Partie II (A) 1- Les colonies de peuplement israéliennes

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186-20230531-REQ-01-03-EN
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NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/50/129
6 mars 1996
Cinquantième session
Point 12 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Deuxième Commission (A/50/615/Add.1)]
50/129. Répercussions économiques et sociales des
colonies de peuplement israéliennes sur le
peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé
depuis 1967, et sur la population arabe du
Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Rappelant la résolution 1995/49 du Conseil économique et social, en date
du 28 juillet 1995,
Réaffirmant le principe de la souveraineté permanente des populations
sous occupation étrangère sur leurs ressources nationales,
Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant
les résolutions 242 (1967) et 497 (1981) du Conseil de sécurité, en date des
22 novembre 1967 et 17 décembre 1981, respectivement,
Rappelant la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité, en date du
1er mars 1980, et d’autres résolutions affirmant que la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949 1/, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967,
Rappelant également la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, en
date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a, notamment, demandé à Israël,
1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973.
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Puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y
compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de prévenir des actes
de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des
mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans tout le territoire occupé,
Consciente des répercussions économiques et sociales graves et négatives
des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien occupé,
Se félicitant du processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid, en
particulier des deux accords d’application, à savoir l’Accord relatif à la
bande de Gaza et à la région de Jéricho 2/, en date du 4 mai 1994, et
l’Accord intérimaire relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza, en date
du 28 septembre 1995,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général 3/;
2. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes
occupés depuis 1967 sont illégales et font obstacle au développement
économique et social;
3. Est consciente des répercussions économiques et sociales des
colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé par Israël depuis 1967, et
sur la population arabe du Golan syrien occupé;
4. Réaffirme le droit inaliénable du peuple palestinien et de la
population du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles et toutes
leurs autres ressources économiques, et considère toute violation de ce droit
comme illégale;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante et
unième session, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un
rapport sur les progrès réalisés dans l’application de la présente résolution.
96e séance plénière
20 décembre 1995
2/ A/49/180-S/1994/727, annexe.
3/ Voir A/50/262-E/1995/59.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/51/133*
24 mars 1997
Cinquante et unième session
Point 85 de l'ordre du jour
RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL CHARGÉ
D'ENQUÊTER SUR LES PRATIQUES ISRAÉLIENNES
AFFECTANT LES DROITS DE L'HOMME DU PEUPLE
PALESTINIEN ET DES AUTRES ARABES DES
TERRITOIRES OCCUPÉS
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/51/592)]
51/133. Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et le Golan syrien
occupé
L'Assemblée générale,
Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies et affirmant que
l'acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, ainsi que les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22
novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497
(1981) du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé,
Se félicitant du processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et des
accords conclus entre les parties, en particulier la Déclaration de principes
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
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sur des arrangements intérimaires d'autonomie, du 13 septembre 19932, et
l'Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, du
28 septembre 1995,
Se déclarant vivement préoccupée par la décision du Gouvernement
israélien de reprendre le développement des colonies de peuplement, en
violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de
l'Organisation des Nations Unies et des accords conclus entre les parties,
Vivement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par
les actes de colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire
occupé, dont témoigne le massacre de fidèles palestiniens perpétré à
Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies
dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l'applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d'en respecter scrupuleusement les
dispositions, en particulier l'article 49;
3. Exige l'arrêt complet de toutes les activités israéliennes
illégales d'implantation de colonies de peuplement;
4. Souligne la nécessité d'appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le
Conseil a notamment demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à
prendre et à appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation
des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des
colons israéliens et demandé que des mesures soient prises pour garantir la
sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé.
83e séance plénière
13 décembre 1996
2 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de
sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre
1993, document S/26560.
3 A/51/517.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/51/223
14 mars 1997
Cinquante et unième session
Points 33 et 35 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sans renvoi à une grande commission (A/51/L.68 et Add.1)]
51/223. Activités israéliennes de peuplement
dans le territoire palestinien occupé,
notamment Jérusalem-Est occupée
L'Assemblée générale,
Ayant examiné les lettres datées des 211, 252 et 273 février 1997,
envoyées par l'Observateur permanent de la Palestine au nom des États membres
de la Ligue des États arabes,
Se déclarant profondément préoccupée par la décision que le Gouvernement
israélien a prise d'entreprendre de nouvelles activités de peuplement dans la
zone de Djabal Abou Ghounaym, à Jérusalem-Est,
Se déclarant préoccupée par d'autres mesures récentes qui encouragent ou
facilitent la mise en place de nouvelles colonies de peuplement,
1 A/51/805-S/1997/149; voir Documents officiels du Conseil de sécurité,
cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document
S/1997/149.
2 A/51/808-S/1997/157; voir Documents officiels du Conseil de sécurité,
cinquante-deuxième année, Supplément de janvier, février et mars 1997, document
S/1997/157.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année,
Supplément de janvier, février et mars 1997, document S/1997/165.
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A/RES/51/223
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Soulignant que ces implantations sont illégales et constituent un
obstacle majeur à la paix,
Rappelant ses résolutions sur Jérusalem et ses autres résolutions
pertinentes, ainsi que celles du Conseil de sécurité,
Réaffirmant que toutes les mesures et dispositions législatives et
administratives prises par Israël qui ont pour effet d'altérer le statut de
Jérusalem, y compris l'expropriation de terres et de biens immobiliers, sont
non valides et ne peuvent modifier ce statut,
Réaffirmant son appui au processus de paix au Moyen-Orient et à tous ses
aboutissants, notamment l'accord récent sur Hébron,
Préoccupée par les difficultés auxquelles se heurte le processus de paix
au Moyen-Orient, en particulier par leurs effets sur les conditions de vie du
peuple palestinien, et priant instamment les parties de s'acquitter de leurs
obligations, notamment d'appliquer les accords déjà conclus,
Ayant examiné la situation lors de ses 91e, 92e et 93e séances plénières,
les 12 et 13 mars 1997,
1. Demande aux autorités israéliennes de s'abstenir de toute action
ou mesure, y compris l'implantation de colonies de peuplement, qui tendrait à
modifier la situation sur le terrain, anticipant l'issue des négociations sur
le statut définitif, et aurait des incidences préjudiciables sur le processus
de paix au Moyen-Orient;
2. Demande à Israël, Puissance occupante, de s'acquitter
scrupuleusement des obligations juridiques et des responsabilités qui lui
incombent en vertu de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre4, du 12 août 1949, qui est applicable à
tous les territoires occupés par Israël depuis 1967;
3. Demande à toutes les parties de poursuivre, dans l'intérêt de la
paix et de la sécurité, les négociations qu'elles ont engagées dans le cadre
du processus de paix au Moyen-Orient, sur les bases convenues, et d'appliquer
dans les délais prévus les accords conclus;
4. Prie le Secrétaire général de porter les dispositions de la
présente résolution à l'attention du Gouvernement israélien.
93e séance plénière
13 mars 1997
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/66
20 février 1998
Cinquante-deuxième session
Point 87 de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/52/617)]
52/66. Les colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et le Golan syrien occupé
L'Assemblée générale,
Guidée par les principes de la Charte des Nations Unies et affirmant que l'acquisition de territoires par
la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles adoptées à la dixième session extraordinaire
d'urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967)
du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du
17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan
syrien occupé,
Considérant le processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et les accords conclus entre les
parties, en particulier la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, du
13 septembre 19932, et l'Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, du
28 septembre 19953,
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
3 A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année,
Supplément d'avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
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A/RES/52/66
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Se déclarant gravement préoccupée par la décision du Gouvernement israélien de reprendre le
développement des colonies de peuplement, notamment de construire la nouvelle colonie de Djabal Abou
Ghounaym, en violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l'Organisation des
Nations Unies et des accords conclus entre les parties,
Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les actes de colons israéliens
armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le massacre de fidèles palestiniens
perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général4,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien, y
compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au
développement économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l'applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d'en respecter scrupuleusement les dispositions, en
particulier l'article 49;
3. Exige l'arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et de
toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d'appliquer intégralement la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, en
date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de
continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de
prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient
prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé.
69 e séance plénière
10 décembre 1997
4 A/51/517.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/53/55
10 février 1999
Cinquante-troisième session
Point 84 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/53/598)]
53/55. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant que l’acquisition de
territoires par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les
résolutions 242 (1967), en date du 22 novembre 1967, 446 (1979), en date du 22 mars 1979, 465 (1980),
en date du 1er mars 1980 et 497 (1981), en date du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan
syrien occupé,
Considérant le processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et les accords conclus entre les
parties, en particulier la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, du
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
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A/RES/53/55
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13 septembre 19932, et l’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,
du 28 septembre 19953,
Se déclarant gravement préoccupée par la décision du Gouvernement israélien de reprendre le
développement des colonies de peuplement, notamment de construire la nouvelle colonie de Djabal Abou
Ghounaym, en violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies et des accords conclus entre les parties,
Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les actes de colons
israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le massacre de fidèles
palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien,
y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au
développement économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en
particulier l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et de
toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, Puissance occupante,
de continuer de prendre et d’appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin
de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures
soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-quatrième session de l’application
de la présente résolution.
78e séance plénière
3 décembre 1998
2 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d’octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
3 A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
NATIONS A
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/54/78
22 février 2000
Cinquante-quatrième session
Point 89 de l’ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/54/576)]
54/78. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant que l’acquisition de
territoires par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les
résolutions 242 (1967), en date du 22 novembre 1967, 446 (1979), en date du 22 mars 1979, 465 (1980),
en date du 1er mars 1980, et 497 (1981), en date du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan
syrien occupé,
Considérant le processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et les accords conclus entre les
parties, en particulier la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, du
13 septembre 19932, et l’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza,
du 28 septembre 19953,
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/48/486-S/26560, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année,
Supplément d’octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560.
3 A/51/889-S/1997/357, annexe; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième
année, Supplément d’avril, mai et juin 1997, document S/1997/357.
00 29971 /...
A/RES/54/78
Page 2
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités israéliennes relatives aux colonies
de peuplement, notamment par la construction en cours de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym,
en violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations
Unies et des accords conclus entre les parties,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités d’Israël relatives aux
colonies de peuplement ont sur le processus de paix au Moyen-Orient,
Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les actes de colons
israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le massacre de fidèles
palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général4,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien,
y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au
développement économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en
particulier l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym et de
toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante,
de continuer de prendre et d’appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir
des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises
pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-cinquième session de l’application
de la présente résolution.
71e séance plénière
6 décembre 1999
4 A/54/183.
Nations Unies A/RES/55/132
Assemblée générale Distr. générale
28 février 2001
Cinquante-cinquième session
Point 85 de l’ordre du jour
00 56732
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/55/571)]
55/132. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à
sa dixième session extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967,
446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du
17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé,
Considérant le processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et les
accords conclus entre les parties, en particulier la Déclaration de principes sur des
arrangements intérimaires d’autonomie, du 13 septembre 19932, ainsi que les
accords d’application ultérieurs,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités israéliennes
relatives aux colonies de peuplement, notamment par la construction en cours de la
colonie de Djabal Abou Ghounaym, en violation du droit international humanitaire,
des résolutions pertinentes de l’Organisation des Nations Unies et des accords
conclus entre les parties,
Considérant les effets préjudiciables sur le processus de paix au Moyen-Orient
des politiques, décisions et activités d’Israël relatives aux colonies de peuplement,
Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les
actes de colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/48/486-S/26560, annexe.
A/RES/55/132
2
témoigne le massacre de fidèles palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994,
par un colon israélien, ainsi que les événements des dernières semaines,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales
et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12
août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien
occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la colonie de Djabal Abou
Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de
peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan
syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a
notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé en vue de prévenir des actes de violence
illégaux de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements récents;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-sixième
session, de l’application de la présente résolution.
83e séance plénière
8 décembre 2000
3 A/55/263.
Nations Unies A/RES/56/61
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2002
Cinquante-sixième session
Point 88 de l’ordre du jour
01 48901
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/56/550)]
56/61. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et affirmant que
l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à sa
dixième session extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil
de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du
22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé,
Considérant le processus de paix au Moyen-Orient lancé à Madrid et les accords
conclus entre les parties, en particulier la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie, du 13 septembre 19932, ainsi que les accords d’application
ultérieurs,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités israéliennes
relatives aux colonies de peuplement, notamment par la construction en cours de la colonie
de Djabal Abou Ghounaym et de Ras el-Amud à Jérusalem-Est occupée et alentour, en
violation du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies et des accords conclus entre les parties,
Considérant les effets préjudiciables sur le processus de paix au Moyen-Orient des
politiques, décisions et activités d’Israël relatives aux colonies de peuplement,
Gravement préoccupée en particulier par la situation dangereuse créée par les actes
de colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, dont témoigne le
massacre de fidèles palestiniens perpétré à Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon
israélien, ainsi que les événements de l’année écoulée,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/48/486-S/26560, annexe.
A/RES/56/61
2
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un
obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491,
au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé et d’en
respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49 ;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la colonie de Djabal Abou
Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé ;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994) du
Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment
demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures,
comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence
illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé afin de prévenir des actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements récents ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-septième
session, de l’application de la présente résolution.
82e séance plénière
10 décembre 2001
_______________
3 A/56/216.
Nations Unies A/RES/57/126
Assemblée générale Distr. générale
24 février 2003
Cinquante-septième session
Point 77 de l’ordre du jour
02 54618
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/57/521)]
57/126. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à
sa dixième session extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967,
446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980 et 497 (1981) du
17 décembre 1981,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie, du 13 septembre 19932, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la
puissance occupante, la confiscation de territoire, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile
palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement israéliennes en violation du droit international humanitaire, des
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 A/48/486-S/26560, annexe.
A/RES/57/126
2
résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords
conclus entre les parties, notamment par la construction en cours des colonies de
Djabal Abou Ghounaym et de Ras el-Amud à Jérusalem-Est occupée et alentour,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, qu’ont mise
en évidence à une période récente le massacre de fidèles palestiniens perpétré à
Al-Khalil, le 25 février 1994, par un colon israélien illégal, ainsi que les événements
de l’année écoulée,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général3,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et le Golan syrien occupé, notamment la construction de la colonie de Djabal
Abou Ghounaym ;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a
notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements
récents ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-huitième
session, de l’application de la présente résolution.
73e séance plénière
11 décembre 2002
_______________
3 A/57/316.
Nations Unies A/RES/58/98
Assemblée générale Distr. générale
17 décembre 2003
Cinquante-huitième session
Point 84 de l’ordre du jour
03 45880
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur le rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/58/473 et Corr.1)]
58/98. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris celles qu’elle a adoptées à
sa dixième session extraordinaire d’urgence, ainsi que les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967,
446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin
1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994)
du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Prenant note du rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 19672,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19933, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Accueillant avec satisfaction la présentation aux parties par le Quatuor de la
feuille de route pour une solution permanente du conflit israélo-palestinien par la
création de deux États4, et notant la demande de blocage de toutes les activités
d’implantation de colonies de peuplement formulée dans ce document,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 E/CN.4/2004/6.
3 A/48/486-S/26560, annexe.
4 S/2003/529, annexe.
A/RES/58/98
2
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la
puissance occupante, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile
palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement israéliennes en violation du droit international humanitaire, des
résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords
conclus entre les parties, notamment par la construction et l’extension en cours des
colonies de Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à Jérusalem-Est occupée et
alentour,
Se déclarant gravement préoccupée également par la construction d’un mur
par Israël, dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et
alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui
s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger des négociations
futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement impossible à
appliquer, et qui entraînerait une aggravation de la situation humanitaire difficile du
peuple palestinien,
Se redisant fermement opposée aux activités d’implantation de colonies de
peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à
toutes activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens
d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé, comme cela
a été illustré récemment,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question5,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et le Golan syrien occupé ;
_______________
5 A/58/155, A/58/156, A/58/263, A/58/264 et A/58/310.
A/RES/58/98
3
4. Exige qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire palestinien
occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui s’écarte de la ligne d’armistice de
1949 et est en contravention des dispositions pertinentes du droit international, et
revienne sur ce projet ;
5. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël,
puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant
notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités les actes de violence
de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements récents ;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-neuvième
session, de l’application de la présente résolution.
72e séance plénière
9 décembre 2003
Nations Unies A/RES/59/123
Assemblée générale Distr. générale
25 janvier 2005
Cinquante-neuvième session
Point 76 de l’ordre du jour
04-48365
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 2004
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/59/471)]
59/123. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le
Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 58/292 du
6 mai 2004, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire
d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 relatif aux
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé 4, et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/59/123
2
Notant que la Cour a estimé que « les colonies de peuplement installées par
Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en
méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor pour une solution
permanente du conflit israélo-palestinien par la création de deux États8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la
puissance occupante, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile
palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement par Israël, la puissance occupante, en violation du droit international
humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et
des accords conclus entre les parties, notamment par la construction et l’extension
en cours des colonies de Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à Jérusalem-
Est occupée et alentour,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger
des négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer, et qui entraîne une aggravation de la
situation humanitaire difficile du peuple palestinien,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se redisant opposée aux activités d’implantation de colonies de peuplement
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à toutes activités
entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de
personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 Voir A/59/256.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/59/123
3
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et le Golan syrien occupé et demande l’application intégrale des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité ;
4. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
5. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, la
puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant
notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou contre
des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents ;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième session,
de l’application de la présente résolution.
71e séance plénière
10 décembre 2004
_______________
9 A/59/338, A/59/339, A/59/343, A/59/344, A/59/345 et A/59/381.
Nations Unies A/RES/60/106
Assemblée générale Distr. générale
18 janvier 2006
Soixantième session
Point 31 de l’ordre du jour
05-49397
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 décembre 2005
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/60/477)]
60/106. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 59/123 du
10 décembre 2004, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé 4, et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/60/106
2
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor pour une solution
permanente du conflit israélo-palestinien par la création de deux États8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se sont traduites,
notamment, par le transfert dans les territoires occupés de ressortissants de la
puissance occupante, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile
palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement par Israël, la puissance occupante, en violation du droit international
humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question et
des accords conclus entre les parties, notamment par la construction et l’extension
des colonies de Djabal Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à Jérusalem-Est
occupée et alentour, et par le plan dit « E-1 » qui vise à relier ses colonies illégales
implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler encore davantage cette ville,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger
des négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer, et qui entraîne une aggravation de la
situation humanitaire difficile du peuple palestinien,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se redisant opposée aux activités d’implantation de colonies de peuplement
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et à toutes activités
entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de
personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 Voir A/60/271.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/60/106
3
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé,
Reconnaissant l’importance que revêtent le retrait israélien de la bande de
Gaza et de certaines parties du nord de la Cisjordanie et le démantèlement des
colonies de peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en
oeuvre de la Feuille de route,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Se félicite du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties
du nord de la Cisjordanie et du démantèlement des colonies de peuplement qui s’y
trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en oeuvre de la Feuille de route ;
4. Demande à cet égard à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
5. Souligne la nécessité pour les parties de régler promptement toutes les
questions restantes dans la bande de Gaza, y compris le déblaiement des décombres ;
6. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande l’application intégrale
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;
7. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
8. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé à Israël, la
puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant
notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
9. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou contre
des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents ;
_______________
9 A/60/294 à 298 et A/60/380.
A/RES/60/106
4
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et unième
session, de l’application de la présente résolution.
62e séance plénière
8 décembre 2005
Nations Unies A/RES/61/118
Assemblée générale Distr. générale
15 janvier 2007
Soixante et unième session
Point 32 de l’ordre du jour
06-50152
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 14 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/61/408)]
61/118. Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 60/106 du
8 décembre 2005, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé 4, et rappelant également sa résolution ES-10/15 du
20 juillet 2004,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/61/118
2
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor pour une solution
permanente du conflit israélo-palestinien par la création de deux États8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, la puissance occupante, y compris à Jérusalem-Est et
alentour, et cela en violation du droit international humanitaire, des résolutions de
l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords conclus entre les
parties, et en particulier par la construction et l’extension des colonies de Djabal
Abou Ghounaym et de Ras El-Amoud à Jérusalem-Est occupée et alentour, et par
l’intention d’Israël de poursuivre la mise en oeuvre du plan dit « E-1 » qui vise à
relier ses colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
encore davantage cette ville,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et risque de préjuger
des négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer, et qui entraîne de graves difficultés
humanitaires et une aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour
les Palestiniens,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement installées par Israël dans
le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se redisant opposée aux activités d’implantation de colonies de peuplement
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 Voir A/61/470.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/61/118
3
syrien occupé, et à toutes activités entraînant la confiscation de terres, la
désorganisation des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de
facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé,
Notant le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du nord
de la Cisjordanie et l’importance que revêt le démantèlement des colonies de
peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en oeuvre de la
Feuille de route,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Note le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie et l’importance que revêt le démantèlement des colonies de
peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en oeuvre de la
Feuille de route8 ;
4. Demande à cet égard à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
5. Souligne la nécessité pour les parties de régler promptement toutes les
questions restantes dans la bande de Gaza, y compris le déblaiement des décombres ;
6. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande l’application intégrale
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;
7. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
8. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité sur les colonies de peuplement israéliennes, dont
la résolution 904 (1994), dans laquelle le Conseil a, entre autres, demandé à Israël,
la puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures,
comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de
_______________
9 A/61/327 à 331 et A/61/500.
A/RES/61/118
4
violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient
prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le
territoire occupé ;
9. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou contre
des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents ;
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-deuxième
session, de l’application de la présente résolution.
79e séance plénière
14 décembre 2006
Nations Unies A/RES/62/108
Assemblée générale Distr. générale
10 janvier 2008
Soixante-deuxième session
Point 33 de l’ordre du jour
07-47026
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/62/405)]
62/108. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 61/118 du
14 décembre 2006, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 et
ES-10/17, en date des 20 juillet 2004 et 15 décembre 2006,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/62/108
2
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions illégales dirigées contre la population civile palestinienne,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, et cela en violation du droit international humanitaire, des résolutions de
l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords conclus entre les
parties, et en particulier par la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris son plan dit « E-1 » qui vise à relier
ses colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler encore
davantage cette ville, et dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves
difficultés humanitaires et une aggravation considérable des conditions
socioéconomiques pour les Palestiniens et qui fragmente la continuité territoriale du
territoire palestinien et risque de préjuger des négociations futures et de rendre la
solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Se disant à nouveau opposée aux activités d’implantation de colonies de
peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le
Golan syrien occupé, et à toutes activités entraînant la confiscation de terres, la
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 Voir A/62/275.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/62/108
3
désorganisation des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de
facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de
violence de colons israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé,
Notant le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du nord
de la Cisjordanie et l’importance que revêt le démantèlement des colonies de
peuplement qui y étaient implantées, lesquels constituent un pas vers la mise en
oeuvre de la Feuille de route,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Note le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie et l’importance que revêt le démantèlement des colonies de
peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en oeuvre de la
Feuille de route8, ainsi que la nécessité pour les parties de régler promptement
toutes les questions restantes dans la bande de Gaza ;
4. Demande à Israël, puissance occupante, de s’acquitter rigoureusement
des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire, pour ce qui est de la modification du caractère et du statut
du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
5. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande l’application intégrale
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution
465 (1980) ;
6. Exige qu’Israël, puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
7. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité sur les colonies de peuplement israéliennes, dont
la résolution 904 (1994), dans laquelle le Conseil a, entre autres, demandé à Israël,
puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant
notamment la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
_______________
9 A/62/330 à 334 et A/62/360.
A/RES/62/108
4
8. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier contre des
civils ou contre des biens palestiniens ;
9. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-troisième
session, de l’application de la présente résolution.
75e séance plénière
17 décembre 2007
Nations Unies A/RES/63/97
Assemblée générale Distr. générale
18 décembre 2008
Soixante-troisième session
Point 30 de l’ordre du jour
08-47662
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 5 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/63/401)]
63/97. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 62/108 du
17 décembre 2007, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 et
ES-10/17, en date des 20 juillet 2004 et 15 décembre 2006,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
A/RES/63/97
2
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor8, et notant en
particulier la demande de blocage de toutes les activités d’implantation de colonies
de peuplement formulée dans ce document,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions dirigées contre la population civile palestinienne qui sont
contraires au droit international,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, et cela en violation du droit international humanitaire, des résolutions de
l’Organisation des Nations Unies sur la question et des accords conclus entre les
parties, et en particulier par la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris son plan dit « E-1 » qui vise à relier
ses colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler encore
davantage cette ville, et dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et se déclarant particulièrement préoccupée par
le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves
difficultés humanitaires et une aggravation considérable des conditions
socioéconomiques pour les Palestiniens et qui fragmente la continuité territoriale du
territoire palestinien et risque de préjuger des négociations futures et de rendre la
solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
_______________
5 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 120 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
6 Voir A/63/326.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/63/97
3
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence de colons
israéliens armés illégalement installés dans le territoire occupé contre des civils
palestiniens ainsi que contre leurs biens et leurs terres agricoles,
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies y
implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
Prenant note de la réunion spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Prend note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties
du nord de la Cisjordanie et de l’importance du démantèlement des colonies de
peuplement y implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route8,
et de ce qu’il faut que les parties règlent promptement toutes les questions qui
continuent de se poser dans la bande de Gaza ;
4. Demande à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter rigoureusement
des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris le droit
international humanitaire, pour ce qui est de la modification du caractère, du statut
et de la composition démographique du territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est ;
5. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris
la résolution 465 (1980) ;
6. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
_______________
9 A/63/482 à 484, 518 et 519 ; voir également A/63/273.
A/RES/63/97
4
7. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier contre des
civils palestiniens et contre leurs biens et leurs terres agricoles, et souligne qu’il
importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le
Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-quatrième
session, de l’application de la présente résolution.
64e séance plénière
5 décembre 2008
Nations Unies A/RES/64/93
Assemblée générale Distr. générale
19 janvier 2010
Soixante-quatrième session
Point 32 de l’ordre du jour
09-46742
*0946742*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 2009
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/64/406)]
64/93. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et
affirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 63/97 du
5 décembre 2008, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire
d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Considérant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à
la quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/64/93
2
territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 et
ES-10/17, en date des 20 juillet 2004 et 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés par Israël depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor8, et notant en
particulier qu’il est demandé dans ce document de geler toute activité de peuplement,
y compris par « croissance naturelle », et de démanteler toutes les colonies avancées
établies depuis mars 2001,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions dirigées contre la population civile palestinienne qui sont
contraires au droit international,
Considérant les effets préjudiciables que les politiques, décisions et activités
israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts visant à
reprendre le processus de paix et à instaurer la paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de peuplement
menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, en
violation du droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies sur la question et des accords conclus entre les parties, et en
particulier par la construction et l’extension des colonies dans Jérusalem-Est
occupée et alentour, y compris son plan dit « E-1 » qui vise à relier ses colonies
illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore
davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes et de
l’expulsion des familles palestiniennes de la ville et l’intensification des activités de
peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant également gravement préoccupée par la poursuite de la
construction illégale du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est et alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de
ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés
humanitaires et une aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour
les Palestiniens et qui fragmente la continuité territoriale du territoire palestinien et
_______________
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
5 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 120 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
6 Voir A/64/328.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/64/93
3
risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux
États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de harcèlement, de
provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés illégalement
installés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des
civils palestiniens ainsi que contre leurs biens et leurs terres agricoles,
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies qui
y sont implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
Prenant note de la réunion spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49 ;
3. Demande également à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère, du statut et de la composition démographique du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est ;
4. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris
la résolution 465 (1980) ;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations juridiques,
telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004
par la Cour internationale de Justice4 ;
_______________
9 A/64/332, A/64/340, A/64/354, A/64/516 et A/64/517.
A/RES/64/93
4
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier contre des
civils palestiniens et contre leurs biens et leurs terres agricoles, et souligne qu’il
importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le
Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-cinquième
session, de l’application de la présente résolution.
62e séance plénière
10 décembre 2009
Nations Unies A/RES/65/104
Assemblée générale Distr. générale
20 janvier 2011
Soixante-cinquième session
Point 52 de l’ordre du jour
10-51879
*1051879*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/65/423)]
65/104. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 64/93, en
date du 10 décembre 2009, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre Conventions
de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/65/104
2
territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937, ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor8, soulignant
en particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer toute activité
d’implantation de colonies, y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001, et mettant
l’accent sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet
égard,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, l’exploitation de ressources naturelles
et d’autres actions contraires au droit international dirigées contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
visant à reprendre et à faire avancer le processus de paix, sur la crédibilité de celuici
et sur les perspectives de paix au Moyen-Orient,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation du droit international humanitaire,
des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords
conclus entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie
par le Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale
pour que cessent toutes les activités de peuplement,
Se déclarant gravement préoccupée en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan
israélien dit « E-1 » qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de
Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la
démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion des familles palestiniennes
_______________
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
5 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 120 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
6 Voir A/65/331.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/65/104
3
de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux Palestiniens et la
poursuite des activités de peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale
du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et
alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés humanitaires et une
aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens,
fragmente la continuité géographique du territoire palestinien et en compromet la
viabilité, et risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution
prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de harcèlement, de
provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés illégalement
installés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des
civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens, y compris des sites
historiques et religieux, et leurs terres agricoles,
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies qui
y sont implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route, et
soulignant à cet égard que celle-ci fait obligation à Israël de bloquer toute activité
d’implantation de colonies, y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49;
3. Demande également à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
_______________
9 A/65/326, A/65/355, A/65/365, A/65/366 et A/65/372.
A/RES/65/104
4
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère, du statut et de la composition démographique du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est;
4. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y
compris notamment les résolutions 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du
20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980 et
1515 (2003) du 19 novembre 2003;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier contre des
civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites historiques et religieux,
et leurs terres agricoles, et souligne qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance
occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant notamment
la confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part
des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la
sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-sixième
session, de l’application de la présente résolution.
62e séance plénière
10 décembre 2010
Nations Unies A/RES/66/78
Assemblée générale Distr. générale
12 janvier 2012
Soixante-sixième session
Point 53 de l’ordre du jour
11-46351
*1146351*
Merci de recycler ♲
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 2011
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/66/427)]
66/78. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris la résolution 65/104, en
date du 10 décembre 2010, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, n° 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/66/78
2
territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note du récent rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937 ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 8 , soulignant en
particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer toute activité
d’implantation de colonies, y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001, et mettant l’accent
sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet égard,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, le déplacement de familles
palestiniennes, l’exploitation de ressources naturelles et d’autres actions contraires
au droit international dirigées contre la population civile palestinienne et celle du
Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
visant à reprendre et à faire avancer le processus de paix, sur la crédibilité de celuici
et sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation du droit international humanitaire,
des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords
conclus entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie
par le Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale
pour que cessent toutes les activités de peuplement,
Se déclarant gravement préoccupée en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan
israélien dit « E-1 » qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de
Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la
_______________
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1 ; voir également Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
5 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, avis consultatif, par. 120 ; voir également Conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2004, p. 136.
6 Voir A/66/358.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/66/78
3
démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion des familles
palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux
Palestiniens et la poursuite des activités de peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale
du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et
alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés humanitaires et une
aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens,
fragmente la continuité géographique du territoire palestinien et en compromet la
viabilité, et risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution
prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de harcèlement, de
provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés installés
illégalement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre
des civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens, y compris des
sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles,
Prenant note du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties du
nord de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance du démantèlement des colonies qui
y sont implantées, pas en avant sur le chemin tracé dans la Feuille de route, et
demandant, à cet égard, que soit respectée l’obligation faite à Israël dans ce
document de bloquer toute activité d’implantation de colonies, y compris
l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de démanteler toutes les colonies avancées
établies depuis mars 2001,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49;
_______________
9 A/66/356, A/66/362, A/66/364, A/66/373 et A/66/400.
A/RES/66/78
4
3. Demande également à Israël, Puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la modification du
caractère, du statut et de la composition démographique du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est;
4. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y
compris notamment les résolutions 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du
20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980 et
1515 (2003) du 19 novembre 2003;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier contre des
civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites historiques et religieux,
et leurs terres agricoles, et souligne qu’il importe d’appliquer la résolution
904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël,
Puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant
notamment la confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux
de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour
garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-septième
session, de l’application de la présente résolution.
81e séance plénière
9 décembre 2011
Nations Unies A/RES/67/120
Assemblée générale Distr. générale
14 janvier 2013
Soixante-septième session
Point 53 de l’ordre du jour
12-48581
*1248581* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/67/424)]
67/120. Les colonies de peuplement israéliennes dans
le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 66/78 du
9 décembre 2011, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/67/120
2
palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19937 ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route pour un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor 8 , soulignant en
particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer toute activité
d’implantation de colonies, y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001, et mettant l’accent
sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet égard,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, le déplacement de familles
palestiniennes, l’exploitation de ressources naturelles et d’autres actions contraires
au droit international dirigées contre la population civile palestinienne et celle du
Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
visant à reprendre et à faire avancer le processus de paix, sur la crédibilité de celuici
et sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, à
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, en violation du droit international humanitaire,
des résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords
conclus entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie
par le Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale
pour que cessent toutes les activités de peuplement,
Se déclarant gravement préoccupée en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan
israélien dit « E-1 » qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de
Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la
démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion des familles
_______________
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/20/32 ; voir également A/67/379.
7 A/48/486-S/26560, annexe.
8 S/2003/529, annexe.
A/RES/67/120
3
palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux
Palestiniens et la poursuite des activités de peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale
du mur par Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et
alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés humanitaires et une
aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens,
fragmente la continuité géographique du territoire palestinien et en compromet la
viabilité, et risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution
prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé, et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées et l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés
installés illégalement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
contre des civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens, y
compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question9,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49, ainsi que de s’acquitter de la totalité des obligations qui lui incombent
en vertu du droit international et de mettre immédiatement fin à toute intervention
entraînant la modification du caractère, du statut et de la composition
démographique du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y
_______________
9 A/67/332, A/67/338, A/67/372, A/67/375 et A/67/511.
A/RES/67/120
4
compris notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979,
465 (1980), 476 (1980) et 1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;
4. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part des colons
israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y
compris les sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles, et souligne qu’il
importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le
Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-huitième
session, de l’application de la présente résolution.
59e séance plénière
18 décembre 2012
Nations Unies A/RES/68/82
Assemblée générale Distr. générale
16 décembre 2013
Soixante-huitième session
Point 52 de l’ordre du jour
13-44438
*1344438* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 11 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/68/425)]
68/82. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé y compris Jérusalem-Est et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 67/120 du
18 décembre 2012, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491 est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/68/82
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé
y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé
2/4
Territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Prenant également note du rapport de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement
israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des
Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 19938 ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant également la Feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 9 , soulignant en
particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer toute activité
d’implantation de colonies y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001, et mettant
l’accent sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet
égard,
Prenant note de sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, le déplacement forcé de civils
palestiniens, notamment de familles bédouines, l’exploitation de ressources
naturelles et d’autres actions contraires au droit international dirigées contre la
population civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
visant à reprendre et à faire avancer le processus de paix, sur la crédibilité de celuici
et sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est en violation du droit international humanitaire, des
résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords conclus
entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie par le
_______________
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/20/32 ; voir également A/68/376 et Corr.1.
7 A/HRC/22/63.
8 A/48/486-S/26560, annexe.
9 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé
y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé A/RES/68/82
3/4
Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale pour que
cessent toutes les activités de peuplement,
Se déclarant gravement préoccupée en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan
israélien dit « E-1 » qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de
Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la
démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion des familles
palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux
Palestiniens et la poursuite des activités de peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale
du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et
alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés humanitaires et une
aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens,
fragmente la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la
viabilité, et risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution
prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées, le déplacement forcé de civils et
l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens
extrémistes installés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
contre des civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens, y
compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question10,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49, ainsi que de s’acquitter de la totalité des obligations qui lui incombent
en vertu du droit international et de mettre immédiatement fin à toute intervention
_______________
10 A/68/313, A/68/355, A/68/378, A/68/502 et A/68/513.
A/RES/68/82
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé
y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé
4/4
entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y
compris, entre autres, les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979,
465 (1980), 476 (1980) et 1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;
4. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part des colons
israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y
compris les sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles ;
6. Demande instamment que soient poursuivis en justice les colons
israéliens ayant commis des actes illégaux dans le Territoire palestinien occupé et
souligne à cet égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil
de sécurité, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de
continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant notamment la
confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part des
colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité
et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
7. Encourage tous les États et toutes les organisations internationales à
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les colonies de peuplement israéliennes ;
8. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-neuvième
session, de l’application de la présente résolution.
65e séance plénière
11 décembre 2013
Nations Unies A/RES/69/92
Assemblée générale Distr. générale
16 décembre 2014
Soixante-neuvième session
Point 51 de l’ordre du jour
14-66539 (F)
*1466539* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 5 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/69/454)]
69/92. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris sa résolution 68/82 du
11 décembre 2013, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier, y compris celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre
Conventions de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
Territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/69/92
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
2/5
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19938 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la Feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement
permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États 9 , soulignant en
particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer toute activité
d’implantation de colonies y compris l’« expansion naturelle » de celles-ci, et de
démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001, et mettant
l’accent sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet
égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine, le 1er avril 2014, à plusieurs
instruments relatifs aux droits de l’homme et aux principales conventions relatives
au droit humanitaire,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent,
notamment, par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens,
notamment de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles et d’autres
actions contraires au droit international dirigées contre la population civile
palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
visant à reprendre et à faire avancer le processus de paix, sur la crédibilité de celuici
et sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est en violation du droit international humanitaire, des
résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords conclus
entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie par le
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/25/67 ; voir également A/69/301 et Corr.1.
7 A/HRC/22/63.
8 A/48/486-S/26560, annexe.
9 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/69/92
3/5
Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale pour que
cessent toutes les activités de peuplement,
Se déclarant gravement préoccupée en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan
israélien dit « E-1 » qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de
Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la
démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion des familles
palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux
Palestiniens et la poursuite des activités de peuplement dans la vallée du Jourdain,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite de la construction illégale
du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et
alentour, et particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la
ligne d’armistice de 1949 et entraîne de graves difficultés humanitaires et une
aggravation considérable des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens,
fragmente la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la
viabilité, et risque de préjuger les négociations futures et de rendre la solution
prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien
occupé et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation
des moyens d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et
l’annexion de facto de terres,
Rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, y compris les
actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens
extrémistes installés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
contre des civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens, y
compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question10,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au
Golan syrien occupé et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en
particulier l’article 49, ainsi que de s’acquitter de la totalité des obligations qui lui
_______________
10 A/69/128, A/69/316, A/69/327, A/69/347 et A/69/348 ; voir également A/69/355.
A/RES/69/92
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
4/5
incombent en vertu du droit international et de mettre immédiatement fin à toute
intervention entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
y compris, entre autres, les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979,
465 (1980), 476 (1980) et 1515 (2003) du 19 novembre 2003;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967 ;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justice4;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part des colons
israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y
compris les sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles;
7. Demande instamment que soient poursuivis en justice les colons
israéliens ayant commis des actes illégaux dans le Territoire palestinien occupé et
souligne à cet égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil
de sécurité, dans laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de
continuer à prendre et à appliquer des mesures, comprenant notamment la
confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part des
colons israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité
et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
8. Encourage tous les États et toutes les organisations internationales à
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les colonies de peuplement israéliennes;
9. Demande aux organismes des Nations Unies compétents de prendre
toutes les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour
garantir le plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits
de l’homme, en date du 16 juin 201111, concernant les Principes directeurs relatifs
aux entreprises et aux droits de l’homme 12 et des autres lois et normes
internationales pertinentes, et de veiller à la mise en oeuvre du cadre de référence
« Protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, qui constitue une norme de
conduite générale en matière de respect des droits de l’homme dans le cadre des
activités économiques liées aux colonies de peuplement israéliennes dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
_______________
11 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
12 A/HRC/17/31, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/69/92
5/5
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-dixième
session, de l’application de la présente résolution.
64e séance plénière
5 décembre 2014
Nations Unies A/RES/70/89
Assemblée générale Distr. générale
15 décembre 2015
Soixante-dixième session
Point 55 de l’ordre du jour
15-16843 (F)
*1516842* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 2015
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/70/497)]
70/89. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 69/92 du
5 décembre 2014, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire
d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août
1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève1 et aux dispositions pertinentes du droit coutumier,
notamment celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre Conventions de
Genève3,
Rappelant l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet 2004
et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/70/89
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
2/5
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de peuplement
installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été
en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits de
l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations
des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à
prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires
d’autonomie du 13 septembre 1993 9 ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant la Feuille de route du Quatuor en vue d’un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États10, soulignant en particulier qu’il est
demandé dans ce document de bloquer toute activité d’implantation de colonies,
y compris leur « expansion naturelle », et de démanteler toutes les colonies avancées
établies depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses
engagements et obligations à cet égard,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi
qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires occupés,
la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment de
familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, la fragmentation du
territoire et d’autres actions contraires au droit international dirigées contre la
population civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions et
activités israéliennes en matière de colonies de peuplement ont sur les efforts
régionaux et internationaux en cours visant à reprendre et à faire avancer le processus
de paix, sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/25/67 ; voir également A/70/392.
7 A/HRC/22/63.
8 A/69-711-S/2015/1, annexe.
9 A/48/486-S/26560, annexe.
10 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/70/89
3/5
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la
viabilité et la crédibilité de cette solution,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de peuplement
menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et condamnant ces activités qu’elle considère comme des
violations du droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies sur la question, des accords conclus entre les parties et des obligations
découlant de la Feuille de route établie par le Quatuor, et comme des actions menées
au mépris des appels lancés par la communauté internationale pour que cessent toutes
les activités de peuplement,
Déplorant les activités d’implantation de colonies de peuplement dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé
et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des
moyens d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion
de facto de terres,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui vise à
relier les colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion des familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et la poursuite des activités de peuplement dans la vallée
du Jourdain,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, et particulièrement
préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et
entraîne de graves difficultés humanitaires et une aggravation considérable des
conditions socioéconomiques pour les Palestiniens, fragmente la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de
préjuger les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière à
inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées dans
le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs des actes illégaux ainsi commis
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question11,
_______________
11 A/70/133, A/70/312, A/70/341, A/70/351, A/70/406 et Corr.1 et A/70/421.
A/RES/70/89
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
4/5
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et
social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
19491, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien
occupé et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49,
ainsi que de s’acquitter de la totalité des obligations que lui impose le droit
international et de mettre fin immédiatement à toute action entraînant la modification
du caractère, du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application
intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, dont notamment
les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980), 476 (1980) et
1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967 ;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004
par la Cour internationale de Justice4
;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de
violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons
israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris
les sites historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
7. Demande instamment que soient poursuivis en justice les colons israéliens
ayant commis des actes illégaux dans le Territoire palestinien occupé et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et
à appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de
prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que
des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
8. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
9. Encourage tous les États et toutes les organisations internationales à
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs obligations
au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures
israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en
particulier dans les colonies de peuplement israéliennes ;
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/70/89
5/5
10. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les
mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et félicite à cet égard les États parties des initiatives qu’ils
ont prises, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de
la Convention, pour en assurer le respect ;
11. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme,
en date du 16 juin 201112, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et
aux droits de l’homme13 et des autres lois et normes internationales pertinentes, et de
veiller à la mise en oeuvre du cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect des
droits de l’homme dans le cadre des activités économiques liées aux colonies de
peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
12. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et onzième
session, de l’application de la présente résolution.
70e séance plénière
9 décembre 2015
_______________
12 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
13 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/71/97
Assemblée générale Distr. générale
23 décembre 2016
Soixante et onzième session
Point 50 de l’ordre du jour
16-21256 (F)
*1621256* Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 6 décembre 2016
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/71/494)]
71/97. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 70/89 du
9 décembre 2015, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981 et 904 (1994) du 18 mars 1994,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 août 19491 est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève1 et des dispositions pertinentes du droit coutumier,
notamment celles codifiées dans le Protocole additionnel I2 aux quatre Conventions
de Genève3,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
Territoire palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.
A/RES/71/97
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
2/5
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les
mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, qui visent à faire respecter la Convention,
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19939 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du
conflit israélo-palestinien prévoyant deux États10, soulignant en particulier qu’il y
est demandé de bloquer toute activité d’implantation de colonies, y compris leur
« expansion naturelle », et de démanteler tous les postes avancés établis depuis mars
2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et
obligations à cet égard,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire,
ainsi qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent
notamment par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les
territoires occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens,
notamment de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le
morcellement du territoire et d’autres actions contraires au droit international
dirigées contre la population civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux colonies de peuplement ont sur l’action menée
sur le plan régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de
paix, sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des
deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à
_______________
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/31/73 ; voir également A/71/554.
7 A/HRC/22/63.
8 A/69/711-S/2015/1, annexe.
9 A/48/486-S/26560, annexe.
10 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/71/97
3/5
l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur
la viabilité et la crédibilité de cette solution,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et condamnant ces activités qu’elle considère
comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes
de l’Organisation des Nations Unies, des accords conclus entre les parties et des
obligations découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme des
actions menées au mépris des appels lancés par la communauté internationale à la
cessation de toutes les activités de peuplement,
Condamnant les activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités
entraînant la confiscation de terres, la désorganisation des moyens d’existence de
personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de facto de terres,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui vise à
relier les colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations
palestiniennes et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du
droit de résidence dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en
cours dans la vallée du Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire
palestinien occupé et de compromettre sa continuité,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1er juillet 201611 et mettant en
avant les recommandations qui y sont énoncées ainsi que les récentes déclarations
du Quatuor, en particulier celles du 30 septembre 2015, du 23 octobre 2015, du
12 février 2016 et du 23 septembre 2016, dans lesquelles ses membres concluaient
notamment que la poursuite des activités d’implantation et d’expansion des colonies
de peuplement, l’affectation de terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage
du développement palestinien, avec la multiplication récente des démolitions,
entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et alentour, et
particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire,
porte gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de
peser sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
Profondément préoccupée par le fait que le tracé du mur a été fixé de manière
à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement israéliennes implantées
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
_______________
11 S/2016/595, annexe.
A/RES/71/97
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
4/5
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils
palestiniens, dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques
et religieux, et leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par
plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes
illégaux de cet ordre soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question12,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le
26 septembre 2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du
12 août 19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan
syrien occupé et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier
l’article 49, ainsi que de s’acquitter de la totalité des obligations que lui impose le
droit international et de mettre fin immédiatement à toute action entraînant la
modification du caractère, du statut ou de la composition démographique du
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980) et 1515 (2003) du 19 novembre 2003 ;
4. Demande qu’il soit envisagé de mettre en jeu, comme le prescrit le droit
international, la responsabilité de tous les auteurs de violations persistantes, sachant
que le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits
de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité dans la région ;
5. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
6. Exige qu’Israël, Puissance occupante, s’acquitte de ses obligations
juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif donné le 9 juillet
2004 par la Cour internationale de Justic4 ;
7. Demande à nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
_______________
12 A/71/315, A/71/321, A/71/352, A/71/355, A/71/364 et A/71/392.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/71/97
5/5
8. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
dans laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à
prendre et appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de
prévenir les actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et demandé
que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé ;
9. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
10. Engage tous les États et toutes les organisations internationales à
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les colonies de peuplement israéliennes ;
11. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les
mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et félicite à cet égard les États parties des
initiatives qu’ils ont prises, individuellement et collectivement, conformément à
l’article premier de la Convention, pour en assurer le respect ;
12. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre
toutes les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour
garantir le plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits
de l’homme, en date du 16 juin 201113, concernant les Principes directeurs relatifs
aux entreprises et aux droits de l’homme14, et des autres lois et normes internationales
pertinentes, et de veiller à la mise en oeuvre du cadre de référence « protéger,
respecter et réparer » des Nations Unies, qui constitue une norme de conduite
générale en matière de respect des droits de l’homme s’agissant des activités
économiques liées aux colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
13. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-douzième
session, de l’application de la présente résolution.
53e séance plénière
6 décembre 2016
_______________
13 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53 (A/66/53),
chap. III, sect. A.
14 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/72/86
Assemblée générale
Distr. générale
14 décembre 2017
17-22115 (F)
*1722115*
Soixante-douzième session
Point 54 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 7 décembre 2017
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/72/448)]
72/86. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 71/97 du
6 décembre 2016, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491 est applicable au Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie d e sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève1 et des dispositions pertinentes du droit coutumier,
notamment celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux quatre Conventions
de Genève3,
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/72/86
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé
2/5 17-22115
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé4, et rappelant également ses résolutions ES -10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations
des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre
pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19939 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États10, soulignant en particulier qu’il y est
demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue « expansion
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis depuis mars
2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et
obligations à cet égard,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi
qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur le plan
régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les
perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États,
Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de
__________________
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/34/70 ; voir également A/72/556.
7 A/HRC/22/63.
8 A/69/711-S/2015/1, annexe.
9 A/48/486-S/26560, annexe.
10 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé A/RES/72/86
17-22115 3/5
frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la viabilité et la
crédibilité de cette solution,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de peuplement
menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et condamnant ces activités qu’elle considère comme des
violations du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes des Nations
Unies, des accords conclus entre les parties et des obligations découlant de la feuille
de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au mépris des appels
lancés par la communauté internationa le à la cessation de toutes les activités de
peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1 er juillet 201611 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les récentes déclarations
du Quatuor, en particulier celles du 30 septembre 2015, du 23 octobre 2015, du
12 février 2016 et du 23 septembre 2016, dans lesquelles ses membres concluaient
notamment que la poursuite des activités d’implantation et d’extension des colonies
de peuplement, l’affectation de terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage
du développement palestinien, avec la multiplication récente des démolitions,
entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice
de 1949 et accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte
gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser
sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
S’inquiétant vivement de ce que le tracé du mur ait été fixé de manière à inclure
la plus grande partie des implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question 12, y compris les
rapports présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité,
__________________
11 S/2016/595, annexe.
12 A/72/296, A/72/314, A/72/538, A/72/539, A/72/564 et A/72/565.
A/RES/72/86
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé
4/5 17-22115
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales e t
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien
occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49,
ainsi que de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose le droit international
et de mettre fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère,
du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
5. Condamne les activités de peuplement dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités
entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens d’existence de
personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de facto de terres ;
6. Demande que l’on envisage de prendre des mesures de responsabilisation,
comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d ’un
arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement n’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
7. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
8. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consulta tif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice4 ;
9. Demande à nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien oc cupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre
et appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l’adoption de
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé A/RES/72/86
17-22115 5/5
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le
territoire occupé ;
11. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les implantations israéliennes ;
13. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Terri toire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et félicite à cet égard les États parties des initiatives qu’ils
ont prises, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la
Convention, pour en assurer le respect ;
14. Rappelle également que le Conseil de sécurité, dans sa résolution
2334 (2016), a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges
en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis
1967 ;
15. Demande à tous les États, conformément aux obligations que leur
imposent le droit international et les résolutions pertinentes, et ayant à l’esprit l’avis
consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice, de ne pas
prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par des activités
d’implantation illégales ;
16. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme,
en date du 16 juin 201113, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme14, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à la mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer »
des Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect
des droits de l’homme s’agissant des activités économiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante -treizième
session, de l’application de la présente résolution.
66e séance plénière
7 décembre 2017
__________________
13 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
14 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/73/98
Assemblée générale
Distr. générale
18 décembre 2018
18-21423 (F)
*1821423*
Soixante-treizième session
Point 55 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 7 décembre 2018
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/73/524)]
73/98. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et affirmant
que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 72/86 du
7 décembre 2017, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 19491 est applicable au Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d ’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu ’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève1 et des dispositions pertinentes du droit coutumier,
notamment celles codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux quatre Conventions
de Genève3,
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
A/RES/73/98
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
2/6 18-21423
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 4 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations
des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre
pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19939 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États 10 , soulignant en particulier qu’il y est
demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue « expansion
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis depuis mars
2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et
obligations à cet égard,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi
qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l ’action menée sur le plan
régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les
perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États,
__________________
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/34/70 ; voir également A/72/556.
7 A/HRC/22/63.
8 A/69/711-S/2015/1, annexe.
9 A/48/486-S/26560, annexe.
10 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/73/98
18-21423 3/6
Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécuri té à l’intérieur de
frontières reconnues, sur la base de celles d ’avant 1967, ainsi que sur la viabilité et la
crédibilité de cette solution,
Se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de peuplement
menées par Israël, Puissance occup ante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et condamnant ces activités qu’elle considère comme des
violations du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes des Nations
Unies, des accords conclus entre les partie s et des obligations découlant de la feuille
de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au mépris des appels
lancés par la communauté internationale à la cessation de toutes les activités de
peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem -Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le
village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui
concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la
solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de
l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la
continuité du territoire palestinien, et demandant qu’il soit mis fin à ces plans,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1 er juillet 201611 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les récentes déclarations
du Quatuor, en particulier celles du 3 0 septembre 2015, du 23 octobre 2015, du
12 février 2016 et du 23 septembre 2016, dans lesquelles ses membres concluaient
notamment que la poursuite des activités d ’implantation et d’extension des colonies
de peuplement, l’affectation de terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage
du développement palestinien, avec la multiplication récente des démolitions,
entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par I sraël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s ’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à inclure la plus grande par tie des
implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte gravement
atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité géographique du
Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser sur les
négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement
impossible à appliquer,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d ’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
__________________
11 S/2016/595, annexe.
A/RES/73/98
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
4/6 18-21423
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d ’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question 12, y compris les
rapports présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité,
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au dévelop pement économique et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien
occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l ’article 49,
ainsi que de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose le droit international
et de mettre fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère,
du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
5. Condamne les activités de peuplement dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités
entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens d ’existence de
personnes protégées, le transfert forcé de civils et l ’annexion de facto de terres ;
6. Demande que l’on envisage de prendre des mesures de responsabilisation,
comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d ’un
arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au
regard du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre
impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n ’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
7. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
__________________
12 A/73/357, A/73/364, A/73/410 et A/73/420.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/73/98
18-21423 5/6
8. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice4 ;
9. Demande à nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien oc cupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle il a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à p rendre et
appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les actes
de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l ’adoption de
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dan s le
territoire occupé ;
11. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d ’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient trad uits en justice ;
12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratique s et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les implantations israéliennes ;
13. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 20148, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États
parties, individuellement et collectivement, conformément à l ’article premier de la
Convention, pour en assurer le respect ;
14. Rappelle également que le Conseil de sécurité, dans sa résolution
2334 (2016), a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges
en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis
1967 ;
15. Demande à tous les États, conformément aux obligations que leur
imposent le droit international et les résolutions pertinentes, et ayant à l ’esprit l’avis
consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice, de ne pas
prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par des activités
d’implantation illégales ;
16. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l ’homme,
en date du 16 juin 201113, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme14, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à la mise en oeuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer »
des Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect
__________________
13 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
14 A/HRC/17/31, annexe.
A/RES/73/98
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
6/6 18-21423
des droits de l’homme s’agissant des activités économiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
17. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante -quatorzième
session, de l’application de la présente résolution.
48e séance plénière
7 décembre 2018
Nations Unies A/RES/74/88
Assemblée générale
Distr. générale
26 décembre 2019
19-21900 (F) 060120 100120
*1921900*
Soixante-quatorzième session
Point 51 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires
occupés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 13 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) ( A/74/410)]
74/88. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien
occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par
la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres
instruments et règles de droit international,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 73/97 et
73/98 du 7 décembre 2018, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de
1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949 1 et les dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux quatre
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
A/RES/74/88
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
2/6 19-21900
Conventions de Genève3 sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le
Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d ’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu ’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève1,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l ’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 4 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19676,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est7,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19938 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États9, soulignant en particulier qu’il
y est demandé de geler toute activité de peu plement, y compris la prétendue
« expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis
depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses
engagements et obligations à cet égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu ’à
d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l ’action menée sur le plan
régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les
perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États,
__________________
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
5 Ibid., avis consultatif, par. 120.
6 A/HRC/40/73 ; voir également A/74/507.
7 A/HRC/22/63.
8 A/48/486-S/26560, annexe.
9 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/74/88
19-21900 3/6
Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l ’intérieur de
frontières reconnues, sur la base de celles d ’avant 1967, ainsi que sur la viabilité e t la
crédibilité de cette solution,
Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissante
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu’elle
considère comme des violations du droit international humanitaire, d es résolutions
pertinentes des Nations Unies, des accords conclus entre les parties et des obligations
découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au
mépris des appels lancés par la communauté internationale à la cess ation de toutes les
activités de peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les ac tivités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le
village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui
concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la
solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de
l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la
continuité du territoire palestinien, et demandant qu ’il soit mis fin à ces plans,
Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de
bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de
Jérusalem-Est occupée,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1 er juillet 201610 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes
du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des
activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l ’affectation de
terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien,
avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la
viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s ’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des
implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte
gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser
sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d ’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d ’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
__________________
10 S/2016/595, annexe.
A/RES/74/88
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
4/6 19-21900
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d ’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux
présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité11,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé,
en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l ’article 49, s’acquitte de
toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement
à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
5. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que cel les convenues par les parties
par la voie de négociations ;
6. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait
provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de
ce territoire ni exercer sa souveraine té sur le territoire qu’elle occupe, rappelle à cet
égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc
le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international,
compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives
d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par
les déclarations récentes au suj et de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire
palestinien occupé ;
7. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes
les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens
d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l ’annexion de
territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ;
__________________
11 A/74/192, A/74/219, A/74/357 et A/74/468.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé A/RES/74/88
19-21900 5/6
8. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice4 ;
9. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle il a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à
appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les actes
de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l ’adoption de
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le
territoire occupé ;
11. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestin ien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier dans les implantations israéliennes ;
13. Demande que l’on envisage de prendre des mesures de responsabilisation,
comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d ’un
arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au
regard du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre
impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n ’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
14. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201412, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États
parties, individuellement et collectivement, conformément à l ’article premier de la
Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilit é,
et demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de continuer,
individuellement et collectivement, de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter
les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occup é,
y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui
depuis 1967 ;
15. Rappelle également que le Conseil de sécurité, dans sa résolution
2334 (2016), a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges
en la matière, entre le territoire de l ’État d’Israël et les territoires occupés
depuis 1967 ;
16. Demande à tous les États, conformément aux obligations que leur
imposent le droit international et le s résolutions sur la question, de ne pas reconnaître
__________________
12 A/69/711-S/2015/1, annexe.
A/RES/74/88
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
6/6 19-21900
le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit
international, dont celles visant à faire avancer l ’annexion du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
17. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme,
en date du 16 juin 201113, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme14, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respec t
des droits de l’homme s’agissant des activités économiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
18. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-quinzième
session, de l’application de la présente résolution.
47e séance plénière
13 décembre 2019
__________________
13 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
14 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/75/97
Assemblée générale
Distr. générale
18 décembre 2020
20-16928 (F) 171220 231220
*2016928*
Soixante-quinzième session
Point 53 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 10 décembre 2020
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/75/412, par. 14)]
75/97. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien
occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par
la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres
instruments et règles de droit internatio nal,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 73/97 du
7 décembre 2018 et 74/88 du 13 décembre 2019, ainsi que celles qu’elle a adoptées à
sa dixième session extraordinaire d ’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de
1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949 1 , et les dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I 2 aux quatre
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Ibid., vol. 1125, no 17512.
A/RES/75/97
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
2/6 20-16928
Conventions de Genève3 sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le
Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d ’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu ’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève4,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 5 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du dro it international »6,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 19677,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d ’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est8,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 19939 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États10, soulignant en particulier qu’il
y est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue
« expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis
depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses
engagements et obligations à cet égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu ’à
d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisen t notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcel lement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l ’action menée sur les
__________________
3 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
4 Ibid., no 973.
5 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
6 Ibid., avis consultatif, par. 120.
7 A/HRC/40/73 ; voir également A/74/507.
8 A/HRC/22/63.
9 A/48/486-S/26560, annexe.
10 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé A/RES/75/97
20-16928 3/6
plans régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix,
sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux
États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l ’intérieur
de frontières reconnues, sur la base de celles d ’avant 1967, ainsi que sur la viabilité
et la crédibilité de cette solution,
Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissante
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu’elle
considère comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions
pertinentes des Nations Unies, des accords conclus entre les parties et des obli gations
découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au
mépris des appels lancés par la communauté internationale à la cessation de toutes les
activités de peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition d es habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encor e le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le
village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui
concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la
solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de
l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la
continuité du territoire palestinien, e t demandant qu’il soit mis fin à ces plans,
Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de
bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de
Jérusalem-Est occupée,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1er juillet 201611 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes
du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des
activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l ’affectation de
terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien,
avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la
viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s ’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des
implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé , y compris
Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte
gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser
sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
__________________
11 S/2016/595, annexe.
A/RES/75/97
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
4/6 20-16928
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d ’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs co lons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d ’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux
présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité12,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 , y compris le Golan syrien occupé,
en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l ’article 49, s’acquitte de
toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement
à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
5. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
6. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait
provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de
ce territoire ni exercer sa souveraineté sur le territoire qu ’elle occupe, rappelle à cet
égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc
le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international,
compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives
d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par
__________________
12 A/75/328, A/75/336 et A/75/376.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé A/RES/75/97
20-16928 5/6
les déclarations récentes au sujet de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire
palestinien occupé ;
7. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes
les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens
d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l ’annexion de
territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ;
8. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice ;
9. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem -Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre
et à appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l ’adoption de
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civil s palestiniens dans le
territoire occupé ;
11. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d ’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne t outes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier les activités d ’implantation ;
13. Demande que soient envisagées des mesures de responsabilisation, comme
le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d ’un arrêt
immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au regard
du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre
impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n ’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
14. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201413, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États
parties, individuellement et collectivement, conformément à l ’article premier de la
Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilité,
et demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de continuer,
individuellement et collectivement, de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter
__________________
13 A/69/711-S/2015/1, annexe.
A/RES/75/97
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
6/6 20-16928
les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui depuis
1967 ;
15. Rappelle que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2334 (2016), a
demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière,
entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
16. Demande à tous les États, conformément aux ob ligations que leur
imposent le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître
le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit
international, dont celles visant à faire avancer l ’annexion du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
17. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme,
en date du 16 juin 201114, concernant les Principes directeurs r elatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme15, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect
des droits de l’homme s’agissant des activités économiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
18. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-seizième
session, de l’application de la présente résolution.
19. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-seizième
session une question intitulée « Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires
occupés ».
41e séance plénière
10 décembre 2020
__________________
14 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
15 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/76/82
Assemblée générale
Distr. générale
15 décembre 2021
21-18635 (F) 171221 201221
*2118635*
Soixante-seizième session
Point 55 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes affectant
les droits du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 9 décembre 2021
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/76/417, par. 13)]
76/82. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien
occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par
la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres
instruments et règles de droit international,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment la résolution 75/97 du
10 décembre 2020, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016, et soulignant qu’il importe d’e n appliquer les
dispositions,
Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme 1,
__________________
1 Résolution 217 A (III).
A/RES/76/82
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
2/6 21-18635
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention
relative aux droits de l’enfant4 et affirmant que ces instruments relatifs aux droits de
l’homme doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, ainsi que dans le Golan syrien occupé,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de
1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949 5 , et les dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I 6 aux quatre
Conventions de Genève7, sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le
Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève8,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 9 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »10,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 196711 ainsi que des autres rapports pertinents récemment établis par
le Conseil,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est12,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 199313 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14, soulignant en particulier qu’il y
est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue
« expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
5 Ibid., vol. 75, no 973.
6 Ibid., vol. 1125, no 17512.
7 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
8 Ibid., no 973.
9 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
10 Ibid., avis consultatif, par. 120.
11 A/HRC/40/73 ; voir également A/74/507.
12 A/HRC/22/63.
13 A/48/486-S/26560, annexe.
14 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé A/RES/76/82
21-18635 3/6
depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de re specter ses
engagements et obligations à cet égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits de
l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoire s
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la p opulation
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur les
plans régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix,
sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen -Orient selon la solution des deux
États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur
de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la viabilité
et la crédibilité de cette solution,
Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissante
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu’elle
considère comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des accords conclus entre les parties
et des obligations découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme
des actes commis au mépris des appels lancés par la communauté internationale à la
cessation de toutes les activités de peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem -Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le
village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui
concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la
solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de
l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la
continuité du territoire palestinien, et demandant qu’il soit mis fin à ces plans,
Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de
bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de
Jérusalem-Est occupée,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1 er juillet 201615 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes
du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des
activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l’af fectation de
terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien,
__________________
15 S/2016/595, annexe.
A/RES/76/82
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
4/6 21-18635
avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la
viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et qui a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des
implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte
gravement atteinte à leur situation socioéconomique, n uit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser
sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux
présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité16,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire pales tinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé,
en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, s’acquitte de
toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement
à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967 ;
5. Souligne également qu’il faut d’urgence inverser les tendances négatives
sur le terrain, telles que la construction de colonies et la d émolition d’habitations
palestiniennes, qui mettent en péril la viabilité de la solution des deux États,
__________________
16 A/76/304, A/76/333 et A/76/336.
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé A/RES/76/82
21-18635 5/6
consacrent une situation d’inégalité de droits et de discrimination et empêchent le
peuple palestinien d’exercer ses droits fondamentaux ;
6. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
7. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait
provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de
ce territoire ni exercer sa souveraineté sur le territoire qu’elle occupe, rappelle à cet
égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc
le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international,
compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives
d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par
les déclarations récentes au sujet de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire
palestinien occupé ;
8. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes
les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens
d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de
territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ;
9. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice ;
10. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem -Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
11. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, souligne à cet égard
qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre
et à appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l ’adoption de
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le
territoire occupé, rappelle à cet égard le rapport du Secrétaire général sur la protection
de la population civile palestinienne 17 et se félicite des observations qui y sont
formulées, y compris en ce qui concerne la possibilité d’étendre la portée des
mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations ;
12. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
13. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier les activités d’implantation ;
__________________
17 A/ES-10/794.
A/RES/76/82
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
6/6 21-18635
14. Demande que soient envisagées des mesures de responsabilisation, comme
le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d’un arrêt
immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au regard
du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre
impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international hu manitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
15. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201418, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États
parties, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la
Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilité,
et demande à toutes les Hautes Parties contractante s à la Convention de continuer,
individuellement et collectivement, de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter
les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui
depuis 1967 ;
16. Rappelle que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2334 (2016), a
demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière,
entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
17. Demande à tous les États, agissant conformément aux obligations que leur
imposent le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître
le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit
international, dont celles visant à faire avancer l’annexion du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Is raël
depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
18. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme,
en date du 16 juin 201119, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme20, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect
des droits de l’homme s’agissant des activités é conomiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante -dix-septième
session, de l’application de la présente résolution ;
20. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante -dix-septième
session la question intitulée « Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires
occupés ».
49e séance plénière
9 décembre 2021
__________________
18 A/69/711-S/2015/1, annexe.
19 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixa nte-sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
20 A/HRC/17/31, annexe.
Nations Unies A/RES/77/126
Assemblée générale
Distr. générale
15 décembre 2022
22-28505 (F) 161222 201222
*2228505*
Soixante-dix-septième session
Point 47 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 12 décembre 2022
[sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/77/400, par. 14)]
77/126. Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien
occupé
L’Assemblée générale,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par
la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres
instruments et règles de droit international,
Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment la résolution 76/82 du
9 décembre 2021, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session
extraordinaire d’urgence,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars
1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du
20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et
2334 (2016) du 23 décembre 2016, et soulignant qu’il importe d’en appliquer les
dispositions,
Rappelant en outre la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
__________________
1 Résolution 217 A (III).
A/RES/77/126
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
2/7 22-28505
Rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 et la Convention
relative aux droits de l’enfant4 et affirmant que ces instruments relatifs aux droits
humains doivent être respectés dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est,
Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de
1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949 5 , et les dispositions pertinentes du droit coutumier,
y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I 6 aux quatre
Conventions de Genève7, sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le
Golan syrien occupé,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la
quatrième Convention de Genève 8,
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 9 , et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »10,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial et de la Rapporteuse
spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans
les territoires palestiniens occupés depuis 1967 11 ainsi que des autres rapports
pertinents récemment établis par le Conseil,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peupl ement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est12,
Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 199313 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent
du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États14, soulignant en particulier qu’il y
est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue
« expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis
__________________
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 Ibid.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1577, no 27531.
5 Ibid., vol. 75, no 973.
6 Ibid., vol. 1125, no 17512.
7 Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.
8 Ibid., no 973.
9 Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
10 Ibid., avis consultatif, par. 120.
11 A/HRC/49/87 ; voir également A/77/356.
12 A/HRC/22/63.
13 A/48/486-S/26560, annexe.
14 S/2003/529, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé A/RES/77/126
22-28505 3/7
depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pou r Israël de respecter ses
engagements et obligations à cet égard,
Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits
humains et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à
d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur les
plans régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix,
sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux
États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur
de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la viabilité
et la crédibilité de cette solution,
Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissance
occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est, qu’elle
considère comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies, des accords conclus entre les parties
et des obligations découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme
des actes commis au mépris des appels lancés par la communauté internationale à la
cessation de toutes les activités de peuplement,
Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans
Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E-1 » qui
vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler
celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes
et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence
dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du
Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de
compromettre sa continuité,
Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le
village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui
concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la
solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de
l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la
continuité du territoire palestinien, et demandant qu’il soit mis fin à ces plans,
Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de
bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de
Jérusalem-Est occupée, et d’habitations à Massafer Yatta ainsi que les autres mesures
coercitives pouvant conduire au déplacement forcé de plus de 1 200 civils palestiniens
qui seront touchés,
Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1er juillet 201615 et mettant en
avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes
du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des
__________________
15 S/2016/595, annexe.
A/RES/77/126
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
4/7 22-28505
activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l’affectation de
terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien,
avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la
viabilité de la solution des deux États,
Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et
particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et qui a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des
implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte
gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité
géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilit é, et risque de peser
sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États
matériellement impossible à appliquer,
Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de
part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence,
notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,
Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de
harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des col ons israéliens en
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens,
dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et
leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpé trés par plusieurs colons
israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre
soient traduits en justice,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux
présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité16,
1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé,
en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, s’acquitte de
toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement
à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition
démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est, et du
Golan syrien occupé ;
3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur l a
base des frontières d’avant 1967 ;
__________________
16 A/76/304, A/76/333, A/76/336 et A/77/493.
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé A/RES/77/126
22-28505 5/7
5. Souligne également qu’il faut d’urgence inverser les tendances négatives
sur le terrain, telles que la construction de colonies et la démolition d’habitations
palestiniennes, qui mettent en péril la viabilité de la solution des deux États,
consacrent une situation d’inégalité de droits et de discrimination et empêchent le
peuple palestinien d’exercer ses droits fondamentaux ;
6. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa
résolution 2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du
4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celles convenues par
les parties par la voie de négociations ;
7. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait
provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de
ce territoire ni exercer sa souveraineté sur le territoire qu’elle occupe, rappelle à cet
égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc
le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international,
compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives
d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par
les déclarations récentes au sujet de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire
palestinien occupé ;
8. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes
les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens
d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de
territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ;
9. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice ;
10. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
11. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, souligne à cet égard
qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre
et à appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l’adoption de
mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le
territoire occupé, rappelle à cet égard le rapport du Secrétaire général sur la protection
de la population civile palestinienne 17 et se félicite des observations qui y sont
formulées, y compris en ce qui concerne la possibilité d’étendre la portée des
mécanismes de protection existants pour prévenir et décourager les violations ;
12. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous
les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs
biens, de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en ju stice et de mettre
fin à l’impunité qui règne à cet égard ;
__________________
17 A/ES-10/794.
A/RES/77/126
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
6/7 22-28505
13. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de
continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs
obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et
mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, en particulier les activités d’implantation ;
14. Demande que soient envisagées des mesures de responsa bilisation, comme
le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d’un arrêt
immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au regard
du droit international, constituent un obstacle à la paix et risqu ent de rendre
impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de l a sécurité
dans la région ;
15. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les
déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 201418, adoptées par la Conférence
des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève su r les mesures
à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États
parties, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la
Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilité,
et demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de continuer,
individuellement et collectivement, de tout mettre en oeuvre pour en faire respecter
les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui
depuis 1967 ;
16. Rappelle que dans sa résolution 2334 (2016), le Conseil de sécurité a
demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière,
entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
17. Demande à tous les États, agissant conformément aux obligations que leur
imposent le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître
le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit
international, dont celles visant à faire avancer l’annexion du Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
18. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes
les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le
plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme
en date du 16 juin 201119, concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’homme20, et des autres lois et normes internationales pertinentes, et
de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des
Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect
des droits humains s’agissant des activités économiques liées aux implantations
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y c ompris Jérusalem-Est ;
19. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante -dix-huitième
session, de l’application de la présente résolution ;
__________________
18 A/69/711-S/2015/1, annexe.
19 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante -sixième session, Supplément no 53
(A/66/53), chap. III, sect. A.
20 A/HRC/17/31, annexe.
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé A/RES/77/126
22-28505 7/7
20. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante -dix-huitième
session la question intitulée « Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés ».
52e séance plénière
12 décembre 2022

NATIONS
UNIES AE
Aaaemblée géné'81e
Conseil économique et social
Distr.
GENERALE
A/46/263
E/l991188
19 juin 1991
FRANCAIS
ORIGINAL : ~,RABE
ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-fiixième session
Point 12 de la liste
préliminaire*
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
CONSEtL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Seconde session ordinaire
de 1991
Point 5 'de l'ordre du jour
provisoire**
SOUVERAINETE PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATIONALES
DANS LE TERRITOIRE
PALEST:NIEN ET LES AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Politique du S?~ et de l' e~~ili)JjQ..~M.-Israël Q.an~
le territoire palestinien et-L~.tx~~~rritoire~
~bes occupés
~Qt~~u Secrétaire géné~
1. Le Conseil économique et social, dans ses résolutions 1989/86 du
26 juillet 1989 et 1990/53 du 24 juillet 1990. a prié le Secrétaire général
d'ét~blir un rapport détaillé sur la politique du sol et de l'eau pratiquée
par Israël dans le territoire palestinien et les autres territoires arabes
occupés et de présenter ce rapport à l'Assemblée générale à sa quarante-sixième
session, par l'intermédiaire du Conseil.
2, A la demanda du Secrétaire général, la Commission économique et sociale
pour l'Asie occidentale a âtabli un rapport sur 1<.\ politique du sol et de
l'eau pratiquée par Israil dans le territoire paJ~stidien et les autres
territoires arabes occupés. Ce rapport figure en annexe ùu présent document.
'" A/46/50.
*'If EIl9911l00.
91-20336 6041U (F) / ...
A/461263
F./l99l/88
Français
Page 2
ANNEXE
Rapport de .la <';.Qmm.iliÙQ.L~Q.Q1l9Jll1g.\UL..e...t....soçiale ,L)Q\A.( l'Alia
~nt.aJ&.. J;;.\\~.. J..u....1lQ.Ul..l!ll.M-e.. .dI.L.tiQ.l ..eJ:. _.~~...1lii"L .Ji!.u:.\t.~
1?a[ Israël daO!> le teuitQi&'e palestinien ~es autres.
.~itoire~ a(ab~s OCCUpéfi
TABLE DES MATIERES
Paragraph~~ ~.~
INTRODUCTION ••......... , .......................•..•...
1. RESSOURCES EN TERRES ET EN EAU ET LEURS
UTILISATIONS EN ISRAEL ET DANS LE TERRITOIRE
PALESTINIEN ET LES AUTRES TERRITOIRES ARABES
OCCUPES ..................•..................••.•
A. Généralités .
B. Ressources en terres et leurs utilisations
dans le territoire palestinien et les autres
territoires arobes occupis avant l'occupation
israélienne en 1967 .
C. Ressources en oau dans le territoire
palest, inien et les autres territoires arabes
occupes ..
II. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES CONCERNANT
LES TERRES ET LA COLONISATION ...............•...
A. Politique et pratiques israéliennes ......•..
B. Conséquences p.(·ol1omiques et sociales ......•.
III. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES EN MATIERE DE
RESSOURCES EN EAU .
A. Politique et pn~t.iques israéliennes .
B. Conséquencel~ ('!{~onomiqueG et Bocinlos ....•...
1 - 2
3 - 28
3 - 9
10 - 22
23 - 28
29 - 53
29 - 42
43 - 53
54 - 59
54 - 58
59
3
3
3
7
9
13
13
18
21
21
23
/ ...
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INTRODUCTION
1. Depuis qu'il a établi, en juin 1967, son occupation sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan syrien (territoire
palestinien et autres territoires arabes occupés), Israël a promulgué une
série de lois, règlements et décrets qui lui ont permis de saisir des terres
et des biens arabes et d'accaparer des ressonrces en eau de la Rive
occidentale et de la bande de Gaza, y compris des eaux souterraines, et des
eaux du Jourdain.
2. Du fait de cette politique, la superficie des terres irriguées
appartenant à la population arabe s'est réduite alors que les ZOnes irriguées
dans les colonies israéliennes se sont accrues. La situation économique et
les conditions de vie dans les territoires occupés ont donc continué de se
détériorer.
I. RESSOURCES EN TERRES ET EN EAU ET LEURS UTILISATIONS
EN ISRAEL ET DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPES
A. Généralités
3. Ayant occupé le territoire palestinien et d'autres territoires arabes en
juin 1967, Israël s'est approprié le contrôle militaire de toutes les
ressources en terres et en eau de la Rive occidentale, de la bande de Gaza et
d'Une grande partie du Golan arabe syrien. Au total, une superficie de
7 113 km2 de terres (Rive occidentale : 5 573 km2; bande de Gaza :
360 km2; Golan arabe syrien: 1 180 km2) avec une population de
1 510 000 habitants d'après le recensement de 1988 (Rive occidentale
900 000; bande de Gaza : 600 000; Golan arabe syrien : 10 000) est ainsi
tombée sous autorité administrative israélienne. Le tableau 1 présente des
indicateurs de base concernant les ressources en terres et" en eau en Israël et
dans le territoire palestinien et les autres territoires arabes occupés.
Tableau 1
Indicateurs de base concernant les ressources en terres et
en eau en Israël et dans le territoire palestinien et les
autres territoires arabes occupés
(1 dunum = 1 000 m2)
Superficie "totale (en dunums)
Population (en 1988)
Superficie cultivée (en dunums)
Rive
occidentale
5 573 000
900 000
2 100 000
Bande de
Gaza Israël
360 000 20 000 000
600 000 4 300 000
214 000 4 250 000
1 •••
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Paqe '"
Tableau 1 (~)
Superficie irriguée (on dunums)
Pourcentage de la superficie
totale cultivée par rapport à la
superficie totale
Pourcentage de la superficie
totale irriguée par rapport à la
superficie totale
Consommation annuelle d' ea,·. pour
l'irrigation (en millions de
mètres cubes)
Consommation annuelle d'eau par les
ménages (en millions de mètres cubes)
Consommation annuelle d'eau par
l'industrie (en millions de
mètns cubes)
Consommation annuelle totale d'eau
(en millions de mètres cubes)
Consommation totale d'eau par habitant
(en mètres cubes)
Consommation d'eau pal' ménage
(en mètres cubes)
Consommation d'eau pal' entreprise
industrielle (en mètros cubes)
Consommation d'eau par périmètre
d'irrigation (en mètros cubes)
Rive
occidentale
110 000
38
5
95
27
3
125
139
30
3,3
106
Bande de
Gaza
120 000
59
56
80
2
103
172
35
3,3
133
Israël
1 850 000
1 320
325
125
1 770
411
'15
29
307
._-----_ - ..- -_ .
s.~ : Poli tiq\lt'w et prat.lqueR israéliennos concernant les reSGourc(,)/;
en terres et en eau dunu le territoire palestinien et les territoires arabu"
occup~s. Etude en al'ob.' non publl~e (Commission ~conomique et sociale pOUl
l'Asio occidentale, 8aglll\d, 1990).
1 • ••
Al461263
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Page 5
4. A la suite de l'invasion du Liban en 1982, Israël s'est approprié le
contrôle de toutes les ressources en terres et en eau du Liban méridional, en
particulier du bassin inférieur du fleuve Litani.
5. Du début de l'occupation de la Rive occidentale et de 1.'1 bande de Gaza
en 1967 à la fin de 1989, les autorités militaires israéliennes ont pris plus
de 2 000 ordonnances et lois militaires concernant le territoire palestinien
et les autres territoires arabes occupés, y compris touchant les ressources en
eau. Elles ont adopté une série de mesures qui ont eu pour effet d'abroger
les lois en vigueur sur la Rive occidentale et la bande de Gaza avant
l'occupation israélienne. Elles ont par ailleurs limité l'expansion agricole
et l'utilisation des ressources en eau par les habitants arabes palestiniens.
6. Israël et le territoire palestinien et les autres territoires arabes
occupés sont situés dans une région aride ou semi-aride aux ressources en eau
limitées. Le tableau 2 ci-après indique la quantité d'eau disponible en
moyenne par an ainsi qu'il ressort du rapport Bear publié en 1979 en Israël.
Tableau 2
Quantité moyenne d'eau pouvant être tirée à long terme
des sources d'eau classiques en Israël
(En millions de mètres cubes par an)
Source d'eau
Bassin de la mer de Galilée (Kinneret)
(eaux de surface et eaux souterraines)
Eaux souterraines
a) puits (non compris le bassin
de la Galilée)
b) sources
Eaux de ruissellement
Eaux usées recyclées
Volume total
Eau fraîche
570
699
75
135
325
1 804
Eau salée
20
125
97
242
Volume total
590
824
172
135
325
2 046
Source: K.K. Framji. B.D. Garg and
Drainage in the World: a Global Reyiew.
Commission internationale des irrigations
p. 657.
S.D.L. Luthra, eds., Irrigation
Troisième édition (New Delhi,
et du drainage, 1982), vol. II,
and
1 • ••
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7. On estJme à 2,46 millions de mètres cubes le volume total des ressources
en eau disponible par an, soit environ 20 , de la pluviométrie annuelle.
8. La Commission des reSSO'~A.·ces en eau du Ministère israélit!n de
l'agriculture a publié en février 1981 les chiffres concernant la consommation
annuelle d'eau, ainsi qu'il rflssort du tableau 3.
Tablea" 3
Consommbtion moyenne d'eau par an en Israël
(En millions de mètres cubes)
Consommation annuelle
Consommateur
Agriculture
Total partiel
Ménage et industrie
Pertes
Total
Qualité de l'eau
Eau douce
Eau saumâtre (traitée)
Eaux usées (traitées)
Eau douce
1979
1 210
120
60
1 390
300
40
1 730
1990 (chiffres
estimatifs)
960
155
230
1 345
540
40
1 925
Source: K.K. Frarnji. B.D. Garg and
Drainage in the World: a Global Review.
Commission international~ des irrigations
p. 662.
S.D.L. Luthra, eds., Irrigation and
Troisième édition (New Delhi,
et du drainage, 1982), vol. II,
9. D' après les estlmat.i ons de la Cor.lmission des ressources en eau, la
consommation d'eau t'ar flll a augmenté en moyenne d'environ 6 , et le volume
total d'eau disponi~le par an en IGraël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires ar~bes occupés pris ensemble atteindrait 2,070 millions
de ffiètrws cubes. En partant des projections démographiques et en supposant
une consommation d'eau par habitant constante, on enregistrerait à l'an 2000
un déficit de 828 millions de mètres cubes d'eau par an par rapport aux
projections de la demande d'eau en Israël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires arabes occupés 11.
1 •••
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B. RessourCes en terres et leurs utilisations dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés ayant
l'occupation israélienne en 1967
10. On trouvera ci-après une brève description du relief de la Rive
occidentale, de la bande de Gaza et du Golan arabe syrien et des modes de
culture en vigueur dans ces territoires.
1. La Rive occidentale
Il. Le Ghor est une dépression qui s'élève à une hauteur d'environ 240 mètres
au-dessous du niveau de la mer près de Ghor Toubas-Bardala au nord et
d'environ 392 mètres au-dessous du niveau de la mer à Air al-Fashkha au sud de
Jéricho et comprend la vallée occidentale du Jourdain. C'est une région très
fertile qui recèle d'importantes réserves d'eaux souterraines comme
l'escarpement contigu qui longe la vallée du Jourdain à l'ouest. Au cours des
décennies qui ont précédé l'occupation israélienne, les agriculteurs
palestiniens ont mis en valeur et bonifié ces terres pour produire des
légumes, des agrumes, des bananes et autres produits pour les marchés local et
étranger. Ces terres étaient l'une des principales clefs de l'essor de
l'agriculture sur la Rive occidentale.
12. Les hautes terres comprennent les reg~ons d'Hébron, de Jérusalem et de
Naplouse. L'agriculture s'y est rapidement développée au cours des décennies
qui ont précédé l'occupation israélienne. Divers types de vergers y étaient
exploités et les vigneraies y couvraient de grandes superficies. On y
cultivait également l'olivier qui a valu à la région sa renommée pour l'huile
d'olive, ainsi que la vigne et d'autres arbres fruitiers. La production qui
permettait de répondre aux besoins du marché local était également exportée,
en particulier vers les pays arabes du Golfe. On cultivait également sur ces
terres des céréales telles que le blé, l'orge et le maïs.
13. La région dite semi-côtière est située au nord-ouest de la Rive
occidentale aux alentours des villes de Jenin et de Tulkarm et des villages
environnants. On y cultivait des oliviers, des agrumes et autres arbres
fruitiers et des céréales grâce à la pluviométrie et à l'irrigation à l'aide
des eaux souterraines.
14. La Rive occidentale couvre une superficie totale d'environ 5,5 millions
de dunums. D'après les résultats du recensement agricole de 1965, les .
exploitations agricoles sur la Rive occidentale étaient généralement de petite
taille: environ 36 ~ d'entre elles avaient une superficie de moins de
10 dunums, les près de 10 ~.restants une superficie inférieure à 50 dunums;
ces axploitations étaient généralement démembrées. Etant donné l'évolution
démographique de la région, la taille de ces exploitations tend à diminuer.
15. A la suite de la creation de l'Etat d'Israël, les Palestiniens de la
région côtière ont été contraints d'émigrer vers la Rive occidentale et la
~ive orientale du Jourdain. plongeant ainsi les deux rives du Jourdain dans
une situation économique difficile et y aggravant le chômage au début des
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années 50 z 50 , de la main-d'oeuvre de la région étaient employés dans
l'agriculture qui souffrait du sous-emploi. Toutefois, une vigoureuse
campagne de développement a permis de doubler la part de l'agriculture dans le
produit intérieur brut (PIB), qui est passée de 14,2 millions de dinars
jordaniens en 1954 à 27,7 millions de dinars jordaniens en 1966. D'après les
résultats du recensement de la population et de l'habitation de 1961, 35 \ de
la main-d'oeuvre de la Rive occidentale étaient employés dans l'agriculture.
16. Le progrwnme de développement de la Jordanie pour 1964-1970, qui n'a pu
être mené à terme, Israël ayant occupé la Rive occidentale en 1967, visait à
accroître la superficie agricole sur la Rive occidentale en vue d'accroître
les revenus agricoles et d'améliorer le niveau de vie des agriculteurs en
accroissant la production 8gricole grâce à l'expansion horizontale et
verticale.
17. Il ressort des statistiques disponibles que 30 , de la superficie
agricole sur la Rive occidentale avant 1967 étaient irrigués. Le programme de
développement jordanien visait à porter la superficie irriguée à 40 ~ avant
son terme en 1970. Il visait également à accroître la superficie consacrée
aux cultures d'arbres fruitiers et, en particulier, à doubler celle affectée à
la culture des oliviers, amandiers, de la vigne, autres arbres fruitiers et de
diverses variétés de légumes. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement
jordanien a entrepris d'octroyer aux agriculteurs des prêts à des conditions
libérales. Il a créé un organisme spécial de crédit agricole chargé
d'octroyer aux agriculteurs de la Rive orientale et de la Rive occidentale des
prêts à moyen et à long terme pour les encourager à accroître la superficie de
leurs exploitations et à recourir dovantage aux machines agricoles, à
l'irrigation et aux engrais. Il a mis en place des services d'appui agricole
et développé la recherche, la vulgarisation et les autres services agricoles.
La fourniture de ces services d'appui par le Gouvernement jordanien était
d'autant plus nécessaire que l'investissement agricole était essentiellement
le fait du secteur privé. Le Gouvernement avait principalement pour mission
de fournir ces services afin de permettre au secteur agricole de contribuer
plus largement à garantir la sécurité alimentair o et d'accroître sa part dans
le PIB.
18. Les terres domaniales de la Rive occidentale étaient consacrées au
pâturage. A l'époque, la Jordanie était autosuffisante en viande et autres
produits de l'élevage. Les secteurs laitiers et des produits en cuir ont
connu un essor sur la Rive occidentale, notamment dans la région d'Hébron et
sur les hautes terres orientales.
2. La bande de Gaza
19. La bande de Gaza a une superficie d'environ 360 kllomètres carrés
constituée essentiellement de propriétés priv6es. Comme sur la Rive
occidentale, les exploitations agricoles y sont généralement de petite
taille. Les travaux d'amendement de terres à des fins agricoles se sont
multipliés au cours des décennies qui ont précédé la guerre de juin 1967. Le
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secteur privé a joué un ~ole important dans la mise en valaur et
l'exploitation des terres agricoles au cours de cette période. La bande de
Gaza était connue pour ses vergers d'agrumes et ses fruits secs. Elle
exportait des légumes et d'autres produits fruitiers vers l'Egypte et d'autres
pays, notamment les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). A la suite
des événements de 1948, la bande de Gaza a vu les réfugiés des villes et
villages palestiniens tombés sous contrôle israélien venir grossir sa
population. Les rvfuqiés ont été installés dans les camps qui parsemaient le
territoire, ce qui eut pour effet d'entraver l'expansion horizontale de
l'agriculture et de conduire à une politique d'expansion verticale consistant
à encourager les agriculteurs à utiliser des techniques de culture modernes et
des engrais chimiques pour accroître leur production. L'agriculture, qui
connut un essor considé~nble, contribua au progrès économique et à
l'amélioration du niveau de vie des habitants du territoire dans les années
qui ont précédé l'occupation israélienne en 1967.
3. Le Golan arabe syrien
20. Le Golan arabe syrien comprend le haut plateau situé en bordure de la
plaine de Haula et la mer de Galil~e. Outre le mont Hermon (2 814 mètres),
grand réservoir de ressources en eau, le Golan est traversé par deux massifs
montagneux: l'un s'étendant du nord-ouest au snd-ouest vers la ville de
Quneitra et l'autre du sud-est au sud de Quneitra au village d'EI-Rafid.
21. Le relief du Golan se caractérise par une multitude de profondes vallées
escarpées creusées par les abondantes pluies hivernales et les inondations.
Ces vallées qui courent dans le sens ouest-sud-ouest sont empruntées par les
eaux des confluents natuI'els qui vont se déverser sur les rives orientales de
la mer de Galilée et la ~ive droite du fleuve Yarmuk.
7.2. Le Golan arabe syr.ien occupé est une région agricole fertile connue pour
s~s fruits, notamment se~ pommes, amandes, raisins, légumes et autres
cultures. Les habitants de la région vivaient essentiellement de
l'agriculture et de l'élevage avant l'occupation israélienne en juin 1967.
Les exploitations petites et démembrées étaient essentiellement aux mains de
petits agriculteurs.
C. Ressour,çes en eau dans le territoire palestinien
~~e~~\~es territoires arabes occupés
23. En Israël et dans le territoire palestinien et les autres territoires
arabes uccupés, les précipitations diminuent du nord au sud et de l'ouest vers
l'est, les hauteurs de pluie moyennes s'étageant entre, d'une part,
70 millimètres par an c1rms la l'égion de Safad au nord et 60 millimètres par an
près du golfe d' Aqaba ail sud et, ct· autre part, 600 millimètres par an à
Nahariya à l'ouest et 150 millimètres par an près de la mer Morte. Les chutes
de rluie sont relativement abondantes en Cisjordanie, o~ la moyenne annuelle
oscille entre 650 millim~tres au nord nt JOO millimètres au sud.
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24. Le cubage annuel moyen d'eaux pluviales en Cisjordanie est d'environ
2 000 millions de mètres cubes; en Israël et dans le territoire palestinien et
les autres territoires arabes occupés, il ne dépasse pas 10 millions de mètres
cubes. Cela signifie que les disponibilités en eaux de pluie de la seule
Cisjordanie représentent plus de 25 , du total des ressources en eaux
pluviales. On estime que ces précipitations annuelles se répartissent comme
suit s
2 000 millions de m3 = 1 900 millionR de mètres cubes perdus par évaporation
+ 625 millions de mètres cubes allant alimenter les
bassins hydrogéologiques
+ 225 millions de mètres cubes s'écoulant dans les
cours d'eau (Jourdain, Auja)
+ 50 millions de mètres cubes en ruissellement.
25. Etant donué l'extrême importance des bassins hydrogéologiques «e la
Cisjoranie et de la bande de Gaza, on en donne les caractéristiques aux
tableaux 4 à 6.
26. D' apJ:ès un communiqué publié par le Gouverneur mil! ':aire israélien
en 1980, il y avait alors dans la bande de Gaza 1 775 puits artésiens, dont la
production globale était d'environ 120 millions de mètres cubes d'eau par an.
On estime que la hauteur de pluie annuelle dans la bande de Gaza se situe dans
une fourchette de 300 à 400 millimètres et réalimente les nappes aquifères
avec environ 70 à 00 millions de mètres cubes d'eau venant en sus des eaux
souterraines qui s'écoulent vers la bande de Gaza en provenance de l'est. Il
existe donc dans la bande de Gaza un déficit annuel I..·~S réserves d'eaux
souterraines dont l'ordre de grandeur se situe selon les évaluations
entre 15 et 20 millions de mètres cubes. Ce tarissement des eaux souterraines
est l'une des principales raisons de l'intrusion d'eau de mer dans les couches
aquifères et de l'augmentation du taux chlore, qui atteint des niveaux
dangereux. La salinité des eaux souterraines dans la bande de Gaza augmente
régulièrement tous les ans.
27. La pluviométrie annuelle moyenne sur le Golan arabe syrien est estimée à
environ 1 SOO millions de mètres cubes, dont l'essentiel s'infiltre dans les
couches aquifères pour former les sources des affluents septentrionaux du
Jourdain. Avant 1967, la population arabe comptait environ 100 000 habitants,
dont la consommation annuelle d'eau se situait autour de 12,5 mill.i.ons de
mètres cubes. La pluparl de ces habitants ayant quitté la réqion au caurs de
la guerre de 1967, il np restait que quelque 10 000 Arabes syriens sur le
Golan occupé en 1988 ~/.
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Tableau 4
Bassin hydrogéolcgique du nord-est
Total des pertes
d'eau (pompage
Bassin et/ou sources)
hydro- Nappe (En millions de Superficie
géologique aquifère m3 par an) Réalimentation (en Jem 2 )
Naplouse/Jenin Cér'Jmanien 92-114 80':'95 300
supérieur et
inférieur
Gilboa/Ta' nakh gocène 35 40-50
~ : Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale;
Organisation arabe de développemnt agricole, Food Security in the West Bank and
GaZA Strip (E/ESCW~/AGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies; Ligue des
Etats arabes, 1985) p. 59.
Tableau 5
Bassin hydrogéologique de l'ouest
Bassin
hydrogéologique
Nappe
aquifèl"e
Total des pertes
d'eau (pompage
et/ou sources)
(En millions de
m3 par an) Réalimentation
Superficie
(en km2 )
------------------- ----_.
Auja/Timsah
Hébron/Beer
Sh'!lDO
Cénomt\uien
supérieur
et i.nférieur
Cénolnanien
supérinur
et inlprieul
380-400
20-21
350-370
16,6-21
1 300
300
Source: Cornmidsioll p-conomique et sociale pour l'Asie occidentale:
Org~J~iGAtion arabe de developpement agricole, Food SecYIity in the-West Bonk
Aad_~~~"Strip (E/ESCWA/AGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies:
Ligue deo Etet.c. ornbb"., 1985), p. 57.
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Tableau 6
Dassin hydrogéologlque du sud-est
Bassin
hydrogéologique
Baxdala
Buqei'ahl
EI-Malih
Fare'a
Fasayel/Auja
Ramallahl
Jérusalem
Désert au sud
de Jérusalem
Total des pertes
d'eau (pompage
et/ou sources)
Nappe (En millions de Superficie
aquIfère m3 par an) Réal imentation (en km2 )
Cénomanien 9-11 3-6 90
supérieur
et infédeur
Eocène t'lt 2 2-3 66
cénomanien
GUp" l'ieur
et. inférieur
Néogène et 9-10 9-15 145
pléistocène
Cénomanien 12,5-15 24-40 610
supérieur
et inférieur
CénomRnian 25 50-70 610
SUpél' ieUl'
et inférieur
Cénomunien 6,2-6,7 35-40 590
supédeur
et inférieur
~~ : Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale;
Organisation arabe de développoment agricole, food Security in the West Bank
and Gaza Strlp (E/ESCWA/hGR/85/4) (Bagdad, Organisation des Nations Unies;
Ligue des Etats arabes, 1985), p. 60.
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28. Sur le plan hydrologique, le Golan arabe syrien est divisé en deux
bassins versants principaux: l'un a une superficie de 950 kilomètres carrés
et se déverse dans la mer de Galilée; l'~utre s'étend sur 200 kilomètres
carrés et s'écoule dans la vallée de Raqqad. Le Golan manque cependant de
sources de grand débit. De nombreuses petites sources sont éparpillées dans
toute la région, mais ne peuvent être utilisées pour des projets d'aménagement
hydraulique. De nombreux puits ont été forés au nord et au centre du Golan;
leur rendement est toutefois faible. Les ressources en eau disponibles
n'excèdent pas ZO millions de mètres cubes par an ~/. C'est pourquoi Israël
pompe dans la mer de Galilée la plus grande partie de l'eau actuellement
utilisée par les colonies israéliennes pour leur consommation domestique et
l'irrigation. Le lotissement Kursi établi sur la rive occidentale de la mer
de Galilée pompe actuellement près de 13 millions de mètres cubes d'eau par an
jusqu'à une altitude de plus de 600 mètres ~/.
II. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES CONCERNANT
LES TERRES ET LA COLONISATION
A. Politigue et pratigues israéliennes
29. La politique israélienne des terres et de l'eau dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés faisait partie intégrante
de la stratégie de colonisation, où elle jouait un rôle déterminant pour
assurer le contrôle d'Israël sur ces territoires.
30. On peut distinguer deux phases différentes dans la politique de
colonisation israélienne. La première, commençant en 1968, correspond à la
période où le gouvernement de coalition (parti travailliste) était au
pouvoir. La seconde, de 1978 à l'heure actuelle, coïncide avec le
gouvernement Likoud (1978-1984) et le gouvernement d'unité nationale (de 1984
à l'heure actuelle) !/.
31. La politique de colonisation israélienne vise à soutenir l'économie
israélienne et à créer une base économique, agricole et industrielle
intégrée. Les colonies agricoles ont été établies sur les terres les plus
fertiles et sur des sites appropriés (par leur type de sol, l'abondance d'eaux
souterraines, etc.).
32. A propos des activités industrielles des colonies, Yigal Allon a déclaré
"L'idée qui est à l'origine des colonies à base industrielle sur le
Golan et dans certaines parties de la Judée et de la Samarie est qu'il ne
suffit pas d'établir de petites colonies fondées sur l'agriculture dans
des zones vitales sur le plan stratégique. Si l'on veut qu'il y ait une
population importante dans ces zones, il faut y implanter de petites
agglomérations à base industrielle 2/."
33. Les types d'investissements orientés vers les colonies, décrits au
tableau 7 cl-après, sont représentatifs des activités économiques et sociales
intégrées.
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TableAU 7
Los Investissenlontll dans los colonies, 1960-1987
Investissements
(en mll.U Oos de doll ars des EtaU-Un15)
Unités 1982 19011 1986 1982 1984 1986 Observat i OllS
IlIII'Ieubles : 12 400 16 qoo 17 950 690 929 987 Y compris les constructions
appartements 40,7'" provisoires ou non achevées
Production 1 260 1 b10 2 362 328 418 614 En milliers de mètres
industrielle 25,4'" carros
Agri cuHure 55 55 55 55 75 95 En mil li ers de dunums
3,9'"
EIlU 122 142 162 R~soauK principal et locauK
6,7'"
Routes 200 286 7S 90 lOI En kilométras ( rovlltomont
4,2'" en dur)
Tolécon~unications 2 400 9 000 15 850 15 23 39 Abonnés
1,6'"
Electdc:H~ 15 25 30 Estimations (Société
1,3'" électrique do Jorusalom-
Est non comprise)
Education :n6 432 40 51 Salles de classe
2, 1'"
Dispensaires 11 90/61 •• 4 7 Di spcnsili "es/Amhu1/lncos
(ambulances) 0,3'"
Non spécifié 250 325 3:15 Organisation sioniste
13,0'" mondiale, sorvices de
transports collectifs, ote,
Totul 1 5~jO t'. 011 ~' 421
100,0"
_..--_...-~._-----------
SWI.rl;.U : Moron Ben Venisl i .~t Shulonlll Khayat, lJllL1'InLt!Jln.k....sutLGl.\11l AlliAi (Jl~rusllltlm
projot de base de donnoes SUI' li! Chjordanle, Tho Jorusll]om Post, 1988), p. 32.
~ Pourcentago du monla~t total dos I"Y9~tlssomG"ts Gn 1986.
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34. L'installation de communautés juives intégrées dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés se fait sans tenir compte
des intérêts de la population arabe. Le West Bank Data Base project révèle
qu'au cours des 10 premières années, le nombre de colons avait augmenté de 770
par an en moyenne (maximum de 2 300), tandis qu'au cours des 10 années
suivantes, il s'était accru en moyenne chaque année de 5 960 (maximum de
16 646) !/. Selon l'étude établie par la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et le développement (CNUCED), en 1987, 1 % des 12 900 nouveaux
immigrants arrivés en Israël s'étaient installés sur la Rive occidentale
(y compris Jérusalem-Est) et dans la bande de Gaza. On prévoyait dans cette
étude que cette proportion atteindrait 5 % en 1990 (TD/B/1266, p. 7).
35. Les autorités israéliennes continuent d'offrir divers encouragements
matériels pour promouvoir la colonisation de la Rive occidentale et de la
bande de Gaza. On peut lire à cet égard dans le rapport susmentionné que "par
exemple, les investissements publics effectués dans les colonies sont beaucoup
plus élevés que dans les localités israéliennes de taille comparable; des
encouragements à l'investissement sont accordés plus largement aux zones
industrielles des colonies; les subventions au logement sont plus fortes' et la
taxation des terrains à bâtir plus faible dans les colonies; des dégrèvements
fiscaux sont accordés aux colons au titre de l'impôt sur le revenu et d'autres
impôts; les dépenses publiques ordinaires (d'entretien) consacrées aux
services sont plus élevées dans les colonies; enfin les subventions
budgétaires publiques, par habitant, y sont plus fortes que dans les localités
d'Israël même" (ibid., p. 10).
36. L'accroissement du nombre de colonies dans l'ensemble des territoires
occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem, a suscité une grande
préoccupation compte tenu de l'afflux massif d'immigrants auquel on a assisté
au cours des dernières années. La création de ces colonies constitue en effet
une violation des dispositions de la quatrième Convention de Genève et de la
résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité, par laquelle le Conseil avait
décidé, entre autres dispositions, "que toutes les mesures prises par Israël
pour modifier le caractère physique, la composition démographique, la
structure institutionnelle ou le statut des territoires arabes occupés
n'avaient aucune validité en droit".
37. Depuis qu'il a occupé la Rive occidentale, la bande de Gaza et le Golan,
en juin 1967, Israël a invoqué, pour saisir les terres arabes, les lois et
dispositions ci-après :
a) La loi sur la confiscation de terres dans l'intérêt public,
promulguée en 1943 par les autorités mandataires britanniques en Palestine;
b) La loi militaire d'urgence, promulguée en 1945 par les autorités
mandataires britanniques;
c) La loi d'urgence pour l'utilisation de terres improductives,
promulguée par Israël en 1948. Cette loi a été établie pour permettre au
Ministre israélien de l'agriculture de confisquer des terres chaque fois qu'il
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était convaincu que leur propriétaire n'entendait pas les utiliser à des fins
agricoles. Cette loi est aussi appliquée depuis 1967 dans les territoires
occupés;
d) La loi sur la confiscation de biens mobiliers et immobiliers,
promulguée par Israël en 1949, qui habilite les autorités israéliennes à
saisir tout bien mobilier ou immobilier qu'elles considèrent vital pour la
sécurité nationale d'Israël. Depuis qu'il occupe la Rive occidentale, la
bande de Gaza et le Golan arabe syrien, Israël a maintes fois invoqué cette
loi pour confisquer des terres et des sources d'eau arabes;
e) La loi sur les biens de propriétaires absentéistes, que la Knesset a
promulguée le 14 mars 1950 pour remplacer la loi d'urgence promulguée le
19 décembre 1949 au sujet de la saisie des biens abandonnés. Depuis sa
promulgation, cette loi a été utilisée pour saisir les biens des personnes
considérées par les autorités israéliennes d'occupation comme absentes ou
résidant à l'étranger. Les experts fonciers israéliens avaient achevé en 1976
l'étude des biens abandonnés et des biens publics, ce qui a permis à Israël de
se saisir de ces catégories de terres par les arrêtés No 58 et 59 ~/.
38. Sur la base de ces lois et règlements, entre juin 1967 et la fin de 1990,
les autorités israéliennes ont confisqué les étendues de terre ci-après :
a) Rive occidentale: 2 895 642 dunums, soit 52,6 % de l'ensemble de la
superficie de la Rive occidentale 21;
b) Bande de Gaza: lS3 475 dunums, soit 42,3 ~ de l'ensemble de la
superficie de cette zone;
c) Golan arabe syrien
territoire.
69,4 % de l'ensemble de la superficie de ce
39. Dans les territoires occupés, la confiscation de terres a toujours
précédé la création de colonies israéliennes. Celle-ci s'effectue selon un
ensemble de pratiques et de mesures coordonnées que l'on peut résumer de la
manière suivante :
a) Les autorités établissent les plans nécessaires, à titre de mesure
préliminaire pour confisquer les terres d'agriculteurs arabes;
b) Des équipes d'experts sont envoyés sur les lieux pour déterminer
l'emplacement et la superficie de la zone à confisquer;
c) Un arrêté de saisie est promulgué:
d) Les habitants du lieu et les propriétaires de la terre sont avisés
par notification officielle de la saisie de celle-ci;
e) Un arrêté est envoyé aux habitants de la zone pour leur interdire
l'entrée sans permission sur la terre saisie et les informer qu'il s'agit
d'une zone interdite pour des motifs de sécurité;
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f) Des fils barbelés sont posés autour de la terre saisie;
g) L'armée israélienne, en collaboration avec les colons israéliens de
la zone, empêche les agriculteurs arabes d'entrer sur leur terre et de
l'exploiter de quelque manière que ce soit (ser;Mir.:e, cueillette de fruits,
pacage, etc.);
h) Les autorités israéliennes intéressées reçoivent instruction de
mettre en oeuvre le plan de colonisation sur la terre confisquée ou de créer
une nouvelle colonie en adoptant les di~positions et mesures ci-après
i) Des machines et du matériel sont envoyés pour construi~e et paver
des routes à travers la terre saisie et en déraciner les arbres;
ii) Des travaux de construction sont réalisés par des entrepreneurs
israéliens sur la base des plans de la future colonie;
iii) L'organe chargé q~ l'exécution de ces plans s'efforce de vendre à
des Israéliens les nouveaux logements de cette colonie à des prix
inférieurs à ceux en vigueur dans les villes et villages israéliens;
iv) Les résidents de la nouvelle colonie sont généralement armés.
40. De vastes secteurs du Golan arabe syrien, de la bande de Gaza et de la
Rive occidentale sont occupés par des colonies israéliennes. Celles-ci
entourent en "grappes" les villes et villages arabes. Un réseau de routes
joint ces colonies entre elles et relient chacune d'entre elles aux centres
urbains d'Israël.
41. Dans le cadre de ce plan, les autorités israéliennes construisent un
réseau de routes visant à développer leur programme de colonisation sur la
Rive occidentale. Parmi les principaux projets routiers qu'elles mettent en
oeuvre, on peut citer :
a) La route 50, d'environ 55,5 kilomètres de long: il a été décidé que
cette route couperait la Rive occidentale du nord au sud et d'est en ouest,
divisant celle-ci en quatre secteurs. La construction de cette route requerra
environ 8 000 dunums de terre palestinienne:
b) La route 60, qui doit relier Jérusalem à la colonie de Gush Etzion,
au nord-ouest de Hébron : cette route traversera des vignes et des vergers
situés au sud de Jérusalem, ainsi qu'un certain nombre de centres ruraux de
cette région. De vastes étendues de terre ont été saisies pour la construire.
42. D'autres routes ont été construites dans le cadre du programme israélien
de colonisation. C'est le cas notamment de la route de ceinture qui entoure
la ville arabe de Qalqilya au nord-ouest de la Rive occidentale.
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B. Conséquences écono~iques et soçiales
43. La politique et les pratiques israéliennes de colonisation ont eu de
graves répercussions sur la situation économique et sociale des populations
palestiniennes et arabes sous occupation, ainsi que sur leurs possibilités de
développement.
44. Une étude do la CNUCED su l'évolution récente de la situ~tion économique
dans las territoires palestiniens occupés (TD/B/1142) a montré que la
politique, les pratiques et les mesures adoptées par les autorités
israéliennes d'occupation sur la Riva occidentale et dans la bande de Gaza
avaient profondément modifié l'économie de ces zones, portant ainsi préjudice
à leur croissance et à leur d&veloppement économiques. L'agriculture continue
certes d'itre le ~ilier du développ ~ent dans les territQires arabes occupés,
mais elle contribue de moins en moins au PIB. L'étude a montré clairement que
la part de la superfici~ cultivée était tombée de 36 , en 1966 à 27 , en 1964
dans la Riva occidentale occupée et de 55 , en 1966 à 28 ~ en 1985 dans la
bande de Gaza.
45. La confiscation de terres a porté atteinte à la production et au revenu
des agriculteurs de la Rive ~cci~entale et de la bande de Gaza. Leu~ revenu
est ainsi tombé de 1 milliard 505 millions de shekels en 1976 à 1 mil'iard
488 millions de shekels en 1984 (aux prix constants de 1980). De ce f~it,
selon une autre étude de la CNUCED (UNCTAD/ST/SEU/4), la part de l'ugriculture
dans le PIB est tombée. en prix constants, de 32 , an 1978 à 28 , en 1984.
46. Selon la même étude. le revenu agricole sur la Rive occidentale est passé
de 237 millions de d~llal's des Etats-Unis en 1981 à 204 millions de dollars
des Etats-Unis en 1985. Dans la bande de Gaza. il est tombé de 66 millions de
dollars des Etats-Unis en 1981 ~ 61 millions de dolla=s des Etats-Unis
en 1985, ce en dépit du f.ait que les agriculteurs avaient fait de plus en plus
appel à des techniq~es modernes pour améliorer la production agricole dans ces
zones.
47. Par ses effets négatifs, la confiscation de terres agricoles sur la Rive
occidentale et dans la bande de Gaza 3'est traduite par une contraction de la
main-d'oeuvre agricole. qui est tombée de 38.7 % de l'ensemble de la
population active en 1970 à 24.4 , en 1985.
48. Selon le rapport de l'Organisation internationale du Travail sur la
situation des travailleurs des tprritoires arabes occupés. dont la Conférence
interl~tionale du Travail était saisie à sa soixante-dix-septijme session,
en 1990, les efforts pou~ un développement e~dogène sont souvent entravés ou
annihilés pour des ra.i~ons a.dministratives ou de sécurité 8./. En évaluant les
effets des politiques el pratiques israéliennes sur le sec~eur agricole, le
rapport. appelle l' attent ion SUL' les points sui vants :
a) "L'agricultuu-! reste l'épinp. dcrsala de l'économie, mais les
résulta~s au crurs de la dernière décennie ont ~té décevants par manque de
terres. d'eau et de débouchés 2/":
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b) "L'accroissement de la productivité liée à l'introduction de
nouvelles techniques ne s'est pas accompagné d'un accroissement correspondant
des débouchés pour les produits agricoles des territoires occupés lQ/";
c) "L'emploi agricole dans les territoires a chuté, passant de près de
60 000 travailleurs en 1970 à 38 500 en 1987. La part de l'emploi agricole
est passée quant à elle de 40 ~ à environ 25~. En d'autres termes, des
milliers de travailleurs sont partis parce que leurs employeurs ou eux-mêmes
avaient perdu leurs terres ou ne pouvaient s'étendre faute d'eau, parce qu'ils
ne pouvaient concurrencer sur le marché local les produits subventionnés
importés d'Israël ou encore parce qu'ils avaient des difficultés à acheter les
intrants agricoles ou à vendre leurs produits à l'étranger ~/".
49. La confiscation de terres agricoles dans le territoire palestinien et les
autres territoires arabes occupés a également entraîné une diminution du
nombre d'emplois et une aggravation du chômage, ce qui a forcé un nombre accru
de travailleurs des territoires occupés à immigrer vers la Jordanie et les
pays du Conseil de coopération du Golfe en vue de trouver des moyens de
subsistance. Selon un rapport publié en 1982 par l'Organisation
internationale du Travail, 140 000 travailleurs avaient émigré vers ces pays,
entre 1967 et 1981, pour y trouver un emploi.
50. Il Y a lieu également de mentionner le dé racinage d'arbres fruitiers
auquel les autorités israéliennes se livrent sur la terre des agriculteurs
arabes des territoires occupés. On peut lire à cet égard dans le quotidien
israélien Ha'aretz (numéro du 29 mars 1989) qu'au cours de la première année
de l'Intifada, les autorités israéliennes avaient déraciné 23 400 arbres dans
les territoires occupés.
51. Dans son rapport annuel de 1989, le Ministère jordanien du travail a
publié une enquête sur les arbres fruitiers déracinés dans les terres des
agriculteurs arabes des territoires occupés. Ce rapport fait apparaître les
faits ci-après (tableau 8).
Tableau 8
Destruction d'arbres et de cultures, 1989
Oliviers
Mois déracinés
Janvier 2 285
Février 925
Mars 1 417
Avril 3 337
Arbres du
genre
citrus
déracinés
210
105
100
Autres
arbres
fruitiers
déracinés
90
200
330
7 000
Nombre de vilies
et villages
arabes touchés
14
10
9
16
1 • ••
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Tableau p (suite)
Juillet 120
Août 2 033
Septembre 621
Octobre 177
Novembre 251
Décembre 805
Mois
Mai
Juin
Oliviers
déracinés
4 110
847
Arbres du Autres
genre arbres Nombre de villes
citrus fruitiers et villages
déracinés déracinés arabes touchés
2 400 dunums 12 dunums 22
de cultures de vignes
ensevelies
50 dunums 550 dunums 10
de cultures détruits par
ensevelies épandage
chimique
300 3 8
112 4 dunum6 12
ensevelis
380 430 12
60 2 620 14
30 5
6
Source: Données extraites d'une publication du Gouvernement jordanien
(Ministère du travail, Département de la recherche) : L'impact des politigues
et prati~ues israéliennes sur la s1t"ation des travailleurs arabes dans les
territoireG Arabes occupés (publiée en arabe). 2apport annueLde 1989 (Amman,
janvier 1990).
52. Ainsi, en 1989, plus de 30 000 arbres fruitiers, dont 16 928 oliviers,
ont été déracinés des terres arabes dans le cadre de la politique de
confiscation des terres ~rabes menée par les autorités d'occupation. Au cours
de la m~me année, 138 vi'les et villages ont été touch~s par ces mesures.
53. Les politiques et vratiques israéliennes de confiscation de terres et de
colonisation dans le Golun ~rabe syrien ont eu les conséquences ci-apr~6 :
a) Accroissement constant de la population des colons israéliens dans
le Golan. Au cours de ln période allant de juin 1983 6 décembre 1988. tandis
que la population non iSlaélienne n'a augmenté que de 13,2 ~, la population
israélienne a augmenté ri .. 41 "" il/;
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b) L'économie arabe s'est détériorée du fait de l'utilisation, par les
colons israéliens, d'une partie des ressources agricoles et hydrologiques
limitées du Golan. L'économie arabe est en effet fortement tributaire des
activités et ressources agricoles (sols fertiles, terres de pacage et
ressources en eau). A cet égard, on peut lire notamment dans le rapport de
l'OIT que: "De l'avis des habitants arabes du Golan, ces difficultés sont la
conséquence de l'occupation, aggravées par l'annexion et la présence des
colons" li/;
c) La commercialisation des pommes, qui sont le seul produit
exportable, a été restreinte et doit faire face à la concurrence des colonies
israéliennes 11/;
d) La superficie de terres agricoles détenues par la population arabe a
diminué. Selon le rapport de l'OIT, "un porte-parole druse a également
déclaré au représentant du Directeur général que le village de Mas'ada avait
une superficie de 3 000 dunums de terres fertiles mais qu'un tiers seulement
de ces terres (1 000 dunums) avait été laissé aux villageois arabes" U/.
III. POLITIQUE ET PRATIQUES ISRAELIENNES EN MATIERE
DE RESSOURCES EN EAU
A. Politique et pratiques israéliennes
54. Le commandant militaire israélien a promulgué l'ordonnance No 92. le
15 août 1967. conférant ce qu'on a appelé des pouvoirs obligatoires en ce qui
concerne la réglementation des eaux (traduit de l'arabe). Cette ordo~~ance
a été suivie de nombreuses autres qui tendaient toutes à introduire des
modifications très importantes dans les lois et réglementations en vigueur
dans ce domaine, à la veille de la guerre de juin 1967. sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan arabe syrien. L'un des
textes promulgués à l'époque (ordonnance No 158) a permis aux autorités
d'occupation israéliennes d'imposer les restrictions ci-après dans le domaine
des ressources en eau :
a) Nul ne pouvait construire, monter. posséder ou exploiter une
installation sans l'autorisation du gouverneur militaire israélien;
b) Il fallait adresser une demande au gouverneur militaire pour obtenir
l'autorisation d'exploiter des eaux souterraines ou d'exécuter un projet
d'irrigation quelconque: celui-ci pouvait accorder ou refuser cette
autorisation sans être tenu d'exposer ses motifs en cas de refus 12/.
55. En application de cette ordonnance, les colons israéliens étaient
autorisés à forer des puits artésiens profonds à proximité de puits arabes
moins profonds. ce qui entraînait le tarissement de ces derniers. endommageant
les cultures, du fait gue l'eau était détournée vers les puits israéliens.
56. Les gouverneurs militaires israéliens sur la Rive occidentale occupée,
dans la bande de Gaza et dans l~ Golan arabe syrien ont promulgué diverses
ordonnances. dont les principales concernant l'eau sont les suivantes:
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a) Ordonnance Nu 92 du 15 août 1967 relative aux ressources en eau et à
la consommation d'eau sur la Rive occidentale occupée;
b} Ordonnance No 158 du 30 octobre 1967. portant modification de la loi
relative au contrôle des ressources en eau sur la Rive occidentale;
c) Ordonnance No 4.98 du 4 novembre 1974 relative aux ressources en eau
dans la bande de Gaza.
57. Toutes ces ordonnances contenaient des règles et réglementations
concernant les ressources hydrauliques et le transfert de l'eau, l'extraction,
la consommation. la vente et la distribution, le contrôle de son utilisation,
le partage et l.a rationnement, la construction d'unités hydrauliques. le
forage de puits, la délivrance de permis et toutes les autres questions
concernant ces ressources. qu'il s'agisse d'eaux souterraines ou d'eaux de
surface, y compris les sources, les étangs, les cours d'eau et les rivières,
de même que la fixation des prix et des quantités pouvant être utilisées par
les habitants et exploitants arabes autochtones dans le territoire palestinien
et les autres territoires arabes occupés. Ces ordonnances ont également
permis aux autorités et aux colons israéliens de s'emparer de l'eau et de
l'utiliser plus facilement dans les territoires occupés 1&1.
58. Du fait des mesures décrites plus haut, les autorités israéliennes
contrôlent maintenant les ressources en eau sur la Rive occidentale, dans la
bande de Gaza et dans le Golan arabe syrien. Parmi les autres mesures qui ont
été prises, on mentionnera les suivantes :
a) Depuis qu'il occupe le Golan, Israël a établi plus de 20 colonies de
peuplement, sans compter plusieurs unités industrielles et centres de
recherche. Conformément au plan de l'Agence juive, chaque colonie reçoit
4 500 dunums de terre agricole, dont 2 500 dunums sont utilisés pour la
culture de céréales sous irrigation, 500 dunums pour la plantation d'arbres et
1 500 dunums pour diverses autres cultures. Israël estime que les besoins en
eau des colonies implantées dans le Golan, suivant ses plans, se chiffreront
à environ 46 millions de mètres cubes par an répartis comme suit !lI
i) 8.7 millions de mètres cubes pour les colonies implantées dans le nord:
ii) 6 milli.ons de mètres cubes pour les colonies du centre: et
iii) 31,6 millions de mètres cubes pour les colonies implantées dans le sud.
Les sources prévues sont les suivantes : i) 16 millions de mètres cubes par an
provenant de la mer de Galilée; ii) Il millions de mètres cubes des sources de
Hemmah et du Jourdain; iii) 10 millions de mètres cubes de puits et de sources
situés dans les hauteurs du Golan; et iv) 9 millions de mètres cubes de la
construction de petits ~~rrages pour capter les eaux de ruissellement:
b) La société israélienne Mekorot a été chargée de toutes les
opérations de forage POUt les puits artésiens dans l'ensemble des territoires
arabes occupés. Dans le Golan, elle jouit d'un monopole et tous les habitants
doivent lui demander l'autorisation de recueillir l'eau de pluie. Les
habitants arabes du Golan ont été contraints de démolir certains de leurs
propres réservoirs et l'armée israélienne en a dynamité un certain nombre
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d'autres ~/. Seulement trois ou quatre réservoirs sont actuellement
auto~isés sur environ 400 qui avaient été construits après l'adoption par les
habitants du système de collecte et d'utilisation de l'eau de pluie par le
biais des réservoirs;
c) Le Service israélien des eaux a été chargé de toutes les opérations
concernant la distribution d'eau dans le territoire palestinien et les autres
territoires arabes occupés et autorisé à installer des cOlnpteurs dans les
puits artésiens des exploitants arabes afin de contrôler les quantités d'eau
extraites;
d) En application des ordonnances militaires et des mesures
administratives susmentionnées, les autorités israéliennes ont imposé des
restrictions sévères concernant l'utilisation de l'eau sur la Rive
occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan, où les exploitants arabes
ne peuvent forer de puits artésiens pour irriquer les terres qu'ils
possèdent. Des permis sont parfois accordés pour le forage de puits d'une
profondeur ne dépassant pas 60 mètres et exclusivement pour les usages
domestiques. Les Israéliens des colonies peuvent forer des puits d'une
profondeur pouvant aller jusqu'à 500 mètres:
e) En raison de la fermeture de nombreux secteurs agricoles déclarés
zones de sécurité interdites, plusieurs centaines de pompes à eau, dont les
propriétaires étaient des exploitants arabes qui les utilisaient pour pomper
l'eau du Jourdain afin d'irriguer leurs terres dans la régoin de Ghor sur la
Rive occidentale, ont été détruites. Les canaux d'irrigation qui alimentaient
les explo~tations arabes dans la région d'EI-Jiftlik ont également été
endommagés. Cela a eu des effets néfastes sur l'activité agricole et la vie
économique et sociale de cette région;
f) Des citrus ont été déracinés et les exploitants arabes n'ont pu en
planter de nouveaux ni dans la région de Ghor sur la Rive occidentale ni dans
la bande de Gaza. De même, dans le Golan, ils n'ont pas été autorisés à
planter des pommiers et d'autres arbres fruitiers:
g) Les autorités israéliennes ont pris le contrôle du lac de Ram,
principale masse d'eau du Golan. De ce fait. les villages de cette région ont
souffert une pénurie critique d'eau de boisson et d'irrigation, tandis que
l'eau du lac était détournée vers les colonies de peuplement israéliennes pour
satisfaire les besoins des colons et la demande pour leurs proj~ts agricoles
et industriels dans le Golan.
B. Conséquences économiques et sociales
59. Les conséquences de la politique et des pratiques israéliennes en matière
de ressources en eau peuvent être décrites comme suit :
a)
poursuit,
affectant
Une situation de conflit et de concurrence est apparue, qui se
en ce qui concerne les ressources foncières at hydrauliques,
négativement les conditions de vie des Palestiniens. Les colonies
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israéliennes implantées dans la vallée du Jourdain par exemple sont en
concurrence directe avec les villages arabes s'agissant des ressources
limitées de la Rive occidentale ~/:
b) Les réserves utilisables de la Rive occidentale en eaux souterraines
sont estimées à environ 600 millions de mètres cubes par an. Les autorités
d'occupation israéliennes pompent actuellement environ 500 millions de mètres
cubes par an, ne laissant que 100 millions de mètres cubes pour la Rive
occidentale, soit 16,6 ~ de l'eau disponible dans la région;
c) Les puits profonds forés par les autorités israéliennes dans le
territoire palestinien et les autres territoires arabes occupés ont modifié le
niveau et la quantité d'eau dans les puits arabes, entrainant une réduction de
leur capacité de production et le tarissement de certains de ces puits et,
partant, le dessèchement des terres agricoles qui étaient tributaires de ces
puits pour l'eau d'irrigation:
d) La surexploitation des eaux souterraines dans la bande Gaza et
l'accroissement considérable des quantités d'eau utilisées par les colons dans
les implantations israéliennes ont eu pour conséquence d'augmenter la salinité
par l'intrusion d'eau de mer. Environ 50 , des puits de la bande de Gaza ne
peuvent plus servir à des usages domestiques et la plupart ne peuvent être
utilisés pour l'irrigation en raison de la forte salinité de l'eau;
e) Comme sur la Rive occidentale et dans la bande de Gaza, les
autorités d'occupation israéliennes ont poursuivi leurs pratiques arbitraires
consistant à confisquer des terres et prendre le contrôle des ressources en
eau dans le Golan arabe syrien occupé, ce qui a eu pour effet de réduire la
superficie des terres cultivées, de limiter les possibilités de développement
à l'échelon local et d'abaisser le niveau des revenus provenant de l'activité
agricole.
11 Centre d'étude AI-Mostakbal, Des eaux de la Rive (occidentale) au
barrage du Yarmuk : le triangle dangereux, AI-Mostakbal (revue hebdomadaire en
langue arabe publiée à Paris), No 545, 1er août 1987, p. 32.
li Voir Bureau international du Travail (BIT), RaRP0rt du Directeur
général: appendices (vol. 2), appendice II : "Rapport sur la situation des
travailleurs des territoires arabes occupés", Genève, 1990.
li Mounir Ashlaq, Water and water use in Palestine, dans Commission
économique et sociale pour l'Asie occidentale, PrQceedings Qf the Ad HQC
Expert qrQup meeting Qn Water Security in the ESCWA regiQn, Damas,
13-16 novembre 1989 (E/ESCWA/NR/1990/3) (Bagdad, 1990), p. 318.
11 Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas
(Jérusalem, projet de base de données sur la Cisjordanie, The Jerusa1em PQst,
1988), p. 32.
1 • ••
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~I William Wilson Harris, Taking Root: Israe1i settlement in the West
Bank, the Golan and Gaza Sinai, 1967-1980, (Research Studies Press, 1980),
p. 184.
QI Meron Benvenisti, The West Bank Data project: A survey of Israe1's
PQlicies (Washington, D.C., American Enterprises Institute - Studies in
foreign po1icy, 1984), p. 32.
11 Gouvernement jordanien, Ministère du travail, Département de la
recherche: L'impact des eo1itigues et pratigues israéliennes sur la situation
des travailleurs arabes des territoires arabes occupés (publiée en arabe),
Rapport annuel de 1990 (Amman, janvier 1991), p. 107 à 113.
,!lI OIT, op. dt. , par. 17.
.2.1 Ibid. , par. 21-
1.Q1 Ibid. , par. 41.
111 Ibid. , par. 109.
121 Ibid. , par. 110.
li/ Ibid. , par. 113.
14/ Ibid. , par. 114.
12/ Département des affaires du foyer national occupé, Visées israéliennes
concernant les ressources en eau de la Rive occidentale (publié en arabe)
Etude No 1 (Amman, Ibn Rushd Publishers and Distributors, 1987), p. 15 et 16.
!QI Ibid., p. 16 à 31.
17/ Ade1 Abde1-Salam (Water in Palestine, dans Palestine Encyclopedia,
Part Two, vol. 1, Etudes géographiques (Beyrouth, 1990), p. 258 (en arabe).
~I OIT, op. cit. p. Ill.
121 David Kahan, Agriculture and Water in the West Bank and Gaza,
(Jérusalem, The West Bank Data Base Project, 1983), p. 165 et 166.
NATIONS
UNIES AE
Assemblée générale
Conseil économique et social
Distr.
GENERALE
A/47/294 /'
E/1992184
7 juillet 1992
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLEE GENERALE
Quarante-septième session
Point 12 de la liste
préliminaire·
RAPPORT DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Session de fond de 1992
Point 13 de l'ordre du jour
SOUVERAINETE PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATIONALES
DANS LE TERRITOIRE
PALESTINIEN ET LES AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPES
Conséquences économiques et sociales de l'établissement
de colonies israéliennes dans le territoire palestinien,
y compris Jérusalem. et le Golan syrien
Rapport du Secrétaire général
1. La question de l'établissement de colonies israéliennes dans les
territoires arabes et de ses conséquences économiques et sociales a déjà été
examinée dans de nombreux rapports. En 1979, le Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 446 (1979) dans
laquelle il a considéré que la politique et les pratiques israéliennes
consistant à établir des colonies de peuplement dans ces territoires n'avaient
aucune validité en droit et faisaient gravement obstacle à l'instauration
d'une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient. Il a réaffirmé cette
position d'une voix unanime dans sa résolution 465 (1980) dans le préambule de
laquelle il a souligné la nécessité d'envisager des mesures visant à assurer
la protection impartiale des terres et des biens privés et publics et des
ressources en eau. En 1980, la Conférence internationale du Travail a elle
aussi exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l'établissement de colonies et
demandé la cessation de cette politique et le démantèlement des colonies
existantes.
2. En 1991, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale
(CESAO) a présenté au Conseil économique et social et à l'Assemblée générale
• A/47/S0.
92-29676 9476U ( F) 100792 100792 120792 / ., ..
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A/47/294
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I?age 2
un rapport sur la question des colonies israéliennes (A/46/263-E/1991/88).
En 1992, le comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupés a établi un rapport consacré au même sujet qui a été
transmis à l'Assemblée générale dans le document A/47/76. En outre,
l'Organisation internationale du Travail (OIT) a récemment publié un rapport
sur la situation des travailleurs des territoires occupés qu'elle a présenté à
la Conférence internationale du Travail, à sa soixante-dix-neuvième
session (1992) ~/.
3. Le terme "colonie" s'applique, dans le présent document, à toute
installation civile ou militaire israélienne établie dans le territoire
palestinien ou les autres territoires arabes occupés. Israël a étendu sa
juridiction, sa législation et son administration à Jérusalem-Est et au Golan
syrien et il y a lieu de noter que la législation israélienne s'applique aux
colons, bien qu'ils résident en dehors du territoire de l'Etat d'Israël.
4. La construction de colonies a débuté en 1967, aussitôt après la guerre
des Six Jours. La première a été créée dans le Golan syrien; les colonies
sont planifiées et contrôlées par le Gouvernement. Cette politique s'est
développée plus ou moins intensément depuis cette époque et à un rythme encore
plus accéléré depuis le début de 1991. L'immigration massive en Israël des
Juifs de la Communauté d'Etats indépendants, des pays d'Europe de l'Est et de
l'Ethiopie (environ 200 000 en 1990 et 200 000 en 1991) a conduit le
Gouvernement à intensifier la construction de logements dans les territoires
de la Rive occidentale (y compris Jérusalem-Est), dans la bande de Gaza et
dans le Golan syrien ~/. L'accroissement des prix et de la demande du
logement en Israël a forcé un grand nombre d'Israéliens à s'installer dans les
colonies des territoires occupés. Ils sont encouragés à le faire
- essentiellement par des incitations financières et fiscales offertes par le
Gouvernement. Les prêts au logement dans les territoires sont accordés à des
conditions plus favorables; l'infrastructure est fournie à titre gracieux et
un grand nombre d'avantages fiscaux substantiels sont accordés aux colons. Au
cours de l'exercice 1990, le Gouvernement israélien a con~acré (aux colonies
des territoires occupés) un total de 1,5 milliard de shekels, soit trois fois
plus que le montant alloué annuellement aux territoires depuis 1967 1/.
5. Selon un rapport du Bureau central de statistique (Jerusalem Post,
6 avril 1992), "le nombre dè nouvelles constructions dans les territoires a
quadruplé depuis 1991, tandis que celui des nouvelles constructions à
l'échelon national a doublé", ce qui fait qu'il est extrêmement difficile à la
population arabe d'obtenir des permis de construction. En outre, selon des
informations provenant du Ministère des finances; 5 565 caravanes et maisons
~/ Bureau international du Travail, Rapport du Directeur général,
appendices, vol. II (Genève, 1992), par. 116 et 117.
Z/ Amiram Goldbloom, "Are settlements an obstacle to peace?",
New Outlook, juin/juillet/août 1991.
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préfabriquées ont été mises en place en 1991 ~/. L'accroissement des
investissements de la part des autorités est le résultat de la détermination
politique exprimée depuis le début de l'occupation de la Rive occidentale
(y compris Jérusalem-Est), du Golan et de la bande de Gaza. Cette
détermination a été réaffirmée à plusieurs occasions par le Ministère du
logement qui a souligné qu'''Israël continuerait son activité 'sans précédent'
d'implantation des colonies dans les territoires" et que "la décision du
Gouvernement de construire sur le territoire de l'ensemble de la région ne
s'était nullement modifiée" (Jerusalem Post, 31 janvier 1992).
6. Le 8 avril 1992, le Conseil des communautés juives a lancé une campagne
de grande envergure pour encourager les dizaines de milliers de Juifs à
s'installer dans des maisons en cours de construction dans les territoires; le
but de cette opération était d'installer dans les territoires occupés
70 000 personnes dans le courant d'une année.
7. Le 26 août 1991, le Ministre du logement a présenté à la Knesset son plan
à long terme relatif à 'la construction de colonies dans le territoire
palestinien et autres territoires arabes occupés. Ce plan prévoyait
l'établissement d'une ceinture de nouvelles habitations autour de Jérusalem et
de Jéricho, ainsi que l'expansion ou la construction d'unités résidentielles
près de Naplouse et de Tulkarem ainsi que dans la bande de Gaza. Le
12 septembre 1991, quelque 19 000 logements étaient en cours de construction
dans les territoires occupés (Ha'aretz, 12 septembre 1991). De plus, un
nouveau complexe résidentiel d'environ 300 habitations était sur le point
d'être construit au nord-est de Jérusalem afin d'assurer la continuité des
implantations juives autour de la ville. Les populations arabe et juive
représentent 55 , et 45 , respectivement des habitants de Jérusalem-Est
(140 000 Arabes contre 120 000 Juifs). L'objectif du Gouvernement est donc
d'établir une majorité juive à Jérusalem-Est en y installant 60 000 immigrants
au cours des trois prochaines années (Ha'aretz, 20 septembre 1991).
8. Selon les informations fournies le Il octobre 1991 par le Ministère des
finances, quelque 4 300 immigrants se seraient installés dans les territoires
depuis janvier 1990 (Jerusalem Post, Il octobre 1991).
9. Le 4 novembre 1991, une nouvelle colonie (Bruchim) a été inaugurée dans
les hauteurs du Golan par les Ministres du 10Qement, de l'énergie et de
l·agriculture. Cette colonie qui devrait être construite en trois ans
hébergerait plus de 40 000 personnes (Ha'aretz, 6 octobre 1991 et Jerysalem
Post, 5 novembre 1991).
10. Dans les territoires occupés, la population arabe autochtone - qui est
gouvernée par une administration civile qui relève d~ Ministère israélien de
la défense et soumise à des lois spécifiques - se développe séparément de la
communauté israélienne juive nouvellement établie. Ce système juridique et
administratif double a été décrit dans le rapport du Département d'Etat des
~/ Ha'aretz, réimprimé dans le quotidien palestinien Al-Quds,
23 janvier 1991.
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Etats-Unis sur les pratiques des pays en matière de droits de l'homme
pour 1990. Ce rapport souligne que "les Palestiniens - tant musulmans que
chrétiens - jouissent d'un traitement moins favorable que les colons
israéliens en ce qui concerne une large gamme de questions telles que le
respect de la légalité, les droits de résidence, la liberté de mouvement, la
vente de récoltes et de biens, l'utilisation du sol et de l'eau et l'accès aux
services sanitaires et sociaux", L'Organisation palestinienne des droits de
l'homme Al-Eaq (affiliée à la Commission internationale de juristes) ajoute à
ce sujet qu· llen fait, les politiques et pratiques israéliennes dans les
territoires occupés, y compris Jérusalem-Est qui est soumise à la loi
israélienne, sont conçues à l'avantage de la population israélienne des colons
et au détriment de la population palestinienne autochtone". AI-Haq ainsi que
d'autres organismes palestiniens ont souligné que les avantages et les
subventions accordés aux colons par le Gouvernement ne sont qu'un aspect de la
politique israélienne en vertu de laquelle 65 ~ des terres arabes de la Rive
occidentale ont été confisquées illégalement par les autorités et les villes
et villages palestiniens sont encerclés et isolés en vue de permettre
l'expansion des colonies. Qui plus est, aucun projet n'a été envisagé pour le
développement, l'amélioration ou l'expansion des agglomérations palestiniennes
urbaines et rurales il.
Il. Au fil des années, le Gouvernement israélien a confisqué - et continue de
confisquer - les terres arabes des territoires occupés : terres cultivées ou
non, pâturages ou terres bâties qui sont classées en quatre catégories :
a) Terres "abandonnées" par les populations déplacées depuis 1948;
b) Terres qui appartenaient au Gouvernement de la Jordanie ouà des
habitants arabes qui n'ont pas été en mesure de présenter les titres de
propriété;
c) Terres saisies à des fins militaires;
d) Terres considérées comme d'intérêt public pour Israël.
12. De p~us, les terres arabes sont soumises à des restrictions d'ordre
militaire en vertu de l'ordonnance militaire No 393 de 1970 qui s'applique aux
terres qui entourent les colonies, les camps et les installations militaires
ou encore les routes d'accès aux colonies. Dans certaines régions, des terres
palestiniennes fertiles ont été sacrifiées pour ouvrir des routes d'accès; un
grand nombre de vignobles ont été détruits à cette fin à Bethléem et Hébron.
13. En vertu des lois et règlements israéliens, les autorités ont confisqué
entre juin 1967 et la fin de 1990 les étendues de terres ci-après ~I :
il Bureau international du Travail, Directeur général, appendices,
par. 116, 117 et 121.
~I "Politique du sol et de l'eau pratiquée par Israël dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés" (A/461263-E/1991/88),
par. 38.
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a) Un total de 2 895 642 dounams sur la Rive occidentale occupée, soit
52,6 , du total des terres de la Rive occidentale;
b) Un total de 153 '475 dounams dans la bande de Gaza, soit 42,3 ~ de la
superficie totale de cette zone;
c) 69,4' de la superficie totale du Golan syrien.
14. Selon les statistiques israéliennes, il y avait au 31 décembre 1990
82 000 colons répartis entre la Rive occidentale (compte non tenu de
Jérusalem-Est) et la bande de Gaza. Ce chiffre ne reflète pas la situation
actuelle puisque les colonies ont augmenté en 1991 de 60 , selon des sources
palestiniennes et le mouvement israélien "La paix maintenant" (Jerusalem Post,
23 janvier 1992). Le Ministre israélien des finances a déclaré en
janvier 1992 qu'il y avait sur la Rive occidentale 130 000 colons juifs
(compte non tenu de Jerusalem-Est où il y en a plus de 120 000) et 4 000 à
5 000 dans la bande de Gaza; dans le Golan, il y en aurait plus de 13 000. Le
nombre total de colons des territoires occupés est donc d'environ 268 000. On
estime à 194 le nombre total de colonies : 33 dans le Golan, 17 dans la bande
de Gaza, 8 à Jerusalem-Est et 136 sur la Rive occidentale QI.
15. Tant dans la bande de Gaza que sur la Rive occidentale, l'expansion des
colonies juives n'a fait qu'aggraver la situation socio-économique de la
population palestinienne et elle représente une source de tension. Des
affrontements se produisent de plus en plus fréquemment entre les deux
communautés et les colons israéliens se sont organisés en une milice armée QI.
16. Selon une étude de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) relative à l'évolution économique récente dans les
territoires palestiniens occupés (TD/B/1142), les politiques, pratiques et
mesures du Gouvernement israélien vis-à-vis de la Rive occidentale et de la
bande de Gaza ont profondément modifié la structure de l'économie de ces
territoires, compromettant leur croissance et leur développement économique et
réduisant leur contribution au PNB. L'étude a clairement établi que, sur la
Rive occidentale, la superficie cultivée est tombée de 36 , environ de la
superficie totale des terres en 1966 à 27 ~ environ en 1984 et, dans la bande
de Gaza, de 55 , de la superficie totale en 1966 à 28 , en 1985.
17. La confiscation des terres a compromis la production et les revenus
agricoles sur la Rive occidentale et dans la bande de Gaza; ainsi, entre 1978
et 1984, les revenus agricoles sont ainsi tombés, en prix constants de 1980,
de 1 505 000 shekels à l 488 000 shekels. De ce fait, comme l'indique une
autre étude de la CNUCED (UNCTAD/ST/SEU/4), la part de l'agriculture dans le
PIB est tombée (en prix constants) de 32 , en 1978 à 28 , en 1984.
18. Selon la même étude, les revenus agricoles sur la Rive occidentale sont
passés de 237 millions de dollars en 1981 à 204 millions de dollars en 1985.
QI Bureau international du Travail, Rapport du Directeur général,
appendice, par. 124 et 126.
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Dans la bande de Gaza, ils sont tombés de 66 millions de dollars en 1981 à
61 millions de dollars en 1985, cela en dépit du fait que les agriculteurs ont
de plus en plus recours à des techniques modernes afin d'améliorer le
rendement agricole dans ces zones.
19. En raison des effets adverses de la confiscation de terres agricoles, le
nombre de travailleurs de l'agriculture est tombé entre 1970 et 1985 de 38,7 %
à 24,4 ~ de la population active totale.
20. Selon un rapport de l'OIT sur la situation des travailleurs des
territoires arabes occupés, qui a été présenté à la Conférence internationale
du Travail à sa soixante-dix-septième session, en 1990, "les efforts de
développement endogènes sont fréquemment compromis ou anéantis pour des
raisons administratives ou de sécurité" 1.1. Evaluant les effets des
politiques et pratiques israéliennes sur le secteur agricole, le rapport
appelle l'attention sur les points suivants
a) L'agriculture reste l'épine dorsale de l'économie mais les résultats
au cours de la dernière décennie ont été décevants par manque de terre, d'eau
et de débouchés ~/;
b) L'accroissement de la productivité liée à l'introduction de
nouvelles techniques ne s'est pas accompagné d'un accroissement correspondant
des débouchés;
c) L'emploi agricole dans les territoires a chuté, passant de près de
60 000 travailleurs en 1970 à 38 500 travailleurs en 1987. La part de
l'emploi agricole est passée d'environ 40 , à quelque 25 , : en d'autres
termes, des milliers de travailleurs sont partis parce que leurs employeurs ou
eux-mêmes avaient perdu leur terre ou ne pouvaient s'étendre faute d'eau; ou
aussi parce qu'ils ne pouvaient concurrencer sur le marché local les produits
subventionnés importés d'Israël; ou encore parce qu'ils s'étaient heurtés à
des obstacles pour acheter des intrants agricoles ou pour vendre leurs
produits à l'extérieur ~/.
21. La politique générale d'établissement de colonies qui consiste à
confisquer des terres et à restreindre les ressources en eau a forcé une
grande part de la population, désormais incapable d'exercer ses activités
traditionnelles ou de trouver un emploi dans les territoires, à rechercher
progressivement un emploi en Israël en qualité d'ouvrier non qualifié. C'est
ce phénomène qui explique en partie la dépendance économique des territoires
palestiniens et autres territoires arabes occupés vis-à-vis d'Israël,
notamment en ce qui concerne les produits agricoles.
II Ibid, appendice II, "Rapport sur la situation des travailleurs des
territoires arabes occupés" (Genève, 1990).
~I Ibid., par. 21.
~I Ibid., par. 41.
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22. Il faut également mentionner le déracînage d'arbres fruitiers par les
autorités israéliennes dans les plantations arabes des territoires occupés.
Selon le quotidien israélien Ha'aretz (29 mars 1989), au cours de la première
année de l'Intifada, les autorités israéliennes auraient déraciné 23 400
arbres dans les territoires occupés.
23. Une étude consacrée aux arbres fruitiers déracinés dans les territoires
arabes occupés a été publiée dans le rapport annuel de 1989 du Ministère
jordanien du travail. On y trouve le tableau ci-après
Destruction d'arbres et de cultures. 1989
Autres
arbres Nombre de villes
Oliviers Citrus fruitiers et villages
Mois déracinés déracinés déracinés arabes touchés
Janvier 2 285 210 90 14
Février 925 105 200 la
Mars 1 417 330 9
Avril 3 337 100 7 000 16
Mai 4 110 2 40.0 doun8llls 12 doun8llls 22 rases de vignobles
Juin 847 50 doun8llls 550 doun8llls la
rasé. recouverts de
substances chimiques
Juillet 120 300 3 8
Août 2 033 112 4 do.unams 12 rases
Septembre 621 380 430 12
Octobre 177 60 2 620 14
Novembre 251 30 5
Décembre 805 , . 6
Source 1 Etabli par le Gouvernement jordanien (Ministère du travail,
Département de la recherche), "Effet des politiques et pratiques israéliennes
sur la situation des travailleurs arabes des territoires arabes occupés"
(original arabe), RORgort annuel. 1989 (Amman, janvier 1990).
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24. En 1989, 30 000 arbres fruitiers ont été déracinés à la suite de la
confiscation de terre arabe par les autorités d'occupation; 16 928 de ces
arbres étaient des oliviers. La même année, 138 villes et villages ont été
touchés par ces mesures.
25. En ce qui concerne les ressources en eau, les autorités israéliennes ont
publié une série d'ordonnances (ordonnances 92 et 158 de 1967 et
ordonnance 498 de 1914) en vue de s'attribuer un monopole total sur ces
ressources et de contrôler ainsi notamment le transfert, l'extraction, la
consommation, la vente, la distribution, l'utilisation, la répartition et le
rationnement de l'eau ainsi que le forage de puits et la construction
d'installations hydrauliques.
26. Les habitants arabes du Golan syrien ont été forcés de détruire certains
de leurs propres réservoirs et l'armée israélienne en a dynamité un certain
nombre d'autres lQ/. Actuellement, sur les 400 réservoirs qui ont été
construits dans le Golan, trois ou quatre seulement peuvent être utilisés.
Les autorités israéliennes ont fortement restreint l'utilisation d'eau sur la
Rive occidentale, dans la bande de Gaza et dans le Golan. Les autorisations
sont parfois accordées pour forer des puits à des profondeurs inférieures à
60 mètres et seulement à des fins domestiques. Quant aux colons israéliens,
ils sont autorisés à forer des puits à des profondeurs pouvant aller jusqu'à
500 mètres.
21. Plusieurs centaines de pompes hydrauliques appartenant à des agriculteurs
arabes de, la vallée du Jourdain ont été détruites pour des raisons de
sécurité. Les canaux d'irrigation qui approvisionnaient en eau les fermes
arabes de la région d'AI-Jiftlik ont aussi été détruits. Cette mesure a eu
des effets néfastes sur l'agriculture et sur la vie économique et sociale de
ces zones.
28. Le lac Ram, la plus grande étendue d'eau du Golan syrien, a été sa~s~ par
les autorités israéliennes. Les villages du Golan souffrent, de ce fait,
d'une grave pénurie d'eau potable et d'eau d'irrigation tandis que les eaux du
lac ont été détournées vers les colonies israéliennes afin de satisfaire les
besoins des colons et de leurs projets agricoles et industriels dans la région.
29. Les conséquences des politiques et pratiques israéliennes en matière
d'eau peuvent se résumer comme suit
a) Un état de conflit et de rivalité constant vis-à-vis de la terre et
des ressources en eau; cette situation a eu des effets néfastes sur les
conditions de vie des Palestiniens. Les colonies i~raéliennes de la vallée du
Jourdain, par exemple, doivent se disputer les ressources limitée~ de la Rive
occidentale avec les villages arabes de la région 11/;
lQI Ibid., par. 111.
III David Kahan, "Agriculture and water in the West Bank and Gaza",
rapport du projet de base de données de la Rive occidentale (Jérusalem, 1983),
p. 165 et 166.
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b) On évalue à environ 600 millions de mètres cubes par an le volume
des réserves d'eau souterraine utilisable sur la Rive occidentale. Les
autorités israéliennes d'occupation pompent actuellement environ 500 millions
de mètres cubes par an, ne laissant à la disposition des habitants de la Rive
occidentale que 16,16 , de l'ensemble des eaux disponibles dans cette zone;
c) Les puits profonds forés par les autorités israéliennes dans le
territoire palestinien et les autres territoires arabes occupés ont affecté le
niveau et la quantité d'eau des puits arabes, ce qui a réduit la capacité de
production et a même provoqué l'assèchement de certains puits et des terres
agricoles qui dépendaient de ces puits pour l'irrigation;
d) La surexploitation de l'eau souterraine dans la bande de Gaza et le
fort accroissement de l'utilisation d'eau par les habitants des colonies
israéliennes ont accrû la salinité du fait de la pénétration de l'eau de mer.
Ainsi, environ 50 , des puits de la bande de Gaza sont aujourd'hui impropres à
la consommation humaine et la plupart d'entre eux ne peuvent même être
utilisés pour l'irrigation en raison du haut niveau de salinité;
e) Les autorités israéliennes d'occupation mènent dans le Golan syrien
occupé la même politique que celle qu'ils mettent en oeuvre sur la Rive
occidentale et la bande de Gaza, poursuivant leurs pratiques arbitraires qui
consistent à confisquer des terres et à s'emparer des ressources en eau. Ces
pratiques ont réduit la superficie des terres cultivées, compromis le
potentiel local de développement et abaissé le revenu local provenant des
activités agricoles.
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NATIONS UNIES AE
Assemblée générale Distr.
Conseil économique et
social
GÉNÉRALE
A/49/169
E/1994/73
1er juillet 1994
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Quarante-neuvième session Session de fond de 1994
Point 12 de la liste préliminaire* Point 8 de l’ordre du jour
RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR
LES RESSOURCES NATIONALES
DANS LE TERRITOIRE
PALESTINIEN ET LES AUTRES
TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS
Répercussions économiques et sociales des colonies
de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien
dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem,
occupé depuis 1967, et sur la population arabe du
Golan syrien occupé
Note du Secrétaire général
Dans sa résolution 1993/52 du 29 juillet 1993, intitulée "Répercussions
économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple
palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé
depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé", le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée
générale à sa quarante-neuvième session, par l’intermédiaire du Conseil, un
rapport sur les progrès réalisés dans l’application de cette résolution. Dans
sa résolution 48/212 du 21 décembre 1993, l’Assemblée générale a réitéré cette
demande. Le Secrétaire général a l’honneur de soumettre à l’Assemblée et au
Conseil le rapport joint en annexe, qui a été établi par la Commission
économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO).
* A/49/50/Rev.1.
94-23983 (F) 130794 130794 /...
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ANNEXE
Conséquences économiques et sociales de l’établissement de colonies
israéliennes dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem et
le Golan syrien, occupé depuis 1967
Rapport établi par la CESAO
1. La question de l’établissement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés depuis 1967 a fait l’objet
de diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Dans
sa résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, le Conseil de sécurité a considéré que
la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de
peuplement dans le territoire palestinien et autres territoires arabes occupés
depuis 1967 n’avait aucune validité en droit et faisait gravement obstacle à
l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient. Il a
réaffirmé à l’unanimité cette position dans le préambule de la résolution
465 (1980) du 1er mars 1980, dans lequel il a souligné la nécessité d’envisager
des mesures visant à assurer la protection impartiale des terres et des biens
privés et publics et des ressources en eau et affirmé que la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 19491 était applicable aux territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem. En 1980, la Conférence internationale du
travail a elle aussi exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l’établissement de
colonies et a demandé la cessation de cette politique et le démantèlement des
colonies existantes.
2. À sa quarante-huitième session, en 1993, l’Assemblée générale, prenant note
du rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les politiques israéliennes
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupés (A/48/96, A/48/278 et A/48/557), a adopté la résolution
48/41 du 10 décembre 1993 par laquelle elle a condamné la violation continue et
persistante par Israël de la Convention de Genève et réaffirmé que les colonies
de peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien, y compris
Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés depuis 1967 étaient
illégales et faisaient obstacle à la paix.
3. Dans sa résolution 48/212 du 21 décembre 1993, l’Assemblée générale a pris
acte du rapport du Secrétaire général sur les conséquences économiques et
sociales de l’établissement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967 et le Golan syrien;
a déclaré être consciente des répercussions économiques et sociales des colonies
de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé par Israël depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien; a réaffirmé le droit inaliénable du peuple
palestinien et de la population du Golan syrien sur leurs ressources naturelles
et toutes leurs autres ressources économiques, et considéré toute violation de
ce droit comme illégal; et prié le Secrétaire général de lui présenter à sa
quarante-neuvième session, par l’intermédiaire du Conseil économique et social,
un rapport sur les progrès réalisés dans l’application de la résolution.
Le présent rapport a été établi comme suite à cette résolution.
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4. Peu de temps après la guerre des Six Jours, en 1967, Israël a créé la
première colonie de peuplement dans le Golan syrien. Depuis lors, il applique
avec plus ou moins d’intensité cette politique, et depuis le début des années 90
le rythme d’implantation des colonies s’est accéléré2. Le Gouvernement
encourage les colons à s’installer dans les territoires arabes occupés en leur
accordant des avantages financiers et fiscaux.
5. La signature de la "Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie" (A/48/486-S/26560, annexe) le 13 décembre 1993 entre
le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine est
l’événement politique le plus important qui a marqué les relations israélopalestiniennes
durant l’année écoulée. Dans l’article premier de la
Déclaration, les parties affirment que les négociations israélo-palestiniennes
ont pour but "d’établir une autorité palestinienne intérimaire autonome, le
Conseil élu (le ’Conseil’), pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas cinq ans, en vue d’un
règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973)".
Dans cette déclaration, les parties ont renvoyé la question des colonies de
peuplement à la phase des négociations sur le statut permanent qui devrait être
engagé au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire.
6. Le massacre de Palestiniens à la mosquée d’Abraham à Hébron le
25 février 1994 a amené les parties à donner une nouvelle importance à la
question des colonies de peuplement et les a obligées à trouver des mesures
correctives permettant tout au moins de réduire les dangers qui menaçaient la
sécurité des habitants arabes, d’autant plus que les colons israéliens étaient
généralement bien armés. Dans sa résolution 904 (1994), du 18 mars 1994, le
Conseil de sécurité a énergiquement condamné "le massacre d’Hébron et ses
suites, qui ont coûté la vie à plus de 50 civils palestiniens et fait plusieurs
centaines de blessés"; et demandé que des mesures soient prises pour garantir
la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tout le territoire
occupé, y compris entre autres une présence internationale ou étrangère
temporaire qui était prévue par la Déclaration de principes, et ce, dans le
cadre du processus de paix en cours.
7. En juillet 1992, le Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin a annoncé que
son gouvernement modifierait les priorités nationales israéliennes en mettant
l’accent sur l’absorption d’immigrants juifs et en réduisant la création de
colonies de peuplement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais non pas à
Jérusalem-Est. Il a été établi une distinction entre l’installation de colonies
politiques et de colonies liées à la sécurité. Le Gouvernement israélien
cesserait d’appuyer les premières. Durant un débat à la Knesset, M. Rabin a
précisé qu’à l’avenir, la politique israélienne de création de colonies de
peuplement ne concernerait pas le grand Jérusalem ni les frontières de la
Jordanie et de la République arabe syrienne.
8. D’après les statistiques recueillies sur place pendant le deuxième
trimestre de l’année 1993, le gouvernement de Rabin demeurait résolu à
construire 11 000 logements financés par l’État en Cisjordanie (à l’exclusion de
Jérusalem-Est) et à Gaza et 13 000 autres à Jérusalem-Est, en plus des 1 200 à
1 500 logements que le secteur privé avait entrepris de construire3.
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9. Le Gouvernement des États-Unis, qui avait auparavant approuvé la demande
israélienne de garantie de l’octroi d’un prêt de 10 milliards de dollars en
tranches annuelles de 2 milliards de dollars s’échelonnant de 1993 à 1997, a dû
diminuer le montant de son prêt pour l’année 1994 de 437 millions de dollars
afin d’en déduire le montant que, selon ses estimations, les Israéliens avaient
consacré à l’implantation de colonies dans les territoires occupés pendant
l’exercice 19934. Il lui a fallu ajouter 6 millions de dollars au budget que
lui avait présenté le Gouvernement israélien pour tenir compte du montant
qu’Israël avait consacré à la création de colonies à Jérusalem-Est5.
10. L’expansion des colonies de peuplement israéliennes dans les territoires
arabes occupés s’est poursuivie en dépit du ralentissement de l’immigration des
Juifs d’Europe orientale. Il est bien établi que seulement 456 220 Juifs
soviétiques sont arrivés en Israël entre 1990 et 19936, ce qui représente un
chiffre nettement inférieur aux estimations israéliennes, à savoir 1 million
d’immigrants pour la période 1990-1994. On estime dans les études récentes
qu’environ 530 000 Juifs soviétiques seulement arriveront en Israël pendant
cette période et entre 204 000 et 275 000 autres durant la période 1994-19997.
11. Le programme de construction de logements s’est poursuivi, en dépit du
nombre considérable d’appartements non vendus dans les colonies de peuplement de
Cisjordanie et de Gaza. On estime qu’en 1993, environ 44 000 appartements sont
restés invendus. Le gouvernement Rabin pourrait se voir obligé d’acheter ces
appartements dans tout le pays moyennant un coût estimatif de 1,1 milliard de
dollars8.
12. La création de colonies de peuplement à Jérusalem-Est revêt une importance
particulière. Il y a lieu de noter tout d’abord que la Knesset a adopté le
30 juillet 1980 la "loi relative à Jérusalem", par laquelle elle a réaffirmé
l’annexion de facto de 1967 et déclaré "Jérusalem une et indivisible" capitale
d’Israël9. Par ailleurs, le grand Jérusalem, couvrant à la fois les parties
orientale et occidentale de la ville, continue de s’étendre. L’expression
"grand Jérusalem" en est venue à désigner une partie de la Cisjordanie beaucoup
plus étendue qu’il y a une vingtaine d’années. Selon les estimations d’un
ancien membre du Conseil municipal de Jérusalem : "La zone située entre Ramallah
au nord, Bethléem au sud, Ma’aleh Adumim à l’est et Mevasseret (faubourg
israélien de Jérusalem) à l’ouest constitue une seule zone métropolitaine."10
13. Le Likud et le Labour considèrent l’un et l’autre que "Jérusalem unie" est
la capitale d’Israël. Le nouveau maire de Jérusalem, M. Ehud Olmert, a déclaré
qu’il entendait administrer Jérusalem en considérant que la ville est placée
sous l’autorité et la souveraineté israéliennes. Bien qu’il ne puisse pas se
prononcer sur l’avenir politique de la ville (ce qui relève du Gouvernement), il
"peut accomplir des réalisations sur le terrain, par exemple construire le long
de l’ancienne frontière et assurer la continuité des colonies israéliennes dans
Jérusalem-Est"11. À propos de ces pratiques, M. Haidar Abdel Shafi, ancien chef
de la délégation palestinienne aux pourparlers de paix de Washington, a lancé
une mise en garde contre cette politique du fait accompli qui compromet la
création future d’un État palestinien : "Dans deux ou trois ans, il sera
peut-être trop tard pour créer un État palestinien du fait de la poursuite de la
politique de création de colonies de peuplement tout autour de Jérusalem."12
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14. Deux séries de statistiques sont particulièrement importantes pour
comprendre la situation démographique dans Jérusalem-Est. La première illustre
l’installation continue de nouveaux immigrants dans cette partie de la ville, où
on estime que, pendant la période 1990-1994, environ 4 % de tous les immigrants
arrivant en Israël se seront installés. Le tableau 1 montre l’immigration en
Israël par zone de résidence.
Tableau 1
Immigration en Israël
Année Niveau national Jérusalem Jérusalem—Est
1990 199 578 13 418 7 700
1991 156 168 11 835 6 813
1992 81 483 7 131 3 335
Source : Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Washington,
D. C., mai 1993, p. 5.
15. La seconde série de statistiques porte sur la présence de plus en plus
importante de colons israéliens, dont le nombre en 1993 était pratiquement égal
pour la première fois à celui de la majorité arabe dans cette partie de la
ville. Le tableau 2 montre le nombre d’habitants dans les parties orientale et
occidentale de Jérusalem en 1967, 1990 et 1993.
Tableau 2
Population de Jérusalem, 1967-1993a
1967 1990 1993
Israéliens 196 400 379 000 400 000
Palestiniens (estimations israéliennes) 70 000 146 000 155 000b
Population totale 266 000 525 000 555 000
Israéliens vivant à Jérusalem-Est — 120 000 160 000
Source : Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories, Washington,
D. C., septembre 1993, p. 6.
a Comprend Jérusalem-Est, annexée en 1967.
b Ce chiffre passe à 180 000 si on prend en compte les 25 000 Palestiniens qui ne détiennent pas de documents
d’identité délivrés par les autorités de Jérusalem.
16. En 1993, on comptait dans les territoires arabes occupés quelque
300 000 colons juifs, répartis comme suit : 160 000 à Jérusalem-Est;
120 000 dans le reste de la Cisjordanie; 4 500 dans la bande de Gaza
et 12 000 sur les hauteurs du Golan. Cela signifie que le nombre de colons à
Jérusalem-Est a augmenté d’au moins 20 000, tandis qu’il demeurait constant dans
la bande de Gaza et dans le reste de la Cisjordanie. En ce qui concerne les
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hauteurs du Golan, les chiffres font apparaître une légère réduction du nombre
des colons (voir A/48/188-E/1993/78, p. 3). Les colons se répartissaient
entre 211 colonies comprenant chacun en moyenne 1 405 colons. Le petit nombre
de colons dans les colonies de la bande de Gaza (281) et des hauteurs du
Golan (333) contraste avec les colonies "peuplées" de Jérusalem-Est (17 778).
Enfin, il convient de noter que les colons constituaient moins de 15 % de la
population totale des territoires occupés, leur nombre variant entre un faible
pourcentage de 0,5 % à Gaza, 12 % en Cisjordanie et 88,9 % à Jérusalem-Est.
Le tableau 3 montre le nombre de colons et de colonies par région géographique.
Tableau 3
Nombre de colons et de colonies par région géographique
Cisjordanie (à
l’exclusion de
Jérusalem-Est) Jérusalem-Est
Cisjordanie
(total partiel) Gaza
Hauteurs
du Golan Total
Colonies israéliennes 150 9 159 16 36 211
Colons israéliens 120 000 160 000 280 000 4 500 12 000 296 500
Moyenne
(colons/colonie) 800 17 778 1 761 281 333 1 405
Population arabe 1 000 000 180 000 1 180 000 830 000 15 000 2 015 000
Pourcentage de
colons/population totale 12,0 88,9 23,7 0,5 80,0 14,7
Source : Sur la base d’informations figurant dans le Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories,
Foundation for Middle East Peace, Washington, D. C., novembre 1993, p. 5.
17. Dans le Golan syrien, la première colonie israélienne, Merom Golan, a été
créée le 15 juillet 1967. La guerre de 1967 avait dépeuplé le Golan. Il ne
restait plus que 15 000 habitants dans la partie nord-est de la région sur les
130 000 habitants qui y vivaient avant la guerre. Les autorités d’occupation
ont promulgué une série de lois, décrets et règlements qui ont permis aux
autorités militaires israéliennes de saisir 80 % de la superficie totale des
hauteurs du Golan syrien occupé et d’y implanter, outre de nombreux camps
militaires et paramilitaires, 36 colonies de peuplement dont la construction
n’était pas prévue.
18. Contrairement aux attentes qui avaient suivi l’amorce du processus de paix
et la signature de la Déclaration de principes à Washington le
13 septembre 1993, Israël a poursuivi sa pratique consistant à confisquer des
terres afin d’étendre les colonies et à construire des routes pour relier ces
dernières. Les couvre-feux de longue durée imposés dans diverses zones des
territoires arabes occupés afin de prévenir des affrontements entre Palestiniens
et colons israéliens ont eu des conséquences très préjudiciables sur le secteur
agricole. Les colonies israéliennes et les couvre-feux imposés dans la bande de
Gaza ont également eu des effets fâcheux sur la pêche. La création de colonies
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au bord de la mer dans la bande de Gaza a réduit la zone destinée à la pêche,
puisqu’il n’est pas permis d’exercer cette activité en face ou à proximité des
colonies13.
19. Sous le prétexte d’"impératif de sécurité", les autorités israéliennes ont
entrepris une politique sans précédent de déracinage des arbres fruitiers, en
particulier les oliviers, privant ainsi les agriculteurs de leur principale
source de revenus et les obligeant à abandonner leurs terres. Les Israéliens
recourent à la même pratique dans le Golan syrien occupé, où ils déracinent
également les jeunes arbres fruitiers plantés par les agriculteurs arabes. Ils
invoquent comme prétexte que les autorités israéliennes n’ont pas délivré de
permis autorisant le repiquage des jeunes plants.
20. Pendant la période allant du 13 septembre au 31 décembre 1993 (c’est-à-dire
les trois mois et demi qui ont suivi la signature de la Déclaration de principes
palestino-israélienne à Washington), il a été fait état des cas suivants14 :
a) Plus de 46 000 dunams de terre ont été saisis en Cisjordanie,
principalement le long de la Ligne verte et autour de Jérusalem; sur cette
superficie, 2 800 dunams ont été consacrés à l’extension des colonies;
b) Au total, 5 540 arbres fruitiers, principalement des oliviers, ont été
déracinés;
c) Huit nouvelles routes ont été construites sur des terres
palestiniennes afin de relier des colonies israéliennes;
d) Plus de 5 000 dunams ont été saisis pour construire un parc de
stationnement, une décharge, une carrière et un château d’eau pour desservir les
colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et 5 520 dunams
ont saisis pour réaliser deux projets d’investissement privés en faveur des
colons vivant dans la zone d’Hébron;
e) Huit nouvelles réserves naturelles ont été créées en Cisjordanie,
premier pas vers l’interdiction de l’accès des Palestiniens à ces terres.
21. De même que la saisie des terres, l’eau demeure au premier plan des
préoccupations en ce qui concerne le bien-être économique et social de la
population des territoires arabes occupés. Les gouverneurs militaires
israéliens des territoires occupés de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du
Golan syrien ont promulgué une série de décrets fixant les règles relatives aux
activités suivantes : exploitation, consommation, vente et distribution de
l’eau, contrôle de l’utilisation de l’eau, partage et rationnement de l’eau,
construction d’installations hydrauliques, forage de puits, octroi de permis et
toutes autres questions touchant les ressources en eau, qu’il s’agisse des eaux
souterraines ou des eaux de surface, y compris les sources, les étangs, les
ruisseaux, les rivières ainsi que la fixation des prix et des quantités pouvant
être distribuées aux habitants et agriculteurs arabes des territoires occupés.
Ces décrets ont permis aux autorités israéliennes et aux colons de confisquer et
d’utiliser l’eau dans les territoires occupés15.
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22. En conséquence, les ressources en eau dans les territoires arabes occupés
servent essentiellement à la puissance occupante. Les Israéliens tirent les
deux tiers de leur approvisionnement en eau de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Par ailleurs, la population des territoires palestiniens occupés
depuis 1967 est assujettie à des restrictions sévères16. En Cisjordanie, Israël
non seulement exploite les eaux pour sa propre population en Israël et en
Cisjordanie, mais il empêche également les Palestiniens de consommer plus de
20 % du volume d’eau utilisé en 1967, l’eau devant ainsi servir strictement à
des besoins personnels et non aux activités agricoles ou économiques.
L’application d’une telle mesure a eu pour effet de freiner le développement
économique dans les territoires arabes occupés.
23. Le volume d’eau — exploitation des eaux souterraines par le forage de puits
artésiens et des eaux du Jourdain — transféré de la Cisjordanie ou de la bande
de Gaza à Israël et à ses colonies de Cisjordanie et de la bande de Gaza occupée
serait de l’ordre de 515 à 530 millions de mètres cubes par an sur un volume
d’eau total pour la Cisjordanie d’environ 700 millions de mètres cubes chaque
année. La consommation annuelle d’eau des colons israéliens des territoires
arabes occupés est estimée à 1 760 millions de mètres cubes alors que les
Palestiniens des territoires arabes occupés consomment 230 millions de mètres
cubes17. La politique de répartition et le pompage excessif des ressources en
eau dans certaines zones ont eu pour effet de fortement entamer les quantités
d’eau dont pourraient disposer les Palestiniens et d’affaiblir leur aptitude à
faire face à leurs besoins sans cesse croissants. Dans la bande de Gaza, la
salinité due à l’intrusion de l’eau de mer résulte de l’utilisation excessive
par les Israéliens de l’eau pour les colonies de peuplement.
24. La situation sur le plan de la sécurité des habitants arabes des
territoires occupés est au mieux précaire. Le massacre qui a eu lieu à la
mosquée d’Abraham à Hébron en février 1994 a bien illustré la grave menace que
constituaient les colonies de peuplement israéliennes, et en particulier les
colons, qui sont généralement bien armés. Le fait que des colonies ont été
créées au coeur des villes arabes aggrave la situation pour ce qui est de la
sécurité des habitants arabes. Le Conseil de sécurité, reconnaissant
l’importance et la gravité de la situation, a préconisé une présence
internationale ou étrangère temporaire à Hébron.
Notes
1 Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 75, No 973.
2 Clyde Mark, "Soviet Jewish Emigration", CRS Issue Brief, Congressional
Research Service, Library of Congress, Washington, D.C., 1994.
3 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories, Washington, D.C., mai 1993, p. 3.
4 Larry Nowels et Clyde Mark, "Israel’s Request for U.S. Loan Guarantees",
CRS Issue Brief, Congressional Research Service, Library of Congress,
Washington, D.C., 1994, p. 1.
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5 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories, Washington, D. C., janvier 1994, p. 5.
6 Clyde Mark, 1994, "Soviet Jewish Emigration", CRS Issue Brief,
Congressional Research Service, Library of Congress, Washington, D. C., 1994,
p. 14.
7 George Kossaifi, Soviet Jewish Migration: Some Basic Issues, Institute
of Palestine Studies, p. 48 (à paraître); Brym, Robert J., "The Emigration
Potential of Jews in the Former Soviet Union", in East European Jewish Affairs,
vol. 23, No 2, hiver 1993, p. 23.
8 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories, Washington, D. C., mai 1993, p. 3.
9 Ibid., février 1994, p. 1.
10 Ibid., p. 3.
11 Ibid., mars 1994, p. 3.
12 Ibid., février 1994, p. 3.
13 Le présent rapport a été rédigé avant l’accord d’application signé au
Caire le 4 mai 1994 (voir A/49/180-S/1994/727), qui prévoit l’octroi de droits
de pêche aux Palestiniens le long des zones côtières de la bande de Gaza.
14 Centre d’information sur les droits de l’homme en Palestine; Land
Research Committee; Palestine Geographic Research Information Centre and Society
of St. Yves (communiqué commun), "Land Confiscation and Settlement Building
Accelerate after Israel-PLO Agreement on Declaration of Principles", Jérusalem,
24 janvier 1994.
15 Department of the Affairs of the Occupied Homeland, Israeli Designs on
West Bank Water, Study No 1 (Amman, Ibn Rushd Publishers and Distributors,
1987), p. 16 à 31 (en arabe).
16 Miriam Lowi, "Water and Power: the Politics of a Scarce Resource in the
Jordan River Basin", Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts,
États-Unis d’Amérique, 1993.
17 Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie
occidentale, Rehabilitation of the Agricultural Sector in the Occupied
Palestinian Territories (E/ESCWA/AGR/1993/9).
-----
NATIONS UNIES AE
Assemblée générale Distr.
Conseil économique et
social
GÉNÉRALE
A/50/262
E/1995/59
3 juillet 1995
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cinquantième session Session de fond de 1995
Point 12 de la liste préliminaire* Point 8 de l’ordre du jour**
RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES
ET SOCIAL RESSOURCES NATIONALES DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES
AUTRES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS
Répercussions économiques et sociales des colonies
de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien
dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem,
occupé depuis 1967, et sur la population arabe du
Golan syrien occupé
Note du Secrétaire général
Dans sa résolution 1994/45 du 29 juillet 1994, intitulée "Répercussions
économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple
palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé
depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé", le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée
générale à sa cinquantième session, par l’intermédiaire du Conseil, un rapport
sur les progrès réalisés dans l’application de cette résolution. Dans sa
résolution 49/32 du 19 décembre 1994, l’Assemblée générale a réitéré cette
demande. Le Secrétaire général a l’honneur de soumettre à l’Assemblée et au
Conseil le rapport joint en annexe, qui a été établi par la Commission
économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) et qui couvre la période
allant d’avril 1994 à mars 1995.
* A/50/Rev.1.
** E/1995/100.
95-19953 (F) 140795 170795 /...
*9519953*
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ANNEXE
Conséquences économiques et sociales de l’établissement de colonies
israéliennes dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem et
le Golan syrien, occupé depuis 1967
Rapport établi par la Commission économique
et sociale pour l’Asie occidentale
1. La question de l’établissement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés depuis 1967 a fait l’objet
de diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Dans
sa résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, le Conseil de sécurité a considéré que
la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de
peuplement dans le territoire palestinien et autres territoires arabes occupés
depuis 1967 n’avait aucune validité en droit et faisait gravement obstacle à
l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient. Il a
réaffirmé à l’unanimité cette position dans le préambule de la résolution
465 (1980) du 1er mars 1980, dans lequel il a souligné la nécessité d’envisager
des mesures visant à assurer la protection impartiale des terres et des biens
privés et publics et des ressources en eau et affirmé que la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
du 12 août 19491 était applicable aux territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem. En 1980, la Conférence internationale du
travail a elle aussi exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l’établissement de
colonies et a demandé la cessation de cette politique et le démantèlement des
colonies existantes.
2. À sa quarante-neuvième session, en 1994, l’Assemblée générale, ayant
examiné les rapports du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés (A/49/67, A/49/172 et A/49/511), a adopté la
résolution 49/36 du 9 décembre 1994 par laquelle elle a exprimé notamment sa
préoccupation devant les violations persistantes par Israël des droits de
l’homme du peuple palestinien et réaffirmé en particulier que les colonies de
peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967 étaient illégales et faisaient obstacle à un règlement global.
3. Dans sa résolution 49/132 du 19 décembre 1994, l’Assemblée générale a pris
acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions économiques et
sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien (A/49/169-E/1994/73); elle a constaté les
répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes
sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem,
occupé par Israël depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien; elle
a réaffirmé le droit inaliénable du peuple palestinien et de la population du
Golan syrien sur leurs ressources naturelles et toutes leurs autres ressources
économiques, a considéré toute violation de ce droit comme illégale et a prié le
Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquantième session, par
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l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur les progrès
réalisés dans l’application de la résolution. Le présent rapport y fait suite.
4. Peu de temps après la guerre des Six Jours, en 1967, Israël a créé la
première colonie de peuplement dans le Golan syrien. Depuis lors, il applique
avec plus ou moins d’intensité cette politique, et depuis le début des années 90
le rythme d’implantation des colonies s’est accéléré2. Le Gouvernement
encourage les colons à s’installer dans les territoires arabes occupés en leur
accordant des avantages financiers et fiscaux.
5. La signature de la "Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie" (A/48/486-S/26560, annexe) le 13 décembre 1993 entre
le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine est
l’événement politique le plus important qui a marqué les relations israélopalestiniennes
durant l’année écoulée. Dans l’article premier de la
Déclaration, les parties affirment que les négociations israélo-palestiniennes
ont pour but "d’établir une autorité palestinienne intérimaire autonome, le
Conseil élu (le ’Conseil’), pour les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas cinq ans, en vue d’un
règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967) et 338 (1973)".
Dans cette déclaration, les parties ont renvoyé la question des colonies de
peuplement à la phase des négociations sur le statut permanent qui devrait être
engagé au plus tard au début de la troisième année de la période intérimaire.
6. Le 4 mai 1994, le Gouvernement israélien et l’OLP ont conclu au Caire un
accord en vue de l’application de la Déclaration de principes signée en
septembre 1993 (A/49/180-S/1994/727, annexe). Peu de temps après la signature
de l’accord du Caire, l’armée israélienne achevait son retrait de la bande de
Gaza, mais laissait quelques forces stationnées dans la zone entourant
16 colonies de peuplement israéliennes occupées par environ 4 000 colons.
7. En juillet 1992, le Premier Ministre israélien a annoncé un gel des
activités d’implantation officielles. Au cours de la période examinée, le
Premier Ministre a continué à réaffirmer l’engagement de son gouvernement en
faveur du gel. Lors d’une réunion de la Commission des affaires étrangères et
de la défense de la Knesset, en janvier 1995, il a déclaré : "Nous entendons
honorer l’engagement que nous avons pris de n’implanter aucune colonie hors du
territoire relevant de la souveraineté israélienne, sauf dans les cas où c’est
nécessaire dans les colonies de peuplement déjà habitées et des 10 000 unités de
logement dont la construction a déjà été entamée.3"
8. Les activités d’implantation publiques et privées dans les territoires
palestiniens occupés se sont poursuivies en dépit de cette déclaration. La
réunion du Conseil de sécurité convoquée pour débattre de la question
le 28 février 1995 à la suite d’une lettre datée du 22 février, adressée au
Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Djibouti
(S/1995/151), traduisait l’inquiétude de la communauté internationale devant la
situation.
9. Lors du débat, l’Observateur permanent de la Palestine a déclaré que les
colonies israéliennes avaient été implantées dans les territoires palestiniens
occupés, y compris Jérusalem, depuis 1967, en violation de la quatrième
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Convention de Genève. L’Assemblée générale et le Conseil de sécurité avaient
dans de nombreuses résolutions réaffirmé l’applicabilité de la Convention à tous
les territoires occupés par Israël depuis 1967 et demandé à Israël, la puissance
occupante, de respecter les dispositions de la Convention. Les activités
d’implantation s’étaient néanmoins poursuivies jusqu’à présent, ce qui
expliquait l’existence de près de 140 colonies de peuplement dans les
territoires palestiniens occupés, où vivent plus de 300 000 colons, y compris
ceux à Jérusalem-Est. L’Observateur permanent a déclaré que le Gouvernement
israélien ne pouvait pas poursuivre sa politique d’implantation de colonies de
peuplement tout en cherchant à faire avancer le processus de paix, les deux
choses étant inconciliables. Certes, la Déclaration de principe a conduit au
report des négociations sur un certain nombre de questions importantes, dont
celle des colonies de peuplement, ce qui ne signifiait pas un quelconque
changement de position de la part des Palestiniens ou de la communauté
internationale quant au statut des colonies de peuplement, qui étaient illégales
et représentaient un obstacle bien réel à une paix globale.
10. Le Représentant permanent d’Israël a commencé ses remarques en déclarant
que la décision de faire examiner la question des colonies de peuplement au
Conseil de sécurité était incompatible avec les engagements signés par
l’Organisation de libération de la Palestine et Israël de résoudre toutes les
questions relatives au statut permanent qui se posent encore, telles que les
colonies de peuplement et Jérusalem, dans des négociations directes et
bilatérales. En vertu de ces mêmes accords, l’Organisation de libération de la
Palestine s’était engagée à régler ces questions à un moment précis, à savoir
lors des négociations sur le statut permanent, au stade final du processus. Le
Représentant permanent d’Israël a déclaré qu’après sa formation en juillet 1992,
l’actuel Gouvernement israélien avait radicalement modifié la politique en
matière d’implantation de colonies de peuplement. Cette décision n’est pas le
résultat de quelconques pressions extérieures ou d’actions en justice et la
nouvelle politique avait été adoptée bien avant les accords avec l’Organisation
de libération de la Palestine. Aucune nouvelle colonie de peuplement n’a été
implantée dans les territoires depuis lors et aucune ne le sera. Le
Gouvernement a cessé d’allouer des crédits à l’expansion des implantations
existantes et aucune terre n’a été confisquée pour accueillir de nouvelles
colonies.
11. Répondant par écrit à une question que lui avait posée le Président de la
Commission des affaires juridiques du Parlement israélien (Knesset), le Premier
Ministre israélien a déclaré que depuis la signature de la Déclaration
de principes, l’armée israélienne avait enclos des zones d’une superficie totale
de 38 000 dounams* sur la Rive occidentale en vue d’agrandir ses camps
d’entraînement. L’armée a également exproprié 750 dounams de terre afin
d’établir des camps et des centres de commandement locaux et 2 560 dounams pour
construire six routes stratégiques4. En outre, depuis la signature de la
Déclaration à la fin de 1994, l’armée israélienne a confisqué 71 dounams dans la
bande de Gaza pour y établir des positions militaires5.
* Le dounam est une unité de surface de l’ordre de 1 000m2.
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12. Selon un rapport d’experts, de sources proches de l’administration civile
israélienne sur la Rive occidentale et d’après des documents publiés par cette
administration, les autorités israéliennes ont depuis la Conférence de Madrid
de 1991 exproprié quelque 12 000 dounams de terres sous prétexte d’aménager des
espaces verts. Le rapport note que la plupart des carrières et des usines de
concassage de pierres établies sur la Rive occidentale depuis les Accords d’Oslo
se trouvent dans la partie occidentale située à proximité de la Ligne verte, ce
qui indique qu’on prévoit de déplacer la Ligne à l’est de son emplacement actuel
afin d’annexer d’autres terres sur la Rive occidentale. Le rapport indique que
les terres expropriées à cet effet ont une superficie totale de 16 733 dounams.
Un plan de construction (No 16/52) couvrant 2 677 dounams de terres appartenant
aux localités de Tarkumiye, Dura et Khirbet Jamrura dans la région d’Hébron a
été déposé le 23 décembre 1993. Le 11 avril 1994, un plan de construction
(No 24/55) a été déposé au titre d’un projet d’excavation et de taille de
pierres qui s’étend sur une superficie de 9 685 dounams dans la région de
Tulkarm. Le 26 août 1994, un plan de construction (No 29/52) a été déposé pour
la carrière de Telem couvrant une superficie de 1 744 dounams et située sur des
terres appartenant à la localité de Dhahiriyya et de Dura dans la région
d’Hébron. Les entreprises situées dans la partie Est de la Rive occidentale
constituent de surcroît une véritable menace pour les terres agricoles de la
vallée du Jourdain, en ce sens qu’elles polluent l’environnement, les vents
dominants de la région soufflant surtout de l’ouest à longueur d’année. Au
nombre de ces entreprises figurent la carrière Mabsur Basa’il, située sur des
terres de 127 dounams appartenant au village de Majdal Bani Fadil et dont le
plan de construction (No 10/52) a été déposé le 31 mars 1994; et l’entreprise de
concassage de pierres Kawkab al-Sabah, couvrant 2 500 dounams de terres
appartenant à la localité de Kafr Malik, pour laquelle un plan de construction a
été déposé le 20 mai 19946.
13. Les autorités israéliennes ont publié le samedi 30 juillet 19947 un arrêté
militaire (No 93/4) ordonnant la fermeture d’une zone d’environ 12 000 dounams
de terres agricoles situées dans la vallée du Jourdain (Jiftlik) pour de
prétendues raisons de sécurité et interdisant aux habitants et agriculteurs
palestiniens qui en sont les propriétaires de s’y rendre pendant 10 mois (de
septembre 1994 à juin 1995), précisément pendant la campagne agricole d’hiver
dans cette région chaude. La zone en question contient 17 puits artésiens et
est considérée comme la principale source de ravitaillement des marchés de la
Rive occidentale en produits agricoles pendant l’hiver. Cette mesure de
restriction, qui, de source palestinienne, sera reconduite tous les ans8 privera
environ 3 000 agriculteurs palestiniens de leur gagne-pain et causera de
nombreuses difficultés pour les familles qui y vivent. Cela aura également des
répercussions sur l’économie palestinienne en général, puisque la saison
agricole sera perdue et que les prix, les importations de produits agricoles et
le nombre de chômeurs augmenteront9.
14. Les autorités israéliennes continuent leur politique de construction de
routes reliant les colonies sur toute l’étendue des territoires palestiniens
occupés. On estime à plus d’un milliard de shekels israéliens (environ
331 millions de dollars des États-Unis) le montant qui sera alloué à la
construction d’un réseau routier dans les trois années à venir pour préparer
l’application de la deuxième phase de la Déclaration de principes10. Ces routes
formeront un réseau routier qui relierait les colonies de peuplement
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israéliennes entre elles d’une part et les villes israéliennes d’autre part.
Toutefois, pour protéger au maximum les colonies juives, les routes
contourneront les agglomérations palestiniennes. Les experts palestiniens
voient dans ce plan une manoeuvre visant à préjuger de l’issue de la dernière
phase des négociations sur les territoires occupés en faveur d’Israël en
entérinant une situation géographique nouvelle qu’il sera difficile de modifier
et qui se traduira par l’expropriation de milliers de dounams de terres situées
dans des districts arabes11.
15. La Commission des affaires étrangères et de la défense de la Knesset a
prévu un budget de 30 millions de shekels israéliens (environ 10 millions de
dollars des États-Unis) pour construire une de ces routes dans la zone de
Ramallah dans le courant de l’année (1995)12. Dans un rapport qu’il a publié au
début de 1995, le mouvement "Peace Now" a affirmé que selon le plan de
construction qui prévoit l’expropriation de 2 640 dounams, la route doit passer
par la ville de Ramallah à l’est avant de relier les colonies d’Ofra, de Pesagot
et d’Adam à la route No 6013. Le 17 janvier 1995, des Palestiniens de la ville
de Bira ont organisé une marche de protestation contre ce projet dans les zones
menacées d’expropriation. L’armée israélienne est intervenue pour disperser les
manifestants à l’aide de grenades lacrymogènes et à coups de matraque14. Les
commentateurs israéliens estiment que cette route et les trois autres dont la
construction a été annoncée par les autorités israéliennes, outre qu’elles
entraîneront l’expropriation de vastes étendues de terres arabes, encourageront
davantage d’Israéliens à s’établir dans les colonies juives où ils bénéficieront
de routes sûres ne passant pas par des villes palestiniennes15.
16. L’exécution des plans de construction des routes de liaison entre les
colonies a en fait commencé dans la partie sud de la Rive occidentale en
décembre 1994. Il s’agit du plan No 956 pour la route No 356 correspondant à un
tronçon de la route No 80 et du projet de construction de la route No 35, qui
reliera Taqwa à Hébron sans passer par les villages arabes de Si’ir et de
Shuyukh16.
17. S’agissant de l’extension des colonies de peuplement juives, un rapport
établi par le mouvement "Peace Now" a révélé que 11 plans de construction
avaient été enregistrés par l’administration civile israélienne en 1994 et que
ces plans prévoyaient la création de plusieurs milliers de logements dans les
colonies juives sur une superficie de 4 000 dounams. Autrement dit, on se
propose d’accueillir des dizaines de milliers de nouveaux colons. D’après le
rapport, l’examen de ces plans montre que l’objectif sous-jacent est de créer un
bloc ininterrompu de peuplement juif le long d’une ligne allant de l’échangeur
de Kafr Kasem à Givat Ze’ev au nord de Jérusalem, en développant les colonies de
Kedumim, Elkana 2, Nahleil, Dolev et Beit Horon; cela entraînera la formation
d’une enclave contenant des dizaines de villages palestiniens peuplés de
milliers de Palestiniens qui seront coupés du reste de la Cisjordanie. Par
ailleurs, les travaux entrepris près d’Efrat au sud de Jérusalem, et
l’aménagement de la route Jérusalem-Gush Etzion avec construction de tunnels et
de ponts, montrent que l’on s’apprête à créer une enclave analogue au Sud17.
18. En septembre 1994, le Ministère israélien de la construction et du logement
a annoncé que 87 appartements étaient offerts à la location dans trois colonies
situées près de la ligne verte. De plus, le Premier Ministre israélien a
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approuvé l’aménagement de nouveaux sites en vue de la construction de logements
supplémentaires à Alfe Menache, une colonie de peuplement située à trois
kilomètres de la ligne verte18.
19. Il ressort d’une étude faite par deux experts israéliens pour Dedi Zucker,
un membre de la Knesset, que les travaux de construction dans les colonies de
Cisjordanie se poursuivent à un rythme sans précédent, en contradiction avec la
politique adoptée par le Gouvernement israélien. Cette étude, menée au début
de 1995 sur 49 colonies, a révélé que les travaux de construction étaient
exécutés par des entreprises privées, sans participation financière du
Gouvernement israélien, mais avec l’autorisation des conseils locaux ou de
services individuels israéliens. Ainsi, 325 unités d’habitation sont en cours
de construction dans les colonies d’Elkana, Alfe Menache, Saffarin Tekfa,
Berman, Ari’el et Hashne’em. Pour Dedi Zucker, le recours à des entrepreneurs
privés est une pratique utilisée avec succès depuis 1992 pour contourner la
décision du Gouvernement de geler la construction de colonies, et la réduire à
un principe purement théorique. D’après cette étude, a-t-il poursuivi, les
ministres israéliens ne se contentent pas de fermer les yeux mais aident
activement les colons qui s’efforcent de parvenir à leurs fins malgré la
décision du Gouvernement. L’étude a montré encore que le Gouvernement
facilitait la vente des logements constructifs par le secteur privé et
continuait de fournir des services publics et des infrastructures ouvertement et
par les voies normales, encourageant ainsi la tendance à l’implantation des
colonies19.
20. Selon un rapport particulièrement important établi par le Ministère
israélien de la construction et du logement et dont la presse israélienne a
publié des extraits, 140 millions de shekels ont été affectés en 1994 à la
construction et à la modernisation des infrastructures dans les colonies de
Cisjordanie. En 1995, le Ministère a prévu d’affecter de la même façon
95 millions de shekels, dont 60 millions à la construction de 3 200 logements
dans trois colonies de la région de Jérusalem et 19 millions à la construction
de logements et à l’aménagement d’infrastructures dans les colonies de la vallée
du Jourdain20. Le rapport déclarait que, pendant l’année 1994, le Ministère
avait fait construire 1 833 nouvelles unités d’habitations, 1 026 à Betar,
796 à Ma’aleh Adumim et 10 dans la vallée du Jourdain. En 1995, 900 unités
seront construites à Betar, 1 080 à Ma’aleh Adumim, 400 à Kiryat Sefer, 800 à
Givat Ze’ev, 300 à Givat Hezet et 50 dans la vallée du Jourdain. Ce programme
intensif devrait se traduire par une augmentation du nombre des colons juifs
d’environ 12 00021.
21. De plus, pour favoriser l’établissement des Juifs en 1995, les colons, par
le biais de leurs diverses organisations dont la plus importante est le Conseil
des colonies juives, ont élaboré un plan directeur établi sur la base des
activités déjà menées à bien ou en cours de planification et qui comporte la
construction de 6 262 logements nouveaux dans 20 colonies de peuplement au nord,
au centre et au sud de la Cisjordanie22.
22. En ce qui concerne Jérusalem, les plans pour 1995 prévoient la construction
de milliers de logements dans des colonies juives réparties tout autour de la
ville dans une couronne de 23 kilomètres de diamètre23. Tandis que les
autorités israéliennes font des déclarations contradictoires à propos de la
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légitimité de l’expression "Grand-Jérusalem", l’extension des colonies
existantes et l’implantation de nouvelles colonies dans les limites
géographiques du Grand-Jérusalem s’accélèrent. En même temps que le Ministre
israélien des affaires étrangères déclare que "l’expression Grand Jérusalem n’a
pas de signification politique" et que les limites de la ville sont celles qui
ont été définies par la décision du Gouvernement de 1967 et par la loi de 1981
relative à Jérusalem, qui n’incluent pas les colonies de Ma’aleh Adumim, Givat
Ze’ev ou Betar par exemple, le Ministre israélien de la construction et du
logement réaffirme son attachement aux limites du Grand-Jérusalem et déclare
qu’il continuera de renforcer les colonies juives des environs24.
23. La colonie de Ma’aleh Adumim, suitée à 7 ou 8 kilomètres à l’est de
Jérusalem, illustre l’intensification des implantations autour de la ville. À
la fin de 1994, le Ministère israélien du tourisme a approuvé la construction de
4 000 chambres d’hôtel dans des zones appartenant à cette colonie. Le Ministère
israélien de la construction et du logement a commencé en outre d’y construire
une tranche de 2 000 logements, qui sera suivie d’une autre tranche de 3 000, et
d’utiliser les 6 000 dounams de terrain qui ont été ajoutés à cette colonie en
décembre 1994, conformément à un arrêté militaire publié par le commandant du
district du Centre25. Une grande voie de contournement est en cours de
construction à l’embranchement qui conduit à la colonie, avec un financement du
Gouvernement de 15 millions de shekels, et la presse a fait savoir que
l’administration civile israélienne avait l’intention de déplacer le poste de
contrôle militaire situé actuellement près du village de Ze’em sur la route de
Jérusalem, à plusieurs kilomètres à l’est, pour le réinstaller au-delà de la
colonie. À propos de ces rapports, le Ministre adjoint israélien de la
construction et du logement a déclaré que, pour autant qu’il sache, Ma’aleh
Adumim et sa région ne faisaient pas partie de la Cisjordanie mais étaient
considérés comme une colonie de peuplement dans le centre du pays. Il a ajouté
que des milliers de logements seraient construits à Ma’aleh Adumim tous les ans,
y compris en 1995, pour relier la ville à Jérusalem26.
24. On a signalé aussi à maintes reprises qu’il existait des plans prévoyant
l’implantation de nouvelles colonies autour de Jérusalem, entre autres à
Har Roma et à Rekhis Shuafat27. La presse israélienne a fait état d’un projet
du Département israélien de l’utilisation des sols, selon lequel plus de 30 000
unités d’habitation seraient construites à Jérusalem au cours des cinq années à
venir, pour l’essentiel les quartiers arabes de la ville et de ses environs.
Les travaux devraient commencer cette année par une tranche de 10 000
logements28.
25. La population des colonies juives a augmenté l’année dernière surtout
autour de Jérusalem29. D’après le Conseil des colonies juives, le nombre total
des colons juifs en octobre 1994 était approximativement de 140 000, 135 000
vivant dans 125 colonies de Cisjordanie et 6 000 dans 20 colonies de la bande de
Gaza. Les informations fournies par le Conseil, qui sont fondées
essentiellement sur le paiement des impôts locaux, diffèrent des chiffres
publiés par le Bureau central de statistique israélien dans son bulletin du
21 mars 1995, selon lequel le nombre des colons juifs en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza s’établit à 127 000, soit une augmentation de 9 % par rapport à
l’année dernière30. Au cours de la première moitié de 1994, 1 637 nouveaux
immigrants juifs se sont installés dans la partie est de Jérusalem sur un total
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de 41 291 arrivés en Israël pendant cette période31. Si l’on en croit des
sources israéliennes, officielles et autres, et les informations parues dans la
presse, la population israélienne dans ce quartier de Jérusalem dépassait
170 000 à la fin de 1994. Cela porte à plus de 300 000 l’effectif total des
colons israéliens vivant dans la partie est de Jérusalem, en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza32.
26. La politique d’implantation accélérée de colonies juives et de
réinstallation de milliers de Juifs à Jérusalem est menée aux dépens des
habitants palestiniens de la ville et des villages arabes. Le fait est attesté
très clairement par les opérations de destruction des habitations palestiniennes
construites sans autorisation dans la région de Jérusalem. Étant donné que les
terrains à bâtir attribués aux Arabes sont peu nombreux et qu’il est difficile
et coûteux d’obtenir un permis de construire, les Palestiniens n’ont en général
pas d’autre choix que de construire leurs maisons sans autorisation. En
septembre 1994, des centaines de Palestiniens et de sympathisants israéliens ont
manifesté dans le quartier de Tur là où la destruction d’habitations avait été
ordonnée par les autorités israéliennes. Dans une déclaration commune, les
manifestants ont affirmé que depuis 1986 les autorités israéliennes avaient
détruit 210 habitations arabes à Jérusalem pour défaut de permis de construire
et que les destructions se poursuivaient au rythme de 50 habitations par an.
Ils ont déclaré aussi que : "La construction accrue de colonies de peuplement,
l’expropriation des terres palestiniennes et la destruction des habitations
s’inscrivent dans le cadre d’une politique [israélienne] mûrement réfléchie,
destinée à faire partir la population arabe et à modifier l’équilibre
démographique de Jérusalem en faveur des colons". On estime qu’à Jérusalem,
quelque 21 000 familles palestiniennes sont sans abri ou mal logées du fait de
la politique de destruction et d’expulsion menée par Israël33.
27. Dans le Golan syrien occupé, une nouvelle colonie israélienne pour
"Dor Ha Golan" a été implantée en août 1994, portant à 33 le nombre de colonies
israéliennes construites dans le Golan depuis 196734. L’extension des colonies
en place se poursuit et les 2 000 logements dont la construction avait commencé
avant 1992 du temps du Likoud, sont presque terminées. Les travaux ont été
interrompus pendant environ sept mois : de juillet 1992 date à laquelle le
nouveau guvernement travailliste a décidé de bloquer les constructions, jusqu’en
mars 1993 quand cette décision a été annulée pour le Golan. L’aménagement des
infrastructures s’est poursuivi aussi et des fonds d’origine privée ainsi que
des fonds publics ont été investis dans la construction de routes et pour
l’agriculture, l’industrie et le tourisme. Le Ministre israélien de l’industrie
a confirmé en octobre 1994 que le Gouvernement continuerait de soutenir le
développement du Golan : "Le choix politique du Gouvernement qui a considéré les
hauteurs du Golan comme une zone de priorité nationale ’A’ [c’est-à-dire la plus
généreusement dotée en matière d’aide au développement et au logement] doit être
maintenu"35.
28. D’après des sources israéliennes, le nombre des colons dans le Golan aurait
augmenté de 10 % en 1994. Une étude faite par le Centre Jaffee d’études
stratégiques de Tel-Aviv en 1994 révèle que le nombre des colons a augmenté au
total de 2 143 entre juillet 1991 et mars 1994 : en effet, de 11 017 en
juillet 1991, il est passé à 12 000 en 1993 pour atteindre 13 160 en
mars 199436.
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29. Outre les confiscations de terres et l’implantation et l’extension des
colonies de peuplement, l’utilisation des ressources en eau dans les territoires
palestiniens occupés est un problème grave qui détériore les conditions de vie
des Palestiniens ainsi que leur situation économique et sociale. Selon des
estimations palestiniennes, la consommation d’eau par habitant est comprise
entre 22 et 28 mètres cubes pour les Palestiniens de Cisjordanie alors qu’elle
s’élève à 165 mètres cubes pour la population israélienne. Cette énorme
différence résulte d’une série d’arrêtés militaires qui limitent l’utilisation
de l’eau par les Palestiniens et leur interdisent de creuser de nouveaux puits
ou d’agrandir ceux qui existent, alors que les colons israéliens sont autorisés
à creuser des puits dans leurs colonies et à prélever de grandes quantités d’eau
sans contrôle ni restriction37.
30. Les Palestiniens estiment que la politique israélienne de l’eau dans la
bande de Gaza a conduit à une situation à la fois "dangereuse" et "déplorable".
Riad al-Khodary, le chef de la délégation palestinienne aux entretiens
multilatéraux sur l’eau, déclare : "L’exploitation abusive par Israël des
ressources en eau de la bande de Gaza se résume en trois points : d’abord,
déviation de la rivière de Gaza avant qu’elle atteigne la ligne verte, ce qui
entraîne la perte de 20 millions de mètres cubes d’eau de pluie; ensuite,
fonçage de 25 puits le long de la limite orientale de la bande, ce qui enlève la
moitié du flux arrivant de l’ouest; enfin, pompage des eaux souterraines
palestiniennes par les colonies de peuplement de Gush Katif qui disposent
de 14 puits"38. Pour les experts en hydrologie, l’appauvrissement des
ressources en eau dans la bande de Gaza et l’infiltration d’eau de mer sont
responsables du fait que la salinité de l’eau est six fois supérieure à la norme
internationale acceptée et que 60 % des ressources sont devenues impropres à la
consommation ou à l’irrigation39.
31. Déraciner des arbres fruitiers est aujourd’hui une pratique courante des
autorités d’occupation israéliennes et des colons israéliens en Cisjordanie
comme ce fut le cas précédemment dans la bande de Gaza. On a calculé que,
pendant l’Intifada, les autorités israéliennes avaient déraciné plus de
117 000 oliviers pour construire des colonies et assurer la sécurité. Des
fuites provenant des égouts des colonies israéliennes ont endommagé plus
de 500 dounams de vigne en Cisjordanie. La perte annuelle due à ces pratiques a
été estimée à 1,5 million de dollars, la perte totale dépassant 10 millions de
dollars40.
32. Les territoires palestiniens occupés ont été bouclés par l’armée
israélienne à plusieurs reprises au cours de l’année 1994 et pendant les
premiers mois de 1995. Cette fermeture a provoqué l’arrêt de tous les secteurs
de production et des services publics dans les quartiers palestiniens, sans
parler des dizaines de milliers de travailleurs palestiniens employés par
l’économie israélienne qui n’ont pu se rendre à leur travail, ce qui a contribué
à augmenter le taux de chômage, surtout dans la bande de Gaza où 65 % de la
population active est sans emploi.
33. Après l’attaque suicide d’octobre 1994 menée par les Palestiniens à
Tel-Aviv, le Premier Ministre israélien a demandé une "séparation totale des
populations israélienne et palestinienne afin de combattre le terrorisme". À la
suite d’une autre attaque suicide en janvier dernier, le Premier Ministre
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israélien a créé un comité militaire de la sécurité, qui a été placé sous
l’autorité du Ministre de la police et chargé d’élaborer des plans pour réaliser
la séparation complète des zones israélienne et palestinienne. Le Comité a
soumis un projet qui prévoit la construction d’une barrière de protection, le
déploiement de soldats et de gardes frontière ainsi que l’installation de postes
de contrôle et la mise en place d’un système d’alarme rapide et de fils
barbelés. Ce plan ne permet pas aux Palestiniens de travailler en Israël, leur
interdit les voyages et les transports et ferme Jérusalem. La zone de sécurité
proposée s’étendra sur 30 kilomètres, à l’est de la ligne verte où des soldats
israéliens seront stationnés; on y utilisera des moyens techniques avancés et
des chiens dressés. Huit ou 10 points de passage seront établis le long de la
zone de séparation. La mise en oeuvre du plan coûtera 500 millions de dollars
des États-Unis41.
Notes
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, NO 973.
2 Clyde Mark, "Soviet Jewish Emigration", CRS Issue Brief, Washington
D. C., Congressional Research Service, Library of Congress, 1994.
3 The Jerusalem Post, 18 janvier 1995, p. 2.
4 Al-Quds, 6 mars 1995, p. 1.
5 Land Research Committee of the Arab Studies Society, Special Report on
land confiscation and settlement in the West Bank — Palestine (en arabe)
(Jérusalem), p. 11.
6 Al-Nahar, 5 septembre 1994, rapport de Khalil Al-Tafakaji, spécialiste
des questions de colonies de peuplement, Jérusalem, p. 1 à 9.
7 Al-Quds, 31 juillet 1994.
8 Ibid., 8 août 1994, p. 6.
9 Ibid.
10 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories (Washington, D.C., mai 1995), p. 1.
11 Ibid., 3 décembre 1994, p. 6.
12 Ibid., 13 décembre 1994, p. 6.
13 Peace Now, Report on Planned Expansion of Settlements (Jerusalem,
janvier 1995), p. 2.
14 The Jerusalem Post, 18 janvier 1995, p. 1.
15 Ibid., p. 2.
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16 Al-Quds, 13 décembre 1994, p. 5.
17 Peace Now, Report on Planned Expansion of Settlements (Jérusalem,
janvier 1995), p. 1.
18 Al-Quds, 1er octobre 1994, p. 9.
19 Ibid., 18 janvier 1995, p. 6.
20 The Jerusalem Post, 18 janvier 1995, p. 1.
21 Al-Quds, 18 janvier 1995, p. 6.
22 Yedioth Aharonoth, 18 janvier 1995, report by K. Petersburg, p. 1.
23 Ibid., 20 janvier 1995, "Map of settlement in Greater Jerusalem", p. 2.
24 The Jerusalem Post, 19 janvier 1995, p. 1 et 2.
25 Al-Quds, 22 décembre 1994, p. 23.
26 Ibid., 6 janvier 1995, p. 24.
27 The Jerusalem Post, 13 décembre 1994, p. 1.
28 Al-Quds, 25 novembre 1994, p. 7.
29 Ha’aretz, 14 novembre 1994.
30 Ar-Rai, 22 mars 1995, p. 1.
31 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories (Washington, D.C., novembre 1994), p. 2.
32 Ibid., p. 8.
33 Al-Quds, 11 septembre 1994, p. 6.
34 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories (Washington, D.C., Février 1995), p. 9.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Al-Quds, 25 août 1994, p. 9 et 22 avril 1994.
38 Ibid., 26 septembre 1994, p. 4.
39 Ibid., 19 avril 1994, p. 1 à 18.
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40 Ibid., 2 mars 1995, p. 1 et 22.
41 Ar-Rai, 18 mars 1995, p. 26.
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Appendice
Incursions sur les terres palestiniennes, saisies et création de colonies de peuplement
(Avril 1994-mars 1995)
Lieu
Superficie
(en dounams) Mesures Source
Village de Rantis/district de
Ramallah
Centaines de
dounams
Les terres saisies en novembre 1993 ont été
dégagées et plusieurs dizaines d’oliviers ont été
arrachés afin de construire deux routes à l’intention
des colons.
Al-Quds, 14 avril 1994
Shuafat et Beit Hanina 380 Des terres et des biens immobiliers ont été saisi
conformément à la décision prise par le Comité
d’organisation et de construction de la municipalité
de Jérusalem afin de terminer la construction de la
route No 1 qui relie le sud et le nord de Jérusalem.
Al-Nahar, 20 avril 1994
Village de Al-
Musafir/Yatta/district de
Hébron
30 000 L’armée a interdit l’accès au village et ses
8 000 habitants, groupés en 12 unités, ont été
évacués et se sont vu interdire toute activité
agricole ou pastorale.
Al-Quds, 23 avril 1994
Village de Taquu/Bethléem 12 Les terres, plantées de centaines d’arbres fruitiers
et sur lesquelles se trouve un cimetière appartenant
à une des familles du village, ont été saisies et
clôturées.
Al-Quds, 4 mai 1994
Village de Yasuf 30 L’armée a interdit l’accès à ces terres, qui sont
plantées d’oliviers.
Al-Quds, 27 avril 1994
Village de Qaryut Non précisé Les colons de la colonie de Raheel toute proche ont
construit une route de 4 kilomètres et arraché des
dizaines d’oliviers, tandis que les colons de la
colonie "Ilia" construisaient une autre route à l’est
du village.
Al-Quds, 31 mai 1995
Village de Siniria/district de
Tulkarm
400 L’administration civile a informé les habitants du
village de son intention d’interdire l’accès à ces
terres pour des raisons de sécurité
Al-Quds, 9 juin 1994
Région de Wadi Shubash
entre les villages de Mghir
et de Raba
32 000 L’armée a interdit l’accès de la zone et en a expulsé
par la force les agriculteurs et les bergers.
Al-Quds, 10 juin 1994
Al-Walja 18 Ces terres ont été saisies sous prétexte qu’elles
sont situées au-delà de la Ligne verte. Les terres
confisquées sont plantées d’oliviers et d’abricotiers.
Al-Quds, 24 juin 1994
Kafr Qaddum 1 000 Il a été annoncé que les terres avaient été saisies et
annexées à la colonie de "Kadumim", dans le cadre
du plan directeur du district de Mutsibih Kadumim
dans la colonie.
Al-Quds, 23 juin 1994
Village de Taqwa/district de
Bethléem
5 Des colons de la colonie voisine de Taqwa ont saisi
les terres et y ont installé des lignes électriques.
Al-Quds, 4 juillet 1994
Village de Haris/district de
Naplouse
100 Les terres saisies ont été clôturées par du fil
barbelé et leurs propriétaires s’en sont vu interdire
l’accès. Les travaux de construction d’une route
destinée aux colons ont commencé.
Al-Quds, 14 juillet 1994
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Lieu
Superficie
(en dounams) Mesures Source
Jiftlik
Vallée du Jourdain au nord
de Jéricho
12 000 La zone a été fermée par l’armée conformément à
l’arrêté militaire 93/4, qui interdit aux habitants et
aux agriculteurs de la région d’y pénétrer du
1er septembre 1994 au 1er juin 1995, période des
cultures d’hiver dans cette région chaude. Cinq
cents familles environ seront touchées par cette
décision, qui conduira également à la fermeture
d’une école primaire gérée par l’UNRWA.
Al-Quds, 31 juillet 1994
Kafr Laqif 60 Des colons de la colonie "Kerneh Shamron"
construisent des terrains de sport sur ces terres qui
appartiennent aux habitants du village.
Al-Quds, 5 août 1994
Village de Khidr/district de
Bethléem
Centaines de
dounams
Les plantations de cette zone ont été détruites afin
de construire la route No 60 à l’intention des colons.
Al-Quds, 2 août 1994
Kafr al-Labad/Tulkarm 200 Les terres ont été saisies afin d’étendre la colonie
d’Anab située à l’est du village.
Al-Quds, 8 août 1994
Husan Non précisé L’armée israélienne a construit une clôture de
2 kilomètres de long et de 6 mètres de haut autour
d’une large zone du village sous le prétexte de
protéger les habitants de la colonie voisine de
"Bitar" des jets de pierres. Les terres clôturées sont
plantées d’oliviers.
Al-Quds, 28 août 1994
Deir Balut Non précisé Les habitants du village ont été informés d’un arrêté
militaire autorisant les autorités militaires à saisir
des terres du village, d’une superficie non définie
afin de les utiliser à des fins militaires.
Al-Quds, 23 août 1994
Al-Dhahiriya 40 Des colons de la colonie voisine de "Tineh" ont saisi
les terres et les ont clôturées à l’aide de fil de fer
barbelé.
Al-Quds,
11 septembre 1994
Beit Anan/Ramallah 350 Les terres ont été saisies sous le prétexte qu’elles
sont situées au-delà de la Ligne verte, dans le
no man’s land, et les travaux de construction d’une
route destinée aux colons ont commencé.
Al-Quds, 9 octobre 1994
Dura et al-Dhahiriya/Hébron 4 000 Les terres ont été saisies afin d’en faire une
carrière.
Al-Quds,
29 octobre 1994
Aqraba/Naplouse 1 500 Les terres, où se trouvent trois puits d’eau potable,
ont été saisies par des colons.
Al-Nahar,
15 décembre 1994
Kafr Qaddum 6 Les terres ont été saisies par des colons de la
colonie voisine de Kadumim.
Al-Quds,
20 décembre 1994
Iskama 70 Les terres ont été dégagées afin de construire une
clôture de sécurité autour de la colonie voisine de
Areel.
Al-Quds,
28 décembre 1994
Husan et ar-
Rachaida/district de
Bethléem
100 L’accès aux terres a été interdit par l’armée afin de
construire une route reliant les colonies de la région
à la route No 60. 2 286 oliviers et arbres fruitiers,
ainsi que des pieds de vigne, ont été arrachés.
Al-Quds,
30 décembre 1994
/...
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E/1995/59
Français
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Lieu
Superficie
(en dounams) Mesures Source
Al-Isawiya/Jérusalem 6 000 Le gouverneur de la région centrale a ordonné
l’annexion de cette zone à la colonie de Ma’aleh
Adumim afin de construire un nouveau district pour
les colons.
Al-Quds,
9 décembre 1994;
Ha’aretz,
21 décembre 1994
Al-Lubban al-
Sharqiya/Naplouse
Non précisé Les terres ont été dégagées et plus de 700 oliviers
arrachés afin de construire une route d’accès à la
colonie voisine d’Areel.
Al-Quds, 6 février 1995
Bira Non précisé La municipalité de Bira a reçu une notification
concernant la saisie de terres d’une superficie non
définie au nord de la ville afin de construire une
route de 11 kilomètres de long et de 100 mètres de
large. Cette route traversera également les terres
des villages de Yatin, Ain Yabrud, Salwad, Barqa et
Deir Dabwan.
Al-Quds,
26 décembre 1994
-----
NATIONS UNIES AE
Assemblée générale Distr.
Conseil économique et
social
GÉNÉRALE
A/51/135
E/1996/51
17 juin 1996
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cinquante et unième session Session de fond de 1996
Point 12 de la liste préliminaire* Point 8 de l’ordre du jour
RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL provisoire**
SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES RESSOURCES NATIONALES DANS
LE TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES AUTRES TERRITOIRES ARABES
OCCUPÉS
Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement
israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien occupé
Note du Secrétaire général
Dans sa résolution 1995/49 du 28 juillet 1995, intitulée "Répercussions
économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple
palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé
depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé", le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de soumettre à l’Assemblée
générale à sa cinquante et unième session, par l’intermédiaire du Conseil, un
rapport sur les progrès réalisés dans l’application de cette résolution. Dans
sa résolution 50/129 du 20 décembre 1995, l’Assemblée générale a réitéré cette
demande. Le Secrétaire général a l’honneur de soumettre à l’Assemblée et au
Conseil le rapport joint en annexe, qui a été établi par la Commission
économique et sociale pour l’Asie occidentale et qui couvre la période allant
d’avril 1995 à mars 1996.
* A/51/50.
** E/1996/100.
96-12212 (F) 240696 270696 /...
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ANNEXE
Rapport établi par la Commission économique et sociale
pour l’Asie occidentale
1. La question de l’établissement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés depuis 1967 a fait l’objet
de diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale. Dans
sa résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, le Conseil de sécurité a considéré que
la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de
peuplement dans ces territoires n’avaient aucune validité en droit et faisaient
gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, juste et durable au
Moyen-Orient. Il a réaffirmé à l’unanimité cette position dans le préambule de
la résolution 465 (1980) du 1er mars 1980, dans lequel il a souligné la
nécessité d’envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des
terres et des biens privés et publics et des ressources en eau et affirmé que la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, du 12 août 19491, était applicable aux territoires arabes occupés par
Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. En 1980, la Conférence internationale
du travail a elle aussi exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l’établissement
de colonies et a demandé la cessation de cette politique et le démantèlement des
colonies existantes.
2. À sa cinquantième session, en 1995, l’Assemblée générale, ayant examiné les
rapports du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupés (A/50/170, A/50/282 et A/50/463), a adopté la résolution
50/29 A du 6 décembre 1995, par laquelle elle a exprimé notamment sa
préoccupation devant les violations persistantes par Israël des droits de
l’homme du peuple palestinien et réaffirmé en particulier que les colonies de
peuplement israéliennes établies dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et les autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967 étaient illégales et faisaient obstacle à un règlement global.
3. Dans sa résolution 50/129 du 20 décembre 1995, l’Assemblée générale a pris
acte de la note du Secrétaire général sur les répercussions économiques et
sociales des colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien,
y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, dans le Golan syrien (A/50/262-
E/1995/59); elle a constaté les répercussions économiques et sociales des
colonies de peuplement israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem occupé par Israël depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien; elle a réaffirmé le droit inaliénable du
peuple palestinien et de la population du Golan syrien sur leurs ressources
naturelles et toutes leurs autres ressources économiques, a considéré toute
violation de ce droit comme illégale, et a prié le Secrétaire général de lui
présenter, à sa cinquante et unième session, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur les progrès réalisés dans l’application de
la résolution. Le présent rapport y fait suite.
4. Peu de temps après la guerre des Six jours, en 1967, Israël a créé la
première colonie de peuplement dans le Golan syrien. Depuis lors, il applique
avec plus ou moins d’intensité cette politique et, depuis le début des
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années 90, le rythme d’implantation des colonies s’est accéléré2. Le
Gouvernement encourage les colons à s’installer dans les territoires arabes
occupés en leur accordant des avantages financiers et fiscaux.
5. La signature de la "Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie" (A/48/486-S/26560, annexe) le 13 décembre 1993 entre
le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération de la Palestine est
l’événement politique le plus important qui a marqué les relations israélopalestiniennes.
Dans l’article premier de la Déclaration, les parties affirment
que les négociations israélo-palestiniennes ont pour but "d’établir une autorité
palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu ..., pour les Palestiniens de
Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire n’excédant pas
cinq ans, en vue d’un règlement permanent fondé sur les résolutions 242 (1967)
et 338 (1973)". Dans cette déclaration, les parties ont renvoyé la question des
colonies de peuplement à la phase des négociations sur le statut permanent qui
devrait être engagée au plus tard au début de la troisième année de la période
intérimaire.
6. Le 4 mai 1994, Palestiniens et Israéliens ont conclu au Caire un accord en
vue de l’application de la Déclaration de principes (A/49/180-S/1994/727,
annexe), qui marquait le début de la période intérimaire. Peu de temps après la
signature de l’accord du Caire, l’armée israélienne achevait son retrait de la
bande de Gaza, mais laissait quelques forces stationnées dans la zone entourant
16 colonies de peuplement israéliennes occupées par environ 4 000 colons.
7. Le 28 septembre 1995, à Washington, Israël et l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) ont signé l’Accord intérimaire relatif à la Cisjordanie et
à la bande de Gaza (accord dit Oslo II). Cet accord précisait les modalités de
l’extension de l’autonomie palestinienne à une bonne partie de la Cisjordanie
ainsi que les limites dans lesquelles elle s’inscrivait. Il y est prévu en
particulier de diviser la Cisjordanie en trois zones, qui se trouveront chacune,
à des degrés divers, sous la responsabilité des autorités israéliennes et
palestiniennes. La zone A comprend les sept grandes villes palestiniennes, à
savoir Jénine, Kalkiliya, Tulkarm, Naplouse, Ramallah, Bethléem et Hébron. Il
incombera exclusivement aux Palestiniens d’assurer la sécurité intérieure dans
cette zone. Dans la zone B, qui comprend toutes les autres localités
palestiniennes, à l’exception de certains camps de réfugiés, Israël conservera
une responsabilité "prépondérante" pour les questions de sécurité, tandis que,
dans la zone C, la tâche d’assurer la sécurité, notamment des colonies de
peuplement, des zones et installations militaires et des terres appartenant à
l’État, sera de sa compétence exclusive3.
8. L’Accord d’Oslo II prévoyait le redéploiement de l’armée israélienne, ce
qui permettrait à l’Autorité nationale palestinienne d’assumer, dans les délais
prévus par l’Accord, ses responsabilités en matière civile et sur le plan de la
sécurité. De fait, l’armée israélienne a commencé à se retirer de Jénine le
13 novembre 1995, de Tulkarm le 10 décembre, de Naplouse et d’autres villages
situés dans la région de Tulkarm le 11 décembre, de Kalkiliya le 17 décembre, de
Bethléem le 21 décembre, et enfin de Ramallah le 28 décembre. Cependant, le
retrait des troupes stationnées à Hébron a été reporté à la fin mars 1996.
Ainsi, 120 000 Palestiniens vivant dans cette ville et dans ses environs ont été
privés de leur liberté en raison de la présence de 400 colons, le Gouvernement
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israélien ayant insisté pour fournir à ces derniers une protection totale
jusqu’au retrait de ses troupes (voir, sur les rocades, le paragraphe 21). À la
fin du mois de mars 1996, le retrait des troupes stationnées à Hébron a été
suspendu jusqu’à nouvel ordre sur décision prise unilatéralement par le
Gouvernement israélien, compte tenu de la situation qui prévalait sur le plan de
la sécurité en Israël et dans les territoires occupés.
9. Oslo II prévoyait également la tenue d’élections libres en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza, ce qui permettrait aux Palestiniens d’élire les
88 membres et le président du Conseil législatif qui serait chargé d’établir une
constitution qui régirait les activités de l’Autorité palestinienne et
d’élaborer la législation nécessaire. Les élections, auxquelles ont participé
environ un million de personnes, se sont tenues le 20 janvier 1996 et, selon les
observateurs internationaux, se sont déroulées honnêtement.
10. La Déclaration faite par l’ex-Premier Ministre israélien Yitzhak Rabin à la
Knesset le 5 octobre 1995, lors du débat portant sur l’Accord d’Oslo II, donne
une première idée de la façon dont les dirigeants israéliens envisagent l’avenir
des territoires occupés, y compris des colonies juives de peuplement. Dans sa
déclaration, celui-ci a précisé ce que, à son avis, on devrait finalement
obtenir : "La limite de la zone de sécurité de l’État d’Israël sera située dans
la vallée du Jourdain, au sens le plus large du terme." M. Rabin a en outre
évoqué certaines modifications, notamment "l’incorporation de Gush Etzion,
d’Efrat et de Betar ainsi que d’autres communautés [colonies de peuplement] ...
dans la zone située à l’est de ce qu’il était convenu d’appeler, jusqu’à la
guerre des Six jours, la Ligne verte", et "l’implantation, en Judée et en
Samarie, de blocs de colonies de peuplement comparables à celle de Gush Katif"4.
11. Moins de deux semaines plus tard, l’ex-Premier Ministre israélien Yitzhak
Rabin a une nouvelle fois précisé publiquement comment il envisageait un
règlement définitif du conflit avec les Palestiniens, en insistant sur
l’importance des blocs de colonies de peuplement. Il a également souligné que
les frontières définitives de son pays comprendraient, outre la ville de
Jérusalem unifiée, Maalah Adumim, Gush Etzion, Efrat, Betar et d’autres colonies
de peuplement situées à l’est de la Ligne verte5.
12. Les déclarations successives des responsables israéliens membres du nouveau
gouvernement formé par Shimon Pérès après l’assassinat de Yitzhak Rabin ont
confirmé cette ligne de pensée, qui a été adoptée par le Parti travailliste
israélien. La presse israélienne a relaté les propos du Ministre Yossi Beilin,
qui s’est déclaré favorable à un regroupement des colonies dans des blocs de
colonies de peuplement qui se trouveraient sous autorité israélienne après la
mise en oeuvre du règlement définitif. Pour ce qui était des colonies qui ne
relèveraient pas de la souveraineté israélienne, il a précisé :
"Israël n’encouragera personne à les évacuer ou à les abandonner. Il
appartiendrait aux colons de prendre la décision de rester dans une
région ne relevant pas de la souveraineté israélienne ou de se
réinstaller ailleurs, avec l’aide du Gouvernement6."
13. Il ressort des déclarations officielles israéliennes que, dans la
perspective d’un règlement définitif du conflit, le Gouvernement israélien a
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l’intention de regrouper les colons juifs dans des colonies de peuplement autour
des grandes colonies de Jérusalem, Bethléem, Tulkarm, Kalkiliya (colonies
proches de la Ligne verte, dont on dit qu’elles sont à "cinq minutes de Kfar
Sava") et Naplouse. Les colonies juives de la vallée du Jourdain resteront sous
contrôle israélien. Lorsqu’il s’est entretenu avec les responsables de ces
colonies, le Premier Ministre Shimon Pérès leur a donné l’assurance qu’après le
règlement définitif, leurs colonies resteraient sous contrôle israélien, en
évitant d’utiliser l’expression "souveraineté israélienne"7. Il a également
déclaré aux responsables de la colonie de Gush Etzion qu’il était résolu à
intégrer celle-ci à Israël après qu’on aurait abouti à un règlement définitif8.
D’autre part, le Gouvernement s’emploiera à évacuer une quarantaine de petites
colonies de peuplement dont les habitants pourront choisir soit de se
réinstaller ailleurs (dans les limites de la Ligne verte ou au sein d’autres
blocs de colonies) moyennant compensation, soit de rester sur place, selon
certains arrangements dont on conviendrait avec les Palestiniens9. Cela
explique pourquoi un ministre israélien a déclaré qu’il existait une différence
entre conserver les colonies de peuplement et conserver les colons10.
14. Les progrès réalisés dans le processus de paix avec les Palestiniens, en
particulier l’application de l’Accord d’Oslo II, le redéploiement des troupes
israéliennes et le retrait de ces troupes des zones convenues, ont entraîné un
changement subtil mais de plus en plus perceptible dans l’attitude des colons
juifs quant à l’avenir de leurs colonies et leurs propres perspectives dans les
territoires occupés. Selon un sondage effectué le 17 août 1995 par Modi’in
Ezrahi, à la demande du mouvement "Peace Now" ("La paix maintenant"), et qui
portait sur un échantillon représentatif de colons juifs, 32 % des personnes
interrogées se sont dites prêtes à quitter leurs colonies en échange d’une
compensation raisonnable, 26 % resteraient quelles que soient les conditions,
15 % partiraient sûrement et 17 % pensaient qu’elles partiraient. Pour des
colonies de peuplement telles qu’Ariel, Emmanuel, Alfei Menasheh et Kiryat Arba,
le sondage indiquait que la volonté des colons de partir était proportionnelle à
la distance les séparant de Jérusalem. Interrogés sur ce qu’ils feraient au cas
où le règlement définitif ne prévoirait pas l’incorporation de leurs colonies au
territoire israélien, 26 % des colons ont répondu qu’ils resteraient quelles que
soient les conditions, 29 % resteraient tant que leur sécurité continuerait
d’être assurée par les forces de défense israéliennes, 25 % préféreraient se
réinstaller dans le périmètre de la Ligne verte et 8 % se réinstalleraient dans
une autre colonie de peuplement des territoires11.
15. Un autre sondage, également mené par Modi’in Ezrahi en janvier 1996
indiquait que 5 % des colons installés à Ariel, Emmanuel, Alfei Menasheh, Maaleh
Ephraim et Kiryat Arba seraient disposés à quitter leurs colonies moyennant une
compensation raisonnable. 16,3 % d’entre eux ont déclaré qu’ils partiraient à
coup sûr, 18,5 % croyaient qu’ils partiraient et 16,3 % n’avaient pas encore
pris de décision mais étaient enclins à penser qu’ils partiraient12.
16. Sur le plan pratique, des sources parlementaires israéliennes ont confirmé
que, depuis la signature de l’Accord d’Oslo, 600 familles de colons juifs
avaient volontairement quitté les logements qu’ils possédaient dans les colonies
de peuplement de Cisjordanie et de la bande de Gaza. D’après ces mêmes sources,
de nombreuses autres familles souhaiteraient elles aussi partir mais n’ont pas
reçu l’appui nécessaire des autorités israéliennes13. Ceci a été confirmé par le
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Premier Ministre, M. Shimon Pérès, qui, lors d’une interview, a déclaré que les
autorités de son pays ne verseraient aucune indemnité aux colons souhaitant
quitter les colonies tant qu’elles ne leur auraient pas elles-mêmes demandé de
le faire. En outre, des sources de presse indiquent que des centaines de
familles juives vivant dans les colonies de peuplement de Cisjordanie ont
commencé à se regrouper au sein d’une association spéciale qui se propose de
négocier leur départ contre le versement d’indemnités. Le mouvement Peace Now,
qui est à l’origine de cette initiative, a organisé, notamment dans les colonies
de Kiryat Arba, Karnei Shomron et Emmanuel, plusieurs réunions auxquelles des
centaines de colons ont participé14. À Kiryat Arba, une association appelée "Les
colons pour l’évacuation volontaire" a été constituée. Les responsables de
cette association affirment détenir une liste de 200 familles qui consentiraient
à quitter les colonies en échange d’indemnités15. Le mouvement Peace Now a
demandé au Gouvernement israélien d’offrir une aide financière à ces colons, en
indiquer que, depuis l’assassinat du Premier Ministre Yitzhak Rabin, le nombre
des candidats au départ avait augmenté16. Le mouvement a également protesté
auprès du chef de l’État israélien qui avait refusé de recevoir des
représentants des colons membres de l’association.
17. Un des grands quotidiens israéliens a publié un long article qui, citant
des sources officielles, confirmait que des responsables de colonies de
peuplement israéliennes et des hommes d’affaires palestiniens s’étaient
rencontrés secrètement dans plusieurs capitales européennes pour négocier
l’achat d’habitations situées dans les colonies de peuplement, voire
l’acquisition de colonies tout entières. D’après le même quotidien, de nombreux
colons se sentent frustrés par la situation actuelle. Certains responsables de
colonies de peuplement comme Elkanah et Itzhar, négocient actuellement, de leur
propre chef, et après s’être entendus sur les prix, l’achat de maisons et de
biens. Ces contacts ont été établis au vu et au su — mais sans l’intervention —
du Gouvernement israélien et de l’Autorité palestinienne17. Ce pragmatisme de
certains colons juifs est un phénomène nouveau mais minoritaire.
18. Au milieu du mois de juin 1995, les colons ont commencé à exécuter un plan
d’ensemble appelé "Priorité à la terre d’Israël", qui avait été élaboré par le
Conseil des colonies juives de Judée et Samarie. Ce plan vise à empêcher
l’armée israélienne de se redéployer en dehors des villes et des villages
palestiniens, comme cela est prévu dans l’accord conclu avec les Palestiniens.
Il préconise aussi la confiscation des terres domaniales voisines des colonies
d’implantation, l’occupation de maisons vides et le percement de routes d’accès
dans les colonies de peuplement. C’est ainsi que le 13 juin 1995, plusieurs
dizaines de colons ont occupé 13 maisons vides qui se trouvaient dans la colonie
de Barkan voisine de Naplouse. Trois familles et 20 célibataires se sont
installés dans cet endroit qui a été appelé Maaleh Israel18. Le 17 juillet 1995,
des colons ont réinstallé six habitations mobiles sur une colline voisine de la
colonie d’Efrat, tandis que 12 familles occupaient des maisons vides, dans la
colonie de Kiryat Arba19. À la fin du mois d’octobre 1995, les colons n’avaient
toujours pas cessé leur campagne et continuaient d’occuper des centaines de
maisons dans les colonies de peuplement. Citant le Ministre israélien de la
construction et du logement qui avait estimé à 3 300 le nombre de logements
vides situés dans les colonies, des quotidiens israéliens ont indiqué que
12 familles de colons étaient entrées, sans y avoir été officiellement
autorisées, dans des maisons vides appartenant à la colonie de Malaal Haifer,
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dans la région d’Hébron, et que 45 maisons de Kiryat Arba continuaient d’être
occupées par des colons.
19. Bien que le Ministère de la construction et du logement ait officiellement
affirmé ne rien savoir de l’affaire, le mouvement Peace Now a pu se procurer un
document émanant de ce même ministère et qui chiffre à 612 le nombre
d’appartements vides, occupés illégalement par les colons, soit 44 dans la
colonie de Meitzad à Gush Etzion, 31 à Avnei Khefetz, 34 à Barkan, 31 à Yakir,
38 à Alei Zahav et 83 à Eli. Le document susmentionné ne fait toutefois pas
mention du cas d’Ariel où des dizaines de colons ont occupé illégalement des
appartements, que le Gouvernement israélien a accepté de leur vendre20.
20. Les colons ont intensifié la campagne qu’ils avaient lancée dans le cadre
de ce que la presse israélienne et la presse arabe sont convenues d’appeler la
"guerre des collines". Au début d’août 1995, ils ont créé 15 nouvelles
implantations dans les collines de Cisjordanie proches de Sussiah, d’Alon More,
d’Alfe Menasheh, de Neve Samuel, de Karnei Tsur, de Neve Daniel, de Givat Zeev,
d’Ofra, de Dolev et d’autres colonies. Ils sont parvenus, avec le soutien des
partis d’extrême-droite, à organiser une manifestation visant à bloquer les
principales voies d’accès (routes, rues et carrefours) de Cisjordanie et
d’Israël. La presse et la télévision israéliennes ont déclaré que ces
mouvements de protestation avaient abouti à la fermeture de plus de 40 grandes
routes21.
21. Pendant la période considérée, la confiscation et l’exploitation des terres
arabes ont revêtu différentes formes et se sont notamment soldées par la
construction de rocades et de murs de sécurité entre les territoires occupés et
Israël. Le Gouvernement israélien s’est de fait engagé à construire des rocades
et à fournir tout ce qui permettrait d’assurer la sécurité des colons juifs
pendant la période de transition. Lors du débat sur l’Accord d’Oslo II tenu à
la Knesset le 5 octobre 1995, le défunt Premier Ministre, M. Yitzhak Rabin,
avait déclaré22 :
"Les activités visant à garantir la sécurité des communautés
israéliennes — construction de murs et de routes périphériques,
installation de dispositifs d’éclairage et de portes d’entrée — se
poursuivront à une vaste échelle. Les autorités israéliennes
construiront des rocades qui permettront aux résidents israéliens de
se déplacer sans avoir à traverser les agglomérations palestiniennes
dans les zones, qui seront bientôt placées sous le contrôle de
l’Autorité palestinienne. Quoi qu’il en soit, tant que la
construction de ces routes ne sera pas achevée, l’armée israélienne ne
se redéploiera pas hors des sept villes principales. Les travaux
devraient en tout et pour tout coûter environ 500 millions de nouveaux
shekels, soit 166 millions de dollars des États-Unis."
À ce propos, M. Rabin avait expliqué que si le redéploiement des troupes à
Hébron avait été reporté au mois de mars 1996, c’était parce que, dans cette
région, les rocades ne seraient pas terminées avant cette date.
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22. En mai 1995, la presse israélienne a annoncé que l’armée israélienne allait
percer 11 rocades d’une longueur totale de 130 kilomètres et dont la
construction devait coûter 300 millions de nouveaux shekels israéliens23.
23. La première rocade qui a été construite dans les environs de Jéricho a été
inaugurée le 1er août 1995 en présence du défunt Premier Ministre israélien,
M. Yitzhak Rabin24. En outre, en décembre dernier, la rocade contournant
Ramallah a été inaugurée en présence du Ministre israélien de la construction et
du logement, du gouverneur militaire de la région centrale et de représentants
des colons.
24. Durant l’année 1995, la construction de rocades et d’autres voies a
entraîné la confiscation de milliers de dounams de terres arabes (1 dounam
équivaut à 1 000 mètres carrés) dans différentes zones de la Cisjordanie.
À Naplouse et dans les villages avoisinants, de même qu’à Jénine, Tulkarm,
Kalkiliya, Ramallah, Bethléem, Hébron et Jérusalem, les autorités civiles
israéliennes ont ordonné la confiscation de plusieurs dizaines de terres
palestiniennes. Les chefs militaires ont aussi donné à l’armée l’ordre de
confisquer et de clôturer des centaines de dounams. D’après les comités de
défense, 18 000 dounams de terre auraient été confisqués au total25. Ces
expropriations ont privé des milliers de familles palestiniennes de leur unique
moyen de subsistance, la plupart des terres confisquées étant cultivées ou
plantées d’oliviers et d’arbres fruitiers. Si, dans certaines régions, les
confiscations ont causé des dommages aux sites archéologiques ou religieux, dans
d’autres, elles ont menacé de détruire des maisons habitées par des
Palestiniens.
25. Les Palestiniens touchés par ces mesures ont élevé des protestations,
constitué des comités de défense et saisi les autorités et les tribunaux
israéliens compétents. En divers endroits, les habitants sont restés pendant
plusieurs jours chez eux en faisant des prières et en tentant d’empêcher les
bulldozers d’effectuer des travaux de terrassement sur leurs terres. Des
organisations de gauche et des groupes écologiques israéliens se sont joints à
ces protestations. Pour la première fois, un petit groupe de colons juifs
venant des environs de Halhoul a participé à une manifestation visant à
protester contre la confiscation, dans la région de Hébron26, de 2 700 dounams de
terre agricole destinés à la construction de rocades. L’Autorité palestinienne
a elle aussi protesté et un responsable palestinien a déclaré que la
construction de rocades et les confiscations de terres qui en étaient résultées
étaient allées bien au-delà des objectifs déclarés. Il s’agissait maintenant de
confisquer toujours plus de terres, et ce à n’importe quel prix, de détruire les
cultures, de rompre l’unité géographique des villes, bourgades et villages
palestiniens, de mettre un terme à l’expansion urbaine et démographique et de
créer dans les territoires occupés un nouvelle réalité sur laquelle les
autorités israéliennes pourraient exercer un contrôle permanent. En outre,
d’après les Palestiniens, la façon dont ces routes sont construites donne à
penser qu’elles seront là en permanence et qu’en créant une situation de facto,
elles perpétueront la présence de colonies et de colons en Cisjordanie27.
26. Quant au prétendu mur de démarcation ou barrière de protection, la
population comme les milieux politiques israéliens ont abondamment débattu de la
possibilité théorique et pratique de séparer complètement les territoires
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occupés et Israël. Mais lorsqu’a démarré la mise en oeuvre du plan de
séparation préparé par l’armée israélienne et approuvé par le Premier Ministre
en mars 1995 (qui comportait la création d’une zone de sécurité de 30 kilomètres
à l’est de la Ligne verte, dotée de postes d’observation, d’un système d’alarme
rapide, de dispositifs technologiques de pointe et de chiens dressés, le tout
pour un coût d’un demi-milliard de dollars des États-Unis), le Gouvernement est
revenu sur sa position et a gelé les opérations. Toutefois, en raison de
l’évolution de la situation politique, en particulier la prise en charge par
l’Autorité palestinienne de ses responsabilités administratives et de sécurité
dans les zones A et B (voir par. 7), de la pression des tenants du plan de
séparation dans les milieux de sécurité israéliens et du prétexte de la défense
des colonies de peuplement sur la ligne de démarcation, le Comité de sécurité a
été amené à élaborer un nouveau plan de construction d’un mur de protection.
Selon les déclarations du Ministre israélien de la police, il y avait
83 colonies juives sur la ligne de démarcation qui seraient protégées par
l’armée israélienne en coopération avec la police ainsi que par la construction,
au nord de la Cisjordanie, d’un mur de 12 kilomètres séparant la Cisjordanie
d’Israël, équipé de dispositifs électroniques spéciaux et doté de 18 postes de
contrôle28. Alors que le Conseiller juridique du Gouvernement israélien avait
donné des consignes précisant qu’on ne devait pas confisquer de terres
palestiniennes et qu’il fallait construire le mur à l’intérieur d’Israël, à
moins d’impossibilité, des Palestiniens ont déclaré que les autorités
israéliennes les avaient informés que des parties non spécifiées de leurs terres
seraient confisquées dans les districts de Tulkarm et de Kalkiliya afin de
construire le mur29.
27. À la fin de 1995, le Gouvernement israélien a décidé d’interrompre la
construction du mur de protection30. Toutefois, la série de bombardements
suicides dont a fait l’objet Israël en février et mars 1996 l’ont poussé à
annoncer un plan global de lutte contre ces menées. Le Premier Ministre
israélien, Shimon Pérès, qui a toujours été hostile aux propositions de
séparation des deux peuples, s’est rallié aux propositions du Comité de sécurité
tendant à construire un mur de protection et à déployer d’importantes forces
militaires et de police le long de la Ligne verte, sur un périmètre de
360 kilomètres de long et de 2 kilomètres de large. Il y aurait 18 postes de
contrôle des marchandises et des personnes pendant une période d’un an environ.
Dans les secteurs de Tulkarm et Kalkiliya, une barrière électronique de
29 kilomètres serait dressée et les Palestiniens se verraient interdire l’entrée
de la zone, à l’exception des propriétaires terriens, auxquels Israël
délivrerait des laissez-passer spéciaux31.
28. Selon les estimations du Centre de recherche foncière de Jérusalem-Est, la
superficie totale des terres palestiniennes expropriées en 1995 se montait à
18 180 dounams, dont 3 500 ont été confisqués au titre de terres appartenant à
l’État, 8 900 à des fins de peuplement, 1 100 à des fins militaires, et
4 680 ont été affectés à des projets d’intérêt public34. De plus, selon des
sources palestiniennes, à savoir l’Agence pour la terre et l’eau, entre la
signature de la Déclaration de principes en septembre 1993 et la fin de 1995,
les autorités israéliennes ont confisqué 230 000 dounams sous divers prétextes
tels que la constitution de réserves naturelles, l’ouverture de rocades,
l’élargissement de colonies, ou, de nouveau, la construction du mur de
protection32.
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29. Par ailleurs, la plupart des activités d’implantation de colonies
israéliennes officielles ou non menées en 1995 et au début de 1996 ont été
concentrées dans le secteur de Jérusalem. Israël a appliqué un certain nombre
de mesures visant la présence arabe dans la ville, dont le harcèlement et la
fermeture d’institutions palestiniennes, le retrait de cartes d’identité
israéliennes aux Palestiniens enregistrés à Jérusalem et vivant hors de la
ville, l’ingérence directe ou indirecte dans les élections du Conseil législatif
palestinien à Jérusalem consistant à répandre des rumeurs selon lesquelles leurs
droits civils et sociaux seraient déniés aux électeurs, le harcèlement des
candidats, une présence militaire importante le jour de l’élection et entrave
mise à l’accès des électeurs aux urnes. Par ces mesures, et d’autres mesures de
confiscation des terres palestiniennes et d’intensification de la colonisation
dans le secteur de Jérusalem, Israël visait à influer sur les résultats des
négociations sur le statut définitif, qui, en vertu de la Déclaration de
principes, devaient commencer en mai 1996, et dont la question de Jérusalem
constitue l’un des principaux enjeux33.
30. Lors d’une des rares cérémonies publiques télévisées commémorant le
vingt-huitième anniversaire de la "réunification de Jérusalem", le Premier
Ministre Yitzhak Rabin avait déclaré34 :
"Les Gouvernements israéliens successifs étaient fermement convaincus,
comme le gouvernement actuel, que la décision prise en 1967 et
sanctionnée par la loi en 1988 — à savoir faire de Jérusalem une ville
unifiée placée sous la souveraineté israélienne, la capitale d’Israël,
le coeur du peuple juif — était un fait qui perdurerait
éternellement."
Il avait ajouté :
"Le cabinet prendra des mesures pour renforcer le statut de Jérusalem
unifiée en tant que capitale exclusive d’Israël, et combattra toute
tentative visant à porter atteinte à ce statut."
31. Le 14 mars 1995, les autorités israéliennes ont annoncé l’expropriation de
2 040 dounams de terre des villages de Sheevat, Anata et Issawiya, près de
Jérusalem, conformément à la loi relative au droit à l’électricité en vue
d’installer une ligne de 161 kilowatts pour électrifier la zone située entre la
colonie de Ramon et la région d’Al-Khan Al-Ahmar33. En avril, le Ministre des
finances a pris un décret d’expropriation de 535 dounams de terre arabe dans les
villes de Beit Hanina et de Beit Safafa, qui était le décret d’expropriation le
plus important des cinq dernières années, selon les observateurs. Les autorités
municipales de Jérusalem ont dit que cette expropriation ouvrait la voie à des
expropriations de plus grande envergure. Le maire adjoint Uri Lupoliansky a dit
que la municipalité avait également demandé des expropriations pour des projets
de logement juifs près de Pisgat Zeev et Gilo. Des personnalités proches du
Département de l’urbanisme ont confirmé que l’expropriation de 4 400 autres
dounams était prévue, dont environ 800 près de Pisgat Zeev, 2 000 près du
village de Walleja, 800 près du monastère Mar Elias et 800 également près de
Givat Hamatos35.
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32. Cette décision a provoqué l’indignation et la rage des Palestiniens et des
milieux arabes, musulmans et internationaux. À l’ONU, les pays non alignés ont
soumis au Conseil de sécurité un projet de résolution dans lequel ils
dénonçaient l’expropriation des terres à Jérusalem par les autorités
israéliennes et demandaient au Gouvernement israélien d’annuler les décrets
d’expropriation et de renoncer à l’avenir aux expropriations. Toutefois, le
veto des États-Unis d’Amérique a empêché l’adoption du projet de résolution. En
Israël même, la décision d’expropriation s’est heurtée à de nombreuses critiques
de la part de membres du Gouvernement, des partis de gauche et de mouvements
hostiles à l’implantation de colonies de peuplement.
33. Un conseiller municipal de Jérusalem, Ornan Yekutieli (Meretz) a demandé à
la Haute Cour de justice israélienne d’arrêter l’expropriation envisagée. Dans
sa demande, il a fait valoir que les expropriations de terres appartenant à des
Arabes violaient la loi fondamentale "dignité de l’homme et liberté" parce que
le Gouvernement n’accordait pas à la population arabe de Jérusalem l’égalité
fondamentale. La pétition était ainsi libellée36 :
"Depuis 1967, les nouveaux quartiers de Jérusalem ont tous été
destinés aux Juifs, alors que la plupart des terres confisquées à
cette fin ont été prises aux Arabes. Dans environ 32 % des ménages
arabes de la ville, les gens vivent à trois ou plus dans une chambre
contre 2,4 % seulement dans la population juive. En outre, bien que
les Arabes constituent 28 % de la population de Jérusalem, ils n’ont
bénéficié que de 12 % des logements construits depuis 1967 et de 5 %
de ces logements depuis 1990."
Le Ministre de l’absorption, Yair Tzaban, a également confirmé dans une
déclaration35 que :
"L’expropriation de terres appartenant à des résidents arabes aux fins
de construction ou de développement des quartiers juifs se fait au
mépris total des besoins de logement des résidents arabes de
Jérusalem."
34. Le Gouvernement a par la suite gelé l’application de la décision à la suite
d’une proposition de dépôt d’une motion de censure devant la Knesset par deux
partis israéliens37.
35. Le lendemain du gel des plans d’expropriation du Gouvernement, le Comité de
l’urbanisme du district de Jérusalem relevant du Ministre de l’intérieur a
approuvé la construction de la colonie de Har Homa dans le sud-est de Jérusalem.
Le projet, qui prévoit la construction de quelque 6 500 logements au total,
devait s’étendre sur quelque 1 850 dounams de terre expropriés quatre ans
auparavant38,
36. D’autre part, Khalil Al-Tafkaji, chercheur palestinien, a établi que la
partie du secteur de Jérusalem occupé depuis 1967 que les Arabes pouvaient
encore habiter ne représentait pas plus de 4 % de la superficie totale. Dans
une étude sur les colonies implantées à Jérusalem intitulée "The judaization of
Jerusalem: facts and numbers"39, il indiquait que depuis juin-juillet 1967, les
autorités israéliennes avaient confisqué 33 % de la superficie de la ville
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expressément pour y implanter des colonies. En plus, 40 % étaient passés sous
leur contrôle à la suite de l’établissement de nouveaux plans dans lesquels la
taille des quartiers et villages arabes avait été réduite, et seule une modeste
superficie étant affectée à la construction, ce qui portait à 73 % la superficie
totale de Jérusalem sous contrôle israélien; en outre, 6 % étaient déjà réservés
pour la construction de routes. Le reste — 21 % — était entre les mains des
Arabes, 10 % de la superficie étaient habités et 7 % non aménagés, et donc
menacés d’expropriation ou de vente en raison du taux élevé d’imposition fixé
par les autorités israéliennes. Les Arabes se retrouvaient ainsi avec
simplement 4 % de la superficie de Jérusalem pour toute utilisation future par
les Palestiniens, ce qui faisait actuellement l’objet d’une lutte inégale dans
laquelle l’avantage allait à la partie israélienne.
37. Dans une étude sur l’expropriation des terres arabes à Jérusalem, Merom
Benvenisti, chercheur sur les colonies de peuplement et ancien conseiller
municipal de Jérusalem, a réfuté les revendications et déclarations des
représentants officiels israéliens qui prétendaient que les expropriations
touchaient à la fois les Arabes et les Juifs. Il a dit qu’il n’y avait rien de
commun entre les terres confisquées aux Juifs et Arabes. Alors que les Juifs
étaient prêts à accepter à titre d’indemnisation ou de remplacement une terre
prise aux Arabes, un Arabe n’accepterait jamais une terre confisquée à un autre
Arabe. M. Benvenisti a également qualifié d’escroquerie les plans physiques des
quartiers arabes établis par les autorités israéliennes. Les projets visant le
secteur juif étaient exécutés par des entités officielles, publiques et privées,
et bénéficiaient de gros avantages financiers et d’un personnel de
commercialisation important. Les Juifs approuvaient eux-mêmes des milliers de
permis de construire au cours d’une seule session des comités d’aménagement
d’urgence alors que les Arabes étaient aux prises des années durant avec des
comités de l’urbanisme qui suivaient des instructions politiques40.
38. En ce qui concerne le renforcement des implantations de colonies juives à
Jérusalem, la presse israélienne a indiqué que 11 000 unités d’habitation
étaient en construction au début de 1996 et que l’on en prévoyait des milliers
d’autres. Selon ces sources, l’armée israélienne venait d’achever l’évacuation
d’un camp dans la zone de Neve Yaacov, au nord de Jérusalem, en prévision de la
construction de 1 100 unités d’habitation destinées aux colons reliant les
colonies de Pisgat Zeev et Neve Yaacov aux rues Nos 13 et 1. Ces maisons
devaient être construites sur des terres de la ville palestinienne de Beit
Hanina confisquées au début des années 80. Citant l’information dont disposait
le Département d’urbanisme de la municipalité de Jérusalem, ces sources
indiquaient qu’il avait été prévu de construire 33 458 unités d’habitation pour
les Juifs contre 15 120 pour les Arabes afin d’accroître de 123 000 personnes la
population juive de Jérusalem. Selon les chiffres publiés, la construction
d’unités d’habitation juives était prévue à Pisgat Zeev (4 000 unités), Har Homa
(7 500 unités), Sheevat Hill (2 200 unités), Gilo (7 000 unités) et Jevat Hamtus
(1 800 unités)41. Les sources israéliennes ont par ailleurs indiqué que le
Comité interministériel des colonies de peuplement étudierait, au cours de sa
prochaine réunion, des plans de construction de 3 000 nouvelles unités
d’habitation à Maaleh Adumim, de 500 unités à Gush Etzion et de plus de
1 000 unités dans chacune des deux colonies de Betar et Kiryat Sefer42.
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39. Un comité gouvernemental avait déjà approuvé ce projet, financé par des
associations de colons, de la construction de 132 logements destinés à des Juifs
orthodoxes sur un terrain de 15 dounams à Ras Al-Amud, zone de population arabe
située à deux kilomètres à l’est de Jérusalem. Le Ministre de l’intérieur
israélien avait refusé d’approuver ce projet car il était vivement critiqué par
ses collègues du Gouvernement et des membres du Conseil municipal de Jérusalem43.
Mais l’intervention du Premier Ministre a entraîné l’approbation du projet44.
40. Pour ce qui est de la construction de routes dans les colonies de
peuplement, des sources palestiniennes ont indiqué que la Cour suprême
israélienne, alors même qu’elle examinait encore un appel interjeté contre la
construction de la rue 1, avait approuvé en mars 1996 des décisions des
autorités militaires israéliennes visant la construction à Jérusalem de la rue 4
et de la rue 45. Selon ces sources, la rue 4 traverse depuis le sud Beit
Hanina, Rafat et Jadira, pour relier la colonie de Givat Zeev à celle de Ramut,
implantée sur des terres de Beit Aksa et Beit Hanina. La rue 45 relie la
colonie de Givat Zeev au fossé de la mer Morte, alors que la rue 1 traverse le
village de Sheevat pour relier les colonies de Jérusalem à celle de Neve
Ya’acov. La construction de cette rue entraînerait la démolition de 17 maisons
de Sheevat et Beit Hanina et la confiscation de 380 dounams de terre, ordonnées
par les autorités israéliennes depuis septembre 199545.
41. Dans les colonies juives de Cisjordanie, les activités d’implantation
officielles ont procédé de la vision qu’ont les hommes politiques israéliens de
l’avenir de ces colonies après la phase de transition. En 1995, les activités
de renforcement des colonies de peuplement ont ainsi été concentrées dans les
colonies proches de Jérusalem, celles de Gush Etzion, et celles qui sont proches
de la Ligne verte.
42. Selon un rapport publié par le mouvement Peace Now, 1 400 nouvelles unités
d’habitation, pour la plupart dans la région du Grand-Jérusalem, ont été mises
en chantier depuis les premières implantations juives de 1995 au-delà de la
Ligne verte. Le mouvement a indiqué que c’était le plus grand nombre d’unités
mises en chantier dans les territoires depuis trois ans. Globalement, on avait
lancé la construction de 6 000 unités d’habitation, appelées à loger 25 000
personnes. Ce rapport a été vivement critiqué par le Ministre israélien du
logement, qui l’a qualifié de "complètement irresponsable", et a accusé le
mouvement de risquer de susciter une réaction internationale défavorable aux
logements dans des quartiers de Jérusalem tels que Pisgat Zeev et les bourgs
(colonies) proches tels que Maaleh Adumim46.
43. D’après d’autres articles de presse, les pouvoirs publics ont construit
en 1995 dans les colonies de peuplement de Cisjordanie 1 800 unités
d’habitation, dont 1 528 dans des colonies proches de Jérusalem et 272 dans
d’autres colonies de Cisjordanie47.
44. Dans les colonies proches de Jérusalem, on a entamé durant les quatre
premiers mois de 1995 la construction de 1 126 unités d’habitation. Au cours du
deuxième trimestre on avait mis en chantier 224 unités. La plupart des
chantiers, implantés à Beitar (718 unités) et Ma’aleh Adumim (616 unités),
faisaient partie des 4 100 unités approuvées par les pouvoirs publics en
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janvier. Le Ministère du logement comptait commencer en 1995 la construction
de 2 285 unités dans la région de Jérusalem48.
45. Dans les colonies de peuplement de Gush Etzion, le Président du Conseil
régional a confirmé que les travaux de construction d’une grande zone
industrielle avaient démarré. Il a indiqué que le projet avançait en toute
légalité, avec l’approbation des autorités dont il relevait49. Des sources
parlementaires israéliennes ont révélé que le Gouvernement israélien projetait
de construire à Gush Etzion une nouvelle colonie de peuplement appelée Shvut
Rahil-B. Plusieurs habitations mobiles avaient déjà été installées sur le site,
et le Ministère du logement suivait l’évolution des choses50. Le Ministre des
finances a dit que les colonies de Gush Etzion représentaient d’importantes
réserves de terres, et qu’il recommanderait d’y intensifier et d’y étendre la
construction de colonies, afin d’imposer une situation de fait au cours de la
phase finale des négociations de paix. Il aurait déclaré que le Gouvernement
considérait ces quartiers (c’est-à-dire les quartiers proches de Jérusalem) et
d’autres comme Maaleh Adumim et Gush Etzion comme partie intégrante de la carte
future d’Israël, et qu’il n’en faisait pas mystère51.
46. Pour ce qui était des colonies proches de la Ligne verte, la presse
israélienne a fait état d’une déclaration du Ministre du logement selon laquelle
le Ministère aurait préparé les plans d’un nouveau quartier situé à l’intérieur
de la Ligne verte, près de la colonie de Kiryat Sefer (à l’ouest de Ramallah),
appelé "Mattiyahu" et destiné aux Juifs orthodoxes, et des plans pour le
quartier de Hashmonaim, également situé à l’intérieur de la Ligne verte, de
façon que les trois sites ne forment plus qu’une seule colonie de 12 000 unités
d’habitation. Selon les mêmes sources, le Gouvernement israélien, soucieux
d’apaiser les partis religieux, avait émis à l’endroit des Juifs orthodoxes
plusieurs propositions visant la construction de logements qui leur seraient
spécialement destinés, tenant ainsi la promesse faite à ces partis, qui
s’étaient engagés en échange à appuyer le Gouvernement à la Knesset et à ne pas
prendre part au vote sur la motion de censure proposée par l’opposition
yéménite52.
47. Au début de 1996, le Premier Ministre israélien a ratifié l’implantation à
proximité de la Ligne verte, dans la région de Ramallah, d’une nouvelle colonie
destinée à loger les officiers et les soldats des forces régulières israéliennes
avec leur famille. Cette nouvelle colonie comptera 680 unités d’habitation, et
fera partie, une fois achevée, de la ville nouvelle israélienne de Mawdiein53.
Dans le nord de la Cisjordanie, le Gouvernement israélien a fourni des terres et
accordé nombre d’autres facilités à des autorités officielles et semiofficielles,
en vue de construire cinq usines (d’un coût de 8 millions de
dollars des États-Unis) de dans la zone industrielle du quartier de peuplement
de Shaked-Hinnanit-Reihan, à l’ouest de Jénine. La superficie totale de ces
bâtiments sera proche de 1 700 mètres carrés. Selon certains articles, il
serait prévu d’annexer cette zone industrielle à un parc existant, appartenant
au village israélien d’Um al-Fahum, distant d’un kilomètre et demi54.
48. Le Comité ministériel de planification et de construction, qui est chargé
d’étudier et d’approuver les plans et les projets de colonies dans les
territoires occupés, ne s’est pas réuni depuis janvier 1995. On s’attend qu’il
étudie et approuve, lorsqu’il se réunira, divers projets de colonies en
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Cisjordanie, y compris la création de nouvelles colonies et l’expansion d’une
colonie existante55.
49. S’agissant des colonies de peuplement juives sur les hauteurs du Golan, le
Gouvernement et les autorités locales ont continué à les renforcer en
construisant de nouveaux quartiers et en y implantant des colons
supplémentaires. Selon certaines sources, il y aurait eu un afflux massif de
nouveaux arrivants à Katzrin, dont la population avait fait l’an dernier un
brusque bond. Des responsables du conseil régional du Golan ont révélé en
août 1995 qu’au cours des deux mois précédents, 120 familles avaient été
intégrées aux colonies existantes. Le président du conseil régional a dit avoir
bon espoir que le nombre des familles nouvelles s’installant dans la région,
Katzrin mis à part, dépasserait le millier dans un an. Il a ajouté que le
conseil continuait à y mettre en place et à y accroître les équipements et à
développer l’emploi, notamment dans l’industrie, le tourisme et l’agriculture,
afin de répondre aux besoins des nouveaux arrivants56.
50. Outre les saisies de terres, la construction de colonies et leur expansion,
l’un des problèmes dont les conséquences sont nuisibles pour la vie des
Palestiniens et leur situation économique et sociale demeure celui des
utilisations de l’eau. En juillet 1995, Israël et l’Autorité palestinienne sont
parvenus à un accord initial sur le problème de l’eau dans les territoires
occupés. Les droits d’eau en Cisjordanie et les méthodes d’utilisation seront
déterminés au stade des négociations finales, et un comité tripartite
israélien-palestinien-américain sera formé pour débattre des questions touchant
l’eau (utilisation, distribution, contrôle de l’utilisation, mise en valeur de
nouvelles ressources). L’accord sur l’eau était l’un des problèmes les plus
épineux dont les deux parties aient eu à débattre, au point que les négociations
sur la période de transition ont failli s’en trouver compromises.
51. Selon la presse israélienne, les terrains aquifères ouest, nord et nord-est
qui passent sous les collines de Cisjordanie produisent 600 millions de mètres
cubes par an, dont 490 millions de mètres cubes prélevés par Israël et
110 millions de mètres cubes par les Palestiniens. Le volume contingenté d’eau
affecté aux Palestiniens n’a pas changé depuis 1967, malgré l’accroissement de
la population, tandis que les besoins d’Israël augmentaient encore plus vite.
Ces terrains aquifères représentent 30 % de la consommation israélienne d’eau57.
Selon les Palestiniens, cette répartition est d’une injustice criante, d’autant
plus qu’il n’y a que 20 % de l’eau qui passe sous le côté israélien de la Ligne
verte.
52. À l’issue d’une réunion tenue en juillet 1995 avec Yasser Arafat, Président
de l’OLP, et Hosni Mubarak, Shimon Pérès (qui était à l’époque Ministre des
affaires étrangères) a maintenu qu’il n’y aurait aucun arrangement nouveau
concernant l’eau qui serait préjudiciable à Israël, ajoutant que les ressources
déjà exploitées ne seraient pas divisées, mais qu’on s’efforcerait d’en trouver
de nouvelles58.
53. En août 1995, la télévision israélienne a diffusé un reportage sur la grave
pénurie d’eau qui touche la ville d’Hébron, en Cisjordanie. Les images de
champs asséchés censés faire vivre les résidents arabes contrastaient avec les
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jardins verdoyants et fleuris de la colonie de Kiryat Arba, témoignant de
l’étendue des inégalités dans la distribution de l’eau59.
54. Un scientifique palestinien spécialisé en hydrologie a déclaré qu’Israël
recevait en moyenne 94 % des eaux renouvelables du bassin occidental de
Cisjordanie. En outre, les Palestiniens de la Cisjordanie n’ont été ni
autorisés à utiliser les eaux provenant des crues hivernales ni à construire des
barrages. Cet hydrologue a mis en cause les colons juifs qui jettent des piles
de déchets solides et de terre à l’entrée des villages, près des puits, polluant
l’eau de la nappe phréatique et la rendant impropre à la consommation60.
Notes
1 Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973.
2 Clyde Mark, "Soviet Jewish Emigration", CRS Issue Brief, Congressional
Research Service, Library of Congress, Washington, D. C., 1994.
3 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories (Washington, D. C., novembre 1995), p. 1.
4 Ibid., p. 3.
5 The Jerusalem Post, 19 octobre 1995.
6 Ha’aretz, 15 février 1996.
7 Ibid., 26 décembre 1995.
8 Ibid., 8 décembre 1995.
9 Yedioth Aharonoth, 26 novembre 1995.
10 Al-Ittithad, 14 décembre 1995.
11 The Jerusalem Post, 31 août 1995.
12 Al-Quds, 25 janvier 1996.
13 Al-Nahar, 8 décembre 1995.
14 Ha’aretz, 25 janvier 1996.
15 Al-Nahar, 11 janvier 1996.
16 Ha’aretz, 8 décembre 1995.
17 Yedioth Aharonoth, 22 décembre 1995.
18 Ha’aretz, 14 juin 1995.
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19 The Jerusalem Post, 18 juillet 1995.
20 Ibid., 31 octobre 1995.
21 Al-Quds, 9 août 1995.
22 Foundation for Middle East Peace, op. cit.
23 The Jerusalem Post, 5 juin 1995.
24 Ha’aretz, 1er août 1995.
25 Al-Quds, 3 mars 1996.
26 The Jerusalem Post, 12 novembre 1995.
27 Al-Quds, 27 octobre 1995 (conférence de presse d’Ahmed Qureia, Ministre de
l’économie de l’Autorité palestinienne).
28 Ha’aretz, 8 novembre 1995.
29 Al-Quds, 8 février 1996.
30 Ibid., 30 décembre 1995.
31 Al-Nahar, 5 mars 1996 (Dépêche AFP).
32 Al-Nahar, 28 décembre 1995.
33 Al Quds, 4 avril 1995.
34 The Jerusalem Post, 29 mai 1995.
35 Ibid., 28 avril 1995.
36 Ibid., 18 mai 1995.
37 Ibid., 23 mai 1995.
38 Ibid., 24 mai 1995.
39 "The Judaization of Jerusalem: Facts and Numbers" (compte rendu de Khalil
Al-Tafakaji), Société d’études arabes, Jérusalem (en arabe).
40 Ha’aretz, 11 mai 1995 (compte rendu de Merom Benvenisti).
41 Ibid., 4 janvier 1996.
42 The Jerusalem Post, 13 février 1996.
43 Al-Quds, 27 janvier 1996.
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44 Yedioth Aharonoth, 14 mars 1996.
45 Ar Rai, 18 mars 1996.
46 The Jerusalem Post, 13 octobre 1995.
47 Al-Quds, 7 mars 1996.
48 Foundation for Middle East Peace, op. cit. (septembre 1995), p. 5.
49 Ha’aretz, 8 décembre 1995.
50 Al-Ittihad, 15 février 1996.
51 Ibid., 14 décembre 1995.
52 Ha’aretz, 26 janvier 1996.
53 Yedioth Aharonoth, 9 février 1996.
54 Foundation for Middle East Peace, op. cit. (septembre 1995), p. 3.
55 The Jerusalem Post, 13 février 1996.
56 Ibid., 31 août 1995.
57 Ibid., 19 juillet 1995.
58 Ibid., 20 janvier 1995.
59 Ibid., 20 août 1995.
60 Ar Rai, 30 juillet 1996.
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NATIONS UNIES A E
Assemblée générale Distr.
Conseil économique et
social
GÉNÉRALE
A/52/172
E/1997/71
22 juillet 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cinquante-deuxième session Session de fond de 1997
Point 12 de la liste Genève, 30 juin-25 juillet 1997
préliminaire* Point 11 de l'ordre du jour
RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE provisoire**
ET SOCIAL SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES
RESSOURCES NATIONALES DANS LE
TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES
AUTRES TERRITOIRES ARABES
OCCUPÉS
Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement
israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la
population arabe du Golan syrien occupé
Note du Secrétaire général
Dans sa résolution 1996/40 du 26 juillet 1996, intitulée "Répercussions
économiques et sociales des colonies de peuplement israéliennes sur le peuple
palestinien dans le territoire palestinien, y compris Jérusalem, occupé
depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé", le Conseil
économique et social a prié le Secrétaire général de présenter à l'Assemblée
générale, à sa cinquante-deuxième session, par l'intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur les progrès réalisés dans l'application de
cette résolution. Dans sa résolution 51/190 du 16 décembre 1996, l'Assemblée
générale a réitéré cette demande. Le Secrétaire général a l'honneur de
présenter aux membres de l'Assemblée et du Conseil le rapport joint en annexe,
portant sur la période de mars 1996 à mai 1997, qui a été élaboré par la
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale.
* A/52/50.
** E/1997/100.
97-15602 (F) 220797 220797 /...
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ANNEXE
Rapport établi par la Commission économique et sociale
pour l'Asie occidentale
1. La question de l'établissement de colonies israéliennes dans le territoire
palestinien et les autres territoires arabes occupés depuis 1967 a fait l'objet
de diverses résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Dans
sa résolution 446 (1979) du 22 mars 1979, le Conseil a considéré que la
politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de
peuplement dans ces territoires n'avaient aucune validité en droit et faisaient
gravement obstacle à l'instauration d'une paix générale, juste et durable au
Moyen-Orient. Il a réaffirmé à l'unanimité cette position dans le préambule de
la résolution 465 (1980) du 1er mars 1980, dans lequel il a souligné la
nécessité d'envisager des mesures visant à assurer la protection impartiale des
terres et des biens privés et publics et des ressources en eau et a affirmé que
la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19491, était applicable aux territoires arabes occupés par
Israël depuis 1967, y compris Jérusalem. En 1980, la Conférence internationale
du Travail a elle aussi exprimé ses préoccupations vis-à-vis de l'établissement
de colonies et a demandé la cessation de cette politique et le démantèlement des
colonies existantes.
2. À sa cinquante et unième session, l'Assemblée générale, ayant examiné les
rapports du Comité spécial chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l'homme du peuple palestinien et des autres Arabes des
territoires occupés (A/51/99 et Add.1 à 3), a adopté la résolution 51/134 du
13 décembre 1996, par laquelle elle s'est déclarée préoccupée par les violations
persistantes par Israël des droits de l'homme du peuple palestinien, notamment
par l'établissement de colonies de peuplement dans le territoire occupé,
y compris Jérusalem.
3. Dans sa résolution 51/190 du 16 décembre 1996, l'Assemblée générale,
consciente des nouvelles répercussions économiques et sociales néfastes des
colonies israéliennes sur les ressources naturelles du territoire palestinien et
des autres territoires arabes, en particulier la confiscation de terres et le
détournement forcé des ressources en eau, a pris note du rapport du Secrétaire
général sur les répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement
israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire palestinien, y compris
Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur la population arabe du Golan syrien occupé
(A/51/135-E/1996/51); réaffirmé le droit inaliénable du peuple palestinien et de
la population du Golan syrien occupé sur leurs ressources naturelles, notamment
leurs terres et ressources en eau; et prié le Secrétaire général de lui
présenter, à sa cinquante-deuxième session, un rapport sur les progrès réalisés
dans l'application de la résolution. Le présent rapport, qui y fait suite,
porte sur l'évolution de la situation jusqu'en mai 1997.
4. Peu de temps après la guerre des Six jours, en 1967, Israël a créé la
première colonie de peuplement dans le Golan syrien. Depuis lors, il applique
avec plus ou moins d'intensité cette politique et, depuis le début des
années 90, le rythme d'implantation des colonies s'est accéléré2. Le
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Gouvernement encourage les colons à s'installer dans les territoires arabes
occupés en leur accordant des avantages financiers et fiscaux.
5. La signature de la "Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d'autonomie" (A/48/486-S/26560, annexe) le 13 décembre 1993 entre
le Gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)
a été l'événement politique le plus important qui a marqué les relations
israélo-palestiniennes. À l'article premier de la Déclaration, les Parties
affirment que les négociations israélo-palestiniennes ont pour but "d'établir
une autorité palestinienne intérimaire autonome, le Conseil élu, pour les
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, pour une période transitoire
n'excédant pas cinq ans, en vue d'un règlement permanent fondé sur les
résolutions 242 (1967) et 338 (1973)". Dans la Déclaration, les Parties ont
renvoyé la question des colonies de peuplement à la phase des négociations sur
le statut permanent qui devrait être engagée au plus tard au début de la
troisième année de la période intérimaire.
6. Le 4 mai 1994, Palestiniens et Israéliens ont conclu au Caire un accord en
vue de l'application de la Déclaration de principes (A/49/180-S/1994/727,
annexe), qui marquait le début de la période intérimaire. Peu de temps après la
signature de l'Accord du Caire, l'armée israélienne achevait son retrait de la
bande de Gaza, mais laissait quelques forces stationnées dans la zone entourant
16 colonies de peuplement israéliennes occupées par environ 4 000 colons.
7. Le 28 septembre 1995, à Washington, Israël et l'OLP ont signé l'Accord
intérimaire relatif à la Cisjordanie et à la bande de Gaza (Accord dit Oslo II).
Cet accord précisait les modalités de l'extension de l'autonomie palestinienne à
une bonne partie de la Cisjordanie ainsi que les limites dans lesquelles elle
s'inscrivait. Il y est prévu en particulier de diviser la Cisjordanie en trois
zones, qui se trouveront chacune, à des degrés divers, sous la responsabilité
des autorités israéliennes et palestiniennes. La zone A comprend les sept
grandes villes palestiniennes, à savoir Jénine, Kalkiliya, Tulkarm, Naplouse,
Ramallah, Bethléem et Hébron. Il incombera exclusivement aux Palestiniens
d'assurer la sécurité intérieure dans cette zone. Dans la zone B qui comprend
toutes les autres localités palestiniennes, à l'exception de certains camps de
réfugiés, Israël conservera une responsabilité "prépondérante" pour les
questions de sécurité tandis que, dans la zone C, la tâche d'assurer la
sécurité, notamment des colonies de peuplement, des zones et installations
militaires et des terres appartenant à l'État, sera de sa compétence exclusive3.
8. L'Accord d'Oslo II prévoyait le redéploiement de l'armée israélienne, ce
qui permettrait à l'Autorité nationale palestinienne d'assumer, dans les délais
prévus par l'Accord, ses responsabilités en matière civile et sur le plan de la
sécurité. L'armée israélienne a commencé à se retirer de Jénine le
13 novembre 1995, de Tulkarm le 10 décembre, de Naplouse et d'autres villages
situés dans la région de Tulkarm le 11 décembre, de Kalkiliya le 17 décembre, de
Bethléem le 21 décembre et enfin de Ramallah le 28 décembre. Hébron était la
dernière des localités de Cisjordanie d'où les soldats israéliens devaient se
retirer, conformément à Oslo II, afin que les Parties aient le temps de régler
les questions de sécurité résultant de la présence de 450 colons israéliens
militants dans le centre de la ville. Le Protocole d'Hébron, qui ne constitue
pas un nouvel accord, a été conclu le 15 janvier 1997. En application de ses
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dispositions, la ville a été divisée en deux secteurs : Israël conserve le
contrôle total, sur le plan sécuritaire, des enclaves de peuplement du secteur
juif dans le centre d'Hébron, de la colonie de Kiryat Arba, à la périphérie de
la ville et de la zone avoisinante pour permettre aux colons et à l'armée de
circuler, et l'Autorité palestinienne est responsable de la sécurité du reste
d'Hébron, bien que cette responsabilité soit limitée, par rapport aux autres
localités palestiniennes4.
9. La plupart des colons vivent à proximité de la Ligne verte et de Jérusalem,
les autres dans des zones un peu plus éloignées. Les augmentations les plus
fortes ont été enregistrées dans les colonies urbaines situées près des grandes
villes (voir appendice), du fait que la plupart des colons travaillent à
l'intérieur de la Ligne verte et doivent faire la navette tous les jours. Au
milieu de juin 1992, les colons israéliens en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza étaient au nombre de 107 000. La construction de colonies dans Jérusalem,
autour de cette ville et à proximité de la Ligne verte n'a pas cessé, sous les
gouvernements dirigés par les Premiers Ministres Itzhak Rabin et Shimon Pérès,
malgré les assurances continues que les activités relatives aux colonies de
peuplement seraient suspendues. À la suite de son élection au poste de Premier
Ministre, en mai 1996, et de la constitution de son nouveau gouvernement,
Benyamin Nétanyahou a lancé une politique de construction dans les zones où les
implantations de colonies avaient été bloquées, compromettant ainsi le processus
de paix. À la fin de 1996, le nombre de colons avait atteint 150 0005. Dès le
début de sa campagne électorale, le Premier Ministre israélien, M. Benyamin
Nétanyahou, avait déclaré qu'il appuierait toutes les activités relatives aux
colonies de peuplement et les opérations d'expansion dans toute la Cisjordanie,
la bande de Gaza et les hauteurs du Golan.
10. Depuis que le Premier Ministre, M. Nétanyahou, a pris ses fonctions,
plusieurs mesures ont été prises, qui caractérisent la nouvelle stratégie
israélienne. Trente-cinq nouvelles décisions ont été prises pour développer les
activités relatives aux colonies de peuplement6; plus précisément, il a été
annoncé que 84 colonies de types A et B7 seraient établies en Cisjordanie8. Des
bulldozers ont commencé des travaux de nivellement à grande échelle, et la
construction de colonies a été entamée. Les activités relatives aux colonies de
peuplement se sont intensifiées dans tous les territoires occupés, y compris
Jérusalem, où l'escalade a été justifiée sous prétexte que Jérusalem était la
capitale éternelle d'Israël.
11. Le projet de Djabal Abou Ghounaym (Har Homa) dans le secteur oriental de
Jérusalem est un bon exemple de cette politique. Bien que la décision d'Israël
d'établir la nouvelle colonie à Djabal Abou Ghounaym ait été rejetée par
l'Assemblée générale dans ses résolutions, le Gouvernement a déclaré qu'il
n'avait pas l'intention de mettre un terme à ce projet ni de le suspendre. Ce
devrait être l'un des projets d'implantation les plus importants jamais
entrepris. Cette colonie est située au sud de Jérusalem et surplombe les
localités palestiniennes de Bethléem et Beit Sahour. La superficie des terres
réservées pour le projet est de 1 850 dounams (un dounam est égal à environ
1 000 mètres carrés); le plan directeur porte sur une superficie de
2 056 dounams. Au cours de la phase initiale, cette colonie accueillera
30 000 colons, dont le nombre augmentera progressivement pour atteindre
100 000 à l'étape finale9. L'exécution du projet aura les conséquences suivantes :
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a) L'accès de l'entrée sud de Jérusalem sera interdit, et la Ville sera
coupée des zones palestiniennes environnantes, ce qui empêchera à l'avenir toute
communication avec le reste des terres palestiniennes;
b) Les zones palestiniennes situées à l'intérieur des limites de la
Municipalité de Jérusalem seront isolées. Toute décision affectant Jérusalem
devrait être renvoyée au stade final des négociations de paix; cependant, avec
l'établissement de la colonie de Har Homa, la ceinture de colonies autour de la
Ville sera achevée avant le stade final des négociations concernant le statut de
Jérusalem;
c) La composition démographique de la Ville sera modifiée en faveur des
Israéliens.
12. Les activités relatives aux colonies israéliennes menées en 1996 créeront
de nouvelles réalités géographiques et démographiques avant le début de l'étape
finale des négociations de paix. À cette fin, le Gouvernement israélien a
confisqué des superficies importantes de terres et mené d'autres activités : des
plans directeurs ont été élaborés, des colonies développées, des carrières, des
rocades et une ligne de démarcation ont été établies, et certaines zones ont été
interdites à des fins militaires.
13. Au total, 121,13 dounams de terre ont été confisqués en 1996 en vertu
d'ordonnances militaires ou saisis pour une période d'un à cinq ans en vue
d'affectations diverses. Le tableau ci-après indique la superficie des terres
confisquées ou saisies, leur emplacement et le numéro des ordonnances militaires
portant autorisation de la confiscation ou de l'interdiction de ces terres :
Emplacement Superficie (dounams)
Numéro de l'ordonnance
militaire Objet
Deir Istia, Qira 33,6 T/11/96
Maslama, Siniria 37 T/18/96
Ezariyeh, Abu Deis 17 T/18/96 Fin militaire
Masha 12,5 T/34/96 Mur de sécurité
Ramin, Beit Lid 1,98 T/34/96 Camp militaire
Nahalin, Beit Ummar 11,25 T/32/96 Fin militaire
Deir Dibwan 7,8 T/22/96 Zone de sécurité
14. En 1996, la superficie totale des terres confisquées ou saisies en vertu
d'ordonnances militaires pour des projets publics et la construction de rocades
était d'environ 1 180 dounams (non compris un montant non spécifié confisqué à
Hébron en vertu de l'ordonnance militaire T/36/96). Le tableau suivant indique
l'emplacement et la superficie de chaque parcelle confisquée et le numéro de
l'ordonnance militaire autorisant la confiscation :
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Emplacement
Superficie
(en dounams)
Numéro de l'ordonnance
militaire Objet
Hébron 7 T/40/96 Construction de la
route 35
Hébron Inconnue T/36/96 Construction de la
route 35
Samou' 275 B/41/96 Construction d'une
rocade
Ras Karkar, Janieh, Mazra'a Qiblieh 7 538 T/37/96 Construction d'une
route
Halhoul 90 T/24/96 Construction de la
route 35
Kufr Qaddoum 44,25 T/17/96 Construction d'une
route de sécurité
autour de Kadoumin
Bitounia, Ein Arik 150 T/21/96 Construction d'une
rocade
Bethléem, Beit Sahour 106 T/27/96 Construction d'une
rocade
Samou', Dhahriyeh 300 5/4/96 en vertu de la loi
foncière (saisie de terres
à des fins d'utilité
publique) 321 de 1996
Construction d'une
rocade
Janieh, Mazra'a Qiblieh 38 T/35/96 Construction d'une
rocade
Source : Israël, diverses ordonnances militaires.
15. Des parties importantes du territoire de la Cisjordanie ont été interdites
pour des raisons militaires en vertu de l'ordonnance militaire S/1/96 signée par
M. Ilan Biran, Gouverneur militaire israélien. Bien que l'ordonnance ne précise
pas la superficie exacte des terres visées, certains éléments indiquent qu'elle
est supérieure à 170 000 dounams.
16. Le tableau ci-après indique les numéros des ordonnances militaires et
l'emplacement et la superficie des terres confisquées pour établir la ligne de
séparation.
No de l'ordonnance militaire Emplacement
Superficie de la parcelle confisquée
(en dounams)
T/6/96 Village d'Irtah 40
T/10/96 Village de Ni'lin 541
Source : Israël, ordonnances militaires.
17. Le tableau ci-après reprend quelques informations des plans directeurs pour
les colonies de peuplement israéliennes annoncées en 1996 :
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Date No du plan directeur
Superficie
(en dounams)
Nom de la colonie
de peuplement Objet
28 janvier 1996 1/3/220 (projet 220/3) Inconnue Givat Zeev Inconnue
9 février 1996 604/1 20,9 Almog Inconnue
26 février 1996 168 1 389,94 Kadim Construire 1 700 unités
d'habitation
26 février 1996 138 1 417,83 Ganim Construire 1 700 unités
d'habitation
28 juillet 1992 (les
travaux ont commencé
le 29 novembre 1996)
214/3 630 Har Adar Construire 750 unités
d'habitation
Source : Israël, diverses autorités civiles et militaires et milices locales.
18. En 1994, des plans directeurs ont été annoncés pour l'établissement de six
carrières couvrant une superficie totale de 16 kilomètres carrés. L'exécution
de ces plans directeurs a été annoncée en 1996. L'une des carrières les plus
importantes est la carrière de Wadi Teen à Tulkarm, d'une superficie totale de
9 685 dounams répartis comme suit :
Objet
Superficie
(en dounams) Pourcentage
Extraction/excavation 3 415 35,3
Zone affectéea 5 480 56,6
Zone verte 710 7,3
Routes 800 0,8
Total 9 685 100,0
Source : Israël, Administration civile pour la Judée et la Samarie, No 52/24.
a Zone affectée par les activités d'extraction/excavation.
19. L'expansion des colonies de peuplement peut être décrite comme suit :
a) L'expansion des colonies autour de la municipalité de Jérusalem :
i) Un plan a été annoncé pour l'expansion de la colonie de peuplement de
Givat Zeev par la construction de 800 nouvelles unités d'habitation,
portant ainsi le nombre total de celles-ci à 4 600, ce qui permettra
d'accueillir 20 000 colons10;
ii) Il est prévu de construire 750 à 800 unités d'habitation dans la
colonie de Har Adar établie sur les terres de Biddo et Qattaneh, au
nord-ouest de Jérusalem11;
b) Les activités relatives aux colonies de peuplement menées dans les
limites de la Municipalité de Jérusalem :
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i) 6 500 unités d'habitation au total seront construites sur
2 056 dounams de terre à Djabal Abou Ghounaym (Har Homa)12;
ii) 3 600 unités d'habitation au total seront construites sur une
superficie de 980 dounams sur les terres appartenant à Beit Safafa
(Givat Hamatos);
iii) 2 165 unités d'habitation seront construites dans le nouveau quartier
de Ramat Shlomo, dans la colonie de peuplement de Reches Shu'fat, sur
une superficie de 1 198 dounams; 1 680 d'entre elles sont actuellement
occupées13;
c) L'expansion israélienne en dehors des limites de la Municipalité de
Jérusalem et dans le cadre du projet du "Grand Jérusalem" :
i) La société Mordechai Aviv bâtit actuellement 68 unités d'habitation
dans le cadre d'un énorme projet "Construisez votre propre logement"
dans la colonie de peuplement de Givat Zeev. Ce projet est appelé
Hod Hagev'a;
ii) Il est prévu de construire 130 unités d'habitation à Beitar Ilit sur
les terres des villages de Housan et Nahalin, dans le cadre du projet
de Maaleh Beitar14;
iii) 42 villas au total seront construites dans le quartier de Neve Menahim
dans le cadre du projet à grande échelle "Construisez votre propre
logement" appelé Sibioni Givat Zeev;
d) L'expansion des colonies de peuplement (par la construction de
nouvelles unités d'habitation) en Cisjordanie :
i) à Maaleh Adumim (la construction des 6 500 unités énumérées ci-après
portera à 11 000 le nombre total d'unités à Maaleh Adumim)15 :
a. Un total de 2 000 unités dans le quartier de Tseimeh Hasadia;
b. Un total de 3 500 unités dans un nouveau quartier (actuellement
au stade de la planification);
c. Un total de 1 000 unités dans le quartier de Magadim (achevé);
ii) à Goush Etzion :
a. Un total de 250 unités à Elazar;
b. Un total de 100 unités à Alon Shvut16;
iii) Dans la zone de Naplouse :
a. Un total de 70 unités à Alon More;
b. Un total de 350 unités à Kadumim17;
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c. Un total de 50 unités à Yakir;
d. Un total de 100 unités à Shavei Shomron;
e. Un total de 150 unités à Elkanah;
f. Un total de 800 unités à Alfei Menasheh;
iv) Dans le sud d'Hébron : un total de 50 unités à Beit Hagai.
20. L'expansion des colonies de peuplement, qui s'est intensifiée en 1996, est
résumée ci-après, et illustrée par des exemples provenant des informations
disponibles.
21. En mars 1996, les activités relatives aux colonies de peuplement se sont
essentiellement déroulées dans les limites de la Municipalité de Jérusalem; deux
exemples sont donnés ci-après :
a) Il est prévu de construire 662 unités d'habitation sur une superficie
de 722 dounams sur la Colline française dans la zone de Wadi al-Joz18;
b) Un projet immobilier Ramot D qui comprendra la construction de
130 unités d'habitation dans le quartier de Banina Ramot a été annoncé. La
société Hatsiba sera le maître d'oeuvre du projet19.
22. En mai 1996, les activités relatives aux colonies de peuplement seront
poursuivies. Le 14 mai, il a été annoncé que 8 250 dounams de terres
appartenant au village de Mukhmas dans la zone de Ramallah ont été confisqués
pour des raisons d'utilité publique en vertu de l'ordonnance 96/3/5 signée par
M. David Shahaf, chef de l'administration civile. Un réservoir de 35 mètres sur
37 mètres sera construit ainsi qu'une route de 1 396 mètres de long et de
5 mères de large20.
23. Un exemple des activités d'implantation de colonies en juin 1996 a été
l'approbation et l'annonce d'un plan visant à intégrer la colonie de Shimrot
dans la colonie plus importante d'Oranit avec la construction de 450 unités
d'habitation. Oranit est situé à l'intérieur de la ligne verte et est l'une des
colonies du projet "Sept étoiles", lancé par M. Ariel Sharon actuellement
Ministre israélien chargé des infrastructures et ancien Ministre du logement21.
24. En août 1996, le Gouvernement israélien a annoncé qu'il avait l'intention
de lancer un appel d'offres en vue de la vente de parcelles dans la colonie de
peuplement pour que les parties intéressées soumettent des offres. Le chef du
département du génie civil du Conseil a refusé de faire connaître la date exacte
de la publication de l'appel d'offres car la question n'avait pas encore été
examinée au Conseil. Il a été décidé que 900 unités d'habitation seraient
construites sur environ 100 dounams de la Colline A et de la zone avoisinante;
d'autres parcelles de terrain seraient vendues en vue de la construction de
200 villas de 180 à 200 mètres carrés chacune22. Ces unités et villas seront
construites dans le cadre du projet "Construisez votre propre logement". Il y a
actuellement seulement 24 villas à Beitar Ilit et les 2 200 unités d'habitation
existantes ne suffisent pas pour répondre à la demande. Chaque nouvelle villa
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sera construite sur une superficie de 500 à 700 mètres carrés et les prix
s'établiront à partir de 216 000 dollars (180 m2 à raison de 1 200 dollars le
mètre carré). Sur la Colline B, 500 unités d'habitation supplémentaires seront
construites, ce qui portera à 8 300 le nombre total d'unités de la colonie.
25. En bref, diverses activités d'implantation de colonies ont été poursuivies
en 1996; certaines ont été annoncées publiquement, tandis que d'autres ont été
menées clandestinement sans qu'aucun détail soit communiqué à leur sujet.
26. Il y a actuellement 19 colonies de peuplement dans la bande de Gaza,
établies sur 23 000 dounams de terre et entourées de 23 000 autres dounams (zone
de sécurité), ce qui porte à 46 000 dounams le total des superficies utilisées
pour les colonies de peuplement. Cette zone comprend 41,8 % de terres
domaniales et 12,6 % de la bande de Gaza (la superficie totale de celle-ci est
de 365 kilomètres carrés). Il y a environ 5 000 colons vivant dans ces
19 colonies, qui sont pour la plupart groupées autour de la colonie de Goush
Katif.
27. La situation, l'existence et les activités de ces colonies de peuplement
créent une atmosphère très tendue, propice aux heurts entre Palestiniens et
colons, aggravant la situation sur le plan de la sécurité. Des zones de
sécurité ont été créées autour de chaque colonie dans la bande de Gaza et les
routes qui desservent ces colonies sont contrôlées par les forces israéliennes.
28. Le nombre des colons dans la bande de Gaza et en Cisjordanie a sensiblement
augmenté malgré le processus de paix. Les colonies de peuplement sont
implantées d'après des plans précis, en particulier le plan Sharon qui prévoit
que les colonies doivent être réparties géographiquement de telle façon que les
zones arabes deviennent des enclaves isolées qui peuvent être facilement
contrôlées.
29. L'implantation de colonies israéliennes dans la bande de Gaza a eu des
conséquences préjudiciables sur la situation économique et sociale des
Palestiniens :
a) Les agriculteurs palestiniens ne sont pas autorisés à travailler les
terres agricoles situées près des colonies;
b) La situation sanitaire et sociale des Palestiniens s'est détériorée,
principalement par suite des pratiques continues d'interdiction des Israéliens
et l'imposition de restrictions supplémentaires sur les mouvements des
Palestiniens vivant près des colonies;
c) Les pratiques continues d'interdiction ont encore aggravé la situation
économique déjà difficile des Palestiniens. Du fait que les autorités
israéliennes contrôlent la région côtière et imposent fréquemment des couvrefeux
et des politiques d'interdiction, les pêcheurs ne peuvent exercer leur
métier et voient leur revenu diminuer. En outre, des milliers de Palestiniens
qui travaillent en Israël se voient régulièrement interdire l'accès à leur lieu
de travail, ce qui exacerbe une situation déjà très difficile.
30. Parmi les Palestiniens des territoires occupés, il y a eu une augmentation
du chômage et une importante diminution des salaires réels. D'après un rapport
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présenté par le Secrétaire général de l'Association parlementaire pour la
coopération euro-arabe, sise à Bruxelles, au Séminaire sur l'assistance au
peuple palestinien organisé en Jordanie, du 20 au 22 mai 1997, sous l'égide des
Nations Unies, le taux de chômage à Gaza est actuellement estimé à 50-60 %, taux
particulièrement déprimant, les taux les plus élevés étant enregistrés dans les
camps de réfugiés. La situation en Cisjordanie est moins décourageante, avec un
taux de chômage de 24 % seulement. Il faut ajouter à ce chiffre 10 à 12 % de
personnes extrêmement sous-employées23.
31. Les revenus des Palestiniens ont fortement baissé depuis l'Accord d'Oslo de
1993, passant de 1 800 dollars à 950 dollars par an en Cisjordanie et de
1 200 dollars à 600 dollars par an dans la bande de Gaza. Si on considère que
les familles qui gagnent moins de 998,5 dollars par an vivent au-dessous du
seuil de pauvreté, le taux de pauvreté peut être estimé à 20 % en Cisjordanie et
40 % dans la bande de Gaza24. Les Palestiniens contraints à vivre dans des
taudis insalubres, où les conditions sociales et sanitaires sont déplorables,
sont de plus en plus nombreux.
32. Quant aux activités relatives aux colonies de peuplement et à leur
expansion sur les hauteurs occupées du Golan, on signale que les responsables du
Conseil régional du Golan ont déployé des efforts continus et intensifs depuis
1994 pour développer et mettre en valeur l'infrastructure existante et accroître
les postes de travail, en particulier dans l'industrie, le tourisme et
l'agriculture, pour répondre aux besoins des nouveaux venus25. D'après les
données les plus récentes fournies par Israël, en juin 1994, 33 colonies
israéliennes ont été construites sur les hauteurs du Golan (depuis 1967) et
comprennent au total 13 160 colons israéliens26.
33. Les activités relatives aux colonies de peuplement se sont intensifiées sur
les hauteurs du Golan depuis que M. Benyamin Nétanyahou a pris ses fonctions en
juin 1996. Nétanyahou s'est engagé à appuyer les colons sur le Golan et
ailleurs : "C'est notre responsabilité de poursuivre et de développer
l'implantation des colonies sur le Golan chaque fois que l'occasion se
présente." De telles déclarations et garanties visent à encourager les colons
du Golan; le 21 mai, Ha'aretz a indiqué que le Président du Conseil régional du
Golan lui avait présenté un plan quadriennal prévoyant l'accroissement de la
population du Golan de 10 000 personnes grâce à la construction de 3 000 unités
d'habitation dans les colonies existantes sur le Golan.
34. On peut conclure que les plans d'Israël visant à construire de nouvelles
colonies et à agrandir celles qui existent dans les territoires occupés visent
les objectifs suivants :
a) Réduire les superficies sur lesquelles les Palestiniens peuvent
construire, ce qui les poussera progressivement hors des limites de Jérusalem;
b) Donner aux Israéliens la possibilité de contrôler la majeure partie de
la Cisjordanie et d'en déterminer les limites;
c) Permettre aux Israéliens de renforcer leur présence et leur influence,
modifiant ainsi la composition démographique et géographique de la région.
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APPENDICE
Expansion des colonies israéliennes entre 1994 et 1996
Colonie
Nombre de résidents
en 1994
Nombre de résidents
en janvier 1996
Évolution
(en pourcentage)
Adura 184 191 3,8
Avnei Khefetz 214 270 26,2
Oranit 3 610 3 338 -7,5
Yitmar 273 298 9,2
Alon More 1 120 1 130 0,9
Alon Shvut 1 820 1 870 2,7
Naaleh 231 244 5,6
Almog 102 125 22,5
Elazar 378 417 10,3
Alfei Menasheh 4 030 4 130 2,5
Elkanah 2 710 2 840 4,8
Ephrat 4 650 5 280 13,5
Haut Ariel 12 800 13 800 7,8
Argaman 165 167 1,2
Beit El 1 230 1 770 43,9
Beit El B 1880 2070 10,1
Bitsael 180 201 11,7
Beit Arieh 1 910 1 770 -7,3
Beit Horon 570 595 4,4
Beitar Ilit 4 880 5 540 13,5
Bani Tasamona 455 476 4,6
Brakha 349 372 6,6
Barkan 827 729 -11,9
Beit Ein 317 365 15,1
Givat Benyamin 361 404 11,9
Givat Hadashah 820 735 -10,4
Givat Zeev 6 750 7 120 5,5
Gadid 331 332 0,3
Gilgal 161 184 14,3
Ganim 136 138 1,5
Dolev 471 540 14,6
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Colonie
Nombre de résidents
en 1994
Nombre de résidents
en janvier 1996
Évolution
(en pourcentage)
Hagai 224 240 7,1
Homesh 168 174 3,6
Halamish 874 883 1,0
Tamra 168 169 0,6
Harmish 142 177 24,6
Hashmonaim 1 470 1 730 17,7
Talmon 439 568 29,4
Yitna 347 411 18,4
Yafit 124 132 6,5
Yitzhar 200 231 15,5
Yakir 605 682 12,7
Kadim 130 131 0,8
Kokhav Hashahar 805 865 7,5
Kfar Adumim 1 010 1 120 10,9
Kfar Darom 176 219 24,4
Kfar Etzion 543 556 2,4
Kfar Tapowah 261 274 5,0
Karmi Tzur 237 274 15,6
Karmel 231 255 10,4
Mevo Dotan 271 307 13,3
Mevo Horon 464 495 6,7
Migdal Oz 221 269 21,7
Mamalot 268 272 1,5
Maon 158 166 5,1
Maaleh Adumim 18 900 19 300 2,1
Maaleh Ephraim 1 470 1 570 6,8
Maaleh Nfona 301 334 11,0
Maaleh Mikhmas 539 587 8,9
Maaleh Shomron 372 432 16,1
Mitzpeh Yericho 678 762 12,4
Mitzpeh Shalem 200 208 4,0
Matityahu 2 380 9 990 419,7
Nofim 270 286 5,9
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Colonie
Nombre de résidents
en 1994
Nombre de résidents
en janvier 1996
Évolution
(en pourcentage)
Nokadim 316 398 25,9
Nahliel 219 227 3,7
Nili 440 517 17,5
Nisanit 323 415 28,5
Naamah 122 127 4,1
Netzer Hazani 402 404 0,5
Natsarim 104 207 99,0
Neve Dekalim 1 600 1 640 2,5
Sussiah 269 282 4,8
Salit 327 340 4,0
Ofra 1 270 1 330 4,7
Ateret 230 253 10,0
Eli 647 759 17,3
Eli Zahav 313 353 12,8
Talmon 472 523 10,8
Emmanuel 3 360 3 500 4,2
Etz Ephraim 237 269 13,5
Etaniel 230 315 37,0
Bidwael 421 298 18,3
Veni Gabid 98 121 23,5
Pisgat 778 864 11,1
Vital 311 315 1,3
Tzofim 542 566 4,4
Kadmim 2 130 2 200 3,3
Kedar 198 220 11.1
Kaliah 247 256 3,6
Katif 166 193 16,3
Kiryat Arba 5 120 5 220 2,0
Karnei Shomron 4 820 5 040 4,6
Rvava 108 145 34,3
Roi 158 163 3,2
Rimonim 406 426 4,9
Shavei Shomron 606 617 1,8
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Colonie
Nombre de résidents
en 1994
Nombre de résidents
en janvier 1996
Évolution
(en pourcentage)
Shdemot Meholah 258 277 7,4
Shiloh 915 1 010 10,4
Shaarei Tikvah 2 010 2 260 12,4
Shaked 409 455 11,2
Tomer 290 271 -6,6
Telem 80 83 3,8
Teqo'a 770 813 5,6
Gittit 138 137 -0,8
Har Gilo 387 380 -1,8
Ferd Yericho 202 197 -2,5
Hinanit 251 249 -0,8
Maaleh Amos 388 352 -9,4
Massu'a 210 200 -4,8
Naaleh 149 140 -6,0
Netiv Hagdud 201 200 -0,5
Anata 395 333 -15,7
Kiryat Natafim 159 157 -1,4
Reihan 111 105 -5,4
Rafah 137 127 -7,3
Ganei Tal 411 394 -4,2
Source : Diverses statistiques officielles et rapports de presse.
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Notes
1 Organisation des Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 5, No 973.
2 Clyde Mark, "Soviet Jewish Emigration", CRS Issue Brief, Congressional
Research Service, Library of Congress, Washington, D. C., 1994.
3 Foundation for Middle East Peace, Report on Israeli Settlement in the
Occupied Territories (Washington, D. C., novembre 1995), p. 1.
4 Lamis Andoni, "Redefining Oslo: negociating the Hebron Protocol",
Journal of Palestine Studies, vol. 26, No 3 (printemps 1997), p. 17 et 18.
5 Peace Now, Settlements of the West Bank and Gaza Strip (Jérusalem,
mars 1997).
6 Administration civile, plan directeur 4/420 de Maaleh Adumim, concernant
une superficie de 12 443 dounams pour la construction de 3 500 unités
d'habitation.
7 Les colonies de type A sont caractérisées par des conditions plus
favorables concernant les obligations fiscales et financières et la fourniture
d'équipements éducatif, sanitaire et industriel.
8 Plan directeur 220/4/3 de Pisgat Zeev, plans directeurs 220/13, 220/9 et
220/14 pour la construction de 1 550 unités d'habitation; plan directeur 118 de
la colonie de Yakir pour la construction de 30 unités d'habitation; plan
directeur 61/117 de la colonie de Karnei Shomron pour la construction de
53 unités d'habitation; plan directeur 226/2 de la colonie d'Almon pour la
construction de 833 unités d'habitation sur une superficie de 1 541 dounams.
9 Département de la planification de la municipalité de Jérusalem, plan
directeur No 5053 pour Djabal Abou Ghounaym.
10 Plan directeur 220 de Givat Zeev.
11 Administration civile de Judée et Samarie, plan directeur 214/3 (étape B)
de Har Adar, avec une superficie de 630 dounams, publié le 13 février 1993, à
exécuter en 1996.
12 Municipalité de Jérusalem, plan directeur 5053, publié en 1996.
13 Municipalité de Jérusalem, plan directeur 1973 de Reches Shu'fat.
14 Dans le cadre du plan directeur 426/1/3/1.
15 Dans le cadre du plan directeur 420/1983 de Maale Adumim, avec une
superficie de 35 kilomètres carrés.
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16 Administration civile, plan directeur 405/7, publié le 22 août 1996.
17 Administration civile, plan directeur 113/10, publié le 17 juillet 1996.
18 Municipalité de Jérusalem, plan directeur 4351.
19 Municipalité de Jérusalem, plan directeur BM-4192 A.
20 Administration civile de Judée et Samarie, plan directeur 5/3/96.
21 Administration civile en Cisjordanie, plan directeur 121/7, avec une
superficie de 146,4 dounams.
22 Plan directeur 1/3/1/426.
23 Jean-Michel Dumont, "Promoting poverty eradication and sustainable
development", document présenté au Séminaire des Nations Unies sur l'assistance
au peuple palestinien, Amman, 20-22 mai 1997, SAPP(97)/6; AMM.97-015), p. 2
et 3.
24 Ibid.
25 The Jerusalem Post, 31 août 1995.
26 Foundation for Middle East Peace, op. cit. (février 1995), p. 9.
-----
/...
NATIONS UNIES A E
Assemblée générale Distr.
Conseil économique et
social
GÉNÉRALE
A/52/172/Corr.1
E/1997/71/Corr.1
9 septembre 1997
FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Cinquante-deuxième session Session de fond de 1997
Point 103 de l'ordre du jour Genève, 30 juin-25 juillet 1997
provisoire* Point 11 de l'ordre du jour
SOUVERAINETÉ PERMANENTE DU PEUPLE SOUVERAINETÉ PERMANENTE SUR LES
PALESTINIEN DANS LE TERRITOIRE RESSOURCES NATIONALES DANS LE
PALESTINIEN OCCUPÉ, Y COMPRIS TERRITOIRE PALESTINIEN ET LES
JÉRUSALEM, ET DE LA POPULATION AUTRES TERRITOIRES ARABES
ARABE DANS LE GOLAN SYRIEN OCCUPÉS
OCCUPÉ SUR LEURS RESSOURCES
NATURELLES
Répercussions économiques et sociales des colonies de peuplement
israéliennes sur le peuple palestinien dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem, occupé depuis 1967, et sur
la population arabe du Golan syrien occupé
Note du Secrétaire général
Rectificatif
Lire comme ci-dessus les points de l'ordre du jour.
-----
* A/52/150 et Corr.1.
97-23544 (F) 100997 100997
* A/54/150
99-22464 (F) 090899 090899
Nations Unies A/54/183
Assemblée générale Distr. générale
28 juillet 1999
Français
Original: anglais
Cinquante-quatrième session
Point 89 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial
chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Rapport du Comité spécial
chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Rapport du Secrétaire général
1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution 53/55 de l’Assemblée
générale, en date du 3 décembre 1998, dont le dispositif se lit comme suit :
L’Assemblée générale,
...
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans le
territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et au Golan syrien occupé,
et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à Djabal
Abou Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies de
peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien
occupé;
A/54/183
2
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904 (1994)
du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le Conseil a notamment
demandé à Israël, puissance occupante, de continuer de prendre et d’appliquer des
mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de prévenir des actes
de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que des mesures soient
prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire
occupé;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquante-quatrième
session de l’application de la présente résolution.
2. Le 28 juin 1999, le Secrétaire général a adressé au Ministre des affaires étrangères de
l’État d’Israël une note verbale, dans laquelle il lui demandait, pour lui permettre d’en rendre
compte à l’Assemblée générale comme elle l’en avait prié dans sa résolution, de lui faire
savoir quelles mesures le Gouvernement israélien avait prises ou envisageait de prendre pour
donner suite aux dispositions de la résolution le concernant.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent rapport.
Nations Unies A/55/263
Assemblée générale Distr. générale
4 août 2000
Français
Original: anglais
00-59636 (F) 220800 300800
`````````
Cinquante-cinquième session
Point 86 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Rapport du Secrétaire général**
1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 54/78 de
l’Assemblée générale, en date du 6 décembre 1999, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
...
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions,
en particulier l’article 49;
* A/55/150.
** Le présent rapport est soumis le 31 juillet 2000 afin de présenter un maximum de renseignements
à jour (indication demandée au paragraphe 1 de la section C de la résolution 54/248 de
l’Assemblée générale.
2 n0059636.doc
A/55/263
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la nouvelle colonie à
Djabal Abou Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux
colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et le Golan syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution
904 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle
le Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer
de prendre et d’appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes,
afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons israéliens,
et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection
des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte à sa cinquantecinquième
session de l’application de la présente résolution. »
2. Le 14 juillet 2000, le Secrétaire général a adressé au Ministre des affaires
étrangères de l’État d’Israël une note verbale dans laquelle il lui demandait, pour
pouvoir rendre compte à l’Assemblée générale, comme elle le lui demandait dans
cette résolution, de lui faire savoir quelles mesures le Gouvernement israélien avait
prises ou envisageait de prendre pour donner suite aux dispositions pertinentes de
ladite résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/56/216
Assemblée générale Distr. générale
25 juillet 2001
Français
Original: anglais
01-46930 (F) 100801 130801
*0146930*
Cinquante-sixième session
Point 99 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le Golan syrien
occupé
Rapport du Secrétaire général**
1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 55/132 de
l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 2000, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
...
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé, sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem,
et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions,
en particulier l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la colonie de Djabal
Abou Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies
de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le
Golan syrien occupé;
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le
* A/56/150.
** Le document qui a été soumis ne comporte pas la note explicative demandée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 54/248.
2 und_gen_n0146930_docu_n
A/56/216
Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à
prendre et à appliquer des mesures comprenant notamment la confiscation des
armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons
israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et
la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé en vue de prévenir des actes de violence
illégaux de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements
récents;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquantesixième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 31 mai 2001, le Secrétaire général a adressé au Ministère des affaires étrangères
de l’État d’Israël une note verbale dans laquelle il lui demandait, pour pouvoir
rendre compte à l’Assemblée générale, comme elle le lui demandait dans cette résolution,
de lui faire savoir quelles mesures le Gouvernement israélien avait prises
ou envisageait de prendre pour donner suite aux dispositions pertinentes de ladite
résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/57/316
Assemblée générale
Distr. générale
16 août 2002
Français
Original: anglais
02-52891 (F) 280802 280802
*0252891*
Cinquante-septième session
Point 78 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général**
1. Le présent rapport est soumis conformément à la résolution 56/61 de
l’Assemblée générale, en date du 10 décembre 2000, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
...
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem, et le Golan syrien occupé, sont
illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique
et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement les
dispositions, en particulier l’article 49;
3. Exige l’arrêt complet de la construction de la colonie de Djabal
Abou Ghounaym et de toutes les activités israéliennes relatives aux colonies
de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem, et le
Golan syrien occupé;
* A/57/150.
** Le présent document est présenté tardivement dans le souci d’y faire figurer une information
aussi actuelle que possible.
2 0252891f
A/57/316
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le
Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à
prendre et à appliquer des mesures comprenant notamment la confiscation des
armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons
israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et
la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé afin de prévenir des actes de violence
illégaux de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements
récents;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquanteseptième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 10 juin 2002, le Secrétaire général a adressé au Gouvernement israélien une
note verbale dans laquelle il lui demandait, pour pouvoir rendre compte à
l’Assemblée générale, comme elle le lui demandait dans cette résolution, de lui faire
savoir quelles mesures il avait prises ou envisageait de prendre pour donner suite
aux dispositions pertinentes de la résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/58/263
Assemblée générale
Distr. générale
8 août 2003
Français
Original: anglais
03-47347 (F) 030903 030903
*0347347*
Cinquante-huitième session
Point 85 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 57/126 de
l’Assemblée générale, en date du 11 décembre 2002, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
[...]
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 19491, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement
les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, notamment la construction de la
colonie de Djabal Abou Ghounaym;
* A/58/150.
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, No 973.
2
A/58/263
4. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, en date du 18 mars 1994, dans laquelle le
Conseil a notamment demandé à Israël, puissance occupante, de continuer à
prendre et à appliquer des mesures, comprenant notamment la confiscation des
armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part des colons
israéliens, et demandé que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et
la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé;
5. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements
récents;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquantehuitième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 10 juin 2003, le Secrétaire général a adressé une note verbale au
Gouvernement de l’État d’Israël pour lui demander, compte tenu de l’obligation qui
lui incombait de rendre compte à l’Assemblée générale conformément à la
résolution susmentionnée, de l’informer des mesures qu’il avait prises, ou
envisageait de prendre, concernant l’application des dispositions pertinentes de la
résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/59/343*
Assemblée générale Distr. générale
6 octobre 2004
Français
Original: anglais
04-50601* (F) 061004 061004
0450601
Cinquante-neuvième session
Point 77 de l’ordre du jour provisoire**
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme
du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés
Colonies de peuplement israéliennes établies
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général***
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 58/98 de
l’Assemblée générale en date du 9 décembre 2003, dont le dispositif est rédigé
comme suit :
« L’Assemblée générale,
[…]
l. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement
les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé;
4. Exige qu’Israël arrête la construction du mur dans le territoire
palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, qui s’écarte de la
* Nouveau tirage pour raisons techniques.
** A/59/150.
*** Document présenté après la date limite fixée par l’Assemblée générale afin d’accorder au
Gouvernement concerné le plus de temps possible pour communiquer ses observations.
2 0450601f.doc
A/59/343
ligne d’armistice de 1949 et est en contravention des dispositions pertinentes
du droit international, et revienne sur ce projet;
5. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé
à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir
des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que
des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités les actes de
violence de la part des colons israéliens, en particulier au vu des événements
récents;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquanteneuvième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 6 août 2004, le Secrétaire général, eu égard à l’obligation qui lui incombait
de rendre compte à l’Assemblée générale, conformément à la résolution
susmentionnée, a adressé une note verbale au Gouvernement de l’État d’Israël dans
laquelle il lui a demandé de l’informer des mesures qu’il avait prises ou envisageait
de prendre concernant l’application des dispositions pertinentes de la résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/60/297
Assemblée générale Distr. générale
24 août 2005
Français
Original: anglais
05-47131 (F) 310805 020905
*0547131*
Soixantième session
Point 33 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Colonies de peuplement israéliennes établies
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 59/123 de
l’Assemblée générale en date du 10 décembre 2004, dont le dispositif est rédigé
comme suit :
« L’Assemblée générale,
[…]
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement
les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Exige une fois de plus l’arrêt complet de toutes les activités de
peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande l’application intégrale
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
* A/60/150.
2 0547131f.doc
A/60/297
4. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses
obligations juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif
rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice;
5. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé
à Israël, la puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir
des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que
des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé;
6. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes
de violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou
contre des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 14 juillet 2005, le Secrétaire général, eu égard à l’obligation qui lui
incombait de rendre compte à l’Assemblée générale, conformément à la résolution
susmentionnée, a adressé une note verbale au Gouvernement de l’État d’Israël dans
laquelle il lui a demandé de l’informer des mesures qu’il avait prises ou envisageait
de prendre concernant l’application des dispositions pertinentes de la résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/61/328
Assemblée générale Distr. générale
12 septembre 2006
Français
Original : anglais
06-51823 (F) 200906 200906
0651823
Soixante et unième session
Point 30 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans
le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général**
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 60/106 de
l’Assemblée générale, en date du 8 décembre 2005, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement
les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Se félicite du retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines
parties du nord de la Cisjordanie et du démantèlement des colonies de
peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la mise en oeuvre
de la feuille de route;
* A/61/150.
** La présentation du présent document a été retardée afin d’y inclure le plus grand nombre possible
de réponses des gouvernements.
A/61/328
2 06-51823
4. Demande à cet égard à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit
international, y compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la
modification du caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est;
5. Souligne la nécessité pour les parties de régler promptement toutes
les questions restantes dans la bande de Gaza, y compris le déblaiement des
décombres;
6. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les
activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande
l’application intégrale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
7. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses
obligations juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif
rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice;
8. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement la résolution 904
(1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a notamment demandé
à Israël, la puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir
des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que
des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé;
9. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes
de violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou
contre des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents;
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante et
unième session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 29 juin 2006, le Secrétaire général, eu égard à l’obligation qui lui incombait
de rendre compte à l’Assemblée générale, conformément à la résolution
susmentionnée, a adressé une note verbale au Gouvernement israélien dans laquelle
il lui a demandé de l’informer des mesures qu’il avait prises ou envisageait de
prendre concernant l’application des dispositions pertinentes de la résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
Nations Unies A/62/333
Assemblée générale Distr. générale
12 septembre 2007
Français
Original : anglais
07-50291 (F) 210907 210907
*0750291*
Soixante-deuxième session
Point 34 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
1. Le présent rapport est soumis en application de la résolution 61/118 de
l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 2006, dont le dispositif se lit comme
suit :
« L’Assemblée générale,
[…]
1. Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes établies dans
le territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement
économique et social;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps
de guerre, du 12 août 1949, au territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé, et d’en respecter scrupuleusement
les dispositions, en particulier l’article 49;
3. Note le retrait israélien de la bande de Gaza et de certaines parties
du nord de la Cisjordanie et l’importance que revêt le démantèlement des
colonies de peuplement qui s’y trouvaient, en tant que pas en avant vers la
mise en oeuvre de la Feuille de route;
4. Demande à cet égard à Israël, la puissance occupante, de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit
* A/62/150.
A/62/333
2 07-50291
international, y compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la
modification du caractère et du statut du territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est;
5. Souligne la nécessité pour les parties de régler promptement toutes
les questions restantes dans la bande de Gaza, y compris le déblaiement des
décombres;
6. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les
activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé et demande
l’application intégrale des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
7. Exige qu’Israël, la puissance occupante, s’acquitte de ses
obligations juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif
rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice;
8. Souligne la nécessité d’appliquer intégralement les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité sur les colonies de peuplement israéliennes,
dont la résolution 904 (1994), dans laquelle le Conseil a, entre autres, demandé
à Israël, la puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir
des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens, et demandé que
des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils
palestiniens dans le territoire occupé;
9. Réitère l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes
de violence de la part des colons israéliens, en particulier contre des civils ou
contre des biens palestiniens, notamment au vu des événements récents;
10. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixantedeuxième
session, de l’application de la présente résolution. »
2. Le 14 mai 2007, le Secrétaire général a adressé une note verbale au
Gouvernement israélien pour lui demander, compte tenu de l’obligation qui lui
incombait de rendre compte conformément à la résolution susmentionnée, de
l’informer de toutes les mesures qu’il avait prises ou envisagé de prendre concernant
l’application des dispositions pertinentes de la résolution.
3. Aucune réponse n’avait été reçue au moment de l’établissement du présent
rapport.
4. Le 14 mai 2007, le Secrétaire général a adressé une note verbale à toutes les
missions permanentes pour leur demander, compte tenu de l’obligation qui lui
incombait de rendre compte conformément à la résolution susmentionnée, de
l’informer de toutes les mesures que leurs gouvernements avaient prises ou envisagé
de prendre concernant l’application des dispositions pertinentes de la résolution. La
Mission permanente de Cuba a transmis une note verbale, datée du 10 juillet 2007,
qui contenait notamment les renseignements ci-après :
« Le mur de séparation construit par Israël dans le territoire palestinien
occupé, y compris à Jérusalem-Est et alentour, constitue l’une des plus graves
violations de la IVe Convention de Genève de 1949. Ce mur a privé plus de
20 000 Palestiniens de moyens de subsistance. Il a détruit des milliers
d’hectares de terres et de puits d’eau en Cisjordanie, ce qui revient à la
A/62/333
07-50291 3
confiscation dans les faits de près de 60 % du territoire, y compris Jérusalem-
Est ».
5. La Mission permanente de l’Argentine a transmis une note verbale, datée du
3 août 2007, qui contenait notamment les renseignements ci-après :
« L’Argentine continue de soutenir que les colonies de peuplement
israéliennes dans les territoires occupés constituent un acte unilatéral qui
compromet les résultats des négociations concernant le statut juridique
définitif des territoires. Conformément aux dispositions de la Feuille de route,
l’Argentine appuie les appels lancés en faveur du gel de toutes les activités
d’implantation de colonies et les autres mesures connexes se rapportant à cette
question ».
Nations Unies A/63/519
Assemblée générale Distr. générale
5 novembre 2008
Français
Original : anglais
08-58798 (F) 061108 061108
*0858798*
Soixante-troisième session
Point 30 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Dans sa résolution 62/108, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de
lui présenter à sa soixante-troisième session un rapport sur l’application de la
résolution. Le présent rapport, qui a été établi par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, est présenté en application de la résolution. Le présent
rapport porte sur la période allant de janvier à août 2008.
Le présent rapport traite de la poursuite de la construction de colonies de
peuplement israéliennes dans les territoires arabes occupés et du système qui lui est
associé, ainsi que des actes de violence commis par les colons israéliens à l’encontre
des Palestiniens.
A/63/519
2 08-58798
I. Introduction
1. Dans sa résolution 62/108 du 17 décembre 2007, l’Assemblée générale s’est
notamment déclarée gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien
occupé, en particulier par la construction et l’extension des colonies dans Jérusalem-
Est et alentour. Elle s’est déclarée gravement préoccupée également par la situation
dangereuse créée par les actes de violence de colons israéliens armés dans le
territoire occupé.
2. Vu les récents rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au
Conseil des droits de l’homme (A/HRC/7/76 et A/HRC/8/17) qui traitent de la
situation humanitaire dans la bande de Gaza en 2008 et aussi du fait que des civils
palestiniens et israéliens ont été tués et du tir de roquettes contre des zones civiles
israéliennes, et la présentation, en application de la résolution 62/109 de
l’Assemblée générale, d’un rapport du Secrétaire général sur les pratiques
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien dans le territoire
palestinien occupé (A/63/518), le présent rapport traite des progrès accomplis dans
l’application de la résolution 62/108 concernant expressément la poursuite de la
construction des colonies de peuplement dans le territoire occupé et du régime qui
lui est associé, ainsi que des actes de violence commis par les colons israéliens.
II. Contexte juridique
A. Droit international humanitaire
3. Les normes du droit international humanitaire les plus pertinentes concernant
les responsabilités d’Israël dans le territoire occupé en tant que Puissance occupante
sont énoncées dans le Règlement de La Haye et dans la quatrième Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre1. Dans son
avis consultatif de 2004 sur Les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour
internationale de Justice a rappelé que si Israël n’est pas partie à la Convention de
1907 concernant les lois et coutumes de la guerre, à laquelle le Règlement de
La Haye est annexé, elle estimait cependant que les dispositions du Règlement
avaient acquis un caractère coutumier. Elle a estimé aussi que la quatrième
Convention de Genève est applicable dans les territoires palestiniens qui étaient,
avant le conflit de 1967, à l’est de la Ligne verte, et qui ont à l’occasion de ce
conflit été occupés par Israël. Depuis lors, un certain nombre de résolutions de
l’ONU ont réaffirmé que la quatrième Convention de Genève est applicable au
territoire palestinien occupé2.
4. L’avis consultatif et un certain nombre de résolutions de l’ONU ont tous
affirmé que la pratique suivie par Israël de construire des colonies de peuplement,
de fait le transfert par une puissance occupante de parties de sa population civile
dans le territoire qu’elle occupe, constitue une violation de la quatrième Convention
de Genève. Outre la construction des colonies de peuplement, d’autres activités
__________________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir, par exemple, les résolutions 446 (1979), 465 (1980), 469 (1980) et 471 (1980) du Conseil
de sécurité et la résolution 61/118 de l’Assemblée générale.
A/63/519
08-58798 3
touchant aux colonies sont aussi illégales. Il s’agit de la réquisition de terres, de la
destruction de maisons et de vergers, de la construction de routes dont l’usage est
réservé aux colons, l’exploitation des ressources naturelles dans le territoire occupé
et la modification du caractère et du statut du territoire palestinien occupé. La
communauté internationale s’est déclarée préoccupée aussi par l’épuisement des
ressources naturelles découlant de l’existence des colonies de peuplement3.
B. Droit international relatif aux droits de l’homme
5. Dans son avis consultatif, la Cour internationale de Justice a conclu que le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant sont applicables dans les territoires occupés4. La
position des organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme reflète celle
de la Cour, à savoir qu’Israël, en tant qu’État partie aux instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, continue d’assumer la responsabilité de l’application
de ses obligations conventionnelles touchant aux droits de l’homme dans le
territoire occupé, dans la mesure où il continue d’exercer sa juridiction sur ce
territoire5. La Cour a noté aussi que du fait des obligations qui incombent à Israël en
vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il
est tenu de ne pas faire obstacle à l’exercice de tels droits dans les domaines où
compétence a été transférée à des autorités palestiniennes (par. 112).
__________________
3 Voir, par exemple, la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil,
prenant acte des rapports de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la
résolution 446 (1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, s’est déclaré préoccupé et a prié la
Commission de continuer à étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les
territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, d’enquêter sur les informations
relatives à la grave diminution des ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau,
en vue d’assurer la protection de ces importantes ressources naturelles des territoires occupés.
4 Voir par. 102 à 113. La Cour a conclu que la protection offerte par les conventions régissant les
droits de l’homme ne cesse pas en temps de conflit armé et que le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant s’appliquent aux
individus relevant de sa compétence, même ceux qui sont en dehors de son propre territoire.
5 Un examen des conclusions de différents organes de l’Organisation des Nations Unies créés en
vertu de traités confirment ces vues. Dans ses conclusions sur Israël de 2003
(CCPR/CO/78/ISR), le Comité des droits de l’homme a réitéré que les dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques s’appliquent au profit de la population des
territoires occupés, en ce qui concerne tous les actes accomplis par les autorités ou les agents de
l’État partie dans ces territoires, qui compromettent la jouissance des droits consacrés dans le
Pacte. De même, dans ses conclusions sur Israël de 2003 (E/C.12/1/Add.90), le Comité sur les
droits économiques, sociaux et culturels a réaffirmé son avis selon lequel les obligations de
l’État partie en vertu du Pacte s’appliquent à l’ensemble des territoires et des populations qui
sont effectivement sous son contrôle. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a
fait une conclusion similaire dans ses conclusions sur Israël de 2007 (CERD/C/ISR/CO/13,
par. 32).
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4 08-58798
III. Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé
et leurs répercussions sur l’exercice
des droits de l’homme
6. La question des colonies de peuplement en Cisjordanie continue d’être
primordiale pour celle du territoire palestinien occupé. De 1967 à la fin de 2007,
Israël a construit 120 colonies de peuplement en Cisjordanie, sans compter
Jérusalem-Est, qui ont été reconnues par le Ministère israélien des affaires
étrangères en tant que « communautés » israéliennes dans le territoire occupé.
Douze autres colonies de peuplement sont situées sur des terres qu’Israël a annexées
en 1967 et qui ont été intégrées à la municipalité israélienne de Jérusalem. De plus,
il y a une centaine d’avant-postes qui sont des colonies de peuplement que les
autorités israéliennes n’ont pas autorisées ni reconnues6. Les 16 colonies construites
dans la bande de Gaza et les 3 colonies construites dans le nord de la Cisjordanie
ont été démantelées en 2005 durant la mise en oeuvre de ce qu’il est convenu
d’appeler le plan de désengagement.
7. La construction de colonies israéliennes en Cisjordanie s’est déroulée durant
tous les gouvernements depuis la guerre arabo-israélienne de 1967. En 2007, il y
avait plus de 450 000 colons vivant dans 149 colonies de peuplement en
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Selon le Ministère israélien de l’intérieur, le
nombre des colons en Cisjordanie, sans compter Jérusalem-Est, aurait augmenté de
5,1 %, passant de 268 163 en janvier 2007 à 282 362 en 20087. Selon des sources
onusiennes, près de 40 % de la Cisjordanie sont à présent occupés par
l’infrastructure israélienne associée aux colonies, qui comprend les routes, les
barrières, les zones tampons et les bases militaires.
8. Selon les chiffres du Bureau central israélien de la statistique, la construction
dans les colonies a augmenté de 180 % en 2008 par rapport à 2007. Le Ministère
israélien du logement a commencé la construction de 433 nouveaux logements
durant la période de janvier à mai 2008, contre seulement 240 logements durant la
même période en 20078.
9. Selon de récentes informations9, en août 2008, plus de 1 000 nouveaux
bâtiments étaient en cours de construction dans les colonies de peuplement, dont
environ 2 600 étaient des logements. Environ 55 % de ces nouvelles structures sont
situées à l’est du mur de séparation. Le nombre d’appels d’offres pour la
construction dans les colonies de peuplement a augmenté de 540 % en 2008
(417 logements contre seulement 65 en 2007). Le nombre d’appels d’offres à
__________________
6 Données disponibles auprès de B’Tselem (http://www.btselem.org/english/settlements/).
7 Voir http://www.reliefweb.int. Ce chiffre ne prend pas en compte les 200 000 colons établis à
Jérusalem-Est. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en 2007, plus de
450 000 colons vivaient dans 149 colonies en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est (« The
Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West
Bank », juillet 2007).
8 La construction mise en chantier par le Ministère israélien du logement représentait 64 % de
toutes les constructions relevées en Cisjordanie par le Bureau central de la statistique ces
derniers mois (La Paix Maintenant, « Eliminating the Green Line », août 2008, disponible à
http://www.peacenow.org).
9 Voir La Paix Maintenant, « Eliminating the Green Line », août 2008.
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08-58798 5
Jérusalem-Est a augmenté de 3 728 % (1 761 logements contre 46 en 2007). En
outre, 125 nouvelles structures ont été ajoutées aux avant-postes existants, dont
30 maisons permanentes.
10. Jusqu’à la fin des années 70, le Gouvernement israélien prétendait que la
construction des colonies de peuplement et du système de routes spéciales qui leur
était associé était motivée par les exigences et la sécurité militaires. Dans les
années 90, la justification du régime de bouclage imposé aux Palestiniens qui
résidaient dans le territoire palestinien occupé a changé, l’accent étant alors mis sur
la nécessité de protéger les colons israéliens et les colonies de peuplement ellesmêmes10.
11. Le Gouvernement israélien s’est engagé au titre de la phase I de la Feuille de
route, à geler toute activité relative aux colonies de peuplement à compter de mars
2001 (S/2003/529, annexe). Cela était conforme à la recommandation figurant dans
le rapport Mitchell de 2001, qui énonce qu’Israël devrait geler toute activité de
colonisation, y compris la « croissance naturelle » des colonies existantes, et que le
type de coopération en matière de sécurité souhaité par Israël ne saurait coexister
longtemps avec une activité de colonisation11.
12. L’existence de colonies de peuplement entrave la liberté de circulation des
Palestiniens qui résident en Cisjordanie de plusieurs façons. Les zones comprises
dans les limites territoriales des municipalités des colonies sont déclarées « zones
fermées » et il est interdit aux Palestiniens d’y pénétrer s’ils ne sont pas détenteurs
d’un permis spécifique (habituellement délivré uniquement aux travailleurs et aux
colons eux-mêmes)12. L’ensemble effectif des colonies de peuplement et les limites
territoriales de leurs municipalités représentent environ 9 % de l’ensemble du
territoire de la Cisjordanie13. En outre, d’autres terres relèvent de la juridiction
régionale des colonies. Il s’agit des terres réservées aux zones agricoles et
industrielles contiguës aux colonies, des zones destinées à l’expansion des frontières
des colonies et des zones militaires fermées autour des colonies de peuplement – qui
sont toutes interdites aux Palestiniens.
13. Malgré l’affirmation du Gouvernement israélien selon laquelle c’est pour des
raisons de sécurité que le système de bouclage interne en Cisjordanie est imposé aux
résidents palestiniens, la plupart de ces restrictions internes à la liberté de
circulation sont en grande partie motivées par la protection des colons et colonies
israéliens et visent à assurer aux colons la capacité de se déplacer sans entrave entre
les colonies de peuplement et pour se rendre en Israël14. Aucune des restrictions à la
__________________
10 Voir Haute Cour de Justice israélienne, Tabib et al. v. Minister of Defence (202/81) Piskei Din
36(2)622 et Ayub et al. v. Minister of Defence et al., (258/79), Piskei Din 33(2)113, 119, cités
dans « Forbidden Roads: Israel’s Discriminatory Road Regime in the West Bank », B’Tselem,
2004.
11 « Rapport de la Commission d’établissement des faits de Charm el-Cheikh », 30 avril 2001,
disponible à www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/mitchell_plan.htm.
12 Ordonnance militaire concernant les directives de sécurité (Judée et Samarie) (no 378) (5730-
1970), Déclaration concernant la fermeture d’une zone.
13 Banque mondiale, « Movement and Access Restrictions », mai 2007, disponible à
http://domino.un.org/unispal.nsf.
14 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « The Humanitarian Impact on Palestinians
of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the West Bank ». Il est indiqué dans le
rapport : « Lorsqu’il y a eu une escalade de la violence en septembre 2000, le régime de
bouclage a mis l’accent sur ces routes de la Cisjordanie principalement utilisées par les
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liberté de circulation des Palestiniens ne s’applique aux colons israéliens ou aux
citoyens israéliens se déplaçant dans l’ensemble de la Cisjordanie15.
14. L’exemple de Gaza montre la relation entre l’existence de colonies et le
système de bouclage imposé aux Palestiniens vivant en Cisjordanie. À la suite du
dégagement israélien et de l’élimination des colonies dans la bande de Gaza en août
2005, un bouclage interne est devenu inutile. Cela donne à penser que la présence
des colonies israéliennes en Cisjordanie a un effet similaire concernant la nécessité
de maintenir le système de bouclage interne qui y est imposé.
15. Le droit à un niveau de vie suffisant est garanti par l’article 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce droit comprend
le droit à une nourriture suffisante, le droit de jouir du meilleur état de santé
possible, le droit d’avoir accès à l’eau potable, aux services sociaux nécessaires, et à
des vêtements et à un logement décents. L’exercice de tous ces droits par les
Palestiniens vivant dans le territoire occupé a été entravé par les répercussions de
l’existence des colonies de peuplement, y compris le régime de sécurité qui leur est
associé pour les protéger et par les actes de violence répétés des colons.
16. La liberté de circulation des Palestiniens vivant en Cisjordanie a été entravée
par un certain nombre de mesures visant à accroître la sécurité des colonies de
peuplement. Certaines routes en Cisjordanie ont été déclarées réservées aux colons
et sont complètement interdites aux Palestiniens. De même, les Palestiniens ne sont
pas autorisés à s’approcher des colonies pour des activités agricoles ou pastorales16.
17. Le droit à la propriété des Palestiniens en Cisjordanie a été en conséquence
touché par les colonies de peuplement. La construction de colonies de peuplement a
entraîné l’expropriation et la destruction de terres palestiniennes privées, en
contravention à l’article 53 de la quatrième Convention de Genève et aux
articles 46, 52 et 23 g) du Règlement de La Haye. Les terres possédées par des
agriculteurs palestiniens ont été réquisitionnées et des maisons ont été démolies en
vue de construire des colonies de peuplement. De plus, la construction de la barrière
et des routes réservées aux colons a causé de nouvelles appropriations de terres.
__________________
Israéliens pour fortement limiter les déplacements des Palestiniens. Le Gouvernement israélien
justifie le maintien de ces mesures en alléguant qu’elles sont nécessaires pour protéger les
citoyens israéliens contre les attaques terroristes. Comme ce rapport le démontre, ces mesures
sont aussi étroitement liées à l’objectif consistant à assurer les déplacements des colons et leur
qualité de vie. Les routes sont devenues des couloirs servant à relier les colonies de peuplement
à Israël. Elles ont eu aussi pour effet de fragmenter la Cisjordanie, en en faisant une série
d’enclaves, isolant les communautés palestiniennes les unes des autres (p. 124).
15 Un exemple parlant concerne les restrictions à la liberté de circulation des Palestiniens dans la
zone du marché de Hébron, justifiées comme faisant partie du plan opérationnel général qui vise
à assurer la sécurité du bloc de colonies juives dans la ville (Banque mondiale, « Movement and
Access Restrictions »).
16 Ces restrictions constituent des violations de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, de l’article 5 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de l’article 13 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et de l’article 10 2) de la Convention relative aux droits de
l’enfant.
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08-58798 7
Confiscation de terres
18. Selon les estimations, 33 % des colonies de peuplement et des terres
incorporées dans les zones d’implantation sont des terres privées qui appartiennent à
des Palestiniens17. Une grande partie de ces terres ont été expropriées par l’État
d’Israël pour des raisons de nécessité militaire ou en vertu de lois relatives à
l’appropriation de terres. D’après les données disponibles, il semble que
l’implantation de colonies était initialement justifiée pour des raisons de nécessité
militaire et de sécurité. Au cours des années 70, on a soutenu que les colonies
jouaient un rôle utile sur le plan de la sécurité, au même titre que le réseau routier.
Cette assertion a été avalisée par la Haute Cour de justice israélienne, qui a ainsi
légitimé l’expropriation de terres privées palestiniennes18. Toutefois, en 1979, la
Cour a jugé qu’un projet particulier de colonie de peuplement n’était pas légal
puisqu’il était évident à ses yeux qu’elle n’était pas destinée à remplir une fonction
temporaire liée à la sécurité mais qu’elle avait vocation à être un établissement
permanent19.
19. Après ce jugement, le Gouvernement israélien a abandonné sa politique
d’expropriation de terres privées fondée sur des considérations de nécessité militaire
et de sécurité au profit d’une politique de construction de colonies sur des terres
domaniales ou étatiques ou d’appropriation de terres sur la base des lois civiles qui
étaient en vigueur avant l’occupation. Il affirme depuis lors que les terres situées en
Cisjordanie doivent être considérées comme des terres domaniales jusqu’à preuve
du contraire20. Pour cela, il invoque les lois foncières ottomanes en vertu desquelles
des terres laissées en jachère pendant trois ans reviennent à l’État21. Un terrain peut
être saisi soit parce que personne ne peut produire de titre de propriété
conformément aux règles imposées en matière de preuve, soit parce que la zone à
__________________
17 Banque mondiale, « Movement and Access Restrictions »; « Breaking the Law in the West
Bank: The Private Land Report », Peace Now (novembre 2006).
18 Haute Cour de justice, Arub et consorts c. Ministre de la défense et consorts (258/79), Piskei
Din 33(2)113, 119.
19 Haute Cour de justice, Douykat c. Gouvernement israélien, Piskei Din 34(1), 13 (1979)
(« Affaire Elon Moreh »); voir Palestine Yearbook of International Law, 1984, p. 134.
20 B’Tselem, « Israeli Settlement in the Occupied Territories as a violation of Human Rights: Legal
and Conceptual aspects » (1997), disponible à l’adresse : www.btselem.org.
21 Au début des années 80, le Gouvernement israélien a réinterprété le Code foncier ottoman en
affirmant qu’il autorisait le commandant des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie à
déclarer « domaines de l’État » des terres non cultivées, dites miri, qui n’avaient pas été
inscrites au cadastre durant la période du mandat britannique ou de l’Administration
jordanienne. Entre 1980 et 1984, il a déclaré quelque 80 000 hectares « terres domaniales » en
Cisjordanie – parfois sans aviser officiellement les agriculteurs qui les cultivaient depuis
plusieurs générations [B’Tselem, « Land Grab : Israel’s Settlement Policy in the West Bank »
(2002)]. Par ailleurs, lorsqu’elles sont laissées en jachère pendant trois ans, les terres enclavées
à l’intérieur de zones d’accès réservé ou de périmètres militaires réglementés sont également
déclarées « domaines de l’État », puis largement distribuées à des fins de colonisation (M.
Benvenisti, The West Bank Data Project: A survey of Israel’s policies, American Enterprise
Institute Studies for Foreign Policy Research, Washington (1984), p. 32). Certaines zones
déclarées « terres domaniales » n’étaient en fait pas immédiatement enclavées à l’intérieur de
zones d’accès réglementé et, dans certains cas, les agriculteurs continuaient de les cultiver. Au
demeurant, il semble que les terres qui sont à présent enclavées à l’intérieur de la zone de
jointure et dont l’accès a été interdit aux propriétaires seront déclarées « domaines de l’État » et
expropriées aux fins de la construction de nouvelles colonies ou de l’expansion de colonies
existantes.
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l’intérieur de laquelle il se trouve est déclarée zone militaire réglementée dont
l’accès est interdit aux agriculteurs. Au bout de trois ans, les terres ainsi inutilisées
peuvent être déclarées abandonnées en vertu du droit foncier ottoman et la propriété
en revient à l’État. En conséquence, on estime que pas moins des deux tiers des
terres situées en Cisjordanie seraient susceptibles d’être classées dans la catégorie
des domaines de l’État. Le Conseil de planification de l’Administration civile a
ensuite la faculté d’allouer les terres à des colonies de peuplement existantes ou
nouvelles. Une fois qu’un terrain est attribué à une colonie, les Palestiniens se
voient interdire l’accès à la zone. La confiscation de terres pratiquée dans de telles
conditions ou la désignation d’une zone déterminée comme zone militaire d’accès
réglementé a nécessairement des répercussions sur la liberté de circulation des
Palestiniens et entrave le libre choix de leur résidence en les empêchant d’accéder
aux habitations et aux terres. Le Gouvernement israélien soutient que ces colonies
ne violent pas le droit international humanitaire puisqu’elles sont construites sur des
terres domaniales et n’entraînent pas un déplacement des habitants du territoire
palestinien occupé.
20. Plus récemment, en particulier à la suite des accords d’Oslo de 1993, une autre
méthode d’expropriation de terres palestiniennes a été employée pour la
construction de colonies en vertu des lois jordaniennes relatives à la planification22
qui autorisent l’expropriation « dans l’intérêt de la population », en dépit du fait que
l’accès à ces terres situées à l’intérieur des limites des colonies de peuplement est
interdit à la population palestinienne. L’emprise d’Israël sur le Conseil suprême de
la planification, qui est incorporé à l’Administration civile, en particulier dans la
zone C23 , a également contribué dans une large mesure à encourager la croissance
__________________
22 Dans la zone C de la Cisjordanie, le Gouvernement israélien conserve les pouvoirs en matière de
zonage et de délivrance de permis pour la planification des travaux de construction. La loi
jordanienne relative à l’aménagement des villes et villages et à la planification des bâtiments
(no 79 de 1966) sert de base à toutes les activités de planification et on se réfère à ses
dispositions pour déterminer la superficie, l’emplacement, le classement et les modalités
d’utilisation de chaque parcelle. Elle distingue trois types de plans – les plans-cadres régionaux,
les plans-cadres locaux et les plans détaillés –, et établit des institutions correspondantes, telles
que le Conseil suprême de la planification et les comités de planification locaux et de district,
ainsi que des mécanismes pour les consultations, la participation du public, la publication
d’informations et la formulation d’objections. Son champ d’application englobe le secteur du
logement, l’industrie, les ponts et chaussées et les établissements publics. Cette loi a été
modifiée par une ordonnance militaire en 1971, et à la suite d’amendements ultérieurs, les
pouvoirs du Ministère jordanien de l’intérieur ont été transférés au commandant militaire de la
Cisjordanie et des aménagements importants introduits, en particulier dans le système de
planification où les Palestiniens siégeant au sein des comités de planification ont été remplacés
par des représentants des forces de sécurité israéliennes et des colons : ordonnance concernant la
loi relative à l’aménagement des villes et villages et à la planification des bâtiments (Judée et
Samarie) (no 418) (5371-1971), art. 2(2)(3). Le Conseil suprême de la planification a été
rattaché à l’Administration civile et tous les comités de planification de district et les services de
planification des conseils de village ont été éliminés et leurs pouvoirs transférés au Conseil
suprême. Voir également Banque mondiale, « Movement and access restriction ».
23 En application des dispositions des Accords d’Oslo de 1993 relatives à la division de la
Cisjordanie en plusieurs zones, la plus grande partie du territoire (zones B et C) demeure sous la
juridiction israélienne et les Palestiniens n’ont que les terres situées dans la zone A, qui sont
isolées et non contiguës. Les colonies israéliennes et les routes principales étaient situées pour
la plupart en zone C, dans une portion de territoire contiguë à Israël. Pour se déplacer entre des
localités situées dans la zone A, il fallait traverser des zones administrées par Israël en
empruntant des routes également contrôlées par les autorités israéliennes.
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des colonies de peuplement et à freiner le développement des villes et des villages
palestiniens24.
IV. Activités de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé
21. Comme on l’a déjà noté, les colonies de peuplement bénéficient d’un réseau de
routes parmi lesquelles certaines sont réservées aux colons et d’autres sont interdites
à certains moments aux résidents palestiniens, entravant la liberté de mouvement
des populations palestiniennes. Le fait que la barrière soit construite de manière à
englober les zones où se trouvent des colonies de peuplement contribue à isoler les
populations palestiniennes. Plus de 80 % de tous les colons israéliens installés en
Cisjordanie résident du côté ouest de la barrière. Celle-ci suit un trajet qui serpente
entre des villages et des quartiers palestiniens, ce qui contribue à fragmenter la
Cisjordanie en une série d’enclaves palestiniennes séparées les unes des autres par
des colonies, des avant-postes, des zones militaires, des réserves naturelles, le mur
et des routes interdites ou dont l’accès est restreint.
A. Le mur
22. Il ressort des cartes disponibles que le tracé du mur en Cisjordanie a été
déterminé en grande partie par l’emplacement des colonies et la sécurité des
colons25. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a fait observer que
l’envers de la médaille c’est que des zones palestiniennes densément peuplées qui se
trouvent à l’intérieur des limites municipales de Jérusalem sont séparées de la ville
par le mur.
23. Le mur encercle les colonies de peuplement israéliennes construites autour de
Jérusalem et en Cisjordanie et les relie à Israël, garantissant aux colons, dont 80 %
résident à l’ouest du mur, un accès sans entrave à Jérusalem. La population des
colons et les zones où ils sont installés ont pris une extension rapide, aidée par le
mur, qui crée une démarcation de fait. Par ailleurs, le mur serpente à travers
Jérusalem-Est et entre des localités de Cisjordanie divisant en plusieurs endroits les
populations et les quartiers palestiniens.
24. Les déclarations de hauts responsables du Gouvernement israélien donnent à
penser que l’érection du mur et son tracé ne reposent pas uniquement sur des
considérations de sécurité mais sont déterminés dans une large mesure par le désir
de placer du côté israélien du mur le plus grand nombre possible de colonies de
peuplement israéliennes et d’exclure le plus grand nombre possible de
Palestiniens26. Des déclarations de l’ancien Premier Ministre, Ariel Sharon, et de la
__________________
24 Voir « Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank », B’Tselem (mai 2002), p. 85.
25 Les cartes peuvent être consultées sur le site suivant : http://www.ochaopt.org/?module=
displaysection&section_id=130&static=0&format=html.
26 Dans « Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in
the West Bank », p. 124, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires explique que
l’édification de la barrière, entreprise en 2002, a eu pour effet de fragmenter davantage la
Cisjordanie et de donner un caractère plus permanent aux colonies. Le tracé de la barrière est
déterminé par l’emplacement des colonies. La barrière s’enfonce profondément en Cisjordanie,
contournant les colonies. Là où elle pénètre le plus en Cisjordanie, elle fait un détour de 22 km
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10 08-58798
Ministre de la justice d’alors, Tzipi Livni, donnent à penser qu’il y aurait des visées
politiques derrière la construction du mur27. En outre, le Bureau du Procureur de
l’État d’Israël a reconnu que pour déterminer le tracé de certaines sections de la
barrière, il a été tenu compte de l’expansion des colonies28.
25. Il est à noter que lorsqu’il sera terminé, le mur sera situé à l’intérieur de la
Cisjordanie sur 87 % de son parcours et que 9,8 % de la superficie de la Cisjordanie,
y compris Jérusalem-Est, sera coupée du reste de la Cisjordanie. Quelque 420 000
colons, répartis dans 80 implantations, et 285 000 Palestiniens (y compris dans
Jérusalem-Est) se trouveront entre le mur et la Ligne verte. Quelque 125 000
Palestiniens, dans 28 lieux différents, seront entourés par le mur sur trois côtés et
26 000 Palestiniens, dans 8 lieux différents, seront entourés sur quatre côtés29.
B. Les routes de contournement
26. Les strictes restrictions auxquelles sont soumis les Palestiniens pour l’accès à
certaines routes à l’intérieur du territoire palestinien occupé participent de la
politique de soutien aux colonies de peuplement. De même que pour le mur, les
routes sont construites, officiellement, pour assurer la sécurité des colonies et des
colons israéliens. L’idée, en ce qui concerne les routes de contournement, est que
celles-ci doivent permettre aux colons israéliens de se déplacer d’une colonie à
l’autre sans avoir à traverser une zone habitée par les Palestiniens.
27. Depuis 1967, Israël a créé un réseau de routes dans tout le territoire palestinien
occupé, officiellement pour répondre aux besoins militaires et pour améliorer
l’infrastructure, dans l’intérêt des Palestiniens30. La Haute Cour de justice d’Israël a
sanctionné la construction de routes en Cisjordanie au motif qu’elles étaient
nécessaires pour les activités de l’armée et pour la sécurité des citoyens israéliens31.
28. Les cartes communiquées par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires font apparaître un double réseau routier couvrant toute la Cisjordanie,
l’un constitué de grandes routes qui sont à l’usage exclusif des colons et du
__________________
pour encercler la colonie d’Ariel. Si ce n’étaient les colonies, elle suivrait la Ligne verte et ne
perturberait que peu la vie des Palestiniens.
27 Dans un discours adressé aux membres de la communauté juive, à Paris, le 28 juillet 2005,
Ariel Sharon a déclaré que grâce à la construction du mur, Israël avait obtenu des gains
politiques sans précédents, notamment la garantie que dans tout accord final sur le statut, les
grands centres de population de Judée-Samarie (c’est-à-dire la Cisjordanie) demeureraient une
partie d’Israël; et qu’il n’y aurait pas de retour aux frontières de 1967 (E/CN.4/2006/29,
par. 26). La Ministre israélienne de la justice, Tzipi Livni, a reconnu, le 30 novembre 2005, que
« sans être un génie », on pouvait se rendre compte que la clôture aurait une incidence sur le
tracé futur de la frontière; elle n’avait pas été érigée à cette fin, mais elle pouvait avoir des
incidences politiques (Ha’aretz, 1er décembre 2005).
28 Haute Cour de justice, Beit Sourik Village Council et al. v. Government of Israël et al.
(2056/04), sect. 80.
29 Voir « The Humanitarian Impact of the Barrier: Four Years After the Advisory Opinion of the
International Court of Justice on the Barrier », Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, juillet 2008, Update no 8.
30 Voir « Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructure in the
West Bank », Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
31 Haute Cour de justice, Tabib et al. v. Minister of Defence (202/81), Piskei Din 36(2)622; Haute
Cour de justice, Ayub et al. v. Minister of Defense et al. (258/79), Piskei Din 33(2)113, 119. Cité
dans « Forbidden Roads », p. 8 et 9.
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personnel de sécurité israéliens, l’autre constitué de routes secondaires moins
bonnes où sont confinés les Palestiniens. On voit d’après ces cartes que la grande
majorité des routes construites par Israël en Cisjordanie forment un réseau qui relie
entre elles les différentes colonies et qui relient celles-ci à Israël même32. Le Bureau
a estimé qu’à l’intérieur de la Cisjordanie, les Palestiniens se voyaient refusé l’accès
à environ 1 500 kilomètres de routes.
29. Dans certains cas, les colons israéliens eux-mêmes ont entrepris, illégalement,
de construire des routes sur des terrains qui sont la propriété privée de Palestiniens,
sans autorisation préalable, sans encourir de poursuites et sans que les forces de
sécurité israéliennes interviennent.
C. Routes interdites
30. Il y a trois catégories de routes en Cisjordanie : celles qui sont complètement
interdites, celles qui le sont partiellement et celles dont l’usage est soumis à des
restrictions33. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la
première catégorie comprend une vingtaine de grandes routes et de routes
régionales. Il s’agit pour l’essentiel des grandes artères nord-sud et est-ouest. Ces
routes sont réservées aux colons, aux forces de sécurité israéliennes et aux
détenteurs de passeports étrangers non palestiniens, y compris le personnel
international des Nations Unies13. Il est absolument interdit aux résidents
palestiniens de circuler sur ces routes, de même que les véhicules ayant une plaque
minéralogique palestinienne n’y sont pas admis. Cette interdiction générale s’étend
aux véhicules commerciaux et aux véhicules des services d’urgence34.
31. L’accès à certaines routes interdites est contrôlé par du personnel. Dans
d’autres cas, l’accès à ces routes est rendu impossible par des obstacles physiques
(buttes de terre, clôtures, portails métalliques, fossés). Là où une route interdite
croise une route palestinienne, les Palestiniens n’ont pas le droit de traverser en
voiture la route interdite. Ils doivent descendre de leur véhicule, traverser à pied et
trouver un autre véhicule de l’autre côté pour poursuivre leur voyage35.
32. Pour emprunter les routes partiellement interdites, il faut un permis spécial,
qui est délivré dans les mêmes conditions que les permis de déplacement ordinaires
délivrés à titre individuel. Des sociétés de transport public ont obtenu un permis,
notamment des sociétés qui assurent des liaisons par autobus entre les postes de
contrôle qui régulent l’accès à toutes les grandes villes palestiniennes.
__________________
32 Il semblerait que certaines des routes de Cisjordanie aient été conçues de manière à créer un
obstacle physique au développent palestinien du fait qu’elles passent souvent à travers des zones
palestiniennes, fragmentant le territoire et créant des enclaves. En fait, dans le plan relatif à
l’implantation des colonies de peuplement pour la période 1983-1986, il est explicitement dit
que l’un des premiers éléments à prendre en considération dans le choix d’un tracé pour une
route ou d’un emplacement pour une colonie doit être le souci de limiter l’expansion et la
construction de villages palestiniens; voir « Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West
Bank », B’Tselem, mai 2002, chap. 8; voir aussi « Forbidden Roads », p. 6.
33 Waiting for Justice: Al-Haq: 25 Years of Defending Human Rights (1979-2004), p. 87; voir aussi
« Forbidden Roads ».
34 Voir « The question of freedom of movement and the impact of the “separation barrier” on it in
the territories occupied by Israël », Union européenne, 2006.
35 Voir Waiting for Justice; « Forbidden Roads »; et « The question of freedom of movement ».
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12 08-58798
33. Sur l’ensemble de la Cisjordanie, quelque 41 routes ou sections de routes,
parmi lesquelles nombre des principales artères, soit 700 kilomètres de routes, sont
entièrement ou partiellement interdites aux Palestiniens36.
34. Les routes soumises à restrictions sont celles qui ne peuvent être empruntées
qu’à une intersection où se trouve un poste de contrôle. Les personnes qui se
déplacent sur ces routes et qui ne vivent pas dans la zone traversée par ces routes
doivent être munies d’un permis. Aux postes de contrôle, tous les véhicules sont
fouillés et les forces de sécurité israéliennes vérifient les permis. Ces contrôles font
généralement perdre beaucoup de temps37. En Cisjordanie, les véhicules
palestiniens qui sont arrêtés pour infraction au code de la route sont fouillés et sont
confisqués si le conducteur n’est pas en possession du permis voulu.
35. Le système de classement des routes, les barrières physiques dressées en
travers des routes dans toute la Cisjordanie et le système des permis ont pour effet
de diviser la Cisjordanie en six zones séparées et permettent de contrôler les
déplacements des Palestiniens sur le territoire palestinien occupé ou de les
empêcher. À cause de l’interdiction qui leur est faite d’emprunter de nombreuses
routes principales, les Palestiniens doivent faire des détours longs et compliqués
pour parvenir à leur destination, souvent en passant par des routes en mauvais état.
D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, comme les
restrictions s’appliquent aussi aux véhicules commerciaux, on constate un
allongement notable des délais et des coûts de livraison pour le transport des
produits et autres biens en Cisjordanie.
36. Le fait que des routes soient à l’usage exclusif des habitants des colonies de
peuplement constitue une discrimination et est contraire à l’interdiction de la
discrimination énoncée dans les articles 3 1), 13 et 27 de la quatrième Convention
de Genève. Le droit international relatif aux droits de l’homme interdit les
discriminations illégales, même en période d’urgence nationale, celle-ci n’ayant
d’ailleurs pas été déclarée par l’État d’Israël.
D. Les points de contrôle
37. L’accès aux routes interdites et aux routes soumises à restrictions est contrôlé
au moyen de postes de contrôle dont certains sont permanents et d’autres « volants »
(c’est-à-dire temporaires ou mobiles). L’accès aux routes peut aussi être interdit par
des obstacles divers (buttes de terre, clôtures, portails métalliques, fossés). Les
interdictions et les restrictions, plus les contrôles et les obstacles physiques
allongent et compliquent les déplacements d’un village ou d’une zone à l’autre,
quand ils ne les rendent pas impossibles. Cette situation perturbe inévitablement
de nombreux aspects de la vie quotidienne des Palestiniens (voir
http://www.ochaopt.org).
__________________
36 Par exemple, les routes 463, 466 et 443 (reliant Jérusalem et les colonies qui l’entourent à
Tel-Aviv) et 557 (reliant les colonies d’Elon Moreh et d’Itamar, et isolant de fait 14 000 villages
palestiniens de Naplouse et du reste de la Cisjordanie) sont à l’usage exclusif des citoyens
israéliens; voir « The question of freedom of movement »; voir aussi « Forbidden Roads ».
37 Voir « Forbidden Roads ».
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08-58798 13
V. Actes de violence commis par les colons
dans le territoire occupé
38. On a fait état d’actes de violence commis par les colons israéliens, qui ont pris
entre autres les formes ci-après : saccage de récoltes, abattage du bétail,
empoisonnement de puits, barrages routiers, destruction d’automobiles, insultes
verbales et voies de fait à l’encontre de Palestiniens. D’après le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, 270 actes de violence commis par les colons,
à l’occasion desquels près de 50 Palestiniens ont été blessés, ont été signalés de
janvier à la fin juillet 2008. Des agents humanitaires internationaux ont également
été attaqués; ainsi, en juillet 2008, un groupe d’enfants palestiniens qui se rendaient
à pied vers un camp d’été situé dans le village de Tuwani (Hébron) a été attaqué par
des colons et l’agent international qui les accompagnait a été blessé.
39. Le 10 mai 2008, des colons venus de zones situées au sud de Bethléem se
seraient emparés d’un maison palestinienne appartenant à l’église Arts au sud de la
ville. Les soldats israéliens présents ne seraient pas intervenus. Le 30 mai, des
colons ont jeté des pierres en direction d’une maison palestinienne située à
proximité de la barrière sud de la colonie de peuplement de Kiryat Arba; les
militaires présents n’auraient pas mis fin à l’attaque38. Au cours d’une période de
trois jours à la mi-juin 2008, des centaines de colons auraient assiégé les villages de
Howwrah, Boreen et ‘in Ybous, au sud de Naplouse. Les colons auraient construit
des barrages sur la route principale qui relie les villages à Naplouse. Le deuxième
jour, les colons auraient incendié et détruit des oliveraies d’une superficie de
100 dunums, situées sur une colline à proximité du village de Howwrah. Les forces
de sécurité israéliennes auraient arrêté les pompiers palestiniens venus éteindre
l’incendie39. Le caractère particulier de ces actes qui visent des biens, dont des
terres agricoles, appartenant à des exploitants palestiniens est important dans le
contexte plus large de l’appropriation des terres.
40. En janvier 2007, B’Tselem, organisation israélienne de défense des droits de
l’homme, a lancé le projet promotionnel « Shooting Back », dans le cadre duquel
elle fournit des caméras vidéo aux Palestiniens qui vivent à proximité des colonies
de peuplement, dans l’objectif explicite de porter à l’attention du public israélien et
international la vie quotidienne sous l’occupation, d’exposer les violations des
droits de l’homme et de demander réparation. Depuis janvier 2007, de nombreuses
attaques ont été filmées et portées à l’attention des pouvoirs publics et du public en
général40.
41. Il apparaît que les autorités israéliennes n’auraient pas assuré comme il
convient l’ordre public, de manière à protéger les Palestiniens contre des attaques
criminelles du fait des colons. Les autorités israéliennes n’auraient pas mené
rapidement des enquêtes au sujet d’actes de violence commis par des colons
israéliens ou n’auraient pas enquêté du tout, en violation de l’article 43 du
Règlement de La Haye, aux termes duquel l’occupant est tenu de prendre toutes les
mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est
__________________
38 « Settler Violence Report: May and June 2008 », Alternative Information Centre, juillet 2008.
39 The Humanitarian Monitor a également fait état d’actes de violence commis par les colons.
40 On peut voir toutes attaques filmées sur le site
http://www.btselem.org/english/OTA/?WebbTopicNumber=01&image.x=14&image.y=7.
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possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois
en vigueur dans le pays.
VI. Établissements israéliens dans le Golan syrien occupé
42. On estime qu’à la fin juin 2008, 18 000 colons israéliens vivaient dans
32 implantations situées dans le Golan syrien occupé41. La construction
d’infrastructures et de logements s’est poursuivie activement en 2007 et au début
2008, en dépit des appels lancés par la communauté internationale pour qu’il soit
mis fin à la construction dans les territoires occupés et malgré que la question des
hauteurs du Golan soit à l’ordre du jour des récents pourparlers de paix entre la
République arabe syrienne et Israël42.
43. Les effets préjudiciables de l’occupation israélienne du Golan sur les moyens
d’existence de la population locale concernent les restrictions à la culture des sols et
à l’exploitation agricole. La confiscation de terres appartenant à des citoyens
syriens, l’arrachage et la destruction d’arbres et de jeunes plants ainsi que la
discrimination en matière d’accès à l’eau et de permis de construire affectent les
citoyens syriens vivant dans le Golan occupé. Les problèmes économiques qui en
résultent ont été exacerbés par un hiver particulièrement rigoureux, qui a entraîné la
perte d’une grande partie de la récolte de 2007. Les terres non cultivées peuvent être
confisquées par les autorités israéliennes43.
44. D’après la communauté arabe de Majdal Shams, la régie israélienne des eaux
a, dans un premier temps, alloué 750 mètres cubes d’eau par dunum aux colons
israéliens, contre 150 mètres cubes aux exploitants arabes. Ces deux contingents ont
récemment été abaissés à 450 mètres cubes et 90 mètres cubes respectivement. En
conséquence de cette inégalité, les Syriens ne peuvent pas produire autant de
pommes de haute qualité par dunum que les colons israéliens de la région. En outre,
les colons syriens doivent payer l’eau plus cher, en conséquence d’un régime
tarifaire indirectement discriminatoire. Ces conditions, ainsi que la discrimination
en matière de subventions et la forte dépendance du marché israélien signifient qu’il
est de plus en plus difficile aux citoyens syriens du Golan de se livrer à la culture43.
45. Ces pratiques sont contraires aux normes et pratiques énoncées par
l’Organisation internationale du Travail concernant l’égalité de chances et de
traitement (emploi et profession), qui comprennent le droit à l’égalité d’accès aux
ressources naturelles et autres, y compris les subventions, sans discrimination.
VII. Recommandations
46. Compte tenu de l’aggravation de la situation des droits de l’homme dans
le territoire palestinien occupé, toutes les parties et la communauté
internationale doivent agir pour protéger les civils, aussi bien palestiniens
qu’israéliens. En conséquence, toutes les parties au conflit devraient mettre fin
__________________
41 Voir http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.4311487/.
42 Voir Ha’aretz, 27 mai 2008, http://www.haaretz.com/hasen/spages/987462.html.
43 Voir « The situation of workers of the occupied Arab territories », Organisation mondiale du
Travail, http://www.ilo.org.
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08-58798 15
à tous les actes qui constituent des violations des droits de l’homme et du droit
humanitaire international.
47. Le Gouvernement israélien devrait honorer ses engagements, tels qu’ils
sont énoncés dans la Feuille de route et réaffirmés dans la déclaration
commune d’Annapolis de novembre 2007, à savoir démanteler immédiatement
les avant-postes des colonies de peuplement construites depuis mars 2001 et
bloquer, conformément au rapport Mitchell, toute activité d’implantation de
colonies de peuplement (y compris la croissance naturelle des colonies de
peuplement).
48. Le Gouvernement israélien devrait prendre des mesures pour faire cesser
les attaques des colons israéliens à l’encontre de la population civile du
territoire occupé, et veiller à ce que les incidents causés par ses colons fassent
l’objet d’une enquête en bonne et due forme et à ce que réparation soit
accordée aux victimes de cette violence.
49. L’Assemblée générale, conjointement avec la communauté internationale,
devrait promouvoir activement la mise en oeuvre de ses décisions, résolutions et
recommandations et de celles du Conseil de sécurité, de la Cour internationale
de Justice et des mécanismes mis en place par l’Organisation des Nations Unies
dans le domaine des droits de l’homme, dont les organes créés par traité et les
titulaires d’un mandat au titre des procédures spéciales.
Nations Unies A/64/516
Assemblée générale Distr. générale
6 novembre 2009
Français
Original : anglais
09-59812 (F) 121109 121109
*0959812*
Soixante-quatrième session
Point 32 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme en application de la résolution 63/97 de l’Assemblée générale,
dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa
soixante-quatrième session, de l’application de la résolution. Il porte sur la période
allant de septembre 2008 à août 2009.
Le rapport traite de la poursuite des activités d’implantation de colonies de
peuplement menées par Israël dans les territoires arabes occupés et de leurs
conséquences sur les droits fondamentaux des résidents.
A/64/516
2 09-59812
I. Introduction
1. Dans sa résolution 63/97, l’Assemblée générale s’est déclarée gravement
préoccupée par la poursuite des activités de peuplement menées par Israël,
Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, et cela en violation du
droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies
et des accords conclus entre les parties, et en particulier par la construction et
l’extension des colonies dans Jérusalem-Est et alentour. Elle s’est également
déclarée préoccupée par la situation dangereuse créée par les actes de violence de
colons israéliens armés dans le territoire occupé.
2. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a réaffirmé que les colonies de
peuplement israéliennes implantées dans le territoire palestinien, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé étaient illégales et a demandé à Israël de
s’acquitter rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit
international, y compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la
modification du caractère, du statut et de la composition démographique du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. L’Assemblée y a aussi
demandé une nouvelle fois l’arrêt complet et immédiat de toutes les activités de
peuplement menées par Israël, y compris à Jérusalem-Est et dans le Golan syrien
occupé.
3. L’Assemblée générale a également lancé un appel pour que soient évités tous
les actes de violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier
contre des civils palestiniens et contre leurs biens et leurs terres agricoles, et
souligné qu’il importait d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
dans laquelle le Conseil a demandé à Israël de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part des colons israéliens. L’Assemblée demandait
aussi que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des
civils palestiniens dans le territoire occupé.
4. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis dans l’application de la
résolution 63/97 s’agissant en particulier des activités de peuplement menées par
Israël dans les territoires occupés ainsi que des violences commises par les colons
israéliens. D’autres questions soulevées dans la résolution sont traitées dans le
rapport du Secrétaire général sur les pratiques israéliennes affectant les droits de
l’homme du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé (A/64/517).
5. Le présent rapport doit être lu en parallèle avec le précédent rapport du
Secrétaire général sur le sujet (A/63/519). Celui-ci traitant déjà de la confiscation de
terres, du mur, des routes de contournement et des routes interdites ainsi que des
points de contrôle, ces questions ne sont pas abordées dans le présent document. Le
précédent rapport contenait également un historique de la question des colonies de
peuplement israéliennes. Le présent rapport fait le point sur la situation des colonies
et aborde de nouvelles préoccupations. Il repose en grande partie sur les données
mises à la disposition du public par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (voir http://www.ochaopt.org).
A/64/516
09-59812 3
II. Contexte juridique
A. Droit international humanitaire
6. Les normes du droit international humanitaire les plus pertinentes en ce qui
concerne les responsabilités d’Israël en tant que Puissance occupante dans le
territoire palestinien occupé sont énoncées dans la quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et dans le
Règlement de La Haye, deux instruments reconnus comme faisant partie du droit
international coutumier1.
7. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève stipule que « [l]a Puissance
occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par elle ». La poursuite par Israël
de ses activités de peuplement constitue une violation flagrante de cette disposition,
ainsi que la Cour internationale de Justice l’a confirmé dans son avis consultatif sur
l’édification du mur. Ceci a également été confirmé à maintes reprises dans diverses
résolutions de l’ONU, dont les plus récentes sont la résolution 63/97 de l’Assemblée
générale et la résolution 10/18 du Conseil des droits de l’homme.
8. Le Règlement de La Haye interdit à toute puissance occupante d’entreprendre
des changements à caractère permanent dans le territoire qu’elle occupe, à moins
que ces changements répondent à des besoins militaires au sens étroit du terme ou
qu’ils soient entrepris au profit de la population locale. La puissance occupante doit
s’abstenir de modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du
territoire qu’elle occupe. Elle est aussi tenue de protéger les droits des personnes
protégées dans les territoires occupés. Outre la construction des colonies de
peuplement elles-mêmes, d’autres activités touchant aux colonies, comme la
confiscation de terres, la destruction de maisons et de vergers, la construction de
routes dont l’usage est réservé aux colons, l’exploitation des ressources naturelles, y
compris l’eau, dans le territoire occupé et la modification du caractère et du statut
du territoire palestinien occupé, sont également interdites par le droit international.
La communauté internationale s’est, en maintes occasions, déclarée préoccupée par
__________________
1 Dans son avis consultatif de 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour internationale de
Justice a conclu que la quatrième Convention de Genève était applicable dans les territoires
palestiniens qui étaient, avant le conflit de 1967, à l’est de la Ligne verte et qui ont, à l’occasion
de ce conflit, été occupés par Israël. Depuis lors, un grand nombre de résolutions de
l’Organisation des Nations Unies ont réaffirmé l’applicabilité de la quatrième Convention de
Genève, dont les plus récentes sont les résolutions S-9/1 et 10/18 du Conseil des droits de
l’homme et les résolutions 63/96, 63/97 et 63/201 de l’Assemblée générale. Dans son avis
consultatif, la Cour a rappelé que si Israël n’était pas partie à la Convention de La Haye du
18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV), à
laquelle le Règlement de La Haye est annexé, les dispositions de ce règlement faisaient
maintenant partie intégrante du droit international coutumier.
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4 09-59812
l’utilisation et l’épuisement des ressources naturelles découlant de l’existence des
colonies de peuplement2.
B. Droit international des droits de l’homme
9. Israël a ratifié plusieurs des principaux traités internationaux concernant les
droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
10. Dans son avis consultatif sur l’édification du mur, la Cour internationale de
Justice a affirmé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la
Convention relative aux droits de l’enfant étaient applicables aux actes accomplis
par Israël et aux obligations juridiques qui lui incombent dans le territoire
palestinien occupé (voir A/ES-10/273, par. 102 à 113). La position des organes des
Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme reflète
celle de la Cour internationale de Justice, à savoir qu’Israël, en tant qu’État partie
aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, continue d’assumer
la responsabilité de l’exécution, dans le territoire palestinien occupé, des obligations
relatives aux droits de l’homme qui lui incombent en vertu du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux droits de l’enfant,
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans la mesure où il
continue d’exercer sa juridiction sur ce territoire3. La Cour a noté également que les
obligations d’Israël découlant du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels comprenaient une obligation « de ne pas faire obstacle à
l’exercice de tels droits dans les domaines où compétence a été transférée à des
autorités palestiniennes » (A/ES-10/273, par. 112).
11. L’implantation par Israël de colonies de peuplement dans le territoire
palestinien occupé porte atteinte à un grand nombre de droits des résidents
palestiniens consacrés dans le droit international des droits de l’homme. En
__________________
2 Voir diverses résolutions de l’Assemblée générale, notamment la résolution 63/201. Voir
également la résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil, prenant acte
des rapports de la Commission du Conseil de sécurité créée en application de la résolution 446
(1979) pour étudier la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires arabes
occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, s’est dit préoccupé et a prié la Commission de
continuer à examiner la situation concernant les colonies de peuplement dans les territoires
arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem, et d’enquêter sur les informations relatives à
la grave diminution des ressources naturelles, particulièrement des ressources en eau, en vue
d’assurer la protection de ces importantes ressources naturelles des territoires occupés.
3 Un examen des observations finales de divers organes de surveillance des traités confirme ce
point de vue. Voir A/HRC/8/17, par. 7, CERD/C/ISR/CO/13, par. 32, CRC/C/15/Add.195,
CAT/C/ISR/CO/4, par. 11 et A/60/38, deuxième partie, par. 221 à 268.
A/64/516
09-59812 5
particulier, le Gouvernement israélien a imposé des restrictions sévères à la liberté
de circulation des Palestiniens aux alentours des colonies de peuplement,
notamment par l’édification du mur, la mise en place de postes de contrôle, les
fermetures de routes et un réseau routier réservé aux colons et aux citoyens
israéliens. Ces restrictions ont à leur tour entraîné des violations de nombreux autres
droits fondamentaux, comme le droit à l’éducation, le droit au travail, le droit à un
niveau de vie suffisant, la liberté de religion et le droit au meilleur état de santé
possible, lesquels, comme il est indiqué plus haut, sont abordés de façon plus
approfondie dans un autre rapport (A/64/517).
III. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et leurs répercussions sur l’exercice des droits
de l’homme
A. Aperçu général
12. Comme il est indiqué dans le précédent rapport du Secrétaire général à
l’Assemblée générale (A/63/519), les colonies de peuplement représentent un
obstacle à la création du futur État palestinien. Le Gouvernement israélien s’était
engagé, dans le cadre de la phase 1 de la feuille de route, à geler toutes les activités
d’implantation de colonies à compter de mars 2001 (S/2003/529, annexe),
conformément à la recommandation formulée dans le rapport de 2001 de la
Commission d’établissement des faits constituée à Charm el-Cheikh, qui estimait
qu’Israël devait geler toutes ses activités d’implantation, y compris la « croissance
naturelle » des colonies de peuplement existantes, et que le type de coopération
souhaité par Israël en matière de sécurité n’était pas compatible avec ses activités
d’implantation.
13. En dépit des engagements pris par le Gouvernement israélien de mettre fin à
ses activités d’implantation et des appels internationaux à l’arrêt de l’expansion des
colonies, les implantations dans le territoire palestinien occupé continuent de
s’étendre, et ce en violation des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit
international humanitaire. D’après le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, environ 485 800 colons résidaient dans 121 colonies implantées en
Cisjordanie à la fin de 2008, dont 195 000 dans 12 implantations de Jérusalem-Est.
Les statistiques montrent qu’en 2008, la population des colons, sauf à Jérusalem-
Est, a augmenté de 4,6 %, soit une croissance beaucoup plus rapide que celle de la
population générale ailleurs en Israël (1,6 %). D’après l’organisation non
gouvernementale israélienne B’Tselem, environ 40 % de la croissance de la
population des colons en dehors de Jérusalem-Est était le fait de personnes émigrant
d’autres endroits du monde ou d’Israël, par opposition à la croissance naturelle.
14. En juin 2009, deux des plus grands projets de construction en cours étaient
ceux de Ma’ale Adumim et de Givat Zeev Illit (à proximité de Jérusalem-Est), où
quelque 900 et 800 unités d’habitation, respectivement, étaient en construction. Des
centaines d’autres logements sont en construction à Beitar Illit et Modi’in Illit. Dans
plus de 22 autres implantations en Cisjordanie, des travaux sont en cours pour
construire d’une à 50 villas.
A/64/516
6 09-59812
15. Bien que, selon une directive du Gouvernement israélien, aucune colonie de
peuplement ne doit être construite sur des terres appartenant à des propriétaires
privés palestiniens, certains faits, dont témoigne l’organisation non
gouvernementale Peace Now, montrent que cette règle n’est pas toujours respectée
et que des terres appartenant à titre privé à des résidents palestiniens du territoire
palestinien occupé ont été expropriées afin d’y implanter des colonies. Ofra, une
colonie de 2 700 personnes située à quelque 24 kilomètres à l’est de la Ligne verte
(c’est-à-dire à l’intérieur du territoire occupé) et dont 60 % des terres avaient déjà
été enregistrées comme appartenant à des résidents palestiniens avant 1967, en est
un bon exemple.
16. De larges bandes de terre autour des implantations sont souvent interdites de
facto aux résidents palestiniens par le Gouvernement israélien ou par les colons euxmêmes,
avec l’accord tacite des forces de sécurité israéliennes. Cette pratique existe
depuis de nombreuses années, mais elle a été institutionnalisée par le Gouvernement
israélien en 2002 avec la création de « zones de sécurité » fermées, d’une largeur de
300 mètres (étendue par la suite à 400 mètres), entourant de nombreuses colonies de
peuplement. En mars et avril 2008, B’Tselem a obtenu auprès du Gouvernement
israélien des informations qui montrent que la superficie totale des 12 colonies
auxquelles cette mesure a été appliquée est passée de 3 235 dunams à 7 794 dunams.
Plus de la moitié des terres qui auraient été expropriées du fait de l’établissement de
ces zones fermées seraient des terres privées appartenant à des Palestiniens. Dans
certains cas, comme à Ma’ale Adumim, 86 % des terres sur lesquelles les colonies
sont implantées appartiennent à des particuliers.
17. Peace Now a récemment fait savoir que le Gouvernement israélien prévoyait
de faire construire au moins 73 300 unités d’habitation en Cisjordanie, dont 15 000
avaient reçu l’approbation définitive du Gouvernement. Près de 5 700 de ces unités
devraient être construites à Jérusalem-Est.
18. Outre les colonies de peuplement, il existe actuellement une centaine
d’« avant-postes » dans l’ensemble de la Cisjordanie. Il s’agit d’implantations qui
n’ont pas été autorisées par le Gouvernement israélien et qui par conséquent, en plus
d’être illégales au regard du droit international, le sont aussi en vertu de la
législation israélienne. Malgré cela, de nouveaux avant-postes ont été établis au
cours de l’année écoulée. Dans certains d’entre eux, notamment à Kida, Toka B
et C, Lehavat Yitzar, Givat Harel, Ahiya et Neve Daniel Nord, en Cisjordanie, des
structures permanentes sont construites, et une extension importante des usines des
zones industrielles d’Ariel et de Barkan (centre de la Cisjordanie) est en cours.
19. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en réponse aux
inquiétudes exprimées par plusieurs États, le Gouvernement israélien a annoncé, en
mai 2009, qu’il démantèlerait des avant-postes implantés en divers endroits de la
Cisjordanie.
20. Si pratiquement tous les Palestiniens résidant dans le territoire palestinien
occupé subissent les conséquences de l’existence et de l’expansion des colonies de
peuplement, les plus vulnérables sont les Bédouins de la zone C, qui comptent de
nombreux réfugiés du Néguev. Éleveurs et propriétaires de bétail, ils ne sont pas
autorisés à faire paître leurs animaux à moins de 3 kilomètres des colonies dans de
nombreuses zones, et leurs campements sont souvent la cible d’opérations de
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09-59812 7
démolition par les forces de sécurité israéliennes4 ou de l’administration civile
israélienne. D’une façon générale, les Bédouins deviennent de plus en plus
vulnérables et tributaires de projets financés par l’étranger pour pourvoir à des
besoins fondamentaux tels que l’eau et le fourrage.
B. Implantations à Jérusalem-Est
21. Entre 1948 et juin 1967, Jérusalem était divisée en deux : Jérusalem-Ouest, qui
s’étendait sur une zone d’environ 38 kilomètres carrés, était sous contrôle israélien,
et Jérusalem-Est, d’une superficie de quelque 6 kilomètres carrés, était sous autorité
jordanienne (comme l’était le reste de la Cisjordanie). À l’issue de la guerre de
1967, en juin de la même année, Israël a annexé quelque 70 kilomètres carrés situés
au-delà des frontières municipales de Jérusalem-Ouest et y a imposé son autorité.
22. Le droit international interdit l’annexion d’un territoire occupé à la suite d’un
conflit armé5. L’annexion par Israël de Jérusalem-Est constitue une violation
flagrante de ce droit.
23. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, 12 colonies ont
été construites à Jérusalem-Est depuis son annexion, et les colons y sont environ au
nombre de 195 000.
24. En plus d’avoir approuvé l’expansion des colonies de peuplement à Jérusalem-
Est, le Gouvernement israélien a appliqué diverses autres mesures qui ont pour effet
de modifier la structure démographique de Jérusalem-Est. En particulier, les
mesures qu’il a prises concernant l’aménagement urbain à Jérusalem-Est, l’octroi de
permis de construire et la démolition de maisons construites sans permis sont
discriminatoires à l’égard des résidents palestiniens de Jérusalem-Est6. Par ailleurs,
la révocation des permis de résidence et la suppression des prestations sociales des
résidents palestiniens qui s’établissent à l’étranger pendant sept années consécutives
ou qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils résident à Jérusalem-Est sont
également des mesures discriminatoires dont le but est clairement de faire en sorte
que le plus grand nombre de Palestiniens possible quittent la ville (voir, par
exemple, CERD/C/ISR/CO/13, par. 20). Ces mesures et pratiques constituent une
violation des obligations de non-discrimination, énoncées en particulier à l’article 2
__________________
4 Désignent à la fois la police des frontières, la police israélienne et les Forces de défense
israéliennes.
5 Paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, Déclaration de 1970 relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale,
annexe) et résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, dans laquelle le Conseil a « souli[gné]
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre ».
6 Par exemple, les terrains sur lesquels les Palestiniens de Jérusalem-Est sont autorisés à
construire des maisons ne représentent que 13 % de la superficie de Jérusalem-Est et la plupart
sont déjà construits. De surcroît, il est difficile d’y obtenir des permis de construire. Par ailleurs,
la densité de population – ou coefficient d’occupation des sols – autorisée est inférieure de
moitié, voire davantage, à la densité observée dans les colonies israéliennes voisines de
Jérusalem-Est ou de Jérusalem-Ouest, ce qui limite les possibilités de logement des Palestiniens.
Entre 1996 et 2000, par exemple, le nombre d’infractions à la réglementation sur la construction
enregistrées dans les zones israéliennes (17 382 infractions) était 4,5 fois supérieur au nombre
d’infractions constatées dans les zones palestiniennes de Jérusalem-Est (3 847 infractions).
Malgré cela, les ordres de démolition émis à Jérusalem-Ouest (86 ordres) étaient quatre fois
moins nombreux qu’à Jérusalem-Est (348).
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du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux articles 2 et 5 de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale et à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels. Elles portent également atteinte au droit à l’autodétermination garanti
aux termes de l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces
mesures affectent aussi d’autres droits fondamentaux des résidents palestiniens de
Jérusalem-Est, tel que le droit à un logement adéquat (art. 11 du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et le droit à la vie privée et à la
vie de famille (art. 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et art. 10 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels).
25. En outre, le Gouvernement israélien prévoit de construire une nouvelle colonie
de peuplement entre Ma’ale Adumim (une grande colonie située à 14 kilomètres à
l’est de Jérusalem, qui abrite environ 33 000 personnes) et Jérusalem-Est. Le projet
(connu sous le nom de zone E1, pour « plan Est 1 ») comprend la construction
d’environ 3 500 unités d’habitation destinées à loger quelque 15 000 personnes ainsi
que des zones commerciales et touristiques. Ce projet supposerait de déloger près de
2 700 Bédouins Jahalin semi-nomades installés dans cette zone. D’après le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires, toute la partie de la Cisjordanie située à
l’est de Ma’ale Adumim a été déclarée « zone militaire fermée » par l’armée
israélienne et interdite d’accès aux Palestiniens.
IV. Actes de violence commis par les colons israéliens
dans le territoire palestinien occupé
26. Les colons ont continué à commettre des actes de violence contre la population
du territoire palestinien occupé. Selon les informations recueillies par le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires, ces actes se sont multipliés au cours des
dernières années7. Le Bureau a recensé 391 incidents de ce type en 2008, contre 243
en 2007 et 182 en 2006. Le nombre de Palestiniens tués ou blessés à la suite
d’attaques de colons a aussi fortement augmenté, passant de 74 en 2006 à 92 en
2007 et 195 en 20088. En 2008, le Bureau a noté que la grande majorité de ces
attaques avaient été commises par des groupes de colons et non par des individus,
comme c’était généralement le cas avant 2006.
27. Le Bureau signale également que les actes de violence commis par les colons
se sont poursuivis en 2009. Il note que le nombre d’attaques ayant fait des victimes
palestiniennes semble avoir légèrement diminué par rapport à 2008. En revanche, le
nombre de Palestiniens blessés par des colons reste aussi élevé qu’en 2008 :
269 attaques avaient été recensées en date de septembre 2009, dont 41 avaient fait
108 blessés palestiniens9. Dans de nombreuses colonies de peuplement, les colons
__________________
7 Violences exercées par les colons contre les Palestiniens et autres violations, telles que
dommages causés aux biens palestiniens et violations de domicile.
8 À noter que ces données ont été recueillies dans le cadre des efforts de suivi du Bureau et ne
sont pas nécessairement complètes.
9 En 2008, 3 colons ont été tués et 27 ont été blessés par des Palestiniens. L’International Crisis
Group note que la présence de colonies de peuplement engendre également des actes de violence
de la part des Palestiniens; des observateurs internationaux et des colons font état de récentes
attaques palestiniennes, y compris des coups de feu tirés d’un véhicule en marche, des attaques
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09-59812 9
israéliens bénéficient d’une dispense spéciale concernant la possession et le port
d’armes à feu, et bon nombre de colonies maintiennent leurs propres forces
paramilitaires volontaires, dont certaines sont lourdement armées.
28. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en date de
décembre 2008, environ la moitié des Palestiniens blessés à la suite des violences
commises par des colons étaient des femmes et des enfants. La Section Palestine de
Defence for Children International, une organisation non gouvernementale
internationale, a recensé 25 actes de violence commis par des colons contre des
enfants entre le début de 2008 et le mois d’août 200910. Les colons commettent
souvent des actes de violence contre des Palestiniens en toute impunité. Le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires a noté en 2008 que la majorité des
attaques rapportées depuis 2006 avaient été lancées par des groupes de colons
israéliens contre des civils palestiniens durant leurs activités quotidiennes, alors
qu’ils se rendaient à l’école ou au marché, gardaient leurs troupeaux, cultivaient
leurs champs ou faisaient leurs récoltes. Des enfants à peine âgés de 8 ans et des
vieillards de 95 ans ont été pris pour cible. Il est difficile de mesurer l’ampleur des
violences commises par les colons, en partie parce que les actes de harcèlement de
la part des colons font désormais partie de la vie courante de certains Palestiniens.
De nombreux incidents ne sont rapportés que s’ils ont des conséquences graves.
Dans certaines régions, comme dans la zone d’Hébron sous contrôle israélien ou
dans les villages proches de la colonie de Yitzhar, dans le gouvernorat de Naplouse,
le Bureau a fait état d’actes de harcèlement et d’intimidation systématiques à
l’encontre de civils palestiniens, allant de menaces à l’emploi effectif de la force.
29. Les événements survenus récemment dans le village palestinien de Safa
(Hébron) et dans la communauté bédouine d’Umm al-Khayr (sud de la
Cisjordanie) illustrent bien la situation11. Safa est bordé par les colonies de
peuplement israéliennes de Bat Ayin au nord et de Gush Etzion au nord-est. Le
3 avril 2009 vers 22 heures, à la suite d’un meurtre commis par un agresseur
non identifié dans le centre de la colonie de Bat Ayin, des dizaines de membres
des forces de sécurité israéliennes sont entrés dans Safa, venant de différentes
directions, et ont ordonné par haut-parleur à tous les hommes du village de
descendre dans la rue. Plusieurs Palestiniens ont été battus par les forces de
sécurité israéliennes et certains ont été arrêtés. Quelques jours plus tard, le
8 avril, des colons des deux colonies, escortés par les forces de sécurité
israéliennes, se sont rassemblés au nord et à l’est de Safa. Les colons et les
forces de sécurité ont utilisé des armes à feu, des bombes sonores et des
grenades lacrymogènes contre les civils palestiniens. Ces attaques se sont
poursuivies pendant 90 minutes et ont atteint leur paroxysme lorsque les forces
de sécurité israéliennes ont pénétré dans le village et ont perquisitionné les
maisons, faisant neuf blessés palestiniens (voir A/HRC/12/37, par. 62 à 70).
__________________
au cocktail Molotov, le lancement de bombes aux portes des colonies de peuplement et une série
d’agressions à coups de couteau.
10 Dans un cas, par exemple, un garçon de 15 ans aurait été attaqué sans raison apparente par un
groupe de plus de 20 colons.
11 Il ne s’agit là que de quelques exemples de cas suivis par l’ONU, qui témoignent de l’ampleur
des violations à l’encontre des Palestiniens, liées à la présence de colonies de peuplement et à
la violence exercée par les colons. Pour des études de cas, voir les documents A/HRC/12/37 et
A/HRC/12/48.
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30. La communauté d’éleveurs bédouins d’Umm al-Khayr vit sur des terres
(dont certaines sont leur propriété privée) qui se trouvent à proximité de
plusieurs colonies de peuplement12. La communauté bédouine vit littéralement à
quelques mètres de la clôture d’une colonie et est constamment harcelée par les
colons, dont les jeunes membres se réunissent souvent la nuit le long de la
clôture pour jeter des pierres aux bédouins et les injurier. Les gardes de sécurité
de la colonie et les Forces de défense israéliennes font souvent des incursions
dans le village et perquisitionnent les maisons, invoquant des plans d’attaque
« terroriste » – bien qu’aucune attaque n’ait jamais été commise contre la
colonie. Malgré les plaintes adressées à la police et à l’administration civile,
notamment en 2008, aucune enquête sérieuse n’a apparemment été ouverte.
31. Depuis l’été 2008, des représentants de l’administration civile israélienne,
des agents de police et les gardes de sécurité de la colonie ont à plusieurs
reprises informé oralement les bédouins qu’ils n’auraient plus accès aux terres
voisines qui constituent l’essentiel de leurs pâturages. Les Forces de défense
israéliennes sont postées en permanence au sommet de l’une des collines
désormais interdites d’accès aux bédouins pour leur barrer le passage, ce qui les
force à faire un long détour pour conduire leurs troupeaux jusqu’aux pâturages.
32. En outre, une nouvelle route destinée à assurer la sécurité est actuellement
en construction autour de la colonie de Karmel, à 50 mètres à peine de la
principale citerne d’eau de la communauté, dont l’accès est interdit aux
bédouins pendant les travaux. Enfin, des maisons de bédouins ont été démolies.
C’est ainsi que six maisons et un magasin d’alimentation ont été démolis le
29 octobre 2008, ce qui a entraîné le déplacement de 57 personnes (dont
28 enfants). Ces bâtiments auraient été démolis parce qu’ils avaient été
construits sans permis, mais il est pratiquement impossible d’obtenir un permis
de construire dans la zone C. D’après les informations dont dispose le Haut-
Commissariat aux droits de l’homme, plus de 90 % des demandes de permis de
construire dans la zone C déposées en 2007 ont été rejetées (voir A/HRC/12/37).
33. En mai 2008, Yesh Din, une organisation non gouvernementale israélienne, a
publié des statistiques selon lesquelles 8 % seulement des plaintes déposées à la
suite d’incidents impliquant des colons avaient donné lieu à une mise en accusation.
Environ 87 % des plaintes pour voies de fait auraient été classées sans donner lieu à
une accusation et 92 % des affaires de violation de domicile, de saisie de terres et de
saccage de cultures de Palestiniens ont été classées sans suite. Pas une seule plainte
pour dommages matériels n’a donné lieu à une mise en accusation. Bien que ces
chiffres aient été recueillis dans le cadre des activités de suivi de Yesh Din et ne
soient pas exhaustifs, l’organisation affirme qu’aucun organisme officiel ne possède
de données détaillées sur les enquêtes de cette nature. La très grande majorité
(94 %) des affaires suivies par Yesh Din ont été classées parce que l’enquête n’avait
pas permis d’identifier l’auteur ou de recueillir suffisamment de preuves. Yesh Din a
cité plusieurs affaires dans lesquelles l’attention accordée aux enquêtes sur des
infractions graves commises par des colons était loin d’être suffisante pour engager
des poursuites contre les auteurs présumés et lutter contre l’impunité. Il s’agissait
notamment d’affaires dans lesquelles les plaintes et les témoignages des victimes
__________________
12 Jusqu’en 2000, de nombreux membres de la communauté occupaient un emploi rémunéré en
Israël. Mais c’est devenu impossible en raison de la multiplication des restrictions imposées aux
porteurs d’une carte d’identité cisjordanienne qui entrent en Israël. L’élevage est donc l’une des
principales sources de revenus des Bédouins.
A/64/516
09-59812 11
avaient été enregistrés en hébreu et non en arabe (langue dans laquelle les
témoignages avaient été faits) et d’affaires dans lesquelles les enquêteurs de la
police ne s’étaient pas rendus sur les lieux du crime ou les dépositions de témoins
essentiels n’avaient pas été entendues. D’après Yesh Din, dans un certain nombre de
cas, on avait décidé de clore l’enquête alors qu’il existait suffisamment d’indices de
culpabilité pour entamer des poursuites contre les suspects. Dans un cas, la police
n’avait pas mené d’enquête pour vérifier l’alibi d’un colon dont on avait trouvé la
carte d’identité dans un champ palestinien saccagé.
34. Dans une lettre adressée au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme en juillet 2009, le Ministère de la justice a déclaré que 491 enquêtes avaient
été ouvertes en Cisjordanie en 2007 contre des colons israéliens qui avaient « troublé
la paix », donnant lieu à 57 accusations contre 73 personnes. En 2008, 525 enquêtes
avaient été effectuées, donnant lieu à 106 accusations contre 140 personnes.
35. Même lorsque les forces de sécurité israéliennes sont présentes sur place, les
informations recueillies par des organisations non gouvernementales dans le cadre
du suivi sur le terrain et lors de la collecte de témoignages semblent indiquer
qu’elles interviennent rarement pour protéger les résidents palestiniens. Les colons
qui commettent des actes de violence sont rarement arrêtés. Dans de nombreux cas,
il a été établi que les forces de sécurité facilitent les actes de violence des colons,
voire y participent13.
36. Il est arrivé que des colons soient poursuivis en justice. B’Tselem rapporte
qu’en décembre 2008, un résident de la colonie de peuplement de Yitav, dans le
nord-est de la Cisjordanie, a été condamné à 16 mois d’emprisonnement pour avoir
tiré sur un civil palestinien non armé, le paralysant à vie. Cependant, même les
affaires retentissantes où il existe des preuves irréfutables contre le colon ne
donnent pas toujours lieu à des poursuites et à une condamnation. En juillet 2009, le
Parquet israélien aurait déclaré qu’il abandonnerait les poursuites contre un colon
filmé en train de tirer sur des Palestiniens à courte distance durant l’incident
susmentionné. Bien que le colon ait été initialement inculpé avec intention de causer
des lésions corporelles graves, le parquet n’a pas donné suite à l’action en justice,
affirmant que cela risquerait d’aboutir à la divulgation de preuves secrètes.
__________________
13 Dans un cas documenté par Defence for Children International-Palestine, deux garçons
palestiniens (l’un âgé de 15 ans et l’autre de 16 ans) ont été attaqués le 3 avril 2009, sans raison
apparente, par trois agents de la police des frontières et un garde de sécurité des colonies de
peuplement dans un champ situé près de la colonie de Ma’on à Hébron. Après avoir été
pourchassés et assaillis, les deux garçons auraient été transportés à bord d’un véhicule de police
jusqu’à un poste de contrôle voisin, où on les a fait descendre de voiture, on leur a passé les
menottes et on les a battus à coups de pied devant une vingtaine d’autres soldats des forces de
sécurité israéliennes. Les soldats sont restés impassibles tandis qu’un groupe de six ou sept
colons qui passaient par là se sont mis à lancer des pierres contre les garçons. Ceux-ci ont
fini par être libérés lorsque des représentants d’une organisation non gouvernementale
internationale, que les garçons n’ont pas pu identifier, sont arrivés sur les lieux et ont négocié
leur libération avec les soldats. Dans plusieurs autres cas, des colons ont été filmés en train
de commettre des actes de violence contre des Palestiniens en présence des forces de sécurité
israéliennes, parfois même avec leur participation.
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V. La situation des travailleurs palestiniens
dans les colonies de peuplement israéliennes
37. D’après l’Organisation internationale du Travail (OIT), des milliers de
femmes, d’hommes et d’enfants palestiniens travaillent dans des colonies de
peuplement en Cisjordanie, principalement dans des zones industrielles et agricoles.
Selon les estimations, quelque 26 000 Palestiniens travaillent dans sept importantes
colonies de peuplement et zones industrielles. Pour de nombreux Palestiniens, la
seule façon viable de gagner sa vie est de travailler dans des colonies de
peuplement; cependant, comme le note l’OIT, ces travailleurs sont exposés à
l’exploitation et à des violations de leurs droits.
38. Bon nombre des Palestiniens qui travaillent dans des colonies de peuplement
et des zones industrielles israéliennes sont exposés à ce que l’OIT qualifie de
« conditions de travail dangereuses, sans mesures appropriées d’hygiène et de
sécurité du travail ». Le travail des enfants (palestiniens) dans les colonies de
peuplement israéliennes, en particulier dans de nombreuses exploitations agricoles
de la vallée du Jourdain, est aussi très préoccupant. Selon les estimations de l’OIT,
quelque 1 900 enfants travaillent dans ces colonies, certains effectuant des travaux
dangereux dans des plantations de palmiers dattiers, en violation de la Convention
relative aux droits de l’enfant – à laquelle Israël est partie –, qui reconnaît au
paragraphe 1 de l’article 32 le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation
économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques.
39. Alors que les colons israéliens travaillant dans des colonies de peuplement
sont représentés par le syndicat national israélien, les syndicats palestiniens n’ont
pas le droit d’intervenir dans les colonies. Ce traitement discriminatoire crée une
situation dans laquelle les travailleurs palestiniens sont exposés à des violations de
leurs droits et ont beaucoup moins facilement accès à des voies de recours que les
travailleurs israéliens. Bien qu’un Palestinien travaillant dans une colonie de
peuplement puisse en principe intenter une action en justice contre son employeur
avec l’aide d’un syndicat national israélien, des rapports indiquent que les
travailleurs palestiniens ont en réalité beaucoup plus de difficultés à obtenir une
telle assistance que les travailleurs israéliens.
VI. Ressources en eau et pollution des eaux
40. En tant que Puissance occupante, Israël a l’obligation de veiller à ce que les
Palestiniens puissent exercer leur droit à un niveau de vie suffisant et au meilleur
état de santé possible, ainsi qu’à une nourriture et à un logement suffisants, tel
qu’énoncé aux articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, et le droit à l’eau fait partie de ces droits. Comme
l’a précisé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « le droit à l’eau
fait clairement partie des garanties fondamentales pour assurer un niveau de vie
suffisant, d’autant que l’eau est l’un des éléments les plus essentiels à la survie […]
Le droit à l’eau est aussi inextricablement lié au droit au meilleur état de santé
susceptible d’être atteint […] et aux droits à une nourriture et à un logement
suffisants […] Il devrait également être considéré conjointement avec les autres
droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, et d’abord le
droit à la vie et à la dignité » (E/C.12/2002/11, par. 3). En outre, l’obligation de
garantir que le droit à l’eau est exercé sans discrimination interdit toute
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09-59812 13
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation qui a pour objet ou pour effet de contrarier ou de
rendre impossible la jouissance ou l’exercice du droit à l’eau dans des conditions
d’égalité.
41. Israël, en tant que Puissance occupante, est également responsable, en vertu du
droit international, du bien-être de la population occupée, et notamment de la santé
et de l’hygiène publiques. Il est stipulé à l’article 56 de la quatrième Convention de
Genève que c’est à l’État occupant qu’incombe la responsabilité première d’assurer
la santé et l’hygiène publiques afin de combattre la propagation des maladies et des
épidémies. L’obligation de protéger les sources d’approvisionnement en eau découle
également du devoir qui incombe à l’État occupant d’assurer « l’ordre et la sécurité
publics ». Ce devoir inclut non seulement l’obligation négative de ne pas porter
préjudice à la population locale, par exemple en endommageant ou en polluant les
points d’eau aménagés et leurs sources d’approvisionnement, mais aussi l’obligation
positive de prendre des mesures appropriées pour protéger la population contre les
dangers auxquels elle est exposée. En outre, le Règlement de La Haye stipule que
l’État occupant « ne se considérera que comme administrateur et usufruitier » des
ressources naturelles du territoire occupé.
42. Le Gouvernement israélien exploite les ressources naturelles de la Cisjordanie
qui sont utilisées par les citoyens israéliens en Israël et, en particulier, dans les
colonies de peuplement en Cisjordanie (voir A/64/354). Bien qu’une grande partie
de la Cisjordanie soit extrêmement aride, elle abrite d’importantes ressources en
eau, notamment des nappes souterraines. L’une des premières mesures prises par les
forces d’occupation israéliennes en 1967 a été de prendre le contrôle de toutes les
ressources en eau et d’interdire à quiconque de posséder ou de creuser un puits sans
autorisation préalable. Le Gouvernement israélien a ensuite déclaré le cours
inférieur du Jourdain zone militaire interdite et détruit les pompes et fossés
d’irrigation palestiniens (voir A/40/381). En 1982, Israël a placé le réseau de
distribution d’eau du territoire palestinien occupé (y compris Gaza) sous le contrôle
de Mekorot, la compagnie nationale des eaux d’Israël.
43. Selon B’Tselem, plus de 200 communautés palestiniennes, représentant une
population totale de 215 000 habitants, sont privées d’accès à l’eau courante et
doivent dépenser jusqu’à 20 % de leur revenu pour acheter de l’eau à des entreprises
privées (voir par exemple A/61/500/Add.1). D’après une évaluation de la Banque
mondiale, un Palestinien n’a accès qu’à un quart environ de la ration d’un Israélien :
les Palestiniens de la Cisjordanie ne disposaient que de 123 litres environ par
personne et par jour, contre 544 litres pour les Israéliens. Certains Palestiniens
doivent se contenter de 10 à 15 litres d’eau par jour. Ces niveaux de consommation
extrêmement faibles, qu’il s’agisse de la consommation ménagère ou agricole,
placent les Palestiniens au dernier rang de la région en termes d’accès à l’eau douce.
44. Outre la crise de l’eau qui les frappe actuellement, les Palestiniens de
Cisjordanie sont également confrontés au problème du déversement des eaux usées
dans les réservoirs naturels, nappes aquifères et cours d’eau dont beaucoup d’entre
eux sont tributaires. En août 2008, le Gouvernement israélien a publié un rapport
selon lequel seulement 81 colonies de peuplement sur 121 étaient reliées à des
stations d’épuration en 2007. De ce fait, 5,5 millions de mètres cubes d’eaux usées
des colonies, sur un total de 12 millions de mètres cubes, étaient rejetés dans les
cours d’eau et les vallées de la Cisjordanie. Bon nombre des 81 stations d’épuration
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qui existent dans les colonies sont inadéquates et fonctionnent souvent mal, du fait
de leurs coûts d’entretien élevés. Dans certaines colonies importantes établies de
longue date, dans les années 70 et 80 pour la plupart, les eaux usées ne sont pas
traitées ou bien les systèmes d’épuration ont été négligés pendant des décennies. Le
Ministère de la protection de l’environnement aurait annoncé un projet d’installation
de traitement des eaux usées des colonies de peuplement, mais sans préciser la date
prévue d’achèvement des travaux.
45. La plupart des colonies de peuplement étant établies sur des crêtes et au
sommet de collines, leurs eaux usées non traitées s’écoulent en direction des
communautés palestiniennes voisines, qui se trouvent généralement en contrebas.
D’après une étude palestinienne, les cultures et les sources d’eau de 70 villages
palestiniens situés à proximité de colonies étaient polluées.
46. Selon certaines informations, la compagnie nationale des eaux d’Israël réduit
sensiblement l’approvisionnement en eau des communautés palestiniennes durant
les mois d’été14 afin de répondre à la hausse de consommation en Israël et dans les
colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, ce qui crée de graves pénuries
d’eau pour les Palestiniens.
47. Il faut souligner que l’exploitation des ressources naturelles en Cisjordanie ne
se limite en aucun cas à l’eau. En mars 2009, Yesh Din a adressé une requête à la
Haute Cour de justice israélienne pour qu’elle déclare illégales les nombreuses
opérations d’extraction minière en Cisjordanie et ordonne leur fermeture. La requête
de l’organisation non gouvernementale s’appuyait notamment sur un rapport
israélien selon lequel la production annuelle de gravier dans la zone C de la
Cisjordanie se chiffrait à quelque 12 millions de tonnes et la plupart des carrières
appartenaient à des entreprises israéliennes qui vendaient la plus grande partie de ce
gravier (environ 74 % du total) à Israël.
VII. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
48. Selon les estimations du Comité international de la Croix-Rouge, la population
israélienne du Golan syrien occupé est de l’ordre de 17 000 à 21 000 personnes, qui
vivent dans une quarantaine de colonies de peuplement. Le Gouvernement israélien
a poursuivi l’expansion des colonies dans le Golan syrien occupé depuis 1967, en
dépit des nombreuses résolutions demandant à Israël de renoncer à y établir des
colonies de peuplement (voir, par exemple, la résolution 63/99 de l’Assemblée
générale). En 2009, selon certaines informations, le Ministère du logement aurait
lancé un programme visant à accroître la population de Katzrin de 6 500 à 20 000
habitants au cours des 20 prochaines années, et l’Autorité foncière israélienne a
lancé 14 appels d’offres pour la construction d’immeubles résidentiels à Katzrin.
Les investissements dans les équipements touristiques du Golan occupé auraient
également augmenté au cours des dernières années.
__________________
14 Selon les informations les plus récentes disponibles, qui datent de 2006, l’approvisionnement en
eau est réduit de 15 à 25 % durant les mois d’été.
A/64/516
09-59812 15
VIII. Conclusions et recommandations
49. Le Gouvernement israélien devrait honorer les obligations qui lui
incombent en vertu du droit international et ses engagements préexistants, tels
qu’ils sont énoncés dans la feuille de route et ont été réaffirmés à maintes
reprises par la communauté internationale, à savoir démanteler immédiatement
les avant-postes des colonies de peuplement mis en place depuis mars 2001 et
geler toute activité en matière d’implantation de colonies de peuplement, y
compris la croissance naturelle des colonies existantes, y compris à Jérusalem-
Est occupé.
50. Le Gouvernement israélien devrait prendre des mesures pour faire cesser les
attaques des colons israéliens à l’encontre de la population civile du territoire
occupé, et veiller à ce que les incidents causés par ces colons fassent l’objet d’une
enquête en bonne et due forme et à ce que les victimes de cette violence obtiennent
réparation (voir également A/63/519).
51. Le Gouvernement israélien devrait prendre des mesures pour faire respecter les
droits professionnels de tous les travailleurs palestiniens dans les colonies de
peuplement, y compris le droit de créer un syndicat et d’adhérer à une telle
organisation. En application du paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention
relative aux droits de l’enfant, le Gouvernement israélien devrait protéger les
enfants contre l’exploitation économique et contre tout travail comportant des
risques, tel que le travail dans des plantations de palmiers dattiers.
52. Le Gouvernement israélien devrait cesser d’exploiter les ressources naturelles
du territoire palestinien occupé, y compris l’eau. Il devrait notamment prendre des
mesures pour mettre fin aux dommages causés à la nappe aquifère en Cisjordanie et,
en tant que Puissance occupante, assurer la répartition non discriminatoire des
ressources en eau (voir A/64/354).
53. L’Assemblée générale, conjointement avec la communauté internationale,
devrait promouvoir activement la mise en oeuvre de ses décisions, résolutions et
recommandations et de celles du Conseil de sécurité, de la Cour internationale de
Justice et des mécanismes mis en place par l’Organisation des Nations Unies dans le
domaine des droits de l’homme, dont les organes créés par traité et les titulaires
d’un mandat au titre des procédures spéciales.
Nations Unies A/65/365
Assemblée générale Distr. générale
14 septembre 2010
Français
Original : anglais
10-53227 (F) 151010 201010
*1053227*
Soixante-cinquième session
Point 52 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme en application de la résolution 64/93 de l’Assemblée générale,
dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa
soixante-cinquième session, de l’application de la résolution. Il porte sur la période
allant de septembre 2009 à août 2010.
Le rapport traite de la poursuite des activités d’implantation de colonies de
peuplement menées par Israël dans les territoires arabes occupés et de leurs
conséquences sur les droits fondamentaux des résidents.
* A/65/150.
A/65/365
2 10-53227
Table des matières
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. Contexte juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Droit international humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Droit international des droits de l’homme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Aperçu général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Implantations à Jérusalem-Est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV. Actes de violence commis par les colons israéliens dans le territoire palestinien occupé. . . . . 10
V. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VI. Le mur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
VII. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A/65/365
10-53227 3
I. Introduction
1. Dans sa résolution 64/93, l’Assemblée générale s’est déclarée gravement
préoccupée par la poursuite des activités de peuplement menées par Israël,
Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, en violation du droit
international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des Nations Unies et des
accords conclus entre les parties, et en particulier par la construction et l’extension
des colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris son plan dit « E-1 »
qui vise à relier ses colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et
à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations
palestiniennes et de l’expulsion des familles palestiniennes de la ville et
l’intensification des activités de peuplement dans la vallée du Jourdan. Elle s’est
également déclarée gravement préoccupée par la situation dangereuse créée par les
actes de violence commis par des colons israéliens armés dans le territoire
palestinien occupé.
2. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a réaffirmé que les colonies de
peuplement israéliennes implantées dans le territoire palestinien, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé étaient illégales et a demandé à Israël de
s’acquitter rigoureusement des obligations qui lui incombent en vertu du droit
international, y compris le droit international humanitaire, pour ce qui est de la
modification du caractère, du statut et de la composition démographique du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Dans cette résolution,
l’Assemblée générale a aussi demandé une nouvelle fois l’arrêt complet et immédiat
de toutes les activités de peuplement menées par Israël, y compris à Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé.
3. L’Assemblée générale a également lancé un appel pour que soient évités tous
les actes de violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en particulier
contre des civils palestiniens et contre leurs biens et leurs terres agricoles, et
souligné qu’il importait d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
dans laquelle le Conseil a demandé à Israël de continuer à prendre et à appliquer des
mesures, comprenant notamment la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part des colons israéliens. L’Assemblée demandait
aussi que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des
civils palestiniens dans le territoire occupé.
4. Le présent rapport rend compte des progrès accomplis dans l’application de la
résolution 64/93 s’agissant en particulier des activités de peuplement menées par
Israël dans les territoires occupés, des actes de violence commis par les colons
israéliens et de l’état d’avancement du mur. Il convient de le lire en parallèle avec
les précédents rapports du Secrétaire général sur la question (A/64/516 et A/63/519).
Alors que ceux-ci donnaient l’historique des questions relatives aux colonies
israéliennes, le présent rapport fait le point de la situation en ce qui concerne ces
colonies et met en lumière de nouvelles préoccupations. Il se fonde en grande partie
sur des renseignements mis à la disposition du public par le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires (voir www.ochaopt.org).
A/65/365
4 10-53227
II. Contexte juridique
A. Droit international humanitaire
5. Les normes du droit international humanitaire les plus pertinentes concernant
les responsabilités d’Israël dans le territoire palestinien occupé en tant que
Puissance occupante sont énoncées dans la quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et le Règlement de
La Haye, deux instruments reconnus comme faisant partie du droit international
coutumier1.
6. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève stipule que « [l]a Puissance
occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par elle ». La poursuite par Israël
de ses activités de peuplement constitue une violation flagrante de cette disposition,
ainsi que la Cour internationale de Justice l’a confirmé dans son avis consultatif sur
l’édification du mur. Ceci a également été confirmé à maintes reprises dans diverses
résolutions de l’ONU, dont les plus récentes sont la résolution 64/93 de l’Assemblée
générale et la résolution 13/7 du Conseil des droits de l’homme.
7. Le Règlement de La Haye interdit à toute puissance occupante d’entreprendre
des changements à caractère permanent dans le territoire qu’elle occupe, à moins
que ces changements répondent à des besoins militaires au sens étroit du terme ou
qu’ils soient entrepris au profit de la population locale. La puissance occupante doit
s’abstenir de modifier le caractère, le statut ou la composition démographique du
territoire qu’elle occupe. Elle est aussi tenue de protéger les droits des personnes
protégées dans les territoires occupés. Outre la construction des colonies de
peuplement elles-mêmes, d’autres activités touchant aux colonies, comme la
confiscation de terres, la destruction de maisons et de vergers, la construction de
routes dont l’usage est réservé aux colons, l’exploitation des ressources naturelles
dans le territoire occupé et la modification du caractère et du statut du territoire
occupé, sont également interdites par le droit international.
B. Droit international des droits de l’homme
8. Israël a ratifié plusieurs des principaux traités internationaux concernant les
droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
__________________
1 Dans son avis consultatif de 2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour internationale de
Justice a estimé que la quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires
palestiniens qui étaient, avant le conflit de 1967, à l’est de la Ligne verte et qui ont à l’occasion
de ce conflit été occupés par Israël. Depuis lors, un grand nombre de résolutions de l’ONU ont
réaffirmé que la quatrième Convention de Genève est applicable au territoire palestinien occupé,
les plus récentes étant les résolutions S-9/1, 10/18 et 13/7 du Conseil des droits de l’homme et
les résolutions 63/96, 63/97, 63/201 et 64/93 de l’Assemblée générale. Dans son avis consultatif,
la Cour a rappelé que si Israël n’est pas partie à la Convention de 1907 concernant les lois et
coutumes de la guerre, à laquelle le Règlement de La Haye est annexé, elle estimait cependant
que les dispositions du Règlement faisaient partie du droit coutumier international.
A/65/365
10-53227 5
inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
9. Dans son avis consultatif sur l’édification du mur, la Cour internationale de
Justice a affirmé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la
Convention relative aux droits de l’enfant étaient applicables aux actes accomplis
par Israël et aux obligations juridiques qui lui incombent dans le territoire
palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 102 à 113). La position des
organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de
l’homme reflète celle de la Cour internationale de Justice, à savoir qu’Israël, en tant
qu’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
continue d’assumer la responsabilité de l’exécution, dans le territoire palestinien
occupé, des obligations relatives aux droits de l’homme qui lui incombent en vertu
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Convention relative aux
droits de l’enfant, de la Convention contre la torture, de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, dans la mesure où il continue d’exercer sa juridiction sur ce territoire2. La
Cour a noté également que les obligations d’Israël découlant du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels comprenaient une obligation
« de ne pas faire obstacle à l’exercice de tels droits dans les domaines où
compétence a été transférée à des autorités palestiniennes » (A/ES-10/273 et Corr.1,
par. 112).
III. Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est
A. Aperçu général
10. Comme l’a indiqué le précédent rapport du Secrétaire général à l’Assemblée
générale (A/64/516), les colonies de peuplement restent un obstacle à la paix et à la
création du futur État palestinien. Le Gouvernement israélien s’était engagé, dans le
cadre de la phase 1 de la Feuille de route, à geler toutes les activités d’implantation
de colonies et à démanteler les avant-postes établis depuis mars 2001 (S/2003/529,
annexe), conformément à la recommandation formulée dans le rapport de 2001 de la
Commission d’établissement des faits constituée à Charm el-Cheikh, qui estimait
qu’Israël devait geler toutes ses activités d’implantation, y compris la « croissance
naturelle » des colonies de peuplement existantes, et que le type de coopération
souhaité par Israël en matière de sécurité n’était pas compatible avec ses activités
d’implantation.
__________________
2 L’examen des conclusions de différents organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments
relatifs aux droits de l’homme confirme ce point de vue. Voir A/HRC/8/17, par. 7;
CCPR/C/ISR/CO/3, par. 5; CERD/C/ISR/CO/13, par. 32; CRC/C/15/Add.195; CAT/C/ISR/CO/4,
par. 11; et A/60/38, partie 2, par. 221 à 268.
A/65/365
6 10-53227
11. En dépit des engagements pris par le Gouvernement israélien de mettre fin à
ses activités d’implantation et des appels internationaux à l’arrêt de l’expansion des
colonies, les implantations dans le territoire palestinien occupé continuent de
s’étendre, et ce en violation des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit
international humanitaire. Un pas dans la bonne direction a été l’approbation par
Israël, le 25 novembre 2009, d’un moratoire de 10 mois sur la construction de
nouvelles colonies en Cisjordanie3. Toutefois, ce moratoire ne couvrait pas les
colonies pour lesquelles des permis avaient déjà été délivrés et dont les fondations
avaient été posées, ni certains bâtiments publics. Les colonies de Jérusalem-Est,
2 500 appartements déjà en construction et 450 logements dont la construction avait
été autorisée en septembre 2009 n’étaient pas affectés par le moratoire4. Celui-ci a
en outre été fragilisé par les exceptions que le Gouvernement israélien y a apportées
en autorisant la construction de 112 nouveaux logements dans la colonie de Beitar
Illit, 84 dans celle de Modi’in Illit et 89 dans celle de Ma’ale Adumim5. Selon Peace
Now, en août 2010, la construction d’au moins 600 logements avait été entreprise
dans plus de 60 colonies différentes pendant le moratoire.
12. À la fin de 2009, environ 301 200 colons résidaient dans les 121 colonies
israéliennes officielles de Cisjordanie6. Près de 195 000 colons habitaient dans les
12 colonies de Jérusalem-Est. Les statistiques publiées par The Jerusalem Post
indiquent qu’en 2009, compte non tenu de Jérusalem-Est, le nombre de colons avait
augmenté de 4,9 %, soit beaucoup plus vite que la population israélienne dans son
ensemble (1,8 %). L’organisation non gouvernementale israélienne B’Tselem
indique que les trois colonies les plus importantes de Cisjordanie (Modi’in Illit,
Betar Illit et Ma’ale Adumim) se sont considérablement développées entre 2001 et
2009 et que la croissance annuelle de la population de ces trois colonies a été plus
importante que celle de l’ensemble des colonies.
13. Pendant le moratoire, le Gouvernement israélien a augmenté le nombre
d’inspecteurs, dont les rapports ont eu pour effet de limiter les efforts de
construction de certains colons. Toutefois, selon B’Tselem, en avril 2010, soit cinq
mois après le début du moratoire de 10 mois, le Bureau du Procureur de l’État
d’Israël a informé la Haute Cour de justice d’Israël que depuis le début du gel 423
dossiers de constructions illégales dans les colonies avaient été ouverts. Le
Gouvernement a également informé la Haute Cour de son intention de légaliser les
activités de construction dans les avant-postes de Derekh Ha’avot, Haresha et
Hayovel et d’autoriser l’expropriation de terres supplémentaires, dont certaines sont
reconnues par Israël comme étant des terres privées appartenant à des Palestiniens4.
14. Le Gouvernement israélien continue d’offrir aux colons divers avantages et
incitations, essentiellement dans les domaines de la construction, du logement, de
__________________
3 Voir la déclaration du 25 novembre 2009 du Premier Ministre Netanyahu sur la décision du
Gouvernement de suspendre les constructions nouvelles en Judée et Samarie, disponible sur le
site : www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/EventsDiary/eventfreeze251109.htm.
4 Voir B’Tselem, By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, juillet 2010;
disponible sur le site : www.btselem.org/English/Publications/Summaries/201007_By_Hook_
and_by_Crook.asp.
5 Voir Peace Now, August report: eight months into the settlement freeze, 2 août 2010, disponible
sur le site : www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=61&docid=4747.
6 Voir B’Tselem, By Hook and by Crook, citant les chiffres provisoires publiés par le Bureau
central de statistique, Annuaire statistique israélien 2009; ces chiffres portent sur les colonies
reconnues par le Ministère de l’intérieur et n’incluent pas les avant-postes.
A/65/365
10-53227 7
l’éducation, de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme. Ces avantages sont
fondés sur le fait que l’ensemble de la Cisjordanie a été classé comme un domaine
de priorité nationale ouvrant droit à des avantages. En décembre 2009, le
Gouvernement a approuvé une nouvelle décision de reclassement des domaines de
priorité nationale. Dans le nouveau système, les colonies continuent d’avoir
automatiquement droit aux avantages accordés par le Gouvernement, mais l’octroi
d’avantages similaires aux villes et villages arabes continue de relever de la
discrétion des différents ministres7.
15. Outre les colonies, il existe actuellement en Cisjordanie plus d’une centaine
d’avant-postes. Il s’agit de peuplements construits sans autorisation officielle, mais
souvent avec le soutien et l’aide de certains ministères. Comme les colonies
israéliennes du territoire palestinien occupé, les avant-postes sont illégaux au regard
du droit international humanitaire. Ces avant-postes contrôlent quelque 16 000
dounams (1 600 hectares) de terres, dont 7 000 (700 hectares) sont des terres privées
appartenant à des Palestiniens4. Malgré l’engagement d’évacuer les avant-postes
construits depuis mars 2001 qu’il a pris dans le cadre de la Feuille de route, le
Gouvernement israélien n’a fait évacuer que quelques bâtiments non résidentiels
dans un nombre très limité d’avant-postes. Le 25 avril 2010, comme l’indique
Haaretz, le Gouvernement a informé la Haute Cour de justice qu’il avait décidé
d’envisager de légaliser rétroactivement un avant-poste de Cisjordanie comprenant
40 maisons dont la démolition était initialement prévue.
16. Les colonies de peuplement israéliennes, leur infrastructure et le zonage du
territoire en vue de leur expansion ont été identifiés comme le principal facteur
façonnant le système de restrictions d’accès appliqué à la population palestinienne.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires indique que les restrictions
d’accès aux terres agricoles palestiniennes situées à proximité des colonies
israéliennes construites à l’est (côté palestinien) du mur sont nombreuses. Si dans
certains cas ces restrictions sont établies et appliquées unilatéralement par les
colons, dans d’autres les militaires israéliens construisent des clôtures autour des
colonies et déclarent que la zone située derrière ces clôtures est une « zone de
sécurité spéciale », dont l’accès pour les agriculteurs palestiniens est subordonné à
une « coordination préalable » avec l’administration civile israélienne.
17. Le système de zonage appliqué par le Gouvernement israélien dans la zone C,
qui englobe 60 % de la Cisjordanie, favorise encore davantage l’établissement et la
croissance de colonies tout en empêchant la croissance et le développement naturels
des communautés palestiniennes. Selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, le système de zonage appliqué par Israël dans la zone C interdit
effectivement toute construction palestinienne dans quelque 70 % de la zone, soit
environ 44 % de la Cisjordanie, tandis que dans les 30 % restants de la zone une
série de restrictions font qu’il est quasiment impossible pour les Palestiniens
d’obtenir un permis de construire. Dans la pratique, les autorités israéliennes
n’autorisent des constructions palestiniennes que dans les limites d’un plan
approuvé par elles, lequel couvre moins de 1 % de la zone C, dont une grande partie
est déjà construite. De ce fait, les Palestiniens n’ont d’autre choix que de construire
« illégalement » et, partant, de risquer démolition et déplacement, comme l’indique
__________________
7 Voir la note d’Adalah, « On the Israeli Government’s New Decision Classifying Communities as
National Priority Areas », février 2010, disponible sur le site : www.adalah.org/newsletter/eng/
feb10/docs/english%20layout.pdf.
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8 10-53227
B’Tselem. Si ce système a sévèrement limité les constructions palestiniennes dans la
zone C, y compris dans la quasi-totalité de la vallée du Jourdain, il a par contre
favorisé une série de pratiques parallèles par les colonies israéliennes.
B. Implantations à Jérusalem-Est
18. Comme l’a indiqué le précédent rapport du Secrétaire général (A/64/516),
l’annexion par Israël de Jérusalem-Est, immédiatement après la guerre de 1967,
constitue une violation flagrante du droit international8. Contrairement à ses
obligations au regard du droit international, Israël a construit 12 colonies à
Jérusalem-Est depuis son annexion, et les colons y sont environ au nombre de
195 0009.
19. Comme on l’a mentionné plus haut, le moratoire de 10 mois annoncé par le
Gouvernement en novembre 2009 ne s’appliquait pas à Jérusalem-Est. En fait, le
Gouvernement israélien avait explicitement exclu Jérusalem-Est de la politique de
retenue en matière de colonies de peuplement en annonçant, le 17 novembre 2009,
comme l’a rapporté Haaretz, un projet de construction de quelque 900 nouveaux
logements dans la colonie de Gilo. Israël a cessé, sans l’annoncer, sa politique de
démolitions et d’évictions à Jérusalem-Est, qui a duré plusieurs mois, du début au
milieu de 2010. Depuis, l’expansion des colonies de Jérusalem-Est s’est poursuivie,
les projets les plus notoires étant l’expansion de la colonie de Ramat Shlomo, suivie
de l’annonce de deux projets à Sheikh Jarrah : octroi de permis de construire pour
une nouvelle colonie à l’emplacement de l’hôtel Sheperd et projet de construction
de la nouvelle colonie de Shimon Ha-Tzaddik à proximité. En outre, de nouveaux
appels d’offres ont été annoncés pour la construction de colonies à Neve Yaacov,
Har Homa et Pisgat Zeev ainsi qu’un « réaménagement » important d’une partie de
Silwan. Le 29 juillet 2010, des colons israéliens prétendant être les propriétaires
d’une maison de la vieille ville ont pris possession d’un bâtiment du quartier
musulman habité par 56 Palestiniens et ont procédé à l’éviction de 49 Palestiniens,
dont 29 enfants et 8 réfugiés enregistrés auprès de l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
20. Au cours de la période couverte par le rapport, le Gouvernement israélien a
appliqué diverses autres mesures qui semblent avoir pour objet, conformément à une
politique formulée de longue date, de maintenir un certain équilibre démographique
entre Juifs et Arabes à Jérusalem-Est. En particulier, les mesures qu’il a prises
concernant l’aménagement urbain de Jérusalem-Est, l’octroi de permis de construire
et la démolition de maisons construites sans permis continuent à être
__________________
8 Paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations Unies, Déclaration de 1970 relative aux
principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies (résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale,
annexe) et résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité, qui réaffirmait le principe de
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre; voir aussi résolution 478 (1980) du
Conseil de sécurité réaffirmant que Jérusalem est un territoire occupé.
9 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le Territoire palestinien occupé,
Humanitarian Monitor, juin 2010, qui indique que l’espace dont disposent les Palestiniens pour
construire continue de se rétrécir. En juin 2010, selon le zonage, 35 % des terres (24,5 km2)
devaient être expropriés au profit des colonies israéliennes, mais à peine 13 % (9,18 km2) étaient
prévus pour permettre aux Palestiniens de construire.
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10-53227 9
discriminatoires à l’égard des résidents palestiniens de Jérusalem-Est10. Par
exemple, en juin 2010, le Commission d’aménagement local de Jérusalem a
approuvé un plan d’aménagement pour la zone Al-Bustan du quartier de Silwan à
Jérusalem-Est. Ce plan impliquerait la démolition de plus de 40 bâtiments
palestiniens pour faire place à des espaces récréatifs et divers bâtiments
commerciaux et résidentiels. Selon le Rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 et le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, quelque 500 Palestiniens seraient déplacés
par la mise en oeuvre de ce projet.
21. À Jérusalem-Est, des centaines de Palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah
risquent d’être déplacés en raison des efforts d’organisations de colons visant à ce
qu’ils soient expulsés de leurs maisons pour faire place à une nouvelle colonie de
peuplement. Depuis novembre 2008, 56 personnes au total, dont 20 enfants, ont
ainsi été expulsées de leurs maisons de Sheikh Jarrah. En outre, en décembre 2009,
des colons accompagnés de policiers israéliens ont pris possession d’une partie de la
maison d’une famille de 12 personnes en application d’une décision judiciaire
autorisant les colons à prendre possession de la partie non habitée de la maison. Le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires estime que 475 Palestiniens
risquent d’être expulsés de leurs maisons, dépossédés et déplacés en raison des
projets de construction de colonies à Sheikh Jarrah.
22. Par ailleurs, la révocation des permis de résidence et la suppression des
prestations sociales des résidents palestiniens qui séjournent à l’étranger pendant
sept années consécutives ou qui ne sont pas en mesure de prouver qu’ils résident à
Jérusalem-Est sont des mesures discriminatoires dont le but semble être de faire en
sorte que les Palestiniens quittent la ville11. Selon les renseignements communiqués
à la fin de 2009 par le Ministère de l’intérieur et comme l’a relaté le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, le Ministère a révoqué en 2008 les permis de
résidence de 4 577 Palestiniens de Jérusalem-Est, dont 99 enfants, leur déniant ainsi
le droit de résider ou même d’entrer dans Jérusalem-Est. Ce chiffre représente plus
de la moitié du nombre de révocations enregistré de 1967 à 2007 et marque une
forte augmentation par rapport au nombre de révocations prononcées par le
Ministère les années précédentes : 289 en 2007, 1 363 en 2006 et 222 en 2005. On
ne dispose pas actuellement de chiffres similaires pour 2009. Une fois que le permis
de résidence est révoqué, les gens perdent le droit d’entrer ou de résider dans
Jérusalem-Est, de même que le droit d’enregistrer leurs enfants en tant que résidents
ou d’y recevoir des prestations sociales.
23. Enfin, le Gouvernement israélien prévoit de construire entre Ma’ale Adumim
(grande colonie située à 14 km à l’est de Jérusalem, où résident environ 34 600
personnes) et Jérusalem-Est une nouvelle colonie de peuplement, dont la réalisation
__________________
10 Ainsi, les terrains dont les Palestiniens peuvent disposer à Jérusalem-Est pour construire des
maisons ne représentent que 9,8 % de la superficie de Jérusalem-Est et la plupart sont déjà
occupés par des constructions. De surcroît, il leur est difficile d’y obtenir des permis de
construire. Par ailleurs, la densité – ou coefficient d’occupation des sols – autorisée est
inférieure de moitié, voire davantage, à la densité observée dans les colonies israéliennes
voisines de Jérusalem-Est ou de Jérusalem-Ouest, ce qui limite leurs possibilités de logement.
De 1996 à 2000, le nombre d’infractions à la réglementation sur la construction enregistrées
dans les zones israéliennes (17 382 infractions) a été 4,5 fois supérieur au nombre d’infractions
constatées dans les zones palestiniennes de Jérusalem-Est (3 847 infractions).
11 Voir A/HRC/13/54 et CERD/C/ISCR/CO/13.
A/65/365
10 10-53227
aurait pour effet de réunir les deux zones et de couper Jérusalem-Est du reste de la
Cisjordanie. Le projet (connu sous le nom de zone « E-1 », pour « plan Est 1 »)
prévoit la construction d’environ 3 500 unités d’habitation, destinées à loger
quelque 15 000 personnes, et de zones commerciales et touristiques. Selon
B’Tselem et Bimkom, ce projet entraînerait l’expulsion de Bédouins Jahalin seminomades
installés dans cette zone. Ce quartier n’a pas encore été construit, mais
Israël y a déjà installé le siège du district de police de Samarie et Judée
(Cisjordanie). Pendant que celui-ci était en construction, Israël a aménagé des routes
goudronnées et construit des infrastructures dans la zone pour desservir des
centaines de logements et diviser ainsi la Cisjordanie en deux.
IV. Actes de violence commis par les colons israéliens
dans le territoire palestinien occupé
24. Les colons ont continué de commettre des actes de violence contre la
population palestinienne du territoire palestinien occupé. Selon les donnés établies
par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ces actes, y compris les
violences exercées par les colons contre les Palestiniens et leurs biens et les
violations de domicile, se sont multipliés au cours des dernières années. De
septembre 2009 à août 2010, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
a recensé 283 incidents de ce type. Au cours des huit premiers mois de 2010,
168 incidents ont été enregistrés, contre 92 au cours de la même période de l’année
précédente, ce qui indique une très forte augmentation des actes de violence commis
par les colons israéliens. Au cours de la période considérée, des colons ont incendié
des mosquées, vandalisé des oliviers, incendié des champs, tué du bétail et attaqué
des villageois palestiniens, y compris des enfants, résidant à proximité des colonies.
25. Comme l’a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le
harcèlement exercé par les colons ainsi que les obstacles qu’ils érigent ont
considérablement réduit l’accès des agriculteurs palestiniens à leurs champs proches
des colonies, portant ainsi atteinte aux moyens de subsistance de douzaines de
familles. En novembre et décembre 2009, le groupe israélien de défense des droits
de l’homme Yesh Din a adressé, conjointement avec des agriculteurs palestiniens
des villages de Jaba’ et Silwad (Cisjordanie), à la Haute Cour de justice israélienne
des pétitions faisant valoir que les autorités israéliennes avaient manqué à leur
obligation de faire respecter la loi par les colons israéliens qui empêchent
illégalement les agriculteurs palestiniens d’avoir accès aux terres agricoles proches
des colonies de Geva Binyamin et d’Ofra. Dans les deux cas, les propriétaires
palestiniens ne sont pas en mesure d’accéder à ces zones depuis 2000 en raison des
actes de violence, du harcèlement et de l’intimidation exercés par les colons qui ont
clôturé une partie des terres et y ont placé des chiens d’attaque.
26. Les actes de violence et de harcèlement commis par les colons ont continué de
perturber l’éducation des enfants de Cisjordanie. Depuis le début de 2010, le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance a fait état d’un acte de vandalisme commis contre
une école de Cisjordanie par des colons israéliens. Les colons continuent d’attaquer
les enfants qui se rendent à l’école ou en reviennent. En particulier, depuis 2001,
dans le village d’Al-Tuwani sur les hauteurs au sud d’Hébron, des colons israéliens
de l’avant-poste de Havat Ma’on attaquent régulièrement les enfants qui se rendent
à l’école à pied ou en reviennent. En novembre 2004, les autorités israéliennes ont
A/65/365
10-53227 11
établi une escorte militaire quotidienne. Cependant, les soldats n’escortent pas
toujours véritablement les enfants, parfois en ne les accompagnant pas le long du
chemin, parfois en refusant de maintenir l’escorte jusqu’à la limite de la colonie et
en forçant les enfants à courir. Au cours de la dernière année scolaire, les soldats
sont fréquemment arrivés en retard, ce qui a obligé les enfants à attendre, parfois
pendant des heures, avant et après l’école. De ce fait, au cours de l’année scolaire
2009/10, les enfants ont été 19 fois victimes de violences de la part des colons; ils
ont aussi manqué presque 27 heures de cours et ont attendu au total 53 heures
l’arrivée de l’escorte militaire après l’école.
27. Au cours de la période considérée, un grand nombre d’actes de violence
commis par les colons se sont inscrits dans le cadre d’un phénomène nouveau, que
les colons israéliens appellent le « prix à payer »; il s’agit d’une stratégie par
laquelle ils se vengent sur les villageois palestiniens et leurs biens des tentatives des
autorités israéliennes visant à démanteler les avant-postes non autorisés de
Cisjordanie. L’objectif global de cette stratégie est de dissuader les autorités
israéliennes d’évacuer les avant-postes, de mettre en vigueur la politique de retenue
partielle ou d’agir contre ce qu’ils considèrent comme leurs intérêts. Elle a
contribué en même temps à déplacer, temporairement ou de manière permanente,
des communautés palestiniennes entières. Sans être exhaustifs, les quelques cas ciaprès
relevés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, qui se sont
produits pendant la période considérée, illustrent bien le phénomène.
28. Le 9 septembre 2009, les forces israéliennes ont supprimé l’avant-poste de
Givat Hadegel au sud-est d’Hébron. Immédiatement après, un groupe de plus d’une
dizaine de colons israéliens de la colonie Suseya est entré dans le village palestinien
voisin de Susiya, a lancé des pierres et attaqué physiquement un groupe de
Palestiniens. Quinze membres d’une même famille, dont trois hommes, deux
femmes et des enfants, ont été blessés. Aucun colon n’a été arrêté par les autorités
israéliennes. L’avant-poste a été reconstruit la même nuit.
29. En octobre 2009, à Kafr Qaddum, village du district de Qalqiliya, des colons
de l’avant-poste de Mitzpe Ami ont incendié 250 oliviers après l’évacuation de
l’avant-poste par les autorités israéliennes.
30. Le 16 avril 2010, deux voitures palestiniennes ont été incendiées dans le
village de Hawara dans le nord-est de la Cisjordanie et les mots « prix à payer » ont
été gribouillés sur l’une des automobiles. Deux jours auparavant, des colons avaient
vandalisé une mosquée à Hawara et avaient inscrit à la bombe des graffitis sur ses
murs. Trois automobiles appartenant à des Palestiniens ont été incendiées à peu près
au même moment.
31. À maintes reprises, les forces de sécurité israéliennes se sont abstenues
d’intervenir et de faire cesser les attaques contre des civils palestiniens ou d’arrêter
sur-le-champ les colons soupçonnés. Si certains efforts ont été faits pour appliquer
la loi aux colons ayant participé à des attaques spectaculaires sur des Palestiniens et
leurs biens, en général l’absence de responsabilisation des colons israéliens qui
commettent ces actes contre des Palestiniens contribue à perpétuer le cycle de
violence. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux colons mis en cause
dans des attaques mortelles de Palestiniens; ces colons sont actuellement sous le
coup d’une inculpation et en instance de jugement. En tant que Puissance occupante,
Israël a la responsabilité, en vertu de la quatrième Convention de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre et du Règlement de La Haye,
A/65/365
12 10-53227
de maintenir l’ordre public et la sécurité dans le territoire palestinien occupé, ainsi
que de protéger la population civile contre toute menace ou acte de violence.
V. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
32. Comme l’a indiqué le précédent rapport du Secrétaire général, la population
israélienne du Golan syrien occupé est de l’ordre de 17 000 à 21 000 personnes.
Selon le Comité international de la Croix-Rouge, 6 400 de ces personnes résident
dans la ville de Katzrin et le reste est dispersé entre 32 petites colonies qui
s’étendent sur la majeure partie des hauteurs du Golan. Depuis l’occupation du
Golan syrien en 1967, le Gouvernement israélien a poursuivi l’expansion de ses
colonies, en dépit des résolutions renouvelées de l’Assemblée générale, notamment
les résolutions 63/99 et 64/95, appelant Israël à s’abstenir de le faire. La
colonisation du Golan syrien occupé continue.
VI. Le mur
33. Le mur, avec son système de portes et de permis, a continué d’être le plus gros
obstacle aux mouvements des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie, y compris
pour se rendre à Jérusalem et en revenir. Au cours de la période considérée, la
construction du mur a porté surtout sur certaines zones autour de Jérusalem et de
Bethléem et certaines corrections de son tracé en application des décisions de la
Haute Cour de justice israélienne. En juillet 2010, environ 60 % du mur avaient été
construits et son tracé se trouvait à 85 % en Cisjordanie. La superficie totale du
territoire situé entre le mur et la Ligne verte représentait 9,5 % de la Cisjordanie.
Elle comprend la « zone de jointure » dans laquelle les Palestiniens doivent
demander aux autorités israéliennes un permis pour accéder à leurs terres agricoles
et aux ressources en eau; l’accès aux services de santé et à l’éducation y est limité12.
La protection des colonies israéliennes, y compris les zones prévues pour leur
expansion future, constitue la raison majeure de cette déviation du tracé du mur par
rapport à la Ligne verte13.
VII. Recommandations
34. Le Gouvernement israélien devrait honorer les obligations qui lui
incombent en vertu du droit international et ses engagements préexistants, tels
qu’ils sont énoncés dans la Feuille de route et ont été réaffirmés à maintes
reprises par la communauté internationale, à savoir démanteler immédiatement
les avant-postes des colonies de peuplement mis en place depuis mars 2001,
geler toute activité en matière d’implantation de colonies de peuplement, y
__________________
12 Le Comité des droits de l’homme, lors de son examen du rapport présenté par Israël, a engagé
vivement Israël à mettre fin à l’établissement d’une « zone de séparation » par la construction
d’un mur, ce qui compromet gravement l’exercice du droit à la liberté de circulation et du droit à
une vie de famille. Observations finales, Comité des droits de l’homme, Israël, 29 juillet 2010
(CCPR/C/ISR/CO/3).
13 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé,
West Bank Movement and Access, update, juin 2010, disponible à l’adresse :
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_movement_access_2010_06_16_english.pdf.
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10-53227 13
compris à Jérusalem-Est occupée, et démanteler immédiatement les avantpostes
mis en place depuis mars 2001.
35. Le Gouvernement israélien devrait mettre fin immédiatement aux
démolitions dans la zone C et adopter des mesures garantissant que les besoins
des Palestiniens en matière d’aménagement et de développement soient
satisfaits.
36. Le Gouvernement israélien devrait cesser de planifier et mettre en oeuvre
des mesures, telles que celles concernant l’aménagement urbain de Jérusalem-
Est, l’octroi de permis de construire et la démolition de maisons construites
sans permis, qui modifient le caractère, le statut et la composition
démographique du territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est.
37. Le Gouvernement israélien doit, conformément aux obligations qui lui
incombent en vertu du droit international, adopter toutes les mesures
nécessaires pour empêcher les attaques de colons israéliens contre des civils
palestiniens et leurs biens, veiller à ce que les forces de sécurité israéliennes
reçoivent des instructions adéquates pour protéger les civils palestiniens des
actes de violence des colons et garantir que les crimes commis par les colons
israéliens contre des civils palestiniens ne restent pas impunis et que les
victimes de ces crimes reçoivent réparation.
38. Le Gouvernement israélien devrait prendre des mesures immédiates pour
se conformer scrupuleusement à l’avis consultatif de la Cour internationale de
Justice sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, à savoir cesser l’édification du mur, y compris dans
Jérusalem-Est et alentour, et démanteler la section construite ou en modifier le
tracé pour le ramener à la Ligne verte.
39. L’Assemblée générale et la communauté internationale devraient
promouvoir vigoureusement la mise en oeuvre de ses décisions, résolutions et
recommandations et de celles du Conseil de sécurité, de la Cour internationale
de Justice et des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme,
y compris les organes créés en vertu d’instruments internationaux et les
titulaires de mandats au titre des procédures spéciales.
Nations Unies A/66/364
Assemblée générale Distr. générale
16 septembre 2011
Français
Original : anglais
11-50104 (F) 061011 071011
*1150104*
Soixante-sixième session
Point 53 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme pour donner suite à la résolution 65/104 de l’Assemblée générale,
dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa
soixante-sixième session, de l’application de ladite résolution. Il porte sur la période
allant de septembre 2010 à juillet 2011. Il convient de le lire en parallèle avec les
rapports précédents du Secrétaire général sur le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et sur le Golan syrien occupé (A/65/365, A/64/516 et
A/63/519).
Le rapport traite de la poursuite des activités d’implantation de colonies de
peuplement menées par Israël dans les territoires arabes occupés et de leurs
conséquences sur les droits fondamentaux des résidents, et notamment des violences
perpétrées par les colons israéliens à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens,
dans un climat d’impunité.
A/66/364
2 11-50104
Table des matières
Page
I. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
II. Contexte juridique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. Pratiques discriminatoires dans le cadre de l’expansion des colonies de peuplement
israéliennes et en ce qui concerne l’application des lois en Cisjordanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Expansion des colonies et restriction des constructions palestiniennes . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Démolitions de maisons, planification discriminatoire et politiques de répression
en Cisjordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Actes de violence perpétrés par les colons et discrimination en matière de répression
des infractions en Cisjordanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IV. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
V. Recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A/66/364
11-50104 3
I. Introduction
1. Dans sa résolution 65/104, l’Assemblée générale s’est déclarée gravement
préoccupée par la poursuite des activités de peuplement menées par Israël,
Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
en violation du droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies sur la question, des accords conclus entre les parties et des
obligations découlant de la Feuille de route établie par le Quatuor. Elle s’est aussi
dite gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de harcèlement, de
provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés illégalement
installés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des
civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens. L’Assemblée a
réaffirmé que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le territoire
palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé étaient illégales et
constituaient un obstacle à la paix et au développement économique et social.
2. Dans la même résolution, l’Assemblée a demandé à Israël de s’acquitter
rigoureusement des obligations qui lui incombaient en vertu du droit international, y
compris le droit international humanitaire, pour ce qui était de la modification du
caractère, du statut et de la composition démographique du territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est. Elle a exigé une fois de plus l’arrêt immédiat et
complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et
demandé à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité. Elle a réitéré l’appel qu’elle avait lancé pour que soient évités
tous les actes de violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, et souligné
l’importance de l’application de la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité,
dans laquelle le Conseil avait demandé que soient prises des mesures pour garantir
la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé.
3. Le présent rapport rend compte des progrès qui ont été accomplis dans
l’application de la résolution 65/104, comme cela y était demandé. Il convient de le
lire en parallèle avec les rapports précédents du Secrétaire général sur le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur le Golan syrien occupé
(A/65/365, A/64/516 et A/63/519), qui donnent un historique de la question des
colonies israéliennes et font le point de la situation en ce qui concerne la
construction de colonies, en mettant en lumière de nouveaux sujets de
préoccupations, notamment la confiscation des terres, le mur, les routes de
contournement et les routes interdites ainsi que les points de contrôle. D’autres
problèmes soulevés dans la résolution sont aussi traités dans le rapport du Secrétaire
général sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple
palestinien dans le territoire palestinien occupé établi en application de la résolution
65/105 de l’Assemblée générale (A/66/356), notamment la poursuite de la
construction de la barrière et la situation des Bédouins.
4. Le présent rapport fait le point sur l’expansion des colonies israéliennes dans
le territoire occupé. Il met en lumière le caractère discriminatoire de la politique
israélienne d’implantation de colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.
Alors que l’expansion illégale des colonies se poursuit en Cisjordanie, les
restrictions de constructions imposées aux Palestiniens et les démolitions
d’habitations palestiniennes sont de plus en plus fréquentes. Le rapport traite
A/66/364
4 11-50104
également des actes de violence perpétrés par les colons à l’encontre des
Palestiniens et de leurs biens pendant la période à l’examen et de la discrimination
entre colons israéliens et palestiniens dans l’application des lois. L’implication des
Forces de défense israéliennes dans les actes de violence, soit qu’elles y participent
directement, soit qu’elles ne fassent rien pour les empêcher, est également examinée
comme un problème de plus en plus préoccupant. Il faut noter que le présent rapport
ne recense pas de manière exhaustive tous les cas de discrimination à l’encontre des
Palestiniens dans le territoire occupé, mais qu’il reste plutôt circonscrit à ceux qui
sont liés aux colonies et aux colons.
II. Contexte juridique
5. Les normes du droit international humanitaire les plus pertinentes concernant
les responsabilités d’Israël dans le territoire palestinien occupé en tant que
Puissance occupante sont énoncées dans la quatrième Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et le Règlement de
La Haye, deux instruments reconnus comme faisant partie du droit international
coutumier1. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit
explicitement à toute Puissance occupante de transférer sa propre population civile
dans le territoire qu’elle occupe. La poursuite par Israël de ses activités de
peuplement constitue une violation flagrante de cette disposition, ainsi que la Cour
internationale de Justice l’a confirmé dans son avis consultatif sur les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. Plusieurs
résolutions de l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 65/104 de
l’Assemblée générale, ont confirmé cette conclusion. Outre la construction des
colonies de peuplement elles-mêmes, d’autres activités touchant aux colonies,
comme la confiscation de terres, la destruction de maisons et de vergers, la
construction de routes dont l’usage est réservé aux colons, l’exploitation des
ressources naturelles dans le territoire occupé et la modification du caractère et du
statut du territoire occupé, sont également interdites par le droit international.
6. Outre ces dispositions du droit international humanitaire, Israël doit respecter
les obligations qui lui incombent au regard des instruments internationaux relatifs
aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, notamment le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes. Dans son avis consultatif sur l’édification du mur, la Cour internationale de
__________________
1 Dans son avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans
le territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour internationale de Justice a
estimé que la quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires palestiniens
qui étaient, avant le conflit de 1967, à l’est de la Ligne verte et qui ont à l’occasion de ce conflit
été occupés par Israël. Depuis lors, un grand nombre de résolutions de l’ONU ont réaffirmé que
la quatrième Convention de Genève est applicable au territoire palestinien occupé, les plus
récentes étant les résolutions S-9/1, 10/18 et 13/7 du Conseil des droits de l’homme et les
résolutions 63/96, 63/97, 63/201, 64/93 et 65/103 de l’Assemblée générale. Dans son avis
consultatif, la Cour a rappelé que si Israël n’est pas partie à la Convention de 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre, à laquelle le Règlement de La Haye est annexé, elle estimait
cependant que les dispositions du Règlement faisaient partie du droit coutumier international.
A/66/364
11-50104 5
Justice a affirmé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la
Convention relative aux droits de l’enfant étaient applicables aux actes accomplis
par Israël dans le territoire occupé2. De même, plusieurs organes des Nations Unies
créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont aussi
d’avis qu’en tant qu’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme, Israël a toujours la responsabilité de s’acquitter des obligations relatives
aux droits de l’homme qui sont les siennes dans le territoire occupé3.
III. Pratiques discriminatoires dans le cadre
de l’expansion des colonies de peuplement
israéliennes et en ce qui concerne l’application
des lois en Cisjordanie
7. Les politiques et pratiques israéliennes en matière de colonisation, à savoir la
construction de colonies, la confiscation de terres, le système de zonage et
d’aménagement, les évictions forcées et les démolitions et le traitement préférentiel
dont bénéficient les colons perpétrant des actes de violence à l’encontre des
Palestiniens, constituent des discriminations en violation des obligations incombant
à Israël au regard des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme4.
Les politiques en vigueur infligent aux Palestiniens des épreuves considérables tout
en ménageant aux colonies israéliennes des prestations et une infrastructure
avantageuses. De telles inégalités de traitement ne répondent à aucun objectif de
sécurité et sont seulement fondées sur l’origine nationale. Après examen du rapport
présenté par Israël en juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a conclu qu’il
violait les articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
concernant l’absence de discrimination et l’égalité devant la loi et l’égale protection
de la loi, par son traitement de la population palestinienne dans le territoire occupé,
et notamment des Bédouins. Le Comité a notamment conclu au caractère
discriminatoire des politiques et pratiques adoptées par Israël en matière de
démolition, de zonage et de planification (en particulier dans la zone C et à
Jérusalem-Est), d’accès des Palestiniens à l’eau et à l’assainissement et d’éviction
forcée de la population bédouine5.
__________________
2 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 102 à 113.
3 L’examen des conclusions de différents organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme vient justifier cette analyse. Voir
CCPR/C/ISR/CO/3, par. 5; CERD/C/ISR/CO/13, par. 32; CRC/C/15/Add.195; CAT/C/ISR/CO/4,
par. 11.
4 Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2, par. 1, et art. 26; le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 2, par. 2 et art. 3; la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 1,
par.1, art. 2, par. 1, art. 3 et art. 5; la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2 et 30.
5 CCPR/C/ISR/CO/3.
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6 11-50104
A. Expansion des colonies et restriction des constructions
palestiniennes
8. Malgré les appels répétés de la communauté internationale et l’illégalité des
colonies, l’État d’Israël poursuit son expansion dans le territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, en violation de ses obligations légales internationales.
L’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie est facilitée par un système
complexe de politiques qui empiètent sur les droits des Palestiniens. Les sévères
restrictions en place visent spécifiquement les constructions palestiniennes et
constituent de criantes discriminations venant s’ajouter à la poursuite des violations.
9. Pendant la période à l’examen, les colonies dans le territoire palestinien
occupé, notamment Jérusalem-Est, se sont encore étendues. D’après les données
disponibles les plus récentes, 296 586 colons israéliens vivraient en Cisjordanie,
sans compter ceux qui se trouvent à Jérusalem-Est, dans au moins 123 colonies et
une centaine d’» avant-postes »6 parsemés en Cisjordanie7. À Jérusalem-Est, 50 000
unités de logements dans au moins 12 colonies israéliennes abritent près de 192 000
colons israéliens8, ce qui porte à près d’un demi million le nombre total de colons
vivant dans des colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé.
Immédiatement après la fin du moratoire partiel de 10 mois sur la construction de
colonies, en septembre 2010, les activités de peuplement israéliennes ont repris en
Cisjordanie9, avec l’approbation et la construction de centaines de nouvelles unités
de logements dans plusieurs colonies, ainsi que la confiscation et le déblayage de
terres palestiniennes en vue de l’expansion des colonies10. Dans son rapport
périodique publié en mai 2011, l’organisation non gouvernementale israélienne
Peace Now a indiqué qu’immédiatement après la fin du moratoire partiel, les colons
israéliens ont engagé des travaux de construction pour 2 000 unités de logements
__________________
6 Le terme d’« avant-postes » renvoie aux colonies israéliennes qui n’ont pas été autorisées par les
pouvoirs publics israéliens. Il convient de noter qu’indépendamment de leur statut au regard du
droit israélien, toutes les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé sont
contraires au droit international.
7 Peace Now, West Bank and Jerusalem Map, « The Settlements: the Biggest Threat to a Two-
State Solution » (La carte de la Cisjordanie et de Jérusalem, « Les colonies, obstacle majeur à un
règlement prévoyant deux États »), janvier 2011, consultable à l’adresse suivante:
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/settlements_map_eng.pdf.
8 Ibid.
9 Ce moratoire ne couvrait pas les colonies pour lesquelles des permis avaient déjà été délivrés et
dont les fondations avaient été posées, ni certains bâtiments publics. Les colonies de Jérusalem-
Est, 2 500 appartements déjà en construction et 450 logements dont la construction avait été
autorisée en septembre 2009 n’étaient pas affectés par le moratoire (voir A/65/365).
10 Le 30 juin 2011, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a indiqué que les forces
israéliennes avaient présenté un arrêté par lequel 189 dounoums dans le village de Qaryut
(Naplouse) étaient déclarés propriété de l’État. Les propriétaires disposaient de 45 jours pour y
faire objection. D’après le conseil du village, ces terres appartiennent à une trentaine
d’agriculteurs (voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire
palestinien occupé, Protection of Civilians Weekly Report (Rapport hebdomadaire sur la
protection des civils), 29 juin-5 juillet 2011, consultable à l’adresse
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_07_
08_english.pdf. Pour une description détaillée du processus de confiscation des terres, voir le
rapport de B’Tselem, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank (mai 2002),
consultable à l’adresse http://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf
(chapitre III). Voir également B’Tselem, « Yovel Outpost: Israel retroactively approves theft of
private land » (14 juillet 2011), consultable à l’adresse http://www.btselem.org/topic-page/14-
july-11-yovel-outpost-israel-retroactively-approves-theft-private-land.
A/66/364
11-50104 7
précédemment approuvées dans 75 colonies et avant-postes, pour un tiers dans des
colonies à l’est de la barrière. Pendant ce temps, le Gouvernement israélien
approuvait la planification et la commercialisation d’au moins 800 nouvelles unités
d’habitation dans 13 colonies11. Peace Now a également observé une multiplication
spectaculaire du nombre de nouveaux immeubles illégaux dans les colonies depuis
la levée du moratoire partiel. La plupart du temps, les travaux se poursuivent selon
des plans qui n’ont jamais été approuvés par le Ministère israélien de la défense. Au
moins 507 unités d’habitation sont ainsi construites à l’heure actuelle sans
autorisation dans 29 colonies (dont 9 « avant-postes », avec 35 structures non
approuvées en cours de construction)12. En juillet 2011, Israël a annoncé son
intention de construire 900 nouvelles unités d’habitation à Jérusalem-Est13. Le
Gouvernement israélien a continué d’encourager l’expansion des colonies en offrant
aux colons toute une série d’avantages et de mesures incitatives dans les domaines
du bâtiment, du logement, de l’éducation, de l’industrie, de l’agriculture et du
tourisme. Les déclarations publiques récentes de hauts responsables israéliens
montrent bien la volonté du Gouvernement de poursuivre l’expansion des colonies
en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est14.
B. Démolitions de maisons, planification discriminatoire
et politiques de répression en Cisjordanie
10. Israël a continué au rythme de l’expansion de ses colonies de peuplement à
imposer des restrictions sur les terres que les Palestiniens pouvaient se faire
attribuer ou aménager à des fins de construction. Ces pratiques discriminatoires en
matière de planification privent les Palestiniens des permis dont ils ont besoin pour
construire en Cisjordanie, ce qui les oblige à s’en passer et les fait vivre
constamment sous la menace d’une éviction et d’une démolition. Le Comité des
droits de l’homme, dans son examen du cas d’Israël, a conclu que les systèmes de
planification en Cisjordanie, surtout dans la zone C et à Jérusalem-Est, sont
discriminatoires et favorisent excessivement la population israélienne qui y vit15.
__________________
11 Peace Now, Interim Report: Settlement Construction since the End of the Moratorium (rapport
périodique sur la construction de colonies depuis la fin du moratoire) (20 mai 2011), consultable
à http://peacenow.org.il/eng/content/interim-report-settlement-activity-end-moratorium-0.
12 Ibid.
13 The Palestine Telegraph, « Israel to construct 900 housing units in Jerusalem » (5 juillet 2011),
consultable à l’adresse suivante : http://www.paltelegraph.com/palestine/west-bank/9559-israelto-
construct-900-housing-units-in-jerusalem.html.
14 Voir par exemple « Lieberman rules out settlement freeze, “even for three hours” » (Lieberman
exclut un gel des colonies, « ne serait-ce que pour quelques heures »), Haaretz, 10 mai 2011
consultable à l’adresse http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/; Entretien du Ministre
israélien de la défense Ehud Barak sur France 24, 17 juin 2011, visionnable à l’adresse suivante
http://www.france24.com/en/20110617-ehud-barak-talks-france-24-annette-young-israelpalestinians-
settlements-peace-process; voir aussi Peace Now, Interim Report: Settlement
Activity since the End of the Moratorium (voir note de bas de page 11); Ynet news « PM to
victim’s family: they murder, we build », 13 mars 2011, consultable à l’adresse
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4041757,00.html.
15 CCPR/C/ISR/CO/3, par. 17.
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8 11-50104
11. Les démolitions de structures palestiniennes par les autorités israéliennes se
sont nettement accrues au cours de la période examinée16. Entre août 2010 et juin
2011, les autorités israéliennes ont démoli 149 résidences dans la zone C de la
Cisjordanie, déplaçant 820 personnes dont 374 enfants. Au cours de la même
période, 23 autres résidences ont été démolies à Jérusalem-Est, déplaçant
117 personnes dont 64 enfants. Les estimations font état d’au moins 2 000 maisons
palestiniennes démolies depuis 196717. Les démolitions visent essentiellement des
structures palestiniennes. De surcroît, dans bien des cas, les démolitions de maisons
palestiniennes sont fréquemment liées à une expansion des colonies de peuplement.
D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire
palestinien occupé, les implantations de colonies dans la vallée du Jourdain
représentaient la moitié des structures démolies jusqu’en juin 201118.
12. La politique de planification discriminatoire d’Israël a eu des incidences
graves et néfastes sur le développement et l’expansion de villes et de villages
palestiniens en Cisjordanie. Des pratiques discriminatoires en matière de répression
ont par ailleurs contraint des milliers de familles palestiniennes, seules visées par les
démolitions de maisons, à se déplacer tout en épargnant aux colons Israéliens les
rigueurs de la législation relative à la planification.
1. Jérusalem-Est
13. Depuis 1967 et son occupation, plus du tiers de Jérusalem-Est a été exproprié
en vue de l’implantation de colonies de peuplement israéliennes. Les autorités
israéliennes n’ont depuis lors planifié et découpé en zones que 13 % de Jérusalem-
Est – qui était déjà pour l’essentiel édifié – aux fins de la construction palestinienne.
Même dans ces zones, les Palestiniens passent par une procédure compliquée et
coûteuse pour obtenir un permis de construire israélien. Le reste de Jérusalem-Est a
été désigné comme « zone verte » où la construction n’est pas autorisée, affecté à
l’aménagement d’infrastructures publiques ou n’a pas encore été découpé en zones,
ce qui veut dire que les Palestiniens ne peuvent pas y construire19.
14. Les Palestiniens doivent remplir une myriade de conditions avant d’obtenir un
permis de construire à Jérusalem-Est. Il leur faut notamment disposer d’un plan
approuvé de la zone et s’assurer de l’existence d’une infrastructure privée adéquate,
dont la responsabilité relève des autorités municipales israéliennes. Certes les
modalités de construction sont similaires à Jérusalem-Ouest, mais les sous-
__________________
16 B’Tselem, « Planning and building: Israel demolishes dozens of Palestinian homes in Jordan
Valley and southern Hebron Hills », 21 juin 2011, consultable à l’adresse suivante :
http://www.btselem.org/topic-page/21611-israel-demolishes-palestinian-homes-jordan-valleyand-
southern-hebron-hills.
17 Centre international pour la paix et la coopération, 2007, Jerusalem Strategic Planning Series,
Jerusalem on the Map III, p. 3.
18 Mensuel Humanitarian Monitor du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le
territoire palestinien occupé, juin 2011, consultable à l’adresse ci-après : http://www.ochaopt.org
/documents/ocha_opt_the humanitarian_monitor_2011_07_20_english.pdf.
B’Tselem signale qu’à la fin de 2010, le Gouvernement israélien avait approuvé le financement
de la construction de douzaines de logements dans deux colonies au nord de la vallée du
Jourdain, à proximité des sites de trois démolitions effectuées en 2011 (Ein al-Hilwa,
Hammamat al-Maleh al-Maiteh et al-Farisiya). B’Tselem Dispossession and Exploitation:
Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea (mai 2011).
19 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, East
Jerusalem: Key Humanitarian Concerns, Special Focus : mars 2011.
A/66/364
11-50104 9
investissements de la municipalité de Jérusalem dans les infrastructures publiques et
la répartition inéquitable des ressources budgétaires à Jérusalem-Est rendent
quasiment impossible l’obtention par des Palestiniens d’un permis pour construire
sur un terrain qui leur appartient20. À propos de la fourniture de services et
d’infrastructures par la municipalité de Jérusalem à la population palestinienne, les
organisations non gouvernementales font état de négligence flagrante à leur égard,
de services d’assainissement qui laissent à désirer, de systèmes d’égouts et
d’évacuation délabrés20, ce qui ôte toute possibilité de remplir les critères établis par
Israël pour l’octroi de permis de construire. C’est ainsi que tout en pouvant
prétendre aux mêmes services que les ressortissants israéliens, 160 000 des 300 000
résidents palestiniens de Jérusalem-Est ne sont pas reliés au réseau municipal de
distribution d’eau20.
15. Les frais de dossier de demande de délivrance d’un permis de construire sont
prohibitifs pour de nombreux Palestiniens et la procédure peut prendre plusieurs
années sans aucune garantie d’aboutissement. La municipalité de Jérusalem a
indiqué au Bureau de la coordination des affaires humanitaires que de 2003 à 2007,
100 à 150 permis ont été accordés chaque année, ce qui a rendu possible la
construction annuelle de 400 logements. Entre 2006 et 2010, la tendance est
demeurée la même. Seuls 55 % des permis ont été approuvés, ce qui s’est traduit en
moyenne par la construction d’environ 400 logements par an21. Or la croissance de
la population palestinienne de Jérusalem nécessite la construction de 1 500
logements chaque année22.
16. Les facteurs susmentionnés créent une situation qui force les Palestiniens à
construire sans permis officiel, d’où les risques de démolition, les lourdes amendes
et les déplacements auxquels ils s’exposent23. Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires estime que 32 % des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est
ont été construites sans le permis israélien requis, exposant au moins 86 500
Palestiniens au risque de déplacement, si les autorités israéliennes décidaient de
démolir toutes les structures « illégales »24. Les chiffres officiels indiquent que la
plupart des constructions illégales sont effectuées dans des quartiers israéliens
(80 %) plutôt que palestiniens de Jérusalem (20 %). Pourtant, le pourcentage des
__________________
20 Association des droits civils en Israël, Facts and Figures about East-Jerusalem, consultable à
l’adresse ci-après : http:\\www. acri.org.il/en/?p=500.
21 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, voir
note de bas de page 17. Il importe de noter que les frais de dossier de demande sont les mêmes
pour les Palestiniens et les Israéliens à Jérusalem. Toutefois, les constructions palestiniennes
sont généralement de modeste envergure et l’oeuvre d’un particulier ou d’un petit groupe de
familles dotées de ressources limitées contrairement aux plus vastes projets de construction de
logements typiques de Jérusalem-Ouest ou des colonies de peuplements israéliens à Jérusalem-
Est. Aussi y a-t-il moins de personnes pour se partager les coûts des permis. De surcroît, en
raison de la structure de ces charges, les redevances perçues sur les demandes de permis pour de
plus petits bâtiments (typiques de Jérusalem-Est) sont plus élevées par mètre carré que pour de
plus grands.
22 Ir Amim, A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem, March 2009, p. 4,
consultable à l’adresse ci-après :
http://www.iramim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionGuideEng(1).doc.
23 Voir note de bas de page 19 (expliquant en détail le phénomène de la construction illégale). Voir
également A Layman’s Guide…
24 Voir East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns, p. 36 (où il est indiqué que le chiffre avancé
était en deçà de la réalité et que le taux pourrait atteindre 48 %, ce qui pourrait menacer 130 000
personnes de déplacement).
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10 11-50104
mesures de répression est inverse, les autorités israéliennes réprimant les
« violations » palestiniennes dans 80 % des cas contre 20 % seulement des
violations commises dans des quartiers israéliens25.
17. Lorsque la municipalité de Jérusalem remarque une construction non autorisée,
le propriétaire doit acquitter de fortes amendes tout en s’exposant au risque de voir
sa maison démolie. Dans un cas attesté par l’UNRWA, un réfugié palestinien a été
contraint de démolir sa propre maison à l’issue d’une longue bataille juridique qui
l’a opposé au système israélien. Depuis l’achèvement des travaux de construction de
sa maison en 1999, Mahmoud Aramin s’était vu infliger une lourde amende et
condamné à deux reprises à l’exécution de tâches d’utilité collective, faute des
permis de construire israéliens requis, qu’il avait tenté vainement de se procurer. En
février 2011, après avoir dû pendant des mois payer de fortes amendes à la
municipalité de Jérusalem, un tribunal israélien l’a averti que s’il ne démolissait pas
sa maison lui-même, la municipalité de Jérusalem s’en chargerait, ce qui lui vaudrait
non seulement une amende exorbitante, mais l’obligerait également à rembourser les
dépenses engagées par la municipalité pour procéder à la démolition. Mahmoud
Aramin a donc démoli sa maison le 28 mai 2011, déplaçant ainsi son frère, qui y
habitait avec sa femme et leur fille. La démolition forcée est intervenue juste
quelques jours après l’aval donné par les autorités israéliennes à l’implantation
d’une colonie de peuplement juive de 50 logements dans le quartier Ras al-Amoud
de Jérusalem-Est, à proximité de la maison de Mahmoud Aramin.
18. Les plans de démolition de structures palestiniennes à Jérusalem-Est par la
municipalité israélienne de Jérusalem confirment le lien entre la politique de
démolition et celle d’expansion des colonies dans la ville. Non seulement les
politiques et pratiques de zonage et de planification font qu’il est quasiment
impossible aux Palestiniens de construire pour répondre aux impératifs de la
croissance naturelle de leurs communautés, contrairement à ce qui est accordé à
celles des colons israéliens26, mais la démolition de structures palestiniennes
érigées sans permis est parfois suivie de l’implantation de nouvelles colonies
israéliennes ou de l’expansion de celles qui existaient déjà. Dans un exemple récent,
l’hôtel historique Shepherd à Cheikh Jarrah a été démoli en janvier 2011 pour faire
place à la construction d’une nouvelle colonie de peuplement israélienne27. À
Silwan, près de 1 000 Palestiniens risquent d’être déplacés parce que la municipalité
prévoit de démolir leurs maisons qui avaient été construites sans permis israéliens,
pour y aménager un « parc biblique »28.
__________________
25 Americans for Peace Now, Settlements in Focus, mars 2006, consultable à l’adresse ci-après :
http://peacenow.org/entries/archive 2292.
26 Le plan-cadre de la municipalité de Jérusalem appelé « plan général local 2000 » – qui, quoique
n’ayant pas été officiellement adopté, est de fait en vigueur à Jérusalem – offre des possibilités
encore plus réduites en matière de logement aux résidents palestiniens tout en accroissant de
5 000 dunums (ou 5 km2) l’aire d’expansion des colonies israéliennes (voir Settlements in
Focus).
27 Ir Amim, « Israeli settlements slated to replace the Shepherd Hotel can still be thwarted »
consultable à l’adresse ci-après : http://www.ir.amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles
/news.htm.
28 East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns.
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11-50104 11
2. Zone C
19. Le Gouvernement israélien applique un régime de zonage dans la zone C,
constituée de 60 % de la Cisjordanie, qui est encore plus bénéfique à l’implantation
et à l’expansion de colonies tout en entravant la croissance naturelle et le
développement des communautés palestiniennes. Il est interdit en effet aux
Palestiniens de construire dans quelque 70 % de la zone C, environ 44 % de la
Cisjordanie étant affectés à l’usage des colonies israéliennes ou de l’armée
israélienne29. Dans les 30 % qui restent, tout un arsenal de restrictions fait qu’il est
quasiment impossible aux Palestiniens d’obtenir un permis pour construire des
maisons ou mettre en place des infrastructures telles que des tuyaux de canalisation
ou des lignes électriques. En réalité, les autorités Israéliennes ne permettent aux
Palestiniens de construire que dans les limites d’un plan approuvé par
l’Administration civile israélienne, qui couvre moins de 1 % de la zone C, qui est
pour l’essentiel déjà construite. Les Palestiniens sont donc obligés de construire
sans permis israéliens, au risque de s’exposer à la démolition de leurs structures et
aux déplacements qui en résultent. De 1998 à 2009, environ 2 450 structures
palestiniennes dans la zone C ont été démolies par les autorités israéliennes faute de
permis de construire30. Outre le zonage et les démolitions, les autorités israéliennes
ont pratiquement interdit aux Palestiniens d’avoir tout accès au Jourdain en creusant
des puits pour alimenter les colonies qui ont tari leurs ressources en eau, en coupant
leurs conduites d’eau et en confisquant leurs citernes, leurs tracteurs, leurs moutons
et autres biens31. Au cours de la période allant d’août 2010 à juin 2011, le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires a signalé que les autorités palestiniennes
avaient démoli cinq à neuf résidences palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie,
déplaçant 820 personnes dont 374 enfants. Le Bureau a également signalé un net
accroissement de la démolition des structures palestiniennes32. Au cours du premier
semestre de 2011, 342 structures appartenant à des Palestiniens, dont 125 structures
résidentielles et citernes de collecte d’eau de pluie, ont été démolies par les autorités
palestiniennes. Au total, 656 personnes, dont 351 enfants, ont perdu leurs maisons
dans le courant du premier semestre de 2011, près de cinq fois plus que durant la
même période l’année précédente. Le tiers de ces personnes ont été déplacées rien
qu’en juin 2011. Plus de 3 000 ordres de démolition sont en attente d’exécution,
__________________
29 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé
« Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank »,
Special Focus : décembre 2009, consultable à l’adresse ci-après :
www.ochaopt.org/documents/special-focus-area-c-demolitions-december-2009.pdf; voir
également Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien
occupé « Lack of permit, Demolitions and Resultant Displacement in Area C », Special Focus :
mai 2008, consultable à l’adresse ci-après : www.ochaopt.org/documents/Demolitions-in-Area-
C-May-2008-English.pdf.
30 Informations publiées par le Bureau du Procureur d’État israélien en décembre 2009 et relayées
par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé
dans Restricting Space.
31 Human Rights Watch, « Separate and Unequal », www.hrw.org/reports/2010/12/19separate-andunequal.
32 Fiche récapitulative humanitaire sur la zone C de Cisjordanie, juillet 2011, voir
http://ochaopt.org/documents/ocha-opt-Area-C-Fact-Sheet-July-2011.pdf.
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12 11-50104
dont 18 visant des écoles32. Les démolitions ont essentiellement touché des
structures se rapportant aux moyens d’existence, ce qui s’est répercuté sur les
sources de revenus et les conditions de vie de quelque 1 300 personnes32.
Nombreuses sont les communautés de la zone C à avoir subi plusieurs vagues de
démolition32.
20. Si les autorités israéliennes ont soumis la construction palestinienne dans la
zone C à de fortes restrictions, elles ont par contre établi des pratiques
préférentielles pour les colonies et avant-postes israéliens. Bien qu’elles se soient
refusées à suffisamment prévoir des villages palestiniens dans la zone C, elles ont
approuvé des plans détaillés pour la quasi-totalité des colonies israéliennes situées
en Cisjordanie33. La zone d’expansion prévue pour environ 135 colonies
israéliennes dans la zone C est neuf fois plus grande que leur zone construite34. De
surcroît, les autorités israéliennes agissent fermement contre les Palestiniens qui
violent le système de planification, tout en se gardant de prendre de quelconques
mesures contre la construction non approuvée dans les colonies. Selon le Contrôleur
de l’État d’Israël, plus de 2 100 cas de construction non approuvée dans les colonies
ont été portés à l’attention des autorités qui, dans 77 à 92 % des cas, n’ont rien
fait35. S’il est vrai que les autorités israéliennes n’ont pas permis aux communautés
palestiniennes de participer à l’élaboration des plans, au processus d’approbation ou
à la délivrance des permis de construire36, en revanche, les colons israéliens eux
participent pleinement aux activités de planification et de zonage et sont
généralement chargés de faire régner l’ordre dans les zones de colonies37. S’ajoute à
cela le fait que les colons de la zone C bénéficient d’un important soutien de
l’État38.
__________________
33 Bureau de la coordination des affaires humanitaires « Khirbet Tana: Large-scale demolitions for
the third time in a row in just a year » (février 2011); consultable à l’adresse ci-après :
www.ochaopt.org/documents/ocha-opt-khirbet-tana-fact-sheet-20110210.english.pdf.
34 Fiche récapitulative humanitaire sur la zone C de Cisjordanie.
35 Voir B’Tselem.org, By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, juillet
2010, consultable à l’adresse ci-après : http://btselem.org/publications/summaries/201007-byhook-
and-by-crook.
36 La planification et la construction dans la zone C sont régies par la loi jordanienne de 1966
relative à la planification, telle que modifiée par une ordonnance militaire signée en 1971, celle
concernant la loi de planification des villes, villages et bâtiments (Judée et Samarie) (no 418).
L’ordonnance militaire a abrogé un certain nombre de dispositions qui permettaient aux
collectivités de participer au processus de planification et de zonage. C’est ainsi que la loi
jordanienne de 1966 conférait aux comités de planification locale un pouvoir de planification
sur des zones spécifiques, celui d’établir des esquisses et des plans détaillés et celui d’octroyer
des permis de construire conformément aux plans approuvés. Des ordonnances militaires
israéliennes ont toutefois supprimé ces comités en ce qui concerne les villages palestiniens. Ces
fonctions sont à présent exercées par le Sous-Comité de l’Administration civile israélienne
chargé de la planification et de la délivrance des autorisations locales, au sein duquel les
Palestiniens ne sont pas représentés.
37 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé
«Restricting Space… ».
38 C’est ainsi qu’en décembre 2009, la Knesset israélienne a approuvé l’adjonction de colonies
situées dans la vallée du Jourdain à une liste de communautés « prioritaires nationales » dont
chaque membre recevrait, en moyenne, un montant de 260 dollars à titre de subventions en
matière d’éducation, d’emploi et de culture. Il est à noter que la vallée du Jourdain englobe près
de la moitié de la zone C. Voir également « Human Rights Watch, separate and unequal »,
décembre 2010.
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C. Actes de violence perpétrés par les colons et discrimination
en matière de répression des infractions en Cisjordanie
21. Les actes de violence perpétrés par des colons israéliens contre les Palestiniens
et leurs biens continuent de mettre en péril les moyens de subsistance et la sécurité
des Palestiniens vivant en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est. Nombre de ces
incidents, actes de violence flagrants envers des Palestiniens, qu’ils soient pris
individuellement ou à titre collectif, se déclinent en tirs à balles réelles, destruction
des biens ou refus d’accès à ces biens, agressions physiques ou jets de pierres.
Certains de ces incidents ont fait des morts et des blessés parmi les Palestiniens.
Dans la plupart des cas, le but semble être d’intimider la population palestinienne et
d’imposer la « domination des colons » dans des emplacements précis39. Un grand
nombre de ces incidents s’inscrivent dans le cadre de la stratégie dite du « prix à
payer », par laquelle les colons israéliens attaquent les forces de sécurité
palestiniennes ou israéliennes en réaction aux tentatives des autorités israéliennes
d’évacuer les « avant-postes » des colonies. De septembre 2010 à mai 2011, on a
enregistré 5 morts (dont 3 enfants) et plus de 270 blessés palestiniens causés par des
colons israéliens40.
22. Comme il est indiqué dans le rapport précédent du Secrétaire général, les
colons israéliens continuent de ne pas être tenus responsables de ces actes. En 1981,
une commission du Gouvernement israélien, dirigée par Yehudit Karp, alors Vice-
Ministre de la justice, a été mandatée par le Ministre de la justice pour examiner la
répression en Cisjordanie, notamment pour se pencher sur les enquêtes relatives aux
infractions commises par des civils israéliens contre des Palestiniens. Cette
commission a publié un rapport (rapport Karp) qui a appelé l’attention sur les graves
lacunes de la répression à l’encontre des civils israéliens en Cisjordanie. D’abord, la
police n’enquêtait que lorsqu’une plainte était déposée, alors même que, comme l’a
souligné le rapport, les Palestiniens étaient souvent réticents à porter plainte,
craignant pour leur sécurité ou se fiant peu aux forces de l’ordre israéliennes. Les
enquêtes classées pour cause d’» auteur inconnu » – 50 % des cas examinés –
relevaient d’une mesure « exceptionnelle et déraisonnable ». Le rapport a noté le lien
direct entre les enquêtes bâclées et le nombre élevé d’affaires classées avec
l’estampille « auteur inconnu ». Seulement 20 % des enquêtes examinées ont abouti
au renvoi des affaires devant le parquet, avec recommandation de mettre les suspects
en accusation41. Il ressort de deux rapports postérieurs demandés par le
Gouvernement israélien, en 1994 et en 2005, que le système israélien de répression
des infractions n’avait toujours pas été réformé, comme le recommandait le rapport
Karp. Le rapport de 1994 a confirmé qu’il n’y avait aucune amélioration tangible de
__________________
39 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé,
« Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians and their property »,
(Special Focus : décembre 2008), p.2, consultable en anglais à l’adresse : www.ochaopt.org/
documents/ocha_opt_settler_violence_special_ focus_2008_12_18.pdf.
40 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé,
« Protection of Civilians: Casualties Database », consultable en anglais à l’adresse
http://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002.
41 Yesh Din, A Semblance of Law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank,
juin 2006, p. 31, consultable en anglais à l’adresse: www.ochaopt.org/documents/
opt_prot_yeshdin_semblance_law_june_2006.pdf.
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14 11-50104
la situation depuis le rapport Karp42. En 2005, l’avocate Talia Sasson, chargée par le
Premier Ministre israélien d’enquêter sur les « avant-postes » en Cisjordanie, a
également conclu que les membres des Forces de défense israéliennes
méconnaissaient leurs responsabilités en matière de répression en Cisjordanie, et
relevé que « l’attitude envers les colons contrevenants était plutôt indulgente »43.
Les organisations non gouvernementales souscrivent aux conclusions de ces
rapports44.
23. Pendant la période considérée, les colons ont continué de commettre des
attaques en toute impunité. Les Forces de défense israéliennes ont non seulement
manqué à leur devoir de protection envers les Palestiniens, mais des preuves
existent de leur participation directe aux violences en question. Les cas ci-après,
suivis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, sont une
illustration de la violence que subissent les Palestiniens aux mains des colons
israéliens en Cisjordanie.
24. Le 7 mars 2011, un groupe d’au moins 12 colons de l’» avant-poste » d’Esh
Kodesh, dans le nord de la Cisjordanie, a attaqué des Palestiniens dans le village
voisin de Qusra. Trois des colons avaient une arme de poing et deux fusils, tandis
que les autres avaient des battes de baseball et des barres de fer. Un des colons avait
un chien. Ils ont lancé des pierres aux Palestiniens et tiré en l’air, avant de les
agresser physiquement. Les soldats des Forces de défense israéliennes sont arrivés
sur les lieux 30 à 45 minutes plus tard, mais n’ont secouru que les colons. Dix
Palestiniens ont été blessés, dont cinq par balles réelles. Parmi ces cinq, l’un a
déclaré qu’un colon lui avait tiré une balle au poignet gauche alors qu’il était
poursuivi par un groupe d’au moins quatre colons qui lui tiraient dessus. Une autre
victime a reçu une balle à la jambe, tirée à environ 30 mètres par un des soldats des
Forces de défense israéliennes. Quand elle est tombée, c’est dans l’autre jambe que
ce soldat lui a tiré une balle, de près. Alors qu’elle essayait de s’enfuir, elle a reçu à
la jambe et au visage des coups de gourdin assénés par un colon, en présence de ce
même soldat qui venait de lui tirer dessus. Un autre Palestinien a reçu à la tête un
coup de crosse porté par un soldat. Quand il est tombé, un colon et ce soldat se sont
mis à lui donner des coups de pied, lui brisant au moins une côte d’après le rapport
médical. Dix jours après l’incident, les contusions se voyaient encore nettement sur
le visage, la poitrine et la partie supérieure du corps de la victime. Tous les témoins
ont décrit le groupe de colons et de soldats des Forces de défense israéliennes
comme une seule masse qui s’est jetée en bloc sur les Palestiniens. D’après un
témoin, les colons ont d’abord tiré en l’air et n’ont commencé à tirer sur les
Palestiniens que lorsque les soldats sont arrivés. Ceux-ci ont lancé des grenades
lacrymogènes sur les Palestiniens, tiré des balles en caoutchouc, blessant un
Palestinien, avant de tirer des balles réelles. Les victimes et les témoins ont tous
déclaré que les blessures par balles réelles ne sont survenues qu’à l’arrivée des
soldats des Forces de défense israéliennes. La police israélienne n’a procédé à
aucune arrestation et les Palestiniens se sont entendu dire de déposer une plainte
auprès du poste de police de la colonie de Binyamin. La plupart des victimes de cette
attaque ont passé deux semaines à l’hôpital et nécessitent un suivi médical rigoureux.
__________________
42 Rapport de la Commission Shamgar, créée en 1994 à la suite du massacre par un colon israélien
de 29 fidèles palestiniens à la Tombe des Patriarches, à Hébron.
43 « Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians ».
44 Yesh Din, A Semblance of Law.
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25. Dans une autre affaire, le 13 janvier 2011, un agriculteur palestinien qui
cultivait son champ situé au sud-est de Qusra, au nord de la Cisjordanie, a vu
apparaître entre 40 et 50 colons israéliens qui se dirigeaient vers lui en hurlant.
Certains étaient armés et ont tiré en l’air. Un groupe de jeunes colons s’est
rapproché et a commencé à lui jeter des pierres, le blessant à la tête. Des
Palestiniens sont également venus à la rescousse après avoir entendu les tirs. Peu
après, les soldats des Forces de défense israéliennes et la police israélienne sont
arrivés sur les lieux et ont obligé les colons à retourner vers la colonie de Shilo. Les
soldats ont également tiré des coups de sommation en l’air pour disperser les
Palestiniens, ainsi que plusieurs grenades lacrymogènes; pour finir, ils ont utilisé
leur gourdin contre certains Palestiniens pour les forcer à quitter leur propre terre.
26. Le 27 janvier 2011, un Palestinien de 18 ans, qui faisait paître ses chèvres sur
son champ, a été tué d’un coup de feu tiré à bout portant par un colon qui se trouvait
sur des terres palestiniennes, au sud du village d’Iraq Burin45. Divers médias ont
diffusé la vidéo du meurtre, enregistré par une caméra de sécurité46. Le 15 février
2011, un Palestinien de 18 ans, habitant le village de Jalud au sud de Naplouse,
entouré par six colonies et « avant-postes » israéliens, est mort à la suite de coups de
feu à balles réelles que l’un des trois colons lui a tirés au ventre, à environ 40 mètres
de distance. Ces colons se sont ensuite enfuis vers la colonie de Kida. Du fait des
fréquentes attaques que les colons israéliens lancent contre les Palestiniens de ce
village, ceux-ci en général ne se rendent aux champs qu’après s’être concertés avec
les Forces de défense israéliennes, ce qui est souvent ni efficace (la procédure étant
lourde et longue) ni fructueux (l’autorisation d’accéder aux champs étant souvent
refusée).
27. Les colons s’en prennent également aux biens des Palestiniens, notamment aux
logements, aux voitures et aux oliviers, indispensables à la survie des communautés
agricoles palestiniennes. Le 10 octobre 2010, 55 oliviers appartenant à un
agriculteur palestinien vivant à l’ouest du village d’Hawwara ont été abattus. Le
27 janvier 2011, à l’aube, un Palestinien du village d’Einabus, au sud de Naplouse, a
vu sa voiture, garée à l’extérieur, qui brûlait. Il a appelé l’officier de liaison de
l’Autorité palestinienne (Bureau de coordination du district). Une heure plus tard,
des membres des Forces de défense israéliennes et de la police israélienne sont
arrivés et se sont mis à inspecter les lieux. Ils ont pris note de la voiture qui brûlait,
des barbelés arrachés et du graffiti en hébreu qui disait « l’organisation du saint
homme, tu viens de payer la facture », et ce, dans le cadre des attaques généralement
qualifiées de « prix à payer ». Pendant que la police l’interrogeait, le Palestinien a
vu deux des soldats des Forces de défense israéliennes qui tentaient apparemment de
détruire les preuves de l’infraction en effaçant les inscriptions sur les murs
extérieurs de sa maison. Dans un autre incident, le 26 février 2011, des colons de
l’» avant-poste » de Givat Aroseh ont pénétré de force dans une propriété
palestinienne dans le village de Burin, mis le feu au véhicule du propriétaire et lancé
des pierres sur la maison avant de s’enfuir. En 2010, la famille palestinienne qui
vivait sur cette propriété avait essuyé 10 attaques de ce genre. Elle a chaque fois
__________________
45 Communiqué de presse d’Al-Haq, 1er février 2011, consultable en anglais à l’adresse :
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=568.
46 Haaretz, « Police: Israeli responsible for shooting death of Palestinian teen », 27 janvier 2011,
consultable en anglais à l’adresse : http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/policeisraeli-
responsible-for-shooting-death-of-palestinian-teen-1.339621 (la vidéo est disponible
à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=48PhfH2zFhl.).
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16 11-50104
porté plainte, mais, à la date d’achèvement du présent rapport, elle n’avait reçu
aucune information concernant les résultats d’une quelconque enquête.
28. Au cours de la période considérée, le nombre d’actes de violence commis par
les colons israéliens contre des mosquées a augmenté. En octobre 2010, un groupe
de colons israéliens s’est introduit dans une mosquée à Beit Fajjar, au sud de la
Cisjordanie, et y a mis le feu. Le 3 mai 2011, un autre groupe s’est rendu dans un
quartier de la ville de Houwwara et a incendié une partie de l’école secondaire que
les Palestiniens du quartier utilisaient comme lieu de prières. Dans la nuit du 6 juin
2011, une troisième mosquée palestinienne dans le village de Moughayyir, au centre
de la Cisjordanie, a été incendiée par des colons israéliens.
29. Certaines des victimes d’actes de violence envisagent de déposer plainte auprès
de la police israélienne, chargée d’enquêter sur ces incidents. Mais pour ce faire,
elles doivent se rendre dans une implantation, car c’est là que se trouvent en majorité
les postes de police, ce qui en complique l’accès pour les Palestiniens. Au vu du
traumatisme subi par beaucoup d’entre eux à la suite des violentes attaques dont ils
font l’objet, entrer dans une implantation peut être une expérience intimidante. Les
Palestiniens ont également besoin pour cela d’autorisations spéciales, en raison des
restrictions imposées à leurs mouvements par les autorités israéliennes47. Ceux qui
réussissent à y pénétrer et à déposer plainte n’ont aucune assurance que cela
débouchera sur une enquête. D’après de nombreux dossiers suivis par le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les Palestiniens préfèrent
saisir l’officier de liaison palestinien du Bureau de coordination du district. Selon la
gravité du cas, le Bureau peut alerter ses homologues israéliens, ce qui ne repose sur
aucun accord officiel entre les Forces de défense israéliennes et le Bureau et n’est
donc pas appliqué systématiquement. En outre, la suite donnée aux plaintes laisse
fort à désirer. Après avoir suivi des centaines d’enquêtes, l’organisation non
gouvernementale israélienne Yesh Din a constaté que la police recueillait rarement
des pièces à conviction sur les lieux du crime et n’essayait pas de confirmer les alibis
ou de procéder à des présentations de suspect à témoin en direct48. En février 2011,
Yesh Din a établi que 90 % des enquêtes qu’elle suivait sur des affaires de violences
commises par des colons avaient été classées aux motifs suivants : « auteur
inconnu » ou « pièces à conviction non concluantes », d’où les doutes émis sur les
méthodes et les procédés utilisés par les enquêteurs israéliens49.
30. D’après une lettre envoyée à Yesh Din par un porte-parole des Forces de
défense israéliennes, ces dernières partagent avec la police israélienne la
responsabilité du maintien de l’ordre en Cisjordanie50. Lorsque l’on sait à l’avance
__________________
47 Yesh Din, A Semblance of Law… (juin 2006), p. 76.
48 Ibid., p. 97 à 101.
49 Yesh Din; Monitoring Update : Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank
(février 2011) disponible à l’adresse suivante : http://www.yeshdin.org/userfiles/file/datasheets/
YESH%20DIN_Law%20Enforcement%20Monitoring%20Eng_2011.pdf.
50 Il est à noter que si les autorités israéliennes semblent incapables ou peu désireuses de faire
respecter la loi en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne, en vertu des Accords d’Oslo, n’est
chargée de faire respecter la loi que dans la zone A, qui se limite aux localités palestiniennes.
Les actes de violence commis par les colons ont lieu pour la plupart dans le voisinage des
implantations, dans la zone C, où l’autorité en matière de sécurité est confiée à Israël. Dans les
cas de violences commises par les colons, le rôle de l’Autorité palestinienne se borne souvent à
informer l’Administration civile israélienne des incidents et à constater les dégâts ou les
dommages, dans la mesure du possible.
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qu’un incident risque d’éclater, la responsabilité du maintien de l’ordre incombe à la
police, les Forces de défense israéliennes se bornant à sécuriser la zone. Autrement,
les Forces de défense israéliennes assurent le maintien de l’ordre, en attendant
l’arrivée de la police israélienne. Il est indiqué en outre dans la réponse que, si la
police n’est pas présente sur les lieux, les soldats des Forces de défense israéliennes
sont chargés de cette responsabilité, tout en étant également tenus, dans la mesure
du possible, de s’abstenir d’intervenir sur place et de disperser toutes les parties
présentes afin de maintenir l’intégrité des pièces à conviction jusqu’à l’arrivée de la
police (…) et les Forces de défense israéliennes ont, s’il le faut, l’autorisation
comme l’obligation de garder en détention, voire d’arrêter ceux qui sont suspectés
d’activités criminelles51. Dans beaucoup d’affaires qui ont été suivies, tant les
Forces de défense israéliennes que la police ont failli à leur devoir de protection des
Palestiniens en Cisjordanie. En particulier, l’appui fourni par les Forces de défense
israéliennes aux attaques commises par les colons à l’encontre des Palestiniens
suscite une vive préoccupation et remet en cause la notion de responsabilité chez les
soldats israéliens52.
31. Le problème de la discrimination est frappant lorsque l’on examine les
systèmes judiciaires très différents auxquels sont soumis les Palestiniens et les
colons. Lorsque des Palestiniens commettent des actes de violence contre des colons
israéliens en Cisjordanie ou sont suspectés d’en avoir commis, les autorités
israéliennes mobilisent souvent de vastes ressources pour appréhender les
coupables, et les Forces de défense israéliennes mènent souvent des rafles massives
et des campagnes de détention dans toute la Cisjordanie, tandis que la police et la
police des frontières israéliennes interviennent dans certains quartiers de Jérusalem-
Est et imposent souvent des couvre-feux aux villes et villages palestiniens53.
D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, de septembre 2010 à
juin 2011, les forces israéliennes ont procédé à 3 791 fouilles et arrestations, au
cours desquelles 2 760 Palestiniens ont été appréhendés54. La plupart des personnes
arrêtées sont jugées par un système judiciaire militaire israélien, contrairement aux
civils israéliens qui, eux, sont jugés par des tribunaux civils. Les tribunaux civils
israéliens assurent davantage de protection aux accusés dans un certain nombre de
domaines, y compris le droit de consulter un avocat, la durée de la détention avant
de comparaître devant un juge et la peine maximum d’emprisonnement55. On
__________________
51 Réponse au rapport de Yesh Din de la part du Bureau du porte-parole des Forces de défense
israéliennes, en date du 12 juin 2006 à Yesh Din, A Semblance of Law…, p. 132.
52 Voir également la version anglaise du rapport de Talia Sasson, Bureau de la coordination des
affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, Unprotected: Israeli Settler Violence
against Palestinian Civilians…
53 Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé,
Unprotected: Israeli Settler Violence against Palestinian Civilians…, p. 14. D’après le Bureau,
en 2008 par exemple, 29 000 Palestiniens en cinq différents endroits en Cisjordanie se sont vu
imposer par les Forces de défense israéliennes un couvre-feu qui a duré un total de 600 heures,
parce que des Palestiniens avaient lancé des pierres contre des véhicules israéliens.
54 Rapport mensuel intitulé Humanitarian Monitor du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires dans le territoire palestinien occupé, d’avril 2011, consultable à l’adresse suivante :
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_19_english.pdf.
55 B’Tselem, Violence by Settlers, disponible à l’adresse suivante : http://www/btselem.org/settler_
violence/dual_legal_system. Voir également les observations liminaires du Haut-Commissaire
aux droits de l’homme au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu le 11 février 2011 à
Jérusalem, dont le texte est disponible à l’adresse suivante : http://www.ohchr.org/EN/News
Events/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10721&LangID=e.
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accorde une immunité de fait aux colons pour les actes violents commis en
Cisjordanie occupée contre des Palestiniens et leurs biens, tandis que des ressources
considérables sont consacrées à la poursuite des Palestiniens accusés de violences à
l’encontre des colons. En résulte un système ouvertement discriminatoire à l’égard
des Palestiniens, en droit et en fait.
32. Une affaire suivie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme illustre les mesures prises par les autorités israéliennes dans des situations
où des attaques sont commises contre des colons en Cisjordanie. Après l’assassinat,
le 11 mars, de cinq colons israéliens, dont trois enfants, dans l’implantation Itamar
en Cisjordanie, les habitants du village palestinien avoisinant d’Awarta ont été
réveillés le lendemain matin par les Forces de défense israéliennes, qui ont annoncé
l’imposition d’un couvre-feu à l’ensemble du village. Au cours des quatre jours qui
ont suivi, les habitants d’Awarta n’ont pas pu sortir de chez eux. Tous les hommes
de 15 à 40 ans ont été placés en détention dans l’école du village et les empreintes
digitales de la plupart d’entre eux ont été recueillies. Les habitations ont été
occupées par des soldats israéliens et ont servi de tours de guet. De 8 à 10 maisons
ont été transformées en lieux de détention provisoires. Des perquisitions ont été
effectuées de domicile en domicile, au cours desquelles des biens privés ont été
endommagés56. Plus d’une cinquantaine de personnes ont été arrêtées au cours de
l’opération qui a duré quatre jours57.
33. À Jérusalem-Est, les autorités israéliennes consacrent des ressources
financières considérables à la protection des colons israéliens vivant dans des avantpostes
dans toute cette partie de la ville. Des vigiles armés protègent, escortent et
transportent les colons israéliens 24 heures sur 24. D’après les estimations
disponibles, le dispositif de sécurité a coûté 54 millions de shekels israéliens
(nouveaux) en 2010 et plus de 70 millions en 201158.
IV. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
34. Depuis l’occupation du Golan syrien en 1967 et l’annexion de ce territoire en
1981 suite à l’adoption de la loi sur les hauteurs du Golan, le Gouvernement
israélien a poursuivi l’expansion de ses colonies de peuplement, en dépit des
nombreuses résolutions qui demandaient de manière répétée à Israël de s’abstenir de
prendre de telles mesures59. Le nombre total d’Israéliens dans le Golan syrien
occupé est estimé à environ 19 000 dont 6 400 vivent dans la ville de Catherine, et
le reste dans 32 petites colonies de peuplement éparpillées un peu partout sur les
hauteurs du Golan60. Les activités de colonisation, notamment l’expropriation des
ressources au bénéfice exclusif des colons dans le Golan syrien occupé se
__________________
56 Un certain nombre d’organismes des Nations Unies confirment ces faits.
57 Voir la note de bas de page 54. Voir également al-Haq, Collective Punishment in Awarta: Israel’s
Response to the Killing in Itamar Settlement, avril 2011, disponible à l’adresse suivante :
http://www.alhag.org/pdfs/Collective+Punishment+in+Awarta_22_April.pdf.
58 Peace Now, « Settlements in Palestinian Neighborhoods in East Jerusalem », consultable à
l’adresse suivante : http://peacenow.org.il/eng/contents/settlements-palestinian-neighborhoodseast-
jerusalem.
59 Par exemple, la résolution 65/106 de l’Assemblée générale.
60 Voir CICR, « Occupied Golan: nurturing ties with the rest of Syria », février 2011, peut être
consulté à l’adresse électronique suivante : http://www.icrc.org/eng/resources/
documents/update/2011/golan-update-2011-02-15.htm.
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11-50104 19
poursuivent. Durant la période à l’examen, une nouvelle campagne visant à
encourager la création de nouvelles colonies israéliennes dans le Golan syrien
occupé a été lancée, afin d’inciter 140 nouvelles familles à s’installer dans la région
en 201161. Dans le même temps, les habitants syriens du Golan continuent de se
voir interdire de rendre visite aux membres de leur famille vivant en Syrie. L’on
estime que 15 000 nouveaux colons israéliens, soit le double de la population
autochtone syrienne, viendront s’installer dans le Golan occupé en 201262.
V. Recommandations
35. Le Gouvernement israélien devrait mettre ses politiques et pratiques en
conformité avec les obligations lui incombant sur le plan international ainsi
qu’avec les engagements qu’il a contractés au titre de la Feuille de route de
même qu’il devrait donner suite aux appels répétés que lui a lancés la
communauté internationale pour qu’il mette fin immédiatement au transfert de
sa population civile dans le territoire occupé, qu’il gèle complètement toutes ses
activités de colonisation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et démantèle
au plus vite toutes les « implantations sauvages ».
36. Le Gouvernement israélien devrait mettre fin aux politiques et pratiques
discriminatoires à l’égard des Palestiniens, en particulier celles qui portent
atteinte au droit de ces derniers à un logement adéquat. Il faudrait élaborer et
appliquer d’urgence des politiques de planification non discriminatoires qui
tiennent compte de la croissance naturelle de la population palestinienne. La
situation qui règne actuellement dans la zone C et à Jérusalem mérite, à cet
égard, une action prioritaire du Gouvernement.
37. Le Gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures voulues
pour prévenir les attaques de colons israéliens dirigées contre des civils et les
biens palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. À ce propos, il
faudrait d’urgence, élaborer, à l’intention de l’armée et des autres forces de
sécurité israéliennes déployées en Cisjordanie, un programme de formation
complet aux normes juridiques internationales applicables. Le Gouvernement
israélien pourrait envisager de demander au Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme qu’il lui prête son concours technique aux fins de
la conception et l’exécution de ce programme de formation.
38. Le Gouvernement israélien devrait veiller à ce que les allégations graves
touchant à des actes criminels qui auraient été commis par des colons ou par
l’armée israélienne fassent toutes l’objet d’enquêtes indépendantes,
__________________
61 Robert Serry, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Exposé sur la
situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité le 24 février 2011. Voir également
Palestine Information Center, « New Jewish neighborhood to be erected in occupied Golan
Heights », janvier 2011, peut être consulté à l’adresse électronique suivante :
http://www.palestine-info.co.uk/en/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUx
JEpMO%2bi1s7cYjteqRVchZUp1eTb9IHyN5LWz6oLVla66G2%2fdei0j4kn8z9GD49nGEmTlR
oUYXW3owUefav1ka8RliVkLNeuZvYpG7iyc2znAqlfKx5xhQ%3d#Page_Top.
62 Al-Marsad (Centre arabe pour les droits de l’homme dans le Golan occupé), « Breaking Down
the Fence: Addressing the Illegality of Family Separation in the Occupied Syrian Golan », avril
2010, peut être consulté à l’adresse électronique suivante : http://www.golan-marsad.org/
Images/022011/Family_Separation.pdf.
A/66/364
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impartiales, efficaces, approfondies et rapides, conformément aux normes
internationales.
39. Le Gouvernement israélien devrait veiller à ce que conformément aux
obligations juridiques lui incombant sur le plan international, toutes les
personnes soient égales devant la loi et bénéficient, sans discrimination aucune
et sur un pied d’égalité, de la protection de cette loi. En particulier, il devrait
veiller à assurer à chacun toutes les garanties judiciaires et procédurales
voulues, notamment la garantie d’un procès équitable et d’une procédure
régulière.
40. L’Assemblée générale et la communauté internationale devraient
s’employer plus activement à faire en sorte qu’il soit donné suite à leurs
décisions, résolutions et recommandations et à celles du Conseil de sécurité, de
la Cour internationale de Justice et des mécanismes des Nations Unies relatifs
aux droits de l’homme, notamment les organes conventionnels et les titulaires
de mandat au titre des procédures spéciales, qui ont trait à la situation des
droits de l’homme et au droit international humanitaire dans le territoire
palestinien occupé.
Nations Unies A/67/375
Assemblée générale Distr. générale
18 septembre 2012
Français
Original : anglais
12-51229 (F) 011112 011112
*1251229*
Soixante-septième session
Point 53 de l’ordre du jour provisoire*, **
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, en application de la résolution 66/78, dans laquelle l’Assemblée a
prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-septième session, de
l’application de la résolution. Il porte sur la période allant du 1er juillet 2011 au
30 juin 2012.
Il traite de l’implantation de colonies de peuplement israéliennes dans les
territoires arabes occupés et de ses conséquences sur les droits fondamentaux des
résidents.
* A/67/150.
** La parution du présent rapport a été retardée du fait de la nécessité d’inclure dans le document
des informations provenant des États Membres, des organismes des Nations Unies,
d’organisations non gouvernementales et de défenseurs des droits de l’homme.
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I. Introduction
1. Dans sa résolution 66/78, l’Assemblée générale s’est dite gravement
préoccupée par la poursuite des activités d’implantation de colonies de peuplement
menées par Israël, Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est. Elle a également exigé une nouvelle fois l’arrêt total et
immédiat de ces activités, et invité Israël, en tant que Puissance occupante, à
respecter rigoureusement les obligations qui lui incombent au regard du droit
international ainsi que celles énoncées dans l’avis consultatif remis par la Cour
internationale de Justice le 9 juillet 20041.
2. Le présent rapport aborde, comme le lui a demandé l’Assemblée générale, les
progrès réalisés dans l’application de sa résolution 66/78 et couvre la période allant
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Les renseignements qu’il contient sont le fruit
des activités de suivi et de collecte d’informations menées par le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme et par d’autres organismes des Nations
Unies dans le territoire palestinien occupé, en particulier le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, l’Office de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance. On y trouve aussi des informations communiquées par des
organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes, des défenseurs
des droits de l’homme et des organes de presse. Il doit être lu en parallèle avec les
précédents rapports du Secrétaire général sur les colonies de peuplement
israéliennes (A/66/364, A/65/365, A/64/516 et A/63/519).
3. Un certain nombre de questions pertinentes recensées dans la résolution 66/78
de l’Assemblée générale sont traitées dans des rapports distincts que le Secrétaire
général a soumis à l’Assemblée à sa soixante-septième session. Il s’agit notamment
des rapports sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple
palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est (A/67/372)
et sur l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (quatrième Convention de
Genève), au territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres
territoires arabes occupés (A/67/332).
II. Contexte juridique
4. S’agissant des colonies de peuplement israéliennes dans le territoire occupé, le
cadre juridique international applicable est celui du droit international humanitaire
et du droit international des droits de l’homme. Les dispositions relatives aux
__________________
1 Dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour internationale de Justice a
estimé que la quatrième Convention de Genève était applicable aux territoires palestiniens qui
étaient, avant le conflit, à l’est de la Ligne verte et qui ont, à l’occasion de ce conflit, été
occupés par Israël. Depuis, un nombre important de résolutions des Nations Unies ont confirmé
l’applicabilité de la quatrième Convention de Genève, les plus récentes étant les résolutions
S-9/1, 10/18 et 13/7 du Conseil des droits de l’homme et les résolutions 63/96, 63/97, 63/201,
64/93, 65/103, 65/104 et 66/78 de l’Assemblée générale. La Cour a rappelé dans ce même avis
que, bien qu’Israël ne soit pas partie à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre (convention IV) à laquelle est annexé le Règlement de
La Haye, les dispositions dudit règlement sont entrées dans le droit international coutumier.
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12-51229 3
responsabilités d’Israël dans les territoires occupés figurent dans la quatrième
Convention de Genève et dans le Règlement de La Haye2. Bien qu’Israël conteste
l’application de la quatrième Convention de Genève, la situation demeure, comme le
reconnaissent le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits
de l’homme, celle d’une occupation militaire belligérante, qui tombe sous le coup de
la quatrième Convention de Genève (voir, par exemple, les résolutions 62/181 et
63/98 de l’Assemblée générale, la résolution 1860 (2009) du Conseil de sécurité et
la résolution 10/18 du Conseil des droits de l’homme). L’article 49 de la quatrième
Convention de Genève interdit expressément à une puissance occupante de procéder
au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par
elle. Cette interdiction ne souffre aucune exception3.
5. Outre les obligations qui sont les siennes sous l’angle du droit international
humanitaire, Israël a des responsabilités qui lui incombent en vertu des traités
internationaux en matière de droits de l’homme qu’il a ratifiés, notamment le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels. La Cour internationale de Justice a affirmé
que ces pactes ainsi que la Convention relative aux droits de l’enfant s’appliquaient
aux actes accomplis par Israël dans les territoires occupés (voir A/ES-10/273 et
Corr.1, par. 102 à 113). De même, les organismes des Nations Unies créés en vertu
d’instruments relatifs aux droits de l’homme ont réaffirmé qu’en tant que partie à
ces instruments internationaux, Israël restait tenu de s’acquitter des obligations
relatives aux droits de l’homme qui sont les siennes dans les territoires occupés4.
III. Aperçu général
6. Comme indiqué dans de précédents rapports adressés à l’Assemblée générale
(A/63/519 et A/64/516), les colonies de peuplement israéliennes représentent un
obstacle à la création d’un futur État palestinien. Israël s’est engagé, dans le cadre
de la feuille de route du Quartet, à geler toutes les activités d’implantation, y
compris la « croissance naturelle » des colonies de peuplement existantes,
engagement qui n’a jamais été totalement respecté. Les implantations ont certes été
partiellement gelées pendant 10 mois en 2010, mais aucune autre mesure n’a été
mise en place pour tenir l’engagement qui avait été pris. Durant la période couverte
par le présent rapport, les colonies de peuplement israéliennes ont continué de
s’étendre et le Gouvernement israélien a approuvé l’implantation de nouvelles
__________________
2 Le Règlement de La Haye est annexé à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (convention IV).
3 Cette interdiction « s’oppose à des transferts de population tels qu’en ont pratiqué, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, certaines puissances qui, pour des raisons politico-raciales ou dites
colonisatrices, ont transféré des éléments de leur propre population dans des territoires occupés.
Ces déplacements ont eu pour effet d’aggraver la situation économique de la population
autochtone et de mettre en danger son identité ethnique », lit-on dans un commentaire relatif à
l’article 49 de la quatrième Convention de Genève publié dans l’ouvrage de Jean Pictet,
Collectif, intitulé « Les Conventions de Genève du 12 août 1949 : commentaire publié sous la
direction générale de Jean S. Pictet, quatrième Convention de Genève (Genève, Comité
international de la Croix-Rouge, 1958).
4 Un examen des observations finales formulées par différents organismes des Nations Unies
créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme vient confirmer ce point de vue (voir
CCPR/C/ISR/CO/3, par. 5; CERD/C/ISR/CO/13, par. 32; CRC/C/15/Add.195; et
CAT/C/ISR/CO/4, par. 11).
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4 12-51229
colonies5, en flagrante violation de ses obligations au regard du droit international
humanitaire et en dépit des condamnations répétées de la communauté
internationale.
7. Selon les estimations, la population de colons israéliens dans le territoire
palestinien occupé oscille entre 500 000 et 650 000 personnes, qui vivent dans
quelque 150 colonies et une centaine d’« avant-postes » en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est6. Le taux de croissance démographique parmi les colons (à
l’exclusion de ceux installés à Jérusalem-Est) a atteint durant la dernière décennie
une moyenne annuelle de 5,3 %, contre 1,8 % pour la population israélienne dans
son ensemble. Au cours des 12 mois écoulés, leur nombre a augmenté de 15 579
personnes7. De juillet à décembre 2011, 588 logements répartis dans six colonies en
Cisjordanie (hors Jérusalem-Est) ont été approuvés par le Gouvernement8. Le 6 juin
2012, le Premier Ministre israélien a annoncé un ensemble de mesures visant à
compenser l’évacuation de 84 logements du quartier d’Ulpana, dans la colonie de
Beit-El. Ce train de mesures promettait notamment la construction d’un total de 851
logements dans six colonies situées en Cisjordanie9.
8. Divers projets de construction de logements dans les colonies de peuplement à
Jérusalem-Est ont été soumis et avalisés tout au long de la période considérée dans
le présent rapport. Ainsi, en septembre 2011, un comité de planification israélien a
entériné un nouveau projet prévoyant la réalisation de 1 100 appartements dans la
colonie de Gilo10. Le 18 avril 2012, deux familles de réfugiés palestiniens
composées de 13 personnes ont été contraintes par les autorités israéliennes de
quitter leur maison dans le quartier de Beit Hanina à Jérusalem-Est, à la suite d’une
action judiciaire intentée par un citoyen israélien et soutenue par une association
« privée » de colons qui revendiquaient la propriété de ces biens. Les maisons
visées, qui étaient situées dans un quartier palestinien, ont ensuite été cédées à des
colons. D’autres colonies établies dans des quartiers palestiniens de Jérusalem-Est
ont été à l’origine d’actes de violence et autres formes de tension de la part de
colons.
__________________
5 L’établissement de trois « avant-postes » – Sansana, Rechelim et Bruchin – a ainsi été approuvé
le 23 avril 2012. Ces « avant-postes » sont des colonies qui, bien que souvent créées avec l’aide,
à un certain niveau, du Gouvernement, ne sont pas officiellement reconnues au regard de la
législation israélienne. Il convient de souligner que toutes les colonies de peuplement
israéliennes en territoire palestinien occupé, quel que soit leur statut sous l’angle de la
législation israélienne, sont illégales en vertu du droit international.
6 Ce chiffre comprend les quelque 200 000 colons israéliens qui vivent dans des colonies de
peuplement situées à Jérusalem-Est. En novembre 2011, l’organisation Peace Now a avancé le
chiffre total de 506 990 colons (196 000 à Jérusalem-Est et 310 990 dans le reste de
Cisjordanie). Dans son discours devant le Congrès des États-Unis d’Amérique le 24 mai 2011, le
Premier Ministre israélien a fait état de 650 000 Israéliens « vivant au-delà du tracé de 1967 ».
7 « Plus de 350 000 Israéliens vivent dans des colonies de peuplement, chiffre qui a augmenté de
4,5 % en un an », Israel Hayom, 26 juillet 2012, citant les statistiques du Ministère de
l’intérieur.
8 « Approbations de colonies de peuplement données par le Gouvernement Nétanyahou », Peace
Now, chiffres mis à jour le 3 décembre 2011.
9 « M. Nétanyahou promet de nouvelles constructions en Cisjordanie, après l’échec de la
proposition de loi sur les avant-postes », Haaretz, 7 juin 2012.
10 « Le Gouvernement donne son feu vert à la construction de 1 100 appartements à Gilo. Les
États-Unis, l’Autorité palestinienne et les Nations Unies expriment, dans un même élan, leur
désapprobation », Jerusalem Post, 28 septembre 2011.
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12-51229 5
9. Les événements liés à l’extension prévue des colonies de peuplement à la
périphérie de Jérusalem sont préoccupants. En juillet 2011, l’Administration civile
israélienne a annoncé son intention de « reloger » des communautés palestiniennes
dans toute la zone C11. Seraient principalement concernées par le plan de relogement
20 communautés12 de la banlieue de Jérusalem13. Ces communautés habitent dans
une zone qui revêt une importance stratégique pour l’extension future des colonies
de peuplement israéliennes14 et qui a fait l’objet de plans d’urbanisme que les
autorités israéliennes ont publiés mais n’ont pour l’essentiel pas mis à exécution11,14.
Les plans en question incluent le mur ainsi que le « Projet E1 »11, ce qui devrait se
traduire par la création d’un continuum urbain israélien entre la colonie de Ma’ale
Adumim et Jérusalem-Est11, 15. Il est également envisagé d’étendre la zone et de la
relier à des colonies de taille plus modeste, telles que Qedar, Kfar Adumim, la zone
industrielle de Mishor Adumim et Almon; son importance stratégique vient de ce
qu’elle garantit aux Israéliens le contrôle de la Route 1 qui relie Jérusalem à la
vallée du Jourdain11. De nombreux ordres de destruction visant des habitations, des
établissements scolaires et des refuges animaliers palestiniens situés dans les
communautés concernées par le projet de relogement sont en attente d’exécution14.
Les colons sont intervenus activement pour encourager les démolitions. Le 1er août
2011, la municipalité de Kfar Adumim a ainsi saisi la justice d’une demande
d’explication officielle de la part des autorités israéliennes, afin de savoir pour
quelle raison l’ordre de destruction visant la seule école de la communauté bédouine
de Khan al-Ahmar n’était toujours pas exécuté, alors que la décision en avait été
prise au milieu de l’année 200916.
IV. Les colonies de peuplement et leurs conséquences
sur le droit à l’autodétermination
10. Les mesures juridiques et administratives tendant à offrir aux citoyens
israéliens qui résident en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, des avantages
socioéconomiques, une sécurité, des infrastructures et des services sociaux
constituent de la part d’Israël un transfert de sa population vers le territoire
palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 120)17. La poursuite de ce
transfert et le maintien et l’extension des colonies a des effets très pernicieux sur le
droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Ce droit est consacré par
l’article 1, par. 2, de la Charte des Nations Unies ainsi que par l’article 1, par. 1, des
__________________
11 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Les communautés bédouines risquent de
devoir quitter leur logement en raison d’un “plan de relogement” » israélien, The Monthly
Humanitarian Monitor, juillet 2011, p. 3.
12 Ces communautés comptent au total 2 300 personnes, dont 80 % sont des réfugiés palestiniens.
Leur relogement est une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste ayant pour
but de déplacer les Bédouins et autres communautés pastorales de toute la zone C.
13 « 10 octobre 2011 : l’Administration civile envisage d’expulser des dizaines de milliers de
Bédouins de la zone C », B’Tselem, 10 octobre 2011.
14 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Relogement des Bédouins : menace
d’éviction dans la banlieue de Jérusalem » , note d’information, septembre 2011.
15 Voir Nir Shalev, « Les intentions cachées : l’implantation et l’extension de Ma’ale Adumim, et
ses conséquences sur le plan des droits de l’homme », B’Tselem et Bimkom, décembre 2009.
16 « Les Bédouins installés près de Ramallah face à la menace d’une arme à double tranchant
brandie par des colons israéliens », Haaretz, 2 septembre 2011.
17 En violation de l’article 49 6) de la quatrième Convention de Genève.
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6 12-51229
deux pactes internationaux précités relatifs aux droits fondamentaux18, il a par
ailleurs été confirmé par la Cour internationale de Justice, s’agissant de son
applicabilité dans le territoire palestinien occupé. On considère généralement que le
droit à l’autodétermination comporte plusieurs éléments, parmi lesquels le droit
d’avoir une présence démographique et territoriale, et le droit à la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles (ibid., par. 133 et 134, et
HRI/GEN/1/Rev.1, observation générale no 12). Ces éléments subissent les
conséquences de l’extension des colonies de peuplement israéliennes, mais aussi de
la simple présence des colonies.
11. L’exercice du droit à l’autodétermination passe notamment par la création d’un
État souverain et indépendant (voir la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée
générale, annexe, principe 5). L’une des principales caractéristiques d’un État est
son territoire. La configuration actuelle du territoire palestinien occupé et
l’attribution du contrôle des terres qu’il couvre entravent considérablement la
possibilité pour le peuple palestinien d’y exprimer son droit à l’autodétermination.
Outre les vastes étendues qui ont été déclarées zones militaires d’accès réglementé,
quelque 43 % de la Cisjordanie a été alloué à des conseils des colonies locaux et
régionaux, ce qui en prive l’accès aux Palestiniens19. De plus, les colonies étant
dispersées sur toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le territoire du peuple
palestinien est divisé en enclaves excluant pratiquement toute continuité
géographique. Le réseau de routes réservées aux colons et les barrages militaires,
qui ne servent souvent qu’à protéger les colonies de peuplement, de même que le
fait que les colons empruntent les routes qui sillonnent la Cisjordanie, compliquent
encore le problème en ce que cela prive les Palestiniens de toute continuité
géographique tout en occupant une superficie non négligeable du territoire. La
fragmentation de la Cisjordanie compromet la possibilité pour le peuple palestinien
d’exercer leur droit à l’autodétermination par la création d’un État viable.
12. La présence démographique et territoriale du peuple palestinien sur le
territoire palestinien occupé se trouve menacée par le fait qu’Israël, Puissance
occupante, continue de transférer sa population dans ce territoire (voir par. 10
supra). Entre 500 000 et 650 000 colons israéliens vivent parmi 2 642 000
Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est20. Depuis les années 70, Israël
a transféré environ 8 % de ses citoyens dans le territoire palestinien occupé, ce qui a
eu pour effet de modifier la démographie de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-
Est. Les colons israéliens représentent désormais près de 19 % de la population de la
Cisjordanie. Dans l’avis consultatif qu’elle a rendu en 2004, la Cour internationale
de Justice a estimé que la construction du mur, conjuguée à l’implantation de
colonies de peuplement, entraînait des modifications de la composition
démographique du territoire palestinien occupé et dressait ainsi un obstacle grave à
l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination (voir A/ES-
10/273 et Corr.1, par. 122 et 123).
13. Les colonies de peuplement et les restrictions qui leur sont liées, dont l’effet
est d’interdire aux Palestiniens l’accès à de vastes portions de la Cisjordanie, ne
__________________
18 Israël a ratifié tant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entrés en vigueur en 1966 pour le
premier et en 1976 pour le second.
19 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Les effets humanitaires des politiques
israéliennes en matière de colonies de peuplement », note d’information, janvier 2012.
20 Peace Now, carte des colonies de peuplement en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, novembre 2011.
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12-51229 7
permettent pas au peuple palestinien d’exercer un contrôle permanent sur les
ressources naturelles. Comme indiqué plus haut, quelque 43 % de la Cisjordanie est
sous la juridiction de facto de conseils des colonies locaux ou régionaux, ce qui
prive le peuple palestinien de la maîtrise des ressources naturelles situées dans ces
zones. Ainsi, 37 colonies israéliennes sont établies dans la vallée du Jourdain, qui
constitue la zone la plus fertile et la plus riche en ressources de la Cisjordanie.
S’agissant de la vallée du Jourdain et de la région de la mer Morte, 86 % de ces
terres sont sous la juridiction de facto des conseils régionaux des colonies, qui en
interdisent l’usage aux Palestiniens et les empêchent, ce faisant, d’accéder à leurs
ressources naturelles.
14. La maîtrise des ressources en eau échappe presque totalement aux Palestiniens
de Cisjordanie. Le tracé du mur, qui rend 9,4 % du territoire de la Cisjordanie
inaccessible aux Palestiniens, hormis pour ceux qui sont détenteurs d’un permis, a
de graves répercussions sur la maîtrise qu’ils peuvent avoir des ressources hydriques
dans le territoire palestinien occupé, dans la mesure où il a pour effet d’annexer
51 % de ressources en eau de la Cisjordanie (voir E/CN.4/2004/10/Add.2, par. 51).
La restriction de l’accès aux ressources naturelles – en l’occurrence, l’eau – est
directement liée à l’existence des colonies de peuplement; dans son avis consultatif
formulé en 2004, la Cour internationale de Justice a estimé que les colonies
israéliennes représentaient le principal facteur expliquant l’écart du tracé du mur par
rapport à la Ligne verte (voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 119).
V. Actes de violence perpétrés par les colons
15. Pendant la période considérée, des Israéliens vivant dans le territoire
palestinien occupé ont continué de s’en prendre régulièrement à des Palestiniens et à
leurs biens et, dans certains cas, des Palestiniens ont été grièvement blessés. Ces
actes de violence semblaient avoir pour but d’intimider et d’effrayer la population et
l’obliger ainsi à abandonner certaines zones. La destruction des biens, notamment la
destruction des champs agricoles et les agressions à proximité des sources d’eau, a
eu des conséquences graves pour les Palestiniens, dont les moyens d’existence
dépendent de ces ressources. Ces actes ont affecté tout particulièrement des groupes
vulnérables comme les enfants, compromettant leur droit à l’éducation, et les
communautés bédouines, déjà menacées de déplacement. Pendant la période
considérée, des colons israéliens ont vandalisé neuf mosquées. Après plusieurs actes
de vandalisme de ce genre et une attaque perpétrée par des colons israéliens contre
une base des Forces de défense israéliennes, en décembre 2011, le Gouvernement
israélien a décidé qu’il fallait chercher sérieusement les moyens de mettre fin à ces
agissements. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, la réponse des autorités
israéliennes face aux violences des colons demeure inefficace.
A. Conséquences pour les Palestiniens
1. Sécurité des personnes et intégrité physique
16. Outre le droit à la vie et à l’intégrité physique, qui leur est garanti par le droit
international des droits de l’homme, les Palestiniens vivant dans le territoire
palestinien occupé ont droit à des formes particulières de protection prévues par le
droit international humanitaire, étant donné leur statut de personnes protégées au
sens des Conventions de Genève. Les attaques dirigées contre les Palestiniens
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8 12-51229
prennent la forme de volées de coups, jets de pierres et tirs de balles réelles. Les
colons sont responsables de la plupart des blessures découlant d’affrontements entre
colons et Palestiniens ou d’incidents de jets de pierres. D’après les victimes, ces
actes de violence répétés sont une forme d’intimidation visant essentiellement à les
décourager d’accéder à certaines zones, notamment agricoles. Entre le 1er juillet
2011 et le 30 juin 2012, des colons israéliens ont blessé 147 Palestiniens, dont
34 enfants21. Ces chiffres représentent une réduction considérable du nombre de
victimes dues à des actes de violence perpétrés par des colons israéliens. Entre
septembre 2010 et mai 2011, cinq Palestiniens ont été tués et 270 blessés (voir
A/66/334, par. 21). Des actes de violence commis par des Palestiniens à l’encontre
de colons israéliens en Cisjordanie ont fait deux morts et 32 blessés pendant la
période considérée22. Les autorités israéliennes ont déployé des ressources
considérables pour enquêter sur ces incidents, arrêter les auteurs et les traduire en
justice devant des tribunaux militaires. Le Secrétaire général demande au
Gouvernement israélien de faire preuve de la même rigueur et de la même célérité
face à tous les actes de violence commis par des colons israéliens contre des
Palestiniens.
17. Le 26 mai 2012, dans une affaire suivie par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH), des colons israéliens, qui seraient venus de
la colonie d’Yitzhar, au sud de Naplouse, ont incendié des champs appartenant à des
Palestiniens du village d’Urif, à la suite de quoi des affrontements ont éclaté entre
colons et habitants du village. Les colons ont tiré des balles réelles contre des
Palestiniens non armés. Ils ont attaqué un jeune Palestinien, l’ont jeté à terre et l’ont
battu. Il était allongé sur le sol, les mains attachées dans le dos, quand un agent de
sécurité israélien qui s’était joint au groupe lui a tiré dans l’abdomen, à environ
10 mètres de distance. Pendant l’incident, une quarantaine de soldats des Forces de
défense israéliennes étaient positionnés à proximité pendant une trentaine de
minutes. Ils ont essayé de disperser les Palestiniens en tirant des balles
lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des coups de semonce.
18. Le 16 septembre 2011, dans un autre cas également suivi par le Haut-
Commissariat, quatre membres d’une famille palestinienne se trouvaient dans leur
champ situé à environ 1 kilomètre de Qusra, quand ils ont remarqué qu’un groupe
de huit colons, dont quatre armés, se tenaient debout près du puits familial. Quand
l’un des membres de la famille leur a demandé la raison de leur présence, les colons
se sont mis à tirer en l’air pour les effrayer. Quand d’autres Palestiniens du village
sont arrivés, les colons se sont mis à tirer des balles réelles vers le sol, et l’un des
membres de la famille a été blessé par des éclats de projectile.
2. Accès aux terres et aux moyens de production
19. Outre les blessures physiques concrètes, les actes de violence commis par des
colons israéliens ont des conséquences considérables sur le droit des Palestiniens
d’accéder à leurs terres et aux moyens de production. Les attaques contre les
moyens de subsistance prennent parfois des formes directes, comme la destruction
d’arbres fruitiers et de récoltes. Pendant la période considérée, des colons en
Cisjordanie ont vandalisé plus de 8 450 arbres appartenant à des Palestiniens. En
général, ils les ont brûlés, déracinés ou empoisonnés avec des produits chimiques,
__________________
21 Statistiques recueillies par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
22 D’après la base de données sur les morts et les blessés du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires.
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12-51229 9
ou détruits d’une autre façon, surtout dans les zones situées à proximité des
colonies, au moment où l’accès des Palestiniens était restreint23. Ces actes de
violence se multiplient pendant la récolte des olives (entre octobre et décembre). En
2011, des colons ont mené une quarantaine d’attaques pendant cette saison,
détruisant environ 1 500 arbres et faisant 16 blessés parmi les Palestiniens23. La
violence à l’encontre des Palestiniens a également des répercussions négatives sur
leur accès aux moyens de subsistance. L’accès des Palestiniens aux champs situés à
proximité des colonies est limité, non seulement par des barrières physiques mais
aussi par les actes d’intimidation constants des colons israéliens. Ces actes de
violence ont d’ailleurs lieu, pour la plupart, dans des champs ou des pâturages et
semblent avoir pour but de répandre la peur parmi les Palestiniens, qui, dans la
crainte d’être attaqués, ne se rendent plus dans certains des champs qu’ils
cultivaient pour vivre. Ainsi, dans la région autour des villages de Burin, Iraq Burin
et Asira al-Qibiliya, les actes de violence des colons à l’encontre des Palestiniens et
de leurs biens se sont considérablement accrus en 2011. Rien que dans la période
d’un mois allant du 30 juin au 29 juillet 2011, des colons auraient mis le feu à cinq
reprises au moins à des champs situés dans le groupement de Burin, détruisant 1 800
dunums de champs et 1 721 oliviers24.
20. Devant les difficultés que les Palestiniens éprouvent à accéder aux champs
situés dans les espaces clôturés où les colonies israéliennes sont implantées, ou dans
des zones où les agressions des colons sont fréquentes, un système de « coordination
préalable » a été mis en place par les autorités israéliennes. Les agriculteurs
palestiniens enregistrés disposent d’un nombre de jours limité pendant lesquels ils
peuvent accéder à leurs champs en passant par la porte de la colonie et travailler
sous la protection des forces israéliennes. Ces dernières années, ce système a été
essentiellement appliqué pendant la saison de la récolte des olives, mais l’accès aux
champs à d’autres périodes est devenu incertain, voire dangereux. L’application en
elle-même de ce système de coordination préalable continue de poser problème. En
effet, ce sont les agriculteurs palestiniens qui doivent s’adapter aux restrictions
imposées à l’accès et non les colons responsables des violences. Le système s’est
également révélé inefficace pour empêcher les attaques contre les arbres et les
récoltes, celles-ci survenant pour la plupart en dehors des périodes fixées par le
régime de coordination.
21. Les activités des colons israéliens ont progressivement empiété sur le droit des
Palestiniens à accéder à des sources d’eau et à les utiliser. À cet effet, les colons ont
principalement eu recours aux menaces et à l’intimidation, et ont installé des
clôtures autour des zones ciblées. À proximité des colonies israéliennes, 56 sources
d’eau en Cisjordanie sont devenues la cible des colons, qui se sont complètement
emparés de 30 d’entre elles, les 26 autres étant en danger de tomber entre leurs
mains compte tenu de leurs fréquentes incursions et de leurs escortes et patrouilles
armées. Dans l’impossibilité d’accéder aux sources d’eau et de les utiliser, les
Palestiniens qui vivent dans les communautés concernées ont vu se réduire
fortement leurs moyens de subsistance et leur sécurité. De nombreux agriculteurs
ont été obligés d’arrêter ou de réduire leur activité. Les éleveurs et les ménages ont
dû augmenter leurs dépenses consacrées à l’achat d’eau courante ou d’eau en
__________________
23 Statistiques recueillies par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
24 D’après des informations recueillies par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.
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10 12-51229
citerne. La présence de colons armés aux sources d’eau ou à proximité est
également cause de tensions et d’affrontements.
3. Conséquences sur les droits de l’enfant
22. Les enfants palestiniens sont victimes des actes de violence commis par les
colons israéliens. Ces actes ayant fait des blessés, on peut dire qu’Israël ne respecte
pas ses obligations au titre de l’article 19 de la Convention relative aux droits de
l’enfant, portant sur la protection de l’enfant contre toute forme de violence
physique ou mentale. Cette situation a des répercussions graves sur le droit des
enfants à l’éducation. Pendant la période considérée, 28 enfants palestiniens, dont
6 filles et 22 garçons, ont été blessés par des colons israéliens. Vingt-deux pour cent
de ces incidents ont eu lieu dans la vieille ville d’Hébron et 14 % à Jérusalem-Est
(voir CRC/C/GC/13). Des enfants palestiniens ont été blessés par des colons. Ces
blessures résultent d’agressions physiques, de bastonnades, de jets de pierres, de tirs
de gaz poivré et d’éclats de balles réelles. Ainsi, le 28 avril 2012, à Hébron, des
colons israéliens ont blessé à coups de jets de pierres un garçon de 10 ans. Dans un
autre incident, dans le quartier de Silwan, à Jérusalem-Est, ils ont battu un garçon de
10 ans alors qu’il revenait de l’école. Une autre fois, le 6 mars 2012, des colons ont
tiré des balles réelles sur des enfants palestiniens qui jouaient à proximité de la
source d’eau Wadi An Nabe’, près de Ramallah, et un éclat de balle a blessé à l’oeil
un garçon de 13 ans.
23. Pendant la période considérée, des colons israéliens auraient attaqué des écoles
palestiniennes : huit incidents, ayant fait plus de 1 600 victimes parmi les étudiants,
ont été signalés. Dans un cas, le 13 octobre 2011, vers midi, des colons israéliens
ont lancé des pierres et des bouteilles vides contre l’école élémentaire de Qurdoba, à
Hébron, et tenté d’y pénétrer. Quand les enseignants sont intervenus, les colons les
ont agressés. Des soldats israéliens étaient présents mais ne sont pas intervenus pour
mettre fin à l’agression ou arrêter les suspects.
24. Il a également été établi que des colons bloquent l’accès des enfants
palestiniens aux écoles ou les harcèlent quand ils se rendent à l’école ou en
reviennent. Pendant la période considérée, six cas de violence, qui ont fait
46 victimes parmi les écoliers, ont été signalés. Dans un des cas, le 5 février 2012,
des colons israéliens ont empêché 16 écoliers d’accéder à l’école élémentaire de
Tiwana, dans la région de Tuba, au sud d’Hébron. On ne peut aller à cette école
qu’en traversant une colonie25.
25. À certains endroits en Cisjordanie, les enfants palestiniens ont toujours besoin
de la protection des Forces de défense israéliennes contre les attaques éventuelles
des colons. Ainsi, à At-Tuwani, les enfants doivent attendre d’être escortés pour se
rendre à l’école ou en revenir. Il est arrivé que l’escorte ait du retard, le matin
comme l’après-midi, ce qui a entraîné une réduction des heures de cours.
26. Les actes de violence commis par des colons israéliens entraînent des
déplacements, qui touchent plus particulièrement les enfants. Ainsi, entre le 25 et le
27 juillet 2011, 19 familles bédouines d’Al-Baqa’a ont quitté leur domicile à la suite
d’actes de violence commis par des colons qui seraient venus de la colonie de
Ma’ale Mikhmas. À Al-Baqa’a, 127 personnes au total, dont 81 enfants, ont été
déplacées. Lors d’un incident particulièrement grave qui a entraîné l’évacuation de
__________________
25 Les statistiques et exemples fournis aux paragraphes 24 à 28 sont tirés d’informations recueillies
par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.
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familles, un groupe de colons est entré à Al-Baqa’a le 19 juillet et a menacé de
s’emparer des bêtes des Palestiniens et de brûler leurs réserves de fourrage.
L’affrontement s’est terminé par un échange de jets de pierres. Trois enfants
palestiniens ont été hospitalisés tandis que trois Palestiniens, un homme et deux
garçons, ont été arrêtés par les forces de sécurité israéliennes.
4. Conséquences pour les communautés bédouines
27. Les communautés bédouines installées à la périphérie de Jérusalem-Est
demeurent particulièrement vulnérables aux activités des colons, notamment à
l’expansion des colonies et aux actes de violence, et nombre d’entre elles sont sous
la menace constante d’un déplacement forcé. Les actes de violence incessants des
colons dans cette région ainsi que les actions en justice menées par les associations
de colons israéliens contre les communautés bédouines auprès des tribunaux
israéliens poussent encore plus les Bédouins à partir.
28. Plusieurs communautés bédouines ont fait état de harcèlement continu, d’actes
d’intimidation et de vandalisme de la part de colons, qui, selon elles, visent à les
forcer à quitter leurs foyers et à s’installer ailleurs. De plus, les communautés
résidant dans cette région sont soumises à une pression constante du fait de
l’expansion des colonies et des actes de violence des colons14, 26. Les actes de
violence, de harcèlement et de provocation menés par des colons armés à l’encontre
de civils palestiniens, y compris des enfants, ainsi que leurs attaques contre leurs
biens, sont fréquents. Ainsi, dans la nuit du 4 juin 2012, des colons, qui seraient
venus des colonies de Shchunat Alon et Nofei Prat, auraient coupé plusieurs
canalisations d’eau desservant cinq communautés du groupement de Khan al-
Ahmar, si bien que quelque 700 personnes se sont trouvées sans eau. À la suite
d’une intervention de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les
réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l’approvisionnement en eau a fini par
être rétabli.
29. En juillet 2011, la Jewish Colonization Association27 a fait part de son
intention de « déplacer » les communautés palestiniennes de la zone C11; ce plan
visait principalement 20 communautés28 installées à la périphérie de Jérusalem13.
Ces actes de violence et d’intimidation s’inscrivant dans le cadre du projet de
l’Association, les communautés de Bédouins et d’éleveurs de la zone C seraient
encore plus vulnérables si le plan était mis à exécution (voir A/67/372).
__________________
26 D’après des statistiques recueillies par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, au
1er septembre 2011, au moins 755 Palestiniens ont été déplacés de force en 2011 du fait de
démolitions, et 127 du fait d’actes de violence commis par les colons; environ 40 % de ces
Palestiniens étaient des Bédouins.
27 Chargée d’appliquer les politiques du Gouvernement israélien en Cisjordanie, l’Association fait
partie du bureau du Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires du
Ministère de la défense.
28 Ces communautés comptent au total 2 300 personnes, dont 80 % sont des réfugiés palestiniens.
Leur réinstallation est une initiative qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus vaste ayant pour
but de déplacer les Bédouins et autres communautés pastorales de toute la zone C.
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B. Incapacité d’Israël à maintenir l’ordre public
30. En tant que Puissance occupante, Israël est tenu de maintenir l’ordre public
dans le territoire occupé29 et de s’assurer que les personnes protégées sont à l’abri
d’actes de violence ou de menaces30. Le Secrétaire général tient à rappeler que les
personnes protégées sont toutes les personnes se trouvant sous le pouvoir d’une
Puissance occupante qui ne sont pas de la nationalité de l’État occupant : en
l’occurrence, il s’agit des Palestiniens qui n’ont pas la citoyenneté israélienne.
Toutefois, comme il a déjà été indiqué, des Palestiniens continuent d’être victimes
d’actes de violence commis par des colons et disposent de peu de moyens de
défense. Dans de nombreux cas suivis par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, les Forces de défense israéliennes, chargées d’exécuter les
obligations de la Puissance occupante, ont failli à leur devoir de protéger les
Palestiniens, même quand les colons ont commis ces actes de violence en leur
présence. Les Forces ont déclaré que le commandant militaire avait le devoir de
respecter la vie des personnes et les biens privés, et que lorsqu’elles étaient
présentes pendant un incident, elles étaient autorisées, voire tenues, d’appréhender
et d’arrêter les personnes soupçonnées d’activité criminelle31. Bien que cette
question ait été évoquée dans le précédent rapport sur les colonies israéliennes
soumis à l’Assemblée générale (A/66/364), de tels incidents continuent de se
produire. Pendant la période considérée, une organisation israélienne des droits de
l’homme a fait état d’au moins six incidents de ce type32.
31. Dans un incident suivi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, de nombreux individus masqués (environ 200, dont certains auraient
été armés) sont descendus dans le village d’Asira al-Qibiliya, près de la colonie
d’Yitzhar, le 12 décembre 2011, juste après minuit, et ont jeté des pierres et des
bouteilles vides contre les maisons, causant de nombreux dommages matériels. Des
patrouilles des Forces de défense israéliennes sont arrivées une quinzaine de
minutes plus tard, ce qui a incité les colons à se retirer sur la colline, vers la colonie
d’Yitzhar. Les habitants palestiniens ont déclaré qu’au lieu d’arrêter les
responsables, les patrouilles ont ordonné aux résidents du village de rentrer chez
eux; puis, elles ont évacué l’endroit en lançant des grenades étourdissantes et des
fusées éclairantes. Une plainte a été déposée auprès de la police israélienne mais
l’enquête a été close « faute de preuve ». L’incident a eu lieu après l’annonce faite
par les autorités israéliennes de leur intention de démanteler l’implantation sauvage
de Mitzpe Yitzhar, située à l’extérieur de la colonie d’Yitzhar; on pourrait donc
logiquement en déduire qu’il s’agit d’une attaque de « prix à payer », stratégie
conçue par des colons visant à commettre des actes de violence contre les
Palestiniens, leurs biens, ou les Forces de défense israéliennes, en réponse au
démantèlement de colonies.
32. Le 19 mai 2012, dans un autre incident suivi par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, une cinquantaine de colons, dont la plupart
__________________
29 Voir art. 43 du Règlement de La Haye en annexe à la quatrième Convention de Genève
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907.
30 Conformément à l’article 27 de la quatrième Convention de Genève, Israël, en tant que
Puissance occupante, est également tenu, dans le respect du droit international des droits de
l’homme, de protéger le droit à la vie et à l’intégrité physique des Palestiniens.
31 Yesh Din, A Semblance of Law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, juin
2006.
32 Voir le site Web de B’Tselem : www.btselem.org.
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étaient armés et seraient venus de la colonie d’Yitzhar, se sont approchés de ce
même village palestinien d’Asira al-Qibiliya et ont mis le feu à quatre ou cinq
endroits, aux champs de céréales et aux oliviers, et lancé des pierres contre les
maisons. Les villageois se sont rassemblés pour tenter d’éteindre l’incendie. Les
deux parties se sont mises à lancer des pierres. Les Forces de défense israéliennes
sont arrivées une quinzaine de minutes après le début de l’incident. De jeunes
Palestiniens qui essayaient d’atteindre un champ en feu sont tombés sur des colons
armés qui se trouvaient à une trentaine de mètres et étaient accompagnés de trois
soldats des Forces de défense israéliennes. Trois des colons, armés de fusils et de
pistolets, ont tiré, devant les soldats qui se tenaient à quelques mètres de là. À la fin,
il y a eu six blessés palestiniens, dont un par balles.
33. Ces deux incidents et d’autres mentionnés dans le présent rapport ont eu lieu à
proximité de la colonie d’Yitzhar, connue pour les actes de violence commis par des
colons. L’incident du 12 décembre 2011 a eu lieu après que les autorités israéliennes
eurent fait part de leur intention de démanteler l’implantation sauvage de Mitzpe
Yitzhar. La veille, un nombre exceptionnellement important de véhicules s’était
approché de la colonie d’Yitzhar et les médias sociaux auraient été mis à
contribution pour mobiliser les colons en vue de défendre l’implantation sauvage.
Compte tenu de cela et du fait que par le passé, de telles déclarations ont conduit à
des incidents qualifiés de « prix à payer », il était possible de prévoir que des colons
extrémistes se livreraient à des actes de violence. Et pourtant, les Forces de défense
israéliennes n’ont pris aucune mesure pour empêcher 200 colons d’attaquer un
village palestinien. Les incidents répétés d’actes de violence commis par des colons
au sud de Naplouse, dans les villages à proximité de la colonie d’Yitzhar, sont une
preuve de l’incapacité ou du manque de volonté des Forces de défense israéliennes
d’assurer l’ordre public.
34. Le 23 septembre 2011, à Qusra, des affrontements ont éclaté entre des
Palestiniens et un groupe de colons qui s’étaient introduits illégalement dans des
terres privées palestiniennes. Les Forces de défense israéliennes présentes ont refusé
de faire partir les colons, s’employant plutôt à disperser les Palestiniens. Les soldats
ont formé une ligne de défense entre les colons, dont certains étaient armés, et les
Palestiniens. Ils ont d’abord lancé des grenades lacrymogènes pour disperser les
Palestiniens, puis tiré des balles en caoutchouc et enfin, des balles réelles, causant la
mort d’un Palestinien non armé. Par la suite, il a été indiqué dans les médias que le
commandant de l’unité des Forces de défense israéliennes impliquée dans la mort de
ce civil palestinien avait été relevé de son poste, mais était resté dans les Forces33.
35. Une analyse des cas d’affrontements entre colons israéliens et Palestiniens
survenus en présence de soldats des Forces de défense israéliennes soulève de
graves questions quant à la capacité ou la volonté des Forces d’assurer l’ordre
public en toute impartialité. Comme on l’a vu dans les cas susmentionnés, dans des
situations mettant face-à-face colons israéliens et civils palestiniens, les soldats des
Forces de défense israéliennes semblent céder à la volonté et aux désirs des colons.
Cet état de fait est une source de vive préoccupation, car il donne à penser que les
Forces de défense israéliennes estiment plus important de protéger les colons et leur
liberté de mouvement que de respecter leur obligation légale de protéger la
population palestinienne locale. Et pourtant, l’une de leurs obligations principales,
en tant qu’agent de la Puissance occupante, est de faire en sorte que les personnes
__________________
33 « Events following violent riot near Qusra », Forces de défense israéliennes, 23 septembre 2011.
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protégées – les Palestiniens en l’occurrence – ne soient pas victimes d’actes de
violence. Cette situation semble indiquer que la présence de citoyens israéliens
vivant dans le territoire palestinien occupé entraîne pour les Forces de défense
israéliennes une certaine confusion concernant leur obligation légale de protéger les
Palestiniens, et fait craindre que l’ordre public soit assuré de manière
discriminatoire en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est.
36. Dans un cas documenté par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, les Forces de défense et la police israéliennes ont réagi
rapidement à une attaque des colons. Le 20 août 2011, à proximité du village de
Jaba, dans le district de Ramallah, un Palestinien, qui se reposait pendant que ses
moutons paissaient, a été réveillé par le bruit que faisaient ses bêtes, attaquées par
un colon qui en avait tué deux et blessé trois. Dans le même temps, deux autres
colons l’attaquaient, le frappant à coup de barres de métal et lui jetant des pierres.
Blessé, le Palestinien s’est enfui et a alerté le garde d’une colonie proche, qui, à son
tour, a alerté la police et les ambulanciers. La police et les Forces de défense
israéliennes ont fouillé la zone, retrouvé et arrêté le groupe de colons. Le Palestinien
a ensuite été conduit au poste de police pour identifier ses agresseurs. Au moment
de la rédaction du présent rapport, aucune autre information n’était disponible sur
l’enquête ou sur la procédure judiciaire qui en a résulté. Le Secrétaire général
demande aux Forces de défense israéliennes de suivre l’exemple susmentionné dans
tous les cas faisant état d’actes de violence commis par des colons contre des
Palestiniens. Il est déplorable qu’à ce jour, ce genre d’exemple constitue l’exception
plutôt que la norme.
C. État de droit et non-respect du principe de responsabilité
37. Le Secrétaire général s’inquiète de la persistance du non-respect du principe
de responsabilité pour ce qui concerne les actes de violence commis par des colons
israéliens contre des Palestiniens. Outre qu’elles ne parviennent pas à mettre à l’abri
de tels actes les Palestiniens qui vivent dans le territoire occupé, les Forces de
défense israéliennes n’ont pas réussi à maintenir l’ordre comme ils en avaient
l’obligation, en ce qu’ils ont permis que les colons qui avaient perpétré des actes de
violence contre des Palestiniens restent impunis. Même si la police israélienne a été
chargée d’enquêter sur des faits répréhensibles dont sont accusés des citoyens
israéliens dans le territoire palestinien occupé, cette obligation revient, en dernier
ressort, aux Forces de défense israéliennes puisqu’il leur incombe d’exercer
l’autorité du Gouvernement israélien sur le territoire. On notera que cette question a
été abordée dans de précédents rapports. Le dernier en date en a livré une analyse
détaillée (voir A/66/364, par. 22) et a souligné que le Gouvernement israélien a pris
conscience du problème après la publication du rapport Karp en 198434.
38. Un récent rapport établi par une organisation israélienne de défense des droits
de l’homme qui aide les Palestiniens à porter plainte en cas de violences exercées à
leur encontre par des colons affirme que 91 % des enquêtes ouvertes à la suite de
plaintes déposées avec le concours de cette organisation ont été classées sans
qu’aucun chef d’inculpation ne soit retenu contre les suspects35. Sur les 781
__________________
34 Yehudit Karp, The Karp Report: An Israeli Government Inquiry into Settler Violence against
Palestinians on the West Bank (Beyrouth, Institut des études palestiniennes, 1984).
35 Yesh Din, Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, Yesh Din Monitoring
Update, fiche d’information, mars 2012.
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enquêtes qui ont été passées au crible pour la période comprise entre 2005 et 2011, à
peine 59 (soit 9 % du total) ont abouti à l’établissement d’un acte d’accusation. Les
enquêtes classées sans suite l’ont pour la plupart été pour « non-identification de
l’auteur des faits » (401 dossiers) ou pour « insuffisance de preuves » (138
dossiers); les autres dossiers ont été clos pour « absence de culpabilité pénale ». Une
autre organisation israélienne de la société civile a indiqué avoir, au cours de la
période couverte par le présent rapport, c’est-à-dire de juillet 2011 à juin 2012, réuni
des informations sur quelque 39 affaires de violences commises par des colons; sur
ce total, 18 faisaient l’objet d’une enquête policière, une était entre les mains du
procureur, et deux avaient débouché sur la notification de charges36.
39. Le non-respect du principe de responsabilité se retrouve dans tous les types
d’actes de violence perpétrés par des colons contre des biens et des personnes. Le
fait que demeurent impunis des actes de violence aux conséquences graves, comme
le décès de civils palestiniens, continue de susciter l’inquiétude. Dans un certain
nombre de cas qu’a suivis le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, à savoir les massacres commis entre septembre 2010 et mai 2011 par des
colons ou des vigiles assurant leur sécurité, personne n’a été inculpé37. Ainsi, le
13 mai 2010, un groupe de quatre adolescents palestiniens jetait des pierres sur des
voitures le long de la Route 60, voie qu’empruntent régulièrement les colons pour se
rendre à Jérusalem; une voiture dans laquelle se seraient trouvés des citoyens
israéliens provenant d’une colonie de peuplement située à proximité s’est arrêtée et
l’un des passagers a ouvert le feu, tuant l’un des garçons (voir A/HRC/16/71,
par. 43). L’enquête ouverte dans ce dossier a été classée sans suite, pour cause de
« non-identification de l’auteur des faits ». Le 22 septembre 2010, un Palestinien
non armé a été abattu dans le quartier de Silwan à Jérusalem-Est par un vigile privé
employé par le Ministère de la construction et du logement pour protéger l’une des
colonies de ce quartier (voir A/HRC/16/71, par. 43). À la date d’achèvement du
présent rapport, l’enquête policière était toujours en cours, et personne n’avait été
inculpé. Le 13 mai 2011, dans le même quartier, un jeune de 17 ans a été
mortellement blessé par un tir d’arme à feu provenant de la fenêtre d’une habitation
située dans la colonie de peuplement de Beit Yonatan. Selon les informations
disponibles, la police a terminé son enquête et le dossier a été transmis au parquet.
Cela étant, plus d’un an après les faits, personne n’a été inculpé de ce meurtre (pour
une analyse plus détaillée des pratiques discriminatoires, voir le document
A/66/364).
VI. Autres violations des droits de l’homme liées
à la présence de colons
40. L’implantation des colonies de peuplement et les violences commises par les
colons israéliens ont eu pour conséquence directe un certain nombre de violations
des droits de l’homme qui ont été examinées dans le présent rapport ainsi que dans
de précédents rapports soumis à l’Assemblée générale sur la question des colonies
de peuplement israéliennes. Elles se sont notamment traduites par des atteintes au
__________________
36 Ces informations ont été communiquées directement au Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, qui les a archivées.
37 Bien que ces incidents aient eu lieu en dehors de la période considérée, il faut attendre quelque
temps et laisser l’enquête progresser pour pouvoir déterminer si le principe de responsabilité est
ou non respecté.
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droit à la vie et à l’intégrité physique, des déplacements de civils, des destructions
d’habitations et des pratiques discriminatoires tant dans l’application de la loi que
pour l’accès aux régimes d’urbanisation et d’occupation des sols. En outre,
l’existence des colonies de peuplement et la présence de colons israéliens entraînent
un grand nombre d’autres violations indirectes : restrictions à la libre circulation,
usage excessif de la force par les Forces de défense israéliennes dans les opérations
destinées à protéger les colonies, limitation de la liberté d’expression et de réunion.
41. Les Forces de défense israéliennes imposent diverses restrictions à la libre
circulation des Palestiniens. Ces restrictions sont dues, dans leur grande majorité, à
la présence des colonies de peuplement ou à la volonté de garantir la sécurité des
colons et de faciliter leurs déplacements dans toute la Cisjordanie. On recense plus
de 500 postes de contrôle, barrages routiers et autres obstacles physiques entravant
la circulation des Palestiniens à l’intérieur de la Cisjordanie38. Ces obstacles à la
libre circulation sont le plus souvent situés à proximité des colonies ou visent à
circonscrire ou limiter l’accès des Palestiniens aux routes qu’empruntent les colons
israéliens. En outre, le tracé du mur ne suit pas la Ligne verte, alors qu’il devait
prétendument être construit pour des raisons de sécurité. Lorsque les travaux seront
achevés, environ 85 % des 708 kilomètres du mur seront situés à l’intérieur de la
Cisjordanie, ce qui rendra quelque 9,4 % du territoire de la Cisjordanie, y compris le
« no man’s land » du côté occidental du mur, inaccessibles aux Palestiniens, sauf
s’ils sont détenteurs d’un autorisation spéciale. Le principal motif pour lequel le
tracé du mur s’écarte de la Ligne verte réside dans le fait que cela permet d’inclure
des colonies israéliennes ainsi que des zones qu’il est prévu d’étendre par la suite
(voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 119). La zone située du côté occidental – ou
« israélien » – du mur comprend 71 des 150 colonies de peuplement; c’est là aussi
que vivent plus de 85 % des colons que compte la Cisjordanie, y compris Jérusalem-
Est.
42. La situation à Hébron est un exemple de ce que représente la limitation de
circulation liée à la présence de colons israéliens. Près de 6 000 Palestiniens vivent
dans des zones contiguës aux colonies de peuplement dans la vieille ville d’Hébron.
On y dénombre plus de 120 obstacles physiques déployés par les Forces de défense
israéliennes qui isolent les zones d’accès réservé du reste de la ville, dont 18 postes
de contrôle gardés en permanence. Plusieurs rues des zones d’accès réservé qui
mènent aux colonies israéliennes sont interdites aux véhicules palestiniens, certaines
étant même interdites aux piétons. Les autorités israéliennes justifient ces
interdictions en expliquant qu’elles sont nécessaires pour permettre aux colons
israéliens qui résident dans la ville de mener une vie normale, ainsi que pour
garantir leur protection et celle des autres visiteurs israéliens.
43. Les perquisitions et arrestations menées par les Forces de défense israéliennes
sont souvent liées à la protection des colons et de leurs biens. Dans un certain
nombre de cas sur lesquels le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme a pu réunir des informations, des civils palestiniens ont été tués ou blessés
à la suite de l’usage excessif de la force lors de ces interventions. Les Forces de
défense israéliennes ont ainsi procédé le 1er août 2011 à une opération de ce type
dans le camp de réfugiés de Qalandia. Ces derniers ont découvert la présence de
soldats dans le camp et des jets de pierres s’en sont suivis. Dans une autre partie du
__________________
38 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Les conséquences humanitaires des
politiques israéliennes en matière de colonies de peuplement », fiche d’information, janvier
2012.
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camp, à l’écart des affrontements, un groupe de soldats s’est trouvé face à face avec
cinq hommes non armés. Les soldats ont ouvert le feu, tuant deux de ces hommes et
en blessant un troisième. L’opération avait pour but d’arrêter trois adolescents
soupçonnés d’avoir jeté des pierres en direction de la barrière de sécurité et des
caméras de surveillance d’une colonie de peuplement, et d’avoir mis le feu à un
champ qui s’étendait jusqu’à l’intérieur des terres occupées par la colonie,
occasionnant ainsi des dégâts à un certain nombre d’arbres.
44. La liberté d’expression et le droit des Palestiniens de se réunir pacifiquement
font l’objet de restrictions de la part des Forces de défense israéliennes, dont le but
est de protéger les colonies de peuplement et de veiller à ce que la vie quotidienne
des colons israéliens ne soit pas perturbée. Pratiquement toutes les semaines, des
manifestations se déroulent pour protester contre l’occupation, la poursuite de
l’extension des colonies et la construction du mur. Souvent, les lieux où se
rassemblent les Palestiniens pour manifester sont proches du mur ou des routes
empruntées par les colons israéliens, qui délimitent la zone occupée par une colonie
de peuplement, comme c’est le cas à Bil’in et Ni’lin par exemple. La manifestation
hebdomadaire qui se déroule dans le village de Nabi Saleh illustre bien la situation.
Depuis 2009, les Palestiniens se réunissent pour protester contre le fait que la
colonie d’Hallamish ait accaparé une source d’eau appartenant au village. Chaque
vendredi, les manifestants tentent de se rendre à pied vers la source; pour ce faire,
ils doivent cependant marcher le long d’une route utilisée par les colons israéliens.
Et chaque vendredi, les Forces de défense israéliennes empêchent les manifestants,
si pacifiques soient-ils, de parvenir jusqu’à cette route en déclarant la zone comprise
entre le village et la route « zone militaire d’accès réglementé ». Si les manifestants
approchent de la route principale, les Forces de défense israéliennes recourent à des
méthodes de dispersion des foules pour les en dissuader. Depuis que ces
protestations hebdomadaires ont commencé à Nabi Saleh, de nombreux incidents
dus à l’usage excessif de la force par les Forces de défense ont été signalés; ils
auraient fait des dizaines de blessés et auraient provoqué le décès d’une personne en
décembre 2011. À l’inverse, lorsque des colons israéliens ont décidé de protester
contre l’évacuation de l’avant-poste d’Ulpana en juin 2012 et ont organisé une
marche sur Jérusalem à cet effet, les Forces de défense israéliennes ont autorisé la
manifestation et limité la circulation sur la Route 60, qui constitue la principale
artère Nord-Sud de Cisjordanie, afin que la marche puisse avoir lieu.
VII. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
45. Le Gouvernement israélien continue d’occuper les hauteurs du Golan syrien.
Dans le cadre de cette occupation, Israël prend des mesures juridiques et
administratives tendant à offrir à ses citoyens qui résident dans le Golan syrien
occupé des avantages socioéconomiques, une sécurité, des infrastructures et des
services sociaux, ce qui constitue un transfert illégal de sa population vers le
territoire occupé. Ces activités se sont poursuivies durant la période considérée dans
le présent rapport et se sont notamment traduites par la publication d’appels d’offres
pour la construction de 69 logements supplémentaires dans la colonie de peuplement
israélienne de Katzrin39. Les estimations les plus récentes dont on dispose indiquent
qu’environ 19 000 Israéliens se sont installés dans 33 colonies de peuplement
__________________
39 Sara Hussein, « Israël annonce des appels d’offres pour 1 121 nouveaux logements destinés aux
colons », Agence France Presse, 4 avril 2012.
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18 12-51229
situées dans le Golan syrien occupé40. Ce chiffre équivaut quasiment au nombre de
Syriens qui vivent dans le Golan syrien occupé40. Le Secrétaire général rappelle
qu’il a été décidé, dans la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, que la
décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans
le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet
juridique sur le plan international. Il rappelle par ailleurs que, dans cette même
résolution, le Conseil de sécurité a exigé qu’Israël, la Puissance occupante, rapporte
sans délai sa décision, et a déclaré que toutes les dispositions de la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949, « continuent de s’appliquer au territoire syrien occupé par Israël depuis juin
1967 ».
VIII. Conclusions et recommandations
46. Bien qu’Israël se soit engagé à geler toute activité d’implantation de
colonies de peuplement, l’extension de ces dernières et l’édification de
logements supplémentaires montrent que le Gouvernement israélien continue
d’encourager le transfert de sa population vers le territoire palestinien occupé.
47. Le nombre de colonies, le nombre de colons israéliens et les mesures de
sécurité mises en place pour les protéger, pour garantir leur libre circulation et
pour étendre le territoire placé de facto sous la juridiction des conseils des
colonies locaux et régionaux constituent une violation du droit à
l’autodétermination du peuple palestinien. Les colonies de peuplement
représentent une menace existentielle à la viabilité d’un futur État palestinien.
Le Secrétaire général note que la Cour internationale de Justice a qualifié la
violation par Israël du droit du people palestinien à l’autodétermination de
violation d’une obligation erga omnes. Cette violation concerne, par voie de
conséquence, tous les États (voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 155).
48. Des actes de violence commis par des colons israéliens contre des
Palestiniens ou contre des biens et des lieux de culte palestiniens continuent de
se produire régulièrement dans toute la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.
En tant que Puissance occupante, Israël se doit de prendre toutes les mesures
pour mettre à l’abri de tels actes les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, y
compris Jérusalem-Est41. Le nombre de blessés a certes baissé, mais le fait que
les violences et les agressions se poursuivent suscite une vive inquiétude. Le
Secrétaire général condamne tous les actes de violence qui visent à effrayer et
terroriser les populations civiles des territoires palestiniens occupés et appelle
les Forces de défense israéliennes à garantir l’ordre public et le principe de
responsabilité pour tous les actes de violence, sans discrimination aucune42. Les
Forces de défense israéliennes doivent mettre tout en oeuvre pour empêcher et
combattre les actes de violence perpétrés par les colons israéliens, avec une
rigueur et une célérité égales à celles dont elles font preuve pour les actes
commis contre les colons. Tout manquement à cette obligation, de même que le
__________________
40 Voir « Le Golan occupé : entretenir des liens avec le reste de la Syrie », Comité international de
la Croix-Rouge, 15 février 2011.
41 Voir les articles 43 et 46 du Règlement de La Haye et l’article 27 de la quatrième Convention de
Genève.
42 Voir l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.
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12-51229 19
non-respect du principe de responsabilité pour les faits de violences déjà
perpétrés, favorisent une culture de l’impunité qui amène ces actes à se répéter.
Cette situation constitue un manquement à l’obligation faite à Israël de
protéger le droit à la vie et à l’intégrité physique du peuple palestinien et de
maintenir l’ordre dans le territoire occupé. Le Secrétaire général est par
ailleurs très préoccupé par les attaques qui ont visé les lieux de culte et par le
risque que ces attaques ne soient lourdes de conséquences pour l’ordre public
dans le territoire palestinien occupé.
49. Le Gouvernement israélien doit respecter les obligations qui lui incombent
au regard du droit international : il lui faut geler toute activité d’implantation
de colonies de peuplement conformément à la feuille de route et mettre un
terme aux mesures qui reviennent à transférer sa propre population dans le
territoire occupé. Le Secrétaire général a appelé le Gouvernement israélien à
entamer le processus destiné à réintégrer la population des colons dans son
propre territoire afin de respecter ses obligations au titre de l’article 49 de la
quatrième Convention de Genève et faire cesser les violations des droits de
l’homme liées à la présence des colonies de peuplement, en particulier le droit à
l’autodétermination.
Nations Unies A/68/513
Assemblée générale Distr. générale
9 octobre 2013
Français
Original : anglais
13-50535 (F) 241013 291013
*1350535*
Soixante-huitième session
Point 52 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant
les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes
dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, en application de la résolution 67/120, par laquelle l’Assemblée a
prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-huitième session, de
l’application de la résolution. Il met en évidence les différents moyens par lesquels le
Gouvernement israélien a contribué à la création et à l’extension des colonies de
peuplement en prenant le contrôle des terres et en faisant bénéficier les colons de
divers avantages et mesures d’incitation. Il met également en évidence les
manquements du Gouvernement israélien à son obligation de maintenir l’ordre et
l’impunité dont jouissent les colons qui ont recours à la violence. Il contient enfin
des informations à jour sur les activités israéliennes de colonisation dans le Golan
syrien occupé. Le rapport couvre la période allant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
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2/19 13-50535
I. Introduction
1. Dans sa résolution 67/120, l’Assemblée générale s’est déclarée gravement
préoccupée par la poursuite des activités d’implantation de colonies de peuplement
menées par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, en violation, entre autres, du
droit international humanitaire et des résolutions de l’Organisation des Nations
Unies sur la question. L’Assemblée a également rappelé la Déclaration de principes
sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993 (voir le
document A/48/486-S/26560, annexe) ainsi que les accords d’application ultérieurs
conclus entre les parties palestinienne et israélienne et la Feuille de route pour un
règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États, établie par
le Quatuor, soulignant en particulier qu’il est demandé dans ce document de bloquer
toute activité d’implantation de colonies, y compris l’« expansion naturelle » de
celles-ci, et de démanteler toutes les colonies avancées établies depuis mars 2001
Elle s’est en outre dite gravement préoccupée par la montée des actes de violence,
de destruction, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des
colons israéliens armés installés illégalement dans le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens ainsi que contre leurs biens, et
elle a réitéré l’appel qu’elle a lancé pour que soient évités tous les actes de violence,
de destruction, de harcèlement et de provocation de la part des colons israéliens.
L’Assemblée a exigé une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les
activités de peuplement israéliennes aussi bien dans le Territoire palestinien occupé
que dans le Golan syrien occupé et demandé à cet égard l’application intégrale de
toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris notamment les
résolutions 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980) et 1515 (2003).
2. Le présent rapport répond à la demande formulée par l’Assemblée générale
dans sa résolution 67/120. La période à l’examen court du 1er juillet 2012 au 30 juin
2013; mais des informations importantes datant de juillet 2013 ont été également
rapportées. Les informations figurant dans le présent rapport sont basées sur les
activités de suivi et de collecte d’information menées par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et sur des informations fournies par des
organismes des Nations Unies présents dans le Territoire palestinien occupé. On y
trouve aussi des informations communiquées par des organisations non
gouvernementales israéliennes et palestiniennes et par les médias. Il doit être lu en
parallèle avec les précédents rapports du Secrétaire général sur les colonies de
peuplement israéliennes (A/64/516, A/65/365, A/66/364 et A/67/375).
3. Les précédents rapports du Secrétaire général ont analysé l’impact des
colonies de peuplement sur les droits des Palestiniens, souligné le caractère
discriminatoire des politiques et des pratiques d’encouragement des colonies de
peuplement en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, fourni des informations sur
les colonies de peuplement et analysé des questions spécifiques, telles la violence
exercée par les colons et les conséquences pour les communautés palestiniennes de
l’édification du mur. Le présent rapport montre que le Gouvernement israélien a
joué un rôle essentiel dans la création et l’extension des colonies de peuplement,
aussi bien par action, en prenant le contrôle des terres et en faisant bénéficier les
colons de divers avantages et mesures d’incitation, que par omission, en manquant à
son obligation de maintenir l’ordre et d’amener les colons israéliens à répondre de
leurs actes. Le rapport analyse l’impact de ces actions et omissions sur les droits de
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13-50535 3/19
l’homme des Palestiniens. Il contient également des informations sur les activités
israéliennes de colonisation dans le Golan syrien occupé.
II. Contexte juridique
4. Comme le Secrétaire général l’a fait observer dans ses rapports précédents sur
le sujet, le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits
de l’homme sont opposables aux agissements d’Israël dans le Territoire palestinien
occupé (voir A/67/375, par. 4). La Convention de Genève de 1949 relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de
Genève) et le Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre1
énoncent les responsabilités d’Israël, en sa qualité de Puissance occupante, dans le
Territoire palestinien occupé. La Cour internationale de Justice a affirmé que la
quatrième Convention de Genève, notamment son article 49, est applicable aux
territoires palestiniens2, ce qu’ont confirmé le Conseil de sécurité par ses
résolutions 799 (1992) et 1860 (2009), l’Assemblée générale par ses résolutions
66/79 et 67/121 et le Conseil des droits de l’homme par ses résolutions 19/17 et
22/28. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève dispose que « la
Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie
de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle ». La Cour
internationale de Justice a également conclu que les colonies de peuplement
installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est)
l’avaient été en méconnaissance du droit international (voir le document
A/ES-10/273 et Corr. 1, par. 120).
5. Dans le Territoire palestinien occupé, Israël est en outre tenu de se conformer
aux obligations nées des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a
ratifiés (voir le document A/67/375, par. 5). Israël conteste que les traités
internationaux relatifs aux droits de l’homme s’appliquent au Territoire palestinien
occupé. Or les organes des Nations Unies chargés de surveiller l’application des
traités relatifs aux droits de l’homme ont constamment réaffirmé qu’Israël est tenu
de se conformer à ses obligations relatives aux droits de l’homme dans le Territoire
palestinien occupé3. La Cour internationale de Justice a confirmé cette position
(voir le document A/ES-10/273 et Corr. 1, par. 102 à 113).
III. Aperçu général
6. En septembre 1993, le Gouvernement israélien et l’Organisation de libération
de la Palestine (OLP) ont signé lesdits accords d’Oslo, qui ont provisoirement divisé
la Cisjordanie en trois zones administratives, à savoir les zones A, B et C, division
territoriale qui reste en vigueur. La zone A, qui représente 18 % du territoire de la
Cisjordanie et comprend principalement les grandes villes palestiniennes, est sous
__________________
1 Le Règlement de La Haye est annexé à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Convention IV).
2 Avis consultatif du 9 juillet 2004 de la Cour internationale de Justice sur les conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et
Corr.1, par. 101).
3 Voir les observations finales formulées dans les documents parus sous les cotes
CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 10; et CRC/C/ISR/CO/2-4, par. 3.
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4/19 13-50535
autorité palestinienne du point de vue des responsabilités civiles et de la sécurité. La
zone B, qui représente 21 % du territoire de la Cisjordanie, recouvre la plupart des
collectivités rurales palestiniennes. L’Autorité palestinienne y exerce les
responsabilités civiles, tandis que les responsabilités relatives à la sécurité relèvent
des autorités israéliennes (à l’origine, le contrôle de la sécurité était conjoint). La
zone C, qui représente environ 61 % du territoire de la Cisjordanie, est sous le
contrôle presque exclusif des autorités militaires et civiles israéliennes, y compris en
ce qui concerne le maintien de l’ordre et la réglementation de la construction et de
l’aménagement du territoire.
7. Le 28 septembre 1995, l’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Rive
occidentale et la bande de Gaza a été signé par Israël et l’OLP : il énonce en détail
les mesures qu’ils se sont engagés à prendre au cours de la période intérimaire des
négociations, ainsi que les modalités entre eux. D’après les dispositions finales du
paragraphe 7 de l’article XXXI de l’Accord intérimaire, « aucune des deux Parties
n’entreprend ni ne prend de mesures à même de modifier le statut de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza, avant que les négociations sur le statut permanent
n’aboutissent ». D’après les dispositions finales du paragraphe 8 de l’article XXXI,
« la Cisjordanie et la bande de Gaza constituent une seule et même unité territoriale,
dont l’intégrité sera préservée pendant la période intérimaire ».
8. Vingt ans après la signature des accords d’Oslo, beaucoup d’engagements
souscrits n’ont toujours pas été honorés. Au cours de la période examinée, les
colonies israéliennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, n’ont cessé de
s’étendre. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, dans le
Territoire palestinien occupé, de 1967 à décembre 2012, Israël a créé quelque
150 colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, dont 18 après 19934. De
plus, une centaine de « postes avancés »5 ont été construits par les colons, la plupart
après la signature des accords d’Oslo6.
9. Il est difficile d’estimer le montant exact des ressources publiques israéliennes
consacrées à la construction et à l’extension des colonies dans le Territoire
palestinien occupé, du fait que les montants alloués aux implantations ne sont pas
précisés dans le budget national. La plupart des rubriques du budget sont libellées
en termes généraux, sans ventilation géographique ou énumération des
communautés auxquelles des ressources sont affectées7. Même le Contrôleur des
comptes de l’État a déclaré qu’il n’était pas possible de recenser la part du budget
consacrée à la Cisjordanie8. De plus, les informations sur les investissements
__________________
4 D’après La paix maintenant, 11 colonies ont été créées à Jérusalem-Est après 1993 : Ramat
Shlomo (1994), Shimon Hatzadik (2001), Emek Zurim (2003), Forêt de Hashalom (2006), Beit
Hachoshen (2006), Ma'ale Zeitim (1998), Beit Yonatan (2006), Kidmat Zion (2006), Jabel
Mukabber (2010), Nof Zion (2004) et Mosrara Est (2004). Sept colonies ont été créées dans
d’autres régions de la Cisjordanie après 1993 : Bruchin (1999), Har Shmuel (1998) (qui fait
officiellement partie de Givaat Ze'ev), Kfar Ha'oranim (1998), Modi'in Ilit (1996), Negohot
(1999), Nirit (qui s’est étendue en Cisjordanie vers 2004) et Sansana (1999).
5 Les postes avancés sont des colonies qui, bien qu’étant souvent établies avec l’appui du
Gouvernement, ne sont pas officiellement reconnues au regard de la loi israélienne.
6 D’après La paix maintenant, 3 avant-postes de colonie sur 100 ont été créés avant 1993 : Tal
Menashe (1991), Nerya (qui fait officiellement partie de Talmon) (1991) et Shvut Rachel (1991).
7 B’tselem, « By hook and by crook, Israeli settlement policy in the West Bank », juillet 2010,
disponible à l’adresse suivante : www.btselem.org.
8 Rapport 54B du Contrôleur des comptes de l’État, 2004.
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publics faits par l’intermédiaire de la Division des colonies de l’Organisation
sioniste mondiale, dont le rôle est d’aider le Gouvernement à créer des implantions,
y compris dans le Territoire palestinien occupé9, ne sont pas divulguées.
10. On estime de 500 000 à 650 000 le nombre de colons en Cisjordanie, y
compris à Jérusalem-Est (voir A/67/375, par. 7). Si l’on exclut ceux qui vivent à
Jérusalem-Est, leur nombre a pratiquement triplé depuis 199310. Au cours de la
décennie écoulée, la population a augmenté au taux annuel moyen de 5,3 %,
comparé à 1,8 % pour l’ensemble de la population israélienne (voir A/67/375,
par. 7). Le nombre de colons à Jérusalem-Est a également augmenté d’environ un
tiers de 1993 à 201211. Depuis la signature des accords d’Oslo, on compte environ
270 000 colons de plus en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est.
11. Dix ans après la signature des accords d’Oslo, Israël s’était engagé, en vertu de
la Feuille de route présentée par le Quatuor, à geler toutes les activités
d’implantation, y compris la « croissance naturelle des implantations existantes »,
engagement qu’il n’a jamais honoré : au-delà du gel partiel de 10 mois des activités
d’implantation décrété en 2010, il n’a pris aucune mesure pour s’acquitter de cet
engagement. Au cours de la période examinée, les implantations israéliennes
existantes ont continué de s’étendre, et de nouvelles colonies ont été approuvées. En
mai 2013, le Gouvernement israélien a annoncé son intention d’établir quatre
nouvelles implantations, Mitzpe Lachish, Givat Assaf, Maale Rehavam et Haroe,
après avoir légalisé les avant-postes de colonie12. Il est difficile d’obtenir des
données officielles précises sur l’extension des colonies. La planification se fait en
plusieurs étapes avec, à chaque fois, l’aval du Ministère de la défense. D’après le
Bureau central de statistique israélien, de janvier à mars 2013, 865 unités de
logement ont commencé à être construites dans le Territoire palestinien occupé (à
l’exclusion de Jérusalem-Est), soit une augmentation de 355 % par rapport au
dernier trimestre de 201212.
12. Comme l’a déclaré le Secrétaire général dans un précédent rapport présenté à
l’Assemblée générale (A/66/364), on attribue aux activités d’implantation et aux
violences commises par les colons israéliens la plupart des violations des droits de
l’homme des Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Par exemple,
le droit de ne pas subir de discrimination est violé du fait de l’application de deux
systèmes judiciaires distincts. Le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale a énoncé dans ses observations finales qu’Israël devait garantir un accès égal
à la justice pour les Palestiniens et les colons (voir CERD/ISR/CO/14-16, par. 27).
Comme expliqué aux paragraphes 31 à 34 ci-après, un autre exemple de
discrimination contre les Palestiniens est le régime contraignant des constructions
palestiniennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Du fait des restrictions,
__________________
9 D’après le rapport Sasson (2005), commandé par le Gouvernement israélien, la division des
colonies fait partie de l’Organisation sioniste mondiale, qui est un organe d’implantation,
d’après un arrêt gouvernemental. Le rôle de la Division est d’aider le Gouvernement à créer
des colonies israéliennes en Judée, en Samarie et à Gaza. Son budget provient entièrement du
Trésor public, disponible à l’adresse suivante : www.mfa.gov.
10 D’après La paix maintenant, la population a augmenté de 111 600 en 1993 à 341 418 en 2012.
11 D’après La paix maintenant, les colons à Jérusalem-Est en 1993 étaient au nombre de 150 000.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a estimé qu’ils étaient au nombre
de 200 000 en 2012.
12 Renseignements fournis par La paix maintenant.
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les Palestiniens bâtissent souvent sans permis et s’exposent à la menace constante
d’expulsions et de démolitions (voir A/66/364, par. 10). Au cours de la période
visée, 602 structures palestiniennes ont été détruites et 894 personnes déplacées,
dont 470 enfants.
13. La liberté de circulation des Palestiniens est entravée par les centaines de
barrières physiques et le mur qui, une fois construit, rendra quelque 9,4 % du
territoire de la Cisjordanie, du côté occidental du mur, inaccessible pour les
Palestiniens, excepté pour ceux munis d’autorisations spéciales ou par un processus
de « coordination préalable » (voir A/67/375, par. 41). Dans son précédent rapport,
le Secrétaire général avait souligné que les restrictions aux droits des Palestiniens
étaient dues, dans leur grande majorité, à la présence des colonies de peuplement ou
à la volonté de garantir la sécurité des colons et de faciliter leurs déplacements dans
toute la Cisjordanie et de veiller à ce que leur vie quotidienne ne soit pas perturbée
(ibid., par. 41 et 44).
14. Les Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, font souvent
l’objet de perquisitions et d’arrestations, qui sont souvent liées à la protection des
colons et de leurs biens (ibid., par. 43), dans le cadre des mesures de sécurité prises
par les Israéliens. Ils mènent souvent des opérations à la suite de jets de pierre par
les enfants palestiniens contre les voitures des colons. Les manifestations populaires
contre les restrictions à la circulation, dans l’accès aux implantations, la
construction du mur et la mainmise par les colons sur les terres et les ressources
entraînent fréquemment des accrochages entre les manifestants palestiniens et les
forces israéliennes, et des morts parmi les civils palestiniens. Il semble que les
enfants palestiniens soient particulièrement touchés par les opérations menées par
les forces de sécurité israéliennes à proximité des colonies ou des routes utilisées
par les colons ou l’armée, qui traversent les villages palestiniens (voir
A/HRC/22/63, par. 48). Les droits des enfants palestiniens à la liberté, à la sécurité
de la personne et à un procès équitable sont souvent violés depuis le moment de leur
détention jusqu’à leur procès et la fixation de la peine, comme l’a rapporté
récemment le Fonds des Nations Unies pour l’enfance13. Le Comité des droits de
l’enfant s’est également dit préoccupé par la pratique de la torture et des mauvais
traitements à l’égard des enfants palestiniens qui sont arrêtés, poursuivis et détenus
par les autorités israéliennes (voir CRC/C/ISR/CO/2-4).
IV. Le rôle de premier plan de l’État israélien
dans la construction et l’expansion des colonies
de peuplement
15. Depuis 1967, l’État d’Israël participe directement à l’aménagement des
colonies de peuplement au moyen de dispositions dans ses politiques d’urbanisme,
en particulier ses orientations de base14. Ces orientations sont le principal
instrument de politique des administrations israéliennes et sont présentées par
chaque gouvernement à la Knesset pour approbation. À la suite de la signature de
__________________
13 UNICEF, Territoire palestinien occupé, « Children in Israeli Military detention: observations
and recommendations », 6 mars 2013, disponible à l’adresse suivante : www.unicef.org. Les
autorités israéliennes se sont dites disposées à appliquer les recommandations de l’UNICEF.
14 Pour une analyse des principales tendances concernant l’appui aux colonies de peuplement sur
le Territoire palestinien occupé, voir A/HRC/22/63, annexe I (en anglais).
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13-50535 7/19
l’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, ces
orientations ont visé principalement à consolider et développer les colonies de
peuplement existantes, indiquant qu’aucune autre colonie ne serait établie. Israël a
fourni également un appui aux colonies situées sur le Territoire palestinien occupé
par d’autres moyens, notamment la légalisation des avant-postes, le contrôle de
terres sur lesquelles des colonies sont ensuite établies et auxquelles il fournit des
infrastructures et des services publics, accordant des avantages et des incitations aux
colons et facilitant les activités économiques.
16. Israël a participé à l’expansion des colonies de peuplement en apportant un
appui aux avant-postes. Selon le rapport Sasson, qui avait été commandité par le
Gouvernement israélien en 2005, un grand nombre d’avant-postes étaient construits
avec la participation des autorités de l’État et des organismes publics, y compris par
la fourniture de fonds, d’infrastructures et de services de sécurité. Le rapport a
conclu que cette situation mettait gravement en danger l’état de droit et
recommandait que le Gouvernement prenne les mesures nécessaires pour changer
cette réalité15. Quelques évacuations ont eu lieu à la suite d’ordonnances émanant
de la Haute Cour de Justice16, mais la majorité des avant-postes restent en place et
de nouveaux avant-postes continuent d’être établis.
Contrôle des terres
17. Israël a eu recours à différentes méthodes pour saisir, aux fins de la
colonisation, des terres qui couvrent environ la moitié de la Cisjordanie17. Les
informations disponibles dans le domaine public sur cette question sont limitées.
Dans certains cas, même le Contrôleur de l’État n’y a pas accès, tandis que dans
d’autres, les informations communiquées par différents organismes
gouvernementaux sont contradictoires7. La réquisition de terres appartenant à des
Palestiniens pour des besoins militaires est une méthode qui a été utilisée
principalement entre 1967 et 1979, en partant du principe que cette réquisition était
« nécessaire pour des besoins militaire essentiels et urgents »18. En vertu du droit
international, la Puissance occupante a le droit de réquisitionner des biens privés
dans certaines circonstances19. L’article 46 du Règlement de La Haye dispose que la
propriété privée ne peut pas être confisquée et l’article 52 que des réquisitions ne
peuvent être effectuées que pour les besoins de l’armée d’occupation. Dans la
plupart des cas de réquisition de terres palestiniennes pour des besoins militaires qui
concerne des colonies de peuplement, ces conditions ne sont pas satisfaites parce
que les colonies de peuplement ne sont pas installées dans le seul but de répondre
aux besoins de l’armée israélienne. La Cour internationale de Justice l’a confirmé
lorsqu’elle a déclaré que les réquisitions de terres pour des besoins militaires liées à
__________________
15 En revanche, le rapport Levy, commandité également par le Gouvernement israélien en 2012, a
recommandé de « légaliser » en droit israélien la plupart des avant-postes non autorisés en
Cisjordanie (Haaretz, 15 août 2012).
16 En 2012, les avant-postes Ramat Migron et Ulpana ont été évacués.
17 Quarante-trois pour cent de la Cisjordanie sont affectés aux conseils locaux et régionaux des
colonies.
18 Formule habituelle utilisée dans les ordonnances militaires. Voir B’tselem, « Land grab: Israel’s
settlement policy in the West Bank », mai 2002, disponible à www.btselem.org.
19 Commentaire de Jean Pictet sur l’article 53 de la quatrième Convention de Genève,
Commentaires des Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève, Comité international de la
Croix-Rouge, 1958.
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la construction du mur étaient illégales au regard du droit international (voir
A/ES-10/273 et Corr. 1, par. 124).
18. À la suite de la décision de la Haute Cour de Justice d’Israël dans l’affaire
Elon Moreh de 197920, dans laquelle la Haute Cour a ordonné le retour des terres
saisies à leurs propriétaires, le recours à la réquisition pour des besoins militaires
diminua. Toutefois, cet argument a souvent été invoqué pour autoriser la
construction de routes de contournement21 permettant aux colons de se déplacer en
Cisjordanie sans traverser les localités palestiniennes (voir A/63/519). On voit mal
comment on pourrait faire valoir que ces routes répondent à des besoins militaires
conformément aux dispositions du Règlement de La Haye.
19. Israël a utilisé des terres qui avaient été réquisitionnées pour des besoins
militaires aux fins de la construction du mur. Environ 85 % du mur sont situés en
Cisjordanie, si bien que près de la moitié des colonies de peuplement israéliennes,
où vit près de 85 % de l’ensemble des colons, se trouvent entre la Ligne verte et le
mur. La Cour internationale de Justice a indiqué que le tracé du mur avait été fixé de
manière à inclure la plus grande partie des colonies de peuplement implantées par
Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) (voir A/ES-
10/273 et Corr. 1, par. 119). Il apparaît donc probable que la réquisition de terres à
propos du mur visait à étendre les colonies et non à satisfaire les besoins militaires
de l’armée d’occupation.
20. La déclaration faisant de terres un « domaine de l’État » a été utilisée
principalement durant les années 80 et 90. Ce type de déclaration est basé sur les
lois civiles en vigueur avant l’occupation, en particulier le Code foncier ottoman de
1858. Selon l’interprétation que fait Israël de ces lois, la Puissance occupante est
autorisée à prendre possession des terres non cultivées (voir A/63/519). Il apparaît
que la déclaration faisant de terres un « domaine de l’État » n’est pas une procédure
prévue par la loi et qu’elle porte atteinte au droit à un recours effectif. Il est possible
d’introduire un recours contre une telle déclaration dans les 45 jours qui la suivent.
Toutefois, les propriétaires palestiniens ne sont souvent pas dûment informés de la
déclaration7, ce qui entrave la possibilité d’introduire un recours. La Commission
d’appel militaire est l’administration civile chargée de statuer sur les appels formés
contre les déclarations faisant de terres un « domaine de l’État ». Les membres de la
Commission sont nommés par les Forces de défense israéliennes, ce qui soulève de
graves questions quant à l’indépendance et à l’impartialité de cet organe, puisque
celui-ci examine les décisions faites par des militaires. De plus, les décisions de la
Commission ne sont pas contraignantes et peuvent donc être révoquées21, privant
ainsi les Palestiniens d’un recours effectif contre les déclarations en question.
Environ 16 % de la Cisjordanie ont été ainsi déclarés domaines de l’État et sont
utilisés pour les colonies de peuplement, en particulier autour de zones où les
Palestiniens ont construit7.
21. Après la signature de l’Accord intérimaire israélo-palestinien, Israël a employé
une autre méthode pour exproprier des Palestiniens de leurs terres, en se basant sur
le droit jordanien qui permet des expropriations « dans l’intérêt de la population »
(voir A/63/519, par. 20). Israël a amendé cette loi au moyen d’ordonnances
militaires, déléguant le pouvoir d’exproprier à l’administration civile, dont les
__________________
20 Duweikat v. Government of Israel, HCJ 390/79 (1979).
21 B’tselem, « Land grab: Israel’s settlement policy in the West Bank », mai 2002, disponible à
www.btselem.org.
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décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission d’appel militaire
(ibid., par. 21). Des observateurs ont noté que les Palestiniens ne sont pas dûment
informés par l’administration civile des décisions prises lorsqu’ils sont expropriés
pour ce motif. Il a été allégué que l’administration se borne à afficher des cartes des
expropriations envisagées dans ses bureaux, dans les bureaux de coordination
israélo-palestiniens de district22 et dans les bureaux de liaison7.
22. L’expropriation pour des besoins publics n’a pas souvent été utilisée pour
établir ou étendre des colonies, parce que la loi exige que l’expropriation soit
effectuée en vue de la satisfaction de l’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle soit aussi
dans l’intérêt des Palestiniens21. Ce moyen a été utilisé principalement pour
construire des infrastructures, y compris des routes reliant les colonies de
peuplement les unes aux autres et à Israël, en prétendant que les Palestiniens en
bénéficient également7. Une exception est la colonie de Ma’ale Adumim, qui a été
établie à l’est de Jérusalem sur environ 3 500 hectares de terres palestiniennes dont
les propriétaires avaient été expropriés pour cause d’utilité publique dans les
années 7023. À la suite de l’expropriation, les limites ont été fixées par ordonnance
militaire. Durant les années 80 et 90, la superficie a été étendue d’environ
1 300 hectares par des déclarations faisant de terres un « domaine de l’État » 24.
Avantages et incitations offerts aux colons
23. À la suite de la signature des accords d’Oslo, la tendance relative à la création
et à l’expansion rapide des colonies s’est infléchie25. Toutefois, en juin 1996, le
Gouvernement a publié ses orientations de base, qui énonçaient ce qui suit : « Les
colonies de peuplement en Galilée, dans le Negev, sur les hauteurs du Golan, dans la
vallée du Jourdain, en Judée, en Samarie (Cisjordanie) et à Gaza revêtaient une
importance nationale pour la défense d’Israël et étaient l’expression de la réalisation
du sionisme. Le Gouvernement modifiera sa politique d’implantation de colonies,
prendra des mesures pour consolider et développer cette implantation dans ces zones
et affectera les ressources nécessaires à cette fin. »
24. Les gouvernements israéliens successifs ont périodiquement établi un plan
désignant des villages et des villes comme zones prioritaires nationales en Israël et
dans le Territoire palestinien occupé. Ces zones reçoivent certains avantages, y
compris des incitations gouvernementales soutenant les secteurs du logement, de
l’éducation, de l’industrie, de l’agriculture et du tourisme, et fournissant un appui
aux autorités locales. Les zones prioritaires nationales sont de niveau A ou B, le
premier bénéficiant du maximum d’avantages dans tous les secteurs, tandis que le
second bénéficie des mêmes avantages mais à un taux réduit. En 1998, le
Gouvernement a approuvé la décision no 3292 classant de nombreuses colonies
__________________
22 Les bureaux de coordination de district ont été créés par l’Accord intérimaire israélo-palestinien
sur la Cisjordanie et la bande de Gaza en tant que mécanisme de coordination entre Israël et
l’Autorité palestinienne, principalement pour les questions de sécurité, dans chaque district de la
Cisjordanie et de la bande de Gaza.
23 B’tselem, « The hidden agenda: the establishment and expansion plans of Ma’ale Adumim and
their human rights ramifications », décembre 2009, disponible à www.btselem.org.
24 B’tselem, « Acting the landlord: Israel’s policy in Area C », juin 2013, disponible à
www.btselem.org.
25 La majorité des colonies ont été établies entre 1967 et 1992, l’implantation atteignant un
sommet entre 1988 et 1992. Selon B’tselem, entre 1993 et 2009, le nombre de colonies a varié
entre 120 et 123.
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situées dans le Territoire palestinien occupé comme appartenant à la zone prioritaire
de niveau A. Les avantages accordés étaient des subventions pour le logement et
l’éducation et des taxes moins élevées que celles fixées pour les localités situées en
Israël même (voir A/HRC/22/63, annexe I).
25. En 2006, la Haute Cour de Justice a déclaré que les avantages et incitations
relatifs à l’éducation accordés aux zones prioritaires nationales étaient partiaux et
discriminatoires, et elle a ordonné leur annulation26. La Haute Cour a recommandé
que le Gouvernement procède à une « correction générale » concernant tous les
avantages accordés aux zones prioritaires nationales. Cela a prétendument été fait en
2009, lorsque la loi sur les zones prioritaires nationales a été promulguée27.
Certaines sources font valoir que la loi contredit la décision de la Haute Cour car
elle laisse au Gouvernement la liberté d’apprécier comment affecter les ressources
de l’État aux zones prioritaires nationales. En 2013, le Gouvernement a approuvé
une nouvelle liste de ces zones, comprenant 91 colonies situées sur le Territoire
palestinien occupé. La liste comprend neuf autres nouvelles colonies, dont trois
anciens avant-postes, Bruchin, Sansana et Rechalim, qui ont été légalisés en 2012
(voir A/67/375, par. 6).
26. Le Ministère du logement et de la construction et l’Administration des
domaines accordent des incitations et des avantages aux colons, qui réduisent le
coût des logements dans les colonies. Celles qui sont classées comme des zones
prioritaires A peuvent bénéficier d’une réduction pouvant atteindre 69 % de la
valeur du terrain. De plus, le Gouvernement assume jusqu’à 50 % des frais de
développement de la construction7. Le Gouvernement fournit aussi des subventions
hypothécaires, notamment un prêt hypothécaire subventionné automatique (pour la
zone prioritaire A) ou des prêts hypothécaires d’association, un deuxième prêt
hypothécaire subventionné par l’État. Selon le Contrôleur de l’État, entre 1997 et
2002, le Ministère a investi 419 millions de shekels dans des prêts hypothécaires
pour des appartements situés principalement dans des colonies en Cisjordanie8.
27. Les allocations relatives à l’éducation accordées par le Ministère de
l’éducation comprennent notamment des avantages pour les enseignants qui vivent
dans des colonies, tels que des allocations-logement, des subventions pour couvrir
les frais de voyage liés à la formation et le paiement de la part de l’employeur
versée au fonds de perfectionnement des enseignants. Les avantages des colons
comprennent une exonération des frais d’inscription et de scolarité à l’école
maternelle, des subventions pour l’inscription aux examens et des avantages pour
l’obtention des bourses d’études. Les autorités locales dans les colonies perçoivent
aussi des avantages dans le domaine de l’éducation, notamment une allocation pour
les heures d’enseignement supplémentaires, le financement intégral de l’installation
d’ordinateurs dans les écoles, des crédits supplémentaires pour les écoles ayant des
besoins particuliers et une subvention de 100 000 shekels versée à chaque centre
communautaire26. En outre, la loi sur l’enseignement gratuit et obligatoire à partir
de l’âge de 3 ans est partiellement appliquée dans la zone prioritaire A, alors que sa
pleine application en Israël a été reportée à 2019. Dans les écoles et les jardins
__________________
26 High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel v. The Prime Minister of Israel,
Judgment (2006) HCJ-11163/03.
27 Au moyen de l’ajout d’une section à la loi sur les arrangements économiques intitulée « Zones
prioritaires nationales », adoptée en 2009. Voir Adalah, « On the Israeli Government’s new
decision classifying communities as national priority areas » (2010).
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d’enfants, la journée scolaire est prolongée et l’État couvre 90 % à 100 % des frais
de transport scolaire7.
28. Le Ministère de l’agriculture classe les collectivités situées dans la vallée du
Jourdain et les autres colonies de peuplement dans la catégorie A des zones de
développement administratif, ce qui leur ouvre le droit à des allocations,
subventions et à des réductions d’impôts sur les bénéfices7. Le Ministère verse
également des indemnités aux agriculteurs des colonies sur les produits desquels
l’Union européenne perçoit des droits de douane28.
29. Des entreprises ont tiré profit des colonies de peuplement de façon directe ou
indirecte. Les activités économiques dans les zones industrielles situées dans des
colonies sont en augmentation du fait de l’existence de plusieurs incitations,
notamment des avantages fiscaux, de faibles loyers et de faibles coûts de maind’oeuvre.
Les banques apportent leur contribution en dispensant des services
financiers aux entreprises situées dans les colonies de peuplement et en leur
accordant des prêts spéciaux à la construction (voir A/HRC/22/63, par. 96 et 97). Le
Ministère de l’industrie et du commerce accorde des avantages aux usines situées
dans les colonies, sous la forme d’un investissement dans celles-ci à hauteur de
24 %, de réductions d’impôts sur les revenus et de subventions plus élevées pour
rechercher et embaucher des travailleurs7. Les activités industrielles, touristiques et
commerciales dans les colonies de peuplement bénéficient d’une réduction de 69 %
du montant des baux fonciers.
Les politiques israéliennes dans la zone C
30. Environ 61 % de la Cisjordanie occupée sont classés dans la zone C en
application des accords d’Oslo et quelque 150 000 Palestiniens y vivent. Environ
325 000 colons israéliens vivent à l’intérieur et autour de 135 colonies et 100 avantpostes
situés dans la zone C. Environ 70 % de la zone C sont interdits aux
Palestiniens, car placés sous la juridiction des conseils locaux et régionaux des
colonies de peuplement. Les Palestiniens ne sont pas autorisés à construire sur les
domaines de l’État, les zones de tir, les réserves naturelles, la zone tampon de part et
d’autre du mur et le long des routes principales, ce qui ne leur laisse qu’environ
30 % de la zone C où la construction n’est pas a priori interdite24, mais diverses
restrictions font qu’il leur est pratiquement impossible d’obtenir un permis de
construire pour y bâtir un logement ou une infrastructure (voir A/66/364, par. 19).
31. Pour qu’un permis de construire soit délivré, il faut que la construction
respecte un plan d’urbanisme approuvé. Toutefois, il paraît que dans la pratique les
Palestiniens ne sont autorisés à construire que dans les limites d’un plan de
l’administration civile détaillé ou spécial, plans qui couvrent moins d’un pour cent
de la zone C, superficie qui est en grande partie déjà bâtie. Dans les zones où il n’y
a pas de plan de l’administration civile, la construction par des Palestiniens est
autorisée mais elle doit s’adapter aux possibilités de construction très limitées
prévues par les plans approuvés sous le mandat britannique dans les années 40, en
vertu desquels la majeure partie de la zone C est une zone agricole, ce qui ne permet
pas de répondre aux besoins des Palestiniens en matière d’urbanisme.
__________________
28 En 2010, la Cour de Justice européenne a dit que les biens fabriqués dans les colonies de
peuplement en Cisjordanie ne peuvent être importés dans l’Union européenne en franchise de
droits comme tous les autres produits fabriqués sur le territoire israélien à l’intérieur des
frontières d’avant 1967.
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32. De plus, les Palestiniens ne peuvent pas participer au processus
d’aménagement. Toutes les décisions concernant l’urbanisme dans la zone C sont
entre les mains du Haut Conseil d’urbanisme de l’administration civile29, qui relève
du ministère israélien de la Défense et est composé exclusivement de représentants
de l’administration israélienne (voir A/HRC/22/46/Add.1, par. 66). Les
modifications apportées par Israël au droit jordanien en vigueur au début de
l’occupation ont éliminé la participation des Palestiniens en matière d’urbanisme.
Ces modifications du droit jordanien ont été telles qu’Israël a dépassé la compétence
qui lui est reconnue, en tant que puissance occupante, de légiférer, en vertu de
l’article 43 du Règlement de La Haye. Les Palestiniens ne sont pas en mesure de
fournir une contribution quelconque en matière de zonage, d’établissement de plans
et d’approbation de projets de construction pour leur communauté. Ils n’ont
conservé que la possibilité de présenter des objections aux plans. Il convient de
noter un fait positif, à savoir que le Haut Conseil d’urbanisme a commencé à
recevoir des objections aux plans directeurs et qu’il a accepté de revoir certains
d’entre eux. Toutefois, il apparaît que ces plans révisés restent à approuver ou à
valider24.
33. Les restrictions auxquelles la construction palestinienne est soumise s’étendent
aux infrastructure et services. Ainsi, plus de 70 % des localités palestiniennes dans
la zone C ne sont pas connectées à un réseau d’approvisionnement en eau. De plus,
l’administration civile délivre des permis de construire pour des écoles, des
hôpitaux, des routes et des infrastructures dans un petit nombre de villages
seulement pour lesquels elle a approuvé un plan-cadre. À l’heure actuelle,
seulement 16 des 180 villages palestiniens entièrement situés dans la zone C
disposent d’un plan-cadre24.
34. En revanche, les colonies de peuplement reçoivent des terres qui leur sont
attribuées et bénéficient de plans d’urbanisme détaillés et du raccordement à des
infrastructures de haute qualité. Les colons sont pleinement représentés lors du
processus d’aménagement. De plus, le respect par les colons des lois relatives à
l’urbanisme et à la construction n’est souvent pas assuré. Le Contrôleur de l’État a
noté en 2013 que cela est dû à la position adoptée par la police israélienne selon
laquelle les enquêtes portant sur ce type d’infraction ne relèvent pas de sa
compétence, et au fait que l’administration civile quant à elle refuse d’enquêter sur
ces infractions par peur des réactions des colons. Étant donné que les infractions aux
lois relatives à l’urbanisme et à la construction en Cisjordanie commises par des
colons ne sont pas traitées comme des infractions pénales, les autorités se bornent à
prendre des ordonnances de démolition administrative qui sont rarement appliquées.
35. En juillet 2013, l’Union européenne a annoncé l’adoption de lignes directrices
contraignantes qui interdisent tout financement, coopération, octroi de bourses
d’études, de bourses de recherche ou de prix à toute personne résidant dans les
colonies de peuplement. Tout contrat signé par un pays de l’Union européenne avec
Israël devrait comprendre une clause énonçant que les colonies ne font pas partie
d’Israël et, par conséquent, qu’elles ne font pas partie de l’accord en question. Les
médias ont indiqué qu’en réponse à ces lignes directrices, Israël refuserait
__________________
29 Cette situation perdure en dépit du fait que l’Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Rive
occidentale et la bande de Gaza prévoyait le transfert progressif de pouvoirs et de
responsabilités dans le domaine de l’urbanisme et du zonage dans la zone C d’Israël à l’Autorité
palestinienne.
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d’accorder de nouveaux permis ou de renouveler les permis existants pour les
projets de construction de l’Union européenne dans la zone C et qu’il ne délivrerait
pas ou ne renouvellerait pas tout document dont aurait besoin le personnel de
l’Union pour se rendre en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza depuis Israël. Cela
pourrait porter préjudice aux nombreux Palestiniens qui bénéficient de projets de
l’Union dans la zone C30.
Effets des politiques israéliennes d’implantation de colonies
sur les droits économiques, sociaux et culturels des Palestiniens
36. Environ 43 % des terres de la Cisjordanie, y compris la quasi-totalité des terres
considérées « domaines de l’État », ont été affectées aux colonies de peuplement,
notamment des terres agricoles fertiles et des pâturages, des ressources en eau et
d’autres ressources naturelles, ainsi que des sites touristiques. Cela, combiné à la
responsabilité assumée par Israël en matière d’urbanisme et de zonage dans
l’ensemble de la zone C, a eu pour effet de réduire considérablement l’espace dont
disposent les Palestiniens pour conserver leurs moyens de subsistance et assurer des
logements et des infrastructures et services de base suffisants, notamment des
établissements de santé et d’enseignement, et en conséquence porte atteinte aux
droits économiques, sociaux et culturels des Palestiniens.
37. Les colonies de peuplement et les activités qui leur sont liées mettent
gravement en danger les moyens de subsistance des Palestiniens, comme le montre
une affaire suivie récemment par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme. La communauté bédouine palestinienne d’Umm Al Khair
(gouvernorat de Hébron) est située quelques mètres derrière la colonie de Karmel,
qui s’est récemment étendue en construisant de nouveaux logements dans la zone
utilisée par les bédouins pour accéder à leurs pâturages. D’après ce qui a été
rapporté, les forces de sécurité israéliennes, appuyant les colons de Karmel, font
respecter les nouvelles limites que ceux-ci ont établies eux-mêmes et empêchent les
bédouins palestiniens d’accéder à leurs pâturages, arrêtant les bergers et recourant à
la force contre eux. Le fait que les bédouins palestiniens d’Umm Al Khair ne
puissent pas accéder à leurs pâturages aggrave les difficultés économiques qu’ils
connaissent.
38. Israël exerce son contrôle sur toutes les sources d’eau en Cisjordanie et
empêche les Palestiniens d’exercer un contrôle effectif sur le développement et la
gestion des ressources en eau disponibles dans la région (voir A/64/516, par. 41 à 47
et A/67/375, par. 14). Un comité mixte de l’eau a été créé en application de l’Accord
intérimaire israélo-palestinien sur la Rive occidentale et la bande de Gaza. Israël
exerce une influence considérable en ce qui concerne les questions relatives à l’eau,
mais en principe toutes les décisions concernant les projets hydriques sont
approuvées par le Comité. Dans la pratique, toutefois, le système de gestion de l’eau
et les politiques existantes d’Israël sont discriminatoires à l’égard des
Palestiniens31. Les colons israéliens consomment environ six fois plus d’eau que la
__________________
30 Selon B’tselem, les investissements européens dans les plans relatifs aux localités situées dans
la zone C sont évalués à l’heure actuelle à 2,7 millions d’euros.
31 Human Rights Watch, « Separate and unequal, Israel’s discriminatory treatment of Palestinians
in the Occupied Palestinian Territory » (2010).
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population palestinienne32. Les colons israéliens consomment 369 litres d’eau en
moyenne par personne et par jour pour leur usage domestique, tandis que les
Palestiniens en moyenne n’ont accès qu’à 70 litres par personne et par jour, quantité
nettement inférieure aux 100 litres par personne et par jour recommandés par
l’Organisation mondiale de la Santé. La régie israélienne des eaux a contesté ces
chiffres, déclarant que les Palestiniens consomment environ 190 millions de mètres
cubes d’eau par an, contre 60 millions en 1967 et 118 millions en 1995. La régie
israélienne des eaux prétend que l’Autorité palestinienne perd plus de 33 % de l’eau
dont elle dispose à cause de tuyaux défectueux et que les Palestiniens ne respectent
pas l’Accord intérimaire parce qu’ils ne traitent pas leurs eaux usées. Néanmoins, la
capacité de l’Autorité palestinienne de s’occuper de ces questions est
considérablement limitée par la nécessité d’obtenir l’approbation des Israéliens pour
réparer les réseaux d’approvisionnement en eau existants ou mettre en place de
nouvelles infrastructures.
39. S’agissant de l’eau utilisée à des fins agricoles, l’écart entre Palestiniens et
colons est encore plus important pour les niveaux d’accès à l’eau et de
consommation d’eau33. En outre, les colons en Cisjordanie confisquent et détruisent
les infrastructures relatives à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène dans leur
voisinage, y compris les sources, et entravent l’accès à celles-ci (voir A/67/375,
par. 21).
40. Avant 1967, l’agriculture était le premier employeur de main-d’oeuvre
palestinienne34. La confiscation de terres et les restrictions imposées à l’accès aux
terres et à l’eau sont parmi les principaux facteurs qui ont conduit au déclin de
l’agriculture palestinienne. Les zones cultivées ont diminué de 30 % entre 1965 et
1994 et la production agricole palestinienne représente 4,9 % du produit intérieur
brut, contre 50 % en 1968. La faible quantité d’eau disponible a contraint les
agriculteurs palestiniens à privilégier de plus en plus les cultures pluviales, qui sont
moins profitables que les cultures irriguées. Les pertes au niveau de l’agriculture
irriguée pourraient représenter un manque à gagner équivalent à 10 % du PIB et
110 000 emplois35.
41. À l’inverse, l’agriculture est le principal secteur de l’économie des colonies de
peuplement israéliennes et les marchés palestiniens sont inondés de produits des
colonies agricoles36. Les colons dans la vallée du Jourdain, une zone largement
interdite aux Palestiniens, cultivent de vastes zones en optant pour des cultures qui
nécessitent de grandes quantités d’eau, utilisant ce faisant la majeure partie des
ressources en eau locales.
__________________
32 Al Haq, Water For One People Only: Discriminatory Access and Water-Apartheid in the OPT
(Al-Haq Organization, 2013); et Amnesty International, Troubled Water: Palestinians denied
fair access to water (Londres, Amnesty International, 2009).
33 Al Haq, op. cit.
34 Emergency Water and Sanitation/Hygiene (EWASH), Fact Sheet 14, 2013; Bureau central
palestinien de statistique, « Palestine in figures 2012 », mars 2013.
35 Banque mondiale, « The underpinnings of the future Palestinian State: sustainable growth and
institutions », Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, 2010.
36 EWASH, op. cit.
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V. Incapacité à maintenir l’ordre public, violences
perpétrées par les colons et non-respect du principe
de responsabilité
42. Comme l’a précédemment signalé le Secrétaire général, les Palestiniens sont
souvent victimes de la violence des colons israéliens, et dans de nombreux cas les
forces de l’ordre israéliennes ne les ont pas protégés contre les agressions (voir
A/67/375, par. 30). Israël est légalement tenu de protéger les droits des Palestiniens
en vertu du droit international des droits de l’homme. De plus, aux termes de
l’article 43 des Règles de La Haye et des articles 4 et 27 de la quatrième Convention
de Genève, Israël, Puissance occupante, a l’obligation de maintenir l’ordre public et
d’assurer la sécurité dans le Territoire palestinien occupé et de donner aux
Palestiniens toutes les garanties accordées aux personnes protégées par le droit
international humanitaire.
43. En Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, les Palestiniens ont continué d’être
la cible de la violence des colons israéliens, au détriment grave de leur sécurité et de
leurs moyens de subsistance. Ont été signalés notamment des agressions physiques à
coup de matraques, de couteaux et d’autres armes, des tirs à balles réelles et des jets
de pierre, des destructions de biens et des restrictions d’accès, notamment aux terres
agricoles, et des incidents dits du « prix à payer »37. Les cas de blessures de
Palestiniens sont souvent liés à des heurts avec des colons ou à des jets de pierre
provenant de colons israéliens. Durant la période considérée, la violence des colons
a fait 178 blessés, dont 16 femmes et 34 enfants, dans les rangs palestiniens, un
chiffre en augmentation par rapport aux 147 cas de blessures rapportés pour la
période précédente. Les violences exercées par des Palestiniens à l’encontre de
colons israéliens ont également augmenté, faisant un mort et 80 blessés, dont
10 femmes et 7 enfants.
44. Le 17 septembre 2012, dans une affaire suivie par le HCDH, trois agriculteurs
palestiniens du village d’Aqraba qui rentraient à pied de leurs oliveraies situées au
sud de la colonie d’Itamar (au sud de Naplouse) auraient été attaqués par six colons
masqués et armés de fusils et de matraques sur une route agricole menant au village.
L’un aurait été roué de coups par deux des agresseurs. Un autre aurait été frappé au
bras gauche, à l’épaule droite, aux jambes et aux genoux puis à la tête avec une
pierre. Les agresseurs se seraient acharnés sur deux victimes qui avaient perdu
connaissance. La troisième a réussi à se relever, à s’enfuir et à appeler son père à
l’aide. Lorsque les villageois sont arrivés, les colons avaient semble-t-il quitté les
lieux. L’un des Palestiniens blessés a passé deux jours à l’hôpital et l’autre y est
resté trois jours.
45. Au cours de la période considérée, le HCDH a suivi des affaires de non-respect
par les Forces de défense israéliennes de leur obligation de protéger les Palestiniens
contre la violence des colons, alors qu’elles étaient parfois présentes sur place. Le
23 février 2013, des heurts se sont produits entre des colons de l’avant-poste d’Esh
Kodesh et des Palestiniens du village voisin de Qusra. Les colons auraient tiré à
balles réelles sur les Palestiniens, faisant un blessé grave. Arrivés sur place peu
__________________
37 Stratégie qui consiste pour les colons israéliens à attaquer des Palestiniens et parfois les forces
de défense israéliennes en réaction à des faits ou des actes qui les atteignent par exemple des
évacuations d’avant-postes ou des meurtres de colons.
A/68/513
16/19 13-50535
après le début de l’incident, les soldats des Forces de défense israéliennes ne
seraient intervenus qu’après que les colons eurent commencé à tirer à balles réelles.
Ils n’ont appréhendé aucun des tireurs; par contre, ils ont utilisé des gaz
lacrymogènes pour disperser les Palestiniens.
46. Dans une autre affaire suivie par le HCDH, des colons de l’implantation
d’Yitzhar ont attaqué un quartier du village de Burin, au sud de Naplouse, le 2 février
2013. Ils étaient apparemment masqués et portaient des matraques, des tuyaux en
plastique, des couteaux et des scies. Quand les habitants du village sont arrivés pour
aider à protéger les familles attaquées, un colon aurait tiré une balle qui a atteint un
garçon de 17 ans à la cuisse droite. Les occupants d’une jeep de l’armée israélienne
arrivée plus tard par la route 60 auraient lancé des grenades lacrymogènes en
direction des Palestiniens qui affrontaient les colons. Les heurts ont semble-t-il
continué jusqu’à ce que les Forces de défense israéliennes quadrillent le village et
imposent des mesures de sécurité à l’encontre des habitants palestiniens jusque tard
dans la soirée. Les soldats israéliens ont lancé des dizaines de grenades lacrymogènes
dans les habitations, contraignant certaines familles à quitter leur logement.
47. Alors que, comme indiqué précédemment (voir A/67/375), les colons sévissent
fréquemment à Qusra et dans les villages entourant la colonie d’Yithzar, Israël n’a
pas pris suffisamment de mesures concrètes pour les empêcher d’y commettre des
actes de violence. Le Contrôleur général de l’État d’Israël a fait observer récemment
que les Forces de défense israéliennes ne s’acquittaient pas de leur obligation de
maintenir l’ordre public et la sécurité dans le Territoire palestinien occupé. Il a
indiqué que le règlement militaire imposant aux forces armées de connaitre leur
mission ne se réfère pas explicitement au maintien de l’ordre.
48. Les colons attaquent et détruisent fréquemment des biens palestiniens –
habitations, véhicules, oliveraies et récoltes notamment – ce qui fragilise gravement
les moyens de subsistance des Palestiniens. Dans une affaire suivie par le HCDH à
Zeef (Gouvernorat d’Hébron), des colons circulant à bord d’un véhicule en seraient
descendus le 29 mai 2013 pour lancer un cocktail Molotov sur des gerbes de blé
récemment récolté, avant de prendre la fuite. La perte occasionnée correspond à
quelque 13 dounams de terres.
49. Les agriculteurs palestiniens dont les terres se trouvent à l’intérieur ou à
proximité des colonies sont confrontés à des restrictions d’accès périodiques et aux
attaques des colons à l’encontre de leur personne et de leurs biens. On estime que
90 communautés palestiniennes de Cisjordanie ont des terres à l’intérieur ou à
proximité des 55 colonies et avant-postes israéliens. L’accès des Palestiniens à ces
terres est soumis à « coordination préalable » avec les autorités israéliennes, même
dans le cas où les colons ont clôturé les terres en question sans autorisation des
autorités israéliennes. Si la « coordination préalable » est approuvée, l’accès est
généralement accordé pour un nombre limité de jours durant la récolte annuelle des
olives, et des soldats israéliens sont déployés pour protéger l’accès aux champs. En
juillet 2013, des colons ont déraciné et détruit environ un millier d’oliviers dans le
village d’Awarta (Gouvernorat de Naplouse), zone à laquelle les agricultures
palestiniens n’ont accès que quelques jours par an sous réserve de coordination
préalable avec l’administration civile. Au cours de la période considérée,
9 375 arbres et plants ont été endommagés ou détruits par des colons. Le nombre
moyen d’arbres et de plants endommagés ou détruits a augmenté de 51 % dans les
cinq premiers mois de 2013 par rapport à 2012.
A/68/513
13-50535 17/19
50. Les violences perpétrées par les colons bafouent le droit des enfants
palestiniens à l’éducation. Selon les informations communiquées par l’UNICEF, des
colons d’Yitzhar ont attaqué à plusieurs reprises des écoles du village palestinien
d’Urif durant la période considérée, au détriment de quelque 1 540 élèves. De plus,
17 incidents violents ont entravé l’accès à l’éducation de plus de 5 000 enfants; le
plus grand nombre de cas a été enregistré dans le Gouvernorat de Naplouse, Hébron
arrivant en deuxième position. Ainsi, des enfants ont été agressés sur le chemin de
l’école. Des eaux usées provenant des colonies israéliennes voisines ont inondé à
quatre reprises des écoles palestiniennes et perturbé le fonctionnement de l’école
secondaire d’Azzun Bait Amin (Qalqiliya).
Non-respect du principe de responsabilité
51. Les actes criminels perpétrés par les colons israéliens demeurent impunis (voir
A/66/364, par. 22 et 23, et A/67/375, par. 37 à 39). Le problème du non-respect du
principe de responsabilité est traité en détail dans le rapport du Secrétaire général
présenté conformément à la demande formulée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 67/121 (A/68/502).
52. Une organisation israélienne de défense des droits de l’homme qui aide les
Palestiniens à porter plainte en cas de violences exercées à leur encontre par des
colons a récemment publié un rapport montrant que, entre 2005 et 2013, seuls 8,5 %
des enquêtes ouvertes à la suite de violences perpétrées par des colons en
Cisjordanie ont abouti à des mises en accusation. Quelque 84 % des affaires ont été
classées sans suite, en raison essentiellement de l’impossibilité d’identifier les
auteurs des faits et de recueillir des éléments de preuve pour les poursuites38. Ces
conclusions rejoignent quasiment celles qui sont formulées depuis 2005 (voir
A/67/375, par. 38), selon lesquelles les autorités israéliennes n’ont pas pris les
mesures qui s’imposent pour mettre un terme à l’impunité des actes de violence
commis par les colons, en dépit de plusieurs recommandations faites à cet effet par
le Secrétaire général (voir A/63/519 et A/64/516). Le plus récent rapport du
Contrôleur général de l’État d’Israël illustre l’incapacité des autorités palestiniennes
à enquêter sur les violences exercées par les colons. Le Contrôleur indique que les
soldats israéliens arrivent généralement sur les lieux avant la police et ne prennent
pas les mesures appropriées pour protéger les Palestiniens et préserver les scènes de
crime. Il signale aussi que les soldats ne sont pas formés à la préservation des scènes
de crime et n’envoient pas les éléments de preuve à la police dans les délais (pour
autant qu’ils les envoient), perturbant ainsi le déroulement des enquêtes et des
procédures pénales.
VI. Colonies de peuplement dans le Golan
syrien occupé
53. Le Gouvernement israélien continue d’occuper les hauteurs du Golan syrien.
On estime que 20 000 Israéliens s’y sont installés dans 33 colonies de peuplement.
Israël continue d’encourager la croissance démographique de ses colons dans le
Golan en les faisant bénéficier d’avantages sociaux et économiques divers, en
__________________
38 Yesh Din Monitoring Update, fiche de données, « Law enforcement on Israeli citizens in the
West Bank » juillet 2013.
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violation flagrante de la quatrième Convention de Genève. Israël a le contrôle des
rares ressources en eau du Golan et en distribue une part disproportionnée à ses
colonies par le biais de la société nationale israélienne de distribution des eaux,
Mekorot, et de la société privée Mey Golan, qui fournit directement les colons et à
des tarifs préférentiels39.
54. Le Secrétaire général trouve particulièrement préoccupante cette exploitation
par Israël, à son profit, des ressources naturelles du Golan syrien occupé. À ce
propos, il rappelle qu’en février 2013, le Ministère israélien de l’énergie et de l’eau
a donné concession exclusive pour trois ans à une filiale israélienne de la société
américaine Genie Oil and Gas pour prospecter le pétrole du Golan syrien occupé. Le
Secrétaire général trouve également préoccupants les rapports faisant état
d’investissements bénéficiant du soutien de l’État dans les éoliennes : en février
2013, les autorités régionales israéliennes ont ainsi accordé un permis de construire
portant sur 41 turbines à Emek Habacha, dans le nord du Golan syrien occupé. Ces
éoliennes devraient entrer en exploitation en 201540.
VII. Conclusions et recommandations
55. Au mépris des engagements qu’il a pris par le passé de geler la
colonisation du territoire palestinien occupé, Israël a joué, au fil des années, un
rôle essentiel dans la création et l’extension – qu’il a appuyées et encouragées –
de colonies de peuplement en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans le
Golan syrien occupé, et ceci par des moyens très variés. En violation de ses
obligations de droit international, Israël s’est refusé à maintenir l’ordre dans le
Territoire palestinien occupé et à protéger les Palestiniens contre les exactions
commises par les colons. Israël s’est également refusé à amener les colons à
répondre de leurs actes de violence.
56. Le Gouvernement israélien doit cesser de jouer le rôle essentiel qui est le
sien, par l’appui et les incitations qu’il leur accorde, à la création et à
l’extension des colonies de peuplement en Cisjordanie et dans le Golan syrien
occupé. Israël doit notamment cesser de réquisitionner ou d’exproprier des
terres et d’attribuer des biens fonciers publics aux colonies de peuplement pour
faciliter leur implantation ou leur extension et cesser d’accorder des avantages
et des incitations aux colons et aux colonies. Israël doit faire appliquer les lois
en vigueur contre les colons qui s’approprient des terres, qu’elles soient
publiques ou privées. Israël doit aussi s’abstenir d’accorder des permis ou des
concessions à des sociétés privées cherchant à exploiter les ressources naturelles
du Territoire palestinien occupé et du Golan syrien occupé et à en tirer profit.
57. Israël doit faire en sorte que ses lois, ses politiques et sa pratique se
conforment aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international et
de la Feuille de route, notamment en mettant un terme immédiat aux transferts
de population vers le Territoire palestinien occupé et en mettant complètement
fin à toutes les activités de peuplement. Israël doit aussi appliquer les
résolutions pertinentes de l’ONU, notamment la résolution 497 (1981) du
Conseil de sécurité, et se retirer des territoires qu’elle occupe depuis 1967.
__________________
39 Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in the Golan Heights, « Water is life », 2013.
40 Wind Power Monthly, « Israel approves 120 megawatts in the Golan Heights », 5 février 2013.
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13-50535 19/19
58. Israël doit immédiatement mettre un terme à ses politiques et pratiques
discriminatoires à l’encontre des Palestiniens de Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est, notamment en modifiant ses lois et règlements relatifs à
l’aménagement du territoire et aux plans d’occupation des sols afin que les
Palestiniens puissent participer pleinement à l’ensemble du processus de
planification dans ces domaines, dans le respect des formes régulières, et afin
qu’ils puissent exercer leur droit à un recours effectif.
59. En tant que Puissance occupante, Israël doit prendre toutes mesures utiles
pour protéger les Palestiniens et leurs biens contre tout acte de violence, y
compris en prenant des mesures préventives. Tout acte de violence commis par
des colons israéliens contre des Palestiniens et leurs biens doit faire l’objet
d’une enquête indépendante, impartiale, complète, rapide et efficace, conduite
sans discrimination aucune. La transparence de ces enquêtes devrait être
garantie. Les individus qui ont commis des infractions à la loi doivent être
poursuivis, et les victimes doivent pouvoir exercer des recours utiles.
Nations Unies A/69/348
Assemblée générale
Distr. générale
25 août 2014
Français
Original : anglais
14-59693 (F) 240914 240914
*1459693*
Soixante-neuvième session
Point 51 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport, qui a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, en application de la résolution 68/82, fait le point sur les
activités d’Israël visant à créer des colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-
Est, et dans le Golan syrien occupé et à en poursuivre l’expansion. Il porte
essentiellement sur les procédures officielles et les autres moyens qu’Israël utilise
pour contrôler les terres qui sont ensuite allouées aux colonies. Il rend également
compte des derniers actes de violence des colons et montre que les autorités
israéliennes n’assurent pas le maintien de l’ordre et ne veillent pas à ce que les
colons rendent compte de ces actes.
* A/69/150.
A/69/348
2/19 14-59693
I. Introduction
1. Dans sa résolution 68/82, déplorant « les activités d’implantation de colonies
de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et
dans le Golan syrien occupé et toutes les activités entraînant la confisc ation de
terres, la désorganisation des moyens d’existence de personnes protégées, le
déplacement forcé de civils et l’annexion de facto de terres », l’Assemblée générale
a réaffirmé que « le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre
population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la
quatrième Convention de Genève et aux dispositions pertinentes du droit
coutumier », et se déclarant gravement préoccupée par la poursuite des activités de
peuplement menées par Israël, « en violation du droit international humanitaire, des
résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur la question, des accords conclus
entre les parties et des obligations découlant de la Feuille de route, établie par le
Quatuor, et au mépris des appels lancés par la communauté internationale pour que
cessent toutes les activités de peuplement », elle a exigé une fois de plus « l’arrêt
immédiat et complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans le
Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est et dans le Golan syrien
occupé », et demandé que des mesures soient prises pour empêcher les colons
israéliens de commettre des actes illégaux à l ’encontre des Palestiniens dans le
territoire occupé et poursuivre en justice ceux qui se rendraient coupables de tels
actes.
2. Le présent rapport, établi en application de cette résolution, couvre la période
allant du 1er juillet 2013 au 15 mai 2014, mais contient également d’importantes
informations pertinentes à propos des événements intervenus jusqu’au début du
mois de juin 2014. Les informations figurant dans le présent rapport se fondent sur
les activités de suivi et de collecte d’informations menées par le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et sur des informations fournies
par des organismes des Nations Unies présents dans le Territoire palestinien occupé.
On y trouve aussi des informations communiquées par des organisations non
gouvernementales (ONG) israéliennes et palestiniennes et par les médias. Il doit être
lu en parallèle avec les précédents rapports du Secrétaire général sur les colonies de
peuplement israéliennes (A/68/513 et A/67/375), ainsi qu’avec les autres rapports
que le Secrétaire général a présentés à l ’Assemblée générale à sa soixante-neuvième
session, notamment avec le rapport sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est (A/69/355).
3. Les précédents rapports ont mis en lumière différents aspects des
conséquences de la présence des colonies israéliennes sur les droits fondamentaux
des Palestiniens, ainsi que le rôle moteur d’Israël dans la création et l’expansion de
ces colonies. Le présent rapport fait le point sur les activités de peuplement du
Gouvernement israélien au cours de la période considérée, et analyse les procédures
officielles et les autres moyens auxquels recourt ce gouvernement pour créer des
colonies et poursuivre l’expansion des colonies existantes. Il rend également compte
des derniers actes de violence commis par les colons et montre que les autorités
israéliennes n’assurent pas le maintien de l’ordre et ne veillent toujours pas à ce que
les colons rendent compte de ces actes.
A/69/348
14-59693 3/19
II. Contexte juridique
4. Le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de
l’homme sont opposables aux agissements d’Israël dans le Territoire palestinien
occupé et dans le Golan syrien occupé (voir A/68/513, par. 4 et A/67/375, par. 4).
L’Assemblée générale (résolution 68/82), le Conseil de sécurité [résolution
799 (1992)], le Conseil des droits de l’homme (résolution 25/30) et la Cour
internationale de Justice (A/ES-10/273 et Corr.1, par. 101) ont tous affirmé que la
quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre s’appliquait au Territoire palestinien occupé. L’article 49 de cette
convention interdit de façon absolue à la Puissance occupante de « procéder à la
déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le
territoire occupé par elle ». Le Règlement de La Haye1 interdit en outre à toute
puissance occupante d’entreprendre des changements à caractère permanent dans le
territoire qu’elle occupe, à moins que ces changements répondent à des besoins
militaires au sens étroit du terme ou qu’ils soient entrepris au profit de la population
locale (A/64/516, par. 8).
5. De plus, la Cour internationale de Justice (A/ES-10/273 et Corr.1, par. 102 à
113) et les organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits
de l’homme, qui ont pour mandat de contrôler l ’application des traités
internationaux relatifs aux droits de l ’homme, ont affirmé qu’Israël, en tant que
puissance occupante, était tenu de respecter les traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme qu’il avait ratifiés (A/67/375, par. 5), et de s’acquitter des
obligations relatives aux droits de l ’homme qui sont les siennes dans les territoires
occupés2. La récente adhésion de l’État de Palestine à plusieurs traités relatifs aux
droits de l’homme3 ne modifie pas les obligations qui incombent à Israël au titre du
droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
III. Aperçu général
6. Au cours de la période considérée, Israël a poursuivi l ’expansion de ses
colonies de peuplement dans le territoire occupé et a continué à approuver
l’implantation de nouvelles colonies. Selon l ’ONG israélienne Peace Now, entre le
1er juillet 2013 et le 15 mai 2014, des appels d’offres ont été lancés aux fins de la
construction de 6 013 nouveaux logements dans les colonies de peuplement
israéliennes de Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et le Gouvernement israélien
a « encouragé »4 les projets de construction de 9 712 nouveaux logements dans les
__________________
1 Le Règlement de La Haye est annexé à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907
(Convention IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. D’après la Cour
internationale de Justice, bien qu’ Israël ne soit pas partie à cette convention, les dispositions
dudit règlement s’appliquent à Israël en vertu du droit coutumier (A/ES-10/273 et Corr.1,
par. 89 à 101).
2 CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 10, CRC/C/ISR/CO/2-4, par. 3, et A/HRC/25/38, par. 5.
3 En avril 2014, l’ État de Palestine a adhéré à 20 traités internationaux, notamment à huit traités
relatifs aux droits de l’ homme, aux quatre Conventions de Genève de 1949 et au Protocole
additionnel s’y rapportant, ainsi qu’à la Convention et au Règlement de La Haye.
4 Peace Now emploie le verbe « promote » (« encourage ») pour marquer l’appui du
Gouvernement israélien à la construction de nouveaux logements dans les colonies de
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4/19 14-59693
colonies, dont 7 290 en Cisjordanie et 2 422 à Jérusalem-Est. En outre, le 4 juin
2014, le Gouvernement israélien a annoncé le lancement d’appels d’offres pour la
construction de plus de 1 400 nouveaux logements dans les colonies de Cisjordanie,
y compris à Jérusalem-Est. Selon le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations
Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, les autorités israéliennes auraient
également des projets avancés visant à construire un millier de logements dans les
colonies, après que le Gouvernement a levé le gel de la construction de 1 800
nouveaux logements. Selon Peace Now, les statistiques officielles israéliennes
feraient apparaître une augmentation de plus de 150 % du nombre de nouveaux
logements et de projets de construction dans les colonies israéliennes en 2013 et, au
cours du deuxième semestre de 2013, des travaux auraient été entamés en vue de
construire 828 logements sur le Territoire palestinien occupé, contre 484 logements
au cours de la même période en 20125.
7. Le Secrétaire général note en outre que des appels d’offres ont été lancés aux
fins de la construction d’un grand nombre de logements et qu’un soutien a été
octroyé à cette fin au moment de la dernière série de pourpa rlers de paix, tenue du
29 juillet 2013 au 29 avril 2014; le Gouvernement aurait alors lancé des appels
d’offres ou octroyé un soutien aux fins de la construction d’au moins 13 851
logements dans les colonies de peuplement israéliennes de Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est. Le Gouvernement israélien a notamment lancé 4 868 appels d’offres,
dont 2 248 en Cisjordanie et 2 620 à Jérusalem-Est, et encouragé 8 983 projets de
construction, dont 6 561 en Cisjordanie et 2 422 à Jérusalem-Est5.
8. Au cours de la période considérée, Israël a également pris d’importantes
mesures pour continuer de développer ses colonies de peuplement. Comme décrit
aux paragraphes 12 à 16, il a notamment poursuivi la mise en oeuvre de projets
visant à transférer des communautés de Bédouins palestiniens vivant dans le centre
de la Cisjordanie, notamment à la périphérie est de Jérusalem et dans la vallée du
Jourdain, vers trois sites centralisés désignés par l ’administration civile israélienne,
apparemment en vue de développer des colonies dans ces zones.
9. Le Gouvernement israélien a en outre continué d’encourager et soutenir
financièrement l’expansion des colonies. Il aurait ainsi versé près de 600 millions de
shekels (environ 172 millions de dollars des États-Unis) à des colonies israéliennes
en demandant des ajustements budgétaires à la Knesset entre octobre 2013 et mars
20146. Comme par le passé, ces sommes n’ont pas été précisées dans le budget
national annuel (A/68/513, par. 9). Fin mars 2014, 177 millions de shekels
supplémentaires (environ 51 millions de dollars des États -Unis) auraient été alloués
à la Division des colonies de peuplement de l ’Organisation sioniste mondiale7, qui a
pour mandat officiel d’aider le Gouvernement à créer ou développer des colonies
dans le Territoire palestinien occupé.
10. Dix ans après que la Cour internationale de Justice a rendu son avis consultatif
sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé, en 2004, Israël continue de violer le droit international relatif
aux droits de l’homme et le droit international humanitaire en poursuivant la
__________________
peuplement dans le cadre de la politique d’aménagement en plusieurs étapes (A/HRC/25/38,
note 10).
5 http://peacenow.org.il/eng/9Months.
6 www.haaretz.com/news/national/1.581405.
7 www.haaretz.com/.premium-1.582875.
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construction du mur et des colonies de peuplement et en les agrandissant en
Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est8. Depuis 2004, plusieurs nouvelles colonies
ont été implantées, notamment à Jérusalem-Est9, alors qu’on comptait environ
415 000 colons implantés en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en 2004, ils
auraient été entre 500 000 et 650 000 en 2012 (A/HRC/25/38, par. 8). On compte
donc au moins 85 000 colons de plus depuis que la Cour a rendu cet avis qui a fait
date.
11. Les colonies de peuplement israéliennes demeurent au centre de multiples
violations des droits fondamentaux des Palestiniens, notamment du droit à l ’absence
de discrimination et du droit de chaque personne à la liberté, à la sécurité, à un
jugement équitable, à la liberté de circulation, à un logement convenable, à la santé,
à l’éducation, au travail et à un niveau de vie suffisant (A/HRC/25/38 et A/68/513).
L’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que tous
les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes, de déterminer librement leur statut
politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel.
La poursuite du transfert de la population israélienne vers le Territoire palestinien
occupé ainsi que du maintien, de la construction et de l ’extension des colonies a des
effets très pernicieux sur le droit du peuple palestinien à l ’autodétermination
(A/67/375, par. 10). On considère généralement que le droit à l ’autodétermination
comporte plusieurs éléments, parmi lesquels figurent le droit d’avoir une présence
démographique et territoriale, et le droit à la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles10. Ces éléments subissent les conséquences de l ’extension des
colonies de peuplement israéliennes, mais aussi de la simple présence des colonies
(A/67/375, par. 10) et de la violence des colons. Le Secrétaire général rappelle que
la jouissance effective du droit à l ’autodétermination revêt une importance
particulière, car c’est une condition essentielle de la garantie et du respect effectif
des droits de l’homme et de la promotion et du renforcement de ces droits10. En
outre, conformément aux articles 1 3) du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, auxquels Israël est partie, les États sont tenus de promouvoir et respecter
le droit à l’autodétermination.
IV. Création et extension des colonies
A. Transfert forcé des Bédouins palestiniens
et des communautés d’éleveurs
12. Au cours de la période considérée, Israël a pris d’importantes mesures pour
faciliter l’extension de ses colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est,
notamment pour transférer vers trois lieux centralisés des communautés bédouines
__________________
8 La Cour a indiqué que le mur tel que tracé et le régime qui lui est associé portaient atteinte de
manière grave à de nombreux droits des Palestiniens habitant dans le terr itoire occupé par Israël
et était contraire aux dispositions du droit international humanitaire, notamment à l ’article 49 de
la quatrième Convention de Genève (A/ES-10/273 et Corr.1, par. 123 à 137).
9 Surtout à Jérusalem-Est : Nof Zion (2004); Mosrara East (2004); Hashalom Forest, (2006); Beit
Hachoshen, (2006); Beit Yonatan (2006); Kidmat Zion (2006) ; et Jabel Mukabber (2010).
Source : Peace Now.
10 Comité des droits de l’homme, observation générale no 12 (HRI/GEN/I/Rev.9 (Vol. I), chap. I).
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palestiniennes vivant au centre de la Cisjordanie, y compris à la périphérie est de
Jérusalem et dans la vallée du Jourdain. Le 27 avril 2014, au cours de la réunion
d’une sous-commission de la Knesset, le Coordonnateur au Ministère de la défense
des activités gouvernementales dans les Territoires a présenté une initiative globale
en vue du transfert de communautés bédouines palestiniennes résidant en zone
rurale, à l’intérieur de la zone C, au centre de la Cisjordanie, y compris dans la
vallée du Jourdain (zone dite « E-1 »)11, à la périphérie de Jérusalem et dans la zone
d’implantation de Ma’ale Adumim, vers des lieux centralisés planifiés par
l’Administration civile israélienne, à savoir Jabal, Noueima et Fasayel. Les plans de
l’Administration civile en la matière auraient progressé et en seraient actuellement à
la phase finale d’approbation, en vue de la facilitation du transfert vers ces trois
lieux12. Cette initiative concernerait des plans d’extension des colonies, qui
toucheraient des milliers de Bédouins et d’éleveurs palestiniens, y compris quelque
2 300 résidant pour l’heure à la périphérie-est de Jérusalem. Les transferts
porteraient atteinte à l’économie traditionnelle des communautés touchées et
entraîneraient la désintégration de leur tissu social (A/HRC/24/30, par. 27).
13. Selon le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus
de paix au Moyen-Orient, l’Administration civile a accru récemment la pression sur
les communautés bédouines pour qu’elles quittent leurs lieux de résidence et a
notamment augmenté le nombre d’émission et d’exécution d’ordonnances de
démolition, d’arrêtés d’interruption des travaux et d’ordres de saisie à l’encontre des
structures résidentielles et agricoles. Le Conseil norvégien pour les réfugiés s ’est dit
préoccupé de constater que 13 démolitions avaient eu lieu de janvier à mai 2014
dans la zone E-1, soit plus qu’au cours de la période de 2010 à 2013. En outre, au
cours de la période visée par le rapport, l ’Administration civile a émis plus de 100
arrêtés d’interruption des travaux et ordonnances de démolition, ciblant les
différentes communautés bédouines dans la zone E-1.
14. Le 28 avril 2014, d’après un communiqué de presse du HCDH, les autorités
ont pris 40 ordres d’expulsion contre des membres de la communauté de Sateh el -
Bahr, qui ne disposaient que de 48 heures pour abandonner leurs habitations sous
peine d’en être expulsés de force et de se voir confisquer leur bétail. Au cours d ’une
audience au tribunal sur cette affaire et une autre liée à un bâtiment scolaire dans la
communauté de Khan el-Ahmar, le Gouvernement israélien a proposé de réinstaller
les deux communautés à Noueima, l’un des lieux centralisés susmentionnés.
D’autres communautés se sont également entendu dire officieusement par
l’Administration civile qu’elles seraient réinstallées à Noueima.
15. Il semble que l’armée israélienne se serve de zones de tir militaires comme un
moyen de déloger les Palestiniens de certains secteurs13. Au cours de la réunion
susmentionnée de la Knesset, un officier des opérations du commandement c entral a
confirmé que l’armée avait augmenté le nombre de manoeuvres militaires dans les
__________________
11 La zone de la Cisjordanie à l’intérieur des limites municipales est la colonie de Ma’ale Adumim,
qui jouxte Jérusalem-Est. Les projets de construction d’une colonie dans la zone E-1 créeraient
une continuité sur le plan urbain entre Ma’ale Adumim et Jérusalem, accentuerait l’isolement de
Jérusalem-Est par rapport au reste de la Cisjordanie et fragmenteraient la continuité
géographique de la Cisjordanie (A/HRC/25/38, note de bas de page 17).
12 D’après Bimkom, une organisation non gouvernementale israélienne, les plans en vue de
Noueima et de Fayasel ont été approuvés pour publication le 15 juin 2014 par le Conseil
supérieur de planification de la Judée-Samarie.
13 www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.591881.
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zones de tir dans la vallée du Jourdain. Il est alarmant de constater que l ’exécution
récente des ordres de démolition, d’expulsion et de saisie à l’encontre des
communautés bédouines palestiniennes semble préparer la voie à des plans élargis
en vue de leur réinstallation et de leur transfert hors des lieux qu’ils occupent
actuellement, outre la création de nouvelles colonies et l ’extension des colonies
existantes.
16. D’après le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, les
communautés touchées n’ont pratiquement pas été consultées en ce qui concerne les
plans de transferts, qui sont forcés, sauf si les intéressés donnent librement leur
consentement, en toute connaissance de cause. Le consentement de la population ne
serait pas libre dans un climat marqué par l ’emploi ou la menace de la force, la
coercition, la peur des violences et la contrainte (A/67/372, par. 27). Le Bureau
indique que l’ensemble des mesures appliquées par les autorités israéliennes ont
instauré un climat de coercition pour les communautés visées et restreint l ’accès aux
pâturages et aux marchés pour y vendre leurs produits, ce qui mine leurs moyens de
subsistance et vient s’ajouter aux démolitions, aux menaces de démolitions et aux
restrictions à l’obtention de permis de construire. Un transfert, dans ces conditions,
pourrait équivaloir à des transferts forcés, en masse ou individuels, et serait
contraire aux obligations incombant à Israël au regard de l ’article 49 de la quatrième
Convention de Genève et du droit humanitaire international. D’après l’article 147 de
la Convention, le transfert illégal d’une personne protégée constitue une grave
violation de ses dispositions14, et ces actes pourraient engager la responsabilité
pénale individuelle des dirigeants impliqués dans ces transferts forcés. Par ailleurs,
le transfert de ces communautés bédouines palestiniennes irait à l ’encontre des
obligations qui sont celles d’Israël en matière de droit international humanitaire, en
particulier le droit à un logement suffisant (A/HRC/25/38, par. 15 et 16).
B. Création et extension des colonies par les méthodes
officielles
17. Une des méthodes utilisées par Israël dans les années 80 et 90 pour saisir des
terres aux fins de la construction et de l ’extension des colonies a été de les
proclamer « domaines de l’État » en invoquant des lois civiles qui étaient en vigueur
avant l’occupation. Selon l’interprétation qu’en fait Israël, la Puissance occupante
est autorisée à prendre possession de terres qui restent en jachère (A/63/519,
par. 19). À l’heure qu’il est, au moins 16 % de la Cisjordanie ont été déclarés
domaines de l’État et servent à la construction de colonies (A/68/513, par. 20).
18. Depuis 2013, on constate un retour à la pratique consistant à affirmer que des
terres font partie du domaine de l’État. L’organe qui en est responsable est
« l’équipe spéciale de la Ligne bleue », créée en 1999 par l’Administration civile
pour réexaminer les terres qui n’avaient pas été clairement désignées comme
relevant du domaine de l’État dans les années 80. L’examen mené par cette équipe
spéciale et son aval sont une condition préalable pour tout nouveau plan de
construction de colonies sur des terres désignées comme faisant partie du domaine
__________________
14 L’exception à cette disposition selon laquelle la sécurité des personnes protégées rend le
transfert forcé absolument nécessaire, n’est pas applicable dans ce cas. Comité international de
la Croix-Rouge, « Commentaire, Convention (IV) de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre ».
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de l’État. L’équipe spéciale aurait approuvé en 2013 quelque 2 800 hectares (28 000
dounoums) en tant que domaines de l’État, dont 2 205 hectares (22 058 dounoums)
dans le périmètre des colonies, qui pourraient devenir des lieux de construction
planifiés. Environ 370 hectares (3 700 dounoums) se trouvent sur des terres déjà
réaménagés, ce qui pourrait indiquer que leur proclamation en tant que domaines de
l’État a servi à légitimer rétroactivement la construction de colonies 15.
19. En avril 2014, l’équipe spéciale de la Ligne bleue a approuvé la proclamat ion
d’une centaine d’hectares (un millier de dounoums) en Cisjordanie comme
domaines de l’État. Les médias israéliens ont rapporté qu’il s’agissait là de la plus
grande appropriation de terrains en Cisjordanie depuis plusieurs années 16. Ces
terrains se trouvent à l’ouest de Bethléem dans le périmètre des villages de Khader,
Nahhalin et Beit Omar. D’après le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, plusieurs habitants de ces villages revendiquent la propriété d ’une
partie des terres; cependant, du fait d’une série de contraintes imposées
principalement par Israël, ils ne les ont ni cultivées ni exploitées, à l ’exception de
quelque 2 hectares (une vingtaine de dounoums). Des terres ont été confisquées par
des colons israéliens ces dernières années, et leur proclamation en tant que
domaines de l’État semble faire partie d’un procédé visant à obtenir
leur » légalisation » de manière rétroactive, en vertu de la loi israélienne sur les
annexions, y compris celles de l’avant-poste de Nativ Ha’avot17. Les habitants des
villages susmentionnés qui revendiquent un droit de propriété sur ces terres ont
obtenu 45 jours pour s’élever contre leur proclamation comme domaines de l ’État
devant la Commission d’appel militaire. Cette période a été prorogée jusqu’au
17 juillet 2014. S’ils sont déboutés de leur appel, ils pourront former un recours
devant la Cour suprême. Mais certains, comme l ’organisation non gouvernementale
Diakona et Action contre la faim, craignent que la Cour suprême ne soit pas un
recours effectif pour les Palestiniens dont les terres privées ont été déclarées
domaines de l’État, notamment du fait que la Cour n’aborde pas le fond de
l’affaire18 mais suit plutôt, dans la majorité de ses décisions, la politique de
l’Administration civile en matière de réquisition de terres.
20. Les pratiques antérieures indiquent qu’une fois que la proclamation de
« domaine de l’État » est avalisée, les terres sont en toute probabilité affectées à des
implantations israéliennes en vue de leur réaménagement. D’après le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, au vu de la répartition spatiale des parcelles
de terrain concernées, leur réaménagement portera sur une large section de la zone
de Gush Etzion, ce qui reliera entre elles les colonies d’El’azar, Allon Shvut, Rosh
Zurim, Neve Danyyel et Efrata, qui seront désormais d’un seul tenant. L’on s’attend
__________________
15 www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.587901#.
16 www.haaretz.com/news/national/.premium-1.585377.
17 D’après une enquête officielle israélienne, 60 % des avant-postes (établis en 2001) ont été
construits sur des terres arabes palestiniennes privées.
18 La Cour peut se prononcer sur la constitutionnalité des décisions prises par le commandant
militaire qui, d’après elle, doit faire montre de la plus grande prudence avant de réquisitionner
des propriétés de civils dans le Territoire palestinien occupé. La Cour a néanmoins confirmé les
décisions s’agissant de l’émission d’ordres de réquisition de propriétés privées pa lestiniennes,
affirmant qu’il n’y avait « pas de raison d’intervenir à la suite du pouvoir discrétionnaire exercé
par le commandant » (Haute Cour de justice 10356/02, Hass et consorts c. le commandant des
Forces de défense israéliennes en Cisjordanie et consorts; et Haute Cour de justice 0497/02, La
ville d’Hébron et consorts c. le commandant des Forces de défense israéliennes en Cisjordanie
et consorts).
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que les Palestiniens fassent l’objet de nouvelles restrictions pour accéder à leurs
terres agricoles, situées dans le périmètre de la zone (A/67/375, par. 20 et 21) même
si nombre de lopins de terre qu’ils cultivent ne tombent pas sous le coup de la
proclamation de domaines de l’État. Les agriculteurs palestiniens auront encore
moins accès à leurs terres, une fois que la construction du mur sera achevée, comme
prévu, car le mur séparera les terres de la zone rurale de Bethléem, où vivent
certains des propriétaires fonciers. En outre, d’après des articles du site Web de
Business Insider en date du 28 mai 2014, les résidents palestiniens des faubourgs de
Kafr el-Dik, dans la partie nord de la Cisjordanie, ont été avisés que des colonies
commenceraient à être construites sur des terres qu’ils revendiquent comme étant
leurs propriétés privées. D’après l’organisation non gouvernementale Kerem Navot,
cette action survient à la suite d’une proclamation, qui remonte à 1985, d’une
cinquantaine d’hectares (500 dounoums) dans le secteur en tant que domaines de
l’État.
21. Le retour aux proclamations en tant que domaines de l ’État, associées à la
grande quantité de terrains annexés par cette méthode, peut être symptomatique
d’un changement de politique plus large. Le Secrétaire général a rappelé que le
procédé consistant à proclamer certaines terres domaines de l ’État était
incompatible avec les normes internationales en matière de régularité de la
procédure et portait atteinte au droit des Palestiniens à un recours effectif. Elle
semble également être une mesure du Gouvernement israélien visant à favoriser
l’extension des colonies ou la création de nouvelles, ce qui pourrait équivaloir à un
transfert par Israël de sa population dans le Territoire occupé, en violation du droit
international humanitaire (A/67/375, par. 10).
22. Au cours de la période comptable, d’après La paix maintenant, deux nouvelles
colonies ont été créées dans le Territoire palestinien occupé : Leshem, près de Salfit,
au centre de la Cisjordanie, où 60 familles viennent de déménager, et une autre
connue sous le nom d’immeuble Rajabi, constitué de quatre étages et pouvant loger
40 familles, qui est emblématique, du fait de son emplacement dans une zone
stratégique entre la colonie de Kiryat Arba et la mosquée Ibrahimi (ou tombeau des
Patriarches), dans la vieille ville d’Hébron. D’après le Rapporteur spécial sur la
situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis
1967, c’est la première fois depuis les années 80 qu’une nouvelle implantation est
créée dans le centre d’Hébron.
23. En mars 2014, comme l’a rapporté le HCDH, la Cour suprême israélienne a
décrété que les colons israéliens étaient les propriétaires légitimes de l ’immeuble
Rajabi, après un long contentieux juridique avec les Palestiniens qui ont affirmé
avoir été dupés par les colons et vendu l ’immeuble sans savoir qui en étaient les
véritables acheteurs. La Cour a indiqué que les colons ne seraient autorisés à
déménager dans l’immeuble qu’après avoir obtenu l’autorisation du Ministère de la
défense, qui a été accordée en avril 2014. Depuis, au moins trois familles ont
déménagé dans le bâtiment, qui ne dispose encore ni d’électricité ni d’eau
courante19.
24. D’après La paix maintenant, au moins sept nouveaux avant -postes de colonie
ont été créés pendant la période considérée, y compris Givat Eitam, un avant-poste
agricole situé au sud de Bethléem, et Brosh, situé dans la vallée du Jourdain. Selon
__________________
19 www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Yaalon-Settlers-can-move-into-Hebron-house-348388.
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Kerem Navot, une base militaire désaffectée à l ’est de Beit Sahour (province de
Bethléem) est en cours de réaménagement par les colons israéliens qui y ont établ i
un centre culturel. D’après La paix maintenant, d’autres postes avancés ont été
« légalisés » en vertu d’une loi israélienne qui a encouragé des plans5, y compris
Nahlei Tal et Zayit Ra’anan, près de Ramallah; Givat Salit, dans la vallée du
Jourdain; et Elmatan, près de Qalqilya. Depuis janvier 2013, neuf avant -postes20
auraient été rajoutés à la carte établie par l ’équipe spéciale de la Ligne bleue, en vue
de la validation de la proclamation de ces terres comme domaines de l ’État. Si les
terres où ces avant-postes sont érigés sont confirmées en tant que domaines de
l’État, la voie serait libre à leur légalisation « rétroactive » et leur extension future
en tant que colonies à part entière.
25. À quelques exceptions près, Israël n’applique toujours pas les ordres de
démolition contre les avant-postes, qui ne sont pas officiellement reconnus au regard
du droit national. Par exemple, au début de janvier 2014, La paix maintenant a
demandé au Gouvernement d’exécuter les ordres de démolition contre l ’avant-poste
d’Esh Kodesh, après un incident au cours duquel des colons ont attaqué le village
palestinien voisin de Qousra, en représailles, semble-t-il, à l’évacuation, par l’armée
israélienne, d’un lopin de terre palestinien privé, qui avait été annexé par les colons
d’Esh Kodesh21. Ces colons attaquent souvent le village palestinien, faisant des
blessés graves parmi la population et des dégâts matériels aux propriétés (A/68/513,
par. 45). En mai 2014, la plupart des ordres de démolition contre l’avant-poste
n’avaient toutefois pas été exécutés.
26. Dans une autre affaire, le Gouvernement se serait engagé en faveur de la
démolition de l’avant-poste d’Amona dans son intégralité à la fin de 2012, avant de
la reporter à juin 201322. À la fin de la période comptable, d’après Yesh Din, une
organisation de bénévoles de défense des droits des Palestiniens, la démolition
n’avait toujours pas eu lieu, malgré l ’arrêté de juillet 2013 du Président de la Cour
suprême israélienne au sujet de l’évacuation de toutes les structures, à l’exception
des maisons construites sur des lopins que les colons affirmaient avoir acheté.
Quelques jours avant la date prévue du démantèlement de l ’avant-poste, une
organisation de colons (Al-Watan) a affirmé avoir acheté des terres dans le
périmètre. Le Gouvernement a décidé de geler les démolitions jusqu’à ce qu’une
cour israélienne se prononce sur le statut des terrains qui auraient été achetés par
cette organisation de colons, ce qui était contraire à sa promesse de démanteler
l’avant-poste. En mai 2014, les médias israéliens ont rapporté qu’à la suite d’une
enquête de police, les documents avancés comme preuve de l ’achat du terrain dans
l’avant-poste d’Amona par Al-Watan s’étaient révélés être des faux. Le
Gouvernement étudie la manière de procéder 23.
27. Dans certains cas, Israël a démantelé des structures d’avant-poste,
conformément à des décisions juridiques sur la question. Par exemple, le 14 mai
__________________
20 Givat Harel, Elmatan, Elisha, Ibei Hanachal Alonei Shilo, Ma’ale Rehavam et trois avant-postes
situés à l’est de Tekoa (source : Kerem Navot).
21 Selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, après l’attaque, les
Palestiniens ont appréhendé et battu les colons. Les Palestiniens et les activistes des droits de
l’homme sont intervenus et ont remis les colons aux forces de sécurité israéliennes.
22 Le Gouvernement a pris ces engagements devant la Cour suprême israélienne, à la suite du
recours formé en 2008 par les propriétaires pal estiniens des terrains, s’agissant de l’évacuation
de l’avant-poste.
23 www.haaretz.com/news/national/.premium-1.592768.
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2014, d’après le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient, 10 structures dans l’avant-poste de Ma’ale
Rehavam ont été démolies après le rejet par la Cour suprême israélienne des
affirmations des colons selon lesquelles la terre où les structures étaient situées
avaient été acquises en toute légalité. Cela survient après une décision de la Cour
suprême israélienne prise le 18 novembre 2013, relative à la démolition de maisons
construites sur des propriétés palestiniennes privées dans trois avant -postes, Givat
Assaf, Mizpe Yitzhar et Ma’aleh Rehavam, dans un délai de six mois. Dans la même
décision, la Cour a enjoint le Gouvernement de montrer qu’il progressait en vue de
la « légalisation » de structures se trouvant sur des terres domaniales dans cinq
autres avant-postes cités dans le recours formé par La paix maintenant, y compris
Mitzpe Lachish, Ramat Gilad et HaRoeh24. On s’attend que d’autres bâtiments à
Ma’ale Rehavam, qui, d’après la Cour, avaient été construits « légalement »,
obtiennent des permis, ce qui confirmera la « légalité » de l’existence de l’avantposte
25.
C. Expansion des colonies de peuplement par des méthodes
non officielles
Le contrôle des terres par le biais de l’agriculture
28. Outre les méthodes officielles par lesquelles le Gouvernement israélien
cherche à prendre le contrôle de terres qui sont ensuite affectées à des colonies de
peuplement (A/68/513, par. 17 à 22), il semble que le Gouvernement ait également
encouragé la prise de possession de terres par les colons israéliens par le biais de
projets agricoles26. D’après une étude sur les avant-postes situés en Cisjordanie,
réalisée en 2005 à la demande du Gouvernement israélien, l ’un des moyens par
lesquels les colons établissent des avant-postes consistent à demander sans y avoir
droit qu’une ferme soit établie, laquelle est ensuite transformée en avant -poste. Cela
est d’autant plus facile que les projets agricoles n’ont pas à être approuvés par les
autorités politiques. Kerem Navot indique que, en août 2013, les activités agricoles
des colons israéliens en Cisjordanie s’étendaient sur environ 9 300 hectares (93 000
dounoums), soit une superficie supérieure à celle de la zone construite des colonies
de peuplement et des avant-postes (Jérusalem-Est non comprise), qui occupait
environ 6 000 hectares (60 000 dounoums). La plus grande partie de cette expansion
a eu lieu après la signature des accords d’Oslo en septembre 1993. Entre 1997 et
2012, la superficie des terres cultivées par des Israéliens en Cisjordani e a augmenté
de 35 %27.
29. En outre, Israël ne protège toujours pas les Palestiniens et leurs biens des
attaques criminelles de colons (voir par. 36 à 44 ci -après), notamment la
construction d’obstacles qui empêchent les Palestiniens d’accéder à leurs propres
terres agricoles, les intimidations et la violence à l ’égard des agriculteurs
__________________
24 www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.558882.
25 www.timesofisrael.com/amid-fears-of-violence-demolition-of-west-bank-outposts-begins.
26 L’agriculture contribue à l’économie des colonies de peuplement et permet aux colons de saisir
de vastes étendues de terres sans avoir à entreprendre de coûteux travaux de construction
d’infrastructure. Voir Kerem Navot, « Israeli settlers’ agriculture », 2013.
27 En 1997, les activités agricoles israéliennes occupaient environ 69 000 dunams en Cisjordanie.
Voir Kerem Navot, « Israeli settlers’ agriculture », 2013.
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palestiniens (A/67/375, par. 19) et la destruction d’arbres et de récoltes. D’après le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires, on a recensé pendant la période
à l’examen 217 incidents au cours desquels des biens palestiniens, dont
10 711 arbres, avaient été endommagés par des colons israéliens. Le fait que de
telles violences ne soient pas réprimées et que leurs auteurs n’aient pas à rendre
compte de leurs actes crée un climat général d’impunité qui facilite la saisie de
terres par les colons, lesquels les cultivent ensuite pour étendre de facto la superficie
des colonies de peuplement (voir A/67/375, par. 30 à 36 et A/68/513, par. 42 à 49).
D’après l’organisation de bénévoles Yesh Din, la grande majorité des plaintes
déposées contre des colons accusés d’avoir saisi des terres palestiniennes,
notamment en y accédant et en les cultivant sans en avoir l’autorisation, ne donnent
lieu à aucune inculpation.
30. Selon l’organisation non gouvernementale israélienne Kerem Navot, c’est dans
« la région des collines » de la Cisjordanie28 que les colons développent le plus
rapidement leurs activités agricoles, cette croissance étant liée aux nombreuses
restrictions qui pèsent sur l’accès des agriculteurs palestiniens aux champs
(A/67/375, par. 19 à 21). Cette organisation estime que les colons se sont de facto
approprié les terres appartenant à des Palestiniens qui sont situées autour de la
plupart des colonies de peuplement de cette région, avec l ’appui des militaires
israéliens présents dans les colonies de peuplement. D’après Kerem Navot, entre
1997 et 2012, les activités agricoles des colons israéliens se sont accrues dans les
environs de Ramallah (de 64 %), d’Hébron (de 61 %) et de Naplouse (de 89 %)29.
31. La situation est différente dans la vallée du Jourdain car une part importante
des terres qui s’y trouvent était déjà classée « domaine de l’État » sous
l’administration jordanienne, avant l’occupation, et les agriculteurs palestiniens y
étaient peu présents au début de l’occupation. Cela a permis à Israël de saisir de
vastes étendues de terres qui ont ensuite été transférées aux colonies de
peuplement30. Israël a en outre créé le long de la frontière avec la Jordanie une
grande zone militaire fermée, s’étendant sur environ 16 700 hectares (167 000
dounoums) de terres auparavant cultivées par des Palestiniens mais qui leur sont
maintenant interdites d’accès31. On dénombre actuellement dans la vallée du
Jourdain 37 colonies de peuplement et 86 % des terres sont contrôlés par les
autorités (les conseils régionaux)32. D’après Kerem Navot, la vallée du Jourdain
regroupe 85 % de l’ensemble des terres agricoles israéliennes en Cisjordanie.
32. En comparaison, l’agriculture palestinienne est en phase de déclin. La
superficie des terres cultivées par des Palestiniens en Cisjordanie a diminué de 30 %
entre les années 60 et les années 90, en grande partie du fait de la confiscation de
terres et des restrictions d’accès aux terres et à l’eau imposées par Israël à la
__________________
28 Kerem Navot entend par « région des collines » les monts qui s’étendent du nord au sud le long
de la route 60, qui relie le nord et le sud de la Cisjordanie. Kerem Navot, « Israeli settlers’
agriculture », 2013.
29 Voir Kerem Navot, « Israeli settlers’ agriculture », 2013.
30 Voir B’tselem, Land Grab, Israel’s settlements policy in the West Bank, 2002.
31 Dans cette zone, des milliers de dunams semblent avoir été transférés aux colonies. Des colons
ayant obtenu une autorisation spéciale cultivent environ 8 500 dunams. Voir Kerem Navot,
« Israeli settlers’ agriculture », 2013.
32 Voir le document de synthèse d’OXFAM, « On the Brink, Israeli settlements and their impact on
Palestinians in the Jordan Valley », 2012.
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population palestinienne (A/68/513, par. 36 à 41)33. Cela est à rapprocher du fait
qu’environ 40 % des activités agricoles des colons israéliens de Cisjordanie
s’effectuent sur des terres appartenant à des Palestiniens 28. Les chiffres relatifs aux
exportations de produits agricoles sont également révélateurs. Chaque année, les
exportations de produits agricoles des colons isr aéliens s’élèvent à environ
285 millions de dollars, contre 19 millions de dollars pour les Palestiniens. Environ
28 % de l’ensemble des exportations agricoles israéliennes proviennent de la
Cisjordanie et du Golan syrien occupé34.
Fouilles archéologiques et parcs
33. Les fouilles archéologiques et les parcs servent également de moyen de
contrôle des terres aux fins des colonies de peuplement. Il s’agit principalement de
projets archéologiques menés par des organisations de colons et financés et avalisés
par le Gouvernement israélien et bénéficiant de la participation de ce dernier.
Certaines organisations observatrices indiquent que plusieurs proj ets archéologiques
menés dans la Vieille Ville de Jérusalem servent à renforcer la présence des colonies
de peuplement et des colons dans cette zone35. Le 3 avril 2014, malgré plusieurs
objections exprimées par des Palestiniens de Silwan, un quartier palest inien de
Jérusalem-Est d’environ 45 000 habitants situé le long de la partie sud de la muraille
de la Vieille Ville, la Commission du district de Jérusalem pour la planification et la
construction a avalisé le projet du « complexe de Kedem »36. Ce complexe
comprend un musée, un centre d’accueil des visiteurs et un parking d’une superficie
d’environ 16 000 mètres carrés. Le projet a été présenté par l ’Office israélien des
réserves naturelles et parcs et la fondation Ir David, également connue sous le nom
d’Elad, qui s’emploie à renforcer les liens des Juifs avec Jérusalem, et notamment le
quartier Silwan37. Le complexe de Kedem donnerait accès au parc national de la
Cité de David, un site archéologique touristique contrôlé par la même
organisation38.
34. Elad a outre présenté des plans de construction d’un autre complexe
touristique, d’une superficie d’environ 1 200 mètres carrés, qui serait situé audessus
d’un site de Silwan que l’on appelle la « maison de la source », une ancienne
structure construite autour de la principale source de Silwan39. Elad ayant muré et
clôturé l’entrée de la source, les Palestiniens du quartier ont été privés d’accès à
l’une de leurs principales sources d’eau40. D’après l’association archéologique
Ir Amim, le plan a été présenté au public en février 2014 pour que celui-ci puisse
formuler d’éventuelles objections. Selon Emek Shaveh, une association
d’archéologues, en examinant l’emplacement des travaux de fouilles et des centres
touristiques prévus (le complexe de Kedem, le centre d’accueil des visiteurs de la
Cité de David et le centre touristique de la Maison de la source), on constate que ces
__________________
33 Voir http://www.ewash.org/files/library/WB%20factsheet%20fianl%20 march%209[1].pdf.
34 Who profits from the Occupation, « Made in Israel: agricultural exports from the occupied
territories » (voir http://www.whoprofits.org/sites/default/files/made_in_israel_web_final.pdf ).
35 Sources : organisations Emek Shaveh et Ir Amim.
36 www.civiccoalition-jerusalem.org/system/files/silwan_factsheet_2_2014.pdf.
37 www.haaretz.com/news/national/.premium-1.576207.
38 www.haaretz.com/news/national/.premium-1.583518 et http://www.haaretz.com/news/middleeast/
1.583763.
39 Voir http://alt-arch.org/en/press-release-tourist-center-at-the-spring-house-beit-hamaayan.
40 http://www.ewash.org/files/library/Through%20the%20camera%20lens.pdf .
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14/19 14-59693
différents sites des colons israéliens formeraient une ligne continue longeant toute la
lisière nord du quartier de Silwan41.
35. Des fouilles archéologiques sont également menées dans la ville d’Hébron, sur
la butte de Tell Roumeida, située à l’extrémité sud-ouest de la zone H-242. Le
Ministère de la culture et l’Administration civile israéliens financent ces travaux,
avec la participation de la Direction israélienne des antiquités et l’Université
d’Ariel, située dans l’une des plus grandes colonies de peuplement de la
Cisjordanie. Les travaux ont commencé en janvier 2014 et devraient s ’étendre sur
environ 0,6 hectare (six dounoums)43. D’après certains observateurs, le parc
archéologique relierait la zone de fouilles à trois colonies israéliennes de la rue el-
Cohuhada Street44, dans la zone H-2, auxquelles les Palestiniens n’ont pas accès45.
Les Palestiniens vivant dans la zone H-2 ou alentour ont vu leur liberté de
circulation se réduire considérablement. Cette situation, ainsi que le harcèlement
systématique émanant des colons israéliens et souvent des Forces de défense
israéliennes, se sont traduits, d’après le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, par le déplacement de milliers de Palestiniens et la détérioration des
conditions de vie de ceux qui sont restés. Certains craignent que ce parc ait pour
effet de créer au coeur d’Hébron une nouvelle enclave de colonies de peuplement,
qui renforcerait la présence des colons à l’intérieur de la ville et aurait une incidence
négative sur les droits des Palestiniens, lesquels risqueraient de subir davantage
d’actes de violence des colons et de voir leur liberté de circulation se réduire
davantage.
V. Violences perpétrées par les colons, absence
de maintien de l’ordre public et non-respect
du principe de responsabilité
36. En vertu de l’article 43 de la Convention de La Haye et du droit international
des droits de l’homme, Israël est tenu de protéger les droits des Palestiniens et, en
tant que Puissance occupante, a l’obligation de maintenir l’ordre public et d’assurer
la sécurité dans le Territoire palestinien occupé, notamment en donnant aux
Palestiniens toutes les garanties accordées aux personnes protégées par le droit
international humanitaire46.
37. Des actes de violence continuent d’être régulièrement perpétrés par les colons
israéliens à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens. Comme par le passé, la
plupart des incidents semblent avoir pour but d’intimider les Palestiniens afin de
prendre le contrôle de certains emplacements (A/66/364, par. 21). Pendant la
période à l’examen, 271 incidents ont été recensés, dont 217 cas de dégradation de
biens (voir par. 28 à 35, ci-dessus) et 61 attaques contre des Palestiniens, au cours
__________________
41 http://alt-arch.org/en/press-release-tourist-center-at-the-spring-house-beit-hamaayan.
42 La zone H-2 représente 20 % de la superficie de la ville d’Hébron, qui est exclusivement
contrôlée par Israël à la suite des Accords d’Oslo. Les travaux de fouille sont menés entr e les
maisons de Palestiniens construites au sommet de la butte.
43 http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.567694.
44 Beit Hadassah, Beit Romano et Avraham Avinu.
45 Emek Shaveh, « Archaeology in the shadow of the conflict » (http://alt-arch.org/en/tel-rumeidathe-
future-archaeological-park-of-hebron).
46 Quatrième Convention de Genève, art. 4 et 27.
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14-59693 15/19
desquelles 108 personnes, dont 32 enfants et 11 femmes, ont été blessées. Cela
représente une diminution par rapport à la période examinée dans le précédent
rapport, pendant laquelle 357 incidents avaient été signalés, dont 270 cas de
dégradation de biens et 87 attaques contre des Palestiniens, qui avaient fait
171 blessés, dont 35 enfants. Le nombre d’agressions perpétrées par des Palestiniens
contre des colons israéliens a également baissé. Pendant la période à l’examen, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires a dénombré 39 incidents de ce
type, dont 12 cas de dégradation de biens et 48 blessés parmi les colons israéliens,
dont cinq enfants.
38. C’est dans les provinces de Naplouse, de Ramallah et d’Hébron et à
Jérusalem-Est que les attaques contre les Palestiniens et leurs biens ont été les plus
fréquentes. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a également
recensé entre juillet 2012 et mai 2013 un nombre plus élevé d’actes de violence
perpétrés par des colons dans ces différentes zones. D’après le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires également, c’est dans la province de
Naplouse que l’on a dénombré le plus d’incidents : 70, dont 15 cas de violence
physique, qui ont fait 20 blessés parmi les Palestiniens, et 55 cas de dégradation de
biens palestiniens, dont 2 486 arbres endommagés.
39. Les incidents suivis par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
montrent comment les violences des colons, associées aux interventions des
autorités israéliennes, y compris les mesures de harcèlement, les perquisitions
assorties de violences et les détentions arbitraires, portent atteinte à de multiples
droits fondamentaux des Palestiniens, dont les droits au respect de la vie privée et
de la vie de famille, à un procès équitable et à un niveau de vie adéquat. L’un de ces
incidents concerne un Palestinien et sa famille, qui vivent dans leur ferme de
2 hectares (22 dounoums) située à la périphérie du village palestinien de Loubban
el-Charqiya, à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Naplouse, près des
colonies de peuplement israéliennes d’Eli, de Shilo et de Ma’le Levona. Cette
famille a subi des attaques répétées de colons, qui lui ont causé des préjudices
corporels et matériels. Le père de famille a également été arrêté plusieurs fois par
les Forces de défense israéliennes. Le 16 avril 2014, 17 colons ont tenté, sous la
direction d’un rabbin, de pénétrer dans le domicile de cette famille pour prier dans
le bâtiment « juif ». Lorsque le père de famille palestinien a refusé de les laisser
entrer, les colons ont essayé en vain de défoncer la porte d’entrée de la ferme. Ils
sont ensuite revenus pour jeter des pierres sur la maison, dans laquelle se trouvaient
huit membres de la famille, dont trois enfants. Peu de temps après, des soldats
israéliens sont arrivés sur les lieux et ont interrogé le père de famille sur un couteau
dont il se serait prétendument servi pour agresser un colon. L’un des soldats serait
allé chercher une hache dans le verger et aurait accusé le père de famille d’avoir
tenté d’agresser les colons au moyen de cette arme. La police israélienne est ensuite
arrivée et a arrêté le père de famille sans l ’informer des motifs de son interpellation.
Il a été présenté à un tribunal militaire israélien, après avoir été accusé d ’avoir
attaqué un colon avec un couteau et une hache et projeté de tuer un colon en le
poussant dans un puits de la ferme. Il a été libéré sous caution le 24 avril. Pe ndant
sa détention, son fils aurait été blessé par les Forces de défense israéliennes. Le
26 avril 2014, ce même fils aurait été arrêté par les Forces de défense israéliennes.
Au moment de l’établissement du présent rapport, le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires n’est pas parvenu à établir les raisons de cette arrestation. Le
27 avril, le père de famille a reçu un arrêté de démolition de la porte d ’entrée de la
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ferme, de plusieurs arbres et de murs de pierre qu’il avait construits entre la porte et
sa maison, au motif qu’il ne disposait pas de permis de construire.
40. Ainsi que cela a été précédemment signalé, il arrive souvent que les Forces de
défense israéliennes ne prennent pas les mesures adéquates pour protéger les
Palestiniens d’actes de violence perpétrés en leur présence (A/67/375, par. 30 à 32
et A/66/364, par. 23 à 25). De tels incidents ont de nouveau été signalés pendant la
période à l’examen. Par exemple, dans l’un des incidents suivis par le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, le 7 mars 2014, quatre colons qui seraient
originaires de la colonie de peuplement de Bet El ont jeté des pierres sur la voiture
d’un photographe palestinien travaillant pour l’Agence France Presse, dont ils ont
brisé le pare-brise. Le photographe se rendait dans le camp de réfugiés de Jalazoun
pour y suivre les manifestations du vendredi. Les soldats des Forces de défense
israéliennes présents sur place ne sont intervenus qu’à partir du moment où le
photographe a quitté sa voiture et a commencé à jeter lui aussi des pierres sur les
colons. Ce dernier a été légèrement blessé aux bras en tentant de se protéger le
visage des jets de pierre. Alors que les colons se trouvaient encore sur les lieux,
aucun d’entre eux n’a été arrêté par la police israélienne. Le photographe a porté
plainte au poste de police israélien de la colonie de Benyamin et a présenté des
photos et vidéos prises par des collègues qui permettaient d’identifier
ses assaillants.
41. Les autorités israéliennes sont pourtant capables de prendre des mesures
efficaces contre les violences perpétrées par des colons, ainsi qu’elles l’ont prouvé
le 8 avril 2014, quand des colons israéliens s’en sont pris à des soldats et un poste
des Forces de défense israéliennes après la démolition de constructions dans la
colonie de Yitzhar. D’après la presse, cinq personnes ont été arrêtées47 et le
Gouvernement israélien a annoncé une politique de « tolérance zéro » à l’égard des
colons qui agresseraient des représentants des forces de l ’ordre48. Les Forces de
défense israéliennes auraient immédiatement décidé de déployer une compagnie de
police des frontières à Yitzhar49.
42. Jérusalem-Est est une autre zone particulièrement touchée par la violence des
colons. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, pendant la
période à l’examen, 50 incidents y ont été signalés, dont 16 agressions, qui se sont
soldées par 30 blessures, et 34 cas de dégradation de biens. Dans deux lieux, à
savoir le quartier de Sheikh Jarrah et la vieille ville, le nombre d’incidents a
augmenté entre 2012 et 2013.
43. L’augmentation du nombre d’actes de violence commis par les colons dans la
vieille ville, qui est passé de 3 en 2012 à 17 en 2013, est particulièrement
préoccupante. Le 14 août 2013, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme s’est
saisi d’une affaire dans laquelle une famille palestinienne a été agressée par une
quarantaine d’étudiants en religion israéliens fréquentant une école talmudique
située à proximité du domicile de la famille dans le quartier d’Al -Qerami de la
vieille ville. La famille, composée des parents et de leurs trois enfants, rentrait chez
__________________
47 www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4508832,00.html.
48 rt.com/news/israeli-settlers-attack-idf-297.
49 www.jpost.com/Defense/IDF-responds-to-violence-at-Yitzhar-Deploys-Border-Police-unit-to-
West-Bank-settlement-348268. Des soldats auraient été postés à la Yeshiva (école religieuse)
que les colons avaient utilisée comme base arrière dans leurs attaques contre les villages
palestiniens et les forces de sécurité israéliennes.
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elle quand elle a été attaquée par les étudiants armés de bâtons et de barres et de
chaînes en fer. Tous les membres de la famille ont été blessés au cours de
l’agression; la mère et l’un des fils, grièvement blessés, ont été hospitalisés. La
police israélienne est intervenue pour mettre fin à l’agression et a arrêté sept
personnes. Le soir même, le fils aîné était convoqué au commissariat pour identifier
les agresseurs. Il en aurait reconnu cinq, mais il semblerait que certains d’entre eux
aient été libérés50.
44. Bien que les attaques des colons semblent toujours se produire dans les mêmes
zones, Israël n’a pris aucune mesure efficace pour les empêcher. La situation est
d’autant plus grave que les auteurs d’agressions continuent d’échapper à la justice.
Malgré quelques progrès, notamment l’arrestation récente d’un certain nombre de
citoyens israéliens soupçonnés d’avoir commis des attaques de représailles 51, la
situation n’a quasiment pas évolué depuis le dernier rapport du Secrétaire général à
l’Assemblée générale (A/68/513), dans lequel il était indiqué que, de 2005 à 2013,
seules 8,5 % des enquêtes sur les actes de violence commis par des colons contre
des Palestiniens en Cisjordanie avaient débouché sur des poursuites.
VI. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
45. Au cours de la période considérée, les autorités israéliennes ont continué de
consolider la présence des colonies de peuplement israéliennes dans le Golan syrien
occupé. En janvier 2014, le Gouvernement israélien a approuvé un plan quinquennal
destiné à mettre en valeur quelque 3 000 hectares de terres à proximité des colonies
existantes. Le plan prévoit l’enlèvement des mines et l’amélioration des systèmes
d’adduction d’eau, l’objectif étant d’attribuer des parcelles de terres agricoles
jusqu’à 750 familles de colons pour qu’elles les cultivent52. Le Gouvernement aurait
provisionné plus de 375 millions de shekels pour le projet 53. Cette stratégie,
consistant à favoriser le développement agricole du Golan syrien occupé pour
s’approprier des terres, semble être la même que celle adoptée par Israël
en Cisjordanie.
46. Le développement de l’agriculture sous l’égide du Gouvernement n’est pas
sans lien avec les efforts d’Israël visant à accroître la présence des colons dans le
Golan syrien occupé pour renforcer l’exploitation des ressources naturelles du
territoire à des fins économiques54, cela en violation des obligations qui incombent
au pays en vertu du droit international humanitaire et de nombreuses résolutions des
Nations Unies, notamment la résolution 497 du Conseil de sécurité. Le Secrétaire
général a déjà exprimé sa préoccupation quant aux investissements effectués dans le
Golan syrien occupé sous l’égide du Gouvernement israélien, notamment les
concessions accordées aux sociétés multinationales pour l’exploration pé trolière et
gazière (A/HRC/25/38, par. 48, et A/68/513, par. 53 et 54). Il note que les
__________________
50 Les suspects auraient été vus dans le quartier. À la mi -mai 2014, on ne disposait d’aucune
information sur l’état d’avancement de l’enquête.
51 www.jpost.com/National-News/Police-Yitzhar-teens-arrested-for-price-tag-against-Israeli-
Arabs-to-face-indictment-353112.
52 On estime actuellement à environ 20 000 le nombre de colons israéliens dans le Golan syrien
occupé (A/68/513, par. 53).
53 www.haaretz.com/news/national/.premium.1568172.
54 http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Settlement-Agricultural-Expansion-in-the-Golan-
Final-editedCrystal.pdf.
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18/19 14-59693
Gouvernements allemand, britannique, espagnol, français et italien ont récemment
averti leurs ressortissants des risques juridiques et financiers auxquels ils
s’exposaient en se livrant à des activités économiques avec les colonies de
peuplement israéliennes, y compris dans le Golan syrien occupé55.
VII. Conclusions et recommandations
47. Israël continue de violer ses obligations juridiques internationales et les
engagements qu’il a pris dans la Feuille de route et refuse de tenir compte des
appels répétés de la communauté internationale l’exhortant à mettre fin au
transfert de sa population civile dans le territoire occupé.
48. Israël joue un rôle prépondérant dans l’établissement et l’expansion des
colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est,
et dans le Golan syrien occupé, notamment en procédant, par l’usage qu’il fait
de son droit, à des saisies de terres qui sont par la suite concédées aux colonies
et en étendant la superficie des zones occupées de fait par les colonies. Il doit
appliquer les résolutions des Nations Unies sur la question, notamment la
résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité, et se retirer des territoires qu’il
occupe depuis 1967.
49. Israël continue de ne pas protéger les Palestiniens des exactions commises
par les colons israéliens, en violation de l’obligation internationale qui lui
incombe en tant que Puissance occupante de maintenir l’ordre public et la
sécurité dans le territoire occupé. Il continue également de ne pas traduire en
justice les colons responsables de violences.
50. Les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est, sont à l’origine de multiples violations des droits de l’homme
des Palestiniens. Il incombe à Israël, conformément à ses obligations
internationales, de respecter, de défendre et de réaliser pleinement les droits des
Palestiniens consacrés par le droit international des droits de l’homme. Il lui
incombe également, en tant que Puissance occupante, de veiller à ce que les
Palestiniens bénéficient de la protection que le droit international humanitaire
accorde aux personnes protégées.
51. Il est demandé à Israël de mettre fin à la création et à l’expansion des
colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé et le Golan syrien
occupé. En particulier, il doit cesser d’user de moyens juridiques pour
s’approprier des terres qui sont par la suite concédées aux colonies, notamment
en déclarant des terres propriété de l’État. Le Secrétaire général demande
également à Israël de cesser immédiatement de s’approprier des terres par des
voies détournées, par exemple en créant des parcs agricoles et archéologiques,
dans le but d’étendre la superficie des zones occupées de fait par les colonies. Il
incombe en outre à Israël de prendre des mesures contre les colons qui
s’accaparent des terres, notamment par le biais d’activités agricoles.
52. Israël doit de plus cesser de financer et de soutenir les projets
archéologiques et d’y participer; ces projets, souvent gérés par des
organisations de colons, contribuent à consolider la présence des colons dans le
__________________
55 www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium.1601631.
A/69/348
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Territoire palestinien occupé et peuvent donner lieu à diverses violations des
droits des Palestiniens, notamment de leur droit à la liberté de circulation.
53. Le transfert forcé de Palestiniens, notamment des populations bédouines
et des éleveurs vivant actuellement au centre de la Cisjordanie et à la
périphérie est de Jérusalem, constitue une violation par Israël des obligations
qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme. Il convient par conséquent de mettre fin
immédiatement aux plans qui se traduiraient par le transfert forcé de ces
populations.
54. Israël est tenu par le droit international d’assurer de bonnes conditions de
logement aux Palestiniens vivant dans la zone C, y compris aux populations
bédouines et aux éleveurs menacés de transfert forcé, de garantir leurs droits
fonciers et de leur donner accès à l’eau et aux services essentiels, notamment de
santé et d’éducation, là où ils se trouvent.
55. Israël, en tant que Puissance occupante, est tenu d’empêcher les colons
israéliens de commettre des exactions contre les Palestiniens, notamment dans
les zones où l’on sait qu’elles ont lieu régulièrement. Il doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour que tout acte de violence commis par des colons
israéliens contre des Palestiniens et leurs biens fasse l’objet d’une enquête
indépendante, impartiale, complète, rapide et efficace, conduite sans
discrimination aucune. Les enquêtes doivent être ouvertes à l’examen du public
et prévoir la participation des victimes. Les personnes qui ont commis des
infractions à la loi doivent être poursuivies en justice et les victimes doivent
disposer de recours effectifs.
Nations Unies A/70/351
Assemblée générale
Distr. générale
31 août 2015
Français
Original : anglais
15-14623 (F) 160915 220915
*1514623*
Soixante-dixième session
Point 55 de l’ordre du jour provisoire*
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes
des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général**
Résumé
Le présent rapport, établi en application de la résolution 69/92 de l ’Assemblée
générale, fait le point sur les décisions et les activités des autorités israéliennes dont
l’objectif est de créer ou d’étendre des colonies en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est et dans le Golan syrien occupé. Il examine les violations des droits de
l’homme liées aux colonies de peuplement, notamment dans le cadre de deux études
de cas, et les répercussions néfastes de l ’implantation de colonies sur les efforts
visant à instaurer une paix durable sur la base d ’une solution prévoyant deux États.
* A/70/150.
** Soumission tardive : l’approbation du rapport a pris plus de temps que prévu .
A/70/351
2/22 15-14623
I. Introduction
1. Le présent rapport, soumis en application de la résolution 69/92 de
l’Assemblée générale, porte sur la période du 16 mai 2014 au 15 mai 2015.
2. Les renseignements figurant dans ce rapport se fondent sur les activités de
suivi et de collecte d’informations menées par le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme (HCDH) et sur des informations fournies par d ’autres
organismes des Nations Unies présents dans le Territoire palestinien occupé. On y
trouve aussi des informations communiquées par des organisations non
gouvernementales (ONG) israéliennes et palestiniennes. Le rapport doit être lu en
parallèle avec les précédents rapports du Secrétaire général sur les colonies de
peuplement israéliennes présentés au Conseil des droits de l ’homme et à
l’Assemblée générale, notamment les rapports A/HRC/20/13, A/HRC/25/38,
A/HRC/28/44, A/63/519, A/64/516, A/65/365, A/66/364, A/67/375, A/68/513 et
A/69/348.
3. Le rapport fait le point sur les décisions et les activités des autorités
israéliennes ayant pour objectif de créer des colonies en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ou d ’en poursuivre l’expansion,
notamment par la légalisation rétroactive d’avant-postes en vertu du droit israélien.
Il examine également les violations des droits de l ’homme liées aux colonies de
peuplement, notamment dans le cadre de deux études de cas, et les répercussions
néfastes de l’implantation de colonies sur les efforts visant à instaurer une paix
durable sur la base d’une solution prévoyant deux États.
4. Il est à noter que, conformément au paragraphe 9 de la résolution 69/92,
l’équipe de pays des Nations Unies a entrepris de réexaminer les politiques de
passation des marchés pour garantir le plein respect et l’application de la résolution
17/4 du Conseil des droits de l’homme et des Principes directeurs relatifs aux
entreprises et aux droits de l’homme.
II. Contexte juridique
5. Les précédents rapports du Secrétaire général ( A/69/348, par. 4 et 5, et
A/HRC/25/38, par. 4 et 5) contiennent une analyse du cadre applicable et du
fondement des obligations qui incombent à Israël dans le Terr itoire palestinien
occupé et le Golan syrien.
III. Informations les plus récentes sur les colonies
pour la période considérée
A. Construction, appels d’offres, projets et expansion
6. Le nombre d’appels d’offres et de projets concernant des colonies d e
peuplement de même que les mises en chantier de colonies se sont accrus en 2014.
Selon l’ONG israélienne Peace Now, 3 100 unités de logement, dont
2 671 structures permanentes et 429 caravanes et structures d ’hébergement légères,
A/70/351
15-14623 3/22
ont commencé à être érigées au cours de la période de juin 2013 à septembre 2014 1
Dans l’ensemble, la construction de colonies de peuplement a affiché une croissance
de 40 % par rapport à la période de mars 2012 à mai 2013 2.
7. Au total, 4 485 appels d’offres ont été publiés entre janvier et décembre 2014,
nombre le plus élevé en une décennie. D’autres appels d’offres portant sur la
construction de 450 logements ont été lancés à la fin de janvier 2015, dont 102 à
Kiryat Arba, près d’Hébron. Entre le 18 mars 2013 et janvier 2015, le
Gouvernement israélien a fait état d ’au moins 66 projets comprenant 10 113 unités
de logement dans 41 colonies, ce qui représente une augmentation sensible par
rapport aux années précédentes3.
8. La pause observée depuis novembre 2014 dans les projets de colo nisation à
Jérusalem-Est a pris fin le 27 avril 2015 lorsque des appels d ’offres ont été lancés
pour la construction de 77 logements dans les colonies de Pisgat Ze ’ev et Neve
Yaacov. Des activités d’implantation de colonies de peuplement ont été autorisées
au début de mai 2015, au vu d’importants faits nouveaux à Ramat Shlomo, Har
Homa et Givat Hamatos, signalés antérieurement, ce qui modifie sensiblement la
composition démographique de Jérusalem-Est (A/HRC/28/44, par. 7 à 10)4. Les
colons ont poursuivi leur progression dans le quartier de Siloé, s ’emparant en mars
2015 de plusieurs propriétés palestiniennes, après des incidents similaires survenus
en septembre 2014 lorsque des colons israéliens avaient emména gé dans six
bâtiments situés dans le quartier palestinien de Siloé à Jérusalem -Est
(A/HRC/28/44, par. 11)5.
9. L’un des faits nouveaux positifs et sans précédent a été l’approbation en mars
2015, par la Commission du district de Jérusalem pour la planification et la
construction, de la mise en chantier de 2 200 nouveaux logements pour des
Palestiniens à Jabal al-Mukabber et la légalisation rétroactive de 300 habitations
existantes6. Selon certaines informations, le Cabinet du Premier Ministre israélien a
__________________
1 Les chiffres communiqués par l’ONG israélienne Peace Now ne cadrent pas tout à fait avec ceux
du Bureau central des statistiques israélien (CBS), tableau N/4, « Dwellings by Stage of
Construction, Initiator and District », à consulter à l’adresse
http://www.cbs.gov.il/publications15/yarhon0415/pdf/n4.pdf. Le Burea u central des statistiques
israélien recense un nombre moins élevé de mises en chantier de logements en Cisjordanie en
2014 (1 344) qu’en 2013 (2 829). Le présent rapport utilise les chiffres de l’ONG israélienne
Peace Now car ils sont « fondés sur tous les travaux de construction visibles sur les photos
aériennes ». Les chiffres du Bureau central des statistiques israélien se fondent sur « la date à
laquelle est délivré un permis de construire ». Voir http://peacenow.org.il/eng/CBS_PN_Data.
2 Peace Now, « 3rd Netanyahu Government: 40 % increase in Construction », février 2015,
disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/ConstructionReport2014Eng_0.pdf.
3 Ibid.
4 Peace Now, « The Ramat Shlomo Plan is to get the Final Green Light », 4 mai 2015, disponible à
l’adresse http://peacenow.org.il/eng/RamatShlomo. Voir aussi A/HRC/28/44, par. 10; Peace Now,
« Government Issues Tenders for 85 Housing Units at Givat Ze’ev Settlement », 14 mai 2015.
5 Peace Now, « The Government Helps the Settlers Take Over a Home in Silwan », 10 mars 2015,
disponible à l’adresse http://peacenow.org.il/eng/RuweidiHouse; Peace Now, Settlers Enter ed New
Properties in Silwan, 22 mars 2015, disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/NewHousesSilwan.
6 D. Eisenbud, « In “major victory to Arab residents”, 2,200 homes approved in east Jerusalem »,
Jerusalem Post, 31 mars 2015.
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4/22 15-14623
également gelé en mars 2015 la construction de 1 500 logements dans la colonie de
Har Homa7.
B. « Légalisation » d’avant-postes non autorisés
10. Pendant la période considérée, de nouveaux avant -postes ont été créés
(A/HRC/28/44, par. 9). Même si elles sont souvent mises en place en bénéficiant
d’une forme ou une autre de soutien de la part du Gouvernement, notamment en ce
qui concerne la sécurité et les infrastru ctures de base, ces colonies ne sont pas
officiellement reconnues dans le droit israélien, du moins au moment de leur
création. Les avant-postes sont donc non seulement illégaux en vertu du droit
international (comme toutes les colonies), mais aussi consid érés comme non
autorisés au regard de la loi israélienne.
11. En février 2015, la Haute Cour de justice israélienne a ordonné la démolition,
d’ici à 2017, de neuf bâtiments non autorisés construits sur des terres palestiniennes
privées dans l’avant-poste d’Ofra en Cisjordanie8. La Cour a déclaré que le fait de
ne pas prendre une telle décision « reviendrait à sanctionner un préjudice grave à
l’égard des droits des Palestiniens et de la primauté du droit » 9. Par une autre
décision importante du 25 décembre 2014, la Haute Cour de justice a ordonné
l’évacuation de l’avant-poste d’Amona dans un délai de deux ans10. Toutefois, ces
ordonnances n’ont pas encore été exécutées et il arrive souvent que de telles
démolitions n’aient pas lieu.
12. Cela étant, dans d’autres cas, les tribunaux israéliens, y compris la Haute
Cour, se sont abstenus d’intervenir en ce qui concerne les avant-postes. La requête
dite des « six avant-postes » déposée par Peace Now en 2007 devant la Haute Cour
en est un exemple. L’ONG demandait que les autorités israéliennes évacuent et
démolissent six avant-postes en Cisjordanie. Selon le verdict rendu par la Cour le
7 décembre 2014, les autorités ne seront pas tenues d ’évacuer les avant-postes, à
l’exception d’un terrain et d’une route d’accès11. La Cour a fait valoir que cette
__________________
7 S. Winer, « Plan for 1,500 homes in East Jerusalem reportedly frozen », The Times of Israel,
25 mars 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.timesofisrael.com/plan -for-1500-
homes-in-east-jerusalem-reportedly-frozen/.
8 Ofra n’est pas un petit avant-poste comme les autres, mais une grande colonie entièrement
construite sur des terrains privés palestiniens, avec le soutien du Gouvernement israélien. La Cour
a rejeté toutes les demandes visant à la démanteler, à l’exception des neuf bâtiments en question.
Pour de plus amples informations, voir B’tselem, « The Ofra Settlement: An Unauthorized
Outpost », décembre 2008, disponible à l’adresse
www.btselem.org/download/200812_ofra_eng.pdf.
9 B’tselem, communiqué de presse, « HCJ to State: Demolish nine structures in the settlement of
Ofra », 9 février 2015.
10 Yesh Din, « Historic ruling on Amona: Unauthorized outpost of Amona to be evacuated within
two years; HCJ charges State NIS20,000 for petitioners’ legal fees », 25 décembre 2014, voir
http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=650; voir aussi Tovah Lazaroff, « High court
orders razing of last 7 homes in West Bank Migron outpost » Jerusalem Post, 6 janvier 2015,
disponible à l’adresse http://www.jpost.com/Israel -News/Politics-And-Diplomacy/High-courtorders-
raising-of-last-7-homes-in-West-Bank-Migron-outpost-386907.
11 Peace Now, « Shalom Achshav Press Release: Israeli High Court Verdict on Peace Now’s Six
Outposts Petition », 11 décembre2014, disponible à l’adresse
https://peacenow.org/entry.php?id=9668#.VVXsWPAVK8g.
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15-14623 5/22
décision s’expliquait essentiellement par le fait que les autorités israéliennes avaient
prévu de prendre des mesures pour légaliser les avant -postes dans le droit israélien.
13. Bien qu’Israël ait dans le passé pris un certain nombre d’engagements en vue
de démanteler les avant-postes, cela n’a pas eu lieu dans la plupart des cas12.
14. Pendant la période considérée, des ONG ont fait état d’un changement de
politique inquiétant allant dans le sens d ’un soutien des autorités israéliennes à
l’expansion des colonies. Selon Yesh Din, depuis mai 2011, « environ un quart des
100 avant-postes non autorisés en Cisjordanie ont soit été rétroactivement
approuvés » soit semblent en passe de l’être par le Comité suprême de planification
de l’Administration civile13. Cette tendance a été également observée à la suite des
élections israéliennes de mars 2015 lorsque le nouveau Gouvernement de coalition
s’est engagé à créer un comité interministériel chargé de proposer un cadre pour
promouvoir la légalisation des avant-postes14.
15. La légalisation rétroactive selon les lois israéliennes est considérée comme un
autre aspect de l’expansion des colonies, en sus de la planification, des appels
d’offres et du processus de construction, ainsi que du soutien apporté aux avant -
postes dès leur établissement, par exemple sous la forme de services de sécurité
assurés par des soldats des Forces de défense israéliennes lors de la création d’un
avant-poste15. Cette politique revient en fait à récompenser les colons qui accaparent
des terres en Cisjordanie dans le cadre d ’un processus qui « entraîne souvent des
violations des droits des Palestiniens »16. Le non-respect de l’état de droit et le fait
de récompenser une activité illégale reviennent à favoriser l ’expansion des colonies,
faisant obstacle à l’objectif d’une solution négociée prévoyant deux États et à la
réalisation du droit des Palestiniens à disposer d ’eux-mêmes, et compromettant du
même coup les possibilités de paix17.
IV. Les colonies de peuplement en tant qu’élément moteur
des violations du droit international des droits
de l’homme et du droit international humanitaire
et en tant qu’obstacle à la paix
A. Violations des droits de l’homme liées aux colonies
de peuplement
16. Les colonies de peuplement sont au centre de nombre des violations des droits
de l’homme actuellement commises en Cisjordanie, y compris à Jérusalem -Est
(A/HRC/28/45, par. 45). L’impact considérable des colonies de peuplement sur
__________________
12 Par exemple dans la Feuille de route pour la paix adoptée en avril 2003.
13 The Rights Forum et Yesh Din, « Under the Radar: Israel’s silent policy of transforming
unauthorized outposts into official settlements », mars 2015, disponible à l’adresse
http://www.rightsforum.org/sites/default/files/bestanden/report_under_the_radar_ -
_by_yesh_din_and_the_rights_forum.pdf.
14 Peace Now, 10 mai 2015, voir
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/JewishHomeAgreement100515.pdf.
15 The Rights Forum et Yesh Din, « Under the Radar », p. 12.
16 Ibid., p. 16.
17 A/67/375, par. 10 et 11; A/68/502, par. 5 et 6.
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l’ensemble des droits des Palestiniens a été analysé en détail par une mission
internationale indépendante d ’établissement des faits qui, en février 2013, a constaté
que l’« existence des colonies de peuplement compromet gravement la réalisation
des droits des Palestiniens », de multiples droits étant « régulièrement et
quotidiennement violés » (A/HRC/22/63, par. 105).
17. Ces violations se rapportent essentiell ement au droit des Palestiniens à
disposer d’eux-mêmes. L’occupation est censée être temporaire18, car l’annexion ou
l’acquisition de territoires par la force est strictement interdite en vertu du droit
international19. L’interdiction expresse de transférer la population de la Puissance
occupante dans un territoire occupé vise à déjouer les tentatives d ’annexion de
fait20. En Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, la création et le maintien de
colonies de peuplement reviennent à annexer lentement mais sûrement le Territoire
palestinien occupé. Un tel état de choses prive les Palestiniens du droit à disposer
d’eux-mêmes et fait obstacle à la solution des deux États ( A/HRC/67/375, par. 10
à 12).
18. Dans le cas de Jérusalem-Est, la poursuite de la colonisation dans Jérusalem et
à sa périphérie semble avoir été menée dans l ’intention de modifier la composition
démographique de la ville (A/HRC/22/63, par. 25), et ce dans le cadre d’une
annexion illégale condamnée par le Conseil de sécurité 21. L’impact de l’expansion
des colonies sur l’autodétermination des Palestiniens dans la zone E1, à l ’est de
Jérusalem, est bien documenté (A/HRC/22/63, par. 34)22. Si cette expansion est
pleinement mise en oeuvre comme prévu, elle aurait pour effet de diviser la
Cisjordanie quasiment en deux au détriment de la continuité territoriale.
19. Les projets et les activités d’expansion récemment entrepris dans d’autres
zones accentuent le morcellement des communautés palestiniennes. Le projet de
construction à Givat Hamatos menace de séparer les quartiers palestiniens les uns
des autres (A/HRC/28/44, par. 7)23. Pendant ce temps, le développement de la
colonie Givat Eitam à A-Nahla, près de Bethléem, risque de découper la
Cisjordanie, ce qui aura une incidence directe sur les droits des Palestiniens et la
viabilité de la solution des deux États24.
20. Les colonies ont également un large impact sur les droits des Palestiniens,
suscitant des violations en chaîne des droits de l ’homme dans toute la Cisjordanie, y
__________________
18 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm; Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Mladen Naletilic et Vinko Martinovic, Affaire no IT-98-34-T,
Jugement (Chambre de première instance, 31 mars 2003, par. 214) .
19 Voir l’Article 2 4) de la Charte des Nations Unies et la résolution 2625 (1970) de l’Assemblée
générale.
20 Comité international de la Croix-Rouge, Commentaire sur l’article 49 de la Convention (IV) de
Genève, disponible à l’adresse
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=523BA
38706C71588C12563CD0042C407.
21 Voir, par exemple, la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité.
22 Voir aussi le message du Secrétaire général prononcé à l’occasion du Séminaire des Nations Unies
sur l’assistance au peuple palestinien, 27 février 2013, disponible à l’adresse
http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=6626.
23 Peace Now, 2 octobre 2014, disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/NetanyahusFalseClaimsGivatHamatos.
24 Peace Now, « The New Settlement in E2 (Nahla) ‒ A Significant Threat to the Two States
Solution », septembre 2014, disponible à l’adresse http://peacenow.org.il/eng/E2-Nahla.
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compris Jérusalem-Est. Ces violations alimentent le conflit et, à cet égard, l ’appui
des autorités israéliennes aux colonies compromet les perspectives de paix. Les
colonies sont en effet au coeur d ’un cercle vicieux d’accaparement de terres, de
tensions entre les colons et la population palestinienne, d ’extension de la présence
des forces de sécurité israéliennes, de restrictions à la liberté de circulation des
Palestiniens et de mesures discriminatoires entraînant de multiples atteintes aux
droits des Palestiniens (A/HRC/28/45; A/HRC/22/63). Le lien entre le risque de
déplacement forcé des tribus bédouines et de communautés d ’éleveurs
palestiniennes et l’expansion des colonies de peuplement reste aussi un grave sujet
d’inquiétude.
21. Le Secrétaire général demeure préoccupé par le refus des autorités israéliennes
de laisser des Palestiniens accéder à des terres agricoles pour des raisons liées aux
colonies, ainsi que par les énormes disparités constatées dans la répartition de l ’eau
entre les colonies et les Palestiniens en Cisjordanie 25. Dans le même temps, les
arrêtés de démolition sont rigoureusement exécutés à l ’encontre des Palestiniens
mais dans une bien moindre mesure contre les colons 26.
22. Les actes de violence commis par des colons à l’égard de Palestiniens se
poursuivent de manière quasiment incontrôlée, au mépris du principe de
responsabilité et sans protection appropriée de la part des autorités israéliennes.
Entre le 16 mai 2014 et le 30 avril 2015, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires a enregistré 256 incidents liés à des violences de la part de colons en
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, au cours desquels 95 Palestiniens ont été
blessés. Par comparaison, 278 incidents dans lesquels 61 personnes avaient été
blessées ont été signalés entre juillet 2013 et le 15 mai 2014 27.
23. La protection assurée par les autorités israéliennes et la mise en cause des
colons responsables d’actes de violence restent insuffisantes (A/HRC/28/44, par. 39
à 51). Ces problèmes ont été de nouveau mis en évidence lorsque l ’organisation
israélienne Yesh Din a constaté que l’efficacité des enquêtes sur les infractions
commises à l’encontre des Palestiniens avait en fait diminué, malgré la créati on de
l’« unité nationale de lutte contre la criminalité » au sein de la police du district de
« Samarie et Judée ». En 2013-2014, les colons soupçonnés de s’être livrés à des
violences contre des Palestiniens ont été inculpés dans 1,9 % seulement des cas.
Entre 2005 et 2014, des actes d’accusation avaient été établis dans 7,4 % des cas,
selon Yesh Din28.
24. Les liens entre l’expansion des colonies, y compris la légalisation rétroactive
d’avant-postes dans le droit israélien et le développement des implantation s par des
moyens non officiels, de même que les violations des droits des Palestiniens, sont
mis en évidence dans les études de cas ci-après, qui portent sur la situation observée
à Siloé et autour de la colonie de Shiloh et du village de Qariout dans le n ord de la
Cisjordanie.
__________________
25 A/HRC/28/44, par. 17 à 38, et A/HRC/22/63, par. 80 à 88.
26 Association for Civil Rights in Israel, octobre 2014, p. 102, disponible à l’adresse
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/02/Two-Systems-of-Law-English-FINAL.pdf.
27 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, données non publiées.
28 Yesh Din, « Law Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank », novembre 2014, disponible
à l’adresse http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=636.
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B. Étude de cas : le quartier de Siloé à Jérusalem-Est
25. Siloé est un quartier palestinien de Jérusalem-Est situé juste au sud de la
vieille ville et comptant une population de 45 000 Palestiniens29. Tout comme les
autres Palestiniens de Jérusalem-Est, ses habitants ont le statut de résidents
permanents, plutôt que celui de citoyens. On y trouve des sites présentant un intérêt
archéologique particulier, principalement au nord, à Wadi Hilweh.
26. La situation stratégique de Siloé, à la limite du Haram ash-Sharif/Mont du
Temple, en a fait une cible pour les activités d ’implantation de colonies, qui pèsent
considérablement sur les droits et la vie quotidienne des résidents locaux. Quelques
centaines de colons vivent en divers endroits au coeur du quartier de Siloé. Celui-ci
fait également partie de ce qu’on appelle le « Bassin sacré », à Jérusalem-Est,
auquel des millions de shekels ont été alloués pour financer des activités de
peuplement dans le cadre de projets archéologiques et touristiques 30.
27. Depuis 2005, les gouvernements israéliens successifs et la municipalité de
Jérusalem ont alloué des budgets importants – totalisant 974 millions de shekels de
2006 à 2009 – à des projets visant prétendument à promouvoir le développement du
tourisme dans la vieille ville et ses environs31. Ces projets prévoient toutes sortes
d’activités, notamment la création de jardins et de parcs nationaux, d ’installations
touristiques et de centres d’information.
28. Même si ces activités semblent s’inscrire dans le cadre des grands travaux et
des opérations touristiques ordinaires d ’une autorité municipale, elles doivent être
envisagées dans le contexte très particulier de Jérusalem -Est. Les activités en
question font l’objet d’une coopération avec des organisations privées de colons
agissant dans la vieille ville et ses environs. Elles procèdent donc de l’annexion
illégale de Jérusalem-Est et d’une expansion des implantations dans les quartiers
palestiniens de la ville et aux alentours, contribuant ainsi à continuer à modifier le
statu quo à Jérusalem-Est.
Renforcement de la présence des colons et des activités d’expansion
29. Les deux principales organisations de colons se livrant à des activités à Siloé
sont Elad et Ateret Cohanim. Créée en 1986, l ’association Elad affirme sur son site
Web City of David qu’elle « est résolue à préserver l’héritage du roi David »,
notamment par « des fouilles archéologiques, le développement touristique, des
programmes éducatifs et la revitalisation résidentielle »32. Dans la pratique, Elad
met à profit ces activités pour favoriser l ’expansion des colonies de peuplement à
__________________
29 Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, « Factsheet on Silwan – Destruction of
Palestinian Homes and Heritage in occupied East Jerusalem », octobre 2014.
30 Le « Bassin sacré » est une expression sujette à controverse qui désigne une zone comprenant les
quartiers musulmans et chrétiens de la vieille ville, de Siloé, Cheik Jarrah, At-Tur (le mont des
Oliviers), Wadi Joz, Ras el-Amoud et Jabal el-Moukabbir. Dans le présent rapport, il est question
de la vieille ville et de ses environs pour se référer à cette zone.
31 Le montant de ces projets se chiffre à 253 millions de dollars. Peace Now, « Government’s Plan to
deepen hold over Jerusalem », mai 2009, disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/content/government%25E2%2580%2599s -plans-deepen-hold-overjerusalem;
Emek Shaveh, « From Silwan to The Temple Mount: Archaeological Excavations as a
Means of Control in the Village of Silwan and in Jerusalem’s Old City – Developments in 2012 »,
février 2013, disponible à l’adresse http://alt-arch.org/en/from-silwan-to-temple-mount/.
32 Fondation Ir David, à consulter à l’adresse http://www.cityofdavid.org.il/fr/La -fondation-Ir-David.
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Jérusalem-Est et, en particulier, à Siloé. Selon l ’organisation israélienne Emek
Shaveh, les visites guidées proposées par la Cité de David, associée à Elad, mettent
en avant une « histoire unidimensionnelle et limitée du lieu », en insistant sur « la
période du Second Temple et le renouveau de la présence juive aujourd ’hui»33.
30. Les organisations de colons ont recouru à différents moyens pour accaparer
des biens palestiniens, notamment par l’application de la loi sur les propriétés des
absents de 195034. La première présence permanente de colons à Siloé remonte à
1991 lorsqu’Elad s’est emparée, en invoquant la loi, de deux maisons appartenant à
des Palestiniens à Wadi Hilweh35. On estime qu’au moins 23 propriétés à Siloé ont
ainsi été transférées à Elad36.
31. D’autres biens étaient prétendument la propriété d ’une communauté juive
yéménite antérieure à 1948 ayant vécu à Siloé des années 80 à 193637. Certaines
transactions semblent avoir été réalisées avec l ’accord du propriétaire, alors que
dans d’autres cas, les documents auraient été falsifiés 38. Des colons auraient
également eu recours à des intermédiaires palestiniens pour acheter des propriétés
en leur nom sans que le propriétaire sache qui était l ’acheteur réel39.
32. En septembre 2011, on comptait 380 colons dans 34 avant -postes de colonies à
Siloé, la plupart étant affiliés à Elad et Ateret Cohanim 40. Vers la fin de 2014, le
nombre d’avant-postes avait presque doublé à Siloé. Le 30 septembre 2014, des
colons se sont emparés de six grands bâtiments comprenant 26 logements, la plupart
situés à Wadi Hilweh (A/HRC/28/44, par. 11). Elad aurait été à l’origine de
l’acquisition de ces bâtiments, par le truchement d ’une société enregistrée à
l’étranger et d’un intermédiaire palestinien41. Le 20 octobre 2014, des colons qui
seraient associés à Ateret Cohanim à Baten el -Hawa/quartier yéménite ont pris
__________________
33 Emek Shaveh, « Elad’s Settlement in Silwan », disponible à l’adresse http://altarch.
org/en/settlers/.
34 La loi sur les propriétés des absents de 1950 spécifie que les biens de toute personne ayant vécu
hors des frontières de l’État d’Israël entre le 27 novembre 1947 et le 1 er septembre 1948 seront
automatiquement transférés, sans aucune indemnisation, à l’Administration israélienne des biens
de propriétaires absents.
35 Emek Schavé, « Elad’s Settlement in Silwan »; M. Margalit, « Seizing Control of Space in East
Jerusalem », mai 2010, p. 69.
36 Association for Civil Rights in Israel, « Unsafe Space – The Israeli Authorities’s Failure to Protect
Human Rights amid Settlements in East Jerusalem », septembre 2010, p. 36.
37 Emek Shaveh, « Elad’s Settlement in Silwan ».
38 Margalit, « Seizing Control of Space in East Jerusalem », p. 85.
39 Ibid., p. 84 et 85.
40 Peace Now, « Settlements in Palestinian Neighborhoods in East Jerusalem », septembre 2011,
disponible à l’adresse http://peacenow.org.il/eng/content/settlements -palestinian-neighborhoodseast-
jerusalem. En avril 2012, le Bureau de la coordination des aff aires humanitaires a estimé à
2 000 le nombre de colons vivant dans des quartiers pales tiniens à Jérusalem-Est, pour la plupart
dans le « Bassin sacré ». Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Settlements
in Palestinian Residential Areas in East Jerusalem », avril 2012, disponible à l’adresse
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_ej_settlements_factsheet_april_2012_english.pdf.
41 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Humanitarian Bulletin, septembre 2014, p. 7,
disponible à l’adresse https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_
monitor_2014_10_27_english.pdf; N. Hasson, « Settlers move into 25 East Jerusalem homes,
marking biggest influx in decades », Haaretz, 30 septembre 2014, disponible à l’adresse
http://www.haaretz.com/news/israel/.premium-1.618470.
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possession de deux autres immeubles palestiniens42. Le 18 mars 2015, l’association
Elad s’est emparée de trois logements dans un bâtiment qui en comptait quatre à
Wadi Hilweh43. Elad et Ateret Cohanim prétendent avoir acheté ces habitations,
même si cela est contesté par certaines des familles (A/HRC/28/44, par. 11). Au
début de mai 2015, des colons ont mis la main sur une autre maison à Siloé 44.
Fouilles archéologiques
33. Des fouilles archéologiques sporadiques avaient lieu à la fin du XIXe siècle
autour de la vieille ville et de Siloé 45. Cependant, à la suite de l’occupation de
Jérusalem-Est, ces fouilles ont fait l’objet d’une intense politisation et ont été
associées à des colonies.
34. Bon nombre des chantiers de fouilles en cours à Wadi Hilweh sont gérés par
Elad46. Comme cette organisation a été attaquée en justice pour avoir accaparé des
biens par le biais de la loi sur les propriétés des absents, elle privilégie désormais
l’archéologie comme moyen de s’approprier des biens palestiniens47.
35. En vertu d’un accord conclu en 2005, l’Administration israélienne des parcs
nationaux a cédé à Elad la gestion du parc national de la Cité de David. Le parc
comprend des propriétés confisquées à des Palestiniens en raison de leur importance
archéologique. Elad a par la suite confié les opérations de fouille à l ’Autorité
israélienne des antiquités, mais a cependant conservé le contrôle de la gestion des
découvertes archéologiques48. Des fouilles se poursuivent actuellement sur 15 sites
différents du Wadi Hilweh/parc national de la cité de David49.
36. Les projets de l’organisation Elad à Siloé se rattachent à des plans dont le
Gouvernement israélien et la municipalité de Jérusalem sont les promoteurs. Le
projet conjoint d’Elad et de l’Administration israélienne des parcs nationaux
concernant la construction d’un centre touristique polyvalent, connu sous le nom de
« Complexe Kedem », est par exemple situé sur un site de fouilles au nord de Wadi
Hilweh50. Le complexe envisagé comprend un musée, un centre d’accueil des
visiteurs et une aire de stationnement, le tout sur une superficie globale estimée à
16 000 mètres carrés (voir A/69/348, par. 33)51. Le projet a considérablement avancé
sur le plan de la planification et menace de contribuer à l’expansion des colonies en
__________________
42 N. Hasson, « Number of Jewish Silwan residents doubles in overnight mission », Haaretz,
20 octobre 2014, disponible à l’adresse http://www.haa retz.com/news/israel/.premium-1.621688.
43 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Protection of Civilians », 17-23 mars 2015,
disponible à l’adresse http://www.ochaopt.org/poc17march -23march.aspx.
44 Peace Now, « Settlers Take Over Another House in Silwan », 6 mai 2015, disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/AbuNab.
45 « The Case of Silwan/City of David », Public Archeology, Vol. 8, n° 1, février 2009, p. 35 à 50,
disponible à l’adresse
http://www.uhasselt.be/Documents/UHasselt_EN/International/Lezing%20NZ%202011/Towards%
20an%20inclusive%20archeology%20in%20Jerusalem.pdf .
46 Elad est l’acronyme de l’hébreu « El Ir David » (en français « Vers la cité de David »).
47 Emek Shaveh, « Elad’s Settlement in Silwan ».
48 Greenberg, « Towards an Inclusive Archeology in Jerusalem », p. 42.
49 Emek Shaveh, « From Silwan to the Temple Mount », p. 8.
50 N. Hasson, « Israel approves new East Jerusalem visitors’ compound, razes Palestinian community
center », Haaretz, 13 février 2012, disponible à l’adresse
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-approves-new-east-jerusalem-visitorscompound-
razes-palestinian-community-center-1.412700.
51 Ibid., p. 24.
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cours à Siloé, dans le cadre d’efforts plus vastes visant à modifier le statu quo à
Jérusalem-Est52.
Affrontements à Siloé
37. Les affrontements entre les Palestiniens de Siloé et les forces de sécurité
israéliennes sont monnaie courante depuis des années. Cette situation tendue est en
général directement liée à la présence de colons ou à des projets de développement
israélien à Siloé (A/HRC/16/71, par. 20 à 22).
38. Ces tensions se sont accentuées après juin 2014 en raison de trois principaux
évènements : l’opération militaire de juin à août à Gaza, l ’enlèvement et le meurtre
le 2 juillet 2014 d’un jeune de 16 ans, de Shu’fat, et la situation tendue autour de
l’enceinte de la mosquée d’Al-Aqsa en octobre et novembre 201453.
39. Entre le 1er juillet et le 18 novembre 2014, le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires a enregistré 58 affrontements entre les forces de sécurité
israéliennes et des Palestiniens à Siloé, quartier le plus instable de Jérusalem -Est
après At Tur (60 affrontements) et la vieille ville (80 affrontements) 54. Au total,
119 Palestiniens ont été blessés dans des heurts survenus en 2014 à Siloé (dont
118 entre juillet et novembre). Entre le 1er janvier et le 30 avril 2015, huit
Palestiniens ont été blessés dans ce quartier à la suite d ’accrochages avec les forces
de sécurité israéliennes55. Même si la montée de la tension à Siloé au second
semestre de 2014 s’explique principalement par une évolution qui n’est pas propre à
ce quartier, l’augmentation notable de la présence des forces de sécurité l ’a
exacerbée.
40. Les colons installés à Siloé sont protégés par des centaines de gardes privés
armés placés sous l’autorité du Ministère israélien de la construction et du
logement, ce qui démontre que le Gouvernement est directement associé à
l’entreprise de colonisation de Siloé56.
41. Les années précédentes, ces gardes ont été impliqués dans des violations
graves des droits de l’homme à Siloé. En octobre 2010, Samer Sarhan a été tué
après qu’un garde privé lui eut tiré dessus57. Le 13 mai 2011, un garçon de 17 ans,
Milad Ayyash, a été tué par balle par un garde privé dans des échauffourées autour
de l’avant-poste de Beit Yehonatan58. Ces deux incidents ont provoqué à Siloé une
__________________
52 Voir la section IV. A sur les violations des droits de l’homme associées aux colonies de
peuplement.
53 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Humanitarian Bulletin, juin-août 2014 et
octobre 2014, disponible aux adresses suivantes :
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_10_03_english.pdf et
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_11_26_english.pdf.
54 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, données non publiées.
55 Idem.
56 Association for Civil Rights in Israel, Unsafe Space, p. 16; Association for Civil Rights in Israel,
« High Court to State: Explain Use of Private Guards in E. Jerusalem », 13 décembre 2012,
disponible à l’adresse http://www.acri.org.il/en/2012/12/13/hcj -security-guards-jerusalem/.
57 B’Tselem, « Caution: Children Ahead: The Illegal Behavior of the Police towards Minors in
Silwan Suspected of Stone Throwing », décembre 2010, p. 5, disponible à l’adresse
http://www.btselem.org/download/201012_caution_children_ahead_eng.pdf.
58 DCI-Palestine, « 17 year old boy killed during protest in Silwan », 2 juin 2011, disponible à
l’adresse http://www.dci-palestine.org/documents/17-year-old-boy-killed-during-protests-silwan.
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série d’affrontements et de violences qui ont duré plusieurs semaines 59. En mai
2015, l’ONG israélienne B’Tselem a fait appel de la décision du Service d ’enquête
de la police et de la Police israélienne de classer sans suite l’enquête sur l’assassinat
de Milad Ayyash60. Selon l’organisation israélienne The Association for Civil Rights
in Israel, l’enquête sur l’assassinat de Samer Sarhan a été clôturée en septembre
2013 et un recours ultérieur a été rejeté en avril 2015.
Démolitions
42. Siloé n’échappe pas au système discriminatoire de planification à Jérusalem -
Est, dont le Secrétaire général – parmi d’autres – a fait état antérieurement
(A/HRC/25/38, par. 11 à 14; CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 25). Les projets existants
pour Siloé, qui remontent à 1974-1976, prévoient des activités de construction très
restreintes. L’appropriation de terres par des groupes de colons ou leur intégration
dans des parcs nationaux limite encore davantage les possibilités de développement
palestinien à Siloé. Dans les quelques zones où la construction est autorisée, les
résidents se heurtent à des problèmes bureaucratiques, administratifs et financiers
qui rendent l’obtention d’un permis de construire pratiquement impossible 61. De ce
fait, un grand nombre de travaux illégaux de construction ont été réalisés dans les
deux zones où la construction est interdite ou non autorisée. De nombreux bâti ments
sont donc soumis à des ordres de démolition.
43. En 2014, la municipalité israélienne de Jérusalem a démoli huit structures dans
Jérusalem-Est occupée, déplaçant cinq familles composées de 29 personnes, dont
17 enfants. Elle a émis 27 arrêtés de démoliti on en 2014 et cinq ordres d’arrêt de
travaux/démolition concernant des structures résidentielles depuis mai 2015 62.
44. En dépit de cette politique rigoureuse de démolition des habitations dénuées
de permis qui sont détenues par des Palestiniens, la municipalit é adopte une
pratique différente lorsqu’il s’agit de faire exécuter de tels arrêtés dans le cas de
colons. L’exemple le plus évident est celui de l ’avant-poste de colonie de sept
étages baptisé « Beit Yehonatan », construit à Siloé en 2002 -2003. Cet avant-poste a
fait l’objet de décisions de justice ordonnant son évacuation, mais les autorités ne
les ont pas exécutées63.
45. Certains arrêtés de démolition d ’habitations palestiniennes sont directement
liés à l’appropriation de terres par la municipalité en vue de créer une continuité des
sites touristiques et de modifier le statu quo à Jérusalem-Est64. En 2005, la
municipalité de Jérusalem a émis des arrêtés de démolition d ’habitations dans le
quartier d’el-Boustan, au centre de Siloé, parce que celles -ci étaient dépourvues de
__________________
59 Voir, par exemple, B’tselem, « Caution: Children Ahead ».
60 B’Tselem, « B’Tselem appeals to State Attorney’s Office against closing investigative files in case of
Milad ‘Ayash, 17, killed by gunfire from East Jerusalem settlement », 3 mai 2015, disponible à l’adresse
http://www.btselem.org/firearms/20150503_btselem_appeals_closing_%20of_milad_ayash_case .
61 Ir Amim, « The Giant’s Garden: The “King’s Garden” Plan in Al -Bustan », p. 7, disponible à
l’adresse http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/al%20bustan%20ENG.pdf.
62 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, données non publiées.
63 Peace Now, « Settlers Take Over Another House in Silwan », 6 mai 2015, disponible à l’adresse
http://peacenow.org.il/eng/AbuNab.
64 Emek Shaveh, « From Territorial Contiguity to Historical Continuity: Asserting Israeli Control
through National Parks in East Jerusalem – Update 2014 », disponible à l’adresse http://altarch.
org/en/national-parks-in-east-jerusalem-update-2014/.
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permis de construire65. Ces arrêtés mettent en péril environ 90 maisons et menacent
d’entraîner le déplacement de plus d ’un millier de personnes66. Selon un schéma
directeur de la ville élaboré en 1976 et sur lequel figurent seulement les quelqu es
habitations existant à l’époque, el-Boustan est considéré comme un espace vert et
associé à des projets de transformation de la zone en un parc reproduisant le jardin
du roi Solomon mentionné dans la Bible67.
46. D’importantes pressions ont été exercées par la communauté internationale
pour interrompre la mise en oeuvre de ce schéma, mais même si aucune de ces
habitations n’a jusqu’ici été démolie à el-Boustan, toutes restent menacées. Des
résidents du quartier ont présenté d ’autres plans d’aménagement établis par des
spécialistes, qui ont été rejetés par la municipalité 68.
47. La dernière version du schéma directeur établie par la municipalité divise le
quartier en trois parties : un quartier résidentiel à l ’est, le parc à l’ouest et des hôtels
au sud69. Toutes les habitations situées à l’ouest seront démolies pour faire place au
jardin biblique envisagé, tandis que celles à l ’est seront légalisées et quelques
constructions supplémentaires autorisées pour accueillir les résidents de la partie
occidentale dont les habitations seront démolies70.
Présence des forces de sécurité israéliennes et détention d’enfants
48. Des organisations des droits de l’homme ont fait part de leurs préoccupations
concernant la détention d’enfants à Siloé au cours de ces dernières années 71. L’un
des cas cités est celui d’un garçon de 7 ans de Siloé– le plus jeune des 700 enfants
arrêtés à Jérusalem-Est en 201472. La plupart de ces affaires concernent des tirs de
pierres contre des colons, des gardes privés ou des forces de sécurité israéliennes et
sont liées aux frictions entre des colons et la population locale. Les ONG ont
également exprimé des inquiétudes au sujet de mauvais traitements infligés à des
enfants détenus à Siloé73.
__________________
65 Margalit, « Seizing Control of Space in East Jerusalem », p. 5.
66 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « East Jerusalem – Key Humanitarian
Concerns », p. 34.
67 B’tselem, « Al-Bustan Neighbourhood – Garden of the King », 16 septembre2014, disponible à
l’adresse http://www.btselem.org/jerusalem/national_parks_al_bustan_garden_of_the_king; Ir
Amim, The Giant’s Garden, p. 5; H. Ofran, « Invisible Settlements in Jerusalem », Palestine-
Israel Journal, Vol. 17, no 12, 2011, disponible à l’adresse
http://www.pij.org/details.php?id=1283.
68 Ir Amim, « Shady Dealings in Silwan », mai 2009, p. 33, disponible à l’adresse http://www.iramim.
org.il/sites/default/files/Silwanreporteng.pdf.
69 Bimkom, « From Public to National: National Parks in East Jerusalem », 2012, p. 27, disponible à
l’adresse http://bimkom.org/eng/wp -content/uploads/From-Public-to-
National_English_FINAL2012_withMAPS_lowres1.pdf.
70 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « East Jerusalem – Key Humanitarian
Concerns », p. 34 et 35.
71 DCI Palestine, « Arrest and abuse by Israeli police part of li fe for children in Silwan », 22 février
2014, disponible à l’adresse http://www.dci-palestine.org/arrest_and_abuse_by_israeli_police_
part_of_life_for_children_in_silwan; B’tselem, « Caution: Children Ahead ».
72 Au total, 70 de ces enfants étaient âgés de moins de 13 ans. Wadi Hilweh Information Center –
Silwan, rapport annuel 2014, 8 janvier 2015, disponible à l’adresse http://silwanic.net/?p=55921.
73 Madaa Creative Center, Silwan, « The Impact of Child Arrest and Detention », 2012, p. 14 à 16,
disponible à l’adresse http://www.roomno4.org/wp -content/uploads/2013/12/2012-Madaa-Reporton-
Child-arrest-and-Detention-in-Silwan.pdf. Voir aussi B’tselem, « Caution: Children Ahead ».
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Conclusion
49. Les activités d’implantation de colonies à Siloé ont bénéficié du soutien de
différents organismes gouvernementaux, de la municipalité de Jérusalem et
d’organisations privées de colons.
50. L’impact de ces activités sur les droits et la vie quotidienne des Palestiniens de
Siloé revêt de multiples formes et la situation restait tendue en mai 2015. Des
affrontements provoqués par la présence de colons ont fait plusieurs blessés. Le s
forces de sécurité à Siloé placent régulièrement des enfants en détention,
principalement pour des tirs de pierres. Dans le même temps, les habitants
manquent d’espace et nombre d’entre eux risquent de voir leurs habitations
démolies, tandis que des projets sont élaborés pour aménager des hôtels et des parcs
nationaux dans cette zone restreinte.
51. L’expansion des colonies de peuplement à Siloé et aux alentours de la vieille
ville est en train de modifier le statu quo et le caractère de Jérusalem -Est, et crée
également une séparation physique entre les quartiers palestiniens et la partie
ancienne de la ville. . Parmi les aspirations fréquemment exprimées par les
Palestiniens, il y a le souhait de voir Jérusalem -Est, y compris la vieille ville,
devenir la future capitale de l’État palestinien. La poursuite des activités
d’implantation de colonies à Jérusalem-Est est un important obstacle au règlement
pacifique du conflit.
C. Étude de cas : le couloir d’implantation de colonies
dans le nord de la Cisjordanie autour des colonies
de Shiloh et Qariout
Aperçu général
52. Dans le nord de la Cisjordanie, un groupe de colonies de peuplement et
d’avant-postes, dont Shiloh est le centre, forme une ligne quasi continue de terres
contrôlées par les colonies, s’étendant de la Ligne Verte (ligne de démarcation de
l’armistice de 1949) à l’ouest vers la vallée du Jourdain à l ’est et reliant des avantpostes
isolés au coeur de la Cisjordanie à la colonie d ’Ariel. Ce couloir
d’implantation de colonies ne cesse de s’agrandir au détriment des droits politiques,
économiques, sociaux et culturels de plus de 35 000 Palestiniens vivant dans dix
communes rurales voisines74.
53. La mort du Ministre palestinien Ziad Abu Ein en décembre 2014 met en
évidence ces problèmes convergents. M. Abu Ei n se trouvait avec des manifestants à
l’occasion de la Journée internationale des droits de l ’homme, protestant
pacifiquement contre l’implantation de la colonie d’Adei Ad, dont les résidents ont
à plusieurs reprises agressé des Palestiniens et les ont emp êchés de cultiver leurs
propres terres. La Haute Cour israélienne a également demandé le démantèlement
de la colonie, considérée comme illégale en vertu de la loi israélienne. Ziad Abou
__________________
74 .Bureau central palestinien des statistiques,
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/nabls.htm. Les villes et villages palestiniens
ci-après ont été identifiés comme directement touchés par l’expansion des colonies dans la
région : Al Lubban ash Sharqiya, Al Mughayyir, As Sawiya, Jalud, Qaryut, Qusra, Sinjil, Talfit,
Turmus’ayya, Yasuf et Yatma.
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Ein est décédé après avoir été agressé par un soldat israélien lors d ’une
échauffourée en pleine manifestation 75.
54. Le couloir d’implantation de Shiloh, qui regroupe quatre colonies de
peuplement (Shiloh, Rechelim, Ma’ale Levona et Eli) et quelques 14 avant -postes
pour une population totale estimée à 8 747 personnes, a été créé et développé au
moyen de diverses mesures qui illustrent bien les modalités d ’expansion de colonies
sauvages attestées dans l’ensemble de la Cisjordanie76. Ces pratiques, consistant
essentiellement à limiter et entraver l’accès et les déplacements des Palestiniens,
conduisent à l’appropriation de fait de terres par des groupes de colons 77. Dans le
couloir, les mesures détournées appliquées par des colons de la zone comprennent la
construction d’avant-postes non autorisés, l’appropriation et la mise en cultur e de
terres agricoles palestiniennes et la création de sites de fouilles archéologiques et de
sites touristiques. De telles pratiques aident à exercer un contrôle sur des terres qui
vont souvent bien au-delà des zones bâties ou même du périmètre de sécurit é
extérieur des colonies de peuplement. Dans les environs de Qariout en particulier,
ces tactiques d’expansion des colonies ont souvent été rendues possibles par des
actes de violence et d’intimidation visant des Palestiniens qui résident dans la zone.
55. Les activités illégales provenant du couloir d ’implantation de Shiloh sont
facilitées tant par des mesures passives que par des initiatives prises par
les autorités israéliennes. Celles-ci vont de l’inexécution de la loi à l’égard des
colons – que les infractions soient pénales ou civiles, y compris la construction non
autorisée – aux dispositions prises par les Forces de défense israéliennes en vue
d’officialiser et de mettre en oeuvre des restrictions sur l ’accès et les déplacements.
En outre, les autorités israéliennes ont attribué des terres et des ressources pour la
construction d’avant-postes non autorisés et se sont attachées à les officialiser
rétroactivement. Enfin, les investissements publics de grande ampleur engagés dans
des sites touristiques gérés par des colons contribuent à renforcer la présence des
colons dans cette zone et l’expansion des terres qu’ils contrôlent.
__________________
75 « Zeid says Israel must take action to curb rise in protest fatalities in Occupied Palestinian
Territory », Genève, 12 décembre 2014, disponible à l’adresse
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15416&LangID=E#stha
sh.OTVoun3q.dpuf. Une autopsie conjointe n’a pas permis de déterminer la cause exacte du décès,
voir : http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/palestine-minister-autopsy-resultsdisputed-
2014121161857231665.html.
76 Données démographiques relatives aux colonies et aux avant -postes fondées sur des estimations
de Peace Now pour 2011 (à l’exception de Shvut Rachel, HaBait Ha’adom et Rechalim, 2008),
disponibles à l’adresse http://peacenow.org.il/eng/content/settlements -and-outposts.
77 Publication à paraître, Bureau de la coordi nation des affaires humanitaires, The humanitarian
impact of informal settlement expansion , 2015.
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Violences commises par des colons et restrictions sur l ’accès
aux terres et aux ressources
56. Les autorités israéliennes ont omis d e façon quasi systématique de réprimer les
actes de violence auxquels se livraient des colons et les autres infractions pénales
commises par des civils israéliens dans la région à l ’encontre de résidents
palestiniens. Sur un échantillon de 116 enquêtes de police consacrées à des
infractions commises par des colons et suivies par l’organisation israélienne de
défense des droits de l’homme Yesh Din entre 2005 et 2015 dans le couloir
d’implantation de Shiloh, 95 %se sont conclues sans que des poursuites soient
engagées78.
57. Entre janvier 2012 et mai 2015, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires a consigné au total 103 incidents imputables à des colons contre des
Palestiniens dans les localités mentionnées ci -dessus. Parmi ceux-ci, 22 ont fait des
victimes parmi les Palestiniens, les autres occasionnant des dommages à des biens
palestiniens, dont au moins 13 000 oliviers, source importante de revenu pour les
communautés palestiniennes de la région.
58. Souvent permises par les politiques et les pratiques des autorités israéliennes,
les activités illégales des colons doivent être considérées dans le contexte des
violations systématiques des droits des Palestiniens. Les actes d ’intimidation et de
violence contre des paysans, propriétaires et éleveurs palesti niens servent à établir
des zones qui leur sont de fait interdites et entraînent la dépossession progressive de
communautés rurales palestiniennes, tout en ouvrant la voie à l ’expansion de zones
se trouvant sous le contrôle effectif des colons. Aggravant u n tel état de choses, la
culture de l’impunité dont ceux-ci bénéficient les incite à se livrer à des agressions
de plus en plus audacieuses79, ce qui pousse du même coup les agriculteurs et les
propriétaires fonciers palestiniens à restreindre davantage leu rs déplacements par
crainte des violences et des persécutions 80.
59. Diverses pratiques des Forces de défense israéliennes contribuent à ce cycle,
qu’il s’agisse de s’abstenir de protéger véritablement les résidents palestiniens
contre les attaques de colons, d ’interdire aux Palestiniens l’accès à certaines zones
ou d’instituer un régime de permis accordant aux propriétaires terriens palestiniens
l’accès à leurs terres en de rares occasions et après coordination avec les Forces de
défense israéliennes pour assurer la sécurité des déplacements (A/HRC/22/63)81.
Vers l’extrémité orientale du couloir de Shiloh, dans les zones limitrophes des
avant-postes d’Adei Ad, Ahiya, Esh Kodesh, HaBait HaAdom et Kida, l ’accès des
propriétaires palestiniens aux terres est presque entièrement bloqué, sauf pendant
__________________
78 L’échantillon porte sur les résultats de dossiers d’enquête de police ayant fait l’objet d’un suivi à
Al Mughayyir, Jalud, Qaryut, Sinjil et Turmus’ayya. Yesh Din, données non publiées.
79 Selon des données de Yesh Din, 28,3 % des enquêtes de police sur les infractions présumées
commises en 2013 et 2014 par des civils israéliens en Cisjordanie se sont déroulées à l’intérieur
des villages, y compris les attaques contre des maisons palestiniennes. Yesh Din, « Law
Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank », novembre 2014, disponible à l’adresse
http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=636.
80 Yesh Din, « The Road to Dispossession », mars 2013, p. 74 à 143 et carte figurant à la page 124,
disponible à l’adresse http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=324.
81 Ibid.; A. Hass, « Israeli soldiers are licensed thugs applying state violence in the West Bank »,
Haaretz, 15 décembre 2014, disponible à l’adresse http://www.haaretz.com/news/diplomacy -
defense/.premium-1.631735.
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quelques jours pour les labours et la récolte saisonnière en vertu du régime de
coordination82.
60. Les barrages routiers, barrières et postes de contrôle érigés par les Forces de
défense israéliennes limitent encore plus les déplacements des Palestiniens et leur
accès aux terres. Dans les environs de Qariout, 98 ,5 kilomètres de routes sont
interdits aux véhicules palestiniens (dont 77,5 km à l ’intérieur des colonies et de
leurs limites extérieures, ou entre les colonies) 83. Selon le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires, les 14 avant -postes situés dans le couloir d’implantation
de Shiloh exercent un contrôle sur plus de 150 hectares de terres privées
palestiniennes84. L’incapacité des autorités israéliennes à protéger les propriétés
privées et la liberté de circulation des Palestiniens résidant dans la région va non
seulement à l’encontre des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit
international humanitaire d’assurer la protection de la population palestinienne sous
son occupation, mais porte également atteinte à divers droits de l’homme, y compris
le droit à un niveau de vie suffisant.
Officialisation rétroactive des avant-postes
61. Le Gouvernement israélien a également pris des dispositions officielles
délibérées pour renforcer la présence des colons et de leurs implantations dans cette
partie de la Cisjordanie, notamment par une « politique silencieuse »
d’officialisation rétroactive des avant-postes non autorisés dont il est question cidessus
85.
62. Tel est de toute évidence le cas dans le couloir d ’implantation de Shiloh, où
ont été approuvées les nouvelles colonies de Rehelim et Nofei Nehemia à l ’est
d’Ariel, élargissant effectivement l’étendue de ce bloc d’implantation. En outre, les
autorités israéliennes ont engagé des procédures pour permettre l ’agrément
rétroactif des avant-postes de Haroeh, HaYovel et Shvut Rachel, qui renforcera
l’extension vers l’est du contrôle des colonies sur les terres. Des milliers de colons
qui ont entrepris d’établir des avant-postes non autorisés et des constructions
illicites à l’intérieur de ceux-ci, déjà protégés par les Forces de défense
israéliennes86, sont « récompensés » par l’officialisation rétroactive des colonies87.
Archéologie et tourisme
63. Comme à Siloé et dans d’autres parties de la Cisjordanie, les politiques et
pratiques israéliennes visant à promouvoir des sites touristiques et archéologiques
dans les environs de Qariout renforcent la présence des col ons, tout en privant les
Palestiniens du droit de participer à la vie culturelle de la région et de tirer parti de
son patrimoine.
__________________
82 Kerem Navot, « Israeli Settler Agriculture as a Means of Land Takeover in the West Bank », août
2013, p. 93, disponible à l’adresse http://rhr.org.il/heb/wp -content/uploads/Kerem-Navot.pdf.
83 Les restrictions d’accès englobent 13 buttes de terre, 6 barrages rou tiers, 1 poste de contrôle et
5 barrières routières, 2 murs en terre et 4 barrages de contrôle de la circulation d’une longueur
totale de 2,2 km.
84 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, données non publiées.
85 Peace Now, « Netanyahu Established 20 New Settlements for Tens of Thousands of Settlers »,
12 mars 2015, disponible à l’adresse http://peacenow.org.il/eng/OutpostsLegalized.
86 The Rights Forum et Yesh Din, « Under the Radar », p. 12.
87 Ibid.
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64. Shiloh et ses colonies et avant-postes satellites ont, ces dernières années, fait
l’objet d’investissements privés et publics dans le secteur du tourisme. La
promotion de cette zone considérée comme la « terre des héros bibliques » est
assurée par le conseil régional des colonies (Conseil régional Binyamin) à
l’intention d’un large public israélien et international 88 au moyen de diverses
attractions et activités (vastes fouilles archéologiques, dégustations de vin, pistes
cyclables, aires de pique-nique, etc.)89. Plusieurs des destinations touristiques
annoncées sont situées à l’intérieur d’avant-postes non autorisés, connus pour être
régulièrement le théâtre d’actes de violence commis par des colons à l ’encontre des
résidents palestiniens.
65. Khirbet Seilun (dont les autorités israéliennes et des organisations de colons
assurent la promotion sous le label Tel Shiloh), situé sur les te rres du village
palestinien de Qariout et dans le périmètre de la colonie de Shilo, est l ’un des sites
touristiques et archéologiques israéliens les plus généreusement dotés 90 de
Cisjordanie91. Il est administré par le Conseil régional de Binyamin et une
organisation privée de colons et dispose d’une tour de guet, d’un centre d’accueil
des visiteurs et d’installations polyvalentes proposant des activités éducatives, des
ateliers d’artisanat biblique et des visites guidées. En 2012, « Tel Shiloh » a été
intégré dans un programme de mise en valeur du patrimoine national par une
décision du Gouvernement lui attrib uant un financement public de 5 millions de
shekels destinés à son développement 92. Attestant de son importance pour le
renforcement de la présence de colons dans la région93, le Conseil régional de
Binyamin a soumis en 2014 des schémas directeurs du site à l ’Administration civile,
proposant des modifications à y apporter pour inclure plus de 300 000 mètres carrés
de terres, y compris la construction d’un amphithéâtre, d’un centre touristique de
caractère commercial, d’un hôtel et d’aires de stationnement permettant d ’accueillir
5 000 visiteurs par jour94.
66. Selon des archéologues de l’organisation israélienne Emek Shaveh, le texte
explicatif présenté par les guides touristiques, les affichages audiovisuels et la
signalisation à « Tel Shiloh » met l’accent sur des événements bibliques, le contenu
__________________
88 Y. Avivi, « Israel’s settlement tourism », 13 juin 2014, disponible à l’adresse http://www.almonitor.
com/pulse/originals/2014/06/tourism-west-bank-settlements-green-line.html#.
89 Voir le site Web du Conseil régional de Binyamin à l’adresse suivante :
http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=704.
90 Le Ministère israélien du tourisme décrit ce site comme étant « l’un des plus spectaculaires du
pays », voir :
http://www.goisrael.com/tourism_eng/tourist%20information/jewish%20themes/jewish_sites/
pages/tel%20shiloh%20jew.aspx.
91 Emek Shaveh, « Interim conclusions from the discussion of the objections to the development
plans of Tel Shiloh (Khirbet Seilun) », 12 août 2014, disponible à l’adresse http://altarch.
org/en/press-release-tel-shiloh/.
92 Soit 1,3 million de dollars des États-Unis, voir
http://www.pmo.gov.il/mediacenter/spokesman/pages/spokemoreshet140212.aspx (hébreu).
93 « Tel Shiloh » a également fait l’objet de nombreuses visites ministérielles. Parmi les plus
récentes, il convient de mentionner celle du Ministre israélien de l’éducation (à l’époque Ministre
du logement), Naftali Bennet, en décembre 2014, relançant une ancienne tradition consistant à
visiter le site lors des grandes fêtes juives. Voir à l’adresse
https://www.facebook.com/AncientShilo/videos/vb.290996024346212/662677760511368/?type=1
&theater (hébreu).
94 Emek Shaveh, « Tel Shiloh (Khirbet Seilun) ‒ Archaeological settlement in the political struggle
over Samaria », novembre 2014.
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15-14623 19/22
du site antique étant défini par la foi et la tradition judéo -chrétiennes et dépourvu de
tout descriptif archéologique complet des divers objets effectivement trouvés sur le
site. L’histoire musulmane et palestinienne du site, notamment la présence des
ruines d’une mosquée, n’est nullement prise en considération95. Outre l’exclusion
des résidents locaux et de leurs liens avec le site dans le texte explicatif retenu par
les administrateurs du site, il était interdit aux Palestiniens, jusqu ’à une date
récente, d’accéder à Khirbet Siloun ou à l’ensemble du complexe « Tel Shiloh », en
raison de restrictions imposées par Israël pour des raisons de sécurité96.
Conclusion
67. Vu que les terres se trouvant sous l’emprise des colonies autour de Qariout
occupent une superficie croissante, les colons renforcent leur contrôle sur un couloir
situé dans la Zone C et s’étendant de la Ligne Verte à la vallée du Jourdain. Ce
« couloir » accentue le morcellement de la Cisjordanie, ce qui porte directement
atteinte au droit des Palestiniens à disposer d ’eux-mêmes.
68. La politique israélienne d’officialisation rétroactive des avant-postes de
colonies dans la zone crée un dangereux précédent en encourageant un
comportement illicite, ce qui risque de contribuer encore au cycle de la violence
dans la zone, et plus généralement dans l ’ensemble de la Cisjordanie.
69. La création et le renforcement d’avant-postes non autorisés dans le « couloir
de Shiloh » résultent de violences, d’actes d’intimidation et d’activités illégales qui
ont entraîné des violations des droits des Palestiniens résidant dans la région.
D. Expansion des colonies de peuplement et viabilité
de la solution des deux États
70. Comme l’a indiqué l’ancien Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient dans son dernier exposé devant le Conseil de
sécurité, « les activités illégales d’implantation de colonies de peuplement ne
peuvent être compatibles avec l’objectif d’une solution négociée de deux États et
risquent même de réduire à néant la possibilité de parvenir à la paix sur le modèle
de deux États pour deux peuples. » Il a prévenu que « les conditions minimales de la
confiance ne pourront être restaurées que si le nouveau gouvernement israélien
prend des mesures crédibles pour geler ses activités d ’implantation de colonies de
peuplement »97.
71. Le Secrétaire général a demandé à maintes reprises au Gouv ernement israélien
de « mettre un terme à de telles décisions et de les annuler dans l ’intérêt de la paix
__________________
95 Ibid., p. 22.
96 Voir « Archaeological Dig Inside Settlement Must Be Open to Palestinians, Civil Administration
Decides », Haaretz, 12 août 2015, où l’Administration civile israélienne, dans une décision
récente, insiste sur le fait que le site devrait être ouvert à tous, y compris aux visiteurs
palestiniens.
97 Robert Serry, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Proche -Orient, exposé au
Conseil de sécurité sur la situation au Moyen -Orient, 26 mars 2015, disponible à l’adresse
http://www.unsco.org/Documents/Statements/MSCB/2008/Security%20Council%20Briefing%20 -
%2026%20March%202015.pdf.
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20/22 15-14623
et d’un accord juste sur le statut final », tout récemment à la suite d’un regain
d’activités de colonisation au début de mai 2015 98.
72. Juste avant les élections de mars 2015, le Premier Ministre Benyamin
Nétanyahou se serait engagé lors d ’une visite de la colonie de Har Homa à
poursuivre les constructions à Jérusalem-Est, promettant que « nous allons
continuer à construire à Jérusalem; nous allons ajouter des milliers de logements
supplémentaires. »99
73. Cet engagement fait suite à une série de déclarations et d ’initiatives lancées au
cours de ces dernières années par divers responsables politiques israéliens pour
obtenir de l’État une approbation officielle d u « Rapport sur le statut juridique des
avant-postes situés en Judée et en Samarie » de 2012 (« rapport Levy »). Celui-ci
contient une analyse juridique des colonies de peuplement qui a été mise en cause
comme étant tendancieuse. Si les recommandations qui y sont formulées devaient
être mises en oeuvre, cela ouvrirait la voie à une expansion à grande échelle des
colonies de peuplement100. La légalisation des avant-postes de colonies est un
objectif politique déclaré du HaBayit HaYehudi, un des partis de la coa lition
gouvernementale.
74. Le maintien des colonies de peuplement est une source de violations des droits
de l’homme dans le Territoire palestinien occupé et compromet la viabilité de la
solution des deux États. Le Secrétaire général demande à nouveau à Israë l de
démontrer son engagement en faveur de la paix avec les Palestiniens en mettant fin
et en renonçant aux activités de colonisation (A/HRC/28/45, par. 43 à 45).
V. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé
75. Environ 21 000 colons continuent de vivre dans 33 implantations israéliennes
dans le Golan syrien occupé101. Dans le prolongement de mesures antérieures visant
à renforcer la présence de colonies de peuplement et de colons, un collège israéli en
situé dans le Golan syrien occupé a, selon certaines informations, offert en juillet
2014 un large éventail d’incitations financières aux étudiants potentiels afin
d’augmenter le nombre d’inscriptions. Le collège, installé dans la colonie de
Katzrin, veut doubler les inscriptions pour les porter à 2 500 dans les sept
__________________
98 Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire général sur les colonies israéliennes en
Cisjordanie occupée, y compris Jérusal em-Est, 15 mai 2015, disponible à l’adresse
http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8632.
99 Agence France Presse, « If reelected, Netanyahu vows wave of E. Jerusalem building », 16 mars
2015, disponible à l’adresse http://news.yahoo.com/netanyahu -attacks-rivals-jerusalem-last-pitchvoters-
110810742.html.
100 Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967, Richard Falk, A/HRC/25/67, 13 janvier2014. Pour des critiques
détaillées de l’analyse du rapport Levy, voir par exemple : Yesh Din, « Unprecedented: A Legal
Analysis of the Report of the Committee to Examine the Status of Construction in Judea and
Samaria », mai 2014, disponible à l’adresse http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=580;
I. Scobbie, « Justice Levy’s Legal Tinsel: The Recent Israeli Report on the Status of the West
Bank and Legality of the Settlements », 6 septembre 2012, disponible à l’adresse
http://www.ejiltalk.org/justice-levys-legal-tinsel-the-recent-israeli-report-on-the-status-of-thewest-
bank-and-legality-of-the-settlements/.
101 A/68/513, par.53, et « Residents in the Occupied Golan Heights Fear Creeping Israeli Presence »,
Middle East Eye, 2 septembre 2014.
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prochaines années. Dans ce but, les autorités israéliennes vont investir des millions
dans la colonie, notamment pour la construction de logements destinés aux
nouveaux étudiants, et attribuer des subventions d’un montant pouvant atteindre
75 % du loyer102.
76. Le développement de l’agriculture, financé par le Gouvernement, n ’est pas
sans lien avec les efforts d’Israël visant à accroître la présence des colons dans le
Golan syrien occupé pour renfo rcer l’exploitation des ressources naturelles du
territoire à des fins économiques 103. Le 11 septembre 2014, une société israélienne
aurait obtenu une licence exclusive pour effectuer des forages de prospection
pétrolière dans 10 sites possibles situés dans le Golan syrien occupé104. Entre-temps,
la Haute Cour israélienne aurait bloqué les efforts entrepris par la société pour
procéder à des forages en raison du recours déposé par des militants écologistes.
Celui-ci n’a encore fait l’objet d’aucune décision. À cet égard, le Secrétaire général
s’est auparavant déclaré préoccupé par les investissements bénéficiant du soutien du
Gouvernement israélien dans le Golan syrien occupé, notamment les concessions
accordées à des sociétés multinationales pour des travaux de prospection de pétrole
et de gaz (A/68/513, par. 54).
VI. Conclusions et recommandations
77. Les activités liées aux colonies de peuplement israéliennes et les actes de
violence commis par des colons jouent un rôle central dans bon nombre des
violations des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est.
78. Israël doit mettre fin à la création et à l’expansion des colonies de
peuplement dans le Territoire palestinien occupé et le Golan syrien occupé. Le
Secrétaire général demande également à Israël de cesser immédiatement de
recourir à des méthodes permettant d’exercer un contrôle sur les terres, qu’il
s’agisse de l’agriculture, de la création de parcs archéologiques ou de centre s
éducatifs, dans le but d’étendre la superficie des zones occupées en fait par des
colonies.
79. L’expansion des colonies, notamment dans des zones comme Siloé et aux
alentours de Qariout dans le nord de la Cisjordanie, revêt de multiples formes
et les autorités israéliennes soutiennent et encouragent un tel processus en
violation flagrante du droit international, notamment par la légalisation
rétroactive des avant-postes de colonies en vertu du droit israélien. Elle
constitue en l’occurrence un obstacle majeur à l’exercice, par les Palestiniens,
du droit à disposer d’eux-mêmes.
80. L’existence et l’expansion des colonies de peuplement sont étroitement
liées au fait que les Palestiniens sont privés de leurs droits. Le développement
touristique et archéologique empêche les Palestiniens d’accéder à leurs terres et
de jouir de leurs droits culturels. En même temps, la présence d e colons dans
__________________
102 « As the world watched Gaza, Israel announced 1472 new settlements in the West Bank », blogue
de Mondoweiss, 30 août 2014.
103 http://golan-marsad.org/wp-content/uploads/Settlement-Agricultural-Expansion-in-the-Golan-
Final-editedCrystal.pdf.
104 Israel’s oil drilling in Golan criticised, 30 décembre2014, Al-Jazeera.
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22/22 15-14623
ces zones accentue les tensions. L’armée israélienne est déployée pour défendre
des colonies de peuplement établies en violat ion du droit israélien. La sécurité
des colons israéliens prime sur celle des Palestiniens, ce qui va à l ’encontre du
principe de l’égalité dans l’application de la loi. En tant que Puissance
occupante, Israël est responsable de la protection et du bien -être des
Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé.
81. À mesure que les colonies s’agrandissent, les Palestiniens se heurtent à
toute une série d’obstacles dans la construction de leurs propres habitations, y
compris des menaces de démolition.
82. Le Gouvernement israélien doit cesser de financer et de soutenir des
projets archéologiques et touristiques, souvent gérés par des organisations de
colons, qui contribuent à renforcer la présence des colons dans le Territoire
palestinien occupé et donnent lieu à des violations des droits des Palestiniens,
notamment leurs droits à l’autodétermination et à la liberté de circulation.
83. La poursuite de l’expansion des colonies et les violations des droits des
Palestiniens qui y sont liées vont à l’encontre de l’objectif d’une solution
négociée prévoyant deux États. Le Gouvernement israélien doit s ’acquitter de
l’obligation qui lui incombe en vertu du droit international humanitaire de
cesser de transférer sa population civile dans le territoire occupé et doit
immédiatement s’employer à geler et annuler les activités d’implantation de
colonies.
84. Le Gouvernement israélien doit appliquer les résolutions pertinentes des
Nations Unies, notamment les résolutions du Conseil de sécurité relatives aux
territoires occupés depuis 1967.
Nations Unies A/71/355
Assemblée générale
Distr. générale
24 août 2016
Français
Original : anglais
16-14675 (F) 190916 190916
*1614675*
Soixante et onzième session
Point 50 de l’ordre du jour provisoire *
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan arabe syrien occupé
Rapport du Secrétaire général**
Résumé
Le présent rapport, qui a été établi par le Haut -Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme en application de la résolution 70/89 de l’Assemblée générale,
fait le point sur les activités d’Israël visant à créer des implantations en Cisjordanie,
y compris à Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, et à en poursuivre
l’expansion. Il comprend une étude de cas portant sur les cons équences de ces
colonies de peuplement sur la situation en matière de droits de l’homme à Hébron.
* A/71/150.
** Le présent rapport a été soumis après la date limite, afin de prendre en compte l’évolution récente
de la situation.
A/71/355
2/20 16-14675
I. Introduction
1. Le présent rapport, soumis en application de la résolution 70/89 de
l’Assemblée générale, fait le point sur la mise en oeuvre de celle -ci durant la période
du 16 mai 2015 au 31 mai 2016. Il convient de le lire en tenant compte des rapports
précédents sur les colonies de peuplement israéliennes présentés par le Secrétair e
général à l’Assemblée générale et au Conseil des droits de l’homme 1.
2. Le rapport montre que les activités d’expansion des implantations se sont
poursuivies sans relâche sur le Territoire palestinien occupé et que les actes de
violence commis par des colons, bien que moins fréquents, sont demeurés
préoccupants. Il comporte aussi une étude de cas relative aux conséquences de ces
implantations sur la situation en matière de droits de l’homme à Hébron, en
Cisjordanie.
II. Contexte juridique
3. Dans sa résolution 70/89, l’Assemblée générale a réaffirmé que les colonies de
peuplement israéliennes implantées dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales, conformément à la décision
de la Cour internationale de Justice et comme l’ont réaffirmé le Conseil de sécurité
et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Ces colonies de
peuplement constituent un transfert de la populatio n d’un État vers le territoire que
celui-ci occupe, ce qui est interdit par le droit international humanitaire 2. Pour
respecter ses obligations juridiques internationales, Israël doit cesser de créer des
colonies de peuplement, abandonner toute activité d’ expansion des colonies, et
réparer intégralement les dommages causés par ses actes, ce qui comprend
l’obligation de rétablir la situation qui prévalait avant la violation 3. Transférer la
population de la puissance occupante vers le territoire qu’elle occup e constitue un
crime de guerre qui pourrait mettre en cause la responsabilité pénale individuelle
des dirigeants impliqués4.
III. Point sur les activités liées à la colonisation
A. Expansion des colonies
4. Les rapports précédents du Secrétaire généra l ont fait la lumière sur le rôle
d’Israël dans la création et l’expansion des colonies 5. Hormis la mise à disposition
de terrains aux fins de la construction de logements et d’infrastructures, Israël
soutient aussi les colonies par la fourniture de servic es publics, la promotion des
__________________
1 Voir A/HRC/28/44 et plus particulièrement A/HRC/31/43, qui couvre les premiers mois de la
période à l’examen. Voir aussi A/69/348 et A/70/351.
2 Convention de Genève relative à la protection des personnes civ iles en temps de guerre du 12 août
1949 (quatrième Convention de Genève), art. 49 6). Voir aussi A/69/348, par. 4 et 5, et
A/HRC/25/38, par. 4 et 5.
3 Commission du droit international, projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait
internationalement illicite, 2001, art. 30 et 31.
4 Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8 2) b) viii).
5 A/68/513, par. 23 à 29, A/69/348, par. 33 à 35, et A/70/351, par. 33 à 36.
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activités économiques, dont l’agriculture et les activités industrielles autour des
colonies, la création de parcs nationaux et de sites touristiques, l’appui apporté à des
initiatives privées et l’approbation rétroactive de co nstructions non autorisées.
L’accroissement de la population dans les colonies israéliennes est aussi encouragé
par les aides et les mesures incitatives mises en place en matière de logement,
d’éducation et d’impôts.
B. Constructions, appels d’offres et projets
5. Israël a poursuivi l’expansion des colonies en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est. En mars 2016, les médias israéliens ont annoncé qu’Israël avait
déclaré comme étant « propriété de l’État » 234 hectares situés au sud de Jéricho ce
qui constitue l’appropriation de terres la plus importante depuis août 2014 6. La
tendance générale a été à un ralentissement des approbations de projets et du
lancement des appels d’offres en 2015, 1 143 logements ayant fait l’objet d’un appel
d’offres, soit un chiffre comparable à la période antérieure à 2012 7. Ce phénomène a
cependant été contrebalancé par le soutien apporté aux initiatives privées et aux
démarches visant à obtenir l’approbation rétroactive de constructions non autorisées
au cours de la même période.
6. Les taux de construction sont cependant restés élevés, en particulier dans la
zone C, 1 806 chantiers ayant débuté en 2015, d’après le Bureau central israélien de
statistique, contre 1 556 en 2014, témoignant sans doute du fait que de nombreux
permis de construire avaient été délivrés au cours des années précédentes. À
Jérusalem-Est, le nombre de nouveaux chantiers a chuté en 2015 (429 ouvertures),
après une année de construction intensive en 2014.
C. Initiatives privées appuyées par Israël
7. Une vague sans précédent de saisies de propriétés appartenant à des
Palestiniens par des associations privées de colons dans la vieille ville de Jérusalem
et les quartiers voisins a été signalée par l’organisation non gouvernementale
Ir Amim depuis la mi-20158. Font partie de ce processus les expulsions de familles
palestiniennes de leurs domiciles. Les saisies et les expulsions sont principalement
imputables à l’organisation de colons Ateret Cohanim ( A/70/351, par. 29 à 32), qui
a acheté des logements dans Jérusalem-Est ou obtenu des réponses favorables à des
requêtes concernant des propriétés qui auraient appartenu à des résidents juifs avant
19489, manifestement avec l’appui du Ministère israélien de la justice 10. Différentes
__________________
6 « Israel Seizes Large Tracts of Land in West Bank, Report Says », Haaretz, 15 mars 2016.
7 Entre juillet 2014 et mai 2016, 330 permis de construction ont été délivrés dans la zone C, contre
1 035 au cours du seul premier semestre de 2014.
8 Ir Amim, « Planning, building, and settlements in East Jerusalem: 2015 year -end review», janvier
2016.
9 Aux termes de la législation israélienne, les citoyens israéliens peuvent présenter des demandes
concernant des terrains ou des propriétés qui auraient appartenu à des juifs à Jérusalem -Est avant
la création de l’État d’Israël. La réciprocité de ce droit n’est pas accordée aux Palestiniens, qui ne
peuvent récupérer des terrains ou des propriétés situés en Israël.
10 Ir Amim, «Planning, building, and settlements in East Jerusalem: 2015 year -end review», et Nir
Hasson, «How Israel helps settler group move Jews into East Jerusalem’s Silwan», Haaretz,
6 janvier 2016.
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4/20 16-14675
autorités publiques ont également favorisé ou coordonné les transferts de propriété
et les expulsions de Palestiniens.
8. L’évolution de la situation dans le quartier de Batan al -Hawa à Silwan, qui
risque de devenir la plus grande colonie aux alento urs de la vieille ville et dans les
quartiers voisins, est particulièrement préoccupante. Les 26 août et 1er septembre
2015, des colons israéliens escortés par la police se sont installés dans deux
immeubles de logements. Le 19 octobre 2015, deux familles palestiniennes ont été
expulsées, des policiers déployés et un couvre -feu instauré dans tout le quartier. Si
17 familles palestiniennes ont déjà été expulsées en 2015, à l’heure de la rédaction
du présent rapport des demandes d ’expulsion visant 15 familles supplémentaires
étaient toujours en attente de traitement et 70 autres familles risquaient de subir le
même sort8. Selon Ir Amim, il s’agit là d’une évolution rapide et d’envergure, par
rapport à l’année précédente, qui indique clairement que les démoliti ons et les
expulsions visent à forcer les Palestiniens à quitter la ville 11. De plus, une demande
de permis de construire concernant un grand immeuble de trois étages, prévu dans
une colonie existante, est en attente d’approbation 12. L’expansion des colonies et
l’arrivée potentielle de centaines de colons dans la zone très peuplée de Batan al -
Hawa exacerbe les tensions entre les résidents palestiniens, les colons et les Forces
de sécurité israéliennes.
9. Les résidents palestiniens de la vieille ville risquent e ux aussi d’être expulsés.
Les colons ont saisi un logement dans le quartier musulman et expulsé le Palestinien
qui y vivait. Deux familles palestiniennes ont reçu des arrêtés d’expulsion et des
demandes de même nature ont été présentées à l’encontre de qua tre autres familles8.
D. « Légalisation » d’avant-postes de colonies et d’autres
constructions non autorisées
10. Les implantations de colonies non autorisées restent courantes en Cisjordanie.
Au fil des années, plus de 100 avant-postes non autorisés et des milliers de
logements ont été construits dans des colonies existantes, en l ’absence d’une
autorisation officielle des autorités israéliennes. Un rapport récent du contrôleur
financier de l’État d’Israël13 a conclu que les mécanismes de maintien de l’ordr e mis
en place par l’Administration civile israélienne pour lutter contre le phénomène
actuel de constructions israéliennes non autorisées en Cisjordanie présentaient des
lacunes considérables, qui se traduisaient par une surveillance ineffective des
constructions illégales et une application insuffisante des ordres de destruction,
même dans les secteurs jugés prioritaires13.
11. Israël a continué d’encourager les implantations de colonies en Cisjordanie en
approuvant rétroactivement des constructions illégales14. Depuis mai 2011, les
__________________
11 Ir Amim, « Mounting uptick in eviction and demolition orders in Old City and historic basin cause
for heightened attention ».
12 Le comité de planification locale de Jérusalem a approuvé la construction le 15 juin 2016. Voir
https://settlementwatcheastjerusalem.wordpress.com/2016/05/31/batan -al-hawa-new-building/.
13 Contrôleur financier de l’État d’Israël, «Judea and Samaria area: activities of the Unit for
Inspection and Enforcement and Land Regulation Aspects», (rapport annuel n o 66B), 2016.
14 Ziv Stahl, «From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on ret roactive
authorization of illegal construction in the West Bank», exposé de principes, Yesh Din -Volunteers
for Human Rights, 2016.
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autorités israéliennes ont soit finalisé soit entamé des démarches aux fins de la
« légalisation » rétroactive, conformément à la législation israélienne 15, d’un quart
au moins des avant-postes situés dans le Territoire pale stinien occupé, et il
semblerait que le processus se poursuit16. Des mesures ont aussi été prises pour
approuver rétroactivement des logements construits sans autorisation préalable des
autorités compétentes17. La légalisation rétroactive entraîne généraleme nt
l’extension du ressort des colonies existantes aux avant -postes, qui deviennent des
faubourgs de ces colonies. Si ces mesures permettent à Israël d ’éviter l’implantation
officielle de nouvelles colonies et, de ce fait, le regard de la communauté
internationale, elles ont aussi pour résultat de consolider la position de colonies
jusqu’alors isolées et de renforcer leurs liens avec des « blocs de colonies ». Relier
ces différents points permet de créer progressivement, grâce aux colonies, de
nouvelles zones de terres contigües. Les activités illégales menées par les groupes
de colons sont ainsi validées, dans un environnement caractérisé par une culture de
l’impunité.
12. Comme indiqué dans de précédents rapports du Secrétaire général, ce
processus, qui constitue un revirement par rapport à la politique pratiquée jusque -là
par Israël18, est renforcé par les démarches visant l ’adoption des recommandations
de la commission chargée par le Gouvernement d’étudier le statut des constructions
et connue sous le nom de « Commission Levy ». La Commission a proposé des
mesures concrètes visant à « régulariser » la situation mais qui, en réalité, ont pour
objet l’approbation rétroactive des constructions non autorisées en Cisjordanie 14.
13. Étant donné que 80 % des avant-postes non autorisés ont été partiellement ou
entièrement construits sur des terres privées appartenant à des Palestiniens 19,
plusieurs mesures administratives intéressant la légalisation de ces avant -postes
visent à résoudre la question de la propriété. Parmi ce lles-ci figurent la création par
le Premier Ministre israélien, en juillet 2015, d’une commission technique chargée
de formuler des recommandations destinées à faire progresser les autorisations
rétroactives concernant des terres appartenant à des propriét aires privés
palestiniens20, ainsi que les activités de l’équipe spéciale de surveillance de la
délimitation des terres de l’État, également connue sous le nom d’équipe spéciale de
la Ligne bleue, chargée d’inspecter et de définir les limites des terres déclarées
« propriété de l’État » par les autorités israéliennes depuis 1970 ( A/HRC/22/63,
__________________
15 La construction d’avant-postes non autorisés est réputée illégale aux termes de la législation
israélienne. Toutes les colonies situées dans le Territoire palestinien occupé sont illégales au
regard du droit international.
16 Dix-neuf avant-postes ont été « légalisés » et le Gouvernement israélien a fait savoir qu’il avait
l’intention d’entamer des démarches pour en légaliser 13 autres. Voir Yesh Din-Volunteers for
Human Rights, « Under the Radar, Israel’s silent policy of transforming unauthorized outposts
into official settlements », 17 mai 2015. Au cours de la période à l’examen, le Gouvernement a
indiqué à la Haute Cour de justice qu’il souhaitait approuver rétroactivement des avant -postes
situés dans des districts au sud de Naplouse et à l’est de Ramallah.
17 La paix maintenant, « No settlement freeze, especially not in isolated settlements: 2015 in the
settlements », février 2016.
18 La position d’Israël, telle que présentée à de nombreuses occasions devant la Haute Cour de
justice jusqu’en 2011, était d’affirmer l’illégalité de ces avant -postes ainsi que son intention de les
faire évacuer et de les démolir.
19 La paix maintenant, « West Bank settlements: facts and figures, juin 2009 ».
20 La publication des conclusions du Comité était prévue en décembre 2015, mais elles n’étaient pas
encore disponibles lorsque ce rapport a été rédigé.
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par. 63). L’équipe spéciale a considérablement accéléré ses travaux pendant la
période à l’examen : au cours de la seule année 2015, elle a déclaré « propriété de
l’État » plus de 6 300 hectares de la zone C, soit presque autant qu’au cours des
trois années précédentes21.
14. Des mesures législatives visant à faciliter les autorisations rétroactives
d’avant-postes ont aussi été adoptées. Parmi celles-ci figurent le projet de loi
d’octobre 2015 sur la régularisation des terres, qui est actuellement suspendu (voir
A/HRC/31/43, par. 28), et un nouveau projet de loi22 visant à retarder les
démolitions décidées par la Cour et ciblant les structures de colonies construites sur
des terres privées appartenant à des Palestiniens 23.
E. Parcs nationaux et sites archéologiques
15. Comme exposé dans un précédent rapport ( A/HRC/31/43, par. 16), les fouilles
archéologiques, la création de parcs nationaux et le développement d’activités
touristiques constituent d’autres moyens par lesquels Israël exerce sa mainmise sur
les terres palestiniennes.
16. Jérusalem-Est est particulièrement concernée (A/70/351, par. 25 à 51). Lors de
la rédaction du présent rapport, plusieurs projets d’envergure étaient en cours à
différents stades administratifs, notamment les p rojets de parcs à Issaouïyé et à
Silwan el-Boustan. Des ordres de saisie concernant le parc national du mont Scopus
ont été émis par la municipalité, en juillet 2015, à des fins d’aménagement
paysager24. Les faits nouveaux les plus marquants concernent le c entre Kedem de
Silwan, un site touristique majeur soutenu par l’association de colons Elad. En mars
2016, le Conseil national de planification, réuni en séance plénière, a rendu sa
décision officielle et ainsi révoqué la décision de juin 2015 du Comité d’a ppel de
réduire de moitié la taille du projet d’origine. Les avancées obtenues en 2015
(A/HRC/31/43, par. 19) sur la base des objections formulées par des habitants de
Silwan, des ONG, des architectes et plusieurs experts en aménagement et
conservation du territoire ont donc été annulées et le projet d’origine a été rétabli,
tel qu’approuvé par le Comité du district en 2014 25.
__________________
21 Ziv Stahl, «From occupation to annexation: the silent adoption of the Levy report on retroactive
authorization of illegal construction in the West Bank». Les politiques et pratiques de l’équipe
spéciale de la Ligne bleue sont de plus en plus surveillées, notamment par le contrôleur fina ncier
de l’État d’Israël et la Haute Cour de justice, son manque de transparence et l’absence de
mécanismes permettant de protéger les droits de propriété des propriétaires Palestiniens suscitant
des inquiétudes. Les conséquences des modifications apportée s par l’Administration civile
israélienne au fonctionnement de l’équipe spéciale sur ordre de la Cour pendant la période à
l’examen doivent encore être évaluées. Voir A/HRC/31/43, par. 21 à 23 et rapport annuel du
contrôleur financier de l’État d’Israël no 66B.
22 Projet de loi relatif à la planification et à la construction (modification -application de l’ordre de
destruction administratif) présenté en 2016 par Micky Zohar du Likoud.
23 Ces deux projets de loi semblent être liés à de nombreuses échéances à venir imposées par la
Haute Cour de justice pour l’évacuation d’implantations non autorisées, dont l’avant -poste
d’Amona.
24 Nir Hasson, «Palestinians say Jerusalem council trying to turn M ount Scopus into park», Haaretz,
5 juillet 2015.
25 La décision est actuellement remise en cause au motif qu’elle pourrait être à caractère politique.
Voir Nir Hasson, «Settler groups asks High Court to cover up its ties to Israeli Justice Minister»,
Haaretz, 23 juin 2016.
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17. Le projet complet pour le centre Kedem prévoit la construction d’une
importante structure de 16 000 mètres carrés qui pourrait ne pas correspondre aux
normes de construction relatives aux parcs nationaux 8. Hormis son impact notable
sur la vie des Palestiniens de Silwan, la réalisation du projet représenterait une étape
clef dans la remise en cause du statu quo et du caractère de Jérusalem -Est.
F. Violence des colons et application de la loi
18. Entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires a recensé 175 actes de violences c ommis par des colons à
l’encontre de Palestiniens, ayant causé des blessures (81cas) ou des dégâts matériels
(94 cas), avec un pic en octobre 2015 (57 cas recensés). Pour 2006, on a constaté
jusqu’à présent une baisse notable du nombre de faits de violence , avec seulement
38 cas en cinq mois. Certaines attaques ont été d’une incroyable violence, comme
l’incendie criminel du domicile de la famille Daouabché à Douma le 31 juillet 2015,
qui a causé la mort d’un enfant de 18 mois et de ses parents ( A/HRC/31/43, par. 35
et 36). Suite à cette attaque, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques a
déclaré qu’une telle violence avait été rendue possible par le climat créé par la
politique de peuplement illégal pratiquée depuis des décennies par Israël 26.
19. Le Secrétaire général a exprimé à plusieurs reprises sa préoccupation quant
aux manquements d’Israël en ce qui concerne l’application de la loi aux colons
violents (A/HRC/25/38, par. 42 et 43). D’après des chiffres publiés par le Ministère
israélien de la justice en janvier 2016, le nombre d’infractions à motivation
idéologique commises par des Israéliens envers des Pales tiniens et ayant donné lieu
à une inculpation a augmenté27. Cependant, selon un rapport récent de l’organisation
non-gouvernementale israélienne Yesh Din – Volunteers for Human Rights portant
sur l’application de la loi aux citoyens israéliens, seulement 7, 3 % des plaintes
concernant des infractions à motivation idéologique commises envers des
Palestiniens et suivies par l’association entre 2005 et 2015 ont donné lieu à des
poursuites. Quatre-vingt-cinq pourcent des enquêtes ont été closes pour cause de
manquements de la part de la police dans son travail d’enquête, comme l’incapacité
à identifier des suspects ou à recueillir des preuves 28.
20. Suite à l’incendie criminel de Douma et dans le souci de prévenir de nouvelles
violences, les autorités israéliennes ont adopté des mesures telles que l’internement
administratif de colons ou la restriction de leurs déplacements ( A/HRC/31/43, par.
40 à 43). Le Secrétaire général a condamné le recours par Israël à l’internemen t
administratif, qu’il vise des Israéliens ou des Palestiniens. Le 3 janvier 2016, la
presse a rapporté que deux suspects israéliens avaient été mis en examen dans
__________________
26 Déclaration disponible (en anglais) ici : www.un.org/undpa/en/speeches -statements/19082015/
middleeast.
27 Ministère israélien de la justice (en anglais), Israel’s investigation and prosecution of ideologically
motivated offences against Palestinians in the West Bank.
28 Voir Yesh Din – Volunteers for Human Rights (en anglais), Law enforcement on Israeli civilians in
the West Bank, fiche récapitulative, octobre 2015. Voir également l’analyse par Yesh Din du
rapport du Ministère israélien de la justice portant sur les enquêtes et les poursuites dans les
affaires d’infractions à motivation idéologique commises envers des Palestiniens en Cisjordanie,
disponible à l’adresse suivante (en anglais) : http://www.rightsecretariat.ps/catigory/item /141-
yesh-din-s-analysis-of-moj-report-on-israel-s-investigation-and-prosecution-of-ideologicallymotivated-
offences-against-palestinians-in-the-west-bank.
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l’affaire de l’incendie criminel de Douma, l’un étant inculpé de trois meurtres,
l’autre, un mineur, étant inculpé de complicité de meurtre 29. Se félicitant de ces
avancées en matière d’application du principe de responsabilité, le Secrétaire
général rappelle à Israël qu’il est de son devoir de respecter et de faire respecter les
droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé et appelle à l’ouverture
d’enquêtes rapides et effectives dans tous les cas où des colons sont soupçonnés
d’avoir blessé des Palestiniens, causé leur mort ou endommagé leurs biens.
G. Impact sur les communautés palestiniennes
risquant d’être transférées de force
21. L’impact de l’expansion des implantations sur les communautés palestiniennes
risquant d’être transférées de force a été souligné dans de précédents rapports du
Secrétaire général (A/HRC/31/43, par. 44 à 63). Le début de l’année 2016 a vu une
augmentation considérable du nombre de démolitions dans la zone C. Selon le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires, février 20 16 est le mois où l’on
a constaté le plus de démolitions depuis 2009, date à laquelle a commencé leur
recensement systématique. Entre le 1er janvier et le 7 juin 2016, 546 structures, dont
79 à Jérusalem-Est, ont été démolies, soit davantage que durant tou te l’année 2015
(453 structures démolies, dont 78 à Jérusalem-Est). Les démolitions ont déjà
entraîné le déplacement de 796 Palestiniens en 2016, contre 580 en 2015. Le rythme
des démolitions s’est sensiblement ralenti depuis mars 2016.
22. Les Bédouins vivant dans la zone C sont les plus touchés par les démolitions
et courent le plus grand risque d’être transférés de force. Quatre vagues de
démolitions ont eu lieu à Khirbet Tana depuis le début de 2016. Dans ce hameau,
53 structures ont été démolies dans la se ule journée du 23 mars 2016, entraînant le
déplacement de 87 personnes.
23. D’autres communautés palestiniennes ont également pâti des démolitions.
Trois structures agricoles ont été détruites et 85 arbres ont été déracinés au cours
des préparatifs pour l’implantation d’une nouvelle colonie sur le site de Beit al -
Baraka, le long de la Route 60, à proximité du camp de réfugiés d’Arroub. Les
démolitions ont repris à Oualaja le 12 avril 2016, après un arrêt de quatre ans; trois
maisons y ont été détruites. Ces événements coïncident avec la reprise de la
construction du mur, non loin dans la vallée de Crémisan, et avec le lancement des
travaux du centre d’accueil des visiteurs du parc national de Emeq Ref ’aim, situé à
proximité.
24. À Jérusalem-Est, la saisie de nombreux bâtiments par des colons israéliens à
Silwan et dans la vieille ville ainsi que l ’aménagement de plusieurs parcs font peser
un risque de transfert forcé sur des centaines de familles. Cela donne à penser qu’il
existe un lien étroit entre, d ’une part, le rythme des démolitions et des expulsions de
force et, d’autre part, l’expansion des colonies. L’étude de cas ci-après portant sur
Hébron montre comment l’environnement coercitif créé par les implantations force
les Palestiniens à se déplacer vers d’autres zones.
__________________
29 Levinson (Chaim) et Ravid (Barak). Israel charges two Jews over West Bank arson murders ,
Haaretz, 3 janvier 2016.
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IV. Impact des implantations : une étude de cas
sur l’environnement coercitif à Hébron
25. Avec une population de 215 000 habitants, Hébron est la deuxième plus grande
ville de Cisjordanie, après Jérusalem-Est. Sa vieille ville abrite un site d’un e grande
importance tant pour le judaïsme que pour l ’islam : la mosquée d’Abraham ou
Tombeau des patriarches. L’aire urbaine de Hébron est la seule en Cisjordanie,
hormis celle de Jérusalem-Est, où l’on trouve des colonies israéliennes. Environ
600 colons au total vivent dans les cinq implantations suivantes, composées d’un à
quelques bâtiments : Avraham Avinu, Beit Romano, Beit Hadassa, Tell Roumeida et
Beit el-Rajabi.
26. Ces implantations se trouvent dans la zone H2, la partie de Hébron où Israël a
conservé toute autorité et est responsable de la sécurité intérieure et du maintien de
l’ordre public, comme le prévoit l’Accord intérimaire israélo -palestinien sur la Rive
occidentale et la bande de Gaza30. La zone H2 représente environ 20 % de la
superficie d’Hébron et comprend la vieille ville. Environ 40 000 personnes vivent
dans ce quartier, qui était autrefois le coeur de la vie commerciale et culturelle de la
ville. Outre les colonies qui y sont implantées, la zone H2 est entourée par deux
grandes colonies de peuplement, Kiryat Arba et Giv‘at Ha’avot, où vivent
7 000 colons. Quelque 1 500 soldats des Forces de défense israéliennes sont
déployés parmi les 6 000 Palestiniens vivant dans les quartiers avoisinants, pour
assurer la sûreté des colons.
27. La colonie de Beit el-Rajabi a été créée suite à une décision de 2014 de la
Cour suprême d’Israël, qui a décrété que des colons étaient les propriétaires
légitimes du bâtiment; c’était la première fois, depuis 1980, qu’une colonie était
créée dans la ville d’Hébron (A/69/348, par. 22 et 23). En avril 2012, des colons ont
pris possession, dans la zone H2, d ’un autre bâtiment appartenant à des Palestiniens
– la maison Abou Rajab –, affirmant qu’ils l’avaient achetée. Ils en ont été expulsés
par les Forces de défense israéliennes quelques jours plus tard. Les colons ont
finalement vu leur revendication de propriété du bâtiment rejetée par
l’Administration civile israélienne le 28 décembre 2015 31. Le 20 janvier 2016, un
groupe de colons a occupé deux autres maisons appartenant à des Palestiniens dans
la vieille ville, déclarant en être les propriétaires, avant d’en être expulsés par des
soldats le lendemain.
28. Depuis 199432, des zones d’accès réservé englobant la majeure partie de la
vieille ville ont été établies autour des cinq implantations dans H2. Plusieurs routes
y sont fermées à la circulation pour les Palestiniens, et certaines d’entre elles à la
circulation piétonne. Le Protocole relatif au redéploiement concernant Hébron
prévoit un retour à des conditions de vie normales dans la vieille ville, notamment
grâce à la réouverture de la rue Chouhada et du marché de gros, mais cet
engagement n’a pas été tenu. Des centaines de bouclages par les forces de sécurité
__________________
30 Accord intérimaire israélo-palestinien sur la Rive occidentale et la bande de Gaza du 28 septembre
1995, annexe I, art. VII, dont l’application est régie par le Protocole relatif au redéploiement
concernant Hébron du 21 janvier 1997.
31 La paix maintenant (en anglais), Settlers’ ownership claim of a Hebron house rejected by the Civil
Administration’s Registration Committee, 29 décembre 2015.
32 Le 25 février 1994, un colon israélien a ouvert le feu sur des fidèles musulmans en prière dan s la
mosquée d’Abraham (Tombeau des patriarches), tuant 29 Palestiniens et en blessant 125.
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israéliennes ou d’obstacles physiques subsistent à Hébron, dont 17 postes de
contrôle permanents. Des terres palestiniennes situées dans les environs des
implantations ont également été saisies, le motif invoqué étant des raisons de
sécurité. Au total, 75 % des établissements commerciaux (soit plus de 1 800) ont
fermé dans la vieille ville, pour la plupart durant la seconde intifada, au début des
années 2000, principalement parce que leurs clients et leurs fournisseurs se sont vu
imposer des restrictions d’accès par une ord onnance militaire. Plus de mille
habitations appartenant à des Palestiniens, soit 42 % des logements de la vieille
ville, ont été abandonnées, principalement durant la seconde intifada 33. Quatre
mosquées ont également fermé leurs portes dans la vieille vill e. Ce quartier, qui
était à une époque le coeur économique et culturel d’Hébron, a été pour ainsi dire
déserté il y a bientôt deux décennies.
29. La mosquée d’Abraham (Tombeau des patriarches), lieu d’une grande
importance tant pour les juifs que pour les musul mans, se trouve dans la zone H2.
Le site a été divisé en deux parties suite au massacre de 1994, l’une pour les fidèles
musulmans, l’autre pour les fidèles juifs. Durant les grandes fêtes religieuses et
pendant 10 jours par an en moyenne, le site est ouver t aux fidèles d’une religion
seulement. Des milliers d’Israéliens visitent Hébron pour les fêtes juives, durant
lesquelles les mouvements des Palestiniens sont fortement restreints au sein de la
vieille ville34. L’appel à la prière pour les musulmans est ég alement interdit durant
ces fêtes. À d’autres périodes, l’accès à l’endroit d’où l’appel à la prière est lancé
étant restreint, cet appel est impossible deux fois par jour et est retardé d’autres
fois35.
30. Les fouilles archéologiques menées par Israël à Tell Roumeida, dans la zone
H2, et le projet connexe de construction d’un centre touristique sont également
sources d’inquiétude. Bien qu’aucune avancée notable des travaux n’ait été
constatée, des rapports précédents ont souligné l’impact considérable qu’un t el
projet pourrait avoir sur les habitants palestiniens de Tell Roumeida (A/69/348, par.
35, A/HRC/31/43, par. 16).
31. L’escalade de la violence depuis septembre 20 15 a eu d’importantes
répercussions sur Hébron, rendant plus difficiles encore les conditions de vie des
Palestiniens dans la zone H2 et l’accès à la ville toute entière. En plus des
restrictions de la circulation sur les principales routes menant à Hébron , les
quartiers contigus aux colonies de la zone H2 ou zones dites d’accès réservé ont été
isolés davantage encore par des obstacles physiques supplémentaires et des
contrôles fréquents. Ces mesures contribuent à créer un environnement coercitif et
le fait qu’elles puissent représenter une forme de sanction collective suscite
également des inquiétudes36.
32. Le 1er novembre 2015, la partie de la rue Chouhada encore ouverte aux
Palestiniens ainsi que le quartier de Tell Roumeida ont été déclarés zone militaire
__________________
33 Feuerstein, Ofir (en anglais), Ghost Town: Israel’s separation policy and forced eviction of
Palestinians from the centre of Hebron, Betselem - Centre israélien d’information pour les droits
de l’homme dans les territoires occupés et Association for Civil Rights in Israel, 2007.
34 Les juifs ne sont pas soumis aux mêmes restrictions durant les fêtes palestiniennes.
35 Données du Ministère des affaires religieuses et des Wakfs (Waqf).
36 Betselem – Centre israélien d’information pour les droits de l’homme dans les territoires occupés
(en anglais), New restrictions on movement in Hebron and environs disrupt lives and constitute
prohibited collective punishment, 5 novembre 2015.
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d’accès réglementé, uniquement accessible aux résidents munis d’une autorisation
officielle délivrée par les autorités israéliennes. Ces restrictions d’accès ne visaient
que les Palestiniens. Cette zone était fermée aux visiteurs, aux amis ou membres de
la famille des résidents, au personnel médical et de maintenance et aux observateurs
des droits de l’homme. Le quartier de Tell Roumeida et la rue Chouhada ont
officiellement perdu leur caractère de zone militaire le 19 mai 2016, après plus de
six mois d’isolation pour les quelque 120 familles palestiniennes qui y résident.
33. Régulièrement intimidés et attaqués par des colons 37, les défenseurs des droits
de l’homme actifs à Hébron subissent également des pressions grandissantes de la
part des Forces de sécurité israéliennes, notamment sous la forme de nouvelles
mesures de sécurité dans les zones d’accès réservé. Des défenseurs des droits de
l’homme palestiniens, israéliens ou originaires d’autres pays ont notamment été la
cible d’arrestations, d’intimidations ou encore de menaces de mort, ainsi que de
descentes de police dans leurs bureaux. Par exemple, des volontaires de
l’International Solidarity Movement ont subi de nouvelles pressions après avoir
observé et consigné depuis leurs bureaux la mort de deux Pale stiniens aux mains des
Forces de défense israéliennes en octobre 2015. Le 29 février 2016, Issa Amro,
coordonnateur de l’organisation non gouvernementale Youth Against Settlements, a
été arrêté par les Forces de sécurité israéliennes pour son rôle dans l’o rganisation
d’une manifestation pacifique réclamant la réouverture de la rue Chouhada. Relâché
le lendemain, il a déclaré avoir été maltraité durant sa détention 38.
A. Effets sur des droits de l’homme spécifiques
34. L’applicabilité extraterritoriale du droit des droits de l’homme a été reconnue
par la Cour internationale de Justice et les organes conventionnels des droits de
l’homme39. Israël est donc tenu de respecter ses obligations en matière de droits de
l’homme dans le Territoire palestinien occupé non seulement envers les citoyens
israéliens mais également envers toute la population palestinienne. Il a l’obligation
d’agir avec la diligence voulue pour prévenir et punir les violences à l’encontre des
Palestiniens dans la zone H2, d’enquêter sur ces viol ences, d’en poursuivre les
auteurs, qu’il s’agisse de particuliers ou d’agents de l’État, et enfin de remédier les
préjudices subis, et ce, sans aucune discrimination.
35. La présente section porte sur les conséquences de la présence des colonies sur
des droits de l’homme spécifiques de la population palestinienne vivant dans la zone
H2. Outre certaines conséquences directes comme les violences perpétrées par des
colons et la limitation de la liberté de déplacement, il existe un risque élevé de
violations des droits dû à la présence, dans la zone H2 et ses alentours, de nombreux
membres des Forces de sécurité israéliennes chargés d’assurer la sécurité des
colons.
__________________
37 A/HRC/31/43, par. 38 et 39. Voir également International Solidarity Movement (en anglais),
Notorious violent criminal settler Anat Cohen assaults and terr orizes internationals again,
27 octobre 2015.
38 Youth Against Settlements (en anglais), Human rights defender, Issa Amro, released after another
arrest by Israeli forces, 3 mars 2016. Disponible à l’adresse suivante : http://hyas.ps/press-releaseisraeli-
soldiers-arrest-human-rights-defender-issa-amro-hold-him-for-24-hours/.
39 Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire
palestinien occupé, avis consulta tif du 9 juillet 2004, par. 110 à 112. Voir également
A/HRC/25/38, par. 5, et A/69/348.
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B. Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne
Usage excessif de la force et déni d’assistance médicale
36. L’escalade de la violence observée durant le dernier trimestre de 2015 a été
précédée par la mort, aux mains des Forces de défense israéliennes, de Hadil
Hachlamoun, âgée de 18 ans, qui aurait tenté de commettre une attaque au c outeau à
un poste de contrôle dans la vieille ville d’Hébron, le 22 septembre 2015. Plus de
huit mois plus tard, aucune enquête pénale ne semble avoir été ouverte, bien qu’une
enquête menée par les Forces de défense israéliennes ait conclu que sa mort n’ét ait
pas nécessaire et aurait pu être évitée ( A/HRC/31/40, par. 11 à 13).
37. La mort par balles de Mme Hachlamoun a marqué le début d’une série
d’évènements au cours desquels des Palestiniens ont été tués ou gra vement blessés
par les Forces de sécurité israéliennes à un des nombreux postes de contrôle
présents dans la zone H2 ou sur les voies y menant, en réponse à des attaques qui
ont ou auraient été commises à l’encontre d’Israéliens. Au total 24 Palestiniens,
dont 7 enfants, 2 femmes et 1 jeune fille ont été tués par balle par les Forces de
sécurité israéliennes durant ces attaques vérifiées ou présumées. Un homme
palestinien a été tué au cours d’affrontements. Depuis la recrudescence des
violences en septembre 2015, les Palestiniens sont morts en plus grand nombre à
Hébron que dans toute autre ville, excepté Jérusalem-Est.
38. Le 24 mars 2016, les Forces de défense israéliennes ont abattu Abdelfattah
Charif et Ramzi Qasraoui durant une attaque présumée au couteau visant un soldat
israélien à Tell Roumeida. Un enregistrement vidéo effectué par un témoin et
largement diffusé dans les médias montre un soldat tirant à bout portant sur la tête
de M. Charif, alors que ce dernier est allongé au sol, apparemment blessé mais
encore vivant, et ne semble pas représenter une menace imminente40. Des membres
de services médicaux qui se trouvaient à proximité ne lui avaient pas porté
assistance après s sa première blessure. L’enregistrement vidéo a été partagé dans le
monde entier sur les réseaux sociaux. La po lice israélienne a immédiatement ouvert
une enquête. Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix
au Moyen-Orient et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’homme
ont tous deux fermement condamné ce qui ressemblait à u ne exécution
extrajudiciaire41. D’autres témoignages ont été recueillis qui laissent à penser que
M. Qasraoui, le second Palestinien impliqué dans cette situation, pourrait également
avoir été victime d’une exécution extrajudiciaire, étant donné qu’il a reç u une balle
dans la tête alors qu’il était allongé au sol, blessé 42.
__________________
40 Voir sur www.youtube.com/watch?v=S8WK2TgruMo.
41 Nikolay Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -
Orient, déclaration concernant l’apparente exécution extrajudiciaire d’un agresseur palestinien à
Hébron en Cisjordanie occupée, 25 mars 2016. Disponible (en anglais) ici :
www.unsco.org/Documents/Statements/SC/2016/Statement%20by%20UN%20Special%20Coordin
ator%20Mladenov%20-%2025%20March%202016.pdf; Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme (en anglais), Comment by the spokesperson for OHCHR, Rupert Colville,
on the killing of a Palestinian man in Hebron, 30 mars 2016.
42 Betselem – Centre israélien d’information pour les droits de l’homme dans les territoires occupés
(en anglais), Testimonies: prior to incident for which Elor Azaria is facing charges, Ramzi al -
Qasrawi was also executed, communiqué de presse, 6 juin 2016.
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39. Le 13 février 2016, Kilzar Eweiwi, une Palestinienne de 18 ans aurait attaqué
un soldat israélien avec un couteau alors qu’il fouillait son sac à un poste de
contrôle dans la vieille ville. Après avoir infligé une blessure légère au soldat, elle a
donné un coup de couteau à un passant palestinien tout en courant en direction
d’une cour sans issue n’offrant aucune possibilité de fuite. Selon le témoignage du
passant blessé, deux soldats ont alors tiré sur elle à plusieurs reprises à une distance
de 5 à 6 mètres, en visant les organes vitaux. Un témoin oculaire a rapporté au Haut -
Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’homme (HCDH) qu’elle a été
laissée sur place, blessée, sans assista nce médicale, pendant environ 30 minutes,
avant d’être déclarée morte.
40. Le 25 octobre 2015, Dania Ercheid, une Palestinienne de 17 ans, a été tuée par
balles par les Forces de défense israéliennes à un poste de contrôle situé sur une
voie menant à la mosquée d’Abraham. Un témoin a rapporté au HCDH qu’après
avoir fouillé le sac de la jeune fille, un soldat a commencé à crier, lui ordonnant à
plusieurs reprises de montrer le couteau qu’elle cacherait. La jeune fille, qui n ’a eu
de cesse de nier la possession d’un couteau, aurait reçu plusieurs balles dans la
partie supérieure du corps alors qu’elle levait ses deux mains vides. Selon plusieurs
témoignages, Mme. Ercheid aurait été laissée au sol sans aucune assistance
médicale pendant environ 25 minutes. Elle est décédée sur les lieux.
41. De même, le 26 octobre 2015, Saad Atrach, qui était âgé de 20 ans, a été tué
par les Forces de défense israéliennes à un poste de contrôle dans la vieille ville, en
réaction à une attaque présumée au couteau, au cours de ce qui semb lait être un
contrôle d’identitéordinaire. Des témoins ont rapporté au HCDH qu’un soldat a tiré
sur le torse de M. Atrach alors que celui-ci tendait ses papiers d’identité. Selon ces
témoins, il a été laissé au sol sans assistance médicale pendant 25 minut es alors
qu’il était manifestement encore vivant, et ce malgré la présence d’une ambulance
non loin.
42. Le 15 février 2016, à un poste de contrôle près de la mosquée d ’Abraham, les
Forces de défense israéliennes ont tiré sur Yasmine Zarou, 21 ans, et l’ont
gravement blessée. Selon de nombreux témoins présents sur les lieux, les soldats ont
ordonné à Mme Zarou de s’arrêter après qu’elle ait déjà traversé le poste de contrôle,
les mains vides. Deux soldats lui ont tiré dans le dos à une distance de 6 ou 7 mètres
après qu’elle ait vraisemblablement ignoré l’injonction. La jeune femme est restée à
terre, saignant abondamment, pendant environ 15 minutes. Deux témoins ont
rapporté au HCDH qu’un colon israélien avait jeté un couteau près de la jeune
femme blessée alors qu’elle était au sol. Mme Zarou a finalement été conduite dans
un hôpital israélien avant d’être arrêtée pour tentative d’agression à l’arme blanche.
Au moment de la rédaction du présent rapport, Mme Zarou était toujours incarcérée
mais n’avait pas encore été mise en examen.
43. Les cas suivis par le HCDH soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l’usage
excessif de la force de la part des Forces de sécurité israéliennes et aux homicides
illégaux commis par ces dernières, dont les exécutions extrajudiciaire s
(A/HRC/31/40, par. 10 à 15). Les responsables de l’application des lois, y compris
les membres des forces armées agissant à ce titre, ont le devoir de protéger la
population et le droit de se protéger eux -mêmes, mais il ne doit être fait usage de la
force meurtrière que lorsque cela est strictement nécessaire et conformément au
principe de proportionnalité. Cet usage devrait être limité aux cas de légitime
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défense ou de défense de tiers contre une menace im minente de mort ou de blessure
grave, c’est-à-dire en dernier recours43. Recourir à la force sans respecter ces
principes et entraîner la mort du suspect équivaut à une privation arbitraire de la
vie44. De plus, quand des responsables de l ’application des lois de la Puissance
occupante ont recours de manière injustifiée aux armes à feu à l’encontre de
personnes protégées, cela peut, en fonction des circonstances, équivaloir à un
homicide intentionnel en vertu du droit international humanitaire 45. Les cas de
Dania Ercheid, Saad Atrach et Yasmine Zarou sont d ’autant plus troublants que le
HCDH n’a trouvé aucune preuve qu’ils aient été tués suite à une attaque ou à une
tentative d’attaque au couteau.
44. Les retards systématiques constatés dans la fourniture d’une assistance
médicale aux suspects blessés, comme établi par le HCDH dans tous les cas
susmentionnés, constituent une source de préoccupation supplémentaire et
pourraient témoigner de l’existence d’une pratique établie. Selon les principes
juridiques internationaux régissant le recours à la force par les responsables de
l’application des lois, une assistance médicale doit être fournie dès que possible 46.
Un décès résultant d’un manquement à ce principe équivaudrait également à une
privation arbitraire de la vie.
45. Toute allégation d’usage excessif de la force par des responsables de
l’application des lois ayant entraîné un décès ou une blessure devrait faire l’objet
d’une enquête rapide, indépendante et impartiale. L’exécution extrajudiciaire
probable de M. Charif est, pour l’instant, le seul cas connu d’homicide par les
Forces de sécurité israéliennes pendant la période considérée qui ait donné lieu à
une mise en accusation. Le soldat ayant porté le coup fatal à M. Charif a été mis à
pied et doit être jugé pour homicide par un tribunal militaire.
Violence des colons et impunité
46. À Hébron, les colons israéliens ont constamment soumis à des actes de
harcèlements et de violences les Palestiniens, y compris les enfants, et ce le plus
souvent sans répercussions juridiques. L’étroite proximité dans laquelle les colons
vivent avec les Palestiniens dans la zone H2 rend ces violences encore plus intenses
et plus dangereuses. Les violences commises par les colons ont atteint un pic début
octobre 2015 (A/HRC/31/43, par. 38), suivi d’une baisse significative les mois
suivants. Les attaques se traduisent souvent par des jets de pierres, la dégradation de
biens palestiniens et des agressions verbales. La violence de plusieurs attaques et la
passivité des Forces de défense israéliennes, lorsqu’elles sont présentes sur les
lieux, sont particulièrement inquiétantes, comme en attestent les deux cas ci -après
suivis par le HCDH.
47. Le 17 octobre 2015, Fadel Mohamed Awad Qaouasmé a été abattu par un
colon israélien alors qu’il marchait dans la rue Chouhada après avoir été fouillé.
Selon des témoins, le colon s’est approché de M. Qaouasmé de manière agressive en
__________________
43 Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, articles 2 et 3, et Principes de
base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l ’application
des lois, principes 5, 9, 13 et 14.
44 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6.
45 Quatrième Convention de Genève, art. 147.
46 Principes de base sur le recours à la force et l ’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois, disposition 5 (c).
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criant. M. Qaouasmé ayant rebroussé chemin pour éviter le colon, ce dernier a tiré
plusieurs balles, visant notamment la partie supérieure du corps de M. Qaouasmé.
Comme constaté dans une vidéo de l’attaque enregistrée par Youth Against
Settlements47, M. Qaouasmé gisait à terre, blessé, quand plusieurs soldats ont
convergé sur les lieux. Les soldats n’ont pas arrêté le colon ni porté secours à
M. Qaouasmé, qui est resté sans assistance pendant environ 25 minutes avant d’être
finalement évacué par du personnel médical israélien et déclaré mort.
48. Le 4 mai 2016, Raed Abou Rmeïlé, un ancie n caméraman de l’ONG Betselem,
a été attaqué par des colons israéliens près de la mosquée d ’Abraham alors qu’il
tentait de filmer des colons qui harcelaient des enfants palestiniens. Deux colons ont
agressé M. Abou Rmeïlé en lui assénant des coups de poing et en le frappant à la
tête avec une cannette de soda non entamée jusqu’à ce qu’il perde connaissance.
Deux soldats présents sur les lieux, qui ne sont pas intervenus, auraient tenu en joue
des Palestiniens à proximité ainsi que la victime pendant qu’elle était battue. Une
fois que les colons se sont enfuis, les soldats ont porté assistance au blessé, qui a été
évacué par une ambulance palestinienne. M. Abou Rmeïlé a porté plainte auprès de
la police israélienne et identifié ses assaillants. Au moment de l a rédaction du
présent rapport, il n’avait reçu aucune nouvelle de sa plainte.
49. De telles situations semblent indiquer à quel point les soldats persistent à ne
pas empêcher les colons de harceler les Palestiniens et interviennent uniquement
pour protéger les colons et contenir la situation48. Ce maintien de l’ordre à
géométrie variable préoccupe grandement le Secrétaire général.
50. En tant que Puissance occupante, Israël doit garantir l’ordre public et la
sécurité au sein du territoire occupé49. Le droit international humanitaire prévoit que
les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur
personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux ainsi que de leurs convictions et
pratiques religieuses. Elles doivent être protégées contre tout acte de violence ou
d’intimidation ainsi que contre les insultes 50. Israël a également l’obligation, en
vertu du droit international des droits de l ’homme, de protéger le droit à la vie et à
l’intégrité physique des Palestiniens 51. Les violences commises par des colons
empêchent la population palestinienne concernée de jouir de nombreux autres droits
fondamentaux52. Israël doit prendre des mesures pour prévenir et lutter contre les
violences commises par des colons, en vertu de son devoir d’observer et de garantir
le respect des droits fondamentaux dans le Territoire palestinien occupé, ainsi que
de ses obligations en tant que Puissance occupante. Cependant, Israël manque de
__________________
47 Voir www.youtube.com/watch?v=opdMYUpMny8.
48 Betselem, «Footage from Hebron: Israeli military enables 5 -day settler attack», 19 octobre 2015.
49 Règlement en annexe de la convention de La Haye de 1907, art. 43. Voir aussi les Directives pour
Hébron (annexe I, art. VII, Accord intérimaire israélo -palestinien sur la Rive occidentale et la
bande de Gaza du 28 septembre 1995) et Protocole relatif au re déploiement concernant Hébron du
21 janvier 1997, par. 2, et A/67/375, par. 30.
50 Quatrième Convention de Genève, art. 27 (1). Voir aussi le Règlement en annexe de la convention
de La Haye, art. 46.
51 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6.
52 Notamment le droit à ne pas être soumis à des traitements cruels ou inhumains (Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, art. 7), le droit à la vie privée, à la vie fa miliale et au
domicile (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 17), le droit à un niveau de
vie suffisant (Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) et le droit à
la propriété (Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 17, et Convention internationale
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 5).
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façon répétée à son obligation de faire tout son possible pour enquêter sur les ca s de
violences commises par des colons et en poursuivre les auteurs.
C. Conséquences pour les enfants
51. Depuis de nombreuses années, les conditions de vie dans la zone H2 sont
particulièrement éprouvantes pour les enfants. En effet, ceux qui sont scolarisés
dans des écoles situées aux abords d’implantations subissent des mesures de
sécurité draconiennes, telles que des fouilles quotidiennes aux postes de contrôle.
Les élèves et professeurs de l’école de Qourtouba sont régulièrement contraints de
faire des détours pour e rendre dans leur établissement, dans la mesure où ils sont
harcelés et victimes d’actes de violence sur leur itinéraire habituel, ce qui entraîne
d’importants retards. L’on a relevé, d’une part, que depuis octobre 2015, sept cas
d’abandon scolaire avaient été constatés à l’école Ibrahimiyé, en raison de la
multiplication des risques et des mesures de sécurité aux postes de contrôle, et,
d’autre part que, si les autorités palestiniennes avaient permis aux élèves de changer
d’école, Ibrahimiyé serait aujourd’hui déserté. Pour la même période, les directeurs
des deux écoles ont déploré une baisse des résultats scolaires. Les enfants de la
maternelle Saraya ont été escortés tout au long de l’année par des membres de
l’ONG Christian Peacemaker Teams, qui les ont ainsi aidés à passer les postes de
contrôle et les ont protégés contre les actes de violence des colons.
52. Les enfants palestiniens sont particulièrement vulnérables face aux actes de
violence des colons (A/67/375, par. 22). La situation actuelle des enfants de la zone
H2 traduit l’échec de la Puissance occupante, qui n’a pas su garantir leur bien -être
et les protéger des violences physiques et psychologiques, des blessures et mauvais
traitements, comme elle aurait dû le faire en vertu du droit des droits de l’homme 53.
53. Le HCDH a rencontré une résidente dont la maison, située à Tell Roumeida,
surplombe le poste de contrôle et les colonies. Elle a signalé plusieurs attaques de
colons contre des enfants qui vivent dans sa maison, dont certains n’avaient pas plus
de huit ans. Les colons ont giflé les enfants, les ont aspergés de gaz au poivre et les
ont frappés avec des bâtons. Les enfants qui résident dans sa maison, tout comme
maints autres enfants de la région, sont désormais réduits à jouer à l’intérieur, car
leurs parents craignent d’autres agressions s’ils s’aventurent à jouer dehors. Il
semblerait que les enfants des colons s’arment de bombes au poivre, de bâtons ou de
fouets lorsqu’ils traversent des zones d’accès restreint. Les familles palestiniennes
qui vivent dans ces quartiers n’ont de cesse de s’inquiéter du passage de leurs
enfants aux postes de contrôle, en raison des risques d ’arrestations fondées sur des
allégations fallacieuses de colons. En outre, leurs enfants ont été témoins de
multiples scènes de violence, y compris de meurtres de plusieurs Palestiniens par les
Forces de défense israéliennes, état de choses qui ne fait qu’exacerber leur détresse
et leurs traumatismes psychologiq ues.
54. Marouan Moufid Charabati (11 ans) vit dans la rue Chouhada, près de la base
des Forces de défense israéliennes et de la colonie de Beit Romano. Le
18 septembre 2015, Marouan s’est plaint à un soldat du vol de sa bicyclette par un
enfant vivant dans une colonie israélienne toute proche. Marouan aurait alors été
emmené de force, criant de peur, à la base militaire où il a retrouvé sa bicyclette. Il
__________________
53 Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3 et 19.
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a ensuite été arrêté par les soldats, accusé par des colons de leur avoir jeté des
pierres. Les soldats l’ont menotté, lui ont bandé les yeux, l’ont menacé et harcelé
verbalement une heure durant avant de le relâcher. Le père de Marouan a expliqué
au HCDH que, depuis, son fils faisait des cauchemars et souffrait d’énurésie.
L’ONG Palestinian Prisoners Club a signalé 117 arrestations d’enfants par les
Forces de sécurité israéliennes dans les zones H2 et H1.
55. L’ONG Médecins sans frontières, qui offre un soutien psychosocial aux
familles de la zone H2, connaît bien ce type de cas. L’organisation affirme que la
grande majorité des enfants qui résident à Tell Roumeida et dans la rue Chouhada
(en particulier ceux qui ont assisté à des meurtres de Palestiniens) souffrent de
symptômes post-traumatiques aigus, tels que la peur, l’irritabilité et les cauchemars.
D. Droit à la santé et à un niveau de vie suffisant
56. Dans la zone H2, l’accès aux services de santé donne lieu à de vives
préoccupations. En plus des obligations qui incombent à Israël en vertu du droit
international des droits de l’homme (notamment le droit qu ’a toute personne de
jouir d’un niveau de vie suffisant et du meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre)54, le Secrétaire général rappelle à Israël que ce
dernier a le devoir, en tant que Puissance occupante, de garantir un accès approprié
aux établissements et services de santé pour l’intégralité de la population, sans
discrimination55.
57. Dans les zones d’accès restreint de Tell Roumeida et de la rue Chouhada,
l’accès aux ambulances palestiniennes est assuré par une coordinati on entre le
Comité international de la Croix-Rouge et l’Administration civile israélienne.
Cependant, ce système engendre des retards importants et les Palestiniens ne
peuvent plus s’en remettre à ces ambulances en cas d’urgence. De fait, les
ambulances palestiniennes sont laissées au poste de contrôle, pendant que le
personnel médical rejoint le patient à pied, ce qui peut entraîner des retards
potentiellement mortels.
58. Le 21 décembre 2015, Hachem Azzé, un défenseur très connu des droits de
l’homme, qui souffrait d’une affection cardiaque, a perdu connaissance à
Tell Roumeida après ce qui semblait être une crise cardiaque. Ses proches l’ont
porté jusqu’au poste de contrôle, où ils ont été retenus quelques minutes en raison
des formalités à remplir auprès des Forces de défense israéliennes. Sur le chemin de
l’hôpital, M. Azzé a été exposé à des gaz lacrymogènes provenant d’affrontements
qui se déroulaient non loin de là. À son arrivée à l’hôpital, il a été déclaré mort.
59. L’omniprésence de l’armée et les opérati ons militaires, tout comme les
restrictions imposées par les mesures de sécurité, empêchent les Palestiniens de se
déplacer et les gênent dans leurs activités quotidiennes, y compris en ce qui
concerne l’accès aux services de base. Avec la fermeture des en treprises, il devient
difficile pour les habitants de la zone H2 d’avoir accès à des moyens de subsistance
et de maintenir un niveau de vie suffisant. Les mesures de sécurité et les restrictions
d’accès ont aussi de lourdes conséquences sur la vie sociale des habitants, étant
donné que l’accès des visiteurs à la zone est limité ou interdit. Les normes de
__________________
54 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11et 12.
55 Quatrième Convention de Genève, art. 56.
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construction conçues pour entraver la croissance urbaine près des implantations ont
aussi obligé de nouvelles générations à se déplacer vers d’autres zones ,
essentiellement la zone H1.
60. La violence et l’impunité des colons ne font qu’exacerber les vulnérabilités
créées par les conditions de vie déjà difficiles de la zone H2. En outre, faute d ’une
présence policière régulière (hormis lors des incidents avec le s colons) cette zone
est devenue un sanctuaire pour les délinquants. Le trafic de drogues, la contrebande
et d’autres types d’infraction ont prospéré dans les zones souffrant de ces lacunes
sécuritaires, ce qui a renforcé l’environnement coercitif qui cont raint les familles
palestiniennes à quitter la zone.
E. Départs forcés
61. Selon le HCDH, l’environnement coercitif de la zone H2, qui s ’ajoute aux
évènements des huit derniers mois, à la détérioration des conditions de vie et au
sentiment d’insécurité constant, a contraint des familles à quitter la zone.
62. En novembre 2015, Raed Sider, sa femme et leurs six enfants ont quitté leur
maison de Tell Roumeida où ils vivaient depuis 2000, pour emménager dans la zone
H1. M. Sider a pris cette décision par craint e pour la sécurité de ses cinq fils, qui
avaient entre 7 et 15 ans, puisqu’il s’inquiétait des effets psychologiques qu’avaient
eus les récents événements sur eux. Le père de famille était aussi préoccupé par la
sécurité de son aîné, qui avait été arrêté et harcelé par les Forces de défense
israéliennes à plusieurs reprises. Par ailleurs, sa décision a été influencée, entre
autres, par la prolifération des mesures de sécurité aux postes de contrôle, les
entraves à la liberté de mouvement lors des incidents de sécurité, les attaques
constantes de colons et le fait que la loi n’était pas appliqué. Il se souvenait que,
durant le Ramadan de 2014, des proches venus lui rendre visite avaient été retenus
et harcelés par des soldats avant d’être arrêtés lors d’une d escente de police dans sa
maison en plein Iftar. « L’environnement dans lequel nous vivons est devenu
insoutenable, nous ne pouvons plus le supporter. Il s’agit avant tout de la sécurité de
nos enfants; sinon, nous pourrions nous sacrifier », a confié M. Sider au HCDH56.
63. Le HCDH a rencontré un autre Palestinien de Tell Roumeida : Nidal Salhab,
qui prévoit lui aussi d’abandonner la zone pour le bien de ses 4 garçons, âgés de 6 à
16 ans. Son fils ainé a déjà emménagé dans la zone H1 après avoir été gravement
blessé par les tirs des Forces de défense israéliennes, alors qu’il rentrait chez lui
tard le soir du 1er décembre 2015. D’après M. Salhab, « les restrictions dans notre
vie de tous les jours, la peur constante des accidents, l’inquiétude pour le bien -être
des enfants et les réactions imprévisibles des Forces de défense israéliennes et des
colons ont créé une atmosphère excessivement pesante. Par ailleurs, les mesures
draconiennes imposées par les soldats qui gardent les postes de contrôle sont
désormais insoutenables, et nous en souffrons sensiblement au quotidien 57 »
64. Dans la vieille ville d’Hébron, les effets préjudiciables des colonies
israéliennes sur la sécurité et les conditions de vie des Palestiniens sont frappants.
Les Palestiniens se voient contraints de quitter la zone H2, en raison de
l’environnement coercitif qui y règne, et le Secrétaire général redoute des cas de
__________________
56 Entretien du 5 mai 2016.
57 Entretien du 3 mai 2016.
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transfert forcé. Avec le départ des familles palestiniennes, les implantations
israéliennes vont s’étendre, ce qui ne fera qu’empirer l es conditions de vie des
Palestiniens restants.
V. Implantations dans le Golan syrien occupé
65. Appuyées par le Gouvernement israélien, les colonies illégales ont continué de
se développer dans le Golan syrien, au mépris des obligations qu’imposent à Israël
le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et de
nombreuses résolutions du Conseil de sécurité58. Il semblerait ainsi qu’un boom
immobilier ait vu le jour au kibboutz de Merom Golan – un projet agricole où il est
prévu de construire jusqu’à 750 nouvelles fermes de colons dans les années à venir
et où le Gouvernement israélien envisagerait d ’investir des centaines de millions de
shekels pour encourager 100 000 colons à rejoindre cette communauté d’ici à
202059. Le Secrétaire général note avec une vive inquiétude les propos du Premier
Ministre, Benyamin Nétanyahou, qui, lors d’une réunion du Conseil des ministres
tenue le 17 avril 2016 dans le Golan syrien occupé, a déclaré ce qui suit : « Israël
gardera pour toujours la mainmise sur les hauteurs du Golan. Jamais nous ne
descendrons de ce plateau. La population y croît d’année en année; aujourd’hui elle
est d’environ 50 000 personnes, et des milliers de familles devraient les rejoindre
dans les années à venir60. »
66. Le Secrétaire général attire l’attention sur la préoccupation profonde
qu’inspire au Conseil de sécurité face les déclarations d’Israël concernant le Golan
syrien occupé et réaffirme la validité de la résolution 497 (1981), dans laquelle le
Conseil a décidé que « la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction
et son administration dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan [était]
nulle et non avenue et sans effet juridique sur l e plan international. »
VI. Conclusions et recommandations
67. Les activités de colonisation israéliennes sont sources de nombreuses
violations des droits de l’homme en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Le
Secrétaire général tient à rappeler que les colonies israéliennes dans le
Territoire palestinien occupé sont illégales au regard du droit international.
68. Israël doit appliquer toutes les résolutions pertinentes de l’Organisation
des Nations Unies (notamment la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité)
et se retirer des territoires occupés depuis 1967. Les autorités israéliennes
doivent mettre un terme à la création et à l’expansion des colonies illégales sur
le Territoire palestinien occupé et sur le Golan syrien occupé et démanteler ces
colonies qui ont été érigées en violation du droit international humanitaire et
du droit international des droits de l’homme.
__________________
58 Voir la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité. Voir également le rapport A/70/351.
59 Rudoren, Jodi, « As Syria reels, Israel looks to expand settlements in Golan Heights », New York
Times, 2 octobre 2015. Voir aussi le paragraphe 12 du rapport A/70/406.
60 Israël, Ministère des affaires étrangères, communiqué du Conseil des ministres, 17 avril 2016.
Disponible sur : http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2016/Pages/Cabinet -communique-17-April-
2016.aspx.
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20/20 16-14675
69. Les autorités israéliennes doivent cesser de soumettre des projets et appels
d’offres et de légaliser rétroactivement tous les avant-postes de colonies et
autres constructions non autorisées. Elles doivent également mettre un terme
aux projets d’expansion des zones occupées, quels qu’ils soient, comme par
exemple le développement de parcs archéologiques et touristiques. Les autorités
israéliennes doivent cesser tout appui aux initiatives d’organisations privées de
colons, qui ont pour objets la saisie des propriétés des Palestiniens et
l’expulsion de ces derniers par la force.
70. Israël doit renoncer aux méthodes de planification discriminatoires et
illégales en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Plus spécifiquement, il doit
s’abstenir d’appliquer des ordres d’expulsion et de démolition fondés sur des
politiques de planification, des lois et des pratiques discriminatoires qui
pourraient entraîner des transferts forcés.
71. Le gouvernement israélien doit respecter le droit des droits de l’homme
dans le Territoire palestinien occupé. Compte tenu du devoir qui lui incombe de
maintenir la sécurité interne et l’ordre public en Cisjordanie, Israël doit
s’assurer que la loi est bien appliquée, sans discrimination, y compris en ce qui
concerne les colons qui commettent des actes de violences à l ’encontre des
Palestiniens. Le Secrétaire général rappelle aux autorités israéliennes qu’elles
doivent veiller à ce que les coupables de tels actes répondent pénalement de
leurs actes. De plus, Israël doit prendre toutes les mesures voulues pour éviter
de telles violences et doit s’acquitter de ses obligations in ternationales en
offrant aux victimes des recours effectifs.
72. Les autorités israéliennes doivent protéger la population palestinienne de
toute privation arbitraire de la vie. Tout cas suspect de recours excessif à la
force de la part des responsables de l’application des lois doit donner lieu à une
enquête en bonne et due forme et les auteurs doivent être poursuivis.
Conformément aux obligations qui découlent des droits de l’homme, Israël doit
aussi garantir aux Palestiniens qui vivent sur le Territoire pale stinien occupé
un accès adéquat aux soins de santé et à l’éducation et un niveau de vie
suffisant. Comme nous avons pu le constater dans la vieille ville d’Hébron,
l’environnement coercitif engendré par le non-respect des droits de l’homme est
l’un des facteurs qui a contraint des familles palestiniennes à se réinstaller
ailleurs.
73. Les ordres de démolition, les expulsions forcées et l’environnement
coercitif qui conduisent des Palestiniens à se déplacer et à se réinstaller dans
d’autres zones pourraient entraîner des transferts forcés, en violation des
obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international humanitaire
et du droit des droits de l’homme.
Nations Unies A/72/564
Assemblée générale
Distr. générale
1er novembre 2017
Français
Original : anglais
17-19289 (F) 081117 081117
*1719289*
Soixante-douzième session
Point 54 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général
Résumé
Le présent rapport, établi par le Haut -Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme en application de la résolution 71/97 de l’Assemblée générale, fait
le point des activités de peuplement israéliennes en Cisjordanie, y compris
Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé. Il décrit également des cas de
démolitions et d’expulsions liés aux colonies de peuplement et comprend notamment
deux études de cas concernant les effets de ces démolitions et expulsions sur les
communautés de Bédouins et d’éleveurs de la zone C.
A/72/564
2/20 17-19289
I. Introduction
1. Le présent rapport, soumis en application de la résolution 71/97 de
l’Assemblée générale, fait le point sur la mise en oeuvre de ladite résolution du
1er juin 2016 au 31 mai 2017. Il doit être lu en parallèle avec les précédents rapports
du Secrétaire général sur les colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie, y
compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, soumis à l ’Assemblée générale et
au Conseil des droits de l’homme1.
2. Le rapport fait le point des activités de peuplement menées dans le Territoire
palestinien occupé et des éléments contribuant à créer un environnement coercitif, y
compris les démolitions et les expulsions décrites dans deux études de cas portant
sur les conséquences de ces activités sur les communautés de Bédouins et
d’éleveurs. Comme indiqué dans de précédents rapports, les expulsions sont un des
facteurs qui contribuent à créer un environnement coercitif 2. Le rapport montre
également que les démolitions et les expulsions auxquel les les Palestiniens sont
confrontés constituent des violations graves des droits de l ’homme, en particulier du
droit à un logement suffisant. La poursuite de ces activités ainsi que les actes de
violence perpétrés par des colons sont restés préoccupants d urant la période
considérée.
II. Contexte juridique
3. Pour une analyse du cadre juridique applicable et du fondement des
obligations qui incombent à Israël dans le Territoire palestinien occupé et le Golan
syrien occupé, on peut se reporter aux précéde nts rapports du Secrétaire général,
notamment les plus récents (voir A/HRC/34/38, par. 3 à 12 et par. 18; A/HRC/34/39
par. 4 à 9; et A/71/355 par. 3).
III. Faits nouveaux concernant les colonies de peuplement
A. Nouvelles colonies de peuplement et expansion des colonies
4. Depuis 1967, Israël a implanté environ 250 colonies de peuplement et avant -
postes de colonies en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est occupée3. En plus de
constituer une violation des obligations d ’Israël au regard du droit international
humanitaire, les colonies et les avant-postes continuent d’avoir des conséquences
graves sur les droits des Palestiniens : dépossession de leurs terres et de leurs biens,
expulsions, impossibilité d’accéder à des services essentiels. Ils sont également
souvent victimes d’actes de violence, de harcèlement et d ’intimidation de la part des
colons. Dans ses précédents rapports, le Secrétaire général a décrit le rôle joué par
les autorités israéliennes dans la création et l ’expansion des colonies, notamment en
attribuant des terres aux colons et en leur donnant accès à des infrastructures et à
des services publics, voire en leur accordant d ’autres avantages et subventions4.
__________________
1 A/71/355 et A/HRC/34/39, qui couvre les premiers mois de la période considérée.
2 Voir A/HRC/34/39, par. 45 à 46; A/70/351, par. 25 à 51; et A/HRC/16/71, par. 20 à 22.
3 Voir Bureau de la coordination de l’assistance humanitaire, « The humanitarian impact of de facto
settlement expansion: the case of Asfar », Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory
(novembre 2016), disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/content/humanitarianimpact-
de-facto-settlement-expansion-case-asfar; voir également A/70/82, par. 46.
4 Voir A/68/513, par. 23-29; A/69/348, par. 33-35; et A/70/351, par. 33-36
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5. Le Gouvernement israélien avait prévu au départ de dédommager les colons 5
évacués de l’avant-poste d’Amona6 en autorisant la construction de logements dans
la colonie illégale de Shvut Rachel Est. Les habitants d’Amona auraient rejeté cette
offre. Pourtant, en février 2017, les autorités israéliennes ont approuvé le plan pour
Shvut Rachel Est – ce qui a permis de construire 98 logements sur les 300 prévus.
Selon l’organisation non gouvernementale israélienne La paix maintenant, bien que
Shvut Rachel Est soit officiellement considérée comme un « quartier » de Shilo, il
s’agit de fait d’une colonie distincte car située à 1 kilomètre environ de la zone bâtie
de Shilo7.
6. Par ordonnance militaire du 28 mai 2017, le Commandement central des
Forces de défense israéliennes a délimité la juridiction d ’une nouvelle colonie de
peuplement, Aminhai, la première créée par le Gouvernement israélien dans la zone
C depuis 19928. Malgré la construction de Shvut Rachel Est, la colonie d’Aminhai
était également un moyen de dédommager les habitants d ’Amona. Elle devrait
comprendre 102 habitations alors que 41 familles ont été expulsées de l ’avant-poste
d’Amona.
7. Le mouvement La paix maintenant a signalé la constru ction de deux nouveaux
avant-postes de colonies durant la période à l ’examen : l’un en septembre 2016 près
de la colonie de Mehola et l’autre en janvier 2017 à proximité de la colonie de
Hemdat 9.
8. L’Équipe spéciale chargée du levé topographique des terres domaniales
(Équipe spéciale de la Ligne bleue), qui relève de l ’Administration civile
israélienne10, a poursuivi ses activités de levé et de délimitation durant la période
considérée. Les levés qu’elle effectue et les décisions qu’elle prend font partie
intégrante des mesures visant à encourager les projets d ’implantation11. En août
2016, le Gouvernement israélien a informé la Haute Cour de justice que l ’équipe
poursuivait ses activités de localisation de « terres domaniales » près du village de
Nahlé, au sud de Bethléem dans la zone dite « E-2 ». Le Coordonnateur spécial des
Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient a fait remarquer que cette
mesure pourrait conduire à l’implantation d’une nouvelle colonie de peuplement,
Givat Eitam, à la périphérie de Bethléem, entravant davantage le développement de
cette ville et contribuant au morcellement de la Cisjordanie12.
9. D’après le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le
processus de paix au Moyen-Orient (UNSCO), en mars 2017, l’Administration
__________________
5 Voir Barak Ravid, « Inside Amona evacuation budget: 70 million shekels to build new
settlement », Haaretz, 18 décembre 2016, disponible à l’adresse suivante :
http://www.haaretz.com/israel-news/1.759866.
6 L’avant-poste d’Amona a été évacué le 1 er février 2017. En décembre 2014, la Haute Cour de
justice avait donné deux ans au Gouvernement pour faire évacuer l’avant -poste d’Amona, qui
avait été construit illégalement sur des terrains privés palestinien s.
7 Voir La Paix maintenant, « Jurisdiction of the new settlement ‘Amihai’ approved », 30 mai 2017,
disponible à l’adresse suivante : http://peacenow.org.il/en/jurisdiction-new-settlement-amihaiapproved.
8 Ibid.
9 Bien que les avant-postes soient créés sans autorisation, il est établi que les autorités israéliennes
facilitent leur création par la mise en place d’infrastructures et de mesures de sécurité. À la date
de l’élaboration du présent rapport, le Haut -Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme n’était pas en mesure de confirmer si les deux nouveaux avant -postes avaient bénéficié
d’une telle aide.
10 Voir A/71/355, par. 13; et A/HRC/31/43, par. 21.
11 Voir A/HRC/31/43 par. 21.
12 Voir Nickolay Mladenov, exposé sur la situation au Moyen -Orient présenté au Conseil de sécurité
le 29 août 2016, disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/undpa/en/speechesstatements/
29082016/middle-east
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civile israélienne a classé en « terres domaniales » 24 acres situés près de la colonie
de peuplement d’Eli. Certaines organisations non gouvernementales, s ’appuyant sur
leurs observations s’agissant des activités de peuplement, ont estimé que cet te
déclaration révélait une volonté de légaliser rétroactivement les avant -postes des
colonies de Palgei Maim et Givat Haroeh 13. Fin mars, l’équipe spéciale de la Ligne
bleue a publié les modifications qu’elle a apportées à la délimitation des terres
domaniales situées près de la colonie de peuplement de Shilo. Les autorités
israéliennes avaient déjà annoncé vouloir légaliser l ’avant-poste d’Adei Ad, situé à
proximité.
B. Constructions : mises en chantier, appels d’offres et projets
10. D’après les données publiées par le Bureau central israélien de statistique,
entre avril 2016 et mars 2017, 2 758 unités d’habitation ont été mises en chantier
dans des colonies de peuplement de la zone C, ce qui représente une hausse de 70 %
par rapport à la période allant d’avril 2015 à fin mars 2016, durant laquelle
1 619 mises en chantier ont été comptabilisées14. Aucune donnée officielle
concernant des mises en chantier dans des colonies de peuplement situées à
Jérusalem-Est n’a été rendue publique.
11. D’après les observations de l’UNSCO, des appels d’offres ont été lancés pour
environ 3 200 unités d’habitation durant la période considérée, la plupart (2 800) au
cours des cinq premiers mois de 2017. Entre juin et décembre 2016, les appels
d’offres lancés concernaient 365 unités, y compris 323 à Jérusalem-Est et 42 dans la
colonie de Qiryat Arba’, dans la zone C. Les appels d’offres lancés durant la période
à l’examen avaient trait à la construction de logements dans les colonies de Har
Homa, de Giv’at Ze’ev, de Maalé Adoumim et d’Ariel.
12. L’UNSCO a également signalé l’avancement, au cours du deuxième semestre
de 2016, de projets concernant la construction d ’environ 1 500 unités d’habitation
dans la zone C (dont 220 avaient atteint la phase finale d ’approbation) et de
1 500 autres à Jérusalem-Est. Durant le premier semestre de 2017, les dossiers
soumis aux différents organismes israéliens responsables de l ’aménagement du
territoire et relatifs à la construction d’environ 5 000 unités d’habitation ont
également avancé.
C. Législation
13. Faisant craindre une « annexion de facto », le Parlement israélien a poursuivi
la pratique utilisée jusque-là et consistant à promulguer des lois d ’application
directe en Cisjordanie. Durant la période considérée et pour la première fois, des
textes de loi ont été adoptés afin d ’étendre la compétence de la Knesset aux
questions relatives aux terres et aux biens.
__________________
13 Voir La paix maintenant, « Israeli cabinet approves new settlement », 31 mars 2017, disponible à
l’adresse suivante : http://peaceno.org.il/en/israeli-cabinet-approves-new-settlement.
14 Voir La paix maintenant, « Central Bureau of Statistics: 70 per cent rise in construction of
settlements during the past year compared to previous year », 19 juin 2017, disponible à l’adresse
à l’adresse suivante : http://peacenow.org.il/en/central-bureau-statistics-70-rise-constructionsettlements-
past-year-compared-previous-year.
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Loi de « régularisation »
14. Le 8 février 2017, la Knesset a adopté la loi 5777 -2017 sur la régularisation
des implantations de Judée-Samarie, dite loi de « régularisation »15, autorisant
l’usage continu, en Cisjordanie, de terrains privés palestiniens saisis pour y
implanter des colonies. En vertu de cette loi, la régularisation doit se faire dans les
meilleurs délais et la réattribution des terrains privés palestiniens pour
l’implantation de colonies dans un délai d ’un an à compter du 13 février 2017, date
de publication de la loi. C’est la première fois que la Knesset élargit sa compétence
à des questions relatives à des biens détenus par des particuliers palestiniens vivant
sous occupation militaire israélienne. Le procureur général israélien a dénoncé cette
loi, la qualifiant d’anticonstitutionnelle et de contraire à la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civile s en temps de guerre
(quatrième Convention de Genève)16.
15. Cette loi fait l’objet de deux requêtes adressées à la Haute Cour de justice par
des organisations de la société civile israéliennes et palestiniennes au motif qu ’elle
serait contraire au droit israélie n et au droit international17. La juridiction a toutefois
indiqué que ces requêtes ne retarderaient pas l ’application de la loi et que
l’échéance obligatoire du 13 février 2018 pour la réattribution demeurait valable. Si
la Haute Cour de justice décidait de ne pas abroger la loi, celle-ci lèverait les
obstacles à la légalisation rétroactive de dizaines d ’avant-postes existants et
d’environ 3 000 unités d’habitation construites illégalement dans des colonies de
peuplement qu’Israël reconnaît comme légales18. Compte tenu de la confiscation de
facto de terrains privés palestiniens, la loi enfreindrait l ’obligation qui incombe à
Israël de protéger les biens privés dans le territoire qu ’il occupe19. Cette loi suscite
également des préoccupations quant au devoir d ’Israël d’honorer son obligation, en
tant que Puissance occupante, de respecter les lois en vigueur dans le territoire, à
moins qu’il en soit totalement empêché 20.
__________________
15 Voir A/HRC/34/39, par. 33; voir également Bureau de la coordination des affaires humanitaires,
« Zeid urges Israel to reconsider bill to legalize outposts that “clearly and unequivocally violate
international law” », disponible à l’adresse suivante : http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=21003.
16 Voir « Israel passes controversial law on West Bank settlemen ts », BBC News, 7 février 2017,
disponible à l’adresse suivante : http://www.bbc.com/news/world-middle-east-38888649; voir
également Allison Kaplan Sommer, « Explained: Israel’s new Palestinian land-grab law and why it
matters », Haaretz, 7 février 2017, disponible à l’adresse suivante http://www.haaretz.com/israel -
news/1.770102.
17 L’organisation Adalah, le Centre Al-Mezan pour les droits de l’homme et le Centre d’aide
judiciaire et des droits de l’homme à Jérusalem ont déposé une première requête le 8 février 2017
au nom de 15 conseils locaux et de deux municipalités palestiniens (voir
http://mezan.org/en/post/21791); l’Association for Civil Rights in Israel, La paix maintenant et
Yesh Din ont déposé la deuxième requête le 15 mars 2017 au nom de 27 conseils locaux
palestiniens et de 13 organisations de la société civile israéliennes (voir
http://www.acri.org.il/en/2017/03/05/acri-peace-now-and-yesh-din-petition-the-high-courtagainst-
the-expropriation-law/).
18 Voir Association for Civil Rights in Israel, « ACRI, Peace Now and Yesh Din petition the High
Court against the expropriation law », 5 mars 2017, disponible à l’adresse suivante :
http://www.acri.org.il/en/2017/03/05/acri-peace-now-and-yesh-din-petition-the-high-courtagainst-
the-expropriation-law/.
19 Voir Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (Règlement de La Haye), art.
46 et 56; quatrième Convention de Genève, art. 53; A/HRC/34/38, par. 20 et 21.
20 Voir Règlement de La Haye, art. 43; quatrième Convention de Genève, art. 63; et A/HRC/34/38,
par. 39.
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6/20 17-19289
Projets de loi relatifs à « l’annexion » et conditions d’application de la législation
israélienne à la Cisjordanie
16. Depuis la signature de la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie en 1993, des membres de la Knesset ont déposé des
dizaines de propositions de loi visant l ’annexion de parties de la Cisjordanie. Une
vingtaine au moins de ces propositions de loi ont été soumises pour examen depuis
les élections de mars 2015 (par exemple par l ’application directe de la législation
israélienne aux colonies de peuplement) 21 mais aucune n’a atteint le stade de la
première lecture à la Knesset ou été approuvée par le Gouvernement. Néanmoins,
certaines lois promulguées par la Knesset dans sa composition actuelle s ’appliquent
clairement aux citoyens israéliens vivant dans des colonies. En janvier 2017,
l’examen d’un projet de loi visant l’application de dispositions législatives et
réglementaires israéliennes à Maalé Adoumim (une des plus grandes colonies, qui
compte 40 000 habitants) a été bloqué par le Premier Ministre israélien, Benjamin
Nétanyahou, avant même qu’il ne soit examiné par le Gouvernement22.
D. Application de la loi et violence des colons
17. Dans ses précédents rapports, le Secrétaire général a expliqué de quelle
manière les actes de violence, les atteintes aux droits ou aux biens des Palestiniens
ainsi que les dommages matériels causés sur des terrains palestiniens par des colons
allaient souvent de pair avec l’action menée pour expulser les Palestiniens et
étendre les colonies de peuplement 23. Ces dernières années, les autorités israéliennes
ont redoublé d’efforts pour lutter contre la violence des colons en adoptant des
mesures de prévention et en engageant des poursuites contre les auteurs de tels
actes24. D’après des données officielles, entre janvier 2016 et juin 2017, 54 actes
d’accusation ont été notifiés à des Israéliens pour des infractions fondées sur des
motifs idéologiques25. De plus, entre janvier et octobre 2016, les autorités
israéliennes ont prononcé 30 injonctions interdisant la présence en Cisjordanie
d’Israéliens (y compris des mineurs) considérés comme extrémistes. À la date du
29 novembre 2016, 11 Israéliens avaient été placés en internement administratif 26.
18. Toutefois, entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires a relevé 111 actes de violence co mmis par des colons
__________________
21 Ces propositions de loi visaient pour la plupart l’annexion de colonies ou zones spécifiques (par
exemple Maalé Adoumim, Gush Etzion et la vallée du Jourdain ). Certaines avaient pour objectif
d’appliquer aux colonies la législation israélienne relative à l’aménagement du territoire et au
zonage tandis que d’autres avaient un champ d’application bien plus large puisqu’elles visaient
l’annexion de l’ensemble de la zone C ou de toutes les principales colonies israéliennes.
22 Voir Tovah Lazaroff, Jeremy Sharon et Herb Keinon, « Annexation bill put off until after Trump -
Netanyahu meeting », Jerusalem Post, 22 janvier 2017, disponible à l’adresse
http://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-looks-to-delay-Maaleh-Adumim-annexation-bill-
479191; voir également Tovah Lazaroff, « Ma’aleh Adumim annexation bill on hold for a
week », Jerusalem Post, 4 mars 2017, disponible à l’adresse http://www.jpost.com/Israel-
News/Maaleh-Adumim-annexation-bill-on-hold-for-a-week-483206.
23 Voir A/70/351, par. 52-60.
24 Voir A/HRC/34/39, par. 20; S/2016/595, annexe.
25 Voir Ministère israélien de la justice, « Israel’s investigation and prosecution of ideologically
motivated offences against Palestinians in the West Bank » (juin 2017). Ce rapport n’établit pas
de distinction nette entre les enquêtes concernant des infractions commise s pour des motifs
idéologiques à l’encontre de Palestiniens ou de leurs biens et celles relatives à d’autres
infractions fondées sur des motifs idéologiques commises par des Israéliens en Cisjordanie (par
exemple, des actes ciblant des membres des services de sécurité).
26 Ibid. Le Secrétaire général a condamné le recours par Israël à l’internement administratif, qu’il
vise des Israéliens ou des Palestiniens; voir A/69/347, par. 29; A/HRC/31/43, par. 40 à 43.
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contre des Palestiniens, dont 42 ayant entraîné des blessures et 69 des dégâts
matériels. Le nombre d’actes de violence n’avait cessé de baisser depuis 2013
(397 cas avaient alors été signalés) mais il a à nouveau augmenté début 2017, d e
même que le nombre d’attaques ciblant des Israéliens, à savoir le caillassage de
véhicules par des Palestiniens dans la plupart des cas 27.
19. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’homme (HCDH) a
observé et consigné plusieurs cas de violences commises par des colons dans la
province de Naplouse, où se sont déroulés la plupart des incidents, constituant des
attaques répétées et organisées de colons, qui empiètent de plus en plus sur des
villages palestiniens dans cette zone. Les forces de sécur ité israéliennes étaient
présentes lors de certaines de ces attaques et n ’ont pu ni maintenir l’ordre, ni assurer
la sécurité dans le Territoire palestinien occupé ni protéger ses habitants, notamment
contre tout acte de violence ou d ’intimidation et contre les insultes28.
20. Par exemple, à Arif, Muneer Hassan Ahmed Suleiman a vécu des attaques
violentes menées par des colons pendant plusieurs jours, les plus graves ayant eu
lieu le 29 avril 2017. D’après les données d’observation recueillies par le HCDH,
une soixantaine de colons, dont un armé d ’un fusil-mitrailleur, s’en sont pris aux
biens de M. Suleiman, détruisant des voitures et caillassant sa maison. Touché par
des pierres et frappé à l’aide d’une barre métallique, M. Suleiman a souffert de
fractures multiples aux jambes. Il a signalé que les forces de sécurité israéliennes
étaient arrivées sur place mais avaient refusé d ’intervenir. Hospitalisé quatre jours
durant, il était en fauteuil roulant quand des membres du personnel du HCDH l ’ont
rencontré en mai 2017.
21. Le HCDH a également observé et consigné le cas de la famille Amraan, qui
habite à 400 mètres d’un avant-poste à Bourin-Est. La famille a fait état d ’attaques
quasi hebdomadaires menées par des colons au cours des trois dernières années et
pense que les auteurs de ces actes viennent de l ’avant-poste situé près de la colonie
de Har Brakha. Le 12 mai 2017, sept colons armés de lance -pierres auraient pris
pour cible des villageois et la maison de la famille Amraan en présence des forces
de sécurité israéliennes. Selon des témoins, celles-ci n’ont rien fait pour mettre fin à
l’attaque ou appréhender des suspects, ce qui suscitent de vives interrogations quant
à la volonté des autorités israéliennes d ’honorer leur obligation de maintenir l ’ordre,
de garantir la sécurité et de protéger la population dans le Territoire palestinien
occupé.
22. Entre le 22 avril et le 27 mai 2017, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires a constitué un dossier sur cinq attaques commises contre des
Palestiniens par des colons, lesquels étaient accompagnés par des membres des
forces de sécurité israéliennes. La plupart de ces attaques auraient été menées à
partir de la colonie d’Yitzhar, dans la région de Naplouse, dans une zone sensible
connue pour des actes de violenc e extrémiste visant les Palestiniens. Dans certains
cas, dont un grand nombre ont été filmés, les soldats ne se sont pas interposés et
n’ont pas appréhendé les auteurs des attaques. Dans d ’autres, ils ont employé des
moyens de dispersion de la foule contre des Palestiniens29.
__________________
27 D’après le Bureau, 152 incidents ont porté atteinte à l’intégrité physique, aux droits ou aux biens
d’Israéliens entre janvier et mai 2017, contre 112 sur l’ensemble de l’année 2016.
28 Voir Quatrième Convention de Genève, art. 27, premier par.; Règlement de La Haye, art. 46; et
A/HRC/34/38, par. 33 à 37.
29 Voir Rabbins pour les droits de l’homme, « Series of incidents where soldiers stand by as
Palestinians are attacked », communiqué de presse, 6 juin 2017, disponible à l’adresse suivante :
http://rhr.org.il/eng/2017/06/series -cases-idf-soldiers-stand-idly-palestinians-attacked-extremistssettlers/.
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IV. Démolitions et expulsions dans le contexte des colonies
23. En 2016, les autorités israéliennes ont démoli ou saisi 1 093 structures
détenues par des Palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem -Est. D’après le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires, ces mesures ont entraîné le
déplacement de plus de 1 600 Palestiniens et eu des incidences néfastes sur les
moyens de subsistance de plus de 7 000 autres. Le nombre de démolitions a presque
doublé en 2016 par rapport à 2015 et n’a jamais été aussi élevé depuis 2009, lorsque
le Bureau a commencé à effectuer un suivi systématique des démolitions 30.
24. Durant la période à l’examen, 718 structures détenues par des Palestiniens
– dont 18 se trouvaient dans les zones A et B - ont été saisies ou démolies, ce qui a
entraîné le déplacement de 1 122 personnes31. Si, durant la période considérée, le
nombre de démolitions a baissé dans l ’ensemble, un pic a été atteint en janvier
2017, quand les autorités israéliennes ont fait démolir 14 0 structures, entraînant le
déplacement d’environ 240 Palestiniens. Le nombre de structures démolies était
supérieur de plus de 50 % au nombre mensuel moyen de structures visées en
2016 (91)32.
25. Le fait que ces structures ont été érigées sans permis de cons truire est la raison
officielle de ces démolitions. Néanmoins, il est presque impossible aux Palestiniens
de construire de manière légale dans la plus grande partie de la zone C et à
Jérusalem-Est à cause des politiques d’aménagement qui y sont mises en oeu vre par
les autorités israéliennes33. Comme indiqué dans de précédents rapports du
Secrétaire général34 et par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
le régime d’aménagement est discriminatoire et incompatible avec les normes du
droit international 35. Les politiques et processus d ’aménagement menés par Israël à
Jérusalem-Est et dans la zone C sont contraires au principe de non -discrimination en
ce qui concerne le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit au
logement36. Pour de nombreuses populations palestiniennes, les communautés de
Bédouins et d’éleveurs en particulier, Israël ne garantit pas non plus la sécurité de
l’occupation, un des éléments essentiels du droit au logement, laissant ainsi une
grande partie de la population palestinienne sans défense face aux expulsions, aux
menaces et au harcèlement37.
__________________
30 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Record number of demolitions and
displacements in the West Bank during 2016 », dans Humanitarian Bulletin: Occupied
Palestinian Territory (janvier 2017), disponible à l’adresse suivante
https://www.ochaopt.org/content/record-number-demolitions-and-displacements-west-bankduring-
2016.
31 Données tirées de la base de données Demolition System du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires, Territoire palestinien occupé.
32 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Record number of demolitions and
displacements in the West Bank during 2016 ».
33 Voir A/72/565.
34 A/66/364 et A/HRC/25/38.
35 Voir A/HRC/31/43, par. 18 et 45; A/HRC/25/38, par. 11 à 14; A/HRC/34/38, par. 25. En 2012, le
Comité s’est dit préoccupé par la politique d’urbanisme discriminatoire d’Israël et a engagé le
pays à réexaminer l’ensemble de sa politique de façon à garantir aux Palestiniens et aux
Bédouins le droit à la propriété, l’accès à la terre, l’accès au logement ainsi que l’accès aux
ressources naturelles (voir CERD/C/ISR/CO/14-16, par. 25).
36 Voir Pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et culturels, art. 11.
37 Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a établi, dans son observation générale
no 4, que chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale
contre l’expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Il a également affirmé que les États
doivent prendre immédiatement des mesures en vue d’assurer la sécurité légale de l’occupation
aux individus et aux familles qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à d e
véritables consultations avec les personnes et les groupes concernés. Voir Comité des droits
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26. Dans l’observation générale no 7 du Comité des droits économiques, sociaux et
culturels, l’expression « expulsion forcée » s’entend de l’éviction permanente ou
temporaire, contre leur volonté et sans qu’une protection juridique ou autre
appropriée ait été assurée, de personnes, de familles ou de communautés de leurs
foyers ou des terres qu’elles occupent. Le paragraphe 2 de l’article 2 et l’article 3 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels obligent les
gouvernements à s’assurer, en cas d’expulsion, que les mesures appropriées sont
prises pour éviter toute forme de discrimination 38. Le Comité a également indiqué
que les démolitions de logements à titre de mesure punitive sont contraires aux
dispositions du Pacte39. C’est pourquoi les démolitions exécutées par les autorités
israéliennes dans le cadre de structures d ’aménagement discriminatoires ou à titre
punitif sont contraires au droit internatio nal et constituent des expulsions40.
27. Le transfert forcé de population constitue une violation grave de la quatrième
Convention de Genève et un crime de guerre pouvant mettre en cause la
responsabilité pénale individuelle41. Dans des rapports précédents, le Secrétaire
général a indiqué que les démolitions et les menaces de démolition étaient
considérées comme les principaux éléments à l ’origine d’un climat de coercition en
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est42 quand des circonstances particulières font
que les individus ou les communautés n’ont pas d’autre choix que de partir43. Le
Secrétaire général avait déjà dit craindre qu ’Israël n’exerce des pressions de plus en
plus fortes sur les Palestiniens par des pratiques et des politiques qui contribuent à
la création d’un climat de coercition dans les régions entièrement sous son contrôle,
afin qu’ils quittent les lieux où ils habitent44. Les exemples et études de cas ci-après
montrent de quelle façon les populations exposées aux démolitions et aux
expulsions peuvent être victimes de transfert forcé ou risquent de l ’être.
A. Jérusalem-Est
28. À Jérusalem-Est, les autorités israéliennes ont autorisé la p lanification et le
zonage de 13 % seulement de la ville, déjà en grande partie construite, pour des
constructions palestiniennes. En conséquence, aucun permis de construire israélien
n’a été délivré pour un tiers des logements palestiniens à Jérusalem -Est, et au moins
90 000 résidents sont menacés d ’expulsion, de démolition de leurs habitations et de
déplacement45.
29. D’après les données fournies par le Bureau de la coordination des affa ires
humanitaires pour 2016, 17 % des bâtiments démolis ou saisis (190) dans le
__________________
économiques, sociaux et culturels, observation générale no 4 (1991) concernant le droit à un
logement suffisant.
38 Voir Comité des droits économiques, sociaux e t culturels, observation générale no 7 (1997)
relative aux expulsions.
39 Ibid., par. 12.
40 Dans les observations finales qu’il a formulées en 2011, le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels s’est dit profondément préoccupé par les démolition s d’habitations et les
expulsions pratiquées par les autorités israéliennes, les militaires et les colons en Cisjordanie, en
particulier dans la zone C, ainsi qu’à Jérusalem -Est (voir E/C.12/ISR/CO/3, par. 26).
41 Voir Quatrième Convention de Genève, art. 49 et 147; et Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, art. 8, par. 2 b) viii).
42 Voir A/HRC/34/39, par. 47.
43 Voir A/HRC/34/38, par. 28.
44 Voir A/HRC/34/39, par. 41.
45 Voir Bureau de la coordination des affaires human itaires, Territoire palestinien occupé, « East
Jerusalem : key humanitarian concerns » (août 2014), disponible à l’adresse suivante :
https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalem-key-humanitarian-concerns-august-2014.
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Territoire palestinien occupé étaient situés à Jérusalem-Est46. Le plus grand nombre
de démolitions effectuées durant la période considérée comprenait la destruction de
15 bâtiments dans le village de Qalandia pour lesquels les permis de construire
requis étaient manquants. Bien qu’il soit situé du côté cisjordanien du mur, le
village se trouve à l’intérieur des limites de la municipalité de Jérusalem. Du fait de
l’augmentation des coûts de l’immobilier à Jérusalem-Est, en partie en raison de la
pénurie de logements, de nombreuses familles palestiniennes ont dû déménager
pour s’installer dans ces zones particulièr ement vulnérables situées au-delà du mur
mais qu’Israël considère comme faisant partie de Jérusalem. Elles n ’ont aucun accès
ou presque aux services publics, bien que les habitants payent des impôts à la
municipalité de Jérusalem47.
30. En août 2017, des ordres d’expulsion étaient en cours contre au moins
180 familles à Jérusalem-Est (818 personnes), dont 21 dans la vieille ville de
Jérusalem. Dans la plupart des actions intentées par des organisations de colons,
l’objectif était de prendre le contrôle des bien s palestiniens occupés en en
revendiquant la propriété avant 1948 ou de contester le statut de "locataire protégé"
dont bénéficient certaines familles48. En outre, l’expulsion de familles
palestiniennes en application de la loi de 1967 49 sur les dispositions administratives
et judiciaires peut être considérée comme illégale en raison de son caractère
intrinsèquement discriminatoire50.
31. Au cours de la période considérée, il y a eu de nombreux cas d ’expulsions
consécutives à des destructions à Jérusalem-Est. Dans un de ceux-ci, le 20 décembre
2016, la Haute Cour de justice a décidé que le statut de locataire protégé de Nora
Gaith et Mustafa Sub Laban expirerait dans un délai de 10 ans et qu ’ils pouvaient
continuer de vivre chez eux dans la vieille ville de Jérusa lem jusqu’à la fin de cette
période. Elle a en outre décidé que les biens seraient ensuite remis à Atara
Leyoshna, l’organisation de colons qui mène une bataille juridique depuis 40 ans
pour expulser la famille Sub Laban51. La Cour a également jugé que les enfants de
__________________
46 Voir Bureau de la coordination d es affaires humanitaires, « Record number of demolitions and
displacements in the West Bank during 2016 ».
47 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Increase in West Bank demolitions
during July-August », Bulletin d’information humanitaire : Territoire palestinien occupé (août
2016), disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/content/increase-west-bankdemolitions-
during-july-august. Les destructions dans le village de Qalandia ont également été
importantes étant donné que la municipalité de Jérusalem n’avait pas appliqué son régime de
permis de construire pour les bâtiments situés au -delà du mur.
48 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « East Jerusalem: Palestinians at risk of
eviction », disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/content/east-jerusalempalestinians-
risk-eviction.
49 En vertu de la loi de 1967, promulguée après la guerre, tous les biens placés sous l'administration
de la Jordanie, Gardienne des biens ennemis, (laquelle avait aussi géré les propriétés des Juifs
qui avaient fui ou avaient été contraints de quitter Jérusalem -Est en 1948 et qui avaient
principalement servi à héberger les réfugiés palestiniens), ont été transférés à l'administrateur
général du Ministère israélien de la Justice. Conformément à l'article 5 b) de la loi,
l'administrateur général doit remettre les biens à ceux qui en étaient propriétaires avant leur
transfert au dépositaire jordanien, ou à toute person ne mandatée par le propriétaire. En effet, les
juifs ou entités juives peuvent recouvrer les biens qu'ils possédaient avant 1948. Toutefois, les
Palestiniens qui ont perdu leurs biens après 1948 peuvent, dans certains cas extrêmement rares,
en revendiquer la restitution auprès de leurs occupants actuels, mais ne peuvent prétendre qu'à
une indemnisation bien en deçà de la valeur actuelle de ces biens. Cette différence de traitement
fait que la loi de 1967 sur les dispositions administratives et judiciaires e st intrinsèquement
discriminatoire à l'encontre des Palestiniens.
50 Voir Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 7 (1997) sur
les expulsions forcées.
51 La famille Sub Laban avait tout d’abord loué l’app artement à l’administrateur jordanien des
biens ennemis en 1954, date à laquelle elle avait obtenu le statut de locataire protégé. La famille
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Nora Gaith et Mustafa Sub Laban, et leurs familles respectives, n ’étaient plus
autorisés à vivre dans la maison des Sub-Laban, avec effet immédiat52. Dans un
autre exemple, le 15 septembre 2016, la famille Kirresh (six adultes et deux enfants)
a été expulsée de son domicile dans la vieille ville de Jérusalem, après le rejet de
son recours par la Cour suprême israélienne. La Cour a ordonné à la famille, qui en
était locataire depuis les années 30, de transférer la maison à une organisation de
colons israéliens, Ateret Cohanim, qui affirmait l ’avoir achetée en 1980. Trois
autres familles palestiniennes (sept adultes et 10 enfants) ont également été
expulsées de leurs maisons dans la vieille ville en août 2016.
B. Zone C
32. Seuls 30 % de la zone C restent accessibles aux Palestiniens pour utilisation et
développement après l’attribution de terres aux colonies et en vue leur expansion, la
démarcation des zones militaires d ’accès réglementé, et la saisie de terrains pour la
construction du mur. Pourtant, l’Administration civile israélienne n’a autorisé la
construction que sur 0,4 % des terres53. Dans la zone C, selon les estimations du
Bureau de la coordination des affaires humanitaires qui prennent en compte les
populations de Palestiniens et de colons, la superficie par colon israélien est plus de
13 fois supérieure à la superficie prévue par Palestinien54.
33. La planification des villages palestiniens implique la démarcation de la zone
construite d’un village, ce qui laisse peu ou pas de possibilités d ’expansion, sans
aucune participation de la population locale à l ’élaboration des plans et à la prise de
décisions55. Depuis 2011, l’Autorité palestinienne a aidé les communautés à
soumettre des plans d’urbanisme locaux pour approbation par l ’Administration
civile israélienne. Au total, 110 plans d ’urbanisme communautaires ont été élaborés
pour environ 148 000 palestiniens. Au 31 mai 2017, cinq de ces plans avaient été
approuvés par l’Administration civile israélienne, 96 étaient en attente
d’approbation et de décision finale, et neuf devaient encore être soumis à cet
organisme.
34. Selon l’Administration civile israélienne, environ 12 500 ordres de destruction
de constructions appartenant à des Palestiniens dans la zone C étaient en attente
d’exécution d’ici à la fin de 2016 pour absence de permis56. Plus de 2 900 de ceux-
__________________
a conservé ce statut – et payait un loyer au curateur général israélien, après la prise de contrôle
par celui-ci des biens administrés par la Jordanie, Gardienne des biens ennemis. En dépit de leur
statut, les Sub Laban étaient menacés d’expulsion depuis 1978, au départ par le curateur général
et ensuite par Atara Leyoshna.
52 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Territoire palestinien occupé « Famille
palestinienne expulsée de sa maison à Jérusalem-Est occupée », 15 septembre 2016 : disponible à
l’adresse suivante :https://www.ochaopt.org/content/palestinian -family-forcibly-evicted-itshome-
occupied-east-jerusalem.
53 Voir Programme des Nations Unies pour les établissements humains (septembre 2015),
disponible à l’adresse suivante : https://unhabitat.org/wp -content/uploads/2015/10/One-UNApproach-
to-Spatial-Planning-in-Area-C-.pdf.
54 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Under threat: demolition orders in
Area C of the West Bank», (septembre 2015), disponible à l’adresse suivante :
http://data.ochaopt.org/demolitionos/demolit ion orders in area c of the west bank en.pdf p. 13
55 Voir Nir Shalev et Alon Cohen-Lifshitz, « The Prohibited Zone : Israeli Planning Policy in
Palestinian villages in Area C », (Binkom, 2008).
56 Certaines de ces démolitions ont été ordonnées dans les années 80. Environ 77 % celles
ordonnées par l’Administration civile israélienne depuis 1988 ont ciblé des constructions situées
sur des terres identifiées par les autorités israéliennes comme étant des terres palestiniennes
privées, tandis que les 23 % restants concernaient des constructions édifiées sur des terres
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ci ont par la suite été suspendus en raison de recours formés auprès de
l’Administration ou des tribunaux israéliens57. Etant donné qu’ils ne sont pas
assortis de dates d’expiration, ils peuvent être exécutés à tout moment, plaçant ainsi
les familles et particuliers palestiniens concernés dans une situation très précaire.
En 2016, l’Administration a émis des ordres d ’interruption de travaux, de
démolition ou des avertissements pour plus de 100 const ructions financées par des
donateurs58.
35. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, plus de 63 %
des constructions confisquées par l’Administration civile israélienne dans la zone C
en 2016 étaient situées dans des communautés d ’éleveurs palestiniennes et/ou dans
des communautés bédouines, dont 283 avaient été fournies par la communauté
internationale dans le cadre de l’assistance humanitaire59. Comme souligné par le
Coordonnateur des Nations Unies pour les activités humanitaires et le
développement dans le Territoire palestinien occupé, « la plupart des démolitions en
Cisjordanie sont ordonnées au motif fallacieux que les Palestiniens ne possèdent pas
de permis de construire, mais, dans la zone C, les statistiques israéliennes officielles
montrent que dans tous les cas, seulement 1,5 % des demandes de permis sont
approuvées ». Alors on peut se demander si un Palestinien respectueux de la loi
dispose encore de véritables options juridiques60 ?
36. Les études de cas ci-après font état des procédures d’expulsion menées à
l’encontre de certaines communautés bédouines et d ’éleveurs de la zone C au cours
de la période considérée. Dans les précédents rapports du Secrétaire général,
plusieurs facteurs contribuant à la création d ’un environnement coercitif dans la
zone C ont été identifiés, y compris des plans d ’expulsion et de déplacement de
communautés bédouines et d’éleveurs61, ainsi que des démolitions – ou des menaces
de démolitions – liés à l’application du régime de planification illégal e t
discriminatoire62.
Étude de cas no 1
Communauté Kourchan – Khan el Ahmar située dans la périphérie de Jérusalem
37. La communauté bédouine Kourchan Jahalin fait partie du groupe de
communautés Khan el Ahmar, qui se trouve à l ’Est de la colonie de Mishor
Adoumim. Comme toutes les communautés bédouines dans la périphérie de
Jérusalem, Kourchan-Khan el Ahmar est menacée de transfert forcé en raison de
l’expansion des colonies israéliennes, des plans de réinstallation et d ’autres facteurs
contribuant à la création d’un environnement coercitif, comme expliqué ci -après.
Kourchan est l’une des plus petites communautés bédouines, avec une population de
54 habitants comprenant neuf familles Abou Dahouk63.
38. Comme d’autres communautés bédouines dans la périphérie de Jérusal em,
Kourchan est située sur un territoire convoité par Maalé Adoumim pour ses plans
__________________
classées en terres domaniales, voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Under
threat: demolition orders in Area C of the West Bank ».
57 Voir Bureau de la coordination des aff aires humanitaires, « Record number of demolitions and
displacements in the West Bank during 2016 ».
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Voir Amira Hass, Haaretz, « Israel Dramatically Ramping Up Demolitions of Palestinian Homes
in West Bank », Haaretz, 21 février 2016, disponible à l’adresse suivante :
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium- 1. 704391.
61 Voir A/HRC/31/43; par. 50 à 60 et A/HRC/24/30, par. 28 et 29.
62 Voir A/68/513, par. 30 à 34; A/HRC/25/38, par.11 à 20; A/HRC/31/43, par. 44 et 46;
A/HRC/28/80, par. 24 et A/69/348, par. 13.
63 Voir http://bimkom.org/eng/wp -content/uploads/jahalin/al%20kurshan.htm.
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d’expansion. Cette communauté fait l’objet de destructions depuis le milieu des
années 199064. L’absence de titres de propriété et le fait qu ’elles soit presque
adjacente à une zone militaire fermée, entraînent de graves contraintes de
planification pour la communauté. En conséquence, il leur est impossible d ’obtenir
les permis de construire nécessaires. Les habitants de Kourchan ne sont pas
raccordés au réseau électrique ou au réseau d’égouts, et ils reçoivent de l’eau grâce
à des connexions privées. Les enfants qui vivent à Kourchan fréquentent une école
primaire dans la ville voisine d ’Abou el-Hélou.
39. En juillet 2011, l’Administration civile israélienne a communiqué des pla ns
visant à transférer des communautés bédouines de la périphérie de Jérusalem, de la
vallée du Jourdain et des collines du sud d ’Hébron65. Elle a invoqué l’absence de
droits fonciers ainsi que de permis de construire requis pour les habitations et autres
constructions afin de justifier le déplacement 66. Au cours de la période considérée,
l’Administration a procédé à la démolition de 30 constructions, dont 11 habitations,
le 9 octobre 2016. Neuf familles composées de 47 personnes, dont 26 enfants, ont
été expulsées et se sont retrouvées sans abri. Plus d ’un tiers des constructions
démolies avaient été érigées dans le cadre d ’un projet financé par des donateurs et
comprenant huit immeubles résidentiels et cinq latrines. Des tentes d ’urgence
fournies par des donateurs au lendemain des démolition ont été confisquées par les
autorités israéliennes le 14 octobre 2016.
40. Selon la communauté de Kourchan, des membres d ’une organisation de colons
ont été aperçus dans la région pendant les deux mois qui ont suivi l ’expulsion,
apparemment pour surveiller l’évolution de la situation. Une délégation de
l’Administration civile israélienne a rendu visite à la communauté et a conseillé aux
habitants d’aller s’installer soit à Jabal soit à Noueima dans la zone C. Fin mai
2017, soit six mois après les démolitions, l ’Administration a empêché la fourniture
d’aide humanitaire à la communauté, y compris d ’abris temporaires. Le HCDH a
constaté que même si la plupart des familles expulsées avaient reconstruit des abris
de fortune à partir des décombres de leurs habitations, ceux -ci étaient loin d’être
suffisants.
Étude de cas no 2
Khirbat Tana
41. Les zones de tir militaires réservées aux exercices couvrent de vastes étendues
de terres en Cisjordanie : environ 17,5 % de la superficie totale de la Cisjordanie et
29 % de la zone C. Elles abritent également environ 6 200 personnes provenant d e
38 communautés palestiniennes67. Les habitants de ces zones n’ont souvent pas
accès aux services essentiels tels que l’eau, l’assainissement et les soins de santé.
En outre, elles sont souvent confrontées à la violence des colons, à des harcèlements
et se voient fréquemment confisquer leurs biens pour avoir pénétré dans la zone
sans l’autorisation nécessaire de l’Administration civile israélienne68.
__________________
64 Ibid.
65 A/67/651, par. 36.
66 Voir Betselem, « Civil administration plans to expel tens of th ousands of Bedouins from Area
C », 7 octobre 2013, disponible à l’adresse suivante :
http://www.btselem.org/settlements/20111010_forced_eviction_of_bedouins.
67 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Wide-scale demolitions in Khirbet
Tana », 4 mars 2016, disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/content/third -
large-scale-demolition-khirbat-tana-2016; voir aussi Kerem Navot, « A Locked Garden:
Declaration of Closed Areas in the West Bank », (mars 2015), disponible à l’adresse suivante :
available from http://www.keremnavot.org/a-locked-garden.
68 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Occupied Palestinian Territory, The
humanitarian impact of Israeli-declared ‘firing zones’ in the West Bank », Fiche d’information
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42. Le village de Khirbat Tana, qui est l’une de ces agglomérations, est situé dans
la zone C, dans le nord de la vallée du Jourdain. Il abrite environ 250 personnes, qui
vivent dans des constructions permanentes et temporaires, des tentes et d ’anciennes
grottes, et dont les moyens de subsistance sont l ’élevage de bovins et d’ovins ainsi
que l’agriculture et les travaux agricoles saisonniers. Ils mènent une vie semi -
nomade, passant une partie de l’année à Khirbat Tana et l’autre partie dans le village
voisin de Beit Fourik.
43. L’Administration civile israélienne ne reconnaît pas Khirbat Tana comme un
village et a donc refusé de le prendre en compte pour le plan -cadre de planification,
interdisant également toute construction dans la zone69. Cette interdiction a entraîné
la démolition, à plusieurs reprises, d ’habitations, d’abris pour animaux,
d’installations de stockage de l’eau ainsi que d’une école primaire.
44. Le 3 janvier 2017, l’Administration civile israélienne a démoli 49 constructions
à Khirbat Tana, dont 13 immeubles résidentiels, 9 latrines mobiles et 26 constructions
utilisées à des fins agricoles. Trente des constructions détruites avaient été financ ées
par des donateurs. 50 personnes, dont 22 enfants, se sont donc retrouvées sans abri.
Au cours de cette campagne de démolition, l’Administration a également publié un
ordre d’interruption des travaux de reconstruction en cours de l ’école locale
financée par l’Union européenne, démolie en 2011, puis à nouveau en 201670.
45. Les démolitions et expulsions récente s ne sont que la continuation de celles
amorcées en juillet 2005 lorsque l’Administration civile israélienne avait démoli
presque tous les bâtiments dans le village et bloqué l ’entrée des grottes utilisées
comme foyers par certains villageois. Cinq séries d’expulsions ont encore eu lieu
entre 2009 et 201171. L’Administration a également procédé à quatre vagues de
démolitions entre février et avril 201672. Une femme de Khirbat Tana a déclaré au
HCDH qu’au cours de sa vie elle avait été confrontée à près d ’une douzaine de
démolitions de maisons.
46. Le Ministre israélien de la défense a affirmé que la présence des villageois
dans une zone de tir mettait leur vie en danger73. Dans ses réponses aux plaintes
déposées auprès du Tribunal contre les ordres de démolition, le Gouvernement
israélien a affirmé que la construction de logements sur le site avait commencé à la
fin des années 90, longtemps après que la zone a été déclarée zone de tir, et que la
plupart des résidents utilisaient les bâtiments résidentiels et autres de manière
saisonnière et avaient des résidences dans le village voisin de Beit Fourik74.
Toutefois, il a admis l’existence sur le site d’une mosquée datant de la période
__________________
(août 2012), disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/documents/ocha opt firing
zone factsheet august 2012 english.pdf
69 Voir Noga Kadman, « Acting the Landlord: Israel’s Policy in Area C, the West Bank »,
(Jérusalem, Betselem, juin 2013).
70 Voir Amira Hass, « First week of 2017: Israel demolishes homes of 151 Palestinians, almost four
times last year ’s average », Haaretz, 7 janvier 2017, disponible à l’adresse suivante :
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.763331.
71 En mars 2011, l’Administration civile israélienne a démoli 42 constructions dans le village, dont
une école primaire et des citernes d’eau. Elle a également bloqué les entrées de huit grottes
utilisées comme résidences ainsi que des abris pour le bétail. Cette expulsion a jeté à la rue 152
villageois, dont 64 enfants. Voir Betselem, « The Village of Khirbet Tana », 17 avril 2016,
disponible à l’adresse suivante : http://www.btselem.org/jordan_valley/tana, voir également
Bureau de la coordination des affaires humanitaires « Wide-scale demolitions in Khirbet-Tana ».
72 Voir A/71/355, par. 22.
73 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Territoire palestinien occupé, « Third
large-scale demolition in Khirbet Tana in 2016 », communiqué de presse, 21 mars 2016,
disponible à l’adresse suivante : https://www.ochaopt.org/content/third -large-scale-demolitionkhirbet-
tana-201.
74 Voir Betselem, « The village of Khirbet Tana ».
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ottomane, ce qui vient corroborer les déclarations de certains résidents de Khirbat
Tana, à savoir que la communauté était déjà présente bien avant le class ement de la
zone en zone de tir75.
47. En règle générale, outre les questions concernant la légalité des confiscation et
des destructions de biens privés ainsi que des expulsions consécutiv es au classement
en zone de tir, il est à craindre que certaines terres saisies par l ’armée israélienne et
fermées pour en faire des zones de tir seront utilisées à l ’avenir pour l’expansion
future des colonies de peuplement 76. Les exemples de transfert de terres à des
colonies à partir de zones de tir renforcent encore cette crainte77. Une étude réalisée
par une ONG à partir d’observations sur le terrain et d ’entretiens a conclu que près
de 80 % des terres désignées zones de tir à des fins d ’entraînement (près de la
moitié de la superficie totale des zones de tir) n ’étaient pas utilisées à cet effet78.
48. On craint également que dans certains cas, des zones de tir puissent être
utilisées à des fins d’expansion agricoles pour les colonies79. En ce qui concerne la
zone de tir 904a, où est situé Khirbat Tana, le s colons exploitent environ
755 dounums (75,5 hectares) de terre pour l ’agriculture80. En outre, il existe
également deux avant-postes de colonies de peuplement (Gidonim 777 et Havat
Binyamin) situés à l’intérieur de la zone. Bien que ces avant-postes aient également
reçu des ordres de démolition, seuls quelques -uns ont été exécutés. De manière
significative, en 2012, l’Équipe spéciale de la Ligne bleue a reclassé l ’un de ces
deux avant-postes en terres domaniales, de toute évidence en vue de l’expansion des
colonies de peuplement81.
__________________
75 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaire s, « United Nations Humanitarian
Coordinator visits Palestinian community of Khirbet Tana and warns of risk of forcible
transfer », communiqué de presse, 28 mars 2016, disponible à l’adresse suivante :
https://www.ochaopt.org/documents/hc_statement_ demolitions.khirbet%20tana_english.pdf .
76 Alors que l’Article 49 de la quatrième Convention de Genève permet l’évacuation temporaire de
personnes protégées pour leur propre sécurité ou pour raison militaire impérieuse, les expulsions
visant à créer des zones de tir à des fins d’entraînement ne répondent pas à ce critère et suscitent
des inquiétudes en termes d’éventuels transferts forcés; voir Michael Bothe, « Expert opinion:
limits of the right of expropriation (requisition) and of movement restric tions in occupied
territory », 2 août 2012, disponible à l’adresse suivante : http://www.acri.org.il/en/wpcontent/
uploads/ 2013/01 /Michael-Bothe-918-position.pdf, voir aussi Akevot, « Firing Zone918,
avis juridique de 1967 présenté à la Haute Cour », 11 janvier 2017, disponible à l’adresse
suivante : http://akevot.org.il/en/article/firing -zone-918-case-1967-legal-opinion-presented-highcourt/?
full.
77 Par exemple, en janvier 2015, l’officier responsable du Commandement central a signé une
ordonnance réduisant la superficie de la zone de tir 912 afin de construire des logements dans le
cadre des plans d’expansion de Ma alé Adoumim. De même, en 2011, plus de 900 dounoums (90
hectares) de terres de la zone de tir 203 ont été transférés pour créer la zone industrielle de Shaar
Shomron et servir les colonies de Oranit et d’Elkanah. Voir Chaim Levinson, « IDF cancels
status of firing zone to enable expansion of nearby settlement », Haaretz, 8 Mars 2015,
disponible à l’adresse suivante : « http://www.haaretz.com/israel-news/.premium- 1.645771, voir
aussi Kerem Navot, « A locked garden: declaration of closed areas in the West Ba nk ».
78 Voir Kerem Navot, « A locked garden: declaration of closed areas in the West Bank ».
79 Ibid. Selon l’étude réalisée en 2015 par Kerem Navot, environ 14 480 dounoums (1 448 hectares)
de terres agricoles cultivées par des Israéliens étaient situés dans des zones militaires fermées,
dont près de 20 % dans des zones de tir.
80 Ibid.
81 Voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Troisième campagne de destruction à
grande échelle à Khirbet Tana » en 2016.
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Incidences des expulsions sur les droits de l’homme
49. Les communautés d’Al Kurshan et de Khirbat Tana ne sont pas les seules à
subir les conséquences des démolitions et des expulsi ons mais leur expérience
illustre celle de plusieurs autres communautés qui se trouvent dans des situations
similaires dans la zone C. Les expulsions consécutives à des démolitions, telles que
décrites dans les cas susmentionnés, constituent une violation flagrante des droits de
l’homme, notamment des droits à un logement convenable, à l ’eau, à
l’assainissement, à la santé, à l’éducation et à la vie privée82.
50. Le phénomène des sans-abris est la conséquence la plus directe des
démolitions d’habitations, en violation du droit à un logement convenable tel que
consacré par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Bien que les organisations humanitaires fournissent une aide
aux familles expulsées, y compris des matér iaux pour reconstruire leurs maisons, il
faut parfois jusqu’à plusieurs semaines avant qu’elle n’atteigne les familles
concernées. Entre-temps, les victimes n’ont pas d’autre choix que de vivre dans des
logements rudimentaires et précaires ou chez des pare nts ou des voisins. Les
habitants de Khirbat Tana ont informé le HCDH que même si nombre d ’entre eux
tentaient de reconstruire leurs maisons à l ’aide de matériaux récupérés à partir des
maisons détruites, l’Administration civile israélienne démolissait sou vent leurs
tentes et enterrait les débris afin d ’empêcher leur réutilisation.
51. À Kourchan, des résidents ont signalé au HCDH que les forces de sécurité et
des membres de l’Administration civile israélienne avaient mené des activités de
surveillance pendant plusieurs semaines après l’expulsion. Selon eux, les autorités
israéliennes ont surveillé tous les mouvements à l ’intérieur et en dehors de la
communauté pour s’assurer qu’aucun matériau de construction ne serait transporté à
des fins de reconstruction. Afin d’empêcher toute nouvelle confiscation, l ’aide
matérielle reçue par la communauté a été stockée à Jéricho après la confiscation des
tentes fournies par les représentants de la Société du Croissant -Rouge palestinien
aux familles concernées. Par conséque nt, les familles expulsées ont été contraintes
de vivre entassées avec des proches dont les habitations n ’avaient pas été détruites.
Un homme a évoqué la difficulté de devoir vivre pendant plus de deux mois avec sa
femme et ses trois enfants dans la famill e de son frère composée de six personnes.
Au 31 mai 2017, plus de huit mois après les expulsions, presque toutes les
personnes touchées vivaient dans des logements de fortune très précaires édifiés à
l’aide de matériaux endommagés provenant de leurs ancien nes habitations et une
famille continuait de vivre avec des proches.
52. La démolition des toilettes et des installations sanitaires ajoute encore aux
difficultés rencontrées par les communautés après une opération de démolition.
Deux femmes ont expliqué aux HCDH que le manque d’intimité était un problème
important auquel étaient confrontées les femmes et les filles dans les communautés
expulsées car elles étaient obligées d ’utiliser l’espace ouvert autour de celles-ci.
53. Du fait des expulsions et de la fermetur e consécutive de la zone par les
autorités israéliennes certaines populations touchées ont été exposées à des risques
graves pour leur santé. Deux femmes de Kourchan, dont la maison avait été détruite
en octobre 2016, auraient été contraintes de parcourir 2 à 3 kilomètres à pied en
terrain accidenté à partir de leur village, afin de se rendre dans un établissement
médical pour y accoucher parce que les autorités israéliennes n ’autorisaient pas les
véhicules à entrer dans la communauté. Une autre femme encei nte, qui s’était
blessée en essayant de récupérer quelques biens, a également dû marcher pour
trouver une assistance médicale.
__________________
82 Voir Commission des droits de l’homme, résolution 1993/77.
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54. S’agissant des démolitions effectuées en Cisjordanie et à Jérusalem -Est en
2016, l’ONG Médicos del Mundo a déclaré qu’« [i]l ne faisait aucun doute que la
vague actuelle de démolitions avait des effets psychosociaux sur les communautés
touchées, à court, à moyen et à long terme »83. Plusieurs personnes interrogées par
le HCDH ont fait état de la peur et du stress qu ’elles avaient ressentis à cause des
démolitions.
55. Les démolitions d’habitations et les expulsions peuvent avoir des effets
importants et durables en particulier sur les enfants. Les habitants ont fait part au
HCDH de la peur qui s’était emparée des enfants depuis les démo litions, certains
ayant été incapables de dormir la nuit pendant toute la semaine qui avait suivi. À
Kourchan, un habitant a déclaré que depuis, ses enfants âgés de 2 à 12 ans avaient
peur des étrangers et devenaient nerveux lorsqu ’ils apercevaient un véhicule qui
s’approchaient de la communauté.
56. Les autorités israéliennes ont également détruit les centres communautaires et
les écoles dans les communautés susmentionnées. Par exemple, dans un cas suivi
par le HCDH, la démolition du centre communautaire d e Khirbat Oum el Kheir
(gouvernorat d’Hébron), qui servait aussi d’école primaire, a affecté 35 enfants. À
Khirbat Tana, après la destruction de l ’école, les enfants ont dû être temporairement
transféré dans une école située 15 km plus loin, à Beit Fourik, afin de poursuivre
leur éducation. Durant cette période, ils ont été séparés de leur famille pendant la
semaine.
57. Les pertes causées par les démolitions (y compris les abris pour animaux) et
les expulsions dans les communautés bédouines et d ’éleveurs ont également affecté
les moyens de subsistance des familles concernées et entraîné une augmentation de
leurs dépenses. Les femmes ont mentionné les destructions de matériel qui avaient
augmenté leurs charges financières, notamment parce que l ’Administration civile
israélienne ne laisse pas aux populations le temps d ’emporter leurs effets personnels
avant les démolitions. Deux femmes ont expliqué aux HCDH que le personnel de
l’Administration civile avait sorti la literie et du mobilier des habitations, mais que
tous les ustensiles de cuisine et les provisions, telles que les céréales, le sucre et
l’huile, avaient été détruits. Une autre femme à Khir bat Tana qui avait subi 10 à
12 démolitions, a indiqué qu’elle s’employait prioritairement à sauver le fromage
qu’elle produisait pour le vendre.
58. Les expulsions aggravent encore les formes de pauvreté qui ont souvent des
répercussions directes sur les droits à la santé, à l ’alimentation et à l’éducation.
D’après une étude sur les communautés bédouines et d ’éleveurs de la zone C,
réalisée par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et le Programme alimentaire mondial
(PAM), entre 2010 et 2016, on a constaté une augmentation globale du pourc entage
des ménages en situation d’insécurité alimentaire qui est passé de 55 à 61 %, et une
diminution du pourcentage de ménages en situation de sécurité alimentaire qui a
chuté de 20 à 6 %84.
__________________
83 Voir Emilian Tapias, « Demolishing mental health: The 2016 wave of demolitions in the West
Bank and East Jerusalem and its impact on the Palestinian population’s mental h ealth » (Médicos
del Mundo, 2017).
84 Voir UNRWA et PAM, « Food Security among Bedouins and Herding Communities in Area C »
(2016).
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18/20 17-19289
V Implantations dans le Golan syrien occupé
59. L’expansion illégale des colonies et l’appropriation des terres par le
Gouvernement israélien dans le Golan syrien occupé pendant la période à l ’examen
se poursuivent, en violation des obligations d ’Israël en vertu du droit international.
Le Secrétaire général réaffirme la validité toujours actuelle de la résolution
497 (1981), par laquelle le Conseil de sécurité a décidé que « la décision prise par
Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé
était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international »85.
60. Les 34 implantations israéliennes illégales dans le Golan sy rien occupé
abritent environ 23 000 colons israéliens et sont appuyées par le Gouvernement
israélien par le biais d’incitations financières. Les colonie s de peuplement
bénéficient également d’une répartition des ressources naturelles plus large que
celle allouée aux résidents syriens, notamment en ce qui concerne l ’eau potable, et
ce de manière disproportionnée86. En octobre 2016, le Gouvernement israélien
aurait approuvé la construction de 1 600 nouveaux logements dans la colonie de
peuplement israélienne de Katzrine87. Les habitants syriens du Golan, dont le
nombre est estimé à environ 25 000, vivent dans cinq villages qui se heurtent à
d’importants problèmes en termes de croissance et de développement, en partie en
raison des restrictions d’accès à la terre et aux ressources88.
61. Du fait des politiques discriminatoires mises en place par les Israéliens en
matière foncière, de logement et de développement, il est pratiquement impossible
pour les Syriens d’obtenir des permis de construction. En conséquence, les villages
syriens dans le Golan syrien occupé sont de plus en plus surpeuplés, avec des
infrastructures mises à rude épreuve et des ressources limitées89. Les premières
destructions d’habitations par les autorités israéliennes dans le Golan syrien occupé
auraient commencé le 7 septembre 2016, dans le village de Majdal Shams, sous
prétexte qu’il avait été construit sans permis90. L’organisation des droits de l’homme
El Marsad, basée dans le Golan syrien occupé, a signalé que plusieurs propriétaires
syriens avaient reçu des avis de démolition, et s ’est dite préoccupée par le fait
qu’Israël pourrait appliquer une politique systématique de démolition d ’habitations
dans le Golan syrien occupé91.
VI. Conclusions
62. Comme indiqué dans de précédents rapports du Secrétaire général, la
construction et l’extension de colonies de peuplement dans le Territoire
palestinien, y compris Jérusalem-Est, n’a aucune validité juridique et constitue
une violation flagrante du droit international. Les colonies et leur extension
continue ont eu une incidence négative sur les droits de l’homme des
Palestiniens, entraînant des expulsions, la perte de biens et de moyens de
subsistance et des restrictions imposées à l’accès aux services.
__________________
85 Voir A/71/355, par. 66.
86 Voir A/HRC/28/44, par. 54; et A/HRC/31/43, par. 64.
87 Voir http://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israel -okays-1600-new-homes-in-golan-heigh.
88 Voir Al-Marsad, « Fifty years of the occupation in Syrian Golan », 8 juin 2017, disponible à
l’adresse suivante : http://golan-marsad.org/-years-of-the-occupation-of-the-syrian-golan/.
89 Voir Al-Marsad, « Israeli authorities demolish home in the Occupied Syrian Golan», 8 septembre
2016, disponible à l’adresse suivante : http://golan-marsad.org/press-release-israeli-authoritiesdemolish-
home-in-majdal-shams-in-the-occupied-syrian-golan/.
90 Ibid.
91 Ibid.
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63. En s’appropriant des terres palestiniennes, les colonies ont fragmenté la
Cisjordanie92 tout comme l’ont fait l’appui apporté aux avant-postes des
colonies de peuplement et la classification de terres en t erres domaniales, les
zones de jointure93, les zones de tir à des fins d’entraînement, les réserves
naturelles et les parcs nationaux ainsi que les terres dont le statut est à
l’examen94. Comme indiqué dans le présent rapport, la plupart de ces processus
se sont régulièrement poursuivis.
64. En outre, dans une grande partie de la zone C et à Jérusalem-Est, diverses
mesures mises en place par les autorités israéliennes sont venues renforcer
encore un environnement coercitif. Celui-ci peut aller jusqu’au transfert forcé,
en violation des obligations d’Israël en vertu du droit humanitaire international
et du droit international relatif aux droits de l’homme95.
65. Les expulsions résultant des destructions ne constituent pas seulement une
violation du droit à un logement suffisant, et un facteur clef dans la création
d’un environnement coercitif, mais ont aussi des répercussions négatives sur un
large éventail de droits de l’homme. Il s’agit notamment des restrictions à la
liberté de circulation, y compris les régimes str icts concernant la résidence, en
particulier à Jérusalem-Est, et le refus d’accès à des services essentiels tels que
l’eau et l’assainissement96.
66. Les activités d’implantation sont contraires aux obligations d’Israël au
regard du droit international. Elles sont au coeur de toute une série de
violations des droits de l’homme et du non-respect des besoins humanitaires en
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et constituent par ailleurs l’un des
principaux obstacles à un État palestinien viable.
VII. Recommandations
67. Sur la base du présent rapport, le Secrétaire général recommande aux
autorités israéliennes de :
a) Mettre en oeuvre toutes les résolutions pertinentes de l’ONU,
notamment la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, dans laquelle celuici
demande, notamment, à Israël de cesser toute activité de peuplement, et la
résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité;
b) Cesser toutes les activités d’implantation de colonies ainsi que les
activités connexes dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-
Est occupée, et dans le Golan syrien occupé, et d’y renoncer, notamment en
arrêtant de fournir un appui aux initiatives des organisations privées de colons
ayant pour but la confiscation de biens palestiniens et l’expulsion de leurs
habitants;
c) Cesser immédiatement les expulsions et toute activité qui pourrait
contribuer à créer un environnement coercitif et/ou entraîner un risque de
transfert forcé.
__________________
92 Voir A/HRC/31/43/, A/HRC/22/63, A/70/351 et résolution 25/28 du Conseil des droits de
l’homme.
93 Les zones de jointure sont des terres qui sont situées entre la Ligne verte et le mur.
94 Les terres dont le statut est à l’examen sont des terrains non encore enregistrés qu e les autorités
israéliennes veulent classer en tant que terres domaniales pour permettre leur utilisation par
l’État.
95 Voir A/HRC/34/39, par. 42; quatrième Convention de Genève, art. 49 et 147; et règl e 129 du
droit international humanitaire coutumier.
96 Voir A/HRC/34/39, par. 40 à 57.
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d) Mettre fin à toute initiative visant à déplacer les communautés de la
zone C, en violation du droit international, y compris les communautés
bédouines et d’éleveurs.
e) Réexaminer les lois et politiques de planification afin de garantir
qu’elles sont conformes aux obligations d’Israël découlant du droit
international des droits de l’homme et droit international humanitaire.
f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l ’accès
aux services essentiels, y compris l’électricité, l’eau et l’assainissement, et aux
ressources naturelles, notamment aux terres à des fins agricoles, ne soit pas
refusé aux Palestiniens à Jérusalem-Est et dans la zone C de la Cisjordanie
occupée.
Nations Unies A/73/410
Assemblée générale
Distr. générale
5 octobre 2018
Français
Original : anglais
18-16598 (F) 151018 161018
*1816598*
Soixante-treizième session
Point 55 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général*
Résumé
Le présent rapport, établi en application de la résolution 72/86 de l’Assemblée
générale, fait le point des activités de peuplement israéliennes menées en Cisjordanie, y
compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
* Le retard dans la présentation du présent rapport tient à la durée du processus d ’approbation
échappant au contrôle du groupe de rédaction.
A/73/410
2/21 18-16598
I. Introduction
1. Le présent rapport, soumis en application de la résolution 72/86 de l’Assemblée
générale, fait le point sur la mise en oeuvre de cette résolution du 1er juin 2017 au
31 mai 2018. Il s’appuie sur les activités de suivi et de collecte d ’informations menées
par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’homme (HCDH) et sur
des informations émanant d’autres entités des Nations Unies présentes dans le
Territoire palestinien occupé ainsi que d ’organisations non gouvernementales. Il doit
être lu en parallèle avec les récents rapports connexes du Secrétaire général et du
Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’homme soumis à l’Assemblée
générale et au Conseil des droits de l’homme (A/72/564, A/72/565, A/HRC/37/38,
A/HRC/37/42 et A/HRC/37/43). Les comptes rendus trimestriels sur l ’application de
la résolution 2334 (2016) présentés par le Secrétaire général au Conseil de sécurité
durant la même période1 fournissent également des informations utiles.
2. Au cours de la période considérée, Israël a poursuivi sans relâche des activités
de peuplement en Cisjordanie, y compris à Jé rusalem-Est, où des faits nouveaux
majeurs sont survenus sur le plan juridique, ainsi que dans le Golan syrien occupé.
Les facteurs et actes contribuant à créer un environnement coercitif, y compris les
démolitions, les expulsions et les actes de violence commis par des colons, restent
une source de grave préoccupation. Dans le présent rapport, sont notamment examiné s
l’évolution de la situation concernant l ’expansion des colonies et le climat coercitif
dans la vallée du Jourdain en Cisjordanie ainsi que d es questions relatives aux
colonies de peuplement israéliennes dans le Golan syrien occupé.
II. Contexte juridique
3. Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire
sont simultanément applicables dans le Territoire pal estinien occupé, à savoir à Gaza
et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Cela implique notamment l’applicabilité
de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, à laquelle Israël, Puissance occupant e, est lié. On trouvera une
analyse détaillée du cadre juridique applicable dans le Territoire palestinien occupé
et le Golan syrien occupé dans de récents rapports du Secrétaire général
(A/HRC/34/38 et A/HRC/34/39).
III. Activités relatives aux colonies de peuplement
4. Durant la période à l’examen, les projets d’implantation et les actes de violence
commis par des colons se sont multipliés alors que le nombre d’appels d’offres et le
rythme des mises en chantier ont été plus faibles. La démolition de structures
palestiniennes et l’expulsion de Palestiniens dans la zone C se sont poursuivies mais
ont ralenti par rapport à la précédente période considérée. En mai, la Haute Cour de
justice d’Israël a approuvé la démolition du village bédouin de Khan el -Ahmar - Abou
el-Hélou, qui comptait 181 habitants palestiniens environ.
A. Expansion des colonies
5. Comme durant la précédente période, un nombre record de projets
d’implantation de colonies a été constaté en Cisjordanie, y compris Jérusalem -Est,
même si l’on a observé une diminution du nombre d ’appels d’offres et de mises en
__________________
’ 1 Voir https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0.
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chantier. Il a été proposé de construire 5 800 unités d’habitation dans la zone C (moins
de 4 000 au cours de la précédente période) et les plans de construction de 1 700
unités d’habitation supplémentaires (600 durant la période précédente) sont parvenus
à la phase finale d’approbation. À Jérusalem-Est, le comité d’urbanisme du district a
proposé de construire quelque 2 300 unités d’habitation, ce qui représente une hausse
par rapport aux 1 500 unités proposées au cours de la période précédente. Des appels
d’offres ont été lancés pour environ 2 100 unités d ’habitation dans des colonies
implantées dans la zone C, contre 2 800 durant la période précédente. Depuis juillet
2016, aucun nouvel appel d’offres n’a été lancé pour la construction d ’unités
d’habitation à Jérusalem-Est. Les données officielles concernant la construction de
nouvelles colonies dans la zone C montrent que les mises en chantier ont reculé par
rapport à la précédente période2. En mars 2018, les travaux de construction d ’une
nouvelle zone industrielle ont commencé près de la colonie de Qiryat Arba ’,
implantée à la périphérie d’Hébron3
6. Durant la période à l’examen, Israël n’a légalisé aucun avant-poste de colonie
et n’a pas déclaré de nouvelles terres comme « terres domaniales »4. Shabtai’s Farm
est un avant-poste établi sur environ 1,5 hectare de terres déclarées comme « terres
domaniales » dans le sud de la Cisjordanie. D’après les médias et l’organisation non
gouvernementale israélienne Taayoush, le 25 février, des colons ont pris possession
d’une base militaire à l’abandon près d’Aqqaba, dans le nord de la vallée du Jourda in
et en ont fait un avant-poste. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(OCHA) a indiqué que des colons avaient par la suite harcelé des Palestiniens dans
cette zone, déclenchant des manifestations de militants palestiniens et israéliens à la
suite desquelles, le 1er mars, les colons avaient quitté l’avant-poste. De plus, après
qu’un Palestinien a commis une attaque dans la colonie de Hallamich, tuant trois
habitants, plusieurs nouvelles maisons mobiles ont été installées sans autorisation
dans la colonie et les Forces de défense israéliennes ont mis en place deux points de
contrôle. Celles-ci auraient parfois restreint les déplacements entre les villages
palestiniens situés dans cette zone.
B. Consolidation des colonies de peuplement
7. Le 31 août 2017, le Gouvernement israélien a promulgué l ’ordonnance militaire
no 1789 portant création d’une « administration de services publics » pour les colonies
de la zone H2 à Hébron, renforçant la présence des colons dans cette province
(A/HRC/37/43, par. 12)5. Le 21 mars 2018, les colons qui avaient occupé en juillet
2017 des parties de la maison de la famille Abu Rajab située dans la zone H2 (ibid.,
par. 14 et 22) ont quitté les lieux après que la Haute Cour de justice a décidé qu’ils
devaient partir en attendant que la procédure judiciaire connexe aboutisse.
Le 26 mars, une vingtaine de familles de colons ont pris possession de la maison de
__________________
2 Données disponibles uniquement pour la période allant de juin 2017 à mars 2018 (1 249 unités
d’habitation) et celle allant d’avril 2016 à mars 2017 (2 758 unités d’habitation).
3 Peace Now, « New, government-approved settlement founded near Hebron », 6 mars 2018.
Consultable à l’adresse http://peacenow.org.il/en/new-government-approved-settlement-foundednear-
hebron.
4 En février 2018, le Gouvernement israélien a approuvé le plan de légalisation de l’avant-poste de
Netiv Ha’avot ; voir http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Pages/
gov_mes250218.aspx.
5 Le 2 juillet 2018, la Haute Cour de justice a rendu un jugement (provisoire) demandant à l’État de
motiver la non-annulation de l’ordonnance militaire à la suite de la requête présentée par la
municipalité d’Hébron, le comité de remise en état d’Hébron et l’administration des waqfs
(HCJ 358/18).
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la famille al-Zaatari située dans la zone H2 et dont la proprié té était contestée.
L’affaire est actuellement en instance devant des juridictions israéliennes 6.
8. Les organisations de colons ont continué de peser sur l ’aménagement du
territoire à Jérusalem-Est. Le 11 février 2018, le Gouvernement israélien a transmis à
l’organisation de colons Elad la responsabilité des activités menées dans une partie
du centre Davidson, un important site archéologique situé à Jérusalem-Est, au pied du
mont du Temple/Haram el-Charif 7 . Un projet de construction d’une ligne de
téléphérique que le Gouvernement avait approuvé en 2017 a progressé. Longue de
784 mètres, cette ligne doit relier Jérusalem-Ouest à la vieille ville, en passant par
plusieurs sites touristiques contrôlés par des colons à Silwan ( S/2018/614, par. 6). À
Jérusalem-Est, la promotion de sites à des fins touristiques par des organisations de
colons a profondément modifié les contours et la nature de quartiers palestiniens,
créant de nouveaux points d’ancrage pour une expansion des colonies de peuplement
(A/HRC/37/43, par. 41 et 42).
Faits nouveaux sur le plan législatif
9. Le 2 janvier 2018, la Knesset a adopté un projet d ’amendement de la Loi
fondamentale proclamant Jérusalem capitale d’Israël, visant à modifier les limites de
la municipalité de Jérusalem. En vertu de cette loi, telle que modifiée, toute
concession territoriale à « une entité étrangère » à Jérusalem doit être approuvée à
une majorité qualifiée de 80 voix à la Knesset, ce qui risque de ralentir toute
négociation relative aux frontières menée dans le cadre du processus de paix au
Moyen-Orient. De plus, d’autres modifications à venir seront facilitées car le nombre
de voix requises pour modifier les limites de la municipalité de Jérusalem a été réduit
(ibid., par. 10 et 11). À cet égard, il importe de rappeler que l ’Assemblée générale, au
paragraphe 17 de sa résolution 72/14, a demandé à Israël de mettre fin « à tout es les
activités unilatérales menées dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, qui visent à modifier la nature, le statut et la composition
démographique du Territoire, notamment la confiscation et l ’annexion de facto de
terres ».
10. Le 12 février 2018, la Knesset a adopté une loi en vertu de laquelle la
compétence du Conseil de l’enseignement supérieur d’Israël s’applique aux colons en
Cisjordanie, et sont considérés comme légitimes, rétroactivement, les établissements
d’enseignement supérieur situés dans les colonies de peuplement que les autorités
militaires ont déjà considérés comme légitimes. Le 28 mai, un projet de loi prévoyant
que les requêtes relatives à la Cisjordanie 8 soient portées devant le tribunal des
affaires administratives de Jérusalem, plutôt que devant la Haute Cour de justice, a
été adopté en première lecture à la Knesset 9. Une telle loi limiterait davantage l ’accès
des Palestiniens à la justice 10 et, en étendant la compétence d ’une juridiction
__________________
6 Yotam Berger, « Israeli settlers occupy homes in Hebron claimed to be Palestinian », Haaretz,
27 mars 2018. Consultable à l’adresse www.haaretz.com/israel-news/israeli-settlers-occupyhomes-
in-hebron-claimed-to-be-palestinian-1.5954588.
7 Le texte de la décision est consultable à l’adresse www.gov.il/he/Departments/publications/
reports/gov_mes110218.
8 Ce projet de loi a trait aux requêtes concernant la liberté d ’information, la planification et la
construction, la liberté de circulation en Cisjordanie et des arrêtés administratifs.
9 La loi a été adoptée le 17 juillet 2018.
10 Les Palestiniens auront un accès limité à la justice en raison des frais de justice et bénéficieront
d’une protection juridique moindre du fait de la méconnaissance des lois applicables dans le
Territoire palestinien occupé, y compris le droit international.
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18-16598 5/21
administrative israélienne à la Cisjordanie, brouillerait encore plus les distinctions
entre Israël et le Territoire palestinien occupé 11.
11. Conformément à la directive que le Procureur général a adoptée le 31 décembre
2017 à la demande de la Ministre israélienne de la justice, il fau t, pour tous les projets
de loi déposés avec l’appui du Gouvernement et soumis à l’approbation du comité
ministériel chargé de la législation, traiter la question de leur applicabilité dans les
colonies de peuplement en Cisjordanie. Le conseiller juridique de la Knesset a suivi
cet exemple et donné des instructions à tous les comités, leur demandant d ’examiner
l’applicabilité dans les colonies de tout nouveau projet de loi sur lequel les députés
doivent se prononcer. En mai 2018, le Bureau du Procureur géné ral a accéléré la
procédure d’entrée en vigueur d’un nouvel amendement à la loi électorale municipale
de façon à ce que les nouvelles dispositions puissent être appliquées dans les colonies
par ordonnance militaire dans un délai de deux semaines à compter de leur adoption.
Régularisation d’avant-postes
12. En février 2017, la Knesset a adopté la loi dite de « régularisation », qui autorise
la légalisation rétroactive d’avant-postes construits sur des terrains privés palestiniens
et d’environ 3 000 unités d’habitation supplémentaires construites illégalement dans
des colonies de peuplement existantes. Des conseils locaux palestiniens et des
organisations de défense des droits de l ’homme ont présenté une requête à la Haute
Cour de justice12 et la loi demeure sans effet en attendant que la Haute Cour tranche
la question de sa validité. Bien qu’il soit opposé à cette loi, le Procureur général a
déclaré que des lois en vigueur permettaient déjà de légaliser des constructions
israéliennes sur des terrains privés pal estiniens en Cisjordanie (A/HRC/37/43, par. 16
et 17). En août 2017, dans sa réponse préliminaire à la requête en invalidation de la
loi présentée à la Haute Cour de justice, le Gouvernement israélien a déc laré que
l’implantation de colonies de peuplement en Cisjordanie était un droit naturel des
citoyens israéliens13.
13. Le 15 février 2018, le comité chargé de la légalisation concernant les questions
de propriété foncière pour les implantations juives en Cisjo rdanie14 a présenté son
rapport final dans lequel figurent des recommandations inédites visant la légalisation
de milliers de structures israéliennes non autorisées en Cisjordanie, y compris celles
construites sur des terrains privés palestiniens 15. Deux recommandations s’appuient
sur des avis juridiques controversés du Procureur général proposant des mesures
pouvant remplacer la loi de régularisation ( A/HRC/37/43, par. 17). Le comité a
également recommandé de mettre fin aux travaux de l’équipe spéciale chargée du levé
topographique des terres domaniales, qui inspecte les limites officielles des colonies
de peuplement afin de veiller à ce que celles -ci ne soient implantées que sur des terres
__________________
11 Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 (Règlement de La Haye), art. 43 ;
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre , art. 64.
12 Cette requête a été déposée le 3 mars 2017 par les organisations de défense des droits de l ’homme
Yesh Din, Peace Now et l’Association for Civil Rights in Israel, pour le compte de 27 conseils
locaux palestiniens, 4 propriétaires fonciers palestiniens et 13 organisations israéliennes de la
société civile. Un collège élargi de magistrats de la Haute Cour de justice a entendu la requête le
3 juin 2018. Aucune décision n’a encore été rendue.
13 La réponse préliminaire à la requête en invalidation de la « loi de régularisation » que le
Gouvernement a adressée le 21 août 2017 à la Haute Cour de justice est consultable à l’adresse
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/ /חוק+ההסדרה
Govenment+response+to+regulation+law+petition.pdf .
14 Le comité a été créé dans le cadre des accords conclus par la coalition gouvernementale et après
que le Comité ministériel chargé des questions de sécurité nationale a rendu une décision à ce
sujet.
15 Voir www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180504 -102258.pdf.
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6/21 18-16598
domaniales. Même si l’on a pu reprocher à l’équipe d’être inefficace, ses activités
visaient à régler les litiges concernant des irrégularités et à réparer les violations des
droits des propriétaires fonciers dont les terres avaient été saisies de manière
injustifiée (A/HRC/31/43, par. 21 à 23 et A/71/355, par. 13).
C. Incidences des colonies de peuplement sur les droits de l ’homme
Actes de violence liés aux colonies de peuplement
14. Durant la période à l’examen, 89 Palestiniens ont été blessés et trois tués par des
colons en Cisjordanie. L’un d’eux a été tué dans le cadre d ’une attaque supposée à
l’arme blanche. Il y a également eu 127 cas de dommages matériels, dont 5 782 arbres
fruitiers saccagés. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, le
nombre d’affaires a augmenté depuis le début de 2018 et a atteint la moyenne
mensuelle la plus élevée depuis 2015. Il est en hausse de 54 % et 150 % par rapport à
2017 et 2016 respectivement Les attaques perpétrées par des colons demeurent en
grande partie concentrées dans la province de Naplouse, où a eu lieu un tiers environ
des affaires comptabilisées en Cisjordanie. Six Israéliens ont été tués par des
Palestiniens en Cisjordanie et 13 l’avaient été durant la période considérée dans le
précédent rapport. De plus, 58 civils israéliens ont été blessés au cours de la période
à l’examen.
15. Les violences liées aux colonies étaient toujours très préoccupan tes, qu’il
s’agisse des attaques menées par des colons contre la population et les biens
palestiniens ou des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des
Palestiniens. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, des colo ns
avaient tenté de pénétrer dans des localités palestiniennes en Cisjordanie ou d ’y mener
des attaques, provoquant à plusieurs occasions des affrontements entre des
Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes qui avaient fait 348 blessés parmi
les Palestiniens.
16. D’après les données d’observation recueillies par le HCDH et le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, dans la zone rurale de Taouani, dans le sud de
la Cisjordanie, un nombre record d ’actes de violence et de harcèlement ont été
commis par des colons, venus de l’avant-poste d’Avigayil et de la colonie de Havat
Ma’on 16. Le 30 mars 2018, deux colons à bord d ’un quad munis d’un seau rempli de
pierres ont jeté ces pierres en direction de Palestiniens et de membres du personnel
d’organisations non gouvernementales internationales et les ont harcelés. Ils ont
délibérément heurté avec le quad un Palestinien de 21 ans, lui brisant sa jambe. Une
plainte a été déposée auprès de la police 17.
17. Israël, Puissance occupante, est tenu de prend re toutes les mesures qui
dépendent de lui en vue de rétablir et d ’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la
vie publics sur le Territoire palestinien occupé et de protéger la population
palestinienne contre tout acte de violence, en toutes circons tances18. Il a également
l’obligation de respecter, de protéger et de garantir les droits fondamentaux de la
population palestinienne (A/HRC/34/38, par. 13, 36 et 37).
__________________
16 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires , Humanitarian Bulletin,
Occupied Palestinian Territory, mai 2018.
17 Selon les données d’observation recueillies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme.
18 Règlement de La Haye, art. 43 et 46 ; Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, art. 27.
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18. La multiplication des actes de violence commis par des colons a coïncidé avec
la démolition par les autorités israéliennes, début 2018, de plusieurs avant -postes et
structures illégales, notamment à Maoz Ester, Havat Ma ’on, Geulat Zion et Rosh
Yosef19. Comme indiqué dans un précédent rapport ( A/72/564, par. 20 à 22), il est
courant que les forces de sécurité israéliennes s ’abstiennent de prévenir de tels actes
ou de réagir aux agressions commises en leur présence. De plus, le fait que souvent
les autorités israéliennes n’ouvrent pas d’enquêtes sur les actes de violence commis
par des colons et n’engagent pas de poursuites20 dissuade les victimes palestiniennes
de déposer plainte21. Sur les 26 actions introduites par des victimes palestiniennes
pour des infractions commises par des Israéliens en Cisjordanie, et dont la procédure
a été engagée en 2017 et suivie par l’organisation non gouvernementale Yesh Din,
deux ont abouti à une inculpation. La moitié des affaires a été classée pour
« non-identification de l’auteur des faits » car les auteurs présumés n’avaient pas pu
être localisés et identifiés22. Cela étant, en mars 2018, un tribunal israélien a déclaré
un Israélien coupable de participation à une organisation terroriste en raison de son
implication en 2015 dans des agressions dites du « prix à payer » contre des
Palestiniens. Cette personne ainsi que deux autres Israéliens coauteurs de cette
infraction, qui étaient mineurs ou membres des Forces de défense israéliennes au
moment des faits, ont été condamnés à une peine de 32 mois à cinq ans
d’emprisonnement23.
Incidence des colonies de peuplement sur la population palestinienne menacée
de transfert forcé
19. Selon les données d’observation recueillies par le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, au début de 2018 un environnement de plus en
plus coercitif a contraint une famille de quitter la zone H2 pour s ’installer dans la
zone H1. Le père, qui a souhaité garder l ’anonymat, a indiqué que sa famille avait été
la cible d’actes répétés de violence et de harcèlement commis par des colons et que
la plupart des aspects de leur vie quotidienne, y compris les chances de mariage de
ses enfants, étaient devenus plus difficiles depuis que de nouveaux points de contrôle
et autres obstacles avaient été imposés dans la zone H2 en octobre 2017
(A/HRC/37/43, par. 13). La famille était résolue à rester sur place malgré les épreuves
mais, d’après le témoignage de ses membres, les parents ont décidé de p artir après
que des soldats israéliens eurent harcelé leur fille à un point de contrôle à l ’entrée de
la zone H2. La réinstallation de la famille ne peut être considérée comme volontaire
étant donné que leur décision a été motivée par les mesures de coerci tion prise par la
Puissance occupante et suscite donc de vives préoccupations quant à la possibilité
d’un cas de transfert forcé (voir par. 57 et 58 ci -dessous). D’autres familles installées
dans la zone H2 ont exprimé des craintes similaires, mentionnant des éléments
coercitifs de plus en plus pesants, notamment la fouille au corps des femmes par des
soldats de sexe masculin aux points de contrôle et les effets de c es facteurs sur les
enfants.
20. Le HCDH a suivi l’expulsion de la famille Shamasneh du quartier de Cheik
Jarrah à Jérusalem-Est qui a conduit au déplacement de ses membres. Le 5 septembre
__________________
19 D’après le Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient.
20 A/HRC/37/43, par. 23, A/71/355, par. 50 et A/HRC/34/38, par. 33.
21 Yesh Din, « Data sheet, December 2017: law enforcement on Israeli civilians in the West Bank »,
7 janvier 2018, p. 4.
22 D’après Yesh Din ; (archivé au Secrétariat).
23 Yotam Berger, « In first, settler who carried out ‘price tag’ attacks convicted of membership in
terror group », Haaretz, 29 mars 2018. Consultable à l’adresse www.haaretz.com/israelnews/.
premium-settler-who-carried-out-price-tag-attack-convicted-of-terror-group-1.5959079.
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2017, une ordonnance d’expulsion validant l’action engagée par des colons pour
revendiquer la propriété du bien détenu avant 1948, (A/HRC/37/43, par. 43) a été mise
à exécution24. En octobre, les huit membres de la famille Shamasneh ont déménagé à
Beit Naqqouba, à 15 kilomètres de leur foyer. Le changement de résidence non
volontaire causé par l’expulsion de la famille et d’autres mesures de coercition prises
par la Puissance occupante suscitent de vives préoccupations quant à la possibilité
d’un cas de transfert forcé (voir pa r. 57 et 58 ci-dessous).
21. Durant la période considérée, Israël a démoli 343 structures en Cisjordanie 25, ce
qui a entraîné le déplacement de 408 personnes, dont 189 enfants. Au cours de la
période précédente, il avait démoli 719 structures, provoquant le dé placement de
1 083 personnes, dont 554 enfants. Selon le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, durant la période à l ’examen, 13 structures utilisées pour des activités
scolaires ont notamment été démolies tandis qu ’au 31 mai 2018, 45 écoles (37 dans
la zone C et 8 à Jérusalem-Est) faisaient l’objet d’arrêtés de démolition ou de
« cessation de travaux ». L’ONU a commencé à comptabiliser les démolitions dans la
zone C en 2009. Après le chiffre record enregistré en 2016, le nombre de ces
démolitions est tombé à son niveau le plus bas durant la période considérée.
22. Le 24 mai 2018, la Haute Cour de justice a approuvé la démolition du village
bédouin de Khan el-Ahmar - Abou el-Hélou, y compris l’école (A/HRC/37/43, par. 25
et A/69/348, par. 12 à 16). Au moment de l’établissement du présent rapport, les
181 habitants palestiniens du village étaient menacés d ’un transfert forcé immédiat.
Cette décision constitue un précédent fâcheux qui risque d’avoir de profondes
conséquences pour les autres communautés bédouines de la région. En septembre
2017, le Ministre israélien de la défense a déclaré que le projet de démolition de
structures dans le village de Suseya suivait son cours (A/HRC/37/43, par. 25). Le
1er février 2018, la Haute Cour de justice a rendu une décision autorisant la démolition
immédiate de sept structures à Suseya 26.
23. Le 2 mai 2018, l’Administration civile israélienne a procédé à plusieurs
démolitions et confiscations, justifiant cette décision par l ’absence de permis de
construire israéliens, dans les villages de Markaz, Halaoué, Fakhiet et Jinba, situés
dans la zone de tir Massafer Yatta. Dix habitations, trois enclos pour animaux et trois
réseaux de distribution d’eau ont été détruits et cinq systèmes photovoltaïques solaires
confisqués. Les démolitions ont laissé 35 Palestiniens, dont huit enfants, sans abri 27.
La confiscation de générateurs d’électricité a également réduit la capacité de
réfrigérer les aliments produits par la population, qui constituent ses principaux
moyens de subsistance.
24. Le 17 avril 2018, les autorités israéliennes ont promulgué une ordonnance
militaire visant la suppression des nouvelles structures construites sans permis dans
la zone C28 et autorisant l’Administration civile israélienne à faire démolir (en un
__________________
24 Ensemble, trois lois adoptées par Israël depuis 1948 permettent aux Juifs de revendiquer la propriété de
biens au motif qu’ils en auraient été les propriétaires avant 1948. Les Palestiniens propriétaires avant
1948 de biens fonciers ou autres dans des zones qui font aujourd’hui partie de l’État d’Israël ne
jouissent pas de la réciprocité en l’espèce (A/HRC/37/43, par. 40).
25 Dont 131 étaient situées à Jérusalem-Est.
26 Haqel, « High Court decision: 7 structures in the village of Susya will be demolished with immediate
effect », 1er février 2018. Consultable à l’adresse
https://static1.squarespace.com/static/54231cc6e4b0d46e9dc0c8c1/t/5a75022eec212dda58e42b08/1517
617711401/High+Court+Decision+February+1st+2018.pdf.
27 Données d’observation recueillies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
A/HRC/34/39, par. 44.
28 L’ordonnance militaire relative à l’élimination des nouvelles constructions (no 1797-2018) est entrée en
vigueur le 16 juin 2018 pour une période de deux ans pouvant être prorogée. Plusieurs organisations ont
déposé des requêtes en invalidation de cette ordonnance auprès de la Haute Cour de justice. En réponse
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maximum de 96 heures) toute structure dans un délai de six mois à compter de sa
construction, y compris tout immeuble d’habitation demeuré vacant ou occupé
pendant moins de 30 jours.
25. De telles démolitions et expulsions donnent lieu à de nombreuses violations des
droits de l’homme (A/HRC/37/43, par. 3), alourdissent le climat coercitif et font
craindre des risques de transfert forcé. Elles suscitent également des préoccupations
quant au respect des dispositions pertinentes du droit international humanitaire qu ’une
puissance occupante est tenue d ’appliquer, notamment l’interdiction de détruire des
biens et établissements consacrés à l’instruction29.
IV. Impact des implantations : étude de cas sur l’environnement
coercitif dans la vallée du Jourdain
26. Les régions de la vallée du Jourdain et de la mer Morte représentent environ
30 % de la Cisjordanie, et près de 64 000 Palestiniens et quelque 8 000 colons
israéliens y vivent30 . Les terres vastes et fertiles de la vallée du Jourdain sont en
grande partie inaccessibles à la population palestinienne : par leurs implantations, les
Israéliens contrôlent directement environ 15 % de la région et au cours des dernières
décennies, environ 21 % de la vallée ont été désignés comme « réserve naturelle »,
dans laquelle une ordonnance militaire interdit toute utilisation des terres. Par ailleurs,
l’armée israélienne a désigné environ 56 % de la vallée comme « zones militaires
d’accès réglementé » (ou « zones de tir »), destinées essentiellement aux
entraînements militaires. Il est interdit aux Palestiniens de se rendre dans c es zones
militaires d’accès réglementé, sauf s’ils y vivaient avant qu’elles ne soient fermées.
En tout, les « zones militaires d’accès réglementé », les « réserves naturelles » et les
terres attribuées aux implantations israéliennes, qui sont inaccessible s aux habitants
palestiniens, couvrent 78,3 % de la vallée du Jourdain31.
27. Cette situation est propice à un ensemble de violations potentielles des droits
fondamentaux et, dans le même temps, limite considérablement les possibilités de
développement économique des Palestiniens32. Environ 10 000 Palestiniens, répartis
dans plus de 50 communautés de Bédouins ou d ’éleveurs, vivent dans la zone C de la
vallée du Jourdain qui couvre 90 % de la région33. Ces communautés font partie de
celles considérées comme les plus vulnérables de la Cisjordanie, puisqu’elles ont un
accès limité à l’éducation, aux services de santé, à l’eau, aux services
__________________
à la demande de mesure conservatoire suspendant l’exécution de l’ordonnance militaire présentée par
les requérants, le 19 juin 2018 le Bureau du Procureur général a informé la Cour que l’exécution de
l’ordonnance serait suspendue jusqu’à ce que la Cour rende une décision.
29 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 53 ;
Règlement de La Haye, art. 56 (comme indiqué dans le document A/HRC/34/38, par. 21 et 33).
30 Peace Now, « The Jordan Valley », 2017, http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2017/04/
JordanValleyEng.pdf.
31 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « West Bank movement and access
update », Special Focus, août 2011. Consultable à l’adresse www.ochaopt.org/sites/default/files/
ocha_opt_movement_and_access_report_august_2011_english.pdf .
32 Leila Farsakh, « From domination to destruction: The Palestinian economy under the Israeli
occupation » in Adi Ophir, Michal Givoni et Sari Hanafi, The Power of Inclusive Exclusion:
Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories (Brooklyn, New York, Zone
Books, 2009), p. 389 et 390.
33 Voir www.btselem.org/jordan_valley.
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d’assainissement et à l’électricité. Elles sont également largement exposées au risque
de transfert forcé, lié à des facteurs de coercition34.
28. Les communautés de Bédouins ou d ’éleveurs qui vivent dans les zones de tir
sont encore plus vulnérables et ont des besoins humanitaires considérables 35 . En
l’absence d’hostilités actives, les zones de tir sont principalement utilisées à des fi ns
d’entraînement militaire. Elles ne semblent donc pas relever de raisons militaires
impérieuses ou d’une nécessité absolue pour la conduite d ’opérations militaires qui
pourraient justifier soit des évacuations de personnes, soit des destructions de biens 36,
et le transfert de terres à des colonies à partir de zones de tir en est la preuve
(A/72/564, par. 47).
29. En octobre 2017, le Premier Ministre israélien a déclaré que la vallée du
Jourdain ferait toujours partie d’Israël37 . Alors que cette vallée représente près de
30 % de la Cisjordanie, moins de 2 % des colons y vivent, et peu de projets de
construction d’unités d’habitation dans les implantations israéliennes la concernent.
En novembre 2017, le Ministre d e la construction a affirmé l’intention du
Gouvernement de « développer la vallée du Jourdain et de doubler la taille des
implantations israéliennes existantes », en augmentant les prestations sociales versées
aux Israéliens qui s’installent dans la vallée38. En février 2018, un sous-comité de
l’Administration civile israélienne a adopté des projets de construction d ’une zone
touristique, comprenant un hôtel de 120 chambres et proposant diverses activités,
dans une nouvelle implantation située près du villag e palestinien de Fassayel et de la
colonie israélienne de Petza’el39. Si l’on ajoute la construction début 2017 d ’un circuit
automobile dans une zone de tir proche de l ’implantation, ces projets peuvent être
perçus comme des mesures destinées à stimuler le tourisme israélien dans la région40.
30. Outre les colonies approuvées par l’État, les avant-postes exacerbent également
les tensions avec les populations palestiniennes installées à proximité, en particulier
dans le nord de la vallée du Jourdain (voir par. 39 à 43 ci-dessous) où six avant-postes
ont été implantés sur des terres palestiniennes (dont trois depuis octobre 2016) 41. En
février 2018, des colons ont installé un avant -poste temporaire sur une base militaire
laissée à l’abandon (voir par. 6 ci-dessus).
__________________
34 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires , « Four herding communities
in the Northern Jordan Valley at imminent risk of forcible transfer », Humanitarian Bulletin:
Occupied Palestinian Territory, octobre 2017. Consultable à l’adresse www.ochaopt.org/content/
four-herding-communities-northern-jordan-valley-imminent-risk-forcible-transfer.
35 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires , « Firing zones and risk of
forcible transfer », Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, éd. spéciale, mai-juin
2017. Consultable à l’adresse www.ochaopt.org/content/firing-zones-and-risk-forcible-transfer.
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, art. 49,
par. 2, et 53.
37 Yotam Berger, « Netanyahu calls region ‘strategic defensive belt for the country’ in the ceremony
marking 50 years of Israeli settlement in Jordan Valley », Haaretz, 19 octobre 2017. Consultable à
l’adresse www.haaretz.com/israel-news/1.818231.
38 David Israel, « Housing Minister: Israel to double Jordan Valley settlements », Jewish Press,
9 novembre 2017. Consultable à l’adresse www.jewishpress.com/news/eye-on-palestine/housingminister-
israel-to-double-jordan-valley-settlements/2017/11/09/.
39 Peace Now, « The Higher Planning Committee approved three new settlement areas today »,
12 février 2018. Consultable à l’adresse http://peacenow.org.il/en/higher-planning-committeeapproved-
three-new-settlement-areas-today.
40 Edo Konrad, « Settlers building race track inside IDF live -fire training zone », +972 Magazine,
27 février 2017. Consultable à l’adresse https://972mag.com/settlers-building-race-track-insideidf-
live-fire-training-zone/125476/.
41 Appartenant aux village de Aqaba, Hamam el -Maleh, Oum el-Jamal, Aïn el-Héloué, Tell
el-Memma, Khirbet Samara et Farsiyé.
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A. Aménagement et zonage discriminatoires
31. Puisque la majeure partie de la vallée du Jourdain se situe dans la zone C, les
Palestiniens n’ont guère de possibilités d’enregistrer des titres de propriété, d ’obtenir
des permis de construire ou de faire ac cepter des plans d’urbanisme locaux42. S’ils
veulent construire dans la zone C dans la légalité, ils doivent demander aux autorités
israéliennes d’approuver un plan d’urbanisme local pour la zone, puis solliciter un
permis de construire selon une procédure longue et coûteuse, qui débouche le plus
souvent sur un refus (A/72/564, par. 25 et 35) 43 . Depuis 2011, pour aider les
Palestiniens à obtenir des permis de construire, des parties prenantes palestiniennes
et internationales ont préparé et soumis à l’Administration civile israélienne 102 plans
d’urbanisme locaux pour des populations installées dans l ’ensemble de la zone C.
Cependant, seuls cinq plans ont été approuvés par l ’Administration civile israélienne,
et aucun des 11 plans présentés dans la vallée du Jourdain n ’a été accepté 44 . Par
exemple, Jiftlik, une des plus grandes localités de la vallée du Jourdain qui compte
une population d’environ 5 000 personnes, peine à faire face à la croissance naturelle
de sa population en l’absence de plans directeurs approuvés. Un projet de plan a été
présenté à l’Administration civile israélienne en 2013, mais il est toujours en cours
d’examen. Construire sans permis dans la zone C expose à un risque élevé de
démolition (voir par. 33 à 38 ci-dessous). À ce jour, 217 arrêtés de démolition pour
construction sans permis sont en instance à Jiftlik 45.
32. Comme cela a été constaté précédemment, la politique israélienne de zonage et
d’aménagement de la zone C et de Jérusalem-Est est discriminatoire, donc considérée
comme incompatible avec les normes du droit international, et il est presque
impossible d’obtenir un permis de construire (A/HRC/34/38, par. 26). Les
Palestiniens n’ont d’autre choix que de construire sans permis et de s ’exposer au
risque de démolition, qui constitue un puissant facteur propice à l ’instauration d’un
environnement coercitif.
B. Démolitions de maisons et expulsions ou menaces à cet égard
33. À cause du régime restrictif de permis de construire en vigueur dans la zone C
et à Jérusalem-Est, il est presque impossible pour les Palestiniens de faire face à
l’élargissement des familles (A/HRC/37/43, par. 31). Le HCDH et le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires ont suivi les opérations de destruction de
quatre maisons à Jiftlik-Chouné (zone C), qui se sont déroulées le 7 novembre 2017
et ont touché 20 Palestiniens. Ces maisons avaient été construite s sans permis des
autorités israéliennes. Une jeune mère a expliqué que sa maison avait été construite
pour héberger une nouvelle famille comptant trois jeunes enfants. La destruction de
sa maison, complètement meublée, s’était soldée par la perte d’années d’économies
et de travaux de construction, et la famille avait été contrainte de retourner vivre chez
les parents du mari.
__________________
42 Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU -Habitat), Spatial Planning
in Area C of the Israeli Occupied West Bank of the Palestinian Territory , p.17 ; A/72/564, par.33,
A/68/513, par.32.
43 Entre 2007 et 2016, le taux moyen d’approbation des demandes de permis de construire soumises
par des Palestiniens dans la z one C était inférieur à 4 %. Voir Nations Unies, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, « Four herding communities in the northern Jordan
Valley. »
44 ONU-Habitat, Spatial Planning in Area C of the Israeli Occupied West Bank of the Palestinian
Territory ».
45 Bureau de la coordination des affaires humanitaires .
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34. La mise en oeuvre du régime israélien d ’aménagement est source d’inquiétude
au regard du droit à un niveau de vie adéquat, notamment du droit au logement et de
l’interdiction des expulsions, ainsi que de l ’interdiction des immixtions illégales et
arbitraires dans la vie privée, la famille ou le domicile ( A/HRC/34/38, par. 26). Les
obstacles au logement que rencontrent les familles qui s ’installent ou s’agrandissent
touchent particulièrement les jeunes et peuvent les dissuader de se marier ou les forcer
à partir.
35. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, des milliers de
Palestiniens vivant dans la zone C de la vallée du Jourdain courent le risque de voir
leur maison démolie. En octobre 2017, la Haute Cour de justice a autorisé la
démolition de plus de 200 structures dans les quartiers palestiniens de Makhoul,
Homsa el-Baqaïaa, Farsiyé Ihmayer et Farsiyé -Nabi el-Ghazal, exposant environ
171 personnes, dont plus de la moitié étaient des enfants, à un risque imminent de
déplacement. Nombre des personnes résidant dans ces quatre quartiers avaient déjà
dû faire face à des démolitions qui avaient provoqué leur déplacement. Depuis 2013,
plusieurs démolitions à Makhoul ont entraîné le départ de 5 familles sur 10
(21 personnes sur 50) vers d’autres localités de Cisjordanie 46.
36. Au cours de la période considérée, 54 structures ont été détruites ou confisquées
dans la vallée du Jourdain, ce qui a entraîné le déplacement de 42 personnes, dont
21 enfants47. Cela représente une baisse par rapport à la période précédente, au cours
de laquelle 262 structures avaient été détruites, entraînant le déplacement de
276 personnes, dont 114 enfants. Dans l’ensemble, les conséquences des démolitions
sont particulièrement lourdes pour les femmes, puisqu ’elles sont souvent les
principales aidantes familiales dans les familles élargies et qu’elles gèrent les moyens
de subsistance du ménage (A/HRC/37/43, par. 44). Le Secrétaire général a fait état de
l’incidence disproportionnée des démolitions sur le droit à la vie privée et à la santé
des femmes et des filles (A/72/564, par. 52 et 53).
37. De manière plus générale, les pertes causées par les démolitions et les
expulsions dans les communautés de Bédouins et d ’éleveurs ont également affecté les
moyens de subsistance des familles concernées et entraîné une augmentation de leurs
dépenses, notamment lorsqu’elles n’étaient pas autorisées à récupérer leurs biens
avant la démolition (A/72/564, par. 57).
38. Les démolitions ou les menaces de démolition sont au coeur de nombreuses
violations possibles du droit international humanitaire et du droit des droits de
l’homme (voir par. 25 ci-dessus) et constituent un puissant facteur propice à
l’instauration d’un environnement coercitif qui pourrait contraindre les personnes à
partir48.
C. Liberté de circulation
39. La confiscation de certaines zones pour y implanter des colonies ou des
avant-postes, et la désignation de terres comme « zones militaires » et « réserves
naturelles », conjuguées au harcèlement infligé par les colons, ont des conséquences
désastreuses sur la liberté de circulation des Palestiniens dans la vallée du Jourdain.
__________________
46 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Four herding communities
in the northern Jordan Valley ».
47 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
48 A/72/564, par. 37 à 58 ; A/HRC/25/38, par. 11 à 20 ; A/HRC/31/43, par. 44 et 46 ; A/HRC/28/80,
par. 24 ; et A/69/348, par. 13.
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18-16598 13/21
40. Le HCDH a étudié ces conséquences sur la communau té d’éleveurs de Khirbet
Tell el-Himma, dans le nord de la vallée du Jourdain. Établie dans la zone C, entre la
colonie de Mehola et l’avant-poste de Giv’at Sal’it, cette communauté a été
confrontée à une intensification des violences commises par les colons et à des
menaces de démolition49 depuis l’installation, en septembre 2016, de l’avant-poste de
Shirat Ha’asabim sur des terrains privés palestiniens, à 200 mètres du village. Les
habitants, en particulier les éleveurs qui font paître des moutons, ont fait savoir que,
depuis lors, ils étaient harcelés par les colons. Ils ont mis l ’accent sur les menaces et
le harcèlement dont ils étaient victimes, par exemple sur le fait que les troupeaux
étaient devenus une cible et que les colons les empêchaient phys iquement d’accéder
à l’unique zone de pâturage dont la communauté dépendait depuis 40 ans. Cette
situation a entraîné des pertes économiques considérables pour la communauté,
puisque les éleveurs ont dû acheter davantage de fourrage ou louer des terrains
palestiniens dans les environs pour conserver leur bétail. Depuis 2009, le village
d’une centaine d’habitants a subi la démolition ou la confiscation de 44 structures
communautaires où vivaient 64 personnes, dont 25 enfants 50.
41. En décembre 2016, les colons o nt installé l’avant-poste d’Oum Zouka sur des
terrains privés palestiniens désignés comme réserve naturelle. La communauté
d’éleveurs de Khirbet Samara, établie à proximité, a indiqué que les colons de
l’avant-poste menaçaient les éleveurs et pourchassaien t quotidiennement les bêtes.
Les éleveurs n’étaient plus en mesure de faire paître leurs moutons sans la protection
d’organisations telles que l’Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and
Israel du Conseil oecuménique des Églises51 et Taayoush. Au cours des 10 dernières
années, cinq familles ont quitté la communauté en raison des démolitions répétées et
du renforcement des restrictions imposées à leurs pâturages, par exemple la
désignation de terrains palestiniens privés comme réserve naturelle p our ensuite y
construire un avant-poste. Selon les membres de la communauté, les colons de
l’avant-poste harcelaient les enfants lorsqu’ils attendaient le bus qui les emmenait à
l’école. Les actes de harcèlement et d ’intimidation permanents infligés à la
communauté et les autres obstacles auxquels elle se heurtait, par exemple en matière
d’accès à l’éducation, ont poussé ses membres à envoyer les enfants âgés de plus de
11 ans à Toubas, à 50 kilomètres, où ils vivent séparés de leur famille.
42. Les communautés de Khirbet Tell el-Himma et de Khirbet Samara ont fait état
de comportements semblables de la part des colons, qui menaçaient les éleveurs avec
des bâtons et des armes à feu pour les empêcher de se rendre sur leurs terres et
utilisaient des quads, des chevaux, des chiens ou des voitures pour pourchasser,
effrayer et disperser les moutons. Tous les éleveurs interrogés par le HCDH ont
déclaré que ces comportements étaient source de stress pour les moutons et qu ’ils
provoquaient parfois des fausses couches. S elon les habitants, les forces de sécurité
israéliennes ne sont généralement pas présentes lors des attaques ou des faits de
harcèlement commis par les colons et lorsqu’elles sont présentes, elles n’interviennent
apparemment pas pour protéger les Palestiniens.
43. Les éleveurs et les organisations qui les protègent, par exemple l ’Ecumenical
Accompaniment Programme in Palestine and Israel et Taayoush, ont signalé que des
colons demandaient aux Forces de défense israéliennes de faire appliquer les
__________________
49 Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires , quatre cas de démolition ou de
confiscation ont été recensés depuis septembre 2016.
50 Bureau de la coordination des affaires humanitaires , Groupe central de la coordination sur le
terrain, note 2017 (archivée au Secrétariat).
51 L’Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israe l a déclaré avoir accompagné des
éleveurs de 42 communautés différentes de la vallée du Jourdain, afin de prévenir tout
harcèlement de la part des colons.
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restrictions à la circulation dans les zones désignées comme zones militaires et
réserves naturelles qui couvraient 64 % de la vallée du Jourdain52, en empêchant les
éleveurs palestiniens d’accéder à ces dernières, mais de ne pas appliquer ces
restrictions aux colons qui faisaient paître leur bétail dans ces zones ou y installaient
des avant-postes. Ces restrictions ont des conséquences néfastes sur les ressources
alimentaires et les revenus associés, et pourraient contraindre les communautés de
Bédouins et d’éleveurs à partir, puisque l’élevage est leur seule source de revenu.
D. Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne
44. Dans la vallée du Jourdain, comme dans d ’autres parties de la zone C en
Cisjordanie, les populations situées à l ’intérieur ou aux alentours des zones de tir ont
été constamment affectées par des exercices militaires, pouvant prendre la forme de
tirs réels (A/HRC/34/39, par. 52, et A/72/564, par. 41).
45. En 2014, un colonel israélien a déclaré devant une sous -commission de la
Knesset que l’armée israélienne utilisait des zones de tir militaires dans la zone C
pour empêcher que des Palestiniens ne construisent des bâtiments sans permis 53. Selon
l’ONG israélienne Betselem, entre mars et juillet 2018, les Forces de défense
israéliennes ont mené des exercices militaires presque quotidiennement aux abords
de 14 localités palestiniennes dans la vallée du Jourdain, sans ou presque sans
préavis54. Betselem a indiqué que l’armée menait ces exercices de plus en plus près
des habitations, en utilisant des véhicules blindés, des obus de mortier et des
munitions réelles et en bloquant l’accès des populations aux routes avec des blocs de
béton 55 . À plusieurs reprises, les populations palestiniennes touchées ont été
temporairement réinstallées de force loin de leurs terres, parfois sans avertissement,
et n’ont pas été en mesure de surveiller leurs biens et leur bétail. Le 5 février 2018, le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires a signalé que l ’armée israélienne
était entrée dans la communauté d ’éleveurs d’Al-Farisiya Ihmayyer avec cinq chars,
sans notification préalable, détruisant les cultures et tirant des obus à proximité. Cette
irruption a traumatisé la population, en particulier les enfants. Selon le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires, la communauté a fait savoir qu’un bébé de
quatre mois avait dû être hospitalisé à la suite d ’une crise de panique provoquée par
le bruit des obus.
46. Les communautés de Bédouins et de pasteurs sont aussi victimes des munitions
non explosées abandonnées par l’armée israélienne. Le 22 juillet 2017, par exemple,
un Palestinien âgé de 16 ans de la communauté pastorale de Khirbat Ibziq qui gardait
des moutons a été tué après avoir déclenché une grenade non explosée. Selon son père
et l’Autorité palestinienne à Toubas, la famille a porté plainte auprès des autorités
israéliennes en avril 2018, et une procédure officielle d ’indemnisation a été lancée56.
__________________
52 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « West Bank movement and
access update ».
53 A/69/348, par. 15 ; Protocole de la sous-commission de la Knesset chargée des affaires étrangères et de la
défense pour la réunion sur la Cisjordanie, 27 avril 2014. Consultable à l’adresse www.haaretz.co.il/st/inter/
Hheb/images/amira1.pdf.
54 Voir www.btselem.org/video/20180501_humsah_temp_evacuation#full.
55 Voir www.btselem.org/video/20180302_tanks_on_your_doorstep#full.
56 Selon les données d’observation recueillies par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.
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E. Accès aux services
47. Les populations qui vivent dans la zone C sont généralement mal desservies, e t
les distances qu’elles doivent parcourir dans la vallée du Jourdain compliquent leur
accès à des services tels que l’éducation et les soins de santé. Dans plus d ’un tiers des
zones résidentielles de la zone C (soit 189 zones sur 532), il n ’y a pas d’école
primaire57. Certains enfants sont donc contraints de parcourir de longues distances,
parfois à pied, pour se rendre à l’école la plus proche. Puisqu’il n’y a pas de lignes de
transport public dans la vallée du Jourdain, les populations doivent payer d es services
de transport privés. En raison de l ’éloignement des établissements d ’enseignement,
des frais de transport et du harcèlement par les colons, certaines populations isolées
ont dû envoyer leurs élèves habiter et étudier dans des villes voisines (v oir
par. 41 ci-dessus) 58 . Les difficultés d’accès sont également un important facteur à
l’origine des taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement secondaire et de la
décision des familles de quitter leur localité, comme c ’est le cas pour la localité
reculée de Hadidiyé59.
48. Israël relie les colonies de peuplement et les avant -postes non autorisés en
Cisjordanie à des réseaux d’électricité et d’eau, mais n’approvisionne pas toutes les
populations palestiniennes de la zone C. En outre, le régime restricti f d’aménagement
appliqué dans cette zone prive les Palestiniens de la possibilité de construire leurs
propres infrastructures d’approvisionnement en eau, par exemple en creusant des
puits60.
49. L’eau est un élément important pour les populations de la vallée d u Jourdain
compte tenu de la chaleur du climat et de leur dépendance à l ’égard de l’agriculture
et de l’élevage. Toutefois, environ 10 000 Palestiniens répartis dans plus de
50 localités de la vallée du Jourdain ne sont pas raccordés au réseau de distribut ion
d’eau, et la moitié de leurs dépenses sont consacrées à l ’achat d’eau en citerne61. En
raison de l’éloignement des points de remplissage (jusqu ’à 27 km62) et des frais de
transport élevés, les résidents qui ne sont pas raccordés paient jusqu ’à cinq fois plus
cher l’eau qu’ils consomment. Ces prix élevés, payés par des populations déjà
largement touchées par la pauvreté, se sont traduits par une consommation d ’eau
extrêmement faible, estimée à moins de 30 litres par personne et par jour, à toutes fins
confondues, y compris l’élevage du bétail63 . L’Organisation mondiale de la Santé
recommande un minimum de 100 litres par personne et par jour pour répondre à tous
les besoins domestiques. L’accès limité à l’eau a contribué à un nouvel épuisement
__________________
57 Données tirées de l’enquête de 2013 ; voir Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires,
« Access to education in Area C of the West Bank », Humanitarian Bulletin, Occupied Palestinian Territory,
éd. spéciale, mai-juin 2017. Consultable à l’adresse www.ochaopt.org/content/access-education-area-c-westbank.
58 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitai res, « Jordan Valley case study:
focus on the impact of closures in Buqay’ah Valley », 2011 (archivé au Secrétariat).
59 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Access to education in
Area C of the West Bank ».
60 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « West Bank movement and
access update ».
61 Ibid.
62 Gruppo di Volontariato Civile et Action Against Hunger, « Water master plan for the south and
north-east communities of the West Bank », 2017, p.40 (archivé au Secrétariat).
63 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires , « West Bank movement and
access update », p.26. Voir également www.btselem.org/jordan_valley.
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des ressources financières des populations, à une détérioration de la santé et de la
productivité du bétail, et à une dégradation des conditions d ’hygiène64.
50. Le 9 novembre 2017, près de la localité d ’Aïn el-Beïda dans le nord de la vallée
du Jourdain, des colons ont détruit environ 650 mètres de conduites d ’eau d’un réseau
d’irrigation à l’aide d’un bulldozer. Ces conduites avaient été installées dans le cadre
d’un projet humanitaire financé par des donateurs pour soutenir les agriculteurs de la
région qui avaient recouvré l’accès à leurs terres privées à la suite d ’une décision
rendue par la Haute Cour de justice65.
51. Dans le Territoire palestinien occupé, 22,5 % de la population (soit 1,32 million
de personnes) sont en situation d ’insécurité alimentaire 66 . D’après une enquête
réalisée en 2016-2017 par le Programme alimentaire mondial (PAM) et l ’Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA), plus de 60 % des communautés de Bédouins et de pasteurs
vivant dans la zone C étaient en situation d ’insécurité alimentaire, contre 50 % dans
une enquête menée en 201267.
52. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a constaté que les
niveaux élevés d’insécurité alimentaire étaient étroitement liés aux restriction s
d’accès imposées aux communautés de Bédouins établies dans la vallée du Jourdain.
La limitation des déplacements a des répercussions sur la productivité de l ’élevage et
sur l’accès aux denrées alimentaires des villes voisines 68. En cas de démolitions, en
particulier dans les zones reculées comme la vallée du Jourdain, les
approvisionnements alimentaires et le bétail peuvent être perdus, ou les
infrastructures d’élevage endommagées. Cela représente généralement un fardeau
supplémentaire pour les femmes, q ui ont la responsabilité première d ’assurer
l’approvisionnement alimentaire69.
F. Autres facteurs à l’origine des déplacements
53. Les violations précitées, y compris les violations du droit international des droits
de l’homme et du droit international humanitaire, peuvent pousser les habitants de la
vallée du Jourdain, en particulier les éleveurs et les Bédouins, à quitter leur lieu de
résidence habituel.
54. D’après une enquête menée par le PAM et l ’UNRWA en 2016-2017, la majorité
de près de 500 ménages bédouins et pastoraux de Cisjordanie a été déplacée,
notamment en raison d’ordre d’expulsion (39 %), de la démolition de leur maison
(22 %), d’actes de violence et de harcèlement commis par les colons et les forces de
sécurité israéliennes (17 %), de restrictions dans l’accès aux services ou aux
ressources naturelles (9,8 %), de la présence du mur (2,4 %), de la destruction de
__________________
64 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « West Bank movement and
access update ».
65 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Protection of civilians:
biweekly highlights, 24 October –6 September 2017 ». Consultable à l’adresse www.ochaopt.org/
content/protection-civilians-report-24-october-6-november-2017.
66 Programme alimentaire mondial (PAM), « Food insecurity in Palestine », 2016 (archivé au
Secrétariat).
67 PAM, « Food insecurity is on the rise amongst Bedouins and herders in Area C » (archivé au
Secrétariat).
68 Nations Unies, Bureau de la coordination d es affaires humanitaires, « West Bank movement and
access update ».
69 Suha Jarrar, Unpacking Gender in Coercive Environments: The Case of the Jordan Valley ,
(Ramallah, Al-Haq, 2017), p. 12.
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systèmes d’irrigation ou de la confiscation de terres agricoles (2,4 %) 70 . De
nombreuses populations ont donc à plusieurs reprises été déplacées d ’un endroit à
l’autre de la zone C.
55. Le HCDH a suivi un cas de violence commis par des colons, qui a provoqué le
déplacement de 17 éleveurs (tous réfugiés palestiniens) du lieu où ils résidaient depuis
40 ans, à la périphérie de Mouarrajat, au nord -ouest de Jéricho, dans une localité très
isolée se situant entre les colonies de Rimonim, Yitav et Kokhav HaShahar. Le
22 janvier 2018, des colons ont attaqué des éleveurs, dont une femme, avec des
bâtons, à proximité de leur localité. Ils ont blessé un jeune de 18 ans à la tête, lui
causant une hémorragie interne. Les autorités israéliennes sont arrivées sur le site
après l’attaque et ont entamé une enquête qui, au 31 mai 2018, était toujours en cours.
Après les faits, les membres de la communauté ont signalé qu ’ils craignaient d’autres
attaques et qu’ils était particulièrement inquiets pour la sécurité des enfants. Ils ont
d’abord déménagé à un kilomètre de là, le 8 février 2018, mais comme l ’endroit
n’était pas adapté à l’élevage du bétail, le 6 avril ils se sont installés à l’extérieur de
Sinjil, à environ 17 kilomètres de leur résidence initiale. Ils vivent désormais près
d’une route principale, ce qui accroît leur vulnérabilité aux actes de harcèlement
commis par les colons ou par les forces de sécurité israéliennes. Par rapport à leur
ancien emplacement, ils sont également moins bien protégés durant l ’hiver.
56. Le HCDH a suivi le déplacement d ’une famille du nord de la vallée du Jourdain
vers Najada, le point le plus méridional de la Cisjordanie. Cette famille qui dépend
de l’élevage a expliqué au HCDH qu’elle avait quitté Najada pour la vallée du
Jourdain 18 ans auparavant en raison de la sécheresse. Elle a vécu à quatre
emplacements différents de la vallée du Jourdain en raison des démolitions
incessantes et des actes de harcèlement commis par les autorités israéliennes. Dans la
dernière localité où cette famille s’est établie, à Maleh El Meité, une communauté
toute entière composée de 16 familles avait reçu des arrêté s de démolition en 2014 en
vue de la création d’une zone militaire d’accès réglementé, à laquelle la communauté
s’était opposée. Au moment de l’établissement du présent rapport, les procédures
judiciaires relatives à cette affaire étaient toujours en cours devant la Haute Cour de
justice. Néanmoins, la famille a fait état d ’une pression accrue de la part de l’armée
israélienne, qui opérait de fréquentes descentes et perquisitions nocturnes et se livrait
à des exercices militaires, ce qui avait forcé la communauté à se réinstaller
temporairement. Maleh El Meité est l ’une des communautés les plus vulnérables de
la Cisjordanie, des restrictions étant imposées à la vie quotidienne de ses membres et
à leurs moyens de subsistance, y compris du fait des démolitions , ce qui les a fait
plonger davantage dans la pauvreté et a accru leur dépendance à l ’assistance71. La
famille a décidé de partir pour Najada en raison de cette pression croissante, des
menaces de démolition et des problèmes de sécurité touchant ses membres et son
bétail, problèmes dus aux fréquents exercices militaires impliquant notamment des
tirs réels et des obus de char72. La famille a dit qu’elle n’hésiterait pas à retourner
dans la vallée du Jourdain si elle pouvait y vivre sans crainte d ’être harcelée ou de
voir son habitation démolie, et ce, même si ce n ’était que temporairement. Outre les
familles qui sont déjà parties, on considère que les membres de la communauté restés
sur place courent un gros risque d ’être transférés de force.
__________________
70 PAM, « Food insecurity is on the rise amongst Bedouins and herders in Area C ».
71 Nations Unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Groupe de la coordination sur
le terrain dans le centre de la Cisjordanie, document d’information, mai 2018 (archivé au
Secrétariat).
72 Y compris le risque d’accidents dus à des engins non explosés, comme indiqué au paragraphe 46.
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Incidences d’un environnement coercitif
57. Le Secrétaire général s’est déjà dit préoccupé par l’incidence des politiques
d’implantation de colonies sur les conditions de vie des Palestiniens, y compris le
risque accru de transfert forcé (A/HRC/34/39, par. 40). Les autorités israéliennes
exercent une pression croissante sur les Palestiniens qui vivent dans des zones placées
sous leur total contrôle, contribuant ainsi à créer un environnement coercitif qui peut
contraindre les Palestiniens à quitter leur zone de résidence ( ibid., par. 40 à 42).
58. Aux termes du droit international humanitaire, les transferts forcés, en masse ou
individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire
occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de t out autre État,
occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif73 Ces transferts constituent une
violation grave de la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre et un crime de guerre pouvant mettre en cau se la
responsabilité pénale individuelle 74 . Les transferts forcés n’impliquent pas
nécessairement le recours à la force physique par les autorités ; ils peuvent être
provoqués par certains facteurs propres à créer un environnement coercitif qui oblige
les individus ou les populations à partir. Tout transfert sans le consentement véritable
et en toute connaissance de cause des personnes concernées est considéré comme
forcé (A/HRC/34/38, par. 28, et A/HRC/34/39, par. 41). Outre qu’ils mettent en
lumière les multiples violations des droits de l’homme commises lors des transferts
forcés (A/HRC/37/43, par. 28), les cas décrits ci-après montrent que la simple
existence d’un environnement coercitif compromet l ’exercice des droits de l’homme.
V. Implantations dans le Golan syrien occupé
59. L’expansion illégale des colonies de peuplement et l ’appropriation des terres
par le Gouvernement israélien dans le Golan syrien occupé se sont poursuivies
pendant la période à l’examen, en violation des obligations d ’Israël en vertu du droit
international. Le Secrétaire général réaffirme la validité toujours actuelle de la
résolution 497 (1981), par laquelle le Conseil de sécurité a décidé que la décision
prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien
occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international
(A/71/355, par. 66).
60. Les 34 implantations israéliennes illégales dans le Golan syrien occupé abritent
environ 23 000 colons israéliens et sont app uyées par le Gouvernement israélien au
moyen d’incitations financières. Les colonies bénéficient également d ’une répartition
des ressources naturelles plus large que celle allouée aux résidents syriens, notamment
en ce qui concerne l’eau potable, et ce, de manière disproportionnée (A/HRC/28/44,
par. 54, et A/HRC/31/43, par. 64). Au cours de la période considérée, la situation dans
le Golan syrien occupé a continué de susciter des préoccupations, les résidents syriens
du Golan se heurtant à des problèmes per sistants en raison des politiques
discriminatoires en matière de terres, de logement et de développement mises en place
par les autorités israéliennes, qui contrôlent 95 % des terres sur ce territoire75. Compte
tenu de ces politiques, il est pratiquement impossible pour les Syriens d’obtenir des
permis de construire, ce qui entraîne une surpopulation croissante des villages et
__________________
73 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre , art. 49.
Une exception limitée figure au deuxième paragraphe de l ’article mentionné.
74 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre , art. 147 ;
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, art. 8, par. 2 b) viii).
75 Organisation internationale du Travail (OIT) La situation des travailleurs des territoires arabes
occupés, ILC.107/DG/APP, (Genève, 2018) par. 147.
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limite les possibilités en matière de développement ( A/72/564, par. 60 et 61). D’autres
préoccupations ont été exprimées au sujet de l’incidence de ces politiques sur l’accès
aux moyens de subsistance, en particulier s ’agissant de l’agriculture 76 . Les
organisations de défense des droits de l ’homme n’ont cessé de s’inquiéter de la
présence de mines terrestres dans le Golan syrien occupé 77.
61. En janvier 2018, le Ministre israélien de l ’intérieur a annoncé que des élections
municipales auraient lieu en octobre 2018 dans le Golan syrien occupé. Ce sera la
première fois que des élections y seront organisées depuis le début de l ’occupation78.
Seules les personnes ayant la citoyenneté israélienne peuvent se présenter aux
élections, d’où une discrimination qui suscite des inquiétudes. De nombreux résidents
syriens du territoire occupé ont annoncé qu ’ils boycotteraient les élections. Les
résidents indiquent qu’Israël exerce une pression de plus en plus forte sur les Syriens
pour qu’ils acceptent la citoyenneté israélienne, ce que seulement 10 % environ ont
fait à ce stade79. Ceux qui refusent de prendre la citoyenneté israélienne ne se verraient
accorder que le statut de résident permanent 80 . L’Organisation internationale du
Travail a fait observer que l’intensification des efforts visant à intégrer pleinement le
Golan syrien occupé à Israël contribue à faire peser une menace sur l ’identité syrienne
dans ce territoire81.
62. En mai 2018, lors d’une interview accordée à Reuters, le Ministre israélien du
renseignement a déclaré que son Gouvernement s ’attendait à ce que les États-Unis
reconnaissent la souveraineté d ’Israël sur le Golan syrien occupé dans le s mois
suivants82.
VI. Conclusions et recommandations
63. L’implantation de colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé et le Golan syrien occupé et l’expansion des colonies existantes
équivalent au transfert par Israël de sa propre population civile dans le territoire
qu’il occupe, ce qui est interdit par le droit international humanitaire 83.
64. La dégradation de l’environnement coercitif a eu une incidence très
préjudiciable sur les droits de l’homme des Palestiniens. Une augmentation
sensible du nombre d’actes de violence commis par des colons a été observée
pendant la période considérée. À Hébron, dans la zone C et à Jérusalem-Est,
__________________
76 OIT, La situation des travailleurs des territoires arabes occupés , par. 149 et 150.
77 Adalah, « Adalah, Al-Marsad demand Israel remove army outposts and minefields from occupied
Syrian town on Golan Heights », 2 août 2017. Consultable à l’adresse www.adalah.org/en/content/
view/9180.
78 Middle East Monitor, « Israel to hold elections in occupied Golan Heights », 9 janvier 2018.
Consultable à l’adresse www.middleeastmonitor.com/20180109-israel-to-hold-local-elections-inoccupied-
golan-heights/.
79 Nour Samaha, « Syrians in Golan Heights to boycott municipal election by Israel », Al-Jazeera,
21 juin 2018. Consultable à l’adresse www.aljazeera.com/indepth/features/syrians-golan-heightsboycott-
israel-election-area-180619180933900.html ; OIT, La situation des travailleurs des
territoires arabes occupés, par. 148.
80 Al-Marsad, « Election in Syrian villages in occupied Golan », 11 février 2018. Consultable à
l’adresse http://golan-marsad.org/elections-in-syrian-villages-in-occupied-golan/.
81 OIT, La situation des travailleurs des territoires arabes occupés , par. 151.
82 Dan Williams, « Exclusive: Israel minister says U.S. may soon recognize Israel ’s hold on
Golan », 23 mai 2018. Consultable à l’adresse www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syriaisrael-
usa-exclu/exclusive-israeli-minister-says-us-may-soon-recognize-israels-hold-on-golanidUSKCN1IO2YU.
83 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre , art. 49,
par. 6.
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20/21 18-16598
plusieurs facteurs ont conduit à une détérioration des conditions de vie. Les
projets de construction de nouveaux logements dans les colonies ont continué de
progresser, tandis que le nombre d’appels d’offres et le rythme des mises en
chantier ont diminué. Après le chiffre record enregistré en 2016, le nombre de
démolitions dans la zone C est tombé à son niveau le plus bas au cours de la
période considérée.
65. Les Palestiniens sont restés soumis à un régime restrictif en matière de
planification, d’obtention de permis et de construction, de sorte que nombre
d’entre eux risquent de faire l’objet d’arrêtés de démolition et de déplacement et
n’ont qu’un accès très limité aux services publics et à la terre, entravé également
par les actes de harcèlement commis par les colons et le comportement des forces
de sécurité israéliennes. Ces facteurs violent de multiples droits de l’homme
fondamentaux et contribuent à créer un environnement coercitif dans la vallée
du Jourdain et dans d’autres zones du Territoire palestinien occupé.
66. De plus en plus de Palestiniens vivant dans les zones C et H2 de Hébron ont
été contraints de partir, comme indiqué précédemment 84 , en violation de
l’interdiction des transferts forcés en droit international humanitaire.
67. Compte tenu du présent rapport, le Secrétaire général recommande à Israël :
a) De cesser immédiatement toutes les activités d’implantation de
colonies ainsi que les activités connexes dans le Territoire palestinien occupé, y
compris à Jérusalem-Est, et d’y renoncer, conformément aux résolutions de
l’ONU applicables, notamment la résolution 233 4 (2016) du Conseil de sécurité ;
b) De cesser immédiatement toute activité qui pourrait contribuer à créer
un environnement coercitif et/ou entraîner un risque de transfert forcé ;
c) De réexaminer les lois et politiques de planification afin de garantir
qu’elles soient conformes aux obligations d’Israël découlant du droit
international des droits de l’homme et du droit international humanitaire ;
d) De mettre fin à toute initiative visant à déplacer les populations de la
zone C, y compris les communautés de Bédouins et de pasteurs, en violation du
droit international ;
e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les
Palestiniens de Jérusalem-Est et de la zone C de la Cisjordanie occupée ne soient
pas privés d’accès aux services essentiels, y compris l’électricité, l’eau et
l’assainissement, et aux ressources naturelles, notamment aux terres à des fins
agricoles ;
f) De prendre toutes les mesures voulues pour protéger les Palestiniens
et leurs biens contre les actes de violence commis par les colons dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
g) De faire en sorte que les actes de violence commis par les colons contre
les Palestiniens et leurs biens fassent l’objet d’enquêtes, que les auteurs de ces
actes soient poursuivis et, s’ils sont condamnés, que des peines appropriées leur
soient infligées, et que les victimes bénéficient de recours effectifs, y compris une
indemnisation adéquate, conformément aux normes internationales ;
h) De cesser immédiatement toutes les activités d’implantation de
colonies et les activités connexes dans le Golan syrien occupé et d ’y renoncer, et
de mettre un terme aux politiques discriminatoires en matière de terres, de
__________________
84 A/HRC/31/43, par.60, et A/71/355, par. 61 à 64.
A/73/410
18-16598 21/21
logement et de développement, conformément aux résolutions applicables de
l’ONU ;
i) D’enlever immédiatement toutes les mines et tous les champs de mines
dans le Golan syrien occupé, qui représentent un risque pour la population
locale.
Nations Unies A/74/357
Assemblée générale
Distr. générale
20 septembre 2019
Français
Original : anglais
19-16206 (F) 071019 171019
*1916206*
Soixante-quatorzième session
Point 51 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général*
Résumé
Établi en application de la résolution 73/98 de l’Assemblée générale, le présent
rapport qui rend compte des activités israéliennes d’implantation menées en
Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé ainsi que de
leurs incidences sur les droits de l’homme couvre la période allant du 1er juin 2018 au
31 mai 2019.
__________________
* Le présent rapport a été soumis après la date limite, le but ayant été d ’y insérer les tout derniers
renseignements.
A/74/357
2/20 19-16206
I. Introduction
1. Soumis en application de la résolution 73/98 de l’Assemblée générale, le présent
rapport, qui fait le point de l’application de cette résolution du 1er juin 2018 au 31 mai
2019, tire fondement des activités de suivi direct et de collecte d ’informations menées
par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’homme (HCDH) dans le
Territoire palestinien occupé et d’informations émanant d’autres entités des Nations
Unies présentes dans le Territoire palestinien occupé ainsi que d ’organisations non
gouvernementales. Il doit être rapproché des rapports connexes soumis récemment
par le Secrétaire général et la Haute-Commissaire soumis à l’Assemblée générale
(A/73/410 et A/73/420) et au Conseil des droits de l’homme (A/HRC/40/39,
A/HRC/40/42 et A/HRC/40/43), les comptes rendus trimestriels présentés par le
Secrétaire général au Conseil de sécurité concernant l ’application de sa résolution
2334 (2016) durant la même période1 venant également renseigner utilement sur la
question.
2. Durant la période considérée, les activités israéliennes d ’implantation se sont
multipliées en Cisjordanie, y compris à Jéru salem-Est. Des nouveautés, faits et
facteurs d’ordre juridique majeurs ont contribué à créer un environnement accablant,
fait notamment de démolitions, d ’expulsions et d’actes de violence commis par des
colons. Devenus plus graves, ces actes de violence dont le nombre n’a pas diminué
ont fait plus de blessés parmi la population palestinienne. Le présent rapport
s’intéresse à des épisodes du même ordre survenus à Naplouse et dans la zone H2 à
Hébron. Le 28 janvier 2019, le Gouvernement israélien a annoncé avoir décidé de ne
pas renouveler au-delà du 30 janvier 2019 le mandat de la Présence internationale
temporaire à Hébron. Le rapport rend également compte des activités d’implantations
israéliennes dans le Golan syrien occupé.
II. Contexte juridique
3. Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire
sont simultanément applicables dans le Territoire palestinien occupé, à savoir à Gaza
et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, d’où notamment l’applicabilité de jure
de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (IVe Convention de Genève), par laquelle Israël, Puissance occupante, est lié .
On trouvera une analyse détaillée des textes applicables dans le Territoire palestinien
occupé et le Golan syrien occupé dans de récents rapports du Secrétaire général
(A/HRC/34/38 et A/HRC/34/39).
III. Activités relatives aux colonies
4. La période considérée a été marquée par la multiplication des projets
d’implantation, des appels d’offre et des mises en chantier de colonies. Le nombre de
bâtiments palestiniens démolis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, a augmenté
de plus de 50 % par rapport à la période précédente. Les actes de violence commis
par des colons n’ont cessé de se multiplier, les forces de sécurité israéliennes n ’ayant
pas protégé les victimes palestiniennes dans la plupart des cas sous surveillance .
__________________
1 Disponibles à l’adresse suivante (en anglais uniquement) : https://unsco.unmissions.org/
security-council-briefings-0.
A/74/357
19-16206 3/20
A. Expansion de colonies
Désignation de terres, planification et appels d’offres
5. Les projets d’implantation se sont multipliés, les autorités israéliennes ayant
proposé ou approuvé la construction de près de 10 900 logements en Cisjordanie,
contre 9 800 lors de la période précédente. Au total, 8 700 de ces logements doivent
être construits dans la zone C. Au 31 mai 2019, environ 1 800 projets en étaient à la
dernière étape de la procédure d ’approbation. À Jérusalem-Est, on envisageait de
construire près de 2 200 logements, 200 projets en étant à la dernière étape de la
procédure d’approbation2.
6. Les autorités israéliennes ont lancé des appels d ’offres pour la construction de
2 400 logements dans des colonies de la zone C, contre 2 100 durant la période
précédente. À Jérusalem-Est, un appel d’offres a été lancé pour la première fois en
plus de deux ans, pour la construction de 600 logements à Ramat Shlomo 3.
7. Il ressort des chiffres officiels concernant la construction de nouvelles colonies
dans la zone C que le nombre des mises en chantier dépasse celui de la période
précédente, étant passé de 1 546 à 2 395.
8. Le 26 décembre 2018, le Gouvernement israélien a informé la Haute Cour de
justice d’Israël qu’il avait l’intention d’autoriser le Ministère de la construction et du
logement de commencer à planifier la construction de Givat Eitam, nouvelle colonie,
sur un terrain d’une superficie de 1 182 dounoums situé au sud de Bethléem. Le terrain
en question ayant été déclaré « terres domaniales » en 2004, la Cour s avait statué en
dernier ressort sur la question en 20164. En avril 2019, des terrains d’une superficie
de 300 dounoums ont également été classés « terres domaniales » sur les collines du
sud d’Hébron5.
9. Le 14 octobre 2018, le Gouvernement israélien a financé à hauteur de 6 millions
de dollars les travaux préparatoires à la construction de 31 logements dans la zone H2
à Hébron, qui avait déjà été approuvée ( A/HRC/40/42, par. 9). C’est la première fois
en 16 ans que de nouveaux logements destinés aux colons sont construits dans la
zone H2.
10. D’après La paix maintenant, 11 nouveaux avant-postes de colonies ont été
construits pendant la période considérée6, contre 5 pendant la période précédente 7.
Par ailleurs, un avant-poste a été construit à une centaine de mètres de Khan
el-Ahmar/Abu Al-Helu, communauté bédouine vivant toujours sous la menace de
démolition imminente et de déplacement forcé 8.
11. Le 13 décembre 2018, le Premier Ministre israélien a publiquement annoncé
une série de mesures dissuasives prises en réaction à des attaques perpétrées par des
__________________
2 Bureau du Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient.
3 Ibid.
4 La paix maintenant, « Government allocates land for new settlement in E2 », 31 décembre 2018 ;
le texte de la décision est disponible en hébreu à l ’adresse suivante : http://peacenow.org.il/
wp-content/uploads/2018/12/State-update-e2-allocation-261218.pdf.
5 Document versé aux archives. La paix maintenant a déposé une requête en annulation de la
déclaration.
6 Pnei Hever Sud, Kokhav HaShahar Est, ferme de Mishol Hamaayan, ferme de Ras Karkar, Givat
Eitam, base de Gadi, Kida Est, Asa’el Ouest, Tekoa E, Nofei Prat Sud et Suseya Est.
7 La paix maintenant, document versé aux archives.
8 Voir également par. 37 ci-après et Yotam Berger, « Israeli who sought evacuation of contested
West Bank Bedouin village builds illegal outpost nearby », Haaretz, 1er mai 2019.
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Palestiniens contre des Israéliens en Cisjordanie 9, dont la légalisation rétroactive de
la construction de 2 000 logements dans des colonies situées sur des terr es privées
palestiniennes, la poursuite du chantier de 82 logements dans la colonie d’Ofra et de
deux nouvelles zones industrielles dans les colonies de Avnei Hefetz et Betar Illit,
ainsi que d’autres initiatives pouvant être qualifiées de peine collective10. Au cours
de la période considérée, les autorités israéliennes ont démoli des édifices dans six
avant-postes11.
B. Consolidation de colonies
12. Lors de la campagne électorale préparatoire aux élections israéliennes d ’avril
2019, plusieurs politiciens ont affiché l ’intention d’étendre les colonies et d’annexer
tout ou partie de la Cisjordanie occupée. Le 6 avril 2019, le Premier Ministre a dit sa
volonté d’étendre la souveraineté d’Israël sans faire de distinction entre blocs de
colonies et colonies isolées et veiller à contrôl er les territoires à l’ouest de la Jordanie.
Il a également promis de démolir la communauté de Khan el -Ahmar/Abu al-Helu12.
13. En avril et mai 2019, le Ministère israélien de la défense et l ’Administration
civile israélienne ont approuvé la construction de deu x routes contournant des villes
palestiniennes en Cisjordanie13. L’Administration civile a ordonné la confiscation de
centaines de dounoums de terres privées palestiniennes aux fins de ce chantier 14. En
avril 2019, le Ministère israélien du tourisme a annonc é qu’il subventionnerait la
construction d’hôtels dans les colonies.
Faits nouveaux d’ordre législatif, dont la régularisation d’avant-postes
de colonies
14. Au cours de la période considérée, le Gouvernement israélien a proposé
l’adoption d’un amendement tendant à confier la gestion des terres domaniales en
Cisjordanie à la Division des colonies de l ’Organisation sioniste mondiale,
organisation non gouvernementale agissant sous les auspices du Min istère de
l’agriculture et du développement rural. L’amendement a été adopté en première
lecture par la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset le
29 octobre 2018. On a dénoncé la gestion des terres domaniales en Cisjordanie par la
Division des colonies, pratique établie de longue dat e, comme étant dépourvue de
transparence et de tutelle étatique. Par le passé, la Division a permis à des colons
d’exploiter des terres privées palestiniennes classées « terres domaniales »,
notamment dans la colonie de Mitzpeh Kramim15.
15. Le 1er août 2018, l’Administration civile israélienne a annoncé l ’intention de
tripler la superficie du territoire relevant de la nouvelle colonie d ’Amihai16, le but
__________________
9 Noa Landau et al., « Netanyahu warns Hamas that Israel won’t have Gaza truce alongside West
Bank terror, senior official says », Haaretz, 14 décembre 2018.
10 Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen -Orient, exposé
sur la situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité : rapport sur la résolution
2334 (2016) du Conseil, 18 décembre 2018.
11 Netiv Ha’avot, Tappuah Ouest, Geulat Zion, Bat Ayin B, Amona et Maoz Ester.
12 « Netanyahu says will begin annexing West Bank if he wins Israel election », Haaretz, 7 avril
2019 ; voir également Noa Landau et Yotam Berger, « Israel won’t uproot any more settlements,
Netanyahu says in visit to West Bank », Haaretz, 28 janvier 2019.
13 La paix maintenant, « Construction permits approved for two bypass roads near Nablus and
Bethlehem », 2 mai 2019.
14 Les ordres de confiscation ont été versés aux archives.
15 La paix maintenant, « Preliminary approval for settlement division bill », 13 juin 2018.
16 La colonie d’Amihai a été créée pour accueillir les colons ayant dû évacuer l ’avant-poste
d’Amona dans le nord de la Cisjordanie (A/HRC/40/42, par. 11 et 32).
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étant d’y incorporer − et de régulariser ainsi rétroactivement − l’avant-poste d’Adei
Ad 17 . Un des projets d’implantation lancés en avril 2019 viendrait régulariser
rétroactivement l’avant-poste de Haresha en le rattachant à la colonie de Talmon 18.
16. Le 28 août 2018, le tribunal de district de Jérusalem, invoquant l’ordonnance
militaire no 59 (1967), décide de la régularisation de l’avant-poste de Mitzpeh
Kramim, construit sur des terres privées palestiniennes, motif pris de ce que les colons
avaient agi de bonne foi, pensant construire sur des terres domaniales. Si elle est
confirmée par la Cour suprême israélienne, cette décision, la première prise sur le
fondement de l’ordonnance en question, pourrait être regardée comme un précédent
qui viendrait permettre de régulariser la construction de plus de 1 000 logements
illégaux dans des avant-postes et colonies. Au moment de l’élaboration du présent
rapport, l’appel interjeté contre de la décision était en instance devant la Cour
suprême.
17. À la mi-décembre 2018, le Gouvernement israélien a chargé une équipe
d’accélérer la légalisation des avant-postes et des logements bâtis dans des
implantations illégaux au regard du droit israélien, le Procureur général ayant, par
avis en date du 13 décembre, autorisé le Gouvernement à entreprendre de légaliser, à
titre rétroactif, les logements construits « de bonne foi » dans des colonies, y compris
sur des terrains privés palestiniens, dès lors que le promoteur était convaincu, au
moment des travaux, qu’il s’agissait de « terres domaniales » au regard du droit
israélien. D’après le Bureau du Procureur général, on pourrait légaliser
rétroactivement quelque 2 000 logements en Cisjordanie en ayant recours à cet outil
juridique et administratif, connu sous le nom de principe de « régulation du marché »
(S/2019/251, par. 6). En mai 2019, le tribunal de district de Jérusalem a sanctionné
l’avis du Gouvernement selon lequel ce principe pouvait servir à légaliser
rétroactivement les constructions réalisées en partie sur des terres privées
palestiniennes dans la colonie d ’Alei Zahav, permettant ainsi à l’État de faire usage
de cet outil pour la première fois19.
18. En novembre 2018, la Knesset a adopté après amendement un texte venant
autoriser, sous certaines conditions, des activités d ’aménagement de l’espace à des
fins résidentielles dans des zones classées parcs nationaux situées dans les limites de
certaines municipalités, la construction de nouveaux logements dans le quartier de
Silwan, à Jérusalem-Est pouvant s’en trouver ainsi facilitée20.
C. Incidences des colonies de peuplement sur les droits de l ’homme
Actes de violence liés aux colonies
19. Durant la période considérée, devenus plus graves, les actes de violence commis
par des colons, dont le nombre n’a pas diminué, ont fait plus de blessés chez les
Palestiniens. Quatre d’entre eux ont été tués par des colons en Cisjordanie. Cinq civils
israéliens ont été tués par des Palestiniens en Cisjordanie, contre sept lors de la
période précédente. Entre la période précédente et la période considérée, le nombre
__________________
17 Rosemary DiCarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la
paix, exposé sur la situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité, 22 août 2018.
18 Rosemary DiCarlo, Secrétaire générale adjointe aux affaires p olitiques et à la consolidation de la
paix, exposé sur la situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité, 29 avril 2019.
19 Yotam Berger, « Israeli court ruling could end up legalizing 2,000 settlement homes », Haaretz,
30 juin 2019.
20 Ir Amim, « National parks bill enabling settler group ’s penetration into Silwan advances »,
13 novembre 2018. Disponible à l’adresse suivante : http://www.altro.co.il/newsletters/show/
11210?key=d7b7765151ed526253af292a8cac3478&value=e821eb584ad5f7c51923b071f60f25832
9b7ed91:1320432.
A/74/357
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de Palestiniens blessés par des colons est passé de 84 à 13321. Au total, 37 civils
israéliens ont été blessés lors de la période considérée, contre 43 lors de la période
précédente. On a par ailleurs recensé 246 cas de dégâts matériels causés par des
colons. Plus de 8 300 arbres fruitiers ont notamment été détruits, contre presque 5 800
arbres lors de la période précédente. D’après le Bureau pour la coordination des
affaires humanitaires, le nombre d’actes de violence commis par des colons était de
321 lors de la période considérée, niveau qui n ’avait pas été atteint depuis 2014,
contre 191 lors de la période précédente et 75 pendant la période antérieure.
20. Vient dire assez la gravité des actes de violence commis par les colons le nombre
de Palestiniens blessés par des tirs à balles réelles lors de la période considérée, qui
s’élève à 11, contre 4 lors de la période précédente22, ce constat s’étant singulièrement
vérifié dans la zone H2 à Hébron et autour de Naplouse (voir par. 39 à 69 ci-après).
21. Les tentatives faites par les colons pour attaquer des communautés
palestiniennes ou y pénétrer sont toujours source de frictions entre les forces de
sécurité israéliennes et des Palestiniens, qui ont été à l ’origine de heurts qui ont fait
4 morts et 295 blessés parmi la population palestinienne 23.
22. Le 26 janvier 2019, un Palestinien de 38 ans a été tué par balles et neuf autres
personnes ont été blessées lorsq ue des colons ont attaqué le village de Mgheïr, à l ’est
de Ramallah. Lors d’affrontements qui ont éclaté après qu’un groupe d’une trentaine
de colons de l’avant-poste d’Adei Ad, situé non loin, ont attaqué des paysans
palestiniens dans leurs champs puis dans leur village, des colons ont ouvert le feu sur
les habitants et leurs maisons. De nombreux soldats des forces de sécurité israéliennes
se trouvaient à proximité du village et les autorités israéliennes ont été
immédiatement alertées de l’attaque. D’après des témoins, les forces de sécurité qui
ont mis du temps à intervenir finiront par entreprendre essentiellement de disperser
les Palestiniens en faisant usage de moyens de dispersion de foule et de tirs à balles
réelles24. Difficile de dire s’il y a eu des blessés parmi les colons aussi. Les colons
impliqués dans la fusillade étant des coordonnateurs de la sécurité civile, l ’armée a
ouvert une enquête 25 . Au 31 mai 2019, on n’en savait pas davantage concernant
l’enquête26.
23. En mai 2019, les forces de sécurité israéliennes et des coordonnateurs de la
sécurité civile ont battu, arrêté et détenu, pour des motifs apparemment arbitraires,
deux paysans palestiniens du village de Kifil Harès, dans le nord de la Cisjordanie.
Ces derniers cultivaient leurs terr es, incorporées dans la colonie d ’Ariel, auxquelles
ils avaient pu accéder après concertation avec les autorités israéliennes. Reprochant
à un groupe de paysans d’avoir violé le créneau horaire convenu, des soldats ont
menacé de les punir en les détenant temporairement sur place. Il s’ensuivit une
__________________
21 Dans le présent rapport, le terme « blessé » désigne les personnes qui ont subi des blessures
physiques et ont été soignées dans un établissement médical ou sur place par du personnel
paramédical. Voir www.ochaopt.org/data/casualties.
22 Ibid.
23 Voir par exemple B’Tselem, « Border police escorting settlers invading al-Mazra’ah al-Qibliyah
land fire at residents who clashed with them, killing two and wounding se ven », 6 décembre 2018.
24 Rupert Colville, porte-parole de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,
« Human Rights Commissioner concerned about attack on Palestinians in the West Bank village of
Al Mughayyir », point de presse, 29 janvier 2019.
25 Yotam Berger et Jack Khoury, « No settlers questioned after Palestinian shot dead in the West
Bank », Haaretz, 28 janvier 2019. Ces coordonnateurs sont généralement des résidents des
colonies et des avant-postes formés et armés par l’armée et rémunérés par le Ministère de la
défense pour garder ces implantations (A/HRC/40/42, par. 37).
26 Le HCDH a décrit à plusieurs reprises la façon dont les violences commises par les colons aux
alentours de Adei Ad contribuent aux violations des droits de l’homme et au déplacement forcé
des Palestiniens habitant dans la zone (A/HRC/40/42, par. 32 et 33).
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altercation au cours de laquelle un groupe de soldats et de coordonnateurs de la
sécurité civile ont tabassé deux des paysans, l ’un desquels était menotté. Ces derniers
seront arrêtés par les soldats ayant accusé l’un d’eux d’avoir tenté d’arracher son arme
à feu à l’un des leurs. Divers témoignages et enregistrements vidéo portent à croire
qu’il n’en avait rien été. Les paysans seront libérés sous caution 10 jours plus tard. À
la fin de la période considérée, les victimes n’avaient été ni inculpées ni informées de
l’ouverture de quelque enquête sur les agissements des membres des forces de
sécurité israéliennes et des coordonnateurs de la sécurité civile. Le HCDH s ’est
intéressé aux restrictions à l’accès aux terres agricoles imputables aux violences
commises par les colons et constaté une attaque commise par un coordonnateur de la
sécurité civile en juin 2018 contre ces mêmes paysans qui essayaient d ’accéder à leurs
terres (A/HRC/40/42, par. 38).
24. Les colons ont multiplié leurs actes de violence après que des Palestiniens ont
tué des colons et des soldats et après que les autorités israéliennes ont démoli des
édifices à l’intérieur d’avant-postes27. Les 9 et 13 décembre 2018 en Cisjordanie, des
Palestiniens armés ont tué deux solda ts israéliens et en ont blessé un troisième, ainsi
que huit civils israéliens. Ces attaques ont déclenché une vague de violence dans toute
la Cisjordanie, où des colons ont manifesté le long des grands axes routiers et jeté des
pierres sur les voitures de Palestiniens28. Le 13 décembre 2018, des colons ont agressé
et blessé un chauffeur de bus palestinien dans la colonie de Modiin Ilit et attaqué une
ambulance de la Société du Croissant-Rouge palestinien près du village de Bani Naïm
dans le sud de la Cisjordanie.
25. En février 2019, des messages affichés dans des villages palestiniens situés non
loin du bloc de colonies de Gush Etzion sont venus menacer d ’interdiction de travail
dans les colonies voisines tout travailleur palestinien qui coopérerait avec les
militants des droits de l’homme israéliens qui, par leur présence, venaient offrir
protection aux habitants des zones en proie à la violence des colons 29.
26. En tant que Puissance occupante, Israël a pour obligation de prendre toutes
mesures qui s’imposent en vue de rétablir et de garantir, autant que possible, l’ordre
public et la vie de chacun dans le Territoire palestinien occupé et de protéger la
population palestinienne contre tout acte ou menace de violence, en toutes
circonstances30. Il a également pour obligation de respecter, défendre et protéger les
droits fondamentaux de tout Palestinien, notamment son droit à la vie et à la sécurité
de sa personne, et celui d’en jouir (A/HRC/34/38, par. 13, 36 et 37).
27. Si les autorités israéliennes ont entrepris ces dernières années de prévenir les
actes de violence commis par les colons, d ’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre
les auteurs, l’impunité des actes de violence imputables à des colons et de la spoliation
de terres privées palestiniennes reste généralement de mise ( A/HRC/31/43, par. 37,
et A/HRC/34/39, par. 18). Dans une affaire de violences commises par des col ons
portée devant la justice, le parquet israélien a pris le parti d ’un plaider-coupable avec
l’un des Israéliens soupçonnés d’être à l’origine de l’incendie criminel de 2015 dans
lequel a péri la famille Dawabsheh de Douma, non loin de Naplouse ( A/71/355,
__________________
27 On a ainsi constaté un pic dans les violences commises par les colons suite à une attaque commise
par des Palestiniens en mars 2019. Voir B’Tselem, « Predictable, violent settler rampage after a
Palestinian attacks Israelis; Israeli security forces do nothing », 18 avril 2019.
28 Voir également par. 44 et 45 ci-après et B’Tselem, « “Price tag”‘, November–December 2018:
settlers continue to wreak havoc in Palestinian communities, shielded by military and police »,
Eyes Wide Open, blog, janvier 2019.
29 Aryeh Savir, « Israeli employers to Arabs: want to work for us? Don’t work with anarchists »,
Jewish Press, 3 février 2019 ; Edo Konrad, « Settlers to Palestinian laborers: ‘“work with human
rights groups and lose your job” », +972 Magazine, 4 février 2019.
30 Règlement de La Haye annexé à la quatrième Convention de La Haye de 1907 (Règlement de La
Haye), art. 43 et 46 ; quatrième Convention de Genève, art. 27.
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par. 18). Le parquet a consenti à requérir une peine de cinq ans et demi pou r le crime
moins grave de « complot en vue de commettre un crime à motivation raciste »31. Le
procès d’un autre suspect suivait son cours au moment de la rédaction du présent
rapport. Dans une autre affaire, un mineur israélien soupçonné d ’avoir tué une
Palestinienne en octobre 2018 a été accusé d’homicide involontaire.
Incidence des colonies de peuplement sur la population palestinienne menacée
de transfert forcé
28. Les démolitions et expulsions donnent lieu à de nombreuses violations des droits
de l’homme, venant alourdir le climat de coercition, faire craindre des transferts
forcés et faire douter du respect des dispositions du droit international humanitaire
que toute puissance occupante est tenue d ’observer, notamment l’interdiction de
détruire des biens et établissements consacrés à l ’instruction32.
29. Pendant la période considérée, les autorités israéliennes ont démoli 511 édifices
palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, provoquant le déplacement
de 641 personnes, dont 310 enfants et 184 femmes. Pendant la période couverte par
le précédent rapport, elles avaient démoli 343 bâtiments et fait 408 déplacés33.
30. Outre les déplacés, ont souffert des démolitions plus de 28 021 personnes, dont
bon nombre en raison de la destruction de puits et de systèmes d ’adduction d’eau,
l’aménagement de certains desquels avait été financé par les donateurs 34. Rien que
pendant le mois de février 2019, on a dénombré cinq cas de destruction de p uits et
systèmes d’adduction d’eau. Le 17 février 2019, les autorités israéliennes ont détruit
une canalisation de 750 mètres de long d’alimentation en eau de quelque
18 000 habitants des villages de Beit Fo urik et Beït Dajan, de la province de
Naplouse35.
31. À Jérusalem-Est, le nombre de démolitions a quasiment doublé depuis la période
précédente, étant passé de 131 à 219. Au cours du seul mois d’avril 2019,
60 logements et autres édifices ont été mis à bas. Il s’agit là du plus grand nombre de
démolitions enregistrées en l’espace d’un mois depuis que le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires a commencé à les recenser, en 2009. Pendant
la période considérée, 318 personnes ont été déplacées à Jérusalem-Est en
conséquence de ces démolitions36, dont 27 % étaient le fait des propriétaires mêmes
des bâtiments détruits37. Ce phénomène auquel on assiste bien plus souvent que par
le passé (52 cas pendant la période considérée contre 19 pendant la période
précédente) s’expliquerait par ceci que, par suite de modification, la législation
israélienne autorise désormais les démolitions accélérées et sanctionne par de plus
lourdes amendes toute infraction à la règlementation relative aux permis de
__________________
31 Acte d’accusation modifié versé au dossier.
32 Quatrième Convention de Genève, art. 53 et A/HRC/34/38, par. 21 ; Règlement de La Haye,
art. 56.
33 Voir www.ochaopt.org/data/demolition.
34 On entend par « personnes touchées » les personnes qui, sans avoir été déplacées , ont vu les
démolitions remettre en cause leurs moyens d’existence (voir ochaopt.org/data/demolition).
35 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « Demolitions in West
Bank undermine access to water », Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, mars
2019.
36 Voir www.ochaopt.org/data/demolition ; Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires, « United Nations officials call for an immediate halt to demolitions in East
Jerusalem and respect for international law amidst rise », 3 mai 2019.
37 Les propriétaires de bâtiments détruisent eux-mêmes leur bien pour s’épargner des amendes
supplémentaires et tous frais de démolition en cas d’intervention de la municipalité l.
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construire38. Au moins un tiers de toutes les habitations palestiniennes à Jérusalem -
Est ont été construites sans permis, ceux -ci étant quasiment impossible à obtenir. Plus
de 100 000 résidents courent ainsi le risque de voir leur logement détruit et d ’être
condamnés à un transfert.
32. Les 17 et 30 avril 2019, les autorités israéliennes ont démoli six bâtiments à
Wadi Yassoul, provoquant le déplacement de 11 Palestiniens, dont 7 enfants. Les
forces de sécurité israéliennes ont apparemment fait usage excessif de la force à cette
occasion, tabassant les occupants, et faisant usage de balles à embout en mousse à
bout portant notamment. La quasi-totalité des bâtiments de ce quartier de Jérusalem-
Est sont condamnés à la démolition, les recours en protection des habitations de la
zone intentés en justice étant presque épuisés. Plus de 550 Palestiniens risquent ainsi
de voir démolir leur logement à tout moment.
33. Les autorités israéliennes ont également détruit ou sai si 13 établissements
scolaires, cependant qu’au 31 mai 2019, 50 écoles (42 dans la zone C et 8 à Jérusalem-
Est) étaient sous le coup d’arrêtés de démolition ou d’« d’arrêt des travaux »39. Le
19 mars 2019, les autorités israéliennes ont détruit un bâtiment scolaire en chantier
dans le camp de réfugiés de Chouafat, motif pris de d éfaut de permis israélien,
fermant ainsi les portes de l’éducation à quelque 485 nouveaux élèves inscrits pour
l’année. Le camp en question est situé à l ’intérieur des limites de la municipalité de
Jérusalem, tracées par Israël, à l’est du mur qui sépare la ville de la Cisjordanie. Les
forces de sécurité israéliennes ont investi l ’école pendant l’opération de démolition,
y semant la panique sur place et provoquant l ’évacuation d’environ 1 000 élèves.
Ainsi qu’il est dit dans de précédents rapports, les habi tants de Jérusalem qui vivent
à l’est du mur manquent cruellement de tous services, notamment d ’enseignement
(A/HRC/37/43, par. 59).
34. Au total, 21 Palestiniens, dont 7 femmes et 10 enfants, qui occupaient trois
logements situés dans Jérusalem-Est ont été expulsés après que des tribunaux
israéliens ont donné gain de cause à des colons en leur action en revendication du
droit de propriété des logements en question. Le 17 février 2019, les forces de sécurité
israéliennes ont expulsé de force les huit membres de la famille Abu Assab de leur
maison du quartier musulman de la vieille ville de Jérusalem sur décision de justice,
un tribunal étant venu, par application d’une loi de 1970 relative au contentieux
d’ordre judiciaire et administratif, autoriser la concession du bâtiment à une
organisation de colons qui disait en représenter les anciens propriétaires. Ayant fui sa
maison à Jérusalem-Ouest en 1948, la famille ne peut pas aujourd ’hui, contrairement
aux propriétaires juifs, revendiquer les droits de propriété dont elle jouissait à
l’époque (ibid., par. 40). Les membres de la famille ont déclaré avoir été gravement
marqués par leur expulsion.
35. Environ 200 foyers palestiniens de Jérusalem-Est, soit plus de 860 personnes
dont presque 390 enfants, risquent eux aussi d’être expulsés par suite d’actions
intentées devant les tribunaux israéliens, principalement par des organisations de
colons. Les expulsions viennent souvent porter atteinte au droit de toute personne à
un logement convenable et au respect de sa vie privée ainsi qu ’à d’autres droits de la
personne. Elles participent d’un système de coercition pouvant entraîner des transf erts
forcés, constitutifs de violations graves de la quatrième Convention de Genève
(A/73/410, par. 25 et 38). Fait positif, en avril 2019, le juge de paix de Jérusalem a
__________________
38 Voir www.ochaopt.org/data/demolition ; Bureau des Nations Unies pour la coordination des
affaires humanitaires, « Record number of demolitions, including self-demolitions, in East
Jerusalem in April 2019 », Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, avril 2019 ; et
Global International Humanitarian Law Centre of Diakonia, « Demolishing the future: continued
property destruction in the Occupied Palestinian Territory », juin 2019, p. 6.
39 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
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ordonné l’évacuation d’une maison sise dans la zone H2, de Hébron, maison
appartenant à des Palestiniens mais dont des colons s’étaient accaparés au début des
années 2000 en usant de faux titres de propriété. Condamnés par le juge à ver ser la
somme de 161 000 dollars des États-Unis à la famille concernée en réparation du
préjudice subi40, les colons ont fait appel de cette décisio n.
36. Les 190 résidents du campement bédouin de Khan el -Ahmar/Abou el-Hélou
vivent toujours sous la menace de démolition de leurs logements, qui les
condamnerait sans doute à un transfert forcé. La Haute Cour de justice d ’Israël a
approuvé le démantèlement du camp en mai 201841 mais il est sursis à l’exécution de
cette décision, trois recours ayant été formés contre ladite décision. Statuant en
dernier ressort le 5 septembre 2018, la Cour a rejeté ces recours, sans toutefois fixer
de délais aux fins des opérations de démolition, en en laissant le soin au
commandement militaire israélien42. La décision de la Haute Cour de justice constitue
un précédent de nature à exposer des dizaines d ’autres communautés bédouines de
Cisjordanie à un transfert forcé.
37. Le 30 avril 2019, la Haute Cour de justice a débouté des organisations non
gouvernementales palestiniennes et israéliennes et des communautés palestiniennes
des recours formés contre l’ordonnance militaire no 1797 du 17 avril 2018 relative à
la démolition d’édifices nouvellement construits (A/73/410, par. 24) 43 . Cette
ordonnance autorise l’Administration civile israélienne à faire démolir, dans les
96 heures suivant le prononcé d’un ordre de démolition et sous réserve de
l’approbation du directeur de l’Administration civile ou de son représentant, tout
édifice en chantier ou bâti dans les six mois précédents. Elle autorise également la
démolition de tout bâtiment résidentiel encore inh abité ou habité depuis moins de
30 jours44. Ce texte vient compléter d’autres ordonnances militaires récentes, en vertu
desquelles les autorités peuvent saisir tous « édifices mobiles » sans préavis 45. Il est
fort à craindre que ces ordonnances ne viennent a ccélérer le rythme des démolitions,
qui participent du régime discriminatoire mis en place par Israël en matière de zonage
et d’aménagement du territoire, et limiter encore toutes chances de recours en justice.
Les autorités israéliennes continuent de reco urir à la pratique, déjà dénoncée dans d e
précédents rapports, consistant à déposer des ordres de démolition ou d ’arrêt des
travaux sur les chantiers ou devant les bâtiments ou aux alentours sans prendre le soin
de les porter à la connaissance des propriétaires, le risque étant qu’en cas de perte les
personnes concernées ne puissent se prévaloir de la légalité et de la protection de la
loi46.
__________________
40 Yotam Berger, « Court orders settlers evicted from Palestinian home purchased with forged
documents », Haaretz, 22 avril 2019.
41 A/73/410, par. 22 ; voir également la Déclaration de Fatou Bensouda, Procureure de la Cour
pénale internationale, concernant la situation en Palestine ( 17 octobre 2018).
42 La démolition sera reportée dans l’attente d’un nouveau Gouvernement. Voir Revital Hovel et Nir
Hasson, « Israel postpones eviction of West Bank Bedouin village of Khan al -Ahmar until
December », Haaretz, 17 juin 2019.
43 Voir également Haute Cour de justice, Society of St. Yves, the Catholic Centre for Human Rights
v. The Military Commander in the West Bank, affaire no 4588/18,arrêt du 30 avril 2019.
Consultable à l’adresse suivante : https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=
HebrewVerdicts\18\880\045\n10&fileName=18045880.N10&type=2.
44 Haqel, communiqué de presse, 1er mai 2019 (versé aux archives).
45 Bureau des Nations Unies pour la coordination des aff aires humanitaires, « Record number of
demolitions » ; et Global International Humanitarian Law Centre of Diakonia, « Demolishing the
future », p. 6.
46 Voir, par exemple, Jerusalem Legal and Human Rights Centre, Concealed Intentions: Israel’s
Human Rights Violations through the Manipulation of Zoning and Planning Laws in « Area C »
(mai 2011), p. 21, consultable à l’adresse suivante : www.jlac.ps/userfiles/file/Publications/
Concealed%20Intentions-%20JLAC.pdf.
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19-16206 11/20
IV. Incidence des colonies de peuplement : études de cas
concernant la province de Naplouse et la zone H2 d’Hébron
38. Les violences commises par les colons portent atteinte aux droits de tout
Palestinien ou Palestinienne, y compris son droit à la sécurité de sa personne, sa
liberté de circulation, le droit au respect de sa vie privée, à la v ie de famille, à un
niveau de vie suffisant, au travail et à l ’éducation (A/HRC/40/42, par. 24). Venant
s’ajouter au fait que les autorités israéliennes n ’assurent pas la protection de la
population palestinienne et ne sanctionnent pas les auteurs de violences, la violence
des colons est un aspect significatif du climat de coercition, qui ne laisse à certains
Palestiniens d’autre choix que celui de quitter leur lieu de résidence. Ce type de
déplacements non consentis pourraient caractériser le transfert forcé, constitutif de
violation grave de la IVe Convention de Genève et de crime de guerre 47. Pendant la
période considérée, la province de Naplouse et la zone H 2, d’Hébron, sont restées les
zones les plus touchées par les actes de violence commis par des colons.
A. Naplouse
39. La majorité des cas de violences commises par les colons enregistrés en
Cisjordanie ses sont produits dans le périmètre de 25 kilomètres carrés délimité par
les environs de la colonie de Yitzhar et de ses avant -postes48. La colonie de Yitzhar
s’est étendue sans sanction officielle à la faveur de la construction de huit avant -
postes qui en ont triplé la superficie bâtie 49, mais son emprise territoriale est en fait
largement supérieure, les colons ayant constamment recours à la violence pour garder
la main sur les terres situées tout autour de l ’implantation et des six villages
palestiniens environnants.
Violence imputable aux colons et défaut de protection et de poursuites imputable
aux forces de sécurité israéliennes
40. Pendant la période considérée, on a dé nombré 115 cas de violences perpétrées
par des colons dans la province de Naplouse, violences au cours desquelles
2 Palestiniens ont été tués et 39 blessés, dont 3 femmes et 6 enfants. Certains des pics
de violence commise par les colons faisaient immédiat ement suite à des problèmes
de sécurité en Cisjordanie, par exemple dans les jours qui ont suivi le meurtre de
colons par des Palestiniens ou le démantèlement d ’avant-postes. Les Palestiniens
vivant dans le voisinage de foyers de tension dans la région de Naplouse ont pu se
préparer à des attaques dès qu’ils entendaient parler de problèmes de sécurité en
Cisjordanie.
41. Dans la région de Naplouse, les hommes et les garçons représe ntaient 83 % des
personnes blessées dans des cas de violences commises par les co lons et 89 % des
personnes blessées par les forces de sécurité israéliennes lors d ’interventions résultant
d’attaques menées par des colons50. Les hommes sont plus directement exposés à la
violence des colons car ils sont plus susceptibles de travailler la terre ou de garder
__________________
47 Quatrième Convention de Genève, art. 147 ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
art. 8 2) b) viii).
48 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « High level of violence
by Israeli settlers; rise in Israeli fatalities », Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian
Territory, octobre 2018.
49 Yonatan Kanonich, « Yitzhar: a case study – settler violence as a vehicle for taking over
Palestinian land with State and military backing », Yesh Din, août 2018, p. 11.
50 Selon les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, cela correspond en
moyenne aux pourcentages enregistrés ailleurs en Cisjordanie.
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des troupeaux, c’est-à-dire de se trouver hors du foyer, où ils peuvent être pris pour
cible (A/HRC/40/42, par. 49). Les hommes assument la responsabilité de protéger la
famille et le village, rôle qui leur est traditionnellement dévolu par la société. Dans
la plupart des cas, ce sont donc eux qui ripostent en cas d ’attaques, par leur simple
présence ou par des jets de pierre, se trouvant ainsi exposés à la violence des colons
et des forces de sécurité israéliennes.
42. Les femmes sont directement exposées aux violences commises par des colons
et par les forces de sécurité israéliennes non loin du foyer, y compris lors de descentes
effectuées à domicile ou d’affrontements qui donnent lieu à l’utilisation de gaz
lacrymogène. Elles en souffrent indirectement lorsqu ’elles voient tel membre de leur
famille être agressé par des colons ou être arrêté ou malmené par les forces de
sécurité. D’après les données d’observation recueillies par le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme (HCDH), la violence exercée par les colons et les mécanismes
d’adaptation qu’elle suscite viennent renforcer la conception traditionnelle des rôles
de genre en ce qu’elle a de négatif51.
43. Sont les plus gravement touchées par les violences des colons les zones situées
qui longent la route 60, l’une des principales voies de circulation de la province de
Naplouse. Fréquentée tant par les colons que par les Palestiniens, elle est souvent le
théâtre de violences entre Israéliens et Palestiniens. Les 9 et 13 décembre 2018, des
Palestiniens ont ouvert le feu sur des membres des forces de sécurité israéliennes et
des colons sur la route 60, non loin des colonies d’Ofra et Giv’at Assaf, faisant deux
morts et un blessé parmi les soldats et huit blessés parmi les colons, dont quatre
enfants et une femme enceinte qui a perdu son bébé, né prématurément à la suite de
la fusillade. En représailles, des colons s’en sont pris à la population palestinienne de
Cisjordanie, notamment le long de la route 60 dans la province de Naplouse, où ils se
sont rassemblés pour s’en prendre à des automobilistes et à des magasins palestiniens,
entravant la libre circulation des membres de la population palestinienne.
44. Le 13 décembre 2018, une foule de colons rassemblée à l’intersection de la
route 60 et de la route de Yitzhar ont endommagé plusieurs maisons, magasins et
voitures palestiniens. Deux Palestiniens ont également été blessés par des jets de
pierre. Selon deux Palestiniens, le 3 mai 2019, non loin de cette même intersection de
la route 60, des colons, ayant bloqué la circulation , ont jeté des pierres sur les
véhicules jusqu’à ce que les forces de sécurité israéliennes dispersent les agresseurs
en tirant en l’air. Cette intersection s’est souvent trouvée au coeur des violences
pendant la période considérée, des centaines de colons venant s ’y rassembler pour
s’en prendre à des Palestiniens et à leurs biens, souvent en riposte à des opérations
menées contre les colons, y compris par les a utorités israéliennes. Selon des images
vidéo et le témoignage livré au HCDH par une famille du voisinage, les forces de
sécurité israéliennes sur les lieux lors la plupart des épisodes de violence ne
maîtrisaient que rarement la foule de colons.
45. Le 12 octobre 2018, une Palestinienne du nom d’Aisha Rabi est décédée d’une
blessure à la tête causée par des jets de pierre essuyés alors qu ’elle était en voiture,
avec mari et enfant, aux environs du point de contrôle de Zaatara, sur la route 60.
Cinq suspects israéliens ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur cette affaire et,
en janvier 2019, un mineur a été accusé d’homicide en relation avec une entreprise
terroriste. Ce mineur sera remis en liberté en mai 2019 et assigné à résidence pour la
durée de son procès52.
__________________
51 Le HCDH s’est entretenu avec des femmes des villages d’Assira el-Qibliyé, Ourif et Houara, tous
trois fréquemment pris pour cible par des habitants de la colonie de Yitzhar.
52 Yaniv Kubovich et Yotam Berger, « Israel arrests five Jewish minors over murder of Palestinian
woman », Haaretz, 6 janvier 2019 ; Jacob Magid, « Israeli teen charged with killing Palestinian
woman to be freed to house arrest », Times of Israel, 7 mai 2019.
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46. Le 3 avril 2019, sur la route 60, au sud de Naplouse, deux colons ont tiré sur
deux Palestiniens, tuant l’un, âgé de 23 ans, et blessant l’autre. Debout sur le bord de
la route 60, près de l’intersection de Beïta, l’homme de 23 ans jetait des pierres sur
les véhicules israéliens qui passaient. L’un des colons a tiré à deux reprises de
l’intérieur de son véhicule, puis une fois après en être descendu, alors que la victime
aurait tenté de se cacher. Sorti de son véhicule, un autre colon a lui aussi ouvert le feu
sur le jeune homme. Les deux colons se sont approchés de la victime, qui gisait
blessée sur le sol, et l’ont achevée de plusieurs balles. À la fin de la période
considérée, les autorités israéliennes n’avaient pas ouvert d’enquête sur cette affaire.
Le 15 avril, le Président du Conseil municipal des implantations du nord de la
Cisjordanie a décoré les deux tireurs d ’une médaille récompensant le courage chez
les civils, ce qui fait sérieusement douter du respect par l’État de l’obligation à lui
faite d’enquêter sur cet homicide.
47. La région de Naplouse et en particulier les villages avoisinants des colonies de
Brakha et Yitzhar et de leurs avant-postes sont les zones les plus touchées par l’emploi
de la force dans le cadre d’interventions des forces de sécurité israélienn es à la suite
d’attaques ou de violations de la propriété privée commises en Cisjordanie par des
colons. L’emploi de la force par les forces de sécurité est à l ’origine de 71 % des
blessures infligées à des Palestiniens en pareil cas. Aux dires des familles qui habitent
en bordure des villages situés face à Yitzhar par exemple , il ne se passait pas de
semaine sans que les forces de sécurité soient déployées en nombre et fassent usage
de la force. De nombreux habitants ont dit avoir été témoins de tirs à bal les réelles et
été bombardés au gaz lacrymogène, étant prisonniers chez eux des attaques ou
affrontements. D’après certains habitants, les colons et les soldats les prenaient pour
cible quand ils les voyaient filmer les événements.
48. Les forces de sécurité israéliennes se sont abstenues à maintes reprises
d’empêcher les attaques de colons et de protéger les Palestiniens en cas d ’attaques
survenant en leur présence dans les foyers de tension de la région de Naplouse (voir
également A/HRC/40/42, par. 53 et 54). Aux dires des villageois des environs de
Yitzhar, les forces de sécurité israéliennes souvent sur les lieux de ces attaques,
quoiqu’en petit nombre, étaient souvent peu disposées à tenter de maîtriser les
assaillants53. On a toutefois enregistré plusieurs affrontements violents entre forces
de sécurité et colons dans le cadre d ’opérations de maintien de l’ordre dans la zone
de Yitzhar. Selon les habitants du village d ’Assira el-Qiblié, où une tour de garde
militaire surplombe la colline d ’où les colons lancent de fréquents assauts, l ’armée
arrivait systématiquement après les attaques.
49. Comme il ressort de précédents rapports, certains colons enrôlés dans l ’armée
s’en prennent à des Palestiniens en dehors de le urs heures de service (A/73/410,
par. 18). Le 17 mai 2019, des colons ont été filmés incendiant des terres appartenant
à des Palestiniens dans les environs de Bourin et d ’Assira el-Qiblié54 ; l’un des auteurs
des faits était un soldat, qui avait agi en dehors de ses heures de service. Il sera arrêté
18 jours plus tard dans le cadre de l’enquête menée par la police55.
50. Ce qui précède fait sérieusement craindre que la Puissance occupante n ’a pas
protégé la population palestinienne contre tout acte de violence ou d ’intimidation.
Preuve s’il en est de cette défaillance, dans plusieurs villages de la province de
Naplouse, les Palestiniens regardent la violence des colons comme étant dans l ’ordre
des choses. Fait tout aussi inquiétant et déjà relevé dans de précédents rapports, il
__________________
53 Voir également B’Tselem, « Predictable, violent settler rampage after a Palestinian attacks
Israelis », pour des images vidéo.
54 B’Tselem, « Settlers torch fields in Burin and ‘Asirah al-Qibliyah », 22 mai 2019.
55 Yotam Berger, « Israeli soldier filmed setting fire to fi eld near Palestinian village arrested »,
Haaretz, 4 juin 2019.
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reste de règle que les forces de sécurité israéliennes ne préviennent pas les attaques
ou restent sans réaction en cas d ’attaque en leur présence (A/72/564, par. 20 à 22, et
A/73/410, par. 18). Le défaut par l’État d’enquêter sérieusement et en toute diligence
et indépendance pour exercer toutes poursuites nécessaires en présence de cas de
violences commises par les colons constitue également un motif de vive
préoccupation.
Incidence de la violence imputable aux colons sur l’accès à la terre et les moyens
de survie
51. En février 2019, un vieil éleveur a été blessé par des colons à coup de pierres et
de gourdins alors qu’il faisait paître son troupeau aux abords du village de Bourqa,
situé à proximité de la colonie évacuée d ’Homesh. Malgré l’expulsion des colons
d’Homesh, en 2005, les propriétaires terriens et éleveurs locaux se voient toujours
privés d’accès à leurs terres, par le jeu combiné d ’ordonnances militaires et d’attaques
de colons56, qui pénètrent toujours régulièrement dans cette zone sans opposition de
la part des autorités israéliennes 57 . L’entreprise de réoccupation de l’avant-poste
d’Homesh est financée par une campagne de financement participatif lancée par une
association israélienne qui y aurait ouvert une école religieuse voici 12 ans58.
52. Les foyers palestiniens touchés par de fréquentes attaques de colons en souffrent
économiquement aussi. Hommes et femmes s’accordent à dire qu’elles viennent les
gêner dans leur travail. Un homme et ses deux fils vivant à Assira el -Qiblié ont ainsi
dit quitter systématiquement leur lieu de travail dès l ’annonce de quelque attaque dans
leur voisinage. De plus, certaines familles propriétaires de terres agricoles v oisines
de colonies en seraient chassées par des colons, même lorsqu ’elles s’y rendaient avec
l’assentiment des autorités israéliennes (A/HRC/40/42, par. 35 et 36).
Incidence de la violence imputable aux colons sur les droits à la vie privée,
à la vie de famille et à la santé
53. L’homme parti au travail, c’est à la femme qu’il revient, en plus de ses tâches
habituelles, de prévenir le voisinage et les membres de la famille de toute attaque et,
le cas échéant, d’assurer la sécurité du foyer et des enfants. Du fait de ce surcro ît de
responsabilité conjuguée à l’insécurité ambiante, elle est contrainte de rester confinée
chez elle et vouée à l’isolation sociale, ne pouvant plus, par exemple, ni faire ni
recevoir de visites. Cette isolation pèse à son tour sur s on droit à la vie de famille.
Selon certaines femmes, l’omniprésence de colons, de soldats ou d’hommes du
village dans leur maison venait nuire à leur vie privée et à leur liberté de circulation.
Plusieurs ont également dit que, devant se tenir prêtes à fuir à tout moment , elles
étaient obligées de toujours s’habiller comme pour sortir. D’autres ont encore dit
l’anxiété qu’elles éprouvaient, devant aider leurs enfants à faire face à tel ou tel
épisode traumatisant tout en conservant un semblant de normalité dans la vie du foyer.
Les femmes et enfants évoquant des cas de violences commises par les colons et les
forces de sécurité israéliennes en étaient manifestement traumatisés. Plusieurs d ’entre
eux ont dit avoir peur de mourir brûlés, comme les victimes de l ’affaire Daouabché,
__________________
56 Voir, par exemple, A/HRC/37/43, par. 21 ; voir également Yesh Din, « Landowners from Burka
petitioned the High Court of Justice to allow them to access their land where the settlement of
Homesh was located », 18 avril 2019 ; Gideon Levy et Alex Levac, « A violent gang of young
settlers haunts a Palestinian village », Haaretz, 21 février 2019.
57 En avril 2019, l’association Yesh Din a introduit devant la justice un recours visant à assurer
l’accès des propriétaires à leurs terres, voir Yesh Di n, « Landowners from Burka petitioned the
High Court of Justice ».
58 Yotam Berger, « Education Ministry gave millions to NGO that funds illegal outpost », Haaretz,
21 mars 2019.
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dans laquelle trois Palestiniens, dont un bébé, avaient été tués par des colons par jet
de bombe incendiaire ( A/71/355, par. 18).
B. Zone H2 à Hébron
54. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a recensé 39 cas de
violences commises par des colons dans la zone H 2 pendant la période considérée,
qui ont fait 48 blessés parmi les Palestiniens, dont 14 enfants. Après l’expiration du
mandat de la Présence internationale temporaire à Hébron, le 31 janvier 2019, le
nombre d’actes de violence commis par des colons entre février et mai 2019 a doublé
par rapport à la précédente période de quatre mois, le nombre de blessés étant quant
à lui resté stable. Plusieurs scènes de violence se sont déroulées en présence des forces
de sécurité israéliennes, celles-ci y ayant parfois directement pris part, ou étant
intervenues après les faits. Les colons ont continué de faire usage de gaz p oivre autant
qu’en 2018, année pendant laquelle ils avaient commencé à s ’en servir plus
fréquemment (voir A/HRC/40/42, par. 29). Si les violences imputables aux colons
sont un sérieux problème connu de longue date dans la zone H2 (A/71/355, par. 46
à 49, et A/HRC/40/42, par. 29), la multiplication de ces cas constatée récemment a de
quoi préoccuper. Elle s’expliquerait sans doute par la réduction de la présence
internationale sur place. Par suite de l ’expiration du mandat de la Présence
internationale temporaire à Hébron, plus de 60 observateurs internationaux ont q uitté
la ville, où ils avaient passé plus de 20 ans. De plus, trois organisations non
gouvernementales chargées d’assurer une présence protectrice ont été contrariées
dans leur mission par des violences commises par des colons et par des restrictions
imposées par les forces de sécurité israéliennes tout au long de la période considérée.
Violences commises par des colons en présence des forces de sécurité israéliennes
55. Le 12 février 2019, deux colons et quatre soldats israéliens ont fait irruption
dans la maison d’une famille palestinienne située à proximité de la colonie d ’Avraham
Avinu. Selon le père de famille, les colons ont menacé de tuer ses enfants et de
s’emparer de la maison. Dans les jours qui ont suivi, 25 colons auraient proféré des
menaces de mort contre la famille de la colonie voisine et des soldats israéliens
auraient arrêté l’un des membres du foyer, un garçon de 14 ans, au motif qu’il aurait
jeté des pierres. Les forces de sécurité israéliennes qui l’ont soumis à un interrogatoire
en l’absence d’avocat ou d’un de ses parents le libéreront au bout de deux jours. Le
garçon a dit avoir été retenu pendant six heures dans une base militaire, menotté, les
yeux bandés, et privé d’eau et de nourriture. L’affaire est symptomatique des
multiples violations des droits de la personne qui caractérisent le climat de coercition
dans lequel vivent les familles de la zone H2.
56. Le 20 avril 2019, un groupe de 20 à 30 colons accompagnés de deux soldats ont
jeté des pierres sur une maison du quartier de Tell Rmeï dé, qui jouxte la colonie de
Ramat Yishai. Les occupants de la maison, dont des enfants, s ’étant rassemblés sur le
seuil, un soldat leur a lancé une grenade étourdissante. Peu de temps après, un colon
a vaporisé du gaz poivre dans les yeux d ’une femme de 35 ans, sans que les soldats
israéliens ne s’interposent. La victime a dû être hospitalisée.
57. Les cas susévoqués font sérieusement craindre que les forces de sécurité
israéliennes n’ont pas respecté l’obligation faite à la Puissance occupante de protéger
la population palestinienne contre tout acte de violence ou d ’intimidation. Il apparaît
de plus que des soldats se rendraient parfois complices des attaques des colons.
Comme indiqué plus haut au paragraphe 50, le défaut par l’État d’enquêter
sérieusement et en toute diligence et indépendance et d ’exercer telles poursuites que
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16/20 19-16206
nécessaires en présence de violences commises par les colons constitue également un
motif de vive préoccupation.
Agressions et harcèlement sur la personne de défenseurs des droits
de la personne
58. Les défenseurs des droits des Palestiniens ont été pris pour cible par des colons
et gênés dans toute entreprise de collecte d ’informations par l’immixtion des forces
de sécurité israélienne. Ces militants et, dans certains cas, les membres de leur
famille, ont également fait l’objet d’arrestations.
59. Le 24 décembre 2018, une trentaine de colons suivis d’un contingent d’au moins
50 soldats des forces de sécurité israélienne ont investi les locaux d ’une organisation
palestinienne du nom de Youth against Settlements. Selon des témoins, les colons ont
battu les personnes présentes sur les lieux à coup de matraque et de bâton et leur ont
asséné coups de pied, coups de poing et coups de dent. De nombreux soldats auraient
malmené des Palestiniens et leur auraient donné des coups de pied. Trois Palestiniens
ont été hospitalisés tandis que quatre autres, souffrant de blessures plus légères,
étaient soignés sur place. La plainte déposée auprès de la police israélienne n ’avait
connu aucune suite au 31 mai 2019. Le fait que les forces de sécurité israéliennes
aient failli à l’obligation à elles faite de protéger la population palestinienne et aient,
semble-t-il, participé à une attaque violente a de quoi préoccuper sérieusement.
60. Les organisations non gouvernementales chargées d’assurer une présence
protectrice dans la zone H2 ont été la cible de véritables campagnes de harcèlement
orchestrées par un petit groupe de meneurs colons. Ces campagnes se sont déclinées
sous la forme de menaces, d’actes d’intimidation, d’agressions physiques et de
capture d’images photo ou vidéo en gros plan, figurant notamment les pièces
d’identité de personnes, le tout avec la complicité des forces israéliennes de sécurité.
Depuis le retrait de la Présence internationale temporaire à Hébron, celles-ci ont
arrêté cinq bénévoles travaillant pour ces or ganisations et interdit à certains autres
d’accéder à la zone H2 pour des périodes de 15 à 30 jours. Le 2 mai 2019, des soldats
israéliens ont ainsi retenu pendant cinq heures un bénévole d e l’International
Solidarity Movement, qui assure une présence prot ectrice dans la ville, au motif qu’il
avait pris une photo. Le HCDH a recensé plusieurs autres cas de restriction par les
forces de sécurité israélienne des déplacements des membres de tell es organisations
en leur interdisant les abords d ’écoles, déclarés comme zones militaires d’accès
réglementé, ou en leur refusant le passage aux points de contrôle.
Accès aux services de secours
61. Le Secrétaire général a déjà signalé par le passé que les forces de sécurité
israéliennes retardaient le passage des ambulan ces aux points de contrôle ( A/71/355,
par. 57) et la Haute-Commissaire aux droits de l’homme a fait état d’une série
d’attaques lancées par des colons contre des ambulances circulant dans la zone H 2
(A/HRC/40/42, par. 43). La Société du Croissant-Rouge palestinien a recensé trois
cas d’attaques commises par des colons contre des ambulances palest iniennes en
présence des forces de sécurité israéliennes dan s la zone H2 pendant la période
considérée. L’une de ses ambulances a ainsi été attaquée le 18 novembre 2018, non
loin de la colonie d’Avraham Avinu, par 15 à 20 colons qui en ont brisé les vitres
arrière à coups de pierres. Les soldats israéliens se trouvant sur les lieux ne sont pas
intervenus et ont forcé l’ambulance à rebrousser chemin au prétexte qu ’ils ne
pouvaient pas en assurer la sécurité. Ces attaques à répétition d ’ambulances
palestiniennes, en particulier celles survenant en présence des forces de sécurité
israéliennes, font craindre que la Puissance occupante ne respecte pas l ’obligation à
A/74/357
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elle faite par le droit international humanitaire d ’assurer des services médicaux dans
le territoire occupé et d’autoriser le personnel médical à accomplir sa mission.
62. Il apparaît même que dans certains cas, les forces de sécurité israéliennes n ’aient
pas laissé les services de secours passer librement aux points de contrôle de la
zone H2 (A/71/355, par. 57, et A/HRC/40/42, par. 42 et 43). La Société du Croissant-
Rouge palestinien a recensé neuf cas dans lesquels les forces de sécurité israéliennes
ont sérieusement retardé le passage des ambulances, pendant 15 à 90 minutes, et trois
dans lesquels elles leur ont tout simplement barré la route. Les ambulances
palestiniennes doivent obtenir l’assentiment du Bureau de liaison civil de district par
l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge afin de pouvoir se rendre
dans les zones d’accès réglementé voisines des colonies dans la zone H2. Compte
tenu de cette procédure de contrôle des accès, tout retard imposé aux services de
secours coordonnés par les forces de sécurité israélienne en poste aux points de
contrôle autorise à douter du respect par la Puissance occupante du droit à la santé de
la population du territoire occupé et de l ’obligation à elle faite d’assurer des services
médicaux à ladite population59.
63. Le 5 mars 2019, trois enfants sont morts des suites de leurs blessures, les forces
de sécurité israéliennes ayant retardé le passage des pompiers et de l ’ambulance
dépêchés, un incendie s’étant déclaré dans le quartier de Sleimé, dans la zone H 2.
Trois enfants âgés de 1 à 5 ans étaient endormis dans la maison en flammes. S ’étant
vu refuser la veille l’accès à la zone H2 où elle était habituellement stationnée,
l’ambulance arrivera tardivement sur les lieux. Les forces de sécurité israéliennes
l’ont encore retardée de 24 minutes au point de contrôle de Giv’At Havot, où elles
ont également retenu les pompiers pendant 20 minutes au moins et bloqué pendant
deux minutes un véhicule de sapeurs-pompiers qui avait emprunté un autre et plus
long itinéraire pour se rendre sur les lieux du sinistre. Le fait par les forces de sécurité
israéliennes d’entraver délibérément la circulation des ambulances et des pompiers
pourrait constituer une violation du droit à la santé et du droit à la vie.
Incidence sur l’enfance et le droit à l’éducation
64. Pendant la période considérée, les forces de sécurité israéliennes ont fait usage
de gaz lacrymogène et de grenades étourdissantes à 29 reprises dans des écoles de la
zone H260. D’après le Bureau de la coordination des affai res humanitaires au cours
des quatre mois qui ont suivi le retrait de la Présence internationale temporaire à
Hébron, les cas d’usage de gaz lacrymogène dans des écoles ou à proximité et le
nombre d’écoliers blessés ont augmenté respectivement de 45 % et de 138 % par
rapport aux quatre mois précédents.
65. Le 13 septembre 2018, les forces de sécurité israéliennes ont pris d ’assaut
l’école primaire de Khalil, faisant usage de bombes lacrymogènes et de gren ades
étourdissantes dans la cour de récréation et tentant d’arrêter des enfants, qui leur
auraient jeté des pierres. Une trentaine de garçons ont inhalé du gaz lacrymogène.
À deux autres occasions, les 17 et 20 septembre 2018, 10 garçons et 1 enseignant de
cette même école ont été hospitalisés après avoir inhalé du gaz lacrymogène.
66. En deux occasions distinctes, les 4 et 5 décembre 2018, des dizaines de soldats
israéliens ont fait usage de gaz lacrymogènes et de grenades étourdissantes près de
l’école primaire pour garçons d’Hajiriyé et brièvement arrêté six écoli ers âgés de 9 à
12 ans. Accusant les enfants d’avoir jeté des pierres, les forces de sécurité israéliennes
__________________
59 Quatrième Convention de Genève, art. 56.
60 Données tirées du groupe sectoriel de l’éducation de l’équipe de pays des Nations Unies.
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les ont interrogés séparément pendant quelques heures à un point de contrôle voisin,
hors la présence de tout ou avocat. avant de les remettre en lib erté sans inculpation.
67. Le 16 avril 2019, de nombreux membres des forces de sécurité israéliennes ont
lancé des dizaines de bombes lacrymogènes aux abords de trois écoles. Deux de ces
bombes au moins ont atterri dans l’école primaire pour filles de Dhu Nurayn et l’école
primaire pour garçons d’Hajiriyé, poussant le personnel des trois écoles à se
barricader avec les enfants pendant deux heures. Au total, 50 filles de 7 à 10 ans et
80 garçons de 12 à 15 ans ont dû recevoir des soins après avoir inhalé du gaz
lacrymogène. Les écoliers étaient pri s de panique et plusieurs d’entre eux de
vomissements à cause du gaz.
68. Voir les forces de sécurité israéliennes recourir régulièrement à des techniques
de maîtrise des foules contre des enfants dans les écoles voisines de colonies ou à
proximité de ces écoles a de quoi préoccuper sérieusement. D’après les Principes de
base sur le recours à la force et l’utilisation d’armes à feu par les responsables de
l’application des lois, les responsables de l’application des lois auront recours autant
que possible à des moyens non violents avant de faire usage de la force ou d ’armes à
feu, dont ils ne peuvent se servir que si les autres moyens restent sans effet ou ne
permettent pas d’escompter le résultat désiré. Les cas susévoqués f ont sérieusement
craindre que l’on est en présence d’usage injustifié de la force et d ’atteintes au droit
au respect de l’intégrité physique et mentale. De plus, selon l ’article 37 b) de la
Convention relative aux droits de l’enfant, la détention d’un enfant ne doit être qu’une
mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.
Éventuel emploi excessif de la force par les forces de sécurité israéliennes
69. Les forces de sécurité israéliennes ont tué trois Palestiniens dans la zone H 2
pendant la période considérée, toujour s aux abords de colonies. Dans chaque cas, les
Forces de défense israéliennes ont accusé les victimes d ’avoir tenté de poignarder des
soldats. Ainsi, le 12 mars 2019, dans le quartier Wadi al-Husayn, des soldats israéliens
ont tué un Palestinien par balles devant une maison occupée par des colons au motif
que celui-ci s’apprêtait à commettre un attentat au couteau. Selon des témoins, la
victime délivrait des notifications émises par le tribunal d ’instance palestinien quand
des soldats lui ont demandé de se diriger vers l’entrée de la maison. Si personne n’a
été témoin des faits proprement dits, rien n ’indique que la victime représentait
quelque menace imminente. On craint ainsi qu ’il ne s’agisse là d’un cas d’emploi
excessif de la force.
V. Colonies dans le Golan syrien occupé
70. Le 25 mars 2019, le Président des États-Unis d’Amérique a déclaré que son pays
reconnaissait la souveraineté d ’Israël sur le plateau du Golan61. Certains membres du
Conseil de sécurité et d’autres États ont déploré ou condamné cette annonce, certains
États redoutant les conséquences qu’aurait la reconnaissance de toute annexion
illégale et notamment dans la région (voir S/PV.8493). Le Secrétaire général réaffirme
la validité toujours actuelle de la résolution 497 (1981), par laquelle le Conseil de
sécurité a décidé que la décision prise par Israël d ’imposer ses lois, sa juridiction et
son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet
juridique sur le plan international.
71. Peu après l’annonce faite par les États-Unis, un organe d’information israélien
a rendu public un plan gouvernemental tendant à multiplier les colo nies dans le Golan
syrien occupé pour porter à 250 000 personnes la population de colons établis dans la
__________________
61 « Proclamation on recognizing the Golan Heights as part of the State of Israel », 25 mars 2019.
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zone à l’horizon 2048. Ce plan envisage la construction de 30 000 unités de logements
et l’implantation de deux colonies62. À l’heure actuelle, on compte dans le Golan
syrien occupé près de 50 000 habitants, dont environ la moitié sont des colons
israéliens vivant dans 34 colonies illégales. La population syrienne, soit presque
27 000 âmes, est répartie dans cinq villages dont la superficie correspond
approximativement à 5 % du territoire du Golan syrien occupé. Les Syriens de la zone
doivent en outre faire face à de lourdes restrictions discriminatoires imposées par
Israël dans le domaine du bâtiment, d ’où résultent la fragilisation des infrastructures
et le surpeuplement des villages.
72. Une organisation locale de défense des droits de la personne qui oeuvre dans le
Golan syrien occupé a récemment dénoncé le projet d’une entreprise spécialisée dans
les énergies renouvelables tenant à l’aménagement d’un champ d’éoliennes sur des
terres agricoles louées et accessibles à la population arabe syrienne 63. Toute l’énergie
produite dans le cadre du projet, qui serait soumis pour approbation par le
Gouvernement israélien, serait vendue exclusivement à la Compagnie israé lienne
d’électricité64.
73. Le 30 octobre 2018, le Gouvernement israélien a organisé pour la première fois
des élections municipales dans le Golan syrien occupé, après qu ’un groupe de Syriens
druzes du Golan syrien occupé a saisi la Haute Cour de justice d ’Israël d’une requête
tendant à voir élire leurs responsables municipaux par leurs administrés et non plus
nommés par l’administration israélienne, selon la pratique établie de longue date. Les
habitants syriens avaient le droit de voter mais seuls les détenteu rs de la nationalité
israélienne étaient autorisés à se porter candidats. Les élections ont suscité quelque
controverse, des centaines d’habitants de Majdal Chams s’étant ainsi rassemblés pour
manifester le jour du scrutin. Les manifestants auraient été di spersés par la police, qui
a notamment fait usage de gaz lacrymogène 65 . Selon une organisation locale de
défense des droits de l’homme, qui a douté de sa légalité au regard du droit
international, ce scrutin a été rejeté par quasiment toute la population sy rienne66.
VI. Conclusions et recommandations
74. L’implantation de colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé et le Golan syrien occupé et l’expansion des colonies existantes
sont constitutives de transfert par Israël de sa p ropre population civile dans le
territoire par lui occupé, interdit par le droit international humanitaire 67, comme
n’ont de cesse de le confirmer les organes compétents de l’Organisation Nations
Unies, y compris la Cour internationale de Justice, l’Assemblée générale, le
Conseil de sécurité et le Conseil des droits de l’homme.
75. Les projets de construction de nouveaux logements dans les colonies se sont
multipliés ou accélérés et le nombre d’appels d’offres a augmenté, de même que
__________________
62 Al-Marsad – The Arab Centre for Human Rights in the Golan Heights, « Al-Marsad rejects new
illegal settlement plan for the occupied Syrian Golan », 3 avril 2019.
63 Al-Marsad – The Arab Centre for Human Rights in the Golan Heights, « Al-Marsad, ACRI and
Bimkom host community meeting on wind farm project », 14 mai 2019.
64 Aaron Southlea et Nazeh Brik, « Windfall: the exploitation of wind energy in the occupie d Syrian
Golan », Al-Marsad – The Arab Centre for Human Rights in the Golan Heights, janvier 2019,
p. 12.
65 Stephen Farrell et Suleiman al-Khalidi, « Druze on Golan Heights protest against Israeli municipal
election », Reuters, 30 octobre 2018 ; et Reuters, Jack Khoury et Noa Shpigel, « Hundreds of
Druze protest municipal elections in Israel’s Golan Heights », Haaretz, 30 octobre 2018.
66 Al-Marsad – The Arab Centre for Human Rights in the Golan Heights, « More shadows than
lights: local elections in the occupied Syrian Golan », 20 avril 2019.
67 Quatrième Convention de Genève, art. 49, sixième paragraphe.
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le rythme des mises en chantier. Les cas de violences commises par des colons
sont restés fréquents, le nombre de blessés parmi les Palestiniens a augmenté, les
attaques étant devenues plus graves, ce qui vient confirmer la tendance observée
depuis 2016, et ce, sans que les autorités israéliennes prennent des mesures
énergiques en vue de protéger la population palestinienne, conformément aux
obligations qui lui incombent en tant que Puissance occupante. Les cas dans
lesquels les forces de sécurité israéliennes semblent avoir fait usag e de la force
contre la population protégée au lieu d’assurer sa protection sont
particulièrement préoccupants.
76. Les colonies de peuplement exposent les Palestiniennes et les Palestiniens à
des violences et portent atteinte à leurs droits, y compris leur droit à la vie, leur
liberté de circulation, leur droit à la vie privée, à la vie de famille, à un niveau de
vie suffisant, au travail et à l’éducation.
77. Les expulsions résultant des démolitions effectuées dans le cadre d ’un
régime d’aménagement discriminatoire sont un facteur clef de l’existence d’un
environnement coercitif. Elles portent atteinte à toute une série de droits
humains et font le lit des transferts forcés (A/HRC/34/39, par. 40 à 57).
78. Le Secrétaire général rappelle la résolution 497 (1981) du Conseil de
sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé que la décision prise par Israël d’imposer
ses lois, sa juridiction et son administration dans le Golan syrien occupé était
nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international.
79. Sur le fondement du présent rapport, le Secrétaire général recommande à
Israël :
a) D’arrêter immédiatement et complètement toutes activités de
peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est,
conformément aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies, notamment
la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité sur ce sujet ;
b) De revoir les lois et politiques d’aménagement afin de les mettre en
conformité avec les obligations mises à la charge d’Israël par le droit
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire ;
c) De mettre immédiatement un terme à toutes démolitions et expulsions
et toutes activités de nature à venir durcir encore un environnement coercitif et
faire le lit de transfert forcé ;
d) De prendre toutes mesures voulues pour protéger les Palestiniens et
leurs biens contre les actes de violence commis par les colons dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
e) De veiller à enquêter en présence d’actes de violence commis par les
colons et les forces de sécurité israéliennes contre les Palestin iens et d’infractions
contre leurs biens, à en poursuivre les auteurs, à leur infliger toutes peines
appropriées en cas de condamnation, et à ménager à toutes victimes des recours
effectifs, y compris une indemnisation adéquate, conformément aux normes
internationales ;
f) De mettre immédiatement fin à toutes activités d ’implantation de
colonies et activités connexes dans le Golan syrien occupé et d ’y renoncer,
conformément aux résolutions applicables de l’Organisation des Nations Unies ;
g) D’enlever immédiatement toutes les mines et de déminer tous les
champs dans le Golan syrien occupé, qui représentent un danger pour la
population civile locale.
Nations Unies A/75/376
Assemblée générale
Distr. générale
1er octobre 2020
Français
Original : anglais
20-12868 (F) 131020 161020
*2012868*
Soixante-quinzième session
Point 53 de l’ordre du jour
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter
sur les pratiques israéliennes affectant les droits
de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général*
Résumé
Le présent rapport, établi en application de la résolution 74/88 de l’Assemblée
générale, fait le point des activités de peuplement israéliennes menées en Cisjordanie
occupée, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé du 1er juin 2019 au
31 mai 2020, en faisant ressortir leurs répercussions sur les droits humains.
* Le présent rapport a été soumis après la date limite afin que puissent y figurer les informations
les plus récentes.
A/75/376
2/20 20-12868
I. Introduction
1. Soumis en application de la résolution 74/88 de l’Assemblée générale, le présent
rapport, qui fait le point sur l’application de cette résolution du 1er juin 2019 au 31 mai
2020, tire fondement des activités de suivi et de collecte d’informations menées par
le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) dans le
Territoire palestinien occupé et d’informations émanant d’autres entités des Nations
Unies présentes dans le Territoire palestinien occupé ainsi que d’organisations non
gouvernementales (ONG). Il doit être lu en parallèle avec les récents rapports
connexes du Secrétaire général et de la Haute -Commissaire aux droits de l’homme
soumis à l’Assemblée et au Conseil des droits de l’homme 1. Les rapports trimestriels
sur l’application de la résolution 2334 (2016) présentés par le Secrétaire général au
Conseil de sécurité durant la même période 2 fournissent également des informations
utiles.
2. Le présent rapport contient également un récapitulatif de la progression des
colonies de peuplement et de son impact sur les droits humains, et porte en particulier
sur les démolitions et les expulsions à Jérusalem-Est et à Bethléem. Il y est également
rendu compte des activités d’implantations israéliennes dans le Golan syrien occupé.
3. Durant la période considérée, les activités de peuplement israéliennes se sont
multipliées en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. Le 20 avril 2020, les parties
au nouveau Gouvernement de coalition israélien se sont mises d’accord sur les
conditions dans lesquelles le Premier Ministre pourrait présenter une proposition
d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée 3. Les démolitions de biens
palestiniens et les expulsions forcées ont augmenté et les colons ont continué de se
livrer à des actes de violence aux mêmes niveaux élevés que durant la période
précédente, y compris durant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et
le plus souvent en toute impunité. Ces développements ont exacerbé l’environnement
coercitif décrit dans les précédents rapports de la Haute -Commissaire aux droits de
l’homme.
II. Contexte juridique
4. Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitai re
sont simultanément applicables dans le Territoire palestinien occupé, à savoir à Gaza
et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, d’où notamment l’applicabilité de jure
de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre (IVe Convention de Genève), par laquelle Israël, Puissance occupante, est lié.
On trouvera une analyse détaillée des textes applicables dans le Territoire palestinien
occupé et le Golan syrien occupé dans les précédents rapports du Secrétaire gé néral4.
III. Activités relatives aux colonies
5. Au cours de la période considérée a été constatée une multiplication des projets
d’implantation et des appels d’offres pour les plans de colonisation, en particulier à
Jérusalem-Est et dans les environs. L’annonce par le Gouvernement américain du plan
__________________
1 A/74/357, A/74/468, A/HRC/43/67, A/HRC/43/21, A/HRC/43/70.
2 Voir S/PV.8557, S/2019/938 et S/2020/263. Voir également https://unsco.unmissions.org/security -
council-briefings-0.
3 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_23_april_2020.pdf.
4 A/HRC/34/38 et A/HRC/34/39.
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20-12868 3/20
intitulé « De la paix à la prospérité – Une vision pour améliorer la vie des Palestiniens
et des Israéliens » (« Peace to prosperity: a vision to improve the lives of the
Palestinian and the Israeli people »), le 28 janvier 2020, a été suivie d’appels émanant
de membres du Gouvernement israélien à annexer des parties de la Cisjordanie
occupée. Le nombre de bâtiments palestiniens démolis en Cisjordanie, y compris à
Jérusalem-Est, a augmenté de plus de 19 % par rapport à la période précédente et a
continué de s’accroître dans une relativement moindre mesure depuis le début de la
pandémie de COVID-19. La violence exercée par les colons s’est poursuivie à un
niveau élevé, entraînant des dommages matériels importants, en particulier durant
l’épidémie de COVID-19. Dans la majorité des cas de violence commise par les
colons que le HCDH a observés, décrits ci -après, les forces de sécurité israéliennes
n’ont pas protégé la population palestinienne, et la plupart du temps personne n’a été
tenu responsable pour les violences perpétrées lors de ces incidents.
A. Expansion des colonies : Désignation de terres, planification
et appels d’offres
6. Les projets de construction de colonies ont encore augmenté de 7 % au cours de
la période considérée par rapport au niveau déjà élevé de la période précédente, la
construction de quelque 11 700 logements en Cisjordanie ayant été proposée ou
approuvée par les autorités israéliennes5. Parmi ces logements, 10 400 seront situées
dans la zone C, dont environ 4 400 en étaient à la dernière étape de la procédure
d’approbation au 31 mai 2020. À Jérusalem-Est, des projets ont été présentés pour la
construction de près de 1 500 logements, et environ 900 en étaient à la dernière étape
de la procédure d’approbation au 31 mai 20206. Le Gouvernement israélien a en outre
annoncé son intention de présenter des projets concernant des milliers de logements
à Jérusalem-Est, y compris dans les zones E1 et E2, qui, s’ils étaient construits,
briseraient la contiguïté de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est (voir section IV).
7. Les autorités israéliennes ont lancé des appels d’offres pour la construction de
1 700 logements dans des colonies de la zone C, contre 2 400 durant la période
couverte par le précédent rapport. À Jérusalem-Est, des appels d’offres ont été lancés
pour 1 500 logements7.
8. Il ressort des chiffres officiels concernant la construction de nouvelles colonies
dans la zone C que le nombre des mises en chantier a diminué par rapport à la période
précédente, étant passé de 2 395 à 1 301 logements.
9. Le 1er décembre 2019, le Ministre israélien de la défense a chargé
l’administration civile israélienne de faire avancer les procédures de planification
concernant une nouvelle colonie dans le marché de gros dans la zone H2 d’Hébron8.
10. D’après l’organisation non gouvernementale israélienne La paix maintenant,
sept nouveaux avant-postes de colonies ont été construits pendant la période
considérée9, contre 11 durant la période précédente10. Auparavant, entre 2007 et 2017,
une moyenne de 1,7 avant-poste était construit chaque année11. Tous les nouveaux
__________________
5 Par rapport à 10 900 durant la période couverte par le rapport précédent.
6 Bureau du Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen -Orient.
7 À Jérusalem-Est, le premier appel d’offres en plus de deux ans a été lancé pour 600 logements au
cours de la période couverte par le précédent rapport.
8 A/HRC/43/67 par. 16 et S/2019/938, par. 5.
9 La Paix maintenant, documents versés aux archives : Maskiot Sud, Nili-Est, avant-poste de
Makhrour, Kedar-Est (« Mitzpeh Yehuda »), ferme de Neriya Ben-Pazi, Amihai-Sud, Hallamich-
Est.
10 A/74/357, par. 10.
11 A/HRC/43/67, par. 10.
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4/20 20-12868
avant-postes sont agricoles, ce qui a un impact plus important sur les communautés
palestiniennes voisines car ils empiètent sur de grandes bandes de terre et détournent
l’eau12. Le Secrétaire général rappelle que les activités de colonisation menées par
Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, constituent des
violations du droit humanitaire international. Bien que les avant -postes soient
également considérés comme illégaux en vertu du droit interne israélien, les autorités
israéliennes ont continué à encourager et à faciliter la création de certains avant -
postes en offrant des services et des incitations. Par exemple, le 24 février 2020, le
Premier Ministre israélien aurait ordonné que 12 avant-postes soient connectés au
réseau électrique israélien13. Les autorités israéliennes ont démoli des structures ou
en ont empêché la construction dans au moins six avant -postes, mais aucun n’a été
entièrement démantelé14.
B. Consolidation de colonies
11. Après l’annonce de la vision américaine « De la paix à la prospérité », le Premier
Ministre israélien a déclaré qu’« Israël appliquera ses lois à la vallée du Jourdain, à
toutes les communautés juives de Judée et de Samarie, et à d’autres régions que le
plan [du Gouvernement américain] désigne comme faisant partie d’Israël et que les
États-Unis ont accepté de reconnaître comme faisant partie d’Israël »15. Il a ensuite
précisé que l’on ne parviendrait à cette étape que lorsqu’un comité de cartographie
conjoint États-Unis-Israël se serait entendu sur des zones spécifiques de la
Cisjordanie sur lesquelles Israël appliquerait sa souveraineté 16 . Les travaux de ce
comité étaient toujours en cours à la fin de la période considérée. Le Gouvernement
d’Israël a annoncé qu’il allait exécuter des plans à grande échelle dans les zones qui
apparaissent comme étant allouées à Israël d’après la carte incluse dans la « Vision »
(voir section IV ci-après). Parmi les autres projet notables en janvier et février 2020
peut être citée l’annonce d’un plan visant à déclarer 7 nouvelles réserves naturelles
dans la zone C et à étendre 12 réserves existantes, pour la première fois depuis les
années 199017, et la présentation d’un projet de construction d’un nouveau grand parc
industriel au sud de Qalqiliya18.
12. Le 20 avril 2020, le nouveau Gouvernement de coalition israélien a convenu des
conditions dans lesquelles le Premier Ministre pourrait présenter une proposition
d’annexion de certaines parties de la Cisjordanie occupée destinée à être soumise à
l’approbation du Gouvernement ou de la Knesset 19. Le 22 avril 2020, le Président de
l’État de Palestine a déclaré qu’il considèrerait les accords avec Israël et les États -
Unis comme « complètement annulés » si Israël allait de l’avant avec de telles
mesures 20 . Le 19 mai, il a annoncé que l’État de Palestine et l’Organisation de
__________________
12 A/HRC/40/42, par. 39.
13 Voir www.haaretz.com/israel-news/elections/.premium-netanyahu -authorizes-west-bank-outpostsconnection-
to-electrical-grid-1.8569266.
14 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_30_march_2020_2334.pdf et S/2019/938.
15 Voir www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-ministernetanyahu-
state-israel-joint-statements/.
16 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_coun cil_briefing_-
_24_february_2020_0.pdf.
17 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_21_january_2020.pdf.
18 Voir https://peacenow.org.il/en/1739 -settlement-units-promoted-eli-settlement-housing-legalizednew-
industrial-park.
19 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_23_april_2020.pdf.
20 Voir www.aljazeera.com/news/2020/04/pompeo -annexation-occupied-west-bank-ultimately-israelA/
75/376
20-12868 5/20
libération de la Palestine étaient libérés « de tous les accords et arrangements avec les
Gouvernements américain et israélien et de toutes les obligations basées sur ces
accords et arrangements, y compris ceux relatifs à la sécurité »21. Le jour suivant, des
responsables palestiniens ont officiellement notifié à leurs homologues israéliens
qu’il était mis fin aux activités de coordination en matière de sécur ité.
13. Si elle était mise en oeuvre, l’annexion de toute partie de la Cisjordanie
constituerait une violation des plus graves du droit international, y compris de la
Charte des Nations Unies 22 . Elle entraverait en outre gravement l’exercice par le
peuple palestinien de son droit à l’autodétermination et constituerait un obstacle
majeur à la réalisation de la solution des deux États et d’une paix juste, durable et
globale23. Une telle mesure consacrerait l’établissement de colonies dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui n’a aucune validité juridique et
constitue une violation flagrante du droit international24.
Hébron
14. Le 23 décembre 2019, le tribunal de district de Jérusalem a confirmé, après
appel, l’expulsion des colons israéliens qui occupent depuis 2001 la maison « Al
Bakri », propriété de Palestiniens, à Tell Rmeïdé (Hébron). Après 14 ans de
procédures judiciaires, le tribunal de première instance de Jérusalem avait statué le
12 mars 2019 que cette propriété appartenait à la famille Bakri et que les colons
avaient agi de mauvaise foi en utilisant de faux documents pour en revendiquer la
propriété, et avait ordonné à ces derniers d’évacuer la propriété dans un délai de
45 jours 25 . Les autorités israéliennes avaient auparavant ordonné aux colons
d’évacuer les lieux, en 2006, 2008 et 2012, sans résultat. À la fin de la période
considérée, la dernière décision de justice en date n’avait pas été mise en oeuvre.
15. Le 12 mai 2020, le Ministère israélien de la défense a repris l’autorité de
planification municipale de la municipalité d’Hébron en relation avec la mosquée
d’Ibrahim/tombeau des Patriarches à Hébron, au motif que le site devrait être rendu
accessible aux personnes en situation de handicap grâce à la construction d’un
ascenseur26. La décision prévoyait un délai d’objection de 60 jours.
Régularisation d’avant-postes
16. Selon l’ONG israélienne La paix maintenant, quatre avant -postes de colonies
ont été régularisés en vertu de la loi israélienne par le biais de l’approbation de projets
qui incluaient rétroactivement ces avant-postes 27 comme étant des quartiers de
colonies existantes28. Des projets visant à régulariser de la même manière les avant -
postes de Mevo’ot Yericho, dans la province de Jéricho, et de Haroeh Ha’ivri, près de
la communauté bédouine palestinienne de Khan el -Ahmar – Abou el-Hélou, à l’est de
Jérusalem, ont été déposés en février et en mars 2020, respectivement.
__________________
200422163510199.html.
21 S/2020/555, par. 40.
22 S/2020/596, annexe I.
23 Résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité.
24 Ibid.
25 CS 12278-02-14, disponible en hébreu à l’adresse http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/
2019/03/Bakri_eviction_verdict_120319.pdf .
26 https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -_20_may_2020_0.pdf
et www.jpost.com/israel-news/plans-to-make-cave-of-patriarchswheelchair-accessible-moveforward-
627778.
27 Brosh, Givat Salit, Ibei Hanahal et Haresha.
28 La paix maintenant, document versé aux archives.
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6/20 20-12868
C. Incidences des colonies de peuplement sur les droits de l’homme
Actes de violence liés aux colonies
17. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), les actes de violence commis par des colons sont restés très
nombreux, avec 337 incidents enregistrés au cours de la période considérée, contre
357 au cours de la période précédente29. Le nombre de morts et de blessés parmi les
Palestiniens et la gravité des attaques ont légèrement diminué. Aucun Palestinien n’a
été tué par des colons, tandis qu’une jeune Israélienne de 17 ans a été tuée par des
Palestiniens à la source d’Ein Bubin en Cisjordanie lors d’une attaque au cours de
laquelle son père et son frère ont été gravement blessés30. Le nombre de Palestiniens
blessés31 par des colons est passé de 133 au cours de la période précédente à 116, et
aucune blessure par balles réelles n’a été signalée. Vingt et un Israéliens ont été
blessés par des Palestiniens, contre 37 au cours de la période précédente. Le nombre
de dommages matériels causés par les colons a légèrement augmenté pour atteindre
266 incidents, 8 591 arbres ayant été vandalisés32. Les tentatives faites par les colons
pour attaquer des communautés palestiniennes ou y pénétrer ont continué à causer des
frictions entre les forces de sécurité israéliennes et les Palestiniens. Les forces de
sécurité israéliennes ont tué un Palestinien et en ont blessé 230 autres dans ces
situations33.
18. C’est dans la province de Naplouse que les actes de violence commis par des
colons sont restés les plus fréquents (27 %), et 50 % des cas de blessures dues à la
violence des colons ont été enregistrées dans la province d’Hébron 34 . La Haute-
Commissaire aux droits de l’homme a expliqué comment les actes de violence répétés
et apparemment organisés des colons, associés à d’autres facteurs coercitifs, ont forcé
plusieurs familles palestiniennes à quitter leur foyer dans ces régions 35.
19. Une série d’attaques de colons a été enregistrée dans la zone H2 d’Hébron
pendant une célébration religieuse juive, les 22 et 23 novembre 2019. Dans tous les
incidents, les forces de sécurité israéliennes étaient présentes mais n’ont pas pris de
mesures pour protéger les Palestiniens. Le 22 novembre 2019, dans le quartier de
Wadi el-Hussein, un groupe d’une cinquantaine de colons a battu (y compris avec des
matraques) et aspergé de gaz poivré les membres d’une famille élargie palestinienne
devant un magasin. Six hommes et une femme ont été blessés, dont un gravement. Le
23 novembre 2019, trois attaques de colons ont eu lieu dans la zone d’accès restreint
de Tell Rmeïdé. Lors d’un incident, un large groupe de colons a lancé des pierres et
des bouteilles sur la maison d’un défenseur local des droits de l’homme. Une pierre a
traversé une fenêtre et a atteint à la tête un garçon d’un an, qui a été blessé. Les forces
de sécurité israéliennes ont refusé l’entrée d’une ambulance à Tell Rmeïdé. Après que
les soldats à l’extérieur de la maison aient échoué à retenir les colons pendant vingt
minutes, six hommes et femmes palestiniens ont porté le garçon jusqu’à un point de
contrôle, et ont été au passage été aspergés de gaz poivré par des colons. Le garçon a
__________________
29 Ne sont inclus que les incidents ayant entraîné des blessures ou des dommages matériels.
30 Contre quatre Palestiniens et cinq Israéliens tués au cours de la période couverte par le précédent
rapport.
31 Blessé : par exemple, des personnes blessées physiquement et traitées dans un établissement
médical ou sur place par du personnel paramédical. Voir www.ochaopt.org/page/settler-relatedviolence.
32 Contre 246 incidents et plus de 8 300 arbres vandalisés au cours de la période précédente.
33 Au cours de la période couverte par le précédent rapport, les forces de sécurité israéliennes ont tué
4 Palestiniens et en ont blessé 295 dans ces circonstances.
34 Bureau de la coordination des affaires humanitaires Voir www.ochaopt.org/page/settler-relatedviolence.
35 A/HRC/43/67, par. 46 à 59.
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20-12868 7/20
dû être hospitalisé. Le même jour, dans la même zone, un autre groupe de colons est
entré dans un bâtiment où se trouvaient deux femmes palestiniennes (dont une était
enceinte) et leurs cinq enfants – âgés de deux jours à huit ans. Dans un état d’agitation,
les colons ont jeté des bouteilles vides sur les portes et l’escalier, causant des
dommages à la propriété. En raison d’un mouvement soudain, une des femmes qui
venait d’accoucher a commencé à saigner après que ses points de suture chirurgicaux
se soient ouverts. Les forces de sécurité israéliennes ont empêché l’ambulance
d’entrer à Tell Rmeïdé, obligeant deux ambulanciers à franchir à pied le point de
contrôle pour aller soigner la femme. Environ deux heures plus tard, un groupe de
quatre à cinq colons est entré dans un magasin voisin. L’un d’entre eux a aspergé de
gaz poivré cinq jeunes hommes palestiniens, dont un garçon de 16 ans en fauteuil
roulant36. Deux soldats stationnés à proximité se sont arrêtés et ont parlé aux colons
après l’agression, mais les ont laissés partir sans rien faire.
20. Le 15 décembre 2019, un groupe de six colons a lancé des pierres sur trois
femmes palestiniennes et une fillette de 4 ans qui étaient assises dans la cour de leur
maison dans le village de Madama, adjacent à la colonie de Yitzhar, dans la province
de Naplouse. Alors qu’elles s’enfuyaient dans la maiso n, deux des femmes ont été
touchées par des pierres et l’une d’elles – alors enceinte de cinq mois – est tombée
deux fois. Elle a indiqué qu’elle avait été traitée plus tard à l’hôpital pour une blessure
à l’épaule et pour un examen médical pour les éventu elles complications liées à la
grossesse. Vingt autres colons se sont rassemblés et ont brisé trois fenêtres avec des
tuyaux en fer et jeté une pierre dans la maison, avant qu’un groupe de Palestiniens ne
s’approche de celle-ci, incitant les colons à partir. Craignant de nouvelles attaques, la
famille s’est installée ailleurs pendant plus de deux mois.
21. Ces cas illustrent le fait que les femmes palestiniennes sont particulièrement
visées par la violence des colons dans leurs foyers pendant la journée, lorsq ue les
hommes sont généralement absents. En outre, les femmes enceintes et les femmes
ayant récemment accouché peuvent subir des blessures supplémentaires ou d’autres
conséquences de ces attaques.
22. À la suite des mesures de répression prises contre eux par les forces de sécurité
israéliennes, les colons ont également attaqué des Palestiniens et leurs biens, laissant
des messages donnant à penser qu’il s’agissait d’actes de représailles. Une série
d’incidents lors desquels des biens palestiniens ont été endommagés et couverts de
graffitis véhiculant des menaces ou des discours de haine 37 se sont produits à la suite
de la démolition de l’avant-poste de Kumi Ori, près de la colonie de Yitzhar, dans la
province de Naplouse, le 15 janvier 202038 . Le 24 janvier 2020, une mosquée du
quartier de Charafat, à Jérusalem-Est, a été partiellement brûlée par trois hommes
masqués qui ont laissé sur l’édifice des graffitis qui se lisaient ainsi : « Vous
démolissez pour les Juifs, Kumi Ori démolit pour les ennemis. » Le 28 janvier 2020,
des assaillants non identifiés ont mis le feu à une salle de classe de l’école Aïnabous,
dans la province de Naplouse. Les graffitis sur le site se lisaient ainsi : « Vous
démolissez des maisons ? C’est seulement pour les ennemis ! Salutations de Kumi
Ori. » Au moins huit attaques de ce type ont eu lieu entre le 24 octobre et le
19 décembre 2019 dans les provinces de Naplouse, Qalqiliya et Salfit, et plus de
__________________
36 Deux des victimes ont été traitées sur place et trois ont été brièvement soignées à l’hôpital pour
des brûlures.
37 Les autorités et les médias qualifient souvent ces incidents d’ « attaques du prix à payer ». Voir
A/HRC/40/42, par. 30.
38 Les forces de sécurité israéliennes ont également signalé plusieurs incidents lors desquels des
colons les ont attaqués à l’intérieur et autour de l’avant -poste, voir par exemple
www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldier-wounded-by-west-bank-settlers-throwingstones-
military-says-1.8010112 et www.haaretz.com/israel-news/.premium-firebombs-hurled-atborder-
police-vehicle-in-yitzhar-settlement-1.8715546.
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8/20 20-12868
70 véhicules et autres biens appartenant à des Palestiniens ont été endommagés et
couverts de messages similaires, suite à l’imposition d’une zone militaire d’accès
réglementé à Kumi Ori, en octobre 2019, qui a ainsi empêché les colons d’entrer dans
cette zone.
23. Comme les années précédentes, la violence attribuée aux colons a atteint son
apogée pendant la récolte des olives et les mois de printemps. En 2019, en conjonction
avec les restrictions sévères imposées par les autorités israéliennes quant à l’accès à
la terre pour les Palestiniens cherchant à récolter, l’OCHA a enregistré 60 cas de
violences commises par des colons contre des agriculteurs en Cisjordanie, dont 45 %
dans la province de Naplouse 39 . Ces attaques ont fait 10 blessés palestiniens et
endommagé plus de 2 700 arbres, et se sont soldées par le vol d’environ 160 tonnes
de fruits et légumes40. Malgré les importantes restrictions à la circulation imposées
par les autorités israéliennes et palestiniennes durant la pandémie de COVID -19, la
violence des colons s’est accrue au printemps 2020, s’agissant en particulier des
dommages causés aux biens palestiniens.
24. Le nombre d’actes de violence commis chaque mois par des colons de mars à
mai 2020 a dépassé de plus de 20 % les chiffres enregistrés au cours de la même
période en 201941. Cette importante augmentation est d’autant plus alarmante qu’elle
s’est produite malgré le confinement quasi total de la Cisjordanie en mars et avril
dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. Alors que des attaques avaient lieu
presque quotidiennement dans certaines régions au début de l’épidémie, selon les
médias, les forces de sécurité israéliennes n’ont pas semblé faire appliquer les
restrictions à la circulation en ce qui concernait les colons et les auraient accompagnés
à plusieurs reprises42. Le 9 avril, les forces de sécurité israéliennes auraient placé
20 colons appartenant au groupe « Hilltop youth » – constitué de colons venus
d’avant-postes et de colonies des alentours de Naplouse – dans un site de quarantaine
improvisé près de Jéricho, après qu’ils aient été en contact avec un patient dont la
contamination par la COVID-19 avait été confirmée. Deux d’entre eux auraient été
arrêtés cinq jours plus tard, soupçonnés d’avoir jeté des pierres et des bombes
lacrymogènes sur trois Palestiniens et d’avoir mis le feu à deux voitures près du site
de quarantaine43. Des organisations de défense des droits de l’homme ont également
fait état d’incidents où des colons ont craché sur des Palestiniens lors d’attaques,
faisant craindre une exposition à la COVID-19 et incitant les victimes à se mettre en
quarantaine ou à s’isoler44. Lors de plusieurs incidents, les colons ont semblé tenter
de s’emparer de terres palestiniennes, profitant des restrictions à la circulation
imposées aux Palestiniens en raison de l’état d’urgence45. Ainsi, le 6 avril, 10 colons
ont tenté d’installer une clôture sur des terres palestiniennes dans le village d e
Chouyoukh, dans la province d’Hébron. Lorsque les propriétaires sont arrivés, les
__________________
39 Voir www.ochaopt.org/content/record-yield-reported-2019-olive-harvest.
40 Ibid.
41 Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Voir www.ochaopt.org/page/settler-relatedviolence.
42 Voir www.wattan.net/ar/news/304131.html ; www.wattan.net/ar/news/304306.html ;
www.wattan.net/ar/news/304336.html ; et www.alwatanvoice.com/arabic/news/
2020/03/16/1322491.html (en arabe seulement).
43 Voir www.haaretz.com/israel-news/.premium-settler-youths-flee-military-run-coronavirusquarantine-
steal-army-tents-1.8770302 et https://www.btselem.org/press_releases/
20200423_violent_attacks_by_settlers_spike_in_april.
44 https://www.btselem.org/press_releases/20200423_violent_attacks_by_settlers_spike_in_april .
45 Le 5 mars 2020, le Président de l’État de Palestine a proclamé par décret présidentiel l’état
d’urgence dans l’État de Palestine pour une durée d’un mois en raison de la flambée de COVID -
19. L’état d’urgence a ensuite été prolongé et était en vigueur à la fin de la période couverte par le
présent rapport. De sévères restrictions ont été imposées aux dé placements et aux rassemblements
pendant la majeure partie de l’état d’urgence.
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20-12868 9/20
colons ont jeté des pierres, utilisé des pistolets électriques et des vaporisateurs au
Capsicum, et ont lâché des chiens. Un Palestinien s’est fait mordre la jambe par un
chien et d’autres ont eu des ecchymoses. Lorsque les forces de sécurité israéliennes
sont arrivées, elles ont ordonné aux Palestiniens de quitter leurs terres, en tirant des
gaz lacrymogènes et des grenades étourdissantes. Les Palestiniens ont déposé une
plainte auprès de la police israélienne.
25. En tant que Puissance occupante, Israël a pour obligation de prendre toutes
mesures qui s’imposent en vue de rétablir et de garantir, autant que possible, l’ordre
public et la vie de chacun dans le Territoire palestinien occupé et de protéger la
population palestinienne contre tout acte ou menace de violence, en toutes
circonstances46. Tous les actes de violence commis par des colons doivent faire l’objet
d’une enquête rapide, complète et impartiale. Israël a également pour obligation de
respecter, défendre et protéger les droits fondamentaux de tout Palestinien,
notamment son droit à la vie et à la sécurité de sa personne ; ainsi que le droit à la
santé, notamment durant la pandémie de COVID-1947.
Responsabilité des actes de violence commis par des colons
26. Le Secrétaire général et la Haute-Commissaire ont à de nombreuses reprises fait
état du climat d’impunité qui entoure les colons et ceux qui s’emparent de terres
palestiniennes privées48. En août 2019, le Ministère de la justice israélien a publié un
rapport énumérant 118 enquêtes sur des allégations de crimes à motivation
idéologique perpétrés par des colons contre des Palestiniens et les forces de sécurité
israélienne entre janvier 2017 et juin 2019. Il y est indiqué que ces enquêtes ont abouti
à 11 mises en examen, deux procès et aucune condamnation49. Quarante-six affaires
faisaient encore l’objet d’une enquête ou de poursuites. Au cours de cette période,
559 incidents impliquant des attaques commises par des colons contre des
Palestiniens ont été signalés50.
27. Au cours de la période considérée, le HCDH a examiné la suite don née à
l’obligation de rendre des comptes dans 11 cas de violences commises par des colons
entre le 11 juillet 2018 et le 19 octobre 2019, y compris le meurtre de trois
Palestiniens, dont il a été fait état dans les précédents rapports du Secrétaire général
et de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme51.
28. Concernant les meurtres, l’examen auquel a procédé le HCDH a révélé qu’un
suspect a été arrêté et inculpé dans un cas, tandis qu’aucun auteur n’a été tenu
responsable dans les deux autres cas. Ainsi, un colon a été inculpé pour l’homicide
involontaire d’une Palestinienne le 12 octobre 2018, près de Naplouse52. En mai 2019,
il a cependant été libéré et assigné à résidence, et le 2 mai 2020, il a été autorisé à
retourner dans la colonie de Cisjordanie où il vivait auparavant, malgré les objections
du procureur de l’État selon lesquelles il représentait un danger pour le public 53. Le
__________________
46 Règlement de La Haye annexé à la quatrième Convention de La Haye de 1907 (Règlement de La
Haye), art. 43 et 46 ; et quatrième Convention de Genève, art. 27 ;
47 A/HRC/34/38, par. 13, 36 et 37.
48 Voir A/74/357, par. 27 ; A/70/351, par. 23 ; A/HRC/25/38, par. 42 à 47 ; A/HRC/43/67, par. 26 à
29 ; A/HRC/31/43, par. 37 ; et A/HRC/34/39, par. 18.
49 A/HRC/43/67, par. 27, disponible en anglais à l’adresse https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/
files.yesh-din.org/Law+enforcement+settlers+offi cial+reports/Moj+report+om+Law
+Enforcement+in+the+West+Bank++-+28.8.19.pdf .
50 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, voir A/HRC/43/67, par. 27.
51 A/74/357, par. 22, 45, 46, 49, 56, 59 et 61, et A/HRC/43/67, par. 20, 22, 24 et 58.
52 A/74/357, par. 45.
53 Ibid. Voir également www.haaretz.com/israel-news/premium-suspected-killer-of-palestinianwoman-
can-go-back-to-settlement-home-court-rules-1.8815179.
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procès n’a pas avancé depuis la mise en examen54. Concernant le meurtre d’un homme
par des colons à Mgheïr (province de Ramallah), le 26 janvier 2019, des témoins ont
été interrogés et la police a recueilli des preuves, y compris des images vidéo, en
février 201955. La famille de la victime n’a depuis lors reçu aucune information à jour
sur l’enquête et il n’a été fait état d’aucune arrestation. Dans un autre cas, le 3 avril
2019, deux colons ont tué par balle un Palestinien de 23 ans au sud de Naplouse, après
qu’il eut jeté des pierres sur des véhicules israéliens, et en ont blessé un autre 56. La
famille de l’homme a déclaré qu’elle n’avait pas porté plainte car les forces de sécurité
israéliennes avaient publiquement déclaré que l’homme avait attaqué les colons.
L’homme qui a été blessé lors du même incident a déposé une plainte mais, à la fin
de la période couverte par le présent rapport, n’avait reçu aucune information sur
l’enquête. En mai 2020, en réponse à une demande d’un membre de la Knesset, le
procureur de l’État israélien aurait déclaré que le meurtre ne constituait pas une
infraction compte tenu des conclusions de la police57.
29. Dans les huit autres cas examinés par le HCDH, où la violence a entraîné des
blessures ou des dommages matériels, aucun des auteurs n’a été tenu responsable.
Dans quatre des cas, les victimes n’ont pas déposé de plainte ou l’ont re tirée,
indiquant qu’elles avaient reçu des menaces ou craignaient des représailles de la part
des colons, que de nombreuses plaintes qu’elles avaient déposées précédemment
concernant la violence des colons n’avaient donné lieu à aucune enquête, ou qu’elles
n’avaient pas confiance dans le système juridique israélien et le connaissaient mal.
Dans un cas où une plainte a été déposée, le colon (un soldat qui n’était pas en service)
a été suspendu de ses fonctions au sein des forces de sécurité israéliennes et a rrêté le
4 juin 2019, car il était soupçonné d’avoir mis le feu à des biens palestiniens le 17 mai
2019, les faits ayant été filmés58. Pourtant, selon les informations disponibles, il n’a
été fait état d’aucune mise en accusation. Dans les quatre autres ca s où des plaintes
ont été déposées, il n’avait été fait état aux victimes d’aucune mesure d’enquête à la
fin de la période couverte par le présent rapport, même si les incidents ont eu lieu
jusqu’à deux ans auparavant (voir par. 27). La Société du Croissant-Rouge palestinien
a indiqué qu’elle n’avait reçu aucune information sur les enquêtes menées à la suite
de ses plaintes à la police israélienne concernant quatre 59 attaques de colons contre
ses ambulances à Hébron entre juillet et novembre 2018.60 L’ONG Youth Against
Settlements, qui a déposé une plainte concernant un acte de violence commis par des
colons au cours duquel des Palestiniens ont été blessés le 24 décembre 201861, n’a
reçu aucune information. Elle a signalé deux nouveaux incidents surv enus en avril et
en mai 2020.
30. S’agissant des cas de violences commises par des colons qui se sont produits au
cours de la période considérée, certaines victimes ont déclaré ne pas avoir porté
plainte auprès de la police israélienne pour des raisons similaires à celles mentionnées
ci-dessus. Par exemple, le 22 novembre 2019, quatre colons adultes ont donné des
coups de pied un garçon de 10 ans et l’ont giflé et aspergé de gaz poivré dans une rue
du quartier de Wadi el-Hussein, dans la zone H2 d’Hébron. Un soldat stationné à un
poste de contrôle voisin n’a rien fait. Le garçon a été soigné pour des brûlures dues
__________________
54 En janvier 2020, le Ministère israélien de la défense a refusé au mari de la Palestinienne tuée une
indemnisation pour « acte d’hostilité » parce que cette femme n’avait pas la citoyenneté
israélienne et n’avait pas non plus de permis de séjour.
55 A/74/357, par. 22.
56 A/74/357, par. 46.
57 Voir www.inn.co.il/News/News.aspx/436210 (en hébreu).
58 A/74/357, par. 49.
59 Les quatre incidents sont comptés comme un seul cas aux fins du présent examen de la situation.
60 A/74/357, par. 61 ; A/HRC/40/42, par. 43.
61 A/74/357, par. 59.
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au gaz poivré et des contusions et est sorti de l’hôpital le même jour. Sa famille a
déclaré qu’elle n’avait pas porté plainte par crainte de représailles de la part des colons
et parce que la police n’avait pas enquêté sur ses nombreuses plaintes antérieures
concernant les violences commises par des colons.
31. L’organisation israélienne de défense des droits de l’homme Yesh Din a indiqué
que 75 % des victimes n’ont pas porté plainte dans les 28 cas de violences commises
par des colons62 qu’elle a observé pendant la récolte des olives en 2019. Dans la
plupart des cas, la raison invoquée était la perte de confiance dans le système
d’application de la loi63 . Yesh Din a indiqué que dans les 308 dossiers d’enquête
qu’elle a contrôlés entre 2014 et 2019, le taux de mise en accusation est tombé à 4 %
entre 2017 et 2019, contre un taux global de 9 % entre 2014 et 201964.
32. Fait significatif, le 18 mai 2020, un colon a été condamné pour meurtre, tentative
de meurtre et d’autres chefs d’accusation pour l’incendie criminel qui a tué une
famille palestinienne (deux adultes et un enfant en bas âge) en 2015. Aucune
condamnation n’a encore été prononcée, y compris concernant un autre colon
condamné dans cette affaire en octobre 2019 pour « complot en vue de commettre un
crime à motivation raciste », après la négociation d’une remise de peine 65.
33. Les défaillances du système judiciaire s’agissant de tenir les colons responsables
des actes de violence commis contre des Palestiniens incluent l’application de
systèmes juridiques différents aux colons et aux Palestiniens 66, le manque persistant
et prévalent d’enquêtes approfondies et impartiales67, le très faible taux d’inculpations
et de condamnations signalé entre 2017 et 2019, des procédures fréquemment
retardées et des chefs d’inculpation indulgents. Moins de plaintes sont déposées par
les Palestiniens en raison de la méfiance à l’égard du système juridique israélien et
de la crainte de représailles. Bien que les autorités israéliennes aient fait des efforts
ces dernières années pour prévenir les actes de violence commis par les colons,
enquêter sur ces incidents et en poursuivre les auteurs, dans l’ensemble, ces
défaillances entretiennent le climat d’impunité dont jouissent les colons qui se livrent
à des actes de violence, ce qui encourage la poursuite des agressions.
Démolitions, expulsions et déplacements forcés
34. Les démolitions et expulsions dont il est question ci -après donnent lieu à de
nombreuses violations des droits humains, venant alourdir le climat de coercition,
faire craindre des transferts forcés et faire douter du respect des dispositions du droit
international humanitaire que toute puissance occupante est tenue d’observer,
notamment l’interdiction de détruire des biens et éta blissements consacrés à
l’instruction68.
35. Pendant la période considérée, les autorités israéliennes ont démoli 606 édifices
palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, provoquant le déplacement de
778 personnes (194 femmes, 182 hommes, 177 filles et 225 garçons)69. Au cours de
la période précédente, 511 structures ont été démolies, ce qui a entraîné le
__________________
62 Y compris les violences ayant entraîné des dommages matériels.
63 Voir www.yesh-din.org/en/reaping-with-sorrow-a-summary-of-the-2019-olive-harvest/.
64 Voir https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yeshdin.
org/ /דצמבר+ +2019 דף+נתונים+חוק/אנגלית
Law+Enforcement+Data+Sheet+12.2019+ENG.pdf .
65 A/HRC/43/67, par. 27.
66 A/HRC/43/67, par. 29 et A/68/513, par. 12.
67 A/HRC/40/42, par. 55 ; A/71/355, par. 50 ; A/HRC/34/38, par. 38 ; et A/HRC/37/43, par. 23.
68 Quatrième Convention de Genève, art. 53. Règlement de La Haye, art. 46 et 56 (voir
A/HRC/34/38, par. 21 et 33).
69 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
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déplacement de 641 personnes. La majorité des démolitions a eu lieu dans la zone C
(427 structures démolies, causant le déplacement de 465 personnes), et les zones les
plus touchées ont été Jérusalem-Est (122), la province d’Hébron (126), la vallée du
Jourdain (110) et Bethléem (110). Le nombre de démolitions a plus que triplé pendant
le Ramadan en 2020 par rapport à 201970.
36. Les démolitions et les confiscations se sont poursuivies pendant la pandémie de
COVID-19 à un rythme mensuel à peine inférieur à celui de la période précédente,
laissant les Palestiniens sans logement adéquat, sans installations médicales et sans
accès à l’eau, ce qui augmente sérieusement le risque d’infection par la COVID-19
en Cisjordanie71. Le 26 mars 2020, dans le village d’Ibziq, dans la vallée du Jourdain,
l’administration civile israélienne a démoli une structure résidentielle (déplaçant deux
personnes), et a démantelé et confisqué huit tentes et du matériel (dont un réservoir
d’eau, un générateur et des dispositifs de pulvérisation) au motif de l’absence de
permis de construire. Certaines tentes ont été désignées comme installations cliniques.
37. L’ordonnance militaire no 1797 est entrée en vigueur en juillet 2019, autorisant
l’administration civile israélienne à enlever dans un délai de 96 heures les nouvelles
structures construites sans permis 72 dans la zone C 73 . L’ordonnance ne peut être
appliquée aux structures résidentielles que si celles-ci ont été habitées pendant moins
de 30 jours74. Elle a été invoquée pour démolir 47 structures depuis son entrée en
vigueur75. L’ordonnance a également limité les possibilités de recours en justice, et
un seul recours contre une démolition fondée sur l’ordonnance a abouti76.
38. Les autorités israéliennes ont démoli trois structures utilisées pour des activités
scolaires 77 au cours de la période considérée, ce qui a touché 181 élèves et
enseignants, et 51 écoles (43 dans la zone C et 8 à Jérusalem-Est) étaient sous le coup
d’un « arrêt des travaux » ou d’un ordre de démolition au 31 mai 202078. Le 16 janvier
2020, à Hébron, dans la communauté d’éleveurs de Birin, les forces de sécurité
israéliennes ont démoli les fondations de nouveaux locaux scolaires destinés à
accueillir 60 élèves79 . L’ordre de démolition était basé sur l’ordonnance militaire
no 1797 et a été présenté aux représentants de l’école 96 heures avant la démolition.
Incidence des colonies de peuplement sur la population palestinienne menacée
de transfert forcé
39. L’intention publiquement déclarée du Gouvernement israélien de déplacer des
milliers de Palestiniens résidant dans la zone C reste une préoccupation majeure et
concourt à créer un climat coercitif80. Quelque 18 communautés à Jérusalem-Est et
dans ses environs sont particulièrement menacées d’expulsion forcée, dont la
communauté bédouine de Khan el-Ahmar – Abou al-Helu81. L’intention déclarée du
Gouvernement israélien d’aller de l’avant avec l’annexion de certaines parties de la
Cisjordanie occupée fait s’accroître ce risque.
__________________
70 Ibid.
71 Une moyenne mensuelle de 43 démolitions pendant la pandémie de COVID-19 contre 51 pour
l’ensemble de la période considérée.
72 Voir www.ochaopt.org/poc/17-30-march-2020.
73 A/74/357, par. 37.
74 Ibid.
75 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
76 A/74/357, par. 37.
77 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
78 Données tirées du groupe sectoriel de l’éducation de l’équipe de pays des Nations Unies.
79 Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
80 A/HRC/34/39, par. 44 ; A/72/564, par. 36 à 57.
81 A/73/410, par. 22 ; A/74/357, par. 36 ; A/HRC/37/43, par. 25 ; et A/HRC/43/67, par. 33.
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IV. Expansion des colonies, démolitions et expulsions
à Jérusalem-Est et Bethléem
40. Dans les semaines qui ont précédé les élections israéliennes de mars 2020, et
suite à la publication de la vision américaine « Peace to Prosperity », le
Gouvernement israélien a procédé à la construction de milliers de logements dans les
colonies de Jérusalem-Est et ses environs, ou annoncé son intention de le faire. S’il
est procédé à cette construction, ces projets consolideront davantage la ceinture de
colonies qui encercle Jérusalem-Est, coupant celle-ci du reste de la Cisjordanie. Cela
restreindrait davantage la liberté de circulation des Palestiniens vivant à Jérusalem -
Est, aurait un impact négatif sur d’autres droits, augmenterait le risque de transfert
forcé des communautés palestiniennes voisines, entraverait sérieusement l’exercice
par le peuple palestinien du droit à l’autodétermination et compromettrait la
possibilité d’un État palestinien d’un seul tenant.
A. Plans de colonisation autour de Jérusalem-Est
41. Le 9 février 2020, un projet de création d’une nouvelle grande colonie de 9 000
unités dans la zone de l’ancien aéroport de Qalandiya/Atarout, au nord de Jérusalem,
a été présenté et se trouvait au stade des premières phases d’approbation 82 . La
construction interromprait la contiguïté du territoire entre Jérusalem-Est et la région
de Ramallah.
42. Le 24 février 2020, des appels d’offres ont été lancés pour 1 077 logements dans
une nouvelle colonie à Giv’at Hamatos, dans la partie sud de Jérusale m-Est83 . La
publication des appels d’offres, initialement prévue pour le 3 mai, a été reportée à une
date qui restait indéterminée à la fin de la période considérée. Le Premier Ministre
israélien a également annoncé son intention de poursuivre l’expansion de la colonie
voisine d’Har Homa, en y construisant 2 200 logements84 . Une telle construction
consoliderait davantage la ceinture de colonies le long du périmètre sud de Jérusalem,
séparant les zones palestiniennes de la ville de Bethléem et du sud de la C isjordanie.
43. Le 25 février 2020, le Premier Ministre israélien a en outre annoncé que le
Gouvernement ferait avancer les projets de construction de plus de 3 400 logements
dans la zone de 12 kilomètres carrés connue sous le nom de zone E 1, adjacente à la
colonie de Maalé Adoumim, entre Jérusalem-Est et Jéricho85. Deux projets concernant
la zone de peuplement de la zone E1 ont été présentés au public pour que celui-ci
puisse formuler d’éventuelles objections début mars 202086. Toute construction dans
la zone E1 couperait effectivement la Cisjordanie en deux parties. Le 9 mars 2020, le
Ministre israélien de la défense a présenté le plan de construction d’une soi-disant
« route de la souveraineté » entre le sud et le nord de la Cisjordanie pour les
Palestiniens. La route contournerait la colonie de Maalé Adoumim et les zones
__________________
82 Voir https://peacenow.org.il/en/plan -advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-heart-ofpalestinian-
east-jerusalem.
83 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -_30_march_2020_
2334.pdf. Selon Ir Amim, les appels d’offres n’ avaient pas été publiés à la fin de la période
considérée.
84 Selon Ir Amim, le plan directeur et un schéma détaillé pour Har Homa ont été discutés en mars
2020, mais n’ont pas encore été approuvés par le comité de planification et de construction de
Jérusalem.
85 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_30_march_2020_2334.pdf et https://peacenow.org.il/en/netanyahu -promotes-the-construction-ine1#
inbox/_blank.
86 Ir Amim, document versé aux archives, et https://peacenow.org.il/en/road-allow-e1-constructionis-
being-promoted.
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environnantes, empêchant de fait les Palestiniens d’ entrer dans la zone E1. Le
Ministre a déclaré que sa construction permettrait celle de colonies dans la zone E 1.
44. Le 6 mai 2020, le Ministre israélien de la défense a annoncé son intention de
présenter les plans de construction de quelque 7 000 logements au sud de Bethléem,
dans la zone connue sous le nom de E2, faisant partie de la colonie d’Efrat87. Israël a
déclaré en 2004 que cette zone était une terre domaniale et l’a allouée au
développement des colonies en décembre 201888. La construction de logements dans
cette zone risque d’entraîner un découpage de la Cisjordanie 89 et d’en fragmenter la
partie sud.
B. Les démolitions et les expulsions ouvrent la voie à l’expansion
des colonies
45. À Jérusalem-Est, les démolitions et les saisies ont diminué mais se sont
poursuivies aux niveaux élevés observés depuis 2016, avec 122 démolitions qui ont
déplacé 249 personnes90. Parmi celles-ci, 52 auto-démolitions91 ont été enregistrées,
ce qui constitue une augmentation depuis 2018, probablement en raison d’amendes et
de charges plus sévères imposées par les autorités municipales israéliennes 92 et de
l’amendement à la loi sur la planification et la construction permettant des
démolitions accélérées93.
46. Dans la province de Bethléem94, les démolitions et les saisies ont atteint les
niveaux les plus élevés depuis que le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires a commencé à enregistrer systématiquement les démolitions en 2009,
avec 110 structures démolies et 130 personnes déplacées au cours de la période
considérée, par rapport à la moyenne annuelle de 26 démolitions pour 2010-201895.
47. Les récentes démolitions ont eu lieu près de z ones de Bethléem et de Jérusalem-
Est où l’expansion de la ceinture de colonies autour de Jérusalem -Est avait été
annoncée ou entamée96.
Auto-démolition à Jérusalem-Est
48. De nombreux Palestiniens de Jérusalem-Est ont été contraints de procéder à des
auto-démolitions, car il leur est presque impossible d’obtenir des permis de construire
en raison du régime israélien discriminatoire en matière de zonage et de
planification 97 et de l’imposition d’amendes et de charges substantielles.
L’amendement à la loi sur la planification et la construction promulgué en 2017, qui
__________________
87 Voir https://peacenow.org.il/en/bennett-announces-intention-to-build-new-settlement-in-e2.
88 A/74/357, par. 8.
89 A/70/351, par. 19.
90 Cela n’inclut que les zones de Jérusalem-Est situées dans la province de Jérusalem et exclut les
zones situées dans la province de Bethléem. Durant la période couverte par le précédent rapport,
elles avaient démoli 197 bâtiments et fait 253 déplacés. De 2009 à 2016, il a été procédé à
76 démolitions en moyenne chaque année et la tendance s’est ensuite accentuée.
91 Par rapport aux 52 de la période précédente, voir A/74/357, par. 31.
92 A/74/357, par. 31.
93 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, www.ochaopt.org/content/new-legislationimpedes-
challenges-demolitions-and-seizures-west-bank et Humanitarian Bulletin: occupied
Palestinian territory, septembre 2019, p. 5.
94 Y compris les zones de Jérusalem-Est situées dans la province de Bethléem.
95 Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Voir www.ochaopt.org/data/demolition .
96 Les communautés et les quartiers les plus touchés ont été Jabal el-Moukabber (45 démolitions),
Zaatara (20), Beït Hanina (19), Sour Baher (16), Oualaja (16), Khidr (12), Beït Jala (12), Nahalin
(12), Issaouïyé (12), Silwan (12) – tous situés à proximité de zones où cette expansion se produit.
97 A/HRC/34/38, par. 26.
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a commencé à s’appliquer à toutes les structures à partir d’octobre 2019, limite à une
année la possibilité de geler les ordres de démolition, et uniquement dans des
circonstances exceptionnelles, ce qui rend plus difficile la légalisation rétroactive de
la construction. L’amendement limite davantage les recours juridiques contre les
démolitions, renforçant le régime discriminatoire de zonage et de planification 98.
49. Le 9 juin 2019, une femme a démoli sa maison à Sour Baher, à Jérusalem-Est,
pour éviter de payer de lourdes amendes et charges99. Un ordre de démolition a été
émis en 2012 et gelé jusqu’en avril 2019, date à laquelle il a été confirmé par le
tribunal, donnant à la femme 45 jours pour démolir sa maison faute de permis de
construire. La démolition a entraîné le déplacement de la femme et de ses six enfants
(dont cinq mineurs), aggravant leurs difficultés économiques car la famille dépend
des indemnités de veuvage. Cette démolition les a également exposés à un risque
accru de faire l’objet de pratiques sociales discriminatoires à l’égard des femmes et
des ménages dirigés par une femme.
50. Le 1er février 2020, une famille (quatre adultes et trois enfants) du quartier de
Jabal el-Moukabber a été contrainte de démolir sa maison, construite sur son terrain
privé. Suite au recours déposé par la famille concernant un ordre de démolition émis
sept ans auparavant, le tribunal municipal de Jérusalem a confirmé la démolition en
février 2019, et émis une amende de 35 000 nouveaux shekels (environ 10 000 dollars
des États-Unis) en ordonnant à la famille d’obtenir un permis de construire avant le
27 décembre 2019, permis qui lui a été refusé. La famille a déclaré avoir été informée
que la municipalité ferait payer 100 000 nouveaux shekels (environ 29 000 dollars)
pour la démolition, qui serviraient essentiellement à payer la protection par les forces
de sécurité israéliennes. La maison se trouve directement au -dessus du tracé prévu
d’un tunnel souterrain, qui fait partie du périphérique Est qui relierait plusieurs
colonies de Jérusalem-Est et sa périphérie.
Expulsions en application de la loi sur les biens des absents et sur la base
de la propriété avant 1948
51. Deux des principales lois qui ont été utilisées comme motif pour expulser des
Palestiniens de leurs propriétés à Jérusalem-Est au profit d’organisations de colons
sont la loi sur les biens des absents et la loi de 1970 sur les questions juridiques et
administratives100. La loi sur les biens des absents101, promulguée en 1950, permet la
confiscation des biens des Palestiniens dans les zones où « la loi de l’État d’Israël
s’applique », si le propriétaire des biens a fui ou se trouvait hors de cette zone après
le 27 novembre 1947102. Depuis l’annexion de Jérusalem-Est par Israël, les biens qui
se trouvent à Jérusalem-Est et appartiennent à des Palestiniens résidant en dehors de
la ville ont été considérés par les autorités israéliennes comme étant des « biens
d’absents » sur la base de plaintes déposées par des organisations de colons, et ont
dans certains cas été transférés ou vendus à des organisations de col ons103. Nonobstant
l’illégalité de l’annexion au regard du droit international, la Cour suprême israélienne
a accepté ces confiscations dans une décision du 15 avril 2015, tout en stipulant que
cette loi ne devrait être invoquée que très rarement à Jérusalem-Est, et seulement avec
__________________
98 A/HRC/43/67, par. 32.
99 La plus grande partie de Sour Baher es t située dans une zone unilatéralement annexée par Israël et
faisant partie de la municipalité israélienne de Jérusalem. D’autres parties sont situées dans les
zones A, B et C de la Cisjordanie, mais la barrière les enferme du côté de Jérusalem. Voir
www.ochaopt.org/content/threat-demolitions-east-jerusalem.
100 A/70/351, par. 30 et 31.
101 Traduction informelle en anglais disponibl e à l’adresse www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/
files/Discriminatory-Laws-Database/English/04-Absentees-Property-Law-1950.pdf.
102 A/70/351, par. 30 et 31.
103 Ibid. Voir également https://law.acri.org.il//pdf/unsafe -space-en.pdf p. 35.
A/75/376
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l’autorisation expresse du procureur général dans chaque cas 104 . La loi sur les
questions juridiques et administratives autorise les demandes de restitution de biens
à Jérusalem-Est appartenant à des personnes juives avant 1948, mais pas la
revendication de propriétés palestiniennes à Jérusalem-Ouest avant 1948. Selon les
estimations, des centaines de propriétés ont été reprises par des colons à Jérusalem -
Est depuis les années 1980 sur la base des deux lois, ainsi que par le biais de projets
archéologiques ou touristiques et de transactions portant sur des biens palestiniens, y
compris des achats frauduleux105.
52. Le 10 juillet 2019, les autorités israéliennes ont expulsé une famille
palestinienne (une femme et quatre enfants) de Ouadi Hé loué à Silwan (Jérusalem-
Est). Deux jours avant l’expulsion, la Haute Cour de justice a rejeté la demande
d’autorisation de recours de la famille. Depuis le début des années 1990,
l’organisation de colons Elad avait tenté de s’emparer de la propriété par l e biais de
quatre procès, dont trois ont été rejetés par le tribunal de district de Jérusalem, qui les
a jugés partiellement fondés sur de faux documents 106. En 2009, le tribunal de district
a décidé que deux personnes possédant un quart des biens devaient être considérées
comme des « absents » au sens de la loi sur les biens des absents parce qu’elles
résidaient en dehors de Jérusalem-Est. La femme expulsée est la fille de l’une des
personnes considérées comme « absentes ». Le Conservateur des biens des absents a
ensuite vendu les « biens des absents » à Elad. Au cours des procédures judiciaires,
Elad aurait acheté 50 % supplémentaires des biens à des propriétaires vi vant à
l’étranger, qui auraient probablement été considérés comme des « absents » s’ils
n’avaient pas vendu la propriété, ce qui signifie qu’ils n’auraient reçu aucune
compensation.
53. Près de 100 familles constituées d’environ 700 Palestiniens résidant près de la
vieille ville de Jérusalem-Est, à Silwan, ont fait l’objet de procédures juridiques
similaires. Le 30 septembre 2002, le Conservateur des biens des absents a cédé les
terres où vivent ces familles au Benvenisti Trust, dont l’administration a été rep rise
la même année par l’organisation de colons Ateret Cohanim, sur la base de
l’affirmation selon laquelle elle était propriétaire des biens avant 1948 107 . Le
21 novembre 2018, la Cour suprême israélienne a rejeté une requête des familles
contre la remise des terres à l’organisation de colons. En janvier et février 2020, le
tribunal de première instance de Jérusalem a rendu trois décisions ordonnant
l’expulsion de neuf des ménages (plus de 45 personnes). Les décisions ont fait l’objet
d’un appel, et 22 autres affaires d’expulsion sont en cours.
54. Selon le droit international humanitaire, la propriété privée dans un territoire
occupé doit être respectée et ne peut être confisquée par la Puissance occupante 108.
L’application de la loi sur les biens des absents et de la loi sur les questions juridiques
et administratives à Jérusalem-Est semble incompatible avec cette obligation. Le droit
international humanitaire exige également que la Puissance occupante respect e, sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays109. De plus, dans la pratique, les
mesures prises par Israël facilitent le transfert par la Puissance occupante de sa
population dans certaines parties du Territoire palestinien occupé. Le transfe rt d’une
partie de la population civile d’une Puissance occupante dans le territoire qu’elle
occupe est interdit par le droit international humanitaire et peut constituer un crime
__________________
104 CA 2250/06, affaire Conservateurs des biens des absents et autres c. Daqaq Nuha et al.
(Custodian of absentees’ property, et al., v. Daqaq Nuha, et al.).
105 A/70/351, par. 29 à 36 et 49 à 51 ; A/HRC/34/39, par. 46.
106 Affaires HC 325/96, TA 1185/96 et TA 1544-09, Tribunal de district de Jérusalem.
107 Voir https://peacenow.org.il/en/the-court-ruled-to-evict-another-8-families-in-batan-al-hawasilwan.
108 Règlement de La Haye, art. 46.
109 Règlement de La Haye, art. 43 ; et quatrième Convention de Genève, art. 64.
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20-12868 17/20
de guerre110. En outre, les confiscations prévues par les lois sont fondées u niquement
sur la nationalité ou l’origine du propriétaire, ce qui les rend intrinsèquement
discriminatoires.
55. Environ 200 foyers palestiniens de Jérusalem-Est, soit plus de 877 personnes
dont 391 enfants, risquent eux aussi d’être expulsés par suite d’acti ons intentées
devant les tribunaux israéliens, principalement par des organisations de colons 111. Les
expulsions viennent souvent porter atteinte au droit de toute personne à un logement
convenable et au respect de sa vie privée ainsi qu’à d’autres droits h umains. Elles sont
un facteur clé d’un environnement coercitif qui peut conduire à un transfert forcé, ce
qui est interdit par la quatrième Convention de Genève et constitue une violation
grave de celle-ci112.
Démolition suivie immédiatement de l’installation d’un avant-poste
56. Une famille élargie de cinq adultes et deux enfants a fait face à deux démolitions
dans le quartier Makhrour à Bethléem, près de la colonie d’Har Gillo. Le 26 août
2019, l’administration civile israélienne a démoli le restaurant et la résidence de la
famille dans sa propriété privée de la zone C, faute de permis de construire, sur la
base d’ordonnances émises en 2005 et en 2010. Le jour suivant, les colons ont
commencé à établir un avant-poste agricole sans permis à quelques centaines de
mètres des structures démolies. L’avant-poste était toujours là au terme de la période
couverte par le présent rapport. Après la démolition, cinq membres de la famille ont
vécu dans une tente fournie par des organisations hum anitaires, sur le site de leur
propriété. Le 4 mars 2020, l’administration civile israélienne a confisqué la tente et a
rasé les terrains où la démolition avait eu lieu. Ces faits se sont produits au début de
l’épidémie de COVID-19, ce qui a davantage encore exposé la famille au risque de
contracter la maladie, du fait qu’elle était privée d’abri et d’accès à l’eau.
V. Colonies dans le Golan syrien occupé
57. Après que le Président des États-Unis a annoncé, en avril 2019, qu’il
reconnaissait la souveraineté israélienne sur le Golan syrien occupé, les plans
d’expansion des colonies israéliennes se sont poursuivis. Le Gouvernement a
notamment décidé, en juin 2019, d’établir une colonie baptisée « Trump Heights »113.
Plusieurs États ont condamné l’annonce faite par les États -Unis et les conséquences
de la reconnaissance d’une annexion illégale. Le Secrétaire général a réaffirmé la
validité de la résolution 497 (1981), par laquelle le Conseil de sécurité a décidé que
la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration au
Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan
international.
58. Une organisation de défense des droits de l’homme du Golan syrien occupé a
continué à exprimer de sérieuses préoccupations quant à l’impact sur les villages
syriens, en particulier Majdal Chams et Massada, d’un projet d’énergie renouvelable
exécuté par une société énergétique israélienne, impliquant la construction
__________________
110 Quatrième Convention de Genève, art. 49, par. 6. Voir aussi Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, art. 8 2) b) viii).
111 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, en janvier 2019.
112 Quatrième Convention de Genève, art. 49 et 147. A/74/357, par. 35 et 77, et A/HRC/34/39, par. 46
et notes de bas de page pertinentes.
113 Voir https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2019/Pages/Government-approves-establishment-of-new-
Golan-Heights-community-Ramat-Trump-16-June-2019.aspx.
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d’éoliennes114. Elle a déclaré que le projet supposerait la construction de 31 éoliennes
sur des terres appartenant à des agriculteurs syriens et qu’il porterait gravement
atteinte à leurs droits humains, limiterait l’accès à leurs terres agricoles et leur
capacité d’étendre leurs zones bâties déjà limitées, et mettrait en danger la faune. En
janvier 2020, le Comité national israélien des infrastructures a approuvé l’installation
de 25 éoliennes. Les habitants syriens de la région sont confrontés à une grave crise
du logement, que ce projet ne ferait qu’aggraver. De plus, les zones où ils vivent ne
représentent que 5 % de l’ensemble du Golan syrien occupé, alors que 95 % du
territoire est indisponible car il est utilisé par l’armée israélienne et plus de
34 colonies israéliennes illégales.
VI. Conclusions et recommandations
59. L’implantation de colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé et le Golan syrien occupé et l’expansion des colonies existantes
sont constitutives de transfert par Israël de sa propre population civile dans le
territoire par lui occupé, interdit par le droit international humanitaire, comme n’ont
manqué de cesse de le confirmer les organes compétents de l’Organisation Nations
Unies, y compris la Cour internationale de Justice, le Conseil de sécurité, l’Assemblée
générale et le Conseil des droits de l’homme115.
60. L’intention déclarée du Gouvernement d’Israël d’annexer des parties de la
Cisjordanie occupée, si elle se concrétisait, constituerait une violation très grave du
droit international, y compris de la Charte des Nations Unies, et n’aurait aucune
validité juridique. Elle constituerait un obstacle majeur à la réalisation de la solution
des deux États et menacerait les efforts en faveur de la paix dans la région ainsi que,
plus généralement, ceux que nous déployons en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationales.
61. Au cours de la période considérée, le nombre de colonies nouvelles et existantes
a augmenté, tout comme le nombre d’appels d’offres annoncés tandis que le taux de
mises en chantier de logements dans les colonies de peuplement a diminué. Les plans
de colonisation de Jérusalem-Est et des zones environnantes, y compris dans la zone
E1, sont particulièrement préoccupants car ils isoleraient Jérusalem -Est du reste de la
Cisjordanie et menaceraient de fragmenter la contiguïté de celle-ci.
62. Les colonies ont des répercussions négatives importantes sur les droits des
Palestiniens, y compris leurs droits à la vie, à la liberté de circulation, à la vie privée,
à la vie familiale, à un niveau de vie suffisant, au tr avail et à l’éducation, ainsi que
sur l’exercice de leur droit à l’autodétermination.
63. La violence des colons est restée intense au cours de la période considérée,
confirmant une tendance générale à la hausse depuis 2016. Israël a largement manqué
à son obligation, en tant que Puissance occupante, d’assurer, autant qu’il est possible,
l’ordre et la vie publics et de protéger la population palestinienne contre tout acte ou
menace de violence. Un grand nombre d’incidents se sont produits dans les mêmes
endroits, ce qui donne à penser que la violence émane essentiellement de groupes
spécifiques de colons116. Si les autorités israéliennes ont entrepris ces dernières années
de prévenir les actes de violence commis par les colons, d’enquêter sur ces actes et
d’en poursuivre les auteurs, l’impunité des actes de violence a continué de prévaloir
en raison des défaillances persistantes du système judiciaire pour ce qui est de tenir
__________________
114 Voir https://golan-marsad.org/as-syrians-commemorate-yet-another-year-of-occupation-israeltightens-
it-grip-on-the-golan/.
115 Quatrième Convention de Genève, art. 49, par. 6.
116 A/HRC/28/44, par. 49 ; A/71/355, par. 18 et 46 ; et A/72/564, par. 19 à 22.
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20-12868 19/20
les colons responsables de la violence contre les Palestiniens et des dommages causés
à leurs biens.
64. Les expulsions résultant des démolitions effectuées dans les circonstances qui
prévalent dans le Territoire palestinien occupé sont un facteur clef dans la création
d’un environnement coercitif. Elles portent atteinte à toute une série de droit s humains
et font le lit des transferts forcés117. Le transfert de propriété en application de la loi
sur les biens des absents et de la loi sur les questions juridiques et administratives à
Jérusalem-Est facilite également le transfert de sa population dans le territoire occupé,
en violation du droit international humanitaire.
65. Le Secrétaire général rappelle la résolution 497 (1981) du Conseil de sécurité,
dans laquelle celui-ci a décidé que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa
juridiction et son administration dans le Golan syrien occupé était nulle et non avenue
et sans effet juridique sur le plan international.
66. Compte tenu du présent rapport, le Secrétaire général recommande
qu’Israël :
a) Arrête immédiatement et complètement toutes activités de peuplement
dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, conformément
aux résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur ce sujet, notamment la
résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité, et mette un terme à toutes les
mesures prévues en vue de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien
occupé, conformément au principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de
territoires par la force ;
b) Revoie les lois et politiques d’aménagement, ainsi que la loi sur les
biens des absents et la loi sur les questions juridiques et administratives, pour
s’assurer qu’elles sont en conformité avec les obligations mises à la charge
d’Israël par le droit international des droits de l’homme et le droit international
humanitaire ;
c) Mette immédiatement un terme à toutes démolitions et expulsions et à
toutes activités de nature à venir durcir encore un environnement coercitif et
faire le lit de transferts forcés ;
d) Prenne toutes les mesures voulues pour assurer la protection des
Palestiniens et de leurs biens contre les actes de violence commis par les colons
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en
promulguant et en faisant appliquer des instructions claires à l’intention des
forces de sécurité israéliennes pour protéger la population palestinienne ;
e) Veille à ce que tous les cas de violence commise par des colons et par
les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens et les dommages causés
aux biens de ceux-ci fassent systématiquement l’objet d’enquêtes, à en
poursuivre les auteurs, à leur infliger toutes peines appropriées en cas de
condamnation, et à ménager à toutes victimes des recours effectifs, y compris une
indemnisation adéquate, conformément aux normes internationales ;
f) Cesse immédiatement toutes les activités d’implantation de colonies et
les activités connexes dans le Golan syrien occupé et y renonce, et mette un terme
aux politiques discriminatoires en matière de terres, de logement et de
développement, conformément aux résolutions applicables de l’ONU ;
__________________
117 Voir A/HRC/34/39, par. 40 à 57.
A/75/376
20/20 20-12868
g) Enlève immédiatement toutes les mines et démine tous les champs
dans le Golan syrien occupé, qui représentent un danger pour la population civile
locale.
Nations Unies A/76/336
Assemblée générale
Distr. générale
23 septembre 2021
Français
Original : anglais
21-13474 (F) 081021 121021
*2113474*
Soixante-seizième session
Point 55 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan
syrien occupé
Rapport du Secrétaire général*
Résumé
Le présent rapport, établi en application de la résolution 75/97 de l’Assemblée
générale, fait le point des activités de peuplement israéliennes menées du 1er juin 2020
au 31 mai 2021en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan
syrien occupé, et fait ressortir leurs répercussions sur les droits humains.
__________________
* Le présent rapport a été soumis après la date limite afin que puissent y figur er les informations les
plus récentes.
A/76/336
2/21 21-13474
I. Introduction
1. Soumis en application de la résolution 75/97 de l’Assemblée générale, le présent
rapport fait le point sur l’application de cette résolution du 1er juin 2020 au 31 mai
2021. Il repose sur les activités de suivi direct conduites par le Haut -Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) concernant le Territoire palestinien
occupé et sur des informations recueillies par d ’autres organismes des Nations Unies
présents sur le terrain ainsi que par des organisations non gouvernementales. Il doit
être lu en parallèle avec les récents rapports connexes présentés à l ’Assemblée
générale et au Conseil des droits de l’homme par le Secrétaire général et la Haute -
Commissaire aux droits de l’homme1. Les rapports trimestriels sur l’application de la
résolution 2334 (2016) présentés par le Secrétaire général au Conseil de sécurité
durant la même période2 fournissent également des informations utiles.
2. Le présent rapport contient également un récapitulatif de la progression des
colonies de peuplement et de son impact sur les droits humains du peuple palestinien.
La section IV porte en particulier sur les effets combinés d es zones de tir militaires
déclarées par Israël et des activités menées aux avant -postes de colonies situés à
proximité de communautés palestiniennes ; elle fait également le point sur les
activités d’implantations israéliennes dans le Golan syrien occupé.
3. Durant la période considérée, les activités de peuplement israéliennes ont
continué en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem -Est, et dans le Golan syrien
occupé. Les démolitions de biens palestiniens et les actes de violence commis par des
colons ont atteint les niveaux les plus élevés depuis que l’Organisation des Nations
Unies a commencé à les enregistrer de manière systématique 3. Dans la plupart des cas
de violences commises par des colons, les forces de sécurité israéliennes n ’ont pas
protégé la population palestinienne et ont même souvent fait usage de la force contre
celle-ci. L’impunité généralisée dont jouissent les auteurs de ces violences est restée
très préoccupante. Ces évènements ont encore exacerbé le climat de coercition dans
lequel vivent de nombreuses communautés pale stiniennes, dont il était question dans
le rapport précédent, et ont augmenté le risque de transfert forcé 4.
II. Contexte juridique
4. Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire
sont simultanément applicables dans le Territoire palestinien occupé, à savoir à Gaza
et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, d’où
notamment l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention de Genève), par laquelle Israël,
Puissance occupante, est lié. On trouvera une analyse détaillée des textes applicables
dans le Territoire palestinien oc cupé et le Golan syrien occupé dans les précédents
rapports du Secrétaire général5.
__________________
1 A/HRC/46/65, A/HRC/46/63, A/HRC/46/22, A/75/376 et A/75/336.
2 Voir les exposés présentés au Conseil de sécurité, disponibles à l’adresse suivante (en anglais
uniquement) : https://unsco.unmissions.org/security-council-briefings-0.
3 D’après les informations extraites des bases de données du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires (OCHA), qui procède à l’enregistrement systématique des démol itions depuis 2009
et des cas de violences commises par des colons depuis 2017.
4 A/HRC/46/22, par. 4 ; A/75/376, par. 26 ; A/HRC/34/38, par. 48 ; A/HRC/40/43, par.14.
5 A/HRC/34/38 et A/HRC/34/39.
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21-13474 3/21
III. Activités relatives aux colonies
A. Expansion des colonies : désignation de terres, planification
et appels d’offres
5. Les projets de construction de colonies ont ralenti, les autorités israéliennes
ayant proposé ou approuvé la construction de près de 6 800 logements en Cisjordanie,
y compris Jérusalem-Est, contre 11 700 (dont 1 500 à Jérusalem-Est) au cours de la
période précédente. Ces projets concernaient la construction de 6 200 logements dans
la zone C et 600 à Jérusalem-Est, dont environ 2 700 dans la zone C et 540 à
Jérusalem-Est en étaient à la dernière étape de la procédure d’approbation au 31 mai
20216.
6. Les autorités israéliennes ont lancé des appels d ’offres pour la construction de
1 900 logements dans des colonies de la zone C et de 200 logements à Jérusalem-Est,
contre 1 700 et 1 500, respectivement, durant la période précédente.
7. Il ressort des chiffres officiels concernant la construction de nouvelles colonies
dans la zone C que le nombre des mises en chantier a augmenté par rapport à la
période précédente, étant passé de 1 301 à 1 5067 logements.
8. Les 17 et 18 janvier, les autorités israéliennes ont présenté des plans pour la
construction d’environ 800 logements et lancé des appels d’offres pour la construction
d’environ 1 900 logements dans des colonies de la zone C, dont un grand nombre
concernaient le coeur de la Cisjordanie. Les offres retenues pour la construction de
1 200 logements à Giv‘at Hamatos ont été annoncées le 20 janvier8. Le 20 mai, le
Comité de planification du district de Jérusalem a approuvé sous conditions 9 la
tranche E du plan Har Homa, q ui prévoyait 540 logements supplémentaires dans la
partie occupée de Jérusalem-Est. Or, l’exécution de ces projets entraînerait
l’isolement de la partie occupée de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie, et
compromettrait considérablement la possibilité d’un État palestinien d’un seul
tenant10.
9. Les colons ont établi 12 nouveaux avant-postes 11 , confirmant la tendance à
l’augmentation observée depuis une décennie 12. Neuf de ces avant-postes étaient des
exploitations agricoles, dont on sait que l ’impact sur les communautés palestiniennes
environnantes est dévastateur 13 . Le 3 mai, des colons ont rétabli l’avant-poste
« Evyatar » sur les terres des villages palestiniens de Beita, Qabalan et Yatma, don t
__________________
6 Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient.
7 Ibid.
8 Voir Tor Wennesland, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, déclaration prononcée à l’occasion d’un exposé présenté au Conseil de sécurité sur
la situation au Moyen-Orient, 25 mars 2021. Disponible à l’adresse suivante (en anglais
uniquement) : https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_25_march_2021_2334.pdf
9 Ir Amim, « Tender published for infrastructure works on Givat Hamatos and approval of Har
Homa E plan issued in the public record », 1er juin 2021 (disponible à l’adresse suivante :
https://mailchi.mp/ir-amim/tender-published-for-infrastructure-works-on-givat-hamatos-approvalof-
har-homa-e-plan-issued-in-the-public-record?e=f7e1245427 et « District Committee
conditionally approves Har Homa E plan for 540 HU », 5 mai 2021.
10 Ibid. et S/2021/584.
11 Peace Now, document versé aux archives.
12 A/75/376, par. 10.
13 Section IV du présent rapport ; A/75/376, par. 10 ; A/HRC/40/42, par. 39.
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la construction a été expéditive. Au 31 mai, il comprenait une quarantaine de
structures abritant plus de 200 colons14.
10. Le 4 septembre, l’Administration civile israélienne a émis des ordres
d’expropriation relatifs à deux sites archéologiques situés sur des propriétés privées
appartenant à des Palestiniens, à Deir Samaan et à Deir Kala 15 . Selon le droit
international humanitaire, la propriété privée doit être respectée et ne peut être
confisquée, sauf si la destruction ou la saisie est rendue nécessaire pa r des besoins
impératifs d’ordre militaire16. Toute saisie de monuments historiques est interdite 17.
11. Le Secrétaire général rappelle que la création et l ’expansion par Israël de
colonies de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -
Est, n’a aucun fondement en droit et constitue un e violation flagrante du droit
international. Les avant-postes sont également considérés comme illégaux en vertu
du droit interne israélien18.
B. Consolidation de colonies
12. Bien que la coalition au pouvoir en Israël ait convenu de présenter à la Knesset
une proposition visant à annexer certaines parties de la Cisjordanie occupée à partir
du 1er juillet, le 13 août, Israël, les Émirats arabes unis et les États-Unis d’Amérique
ont annoncé conjointement qu’« Israël suspendra[it] la déclaration de souveraineté »
sur la Cisjordanie, dans le cadre de l’accord de normalisation conclu avec les Émirats
arabes unis19.
13. En novembre, le sous-comité de la Knesset pour les projets de construction en
Judée-Samarie a recommandé le renouvellement du règlement des titres fonciers en
Cisjordanie 20 . Le règlement des titres fonciers constitue un acte de souveraineté
irréversible de la part d’un régime permanent, et corrompt ainsi le principe selon lequel
l’occupation est par nature temporaire21. À Jérusalem-Est occupée, l’enregistrement des
terres a commencé dans la section Oum Haroun de Cheik Jarrah. Les familles
palestiniennes concernées n’ont pas été averties, ce qui les a largement empêché de
défendre leurs droits de propriété de manière légale22.
__________________
14 Voir https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-just-a-month-illegal-settler-outpostsprouts-
up-on-palestinian-lands-1.9882850.
15 Voir https://alt-arch.org/en/expropriation-orders-west-bank.
16 Règlement annexé à la Convention de La Haye de 1907 (Règlement de La Haye), art. 46 ; voir
également Comité international de la Croix -Rouge (CICR), Règle 40 : le respect des biens
culturels et Règle 51 : la propriété publique et la propriété privée en territoire occupé, base de
données sur le droit international humanitair e coutumier, disponible à l’adresse suivante :
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v1.
17 Règlement de La Haye, art. 56.
18 Israël, Ministère des affaires étrangères, « Summary of the opinion concerning unauthorized
outposts », Talya Sason, avocate, 10 mars 2005 ; A/72/564, par. 62.
19 Voir https://il.usembassy.gov/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-theunited-
arab-emirates.
20 Voir Shlomy Zachary, « Renewing settlement of title in Area C in the West Bank: a breach of
international law and violation of Palestinians’ rights », avril 2021, disponible à l’adresse
suivante : https://s3-eu-west1.amazonaws.com/files.yeshdin.org/
Renewing+settlement+of+title+report+2021/Renewing+settlement+of+title_ENG.pdf.
21 Règlement de La Haye, art. 43 et 55.
22 Voir https://mailchi.mp/ir-amim/in-a-first-since-1967-israel-underhandedly-initiates-landregistration-
procedures-in-sheikh-jarrah-to-advance-jewish-settlement?e=5dfcd834de.
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21-13474 5/21
Faits nouveaux d’ordre législatif, dont la régularisation d’avant-postes
de colonies
14. Le 9 juin, la Haute Cour de justice israélienne a jugé inconstitutionnelle une loi
de 2017 qui permettait l’expropriation à grande échelle de terres palestiniennes
privées et la légalisation rétroactive, en vertu du droit israélien, de milliers de
logements dans les colonies et les avant-postes non autorisés. La Cour a jugé que cette
loi violait les droits à la propriété et à l’égalité des Palestiniens de Cisjordanie23 .
Malgré cette décision, de sérieuses préoccupations subsistent, d ’autres mécanismes
juridiques existant déjà pour régulariser rétroactivement, en vertu du droit israélien,
les avant-postes et les structures non autorisées dans les colonies24.
15. Le 29 novembre, la Haute Cour de justice a régularisé la déclaration de terres
comme « terres domaniales » de 224 dounoums dans la colonie de Kokhav Ya’aqov,
construite sur des terres privées et traditionnelles de la ville palestinienne de Kafr
Aqab, dans la province de Ramallah25. Cette décision pourrait donner lieu à d ’autres
déclarations concernant deux avant-postes ainsi que des bâtiments situés dans plus de
20 colonies26.
16. Cinq plans de régularisation rétroactive d’avant-postes ont été proposés. Le
16 décembre et le 10 mai, lors d’un vote préliminaire, la Knesset a présenté des
projets de loi prévoyant la régularisation d ’environ 65 avant-postes qui, dans
l’intervalle, devaient être traités comme des colonies autorisées, ce qui permettrait à
leurs habitants de bénéficier de tous les services municipaux 27. Le 26 août, la Haute
Cour de justice a ordonné l’évacuation de près de 40 structures dans la colonie non
autorisée de Mitzpe Kramim 28 . Dans au moins quatre avant-postes, les autorités
israéliennes ont démoli des structures et ont soit empêché que de nouvelles y soient
construites, soit démantelé les chantiers de construction en cours 29.
C. Incidences des colonies de peuplement sur les droits humains
Actes de violence liés aux colonies
17. Les actes de violence perpétrés par les colons contre les Palestiniens se sont
multipliés, 430 ayant fait des morts et des blessés ou causé des dommages matériels 30,
contre 337 au cours de la période précédente, ce qui vient confirmer l ’augmentation
__________________
23 Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, déclaration prononcée lors d’un exposé sur la situation au Moyen -Orient, 24 juin
2020, disponible (en anglais uniquement) à l’adresse suivante : https://unsco.unmissions.org/
security-council-briefing-24-june-2020-unscr-2334.
24 A/HRC/46/65, par.16 et 17 et www.haaretz.com/israel-news/.premium-gantz-nissenkorn-tell-staffto-
find-way-to-legalize-buildings-on-palestinian-land-1.8917013.
25 Voir https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Downloa d?path=HebrewVerdicts\
17\260\054\r42&fileName =17054260.R42&type=4 (en hébreu).
26 Voir www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-high-court-rejects-petition-against-declaringwest-
bank-area-state-land-1.9338816.
27 Nickolay Mladenov, Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, déclaration prononcée lors d’un exposé sur la situation au Moyen-Orient,
21 décembre 2020, disponible à l’adresse suivante (en anglais uniquement):
https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_21_december_2020_2334.pdf ; https://main.knesset.gov.il (en hébreu)
28 Voir www.jpost.com/israel-news/court-orders-evacuation-of-homes-in-mitzpe-kramim-outpost-
640240.
29 Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen -Orient.
À l’issue de la période couverte par le rapport, le 9 juin, Israël a déclaré la zone de « Evyatar »
zone militaire d’accès réglement é et ordonné l’évacuation de l’avant-poste.
30 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, document versé aux archives.
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observée depuis 2017. La gravité de ces actes s’est également accrue. Quatre
Palestiniens ont été tués par des colons et 145 ont été blessés31, dont 8 par des tirs à
balles réelles. Deux autres Palestiniens, dont une femme, ont été tués dans des
circonstances qui n’ont pas permis de déterminer si cela avait été le fait des forces de
sécurité israéliennes ou de colons. Deux Israéliens connus comme étant ou présumés
être des colons ont été tués et, selon des sources israéliennes, 99 ont été blessés par
des Palestiniens32. Les cas de dommages causés à des biens palestiniens ont atteint le
nombre de 327, 9 477 arbres et 199 véhicules ayant été vandalisés33.
18. En outre, les forces de sécurité israéliennes ont fait usage de la force – de manière
probablement injustifiée ou disproportionnée dans de nombreux cas suivis par le
HCDH – contre des Palestiniens ripostant aux attaques des colons ou protestant contre
l’expansion des colonies et les avant-postes34. Durant cette période, 2 Palestiniens ont
été tués par des colons, et 23 par les forces de sécurité israéliennes, dont 6 enfants, lors
de manifestations et d’affrontements liés à l’expansion des colonies, au cours desquels
6 313 personnes ont également été blessées35.
19. Comme lors des périodes précédentes, les actes de violence commis par des
colons avaient manifestement pour but de terroriser les Palestiniens et de s ’emparer
de leurs terres. Certains, très graves, se sont produits à proximité des colonies et des
avant-postes, visant les habitations et les moyens de subsistance des Palestiniens des
zones rurales, et empêchant ces derniers d’accéder à leurs terres. Tout en consolidant
la présence et l’expansion des colonies israéliennes, la violence des colons a contribué
à rendre intenable la vie quotidienne des Palestiniens dans leurs habitation s et leurs
communautés. La violence systématique et de plus en plus virulente à laquelle se
livrent certains colons favorise et aggrave l’environnement coercitif dans lequel
vivent les Palestiniens, qui sont poussés à s ’éloigner des zones servant
traditionnellement à leur subsistance ou à quitter leur lieu de résidence habituel 36.
20. La violence exercée par les colons s’est intensifiée pendant la récolte des olives.
En Cisjordanie, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a enregistré
une quarantaine d’attaques visant des agriculteurs, au cours desquelles 26 Palestiniens
ont été blessés, dont 16 par les forces de sécurité israéliennes lors d ’une intervention
faisant suite à une agression 37 . Au moins 1 700 arbres ont été vandalisés et des
quantités considérables d’olives ont été volées, principalement dans les provinces de
Naplouse et de Ramallah38. Seize attaques ont eu lieu sur des terres agricoles situées
à proximité de colonies, qui ne sont accessibles aux propriétaires et agriculteurs
palestiniens qu’après une coordination préalable avec les forces de sécurité
israéliennes. Les agriculteurs palestiniens ont également eu des difficultés à obtenir
l’autorisation des autorités israéliennes pour accéder à leurs terres dans les zones
réglementées situées derrière le mur. S’il est encourageant de constater que les forces
de sécurité israéliennes ont renforcé leur présence, les lacunes de longue date quant
__________________
31 Contre aucun mort et 116 blessés au cours de la période précédente.
32 Contre 1 mort et 21 blessés au cours de la période précédente. ONU, Bureau de la coordination
des affaires humanitaires, sur la base d’informations fournies par les autorités israéliennes. Le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires entend par « blessés » les personnes qui ont
été soignées par du personnel paramédical dans un établissement médical ou sur place.
33 Contre 266 cas donnant lieu à la vandalisation de 8 591 arbres au cours de la période précédente.
34 A/76/333, par. 11 et 12.
35 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
36 A/HRC/43/67, par. 57 et 58.
37 Voir www.ochaopt.org/content/2020-olive-harvest-season-low-yield-amidst-access-restrictionsand-
settler-violence#ftn1.
38 Ibid.
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au respect de l’état de droit par les colons qui commettent des actes de violence restent
très préoccupantes39.
21. Le mois de décembre a été marqué par une flambée de la violence exercée par
des colons en Cisjordanie, après qu’une des leurs a été tuée par un Palestinien le
21 décembre et qu’un jeune Israélien de 16 ans a trouvé la mort dans un accident de
voiture le 22 décembre alors qu’il fuyait la police israélienne après avoir, selon des
informations, caillassé des voitures palestiniennes. Il a été recensé 46 cas de violences
commises par des colons en décembre 2020, contre 11 en décembre 201940. Pendant
une bonne partie du mois de janvier, les colons ont quotidiennement lancé des
attaques au jet de pierre, installé des barrages et organisé des manifestations le long
de la route 60, et s’en sont pris à des véhicules et des habitations appartenant à des
Palestiniens, y compris lors de confrontations armées et violentes au cours desquelles
il leur est arrivé de tenir des Palestiniens en joue. Le 17 janvier, une vingtaine de
colons israéliens venus de la colonie de Yitzhar sont entrés dans le village palestinien
de Madama et ont attaqué une maison située en périphérie, dans laquelle se trouvait
une femme et quatre enfants, dont un nourrisson. Après avoir dissimulé leur visage,
ils ont jeté de grosses pierres sur les fillettes de 6 et 11 ans, qui se trouvaient alors
dans le jardin. Lorsque la mère est sortie, ils l ’ont à son tour prise pour cible, puis ont
caillassé la maison, dans laquelle la mère s ’était réfugiée avec ses filles. Blessée au
visage, la fillette de 11 ans a été hospitalisée, tandis que la mère et l’enfant de 6 ans
s’en sont tirées avec des blessures légères. Les fenêtres de la maison ont été brisées.
La famille n’a pas déposé plainte de crainte de perdre son permis de travail en Israël.
Aucune information n’est disponible concernant une quelconque enquête sur cette
attaque. Les autorités politiques et les autorités responsables de la sécurité
israéliennes sont parvenues à apaiser les tensions et les violences en février grâce à
des efforts concertés, qui se sont notamment concrétisés par une réunion du chef du
commandement central des forces de sécurité israéliennes et du chef de
l’Administration civile israélienne avec des groupes de colons 41.
22. Une nouvelle flambée de violence à caractère idéologique et nationaliste a été
observée depuis le mois d’avril. La menace d’expulsions importantes à Cheik Jarrah
et Silwan au profit d’organisations de colons, les restrictions de mouvement imposées
par Israël à l’intérieur et aux abords de la vieille ville de Jérusalem pendant le
ramadan, ainsi que les actes d’incitation et de violence à caractère nationaliste
auxquels se sont livrés Palestiniens et Israéliens ont exacerbé les tensions. Ces
affrontements ont donné lieu à une grave montée de la violence qui s ’est étendue à
d’autres quartiers de Jérusalem-Est et, dans le courant du mois de mai, à l’ensemble
du Territoire palestinien occupé, déclenchant la plus forte escalade entre Israël et les
groupes armés palestiniens à Gaza depuis 2014, ainsi que des manifestations et des
affrontements violents généralisés opposant les communautés juive et palestinienne à
l’intérieur même d’Israël42.
23. En mai, 86 cas de violences commises par des colons contre des Palestiniens
ont été enregistrées en Cisjordanie, y compris Jérusalem -Est43. Deux Palestiniens ont
été tués par des colons et deux autres, par des colons et des membres des forces de
sécurité israéliennes qui les avaient pris pour cible simultanément avec des balles
réelles. Trente-cinq Palestiniens, dont trois enfants, ont été blessés par des colons,
dont cinq par des balles réelles. Au cours de la même période, un colon israélien a été
__________________
39 Ibid.
40 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
41 Voir https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-in-attempt-to-stem-violence-israeli-armybrass-
meet-with-radical-settlers-1.9560600.
42 A/76/333.
43 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
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tué et 10, dont un enfant, ont été blessés par des Palestiniens 44. Le 3 mai, dans une
attaque à l’arme à feu menée depuis une voiture en marche au poste de contrôle de
Zatara, au sud de Naplouse, un Palestinien a tué un Israélien et en a blessé deux autres.
24. Le 14 mai, des colons israéliens seraient arrivés de la colonie de Hagai, qui
surplombe le village de Rihiyé, au sud d ’Hébron, pour incendier 500 dounoums de
terres cultivées. Alors que les propriétaires palestiniens se précipitaient sur les lieux,
un groupe de colons armés a tiré à balles réelles dans la tête d ’un Palestinien de
26 ans. Selon des témoins oculaires, l ’homme, blessé, s’est écroulé puis a été battu
par les colons, qui ont également tiré à balles réelles sur d’autres Palestiniens qui
tentaient de s’approcher. Lorsque les forces de sécurité israéliennes sont arrivées,
elles ont utilisé des gaz lacrymogènes, des balles métalliques recouvertes de
caoutchouc et des balles réelles pour disperser les Palestiniens, mais n’ont appréhendé
aucun colon. Une ambulance a évacué le blessé vers l ’hôpital, où son décès a été
constaté. Au 31 mai, les forces de sécurité israéliennes n’avaient pas ouvert d’enquête
sur ce meurtre45. Le 16 mai, une douzaine d’Israéliens, probablement des colons, dont
au moins cinq portaient des armes à feu, ont circulé à bord de quatre véhicules dans
les quartiers de Beït Hanina et de Chouafat, à Jérusalem -Est. Après avoir installé un
poste de contrôle armé, ils ont pris pour cible voitures et passants et leur ont tiré
dessus. De jeunes Palestiniens se sont rassemblés et ont jeté des pierres dans leur
direction. Les colons ont tiré à balles réelles en direction des Palestiniens, en blessant
grièvement deux. La police israélienne a ouvert une enquête et arrêté sept suspects,
dont l’un a été inculpé.
25. En tant que Puissance occupante, Israël a pour obligation de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour rétablir et garantir, autant que possible, l’ordre public et
la vie de chacun dans le Territoire palestinien occupé et pour protéger la population
palestinienne contre tout acte ou menace de violence, en toutes circonstances 46. Israël
a également pour obligation de respecter et de protéger les droi ts humains de tout
Palestinien, notamment son droit à la vie et à la sécurité de sa personne47.
Responsabilité des actes de violence commis par des colons
26. Le Secrétaire général et la Haute-Commissaire ont, à de nombreuses reprises,
fait état du climat d’impunité qui entoure les colons et ceux qui s’emparent de terres
palestiniennes privées48. Ce climat général a persisté, malgré la gravité accrue des
actes en question. Certaines mesures ont néanmoins été prises par les autorités
israéliennes. Il est d’autant plus préoccupant que dans certains cas ayant fait l’objet
d’un suivi pendant la période considérée, les forces de sécurité israéliennes ont été
vues et filmées attaquant des Palestiniens aux côtés des colons, notamment avec des
armes à feu.
27. Dans le dernier rapport disponible du Mi nistère de la justice israélien, publié en
août 2020, ce dernier a fait état 93 enquêtes portant sur des « infractions à caractère
idéologique » qui auraient été commises par des colons entre janvier 2019 et juillet
2020. Deux actes d’accusation ont été déposés pour des crimes commis contre des
__________________
44 Ibid.
45 Voir https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-two-weeks-on-police-haven-t-begun-probingalleged-
settler-killing-of-palestinian-1.9931965.
46 Règlement de La Haye, art. 43 et 46; Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, art.27.
47 Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
Territoire palestinien occupé, avis consultatif, recueil de 2004. Voir également A/HRC/34/38,
par. 6 à 9 (y compris les références complètes).
48 A/74/357, par. 27 ; A/70/351, par. 23 ; A/HRC/25/38, par. 42 à 47 ; A/HRC/43/67, par. 26 à 29 ;
A/HRC/31/43, par. 37 ; A/HRC/34/39, par. 18.
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Palestiniens, y compris dans le cadre d ’affaires ouvertes les années précédentes, et
cinq accusés ont été condamnés, tous pour des actes perpétrés en 2014 et 201549. Le
Ministère de la justice n’a pas fourni d’informations sur le nombre de plaintes
déposées par les Palestiniens ; par conséquent, il n’est pas possible de comparer le
nombre d’enquêtes ouvertes au nombre de plaintes. Au cours de cette même période,
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a enregistré 341 attaques de
colons contre des Palestiniens, au cours desquelles 2 personnes ont été tuées et
113, blessées50.
28. En mai 2021, l’organisation israélienne de défense des droits humains Yesh Din
a publié ses recherches sur la question de la respons abilité concernant les infractions
commises pour des raisons idéologiques entre 2017 et 2020 par des colons israéliens
dans les villes et villages palestiniens de la zone B de la Cisjordanie 51. La plupart des
63 affaires exposées par l’organisation concernaient la vandalisation de biens ( 41) et
des jets de pierre (14). La police israélienne enquête sur 38 d’entre elles, et aucun
acte d’accusation n’a été déposé52.
29. En septembre, le tribunal de district de Lod a prononcé les sentences de deux
des auteurs de l’incendie criminel perpétré à Douma en 2015, pour lequel ils avaient
été condamnés en mai 202053. Le 23 février, les autorités israéliennes ont inculpé un
Israélien de 17 ans, accusé d’avoir lancé des grenades étourdissantes sur des
habitations palestiniennes dans le village de Sarta54. Le 6 septembre, un Israélien a
été inculpé pour coups et blessures après avoir été accusé d ’avoir tiré sur deux
Palestiniens près de Bidiya et de les avoir blessés 55. En novembre, trois Israéliens,
dont deux enfants, ont été inculpés pour avoir attaqué des Palestiniens alors qu ’ils
récoltaient leurs olives, un mois plus tôt 56. Le 29 décembre, le Bureau du Procureur
général a déposé un acte d’accusation contre deux individus, dont un mineur, qui
auraient participé à la planification d’une opération « prix à payer »57.
30. En ce qui concerne les violences mortelles commises par des colons au cours de
cette période, aucune information n ’a été rendue publique concernant l’ouverture
d’une quelconque enquête sur le meurtre, le 5 janvier, d’un résident de Beït Oumar
âgé de 25 ans par un garde de la colonie de Gush Etzion, après que la victime au rait
tenté de lancer un couteau sur le personnel des forces de sécurité israéliennes, ou sur
le meurtre d’un Palestinien de 26 ans par un colon le 14 mai à Ourif, ni sur les
meurtres d’un homme à Salfit le 14 mai et d’une femme de 37 ans près de Qiryat
Arba’ le 19 mai, dont les circonstances n’ont pas permis de déterminer si l’auteur était
__________________
49 Israël, Ministère de la justice, « Investigation and prosecution of ideologically motivated offences
against Palestinians in the West Bank », août 2020. Disponible à l’adresse suivante : https://
www.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika/InternationalLaw/MainDocs1/In vestigationandProsecutio
no fOffencesAgainstPalestinians.pdf.
50 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
51 Yesh Din, « Settler crime and violence inside Palestinian communities, 2017–2020 », mai 2021,
p. 6. Disponible à l’adresse suivante : https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org.
52 Ibid. Voir également Yesh Din, « Law enforcement on Israeli civilians in the West Bank: Yesh Din
figures 2005–2019 », décembre 2019. Disponible à l’adresse suivante : http://din-online.info/
per42e.html.
53 A/HRC/46/65, par. 28.
54 Tor Wennesland, déclaration prononcée à l’occ asion d’un exposé sur la situation au Moyen -Orient,
25 mars 2021 (voir la note 8). Voir www.timesofisrael.com/israeli-17-indicted-for-stun-grenadeattack-
on-palestinians-vandalism/.
55 Voir www.timesofisrael.com/israeli-man-indicted-for-shooting-injuring-2-palestinians-in-westbank-
brawl/.
56 Voir www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-settler-two-teens-indicted-for-attackingpalestinian-
olive-farmers-1.9324925.
57 Voir www.srugim.co.il/?p=521119. On trouvera une définition des « opérations prix à payer » au
paragraphe 30 du rapport publié sous la cote A/HRC/40/42.
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un colon ou un membre des forces de sécurité israéliennes. En ce qu i concerne le
meurtre, le 5 février, d’un Palestinien de 32 ans originaire de Ras KarKar, qui serait
entré de nuit dans un avant-poste de colonie et aurait tenté de s’introduire dans une
maison, sans être armé, et qui a été abattu par des colons, un porte -parole des forces
de sécurité israéliennes a déclaré que, puisque les événements avaient été considérés
comme une tentative d’attaque terroriste, aucune enquête criminelle n ’avait été
ouverte. Selon certaines informations, l’un des suspects avait déjà été accusé de
violences aggravées en septembre 2020 et s’était fait confisquer son arme en juillet
202058. En ce qui concerne le Palestinien tué par des colons à Rihiyé le 14 mai, les
autorités israéliennes n’ont pas annoncé avoir ouvert une enquête et, en répo nse à une
question des médias, la police israélienne a déclaré qu’aucune plainte n’avait été
déposée auprès d’elle et qu’elle ne connaissait pas les détails des faits tels qu ’ils
avaient été signalés59.
31. Les signes de l’absence de protection des Palestiniens et des défaillances du
système judiciaire s’agissant de tenir les colons responsables des actes de violence
commis contre des Palestiniens sont l’application de systèmes juridiques différents
aux colons et aux Palestiniens 60 , un manque persistant et prévalent d’enquêtes
approfondies et impartiales61, un très faible taux d’inculpations et de condamnations,
des procédures fréquemment retardées et des chefs d ’inculpation indulgents. Peu de
plaintes sont déposées par les Palestiniens, qui se méfient du système j uridique
israélien et craignent des représailles62. Bien que les autorités israéliennes aient fait
des efforts ces dernières années pour prévenir les actes de violence commis par les
colons, enquêter sur ces incidents et en poursuivre les auteurs, dans l ’ensemble, ces
défaillances entretiennent le climat d ’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes,
encourageant ces derniers à continuer. En outre, ce climat est renforcé par le fait que,
pendant la période considérée, les forces de sécurité israéliennes ont été vues tirant
sur des Palestiniens aux côtés de colons.
Démolitions, expulsions et déplacements forcés
32. Les démolitions et expulsions dont il est question ci -après donnent lieu à de
nombreuses violations des droits humains, venant alourdir le cli mat de coercition,
faire craindre des transferts forcés et faire d outer du respect des dispositions du droit
international humanitaire que toute puissance occupante est tenue d ’observer,
notamment l’interdiction de détruire des biens et établissements cons acrés à
l’instruction63.
33. Au cours de la période considérée et malgré la pandémie de COVID-19, on a
constaté un pic dans les démolitions et les confiscations. Les autorités israéliennes
ont démoli 964 structures en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est (soit le nombre le
plus élevé depuis que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a
commencé à enregistrer les démolitions64), une pratique qui a entraîné le déplacement
__________________
58 Voir www.timesofisrael.com/man-said-to-have-shot-infiltrator-dead-already-on-trial-for-shootingpalestinian.
59 Voir www.972mag.com/ismail-tubasi-settler-violence-west-bank/, https://www.haaretz.co.il/news/
politics/.premium-1.9930536?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_c ontent=authoralert&
utm_campaign=%D7%94%D7%92%D7%A8%20%D7%A9%D7%99%D7%96%D7%A3&u
tm_term=20210623-05:54 (en hébreu).
60 A/HRC/43/67, par. 29 et A/68/513, par. 12.
61 A/HRC/40/42, par. 55 ; A/71/355, par. 50 ; A/HRC/34/38, par. 38 ; A/HRC/37/43, par. 23.
62 A/75/376, par. 33.
63 Quatrième Convention de Genève, art. 49 et 147 ; Règlement de La Haye, art. 46 et 56. Voir
également A/HRC/34/38, par. 21 et 33.
64 Informations extraites des bases de données du Bureau de la coordination des affaires
humanitaires, qui procède à l’enregistrement systématique des démolitions depuis 2009.
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de 1 241 Palestiniens, dont 655 enfants, et eu des incidences sur 5 789 autres
Palestiniens65. Les régions les plus touchées ont été Jérusalem-Est (162), et, dans la
zone C, les provinces de Tubas (195) et d’Hébron (192) 66 . Parmi les structures
démolies, 216 avaient été financées par des donateurs et fournies au titre de l ’aide
humanitaire, et 95 avaient été mises en place dans le cadre de l’initiative Eau,
Assainissement et Hygiène pour tous (WASH), pour répondre à la pandémie. Dans la
zone C et à Jérusalem-Est, cinq écoles ont reçu des ordres d’arrêt des travaux ou de
démolition67.
34. À Jérusalem-Est occupée, les Palestiniens ont été de plus en plus souvent
contraints de démolir leurs propres structures à la suite d ’ordres de démolition, afin
d’éviter d’avoir à s’acquitter d’amendes plus élevées et des coûts de démolition 68. Au
cours de la période considérée, les auto-démolitions se sont élevées au nombre de 74,
contre 52 durant la période précédente, entraînant le déplacement de 224 Palestiniens,
dont 116 enfants69. En février, la municipalité de Jérusalem a rejeté un plan directeur
présenté par la communauté du quartier Boustan dans le cadre des négociations visant
à trouver une solution pour ses résidents en matière de logement 70. Elle s’est également
opposée à une demande dont a été saisie la Cour des affaires locales vis ant à étendre
le gel des démolitions à 68 habitations. En mars, la Cour a décidé d’accorder une
extension du gel des démolitions pour 52 structures en attendant la fin du processus de
planification de la municipalité. Au total, 100 logements habités du quartier Boustan,
abritant 1 550 Palestiniens, restaient sous la menace d’une expulsion forcée.
35. En outre, au moins 218 foyers palestiniens de Jérusalem-Est, soit plus de 970
personnes, dont 424 enfants, risquent eux aussi d’être expulsés par suite d’actions
intentées devant les tribunaux israéliens, principalement par des organisations de
colons71. Entre septembre et février, les tribunaux israéliens ont ordonné l ’expulsion
de 13 familles palestiniennes et confirmé des décisions d ’expulsion concernant
10 familles palestiniennes de Batn el-Haoua, à Silwan, au profit d’organisations de
colons72. Les familles ont fait appel soit auprès du tribunal de district, soit auprès de
la Cour Suprême73. Le 10 février et le 2 mars, le tribunal de district de Jérusalem a
rejeté des recours formés contre les expulsions de 13 familles palestiniennes dans le
quartier de Cheik Jarrah74. La demande d’autorisation que les familles ont présentée
pour faire appel auprès de la Cour Suprême était en cours d’examen à la fin de la
__________________
65 Démolies, saisies ou démolies par leurs propriétaires sous la contrainte. ONU, Bureau de la
coordination des affaires humanitaires.
66 Ibid.
67 Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), documents versés aux archives : 8 à
Jérusalem-Est et 45 dans la zone C.
68 A/75/376, par. 48.
69 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
70 Ir Amim, « Reignited plan for “King’s Garden” park threatens to displace over 1,000 Palestinians
from Al Bustan, Silwan », 25 mars 2021 ; Conseil norvégien pour les réfugiés, document versé
aux archives.
71 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Enquête sur les ménages, 2020 ;
A/75/367, par. 40 à 56.
72 Voir Ir Amim, « Court rules to uphold eviction order of 8 families from Batan al-Hawa »,
24 novembre 2020; https://peacenow.org.il/en/district-court-rejects-the-appeal-of-8-families-frombatan-
al-hawa-ordering-their-eviction ; Ir Amim, « Magistrate Court rules to evict four more
families from Batan al-Hawa, Silwan », 31 décembre 2020 ; Ir Amim, « Old City Basin watch:
Israeli courts rule to evict 11 Palestinian families from Sheikh Jarrah and Batan al -Hawa »,
17 février 2021.
73 Demandes d’autorisation d’appel présenté es à la Cour Suprême d’Israël no 8694/20 et no 8858/20.
74 Les familles Ja’uni, Askafi, Al-Kurd et Abu Hasna et la famille Hamad. Voir Peace Now, « The
District Court rejects the appeal of 31 people ordering them to evict their homes in Shiekh Jarrah
in favor of settlers », 4 mars 2021.
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période considérée 75 . Cette menace d’expulsion a donné lieu à d’importantes
protestations ainsi qu’à des mouvements de solidarité, qui se sont heurtés à des
contre-manifestations et à des provocations de la pa rt de colons, ainsi qu’à des
interventions violentes des forces de sécurité israéliennes, qui s’en sont pris à des
manifestants entièrement pacifiques en avril et mai 202176.
36. Selon le droit international humanitaire, la propriété privée dans un territoire
occupé doit être respectée et ne peut être confisquée par la Puissance occupant e77. Or,
les procédures d’expulsion, dans les cas évoqués et dans d’autres cas similaires,
reposent sur l’application de deux lois israéliennes (la loi sur les biens des absents et
la loi sur les questions juridiques et administratives) apparemment incompat ibles avec
cette obligation 78 . L’ordonnance et l’exécution de ces expulsions seraient donc
contraires aux obligations d’Israël en vertu du droit international.
Communautés palestiniennes menacées de transfert forcé
37. Le climat coercitif expose les communautés palestiniennes de la zone C, de
Jérusalem-Est et de la zone H2 d’Hébron à des risques de transfert forcé 79 . Les
communautés de bédouins et d’éleveurs sont particulièrement menacées, notamment
18 communautés vivant à Jérusalem-Est et dans ses environs, dont Khan al-Ahmar et
Abou el-Hélou, les communautés de la vallée du Jourdain, et les communautés
installées sur les terres désignées par Israël comme zones mili taires d’accès
réglementé, dont il est question ci-après80.
IV. Climat coercitif : communautés d’éleveurs palestiniens
vivant entre une zone de tir et un avant-poste de la zone C
38. Depuis les années 1970, environ 18 % des terres de la Cisjordanie, soit près de
30 % de la zone C, ont été désignées par Israël comme des « zones de tir militaires »
d’accès réglementé et réservées à l’entraînement militaire 81 . Ces zones abritent
également quelque 6 200 Palestiniens répartis dans 38 communautés, composées
principalement de bédouins ou d’éleveurs. Ces populations comptent parmi les plus
vulnérables de Cisjordanie, et leurs droits à un niveau de vie et de santé a déquat, y
compris à l’eau et à l’assainissement, sont considérablement limités82. La présence de
Palestiniens y est formellement interdite, à moins qu ’ils se soient préalablement
coordonnés avec les autorités israéliennes, ce que celles-ci acceptent rarement de
faire. Israël a en outre interdit aux Palestiniens de construire des logements et des
infrastructures dans ces zones83. Le pâturage du bétail y est restreint, les autorités
israéliennes procédant fréquemment à des démolitions et à la confiscation des biens
__________________
75 A/76/333.
76 Ibid.
77 Règlement de La Haye, art. 46.
78 A/75/367, par. 40 à 56.
79 A/72/564, par. 36 à 58 ; A/HRC/34/39, par. 44. En ce qui concerne Khan el-Ahmar et Abou el-
Hélou, voir A/74/357, par. 12 et 36.
80 A/73/410, par. 22 ; A/74/357, par. 36 ; A/HRC/37/43, par. 24 et 25 ; A/HRC/43/67, par. 33.
81 A/73/410, par. 26, 28, 44 et 45 ; A/72/564, par. 41 à 48.
82 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Palestinian communities at risk of
forcible transfer: the case of eastern Nablus “firing zone” », 9 août 2018. https://www.ochaopt.org/
content/palestinian-communities-risk-forcible-transfer-case-eastern-nablus- firing-zone#ftn_ref1,
2018.
83 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires ; Noga Kadman, Acting the Landlord:
Israel’s Policy in Area C, the West Bank (Jerusalem, B’Tselem, 2013) ; Nir Shalev and Alon
Cohen-Lifshitz, The Prohibited Zone: Israeli Planning Policy in the Palestinian Villages in Area C
(Bimkom, 2008).
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21-13474 13/21
et du bétail des Palestiniens. Au cours de la période considérée, 276 structures
appartenant à des Palestiniens, dont 141 avaient été financées par des donateurs, ont
été démolies dans les zones de tir, entraînant le déplacement de 500 Palestiniens, dont
284 enfants et 108 femmes84.
39. Lors du plus grand exercice de démolition jamais enregistré par l ’ONU, en
novembre et février, les autorités israéliennes ont démoli ou saisi un total de 165
structures à Homsa el-Bqaiaa, un village situé dans la zone de tir 903, entraînant le
déplacement de 311 Palestiniens, dont 63 femmes et 179 enfants. Parmi les structures
démolies ou saisies, 94 étaient financées par des donateurs, y compris au titre de l ’aide
humanitaire qui avait été fournie en réponse à des démolit ions antérieures 85 . Des
habitations ont été démolies, ainsi que des structures de subsistance et des
installations liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, et les tentes, la nourriture,
les réservoirs d’eau et le fourrage destiné au bétail ont été confisqués, malgré les
appels répétés de la communauté internationale pour que cessent ces pratiques, qui
sont contraires au droit international 86 . En février, les autorités israéliennes ont
confisqué tous les réservoirs d’eau, privant cette communauté d’eau potable et d’eau
destinée au bétail. Israël affirme que la communauté s ’était installée « illégalement »
dans la zone en 2010, bien après qu’elle ait été désignée zone de tir en 1972, et que
sa présence mettait en danger la vie de ses membres. La co mmunauté conteste cette
affirmation, faisant valoir que ses villages y avaient été bâtis avant l ’occupation de la
zone en 1967. Aucun verdict final n’a été prononcé par la Haute Cour de justice
concernant les pétitions et les procédures d’appel engagées depuis dix ans par la
communauté pour faire cesser les démolitions, après que le commandant militaire de
la Cisjordanie a rejeté, en octobre 2020, la demande formulée par la communauté
d’exclure ses terres de la zone de tir afin que les structures soient rég ularisées. Aucune
autre action en justice n’a pu être engagée au nom de la communauté avant qu ’on
n’ordonne verbalement à cette dernière de quitter la zone au début du mois de
novembre et que les démolitions et les confiscations soient effectuées. La
communauté a rejeté à plusieurs reprises les propositions de déplacement vers un
autre lieu, insistant pour rester. Ces démolitions lui ont fait subir une pression extrême
pour qu’elle se déplace et, par conséquent, sont un facteur clé d’un environnement
coercitif entraînant un risque imminent de transfert forcé. Le transfert forcé de
population constitue une violation grave de la quatrième Convention de Genève et un
crime de guerre87.
40. Dans certaines zones de tir, telles que Massafer Yatta 918, les Palestiniens ont
également souffert des exercices militaires, à l ’occasion desquels il arrivait qu’ils
soient temporairement évacués de leur maison. Des bombardements ont eu lieu à
proximité d’habitations et des chars militaires ont endommagé propriétés, terres et
cultures88. Par exemple, du 1er au 3 février, les forces de sécurité israéliennes ont
__________________
84 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
85 Ibid., ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires , « West Bank demolitions and
displacement: an overview », février 2021.
86 Ibid., ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires: « United Nations reiterates its
call for demolitions to end and for international law to be respected », 5 février 2021 ; Déclaration
de Lynn Hastings, Coordonnatrice des Nations Unies pour les activités humanitaires dans le
Territoire palestinien occupé, sur les démolitions effectuées à Homsa el -Bqaiaa ; Déclaration de
Peter Stano, Porte-parole de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de
sécurité, concernant les démolitions par Israël des structures palestiniennes, Bruxelles,
5 novembre 2020.
87 Quatrième Convention de Genève, art. 49 1) et 147 ; Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, art. 8 2) b) viii).
88 Activités de suivi du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Voir
également Centre de recherche sur la terre, « Palestinian crops vandalized, people terrified and
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14/21 21-13474
organisé une opération d’entraînement à Jinba au cours de laquelle des chars
militaires ont détérioré des réservoirs d ’eau, des câbles électriques et des panneaux
solaires alimentant en électricité une école et un centre médical 89. Dans d’autres zones
de tir, telles que Naplouse 904 A, aucun exercice militaire n’a eu lieu au cours de la
période considérée. En fait, près de 80 % des terrains relevant des zones de tir
réservées aux entraînements n’ont pas été utilisés à cette fin 90 . Pourtant, les
Palestiniens continuent d’être soumis aux réglementations et politique s israéliennes
régissant ces zones, qui les poussent de plus en plus à se déplacer et augmentent leur
vulnérabilité face au transfert forcé 91.
41. Les communautés susmentionnées ont également été touchées par l ’expansion
de colonies et d’avant-postes dans leur voisinage. Les autorités israéliennes ont
avalisé les déclarations relatives à des « terres domaniales » se trouvant dans les zones
de tir. Le processus a été effectué par l’équipe dite de la Ligne bleue en vue d’attribuer
des terres à des fins d’extension des colonies ou de « régulariser » rétroactivement
des avant-postes et des fermes non autorisés 92 . Les documents militaires obtenus
auprès des forces de sécurité israéliennes par les médias israéliens au cours de la
période considérée montrent également que des soldats israéliens se sont livrés à la
pratique discriminatoire consistant à expulser des bergers palestiniens des zones de
tir tout en permettant à des colons d’y rester et même d’y construire des avant-postes
et des infrastructures, malgré l’absence d’autorisation officielle93.
42. Israël a continué de faciliter et d ’encourager les activités illégales dans les
avant-postes, comme l’exploitation agricole, y compris à proximité des zones de tir
et à l’intérieur de celles-ci. Le 16 décembre, les médias israéliens ont révélé qu’en
2018 et 2019, l’État d’Israël avait versé 1,6 million de shekels (490 000 dollars) de
fonds publics au mouvement de colonisation Amana pour le développement d ’avantpostes
non autorisés94. Le 11 février, l’ancien ministre chargé des affaires relatives
aux colonies a déclaré aux médias du pays que dans « […] la zone C, [Israël] aspir[ait]
à appliquer la souveraineté. Les exploitations agricoles [avaient] vocation à maintenir
cette option ouverte »95. Il a fait remarquer que les fermes de colons étaient destinées
à permettre à Israël de prendre le pouls de l’ensemble de la région et que le berger
juif, sans avoir le pouvoir d ’empêcher les constructions de structures palestiniennes,
pourrait toujours les signaler96.
43. Ces fermes sont souvent placées de manière stratégique, soit dans le
prolongement de colonies existantes, le long de routes et de carrefours clés, limitant
ainsi l’accès et les déplacements des Palestiniens97, soit en bordure de zones de tir,
souvent au sommet de collines, de sorte qu’elles encerclent les terres palestiniennes 98.
__________________
houses shacked by Israeli Military Trainings in Masafer Yatta, south east Hebron governorate »,
3 février 2021.
89 Ibid.
90 Kerem Navot, A locked garden: declaration of closed areas in the West Bank (2015).
91 Voir A/72/564, par. 41 et 47.
92 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Voir également A/72/564, par. 47 ;
Kerem Navot, Blue and White make Black: The Blue Line Team in the West Bank , (2016).
93 Hagar Shezaf, « Israeli soldiers expel Palestinians while letting settlers stay, military do cuments
reveal », Haaretz, 8 février 2021 ; Amira Hass, « Analysis: six lies about Israel’s wild West
settlement outposts », Haaretz, 15 février 2021.
94 Hagar Shezaf, « Israeli settler group funneled half a million dollars in public money to illegal
settlements », Hareetz, 16 décembre 2020.
95 Oded Shalom et Elisha Ben-Kimon, « The Hague price », Ynet News, 11 février 2021. Disponible
à l’adresse suivante : www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5885532,00.html.
96 Ibid.
97 Kerem Navot et B’Tselem, This Is Ours – And This, Too: Israel’s Settlement Policy in the West
Bank (2021).
98 Hass, Six lies about Israel’s Wild West settlement outposts .
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Les fermes non autorisées situées dans les zones de tir font toutes l’objet d’ordres de
démolition, qui sont cependant rarement exécutés 99 . Certains avant-postes non
autorisés disposent de services d’infrastructure, notamment en matière d’eau et
d’électricité 100 . Les cas avérés d’application discriminatoire de la loi entre les
communautés palestiniennes et les fermes de colons dans les zones de tir suggèrent
qu’Israël se sert de la législation relative à ces zones pour mettre la main sur les terres
palestiniennes et étendre les co lonies, objectif servi par la présence des exploitations
agricoles101.
44. Les avant-postes sont également le lieu d’actes de violence et d’intimidation
contre les Palestiniens. Les cas suivis par le HCDH dans les zones de tir comprennent
des violences physiques, des tirs à balles réelles, l’incendie de champs et de bétail, le
vol et la vandalisation de biens, d’arbres et de récoltes, le jet de pierres et une
intimidation acharnée à l’égard des éleveurs et de leur famille. Dans plusieurs cas
avérés, les forces de sécurité israéliennes sont restées passives, ne prenant aucune
initiative pour empêcher ces violences, ordonnant au contraire aux Palestiniens de
quitter la zone, y compris leurs propres terres, et manifestant activement leur soutien
aux colons. Ces comportements viennent alimenter les tensions et les violences,
notamment lorsque les Palestiniens protestent contre l ’expansion des colonies et les
nouveaux avant-postes (voir par. 49 ci-dessous).
A. Étude de cas : zone de tir 904 A et ses environs
45. La zone de tir 904 A, située dans la province de Naplouse, couvre environ
14 000 dounoums et abrite une population de 310 Palestiniens répartis dans quatre
communautés, toutes considérées comme menacées de transfert forcé 102. Depuis que
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a commencé à enregistrer les
démolitions en 2009, les autorités israéliennes ont démoli 515 structures dans ces
communautés. Plusieurs familles palestiniennes ont quitté la région depuis qu ’Israël
l’a déclarée zone de tir en 1967. Par exemple, la communauté de Dawa n ’existe plus,
tous ses résidents ayant été déplacés103. On compte un total de 10 avant-postes de
colonies le long des limites de la zone de tir et à l ’intérieur de celle-ci, où au moins
755 dounoums de terre sont utilisés à des fins agricoles104. Alors qu’Israël interdit aux
Palestiniens de construire des logements et des infrastructures, les colons ont
aménagé des pistes de terre qui traversent la zone p our relier les avant-postes d’Itamar
à la « route d’Allon » dans la vallée du Jourdain105. Les forces de sécurité israéliennes
ont également installé un barrage routier sur le bord est, à côté de Ljim, ce qui limite
encore plus l’accès des éleveurs et des agriculteurs106.
46. Khirbet Tana, qui compte quelque 170 résidents, est la communauté la plus
touchée de la zone de tir : 398 démolitions y ont été effectuées depuis que le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires a commencé à les enregistrer en 2009, ce
__________________
99 ONU, Bureau de la coordination des affaire s humanitaires et Kerem Navot, documents versés aux
archives.
100 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires : « Palestinian communities at risk of
forcible transfer: the case of eastern Nablus “firing zone” ».
101 Shezaf, « Israeli soldiers expel Palestinians while letting settlers stay »; Hass, « Analysis: six lies
about Israel’s wild West settlement outposts ».
102 Khirbet Tana, Jaaouané, Tell el-Khachabé et Afjam ; ONU, Bureau de la coordination des affaires
humanitaires.
103 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, document versé aux archives.
104 A/72/564, par. 48 et selon Kerem Navot, documents versés aux archives.
105 Ibid.
106 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Palestinian communities at risk of
forcible transfer: the case of eastern Nablus “firing zone” ».
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qui représente le nombre le plus élevé de structures démolies de t outes les
communautés de Cisjordanie. Le 17 mars, les autorités israéliennes ont démoli huit
bâtiments à Wadi Yassoul, provoquant le déplacement de 18 Palestiniens, dont neuf
enfants. Au total, 95,8 % des structures restantes ont fait l ’objet d’un ordre de
démolition ou d’arrêt des travaux107. L’Administration civile israélienne ne reconnaît
pas Khirbet Tana comme un village en raison de son emplacement dans la zone de
tir : elle ne la prend donc pas en considération dans sa planification générale, et
interdit par ailleurs aux Palestiniens d’y construire quoi que ce soit108. En 2016, le
Ministère israélien de la défense a affirmé, après les démolitions massives entreprises
à Khirbet Tana, que le fait de résider dans des structures situées à l ’intérieur de la
zone de tir constituait un danger pour la vie des résidents palestiniens 109. Pourtant,
aucun entraînement militaire n’a été mené dans la zone de tir 904 A depuis juin
2019110.
47. De nombreux Palestiniens des communautés environnantes possèdent des terres
agricoles dans les zones de tir. L’accès à celles-ci nécessite une coordination préalable
avec les autorités israéliennes, qui ne délivrent des permis que rarement. Par exemple,
la communauté de Yanoun est limitée par la zone de tir 904 A à l’ouest et encerclée
par des avant-postes sur trois autres côtés, ce qui limite le développement de
pâturages et coupe l’accès aux services de Naplouse. Alors que Yanoun comptait
30 familles en 2001, il n’en restait plus que 6 au 31 mai 2021111.
48. La plupart des violences commises par les colons dans la zone de tir 904 A sont
directement associées à des dommages matériels et à l ’appropriation de terres. Par
exemple, le 11 janvier, à Tell el-Khachabé, huit colons israéliens ont labouré des
terres appartenant à des Palestiniens avec un tr acteur, prétendant en être les
propriétaires. À l’arrivée des forces de sécurité israéliennes, un colon a apporté une
carte sur laquelle figuraient des plans de constructi on dans la zone, dont une route
partant de la colonie de Gitit. Au cours des affronte ments entre colons et Palestiniens
qui ont suivi, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté un Palestinien, qui a été
détenu pendant quatorze jours puis libéré sous caution. La police israélienne a infligé
une amende à quatre Palestiniens, mais à aucu n des colons, pour non-respect de
l’obligation de porter un masque de protection contre la COVID -19, et les forces de
sécurité israéliennes ont expulsé les Palestiniens de la zone, tandis que les colons sont
restés. Les Palestiniens ont déposé une plainte auprès de la police de Benyamin. Les
autorités israéliennes, qui sont ensuite arrivées dans le village accompagnées d ’un
arpenteur, ont informé la communauté qu ’un plan d’expansion de la colonie de Gitit
avait été autorisé en 1997. Le 13 janvier, 15 colons sont revenus sur les terres avec
un bulldozer et deux tracteurs, accompagnés d ’un garde de la colonie de Gitit. Au
cours des affrontements qui ont suivi entre les colons et les propriétaires de ces terres,
Palestine TV a filmé112 deux colons israéliens frappant brutalement avec un bâton un
homme âgé et son fils de 47 ans, qui ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés.
La réaction des forces de sécurité israéliennes a été de tirer en l’air avec des balles
réelles et de prendre pour cible les Palestinien s avec des balles en caoutchouc à noyau
métallique, puis de les vaporiser avec du gaz lacrymogène et de l ’oléorésine de
Capsicum, avant d’escorter les colons hors de la zone d’affrontement. De retour dans
la zone, l’arpenteur israélien a délimité un périmètre de 1 200 dounoums de terre, le
long duquel les colons ont placé des barres de fer pour marquer la parcelle. Depuis le
__________________
107 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, document versé aux archives.
108 A/72/564, par. 43.
109 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires, « Third large-scale demolition in
Khirbet Tana in 2016 », 21 mars 2016.
110 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
111 Ibid.
112 Voir www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Itv19MCfP4Q.
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13 janvier, les forces de sécurité israéliennes empêchent tout Palestinien, y compris
les propriétaires, de pénétrer sur ces terres. S elon le conseil du village, au moins
50 familles ont perdu leurs moyens de subsistance.
49. Outre le fait qu’elles n’assurent pas la protection des Palestiniens contre les
colons, les forces de sécurité israéliennes accentuent parfois les tensions et les
violences, notamment lorsque des Palestiniens protestent contre les activités illégales
de colons sur leurs terres. Par exemple, le 19 mars, elles ont tué d’une balle dans la
tête un Palestinien de 46 ans lors d’une manifestation à Beït Dajan, à l’ouest de la
zone de tir 904 A, où quelque 250 Palestiniens protestaient contre l’installation d’un
nouvel avant-poste agricole sur des terres leur appartenant. Lorsque des affrontements
ont éclaté entre les Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes, la victim e, selon
des témoins oculaires, se dirigeait vers l’un des soldats posté sur la colline avec un
lance-pierre à la main quand celui-ci lui a tiré une balle dans le front à une distance
d’environ 30 mètres. Toujours selon des témoins, le soldat aurait contin ué de tirer à
balles réelles en direction des Palestiniens qui tentaient de venir en aide au blessé. Ce
dernier a été déclaré mort durant son transport à l ’hôpital.
B. Étude de cas : zone de tir 918 et alentours
50. La superficie de la zone de tir 918 située à Massafer Yatta, dans la province
d’Hébron, est d’environ 30 000 dounoums. Près de 1 300 Palestiniens y vivent,
répartis dans 14 villages113. Depuis la déclaration de la zone comme zone militaire
d’accès réglementé dans les années 1980, les résidents sont menacés d’expulsion, de
démolition et de déplacement forcé. Le déplacement de tous ses habitants a entraîné
la disparition de deux villages, Khirbet Saroura et Kharoubé 114 . Les éleveurs de
Massafer Yatta dépendent du bétail pour leur subsistance. La plup art de ses résidents
vivent dans des tentes ou des grottes, dans des conditions extrêmement précaires,
aucun d’entre eux n’est relié aux réseaux d’eau ou d’électricité et tous sont
aujourd’hui dépendants de l’aide alimentaire 115 . Neuf avant-postes et fermes de
colons situés à l’intérieur et à proximité de la zone de tir 116 sont la source constante
de violences, d’intimidations et d’« appropriations de terres »117.
51. En 1999, les autorités israéliennes ont émis des ordres d’expulsion à l’encontre
d’environ 700 résidents palestiniens pour « résidence illégale dans une zone de tir »,
contrevenant à un ordre militaire israélien en vigueur qui prévoyait que les restrictions
concernant la zone de tir ne seraient p as appliquées aux résidents de la zone 118. En
2000, Association for Civil Rights in Israel a déposé des pétitions au nom de 200
familles auprès de la Haute Cour de justice israélienne, qui a émis une injonction
provisoire permettant aux villageois de retourner dans leurs habitations. En 2012,
Israël a déclaré son intention de démolir huit de ces communautés, qui abritaient plus
de 1 000 Palestiniens119. Lors d’une audience tenue en août 2020, l’État a fait valoir
que les Palestiniens vivant dans ces communautés n ’étaient pas des résidents
permanents de la zone lorsqu’elle avait été déclarée zone de tir, et qu ’ils n’avaient
donc pas le droit de continuer à vivre dans leurs habitations 120 . En juillet 2020,
Association for Civil Rights in Israel a présenté à la Haute Cour la transcription d ’une
__________________
113 Conseil norvégien pour les réfugiés, 2021, document versé aux archives.
114 Ibid.
115 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
116 Kerem Navot, document versé aux archives.
117 Rapport de suivi du HCDH.
118 A/HRC/24/30, par. 28.
119 Ibid.
120 B’Tselem, « Masafer Yatta communities whose land was declared a “firing zone” », 13 septembre
2020.
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audience datant de 1981 au cours de laquelle le ministre de l’Agriculture de l’époque
avait donné l’ordre aux forces de sécurité israéliennes de créer des zones
d’entraînement dans la région dans le but de déplacer les résidents palestiniens 121. Au
31 mai, la Haute Cour n’avait pas encore rendu sa décision sur cette affaire.
Parallèlement, depuis 1999, les communautés de Massafer Yatta ont subi plusieurs
vagues de démolitions et fait l’objet d’ordres de démolition, y compris contre des
villages situés en dehors de la zone de tir. Le Cons eil norvégien pour les réfugiés a
assuré la représentation en ju stice des familles pour lesquelles l’ordre de démolition
n’avait encore été exécuté, et a obtenu, le 24 décembre, une injonction provisoire de
60 jours, peu après que l’arrêt concernant l’affaire des expulsions ait été rendu par la
Haute Cour.
52. Au cours de la période considérée, 54 structures palestiniennes ont été démolies
dans la zone de tir 918 122 , entraînant le déplacement de 100 Palestiniens, dont
55 enfants et 26 femmes, et touchant quelque 1 911 autres personnes. Le
25 novembre, l’Administration civile a démoli les habitations de 44 Palestiniens, dont
22 étaient mineurs, et coupé l’approvisionnement en eau de communautés entières 123.
53. Le 1er janvier, les forces de sécurité israéliennes ont tiré à balles réelles dans le
cou d’un Palestinien non armé de 24 ans alors qu’il tentait de récupérer un générateur
d’électricité qu’elles avaient saisies dans la communauté de Rakiz, en bordure de la
zone de tir. Le générateur était la seule source d ’électricité de la famille. La victime,
devenue tétraplégique, était toujours dans un état critique à la fin de la période
considérée. Une première enquête interne des forces de sécurité israéliennes a conclu
que les tirs étaient accidentels ; cette version a été contestée par des témoins oculaires
palestiniens. Les forces de sécurité israéliennes ont ouvert une enquête 124.
54. Au cours de la période considérée, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires a enregistré 103 actes de violence commis par des colon s dans la zone
de tir 918 et ses environs, au cours desquels 85 Palestiniens ont été blessés et au moins
1 589 arbres appartenant à des Palestiniens ont été vandalisés. Le 19 décembre, à
Suseya, des dizaines de colons, dont certains étaient masqués et armé s, ont pénétré
sur des terres agricoles appartenant à des Palestiniens. Ils ont attaqué physiquement
des Palestiniens, meurtrissant un homme de 82 ans à coups de pied dans l’abdomen.
Lorsque les forces de sécurité israéliennes sont arrivées, elles ont disp ersé les
Palestiniens par la force et n’ont arrêté personne. Yesh Din – Volunteers for Human
Rights a déposé une plainte au nom de la famille, mais, à la fin de la période
considérée, aucune information ne permettait de savoir si une enquête avait été
ouverte. Le 20 décembre, environ 30 colons, dont certains étaient armés et masqués,
ont attaqué 12 Palestiniens sur les mêmes terres, blessant plusieurs d’entre eux. Les
forces de sécurité israéliennes sont intervenues en ordonnant aux Palestiniens de
quitter la zone.
Conclusions tirées des études de cas
55. En tant que Puissance occupante, Israël ne peut pas utiliser le territoire occupé
pour y mener des activités militaires sans une justification suffisante 125. Les zones de
__________________
121 Akevot, « Document exposed by Akevot: Ariel Sharon instructed IDF to create training zone to
displace Palestinians », 9 août 2020 ; Ofer Aderet, « Document reveals Ariel Sharon’s plan to
expel 1,000 Palestinians », Haaretz, 9 août 2020.
122 ONU, Bureau de la coordination des affaires humanitaires.
123 B’Tselem, « Wave of demolitions in West Bank: Masafer Yatta, South Hebron Hills, 25 November
2020 », 26 novembre 2020.
124 Hagar Shezaf, « Funding Issues Delay Rehabilitation for Palestinian Ma n Paralyzed by Israeli
Army Gunfire », 24 février 2021.
125 Règlement de La Haye, art. 46 et 52 ; Quatrième Convention de Genève, art. 53.
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tir israéliennes servent principaleme nt à l’entraînement militaire. En l’absence
d’hostilités actives en Cisjordanie occupée, leur existence ne répond pas à des besoins
impératifs d’ordre militaire ni n’est rendue absolument nécessaire par les opérations
militaires, seuls critères permettant de justifier toute évacuation ou toute saisie ou
destruction de biens privés. D’ailleurs, certaines zones de tir sont rarement utilisées
à des fins militaires.
56. Israël a continué de démolir et de saisir des structures palestiniennes à l ’intérieur
et à proximité des zones de tirs militaires, même lorsqu’elles étaient construites dans
le cadre de projets humanitaires financés par la communauté internationale. Selon le
droit international humanitaire, la propriété privée dans un territoire occupé doit être
respectée et ne peut être confisquée par la Puissance occupante126. La destruction ou
la saisie de biens privés ne peut être justifiée par le droit international humanitaire
que si elle est rendue absolument nécessaire par des opérations militaires ; enfin, le
déplacement forcé de la population civile subissant l’occupation dans une zone
donnée ne peut être justifié que si la sécurité de la population ou des raisons militaires
impérieuses l’exigent et, même dans ce cas, seulement temporairement, jusqu ’à ce
que les hostilités dans la zone en question aient cessé127. En outre, Israël applique une
politique de planification qui ne permet pas aux résidents de construire leurs
logements légalement ou d’avoir accès à des infrastructures de base vitales. Les zones
militaires d’accès réglementé limitent encore davantage l’existence de pâturages
privés et imposent aux Palestiniens d’importantes restrictions pour ce qui est leurs
déplacements et de leurs moyens de subsistance, ce qui est préoccupant du point de
vue des violations des droits humains128.
57. Compte tenu de ce qui précède, les réglementations, politiques et pratiques
israéliennes touchant les Palestiniens dans les zones de tir déclarées par Israël et dans
les environs de celles-ci exacerbent le climat coercitif dans lequel une pression
extrême est exercée sur ces communautés pour qu’elles se déplacent, faisant craindre
un risque imminent de transfert forcé 129. Les cas avérés de transferts depuis des terres
situées dans des zones de tir vers les colonies aggravent ces préoccupations130.
V. Colonies situées dans le Golan syrien occupé
58. L’expansion des colonies et l’activité commerciale israélienne dans le Golan
syrien occupé continuent de susciter des inquiétudes quant à leur impact sur la santé
des citoyens syriens de la région, leur environnement et leurs activités agricoles. Au
cours de la période considérée, les Syriens du Golan occupé ont continué d ’exprimer
leurs inquiétudes concernant un projet de parc éolien de grande envergure et des
conséquences de celui-ci pour leur terres agricoles et leur qualité de vie. Le
7 décembre 2020, un groupe de 300 Syriens du Golan syrien occupé a protesté contre
les restrictions d’accès à leurs terres imposées par l’installation de ces éoliennes. Pour
répondre aux manifestations, la police israélienne a fait usage de la force, utilisant
notamment des balles souples et du gaz lacrymogène, et arrêté huit Syriens 131 .
__________________
126 Règlement de La Haye, art. 46.
127 Quatrième Convention de Genève, art. 53 et 49.
128 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 12 ; Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, art. 11.
129 A/HRC/24/30, par. 28 et 29.
130 A/73/410, par. 28.
131 Al-Marsad, « Israeli police fired rubber bullets and tear gas against Syrian civilians in the
occupied Golan », 10 décembre 2020 ; Middle East Eye, « Syrians in occupied Golan Heights
protest over Israel wind farm project », 7 décembre 2020.
A/76/336
20/21 21-13474
L’installation des éoliennes a commencé en janvier 2021 malgré les objections de la
population syrienne et des organisations de défense des droits humains132.
VI. Conclusions et recommandations
59. L’implantation de colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé et le Golan syrien occupé et l’expansion des colonies existantes
sont constitutives de transfert par Israël de sa propre population civile dans le
territoire par lui occupé, interdit par le droit international humanitaire 133 ,
comme n’ont manqué de cesse de le confirmer les organes compétents de
l’Organisation Nations Unies, y compris la Cour internationale de Justice, le
Conseil de sécurité, l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme134.
60. Les colonies ont des répercussions négatives importantes sur les droits des
Palestiniens, y compris leurs droits à la vie et la sécurité de leur personne, à la
liberté de circulation, à la vie privée, à la vie familiale, à un niveau de vie
suffisant, au travail et à l’éducation, ainsi que sur l’exercice de leur droit à
l’autodétermination.
61. Israël a manqué à son obligation, en tant que Puissance occupante,
d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics et de protéger la
population palestinienne contre tout acte ou menace de violence. Un climat
d’impunité continue de régner en raison des lacunes persistantes du système
judiciaire, qui ne permet pas de tenir les colons responsables des violences
commises contre les Palestiniens et des dommages causés à leurs biens.
62. Les expulsions résultant des démolitions effectuées dans le Territoire
palestinien occupé sont un facteur clef dans la création d’un environnement
coercitif. Elles portent atteinte à toute une série de droits humains et font le lit
des transferts forcés.
63. L’application de la loi sur les biens des absents et de la loi sur les questi ons
juridiques et administratives semble incompatible avec le droit international
humanitaire135. Les mesures prises136 à Jérusalem-Est pour faciliter le transfert
par la Puissance occupante de sa population dans certaines parties du Territoire
palestinien occupé sont interdites par le droit humanitaire internati onal et
peuvent constituer un crime de guerre137.
64. Le Secrétaire général rappelle la résolution 497 (1981) du Conseil de
sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé que la décision prise par Israël d’imposer
ses lois, sa juridiction et son administration dans le Golan syrien occupé était
nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international.
65. Compte tenu du présent rapport, le Secrétaire général recommande
qu’Israël :
__________________
132 Sara Toth Stub, « Renewable project stirs concern over local rights in the Golan Heights », US
News, 17 février 2021.
133 Quatrième Convention de Genève, art. 49.
134 Cour internationale de Justice, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
Territoire palestinien occupé, Avis consultatif, recueil de 2004, p.136 ; résolutions 465 (1980) et
2334 (2016) du Conseil de sécurité ; résolutions 71/97 et 72/86 de l’Assemblée générale ;
résolution 31/36 du Conseil des droits de l’homme.
135 A/75/376, par. 51 à 55.
136 Voir par. 31 à 33.
137 Quatrième Convention de Genève, art. 49 6) ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
art. 8 2) b) viii) ; A/75/376, par. 54 et 55.
A/76/336
21-13474 21/21
a) Arrête immédiatement et complètement toutes activités de
peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est,
conformément au droit international, notamment aux résolutions de
l’Organisation des Nations Unies sur le sujet, en particulier la résolution
2334 (2016) du Conseil de sécurité ;
b) Mette immédiatement un terme à toutes démolitions et expulsions et à
toutes activités de nature à venir durcir encore un environnement coercitif et
faire le lit de transferts forcés ;
c) Revoie les lois et politiques d’aménagement, ainsi que la loi sur les
biens des absents et la loi sur les questions juridiques et administratives, pour
s’assurer qu’elles sont en conformité avec les obligations mises à la charge
d’Israël par le droit international des droits de l’homme et le droit international
humanitaire ;
d) Revoie les réglementations, politiques et pratiques relatives aux terres
déclarées par Israël comme zones de tir militaire dans le Territoire palestinien
occupé et s’assure qu’elles sont conformes au droit humanitaire international et
au droit international des droits de l’homme ;
e) Prenne toutes les mesures voulues pour assurer la protection des
Palestiniens et de leurs biens contre les actes de violence commis par les colons
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en
promulguant et en faisant appliquer des instructions claires à l ’intention des
forces de sécurité israéliennes pour protéger la population palestinienne ;
f) Veille à ce que tous les cas de violences commises par des colons et par
les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens et les dommages causés
aux biens de ceux-ci fassent l’objet d’enquêtes rapides, efficaces, approfondies
et transparentes, à en poursuivre les auteurs, à leur infliger toutes peines
appropriées en cas de condamnation, et à ménager à toutes victimes des recours
effectifs, y compris une indemnisation adéquate, conformément aux normes
internationales ;
g) Cesse immédiatement toutes les activités d’implantation de colonies et
les activités connexes dans le Golan syrien occupé et y renonce, et mette un terme
aux politiques discriminatoires en matière de terres, de logement et de
développement, conformément aux résolutions applicables de l’ONU ;
h) Enlève immédiatement toutes les mines et démine tous les champs
dans le Golan syrien occupé, qui représentent un danger pour la population civile
locale.
Nations Unies A/77/493
Assemblée générale
Distr. générale
3 octobre 2022
Français
Original : anglais
22-22620X (F)
*2222620*
Soixante-dix-septième session
Point 47 de l’ordre du jour
Pratiques et activités d’implantation israéliennes
affectant les droits de l’homme du peuple palestinien
et des autres Arabes des territoires occupés
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et le Golan syrien occupé
Rapport du Secrétaire général*
Résumé
Le présent rapport, établi en application de la résolution 76/82 de l’Assemblée
générale, fait le point sur les activités de peuplement israéliennes menées du 1 er juin
2021 au 31 mai 2022 dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem -Est,
et dans le Golan syrien occupé.
* Le présent rapport a été soumis après la date limite afin que puissent y figurer les informations
les plus récentes.
A/77/493
2/22 22-22620
I. Introduction
1. Soumis en application de la résolution 76/82 de l’Assemblée générale, le présent
rapport fait le point sur l’application de cette résolution du 1 er juin 2021 au 31 mai
2022. Il tire fondement des activités de suivi et de collecte d’informations menées
directement par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH) dans le Territoire palestinien occupé, et d’informations émanant de sources
gouvernementales, d'autres entités des Nations Unies ainsi que d’organisations non
gouvernementales. Il doit être lu en parallèle avec les récents rapports connexes du
Secrétaire général et de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme soumis à l’Assemblée et au Conseil des droits de l’homme 1.
2. Le présent rapport contient un récapitulatif de la progression des colonies de
peuplement et de son impact sur les droits humains du peuple palestinien. La
section IV présente en particulier l’accélération de la construction d’avant -postes
agricoles, qui s’accompagnent d’une forte violence de la part des colons, ce qui
aggrave le climat coercitif et force les familles d’éleveurs palestiniens à quitter leurs
logements dans ce qui pourrait être constitutif de déplacements forcés. La section IV
rend également compte de l’évolution des activités de peuplement israéliennes dans
le Golan syrien occupé.
II. Contexte juridique
3. Le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire
sont simultanément applicables dans le Territoire palestinien occupé, à savoir à Gaza
et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, d’où
notamment l’applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre (IVe Convention de Genève), par laquelle Israël,
Puissance occupante, est lié. On trouvera une analy se détaillée des textes juridiques
applicables dans les précédents rapports du Secrétaire général 2.
III. Activités relatives aux colonies
A. Expansion
Désignation des terres, planification et appels d’offres
4. Les projets de construction de colonies se sont accélérés, les autorités
israéliennes ayant proposé ou approuvé la construction de près de 9 200 logements en
Cisjordanie occupée (7 200 dans la zone C et 2 000 à Jérusalem-Est), contre 6 800
logements au cours de la périod e précédente. Au 31 mai 2022, 1 900 des projets
prévus dans la zone C en étaient à la dernière étape de la procédure d’approbation.
5. Les autorités israéliennes ont lancé des appels d’offres pour la construction de
1 400 logements dans les colonies de la zone C et de 400 logements à Jérusalem-Est,
contre 1 900 et 200, respectivement, durant la période précédente. Il ressort des
chiffres officiels concernant la construction de nouvelles colonies dans la zone C que
le nombre de mises en chantier a augmenté par rapport à la période précédente, étant
passé de 1 506 à 2 396 logements. Fait inhabituel, le 28 octobre et le 1 er novembre,
les autorités israéliennes ont proposé la construction de quelque 6 000 logements
__________________
1 A/HRC/49/85, A/76/336 et A/HRC/49/25.
2 A/HRC/34/38 et A/HRC/34/39.
A/77/493
22-22620 3/22
destinés à des Palestiniens dans le quartier d’I ssaouïyé, dans Jérusalem-Est occupée,
et d’environ 1 300 logements destinés à des Palestiniens dans la zone C.
6. Les propositions d’implantations se sont poursuivies, ayant pour effet de
consolider un anneau de colonies entourant Jérusalem -Est. Les 4 et 18 octobre et le
8 novembre, l’Administration civile israélienne a tenu des discussions sur les
objections soulevées à l’égard de deux plans d’implantation de logements, pour un
total de près de 3 500 logements, dans la zone stratégique E1, immédiatement à l’est
de Jérusalem-Est. Le 5 janvier, les autorités israéliennes ont lancé des appels d’offres
pour environ 300 logements dans le quartier de Talpiot-Est, à Jérusalem-Est. Les 10 et
24 janvier, le Comité de planification du district de Jérusalem a proposé des projets
consistant à construire environ 800 et 400 logements, respectivement, dans la colonie
de Gillo à Jérusalem-Est. Le 17 janvier, le même Comité a proposé un projet de
construction d’environ 1 200 logements à proximité de Ramat Rachel – dont un bon
nombre sont destinés à être construits à Jérusalem-Est3 . S’ils sont approuvés, ces
projets isoleront davantage Jérusalem-Est occupée du reste de la Cisjordanie,
rompront le lien entre le sud et le nord de la Cisjordanie et saperont gravement toute
possibilité d’un État palestinien viable et contigu.
7. Les colons ont établi 16 nouveaux avant -postes, dont 11 existaient encore au
31 mai 2022 4 . Ces avant-postes, interdits par la loi israélienne, sont parfois
reconstruits après avoir été démolis5. En février 2022, après un lever topographique
officiel, le procureur général d’Israël a permis aux autorités de déclarer « terres
domaniales » des terrains situés autour de l’avant-poste Evyatar et a autorisé
l’application de procédures de planification accélérée pour implanter y une colonie 6.
Au 31 mai 2022, le site était toujours contrôlé par les forces de sécurité israélien nes.
8. Pendant ce temps, les Palestiniens ne peuvent toujours pas accéder à leurs terres
autour de l’avant-poste Homesh, évacué en 2005 et désormais zone militaire fermée,
alors que les forces de sécurité israéliennes ne parviennent pas à faire appliquer
l’interdiction faite aux colons d’accéder au site, et qu’elles ont même assuré la
sécurité lors d’importantes marches de colons été organisées vers ce lieu le
23 décembre et le 16 janvier7. Les incidents avec des Palestiniens en marge de ces
marches ont été fréquents, des Palestiniens étant blessés en grand nombre. Le 19 avril,
par exemple, des restrictions de circulation imposées aux Palestiniens en raison d’un
rassemblement de colons ont donné lieu à des affrontements entre Palestiniens et
forces de sécurité israéliennes. Le 30 mai, le Gouvernement a reconnu devant la Haute
Cour de justice que l’avant-poste Homesh était illégal et qu’il devait être évacué, mais
il n’a fixé aucun calendrier à ces fins, en demandant à la Cour de ne pas intervenir 8.
9. Dans une décision du 28 février relative à un terrain détenu par un particulier
palestinien à Hébron et initialement réquisitionné par les forces de sécurité
israéliennes mais désormais voué à devenir une nouvelle colonie juive, la Haute Cour
de justice a fait observer que « la présence civile juive fait partie intégrante de la
__________________
3 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/s ecurity_council_briefing_-
_22_march_2022_2334.pdf.
4 Peace Now, archive.
5 Hagar Shezaf « A huge security force evacuated two West Bank outposts. Settlers began
rebuilding them the next day », Haaretz, 25 mars 2022.
6 A/HRC/49/85, par. 42 et Hagar Shezaf, Jonathan Lis et Jack Khoury, « In last days in office,
Israel’s Attorney General okayed settlement at illegal outpost », Haaretz, 2 février 2022.
7 David Israel, « 1,200 Yeshiva students bypass army blockade to celebrate Seder Tu B’Shvat in
Homesh », Jewish Press, 17 janvier 2022; et Hagar Shezaf, « Footage Casts Doubt on Israel’s
Claim to Enforce Ban on Evacuated Outpost », Haaretz, 2 juin 2022.
8 Voir https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/19/210/028/
v54&fileName=19028210.V54&type=4 (en hébreu).
A/77/493
4/22 22-22620
doctrine de sécurité régionale des Forces de défense israéliennes dans la zone »9. Cet
arrêt risque de se traduire par d’autres expropriations de terres palestiniennes privées
aux fins de l’expansion des colonies sous prétexte de sécurité – ce qui est proscrit en
droit international.
10. L’établissement et l’expansion de colonies dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à Jérusalem-Est, n’ont aucun fondement juridique et constituent une
atteinte flagrante au droit international 10. Elles reviennent en particulier pour Israël à
transférer sa population dans le Territoire palestinien occupé, ce qu’interdit le droit
international humanitaire11.
B. Consolidation de colonies, y compris régularisation d’avant-postes
11. Le processus de règlement des titres fonciers – au cours duquel les
revendications concernant la propriété foncière sont examinées et définitivement
enregistrées dans le cadastre d’État – a commencé à Jérusalem-Est en 2018, après la
suspension des efforts jordaniens suite à l’occupation en 1967 12 . La procédure
israélienne de règlement des titres fonciers est largement favorisée dans les zones où
l’État et/ou les colons ont un intérêt particulier et ont vraisemblablement les moyens
de prouver leurs droits de propriété foncière dans le cadre des procédures 13. En outre,
le processus favoriserait les revendications d’organismes d’État, notamment le
Conservateur des biens des absents, ce qui pourrait avoir po ur effet de menacer les
droits de propriété d’habitants de Jérusalem-Est14 . Des craintes ont été exprimées
quant à l’utilisation de cette procédure pour poursuivre la prise de contrôle de terres
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie15.
12. De même, des préoccupations ont été formulées quant au fait que la mise en
oeuvre de la procédure de règlement des titres n’est pas transparente et qu’elle est
conduite à l’insu des résidents et des conseils communautaires palestiniens concernés,
ce qui a pour effet concret de priver les Palestiniens de toute possibilité de déposer
des recours16. Le 30 juin 2021, la Haute cour de justice israélienne a rejeté pour des
motifs similaires une pétition déposée contre l’achèvement du processus de règlement
dans le quartier de Oum Haroun, à Jérusalem-Est17.
13. Le Gouvernement israélien continue de consolider les blocs de colonies avec
des réseaux de routes de contournement et avec le mur. La voie rapide souterraine de
Qalandiya, dont les travaux de construction ont commencé, raccourcira le tr ajet entre
__________________
9 Voir https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/19/520/084/
f15&fileName=19084520.F15&type=4 (en hébreu).
10 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , Avis
consultatif, Rapports 2004 de la CIJ, p. 136 ; voir également les résolutions 465 (1980) et
2334 (2016) du Conseil de sécurité, les résolutions 71/97 et 72/86 de l’Assemblée générale et la
résolution 31/36 du Conseil des droits de l’homme.
11 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
(IVe Convention de Genève), art. 49 (6).
12 A/76/336, par. 13 et A/HRC/49/85 par. 11.
13 Ir Amim, « Settlement of land title in East Jerusalem: a means of dispossessing Palestinians from
their lands and homes », mars 2022.
14 Noa Dagoni, Rapport de suivi de la mise en oeuvre de la décision gouvernementale 3790
concernant l’investissement à Jérusalem-Est. Rapport trimestriel no 2 pour 2021. Enregistrement
des titres fonciers. Ir Amin.
15 Ir Amim, « KKL-JNF and Israeli authorities are misusing land registration procedures to advance
land takeover processes of an alarming magnitude. » 17 août 2021.
16 Ir Amim, « Settlement of land title in East Jerusalem: a means of dispossessing Palestinians from
their lands and homes », mars 2022.
17 https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts \21\960\029\
e06&fileName=21029960.E06&type=4 (en hébreu).
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22-22620 5/22
Israël et certaines colonies implantées loin dans l’intérieur de la Cisjordanie 18. Des
terres privées palestiniennes risquent d’être saisies pour y construire la voie rapide 19.
Le 22 mai, les autorités israéliennes ont publié un ordre d’expropri ation portant sur
55 dounoums de terres appartenant à des Palestiniens dans le village de Tour, à l’est
de Jérusalem, en vue de la construction du « périphérique Est »20. Cette route, que les
Palestiniens de Cisjordanie ne pourront apparemment pas emprunte r sans permis,
devrait accélérer le développement de nouvelles colonies en Cisjordanie 21. D’autre
part, le Gouvernement planifierait le prolongement de la route 55 sur des terres
appartenant à des Palestiniens près de Qalqiliya, et son accès pourrait être refusé aux
véhicules palestiniens22. En vertu du droit international humanitaire, les propriétés
privées doivent être respectées et ne peuvent pas être confisquées, à moins que leur
confiscation ne soit exigée par d’impérieuses nécessités militaires 23 . En tant que
Puissance occupante, Israël doit s’abstenir d’introduire des modifications
irréversibles, surtout si elles portent préjudice aux droits et prérogatives de la
population occupée. Dans le même temps, des atteintes arbitraires continuent d’être
portées aux droits des Palestiniens à la liberté de mouvement et à leur accès aux
services et aux moyens de subsistance, y compris du fait de restrictions
discriminatoires d’accès à des routes importantes, imposées sur le fondement de la
sécurité des colons24.
14. Le 12 avril, les autorités israéliennes ont déclaré « réserve naturelle » environ
22 000 dounoums de terres au sud de Jéricho 25 , dont 6 000 dounoums de terres
privées appartenant à des Palestiniens26. En conséquence, les propriétaires ne peuvent
plus cultiver leurs terres sans l’approbation préalable d’un responsable israélien de la
réserve naturelle. Au 31 mai, Israël avait déclaré 48 réserves naturelles d’une
superficie totale de quelque 38 500 hectares (soit environ 7 % de la Cisjordanie et
12 % de la zone C)27.
15. Le 15 mai, la Haute Cour de justice a confirmé le plan controversé du
Gouvernement visant à construire un téléphérique reliant Jérusalem -Ouest au centre
d’une organisation de colons près d’une ancienne porte de la ville, des résidents
palestiniens de Silwan faisant face au risque de démolition de leurs logements et
__________________
18 Peace now. « Works began on paving the Qalandiya underpass » 16 août 2021. Disponible à
l’adresse suivante (en anglais) : https://peacenow.org.il/en/works -begun-on-paving-the-qalandiyaunderpass.
19 Ir Amim, « Civil administration advances huge road construction plans, pushing forward the de -
facto annexation of Greater Jerusalem, including its fourth settlement bloc. »
20 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/t122122/he/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%
A4%D7%A7%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%
AA%200122.pdf (en hébreu).
21 Peace now, « Confiscation order for the Eastern Ring Road was issued » 14 juin 2022, disponible
à l’adresse suivante (en anglais) : https://peacenow.org.il/en/confiscation-order-for-the-easternring-
road-was-issued.
22 Hagar Shezaf, « Highways to annexation: across the West Bank, Israel is bulldozing a bright
future for Jewish settlers », Haaretz, 11 décembre, 2020.
23 Règlement annexé à la IVe Convention de La Haye de 1907 (Règlement de La Haye), arts. 43,
46 et 55 ; IVe Convention de Genève, art. 47 ; et Comité international de la Croix -Rouge (CICR)
« Règle 51 : La propriété publique et la propriété privée en territoire occupé », base de données
sur le droit international humanitaire coutumier. Disponible à l’adresse suivante : https://ihldatabases.
icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1.
24 « Settlers for Apartheid: settlers prevented the opening of a road to Palestinians », 13 avril 2022.
Disponible à l’adresse suivante : https://peacenow.org.il/en/keidar-road.
25 Voir https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/og363 (en hébreu).
26 Peace Now « The Minister of Defense approved the declaration of the largest nature reserve in
25 years in the West Bank », 25 mai 2022.
27 S/2022/504, par. 5.
A/77/493
6/22 22-22620
d’expulsion28. En outre, des organisations de colons ont continué de consolider leurs
biens à Jérusalem-Est lorsque le 27 mars, accompagnés de la police israélienne, ils
ont pris le contrôle d’une partie d’un bâtiment du Patriarcat orthodoxe grec dans la
vieille ville29, ainsi que de plusieurs autres biens à Silwan les 2 et 15 juillet puis le
6 octobre30.
16. La mise en oeuvre de quatre plans de régularisation rétroactive d’avant -postes
s’est poursuivie 31 . D’autres mesures manifestement destinées à consolider les
colonies et à « légaliser » des avant-postes ont été prises : le Ministère de la défense
aurait mobilisé le Fonds national juif pour acheter des centaines de dounoums de
terres privées palestiniennes en Cisjordanie 32 . Un haut responsable israélien a
annoncé le 24 octobre que le nouveau programme de logement locatif à long terme
du Gouvernement engloberait les logements situés dans les colonies, étendant ainsi
le droit national israélien à la Cisjordanie 33 . Le 12 avril, le Bureau du Procureur
général a donné son approbation légale préalable à la connexion au réseau électrique
israélien d’avant-postes construits sur des terres domaniales en Cisjordanie. Certes,
cette décision aura pour effet de fournir de l’électricité à certaines communautés
palestiniennes dans la zone C, mais elle constitue une étape vers la régularisation de
dizaines d’avant-postes34. En outre, les avant-postes sont illégaux en vertu du droit
national israélien35.
C. Démolitions, expulsions et risque de déplacements forcés
17. Les autorités israéliennes ont démoli ou confisqué 871 structures appartenant à
des Palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, en expulsant 1 140
Palestiniens (271 hommes, 275 femmes et 594 enfants) 36 . Des Palestiniens de
Jérusalem-Est ont été forcés en nombre croissant de démolir leurs propres biens (118
structures contre 74 durant la période précédente) afin d’éviter de devoir verser le
montant des frais de démolition aux autorités is raéliennes37.
18. Les données que l’Administration civile israélienne a rendues publiques en
décembre ont montré que moins de 1 % des permis de construire palestiniens (24 sur
__________________
28 Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre, « The cable car: another instrument for colonial
control in the Old City », disponible à l’adresse suivante (en anglais) :
https://www.jlac.ps/details.php?id=u72v7ka2360yjidx4vf8r.
29 S/2022/504, par. 3.
30 Voir Peace Now, « Settlers took over another house in Wadi Hilweh Silwan » 2 juillet 2021.
Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : https://peacenow.org.il/en/settlers-took-over-anotherhouse-
in-wadi-hilweh-silwan ; « Details … Leaking a property to Elad settlement association in
Wadi Hilweh neighborhood in Silwan », 15 juillet 2022. Disponible à l’adresse suivante (en
anglais) : https://www.silwanic.net/index.php/article/news/78335 ; et Al Jazeera « Israeli settlers
take over home in Jerusalem’s Silwan », 7 octobre 2021. Disponible à l’adresse suivante (en
anglais) : https://www.aljazeera.com/news/2021/10/7/settlers -take-over-home-in-jerusalemssilwan.
31 Peace Now, archive.
32 Hagar Shezaf, « Israel recruited the Jewish National Fund to secretly buy Palestinian land for
settlers », Haaretz, 15 juillet 2021.
33 Hezki Baruch, « Judea and Samaria to be included in government’s affordable rent project »,
Israel National News, 24 octobre 2021.
34 Netael Bandel, Hagar Shezaf et Jonathan Lis, « Israel okays connecting illegal West Bank outposts
to Israel », Haaretz, 12 avril 2022.
35 Voir https://embassies.gov.il/MFA/AboutIsrael/state/Law/Pages/Summary%20of%20Opinion%20
Concerning%20Unauthorized%20Outposts%20-%20Talya%20Sason%20Adv.aspx.
36 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, archive.
37 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, archive.
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2 550) ont été approuvés entre 2016 et 2020 38. En 2019-2020, le taux d’approbation
des demandes émanant de Palestiniens était encore plus faible (0,65 %), tandis que
les ordres de démolition de structures appartenant à des Palestiniens dans la zone C a
atteint son nombre le plus élevé en cinq ans (797) 39.
19. Le 4 mai, la Haute Cour de justice a rejeté une pétition contre des ordres
d’expulsion adressés à des résidents palestiniens de 12 communautés d’éleveurs dans
la zone de tir 918 désignée par les Israéliens à Massafer Yatta 40. La pétition avait
initialement été déposée en 201241. Le jugement de la Haute Cour est incompatible
avec le droit international, en particulier du fait de l’interprétation stricte qui y est
faite de la notion de déplacement forcé pour qu’elle ne concerne que les transferts de
masse, et parce qu’il fait primer le droit militaire israélien sur les obligations
découlant du droit international42. Les forces de sécurité israéliennes étant désormais
autorisées à faire appliquer les ordres d’expulsion et à utiliser le site aux fins d’un
entraînement militaire actif, 1 144 résidents (282 hommes, 293 femmes, 299 garçons
et 270 filles) sont désormais exposés au risque imminent d’expulsion et de
déplacement forcé 43 . Le 11 mai, des démolitions dans les localités de Khirbet al -
Fakhiet et de Markaz ont entraîné le déplacement forcé de 49 personnes (20 hommes
et 29 femmes), dont 24 enfants, tandis que l’exécution de mesures visant à évacuer
les lieux s’est poursuivie44. Israël, Puissance occupante, doit mettre fin aux expulsions
et au déplacement forcé éventuel de familles palestiniennes depuis leur lieu de
résidence à Massafer Yatta, conformément à ses obligations au titre du droit
international45.
20. Les démolitions se sont également poursuivies à Homsa el -Bqaïaa (dans la zone
désignée zone de tir israélienne 903) en juillet et en décembre. Le 7 juillet, les
autorités israéliennes ont démoli ou confisqué 30 structures pour absence de permis,
dont 16 logements, entraînant l’expulsion de 42 personnes (20 hommes, 22 femmes)
dont 24 enfants. Le 15 juillet, l’une des familles a été à nouveau expulsée suite à la
confiscation de sa structure financée par des donateurs. D’autres confiscations de
tentes et de matériel de clôture ont eu lieu le 5 décembre. Ces incidents font suite à
une vague de précédentes démolitions entamées en novembre 2020 et se sont
intensifiés avec cinq cycles de démolitions en février 2021 46. Les 42 personnes dont
les logements ont été démolis en juillet 2021 se sont installées immédiatement à
l’extérieur de la zone de tir et y demeurent, ce qui laisse craindre qu’elles aient été
victimes d’un déplacement forcé47.
21. Le climat coercitif s’est dégradé à Ibziq (Toubas, zone de tir israélienne 901).
Deux cycles de démolitions ont eu lieu les 4 et 31 août, entraînant le déplacement de
27 personnes (13 hommes et garçons, 14 femmes et filles) dont 19 enfants. En
__________________
38 8 356 permis ont été octroyés pour des logements dans les colonies. Voir Hagar Shezaf, « Israeli
demolition orders for Palestinians in West Bank’s Area C hit five -year record », Haaretz,
7 décembre 2021.
39 Ibid.
40 Voir https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts/13/130/
004/n89&fileName=13004130.N89&type=2 (en hébreu).
41 A/76/336, par. 50 et 51.
42 A/76/336, par. 55 et 56. Voir également « UN experts alarmed by Israel High Court ruling on
Masafer Yatta and risk of imminent forcible transfer of Palestinians », Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme, communiqué de presse, 16 mai 2022.
43 A/HRC/49/85, par. 26.
44 D’autres démolitions, entraînements militaires et restrictions ont eu lieu après le 1er juin.
45 IVe Convention de Genève, art. 49 ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, art. 11, et Observation générale n° 7 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux
et culturels sur les expulsions forcées.
46 A/HRC/49/85, par. 29.
47 Ibid.
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décembre, les résidents auraient été forcés de quitter temporairement leurs domiciles
à cinq reprises pendant que des soldats et des chars israéliens conduisaient des
exercices à proximité de leurs logements et de leurs champs 48 . Le 28 décembre,
l’Administration civile israélienne a démoli trois structures résidentielles et 13 autres
structures, entraînant le déplacement de 15 Palestiniens (six hommes et neuf femmes)
dont cinq enfants. Les forces de sécurité israéliennes sont revenues avec des chars le
2 janvier et auraient détruit des centaines de dounoums de cultures, de chemins
d’accès et de terres agricoles49 . Le 4 janvier, l’Administration civile israélienne a
détruit quatre structures résidentielles et huit abris pour animaux – que les familles
avaient reconstruits après leur précédente démolition en décembre. Ces démolitions
et expulsions intensifient le climat coercitif qui force les gens à quitter leurs
logements, les expose au risque de d éplacement forcé et enfreint une série de droits
humains, notamment le droit à un logement convenable 50.
22. La communauté bédouine de Khan el-Ahmar, installée sur des terres visées par
le plan stratégique E1 de colonisation, reste exposée au risque de déplacement forcé51.
Le 1er février, le chef de la communauté a indiqué à des fonctionnaires des Nations
Unies que l’Administration civile israélienne avait proposé la réinstallation de la
communauté sur un site distant de 300 mètres. Il a réaffirmé que la communauté
n’accepterait, comme solution alternative à son lieu de résidence actuel, que le retour
sur les terres du Néguev qu’elle possédait avant 1948. La Haute Cour de justice
israélienne a ordonné aux autorités israéliennes de justifier avant septembr e 2022
pourquoi les démolitions approuvées en 2018 n’avaient pas été exécutées 52, alors que
les médias se faisaient l’écho d’un accord possible 53. Cet « accord », quel qu’il soit,
inciterait à se demander dans quelle mesure le consentement de la communauté
concernée serait authentique, étant donné le climat coercitif dans lequel elle vit 54 et
le degré d’application des règles du droit international humanitaire 55.
Jérusalem-Est
23. Plus de 300 résidents palestiniens d’Oualaja, à la frontière sud de Jérusalem,
restent exposés à la menace de démolition de leurs logements, d’expulsion et de
possible déplacement forcé. Certes, 38 logements situés dans la partie d’Oualaja
relevant de Jérusalem sont temporairement protégés par une décision de la Cour
suprême du 30 mars, qui a prorogé une injonction jusqu’au 1 er novembre56 , mais
12 structures échappant au champ de cette injonction sont exposées à un risque
imminent. Cinq d’entre elles ont été démolies, la dernière le 11 mai – elles font partie
des 30 logements démolis depuis 2016. Ces démolitions ont lieu parallèlement à la
__________________
48 Centre israélien d’information pour les droits de l’homme dans les territoires occupés,
« Harassment of Khirbet Ibzik community continues: residents evacuated from homes; military
trains in their fields with tanks; Civil Administration destroys homes of three families », décembre
2021. Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : https://www.btselem.org/photoblog/202112_
demolitions_military_training_and_temporary_ evacutaions_in_jordan_valley.
49 Voir https://www.youtube.com/watch?v=XO0NHRMYNVQ.
50 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 11.
51 A/HRC/49/85, par. 28.
52 https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=
HebrewVerdicts/19/870/023/o29&fileName=19023870.O29&type=4 (en hébreu).
53 https://www.jpost.com/israel-news/article-701184.
54 A/72/564, par. 37-40.
55 IVe Convention de Genève, art. 8.
56 Ir Amim, « Demolition freeze in Al-Walaja case remains in place to allow for further urban
planning progress », 31 mars 2022.
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construction de colonies et d’un mur entourant le village, afin de créer une contigüité
territoriale entre Jérusalem et le bloc de colonies de Gush Etzion 57.
24. Dans Jérusalem-Est occupée, 970 Palestiniens, dont 424 enfants, sont exposés à
la menace de démolition de leur logement et d’expulsion, pour la plupart dans les
quartiers de Cheik Jarrah et de Silwan. Les 10 et 11 mai, des démolitions à Silwan
ont entraîné l’expulsion de 33 personnes (19 hommes et 14 femmes) dont 18 enfants.
Environ 74 Palestiniens, dont 42 enfants, restent exposés au risque d’une expulsion
en instance et d’un possible déplacement forcé suite à un ordre de démolition à Wadi
Qaddoum, dans le quartier de Silwan à Jérusal em-Est. Comme c’est souvent le cas
lors de démolitions, cette démolition a été ordonnée pour absence de permis de
construire, qu’il est pratiquement impossible aux Palestiniens d’obtenir. Au 31 mai,
la municipalité de Jérusalem n’avait pas répondu aux dema ndes urgentes des avocats
des familles menacées58.
25. À Cheik Jarrah, les tensions sont restées vives jusqu’au 1 er mars, en raison des
expulsions planifiées. Le 29 décembre, la famille Salem a reçu un avis d’expulsion
fondé sur la demande d’un colon au titre de la loi relative aux questions légales et
administratives de 1970 – une loi discriminatoire en vertu de laquelle seuls les
propriétaires juifs qui ont perdu un terrain à Jérusalem -Est en 1948 peuvent demander
à ce qu’il leur soit restitué59. Le recours contestant l’ordre d’expulsion a été rejeté par
l’Autorité israélienne d’exécution et de recouvrement le 30 janvier. Toutefois, le
25 avril, le tribunal de première instance de Jérusalem a ordonné un réexamen du
recours de la famille Salem. Cette affaire re ste en instance, de même que l’injonction
d’exécution de l’ordre d’expulsion au 31 mai60. Quatre autres familles de Cheik Jarrah
ont également bénéficié d’un sursis et le 1 er mars, la Cour suprême d’Israël les a
autorisées à rester dans leurs logements en tant que locataires protégés jusqu’au terme
du processus d’établissement des titres fonciers. Cet arrêt pourrait constituer un
précédent et protéger des familles qui font elles aussi face au risque d’expulsion. Le
19 janvier, cependant, 12 Palestiniens (six hommes et six femmes) dont cinq enfants
ont été déplacés lors de la démolition de leur maison – la famille Salhieh s’y était
installée avant 1967.
26. En vertu du droit international, les propriétés privées situées en territoire occupé
doivent être respectées et ne peuvent pas être confisquées par la Puissance
occupante61. Les procédures d’expulsion dans ces cas comme dans les cas similaires
sont fondées sur l’application de deux lois israéliennes, la loi sur les biens des absents
et la loi sur les questions juridiques et administratives, qui sont apparemment
incompatibles avec cette obligation 62 . Dès lors, les expulsions sont contraires aux
obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international.
27. Les démolitions, auxquelles il est procédé en appl ication du régime de
planification discriminatoire d’Israël et qui provoquent des expulsions, se traduisent
par de nombreuses violations des droits humains 63. Elles affectent les femmes et les
filles de manière disproportionnée64. Le Comité des droits de l’homme en a conclu
que « cette pratique systématique de démolitions et d’expulsions fondées sur des
__________________
57 Ahmad Al-Bazz, « Al-Walaja: a Palestinian village facing demolitions », Conseil norvégien pour
les réfugiés, 20 décembre 2021.
58 Ir Amim, « Urgent: Nearly 100 Palestinians are under threat of immediate displacement from
Waddi Qaddum, East Jerusalem », 30 mai 2022.
59 A/HRC/49/85, par. 32.
60 Nir Hasson, « Israeli Court orders rehearing in Sheikh Jarrah Family’s Case, postponing
eviction », Haaretz, 26 avril 2022.
61 Règlement de La Haye, art. 46.
62 A/75/376, par. 40-56.
63 A/72/564, par. 25, 49-50.
64 CEDAW/C/ISR/CO/6, par. 32-33.
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politiques discriminatoires a entraîné la séparation des populations juives et
palestiniennes dans le Territoire palestinien occupé, ce qui s’apparente à de la
ségrégation raciale65. » Ces violations enfreignent également les obligations d’Israël
en tant que Puissance occupante66 et exacerbent le climat coercitif en aggravant le
risque de déplacement forcé. Outre les déplacements forcés, la destruction et
l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur
une grande échelle de façon illicite et arbitraire constituent une atteinte grave à la
quatrième Convention de Genève et donc des crimes de guerre 67.
IV. Incidences des colonies sur les droits humains
A. Actes de violence liés aux colonies
Actes de violence perpétrés par les colons
28. Les actes de violence perpétrés par les colons contre les Palestiniens se sont
multipliés, 575 incidents ayant fait des morts et des blessés et/ou causé des dommages
matériels, contre 430 pendant la période précédente, soit une hausse persistante e t
alarmante depuis 201768. Deux Palestiniens (un homme et un garçon) ont été tués et
197 autres blessés par des colons (contre 4 tués et 145 blessés pendant la période
précédente)69. En outre, deux Palestiniens (une femme et un garçon) ont été tués soit
par des colons soit par les forces de sécurité israéliennes. Trois colons (tous des
hommes) ont été tués par des agresseurs palestiniens et, selon des sources
israéliennes, 131 ont été blessés (contre 2 tués et 99 blessés pendant la période
précédente) 70 . Les dommages causés à des biens palestiniens ont augmenté,
12 985 arbres et 518 véhicules ayant été vandalisés. Le suivi assuré par le Haut -
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) montre que les actes
de violence perpétrés par les colons affectent également la mobilité des femmes, ce
qui renforce les dimensions négatives des rôles traditionnels liés au genre.
29. Le 17 août 2021, quatre colons ont enlevé et agressé Tareq Zubeidi, âgé de
15 ans et originaire du village de Silat el-Zahr, à Jénine. Il a déclaré au HCDH
qu’étant sorti avec des amis près de l’avant-poste Homesh évacué, ils avaient été
abordés par des colons, dont un portait une arme à feu. Ses amis étaient parvenus à
s’enfuir mais Tareq fut attrapé, battu et frappé avec des bâtons. Puis il fut attaché à
l’avant d’une voiture et conduit vers Homesh, où il déclare avoir été à nouveau battu,
y compris par d’autres colons. Il a également déclaré que les colons avaient utilisé du
gaz lacrymogène contre lui et qu’ils lui avaient brûlé la plante des pieds ; ses blessures
– visibles au moment de son entretien avec le HCDH – correspondaient à des brûlures
par allume-cigares de voiture et à son témoignage. Outre la douleur physique, cette
agression l’a laissé dans un état de peur et d’anxiété.
30. La famille aurait appelé la police pour signaler l’enlèvement 71 mais n’a pas
formellement porté plainte, n’ayant pas confiance dans le système judiciaire israélien
et par crainte de représailles, notamment l’annulation de permis de travail israéliens.
__________________
65 CCPR/C/ISR/CO/5, par. 42.
66 IVe Convention de Genève, art. 53.
67 IVe Convention de Genève, art. 49, 53 et 147; Règlement de La Haye, art. 46 et 56.
68 Bureau de la coordination des affaires humanit aires, archive.
69 Bureau de la coordination des affaires humanitaires, archive.
70 Contrairement aux Palestiniens blessés qui font l’objet d’une documentation par les Nations
Unies, ces blessés n’ont pas été confirmés par des sources médicales.
71 Jack Jeffery et Imad Isseid, « Palestinian teen recalls alleged beating, torture at hands of settlers »
The Times of Israel, 10 septembre 2021.
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Les médias ayant relaté l’incident72, les forces de sécurité israéliennes ont publié un
communiqué dans lequel elles déclarent avoir répondu à un signalement de
Palestiniens jetant des pierres et avoir vu des colons israéliens poursuivre un
Palestinien que les soldats ont ensuite ramené à sa famille.
31. Le 30 août, le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de
paix au Moyen-Orient a fait référence à cet « acte haineux », disant qu’il attendait des
autorités israéliennes qu’elles ouvrent une enq uête73. Aucune enquête n’a encore été
annoncée. Cet incident illustre l’impasse dans laquelle se trouvent les Palestiniens :
les colons les agressent sans guère de réaction des forces de sécurité israéliennes et
les Palestiniens, craignant les représailles, portent rarement plainte. Lorsque des
enquêtes ont lieu, il est rare que des mesures soient prises à l’égard des colons. Cette
impunité encourage la récidive.
32. Certaines attaques commises par des colons ont été largement condamnées 74.
Les attaques du quotidien, cependant – harcèlement, injures, actes visant à terroriser –
ne suscitent que rarement l’attention. Les attaques commises par les colons à
l’encontre des forces de sécurité israéliennes ont entraîné de vives réactions politiques
en Israël75 . En novembre, le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes
aurait publié une directive sans ambigüité selon laquelle les soldats doivent agir pour
faire cesser les agressions violentes, y compris par les colons. Il semble néanmoins
qu’en pratique, peu de choses aient changé à ce stade76.
L’usage de la force par les forces de sécurité israéliennes
33. Outre les actes de violence commis par les colons, les forces de sécurité
israéliennes ont, dans de nombreux cas, utilisé la force pour limiter et répr imer des
manifestations palestiniennes contre les activités de colonisation et les avant -postes,
notamment à Beita77. En conséquence, au moins huit Palestiniens ont été tués (trois
hommes et cinq garçons), et 8 241 autres blessés (7 321 hommes, 10 femmes et 910
enfants). Dans bon nombre des incidents suivis par le HCDH, les forces de sécurité
israéliennes ont fait une utilisation d’armes à feu qui semble avoir été non nécessaire
ou disproportionnée, notamment en ouvrant le feu sans sommation, en l’absence d e
menace de mort ou de blessure grave, ou encore sans recourir à des moyens moins
extrêmes, notamment des armes moins létales 78.
34. Le 5 novembre, les forces de sécurité israéliennes ont ouvert le feu sur un garçon
palestinien de 15 ans à Deir Al-Hattab (Naplouse), qui en est mort. Quatre garçons
s’étaient joints aux manifestations de protestation contre le récent établissement d’un
avant-poste. Des affrontements s’en sont suivis. Un garçon a été touché à l’abdomen
par un tir à balles réelles. L’utilisation d’armes à feu causant la mort de personnes ne
__________________
72 Gideon Levy et Alex Levac « Shackled, beaten, strung up on a tree: Palestinian teen brutally
attacked by settlers », Haaretz, 26 août 2021 ; « Israeli settlers abduct, brutally assault 15 -year-old
boy », Defense for Children International, Palestine, 27 août 2021. Disponible à l’adresse suivante
(en anglais) : https://www.dci-palestine.org/israeli_settlers_abduct_attack_15_year_
old_palestinian_boy.
73 Voir https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/security_council_briefing_ -
_30_august_2021_0.pdf
74 A/HRC/49/85, par. 20.
75 Judah Ari Gross, « Gantz orders ‘aggressive’ crackdown on settler v iolence after soldiers
attacked », The Times of Israel, 14 octobre 2021.
76 Amos Harel, « Settler attacks on Palestinian spike, reflecting Israel’s systemic failure », Haaretz,
19 novembre 2021.
77 A/HRC/49/85, par. 42-49.
78 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6 ; CCPR/C/GC/36, par. 12 ; Principes
de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application
des lois, principes 9, 10 et 14.
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représentant pas une menace immédiate pour la vie ou des blessures graves peut
constituer une violation de l’interdiction de la privation arbitraire de la vie et peut,
selon les circonstances, constituer un acte d’homicide intentionnel, qui est un crime
de guerre dans le contexte d’une occupation militaire 79.
35. Les incidents dans lesquels les forces de sécurité israéliennes apportent leur
soutien actif ou participent aux attaques des colons contre les Pa lestiniens semblent
se multiplier80. Le 3 juillet, les forces de sécurité israéliennes ont abattu un Palestinien
de 21 ans dans la maison de son frère, dans le village de Qousra, au sud -est de
Naplouse, alors qu’il se défendait face à l’agression de 20 ou 30 colons, y compris un
garde de la colonie. Selon un communiqué des forces de sécurité israéliennes,
l’homme aurait été abattu après avoir lancé un objet suspect qui a explosé près des
soldats81. Selon des témoins oculaires, aucune explosion ne s’est prod uite. Outre qu’il
soulève des craintes concernant l’utilisation excessive des armes à feu, cet incident
met aussi en lumière la participation des forces de sécurité israéliennes aux actes
susceptibles de constituer des infractions pénales que les colons co mmettent à
l’encontre de Palestiniens et de leurs biens, et la sécurité qu’elles leur garantissent en
ces occasions.
36. Les activités des colons et des forces de sécurité israéliennes sont de plus en
plus étroitement liées à l’utilisation d’armes à feu, et i l devient de plus en plus difficile
de les distinguer. Lors d’une attaque commise dans le village de Touani, à Hébron, le
26 juin, un colon a été filmé pendant qu’il tirait sur des Palestiniens 82 avec un fusil
qui, selon des témoins, lui avait été donné pa r un soldat se trouvant dans un véhicule
des forces de sécurité israéliennes. Celles-ci ont ensuite affirmé qu’il s’était emparé
du fusil mais, bien que le soldat ait semble-t-il été interrogé, aucune mesure n’a
manifestement été prise à l’encontre du colo n 83 . De même, le 24 avril, trois
Palestiniens âgés de 16, 58 et 60 ans ont été blessés par des tirs à balles réelles près
de Sourif, à Hébron, suite à un affrontement après que des colons avaient bloqué une
route. L’un des hommes blessés a déclaré au HCDH que les tirs provenaient des
colons et des forces de sécurité israéliennes, et qu’il ne pouvait établir avec certitude
qui l’avait blessé. Le porte-parole des forces de sécurité israéliennes a affirmé que
personne n’avait été blessé et que les soldats n’av aient eu recours qu’à des « méthodes
de dispersion des manifestants » 84. Les armes à feu ne doivent jamais être utilisées
dans le seul but de disperser un rassemblement 85. La police israélienne a ouvert une
enquête en septembre 86 . Au 31 mai, aucune information nouvelle n’avait été
communiquée.
37. Au moins deux autres Palestiniens ont été tués dans des circonstances où il n’a
pas été possible de déterminer si l’auteur était un membre des forces de sécurité
israéliennes ou un colon. Le 16 juin, une femme de 29 ans a été abattue près du poste
de contrôle de Hezma, au nord-est de Jérusalem, par un homme qui était soit un
__________________
79 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 6 et IV e Convention de Genève,
art. 147.
80 A/76/336, par. 44 ; A/HRC/49/85, par. 54 ; et S/2022/504.
81 Jack Khoury, « Palestinian shot dead by Israeli army amid clashes near evacuated settlement
outpost », Haaretz, 3 juillet 2021.
82 Voir https://www.youtube.com/watch?v=gkXiR1d3tKg .
83 Yaniv Kubovich et Hagar Shezaf, « After four months, Israel probes incident of settler who fired
soldier’s weapon at Palestinians », Haaretz, 28 octobre 2021.
84 Basil Adra, « After blocking West Bank road, settlers open fire and wound Palestinians », 27 avril
2022. Disponible à l’adresse suivante (en anglais) : https://www.972mag.com/settlers-soldiersshoot-
palestinians-surif/.
85 CCPR/C/GC/37, par. 88.
86 Yaniv Kubovich et Hagar Shezaf, « After four months, Israel probes incident of settler who fired
soldier’s weapon at Palestinians », Haaretz, 28 octobre 2021.
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membre des forces de sécurité israéliennes en dehors de son service, soit un colon.
Dans l’autre cas, un jeune âgé de 16 ans a été abattu dans l a vieille ville de Jérusalem,
le 17 novembre, par un colon et les forces de sécurité israéliennes. Ces incidents font
suite à deux autres assassinats suivis par le HCDH en mai 2021 87.
38. En tant que Puissance occupante, Israël a échoué, dans la plupart des vi olences
perpétrées par des colons, à exercer sa responsabilité de protéger la population
palestinienne et ses biens contre les actes de violence, et dans bien des cas a employé
arbitrairement la force contre les Palestiniens 88 . L’impunité généralisée pour ces
violences demeure très préoccupante. Ces faits nouveaux exacerbent encore
davantage le climat coercitif qui règne dans de nombreuses communautés
palestiniennes tel qu’il a été décrit dans de précédents rapports, et accrois sent le
risque de déplacement forcé.
39. Les actes de violence systématiques et de plus en plus graves que les colons
commettent avec l’assentiment des forces de sécurité israéliennes (y compris
l’utilisation arbitraire de la force et des armes à feu) menacen t le droit des Palestiniens
à la vie et à la sécurité de la personne, et contribuent à l’aggravation du climat
coercitif qu’ils subissent89.
40. Neuf cas d’attaques avec la participation ou l’implication des coordonnateurs
de la sécurité civile contre des Pale stiniens ou contre des biens leur appartenant ont
été signalés90 . Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a
également vérifié des cas où des gardes de colonies ont participé à des attaques de
colons contre des Palestiniens91. Les coordonnateurs de la sécurité civile et les gardes
des colonies sont souvent payés, formés et armés par les forces de sécurité
israéliennes, des compétences de maintien de l’ordre leur sont octroyées et ils sont
soumis au régime de la discipline militaire 92. Dans ces conditions, ce sont des agents
de l’État, et Israël est responsable de leurs actes 93 . Pourtant, en tant que civils
officiellement recrutés par les conseils régionaux israéliens des colonies et vivant
dans les colonies et les avant-postes, les coordonnateurs de la sécurité civile et les
gardes adhèrent invariablement aux objectifs de leurs communautés et semblent
souvent outrepasser leur rôle en matière de sécurité pour participer à l’expansion de
facto des terres colonisées, ce qui provoque régulièrement des tensions avec les
Palestiniens 94 . En outre, d’anciens soldats ont affirmé qu’en pratique, les
coordonnateurs de la sécurité civile donnent souvent des ordres aux membres et
commandants de rang inférieur des forces de sécurité israéliennes 95.
__________________
87 A/HRC/49/85, par. 22.
88 Règlement de La Haye, arts.43 et 46 ; IVe Convention de Genève, art.27.
89 A/HRC/49/85, par. 19 ; A/76/336, par. 19.
90 Yesh Din, archive.
91 Le 14 juillet, le 25 février et le 23 mars, par exemple, respectivement à Yitzhar, Esh Kodesh et
Maskiyot.
92 Yesh Din, « The Lawless Zone: the transfer of policing and security to the civilian security
coordinators in the settlements and outposts », 17 septembre 2014.
93 IVe Convention de Genève, art. 29 ; CCPR/C/GC/36, par. 15, projet d’articles de la Commission
du droit international sur la responsabilité de l’État, art. 8.
94 A/HRC/28/44, par. 22.
95 Avshalom Zohar Sal, « The Israeli occupation problem isn’t just a few violent settlers », Haaretz,
20 janvier 2022 ; et Breaking the Silence, « Settler violence in the West Bank. Soldiers’
Testimonies 2012-2020 ». Disponible à l’adresse suivante (en anglais) :
https://www.breakingthesilence.org.il/inside/wp -content/uploads/2021/07/OnDuty-Testimonies-
En.pdf.
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14/22 22-22620
Responsabilité
41. Selon les statistiques israéliennes officielles, 19 inculpations d’Israéliens ont été
prononcées pour « infraction à caractère idéologique » en Cisjordanie en 2021, suite
à 87 enquêtes ouvertes par la police israélienne 96. La hausse du nombre d’inculpations
est une bonne nouvelle (cinq inculpations en 2020, huit en 2019). La transparence fait
encore défaut s’agissant des détails. Les 87 enquêtes en question ne sont qu’une petite
part des 575 cas documentés où des colons ont causé des ble ssures graves ou des
dommages. Une inculpation semble concerner un colon âgé de 19 ans qui, le
22 novembre, a agressé trois militants israéliens des droits humains qui aidaient des
Palestiniens à récolter des olives97. La probabilité qu’un Israélien qui agresse un non-
Palestinien en Cisjordanie soit inculpé (19 %) est six fois plus élevée que s’il agresse
un Palestinien (3 %)98.
42. Une étude publiée le 7 février montre que 92 % des 1 395 dossiers d’enquête
liés à des actes de violence commis contre des Palest iniens entre 2015 et 2021 ont été
classés sans suite, et qu’environ 3 % seulement des enquêtes ont donné lieu à des
condamnations99. Cela confirme les données de la police israélienne : des poursuites
ont été engagées dans 4 % des affaires de violences commises par des colons entre
2018 et 2020100. En revanche, 90 % des enquêtes concernant des Palestiniens (entre
2014 et 2018) ont débouché sur des inculpations dans les tribunaux militaires, et 96 %
des cas ayant fait l’objet de poursuites se sont conclus par des condamnations, la
plupart d’entre elles suite à un arrangement (99,6 % entre 2018 et avril 2021)101.
43. Le nombre de plaintes déposées par des Palestiniens serait en baisse 102. Dans
son examen du rapport périodique présenté par Israël, le Comité des droits de
l’homme a noté avec préoccupation « la sous-déclaration par les victimes, par manque
de confiance à l’égard des autorités et par peur de représailles, et l’absence d’accès
des victimes à la justice et à des recours effectifs »103. Le Comité a noté que les États
doivent exercer la diligence nécessaire, enquêter ex officio et punir les actes commis
par des personnes privées, comme les actes de violence, qui empêchent l’exercice des
droits visés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui
entraînent des préjudices104.
44. Fait rare, le 27 avril, le tribunal de première instance de Jérusalem a condamné
sept hommes israéliens et en a acquitté un autre pour des faits d’incitation à la
violence et à la terreur suite aux actes qu’il s avaient commis lors d’un « mariage de
la haine » en 2005. Les hommes en question avaient été filmés dansant à un mariage
en portant des armes et plantant des couteaux dans les photos d’un enfant en bas âge
qui avait été tué lors d’une précédente attaque de colons à Douma105. L’appel interjeté
__________________
96 Voir https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/hr-0007/he/human-rightsreplay_
investigation-and-prosecutionof-offences-against-palestinians.pdf.
97 Hagar Shezaf, « Israeli charged for assault on activists helping Palestinians during olive
harvest », Haaretz, 22 novembre 2021.
98 Yesh Din, « Law enforcement on Israeli civilians in the West Bank (settler violence). Yesh Din
figures 2005-2021 », décembre 2021.
99 Ibid.
100 Hagar Shezaf, « Charges are pressed only in 4% of settler violence cases », Haaretz, 7 février
2022.
101 Hagar Shezaf and Maya Horodniceanu, « Israel’s other justice system has rules of its own »,
Haaretz, 25 avril 2022.
102 Hagar Shezaf, « Charges are pressed only in 4% of settler violence cases », Haaretz, 7 février
2022.
103 CCPR/C/ISR/CO/5, par. 24.
104 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 8.
105 Hagar Shezaf, « ‘‘Wedding of hate’’: seven Israelis convicted of incitement to terrorism »
Haaretz, 27 avril 2022.
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22-22620 15/22
après l’acquittement de cinq enfants par le tribunal pour enfants de Jérusalem en
septembre 2021 était encore en instance 106.
45. D’autre part, deux colons auraient été incarcérés en détention administrative en
mars et en avril, respectivement pendant 7 et 10 semaines. L’un avait initialement été
arrêté pour l’agression violente de Palestiniens et de militants israéliens près de
Bourin, en janvier107. Lors de cet incident, qui avait été filmé et qui avait été largement
condamné, plusieurs Israéliens avaient été blessés 108 . L’autre détenu avait
précédemment été libéré après avoir purgé une peine d’un an de détention juvénile en
janvier 2022 pour une agression commise à l’encontre d’un Palestinien 109 . À sa
libération, un convoi de colons a traversé le village de Houara en véhicule, blessant
trois Palestiniens et endommageant 20 véhicules et deux devantures de boutiques par
des jets de pierres. Les enregistrements vidéo montrent les forces de sécurité
israéliennes, qui avaient accompagné le convoi de colons, se tenant à l’écart pendant
les violences110.
46. Dans son interprétation faisant autorité sur le droit à la vie, le Comité des droits
de l’homme a souligné l’obligation d’enquêter « dans les cas où l’usage d’une force
potentiellement meurtrière a entraîné un risque grave de privation de la vie » 111 .
Lorsque les Forces de défense israéliennes doivent mener des enquêtes en vertu de
leur propre politique112, la transparence fait défaut. Bien que les forces de sécurité
israéliennes aient apparemment déclaré qu’elles « se penchaient sur l’incident » du
5 novembre, lorsqu’un enfant a été abattu (par. 34 ci -dessus), aucune enquête
criminelle n’a été annoncée 113 . Entre le 1er juillet 2017 et le 31 octobre 2021,
428 Palestiniens (dont 91 enfants) ont été tués par les forces de sécurité israéliennes
lors d’opérations de maintien de l’ordre dans le Territoire palestinien occupé. Le
HCDH a pris connaissance de l’ouverture de 82 enquêtes, dont 13 au moins ont été
classées sans suite. Seules cinq d’en tre elles ont donné lieu à des inculpations – dont
trois se sont soldées par des condamnations pour des délits mineurs. L’impunité reste
généralisée lorsque les forces de sécurité israéliennes font un usage excessif de la
force dans les opérations de maintien de l’ordre.
47. En mars, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par les points
suivants : « a) une forte augmentation du nombre et de la gravité des actes de violence
commis par les colons au cours des dernières années ; b) la participation des forces
de sécurité israéliennes à ces violences ; c) le très faible taux d’inculpation et de
condamnation des auteurs, ce qui favorise un climat d’impunité »114. Cette conclusion
soulève des inquiétudes quant au respect par Israël de ses obligations au titre du droit
international des droits de l’homme et en tant que Puissance occupante.
__________________
106 A/HRC/49/85, par. 21.
107 Josh Breiner, « Israeli settler suspected of terrorist activities to be placed in administrative
detention », Haaretz, 11 mars 2022.
108 The Times of Israel, « Coalition members condemn latest settler attack, with some calling to raze
outposts », 22 janvier 2022.
109 Hagar Shezaf, « Rare administrative detention for Jewish Israeli approved by Defense Minister
Gantz » Haaretz, 11 avril 2022.
110 Hagar Shezaf, « Three Palestinians reportedly wounded as settlers hurl stones in West Bank »,
Haaretz, 24 janvier 2022 ; Tovah Lazaroff, « Huwara shop owner recalls attack: the soldiers stood
and looked », The Jerusalem Post, 25 janvier 2022.
111 CCPR/C/GC/36, par. 27.
112 ReliefWeb « New investigation policy regarding Palestinian casualties from IDF fire in Judea and
Samaria » 6 avril 2011.
113 Gideon Levy et Alex Levac, « A rock hit an Israeli soldier. he responded by shooting at the
Palestinian protesters, killing a boy », Haaretz, 11 novembre 2021.
114 CCPR/C/ISR/CO/5, par. 24.
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B. Étude de cas : avant-postes agricoles, actes de violence perpétrés
par les colons et déplacements apparemment forcés à El-Ganoub
48. Les actes de violence liés aux colonies sont à mettre en relation avec la prise de
contrôle plus générale de terres en Cisjordanie 115, y compris pour y installer des avantpostes
agricoles116. Ceux-ci ont connu une expansion rapide ; ils sont désormais au
nombre de 77, dont 66 ont été établis au cours de la dernière décennie et 46 entre
2017 et 2021117. Les avant-postes agricoles sont déployés de manière stratégique et
fortement appuyés par les autorités israéliennes 118, bien qu’ils soient illégaux même
au regard de la loi israélienne. Quoiqu’ils soient très souvent construits sur des
« terres domaniales », les rares habitants qui y vivent et leurs troupeaux utilisent une
zone bien plus vase de pâturages, ce qui aurait conduit à la prise de contrôle d’une
surface comprise entre 25 000119 et 60 000 acres (près de 7 % de la zone C)120.
49. Les forces de sécurité israéliennes jouent un rôle important dans la protection
de ces avant-postes et des colons, y compris en leur fournissant une couverture de
sécurité lors d’attaques contre le s Palestiniens 121 . Outre les restrictions générales
s’appliquant à la zone C, ainsi que les démolitions et les expulsions régulières 122, les
agressions violentes commises par les colons, conjuguées avec les restrictions
s’appliquant aux pâturages et aux ressources en eau sont des éléments clefs du climat
coercitif, qui a pour effet concret de forcer les éleveurs palestiniens à quitter ces
zones123.
50. El-Ganoub est un petit village d’éleveurs, proche de Saïr, au nord d’Hébron,
dans la zone C. Le climat coercitif, en particulier les actes de violence perpétrés par
les colons, ont poussé sept familles à quitter leurs logements et leur village depuis la
mi-2018 – dont la dernière en mai 2022 – tandis que les 14 familles restantes vivent
sous la menace grave d’un possible déplacement forcé.
51. En 1983, l’établissement d’Asfar (également appelé Metzad) a été érigé au sud
d’El-Ganoub, d’abord sous la forme d’un avant -poste militaire sur des terrains privés
palestiniens. Depuis l’attribution de « terres domaniales » par les autorités
israéliennes, les frontières municipales de la colonie englobent une surface de près de
4 000 dounoums. Il semble que les colons étendent également leur contrôle sur
3 600 dounoums hors des frontières municipales, dont une majorité de terrains p rivés
appartenant à des Palestiniens.
52. En1992, les colons d’Asfar ont construit un avant -poste résidentiel sur une
colline proche, là encore sur des terrains précédemment réquisitionnés pour répondre
à des « besoins de sécurité ». Quoiqu’il ait été abandonné, il a été repeuplé en 2000
__________________
115 A/76/336, par. 48 et « State Business: Israel’s misappropriation of land in the West Bank through
settler violence » novembre 2021, B’Teselem.
116 A/76/336, par. 41-43.
117 Kerem Navot, « The Wild West: grazing, seizing and looting by Israeli settlers in the West bank »,
mai 2022, p. 17. Consultable à l’adresse suivante :
https://www.keremnavot.org/_files/ugd/a76eb4_169d342c74c9428bbdf6a07e2706eff5.pdf .
118 Yesh Din, « Plundered pastures », décembre 2021.
119 Ibid.
120 Kerem Navot, « The Wild West: grazing, seizing and looting by Israeli settlers in the West bank »,
mai 2022, p. 17. Consultable à l’adresse suivante
https://www.keremnavot.org/_files/ugd/a76eb4_169d342c74c9428bbdf6a07e2706eff5.pdf .
121 A/76/336, par. 44 et 49.
122 A/72/564 et A/73/410 par. 32.
123 Voir « Unshattered: Palestinian herders struggling under military occupation and settler violence.
A photo essay from the Hebron Hills ». Disponible à l’adresse suivante (en anglais) :
https://www.ochaopt.org/unshattered.
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par des colons différents et a été baptisé « Pneï Kedem »124 . Ces colons cultivent
désormais plus de 350 dounoums de terres dont l’essentiel sont des terrains privés
appartenant à des Palestiniens. Récemment, quatre nouveaux ava nt-postes agricoles
ont été construits dans la région : l’exploitation Pneï Kedem (2018), Pneï Kedem -Est
(2020), Pneï Kedem-Nord (2021, avec un prolongement vers le nord) et l’exploitation
Metzad (2020)125.
53. Depuis des décennies, les résidents d’El-Ganoub craignent les actes de violence
perpétrés par les colons, notamment par les gardes des colonies et des avant -postes,
avec l’appui des forces de sécurité israéliennes stationnées dans la zone de contrôle
de la colonie126. Toutefois, l’intensité de la violence a fortement augmenté depuis la
création et le développement des avant -postes agricoles. Le 8 février, quelque
50 colons ont attaqué le représentant local, Abdelfattah Shalaldeh (Abou Jamal), âgé
de 75 ans, ainsi que sa famille à El-Ganoub : « Je jouais avec mes petits-enfants sur
le terrain que nous avons hérité et que nous possédons depuis l’époque ottomane ». Il
a déclaré au HCDH qu’au début, un groupe de 10 à 15 colons accompagnés de trois
chiens ont commencé à jeter de loin des pierres sur la tente fami liale, puis qu’ils sont
passés à l’attaque après l’arrivée d’un groupe plus nombreux. Sa femme et ses petits -
enfants ont fui mais Abou Jamal est resté, étant dans l’incapacité de courir, et parce
qu’il pensait qu’aucun mal ne serait fait à une personne de son âge. Il a été frappé par
trois colons armés de haches et de bâtons, puis battu alors qu’il était à terre, tandis
qu’un autre groupe attaquait son neveu, qui vit dans les environs et qui tentait
d’intervenir.
54. L’agression a pris fin lorsque les forces d e sécurité israéliennes sont arrivées.
Oum Jamal, l’épouse d’Abou Jamal, a raconté au HCDH que les forces de sécurité
israéliennes observaient la scène de loin mais qu’elles ne sont pas intervenues
jusqu’au départ des colons. Selon des témoins oculaires, l es forces de sécurité
israéliennes n’ont pas interrompu les colons qui, bien au contraire, ont menacé
d’abattre certains membres de la famille qui venaient d’arriver et qui avaient
commencé à jeter des pierres en direction des colons battant en retraite. D ans
l’attaque, Abou Jamal a eu plusieurs fractures au visage et à la main, ainsi que des
blessures à la tête, au cou et au visage. Son neveu a été transporté à l’hôpital avec une
hémorragie interne à l’abdomen. La famille a porté plainte auprès de la polic e
israélienne le 13 février, en produisant des photos et des vidéos, mais n’avait reçu
aucune nouvelle au 31 mai127.
55. Il ne s’agit pas d’un incident isolé. Pendant la période considérée, le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires a documenté cin q autres cas de violences
perpétrées par des colons à l’égard de familles d’éleveurs d’El -Ganoub, ces actes
ayant entraîné des blessures et/ou des dommages, notamment une attaque au couteau
et au bâton (17 mars), des blessures infligées au bétail (22 janvi er), du vol de bétail
(27 mars) et la destruction d’oliviers (2 février). D’autres incidents – intrusions,
harcèlement et comportements menaçants, notamment lorsque les colons poursuivent
les éleveurs et leur bétail avec des chiens pour les éloigner des pâ turages – sont
rarement documentés. Les attaques commises par les colons ont pour effet de réduire
la zone de pâturage et, par conséquent, de forcer les éleveurs palestiniens à partir.
Abou Jamal a déclaré au HCDH que depuis 2018, les pâturages entourant l a zone
résidentielle d’El-Ganoub sont passés d’un rayon de 1 kilomètre à 100 mètres à peine,
__________________
124 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « The humanitarian
impact of de facto settlement expansion: the case of Asfar », 13 décembre 2016.
125 Voir http://maps.keremnavot.org/herding/?lang=en .
126 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « The humanitarian
impact of de facto settlement expansion: the case of Asfar », 13 décembre 2016.
127 B’Teselem, « Al-Qanub, Hebron District: dozens of settlers attack family tent compound with
stones, injuring two family members », 7 mars 2022.
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tandis que les avant-postes agricoles contrôlent 5 000 dounoums de pâturages
auxquelles les éleveurs d’El-Ganoub avaient l’habitude d’accéder.
56. Les autorités israéliennes utilisent également le régime de planification
discriminatoire pour imposer une pression supplémentaire aux résidents
palestiniens128. Le 4 août, les forces de sécurité israéliennes et des responsables de
l’Administration civile israéliennes ont démoli une tente résidentielle et une citerne
d’eau appartenant à une famille, ce qui a entraîné l’expulsion de huit personnes, dont
quatre enfants. Parallèlement, les ordres de démolition des avant -postes ne sont pas
exécutés 129 . Les résidents d’El-Ganoub n’ont pas accès aux réseaux d’eau et
d’électricité, comme c’est le cas des localités environnantes, ce qui les place dans une
situation de dépendance car ils doivent utiliser des citernes onéreuses et des panneaux
solaires peu fiables130. Il semble qu’il y ait également eu une réduction des services
privés, car les fournisseurs d’eau, de bois et de fourrage et les chauffeurs de taxi
craignent les attaques de colons dans les environs d’El -Ganoub.
57. La dernière famille à quitter El-Ganoub, le 6 mai, est celle de Ziyad Shalaldeh
et d’Oum Abed, avec leurs quatre enfants et les parents âgés de Ziyad. Ziyad est né
et a toujours vécu à El-Ganoub. La famille vivait dans une grande tente, avec des
parties distinctes réservées à la cuisine et à la laiterie, et 80 moutons dans une autre
structure. Ziyad a montré des documents au HCDH pour prouver qu’il possédait
7 dounoums de terres plantées d’arbres fruitiers avec deux citernes d’eau – un terrain
qui fait partie des 183 dounoums de pâturages que possède sa famille élargie dans la
zone C.
58. La famille vivait dans une zone isolée d’El-Ganoub à laquelle on accède par un
chemin qui traverse un site d’entraînement des forces de sécurité israéliennes, sachant
qu’un avant-poste agricole se trouve à une centa ine de mètres à peine. Cette situation
exposait la famille à un risque accru d’attaques de la part des colons. Le 30 avril, par
exemple, une dizaine de colons armés de bâtons et de gaz lacrymogène se sont
introduits dans leur cour et ont volé sept jeunes c hevreaux, puis agressé leur fille de
15 ans qui essayait de filmer l’incident. Ziyad a signalé l’incident au Bureau de la
coordination des affaires humanitaires mais a indiqué que les menaces et les actes
consistant à les chasser de leurs terres étaient de venus si courants au cours des mois
précédents qu’il ne les avait pas signalés, par exemple le 14 octobre lorsque des
colons l’avaient pourchassé alors qu’il gardait ses moutons. Il a déclaré au HCDH
qu’au cours du seul mois de mars, les colons avaient att aqué sa famille au moins
quatre fois, volant des objets, dont une clôture et des stands à fourrage, et nageant
souvent dans leur citerne à eau potable.
59. Ziyad a dit au HCDH que l’anxiété constante liée aux attaques n’avait laissé
d’autre choix à la famille que de partir. Le 6 mai, alors qu’ils faisaient leurs bagages
et qu’ils chargeaient leurs affaires, ils ont été attaqués par un groupe d’une
quarantaine de colons masqués qui ont tenté de voler ou d’abîmer leurs possessions.
Un mouton a été tué, leur panneau solaire et leur citerne d’eau ont été endommagés,
et d’autres affaires ont été volées. Selon Ziyad, les colons ont empilé leurs vêtements
et d’autres articles textiles dans une grotte des environs et les ont brûlés. Oum Abed
a déclaré au HCDH qu’elle avait fui en courant jusqu’au camp militaire, à 500 mètres
de là, mais que les forces de sécurité israéliennes s’étaient tenues à distance jusqu’à
ce que les colons eux-mêmes commencent à partir. Les soldats n’ont pas poursuivi
les colons et se sont contentés de dire à la famille de porter plainte auprès de la police
israélienne. Quoique la famille ait porté plainte, Ziyad a dit qu’il nourrissait peu
__________________
128 A/73/410, par. 32 ; A/HRC/49/85, par. 53.
129 Yesh Din, « Plundered pastures », décembre 2021, p. 14.
130 Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, « The humanitarian
impact of de facto settlement expansion: the case of Asfar », 13 décembre 2016.
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d’espoir qu’elle aboutisse, car les résidents d’El -Ganoub avaient déjà déposé
plusieurs plaintes dans le passé sans qu’aucune mesure ne soit prise.
60. D’autres familles ont recouru à des solutions différentes pour faire face,
notamment en déménageant dans des zones plus éloignées des avant -postes mais dans
le même village. D’autres encore sont parties provisoirement . Yacoub et Asma
Shalaldeh sont partis de juillet 2021 à janvier 2022 avec leurs cinq enfants. Selon
Yacoub, la violence s’est intensifiée vers 2016 et 2017, quand un colon a dressé une
tente dans la zone et a conduit des attaques régulières. Au début 2018 , l’avant-poste
s’était développé et le colon affirmait que les autorités lui garantissaient la possession
des pâturages et des puits. Le frère de Yacoub, Djamel, fut l’un des premiers à partir
en juillet 2018, après que son fils eut été attaqué par les co lons. Yacoub, suite à un
autre incident grave au début de juillet 2021 – où il dit avoir été agressé par cinq
colons masqués qui ont volé cinq moutons tandis que 20 autres moutons se sont
échappés –, a lui aussi décider de déménager.
61. Les deux familles Shalaldeh se sont installées à El-Maniya, à 13 kilomètres
d’El-Ganoub, près d’une décharge et d’une usine de traitement des déchets. Elles ont
déclaré au HCDH qu’elles n’avaient pas souhaité quitter El -Ganoub mais qu’elles
n’avaient pas d’autre choix car la situation leur était devenue intolérable.
62. Ce déplacement forcé a été particulièrement difficile pour la famille de Ziyad et
d’Oum Abed, mettant notamment à l’épreuve leur capacité à préserver leur mode de
vie traditionnel d’éleveurs. Oum Abed a dit au HCDH q ue bien qu’ils possèdent un
terrain à l’extrémité du village de Saïr, il ne leur était pas possible d’y vivre car les
animaux n’étaient pas autorisés dans cette zone résidentielle. Ils vivaient donc
temporairement sur le terrain d’un parent à El-Maniya. Cependant, du fait que les
pâturages étaient peu nombreux dans cette localité, la famille devait acheter du
fourrage pour nourrir les animaux, ce qui n’était pas viable à long terme.
63. Quoiqu’il ne se soit pas produit d’autre attaque de colons à El -Maniya, Ziyad a
expliqué qu’ils étaient sous la menace d’une expulsion par les forces de sécurité
israéliennes et l’Administration civile israélienne, et de restrictions d’utilisation des
pâturages en raison de la proximité de la zone militaire israélienne. Selon Zi yad,
depuis leur déménagement, les responsables de l’Administration civile israélienne lui
ont dit de partir à plusieurs reprises. Le 30 mai, l’Administration civile israélienne a
menacé de démolir sa structure et de confisquer ses biens 131.
64. Les familles installées à El-Maniya souffrent aussi d’un accès dégradé à l’eau
et à l’éducation. En l’absence de puits, Ziyad a dit qu’elles dépendaient largement de
citernes onéreuses, tandis que les enfants ont dû abandonner l’école – elle se trouve
à 6 kilomètres – car il n’y a pas de transport. La famille craint également que le fait
de vivre près d’une décharge ait des incidences en termes de santé. Oum Abed a dit
au HCDH que les plus jeunes enfants ne cessaient de vomir en raison de l’odeur.
65. Le déplacement forcé a affecté les femmes et les filles de manière
disproportionnée. Asma Shalaldeh a déclaré au HCDH que l’absence de toilettes à El -
Maniya l’oblige, ainsi que sa fille, à faire leurs besoins une seule fois par jour – après
la tombée de la nuit – car il leur faut trouver un endroit à l’écart dans les collines
environnantes. La situation est encore plus difficile pendant les périodes où elles ont
leurs règles. Asma a également signalé l’absence de transport, qui oblige toutes les
femmes à dépendre davantage des hommes puisqu’elles ne conduisent pas, ce qui ne
fait que renforcer les rôles traditionnels liés au genre. Cet état de fait a également eu
des incidences sur leur accès aux services de santé, qui se trouvent dans un village à
__________________
131 Le 14 juin, l’Administration civile israélienne a démoli les structures et expulsé la famille – qui
vit désormais dans une petite tente fournie par le CICR.
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6 kilomètres. Asma a également fait part de leurs préoccupations liées à l’absence de
vie privée du fait de l’intrusion régulière de petits drones d’observation, apparemment
pilotés par les forces de sécurité israéliennes, qui leur donnent un sentiment
d’insécurité et les obligent à por ter des foulards, même à l’intérieur de leur propre
tente. Ziyad a indiqué au HCDH que par crainte pour sa sécurité, ils ont demandé à
leur fille adolescente de quitter El-Maniya et l’ont envoyée chez des parents à Saïr.
66. Les communautés d’éleveurs palestin iens ont un mode de vie traditionnel et
social unique, centré autour de leurs troupeaux qui dépendent de l’accès aux pâturages
et aux ressources en eau. En raison du climat coercitif qui règne à El -Ganoub – en
particulier la violence croissante des colons –, il leur devient difficile de préserver
leur mode de vie traditionnel. Pour certaines familles, la menace accrue qui pèse sur
plusieurs de leurs membres a été le coup de trop qui les a forcés à quitter leurs
localités, même à un coût élevé pour leur mode de subsistance et pour leurs liens
familiaux et sociaux. Ce déplacement non souhaité par les membres d’une population
protégée, obligée de quitter leur lieu de résidence habituel, fait sérieusement craindre
qu’un cas de déplacement forcé se soit produit 132.
67. Sur son site Web, l’avant-poste agricole Pneï Kedem indique ceci : « en lien
avec le Ministère de l’agriculture (…) nous avons établi un plan d’activité visant à
élever un troupeau de 400 moutons. Un troupeau crée une présence permanente sur
une grande surface, et contribue ainsi à la sécurité133. » Cela se passe dans un contexte
plus général : « La ferme est située dans une zone stratégique, qui protège une réserve
naturelle locale et englobe des terres susceptibles d’assurer une future croissance
essentielle 134 . » Ces déclarations sont cohérentes avec les conclusions d’autres
études : les avant-postes agricoles et les violences qui y sont liées s’inscrivent dans
le cadre d’un plan israélien élaboré depuis longtemps consistant à vider la zone C en
forçant les éleveurs palestiniens à la quitter afin de prendre possession des terres pour
y étendre les colonies135.
V. Colonies dans le Golan syrien occupé
68. L’expansion des colonies dans le Golan syrien occupé a pris une nouvelle
dimension le 26 décembre 2021 lorsque le Gouvernement israélien a approuvé un
plan spécial de construction de 7 300 logements résidentiels dans les colonies
existantes, y compris « Katzrin », pour 23 000 nouveaux colons israéliens au cours
des cinq prochaines années. Le plan prévoit not amment la création de deux nouvelles
colonies (« Asif » et « Matar ») de 2 000 logements chacune136.
69. Dans ses remarques au conseil des ministres du 26 décembre 2021, le Premier
ministre israélien de l’époque a déclaré que l’objectif de ce plan était de « doubler la
population du plateau du Golan » afin de « servir les intérêts de l’État d’Israël », en
ajoutant que « le plateau du Golan est israélien » 137. Le Secrétaire général réaffirme
__________________
132 A/73/410, par. 58. Voir également Cour pénale internationale, « Éléments des crimes », La Haye,
2011.
133 Voir https://gush-etzion.org.il/project/pnei-kedem-ranch/.
134 Ibid.
135 Selon Karem Navot, une organisation qui surveille les politiques israéliennes en Cisjordanie; Yesh
Din, « Plundered pastures », décembre 2021.
136 Ministère des affaires étrangères, « Cabinet approves special plan to develop the Golan Heights »,
26 décembre 2021. Consultable à l’adresse suivante :
https://www.gov.il/en/departments/news/cabinet-approves-special-plan-to-develop-golan-heights-
26-dec-2021.
137 Ministère des affaires étrangères, « PM Bennet’s remarks at the start of the special Cabinet
meeting on the Golan Heights », 26 décembre 2021. Consultable à l’adresse suivante :
A/77/493
22-22620 21/22
la validité toujours actuelle de la résolution 497 (1981), par laquelle le Conseil de
sécurité a décidé que la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et
son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue et sans effet
juridique sur le plan international138.
70. Les 34 colonies existantes, ainsi que le plan visant à les étendre et à en créer de
nouvelles, et l’activité commerciale israélienne, notamment le projet de parc
d’éoliennes à grande échelle, continuent de limiter l’accès de la population syrienne
aux terres et à l’eau, en violation d’un grand nombre de ses droits humains, y compris
le droit à l’alimentation, à la santé et à un logement convenable.
VI. Conclusions et recommandations
71. L’établissement et l’expansion de colonies israéliennes dans le Territoire
palestinien occupé et dans le Golan syrien occupé équivalent au transfert par
Israël de sa propre population civile dans le territoire qu’il occupe, ce qu’interdit
le droit international humanitaire, comme l’ont constamment confirmé les
organes compétents des Nations Unies, y compris la Cour internationale de
justice139. Il se peut que cela soit également constitutif d’un crime de guerre140.
72. Le règlement des titres fonciers constitue un acte irréversible de
souveraineté par un régime permanent et sape le principe selon lequel une
occupation est par nature temporaire 141 . cet égard, les mesures en cours
d’exécution en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, sont illégales du
point de vue du droit international et renforcent le risque d’appropriation
illégale de biens et de possible déplacement forcé142.
73. La hausse constante des actes de violence commis par les colons avec
l’assentiment et le soutien des forces de sécurité israéliennes et l’impunité
persistante dont font l’objet ces actes mettent en relief l’absence de volonté des
autorités israéliennes de respecter leurs obligations, en tant que Puissance
occupante, d’assurer dans toute la mesure du possible l’ordre public et la vie et
de protéger la population palestinienne contre tous les actes ou menaces de
violence. Du fait du nombre de croissant de cas où les forces de sécurité
israéliennes ont recours à la force lors d’attaques commises par des colons à
l’encontre de Palestiniens, ou y ont conjointement recours lors d’un même
incident, y compris au moyen d’armes à feu, il devient de plus en plus difficile de
faire la distinction entre les différents actes de viole nce.
74. L’incapacité à obliger les auteurs d’assassinats manifestement illégaux de
Palestiniens à rendre des comptes est presque systématique, y compris dans les
cas dont il est à craindre qu’il s’agisse d’exécutions extrajudiciaires et
d’homicides volontaires. C’est une illustration du climat d’impunité qui prévaut
s’agissant de l’utilisation excessive de la force à l’égard des Palestiniens par les
forces de sécurité israéliennes, notamment dans les colonies.
__________________
https://www.gov.il/en/departments/news/pm-bennett-s-remarks-at-the-special-cabinet-meeting-26-
dec-2021.
138 A/74/357, par. 70.
139 A/76/336, par. 59.
140 IVe Convention de Genève, art. 49 (6). Voir également le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, art. 8 (2) (b) (viii).
141 Règlement de La Haye, art. 43 et 55.
142 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé , Avis
consultatif, Rapports 2004 de la CIJ, p. 136.
A/77/493
22/22 22-22620
75. Les démolitions systématiques de logements palestiniens, fondées sur des
lois et des politiques discriminatoires, se poursuivent et entraînent des
expulsions : c’est une violation flagrante des droits humains 143. Les expulsions
résultant de démolitions dans le Territoire palestinien occupé sont un instrume nt
majeur dans la création d’un climat coercitif. Elles ont des incidences néfastes
sur un ensemble de droits humains et aggravent le risque de déplacement forcé.
76. Les avant-postes, y compris les fermes, jouent un rôle essentiel en faveur de
la limitation des pâturages palestiniens, y compris sur des terres privées, et
ajoutent efficacement des restrictions supplémentaires à la circulation et aux
moyens de subsistance des Palestiniens. Cela s’ajoute au climat coercitif et,
parallèlement à la hausse des actes de violence commis par les colons, a pour effet
de forcer les Palestiniens à quitter leurs logements, d’où la crainte de possibles
déplacements forcés.
77. Le Secrétaire général rappelle la résolution 497 (1981) du Conseil de
sécurité par laquelle le Conseil a décidé que la décision prise par Israël d’imposer
ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien occupé des
hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan
international.
78. Le Secrétaire général recommande qu’Israël :
(a) Arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de
peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
conformément au droit international, notamment aux résolutions de
l’Organisation des Nations Unies sur le sujet, en particulier la résolution
2334 (2016) du Conseil de sécurité ;
(b) Mette immédiatement un terme à toutes démolitions et expulsions et à
toutes activités de nature à venir durcir encore un environnement coercitif et
faire le lit de transferts forcés ;
(c) Examine rapidement toutes les activités et politiques des forces de
sécurité israéliennes pour s’assurer qu’elles sont en conformité avec les
obligations qui incombent à Israël, en tant que Puissance occupante, de protéger
la population palestinienne ;
(d) Veille à ce que tous les cas de violences commises par des colons et par
les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens et les dommages causés
aux biens de ceux-ci fassent l’objet d’enquêtes rapides, efficaces, approfondies
et transparentes, à en poursuivre les auteurs, à leur infliger toutes peines
appropriées en cas de condamnation, et à ménager à toutes vi ctimes des recours
effectifs, y compris une indemnisation adéquate, conformément aux normes
internationales ;
(e) Cesse immédiatement toutes les activités d’implantation de colonies et
les activités connexes dans le Golan syrien occupé et y renonce, et me tte un terme
aux politiques discriminatoires en matière de terres, de logement et de
développement, conformément aux résolutions applicables de l’Organisation des
Nations Unies ;
(f) Enlève immédiatement toutes les mines et démine tous les champs
dans le Golan syrien occupé, qui représentent un danger pour la population
locale.
__________________
143 Résolution 2004/28 de la Commission des droits de l’homme, par. 1.

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Partie II (A) 1- Les colonies de peuplement israéliennes

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