Observations écrites de l'Union africaine à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience tenue le 5 septembre 2018

Document Number
169-20180913-OTH-02-00-EN
Document Type
Date of the Document
Document File

Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Réponse écrite de l’Union africaine à la question posée par M. le juge Cançado Trindade
Question de M. le juge Cançado Trindade :
«Comme il est rappelé dans le paragraphe a) de la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies pour un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (A/RES/71/292 du 22 juin 2017), l’Assemblée générale fait référence aux obligations inscrites dans ses résolutions successives pertinentes, à savoir: les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966, et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.
Au cours de la présente procédure consultative orale, plusieurs délégations de participants ont souvent fait référence à ces résolutions.
A votre avis, quelles sont les conséquences juridiques découlant de la formation du droit international coutumier, notamment la présence significative de l’opinio juris communis, pour assurer le respect des obligations énoncées dans ces résolutions de l’Assemblée générale ?»
1. Comme l’a souligné l’Union africaine dans ses écritures, ainsi qu’à l’audience du 6 septembre 2018, il ressort de l’évolution du principe de l’autodétermination des peuples et des territoires coloniaux entre 1945 et le vote de la résolution 1514 (XV), en 1960, qu’il existait, en vertu du droit international général, un droit à l’autodétermination à l’époque de l’adoption de cet instrument. La résolution 1514 a cristallisé le droit international coutumier relatif à la décolonisation et à l’autodétermination.
2. L’opinio juris communis des Etats a ensuite été confirmée en 1965, dans la résolution 2066 (XX) du 16 décembre 1965, puis dans d’autres, telles que les résolutions 2232 (XXI) du 20 décembre 1966 et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.
3. Plus particulièrement, ainsi que l’a affirmé l’Union africaine dans le cadre de son exposé oral, la résolution 2066 (XX) rappelait, et confirmait, les prescriptions contenues dans la résolution 1514. Elle réitérait clairement que toute tentative visant à détruire partiellement l’unité territoriale de Maurice serait contraire au droit international.
4. A cet égard, l’Union africaine réitère et fait siennes, sans réserve, les positions adoptées par l’Argentine, le Botswana et le Vanuatu, ainsi que par Maurice, quant aux conséquences juridiques associées à la nature coutumière des obligations consacrées dans les résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII).
5. En premier lieu, la puissance administrante est tenue de mettre fin à son comportement illicite et à tout acte ou omission contraire aux principes de l’autodétermination et de l’intégrité territoriale de Maurice.
6. En deuxième lieu, compte tenu de la nature coutumière du droit à l’autodétermination et de la violation de ce droit par la puissance administrante, tous les Etats doivent s’abstenir de reconnaître l’administration illicite de l’archipel des Chagos et tout autre acte ou omission ressortissant à une telle administration illicite.
7. En troisième lieu, toutes les organisations internationales, dont l’Union africaine, doivent veiller à ce que leurs membres agissent conformément aux prescriptions de nature coutumière,
- 2 -
contenues dans les résolutions susmentionnées, tendant à mettre fin au colonialisme, et, ce faisant, à promouvoir l’intégration pacifique régionale.
8. En quatrième lieu, l’Union africaine estime qu’il incombe au système de l’Organisation des Nations Unies, au vu de l’obligation qui lui est faite de garantir le respect du droit international, de poursuivre sa mission de décolonisation conformément aux résolutions susmentionnées.
9. En conclusion, l’Union africaine soutient respectueusement qu’il convient de tirer du caractère inachevé du processus de décolonisation de Maurice et du maintien illicite des Chagos sous l’administration du Royaume-Uni toutes les conséquences juridiques qui s’imposent, lesquelles couvrent :
i) les conséquences pour le Royaume-Uni, au regard des règles coutumières relatives à la responsabilité des Etats ;
ii) les conséquences pour Maurice, notamment en ce qui concerne les réparations dues aux Chagossiens par le Royaume-Uni ;
iii) les conséquences pour les Membres des Nations Unies ;
iv) les conséquences pour les Etats tiers ;
v) les conséquences pour le système de l’Organisation des Nations Unies, et notamment l’Assemblée générale ; et
vi) les conséquences pour la communauté internationale dans son ensemble.
___________

Document file FR
Document Long Title

Observations écrites de l’Union africaine à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l’audience tenue le 5 septembre 2018

Links