Observations écrites des Etats-Unis d'Amérique sur la réponse de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l'audience tenue le 3 septembre 2018

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169-20180912-OTH-04-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
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Observations écrites des Etats-Unis d’Amérique sur la réponse écrite de Maurice en date du 7 septembre 2018 à la question posée par M. le juge Gaja
1. Les Etats-Unis entendent formuler trois observations sur la réponse écrite de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja le 3 septembre, qui se lit comme suit : «Dans le processus de décolonisation de l’archipel des Chagos, quelle importance revêt la volonté de la population d’origine chagossienne ?»
2. Premièrement, les Etats-Unis demeurent convaincus que la Cour devrait user de son pouvoir discrétionnaire pour refuser de répondre aux questions dont l’a saisie l’Assemblée générale. Pour y répondre, la Cour devrait examiner un certain nombre de points qui sont directement en rapport avec les éléments principaux du différend entre Maurice et le Royaume-Uni, notamment le rôle du consentement des représentants élus de Maurice. Pareilles questions ne sauraient être tranchées dans le cadre d’une procédure consultative.
3. Deuxièmement, ainsi que les Etats-Unis l’ont exposé en détail dans leurs écritures et à l’audience, selon les règles que la Cour applique elle-même pour rechercher s’il existe une règle de droit international coutumier, aucune règle ne s’était imposée, en 1965 ou 1968, qui était susceptible d’interdire l’établissement du Territoire britannique de l’océan Indien (le «British Indian Ocean Territory» ou BIOT)1.
4. Troisièmement, dans sa réponse à la question de M. le juge Gaja, Maurice continue de formuler des affirmations discutables, voire erronées. Ainsi que les Etats-Unis l’ont souligné dans leurs écritures, l’on ne saurait par exemple considérer qu’il est un fait établi que la population actuelle de Maurice représente les aspirations de l’ensemble des Chagossiens vivant à travers le monde. Les Etats-Unis appellent, à cet égard, l’attention de la Cour sur le paragraphe 4.4 de leurs observations écrites du 15 mai 2018, où ils soulignent qu’il est avancé dans plusieurs exposés écrits présentés lors du premier tour de procédure que tout droit non encore exercé en matière d’autodétermination de l’archipel des Chagos appartiendrait à la population actuelle de Maurice2. Or, si la Cour devait conclure à l’existence, dans ce contexte, d’un quelconque droit à l’autodétermination n’ayant pas été encore exercé, le titulaire dudit droit pourrait ne pas être le peuple mauricien d’aujourd’hui3. Ainsi que la République des Seychelles l’a souligné, une importante communauté de Chagossiens vit aujourd’hui sur son territoire4. Des Chagossiens vivent également au Royaume-Uni5. Il serait donc extrêmement compliqué de définir qui est actuellement détenteur du droit à l’autodétermination de l’archipel des Chagos.
1 Voir exposé écrit des Etats-Unis, chapitre IV ; observations écrites des Etats-Unis, chapitre III ; exposé oral des Etats-Unis, par. 35-66.
2 Voir par exemple exposé écrit de l’Union africaine, par. 66, 224 ; exposé écrit de l’Argentine, par. 51 ; l’exposé écrit de Belize, par. 4.2 ; exposé écrit de Djibouti, par. 42 ; exposé écrit de Maurice, par. 6.3 5) ; exposé écrit de la Namibie, p. 3 et 4 ; exposé écrit de la Serbie, par. 50 ; exposé écrit de l’Afrique du Sud, par. 85.
3 Voir notamment Stephen Allen, The Chagos Islanders and International Law, p. 286 (2004) («Les Chagossiens … doivent être considérés comme les bénéficiaires du droit à l’autodétermination en ce qui concerne le BIOT.»)
4 Exposé écrit de la République des Seychelles, par. 4, 6 (relevant que «bon nombre de Chagossiens ont été transférés aux Seychelles» et demandant que «le point de vue singulier et les inquiétudes légitimes de cette communauté soient pris en considération»).
5 Exposé écrit du Royaume-Uni, par. 1.5, note de bas de page n° 7 ; ibid., par. 4.38.
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5. Les Etats-Unis estiment que pareil exercice ne saurait être effectué dans le contexte d’un avis consultatif étant donné que celui-ci concerne directement un certain nombre de questions qui se trouvent au coeur d’un différend bilatéral portant sur la souveraineté. On voit mal comment, si un tel exercice était entrepris, la Cour pourrait trancher la question, les Etats n’ayant pas présenté de conclusions détaillées sur cette question lors des stades précédents de la procédure.
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Observations écrites des Etats-Unis d’Amérique sur la réponse de Maurice à la question posée par M. le juge Gaja au terme de l’audience tenue le 3 septembre 2018

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