Observations écrites de Maurice sur les réponses écrites du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience tenue le 5 septembre 201

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169-20180913-OTH-01-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Observations écrites de la République de Maurice sur les réponses du Royaume-Uni et des Etats-Unis à la question posée par M. le juge Cançado Trindade
[Traduction]
Dans leur réponse à la question de M. le juge Cançado Trindade, le Royaume-Uni et les Etats-Unis ont réaffirmé que les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) ne reflétaient pas le droit international coutumier au moment où l’archipel des Chagos a été détaché de Maurice, n’étaient pas juridiquement contraignantes pour la puissance administrante et les autres Etats et ne pouvaient emporter de conséquences juridiques1. Maurice relève que ni la puissance administrante ni les Etats-Unis n’ont cherché d’une quelconque façon à répondre aux arguments avancés par plusieurs Etats et par l’Union africaine au cours des récentes audiences, notamment en ce qui concerne des positions qu’ils avaient exprimées et qui viennent contredire celle qu’ils avancent en l’espèce. Maurice fera donc quelques brèves observations, en s’en tenant aux points soulevés dans la question de M. le juge Cançado Trindade.
1. Comme l’ont démontré Maurice et de nombreux autres Etats, ainsi que l’Union africaine, dans leurs écritures et à l’audience2, la résolution 1514 (XV) reflétait déjà en 1960 une règle de droit international coutumier conférant aux peuples des territoires coloniaux le droit à l’autodétermination, en ce compris le droit à l’intégrité territoriale qui lui est associé. Le processus de décolonisation, y compris s’agissant de Maurice, tombait sous le coup de cette règle, contraignante en vertu du droit international3.
1 Voir la réponse du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et celle des Etats-Unis d’Amérique à la question posée par M. le juge Cançado Trindade (toutes deux datées du 10 septembre 2018).
2 Voir, par exemple, exposé écrit de la République de Maurice, par. 6.20-6.61 ; observations écrites de la République de Maurice, par. 3.7-3.67 (résumant les positions de nombreux autres Etats sur cette question) ; exposé oral de la République de Maurice, CR 2018/20, p. 45-49, par. 5-17 (Macdonald) ; exposé oral de la République argentine, CR 2018/22, p. 42-46, par. 11-28 (Kohen) ; exposé oral du Belize, CR 2018/23, p. 9-14, par. 9-28 (Juratowitch) ; exposé oral du Brésil, CR 2018/23, p. 42-45, par. 10-17 (Dunlop) ; exposé oral du Guatemala, CR 2018/24, p. 34-35, par. 23-29 (Sánchez de Vielman) ; exposé oral du Nigéria, CR 2018/25, p. 55, par. 20, p. 57, par. 25 (Apata) ; exposé oral de la République de Vanuatu, CR 2018/26, p. 30-31, par. 10-11, p. 32, par. 18, p. 33, par. 21 (McCorquodale) ; exposé oral de la République de Zambie, CR 2018/27, p. 10-11, par. 7-12 (Akande) ; exposé oral de la République d’Inde, CR 2018/24, p. 52, par. 20 (Rajamony) ; exposé oral de la République du Botswana, CR 2018/23, p. 24-30, par. 4-21 (Nchunga Nchunga) ; exposé oral de la République de Chypre, CR 2018/23, p. 51, par. 3 (Polyviou) ; exposé oral de la République du Kenya, CR 2018/25, p. 28-29, par. 22-32 (Mcharo) ; exposé oral des Iles Marshall, CR 2018/24, p. 41, par. 19, p. 46, par. 36 (Christopher) ; exposé oral de la République du Nicaragua, CR 2018/25, p. 42-44, par. 39-43 (Argüello Gómez) ; exposé oral de la République de Serbie, CR 2018/26, p. 12. par. 33 (Gajić) ; exposé oral de la République d’Afrique du Sud, CR 2018/22, p. 3, par. 21, p. 14, par. 23, p. 15, par. 26 (de Wet) ; exposé oral de l’Union africaine, CR 2018/27, p. 24-25, par. 7-13 (Mbengue) ; exposé écrit de la République de Djibouti, par. 27-34 ; exposé écrit des Pays-Bas, par. 3.7.
3 La résolution 1514 (XV) reflétait l’opinio juris communis, comme l’atteste le fait que, lors du vote de cette résolution, 89 pays se sont prononcés en faveur et aucun contre. Les neufs Etats qui se sont abstenus, parmi lesquels le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ne contestaient pas l’existence du droit à l’autodétermination non plus que l’application de celui-ci aux peuples des territoires non autonomes. Parmi ces neuf Etats, seuls le Royaume-Uni, le Portugal et les Etats-Unis ont donné une explication de vote. Le Royaume-Uni et le Portugal ne contestaient pas l’existence du droit à l’autodétermination, et les Etats-Unis en reconnaissaient l’existence. Voir, Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 947e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.947 du 14 décembre 1960, par. 145 («Ce qui est clair, toutefois, c’est que cette résolution s’applique au même titre à toutes les régions du monde, qui ne sont pas libres ... Le texte proclame que tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes») (Etats-Unis) (dossier no 74) (les italiques sont de nous). Voir aussi, par exemple, Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 933e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.933 du 2 décembre 1960, par. 87 («Devant cette même assemblée, le Premier Ministre australien déclarait le 5 octobre 1960 : «[N]ous considérons de notre devoir de permettre dès que possible à la population du Papua et de la Nouvelle-Guinée d’exprimer sa libre et entière détermination»») (Australie) (dossier no 64) (les italiques sont de nous) ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 946e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi
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2. Les deux seuls Etats affirmant qu’il n’existait pas d’obligation de respecter le droit à l’autodétermination à l’époque où l’archipel des Chagos a été détaché de Maurice sont la puissance administrante et les Etats-Unis. Or, au moment de l’adoption de la résolution 1514 (XV), ainsi que par la suite, ces deux Etats ont exprimé la position inverse, en reconnaissant dans des déclarations l’existence de ce droit et en votant en faveur de résolutions qui la réaffirmaient4. Ainsi, en 2009, le Royaume-Uni a soutenu à l’intention de la Cour que «[l]e principe d’autodétermination a[vait] été clairement exprimé comme un droit de tous les pays et peuples coloniaux par la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale»5.
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.946 du 14 décembre 1960, par. 13 (reconnaissant le «principe inattaquable» selon lequel «tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national», mais relevant que l’application de ce principe pouvait prêter à controverse) (Suède) (dossier no 73) (les italiques sont de nous) ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 947e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.947 du 14 décembre 1960, par. 62 (reconnaissant le droit à l’autodétermination et remettant en cause l’application, par l’Indonésie, de ce droit à la Nouvelle-Guinée néerlandaise) (Pays-Bas) (dossier no 74). L’opinio juris selon laquelle le droit à l’autodétermination relevait du droit international coutumier s’accompagnait aussi d’une pratique généralisée des Etats, une trentaine de territoires non autonomes et sous tutelle ayant accédé à l’indépendance avant l’adoption de la résolution 1514 (XV), voir, par exemple, exposé écrit des Pays-Bas, par. 3.7.
4 Par exemple, durant les discussions sur la question de Gibraltar au sein du Comité des 24 en 1964, le Royaume-Uni a relevé qu’«[i]l était vraiment ironique … de voir l’Espagne s’efforcer d’annexer la population de Gibraltar sous le couvert de la résolution1514 (XV) de l’Assemblée générale, laquelle proclame précisément le droit de tous les peuples à la libre détermination», Assemblée générale des Nations Unies, dix-neuvième session, Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/5800/Rev.1 du 1964-1965, par. 143 (dossier no 251) (les italiques sont de nous). Le Royaume-Uni a également noté, lors de la même session du Comité, que le paragraphe 2 de la Déclaration coloniale «portait à juste titre que tous les peuples ont le droit de libre détermination», ibid., par. 149. Tant les Etats-Unis que le Royaume-Uni ont voté en faveur de la résolution 183 du Conseil de sécurité du 11 décembre 1963 qui «[c]onfirme l’interprétation de la libre détermination donnée par l’Assemblée générale dans sa résolution 1514 (XV) qui est la suivante : «Tous les peuples ont le droit de libre détermination»», Conseil de sécurité des Nations Unies, Question relative aux territoires administrés par le Portugal, Nations Unies, doc. S/RES/183 du 11 décembre 1963. Voir aussi, par exemple, documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-deuxième session, Quatrième Commission, compte rendu analytique, 1741e séance, Nations Unies, doc. A/C.4/SR.1741 du 7 décembre 1967, par. 31 (où le Royaume-Uni a réaffirmé que «l’intégrité et ... l’indivisibilité d’un territoire qui formait un tout sous une administration antérieure» constituaient un «principe essentiel» protégé par la règle relative à l’intégrité territoriale énoncée au paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) [traduction du Greffe]) ; Conseil de sécurité des Nations Unies, Question concernant la situation en Rhodésie du Sud, Nations Unies, doc. S/RES/217 du 20 novembre 1965 ; Conseil de sécurité des Nations Unies, Question concernant la situation en Rhodésie du Sud, Nations Unies, doc. S/RES/232 du 12 décembre 1966 ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 925e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.925 du 28 novembre 1960, par. 32 (dossier no 56) ; ibid., par. 50 ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 947e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.947 du 14 décembre 1960, par. 47 et 53 (dossier no 74) ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, 937e séance plénière, point 87 de l’ordre du jour : Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.937 du 6 décembre 1960, par. 27 (dossier no 68) ; ibid., par. 27 ; Assemblée générale des Nations Unies, dix-neuvième session, Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/5800/Rev.1 (1964-1965), par. 143, 146, 148-149 et 151 (dossier no 251) ; Assemblée générale des Nations Unies, vingt-quatrième session, Rapport du Comité spécial des principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, Nations Unies, doc. A/7619, supplément no 19 (1969), p. 57-58 ; Assemblée générale des Nations Unies, vingt-deuxième session, 1641e séance plénière, point 23 de l’ordre du jour : Application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/PV.1641 du 19 décembre 1967, par. 97 (dossier no 199) ; Assemblée générale des Nations Unies, vingt-deuxième session, point 23 de l’ordre du jour : Rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/6700/Add.9 du 28 novembre 1967, par. 36 ; Assemblée générale des Nations Unies, dix-septième session, Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, Nations Unies, doc. A/RES/1803 (XVII) du 14 décembre 1962, préambule ; exposé oral de la République de Zambie, CR 2018/27, p. 11, par. 10-11 (Akande) ; exposé oral de la République de Maurice, CR 2018/20, p. 47, par. 13 (Macdonald) ; observations écrites de la République de Maurice, par. 3.31-3.55.
5 Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo (requête pour avis consultatif), exposé écrit du Royaume-Uni (17 avril 2009), par. 5.21 (les italiques sont de nous).
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3. Les obligations juridiques énoncées dans la résolution 1514 (XV), qui visent «[t]ous les Etats», y compris les Membres de l’Organisation des Nations Unies et les puissances administrantes, ont été réaffirmées dans les résolutions 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII). Ces résolutions condamnaient le démembrement de territoires non autonomes, dont Maurice, comme étant contraire à la résolution 1514 (XV) ; il était ainsi clair qu’elles étaient d’application obligatoire en droit international6.
4. En droit international général, le manquement à une obligation emporte des conséquences juridiques. Le manquement aux obligations visées dans les résolutions 1514 (XV), 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) emporte ainsi des conséquences juridiques pour le Royaume-Uni, en tant que puissance administrante, et pour tous les autres Etats et organisations internationales. Ayant exposé ces conséquences dans ses écritures et à l’audience7, ainsi que dans sa réponse du
6 Voir Assemblée générale des Nations Unies, vingtième session, Question de l’île Maurice, Nations Unies, doc. A/RES/2066 (XX) du 16 décembre 1965, cinquième alinéa du préambule et par. 4 (dans lesquels l’Assemblée générale considérait que «toute mesure prise par la Puissance administrante pour détacher certaines îles du territoire de l’île Maurice ... constituerait une violation de ladite déclaration et en particulier du paragraphe 6 de celle-ci» et invitait le Royaume-Uni «à ne prendre aucune mesure qui démembrerait le territoire de l’île Maurice et violerait son intégrité territoriale» (dossier no 146) (les italiques sont de nous). L’obligation de maintenir l’intégrité territoriale de Maurice a été réaffirmée dans les résolutions 2232 (XXI) et 2357 (XXII). Voir Assemblée générale des Nations Unies, vingt-et-unième session, Question d’Antigua, de Bahamas, de Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmans, des îles Coco (Keelin), des îles Gilbert-et-Ellice, de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokélaou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Niévès et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie et de Saint-Vincent, Nations Unies, doc. A/RES/2232 (XXI) du 20 décembre 1966, quatrième alinéa du préambule et par. 4 (après avoir exprimé sa profonde préoccupation concernant la persistance de politiques visant à la destruction de l’intégrité territoriale de certains territoires non autonomes, l’Assemblée générale «[r]éitère sa déclaration selon laquelle toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale des territoires coloniaux … est incompatible avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies et de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale») (dossier no 171) (les italiques sont de nous) ; Assemblée générale des Nations Unies, vingt-deuxième session, Question d’Antigua, des Bahamas, des Bermudes, de la Dominique, de la Grenade, de Guam, des îles Caïmanes, des îles Cocos (Keeling), des îles Gilbert-et-Ellice, de l’île Maurice, des îles Salomon, des îles Samoa américaines, des îles Seychelles, des îles Tokélaou, des îles Turks et Caïques, des îles Vierges américaines, des îles Vierges britanniques, de Montserrat, de Nioué, des Nouvelles-Hébrides, de Pitcairn, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Hélène, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et du Souaziland, Nations Unies, doc. A/RES/2357 (XXII) du 19 décembre 1967, sixième alinéa du préambule et par. 4 (tendant au même effet) (dossier no 198). D’autres résolutions appelaient aussi au respect strict de la résolution 1514 (XV) et à son application. Voir, par exemple, Assemblée générale des Nations Unies, vingtième session, Question du Sud-Ouest africain, Nations Unies, doc. A/RES/2074 (XX) du 17 décembre 1965, par. 5 (dans lequel l’Assemblée générale estimait, concernant le Sud-Ouest africain, que «toute tentative visant à partager le Territoire ou à préparer, directement ou indirectement, une initiative unilatérale à cet effet constituerait une violation ... de la résolution 1514 (XV)»). Voir aussi ibid., par. 10 ; Assemblée générale des Nations Unies, quinzième session, Question algérienne, Nations Unies, doc. A/RES/1573 (XV) du 19 décembre 1960, par. 2 ; Assemblée générale des Nations Unies, seizième session, Question algérienne, Nations Unies, doc. A/RES/1724 (XVI) du 20 décembre 1961, préambule (dans lequel l’Assemblée générale reconnaissait, en ce qui concerne l’Algérie, la nécessité d’«assurer que le droit de libre détermination sera[it] mis en oeuvre avec succès et avec justice sur la base du respect de l’unité et de l’intégrité territoriale de l’Algérie») ; Assemblée générale des Nations Unies, seizième session, La situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, Nations Unies, doc. A/RES/1654 (XVI) du 27 novembre 1961, sixième alinéa du préambule (dans lequel l’Assemblée générale constatait avec inquiétude que, contrairement aux dispositions du paragraphe 6 de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, «des actes visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale» continuaient d’être perpétrés pendant le processus de décolonisation) ; Assemblée générale des Nations Unies, dix-septième session, Question du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland, Nations Unies, doc. A/RES/1817 (XVII) du 18 décembre 1962, par. 6 ; Assemblée générale des Nations Unies, dix-huitième session, Question du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland, Nations Unies, doc. A/RES/1954 (XVIII) du 11 décembre 1963, par. 4 (dans lequel l’Assemblée générale mettait l’Afrique du Sud en garde contre toute tentative visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Bassoutoland, du Betchouanaland et du Souaziland).
7 Voir exposé écrit de la République de Maurice, chap. 7 ; observations écrites de la République de Maurice, sect. III et IV ; exposé oral de la République de Maurice, CR 2018/20, p. 65-71, par. 33-57 (Reichler).
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10 septembre 2018 à la question posée par M. le juge Cançado Trindade8, Maurice se gardera de les répéter une fois de plus.
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8 Réponse de la République de Maurice à la question posée par M. le juge Cançado Trindade (10 septembre 2018), par. 8. Voir aussi réponse de la République argentine à la question posée par M. le juge Cançado Trindade (10 septembre 2018), par. 6-10 ; exposé oral du Belize, CR 2018/23, p. 23-23, par. 62 a) à e) (Juratowitch) ; réponse commune du Botswana et de Vanuatu à la question posée par M. le juge Cançado Trindade, p. 2 ; Réponse du Nicaragua à la question posée par M. le juge Cançado Trindade (10 septembre 2018), p. 2.

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