COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2022/47
Le 30 septembre 2022
La Guinée équatoriale introduit une instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à la violation alléguée, par cette dernière, de ses obligations souscrites au titre de la convention des Nations Unies contre la corruption et prie la Cour d’indiquer des mesures conservatoires
LA HAYE, le 30 septembre 2022. La République de Guinée équatoriale (ci-après la «Guinée équatoriale») a introduit hier devant la Cour internationale de Justice, organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, une instance contre la République française (ci-après la «France») au sujet d’un différend ayant trait à la violation alléguée, par cette dernière, de ses obligations souscrites au titre de la convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (ci-après la «convention»), au motif qu’elle ne lui aurait pas restitué les biens «qui constituent le produit d’un crime de détournement de fonds public[s] à son préjudice, y compris un bien immobilier dont elle était le propriétaire effectif et légitime avant sa confiscation par la France».
Dans sa requête, la Guinée équatoriale affirme qu’elle a acquis, le 15 septembre 2011, de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue, la totalité du capital de cinq sociétés de droit suisse, l’une d’elles détenant la totalité du capital de deux sociétés de droit français, dont la «Société du 42 Avenue Foch» qui gérait l’immeuble sis à cette même adresse à Paris, en France. Elle indique en outre que, «[l]e 28 juillet 2021, la Cour de cassation française a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Teodoro Nguema Obiang Mangue du délit de blanchiment des produits de délits de détournement de fonds public[s], d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance» et que la Cour de cassation «a aussi confirmé la confiscation de l’[i]mmeuble [sis 40-42 avenue Foch], des biens qui ont fait l’objet d’une saisie pénale, et d’autres biens meubles».
La Guinée équatoriale affirme avoir initié, sur la base de la convention, des demandes de restitution de certains avoirs correspondant à des biens confisqués par la France, auxquelles cette dernière n’a pas donné suite. Elle ajoute que, le 29 juillet 2022, la France a annoncé «la mise en vente imminente d’un des biens dont la restitution est demandée par la Guinée équatoriale, à savoir l’immeuble sis 40-42 [a]venue Foch à Paris».
La requérante estime que, «en ignorant sa demande de restitution de certains avoir[s] correspondant à des biens confisqués par décision de justice française comme étant le produit d’un détournement de fonds publics au préjudice de la Guinée équatoriale, la France a violé ses obligations souscrites au titre de la Convention».
En conséquence, la Guinée équatoriale «prie respectueusement la Cour de dire et juger
a) que la France a violé, et continue de violer, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en ne restituant pas à la Guinée équatoriale les biens dont elle a demandé la restitution et qui constituent le produit d’un crime de
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détournement de fonds public[s] à son préjudice, y compris un bien immobilier dont elle était le propriétaire effectif et légitime avant sa confiscation par la France ;
b) que la France a violé, et continue de violer, la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, en n’accordant pas à la Guinée équatoriale la coopération et l’assistance nécessaires aux fins de restitution à la Guinée équatoriale des biens dont elle a demandé la restitution et qui constituent le produit d’un crime de détournement de fonds public[s] à son préjudice, y compris un bien immobilier dont elle était légitime propriétaire avant d’en être expropriée du fait de la confiscation ;
[c]) que la France a engagé et continue d’engager sa responsabilité du fait de cette violation.
[d]) que la France doit, par les moyens de son choix, restituer à la Guinée équatoriale l’ensemble des biens faisant l’objet d’une demande de restitution de la Guinée équatoriale».
Selon la Guinée équatoriale, «[a]yant épuisé toutes les procédures préalables à la saisine de la Cour, [elle] est en droit de procéder à cette saisine, et la Cour est pleinement compétente pour connaître de sa requête».
Pour fonder la compétence de la Cour, la requérante invoque le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de celle-ci et l’article 66 de la convention, auxquels les deux Etats sont parties.
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La requête contient en outre une demande en indication de mesures conservatoires, déposée conformément à l’article 41 du Statut de la Cour et aux articles 73, 74 et 75 de son Règlement. Selon la Guinée équatoriale, cette demande vise à «sauvegarder ses droits» et relève de la compétence prima facie de la Cour. La Guinée équatoriale fait valoir que les mesures sollicités sont «requises pour protéger son droit à la restitution de l’immeuble sis 40-42 avenue Foch» et qu’il existe «un risque imminent qu’un préjudice irréparable soit causé à [ce] droit», «la mise en concurrence et la vente de l’[i]mmeuble rend[ant] impossible la restitution d[e ce] bien».
La Guinée équatoriale «prie la Cour d’indiquer, conformément à l’article 41 de son Statut, les mesures conservatoires suivantes :
a) La France doit suspendre la procédure de mise en concurrence de l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris ;
b) La France doit prendre toutes les mesures en son pouvoir afin que l’Immeuble sis 40-42 avenue Foch, Paris, ne soit pas mis en vente.
c) La France doit s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie, ou d’en rendre la solution plus difficile.»
Aux termes de l’article 74 du Règlement de la Cour, «[l]a demande en indication de mesures conservatoires a priorité sur toutes autres affaires».
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La requête introductive d’instance déposée par la Guinée équatoriale et sa demande en indication de mesures conservatoires seront prochainement disponibles sur le site Internet de la Cour.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international, par des arrêts qui ont force obligatoire pour les parties concernées et sont sans appel, les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)
La Guinée équatoriale introduit une instance contre la France au sujet d’un différend ayant trait à la violation alléguée, par cette dernière, de ses obligations souscrites au titre de la convention des Nations Unies contre la corruption et prie la Cour d’indiquer des mesures conservatoires