Amendements apportés au Règlement de la Cour

Document Number
000-20191021-PRE-01-00-EN
Document Type
Number (Press Release, Order, etc)
2018/42
Date of the Document
Document File

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Palais de la Paix, Carnegieplein 2, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas
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Communiqué de presse
Non officiel
No 2019/42
Le 21 octobre 2019
Amendements apportés au Règlement de la Cour
LA HAYE, le 21 octobre 2019. Dans le cadre du processus de réexamen constant de ses procédures et méthodes de travail, la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU), a amendé les articles 22, 23, 29, 76 et 79 de son Règlement. Ces dispositions modifiées entrent en vigueur à compter de ce jour.
Amendements apportés aux articles 22, 23 et 29 du Règlement de la Cour
Ces trois articles ont été modifiés afin de les rendre neutres du point de vue du genre.
En outre, s’agissant de l’article 22, le paragraphe 1 a été modifié de telle sorte que soit supprimée l’exigence qu’un candidat au poste de greffier soit proposé par un membre de la Cour, procédure remplacée, au paragraphe 2, par la publication d’un avis de vacance de poste et la présentation de candidatures. Le paragraphe 2 a en outre été révisé afin de porter de trois à six mois avant l’expiration du mandat du greffier le délai de publication d’un avis de vacance. Au paragraphe 3, les renseignements à fournir pour faire acte de candidature ont été révisés.
Enfin, s’agissant de l’article 29, le paragraphe 1 a été modifié pour indiquer clairement que la majorité requise pour décider de relever le greffier de ses fonctions est celle des deux tiers des membres composant la Cour au moment où celle-ci est appelée à se prononcer, et que le vote a lieu au scrutin secret.
Amendement apporté à l’article 76 du Règlement de la Cour
Le paragraphe 1 de cet article, qui porte sur les circonstances dans lesquelles la Cour peut rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires, a été amendé pour préciser qu’elle a la faculté de prendre une telle disposition de sa propre initiative.
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Amendement apporté à l’article 79 du Règlement de la Cour
L’article 79 a été redécoupé en trois articles distincts (79, 79bis et 79ter) afin de distinguer les dispositions relatives aux «questions préliminaires» soulevées par la Cour de celles concernant les «exceptions préliminaires» déposées par une partie à l’affaire. Selon ce redécoupage, l’article 79 concerne exclusivement les questions préliminaires, l’article 79bis traitant des exceptions préliminaires et l’article 79ter, de questions de procédure générales applicables dans les deux cas de figure.
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Le texte des articles 22, 23, 29, 76 et 79 du Règlement de la Cour, tels qu’amendés, ainsi que des nouveaux articles 79bis et 79ter, est annexé au présent communiqué de presse.
Le texte intégral révisé du Règlement de la Cour est accessible sous l’onglet «Documents de base» du site Internet de la Cour (www.icj-cij.org).
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour sont établis par son Greffe à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour est composée de 15 juges, élus pour un mandat de neuf ans par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). La Cour a une double mission, consistant, d’une part, à régler conformément au droit international les différends d’ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d’autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l’ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire.
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Département de l’information :
M. Andreï Poskakoukhine, premier secrétaire de la Cour, chef du département (+31 (0)70 302 2336)
Mme Joanne Moore, attachée d’information (+31 (0)70 302 2337)
M. Avo Sevag Garabet, attaché d’information adjoint (+31 (0)70 302 2394)
Mme Genoveva Madurga, assistante administrative (+31 (0)70 302 2396)
Annexe au communiqué de presse no 2019/42
Article 22
1. La Cour élit son Greffier au scrutin secret. Le Greffier est élu pour une période de sept ans. Le Greffier est rééligible.
2. En cas de vacance effective ou imminente, la Cour en fait publiquement l’annonce soit dès l’ouverture de cette vacance soit, si la vacance doit résulter de l’expiration du mandat du Greffier, six mois au moins avant l’expiration de ce mandat. La Cour fixe une date pour la clôture de la liste des candidats de telle façon que les renseignements les concernant puissent être reçus en temps utile. Les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature au plus tard à la date ainsi fixée par la Cour.
3. Les candidatures doivent s’accompagner de tous renseignements utiles sur les intéressés et indiquer notamment leur âge, leur nationalité, les fonctions qu’ils occupent, leurs titres universitaires, leurs connaissances linguistiques et leur expérience dans les domaines du droit international public, de la diplomatie, des organisations internationales et de la gestion institutionnelle.
4. Le candidat qui obtient les voix de la majorité des membres composant la Cour au moment de l’élection est déclaré élu.
Article 23
La Cour élit un Greffier adjoint ; les dispositions de l’article 22 du présent Règlement s’appliquent à son élection et à la durée de son mandat.
Article 29
1. Le Greffier ne peut être relevé de ses fonctions que si, de l’avis des deux tiers des membres composant la Cour au moment où celle-ci est appelée à se prononcer, le titulaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou a manqué gravement aux obligations qui lui incombent. Le vote a lieu au scrutin secret.
2. Avant qu’une décision soit prise en application du présent article, le Greffier est informé par le Président de la mesure envisagée dans une communication écrite qui en expose les raisons et indique tous les éléments de preuve s’y rapportant. La possibilité lui est ensuite offerte, à une séance privée de la Cour, de faire une déclaration, de fournir d’éventuels renseignements ou explications et de répondre oralement ou par écrit aux questions qui pourraient lui être posées.
3. Le Greffier adjoint ne peut être relevé de ses fonctions que pour les mêmes raisons et selon la même procédure.
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Article 76
1. A la demande d’une partie ou d’office, la Cour peut, à tout moment avant l’arrêt définitif en l’affaire, rapporter ou modifier toute décision concernant des mesures conservatoires si un changement dans la situation lui paraît justifier que cette décision soit rapportée ou modifiée.
2. Toute demande présentée par une partie et tendant à ce qu’une décision concernant des mesures conservatoires soit rapportée ou modifiée indique le changement dans la situation considéré comme pertinent.
3. Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Cour donne aux parties la possibilité de présenter des observations à ce sujet.
Article 79
1. Après le dépôt de la requête et après consultation des parties lors d’une réunion avec le Président, la Cour peut décider, si les circonstances l’exigent, qu’il sera statué séparément sur toute question concernant sa compétence ou la recevabilité de la requête.
2. Lorsque la Cour en décide ainsi, les parties déposent les pièces de procédure relatives à la compétence ou à la recevabilité dans les délais fixés par la Cour et dans l’ordre déterminé par celle-ci. Chaque pièce de procédure contient l’exposé des observations et conclusions de la partie qui la présente et notamment tous moyens de preuve que celle-ci entend faire valoir ; copie des documents à l’appui y est annexée.
Article 79bis
1. Lorsque la Cour n’a pas pris de décision en application de l’article 79, toute exception d’incompétence de la Cour ou d’irrecevabilité de la requête ou toute autre exception sur laquelle le défendeur demande une décision avant que la procédure sur le fond se poursuive doit être présentée par écrit dès que possible, et au plus tard trois mois après le dépôt du mémoire. Toute exception soulevée par une partie autre que le défendeur doit être déposée dans le délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure émanant de cette partie.
2. L’acte introductif de l’exception contient l’exposé de fait et de droit sur lequel l’exception est fondée, les conclusions et le bordereau des documents à l’appui ; il expose les moyens de preuve que la partie entend faire valoir. Copie des documents à l’appui y est annexée.
3. Dès réception par le Greffe de l’acte introductif de l’exception, la procédure sur le fond est suspendue et la Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle l’exception est introduite peut présenter un exposé écrit contenant ses observations et conclusions ; ce document expose les moyens de preuve que la partie entend faire valoir. Copie des documents à l’appui y est annexée.
4. La Cour donne effet à tout accord intervenu entre les parties et tendant à ce qu’une exception soulevée en vertu du paragraphe 1 soit tranchée lors de l’examen au fond.
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Article 79ter
1. Les pièces de procédure relatives aux questions et exceptions préliminaires déposées conformément aux articles 79, paragraphe 2, et 79bis, paragraphes 1 et 3, sont limitées aux points ayant trait aux questions ou exceptions préliminaires.
2. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure est orale.
3. La Cour peut, le cas échéant, inviter les parties à débattre tous points de fait et de droit, et à produire tous moyens de preuve, qui ont trait aux questions ou exceptions préliminaires.
4. La Cour, après avoir entendu les parties, tranche la question préliminaire ou retient ou rejette l’exception préliminaire. Elle peut toutefois déclarer que, dans les circonstances de l’espèce, une question ou une exception n’a pas un caractère exclusivement préliminaire.
5. La Cour rend sa décision sous la forme d’un arrêt. S’il n’est pas mis un terme à l’affaire par celui-ci, elle fixe les délais pour la suite de la procédure.
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