Contre-mémoire du Kenya

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161-20171218-WRI-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
15787
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
AFFAIRE RELATIVE À LA DÉLIMITATION MARITIME
DANS L’OCÉAN INDIEN
(SOMALIE c. KENYA)
CONTRE-MÉMOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA
VOLUME I
18 décembre 2017
[Traduction du Greffe]
TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 1
A. Résumé de l’argumentation du Kenya ..................................................................................... 1
B. Structure du contre-mémoire .................................................................................................... 3
CHAPITRE I. LES REVENDICATIONS OFFICIELLES ET LE COMPORTEMENT DES PARTIES .................... 4
A. Introduction .............................................................................................................................. 4
B. 1924-1979 : les événements qui ont conduit à la revendication, par le Kenya, d’une
frontière maritime suivant le parallèle de latitude dans la proclamation de 1979
relative à la ZEE....................................................................................................................... 8
1. Le point terminal de la frontière terrestre et la délimitation de la mer territoriale
conformément au traité anglo-italien de 1924 : 1924-1933 ................................................ 8
2. Le rejet par la Somalie de la frontière terrestre et maritime avec le Kenya fondée sur
le traité anglo-italien de 1924 et des lois maritimes adoptées par les Parties en
1972 : 1963-1975 .............................................................................................................. 10
3. L’accord sur la frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie : 1975–1976 ................. 13
4. La proclamation kényane de 1979 portant revendication d’une ZEE : 1975–1979 ........... 17
C. L’absence de protestation de la Somalie contre la proclamation kényane de 1979
portant revendication d’une ZEE et établissant la frontière maritime le long du
parallèle .................................................................................................................................. 21
1. La première notification faite à la Somalie : 1979 ............................................................. 21
2. L’adhésion du Kenya et de la Somalie au principe de délimitation équitable pendant
les négociations relatives à la CNUDM : 1980–1982 ....................................................... 24
3. La ratification de la CNUDM et l’adoption de lois sur les espaces maritimes : 1989 ....... 27
D. La proclamation kényane de 2005 relative à la ZEE et l’absence continue de
protestation de la Somalie contre la frontière maritime revendiquée par le Kenya le
long du parallèle ..................................................................................................................... 29
1. La proclamation kényane de 2005 relative à la ZEE ......................................................... 30
2. La deuxième notification faite à la Somalie : 2006 ............................................................ 32
E. La demande soumise par le Kenya en 2009 à la Commission des limites du plateau
continental et le prolongement de la frontière maritime le long du parallèle au-delà de
200 miles marins jusqu’à la limite extérieure du plateau continental .................................... 34
1. La demande tendant à prolonger le parallèle jusqu’à la limite extérieure du plateau
continental, déposée par le Kenya en 2009 devant la Commission des limites du
plateau continental ............................................................................................................ 34
2. Troisième notification faite à la Somalie : 2009 ................................................................ 37
3. Accord sur la frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie : 2009 ............................. 39
F. Autres éléments de comportement des Parties tenant compte du parallèle de latitude :
1979-2013 .............................................................................................................................. 40
1. Cartes produites par la direction de la topographie du Kenya ........................................... 40
2. Patrouilles maritimes et maintien de l’ordre assurés par la marine kényane ..................... 40
3. Pêche et recherche scientifique marine .............................................................................. 44
4. Pratique des Parties en matière de concessions pétrolières ................................................ 52
G. 2014 : Première revendication officielle par la Somalie d’une ligne d’équidistance ............. 71
1. Janvier 2014 : quatrième notification faite par le Kenya ................................................... 71
2. Mars 2014 : première revendication par la Somalie d’une ligne d’équidistance ............... 73
- ii -
3. Mai 2014 : extension par la Somalie de la zone d’évaluation en mer de Soma Oil au
sud du parallèle ................................................................................................................. 76
4. Juin-juillet 2014 : proclamation somalienne relative à la ZEE et demande soumise
par la Somalie à la Commission des limites portant revendication d’une ligne
d’équidistance ................................................................................................................... 78
5. Août 2014 : requête déposée par la Somalie devant la Cour et comportement
ultérieur des Parties ........................................................................................................... 79
H. Conclusion ............................................................................................................................. 80
CHAPITRE II. ACQUIESCEMENT DE LA SOMALIE À CE QUE LE PARALLÈLE CONSTITUE LA
FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LES DEUX ETATS .......................................................................... 81
A. Absence, jusqu’en 2014, de protestation de la Somalie contre les proclamations
kényanes de 1979 et de 2005 relatives à la ZEE et le dépôt, par le Kenya, de sa
demande auprès de la Commission des limites en 2009 ........................................................ 82
1. En droit international, l’absence de protestation lorsque les circonstances appellent
une réaction a valeur d’acquiescement ............................................................................. 82
2. Effet juridique de l’acquiescement de la Somalie .............................................................. 86
3. Contexte de l’acquiescement de la Somalie à la proclamation kényane de 1979
portant revendication d’une ZEE ...................................................................................... 96
B. Les autres éléments du comportement adopté par les Parties entre 1979 et 2014 cadrent
avec un acquiescement à ce que le parallèle constitue la frontière maritime ....................... 100
C. Conclusion : la Somalie a consenti à ce que la frontière maritime entre les deux Etats
longe le parallèle .................................................................................................................. 104
CHAPITRE III. DÉLIMITATION ÉQUITABLE DE LA FRONTIÈRE MARITIME FONDÉE SUR LE
PARALLÈLE ................................................................................................................................ 105
A. L’objectif de la délimitation de la frontière maritime .......................................................... 106
1. Une solution équitable ..................................................................................................... 106
2. Les principes équitables pertinents .................................................................................. 107
B. Il n’existe pas de méthode obligatoire .................................................................................. 110
1. La CNUDM ..................................................................................................................... 110
2. La pratique étatique .......................................................................................................... 112
3. La jurisprudence ............................................................................................................... 116
C. Lorsque les Parties ont indiqué ce qu’elles considèrent comme une solution équitable,
cela doit être respecté ........................................................................................................... 120
D. L’indication, par les Parties, de ce qui constitue une solution équitable .............................. 122
1. Contexte régional ............................................................................................................. 123
2. Kenya–Somalie ................................................................................................................ 125
E. Le parallèle constitue une solution équitable ........................................................................ 127
F. Conclusion ............................................................................................................................ 132
CHAPITRE IV. RÉFUTATION DES ALLÉGATIONS D’ACTIVITÉS ILLICITES DANS LA ZONE
LITIGIEUSE ................................................................................................................................. 134
A. Il n’existait pas de «zone litigieuse» avant 2014 .................................................................. 135
B. Critère juridique devant être appliqué pour déterminer la licéité des activités menées
dans la «zone litigieuse» ...................................................................................................... 136
C. Le caractère temporaire des activités du Kenya et le rejet par la Somalie des
arrangements provisoires ..................................................................................................... 139
CONCLUSIONS ................................................................................................................................ 142
INTRODUCTION
1. En réponse au mémoire de la République fédérale de Somalie en date du 13 juillet 2015, la
République du Kenya soumet le présent contre-mémoire conformément à l’ordonnance rendue par
la Cour le 2 février 2017, dans laquelle a été fixée au 18 décembre 2017 la date limite du délai pour
le dépôt de cette pièce de procédure. En application du paragraphe 2 de l’article 49 du Règlement
de la Cour, le contre-mémoire expose les points d’accord et de désaccord avec l’exposé factuel et
juridique contenu dans le mémoire de la Somalie.
2. La présente espèce a trait à un différend relatif à la délimitation d’une «frontière maritime
unique séparant la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien et délimitant la mer territoriale, la zone
économique exclusive … et le plateau continental, y compris la partie de celui-ci qui s’étend
au-delà de la limite des 200 milles marins»1. La Somalie soutient que, faute d’accord entre les
Parties, l’équidistance est la méthode applicable à la délimitation de cette frontière maritime, et
qu’il n’existe aucune circonstance spéciale exigeant quelque ajustement de la ligne ainsi obtenue.
Le Kenya, quant à lui, affirme que, depuis 1979 au moins et jusqu’en 2014, la Somalie a acquiescé
à l’existence d’une frontière maritime suivant le parallèle de latitude, et que les Parties, au vu du
contexte géographique et de la pratique régionale, ont estimé que cette solution constituait une
délimitation équitable.
3. Dans cette introduction, le Kenya résumera son argumentation au fond et exposera la
structure du présent contre-mémoire. Sans préjudice de l’arrêt que la Cour a rendu sur les
exceptions préliminaires d’incompétence, il soutient que, compte tenu des circonstances
particulières de la présente espèce (et, en particulier, de ses préoccupations concernant la sécurité
de ses frontières), la délimitation de la frontière maritime entre les Parties est une question
complexe qui doit de préférence être réglée par voie de négociation.
A. RÉSUMÉ DE L’ARGUMENTATION DU KENYA
4. Depuis 1979 au moins, le Kenya revendique le parallèle comme étant sa frontière
maritime avec la Somalie et exerce sa juridiction en conséquence, sur la base du principe de
délimitation équitable. Jusqu’en 2014, la Somalie a acquiescé à cette frontière, cet acquiescement
ayant un effet juridique contraignant.
5. Les faits essentiels ne sont pas contestés. Dans son mémoire, la Somalie reconnaît que,
«en 1979 puis de nouveau en 2005, le Président du Kenya a proclamé de manière
unilatérale que son pays revendiquait une frontière parallèle concernant à la fois les
eaux territoriales et la ZEE. Conformément à ces Proclamations présidentielles, le
Kenya a proposé un certain nombre de blocs pétroliers à des fins d’exploration et de
forage en eaux profondes dans des zones situées à cheval sur la ligne d’équidistance
qui se prolonge jusqu’à la frontière du parallèle revendiquée.»2
6. La Somalie ne fait mention d’aucune protestation contre la frontière maritime revendiquée
par le Kenya jusqu’en 2014, soit peu avant l’introduction de la présente instance devant la Cour. Ce
nonobstant, elle affirme que, en dépit de cet acquiescement qui s’est prolongé sur une période de
1 Requête introductive d’instance (28 août 2014), par. 2.
2 Mémoire de la Somalie (ci-après «MS»), vol. I, par. 1.28.
4
5
- 2 -
trente-cinq ans, «les Parties n’ont jamais signé le moindre accord, qu’il soit écrit ou d’une autre
nature, concernant la délimitation de leur frontière maritime»3.
7. Le Kenya confirme que, comme l’a indiqué la Somalie, il revendique le parallèle en tant
que frontière maritime et exerce une juridiction incontestée sur cette base depuis au moins 1979. En
revanche, il conteste que l’acquiescement prolongé de la Somalie n’emporte aucun effet juridique.
Dans le présent contre-mémoire, il démontrera que, par son comportement constant, la Somalie a
consenti à ce que le parallèle constitue sa frontière maritime avec le Kenya, et que les deux Parties
ont jugé qu’il s’agissait là d’une délimitation équitable.
8. Le Kenya, la Somalie et d’autres Etats de la région ont souscrit au principe de délimitation
équitable au cours de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la
«troisième conférence sur le droit de la mer» ou la «troisième conférence»), et ont même insisté
pour que soit supprimée toute référence à l’équidistance dans les articles 74 et 83 de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer (ci-après la «CNUDM»).
9. La Somalie a été informée de ce que le Kenya revendiquait le parallèle en tant que
frontière maritime à trois reprises au moins : en 1979 (proclamation présidentielle du Kenya portant
revendication d’une zone économique exclusive) ; en 2005 (proclamation présidentielle du Kenya
relative à la zone économique exclusive, ajustant les coordonnées pour plus de précision) ; et en
2009 (soumission du dossier du Kenya à la commission des limites du plateau continental (ci-après
la «commission des limites» ou la «commission»), qui prolongeait le parallèle jusqu’aux limites
extérieures du plateau continental). Dès la première formulation de cette revendication, la Somalie
avait un intérêt évident pour les zones maritimes en question, puisqu’elle avait revendiqué une mer
territoriale de 200 milles marins en 19724.
10. Tout au long de cette période, la Somalie n’a jamais protesté auprès du Kenya ; elle n’a
pas non plus revendiqué d’autre frontière maritime. De fait, ainsi que cela appert de son propre
mémoire, c’est au mois de février 2014 qu’elle a, pour la première fois, affirmé que la
revendication du Kenya était «exagérée»5.
11. Outre l’absence de protestation de la Somalie contre la revendication du Kenya entre
1979 et 2014, les Parties ont adopté un comportement conforme à l’existence d’une frontière
maritime le long du parallèle. La pratique du Kenya englobe les patrouilles navales et les
opérations de police maritime, les activités de pêche, la recherche scientifique et l’exploration
pétrolière. Au cours de cette période, le Kenya a engagé d’importantes dépenses pour la protection
et le développement de ses espaces maritimes. Quant au comportement de la Somalie, il inclut
également les activités de pêche et de recherche scientifique, ainsi que la pratique en matière de
concessions pétrolières, toutes conformes avec l’existence d’une frontière maritime suivant le
parallèle.
3 MS, vol. I, par. 1.18.
4 Loi no 37 de la République démocratique de Somalie sur la mer territoriale et les ports somaliens (10 septembre
1972), MS, vol. III, annexe 9, art. 1.
5 MS, par. 3.32, et lettre no MOFA/SFR/MO/259/2014 en date du 4 février 2014 adressée à
S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par M. Abdirahman Beileh, ministre
des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie. MS, vol. III, annexe 48,
par. 4.
6
- 3 -
12. La Somalie tente aujourd’hui d’effacer son acquiescement antérieur. Dans son mémoire,
elle fait ainsi table rase du passé comme si, avant 2014, il ne s’était rien produit entre les deux Etats
en ce qui concerne leur frontière maritime6. Or, la Cour ne saurait ignorer le comportement
constant des Parties sur une période de trente-cinq ans, étant donné, notamment, que celui-ci établit
un consentement contraignant à ce que la délimitation équitable de leur frontière maritime suive le
parallèle.
B. STRUCTURE DU CONTRE-MÉMOIRE
13. Le présent contre-mémoire comprend un volume I divisé en quatre chapitres, les annexes
étant regroupées dans les autres volumes.
14. Après cette introduction, le Kenya exposera dans le chapitre I l’historique du
comportement des Parties en ce qui concerne la frontière maritime. Il démontrera que,
contrairement à ce qu’affirme la Somalie, le différend ne s’est pas fait jour à partir d’un vide
factuel, et présentera quatre notifications officielles qu’il a faites à la Somalie  en 1979, 2005,
2009 et janvier 2014 , indiquant qu’il considérait que le parallèle constituait la frontière maritime
entre les deux Etats. Ces différentes notifications ont été accueillies par le silence et
l’acquiescement de la Somalie. De plus, au cours de cette même période allant de 1979 à 2014, la
pratique des deux Parties en matière de pêche, de recherche scientifique et d’exploitation pétrolière
a elle aussi été conforme à cette frontière.
15. Dans le chapitre II, il sera démontré que, au regard du droit international, la Somalie doit
être considérée comme ayant acquiescé à la revendication frontalière constante et officielle du
Kenya depuis 1979, ainsi qu’à l’exercice, par ce dernier, de sa juridiction conformément à ladite
revendication. De fait, la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée du comportement des
Parties est que celles-ci ont consenti à ce que le parallèle constitue leur frontière maritime.
16. Dans le chapitre III, le Kenya établira que, nonobstant l’acquiescement prolongé de la
Somalie à la frontière maritime qu’il revendique depuis 1979, la méthode
équidistance-circonstances spéciales n’est pas, comme l’affirme le demandeur, obligatoire pour
atteindre l’objectif d’une solution équitable. Il convient notamment de respecter les solutions que
les Etats ont considérées comme telles. Or, en la présente espèce, le comportement durable de la
Somalie et du Kenya confirme leur position commune selon laquelle la délimitation suivant le
parallèle est équitable.
17. Dans le chapitre IV, le Kenya abordera succinctement l’affirmation de la Somalie selon
laquelle il a exercé des activités illégales dans la «zone en litige». Cette assertion est juridiquement
erronée, qu’il s’agisse de l’existence même de pareille zone avant 2014 ou du type d’activités qui
peuvent y être menées. La Somalie n’a pas non plus démontré sa thèse d’un point de vue factuel.
18. Le contre-mémoire s’achève par l’exposé des conclusions du Kenya.
6 MS, par. 1.19.
7
- 4 -
CHAPITRE I
LES REVENDICATIONS OFFICIELLES ET LE COMPORTEMENT DES PARTIES
A. INTRODUCTION
19. Dans le présent chapitre sont succinctement exposés les revendications officielles et le
comportement des Parties en ce qui concerne le différend relatif à la frontière maritime soumis à la
Cour.
20. Comme on le voit sur la figure 1-1, la côte africaine sur l’océan Indien est globalement
concave. La côte kényane7 est encadrée par la Somalie au nord et la Tanzanie au sud. Les territoires
côtiers somalien et kényan situés à proximité immédiate de la frontière sont, respectivement, le
Djouba inférieur et le comté de Lamu. L’île de Pemba, qui appartient à la Tanzanie, fait face au
point terminal de la frontière terrestre entre celle-ci et le Kenya. Tous les espaces maritimes entre
ces deux Etats ont été délimités, y compris la limite extérieure du plateau continental. Le Kenya n’a
aucun différend avec ses voisins, sauf avec la Somalie. Celle-ci n’a de frontière maritime définie ni
avec lui, ni avec le Yémen ni avec Djibouti ; toutes ces frontières sont en litige depuis 20148.
7 La mer occupe une place centrale dans l’histoire et la culture kényanes. Le nom de la langue nationale, le
swahili, est dérivé du mot arabe «sawahil», qui signifie «côte», la langue elle-même étant une fusion de l’arabe et du
bantu née du commerce maritime entre ces deux civilisations.
8 Voir la note verbale de Djibouti en date du 31 janvier 2017 et les communications du Yémen en date des
25 juillet et 10 décembre 2014, disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/depts/los/
LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SOM.htm.
8
- 5 -
Figure 1-1 : Le contexte géographique régional
9
- 6 -
21. Il ressort du comportement des Parties que, pendant la période de 35 ans qui s’est
écoulée de 1979, lorsque le Kenya a pour la première fois, par sa proclamation portant
revendication d’une zone économique exclusive, établi le parallèle en tant que frontière maritime
entre les deux Etats, jusqu’à peu avant l’introduction de la présente instance devant la Cour
en 2014, la Somalie n’a ni protesté ni formulé de revendication concurrente fondée sur
l’équidistance. L’établissement du parallèle en tant que frontière maritime reposait sur le principe
de délimitation équitable à la lumière du contexte géographique et de la pratique régionale, le
comportement des Parties ayant été conforme à cette ligne jusqu’en 2014.
22. Contrairement à l’affirmation de la Somalie selon laquelle «[l]a frontière parallèle
revendiquée par le Kenya ne repose sur aucune base historique ou juridique»9, le comportement des
Parties entre 1979 et 2014 a été conforme à la position du Kenya, à savoir que le parallèle était
reconnu en tant que frontière maritime. Ainsi que cela sera exposé dans le chapitre II, l’absence de
protestation dans des circonstances appelant une réaction constitue un acquiescement. De plus,
comme cela sera précisé dans le chapitre III, il n’est pas, contrairement à ce qu’affirme la Somalie,
obligatoire d’appliquer la méthode équidistance-circonstances spéciales, la Cour devant, en
particulier, tenir compte de ce que les Parties ont considéré comme étant une délimitation équitable.
23. La question de la frontière maritime entre le Kenya et la Somalie s’est posée pour la
première fois en 1975. Etant convenu avec la Tanzanie que le recours au parallèle constituait une
délimitation maritime équitable10, le Kenya a décidé11, de la même manière, d’adopter un parallèle
pour sa frontière maritime septentrionale avec la Somalie. Il a ainsi émis en 1979 une proclamation
présidentielle dans laquelle le parallèle était formellement adopté en tant que frontière maritime
avec la Somalie jusqu’à la limite des 200 milles marins (le point «M»)12. A la même époque,
d’autres Etats ont également adopté la méthode simplifiée consistant à recourir à un parallèle pour
établir leur frontière maritime13. En 2005, le Kenya a, dans une deuxième proclamation
présidentielle, ajusté les coordonnées de cette frontière pour plus de précision14. En 1979 comme en
2005, il a officiellement notifié sa revendication à tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies, y compris la Somalie, celle-ci n’ayant pas protesté. Dans le dossier qu’il a présenté
à la commission des limites en 2009, le Kenya a prolongé le parallèle au-delà de 200 milles marins,
jusqu’à la limite extérieure du plateau continental ; là encore, la Somalie, à qui cette revendication
a été dûment notifiée, n’a pas protesté jusqu’en 2014.
24. Le Kenya a adopté le parallèle en 1975 en vue d’aboutir à une délimitation équitable
dans la zone économique exclusive de création récente. Cette méthode allait dans le sens de la
position adoptée par de nombreux Etats africains, y compris le Kenya et la Somalie, à la troisième
9 MS, par. 5.29.
10 Echange de notes constituant un accord relatif à la délimitation des eaux territoriales entre la République du
Kenya et la République-Unie de Tanzanie, Recueil des Traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1039, p. 148
(17 décembre 1975 et 9 juillet 1976), entré en vigueur le 9 juillet 1976. MS, vol. III, annexe 5. Voir en outre sect. B3
ci-après.
11 Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par le sous-secrétaire juridique
au sujet de la réunion consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à Harambee House le 12 août
1975 (MFA.273/430/001A/66), 26 août 1975 (annexe 12), «A. Questions frontalières», p. 2-3 ; lettre en date du
19 septembre 1975 adressée au secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères par la mission permanente du
Kenya auprès de l’ONUrganisation des Nations Unies (réf. KMUN/LAW/MSC/23A/16), Law of the Sea: Kenya’s
National Jurisdiction (annexe 13). Voir en outre par. 52-6 ci-après.
12 Voir sect. B4 ci-après.
13 Voir par. 304 ci-après.
14 Voir sect. D1 ci-après.
10
- 7 -
conférence sur le droit de la mer, position selon laquelle la délimitation maritime devait être fondée
non pas sur l’équidistance mais sur les principes équitables15. Elle était également conforme à la
position que le Kenya avait adoptée en ce qui concerne sa frontière maritime méridionale avec la
Tanzanie, les deux Etats ayant, dans l’accord de 1975-1976, retenu le parallèle comme solution
équitable au-delà de la limite de 12 milles marins des eaux territoriales entourant l’île de Pemba,
jusqu’à la limite théorique des 200 milles marins16 ; en 2009, ce parallèle a été officiellement
prolongé à la ZEE et au plateau continental17. Dans l’accord de 1988 entre le Mozambique et la
Tanzanie, une méthode similaire a été suivie18.
25. Bien que les éléments attestant la pratique des Parties soient limités19, ceux qui sont
présentés dans la section F ci-après (et qui couvrent une période de trente-cinq ans) sont importants
et vont dans le sens de la thèse du Kenya. Il convient de relever que, au cours des années 1980,
outre la manière dont elle a mené ses activités de pêche et de recherche scientifique marine, la
Somalie a délimité les blocs d’exploration pétrolière offshore en fonction du parallèle. Ainsi n’a-telle
pas protesté lorsqu’un contrat de production partagée concernant un bloc situé le long du
parallèle a été conclu au mois de juillet 2000 entre le Kenya et la société Star Petroleum
International (Kenya) Limited. C’est au contraire le long de ce même parallèle qu’elle a elle-même,
en 2013, accordé sa première licence d’exploration  à la société Soma Oil & Gas Exploration ,
une étude sismique ayant été conduite pour la première fois au large de la côte méridionale du
Jubaland, au niveau du parallèle.
26. Pendant trente-cinq ans, le Kenya est, de bonne foi, parti du principe que le parallèle
constituait sa frontière maritime avec la Somalie, et a consacré des moyens considérables à la
protection et au développement de ses espaces maritimes. Ce n’est qu’en 2014, soit peu de temps
avant le dépôt de sa requête devant la Cour, que la Somalie lui a officiellement opposé une autre
délimitation de la frontière maritime, fondée sur l’équidistance.
27. Le présent chapitre est structuré comme suit : la section B couvre les événements allant
de 1924 à 1979, qui ont conduit à l’établissement de la frontière maritime le long du parallèle par la
proclamation présidentielle du Kenya ; dans la section C est examinée l’absence de protestation de
la Somalie après la proclamation portant revendication d’une ZEE de 1979 et pendant les
négociations de la troisième conférence sur le droit de la mer dans les années 1980 ; la section D
traite de la proclamation kényane relative à la ZEE de 2005, qui n’a pas non plus suscité de
protestation de la part de la Somalie ; dans la section E sont examinées le prolongement, dans le
dossier que le Kenya a soumis à la commission des limites, de la frontière maritime située le long
du parallèle jusqu’à la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins, et
l’absence de protestation de la Somalie ; la section F expose le comportement conforme à
l’existence d’une frontière située le long du parallèle qu’ont adopté les Parties entre 1979 et 2013 ;
15 En 1980, soit peu après la proclamation kényane relative à la ZEE de 1979, la Somalie a insisté pour que soit
supprimée toute référence à l’équidistance dans les articles 74 et 83 de la CNUDM. Voir en outre la section C2 ci-après.
16 MS, vol. III, annexe 5.
17 Accord entre la République-Unie de Tanzanie et la République du Kenya relatif à la délimitation de la frontière
maritime de la zone économique exclusive et du plateau continental, RTNU, vol. 2603, p. 37 (23 juin 2009), entré en
vigueur le 23 juin 2009. MS, vol. III, annexe 7.
18 Accord entre le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République
populaire du Mozambique concernant la frontière entre les deux Etats, 28 décembre 1988, J. I. Charney et
L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 898, annexe 143. Voir l’article 4 de
cet accord.
19 A cet égard, la Somalie indique que, «[e]n raison de la longue guerre civile, la plupart des documents
historiques de la Somalie, y compris dans certains cas des documents législatifs et documents associés, ont été perdus ou
détruits» (MS, vol. I, par. 3.6, note de bas de page 62).
11
12
- 8 -
enfin, dans la section G est présentée la première protestation de la Somalie et sa revendication
d’une ligne d’équidistance en tant que frontière maritime en 2014.
B. 1924-1979 : LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT CONDUIT À LA REVENDICATION, PAR LE KENYA,
D’UNE FRONTIÈRE MARITIME SUIVANT LE PARALLÈLE DE LATITUDE
DANS LA PROCLAMATION DE 1979 RELATIVE À LA ZEE
28. Cette section traite de la période allant de 1924 à 1979. Y sont tout d’abord examinées
les questions du point terminal de la frontière terrestre et de la mer territoriale jusqu’à 3 milles
marins, par référence à l’accord anglo-italien de 1924-1933 (partie 1). Sont ensuite abordés la
période ayant suivi l’indépendance du Kenya (1963-1975), y compris la dénonciation par la
Somalie de la frontière terrestre et l’agression territoriale contre le Kenya (partie 2), les événements
qui ont conduit à l’accord frontalier de 1975-1976 entre ce dernier et la Tanzanie (partie 3), ainsi
que la proclamation kényane relative à la ZEE de 1979, dans laquelle a été adopté le parallèle en
tant que frontière maritime avec la Somalie jusqu’à 200 milles marins (partie 4).
1. Le point terminal de la frontière terrestre et la délimitation de la
mer territoriale conformément au traité anglo-italien
de 1924 : 1924-1933
29. Le traité entre l’Italie et le Royaume-Uni régissant certaines questions concernant les
frontières de leurs territoires respectifs en Afrique de l’Est, conclu en 1924, a établi la frontière
terrestre actuelle entre le Kenya et la Somalie20. La commission frontalière du Jubaland a été créée
en application de l’article 12 de cet instrument pour mettre celui-ci en oeuvre. Le
17 décembre 1927, l’Italie et le Royaume-Uni ont consigné les décisions de la commission dans un
accord qui prévoyait l’établissement du point terminal de la frontière terrestre et de la frontière de
la mer territoriale21, qui s’étendait alors jusqu’à 3 milles marins22. L’accord de 1927 a été adopté
par un échange de notes de 193323.
30. Ainsi que cela est indiqué dans le mémoire de la Somalie, pour déterminer
l’emplacement précis du point terminal de la frontière terrestre entre les Parties, il a été nécessaire
20 Traité entre l’Italie et le Royaume-Uni régissant certaines questions concernant les frontières de leurs territoires
respectifs en Afrique de l’Est, signé à Londres (15 juillet 1924) et échange de notes définissant une portion desdites
frontières, Rome, (16 et 26 juin 1925), Société des Nations, Recueil des traités, vol. 35, p. 380 (1925). MS, vol. III,
annexe 2. Le Royaume-Uni cédait à la Somalie italienne le territoire du Jubaland, qui faisait partie de l’Afrique de l’Est
britannique. L’article 1 du traité prévoyait que, dans sa partie méridionale, la frontière devrait être telle que le
promontoire de Ras Kambione et les îlots immédiatement adjacents de Diua Damasciaca se trouvent en territoire italien.
Le traité de 1924 est entré en vigueur le 1er mai 1925 par l’échange des instruments de ratification. Il n’y est pas fait
mention d’une frontière de la mer territoriale. Une carte officielle de 1924 du ministère italien des colonies semble
cependant décrire la frontière internationale comme une ligne se prolongeant sur environ 3 milles marins dans la mer
territoriale le long du parallèle (carte de la Somalie italienne réalisée par le «Servizio Cartografico del Ministero Jelle
Colonie», Rivista Coloniale XIX juillet-août 1924, no 7-8, p. 231, annexe M1).
21 Accord entre l’Italie et le Royaume-Uni dans lequel sont consignées les décisions de la Commission mise en
place vertu de l’article 12 du Traité entre Sa Majesté Britannique et Sa Majesté le Roi d’Italie, signé à Londres le
15 juillet 1924, pour régir certaines questions concernant les frontières de leurs territoires respectifs en Afrique de l’Est
(17 décembre 1927). MS, vol. III, annexe 3. «Description de la frontière entre la Colonie et le Protectorat du Kenya,
d’une part, et le Somaliland italien, d’autre part». Première partie : «Description générale».
22 J. Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law (8e éd., Oxford University Press 2012),
p. 259-260 ; M. Evans “The Law of the Sea” in M. Evans (dir. publ.) International Law (4e éd., Oxford University Press
2014), p. 667 ; D.R. Rothwell et al. (dir. publ.), The Oxford Handbook of the Law of the Sea (Oxford University Press
2015), p. 93.
23 Echange de notes entre le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni et le Gouvernement italien
concernant la frontière entre le Kenya et le Somaliland italien (22 novembre 1933), Recueil des traités du Royaume-Uni
no 1, Cmd. 4491 (1934). MS, vol. III, annexe 4.
13
- 9 -
de repérer celui de la balise principale no 29 («BP29», également connue sous le nom de «borne
frontière n° 29»), à laquelle il est fait référence dans l’accord de 192724 ; la Somalie a indiqué que
ce point était situé par 1° 39' 43,3" de latitude sud25. Selon le Kenya, les coordonnées précises de ce
point sont légèrement différentes, à savoir 1° 39' 43,2" de latitude sud26.
31. A la réunion tenue par les Parties au mois de mars 2014 (et examinée plus en détail dans
la section G2 ci-après), le Kenya et la Somalie sont convenus que le point de départ de la
délimitation de leur frontière maritime serait la borne n° 2927.
32. Dans les lettres échangées par les ambassades britannique et italienne les 16 et 26 juin
1925, il est indiqué que «[l]a côte est définie comme étant la moyenne du niveau de la mer lors de
marées de printemps ordinaires»28. Cela est confirmé à l’article 4 de l’accord de 192729. Dans son
mémoire, la Somalie définit toutefois la côte comme étant la laisse de basse mer30.
33. L’accord de 1927 décrit une ligne s’orientant à partir de la borne n° 29 «dans une
direction sud-est, jusqu’à la limite des eaux territoriales, le long d’une ligne droite à angle droit de
l’orientation générale de la côte à Dar es-Salaam, laissant les îlots de Diua Damasciaca en territoire
italien»31. Sur la figure 4.4 de son mémoire, la Somalie indique que la ligne perpendiculaire à la
«direction générale de la côte» détermine l’emplacement du point terminal de la frontière terrestre
sur la ligne de basse mer, à 41 mètres de la borne no 29. Elle ne prolonge cependant pas cette ligne
«jusqu’à la limite des eaux territoriales», comme le prescrivait l’accord de 1927.
34. Il résulte de l’accord de 1927 que i) la borne frontière no 29 doit être reliée à «la moyenne
du niveau de la mer lors de marées de printemps ordinaires» et ii) la ligne perpendiculaire doit être
prolongée plus avant dans la mer territoriale (qui s’étendait jusqu’à 3 milles marins à l’époque).
24 MS, vol. I, par. 4.18.
25 MS, vol. I, par. 4.20.
26 «Technical Report on Kenya-Somalia Boundary, Re-establishment of Boundary Pillar BP29 at Dar Es Salam
Border Point, prepared by Julius K. Rotich, Surveyor/Team Leader, Survey of Kenya, August 2003» (annexe 40), p. 13.
27 Gouvernement de Somalie et Gouvernement du Kenya, rapport commun sur la réunion concernant la frontière
maritime entre les deux Etats, 26-27 mars 2014 (1er avril 2014). MS, vol. III, annexe 31, p. 3 : «les délégations ont
examiné la question et sont convenues d’utiliser la borne frontière n° 29 tel que mentionnée dans le traité anglo-italien de
1924 comme point de départ à la seule fin d’établir une frontière maritime en attendant confirmation des coordonnées».
Voir également MS, vol. III, annexe 24, p. 2 :
«les parties sont convenues que le point terminal de la frontière terrestre entre les deux Etats était la borne
frontière n° 29, tel que mentionnée dans le traité anglo-italien de 1933 établissant la frontière entre les
deux Etats. La délégation somalienne a déclaré que cet accord sur le fait que la borne no 29 constitue le
point terminal de la frontière terrestre n’exprimait aucune position explicite ou implicite du
Gouvernement somalien concernant le traité anglo-italien de 1933.»
28 MS, vol. III, annexe 2, p. 387–388.
29 MS, vol. III, annexe 3.
30 MS, vol. I, par. 4.21 : «cette balise, cependant, n’est pas le TFT en tant que tel, étant donné qu’il demeure
nécessaire de connecter la balise à la laisse de basse mer».
31 MS, vol. III, annexe 3, p. 9 (les italiques sont de nous).
14
- 10 -
35. Sur la figure 1-2, la frontière de la mer territoriale de 3 milles marins établie par
l’échange de notes de 1933 est comparée à la ligne d’équidistance revendiquée par la Somalie, telle
que représentée sur la figure 5.1 du mémoire. Il en ressort que la frontière anglo-italienne convenue
est située au nord de la ligne préconisée par la Somalie.
Figure 1-2 : Comparaison entre la frontière de la mer territoriale de 3 milles marins établie
par l’échange de notes de 1933 et la ligne d’équidistance revendiquée par la Somalie
(MS, vol. II, figure 5.1)
2. Le rejet par la Somalie de la frontière terrestre et maritime avec le Kenya
fondée sur le traité anglo-italien de 1924 et des lois maritimes
adoptées par les Parties en 1972 : 1963-1975
36. Après l’indépendance du Kenya en 1963, la Somalie a ouvertement rejeté le principe de
l’intangibilité des frontières32 devant l’Organisation de l’unité africaine («OUA») nouvellement
créée33. Elle a émis des revendications irrédentistes portant sur le Northern Frontier District
(District de la frontière nord) du Kenya («NFD», qui se compose maintenant de quatre comtés :
Mandera, Wajir, Garissa et Lamu, comme le montre la figure 1-1 ci-dessus) et a ainsi rejeté
l’accord anglo-italien de 1924–1933 (y compris la limite de la mer territoriale jusqu’à 3 milles
marins), dans le but de créer la «Grande Somalie» (Soomaaliweyn) (représentée dans la figure 1-3
ci-après). L’«union des territoires somaliens» a même été inscrite dans la Constitution
somalienne34. La politique d’expansionnisme territorial de la Somalie a abouti au conflit
sécessionniste dénommé «guerre des shifta», ou «guerre des bandits», qui a duré de 1963 à 1967 et
a eu des conséquences dévastatrices35. Comme indiqué ci-après (par. 68), la Somalie n’a retiré ses
32 La Charte de l’OUA consacrait le principe du respect des frontières existant au moment de l’accession à
l’indépendance. Ce principe a été renforcé en 1964 par la résolution AHG/Res.16(I) sur les litiges entre Etats africains au
sujet des frontières, adoptée au Caire en juillet 1964.
33 «P. Nugent, Africa Since Independence, A Comparative History (2e éd., Palgrave Macmillan 2012), p. 105»
(annexe 123).
34 Le paragraphe 4 de l’article 6 de la Constitution somalienne telle que modifiée jusqu’au 31 décembre 1963
(annexe 8) dispose que «[l]a République somalienne favorise, par des moyens légaux et pacifiques, la réalisation de
l’union des territoires somaliens et encourage la solidarité entre les peuples du monde, en particulier entre les peuples
africains et islamiques».
35 Voir, de façon générale, V. B. Thompson, Conflict in the Horn of Africa : The Kenya–Somalia Border Problem
1941–2014 (University Press of America 2015) et H. Whittaker, Insurgency and Counterinsurgency in Kenya : A Social
History of the Shifta Conflict, c. 1963–1968 (Brill 2014).
15
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prétentions sur le NFD du Kenya qu’à partir de 1978, sous l’effet de l’isolement diplomatique dont
elle a fait l’objet lorsqu’elle a envahi sans succès l’Ethiopie dans le cadre de la guerre de l’Ogaden.
L’irrédentisme historique demeure cependant une force politique en Somalie (par. 194). Ce
contexte a eu de lourdes conséquences sur la stabilité et la sécurité des frontières du Kenya et a
empêché la conclusion d’un accord en bonne et due forme sur sa frontière maritime avec la
Somalie.
Carte du territoire somalien
Figure 1-3 : Carte de la «Grande Somalie» comprenant le territoire du NFD du Kenya
16
- 12 -
37. En juin 1969, le Kenya a adhéré aux quatre conventions de 1958 sur le droit de la mer36.
Compte tenu de la politique d’agression territoriale menée par la Somalie, il s’est concentré sur la
délimitation de sa frontière maritime méridionale avec la Tanzanie, d’autant que la conclusion d’un
accord sur la limite de sa mer territoriale était devenue une question urgente à la suite de
l’arrestation de pêcheurs kényans dans le canal de Pemba en 197037.
38. Cet accent mis sur la Tanzanie ressort des travaux préparatoires de la loi kényane sur les
eaux territoriales, promulguée le 16 mai 1972 («loi de 1972»)38, qui a étendu la mer territoriale du
Kenya à 12 milles marins, conformément à la pratique émergente des Etats.
39. La Somalie insiste beaucoup sur le fait que la «ligne médiane» ait été évoquée au
paragraphe 4 de l’article 2 de la loi de 1972, qu’elle qualifie d’«approche contradictoire et
imprévisible» par rapport au parallèle39. Or, cette loi a été adoptée avant que la notion de ZEE ne
voie le jour à la troisième conférence sur le droit de la mer et sept ans avant la proclamation de
1979 portant revendication d’une telle zone. En outre, l’évocation de la «ligne médiane» dans cet
article n’est que la reprise du principe provisoire énoncé au paragraphe 1 de l’article 12 de la
convention de 1958 sur la mer territoriale, selon lequel aucun Etat n’est en droit, «à défaut
d’accord», d’étendre sa mer territoriale «au-delà de la ligne médiane». Cette disposition correspond
à l’article 15 de la CNUDM, qui est également incorporé au paragraphe 4 de l’article 3 de la loi
36 A savoir la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, la convention sur la haute mer, la convention
sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute mer et la convention sur le plateau continental.
37 «East African Standard extracts, 21, 23 and 24 September, 5 and 6 October 1970» (annexe 103) ; «Exchange of
Notes between the United Republic of Tanzania and Kenya Concerning the Delimitation of the Territorial Waters
Boundary between the Two States, 9 July 1976, JI Charney and LM Alexander (eds), International Maritime
Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 876» (annexe 136) :
«Les négociations ayant abouti à l’échange de notes entre les deux Etats qui constitue l’accord de
délimitation maritime en question avaient été provoquées par un incident concernant l’arrestation de
certains membres du club de pêche de Pemba, établi à Vanga (Kenya), par les autorités tanzaniennes en
1971. Celles-ci reprochaient à ces Kényans de mener des activités de pêche dans des espaces maritimes
revendiqués par la Tanzanie.»
38 MS, vol. III, annexe 16. Pour les travaux préparatoires, voir les documents suivants : proclamation du président
de la République du Kenya relative à la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de la République du Kenya,
Journal officiel du Kenya, supplément no 44, supplément législatif no 31, avis juridique no 147, 13 juin 1969(annexe 1)
(par. 2 : «La présente déclaration ne s’applique pas aux eaux situées entre la République du Kenya et la République de
Tanzanie dans le canal de Pemba, dont la largeur mesurée à partir des lignes de base appropriées est inférieure à
vingt-quatre milles ; mais l’étendue des eaux territoriales est considérée comme une ligne médiane dont tous les points
sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer
territoriale de chacun des deux Etats.») ; mémorandum confidentiel en date du 8 août 1970 adressé au Gouvernement du
Kenya par le ministre kényan des affaires étrangères, «Législation relative aux eaux territoriales», contenant le projet de
loi de 1970 relatif aux eaux territoriales (notant que l’adoption d’une loi était nécessaire pour que le gouvernement puisse
délivrer tout permis de prospection du pétrole et d’autres minéraux dans cette zone). Ce mémorandum précisait qu’il était
«jugé souhaitable que les représentants du Kenya et de la Tanzanie se réunissent pour se mettre d’accord sur la frontière
avant l’adoption de ladite loi et la publication des cartes des frontières», mais que la réunion avec la Tanzanie avait été
reportée sine die en raison du «refus du Gouvernement de Zanzibar de coopérer en la matière» (par. 5) (Zanzibar était un
pays indépendant en 1963-1964 avant de s’unir à la Tanzanie.) En outre, le mémorandum recommandait que «le Kenya
travaille seul à l’adoption de la loi nécessaire», et ce, pour les deux raisons suivantes : premièrement, «il est indispensable
à l’économie du pays que l’exploration minière et pétrolière dans la mer territoriale soit engagée et cela ne peut se faire
avant l’adoption d’une loi étendant la juridiction du Kenya à la zone considérée» ; deuxièmement, «le Kenya et la
Tanzanie ont retenu d’un commun accord la formule de la ligne médiane. Notre législation et nos lignes de base
respectent strictement cette formule. La Tanzanie, qui a adopté sa propre législation en la matière, ne devrait donc pas se
plaindre, l’action unilatérale du Kenya étant due à son manque de coopération» (par. 6) [mémorandum confidentiel en
date du 8 août 1970 adressé au Gouvernement du Kenya par le ministre kényan des affaires étrangères, législation
relative aux eaux territoriales, contenant le projet de loi de 1970 relatif aux eaux territoriales (annexe 2)]. Voir également
le projet de loi de 1970 relatif aux eaux territoriales, joint en annexe à ce mémorandum.
39 Voir, par exemple, MS, vol. I, par. 1.27.
17
- 13 -
de 1989 sur les espaces maritimes. Autrement dit, au-delà de ce principe provisoire, la loi kényane
ne prévoyait ni n’exigeait que la mer territoriale soit délimitée sur la base de la ligne médiane. La
Somalie ayant rejeté la frontière terrestre, le Kenya n’avait pas d’autre choix que d’adopter cette
position par défaut jusqu’à la conclusion d’un accord sur la frontière maritime.
40. A la différence du Kenya, la Somalie n’est devenue partie à aucune des conventions de
1958 sur le droit de la mer. Sa loi no 37 de 1972 sur la mer territoriale et les ports revendiquait une
mer territoriale de 200 milles marins. Sa législation ne faisait nullement état de la «ligne médiane»,
pas même à titre de principe provisoire applicable en cas d’absence d’accord avec le Kenya. De
fait, le paragraphe 6 de l’article 4 de sa loi ultérieure no 5 de 1989 (examinée de façon plus
approfondie ci-après, au paragraphe 81) qualifiait la limite de la mer territoriale avec le Kenya de
«ligne droite», alors que sa limite avec le Yémen était décrite comme une «ligne médiane».
41. Les lois adoptées en 1972 par le Kenya et la Somalie sur la mer territoriale ont été
rapidement supplantées par les faits nouveaux révolutionnaires survenus dans le domaine du droit
international de la mer. L’année suivante, en 1973, les travaux de la troisième conférence sur le
droit de la mer ont débuté. A cette occasion, la ZEE et un plateau continental défini de façon plus
large et fondé sur le «prolongement naturel» ont été proposés comme nouveaux espaces maritimes.
Le Kenya a joué un important rôle de pionnier dans l’élaboration de la notion de ZEE. Il a été le
premier Etat à proposer officiellement la création de la ZEE en tant que nouvel espace maritime de
droit international40. Il avait soumis un projet d’articles sur cette notion au Comité des fonds marins
de l’ONU (qui avait ouvert la voie à la troisième conférence) dès 197241. En dépit de sa nouveauté,
le Kenya attachait une grande importance à la ZEE en raison de la réorientation de son secteur
halieutique, appelé à passer d’«une industrie axée sur la consommation nationale à une industrie
axée sur l’exportation avec transformation à valeur ajoutée»42, de l’empiétement des flottes de
pêche étrangères et des progrès technologiques rapides survenus dans la prospection pétrolière au
large des côtes. La troisième conférence a abouti à l’adoption de la CNUDM en 1982, mais le
Kenya a entrepris d’établir ses frontières maritimes le plus tôt possible, devenant ainsi un des
premiers Etats africains à le faire.
3. L’accord sur la frontière maritime entre le Kenya
et la Tanzanie : 1975–1976
42. Comme indiqué plus haut (par. 37), la principale préoccupation du Kenya dans sa mer
territoriale était la délimitation de sa frontière avec la Tanzanie. Compte tenu de leurs relations
diplomatiques favorables, les deux Etats sont parvenus à un accord lors d’une réunion tenue à
Arusha (Tanzanie) du 6 au 8 août 1975. Cet accord a été officialisé par la suite, en 1975–1976, par
un échange de notes («accord de 1975–1976 sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie»)43.
Alors que le Kenya revendiquait une mer territoriale de 12 milles marins et une ZEE s’étendant
40 Lors de la treizième réunion du comité consultatif juridique afro-asiatique en janvier 1972, le Kenya a présenté
un document de travail sur la «notion de zone exclusive», dans lequel l’expression «zone économique exclusive» était
utilisée (p. 155 à 160) (annexe 66).
41 Le document de travail a été transformé en projet d’articles soumis au sous-comité II du Comité des utilisations
pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la juridiction nationale et publié en tant que projet
d’articles sur la notion de zone économique exclusive, soumis par le Kenya, Nations Unies, doc. A/AC.138/SC.II/L.10,
Report of the Committee on the Peaceful Uses of the Sea-Bed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National
Jurisdiction (rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans au-delà des limites de la
juridiction nationale), Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-septième session, Suppl. n° 21 (A/8721), 1972,
p. 180 à 182 (annexe 67).
42 FAO, Fishery and Aquaculture Country Profiles : The Republic of Kenya, disponible à l’adresse suivante :
http ://www.fao.org/fishery/facp/KEN/en.
43 MS, vol. III, annexe 5.
18
19
- 14 -
jusqu’à 200 milles, la mer territoriale revendiquée par la Tanzanie s’étendait à 50 milles marins.
L’étendue de ces espaces maritimes faisait encore l’objet de négociations à la troisième conférence.
43. Au-delà de la mer territoriale de 12 milles marins entourant l’île de Pemba, les parties
ont adopté le parallèle de latitude jusqu’à 200 milles marins comme limite extrême de leur frontière
maritime. Ainsi, l’alinéa d) du paragraphe 2 de la note kényane de 1975 dispose qu’«à l’est, la
frontière ... est le parallèle qui s’étend vers l’est jusqu’à son point d’intersection avec la limite
extrême des eaux territoriales des deux Etats ou des espaces relevant de leur juridiction».
44. Par la suite, le Kenya a notifié cet accord en demandant qu’il soit diffusé à tous les Etats
Membres de l’ONU44.
45. L’accord de 1975–1976 sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie a été analysé dans
un recueil intitulé Limits in the Seas, publié par le service des affaires océaniques et polaires du
bureau des océans et des affaires environnementales et scientifiques internationales du département
d’Etat des Etats-Unis d’Amérique45. Le recueil décrivait comme suit la frontière maritime (en se
référant à une carte reproduite ci-après à la figure 1-4) :
«La frontière comprend trois points d’inflexion et un point terminal indéfini
situé en mer. Les points d’inflexion sont situés dans la zone du canal de Pemba et se
trouvent tous à moins de 12 milles marins de la côte, mais, comme le prévoit le
paragraphe d) de l’article 2 de l’accord, la frontière doit suivre la latitude passant par
le point C (4° 40' 52" de latitude sud) «qui s’étend vers l’est jusqu’à son point
d’intersection avec la limite extrême des eaux territoriales des deux Etats ou des
espaces relevant de leur juridiction». Actuellement, le Kenya revendique une mer
territoriale de 12 milles marins et la Tanzanie, une mer territoriale de 50 milles marins.
Les points d’intersection de ces mers territoriales avec la frontière sont représentés
respectivement par les points 1 et 2 sur la carte ci-jointe.»
46. En outre, il relevait ce qui suit :
«En ce qui concerne le paragraphe d) de l’article 2, le point 4 représente le lieu
où la limite de la zone économique de 200 milles marins revendiquée par le Kenya
croise le parallèle passant par 4° 40' 52" de latitude sud, le point 3 représentant le lieu
où la limite d’une éventuelle zone économique de 200 milles marins que
revendiquerait la Tanzanie croiserait ce parallèle de latitude.»46
44 «Il serait souhaitable que tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les Observateurs
permanents auprès de l’Organisation soient informés du contenu de l’Accord et de la date de son entrée en vigueur.»
Lettre en date du 18 avril 1977 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la mission
permanente du Kenya auprès de l’Organisation (KMUN/LAW/MSC/23A/7) et transmise au ministère des affaires
étrangères, accord sur la limite de la mer territoriale entre le Kenya et la Tanzanie (annexe 14).
45 https ://www.state.gov/e/oes/ocns/opa/c16065.htm (rapport no 92 du 23 juin 1981) (annexe 52). Ce recueil
«vise à examiner les revendications ou frontières maritimes des Etats côtiers et à évaluer leur compatibilité avec le droit
international» ; il exprime les points de vue du Gouvernement des Etats-Unis.
46 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la recherche, service du géographe, limites
maritimes, frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie, rapport no 92, 23 juin 1981 (annexe 52), p. 4.
20
- 15 -
Figure 1-4 : Frontière entre le Kenya et la Tanzanie de 1975-1976
(publiée dans le recueil Limits in the Seas, département d’Etat
des Etats-Unis, recueil no 92, 23 juin 1981)
47. Le recueil relevait en outre que l’utilisation du parallèle de latitude permettait d’aboutir à
une délimitation équitable :
«Plusieurs méthodes de délimitation ont été utilisées pour tracer la frontière
finale. Le premier segment est équidistant entre les deux lignes de base droites
revendiquées. Le segment A-B a été établi en traçant un arc de cercle à partir du
point X, fixé artificiellement. Le segment B-C est équidistant entre des points côtiers
dont un a été choisi dans chaque pays. A partir du point C, la frontière se prolonge
vers le large en suivant un parallèle. Ainsi, le tracé de la frontière résulte d’un accord
reposant sur des principes équitables et satisfaisants pour les deux pays.»47
48. La figure 1-5 ci-après met en contraste la ligne d’équidistance avec le parallèle de
latitude dans l’accord de 1975–1976 sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Elle montre que
le recours au parallèle a assuré une délimitation équitable en compensant l’effet de distorsion de la
concavité résultant du changement de direction de la côte tanzanienne au sud du Kenya48.
47 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la recherche, service du géographe, limites
maritimes, frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie, rapport no 92, 23 juin 1981 (annexe 52), p. 5 (les italiques
sont de nous), disponible à l’adresse suivante : https ://www.state.gov/documents/organization/58819.pdf. Voir figure
ci-après, département d’Etat des Etats-Unis, DMAHTC N.O. 61015, 6e éd., 23 octobre 1976 (les italiques sont de nous).
48 Voir par. 347 ci-après.
21
- 16 -
Figure 1-5 : Frontière entre le Kenya et la Tanzanie par rapport à l’équidistance
49. Dans le cadre d’un accord conclu en 2009, le Kenya et la Tanzanie ont par la suite
confirmé leur position sur la délimitation de leur frontière maritime jusqu’à 200 milles marins,
c’est-à-dire le parallèle, et ont étendu la même ligne jusqu’à la limite extérieure du plateau
continental49.
50. A la suite de l’accord de 1975–1976 entre le Kenya et la Tanzanie, plus au sud sur la côte
africaine de l’océan Indien, le Mozambique et la Tanzanie ont adopté la même méthode et utilisé
un parallèle pour procéder à une délimitation équitable de leurs ZEE50. L’article 4 de l’accord du
28 décembre 1988 sur la frontière entre la Tanzanie et le Mozambique est ainsi libellé :
«La zone économique exclusive entre les deux pays est délimitée suivant la
méthode de l’équidistance en prolongeant la ligne droite médiane utilisée pour la
délimitation de la mer territoriale du point «C» à un point situé à 25,5 milles marins,
situé par 10° 05' 29" de latitude sud et 41° 02' 01" de longitude est, ci-après dénommé
point «D». A partir de ce point, la zone économique exclusive est limitée, par
application du principe d’équité, par une ligne qui longe plein est le parallèle passant
par le point «D». Le point terminal de cette ligne sera établi par un échange de notes
entre la République-Unie de Tanzanie et la République populaire du Mozambique à
une date ultérieure.»51
49 MS, vol. III, annexe 7.
50 Voir MS, vol. III, annexe 7. Voir également l’accord entre le Gouvernement de la République-Unie de
Tanzanie et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique concernant la frontière entre la Tanzanie et le
Mozambique, 28 décembre 1988, J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I
(Nijhoff 1993) (annexe 143).
51 Les italiques sont de nous.
22
- 17 -
4. La proclamation kényane de 1979 portant revendication
d’une ZEE : 1975–1979
51. Au cours des années 1970, le Kenya a continué de faire face à la politique d’expansion
territoriale et de rejet de la frontière terrestre menée par la Somalie, qui a rendu impossible la
conclusion d’un accord sur la frontière maritime. Il a également dû faire face au problème de la
pêche illicite pratiquée dans sa ZEE émergente, en particulier dans la zone de North Kenya Bank,
adjacente à la Somalie52. Le 25 mars 1975, il a adopté sa loi sur le plateau continental53. A cette
époque, dans le cadre des négociations de la troisième conférence sur le droit de la mer qui se
déroulaient depuis 1973, le Kenya et la Somalie avaient souscrit à l’idée qu’il convenait
d’appliquer des principes équitables (par opposition à l’équidistance) à la délimitation maritime
dans la ZEE et sur le plateau continental (voir sous-section C.2 ci-après). C’est dans ce contexte
fait de circonstances convergentes que le Kenya a adopté pour la première fois sa frontière
maritime septentrionale avec la Somalie en 1975.
52. Le 12 août 1975, une semaine après la réunion au cours de laquelle le Kenya et la
Tanzanie étaient en principe convenus de fixer leur frontière maritime le long du parallèle (voir
par. 42 ci-après), la réunion interministérielle consultative du groupe du droit de la mer du Kenya a
débattu, entre autres, de la question de la délimitation équitable de la frontière maritime
septentrionale avec la Somalie. Un mémorandum interne du ministère des affaires étrangères (en
date du 26 août 1975) rend compte de la réunion comme suit :
«En ce qui concerne le tracé de la limite septentrionale de la mer territoriale
avec la Somalie, il a été proposé de l’effectuer sur la base de la ligne de latitude,
comme dans le cas de la limite méridionale avec la Tanzanie. Il ne convient pas de se
fonder sur la ligne médiane car celle-ci ferait dévier la frontière du Kenya vers
l’intérieur de son territoire, ce qui serait fatalement inéquitable ... Lors de la réunion,
les participants ont en outre été informés qu’un précédent avait été établi sur la
frontière maritime méridionale entre le Kenya et la Tanzanie où le problème était
encore plus complexe en ce que la frontière touchait l’île de Pemba.»54
53. La figure 1-6 ci-après montre le contraste entre la délimitation de la ZEE du Kenya sur la
base de lignes d’équidistance et de parallèle.
52 Voir le mémorandum interne en date du 26 août 1975, dans lequel le ministère des affaires étrangères
conseillait au ministère de la défense de «prendre des mesures sévères» contre les «violations de la souveraineté» du pays
commises par «certaines sociétés étrangères (en l’occurrence une société japonaise)» exploitant les ressources marines de
la zone de North Kenya Bank. Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par le
sous-secrétaire juridique au sujet de la réunion consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à
Harambee House le 12 août 1975 (MFA 273/430/001A/66), 26 août 1975 (annexe 12).
53 République du Kenya, loi no 3 de 1975 relative au plateau continental (annexe 3). L’article 3 dispose que
«[t]ous les droits existants relatifs au plateau c ontinental et aux ressources naturelles qui se trouvent sur
le plateau continental, dans le plateau continental ou sous le plateau continental, ainsi que tous les droits
qui, à l’occasion, deviendraient exerçables par le Gouvernement ou reviendraient au Kenya par la suite de
plein droit ou par traité, concession, usage, permission tacite ou d’autres moyens licites, sont dévolus au
Gouvernement».
54 Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par le sous-secrétaire juridique
au sujet de la réunion consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à Harambee House le 12 août
1975 (MFA 273/430/001A/66), 26 août 1975 (annexe 12), «A. Boundary Issues», p. 2 et 3 (les italiques sont de nous). La
délimitation de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie est examinée plus haut (voir sect. B.3).
23
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Figure 1-6 : Délimitation de la ZEE mettant en contraste l’utilisation de l’équidistance
et celle des parallèles de latitude
54. Il a donc été proposé que «la frontière commence à la borne no 29, passe par l’île de
Kiungamwina par environ 1° 38' ou 39' de latitude sud et continue tout droit sur le parallèle de cette
latitude»55. D’une manière générale, ces coordonnées géographiques correspondaient au parallèle
entre Ras Kambione et Dar es-Salaam.
55. Le mémorandum indique qu’il a été décidé qu’un projet de proclamation serait rédigé et
que la direction de la topographie du Kenya56 produirait rapidement un tableau des coordonnées de
la ligne de latitude sur la frontière maritime septentrionale.
56. Le 19 septembre 1975, dans une lettre adressée au ministère kényan des affaires
étrangères, la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU a fait des observations sur le projet
de proclamation, et proposé
«qu’une autre disposition soit ajoutée sur la question de la délimitation de notre zone
économique exclusive et de celles de la Somalie et de la Tanzanie, conformément à
l’accord conclu à Arusha en ce qui concerne la Tanzanie et à notre accord tendant à
55 Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par le sous-secrétaire juridique
au sujet de la réunion consultative interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à Harambee House le 12 août
1975 (MFA 273/430/001A/66), 26 août 1975 (annexe 12), «A. Boundary Issues», p. 3.
56 La direction de la topographie est l’organisme officiel du Gouvernement kényan pour toutes les questions
concernant l’arpentage et la cartographie. Elle existe depuis 1903 et est l’une des plus anciennes directions du pays. Elle
est chargée de l’arpentage et de la cartographie à l’échelle nationale. Site Internet du bureau des affaires spatiales de
l’ONU, Survey of Kenya (SOK), disponible à l’adresse suivante : http ://www.un-spider.org/links-and-resources/
institutions/survey-kenya-sok ; http ://www.ardhi.go.ke/?page_id=212.
24
- 19 -
l’utilisation de la latitude au point extrême limitrophe entre le Kenya et la Somalie
pour délimiter les zones économiques exclusives respectives.»57
57. En 1976, la direction de la topographie du Kenya a publié une carte situant la frontière
maritime le long du parallèle, tant au nord qu’au sud. Bien que cette carte soit intitulée «Kenya
Territorial Sea» (mer territoriale du Kenya), elle présente également la limite de la ZEE jusqu’à
200 milles marins, comme le montre la figure 1-7 ci-après. En ce qui concerne la Somalie, la ligne
parallèle commençait à la borne PB29, passait par la mer territoriale et se poursuivait jusqu’à la
limite des 200 milles marins de la ZEE58.
Figure 1-7 : Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la
topographie du Kenya, SK-90 Edition 1, 1976
57 Lettre en date du 19 septembre 1975 adressée au secrétaire permanent du ministère des affaires étrangères (à
l’attention de M. Adede) par la mission permanente du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies (Frank
X. Njenga) (KMUN/LAW/MSC/23A/16), droit de la mer : juridiction nationale du Kenya, 19 septembre 1975
(annexe 13).
58 La légende de la carte indique que la limite de la mer territoriale est la «ligne médiane», mais cette expression a
été reconnue comme une erreur de terminologie. Une lettre adressée au directeur de Survey of Kenya par F. X. Njenga,
mer territoriale/zone économique du Kenya (MFA. 273/430/001A/49), 26 octobre 1979 (annexe 21), précise d’ailleurs
que «les termes «Median Line» (ligne médiane) figurant sur la carte «Series SK 74 North Sheet — Edition 2-SK» doivent
être supprimés».
25
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58. Le 28 février 1979, une proclamation présidentielle a été émise («proclamation de
1979»)59.
59. Par cette proclamation, le Kenya a officiellement revendiqué une ZEE de 200 milles
marins. L’article premier de la proclamation se lit comme suit :
«Nonobstant toute règle de droit ou toute pratique pouvant avoir été observé
jusqu’ici à propos du Kenya ou des eaux situées au-delà de la mer territoriale du
Kenya ou adjacentes à celle-ci, la zone économique exclusive de la République du
Kenya s’étend en mer sur une distance de deux cents milles marins mesurée depuis les
lignes de base pertinentes à partir desquelles est mesurée la mer territoriale, comme
indiqué sur la carte qui figure en annexe à la présente proclamation.»
60. L’article premier définissait ensuite comme suit la frontière maritime avec la Tanzanie
(dans le droit fil de l’accord de 1975-1976 ; voir sous-section B.3 ci-dessus) et la Somalie :
«Sous réserve de ce qui précède, la zone économique exclusive du Kenya est
délimitée comme suit :
a) A la frontière sud des eaux territoriales avec la République-Unie de Tanzanie, par
une ligne de latitude passant au nord-est de l’île Pemba et commençant par un
point d’intersection septentrionale de deux arcs, partant pour l’un du phare kényan
de Mpunguti ya Juu et pour l’autre du phare de l’île Pemba situé à Ras
Kigomasha ;
b) A la frontière nord des eaux territoriales avec la République de Somalie, par une
ligne de latitude passant au sud-est de l’île Diua Damasciaca en un point de
latitude 1° 38' sud.»
61. Il convient de rappeler que le point de départ de la frontière maritime dans l’accord
anglo-italien de 1924-1933 était la borne n° 2960.
62. Bien qu’il soit fait référence dans la proclamation à une «carte qui figure en annexe»,
aucune carte n’y était jointe. Le Gouvernement canadien, qui fournissait un appui technique, avait
informé le Kenya que la carte de 1976 indiquant la limite extérieure de la ZEE de 200 milles
marins (figure 1-7 ci-dessus) n’était pas tout à fait exacte et devait être corrigée pour représenter de
façon appropriée l’étendue totale des droits du Kenya61. En 1983, la direction de la topographie du
Kenya a publié la carte exacte visée par la proclamation de 1979 (figure 1-8 ci-après).
59 MS, vol. III, annexe 19.
60 Voir par. 30 ci-dessus.
61 Lettre du Haut-Commissariat du Canada à Nairobi (MFA 273/430/XII), note à l’attention de M. Njenga sur la
mer territoriale et la zone économique du Kenya, non datée (annexe 16). Bien que la lettre ne soit pas datée, M. Njenga a
ensuite transmis par lettre en date du 11 octobre 1978 les observations du Canada à la direction de la topographie du
Kenya et demandé que celle-ci les examine (annexe 17).
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Figure 1-8 : Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la topographie
du Kenya, SK-90 Edition 2, 1983
63. Bien qu’aucun système de référence géodésique n’ait été mentionné dans la
proclamation, il ressort de l’usage en vigueur dans la région à l’époque que le système ARC 1960
était appliqué62. Sa conversion en WGS84 place la frontière maritime à 1° 38' 9,2" de latitude sud.
C. L’ABSENCE DE PROTESTATION DE LA SOMALIE CONTRE LA PROCLAMATION KÉNYANE
DE 1979 PORTANT REVENDICATION D’UNE ZEE ET ÉTABLISSANT
LA FRONTIÈRE MARITIME LE LONG DU PARALLÈLE
1. La première notification faite à la Somalie : 1979
64. Le 5 mars 1979, c’est-à-dire dans la semaine ayant suivi la proclamation, le ministre
kényan des affaires étrangères a donné notification de la frontière maritime revendiquée par le
Kenya en demandant au Secrétaire général de l’ONU de transmettre le texte de la proclamation à
toutes les missions permanentes des Etats Membres de l’ONU63. La même demande de diffusion a
été faite par le représentant permanent du Kenya auprès de l’ONU le 9 mars 197964.
62 «C. Mugnier, “Republic of Kenya” (June 2003) Photogrammetric Engineering and Remote Sensing pp. 593–7»
(annexe 122).
63 Lettre en date du 5 mars 1979 adressée à la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU par le ministère
kényan des affaires étrangères (MFA.273/430/001A/81), proclamation par le président de la République du Kenya de la
zone économique exclusive du Kenya (annexe 18). Voir lettre d’accompagnement en date du 9 mars 1979 adressée au
ministère des affaires étrangères par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/50),
proclamation du président de la République du Kenya relative à la zone économique exclusive du Kenya (annexe 19) :
27
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65. Par une lettre en date du 19 juillet 1979, le Secrétaire général de l’ONU a confirmé avoir
transmis la proclamation de 1979 aux Etats Membres de l’ONU65. Par une lettre en date du
8 novembre 2017, le bureau des affaires juridiques de l’ONU a décrit comme suit le processus de
notification et de publication de la proclamation :
«Le Bureau des affaires juridiques relève que la proclamation de 1979,
antérieure à la conclusion de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, a été transmise par le Secrétariat aux missions permanentes des Etats Membres
de l’Organisation des Nations Unies le 19 juillet 1979, comme suite à une demande
formulée par le Ministre des affaires étrangères de la République du Kenya le 5 mars
1979. La proclamation de 1979 a également été publiée sur le site Internet de la
Division des affaires maritimes après son lancement en 2001, ainsi que dans une
publication intitulée «National Legislation on the Exclusive Economic Zone, the
Economic Zone and the Exclusive Fishery Zone» (Nations Unies  1986).»66
66. Ainsi, outre qu’elle l’a diffusée aux Etats Membres en 1979, l’Organisation a, en 1986,
publié la proclamation dans National Legislation on the Exclusive Economic Zone, the Economic
Zone and the Exclusive Fishery Zone, l’une de ses publications officielles67. De surcroît, après le
lancement du site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU en
2001, la proclamation a aussi été publiée en ligne68.
67. Bien qu’elle ait été officiellement informée que le Kenya revendiquait une ZEE limitée
par le parallèle, la Somalie n’a pas protesté. Dans sa lettre du 8 novembre 2017, l’ONU l’a
confirmé en ces termes :
«Les recherches approfondies effectuées dans les archives du Bureau des
affaires juridiques n’ont révélé l’existence d’aucune communication faite par d’autres
Etats sur les deux proclamations [de 1979 et 2005].»69
68. De fait, peu de temps après la publication de la proclamation de 1979 relative à la ZEE,
la Somalie a renoncé à sa politique d’édification de la «Grande Somalie», qui avait donné lieu à la
guerre des shifta dans les années 1960, pour rechercher la détente avec le Kenya. Ayant subi une
«En réponse à votre lettre en date du 5 mars 1979 portant la référence MFA.273/430/001A/81, la
Mission permanente du Kenya auprès de l’ONU vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre qu’elle a
adressée au Secrétaire général de l’ONU sur le processus de transmission de la proclamation susvisée.»
64 Lettre en date du 9 mars 1979 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par la
mission permanente du Kenya auprès de l’ONU (KMUN/LAW/MSC/23A/49) (annexe 19) :
«Le Représentant permanent de la République du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de lui
transmettre, pour diffusion à tous les Etats Membres, une proclamation de Son Excellence le Président de
la République du Kenya signée et portant le sceau officiel de la République du Kenya à Nairobi le
28 février mil neuf cent soixante-dix-neuf.»
65 Lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (LE 113 (3-3)) en date du 19 juillet 1979,
transmise par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU au ministère des affaires étrangères
(KMUN/LAW/MSC/23/18), proclamation de la zone économique exclusive du Kenya, 25 octobre 1979 (annexe 20).
66 Lettre adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies
par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation, reçue le 8 novembre 2017 (annexe 65).
67 Publication de l’ONU, numéro de vente E.85.V.10, ISBN 9211332729.
68 Lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation (annexe 65).
69 Ibid.
28
29
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défaite militaire et faisant l’objet d’un isolement diplomatique après la guerre de l’Ogaden menée
contre l’Ethiopie en 1977–1978, elle s’est vue contrainte de renoncer à sa désastreuse politique
irrédentiste. En particulier, l’Union soviétique l’ayant abandonnée au profit de l’Ethiopie, elle avait
grandement intérêt à acheter des armes aux Etats-Unis, ce qui nécessitait l’amélioration de ses
relations diplomatiques avec le Kenya70. A partir de 1978, la Somalie a donc abandonné sa
revendication territoriale sur le NFD du Kenya pour mener ce que le président somalien Siad Barre
a appelé une nouvelle politique d’«accommodement»71. Dans ce contexte, lors d’une réunion tenue
le 20 avril 1980 à Nairobi, le vice-président de la Somalie, Hussein Kulmie Afrah, a proposé au
vice-président du Kenya, Mwai Kibaki, la coopération de la Somalie en matière d’«exploitation
marine» et dans d’autres domaines72. Cette évolution de la politique somalienne coïncidait donc
avec l’absence de protestation de la Somalie contre la proclamation kényane de 1979 relative à la
ZEE.
70 Lettre en date du 12 octobre 1982 adressée au Secrétaire général du ministère des affaires étrangères par le
cabinet du président (OP.31/5A/VIII/70), intitulée Clearing Kenya-Somalia Border et assortie du procès-verbal de la
réunion du comité du renseignement du Kenya tenue le 28 septembre 1982, Relations between Kenya and Somalia
(Min. 254/82) et Clearing Kenya-Somalia Border (Min. 268/82) (annexe 29).
71 Le ministre somalien de la mise en valeur des ressources minérales et de l’eau a déclaré à l’ambassadeur du
Kenya à Mogadiscio que le fait que des Somaliens vivaient au Kenya ne signifiait pas nécessairement que la Somalie
devait revendiquer la partie du Kenya concernée et qu’il était loisible à ces Somaliens de demeurer sous l’administration
de leur pays, à savoir le Kenya. Le ministre a relevé que ce point de vue avait été souligné par Siad Barre et le
vice-président somalien Afrah Kulmie, compte rendu présenté par l’ambassade du Kenya en Somalie au ministère des
affaires étrangères, mission Mogadiscio (KES.105A.vol.II/73), The Ambassador’s Meetings with Somali Ministers,
4 avril 1978 (annexe 15), p. 4. Lors d’un entretien avec le vice-ministre chinois Ho Ying, Siad Barre aurait affirmé que la
Somalie faisait constamment des démarches infructueuses auprès du Kenya aux fins de l’ouverture de discussions
bilatérales sur les moyens de rendre les relations entre les deux pays moins tendues, répétant que la Somalie n’avait pas
de revendication territoriale sur le territoire kényan [lettre adressée au ministère des affaires étrangères par l’ambassade
du Kenya en Chine (KEP/POL/GEN/1A/59), Vice-Minister Ho Ying’s Tour, 30 janvier 1980 (annexe 22), p. 1]. Lors d’un
grand rassemblement tenu au stade de Mogadiscio, Siad Barre a déclaré que la Somalie ne nourrissait pas d’ambition
territoriale contre le Kenya, télégramme adressé au ministère des affaires étrangères, no 227 (MFA/231/21/001A/245),
Account of Siad Barre’s Address at Mass Rally, 2 décembre 1980 (annexe 25). Au cours d’un entretien avec le président
Moi, Siad Barre a fait savoir que la Somalie était désireuse de coopérer pleinement avec le Kenya et réaffirmé que la
Somalie n’avait pas de revendication territoriale sur le Kenya (compte rendu d’un entretien tenu entre le président Daniel
T. Arap Moi et le président Siad Barre de la Somalie le 29 juin 1981 au palais présidentiel à Nairobi
(MFA/231/21/001A/28), 10 juillet 1981 (annexe 26), p. 3 et 4. Au cours d’un entretien tenu entre le cabinet du président
kenyan et l’ambassadeur de Somalie au Kenya, ce dernier a souligné que la Somalie n’avait pas de revendication sur les
terres kenyanes, qu’«aucun Somalien n’était contre le Kenya» qu’il n’existait pas d’entité dénommée Front de libération
de la province du Nord-Est à Mogadiscio, note sur un entretien tenu entre M. Ole Tipis, ministre d’Etat auprès du
président, et l’ambassadeur de Somalie au Kenya, S. Exc. M. Abdirahman Hussein Mahamoud (MFA/231/21/001A/68),
7 septembre 1982 (annexe 27), p. 3 et 4. Lors d’un entretien entre le ministre d’Etat kényan et l’ambassadeur de Somalie
au Kenya, celui-ci a confirmé que la Somalie n’avait pas de prétention sur le territoire kényan et les deux parties sont
convenues de préciser la frontière. En outre, le président Barre a ordonné que la Somalie fasse preuve d’amitié à l’égard
du Kenya et détruise tout ennemi du Kenya (voir annexe 29, Lettre adressée au secrétaire général du ministère des
affaires étrangères par le cabinet du président (OP.31/5A/VIII/70), Clearing Kenya–Somalia Border, 12 octobre 1982,
assortie du procès-verbal de la réunion du comité du renseignement du Kenya tenue le 28 septembre 1982, Relations
between Kenya and Somalia (Min. 254/82) et Clearing Kenya/Somalia Border (Min. 268/82). En 1985, l’ambassade du
Kenya en Somalie a informé le ministre kényan des affaires étrangères que la Somalie avait interdit la publication de
certains articles hostiles au Kenya en raison des bonnes relations existant entre les deux pays, lettre adressée au ministère
des affaires étrangères par l’ambassade du Kenya en Somalie (KES.l52A/ VOL.X/233), Ngugi Wa Thiongo, 7 avril 1985
(annexe 30). Voir également la déclaration faite par M. Khalif devant l’Assemblée nationale, dans laquelle l’intéressé a
indiqué que la Somalie avait renoncé à ses revendications sur le territoire kényan, «Republic of Kenya, the National
Assembly Official Report, Fourth Parliament Inaugurated, Vol LIX, 4 December 1979, 4th session, 28 September 1982
to 9 December 1982, Committee of Supply, Vote 4 Ministry for Foreign Affairs, 27 October 1982, col. 871–872»
(annexe 6). Comme l’a rapporté le New York Times le 30 juin 1981 (annexe 105),
«le Président Siad Barre a également déclaré que la Somalie recherchait un «accommodement» avec le
Kenya, qu’un différend frontalier oppose à la Somalie depuis de nombreuses années. ... «La Somalie ne
cherche pas à obtenir du Kenya un gain territorial», a déclaré M. Siad Barre. «Nous sommes favorables à
l’accommodement. Nous ne demandons pas au Kenya de nous céder un territoire.»»
72 Lettre en date du 6 mai 1980 adressée au vice-président ; ministre des finances, et au cabinet du président par le
Secrétaire général (MFA.231/21/001A/92) et assortie du procès-verbal d’une réunion tenue à l’hôtel Intercontinental de
Nairobi le 20 avril 1980 entre le vice-président kényan M. Mwai Kibaki et le vice-président somalien M. Hussein Kulmie
Afrah (annexe 24), p. 2 du procès-verbal.
30
- 24 -
2. L’adhésion du Kenya et de la Somalie au principe de délimitation équitable
pendant les négociations relatives à la CNUDM : 1980–1982
69. Il ressort des archives de la troisième conférence sur le droit de la mer que, en 1980, peu
après que le Kenya eut fait savoir en 1979 qu’il revendiquait une ZEE s’étendant jusqu’au parallèle
de latitude sur la base du principe de délimitation équitable, la Somalie et le Kenya sont convenus
que la délimitation de la ZEE et du plateau continental devait être fondée sur le principe d’équité, et
non sur l’équidistance73.
70. Dès 1974, lors de la deuxième session des négociations, le Kenya avait fermement rejeté
l’utilisation de l’équidistance et indiqué clairement qu’il estimait que «l’application de la règle de
l’équidistance à la délimitation de sa zone économique avec celles de la Tanzanie et de la Somalie
entraînerait de graves distorsions»74. En 1978, le groupe de négociation 7 («NG7») créé à la
troisième conférence pour trouver un compromis en la matière était déjà divisé en «sous-groupe de
l’équidistance» et «sous-groupe de l’équité». Le Kenya et la Somalie étaient tous deux membres du
«sous-groupe de l’équité» qui refusait que l’«équidistance» soit mentionnée dans les dispositions
relatives à la délimitation. Plus de la moitié des délégations composant le «sous-groupe de l’équité»
appartenaient au continent africain75.
71. Dans ce contexte, le compte rendu des délibérations de la neuvième session de la
troisième conférence, tenue à New York, indique que, le 3 avril 1980 (neuf mois seulement après
que le Secrétaire général de l’ONU eut diffusé la proclamation de 1979 relative à la ZEE), le
représentant somalien, M. Yusuf, a rejeté la proposition faite par certains Etats de retenir aux
articles 74 et 83 du projet de convention une formulation équivalente à celle de l’article 6 de la
convention de 1958 sur le plateau continental, dans lequel il était fait référence à l’équidistance.
Dans sa déclaration, M. Yusuf :
«a déploré le fait qu’aucune formule de compromis n’ait été trouvée pour la
délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental entre Etats
adjacents ou se faisant face. Cette délimitation devrait être effectuée conformément à
73 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, neuvième session,
128e séance plénière, vol. XIII, par. 43 (Somalie) et 168 (Kenya), 3 avril 1980, doc. A/CONF.62/SR.128 (annexe 71).
74 Rapport de la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU sur les travaux de la deuxième session de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, tenue à Caracas (Venezuela) du 20 juin au 29 août 1974
(273/430/001A/15), reçu par le ministère des affaires étrangères du Kenya le 28 octobre 1974 (annexe 11), par. 79
«Une application automatique du principe de l’équidistance peut entraîner nombre d’injustices qui
seraient aggravées par la présence d’îles à proximité de la zone frontalière. Dans le cas précis du Kenya,
l’application de la règle de l’équidistance à la délimitation de sa zone économique avec celles de la
Tanzanie et de la Somalie provoquerait une grave distorsion en raison de la présence de l’île de Pemba et
de certaines îles somaliennes qui ferait dévier fortement les frontières maritimes vers l’intérieur presque
jusqu’au point des 200 milles. Cela ne doit jamais être permis et c’est pourquoi, dès le 30 juillet 1974,
nous nous sommes joints à la Tunisie pour proposer la formule de délimitation ... figurant dans le
document A/CONF.62/C.2/L.28.»
75 Troisième conférence sur le droit de la mer, propositions informelles NG7/4, NG7/10, NG7/10/Rev.1 et
NG7/10/Rev.2, 1978-1980, reproduites dans Third United Nations Conference on the Law of the Sea : Documents by
Renate Platzöder, Oceana Publications, 1986, vol. IX (annexe 69). Pour la proposition informelle NG7/4, 11 des 22 Etats
qui l’ont présentée étaient africains (Algérie, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sénégal,
Kenya et Somalie) ; pour la proposition informelle NG7/10, 14 des 27 Etats qui l’ont présentée étaient africains (Algérie,
Bénin, Congo, Côte d’Ivoire, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Nigéria, Sénégal, Kenya et
Somalie) ; pour la proposition informelle NG7/10/Rev.1, 15 des 29 Etats qui l’ont présentée étaient des Etats d’Afrique
ou de l’océan Indien (Algérie, Bénin, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, Libéria, Libye, Madagascar, Maldives, Mali,
Maroc, Mauritanie, Sénégal, Kenya et Somalie) ; pour la proposition informelle NG7/10/Rev.2, 15 des 30 Etats qui l’ont
présentée étaient africains (mêmes délégations que pour la proposition NG7/10/Rev.1 et Suriname). Voir également la
liste figurant dans l’opinion dissidente de M. le juge Oda dans l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe
libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 135 ii).
31
- 25 -
des principes équitables et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. La
pratique des Etats et la jurisprudence judiciaire et arbitrale montrent clairement que
ces critères sont largement utilisés par la communauté internationale.»76
72. Après la neuvième session de la conférence, le 22 mai 1980, le représentant du Kenya,
M. Mulwa, a rendu compte des négociations tenues en avril à New York à l’Assemblée nationale
du Kenya. Compte tenu du rapprochement entrepris par la Somalie (notamment sa coopération en
matière d’«exploitation marine»)77 et de la position des deux parties selon laquelle toute référence à
l’équidistance devait être supprimée des dispositions relatives à la ZEE et au plateau continental, il
a déclaré ce qui suit au sujet de la «question de la mise en place de frontières entre les Etats» :
«Au Kenya, nous n’avons pas ce problème. Notre seul problème concernait la
frontière qui nous sépare de la Tanzanie, mais nous avons déjà établi cette frontière.
En ce qui concerne notre problème avec la Somalie, cela ne fait aucun doute, car nous
sommes en train d’utiliser ce que nous appelons des principes équitables pour voir
comment nous pouvons établir une frontière entre les deux Etats sans porter atteinte
aux structures existantes. Par exemple, dans le cas de notre frontière avec la Tanzanie,
nous avons dû tenir compte de la présence de l’île de Pemba. De même, dans le cas de
notre frontière avec la Somalie, nous devions tenir compte du fait qu’en la plaçant là
où elle était, nous aurions réduit notre zone économique à néant. Il a donc fallu tenir
compte du principe d’équité qui commandait d’établir une ligne parallèle, ce qui nous
donne une zone économique importante.»78
73. Il a en outre expliqué que le parallèle ne posait «pas de problème» puisqu’il prenait en
compte les circonstances spéciales et que, bien que les règles de délimitation prévues par les projets
d’article 74 et 83 de la CNUDM fassent encore l’objet de négociations, l’accord avec la Somalie
suivrait cette ligne :
«En ce qui concerne le côté nord, c’est-à-dire notre frontière avec la Somalie, le
Kenya estime qu’il faudra utiliser les mêmes critères que dans le cas de la frontière
avec la Tanzanie, où nous avons tenu compte des circonstances environnantes dans les
négociations. La délégation du Kenya n’a pas de problème avec cette partie de la
frontière. Nous suivrons une ligne parallèle tracée de telle sorte que, en tenant compte
de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, nous disposerons sans difficulté de notre
zone économique de 200 milles ... Bien que cette question de délimitation soit encore
en débat, pour nous ici au Kenya, ce point sera réglé par application de la convention
envisagée, car notre pacte ira dans son sens.»79
74. Le 26 août 1980, à la reprise de la neuvième session de la troisième conférence, le
représentant somalien, M. Robleh, a continué d’insister sur la suppression de toute référence à
l’équidistance ou à la «ligne médiane» dans le cadre de la délimitation de la ZEE et du plateau
continental :
76 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, neuvième session,
128e séance plénière, vol. XIII, par. 43 (annexe 71), 3 avril 1980, doc. A/CONF.62/SR.128. Voir aussi par. 168 (Kenya).
77 Evoqué au paragraphe 68 ci-dessus.
78 République du Kenya, National Assembly Official Report, Fourth Parliament Inaugurated, vol. LII,
4 décembre 1979, première session, mardi 4 décembre 1979, deuxième session, du mardi 4 décembre 1979 au mercredi
18 juin 1980, documents du 22 mai 1980, col. 1225 et 1226, et du 27 mai 1980, col. 1281 et 1282 (annexe 5), col. 1225
(les italiques sont de nous).
79 Ibid., col. 1281.
32
- 26 -
«Abordant la très délicate question de la délimitation de la zone économique
exclusive et du plateau continental entre des Etats dont les côtes sont adjacentes ou se
font face, il s’est déclaré consterné par le libellé de l’article 83 dans son deuxième
texte révisé. Comme il était généralement admis, ce libellé ne reflétait aucun
compromis définitif. La délégation somalienne estimait que la délimitation devait se
faire sur la base du principe d’équité. Elle était convaincue qu’une analyse sérieuse du
droit international coutumier, tel qu’exposé dans les arrêts de 1969 relatifs aux affaires
du plateau continental de la mer du Nord et dans la sentence arbitrale de 1977 sur la
délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni dans la Manche,
prouverait que, en matière de délimitation, c’étaient l’équité et les principes
équitables qui étaient désormais consacrés en tant que règle générale de droit
international, et non les méthodes purement géométriques de la ligne médiane ou de
la ligne d’équidistance.»80
75. A la onzième et dernière session de la conférence, tenue à Montego Bay du 6 au
10 décembre 1982, la Somalie a été une des rares délégations à exposer son interprétation des
articles 74 et 83 du projet de convention, saisissant l’occasion de sa déclaration finale pour
souligner une fois encore que la délimitation devait se faire sur la base de l’équité, et non de
l’équidistance. Le 9 décembre 1982, à la 192e séance, M. Robleh a ainsi, au nom de la Somalie, fait
la déclaration interprétative suivante :
«[e]n ce qui concerne l’importante question de la délimitation des frontières
maritimes, traitée dans les articles 74 et 83, la Somalie considère que ces dispositions
essentielles signifient que le but ou objectif de tout règlement judiciaire en la matière
est de garantir une solution équitable. Il s’ensuit que l’équité ne peut jamais être
atteinte dans ce domaine sans qu’il soit dûment tenu compte de toutes les
circonstances pertinentes.»81
76. Outre sa frontière avec le Kenya, la Somalie avait deux autres délimitations non réglées
avec Djibouti et le Yémen. Sa frontière maritime avec Djibouti dans le golfe d’Aden ne concernait
qu’une ZEE de 30 à 40 milles marins. Sa frontière avec le Yémen devait être établie sur la base de
côtes se faisant face et non pas adjacentes, sans chevauchement des mers territoriales et avec une
ZEE d’environ 60 milles marins seulement. En revanche, la délimitation de sa frontière maritime
avec le Kenya devait partir de côtes adjacentes, s’étendre sur toute la longueur d’une zone de 200
milles marins et aller au-delà, sans être interrompue par des îles ou d’autres formations. Les
déclarations faites par la Somalie sur la délimitation équitable entre 1980 et 1982 présentaient donc
un intérêt particulier pour la frontière maritime que le Kenya avait proclamée en 1979.
80 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, reprise de la neuvième
session, 138e séance plénière, vol. XIV, par. 73, (annexe 72) (les italiques sont de nous), 26 août 1980,
doc. A/CONF.62/SR.138.
81 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, reprise de la onzième
session et reprise finale de la onzième session et conclusion, 192e séance plénière, vol. XVII, par. 159 (annexe 73),
9 décembre 1982, doc. A/CONF.62/SR.192.
33
- 27 -
3. La ratification de la CNUDM et l’adoption de lois sur les
espaces maritimes : 1989
77. Le Kenya et la Somalie ont ratifié la CNUDM les 2 mars et 24 juillet 1989,
respectivement82. La même année, les deux Parties ont adopté une législation visant à assurer
l’application de cet instrument. La Somalie a adopté la loi n° 5 du 26 janvier 1989 confirmant sa loi
maritime de 198883. Le Kenya a adopté sa loi du 25 août 1989 sur les espaces maritimes84.
78. S’agissant de la mer territoriale, le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi kényane de 1989
reprenait textuellement les termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la loi kényane de 1972, lesquels
correspondaient aux articles 12 et 15 des conventions de 1958 et 1982, respectivement. Il convient
de rappeler que ces dispositions prévoyaient l’utilisation de la ligne médiane dans la mer territoriale
comme méthode provisoire «à défaut d’accord» sur la délimitation. Elles n’excluaient nullement la
frontière maritime longeant le parallèle qui avait été adoptée dans la proclamation de 1979 relative
à la ZEE pour la mer territoriale et la ZEE, comme le confirme le comportement ultérieur du Kenya
exposé ci-après dans les sections D à F, notamment la proclamation de 2005 relative à la ZEE qui a
maintenu le parallèle dans tous les espaces maritimes du Kenya jusqu’à 200 milles marins, y
compris dans la mer territoriale.
79. En ce qui concerne la ZEE, l’article 4 de la loi de 1989 disposait ce qui suit :
«au sud, la limite de la zone économique exclusive avec la Tanzanie longe vers l’est
un parallèle passant au nord de l’île de Pemba à partir d’un point correspondant à
l’intersection de deux arcs de cercle dont l’un part du phare kényan situé dans l’île de
Mpunguti ya Juu et l’autre du phare de l’île de Pemba situé à Ras Kigomasha».
Il ajoutait qu’«au nord, la limite de la zone économique exclusive avec la Somalie fera[it] l’objet
d’une publication ministérielle au Journal officiel conformément à un accord conclu entre le Kenya
et la Somalie sur la base du droit international», reconnaissant ainsi qu’à la différence de la
Tanzanie (et nonobstant la proclamation de 1979 relative à la ZEE), aucun accord officiel n’avait
été conclu avec la Somalie.
80. Dans son mémoire, la Somalie fait valoir que la loi de 1989 «a réaffirmé l’existence
d’une frontière «équidistante» en 1989» et qu’elle «ne compren[d] pas bien sur quelle base
juridique le Kenya se fonde pour affirmer que cette frontière suit le parallèle de latitude qui traverse
le [point terminal de la frontière terrestre]»85. On ne sait pas sur quoi la Somalie s’appuie pour tirer
cette conclusion. Bien que la loi de 1989 ait reconnu qu’il n’y avait pas d’accord officiel entre les
deux Etats, la proclamation de 1979 relative à la ZEE délimitait toujours la frontière maritime du
Kenya. En outre, l’utilisation de la ligne médiane était un principe provisoire retenu «à défaut
82 Le Kenya et la Somalie ont tous deux signé la CNUDM le 10 décembre 1982.
83 République démocratique somalienne, ministère de la pêche et des transports maritimes, Somali Maritime Law
(1988), et République démocratique somalienne, loi no 5, Somali Maritime Law (26 janvier 1989). MS, vol. III,
annexes 10 et 11.
84 République du Kenya, chap. 371, loi sur les espaces maritimes (25 août 1989), par. 4.4). MS, vol. III
(annexe 20). La loi de 1989 a pour objet
«de consolider la législation relative aux eaux territoriales et au plateau continental du Kenya, de définir
les règles régissant l’établissement et la délimitation de la zone économique exclusive du Kenya, de
définir les règles régissant l’exploration et l’exploitation ainsi que la conservation et la gestion des
ressources qui se trouvent dans les espaces maritimes».
85 MS, vol. I, par. 5.29.
34
- 28 -
d’accord» sur la délimitation, conformément à l’article 15 de la CNUDM, et ne s’appliquait qu’à la
mer territoriale (les dispositions de la loi de 1989 sur la ZEE n’en font pas état). Par ailleurs, la
Somalie fait fi de ce que sa propre loi maritime de 1989 ne se référait nullement à une ligne
d’équidistance pour délimiter sa frontière maritime avec le Kenya. Au contraire, elle a adopté dans
la mer territoriale une frontière maritime qui n’était incontestablement pas une «ligne médiane».
81. Le paragraphe 6 de l’article 4 de la loi somalienne de 1989 disposait qu’en l’absence
d’accord, «la République démocratique de Somalie considère que sa frontière avec la République
de Djibouti et la République du Kenya est une ligne droite qui s’étend vers la mer à partir de la
terre comme elle est illustrée sur les cartes ci-jointes»86.
82. Dans son mémoire, la Somalie formule deux allégations relatives au paragraphe 6 de
l’article 4 de la loi de 1989, qui sont toutes deux erronées.
83. Premièrement, la Somalie déclare que le paragraphe 6 de l’article 4 vise la «délimitation
des frontières maritimes de la Somalie avec ses voisins»87 alors que cet article, comme l’indique
son titre, ne s’applique qu’à la «mer territoriale»88. Les articles 7 et 8 contiennent des dispositions
distinctes concernant respectivement la ZEE et le plateau continental qui ne font nullement état de
la délimitation. Par conséquent, la «ligne droite» s’applique à la mer territoriale et à elle seule, et
non à la frontière maritime sur toute sa longueur.
84. Deuxièmement, la Somalie affirme qu’en somali, l’expression «ligne droite» signifie en
réalité «ligne médiane». Elle soutient ce qui suit : «En somali, il n’existe pas d’équivalent précis du
terme «ligne d’équidistance». Le gouvernement de la Somalie estime que l’expression «ligne droite
orientée vers la mer» devait signifier ligne d’équidistance»89. Toutefois, la traduction anglaise du
paragraphe 6 de l’article 4 produite par la Somalie elle-même dans l’annexe 10 de son mémoire
porte à croire qu’en somali, il existe bel et bien une différence entre une «ligne droite» et une
«ligne médiane». En effet, après l’évocation de la «ligne droite», au deuxième alinéa de ce
paragraphe, le troisième alinéa retient la «ligne médiane» pour le tracé de la limite de la mer
territoriale avec le Yémen :
«En ce qui concerne la délimitation des espaces maritimes du golfe d’Aden
relevant de la République populaire du Yémen et de l’océan Indien autour de l’île de
Socotra, au cas où ces frontières seraient simplement revendiquées par les pays en
question et en l’absence de traité déterminant la frontière exacte, la ligne médiane
séparant ces derniers serait la ligne de base à utiliser pour mesurer les espaces de
chaque pays.»90
86 MS, vol. III, annexe 10. Les italiques sont de nous.
87 MS, vol I, par. 3.6.
88 MS, vol. III, annexe 10.
89 MS, vol. I, par. 3.6, note 62.
90 MS, vol. III, annexe 10. Les italiques sont de nous.
35
- 29 -
85. Les «cartes jointes» visées au paragraphe 6 de l’article 4 qui illustraient la «ligne droite»
n’ont pas été produites par la Somalie91. Le Kenya a demandé à deux reprises à la Somalie de lui en
communiquer copie92. La Somalie dit n’avoir pas pu les retrouver93. Sans ses cartes officielles, il
n’est pas possible de déterminer de façon définitive ce que désigne l’expression «ligne droite» sur
la limite de la mer territoriale entre le Kenya et la Somalie. Il ressort cependant d’une simple
lecture de la traduction anglaise du paragraphe 6 de l’article 4 soumise par la Somalie dans son
annexe 10 que, quoi que cette expression désigne, il ne s’agit manifestement pas d’une «ligne
médiane» comme le soutient la Somalie. De fait, la pratique suivie à l’époque par celle-ci en
matière de concessions pétrolières donne à penser que, en ce qui concerne le Kenya, la «ligne
droite» n’était autre que le parallèle de latitude (voir par. 142 ci-après).
86. La loi maritime de la Somalie de 1988 n’est pas disponible sur le site Internet de la
division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU94. Elle n’est pas non plus
mentionnée dans l’un quelconque des 91 volumes du Bulletin du droit de la mer95. En revanche, la
loi de 1972 est disponible sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la
mer96. Jusqu’en 2014, l’ONU ne savait pas au juste si la Somalie continuait de revendiquer une mer
territoriale de 200 milles marins97.
D. LA PROCLAMATION KÉNYANE DE 2005 RELATIVE À LA ZEE ET L’ABSENCE
CONTINUE DE PROTESTATION DE LA SOMALIE CONTRE LA FRONTIÈRE
MARITIME REVENDIQUÉE PAR LE KENYA LE LONG DU PARALLÈLE
87. En 2005, le Kenya a émis une nouvelle proclamation présidentielle réaffirmant que sa
frontière maritime suivait le parallèle (sous-section 1). Là encore, la Somalie en a été officiellement
informée, mais elle n’a pas protesté ni revendiqué l’utilisation d’une ligne d’équidistance, et ce,
alors même qu’elle coopérait avec le Kenya sur un large éventail de questions (sous-section 2).
91 La Somalie déclare que, «en raison de sa longue guerre civile, la plupart des documents historiques de la
Somalie, y compris dans certains cas des documents législatifs et documents associés, ont été perdus ou détruits. Après
enquête diligente, la Somalie n’est pas parvenue à localiser la moindre copie des «cartes ci-jointes» mentionnées dans la
loi maritime de 1988.» MS, vol. I, par. 3.6, note 62.
92 Lettres en date des 22 février et 29 avril 2016 adressées au ministre somalien des affaires étrangères par le
bureau du procureur général et ministère de la justice du Kenya (AG/CONF/19/153/2 VOL.III) (annexe 59). Le Kenya a
en outre adressé une demande à l’ambassadeur de Norvège aux Pays-Bas, lettre en date du 8 juin 2016 adressée à
l’ambassade de Norvège aux Pays-Bas par le bureau du procureur général et ministère de la justice du Kenya
(AG/CONF/19/153/2 VOL. III) (annexe 63).
93 Lettre en date du 13 mai 2016 adressée au greffier de la Cour internationale de Justice par le ministère somalien
des affaires étrangères (annexe 60).
94 Page du site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU relative à la Somalie,
mise à jour le 10 avril 2017 (annexe 102), disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/Depts/los/
LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SOM.htm.
95 Voir https ://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/los_bult.htm.
96 Voir, par exemple, Bulletin du droit de la mer, no 73, 2010, p. 66, où il est indiqué que la Somalie revendique
constamment une mer territoriale de 200 milles marins devant l’ONU, Bulletin du droit de la mer, division des affaires
maritimes et du droit de la mer, bureau des affaires juridiques, 1993-2010 (annexe 80), disponible à l’adresse suivante :
https ://www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinfr/bull73….
97 Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a instamment demandé à maintes reprises à la
Somalie de déclarer sa ZEE conformément à la CNUDM. Voir, par exemple, ses résolutions suivantes : résolution
S/RES/1976 (2011) du 11 avril 2011 (annexe 95), par. 6 ; résolution S/RES/2067 (2012) du 18 septembre 2012
(annexe 97), par. 13 ; résolution S/RES/2077 (2012) du 21 novembre 2012 (annexe 98), par. 4.
36
- 30 -
1. La proclamation kényane de 2005 relative à la ZEE
88. Le 9 juin 2005, une proclamation du président de la République du Kenya a été émise
(«proclamation de 2005 relative à la ZEE»)98.
89. Le paragraphe 2 était libellé comme suit :
«La présente Proclamation remplace la précédente Proclamation du Kenya
[c’est-à-dire celle de 1979] mais ne contrevient ni ne déroge aux droits établis de la
République du Kenya sur le plateau continental, tels que définis dans la loi de 1973
[sic] [1975] relative au plateau continental.»
90. A l’alinéa b) du paragraphe 1, la proclamation de 1979 disposait ce qui suit : «la zone
économique exclusive [du Kenya] est ainsi délimitée : ... A la frontière nord des eaux territoriales
avec la République de Somalie, par une ligne de latitude passant au sud-est de l’île de Diua
Damasciaca en un point de latitude 1° 38' sud.»
91. Dans la proclamation de 2005, le parallèle a été ajusté, pour plus de précision, et établi à
1° 39' 34" de latitude sud (soit un ajustement de 00° 01' 34")99. Bien qu’aucun système de référence
géodésique n’ait été mentionné dans la proclamation, l’ARC 1960 était le système de référence
prédominant dans la région. Le parallèle se situe à 1° 39' 43,2" de latitude sud après conversion en
WGS84, coïncidant ainsi avec la tangente de l’îlot le plus méridional, comme le montre la
figure 1-9 ci-après.
98 MS, vol. III, annexe 21.
99 «M.Z.N. 58. 2006. LOS (Notification Zone Maritime), le 25 avril 2006, dépôt par la République du Kenya de
listes de coordonnées géographiques des points, en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 75
de la Convention», MS. vol. III, annexe 56, disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/Depts/los/
LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn58.pdf. Ces coordonnées figurent dans le Bulletin du droit de la
mer (2006) no 61, p. 109 (annexe 92), disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/Depts/los/doalos_
publications/LOSBulletins/bulletinfr/bul61fr.pdf. Selon le texte de la notification des espaces maritimes (M.Z.N.), la note
verbale du 11 avril 2006 accompagnant le dépôt précisait que «la Proclamation, la première et la deuxième liste des
coordonnées y annexées ainsi que la carte illustrative conjointement déposée modifient et remplacent la Proclamation du
Président de la République du Kenya du 28 février 1979». La carte jointe en annexe à la proclamation de 2005 relative à
la ZEE figure dans MS, vol. III, annexe 22.
37
- 31 -
Figure 1-9. Emplacement correct de la frontière définie par la proclamation
présidentielle de 2005 (ajouté en rouge sur la figure 5.2 du MS, vol. II)
Légende :
The parallel resulting from the coordinates specified in
Kenya’s 2005 Presidential Proclamation (DigitalGlobe
image taken on 9 February 2010 viewed in Google
Earth)
= Ligne parallèle résultant des coordonnées énoncées
dans la proclamation présidentielle kényane de 2005
(image DigitalGlobe prise le 9 février 2010 et
visualisée sur Google Earth)
The point where the parallel line constructed on the
basis of the coordinates in the 2005 Presidential
Proclamation would hit the low-tide coast
= Point où la ligne parallèle tracée sur la base des
coordonnées énoncées dans la proclamation
présidentielle de 2005 atteindrait la laisse de basse mer
The parallel Boundary according to the coordinates
specified in the 2005 Presidential Proclamation
= Frontière longeant le parallèle selon les coordonnées
énoncées dans la proclamation présidentielle de 2005
The 2005 Proclamation when referred to the correct
map datum (ARC1960)
= Frontière définie par la proclamation de 2005 suivant le
système de référence géodésique correct (ARC 1960)
38
- 32 -
2. La deuxième notification faite à la Somalie : 2006
92. La proclamation de 2005 relative à la ZEE a été publiée au Journal officiel du Kenya100.
Le 11 avril 2006, elle a été déposée conjointement avec les coordonnées ajustées et une carte
auprès du Secrétaire général de l’ONU, qui l’a ensuite diffusée101. La lettre de l’ONU en date du
8 novembre 2017 relate comme suit le processus de notification et de publication :
«Le Bureau des affaires juridiques relève également que la proclamation de
2005 a été transmise au Secrétariat le 11 avril 2006. Le 25 avril 2006, le Secrétaire
général a diffusé la notification des espaces maritimes M.Z.N. 58. 2006, informant
tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et les Etats parties à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que le Kenya avait déposé des
listes de coordonnées géographiques de points, figurant dans la proclamation de 2005,
en application du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 75 de la
Convention.»102
93. La lettre indiquait en outre que la proclamation de 2005 relative à la ZEE avait été
également publiée sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer et
dans le Bulletin du droit de la mer no 61.
94. Comme en 1979, la Somalie n’a pas émis de protestation lorsque le Kenya a réaffirmé
que sa frontière maritime suivait le parallèle103. L’ONU a observé ce qui suit : «Les recherches
approfondies effectuées dans les archives du Bureau des affaires juridiques n’ont révélé l’existence
d’aucune communication faite par d’autres Etats sur les deux proclamations [de 1979 et 2005].»104
95. La Somalie n’a pas protesté, alors même qu’elle disposait d’un gouvernement
internationalement reconnu représentant l’Etat et agissant en son nom105. Le Gouvernement
100 Kenya Gazette No. 55, Legislative Supplement No. 34, Legal Notice No. 82 (Journal officiel du Kenya no 55,
supplément législatif n° 34, annonce légale no 82, 22 juillet 2005. MS, vol. III, annexe 21.
101 MS, vol. III, annexe 56, disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/Depts/los/LEGISLATION
ANDTREATIES/PDFFILES/mzn_s/mzn58.pdf.
102 Lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation (annexe 65). Voir également la
proclamation kényane de 2005 relative à la ZEE contenant une liste de coordonnées, dans le Bulletin du droit de la mer
(2006), no 61, p. 108 et 109 (annexe 92), disponible à l’adresse suivante : https://www.un.org/Depts/los/
doalos_publications/LOSBulletins/bulletinfr/bul61fr.pdf. Le document fait aussi état d’une note verbale en date du
11 avril 2006 adressée au Secrétaire général de l’ONU par la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’ONU.
103 Voir également le paragraphe 151 dans la section F, où il est observé que 2006 est l’année où les forages ont
commencé dans le bloc L5 (dont la limite longe le parallèle de latitude), sans susciter de protestations de la part de la
Somalie.
104 Lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation (annexe 65).
105 La Somalie invoque «l’effondrement du gouvernement central» de 1991 à 2012 (MS, vol. I, par. 1.11 et 1.12).
Or même pendant les pires moments du conflit armé au début des années 1990, elle a continué d’être activement
représentée à l’ONU. A titre d’exemple, en 1991, elle a coprésenté pas moins de 17 projets de résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies [projets de résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies présentés par la Somalie,
1991, (annexe 77)]. En 1992, la Somalie a participé à l’élaboration de résolutions tendant à l’admission de quatre
nouveaux Etats Membres à l’ONU [projets de résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies présentés par la
Somalie, 1992 (annexe 78)]. Entre 1993 et 1995, elle a coprésenté neuf projets de résolution devant le Conseil
économique et social et la Commission des droits de l’homme [projets de résolution du Conseil économique et social
présentés par la Somalie, 1993-1995 (annexe 79)].
39
- 33 -
national de transition («GNT») avait été établi en 2000106, puis remplacé par le Gouvernement
fédéral de transition («GFT») en 2004107. Les deux gouvernements étaient reconnus et ont joué un
rôle actif dans les relations diplomatiques au sein de l’ONU, de l’Union africaine et d’autres
organisations internationales au cours de la période allant de 2000 à 2012108, année où le
Gouvernement de la République fédérale de Somalie a été établi109.
96. En outre, tout au long de cette période de transition, les deux Etats ont entretenu de
solides relations bilatérales, coopérant activement sur un large éventail de questions. La Somalie a
notamment négocié et conclu divers accords avec le Kenya110. Celui-ci fournissait également un
appui au Gouvernement somalien à cette époque, notamment sous la forme d’une assistance
militaire, politique et humanitaire. De fait, en raison de l’insécurité qui régnait à Mogadiscio, le
GFT s’est installé à Nairobi et y est resté jusqu’en juin 2005111. De par l’appui qu’il lui a apporté, le
Kenya a joué un rôle crucial, y compris en rendant possible son retour à Mogadiscio. A partir de
janvier 2007, il a également joué un rôle déterminant dans la mission de l’Union africaine en
Somalie («AMISOM»). Sa participation à l’AMISOM comportait un volet maritime, la marine
kényane ayant engagé des dépenses importantes pour patrouiller dans les espaces maritimes
106 A la suite de la conférence nationale pour la paix en Somalie qui s’était tenue en 2000 à Arta (Djibouti) [sous
les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement («IGAD»)], le GNT a été mis en place. La
cérémonie d’investiture du président du GNT (Abdikassim Salad Hassan) s’est déroulée en présence de hauts
responsables des Etats voisins, y compris le Kenya, et des représentants de l’OUA, de l’IGAD et de la Ligue des Etats
arabes, tandis que le représentant du Secrétaire général de l’ONU a donné lecture d’un message en son nom, Conseil de
sécurité de l’Organisation des Nations Unies, rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie, S/2000/1211,
19 décembre 2000, par. 14 (annexe 84). Par la suite, la Somalie a été représentée par le GNT à l’ONU, à
l’Union africaine, à l’IGAD et dans d’autres organisations régionales.
107 Tout au long de cette période de transition, le Gouvernement somalien a bénéficié d’une reconnaissance
internationale et géré les affaires étrangères au nom de la Somalie (Royaume-Uni, ministère de l’intérieur, direction de
l’immigration et de la nationalité, service de l’information sur les pays et des politiques de pays, Somalia Country Report,
avril 2004, par. 4.27 à 4.30) (annexe 57) ; conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le
développement et du Fonds des Nations Unies pour la population, Assistance à la Somalie (2002–2004), note de
l’administrateur, DP/2002/29, 8 août 2002, par. 3 (annexe 86). Dans son arrêt sur les exceptions préliminaires, la Cour a
reconnu que le GFT jouissait de la personnalité juridique nécessaire pour conclure des accords contraignants au nom de la
Somalie : C.I.J. Recueil 2017, par. 43. Voir aussi Annuaire des Nations Unies, 2004, vol. 58, Département de
l’information, ONU, New York, p. 256 et 257 (annexe 90) ; rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie,
S/2004/115, 12 février 2004, chap. II (annexe 87) ; Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, rapport du
Secrétaire général sur la situation en Somalie, S/2004/469, 9 juin 2004, par. 4-7 (annexe 88).
108 La Somalie, par exemple, a participé activement à l’élaboration de résolutions et a présenté plus de 280 textes
portant sur un large éventail de questions, notamment la Palestine, les droits de l’homme, la protection de
l’environnement, la situation des civils en temps de guerre et la coopération entre l’ONU et les organisations régionales.
Ses représentants ont pris la parole à 20 des 22 séances du Conseil de sécurité auxquelles ils ont participé ainsi que
devant neuf comités de l’Assemblée générale et à 16 séances plénières. Voir également le document de l’ONU
A/55/PV.16, Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, cinquante-cinquième session, 16e séance
plénière, 15 septembre 2000, discours de M. Salim Abdikassim Salad Hassan, président de la République somalienne
(annexe 83) et lettre du 21 mars 2001 adressée au président du Conseil de sécurité par le premier ministre de la Somalie,
S/2001/263, 23 mars 2001 (annexe 85).
109 MS, vol. I, par. 1.12.
110 Voir, par exemple, l’accord de coopération technique et économique entre le Kenya et le GFT (6 septembre
2005) (annexe 149), l’accord de coopération entre le Kenya et le GFT en matière de prévention et de gestion des
catastrophes naturelles et d’acheminement de l’aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle (8 mars 2006)
(annexe 150), le mémorandum d’accord entre le Kenya et le GFT sur la formation des policiers somaliens au Kenya
(3 mai 2006) (annexe 151), le mémorandum d’accord entre le Kenya et le GFT sur l’assistance technique et le
renforcement des capacités (18 mars 2009) (annexe 153), ainsi que l’accord tripartite entre le Kenya, le GFT et le HCR
régissant le rapatriement volontaire des réfugiés somaliens vivant au Kenya (10 novembre 2013) (annexe 158).
111 Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, rapport du Secrétaire général sur la situation en
Somalie, S/2005/642, 11 octobre 2005, par. 4 : «La réinstallation des institutions fédérales a commencé à s’opérer au
milieu du mois de juin, à la suite d’une cérémonie d’adieu qui s’est tenue à Nairobi et qui a été présidée par le Président
Mwai Kibaki» (annexe 91).
40
41
- 34 -
somaliens et kényans au nord et au sud du parallèle de latitude112. L’ONU et l’Union africaine ont
d’ailleurs reconnu les sacrifices «énormes»113 et «extraordinaires»114 consentis par le Kenya. Enfin,
le Kenya a fourni une aide humanitaire à environ un demi-million de Somaliens à Dadaab, le camp
de réfugiés le plus vaste au monde115.
97. En dépit de ces relations bilatérales étroites, de la pleine coopération qu’elle entretenait
avec le Kenya et du fait qu’elle ait été officiellement informée pour la deuxième fois de ce que le
parallèle de latitude constituait sa frontière maritime avec le Kenya, la Somalie n’a pas protesté
contre la revendication formulée pour la première fois par le Kenya en 1979, et ne l’a pas même
remise en question.
E. LA DEMANDE SOUMISE PAR LE KENYA EN 2009 À LA COMMISSION DES LIMITES DU PLATEAU
CONTINENTAL ET LE PROLONGEMENT DE LA FRONTIÈRE MARITIME LE LONG
DU PARALLÈLE AU-DELÀ DE 200 MILES MARINS JUSQU’À LA LIMITE
EXTÉRIEURE DU PLATEAU CONTINENTAL
98. Dans la demande qu’il a soumise à la Commission des limites du plateau continental le
6 mai 2009, le Kenya a prolongé le parallèle de latitude au-delà de 200 milles marins jusqu’à la
limite extérieure du plateau continental (sous-section 1). La Somalie a été informée de cette
revendication, mais, là encore, elle n’a pas protesté (sous-section 2). La même année, le Kenya et la
Tanzanie ont conclu un nouvel accord sur la délimitation de leur frontière maritime, confirmant que
celle-ci devait suivre le parallèle, comme cela avait été décidé dans l’accord de 1975–1976 sur la
frontière entre les deux Etats, et prolongeant ce parallèle au-delà de 200 milles marins jusqu’à la
limite extérieure du plateau continental (sous-section 3).
1. La demande tendant à prolonger le parallèle jusqu’à la limite extérieure du plateau
continental, déposée par le Kenya en 2009 devant la Commission des limites
du plateau continental
99. Au moment où il a déposé sa demande devant la Commission des limites du plateau
continental le 6 mai 2009, le Kenya n’avait pas encore revendiqué de frontière maritime au-delà de
sa mer territoriale et de sa ZEE : les proclamations de 1979 et 2005 relatives à la ZEE ne
dépassaient pas 200 milles marins. Dans cette demande, il a cependant prolongé le parallèle
revendiqué au-delà de 200 milles marins jusqu’à la limite extérieure de son plateau continental.
112 Exceptions préliminaires du Kenya, par. 16, faisant référence à la déclaration faite le 11 juin 2015 par le
Kenya à la vingt-cinquième réunion des Etats parties à la CNUDM.
113 Voir, par exemple, la déclaration faite par la présidente de la Commission de l’Union africaine en avril 2015
(rapportée sur le site Internet https ://www.herald.co.zw/au-condemns-kenya-terrorist-attack/) : «AU Condemns Kenya
Terrorist Attack», The Herald, 4 avril 2015 ; exceptions préliminaires du Kenya, par. 15.
114 Voir, par exemple, le communiqué relatif au mini-sommet du Secrétaire général de l’ONU sur la Somalie en
date du 26 septembre 2012, disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/press/fr/2012/SG2187.doc.htm ;
exceptions préliminaires du Kenya, par. 15.
115 Article tiré du site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), intitulé
«Dadaab, le camp de réfugiés le plus vaste au monde a été créé il y a 20 ans» (21 février 2012), disponible à l’adresse
suivante : https ://www.unhcr.org/fr/news/briefing/2012/2/4f43a0609/dadaab-camp-refugies-va…
-ans.html ; exceptions préliminaires du Kenya, par. 14.
- 35 -
100. Dans le résumé de sa demande, le Kenya a présenté le cadre juridique comme suit :
«Le Kenya est partie à la Convention, qu’il a signée le 10 décembre 1982, jour
où elle a été ouverte à la signature, et l’a ratifiée par la suite le 2 mars 1989. L’espace
maritime sur lequel il exerce sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction a
été déterminé sur la base des dispositions de la Convention, mise en oeuvre par les lois
et proclamations suivantes : la loi de 1972 sur les eaux territoriales, la loi de 1989 sur
les espaces maritimes (titre 371 des Lois du Kenya) et la proclamation présidentielle
du 9 juin 2005 relative à la mer territoriale et à la zone économique exclusive du
Kenya, publiée au Journal officiel du Kenya en date du 22 juillet 2005 [Kenya Gazette
Supplement No. 55, Legislative Supplement No. 34, Legal Notice No. 82 (Journal
officiel du Kenya, supplément n° 55, supplément législatif n° 34, annonce légale
n° 82)]. Cette proclamation, déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies et
reproduite dans le Bulletin du droit de la mer n° 61, contient une carte illustrative
SK 90 (quatrième édition) et deux listes de coordonnées géographiques de points qui
indiquent les lignes de base droites à partir desquelles la largeur de la mer territoriale
est mesurée, ainsi que la limite extérieure de la zone économique exclusive (ZEE).»116
101. En ce qui concerne la limite de la ZEE avec la Somalie, le Kenya a relevé ce qui suit
dans sa demande adressée à la Commission des limites du plateau continental117 :
«Le paragraphe 4 de l’article 4 de la loi de 1989 sur les espaces maritimes
dispose que la délimitation de la zone économique exclusive entre le Kenya et la
Somalie se fera par publication ministérielle au Journal officiel conformément à un
accord conclu entre le Kenya et la Somalie sur la base du droit international. Par la
suite, les deux pays ont signé un mémorandum d’accord en date du 7 avril 2009 par
lequel chacun s’engageait à ne pas objecter aux communications de l’autre à la
Commission des limites du plateau continental sur la limite extérieure du plateau
continental.»118
102. Le dossier du Kenya indique également que ses «revendications maritimes … et celles
des Etats côtiers voisins adjacents de la Somalie au nord et de la République-Unie de Tanzanie au
sud se chevauchent»119. Le Kenya y reconnaissait qu’il n’existait pas d’accord formel sur sa
frontière maritime avec la Somalie ni d’accord avec la Tanzanie sur la limite de son plateau
continental au-delà de 200 milles marins120. L’accord de 2009 entre la Tanzanie et le Kenya
établissant leur frontière maritime jusqu’au plateau continental extérieur a été conclu le 23 juin
2009, soit peu après le dépôt de la demande du Kenya devant la Commission des limites du plateau
continental.
116 République du Kenya, Submission on the Continental Shelf beyond 200 nautical miles to the Commission on
the Limits of the Continental Shelf : Executive Summary (demande soumise à la Commission des limites du plateau
continental au sujet du plateau continental au-delà de 200 milles marins : résumé) (avril 2009). MS, vol. III (annexe 59),
par. 1.3.
117 MS, vol. III, annexe 59, par. 7-3
118 Avant la date limite prévue pour le dépôt des demandes des Etats devant la Commission des limites du plateau
continental en 2009, les Gouvernements somalien et kényan ont conclu le mémorandum d’accord d’avril 2009 par lequel
chacun s’engageait à «ne pas objecter» aux communications de l’autre à la Commission des limites du plateau continental
sur la limite extérieure du plateau continental au-delà de 200 milles marins.
119 MS, vol. III, annexe 59, par. 7-1.
120 Ibid., par. 7-2 et 7-3.
42
- 36 -
103. En exécution des obligations mises à sa charge par la CNUDM dans le cadre des
attributions de la Commission des limites du plateau continental, le Kenya a indiqué ce qui suit
dans le résumé de sa demande :
«Le Gouvernement kényan entend proclamer la limite extérieure de son plateau
continental lorsque la Commission aura formulé des recommandations à cet effet en
application du paragraphe 8 de l’article 76. La limite extérieure sera établie sur la base
de ces recommandations.»121
104. A la lumière des données scientifiques fournies par les études, et sous réserve des
recommandations de la Commission des limites du plateau continental, le Kenya revendiquait le
prolongement de sa frontière maritime au-delà de 200 milles marins le long du parallèle de latitude
jusqu’à la limite extérieure du plateau continental. Cela ressortait des cartes insérées dans le résumé
de sa demande, qui sont reproduites ci-après aux figures 1-10 et 1-11. Comme l’indique la légende
de ces cartes, la ligne en tirets orange représentait la «frontière maritime».
Figure 1-10 : Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya
(KEN-ES- DOC-MAP 1, p. 9 de la demande soumise par le Kenya à la
Commission des limites du plateau continental en 2009)
Légende :
Republic of Kenya’s outer limit of the continental shelf
beyond 200M
= Limite extérieure du plateau continental de la
République du Kenya au-delà de 200 milles marins
Kenya’s exclusive economic zone = Zone économique exclusive du Kenya
Extended Continental Shelf Area – Approx. 103,320
km2
= Plateau continental étendu
Environ 103 320 km2
The 2005 Proclamation when referred to the correct
map datum (ARC1960)
= Frontière définie par la proclamation de 2005 suivant le
système de référence géodésique correct (ARC 1960)
121 MS, vol. III, annexe 59, par. 1-4.
43
- 37 -
Figure 1-11 : Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya montrant les espaces prévus
par l’article 76 et le mémorandum d’accord invoqués (KEN-ES-DOC- MAP 2, p. 15
de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites du plateau
continental en 2009)
Légende :
Republic of Kenya’s outer limit of the continental shelf
beyond 200M
= Limite extérieure du plateau continental de la
République du Kenya au-delà de 200 milles marins
2. Troisième notification faite à la Somalie : 2009
105. Le résumé de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites a été
adressé par le Secrétaire général de l’ONU aux Etats parties à la CNUDM, y compris la Somalie122.
En mai 2009, celle-ci a donc été informée pour la troisième fois, après 1979 et 2005, que le Kenya
revendiquait le parallèle en tant que frontière maritime ; elle a également été informée qu’il
revendiquait désormais la même ligne au-delà de 200 milles marins jusqu’à la limite extérieure du
plateau continental, sous réserve de la délinéation qui serait effectuée en application des
recommandations de la Commission des limites.
106. Dans les informations préliminaires portant indication de la limite extérieure de son
plateau continental qu’elle a communiquées à la Commission des limites le 8 avril 2009 (le
122 Comme indiqué sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’ONU,
«conformément au Règlement intérieur de la Commission, le texte d’une communication est en cours de
distribution à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’aux Etats parties à la
Convention, afin de rendre public le résumé de la demande, y compris toutes les cartes marines et
coordonnées comprises dans ce résumé». Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS),
Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines, Submissions to the
Commission : Submission by the Republic of Kenya, site Internet de la Commission des limites du plateau
continental, mis à jour le 6 novembre 2014, disponible à l’adresse suivante : https ://www.un.org/
Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_ken_35_2009.htm.
44
- 38 -
lendemain de la conclusion du mémorandum d’accord)123, la Somalie, pour sa part, n’a ni protesté
contre la frontière maritime revendiquée par le Kenya ni revendiqué une frontière différente. Elle
s’est bornée à déclarer que «des questions non résolues subsist[ai]ent en ce qui concerne la
délimitation bilatérale du plateau continental avec les Etats voisins». Les Etats visés étaient le
Kenya, Djibouti et le Yémen. La Somalie s’est contentée d’indiquer que «ces questions devr[aient]
être examinées à la lumière de l’article 46 et de l’annexe I du règlement intérieur de la
Commission»124. En ce qui concerne le Kenya, elle a fait état de l’accord de «non-objection»
figurant dans le mémorandum d’accord du 7 avril 2009, mais n’a pas élevé de protestations ni
revendiqué une solution différente de la délimitation de la frontière maritime suivant le parallèle125.
107. Comme indiqué dans les exceptions préliminaires du Kenya, le mémorandum d’accord
a été rejeté par le Parlement fédéral de transition le 1er août 2009126, à la suite d’une campagne de
désinformation menée par l’organisation terroriste des Chabab qui affirmait que la conclusion du
mémorandum d’accord par la Somalie revenait à «brader la mer» au Kenya127. Cette controverse
est née à un moment marqué par l’appui du Kenya au Gouvernement fédéral de transition et les
revendications irrédentistes historiques tendant à annexer le territoire du Kenya pour créer la
«Grande Somalie»128.
108. Dans ce contexte, le 19 août 2009, le premier ministre somalien a adressé une lettre au
Secrétaire général de l’ONU pour réaffirmer la validité du mémorandum d’accord et faire observer
que «la ligne d’équidistance constitu[ait] normalement le point de départ de la délimitation du
plateau continental entre deux Etats dont les côtes sont adjacentes»129. Pour la première fois en
30 ans, la Somalie laissait ainsi entendre qu’elle pourrait éventuellement revendiquer une frontière
maritime équidistante à l’avenir. Il ne s’agissait cependant ni d’une protestation officielle ni de la
revendication d’une ligne d’équidistance. Cette lettre ne fait que confirmer que, au moins jusqu’en
2009, la Somalie n’avait jamais remis en question la ligne parallèle.
109. Les faits survenus dans les semaines suivantes ont confirmé que, loin de constituer la
revendication d’une nouvelle frontière maritime, la position du Gouvernement somalien découlait
des pressions croissantes qui étaient exercées sur lui pour le pousser à satisfaire les sentiments
nationalistes attisés par les rumeurs fallacieuses que les Chabab répandaient contre le mémorandum
d’accord. Le 10 octobre 2009, le premier ministre somalien a été contraint de dénoncer le
mémorandum d’accord. Il a adressé au Secrétaire général de l’ONU une nouvelle lettre (qui n’a
123 Voir par. 101 ci-dessus.
124 République fédérale de Somalie, Preliminary Information Indicative of the outer limits of the continental shelf
and Description of the status of preparation of making a submission to the Commission on the Limits of the Continental
Shelf for Somalia (14 avril 2009). MS, vol. III (annexe 66), p. 7.
125 Ibid., p. 7 à 9.
126 Exceptions préliminaires du Kenya, par. 7.
127 Exceptions préliminaires du Kenya, par. 65 à 67 ; voir aussi par. 86 et 87. Voir l’arrêt sur les exceptions
préliminaires au paragraphe 38 : «Dans les mois qui ont suivi sa signature, le mémorandum d’accord a suscité une
certaine controverse en Somalie.»
128 Voir par. 36 ci-dessus.
129 MS, vol. III, annexe 37. Lettre adressée à M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, par
M. Omar Abdirashid Ali Sharmarke, premier ministre du Gouvernement fédéral de transition de la République
somalienne, no XRW/00506/08/09 (19 août 2009), p. 1.
45
- 39 -
apparemment été transmise à celui-ci que le 2 mars 2010 par le représentant permanent de la
Somalie)130, dans laquelle il indiquait ceci :
«[L]e mémorandum d’accord ... a été examiné par le Parlement fédéral de
transition de la Somalie et ... les membres du Parlement ont voté contre sa ratification
le 1er août 2009. Par conséquent, nous demandons aux services compétents de
l’Organisation des Nations Unies de prendre acte de cette situation et de considérer le
mémorandum d’accord comme non opposable.»
3. Accord sur la frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie : 2009
110. En 2009 également, le Kenya et la Tanzanie ont conclu un accord confirmant la
frontière maritime de 1975-1976 suivant le parallèle et la prolongeant au-delà de 200 milles marins
jusqu’à la limite extérieure du plateau continental131.
111. Cet accord se référait à la proclamation kényane de 2005 relative à la ZEE
(«Proclamation faite par le Président de la République du Kenya sur la zone économique exclusive
de la République du Kenya, déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies et publiée dans le
Bulletin du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies no 61 de 2006»). Il réaffirmait
également le souhait de «parvenir à un accord amical et équitable concernant la frontière maritime
entre les Parties».
112. Par l’article 2 («Elément à la base de la délimitation de la frontière maritime») de
l’accord de 2009, le Kenya et la Tanzanie confirmaient que
«l’élément à la base de la délimitation de la frontière maritime [était] le parallèle tel
qu’établi dans l’Accord sur la frontière maritime de 1976. Dans ce contexte et
conformément aux objectifs poursuivis par le présent Accord, les Parties conviennent
que la ligne frontière s’étend à l’est du point formant intersection avec les limites
extrêmes du plateau continental et toutes autres limites extrêmes placées sous la
juridiction nationale pouvant éventuellement être déterminées par le droit
international.»
113. En conséquence, l’article 3 disposait ce qui suit :
«la ligne frontière de la Zone économique exclusive et du plateau continental entre les
Parties est par le présent Accord délimitée de façon à ce qu’elle longe le parallèle
partant du point T-C à l’est vers un point formant intersection avec les limites
extrêmes du plateau continental».
114. Le parallèle arrêté par les parties dans cet accord de 2009 est représenté sur la carte qui
y est jointe en annexe132.
130 Voir l’arrêt sur les exceptions préliminaires au paragraphe 38 : «Dans une lettre datée du 10 octobre 2009
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui n’a toutefois été transmise à celui-ci que sous le
couvert d’une lettre du représentant permanent de la Somalie auprès de l’Organisation datée du 2 mars 2010…». Lettre
figurant dans MS, vol. III, annexe 38.
131 MS, vol. III, annexe 7.
132 MS, vol. III, annexe 7 (annexe 1 visée à l’article 3).
46
- 40 -
F. AUTRES ÉLÉMENTS DE COMPORTEMENT DES PARTIES TENANT
COMPTE DU PARALLÈLE DE LATITUDE : 1979-2013
115. La présente section est consacrée à l’examen d’autres actes accomplis par les Parties
après la proclamation de 1979 relative à la ZEE. Cette pratique est importante et tient compte de la
frontière maritime longeant le parallèle de latitude. Sont examinés ci-après les éléments suivants :
les cartes produites par la direction de la topographie du Kenya (sous-section 1), les patrouilles
maritimes et le maintien de l’ordre assurés par la marine kényane (sous-section 2), la pêche et la
recherche scientifique marine (sous-section 3) et la pratique des parties en matière de concession
pétrolière (sous-section 4).
1. Cartes produites par la direction de la topographie du Kenya
116. Comme indiqué plus haut au paragraphe 57, la direction de la topographie du Kenya a
publié en 1976 une carte officielle situant les frontières maritimes du Kenya avec la Somalie et la
Tanzanie le long des parallèles respectifs. Grâce à l’aide technique apportée par le Canada, cette
carte a été réimprimée en 1983 avec un tracé plus exact de la limite extérieure de la ZEE. Deux
autres éditions de la carte ont été publiées en 1984 et 2004133.
117. Cette carte a servi de base à l’élaboration d’autres cartes à des fins plus spécifiques,
notamment une carte publiée en 1989 par la direction de la topographie du Kenya qui montre le
réseau de transport du Kenya et situe elle aussi la frontière maritime le long du parallèle134.
118. La Somalie, quant à elle, n’a nullement démontré qu’elle avait établi des cartes
officielles sur lesquelles était revendiquée une frontière maritime différente du parallèle après la
proclamation kényane de 1979.
2. Patrouilles maritimes et maintien de l’ordre assurés par
la marine kényane
119. La marine kényane a été créée le 12 décembre 1964. Elle a pour mandat de protéger la
souveraineté du Kenya135.
120. En mai 1980, peu après la proclamation de 1979 relative la ZEE, la marine kényane a
publié une carte portant la mention «Secret» et intitulée «Zones de responsabilité du
commandement de la marine». Elle est reproduite à la figure 1-12 ci-après. Cette carte avait pour
133 SK90-3 de 1984 (annexe M2) et SK90-4 de 2004 (annexe M4).
134 Carte ferroviaire et routière situant la limite de la «mer territoriale/zone économique du Kenya» sur une ligne
parallèle et légende de cette carte, édition 1 SK 118, direction de la topographie du Kenya, 1989, annexe M3. La carte
montre les chemins de fer et les routes, ainsi que la frontière maritime longeant le parallèle. La légende mise en bas est
ainsi libellée en anglais, en français et en allemand : «Kenya Territorial Sea/Economic Zone, Eaux territoriales/Zone
économique du Kenya, Kenia Landwehrmann See/Ökonomisch erdgurtel».
135 Defence White Paper, République du Kenya, ministère de la défense, mai 2017, annexe 46, p. 21, par. 4.6 :
«La marine kényane a pour mandat de défendre la République contre toutes les menaces armées provenant de la mer».
Son quartier général se trouve à Mombasa.
47
48
- 41 -
but de définir les limites des patrouilles de la marine kényane et de la juridiction maritime du
Kenya136.
121. La carte divisait les eaux territoriales et la ZEE du Kenya en une «zone de
commandement septentrionale» et une «zone de commandement méridionale» limitrophes de la
Somalie et de la Tanzanie, respectivement. Dans le droit fil de la proclamation de 1979 relative à la
ZEE, la zone de commandement septentrionale était limitée au nord par un parallèle. De même,
dans le droit fil de l’accord de 1975-1976 sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, la zone de
commandement méridionale était également limitée au sud par un parallèle.
Figure 1-12 : Zones de responsabilité du commandement de la marine kényane
(carte du 23 mai 1980)
Légende :
SECRET
NAVAL COMMAND AREAS OF RESPONSIBILITY
= SECRET
ZONES DE RESPONSABILITÉ DU COMMANDEMENT
DE LA MARINE
136 Voir, par exemple, un télégramme confidentiel en date du 21 avril 1989 ordonnant au navire de guerre kényan
Jamhuri (avec copie pour information à l’autre navire de guerre kényan Umoja) de mener des opérations de surveillance
par des patrouilles sur la côte nord :
«Pendant les patrouilles sur la côte nord et la côte sud, assurer une surveillance vigilante en mer et
rechercher un chalutier (no 5 Pescamal) battant pavillon panaméen qui se livrerait illégalement à la pêche
dans nos eaux territoriales. Mener des enquêtes si le chalutier est aperçu et prendre les mesures qui
s’imposent conformément au KN GOPS.» [Télégramme confidentiel (Conf. C4. Fishing Trawler) adressé
à KNS JAMHURI par l’état-major de la marine kényane, 21 avril 1989 (annexe 31).]
- 42 -
122. A l’inverse, la Somalie n’a nullement prouvé avoir déjà patrouillé ou exercé sa
juridiction dans ces eaux, que ce soit après la revendication d’une mer territoriale de 200 milles
marins qu’elle a émise en 1972 ou après la proclamation kényane de 1979 sur la ZEE.
123. Comme le montrent les livres de bord se rapportant à la période allant de 1990 à 2014,
la marine kényane patrouillait jusqu’au parallèle de latitude et a intercepté des navires jusqu’à cette
limite. La cartographie des mouvements des navires de la marine kényane est établie dans ces livres
de bord. La figure 1-13 présente les coordonnées des lieux de patrouille et d’interception extraites
de ces derniers, y compris la «frontière commune avec la Somalie»137.
Figure 1-13 : Patrouilles et interceptions faites par la marine kényane dans la mer territoriale
Légende :
2005 Proclamation = Proclamation de 2005
12M territorial sea = Mer territoriale de 12 milles marins
Interception of Merchant Vessels by Kenyan Navy
Ships while on Patrol 1990-2014
= Interceptions de navires marchands par les navires de
la marine kényane lors de patrouilles, 1990-2014
Ships’ Log Extracts from Kenya Navy Ships Patrols
2008-2015
= Patrouilles consignées dans les livres de bord des
navires de la marine kényane, 2008-2015
124. Le déclenchement du conflit armé somalien en 1991 a créé à la frontière septentrionale
du Kenya de graves menaces contre la sécurité, qui persistent encore aujourd’hui. L’exode des
réfugiés, le banditisme maritime et les activités terroristes ont mis à rude épreuve les ressources
dont la marine kényane disposait pour protéger et faire respecter la souveraineté du Kenya le long
du parallèle.
137 Voir les documents suivants à l’annexe 44 : note d’information établie par le lieutenant-colonel J.S. Kiswaa
pour le commandant de la marine kényane, Information on Extent of Military Vessel Patrols in the Indian Ocean
(KN/56/Ops/Trg), marine kényane, juillet 2015, par. 1 ; annexe A du document KNS/32/OPS/TRG, Ships Log Extracts
From Kenya Navy Ships Patrols Within The Common Border, juin 2015 ; annexe C du document KN/56/OPS/TRG -
Interception of Merchant Vessels by Kenya Navy Ships while on Patrol in the Common Border FM 1990-2014, 23 juillet
2015. Les données présentées proviennent des navires de la marine kényane MAMBA, NYAYO, UMOJA, HARAMBEE
et SHUPAVU et portent sur les patrouilles faites à la frontière nord.
49
- 43 -
125. Il ressort des livres de bord contemporains de cinq navires de guerre  le Jamhuri,
l’Umoja, le Nyayo, l’Harambee et le Mamba  que ceux-ci ont mené des activités considérables à
la «frontière nord» ou «frontière septentrionale» du Kenya avec la Somalie. Par exemple, en février
1990, le KNS Jamhuri a effectué une patrouille sur la côte nord le long de la frontière «nord» ou
«somalienne», changeant de cap juste avant d’atteindre cette dernière138. En août 1990, le KNS
Umoja a effectué des patrouilles, notamment sur la côte nord jusqu’à la «frontière nord»139. De
même, en septembre 1990, le KNS Jamhuri a effectué une patrouille sur la côte nord pour «assurer
la protection des pêches dans les eaux territoriales du Kenya»140 et a changé de cap juste 2,5 milles
marins avant la frontière somalienne141. En septembre 1990, le KNS Nyayo a également effectué
une patrouille sur la côte nord et a atteint la frontière nord avant de changer de cap142. En octobre
1991, le KNS Harambee est allé jusqu’à la frontière nord lors d’une patrouille sur la côte nord dans
le cadre de l’opération Exode, changeant de cap au large de Ras Chiamboni143. Enfin, en septembre
et octobre 1991, le KNS Mamba a lui aussi changé de cap «juste avant la frontière nord», lors
d’une patrouille effectuée sur la côte nord, notamment pour protéger les pêches et stopper l’afflux
de réfugiés144.
126. La marine kényane a donné les précisions suivantes :
«En matière militaire, les zones d’opération sont toujours définies. Dans les
opérations de la marine kényane, la frontière septentrionale s’entend des limites
septentrionales de nos opérations navales ... La frontière septentrionale s’entend de la
zone qui est limitée par le parallèle passant par 1° 38' de latitude sud ou longe ce
parallèle. C’est la limite extrême des patrouilles effectuées à la frontière nord.»145
138 Report of Proceedings of KNS JAMHURI on a North and South Coast Patrol from 20 February to
25 February 1990 (compte rendu d’une patrouille faite par le KNS JAMHURI sur les côtes nord et sud du 20 au
25 février 1990), marine kényane, 28 février 1990, par. 4 et 5 (annexe 32).
139 Report of Proceedings of KNS UMOJA while on a North/South Patrol from 19 September 1990 to
25 September 1990 (compte rendu d’une patrouille nord/sud faite par le KNS UMOJA du 19 au 25 septembre 1990,
marine du Kenya, 12 octobre 1990 (annexe 35), par. 3 et 5.
140 Report of Proceedings of KNS JAMHURI on a North Coast Patrol from 4 September to 10 September 1990
(compte-rendu d’une patrouille faite par le KNS JAMHURI sur la côte nord du 4 au 10 septembre 1990)
(KNS/32/Ops/Trg), marine kényane, 16 septembre 1990 (annexe 33), par. 2 a).
141 Ibid. (annexe 33), par. 4.
142 Report of Proceedings of KNS NYAYO while on a North Coast Patrol from 12th Sept 90 to 18 Sept 90 (compte
rendu d’une patrouille faite par le KNS NYAYO sur la côte nord du 12 au 18 septembre 1990), le KNS NYAYO à
Mkunguni, marine kényane, 29 septembre 1990, par. 3 et 6 (annexe 34).
143 Report of Proceeding of KNS HARAMBEE on North Coast Patrol/Operation Exodus from 20 Sep to 27 Sep
1991, (compte rendu d’une patrouille faite par le KNS HARAMBEE sur la côte nord dans le cadre de l’opération Exode
du 20 au 27 septembre 1991, marine kényane, 3 octobre 1991, par. 8. La patrouille avait pour buts «a) De mettre fin à
l’afflux des réfugiés somaliens dans les eaux du Kenya ; b) De protéger les pêches ; c) [D’assurer la formation] ;
d) De procéder aux opérations de patrouille frontalière ordinaires» (annexe 36), par. 2.
144 Report of Proceedings of KNS MAMBA on a North and South Coast Patrol from 26 Sep to 3 Oct 91 (compte
rendu d’une patrouille faite par le KNS MAMBA sur les côtes nord et sud du 26 septembre au 3 octobre 1991, marine du
Kenya, 17 octobre 1991 (annexe 37), par. 8.
145 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le lieutenant-colonel Atodonyang, recueil
d’éléments de preuves relatifs au différend maritime frontalier entre le Kenya et la Somalie, 1er septembre 2017
(annexe 47), par. 1 b).
50
- 44 -
127. Une lettre du 5 octobre 2017 précisait que, «en ce qui concerne la frontière nord, la
zone de responsabilité de la marine kényane est déterminée par les coordonnées énoncées dans la
proclamation de 1979 et, par la suite, dans la proclamation de 2005»146.
3. Pêche et recherche scientifique marine
128. Le secteur de la pêche est important pour le Kenya. Il se compose de la pêche artisanale
et de la pêche industrielle. En ce qui concerne la pêche artisanale, la Somalie et le Kenya ont tous
deux des communautés de pêcheurs traditionnels. Dans son mémoire, la Somalie relève que «[l]es
ethnies Baajuun et Reer Maanyo sont constituées de pêcheurs et de marins opérant depuis toujours
le long de la côte somalienne»147. Elle omet de signaler que les Baajuun (ou Bajuni, comme on les
appelle au Kenya) sont également installés du côté kényan de la frontière148. Pour le Gouvernement
kényan, il importe de sécuriser l’accès que les communautés Bajuni ont de longue date aux zones
de pêche adjacentes à la frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie.
129. En ce qui concerne la pêche industrielle, le secteur somalien de la pêche maritime a
connu au cours des années 1970 et 1980 une industrialisation et un développement importants, qui
ont coïncidé avec la proclamation kényane de 1979 relative à la ZEE. Conformément au mandat
qui lui a été assigné par la loi somalienne de 1985 sur la pêche149, le ministère somalien de la pêche
et des ressources marines (créé en 1977) a défini sept «régions de développement de la pêche». Ces
régions sont représentées sur une carte publiée par le ministère sous le titre «Régions de
développement de la pêche de la Somalie», qui a été reproduite dans un rapport établi en 1987 par
le Programme des Nations Unies pour l’environnement («PNUE»)150. On trouvera la carte en
question à la figure 1-14 ci-après. Dans la partie méridionale, la représentation de la région de
développement de la pêche 1 sur la côte du Jubaland limitrophe du Kenya atteste qu’il n’existe pas
de revendication somalienne au sud du parallèle de latitude151. Il convient de relever que le sud de
la région de développement de la pêche 1 (proche de la frontière kényane) est une zone importante
pour l’industrie somalienne de la pêche. Une coopérative de production du poisson a ainsi été créée
à Ras Kambione152, qui alimente en captures de pêche le complexe de stockage frigorifique de
146 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le lieutenant-colonel Atodonyang, recueil
d’éléments de preuves relatifs au différend maritime frontalier entre le Kenya et la Somalie, 5 octobre 2017 (annexe 48).
147 MS, vol. I, par. 2.11.
148 J. T. Juxon Barton, «Report on the Bajun Islands», Journal of the East Africa and Uganda Natural History
Society, 1922, vol. 17, p. 24 (annexe 115).
149 L’article 4.3 de la loi somalienne no 23 de 1985 relative à la pêche (annexe 10) dispose que «le ministère est
chargé d’assurer le développement des activités halieutiques dans le pays».
150 Coastal and Marine Environmental Problems of Somalia, UNEP Regional Seas Reports and Studies No. 84,
PNUE 1987, Na. 88-5161, p. 100. En ce qui concerne sa source, la carte est attribuée au «Ministère de la pêche». Rapport
établi en coopération avec la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, la FAO,
l’UNESCO, l’Organisation maritime internationale (OMI), l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).
151 La Cour déduit l’étendue des frontières maritimes de l’exclusion d’espaces maritimes sur les cartes :
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 64
152 Voir la liste figurant dans les directives somaliennes de 1985 relatives aux coentreprises de pêche, intitulées
«Guidelines for Fisheries Joint Venture with Foreign Partners», République démocratique de Somalie, ministère de la
pêche et des ressources marines, 1er avril 1985 (annexe 9), tableau 3 ; Somalia : An Evaluation of the Coastal
Development Agency’s Fisheries Program, rapport établi pour l’USAID Mogadiscio par l’International Science and
Technology Institute de Washington, juillet 1985 (annexe 55), appendice 9 : Biologiste/statisticien, Stellan Elmer, End of
Assignment Report, février 1985, p. 1 à 3, donnant des détails sur les activités halieutiques de la coopérative de Ras
Chiambone, notamment sa contribution à l’usine de pêche de l’entreprise SMP sise à Kismaayo.
51
52
- 45 -
Kismaayo appartenant à l’entreprise publique Somali Marine Products («SMP»)153. Compte tenu de
l’importance que revêt la région 1, il est peu probable que sa limite méridionale ait été amputée par
inadvertance au niveau du parallèle.
Figure 1-14 : Régions de développement de la pêche de la Somalie
(Source : ministère somalien de la pêche, 1986-1987)
130. La carte reproduite à la figure 1-14 ci-dessus peut être mise en contraste avec une carte
similaire mais beaucoup plus récente présentant les «zones de développement de la pêche de la
Somalie», qui a également été publiée par le ministère somalien de la pêche et des ressources
marines et incluse dans le plan d’action stratégique national pour la biodiversité de la Somalie de
2015154 (c’est-à-dire après la saisine de la Cour dans la présente affaire). A la différence de la carte
reproduite dans le rapport du PNUE de 1987, la zone de développement de la pêche no 1 qui y
figure s’étend au sud du parallèle en suivant une ligne d’équidistance, comme le montre la
figure 1-15.
153 Yearly Fisheris [sic] and Marine Transport Report 1987/1988, République démocratique de Somalie,
ministère de la pêche et des transports maritimes (annexe 50), p. 26 et 27, confirmant également que deux navires de la
flotte de l’entreprise SMP étaient exploités dans la zone de pêche de Ras Chiambone.
154 National Biodiversity Strategy and Action Plan, République fédérale de Somalie, FAO, convention sur la
diversité biologique, Fonds pour l’environnement mondial, décembre 2015 (figure 8, p. 43).
53
- 46 -
Figure 1-15 : Zones de développement de la pêche de la Somalie, 2015,
plan d’action stratégique national pour la biodiversité
Légende :
Fishery Development Zones of Somalia = Zones de développement de la pêche de la Somalie
131. L’année même où le PNUE a publié la carte reproduite à la figure 1-14, qui présente les
régions de développement de la pêche de la Somalie (1987), le ministère somalien de la pêche a
autorisé une étude sur les pêcheries situées dans la ZEE de la Somalie et y a participé155 («étude
155 Yearly Fisheris [sic] and Marine Transport Report 1987/1988, République démocratique de Somalie,
ministère de la pêche et des transports maritimes (annexe 50), p. 8 à 10. Ce rapport indique à la page 8 que, le
6 septembre 1987, un navire de recherche soviétique dénommé «GEORGY U SHAKOV»
54
- 47 -
Georgy Ushakov»). Cette étude a été menée sous les auspices de la Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO156.
132. Les coordonnées de la zone qui a fait l’objet de cette étude figurent dans le rapport sur
la pêche et les transports maritimes du ministère somalien de la pêche pour la période 1987-1988.
Selon ce rapport, «l’étude a été menée près de la côte (à environ 5 à 10 km du littoral entre
Mogadiscio et Kismayo) et les positions suivantes ont été étudiées»157. Ces positions forment un
arc de cercle dont le point le plus méridional, à savoir le point 6, est situé par 1° 36' de latitude sud
et 44° 37' de longitude est, à environ 180 milles marins du point terminal de la frontière terrestre158.
Ce point correspond au parallèle de latitude passant par 1° 39' de latitude sud. En revanche, il se
trouve à 120 milles marins au nord de la ligne d’équidistance (voir figure 1-16 ci-après). Cette
position cadre avec la représentation faite par le ministère de la pêche, sur laquelle la ZEE de la
Somalie longeait le parallèle dans la région de développement de la pêche 1 adjacente au Kenya
(figure 1-14).
Figure 1-16 : Lieux dans lesquels a été menée l’étude Ushakov de 1987 sur les pêches
«s’est rendu dans la partie méridionale des eaux somaliennes et a mené des recherches sur certains
paramètres océanographiques. Deux scientifiques du Ministère de la pêche et des transports maritimes ont
été embarqués pour participer à cette croisière scientifique. L’objectif du programme a été réalisé dans le
cadre de la coopération scientifique et technologique internationale des pays en développement d’Afrique
de l’Est sous les auspices de la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO.»
156 La Commission océanographique intergouvernementale (COI) a été créée en 1960 comme organe
fonctionnellement autonome au sein de l’UNESCO.
157 Yearly Fisheris [sic] and Marine Transport Report 1987/1988, République démocratique de Somalie,
Ministère de la pêche et des transports maritimes (annexe 50), p. 8.
158 Ibid. (annexe 50). Au lieu de «1° 36' de latitude sud», le rapport situe par erreur le point 6 à «1N 36' S» (1° de
latitude nord 36' de latitude sud) en anglais (annexe 50), p. 8.
55
- 48 -
133. En ce qui concerne le parallèle, l’étude Georgy Ushakov de 1987 concorde également
avec des études menées entre 1975 et 1984 dans le cadre du programme Fridtjof Nansen par un
navire norvégien opérant sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)159.
Réalisée avec le consentement et la participation des Etats côtiers160, l’étude Nansen explorait le
potentiel halieutique des ZEE sur la côte africaine de l’océan Indien (y compris celles du Kenya et
de la Somalie), produisant des «inventaires par pays» sur la base des limites présumées de leurs
ZEE respectives161.
134. Le volet de l’étude Nansen portant sur la côte kényane a été mené entre 1980 et 1983162.
Selon l’étude, la «North Kenya Bank» fait partie de la «zone d’étude» la plus septentrionale du
«plateau» du Kenya. Dans l’étude FAO/PNUD sur le chalutage au large du Kenya, qui a été
réalisée pendant cette période et comprenait des données issues de l’étude Nansen, la «limite nord»
de cette zone est diversement définie comme longeant le parallèle situé par 1° 39' ou «environ»
1° 40' de latitude sud163. Elle se trouve ainsi à proximité immédiate de la ligne retenue dans la
proclamation de 1979 relative à la ZEE. La figure 1-17 ci-après est une carte tirée du rapport du
programme Nansen qui situe la limite septentrionale de la «zone étudiée» à 3,5 milles marins
seulement au sud du parallèle revendiqué dans cette proclamation (en raison de l’impossibilité du
159 Le programme était coordonné et exécuté par l’Institut de recherche marine de Bergen (Norvège), la FAO et le
PNUD. Le navire a arboré «le drapeau de l’ONU tout au long de cette période, ce qui a facilité son déploiement dans de
nombreux pays». G. Saetersdal et autres, The Dr. Fridtjof Nansen Programme 1975–1993. Investigations of Fishery
Resources in Developing Regions. History of the Programme and Review of Results. (FAO Fisheries Technical Paper
n° 391). Rome, FAO, 1999 (annexe 82), p. 9. Dénommé ci-après «rapport sur le programme Nansen».
160 Ibid. (annexe 82), p. 19 («dans chaque mission, des dispositions étaient prises pour faire participer à l’étude un
contingent de scientifiques et de techniciens des pays inclus dans le programme. Les intéressés étaient sélectionnés et
nommés par les autorités gouvernementales respectives») et 394 (l’appendice III qui présente la liste des participants
provenant des pays coopérants cite «Abdi Ismail Abdi et Omar Haji Ahmed Dubad» pour la Somalie au titre de 1984).
Voir également la lettre en date du 14 septembre 1982 adressée au Directeur adjoint par intérim de la pêche par le
spécialiste de la pêche D. Opere Jr. (IDA) (FISH/MSA/118/VOL. III/48), Report on the Survey Carried out in the Kenyan
Waters by R/V “DR. FRIDTJOF NANSEN” (annexe 28), d’où il ressort que le Kenya a autorisé des recherches sur sa
ZEE telle que proclamée en 1979.
161 «La plupart des missions ultérieures exécutées dans l’océan Indien tendaient à produire des
inventaires par pays. Cette période coïncidait avec celle de la création de ZEE par nombre d’Etats côtiers
et ceux-ci avaient grand intérêt à obtenir des descriptions des ressources trouvées dans ces zones. Les
études étaient détaillées et complètes et ont été répétées dans la plupart des cas afin de s’assurer de
l’exactitude des principaux résultats et d’étudier les variations saisonnières.» G. Saetersdal et autres, The
Dr. Fridtjof Nansen Programme 1975–1993. Investigations of Fishery Resources in Developing
Regions. History of the Programme and Review of Results. (FAO Fisheries Technical Paper n° 391).
Rome, FAO, 1999 (annexe 82), p. 18 et 19 : «à la fin des années 70, la plupart des Etats de la région avaient déjà
créé des ZEE conformément au texte provisoirement adopté de la Convention sur le droit de la mer et étaient conscients
de la nécessité d’obtenir de plus amples informations sur les ressources halieutiques existant dans leurs ZEE». Ibid.,
(annexe 82), p. 43 et 44.
162 La période allant de 1980 à 1983 est plus précisément celle des études menées sur la côte kényane.
G. Saetersdal et autres, The Dr. Fridtjof Nansen Programme 1975–1993. Investigations of Fishery Resources in
Developing Regions. History of the Programme and Review of Results. (FAO Fisheries Technical Paper n° 391).
Rome, FAO, 1999 (annexe 82), p. 169 ; la période allant de 1975 à 1984 est celle à laquelle a été réalisée l’étude Nansen
sur la côte somalienne (1975-1977 et 1984).
163 The Stock Assessment of the Kenyan Demersal Offshore Resources, Surveyed in the Period 1979-1980-1981,
projet KEN/74/023, «Offshore Trawling Survey», rapport d’activité no 8, PNUD, FAO, Gouvernement du Kenya,
ministère de l’environnement et des ressources naturelles, janvier 1982 (annexe 74), p. 5 ; Offshore Trawling Survey,
Kenya, Project Findings and Recommendations, FI : DP/KEN/74/023, rapport terminal, FAO/PNUD, Rome, 1983
(annexe 76), p. 4.
56
- 49 -
chalutage sur la pointe septentrionale de la North Kenya Bank)164 et sur environ 38 milles marins le
long de la limite de la ZEE.
Figure 1-17 : Etude Nansen sur le plateau continental du Kenya : itinéraires suivis
et stations d’étude (figure 5.1 du rapport Nansen)
Légende :
“Dr Fridtjof Nansen” – Survey = Itinéraires et stations de l’étude Fridtjof Nansen
12-24 August 1982 = 12-24 août 1982
Hydrographic St = Station hydrographique
Bottom Trawl = Chalutage de fond
Pelagic Trawl = Chalutage pélagique
164 La «pointe septentrionale» de la North Kenya Bank était considérée comme «non chalutable» en raison de «la
présence conjuguée d’un fond difficile et de courants forts qui rendent le chalutage dangereux». «Offshore Trawling
Survey, Kenya, Project Findings and Recommendations, FI :DP/KEN/74/023, rapport terminal, FAO/UNDP, Rome,
1983 (annexe 76), p. 4.
57
- 50 -
135. Ces études étaient en partie motivées par l’importance de l’industrie de la pêche
maritime du Kenya qui, comme celle de la Somalie, a connu une industrialisation et un
développement importants au cours des années 1970 et 1980165. Peu de temps après la publication
de la proclamation de 1979 relative à la ZEE, dans une déclaration faite à l’Assemblée nationale du
Kenya le 4 mai 1979, le vice-ministre du tourisme et de la faune a déclaré que166 «la pratique de la
pêche dans la zone économique exclusive kényane de 200 milles, récemment proclamée par le
Président, sera[it] réglementée conformément aux lois du Kenya»167. Il a ajouté qu’«aucun navire
étranger ne sera[it] autorisé à pêcher dans la zone économique exclusive de 200 milles s’il ne se
conforme pas à la réglementation établie par le Gouvernement kényan» et que celui-ci «a[vait] déjà
pris les dispositions permettant de mener de façon efficace et efficiente des patrouilles pour veiller
à ce que les navires étrangers de braconnage ne pêchent pas illicitement dans la zone économique
exclusive du Kenya». Ces patrouilles ont été menées par la marine kényane en vertu d’une loi
spéciale adoptée à cet effet168.
136. En 1998, la commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO et
l’association des sciences de la mer de l’océan Indien occidental ont produit leur étude consacrée
au Kenya «à titre de contribution au programme d’échange international des données et de
l’information océanographiques (IODE)»169. Cette étude présente en détail les activités du Kenya
dans le domaine des sciences de la mer et définit les espaces maritimes de cet Etat en se référant à
la figure 1 intitulée «Kenya Territorial Sea and Exclusive Economic Zone» (mer territoriale et zone
économique exclusive du Kenya) (reproduite dans le présent contre-mémoire à la figure 1-18).
165 Actes du séminaire de NORAD-Kenya visant à examiner les stocks de poissons marins et la pêche au Kenya,
Mombasa (Kenya), 13-15 mars 1984, Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Mombasa, Agence norvégienne
pour le développement international, Institut de recherche marine de Bergen (Norvège), 1984, par. 6.2.42 (annexe 54) ;
FAO, Fishery Country Profile : The Republic of Kenya, FID/CP/KEN, avril 2007 (annexe 93), par. 4.3.1. La grande
variété d’espèces de poissons que l’on trouve dans les eaux marines kényanes comprend des espèces démersales et
pélagiques, ainsi que des crustacés, des poissons d’eau profonde et le gros gibier. Les eaux profondes abritent des espèces
pélagiques telles que le thon, les eaux kényanes étant situées «dans la riche ceinture de thons de l’océan Indien
occidental, qui produit environ 25 % des thons consommés dans le monde». FAO, Fishery and Aquaculture Country
Profiles : The Republic of Kenya, disponible à l’adresse suivante : http ://www.fao.org/fishery/facp/KEN/en.
166 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, troisième Parlement inauguré, 6 novembre
1974, vol. L, du mercredi 2 mai 1979 au vendredi 29 juin 1979 (Hansard), vendredi 4 mai 1979, réponses orales aux
questions, no 246, col. 125 et 126 (annexe 4), col. 125.
167 Au Kenya, la pêche était principalement régie par la loi de 1968 sur l’industrie du poisson, revisée en 1970
(titre 378 des lois du Kenya), et par la suite par la loi de 1989 sur la pêche (titre 378) et la loi de 1989 sur les espaces
maritimes (titre 371). Ces lois sont complétées par d’autres textes tels que la loi de 1985 sur la conservation et la gestion
de la faune et de la flore (titre 376), la loi révisée de 1991 sur la pêche (titre 378) et ses textes d’application de 1991, la loi
révisée de 1991 sur les espaces maritimes (titre 371), la loi no 8 de 1999 sur la gestion et la coordination
environnementales et la loi révisée de 2002 sur la conservation et la gestion de la faune et la flore.
168 Loi de 1968 sur la pêche (titre 378 des Lois du Kenya), art. 2 et 12 ; loi de 1989 sur la pêche, art. 2 et 18 ;
loi no 35 de 2016 sur la gestion et le développement de la pêche, sect. 3, art. 18.
169 M. Odido, Marine Science Country Profiles : Kenya, IOCINCWIO-IV/Inf.5, Commission océanographique
intergouvernementale de l’UNESCO et Association des sciences de la mer de l’océan Indien occidental, 1998
(annexe 81), p. 3. Bien qu’il soit axé sur les capacités du Kenya en sciences de la mer, le rapport de la Commission
océanographique intergouvernementale de l’UNESCO traite également de l’importance capitale de la côte pour le Kenya
et de la manière dont le pays gère les ressources et l’environnement de son littoral. Il relève que le Kenya participe aux
activités marines des organisations internationales et abrite le siège du Programme des Nations Unies pour
l’environnement ainsi que les bureaux régionaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), de
l’UNESCO (Science et technologie en Afrique) et de la FAO (p. 27). L’annexe III du rapport contient de nombreuses
«lois relatives aux espaces côtiers et aux organismes chargés de l’application de la loi» (notamment la loi sur les espaces
maritimes, la loi sur le plateau continental, la loi sur les eaux, la loi sur l’office des ports du Kenya, la loi sur la pêche, la
loi sur la gestion et la conservation de la faune et de la flore, la loi sur l’office de développement du littoral, la loi sur la
marine marchande et la loi sur le transport des marchandises par mer). L’annexe V cite des initiatives et des projets
concernant la protection et la gestion des ressources et de l’environnement du littoral.
58
- 51 -
Cette figure situe la frontière maritime avec la Somalie sur le parallèle de latitude, dans le droit fil
de la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE170.
Figure 1-18 : Mer territoriale et zone économique exclusive du Kenya [Commission océanographique
intergouvernementale et Association des sciences de la mer de l’océan Indien occidental,
Marine Science Country Profiles : Kenya (Profils par pays dans le domaine
des sciences de la mer : Kenya) (1998), figure 1]
137. Le Kenya a également délivré à des navires étrangers des licences de pêche indiquant
que le parallèle de latitude constituait sa frontière maritime avec la Somalie. Une licence a ainsi été
accordée le 20 juin 2011 à un navire français dénommé «Franche Terre» pour la période allant du
1er juillet 2011 au 30 juin 2012 avec les coordonnées suivantes : ZEE du Kenya : 1° 39' 34,253" de
latitude sud ; 41° 34' 44,196" de longitude est ; 1° 39' 36,000" de latitude sud ; 44° 54' 47,520" de
longitude est ; 1° 39' 36,000" de latitude sud ; 44° 54" 470 ? [sic] de longitude est ;
2° 39' 36,000" de latitude sud ; 44° 43' 19,092" de longitude est ; 3° 39' 36,000" de latitude sud ;
44° 15" 3-896 ? [sic] de longitude est E ; 4° 40' 53,004" de latitude sud ; 43° 20' 36,204" de
longitude est ; 4° 40' 55,740" de latitude sud ; 39° 36' 30,240" de longitude est ; 4° 40' 52,000" de
latitude sud ; 39° 36' 18,000" de longitude est ; 4° 49' 56,000" de latitude sud ; 39° 20' 58,000" de
longitude est ; 4° 49' 51,636" de latitude sud ; 39° 20' 59,2544" de longitude est171. Ces
coordonnées sont représentées sur la figure 1-19 ci-après.
170 Comme il a été indiqué plus haut à propos de la carte de 1976 (à la note 58), la légende de la carte indique que
la limite de la mer territoriale est la «ligne médiane», mais cette expression a été reconnue comme une erreur de
terminologie. Une lettre adressée au directeur de la topographie du Kenya par M. F.X. Njenga en 1979 relève que «les
termes «Median Line» (ligne médiane) doivent être supprimés». Lettre en date du 26 octobre 1979 adressée au directeur
de Survey of Kenya par M. F.X. Njenga (MFA. 273/430/001A/49), mer territoriale/zone économique du Kenya
(annexe 21).
171 République du Kenya, licence de pêche délivrée au navire français «Franche Terre», 0000455, r.6/LN.35/91,
1er juillet 2011–30 juin 2012, délivrée le 20 juin 2011 (annexe 41).
59
- 52 -
Figure 1-19 : Aperçu du bloc sur lequel portait la licence de pêche délivrée
à «Franche Terre» (2011)
4. Pratique des Parties en matière de concessions pétrolières
138. La présente sous-section commence par l’examen de la pratique que les Parties ont
adoptée en matière de concessions pétrolières au cours de la période allant de 1979 à 2000, soit du
lendemain de la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE jusqu’à l’année de
signature du contrat de partage de la production entre le Kenya et Star Petroleum International
(Kenya) Limited pour le bloc L5, dont la limite longeait le parallèle. La sous-section suivante est
consacrée à l’examen de leur pratique pour la période allant de 2000 à 2013 (c’est-à-dire l’année où
la Somalie a accordé à Soma Oil une option sismique longeant le parallèle).
1979–2000
139. Au moment de la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE, compte tenu
des données disponibles et des intérêts commerciaux de l’époque172, ainsi que du manque de
technologie pour réaliser des forages en eau profonde, les activités pétrolières du Kenya se
déroulaient près des côtes173, quelques puits seulement étant forés au large dans les zones
méridionales174.
172 Nina Rach, Kenyan Explorers Look Deeper Offshore (OE Digital, 1er juillet 2014). MS, vol. IV, annexe 120.
173 C. A. Rachwal et E.R. Destefano, Petroleum Developments in Central and Southern Africa in 1979, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin, vol. 64, no 11 (novembre 1980), p. 1785 à 1835 et plus
particulièrement p. 1816, fig. 18 (permis de prospection), reproduite à la figure 1-33.
174 Hydrocarbon Potential of the Coastal Onshore and Offshore Lamu Basin of South-East Kenya : Integrated
Report, National Oil Corporation du Kenya, 1995 (annexe 38), p. 3 et 4.
60
- 53 -
140. La Somalie affirme que, «[a]u moins jusqu’en 1996, aucun [des blocs de prospection et
d’exploitation pétrolières proposés en mer par le Kenya] ne s’étendait au-delà de la ligne
d’équidistance avec la Somalie»175. Il ressort de l’examen des huit cartes sur lesquelles elle
s’appuie (M1 à M8) que cette affirmation est erronée176. En outre, la Somalie ne tient pas compte
de sa propre pratique en matière de concessions pétrolières. De fait, l’évolution de cette pratique
montre que, après la proclamation kényane de 1979, la Somalie a ajusté ses blocs de prospection
pétrolière et les a alignés sur le parallèle de latitude.
141. La carte industrielle des concessions pétrolières du Kenya (M1)177 (produite par
Petroconsultants S.A.) sur laquelle la Somalie insiste le plus est datée de 1978, l’année précédant la
proclamation kényane de 1979. La limite septentrionale du bloc concerné suit une ligne
perpendiculaire à la direction de la côte jusqu’à 13,5 milles marins. Comme indiqué ci-après, ce
bloc n’était plus proposé par le Kenya après 1978. La même année, la Somalie possédait aussi un
bloc abandonné178 dont la limite longeait une ligne perpendiculaire à la direction générale de la
côte, comme le montre la figure 1-20, carte tirée de l’édition 1979 du bulletin de l’American
Association of Petroleum Geologists («BAAPG»). Il apparaît cependant que, à partir de 1979, ce
bloc n’était plus proposé par la Somalie et que, en 1986, il était déjà remplacé par le bloc M1
suivant le parallèle de latitude, comme le montre une carte de 1987 tirée du Bulletin de
l’association américaine des géologues pétroliers qui est reproduite à la figure 1-21179.
175 MS, vol. I, par. 3.20.
176 Les cartes M1 à M8 figurent dans MS, vol. II.
177 M1 est une carte produite par Petroconsultants S.A. qui présente un bloc situé dans la mer territoriale jusqu’à
12 milles marins. Un extrait de cette carte est reproduit à la figure 3.5A du mémoire de la Somalie, vol. II. Il est ensuite
utilisé pour produire la figure 3.5B, qui est une carte établie par la Somalie pour comparer la ligne tracée par
Petroconsultants S.A. avec la ligne d’équidistance (voir MS, vol. I, par. 3.21). En fait, la figure 3.5B prolonge la ligne sur
une distance considérable au-delà du bloc indiqué sur M1.
178 P. Giorgio Scorcelletti et B. M. Abbott, Petroleum Developments in Central and Southern Africa in 1978, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin, vol. 63, no 10 (octobre 1979), p. 1689 à 1742 et plus
particulièrement p. 1694 (annexe 104) : «Elf-Aquitaine a renoncé à ses permis restants le 19 mai 1978. Il n’y a pas de
droits pétroliers en vigueur en République somalienne. Aucune activité de prospection n’a été signalée.» Voir également
la figure 28 à la page 1738 du rapport qui indique que «Elf – Aquitaine – Total» détenait le permis de ce bloc, reproduite
à la figure 1-20.
179 J. B. Hartman, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1986, The American
Association of Petroleum Geologists Bulletin/World Energy Developments, vol. 71, no 10B (octobre 1987–partie B),
p. 190 à 225 et plus particulièrement p. 223, fig. 29, reproduite à la figure 1-21. Voir également J. B. Hartman et
T. L. Walker, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1987, The American Association of
Petroleum Geologists Bulletin, vol. 72, n° 10B (octobre 1988), p. 196 à 227 et plus particulièrement p. 224, fig. 21,
reproduite à la figure 1-34. Voir en outre J. B. Hartman et T. L. Walker, Oil and Gas Developments in Central and
Southern Africa in 1988, The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, vol. 73, n° 10B (octobre 1989),
p. 189 à 230 et plus particulièrement p. 227, fig. 26, reproduite à la figure 1-35.
61
- 54 -
Figure 1-20 : Concessions somaliennes pour l’année 1978. «Oil and Gas Developments
in Central and Southern Africa in 1978». Bulletin de l’association
américaine des géologues pétroliers de 1979, figure 28
62
- 55 -
Figure 1-21 : Concessions somaliennes pour l’année 1986. «Oil and Gas Developments
in Central and Southern Africa in 1986». Bulletin de l’association américaine des
géologues pétroliers (BAAPG) de 1987, figure 29
142. En 1989, le ministère somalien des ressources minérales et hydriques a commandé un
rapport sur le potentiel pétrolier et gazier de la Somalie. Comme le montre la figure 1-22
(figure 2.1 dans le rapport), ce rapport a confirmé l’exactitude de la carte de 1987 figurant dans le
Bulletin de l’association américaine des géologues pétroliers en ce qui concerne l’alignement du
63
- 56 -
bloc M1 sur le parallèle de latitude180. On peut également constater que la limite du bloc M11 suit
la frontière maritime avec Djibouti revendiquée par la Somalie. Le rapport en question a été publié
peu après l’adoption de la loi maritime somalienne de 1988 qui présentait la limite de la mer
territoriale de la Somalie comme une «ligne droite» tant du côté kényan que du côté djiboutien
(voir par. 81 à 85 ci-dessus). D’après la pratique de la Somalie en matière de concession pétrolière,
la «ligne droite» visée était en fait le parallèle.
Figure 1-22 : Concessions somaliennes (Harms & Brady Geological Consultants,
Oil and Gas Potential of the Somali Democratic Republic, juin 1989,
figure 2-1)
180 Harms & Brady Geological Consultants, Inc., Oil and Gas Potential of the Somali Democratic Republic,
juin 1989 (figure 2 à la page 14). Cet ouvrage confirme l’exactitude des cartes de 1988 et 1989 figurant dans le BAAPG
(figures 1-33 et 1-34).
64
- 57 -
143. En revanche, les cartes M-2 à M-5 de Petroconsultants (respectivement datées de 1979,
1982, 1984 et 1985) visées dans le mémoire de la Somalie ne montrent pas, comme celle-ci le
prétend, que «les blocs en mer les plus au nord du Kenya respectent la ligne d’équidistance». Les
deux premières cartes (M2 et M3), qui représentent les activités respectivement menées en 1979 et
1982 ne montrent qu’une ligne unique qui, selon un tiers (à savoir Petroconsultants, et non selon le
Kenya), constituerait la frontière, sans fournir la moindre explication à cet égard. De toute
évidence, elles ne situent aucune concession pétrolière kényane au niveau de cette ligne ni ne
représentent fidèlement la frontière maritime revendiquée par la proclamation de 1979 relative à la
ZEE. Dès lors, elles sont totalement dépourvues de pertinence en ce qui concerne la pratique du
Kenya. Quant aux deux cartes suivantes (M4 et M5), qui représentent les activités de 1984 et 1985,
elles ne comportent même pas la ligne unique censée figurer la frontière maritime. De fait, pendant
cette période, le Kenya n’a pas attribué de bloc dans l’espace maritime en cause. Néanmoins, dès
1984, la direction de la topographie du Kenya a publié une carte (reproduite dans la figure 1-23
ci-après) qui situe le bloc L5 au niveau du parallèle de latitude (ce bloc longeant la frontière
maritime du Kenya avec la Somalie à travers la mer territoriale et la ZEE jusqu’à 66 milles
marins)181.
Figure 1-23 : Carte montrant la ZEE du Kenya et ses concessions de prospection pétrolière
potentielles le long du parallèle de latitude, direction de la topographie du Kenya, 1984
144. Sur les cartes M6 à M8 de Petroconsultants, le tracé du bloc L5 suit effectivement la
ligne d’équidistance dans la mer territoriale (mais pas dans la ZEE) pour la brève période allant de
1994 à 1996. Dans la ZEE, le bloc s’étend vers le sud en s’éloignant de la frontière maritime
somalienne (et non vers l’est en longeant le parallèle). Cela s’explique par le fait que les activités
menées en mer étaient concentrées dans la partie méridionale du bassin de Lamu. Néanmoins, une
étude réalisée en 1995 sur le potentiel en hydrocarbures du Kenya par la National Oil Corporation
181 En 1980, le délégué du Kenya à la conférence sur le droit de la mer a déclaré que le Kenya souhaitait «trouver
les moyens de savoir s’il disposerait de pétrole en mer», République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale,
quatrième Parlement inauguré, vol. LII, 4 décembre 1979, première session, mardi 4 décembre 1979, deuxième session,
du mardi 4 décembre 1979 au mercredi 18 juin 1980, comptes rendus des 22 mai 1980, col. 1225 et 1226, et 27 mai 1980,
col. 1281 et 1282 (annexe 5), col. 1226.
65
66
- 58 -
Kenya182 comprend des cartes représentant le bloc L5 et la ZEE (par exemple à la page 16), une
ligne en pointillés le long du parallèle marquant la frontière maritime, dans le droit fil de la
proclamation de 1979 relative à la ZEE183. En outre, comme indiqué au point suivant, peu de temps
après, en 2000, le bloc L5 a été étendu vers l’est le long du parallèle (comme prévu sur la carte
établie en 1984 par la direction de la topographie du Kenya). Plus loin vers le large, le bloc L21 a
été attribué en 2012 le long de la même frontière maritime jusqu’à la limite de 200 milles marins de
la ZEE.
145. Ainsi, la pratique adoptée par les Parties en matière de concessions pétrolières entre
1979 et 2000 était conforme à l’existence d’une frontière longeant le parallèle.
2000–2013
Pratique kényane de 2000 à 2013 : le contrat de partage de la production de 2000 relatif au
bloc L5 et le contrat de partage de la production de 2012 relatif au bloc L21
146. A partir de l’année 2000, les activités du Kenya en matière de concessions pétrolières
dans le bassin de Lamu se sont considérablement développées, en particulier dans la partie
septentrionale de la ZEE longeant le parallèle, comme décrit ci-après. Leur extension en mer
jusqu’à la ZEE a coïncidé avec les progrès des technologies de forage en eau profonde et
l’accroissement des intérêts commerciaux184.
147. En particulier, le bloc L5 a été reconfiguré et étendu vers l’est le long du parallèle
jusqu’à 66 milles marins (comme prévu sur la carte de 1984), un nouveau bloc L13 longeant aussi
le parallèle au large des côtes et dans la mer territoriale. Au niveau de la limite extérieure de la
ZEE, un nouveau bloc L21 longeait le parallèle jusqu’à la limite des 200 milles marins. Si l’on y
ajoute les blocs L22 à L28, les concessions du Kenya couvraient désormais l’ensemble de sa ZEE,
ses frontières maritimes avec la Tanzanie et la Somalie longeant des parallèles. Ces concessions
sont représentées à la figure 1-24 ci-après.
182 Hydrocarbon Potential of the Coastal Onshore and Offshore Lamu Basin of South-East Kenya : Integrated
Report, National Oil Corporation du Kenya, 1995 (annexe 38).
183 MS, vol. III, annexe 19.
184 Voir par. 139 ci-dessus.
67
- 59 -
Figure 1-24 : Concessions de prospection pétrolière du Kenya, 2012
(Source : Contrat de partage de la production entre le Gouvernement de la République du Kenya
et Eni Exploration and Production Holding B.V. relatif au bloc L21, 29 juin 2012, p. 4).
Les numéros des concessions ont été agrandis pour plus de clarté.
148. Un contrat de partage de la production relatif au bloc L5 a été conclu le 11 juillet 2000
entre le Gouvernement du Kenya et Star Petroleum International (Kenya) Limited185.
149. Dans le préambule de ce document, il est précisé que «le Gouvernement jouit d’un droit
de propriété sur l’ensemble des ressources pétrolières existant dans leur état naturel au Kenya»,
qu’il «tient à promouvoir et à encourager la prospection et l’exploitation des ressources pétrolières
sur toute l’étendue de la zone contractuelle» et que «le maître d’oeuvre souhaite apporter sa
coopération et son aide au Gouvernement pour accélérer la prospection et l’exploitation des
185 Contrat de partage de production conclu entre le Gouvernement de la République du Kenya et Star Petroleum
International (Kenya) relatif au bloc L5 du bassin de Lamu, 11 juillet 2000 (annexe 39). Voir également MS, vol. I,
par. 8.21.
68
- 60 -
ressources pétrolières potentielles de la zone contractuelle»186. L’appendice A du contrat de partage
de la production énonce les coordonnées de la zone contractuelle et l’appendice A-2 présente
celle-ci sur une carte situant le bloc L5 à proximité immédiate du parallèle retenu dans la
proclamation de 2005 relative à la ZEE187.
150. Ce contrat a fait l’objet d’une large publicité et a aiguisé l’intérêt de l’industrie
pétrolière pour l’Afrique de l’Est, considérée comme le «prochain eldorado»188. La toute première
conférence sur le pétrole en Afrique de l’Est s’est tenue à Nairobi en mars 2003, attirant davantage
l’attention sur cette région189.
151. En 2003, la société Woodside Energy Ltd (ci-après «Woodside»)190 a acquis de Star
Petroleum une participation dans le permis du bloc L5 et a été désignée opératrice191. A la suite de
sa proposition de juin 2006192, Woodside a foré le premier puits exploratoire du bloc L5
(Pomboo-1) en décembre 2006 et janvier 2007193. L’annonce légale no 9800, publiée au Journal
officiel du Kenya le 1er décembre 2006, place les coordonnées du bloc L5 à proximité immédiate
du parallèle194. L’emplacement de Pomboo est détaillé, ses coordonnées définies selon le système
de référence géodésique WGS84 étant indiquées comme suit : 01° 57' 16,28" de latitude sud,
41° 56' 27,83" de longitude est195. Il est représenté à la figure 1-25. Dans son mémoire, la Somalie
186 Contrat de partage de production conclu entre le Gouvernement de la République du Kenya et Star Petroleum
International (Kenya) relatif au bloc L5 du bassin de Lamu, 11 juillet 2000 (annexe 39), p. 5. La «zone contractuelle» est
définie dans le contrat de partage de la production (sect. I, art. 2) comme «la zone couverte par le présent contrat et
décrite à l’appendice «A» et toute partie de cette zone qui n’a pas déjà fait l’objet d’une cession», p. 7.
187 Ibid., p. 47 et 48.
188 T. Griffiths, Woodside’s Kenya Deal Raises Hopes : Is East Africa the Next Big Thing?, African Energy,
juin 2003, p. 4 et 6 (annexe 107).
189 Griffiths souligne qu’elle a «suscité l’intérêt de plusieurs entreprises pour la région», ibid. (annexe 107), p. 4.
190 Société pétrolière et gazière australienne. Elle se décrit comme «une société de prospection, d’exploitation, de
production et de fourniture d’énergie» (http ://www.woodside.com.au/Pages/home.aspx).
191 Voir Woodside Controlled Document, Pomboo-A Well Proposal, Block L-5 Deepwater, Kenya East Africa,
juin 2006 (annexe 110), par. 3.2 :
«Le permis initial a été délivré en octobre 2000 à Star Petroleum qui a par la suite cédé des parts à
Dana Petroleum. Woodside a acquis sa participation initiale en mai 2003 et a été désignée opératrice. La
coentreprise a choisi de conclure un accord portant première prorogation de la durée de prospection du
bloc L5 et a abandonné 25 % de la superficie du permis initial dans ce bloc.»
Voir aussi par. 3.4. Le paragraphe 3.1 dit que
«le champ pétrolifère de Pomboo est situé dans le bloc L5, au large du Kenya, à 80 km de la côte
kényane, par une profondeur d’eau d’environ 2203 m (figure 1). Pomboo est proposé comme premier
puits à forer dans le bloc L5, en exécution du programme de travail arrêté dans le cadre de la première
prorogation de la durée de prospection de ce bloc.»
192 Woodside Controlled Document, Pomboo-A Well Proposal, Block L-5 Deepwater, Kenya East Africa, juin
2006 (annexe 110).
193 Kenya Offshore Exploration Drilling Blocks L5 and L7, Environmental Audit Report, Woodside, mars 2007
(annexe 111), par. 1.1.
194 République du Kenya, annonce légale n° 9800 publiée au Journal officiel du Kenya le 1er décembre 2006, loi
sur la prospection et la production du pétrole, titre 308 des Lois du Kenya, p. 2861 à 2875 (annexe 7) et plus
particulièrement p. 2870.
195 Woodside Controlled Document, Pomboo-A Well Proposal, Block L5 Deepwater, Kenya East Africa,
juin 2006 (annexe 110), Prospect Summary Sheet, p. 6.
69
- 61 -
reconnaît que «Woodside a foré le tout premier puits en eaux profondes au large du Kenya, le puits
Pomboo-1, du côté somalien de la ligne d’équidistance»196.
Figure 1-25 : Emplacement de la concession L5 et du puits exploratoire Pomboo-1
Légende :
2005 Proclamation = Proclamation de 2005
Equidistance = Equidistance
200M EEZ = ZEE de 200 milles marins
152. Le forage susvisé était un fait de notoriété publique, non seulement parce qu’il avait fait
l’objet de débats à l’Assemblée nationale du Kenya197, mais aussi parce qu’il était facile d’obtenir
des informations y afférentes auprès des médias et des sources industrielles198. La Somalie
elle-même reconnaît qu’elle n’a pas protesté contre ce forage199.
153. Un contrat de partage de la production relatif au bloc L21 a été conclu le 29 juin 2012
entre le Gouvernement du Kenya et Eni Exploration and Production Holding B.V200. Selon la
section 1B, la «zone contractuelle» est le «bloc L21»201 et est «décrite à l’«appendice A»»202.
196 MS, vol. I, par. 8.21.
197 MS, vol. I, par. 8.21, note 346, qui se lit comme suit : «République du Kenya, Assemblée nationale, Official
Report (24 avril 2007), p. 858. MS, vol. III, annexe 26 ; République du Kenya, Assemblée nationale, Official Report
(8 août 2007), p. 3057. MS, vol. III, annexe 27».
198 Woodside Concise Annual Report, 2005 (annexe 108), p. 16 : «Woodside is working to secure an offshore rig
to drill a well in its Kenyan exploration permits before the end of 2006» ; «Woodside fore le premier puits au large ; le
Kenya devrait être fixé sur son avenir pétrolier en 2007», IHS Same-Day Analysis, 12 mai 2006 (annexe 109).
199 MS, vol. I, par. 8.21. Ce paragraphe fait état du forage réalisé par Woodside en 2006, mais n’évoque aucune
protestation.
200 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of Kenya and Eni Exploration and
Production Holding B.V. relating to Block L21, 29 juin 2012 (annexe 42).
- 62 -
154. Un exposé publié par le ministère kényan de l’énergie de février 2011 confirme
l’existence d’importantes activités sismiques dans la ZEE jusqu’au parallèle, comme le montre la
diapositive reproduite à la figure 1-26 ci-après203.
Figure 1-26 : Couverture sismique (2011)
(Source : M. M. Heya (commissaire à l’énergie pétrolière, ministère de l’énergie du Kenya), aperçu
de la prospection pétrolière au Kenya (exposé présenté à la cinquième conférence-exposition sur le
pétrole en Afrique de l’Est, Kampala 2011), carte figurant à la page 27)
Légende :
Ministry of Energy = Ministère de l’énergie
Seismic Coverage = Couverture sismique
80,000 km of 2D seismics = 80 000 km de prospection sismique en 2D
900 sq km of 3D seismics = 900 km2 de prospection sismique en 3D
February 25, 2011 = 25 février 2011
201 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of Kenya and Eni Exploration and
Production Holding B.V. relating to Block L21, 29 juin 2012 (annexe 42), p. 7.
202 Ibid., p. 52. L’appendice «A» intitulé «The Contract Area  Block L21» (Zone contractuelle-Bloc L21)
donne les coordonnées des points L96 à L99 et L79 qui délimitent la zone contractuelle.
203 M. M. Heya (commissaire à l’énergie pétrolière, ministère de l’énergie du Kenya), aperçu de la prospection
pétrolière au Kenya [exposé fait à la cinquième conférence-exposition sur le pétrole en Afrique de l’Est, Kampala
(Ouganda)], 25 février 2011, carte de la couverture sismique, p. 27 (voir figure 1-26).
70
- 63 -
Pratique somalienne de 2000 à 2013
155. Au cours de cette période, la pratique adoptée par la Somalie en matière de concessions
pétrolières a été conforme à l’existence d’une frontière maritime avec le Kenya le long du parallèle.
La figure 1-27 représente une carte «PetroView» des concessions pétrolières africaines élaborée par
le Petroleum Service Group de Deloitte en 2007204. Il convient de noter que le bloc le plus
méridional de la Somalie (Jorre) suit le parallèle.
Figure 1-27 : Carte des concessions pétrolières en Afrique – avril 2007
(Source : Deloitte «PetroView» Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, avril 2007)
204 PetroView est une base de données et un système d’information géographique très réputés qui sont utilisés
pour réaliser l’analyse spatiale des données de prospection et de production de l’industrie pétrolière et gazière en amont.
Elle faisait partie du Petroleum Service Group de Deloitte LLP jusqu’à son acquisition par Wood Mackenzie en
mars 2015.
71
- 64 -
156. En 2008, la Somalie a adopté une loi sur le pétrole visant à régir l’exploitation de ses
ressources pétrolières et gazières205. Elle a mis en place une politique de maintien du statu quo
antérieur à 1991, se bornant à reconnaître la validité des concessions pétrolières attribuées avant le
30 décembre 1990 ou après le 7 août 2008206.
157. En 2010, le projet des grands écosystèmes marins du courant des Aiguilles et de
Somalie («projet ASCLME»)207 (soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial et l’ONU) a
produit un rapport d’évaluation sur les moyens de subsistance des populations côtières somaliennes
intitulé «Coastal Livelihoods in the Republic of Somalia»208, en faisant appel à des rapports
sectoriels «établis par des spécialistes nationaux ou internationaux de ce secteur»209. Le rapport
sectoriel sur l’énergie contient une carte des activités pétrolières et gazières menées en Somalie210,
reproduite à la figure 1-28 ci-après, qui confirme qu’à sa limite méridionale, le bloc somalien Jorre
suivait le parallèle.
205 «Libérer le potentiel de la Somalie», Soma Oil & Gas, présentation d’entreprise, deuxième trimestre 2016
(annexe 114). Cette annexe fait état de la «loi sur le pétrole promulguée par le GFT en 2008» (diapositive 4). Voir
également Preparing for Hydrocarbon Exploration Somalia, Ministère fédéral du pétrole et des ressources minérales,
République fédérale de Somalie, 2016 (annexe 51), p. 2, qui fait état de «modifications» apportées à la «loi sur le
pétrole».
206 Selon le ministère du pétrole et des ressources minérales, la «stratégie pétrolière du Gouvernement fédéral»
consistait à préserver le statu quo antérieur à 1991 en respectant les concessions pétrolières «héritées» des années 1980.
Federal Government’s Petroleum Strategy, http ://mopetmr.gov.so/resources-regimes/petroleum-regimes/petroleumlaw/
:
«Une très grande zone située en Somalie fait l’objet de concessions pétrolières antérieures
attribuées dans les années 80. Ces concessions ont été accordées par le Gouvernement somalien. Le
Gouvernement fédéral de la République de Somalie est le successeur du gouvernement qui les a
accordées et non d’un gouvernement régional. Les sociétés bénéficiaires de ces concessions sont des
compagnies pétrolières internationales respectables et compétentes, notamment BP, Shell, ExxonMobil,
ConocoPhillips, ChevronTexaco, ENI, Talisman, Murphy, Canadian Natural Resources et Neste
(«compagnies pétrolières internationales antérieures»). Le Gouvernement fédéral est résolu à élaborer une
stratégie juridiquement et commercialement judicieuse pour permettre à la Somalie 1) de respecter les
concessions antérieures attribuées à des entreprises de bonne réputation, 2) tout en incitant ces entreprises
à reprendre leurs activités sur les concessions concernées ou, dans le cas contraire, à y renoncer.»
Dans ce contexte, l’article 48 de la loi sur le pétrole contient une «disposition transitoire» qui distingue entre les
«concessions antérieures» (droits accordés par la République démocratique de Somalie le 30 décembre 1990 ou avant
cette date) et les «concessions postérieures à 1990» (droits accordés après cette date). En ce qui concerne les
«concessions antérieures», l’alinéa 1 du paragraphe 1 de cet article accorde aux «maîtres d’oeuvre antérieurs» le droit de
convertir les concessions suspendues pour cause de force majeure en accords de partage de la production. S’agissant des
«concessions postérieures à 1990», l’alinéa 1 du paragraphe 4 dispose qu’«à compter de la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, tout droit d’exécuter des opérations pétrolières en Somalie qui a été accordé après le 30 décembre 1990
s’éteint et n’est plus opposable au gouvernement» (selon le texte de la loi disponible à l’adresse suivante :
http ://www.somalitalk.com/oil/Somalia_oil_Law.pdf).
207 Le projet des grands écosystèmes marins du courant des Aiguilles et de Somalie («projet ASCLME») faisait
partie d’un programme multiprojets et multi-institutionnel  le programme d’étude des grands écosystèmes marins du
courant des Aiguilles et de Somalie  soutenu par le Fonds pour l’environnement mondial («FEM») qui était mis en
oeuvre par le PNUE sous la responsabilité exécutive du bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets
(«UNOPS»). Le projet ASCLME s’est achevé le 31 mars 2014. Selon la page Internet www.asclme.org/country
-profiles.html, il était un partenariat entre divers donateurs internationaux et les neuf pays de la région occidentale de
l’océan Indien (Afrique du Sud, Comores, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles, Somalie et Tanzanie)
(les italiques sont de nous).
208 Projet ASCLME, 2010 (annexe 94).
209 Ibid., p. ii.
210 Ibid., p. 48 et 49.
72
- 65 -
Figure 1-28 : Carte des activités pétrolières et gazières menées en Somalie (adaptée de Deloitte, 2009)
(Source : «Coastal Livelihoods in the Republic of Somalia, Agulhas and Somali Current
Large Marine Ecosystems Project, Part V», figure 1)
Légende :
Mogadishu : = Mogadiscio
Unlicensed Block = Bloc ne faisant pas l’objet d’un permis
Licensed Block = Bloc faisant l’objet d’un permis
Exploration = Prospection
City = Ville
73
- 66 -
158. De même, une carte industrielle de l’étude sismique du bassin de Lamu produite par
Schlumberger en 2013 situe la limite du bloc somalien Jorre au niveau du parallèle (voir
figure 1-29 ci-après)211. La Somalie l’a confirmée en délivrant de son premier permis de
prospection dans le même bloc en 2013.
Figure 1-29 : Etude sismique du bassin de Lamu réalisée par Schlumberger en 2013
(Source : Schlumberger, «Multiclient Latest Projects : Kenya Deepwater 2D
Multiclient Seismic Survey»)
211 http ://www.multiclient.slb.com/latest-projects/africa/kenya_2d.aspx.
74
- 67 -
159. En août 2013, la Somalie a conclu un accord d’option sismique avec Soma Oil & Gas
Exploration («Soma Oil»)212 pour mener des activités de prospection en mer dans la zone
d’évaluation de «Jorre», au large des côtes du Jubaland213. Comme indiqué dans l’édition 2014 du
rapport du groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée présenté conformément à la
résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité214,
«En août 2013, Soma Oil and Gas Exploration, société créée en 2013,
immatriculée au Royaume-Uni et présidée par l’ancien chef du Parti conservateur du
Royaume-Uni, Lord Michael Howard, a annoncé avoir signé le 6 août 2013 un accord
avec le GFS [gouvernement fédéral somalien] pour mener des études sismiques dans
les eaux territoriales de la Somalie et rassembler et traiter les données sismiques
historiques, lesquelles seraient placées dans une salle des données contrôlée par le
GFS. En contrepartie, Soma Oil aurait le droit de demander jusqu’à 12 permis
pétroliers portant sur un maximum de 60 000 kilomètres carrés de territoire
somalien.»215
160. Les essais sismiques ont été réalisés l’année suivante, au cours du premier semestre de
2014216. Au sud, la limite méridionale du champ d’application de l’accord d’option sismique
s’étendait jusqu’au parallèle, dans le droit fil de la proclamation kényane relative à la ZEE. C’est ce
que montrent des graphiques insérés dans un exposé fait par Soma Oil en 2014 [dans le cadre de la
212 Société privée britannique fondée en 2013 pour explorer les possibilités de prospection pétrolière et gazière en
Somalie, Soma Oil & Gas, site Internet, page d’accueil, consultée pour la dernière fois le 21 novembre 2017 et disponible
à l’adresse suivante : http ://www.somaoilandgas.com.
213 «Libérer le potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies tirées du gaz naturel
liquéfié en Afrique de l’Est, exposé fait par Soma Oil & Gas, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014 (annexe 112), p. 13
[«Somali Minister of National Resources Abdirizak Omar Mohamed shakes hands with Lord Howard of Lympne
CH, QC after signing the Seismic Option Agreement in Mogadishu on August 6, 2013» (Le ministre somalien des
ressources naturelles Abdirizak Omar Mohamed serre la main de Lord Howard of Lympne CH, QC après avoir signé
l’accord d’option sismique à Mogadiscio le 6 août 2013)]. Voir l’accord d’option sismique entre la République fédérale
de Somalie et Soma Oil & Gas Exploration Limited, 6 août 2013, disponible à l’adresse suivante :
http ://mof.gov.so/en/wp-content/uploads/2016/08/SOMA-Seismic-Option-Agreement-August-2013.pdf.
214 Le mandat du groupe de contrôle des Nations Unies consiste, entre autres, à surveiller et examiner
l’application des mesures imposées à la Somalie et à l’Erythrée (embargos sur les armes, interdictions de voyager, gel des
avoirs et interdiction frappant le charbon de bois somalien), à évaluer les mesures prises par les autorités somaliennes,
ainsi que par les Etats Membres, en particulier ceux de la région, pour mettre pleinement en oeuvre le régime des
embargos sur les armes, à enquêter, en coordination avec les organismes internationaux concernés, sur toutes les activités,
y compris celles menées dans les secteurs financier, maritime ou autres, qui permettent de dégager des recettes servant à
mener des activités contrevenant aux embargos sur les armes visant la Somalie et l’Erythrée, ainsi qu’à enquêter sur
toutes les opérations portuaires effectuées en Somalie qui sont de nature à produire des recettes pour Al-Chabab :
https ://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate.
215 Rapport du groupe de contrôle pour la Somalie et l’Erythrée présenté conformément à la résolution 2111
(2013) du Conseil de sécurité, S/2014/726, 13 octobre 2014, annexe 5.1 : «Illustrative overview of contracts» (aperçu
indicatif des contrats), p. 196 à 201 (annexe 99) et plus particulièrement p. 196 (par. 2 ; voir aussi par. 3 à 5).
216 Le 3 février 2014, la société a annoncé qu’elle avait signé un contrat d’études sismiques avec Seabird
Exploration pour produire des données sismiques [en 2D] sur une superficie de 20 000 kilomètres [carrés] au large de la
côte somalienne, «Libérer le potentiel de la Somalie», Soma Oil & Gas, conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies
tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014 (annexe 112), p. 14. En juin 2014,
la société a annoncé qu’elle avait achevé l’acquisition de données sismiques sur une superficie de 20 500 kilomètres
carrés et que le traitement des données se poursuivrait jusqu’à la fin de 2014, voir rapport du groupe de contrôle pour la
Somalie et l’Erythrée présenté conformément à la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité, S/2014/726, 13 octobre
2014, annexe 5.1 : «Illustrative overview of contracts» (aperçu indicatif des contrats), p. 196 à 201 (annexe 99) et plus
particulièrement p. 196, par. 4.
75
- 68 -
conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est,
tenue à Nairobi (Kenya)], les 29 et 30 avril 2014 («exposé de Soma Oil de 2014»)217.
161. Deux graphiques insérés dans l’exposé de Soma Oil de 2014 sont particulièrement
instructifs. Intitulés respectivement «South Somalia Offshore vs North Sea» (comparaison entre les
eaux situées au large du sud de la Somalie et la mer du Nord) et «Hydrocarbons in South Somalia
and Adjacent Areas» (Hydrocarbures dans le sud de la Somalie et les zones adjacentes), ils sont
reproduits aux figures 1-30 et 1-31 ci-après218. Comme l’indique la ligne pointillée bleue sur les
deux cartes, à sa limite méridionale, la «zone d’évaluation en mer de Soma Oil & Gas» suit le
parallèle. Les deux cartes montrent également les blocs kényans L13, L5 et L21 attribués à partir de
2000 en fonction de cette même ligne.
Figure 1-30 : Zone d’évaluation en mer de Soma Oil and Gas
[Source : Soma Oil, «Libérer le potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies
tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014, p. 10]
217 «Libérer le potentiel de la Somalie», Soma Oil & Gas, conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies tirées du
gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014 (annexe 112).
218 Ibid., p. 10 et 11.
76
- 69 -
Figure 1-31 : Hydrocarbures dans le sud de la Somalie et les zones adjacentes
[Source : Soma Oil, «Libérer le potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz
et les énergies tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya),
29 et 30 avril 2014, p. 11]
162. Le fait que la limite méridionale de la zone d’évaluation en mer de Soma Oil longeait le
parallèle est également confirmé dans un rapport établi en 2016 par le ministère somalien du
pétrole et des ressources minérales, intitulé «Preparing for Hydrocarbon Exploration Somalia
2016»219. Ce rapport a été élaboré dans «l’intention de réaliser le tout premier cycle d’octroi par la
Somalie de permis de prospection pétrolière et gazière en mer, prévu pour le premier semestre de
2017»220. A la page 8 figure un graphique intitulé «Multi-client seismic security offshore Somalia,
offered by Spectrum Geo Ltd», qui est reproduit à la figure 1-32 ci-après. Il ressort de cette carte
que la limite méridionale des essais sismiques de Soma Oil se situait au niveau du parallèle221.
219 Preparing for Hydrocarbon Exploration Somalia, ministère fédéral du pétrole et des ressources minérales,
République fédérale de Somalie, 2016 (annexe 51).
220 Ibid., p. 2.
221 Dans son mémoire, la Somalie évoque incidemment, à la note 95 (MS, vol. I, par. 3.21), un «bloc en mer
Jorre, dont les limites correspondent à la ligne d’équidistance». Ce bloc a fait l’objet d’un accord d’évaluation technique
(«AET») de 12 mois conclu en 2001 entre le GNT nouvellement formé et la compagnie pétrolière française TotalFinaElf.
L’affirmation selon laquelle il suivait une ligne d’équidistance est incompatible avec les autres représentations du même
bloc «Jorre» visé dans l’accord d’évaluation technique qui le situent au niveau du parallèle, notamment celle figurant
dans l’accord d’option sismique de 2013 conclu avec Soma Oil. Par ailleurs, le contrat préliminaire de 2001 visait à
«mener des activités de prospection dans les blocs situés au large de la côte méridionale entre Merca et Kismaayo pour
rechercher d’éventuelles réserves de pétrole brut», bien au nord de la frontière maritime avec le Kenya [«U.S. Trade and
Investment with Sub-Saharan Africa», Commission du commerce international des Etats-Unis (USITC), troisième
rapport annuel, enquête no 332-415, publication de l’USITC 3552, décembre 2002 (annexe 56), p. 248]. En fait, l’accord
d’évaluation technique a été rapidement abandonné lorsque des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de
Baidoa, dans le centre-sud de la Somalie, pour protester contre cet accord, accusant Total d’alimenter indirectement la
guerre civile [«Demonstrators Protest Exploration Deal in Somalia», World Oil, mars 2001 (annexe 106)]. En tout état de
cause, aux termes de la loi somalienne de 2008 sur le pétrole, le bloc faisant l’objet de l’accord d’évaluation technique
abandonné constituait une «concession postérieure à 1990» non valable.
77
- 70 -
Figure 1-32 : «Multi-client seismic coverage offshore Somalia, offered by Spectrum Geo Ltd.»
(Source : ministère somalien du pétrole et des ressources minérales, Preparing for
Hydrocarbon Exploration Somalia 2016, p. 8)
163. La figure 1-32 est également conforme à la carte de couverture sismique établie en 2011
par le ministère kényan de l’énergie (voir figure 1-26 ci-dessus) ; elle montre que tous les essais
sismiques réalisés jusqu’à la ligne parallèle se sont déroulés dans le cadre de permis de prospection
délivrés par le Kenya.
164. En résumé, la pratique des Parties en matière de concessions pétrolières entre 2000 et
2013 était conforme à l’existence d’une frontière maritime longeant le parallèle. Ce n’est qu’en
2014, juste avant de saisir la Cour, que la Somalie a, comme il est indiqué dans la section suivante,
abandonné cette pratique pour revendiquer une ligne d’équidistance et étendu la zone d’évaluation
de Soma Oil au sud du parallèle.
78
79
- 71 -
G. 2014 : PREMIÈRE REVENDICATION OFFICIELLE PAR LA SOMALIE
D’UNE LIGNE D’ÉQUIDISTANCE
165. La présente section traite des événements survenus en 2014, notamment de la première
protestation émise par la Somalie contre l’établissement par le Kenya de la frontière maritime le
long du parallèle (dans le cadre de l’objection qu’elle a formulée contre la demande soumise par le
Kenya à la Commission des limites, en violation du mémorandum d’accord de 2009) et de la
première revendication par la Somalie d’une ligne d’équidistance.
166. Comme on le verra plus loin, en janvier 2014, le Kenya a de nouveau fait savoir
officiellement qu’il revendiquait le parallèle en tant que frontière maritime (sous-section 1). En
février 2014, dans le cadre de sa dénonciation du mémorandum d’accord, la Somalie a émis sa
première objection officielle à l’examen de la demande du Kenya par la Commission des limites et
protesté contre l’établissement de la frontière maritime le long d’un parallèle, au mépris de la
pratique constante suivie par les parties pendant 35 ans (sous-section 2). Cette protestation a
coïncidé avec l’extension de la zone d’évaluation en mer de Soma Oil au sud du parallèle, à
laquelle la Somalie a procédé en mai 2014 dans des circonstances controversées (sous-section 3).
A la suite de sa proclamation relative à la ZEE et de la demande présentée à la Commission des
limites en juin-juillet 2014 par laquelle elle revendiquait une ligne d’équidistance (sous-section 4),
la Somalie a engagé la présente instance devant la Cour en août 2014 (sous-section 5).
1. Janvier 2014 : quatrième notification faite par le Kenya
167. Le 9 janvier 2014, le Kenya a adressé au Secrétaire général de l’ONU une note verbale
visant à «communiquer des informations générales sur les frontières terrestres et maritimes du
Kenya». Pour ce qui concerne les frontières terrestres, il y a joint la «carte terrestre officielle du
Kenya»222. S’agissant des frontières maritimes, la note verbale se lisait comme suit :
«conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM)
de 1982, le Kenya a proclamé sa zone économique exclusive (ZEE) par une
proclamation présidentielle datée du 9 juin 2005. Les cartes et coordonnées
correspondantes ont été déposées auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies, en application du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de
l’article 75 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, puis publiées
dans le Bulletin du droit de la mer n° 16 de 2006. La carte de la mer territoriale et de
la zone économique du Kenya est également jointe en annexe à la présente note
verbale.»
168. Cette carte montrait la frontière maritime longeant le parallèle visée dans la
proclamation de 2005 relative à la ZEE223. Le Kenya demandait au Secrétaire général de l’ONU
«de communiquer ces informations générales à tous les Etats et de leur demander
instamment de les transmettre à toutes les entités intéressées qui souhaitent mener des
activités dans les limites de la ZEE du Kenya. Les cartes et coordonnées
correspondantes sont jointes au présent document à toutes fins utiles et peuvent
également être consultées sur le site Internet de l’ONU. En conséquence, le Kenya
tient à faire savoir que toute activité dans la zone proclamée est soumise à
l’autorisation expresse du Gouvernement kényan.»
222 MS, vol. III, annexe 40.
223 Ibid.
80
- 72 -
169. En outre, la note verbale confirmait que, «conformément à la Convention, le Kenya
exer[çait] et continuera[it] d’exercer sa souveraineté et sa juridiction sur ladite zone». La Somalie
n’a pas protesté contre cette quatrième notification faite par le Kenya.
170. Un mois plus tard, par lettre en date du 4 février 2014 adressée au Secrétaire général de
l’ONU par le ministre somalien des affaires étrangères, la Somalie a en revanche, dans le cadre de
la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites, émis sa première protestation
officielle contre l’établissement de la frontière maritime le long du parallèle224. Dans cette lettre,
elle dénonçait le mémorandum d’accord et faisait objection à l’examen de la demande du Kenya.
Alors que, dans sa lettre précédente transmise au Secrétaire général de l’ONU par lettre datée du 2
mars 2010, elle avait demandé que le mémorandum d’accord soit considéré comme «non
opposable», la Somalie affirmait pour la première fois dans sa lettre de 2014 non seulement que le
mémorandum d’accord devait être ratifié par le Parlement somalien pour être valable, mais aussi
qu’elle s’opposait à la frontière maritime revendiquée par le Kenya. La lettre indiquait que la
Somalie avait «expressément rejeté la revendication du Kenya» et ajoutait ce qui suit :
«La revendication du Kenya étant exagérée, non fondée en droit et extrêmement
préjudiciable à la Somalie tant en-deçà qu’au-delà de 200 milles marins, celle-ci
s’oppose officiellement à l’examen de la demande du Kenya par la Commission des
limites du plateau continental. Compte tenu de la pratique constante de la Commission
et conformément à son règlement, qui veulent qu’elle s’abstienne d’examiner des
demandes ou de formuler des recommandations y afférentes en cas de différend, dès
lors qu’une des parties à celui-ci formule une objection, la Somalie espère que, compte
tenu de son objection, la Commission refusera d’examiner la demande du Kenya ou de
formuler des recommandations y afférentes.»225
171. Deux aspects de cette lettre sont importants. Premièrement, elle ne fait état d’aucune
frontière maritime équidistante. Deuxièmement, aucun passage de la lettre (ou du mémoire)
n’indique la date à laquelle la Somalie aurait «expressément rejeté» la revendication du Kenya
avant 2014226.
172. Rien n’atteste que la Somalie ait «expressément rejeté» la revendication kényane
concernant la frontière maritime avant 2014. Comme indiqué plus haut, dans une lettre datée du
8 novembre 2017, le bureau des affaires juridiques de l’ONU a déclaré que ses propres «recherches
approfondies» dans ses archives n’avaient révélé l’existence d’aucune protestation ni d’aucune
autre communication concernant les proclamations de 1979 et 2005 relatives à la ZEE227.
173. En outre, la ministre kényane des affaires étrangères a solennellement déclaré ce qui
suit :
224 Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2017, par. 19, 38 et 46.
225 MS, vol. III, annexe 48, par. 4.
226 L’affirmation faite par la Somalie à cet égard doit être examinée à la lumière d’autres affirmations erronées
figurant dans la même lettre, notamment la déclaration selon laquelle le ministre somalien qui avait signé le
mémorandum d’accord en 2009 ne disposait pas de pleins pouvoirs et avait fait savoir verbalement que le mémorandum
d’accord ne pouvait pas entrer en vigueur sans avoir été ratifié par le Parlement somalien : exceptions préliminaires du
Kenya, par. 95 et 96 ; Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires, arrêt,
C.I.J. Recueil 2017, par. 43 à 47.
227 Voir par. 65 à 67.
81
- 73 -
«Sur la base des recherches diligentes menées dans les archives du Ministère
des affaires étrangères, je confirme qu’entre 1979 et le début de 2014, le
Gouvernement somalien n’a adressé aucune protestation officielle à la République du
Kenya contre la frontière maritime proclamée dans la proclamation présidentielle du
28 février 1979 ou dans celle du 9 juin 2005.»228
2. Mars 2014 : première revendication par la Somalie
d’une ligne d’équidistance
174. Compte tenu de l’objection soudaine formulée le 4 février 2014 par la Somalie contre la
demande soumise par le Kenya à la Commission des limites, les Parties ont tenu leur première
réunion bilatérale les 26 et 27 mars 2014 à Nairobi, à l’initiative du Kenya229. Le compte rendu
conjoint de cette réunion contient un exposé détaillé des débats, signé par le chef de délégation de
chaque Etat230. Il était «convenu que ce compte rendu donn[ait] une image fidèle des débats qui ont
eu lieu à la réunion». Il en ressort que, dès le départ, «la délégation somalienne s’est opposée à
l’examen proposé du prétendu mémorandum d’accord et a demandé qu’il soit retiré du projet
d’ordre du jour»231. La délégation somalienne a ensuite immédiatement
«demandé qu’il lui soit expliqué pourquoi le Kenya avait abandonné la méthode de
l’«équidistance» adoptée par le Gouvernement kényan dans la loi de 1972 sur les eaux
territoriales [telle que révisée en 1977] et la loi de 1989 sur les espaces maritimes au
profit de la méthode retenue dans la proclamation présidentielle de 2005».
175. Le compte rendu conjoint fait état de la réponse du Kenya, qui confirme que ce dernier
revendiquait de longue date et par principe une frontière maritime longeant le parallèle232 :
«La délégation kényane a informé la Somalie qu’en 1967, le Kenya avait fait sa
première proclamation relative à la mer territoriale conformément à la CNUDM II
[c’est-à-dire la Convention de 1958 sur la mer territoriale] qui disposait à l’époque que
la mer territoriale s’étendait jusqu’à 3 milles marins, la méthode prévue pour la
délimiter étant alors l’utilisation de la ligne d’équidistance jusqu’à 3 milles marins. La
révision de la CNUDM II et l’adoption de la CNUDM III [c’est-à-dire la convention
de 1982] a élargi les espaces maritimes des Etats côtiers, notamment en étendant la
mer territoriale de 3 à 12 milles marins et en créant les zones économiques exclusives.
La proclamation de 1979 s’inscrivait donc dans l’esprit des débats et des
négociations en cours sur la CNUDM III ainsi que dans la pratique des Etats qui
émettaient des proclamations concernant leur zone économique exclusive. Par la suite,
la loi sur les eaux territoriales a été abrogée en 1989 et remplacée par la loi sur les
228 Déclaration de Mme Amina C. Mohamed, EGH, CAV, ministre des affaires étrangères et ambassadeur de la
République du Kenya, 18 octobre 2017 (annexe 49). Le mémoire de la Somalie ne fait état d’aucune protestation
antérieure. De fait, l’arrêt sur les exceptions préliminaires relève que la Somalie a abandonné des prétentions formulées
dans sa lettre de février 2014, telles que l’affirmation selon laquelle le ministre signataire du mémorandum d’accord ne
disposait pas de «pleins pouvoirs» (Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya), exceptions
préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 2017, par. 43 et 46-49).
229 Voir MS, vol. III (annexe 31) ; République fédérale de Somalie, compte rendu de la réunion tenue entre la
République fédérale de Somalie et la République du Kenya sur le différend relatif à la frontière maritime, Nairobi
(Kenya), 26-27 mars 2014 (1er avril 2014), qui relève que la réunion a été organisée «à la demande du Gouvernement
kényan» (MS, vol. III, annexe 24).
230 MS, vol. III, annexe 31.
231 Ibid., p. 1.
232 Ibid., p. 2 et 3.
82
- 74 -
espaces maritimes, qui a intégré la CNUDM III dans l’ordonnancement juridique
interne.
La proclamation de 1979 a adopté le parallèle de latitude comme ligne frontière
et le Kenya n’a à aucun moment retenu dans sa proclamation de 1979 ou celle de 2005
la méthode de l’équidistance pour déterminer sa frontière maritime. La révision de la
proclamation de 1979 visait essentiellement à revoir les points de base et la ligne de
base, ainsi que les coordonnées du point de base final situé à la frontière avec la
Somalie.»
176. Le Kenya a ajouté que, en adoptant la méthode du parallèle, il avait
«pris en considération … les dispositions de la CNUDM relatives aux
circonstances spéciales et à la solution équitable, ainsi que la jurisprudence constante
et la pratique établie des Etats concernant la détermination des frontières
maritimes.»233
177. Dans sa réplique (conforme à son mémoire), la Somalie a purement et simplement
méconnu la proclamation de 1979 relative à la ZEE ainsi que la distinction faite entre les «eaux
territoriales» et la ZEE dans la loi kényane de 1989 :
«La délégation somalienne n’a pas été satisfaite de l’explication fournie par la
délégation kényane sur les raisons pour lesquelles le Kenya avait abandonné dans sa
proclamation de 2005 la méthode de l’«équidistance» ... prévue dans sa loi de 1989
sur les espaces maritimes.»234
178. En outre, «la position de la Somalie [était] que toute déclaration unilatérale d’une
frontière maritime par un pays [était] nulle et non avenue en droit international»235. Ignorant
purement et simplement son acquiescement prolongé de 1979 à 2014 (là encore, comme dans son
mémoire), elle a affirmé que la revendication maritime du Kenya «produi[sait] une division
excessivement disproportionnée de la zone litigieuse» et que le Kenya était «considéré comme un
pays africain tirant profit d’un pays frère qui a été ravagé par une guerre civile»236.
179. En réponse aux allégations de la Somalie,
«[l]a délégation kényane a fait savoir que le Gouvernement kényan avait établi ses
espaces maritimes conformément à la CNUDM et en tenant compte de ce que les deux
pays avaient pris l’initiative d’engager des discussions sur cette question pour mettre
définitivement en place une frontière maritime concertée. Le Gouvernement kényan
n’a à aucun moment tiré profit de la situation malheureuse régnant en Somalie. En
outre, pour mettre en évidence la bonne foi des deux pays, le mémorandum d’accord
qu’ils avaient conclu reconnaissait expressément la possibilité d’un chevauchement de
leurs revendications et indiquait que le réexamen des limites extérieures de leurs
plateaux continentaux ne compromettrait pas les discussions futures sur leur frontière
maritime. Les sentiments que la Somalie exprime par le rejet du mémorandum
233 MS, vol. III, annexe 31, p. 5.
234 Ibid., p. 3.
235 Ibid., p. 5.
236 Ibid.
83
- 75 -
d’accord n’ont jamais été portés à l’attention du Kenya, celui-ci n’ayant pris
connaissance des objections somaliennes que grâce aux informations communiquées à
l’ONU. Le Kenya en tant que pays n’a jamais eu l’intention d’empiéter sur le territoire
somalien et les actes qu’il a accomplis sont bien conformes au droit international.»
180. Il ressort du compte rendu de l’exposé fait par le Kenya à la réunion que, «jusque-là,
[celui-ci] avait recueilli de source sûre des «indices» portant à croire que la Somalie préférait les
lignes médianes»237. Jusqu’en 2014, le Kenya ne disposait donc d’aucun élément autre que des
«indices» portant à croire que la Somalie entendait s’écarter de la frontière maritime longeant le
parallèle.
Préoccupations du Kenya en matière de sécurité de ses frontières avec la Somalie
181. Le rejet soudain de la frontière maritime longeant le parallèle était également lié aux
revendications irrédentistes de la Somalie tendant à annexer le territoire kényan, qui remontaient à
la guerre des shifta des années 1960. Selon le compte rendu de la réunion de mars 2014 établi par la
Somalie elle-même, elle a, pendant les négociations, mis en doute l’accord anglo-italien
de 1924-1933 établissant la frontière terrestre :
«La délégation somalienne a déclaré que le fait qu’elle ait accepté que la
borne no 29 soit retenue comme point terminal de la frontière terrestre n’emportait pas
prise de position explicite ou implicite du Gouvernement somalien sur le traité
anglo-italien de 1933.»238
182. Le compte rendu conjoint de la réunion confirme en outre que la Somalie réservait sa
position sur l’accord de 1924-1933 et qu’elle avait accepté la borne n° 29 «uniquement» comme
point de départ de la frontière maritime239.
183. L’ambiguïté entretenue par la Somalie au sujet de la frontière terrestre, conjuguée au
fait qu’elle ne dispose pas des capacités maritimes nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre,
constitue une menace existentielle pour le Kenya. Comme celui-ci l’a indiqué dans ses exceptions
préliminaires, il fait face à une insécurité considérable provenant des Chabab, groupe terroriste lié à
la piraterie, à la traite des êtres humains et à la prolifération des armes légères qui a lancé de
nombreuses attaques meurtrières depuis la Somalie, tant par voie terrestre que par voie maritime,
tuant des centaines de civils kényans, en particulier dans les territoires terrestres limitrophes de la
Somalie. La menace terroriste est aggravée par l’incapacité manifeste de la Somalie à contrôler son
territoire terrestre et maritime. Des villes libérées par l’AMISOM et remises à l’armée nationale
somalienne ont notamment été reprises par les Chabab240, ce qui crée l’anarchie et l’insécurité à la
frontière du Kenya et expose dès lors le pays à de graves menaces tant sur terre qu’en mer. Ces
préoccupations complexes font l’objet de discussions bilatérales continues et contribuent à
expliquer pourquoi le Kenya s’emploie de longue date à trouver des solutions négociées aux
problèmes frontaliers avec la Somalie.
237 MS, vol. III, annexe 31 (exposé PowerPoint, p. 2, diapositive 10).
238 MS, vol. III, annexe 24, p. 2.
239 MS, vol. III, annexe 31, p. 3 et 4 : «Au terme de leurs discussions, les délégations sont convenues de retenir la
borne n° 29 mentionnée dans le traité anglo-italien de 1924 comme point de départ dans le seul but d’établir la frontière
maritime en attendant la confirmation des coordonnées». (Les italiques sont de nous.)
240 The Heritage Institute for Policy Studies, «Exit Strategy Challenges for the AU Mission in Somalia», février
2016 (annexe 113), disponible à l’adresse suivante : www.heritageinstitute.org/.../Exit-Strategy-Challenges-for
-the-AU-Mission-in-Somalia.
84
- 76 -
184. La stratégie des Chabab s’apparente aux prétentions irrédentistes historiques à la
«Grande Somalie», les intéressés ayant pour objectif à long terme de créer un califat de la secte
islamique wahhabite dans la région de la Corne de l’Afrique peuplée de personnes d’origine
somalienne241. Ils entendent ainsi constituer un Etat islamique composé de populations d’origine
somalienne installées en Somalie, au Kenya, en Ethiopie et à Djibouti. Les attentats ciblés qu’ils
commettent au Kenya contre des installations de sécurité essentielles et leur personnel le long de la
frontière (ceinture de Lacta et Lamu), et contre les églises et les civils, visent à créer l’anarchie et
l’animosité au sein de la population kényane242.
185. C’est dans ce contexte que les Chabab ont fait circuler des rumeurs incendiaires selon
lesquelles la conclusion du mémorandum d’accord de 2009 par la Somalie revenait à «brader la
mer» au Kenya. En raison de cette propagande dirigée contre le Gouvernement somalien (que le
Kenya soutenait activement, tant directement que dans le cadre de l’AMISOM), la délégation
somalienne participant à la réunion de mars 2014 a refusé de discuter du mémorandum d’accord et
de reconnaître l’accord anglo-italien de 1924-1933 sur la frontière terrestre ou son acquiescement
prolongé depuis 1979 à la frontière maritime longeant le parallèle.
3. Mai 2014 : extension par la Somalie de la zone d’évaluation
en mer de Soma Oil au sud du parallèle
186. La nouvelle revendication par la Somalie d’une frontière maritime équidistante a
coïncidé avec un changement soudain de la pratique de cet Etat en matière de concessions
pétrolières. En particulier, peu après la réunion technique tenue en mars 2014 à Nairobi, la Somalie
a proposé à Soma Oil une extension de sa zone d’évaluation en mer, étendant pour la première fois
le champ d’application de son accord d’option sismique au sud du parallèle. Comme indiqué dans
l’édition 2015 du rapport du groupe de contrôle de l’ONU pour la Somalie et l’Erythrée au Conseil
de sécurité («rapport de l’ONU de 2015»)243,
«[l]e 8 mai 2014, le Ministre [du pétrole] a signé une lettre étendant l’espace
maritime attribué à Soma pour étude («extension de la zone d’évaluation»). «Compte
tenu des progrès réalisés [par Soma], le Ministère souhaite que la zone
d’évaluation ... définie d’un commun accord par le Ministère et Soma soit élargie. Le
Ministère demande à Soma d’inclure dans son programme de prospection (tel que
défini dans l’accord d’option sismique) une étude sismique 2D s’étendant jusqu’au
bloc JORA comme indiqué sur la carte ci-jointe.» La lettre se termine par ces termes :
«De plus, le bloc JORA va devenir une composante de la zone pour laquelle Soma
peut solliciter la conclusion d’un accord de partage de la production au sens du
paragraphe 2 de l’article 2 de l’accord d’option sismique.»»
187. Le rapport de l’ONU de 2015 relevait expressément ceci : «la propriété du bloc JORA
fait actuellement l’objet d’un différend relatif à la frontière maritime entre les Gouvernements du
241 Operations Linda Nchi, Kenya’s Military Experience in Somalia, Ministry of Defence  Kenya Defence
Forces, Kenya Literature Bureau, Nairobi (Kenya), 2014 (annexe 43), p. 22.
242 Voir «Terrorist Attacks, Concentration and Intensity Map», Global Terrorism Database (base de données
mondiale sur le terrorisme), 2015, annexe M5, disponible à l’adresse suivante : https ://www.start.umd.edu/gtd/images/
START_GlobalTerrorismDatabase_2015TerroristAttacksConcentrationIntensityMap.jpg. Voir également la carte
présentant les menaces contre la sécurité (2017), annexe M6.
243 Lettre en date du 28 juillet 2015 adressée au président du Comité du Conseil de sécurité constitué en
application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Erythrée par le coordonnateur du groupe de
contrôle pour la Somalie et l’Erythrée constitué en application du paragraphe 46 de la résolution 2182 (2014) du Conseil
de sécurité, qui rend compte des premières conclusions de l’enquête menée par le groupe de contrôle sur les activités de
Soma Oil & Gas Holdings Limited (Soma), S/AC.29/2015/SEMG/OC.31 (annexe 101), p. 21 (notes omises).
85
- 77 -
Kenya et de la Somalie»244. De fait, c’est dans la lettre du 8 mai 2014 qui prolongeait l’espace
maritime relevant de l’accord d’option sismique de Soma Oil que la Somalie a pour la première
fois tenté d’étendre ses concessions pétrolières au sud du parallèle.
188. Le groupe de contrôle de l’ONU a en outre relevé les circonstances controversées
entourant cette extension du champ d’application de l’accord d’option sismique de Soma Oil
au-delà de la frontière maritime revendiquée par le Kenya :
«Le moment choisi pour signer l’extension de la zone d’évaluation donne à
penser qu’il s’agissait sans doute d’un échange de bons procédés entre le Ministère et
Soma. Le Ministre l’a signée le 8 mai 2014, moins de deux semaines après avoir
approuvé les termes de l’accord de renforcement des capacités conclu avec Soma. Une
semaine plus tard, le 15 mai 2014, Soma a contresigné l’accord de renforcement des
capacités.»245
189. A cet égard, le groupe de contrôle de l’ONU a fait l’observation suivante :
«Au lieu d’être un programme d’assistance visant à faciliter le recrutement d’un
nombre limité d’experts techniques, l’accord de renforcement des capacités conclu
avec Soma s’est traduit dans de nombreux cas par le versement de «salaires»
supplémentaires à de hauts fonctionnaires qui travaillaient déjà pour le GFS
[gouvernement fédéral somalien] avant le lancement du programme.»246
Le groupe de contrôle a notamment indiqué avoir «obtenu des éléments de preuve donnant à penser
que les demandes de «renforcement des capacités» s’inscrivaient sans doute dans un système de
corruption mis en place au sein du Ministère»247. Il a également relevé que Soma Oil prenait en
charge les frais de justice du Gouvernement somalien malgré l’existence d’un conflit d’intérêts
manifeste248.
190. Le groupe de contrôle de l’ONU en a conclu que ces circonstances
«constitu[ai]ent à la fois des actes de détournement et de complicité de détournement
de ressources publiques commis par des responsables du GFS et Soma en violation du
paragraphe 2 de la résolution 2002 (2011) et du paragraphe 2 c) de la résolution 2060
(2012). Selon les indications dont dispose le Groupe de contrôle, le Ministère a
l’intention de signer avec Soma un accord de partage de la production révisé dès août
2015, ce qui a poussé le Groupe à présenter les recommandations suivantes au Comité
avant la soumission de son rapport final en octobre.»249
191. En conclusion de son rapport, le groupe de contrôle de l’ONU a également déclaré que,
à la lumière de ses constatations,
244 Annexe 101, p. 21, note 54.
245 Ibid., p. 21.
246 Ibid., p. 20.
247 Ibid., p. 23.
248 Ibid., p. 25 et 26.
249 Ibid., p. 27. Ces recommandations ont été reprises dans le rapport final, rapport du groupe de contrôle pour la
Somalie et l’Erythrée constituée en application de la résolution 2182 (2014) du Conseil de sécurité, S/2015/801,
19 octobre 2015.
86
87
- 78 -
«et compte tenu de l’appel lancé par le Conseil de sécurité au GFS [Gouvernement
fédéral somalien] pour qu’il s’emploie à «réduire le risque que le secteur pétrolier ne
devienne une cause d’aggravation des tensions dans le pays», il recommand[ait] que le
Comité examine la recommandation qu’il a[vait] formulée de longue date en vue de
l’instauration d’un moratoire sur les accords pétroliers et gaziers en Somalie et de son
application jusqu’à la mise en place d’un cadre fédéral régissant le partage des
ressources et d’institutions fédérales et régionales viables pouvant administrer le
secteur des industries extractives de manière efficace.»250
4. Juin-juillet 2014 : proclamation somalienne relative à la ZEE et demande
soumise par la Somalie à la Commission des limites
portant revendication d’une ligne d’équidistance
192. Peu après l’échange de lettres entre le ministre somalien du pétrole et Soma Oil, le
30 juin 2014, le président somalien a revendiqué pour la première fois la ZEE du pays dans une
proclamation251. Les coordonnées de la limite extérieure de la ZEE de la République fédérale de
Somalie ont été communiquées au Secrétaire général de l’ONU, conformément aux dispositions de
la CNUDM252.
193. Dans son mémoire, la Somalie n’explique pas pourquoi elle a attendu pendant plus de
25 ans avant de donner effet au paragraphe 7 de l’article 7 de sa loi maritime de 1989, qui faisait
obligation au ministère de la pêche et des transports maritimes «d’établir des cartes et des listes de
coordonnées géographiques détaillées» de la ZEE et disposait en outre que ces «cartes ou
listes ... d[evaient] être rendues publiques et [qu’]un exemplaire d[evait] être envoyé au Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies». Bien que le paragraphe 2 de l’article 75 de la
CNUDM impose l’obligation de donner la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées
géographiques, celles-ci n’ont en l’occurrence été communiquées à l’ONU qu’en 2014 (juste avant
la saisine de la Cour)253.
194. C’est donc 35 ans après la proclamation kényane de 1979 que la Somalie a, en juin
2014, fait sa propre proclamation relative à la ZEE et revendiqué une ligne d’équidistance en tant
que frontière maritime. Le 13 août 2014, le ministère kényan des affaires étrangères a adressé au
ministère des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie une lettre dans laquelle il se
déclarait préoccupé par la proclamation somalienne relative à la ZEE et la demande soumise par la
Somalie à la Commission des limites254.
250 Annexe 101, p. 28.
251 MS, vol. III, annexe 14, par. 1, où il est indiqué que la ZEE s’étend «des lignes de base à partir desquelles est
mesurée la largeur de la mer territoriale de la République somalienne».
252 MS, vol. III, annexe 15, République fédérale de Somalie, «Outer Limit of the Exclusive Economic Zone of
Somalia» (Limite extérieure de la zone économique exclusive de la Somalie) (30 juin 2014) et annexe 68, Nations Unies,
division des affaires maritimes et du droit de la mer, dépôt par la République fédérale de Somalie d’une liste de
coordonnées géographiques, en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 75 de la convention,
Nations Unies, doc. M.Z.N.106.2014.LOS (3 juillet 2014).
253 Le Kenya avait communiqué les siennes le 11 avril 2006.
254 Note verbale en date du 13 août 2014 adressée au ministère somalien des affaires étrangères par le ministère
kényan des affaires étrangères [MFA.TCA 12/34 Vol. XI (110)], communiquée le même jour à l’ambassade de Somalie à
Nairobi pour transmission au ministère somalien des affaires étrangères [MFA.TCA 12/34 Vol. XI (109)] (annexe 58).
88
- 79 -
195. Le 21 juillet 2014, la Somalie a communiqué à la Commission des limites, en
application du paragraphe 8 de l’article 76 de la CNUDM, des informations sur les limites de son
plateau continental au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée
la largeur de sa mer territoriale. Alors que, dans les informations préliminaires qu’elle avait
communiquées en 2009, elle s’était bornée à faire mention de «questions non résolues» concernant
la délimitation bilatérale du plateau continental avec le Kenya et d’autres Etats voisins255, elle a
clairement indiqué, dans les informations de 2014, qu’un différend l’opposait au Kenya sur la
frontière maritime, et sur une ligne d’équidistance en tant que frontière maritime256.
196. Au cours du même mois, les 28 et 29 juillet 2014, les deux Etats ont tenu une deuxième
réunion technique pour discuter du mémorandum d’accord et de la frontière maritime. Après
d’intenses discussions, les Parties sont convenues d’ajourner les travaux et de tenir une troisième
réunion les 25 et 26 août 2014. Avant la date de cette réunion, toutefois, la Somalie a introduit la
présente instance devant la Cour.
5. Août 2014 : requête déposée par la Somalie devant la Cour
et comportement ultérieur des Parties
197. Le 28 août 2014, plus de 35 ans après la proclamation kényane de 1979 relative à la
ZEE, la Somalie a saisi la Cour d’une requête dans laquelle elle revendique l’établissement de la
frontière maritime sur la ligne d’équidistance et fait valoir que c’est de manière illicite que le
Kenya exerce sa juridiction en fonction du parallèle.
198. Peu après le dépôt de la requête de la Somalie, le 16 septembre 2014, son
Attorney-General a adressé plusieurs lettres aux compagnies pétrolières opérant sur la base de
permis de prospection kényans au sud du parallèle de latitude pour les menacer de poursuites
judiciaires. Ces lettres font courir rétroactivement les amendes encourues à compter du 1er juillet
2014, attestant que la revendication somalienne concernant la limite de sa ZEE n’a pris effet qu’à
partir de cette date. Il ressort du mémoire de la Somalie qu’il s’agissait là de la première
protestation contre ce que le demandeur considère comme une «exploration illicite menée dans les
zones maritimes qu’[il] revendique»257.
199. Alors même que les activités des détenteurs de permis kényans se limitaient à la
réalisation d’essais sismiques transitoires dans un espace maritime qui n’était jusque-là pas
litigieux, le Kenya a suspendu les activités de prospection pour promouvoir la coopération et les
relations de bon voisinage entre les Parties. Le 18 mai 2016, il a invité la Somalie à conclure avec
lui des «arrangements provisoires de caractère pratique», en application du paragraphe 3 de
l’article 83 et du paragraphe 3 de l’article 74 de la CNUDM, pour les espaces maritimes désormais
255 MS, vol. III, annexe 66, p. 7. Voir par. 106 ci-dessus.
256 MS, vol. IV, annexe 70, p. 7 :
«La question de la délimitation du plateau continental entre la République fédérale de Somalie et
la République du Kenya n’a pas encore été réglée. A la lumière de la jurisprudence de la Cour
internationale de Justice relative à la délimitation maritime, le plateau continental revendiqué par la
Somalie peut s’étendre vers le sud au moins jusqu’à une ligne d’équidistance tracée à partir de S608/K1
(figure 3).»
257 MS, vol. I, par. 8.27 et note 368 ; une lettre a été adressée à la société ENI au mois d’avril 2014.
89
- 80 -
en litige, en attendant l’établissement définitif de la frontière maritime258. La Somalie lui a opposé
une fin de non-recevoir au motif que le différend était pendant devant la Cour259.
H. CONCLUSION
200. Il n’est pas contesté que le Kenya a proclamé et notifié pour la première fois sa frontière
maritime longeant le parallèle dans sa proclamation de 1979 relative à la ZEE, qu’il a réaffirmé sa
revendication dans sa proclamation de 2005 relative à la ZEE et qu’il a revendiqué l’extension de
cette ligne au-delà de 200 milles marins sur le plateau continental extérieur dans la demande qu’il a
soumise en 2009 à la Commission des limites. Il n’est pas contesté non plus que la Somalie n’a pas
protesté contre la ligne en question ni revendiqué une ligne d’équidistance comme frontière
maritime avant 2014. Des recherches minutieuses menées dans les archives du bureau des affaires
juridiques de l’ONU et du ministère kényan des affaires étrangères n’ont révélé l’existence
d’aucune protestation. En outre, au cours de cette période de 35 ans, les actes accomplis par les
Parties en matière de pêche, de recherche scientifique marine, de concessions pétrolières, de
patrouilles maritimes et de maintien de l’ordre étaient conformes à l’existence d’une frontière
maritime longeant le parallèle.
201. Le Kenya a adopté pour la toute première fois le parallèle en 1975 en tant que
délimitation équitable conformément au droit international, et ce, en tenant compte à la fois du
contexte géographique et de la pratique régionale des Etats africains bordant l’océan Indien. Le
Kenya et la Somalie sont convenus, au cours de la troisième conférence sur le droit de la mer, que
ce sont les principes équitables et non l’équidistance qui doivent être appliqués à la délimitation
maritime dans la ZEE et sur le plateau continental.
202. En bref, entre 1979 et 2014, le Kenya a revendiqué une frontière maritime longeant le
parallèle en tant que délimitation équitable et a exercé sa juridiction en conséquence ; la Somalie,
pour sa part, a acquiescé et consenti à cette frontière.
258 Lettre en date du 18 mai 2016 adressée au ministère somalien des affaires étrangères par le ministère kényan
des affaires étrangères, communiquée à l’ambassade de Somalie à Nairobi par note verbale (MFA.INT.8/15A) datée du
25 mai 2016 (annexe 61).
259 Lettre en date du18 juin 2016 adressée au ministère kényan des affaires étrangères par le ministère somalien
des affaires étrangères (MFA/SFR/OM2378/2016) (annexe 64).
90
- 81 -
CHAPITRE II
ACQUIESCEMENT DE LA SOMALIE À CE QUE LE PARALLÈLE
CONSTITUE LA FRONTIÈRE MARITIME ENTRE LES DEUX ETATS
203. Le présent chapitre porte sur l’effet juridique contraignant de l’acquiescement prolongé
et incontesté de la Somalie à ce que le parallèle constitue la frontière maritime entre les deux Etats.
204. La demande de la Somalie repose sur le postulat erroné suivant lequel il ne se serait rien
produit avant 2014 entre les Parties au sujet de leur frontière maritime. Le demandeur estime que la
présente affaire est «simple» ; selon lui, il suffit à la Cour d’appliquer une méthode géométrique
abstraite fondée sur l’équidistance et des circonstances spéciales. La Somalie voudrait que la Cour
ne fasse aucun cas des revendications officielles et du comportement des Parties pendant une
période de 35 ans, comme si le principe de la tabula rasa s’appliquait au présent différend260. En
particulier, elle part du principe que son acquiescement prolongé au comportement «unilatéral» du
Kenya n’emporte aucun effet juridique.
205. Cette approche est manifestement erronée, et ce, pour deux raisons.
206. Premièrement, en 1979, puis de nouveau en 2005, le Kenya a officiellement notifié à
d’autres Etats, dont la Somalie, que la ligne unique de délimitation maritime le séparant de cet Etat
jusqu’à la limite des 200 milles marins de la ZEE suivait le parallèle. En 2009, cette ligne a été
prolongée jusqu’à la limite extérieure du plateau continental. Ces notifications officielles appelaient
une réaction de la Somalie si elle était en désaccord avec la revendication du Kenya. Or, après
avoir reçu la première notification en 1979, le demandeur a réitéré en 1980 que c’étaient les
principes équitables, et non la méthode de l’équidistance, qui devaient s’appliquer en matière de
délimitation maritime. Jusqu’en 2014, il n’a émis aucune protestation contre le parallèle, pas plus
qu’il n’a présenté de revendication concurrente fondée sur une ligne d’équidistance. Il faut donc en
conclure que, au regard du droit international, la Somalie a acquiescé à la frontière maritime
revendiquée officiellement et systématiquement par le Kenya depuis 1979 (section A).
207. Deuxièmement, abstraction faite de la revendication et des notifications officielles
successives du Kenya, la Somalie reconnaît que, lorsque celui-ci a octroyé des concessions
pétrolières, il a adopté le parallèle comme frontière maritime. Là encore, elle n’a émis aucune
protestation contre cette pratique jusqu’en 2014, lorsqu’elle a revendiqué pour la première fois une
ligne d’équidistance. En outre, dans son mémoire, la Somalie passe sous silence sa propre pratique
en matière de concessions pétrolières, ainsi que de pêche et de recherche scientifique marine, qui
était également conforme à l’existence d’une frontière longeant le parallèle. Outre les notifications
successives du Kenya et l’absence de protestation de la part de la Somalie, les autres éléments du
comportement des Parties montrent qu’elles ont toutes deux consenti à ce que le parallèle constitue
leur frontière maritime (section B).
260 Voir en particulier MS, vol. I, par. 1.17–1.21.
91
92
- 82 -
A. ABSENCE, JUSQU’EN 2014, DE PROTESTATION DE LA SOMALIE CONTRE LES
PROCLAMATIONS KÉNYANES DE 1979 ET DE 2005 RELATIVES À LA ZEE
ET LE DÉPÔT, PAR LE KENYA, DE SA DEMANDE AUPRÈS DE
LA COMMISSION DES LIMITES EN 2009
208. Selon la Somalie, il n’existe en l’espèce aucun accord, «qu’il soit écrit ou d’autre
nature», concernant la délimitation de sa frontière maritime avec le Kenya261. Cette déclaration
tranche nettement avec le comportement persistant du demandeur entre 1979 et 2014. Comme le
montre le dossier de l’affaire, le défendeur a officiellement proclamé et notifié, en 1979, puis de
nouveau en 2005, sa position relative à la délimitation de sa frontière avec la Somalie et fourni une
description détaillée de ladite frontière, assortie de coordonnées précises et de cartes. Le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies a diffusé la proclamation de 1979 portant
revendication d’une ZEE auprès des Etats Membres de l’Organisation et l’a fait paraître dans une
publication officielle de l’ONU en 1986, de même qu’il a diffusé la proclamation de 2005 relative à
la ZEE auprès des Etats Membres ainsi que des Etats parties à la CNUDM, et l’a fait paraître dans
le Bulletin du droit de la mer, tout en publiant les deux proclamations sur le site Internet de la
division des affaires maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies262. Il
n’existait donc aucune ambiguïté, pas plus qu’il n’y a eu absence de notification, en ce qui
concerne la frontière maritime suivant le parallèle revendiquée par le Kenya et considérée par lui
comme une délimitation «équitable» au titre de la CNUDM. Ainsi que le reconnaît la Somalie dans
son mémoire,
«en 1979 puis de nouveau en 2005, le Président du Kenya a proclamé de manière
unilatérale que son pays revendiquait une frontière parallèle concernant à la fois les
eaux territoriales et la ZEE. Conformément à de telles Proclamations présidentielles,
le Kenya a proposé un certain nombre de blocs pétroliers à des fins d’exploration et de
forage en eaux profondes dans des zones situées à cheval sur la ligne d’équidistance
qui se prolonge jusqu’à la frontière du parallèle revendiquée.»263
209. Depuis 1979, la Somalie a eu la possibilité de réagir aux proclamations et notifications
officielles du Kenya relatives à la frontière maritime qu’il revendique ; si elle estimait que cette
revendication était inéquitable ou inacceptable pour d’autres raisons, elle avait en outre l’obligation
d’élever une protestation dans un délai raisonnable (voir section 1 ci-après). Or, jusqu’en 2014, elle
n’a ni protesté ni émis de revendication concurrente fondée sur une ligne d’équidistance. Ce
comportement prolongé doit être considéré comme exprimant le consentement de la Somalie à la
revendication, par le Kenya, d’une frontière maritime suivant le parallèle (voir section 2 ci-après).
Le droit international confirme que l’absence de protestation dans des circonstances (telles que les
proclamations du kényanes de 1979 et de 2005 portant revendication de sa ZEE) qui appellent une
réaction a valeur d’acquiescement (voir section 3 ci-après).
1. En droit international, l’absence de protestation lorsque les circonstances
appellent une réaction a valeur d’acquiescement
210. Il est indéniable que, au regard du droit international, l’absence de protestation lorsque
les circonstances appellent une réaction vaut acquiescement. Comme l’a souligné la Cour en 2008
dans l’affaire de Pedra Branca, un accord, même s’il a trait à un transfert de souveraineté sur un
territoire, peut prendre la forme d’un traité ou être «tacite et découler du comportement des
261 MS, vol. I, par. 1.18.
262 Voir ci-dessus, par. 65–66 et 92–93.
263 MS, vol. I, par. 1.28.
93
- 83 -
[p]arties», puisque le droit international «n’impose à cet égard aucune forme particulière» ; il «met
en revanche l’accent sur les intentions des parties»264. Selon la Cour,
«[l]’absence de réaction peut tout à fait valoir acquiescement. La notion
d’acquiescement «équiv[aut] à une reconnaissance tacite manifestée par un
comportement unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un
consentement» … Autrement dit, un silence peut aussi être éloquent, mais seulement
si le comportement de l’autre Etat appelle une réponse.»265
211. De même, en l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la Cour a observé ce qui suit :
«Il est clair que les circonstances étaient de nature à appeler dans un délai
raisonnable une réaction de la part des autorités siamoises, au cas où celles-ci auraient
voulu contester la carte ou auraient eu de graves questions à soulever à son égard. Or,
elles n’ont réagi ni à l’époque ni pendant de nombreuses années et l’on doit, de ce fait,
conclure à leur acquiescement.»266
212. Conformément à ce principe, le Tribunal arbitral constitué en l’affaire des Frontières du
Honduras (Guatemala/Honduras) a conclu que «des actes officiels publics» qui «montr[ai]ent
clairement qu’aux yeux d’[un Etat] il s’agi[ssai]t de [son] territoire» appellaient «une
opposition … s’ils étaient considérés comme injustifiées»267.
213. Selon sir Gerald Fitzmaurice,
«[i]l faut bien entendu qu’il y ait connaissance, réelle ou présumée, des événements ou
circonstances appelant une protestation… Si tel est le cas, on pourrait dire de manière
générale qu’une protestation s’impose chaque fois que, compte tenu des circonstances,
son absence permettrait de conclure que la partie intéressée est indifférente à la
question du titre, ne souhaite pas le revendiquer, ou n’entend pas contester la
revendication de l’autre partie268 ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
une absence de protestation, lorsque celle-ci s’impose, ne peut que nuire à la position
de la partie intéressée et peut apporter la preuve de l’inexistence du titre.»269
214. Dans le même ordre d’idées, sir Hersch Lauterpacht a estimé que
264 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, par. 120.
265 Ibid., par. 121 ; citant Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine
(Canada/Etats-Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 130 («l’acquiescement équivalant à une reconnaissance
tacite manifestée par un comportement unilatéral que l’autre partie peut interpréter comme un consentement»).
266 Affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du 15 juin 1962,
C.I.J. Recueil 1962, p. 23.
267 Frontières du Honduras (Guatemala/Honduras), Recueil des sentences arbitrales, 23 juillet 1933, vol. II,
p. 1327 [traduction du Greffe].
268 G. Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951–4: Points of Substantive
Law. Part II (1955–1956), B.Y.I.L., vol. 32, p. 59, note de bas de page 3 [traduction du Greffe].
269 Ibid., p. 59.
94
- 84 -
«l’effet considérable de l’absence de protestation n’[était] pas un simple artifice
juridique. Il s’agit d’une exigence essentielle de stabilité, exigence plus importante
encore sur le plan international que dans les autres domaines ; c’est un précepte de
loyauté, dans la mesure où il empêche les Etats de jouer un double jeu dans certaines
situations qui touchent d’autres Etats ; et il est conforme à l’équité, dans la mesure où
il protège un Etat contre le risque d’engager des responsabilités et des dépenses, en
s’appuyant sur l’acquiescement apparent d’autres Etats, pour se trouver ultérieurement
confronté à une contestation de la part de ces mêmes Etats270.
L’obligation de protester et la pertinence de l’absence de protestation sont
particulièrement manifestes sur le plan international.»271
215. La Commission du droit international (ci-après la «CDI») est parvenue à la même
conclusion dans le cadre de ses travaux concernant les accords et la pratique ultérieurs dans le
contexte de l’interprétation des traités. Elle a souligné que, conformément à la jurisprudence, «[l]e
silence de l’une ou plusieurs des parties p[ouvai]t constituer une acceptation de la pratique
ultérieure lorsque les circonstances appel[ai]ent une réaction»272. Dans le commentaire portant sur
le projet de conclusion correspondant, la CDI a observé ceci :
«La Cour internationale de Justice a également reconnu la possibilité qu’un
accord au sujet de l’interprétation s’exprime par le silence ou l’inaction lorsqu’elle a
déclaré, dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, que lorsqu’«il est clair que les
circonstances [sont] de nature à appeler dans un délai raisonnable une réaction», «l’on
doit ... conclure à [l’]acquiescement» de l’Etat confronté à une certaine conduite
ultérieure d’une autre partie. Cette proposition générale de la Cour concernant le rôle
du silence aux fins d’établir un accord relatif à l’interprétation d’un traité par une
pratique ultérieure a été confirmée par des décisions plus récentes, et est d’une
manière générale approuvée par la doctrine.»273
216. Cette règle a été appliquée par la Cour même en l’absence d’une quelconque
notification de la part de l’Etat présentant une demande, comme l’illustre l’affaire de l’Anglo–
Iranian Oil, dans laquelle les termes de certaines lois iraniennes formaient l’objet du litige, et la
législation, rédigée en persan, n’avait pas été communiquée au Royaume-Uni. La Cour a conclu
qu’elle
«ne vo[yait] pas pour quelle raison elle serait empêchée de retenir pareil élément de
preuve. La loi a été publiée dans le Recueil des lois iraniennes votées et ratifiées du
15 janvier 1931 au 15 janvier 1933. Elle a donc été accessible à l’examen des autres
gouvernements pendant environ vingt ans.»274
Dans le même ordre d’idées, en réponse à l’argument avancé par le Royaume-Uni en l’affaire des
Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) selon lequel «le système de délimitation norvégien ne lui
270 H. Lauterpacht, Sovereignty over Submarine Areas (1950), B.Y.I.L., vol. 27, p. 395–396 [traduction du
Greffe].
271 Ibid., p. 396.
272 CDI, texte des projets de conclusion concernant les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de
l’interprétation des traités adopté en première lecture en 2016, doc. A/71/10, p. 122, conclusion 10 2).
273 Ibid., p. 198, par. 15 du commentaire (notes de bas de pages omises).
274 Affaire de l’Anglo–Iranian Oil Co. (compétence), arrêt du 22 juillet 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 107.
95
- 85 -
était pas connu et … il manquait ainsi de la notoriété requise» pour lui être opposable275, la Cour a
conclu qu’elle
«ne saurait admettre cette manière de voir. Etat riverain de la mer du Nord, hautement
intéressé aux pêcheries de ces régions, Puissance maritime traditionnellement attentive
au droit de la mer et particulièrement attachée à la défense de la liberté des mers, le
Royaume-Uni n’a pu ignorer le décret de 1869»276.
Le Tribunal arbitral constitué en l’affaire concernant le Différend territorial entre l’Erythrée et le
Yémen s’est lui aussi appuyé sur la connaissance présumée d’un accord en concluant que «l’on
pourrait soutenir que l’Ethiopie a reçu une notification, à tout le moins une notification implicite,
de son existence et de ses dispositions»277. Il est également significatif que, bien que le Tribunal ait
reconnu que «l’accord avait été conclu à une époque [1985] où la guerre civile faisait toujours rage
en Ethiopie»278, l’absence de protestation était néanmoins opposable à cette dernière279.
217. Cette règle s’applique a fortiori lorsqu’une notification expresse, officielle et publique a
été effectuée conformément aux procédures officielles de l’ONU, et que cette notification a été
réitérée 26 ans plus tard. Il est évident que la notification appelle une réaction en cas de
contestation de son contenu, surtout si elle concerne la délimitation maritime et les droits
souverains d’Etats dont les côtes sont adjacentes.
218. S’agissant de la notification, Anzilotti observe que
«son effet propre est celui de porter légalement les faits qui en sont l’objet à la
connaissance de l’Etat à qui elle est adressée, de sorte que cet Etat ne pourra plus en
alléguer l’ignorance et devra éventuellement se comporter de la manière qui, dans les
circonstances données, lui est imposée par le droit international»280.
Le même point de vue est exprimé par de Visscher, qui estime qu’il est impossible pour un Etat
ayant été officiellement avisé d’une revendication de plaider l’ignorance. Il relève que la
notification est une
«communication qui met le destinataire dans l’impossibilité d’alléguer désormais son
ignorance» ; «en effet les conséquences qu’elle peut entraîner dépendent de prises de
position ultérieures du destinataire, prises de position que la notification a précisément
pour but de provoquer et de rendre publiques»281.
219. A cet égard, il importe d’établir une distinction avec la conclusion de la Cour en
l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Libye) selon laquelle un «modus vivendi, reposant
uniquement sur le silence ou l’absence de protestation des autorités françaises responsables des
275 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 138–139.
276 Ibid., p. 139.
277 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la
République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend) (1998), I.L.R., vol. 114, p. 102, par. 400.
[traduction du greffe].
278 Ibid., p. 136, par. 520.
279 Ibid., p. 102, par. 400.
280 D. Anzilotti, Cours de droit international (Sirey, 1929), p. 347 (annexe 116).
281 C. de Visscher, Problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public (Pedone, 1963), p. 183-184
(annexe 118).
96
- 86 -
relations extérieures de la Tunisie, ne suffit pas à prouver l’existence d’une limite maritime
reconnue entre les deux [p]arties»282. En l’espèce, la situation est fondamentalement différente,
puisque l’une des Parties a émis une revendication explicite, officielle et publique, notamment dans
le cadre des procédures de notification officielles de l’ONU, au sujet de l’emplacement exact de la
frontière maritime, et que l’autre n’a émis aucune protestation ni réserve de quelque nature que ce
soit pendant une période prolongée. En pareilles circonstances, le silence doit être considéré
comme un consentement. Les faits de la présente affaire vont donc bien au-delà d’un simple modus
vivendi.
2. Effet juridique de l’acquiescement de la Somalie
220. Au vu de ce qui précède, les éléments ci-après sont particulièrement décisifs en
l’espèce.
221. Premièrement, les proclamations émises par le Kenya en 1979 et 2005 étaient toutes
deux claires et précises, et ne laissaient planer aucune ambiguïté quant à l’intention de celui-ci et au
fait qu’il revendiquait une frontière maritime longeant le parallèle. Selon la première proclamation,
«la zone économique exclusive du Kenya est ainsi délimitée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Au nord, la frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le
parallèle passant au sud de l’île Diua Damasciaca par un point situé par 1° 38' de
latitude sud»
et, aux termes de la deuxième proclamation,
«la zone économique exclusive du Kenya est ainsi délimitée :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Au nord, la frontière maritime avec la République somalienne longe vers l’est le
parallèle passant au sud de l’île Diua Damasciaca par un point situé par 1° 39' 34"
de latitude sud.»283
222. Ces deux proclamations font expressément référence à la «frontière maritime avec la
République somalienne» dans la ZEE, qui est définie comme une ligne située sur le «parallèle»,
dont les coordonnées sont indiquées avec précision. Les cartes jointes aux proclamations
représentent en outre le tracé de la frontière maritime à partir des côtes des Parties jusqu’à une
distance de 200 milles marins le long du parallèle.
223. En tant que telle, la présente affaire est fondamentalement différente de celles dans
lesquelles des juridictions internationales ont conclu qu’il n’était pas possible de déclarer
l’existence d’une frontière maritime consensuelle en se fondant sur des déclarations ou sur le
comportement des parties au motif que ces éléments ne «conten[aient] aucune référence expresse à
la délimitation des frontières maritimes entre les espaces générés par les côtes continentales» ni les
«informations que l’on pourrait s’attendre à trouver dans un traité délimitant une frontière
282 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 95.
283 Voir par. 91.
97
- 87 -
maritime, à savoir des coordonnées précises ou des documents cartographiques»284, ou parce qu’il
s’agissait uniquement de législations ou de pratiques nationales n’ayant pas de rapport direct avec
la frontière maritime proprement dite (ou n’y faisant pas expressément référence)285. Le contraste
avec la présente espèce est manifeste : on compte deux proclamations officielles, datant de 1979 et
de 2005, faites par écrit par le chef de l’Etat du Kenya et portant expressément sur la délimitation
de la frontière maritime, laquelle est définie par des coordonnées précises, «sur une distance de
deux cent milles marins», concernant aussi bien les «eaux surjacentes aux fonds marins» que «les
fonds marins et leur sous-sol», «comme indiqué [sur] la carte qui figure en annexe de la présente
proclamation».
224. Dans la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE, le défendeur a déclaré
ce qui suit :
«Tous les Etats jouissent dans la zone économique exclusive, sous réserve des
droits et réglementations du Kenya applicables, des libertés de navigation et de survol
et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins, ainsi que de la liberté
d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites se rapportant à la navigation
et aux communications».
Cette proclamation était donc à la fois déclarative et prescriptive, et prévoyait des droits et des
obligations pour d’autres Etats. Elle indiquait également que «l’étendue et le régime» de la ZEE
étaient «définis dans l’annexe à la présente proclamation». L’annexe en question comportait un
certain nombre de dispositions énonçant les «droits souverains» du Kenya aux fins «d’exploration
et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles … des eaux surjacentes
aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol». Elle a également établi le régime
applicable aux activités maritimes dans ladite zone. On trouve des dispositions analogues dans la
proclamation de 2005 relative à la ZEE. Le fait que la Somalie n’ait pas protesté contre ces
dispositions, qui auraient empiété sur ses zones maritimes si elle avait refusé que la frontière longe
le parallèle, montre qu’elle a bien consenti à cette délimitation.
225. Deuxièmement, les proclamations ont l’une et l’autre été diffusées par le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, à la demande du Kenya, afin d’aviser officiellement
les missions permanentes des Etats Membres de l’ONU en 1979, et les Etats Membres de l’ONU
ainsi que les Etats parties à la CNUDM en 2005286. En ces deux occasions, la Somalie a donc été
pleinement informée et avisée de la revendication officielle du défendeur. La proclamation de 1979
portant revendication d’une ZEE a également été reproduite en 1986 dans une publication officielle
de l’ONU relative aux ZEE287, tandis que celle de 2005 a paru dans le Bulletin du droit de la
mer no 61, les deux documents ayant été publiés sur le site Internet de la division des affaires
maritimes et du droit de la mer de l’Organisation des Nations Unies. La Somalie ne peut donc
plaider l’ignorance.
226. Troisièmement, lesdites proclamations ont réitéré la même revendication à 26 années
d’intervalle et sont restées en vigueur tout au long de cette période. Le Kenya a constamment fait
valoir que la frontière maritime devait suivre le parallèle. Cela signifie que la Somalie a été
284 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 58–59.
285 Voir Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans
l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 149, 163, 215, 217 et
226.
286 Voir lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès
de l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation, annexe 65.
287 Voir ci-dessus, par. 66.
98
- 88 -
officiellement avisée en 2005 de ce que la frontière qu’il revendiquait demeurait la même que la
frontière qui avait été proclamée en 1979 (à savoir celle longeant le parallèle), sous réserve d’un
simple ajustement des coordonnées. L’absence de toute protestation de la part du demandeur, que
ce soit après 1979 ou 2005, montre qu’il a, pour sa part, constamment acquiescé à cette
délimitation maritime.
227. Quatrièmement, la première proclamation, datant de 1979, a été publiée dans un
contexte très spécifique, dont la Somalie a parfaitement connaissance. En 1972, le Kenya a été le
premier Etat à proposer officiellement la création de la ZEE en tant que nouvelle zone maritime en
droit international288 et a été parmi les premiers à prendre des mesures pour proclamer et délimiter
la sienne dès 1975. La proposition de création de cet espace maritime a été approuvée
immédiatement et avec enthousiasme par certains Etats africains, dont la Somalie, lors de la
troisième conférence sur le droit de la mer289. De fait, la pratique étatique était telle que, au moment
de l’adoption de la CNUDM en 1982, la Cour considérait déjà que la ZEE faisait désormais partie
du droit international coutumier290. Dans ce contexte, compte tenu de l’importance accordée par les
Etats à la ZEE, la Somalie n’aurait pu ignorer l’effet juridique de la proclamation par le Kenya de
sa ZEE en 1979 et de la notification indiquant que la délimitation de sa frontière maritime jusqu’à
une distance de 200 milles marins suivait un parallèle, ou se méprendre à cet égard.
228. Cinquièmement, rien n’empêchait la Somalie d’élever des protestations contre les
proclamations du Kenya au motif qu’elle contestait la frontière maritime revendiquée par celui-ci.
Dans son mémoire, le demandeur soutient que, «[d]epuis l’indépendance, le pays a été
dominé … par l’instabilité, la pauvreté et une guerre civile ayant entraîné l’effondrement du
gouvernement central»291. Or, cela n’est que partiellement vrai et, comme exposé ci-après, n’a en
tout état de cause pas la moindre incidence sur l’effet du principe d’acquiescement, que ce soit sur
le plan juridique ou sur le plan factuel.
229. Sur le plan juridique, la jurisprudence des juridictions internationales montre clairement
que la norme à laquelle est assujetti un Etat à cet égard ne saurait être assouplie sous prétexte qu’il
s’agit d’«un pays pauvre en proie à la guerre civile»292. Le principe énoncé en l’affaire des
Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège)293 a été appliqué en l’affaire du Différend territorial
(Erythrée c. Yémen), dans laquelle le Tribunal a rejeté l’argument de l’Erythrée consistant à dire
que, en tant que pays pauvre dévasté par la guerre civile, l’Ethiopie (dont l’Erythrée faisait partie à
l’époque) ne pouvait être réputée avoir été avisée de divers accords conclus entre le Yémen et
certaines compagnies pétrolières dans les années 1970 et 1980294. De même, en l’affaire
288 Voir ci-dessus, par. 41.
289 Voir Nations Unies, Kenya et d’autres Etats africains, projet d’articles sur la zone économique exclusive,
doc. A/AC.138/SC.II/L.40, reproduit dans Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session,
supplément n° 21 (A/9021), 1973, vol. 3, p. 87 (bas de page), annexe 68.
290 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 100 ; Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 34.
291 MS, vol. I, par. 1.11.
292 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la
République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend) (1998), I.L.R., vol. 114, p. 102, par. 400.
293 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 139 («Etat riverain de la mer du Nord, hautement intéressé
aux pêcheries de ces régions, Puissance maritime traditionnellement attentive au droit de la mer et particulièrement
attachée à la défense de la liberté des mers, le Royaume-Uni n’a pu ignorer le décret de 1869 qui avait aussitôt provoqué
une demande d’explications du Gouvernement français»).
294 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la
République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend) (1998), I.L.R., vol. 114, p. 102, par. 400 et
p. 136–137, par. 520–524.
99
- 89 -
Guinée-Bissau c. Sénégal, la Guinée-Bissau a avancé qu’elle n’avait pas eu connaissance d’un
certain accord à cause de
«la situation où [elle] se trouvait lors de la déclaration d’indépendance. [Elle] venait
de sortir d’une longue guerre de libération qui avait épuisé son peuple et l’avait
enfoncé encore davantage dans la pauvreté. En outre, la population était en grande
partie analphabète et son niveau culturel était bas.»295
Le Tribunal s’est refusé à prendre cet argument en considération, n’en faisant aucune mention.
230. En l’affaire Nicaragua c. Honduras, il a également été avancé sans succès au nom du
Nicaragua, qui avait incontestablement connaissance des faits formant l’objet du différend, que
«la distinction entre la connaissance d’un fait et la prise de conscience de ses
conséquences juridiques p[ouvait] être particulièrement utile. Les pays en voie de
développement manquent très souvent d’infrastructures diplomatiques, techniques et
administratives suffisantes ; leur caractère institutionnel est faible ; ils vivent dans des
situations de haute instabilité. En conséquence, il faut écarter la simple négligence
comme cause d’éventuels oublis ou lacunes de comportement, ces derniers ne devant
pas être interprétés comme un acquiescement surtout lorsque des intérêts territoriaux
sont en jeu. Même si leur connaissance des faits pouvait être plus ou moins établie, la
prise de conscience de leurs effets juridiques peut souvent échapper à leurs possibilités
réelles.»296
Cet argument n’a été retenu ni dans l’arrêt de la Cour ni dans aucune des opinions individuelles
dont l’exposé était joint à cet arrêt297.
231. Quoi qu’il en soit, sur le plan factuel, la Somalie était, à la date critique (notamment en
1979 et dans les années qui ont suivi), un Etat opérationnel reconnu à l’échelon international. Dans
son mémoire, elle admet avoir été dotée d’un gouvernement effectif entre 1979 et 1991 au moins,
c’est-à-dire pendant plus de dix ans après la proclamation de 1979 portant revendication d’une
ZEE298. Cela est corroboré par les documents299 qui montrent que la Somalie a activement participé
aux négociations de la troisième conférence sur le droit de la mer et qu’elle possédait les
compétences techniques requises, notamment aux fins de la définition des principes applicables à la
délimitation maritime. De plus, en 1988–1989 (dix ans après la proclamation kényane de 1979
relative à la ZEE), la Somalie a adopté sa propre législation maritime. En outre, entre 1991 et 1999,
elle était représentée à l’Organisation des Nations Unies et, à partir de 2000, le Gouvernement
national de transition, puis, de 2004 à 2012, le Gouvernement fédéral de transition, ont été
reconnus au niveau international et ont agi en son nom, faisant nombre de déclarations officielles
dans le cadre de l’ONU et concluant quantité d’accords, notamment avec le Kenya (voir par. 95
295 Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (1989), Recueil des
sentences arbitrales (RSA), vol. XX, p. 147, par. 69.
296 CR 2007/4, original, p. 33, par. 73 (les italiques figurent dans l’original).
297 Voir aussi R. Kolb, Good Faith in International Law (Hart, 2017), p. 95, annexe 125 [traduction du Greffe].
298 Voir MS, vol. I, par. 1.11 :
«Depuis l’indépendance, le pays a été dominé tour à tour par l’instabilité, la pauvreté et une
guerre civile ayant entraîné l’effondrement du gouvernement central pendant deux décennies.
Depuis 1991, un certain nombre d’acteurs étrangers ont cherché à bénéficier de cette absence de
gouvernement central pour exploiter le territoire et les ressources de la Somalie à leurs propres fins.» (Les
italiques sont de nous.)
299 Voir par. 95–97.
100
- 90 -
ci-dessus)300. Il s’ensuit que, en 1979 comme en 2005, la Somalie était en mesure de comprendre la
nature de la revendication kényane et d’émettre une protestation si elle s’opposait à ce que la
frontière maritime longe le parallèle.
232. Sixièmement, si elle avait été en désaccord avec les proclamations de 1979 et 2005
relatives à la ZEE et avec la frontière maritime revendiquée par le Kenya, la Somalie aurait dû
protester, et ce, rapidement, ou du moins dans un délai raisonnable. Or, elle n’en a rien fait entre
1979 et 2014. Comme l’a dit le tribunal arbitral en l’affaire Doubaï/Chardjah,
«l’Etat dont les droits sont menacés par les actions d’un autre Etat ne doit pas
nécessairement élever une protestation dès qu’il prend connaissance de l’action
donnant lieu à la plainte, mais il doit le faire dès qu’il réalise que ces actions sont
susceptibles de porter préjudice à ses droits … Chardjah n’a pu manquer de réaliser
très vite que l’exercice de l’autorité par l’Emirat de Doubaï allait à l’encontre de la
délimitation de M. Tripp : il aurait donc dû réagir promptement, ce qu’il n’a pas
fait.»301
233. De la même manière, en l’affaire de la Frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, ce
dernier avait fait valoir qu’un traité de 1858 qui définissait la frontière n’était pas contraignant
puisqu’un Etat tiers, le Salvador, ne l’avait pas ratifié en sa qualité de garant. Le Tribunal a rejeté
cet argument au motif que le Nicaragua avait, par son silence, acquiescé à la validité du traité
pendant une période de 10 à 12 ans :
«[L]e Gouvernement du Nicaragua a gardé le silence quand il aurait dû parler,
et a, ce faisant, renoncé à l’objection qui est aujourd’hui soulevée. Il a jugé bon de
procéder à l’échange des ratifications sans attendre le Salvador… [A]ucun d’eux ne
peut maintenant être autorisé à alléguer, comme motifs de révocation de ce
traité … été conclu [,] des faits qui existaient et étaient connus au moment de sa
conclusion.»302
234. L’affaire de la Frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua constitue, comme l’a
observé sir Robert Jennings, une «illustration pertinente» de la manière dont
«l’acquiescement peut opérer comme forclusion … dans certains cas, par exemple là
où le silence, dans une occasion où il y a devoir ou nécessité de parler ou d’agir,
implique accord ou renonciation à des droits, et peut être considéré comme une
manifestation à cet effet.»303
235. Selon les juridictions internationales, certaines circonstances telles que la proximité et
une notification officielle peuvent appeler une réponse immédiate. En l’affaire des Pêcheries
(Royaume-Uni c. Norvège), la Cour a ainsi désigné «la position de la Grande-Bretagne dans la mer
du Nord»304 comme l’une des raisons pour lesquelles le système norvégien était opposable à cet
300 Voir par. 95–97.
301 Arbitrage relatif à la frontière entre Doubaï et Chardjah (1981), I.L.R., vol. 91, p. 624–625.
302 Costa Rican–Nicaraguan Boundary («Cleveland Award») (1888), J.B. Moore, vol. 2, History and Digest of
the Arbitrations to which the US has been a Party, 1945, p. 1961 (annexe 127) [traduction du greffe].
303 R.Y. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law (Manchester University Press, 1963), p. 45,
annexe 119, citant le juge Fitzmaurice en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaïlande), fond, arrêt du
15 juin 1962, opinion individuelle du juge Fitzmaurice, C.I.J. Recueil 1962, p. 62.
304 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 139.
101
102
- 91 -
Etat compte tenu de l’absence de protestation de sa part. Cela vaut tout particulièrement lorsque les
deux Etats intéressés sont voisins, comme dans le cas d’espèce : l’affaire des Grisbadarna est un
exemple classique de l’importance que revêt la proximité d’Etats voisins pour déterminer ce qui
constitue un délai raisonnable pour protester305. «[L]’intensité des relations entre les parties» joue
un grand rôle ; «plus ces relations sont étroites, plus il pourra se révéler nécessaire d’émettre
rapidement une protestation : par exemple dans le cas de relations de voisinage.»306
236. De surcroît, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, il y a «connaissance effective et
non pas présumée des faits», cela constitue un facteur «appelant une réaction plus rapide, comme
quand un Etat a reçu notification par une note diplomatique»307. La diffusion et la publication des
proclamations de ZEE de 1979 comme de 2005 par le Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies valent notification directe et officielle.
237. La pratique étatique démontre clairement que tout Etat qui est en désaccord avec une
revendication maritime ou territoriale, quelle qu’elle soit, doit soulever ses objections rapidement,
c’est-à-dire dans les semaines ou les mois qui suivent, afin de protéger ses droits et d’éviter
l’acquiescement. Les quelques exemples ci-après, pris parmi beaucoup d’autres, ont tous trait à des
revendications de frontières maritimes ou territoriales :
a) le système norvégien utilisé pour tracer les lignes de base qui faisait l’objet du différend en
l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) était partiellement fondé sur un décret de
1869 relatif à la délimitation du Sunnmöre. Le Gouvernement norvégien a promulgué ce décret
le 16 octobre 1869, amenant le Gouvernement français à lui demander des explications le
21 décembre de la même année, à peine deux mois plus tard ; la France a agi en se plaçant «sur
le terrain des principes du droit international». Par une deuxième note du 30 décembre de la
même année, celle-ci faisait observer que la distance entre les points de base était supérieure à
dix milles marins et que la ligne qui reliait ces points aurait dû être une ligne brisée suivant les
contours de la côte308. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni
c. Norvège), la Cour a, au moment de déterminer si le système norvégien était opposable au
Royaume-Uni, mis l’accent sur la réaction de la France :
«Etat riverain de la mer du Nord, hautement intéressé aux pêcheries de ces
régions, Puissance maritime traditionnellement attentive au droit de la mer et
particulièrement attachée à la défense de la liberté des mers, le Royaume-Uni n’a pu
ignorer le décret de 1869 qui avait aussitôt provoqué une demande d’explications du
Gouvernement français»309 ;
b) après la communication par le Danemark de ses vues concernant la question de la souveraineté
sur le Groenland, dans deux notes en date du 19 décembre 1921, la Norvège a réagi le
16 octobre 1922 ; elle a fait observer que la lenteur de sa réaction (intervenue au bout de
10 mois en l’occurrence) s’expliquait par l’extrême importance de la question litigieuse, qu’il
avait été nécessaire d’examiner de manière particulièrement approfondie et de soumettre au
Parlement310 ;
305 Affaire des Grisbadarna (Norvège/Suède) (1909), RSA, vol. XI, p. 147.
306 R. Kolb, Good Faith in International Law (Hart, 2017), p. 92 (annexe 125) [traduction du Greffe].
307 Ibid., p. 93.
308 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 135–136.
309 Ibid., p. 139 (les italiques sont de nous).
310 E. Brüel, «La protestation en droit international» (1932), Nordisk tidsskrift for international ret (Nordic
Journal of International Law), vol. 3, p. 84–85 (annexe 117).
103
- 92 -
c) en 1967–[68], le Nicaragua a octroyé une concession d’exploration pétrolière dans la zone de
Quitasueño, ce qui a conduit la Colombie à lui adresser, le 4 juin 1969, une note de protestation
dans laquelle, pour la première fois depuis la ratification d’un traité conclu en 1928 entre les
deux pays, elle prétendait que le 82e méridien constituait la frontière maritime les séparant. Le
Nicaragua a répondu quelques jours plus tard, le 12 juin 1969, en rejetant cette prétention
colombienne311 ;
d) le 15 mai 1975, les Etats-Unis d’Amérique ont avisé le Canada de leur intention de lancer un
appel dit Call for Nominations (première étape vers l’octroi de concessions pétrolières et
gazières) pour des zones du banc de Georges ; dès le 3 juin 1975, le Canada a fait savoir dans
une note qu’il ne pouvait acquiescer à des actes des Etats-Unis visant à constituer un exercice
de juridiction sur quelque partie du plateau continental relevant de la juridiction canadienne.
Quand, en 1976, deux cent six lots de fonds marins du banc de Georges ont été sélectionnés en
vue d’une «étude intensive» en préparation du projet de bilan des effets sur l’environnement à
établir avant tout octroi de concession, vingt-huit de ces lots se trouvaient sur la partie nord-est
du banc de Georges, dans la zone de plateau continental revendiquée par le Canada. Celui-ci a
donc protesté le 2 février 1976312 ;
e) le 21 décembre 1979, la Malaisie a publié une carte intitulée «Eaux territoriales et limites du
plateau continental de la Malaisie», éditée par le directeur de son Institut national de
cartographie, et représentant les limites extérieures de la mer territoriale et du plateau
continental revendiqués par elle, ainsi que les coordonnées de leurs points d’inflexion. La carte
situe l’île de Pedra Branca/Pu[lau] Batu Puteh dans les eaux territoriales malaisiennes. Par une
note diplomatique datée du 14 février 1980, Singapour a protesté et rejeté la revendication de la
Malaisie en demandant que la carte de 1979 soit corrigée313 ;
f) dans une déclaration en date du 12 novembre 1982, le Vietnam a revendiqué un système de dix
segments de lignes de base droites, dont plusieurs outrepassaient les normes de la pratique
internationale314. Plusieurs Etats ont élevé des protestations, dont la Chine le
28 novembre 1982315 ;
g) en 1994, le Honduras a publié une carte officielle qui incluait, en tant que possessions insulaires
de cet Etat dans la mer des Caraïbes, une série de cayes, «situées dans le seuil connu
géographiquement et historiquement en tant que «seuil nicaraguayen»» dans des zones qui,
selon le Nicaragua, étaient «sous la souveraineté et la juridiction totales du Nicaragua». Celui-ci
a exprimé «son total désaccord et formul[é] des protestations vigoureuses» contre cette
publication316. Le 9 juin 1995, il a ainsi contesté la carte hondurienne de 1994, faisant valoir
qu’il possédait des droits insulaires et maritimes sur l’espace situé au nord du 15e parallèle317 ;
h) en l’affaire du Différend territorial entre l’Erythrée et le Yémen, le Tribunal a observé,
s’agissant des îles de Zubayr et Jabal al-Tahyr, que, s’il était vrai que ni l’Ethiopie ni l’Erythrée
n’avait conclu d’accords pétroliers englobant ces îles, «l’Erythrée avait toutefois, en 1995 et
311 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, par. 69.
312 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats-Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 67.
313 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, par. 30.
314 United States Department of State, Bureau of Intelligence and Research, Limits in the Seas, Straight
Baselines: Vietnam, rapport n° 99, 12 décembre 1983, p. 3–7 (annexe 53).
315 Statement by China (1983), Bulletin du droit de la mer n° 1, p. 76 (annexe 75).
316 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), C.I.J. Recueil 2007, par. 212.
317 Ibid., par. 71.
104
- 93 -
1997, conclu avec la Anadarko Oil Company des accords s’étendant en direction de ces îles et
vers ce qui sembl[ait] correspondre approximativement à une ligne médiane entre les côtes. Le
Yémen a élevé une protestation contre cette ligne le 4 janvier 1997 en la qualifiant de
violation «flagrante» des eaux territoriales des deux archipels et de ses droits économiques
«dans la région»318 ;
i) en 2004, la Turquie a réagi à la récente publication dans le Bulletin du droit de la mer de
l’accord conclu en 2003 par l’Egypte et Chypre, et indiqué clairement qu’elle «ne
reconn[aissait] pas ledit accord et se réserv[ait] de faire valoir tous ses droits concernant la
délimitation des zones maritimes» concernées319 ;
j) le 7 mai 2009, la Chine a adressé deux notes verbales au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies en réponse à la demande conjointe soumise la veille à la Commission des
limites par la Malaisie et le Vietnam. Dans ses notes, elle affirmait «exercer une souveraineté
indiscutable sur les îles de la mer de Chine méridionale et les eaux adjacentes» ; comme l’a
souligné le Tribunal en l’Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale, «les notes de la Chine
ont suscité des objections immédiates de la part du Vietnam et de la Malaisie, ainsi que des
objections ultérieures de la part de l’Indonésie et des Philippines»320 ;
k) de même, quand, en mars 2010, l’Arabie saoudite a déposé les coordonnées géographiques de
zones maritimes qu’elle revendiquait, plusieurs Etats ont élevé des objections sans tarder, dans
les semaines ou mois suivants321 ; et
l) il en va de même de la réaction de la Slovénie et de l’Italie à la notification de 2005 de la
Croatie portant revendication d’une ZEE322.
238. Le fait que les circonstances de l’espèce appelaient une réaction rapide, notamment en
1979 et de nouveau en 2005, est confirmé dans le mémoire de la Somalie. Celle-ci a notamment
indiqué ceci :
«La revendication sans précédent et injustifiable du Kenya viole l’intégrité
territoriale de la Somalie ainsi que ses droits et sa juridiction souverains. En outre, le
Kenya entend accorder des concessions pétrolières commerciales dans les zones
situées entre sa frontière du parallèle revendiquée et la ligne d’équidistance réclamée
par la Somalie. Ce faisant, le Kenya cherche à déposséder la Somalie non seulement
318 Sentence du Tribunal arbitral rendue au terme de la première étape de la procédure entre l’Erythrée et la
République du Yémen (Souveraineté territoriale et portée du différend) (1998), I.L.R, vol. 114, p. 136, par. 521, et p. 29,
par. 85, note 4 (qui indique que la protestation du Yémen est en date du «4 janvier 1996», et non du «4 janvier 1997»).
319 Note d’information de la Turquie [du 17 février 2003] relative à son objection à l’Accord entre la République
de Chypre et la République arabe d’Egypte sur la délimitation de la zone économique exclusive (2004), Bulletin du droit
de la mer n° 54, p. 127 (annexe 89). Voir d’autres exemples de réactions rapides à l’adresse suivante : http://www.un.org/
Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/TUR.htm («Additional relevant materials»).
320 South China Sea Arbitration (Republic of the Philippines v People’s Republic of China) (Award on the Merits)
(2016), I.L.R., vol. 170, p. 267–269, par. 182–184 (les italiques sont de nous) [traduction du Greffe].
321 Voir les communications sur la page consacrée à l’Arabie saoudite du site Internet de la division des affaires
maritimes et du droit de la mer, «Additional Relevant Material», actualisée le 16 février 2017, à l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/SAU.htm.
322 Voir les communications sur la page consacrée à la Croatie du site Internet de la division des affaires
maritimes et du droit de la mer, «Additional Relevant Material», actualisée le 22 juin 2015, à l’adresse suivante :
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/HRV.htm.
105
106
- 94 -
d’espaces maritimes significatifs, mais également de ressources biologiques et non
biologiques importantes.»323
239. Si la Somalie avait considéré, en 1979, entre 1979 et 2005, puis en 2005, que les
proclamations du Kenya avaient pour effet de la «déposséder» «d’espaces maritimes significatifs»,
on se serait attendu à ce que, compte tenu de leurs effets juridiques, elle exprime rapidement à cette
époque son désaccord profond avec ces proclamations qu’elle décrit aujourd’hui en termes
dramatiques comme constituant une violation de son «intégrité territoriale … ainsi que de ses droits
et de sa juridiction souverains». Le fait que la Somalie soit restée silencieuse pendant 35 ans sur
une question d’une telle importance montre clairement que, à cette époque, elle ne contestait pas la
frontière maritime revendiquée par le Kenya.
240. Cela est d’autant plus vrai que, comme la Somalie le souligne de nouveau dans son
mémoire, les ressources marines présentent un intérêt particulier pour elle. De son propre aveu,
«[l]’industrie de la pêche en mer est depuis très longtemps un élément essentiel de l’économie et de
la culture de la Somalie»324. La question de la frontière maritime entre cette dernière et son voisin
présentait et présente donc toujours pour elle un intérêt… Or, comme Lauterpacht l’a souligné,
«l’obligation de protester incomb[ait] surtout aux Etats directement intéressés»325. De même, en
l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), la Cour a mis en avant le fait que le
Royaume-Uni était «hautement intéressé aux pêcheries de ces régions» comme l’un des éléments
justifiant que la Norvège lui oppose son système326.
241. En outre, la Somalie revendique depuis 1972 une mer territoriale de 200 milles marins.
Aux termes de l’article premier de la loi n° 37 du 10 septembre 1972, qu’elle a confirmée en
2013327, «[l]a mer territoriale somalienne comprend les eaux qui s’étendent jusqu’à une distance de
200 milles marins» et se trouve «sous la souveraineté de la République démocratique de
Somalie»328. Cela signifie que, de 1972 à 2014, la Somalie estimait que la ZEE et le plateau
continental du Kenya étaient adjacents à sa mer territoriale jusqu’à une distance de 200 milles
marins. Dans ces conditions, s’il avait été en désaccord avec la délimitation maritime du défendeur
en 1979 et en 2005, le demandeur aurait dû protester immédiatement et énergiquement puisque,
selon lui, sa souveraineté dans la mer territoriale de 200 milles marins qu’il revendiquait était en
jeu. Le fait que la Somalie ait choisi de ne pas réagir est, dès lors, particulièrement significatif. Il
montre clairement que, aux yeux du demandeur, la frontière maritime proclamée par le Kenya
n’était pas incompatible avec sa propre souveraineté.
323 MS, vol. I, par. 1.8.
324 MS, vol. I, par. 2.11 (les italiques sont de nous).
325 H. Lauterpacht, Sovereignty over Submarine Areas (1950), B.Y.I.L., vol. 27, p. 397.
326 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 139.
327 Voir EPK, annexe 33.
328 Loi de 1972 dans MS, vol. III, annexe 9. Entre 1972 et 2011, l’ONU a systématiquement considéré que la
Somalie revendiquait une mer territoriale de 200 milles (voir (1993) Bulletin du droit de la mer n° 23, p. 75 ; (1994)
Bulletin du droit de la mer n° 25, p. 112 ; (1996) Bulletin du droit de la mer n° 30, p. 76 ; (1997) Bulletin du droit de la
mer n° 34, p. 49 ; (1999) Bulletin du droit de la mer n° 39, p. 46 ; (2001) Bulletin du droit de la mer n° 45, p. 126 ;
(2004) Bulletin du droit de la mer n° 54, p. 144 ; (2007) Bulletin du droit de la mer n° 63, p. 91; (2010) Bulletin du droit
de la mer n° 73, p. 68, voir la revendication systématique par la Somalie d’une mer territoriale de 200 milles marins
devant l’Organisation des Nations Unies, Bulletins du droit de la mer, division des affaires maritimes et du droit de la
mer, bureau des affaires juridiques, 1993–2010, annexe 80. Voir également le tableau des revendications nationales de
juridiction maritime de la division des affaires maritimes et du droit de la mer, p. 16 (au 15 juillet 2011), annexe 96.
107
- 95 -
242. Alors que les circonstances appelaient clairement une protestation de la part de la
Somalie en cas de désaccord avec la frontière maritime proclamée par le Kenya, elle n’en a élevé
absolument aucune. Elle n’a nullement protesté après la proclamation de 1979 portant
revendication d’une ZEE, que ce soit lors de son adoption et de sa diffusion auprès des Etats
Membres de l’Organisation des Nations Unies ou de sa publication par l’ONU en 1986, puis de
nouveau sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du droit de la mer en 2001. Elle
n’a pas non plus émis la moindre protestation contre la proclamation de 2005 relative à la ZEE, que
ce soit au moment de son adoption en 2005 et de sa diffusion auprès des Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies et des Etats parties à la CNUDM en 2006 ou après sa publication
la même année dans le Bulletin du droit de la mer (no 61, p. 96)329. Le bureau des affaires
juridiques de l’Organisation des Nations Unies a confirmé n’avoir reçu «aucune communication»
concernant ces proclamations330.
243. De plus, en avril 2006, le Kenya a officiellement déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies deux listes des coordonnées géographiques des points définissant
ses lignes de base droites ainsi que la limite de sa mer territoriale et de sa ZEE, ces listes étant
toutes deux fondées sur la proclamation de 2005 relative à la ZEE331. La carte jointe par le Kenya
représentait clairement une frontière maritime avec la Somalie dont le tracé longeait le parallèle. Ce
dépôt a été effectué, comme cela a été expressément indiqué dans la communication officielle du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies332, conformément au paragraphe 2 de
l’article 16 et au paragraphe 2 de l’article 75 de la CNUDM, qui imposent aux Etats parties de
déposer un exemplaire de chaque carte ou liste des coordonnées de la limite extérieure de la mer
territoriale et de la ZEE et des lignes de délimitation tracées conformément aux articles 12, 15 et
74. Une fois encore, la Somalie n’a émis aucune protestation.
244. En avril 2009, le Kenya a réaffirmé ce qui suit dans la demande qu’il a soumise à la
Commission des limites :
«L’espace maritime sur lequel le Kenya exerce sa souveraineté, ses droits
souverains et sa juridiction a été déterminé sur la base des dispositions de la
Convention, telle que mise en oeuvre par les lois et proclamations suivantes : la loi de
1972 sur les eaux territoriales, la loi de 1989 sur les espaces maritimes, chapitre 371,
et la proclamation présidentielle du 9 juin 2005 publiée dans le journal officiel
kényan no 55 du 22 juillet 2005 au sujet de la mer territoriale et de la zone économique
exclusive du Kenya (avis juridique no 82  supplément législatif no 34). Cette
proclamation, qui a été déposée auprès de l’Organisation des Nations Unies et
reproduite dans le Bulletin du droit de la mer no 61, comporte la carte explicative
SK 90 (4e édition) ainsi que deux listes de coordonnées géographiques de points,
indiquant les lignes de base droites à partir desquelles sont mesurées la largeur de la
mer territoriale et la limite extérieure de la zone économique exclusive (ZEE).»333
329 Annexe 92.
330 Lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies, annexe 65.
331 Voir MS, vol. III, annexe 56.
332 Ibid. Voir également la page consacrée au Kenya sur le site Internet de la division des affaires maritimes et du
droit de la mer, actualisée le 14 octobre 2014, annexe 100.
333 MS, vol. III, annexe 59, p. 3, par. 1.3 (les italiques sont dans l’original).
108
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245. Dans sa demande, le Kenya a également étendu sa revendication de frontière maritime
suivant le parallèle au-delà des 200 milles marins, jusqu’à la limite extérieure du plateau
continental, sous réserve des recommandations de la Commission des limites334.
246. Dans une lettre adressée au mois d’août 2009 au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, la Somalie a observé que, en l’absence d’accord officiel, «[l]a délimitation du
plateau continental entre la République de Somalie et la République du Kenya n’[avait] pas encore
été réglée» et qu’«une ligne d’équidistance constitue normalement le point de départ de la
délimitation du plateau continental entre deux Etats aux côtes adjacentes»335. Dans cette lettre, la
Somalie n’a toutefois pas affirmé, ni même laissé entendre qu’elle protestait contre la frontière
maritime revendiquée par le Kenya ou qu’elle revendiquait une frontière maritime équidistante (ce
qu’elle n’a fait qu’en 2014). Elle n’a pas non plus indiqué qu’elle aurait antérieurement protesté
contre les proclamations kényanes de 1979 ou 2005, ni contre les activités du Kenya dans la zone
maritime en cause depuis 1979. De fait, comme on l’a vu plus haut, jusqu’en 2014, la pratique de la
Somalie en matière de concessions pétrolières cadrait avec un tracé longeant le parallèle336. La
lettre envoyée par le demandeur en 2009 constitue tout au plus une première indication de sa
préférence pour une ligne d’équidistance, au mépris de son acquiescement à la frontière maritime
revendiquée par le Kenya depuis alors 30 ans.
247. Même dans sa proclamation présidentielle de 2014, dans laquelle elle annonçait son
intention de créer une ZEE et revendiquait pour la première fois officiellement une ligne
d’équidistance337, la Somalie n’a fait aucune mention des proclamations kényanes équivalentes de
1979 ou de 2005, ni des protestations qu’elle aurait élevées antérieurement contre la ligne parallèle.
En réalité, la première objection du demandeur contre la frontière maritime revendiquée par le
défendeur dont on ait la trace se trouve dans la lettre adressée au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies le 4 février 2014338, c’est-à-dire 35 ans après la proclamation
kényane de 1979 portant revendication d’une ZEE.
3. Contexte de l’acquiescement de la Somalie à la proclamation
kényane de 1979 portant revendication d’une ZEE
248. Le contexte dans lequel se sont inscrites la proclamation kényane de 1979 portant
revendication d’une ZEE et l’absence de protestation de la part de la Somalie, c’est-à-dire, pour
reprendre les termes employés par la Cour, «le contexte des événements historiques ayant
entouré»339 les faits pertinents aux fins de l’évaluation de l’intention d’un Etat, constitue une
confirmation supplémentaire de l’acquiescement du demandeur à ce que le parallèle constitue la
frontière maritime entre les deux Etats.
249. Dans son mémoire, la Somalie observe ce qui suit :
334 Voir ci-dessus, chap. I, sect. E.
335 MS, vol. III, annexe 37, lettre n° XRW/00506/08/09 en date du 19 août 2009 adressée à
S. Exc. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par S. Exc. M. Omar Abdirashid Ali
Sharmarke, premier ministre du Gouvernement fédéral de transition de la République de Somalie.
336 Voir ci-dessus, chap. I, sect. F4.
337 MS, vol. III, annexe 14.
338 Voir ci-dessus, par. 170.
339 Souveraineté sur Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks et South Ledge (Malaisie/Singapour), arrêt,
C.I.J. Recueil 2008, par. 98.
109
- 97 -
«Après avoir défini «une solution équitable» en tant que standard de
délimitation du plateau continental et de la ZEE, la Convention «ne dit rien quant à la
méthode à employer pour y parvenir». «Donner à ce standard un contenu spécifique» a
été «laissé à la discrétion des Etats eux-mêmes, ou à celle des tribunaux.»»340
250. Comme la Somalie l’indique à juste titre, la méthode suivie pour délimiter une frontière
maritime donnée dépend principalement des positions, de la communauté de vues ou de l’accord
entre les parties sur ce qui constitue une solution équitable. Ainsi que l’a dit la Cour en l’affaire
Tunisie/Libye, «il est évident que la Cour doit tenir compte de tous les indices existants au sujet de
la ligne ou des lignes que les Parties elles-mêmes ont pu considérer ou traiter en pratique comme
équitables»341, a fortiori lorsqu’il existe un «accord tacite» entre elles. De même, en l’affaire
Pérou c. Chili, la Cour a estimé qu’elle devait tenir compte de toute «manière commune, de la part
des Parties, d’envisager la délimitation maritime»342.
251. En l’espèce, le contexte dans lequel se sont inscrits l’adoption de la proclamation de
1979 portant revendication d’une ZEE ainsi que l’absence de protestation de la part de la Somalie
et son acquiescement à la frontière maritime proclamée par le Kenya confirment que la délimitation
définie le long du parallèle a cristallisé, pour paraphraser la Cour en l’affaire Pérou c. Chili, «[une
évolution] de la manière dont les Parties envisageaient leur frontière maritime»343.
252. En ce qui concerne la frontière maritime entre les deux Etats, l’enchaînement des
événements ayant entouré la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE revêt une
pertinence particulière. En 1972, tout d’abord, le demandeur a adopté la loi n° 37 sur la mer
territoriale et les ports somaliens, dont l’article premier revendiquait une mer territoriale de
200 milles marins «sous la souveraineté de la République démocratique de Somalie». Deux ans
plus tard, en 1974, le Kenya a dit clairement, lors de la troisième conférence sur le droit de la mer,
que «l’application de la règle de l’équidistance à la délimitation de sa zone économique avec celles
de la Tanzanie et de la Somalie entraînerait de graves distorsions»344. En 1975, il a adopté le
parallèle pour délimiter sa ZEE de manière équitable au vu du contexte géographique et de la
pratique régionale. En 1979, par sa proclamation portant revendication d’une ZEE, le Kenya a
officiellement établi sa frontière maritime et donné notification à l’ensemble des Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies.
253. Au cours de la même période, lors de la onzième session de la troisième conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer tenue à Montego Bay du 6 au 10 décembre 1982, la délégation
somalienne a été l’une des rares à présenter son interprétation des articles 74 et 83 du projet de
CNUDM, saisissant cette occasion pour insister de nouveau, dans sa déclaration finale devant la
conférence, sur le principe de la délimitation équitable et non sur l’équidistance. Le
9 décembre 1982, à la 192e séance, la Somalie a déclaré ce qui suit :
«En ce qui concerne l’importante question de la délimitation des frontières
maritimes, traitée dans les articles 74 et 83, la Somalie considère que ces dispositions
essentielles signifient que le but ou objectif de tout règlement judiciaire en la matière
340 MS, vol. I, par. 6.11.
341 Voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, p. 84, par. 118 ;
voir, dans le même sens, Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 25.
342 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 43 et 69 ; voir également par. 91.
343 Ibid., par. 91.
344 Voir ci-dessus, par. 70.
110
- 98 -
est de garantir une solution équitable. Il s’ensuit que l’équité ne peut jamais être
atteinte dans ce domaine sans qu’il soit dûment tenu compte de toutes les
circonstances pertinentes.»345
254. Il s’agit là du type de déclaration interprétative par laquelle, selon la CDI, «[un Etat]
indiqu[e] l’esprit dans lequel [il] accepte de s’engager»346 et qui, d’après la Cour, revêt une «grande
valeur probante»347. Cette déclaration était fondée sur des déclarations antérieures de la Somalie,
faites en 1980 lors de la troisième conférence sur le droit de la mer, selon lesquelles la délimitation
maritime devrait reposer sur des principes équitables plutôt que sur l’équidistance. Il a notamment
été consigné que la Somalie avait indiqué, le 26 août 1980 (un an à peine après la proclamation de
1979, portant revendication d’une ZEE), que la délimitation de la ZEE et du plateau continental
«devait se faire sur la base du principe d’équité. Elle était convaincue qu’une analyse
sérieuse du droit international coutumier, tel qu’exposé dans les arrêts de 1969 relatifs
aux affaires du plateau continental de la mer du Nord et dans la sentence arbitrale de
1977 sur la délimitation du plateau continental entre la France et le Royaume-Uni dans
la Manche, prouverait que, en matière de délimitation, c’étaient l’équité et les
principes équitables qui étaient désormais consacrés en tant que règle générale de droit
international, et non les méthodes purement géométriques de la ligne médiane ou de la
ligne d’équidistance.»348
255. Cette expression du droit applicable cadre avec le texte final de la CNUDM, qui ne fait
pas référence à l’équidistance dans le contexte de la délimitation de la ZEE et du plateau
continental. Elle est également conforme à la manière dont les juridictions internationales
envisageaient la délimitation maritime dans les années 1970 et 1980, c’est-à-dire à l’époque où le
parallèle s’est cristallisé en tant que frontière maritime entre les Parties, comme en témoignent la
proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE et l’absence de protestation ultérieure du
demandeur. Ce même principe d’équité, et non d’équidistance, avait également été reconnu avant
ladite proclamation dans l’accord frontalier conclu en 1975-1976 entre la Tanzanie et le Kenya349.
256. La décision de la Somalie de ne pas protester en 1979 ni dans les années qui ont suivi
doit être appréciée à la lumière de ce qu’était alors sa position officielle sur les principes de droit
international applicables en matière de délimitation maritime, à savoir l’équité et les principes
équitables «et non les méthodes purement géométriques de la ligne médiane ou de la ligne
d’équidistance»350. C’est un principe bien établi qu’«un fait juridique doit être apprécié à la lumière
du droit qui lui est contemporain, et non à celle du droit en vigueur au moment où le différend
345 Voir ci-dessus, par. 75.
346 Rapport de la soixante-troisième session de la Commission du droit international (26 avril–3 juin et
4 juillet-12 août 2011), A/66/10/Add.1, p. 70.
347 Statut international du Sud-Ouest africain, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1950, p. 135–136.
348 Voir ci-dessus, par. 74.
349 Voir ci-dessus, chap. I, sect. B3.
350 Voir ci-dessus, par. 74 et 254.
111
- 99 -
s’élève ou est réglé»351. En particulier, selon la Cour, «[l]’évolution du droit de la mer à l’époque
considérée», «à l’époque de la reconnaissance par les Parties de l’existence de la frontière
maritime», est un élément pertinent à prendre en considération pour établir des délimitations
maritimes consensuelles352. En l’espèce, il est significatif, d’un point de vue juridique, que
l’absence de protestation de la Somalie contre le parallèle en tant que frontière maritime à partir de
1979 ait concordé avec la pratique existante et le droit applicable à la délimitation maritime tels
qu’exprimés par le demandeur au moment de l’adoption de la proclamation de 1979 portant
revendication d’une ZEE, ainsi qu’avec la jurisprudence des juridictions internationales de
l’époque.
257. Dans le même ordre d’idées, on relèvera que, durant les négociations de la troisième
conférence sur le droit de la mer menées entre 1978 et 1980, le Kenya et la Somalie ont, tout
comme d’autres délégations, présenté des propositions relatives aux projets d’articles sur la
délimitation des frontières maritimes qui mettaient l’accent sur les principes équitables plutôt que
sur l’équidistance, et ont vigoureusement protesté contre les initiatives visant à modifier les parties
du texte de négociation composite officieux qui concernaient des questions de délimitation
maritime353. On relèvera que le Kenya a donné notification de la proclamation de 1979 portant
revendication de sa ZEE pendant cette période précise. Dans ces circonstances, qui constituent «le
contexte dans lequel»354 ladite proclamation a été adoptée, la Somalie était nécessairement en
mesure de comprendre parfaitement la signification et les conséquences juridiques de la
proclamation du Kenya. Le fait qu’elle n’ait pas émis de protestation contre la frontière maritime
ainsi revendiquée (tout en dénonçant les propositions soumises à la conférence qui faisaient
référence au principe de l’équidistance, auquel elle était fortement opposée) montre de manière
irréfutable qu’elle s’accommodait du parallèle en tant que délimitation équitable.
258. Il importe également de tenir compte du fait que, au cours de cette même période, le
demandeur a renoncé à ses revendications irrédentistes relatives à une «Grande Somalie» et à la
répudiation de l’accord anglo-italien de 1924-1933 qui avait provoqué la guerre des Shiftas dans les
années 1960. En 1978, la Somalie avait amorcé un rapprochement avec le Kenya (qui coïncidait
avec la défaite militaire qu’elle avait essuyée dans la guerre de l’Ogaden l’opposant à l’Ethiopie),
amenant le chef de l’Etat somalien à déclarer en 1981 qu’elle recherchait un «accommodement»
avec le Kenya, et que «[l]a Somalie ne cherch[ai]t pas à obtenir du Kenya un gain territorial»355.
Confrontée à un isolement diplomatique, la Somalie a fait volte-face au sujet de ses revendications
frontalières contre le Kenya (ce qui inclut sa proposition de coopération dans le domaine de
l’«exploitation marine»356), laquelle a renforcé son acquiescement à la frontière maritime longeant
le parallèle revendiquée par le défendeur conformément à sa proclamation de 1979 relative à la
ZEE. Compte tenu des antécédents de la guerre des Shiftas et de la vive controverse entre les
351Ile de Palmas (Pays-Bas/Etats-Unis d’Amérique) (1928), RSA vol. II, p. 845 ; voir également G. Fitzmaurice,
The Law and Procedure of the International Court of Justice, 1951–54 : General Principles and Sources of Law (1953),
B.Y.I.L., vol. 30, p. 5 ; Grisbadarna (Suède c. Norvège) (1909), RSA, vol. XI, p. 159 ; R. Kolb, Case Law on Equitable
Maritime Delimitation: Digest and Commentaries (Martinus Nijhoff, 2003), p. 13, annexe 121 ; ou Cape Horn Pigeon
(Etats-Unis d’Amérique c. Russie) (1902), RSA, vol. IX, p. 64 ; James Hamilton Lewis (Etats-Unis d’Amérique c. Russie)
(1902), RSA, vol. IX, p. 67 ; CH White (Etats-Unis d’Amérique c. Russie) (1902), RSA, vol. IX, p. 72 ; Kate and Anna
(Etats-Unis d’Amérique c. Russie) (1902), RSA, vol. IX, p. 77 ; Droits des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique au
Maroc, arrêt du 27 août 1952, C.I.J. Recueil 1952, p. 189 ; Minquiers et Ecréhous, arrêt du 17 novembre 1953,
C.I.J. Recueil 1953, p. 56 ; Droit de passage sur territoire indien, C.I.J. Recueil 1960, p. 37 ; Sahara occidental, avis
consultatif, C.I.J. Recueil 1975, par. 76–77.
352 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, p. 45, par. 112 et suiv.
353 Voir ci-dessus, chap. I, sect. C2.
354 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 115.
355 Voir ci-dessus, par. 68.
356 Ibid.
112
113
- 100 -
Parties sur la question des frontières, le silence de la Somalie et sa politique d’«accommodement»
face à la revendication kényane de 1979 n’en sont que plus importants.
259. Dans le même ordre d’idées, la Somalie n’a pas élevé de protestation contre la
proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE alors qu’elle adoptait des instruments
juridiques relatifs au droit de la mer qui, sans nul doute, ont fait l’objet d’une évaluation et d’une
préparation soigneuses. Au cours de la période de dix ans ayant suivi ladite proclamation, elle a en
particulier : i) signé la CNUDM le 10 décembre 1982 ; ii) adopté la loi somalienne de 1988 sur le
droit de la mer ; iii) adopté la loi no 11 et le décret no 14 en date du 9 février 1989 relatifs à la
ratification de la CNUDM ; et iv) ratifié la CNUDM le 24 juillet 1989357. La Somalie n’a, à aucun
moment pendant cette période cruciale pour le droit de la mer, protesté contre la proclamation
kényane de 1979 portant revendication d’une ZEE. Comme cela a été démontré plus haut, il
n’existe par ailleurs aucun élément indiquant que la frontière maritime revendiquée par le Kenya ait
fait l’objet d’une protestation quelconque dans les années qui ont suivi, ou que la Somalie ait élevé
des protestations contre la proclamation de 2005 relative à la ZEE (et sa publication en 2006 dans
le numéro 61 du Bulletin du droit de la mer) lorsqu’elle a été adoptée et notifiée conformément aux
règles applicables aux Etats parties de la CNUDM.
260. Les mêmes considérations s’appliquent au prolongement du parallèle jusqu’à la limite
extérieure du plateau continental dans la demande soumise par le Kenya en 2009 à la Commission
des limites. Quand la Somalie observe, dans une lettre adressée en août 2009 au Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies, que l’équidistance constitue «normalement» le point de départ
de la délimitation, c’est la première fois qu’elle évoque officiellement cette question et il ne s’agit
là ni d’une protestation ni de la revendication d’une frontière maritime différente. Ayant
revendiqué et exercé une juridiction incontestée jusqu’au parallèle pendant 30 ans, le Kenya ne
pouvait être laissé dans l’expectative au sujet de la position exacte de la Somalie en 2009, et
renoncer soudain à sa revendication établie de longue date concernant la frontière maritime. Ce
n’est en réalité qu’en mars 2014 que le demandeur a, pour la première fois, précisé clairement sa
position et sa revendication d’une ligne d’équidistance, à l’occasion d’une réunion technique entre
les Parties, suivie peu après de la proclamation de sa ZEE en juin 2014 et de la présentation de sa
demande à la Commission des limites en juillet 2014.
B. LES AUTRES ÉLÉMENTS DU COMPORTEMENT ADOPTÉ PAR LES PARTIES ENTRE 1979 ET 2014
CADRENT AVEC UN ACQUIESCEMENT À CE QUE LE PARALLÈLE
CONSTITUE LA FRONTIÈRE MARITIME
261. L’acquiescement de la Somalie est également confirmé par les autres éléments du
comportement des Parties depuis 1979. Cela inclut les pratiques du Kenya et de la Somalie en
matière de patrouilles et de police maritimes, de pêche, de recherche scientifique marine et de
concessions pétrolières, qui cadrent toutes avec une frontière maritime longeant le parallèle.
262. Dans son mémoire, la Somalie tente de contester la pertinence de la pratique des Parties
en soutenant que, au regard du droit international, «les circonstances résultant de la conduite des
Parties ne peuvent en aucun cas constituer des circonstances pertinentes aux fins d’une quelconque
délimitation maritime»358. Or, la jurisprudence de la Cour démontre le caractère erroné de cette
assertion.
357 Voir MS, vol. I, par. 3.2–3.4.
358 MS, vol. I, par. 6.46.
114
- 101 -
263. Premièrement, contrairement à ce que soutient la Somalie, la Cour n’a pas exclu qu’«un
comportement puisse, dans certains cas, mériter d’être pris en considération comme circonstance
pertinente»359. Cet aspect est examiné dans la partie du chapitre III consacrée aux éléments attestant
ce qui, pour les Parties, constituait une délimitation équitable, qu’il y ait eu ou non acquiescement
prolongé. Deuxièmement, pour ce qui concerne l’acquiescement dans le présent chapitre, la Cour a
clairement indiqué que le comportement des parties pouvait «dans certaines circonstances
correspondre à l’existence d’une frontière convenue en droit»360, exprimer un «accord tacite … de
nature à établir une frontière maritime juridiquement obligatoire»361, ou aider par ailleurs à
déterminer l’étendue de la frontière maritime reconnue par les parties362. Troisièmement, les autres
éléments du comportement des parties sont pertinents en l’espèce parce qu’ils cadrent avec
l’acquiescement à la ligne proclamée par le Kenya depuis 1979 et le confirment. A la différence
d’autres précédents, il existe en l’espèce une revendication et une notification officielles de l’une
des Parties, suivies d’une période prolongée marquée par l’absence de protestation de la part de
l’autre Partie. On ne se trouve nullement ici dans un cas de figure où la Cour doit se fonder
uniquement sur la pratique des Parties en matière de pêche ou de concessions pétrolières. Dans la
présente affaire, la pratique du Kenya et de la Somalie ne fait que confirmer leur consentement
(déjà établi par la notification officielle et le silence prolongé) à une frontière maritime suivant le
parallèle.
264. Comme il a été démontré plus haut, depuis 1979, le comportement constant du Kenya
est fondé sur l’existence d’une frontière maritime avec la Somalie longeant un parallèle363. Le
demandeur ne fait pas valoir, ni même ne suggère, que l’une des Parties ait adopté ou se soit
prononcée en faveur d’une ligne d’équidistance après la proclamation de 1979 portant
revendication d’une ZEE. La seule exception à cet égard est constituée par la mer territoriale, et la
référence, dans les lois adoptées en 1972 et 1989 par le Kenya, à une ligne médiane établie à titre
provisoire. Cela est conforme à l’article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale, pour ce
qui est de la loi de 1972, et à l’article 15 de la CNUDM, pour ce qui concerne la loi de 1989. Ainsi,
la référence à une ligne médiane dans la mer territoriale en l’absence d’accord officiel avec la
Somalie au sujet de la frontière maritime n’est pas en contradiction avec la revendication du
parallèle dans les proclamations de 1979 et de 2005 relatives à la ZEE. En outre, la propre loi de la
Somalie de 1988-1989 fait référence à une «ligne droite» et manifestement pas à une «ligne
médiane», qui ne s’appliquait qu’au Yémen. Il n’est donc pas contesté que le Kenya a revendiqué
le parallèle à partir de 1979, et que la Somalie n’a revendiqué une ligne d’équidistance qu’à partir
de 2014. Ces éléments constituent le fondement du comportement des Parties pendant cette période
de 35 ans.
265. Il ressort très clairement de la requête et du mémoire de la Somalie que,
«[e]n dépit de ces dispositions, en 1979 puis de nouveau en 2005, le Président du
Kenya a proclamé de manière unilatérale que son pays revendiquait une frontière
parallèle concernant à la fois les eaux territoriales et la ZEE. Conformément à de telles
proclamations présidentielles, le Kenya a proposé un certain nombre de blocs
pétroliers à des fins d’exploration et de forage en eaux profondes dans des zones
359 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), C.I.J. Recueil 2012, par. 220.
360 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua
c. Honduras), C.I.J. Recueil 2007, par. 253.
361 Ibid., par. 258.
362 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 103.
363 Voir ci-dessus, chap. I, sect. C–F.
115
- 102 -
situées à cheval sur la ligne d’équidistance qui se prolonge jusqu’à la frontière du
parallèle revendiquée364 ;
[t]el que la Somalie l’a souligné dans sa requête, «le Kenya a unilatéralement donné
effet à cette prétendue frontière … en exploitant tant les ressources biologiques
comme non biologiques» dans la zone litigieuse. Il a octroyé plusieurs blocs
d’exploration, et créé ou autorisé diverses sociétés afin de réaliser des études
d’exploration365.»
266. Le chapitre I démontre que, outre le comportement incontesté du Kenya concernant
l’octroi de concessions pétrolières, la Somalie, a, dans son mémoire, passé sous silence son propre
comportement et le fait qu’elle se soit conformée au parallèle lors de l’octroi de concessions
d’exploration pétrolière en mer à partir de 1986, jusqu’à l’extension de la zone d’évaluation en mer
de Soma Oil au sud du parallèle en mai 2014. De fait, en 1979, le demandeur a abandonné une
concession qui suivait une ligne d’équidistance, et n’a plus proposé de permis d’exploration du
même type jusqu’à l’extension accordée à Soma Oil. Dans son mémoire, il ne fait pas non plus
mention des patrouilles maritimes et des opérations de police de la marine kényane, ni de ses
propres activités dans les domaines de la pêche et de la recherche scientifique marine, lesquelles
montrent que, à partir de 1979, la pratique des Parties était conforme à l’existence d’une frontière
longeant le parallèle. Ces autres éléments de comportement confirment l’acquiescement de la
Somalie (déjà établi par l’absence de protestations contre les notifications officielles répétées du
Kenya) et ne laissent aucun doute sur son consentement à la frontière maritime revendiquée par le
défendeur.
267. Outre les proclamations de 1979 et de 2005 relatives à la ZEE et la demande soumise en
2009 à la Commission des limites, ces autres éléments de comportement auraient également dû
susciter une réaction de la part de la Somalie si elle avait été en désaccord avec la revendication du
Kenya ou si elle avait estimé que ce dernier empiétait sur ses propres espaces maritimes. Cela
aurait été d’autant plus nécessaire que, depuis 1972, la Somalie revendiquait la souveraineté sur
une mer territoriale s’étendant jusqu’à 200 milles marins, et non sur une ZEE assortie de droits
souverains plus limités366. Dans l’arbitrage Doubaï/Chardjah, le Tribunal a conclu ce qui suit :
«Un Etat doit réagir, bien que par des moyens pacifiques, lorsqu’il considère
qu’un de ses droits est menacé par l’action d’un autre Etat. Une telle règle est
parfaitement logique puisque l’inaction dans une situation comme celle-ci ne peut
signifier que deux choses : soit que l’Etat ne pense pas qu’il possède réellement le
droit mis en cause soit que, pour des raisons qui lui appartiennent, il a décidé de ne pas
le faire valoir.»367
268. En l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), la Cour a, de la même manière,
insisté sur l’absence de protestation contre les prétentions norvégiennes :
«[L]a Norvège peut justifier le caractère territorial ou intérieur de ces eaux par
l’exercice des compétences y relatives pendant une longue période sans rencontrer
d’opposition de la part des autres Etats, une sorte de possessio longi temporis, avec ce
364 MS, vol. I, par. 1.28.
365 Ibid., par. 8.1.
366 Voir ci-dessus, par. 241.
367 Arbitrage relatif à la frontière entre Dubaï et Chardjah (1981), I.L.R., vol. 91, p. 623.
116
- 103 -
résultat qu’aujourd’hui ces compétences doivent être reconnues, bien que constituant
autant de dérogations aux règles en vigueur.»368
Aux yeux de sir Derek Bowett, quand
«comme dans le cas de l’affaire des Pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège), l’Etat agit
en ayant pleinement connaissance du droit ou de l’intérêt opposé d’un autre Etat,
l’inaction ou le silence de ce dernier peut fournir une base pour l’acquisition d’un titre
par prescription»369.
269. La Somalie reconnaît dans son mémoire qu’elle avait l’obligation d’agir pour protéger
ses droits souverains, soulignant que, en août 2014, elle
«s’est vue contrainte d’engager cette procédure après que le Kenya eut unilatéralement
revendiqué une frontière maritime s’étendant plein est dans l’océan Indien le long
d’un parallèle de latitude débutant là où s’achèvent les frontières terrestres de chacune
des Parties. La frontière revendiquée par le Kenya représente une tentative
significative d’élargir la juridiction maritime du Kenya, ainsi qu’un grave
empiétement sur l’espace maritime somalien.»370
270. Or, si elle avait eu l’intention de protester contre les proclamations de 1979 et de 2005
relatives à la ZEE et contre le comportement constant du Kenya, la Somalie aurait dû le faire à ce
moment-là, et pas 35 ans plus tard. Même après la soumission de la demande du Kenya à la
Commission des limites en 2009, elle n’a élevé aucune protestation ni revendiqué une ligne
d’équidistance. En 2013 encore, elle a au contraire délivré un permis d’exploration pétrolière le
long du parallèle. Le fait qu’elle n’ait pas réagi pendant aussi longtemps démontre que son
intention, tout au long de cette période, était de consentir à la frontière maritime revendiquée par le
Kenya comme constituant une délimitation équitable, conformément aux positions qu’elle a
exprimées au cours de la troisième conférence sur le droit de la mer.
271. Rien n’empêchait la Somalie de soumettre une requête à la Cour en 1979 ou
ultérieurement, les deux Parties ayant déposé leurs déclarations faites en vertu de l’article 36 du
Statut auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies plusieurs années
auparavant (en 1963 pour la Somalie et en 1965 pour le Kenya). En tout état de cause, le
demandeur aurait à tout le moins pu émettre une protestation officielle s’il avait estimé à cette
époque que la frontière maritime revendiquée par le Kenya était inéquitable ou autrement
inacceptable.
272. En dépit de cette absence totale d’éléments de preuve, la Somalie soutient dans sa
requête qu’elle «a protesté à maintes reprises contre les revendications maritimes excessives et
injustifiables du Kenya»371, ce qui est tout simplement faux. Il n’existe absolument aucun élément
prouvant l’existence d’une quelconque protestation avant 2014, et encore moins de ce que le
demandeur aurait «protesté à maintes reprises». En revanche, cela revient à admettre que celui-ci
avait l’obligation de protester. De fait, dans sa requête, la Somalie ne cite qu’une seule note
368 Affaire des Pêcheries, arrêt, C.I.J. Recueil 1951, p. 130.
369 D. Bowett, Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence (1957), B.Y.I.L., vol. 33,
p. 200–201.
370 MS, vol. I, par. 1.6.
371 Requête introductive d’instance (28 août 2014), par. 27.
117
- 104 -
diplomatique (s’opposant à la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites) datée
du 4 février 2014372, soit 35 ans après la proclamation de 1979 portant revendication d’une ZEE,
note dans laquelle elle ne revendique pas même de ligne d’équidistance. Le mémoire confirme que
ce n’est qu’à la première réunion technique de mars 2014 que la Somalie a revendiqué pour la
première fois une frontière maritime suivant une ligne d’équidistance, et que sa nouvelle
revendication n’a été officialisée qu’au moment de la proclamation de sa ZEE en juin 2014. Les
éléments produits par la Somalie elle-même indiquent donc que, en dépit de l’obligation de
protester qui lui incombait, elle n’a, tout au long de cette période, ni protesté ni exprimé quelque
réserve que ce soit au sujet de la revendication officielle ou du comportement du Kenya fondé sur
les proclamations de 1979 et 2005 relatives à la ZEE. On ne trouve aucune trace, dans les archives
du ministère kényan des affaires étrangères, d’une protestation de la Somalie contre lesdites
proclamations373, et l’Organisation des Nations Unies confirme également ne jamais avoir reçu de
communication en ce sens374. En s’abstenant de protester pendant cette période prolongée, la
Somalie a confirmé son acquiescement à ce que la frontière maritime la séparant du Kenya longe le
parallèle.
C. CONCLUSION : LA SOMALIE A CONSENTI À CE QUE LA FRONTIÈRE
MARITIME ENTRE LES DEUX ETATS LONGE LE PARALLÈLE
273. En conclusion, compte tenu du contexte historique et des faits incontestés de l’espèce, il
ne fait aucun doute que l’absence de protestation de la part de la Somalie pendant quelque 35 ans,
que ce soit au sujet des revendications et des notifications officielles successivement effectuées par
le Kenya en 1979, 2005 et 2009, ou des autres éléments du comportement des Parties relatifs à
l’exercice de la juridiction maritime (dont les patrouilles de la marine et les activités ayant trait à la
pêche, à la recherche scientifique marine et aux concessions pétrolières), vaut acquiescement et
consentement prolongés au parallèle que le Kenya a expressément, publiquement et officiellement
proclamé comme constituant la frontière maritime dans la mer territoriale et la ZEE en 1979, puis
de nouveau en 2005, et qui a été prolongé au-delà des 200 milles marins jusqu’à la limite extérieure
du plateau continental en 2009. Il n’est pas contesté que ce n’est qu’en 2014 que la Somalie a
protesté et revendiqué une frontière maritime fondée sur l’équidistance.
274. En résumé, au regard du droit international, l’acquiescement prolongé de la Somalie à la
frontière maritime longeant le parallèle que le Kenya a proclamée en tant que délimitation équitable
et mise en oeuvre de bonne foi de 1979 à 2014 sans susciter quelque protestation que ce soit, est
juridiquement contraignant pour la Somalie.
372 Requête introductive d’instance (28 août 2014), par. 27.
373 Déclaration de témoin de Mme l’ambassadeur Amina C. Mohamed, EGH, CAV, ministre des affaires
étrangères de la République du Kenya, 18 octobre 2017 (annexe 49).
374 Lettre en date du 8 novembre 2017 adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’Organisation des Nations Unies par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies (annexe 65).
118
- 105 -
CHAPITRE III
DÉLIMITATION ÉQUITABLE DE LA FRONTIÈRE MARITIME
FONDÉE SUR LE PARALLÈLE
275. Il a été expliqué au chapitre II que, par son comportement à partir de 1979 et
jusqu’en 2014, la Somalie avait consenti à ce que le parallèle constitue sa frontière maritime avec
le Kenya, et ce, après que la Tanzanie eut accepté, en 1975 et 1976, de recourir à un parallèle pour
délimiter la frontière maritime méridionale du Kenya. Celui-ci soutient que l’acquiescement
prolongé de la Somalie règle la question dont est saisie la Cour. Dans le présent chapitre, il sera
démontré que, même si les Parties n’avaient pas toutes deux accepté que le parallèle de latitude
constituât leur frontière maritime et n’y avaient pas consenti, l’application du principe de la
délimitation équitable consacré en droit international produirait le même résultat.
276. Le Kenya et la Somalie sont liés par la CNUDM, qui leur impose, en ses articles 74 et
83, d’effectuer une délimitation aboutissant à une solution équitable. La CNUDM ne prescrit le
recours à aucune méthode particulière pour parvenir à ce résultat obligatoire. Ainsi que la Cour l’a
fermement établi dans les décisions qu’elle a rendues depuis de nombreuses années, les
prescriptions du droit international coutumier sont analogues. Bien que la méthode en trois étapes
«équidistance-circonstances pertinentes» ait été généralement appliquée afin de parvenir à un
résultat équitable, rien ne permet de penser qu’elle est obligatoire ou adaptée dans tous les cas.
Dans les circonstances particulières et le contexte régional de la présente espèce, elle ne l’est pas.
En outre, le droit international prévoit que, lorsque les parties ont indiqué ce qui, à leurs yeux,
constituait une solution équitable, cela doit être respecté pour procéder à la délimitation maritime.
277. En la présente espèce, les Parties ont indiqué qu’elles partageaient le point de vue selon
lequel le parallèle de latitude constituait une solution équitable. Lorsque le Kenya a, pour la
première fois, décidé d’adopter cette ligne en 1975, il l’a fait expressément au motif qu’il s’agissait
d’une délimitation équitable dans le contexte géographique des espaces maritimes en cause.
Immédiatement avant et après la proclamation kényane de 1979 portant revendication d’une zone
économique exclusive et la notification y afférente, la Somalie a insisté, lors des négociations de la
troisième conférence sur le droit de la mer, pour que la délimitation de la ZEE et du plateau
continental repose sur des principes équitables, et non sur l’équidistance. Conformément à cette
communauté de vues entre les Parties, elle n’a pas contesté la frontière maritime établie par le
Kenya dans ses proclamations de 1979 et de 2005 relatives à la ZEE, ni dans le dossier que celui-ci
a soumis en 2009 à la Commission des limites du plateau continental. La nouvelle revendication
que la Somalie a formulée en 2014, selon laquelle l’équidistance constitue la seule solution
équitable, est manifestement incompatible avec la position qu’elle avait adoptée pendant les
trente-cinq années qui ont précédé l’introduction de la présente instance devant la Cour.
Indépendamment de l’effet juridique contraignant d’un acquiescement prolongé, qui est exposé au
chapitre II, la Cour ne saurait faire abstraction de la position historique de la Somalie sur ce qui
constitue une solution équitable.
278. Le présent chapitre porte sur les cinq points suivants :
a) L’objectif de toute délimitation maritime est de parvenir à une solution équitable (section A) ;
b) Aucune méthode particulière n’est obligatoire pour atteindre cet objectif (section B) ;
c) Lorsque les parties ont indiqué ce qui, selon elles, constitue une solution équitable, cela doit
être respecté (section C) ;
119
120
- 106 -
d) En l’espèce, les Parties ont indiqué qu’elles considéraient le parallèle comme une solution
équitable (section D) ; et
e) En tout état de cause, le parallèle constitue objectivement une solution équitable, compte tenu
de toutes les circonstances pertinentes aux fins de la présente délimitation (section E).
A. L’OBJECTIF DE LA DÉLIMITATION DE LA FRONTIÈRE MARITIME
1. Une solution équitable
279. La Cour est priée de déterminer l’intégralité du tracé d’une frontière maritime unique
séparant la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien et délimitant la mer territoriale, la zone
économique exclusive et le plateau continental, et ce, jusqu’aux limites extérieures de celui-ci audelà
de 200 milles marins375.
280. Pour déterminer cette frontière maritime, la Cour doit s’assurer que celle-ci constitue,
dans l’ensemble, une solution équitable376. Ainsi que l’a affirmé le délégué de la Somalie
(M. Robleh) dans sa déclaration finale à la troisième conférence sur le droit de la mer,
«[e]n ce qui concerne l’importante question de la délimitation des frontières
maritimes, traitée dans les articles 74 et 83, la Somalie considère que ces dispositions
essentielles signifient que le but ou objectif de tout règlement judiciaire en la matière
est de garantir une solution équitable. Il s’ensuit que l’équité ne peut jamais être
atteinte dans ce domaine sans qu’il soit dûment tenu compte de toutes les
circonstances pertinentes.»377
Le Kenya souscrit à ces vues.
281. Les dispositions pertinentes de la CNUDM en ce qui concerne la ZEE et le plateau
continental sont les paragraphes 1 des articles 74 et 83, qui reflètent le droit international
coutumier378. Elles sont libellées de manière identique, la seule différence étant que l’article 74
porte sur la zone économique exclusive et l’article 83, sur le plateau continental :
«La délimitation de la zone économique exclusive [ou du plateau continental]
entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie
375 Requête introductive d’instance (28 août 2014), par. 2 ; MS, vol. I, par. 1.1 ; MS, vol. I, p. 147, point 1) des
conclusions. Voir également MS, fig. 3.3 et 6.1. Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn
(Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, par. 173 : «le concept de limite maritime unique n’est pas issu du
droit conventionnel multilatéral mais de la pratique étatique et … il s’explique par le voeu des Etats d’établir une limite
ininterrompue unique délimitant les différentes zones maritimes — coïncidant partiellement — qui relèvent de leur
juridiction».
376 Voir les paragraphes 1 des articles 74 et 83 de la CNUDM, cité au paragraphe 281.
377 Nations Unies, Résumé de la onzième session et dernière partie de la onzième session et conclusion,
Documents officiels de la troisième Conférence sur le droit de la mer, vol. XVII, 192e séance plénière,
doc. A/CONF.62/SR.192 en date du 9 décembre 1982, par. 159, p. 127 (annexe 73). La Somalie fonde les conclusions
énoncées dans son mémoire sur le postulat selon lequel la délimitation de la frontière maritime unique vise à parvenir à
une solution équitable (voir MS, vol. I, par. 1.21 (où il est fait référence au «résultat équitable») et 6.3 (où il est fait
référence à «la solution équitable requise par la loi»)).
378 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 179.
121
- 107 -
d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé à l’article 38 du Statut
de la Cour internationale de Justice, afin d’aboutir à une solution équitable.»379
282. L’article 15 ne mentionne pas expressément la nécessité de parvenir à une solution
équitable. Cependant, comme l’a observé le président Guillaume dans un discours prononcé devant
la sixième commission de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en
octobre 2001, «[q]u’il s’agisse de mer territoriale, de plateau continental ou de zone de pêche, il
convient d’aboutir à des résultats équitables»380.
283. La Cour a toujours souligné le caractère obligatoire de cet objectif, à savoir que le
résultat de la délimitation doit être équitable :
«L’on pourrait donc donner la définition suivante de ce que le droit international
général prescrit dans toute délimitation maritime entre Etats voisins : ... la délimitation
doit être réalisée par l’application de critères équitables et par l’utilisation de méthodes
pratiques aptes à assurer, compte tenu de la configuration géographique de la région et
des autres circonstances pertinentes de l’espèce, un résultat équitable.»381
«Le tracé de la ligne finale doit aboutir à une solution équitable (articles 74
et 83 de la CNUDM).»382
284. En résumé, il ne fait aucun doute que : i) l’objectif de toute délimitation maritime
consiste à parvenir à une solution équitable et ii) une solution équitable est obligatoire. Un Etat a
droit à une délimitation équitable de ses espaces maritimes, que ce soit par voie d’accord ou par
décision de la Cour. En la présente espèce, comme exposé aux sections D et E ci-après, il existait,
entre les Parties, une communauté de vues sur ce qui constitue une solution équitable, à savoir le
parallèle (et non une ligne d’équidistance ou une ligne d’équidistance ajustée) ; de plus, celui-ci
constituerait, en tout état de cause, une solution objectivement équitable, quand bien même les
Parties n’y auraient pas acquiescé pendant trente-cinq ans.
2. Les principes équitables pertinents
285. Une solution équitable est obtenue en appliquant certains principes bien établis, qui
constituent les fondements du droit en matière de délimitation maritime383. Les principes suivants
sont particulièrement pertinents en la présente espèce.
379 Les italiques sont de nous. Dans son mémoire, la Somalie reconnaît qu’«une solution équitable» est l’objectif
prescrit en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive (MS, vol. I, par. 6.11).
380 Discours de S. Exc. M. le juge Gilbert Guillaume, président de la Cour internationale de Justice, prononcé
devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies le 31 octobre 2001, p. 9 (annexe 120). Voir
aussi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale
(intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002, par. 288 ; Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014,
par. 178-184 ; sentence finale dans la procédure d’arbitrage entre la Croatie et la Slovénie, CPA 2017, par. 1000.
381 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 112.
382 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 120. Voir aussi
Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 179 ; Différend territorial et maritime entre le
Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 270 ;
Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale
(Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012, TIDM Recueil 2012, par. 183. Voir également Plateau continental de la
mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale d’Allemagne/Pays Bas), arrêt,
C.I.J. Recueil 1969, par. 85 et 92 ; Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985,
par. 45 ; Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 70.
122
- 108 -
286. Premièrement, le principe commandant de ne pas amputer inéquitablement les droits à
des espaces maritimes de l’un ou l’autre Etat et celui du non-empiétement.
287. Dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, la Cour a ainsi confirmé que,
«afin d’aboutir à une solution équitable, la ligne de délimitation d[evait], autant que
faire se peut, permettre aux côtes des Parties de produire leurs effets, en matière de
droits à des espaces maritimes, d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune
d’entre elles (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt,
C.I.J. Recueil 2009, p. 127, par. 201).»384
288. Et la Cour de conclure que
«l’effet d’amputation constitue un facteur pertinent qui exige l’ajustement ou le
déplacement de la ligne médiane provisoire afin d’aboutir à un résultat
équitable … Une solution équitable suppose que chaque Etat puisse bénéficier de
droits raisonnables dans les espaces correspondant aux projections de ses côtes. En
l’espèce, cela signifie que la Cour, lorsqu’elle ajustera ou déplacera la ligne médiane
provisoire, devra veiller à ce que ni l’une ni l’autre des Parties ne soit entièrement
privée des espaces correspondant aux projections de ses côtes.»385
289. Dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau, le tribunal arbitral a déclaré ce qui suit :
«Quand en fait il y a … trois Etats limitrophes le long d’un littoral concave,
l’équidistance a cet autre inconvénient d’avoir pour résultat que le pays situé au centre
est enclavé par les deux autres et se trouve empêché de projeter son territoire maritime
aussi loin vers le large que le lui permettrait le droit international.»386
290. Ainsi que le juge Lachs l’a précisé dans cette affaire,
383 Voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 46 :
«Le caractère normatif des principes équitables appliqués dans le cadre du droit international
général présente de l’importance, parce que ces principes gouvernent non seulement la délimitation par
voie judiciaire ou arbitrale mais aussi, et d’ailleurs surtout, l’obligation incombant aux Parties de
rechercher en premier lieu une délimitation par voie d’accord, ce qui revient à viser un résultat équitable.
Que les principes équitables soient exprimés en termes susceptibles d’une application générale, c’est ce
qui ressort immédiatement de plusieurs exemples bien connus : le principe qu’il ne saurait être question
de refaire complétement la géographie ni de rectifier les inégalités de la nature ; le principe voisin du nonempiétement
d’une partie sur le prolongement naturel de l’autre, qui n’est que l’expression négative de la
règle positive selon laquelle 1’Etat côtier jouit de droits souverains sur le plateau continental bordant sa
côte dans toute la mesure qu’autorise le droit international selon les circonstances pertinentes.»
A l’époque où le Kenya a expressément et publiquement affirmé sa revendication relative au parallèle de latitude
(par voie de proclamation présidentielle en 1979), la Cour et les rédacteurs de la CNUDM avaient clairement précisé que
toute délimitation maritime devait être fondée sur les principes équitables. Dans des affaires plus récentes, la Cour a
indiqué qu’il convenait de tenir compte des «circonstances pertinentes» ; la prise en compte de ces circonstances joue
toutefois le même rôle que l’application des principes équitables.
384 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 215.
385 Ibid., par. 215 et 216. Voir aussi Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, par. 46.
386 Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985,
réimprimée dans RSA, vol. XIX, p. 149, et ILR, vol. 77, p. 635 et p. 682, par. 104.
123
- 109 -
«[l’]objectif premier [du Tribunal] a été d’éviter que, pour une raison ou pour une
autre, une des Parties voie s’exercer en face de ses côtes et dans leur voisinage
immédiat des droits qui pourraient porter atteinte à son droit au développement ou
compromettre sa sécurité»387.
291. Deuxièmement, le principe selon lequel il convient d’éviter les disproportions marquées
entre la longueur des côtes et la superficie des espaces maritimes.
292. Si, selon le Kenya, la «proportionnalité»  qui a un rôle précis de vérification à jouer
dans le cadre de la méthode en trois étapes388  ne constitue pas un principe juridique applicable
aux fins de tracer une ligne équitable, il s’agit néanmoins d’un outil analytique utile pour parvenir à
un tel résultat puisqu’il permet de déterminer et d’illustrer l’ampleur de l’amputation. En principe,
deux côtes (ou façades côtières) de longueur égale faisant face à l’océan devraient générer des
espaces maritimes égaux ; une côte deux fois plus longue que l’autre devrait générer un espace
deux fois plus étendu, et ainsi de suite. Si le résultat obtenu n’est pas plus ou moins conforme à ces
proportions, c’est parce qu’une côte concave produit un certain effet d’amputation (et/ou parce
qu’une côte convexe produit une «prime» pour l’un des Etats).
293. La Cour s’est maintes fois référée au principe selon lequel il convient d’éviter des
disproportions marquées entre la longueur des côtes et la superficie des espaces maritimes389. Dans
l’affaire Nicaragua c. Colombie, elle a ainsi fait observer que
«la frontière devrait être tracée de manière à accorder à chaque Etat une portion de la
zone pertinente qui prenne en compte la disparité entre les longueurs de leurs côtes
pertinentes. Or une frontière qui suivrait la ligne médiane provisoire attribuerait à la
Colombie une portion nettement plus importante de la zone pertinente qu’au
Nicaragua, dont la côte pertinente est pourtant bien plus longue.»390
387 Voir également Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009,
par. 204 : «les intérêts légitimes des parties en matière de sécurité peuvent jouer un rôle dans la détermination de la ligne
de délimitation définitive» ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II),
par. 222 : «Toutefois, [la Cour] a reconnu que des considérations légitimes en matière de sécurité pouvaient constituer
des circonstances pertinentes dans le cas d’une délimitation maritime opérée particulièrement près du littoral d’un Etat, et
elle gardera cet élément présent à l’esprit lorsqu’il s’agira de déterminer de quelle manière ajuster ou déplacer la ligne
médiane provisoire …» ; Erythrée c. République du Yémen (seconde étape : délimitation maritime) (1999), 119 ILR,
p. 463, par. 157 :
«Si des arguments supplémentaires étaient nécessaires pour rejeter la suggestion du Yémen
d’enclaver les îles érythréenne dans cette zone, au-delà d’une limite de 12 milles au large de la laisse de
haute mer de la côte continentale, ils pourraient s’appuyer sur le principe du non-empiétement décrit par
M. Lachs dans la sentence rendue en l’affaire Guinée/Guinée-Bissau dans les termes suivants : l’objectif
premier du Tribunal a été d’éviter que, pour une raison ou pour une autre, une des Parties voie s’exercer
en face de ses côtes et dans leur voisinage immédiat des droits qui pourraient porter atteinte à son droit au
développement ou compromettre sa sécurité.»
388 Pour les raisons exposées dans le présent chapitre, la démarche en trois étapes invoquée par la Somalie ne
s’applique pas en l’espèce.
389 Ce principe est également invoqué par le Tribunal international du droit de la mer. Récemment, dans l’affaire
du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique
(Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, le TIDM a vérifié que le résultat obtenu ne soit
pas inéquitable en créant une disproportion marquée entre la longueur des côtes des parties et les espaces maritimes
attribués à chacune d’elles (qui englobaient toute la zone maritime litigieuse, y compris une approximation des limites
extérieures du plateau continental au-delà des 200 milles marins) (voir par. 533 à 535).
390 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 229.
124
- 110 -
294. Dans l’affaire Pérou c. Chili, la Cour a mentionné le critère de proportionnalité, qui
«consiste à rechercher si la ligne, une fois ajustée, a pour effet de créer une
disproportion marquée entre les espaces maritimes attribués à chacune des parties dans
la zone pertinente, par rapport à la longueur de leurs côtes pertinentes (Délimitation
maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 101-103,
par. 115-122 ; Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt,
C.I.J. Recueil 2012 (II), p. 695-696, par. 190-193)»391.
B. IL N’EXISTE PAS DE MÉTHODE OBLIGATOIRE
295. La Somalie tente de présenter l’équidistance comme une règle qui «doit» être appliquée
d’emblée392, considérant semble-t-il que «le cadre analytique standard en trois temps, appelé la
méthode «d’équidistance/circonstances pertinentes»», constitue une méthode obligatoire393, et
affirmant que le recours à un parallèle pour définir une frontière maritime n’a aucun fondement
juridique394.
296. Le tracé d’une ligne d’équidistance (avec application de la méthode
équidistance-circonstances pertinentes) n’est cependant que l’une des méthodes susceptibles d’être
employées pour atteindre l’objectif primordial que constitue une solution équitable395. Celles qui ne
sont pas fondées sur l’équidistance, comme le recours à un parallèle, constituent également des
méthodes admises par le droit international en vue d’obtenir un «résultat équitable».
297. Cela ressort clairement :
a) des dispositions pertinentes de la CNUDM (voir la section 1 ci-après) ;
b) de la pratique des Etats (voir la section 2 ci-après) ; et
c) de la jurisprudence pertinente (voir la section 3 ci-après).
1. La CNUDM
298. Les dispositions pertinentes de la CNUDM ont été énoncées au paragraphe 281
ci-dessus. Elles ne prescrivent aucune méthode obligatoire pour aboutir à une solution équitable.
391 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 180.
392 MS, vol. I, par. 1.20 (les italiques sont de nous) «L’équidistance est la «règle générale» et la «méthodologie
habituelle» applicable aux différends portant sur la délimitation maritime. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour
établit que l’exercice de délimitation doit commencer par le tracé d’une ligne équidistante provisoire, sauf s’il existe de[s]
«raisons impérieuses» qui «ne le permettent pas».» MS, vol. I, par. 3.37 «Pour la Somalie, les principes applicables sont
ceux systématiquement appliqués par la Cour.»
393 MS, vol. I, par. 6.12.
394 MS, vol. I, par. 5.29 «La frontière le long du parallèle revendiquée par le Kenya ne repose sur aucune base
historique ou juridique.»
395 Voir, en particulier sur ce point, M. Kamto, Considérations actuelles sur la méthode de délimitation maritime
devant la Cour internationale de Justice. De charybde en scylla ?, dans Mélanges Momtaz (Brill Nijhoff 2017) p. 411 à
416, 419 et 420 (annexe 126).
125
- 111 -
Comme la Somalie l’a relevé, «la Convention «ne dit rien quant à la méthode à employer pour y
parvenir»»396.
299. Cela tient au fait que, pendant les négociations de la CNUDM, un important groupe
d’Etats s’est opposé à ce qu’il soit fait quelque référence à l’équidistance dans les articles 74 et 83.
Le Kenya et la Somalie faisaient partie de ce groupe. La position clairement adoptée par les deux
Etats (et, du reste, par nombre d’autres Etats africains397) à la troisième conférence sur le droit de la
mer était que la délimitation maritime devait être fondée sur le principe du «résultat équitable» et
non sur l’équidistance.
300. Les déclarations faites à l’époque par les deux Parties le démontrent. Par exemple :
a) le 3 avril 1980, le représentant de la Somalie, M. Yusuf, a confirmé que «cette délimitation
d[evait] être effectuée conformément aux principes équitables et en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes. La pratique des Etats et les précédents judiciaires et arbitraux ont
établi clairement l’utilisation généralisée de ces critères par la communauté internationale»398 ;
b) selon le deuxième rapport de la délégation du Kenya sur les négociations de la neuvième
session (1980) relatives à la délimitation des frontières maritimes, «le Kenya a soutenu le
groupe préconisant l’application des principes équitables et continue de le faire. Le droit
international actuel aurait tendance à étayer notre position selon laquelle la délimitation des
zones en litige doit être effectuée en appliquant les principes équitables plutôt que le critère de
la ligne médiane ou de l’équidistance employé en application des Conventions de 1958 sur le
droit de la mer. Les affaires souvent citées à cet égard sont celles du Plateau continental de la
mer du Nord et la sentence arbitrale franco-britannique relative à la Manche»»399 ;
c) le 22 mai 1980, M. Mulwa, dans le rapport qu’il a présenté à l’Assemblée nationale kényane
concernant la neuvième session des négociations de la troisième conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer (1980) relatives à la délimitation des frontières maritimes, a confirmé,
s’agissant de la Somalie : «nous sommes en train d’utiliser ce que nous appelons des principes
équitables»400 ;
d) toujours en 1980, pendant les négociations, le délégué de la Somalie (M. Robleh) a déclaré que
«en matière de délimitation, c’étaient l’équité et les principes équitables qui étaient désormais
396 MS, vol. I, par. 6.11, citant Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985,
par. 28. L’argument du Kenya selon lequel il n’existe pas de méthode obligatoire vaut également pour la mer territoriale.
397 Comme il est expliqué au chapitre I, paragraphe 70, le septième groupe de négociation (NG7) était divisé en
deux sous-groupes non officiels, le «groupe de l’équidistance» et le «groupe de l’équité». Outre le Kenya et la Somalie, le
«groupe de l’équité» comprenait les pays suivants : Algérie, Bangladesh, Bénin, Burundi, Congo, Côte d’Ivoire, France,
Irak, Irlande, Libéria, Libye, Madagascar, Maldives, Mali, Maroc, Mauritanie, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Pologne, Roumanie, Sénégal, Syrie, Turquie, Venezuela et Viet Nam (voir la liste donnée dans
l’opinion dissidente de M. le juge Oda dans l’affaire Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt,
C.I.J. Recueil 1982, par. 135 ii)).
398 Nations Unies, Documents officiels de la troisième Conférence sur le droit de la mer, vol. XIII,
neuvième session, 128e séance plénière, doc. A/CONF.62/SR.128 en date du 3 avril 1980, par. 43, p. 35 (Somalie), et
par. 168, p. 44 (Kenya) (annexe 71).
399 Deuxième rapport concernant la neuvième session de la troisième Conférence sur le droit de la mer
(New York, 3 mars4 avril 1980), présenté au ministère des affaires étrangères par la mission permanente du Kenya
auprès de l’ONU, délimitation des frontières maritimes, 14 mars 1980 (annexe 23), p. 2.
400 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, quatrième Parlement inauguré, vol. LII,
4 décembre 1979, première session, mardi 4 décembre 1979, deuxième session, mardi 4 décembre 1979 au
mercredi 18 juin 1980, procès-verbaux du 22 mai 1980, col. 1225–1226, et du 27 mai 1980, col. 1281–1282, col. 1225,
(annexe 5).
126
127
- 112 -
consacrés en tant que règle générale de droit international, et non les méthodes purement
géométriques de la ligne médiane ou de la ligne d’équidistance»401 ;
e) Comme cela a été observé plus haut, à la session de clôture de la troisième conférence sur le
droit de la mer qui s’est tenue à Montego Bay du 6 au 10 décembre 1982, le délégué de la
Somalie (M. Robleh) a précisé ceci : «en ce qui concerne l’importante question de la
délimitation des frontières maritimes, traitée aux articles 74 et 83, la Somalie considère que ces
dispositions essentielles signifient que le but ou objectif de tout règlement en matière de
délimitation est de garantir une solution équitable. Il s’ensuit que l’équité ne peut jamais être
atteinte sans qu’il soit dûment tenu compte de toutes les circonstances pertinentes.»402
301. Ces prises de position officielles quant au sens à donner aux dispositions pertinentes de
la CNUDM constituent des éléments importants aux fins de la présente espèce car elles reflètent la
communauté de vues des deux Etats en ce qui concerne le droit applicable en matière de
délimitation maritime. Ces déclarations, et cela est très important, ont été faites par le Kenya et la
Somalie au moment même où leur propre frontière maritime était à l’étude ; elles l’ont été à
l’époque de la proclamation portant revendication d’une ZEE de 1979 par laquelle le Kenya a
expressément et publiquement adopté un parallèle en tant que délimitation équitable de sa frontière
maritime et en a informé la Somalie, qui n’a émis aucune protestation403.
2. La pratique étatique
302. La pratique étatique montre que les Etats utilisent une série de méthodes pour parvenir à
une solution équitable en matière de délimitation maritime.
303. Cette pratique diverse doit être prise en compte pour définir les règles et la méthode
applicables404. La pratique étatique est un élément constitutif du droit international coutumier ; elle
est également pertinente aux fins d’interpréter la CNUDM, en tant que «pratique ultérieurement
suivie» au sens de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 31 de la convention de Vienne sur le droit
des traités405. A cet égard, le fait que, dans de nombreuses circonstances, les Etats n’aient pas jugé
pertinent ou adapté de recourir à l’équidistance, optant plutôt pour d’autres méthodes de
délimitation, est fort significatif.
304. Il ressort de la pratique étatique que, dans un certain nombre de cas, les Etats ont adopté
une méthode qui n’était pas fondée sur l’équidistance, ce qui démontre que, dans certaines
circonstances, la ligne ainsi obtenue (y compris une ligne d’équidistance ajustée) est considérée
401 Nations Unies, reprise de la neuvième session, 138e séance plénière, Documents officiels de la troisième
Conférence sur le droit de la mer, vol. XIV, doc. A/CONF.62/SR.138 en date du 26 août 1980, par. 73, p. 56
(annexe 72).
402 Nations Unies, dernière partie et conclusion de la onzième session, 192e séance plénière, Documents officiels
de la troisième Conférence sur le droit de la mer, vol. XVII, doc. A/CONF.62/SR.192 en date du 9 décembre 1982,
p. 127, par. 159 (annexe 73).
403 Voir ci-dessus, chap. I, sect. C.
404 Voir le Statut de la Cour, art. 38. Voir Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt,
C.I.J. Recueil 1985, par. 44 : «La Cour n’éprouve quant à elle aucun doute au sujet de l’importance de la pratique
étatique.» Dans cette affaire, la Cour a fait observer que la pratique citée démontrait qu’il n’existait aucune règle
prescrivant le recours à l’équidistance ou à toute autre méthode tenue pour obligatoire. Voir également par. 49 et Plateau
continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 129.
405 L’article 31 3) b) dispose que, aux fins de l’interprétation d’un traité, «[i]l sera tenu compte, en même temps
que du contexte : ... b) De toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord
des parties à l’égard de l’interprétation du traité».
128
- 113 -
comme étant inadaptée, même dans le cas de frontières établies d’un commun accord406. Sont
énumérés ci-après des exemples de délimitations dans lesquelles des Etats sont convenus d’utiliser,
en tant que solution équitable, un parallèle ou un méridien pour l’intégralité ou une partie de leur
frontière :
a) l’accord de 1952 entre l’Equateur et le Pérou (parallèle)407 ;
b) l’accord de 1954 entre le Chili et le Pérou (parallèle)408 ;
c) l’accord de 1975 entre la Gambie et le Sénégal (parallèle)409 ;
d) l’accord de 1976 entre la Mauritanie et le Maroc (parallèle)410 ;
e) la délimitation convenue en 1975 entre la Colombie et l’Equateur (parallèle)411 ;
f) l’accord de 1976 entre le Kenya et la Tanzanie (parallèle, en partie)412 ;
g) l’accord de 1976 entre la Colombie et le Panama (parallèles et méridiens, en partie)413 ;
h) le traité de 1977 entre la Colombie et le Costa Rica (ligne constituée de deux éléments : une
ligne définie le long du parallèle et un méridien sans point terminal)414 ;
i) le traité de délimitation conclu en 1980 entre la France (Guadeloupe et Martinique) et le
Venezuela (méridien)415 ;
j) l’accord de 1984 entre l’Argentine et le Chili (association de méridiens et de parallèles)416 ;
k) l’accord de 1988 entre la Tanzanie et le Mozambique (association de l’équidistance, pour la
première portion de la ligne, et d’un parallèle)417 ;
406 Dans l’affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire
dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, le TIDM a fait observer
que des accords de délimitation pouvaient avoir été influencés par des considérations non juridiques (par. 288). Ces
accords sont cependant censés aboutir à une solution équitable conforme aux règles applicables en droit international. A
ce titre, ils constituent la pratique étatique pertinente aux fins d’établir la méthode applicable à la délimitation maritime.
407 RNTU, vol. 1006, p. 325, annexe 128.
408 RTNU, vol. 2274, p. 27, annexe 129.
409 J. I Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 854
(annexe 132).
410 RTNU, vol. 1035, p. 120, annexe 134.
411 RTNU, vol. 996, p. 239, annexe 133.
412 J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 881
(annexe 136).
413 RTNU, vol. 1074, p. 221, annexe 137.
414 J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 474
(annexe 138), où il est indiqué ce qui suit :
«Aucune référence à la méthode employée n’est donnée et celle-ci n’est certainement pas
l’équidistance. Une ligne droite A–B (sur une longueur de 47 milles marins) a été tracée le long d’un
parallèle déterminé en partant de la ligne définitive (en pointillés) prescrite dans l’accord conclu en 1976
entre la Colombie et le Panama (Colombie-Panama (1976) no 2-5). A partir du point B, une autre ligne
non finie (en pointillés) s’étend le long d’un méridien donné jusqu’à au moins 11o de latitude nord, où une
délimitation avec une tierce partie (le Nicaragua) entre en considération.» (Voir p. 464.)
415 RTNU, vol. 1319, p. 215, annexe 139.
416 RTNU, vol. 1399, p. 102, annexe 141.
129
- 114 -
l) l’accord de 1988 entre l’Irlande et le Royaume-Uni (ligne en escalier composée de parallèles et
de méridiens)418 ;
m) l’accord de 1990 entre les Etats-Unis et l’Union soviétique (méridien, en partie)419 ;
n) le traité de 2001 entre le Honduras et le Royaume-Uni (îles Caïmanes) (parallèle, en partie)420 ;
o) le traité de 2002 entre l’Angola et la Namibie (parallèle)421 ;
p) l’accord de 2009 entre le Kenya et la Tanzanie (parallèle)422 ;
q) l’accord de 2011 entre le Mozambique et la Tanzanie (non encore entré en vigueur) (parallèle,
en partie)423 ;
r) délimitation de 2012 entre la Colombie et l’Equateur (parallèle)424.
305. En outre, il existe de nombreux exemples de délimitations dans lesquelles d’autres
méthodes non fondées sur l’équidistance ont été utilisées en tant que solution équitable convenue :
a) l’accord de 1957 entre la Norvège et l’Union soviétique (solution pragmatique acceptable pour
les deux parties compte tenu des circonstances ; non fondée sur l’équidistance)425 ;
b) l’accord de 1960 entre le Sénégal et la Guinée-Bissau (France–Portugal) (ligne droite)426 ;
c) l’accord de 1984 entre la France et Monaco (lignes parallèles, c’est-à-dire un couloir)427 ;
d) l’accord de 1990 entre la Trinité-et-Tobago et le Venezuela (ligne droite, en partie)428 ;
e) l’accord de 2000 entre la Chine et le Viet Nam (conclu dans un esprit d’«entente et de
concessions mutuelles, par une consultation amicale visant à parvenir à une solution équitable
et rationnelle»)429 ;
417 J. I. Charney and L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 898
(annexe 143).
418 Bulletin du droit de la mer no 13 (1989), annexe 142.
419 Bulletin du droit de la mer no 17 (1991), annexe 145.
420 Bulletin du droit de la mer no 49 (2002), annexe 147.
421 J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries V (Nijhoff 2005), p. 3719
(annexe 148).
422 MS, vol. III, annexe 7. Les accords de 1976 et 2009 entre le Kenya et la Tanzanie sont examinés plus en détail
aux paragraphes 326 à 331.
423 C. G. Lathorp (dir. publ.), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016), p. 4800 (annexe 155).
Les accords de 1988 et 2011 entre le Mozambique et la Tanzanie sont examinés plus en détail au paragraphe 332.
424 C. G. Lathorp (dir. publ.), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016), p. 4765 (annexe 156).
Cette délimitation de 2012 a confirmé celle qui avait été effectuée en 1975 (mentionnée plus haut).
425 J.I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries II (Nijhoff 1993), p. 1786
(annexe 130).
426 J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 873
(annexe 131).
427 RTNU, vol. 1411, p. 289, annexe 140.
428 RTNU, vol. 1654, p. 293, annexe 144.
130
- 115 -
f) le procès-verbal conjoint de 2008 complétant l’Accord du 4 décembre 1965 entre l’Etat du
Qatar et le Royaume d’Arabie saoudite sur la délimitation des frontières maritimes et terrestres
(la ligne frontière se situe à trois milles marins au nord, parallèlement à la frontière entre l’Etat
du Qatar et les Emirats arabes unis (Abu Dhabi))430 ;
g) le traité de 2010 entre la Norvège et la Fédération de Russie (solution équitable fondée sur les
progrès réalisés dans le cadre de négociations ainsi que sur les disparités marquées entre les
longueurs des côtes respectives)431 ;
h) le procès-verbal de 2013 concernant la délimitation entre le Danemark (Groenland) et l’Islande
(la ligne d’équidistance provisoire n’a eu aucune incidence sur les négociations car elle aurait
été inadaptée compte tenu des circonstances)432.
306. Une étude portant sur 120 accords de délimitation de frontières maritimes conclus entre
1942 et 1992 dans des configurations géographiques présentant des côtes adjacentes révèle que les
méthodes non fondées sur l’équidistance l’ont emporté. Plus précisément, des méthodes autres que
l’équidistance ont été utilisées dans plus des deux tiers (68 %) des accords conclus entre Etats ayant
des côtes adjacentes433. Commentant ces statistiques434, M. T. Cottier a observé que
«les méthodes non fondées sur l’équidistance prim[ai]ent clairement sur l’équidistance
dans les configurations géographiques présentant des côtes adjacentes ... Des
méthodes autres que l’équidistance ont été utilisées dans 68 % des cas de côtes
adjacentes et leur proportion est considérable dans les configurations mixtes (34,3 %).
Globalement, ces résultats donnent à penser que la délimitation de constellations
429 RTNU, vol. 2336, p. 179, annexe 146.
430 Bulletin du droit de la mer no 70 (2009), annexe 152.
431 RTNU, vol. 2791, p. 3, annexe 154.
432 C. G. Lathorp (dir. publ.), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016) p. 5269 (annexe 157).
Voir p. 5265 :
«Les parties sont convenues de ne pas formuler de raisonnement juridique particulier en ce qui
concerne le résultat. Toutefois, il est évident qu’aucune ligne d’équidistance provisoire n’a eu d’incidence
sur les négociations car elle aurait été située au-delà de la zone de chevauchement des droits de ces Etats
et donc inadaptée comme point de départ de la délimitation. La seule circonstance ayant, dans une
certaine mesure, influé sur la délimitation est la disparité entre les longueurs totales des côtes du
Groenland et de l’Islande.»
433 Voir T. Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation (CUP 2015) p. 242 à 249
(annexe 124). Cette étude couvre la période pendant laquelle la Somalie et le Kenya participaient aux négociations de la
CNUDM, et le moment où le Kenya a revendiqué en 1979 les limites de sa zone économique exclusive en se fondant sur
le parallèle de latitude.
434 Il est bien établi, comme la Cour l’a observé dans l’affaire du Golfe du Maine (arrêt, par. 159), que «des
considérations d’ordre statistique ne sauraient être un indice ni de la nature plus ou moins appropriée de l’une ou de
l’autre desdites méthodes ni d’une tendance quelconque en faveur de celle-ci que révélerait le droit international
coutumier». Les statistiques données en l’espèce servent uniquement à démontrer qu’un éventail de méthodes est utilisé
par les Etats pour atteindre l’objectif d’une solution équitable pour la délimitation maritime.
131
- 116 -
côtières adjacentes ou mixtes nécessite souvent des solutions particulières qui ne
sauraient reposer sur les calculs mathématiques de l’équidistance.»435
3. La jurisprudence
307. Il appert de la jurisprudence de la Cour que
a) la démarche en trois étapes est une méthode courante mais pas obligatoire ; et que
b) d’autres méthodes peuvent être utilisées, et le sont, y compris le recours à un parallèle.
308. La Somalie a insisté sur le fait que, dans de nombreuses affaires, la Cour avait employé
la méthode en trois étapes436. Il convient toutefois de relever les points essentiels suivants :
a) Il ne s’agit pas d’une méthode obligatoire devant être appliquée automatiquement dans toutes
les affaires437. La proclamation kényane de 1979 a été faite à une époque où la méthode en trois
étapes n’était pas encore courante dans la jurisprudence de la Cour, cette dernière et les
rédacteurs de la CNUDM ayant clairement indiqué que les principes équitables constituaient la
base de toute délimitation maritime. En tout état de cause, il convient de tenir compte de ce qui
est adapté dans chaque cas, et, en la présente espèce, la méthode en «trois étapes» ne l’est pas,
les Parties ayant déjà indiqué ce qui, selon elles, constituait une solution équitable, à savoir le
parallèle.
b) Comme en témoignent ses prononcés438 et l’issue des affaires pertinentes439, la Cour a toujours
affirmé que l’«équidistance» n’était pas obligatoire en matière de délimitation maritime.
c) Cette position de la Cour reflète les éléments suivants :
i) Une adhésion ferme à l’objectif obligatoire de parvenir à une solution équitable, assortie
de la reconnaissance de ce que l’emploi de la seule équidistance (y compris d’une ligne
équidistante ajustée) ne saurait garantir pareille solution dans tous les cas440 ;
ii) La pratique étatique, qui montre l’emploi d’une série de méthodes (y compris des
méthodes non fondées sur l’équidistance) pour atteindre l’objectif d’une solution
435 T. Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation (CUP 2015) p. 245 (annexe 124). Selon
M. Cottier, ces conclusions sont conformes aux autres études réalisées sur ce sujet (p. 249). La pratique étatique
postérieure à 1992 montre que la majorité des accords de délimitation maritime conclus entre Etats présentant des côtes
adjacentes continuent d’utiliser des méthodes non fondées sur l’équidistance : il ressort des statistiques mises à jour que,
dans la période allant de 1942 à 2015, des méthodes non fondées sur l’équidistance ont été utilisées dans 59 % de ces
accords. L’étude de la pratique étatique postérieure à 1992 porte sur toutes les délimitations mentionnées dans
International Maritime Boundaries, pour la période comprise entre 1992 et 2015 (ces deux années étant incluses). Aux
fins de cette étude, sont considérées comme non équidistantes les délimitations dans lesquelles une partie de la ligne a été
établie en se fondant sur l’équidistance et une autre partie ou les autres parties de la ligne ont été tracées en utilisant une
méthode non basée sur l’équidistance. Voir l’annexe 135.
436 MS, vol. I, par. 6.12.
437 En outre, et en tout état de cause, tout accord exprès ou tacite entre les parties prévaudrait (voir le chapitre II).
438 Voir ci-après, par. 309 à 312.
439 Voir ci-après, par. 313.
440 Comme il a été fait observer dans l’affaire Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le
Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012, TIDM Recueil 2012,
par. 228.
132
- 117 -
équitable441. La Cour doit tenir compte de cette pratique aux fins de déterminer les règles
et la méthode applicables en matière de délimitation maritime, et d’apprécier ce qui est
équitable (comme il est relevé au paragraphe 303) ; et
iii) Une application mécanique de l’équidistance, y compris par la méthode en «trois étapes»,
serait contraire aux dispositions pertinentes de la CNUDM et incompatible avec la
pratique des Etats.
309. Dès les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour a affirmé que
l’équidistance n’était pas un principe juridique obligatoire ni une méthode ayant un statut privilégié
par rapport aux autres442. Sa position à cet égard est demeurée constante443. Ainsi, dans
l’affaire Nicaragua c. Honduras444, tout en reconnaissant les avantages qu’elle pouvait présenter
dans certaines situations, elle a rappelé que «la méthode de l’équidistance n’a[vait] pas
automatiquement la priorité sur les autres méthodes de délimitation et [que], dans certaines
circonstances, des facteurs p[ouvai]ent rendre son application inappropriée» ; enfin, dans l’arrêt
qu’elle a rendu en 2012 dans l’affaire Nicaragua c. Colombie, la Cour a une fois encore rejeté
l’application «mécanique» de la démarche en trois étapes, reconnaissant qu’il fallait tenir compte
de ce qui est approprié dans chaque cas445.
310. D’autres juridictions ont adopté la même position. Dans l’arrêt qu’il a rendu en
l’affaire Bangladesh/Myanmar, le TIDM a déclaré que
«la question de la méthode à suivre pour tracer la ligne de délimitation maritime
d[evait] être examinée à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. La
considération ultime qui doit … guider [le tribunal] à cet égard est de parvenir à une
solution équitable. La méthode à retenir doit donc être celle qui, dans le contexte
géographique et les circonstances particulières de chaque cas d’espèce, permettra
d’aboutir à une solution équitable.»446
441 Voir ci-dessus, par. 302 à 306.
442 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 83 et 92.
443 Voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), C.I.J. Recueil 1982, par. 110 ; Délimitation de
la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats Unis d’Amérique), arrêt, C.I.J. Recueil 1984,
par. 106, 107, 156, 157, 159, 162, 174 et 191 ; Délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du
14 février 1985, réimprimé dans RSA, vol. XIX, p. 149 et International Law Reports, vol. 77, p. 635, par. 102 ; Plateau
continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 43 et 63 ; Frontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J. Recueil 2002,
par. 293.
444 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 272.
445 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 194.
446 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012, TIDM Recueil 2012, par. 235. Voir aussi Arbitrage entre la
Barbade et la République de Trinité-et-Tobago, relatif à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau
continental entre ces deux pays, sentence du 11 avril 2006, vol. XXVII, p. 147 à 251, par. 244 :
«Dans les limites imposées par la loi, le Tribunal considère qu’il a tant le droit que l’obligation
d’exercer son pouvoir d’appréciation aux fins d’aboutir à un résultat équitable. Il est rare, voire
impossible qu’il existe une ligne unique qui soit parfaitement équitable. Le Tribunal doit user de son
discernement pour arrêter une ligne qui soit, à son avis, tout à la fois équitable et la plus satisfaisante
possible d’un point de vue pratique, sans pour autant perdre de vue la nécessité de parvenir à un résultat
juridique stable. La certitude, l’équité et la stabilité font donc partie intégrante du processus de
délimitation.»
133
- 118 -
311. Ce passage a été cité et confirmé dans la sentence rendue en
l’affaire Bangladesh c. Inde, dans laquelle le tribunal constitué en vertu de l’annexe VII de la
CNUDM a fait observer ce qui suit :
«Etant donné que les articles 74 et 83 de la Convention ne prévoient pas de
méthode de délimitation particulière, la méthode de délimitation appropriée  si les
Etats concernés ne parviennent pas à s’entendre  doit être déterminée au moyen des
mécanismes pour le règlement pacifique des différends. Pour examiner cette question,
les cours et tribunaux internationaux sont guidés par un objectif essentiel, à savoir que
la méthode choisie soit conçue pour aboutir à un résultat équitable et que, à la fin du
processus, un résultat équitable ait été atteint. Le Tribunal rappelle, à cet égard, les
principes énoncés par le Tribunal international du droit de la mer dans son arrêt rendu
en l’affaire Bangladesh/Myanmar (arrêt du 14 mars 2012, paragraphe 235). Ce
Tribunal tient à ajouter que la transparence et la prévisibilité du processus de
délimitation dans son ensemble sont les autres objectifs à atteindre dans le cadre de ce
processus.»447
312. Il convient de noter l’emploi des termes «transparence» et «prévisibilité». Ces objectifs
ne sauraient être atteints si deux Etats, engagés dans la délimitation d’une frontière maritime,
commencent par s’entendre sur une ligne équitable avant que l’un d’eux, peut-être en raison d’un
changement de politique ou de perception des avantages de chacun, ne finisse par la rejeter pour
formuler une nouvelle revendication reposant sur une autre méthode448. Un aspect particulier des
objectifs de transparence et de prévisibilité a été souligné dans l’affaire Guinée c. Guinée-Bissau, le
tribunal ayant évoqué la nécessité de procéder à une délimitation équitable qui «s’intègre aux
délimitations actuelles ou futures de la région449». Ce ne sont donc pas seulement les deux Etats
voisins qui ont un intérêt particulier à obtenir une frontière maritime stable et équitable. Ainsi que
la Cour l’a précisé dans les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, les frontières
maritimes doivent être considérées dans leur contexte régional450.
447 Arbitrage entre le Bangladesh et l’Inde concernant la délimitation de la frontière maritime du golfe du
Bengale, sentence du 7 juillet 2014, par. 339.
448 Dans l’affaire du Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire
dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, le TIDM a considéré
que «s’écarter, en l’espèce, d’une méthode de délimitation qui a été la pratique presque exclusive suivie par les cours et
tribunaux internationaux ces dernières décennies serait en contradiction avec le principe de transparence et de
prévisibilité … » (par. 289, les italiques sont de nous). En la présente affaire, les exigences de transparence et de
prévisibilité doivent être examinées à la lumière de la communauté de vues manifestée par les Parties ces dernières
décennies et de l’acquiescement de la Somalie à une frontière suivant le parallèle de latitude.
449 Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985 (1985),
RIAA, vol. 19, p. 149, 189, par. 108 ; (1985) International Law Reports, vol. 77, p. 636, 683 et 684, par. 108, invoquée et
résumée dans Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 288. Voir aussi Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya
arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 81 : «les “circonstances pertinentes propres à la région” ne sont pas
restreintes aux données de la géographie et de la géomorphologie, qu’il s’agisse d’interpréter le compromis ou
d’appliquer le principe d’équité exigeant que toutes les circonstances pertinentes soient considérées. Outre l’existence et
les intérêts des autres Etats de la région et les délimitations actuelles ou futures entre les Parties et ces Etats, il importe de
ne pas perdre de vue l’emplacement de la frontière terrestre, ou plus précisément de son intersection avec la côte, en tant
qu’élément à prendre en compte» ; opinion dissidente de Sir Robert Jennings, Plateau continental (Jamahiriya arabe
libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, requête de l’Italie à fin d’intervention, par. 21 : «Il est en effet indispensable,
pour toute délimitation du plateau continental, de considérer toutes les circonstances pertinentes, et l’on imagine
difficilement une circonstance plus pertinente que les droits juridiques d’un Etat situé dans le voisinage géographique
immédiat des parties.»
450 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, point D) 3) du dispositif :
134
135
- 119 -
313. Les méthodes adoptées par les juridictions internationales pour parvenir à une solution
équitable, qui reflètent la souplesse décrite ci-dessus, sont diverses et ne s’appuient bien souvent
pas sur la règle de l’équidistance-circonstances pertinentes. Par exemple :
a) dans l’affaire Tunisie/Libye, la méthode adoptée était une ligne de facto et une «bissectrice»,
cette dernière accordant aux îles Kerkennah un demi-effet451 ;
b) dans l’affaire du Golfe du Maine, la Chambre de la Cour a adopté une bissectrice pour le
premier segment, en écartant l’équidistance452, mais utilisé une perpendiculaire pour le
troisième segment453 ;
c) dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau, le tribunal a tracé grosso modo une perpendiculaire (la
bissectrice d’un angle de 180 degrés) jusqu’à une ligne reliant la pointe des Almadies (Sénégal)
au cap Shilling (Sierra Leone) pour représenter la direction générale de la côte de «l’ensemble
de la région de l’Afrique occidentale», «jusqu’à la limite extérieure des territoires maritimes
reconnue à chaque Etat par le droit international général»454 ;
d) dans l’affaire Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal arbitral a écarté la méthode de
l’équidistance, établissant un «corridor» pour les droits maritimes générés par les îles455 ;
e) dans l’affaire Nicaragua/Honduras, la méthode adoptée était une bissectrice et un
(semi-)enclavement456 ;
f) dans l’affaire Nicaragua/Colombie, la méthode adoptée était un mélange
d’équidistance-circonstances pertinentes, d’enclavement et de parallèles457 ;
g) dans l’affaire Pérou c. Chili, la Cour a jugé qu’il existait une frontière convenue tacitement le
long d’un parallèle, sur une distance de 80 milles marins depuis la côte458.
«au cours des négociations, les facteurs à prendre en considération comprendront … le rapport
raisonnable qu’une délimitation opérée conformément à des principes équitables devrait faire apparaître
entre l’étendue des zones de plateau continental relevant de 1’Etat riverain et la longueur de son littoral
mesurée suivant la direction générale de celui-ci, compte tenu à cette fin des effets actuels ou éventuels de
toute autre délimitation du plateau continental effectuée entre Etats limitrophes dans la même région».
451 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 117 à 121, et
par. 128 et 129.
452 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 209 à 211.
453 Ibid., par. 224 à 228.
454 Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985 (1985)
RIAA, vol. 19, p. 149, 189, par. 108 ; (1985) 77 International Law Reports 636, 683 et 684, par. 108, invoquée et
résumée dans Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007, par. 288.
455 Affaire de la délimitation des espaces maritimes entre le Canada et la République française
(Saint-Pierre-et-Miquelon) (1992), International Law Reports, vol. 95, p. 645, 670 à 673, par. 66 à 74.
456 Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes
(Nicaragua c. Honduras), arrêt, C.I.J. Recueil 2007 (II), par. 283 à 298 et par. 299 à 305.
457 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012 (II), par. 190 à 195, 237
et 238. Voir Opinion individuelle de M. le juge Abraham, par. 21 : «En résumé, mon opinion est que, si la Cour affirme
qu’elle suit la méthode traditionnelle telle qu’elle a été exposée, notamment, dans l’arrêt rendu en l’affaire Roumanie
c. Ukraine (Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, p. 61), elle s’en écarte
en réalité très largement, et en vérité elle ne peut pas faire autrement car il est manifeste que cette méthode est inadaptée à
la présente affaire».
458 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 151 et 196.
136
- 120 -
C. LORSQUE LES PARTIES ONT INDIQUÉ CE QU’ELLES CONSIDÈRENT COMME
UNE SOLUTION ÉQUITABLE, CELA DOIT ÊTRE RESPECTÉ
314. Lorsque les Parties ont indiqué ce qui, selon elles, constitue une solution équitable, la
Cour doit le respecter. Ainsi qu’elle l’a affirmé dans l’affaire Tunisie c. Libye,
«[d]ans le différend que les Parties ont porté devant la Cour faute de pouvoir le
résoudre d’un commun accord, l’aspect examiné ici consiste à déterminer quelle
méthode de délimitation permettrait d’aboutir à un résultat équitable ; il est évident
que la Cour doit tenir compte de tous les indices existants au sujet de la ligne ou des
lignes que les Parties elles-mêmes ont pu considérer ou traiter en pratique comme
équitables  même à titre de solution provisoire n’intéressant qu’une fraction de la
région à délimiter.»459
315. Ce passage contient deux aspects particulièrement éloquents. Premièrement, la Cour a
employé une formulation indiquant une obligation («doit tenir compte»). Deuxièmement, elle a
exprimé la portée de cette obligation en des termes généraux, l’étendant à «tous les indices»
existants, y compris la ligne que les parties avaient pu «traiter en pratique» comme équitable, et ce,
aux fins de déterminer ce qui constitue une telle ligne.
316. Dans cette affaire, la Tunisie et la Libye avaient toutes deux reconnu que les zones
tampons instaurées par les autorités coloniales italiennes avaient constitué «un compromis de facto
ou une solution transitoire» longtemps respecté sans protestation460. La Libye ne soutenait pas que
la ligne était une frontière maritime reconnue461. La Cour a cependant fait observer que,
«à défaut de limites maritimes établies d’un commun accord ou clairement définies, le
respect du modus vivendi tacite, qui, pendant fort longtemps, n’a[vait] jamais été
officiellement contesté ni d’un côté ni de l’autre, autoriserait à y voir une justification
historique dans le choix de la méthode de délimitation du plateau continental entre les
deux Parties, les droits historiques revendiqués par la Tunisie n’étant pas, de toute
façon, opposables à la Libye à l’est de la ligne de modus vivendi»462.
317. La Cour a considéré qu’elle
«ne p[ouvai]t manquer de relever l’existence d’une ligne de facto se projetant de
Ras Ajdir vers le nord-nord-est, à un angle de 26° environ, qui concrétis[ait] la
manière dont les deux Parties [avaient] octroyé à l’origine des permis ou concessions
pour la recherche ou l’exploitation d’hydrocarbures en mer. Cette ligne entre des
concessions adjacentes, qui a été observée tacitement pendant des années et qui
coïncide en outre à peu près avec la perpendiculaire à la côte au point frontière
459 Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J. Recueil 1982, par. 118.
460 Ibid., par. 94.
461 Ibid., par. 95.
462 Ibid., par. 95.
137
- 121 -
appliquée dans le passé comme limite maritime de facto, paraît être à la Cour d’une
grande pertinence pour la délimitation.»463
318. La Cour a ensuite fait observer ce qui suit : «Une autre circonstance pertinente est que
la ligne des 26° ainsi adoptée n’était ni arbitraire ni sans précédent dans les relations entre les deux
Etats.»464
319. La Cour a confirmé cette méthode dans l’affaire Libye/Malte. Elle a expressément
mentionné son «obligation» à cet égard, rappelant en des termes généraux quelle en était la portée,
à savoir «tenir compte de tous les indices existants au sujet de la ligne ou des lignes [de
délimitation] que les Parties elles-mêmes [avaie]nt pu considérer ou traiter en pratique comme
équitables»465.
320. La Cour s’est référée à cette démarche dans d’autres affaires466. Dans l’arrêt qu’elle a
rendu en 2014 dans l’affaire Pérou c. Chili, elle a tenu compte de la manière «commune» et
«évolutive» dont les deux Etats avaient envisagé la délimitation maritime, considérant que les
proclamations unilatérales qu’ils avaient faites en 1947 pouvaient être interprétées comme
«reflétant une manière commune, de la part des Parties, d’envisager la délimitation maritime»467.
En particulier, elle a observé que
«divers facteurs mentionnés aux paragraphes précédents, comme la proposition initiale
du Chili et l’utilisation du parallèle comme limite de la zone maritime générée par une
île appartenant à l’un des Etats parties et située à moins de 200 milles marins de la
zone maritime générale d’un autre Etat partie, laiss[ai]ent supposer que les Etats
parties [avaient] pu, dans une certaine mesure, partager une manière commune et plus
générale d’envisager la question de leurs frontières maritimes.»468
463 Ibid., par. 96. Voir également, par. 117, évoquant «l’historique de l’adoption d’une législation pétrolière par
chacune des Parties et l’octroi de concessions pétrolières s’échelonnant» et faisant observer qu’«[o]n a ainsi vu se
dessiner sur la carte une limite séparant de facto les zones des concessions et permis en vigueur, en ce sens que des
travaux de prospection étaient autorisés par une Partie sans immixtion ou (jusqu’en 1976) sans protestations de l’autre».
464 Ibid., par. 119. La «ligne des 26o» désignait le premier segment de la ligne qui commençait à partir de la limite
extérieure des eaux territoriales des Parties, à l’intersection de cette limite et d’une ligne droite tracée à partir du point
frontière de Ras Ajdir selon un angle de 26o environ vers le nord-est. Quand elle a fait observer que la ligne des 26°
n’était «ni arbitraire ni sans précédent», la Cour a évoqué les méthodes de délimitation de la mer territoriale examinées
par le comité d’experts de la Commission du droit international en 1953 et la manière dont,
«dans les rapports entre la France et l’Italie, à l’époque où ces Etats étaient responsables des relations
extérieures de la Tunisie et de la Libye actuelles, il s’était établi un modus vivendi au sujet de la limite
latérale des compétences en matière de pêche, consacré par le respect de facto d’une ligne tracée à partir
de la frontière terrestre et formant avec le méridien un angle de 26°environ … qui avait été proposée en
tant que perpendiculaire à la côte» (par. 119).
465 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 25.
466 Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine (Canada/Etats Unis d’Amérique),
arrêt, C.I.J. Recueil 1984, par. 149 à 152. Bien qu’elle ait jugé que les faits n’étayaient pas l’argumentation du Canada, la
chambre constituée par la Cour a estimé que le principe que la conduite des parties pouvait être pertinente en ce qu’il
prouvait l’existence d’un modus vivendi ou l’utilisation d’une ligne donnée comme aboutissement équitable du processus
de délimitation, déclarant ce qui suit : «Les Parties ont respectivement adopté une position claire à l’égard de ce qui
constituerait pour elles un équilibre juste, ou équitable, entre leurs intérêts respectifs, et la Chambre ne peut qu’en prendre
note.»
467 Différend maritime (Pérou c. Chili), arrêt, C.I.J. Recueil 2014, par. 43.
468 Ibid., par. 69. Voir aussi par. 91 : «la Cour a indiqué précédemment que certains éléments des proclamations
de 1947 et de la déclaration de Santiago de 1952 laissent supposer que la manière dont les Parties envisageaient leur
frontière maritime avait évolué».
138
- 122 -
D. L’INDICATION, PAR LES PARTIES, DE CE QUI CONSTITUE
UNE SOLUTION ÉQUITABLE
321. Le Kenya et la Somalie ont tous deux affirmé leur position selon laquelle les principes
équitables (et non l’équidistance) sont applicables en matière de délimitation maritime ; il existe en
outre des indications claires sur le tracé d’une frontière maritime qu’ils ont considérée comme
équitable et traitée en pratique comme telle, à savoir le parallèle de latitude. Cela montre que les
Parties avaient une manière commune d’envisager cette question.
322. La «méthode en trois étapes» n’est ni nécessaire ni appropriée lorsque les parties ont
déjà indiqué ce qu’elles considèrent comme une délimitation équitable. En droit international, toute
manière commune d’envisager la délimitation maritime doit en effet prévaloir. S’écarter de cette
manière d’envisager la question nuirait aux objectifs de stabilité et de transparence. En la présente
espèce, il convient donc d’appliquer une méthode autre que l’équidistance (à savoir le parallèle),
puisque c’est ce que les Parties avaient accepté en tant que solution équitable.
323. Ainsi que cela a été indiqué au paragraphe 304 ci-dessus, des parallèles ont été adoptés
en tant que solution équitable dans plusieurs cas, notamment en Afrique. Il convient de noter que la
partie de ce continent donnant sur l’océan Indien, dont il est question en l’espèce469, est caractérisée
par un ensemble de délimitations entre Etats côtiers qui reposent sur l’utilisation de parallèles.
Avant d’aborder la communauté de vues des Parties selon laquelle le parallèle constitue une
solution équitable (section 2 ci-après), nous examinerons d’abord ce contexte régional, en
renvoyant aux accords de délimitation successivement conclus entre le Kenya et la Tanzanie
(1975–6 et 2009), d’une part, et entre le Mozambique et la Tanzanie (1988), d’autre part (section 1
ci-après).
324. Le Kenya ne prétend bien évidemment pas que la Cour doive considérer que les accords
conclus entre lui-même et la Tanzanie et entre celle-ci et le Mozambique sont opposables à la
Somalie. Il ne conteste pas que lesdits accords sont res inter alios acta en ce qui concerne les Etats
tiers470. Il ne réclame par ailleurs aucune «indemnisation» pour les accords qu’il a conclus avec ces
Etats471. En revanche, il estime que ces accords sont pertinents car ils : i) montrent ce que les Etats
qui y sont parties ont considéré comme une solution équitable ; ii) constituent d’autres exemples de
la pratique étatique consistant à adopter des méthodes non fondées sur l’équidistance pour effectuer
une délimitation maritime ; iii) établissent le contexte régional dans lequel la frontière entre le
Kenya et la Somalie doit être tracée ; et iv) fournissent le contexte permettant de comprendre
pourquoi, entre 1979 et 2014, le Kenya a revendiqué une frontière maritime s’étendant le long du
parallèle sans que la Somalie n’élève de protestation.
325. Dans l’affaire Guinée/Guinée-Bissau, le tribunal arbitral a reconnu la pertinence du
contexte régional et recherché une solution «tenant compte d’une façon globale de la forme de[s]
469 Voir les exemples concernant d’autres régions d’Afrique : l’accord de 1975 entre la Gambie et le Sénégal, et le
traité de 2002 entre l’Angola et la Namibie (cités plus haut, au paragraphe 304).
470 Voir MS, vol. I, par. 1.23
«En ce qui concerne la Somalie, les accords entre le Kenya et la Tanzanie sont res inter alios acta
(actes entre tierces parties), et ne peuvent en aucun cas être invoqués contre la Somalie pour «indemniser»
le Kenya des conséquences d’un accord que ce dernier a conclu concernant une région située à des
centaines de kilomètres au sud.» Voir aussi MS, vol. I, par. 6.53.
471 Voir MS, vol. I, par. 1.23.
139
- 123 -
côtes [de l’Afrique occidentale]»472 et produisant une délimitation qui serait «susceptible d’être
insérée équitablement dans les délimitations actuelles de la région ouest-africaine et dans ses
délimitations futures telles qu’on peut raisonnablement les imaginer en recourant à des principes
équitables et d’après les hypothèses les plus vraisemblables»473. Dans l’affaire Libye/Malte, la Cour
a également tenu compte du contexte régional, précisant qu’elle «d[evai]t aussi regarder au-delà de
la zone concernée et considérer le cadre géographique d’ensemble dans lequel la délimitation
dev[ai]t s’opérer»474. Le Kenya soutient précisément en l’espèce que le parallèle a toujours été
considéré comme une solution «susceptible d’être insérée équitablement dans les délimitations
actuelles de la région []est-africaine». A la réunion tenue entre les Parties en mars 2014, il a
expliqué «comment et pourquoi [il était] parvenu à une frontière latitudinale», faisant observer que
«les inégalités qui auraient été créées par des lignes médianes [avaie]nt été prises en compte et
atténuées dans au moins deux autres cas le long de cette même côte par l’utilisation de frontières
latitudinales, établissant ainsi une pratique régionale»475.
1. Contexte régional
Kenya–Tanzanie (1975–1976)
326. Conformément à leur échange de notes de 1975-1976, le Kenya et la Tanzanie ont établi
«la délimitation entre les eaux territoriales [des] deux Etats» en appliquant les principes équitables
et en suivant un parallèle476.
327. Plus précisément, l’alinéa d) du paragraphe 2 de la note du Kenya de 1975 indiquait ce
qui suit :
«A partir du point «C», qui marque l’intersection septentrionale des arcs tracés
à partir des phares de Ras Kigomasha et de Mpunguti ya Juu tels que décrits à
l’alinéa b) du paragraphe 2[477] ci-dessus, la ligne de démarcation s’étendra vers l’est
472 Délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, sentence du 14 février 1985, réimprimé dans RSA,
vol. XIX, p. 149, et International Law Reports, vol. 77, p. 635, par. 108.
473 Ibid., par. 109. (A cette fin, «il convient de voir en quoi l’allure d’ensemble de ces délimitations s’adapte à la
configuration générale de la côte occidentale d’Afrique et quelle serait la déduction à en tirer à l’endroit précis où doit
s’opérer la présente délimitation».)
474 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 69.
475 MS, vol. III, annexe 31, présentation PowerPoint, diapositives 1 et 10. Voir aussi le mémorandum interne du
ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par le sous-secrétaire juridique au sujet de la réunion consultative
interministérielle du groupe sur le droit de la mer tenue à Harambee House le 12 août 1975 (MFA. 273/430/001A/66),
26 août 1975 (annexe 12), p. 3 et 4 ; rapport en date du 22 mai 1980 présenté par M. Mulwa à l’Assemblée nationale
kényane concernant les négociations de la neuvième session relatives à la délimitation des frontières maritimes, col. 1225
(République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, quatrième Parlement inauguré, vol. LII) (annexe 5) ;
Echange de notes entre la République-Unie de Tanzanie et le Kenya concernant la délimitation de la frontière des eaux
territoriales entre les deux Etats, 9 juillet 1976, J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 879 (annexe 136).
476 MS, vol. III, annexe 5. Voir aussi MS, vol. I, par. 3.17.
477 Le paragraphe 2 b) se lit comme suit : «A l’est. La ligne médiane obtenue en reliant les points d’intersection
de deux arcs d’un rayon de 12 milles marins chacun tracés à partir des phares de Mpunguti y Juu et de Ras Kigomasha,
ci-après dénommés «B», situé par 4° 53' 31" de latitude sud et 39° 28' 40" de longitude est, et «C», situé par 4° 40' 52" de
latitude sud et 39° 36' 18" de longitude est». L’accord de 2009 (voir ci-après, par. 331) désigne ainsi le point C :
«Cet accord doit définir la frontière maritime depuis la limite des eaux territoriales, telles que
définies dans l’accord de frontière maritime de 1976, à partir du Point C (4° 40' 52" de latitude sud,
39° 36' 18" de longitude est) qui est le point d’intersection septentrional de deux arcs de cercle tracés à
partir des phares de Ras Kigomasha et de Mpunguti ya Juu, tels que décrits au paragraphe 2 b) de l’accord
de 1976.» (Art. 1.2.)
140
- 124 -
en suivant le parallèle de latitude jusqu’au point où celui-ci coupe la limite extérieure
des eaux territoriales ou des zones relevant de la juridiction nationale des deux Etats.»
328. Cela est illustré sur la figure 1-4. Le fait que cette solution était considérée comme
équitable est reflété dans les termes de l’accord de 2009 confirmant l’échange de notes de 1975 et
1976 qui, comme indiqué ci-après, était un «accord amiable et équitable»478.
329. Ainsi que cela est mentionné au chapitre I, la série des «Limites des mers», publiée par
le département d’Etat des Etats-Unis, a décrit comme suit la frontière maritime entre le Kenya et la
Tanzanie :
«Plusieurs méthodes de délimitation ont été utilisées pour tracer la frontière
finale. Le premier segment est équidistant entre les deux lignes de base droites
revendiquées. Le segment A-B a été établi en traçant un arc de cercle à partir du
point X, fixé artificiellement. Le segment B-C est équidistant entre des points côtiers
dont un a été choisi dans chaque pays. A partir du point C, la frontière se prolonge
vers le large en suivant un parallèle. Ainsi, le tracé de la frontière résulte d’un accord
reposant sur des principes équitables et satisfaisants pour les deux pays.»479
330. Le fait que l’objectif des parties était de parvenir à une solution globalement équitable
ressort également du rapport présenté par M. Mulwa à l’Assemblée nationale kényane concernant
la neuvième session des négociations de la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer relatives la délimitation des frontières maritimes. M. Mulwa a confirmé ce qui suit :
«En ce qui concerne notre problème avec la Somalie, cela ne fait aucun doute,
car nous sommes en train d’utiliser ce que nous appelons des principes équitables pour
voir comment nous pouvons établir une frontière entre les deux Etats sans porter
atteinte aux structures existantes. Par exemple, dans le cas de notre frontière avec la
Tanzanie, nous avons dû tenir compte de la présence de l’île de Pemba. De même,
dans le cas de notre frontière avec la Somalie, nous devions tenir compte du fait qu’en
la plaçant là où elle était, nous aurions réduit notre zone économique à néant. Il a donc
fallu tenir compte du principe d’équité qui commandait d’établir une ligne parallèle,
ce qui nous donne une zone économique importante.»480
Kenya–Tanzanie (2009)
331. Un nouvel accord conclu en 2009 entre le Kenya et la Tanzanie a confirmé la position
des parties concernant la délimitation de leur frontière maritime, à savoir une ligne suivant le
478 MS, vol. III, annexe 7. Voir également, ainsi que cela est exposé dans les paragraphes ci-après, la manière
dont l’accord de 1976 a été décrit par le département d’Etat des Etats-Unis, à savoir comme «un accord qui a été établi
conformément aux principes d’équité», et par M. Mulwa, qui a estimé qu’il reflétait les «principes équitables».
479 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la recherche, service du géographe, limites
maritimes, frontière maritime entre le Kenya et la Tanzanie, rapport no 92, 23 juin 1981, p. 5 (annexe 52), également
disponible (en anglais) à l’adresse suivante : https://www.state.gov/documents/organization/58819.pdf.
480 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, quatrième Parlement inauguré, vol. LII,
4 décembre 1979, première session, mardi 4 décembre 1979, deuxième session, mardi 4 décembre 1979 au
mercredi 18 juin 1980, procès-verbaux du 22 mai 1980, col. 1225–1226, et du 27 mai 1980, col. 1281–1282 (annexe 5),
col. 1225.
141
142
- 125 -
parallèle, et étendu cette ligne au-delà de 200 milles marins jusqu’aux limites extérieures du
plateau continental481. Cet accord disposait ce qui suit :
«Désireuses de parvenir à un accord amiable et équitable concernant leur
frontière maritime…
Les Parties réaffirment l’Accord conclu entre elles et entré en vigueur le
9 juillet 1976, qui fixe la frontière maritime jusqu’à 12 milles marins (les eaux
territoriales)…
Les Parties confirment que la base de délimitation de la frontière maritime sera
le parallèle de latitude tel que fixé par l’Accord de 1976 sur la frontière maritime…
La ligne frontalière de la Zone économique exclusive et du plateau continental
entre les Parties est délimitée en vertu des présentes le long du parallèle de latitude,
depuis le point T-C orienté est jusqu’au point croisant les limites extérieures du
plateau continental.»
Mozambique–Tanzanie (1988)
332. De même, en ce qui concerne l’accord conclu en 1988 entre le Gouvernement de la
République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique
concernant la frontière entre les deux Etats, dont le préambule affirme qu’il a été «inspiré par les
principes de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982», le parallèle de latitude
a été utilisé en tant qu’«application du principe d’équité» pour délimiter la zone économique
exclusive482 :
«La zone économique exclusive entre les deux pays est délimitée conformément
à la méthode de l’équidistance en prolongeant la ligne médiane droite utilisée pour la
délimitation de la mer territoriale à partir du point «C» jusqu’à un point situé à
25,5 milles marins, par 10o 05' 29" de latitude sud et 41o 02' 01" de longitude est, ciaprès
dénommé le point «D». A partir de ce point, la zone économique exclusive est
délimitée, par l’application du principe d’équité, par une ligne suivant plein est le
parallèle. Le point terminal de cette ligne sera établi par échange de notes entre la
République-Unie de Tanzanie et la République populaire du Mozambique à une date
ultérieure.»
2. Kenya–Somalie
333. Depuis les années 1970, le Kenya et la Somalie ont tous deux déclaré qu’ils
considéraient que les principes équitables, et non la méthode de l’équidistance, étaient applicables,
et ont montré que le parallèle constituait selon eux une solution équitable.
481 MS, vol. I, par. 3.18. MS, vol. III, annexe 7.
482 Voir l’article 4 de l’accord entre le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie et le Gouvernement de
la République populaire du Mozambique concernant la frontière entre les deux Etats, MS, vol. III (annexe 7). Voir
également le commentaire contenu dans J. I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 896, ainsi libellé :
«Il s’agit là d’une autre délimitation frontalière négociée par les deux parties (la Tanzanie et le
Mozambique), qui tient pleinement compte des incidences qu’elle pourrait avoir sur une délimitation
future dans la zone avec une autre partie voisine. La limite ainsi établie prend donc en considération la
délimitation que la République fédérale islamique des Comores pourrait être amenée à effectuer avec ses
voisins. La présente délimitation constitue un nouvel exemple de délimitation réalisée dans un esprit de
bon voisinage et visant à parvenir à un résultat équitable.» (Annexe 143.)
143
- 126 -
334. Les faits pertinents ont été exposés au chapitre I, et examinés au chapitre II, du point de
vue de l’acquiescement de la Somalie. Aux fins du présent examen, il convient de souligner les
points essentiels suivants.
335. Premièrement, en 1979 puis de nouveau en 2005, le Kenya a émis des proclamations
présidentielles indiquant que la délimitation maritime suivait un parallèle. La proclamation de 1979
portant revendication d’une ZEE commence par ces mots : «Nonobstant toute règle de droit ou
toute pratique pouvant avoir été observée jusqu’ici à propos du Kenya ou des eaux situées au-delà
de la mer territoriale du Kenya ou adjacentes à celle-ci»483. Bien que cette référence fût
suffisamment générale pour englober la pratique coloniale en ce qui concerne les revendications
maritimes du Kenya, ainsi que le respect de la limite de la mer territoriale à trois milles marins
défendue par le Royaume-Uni, elle montre également que le Kenya et d’autres Etats, figures de
proue de l’évolution vers une reconnaissance du nouveau mouvement de revendication des
200 milles marins, avaient pris conscience qu’un nouveau chapitre s’ouvrait dans le droit de la mer
et que les anciennes règles et pratiques en vigueur à l’époque de la mer territoriale de trois milles
marins ne pouvaient être purement et simplement transposées à ce nouvel ordre. La proclamation
de 2005 relative à la ZEE comporte une mention identique484.
336. En ce qui concerne chacune des deux proclamations :
a) Le Kenya y affirmait clairement et précisément ce qui constituait une délimitation équitable,
mentionnant expressément le parallèle.
b) La Somalie a été officiellement informée de chacune des proclamations. Comme il a été indiqué
ci-dessus, celle de 1979 a été transmise, par le Secrétaire général de l’ONU, aux Etats Membres
de l’Organisation, celle de 2005 ayant été transmise aux Etats Membres de l’ONU et aux Etats
parties à la CNUDM485. Rien ne donne à penser que la Somalie ait élevé une quelconque
protestation ni réservé sa position486. L’absence prolongée de protestation de la part de la
Somalie montre que les Parties considéraient l’une et l’autre que cette délimitation constituait,
conformément au droit international, une solution équitable.
c) Les déclarations faites par les Parties à l’époque de la proclamation de 1979 indiquent qu’il
s’agissait là d’une communauté de vues. Immédiatement après que le Kenya eut formulé sa
revendication et l’eut notifiée, les deux Parties ont, à la troisième conférence sur le droit de la
mer, rejeté les propositions tendant à ce qu’il soit fait référence à l’équidistance dans le texte
des dispositions relatives à la délimitation maritime qui allaient devenir les articles 74 et 83 de
la CNUDM. La Somalie et le Kenya considéraient tous deux que pareille délimitation devait
reposer sur une «solution équitable»487.
d) Ainsi que cela est consigné dans le «rapport conjoint des gouvernements somalien et kényan
concernant la réunion sur la frontière maritime entre les deux Etats» (mars 2014), le Kenya a
précisé que
«[l]a proclamation de 1979 était … dans l’esprit des discussions et des négociations
alors en cours à la troisième conférence sur le droit de la mer et de la pratique des
Etats consistant à revendiquer des zones économiques exclusives. … Elle a adopté un
483 MS, vol. III, annexe 19.
484 MS, vol. III, annexe 21.
485 Chap. I, par. 64, 92 et 93.
486 Le mémoire de la Somalie ne mentionne aucune contestation à cet égard.
487 Voir la section C2 du chapitre I.
144
- 127 -
parallèle en tant que ligne frontière, le Kenya n’ayant jamais, que ce soit en 1979 ou
en 2005, retenu la méthode de l’équidistance pour déterminer la frontière
maritime.»488
337. Deuxièmement, la Somalie a été expressément informée en 2009, pour la troisième fois
depuis 1979, de ce que le Kenya revendiquait le parallèle en tant que frontière maritime. Comme il
est rappelé dans la section E du chapitre I, le résumé de la demande soumise par le défendeur à la
CLCS le 6 mai 2009, que le Secrétaire général de l’ONU a fait tenir aux Etats parties à la CNUDM
(y compris la Somalie), prolongeait le parallèle au-delà de 200 milles marins jusqu’aux limites
extérieures du plateau continental. Autrement dit, il s’agissait là du prolongement à l’intégralité de
la frontière maritime entre les Parties de ce qui était considéré comme une solution équitable.
338. Troisièmement, après la proclamation kényane de 1979 portant revendication d’une
ZEE, le comportement des deux Etats a été conforme au fait qu’ils considéraient l’un et l’autre le
parallèle comme une solution équitable. Les éléments rappelés dans les sections C à F du chapitre I
le montrent clairement, tout comme la position exprimée par le Kenya à la réunion de mars 2014.
Le défendeur a notamment déclaré que «la CNUDM prévo[ya]it que la délimitation des frontières
maritimes d[evait] s’effectuer par voie d’accord sur la base d’une solution équitable489» et précisé
que «la raison d’être de l’adoption du parallèle» résidait dans «les dispositions de la CNUDM
relatives aux circonstances spéciales et à l’objectif d’aboutir à une solution équitable fondée sur la
jurisprudence bien établie et sur la pratique des Etats en matière de détermination des frontières
maritimes.»490 Sa position clairement exprimée était que «l’application des principes d’équité et de
justice déboucherait sur la ligne du «parallèle de latitude», adoptée par le Kenya pour fixer sa
frontière maritime avec la Somalie»491.
E. LE PARALLÈLE CONSTITUE UNE SOLUTION ÉQUITABLE
339. La ligne de délimitation suivant le parallèle qui a été adoptée par les Parties constitue
objectivement une solution équitable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes.
340. Pour déterminer les circonstances pertinentes aux fins de définir une solution
équitable, la Cour a fait observer ce qui suit :
«[I]l n’y a pas de limites juridiques aux considérations que les Etats peuvent
examiner afin de s’assurer qu’ils vont appliquer des procédés équitables et c’est le
plus souvent la balance entre toutes ces considérations qui créera l’équitable plutôt que
l’adoption d’une seule considération en excluant toutes les autres. De tels problèmes
d’équilibre entre diverses considérations varient naturellement selon les circonstances
488 MS, vol. III, annexe 31, p. 3.
489 MS, vol. III, annexe 31, présentation PowerPoint, diapositive 3.
490 MS, vol. III, annexe 31, p. 5.
491 MS, vol. III, annexe 24, p. 2.
145
- 128 -
de l’espèce. … Dans la balance des éléments en cause divers facteurs semblent devoir
être pris en considération.»492
341. Comme cela a été relevé précédemment, cette même méthode a été appliquée par le
TIDM :
«La considération ultime qui doit [] guider [le Tribunal] à cet égard est de
parvenir à une solution équitable. La méthode à retenir doit donc être celle qui, dans le
contexte géographique et les circonstances particulières de chaque cas d’espèce,
permettra d’aboutir à une solution équitable.»493
342. En la présente espèce, la recherche d’une solution équitable doit notamment tenir
compte du contexte régional, c’est-à-dire du fait que plusieurs accords de délimitation conclus dans
cette région de l’Afrique ont retenu la même méthode de délimitation, à savoir le «parallèle de
latitude», en tant que solution équitable494, ainsi que des réalités géographiques de la côte, qui ont
une incidence importante sur l’équité de toute solution proposée495.
343. L’utilisation par les Parties d’un parallèle en tant que solution équitable jusqu’en 2014
résulte des circonstances géographiques dans la région. Comme le Kenya l’a relevé dès 1975496,
l’application d’une ligne d’équidistance produit sur ses espaces maritimes un effet d’amputation.
Plus précisément, elle réduit considérablement sa projection côtière dans sa zone économique
exclusive, sa longueur côtière (mesurée en ligne droite) passant de 424 km à seulement 180 km à la
limite des 200 milles marins, soit une diminution de 58 %497. Or, la nécessité d’éviter d’exacerber
le désavantage résultant de la configuration côtière particulière d’un Etat a récemment été reconnue
par le tribunal arbitral dans l’affaire Croatie/Slovénie comme un motif justifiant de renoncer à la
ligne d’équidistance498.
344. L’effet d’amputation en l’espèce est encore plus prononcé au-delà de 200 milles marins.
Dans ce secteur de la frontière, l’application du principe de l’équidistance priverait en effet le
Kenya de l’intégralité des droits jusqu’au rebord du plateau continental que lui reconnaît
l’article 76 de la CNUDM. Ce serait comme si le plateau continental étendu dans cette zone était
492 Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark) (République fédérale
d’Allemagne/Pays Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, par. 93 et 94. Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe 290, cela peut
inclure des considérations de sécurité. L’importance de garantir l’accès des pêcheurs traditionnels aux zones où ils
exercent leurs activités a également été reconnue par la Cour. Voir Délimitation maritime dans la région située entre le
Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, C.I.J. Recueil 1993, par. 75, où la Cour a été soucieuse
d’«assurer aux fragiles communautés de pêche intéressées un accès équitable à la ressource halieutique que constitue le
capelan». Voir aussi Erythrée c. République du Yémen (seconde étape : délimitation maritime) (1999), International Law
Reports, vol. 119, exemple p. 440, par. 63, et p. 450, par. 101.
493 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du
Bengale (Bangladesh/Myanmar), arrêt du 14 mars 2012, TIDM Recueil 2012, par. 235.
494 Comme il a été énoncé plus haut aux paragraphes 326 à 332.
495 Comme il est expliqué dans la duplique de la Côte d’Ivoire dans l’affaire du Différend relatif à la délimitation
de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), par. 2.42 : «au
même titre que la jurisprudence veille à ce qu’aucun Etat ne se trouve enclavé du fait de sa situation géographique, et
atténue dès lors les effets d’une configuration très défavorable, le droit doit venir atténuer les effets d’une configuration
géographique qui, bien que très favorable à un Etat, engendre mécaniquement un résultat inéquitable pour ses voisins».
496 Voir ci-dessus, par. 52.
497 Voir ci-dessous, fig. 3-1.
498 Arbitrage entre la Croatie et la République de Slovénie, Cour permanente d’arbitrage, affaire no 2012-04,
par. 1011 à 1014.
146
- 129 -
seulement généré par les projections en mer de la Somalie et de la Tanzanie, et que le Kenya
n’existait tout simplement pas. Ce point est illustré sur la figure 3-1.
Figure 3-1 : Effet d’amputation dû à l’équidistance
345. Ainsi que cela a été noté plus haut, la Cour a précisé dans l’affaire Libye/Malte que le
non-empiétement (terme qu’elle a utilisé pour désigner ce qu’on appelle également le principe de
l’amputation) était l’un des «principes équitables ... exprimés en termes susceptibles d’une
application générale499». Elle a notamment rappelé
«le principe qu’il ne saurait être question de refaire complétement la géographie ni de
rectifier les inégalités de la nature ; le principe voisin du non-empiétement d’une
partie sur le prolongement naturel de l’autre, qui n’est que l’expression négative de la
règle positive selon laquelle 1’Etat côtier jouit de droits souverains sur le plateau
continental bordant sa côte dans toute la mesure qu’autorise le droit international selon
les circonstances pertinentes ; le principe du respect dû à toutes ces circonstances
pertinentes»500.
346. En la présente espèce, l’amputation a précisément pour effet d’empêcher le Kenya de
jouir de droits souverains sur le plateau continental bordant sa côte dans toute la mesure qu’autorise
le droit international. Le Kenya est un Etat dont la côte a incontestablement une «projection» dans
l’océan Indien ; or, si l’on appliquait le principe de l’équidistance, le résultat serait que,
contrairement à la Somalie et à la Tanzanie, il ne serait pas considéré comme jouissant de droits à
des espaces maritimes s’étendant jusqu’aux limites extérieures du plateau continental telles que
définis à l’article 76 de la CNUDM.
499 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 46. Voir aussi
Terre-Neuve/Nouvelle-Ecosse (2002), International Law Reports, vol. 128, p. 574, par. 5.15.
500 Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, par. 46. Voir aussi
Terre-Neuve/Nouvelle-Ecosse (2002), International Law Reports, vol. 128, p. 574, par. 5.15.
147
- 130 -
347. Cet effet d’amputation découle en partie de la frontière maritime entre le Kenya et la
Tanzanie, décrite plus haut501, mais le problème demeure. La délimitation convenue entre le Kenya
et la Tanzanie était elle-même une solution équitable aux fins de laquelle il s’était révélé nécessaire
de s’écarter de la méthode équidistance-circonstances pertinentes502. Cela a, dans une certaine
mesure, atténué l’effet produit par la concavité due au changement de direction de la côte
tanzanienne au sud du Kenya et de la présence des grandes îles de Pemba et de Zanzibar. Compte
tenu des réalités géographiques dans la région, imposer une ligne d’équidistance entre la Somalie et
le Kenya ne saurait, pour reprendre les mots de la Cour503, «permettre aux côtes des Parties de
produire leurs effets, en matière de droits à des espaces maritimes, d’une manière raisonnable et
équilibrée pour chacune d’entre elles».
348. La Somalie soutient aujourd’hui que le parallèle amputerait ses droits504. Pourtant, après
la proclamation kényane de 1979 portant revendication d’une ZEE, elle avait adopté une position
très différente. A cette époque, les Parties étaient d’accord pour considérer que le parallèle
constituait bel et bien une solution équitable. Ce n’est que récemment que la Somalie a fait
volte-face.
349. Le recours au parallèle, en lieu et place de la ligne d’équidistance, n’a qu’une incidence
assez faible sur les espaces maritimes auxquels la Somalie pourrait prétendre (voir la figure 3-2
ci-dessous). En utilisant la ligne d’équidistance que celle-ci préconise, les espaces auxquels elle
pourrait prétendre représenteraient une superficie totale de 833 000 km2 jusqu’à la limite des
200 milles marins de sa zone économique exclusive et de 1 300 000 km2 jusqu’à la limite
extérieure approximative de son plateau continental au-delà de 200 milles marins. En utilisant le
parallèle, les espaces maritimes de la Somalie représenteraient une superficie totale de 783 000 km2
jusqu’à la limite des 200 milles marins de la ZEE de cet Etat, et de 1 177 000 km2 en allant jusqu’à
la limite extérieure de son plateau continental au-delà de 200 milles marins. La différence serait
donc seulement de 6 % pour la ZEE et de 9 % pour le plateau continental.
350. Par comparaison, les chiffres respectifs du Kenya seraient de 111 000 km2 et
128 000 km2 en utilisant l’équidistance, et de 161 000 km2 et 254 000 km2 en recourant au
parallèle, soit une différence, en matière d’espaces maritimes, de 45 % pour la ZEE et de 98 %
pour le plateau continental au-delà de 200 milles marins. L’utilisation du parallèle n’a donc qu’une
faible incidence sur les espaces maritimes de la Somalie mais des effets considérables pour le
Kenya en ce qu’elle permet de contrer l’effet d’amputation qu’il subit. Le défendeur soutient que la
délimitation fondée sur le parallèle est équitable et que la réduction des droits de la Somalie qu’elle
entraîne est appropriée au regard de l’objectif consistant à parvenir à un résultat équitable en
remédiant aux effets d’amputation «d’une manière raisonnable et équilibrée pour chacune d[es]
[Parties]»505.
351. En revanche, la délimitation qui résulterait de l’utilisation de la ligne d’équidistance
revendiquée par la Somalie créerait une amputation très importante. Elle enclaverait le Kenya, qui
501 MS, vol. I, par. 7.48 (fig. 7.7).
502 Voir ci-dessus, par. 328 à 330.
503 Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, par. 215. La Somalie
reconnaît que «l’effet d’amputation évalué dans un contexte géographique général» est une circonstance géographique
pertinente (MS, vol. I, par. 6.47).
504 MS, vol. I, par. 7.45 (fig. 7.6).
505 Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), arrêt, C.I.J. Recueil 2009, par. 201.
148
149
- 131 -
se verrait conférer une part inéquitable du plateau continental projeté depuis ses côtes, du même
type que celles qui ont conduit aux affaires du Plateau continental de la mer du Nord.
352. Comme cela a été observé plus haut, bien que le Kenya ne considère pas que la
«proportionnalité», qui a un rôle à jouer dans la dernière étape de la méthode en trois temps pour
vérifier la ligne proposée506, soit un principe juridique applicable aux fins de parvenir à un résultat
équitable, cet outil d’analyse est néanmoins utile pour déterminer et illustrer l’ampleur de
l’amputation. Considérons uniquement la côte de la Somalie orientée vers le sud-est : si une ligne
d’équidistance était adoptée, la comparaison entre la longueur totale de la côte somalienne
(1890 km mesurés en ligne droite jusqu’à la corne de l’Afrique), sa mer territoriale et sa ZEE
(702 900 km2), d’une part, et, d’autre part, la côte du Kenya (420 km en ligne droite) avec sa mer
territoriale et sa ZEE (110 900 km2), révèlerait un déséquilibre marqué. La Somalie se verrait
attribuer des espaces maritimes bien plus étendus, par kilomètre de côte, que le Kenya (un rapport
de 371, contre 262)507. De fait, ce dernier disposerait des espaces maritimes les moins étendus, par
kilomètre de côte, des quatre Etats d’Afrique de l’Est bordant l’océan Indien, les deux Etats
«extérieurs» dans la concavité étant les plus avantagés en la matière508.
506 Comme cela a été relevé plus haut, il n’est pas approprié d’appliquer en l’espèce la méthode en trois étapes
invoquée par la Somalie et, en tout état de cause, l’analyse de la Somalie à cet égard est erronée. Celle-ci présente la ligne
d’équidistance en deçà des 200 milles marins comme aboutissant à un partage plus ou moins égal des espaces maritimes
entre les deux Etats, et elle présente ce partage comme équitable (MS, vol. I, par. 6.54 à 6.58 et figure 6.12. Voir
également, MS, vol. III, annexe 31, p. 6, où il est indiqué que la Somalie a proposé à la réunion de mars 2014 un «partage
presque égal de la zone en litige». En fait, c’est le parallèle de latitude qui produit le «partage presque égal» des espaces
maritimes entre le Kenya et la Somalie, dont la Somalie a admis qu’il était équitable.
507 Ce déséquilibre est encore plus marqué si l’on considère l’étendue entière du plateau continental, la Somalie se
voyant attribuer un espace total de 1 172 200 km2 et le Kenya, une zone de 128 000 km2, ce qui donne des rapports
espace/longueur de 620 et 305, respectivement .
508 Le Mozambique dispose d’une côte de 2060 km et d’un espace de 564 300 km2, soit un rapport de 275. La
Tanzanie possède une côte de 660 km et un espace de 241 300 km2, soit un rapport de 367.
- 132 -
.
Figure 3-2 : Partage des espaces maritimes basé sur un
parallèle de latitude
F. CONCLUSION
353. La Somalie et le Kenya se sont engagés, en tant qu’Etats parties à la CNUDM, à établir
une frontière maritime constituant une solution équitable, et ils ont affirmé publiquement que le
droit international l’exigeait. Entre 1979 et 2014, les deux Etats ont agi conformément à la position,
exprimée dans les proclamations kényanes de 1979 et 2005 relatives à la ZEE, selon laquelle leur
frontière maritime suivait le parallèle. Cette communauté de vues, même si elle n’est pas
considérée comme un accord officiel, permet de déterminer ce que les Parties considéraient comme
une solution équitable, et la Cour doit en tenir compte. Il existe bien évidemment d’autres
méthodes de délimitation communément appliquées. Par essence, l’équité au sens juridique
 c’est-à-dire au sens où ce terme est employé aux articles 74 et 83 de la CNUDM — est
cependant un principe qui s’attache au caractère équitable d’une situation particulière et peut exiger
une solution différente de celle qui résulte de la stricte application des règles de droit. En la
présente espèce, les Parties ont reconnu que le parallèle constituait une solution équitable pendant
trente-cinq ans. En outre, ainsi que cela ressort de l’examen de la géographie régionale, tel est
objectivement le cas.
150
151
- 133 -
354. En substance, quel que soit le caractère contraignant de la frontière maritime
revendiquée par le Kenya le long du parallèle, qui repose sur l’acquiescement prolongé de la
Somalie (ainsi que cela est exposé au chapitre II), la Cour doit respecter la communauté de vues
des Parties sur le fait qu’il s’agit là d’une délimitation équitable.
- 134 -
CHAPITRE IV
RÉFUTATION DES ALLÉGATIONS D’ACTIVITÉS ILLICITES
DANS LA ZONE LITIGIEUSE
355. Dans ce chapitre est examinée l’affirmation de la Somalie selon laquelle, en menant
unilatéralement des activités d’exploration à la hauteur du parallèle, le Kenya a agi en violation du
droit international. Le défendeur soutient que cette affirmation est erronée au regard des faits aussi
bien que du droit. Ainsi que cela est exposé aux chapitres I et II, entre 1979 et 2014, la Somalie a
acquiescé à la frontière maritime revendiquée par le Kenya. Tout au long de cette période, le
comportement des deux Parties a été conforme à l’existence d’une frontière longeant le parallèle. Il
n’existait pas de «différend» spécifique avant 2014, lorsque la Somalie a, pour la première fois,
revendiqué une ligne d’équidistance, peu avant de présenter sa requête à la Cour. En affirmant que
le Kenya a agi de manière illicite, le demandeur ne tient aucun compte du comportement observé
jusque-là.
356. Jusqu’en 2014, la zone dont la Somalie soutient aujourd’hui qu’elle constitue la «zone
litigieuse» et dans laquelle les activités d’exploration étaient menées n’était pas en litige. Plus
précisément, depuis 1979, le Kenya revendiquait et exerçait une juridiction incontestée dans la ZEE
qu’il avait proclamée, et ce, sans aucune protestation de la part de la Somalie. Dans ces conditions,
il avait le droit de mener librement des activités conformes à ses droits souverains d’explorer,
d’exploiter, de préserver et de gérer les ressources naturelles dans cet espace maritime. Ces
activités ne sauraient donc être qualifiées d’illicites. Il en irait d’ailleurs de même si la ZEE avait
été en litige. La chambre spéciale du TIDM a en effet estimé, dans l’affaire Ghana/Côte d’Ivoire,
que
«les activités maritimes menées par un Etat dans une portion du plateau continental
qui a été attribuée à un autre Etat par une décision de justice internationale ne
p[ouvaient] être considérées comme contrevenant aux droits souverains de ce dernier
si elles ont été menées avant que l’arrêt ait été rendu et alors que la zone concernée
faisait l’objet de revendications de bonne foi par les deux Etats»509.
357. En conséquence, même si certaines des activités kényanes avaient eu lieu dans des
espaces maritimes attribués ultérieurement à la Somalie par une décision judiciaire, cela ne
constituerait pas une violation des droits souverains du demandeur510.
358. Le présent chapitre se compose de trois parties, dans lesquelles seront abordés les points
suivants : premièrement, étant donné qu’il n’existait pas de «zone litigieuse» avant 2014, la période
pertinente pour déterminer si des activités illicites ont eu lieu commence en 2014. Deuxièmement,
au-delà du fait qu’il s’agit d’une très courte période, la Somalie applique un critère juridique erroné
en ne reconnaissant pas que les activités temporaires, telles que les études sismiques, sont licites
dans les zones litigieuses. Troisièmement, elle n’a en fait établi l’existence d’aucune activité qui
aurait été menée pendant la période pertinente ou serait de nature non temporaire et, partant,
susceptible d’être illicite. L’argument du demandeur concernant les activités illicites qui auraient
été menées dans la zone est donc totalement dépourvu de fondement.
509 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 592.
510 Ibid., par. 594.
152
153
- 135 -
A. IL N’EXISTAIT PAS DE «ZONE LITIGIEUSE» AVANT 2014
359. Comme il est indiqué plus haut, selon l’exposé des faits qu’elle a présenté elle-même,
c’est en 2014 que la Somalie a protesté pour la première fois contre la frontière maritime longeant
le parallèle511. En conséquence, aucun différend n’opposait les Parties avant 2014. En l’absence
d’accord de délimitation formel, le mémorandum d’accord de 2009 faisait (pour la première fois)
mention d’«une zone en litige» en ce qui concerne le plateau continental. Cependant, faute de
revendication précise de la part de la Somalie, celle-ci ne pouvait être précisément définie. Le
demandeur n’a pas officiellement revendiqué de frontière maritime fondée sur l’équidistance avant
2014512.
360. La Somalie reconnaît dans son mémoire que ce n’est qu’en avril 2014 qu’elle a émis
une protestation contre les activités d’exploration en mer au sud du parallèle, et que, de surcroît,
cette protestation était adressée au président-directeur général d’une entreprise privée, Eni S.p.A.,
et non au Gouvernement kényan513. Aucun représentant du Kenya n’a même reçu copie de cette
lettre514. Dans une lettre de rappel en date du 16 septembre 2014515 (c’est-à-dire alors que la
présente instance avait déjà été introduite devant la Cour), l’Attorney General de la Somalie a
cherché à appuyer la revendication de son pays en se référant à la proclamation portant
revendication d’une ZEE émise par le président de la Somalie le 30 juin 2014516 et à la requête
soumise à la Cour le 28 août 2014. Il convient de relever que l’«amende» que l’Attorney General
entend imposer à la société Eni S.p.A. est antidatée au 1er juillet 2014, c’est-à-dire au «lendemain
de la proclamation, par le Gouvernement somalien, de sa zone économique exclusive». Cela
confirme une fois encore la position du Kenya selon laquelle il n’existait pas de «zone litigieuse»
avant 2014, lorsque la Somalie a protesté et commencé à revendiquer une frontière maritime
fondée sur l’équidistance.
361. La seconde lettre de protestation de la Somalie a été adressée le 20 septembre 2014 au
président-directeur général de Midway Ressources International517, et non au Gouvernement
kényan. Une lettre identique a été envoyée le même jour au président-directeur général de Total518.
Là encore, l’Attorney General de la Somalie s’est fondé sur la proclamation émise par le président
de la Somalie le 30 juin 2014 et a antidaté l’«amende» au 1er juillet 2014.
511 MS, vol. I, par. 3.32, et MS, vol. III, annexe 41. La Somalie a proclamé sa ZEE pour la première fois en
juin 2014 (MS, vol. III, annexe 14).
512 Voir chap. I, sect. G.
513 MS, vol. I, par. 8.24, note de bas de page 357.
514 MS, vol. IV, annexe 74.
515 MS, vol. IV, annexe 76.
516 MS, vol. III, annexe 14.
517 MS, vol. IV, annexe 77.
518 MS, vol. IV, annexe 78.
154
- 136 -
362. En conséquence, comme la Somalie le reconnaît elle-même, il n’existait aucun espace
maritime en litige entre les deux Etats avant 2014519.
B. CRITÈRE JURIDIQUE DEVANT ÊTRE APPLIQUÉ POUR DÉTERMINER LA LICÉITÉ
DES ACTIVITÉS MENÉES DANS LA «ZONE LITIGIEUSE»
363. La Somalie n’expose pas le cadre juridique défini dans la CNUDM en ce qui concerne
les activités menées dans un espace maritime contesté. Au lieu de cela, elle affirme, sans aucun
fondement, que le «principe d’exclusivité» de la souveraineté dans la mer territoriale s’applique à
une zone en litige entre deux ou plusieurs Etats située dans la ZEE ou sur le plateau continental520.
Elle confond ainsi à tort la souveraineté dont jouit l’Etat côtier dans la mer territoriale avec les
«droits souverains» plus limités dans la ZEE et sur le plateau continental.
364. Le critère juridique applicable aux activités menées dans une zone contestée est énoncé
aux paragraphes 3 (qui sont identiques) des articles 74 et 83 de la CNUDM :
«En attendant la conclusion de l’accord [sur une frontière] visé au paragraphe l,
les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur
possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne
pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de
l’accord définitif.»
365. La chambre spéciale constituée aux fins de l’affaire Ghana/Côte d’Ivoire a confirmé
que cette disposition contenait «deux obligations connexes» : les Etats doivent faire tout leur
possible, d’une part, pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et, d’autre
part, pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de
l’accord définitif521. Le défendeur s’est acquitté de ces deux obligations.
366. Premièrement, comme cela est exposé ci-après522, le Kenya a fait son possible, de bonne
foi, pour conclure des arrangements provisoires avec la Somalie, mais celle-ci a rejeté sa
proposition.
367. L’obligation à l’examen est une «obligation de comportement»523. Dans l’affaire
Guyana c. Suriname, le tribunal arbitral a, à ce sujet, souligné qu’il importait de ne pas interrompre
519 La Somalie renvoie dans une note de bas de page à deux articles de presse parus en avril et juillet 2012 (MS,
vol. I, par. 8.27, note de bas de page 367, et MS, vol. IV, annexes 104 et 107), dans lesquels était citée une déclaration du
ministre somalien des affaires étrangères, M. Abdullahi Haji : «La question qui se pose entre la Somalie et le Kenya n’est
pas un différend ; c’est un argument territorial qui a été avancé après que les sociétés pétrolières et gazières ont
commencé à s’intéresser à la région» (MS, vol. IV, annexe 104). Cela confirme que la Somalie avait précédemment
acquiescé à la frontière maritime revendiquée par le Kenya en 1979 et qu’elle a seulement commencé à vouloir
revendiquer une ligne différente peu avant 2014 en raison de l’augmentation des activités d’exploration menées par les
compagnies pétrolières opérant sous licences kényanes.
520 MS, vol. I, par. 8.10 et 8.11.
521 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 626.
522 Voir ci-dessous, par. 378.
523 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 627.
155
- 137 -
le développement économique dans une zone litigieuse, dès lors que les activités en cause n’avaient
pas d’incidence sur la conclusion d’un accord définitif524. Il a ainsi jugé que525
«les juridictions internationales d[evaient] également veiller à ne pas étouffer la
capacité des parties à poursuivre le développement économique d’une zone litigieuse
pendant la durée d’un différend frontalier, le règlement d’un tel différend étant
généralement un processus de longue haleine».
368. En ce qui concerne la seconde obligation, celle «de ne pas compromettre ou entraver
pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif», le Kenya s’en est également
acquitté de bonne foi. La chambre spéciale constituée aux fins de l’affaire Ghana/Côte d’Ivoire a
interprété la période de transition comme étant «la période allant du moment où le différend relatif
à la délimitation maritime a été établi à la délimitation finale par voie d’accord ou d’arbitrage»526.
En l’espèce, cette «période de transition» n’a commencé qu’en 2014.
369. En ce qui concerne les activités susceptibles de «compromettre ou entraver … la
conclusion de l’accord définitif», la Somalie semble soutenir que toute activité économique menée
dans la zone litigieuse constitue une violation du droit international527. Cette interprétation
excessive n’est justifiée ni par le sens ordinaire des termes employés ni par les travaux
préparatoires. Dans son rapport, le président du septième groupe de négociation à la troisième
conférence sur le droit de la mer a conclu qu’«[i]l sembl[ait] généralement admis que les deux Etats
d[evaient] faire preuve de retenue en attendant l’accord ou le règlement définitif afin de ne pas
entraver l’achèvement de la délimitation définitive»528. Les rédacteurs de la CNUDM n’entendaient
pas exclure entièrement toute activité dans les zones litigieuses, et l’idée d’imposer un moratoire
général n’a pas recueilli un soutien suffisant529.
370. Conformément à l’intention des rédacteurs de la CNUDM, les juridictions
internationales ont traité avec pragmatisme la question des activités menées dans des espaces
maritimes litigieux, autorisant que les activités temporaires soient poursuivies avec retenue et
interdisant les activités entraînant un changement physique permanent. Dans l’affaire Guyana
c. Suriname, le tribunal arbitral a ainsi fait observer ce qui suit :
«La seconde obligation imposée par les paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la
CNUDM, à savoir l’obligation de faire «tout [son] possible … pour ne pas
compromettre ou entraver … la conclusion de l’accord définitif», est un aspect
important de l’objectif de la Convention consistant à renforcer la paix et les relations
amicales entre les Etats et à régler pacifiquement les différends. Il est toutefois
524 Arbitrage relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Guyana et le Suriname, sentence du
17 septembre 2007, RSA, vol. XXX, p. 1, par. 460.
525 Ibid., par. 470.
526 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 630.
527 MS, vol. I, par. 8.12.
528 Nations Unies, Documents officiels de la troisième Conférence sur le droit de la mer, vol. X, rapport du
président du septième groupe de négociation sur les travaux effectués par celui-ci de sa dix-septième à sa
vingt-septième réunion, NG7/24, doc. A/CONF.62/RCNG/2 en date du 14 septembre 1978, p. 171, annexe 70.
529 Ibid.
156
- 138 -
important de relever que cette obligation n’a pas pour but d’exclure toutes les activités
dans un espace maritime litigieux.»530
371. Dans cette même affaire, le tribunal a considéré que les actes unilatéraux «qui
n’entraînent pas de changement physique du milieu marin» n’étaient généralement pas contraires à
l’obligation énoncée aux paragraphes 3 des articles 74 et 83 la CNUDM531. En conséquence,
l’exploration sismique «devait être autorisée»532. Les actes qui «entraînent un changement physique
permanent», en revanche, sont de nature à contrevenir à cette obligation533. C’est pourquoi le
forage n’a pu être autorisé.
372. Dans l’affaire Guyana c. Suriname, le tribunal s’est fondé en partie sur les mesures
conservatoires indiquées par la Cour en l’affaire du Plateau continental de la mer Egée. La
Somalie cite cette ordonnance mais passe sous silence le fait534 que la Cour n’a pas indiqué les
mesures sollicitées en ce qui concerne l’exploration sismique menée par la Turquie puisque, même
si l’espace maritime en cause se révélait faire partie du plateau continental de la Grèce — le
comportement de la Turquie portant alors atteinte au droit exclusif de celle-ci en matière
d’exploration —, une telle violation pouvait être réparée par voie d’indemnisation535. La Cour a
observé que les activités d’exploration sismique menées par la Turquie présentaient un «caractère
temporaire» et ne s’accompagnaient pas de l’établissement d’installations sur le fond ou au-dessus
du plateau continental ni d’opérations comportant l’appropriation effective ou tout autre usage des
ressources naturelles536.
373. Il convient de noter que même l’interdiction des activités entraînant un changement
physique permanent ne s’applique pas à celles qui ont été engagées avant que le différend ne se
fasse jour. Dans l’ordonnance qu’elle a rendue sur les mesures conservatoires en l’affaire
Ghana/Côte d’Ivoire, la chambre spéciale du TIDM a autorisé le Ghana à poursuivre ses activités
d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures, tout en lui prescrivant «de prendre toutes les
mesures nécessaires pour qu’aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle
dans la zone litigieuse»537. La chambre a rejeté la demande de la Côte d’Ivoire tendant à ce que le
Ghana suspende toutes ses activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et s’abstienne
d’accorder de nouveaux permis. De fait, entre le prononcé de l’ordonnance et celui de l’arrêt
définitif, le Ghana a réalisé des activités de forage sur des puits déjà forés et même foré un nouveau
puits dans le champ TEN. La chambre spéciale a considéré qu’il s’agissait là d’«activités en
cours … pour lesquelles des forages [avaie]nt déjà été effectués» et que ces activités ne violaient
pas l’ordonnance sur les mesures conservatoires538.
530 Arbitrage relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Guyana et le Suriname, sentence du
17 septembre 2007, RSA, vol. XXX, p. 1, par. 465.
531 Ibid., par. 467.
532 Ibid., par. 467 et 481.
533 Ibid., par. 467.
534 MS, vol. I, par. 8.14.
535 Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), mesures conservatoires, ordonnance du 11 septembre
1976, C.I.J. Recueil 1976, par. 22-33.
536 Ibid., par. 30.
537 Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires,
ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 102 (les italiques sont de nous).
538 Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l’océan
Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, TIDM Recueil 2017, par. 651 et 652.
157
- 139 -
374. La Somalie s’appuie en outre sur l’ordonnance rendue dans l’affaire
Ghana/Côte d’Ivoire pour étayer son affirmation selon laquelle l’acquisition et l’utilisation
d’informations relatives aux ressources de la zone litigieuse, ainsi que l’exploitation desdites
ressources, créeraient le risque qu’un préjudice irréparable soit causé aux droits de l’Etat qui, par la
suite, pourrait se voir reconnaître des droits souverains sur la zone en question539. C’est à tort que le
demandeur s’appuie sur cette affaire. En premier lieu, le critère du «risque de préjudice
irréparable» ne s’applique qu’à la phase des mesures conservatoires, et non au fond d’une affaire.
En second lieu, et en tout état de cause, la chambre spéciale du TIDM a jugé que ce risque ne
devait être pris en compte que pour les actes entraînant «une modification des caractéristiques
physiques» du plateau continental540. Lorsqu’elle en est venue à examiner l’affaire au fond, elle a
conclu que le Ghana n’avait commis aucune violation.
375. En résumé, le critère permettant de déterminer, au regard de la CNUDM, la licéité des
activités menées dans un espace maritime litigieux est constitué des éléments suivants :
a) Il n’existe aucune obligation de cesser toute activité ;
b) Les activités présentant un caractère temporaire sont autorisées ;
c) Les activités entraînant des changements physiques permanents ne sont pas autorisées.
C. LE CARACTÈRE TEMPORAIRE DES ACTIVITÉS DU KENYA ET LE REJET
PAR LA SOMALIE DES ARRANGEMENTS PROVISOIRES
376. La quasi-totalité des «activités illicites» que la Somalie attribue au Kenya sont
antérieures à l’apparition de la «zone litigieuse», en 2014, et présentent un caractère temporaire.
Elles peuvent être résumées comme suit :
a) Bloc L13 : la Somalie évoque «l’acquisition, le traitement et l’interprétation de 6 262 km[] de
ligne de données gravimétriques et magnétiques à travers l’ensemble de la zone initiale de ses
Blocs L4 et L13» en 2013541. Cette activité est antérieure à 2014. Par ailleurs, la simple collecte
de données ne modifie pas les caractéristiques physiques de la zone. De surcroît, il n’est même
pas certain que cette activité ait été pour partie menée dans la zone litigieuse, car seule une
petite portion du bloc L13 franchit la ligne d’équidistance ;
b) Bloc L5 : la Somalie se réfère à des études sismiques réalisées en 2D et 3D en 2001 ; à la
collecte de données sismiques en 2003 ; et au forage d’un puits en 2006542. Ces activités sont
toutes antérieures à 2014 ;
c) La Somalie rappelle que l’entreprise Total S.A. a annoncé qu’elle allait réaliser un forage
exploratoire en 2015 mais que «les informations publiques ne précis[ai]ent pas où ce forage
aura[it] lieu exactement»543. Le demandeur reconnaît donc lui-même que rien ne prouve que le
site du forage se trouvait dans la zone litigieuse. En réalité, le forage envisagé en 2015 n’a
jamais eu lieu ;
539 MS, vol. I, par. 8.15 à 8.17.
540 Délimitation de la frontière maritime dans l’océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), mesures conservatoires,
ordonnance du 25 avril 2015, TIDM Recueil 2015, par. 88-90.
541 MS, vol. I, par. 8.20.
542 Ibid., par. 8.21.
543 Ibid., par. 8.22.
158
- 140 -
d) Bloc L22 : la Somalie allègue qu’une étude sismique en 2D et un carottage de fond de mer ont
été réalisés en 2013, suivis, en 2014, d’opérations de forage des fonds marins et d’une étude
sismique en 3D544. Là encore, la plupart de ces activités sont antérieures à 2014 et le demandeur
n’a pas établi que les activités menées en 2014 avaient eu lieu dans la zone litigieuse ;
e) Blocs L21, 23 et 24 : la Somalie mentionne seulement le fait que ces blocs ont été octroyés en
2012, sans apporter la preuve qu’une quelconque activité y aurait été menée545 ;
f) Bloc L26 : la Somalie se réfère uniquement à l’octroi de ce bloc, mais pas aux activités qui s’y
seraient déroulées. Elle relève en outre que le permis concernant ce bloc a entre-temps été
retiré546 ;
g) Activités sismiques menées par des entreprises qui ne sont pas des opérateurs : la Somalie
affirme que des données sismiques ont été acquises en 2008 pour le bloc L22 et en 2013-2014
pour les blocs L21, 22, 23, 24 et 26547. La plupart de ces activités sont antérieures à 2014. En
outre, étant donné qu’il s’agit de la collecte de données sismiques, elles n’entraînent pas de
changement physique. La Somalie n’a pas démontré que ces activités avaient été réalisées dans
la zone litigieuse, où seuls les blocs L21 et 23 sont entièrement situés.
377. La Somalie n’a donc pas établi que le Kenya avait autorisé des activités illicites dans
l’espace maritime litigieux.
378. Alors même qu’il avait agi en toute licéité, et malgré les accusations infondées de la
Somalie selon lesquelles il profitait de son voisin, le Kenya a proposé à celui-ci, en 2016, de
conclure avec lui des arrangements provisoires, conformément aux obligations incombant aux Etats
parties au titre des paragraphes 3 des articles 74 et 83 de la CNUDM relatifs à la ZEE et au plateau
continental, respectivement. Dans une lettre en date du 27 mai 2016, l’Attorney General du Kenya
est allé jusqu’à affirmer que, «bien que des activités d’exploration présentant un caractère
temporaire ne puissent pas causer de préjudice irréparable à la Somalie, le Kenya a temporairement
suspendu toutes les activités dans la ZEE litigieuse»548. Il a joint une lettre en date du 5 mai 2016
du ministre kényan de l’énergie et du pétrole confirmant qu’aucune activité d’exploration n’était
alors menée dans la zone litigieuse de la ZEE. Copie de ces deux lettres a été adressée à l’agent
adjoint et au ministre somalien des affaires étrangères et de la promotion des investissements.
379. Dans une lettre en date du 18 juin 2016, le ministre somalien des affaires étrangères et
de la promotion des investissements a expressément pris acte de la suspension des activités
unilatérales, indiquant que la «Somalie se félicit[ait] d’être informée, par la communication en date
du 27 mai 2016 adressée à la Cour par l’honorable Attorney General du Kenya, de ce que «le
Kenya a[vait] suspendu temporairement toutes les activités dans la ZEE litigieuse»». Dans cette
même lettre, il rejetait cependant la proposition du Kenya tendant à ce que les Parties se mettent
544 MS, vol. I, par. 8.23.
545 Ibid., par. 8.24.
546 Ibid., par. 8.25.
547 Ibid., par. 8.26.
548 Lettre en date du 27 mai 2016 adressée au greffier de la Cour internationale de Justice par le bureau de
l’Attorney General et ministère de la justice du Kenya (AG/CONF/19/153/2 vol. III), par. 10 (annexe 62) ; lettre en date
du 5 mai 2016 adressée à M. Muigai, bureau de l’Attorney General et ministère de la justice du Kenya, par le ministère
de l’énergie et du pétrole (ME/CONF/3/2/1), Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie c. Kenya) : activités
dans la zone litigieuse (annexe 45).
159
160
- 141 -
d’accord sur des arrangements provisoires, préférant empêcher toute activité dans la zone
litigieuse :
«La Somalie considère que, en s’abstenant l’un et l’autre de mener des activités
exploratoires dans toute zone litigieuse en attendant l’arrêt définitif de la Cour, les
Parties s’acquitteront de l’ensemble des obligations qui leur incombent au titre de la
CNUDM, et notamment des paragraphes 3 des articles 83 et 74.»
380. Le refus de négocier opposé par la Somalie a, de fait, mis fin au développement par le
Kenya de ses ressources maritimes et nui aux investissements dans l’exploration pétrolière
offshore. Le demandeur a donc ignoré les obligations que lui imposent les paragraphes 3 des
articles 83 et 74 de la CNUDM.
381. En conclusion, la Somalie n’a pas établi un seul cas d’activités illicites menées par le
Kenya dans la zone litigieuse depuis 2014. En outre, elle a refusé de conclure des arrangements
provisoires de caractère pratique, comme exigé par les paragraphes 3 des articles 83 et 74 de la
CNUDM. Par son comportement, elle a, de fait, mis fin à l’exploitation des ressources pétrolières
offshore du Kenya dans la ZEE jusqu’au parallèle que celui-ci a revendiqué et en fonction duquel il
a exercé sa juridiction, avec le consentement de la Somalie, de 1979 à 2014. La demande formulée
par cette dernière à cet égard est donc totalement dépourvue de fondement.
- 142 -
CONCLUSIONS
Compte tenu des éléments de fait et de droit exposés dans le présent contre-mémoire, le
Kenya prie respectueusement la Cour :
1. De rejeter les demandes formulées aux points 2 et 3 des conclusions de la Somalie, telles
qu’elles figurent aux pages 147 et 148 du mémoire en date du 13 juillet 2015.
2. De dire et juger que la frontière maritime entre la Somalie et le Kenya dans l’océan Indien suit
le parallèle situé par 1° 39' 43.2" de latitude sud, à partir de la borne principale no 29 (située par
1 39' 43.2" de latitude sud) jusqu’à la limite extérieure du plateau continental.
Le 18 décembre 2017.
L’agent de la République du Kenya,
(Signé) Hon. Githu Muigai, EGH, SC.
161
- 143 -
ATTESTATION
Je certifie que les documents annexés sont des copies conformes aux originaux et que les
traductions fournies sont exactes.
Le 18 décembre 2017.
L’agent de la République du Kenya,
(Signé) Githu Muigai, EGH, SC.
___________
- 144 -
LISTE DES ANNEXES
VOLUME I
Figures
Les figures ci-après sont fournies à des fins d’illustration seulement
Figure 1-1 Le contexte géographique régional [figure non reproduite]
Figure 1-2 Comparaison entre la frontière de la mer territoriale de 3 milles marins établie par
l’échange de notes de 1933 et la ligne d’équidistance revendiquée par la Somalie
[figure non reproduite]
Figure 1-3 Carte de la «Grande Somalie» comprenant le territoire du NFD du Kenya
[figure non reproduite]
Figure 1-4 Frontière entre le Kenya et la Tanzanie de 1975-1976 (publiée dans le recueil
Limits in the Seas, département d’Etat des Etats-Unis, recueil no 92, 23 juin 1981)
[figure non reproduite]
Figure 1-5 Frontière entre le Kenya et la Tanzanie par rapport à l’équidistance [figure non
reproduite]
Figure 1-6 Délimitation de la ZEE mettant en contraste l’utilisation de l’équidistance et celle
des parallèles de latitude [figure non reproduite]
Figure 1-7 Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la topographie du
Kenya, SK-90 Edition 1, 1976 [figure non reproduite]
Figure 1-8 Mer territoriale et zone économique du Kenya, direction de la topographie du
Kenya, SK-90 Edition 2, 1983 [figure non reproduite]
Figure 1-9 Emplacement correct de la frontière définie par la proclamation présidentielle de
2005 (ajouté en rouge sur la figure 5.2 du MS, vol. II) [figure non reproduite]
Figure 1-10 Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya (KEN-ES- DOC-MAP
1, p. 9 de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites du
plateau continental en 2009) [figure non reproduite]
Figure 1-11 Limite extérieure du plateau continental étendu du Kenya montrant les espaces
prévus par l’article 76 et le mémorandum d’accord invoqués (KEN-ES-DOCMAP
2, p. 15 de la demande soumise par le Kenya à la Commission des limites du
plateau continental en 2009) [figure non reproduite]
Figure 1-12 Zones de responsabilité du commandement de la marine kényane (carte du 23 mai
1980 [figure non reproduite]
Figure 1-13 Patrouilles et interceptions faites par la marine kényane dans la mer territoriale
[figure non reproduite]
Figure 1-14 Régions de développement de la pêche de la Somalie (Source : ministère somalien
de la pêche, 1986-1987) [figure non reproduite]
Figure 1-15 Zones de développement de la pêche de la Somalie, 2015, plan d’action
stratégique national pour la biodiversité [figure non reproduite]
Figure 1-16 Lieux dans lesquels a été menée l’étude Ushakov de 1987 sur les pêches [figure
non reproduite]
- 145 -
Figure 1-17 Etude Nansen sur le plateau continental du Kenya : itinéraires suivis et stations
d’étude (figure 5.1 du rapport Nansen) [figure non reproduite]
Figure 1-18 Mer territoriale et zone économique exclusive du Kenya [Commission
océanographique intergouvernementale et Association des sciences de la mer de
l’océan Indien occidental, Marine Science Country Profiles : Kenya (Profils par
pays dans le domaine des sciences de la mer : Kenya) (1998), figure 1] [figure non
reproduite]
Figure 1-19 Aperçu du bloc sur lequel portait la licence de pêche délivrée à «Franche Terre»
(2011) [figure non reproduite]
Figure 1-20 Concessions somaliennes pour l’année 1978. «Oil and Gas Developments in
Central and Southern Africa in 1978». Bulletin de l’association américaine des
géologues pétroliers de 1979, figure 28 [figure non reproduite]
Figure 1-21 Concessions somaliennes pour l’année 1986. «Oil and Gas Developments in
Central and Southern Africa in 1986». Bulletin de l’association américaine des
géologues pétroliers (BAAPG) de 1987, figure 29[figure non reproduite]
Figure 1-22 Concessions somaliennes (Harms & Brady Geological Consultants, Oil and Gas
Potential of the Somali Democratic Republic, juin 1989, figure 2-1) [figure non
reproduite]
Figure 1-23 Carte montrant la ZEE du Kenya et ses concessions de prospection pétrolière
potentielles le long du parallèle de latitude, direction de la topographie du Kenya,
1984 [figure non reproduite]
Figure 1-24 Concessions de prospection pétrolière du Kenya, 2012 (Source : Contrat de
partage de la production entre le Gouvernement de la République du Kenya et Eni
Exploration and Production Holding B.V. relatif au bloc L21, 29 juin 2012, p. 4).
Les numéros des concessions ont été agrandis pour plus de clarté [figure non
reproduite]
Figure 1-25 Emplacement de la concession L5 et du puits exploratoire Pomboo-1 [figure non
reproduite]
Figure 1-26 Couverture sismique (2011). [Source : M. M. Heya (commissaire à l’énergie
pétrolière, ministère de l’énergie du Kenya), aperçu de la prospection pétrolière au
Kenya (exposé présenté à la cinquième conférence-exposition sur le pétrole en
Afrique de l’Est, Kampala 2011), carte figurant à la page 27] [figure non
reproduite]
Figure 1-27 Carte des concessions pétrolières en Afrique – avril 2007 (source : Deloitte
«PetroView» Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, avril 2007) [figure non
reproduite]
Figure 1-28 Carte des activités pétrolières et gazières menées en Somalie (adaptée de Deloitte,
2009). (Source : «Coastal Livelihoods in the Republic of Somalia, Agulhas and
Somali Current Large Marine Ecosystems Project, Part V», figure 1) [figure non
reproduite]
Figure 1-29 Etude sismique du bassin de Lamu réalisée par Schlumberger en 2013 (Source :
Schlumberger, «Multiclient Latest Projects : Kenya Deepwater 2D Multiclient
Seismic Survey»)
Figure 1-30 Zone d’évaluation en mer de Soma Oil and Gas [Source : Soma Oil, «Libérer le
potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les énergies tirées du
gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et 30 avril 2014,
p. 10] [figure non reproduite]
- 146 -
Figure 1-31 Hydrocarbures dans le sud de la Somalie et les zones adjacentes [Source : Soma
Oil, «Libérer le potentiel de la Somalie», conférence sur le pétrole, le gaz et les
énergies tirées du gaz naturel liquéfié en Afrique de l’Est, Nairobi (Kenya), 29 et
30 avril 2014, p. 11] [figure non reproduite]
Figure 1-32 «Multi-client seismic coverage offshore Somalia, offered by Spectrum Geo Ltd.»
Source : ministère somalien du pétrole et des ressources minérales, Preparing for
Hydrocarbon Exploration Somalia 2016, p. 8 [figure non reproduite]
Figure 1-33 Petroleum Developments in Central and Southern Africa in 1979 (C. A. Rachwal
and E.R. Destefano, Petroleum Developments in Central and Southern Africa in
1979, The American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 64, No. 11
(November 1980), pp. 1785–1835, p. 1816, Figure 18) [figure non reproduite]
Figure 1-34 Somali Republic Concessions and Key 1987 Wells (J. B. Hartman and T.L.
Walker, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1987, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 72, No. l0B (October
1988), pp. 196–227, p. 224, Figure 21) [figure non reproduite]
Figure 1-35 Somali Republic Concessions and Key 1988 Wells (J. B. Hartman and T.L.
Walker, Oil and Gas Developments in Central and Southern Africa in 1988, The
American Association of Petroleum Geologists Bulletin V. 73, No. l0B (October
1989), pp. 189–230, p. 227, Figure 26) [figure non reproduite]
Figure 3-1 Effet d’amputation dû à l’équidistance [figure non reproduite]
Figure 3-2 Partage des espaces maritimes basé sur un parallèle de latitude [figure non
reproduite]
Cartes
Annexe M1 Carte de la Somalie italienne réalisée par le «Servizio Cartografico del Ministero
Jelle Colonie», Rivista Coloniale XIX juillet-août 1924, no 7-8, p. 231 [carte non
reproduite]
Annexe M2 Kenya Territorial Sea Economic Zone Map, SK 90 Edition 3, Survey of Kenya ,
1984 [carte non reproduite]
Annexe M3 Railway and Road Map, Kenya Territorial Sea/Economic Zone, Eaux
Territoriales/La Zone Economique du Kenya, Kenia Landwehrmann
See/Okonomisch erdgurtel, Edition 1 SK 118, Survey of Kenya, 1989 [carte non
reproduite]
Annexe M4 Kenya Territorial Sea Economic Zone Map, SK 90 Edition 4, Survey of Kenya,
2004 [carte non reproduite]
Annexe M5 Terrorist Attacks, Concentration and Intensity Map, Global Terrorism Database,
2015 [carte non reproduite]
Annexe M6 Terrorist Threat Assessment, 2017. Kenya National Intelligence Service [carte non
reproduite]
Pièces
Législation kényane
Annexe 1 Proclamation du président de la République du Kenya relative à la convention sur
la mer territoriale et la zone contiguë de la République du Kenya, journal officiel
du Kenya, supplément no 44, supplément législatif no 31, avis juridique no 147,
13 juin 1969
- 147 -
Annexe 2 Mémorandum confidentiel en date du 8 août 1970 adressé au Gouvernement du
Kenya par le ministre kényan des affaires étrangères, «Législation relative aux
eaux territoriales», contenant le projet de loi de 1970 relatif aux eaux territoriales
Annexe 3 République du Kenya, loi no 3 de 1975 relative au plateau continental, 25 mars
1975
Annexe 4 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, troisième
Parlement inauguré, vol. L, 6 novembre 1974, du mercredi 2 mai 1979 au
vendredi 29 juin 1979 (Hansard), vendredi 4 mai 1979, réponses orales aux
questions, no 246, col. 125-126
Annexe 5 République du Kenya, rapport officiel de l’Assemblée nationale, quatrième
Parlement inauguré, vol. LII, 4 décembre 1979, première session, mardi
4 décembre 1979, deuxième session, du mardi 4 décembre 1979 au mercredi
18 juin 1980, comptes rendus des 22 mai 1980, col. 1225 et 1226, et 27 mai 1980,
col. 1281 et 1282
Annexe 6 Republic of Kenya, the National Assembly Official Report, Fourth Parliament
Inaugurated, Vol LIX, 4 December 1979, 4th session, 28 September 1982 to
9 December 1982, Committee of Supply, Vote 4 Ministry for Foreign Affairs,
27 October 1982, col. 871–872 [annexe non traduite]
Annexe 7 Republic of Kenya, Gazette Notice no. 9800 of 1 December 2006, The Petroleum
(Exploration and Production) Act, Cap. 308, pp. 2861–75 [annexe non traduite]
Législation somalienne
Annexe 8 Constitution de la République somalienne du 1er juillet 1960, telle que modifiée au
31 décembre 1963, article 6
Annexe 9 Guidelines for Fisheries Joint Venture with Foreign Partners, Somali Democratic
Republic, Ministry of Fisheries & Marine Resources, 1 April 1985 [annexe non
traduite]
Annexe 10 République fédérale de Somalie, ministère de la pêche et des ressources marines,
loi somalienne no 23 relative à la pêche, 30 novembre 1985
Documents émanant d’instances
gouvernementales kényanes
Annexe 11 Rapport de la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU sur les travaux de la
deuxième session de la troisième Conférence des Nations unies sur le droit de la
mer, tenue à Caracas (Venezuela) du 20 juin au 29 août 1974 (273/430/001A/15),
reçu par le ministère des affaires étrangères du Kenya le 28 octobre 1974 [extrait]
Annexe 12 Mémorandum interne du ministère des affaires étrangères adressé à M. Adede par
le sous-secrétaire juridique au sujet de la réunion consultative interministérielle du
groupe sur le droit de la mer tenue à Harambee House le 12 août 1975
(MFA.273/430/001A/66), 26 août 1975
Annexe 13 Lettre en date du 19 septembre 1975 adressée au secrétaire permanent du
ministère des affaires étrangères (à l’attention de M. Adede) par la mission
permanente du Kenya auprès de l’ONU (Frank X. Nnjenga)
(KMUN/LAW/MSC/23A/16), «Droit de la mer : juridiction nationale du Kenya»
Annexe 14 Lettre en date du 18 avril 1977 adressée au Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU
(KMUN/LAW/MSC/23A/7) et transmise au ministère des affaires étrangères,
accord sur la limite de la mer territoriale entre le Kenya et la Tanzanie
- 148 -
Annexe 15 Report from the Kenyan Embassy in Somalia to the Ministry of Foreign Affairs,
Mission Mogadiscio (KES.105A.Vol.II/73), The Ambassador’s Meetings with
Somali Ministers, 4 April 1978 [annexe non traduite]
Annexe 16 Lettre du Haut-Commissariat du Canada à Nairobi (MFA 273/430/XII), note à
l’attention de M. Njenga sur la mer territoriale et la zone économique du Kenya,
non datée
Annexe 17 Letter from Frank X. Njenga, Permanent Secretary, to the Director of the Survey
of Kenya (MFA. 273/430/001A/89), Kenya Territorial Sea and Economic Zone,
11 October 1978 [annexe non traduite]
Annexe 18 Lettre en date du 5 mars 1979 adressée à la mission permanente du Kenya auprès
de l’ONU par le ministère kényan des affaires étrangères
(MFA.273/430/001A/81), proclamation par le président de la République du
Kenya de la zone économique exclusive du Kenya
36
Annexe 19 Lettre en date du 9 mars 1979 adressée au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU
(KMUN/LAW/MSC/23A/49)
Lettre d’accompagnement en date du 9 mars 1979 adressée au ministère des
affaires étrangères par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU
(KMUN/LAW/MSC/23A/50), proclamation du président de la République du
Kenya relative à la zone économique exclusive du Kenya
Annexe 20 Lettre du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (LE 113 (3 3)) en
date du 19 juillet 1979, transmise par la mission permanente du Kenya auprès de
l’ONU au ministère des affaires étrangères (KMUN/LAW/MSC/23/18),
proclamation de la zone économique exclusive du Kenya, 25 octobre 1979
Annexe 21 Lettre en date du 26 octobre 1979 adressée au directeur de Survey of Kenya par
M. F. X. Njenga (MFA. 273/430/001A/49), mer territoriale/zone économique du
Kenya
Annexe 22 Letter from the Kenyan Embassy in China to the Ministry of Foreign Affairs
(KEP/POL/GEN/1A/59), Vice-Minister Ho Ying’s Tour, 30 January 1980 [annexe
non traduite]
Annexe 23 Deuxième rapport concernant la neuvième session de la troisième Conférence sur
le droit de la mer (New York, 3 mars-4 avril 1980), présenté au ministère des
affaires étrangères par la mission permanente du Kenya auprès de l’ONU,
délimitation des frontières maritimes, 14 mars 1980
Annexe 24 Letter from the Permanent Secretary to the Vice President, Minister for Finance
and the Office of the President (MFA.231/21/001A/92), 6 May 1980, enclosing
the minutes of a meeting held at the Inter-continental Hotel Nairobi on 20th April
1980 between H.E. Kenya’s Vice President Mr. Mwai Kibaki and H.E. the Somali
Vice President Mr. Hussein Kulmie Afrah [annexe non traduite]
Annexe 25 Telegram to the Ministry of Foreign Affairs, No. 227 (MFA/231/21/001A/245),
Account of Siad Barre’s Address at Mass Rally, 2 December 1980 [annexe non
traduite]
Annexe 26 Minutes of a Meeting between H.E. President Daniel T. Arap Moi and H.E.
President Siad Barre on June 29, 1981, at State House, Nairobi
(MFA/231/21/001A/28), 10 July 1981 [annexe non traduite]
- 149 -
Annexe 27 Note on a Meeting between Hon. Ole Tipis, Minister of State in the Office of the
President and the Somalia Ambassador to Kenya, H.E. MR. Abdirahman Hussein
Mahamoud (MFA/231/21/001A/68), 7 September 1982 [annexe non traduite]
Annexe 28 Letter from Fisheries Officer (IDA) D. Opere Jr. to the Ag. Assistant Director of
Fisheries (FISH/MSA/118/VOL. III/48), Report on the Survey Carried out in the
Kenyan Waters by R/V “DR. FRIDTJOF NANSEN”, 14 September 1982 [annexe
non traduite]
Annexe 29 Letter from the Office of the President to the Permanent Secretary of the Ministry
of Foreign Affairs (OP.31/5A/VIII/70), Clearing Kenya-Somalia Border,
12 October 1982, enclosing the minutes of meetings of the Kenya Intelligence
Committee held on 28 September 1982, Relations between Kenya and Somalia
(Min. 254/82) and Clearing of Kenya/Somalia Border (Min. 268/82) [annexe non
traduite]
Annexe 30 Letter from the Kenyan Embassy in Somalia to the Ministry of Foreign Affairs
(KES.l52A/VOL.X/233), Ngugi Wa Thiongo, 7 April 1985 [annexe non traduite]
Annexe 31 Confidential telegram (Conf. C4. Fishing Trawler.) from Kenya Navy
Headquarters to KNS JAMHURI, 21 April 1989 [annexe non traduite]
Annexe 32 Report of Proceeding of KNS JAMHURI on a North and South Coast Patrol from
20 February to 25 February 1990, Kenya Navy, Report dated 28 February 1990
[annexe non traduite]
Annexe 33 Report of Proceedings of KNS JAMHURI on a North Coast Patrol from
4 September to 10 September 1990 (KNS/32/Ops/Trg), Kenya Navy, Report dated
16 September 1990 [annexe non traduite]
Annexe 34 Report of Proceedings of KNS NYAYO while on a North Coast Patrol from
12th Sept 90 to 18 Sept 90, KNS NYAYO at Mkunguni, Kenya Navy,
29 September 1990 [annexe non traduite]
Annexe 35 Report of Proceedings of KNS UMOJA while on a North/South Patrol from
19 September 1990 to 25 September 1990, Kenya Navy, Report dated 12 October
1990 [annexe non traduite]
Annexe 36 Report of Proceeding of KNS HARAMBEE on North Coast Patrol/Operation
Exodus from 20 Sep to 27 Sep 1991, Kenya Navy, Report dated 3 October 1991
[annexe non traduite]
Annexe 37 Report of Proceeding of KNS MAMBA on a North and South Coast Patrol from
26 Sep to 3 Oct 91, Kenya Navy, Report dated 17 October 1991 [annexe non
traduite]
Annexe 38 Hydrocarbon Potential of the Coastal Onshore and Offshore Lamu Basin of South-
East Kenya: Integrated Report, National Oil Corporation of Kenya, 1995, Extracts
[annexe non traduite]
Annexe 39 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of Kenya
and Star Petroleum International (Kenya) Limited for Block L-5 Lamu Basin,
11 July 2000 [annexe non traduite]
Annexe 40 Technical Report on Kenya-Somalia Boundary, Re-establishment of Boundary
Pillar BP29 at Dar Es Salam Border Point, prepared by Julius K. Rotich,
Surveyor/Team Leader, Survey of Kenya, August 2003 [annexe non traduite]
Annexe 41 Republic of Kenya, Fishing Licence for French vessel “Franche Terre”, 0000455,
r.6/LN.35/91, 1 July 2011-30 June 2012, granted on 20 June 2011 [annexe non
traduite]
- 150 -
Annexe 42 Production Sharing Contract between the Government of the Republic of Kenya
and Eni Exploration and Production Holding B.V. relating to Block L21, 29 June
2012, Extracts [annexe non traduite]
Annexe 43 Operations Linda Nchi, Kenya’s Military Experience in Somalia, Ministry of
Defence — Kenya Defence Forces, Kenya Literature Bureau, Nairobi, Kenya,
2014, pp. 20–23 [annexe non traduite]
Annexe 44 Brief by Lt Col J.S. Kiswaa for Commander Kenya Navy, Information on Extent
of Military Vessel Patrols in the Indian Ocean (KN/56/Ops/Trg), Kenya Navy,
July 2015, including:
Annex A to KNS/32/OPS/TRG, Ships Log Extracts From Kenya Navy Ships
Patrols Within The Common Border, June 2015
Annex C to KN/56/OPS/TRG, Interception of Merchant Vessels by Kenya Navy
Ships while on Patrol in the Common Border FM 1990-2014, 23 July 2015
[annexe non traduite]
Annexe 45 Lettre en date du 5 mai 2016 adressée à M. Muigai, bureau de l’Attorney General
et ministère de la justice du Kenya, par le ministère de l’énergie et du pétrole
(ME/CONF/3/2/1), Délimitation maritime dans l’océan Indien (Somalie
c. Kenya) : activités dans la zone litigieuse
Annexe 46 Defence White Paper, Republic of Kenya, Ministry of Defence, May 2017,
Extract [annexe non traduite]
Annexe 47 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le lieutenant-colonel
Atodonyang, recueil d’éléments de preuves relatifs au différend maritime
frontalier entre le Kenya et la Somalie, 1er septembre 2017
Annexe 48 Lettre adressée à Mme Juster Nkoroi, marine kényane, par le lieutenant-colonel
Atodonyang, recueil d’éléments de preuves relatifs au différend maritime
frontalier entre le Kenya et la Somalie, 5 octobre 2017
Annexe 49 Déclaration de Mme Amina C. Mohamed, EGH, CAV, ministre des affaires
étrangères et ambassadeur de la République du Kenya, 18 octobre 2017
Documents émanant d’instances
gouvernementales somaliennes
Annexe 50 Yearly Fisheris [sic] and Marine Transport Report 1987/1988, Somali Democratic
Republic, Ministry of Fisheries and Marine Transport [annexe non traduite]
Annexe 51 Preparing for Hydrocarbon Exploration Somalia, Federal Ministry of Petroleum
and Mineral Resources, Federal Republic of Somalia, 2016 [annexe non traduite]
Documents émanant d’instances
gouvernementales tierces
Annexe 52 Département d’Etat des Etats-Unis, bureau du renseignement et de la recherche,
service du géographe, limites maritimes, frontière maritime entre le Kenya et la
Tanzanie, rapport no 92, 23 juin 1981
Annexe 53 United States Department of State, Bureau of Intelligence and Research, Limits in
the Seas, Straight Baselines: Vietnam, Report No. 99, 12 December 1983 [annexe
non traduite]
- 151 -
Annexe 54 The Proceedings of the NORAD-Kenya Seminar to Review the Marine Fish
Stocks and Fisheries in Kenya, Mombasa, Kenya, 13–15 March 1984, Kenya
Marine and Fisheries Research Institute, Mombasa, Norwegian Agency for
International Development, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, 1984,
Extract [annexe non traduite]
Annexe 55 Somalia: An Evaluation of the Coastal Development Agency’s Fisheries Program,
Report for USAID Mogadishu by International Science and Technology Institute
Washington, July 1985, Appendix 9, Extract [annexe non traduite]
Annexe 56 U.S. Trade and Investment with Sub-Saharan Africa, United States International
Trade Commission, Third Annual Report, Investigation No. 332-415, USITC
Publication 3552, December 2002, pp. 247–8 [annexe non traduite]
Annexe 57 Country Information & Policy Unit, Somalia, Immigration and Nationality
Directorate Home Office, United Kingdom, April 2004, Extract [annexe non
traduite]
Correspondance diplomatique
Annexe 58 Note verbale no MFA.TCA 12/34 Vol. XI (109) en date du 13 août 2014 adressée
à l’ambassade de la République fédérale de Somalie à Nairobi par le ministère des
affaires étrangères et du commerce international de la République du Kenya et
transmettant la note verbale no MFA.TCA 12/34 Vol. XI (110) en date du 13 août
2014 adressée au ministère des affaires étrangères et de la promotion des
investissements de la République fédérale de Somalie par le ministère des affaires
étrangères et du commerce international de la République du Kenya
Annexe 59 Lettres en date des 22 février et 29 avril 2016 adressées au ministre somalien des
affaires étrangères par le bureau du procureur général et ministère de la justice du
Kenya (AG/CONF/19/153/2 VOL.III)
Annexe 60 Lettre en date du 13 mai 2016 adressée au greffier de la Cour internationale de
Justice par le ministère somalien des affaires étrangères
Annexe 61 Lettre en date du 18 mai 2016 adressée au ministère somalien des affaires
étrangères par le ministère kényan des affaires étrangères, communiquée à
l’ambassade de Somalie à Nairobi par note verbale (MFA.INT.8/15A) datée du
25 mai 2016
Annexe 62 Lettre en date du 27 mai 2016 adressée au greffier de la Cour internationale de
Justice par l’Attorney General et agent de la République du Kenya
(AG/CONF/19/153/2 vol. III), par. 10
Annexe 63 Lettre en date du 8 juin 2016 adressée à l’ambassade de Norvège aux Pays-Bas par
l’Attorney General et agent de la République du Kenya (ref. AG/CONF/19/153/2
vol. III)
Annexe 64 Lettre en date du 18 juin 2016 adressée au ministère kényan des affaires
étrangères par le ministre somalien des affaires étrangères
(MFA/SFR/OM/2378/2016)
Annexe 65 Lettre adressée à la mission permanente de la République du Kenya auprès de
l’ONU par le bureau des affaires juridiques de l’Organisation des Nations Unies,
reçue le 8 novembre 2017
- 152 -
Documents émanant d’organisations
internationales
Annexe 66
Comité consultatif juridique afro-asiatique, rapport sur la treizième réunion tenue
à Lagos, document de travail concernant la «notion de zone exclusive» établi par
le Gouvernement du Kenya en sa qualité de membre du groupe de travail sur le
droit de la mer, janvier 1972, p. 155-160
Annexe 67 Projet d’articles sur la notion de zone économique exclusive, soumis par le Kenya,
«Rapport du Comité des utilisations pacifiques du fond des mers et des océans
au-delà des limites de la juridiction nationale», Nations Unies, Documents officiels
de l’Assemblée générale, vingt-septième session, Suppl. n° 21 (A/8721),
doc. A/AC.138/SC.II/L.10, 1972, p. 195-197
Annexe 68 Kenya et d’autres Etats africains, projet d’articles sur la zone économique
exclusive, doc. A/AC.138/SC.II/L.40, reproduit dans Nations Unies, Documents
officiels de l’Assemblée générale, vingt-huitième session, supplément n° 21
(A/9021), 1973, vol. 3, p. 29
Annexe 69 Troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, suggestions
officieuses NG7/4, NG7/10, NG7/10/Rev.1 et NG7/10/Rev.2, 1978-1980,
reproduites dans Third United Nations Conference on the Law of the Sea :
Documents, Renate Platzöder, Oceana Publications, 1986, vol. IX
Annexe 70 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, vol. X, «Rapport du Président du Groupe de négociation 7 sur les travaux
du Groupe de sa 17ème à sa 27ème séance», NG7/24, 14 septembre 1978,
doc. A/CONF.62/RCNG/2, p. 201
Annexe 71 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, 128e séance plénière, vol. XIII, neuvième session, par. 43 (Somalie) et 168
(Kenya), 3 avril 1980, doc. A/CONF.62/SR.128
Annexe 72 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, reprise de la neuvième session, 138e séance plénière, vol. XIV, par. 73,
26 août 1980, doc. A/CONF.62/SR.138
Annexe 73 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de
la mer, reprise de la onzième session et reprise finale de la onzième session et
conclusion, 192e séance plénière, vol. XVII, par. 159, 9 décembre 1982,
doc. A/CONF.62/SR.192
Annexe 74 The Stock Assessment of the Kenyan Demersal Offshore Resources, Surveyed in
the Period 1979–1980–1981, Project KEN/74/023 “Offshore Trawling Survey”,
Work Report No. 8, UNDP/FAO, Government of Kenya, Ministry of Environment
and Natural Resources, January 1982, Extract [annexe non traduite]
Annexe 75 Statement from the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China,
Law of the Sea Bulletin No. 1, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea,
Office of Legal Affairs, September 1983, p.76 [annexe non traduite]
Annexe 76 Offshore Trawling Survey Kenya, Project Findings and Recommendations,
FI:DP/KEN/74/023 Terminal Report, FAO/UNDP, Rome 1983, Extract [annexe
non traduite]
- 153 -
VOLUME III
Annexe 77 Projets de résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies présentés par la
Somalie, 1991
Annexe 78 Projets de résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies présentés par la
Somalie, 1992
Annexe 79 Projets de résolution du Conseil économique et social présentés par la Somalie,
1993-1995 [extraits]
Annexe 80 Revendication systématique par la Somalie d’une mer territoriale de 200 milles
marins devant l’Organisation des Nations Unies, Bulletins du droit de la mer,
division des affaires maritimes et du droit de la mer, bureau des affaires
juridiques, 1993–2010 [extraits]
Annexe 81 M. Odido, Marine Science Country Profiles: Kenya, IOCINCWIO-IV/Inf.5,
UNESCO, IOC and Western Indian Ocean Marine Science Association, 1998,
Extracts [annexe non traduite]
Annexe 82 G. Saetersdal et al, The Dr. Fridtjof Nansen Programme 1975–1993.
Investigations of Fishery Resources in Developing Regions. History of the
Programme and Review of Results. FAO Fisheries Technical Paper. No. 391,
Rome, FAO. 1999, Extracts [annexe non traduite]
Annexe 83 Nations Unies, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-cinquième
session, 16e séance plénière, 15 septembre 2000, discours de M. Salim
Abdikassim Salad Hassan, président de la République somalienne,
doc. A/55/PV.16
Annexe 84 Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies, Rapport du Secrétaire
général sur la situation en Somalie, doc. S/2000/1211 en date du 19 décembre
2000
Annexe 85 Lettre du 21 mars 2001 adressée au président du Conseil de sécurité par le premier
ministre de la Somalie, doc. S/2001/263 en date du 23 mars 2001
Annexe 86 Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour le développement
et du Fonds des Nations Unies pour la population, Assistance à la Somalie
(2002-2004), note de l’administrateur, doc. DP/2002/29 en date du 8 août 2002
Annexe 87 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la
situation en Somalie, doc. S/2004/115 en date du 12 février 2004 [extrait]
Annexe 88 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la
situation en Somalie, doc. S/2004/469 en date du 9 juin 2004
Annexe 89 Note d’information de la Turquie du 17 février 2003 relative à son objection à
l’accord entre la République de Chypre et la République arabe d’Egypte sur la
délimitation de la zone économique exclusive, Bulletin du droit de la mer (2004),
Division des affaires maritimes et du droit de la mer, Bureau des affaires
juridiques, n° 54, p. 130
Annexe 90 Yearbook of the United Nations, 2004, Volume 58, Department of Public
Information, United Nations, New York, pp.256–7 [annexe non traduite]
Annexe 91 Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur la
situation en Somalie, doc. S/2005/642 en date du 11 octobre 2005
- 154 -
Annexe 92 Proclamation du Kenya portant délimitation de la ZEE (2005), Bulletin du droit de
la mer (2006), no 61, division des affaires maritimes et du droit de la mer, p. 108-
109
Annexe 93 FAO Fishery Country Profile: The Republic of Kenya, FID/CP/KEN, April 2007,
Extract [annexe non traduite]
Annexe 94 Coastal Livelihoods in the Republic of Somalia, Agulhas and Somali Current
Large Marine Ecosystems (ASCLME) Project, 2010, Extracts [annexe non
traduite]
Annexe 95 Résolution 1976 (2011) adoptée par le Conseil de sécurité le 11 avril 2011,
doc. S/RES/1976 (2011)
Annexe 96 Tableau des revendications nationales de juridiction maritime de la division des
affaires maritimes et du droit de la mer, p. 16 (au 15 juillet 2011)
Annexe 97 Résolution 2067 (2012) adoptée par le Conseil de sécurité le 18 septembre 2012,
doc. S/RES/2067 (2012)
Annexe 98 Résolution 2077 (2012) adoptée par le Conseil de sécurité le 21 novembre 2012,
doc. S/RES/2077 (2012)
Annexe 99 Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security
Council resolution 2111 (2013), S/2014/726, 13 October 2014, Annex 5.1:
Illustrative overview of contracts, pp. 192–7 [annexe non traduite]
Annexe 100 Kenya DOALOS Page, updated 14 October 2014 [annexe non traduite]
Annexe 101 Letter from the Coordinator of the Somalia and Eritrea Monitoring Group
mandated pursuant to paragraph 46 of Security Council resolution 2182 (2014) to
the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992)
and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea, reporting the initial findings of
the Monitoring Group’s investigation into the operations of Soma Oil & Gas
Holdings Limited (Soma), S/AC.29/2015/SEMG/OC.31, 28 July 2015 [annexe
non traduite]
Annexe 102 Somalia DOALOS Page, updated 10 April 2017 [annexe non traduite]
Articles de presse et études spécialisées
Annexe 103 East African Standard extracts, 21, 23 and 24 September, 5 and 6 October 1970
[annexe non traduite]
Annexe 104 P. Giorgio Scorcelletti and B. M. Abbott, Petroleum Developments in Central and
Southern Africa in 1978, The American Association of Petroleum Geologists
Bulletin V. 63, No. 10, pp. 1689-1742, October 1979, at p. 1694 [annexe non
traduite]
Annexe 105 P. B. Gupte, Somalia Calls for Talks with Ethiopia, New York Times, 30 June
1981 [annexe non traduite]
Annexe 106 Demonstrators Protest Exploration Deal in Somalia, World Oil, March 2001
[annexe non traduite]
Annexe 107 T. Griffiths, Woodside’s Kenya Deal Raises Hopes: Is East Africa the Next Big
Thing?, African Energy, June 2003, pp. 4–6 [annexe non traduite]
Annexe 108 Woodside Concise Annual Report, 2005, p.16 [annexe non traduite]
Annexe 109 Thomas Pearmain, «Woodside fore le premier puits au large : le Kenya devrait
être fixé sur son avenir pétrolier en 2007», Global Insight (12 mai 2006)
- 155 -
Annexe 110 Woodside Controlled Document, Pomboo-A Well Proposal, Block L-5
Deepwater, Kenya East Africa, June 2006, Extracts [annexe non traduite]
Annexe 111 Kenya Offshore Exploration Drilling Blocks L-5 and L-7, Environmental Audit
Report, Woodside, March 2007 [annexe non traduite]
Annexe 112 Unlocking Somalia’s Potential, Eastern African Oil, Gas — LNG Energy
Conference, Soma Oil & Gas Presentation, Nairobi, Kenya, 29–30 April 2014
[annexe non traduite]
Annexe 113 Exit Strategy Challenges for the AU Mission in Somalia, The Heritage Institute
for Policy Studies, February 2016, Extract [annexe non traduite]
Annexe 114 «Libérer le potentiel de la Somalie», Soma Oil & Gas, présentation d’entreprise,
deuxième trimestre 2016, diapositive 4
Publications de référence
Annexe 115 J.T. Juxon Barton, “Report on the Bajun Islands” (1922) 17 Journal of the East
Africa and Uganda Natural History Society, p. 24 [annexe non traduite]
Annexe 116 D. Anzilotti, Cours de droit international (Sirey, 1929), p. 347 [annexe non
reproduite : original français]
Annexe 117 E. Brüel, «La protestation en droit international» (1932), Nordisk tidsskrift for
international ret (Nordic Journal of International Law), vol. 3, p. 75-93 [annexe
non reproduite : original français]
Annexe 118 C. de Visscher, Problèmes d’interprétation judiciaire en droit international public
(Pedone, 1963), p. 182-186 [annexe non reproduite : original français]
Annexe 119 R. Jennings, The Acquisition of Territory in International Law (Manchester
University Press 1963), p. 45 [annexe non traduite]
Annexe 120 Discours de S. Exc. M. Gilbert Guillaume, président de la Cour internationale de
Justice, prononcé devant la Sixième Commission de l’Assemblée générale des
Nations Unies le 31 octobre 2001
Annexe 121 R. Kolb, Jurisprudence sur les délimitations maritimes selon l’équité : Répertoire
et commentaires (Martinus Nijhoff, 2003), p. 13
Annexe 122 C. Mugnier, “Republic of Kenya” (June 2003), Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing pp. 593–7 [annexe non traduite]
Annexe 123 P. Nugent, Africa Since Independence: A Comparative History, (2nd edn.,
Palgrave Macmillan 2012), p. 105 [annexe non traduite]
Annexe 124 T. Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation (CUP 2015)
pp. 236–52 [annexe non traduite]
Annexe 125 R. Kolb, Good Faith in International Law (Hart 2017) pp. 92–5 [annexe non
traduite]
Annexe 126 M. Kamto, «Considérations actuelles sur la méthode de délimitation maritime
devant la Cour internationale de Justice. De charybde en scylla ?», dans Mélanges
Momtaz (Brill Nijhoff 2017) [annexe non reproduite : original français]
Sentences arbitrales non directement accessibles
Annexe 127 The Costa Rican–Nicaraguan Boundary («Cleveland Award») (1888) 2
J.B. Moore, History and Digest of the Arbitrations to which the US has been a
Party, 1945, p. 1961 [annexe non traduite]
- 156 -
Accords internationaux
Annexe 128 Déclaration sur la zone maritime (Chili, Equateur et Pérou) signée à Santiago le
18 août 1952, RTNU, vol. 1006, p. 325
Annexe 129 Accord relatif à une zone frontière maritime spéciale (Chili, Equateur et Pérou),
Lima, 4 décembre 1954, RTNU, vol. 2274, p. 527
Annexe 130 Agreement between Norway and the Soviet Union Concerning the Sea Frontier in
the Varangerfjord, 15 February 1957, JI Charney & LM Alexander (eds),
International Maritime Boundaries II (Nijhoff 1993) p. 1786 [annexe non
traduite]
Annexe 131 Exchange of Notes between France and Portugal Regarding the Maritime
Boundary between Senegal and Portuguese Guinea, 26 April 1960, J. I. Charney et
L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993),
p. 873 [annexe non traduite]
Annexe 132 Agreement between The Gambia and the Republic of Senegal, 4 June 1975, JI
Charney & LM Alexander (eds), International Maritime Boundaries I (Nijhoff
1993) p. 854 [annexe non traduite]
Annexe 133 Accord relatif à la délimitation des zones marines et sous-marines et à la
coopération maritime entre les deux Etats (Colombie et Equateur), signé à Quito le
23 août 1975, RTNU, vol. 996, p. 239
Annexe 134 Convention relative au tracé de la frontière d’Etat établie entre la République
islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc (avec carte), signée à Rabat le
14 avril 1976, RTNU, vol. 1035, p. 120
VOLUME IV
Annexe 135 Délimitations maritimes postérieures à 1992 entre des Etats dont les côtes sont
adjacentes (hors exemples cités dans le contre-mémoire) [extraits]
Sont incluses les délimitations suivantes :
Accord international de délimitation (avec annexes, lettre commune en date du
25 décembre 1992 et cartes) entre Oman et le Yémen, signé à Sana’a le 1er octobre
1992, RTNU, vol. 1709, p. 409
Treaty on the State Border Between the Republic of Croatia and Bosnia and
Herzegovina, 30 July 1999, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 2891 [extrait non traduit]
Maritime Boundary Agreement between the Government of the State of Israel and
the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan, 18 January 1996,
JI Charney & LM Alexander (eds), International Maritime Boundaries III (Brill
Nijhoff 1998) p. 2460 [extrait non traduit]
Agreement between the government of the Republic of Estonia, the government of
the Republic of Latvia and the government of the kingdom of Sweden on the
common maritime boundary point in the Baltic Sea, 30 April 1997, JI Charney &
RW Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002),
p. 3056 [extrait non traduit]
- 157 -
Accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique relatif à la
délimitation de la mer territoriale et accord entre le Royaume des Pays-Bas et le
Royaume de Belgique relatif à la délimitation du plateau continental, 18 décembre
1996, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill
Nijhoff 2002), p. 2936 [extrait]
Protocol Between the Government of the Republic of Turkey and the Government
of Georgia on the Confirmation of the Maritime Boundaries Between Them in The
Black Sea, 14 July 1997, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 2867 [extrait non traduit]
Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Federation on the
Delimitation of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf in the
Baltic Sea, 24 October 1997, JI Charney & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 3073 [extrait non traduit]
Agreement Between the Republic of Turkey and the Republic of Bulgaria on the
Determination of the Boundary in the Mouth Area of the Mutludere/Rezovska
River and Delimitation of the Maritime Areas Between the Two States in the
Black Sea, 4 December 1997, JI Charney & RW Smith (eds), International
Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 2879 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation on
Demarcation of the Seabed in the Northern Caspian Sea for the Purpose of
Exercising Sovereign Rights to the Use of the Subsoil Resources, 6 July 1998, DA
Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff
2005), p. 4022 [extrait non traduit]
Treaty on the State Border between the Republic of Croatia and Bosnia and
Herzegovina, 30 July 1999, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002), p. 28 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Lithuania and the Republic of Latvia on the
delimitation of the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf in
the Baltic Sea, 9 July 1999, JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 3125 [extrait non traduit]
The Final and Permanent Border Treaty between the Kingdom of Saudi Arabia
and the Republic of Yemen, 12 June 2000, JI Charney & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 2807 [extrait non
traduit]
Treaty between the Government of the United States of America and the
Government of the United Mexican States on the Delimitation of the Continental
Shelf in the Western Gulf of Mexico beyond 200 Nautical Miles, 9 June 2000,
JI Charney & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill
Nijhoff 2002), p. 2629 [extrait non traduit]
Agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait
Concerning the Submerged Area Adjacent to the Divided Zone, JI Charney & RW
Smith (eds), International Maritime Boundaries IV (Brill Nijhoff 2002) p. 2837
[extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Kazakhstan and the Azerbaijani Republic on
Delimitation of the Caspian Seabed between the Republic of Kazakhstan and the
Azerbaijani Republic, 29 November 2001, DA Colson & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff 2005), p. 4048 [extrait non
traduit]
- 158 -
Agreement between the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation on
Delimitation of Adjacent Areas of the Caspian Seabed, 23 September 2002, DA
Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff
2005), p. 4039 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan, and
the Russian Federation Concerning the Trijunction Point of the Lines of
Delimitation of Adjacent Sectors of the Caspian Seabed, 14 May 2003, DA
Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff
2005), p. 4056 [extrait non traduit]
Agreement to Mark the Maritime Borders between The Republic of Yemen and
The Sultanate of Oman, 14 December 2003, DA Colson & RW Smith (eds),
International Maritime Boundaries V (Brill Nijhoff 2005) p. 3909 [extrait non
traduit]
Treaty between the Republic of Estonia and the Russian Federation on the
Delimitation of the Maritime Areas in the Gulf of Narva and the Gulf of Finland,
18 May 2005, DA Colson & RW Smith (eds), International Maritime
Boundaries VI (Brill Nijhoff 2011), p. 4582 [extrait non traduit]
Treaty on the Maritime Boundary Delimitation between The Federal Republic of
Nigeria and The Republic of Benin, 4 August 2006, DA Colson & RW Smith
(eds), International Maritime Boundaries VI (Brill Nijhoff 2011), p. 4266 [extrait
non traduit]
Agreement between the Russian Federation and the Kingdom of Norway on the
Maritime Delimitation in the Varangerfjord area, 11 July 2007, DA Colson & RW
Smith (eds), International Maritime Boundaries VI (Brill Nijhoff 2011), p. 4485
[extrait non traduit]
Agreement on the Delimitation of the Maritime Boundaries on the Gulf of Aqaba
between the Kingdom of Saudi Arabia and the Hashemite Kingdom of Jordan,
16 December 2007, C Lathrop (ed), International Maritime Boundaries VII (Brill
Nijhoff 2016), p. 5110 [extrait non traduit]
Agreement between the Republic of Albania and the Hellenic Republic on the
Delimitation of their Respective Continental Shelf Areas and other Maritime
Zones to which they are Entitled Under International Law, 29 April 2009,
DA Colson & RW Smith (eds), International Maritime Boundaries VI (Brill
Nijhoff 2011), p. 4470 [extrait non traduit]
Agreement by Exchange of Notes of Identical Content between the Republic of
Peru and the Republic of Ecuador, 2 May 2011, C Lathrop (ed), International
Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016), p. 4776 [extrait non traduit]
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République italienne relatif à la délimitation des mers territoriales et des zones
sous juridiction nationale entre la France et l’Italie, 21 mars 2015, International
Maritime Boundaries (2016 annual online update), p. 11 [extrait]
Annexe 136 Exchange of Notes between the United Republic of Tanzania and Kenya
Concerning the Delimitation of the Territorial Waters Boundary between the Two
States, 9 July 1976, JI Charney and LM Alexander (eds), International Maritime
Boundaries I (Nijhoff 1993) [annexe non traduite]
Annexe 137 Traité relatif à la délimitation des zones maritimes et sous-marines et à des sujets
connexes (avec cartes) (Colombie et Panama), signé à Carthagène le 20 novembre
1976, RTNU, vol. 1074, p. 226
- 159 -
Annexe 138 Traité du 17 mars 1977 sur la délimitation des zones marines et sous-marines et
sur la coopération maritime entre la République de Colombie et la République du
Costa Rica, J.I. Charney et L. M. Alexander (dir. publ.), International Maritime
Boundaries I (Nijhoff 1993), p. 474 [extrait]
Annexe 139 Traité de délimitation (avec carte) (France et Venezuela), signé à Caracas le
17 juillet 1980, RTNU, vol. 1319, p. 215
Annexe 140 Convention de délimitation maritime (avec carte) (France et Monaco), signé à
Paris le 16 février 1984, RTNU, vol. 1411, p. 289
Annexe 141 Traité de paix et d’amitié (avec annexes et cartes) (Chili et Argentine), signé à la
Cité du Vatican le 29 novembre 1984, RTNU, vol. 1399, p. 114
Annexe 142 Accord entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord et le Gouvernement de la République d’Irlande concernant la délimitation
de zones du plateau continental entre les deux pays, 7 novembre 1988, Bulletin du
droit de la mer (1989), no 13, p. 48
Annexe 143 Accord en date du 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République-
Unie de Tanzanie et le Gouvernement de la République populaire du Mozambique
concernant la frontière entre les deux Etats, JI Charney and LM Alexander (eds),
International Maritime Boundaries I (Nijhoff 1993) p. 898 [extrait]
Annexe 144 Traité entre la République du Venezuela et la République de Trinité-et-Tobago
relatif à la délimitation des régions marines et sous-marines, RTNU, vol. 1654,
p. 314 [extrait]
Annexe 145 Accord du 1er juin 1990 entre les Etats-Unis d’Amérique et l’Union des
Républiques socialistes soviétiques entre les deux pays, Bulletin du droit de la mer
(1991), no 17, p. 15
Annexe 146 Accord entre la République populaire de Chine et la République socialiste du Viet
Nam relatif à la délimitation des eaux territoriales, des zones économiques
exclusives et des plateaux continentaux des deux pays dans le Golfe Beibu/Golfe
Ban Bo (avec cartes). Beijing, 25 décembre 2000, RTNU, vol. 2336, p. 200
Annexe 147 Treaty between the Government of the Republic of Honduras and the Government
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the
Delimitation of the Maritime Areas between the Cayman Islands and the Republic
of Honduras, 4 December 2001, (2002) 49 Law of the Sea Bulletin 60 [annexe non
traduite]
Annexe 148 Treaty between the Government of the Republic of Angola and the Government of
the Republic of Namibia regarding the Delimitation and Demarcation of the
Maritime Borders between the Republic of Angola and the Republic of Namibia, 4
June 2002, JI Charney & LM Alexander (eds), International Maritime Boundaries
V (Nijhoff 2005) p. 3719 [annexe non traduite]
Annexe 149 Agreement on Technical and Economic Co-Operation between the Government of
the Republic of Kenya and the Transitional Federal Government of the Republic
of Somalia, 6 September 2005 [annexe non traduite]
Annexe 150 Agreement on Natural Disasters Prevention, Management and Humanitarian
Relief Aid Delivery Cooperation between the Government of the Republic of
Kenya and the Transitional Federal Republic of Somalia, 8 March 2006 [annexe
non traduite]
Annexe 151 Memorandum of Understanding between the Government of Kenya and the
Transitional Federal Government of the Republic of Somalia on Training of
Somali Policemen in Kenya, 3 May 2006 [annexe non traduite]
- 160 -
Annexe 152 Procès-verbal conjoint du 5 juillet 2008 sur les frontières terrestres et maritimes
complétant l’Accord du 4 décembre 1965 entre l’Etat du Qatar et le Royaume
d’Arabie saoudite sur la délimitation des frontières maritimes et terrestres, Bulletin
du droit de la mer (2009), no 70, p. 48
Annexe 153 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of
Kenya and the Transitional Federal Government of the Republic of Somalia on
Technical Assistance and Capacity Building, 18 March 2009 [annexe non
traduite]
Annexe 154 Traité entre la Fédération de Russie et le Royaume de Norvège relatif à la
coopération et la délimitation maritime dans la mer de Barents et l’océan Arctique
(avec annexes, carte et échange de notes), Mourmansk, 15 septembre 2010,
RTNU, vol. 2791, p. 3
Annexe 155 Agreement on the Delimitation of the Maritime Boundary between the Republic
of Mozambique and the United Republic of Tanzania, 5 December 2011 (not yet
in force), CG Lathorp (ed), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff
2016) p. 4800 [annexe non traduite]
Annexe 156 Joint Declaration by the Ministers of Foreign Relations of the Republics of
Ecuador and Colombia, 13 June 2012, CG Lathorp (ed), International Maritime
Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016) p. 4765 [annexe non traduite]
Annexe 157 Agreed Minutes on the Delimitation of the Continental Shelf beyond 200 Nautical
Miles between Greenland and Iceland in the Irminger Sea, 16 January 2013, CG
Lathorp (ed), International Maritime Boundaries VII (Brill Nijhoff 2016) p. 5269
[annexe non traduite]
Annexe 158 Tripartite Agreement between the Government of the Republic of Kenya, the
Government of the Federal Republic of Somalia and the United Nations High
Commissioner for Refugees governing the voluntary repatriation of Somali
refugees living in Kenya, 10 November 2013 [annexe non traduite]
___________

Document file FR
Document Long Title

Contre-mémoire du Kenya

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