à ce qu’aucun transfert forcé de population ne soit effectué
dans la zone C et prendre des mesures résolues pour accroître l’accès des
Palestiniens vivant dans la zone C à l’eau potable, à l’électricité, à l’éducation
et à des services de santé (Suède) ;
118.230 Démanteler la barrière de séparation honteuse qui viole les droits
fondamentaux du peuple palestinien (République bolivarienne du Venezuela) ;
118.231 Abroger la législation adoptée en février 2017 par la Knesset
légalisant la confiscation des terres palestiniennes privées (Bahreïn) ;
118.232 Abroger la législation autorisant la confiscation des biens privés des
Palestiniens et l’expropriation de ces derniers, mettre un terme à l’expansion
des colonies de peuplement, abolir toutes les pratiques qui sont source de
discrimination entre les colons israéliens et les Palestiniens (Costa Rica).
A/HRC/38/15
26 GE.18-06336
119. Les recommandations formulées durant le dialogue et énoncées ci-après ont été
examinées par Israël, qui en a pris note :
119.1 Cesser de cibler les défenseurs des droits de l’homme, notamment en
abrogeant la prétendue loi sur la « transparence des ONG », la prétendue loi
« contre le boycottage », ainsi que la modification apportée en mars 2017 à la
prétendue loi « sur l’entrée en Israël » (État de Palestine) ;
119.2 Veiller à ce que les procédures nationales d’octroi de l’asile soient
conformes aux dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des
réfugiés et à son Protocole facultatif de 1967, ainsi qu’à d’autres lois et normes
internationales concernant les personnes ayant besoin d’une protection
internationale (État de Palestine) ;
119.3 Reconnaître aux réfugiés palestiniens le droit de revenir et de vivre
en paix avec leurs voisins ainsi que le droit d’être indemnisés de la destruction
de leurs logements, de leurs biens et d’être dédommagés de leurs pertes (État de
Palestine) ;
119.4 Mettre un terme à la politique de détention administrative et au
recours à la torture contre des Palestiniens, notamment des enfants, dans les
centres de détention militaires israéliens, et libérer tous les prisonniers
politiques palestiniens, y compris les enfants (État de Palestine) ;
119.5 Mettre fin au blocus illégal de Gaza, enquêter sur toutes les
allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis durant
les agressions militaires d’Israël à Gaza, et indemniser totalement les victimes
et leurs familles (État de Palestine) ;
119.6 Se conformer aux lois internationales en mettant immédiatement fin
à l’occupation coloniale des territoires palestiniens occupés depuis cinquante
ans ainsi qu’à la politique d’apartheid contre le peuple palestinien (État de
Palestine) ;
119.7 Mettre immédiatement fin à la colonisation et à la tentative
d’annexion de terres palestiniennes, à la construction et à l’expansion des
colonies de peuplement israéliennes et à leur régime, au transfert forcé de
Palestiniens et à la démolition des logements et des bâtiments palestiniens (État
de Palestine) ;
119.8 Démanteler la barrière de séparation illégale et les infrastructures
connexes situées sur les territoires palestiniens occupés et dédommager les
Palestiniens de toutes les pertes encourues du fait de leur existence (État
de Palestine).
120. Il a été pris note du fait que les recommandations énoncées aux paragraphes
119.1-119.8 ont été soumises par l’« État de Palestine ». Israël considère que l’emploi
de l’expression « État de Palestine » dans les documents de l’ONU est purement
procédural ; cette pratique a été adoptée à la suite de la demande formulée pour des
raisons techniques par les Palestiniens pour qu’il soit fait référence à leur délégation
sous ce nom, après l’adoption de la résolution 67/19 de l’Assemblée générale. Son
usage ne peut et ne doit en aucun cas indiquer la reconnaissance de la qualité d’État
souverain et est sans préjudice de la question de fond concernant le statut juridique de
l’entité palestinienne. Israël estime par ailleurs que l’entité palestinienne ne satisfait
pas aux critères du droit international définissant le statut d’État souverain et, comme
de nombreux autres États, ne la reconnaît pas en tant que tel.
121. Toutes les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport
reflètent la position de l’État ou des États les ayant formulées ou de l’État examiné.
Elles ne sauraient être considérées comme ayant été approuvées par le Groupe de
travail dans son ensemble.
A/HRC/38/15
GE.18-06336 27
Annexe
[Anglais seulement]
Composition of the delegation
The delegation of Israel was headed by H.E. Ms. Aviva RAZ SHECHTER,
Ambassador Permanent Representative and composed of the following members:
• Ms. Emi Palmor, Director General of the Ministry of Justice. Ministry of Justice
Jerusalem, Alternate Head of Delegation;
• Ms. Eva Madjiboj, General Director, The Authority for the Advancement of the
Status of Women, Jerusalem;
• Advocate Mariam Kabaha, National Commissioner at Equal Employment
Opportunities Commission. Ministry of Labour, Social Affairs and Social Services,
Jerusalem;
• Mr. Avremi Torem, Commissioner for Equal Rights of Persons with Disabilities,
Ministry of Justice Jerusalem;
• Adv. Aweke Kobi Zena, National Anti-Racism Coordinator, Ministry of Justice,
Jerusalem;
• Adv. Dina Dominitz, National Anti-Trafficking in Persons Coordinator, Ministry of
Justice, Jerusalem;
• Advocate Hila Tene-Gilad, Director of Human Rights and Relations with
International Organizations, Office of the Deputy Attorney General (International
Law) Ministry of Justice, Jerusalem;
• Adv. Sarah Weiss Ma’udi, Director of the International Law Department, Ministry
of Foreign Affairs, Jerusalem;
• Adv. Ronen Gil-or, Director of Human Rights and International Organizations
Department, Ministry of Foreign Affairs, Jerusalem;
• Mr. Yoel Mester, Minister-Counsellor, Deputy Permanent Representative,
Permanent Mission of Israel, Geneva;
• Advocate Orit Kremer, Legal Adviser, Permanent Mission of Israel, Geneva;
• Advocate Brian Frenkel, Adviser Human Rights, Permanent Mission of Israel,
Geneva.
GE.18-08992 (F) 290618 020618

Conseil des droits de l’homme
Trente-huitième session
Point 6 de l’ordre du jour
Examen périodique universel
Rapport du Groupe de travail
sur l’Examen périodique universel*
Israël
Additif
Observations sur les conclusions et/ou recommandations,
engagements et réponses de l’État examiné
* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de
traduction de l’Organisation des Nations Unies.
Nations Unies A/HRC/38/15/Add.1
Assemblée générale Distr. générale
5 juin 2018
Français
Original : anglais
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A/HRC/38/15/Add.1
2 GE.18-08992
I. Méthode et processus de consultation
1. L’État d’Israël reste attaché à l’Examen périodique universel (EPU). Comme l’a
indiqué Mme Aviva Raz Shechter, Représentante permanente d’Israël auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève, « nous pensons que, correctement mis en oeuvre, l’EPU peut être
un instrument utile pour la promotion des droits de l’homme dans le monde ». Israël se
réjouit de l’occasion qui lui est donnée d’entamer un dialogue constructif, dans le but de
rechercher les moyens d’améliorer la situation des droits de l’homme en Israël et de tirer
des enseignements de l’expérience d’autres pays.
2. En conséquence, Israël a examiné attentivement les 240 recommandations reçues
lors du troisième cycle de l’Examen périodique universel le concernant, tenu le 23 janvier
2018, qui sont présentées dans le rapport du Groupe de travail (A/HRC/38/15, par. 118,
dénommé ci-après « le rapport du Groupe de travail »).
3. Dans le cadre du processus d’élaboration du rapport national d’Israël, soumis le
28 octobre 2013 (A/HRC/WG.6/17/ISR/1), de grands efforts ont été faits pour tenir compte
des vues exprimées par les organisations de la société civile dans le cadre du projet
« Tables rondes », série de réunions organisées dans différents établissements universitaires
dans tout le pays (pour plus de détails, se reporter à la section K). Après avoir reçu les
recommandations et observations, tous les ministères concernés ont été consultés durant le
processus de rédaction des réponses. Israël se réjouit d’indiquer qu’à l’issue de ces
consultations, il a pu accepter 93 recommandations, en tout ou en partie.
4. Le présent additif s’articule autour des thèmes traités dans le rapport national
d’Israël. L’État d’Israël a appliqué la méthode suivante dans l’examen des
recommandations et observations :
a) Les recommandations auxquelles l’État d’Israël souscrit pleinement sont
celles qui ont d’ores et déjà été mises en oeuvre ou dont il approuve entièrement l’esprit
dans lequel elles ont été formulées. Il faut être réaliste, Israël ne sera pas en mesure de
mettre en oeuvre ces recommandations à la lettre mais il n’en reste pas moins fermement
résolu à consentir d’importants efforts pour atteindre les objectifs fixés ;
b) Les recommandations auxquelles l’État d’Israël souscrit en partie sont
celles qu’il juge partiellement conformes ou contre lesquelles il n’a pas d’objection de
principe, en faisant toutefois objection à l’affirmation selon laquelle ses efforts déployés
sont insuffisants ou ne sont pas à la hauteur des bonnes pratiques ;
c) Les recommandations dont l’État d’Israël a pris note sont celles qu’il ne peut
s’engager à mettre en oeuvre à ce stade pour des raisons juridiques, politiques ou pour
d’autres raisons. Figurent notamment parmi ces recommandations, qu’Israël dénonce avec
force, celles qui sont manifestement fondées sur une déformation des faits ou sur des
allégations mensongères manifestes.
5. Faute d’espace, on a évité de traiter les questions déjà abordées dans le rapport
national d’Israël et il convient, par conséquent, de lire le présent additif conjointement avec
le rapport.
6. Dans le cadre du processus de consultation ayant abouti au rapport du Groupe de
travail, l’État d’Israël a relevé huit recommandations qui comportaient l’expression « État
de Palestine ». Il s’agit des recommandations 119.1 à 119.8 du rapport du Groupe de
travail. Tout en se félicitant du dialogue ouvert tenu avec les représentants de l’Autorité
palestinienne sur les questions relatives aux droits de l’homme, Israël est catégoriquement
opposé à ce que l’entité palestinienne soit qualifiée d’État. Il reconnaît que cette
dénomination est employée par l’Organisation des Nations Unies en réponse à une
demande palestinienne et à l’adoption subséquente de la résolution 67/19 de l’Assemblée
générale de l’ONU. Cependant, son usage ne peut et ne doit en aucun cas indiquer la
reconnaissance de la qualité d’État souverain et est sans préjudice de la question de fond
concernant le statut juridique de l’entité palestinienne. Israël estime par ailleurs que l’entité
palestinienne ne satisfait pas aux critères du droit international définissant le statut d’État
souverain et, comme de nombreux autres États, ne la reconnaît pas en tant que tel.
A/HRC/38/15/Add.1
GE.18-08992 3
II. Examen thématique des recommandations
A. Instruments internationaux, législation interne et structures
relatives aux droits de l’homme
7. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.19, 118.20, 118.21.
8. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.1, 118.2, 118.3, 118.4,
118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 118.10, 118.11, 118.12, 118.13, 118.14, 118.15, 118.16,
118.17, 118.18, 118.22.
9. La ratification par Israël de sept conventions de base des Nations Unies relatives aux
droits de l’homme et de nombreux autres instruments relatifs aux droits de l’homme
témoigne de son engagement résolu à assurer les garanties juridiques mises en place par ces
conventions. Tout un chacun, homme, femme ou enfant, bénéficie de la protection conférée
par les droits de l’homme fondamentaux, qui sont consacrés par les lois fondamentales
d’Israël. Le système judiciaire d’Israël participe activement à la promotion et à la protection
des droits de l’homme.
B. Coopération avec les organismes et organes des Nations Unies
10. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.31, 118.33, 118.34, 118.35,
118.36, 118.46.
11. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.30, 118.32.
12. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.23, 118.24, 118.25, 118.26,
118.27, 118.28, 118.29, 118.37, 118.38, 118.39, 118.40, 118.41, 118.42, 118.43, 118.44,
118.45.
13. Dans le cadre de sa coopération avec les procédures spéciales et de sa participation
aux travaux du Conseil des droits de l’homme en tant qu’observateur actif, Israël donne une
suite favorable à la plupart des demandes qu’il reçoit et s’efforce sincèrement de recevoir
une visite officielle chaque année. Israël a eu le plaisir d’accueillir la Rapporteuse spéciale
sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, en 2016, et examine
actuellement d’autres demandes pour l’année à venir. En outre, il accueille volontiers les
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales lors des visites non officielles qu’ils
effectuent dans le cadre de leurs fonctions universitaires, et organise des rencontres avec
des représentants du Gouvernement. De plus, Israël collabore régulièrement avec divers
titulaires de mandat et organise ou coparraine des manifestations sur un vaste éventail de
questions thématiques relatives aux droits de l’homme.
C. Lutte contre le racisme, la discrimination et la xénophobie
14. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.47, 118.48, 118.49, 118.50,
118.52, 118.59, 118.62.
15. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.51, 118.55, 118.58.
16. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.53, 118.54, 118.56, 118.57,
118.60, 118.61, 118.63.
17. L’attachement d’Israël à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination a été
réaffirmé par la création, en 2016, de l’équipe interministérielle chargée d’élaborer un plan
d’Action pour lutter contre le racisme à l’égard des personnes d’origine éthiopienne. Cette
équipe a été créée à la suite d’une résolution du Gouvernement qui a fait date en
reconnaissant expressément pour la première fois la nécessité de lutter contre les pratiques
racistes visant les personnes d’origine éthiopienne.
18. L’équipe a publié un rapport très complet comprenant un ensemble de
recommandations, la principale ayant trait à la création, au sein du Ministère de la justice,
A/HRC/38/15/Add.1
4 GE.18-08992
d’un nouveau service chargé de la coordination de la lutte contre le racisme. Le Bureau du
coordonnateur national de la lutte contre le racisme a été créé en 2016.
D. Garantie des droits des personnes LGBT et égalité des sexes
19. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.64, 118.65, 118.102, 118.103,
118.104, 118.105, 118.106, 118.107, 118.108, 118.109, 118.110, 118.111, 118.113,
118.114, 118.115, 118.116.
20. Israël a pris note de la recommandation suivante : 118.112.
21. Israël est très attaché à la promotion et à la protection des droits des femmes, et la
participation des femmes à la vie publique est valorisée et encouragée. Pour la seule période
2010-2014, Israël a adopté quelque 50 lois et amendements visant à renforcer l’égalité des
sexes et l’autonomisation des femmes. En fait, Israël a été l’un des premiers membres de
l’ONU à inscrire dans sa législation l’importance de la participation des femmes à tous les
niveaux de prise de décision dans les institutions et mécanismes nationaux.
22. En ce qui concerne les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et
transgenres (LGBT), Israël attache une grande importance à la protection du droit de ses
citoyens à vivre librement selon leur orientation sexuelle et identité de genre, et défend
activement la reconnaissance des droits des LGBT. Parmi les décisions judiciaires qui
protègent les droits des couples homosexuels en Israël, on peut citer un arrêt du tribunal des
affaires familiales de Tel Aviv-Jaffa en 2013, qui a permis à un couple homosexuel de
s’enregistrer et d’être reconnus en tant que parents disposant de l’autorité parentale
conjointe, sans examen préalable par les services sociaux.
E. Droits des minorités
23. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.127, 118.128, 118.129,
118.130, 118.133, 118.134.
24. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.131, 118.132.
25. Israël s’efforce de protéger, de promouvoir et d’intégrer les minorités, qui
représentent environ 25,3 % de la population du pays, et de leur assurer un accès équitable
à l’emploi, à l’éducation et aux droits socioéconomiques, ainsi qu’une pleine participation
aux processus politiques.
26. Grâce aux mesures de discrimination positive prises par le Gouvernement, le taux
d’emploi des minorités dans la fonction publique n’a cessé d’augmenter. En octobre 2017,
les Arabes, les Bédouins, les Druzes et les Circassiens représentaient 10,1 % de l’ensemble
des fonctionnaires (contre 8,4 % en 2012 et 6,17 % en 2007). La proportion de femmes est
d’environ 40 %.
F. Immigration et procédure d’asile
27. Israël souscrit à la recommandation suivante : 118.138.
28. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.135, 118.139.
29. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.136, 118.137.
30. Israël continue de mettre en oeuvre des procédures de détermination du statut de
réfugié au cas par cas, quelle que soit la nationalité des demandeurs d’asile.
Une modification importante apportée en 2017 à la réglementation relative à l’examen des
demandes d’asile met l’accent sur les spécificités liées au sexe qui sont fondamentales dans
le processus de détermination du statut de réfugié. Les personnes qui mènent les entretiens
(enquêteurs) ont pour instruction d’accorder toute l’attention nécessaire aux éléments liés
au sexe qui peuvent avoir une influence sur le comportement, la sensibilité ou le
témoignage du requérant. La réglementation dispose en outre qu’il faut faire preuve de tact
à l’égard des victimes de violence sexiste et de violence sexuelle. Les enquêteurs doivent
A/HRC/38/15/Add.1
GE.18-08992 5
également informer les requérants qu’ils peuvent demander que l’enquêteur et l’interprète
soient du même sexe qu’eux.
G. Lutte contre le terrorisme dans le respect du droit et garanties
contre les abus en matière d’enquête
31. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.66, 118.67, 118.76, 118.78,
118.79, 118.81.
32. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.71, 118.72, 118.80,
118.83, 118.84.
33. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.68, 118.69, 118.70, 118.73,
118.74, 118.75, 118.77, 118.82, 118.85.
34. L’État d’Israël attache une grande importance au renforcement du respect des
normes pertinentes de droit international applicables à la lutte contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les autorités israéliennes procèdent
à une vérification minutieuse du traitement des plaintes ou des informations faisant état
d’actes de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force contre des
détenus.
35. Cela ressort, entre autres, de l’examen et des enquêtes concernant des actes
répréhensibles menés par les Forces de défense israéliennes (FDI) en vue d’assurer le
respect de l’état de droit, y compris du droit international et du droit des conflits armés.
Les trois composantes principales des mécanismes d’examen du FDI sont le Bureau de
l’Avocat général des armées, la Division des enquêtes criminelles de la police militaire et
les tribunaux militaires. En outre, Israël soumet le système de justice militaire des FDI à la
supervision civile du Procureur général, du Contrôleur de l’État, de la Knesset et de la Cour
suprême.
H. Liberté de religion
36. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.88, 118.90.
37. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.86, 118.87, 118.89.
38. Comme le souligne la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de la
personne, la liberté de religion est un aspect important de la société israélienne, et consiste à
la fois en la liberté de religion et la liberté de pratiquer sa religion. Israël est déterminé à
faciliter l’accès des lieux saints aux adeptes de toutes les religions, sans distinction
d’aucune sorte.
I. Droits des personnes handicapées
39. Israël souscrit à la recommandation suivante : 118.126.
40. La Commission pour l’égalité des droits des personnes handicapées a été créée en
2000. Elle est chargée de l’application de la loi sur l’égalité des droits des personnes
handicapées. Lors de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées en 2012, la Commission a été chargée de la promotion de celle-ci et du suivi
de sa mise en oeuvre. La Commission prend des mesures pour promouvoir l’égalité, lutter
contre la discrimination et éliminer les obstacles à l’accessibilité.
J. Droits économiques, sociaux et culturels
41. Israël souscrit à la recommandation suivante : 118.101.
42. Israël a pris des mesures efficaces en vue de la réalisation progressive des droits
économiques, sociaux et culturels de tous ses citoyens, en conformité avec le Pacte
A/HRC/38/15/Add.1
6 GE.18-08992
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le
Gouvernement a mis en place un Comité interministériel chargé d’élaborer un plan
stratégique afin d’atténuer les répercussions négatives de la polygamie, encore présente
dans certaines composantes de la société, principalement au sein de la communauté
bédouine. Le Comité s’est notamment penché sur les moyens de rendre accessibles, sur le
plan culturel et sur le plan pratique, les possibilités d’emploi et sur les moyens d’améliorer
et d’adapter les cadres éducatifs en vue de réduire les taux d’abandon scolaire. Il examine
en outre la manière dont les services sociaux pourraient répondre de manière adéquate aux
besoins émotionnels et sociaux des femmes et des enfants lésés par un mariage polygame.
K. Société civile
43. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.91, 118.92, 118.93, 118.94,
118.95, 118.96, 118.97, 118.98, 118.99, 118.100.
44. Comme indiqué dans son rapport national, Israël entretient un dialogue soutenu avec
les organisations de la société civile, en particulier dans le cadre du système des organes
conventionnels en matière de droits de l’homme et de la procédure d’établissement des
rapports au titre de l’Examen périodique universel de l’ONU. Depuis 2012, le Ministère des
affaires étrangères et le Ministère de la justice soutiennent un projet, organisé sous l’égide
de l’Université hébraïque de Jérusalem, qui vise à faciliter un dialogue ouvert et à améliorer
la coopération entre les autorités nationales et les organisations de la société civile portant
spécifiquement sur la procédure d’établissement des rapports destinés aux comités des
Nations Unies chargés des droits de l’homme. Un forum conjoint, auquel ont participé les
autorités de l’État, des universitaires et des représentants de la société civile, a été créé dans
le cadre de ce projet pour examiner les rapports officiels qui sont soumis régulièrement à
ces comités et encourager les organisations de la société civile à formuler des observations
sur les projets de rapports.
45. Depuis le dernier cycle de présentation de rapports, Israël a aussi mis en place en
2017 une série de « tables rondes ». Ce projet a consisté en six séances de débat organisées
dans des établissements universitaires de toutes les régions d’Israël afin de promouvoir une
participation diversifiée. Ces séances ont offert un cadre privilégié de débat libre entre des
représentants de la société civile, du monde universitaire et du Gouvernement sur des
questions essentielles liées aux droits de l’homme, parmi lesquelles : les droits des
lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) ; les Israéliens d’ascendance
éthiopienne ; les Bédouins ; les droits des femmes ; les droits des personnes handicapées et
les droits sociaux et économiques à la périphérie. L’un des objectifs de ce projet était de
permettre aux organisations à assise communautaire, qui ne disposent généralement pas des
ressources nécessaires pour soumettre des rapports parallèles aux organes conventionnels
ou dans le cadre de la procédure d’Examen périodique universel, de participer aux
mécanismes de présentation de rapports sur les droits de l’homme, de l’ONU.
L. Droits de l’enfant
46. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.117, 118.118, 118.119,
118.122, 118.123, 118.124.
47. Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.120, 118.121, 118.125.
48. Israël demeure résolu à protéger les droits des enfants et a continué de légiférer et
d’agir dans l’intérêt de tous les enfants. Depuis le dernier cycle de l’EPU, un certain
nombre de réformes importantes ont été adoptées, notamment l’amendement no 35 de 2016
à la loi no 5709-1949 sur l’enseignement obligatoire, qui a abaissé l’âge de la scolarisation
obligatoire des enfants dans les écoles maternelles de cinq à trois ans.
49. En outre, l’amendement no 6 de 2013 à la loi no 5710-1950 sur le mariage a relevé
l’âge minimum légal du mariage de 17 à 18 ans. Toute personne qui épouse un mineur,
célèbre le mariage d’un mineur, ou permet le mariage d’un mineur dont il a la garde,
encourt une peine d’emprisonnement de deux ans ou une amende.
A/HRC/38/15/Add.1
GE.18-08992 7
M. Israël et l’Autorité palestinienne
50. Comme l’a déclaré Mme Aviva Raz Shechter : « nos relations avec les Palestiniens
resteront la plus haute priorité, et malgré les revers bien connus du processus de paix, nous
continuerons à rechercher une solution durable qui permettra à nos deux peuples de vivre
côte à côte dans la paix et la sécurité ». Israël s’emploiera à l’avènement de la paix par les
négociations menées sur la base de la reconnaissance mutuelle, des accords signés et de la
cessation de la violence.
51. Néanmoins, à ce stade, Israël a pris note des recommandations suivantes : 118.140,
118.141, 118.142, 118.143, 118.144, 118.146, 118.147, 118.148, 118.149, 118.150,
118.151, 118.152, 118.153, 118.154, 118.157, 118.158, 118.159, 118.160, 118.161,
118.162, 118.168, 118.169, 118.172, 118.173, 118.174, 118.175, 118.176, 118.177,
118.178, 118.179, 118.180, 118.181, 118.182, 118.183, 118.184, 118.185, 118.186,
118.187, 118.188, 118.189, 118.190, 118.191, 118.192, 118.194, 118.196, 118.197,
118.198, 118.201, 118.202, 118.203, 118.204, 118.205, 118.206, 118.207, 118.208,
118.209, 118.210, 118.211, 118.212, 118.213, 118.214, 118.215, 118.216, 118.217,
118.218, 118.219, 188.220, 118.221, 118.222, 118.223, 118.224, 118.225, 118.226,
118.227, 118.228, 118.229, 118.230, 118.231, 118.232, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5,
119.6, 119.7, 119.8.
52. Israël souscrit aux recommandations suivantes : 118.155, 118.163, 118.164,
118.165, 118.166, 118.167, 118.195, 118.200.
53. Israël souscrit en partie aux recommandations suivantes : 118.145, 118.156,
118.170, 118.171, 118.193, 118.199.
GE.18-12242 (F) 150818 310818

Conseil des droits de l’homme
Trente-huitième session
18 juin-6 juillet 2018
Point 6 de l’ordre du jour
Décision adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 29 juin 2018
38/112. Textes issus de l’Examen périodique universel : Israël
Le Conseil des droits de l’homme,
Agissant dans le cadre du mandat que lui a confié l’Assemblée générale dans sa
résolution 60/251 en date du 15 mars 2006, et conformément aux résolutions 5/1 et 16/21
du Conseil, en date respectivement du 18 juin 2007 et du 21 mars 2011, et à la déclaration
du Président PRST/8/1, en date du 9 avril 2008, sur les modalités et les pratiques relatives à
l’Examen périodique universel,
Ayant procédé à l’examen d’Israël le 23 janvier 2018, conformément à toutes les
dispositions pertinentes énoncées dans l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil,
Adopte l’ensemble de textes issus de l’Examen périodique universel portant sur
Israël, à savoir le rapport du Groupe de travail chargé de l’Examen périodique universel1,
les observations de l’État sur les recommandations et/ou conclusions, ainsi que les
engagements que l’État a pris et les réponses qu’il a apportées, avant l’adoption des textes
en plénière, aux questions ou aux points qui n’avaient pas été suffisamment traités pendant
le dialogue dans le cadre du Groupe de travail2.
26e séance
29 juin 2018
[Adoptée sans vote.]
1 A/HRC/38/15.
2 A/HRC/38/15/Add.1 ; voir aussi A/HRC/38/2, chap. VI.
Nations Unies A/HRC/DEC/38/112
Assemblée générale Distr. générale
24 juillet 2018
Français
Original : anglais

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Partie II (D) 5 - Examen periodique universel

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