Audience publique tenue le 19 septembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l'affaire relative à Certains acti

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164-20220919-ORA-01-00-BI
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Number (Press Release, Order, etc)
2022/15
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Uncorrected
CR 2022/15
International Court Cour internationale
of Justice de Justice
THE HAGUE LA HAYE
YEAR 2022
Public sitting
held on Monday 19 September 2022, at 10 a.m., at the Peace Palace,
Vice-President Gevorgian, Acting President, presiding,
in the case concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
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VERBATIM RECORD
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ANNÉE 2022
Audience publique
tenue le 19 septembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix,
sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président
en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)
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COMPTE RENDU
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Present: Vice-President Gevorgian, Acting President
Judges Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Xue
Sebutinde
Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte
Charlesworth
Judges ad hoc Barkett
Momtaz
Registrar Gautier

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Présents : M. Gevorgian, vice-président faisant fonction de président en l’affaire
MM. Tomka
Abraham
Bennouna
Yusuf
Mmes Xue
Sebutinde
MM. Bhandari
Robinson
Salam
Iwasawa
Nolte
Mme Charlesworth, juges
Mme Barkett
M. Momtaz, juges ad hoc
M. Gautier, greffier

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The Government of the Islamic Republic of Iran is represented by:
Mr. Tavakol Habibzadeh, Head of the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, Attorney at Law, Associate Professor of International Law at Imam Sadiq University,
as Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Mohammad H. Zahedin Labbaf, Agent of the Islamic Republic of Iran to the Iran-United States Claims Tribunal, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, The Hague,
as Co-Agent and Counsel;
H.E. Mr. Alireza Kazemi Abadi, Ambassador of the Islamic Republic of Iran to the Kingdom of the Netherlands,
Mr. Mohammad Saleh Attar, Director of the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, The Hague,
as Senior National Authorities and Legal Advisers;
Mr. Vaughan Lowe, KC, member of the Bar of England and Wales, Essex Court Chambers, Emeritus Professor of International Law, University of Oxford, member of the Institut de droit international,
Mr. Alain Pellet, Professor Emeritus of the University Paris Nanterre, former Chairman of the International Law Commission, President of the Institut de droit international,
Mr. Jean-Marc Thouvenin, Professor at the University Paris Nanterre, Secretary-General of the Hague Academy of International Law, associate member of the Institut de droit international, member of the Paris Bar, Sygna Partners,
Mr. Samuel Wordsworth, KC, member of the Bar of England and Wales, member of the Paris Bar, Essex Court Chambers,
Mr. Sean Aughey, member of the Bar of England and Wales, Essex Court Chambers,
Mr. Hadi Azari, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, Associate Professor of Public International Law at Kharazmi University,
Mr. Luke Vidal, member of the Paris Bar, Sygna Partners,
as Counsel and Advocates;
Mr. Behzad Saberi Ansari, Director General for International Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran,
Mr. Ali Nasimfar, Assistant Director General for International Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran,
Mr. Yousef Nourikia, Counsellor, Embassy of the Islamic Republic of Iran in the Netherlands,
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Le Gouvernement de la République islamique d’Iran est représenté par :
M. Tavakol Habibzadeh, président du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, avocat, professeur associé de droit international à l’Université Imam Sadiq,
comme agent, conseil et avocat ;
M. Mohammad H. Zahedin Labbaf, agent de la République islamique d’Iran auprès du Tribunal des réclamations irano-américaines, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, La Haye,
comme coagent et conseil ;
S. Exc. M. Alizera Kazemi Abadi, ambassadeur de la République islamique d’Iran auprès du Royaume des Pays-Bas,
M. Mohammad Saleh Attar, directeur du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, La Haye,
comme hauts représentants de l’Etat et conseillers juridiques ;
M. Vaughan Lowe, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court Chambers, professeur émérite de droit international à l’Université d’Oxford, membre de l’Institut de droit international,
M. Alain Pellet, professeur émérite à l’Université Paris Nanterre, ancien président de la Commission du droit international, président de l’Institut de droit international,
M. Jean-Marc Thouvenin, professeur à l’Université Paris Nanterre, secrétaire général de l’Académie de droit international de La Haye, membre associé de l’Institut de droit international, membre du barreau de Paris, Sygna Partners,
M. Samuel Wordsworth, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles et du barreau de Paris, Essex Court Chambers,
M. Sean Aughey, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, Essex Court Chambers,
M. Hadi Azari, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, professeur associé de droit international public à l’Université Kharazmi,
M. Luke Vidal, membre du barreau de Paris, Sygna Partners,
comme conseils et avocats ;
M. Behzad Saberi Ansari, directeur général chargé des affaires juridiques internationales, ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
M. Ali Nasimfar, directeur adjoint chargé des affaires juridiques internationales, ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
M. Yousef Nourikia, conseiller à l’ambassade de la République islamique d’Iran aux Pays-Bas,
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Mr. Mahdad Fallah-Assadi, Legal Expert, Department of International Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran,
as Senior Legal Advisers;
Ms Tessa Barsac, Consultant in International Law, Master (University Paris Nanterre), LLM (Leiden University),
Ms Lefa Mondon, Master (University of Strasbourg), Sygna Partners,
as Counsel;
Mr. Ali Mokhberolsafa, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, The Hague,
Mr. S. Mohammad Asbaghi Namini, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran,
Mr. Ahmad Reza Tohidi, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, Associate Professor of International Law at the University of Qom,
Mr. Sajad Askari, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran, Assistant Professor at Shahid Bahonar University of Kerman,
Mr. Vahid Bazzar, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran,
Mr. Alireza Ranjbar, Legal Adviser to the Center for International Legal Affairs of the Islamic Republic of Iran,
as Legal Advisers.
The Government of the United States of America is represented by:
Mr. Richard C. Visek, Acting Legal Adviser, United States Department of State,
as Agent, Counsel and Advocate;
Mr. Steven F. Fabry, Deputy Legal Adviser, United States Department of State,
as Co-Agent, Counsel and Advocate;
Ms Emily J. Kimball, Legal Counselor, United States Embassy in the Netherlands,
Ms Jennifer E. Marcovitz, Deputy Legal Counselor, United States Embassy in the Netherlands,
as Deputy Agents and Counsel;
Sir Daniel Bethlehem, KC, member of the Bar of England and Wales, Twenty Essex Chambers, London,
Ms Laurence Boisson de Chazournes, Professor of International Law and International Organization, University of Geneva, member of the Institut de droit international,
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M. Mahdad Fallah-Assadi, expert juridique au département des affaires juridiques internationales, ministère des affaires étrangères de la République islamique d’Iran,
comme conseillers juridiques principaux ;
Mme Tessa Barsac, consultante en droit international, master (Université Paris Nanterre), LLM (Université de Leyde),
Mme Lefa Mondon, master (Université de Strasbourg), Sygna Partners,
comme conseils ;
M. Ali Mokhberolsafa, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, La Haye,
M. S. Mohammad Asbaghi Namini, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran,
M. Ahmad Reza Tohidi, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, professeur associé de droit international à l’Université de Qom,
M. Sajad Askari, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran, professeur adjoint à l’Université Shahid Bahonar de Kerman,
M. Vahid Bazzar, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran,
M. Alireza Ranjbar, conseiller juridique auprès du centre des affaires juridiques internationales de la République islamique d’Iran,
comme conseillers juridiques.
Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique est représenté par :
M. Richard C. Visek, conseiller juridique par intérim, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme agent, conseil et avocat ;
M. Steven F. Fabry, conseiller juridique adjoint, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme coagent, conseil et avocat ;
Mme Emily J. Kimball, conseillère juridique, ambassade des Etats-Unis d’Amérique aux Pays-Bas,
Mme Jennifer E. Marcovitz, conseillère juridique adjointe, ambassade des Etats-Unis d’Amérique aux Pays-Bas,
comme agentes adjointes et conseils ;
Sir Daniel Bethlehem, KC, membre du barreau d’Angleterre et du pays de Galles, cabinet Twenty Essex, Londres,
Mme Laurence Boisson de Chazournes, professeure à l’Université de Genève (droit international et organisation internationale), membre de l’Institut de droit international,
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Ms Lisa J. Grosh, Assistant Legal Adviser, United States Department of State,
Mr. John D. Daley, Deputy Assistant Legal Adviser, United States Department of State,
Mr. Nathaniel E. Jedrey, Attorney Adviser, United States Department of State,
as Counsel and Advocates;
Ms Kristina E. Beard, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. David M. Bigge, Attorney Adviser, United States Department of State,
Ms Julia H. Brower, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. Peter A. Gutherie, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. Matthew S. Hackell, Attorney Adviser, United States Department of State,
Ms Melinda E. Kuritzky, Attorney Adviser, United States Department of State,
Ms Mary T. Muino, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. Robert L. Nightingale, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. Alvaro J. Peralta, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. David J. Stute, Attorney Adviser, United States Department of State,
Mr. Isaac D. Webb, Attorney Adviser, United States Department of State,
as Counsel;
Mr. Guillaume Guez, PhD candidate at the University of Geneva and the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Research and Teaching Assistant, Faculty of Law, University of Geneva,
Ms Anjail Al-Uqdah, Paralegal, United States Department of State,
Ms Mariama N. Yilla, Paralegal, United States Department of State,
Ms Kelly A. Molloy, Administrative Assistant, United States Department of State,
as Assistants.
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Mme Lisa J. Grosh, conseillère juridique adjointe, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. John D. Daley, conseiller juridique adjoint de deuxième classe, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Nathaniel E. Jedrey, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme conseils et avocats ;
Mme Kristina E. Beard, avocate conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. David M. Bigge, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Julia H. Brower, avocate conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Peter A. Gutherie, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Matthew S. Hackell, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Melinda E. Kuritzky, avocate conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Mary T. Muino, avocate conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Robert L. Nightingale, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Alvaro J. Peralta, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. David J. Stute, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
M. Isaac D. Webb, avocat conseil, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme conseils ;
M. Guillaume Guez, doctorant à l’Université de Genève et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, attaché d’enseignement et de recherches à la faculté de droit de l’Université de Genève,
Mme Anjail Al-Uqdah, assistante juridique, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Mariama N. Yilla, assistante juridique, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
Mme Kelly A. Molloy, assistante administrative, département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,
comme assistants.
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The VICE-PRESIDENT, Acting President: Please be seated. The sitting is open. The Court meets today to hear the oral arguments of the Parties in the case concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America).
I note that Judge Abraham, for reasons made known to me, is unable to be present on the Bench today.
Let me begin by recalling that in June 2016, before her election as President of the Court, Judge Donoghue, referring to Article 24, paragraph 1, of the Statute, recused herself from participating in the case. It therefore falls to me as Vice-President of the Court, pursuant to Article 13 of the Rules of Court, to exercise the functions of the presidency in the case.
*
In line with the approach recently adopted by the Court with respect to public sittings, the present hearings are taking place in person. Judges and members of the delegations are physically present in the Great Hall of Justice. However, taking into account the current public health situation in the Netherlands in relation to the COVID-19 pandemic, access for members of the diplomatic corps and guests of the Court is limited to 60 persons per session, with a small number of additional seats made available to members of the public. All those present in the Great Hall of Justice are required to wear face masks at all times, except when taking the floor.
*
Due to the previously mentioned recusal of President Donoghue, the Court included upon the Bench in the present case no judge of American nationality. The United States of America thus proceeded to exercise the right conferred upon it by Article 37, paragraph 1, of the Rules of Court, to choose a judge ad hoc to sit in the case; it chose Mr. David Caron. Sadly, Judge Caron passed away on 20 February 2018. The United States subsequently selected Mr. Charles Brower to sit as judge ad hoc for the case. Following the resignation of Judge Brower on 5 June 2022, the United States chose Ms Rosemary Barkett as judge ad hoc for the case.
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Since the Court included upon the Bench no judge of Iranian nationality, the Islamic Republic of Iran proceeded to exercise the right conferred upon it by Article 31, paragraph 3, of the Statute to choose a judge ad hoc to sit in the case; it chose Mr. Djamchid Momtaz.
Article 20 of the Statute provides that “[e]very Member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and conscientiously”. Pursuant to Article 31, paragraph 6, of the Statute, the same provision applies to judges ad hoc.
Mr. Momtaz, having participated in the proceedings on the preliminary objections raised by the United States, already made his solemn declaration on the occasion of the sitting held on 8 October 2018.
Before inviting Ms Barkett to make her solemn declaration, I shall first, in accordance with custom, say a few words about her career and qualifications.
Ms Rosemary Barkett, a national of the United States, holds a law degree from the University of Florida Law School. After beginning her career in private practice, she became a State court judge in 1979, when Florida’s Governor appointed her as a trial court judge. Later on, she was elevated in 1984 to the State’s intermediate appellate court, and ultimately appointed to the Florida Supreme Court. This made her the first woman and first Hispanic justice in the Florida Supreme Court’s history. In 1992, her colleagues elected her as Chief Justice. She was appointed as a federal judge on the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit in 1994, where she served for two decades. Since October 2013, she has served as a judge on the Iran-United States Claims Tribunal in The Hague. In addition, she has been a member of the Panel of Conciliators for the International Centre for Settlement of Investment Disputes since 2015.
Alongside her work on the bench, Judge Barkett has been dedicated to judicial education and has been on the faculty of several prestigious colleges of law, and taught seminars and courses at well-known institutes and centres. She has delivered lectures on the rule of law, access to justice and court structure and administration at conferences and symposia all over the world.
I shall now invite Ms Barkett to make the solemn declaration prescribed by the Statute, and I request all those present to rise.
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Ms BARKETT: Thank you, Mr. Vice-President.
“I solemnly declare that I will perform my duties and exercise my powers as judge honourably, faithfully, impartially and conscientiously.”
The VICE-PRESIDENT, Acting President: Thank you. Please be seated. I take note of the solemn declaration made by Ms Barkett and declare her duly installed as judge ad hoc in the case concerning Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America).
Je vais maintenant poursuivre dans l’autre langue officielle de la Cour.
Je retracerai à présent brièvement les principales étapes de la procédure en l’espèce.
Le 14 juin 2016, la République islamique d’Iran a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis d’Amérique au sujet d’un différend concernant les violations alléguées, par ces derniers, du traité d’amitié, de commerce et de droits consulaires, signé entre les deux Etats à Téhéran le 15 août 1955 (ci-après dénommé le «traité d’amitié» ou le «traité»).
Dans sa requête, l’Iran entend fonder la compétence de la Cour sur le paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour et sur le paragraphe 2 de l’article XXI du traité d’amitié.
L’Iran a déposé son mémoire dans le délai fixé par la Cour. Les Etats-Unis ont soulevé des exceptions préliminaires d’incompétence de la Cour et d’irrecevabilité de la requête. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 13 février 2019, la Cour a conclu qu’elle avait compétence pour se prononcer sur la requête introduite par l’Iran, hormis en ce qui concerne les demandes ayant trait aux immunités souveraines. S’agissant de l’exception préliminaire d’incompétence relative aux demandes de l’Iran se rapportant à des violations alléguées des articles III, IV et V du traité d’amitié fondées sur le traitement réservé à la banque Markazi, la Cour a considéré qu’elle n’avait pas un caractère exclusivement préliminaire. Elle a également jugé que la requête de l’Iran était recevable.
Par ordonnance du 13 février 2019, la Cour a fixé au 13 septembre 2019 la nouvelle date d’expiration du délai pour le dépôt du contre-mémoire des Etats-Unis. Par ordonnance du 15 août 2019, le président de la Cour a, à la demande du défendeur, prorogé ce délai au 14 octobre 2019. Le contre-mémoire a été déposé dans le délai ainsi prorogé.
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Par ordonnance du 15 novembre 2019, le président de la Cour a autorisé la présentation d’une réplique par l’Iran et d’une duplique par les Etats-Unis. La réplique et la duplique ont été déposées dans les délais ainsi fixés.
*
Conformément au paragraphe 2 de l’article 53 de son Règlement, la Cour, après avoir consulté les Parties, a décidé que des exemplaires des pièces de procédure et des documents annexés seraient rendus accessibles au public à l’ouverture de la procédure orale. En outre, conformément à la pratique de la Cour, l’ensemble de ces documents sera placé dès aujourd’hui sur le site Internet de la Cour.
*
Je prends acte de la présence à l’audience des agents et conseils des deux Parties.
Conformément aux dispositions relatives à l’organisation de la procédure arrêtées par la Cour, les audiences comprendront un premier et un second tours de plaidoiries. Le premier tour débute aujourd’hui, avec les plaidoiries de l’Iran, et se terminera le mercredi 21 septembre 2022, au terme des plaidoiries des Etats-Unis. Aux fins de ce premier tour, chacune des Parties disposera d’une séance de trois heures et d’une séance de deux heures. Le second tour de plaidoiries s’ouvrira le jeudi 22 septembre et s’achèvera le vendredi 23 septembre. Chaque Partie disposera d’une séance de trois heures pour présenter sa réponse.
Lors de cette audience, l’Iran pourra, si besoin est, déborder légèrement au-delà de 13 heures, compte tenu du temps consacré à cet exposé liminaire.
And I now give the floor to Mr. Tavakol Habibzadeh, Agent of Iran. You have the floor, Sir.
M. HABIBZADEH :
INTRODUCTION
1. Au nom de Dieu le plus miséricordieux. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un honneur de me présenter devant vous en tant qu’agent de la République islamique
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d’Iran. Permettez-moi, en premier lieu, d’exprimer au nom de mon gouvernement nos sincères condoléances pour le décès du juge Cançado Trindade dont les réflexions originales étaient particulièrement stimulantes. C’est une grande perte pour la Cour.
2. L’affaire que l’Iran a portée devant cette Cour il y a plus de six ans, concerne spécifiquement l’adoption par les Etats-Unis d’un ensemble de mesures qui a abouti à la privation des droits, dont jouissaient les entreprises iraniennes et l’Iran en vertu du traité d’amitié, de relations économiques et de droits consulaires du 15 août 1955. En conséquence, ces entreprises et l’Iran lui-même ont été privés de leurs actifs, et la liberté de commerce et de navigation garantie par le traité a été gravement atteinte.
3. Pour leur part, les Etats-Unis ont tenté tout au long de cette procédure de convaincre la Cour que cette affaire, que vous avez intitulée à juste titre Certains actifs iraniens, porte sur tout autre chose, et ont tenté de profiter de cette affaire pour réitérer leurs accusations infondées contre l’Iran.
4. Toutes ces accusations ont une seule et même origine. En effet, personne ne peut ignorer que, après la révolution islamique de 1979 qui a renversé le régime soutenu par les Etats-Unis, ces derniers ont, au cours des quatre dernières décennies, adopté et mis en oeuvre de multiples politiques injustifiables et agressives contre l’Iran. Dans le cadre de ces politiques, les Etats-Unis ont multiplié les actions contre l’Iran. Parmi ces actions, on peut citer le soutien américain à la guerre d’agression de Saddam Hussein contre l’Iran en 1980, la destruction de plates-formes pétrolières iraniennes puis, quelques mois après, d’un avion de ligne d’Iran Air dans le golfe Persique. Ces actions ont également consisté dans le soutien à des groupes terroristes engagés dans les meurtres indifférenciés de civils et de scientifiques iraniens, dans le financement de budgets pour des opérations subversives clandestines en Iran1, l’assassinat de hauts responsables iraniens et de nombreuses autres opérations visant à déstabiliser l’Iran et le Gouvernement iranien.
5. Un moment clé dans les actions déstabilisatrices des Etats-Unis contre l’Iran a été la désignation arbitraire et purement politique par l’administration américaine, en 1984, de mon pays en tant qu’Etat prétendument «sponsor du terrorisme». Depuis lors, les Etats-Unis ont systématiquement accusé l’Iran d’être responsable de presque tous les actes qu’ils qualifient de
1 Lettre datée du 27 décembre 1995 adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès des Nations Unies, doc. A/50/857 (disponible à l’adresse suivante : documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/418/37/IMG/N9541837.pdf, consultée le 3 janvier 2022).
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terroristes, et sont même allés jusqu’à lui imputer les attentats du 11 septembre 2001 revendiqués par Al-Qaïda. Cette accusation est totalement absurde, comme l’a d’ailleurs reconnu le représentant spécial des Etats-Unis pour l’Iran, M. Hook
2.
6. En se fondant sur la désignation de l’Iran en tant qu’Etat prétendument «sponsor du terrorisme», les Etats-Unis ont construit pièce par pièce une règlementation qui viole à la fois le droit international et les principes fondamentaux de l’Etat de droit, dans le but d’ouvrir à leurs ressortissants des procédures devant leurs propres juridictions. Dans un premier temps, cette règlementation a ouvert la voie à la condamnation de l’Iran, à des milliards de dollars de dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts punitifs, dans le cadre de jugements par défaut. Et, dans un second temps, elle a permis l’exécution des jugements par les tribunaux américains contre des entreprises iraniennes qui ne sont absolument pas concernées par ces jugements. Ce faisant, les Etats-Unis ont créé une véritable industrie du contentieux contre l’Iran et les entreprises iraniennes.
7. En 2019, comme l’Iran l’a démontré dans sa réplique, les tribunaux américains avaient déjà prononcé 138 jugements contre l’Iran, le condamnant à un total de 72 milliards de dollars de dommages et intérêts compensatoires plus 38 milliards de dollars de dommages et intérêts punitifs3. En outre, à cette date, 83 affaires supplémentaires avaient été initiées, dans lesquelles les demandes présentées par les plaignants américains  pour autant qu’elles soient connues de l’Iran  s’élèvent à des dizaines de milliards de dollars supplémentaires4. Les vannes restent grandes ouvertes pour que tout plaignant puisse porter plainte contre l’Iran pour son prétendu «soutien» au terrorisme partout dans le monde et pour obtenir des tribunaux des Etats-Unis la condamnation de l’Iran à de nouveaux dommages et intérêts, y compris des dommages et intérêts punitifs.
8. Lorsque ces jugements ont été rendus, il n’y avait pratiquement plus d’actifs de l’Etat iranien aux Etats-Unis qui pouvaient être saisis5. Les Etats-Unis ont alors décidé de modifier leurs lois et règlements pour s’assurer que les actifs des sociétés iraniennes puissent être confisqués afin d’exécuter les jugements rendus contre l’Iran. Je fais ici référence à l’adoption par les Etats-Unis du
2 Réplique de l’Iran (ci-après «RI»), p. 157, par. 6.66.
3 RI, pièce jointe no 1, Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019.
4 RI, pièce jointe no 4, Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019.
5 Mémoire de l’Iran (ci-après «MI»), p. 43, par. 2.62 ; RI, p. 15, par. 2.3.
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Terrorism Risk Insurance Act de 2002, des amendements au Foreign Sovereign Act (FSIA) de janvier 2008 et de l’Iran Threat Reduction … Act de 2012. Leur objectif et leur effet étaient de faire en sorte que, en lieu et place des actifs de l’Iran, ceux des sociétés iraniennes, y compris ceux de la banque Markazi, puissent être saisis aux fins de l’exécution des jugements contre l’Iran, malgré le fait que ces sociétés n’aient absolument rien à voir avec les jugements condamnant l’Iran ou avec les allégations factuelles qui les motivent
6.
9. Monsieur le président, à la lumière de l’arrêt de la Cour sur les exceptions préliminaires dans la présente affaire, l’Iran ne fait plus valoir à ce stade de la procédure que l’abrogation de son droit à l’immunité souveraine en vertu du droit international constitue une violation du traité de 1955. Dès lors, l’affaire qu’il vous revient de trancher se concentre sur l’exécution forcée, en violation manifeste du traité de 1955, des jugements américains rendus contre l’Iran, à l’encontre de certains actifs de sociétés iraniennes.
10. L’affaire Peterson, dont la Cour se souviendra certainement, car elle a déjà été présentée lors de la procédure sur les exceptions préliminaires, en est un exemple patent. Nous y reviendrons au cours de ces plaidoiries, mais permettez-moi d’en dire quelques mots dès à présent car elle illustre parfaitement le comportement des Etats-Unis qui constitue le coeur des demandes portées par l’Iran dans la présente affaire. Du reste, c’est seulement quelques mois après la décision de la Cour suprême des Etats-Unis dans l’affaire Banque Markazi c. Peterson7 que la présente affaire a été introduite. Elle s’inscrit donc dans son contexte immédiat.
11. La Cour se rappellera que 15 groupes de plaignants dans l’affaire Peterson ont obtenu des tribunaux américains que le Gouvernement de la République islamique d’Iran soit condamné à leur verser des milliards de dollars de dommages et intérêts, y compris des punitifs, résultant de différents événements survenus en dehors des Etats-Unis et n’ayant rien à voir avec l’Iran8. L’Iran a fermement dénoncé ces jugements, rendus en son absence et en violation flagrante de l’immunité de juridiction que le droit international lui reconnaît, et il n’a ni l’obligation, ni l’intention, de s’y conformer.
6 Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 20-21, par. 23-25 (ci-après l’«arrêt sur les exceptions préliminaires»).
7 Bank Markazi v. Peterson et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, 578 U.S. 1 (2016) (MI, annexe 66).
8 RI, note de bas de page 199, p. 58, par. 2.84.
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12. En juin 2008, les plaignants de l’affaire Peterson ont obtenu d’un tribunal américain une ordonnance de saisie conservatoire contre les actifs de la banque Markazi aux Etats-Unis, et ont cherché à obtenir une décision pour que ces actifs leur soient attribués. En 2011, la banque Markazi a comparu devant le tribunal. En février 2012, les Etats-Unis ont adopté le décret présidentiel no 13599 par lequel ils ont gelé les actifs de toutes les institutions financières iraniennes, y compris ceux de la banque Markazi qui étaient en cause dans l’affaire Peterson  et ce alors même que ces actifs faisaient déjà l’objet d’une saisie conservatoire. Les plaignants firent alors valoir devant le juge américain que certains des moyens de défense précédemment avancés par la banque étaient devenus «sans objet» depuis l’adoption du décret présidentiel no 135999, mais d’autres arguments juridiques furent alors fermement articulés par la banque Markazi. Ce fut en pure perte, puisque quelques mois plus tard, en août 2012, le législateur des Etats-Unis adoptait une nouvelle loi, la section 502 de l’Iran Threat Reduction … Act, dont le seul but était de supprimer rétroactivement tous les moyens de défense que la banque Markazi faisait alors valoir, garantissant ainsi une victoire judiciaire aux plaignants10, victoire qui a été effectivement obtenue par un jugement du 28 février 2013 du tribunal pour le Southern District de New York11.
13. Monsieur le président, ce traitement que les Etats-Unis ont infligé à la banque Markazi est un exemple parfait du comportement de cet Etat que la République islamique d’Iran vous demande de juger contraire au traité de 1955.
14. Mais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, la banque Markazi n’est pas la seule à avoir subi la violation de ses droits en vertu du traité de 1955. D’autres sociétés iraniennes ont également été la cible de l’industrie du contentieux des Etats-Unis, notamment la banque Melli, la banque Saderat, la banque Sepah.
15. En effet, comme cela sera démontré aujourd’hui, dans toutes les procédures d’exécution forcée engagées aux Etats-Unis contre les actifs de sociétés iraniennes qui n’ont rien à voir avec les jugements au fond rendus contre l’Iran, les défenses juridiques de ces dernières, dont elles auraient
9 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court for the Southern District of New York, Defendant Bank Markazi’s Memorandum of Law in Support of its Motion to Dismiss, 15 March 2012, Case No. 10 CIV 4518 (BSJ).
10 Voir arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 21, par. 26.
11 Peterson et al. v. Islamic Republic of Iran et al, U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 21 (MI, annexe 58).
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dû bénéficier en vertu du traité de 1955, ont été systématiquement neutralisées par le législateur, puis systématiquement rejetées par les tribunaux des Etats-Unis.
16. Je dois souligner qu’à aucun moment les Etats-Unis ne prétendent que les entreprises iraniennes victimes de ce traitement aient été d’une manière ou d’une autre impliquées dans les actes qu’ils attribuent à l’Iran. La Partie adverse affirme que le traitement infligé aux sociétés iraniennes est le fruit des «efforts déployés [par les Etats-Unis] pour offrir une réparation aux victimes du terrorisme»12. Mais les Etats-Unis n’expliquent en rien comment ces efforts pourraient justifier d’une quelconque manière, au regard du traité, leur comportement à l’égard d’entreprises iraniennes engagées dans des activités commerciales. Le traité, bien sûr, n’offre aucune justification dont les Etats-Unis pourraient se prévaloir.
17. Le fait est que les actifs de nombreuses sociétés iraniennes leur ont été illicitement confisqués pour être distribués à des personnes privées ayant des revendications contre le Gouvernement iranien. Cela comprend :
 les actifs de la banque Markazi, qui, comme je l’ai indiqué, lui ont été retirés pour être distribués aux 15 groupes de plaignants dans l’affaire Peterson contre l’Iran13 ;
 les avoirs de la banque Melli, saisis et distribués en exécution du jugement Weinstein contre l’Iran14, et également en exécution des jugements Bennett, Greenbaum, Acosta, Heiser, Campbell, Campuzano, Peterson, Valore, Arnold, Spencer, Murphy, Brown, Bland, Khaliq, Owens, Mwila, toutes obtenues contre l’Iran et, dans certains cas, contre le Soudan et l’Iran15 ; et
 les actifs retirés à de nombreuses autres sociétés iraniennes par les Etats-Unis pour satisfaire les créanciers de Heiser, là encore en exécution de jugements rendus non pas contre ces sociétés, mais contre l’Iran16.
12 Contre-mémoire des Etats-Unis (ci-après «CMEU»), p. 45-49.
13 RI, p. 57-67, par. 2.84-2.96 i).
14 RI, p. 51-55, par. 2.63-2.69.
15 RI, p. 74-75, par. 2.70-2.78.
16 RI, p. 74-75, par. 2.113-2.118.
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Outre les avoirs des sociétés iraniennes, la créance détenue par l’Iran sur la société Cubic en exécution de la sentence arbitrale concernant un litige commercial entre ces deux parties, a été également saisie par des plaignants américains17.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, tout ceci est, bien sûr, expliqué dans les observations écrites de l’Iran. Et les avocats de l’Iran reviendront sur ces faits au cours de ces plaidoiries, en tant que de besoin. Pour l’instant, je souhaite simplement souligner une fois de plus que ce sont les affaires que je viens de citer qui sont au coeur des demandes de l’Iran dans la présente procédure. Mais aussi limitée que soit la portée de cette affaire, elle est d’une importance vitale non seulement pour l’Iran mais aussi pour le droit international, et j’irais jusqu’à dire pour le droit en général. En effet, en définitive, la question qui est posée à votre Cour est simple. Il s’agit de savoir si une partie à un traité international peut décider, de manière unilatérale et inconséquente, de s’écarter et d’ignorer les obligations qui lui incombent en vertu de cet instrument, afin de poursuivre son propre agenda national. L’Iran espère que la Cour répondra à cette question par la négative.
19. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, permettez-moi maintenant d’exposer la manière dont les arguments de l’Iran seront développés au cours de cette journée.
a) Tout d’abord, le professeur Vaughan Lowe, KC, exposera le sujet précis de cette affaire, avant de démontrer que les tentatives des Etats-Unis d’échapper à leur responsabilité sur la base de l’absence supposée de «mains propres» de l’Iran et de l’abus de droits que constituerait cette instance sont infondées ;
b) M. Azari démontrera ensuite que l’allégation américaine de non-épuisement des voies de recours internes n’est pas fondée ;
c) ensuite, Me Luke Vidal donnera un exposé détaillé des faits qui, selon l’Iran, constituent des violations du traité de 1955 ;
d) puis M. Jean-Marc Thouvenin démontrera que la banque Markazi est une «société» au sens du traité d’amitié ; il expliquera comment les Etats-Unis ont violé les articles III, paragraphe 1, et VII, paragraphe 1, du traité d’amitié, non seulement à l’égard de la banque Markazi mais aussi à l’égard de toutes les «sociétés» iraniennes concernées ;
17 Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems et al., U.S. District Court, Southern District of California, 27 November 2013, 984 F. Supp. 2d 1070 (S.D. Cal. 2013).
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e) M. Samuel Wordsworth KC expliquera ensuite comment les Etats-Unis ont violé les articles III, paragraphe 2, et IV, paragraphe 1, du traité ;
f) M. Sean Aughey abordera pour sa part la violation par les Etats-Unis des articles IV, paragraphe 2, V, paragraphe 1, et X, paragraphe 1, du traité d’amitié ;
g) enfin, le professeur Alain Pellet démontrera à la Cour que l’article XX, paragraphe 1, du traité d’amitié ne fait pas obstacle aux demandes de l’Iran concernant le décret présidentiel no 13599.
20. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, je vous remercie de votre temps et de votre attention. Je vous demande d’inviter le professeur Vaughan Lowe, KC, à la barre.
The VICE-PRESIDENT, Acting President: I thank the Agent of Iran. I now give the floor to Professor Vaughan Lowe. You have the floor.
Mr. LOWE: Thank you, Mr. President.
PART I ESTABLISHING THE SUBJECT-MATTER OF THE DISPUTE AND DEMONSTRATING THAT THE UNITED STATES’ UNCLEAN HANDS AND ABUSE OF RIGHTS DEFENCES ARE INADMISSIBLE
1. Mr. President, Members of the Court, it is a privilege to appear before you, and an honour to have been entrusted with this part of the submission of the Islamic Republic of Iran.
2. I shall address three topics: first, the fundamental questions of what this case is about and why it matters; second, the United States’ “clean hands” argument; and third, the United States’ argument concerning “abuse of process” or “abuse of rights”.
A. What this case is and is not about
3. I begin with the question of what this case is about and why it matters because, judging by the written and oral submissions made by the United States so far, instead of actually addressing the legal case against it, you will hear a great deal along the lines of  to quote the United States’ Rejoinder  “This case is about Iran’s attempt to evade compensatory damage judgments by U.S. courts in respect of terrorist acts against U.S. nationals for which Iran bears responsibility”18.
18 Rejoinder of the United States of America (RUSA), p. 1, para. 1.1.
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4. In fact, this case is about the unlawful blocking and the unlawful seizure by the United States of the property of certain Iranian companies and of Iran itself. Blocking and seizure are distinct breaches of the Treaty of Amity; but all of the blocked property has in fact now been confiscated and turned over to various claimants in US courts. It is important to recover that property, valued at around US$2 billion; and Iran is the only person that can do so  not Iranian companies  because the United States took the property, using legislative powers that preclude any remedy in US courts.
5. This case was triggered first by the blocking in breach of the Treaty of Amity. And then by the outright confiscations of the property of Iranian companies and Iran  most notably, of the assets of Bank Markazi located in the United States  particularly (but not exclusively) under Section 502 of the Iran Threat Reduction Act and Syria Human Rights Act of 2012 (ITRSHRA), whose avowed purpose was to change the law retroactively and to fix the result of the Peterson litigation which was then pending in US courts.
6. The lawyers for the plaintiffs in the Peterson case said this on their website:
“A Peterson lobbyist, working with DLA Piper’s government relations team on behalf of the Khobar victims, pressed lawmakers to add a provision to a new Iran Sanctions bill. Drafted by Vogel and passed in August 2012, it named the Citi assets as funds available to terror claimants holding judgments, pre-empting Uniform Commercial Code provisions that indirectly insulate held assets from judgment creditors.”19
7. Mr. Vogel is the lead private counsel for the Peterson plaintiffs; and the “Citi assets” were held for Bank Markazi in a Citibank account in New York and they were the subject of restraining orders. So, it was Mr. Vogel, representing a party in the ongoing litigation, who drafted the legislation passed by the US Congress, under pressure from the Peterson plaintiffs’ lobbyists, in order to determine the outcome of the Peterson case by “preempting the provisions of the Uniform Commercial Code” that had insulated these “Citi assets” from the Peterson plaintiffs up to that point.
8. The Peterson claimants were suing not the Iranian companies but the Iranian State for damages following certain bombings. US courts entered judgment against Iran in 200320; and while the Peterson and other claimants were in court seeking authorization to attach assets to satisfy their damages awards, Congress enacted the measures that provided for the seizure of the property of Bank
19 J. Triedman, “Can U.S. Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?”, The American Lawyer, 30 Sept. 2013, p. 3, Reply of the Islamic Republic of Iran (RI), Ann. 116, judges’ folder, tab 3.
20 See Memorial of the Islamic Republic of Iran (MI), p. 34, para. 2.46.
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Markazi and for giving it to the Peterson and other claimants against Iran. And, to emphasize, Bank Markazi was not a party to any of that litigation and was not alleged to have had any involvement in the bombing or other acts in the other underlying liability cases. The US legislation cut the link between punishment and responsibility: “[W]e, the United States, say that the Iranian State was responsible for these acts; you are an Iranian State-owned company; so, we’ll take your assets to compensate the Peterson claimants.”
9. That violates the obligation under Article 3 (1) of the Treaty of Amity to recognize the separate juridical status of the Iranian companies targeted by the United States, and the obligation under Article 3 (2) to ensure meaningful access to US courts. It is unfair and inequitable and unreasonable, and it discriminated against Bank Markazi  and other Iranian companies  confiscating its property and interfering with its rights because it is an Iranian company, all of this in breach of Articles IV, V and VII of the Treaty. And of course, it flies in the face of the freedom of commerce secured by Article X of the Treaty. As we explained in Chapter II of the Memorial, and as Mr. Vidal will explain shortly, other US measures, such as the Terrorism Risk Insurance Act (TRIA) and Executive Order 13599, similarly violated the rights of other Iranian companies.
10. The United States Supreme Court upheld the constitutionality of the Iran Threat Reduction Act on 20 April 2016, with Chief Justice Roberts and Justice Sotomayor dissenting. Their joint dissent is an eloquent statement of the objections to changing the law to fix the outcome of pending cases, and we respectfully invite the Members of the Court to read it21.
11. Constitutionality is a matter for the United States courts; but Iran says in this Court that these US laws violate the Treaty of Amity. Iran’s Application in this case was filed just under eight weeks after that Supreme Court judgment, on 14 June 2016; and it includes claims relating to a number of other US measures which had similarly interfered with the assets and activities of Iranian companies and Iran.
12. The Court is well aware of how this case differs from the Alleged Violations case. Both cases are based on the Treaty of Amity, but in Alleged Violations, Iran is challenging a distinct and later set of US sanctions that attack the entire Iranian economy and public order. Here, Iran seeks
21 Bank Markazi v. Peterson et al., US Supreme Court, 20 April 2016, 578 US 1 (2016), joint dissenting opinion of Chief Justice Roberts and Justice Sotomayor, pp. 28-44 (MI, Ann. 66).
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reparation for the wrongful blocking of assets and the taking of property from Iranian companies and other damage inflicted on them.
13. Though Iran initially said that the United States breached its duty to respect the sovereign immunities to which Iran is entitled, following the Court’s preliminary objections ruling that is no longer any part of the claim within the Court’s jurisdiction in this case. This action is limited to claims that the United States breached duties expressly imposed by the Treaty of Amity. And this phase of the action is confined to questions of liability: the quantification of damage sustained and the remedies in respect of the blocking and the seizure of assets, are matters for a later stage.
14. The United States’ version of this case is completely different. The dominant theme in their pleadings is that Iran’s case is an abuse of rights, an audacious attempt “to recover funds that have been turned over to the victims of Iran-sponsored terrorism in U.S. courts without ever having to defend its conduct on the merits”22  that Iran has manufactured an artificial case using the provisions of the Treaty of Amity for purposes for which they were never intended.
15. The differences between Iran and the United States are profound, and extensive, and complex, as the Agent has observed. But the foundation of this case is the elementary principle that relations between States must be based on international law, and the principle that no State can decide for itself what conduct is enough to comply with its legal obligations.
16. Trust and good faith are essential in dealings between States. Trust that when a State undertakes binding legal commitments, it will actually fulfil them, and will act in good faith in conformity with them, even if it may be irksome to do so, and even when it may wish to signal its displeasure with other States. Without that trust, negotiations and international co-operation can go nowhere.
17. That is why this case is so important. As Iran and the Iranian people see it, the United States regards itself as free to ignore binding commitments that it has made in its relations with any State that it decides to designate as a supporter of terrorism  free to take action unrestrained by Iran’s legal rights so long as, in the eyes of the United States, that action is deemed to be a proportionate response to the wrongs that the United States alleges can be attributed to Iran.
22 RUSA, p. 194, para. 14.2.
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18. It is true that this case concerns only a fraction of the instances of the traversing of Iran’s rights by the United States. While Iran would wish to challenge the broader wrongful conduct of the United States before the Court, it has no jurisdictional basis for doing so. And it is true that these instances are brought to the Court because they fall within the scope of the Treaty of Amity. That Treaty is the sole jurisdictional basis available to Iran. And so, these instances, important in themselves, must also stand as proxies for the principle that no State may simply cancel or suspend the rights of other States that it dislikes.
19. The United States summarizes its view of this case in paragraph 14.2 of its Rejoinder: “Iran simply does not want to answer for its actions yet audaciously hopes, by bringing this case, to recover funds that have been turned over to the victims of Iran-sponsored terrorism in the U.S. courts without ever having to defend its conduct on the merits.”
20. The United States starts from the complaint that Iran has not defended its alleged conduct on the merits. It says, “[w]hen victims sought to hold Iran accountable for its role in these attacks in U.S. courts, Iran chose not to appear”23.
21. On what basis does the United States complain that Iran chose not to submit to the jurisdiction of US courts, especially where the United States had removed Iran’s defence of immunity under its domestic law? No State is obliged to submit to the jurisdiction of the municipal courts of another State, and Iran is no exception. Iran did what any other State was entitled to do, and what any other State would almost certainly have done. It relied upon the immunity that attaches to it and to all other States as an elementary principle of international law. If the positions had been reversed, would the United States have waived its immunity before Iranian courts?
22. “[U]nder customary international law as it presently stands, a State is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict”24: that was how this Court summarized the rule in the Jurisdictional Immunities case in 2012. The Court’s 2019 Judgment on preliminary objections in this case is fully in line with that rule.
23 RUSA, p. 194, para. 14.1.
24 Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 139, para. 91.
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23. If the United States believes that Iran should answer for its alleged actions under international law, why did it not seek to bring this matter before this Court, rather than breaching international law itself? Since it has conspicuously avoided to do so, it should stop trying to use Iran’s routine exercise of its undisputed immunity from the jurisdiction of US courts as a reason for violating other legal rights of Iran.
24. The United States’ strategy mutates into two technical legal arguments: “unclean hands”, and “abuse of rights”. They are addressed separately, in Chapters 4 and 13 respectively of the United States’ Rejoinder. They are raised by the United States every time it comes before the Court in a case brought by Iran. They are nothing more than a device for the United States to bring irrelevant and unproven allegations of terrorism before this Court.
B. Unclean hands
25. First, “unclean hands”. The Court said in its 2019 Judgment in this case that “even if it were shown that the Applicant’s conduct was not beyond reproach, this would not be sufficient per se to uphold the objection to admissibility raised by the Respondent on the basis of the ‘clean hands’ doctrine”25 and this “conclusion is however without prejudice to the question whether the allegations made by the United States . . . could, eventually, provide a defence on the merits”26.
26. The United States says that the essence of its unclean hands defence “is that Iran’s own egregious conduct lies at the heart of its claims”27. The suggestion is that Iran is trying “to recover funds that have been turned over to the victims of Iran-sponsored terrorism”28. Not, you will notice, to “the victims of acts attributable as a matter of international law to Iran”. The United States legislation does not bother with questions of proof, or of attribution or of responsibility. Never mind proving that Iran is guilty in any particular case: “sentence first  verdict afterwards”29.
27. In its Counter-Memorial, the United States simply says that
25 Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019 (I), p. 44, para. 122.
26 Ibid., para. 123.
27 RUSA, p. 22, para. 4.1.
28 Ibid., p. 194, para. 14.2.
29 Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland (1861), Chapter XII.
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“[f]ollowing the Court’s Preliminary Objections Judgment, and in light of that judgment, the United States now advances Iran’s unclean hands as a defense on the merits, rather than as an objection to admissibility. The United States asks that the Court reject Iran’s claims on the basis that the U.S. measures that Iran challenges are a response to Iranian-supported terrorist acts directed at the United States and its nationals.”30
28. “A response”, perhaps, perhaps not: but, in any event, what is the legal defence? Where is the legal argument? Basically, the United States is coming to the Court saying: “think again  we are giving you another chance to kick this case out”.
29. It persists with this obtuse approach in its Rejoinder. Apart from trivial criticisms of Iran’s criticisms of the US case on “unclean hands”31, its case comes down to the proposition that “Iran has pursued a long-established and comprehensive program of terrorist acts specifically targeted at U.S. nationals and facilities”32.
30. It could be summed up in the words that a former US State Department official (and current National Security Adviser) used to explain President Trump’s policy towards Iran: “Iranians are bad people and we’re going to hurt them”33. But that is not a legal argument.
31. The “clean hands” doctrine has been invoked (but never applied) in this Court on several occasions. In the words of Judge Hudson in the River Meuse case, referring to the doctrine in the context of treaty obligations: “where two parties have assumed an identical or a reciprocal obligation, one party which is engaged in a continuing non-performance of that obligation should not be permitted to take advantage of a similar non-performance of that obligation by the other party”34. That approach has been echoed in other cases35, and appeared to Judge Schwebel (writing
30 Counter-Memorial of the United States of America (CMUSA), p. 54, para. 8.4.
31 RUSA, p. 28-31, paras. 4.21–4.26.
32 Ibid., p. 32, para. 4.28.
33 Nicholas Kristof, “Trump Vandalizes the Iran Deal”, Opinion, The New York Times, 8 May 2018, quoting “Jake Sullivan, a former senior State Department official” (available at https://www.nytimes.com/2018/05/08/opinion/ trump-iran-deal.html, last consulted 18 September 2022).
34 Diversion of Water from the Meuse (Netherlands v. Belgium), Judgment, 1937, P.C.I.J. Series A/B No. 70, individual opinion of Judge Hudson, p. 77.
35 Delimitation of maritime boundary (Guyana v. Suriname), PCA Case No. 2004-04, Award of 17 September 2007, pp. 135-138, para. 418-422; Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 135, paras. 269-270, and Timor Sea Conciliation (Timor-Leste v. Australia), PCA Case No. 2016-10, Decision on Australia’s Objections to Competence of 19 September 2016, dissenting opinion of Judge Schwebel, para. 90.
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extra-judicially)
36 to have been adopted by the United States itself in the LaGrand case37. Continuing non-performance of the same obligation but that is nothing like the present case.
32. The United States’ treatment of the aspect of the “clean hands” doctrine here illustrates its argument that “bad people have no rights”  even the right to their legal personality, stipulated in a treaty, can be removed, retrospectively. It denies the need for any direct nexus between its allegations against Iran and the Treaty of Amity, saying that “[t]here is no reason of logic or principle why that would be necessary”38 and it cites Snell’s Equity for the proposition that “[e]quity does not require such a nexus”39. While Snell’s Equity may merit its accolade as “the best book on the market for a student studying Equity at university”40  or at least at an English university , it makes no claim to authority, or even relevance, on questions of international law.
33. The United States then asserts that the Court should apply the “clean hands” doctrine in a way that “reflects a principled approach to the question of causation, consistent with the doctrine’s underlying considerations of equity and good faith”41. It is not clear what the United States is trying to say there and perhaps the United States will clarify that part of its argument in its oral submissions.
34. But let me now turn to the argument based on “abuse of rights”, recently addressed with admirable clarity and brevity by the Court in the Gambia v. Myanmar Genocide case42.
C. Abuse of Rights
35. The United States has run both “abuse of rights” arguments43 and “abuse of process” arguments44 in the present case. It has explained that its earlier deployment of material was directed
36 Stephen M. Schwebel, “Clean Hands, Principle” in: Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press (OUP), March 2013, para. 9, available online.
37 See LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 488, para. 61.
38 RUSA, p. 24, para. 4.9.
39 Ibid.
40 Review, Issue 2: June 2011, The Student Journal of Law (available at https://sites.google.com/site/ 349924e64e68f035/issue-2/snell-s-equity, last consulted 18 Sept. 2022).
41 RUSA, p. 24, para. 4.9.
42 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (The Gambia v. Myanmar), Judgment of 22 July 2022, paras. 47-49.
43 Preliminary Objections of the United States of America (POUS), p. 47, paras. 6.1-6.2, pp. 50-52, paras. 6.12-6.14, p. 53, para. 6.18 and pp. 104-105, para. 10.1; RUSA, pp. 186-193.
44 Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019 (I), p. 41, paras. 101-106.
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at Iran’s invocation of the compromissory clause in Article XXI of the Treaty of Amity
45, whereas the current deployment of much the same material46 is directed at Iran’s assertion of its substantive rights under Articles III, IV, V, VII and X of the Treaty47. The doctrine of abuse of rights, it says, “may operate as a fetter on the exercise of a right or privilege afforded under a treaty”48.
36. And it says that there are two grounds for the application of the doctrine: “The first is that Iran seeks to extend its rights under the Treaty, a consular and commercial agreement, to circumstances that the Parties plainly never intended them to address.”49
37. The answer to that point is that it is a straightforward question of treaty interpretation, which the Court addressed in the jurisdiction phase of this case50. Either the Treaty of Amity covers Iran’s claims, or it does not. If it does, Iran is not trying to extend its rights under the Treaty: it is relying on them. My colleagues will address that question Article by Article in their submissions.
38. The second ground for the United States’ “abuse of rights” argument is that “Iran seeks to assert these rights for an improper purpose. It invokes the Treaty to circumvent its obligations to make reparation to U.S. victims of its State-sponsored terrorist acts.”51
39. And the point seems to be that even if the Treaty of Amity does give Iran legal rights covering the subject-matter of its claims, it cannot rely on those rights for an “improper purpose”. The United States goes on to define what Iran’s purpose is: the circumvention of its obligations to make reparation to US victims of its alleged State-sponsored terrorist acts.
40. There are some important points to recall. One: Iran denies that it is responsible for the injuries to those victims. Two: Iran denies that its purpose in bringing this claim is to avoid any of its obligations under international law. Its purpose is to have its rights under the Treaty of Amity, and the principle that the United States must observe its international obligations, upheld. Three: the
45 RUSA, p. 187, para. 13.7.
46 Compare POUS, pp. 50-51, para. 6.12-6.13; CMUSA, pp. 163-164, paras. 18.4-18-5; RUSA, Chap. 13, pp. 186-193.
47 RUSA, p. 188, para. 13.8.
48 Ibid., p. 189, para. 13.11.
49 Ibid., p. 186, para. 13.1.
50 Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019 (I), p. 18, para. 41. cf. Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 803.
51 Ibid.
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United States’ repeated complaint that “when victims sought to hold Iran accountable for its role in these attacks through litigation in U.S. courts, Iran chose not to appear”
52 is effectively an assertion that Iran has no right to invoke the ordinary rules of State immunity.
41. We submit that these points suffice to defeat the United States’ argument; but let me briefly address some legal aspects of this supposed “second ground” for the “abuse of rights” doctrine.
42. The United States said:
“Invocation of an abuse of rights defense requires a showing that four conditions are met: first, there is an identified right; second, the applicant State has abused that right; third, the respondent has presented ‘clear’ evidence in support of any underlying factual allegations; and fourth, there are ‘exceptional circumstances’ justifying the application of the doctrine.”53
43. The problem with that formula is that it says nothing about what constitutes an “abuse”, as distinguished from an “exercise”, of a right. The United States asserts that Iran is deprived of its rights under the Treaty of Amity because its purpose in trying to rely on them is the avoidance of what the United States asserts are Iran’s obligations. Not only is there not a shred of evidence offered to prove that purpose, which Iran absolutely denies, but there is no authority behind the proposition that the “purpose” or “motive” behind an Application to this Court is as a matter of law even relevant to the question of an abuse of rights.
44. The Court has had occasion to consider questions of the “motives” of States and has affirmed in several cases that priority is to be given to the terms of written instruments54.
45. Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts wrote that “an abuse of rights occurs when a State avails itself of a right in an arbitrary manner in such a way as to inflict upon another State an injury which cannot be justified by a legitimate consideration of its own advantage”55.
46. Two points are immediately striking. First, there is here no “injury” inflicted on the United States as a result of Iran’s reliance on its Treaty rights. Second, Iran has a clear and legitimate
52 RUSA, p. 194, para. 14.1.
53 CMUSA, pp. 164-165, para. 18.5.
54 See Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69, paras. 51-54; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 6, para. 41; Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2021, p. 32, para. 95.
55 Sir Robert Jennings and Sir Anthony Watts, Oppenheim’s International Law (9th ed.), 1992, para. 124 (CMUSA, Ann. 124).
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interest in the upholding of its rights under the Treaty of Amity  both in getting the confiscated assets back, and in establishing the principle that the United States is bound by its legal obligations and cannot shrug them off whenever it suits its domestic and foreign policy to do so.
47. What is the authority for the US view of the law? If the authority of legal arguments were measured by the length of the footnotes that they trail behind them, the United States propositions in paragraphs 18.4 and 18.5 of its Counter-Memorial would command some deference. But when one looks at the references, they, rather like the emperor’s new clothes, provide less cover than is necessary.
48. It would waste time to go through them one by one. I shall refer only to those cited for the key proposition that the abuse of rights principle “prohibits a State exercising a right in a manner other than that in which it was intended to be exercised”56. There are two such authorities.
49. One is the Free Zones case where the Court held that France would not be permitted to invoke its right to establish a police cordon around a particular area, as a guise for a customs barrier, which it was bound not to establish57. This would have been a straightforward breach of France’s treaty obligation; and the question of “abuse of rights” came up only because of the sensitivity of the undoubted sovereign right of France to maintain its political frontiers. Yes, France may police its frontiers; but no, it may not do so in a manner that violates its treaty obligations58.
50. How does that support the United States case? What obligation is Iran violating by having its rights under the Treaty of Amity upheld by the Court? The natural application of the Free Zones principle would be to say that the United States may not exercise its sovereign right to legislate in the United States in a manner that violates its obligations under the Treaty of Amity.
51. The second authority cited by the United States  Bin Cheng’s 1953 study, General Principles of Law  also offers no support for the US proposition. If one reads the passages quoted from Cheng together with the paragraphs that precede and follow it, it is evident that his point is that “[g]ood faith in the exercise of rights, in this connection, means that a State’s rights must be exercised
56 CMUSA, pp. 164,165, para. 18.5, and RUSA, p. 190, para. 13.14.
57 See Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Judgment, 1932, P.C.I.J. Series A/B No. 46, p. 96.
58 Ibid.
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in a manner compatible with its various obligations arising either from treaties or from the general law”
59.
52. That is precisely the point. A State must exercise its powers in accordance with the restrictions upon them to which it has committed itself. The United States’ right to arrange its legal system and to bestow and limit the rights of litigants in its courts is undoubted; but it is also limited. It is limited by the legal obligations and commitments that the United States has undertaken  among them, those in the Treaty of Amity.
53. This case is ultimately about whether the United States will be held to those obligations and commitments or can say that its legal obligations to those it considers to be “bad people” do not count.
Mr. President, Members of the Court, that concludes my submission in this round, and I would ask that you invite Dr. Azari to continue the presentation of Iran’s case.
The VICE-PRESIDENT, Acting President: I thank Professor Lowe. I now give the floor to Dr. Hadi Azari. You have the floor.
M. AZARI : Merci, Monsieur le président.
PARTIE II LA RÈGLE RELATIVE À L’ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES NE S’APPLIQUE PAS À LA DEMANDE DE L’IRAN
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, c’est pour moi un grand honneur de paraître devant la plus haute juridiction internationale, et un privilège tout particulier de représenter ici mon pays. L’Iran a soutenu dans ses écritures que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est sans portée dans la présente instance60. Les Etats-Unis soutiennent le contraire pour ce qui concerne les traitements qu’ils ont infligés à certaines sociétés iraniennes au mépris du traité de 195561. Je vais démontrer à nouveau aujourd’hui que les Etats-Unis font totalement fausse
59 Bin Cheng, General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, 1953, p. 131 (CMUSA, Ann. 87).
60 RI, p. 200, par. 9.3.
61 CMEU, p. 72, par. 10.1 ; duplique des Etats-Unis (ci-après «DEU»), p. 46, par. 6.8.
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route, en prenant garde de ne pas répéter les écritures et sans être trop long, car la question n’appelle pas de grands débats.
2. Les Etats-Unis font fausse route en prétendant que l’Iran devrait démontrer que «chaque société concernée a épuisé dans chaque cas les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes»62. En fait, ils cherchent à convaincre la Cour que la demande de l’Iran est indirecte, et par conséquent, que la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’y applique. Pour ce faire, ils soutiennent, dans un premier temps, que l’Iran se prévaut à la fois d’un préjudice direct pour lui-même et d’un préjudice indirect en la personne de ses ressortissants. Et dans un second temps, en invoquant l’interprétation par la CDI de l’article 14 du projet d’articles sur la protection diplomatique, ils invitent la Cour à appliquer le «critère de prépondérant» pour considérer la demande de l’Iran comme une demande indirecte63.
3. Cet argument des Etats-Unis est totalement intenable d’abord parce que l’article 14 que je viens de mentionner concerne les limites du droit d’exercer la protection diplomatique, et non le droit d’un Etat de présenter des réclamations en son propre nom ou en tant que parens patriae, ensuite parce qu’il est contraire à l’approche suivie par la Cour dans sa jurisprudence bien établie en la matière. En réalité, même lorsque la demande est mixte, la Cour examine les deux volets de la demande, comme cela fut le cas dans les affaires Avena, LaGrand, et de la Discrimination raciale opposant l’Ukraine à la Russie. Le critère pertinent selon la Cour dans l’affaire du Mandat d’arrêt, est l’existence d’un «intérêt juridique directement en cause»64. Le professeur Lowe a souligné l’intérêt légitime de l’Iran dans cette affaire, et il n’est nullement besoin de s’y arrêter davantage, tant son existence est évidente et, du reste, elle n’a jamais été remise en cause par le défendeur.
4. Rappelons déjà les jurisprudences Avena et LaGrand, où la Cour a retenu que la règle de l’épuisement des voies de recours internes n’a pas à être appliquée lorsque les intérêts de l’Etat et de ses ressortissants sont interdépendants65. En l’espèce, les droits conférés par le traité de 1955 aux entreprises de chaque Partie ont vocation à garantir le développement de relations économiques entre
62 CMEU, p. 72, par. 10.1.
63 DEU, p. 44,45, par. 6.4.
64 Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, p. 18, par. 40.
65 RI, p. 207-208, par. 9.22-9.24
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les deux pays et à leur bénéfice, par le respect des normes de base sans lesquelles le commerce et l’investissement international sont tout simplement impossibles.
5. L’«interdépendance des droits de l’Etat et des droits individuels»66  pour emprunter les termes de l’arrêt Avena — est manifeste dans la présente affaire. On la voit encore plus clairement dans l’allégation iranienne selon laquelle les mesures américaines «bloquant» ou saisissant les actifs des sociétés iraniennes et ignorant leur statut juridique distinct ont rendu impossible toute forme de commerce entre les deux Parties, en violation de l’article X 1) du traité de 1955. Il en va de même en ce qui concerne la violation des articles VII 1) et VIII 1) du traité pour autant qu’ils concernent le commerce (ou au moins certains aspects du commerce) entre les Parties contractantes.
6. L’argument des Etats-Unis est également intenable dès lors qu’ils cherchent à réduire cette affaire à quelques problèmes rencontrés par quelques entreprises67. Ils dressent une comparaison avec l’affaire ELSI ou avec celle de l’Interhandel dans lesquelles une ou deux entreprises dont le préjudice figurait dans les conclusions des demandeurs étaient en cause.
7. Mais cette position ne correspond nullement à la réalité de la demande iranienne, qui dénonce une politique soutenue et assumée des Etats-Unis, prenant forme dans des actes répétés à l’encontre des entreprises iraniennes. Si l’Iran cite des cas d’entreprises victimes de cette politique dans ses écritures  pas dans ses conclusions, où seule la banque Markazi est mentionnée , c’est à titre d’exemples de la mise en oeuvre de cette politique systématique. L’Iran ne se borne clairement pas à prendre fait et cause pour des entreprises mais reproche aux Etats-Unis, sur le fondement du traité de 1955, un comportement systématique et généralisé lui portant directement préjudice. Ceci n’empêche évidemment pas que, en protégeant ses propres droits, l’Iran vise, du même coup, à préserver les droits des entreprises ici en cause.
8. Dès lors, n’en déplaise aux Etats-Unis, la jurisprudence Ukraine c. Russie est pleinement transposable au cas d’espèce. Dans cette affaire, la Cour a déclaré ceci  je cite :
«si l’Ukraine cite des cas individuels dans ses exposés, c’est à titre d’exemples des actes par lesquels la Fédération de Russie aurait mené une campagne de discrimination raciale. La Cour estime donc que, par sa requête fondée sur l’article 22 de la CIEDR, l’Ukraine ne prend pas fait et cause pour un ou plusieurs de ses ressortissants, mais
66 Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 2004 (I), p. 36, par. 40.
67 DEU, p. 46-49, par. 6.8, 6.14.
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reproche à la Fédération de Russie, sur le fondement de la CIEDR, le comportement systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce.»
68
9. Monsieur le président, la demande iranienne étant directe, la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes ne saurait s’y appliquer. Ceci dit, les deux entités clés que l’Iran a mentionnées dans sa requête pour illustrer l’effet des mesures américaines sur les sociétés iraniennes, à savoir la banque Markazi et la banque Melli, ont dûment épuisé les voies de recours internes américaines. Les Etats-Unis le reconnaissent69. Et si les autres entités ne l’ont pas fait, c’est parce que la poursuite de ces recours s’est avérée manifestement futile70.
10. En effet, le défendeur commet un déni de réalité en prétendant que la justice américaine était ouverte aux sociétés iraniennes71. Comment peut-il sérieusement prétendre que les entreprises iraniennes auraient dû se fier à ses recours internes, alors que tout, absolument tout, dans son comportement, l’a conduit non seulement à refuser aux entreprises iraniennes le bénéfice des droits qu’elles tirent du traité de 1955, mais aussi à rendre vaine toute défense utile de ces droits devant les juges des Etats-Unis. Il vous a été exposé brièvement comment tous les appareils juridiques, législatifs et exécutifs des Etats-Unis se sont employés, en violation flagrante des droits fondamentaux internes et internationaux, à faire échouer la défense de la banque Markazi dans l’affaire Peterson. La banque Melli a subi quasiment le même traitement. Le défendeur sait parfaitement que, en dehors de s’épuiser elles-mêmes à faire travailler à grands frais des hordes d’avocats américains, l’épuisement des voies de recours internes aux Etats-Unis par les entreprises iraniennes ne pouvait leur offrir aucune possibilité raisonnable d’obtenir la protection de leurs droits et de leurs actifs conformément au traité de 1955.
11. Je rappelle à cet égard  c’est un fait incontestable  que le législateur américain a décidé, dans ses lois, de ne plus reconnaître aux entreprises iraniennes leur statut juridique indépendant, qui a été abrogé par la loi, de sorte qu’elles ont pu être dépossédées de leurs actifs en
68 Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J Recueil 2019 (II), p. 606, par. 130.
69 DEU, p. 55, 56, par. 6.26, 6.28.
70 RI, p. 200-206, par. 9.5-9.18, en particulier, p. 203-206, par. 9.12, 9.15, et 9.18.
71 Ibid., p. 133, par. 6.18.
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exécution forcée de jugements qui ne les concernent nullement. Ce faisant, les Etats-Unis ont violé le traité de 1955.
12. Pour autant, selon une jurisprudence constante américaine en cas de contradiction explicite entre un traité et une loi adoptée postérieurement à ce traité, la loi est réputée abroger le traité dans l’ordre juridique américain72. La cour d’appel du Second Circuit n’a fait que prendre acte de ces jurisprudences établies en concluant, en 2010, que la loi TRIA de 2002, celle-là même qui a nié la personnalité juridique indépendante des entreprises iraniennes, avait «abrogé» l’article III, paragraphe 1, du traité de 1955, pour autant qu’il protège le statut juridique indépendant des entreprises iraniennes73.
13. Les entreprises iraniennes ne pouvaient donc pas utilement faire valoir la violation de l’article III, paragraphe 1, du traité de 1955. Aucun recours interne ne le permettait. Or, cet argument est au coeur de la présente procédure.
14. Les autres lois pertinentes, comme la section 1610 (g) du FSIA, le NDAA 2008, et la section 502 du Iran Threat Reduction Act ont eu le même effet et l’ont amplifié. Or, en droit des Etats-Unis, la légalité des mesures prises à l’encontre des entreprises iraniennes est insusceptible d’être contestée en vertu du traité de 1955 puisque la loi prime sur le traité dans le droit interne américain. Les entreprises iraniennes se sont trouvées dans l’hypothèse que la CDI a rappelée dans son commentaire de l’article 15 de son projet d’articles sur la protection diplomatique, dans laquelle, je cite : «une jurisprudence constante et bien établie est défavorable à l’étranger»74. Et ce n’est certainement pas parce que certaines entreprises ont tenté en pure perte de renverser cette jurisprudence qu’il en découlerait que des recours internes étaient «raisonnablement disponibles». Tout au contraire, leur expérience a démontré que la route leur était barrée.
15. C’est donc contre toute raison que les Etats-Unis soutiennent que les entreprises iraniennes avaient une possibilité raisonnable de se défendre en justice contre l’application des lois qui abrogent leurs droits issus du traité de 1955.
72 Voir Chew Heong v. United States, 112 U.S. 536, 5 S. Ct. 255 (1884) ; voir aussi Trans World Airlines, Inc. v. Franklin Mint Corp., 466 U.S. 243, 104 S. Ct. 1776 (1984).
73 Voir Weinstein, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Court of Appeals, Second Circuit, 15 juin 2010, 609 F.3d 43 (2d Cir. 2010) at pp. 7-12 (MI, annexe 47).
74 Annuaire de la Commission du droit international, 2006, vol. II, deuxième partie, p. 46-51, disponible à l’adresse suivante : https://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/french/ilc_2006_v2_p2.p….
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16. La Cour notera, au demeurant, que, dans sa duplique, le défendeur reconnaît, au moins implicitement, que les recours internes étaient sans issue pour les entreprises iraniennes.
17. Il soutient que les juridictions américaines «ont offert à l’Iran et à d’autres Etats comme le Soudan et Cuba de substantielles garanties de procédure». Mais cette affirmation est sans aucune pertinence. Tout comme le sont les affaires Rubin c. Iran, Harrison c. Soudan, ou encore les affaires contre Cuba, dont la duplique fait grand cas75, pour la simple raison qu’ici sont en cause les moyens de défense des entreprises iraniennes, et non pas ceux de l’Etat d’Iran lui-même. Je note d’ailleurs au passage que, dans l’affaire Rubin c. Iran, l’Iran a prévalu parce que la collection d’artefacts d’un site historique iranien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, que le demandeur voulait saisir en exécution forcée, était protégée par la déclaration d’Alger, ainsi que par l’exception de l’activité commerciale prévue à la section 1610 (a) de la FSIA, alors que, précisément, les entreprises iraniennes ici en cause ont été privées de telle protection par les lois américaines.
18. Mais je le répète, les moyens de défense éventuels de l’Iran ne sont pas ici en cause ; la seule question pertinente est de savoir si, après que l’Iran a été condamné par les juridictions américaines, les entreprises iraniennes pouvaient faire valoir des arguments juridiques fondés sur le traité de 1955 pour s’opposer à la saisie de leurs actifs en exécution forcée des dommages infligés à l’Iran, en se saisissant d’éventuelles voies de recours internes avec une perspective raisonnable d’obtenir que leurs actifs soient effectivement protégés. Or, les Etats-Unis reconnaissent dans leur duplique que la réponse est négative : ils conviennent en effet que, lorsque les sociétés iraniennes finissent par comparaître dans les procédures de saisie en exécution des jugements qui ne les concernent nullement,
«[i]l est généralement trop tard pour qu’elles puissent contester les constatations de fait sur lesquelles repose le jugement en cause, en conséquence de quoi elles en sont réduites à soutenir que l’exécution dudit jugement est contraire au droit applicable»76.
19. On ne peut mieux dire. Le seul recours possible pour les entreprises iraniennes consistait, selon les Etats-Unis eux-mêmes, à soutenir que les actions engagées contre leurs actifs étaient contraires aux lois américaines. Or, précisément, elles étaient légales, car elles avaient été voulues
75 DEU, p. 53-55, par. 6.23-6.25.
76 Ibid., p. 53, par. 6.22.
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légales par le législateur américain, en dépit de leur contrariété avec le traité de 1955, purement et simplement «abrogé» par le Congrès des Etats-Unis.
20. Pour conclure, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l’Iran vous demande de rejeter l’allégation de non-épuisement des recours internes comme étant dénuée de fondement. Je vous remercie infiniment de la bienveillante attention que vous avez accordée à mon exposé, et je vous serais reconnaissant, Monsieur le président, de bien vouloir donner la parole à Me Vidal, maintenant ou après la pause si vous en décidez ainsi. Merci.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie le Dr. Azari. Et avant d’inviter le prochain intervenant à prendre la parole, la Cour observera une pause de 15 minutes. L’audience est suspendue.
L’audience est suspendue de 11h30 à 11h50.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Veuillez vous asseoir. L’audience reprend. Je donne maintenant la parole à M. Luc Vidal. Vous avez la parole.
M. VIDAL :
PARTIE III PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LÉGISLATION AMÉRICAINE ET DE LEUR INTERPRÉTATION PAR LES TRIBUNAUX DE CE PAYS
1. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un grand honneur pour moi d’intervenir aujourd’hui devant votre Cour pour présenter les faits qui sont au coeur du litige dont vous êtes saisis, et dont l’Iran vous demande de juger qu’ils constituent des violations du traité d’amitié de 1955.
2. Ces faits prennent la forme d’une série d’actes et de décisions adoptés depuis 2002 par les différentes branches du Gouvernement des Etats-Unis. Ces actes et décisions ont progressivement construit un régime juridique d’exception dirigé contre l’Iran et les sociétés iraniennes. Ce régime a permis de tenir plusieurs de ces sociétés automatiquement comptables  mais non responsables, et j’insiste sur ce point  d’une série de faits dramatiques survenus à travers le monde au cours des 40 dernières années.
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3. Votre Cour a déjà rappelé les grandes lignes de ce régime dans son arrêt de 201977. J’y reviens donc seulement brièvement.
A. Assurer la saisine des actifs des sociétés iraniennes
4. La première loi américaine pertinente est le Terrorism Risk Insurance Act de novembre 200278.
5. Certes, à cette date, une succession d’actes avaient déjà été adoptés à l’encontre de l’Etat iranien :
a) en 1984, la désignation arbitraire par l’administration américaine, de l’Iran en tant qu’Etat prétendument «sponsor du terrorisme» ;
b) en 1996, la décision, illégale à tous points de vue79, du Congrès des Etats-Unis de priver l’Iran de ses immunités souveraines devant les tribunaux américains80 ;
c) en 1997, l’accueil par ces mêmes tribunaux de la plainte de M. Stephen Flatow, accusant l’Iran de soutien à un acte terroriste81. Dans cette première affaire, comme dans toutes celles qui suivront82, l’Iran sera condamné, en son absence83, et en dépit de la faiblesse des allégations soulevées contre lui ;
d) et on pourrait ajouter à cette liste, même si cet acte n’intervient qu’en 2008, la nouvelle section 1605A du U.S. Code84, qui définit un régime fédéral unique de responsabilité en cas d’actes
77 Arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 20-21, par. 22-27.
78 U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13) (dossier des juges, onglet no 4).
79 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States : Immunity of Foreign State from Jurisdiction to Adjudicate : The Basic Rule, par. 451 (1987), available at : https ://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent. cgi ?article=2444&context=til.
80 Section 221 of the U.S. Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 (MI, annexe 10).
81 Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 15 November 1999, 74 F. Supp. 2d 18 (D.D.C. 1999) (MI, annexe 29).
82 RI, pièce jointe no 1, Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019.
83 Message du ministre des affaires étrangères de la République islamique d’Iran aux Etats-Unis, daté du 14 juillet 1998 (MI, annexe 89) ; voir notamment supra, plaidoirie de V. Lowe, par. 21.
84 Section 1083 of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15) (dossier des juges, onglet no 5).
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terroristes, permettant notamment aux plaignants de réclamer, entre autres, des dommages et intérêts punitifs contre l’Iran
85.
6. Mais ces actes ne visaient que l’Iran, ses représentants officiels, employés et agents. Ils ont certes abouti à une avalanche de condamnations civiles de cet Etat souverain par les juridictions américaines86. Mais en 2002, l’exécution de ces jugements était impossible en l’absence d’actifs saisissables de l’Etat iranien. Il y aura bien la saisine des sommes auxquelles la société Cubic Defense Systems avait été condamnée par une sentence arbitrale internationale au profit du ministère iranien de la défense87, ou celle des actifs de la marine iranienne placés en garantie d’une lettre de crédit auprès de la Wells Fargo88. Mais ces actifs, dont le montant était au demeurant très faible par rapport à celui des condamnations prononcées contre l’Iran, ne seront appréhendés que bien des années plus tard, en 2013 et 2016.
1. La négation de la personnalité juridique propre des entreprises publiques iraniennes
7. En revanche, en 2002, il y avait des entreprises et sociétés publiques iraniennes engagées dans des activités commerciales diverses et qui disposaient d’actifs aux Etats-Unis. Mais lorsqu’en septembre 1999 M. Stephen Flatow tenta de saisir ceux de la banque Saderat Iran, les juges américains89 lui opposèrent le principe de personnalité propre des sociétés publiques étrangères, consacré en droit américain par l’arrêt Bancec de la Cour suprême90.
8. Cette jurisprudence de 1983 pose un principe et donne des lignes directrices. Le principe est que pour «percer l’écran social»91  «pierce the corporate veil», comme disent les juges américains  celui qui entend exécuter une condamnation prononcée contre un Etat étranger, sur les
85 Ibid., section 1605A c).
86 RI, pièce jointe n° 1, Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019.
87 The Ministry of Defense and Support for the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran v. Cubic International Sales Corporation, ICC Case No. 7365/FMS ; voir également «Tableau des procédures d’exécution à l’encontre d’actifs iraniens ayant abouti à la saisie de biens» (dossier des juges, onglet no 2).
88 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2).
89 U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., 308 F.3d 1065 (9th. Cir. 2002) (MI, annexe 31).
90 First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, U.S. Supreme Court, 17 June 1983, 462 U.S. 611 (1983) (MI, annexe 28).
91 Ibid.
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biens d’une «agency or instrumentality» de cet Etat, doit démontrer que celle-ci «est si étroitement contrôlée par [l’Etat étranger] qu’une relation de mandant à mandataire est créée» ou, à défaut, que lui reconnaître une personnalité juridique séparée «participerait d’une fraude ou d’une injustice»
92. Les lignes directrices posées par la Cour suprême américaine : ce sont cinq critères définis dans cet arrêt et qui permettent de distinguer une société publique de l’Etat qui l’a créée : l’autonomie économique de la société publique, son indépendance managériale, l’existence d’un patrimoine propre, sa capacité d’ester en justice et l’existence de statuts constitutifs.
9. Ce sont ces critères qu’appliqueront, en octobre 2002, les juges d’appel pour refuser à M. Flatow le droit de recouvrer les condamnations prononcées contre l’Etat iranien sur les actifs de la banque Saderat93. Et à cette date, ces juges américains n’avaient aucun doute sur le fait qu’«[ils] suiv[aient] la direction claire tracée par le droit applicable»94, tel qu’il existait depuis au moins 20 ans.
10. Un mois plus tard, le Congrès américain a alors simplement changé le «droit applicable». La section 201 a) du Terrorism Risk Insurance Act de novembre 200295 (je dirai, par la suite, «section 201 a) du TRIA 2002») a fait en sorte que les actifs des sociétés publiques iraniennes autres que l’Etat, même lorsque ces sociétés n’ont strictement rien à voir avec les faits à l’origine des jugements rendus contre lui, puissent être saisis en exécution forcée de ces jugements96. Le texte de la section 201 a) de cette loi, qui s’affiche à l’écran et que vous retrouverez dans vos dossiers sous l’onglet no 4, prévoit en effet :
«Notwithstanding any other provision of law … , in every case in which a person has obtained a judgment against a terrorist party … , the blocked assets of that terrorist party (including the blocked assets of any agency or instrumentality of that terrorist party) shall be subject to execution or attachment in aid of execution in order to satisfy such judgment to the extent of any compensatory damages for which such terrorist party has been adjudged liable.»
92 First National City Bank v. Banco Para el Comercio Exterior de Cuba, U.S. Supreme Court, 17 June 1983, 462 U.S. 611 (1983) (MI, annexe 23).
93 U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, Flatow v. Islamic Republic of Iran et al., 308 F.3d 1065 (9th. Cir. 2002) (MI, annexe 31).
94 Ibid.
95 U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13)  dossier des juges, onglet no 4.
96 MI, p. 70, par. 4.19.
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11. Cette loi a complètement renversé le paradigme jusque-là en vigueur. Comme l’a affirmé le sénateur américain Harkin, promoteur de la section 201 a) du TRIA 2002, la loi désormais : «ne reconnaît plus aucune distinction entre un Etat terroriste et ses agences ou personnes morales de droit public»97. Et les juges américains ont abouti à la même conclusion :
«the plain language and legislative history of TRIA §. 201(a) demonstrate a clear expression to make agencies and instrumentalities substantively liable for the debts of their related foreign governments, overriding the Bancec presumption of independent status for the agencies and instrumentalities of terrorist parties»98.
12. Une dernière remarque pour conclure sur ce changement  ce bouleversement, devrais-je dire  dans le droit américain que représente la section 201 a) du TRIA 2002. Devant votre Cour, les Etats-Unis soutiennent que cette évolution législative était «raisonnable»99. C’est pourtant une position exactement opposée que l’exécutif américain avait adoptée trois ans avant l’adoption de ce texte. En effet, le Congrès américain avait proposé en 1999 qu’une loi énonce que les actifs bloqués de toute entreprise publique d’un Etat étranger soient désormais considérés comme la propriété de cet Etat. Le département d’Etat s’y opposa alors avec la plus grande vigueur, et à juste titre : un tel projet, disait-il, était «fondamentalement erroné»100, contrevenait au principe fondamental de droit consacrant le «statut juridique distinct pour les Etats et leurs agences ou personnes morales de droit public»101 et menaçait les intérêts américains tout autant à l’étranger que sur le territoire des Etats-Unis même, pour un gain présumé faible.
The VICE-PRESIDENT, Acting President: I am sorry to interrupt. I think there is a problem with translation into English.
Vous pouvez recommencer.
M. VIDAL : Merci, Monsieur le président. Vous souhaitez que je recommence le paragraphe ou que je poursuive là où je me suis arrêté ?
97 U.S. Senator Harkin statement to the Senate, 19 November 2002, 148 Cong. Rec. S11524, at S11528 (2002) (MI, annexe 14) (dossier des juges, onglet no 6).
98 Weinstein et al., v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Eastern District of New York, Memorandum and Order, 5 June 2009, Case 2 :02-mc-00237-LDW (RI, annexe 26).
99 CMEU, par. 6.22.
100 U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733, at p. 12 (MI, annexe 12) (dossier des juges, onglet no 11).
101 Ibid.
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Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Recommencez le paragraphe, s’il vous plaît.
M. VIDAL : Très bien. Merci, Monsieur le président.
12. J’abordais donc une dernière remarque, pour conclure sur le changement que représentait la section 201 a) du TRIA. Devant votre Cour, les Etats-Unis soutiennent que cette évolution législative était «raisonnable»102. C’est pourtant une position exactement opposée que l’exécutif américain avait adoptée trois ans avant l’adoption de ce texte. En effet, le Congrès américain avait déjà proposé en 1999 qu’une loi énonce que les actifs bloqués de toute entreprise publique d’un Etat étranger soient désormais considérés comme la propriété de cet Etat. A l’époque, le département d’Etat s’y opposa avec la plus grande vigueur, et à juste titre : un tel projet, disait-il, était «fondamentalement erroné»103, contrevenait au principe fondamental du droit consacrant le «statut juridique distinct pour les Etats et leurs agences ou personnes morales de droit public»104 et menaçait les intérêts américains tout autant à l’étranger que sur le territoire des Etats-Unis, pour un gain présumé faible. Autant de conséquences «gravement préjudiciables à d’importants intérêts américains»105, que le Congrès des Etats-Unis n’a pas hésité à ignorer en 2002, lorsqu’il réussira à faire adopter le TRIA en 2002.
13. Ce traitement dérogatoire des sociétés publiques iraniennes, pour la seule raison qu’elles sont iraniennes, n’a jamais été abrogé. Au contraire, son périmètre sera renforcé en 2008, avec la promulgation par le Congrès des Etats-Unis du National Defense Authorization Act pour cette année-là. Cette loi, en même temps qu’elle instaure ce nouveau régime fédéral de responsabilité pour actes terroristes dont j’ai parlé précédemment  c’est la section 1605A du U.S. Code  créé également  et c’est la deuxième loi pertinente pour ce litige  une nouvelle section 1610 g) au sein du même Code. Cette section (je parlerai, par la suite de la «section 1610 g) du NDAA 2008») est construite comme suit :
102 CMEU, par. 6.22.
103 U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733, at p. 12 (MI, annexe 12) (dossier des juges, onglet no 11).
104 Ibid.
105 Ibid.
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 elle pose le principe suivant lequel :
«the property of a foreign state against which a judgment is entered under section 1605A, and the property of an agency or instrumentality of such a state, including property that is a separate juridical entity or is an interest held directly or indirectly in a separate juridical entity, is subject to attachment in aid of execution and execution»106,
 puis impose d’appliquer ce principe, nonobstant les cinq critères de la jurisprudence Bancec.
14. La section 1610 g) du NDAA 2008 a donc deux conséquences importantes pour le présent litige :
a) D’une part, elle écarte, cette fois-ci expressément, le principe de la séparation des personnalités juridiques à l’égard des sociétés publiques iraniennes.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Excusez-moi, je pense qu’il y a des problèmes techniques avec l’interprétation. S’il vous plaît, nous pouvons recommencer pour les interprètes ? Oui ? On va recommencer.
Je vous invite à reprendre au commencement du paragraphe parce que je ne sais pas quand les problèmes ont commencé.
M. VIDAL : Je disais donc :
14. La section 1610 g) du NDAA 2008 a donc deux conséquences importantes pour le présent litige :
a) D’une part, elle écarte, cette fois-ci expressément, le principe de la séparation des personnalités juridiques à l’égard des sociétés publiques iraniennes.
Et comme le constatera, plus tard, la Cour suprême des Etats-Unis : «au minimum, la section 1610 g) a pour objet d’abroger Bancec, lorsqu’un justiciable bénéficiant d’un jugement rendu en application de la section 1605A du NDAA 2008 cherche à l’exécuter contre un Etat étranger»107.
b) D’autre part, elle abroge, toujours à l’égard des sociétés iraniennes, une autre jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de sociétés publiques.
106 Section 1083(b)(3) of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206. (MI, annexe 15) (dossier des juges, onglet n° 5).
107 Rubin et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. Supreme Court, 21 February 2018, 583 U.S. (2018) (RI, annexe 59).
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En effet, depuis l’arrêt Dole Food Co. v. Patrickson la notion d’«instrumentality» était limitée aux seules sociétés dont le capital était directement détenu par l’Etat étranger108. Désormais, avec la section 1610 g) du NDAA 2008, cette limite n’existe plus et les plaignants américains pourront faire saisir les actifs «qui sont détenus directement ou indirectement dans une entité juridique distincte»109.
15. En quelques années, le législateur américain a donc surmonté, au mépris de ses propres règles et de celles reconnues dans tout Etat de droit110, l’impasse dans laquelle se trouvaient en 2002, les bénéficiaires de jugements obtenus par défaut contre l’Iran. Avec l’entrée en vigueur de la section 201 a) du TRIA 2002, et de la section 1610 g) du NDAA 2008, celles et ceux qui détenaient des jugements contre l’Iran pouvaient désormais en forcer l’exécution contre les sociétés d’Etat iraniennes, les filiales de ces sociétés, les filiales de ces filiales, et ainsi de suite.
2. Appréhender les actifs des sociétés iraniennes
16. Il fallait également que les actifs de ces sociétés publiques ou semi-publiques puissent être effectivement saisis. Au départ, la section 201 a) du TRIA de 2002 n’avait autorisé la saisie-attribution des actifs des entreprises publiques iraniennes qu’à la condition qu’ils aient été préalablement gelés par une décision de l’exécutif américain. Ce texte, rappelons-le, dispose que :
«the blocked assets of that terrorist party (including the blocked assets of any agency or instrumentality of that terrorist party) shall be subject to execution or attachment in aid of execution in order to satisfy such judgment»111
17. En 2004112 et 2006113, les District Courts des Eastern et Southern Districts de New York ont donc, par deux fois, refusé la saisie des comptes de trois banques iraniennes  la banque Sepah,
108 Dole Food Co. v. Patrickson, U.S. Supreme Court, 22 April 2003, 538 U.S. 468 (2003) (accessible à l’adresse suivante : https ://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/538/468, consultée le 18 septembre 2022).
109 Section 1083(b)(3) of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206. (MI, annexe 15) (dossier des juges, onglet no 5).
110 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 106, par. 63.
111 U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13) (dossier des juges, onglet no 13).
112 Weinstein v. Islamic Republic of Iran, 299 F. Supp. 2d 63 (E.D.N.Y 2004) (disponible à l’adresse suivante : www.courtlistener.com/opinion/2577972/weinstein-v-islamic-republic-of-i… ?, consultée le 12 septembre 2022).
113 Bank of New York v. Rubin, No. 05 Civ. 4926(DLC), 2006 WL 633315 (S.D.N.Y. March 15, 2006) (disponible à l’adresse suivante : casetext.com/case/bank-of-new-york-v-rubin-3, consultée le 12 septembre 2022).
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la banque Melli et la banque Saderat
 ouverts à la banque de New York, car ceux-ci n’étaient pas «gelés»114.
18. Le Gouvernement américain s’est alors appuyé sur différents décrets présidentiels, pour «désigner» un maximum de sociétés iraniennes et ainsi geler leurs actifs situés aux Etats-Unis. Ce qui n’avait pas été juridiquement possible en 2004 et 2006, le devint ainsi en 2007 : en deux mois, les actifs de la banque Sepah115, de la banque Melli116 et de la banque Saderat117  ainsi que ceux de la banque Mellat118  furent gelés sur décisions unilatérales de l’administration américaine, en raison de leur prétendu soutien, soit au programme d’armes de destruction massive iranien119, soit au terrorisme120.
19. La «désignation» de sociétés iraniennes  la mise à l’index devrait-on dire  continuera après cette date : par exemple, le 10 septembre 2008, ce fut le tour de la société Irano Hind121, puis le 28 octobre 2008, d’Export Development Bank of Iran122, avant que la compagnie Iran Air, le 23 juin 2011 ne fasse l’objet du même traitement123. En 2012, ce sont, tout simplement, toutes les
114 Ibid.
115 U.S. OFAC, “NPWMD Designations”, 1er septembre 2007 (disponible à l’adresse suivante : home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20070109, consultée le 17 septembre 2022).
116 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
117 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
118 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
119 U.S. President, Executive Order 13382, 70 Fed. Reg. 38567, 28 June 2005 (U.S. PO, annexe 197).
120 U.S. President, Executive Order 13224, 23 septembre 2001 (U.S. PO, annexe 134).
121 U.S. OFAC, “Additional Designation of Entities Pursuant to Executive Order 13382”, Fed. Reg. vol. 74, no 8. (disponible à l’adresse suivante : https://www.federalregister.gov/documents/2009/01/13/E9-396/additional-…, consultée le 19 septembre 2022).
122 U.S. OFAC, “Export Development Bank of Iran Designated as a Proliferator” (disponible à l’adresse suivante : https://home.treasury.gov/news/press-releases/hp1231, consultée le 18 septembre 2022).
123 U.S. Department of the Treasury, “Treasury Designates Syrian Entity, Others Involved in Arms and Communications Procurement Networks and Identifies Blocked Iranian Aircraft”, Press Release, 19 septembre 2012.
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institutions bancaires iraniennes
124, qui, avec la société Iran Marine Industrial Company125, ou encore la National Iranian Oil Company126, verront leurs actifs gelés sur décisions des autorités américaines.
20. Mais le Congrès américain a dû estimer que cela n’était pas assez rapide. Puisqu’il «exist[ait] très peu d’actifs bloqués [de l’Iran ou d’entités iraniennes]», selon les constatations d’un juge américain127, le 28 janvier 2008, le législateur américain a donc supprimé la limite qu’il avait pourtant jugé nécessaire d’insérer dans le TRIA en 2002. La section 1610 g) du NDAA 2008 a permis de procéder à des saisies-attributions, non plus seulement sur les «blocked assets» mais, plus généralement sur : «the property of a foreign state against which a judgment is entered under section 1605A, and the property of an agency or instrumentality of such state»128.
21. Désormais, tout actif, gelé ou pas, d’une société publique iranienne pouvait être saisi par un justiciable américain bénéficiaire d’un jugement rendu contre l’Iran dans un procès dit «terroriste».
The VICE-PRESIDENT, Acting President : Do you have translation?
Excusez-moi, nous avons un problème avec la traduction. I wait for a sign from interpreters. OK, vous pouvez continuer.
M. VIDAL :
21. Désormais, tout actif, gelé ou pas, d’une société publique iranienne pouvait être saisi par un justiciable américain bénéficiaire d’un jugement rendu contre l’Iran dans un procès dit «terroriste». Et pour éviter que les sociétés iraniennes, objet elles-mêmes d’aucune mise en cause personnelle, et encore moins d’une quelconque condamnation, puissent librement disposer de leurs
124 U.S. Executive Order 13599, 5 February 2012, 77 Fed. Ref. 6659 (MI, annexe 22) (dossier des juges, onglet no 7).
125 U.S. OFAC, “Additional Designation of Entities Pursuant to Executive Order 13382”, Fed. Reg. vol. 77. No. 90 (disponible à l’adresse suivante : https://www.federalregister.gov/documents/2012/05/09/2012-11113/actions…, consultée le 18 septembre 2022).
126 U.S. OFAC, “Additional Designation of Entities Pursuant to Executive Order 13382”, Fed. Reg. vol. 78. No. 29 (disponible à l’adresse suivante : https://www.federalregister.gov/documents/2013/02/12/2013-03175/actions…, consultée le 18 septembre 2022).
127 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, U.S. District Court, District of Colombia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 31 (D.D.C. 2009), at p. 42 (MI, annexe 44).
128 Section 1083(b)(3) of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, op. cit. (MI, annexe 15) (dossier des juges, onglet no 5).
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actifs qui n’avaient pas été bloqués, gelés, le paragraphe g) de la section 1605A du NDAA 2008 prévoit également un mécanisme de saisie conservatoire automatique de leurs biens
129.
22. Malgré tous les efforts des autorités américaines, il restait toutefois des actifs iraniens qui n’étaient pas encore entièrement disponibles : ceux de la banque Markazi, qui opérait notamment comme banque centrale iranienne et qui bénéficiaient à ce titre, en application de la section 1611 b) du Foreign Sovereign Immunity Act de 1976130, d’une immunité spéciale d’exécution. En 2012, le décret présidentiel 13599131 va porter un premier coup décisif à cette immunité en gelant :
«[a]ll property and interests in property of any Iranian financial institution, including the Central Bank of Iran, that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person, including any foreign branch».
23. Cependant, une fois les actifs de la banque Markazi gelés, encore fallait-il qu’ils puissent être saisis par des justiciables américains. La section 201 a) du TRIA 2002 le permet, mais à la condition que l’actif gelé soit la propriété de la société publique visée  le texte dit bien : «the blocked assets of any agency or instrumentality» et la préposition «of» doit s’analyser comme visant une relation de propriété132. Or depuis 2008, plusieurs groupes de justiciables américains, à l’initiative des consorts Peterson, cherchaient à saisir des actifs financiers déposés à la Citibank par la société luxembourgeoise Clearstream, qui les avait en gestion pour le compte de la banque Markazi133. Au sens du droit des Etats-Unis, il pouvait donc être soutenu qu’il s’agissait d’«actifs de» Clearstream et non de la banque centrale iranienne, qui n’avait sur eux qu’un simple «intérêt bénéficiaire»  «beneficial interest» en anglais.
24. Le Congrès des Etats-Unis est alors, une nouvelle fois, intervenu pour modifier le droit applicable  c’est la 3e loi pertinente. Comme l’a souligné le professeur Lowe134, c’est sous la dictée
129 Section 1083(a)(1) of the U.S. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008, Pub. L. No. 110-181, 122 Stat. 206 (MI, annexe 15) (dossier des juges, onglet no 5).
130 Section 1611(b)(1) du U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 6).
131 U.S. Executive Order 13599, 5 February 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22) (dossier des juges, onglet no 7).
132 Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University v. Roche Molecular Systems, Inc., U.S. Supreme Court, 6 June 2011, 131 S.Ct. 2188 (accessible à l’adresse suivante : casetext.com/case/bd-of-trustees-of-the- leland-stanford-junior-univ-v-roche-molecular-sys-inc, consulté le 18 septembre 2022).
133 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 5 (MI, annexe 58).
134 Voir ci-dessus, p. 21, par. 6 (Lowe).
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des avocats des consorts Peterson
135 qu’une section 502 a été ajoutée à l’Iran Threat Reduction and Syrian Human Rights Act de 2012136 (que je désignerai, par la suite, comme «section 502 de l’ITRA 2012»), pour autoriser la saisie-attribution :
«notwithstanding any other provision of law, including any provision of law relating to sovereign immunity, [of …] the financial assets that are identified in and the subject of proceedings in the United States District Court for the Southern District of New York in Peterson … v. Islamic Republic of Iran … , Case No. 10 Civ. 4518 »137.
25. Les Etats-Unis prétendent devant vous que cette mesure n’aurait apporté rien de plus que ce que permettait déjà la section 201 a) du TRIA 2002, si ce n’est «réduire l’incertitude quant à la possibilité de saisir les actifs de la banque Markazi138. C’est totalement inexact puisque l’application de la section 201 a) du TRIA 2002, aux faits de l’espèce, soulevait plus qu’une «incertitude» : selon le droit américain139, la banque Markazi n’était pas juridiquement le propriétaire des actifs bloqués, de sorte qu’aucun texte ne permettait leur saisie. Et c’est d’ailleurs pourquoi le président de la Cour suprême considéra que la promulgation de la section 502 de l’ITRA 2012 aboutissait, très concrètement, à «changer la loi  dans le cadre de la procédure [Peterson] seulement  dans le but de s’assurer que les défendeurs gagnent»140.
26. La majorité des juges de la Cour suprême des Etats-Unis n’a cependant trouvé rien à redire à la constitutionnalité de cette intervention législative dans une procédure judiciaire en cours141. De la même façon, les juges américains, jusqu’au plus haut niveau, n’avaient rien trouvé à redire ni sur la section 201 a) du TRIA 2002142, ni sur la section 1610 g) du NDAA 2008143, même lorsqu’ils reconnaissaient que ces actes législatifs contredisaient les dispositions du traité d’amitié de 1955.
135 J. Triedman, “Can U.S. Lawyers Make Iran Pay for 1983 Bombing?”, The American Lawyer, 30 September 2013, p. 3 (RI, annexe 116) (dossier des juges, onglet no 3).
136 Section 502(a)(1) of the U.S. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 (IM, annexe 16) (dossier des juges, onglet no 8).
137 Ibid.
138 DEU, p. 81-82, par. 8.30.
139 Voir U.S. Uniform Commercial Code, Article 8 (accessible à l’adresse suivante : https ://www.law.cornell.edu/ucc, consultée le 18 septembre 2022).
140 Bank Markazi v. Peterson et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, 578 U.S. 1 (2016), at p. 34 (MI, annexe 66).
141 Ibid., p. 5 (MI, annexe 66).
142 Voir notamment Weinstein, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Court of Appeals, Second Circuit, 15 June 2010, 609 F.3d 43 (2d Cir. 2010), p. 7 (MI, annexe 47).
143 Voir notamment Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, 22 February 2016, 817 F.3d 1131, as amended 14 June 2016, 825 F.3d 949 (9th Cir. 2016), p. 24 (MI, annexe 64).
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Ces textes législatifs, tout comme les décisions exécutives qui ont gelé les actifs iraniens ou les décisions judiciaires qui ont autorisé ensuite leur saisine, constituent les faits de la présente affaire.
B. Les conséquences sur les sociétés iraniennes
27. Alors, quelles conséquences un tel régime d’exception, renforcé année après année, a pu entraîner pour les opérateurs économiques iraniens ? Vous trouverez à votre dossier, sous l’onglet no 2, un tableau décrivant, sur la base des documents produits dans le cadre de la phase écrite, les conditions dans lesquelles certains actifs iraniens ont ainsi été gelés par le Gouvernement des Etats-Unis, puis saisis et attribués en exécution de jugements rendus contre l’Iran144. Il se déduit de ces exemples concrets que, pour les sociétés du secteur public et semi-public iranien, qui représentent la grande majorité du tissu économique de ce pays145, les conséquences furent dramatiques.
a) Ces sociétés ne pouvaient plus détenir d’actifs, mobiliers ou immobiliers, situés aux Etats-Unis. La banque Melli146 a ainsi vu l’immeuble qu’elle détenait à New York être gelé147, en exécution du décret présidentiel 13382148, puis être saisi149 et le produit de sa vente distribué150 au bénéfice de deux groupes de plaignants, sans compensation aucune, en application de la section 201 a) du TRIA.
b) Les sociétés du secteur public ne pouvaient pas plus conclure d’accords commerciaux avec des sociétés établies aux Etats-Unis. La banque Melli151 avait ainsi conclu un accord avec la société américaine Visa, afin de permettre l’utilisation en Iran des cartes de ce réseau. La créance de plus
144 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2).
145 B. Khajehpour, «Domestic Political Reforms and Private Sector Activity in Iran”, Iran Chamber Society, 2000 (disponible à l’adresse suivante : www.iranchamber.com/government/articles/political_reform_private_ sector_iran.php, consultée le 13 septembre 2022).
146 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2, ligne no 1).
147 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
148 Executive Order 13382, 70 Fed. Reg. 38567 (June 28, 2005) (U.S. PO, annexe 197).
149 Weinstein, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Eastern District of New York, Memorandum and Order, 5 June 2009, Case 2 :02-mc-00237-LDW (RI, annexe 26).
150 Weinstein et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, Eastern District of New York, 20 December 2012, No. 12 Civ. 3445, (E.D.N.Y. 2012) (MI, annexe 54).
151 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2, ligne no 7).
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de 17 millions de dollars qui en a résulté a d’abord été gelée, en 2007
152, par le Gouvernement des Etats-Unis. Et puis, quatre ans plus tard, quatre groupes de plaignants ont obtenu de la justice que cette créance commerciale soit saisie153 puis transférée à leur profit154, à nouveau en exécution des sections 201 a) du TRIA 2002 et 1610 g) du NDAA 2008. Et le même sort sera réservé à la créance que détenait la société iranienne Telecommunication Infrastructure Company155 sur la société Sprint. Il s’agissait, en l’espèce, d’une somme de 613 000 dollars, qui représentait la balance du montant des appels téléphoniques passés entre les territoires des Etats-Unis et de l’Iran. Cette créance strictement commerciale n’était pas gelée, puisque TIC  la société iranienne  n’avait jamais été désignée sous aucun programme de sanctions américaines. Et pourtant les plaignants de la succession Heiser ont pu faire saisir cette créance en application de la section 1610 g) du NDAA 2008156, et se la faire attribuer.
c) Les sociétés du secteur public ou semi-public iranien ne pouvaient pas plus envisager d’action en justice, même devant des juridictions arbitrales, dès lors que celle-ci aurait été dirigée contre des sociétés établies aux Etats-Unis. Tout comme le ministère iranien de la défense157 qui a vu sa créance de près de 9,5 millions de dollars, résultant d’une sentence arbitrale contre la société Cubic, être gelée, en exécution du décret présidentiel 13539158, puis saisie159 et distribuée160 en
152 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
153 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court for the Northern District of California, Order Denying Motion to Dismiss, 28 February 2013, Case 3 :11-cv-05807-CRB (RI, annexe 42) ; confirmé en appel par Bennett et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, 22 February 2016, 817 F.3d 1131, as amended 14 June 2016, 825 F.3d 949 (9th Cir. 2016) (MI, annexe 64).
154 Bennett, et al. v. The Islamic Republic of Iran et al., U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, Memorandum, 30 September 2019, No. 3 :11-cv-05807-CRB (RI, annexe 72).
155 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2, ligne no 3).
156 Estate of Michael Heiser v. Islamic Republic of Iran, U.S. District Court, District of Columbia, 10 August 2011, 807 F. Supp. 2d 9 (MI, annexe 50).
157 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges  onglet no 2, ligne no 11).
158 U.S. Department of Treasury, Fact Sheet : Designation of Iranian Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism, 25 October 2007 (RI, annexe 9).
159 Ministry of Defense of Iran et al. v. Cubic Defense Systems et al., U.S. District Court, Southern District of California, 27 November 2013, 984 F. Supp. 2d 1070 (S.D. Cal. 2013) (MI, annexe 61) ; confirmé en appel par Ministry of Defense of Iran et al. v. Frym et al., U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, Opinion, 26 February 2016, No. 13-57 182 (9th Cir. 2016) (MI, annexe 65).
160 Ministry of Defense of Iran v. Cubic et al., U.S. District Court, Southern District of California, 29 April 2016, No. 98 cv 1165 (S.D. Cal. 2016) (MI, annexe 67).
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application de la section 201 a) du TRIA 2002
161, le fruit de toute action en justice initiée par une société publique iranienne aurait immédiatement été perdu.
d) Enfin, le secteur public ou semi-public iranien n’avait plus accès au système bancaire américain. Sous l’empire des actes contestés, les sociétés de ce secteur ne pouvaient plus y détenir de comptes bancaires : ceux des sociétés Behran Oil, Iranohind, IRISL Benelux NV et autres, qu’elles avaient ouverts auprès de la Bank of Baroda162, de la Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ163 ou encore de la Bank of America164, ont été gelés par le Gouvernement américain, puis saisis et distribués  et encore une fois sur ces mêmes textes165. Les sociétés iraniennes ne pouvaient pas plus s’appuyer sur le système bancaire américain pour financer leurs échanges économiques : la garantie donnée par la marine iranienne à la Wells Fargo en sûreté d’une lettre de crédit, fut pareillement saisie et transférée à des plaignants américains166. Les mêmes sociétés publiques et semi-publiques iraniennes ne pouvaient pas plus recevoir des chèques tirés sur des banques établies aux Etats-Unis, comme ce fut le cas pour Iran Air167 par exemple, ou être parties à des virements bancaires impliquant des établissements de crédit établis aux Etats-Unis. Une filiale de la société NIOC168 a ainsi vu un «virement électronique» qui lui était destiné être bloqué entre les mains de la Citibank. Puis, à la demande de plusieurs groupes de plaignants, la District Court du Southern District de New York a accepté de saisir cet actif financier et de le leur transférer, en exécution de la section 201 a) du TRIA 2002 et de la section 1610 f) (1) (A) du NDAA 2008169.
161 U.S. Terrorism Risk Insurance Act of 2002, Pub. L. 107-297, 116 Stat. 2322 (MI, annexe 13) (dossier des juges  onglet n° 4).
162 The Estate of Michael Heiser et al. v. Bank of Baroda, New York Branch., U.S. District Court, Southern District of New York, 19 February 2013, No. 11 Civ. 1602 (S.D.N.Y. 2013) (MI, annexe 57).
163 The Estate of Michael Heiser et al. v. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, New York Branch., U.S. District Court, Southern District of New York, 13 February 2013, No. 11 Civ. 1601 (S.D.N.Y. 2013) (MI, annexe 56).
164 Estate of Heiser et al. v. Islamic Republic of Iran et al., U.S. District Court, District of Columbia, 9 June 2016, No. 00 Civ. 02329 (D.D.C. 2016) (MI, annexe 69).
165 Ibid.
166 Ibid.
167 Ibid.
168 Table of enforcement proceedings against Iranian assets resulting in seizure of property (dossier des juges, onglet no 2, ligne no 2).
169 Levin et al. v. Bank of New York et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 January 2011, 2011 WL 337358 (S.D.N.Y. 2011) (MI, annexe 48).
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28. Permettez-moi, avant d’en conclure, de revenir sur le dossier Peterson, car c’est celui qui éclaire le mieux la capacité du régime mis en place par les autorités américaines pour atteindre, de manière la plus extensive possible, les intérêts des sociétés iraniennes qui étaient en lien avec les Etats-Unis. Ici les actifs en cause étaient des droits  des «entitlements»  sur des obligations émises par plusieurs gouvernements étrangers et organisations internationales. Certes, ces «entitlements» étaient détenus sur un compte ouvert à la Citibank de New York. Mais ce compte, et donc les «entitlements» qui y étaient inscrits, n’étaient pas  selon le droit des Etats-Unis  la propriété de la Banque Markazi. En effet, le compte avait été ouvert dès l’origine par la société Clearstream et lorsque des justiciables américains commencèrent à s’y intéresser, Clearstream n’avait même plus pour client direct la banque Markazi, mais une banque italienne170. Mais ce que nous enseigne la jurisprudence Peterson171, c’est que même un lien aussi faible entre un actif et une société publique iranienne n’était pas un obstacle face à l’appétit des plaignants américains  satisfait par la justice de ce pays. Un tel actif pouvait tout d’abord être gelé  on l’a vu : ce fut l’effet du décret présentiel no 13599172. Et si la saisine de cet actif gelé et son transfert à des justiciables n’étaient pas possibles, en application du droit en vigueur  parce que la section 201 a) du TRIA ne permet que la saisine des biens propriétés de l’entité visée et parce que la section 1610 g) du NDAA 2008 ne remet pas en cause l’immunité des banques centrales173  il suffit de demander au Congrès des Etats-Unis de changer la loi. Ce sera le cas avec la section 502 de l’ITRA 2012, et ce sera également le cas, huit ans plus tard, avec la section 1226 du National Defense Authorization Act pour l’année 2020174, dans l’affaire Peterson II175.
170 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013 U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 7 (MI, annexe 58).
171 Ibid. Voir également Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. Court of Appeals, Second Circuit, 9 July 2014, 758 F.3d 185 (2nd Cir. 2014) (MI, annexe 62) et Bank Markazi v. Peterson, et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, 578 U.S. 1 (2016) (MI, annexe 66).
172 U.S. Executive Order 13599, 5 février 2012, 77 Fed. Reg. 6659 (MI, annexe 22).
173 Section 1611(b) du U.S. Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, Pub. L. No. 94-583, 90 Stat. 2 (MI, annexe 7) ; voir également, Bank Markazi v. Peterson, et al., U.S. Supreme Court, 20 April 2016, 578 U.S. 1 (2016), note de bas de page n° 2 (MI, annexe 66).
174 22 U.S.C. 8772(a)(1) as amended by Section 1226 of NDAA 2020 (RI, annexe 7).
175 Voir Clearstream Banking, Banca UBAE, Bank Markazi v. Peterson, et al., U.S. Supreme Court, Summary Disposition Granting Petition for Certiorari, 13 January 2020, Cases 17-1529, 17-1530, 17-1534 (RI, annexe 74).
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29. Ainsi, ce régime d’exception «extraordinairement avantageux pour les demandeurs»176, mis en place par les Etats-Unis depuis 2002, a ainsi constitué, pour les sociétés publiques iraniennes, un obstacle dirimant à toute activité économique en direction des Etats-Unis, où leurs actifs ou les intérêts qu’elles pouvaient détenir dans des actifs étaient immédiatement saisis et expropriés.
30. Toutes les sociétés iraniennes que je viens de citer sont pourtant des sociétés commerciales et industrielles, disposant en Iran, et parfois à l’étranger, d’activités légales et connues. Leurs actifs qui ont été saisis  avoirs bancaires, immeubles, créances  étaient le fruit d’activités régulières et sans rapport aucun avec les faits qui avaient donné lieu aux condamnations qu’ils ont servi à payer.
31. Encore aujourd’hui, le montant total du stock de condamnations prononcées contre l’Etat iranien, au terme de ces procès rendus possibles par cette soi-disant «exception pour terrorisme» s’élève à plus de 110 milliards de dollars177. C’est la somme qui peut à tout moment être recouvrée par les milliers de plaignants qui ont initié ces procès, en saisissant des actifs de sociétés publiques iraniennes et des groupes qu’elles contrôlent, interdisant de facto toutes relations économiques de ces sociétés vers les Etats-Unis.
32. J’ajoute, en passant, que ce gel de toute activité économique ou commerciale, à l’initiative des milliers de créanciers américains, n’est pas limité au seul territoire des Etats-Unis, puisque ces mêmes créanciers ont initié des procédures d’exécution à l’étranger  au Canada, en Italie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, par exemple178. Ces procédures n’ont pas toutes été couronnées de succès. Mais elles ont chaque fois conduit à la saisie au moins conservatoire d’actifs, entraîné des frais et créé un environnement hostile pour toute activité iranienne à travers le monde179.
33. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, ceci conclut mon intervention relative aux faits qui constituent, n’en déplaise à la Partie adverse, l’objet du litige porté devant vous par la République islamique d’Iran. Je vous remercie pour votre patiente attention et vous invite à appeler à la barre le professeur Jean-Marc Thouvenin.
176 In re Islamic Republic of Iran Terrorism Litigation, U.S. District Court, District of Colombia, 30 septembre 2009, 659 F. Supp. 2d 31, 58 (D.D.C. 2009), p. 158 (MI, annexe 44).
177 RI, pièce jointe n° 1, Jugements rendus par des juridictions américaines contre l’Iran et des entités de l’Etat iranien, au 31 décembre 2019.
178 RI, pièce jointe no 3, Actions engagées dans d’autres juridictions pour la reconnaissance et l’exécution de jugements de tribunaux des Etats-Unis contre des actifs de l’Iran et d’autres entités de l’Etat iranien à la date de mai 2020.
179 RI, Pièce jointe no 4, Procédures en cours devant des tribunaux des Etats-Unis contre l’Iran et des organismes de l’Etat iranien à la date du 31 décembre 2019.
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Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie M. Vidal. Je donne à présent la parole au professeur Jean-Marc Thouvenin. Vous avez la parole.
M. THOUVENIN : Merci beaucoup, Monsieur le président. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, c’est un honneur toujours de paraître devant votre Cour et cette fois-ci pour la présentation de certains des arguments de l’Iran dans la présente affaire.
Avant de le faire, permettez-moi de rendre un hommage personnel à la mémoire du regretté juge Cançado Trindade, avec qui j’ai eu l’honneur de partager quelques moments ces dernières années, notamment dans cette salle d’audience.
PARTIE IV LA BANQUE MARKAZI EST UNE «COMPANY» AU SENS DU TRAITÉ, ET LA VIOLATION DE L’ARTICLE III, PARAGRAPHE 1, ET L’ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ
1. Monsieur le président, il me revient d’aborder successivement trois questions. La première porte sur la qualification de la banque Markazi comme «company» au sens du traité. Les deux suivantes portent respectivement sur la violation, par les Etats-Unis, des articles III, paragraphe 1, et VII, paragraphe 1, du traité, à l’encontre non seulement de la banque Markazi, mais aussi de nombreuses autres sociétés iraniennes.
I. La banque Markazi est une «company» au sens du traité
2. Monsieur le président, la Cour connaît désormais fort bien les aspects les plus saillants du traitement infligé par l’Etat défendeur à la banque Markazi180. Selon l’Iran, ces actes constituent des violations, qui plus est flagrantes, du traité de 1955 qui, précisément, protège les «companies» de ce genre de traitement.
3. De son côté, le défendeur soutient que la banque Markazi n’est pas une «company» et que, par suite, les protections que ce traité garantit aux «companies» ne sauraient lui bénéficier. Je montrerai que son analyse est erronée, tant en droit qu’en fait, en rappelant :
 premièrement, les termes de l’arrêt sur les exceptions préliminaires, qui règlent la question en droit ;
180 Voir arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 20-21, par. 22 et 26.
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 deuxièmement, que la banque Markazi peut, selon ses statuts, exercer des activités de nature commerciale ou d’affaires ; et
 troisièmement, que c’est dans le cadre de ses activités commerciales ou d’affaires que la banque Markazi a fait l’objet des mesures contestées.
A. L’arrêt sur les exceptions préliminaires
4. Monsieur le président, l’arrêt du 13 février 2019 doit évidemment être le point de départ de la réflexion. Votre Cour a jugé au paragraphe 88 que la banque Markazi a une personnalité juridique propre, distincte de celle de l’Etat iranien. Elle a ensuite dégagé le critère additionnel qui permet de considérer que la banque Markazi est une «company» au sens du traité, en suivant un raisonnement qu’il est opportun de rappeler.
5. Selon la Cour, «le traité vise à garantir des droits et à accorder des protections aux personnes physiques et morales qui exercent des activités de nature commerciale, même si ce dernier terme doit être compris dans un sens large»181. Dès lors, «une entité qui exercerait exclusivement des activités de souveraineté, liées aux fonctions régaliennes de l’Etat, ne saurait se voir attribuer la qualification de «société» au sens du traité»182.
6. J’ai pris la liberté de souligner le mot «exclusivement» dans la citation car le caractère exclusif des activités de souveraineté est, dans le raisonnement de la Cour, déterminant. Par contraste, la Cour a insisté sur le fait que «rien ne permet d’exclure a priori qu’une même entité exerce à la fois des activités de nature commerciale (ou, plus largement, des activités d’affaires) et des activités souveraines»183.
7. Ceci posé, la Cour a conclu que :
«Puisque c’est la nature de l’activité effectivement exercée qui détermine la qualification de l’entité qui l’exerce, la personne morale dont il s’agit devrait être regardée comme une «société» au sens du traité dans la mesure où elle exerce des activités de nature commerciale, même si ce n’est pas à titre principal.»184
181 Arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 38, par. 91.
182 Ibid.
183 Ibid., p. 38-39, par. 92.
184 Ibid.
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8. De là, l’investigation à laquelle votre arrêt a convié les Parties au stade du fond porte sur «la nature de l’activité effectivement exercée» par la banque Markazi, activité qui a fait l’objet des mesures américaines contestées. Il s’agit de déterminer si cette activité est de nature commerciale, ou plus généralement une activité d’affaires.
9. C’est cette question que l’Iran a traitée dans sa réplique185. Nos contradicteurs ont pour leur part refusé de l’aborder. Affirmant que «the Court specifically endorsed an examination of an entity’s function in considering whether it could be characterized as a «company» under the Treaty»186, ils vous invitent non pas à vous intéresser à la nature de l’activité effectivement exercée, mais à vous concentrer sur l’une des fonctions dévolues à la banque Markazi en tant que banque centrale de l’Iran187. Pour le défendeur, la Cour aurait réservé pour le stade du fond une discussion sur la «fonction» exercée par la banque Markazi, laquelle fonction déterminerait automatiquement la nature de ses activités188.
10. Ce n’est pas ce qu’a jugé votre Cour. Bien sûr, votre arrêt qualifie les «activités de souveraineté» comme étant «liées aux fonctions régaliennes de l’Etat»189. Chacun comprend qu’une activité non liée aux fonctions souveraines ne saurait être «de souveraineté». Mais l’existence d’un lien entre des fonctions souveraines et une activité n’est pas un critère suffisant pour priver cette activité de sa nature commerciale. Par exemple, si le ministère des affaires étrangères d’un Etat donne mandat à une société d’acheter pour son compte des cartouches d’encre pour imprimer des notes verbales et autres communications diplomatiques, l’activité de cette société sera liée aux fonctions régaliennes de l’Etat ; pour autant, et à l’évidence, cet achat demeurera typiquement une activité de nature commerciale.
11. C’est pourquoi, contrairement à ce que soutient le défendeur, il ressort de votre arrêt sur les exceptions préliminaires que, pour déterminer la nature d’une activité, au sens du traité, il
185 RI, p. 87-96, par. 3.14-3.40.
186 DEU, p. 38, par. 5.14.
187 CMEU, p. 66-69, par. 9.8-9.13 ; DEU, p. 33, par. 5.2 et p. 38, par. 5.13.
188 DEU, p. 36, par. 5.10.
189 Arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 38, par. 91 ; RI, p. 84-85, par. 3.10.
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convient de s’attacher à l’activité en tant que telle, et non à la fonction avec laquelle cette activité entretient un quelconque lien
190.
12. A cet égard, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, la Cour a interprété la notion de «company» comme visant les personnes morales qui exercent des activités de nature commerciale. Or, l’article III du traité définit explicitement la notion de «company» comme visant notamment des associations sans but lucratif, lesquelles, en général, n’exercent aucune fonction commerciale. Il suffit de songer par exemple à une association à but humanitaire. Bien entendu, il peut arriver que cette association à but humanitaire exerce des activités de nature commerciale ou d’affaires, ce qui est le cas lorsqu’elle acquiert un immeuble pour y loger des sans-abris. L’activité se compose alors d’une vente et d’un achat, ce qui est indubitablement de nature commerciale. C’est aussi le cas lorsqu’elle ouvre un compte aux Etats-Unis et y gère ses actifs en les investissant afin de générer davantage de ressources pour conduire ses activités humanitaires  c’est une activité d’affaires par excellence d’investir aux Etats-Unis et d’y gérer ses ressources. A suivre la thèse adverse, cette association ne serait pas une «company» protégée par le traité lorsqu’elle acquiert son immeuble et gère ses investissements, puisqu’elle remplit, ce faisant, une fonction humanitaire sans aucun objet commercial. Elle ne serait donc pas protégée par le traité, alors qu’il est évident que le traité protège une telle association. Ceci démontre l’invalidité de la thèse américaine.
13. Le tribunal CIRDI présidé par le juge Burgenthal dans l’affaire CSOB citée dans la réplique a suivi la même logique que celle qui est à l’oeuvre ici191. La question posée au tribunal était de savoir si la banque publique CSOB correspondait à la qualification d’un «national» de l’Etat contractant au sens de l’article 25 de la convention de Washington, ou bien plutôt s’il fallait y voir l’Etat en tant que tel. La question se posait parce que cette banque exerçait des activités liées à des fonctions souveraines. Dans sa sentence, le tribunal a observé que :
«It cannot be denied that for much of its existence, CSOB acted on behalf of the State in facilitating or executing the international banking transactions and foreign commercial operations the State wished to support and that the State’s control of CSOB required it to do the State’s bidding in that regard. But in determining whether CSOB, in discharging these functions, exercised governmental functions, the focus must be on the nature of these activities and not their purpose. While it cannot be doubted that in performing the above-mentioned activities, CSOB was promoting the governmental
190 RI, p. 84-87, par. 3.9-3.13.
191 RI, p. 85, par. 3.11.
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policies or purposes of the State, the activities themselves were essentially commercial rather than governmental in nature.»
192
Le tribunal a aussi précisé :
«Although these activities were driven by State policies, as was true generally of economic activities during the country’s command economy, the banking transactions themselves that implemented these policies did not thereby lose their commercial nature. They cannot therefore be characterized as governmental in nature.»193
14. Quoi qu’en dise la duplique194, ce précédent confirme que l’objectif étatique sous-jacent d’une activité exercée par une banque d’Etat n’en détermine pas la nature ou l’absence de nature commerciale, c’est bien l’activité qu’il faut regarder.
15. La duplique invoque en vain la sentence Paushok, qui se borne à appliquer les règles spécifiques d’imputation à l’Etat d’actes commis par des entreprises publiques en matière de responsabilité internationale des Etats195, ce qui est sans rapport avec la question posée ici.
16. C’est encore inutilement que les Etats-Unis cherchent dans leur duplique un soutien auprès de trois décisions nationales — anglaise, néerlandaise, et française — relatives aux immunités196 :
 la décision anglaise disserte sur le motif commercial («commercial purpose») de l’utilisation de certains fonds, motif spécifiquement visé par la loi anglaise sur les immunités comme déterminant197 ;
 la décision néerlandaise traite du refus de payer une compensation opposé à une société néerlandaise par la banque centrale d’Indonésie. Pour la cour néerlandaise, ce refus de payer était imputable à l’Etat indonésien, ce qui ne dit rien du tout sur la nature commerciale ou non d’activités d’investissement d’une banque centrale sur le marché financier198 ;
 quant à la décision de la Cour de cassation française, elle porte sur l’exercice par la banque du Japon d’un pouvoir réglementaire de contrôle sur certaines opérations, ce qui n’a rien à voir avec les activités concernées de la banque Markazi199.
192 Ceskoslovenska Obchodni Banka, a.s. v. The Slovak Republic, I.C.S.I.D. Case No. ARB/97/4, Decision of the Tribunal on Objections to Jurisdiction, 24 May 1999, par. 20 ; RI, p. 85, par. 3.11.
193 Ibid., par. 21.
194 DEU, p. 40-41, par. 5.18-5.20.
195 DEU, p. 41-42, par. 5.21.
196 DEU, p. 42, par. 5.22.
197 DEU, annexe 292.
198 DEU, annexe 293.
199 Ibid.
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17. Permettez-moi ici de préciser, comme l’Iran l’avait déjà fait dans sa réplique200, que le droit des immunités que ces décisions abordent est sans pertinence ici ; ce qui importe est la notion d’«activité de nature commerciale» au sens du traité tel qu’interprété par la Cour, et non au sens du droit international des immunités, lequel  comme on le sait  garantit l’immunité des banques centrales, que leurs activités soient commerciales ou souveraines. Les Etats-Unis en sont d’ailleurs d’accord, comme le confirme la note de bas de page 161 de la duplique.
18. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, n’en déplaise à la Partie adverse, il ne ressort nullement de l’arrêt de la Cour, et encore moins du traité d’amitié, que pour déterminer la nature commerciale d’une activité, «function is key». Ce n’est pas la nature de l’entité qui exerce une activité qui détermine la nature de l’activité : aux termes de votre arrêt, que je cite à nouveau : «c’est la nature de l’activité effectivement exercée qui détermine la qualification de l’entité qui l’exerce»201. L’Iran maintient donc qu’aux fins de déterminer si la banque Markazi est une «company», la seule question pendante est de savoir si les activités de cette banque qui ont fait l’objet des mesures américaines contestées sont de nature commerciale ou, plus généralement, des activités d’affaires, au sens du traité de 1955.
B. La banque Markazi peut statutairement exercer des activités de nature commerciale et d’affaires
19. Je me tourne alors vers la nature des activités de la banque Markazi qu’il s’agit de qualifier dans la présente affaire. A vrai dire, l’exercice est assez superflu puisque même les Etats-Unis reconnaissent, à très juste titre, qu’il s’agit d’«investment activities»202 ; autrement dit, d’activités commerciales ou d’affaires par excellence.
20. Bien évidemment, ces activités sont dûment prévues par la loi monétaire et bancaire iranienne. Je ne répéterai pas les écritures qui dissertent abondamment sur le contenu de cette loi bancaire et monétaire iranienne, laquelle dote notamment la banque Markazi d’un capital qui lui est
200 RI, p. 87, par. 3.13.
201 Arrêt sur les exceptions préliminaires, C.I.J. Recueil 2019 (I), p. 38, par. 92.
202 DEU, p. 37, par. 5.11.
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propre et d’une personnalité juridique indépendante
203. La Cour pourra ici plus spécifiquement formuler deux constats cruciaux.
21. En premier lieu, cette loi donne droit à la banque Markazi de disposer d’actifs. Elle établit à son article 5 que :
«(a) The Central Bank of the Islamic Republic of Iran shall consistently have at its disposal the following assets . . . :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) Foreign exchange, in accordance with Article 7.»204
22. Selon l’article 7 visé par l’article que je viens de lire :
«The foreign exchange assets … consist of:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(d) Securities issued or guaranteed by official international organizations or institutions affiliated thereto;
(e) Securities issued or guaranteed by foreign States;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(h) Foreign negotiable papers and instruments convertible to the currencies acceptable to The Central Bank of the Islamic Republic of Iran»205.
23. En second lieu, la loi monétaire et bancaire établit également les types d’activités auxquelles la banque Markazi est en droit de se livrer à propos de ces actifs qu’elle a «at its disposal» «consistently», selon le texte que je viens de lire. Avec ces actifs, la banque Markazi peut, aux termes de l’article 13, paragraphes 5 et 6, se livrer aux activités suivantes :
«4- … Purchasing and selling … Government bonds, and the bonds issued by foreign governments or accredited international financial institutions;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6- Opening and holding current accounts with foreign banks, and/or holding accounts of domestic and foreign banks with themselves, and carrying out all other authorized banking operations, and obtaining credits inside the country and abroad on its own account or on behalf of domestic banks.»206
203 Voir MI, p. 66-67, par. 4.7-4.8, p. 66-68, par. 4.7-4.13 ; RI, p. 19, par. 2.12, p. 21, par. 2.17-2.20, p. 104, par. 4.12.
204 Article 5 a) 2) de la loi monétaire et bancaire iranienne (dossier des juges, onglet no 9) (MI, annexe 73).
205 Article 7 d), e) et f) de la loi monétaire et bancaire iranienne (dossier des juges, onglet no 9) ; voir aussi MI, p. 66-69, par. 4.7-4.15 (MI, annexe 73).
206 Article 13 4) et 13 6) de la loi monétaire et bancaire iranienne (dossier des juges, onglet no 9) (MI, annexe 73).
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24. C’est sur cette base que la banque a investi dans les obligations américaines  celles qui ont fait l’objet de saisie et dont le produit a par la suite été confisqué, et ces investissements ont été réalisés en vue de maintenir la valeur des actifs de la banque Markazi et de générer un profit. C’est indubitablement une activité de nature commerciale ou d’affaires au sens du traité de 1955.
C. Lorsqu’ont été prises les mesures contestées, la banque Markazi exerçait des activités de nature commerciale
25. Venons-en maintenant aux activités exercées par la banque Markazi lorsqu’ont été prises les mesures contestées. L’Iran en a expliqué le détail dans ses écritures et, puisque les Etats-Unis n’ont pas contesté ces éléments, je me permets respectueusement d’y renvoyer la Cour, notamment aux paragraphes 2.86 à 2.95 et 3.23 à 3.26 de la réplique. Je n’y reviendrai ici que très brièvement, en rappelant d’abord les activités concernées, ensuite les mesures contestées.
a) Les activités concernées
26. Les activités en cause sont des activités d’investissement et de gestion de titres appartenant à la banque Markazi, détenus pour son compte sur un compte-titre tenu auprès de Citibank à New York. Ces investissements ont généré des profits et les impôts sur les bénéfices correspondants.
27. Ces actifs, d’une valeur d’environ 1,8 milliard de dollars des Etats-Unis, ont été constitués de 2002 à 2007 par des placements réalisés sous forme d’achats, par l’intermédiaire de Clearstream, une société luxembourgeoise qui agissait comme agent de la banque, de 22 obligations américaines offertes sur le marché financier par des Etats, des entreprises publiques, ou encore la Banque mondiale, lesquelles institutions se financent habituellement auprès du marché financier  j’allais dire quotidiennement auprès du marché financier. La liste des obligations souscrites se trouve au paragraphe 3.25 de la réplique et est reproduite dans votre dossier d’aujourd’hui, à l’onglet no 10.
28. Ces obligations sont sans doute considérées comme des valeurs sûres, mais le taux d’intérêt servi, donc le profit pouvant en être retiré, est naturellement la cause des choix des arbitrages d’investissements entre les différentes offres sur le marché des obligations. Au demeurant, la politique de la banque Markazi consistait à rester vigilante sur l’évolution fluctuante  naturellement  du marché des obligations, et elle n’hésitait pas à revendre sur le marché
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certaines obligations ou parts dans des obligations si cela lui permettait de réaliser un gain supérieur à celui qu’elle aurait réalisé si elle les avait conservées jusqu’à leur date de maturité.
29. Entre leur acquisition et leur maturité, les obligations étaient détenues auprès de la Federal Reserve Bank de New York ou du Depository Trust Company de New York ; une fois les obligations arrivées à maturité, ou vendues sur le marché avant la date de maturité, le capital initial remboursé, ou le fruit de la vente, ainsi que le produit des intérêts étaient déposés sur un compte titre tenu pour le compte de la banque Markazi auprès de Citibank, une banque commerciale sise à New York, et généraient un intérêt supplémentaire207. A propos de ces transactions, les juridictions américaines ont jugé que la banque Markazi était «the only owner» des actifs déposés sur ce compte208, et était «[t]he only entity with any financial interest in the funds in the account»209.
30. Aux termes de l’article 25 a) 1) de la loi monétaire et bancaire iranienne, la banque Markazi est assujettie à l’impôt sur ses profits, impôts qu’elle a donc payés sur les revenus générés par ses investissements. Lesdits profits apparaissent dans les comptes de la banque Markazi, ainsi que le montant des impôts payés sur les profits. L’Iran en a présenté le détail pour ce qui concerne son activité d’affaires réalisée grâce aux placements financiers aux Etats-Unis pour les années 2002 à 2008210. Par exemple, en 2007, le rapport annuel de la banque montre que 5,360 milliards de rials de revenus ont été générés par les obligations détenues à l’étranger, et que la banque a payé sur la totalité de ses profits 2,869 milliards de rials d’impôts211.
b) Les mesures contestées
31. Monsieur le président, ce sont très précisément les activités de nature commerciale ou d’affaires que je viens de présenter qui ont fait l’objet des mesures contestées. Ces mesures ont déjà été présentées par Me Vidal et ne nécessitent qu’un bref rappel.
207 RI, p. 94, par. 3.26.
208 Peterson, et al., v. Islamic republic of Iran, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013, U.S. Dist. Lexis 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 47 (MI, annexe 58) (dossier des juges, onglet no 12).
209 Ibid., p. 49 (dossier des juges, onglet no 12).
210 RI, p. 92-94, par. 3.30-3.35.
211 RI, p. 94, par. 3.34.
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 En 2002 et 2008, le législateur américain refusait de donner, dans l’ordre juridique des Etats-Unis, à la personnalité juridique distincte de la banque Markazi, le moindre effet pour la confondre avec celle d’une autre personne juridique, l’Etat iranien ;
 en juin 2008, les fonds investis par la banque Markazi faisaient l’objet d’une saisie conservatoire décidée par un juge américain à la demande des plaignants dans l’affaire Peterson212 qui ne concernait pas du tout la banque Markazi ;
 en février 2012, l’Executive Order No. 13599 procédait au gel des fonds investis par la banque Markazi213. La Cour notera que selon la cour d’appel du second circuit dans l’affaire Peterson, le motif donné par l’exécutif pour prendre cette mesure de gel des fonds de la banque Markazi «suggests that the activities of Bank Markazi are not central bank activities that would provide §1611(b) immunity»214. Autrement dit, le pouvoir judiciaire américain constatait que, selon l’exécutif lui-même, la banque Markazi n’exerçait alors pas les activités souveraines d’une banque centrale ; le contraire de ce que le défendeur vient maintenant vous raconter ;
 en août 2012, la section 502  désormais célèbre  de la loi dite «ITRA»215 ordonnait que les fonds que je viens d’évoquer, et les intérêts qu’ils avaient générés, soient affectés au paiement des plaignants dans l’affaire Peterson. La Cour pourra relever, en plus de ce qu’elle a déjà entendu, que ce texte, adopté spécifiquement pour permettre la confiscation des actifs de la banque Markazi, précise à son alinéa d) 2), que les termes retenus par le législateur pour définir lesdits actifs «have the meanings given those terms in the Uniform Commercial Code». La référence au code de commerce ne suggère aucunement que l’activité relative à ces actifs n’était pas de nature commerciale ;
 enfin, entre 2013 et 2016, différents jugements de tribunaux et cours des Etats-Unis décidèrent d’attribuer aux plaignants dans l’affaire Peterson, qui ne concernait pas la banque  comme on le sait, les fonds que la banque Markazi avait investis aux Etats-Unis, dans le cadre d’une activité qui, par excellence, était une activité d’affaires.
212 RI, p. 63, par. 2.96 a).
213 RI, p. 63, par. 2.96 b).
214 Peterson, et al. v. Islamic Republic of Iran, et al., U.S. District Court, Southern District of New York, 28 February 2013, 2013, U.S. Dist. LEXIS 40470 (S.D.N.Y. 2013), p. 53 (MI, annexe 58).
215 Section 502 of the U.S. Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 Pub. L. 112-158, 126 Stat. 1214 ; (dossier des juges, onglet no 8).
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32. Ces mesures ont privé la banque Markazi de ses fonds investis dans le cadre d’une activité de nature commerciale, et de percevoir les profits financiers en découlant. Au titre de cette activité, la banque Markazi est à l’évidence une «company» au sens du traité, tel que votre Cour l’a interprété.
II. Les Etats-Unis ont violé l’article III, paragraphe 1, du traité
33. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens à la deuxième partie de ma plaidoirie, consacrée cette fois à la violation de l’article III, paragraphe 1, du traité. Le désaccord entre les Parties porte tant sur le sens de cette disposition que sur le point de savoir si l’obligation qui en découle a été violée. J’aborderai ces deux aspects successivement.
34. L’article III, paragraphe 1, du traité, se lit ainsi dans sa version anglaise :
«Companies constituted under the applicable laws and regulations of either High Contracting Party shall have their juridical status recognized within the territories of the other High Contracting Party.»
35. Pour les Etats-Unis, il en découlerait seulement une obligation de reconnaître que les sociétés créées en Iran ont une existence juridique, «on the same footing as individuals»216. En substance, ce que les Etats-Unis entendent par «existence juridique» [«legal being»]217 se réduit à une simple capacité juridique. A suivre cette thèse, l’obligation par le traité de reconnaître le statut juridique des «companies», tel qu’il est fixé par le droit sous le régime duquel elles ont été créées, n’interdirait pas de décider qu’une société à responsabilité limitée n’est pas une société à responsabilité limitée ; ou encore que la personnalité juridique de cette société à responsabilité limitée doit être confondue avec celle de ses actionnaires ; que ses biens ne lui appartiennent pas mais relèvent de la propriété d’une autre personne juridique ; ou encore qu’une association n’est pas une association mais une société à responsabilité limitée. Du moment que les Etats-Unis accordent aux «companies» une «existence juridique» [«legal being»], réduite à la simple capacité juridique qui leur permet de conclure des contrats ou d’agir en justice, ils respectent, selon eux, l’obligation fixée par le traité.
36. Mais cette thèse, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, trahit d’autant plus manifestement le sens du texte que la Cour l’a déjà rejetée dans son arrêt sur les exceptions
216 DEU, p. 106, par. 9.7.
217 CMEU, p. 99, par. 13.2.
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préliminaires. Selon son paragraphe 87, «une entité ne peut être qualifiée de «société» au sens du traité que si elle possède une personnalité juridique propre que lui confère le droit de l’Etat où elle a été créée, lequel détermine son statut juridique»
218.
37. Cette formule, soigneusement ciselée par la Cour, permet de distinguer trois concepts clés.
38. Premièrement, la «personnalité juridique», concept générique qui caractérise seulement l’existence, en droit, d’une personne physique ou morale.
39. Deuxièmement, la «personnalité juridique propre» d’une «company»  «own legal personality» dans la version anglaise, qui insiste sur le caractère distinct de «sa» personnalité juridique, laquelle lui est «propre». Cette caractérisation de la «company» au sens du traité fait écho naturellement à la jurisprudence Barcelona Traction, dont il découle que la caractéristique essentielle de certaines sociétés est qu’elles ont une «personnalité morale indépendante»219  je cite l’arrêt en français , et que toute société «a des droits et des obligations qui lui sont propres»220. En particulier, s’agissant des droits, et je cite ici l’arrêt Diallo : «l’attribution à la société d’une personnalité morale indépendante entraîne la reconnaissance à son profit de droits sur son patrimoine propre qu’elle est seule à même de protéger»221.
40. Comme la Cour l’a également précisé dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, cette personnalité juridique propre est conférée à la «company» par le droit de l’Etat où elle a été créée. Dans la même veine, la Cour avait déjà indiqué dans Diallo que : «[a]fin de déterminer si une société possède une personnalité juridique indépendante et distincte, le droit international renvoie aux règles du droit interne en la matière»222.
41. Bien sûr, si le droit de l’Etat dans lequel une société a été créée ne lui confère pas de personnalité juridique propre, alors elle n’est pas une «company» au sens du traité. Mais, dans tous les cas, c’est bien le droit de l’Etat dans lequel elle a été créée qui en décide. Les Etats-Unis font donc fausse route lorsqu’ils affirment que le traité «has nothing whatsoever to say about the
218 Arrêt sur les exceptions préliminaires, p. 37, par. 87.
219 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 34, par. 40.
220 Ibid., p. 34, par. 39.
221 Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), p. 605, par. 61.
222 Ibid.
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relationship between a company and its owners»
223 ; au contraire, le traité, tel qu’interprété par la Cour, consacre le principe selon lequel la personnalité juridique d’une «company» lui est «propre», que cette personnalité juridique propre est celle que lui confère le droit de l’Etat dans lequel elle a été créée, et donc que, si ledit droit pose que sa personnalité juridique propre ne peut être confondue avec celle d’une quelconque autre personne, une telle confusion ne peut être opérée sans refuser du même coup de reconnaître à la «company» son statut même de «company» au sens du traité.
42. Troisième concept clé, qui ressort de la formule ciselée de la Cour que j’ai évoquée tout à l’heure : le statut juridique de la «company», fixé par le droit de l’Etat où elle a été créée. Ce statut juridique est fixé par le droit de l’Etat où elle a été créée, lequel statut juridique détermine non seulement si l’entité a une personnalité juridique propre  ce qui est un aspect  mais également les éléments spécifiques de sa personnalité juridique propre, à savoir, par exemple, si elle est une société à responsabilité limitée, une société anonyme, une association, ou toute autre forme de personne morale.
43. L’obligation posée par le traité de reconnaître le statut juridique des «companies» impose donc de reconnaître que leur personnalité juridique propre est distincte de celle de leurs fondateurs ou actionnaires, ou de toute autre personne  si, du moins, le droit sous le régime duquel elles sont établies le détermine, tout comme de ne pas confondre leurs éléments constitutifs, et spécifiquement leur patrimoine, avec ceux d’autres personnes juridiques. A cet égard, comme la Cour l’a souligné dans Barcelona Traction à propos du statut juridique d’une société anonyme :
«C’est sur une stricte distinction entre deux entités séparées, la société et l’actionnaire, chacune dotée d’un ensemble de droits distincts, que repose la notion de société anonyme et que se fonde sa structure. La séparation des patrimoines de la société et de l'actionnaire est une manifestation importante de cette distinction.»224
44. L’obligation des Etats-Unis à l’égard des «companies» iraniennes est donc, aux termes du traité tel qu’interprété par la Cour, de reconnaître, c’est-à-dire de donner effet, à leur statut juridique tel que déterminé par le droit iranien, ce qui inclut notamment la reconnaissance de leur personnalité juridique propre, si cette personnalité juridique propre leur est conférée par leur statut juridique déterminé par le droit iranien.
223 CMEU, p. 96, par. 13.1.
224 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c. Espagne), deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 34, par. 41.
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45. Or, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, toutes les «companies» en cause que mon collègue Me Luc Vidal a mentionnées, à savoir la banque Markazi225, la banque Melli Iran226, l’Export Development Bank of Iran227, la banque Sedarat228, TIC229, National Iranian Company230, Iranohind Shipping Company231, Iran Marine Industrial Company232, Behran Oil Company233, et Sediran234 — j’espère ne pas en oublier, mais la liste est longue —, sont des personnes morales de droit iranien, indépendantes de leurs fondateurs et actionnaires, et dont, aux termes de leur statut juridique, le patrimoine ne saurait être confondu avec celui de l’Etat iranien. Dès lors, en opérant une totale confusion entre ces «companies» et l’Etat iranien  «Eliminating Legal Separateness», selon les termes de l’exécutif américain en 2000235 — et en confondant leur patrimoine avec celui de l’Etat iranien, les Etats-Unis ont violé l’article III, paragraphe 1, du traité.
46. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, ces faits ne sont pas contestés. Les Etats-Unis cherchent toutefois à vous convaincre qu’ils étaient en droit de «percer le voile social»236, autrement dit de ne pas respecter leur obligation de reconnaître et donner effet au statut juridique de la banque Markazi et des autres «companies» iraniennes en tant qu’entités juridiquement séparées et distinctes de l’Etat iranien. L’argument invoqué est que l’action du Congrès des Etats-Unis «served the end of justice to compensate victims of Iran’s terrorist acts»237, et que c’était «reasonable in these circumstances» de «facilitate recovery of compensation for victims of Iranian-sponsored terrorism»238.
225 MI, p. 66, par. 4.7.
226 Ibid., p. 67, par. 4.8.
227 Ibid., par. 4.9.
228 Ibid., par. 4.10.
229 Ibid., p. 68, par. 4.11.
230 Ibid., par. 4.12.
231 Ibid., par. 4.13.
232 Ibid., par. 4.14.
233 Ibid., p. 69, par. 4.15.
234 Ibid.,
235 U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733, p. 19 (MI, annexe 12) (dossier des juges, onglet no 11).
236 DEU, p. 109-110, par. 9.17.
237 Ibid.
238 DEU, p. 110, par. 9.18.
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47. La Cour a déjà entendu que pour l’exécutif américain, lorsque ce dernier avait formulé un avis, en 2000, à propos d’un projet d’élimination de la «separate juridical status» des «companies» iraniennes cet exécutif américain avait formulé un avis totalement contraire. Pour ledit exécutif, une telle démarche était : «fundamentally flawed», car «direct[ing] courts to ignore the separate legal status of States and their agencies and instrumentalities» reviendrait à contredire «Supreme Court precedent and basic principles of corporate law and international practice»239. Autrement dit, ce que nos contradicteurs défendent aujourd’hui comme juste et raisonnable était à l’époque jugé fondamentalement contraire aux principes juridiques de base et totalement erroné.
48. Mais peu importe les convictions de nos contradicteurs, fluctuantes et de pure opportunité, sur ce qui à leurs yeux est juste ou sur ce qui ne l’est pas. La seule question qui se pose est de savoir si les actes contestés sont ou ne sont pas contraires à l’article III, paragraphe 1, du traité. Ils le sont : le traité impose de reconnaître et donner effet au statut juridique des «companies» iraniennes concernées ; or, en prenant les dispositions contestées, les Etats-Unis ont mis en oeuvre une politique qui prive ces personnes morales de la personnalité juridique indépendante que leur confère leur statut juridique.
49. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la conclusion de cette deuxième partie  ce n’est pas la seconde, il y en a une troisième  de ma plaidoirie est donc qu’en adoptant et mettant en oeuvre les mesures contestées détaillées il y a quelques minutes par Me Vidal, les Etats-Unis ont violé l’article III, paragraphe 1, du traité.
III. La violation de l’article VII, paragraphe 1, du traité
50. Monsieur le président, il me reste quelques minutes pour terminer ma plaidoirie, si vous le souhaitez, je le fais maintenant, je crois qu’il reste quelque temps à rattraper sur ce matin, mais je suis entre vos mains. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, j’en viens enfin aux violations de l’article VII, paragraphe 1, du traité, commises par les Etats-Unis, qui s’en défendent d’abord en interprétant cette disposition d’une manière totalement infondée, ensuite en prétendant que leurs actes n’y sont pas contraires quelle que soit l’interprétation qu’on en donne.
239 U.S. House of Representatives, Report on the Justice for Victims of Terrorism Act, 13 July 2000, H. R. Rep. No. 106-733, p. 12 (MI, annexe 12).
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A. Le texte
51. Voyons d’abord le texte de l’article VII, paragraphe 1. Vous le trouverez dans votre dossier, avec l’ensemble du traité, à l’onglet no 1 du dossier.
52. Le paragraphe 1 dispose qu’
«[a]ucune des Hautes Parties contractantes n’imposera de restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds à destination ou en provenance des territoires de l’autre Haute Partie contractante».
53. C’est une interdiction générale des restrictions en matière de paiements et transferts de fonds. Cette interdiction est suivie de deux exceptions. En effet, le texte prévoit que les Parties peuvent appliquer des restrictions :
«a) dans la mesure nécessaire afin que les ressources en devises étrangères soient suffisantes pour régler le prix des marchandises et des services indispensables à la santé et au bien-être de sa population ; et b) dans le cas d’un membre du Fonds monétaire international, s’il s’agit de restrictions expressément approuvées par le Fonds.»
54. La première exception permet aux Parties de mettre en oeuvre certaines restrictions visant à conserver des réserves suffisantes en devises étrangères. La seconde autorise les restrictions expressément permises par le FMI. Il s’agit dans les deux cas d’une catégorie spécifique de restrictions en matière de paiements et transferts de fonds, à savoir des restrictions sur les échanges de devises (achat-vente de devises).
55. Les modalités de mise en oeuvre de ces exceptions sont précisées aux paragraphes 2 et 3 de l’article VII.
56. Ce texte est limpide. Il pose une interdiction générale des restrictions quelles qu’elles soient en matière de paiements, remises et transferts de fonds de, ou à destination des Parties, tout en réservant le cas particulier dans lequel l’une des Parties souhaiterait mettre en oeuvre une politique de contrôle des changes, en précisant qu’une telle politique peut, dans certaines limites, être considérée comme compatible, par exception, avec l’interdiction générale.
57. Les Etats-Unis prétendent pourtant que les termes «restrictions concernant les paiements, remises et transferts de fonds» ne signifient pas ce que leur sens ordinaire suggère. Ce serait, selon
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la duplique «implausible»
240. Selon les Etats-Unis, l’ensemble de l’article VII serait une «exchange control provision and nothing more»241.
58. Les écritures de l’Iran ont déjà démontré que cette interprétation n’est nullement fondée242. Sans en reprendre l’exposé en détail, je rappellerai seulement que :
 le paragraphe 1 de l’article VII porte sur les restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds, pas sur les seules restrictions en matière de change243 ;
 le contexte n’est d’aucun secours pour les Etats-Unis puisqu’il démontre que lorsque les Parties entendaient parler de restrictions en matière de change, ce qu’elles ont fait aux paragraphes 2 et 3, elles l’ont expressément dit244 ;
 quant aux travaux préparatoires, dont les Etats-Unis font grand cas, ils montrent seulement que la Partie iranienne voulait prendre la pleine mesure de l’obligation à laquelle l’article VII l’engageait, car elle souhaitait conserver le droit de mettre en oeuvre une politique en matière de change en cas de nécessité ; or, c’est très précisément ce que prévoient les exceptions à la règle générale245, qui ont finalement emporté l’adhésion de l’Iran.
59. J’ajouterai seulement deux éléments au débat engagé par les Etats-Unis.
60. Premièrement, l’argument des Etats-Unis relatif à leur possibilité d’adopter des lois contre le blanchiment d’argent qui restreignent les transferts de fonds à destination ou en provenance du territoire iranien246 est largement dénué de portée dans la présente affaire. Le fait de saisir à titre conservatoire, puis de confisquer, au profit de personnes privées, les fonds des «companies» iraniennes est manifestement sans aucun rapport avec la lutte contre le blanchiment d’argent. Quant à l’Executive Order No 13599, il constitue une mesure unilatérale et infondée des Etats-Unis qui ne saurait en aucun cas éclairer le sens de l’article VII, paragraphe 1, du traité.
240 DEU, p. 182, par. 12.58.
241 CMEU, p. 145, par. 16.1.
242 RI, p. 185-187, par. 8.1-8.5.
243 Voir MI, p. 110-111, par. 6.2-6.4 ; RI, p. 186, par. 8.3.
244 Ibid.
245 RI, p. 187, par. 8.5.
246 DEU, p. 190-191, par. 12.63.
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61. Deuxièmement, l’argument selon lequel l’interprétation de l’article VII, paragraphe 1, selon son sens ordinaire conduirait de manière absurde à empêcher l’exécution forcée de jugements pris à l’encontre des entreprises iraniennes247  empêcher l’exécution forcée de jugements pris à l’encontre des entreprises iraniennes  est également sans portée puisque, précisément, les mesures en cause ici, y compris les jugements confisquant les fonds des «companies» iraniennes, ne sont pas des mesures d’exécution forcée de jugements pris à l’encontre de ces entreprises. Ce sont des mesures d’exécution forcée de jugements pris à l’encontre d’une autre personne que ces entreprises.
B. Les violations de l’article VII, paragraphe 1, du traité
62. Si l’on se tourne maintenant vers les faits, il est constant que les Etats-Unis ont adopté des restrictions aux paiements et transferts de fonds vers l’Iran. Du reste, l’essentiel de la présente affaire porte sur des fonds qui n’ont pas pu être transférés en Iran. Permettez-moi d’ailleurs de préciser que, s’agissant des mesures contestées comme violant l’obligation posée à l’article VII, paragraphe 1, si l’Executive Order No 13599 de 2012 — dont on a déjà parlé ce matin — en est clairement une, ce n’est ni la seule, ni la plus grave. En effet, les Etats-Unis ont pris des mesures restrictives non seulement en gelant, mais aussi en saisissant à des fins conservatoires les fonds des sociétés iraniennes au vu de jugements rendus contre d’autres personnes  l’Iran , et de manière plus grave, en confisquant les fonds de nombreuses de ces sociétés iraniennes pour les distribuer à des plaignants dans des affaires portées contre l’Iran. Ces fonds font l’objet d’une restriction de transfert d’autant plus évidente qu’elle exclut définitivement leur transfert vers l’Iran. Il en va de même de certains fonds appartenant à l’Iran, par exemple ceux en cause dans l’affaire Cubic, évoquée ce matin par M. l’agent et par Me Vidal.
63. Le cas le plus emblématique concerne évidemment les fonds de la banque Markazi détenus pour son compte par Clearstream sur un compte ouvert auprès de Citibank. Tout transfert de ces fonds vers l’Iran a été interdit par décision judiciaire, sous la forme d’un «writ of execution» du 12 juin 2008, après que l’OFAC eut informé les plaignants dans l’affaire Peterson de l’existence de ces fonds et de leur localisation248. Et, par la suite, comme expliqué par Me Vidal, les Etats-Unis ont
247 CMEU, p. 152-153, par. 16.16 ; DEU, p. 190-191, par. 12.63.
248 RI, annexes 35 et 58.
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pris diverses autres mesures jusqu’à ce que ces fonds soient confisqués et distribués aux plaignants dans l’affaire Peterson.
64. En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, l’Iran maintient qu’en adoptant les mesures par lesquelles les Etats-Unis ont saisi, gelé, et confisqué les fonds appartenant à des entités iraniennes au profit de personnes privées, sur la base de jugements qui ne les concernent pas, les Etats-Unis ont mis en oeuvre des restrictions en matière de paiements, remises et transferts de fonds vers ou depuis l’Iran, en violation de l’article VII, paragraphe 1, du traité.
65. J’en viens à vous remercier, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs de la Cour, pour votre très patiente attention  il est très tard !  et je vous prierais, si vous le voulez bien, d’appeler à la barre après la pause Me Wordsworth qui continuera les arguments de l’Iran.
Le VICE-PRESIDENT, faisant fonction de président : Je remercie le professeur Thouvenin, dont l’exposé met un terme à l’audience de ce matin. La Cour se réunira de nouveau cet après-midi, à 15 heures, pour entendre la fin du premier tour de plaidoiries de l’Iran. L’audience est levée.
L’audience est levée à 13h20.
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Audience publique tenue le 19 septembre 2022, à 10 heures, au Palais de la Paix, sous la présidence de M. Gevorgian, vice-président, faisant fonction de président en l’affaire relative à Certains actifs iraniens (République islamique d’Iran c. Etats-Unis d’Amérique)

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