Réponse écrite du Guatemala à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l'audience tenue le 5 septembre 2018

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169-20180910-OTH-04-00-EN
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Note: Cette traduction a été établie par le Greffe à des fins internes et n’a aucun caractère officiel
Lettre en date du 10 septembre 2018 adressée au greffier par l’ambassade du Guatemala aux Pays-Bas
Au nom de la République du Guatemala, j’ai l’honneur de m’adresser à vous dans le cadre de la procédure consultative relative aux Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965 et de me référer à la question de M. le juge Cançado Trindade, qui se lit ainsi :
«Comme il est rappelé dans le paragraphe a) de la requête de l’Assemblée générale des Nations Unies pour un avis consultatif de la Cour internationale de Justice (A/RES/71/292 du 22 juin 2017), l’Assemblée générale fait référence aux obligations inscrites dans ses résolutions successives pertinentes, à savoir : les résolutions de l’Assemblée générale 1514 (XV) du 14 décembre 1960, 2066 (XX) du 16 décembre 1965, 2232 (XXI) du 20 décembre 1966, et 2357 (XXII) du 19 décembre 1967.
Au cours de la présente procédure consultative orale, plusieurs délégations de participants ont souvent fait référence à ces résolutions.
A votre avis, quelles sont les conséquences juridiques découlant de la formation du droit international coutumier, notamment la présence significative de l’opinio juris communis, pour assurer le respect des obligations énoncées dans ces résolutions de l’Assemblée générale ?»
A cet égard, la République du Guatemala aimerait tout d’abord remercier la Cour ainsi que M. le juge Cançado Trindade pour cette question. Sa réponse est la suivante :
A. La République du Guatemala tient à préciser que, à son sens, la formation du droit international coutumier résulte de l’existence non seulement d’une opinio juris, mais également d’une pratique généralisée.
B. Par ailleurs, ainsi que l’ont confirmé la Cour et la Commission du droit international, les résolutions des Nations Unies ne créent pas de normes de droit international coutumier, même si elles peuvent constituer la preuve de l’existence de celui-ci.
C. Si certaines normes peuvent «instantanément» se cristalliser en droit international coutumier, d’autres suivent un processus plus long (sans qu’il y ait nécessairement inveterata consuetudo), au cours duquel elles peuvent donner ou non naissance à des obligations. Il convient d’examiner cette question au cas par cas et avec soin, notamment lorsque la pratique n’est pas encore généralisée.
D. S’agissant des résolutions des Nations Unies ici visées, elles découlent toutes de la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, laquelle rendait compte, à l’époque, de ce qui se produisait concrètement dans le cadre du processus de décolonisation résultant de l’exercice du droit à l’autodétermination dont le monde a été témoin à partir des années 1950. En tant que telle, la résolution 1514 ne saurait être interprétée comme ayant contribué au développement progressif du droit international, mais plutôt comme ayant codifié ce droit.
E. S’agissant du paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV), la République du Guatemala a abondamment précisé sa position tant dans son exposé écrit qu’à l’occasion des audiences consacrées à la demande d’avis consultatif, comme elle l’avait également fait dans le cadre de la procédure relative au Sahara occidental.
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F. Les résolutions de l’Assemblée générale 2066 (XX), 2232 (XXI) et 2357 (XXII) sont rédigées en des termes suffisamment clairs, aux paragraphes 2 et 4 de leur dispositif, quant aux obligations auxquelles elles renvoient, aux manquements qu’elles dénoncent et à la mesure dont les puissances administrantes sont censées s’y conformer.
G. La République du Guatemala réserve sa position sur toute question concernant la teneur des principes énoncés dans ces résolutions, ainsi que son droit de développer plus avant l’exposé qui précède en fonction des réponses soumises par les autres participants.
La République du Guatemala reste à la disposition de la Cour pour toute autre question concernant la présente demande d’avis consultatif.
Veuillez agréer, etc.
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Réponse écrite du Guatemala à la question posée par M. le juge Cançado Trindade au terme de l’audience tenue le 5 septembre 2018

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