NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/94
16 février 1994
Quarante-huitième session
Point 108, a, de l’ordre du jour
RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/626)]
48/94. Importance, pour la garantie et
l’observation effectives des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du
droit des peuples à l’autodétermination et
de l’octroi rapide de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa foi dans l’importance de l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Réaffirmant également l’importance de la réalisation universelle du
droit des peuples à l’autodétermination, à la souveraineté nationale et à
l’intégrité territoriale, ainsi que de l’octroi rapide de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux en tant que conditions impératives de la pleine
jouissance de tous les droits de l’homme,
Réaffirmant en outre l’obligation qu’ont tous les Etats Membres de se
conformer aux principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions de
l’Organisation des Nations Unies concernant l’exercice du droit à
l’autodétermination par les peuples soumis à la domination coloniale ou
étrangère,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne1, adoptés
lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme,
Considérant que la Namibie a besoin qu’on l’aide d’urgence à
reconstruire et à renforcer ses structures économiques et sociales naissantes,
__________
1 Rapport de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, Vienne,
14-25 juin 1993 [A/CONF.157/24 (Partie I)], chap. III.
/...
A/RES/48/94
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Rappelant la Déclaration d’Abuja sur l’Afrique du Sud, que la Conférence
des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’unité africaine a
adoptée à sa vingt-septième session ordinaire, tenue à Abuja du 3 au
5 juin 19912, ainsi que la déclaration sur l’évolution de la situation en
Afrique du Sud, adoptée par le Comité ad hoc de l’Organisation de l’unité
africaine sur l’Afrique australe à la session extraordinaire des ministres des
affaires étrangères, tenue le 29 septembre 19933,
Affirmant la nécessité de faire preuve de vigilance s’agissant de
l’évolution de la situation en Afrique du Sud afin de veiller à ce que
l’objectif commun de la communauté internationale et des peuples d’Afrique
du Sud soit atteint, sans déviation ni obstruction, grâce à l’instauration
d’une Afrique du Sud unie, démocratique et non raciale,
Rappelant la signature, à Rome, le 4 octobre 1992, de l’Accord général
de paix pour le Mozambique4, qui prévoit la cessation du conflit armé dans ce
pays,
Réaffirmant l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Comores,
Notant avec une profonde inquiétude qu’Israël continue d’occuper
certaines parties du sud du Liban, lance de fréquentes attaques contre le
territoire et le peuple libanais et refuse d’appliquer la résolution
425 (1978) du Conseil de sécurité, en date du 19 mars 1978,
Gardant à l’esprit les résolutions de l’Organisation des Nations Unies
relatives à la question de Palestine,
Notant l’évolution positive récemment intervenue dans le processus de
paix au Moyen-Orient, notamment la signature, le 13 septembre 1993, de la
Déclaration de principes sur les arrangements intérimaires d’autonomie5 par le
Gouvernement de l’Etat d’Israël et l’Organisation de libération de la
Palestine,
1. Demande à tous les Etats d’appliquer intégralement et
scrupuleusement toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unies
concernant l’exercice du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par
les peuples soumis à la domination coloniale et étrangère;
2. Réaffirme la légitimité de la lutte, sous toutes ses formes, que les
peuples mènent pour assurer leur indépendance, leur intégrité territoriale et
leur unité nationale et pour se libérer de la domination coloniale, de
l’apartheid et de l’occupation étrangère, par tous les moyens à leur
disposition;
3. Réaffirme également le droit inaliénable à l’autodétermination, à
l’indépendance et à la souveraineté du peuple palestinien et de tous les
peuples soumis à l’occupation étrangère et à la domination coloniale;
4. Demande aux gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de
reconnaître le droit à l’autodétermination et à l’indépendance de tous les
peuples encore soumis à la domination coloniale ou à l’emprise et à
l’occupation étrangères;
__________
2 A/46/390, annexe II.
3 A/48/461-S/26514, annexe.
4 S/24635, annexe.
5 Voir A/48/486-S/26560.
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A/RES/48/94
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5. Demande à Israël de s’abstenir de violer les droits fondamentaux du
peuple palestinien et de lui refuser l’exercice du droit à
l’autodétermination;
6. Prie instamment tous les Etats, les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies, ainsi que les autres organisations
internationales d’accorder leur appui au peuple palestinien par
l’intermédiaire de son seul représentant légitime, l’Organisation de
libération de la Palestine, dans la lutte qu’il mène pour recouvrer son droit
à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément à la Charte des
Nations Unies;
7. Lance un appel pressant à tous les Etats, aux organismes des
Nations Unies et aux autres organisations internationales pour qu’ils aident
la Namibie dans les efforts qu’elle déploie en vue de promouvoir la démocratie
et le développement économique;
8. Demande instamment au Gouvernement sud-africain de prendre des
mesures supplémentaires pour appliquer pleinement les dispositions de la
déclaration sur l’évolution de la situation en Afrique du Sud, adoptée le 29
septembre 1993 par le Comité ad hoc de l’Organisation de l’unité africaine sur
l’Afrique australe3, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration sur
l’apartheid et ses conséquences destructrices en Afrique australe6;
9. Demande à toutes les parties de renoncer immédiatement aux actes de
violence et engage le Gouvernement sud-africain à assumer la responsabilité
qui lui incombe de faire cesser la violence actuelle, notamment en respectant
scrupuleusement l’Accord national de paix signé le 14 septembre 19917;
10. Demande à tous les signataires de l’Accord national de paix de
manifester leur attachement à la paix en appliquant intégralement ses
dispositions et prie toutes les autres parties de contribuer à la réalisation
de ses objectifs;
11. Condamne énergiquement la création et l’utilisation de groupes armés
afin de les opposer aux mouvements de libération nationale;
12. Exige que le Gouvernement sud-africain abroge les lois sur la
sécurité encore en vigueur, qui entravent le libre exercice d’une activité
politique pacifique;
13. Prie le Secrétaire général de prendre rapidement des mesures en vue
d’assurer l’application intégrale de la résolution 772 (1992) du Conseil de
sécurité, en date du 17 août 1992, y compris les parties relatives aux
enquêtes sur les conduites criminelles et la surveillance de toutes les
formations armées dans le pays;
14. Exige l’application intégrale de l’embargo obligatoire sur les
armes, imposé à l’encontre de l’Afrique du Sud en vertu de la résolution
418 (1977) du Conseil de sécurité, en date du 4 novembre 1977, par tous les
pays et plus particulièrement par ceux qui entretiennent une coopération
militaire et nucléaire avec le Gouvernement sud-africain et continuent à lui
fournir du matériel connexe;
15. Demande instamment à la communauté internationale de continuer,
conformément à sa résolution 47/82 du 16 décembre 1992, à fournir une
assistance au Lesotho pour que ce pays puisse remplir ses obligations
humanitaires internationales envers les réfugiés;
__________
6 Résolution S-16/1, annexe.
7 Voir Centre contre l’apartheid, Notes et Documents, No 23/91.
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A/RES/48/94
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16. Rend hommage au Gouvernement et au peuple angolais pour la noble
contribution qu’ils ont apportée à l’évolution du climat de paix dans le sud
de l’Angola et lance l’appel le plus énergique à l’Union nationale pour
l’indépendance totale de l’Angola pour lui demander de s’engager en faveur du
processus de paix qui débouchera sur un règlement global en Angola sur la base
des Accords de Paix8;
17. Exige que le Gouvernement sud-africain indemnise l’Angola pour les
dommages causés, conformément aux résolutions et décisions applicables du
Conseil de sécurité;
18. Exige également que le Gouvernement sud-africain indemnise
intégralement et adéquatement le Botswana pour les pertes en vies humaines et
les dégâts matériels qu’il a subis du fait des attaques militaires non
provoquées et injustifiées lancées contre sa capitale les 14 juin 1985,
19 mai 1986 et 20 juin 1988;
19. Demande à la communauté internationale de soutenir généreusement les
efforts qui tendent à assurer le respect et l’application de l’Accord général
de paix pour le Mozambique4, et à aider le Gouvernement de ce pays à instaurer
une paix durable, à établir la démocratie et à promouvoir un programme
efficace de reconstruction nationale;
20. Apporte son plein appui au Secrétaire général dans les efforts qu’il
déploie pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du Sahara
occidental en organisant, en coopération avec l’Organisation de l’unité
africaine, un référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental;
21. Prend note des contacts pris entre les Gouvernements comorien et
français pour rechercher une solution équitable au problème de l’intégration
de l’île comorienne de Mayotte aux Comores, conformément aux résolutions de
l’Organisation de l’unité africaine et de l’Organisation des Nations Unies sur
cette question;
22. Condamne énergiquement les violations des droits de l’homme dont
continuent d’être l’objet les peuples encore soumis à la domination coloniale
et à l’emprise étrangère;
23. Demande que soient substantiellement augmentées toutes les formes
d’aide apportée par tous les Etats, les organes de l’Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales aux victimes du racisme, de la discrimination raciale et de
l’apartheid, par le biais des organisations anti-apartheid et des mouvements
de libération nationale reconnus par l’Organisation de l’unité africaine;
24. Réaffirme que la pratique consistant à utiliser des mercenaires
contre des Etats souverains et des mouvements de libération nationale
constitue un acte criminel et demande aux gouvernements de tous les pays
d’adopter des lois qui déclarent délits punissables le recrutement, le
financement et l’instruction de mercenaires sur leur territoire et le transit
de mercenaires par leur territoire et qui interdisent à leurs ressortissants
de s’engager comme mercenaires, et de faire rapport à ce sujet au Secrétaire
général;
__________
8 Voir S/22609, annexe.
/...
A/RES/48/94
Page 5
25. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les
personnes détenues ou emprisonnées du fait de leur lutte pour
l’autodétermination et l’indépendance, le respect total de leurs droits
fondamentaux, ainsi que l’application de l’article 5 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme9, aux termes duquel nul ne doit être soumis
à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
26. Se félicite de l’assistance, notamment de l’assistance matérielle,
que les peuples soumis au régime colonial continuent de recevoir de
gouvernements, d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales, et demande que cette aide soit augmentée de manière
substantielle;
27. Demande instamment à tous les Etats, aux institutions spécialisées
et aux autres organismes compétents des Nations Unies de faire tout leur
possible pour assurer l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et de redoubler d’efforts
pour soutenir les peuples soumis à la domination coloniale, étrangère et
raciste dans le juste combat qu’ils mènent pour l’autodétermination et
l’indépendance;
28. Décide d’examiner cette question à sa quarante-neuvième session au
titre de la question intitulée "Droit des peuples à l’autodétermination".
85e séance plénière
20 décembre 1993
__________
9 Résolution 217 A (III).
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/49/151
7 février 1995
Quarante-neuvième session
Point 94 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/49/752)]
49/151. Importance, pour la garantie et
l’observation effectives des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du
droit des peuples à l’autodétermination et
de l’octroi rapide de l’indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux
L’Assemblée générale,
Réaffirmant sa foi dans l’importance de l’application de la Déclaration
sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue
dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Réaffirmant l’obligation qu’ont les États Membres de se conformer aux
principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Organisation
des Nations Unies concernant l’exercice du droit à l’autodétermination par les
peuples soumis à la domination coloniale ou étrangère,
Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par
la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993 1/,
Réaffirmant l’unité nationale et l’intégrité territoriale des Comores,
1. Demande à tous les États d’appliquer intégralement et
scrupuleusement toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unies
concernant l’exercice du droit à l’autodétermination et à l’indépendance par
les peuples soumis à la domination coloniale et étrangère;
2. Réaffirme l’importance de la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, à la souveraineté nationale et à l’intégrité
territoriale, ainsi que de l’octroi rapide de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux qui est une condition de la pleine jouissance de tous les
droits de l’homme;
1/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
95-76538 /...
A/RES/49/151
Page 2
3. Demande aux gouvernements qui ne l’ont pas encore fait de
reconnaître le droit à l’autodétermination et à l’indépendance de tous les
peuples encore soumis à la domination coloniale ou à l’emprise et à
l’occupation étrangères;
4. Apporte son plein appui au Secrétaire général dans les efforts
qu’il déploie pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du
Sahara occidental en organisant, en coopération avec l’Organisation de l’unité
africaine et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, un
référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental;
5. Prend note des contacts pris entre les Gouvernements comorien et
français pour rechercher une solution équitable au problème de l’intégration
de l’île comorienne de Mayotte aux Comores, conformément aux résolutions de
l’Organisation de l’unité africaine et de l’Organisation des Nations Unies sur
cette question;
6. Condamne énergiquement les violations des droits de l’homme dont
continuent d’être l’objet les peuples encore soumis à la domination coloniale
et à l’emprise étrangère;
7. Demande que soient substantiellement augmentées toutes les formes
d’aide apportée par tous les États, les organes de l’Organisation des
Nations Unies, les institutions spécialisées et les organisations non
gouvernementales aux victimes du racisme et de la discrimination raciale;
8. Exige la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les
personnes qui n’ont pas commis de crime contre l’humanité et qui sont détenues
ou emprisonnées du fait de leur lutte pour l’autodétermination et
l’indépendance, le respect total de leurs droits fondamentaux, ainsi que
l’application de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme 2/, aux termes duquel nul ne sera soumis à la torture ni à des
traitements cruels, inhumains ou dégradants;
9. Se félicite de l’assistance, notamment de l’assistance matérielle,
que les peuples soumis au régime colonial continuent de recevoir de
gouvernements, d’organismes des Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales, et demande que cette aide soit augmentée de manière
substantielle;
10. Demande instamment à tous les États, aux institutions spécialisées
et aux autres organismes compétents des Nations Unies de faire tout leur
possible pour assurer l’application intégrale de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux et de redoubler d’efforts
pour soutenir les peuples soumis à la domination coloniale et étrangère dans
le juste combat qu’ils mènent pour l’autodétermination et l’indépendance;
11. Décide d’examiner cette question à sa cinquantième session au
titre de la question intitulée "Droit des peuples à l’autodétermination".
94e séance plénière
23 décembre 1994
2/ Résolution 217 A (III).
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/48/93
16 février 1994
Quarante-huitième session
Point 108, a, de l’ordre du jour
RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/48/626)]
48/93. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives
des droits de l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, ainsi que dans la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercer progressivement leur droit à
l’autodétermination et accéder au statut d’Etats souverains et à
l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui menacent d’étouffer,
ou ont déjà étouffé, le droit à l’autodétermination d’un nombre croissant de
peuples et de nations souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu’il résulte de la persistance
de tels actes que des millions de personnes ont été ou sont arrachées à leurs
foyers et se trouvent dans la situation de réfugiés et de personnes déplacées,
et soulignant la nécessité urgente d’une action internationale concertée pour
améliorer leur sort,
__________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
/...
A/RES/48/93
Page 2
Rappelant les résolutions pertinentes touchant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme consécutive à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées
par la Commission des droits de l’homme à ses trente-sixième2,
trente-septième3, trente-huitième4, trente-neuvième5, quarantième6, quarante et
unième7, quarante-deuxième8, quarante-troisième9, quarante-quatrième10,
quarante-cinquième11, quarante-sixième12, quarante-septième13,
quarante-huitième14 et quarante-neuvième15 sessions,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du
28 octobre 1981, 37/42 du 3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du
23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985, 41/100 du 4 décembre 1986, 42/94
du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre 1989,
45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991 et 47/83 du
16 décembre 1992,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination16,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à
l’autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à la
domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle
pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme et pour la
préservation et le renforcement de ces droits;
__________
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980, Supplément
No 3 et rectificatifs (E/1980/13 et Corr.1 et 2), chap. XXVI, sect. A.
3 Ibid., 1981, Supplément No 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1),
chap. XXVIII, sect. A.
4 Ibid., 1982, Supplément No 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1),
chap. XXVI, sect. A.
5 Ibid., 1983, Supplément No 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1),
chap. XXVII, sect. A.
6 Ibid., 1984, Supplément No 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
7 Ibid., 1985, Supplément No 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8 Ibid., 1986, Supplément No 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9 Ibid., 1987, Supplément No 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2),
chap. II, sect. A.
10 Ibid., 1988, Supplément No 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
11 Ibid., 1989, Supplément No 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12 Ibid., 1990, Supplément No 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1 et 2),
chap. II, sect. A.
13 Ibid., 1991, Supplément No 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14 Ibid., 1992, Supplément No 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15 Ibid., 1993, Supplément No 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.
16 A/48/384.
/...
A/RES/48/93
Page 3
2. Déclare sa ferme opposition aux actes d’intervention, d’agression
et d’occupation militaires étrangères dont résulte la suppression du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme dans certaines
régions du monde;
3. Demande aux Etats responsables de ces actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires de pays et
de territoires étrangers, ainsi qu’à tous actes de répression, de
discrimination et d’exploitation et à tous mauvais traitements et de renoncer
en particulier aux méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées pour
l’exécution de ces actes à l’encontre des peuples visés;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été arrachés à leurs foyers du fait des actes susmentionnés
et réaffirme leur droit de retourner chez eux de plein gré, dans la sécurité
et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du
droit à l’autodétermination, consécutive à une intervention, une agression ou
une occupation militaires étrangères;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet, lors
de sa quarante-neuvième session, au titre de la question intitulée "Droit des
peuples à l’autodétermination".
85e séance plénière
20 décembre 1993
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/49/148
7 février 1995
Quarante-neuvième session
Point 94 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/49/752)]
49/148. Réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives
des droits de l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1/, ainsi que dans
la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure, exercer progressivement leur droit à
l’autodétermination et accéder au statut d’États souverains et à
l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui menacent d’étouffer,
ou ont déjà étouffé, le droit à l’autodétermination d’un nombre croissant de
peuples et de nations souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu’il résulte de la persistance
de tels actes que des millions de personnes ont été ou sont arrachées à leurs
foyers et se trouvent dans la situation de réfugiés et de personnes déplacées,
et soulignant la nécessité urgente d’une action internationale concertée pour
améliorer leur sort,
Rappelant les résolutions pertinentes touchant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme consécutive à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées
1/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
95-76520 /...
A/RES/49/148
Page 2
par la Commission des droits de l’homme à ses trente-sixième 2/,
trente-septième 3/, trente-huitième 4/, trente-neuvième 5/,
quarantième 6/, quarante et unième 7/, quarante-deuxième 8/,
quarante-troisième 9/, quarante-quatrième 10/, quarante-cinquième 11/,
quarante-sixième 12/, quarante-septième 13/, quarante-huitième 14/,
quarante-neuvième 15/ et cinquantième sessions 16/,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du
28 octobre 1981, 37/42 du 3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du
23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985, 41/100 du 4 décembre 1986, 42/94
du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre 1989,
45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du
16 décembre 1992 et 48/93 du 20 décembre 1993,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
2/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980,
Supplément n° 3 et rectificatifs (E/1980/13 et Corr.1 et 2), chap. XXVI, sect. A.
3/ Ibid., 1981, Supplément n° 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1),
chap. XXVIII, sect. A.
4/ Ibid, 1982, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1),
chap. XXVI, sect. A.
5/ Ibid., 1983, Supplément n° 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1),
chap. XXVII, sect. A.
6/ Ibid., 1984, Supplément n° 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
7/ Ibid., 1985, Supplément n° 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8/ Ibid., 1986, Supplément n° 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9/ Ibid., 1987, Supplément n° 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1
et 2), chap. II, sect. A.
10/ Ibid., 1988, Supplément n° 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
11/ Ibid., 1989, Supplément n° 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12/ Ibid., 1990, Supplément n° 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1
et 2), chap. II, sect. A.
13/ Ibid., 1991, Supplément n° 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14/ Ibid., 1992, Supplément n° 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15/ Ibid., 1993, Supplément n° 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.
16/ Ibid., 1994, Supplément n° 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
/...
A/RES/49/148
Page 3
l’autodétermination 17/,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à
l’autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à la
domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle
pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme et pour la
préservation et le renforcement de ces droits;
2. Déclare sa ferme opposition aux actes d’intervention, d’agression
et d’occupation militaires étrangères dont résulte la suppression du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme dans certaines
régions du monde;
3. Demande aux États responsables de ces actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires de pays et
de territoires étrangers, ainsi qu’à tous actes de répression, de
discrimination et d’exploitation et à tous mauvais traitements et de renoncer
en particulier aux méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées pour
l’exécution de ces actes à l’encontre des peuples visés;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été arrachés à leurs foyers du fait des actes susmentionnés
et réaffirme leur droit de retourner chez eux de plein gré, dans la sécurité
et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du
droit à l’autodétermination, consécutive à une intervention, une agression ou
une occupation militaires étrangères;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa
cinquantième session, au titre de la question intitulée "Droit des peuples à
l’autodétermination".
94e séance plénière
23 décembre 1994
17/ A/49/402 et Add.1.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/50/139
30 janvier 1996
Cinquantième session
Point 104 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/627)]
50/139. Réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives
des droits de l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1/, ainsi que dans
la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercer progressivement leur droit à
l’autodétermination et accéder au statut d’États souverains et à
l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent d’étouffer,
ou ont déjà étouffé, le droit à l’autodétermination d’un nombre croissant de
peuples et de nations souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu’il résulte de la persistance
de tels actes que des millions de personnes ont été ou sont arrachées à leurs
foyers et se trouvent dans la situation de réfugiés et de personnes déplacées,
et soulignant la nécessité urgente d’une action internationale concertée pour
améliorer leur sort,
Rappelant les résolutions applicables touchant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme consécutive à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées
1/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
96-76322 /...
A/RES/50/139
Page 2
par la Commission des droits de l’homme à ses trente-sixième 2/,
trente-septième 3/, trente-huitième 4/, trente-neuvième 5/,
quarantième 6/, quarante et unième 7/, quarante-deuxième 8/,
quarante-troisième 9/, quarante-quatrième 10/, quarante-cinquième 11/,
quarante-sixième 12/, quarante-septième 13/, quarante-huitième 14/,
quarante-neuvième 15/, cinquantième 16/ et cinquante et unième
sessions 17/,
2/ Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980,
Supplément no 3 et rectificatifs (E/1980/13 et Corr.1 et 2), chap. XXVI,
sect. A.
3/ Ibid., 1981, Supplément no 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1),
chap. XXVIII, sect. A.
4/ Ibid, 1982, Supplément no 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1),
chap. XXVI, sect. A.
5/ Ibid., 1983, Supplément no 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1),
chap. XXVII, sect. A.
6/ Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
7/ Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8/ Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9/ Ibid., 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1
et 2), chap. II, sect. A.
10/ Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
11/ Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12/ Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1
et 2), chap. II, sect. A.
13/ Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14/ Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15/ Ibid., 1993, Supplément no 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.
16/ Ibid., 1994, Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
17/ Ibid., 1995, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1
et 2), chap. II, sect. A.
/...
A/RES/50/139
Page 3
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du
28 octobre 1981, 37/42 du 3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du
23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985, 41/100 du 4 décembre 1986, 42/94
du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre 1989,
45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du
16 décembre 1992, 48/93 du 20 décembre 1993 et 49/148 du 23 décembre 1994,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination 18/,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à
l’autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à la
domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle
pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme et pour la
préservation et le renforcement de ces droits;
2. Déclare sa ferme opposition aux actes d’intervention, d’agression
et d’occupation militaires étrangères dont résulte la suppression du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme dans certaines
régions du monde;
3. Demande aux États responsables de ces actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires de pays et
de territoires étrangers, ainsi qu’à tous actes de répression, de
discrimination et d’exploitation et à tous mauvais traitements, et de renoncer
en particulier aux méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées pour
l’exécution de ces actes à l’encontre des peuples visés;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été arrachés à leurs foyers du fait des actes susmentionnés
et réaffirme leur droit de retourner chez eux de plein gré, dans la sécurité
et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du
droit à l’autodétermination, consécutive à une intervention, une agression ou
une occupation militaires étrangères;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa
cinquante et unième session, au titre de la question intitulée "Droit des
peuples à l’autodétermination".
97e séance plénière
21 décembre 1995
18/ A/50/485.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/51/84
28 février 1997
Cinquante et unième session
Point 109 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/618)]
51/84. Réalisation universelle du droit des
peuples à l'autodétermination
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance, pour la garantie et l'observation effectives
des droits de l'homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à
l'autodétermination consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme1 ainsi que dans la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux
contenue dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercer progressivement leur droit à
l'autodétermination et accéder au statut d'États souverains et à
l'indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou d'interventions
et d'occupations militaires étrangères qui pourraient réduire à néant, quand
cela n'est pas déjà fait, le droit à l'autodétermination d'un nombre croissant
de nations et de peuples souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu'il résulte de cet état de
choses que des millions de personnes ont été ou sont arrachées à leurs foyers
et se trouvent dans la situation de réfugiés et de personnes déplacées, et
soulignant la nécessité urgente d'une action internationale concertée pour
améliorer leur sort,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
97-77066 /...
A/RES/51/84
Page 2
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l'autodétermination et d'autres droits de l'homme consécutive à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères adoptées
par la Commission des droits de l'homme à ses trente-sixième2,
trente-septième3, trente-huitième4, trente-neuvième5, quarantième6, quarante et
unième7, quarante-deuxième8, quarante-troisième9, quarante-quatrième10,
quarante-cinquième11, quarante-sixième12, quarante-septième13,
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980,
Supplément no 3 et rectificatifs (E/1980/13 et Corr.1 et 2), chap. XXVI,
sect. A.
3 Ibid., 1981, Supplément no 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1),
chap. XXVIII, sect. A.
4 Ibid., 1982, Supplément no 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1),
chap. XXVI, sect. A.
5 Ibid., 1983, Supplément no 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1),
chap. XXVII, sect. A.
6 Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
7 Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8 Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9 Ibid., 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2),
chap. II, sect. A.
10 Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
11 Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12 Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1 et 2),
chap. II, sect. A.
13 Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
/...
A/RES/51/84
Page 3
quarante-huitième14, quarante-neuvième15, cinquantième16, cinquante et unième17
et cinquante-deuxième18 sessions,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du
28 octobre 1981, 37/42 du 3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du
23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985, 41/100 du 4 décembre 1986, 42/94
du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre 1989,
45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du
16 décembre 1992, 48/93 du 20 décembre 1993, 49/148 du 23 décembre 1994 et
50/139 du 21 décembre 1995,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l'autodétermination19,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à
l'autodétermination de tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une
domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle
pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme et pour la
préservation et le renforcement de ces droits;
2. Déclare sa ferme opposition à toute intervention, agression et
occupation militaire étrangère qui réduisent à néant le droit des peuples à
l'autodétermination et d'autres droits de l'homme dans certaines régions du
monde;
3. Demande aux États responsables de mettre immédiatement un terme à
leur intervention et à leur occupation militaires en pays et territoires
étrangers ainsi qu'à toute répression, discrimination, exploitation et à tous
mauvais traitements exercés à l'encontre des peuples visés et de renoncer en
particulier aux méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées à ces
fins;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été arrachés à leurs foyers du fait des actes susmentionnés
et réaffirme leur droit de retourner chez eux de plein gré, dans la sécurité
et dans l'honneur;
14 Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15 Ibid., 1993, Supplément no 3 (E/1993/23), chap. II, sect. A.
16 Ibid., 1994, Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1),
chap. II, sect. A.
17 Ibid., 1995, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2),
chap. II, sect. A.
18 Ibid., 1996, Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
19 A/51/414.
/...
A/RES/51/84
Page 4
5. Prie la Commission des droits de l'homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l'homme, notamment du
droit à l'autodétermination, consécutive à une intervention, une agression ou
une occupation militaire étrangère;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa
cinquante-deuxième session, au titre de la question intitulée "Droit des
peuples à l'autodétermination".
82e séance plénière
12 décembre 1996
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/113
18 février 1998
Cinquante-deuxième session
Point 111 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la troisième Commission (A/52/643)]
52/113. Réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination
L'Assemblée générale,
Réaffirmant l'importance, pour la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme, de la
réalisation universelle du droit des peuples à l'autodétermination consacré dans la Charte des Nations Unies
et énoncé dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme1 ainsi que dans la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du
14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale, étrangère ou extérieure exercer
progressivement leur droit à l'autodétermination et accéder au statut d'États souverains et à l'indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou d'interventions et d'occupations militaires
étrangères qui pourraient réduire à néant, quand cela n'est pas déjà fait, le droit à l'autodétermination d'un
nombre croissant de nations et de peuples souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu'il résulte de cet état de choses que des millions de personnes
ont été ou sont arrachées à leurs foyers et se trouvent dans la situation de réfugiés et de personnes déplacées,
et soulignant la nécessité urgente d'une action internationale concertée pour améliorer leur sort,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
98-76802 /...
A/RES/52/113
Page 2
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à l'autodétermination et d'autres
droits de l'homme consécutive à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères
adoptées par la Commission des droits de l'homme à ses trente-sixième2, trente-septième3, trente-huitième4,
trente-neuvième5, quarantième6, quarante et unième7, quarante-deuxième8, quarante-troisième9, quarantequatrième10,
quarante-cinquième11, quarante-sixième12, quarante-septième13, quarante-huitième14, quaranteneuvième15,
cinquantième16, cinquante et unième17, cinquante-deuxième18 et cinquante-troisième19 sessions,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du 28 octobre 1981, 37/42 du
3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du 23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985,
41/100 du 4 décembre 1986, 42/94 du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre
1989, 45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du 16 décembre 1992, 48/93 du
20 décembre 1993, 49/148 du 23 décembre 1994, 50/139 du 21 décembre 1995 et 51/84 du 12 décembre
1996,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à l'autodétermination20,
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1980/13
et Corr.1 et 2), chap. XXVI, sect. A.
3 Ibid., 1981, Supplément no 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1), chap. XXVIII, sect. A.
4 Ibid., 1982, Supplément no 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1), chap. XXVI, sect. A.
5 Ibid., 1983, Supplément no 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1), chap. XXVII, sect. A.
6 Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1), chap. II, sect. A.
7 Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8 Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9 Ibid., 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
10 Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1), chap. II, sect. A.
11 Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12 Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatifs (E/1990/22 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
13 Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14 Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15 Ibid., 1993, Supplément no 3 (E/1993/23) chap. II, sect. A.
16 Ibid., 1994, Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1), chap. II, sect. A.
17 Ibid., 1995, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
18 Ibid., 1996, Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
19 Ibid., 1997, Supplément no 3 (E/1997/23), chap. II, sect. A.
20 A/52/485.
/...
A/RES/52/113
Page 3
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l'autodétermination de tous les peuples, y compris
ceux qui sont soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour
la garantie et l'observation effectives des droits de l'homme et pour la préservation et le renforcement de ces
droits;
2. Déclare sa ferme opposition à toute intervention, agression et occupation militaires étrangères qui
réduisent à néant le droit des peuples à l'autodétermination et d'autres droits de l'homme dans certaines
régions du monde;
3. Demande aux États responsables de mettre immédiatement un terme à leur intervention et à leur
occupation militaires en pays et territoires étrangers ainsi qu'à toute répression, discrimination, exploitation
et à tous mauvais traitements exercés à l'encontre des peuples visés et de renoncer en particulier aux
méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées à ces fins;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes déplacées qui ont été arrachés à
leurs foyers du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner chez eux de leur plein gré,
dans la sécurité et dans l'honneur;
5. Prie la Commission des droits de l'homme de continuer à prêter une attention particulière à la
violation des droits de l'homme, notamment du droit à l'autodétermination, consécutive à une intervention,
une agression ou une occupation militaire étrangère;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquante-troisième session, au titre
de la question intitulée «Droit des peuples à l'autodétermination».
70e séance plénière
12 décembre 1997
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/134
1er mars 1999
Cinquante-troisième session
Point 109 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/53/624)]
53/134. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme, de la
réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination consacré par la Charte des Nations Unies
et énoncé dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1 ainsi que dans la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux contenue dans sa résolution 1514 (XV) du
14 décembre 1960,
Se félicitant de voir les peuples soumis à la domination coloniale, étrangère ou extérieure, exercer
progressivement leur droit à l’autodétermination et accéder au statut d’États souverains et à
l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou interventions et d’occupations militaires
étrangères qui pourraient réduire à néant, si ce n’est déjà fait, le droit à l’autodétermination d’un nombre
croissant de nations et de peuples souverains,
Constatant avec une vive préoccupation qu’il résulte de cet état de choses que des millions de
personnes ont été ou sont arrachées à leurs foyers et se trouvent dans la situation de réfugiés et de
personnes déplacées, et soulignant la nécessité urgente d’une action internationale concertée pour améliorer
leur sort,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
99-77018 /...
A/RES/53/134
Page 2
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres
droits de l’homme consécutive à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères
adoptées par la Commission des droits de l’homme à ses trente-sixième2, trente-septième3, trentehuitième4,
trente-neuvième5, quarantième6, quarante et unième7, quarante-deuxième8, quarantetroisième9,
quarante-quatrième10, quarante-cinquième11, quarante-sixième12, quarante-septième13,
quarante-huitième14, quarante-neuvième15, cinquantième16, cinquante et unième17, cinquantedeuxième18,
cinquante-troisième19 et cinquante-quatrième sessions20,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du 28 octobre 1981, 37/42 du
3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du 23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985,
41/100 du 4 décembre 1986, 42/94 du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du
8 décembre 1989, 45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du 16 décembre 1992,
48/93 du 20 décembre 1993, 49/148 du 23 décembre 1994, 50/139 du 21 décembre 1995, 51/84 du
12 décembre 1996 et 52/113 du 12 décembre 1997,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à l’autodétermination21,
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980, Supplément no 3 et rectificatifs
(E/1980/13 et Corr.1 et 2), chap. XXVI, sect. A.
3 Ibid., 1981, Supplément no 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1), chap. XXVIII, sect. A.
4 Ibid., 1982, Supplément no 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1), chap. XXVI, sect. A.
5 Ibid., 1983, Supplément no 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1), chap. XXVII, sect. A.
6 Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1), chap. II, sect. A.
7 Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8 Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9 Ibid., 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
10 Ibid. 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1), chap. II, sect. A.
11 Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12 Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatif (E/1990/22 et Corr.1), chap. II, sect. A.
13 Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14 Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15 Ibid., 1993, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1993/23 et Corr.2, 4 et 5), chap. II, sect. A.
16 Ibid., 1994, Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1), chap. II, sect. A.
17 Ibid., 1995, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
18 Ibid., 1996, Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
19 Ibid., 1997, Supplément no 3 (E/1997/23), chap. II, sect. A.
20 Ibid., 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.
21 A/53/280.
/...
A/RES/53/134
Page 3
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de tous les peuples,
y compris ceux soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle
pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme et pour la préservation et le renforcement
de ces droits;
2. Déclare sa ferme opposition à toute intervention, agression et occupation militaires étrangères
qui réduisent à néant le droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits de l’homme dans
certaines régions du monde;
3. Demande aux États responsables de mettre immédiatement un terme à leur intervention et à leur
occupation militaires en pays et territoires étrangers ainsi qu’à toute répression, discrimination, exploitation
et à tous mauvais traitements exercés à l’encontre des peuples visés, et de renoncer en particulier aux
méthodes brutales et inhumaines qui seraient employées à ces fins;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes déplacées qui ont été arrachés
à leurs foyers du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner chez eux de leur plein
gré, dans la sécurité et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une attention particulière à la
violation des droits de l’homme, notamment du droit à l’autodétermination, consécutive à une intervention,
agression ou occupation militaires étrangères;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquante-quatrième session, au
titre de la question intitulée «Droit des peuples à l’autodétermination».
85e séance plénière
9 décembre 1998
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
00 29549 /...
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/54/155
29 février 2000
Cinquante-quatrième session
Point 115 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/54/604)]
54/155. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives des droits de l’homme, de la
réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination consacré par la Charte des Nations Unies
et énoncé dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1 ainsi que dans la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans sa résolution 1514 (XV) du
14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale, étrangère ou extérieure
exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et accèdent au statut d’États souverains et à
l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs d’intervention et d’occupation
militaires étrangères qui risquent de réduire à néant, si ce n’est déjà fait, le droit à l’autodétermination
d’un nombre croissant de nations et de peuples souverains,
Craignant vivement que par suite de cet état de choses, des millions de personnes n’aient été ou ne
soient arrachées à leurs foyers, devenant ainsi des réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant la
nécessité urgente d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
A/RES/54/155
Page 2
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1980, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1980/13
et Corr.1 et 2), chap. XXVI, sect. A.
3 Ibid., 1981, Supplément no 5 et rectificatif (E/1981/25 et Corr.1), chap. XXVIII, sect. A.
4 Ibid., 1982, Supplément no 2 et rectificatif (E/1982/12 et Corr.1), chap. XXVI, sect. A.
5 Ibid., 1983, Supplément no 3 et rectificatif (E/1983/13 et Corr.1), chap. XXVII, sect. A.
6 Ibid., 1984, Supplément no 4 et rectificatif (E/1984/14 et Corr.1), chap. II, sect. A.
7 Ibid., 1985, Supplément no 2 (E/1985/22), chap. II, sect. A.
8 Ibid., 1986, Supplément no 2 (E/1986/22), chap. II, sect. A.
9 Ibid., 1987, Supplément no 5 et rectificatifs (E/1987/18 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
10 Ibid., 1988, Supplément no 2 et rectificatif (E/1988/12 et Corr.1), chap. II, sect. A.
11 Ibid., 1989, Supplément no 2 (E/1989/20), chap. II, sect. A.
12 Ibid., 1990, Supplément no 2 et rectificatif (E/1990/22 et Corr.1), chap. II, sect. A.
13 Ibid., 1991, Supplément no 2 (E/1991/22), chap. II, sect. A.
14 Ibid., 1992, Supplément no 2 (E/1992/22), chap. II, sect. A.
15 Ibid., 1993, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1993/23 et Corr.2, 4 et 5), chap. II, sect. A.
16 Ibid., 1994, Supplément no 4 et rectificatif (E/1994/24 et Corr.1), chap. II, sect. A.
17 Ibid., 1995, Supplément no 3 et rectificatifs (E/1995/23 et Corr.1 et 2), chap. II, sect. A.
18 Ibid., 1996, Supplément no 3 (E/1996/23), chap. II, sect. A.
19 Ibid., 1997, Supplément no 3 (E/1997/23), chap. II, sect. A.
20 Ibid., 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.
21 Ibid., 1999, Supplément no 3 (E/1999/23), chap. II, sect. A.
/...
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres
droits fondamentaux comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères
que la Commission des droits de l’homme a adoptées à ses trente-sixième2, trente-septième3, trente-huitième4,
trente-neuvième5, quarantième6, quarante et unième7, quarante-deuxième8, quarante-troisième9, quarantequatrième10,
quarante-cinquième11, quarante-sixième12, quarante-septième13, quarante-huitième14, quaranteneuvième15,
cinquantième16, cinquante et unième17, cinquante-deuxième18, cinquante-troisième19, cinquantequatrième20
et cinquante-cinquième sessions21,
Réaffirmant ses résolutions 35/35 B du 14 novembre 1980, 36/10 du 28 octobre 1981, 37/42 du
3 décembre 1982, 38/16 du 22 novembre 1983, 39/18 du 23 novembre 1984, 40/24 du 29 novembre 1985,
41/100 du 4 décembre 1986, 42/94 du 7 décembre 1987, 43/105 du 8 décembre 1988, 44/80 du 8 décembre
1989, 45/131 du 14 décembre 1990, 46/88 du 16 décembre 1991, 47/83 du 16 décembre 1992, 48/93 du
20 décembre 1993, 49/148 du 23 décembre 1994, 50/139 du 21 décembre 1995, 51/84 du 12 décembre 1996,
52/113 du 12 décembre 1997 et 53/134 du 9 décembre 1998,
A/RES/54/155
Page 3
22 A/54/327.
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à l’autodétermination22,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de tous les peuples, y
compris ceux soumis à une domination coloniale, étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour
la garantie et le respect effectif des droits de l’homme et pour la préservation et la défense de ces droits,
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression et d’occupation militaires
étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à l’autodétermination et autres droits fondamentaux
dans certaines régions du monde;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin immédiatement à leur intervention et
à leur occupation militaires en pays et territoires étrangers ainsi qu’à tous actes de répression, de
discrimination et d’exploitation et à tous mauvais traitements infligés aux peuples de ces pays et territoires,
et de renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qui sont apparemment employées à ces
fins;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes déplacées qui ont été déracinés
du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner de plein gré dans leurs foyers, en toute
sécurité et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une attention particulière à la
violation des droits de l’homme, notamment du droit à l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de
l’agression ou de l’occupation militaire étrangère;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquante-cinquième session, au titre
de la question intitulée «Droit des peuples à l’autodétermination».
83e séance plénière
17 décembre 1999
Nations Unies A/RES/55/85
Assemblée générale Distr. générale
28 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 113 de l’ordre du jour
00 56450
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/55/601)]
55/85. Réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives des droits
de l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme1 ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans sa résolution 1514 (XV)
du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit de nations et de peuples souverains à l’autodétermination,
Craignant vivement que, par suite de cet état de choses, des millions de
personnes n’aient été ou ne soient arrachées de leurs foyers, devenant ainsi des
réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant la nécessité urgente d’une action
internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères adoptées par la Commission
des droits de l’homme à ses cinquante-sixième2 et précédentes sessions,
Réaffirmant ses résolutions sur la réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination, y compris sa résolution 54/155 du 17 décembre 1999,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2000, Supplément no 3 et rectificatif
(E/2000/23 et Corr.1), chap. II, sect. A.
A/RES/55/85
2
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux soumis à une domination coloniale, étrangère ou
extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect effectifs des
droits de l’homme et pour la préservation et la défense de ces droits;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression et
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires en pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous mauvais traitements infligés aux peuples de ces pays et
territoires, et de renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qui
sont apparemment employées à ces fins;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur
droit de retourner de plein gré dans leurs foyers, en toute sécurité et dans l’honneur;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquantesixième
session, au titre de la question intitulée «Droit des peuples à l’autodétermination
».
81e séance plénière
4 décembre 2000
3 A/55/176 et Add.1.
Nations Unies A/RES/56/141
Assemblée générale Distr. générale
11 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 118 de l’ordre du jour
01 48489
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/582)]
56/141. Réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et l’observation effectives des droits
de l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme1 ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure, exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit de nations et de peuples souverains à
l’autodétermination,
Craignant vivement que, du fait de la persistance de cet état de choses, des
millions de personnes n’aient été ou ne soient arrachées de leurs foyers, devenant
ainsi des réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant la nécessité urgente
d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa cinquante-septième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions sur la réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination, y compris sa résolution 55/85 du 4 décembre 2000,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément no 3 (E/2001/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/56/141
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, dans laquelle est reconnu, notamment, le droit à
l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou sous occupation
étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur
droit de retourner de plein gré dans leurs foyers, en toute sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquanteseptième
session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
88e séance plénière
19 décembre 2001
_______________
3 A/56/295.
Nations Unies A/RES/57/197
Assemblée générale Distr. générale
20 février 2003
Cinquante-septième session
Point 108 de l’ordre du jour
02 55137
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/555)]
57/197. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme1 ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à l’occupation coloniale,
étrangère ou extérieure, exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit de nations et de peuples à l’autodétermination,
Craignant vivement que, du fait de la persistance de cet état de choses, des
millions de personnes n’aient été ou ne soient arrachées de leurs foyers, devenant
ainsi des réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant la nécessité urgente
d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa cinquante-huitième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris sa résolution 56/141 du 19 décembre
2001,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément no 3 (E/2002/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/57/197
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, dans laquelle est reconnu, notamment, le droit à
l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou sous occupation
étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur
droit de retourner de plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de
sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à ce sujet, à sa cinquantehuitième
session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
77e séance plénière
18 décembre 2002
_______________
3 A/57/312.
Nations Unies A/RES/58/161
Assemblée générale Distr. générale
2 mars 2004
Cinquante-huitième session
Point 116 de l’ordre du jour
03 50425
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/58/507)]
58/161. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme1, ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à l’occupation coloniale,
étrangère ou extérieure, exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit de nations et de peuples à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont arrachées de leurs foyers,
devenant ainsi des réfugiés et des personnes déplacées, et soulignant l’urgente
nécessité d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa cinquante-neuvième session2 et à des sessions
antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris sa résolution 57/197 du 18 décembre
2002,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2003, Supplément no 3 (E/2003/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/58/161
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, dans laquelle est reconnu, notamment, le droit à
l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou sous occupation
étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances des millions de réfugiés et de personnes
déplacées qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur
droit de retourner de plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de
sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question, à sa
cinquante-neuvième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
77e séance plénière
22 décembre 2003
_______________
3 A/58/180.
Nations Unies A/RES/59/180
Assemblée générale Distr. générale
3 mars 2005
Cinquante-neuvième session
Point 104 de l’ordre du jour
04-48707
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/59/502)]
59/180. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit des nations et des peuples à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont arrachées de leurs foyers,
devenant ainsi des réfugiés ou des déplacés, et soulignant l’urgente nécessité d’une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa soixantième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris sa résolution 58/161 du 22 décembre
2003,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2004, Supplément no 3 (E/2004/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/59/180
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, dans laquelle est reconnu, notamment, le droit à
l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou sous occupation
étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de personnes déplacées
qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de
retourner de plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et
dans l’honneur ;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur le sujet, à sa
soixantième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
74e séance plénière
20 décembre 2004
_______________
3 A/59/376.
Nations Unies A/RES/60/145
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2006
Soixantième session
Point 70 de l’ordre du jour
05-49631
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/508 et Corr.1)]
60/145. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit des nations et des peuples à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont arrachées de leurs foyers,
devenant ainsi des réfugiés ou des déplacés, et soulignant l’urgente nécessité d’une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa soixante et unième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris sa résolution 59/180 du 20 décembre
2004,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/60/145
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2, du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005,
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie la Commission des droits de l’homme de continuer à prêter une
attention particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur le sujet, à sa soixante et
unième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
64e séance plénière
16 décembre 2005
_______________
3 A/60/268.
Nations Unies A/RES/61/150
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2007
Soixante et unième session
Point 66 de l’ordre du jour
06-50344
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/442)]
61/150. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit des nations et des peuples à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont arrachées de leurs foyers,
devenant ainsi des réfugiés ou des déplacés, et soulignant l’urgente nécessité d’une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa soixante et unième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 60/145 du 16 décembre
2005,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/61/150
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005,
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur le sujet, à sa soixantedeuxième
session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
81e séance plénière
19 décembre 2006
_______________
3 A/61/333.
Nations Unies A/RES/62/144
Assemblée générale Distr. générale
28 février 2008
Soixante-deuxième session
Point 69 de l’ordre du jour
07-47242
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/62/438)]
62/144. Réalisation universelle du droit des peuples à
l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent de réduire à néant,
si ce n’est déjà fait, le droit des nations et des peuples à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes, arrachées de leurs foyers, sont devenues
ou deviennent des réfugiés ou des déplacés, et soulignant l’urgente nécessité d’une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa soixante et unième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 61/150 du 19 décembre
2006,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n° 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/62/144
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005,
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur cette question, à sa
soixante-troisième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
76e séance plénière
18 décembre 2007
_______________
3 A/62/184.
Nations Unies A/RES/63/163
Assemblée générale Distr. générale
13 février 2009
Soixante-troisième session
Point 63 de l’ordre du jour
08-48058
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/63/429)]
63/163. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à la domination coloniale,
étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination et
accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des nations et des peuples à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes, arrachées de leurs foyers, sont devenues
ou deviennent des réfugiés ou des déplacés, et soulignant l’urgente nécessité d’une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions concernant la violation du droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux comme suite à une intervention,
une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la Commission
des droits de l’homme à sa soixante et unième session2 et à des sessions antérieures,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 62/144 du 18 décembre
2007,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/63/163
2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005,
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle pour la garantie et le respect
effectifs des droits de l’homme et pour la préservation et la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et autres droits fondamentaux dans certaines régions du monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et de
renoncer en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés, et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la question à sa
soixante-quatrième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
70e séance plénière
18 décembre 2008
_______________
3 A/63/254.
Nations Unies A/RES/64/149
Assemblée générale Distr. générale
26 mars 2010
Soixante-quatrième session
Point 68 de l’ordre du jour
09-47078
*0947078*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2009
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/64/438)]
64/149. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à une domination
coloniale, étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à
l’autodétermination et accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été arrachées de leurs foyers et sont
devenues ou deviennent des réfugiés ou des personnes déplacées et soulignant
l’urgente nécessité d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes concernant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la
Commission des droits de l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses
sessions antérieures,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/64/149
2
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 63/163 du 18 décembre
2008,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005,
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines régions du
monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de personnes déplacées
qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de
retourner de plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et
dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière à la violation des droits de l’homme, notamment du droit à
l’autodétermination, qui résulte de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-cinquième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
65e séance plénière
18 décembre 2009
_______________
3 A/64/360.
Nations Unies A/RES/65/201
Assemblée générale Distr. générale
11 mars 2011
Soixante-cinquième session
Point 67 de l’ordre du jour
10-52461
*1052461*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/455)]
65/201. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à une domination
coloniale, étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à l’autodétermination
et accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été arrachées de leurs foyers et sont
devenues ou deviennent des réfugiés ou des personnes déplacées et soulignant
l’urgente nécessité d’une action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes concernant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la
Commission des droits de l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses
sessions antérieures,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/65/201
2
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 64/149 du 18 décembre
2009,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines régions du
monde ;
3. Demande aux États auteurs de tels actes de mettre fin immédiatement à
leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et territoires, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de personnes déplacées
qui ont été déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de
retourner de plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et
dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment du droit à l’autodétermination,
qui résultent de l’intervention, de l’agression ou de l’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-sixième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
71e séance plénière
21 décembre 2010
_______________
3 A/65/286.
Nations Unies A/RES/66/145
Assemblée générale Distr. générale
29 mars 2012
Soixante-sixième session
Point 68 de l’ordre du jour
11-46753
*1146753*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2011
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/66/461)]
66/145. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à une domination
coloniale, étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à
l’autodétermination et accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été déracinées et sont devenues ou
deviennent des réfugiés ou des déplacés et soulignant qu’il faut d’urgence une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes concernant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la
Commission des droits de l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses
sessions antérieures,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/66/145
2
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 65/201 du 21 décembre
2010,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous actes d’intervention, d’agression ou
d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines régions du
monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous mauvais traitements infligés aux populations de ces pays et
territoires, et en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils
emploieraient à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent de l’intervention, de l’agression ou de
l’occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-septième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
89e séance plénière
19 décembre 2011
_______________
3 A/66/172.
Nations Unies A/RES/67/157
Assemblée générale Distr. générale
26 février 2013
Soixante-septième session
Point 68 de l’ordre du jour
12-48803
*1248803* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/67/456 et Corr.1)]
67/157. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de voir que les peuples autrefois soumis à une domination
coloniale, étrangère ou extérieure exercent progressivement leur droit à
l’autodétermination et accèdent au statut d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance de menaces ou de cas effectifs
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été déracinées et sont devenues ou
deviennent des réfugiés ou des déplacés et soulignant qu’il faut d’urgence une
action internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes concernant la violation du droit des
peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux comme suite à une
intervention, une agression et une occupation militaires étrangères, adoptées par la
Commission des droits de l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses
sessions antérieures,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/67/157 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 66/145 du 19 décembre
2011,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui ont réduit à néant le droit des peuples à
l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines régions du
monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais traitements infligés aux populations de ces pays
et territoires, et en particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils
emploieraient à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner de
plein gré dans leurs foyers, dans de bonnes conditions de sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à l’autodétermination,
qui résultent d’actes d’intervention, d’agression ou d’occupation
militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-huitième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
60e séance plénière
20 décembre 2012
_______________
3 A/67/276.
Nations Unies A/RES/68/153
Assemblée générale Distr. générale
15 janvier 2014
Soixante-huitième session
Point 68 de l’ordre du jour
13-44864
*1344864* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/455)]
68/153. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont déracinées pour devenir des
réfugiés ou des déplacés et soulignant qu’il faut d’urgence une action internationale
concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires
étrangères,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/68/153 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 67/157 du 20 décembre
2012,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans
certaines régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient contre eux à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent de l’intervention, de l’agression ou de
l’occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-neuvième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
70e séance plénière
18 décembre 2013
_______________
3 A/68/318.
Nations Unies A/RES/69/164
Assemblée générale Distr. générale
10 février 2015
Soixante-neuvième session
Point 67 de l’ordre du jour
14-67615 (F)
*1467615* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/487)]
69/164. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance d’actes ou de menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que, du fait de la persistance de cet
état de choses, des millions de personnes ont été ou sont déracinées et deviennent
des réfugiés ou des déplacés, et soulignant qu’il faut d’urgence une action
internationale concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires
étrangères,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 68/153 du 18 décembre
2013,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n°3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/69/164 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000 contenant la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005
contenant le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est
reconnu, notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination
coloniale ou sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans
certaines régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et à leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient contre eux à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et de déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaire étrangère ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur la question à sa
soixante-dixième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
73e séance plénière
18 décembre 2014
_______________
3 A/69/342.
Nations Unies A/RES/70/143
Assemblée générale Distr. générale
9 février 2016
Soixante-dixième session
Point 71 de l’ordre du jour
15-16897 (F)
*1516897* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/70/488)]
70/143. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux -mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et qu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant qu’il est urgent que la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires
étrangères,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 69/164 du 18 décembre 2014,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/70/143 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 1 6 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peupl es sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans
certaines régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais tr aitements infligés aux peuples visés, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient contre eux à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante et
onzième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
80 e séance plénière
17 décembre 2015
_______________
3 A/70/314.
Nations Unies A/RES/71/183
Assemblée générale Distr. générale
1er février 2017
Soixante et onzième session
Point 67 de l’ordre du jour
16-21984 (F)
*1621984*
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/483)]
71/183. Réalisation universelle du droit des peuples
à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux -mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et qu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant qu’il est urgent que la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires
étrangères,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 70/143 du 17 décembre 2015,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément no 3 (E/2005/23), chap. II,
sect. A.
A/RES/71/183 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mond ial de 2005, dans lesquelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans
certaines régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et leur occupation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais tr aitements infligés aux peuples visés, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient contre eux à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -
douzième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
65 e séance plénière
19 décembre 2016
_______________
3 A/71/326.
Nations Unies A/RES/72/159
Assemblée générale
Distr. générale
23 janvier 2018
17-22966 (F)
*1722966*
Soixante-douzième session
Point 71 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2017
[sur la base du rapport de la Troisième Commission ( A/72/438)]
72/159. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux -mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1, ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères qui risquent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à
l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation que les actions de ce type ont fait de s
millions de réfugiés et de déplacés et qu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant qu’il est urgent que la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires
étrangères,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
A/RES/72/159 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2 17-22966
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 71/183 du 19 décembre
2016,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesquelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme que la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux qui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi qu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, qui on t eu pour effet d’empêcher l’exercice
du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans
certaines régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin
immédiatement à leur intervention et leur occu pation militaires dans des pays et
territoires étrangers ainsi qu’à tous les actes de répression, de discrimination et
d’exploitation et à tous les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en
particulier aux méthodes cruelles et inhumaines qu’ils emploieraient contre eux à
ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés qui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme d e continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, qui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -
treizième session, au titre de la question intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
73e séance plénière
19 décembre 2017
__________________
3 A/72/317.
Nations Unies A/RES/73/160
Assemblée générale
Distr. générale
10 janvier 2019
18-22255 (F) 140119 140119
*1822255*
Soixante-treizième session
Point 73 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 17 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Troisième Commission ( A/73/588)]
73/160. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pacte s internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi uue dans la Déclaration sur l ’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères uui risuuent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l ’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation uue les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et uu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant uu’il faut d’urgence uue la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commis sion des droits de
l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation mil itaires étrangères,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
A/RES/73/160 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2 18-22255
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 72/159 du 19 décembre 2017,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesuuelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme uue la réalisation universelle du droit à l ’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux uui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respe ct
effectifs des droits de l’homme ainsi uu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, uui ont eu pour effet d ’empêcher l’exercice du
droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines
régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin immédiatement
à leur intervention et leur occupation militaires dans des pays et te rritoires étrangers
ainsi uu’à tous les actes de répression, de discrimination et d ’exploitation et à tous
les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en particulier aux méthodes
cruelles et inhumaines uu’ils emploieraient contre eux à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés uui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l ’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l ’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, uui résultent d ’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -
uuatorzième session, au titre de la uuestion intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
55e séance plénière
17 décembre 2018
__________________
3 A/73/329.
Nations Unies A/RES/74/140
Assemblée générale
Distr. générale
21 janvier 2020
19-22239 (F) 220120 230120
*1922239*
Soixante-quatorzième session
Point 69 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/398)]
74/140. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi uue dans la Déclaration sur l ’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères uui risuuent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l ’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation uue les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et uu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant uu’il faut d’urgence uue la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour leur venir en aide,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
A/RES/74/140 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2 19-22239
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 73/160 du 17 décembre 2018,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesuuelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme uue la réalisation universelle du droit à l ’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux uui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition esse ntielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi uu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, uui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice du
droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines
régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin immédiatement
à leur intervention et leur occupati on militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi uu’à tous les actes de répression, de discrimination et d ’exploitation et à tous
les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en particulier aux méthodes
cruelles et inhumaines uu’ils emploieraient contre eux à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés uui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l ’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l ’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, uui résultent d ’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -
uuinzième session, au titre de la uuestion intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
50e séance plénière
18 décembre 2019
__________________
3 A/74/309.
Nations Unies A/RES/75/173
Assemblée générale
Distr. générale
28 décembre 2020
20-17312 (F) 281220 050121
*2017312*
Soixante-quinzième session
Point 71 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 16 décembre 2020
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/75/477, par. 19)]
75/173. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits de
l’homme, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux -mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi uue dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères uui risuuent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation uue les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et uu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant uu’il faut d’urgence uue la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour venir en aide à ces personnes,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session 2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux
comme suite à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
A/RES/75/173 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2 20-17312
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 74/140 du 18 décembre 2019,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesuuelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme uue la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux uui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits de l’homme ainsi uu’à la préservation et à la promotion de ces
droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, uui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice du
droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits fondamentaux dans certaines
régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin immédiatement
à leur intervention et leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi uu’à tous les actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en particulier aux méthodes
cruelles et inhumaines uu’ils emploieraient contre ceux-ci à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés uui ont été
déracinés du fait des actes susmentionn és et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits de l’homme, notamment le droit à
l’autodétermination, uui résultent d’une intervention, d’une agression ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -
seizième session, au titre de la uuestion intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
46e séance plénière
16 décembre 2020
__________________
3 A/75/240.
Nations Unies A/RES/76/152
Assemblée générale
Distr. générale
5 janvier 2022
21-19181 (F) 050122 100122
*2119181*
Soixante-seizième session
Point 73 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 16 décembre 2021
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/76/461, par. 20)]
76/152. Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Réaffirmant l’importance, pour la garantie et le respect effectifs des droits
humains, de la réalisation universelle du droit des peuples à disposer d’eux -mêmes
consacré dans la Charte des Nations Unies et énon cé dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme 1 , ainsi uue dans la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolution
1514 (XV) du 14 décembre 1960,
Se félicitant de l’exercice progressif du droit à l’autodétermination par les
peuples sous domination coloniale, étrangère ou extérieure, et de leur accès au statut
d’États souverains et à l’indépendance,
Profondément préoccupée par la persistance des actes ou menaces
d’intervention et d’occupation militaires étrangères uui risuuent ou ont déjà eu pour
effet d’empêcher l’exercice du droit des peuples et des nations à l’autodétermination,
Constatant avec une vive préoccupation uue les actions de ce type ont fait des
millions de réfugiés et de déplacés et uu’elles continuent d’arracher à leur foyer de
nombreuses personnes, et soulignant uu’il faut d’urgence uue la communauté
internationale intervienne de manière concertée pour venir en aide à ces personnes,
Rappelant les résolutions pertinentes adoptées par la Commission des droits de
l’homme à sa soixante et unième session2 et à ses sessions antérieures concernant la
violation du droit des peuples à l’autodétermination et d’autres dr oits humains comme
suite à une intervention, une agression et une occupation militaires étrangères,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2005, Supplément n o 3 (E/2005/23),
chap. II, sect. A.
A/RES/76/152 Réalisation universelle du droit des peuples à l’autodétermination
2/2 21-19181
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la réalisation universelle du droit des
peuples à l’autodétermination, y compris la résolution 75/173 du 16 décembre 2020,
Réaffirmant également sa résolution 55/2 du 8 septembre 2000, où figure la
Déclaration du Millénaire, et rappelant sa résolution 60/1 du 16 septembre 2005, où
figure le Document final du Sommet mondial de 2005, dans lesuuelles est reconnu,
notamment, le droit à l’autodétermination des peuples sous domination coloniale ou
sous occupation étrangère,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le droit des peuples à
l’autodétermination3,
1. Réaffirme uue la réalisation universelle du droit à l’autodétermination de
tous les peuples, y compris ceux uui sont soumis à une domination coloniale,
étrangère ou extérieure, est une condition essentielle à la garantie et au respect
effectifs des droits humains ainsi uu’à la préservation et à la promotion de ces droits ;
2. Se déclare fermement opposée à tous les actes d’intervention, d’agression
ou d’occupation militaires étrangères, uui ont eu pour effet d’empêcher l’exercice du
droit des peuples à l’autodétermination et d’autres droits humains dans certaines
régions du monde ;
3. Demande aux États responsables de tels actes de mettre fin immédiatement
à leur intervention et leur occupation militaires dans des pays et territoires étrangers
ainsi uu’à tous les actes de répression, de discrimination et d’exploitation et à tous
les mauvais traitements infligés aux peuples visés, et en particulier aux méthod es
cruelles et inhumaines uu’ils emploieraient contre ceux -ci à ces fins ;
4. Déplore les souffrances de millions de réfugiés et déplacés uui ont été
déracinés du fait des actes susmentionnés et réaffirme leur droit de retourner dans
leurs foyers de plein gré, dans la sécurité et dans l’honneur ;
5. Prie le Conseil des droits de l’homme de continuer à prêter une attention
particulière aux violations des droits humains, notamment le droit à
l’autodétermination, uui résultent d’une intervention, d’une agres sion ou d’une
occupation militaires étrangères ;
6. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet à sa soixante -dixseptième
session, au titre de la uuestion intitulée « Droit des peuples à
l’autodétermination ».
53e séance plénière
16 décembre 2021
__________________
3 A/76/276.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GENERALE
A/RES/49/149
7 février 1995
Quarante-neuvième session
Point 94 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/49/752)]
49/149. Le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que le développement entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des
Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de
l’homme 1/, la Déclaration universelle des droits de l’homme 2/, la
Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux 3/, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
adoptés à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin
1993 4/,
Notant les progrès accomplis dans le processus de paix au Moyen-Orient,
en particulier le fait que le Gouvernement de l’État d’Israël et
l’Organisation de libération de la Palestine se sont reconnus mutuellement et
ont signé le 13 septembre 1993 à Washington la Déclaration de principes sur
des arrangements intérimaires d’autonomie 5/, et notant aussi l’évolution
de la situation qui s’est ensuivie sur le terrain,
1/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2/ Résolution 217 A (III).
3/ Résolution 1514 (XV).
4/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5/ A/48/486-S/26560, annexe.
95-76526 /...
A/RES/49/149
Page 2
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à
l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien exercera bientôt son
droit à l’autodétermination dans le processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et
les organismes des Nations Unies de continuer à appuyer le peuple palestinien
dans sa marche vers l’autodétermination.
94e séance plénière
23 décembre 1994
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/50/140
30 janvier 1996
Cinquantième session
Point 104 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/50/627)]
50/140. Le droit du peuple palestinien à
l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que le développement entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des
Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1/,
la Déclaration universelle des droits de l’homme 2/, la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3/ ainsi que la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la
Conférence mondiale sur les droits de l’homme 4/,
Notant les progrès accomplis dans le processus de paix au Moyen-Orient,
en particulier le fait que le Gouvernement israélien et l’Organisation de
libération de la Palestine se sont reconnus mutuellement et ont signé le
13 septembre 1993 à Washington la Déclaration de principes sur des
arrangements intérimaires d’autonomie 5/, ainsi que les accords
d’application qui s’en sont suivis, dont le dernier est l’accord intérimaire
du 28 septembre 1995,
1/ Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2/ Résolution 217 A (III).
3/ Résolution 1514 (XV).
4/ A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5/ A/48/486-S/26560, annexe.
96-76328 /...
A/RES/50/140
Page 2
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à
l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer
son droit à l’autodétermination dans le processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et
les organismes des Nations Unies de continuer à appuyer le peuple palestinien
dans sa marche vers l’autodétermination.
97e séance plénière
21 décembre 1995
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/51/82
26 février 1997
Cinquante et unième session
Point 109 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/51/618)]
51/82. Le droit du peuple palestinien à
l'autodétermination
L'Assemblée générale,
Considérant que le développement entre les nations de relations amicales
fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes est l'un des buts et principes des
Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme1, la
Déclaration universelle des droits de l'homme2, la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 ainsi que la Déclaration et
le Programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l'Organisation des Nations Unies5,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
97-76946 /...
A/RES/51/82
Page 2
Notant les progrès accomplis dans le processus de paix au Moyen-Orient,
en particulier le fait que le Gouvernement israélien et l'Organisation de
libération de la Palestine, qui représente le peuple palestinien, se sont
reconnus mutuellement et ont signé le 13 septembre 1993 à Washington la
Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie6, ainsi
que les accords d'application qui l'ont suivie, dont le dernier est l'accord
intérimaire du 28 septembre 1995,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à
l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination;
2. Exprime l'espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer
son droit à l'autodétermination dans le processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et
les organismes des Nations Unies de continuer à appuyer le peuple palestinien
dans sa marche vers l'autodétermination.
82e séance plénière
12 décembre 1996
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560, annexe.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/114
19 février 1998
Cinquante-deuxième session
Point 111 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Première Commission (A/52/643)]
52/114. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que le développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et
principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la Déclaration universelle des droits
de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 ainsi que la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies5,
Se déclarant profondément préoccupée par la détérioration du processus de paix au Moyen-Orient, en
particulier par le fait que les accords signés entre l’Organisation de libération de la Palestine et le
Gouvernement israélien ne sont pas appliqués,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
98-76808 /...
A/RES/52/114
Page 2
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et
internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son droit à l’autodétermination
dans le processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies de
continuer à appuyer le peuple palestinien dans sa marche vers l’autodétermination.
70e séance plénière
12 décembre 1997
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/136
1er mars 1999
Cinquante-troisième session
Point 109 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/53/624)]
53/136. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que le développement entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du
principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et
principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la Déclaration universelle des
droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3,
ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les
droits de l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations
Unies5,
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
99-77030 /...
A/RES/53/136
Page 2
Se déclarant profondément préoccupée par les difficultés que connaît le processus de paix au Moyen-
Orient, et exprimant l’espoir que ce processus progressera rapidement et aboutira dans le délai convenu
à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et
internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, sans exclure la possibilité d’un
État;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son droit à l’autodétermination
dans le processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies
de continuer à appuyer le peuple palestinien dans sa marche vers l’autodétermination.
85e séance plénière
9 décembre 1998
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
/...
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/54/152
29 février 2000
Cinquante-quatrième session
Point 115 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/54/604 et Corr.1)]
54/152. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur le respect du principe
de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des
Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la Déclaration universelle des droits
de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 ainsi que la
Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les
droits de l’homme4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies5,
Exprimant l’espoir que le processus de paix progressera rapidement et aboutira à un règlement définitif
entre les parties palestinienne et israélienne à l’échéance convenue de septembre 2000,
A/RES/54/152
Page 2
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et
internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, comprenant la possibilité d’un État;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son droit à l’autodétermination,
qui ne peut faire l’objet d’aucun veto, dans le cadre du processus de paix en cours;
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies de
continuer à soutenir et aider le peuple palestinien dans sa marche vers l’autodétermination.
83e séance plénière
17 décembre 1999
Nations Unies A/RES/55/87
Assemblée générale Distr. générale
21 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 113 de l’ordre du jour
00 56462
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/55/601)]
55/87. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies5,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire6,
Exprimant l’espoir que les négociations reprendront sans délai dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et qu’elles aboutiront
rapidement à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son
droit à l’autodétermination, qui ne peut faire l’objet d’aucun veto, dans le cadre du
processus de paix en cours;
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
A/RES/55/87
2
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à soutenir et aider le peuple palestinien
dans sa marche vers l’autodétermination.
81e séance plénière
4 décembre 2000
Nations Unies A/RES/56/142
Assemblée générale Distr. générale
11 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 118 de l’ordre du jour
01 48495
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/56/582)]
56/142. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies5,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire6,
Exprimant l’espoir d’une reprise immédiate des négociations dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et d’un règlement rapide et
définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État indépendant ;
2. Exprime l’espoir que le peuple palestinien pourra bientôt exercer son
droit à l’autodétermination, qui ne peut faire l’objet d’aucun veto, dans le cadre du
processus de paix en cours ;
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
A/RES/56/142
2
3. Prie instamment tous les États, les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à soutenir et aider le peuple palestinien
dans son aspiration à l’autodétermination.
88e séance plénière
19 décembre 2001
Nations Unies A/RES/57/198
Assemblée générale Distr. générale
20 février 2003
Cinquante-septième session
Point 108 de l’ordre du jour
02 55143
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/57/555)]
57/198. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale
sur les droits de l’homme4,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies5,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire6,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir rapidement
à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment les États, les institutions spécialisées et les organismes
des Nations Unies de continuer tous à apporter aide et soutien au peuple palestinien
en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
77e séance plénière
18 décembre 2002
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
Nations Unies A/RES/58/163
Assemblée générale Distr. générale
4 mars 2004
Cinquante-huitième session
Point 116 de l’ordre du jour
03 50437
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/58/507)]
58/163. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Considérant que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant également la Déclaration du cinquantième anniversaire de
l’Organisation des Nations Unies5,
Rappelant en outre la Déclaration du Millénaire6,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir rapidement
à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment les États et les institutions spécialisées et les organismes
des Nations Unies de continuer tous à apporter aide et soutien au peuple palestinien
en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
77e séance plénière
22 décembre 2003
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
Nations Unies A/RES/59/179
Assemblée générale Distr. générale
3 mars 2005
Cinquante-neuvième session
Point 104 de l’ordre du jour
04-48701
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/59/502)]
59/179. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
A/RES/59/179
2
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, la puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir rapidement
à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment tous les États et les institutions spécialisées et
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
74e séance plénière
20 décembre 2004
_______________
9 Ibid., par. 122.
Nations Unies A/RES/60/146
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2006
Soixantième session
Point 70 de l’ordre du jour
05-49637
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/60/508 et Corr.1)]
60/146. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/60/146
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, la puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix engagé au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir
rapidement à un règlement définitif entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant sa résolution 59/179 du 20 décembre 2004,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment tous les États et les institutions spécialisées et
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
64e séance plénière
16 décembre 2005
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
Nations Unies A/RES/61/152
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2007
Soixante et unième session
Point 66 de l’ordre du jour
06-50356
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/442)]
61/152. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/61/152
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, la puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix engagé au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir
rapidement à un règlement juste, durable et global entre les parties palestinienne et
israélienne,
Rappelant sa résolution 60/146 du 16 décembre 2005,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
81e séance plénière
19 décembre 2006
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
Nations Unies A/RES/62/146
Assemblée générale Distr. générale
4 mars 2008
Soixante-deuxième session
Point 69 de l’ordre du jour
07-47254
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/62/438)]
62/146. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/62/146
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, la puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix engagé au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir
rapidement à un règlement juste, durable et global entre les parties palestinienne et
israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant sa résolution 61/152 du 19 décembre 2006,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
76e séance plénière
18 décembre 2007
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
Nations Unies A/RES/63/165
Assemblée générale Distr. générale
19 février 2009
Soixante-troisième session
Point 63 de l’ordre du jour
08-48070
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/63/429)]
63/165. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136..
A/RES/63/165
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix engagé au Moyen-Orient sur la base convenue et de parvenir
rapidement à un règlement juste, durable et global entre les parties palestinienne et
israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant sa résolution 62/146 du 18 décembre 2007,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
70e séance plénière
18 décembre 2008
_______________
8 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; avis consultatif, par. 88 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
9Voir A/ES-10/273 et Corr.1 , avis consultatif, par. 122; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
Nations Unies A/RES/64/150
Assemblée générale Distr. générale
26 mars 2010
Soixante-quatrième session
Point 68 de l’ordre du jour
09-47084
*0947084*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2009
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/64/438)]
64/150. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
A/RES/64/150
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant, entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations dans le cadre du
processus de paix engagé au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes
des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid, notamment du principe
de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe10 et de la
Feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo-palestinien
prévoyant deux États, établie par le Quatuor 11 , et de parvenir rapidement à un
accord de paix juste, durable et global entre les parties palestinienne et israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant sa résolution 63/165 du 18 décembre 2008,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues au niveau international,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État palestinien indépendant;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
65e séance plénière
18 décembre 2009
_______________
8 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 88 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
9 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 122 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/65/202
Assemblée générale Distr. générale
11 mars 2011
Soixante-cinquième session
Point 67 de l’ordre du jour
10-52467
*1052467*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/455)]
65/202. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
A/RES/65/202
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant, entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations et de les faire
avancer de manière accélérée dans le cadre du processus de paix engagé au
Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat
de la Conférence de Madrid, notamment du principe de l’échange de territoires
contre la paix, de l’Initiative de paix arabe 10 et de la Feuille de route pour un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par
le Quatuor11, et de parvenir rapidement à un accord de paix juste, durable et global
entre les parties palestinienne et israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 64/150 du 18 décembre 2009,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues au niveau international,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État indépendant de Palestine ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
71e séance plénière
21 décembre 2010
_______________
8 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 88 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
9 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 122 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/66/146
Assemblée générale Distr. générale
29 mars 2012
Soixante-sixième session
Point 68 de l’ordre du jour
11-46759
*1146759*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2011
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/66/461)]
66/146. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Voir résolution 50/6.
6 Voir résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
A/RES/66/146
2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que les mesures prises
auparavant, entravent gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à
l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations et de les faire
avancer de manière accélérée dans le cadre du processus de paix engagé au
Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat
de la Conférence de Madrid, notamment du principe de l’échange de territoires
contre la paix, de l’Initiative de paix arabe10 et de la Feuille de route du Quatuor en
vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États11,
et de parvenir rapidement à un accord de paix juste, durable et global entre les
parties palestinienne et israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 65/202 du 21 décembre 2010,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues au niveau international,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État indépendant de Palestine ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
89e séance plénière
19 décembre 2011
_______________
8 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 88 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
9 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 122 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/67/158
Assemblée générale Distr. générale
26 février 2013
Soixante-septième session
Point 68 de l’ordre du jour
12-48809
*1248809* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/67/456 et Corr.1)]
67/158. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/67/158 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Considérant qu’il est urgent de reprendre les négociations et de les faire
avancer de manière accélérée dans le cadre du processus de paix engagé au Moyen-
Orient, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la
Conférence de Madrid, notamment du principe de l’échange de territoires contre la
paix, de l’Initiative de paix arabe10 et de la Feuille de route en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le
Quatuor11, et de parvenir rapidement à un accord de paix juste, durable et global
entre les parties palestinienne et israélienne,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 66/146 du 19 décembre 2011,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues au niveau international,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
60e séance plénière
20 décembre 2012
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/68/154
Assemblée générale Distr. générale
4 février 2014
Soixante-huitième session
Point 68 de l’ordre du jour
13-44870
*1344870* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/455)]
68/154. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/68/154 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2
notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, qui est un droit opposable
erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Se félicitant de la reprise des négociations dans le cadre du processus de paix
engagé au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies,
du mandat de la Conférence de Madrid, notamment du principe de l’échange de
territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe10 et de la Feuille de route en
vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États,
établie par le Quatuor11, dont l’objet est que les parties palestinienne et israélienne
parviennent à un accord de paix juste, durable et global, dans le délai de neuf mois
qui a été convenu,
Soulignant la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la continuité et
l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 67/158 du 20 décembre 2012,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et reconnues au niveau international,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Prie instamment tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies de continuer à apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
70e séance plénière
18 décembre 2013
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/69/165
Assemblée générale Distr. générale
10 février 2015
Soixante-neuvième session
Point 67 de l’ordre du jour
14-67634 (F)
*1467634* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/487)]
69/165. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
A/RES/69/165 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne entamée en 1967 et de parvenir à un accord de paix juste,
durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la Feuille de route en vue d’un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
contiguïté et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 68/154 du 18 décembre 2013,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
73e séance plénière
18 décembre 2014
_______________
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/70/141
Assemblée générale Distr. générale
5 février 2016
Soixante-dixième session
Point 71 de l’ordre du jour
15-16895 (F)
*1516895* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/70/488)]
70/141. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/70/141 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux -mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 69/165 du 18 décembre 2014,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
80 e séance plénière
17 décembre 2015
_______________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/71/184
Assemblée générale Distr. générale
1er février 2017
Soixante et onzième session
Point 67 de l’ordre du jour
16-21985 (F)
*1621985*
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/71/483)]
71/184. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la
Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux -mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
_______________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
A/RES/71/184 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 70/141 du 17 décembre 2015,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
65 e séance plénière
19 décembre 2016
_______________
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/72/160
Assemblée générale
Distr. générale
23 janvier 2018
17-22968 (F)
*1722968*
Soixante-douzième session
Point 71 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2017
[sur la base du rapport de la Troisième Commission ( A/72/438)]
72/160. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées
sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans
la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples colon iaux3 et la Déclaration et le
Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme le 25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
A/RES/72/160 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 17-22968
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la ré ponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux -mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissan ce occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures
prises antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien
de son droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 71/184 du 19 décembre 2016,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
73e séance plénière
19 décembre 2017
__________________
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/73/158
Assemblée générale
Distr. générale
9 janvier 2019
18-22253 (F) 110119 110119
*1822253*
Soixante-treizième session
Point 73 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 17 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Troisième Commission ( A/73/588)]
73/158. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l ’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l ’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples colon iaux3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l ’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la ré ponse de la Cour,
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
A/RES/73/158 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 18-22253
notamment sur le droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises
antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son
droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l ’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l ’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 72/160 du 19 décembre 2017,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l ’intérieur de
frontières sûres et internationalement re connues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d ’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l ’autodétermination.
55e séance plénière
17 décembre 2018
__________________
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/74/139
Assemblée générale
Distr. générale
21 janvier 2020
19-22238 (F) 220120 230120
*1922238*
Soixante-quatorzième session
Point 69 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 18 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/74/398)]
74/139. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États confor mément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l ’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l ’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l ’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
A/RES/74/139 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 19-22238
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance oc cupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises
antérieurement, dresse un obstacle grave à l ’exercice par le peuple palestinien de son
droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du man dat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l ’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatu or11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l ’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 73/158 du 17 décembre 2018,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l ’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d ’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l ’autodétermination.
50e séance plénière
18 décembre 2019
__________________
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/75/172
Assemblée générale
Distr. générale
28 décembre 2020
20-17311 (F) 281220 05012021
*2017311*
Soixante-quinzième session
Point 71 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 16 décembre 2020
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/75/477, par. 19)]
75/172. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l ’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l ’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l ’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
A/RES/75/172 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 20-17311
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises
antérieurement, dresse un obstacle grave à l ’exercice par le peuple palestinien de son
droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l ’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l ’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 74/139 du 18 décembre 2019,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l ’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l ’autodétermination.
46e séance plénière
16 décembre 2020
__________________
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/76/150
Assemblée générale
Distr. générale
5 janvier 2022
21-19177 (F) 040122 100122
*2119177*
Soixante-seizième session
Point 73 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 16 décembre 2021
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/76/461, par. 20)]
76/150. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2 , la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
A/RES/76/150 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 21-19177
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises
antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son
droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 75/172 du 16 décembre 2020,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestine indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodéterminatio n.
53e séance plénière
16 décembre 2021
__________________
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Nations Unies A/RES/77/208
Assemblée générale
Distr. générale
28 décembre 2022
22-28936 (F) 301222 060123
*2228936*
Soixante-dix-septième session
Point 67 de l’ordre du jour
Droit des peuples à l’autodétermination
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 15 décembre 2022
[sur la base du rapport de la Troisième Commission ( A/77/462, par. 35)]
77/208. Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
L’Assemblée générale,
Consciente que l’instauration entre les nations de relations amicales fondées sur
le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d’eux-mêmes est l’un des buts et principes des Nations Unies énoncés dans la Charte,
Rappelant, à cet égard, sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970, intitulée
« Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformém ent à la Charte des Nations
Unies »,
Ayant à l’esprit les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme 1, la
Déclaration universelle des droits de l’homme 2, la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 3 et la Déclaration et le Programme
d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le
25 juin 19934,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des
Nations Unies5,
Rappelant également la Déclaration du Millénaire6,
Rappelant en outre l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur
__________________
1 Résolution 2200 A (XXI), annexe.
2 Résolution 217 A (III).
3 Résolution 1514 (XV).
4 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
5 Résolution 50/6.
6 Résolution 55/2.
A/RES/77/208 Le droit du peuple palestinien à l’autodétermination
2/2 22-28936
dans le Territoire palestinien occupé7, et notant en particulier la réponse de la Cour,
notamment sur le droit des peuples à disposer d’eux -mêmes, qui est un droit
opposable erga omnes8,
Rappelant la conclusion de la Cour, dans son avis consultatif du 9 juillet 2004,
selon laquelle la construction du mur par Israël, Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, s’ajoutant aux mesures prises
antérieurement, dresse un obstacle grave à l’exercice par le peuple palestinien de son
droit à l’autodétermination9,
Soulignant la nécessité impérieuse de mettre un terme immédiatement à
l’occupation israélienne qui a commencé en 1967 et de parvenir à un accord de paix
juste, durable et global entre les parties israélienne et palestinienne, sur la base des
résolutions pertinentes des Nations Unies, du mandat de la Conférence de Madrid,
notamment du principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de
paix arabe10 et de la feuille de route pour un règlement permanent du conflit israélo -
palestinien prévoyant deux États, établ ie par le Quatuor11,
Soulignant également la nécessité de respecter et de préserver l’unité, la
continuité et l’intégrité de l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et rappelant à cet égard sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant sa résolution 76/150 du 16 décembre 2021,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Affirmant le droit de tous les États de la région de vivre en paix à l’intérieur de
frontières sûres et internationalement reconnues,
1. Réaffirme le droit du peuple palestinien à l’autodétermination, y compris
son droit à un État de Palestin e indépendant ;
2. Exhorte tous les États ainsi que les institutions spécialisées et les
organismes des Nations Unies à continuer d’apporter soutien et aide au peuple
palestinien en vue de la réalisation rapide de son droit à l’autodétermination.
54e séance plénière
15 décembre 2022
__________________
7 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
8 Ibid., avis consultatif, par. 88.
9 Ibid., par. 122.
10 A/56/1026-S/2002/932, annexe II, résolution 14/221.
11 S/2003/529, annexe.
Partie II (A) 5 - Le droit à l’autodétermination